Mémoire du Gouvernement de la République française

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9027
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SECTION B. - MEMOIRES

SECTION B.-PLEADINGS

MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FKANÇAISE

Table des matières

EXPOSÉ DES FAITS
F
1) La sociétéglectricité de Beyrouth .........
II) ActivitésdeEa sociétéde sucréationà 1935 (1923-1945) ...

III) Activités de la sociétde 1946 h la veille du diprend (1936-
1951) ...................
-4) Les efforts de la sociétépour faire face à la progression
excessivement rapide de la demande de courant ...
R) Les tentatives du Gouvernement libanais pour modifier
les actes concessionnels ............
IV) Le diflérend .................

A) La grève de paiement des usagers ........
B) L'abaissement autoritaire des tarifs .......
C) La non-application des tarifs prévus par les décrets .
0) Les négociations ..............

E) La sommation d'avoir à reprendre les travaux de la
nouvelle centrale et la deniande d'arbitrage . .
F) La mise en régieprovisoire et le refus d'arbitrage ...
V) La marche du semice public depuis Enmise en régiefivovisoiïe

Chapitre I. - Position $16firoblèmedevant Zn Cour .....
Chapitre II. - Examen au fond des qztestions #oséesdevant la
Cour ...............
1. - Les fautes de l'autorité concédante antérieures à la mise
en régie provisoire .............
A. - L'attitude du Gouvernement libanais à la suite
du relèvement par la sociétédes prix de vente
réduits ..............

B. - L'attitude (lu Gouvernement libanais pendant
la grève de paiement des usagers .....
C. - La réduction autoritaire des tarifs. . , . .
D. - Le refus de versement d'une indemnité com-
pensatrice ............. Pages
II. - La mise en régieprovisqire des quatre concessions d'élec- ;
tricité de la société cElectricité de Beyrouth 11 ... i75
r.- Le cas des trois concessions visées par l'arrête i
no 822 du 4 avril 1953 ........ ;76
!
2.- Le cas de la concession visée par l'arrêténo 757
du 19 mars 1953 ............ 177
A. - La mesure est entachée de détournement de
pouvoir ........... ;7s
B. - Les faits invoqués par l'autorité concédante ne
sont pas de nature, dans les circonstances de la ,
cause, à fonder légalement la mesure prise . . i78

Par requête déposée au Greffe de la Cour internationale cle Justice
le14 août 1953 le Gouvernement de la République française a introduit
devant la Cour une instance relative A un différend qui l'oppose !au
Gouvernement de la République du Liban concernant diverses concFs-
sions pour l'exploitation de services publics au Liban octroyées pari ce
Gouvernement à la société filectricité de BeyrouthD.
La Cour a étésaisie conformément aux articles 36 et 40 de son statut
et aux termes de l'articl23 d'un accord coiiclu le24 janvierr948 entre
le Gouvernement français et le Gouvernemerit libanais,
Le présent mémoire contient, en premier lieu, un exposé des fa$s
touchant les mesures prises par le tiouverneineiit libanais coritraire-
ment aux cahiers des charges des concessions octroyées par lui &;la
société <Électricité de Beyrouth »,et la mise en régie provisoire de ces
concessions par arrêtés des 19 mars et 4 avril 1953 U.ne seconde partie
sera consacrée à t'exposé de droit. t

EXPOSÉ DES FAITS

1.- LA SOCIÉTE a ÉLECTRICITÉ DE BEYROUTH s
L'actuelle société Électricité de Beyrouth s (annexe r) a Pté
constituée Ie 3 janvier 1923, sous le nom de ccTramways et Eclairage
de Beyrouth IISon objet principal était de grouper l'exploitation 'de
la Sociétéottomane du Gaz et de la Sociétéottomane des Tramways
par le rachat de leurs concessions et installations.
IIavait tout d'abord étéenvisagé de réorganiser la Sociétéottoma!ne
des Tramways, réorganisation rendue nécessaireen raison de sa situatipn

financière compromise par la guerre. Cette réorganisation avait pour
corollaire la reprise par la Sociétédes Tramways des concessions et des
installations de la Sociétk du Gaz. En vertu des cahiers des charges
de ces deux sociétés concessionnaireç,la fusion devait êtreapprouvée
par le pouvoir concédant. Le Gouvernement ottoman ayant perdu,
par suite de la guerre, son autorité sur la Syrie, et Is France ayant
recueilli la succession de cette compétence en vertu des trriités, c'est
au Gouvernement français, représenté par son haut-commissaire :en
Syrie, qu'il appartenait de donner cette autorisation. Ce dernier :se
!montra disposé à autoriser le transfert des concessions de la Société
ottomane du Gaz 21la Sociétéottomane des Tramways en exprimant
toutefois le désir qu'elle changeât de nationalité et devint française.
Pour des raisoris d'ordre juridique et pratique, il parut pliiç aisé,
plutdt que de changer dc nationalité la Société des'I'rarnways, de
constituer une sociéténouvelle, de nationalité frrinçaisc, qui rece~~rait
les concessions et reprendrait l'exploitation des deux sociétésottoniaiies.
C'est ainsi que fut fondCe la société des iiTramways et Eclaiixge de

Beyrouth JIsur la base des accords pris et du programnie arrétépour
la réorganisation de la Sociéti: ottomane des Tramways ct pour la
reprise, par celle-ci, des installations du gaz. Ida société,une fois
constituée, sollicita du haut-commissaire de France en Syrie le transfert
des concessions appartenant aux sociétés'ottomanes par une lettre
de janvier 1923 ainsi libellée:
«Nous avons l'horineur de porter à votre coii~iaiçsance que,
réalisant un projet approuvé par Votre Excellence, le 4 avril1922,
notre Sociétéa ét6 constituée à Paris, le 3 courant, par actes
passés par-devant hlc Durant des Aulnoiç, notaire. Son conseil

d'administration réunit les noms de Rlessieurs : le baron de Ven-
deuvre, président, René Fournier et Camille Sapin, toiis trois
de Paris, Albert Pirard et Léopold Ranscelot, de Likge.
L'objet de notre Société,qui comprend l'établissement et l'ex-
ploitation à Beyrouth et en Syrie de tous services publics, et
notamment rle ccux de tramways et d'éclairage par le gaz et
l'électricité, répondtrop à vos désirs pour que nous ~ious attar-
dions à le commenter.
Nous croyons nécessaire seulement de déclarer que nous sommes
prêts ri reprendre - immédiatement si cela est possible, et en
tous cas dés que Votre Excellence voudra bien nous en donner la
faculté - les services assumés actuellenient par les Sociétésdu
Gaz et des Tramways.
. Joignaiit donc notre demande i celles que vous adressent aujour-
d'hui la Sociétédu Gaz et ta Sociétédes Tramways, nous avons
l'honneur de solliciter le transfert, en notre faveur, des conce~sions
dont ces sociétéssont titulaires.
Nous entendons ainsi nous substituer àelles, avec votre agrément,
en reprenant leurs droits ct cn nous chargeant de leurs obligatio~is

vis-&-vis du polivoir conckdant, tels que ces droits et obligations
résultent de leurs contrats respectifs actuellen~ent en vigueur;
mais en nous réscrvant expressément le droit de dcmaiidcr aux
services placés sous votre haute direction, la réadaptation desdits
contrats aux circonstances économiques préselites, corifonnément
aux clauses du traité de Sèvresou de tout autre traité qiii viendrait
à lui êtresubstitué.
En exprimant I'cçpoii- que notre demande sera favorablsment
accueillienous \*eus prions, etc.1)

Le 21 juin 1923, le généralWeygand, haut-coinniissaire de 1-ance
en Syrie, informa la socihté qu'il autorisait le transfert, en sa faveur,
des concessions et installations appartenant aux deus sociétésotto-
manes. La Sociétéottoniane des Tramways fit apport de ses conces-
sions et installations à la riouvelle société,à charge pour cette derniére
de reprendre le passif et nioyennant l'attribution de 19.600 actions dejoo frs chactinc, dont 11.600 de priorité et 8.000 ordinaires. La Société
ottomane du Gaz cbda ses installations contre la somme de 1.jûû.ûûû frç,
payable : 5oo.000 frs en espèces et un million en obligations 7 % de la
nouvelle sociétéet h charge, par cette derniére, de remettre à la Iiqui-
dation de la Sociétc du Gaz, pour annulation pure et simple, 776 obli-
gations de priorité que cette sociétéavait émises.Une assemblée géné-
rale extraordinaire, réunie le 20 juin 1935, décida de siibstituer à la

dénominatioii sociale a Tramways et Eclairage de IÇcyrouth iicellLlde
11Electricité de Beyroutliii.
Le capital social est actuellement de 864.ooo.ooo de francs, divisé
en 345.600 actions cle 2.500 frs de valeur noniinale. Ces actions sont
réparties eiitre des actionnaires français,belges et libanais, les action-
naires français étant les plus importants. Il y a lieu de noter que le
capital social, étatit libellé enfrancs françane,représente pas la valeur
réelle descapitaus investis par la sociétéau I,iban, cn raisoiides déva-
luatioiis successii~es du franc français. La sociétéprocède d'ailleurs
actuellement 5 une réévaluation de ses irninobilisations, de façon à les
faire ressortir à son bilan à une valeur plus en rapport avec la réalité.
L'objet social estI'Ctude, l'établissement et l'exploitation en Syrie et
au Liban, et spécialemeiit à Beyrouth, de tous services publics, tels que
transports, distribution de force motrice, éclairage public, privé, paf le
gaz et l'électricité,distribution d'eau, installations téléphoniques, ktc,

La sociktéest titulaire de 5 concessions de services publics au Liban
(annexe I bis) d,ont 4 sont en cause dans le préscrit conflit, savoir :
1) Concessiori pour la distribution de l'énergie électrique pour tous
usages dans la ville de Beyrouth et sa banlieue,

2) Concessio~i pour la construction et l'exploitation d'uri réseau de
distribution d'énergie électrique haute tension dans la \.ille de
Beyrouth et iin périmètreautour cleBeyrouth,
3) Concession pour l'établissement et l'exploitation d'une usine hydro-
electrique sur le Xahr-el-Safa,
4) Concession pour la distribution de l'énergieélectricliieclans certains
villages duLiban. i

La première concession, concernant la distribution de l'énergieélec-
trique dans la ville de Reyrouth et sa banlieue, résulte de la réndapta-
tion, par acte-du 4 juin 1925 intervenu entre la sociétc et le Gouyer-
nement de 1'Etat du Grand-Liban, d'une concession antérieurement
accordée cn 1908 par firman impérial ottoman 2 la StE an. ottomane

du Gaz et de l'Électricité de Beyrouth, aux droitsde lacluellc se troiiVait
subrogée 1'Electricité de Beyrouth, ladite convention de rbadaptation
réguliérement approuvCe par arrêté du haut-commissaire de France
au Liban, en date dii rojuin 1925.
La deuxième concession, concernant ia constructioii et l'esploi-
tation d'un réseau de distribution d'éiiergie électrique haute tensioi~
dans une zone délimitéepar la concession, rksulte d'une convention du
26 août 1925 intervenue entre la sociétéet le Couverneinent de 1'Etat
du Grand-Liban et approuvée par arreté di1 haut-commissaire ,de
France au Liban, en date du 12 septembre 1925.
La troisième concession, concernant la construction et l'exploitation
d'une usine hydro-électrique sur le Nahr-el-Safa pour la fourniture
de l'knergie électric~ueaux deux premières concessions, resulte d:un avenant aux deus conveiitions du 4juin et du 26 aoiit 192j, avenant
intervenu entre la sociétéet les ministres des Finances et des Travaux
publics de 1'Etat libanais ct approuvé par une loi libanaise du 23 mai
-7-7-
La quatrième concession, concernant la distrihutioiipublique de
l'énergie électrique dans Ics villages de Ckouéfat, Kferctiima, Hadet,
Baabda, Wadi-Chahrour et Rdédout-i, résulte d'urie convcrition du
31 juillet1929.
La validité de ccs actes concessio~inelsaéti:confirmécpar le Gouver-
nement libanais aprks l'accession du Liban à la souveraitieté. Ida lettre
annexe no 12 a l'accord monétaire franco-libanais, du 24 janvier
1948 (a~tnexez), après avoir disposé qu'en raison de la findu inandat
et de la proclamation dc l'iridépendaiice libanaise, il peuty avoir in-
térêtà apporter certains aménagements par voie contractuelle aux

actes et annexes qui régissent les concessions des sociétésfrançaises,
ou à capitaux français, prévoit en effet que (tjusqu'à lamise en appli-
cation de ces aménagernents, les actes annexes et testes qui régissaient
les concessions de ces sociétésau rcr janvier rgqq demeureront en
vigueur ». Ces aménagements n'ont pas eu lieu. Le Gouvernement
libanais, après avoir manifesté, l16 janvier 1952, son désirque soient
ouvertes les négociations prévues par la lettre annexe sus-mentionnée
devait, ainsi qu'on Ic verra plus loin, abandonner d&slors tout effort
.de négociation.
Les actes concessionnels, meiltionnés plus Iiaut, riigisscnt donc sculs,
à l'heure actuelle, les rapports de la société et du Goiivernement
libanais.
* *

Il.- ACTIVITE SE LA SOCIÉTÉ DE SA CRÉATION A 1945 (19-3-1945)

Les concessions dc la sociétS(tE~ectricitéde Beyrouth ü ont eii pour
origine celles octroyéesà deux socibtés ottomanes avant la guerre de
1914-191 L8. trait6 de Lausanne qui mit fin aus hostilités avec la
Turquie contenait, dans le protocole XII, signéle 24 juillet1923, des
dispositions relatives aus concessions accordées sous I'Ernpire ottomaii.
Conformément i ccs dispositions, une convention de réadaptation dcs
actes concessionnels étaisignéele 4 juin 1925,et une société française,
la société«Tramways et Eclairage de Beyrouth IIcoiistituéeen 1923,
prenait la suite des deux socictésottomanes à capitaux étraiigers.

A. - Le développement des installations

En vertu des engagements pris par le nouveau coricessionnaire,
une centrale Diesel, destinée à l'alimentation du réseau, était cons-
truite et 4 groupes Carets da Soo CV installés. Lc développement du
réseau était entrepris. Lc 25 août 1925, une nouvelle convention
.conférait à la sociétéla concession d'un réseau de transport de force
à haute tension. Un cjble armé souterrain, de zj km, était posé. La
distributioii s'étendaiti la brinlieue et à différentes concessions dela
rnoiitagne. Le4 juin 1929, la sociétt obtenait une concession pour la
,construction d'iiiie centrale hydro-électrique sur le cours supbrieur du
Safa. En attendant la réalisation des travaux qui devaient êtrcterminCs
.en 1932,la ceiitrale Diesel était renforcéepar l'installation2dgroupesSulzer de I.jûû kW. La centrale hydro-électrique devait comprendre
2 groupes de 3.200kW. Un réservoirde pointe de 40.000 m3était destiné
à permettre l'utilisation de la pleine puissance aux heures de pointe.
Dés SI mise en route, cette nouvellc centrale hydraulique assura à la
société unecapacité de production considérable grilce h l'énergied'ap-
point que la centrale Diesel pouvait fournir en périodc d'Cti:ige. Ainsi,
lorsque éclatala guerre de 1939 la société disposait de deux centrales,
dont chacune était susceptible I elle seule d'alimenter le Grâce
à ce sur-équipement, la sociétéallait çe trouver en mesure, en dépit
des hostilités qui interdirent tout effort d'équipement pendant six ans,
de doubler sa production et de faire face à l'accroissement de la demande
de courant.

B. - Les tarifs

Lors de la réadaptation cles actes concessionncls, l'autorité concé-
clantc avait imposé une réduction du tarif maximum. 1,'article 13 du
cahier des charges du 4 juin 1925 a fixé le tarif maximum de base pour
l'bclairageS 20 piastres libanaises papier lekWh, étant entendu que
ce tarif maximum était établi sur la base de la valeur 5 l'époque'de
l'étalon or, par rapport à la livre libano-syrienne papier, soi3.751 .1
s'ensuivait donc que le tarif maximum de base, en livres libano-syrien-
nes or, était à l'origine de la concession d20 :3.75 = 5,3333 piastres
libano-syriennes or. Ce tarif or était inférieur à celui qui figurait comme
tarif maximum de base de la concession ottomane, Iequel était de
8 piastres turques or. Tl y a lieu de noter,au surplus, que la piastre
turque or était d'une valeur superieure de plus de IO% à la piastre
libano-syrienne or.
Ce rappart de 3,7j devait évidemment évoluer au fur ct h mesure
de la dépréciation du franc français, puisque .lalivre libano-syrienne
était liéeà lui(I livre libano-syrienne= 20 francs). C'est ainsquken
octobre 1928 a stabilisation (lu franc fut réaliAeun cours qui eiitraî-
nail un nouveau rapport cntre la livre libana-syrienne or et la livre
libanaise papier, soit 4,9z, Le tarif maximum de base pour l'éclairage

se trouva, dès lors, porté de 20 piastres papier à: y-: 4,92 = 26,524
J>/3
piastres libano-syriennes papier, c'est-à-dirla contre-valeur du tarif
maximuni tle base ramené h l'or, 5,3333 piastres libano-syriennes or,
multipliée par le nouveau rapport de 4,92,soit:5,3333 x 4,92 = 26,24
piastres libano-syriennes papier.
Dans les mois qui précédèrentla stabilisation et en raison de l'insta-
bilité monétaire, la sociétéavait appliqué un tarif gbnéral d'appCL]on
cilor qui était, pour l'éclairage, de5 piastres libano-syriennes or:
Une foisla stabilisationréalisée,le tarif générald'application .fut
fixéh nouveau en livres libano-syriennes papier, eIi multipliant le tarif
de 5 piastres or par le nouveau rapport de 4,92 ,e qui donna un tarif
générald'application de 24,G piastres libano-syriennes papit:r.
L'évolution des tarifs générauxd'application, pendant cette pCriode,
peut être résumbe de la façon suivante :

de 192.5mois de janvier à août de la mêmeannée = 17~50
d'aout 1925 L avril1926 = 17.- d'avril 1926 à juille1926
de juillet 1326a septembrc 1926
en septembre 1926

d'octobrergzG à octobre 1928
d'octobre1928 à mai rgzy
de juin1929 A avril 1931
d'avril 1931 à mars r936
de mars 1936 2 janvier1937
de jaiivier1937 à septembre 1937
cle septembre 1937 à janvier 1943
de janvier 1943 jusqnan 31 decembre 1931
de ja~ivie19jz jusqu'à ce jour
Force motrice :

d'octobre 1926 à septembre 1928 P/or - 3,20
ci'octobre1928 à mai 1929 P.L. == Ij,75
de juin ~gzg à mars 1931 -- 12.-
d'avril 1931 à décembre 1936 = IO.-
de janvier 1937 2 août 1937 -- 1r.-
de septembre 1937 à décembre 1951 = 13,25
de janvier 1952 jusqu'à ce jour = 10,Zj
L'évolution des tarifs généraux d'application s'explique comme suit :

I* cle 1925 à septembre 1926,période de dévaluations successives du
franc et par conséquent de la livre libano-syrienne liéehL.L.S.1
--- - frs), période de hausse des tariqui passent de17, 527.-
l'.L.b.
2" d'octobre 1926A octobre 1928, l'instabilité monétaire est telle que
l'on adoptele tarif or. Les factures sont établies en piastres libano-
syriennes or (monnaie decompte légale)et sontperçues en piastres
libano-syriennes papier, la conversion se faisaau cours affiché
quotidiennement à la porte du haut-cornmissaririt. La stabilisation
du franc s'étant faiteA un cours qui correspondaitiiune contre-
valeur de4.92 L.L.S.pour une livre libano-syrienne o(5.5la livre
turque or);les tarifs étaient de nouveau fiensmonnaie ((papiern
à P.L.S.24.6 = 5 P. or x 4,y.
3' de mai 1929 à fin 1936, période clc stabilité monétaire, mais cri
juin 1929, octroide la concession du Safa et, en contrepartie,
baisse de4,60 à23.En nove~nbre 1929 ,rach boiirsier 3 New-York,
débutde la crise économique, baisse continue des petxboycottage
d'avril 1931, baisse d23 h 15 puis baisse nouvelle en mars 1936
6 r3 P.L.

4O automne 1936, début d'une nouvelle période de dévaluations
successives ete hausses apparentes des prix. Les tarifs sont relevés
de 13à 14,s puis à17,5enfin?L21 P.L. en janvier 1943 .e dernier
relèveme~it devait ktre décidépar la coinmission prAvl'articl13
du cahier des charges qui intervenait ainsipour la premiére fois.
Auparavant, en effet, les modifications de tarifs avaient eu lieu en
accord entre le concessionnairet l'autorité concédailte.
C. - La marche du service public pendant cette période

La sociétéavait, comme on l'avu, rempli fidèlement les obligations
que lui imposait son cahier des charges et dotéle pays d'un équipementélectrique tel qu'il en résultait une procluctioii excédeiitaire d'énergie.
La seule crise sérieuse que devait connaîtrela société,au cours de ces
vingt années, se produisit en 1931. Elle prit la forme d'une campagne
incitant la population à ne pas user des services publics et à obtenir
ainsi un abaissement des tarifs. Le mouvement était donc très différent
de celui qui devaitseproduire en 1gj2 où les usagers, tout en continuant
A consommer, refusaient de payer. L'attitude du Gouvernement *fut
également très différente. Les quelques actes de violence qui se produi-
sirent étaient dirigés, non contre la société, mais contre les usagers
afin de faire pression pour qu'ils s'abstinssent de prendre letramjay
ou cle s'bclairerà I'Slectricité.
t

III.- ACTIVITÉS DE LA SOCIET EE 1946 A LA VEILLE DU DIFFÉK~KI)

A, - Les effortsde la société pour faire face à la progression
excessivement rapide de la demande de courant

De 1946 à fin1951, le nombre des abonnés ((éclairageJest passé de
26.500 à 56.000, soit une augmcntatioii de plus de Iro %. De plus, ces
abonnés ne se contentaient pas seulement de l'éclairageproprement dit,
mais utilisaient de nombreux appareils ménagers : radiateurs, réchauds,
appareils de T. S.F. et frigidaires. Une simplecomparaison donnera une
idée de l'augmentation du standard de viedes usagers pendant cette
périodc; ily avait,en effet, en1946, Soo frigidaires électriques installés
chez des particuliers,à la fin de1951, il en avait plus de 6.000.Dails
le i~iémetemps, l'artisanat et I'industric sc développaient dans des pro-
portions considérables. La société,qui fournissait en 1946 le courant
force motrice 1390 abonnés, eiiavait 2.700en 1951.
Pour faireface àcette progression excessivement rapide de la dema~lde.
puisque son taux d'accroissement atteignait 18 % par an alors qu'il est
actuellement dans les pays industriels de l'ordre de 8 %, la société a
dû doubler, en moins de 5 ans, ses installations de production et de distri-
bution. La société a installé successivernent 4 groupes de 3.500 CV
chacun, a construit une ligne Iiaute tension de 50 km pour relier son
réseau à une nouvelle centrale lydro-électrique, permettant ainsi de
faire passer la puissance disponible de 15.900CV à 33.000 CV. La pro-
duction augmenta parall&lemeiit de ~o.ooo.ooo de kifTh en 1946 à

91,500.000 kWh à fin 1951 .our distribuer cette énergie,près dIjû km
de lignes nouvelles ont étéconstruits reliant un réseau 'de postes de
transformation, qui passaient eii5 ans de 176 à 343. Au total, le coiit
des travaux effectués par la sociétépendant les cinq dernières années
précédant le différend a été de plus de 16 millions de livres libanaises.
Ces travaux considérables ne représentaientpourtant qu'une partie
du programme dont la société ((klectricité de Beyrouth» devait assurer
la réalisation pour doter la ville de Beyrouth d'un équipement coires-
pondant aux besoins d'une grande capitale. La construction d'une
centrale à vapeur, dont les études furent cominencées en 1948, la
passation des commandes de gros matériel effectuée en 1949, Ii~tentre-
prise à l'automne de 1951. Cette centrale était prévue pour recevoir
4 turbines développant au total 152.000 CV. La première tranche detravaus dcvait être terrniiide au début du second seuieçtre 1953 et
comprenait l'iristallation d'un prcnlier groupe de 15.000 kW. Le coî~t
de ce premier stade de traIraus &tait de l'ordre tle 15millions de livres
libanaises.

Cet effort a été recorinu et souligné: tout cl'abord par les experts
internationairs choisis par leGouvernement libanais dans leur rapport
remis aux nritorités le15 mai 1952 (awtexe 4) :

iiNos reckerches?zozdosut proztvéque jusqrc'azcrrzorne~îte la grève
des usagers, la Comfiag~zie a kor~orablementcontinttéde répondre à
soli obligatiorz de consentir des abo?zneirrentssttr le parcoztrs de la
distribzttion. Après les expériences d'avant la2m~ guerre mondiale,
le montant d'électricitéproduite surpassait la deinande. Le change-
ment est survenu après la fiide cette guerre, et conime Monsieur
le Directeur général des Travaux publics écrit, dans son rapport
du 2 mars 1952(pltge4). la Compagnie a augmenté dans ses usines
au cours dc cinq années (1946-1951) son potentiel électrique d'une

façon considérable, dc 15.goo à 33.000 chevaux, une augnientation
jusq11'Apresque 200 % de son potentiel d'avant In libération rnon-
cliale. Grâce aussà I'augmeiitntion de prodiiction de la force géné-
ratrice, elle est parvenue à avoir une augmentation de I'hergie
produite de 40 millions de k\Vh en 1946 à 90,5 millioiis de k\VIi
en 1951 .

N Ln Coinfiagnieu coiztirzarses ~8ortseii1951 et a comniencé la
construction d'une nouvelle usine thennique nu iiord du K;ltir-
el-I<:ilb (Zouk-Mikhaël) pour la production de I'énergie, Iricluelle
sera Ccluipéede quatre appareils générateurs dont la puissance
atteindra go.ooo k\V. Les offres étaient demandées, Ie terrain
acheté pour avoir l'usine avec le premier groupe de 15.000 k\Iiprêt
au diibut de l'année195.3.

Malheirreusement, la grhe des ztsagevs a interrornfizrces bonnes
inlôntio~~s. (C'est nous qui soulignons.)
Le développeinent des installations réaliséau cours des cinq dernières
années (1946-195 a é)té,d'autre part, commenté en dktail et dans les

termes suivants, dans lc rapport de Monsieur le Uirecteiir généraldu
Contrôle clu r)octobre 1952 (an~iexe5) :
iiDevant cet accroissement exceptio~znelde la consommatiotz, la
sociétéd'éiecectrictédéfiloyédepztis1946 jzrsqrt'lila fin dIgjI des
eforls remarquables en vue de satisfaire la demalide.des colisomnza-
tezrrs. Nous donnons dans ce qui suit un état descriptif des grands
travaux r6aIiséspar cette sociétédurant la période s'étendant de
1946 h IgjI ; ces travaux avaient pour but d'augmenter les moyens
de production et de distributioii et dlamSliorer lc système (le pro-

tection pour assurer la régularitédu sen-ice.))

iiII estii remarqrierpire I'cflort ticcornpLZ~Lcours des dernières
anaées cic'tpnriiczilièremed loirrd.,puisque la sociétédû rattraper
uii retard important dû aux difficuités d'approvisionnement au cours cies annbes de guerre, qui avait pratiquement empêchétout
approvisioniienient, alors qu'en revanclie I'augnlenlation gén&rale
du standing dc la population a.provoqué une augmentation plus
élevéeqiie partout ailleurs dans la consommation do l'énergie

électrique. (C'est nous qui soulignons.)
Enfin, au cours de l'année1952 qui, comme on le verra, devait boule-
verser l'équilibre financier de la concession, la société poursuivait l'es-
tension de son réseau et investissait plus de 150 millions de francs,
effort qui devait la mettre dans l'impossibilitéde distribuer à ses action-
naires les hénEficcsacquis de l'exercice 1951 I,e Gouvernement libanais
Iiii en donnait acte dans les termes suivants (annenr: 6):

iLe Gouvcrncment, totitEIZreco~l~taiss~nlte white de votre e8ort
financier et ~orzslrzictia24 EOUYS de l'aianéeI9j2, effort que vpys
avez souligni: clans votre lettreri01822, vous affirme quc les nppre-
hensions auscluellcs vous faites allusioi-i vous ont porté A tort à
donner aux événementsun sens différent de leur sens vbritable. ))
(C'est nous qui soulignons.)

B. - Tentatives du Gouvernement libanais pour modifier les actes
concessionnels

Il avait kté spécifié,dans l'accord monétaire franco-libanais de
janvier 1948, que le Gouvernement libanais engagerait des négocia-
tions avec les socibtésconcessionnaires françaises, ou à capitaiis fran-
çais, afin de recliercher, par voie contractuelle, les aménagements clii'il
y avait intérêt 2iapporter, en raison de la fin du mandat et de la pro-
clamation dc l'indépendance libanaise, aus conventions et cahiers des
charges. Il eîit été normal qu'au lendemain de cet accord, le Gouver-
nement libanais, qui avait demandé cette faculté de ré\-ision,en usât ;
il n'y aurait eu II rien d'eatraordiriaire. Cependant, il ne devait pas
en êtreainsi et quatre ans passèrent sans que le Gouvernenient libanais
manifestât la inoindre intention de SC pré\-aloir de cette stipul t'ion.

Il ne devait le faire qu'en janvier 19j2, alors que régnait un climat
d'hostilité à l'encontre des sociétés coticessionriaireset que s6vissnit une
grève de paienient parmi les usagers d'une des sociétksles plus impor-
tantes, 13societé ((Electricité de Bcyroiitli JJComme on va le voir, les
négociations furcnt remplacées par uiie sorte de mise en accusation
des sociétés intéressées.
Mais pendant ces quatre années où le Gouvernement libanais n'avait
' pas engagé les pourparlers prévus, il avait, par contre, manifesté à
plusieurs reprises sa \.olonté d'imposer, par une interprétation unila-
térale, des moclificatioi~saux actes concessionneis. Xégligeaiit la négo-
ciation, il entendait agir comme si cette dernière avait eu lieu et lui
avait permis d'obtenir les aménagements qu'il désirait.

Fin décembrc 1951, une offensive fut déclenchéeau Parlement contre

les sociétés coricess~onnaires pour rPciamer leur assujettissement à
l'impôt. Le iiiinistrc cles Finances répondit (n>zizexe7) que certaines
d'entre elles en étaient formellement exonéréespar leur cahier des
charges, inais que l'accord monétaire franco-libanais de 1948 d,onnant
le droit ari Gouvernenient de réviser les actes concessioniiels, il allait&tre possible de soumettre ces sociétésà l'impôt. La procédure d'amc-
nagernent des coiicessions était ainsi engagée. Le 16 janvier 1952
(aiznexe-8), le Gouvernement (lcmrindaità la sociétCI'ouvcrture de
négociations. La société répondit aussitôt à cette invite (a~ajrexe9)
en nommant deux reyrésentants chargés de prendre connaissance des
points sur lescluels le Gouvernement désirait voir apporter des aménage-
ments.

Mais au lieu de la convocation attendue, deux mois aprEs la nomina-
tion de ces délégués, un décret na 7830 ,u 14 mars 1952, intervenait
créant une coin~nission sup&rieure d'enquête sur Ics concessions
(aîznexc .IO).Cette commission avait pour mission d'eiicluêtersur les
plaintes déposéescontre les sociétCsconcessionnaires airisi que sur les
activités de chacune d'elles et dc nCgocier la révision des cahiers des
charges, de manière à les mettre en harmonie avec la Iconjoiictureu
économique, politique et financiére. Pour l'accomplissement de sa
mission, la commission pouvait prendre connaissance des livres et
archives des sociétés.
La négociation prévue n'était pas engagée sur un plan d'égalité,
normal pour des nkgociations contractuelles, mais prenait l'allure d'une
mise en accusatioii, devant l'opinion, clessociétésintéressbes. La société
protesta (an~lexe II) en déclarant. que le décret no 7530 tendait A
créer,au détriment des sociétés françaises,une situation discrimiiiatoire,
puisqu'au lieu d'êtresoumises au contrôle de droit cominun prévu par
le décret no 14385 ,u 17 févricr 1949, elles étaient seules soiiinises à
un contrôle particulier différent de ce contrble de clroit commun.

Lcs accords de 1948 étant ainsi mis cn causeilappartenait aus Hautes
Parties contractantes de les interpréter et de déterminer dans quelles
mesures ils étaient compatibles avcc le décret no 7530. Les sociétés
déclarèrent saisirde la.question le ministre de France. Uaris une seconde
lettre (annexe 121, la société confirmaitqu'elle était preteà engager
des négociations dans le cadre prévu primitivement, iriais ne pouvoir
le faire selon les termes du décret no7830. Tontes les sociCtésfrançaises
intéressées adoptèrent la mèmc attitude. Taes représentants de la
commission d'enquête s'étant pr6çenti.s aux bureaux des sociétés
pour avoir communication des livres,il leur fut répoiiclu que seuls
seraient tenus à leur disposition les rcnseignementç prévus aux cahiers
des charges. Cette attitude provoqua 1:lettre du président de la commis-
sion supérieure cl'cnquète du 25 avril (a~tnexe13) qui indiquait quc
la question de la légitimitéde L'institution clela coinmission supérieure
d'enquuêteavait étéétudiéeet qu'il résultait d'une note juridique du
avril 1952 (luesa créatioii iic contrevenaipas aux clisyositions de
la convention monétaire. En conç&cluence,la sociCt6 avait un délai
de 48 heures pour désigner deus délégués munis des pleins pouvoirs

pour négocier lesaménagements aus con\~eiitionset catiiers des charges.
La société accéda à cette deniaiide (airtcexe 14) en habilitant deus
de ses représentants à négocier, inais prenait acte des assurances
données dans la note juridique quant à l'intention de la commission
supérieure d'enquéte de veiller au strict respect des clauses du cahier
des charges. 1-a réaction des sociét&sintéressées, appuyées par le
représentant du Gouvernemeiit français, avait eu pour effet dc faire
rentrer à nouveau les négociations dans le cadre coi-itractiiel pr&vu aux
accords de 1945. A partir de ce moment, le Gouverneiiicnt libanais se
désintcressa totalement de la question et, après avoir doiiniirdélaide48 lieures ;lus sociétés pour désigner des représentants munis des
pleins pouvoirs, ces représentants ne devaient jamais êtreconvoclués.

L'autoiiti: concédante essaya tour h tour de contester la 1ih;rté
pour la sociétéde modifier ses prix de vente réduits, d'instituer un
contrôle firialiciede la concession non prévu au cahier des charges et
d'assujettir la sociétéà l'impôt sur le reveiiu, alorsque ses actes corices-
sionnels L'enesemptaient formellement.

a. - Contestation du droit pour la société de modifier les prix de

vente &duits

Les cahiers des charges des concessions du 4 juin 1925, relatifs à la
distribution de l'énergieélectrique et atitres usages et du 26 aoUt 1925
relatif 1 ladistribution de l'éclairage Iiaiite teiision, fixent, dla façon
suivante, les tarifs de vente de courant et leiirs conditions d'applicati,ri :

(Les pris austluels le concessionnaire est autorisi: i vendre l'knergie
iic peiivent dépasser les masirna suivants :
i'eiite au compteur :
Pour l'éclairage: le kilowatt-heure :20 piastres.
Pour tous autres usages :le kilowatt-heure : rz piastres.
Ces tarifs maxima de base sont établis sur la base dela valeur coiitqac-
tuelle de l'étalon or, par rapport 5 la livre libano-syrienne, soit 3;75.
Lorsque la moyenne des variations de ce facteur atteindra 15O/ ,n plus
ou en moins, pendant un trimestre, ces tarifs inaxima varieront automa-
tiquement daris les mêines proportioiis sails cependant qu'ils puissent
descendre au-dessous de neuf piastres et six piastres polir tous lies
autres usages.
Ces tarifs maxima de base pourrorit également être rfivisésB la
demaride du Gouvernement

1" si par suite de l'octroi par l'État d'une nouveiie coiicession en
vue de l'établissement d'une distributioii nouvelle d'énergie ou d'une
usine génératrice, le concessionriaire peut s'alimenter plus avantageu-
sement au moyen de cette distribution ou de cette usine,
2" si, la distribution étant alimentée par suite de l'application du
paragraphe précédent parune nouvelle distribution publique d'énergie
concédéepar liEtat, les tarifs de cette coiicession sont eux-memes
révisés.))

,ISi le concessionnaire abaisse, pour certains abonnés, les prix de
ventc clc 1'Cnergieà basse tension, avec ou sans condition, au-dessous
des limites fisées par le tarif maximuin prévu ci-dessus, il sera tenu
de faire bénéficier des mêmesréductions lcs s bonn né slacés dans les
mêmesconditions de puissance, d'horaire, d'utilisation de consommation
et de durée d'abonnement. Toutefois, cette disposition n'est pas appli- cable aaus traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et
le concessionnaire dans l'intérêtgénéral.
A cet effet, il devra btablir, en tenant constanîmeiit5jour, uri relevé
de tous les abaissenients coriscntis, a\-cc mention des conditioiis -ails-

quelles ilssont subordonnés. Un exemplaire de cc relevé sera disposé
dans chacun des bureaux oii peutvent ctre contractés clesabonnements
et tenu constamment h 13 disposition du public et dcs agcnts du
contrôle.
Dans Ie cas 0i1 teconcessionnaire jugerait convenable d'abaisser les
tarifs au-dessous des limites ci-haut (léterminées, les tarifs abaissés
ne pourront êtrerelevésqu'après un délaid'un mois. La ycrceytion des
tarifs modifiésne pourra avoir lieu qu'après homologation par le Gou-
vernement de l'État. Si dans le délai d'un mois, à dater de la demande
de relévement faite par le concessionnaire, u~iaccord n'est pas intervenu,
il sera statué par une commission de trois membres ciont l'tin sera
désigné par le Gouvernement, l'autre par le concessionnaire et le troi-
sième par les deus parties ou,?idéf~ut d'entente dans le délai de huit
jours, par le haut-commissaire de la République française au Liban.

Cette commission dcvra avoir statué dans un délai inasimum de trois
mois. 1)

<Les services publics (le l'État et de la inuriicipalitê, Icç ;difices
publics du culte, les Bt;tblissemei.itsd'instruction et les hôpitaux, béné-
ficieront d'uneréductioii clc20 % sur le tarif de veii;LI~Sparticitlier11

i(CAHIER DES CHA~~CE 1lü 26 AOÛT I9Zj
ARTICLE 12 - TARIF IIAXIMU~I :

iLe tarif masimum pour la vente du courant 5 haute teiision pour
tous usages est celui fixé h I'articIe13 du cahier des ctinrges de la
distribution d'énergie électrique dans la ville de Beyrouth, pour la
vente de l'énergie basse tension pour l'éclairage, diminué de j0 0/,))
Ces articles prévoient, en d'autres termes :

I) des tarifs nzaxintu liésd l'ou

Ces tarifs maxima fixé sri livres lihaiiaiscs oiit étkStablis larbase
de 13\.aleur, à l'époque, dc l'étalon or par rapport h la livre libaiiüise,
soit 3,75. Lorsque la moyenne de cc facteur atteirit 15% en plus ou
en moins pendant un trimestre, ces tarifs maxirna \,arii:nt automati-
quement dans les mêmes proportions.

2) des tarifs d'n@$lbcatbo)$ ronvaril ifre i>~/i~iewrLZZLXtari/s ?icosim~z
Le concessioniiaire peut éviderninent pratiquer des tarifs dc:vente
inférieursau tarif maximum, mais si ces tarifs d'application soiit :ibaissés
au-dessous des tarifs maxima, ils lie peuvent être relevés, méine en
restant dans les limites cles tarifs maxima, qii'aprés honiolo~atioii d~i
service du contrôle et, si ce dernier refuse, aprPs accord clune com-
mission prévue a cet cffct.

3) des prix de venlt: rédl~ils

Ce sont des pris inférieurs aux tarifs d'application tioriiologuésque
la sociétéconsent :lus usagers remplissant certaines conditions. 'Foute- 8
fois, la sociétédoit faire bénéficierdes mêmes réductions tous Iles
abonnés placés dans les mêmes conditions de puissance, d'horaire,
d'utilisation de consommation et de durée d'abonnement. Sous cette
réser.ve, la sociétéest maîtresse de ses prix de vente rkduits dans les
litnites des tarifs généraux (l'application. Mais cette liberté ne résqltc
pas seulement des clauses du cahier des charges, elle est intimement
liéei l'économie même dela concession, à tel point que l'on ne sautait

s'en éloignersans que le fonctionnement du service en souffrit aupré-
judice de l'ensemble des usagers (annexe 15) Ide rlistrihuteud'éner-
gie électrique n'est pas en effet un industriel comme les autres puisque
l'énergie électrique ne peut êtrestockée et doit être consommée d$ns
le méme temps oii elle est produite. Ayant l'obligation de répoiidr~à
tous moments à la demande des usagers, le concessionnaire doit a'oir
des installations en rapport avec cette demande. Mais il se trouve que
la grande niajorité des usagers utilise le courant en mêmetemps. Pour
limiter I'iinportance des installations et partant le prix de revient :du
courant, il est donc iiécessaire, pour le distributeur, de pouvoir, par
l'intermédiaire des prix de vente du courant, sollicitcr ln demande
d'énergieà certaines heures, de façon à rapprocher, autant que possible,
la quantité d'énergie demandée de celle susceptible d'être produite par
les installations. Deux formules sont possibles : la première qui consiste
i établir des tarifs tenarit compte à la fois de la puissance installée et
de l'énergie consommée,la seconde qui est celle qui a été retenue à
Beyrouth par l'autorité concédante et qui consiste à établir un tgrif
unique reposant sur la supposition, manifestement inexacte, que tous
les kilowatt-heures se valent. Cette formule doit toutefois nécessairement

être corrigée par la liberté donnée au concessionnaire de solliciter la
demande, en accordant des tarifs préférentiels pour certains usages et
à certaines heures. Cette politique est favorable à ['intérêtgénéral,
puisque seule une utilisation économiquc du réseau permet de com-
primer le tarif générald'application. Non seulement leconcessioni~aire
doit avoir la possibilité de fixer librement les prix de vente réduits,
mais il doit pouvoir également les adapter constamment ?i toutesiles
circonstances qui influent sur son exploitation, que ce soit le déve1.0~-
pement dc certains usages ou l'évolution de facteurs économicluessans
cesse mouvants, prix des combustibles, des matières premières, $es
machines ou coUt de la main-d'Œuvre. Cette soup1essene saurait s'accom-
moder de la lenteur d'une liomologation administrative. Il faudfait
alors que le concessionnaire prenne une marge de sécuritéqui serait au
détriment des usagers.
Cette liberté essentielle pourla sociétén'avait jamais étécontesi$e ;
elIc eii avait usé notammerit dans le sens d'un relèvement en 1936
(aqznexe 16) et en 1948 (atzrzexe 17). Aix début de rgjo, la direction
générale du Contrôle prétendit brusquement que la modification :des
prix de vente réduits ne pouvait se faire qu'avec l'l-iomologation~ du
Gouvernement. Devant la divergence qui se manifestait ainsi au sujet
de l'iiiterprétation de l'article13 du cahier cies charges et devant la

négation d'une prérogative cssentielle au concessionnaire, la soclété
s'entoura de l'avis d'éminents juristes français et libanais : Monsieur
le professeur Amiaud, de la Faculté de droit de Paris (~~ta~zex~eg),
MM. les professeurs Clievallier (annexe 15) et Tyan (annexe zo), de
la Faculté de droit de Beyrouth et Monsieur le bâtoiinier Debsi du
Barreau de Beyroutti (annexe 31). Ces consiiltatioiis confirrnètyt toutes que la liberté, pour la société,de modifier ses pris de vente
réduits, dans le cadre des tarifs généraux d'application, résultait à la
fois de t'article 13 du cahier des charges et du principe mêmede la
concession. Pour documeritcr plus complètement la direction du
Contrôle, la sociétécoiisulta, en outre, des spéci:ilistes européens (les
questions de tarification en matière cl'électricité(nwnexcs 22 ci251, qui
déclarèrent unanimemeiit que cette liberté de mxneuvre, ii~rlisl)cns;lble
pour la bo~irie coricluitede l'exploitation, était courarnmciit rcconiiue
au concessionnaire. Iln ITrancc, où le cahier cles charges type avait
servi de ~nodèlc au cahier des cliarges de la socicté, de nielne qu'au
cahier des charges typc libanais, le principe de la libertii des prix de
vente réduits est incontesté (artizexes 26 à 29). Mais ln direction géné-
rale du Contrhlc prétendait s'appuyer sur un principe général suivant
lequel 1'Etat serait inaitre de l'ensemble des tarifs des services publics.

L'interprétation de I'autorité concédante, en matiére de pris cle vente
réduits, était particuliércrnent lourde de conséquences, puisqu'elle
mettait en cause l'équilibre financier de l'esploitation.
La dernière homologation dcs tarifs généraux d'application rcmotitait
à 1943 !annexe 30).Ils avaient alorsété relevésde 25 0/,et ce re18vement
avait éteétendu aus prix dcvente réduits. Contester la libertéde modifier
ces derniers, c'était contester les relèvernerits opérés depuiset demander
le retour aux prix réduits de 1943, alors que dès cette &poque, aussi
bien les matières premi&res cluc la main-d'ceuvre avaient linussédans
des proportions considérables. En outre, l'énergie vendue tendant 5
devenir de plus en plus d'origine tliermique, c'est-&-dire cl'ur~prix de
revient plus élevé,la liberté dc rajuster les prix réduits était essentielle,
pour revenir sur des récllictionsconsenties bénévolement 3 une période
oh la société disposait cl'une énergiehydraulique excédentaire. Devant
cette menace, lasociété,qui allait s'engager dans un riouvcaii programme
d'in\:estissements, de~nanda à Soii Excellence lePrésident de la Répu-
blique libanaise (niznexe 311, avant d'appeler de noui7caus capitaux
de la part de ses actionilaires, que lui soit donnée l'assurance qu'il ne
serait pas porté atteinte aux tarifs généraus d'application ct pris de
vente réduits cii vigueur. Son Excelleiice le Président de la Képu-
blique voulut bien donner, verbalement, au représentant de la
sociétS, les assur:tnces deniandées, assurances qu'il autorisa la société
à lui contirmcr par lcttre (niznexe 32).
Néanmoins, l'ad~ninistration pcrsistait k maintenir son iriterprhtntion
sans réfuter les :~rgumciits fournis par la. société.Ccllc-ci dcclara alors
au Contrble (anizexe 33) que si la divergence d'ii~terprktntion persistait,
ily aurait lieu cle sournetti-e cette question à l'arbitrage, confor~néinent
aux stipulations de l'article 39 du cahier des charges. Le Goiivcrnenient
ne retint pas cette suggestion et continua i considérer qu'il y avait,
de la part de la société,uiic violation pure et simple de soli cahierdes

charges. L'opiiiion s'accrédita ainsi que la sociétécontrevenait 5 ses
actes concessionnels en fixant les tarifs de ça propre autorité et sans
aucun contrôle.
Ce n'est qu'en plcine crise quc le Gouvernement devait accepter de
recliercher unc solution par les voies de droit (an11e.w34). 11;taittrop
tard et lescomitésde grcve imposèrent la Fixation autoritaire, rioii seule-
ment de tarifs génén~uxd'application, mais également dc tarifs réduits.
(Cf. aitnexe 96.)32 MÉ~IIOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS .

b. - Essai d'institution d'un contrôle financier :

L'article30 du cahier des charges stipule que le scrvice du Contrôle
des sociétés concession~~aires, institué par l'arrcté no 2044bis, du
19 juillet 1923, assurera le contrôle de la concession et précise que ce
coiitrble s'exercera sur le bon entretien des installationainsi que l'exé-
cution, l'achèvement et la réception des travaux &vcntucts ; il s'agit
donc d'un contrôle technique. Quant au contrôIe d'ordre financier, il se
limite à.une stipulatioii de l'article 32 qui fait obligationlasociétt,de

présenter clirirlue semestre un état de toutes les recettes réaliséesainsi
que des états statistiques de soi1esploitatioii, conformkmerit h un modèle
annesé au cahier des charges. On peut ajouter l'obligation qu'impose
L la sociétél'articl9 de communiquer au service cliiContrôle les borde-
reaux et contrats relatifs à toutes locatioiis d'iniineubles. L'arrêté
no 2044bis a été abrogé par le décret ri"4570 K, du r8 ctécernbre1945,
letlucla étQ, à son tour, rcrnylacépar l'arrêténo 14.45K 5 du 17 février
1949. 'TOUSces testes précisent que le contrôle s'esarce conforinément
aux dispositiorzs de la loi edu cahier des charges. IIriepouvait d'ail-
leurs en ftre autrement puisque l'accord monbtairc de janvier 1948
prévoyait que les actes, annexes et testes qui régissaient les soci&tés
concessionriaires le ~er janvier 1945 restaient cli vigueur tant rlii'il n'y
était pas apporté d'aménagements par voie contractuelle.
Indépendamment du cantrôle institué par le cahier des charges,
l'autoritb concédante n'était pas dépourvue de renseignements sur la
gestion financibre de la société,puisqu'elle avait connaissance, chaque
aniiEe, du bilan et du compte de profits et pertes présentésh l'assem-
blée générale des actionnaires ; elle était ainsi h méme de connaître
les résultais d'espl~itatin~ilesprovisions pour reriolivellcment et ainor-
tissenients, les provisions diverses, Ies bénéficesmis en réserve et ceux
distribués aux actionnaires. Quant au mode de financement du déve-
loppemciit cles installations,illui était connu, les augmentations' de
capital et émissionsd'obligations faisant l'objetd'une publicité. Enfin,
les 4ventriellcs avances baiicaircs ressortaient évidcrnmcnl au bilaii.
Mais ln direction bu Contrôle n'entendait pas limiter ses prérogatives,
<~i~:~iati fonctionnemctit de ln coiicession, h un simple droit d'informa-
tion; elle voiilait s'immiscer dalis la gestion. Aussi ln société,en

cornrniiniquant aucontrôle un plan de financement qui lui était demandé
(aizwexe 39, dut-elle faire remarquer à l'adniinistration que rien,
dans les conventioiis, ni dans les principes générauxqui régissent les
concessions,ne justifiait un tel droi(awtexe 36).
1-a situatioii juridique du concessionnaire se caractérise par deus
traits : le coiiccssioniiaire exploiun service public, c'est pouiquoi il
est soumis ail contrôle de l'autorité concédaiite ; il exploite à scs risques
et périls, c'est ce qui limite le contrôle que I'autoritS est en droit d'e-er-
cer. Si le coritrôle technique est de l'essence iiicrne de la concession,
puisqiie l'autorité concédante est responsable vis-à-vis du public de la
régularitédu service,de la continuitédc son cs6cution et de sa constante
adaptation aux besoins des usagers, le contrôlc tin~triciern'en estqu'un
élémentaccidentel. Le contrble financier ne se justifie que dans Ia
mesure oii le concédant est associéau concessionnaire pour une garantie
cl'intcrêt,unc participation ou de toute autrc rnniiière. C'est uniquement
cn ça clualiti: d'associéque le concédant pourra dernarider des comptes. >IE~~OIRE DU COUVERNENENT PRANÇAIS 33

Or, dans le cas de « l'$:lectricité de Beyrouth »,nulle association fiiian-
cière n'existe entre 1'Etat et la société.
Le service du Contrôle prétendit alors (anizexe 37) justifier ses préro-
gatives par le fait que Ics cliarges du service retombaient en définitive
sur les usagers et que l'autorité concédante devant, en cas de rachat,
verser au concessioiinaire certaines indemnités'ba~éeç sur les resultats
financiers de l'exploitation, il était de l'intérêt de 1'Etat d'exercer un

contrôle permanent pendant toute la dur& dc la concession.
Ces prfoccupations ne justifient nullement un contrôle de la gestion
financière, car l'autorith concédante est armée, par lecahier des charges,
pour défendre l'usager et les intérêtsde 1'Etat. En effet, a supposer
qu'une mauvaise gestion financière mette le concessionilaire dails la
nécessitéd'augmenter les tarifs, il nc pourra le faire qu'en sollicitant
de l'autorité concédante l'homologation de nouveaux tarifs ;c'est à ce
moment que le Contrôle aura le droit d'examiner si les charges, dont
fait état le concessionnaire, sont normales ou excessjves. Mais il ne
s'agit nullement alors d'une immixtion dans la gestion financière du
service public. Le contrôle examine seulementsi la demandede lasociété
est fondée ou non. Quant aux indemnités à verser en cas de rachat, elles
consistent essentiellement dans le paiement d'une annuité égaleau bkné-
fice moyen des sept dernières an~iées.Il est bien certain qu'une mauvaise
gestion financière ne pourrait que rkduire ce bénéficeet, partaiit, l'in-
demnité à payer A la société.
On voit donc que les légitimes préoccupations du Contrôle ne justi-
fiaient nullement une intervention dans la. gestion finaricière du conces-
sionnaire.
En réalité,le Gouvernement manifestait, sans le dire expressément,

son désir d'intervenir dans la gestion du service public, comme si ce
dernier était exploité en régie. Le Gouvernement n'kit-il pas dans le
Livre blanc : cDepuis que le Liban a repris sa souveraineté, ses diri-
geants n'ont pas cessé d'étudier ia question afin de lui trouver une
solution satisfaisante ; surtout apres avoir constaté que les cortditions
des concessions nc sont plus compatibles avec I'évnlution des doctrines
économic~uescontemporaines appliqilées dans la plupart des pays du
monde et clu'elles ne s'harmonisent pas avec le nouveau statut d'un
Etat indépendant. 1(Awaeice 94.) Dans ces conditions, on peut sedeman-
der pourqtioi le Gouvernement libanais n'a pas entamé les pourparlers
prhvus dans les accords de 1948. Mais cc qui est bien certain, c'estqu'il
ne pouvait pas, d'une part, ne pas rechercher les aménagements con-
formes A ses lrŒux et, d'autre part, agir comme si ces aménagements
a\.aient étS acceptés par la sociétP_.

c. - Tentatives pour assujettir la société a l'impôt sur le revenu :

Le cahier des charges du 4 juin Igzj est formel sur ce point, puisque
son article 33 stipule :

(.... le sol, les fonds et revenus de la concession, ainsi que le

matériel fixe et roulant, les bâtiments et édificesseront affranchis
de tous impôts pendant toute la durée de la concession ... Les
impôts on taxes existant, ou h intervenir, qui pourraient être établis par l'État ou les rnunicipalitks sur la vente, la production
et le transport ou la consommation de I'knergie électrique,l ne
pourront être appliqués qu'nu consommateur seul ..ii
Au lendemain de la promulgation de la loi du 4 décembre I ~ ~ ~ ,
instituant un impbt sur les bénéficesdes professioris industrie/les,

commerciales et non commerciales (annexe 381,le ministre des Finances,
par une lettre 11' 2633 F. 1060 du 13 mars 1945 (annexe 39) avait
bien voulu confirmer à La sociétéqu'en vertu de son cahier des charges,
elle se trouvait exemptée de l'impiit institué par le titre1 de la loi du
4 décembre 1944 et, par-là même,n'était pas astreinte à l'obligationde
faire une déclaration.
Nonobstant cette confirmation, le ministére des Finances, par une
lettre du 21 avril 1947 (mr'texe 40) faisait savoir à la sociétéqu/elIe
était sournise à l'impôt institué par la loi de 1944. ,
La sociétéprotesta contre cette prétention, ce qui yri~vo~uai un
nouvel examen de la cluestion par le Contentieux de 1'Etat libanais.
Ce dernier émettait alors l'avis que si le Gouvernement libanais irnpsait
la société,il se trouverait, en vertu des principes généraux du droit,
obligé d'indemniser la sociétédu montant de l'impbt, puisqu'il &!ait
stipulé, dans ses actes concessionnels, qu'elle en était ex~mptée. Il n'en
résulterait donc aucun avantage pour la trésorerie de 1'Etat. La société

ne contestait pas Ie principe suivant lequel une société doit payer
l'impôt dans le pays oii elle exerce son activité, inais elle considérait
que cette modification à son cahier des charges devait rentrer dans le
cadre d'un examen d'cnscrnble de ses conditions d'exploitation et. ne
pouvait étre traitée isolément. Comme on le verra plus loin, lors :des
négociations qui aboutiront au procès-verbal du II mars 1952 (annexe
34), la sociétése montra disposée à accepter lc principe du paiement
de I'impbt, mais le Gouvernement, cleson côté, reconnut que Ia société,
compte tenu des charges qu'elle avait à assumer dans l'immédiat; ne
pourrait, en tout état de cause, l'acquitter que sur les bénéfices de
l'exercice de 1955.

Ainsi, à la veille des événements qui allaient gravement boulevêrser

la marche du service public, l'autorité coricédante avait laissé slacCré-
diter l'opi~iion: i
- que la société ne respectait pas les tarifs stipulés clans ses actes
conccssionnels, ,
- qu'elle entendait échapper au contrôle de l'État, et, enfin, 1
- -
- qu'elie refusait sa contribution aux dépenses publiques. 1

IV.- LE DIFFERENU

Cette attitude équivoque du Gouvernement libanais ne pouvait !lue
porter atteinte au crédit de la sociétéauprès des usagers.
Le retard dû à la guerre, le développement rapide de Ia clientèle et
l'augmentation du standard de vie des habitants avaient entraîné une
progression considérable de la demande de courant que l'extension ides
installations avait peine à suivre. Bien que la sociétéait en cinq ,ansdoublé sa production, elle devait encore parachever ses efforts. Aussi
avait-elle mis en chantier urie importante centrale à vapeur qui de\-ait
permettre d'assurer Irtproduction de toute l'énergie nécessaire. C'est
dans cette atmosphère cl~i'uneagitation à caractère politicluc se développa
d'autant plus facilement qu'elle visait a obtenir une rt5dilction (lu prix
de vente de l'énergie électrique et ne pouvait, Gvideminent, dans ces
conditions, que rallie1:~Inasse des usagers.

a. - La gréve de paiement des usagers :
Dans les derniers jours dc l'année1951 ,eux mouvernetits politiques
conjuguèrent leurs efforts et constituèrent des comités qui iiivitèrent
les usagers à refuser le paiement des quittances de courant, tant qu'un

certain nombre de revendications ne seraient pas satisfaites. Dans un
esprit de conciliation, la sociétédonna immédiatement satisfactioii à
l'ensemble des réclamations formulées, sauf celle coiiccrnant l'abaisse-
ment du prix dri courant, qui était évidemment la plus iniportarite et
qui iiitéressaiau premier chef la population. Une dcmaiide dc réduction
des tarifs avait déjà étéforniulée, quelques mois auparavant, par les
industriels. Ces derniers, généralement mal équipés, avaient réalisé
pendant la guerre cl'cxcellentes affaires. Mais lorsque la conjoncture
économique redevint iiorrnaie, ils se trouvèrent dans une situation
précaire et cherchèrerit, pour résister à la concurrence, à coriil)rimer
leurs prix de revient eii obtenant une réduction du prix (lu courant
électrique. La sociktk, qui faisaidéjà bénéficiercette catégorie d'usagers
de tarifs préfbrentiels, ne put accepter leur deniande, d'alitant plus
que, dans la mesure oii ils considSraientlestarifs trop élevés,ils rivaient
toujours la ressource d'acheter un moteur. En fait, nombre d'usagers,
à commencer par la compagnie des Eaux, trouvaient avantage, malgré
un équipement adéquat, & arrêter leurs moteurs et à acheter le courant
h la société.
Quant à l'abaissement de tarif des usagers priïrés, réclamépar les
comités de grève, il avait uii caractère démagogique évident. En effet,
les tarifs en vigueur étaient inférieurs aux tarifs maxima autorisés par
le cahier des charges, tarifs maxima qui, compte tenu de la valeur
actuelle de la livre libannise par rapport à l'or, étaient de64 P.L. par
kWh pour l'éclairage basse tension, 3s P.L. par kW11pour tous usages
basse tension et 32 P.L. par kWh pour le courant liaute tension :itous
usages. Or les tarifs g6nér:iiixd'application n'étaient que de 21 P.L. le
kWh pour l'éclairagc, 13,25 P.1,.pour la basse tension et égalerrient

13~25 F.L. pour Inforce motrice. Au surplus, ces tarifs Ctaictit infkrieurs
ceux pratiqués dans les villes d'une importance comparable, aussi
bien dans le Proclie-Orient qu'en Europe. Ils étaient, cn particulier,
inférieursà ceux pratiqués ni1Caire, 5 Paris, à Bruxelles et5 Lausanne
(aizilexee). Hoiiiologués en 1943, les tarifs généraus d'application
n'avaient subi aucun refè\-ement depuis lors, eri dcpit de la liausse
considérable du pris de la rnain-d'mu\-re et des inati2res pi-en~ières
depuis cette époque. En effet, le salaire horaire moyen clil personnel de
l'exploitation était ari coeficient 4,34 par rapport A 1943 ct le pris
unitaire d'articles couramrnciit employés au coefficient 1,6. 0ii était
bien loin de l'hypothése prévue par l'article 13du cahicr des cliarges
qui stipule que les tarifs iriaxinia peuvent êtrerévists à ln deniandc du
Gouvernement isi le concessionnaire peut s'alimenter plus vanta-geusement 11.Enfin, à coté de ces tarifs généraus d'application, la
sociétC consentait à de iiombreus iisagcrs des prix (le vente réduits,
leur assurant le courant A un pris moyen très inférieur aux tarifs Iiomo-
iogués.
Pour mieiix informer sa clientèle des efforts considérables réa1isi.s
aiicours des dernières années et clu niveau tr6s inoclique des tarifs; la
société diffusa aussitôt une brochure documentée (lan~texe41). 1,a
sociét; ne pouvait accepter, en effet, de laisser compromettre, dans ces
conditioris, et son équilibre financier et l'avenir du service publidont
elle avait la charge.
Devant les provocations à l'illCgnlité,ilétaitdu devoir de 1'auto;lt~:
coiicédarite de faire connaitre, sans ambiguïté, sa vo1ont.é que' la
lai soit respectée et de ~nettre, au Iiesoiii5 la disposition de la sociCté
les moyens pratiques lui permettant de procéder sus interruptions' de'
foiiriiiture de coiiraiit aux abo1inC.srefusant de payer leur quittance.
11n'y avait là d'ailleurs que la simple application des clauses des polices
d'aboiinement. Tout rtiicontraire, le Gouvernement demanda h la

sociétéde ne pas couper le courant et se borna à nonimer une commissioii
d'informatio~i, par un arrêté du 22 décembre 1951 (on~iexe 4).
Cette cornmission avait pour missiori de prendre conriaissance des
conditions d'exploitation rle la sociétéet de présenter ses recomman-
dations pour une réduction des tarifs. L'iriterventio~id'une telle çomrniç-
sion était manifestement contraire aux stipulations du cahier des
charges. Ti était, de plus, assez surprenant de liii fixerdès l'abord et
nvaiit tout examen des conditions d'exploitation, le sens de ses conclu-
sions. Par-là même, le Goiivernement légitimaitl'action des comités
de grève. Xéanmoins, la sociétéremit à la commission, afin de .lui
permettre d'accomplir sa ~nission, un dossier très complet (ritznexe43)
co~nprenant notamment tous les élémentsde son compte d'exploitation,
ainsi que des indications sur l'é\~olution des facteurs écononiiques
depuis 1943 ,ate de la derniére hoinologation. T,erapport du président
de la commission (cctcne,44) ne pouvait, compte tenu du climat dans
lequel se déroulaient ses travaux, que coiiclure à un abaissement des
tarifs,mais ses conciusioris furent entourees rle telles résercres,qu'en
fait, is'y montrait opposé :

CCPour terminer, il est de rnon devoir d'attirer l'attention du
Gouvernement sur les faits suivants : la socidté qui, avant la
guerre, éprouvait des difficiiltéA placer ses disponibilités en kner-
gie, éprouve aujourd'hui des difficultés aux nouvelles demandes.
Dans la zone concessionnelle de la société,l'énergie produite
est passéede 40.000.000 de kWh en 1946 à plus de go.ooo.ooo en
1951, soit un taus d'accroissement de pliisde TS y:,par an.
Une rédi~ction du prix de vente tendrait à favoriser une éléva-
tion de la consom~nation en réduisant les ressources avec lesquelles
le conceçsionnaire doit faire faceB ce développement.
J'estime qu'il faut agir avec prudcrice et ne pas rechercher :des
solutions aux dépens de l'équilibre de ces facteurs en attendant la
prodiiction d'énergie massive et Libon marché par l'équipement
des ressources hydratilicltics dpaqs. )I
I
Pendant ce temps, les aplicls des coiiiitCs de grkve se multipliaient
dans la plus parfaite impunité. Les réductions demandées ne connais-
saient plus de limite et des avis paraissaieiit dans la presse et dans les MÉMOIRE DU GOIiVERSE3IEXT FKANÇAIS 3 7

salles de cinémasindiquant aux usagers que si 1'011 venait à leur inter-
rompre le courant, ils n'avaient qu'à téléphonerà une permanerice qui
le leur ferait rétablir aussitôComment s'étonner que, daris ces condi-
tions, trés rapidement, 50 0/,des usagers se soient refusés payer leur
quittance ? L'indifférence du Gouvernement libanais ne faisait qu'en-
courager les meneurs qui en vinrent à commettre des actes de sabotage
et à détériorer les installritions des abonnés qui continuaient h payer
le courant (annexe 45). \
Devant ces atteintes chaque jour pliis graires àla légalité,la société,
par une lettre no 21j, du 4 février1952 (annexe 461, crut devoir préciser
au Gouvernement les responsabilités qui Lui incombaient. S'il jugeait
nécessaire, pour la sauvegarde de l'ordre public, un abaissement des

tarifs, il lui appartenait de l'imposer à la société,qui déclarait par
avance qu'elle s'y soumettrait, tout en demandant au Gouvernement
de compenser l'atteinte aux clauses financières de ses conventions qui
en dsulterait.
En fait, le Gouvernement libanais semble s'être rapidement rendu
compte qu'un abaissement des tarifs aurait les plus graves répercus-
sions sur l'avenir du service public. Aussi répugna-t-il, pendant plusde
cinq rnoiç, à imposer une réduction de tarifs qu'il savait injustifiée,
mais il sc refusa, dans lemême temps, à rétablir l'ordreCe qu'il sem-
blait souhaiter, c'était voir la sociétéconsentirde plein gr6 des abais-
sements de tarifs, dont elle aurait seule la responsabilitC.
Le 4 mars 1952 (ar~nexc 47). la sociétéécrivaità l'autorité concé-
dante :

iNotrc sociéténe saurait, dans ces conditions, prendre en ce
qui la concerne l'initiative d'une dimiriution quelconque de ses
recettes. Une pareille réduction ne pourrait avoir pour conséqueiice
que de boiileverser l'équilibre financier de sa concession, tel que
celui-ci est garanti par sesactes conccssionnels et tel qu'il luest
nécessairepour la poursuite de son Œuvrc.
Sur ce point, nous sommes tout prêts A accepter une enquête
faite par un organisme indépendant ct jouissant d'une renommée
internationale pour sa compétence et son expérience ..))

Au mois dc mars 1952, le Gouvernement tenta d'intervenir directe-
ment pour mettre fin à la grève. 11 engagea des pourparlers avec la
sociétéqui devaient aboutir à l'établissement d'un procès-verbal du
II mars (~lnnexe 34). La sociétéenvisageait certaines concessions ; en
matière de tarifs, elle accepteraipolirIcs petits uyagers, unréduction
substantielle; pour les prix de vente réduitsieGouvernement recorinais-

sait enfin qu'il y avait divergence d'interprétation et qu'il y serait
mis fin par l'arbitrage. La société envisageait dc réaliser, au cours
de l'année,un certain nombre de travaux pour améliorer la distribution
et confirmait toutes les concessions qu'elle avait faites dès le clébut
de la grève. Ce procès-verbal n'avait évidemment de sens que s'il
rétablissait uiie exploitation normale,mais le Gouvernement hésita à
procéder i l'aménagement des actes concessionnels et présenta à la
population Leprocès-verbal comme une preiniére sériede coticessions
obtenues de la société,ainsi qu'en fait foi le communiqué du ministère
des Travaux publics du 27 mars 1952 (annexe 162), ce qui souleva
une énergique protestation de la sociétéle3 avril1952 {annexe163). Devant ccttc carence persistante des autorités, la société suggéra
une nouvelle fois qu'elles fissent appel, pour se docuineiiter, I des
experts de renomrnke internationale. C'est ainsi que le Goiivernement
appela A Beyrouth Monsieur Ringers, ancien ministre de la liecons-
tr~iction des Pays-Bas, et hionsieur Bakker, représentant de ce pays h
l'Union interiiationaledes producteurs et distributeurs d'énergie élec-
trique, orgaiiisme dont il avait présidéle comité de tarification. Ces
experts remirent uii rapport au Gouvernement le 15 mai rgjz
(aizi.ze.q),dans lequel ils déclarèrent :
(La Compagnie iious a montré les différentes formes de tarifs
en application pour les usages différents et nous avons pu

constater (lue ces tarifs sont bas& sur des principes écoiiomiclues
sains ct peuvent satisfaire aux besoins de la clientèle.
Au point de vile social, iestraisonnable de protéger les person-
lies économiclucmeiit faiblesen leur ouvrant la possibilité d'acoir
le courant électrique pour iin besoin minimum d'éclairage B heu
de frais. Nous estimons qu'il sera possible de réduire le prix; clu
k\Vh par tnoish 15P.L. par kWh. Il va sans direqu'ilseranécessaire
que tous lesautres ahoiinésn'auront pas le bénéfide cette réductioti.
Nous proposons de laissera la Compagnie d'klaborer un système
de tarification qui satisfasse à cette réduction spéciale, çünç
changer lesautres tarifs.i)
Ils rendaient également hoinmage aux efforts réaliséspar ln société
pour développer ses install alons.
Le Goiiverilemerit, ainsiinformé par des personnalités compétentes
et objectives, eût dû enfin intervenir pour un retour 5. l'ordre. Il ne
chercha, en réalité,qu'g utiliser dans ce rapport les quelques éléments
pouvant entamer la position de la société {nnrzexe&) et, ~iotamrneiit,

iin avisqtielrlue peu hâtif, semble-t-il, sur une question essentiellcmcnt
juridique : l'interprétationde l'article13 concernant la liberté des pris
de vente réduits. Quaiit aus comités de grève, ils rejetèrent aussitiit
les conclusions des experts, dont l'honnêtetéet la compétence furent
mèine mises en cause dans l'enceinte du Parlement libanais (a~tilexe49).
La grève se poursuivit donc, cependant que la sociéténc cessait de
multiplier ses avertissetnents au Gouvernement sur tes cons&rlucnces de
la situatioti qui lui était faite (utz~exe 50). En juin 1952, le climat
politique générals'aggyava et Le Gouvernement résoliit de mettre fin
i cette agitation, en ncgociantavec les comitésde grève (v. les extraits
de presse réunis 5 l'annexe 96) en dehors de toute consultation de la
sociétC, ce qui devait avoir, entre autres conséquences, la fixatior! de
tarifs techniquement et économiquement irijustifiables.

b. - L'abaissement autoritaire des tarifs :
Le IO juillet 1952, après une réunion entre le directeur gCnEral du

Contrôle et Ics comitb de gréve,au cours de laquelle ces derniers idPo-
sèreiit leurs valontés, un décret no 8904 (annexe gr) fut promulgué
fisant de nouveaux tarifs et pris de vente. Ce décret abaissait, lcs
tarifs généraux d'applicationde 21 P.L. à 16j P.L. pour l'éclairage, de
13~25 P.L. i 10,25 P.L. 110urla force motrice basse tension ct de 13.25
P.L. L 830 P.L. pour la force motrice haute tension. 11fixait le pris
de vente réduit pour usages domestiques à 6,jo P.L. au lieu de 8 1'.L.,
mais surtout en étendait le bénéfice à tous les usagers au delà d'iina consommation trCs limitée, alors qu'auparavant cette rFductiori n'était
accordée qu'aux abonnés remplissant certaines conditions. Ainsi se
trouvait tranchée unilatéralement la question de 1'1ioniologation des
prix de vente réduits. Enfin, l'articl2 du décret noSgoqprévoyait que
les nouveaux tarifs seraient applirlubs avec effet rétroactif Iorjanvier
1952. De plus, il étaiprévu que larécupération desarriérésde ln grève
s'étendrait sur 6 mois. II n'est pas salis intérêt de noter que les attendus
du décret no5904 visaient la lettre nozrg du 4 février, par laquelle,
rappelons-le, la sociétése montrait clisjioséeàse soumettre aux injonc-
tions du Gouvernement eii inatiére de tarifs, mais sc réservait de
demander cles compensations pour l'atteinte aux clnuses financiCres de
sa concession.
Le décret fut notifiéà la sociétépar une lettre no 1,54Q,du 1.5juillet
1gj2 (mznexe j~), qui précisait en outre, d'une pa;t; que l&-tarifs
appliqués par la sociétéaux services gouvernemcntaux, A l'armée et
aux municipalités demeureraient inchangés, à conditioii de ne pas
dépasser les nouveaus tarifs générauxet, d'autre part, que des décrets
ultérieurs détermineraient le tarif à appliquer à certai~is gros corisom-
rnateurs privés utilisant des compteurs d'un calibre supérieur à 3 x 2j
ampères et les tarifs force motrice Al'intérieur de limites aiiisi fixé:s
pour la basse tension 10,25 P.L. et 5,50 P.L., pour la tinute tension
6.50 et 4 13.L.I'ar suite dela rétroactivité des décrets, In sociétéétait
dans l'obligation d'établir de noiivelles quittances pour lsix premiers
mois de l'année.
Leurs revendications satisfaites, les comités de grève cessérent leur
activité.
L'administration, qui se rendait compte des graves conséquences
pour l'avenir du service public des mesures prises, s'efforça, lors dela
mise au point des décrets complémentaires, pour les gros usagers et
pour la force motrice, de limiter l'amputation de recettes. Mais comme
on le verra plus loin, les i~idustriels, qiii avaient étéà l'odu mouve-

ment de grève, devaient s'opposer aux tarifs fixéspar le k ouveriiement,
Icsquels ne comportèrent pas un abaissement comparable A celui dont
avaient bénéficié lesusagers privés. Ces décrets complémentaires
nos 9228 (arzttexe j3,J e9379 (atz~tex54) furent pris les 19 août et
5 septembre. La tarification, instituCc par le Gouvernement, était non
seulement extrêmement basse, mais incohérente. Il en résultait iiotam-
ment que la forcemotrice coûtaitplus cher que l'éclairage une industrie,
dont le coefficierit d'utilisation mensuelle était inférieuA 240 heures,
payait Iaforce iilotrice à9,2P.L.enbasse tension et7.5 0nhaute teilsion,
alors que si les locaux étaient éclairésà l'aide d'un compteur de petit
calibre, l'éclairageétait facturé G,~oP.L. en basse tension. Aux heures
de pointe, t'utilisation dla farce motrice était pénaliséepar un tarif
de 1650 P.L. même en haute tension, alors que l'kclairagc était kvidem-
ment toujours facturé à 6.50 P.L.
La société,par sa lettre no j95 dii zz juillet (anwex55),s'interdisait
de discuter les abaissements de tarifs jugés nécessairespar le Gouverne-
ment responsable de l'orqre public. Elle acceptait, eii conséquence, de
mettre en vigueur les tarifs imposés par le décret no 8904. Mais il n'en
restait pas moins qu'elle était obligéede vendre le courant à.des prix
très inférieurs, non seulement A ceux résultant des actes concessionneIs,
mais égalemelit à ceux nécessaires pour une gestion sairie et normale.
Aussi la socikté demandait-elle des compensatioiis pour l'atteinte4' ~I~,\IOIREDU GOUVERKE3lENT FRXKÇAIS
1
portée aux clauses financières de la concession, en insistant sur ~'ur~ehce
afin que soit limité au minimum le bouleversement apporté par ;les
événements des derniers mois dans l'exploitation du service. Enfin: la
fixation des tarifs un niveau anormalement bas allait développer
artificiellement la demandeet rendre nécessaires des mesures clerationne-
ment propres à utiliser au mieux la puissance disponible. De telles
mesures durent être prises dès le 5 septembre (annexe 57). 1
Les conséquences financières cle l'abaissement des tarifs deva[ent
apparaître sans discussion possible, puisque la sociétédevait, du fait
de la rétroactivité de la réduction, établir nouveau, sur base des ta,rifs
des décrets, les émissions des six prernicrs mois. La comparaison des
deux émissions indiquait avec exactitude l'amputation de recettes
qui était de l'ordre de aj % (aiznexe 56). Est-il besoin de souligner gue
I'on était loin des recommandations prudentes de la commission nornmk
par le Gouvernement le 22 décembre et qui proposait, et encore avec

combien de réserves, uiie réduction de 12,50 % ? 4

c. - La non-application des tarifs des décrets : !
i
Dès que la sociétéreprit la présentation des quittances, fin septembre,
il apparut que la grève des usagers privés était pratiquement terminée,
ce qui n'était pas étonnant puisque les demandes des comités de giève
avaient été satisfaites. Toutefois, les mauvaises habitudes prisesjau
temps de la grève par la clientèle avaient laissédes traces, et le nombre
des impayés était très supérieur à ce qu'il était auparavant.
Par contre, dans trois secteurs importants, la grève n'avait pas bris
fin et les usagers continuaient à refuser le paiement des quittances bien
qu'ellesfussen éttablies conformément aux nouveaux tarifs. !

IOLES INDUÇTRIELS e
Dès avant le déclenchement de la.grïve, les-industriels avaient mgni-
festé leur volonté de ne pas payer plus de 5 P.L. le kWh (nnizexe 58).
C'est sur cette base que depuis le mois d'août 1951 bon nombre d'entre

eux réglaient leur consommation sans tenir compte du montant des
quittances qui leur étaient ])résentées.Les tarifs fixéspar le Gouve~ne-
ment aboutissaient à un prix moyen assez voisin de celui appliqué
antérieurement par la société.Aussi les industriels refusèrent-ils! de
payer les nouvelles quittances. La sociétéadressa des mises en demeure
à ces usagers, les informant qu'elle se verrait contrainte d'iriterrompre
les fournitures conformément au contrat.
Les industriels entreprirentalors des démarches auprés des pou<oirs
publics qui aboutirent a I'envoj, p3r le Gouvernement, le 17 novembre
1952, d'une lettre no 2380, à la société(anrzexe 59). Par cette lettre,
le ministre desTraxraux publics informait la société queles réclamations
des industriels, au sujet des nouveaux tarifs, faisaient l'objet 4'un
examen di1 Conseil des ministres et qu'elle était invitée à accepter le
paiement d'un acompte de 5 P.1,. (c'est-A-direle prix que lindustriels
avaient eux-mêmes fixé quatorze mois auparavant) pour les consom-
mations anciennes et futures jusqu'k ce qu'une décision intervievne.
Le ministre en profitait pour demander à la sociétéde ne percevoir
que ce mêmeacompte pour les consommations de courant de son sertice

des eaux. Copie de cette lettre était notifiée par le Gouveriiement aux
it-idustriels qui virent ainsi légaliséleur cornpartement des derniers mois. La sociét.5fit aussitôt remarquer,par sa lettre n"1822 di118 novem-

bre 1gj2 (altizexe60), quc le Gouveriiement, non seulenient rie répon-
dait pas A sa demande de compensations, mais qu'après avoir remplacé
la tarification résultant de ses conventions par des tarifs fixésd'autorité,
ily substituait maintenant un prix n'ayant plus pour limite que le bon
vouloir des usagers. Comment, dans ces conditions, l'exploitation du
service public était-ellc possible ? Idasociétéfaisait remarquer,h cette
occasion, qu'en dbpit du trouble apport6 pendant l'atinee cn cours 31
son exploitation, elle avait néanmoins poursuivi 1c déveloliperi.ientdu
réseau, mais qu'il lui était impossible d'assurer la marche di1.service
si son droit à une vie iiorrnale continuait à &tre méconnu. Ida société
demandait une rélionscsans ambiguïté, infornialit IcGouvcrnerncnt que,
dans le cas contraire, elle se réservait de faire constater, par voie d'arbi-
trage, conformé~nent 1 l'article 39 du cahier des charges, l'impossibilité
dans laquelle elle se trouvait,du faitde l'autorité concédante, d'ex-
ploiter le service public afin qu'il en soit tiré toutes conséqriencede
droit.
Le Gouvernement répondit à la lettre de la sociétépar unc lettre
no 2485, du ~er décembre (annexe 6), affirmant que leGouvernement
n'avait nullement eu l'intention de revenir sur les tarifs qu'il avait
fixés et que le paiement de l'acompte de 5 P.L. était une simplesug-
gestion destinée à permettre Ala société,à l'approchedc la fin de l'année,
d'améliorer sa trésorerie.Nais la sociétérestait libre, si elle le voulait,
de poursuivre le rhglement des sommes dues devant les tribunaux au
lieu de régler les affairesau mieux et avec l'aide du Gouvernement.
La société répondait à son tour, le 3 décembre (annexe tir),en
prenant actede ceque lesautoritésn'entendaient pas modifier les tarifs des
industriels. Elle deniandait au Gouvernement de bien vouloir informer
de cette décision les intéressës, auxquels il avait signifiésa lettredu
17 novembre, lettre que les industriels avaient évidemment interprétée
comme leur donnant le droit de ne payer que 5 P.L. Le Gouvernement
s'abstenant de faire cctte iiotification indispensable, la société,par une
lettre du 29 décembre (aitnexe 621, insistait auprès du Gouvernement
pour qu'il informât enfin les industriels que les tarifs ne seraienpas
modifiés. En l'absence dc cctte communication, la societéne pouvait,
comme l'y invitait le Gouvernement, procéder à l'interruptiondes
fournitures sans risquer un grave malentendu.
Cette lettre devaitégalement rester sans réponse, le Gouvernement
étant pris entre les promesses qu'il avait faites aux industriels et le
respect des tarifs qu'il avait lui-même fixés.
En se prolongeant, cette situation équivoque ne faisait que s'étendre,
tous les gros usagers entendant bénéficierdu paiement sur la base de
5 P.L. (annexe 63). La société, ne pouvant continuer à fournir le
courant dans ces conditions, déclara au Gouvernement (annexe 64)
qu'elle considérait avoir son appui pour interrompre ses fournitures.

Le Gouvernement se sentant acculédemanda, par l'intermédiaire du
directeur général du Contrôle (annexe 6j), le 5 février, à la société
de surseoir encore 15 jours 4 cette mesure, n'autorisant jusque-1s la
coupure du courant qu'aux industriels ne payant rieri. Ce délai de
15 jours devait s'écoiilersans qu'aucune décisionsoit prise par le Gou-
vernement, si bien que la sociétéécrivait à nouveau, le 13 mars, au
ministre des Travaux publics (att~tex66), rappelant le comportement
du Gorivemement dans cettc affaire et soulignant la lourde responsabilité
4qu'encourrait 1'autoritS concédante en mettant la société dans l'imp'os-
sibilité de percevoir des soinmes très importantes résultant cependant
de la stricte application des tarifs fiunilatéralement par eue.
Le Gouvernement devait sortir de cetteimpasse en décrétantla mise
en régie proviçoire des concessions six jours piuç tard. On verra pjuç
loin que le sécliiestre, inalgré ses protestations,se heurta, comme, la
société,à la carence des autorités sur cette question. ,

Les administrations avaient toujours eu pour habitude de payer leurs
consommations avec beaucoup de retard, mais il apparut, au lendemain
de la grève, que la présentation des quittances se lieurtait Iiun refus
de paiement systématique. La sociétéinformait, désle 25 octobre 1gj2
(a~anexe67). le directeur généraldu Controle dc cette situation ; des
assurances verbales furent alors fournies qu'il ne pouvais'agirque d'un
retard.
Devant la persistance du refus de paiement, la société,dans sa lettre
du 18 novembre (aitnexe 60) relative aux industriels, était amenée à
écrire:

...bien plus, l'Étatlui-même ne participe-t-il pas à cette atteinte
à la légalitéen laissant impaykes les quittaiices de ses adrninistra-
tionspour un montant s'élevantà 185.00L 0.L.ct pour des consqm-
mations antéricures mi mois de septembre 1952. 11. I

Mais il apparut t?ientôt que les tarifs des adrniiiiçtrations, que le
Gouvernemcnt avait cependant fixés sans ambiguïté, par sa lettre
no 1548 du 15 juillet, étaient à nouveau en cause. 1,'adininistration des
Finances devait, en effet, remettre à un encaisseur de la sociétéune
lettre du S décembre 1952 (annexe 68) émanant dii directeur général
du Contrôle et indiquant que les tarifs des administrations étaient à
l'étude auprès du Coiiseil des ministres. Kérinmoins, le Gouvernement
expliquant toujours le refus de paiement par un manque d'instructions
aux services intéressés, la sociétéadressait uiie nouvelle lettre le 29
décembre (ninrcxc 69) pour lui deinander que communication soit
faite aux administrations de la lettre no 1548, du Ij juillet, fixant ces
tarifs.La lettrede la sociét6,comine les pr&cédentes,devait rester sans
réponse. .4ussi, le 17 février 1953 (annexe 701, 13 société,qui avait
eu ciitre temps connaissance de ln lettre di18 décembre, s'étonnait que
des instructions dc noii-paiement aient étt adrcsstes par les autorités
dans le mêmetemps où elles déclaraient qu'il n'y avait aucun obstacle.
Cette situation devait se prolonger jusqu'à la veille de la mise en
régie provisoire.Lc 19 mars, en effet, la sociétérecevait une communi-
cation du Gouvernernent (arznexe 71) lui communiquant une décision
du Conseil des ministres qui, après examen de la validité destipuIations
de la lettre11"1548 du Ij juillet, donnait ordre ailx aclministrations de
ne plus différerle paiement. Le lendemain, deux Iieures avant la noti-
fication de la mise en régieprovisoire, ledirecteur généraldu Contrôle
s'informait auprès de la société,afin de savoir si elle avait bien reçu
l'avis guuverrieinental queles administrations allaient payer.

3' LES CIN~XIAS

Le 19 janvicr 1953 la sociétéremettait au Gouvernement une note
établissant l'importance des fournitures impayées par les industriels etquelques gros consommatei~rs (nwjiexe 72); parmi ces derniers figuraient
les cinémasdont certains ne payaient pas depuis plus d'un an. La société
avertit ces usagers qu'elle allait etre contrainte d'interrompre les
fournitures.
Les intéressésvinrent alors trouver la sociétéen faisant état d'une
conversation avec le président du Conseil et le directeur généraldu
Contrôle, au cours clclaquelle ils auraientétt:invitésh verser un acompte
pour faire preuve dc leur bonne volonté, en contrepartie (le quoi ils
auraientreçu l'assurance que lesfournitures ne seraient pas interronipues.

La société,par une lettreno 387, du 2 mars 1953 (annexe731, informait
le Gouvernement de ce prétendu entretien. Le 13 mars 1953 (u~1;texe
74), le ministre des Travaux publics répondait :
((Sivous troi~\~ez corivenable d'aider vos abonnés et de leur faire
des facilités, i\.eus est loisible d'accepter d'eux un acompte sur
les montants qu'ils doivent, en attendant qu'ils puissent solder les
quittances précitec i;on, il vous est loisible d'appliquer les
dispositions des rhglements en vigueur. ))

Cette réponse ambiguë devait obliger la sociétéà interrompre les
fournitures aux cinémas, mesure que la mise sous séclucstreallait avoir
pour but d'empêcher.

Ainsi, alors que le C;ouvcrrieniei~tlibanais n'avait pas cncore rhl~ondii
à la demande de compei.isations formulée par la socikté pour pallier
l'amputation de recettes rhultant de la fixation autoritaire des tarifs,
la nouvelle tarification n'&tait ~nêrnepas respectée. Mais cc qiii était
à mëme d'inquiéter particulièrement les responsalbles du service public,
c'était l'attitudedu Gouvernement qui, après avoir fixéd'autorité les
tarifs, se refusaità uscr de cette mêmeautorité pour les faire respecter.
Bien plus, il avait légitimél'attitude de rébelliondes industriels vis-à-vis
des décrets, en les autorisant àne payer que le prix qui leur convenait.
Enfin et surtout, l'ordre doiiné par lui aux administrations de ne pas
payer leurs factures de coiirant donnait le plus fâclieux exemlile aux
usagers et ne pouvait êtreinterprété que comme le désir de ruiner la

société.
La politique inccrt:iinc dti Gou~rernernent en matièrc de tarifs ne
créait évidemment pas un climat favorable à la réussiteclesnégociations
sollicitées par les autorités.

d. - Les négociations :

Au début du mais d'octobre ~gjz, une fois les autorités, issiiedes
événements de septembre, au pouvoir, le nouveau Gouvernement
manifesta l'intention d'entrer en pourparlers avec la société pour
étudier le problème posé par l'abaissement autoritaire des tarifs. Ce
désir d'entrer en négociations fut confirmé par la lettre di1Ierdécembre
1952 (alraexe 66) du ministre des Travaux publics. Ce dernier recon-
naissait, dans les termes suivants, le caractère politique du mou\.ement
doiit avait été victime la socikté:

(tVous conviendrez avec moi que les circonstances exception-
nellesqui ont ttk la cause et du boycottage et dc l'évoliitionqu'a connus le pays ces derniers temps, obligent le Gouvernement à
faire face à cles difficultés auxquelles iiieccssc de rechercher des
solutions approprices. ii

Sans répondre directenlent aux demandes de coilipensations formu-
lées par la société,le ministre en accusait toutefois réception dans;les
termes suivants :
(En cc qui concerne vos deux lettres des 22 juillet et 29 octo-
bre 1952, les questions qui y sont soulevées sont actuellement
discutées par le Conseil des ministres qui vous invitera prochaine-
ment à entamer des négociations avec lui pour fixer les nouvelles

bases qui feront l'objet d'un accord avec votre sociétéet englo-
beront toutes les questions qui sont encore en suspens et qui
concernent le financement des nouveaux moyens de production de
l'énergieélectrique, les tarifs de vente de l'électricitetla gestion
de l'exploitation.II
Au cours des entretiens qui se déroulérent jusqu'à fin février',la
société manifestason souci de dégagerune solution constructive permet-
tant la reprise du développement des installations et, notamment, la
construction de l'usine à vapeur. Mais l'état de l'opinion à la suitde la
canlprigne démagogique qui s'était donnée Iibre cours pendant ,des
!
mois, limitait les possibilités d'un accord.
Les autorités reconnaissaient que les tarifs étaient insuffisants.
Elles en avaient eu une nouvelle preuve en faisant procéder à une
comparaison des tarifs de la ville de Zurich avec ceux en vigueur à
Beyrouth avant et après les décrets (nlzwexe 75). Mais elles déclaraient
que le relévement souhaitable ne pouvait se faire en faveur d'une société
étrangère.Aussi en vinrent-elles rapidement 5orienter les conversations
dans le sens d'un rachat des concessions que la société se montra dis-
posée à envisager (annexe76).
Alors qu'une formule d'accord paraissait susceptible de se dégager,
le Gouvernement, pour aller plus avant dans la négociation, désira
prendre contact avec l'opinion ; ilréunit à cet effetun certain nombre
de notabilités et les représentants des comités de gréve. Ces deyers
avaient évidcnirnent, avant tout, le souci de justifier leur attitude
passée. Ce contact des autorités avec des personnalités préoccupéesde
leur position é1ectoralcdevait avoir pour effet de réduire à nean$ le
résultat des n6gociatioiis. La solution prévalut que la société, ayant
la charge du service public, devait faire face au développement ;deç
installations ct reprendre aussitôt la construction de la centrale. Il lui
resterait à prouver ultérieurement que l'exploitation était déficitaire.

e. - La sommation d'avoir à reprendre les travaux de lanouvelle

centrale et la demande d'arbitrage:
Dès les premiers symptômes d'atteinte aux tarifs, la sociétéavait
attiré l'attention des autorités sur la nécessité, pour mener k bien le
programme de développement des installations, que soit sauvegardé
son équilibre financier. On a vu que dès 1950 ,lors que se dessinait un
mouvement tendant à faire baisser les tarifs, la sociétés'était adressée
au chef de l'gtat pour lui demander l'assurance qiic les conventions
seraient respectées. Tout au long de la gréve, la sociétén'avait c~ssé
de multiplier ses avertissements,et le directeur généraldu Contrôle, en
i'
technicien averti, avait pour sa part manifesté les mêmesinquiétudes
en indiquant, dans le rapport qu'il avait remis au Gouvernemcnt, en
tant que président de la commission d'information nomméepar l'arrêté
du 22 décembre 1951 :

« ..une réduction du prix de vente tendrait à favoriser une
élévation de la consommation en réduisant les ressources avec
lesquelles le concessionnaire doit faire face au développement.. .il.

La sociétéavait été contrainte, dès l'extension du mouvement de
grève et alors qu'il s'avérait que le Gouvernement ne prenait pas posi-
tion pour le respect de Ia légalité,de suspendre les travaux de construc-
tion de l'usine à vapeur. Un grave problème de trésorerie se posait en
effet pour elle, du fait de la grève paiement de la moitié desa clientèle.
Les frais d'exploitation restaient évidemment les mêmes, les engage-
ments pris envers les fournisseiirs du matériel de la nouvelle centrale
devaient êtrehonorés et les dépenses pour le développement du riseau
continuaient à courir. Une année frit ainsi perdue. Mais l'impossibilité
pour le Gouvernement de faire prévaloir une soIution au cours des
négociations de novembre 1952-février 1953 risquait de faire perdre
une nouvellc année. Aussi la société fixa-t-elle, commeultime délai,
février 1953 pour êtremise à mêmede poursuivre ses efforts et de com-
mencer les travaux de la prise d'eau en mer destinée i alimenter l'usine.
Le 23 février, la sociétéavertissait solennellement le Gouvernement
(annexe 77) des graves conséquences de l'état de force majeure dans
lequel eue se trouvait placéedepuis 14 mois, principalement en ce qui
concerne le développement des installations.En 1952, elle n'avait pu
continuer à étendre le réseatiqu'en renonçant à distribuer à ses action-
naires le bénéficeacquis de l'exercice 1951. (Nous sommes d'autant
plus inquiets que la menace pesant sur le service n'est pas, nous semble- .

t-il, appréciéeà sa pleine mesure... ii,écrivait la société« ..l'échéance
de février pour la reprise du chantier de l'usine A vapeur de Zouk-
Rlikhaël et tout spécialement pour la construction de la prise d'eau,
échéancesur laquelle nous avions alerté les aiitorités, est atteinte, sans
qu'aucune décision n'ait été arrêtée ..ii
Le Gouvernement se trouvait dans une impasse, puisqu'une opinion
mal informéerendait impossible un accord avec la sociétédans le même
temps où cet accord était indispensable pour permettre la reprise immé-
diate des travaux. Pour s'en sortir, le Goirvernement se ralliaàl'opinion
des personnalités consultées fin fevrier et adressait, l2 mars (~zrtnexe
78), une vérital~lesomrnatioii B la sociétéd'avoir à reprendre immédia-
tement lestravaux de construction de l'usine, se rbervant de prendre
toutes les mesures que lui confèrent les actes concessionnels pour assurer
la bonne marche du service public. Il y avait là l'annoiice de la mise
en régieprovisoire qui devait être décidéele 19 mars.
La sociétérépondit à la sommation du Gouvernement le jour même
(annexe 79). Elle rappela sa constante préoccupation de faire reprendre
les travaux de Zouk-Mikhaël, préoccupation que le Gouvernement sem-
blait, pour la premiére fois, faire sienne. Elle rappela, en outre, ses
efforts auprès des entrepreneurs pour que ces derniers maintiennent leurs
délais en dépit du retard apporté à la décision de reprise des travaux.

Le Gouvernement, après avoir manipulé les tarifs, ne pouvait prétendre
imposer en méme temps les tarifs qu'il voulait et les investissements
qu'il voulait. Dans le même temps où il empêchait la sociétéde pour-suivre ses efforts, il les rendait encore plus lourds par une politique
tarifaire eiicourageant les consommatioiis les plus onéreuseset les moins
productives. Aux dernaricles ldgitimes de cornperisations financières que
la sociétéavait présentées, le Gouvernement opposait un refus voilé
d'équivoque. La sociétédevait, en effet, pour y avoir droit, faire la
preuve qu'elle était acculéeà la ruine, L'Etat, par sa fixation autoritaire
des tarifs, son refus d'indemniser la société,son impossibilité de faire
respecter les nouveaux tarifs, son injonction de ne pas poursuivre le
recouvrement des factures établies conformFment aux décrets, soli

cncouragernent à certains consommateurs de refuser le paiement ,et,
enfin, l'ordre donné à ses ad~ninistratioris de ne pas payer nianifestait
uiic m6cunnaiçsance systématique dc ses actes coricessionnels. Dans ces.
conditions, la société,se heurtant h une négatioii fondamentale de ses
droits, invoquait la clause d'arbitrage prévue aux actes concession~~els
pour tranclier le différend.Elle se déclarait toutefois disposàeapporter
son concours pour la construction immécliate de l'usine à vapeur, de
Zouk-hlikliaël, pour le compte et aus frais du Gouvernement libanais.
Le Gouvernement accusait réception de la réponse de la sociétéle
4 mars (annexe 80) et formulait les plus amples réserves quant à sa
teneur. IIdemandait que soit signifié à l'entrepreneur de la prise d'eau
qu'il pouvait effectuer tes travaux pour le compte du Gouvernement
libanais et demandait, à cet effet, qu'un délégué de l'entreprise vienne
A Beyrouth signer un accord avec le Gouvernement. Par cette lettre,
le Gouvernement demandait également à la sociétéde sigiieun contrat
d'achat de courant avec la Sociéti:du 13arecl. La Société du Bared était
une société formée par rin groupe financier libanais, qui construisaiune
usi~>ehydraulique A IOO km de Beÿroutli. Avant les événements,

« 1'Electricitdc Beyrouth 11avait engagé des pourparlers pour acheter
le courant que produirait cette centrale, mais le bouleversement de
l'équilibre financier de la concession rendait impossible l'achat, de
l'énergiei un prix rémunérateur pour le Bared et en rapport avec: les
tarifsde vente aux usagers. Il existc naturellement un rapport eiitre le
prix auquel un distributeur peut acheter le courant et celui auquel il
le revend. Néanmoins, le Gouvernement, ignorant à nouveau la situa-
tion dans laquelle il avait mis son concessionnaire, voulait lui imposer,
au surplus, de contracter à des conditions qui ne pouvaient qu'accentuer
sa ruine. I
La spciétéaccepta de convoquer l'entrepreneur italien, mais fitpart
au Gouvernement de soli impossibilité de s'engager avec la Sociétédu
Bared sans que le Gouvernement intervienne pour compenser le déficit
qui résulterait de ce inarché. I'our faire preuve de sa bonne volonté et
faciliter les négociations du Gouvernement avec le constructeur de la
prise d'eau, la sociétéadressa au directeur généraldu Contrôle (annexe
81) le devis estimatif et les plans génbraus résultant des études lo~igues
et coiiteuses que la sociétéitienait depuis de nombreux mois pour la
réalisation de cet ouvrage très diilicat:'

La veille de l'arrivée à Beyrouth des déléguésde l'entrepreneur, lii
sociétésollicitait du Gouvernement (a?ticcx82) qu'il lui fasse conn+ître
ses intentions en ce qui concerne laconstruction de l'usine. Le Gouver-
nement ne devait pas répondre Lcette lettre, mais le directeur général
du Contrôle, après avoir pris contact avec l'entrepreneur, faisait part
au représentant de la société,lors d'une entrevue yiii eut lieu l16 mars,
de l'impossibilité, pour le Gouvernement, de contracter autremeiir iliie par une adjudication. C'est donc la sociétéqui devait signer le contrat.
Si elle s'y refusait,le Gouvernement serait appelé ;tprendre certaines
mesures. Ces mesures devaient être prises quelques jours après : il
s'agissait de la miseen régie provisoire.

f. - La mise en régieprovisoire et le refus de l'arbitrage
Si l'on fait le point dc la situati5nIa veille de la.décisioiicluGouver-

nement, elle peut se résumer de la façon suivante :
r0 Le Gouvernement est pris entre les assurances qu'il a données aux
industriels que les tarifs des décrets ne seront pas appliqiiés et
les demandes de la sociétépour que ces tarifs soicnt respectés.
Il cn est de mêmepour certains usagers, notam~ncnt les cinémas
auxquels il a étédonné dcs assurances que la fourniture ne serait
pas interrompue si un paiement partiel était fait. En ce qui concenie
les administrations, le Gouvernement a hésité longtemps sur le
respect des tarifs qu'il avait lui-même fixés,de peur dc se voir
reprocher de ne pas avoir fait bénéficier lesservices de l'ctat d'une
réduction aussi importante que pour les usagers privés. Ilattend,
pour donner ordre aux administrations de payer, d'avoir décidé
la mainmise sur les installations, c'est-à-dire d'être le bénéficiaire
du paiement.

2' Le Gouvernement ne peut contracter avec l'entrepreneur chargé de
la prise d'eau, ce rnarclik étant contraire aux règles de la cornpta-
bilité publique. 11faut donc que ce soit la société, sil'on veut éviter
de perdre une nouvelle année. Comment I'y contraindre sinon en
l'expulsant et en agissant en son nom.
3' Le groupe financier libanais, qui construit la centrale du Bared,
centrale dont l'interventioil doit. contribuer à pallier le déficit de
puissance, a besoin d'un contract rémunérateur pour obtenir les
crédits qui lui sont necesaires. Pour obliger la société à signer
un contrat qui précipite sa ruine, on la mettra sous séquestre.

Pour sortir de la situation inextricable dans laquelle il s'était placé,
le Gouvernement se trouve ainsi ainené se servir abiisivement de la
sanction prévue à l'article 28 du cahier des charges, pour prctidre
possession de la direction de la société.Un arrêtéest pris le 19 mars
Igj3 (annexe 83), notifié au représentant de ln sociétélc 20 mars
(annexe 84) et exécuté avec l'aide de la force pubiique. Ida société
fait constater, dans un procès-verbal (nltnexe 85). l'actede forcc dont
elle est victime.
La mise en régie provisoire porte alors uniquement sur la concession
de production et de distributioii dans la ville de Beyrouth et sa banlieue.
La concession de l'usine hydraulique du Safa n'est pas visée, non plus
que la concession haute-tension et celle ayant pour objet la distribution
dans certains villages de la montagne.
Deux séquestres sont nommés : Messieurs I'hiiiype Edde et Khalil
Hibri, le premier chargé de la direction administrative et financière de

lasociété,le second des cluestions techniques (annexe 86).
La sociétés'élèvecontre cette mesure (an~~exes87 et 88) prise en
violation de ses actes concessionnels et confirme sa demande d'arbitrage,
en faisant connaître le nom de son arbitre, Monsieur le professeur 48 J~~J~OIRE Du GOUI7ERNE\IEST FRABÇAIS
Waline de la Faculté de droit de Pans. Elle conteste dés maintenant
tous les actes qui pourront être faits par Ies séqiiestres et déclare
qu'elle considérera comme engageant gravement la responsabilité du
Gouvernement l'usage qui pourra êtrefait de son nom, de ses avoirs, de
ses créances et de ses archives. La soci6té précise cnfin que par son

,acte de force, 1'Etnt prend seul la responsabilité dti servicc public.
La sociétérépondit, en outre, aux accusations motivant la décision:du
Gouverncment par unc déclaration à la presse (arziicxe 89), tiéclnration
dont le teste fut repris par l'ensembledes journaux.
Quelques jours après, le Gouvernement libanais prenait lin nouvel
arrêté(annexe go), qui étendait la mise en régie provisoire à toutes
les concessions iélectricité» de la société. Si la premiére mesure ne
reposait que sur un prétexte et sur une interprétation tendancieuse et
abusive de l'article zS du cahier des charges. la seconde n'avait aucun
support juridique puisqu'il n'était invoqué aucun grief concernaiit la
gestion de ces concessions. La sociétéprotestait contrc cette nouvelle
atteinte iiscs droits qui avait tous les caractères d'un actde spoliation
pur et simple (annexe gr).

La demande d'rtrbitcagc forrnellcme~it iiitroduitele 2 mars 145~
n'avait reçu aucune réponse si ce n'est Ia mise sous séquestre. Au
lendemain du coup de force, lasociétéavait confirmésa décisiond'iniro-
quer l'article39 di1 cahier des charges et fait connaître le nom de

son arbitre. La sociéti:ne devait, cependant, jamais recevoir de réponse
à sa demande d'arbitrage. Toutefois, le Gouvernement libanais fit
savoir, par la voie diplomatique, au Gouvernement français qu'il ne
considérait pas qu'ily avait Lieuà arbitrage, car il n'y avait pas de litige
pour la raison suivante: l'autorité concédante a le droit de modifier,les
tarifs et la société n'a pas apporté la preuve que les nouveaux prix
lui causent une perte. Quant à la mise en régie provisoire, le Gouver-
nement libanais n'a fait qu'agir dans le cadre de ses pouvoirs souverains ;
il est seuljiigedes rnesures qu'il a cru devoir aclopter.

V. - LA MARCHE DU SERVICE PUBLIC DEPUIS LA MISE EN REG~E
PROVISOIRE

Dès la mise sous séquestre, la sociétéretira, le 21 mars 19j2,à son
personnel supérieur le pouvoir d'agir en son noni, mais lui demanda' de

rester à son poste afin que la marche quotidienne du service public ne
se trouve pas coinpromise. Le 2j mars, le ministre des Travaux publics
adressa un thlégrainme au président de la société (annexe 92) lui
demandant s'il était disposé a maintenir l'aide technique du siège
administratif pour les études et la passation des commandes. II était
toutefois spécifiéque l'usine à vapeur était exclue du concours technique
sollicité.La sociétérépondit favorablement a cette demande (annexe 93)
en précisant que son acceptation ne constituait, eri aucune façon, une
reconnaissance de l'état de fait créépar la mise sous séquestre. Le 14 avril, le Gouvernement publiait un Livr belanc sur le conflit
I'opposant à la société(annexe gq). Pour ne pas envenimer le débat,
la société préparait une réponse dont la piiblication était différée
(annexe 95).
La situation du service public ne devait pas tarder à se détériorer.
Les séquestres étaient rapidement aux prises avec des difficultés de

trésorerie, la construction de l'usine à vapeur, dont l'urgence avait
motivé la mise sous séquestre, n'était pas entreprise et, en face de cet
arrêt du développement des moyens de production, la demande ne
cessait de s'accroître, obligeant B des coupures paralysant la vie écono-
mique du pays.

IO La gestion des séquestres :

Lcs séquestres avaient à faire face, en réalité,à un probl&inefinancier
beaucoup moins complexe que celui auquel s'était heurtée la société,
yuisqu'il se limitait à une question de trésorerie. Leur mission consistait
à faire face, avcc les recettes, aux dépenses d'exploitation proprement
dites et au rl&vdoppement courant du rkeau. Le financement de la

construction de la prise d'eau était assuré par un crédit ouvert dans le
budget de 1'Eta.t; quant à l'usine elle-inème, personne ne semblait se
soucier tle la poursuite des travaux. Est-il besoin d'ajouter que la
rémunération des capitaux investis n'entrait pas en ligne de compte,
non plus que la constitution des provisions nécessaires pour le renouvel-
lement des installations.
En dépit de ce programnie tr& limité, les rentrées ne devaient pas
tarder à se rCvélerinsuffisantes. La mise sous séquestre n'améliora, en
effet, nullement l'encaissement des quittances ; les industriels et certains
gros usagers continuèrent à payer, lorsqu'ils payaient, sur la base de
l'acompte de j P.L. par kilrh. Et cependant les séquestres avaient
trouvé, le 20 mars, un montant des quittances arriéréess'élevant 5

plus de 2 millions de livres, quittances établies sur la base des décrets,
donc dues incontestablement par les usagers. La trésorerie de la régie
provisoire se trouvait donc bénéficier nonseulement du paiement des
consommations courantes, mais de la récupération d'une partie des
arriérésdes mois précédents.Néanmoins, les séquestres ne manquèrent
pas d'alerter Ies autorités sur le déficitde trésorerie du çervice public.
1.e directeur généraldu Contrôle lui-mêmedevait invoquer ces difficultés
financières pour demander (ar~nexe 97) que la sociétéfasse livraison
d'un important matériel en commande, moyennant le seul paiement du
solde dû aux fournisseurs.

B) LES AVOIRS SOUS ~ÉQUESTRE DE LA SOCIÉTÉ

-è~-la mainmise sur -e- concessions « électricit». les sbouestres
;iuraierit ctîi, polir ([tgage~ctiircsl>onsat>iiit~,cficctiier saldelni lin
irivciitairc~dr:s iiistallationç dont ils prcna1;directiori. Tlsatteiidircnt
cependant plusieurs semaines pour se préoccuper de son établissement
(annexe 98) et ne remirent les inventaires qu'au bout de cinq mois,
le II août 1953 (nnnexe 99). Encore faut-il noter que cet inventaire ne
portait que sur les stoclts, le mobilier et une partie du matériel. L'inven-
taire des créances de la. société,vis-à-vis de sa clientèle, n'était pas encore tern-iiiiéà cette claie. Quant à l'inventaire des irnmobilis:~tions
proprement dites, il n'en était pas question. Danç une conférence de
presse di1 9 octobre 1953. les sécluestres ont mis en cause l'état des
moteurs de la centrale Diescl indiquant que leur état de vétustéEtait
susceptible d'aggraver encore le déficit de puissance, une des unités
pouvant à tout moment êtreimmobilisée.
La société n'a pu laisser passer cette déclaration, tendant i déQré-
cier ses installations, srunsadresserau Gouvernement libanais, auquel
incombe depuis le 20 mars Igjg la marche du service public, une m,ise
au point et des r6serves sur les conséquences que lie peut tnanquer
d'avoir, sur l'état du inatkriel, la situation actuelldorit la responsa-
bilité appartient eiitièrement aux autorités. Une lettre a &téadressée
à ceteffet,sous lciiD1279l,e 16novembre Igj3 (annexe 1j7) ,u ministre
des Travaus publics libanais.La sociétéfait remarquer que salis la
situation de force majeure dans laquelle elle s'est trouvé placée depuis
fin IgjI, l'usine i vapeur dc Zouk-Mikhaël eut étémise éiiroute au
mois d'août 1953et 15.000 k1i7de puissance supplémeiitaire eussent
permis, comme prévu, une r6vision totale de l'ensemble des moteurs

Diesel ainsi quedes groupes de l'usine hydro-électrique du Safa. D'autre
part, l'effort demaridé aux ceiitrales, jusqu'à la relève de I'usiiie à
'vapeur, eût été beaucoiip moins considérable si le prix du courant
n'avait pas ét&réduit dans des proportions telles qu'il en est résulté
une augmentation artificielle de la demaiideLa sociétéjoint A sa lettre
un tableau établi finxggr/début 1952 exposant le programme d'avancc-
ment de la construction de l'usine I vapeur de Zouk-Mikliael, ainsi
que les travaux de remise en état des unités en service.
En ce qui concerne les avoirs de la sociétéclans les banques i Bey-
routh, le Gouvcrnemcrit adressait, dès la mise en régie provisoire, nux
banquiers iiitércssésune lettre (annexe 100) leur demarida~it de s'abs-
tenir de payer toiis montants et de procéder 5 toutes opératioiis. QueI-
ques jours aprés, Ics séquestres invitaient les banques à virer ces fonds
bloqués au nouveau compte qu'ils avaient fait ouvrir i leur noin. Le
contentieux des banques étudia l'aspect juridique de cette questioii,
qui fitl'objet d'une consriltation de Monsieur le professeuJéze (amiéxe
101). Il fut finalement décidéque ces fonds seraient bloqués, sauf pour
les opérations autorisées conjointement par le président-directeurgéné-
ral de la sociétéet les séquestres ou à moins que n'intervienne une
décisiondu tribunal administratif.

a) Le contratavecE'enfrefiriselzargéee Inprise d'm~:
Comme on l'avu, uiie des raisons qui avaient incitC le Gouvcrneinerit
A prendre possession de la direction rles concessions était la nCccssité~de
passer un contrat avec l'entreprise cliargéede la construction de*la

prise d'eau, l'aclmiiiistration ne pouvant contracter directement sans
recourir à une adjudication. La régie provisoire étant intcrprbtbe par
les autorités comme leur donnant droit, non seulement d'agir pour le
compte de la société,mais en son nom, le contrat fut signé par les
séquestres représentant lasociété«Electricité de Beyroutli u.
La société ne manqbia pas de protester auprés de l'entrepreneur
{a~zlrexe1021, lui rappdarit qu'il avait étéconvenu qu'il veriait traiter
avec le Gouvernement et noii avec des représentants noii qualifiés ,dela société.L'entrepreneur répondit (m~nexe103) qu'il co~isidéraitavoir
traité avec le Gouvernement et non avec la société (EIectricité cle
Beyrouth il.

b) Le cot~tratd'achatdc corcrun tuec le Barcd:
La régie provisoire devait permettre également au Gouvernemerit de
signer le contrat avec Ics dirigeants du Bared. Ces derniers avaient,
en effct, besoin, pour trouver des capitaux complémentaircç, d'assurer
l'avenir de leur exploitation par un contrat de vente du courant à un
pris rémunérateur.Des pourparlers furent donc engagésentre les séques-
tres et le Rarecl, sous I'égidedu directeur généraldu Contrôle. Au

cours de lamise au point du contrat, le Bared, étant seul à défendreses
intérêts,réussit i imposer des clauses méconnaissant totalement les
intérêts di1distributeur. Le séquestre chargé de la direction financière
et administrative des concessions sc refusa à signer un contrat (anfiexe
104) aussi lkonin (nizizex105) etqui, au surplus, fixait un pris d'achat
du couraiit hors de proportion avec le prix auquel ce courant pouvait
etre revendu aux usagers. Ce refus, de même que les avertissements
donnés au sujet de la situation financière du service public ne semhlent
pas avoir été étrangers au rcmpIacement de JIr. Philippe Edde le
30 jiiiii (rrn~l,106) par un autre séquestre.
AIr.hlounla, qui siiccédait à Alr. Edde, devait à son tour refuser de
signer le contrat du Bared, malgré l'avis impératif du directeur du
Contrble (anitexe 107). Il n'y consentait finalement qu'après avoir
obtenu une réduction du prix d'achat du courant à la pointe fanitexe
108, articl17) .e contrat une foissigné,le Bared obtenait du Gouverne-
ment son appui (afznexe xog), afin que lui soit accordépar les banques
uii prét de,$ millions de livres remboursable en zo ans au taux de 3 %.
Ainsi l'Etat, qui avait par sa manipulation des tarifs bouleversé
l'équilibre financier de la sociétéet compromis le développement de
pour assurer au Bared une
ses rnoyeil. dc production, intervenait
exploitation rentable en aggravant encore la situation financihre des
concessions sous séquestre. Ue plus,il facilitaipar son appui l'octroi
de moyens financiers en faveur du Bared à des conditions particulière-
inerit privilégiéesdans le mêmetemps où il ruinait systématiquement
le crédit dc la société.Le traitement discriminatoire dont était victime
la sociétéapparaissait avec évidence.

Z* Les travaux de l'usine a vapeur :
I,rtcoiistruction dc la prise d'cm qui devait, aux termes de la lettre
du ministre des Travaris publics, en date du 4 mars, être effectuée
((pour le corii~itc du Gouvernement libanais r, ne l'était plus, si l'on
s'cn rapportc à l'exposédes motifs du projet de loivoté par Ie Parle-
ment (rantlexeno), qu'en faisant toutes réserves à l'encontre de la
sociétB.En cc qui concerne la construction de l'usine propremelit dite,
on a vu qiic le Gouvernement avait exclu cet ouvrage du concours
technique qu'ilsollicitait de Ia sociétéau lendemain de la mise en régie
provisoire. Néanmoins, par une lettre du 16 avril (antwxe rrl), le
ministre des Travaux publics demandait à la sociétéde lui indiquer
les somnics payées et restant dues sur le materiel de l'usine.La société,

pour éviter toutes contestations, fit vérifier par des experts comp-
tables le montant des dépenses engagéespour cet ouvrage et adressa
le rapport d'expertise au Gouvernement par sa lettre dn 29 juin{anptexe TIS). Le Gouvernement, sans faire savoir s'il entendait
reprendre le matériel, demandait à la société,le 3 août (an~zexe II~),
le dossier d'adjudication des travaux, l'état d'avancement de l'ouvrage
et le coût et les dClais pour son achhvement. La sociétédemandait
une nouvclle fois au Gouvernement (arozexc 114) quelles étaient ses
intentions et lui ~rroposait, étant doilné l'urgence que, d'accord avec
le Gouvernement francais, la Cour internationale de Justicc soit saisie
d'une demande de mesures conservatoires.

3OLa pénurie de courant etles coupures de l'automne 1953 :

La mise en régie provisoire avait cu pour prétexte le refus dc la
soci&té de poursuivre le développement des moyens de production.
Néanmoins, plus dc sis inois aprés la mise sous séquestrc, rien de positif
n'avait &téfait pour pallier le déficit de puissance. A quoi servait-il,
en effct, de construire la prise d'eau sil'usine, dont ellen'était qu'un
accessoire, ri'était pas entreprise sans ddlai La crise menaçant l'éco-
nomie du pays devait donc éclater, comme la sociétél'avait maintes
fois annoncé au début de l'hiver. La période d'étiage, réduisant la
production des centrales hydratiliques, amena le Gouvernement, à
instituer des coupiires de courant systématiques aiix heures de pointe,
dans la ville et la banlieue (annexe 1x5).
L'opinion semblait prendre enfin conscience des dommages causés
par uiie campagne démagogique qiii s'était développée librement par
suite de l'attitude du Gouvernement. Un leader politique influent,
membre du Parlement, Air. Discran Tosbach, ailressait le 16 septembre
1953, dans un grand quotidien, une lettre ouverte au ljrésideiit du
Conseil dans laq\iellc il allait jusqu'i écri(nrtaexe rr6) :

t(..Nous savons que nous devons tous payer les pots cassés et
que ces coupures, qui nous plongent aujourd'hui dans le désespoir
et la colère, nous Ics avons méritées.
Les Bcyrouthins, dans leur ensemble - malgré lesmultiples
avertissements que ~ious avons lancés à l'époque -, ont donné
dans le panneau de la gréve contre la compagnie d'électricité,
suscitée par dcs démagogues qui avaient grandement besoin de
faciles succès pour asseoir leur popularité compromise.
Nous avons jeté rila suite de hlr. Ibrahim Abdul Al qui, lui, en
tant que technicien, voyait juste et jugeait sainement les choses,
des cris d'alarme qui n'ont pas &téécoutés.
Nous avons dit et répétkque toute la cabale que nous montioiis
contre 1'Ê. B. ne donnerait, comme résultat, qu'une économie
de l'ordre clc IO A 15 livres par an daiis le budget du Beyrouthin
moyen ... Que, compte tenu de tous les tarifs du monde, notre
courant était encore le meilleur marché, que la circulation en
tramway d'un bout rll'autre de la capitale était presque gratuite ;

que, clans ces conditions,iln'y,avait pas lieu de mettre le couteau
AIn gorge des dirigeants de 1'E.13.; qu'il fallait, tqut au contraire,
laisser les capitalistes et les techniciens de 1'E. B. com~léter
l'équipement électrique du Liban, construire leur usine de houk-
Mikliaël indispensable 5 l'alimentation de Beyrouth en énergie
électrique ;que les gr6ves et les manifestations nous conduiraient
nécessairement à la catastrophe ; que dans l'avenir le plus immé- diat, nous serions dans le noir et qtie 110susines, nos atclicrs
cesseraient de tourner.»

Ces paroles rejoignent la déclaration du président de la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement, AI. Eugène
R. Biack, qui, après un voyage dans le Proche-Orient, traitait,
dans un discours prononcé au conseil des Gouverneurs, le g sep-
tembre 1953, a ivashington, du problème de I'cquipement électrique
danç les pays sous-développés (a?triexe 117) : u... Mais si 1'011ne
peut fournir de l'énergie i bon marclié qu'cri irnposaiit dcs taux
de consommation qui ne donnent pas de bénéfices, on enlève aux
entreprises toute possibilité, non seulement de se procurer les fonds
nécessaires à leur expansion indispensable, mais encore les fonds dont
elles ont besoin pour maintenir leurs installations en état de fonc-
tionnement. Cela peut, en dernière analyse, se traduire par une lourde
perte pour la communauté. Toutes ces considérations que j'ai signalées
s'appliquent avec la même force, qu'il s'agisse d'une industrie qui
soit gérée par 1'Etat ou qui appartienne à des particuliers,et que
le secteur privé soit la propriétéde ressortissaritsdu pays ou il'iiidus-
triels étrangers. Les faitséconomiques de la vie ne respectent ni les
gouvernements ni les personnes. ii ,

Le Gouvernement de la République française a rappelé a diverses
reprises au Gouvernement libanais, par la voie diplomaticlue, les obli-
gations qui incombaient à ce dernier du faitde l'accord du 24 ja~ivicr
1948 et notamment de la lettre annexe no 12 (annexe 2).
Des notes furent adressées par l'ambassadeur de France au Liban
au ministère des Affaires étrangéres de la République libanaise Ics 21
et 24 mars1953(annexes 165et r66) ; un mémorandum fut remis le
18 mars 1953 par l'ambassadeur de France au Liban nu PrCsidcnt de
la République libanaise (annexe 164).
Le ministère des Affaires étrangères de la République française
remit également à l'ambassade du Liban une note le 24 mars 1953
(anlzexe 167).
Ces démarches étant demeurées vaines, le Gouvernernent de la Répu-
blique française saisit la Cour internationale de Justice, en vertu de
l'article 23 de l'accord du 24 janvier 1948, par requête déposéeau
Greffe de LaCour Le 14 août 1953. EXPOSÉ DE DROIT

CHAPITRE 1.- POSITION DU PROBLÈME DEVANT LA COUR

La lettre annexe no rz au traité franco-libanais du 24 janvier 1948
est rédigPede la manière suivante :

KMonsieur le Ministre,

j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre cn date de ce
jour dont je reprends ci-après les termes :
a Le Gouvernernent libünais, considéralit qu'en raison de la fin

idu mandat et de la proclamation de l'indépendance libanaise,
1il peut y avoir intérkt à. apporter certains aménagements nus
actes et anneses qui régissent les concessions des sociétésfr.anT
i(çaises ou à capital français exerqant sur son territoire, ainsi
qu'aux textes qui en précisent les modalités d'application, se
ripropose d'entamer des conversations avec chacune de ces sociétés
(1dans l'espritdes pourprirlcrs engagés ilcet effet.
trCes conversations auront pour objet de rechercher de façon
«contractuelle ct clans le cadre de 1a ISgislation actuellement
(existaiite une solution de liaturc à permettre au Gouvernement
1libanais de soumettre à l'approbation du Parlement les aménage-

(ments dont il s'agit.
« Jusqu'i la mise en application de ces aménagements, les actes,
c annexes et testes qui régissent les concessiotis de ces sociCtésau
u ierjanvier 1944 demeureront cri vigueur.
« Le prisent ?nod~tsvivendi est liéaux diverses dispositions de
(1l'accord en date de ce jour. n

En vous donnant l'accord du Gouvernement français sur ta
teneur de cette lettre, je vous prie d'agréer, Monsieur le -iIinistre,
les assurances de Ina très haute considération. P

Ides deux Gouvernements avaient envisagé que le Gouvernement
libanais entamerait avec la sociétédes négociations eiivue d'apporter
aux actes concessiortrtelsles aménagementsVjugésnécessaires aen %son
de la findu mandat etde laproclamation de l'indépendance libanaise a ;
mais, en attendant la mise-en application de c& aménagements, les
actes concessionnels devaient demeurer en vigueur tels qu'ils étaient
au rcl janvier 1944. Cette disposition tendait, de toute évidence, à

permettre au Gouvernement libanais d'adapter, par voie contractuelle,
des concessions déjk anciennes, tout en garantissant les sociétésfran-
çaises ou k capital français contre des mesures prises par voie unilaté-
rale. Sansdoute le Gouvernement libanais n'avait-il pas l'obligation de
procéder à ces aménagements contractuels : on ne peut donc lui repro-
clier de s'êtredérobéaux négociations qu'il se ((proposait iisimplement
d'entamer avec la société; mais il avait alors l'obligation, aux termes
du traité de 1948, de respecter les actes concessionnels à défaut de
modifications contractuelles et en attendant. celles-ci. Cette obligation
concernait, non seulement les rapports du Gouvernement libanais avec la société,mais aussi et surtout les relations avec le Gouyernement de

la République française ; il s'agit d'une obligation d'Etat à fitat,
contractée dans un traité destiné à régler l'ensemble des problèmes
financiers résultant de la liquidation du passé et à fixer pour l'avenir
les relations monétaires et financières entre les deux pays. Toute viola-
tion de cette obligation constitue donc ipso facto un acte illicite en droit
international : or, comme l'a déclaréla Cour permanente de Justice
internationale, cic'est un principe de droit international que la viola-
tion d'un engagement entraîne l'obligation de réparer dans une forme
adéquate. Ida réparation est donc le complément indispensable d'un
manquement à l'application d'une convention, sans qu'il soit néces-

saire que cela soit inscrit dans la convention même. 11(C. P. J.I., Usine
de Chorzow, compétence, Série A, no g,p. 21.)
Il suffira donc au Gouvernement de la République fraiiçaise, pour
établir la responsabilité interriationale de la République libanaise, de
montrer que le Gouvernement libanais n'a pas respecté les icactes,
annexes et testes qui régissaient les concessions »de la sociétéElec-
tricité de Beyrouth au janvier 1944 : en effet, toute violation des
actes concessionnels est, A défaut d'aménagements contractuels, une
violation du traité de 1948 et, par-là même,un acte illicite entrainant

iil'obligation de réparer dans une forme adéquate ii.
Le problème soulevé pv le présent litige se présente ainsi d'une
manière particuliPre. 11est en effet inutile, pour le résoudre, dc trltncher
la question de savoir si et à quelles conditions la violation d'un contrat
passé par un Etat avec un ressortissant étrangcr entraîne ipso facto
la responsabilité de cet Etat envers 1'Etat dont relève ce ressortissant.
Dans le prlent litige, lcontrat conclu parle Gouvernement libanais et
la sociétéEIectricitC de Beyrouth a ététransposé sur le plan du droit
international par le traité de 1948, qui fait de toute violation de ce
contrat la violation d'une obligation assuméepar la République libanaise

envers la République française. On se trouve ainsi dans un de ces cas
où une concession a étéaccordée A un particulier en vertu d'un accord
intemationa1 ou est viséedans un accord de cette nature (A. Uece~lcière- .
Ferrandierre, La respopbsabilité internationnle des Etats clmison des
dommages subis $ar des étrangers,Paris, 1925p ,. 173) l.Le Gouvernement
de la République fran~aise ne développera pas d'autre argumentation,
estimant que, pour ce seul motif, la responsabilité internationale du
Liban est engagée.
Les négociations prévues par l'accord de 1948 n'ont étéenvisagées

par le Gouvernement libanais qu'en janvier 1952, soit aprhs un délaide
quatre années. Le déroulement de ces pourparlers et leur abandon
rapide par le Gouvernement libanais ont été décritsci-dessus dans
l'exposé des faits (3fII-B). Aucun aménagement n'ayant ainsi été
apporté d'un commun accord aux actes concessionnels, le Gouvernement
libanais devait respecter ces derniers tels qu'ils étaient.
-
1 Un exemple analogue, bien que non identiquc, se trouve dans l'affaire dla
, Cie d'Électricité de Vnvsovie, opposant la France laI'ologne du fait dureiusde
la villede Varsovie de respecter certainesobligations enversla Cie d'filcctricité
de Varsovie : ces obligationsavaient étéincorporées dans laconvention franco-
polonaise du 6février ~gzzqui avait pour objct dc riglerLesquestions des biens,
droits etntér8ts des ressortissants ddeux gtats (sentence arbitrale du liovem-
bre1932, fond, Rec. des Seîttences aubitvalIII,pp. 1679 etS.et surtout pp1hB1-
i682 et 1696-1697). Or le Gouvernement libanaiç, loin de respecter et d'appliquer les a~tes
concessionnels de la sociétéElectricité de Beyrouth, confumément à
l'engagement pris par lui envers la République française, les a viplés
d'une manière répétéeet presque systématique. La mise en régieprpvi-
soire n'est que l'aboutissement d'une série de violations antérieures :
opposition injustifiée au relèvement des tarifs rcduits, encouragement
tacite à la grève des paiements, incapacité à faire respecter les tarifs
réduits imposés par le Gouvernement lui-rnéme, etc. i

Le Gouvernement libanais tentera peut-être de dire qu'il s'ag$ là
non de violations proprement dites des actes concessionnels, mais de
simples fautes (ou du moins de faits prétendus fautifs par la société)
commises dans l'exécution du contrat et que, seule, la rupture véritable
des actes concessionnels constituerait un acte contraire au traite franco-
libanais de 1948, alors que de simples fautes rl'exécution donnent !lieu
A des contestations qui sont rlu ressort des tribunaux compétent6 de
1'Etat Iibaiiais et ne peuvent fonder une action du Gouvernement
français que daris le cas de dénide justice.
Si cette thèse était retenue, elle signifierait que les actes du Gouver-
nement libanais ne pourraient engager par eux-mêmesla responsabilité
de la République libanaise et que seul le déni de justice pourrait avoir
une telle conséquence. On retrouverait ainsi la controverse classique
sur les réclamations fondéessur un contrat. Bien que cette controyerse
soit indifférente dans le présent litige, le Gouvernement français fient
à rappeler les termes employés par la Cour permanente de Justice
internationale dans l'affaire des Phosfihates du Maroc (exceptions pré-
liminaires) : I

K Duns le prétendu déni de justice alléguépar le ~oiiverne4ent
italien, la Cour ne peut pas voir un élémentgénérateur clu différend
actuel. Dans sa requête, le Gouvernement italien a présente la
décisiondu Service des Mines comme un fait illicite international,
parce que cette décisionaurait étéinspiréepar la volonté d'écarter .
la mainmise étrangère, et qu'elle constituerait de ce chef ,une
violation des droits acquis placéssous la sauvegarde des conventions
internationales. S'il en était ainsi, c'est dans cette décision qu'il
faudrait voir la violation déjà parfaite du droit international,
violation qui engagerait par elle-mêmeet immédiatement 1a;jes-
ponsabilité internationale. S'agissant d'un acte imputable à 1'Etat

eJ décrit comme contraire aux droits conventionnels d'un ?utre
Etat, la responsabilité internationale s'établirait directement daris
le plan des relations entre ces Etats. En pareil cas, le prétendu
déni de justice constitué, soit par une carence de l'organisation
judiciaire, soit pare refus de recours administratifs ou extraor-nai-
res destinés a y suppli.er, ne peut que laisser subsister le fait illicite.
Il n'exerce aucune influence ni sur sa consommatioii, ni sur la
responsabilité qui en dérive. e (C. P.J. I.,SérieA/B, no 74, p.128.)

Quelle que soit d'ailleurs la valeur de l'objection indiquée ci-de&,
elle serait certainement sans objet dans le présent litige, et ceci pour
une double raison. En premier lieu, si la mise en régiede la concession
pour la production et la distribution de l'énergieélectrique dans la .ville
de Beyroutli et sa banlieue ainsi que les agissements qui l'ont péèédée
pouvaient étre présentéspar le Gouvernement libanais conime des faits
relatifs à l'exécution du contrat de concession, il n'en est certes pas de MÉMOIRE DU GOUVERWE>IENT FRAKÇAIS 57

mêmeen ce qui concerne la mise en régie des trois autres concessions
de la société(construction et exploitation d'un réseau d'énergie élec-
trique haute tension A Beyrouth et dans un périmètre autour dc cette
ville;établissement et exploitation d'une usine hydco-Clectrique sur le
Nahr-el-Safa ; distribution de l'énergieélectrique dans certains 1.illages
du Liban) : pour ces concessions là aucune difficulté ne s'était élevée
antérieurement entre le Gouvernement et la société,et leur mise en régie
provisoire n'a pas reçu l'ombre d'une justification, si ce n'est que I'arrêté
du 4 avril1953(9") les qualifide « concessions accessoires, dtrivées ou
complémentaires s de la concession mise en régiequelques jours plus
tdt. Il s'agit donc là d'une sanction prise'sans qu'une faute quelconque
ait étéalléguée. Une tellemesure constitue non seulement une rupture
totale, mais une véritable destruction des actes concessionnels relatifs
A ces trois concessions et, par conséquent, une violation directe de
l'accord franco-libanais de 1948.

En second lieu, le cahier des charges de laconcession, mise eiirégie
provisoire le19 mars 1953 ,révoit lui-même, en son article39,que ules
contestations qui s'élt?veraiententre le concessionnairet l'administra-
tion au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du
présent cahier des charges seront portées devant les juridictions ad-
ministratives compétentes, nioins que le concessionnaire n'lisedu
droit qu'ilse réserve, toutefois, de soumettre le différenA une commis-
sion d'arbitrage composéede trois arbitres nommésl'un par le Gouverne-
ment, l'autre par le coricessionnairc, le troisième par les deux premiers,
ou, à défaut d'entente, par Ie vice-président du Conseil dlEtat de la
République française iiEn vertii de la lettre annexeno 12 h l'accord de
1948, l'article 39demeure en vigueur, avec l'ensemble des actes conces-
sjonnels dont il fait partie, jusqu'd la mise en application des aménage-
ments contractuels. Or le Gouvernement libanais a violéégalement cet
article 39 qui prévoit comme mode de règlement des contestat.ions
s'élevant entre I'adininistration et le concessionnaire, soit le recours à
la juridiction administrative compétente, soit la soumission du litige à
une commission d'arbitrage, le choix entre ces deux méthodes étant
réservéau concessionnaire. Ce dernier a opté en faveur de 1:arbitrage 5
maintes reprises pendant le conflit, mais sa demande n'a jamais reçu
de suite.Le rr mars 1952 ,e procès-verbal de la réunion tenue entre les
représentants de l'administration et ceux de la société mentionne que
u la sociétépropose que le tiers arbitre soit désigné par Son Exc. le
Président de la République libanaise ii. L'administration accepte
(annexe 34). Quelques mois plus tard, par lettreno 1822 du 18 novembre

1952 (annexe 601, la sociétéannonce au Gouvernernerit que (1dans son
silence et en présencede cette nouvelle atteinte aux principes mêmesde
la concession (ordre de ne pas interrompre les fournitures aux industriels
qui, au lieu de les acquitter au tarif fixépar décretdu Gouvernement,
versent un acompte de 5 P.L. par kWh), nous serions contraints, dans
l'impossibilité de faire prévaloir une solution constmctive, à demander
que soit constaté par voie d'arbitrage, conformément à l'article 39 de
notre cahier des charges, que l'exploitation du service concédé est
désormais devenue impossible du fait de l'autorité concéclante et qu'fi
en soit tiré toutes conséquencesde droit n.Cet avertissement fut réitéré
dans un rapport adressd au Prbsident de la République libanaise le 13
février1953 (annexe 76).Par la lettre no398 du2 mars 1953 (annexe 79),
la société,répondant h la sommation du Gouvernement de reprendre
5les travaux de construction de l'usine de Zouk-Mikhaël, constate que
uIe Gouvernement lui conteste tout autre droit que celui d'êtreruinée n,
et elle ajoute :iiUn tel désaccord sur les obligations réciproques issues
des actes concessionnels et sur la portée de ceux-ci s'élèveentre IeGouver-
nement libanais et notre société qu'illui semble vain d'espérer qu'il
puisse êtreréglépar voie de négociations. Elle ne voit d'autre moyen
de régler ce différend que la procédure stipulée dans ses cahiers des
charges, et elle aE'honnezsr de vous informer qu'elleentend faireocsage du

droit qu'elles'y estrésemidée recoicriril'arbitrageD (c'est nous qui souli-
gnons). La demande d'arbitrage est ainsi officiellement faite, lemars
1953, en ce qui concerne le bouleversement de l'équilibre économique
de la concession du fait de l'abaissement autoritaire des tarifs, refus
d'indemniser la sociétédu préjudice que cette tarification lui a fait
subir, l'impossibilité où l'autorité concédante s'est trouv6e de faire
respecter les tarifs qu'elle avait elle-même fixés, l'injonction faite à
la société dene pas poursuivre le recouvrement de ses factures étaoies
cependant conformément aux décrets de tarification, l'encouragement
donné par le concédant aux consommateurs de courant de refuser le
paiement, l'ordre donné aux administrations de ne pas régler burs
factures. La réponse à cette demande d'arbitrage est la mise en régie
du 19mars. Le 24 mars, la sociétéproteste contre cette mesure par
lettre liaI (annexe 87) et «.se réserve expressément de faire constater
notamment, au cours de la procédure d'arbitrage à laquelle elle a invité
le Gouvernement libanais a se prèter par sa lettre du z mars 1953 et
pour laquelle elle a l'honneur d'informer V. Exc. qu'elle a choisi pour

arbitre M. le professeur Waline, de Ia Facultéde droit de Paris: I"qu'elle
a exécuté convenablement les obligations résultant pour elle de ses
actes concessionnels; 2" qu'au contraire, le Gouvernement libanais a
systématiquement méconnu les obligations qui lui étaient imposées a.
Le 13avril 1953 ,nfin, par lettre n28(ariliexegr), la sociétk,protestant
contre l'arrêténo 892étendant la régie provisoire aux trois autres conces-
sions, (1réitére implicitement sa demande d'arbitrage et exprime son
espoir qu'un nouvel examen des hautes autorités aura pour résultat de
ne,p.s placer notre sociétédevant un véritable déni de justice D.
loutes ces demandes restèrent sans réponse. En refusant l'arbitrage,
le Gouvernement de la République libanaise a violé l'article 39 du
cahier des charges et, par voie de conséquence, le traité franco-libanais
du 24 janvier 1948 ; le déni de justice ainsi commis aurait, au surplus,
été,ii lui seul, un acte internationalcinent illicite, en l'absence même
d'un tel traité. Le refus de l'arbitrage par le Gouvernement libanais,
en violation de l'articl39, constitue ainsi tout à la fois une violation
d'un traité et un déni de justice au sens oii ce terme est employé dans
le droit de la responsabilité internationale.
L'ensemble des contestations qui auraient &tésoumises à l'arbitre,
si l'articl39 du cahier des charges avait étérespecté, est de la sorte
transposé sur le plan des relations entre la République française et la

Rbpublique libanaise et soumis à la Cour. La légalité desagissement,s du
Gouvernement de la République libanaise vis-h-vis de la sociétéElec-
tricité de Beyrouth et les conséquences de ses actes antérieurs à
la mise cn régie provisoire d'une part, la légalitéet les conséquences
decette mise en régie provisoire d'autre part, sont les questions juridiques
A trancher. Cette appréciation de légalitéet cette détermination de
préjudice comportent l'examen de règles du droit interne 1ibanai.i sous l'empire duquel les actes concessionnels ont étéElaboréset exécutéset
auxquelles devaient se conformer, eri vertu de la lettre annexe no 12,
aussi bien le Gouvernement libanais que la société.
En ce qui concerne le droit des concessions de service public, le droit

libanais est d'ailleurs semblable ail droit français ; tdeux connaissent
la théorie de l'équation financière du contrat, aux termes de laquelle
l'autorité concédante, si elle peut modifier unilatéralement certaines
clauses du contrat dans l'intérét général,doit indemniser le conces-
sionnaire du bouleversement ainsi apporté à 1'équiIibreéconornii:luedu
contrat ; tous deus connaissent également la tl-iéoric des sanctions
contractuelles, selon laquelle, des sanctionssouvent tréslourdes peuvent
être infligées au concessionnaire en faute, ces sanctions sont toujours
prononcées sous le contrôle du juge. Dans sa correspondance avec la
société, ainsi que dans d'autres documents officiels (atanexes rzr, 122,
123). le Gouvernement libanais fait d'ailleurs un appel constant aux
ouvrages français consacrés aux contrats administratifs et notamment
à la concession de service public, ainsi qu'aux solutions données en la
matière par la jurisprudence du Conseil d'Etat français '.
Les cahiers des charges des diverses concessions de ln sociétCÉlec-
tricité de Beyrouth sont au surplus la reproduction presque littérale
du cahier des charges type français approuvé par le décret du ZS juin
1921. Tout récemment encore, la concession de Djebail et erivirons
du rI janvier 1950 a tté accordée sur la base de ce cahier des charges
type et impose mêmenu concessioniiaire de se conformer aus stipulations
d'un arrêtéministériel français du 30 avril 1935.

C'est dans la mesure où les deux systèmes juridiques de la l7r:~nce et
du Liban acceptent lesmêmesréglesrelatives aux rapportsentrel'autorité
concédante et le concessionnaire de service public quc nous utiliserons
aussi les données du droit administratif Irançais pour apprécier la
olidité des agissements du Goilvernement libanais envers la société
Electricité de Beyrouth et, par voie de conséquence, la conforniite de
ces agissements avec les obligations que le Gouvernement de la liépu-
blique libanaise a contractées à l'égard de la France dans le traité du
24 janvier 1948.

Cf. lesattestationsdhlivrées par AIM. Gaspard, Debs et 'I'yan. bâtonnier
et anciens bâtonniers de l'Ordre des Avocats de Seyroutli (nnnc.3.25ri127160 IIÉ~IOIKE DU COU\~BHSE~IENT FRAKÇAIS

CHAPITRE II. - EXAMEN .JU FONI) IlEs gUESTZOXS POSÉES.DEV.~NT
LA COUR

Dans le différendqui oppose depuis 1950 la sociétéau Gouvernement
libanais, deux questions doivent étre distinguées, celle des tarifs et celle
de la mise cn régie. La cluestioii des tarifs a dominé la période al!ant
de I 50 au début de l'année 1953 :opposition, en mars 1950 (annexe18),
du 2ouvernement au relèvement des prix de vente réduits, gréve de
paiement des usagers à partir de lafi11de IgjI, abaissement autoritaire
des tarifs le IO juillet1952, refus d'indemniser la sociétédu préjudice
causé par cette mesure, dificultbs dansl'application des tarifs gouver-
nemelitaux, complicité du Gouvernement dans leur non-application. Le
problémede la mise en régicconcerne essentiellement la pQiode.directe-
ment antérieure à l'arrètédu 19 mars 1953 et est dominépar l'accusation
portée contre la société d'avoirinterrompu le service.
Lc Gouvernement de la République française montrera :

IO que, dans ce que l'on pourrait appeler la «qucrelle des tarifs
antérieure à la mise en régie provisoire, le Gouvernement libanais a
commis un grand nombre de fautes qui sont autant de violations des
actes concessionnels ou dcs principes régissant les concessions de service
public ;
2' qiic la société ne s'est rendue coupable d'aucutie faute de nature
à justifier légalement la mise en régie provisoire ordonnée par les arrêtés
des xg mars et 4 avril 1953 (annexes 83 et 90).

1. - Les fautes de l'azrtora'co?zcédantcantérieuresà la ?nise en rigie
@rovisoire

La période de trois années précédantla mise en régie provisoife a
étédominée par la «querelle des tarifsiet ses conséquences. Les fautes
cornmises par le Gouvernement libanais, a la fois nombreuses etgraves,
peuvent se résumer ainsi :loin d'aider leconcessionnaire, dans l'intérêt
général,à surmonter les difficultésde taus ordres qu'il rencontrait dans
la marche du service dont il avait la charge, l'autorité concédante n'a
fait qu'aggraver ces difficultés, par négligence ou inauvaise foi, peu
importe, en acculant systématiquement le concessionnaire a la ruine.
Or l'un des principes fondamentaux en matière de contrats administra-
tifs est que, si l'administrationétient le pouvoir d'apporter unilatéra-
lement des modifications aux conditions d'exécution du service, son
co-coiitractanta un droit absolu au maintien de l'équilibre financier de
son contrat. Si le concédant est d'autre part tenu d'apporter son aide
au concessionnaire lorsque des circonstances imprévues bouleversent le
contrat (théorie de l'imprévision), a forfiori ne doit-il rienfaire ,lui-
mêmequi puisse entraîner un tel bouleversenlent en dehors des cas où
l'intérêtgénérall'exige. En l'espèce, le Gouvernement libanais semble
avoir agi dans un but diamétralement opposé à celui que lui imposait
son rale d'autorité concédantc: non content de ne rien faire pour assurer
à la société l'équilibrefinancier du contrat,il atout fait, au contraire,
pour bouleverser ce dernier et ruiner irrémédiablement son co-contrac-
tant. Ce faisant, il n'a pas léséuniquement la sociétéelle-même; il a
porté directement atteinte à l'intérêtgénéral,coinme lemontrent les
conséquences catastrophiques de la mise en régie provisoire qui a cou-
ronné la longue série des illégalités commises par le Gouvernement. Le Gouvernement libanais a commis, ent?e autres, les fautes et les
illégalitCssuivantes :
A. - IlEs1950, il a répa~idudans l'opinion publique l'idée que la
sociétéavait violé sesobligations en relevant en 1948 les prixde vente
rkduits qu'elle avait consentiA certains abonnés en vertu de son cahier
des charges.
B. - Lors de In grève de paiement des usagers (décembre 1951 à
juilletrg52) il a fait preuve d'iine carence notoire, si ce n'est d'une
certaine sympathie, à l'égard des grévistes, alors qu'il aurait dîr, dans
l'intérêt générmaiêmeet pour respecter ses obligations enverslasociété,
soutenir celle-ci contre ceux-lb.
C. - Après avoir abaissé les tarifs d'autoritéle IO juillet1952, il
ne fit rien pour assurer l'application des tarifs qu'il venait de fixer
lui-mêmeet encouragea, tout au contraire, diverses catégories d'risagers
A ne pas en tenir compte.
D. - Il se déroba, enfin, à toutes les demandes de la sociététendant
au versement d'une indemnité compensatrice Cila suite de l'abaissement
autoritaire des tarifs du ro juillet 1g5z.

A. - L'attitude prise par le Goiivemement libanais i la suitedu
relévernent, par la société,en 1945 ,es prix de vente réduits consentis
à certains abonnés.
Le litige entre le Gouvernement libanais et la sociétéest né de la
controverse relative à l'interprétation de l'article 13 du cahier des
charges (dont le texte est reproduit ci-dessus,3 111,B. zo, avec les
élémentsessentiels de la discussion)La sociétése croyaitdepuistoujours
en droit de relever, sans demander l'homologation du concédant, les
prix de vente réduits qu'elle avilit consentisà certains abonnbs :elle
l'avait fait en 1936 (n~z~zex e6) sans soulever la moindre objection de
Ia part du Gouvernement ; clIe le fit à nouveau, à la suitede l'augmen-
tation du prix de revient, en 1948 (an~zexe 17).sans se heurter à plus
d'objections qu'en 1936 D.eiix ans aprb le relèvement de1948 eGouver-
nement s'avisa soudain de contester à la société,par lettre du 18 mars
(an?tex~r8), le droit de relever sans homologation ses prix de vente
réduits et lui ordonna de revenir sans délaiaux prix de vente antérieurs.
Le Gouvernement libanais, par son attitude, laissa se répandre et
s'accréditer l'opinion que la société violait ses obligations et augmentait

sans aucun droit ses prélévementssur les abonnés :cette opinion, diffusée
et encoiiragée par lui, devait êtreril'origide la grPve de paiement des
usagers ct de toutes les difficultts postérieures. Le Gouvernement n'avait
pourtant aucune raison sérieuse deprendre l'attitude qui a étéla sienne:
le teste de l'article 13, le droit généraldla concession dc distribution
d'énergie électrique, la pratique constante suivie à cet égard tant en
France (annexes 26 d 29) que dans nombre de pays étrangers (annexes
22 à 2j), l'opinion d'éminents juristes français et libanais (annexes
15,1g, 20, SI), tout plaidait contre la position prise soudain, et avec un
retard de deux ans,par leGouvernement libanais en mars 1950.
Comment se posait le probléme ?
L'article 13 du cahier des charges comporte deux parties. Dans la
yremié~ sont fixésle tarif maximum, dit« tarif de basen,que la société
concessionnaire ne peut en aucun cas dépasser, ainsi que. les conditions
dans lesquelles ce tarif peut êtrerevisé. La seconde partie de l'arti-
cle 13 est consacrée à l'abaissement des tarifs effectivement priitiqués62 MÉ~IOIRE DU COUVERNEhlENT FRASÇAIS

au-dessous du tarif maximum de base. Cette partie se divise elle-même
en trois alinéas. L'alinéar envisage le cas où (le concessionnaire abaisse,
pour certains abonnés, les prix de vente de l'énergie h basse tension,
avec ou sans conditions, ail-dcssous des limitesfixéespar letarif maximum
11révuci-dessus ii: il soumet, dans cette hypothèse, le concessionnaire
l'obligation de ((faire bénéficier desmêmesréductions les abonnés
placés dans les mêmes conditions de puissance, d'horairc, d'utilisation,
dc cansornmation et de durée d'abonnement n.L'alinéa 2 pr6cise qu'ccà
cet effet, il devra établir...un relevéde tous les abaissements consentis,
avec mention des conditions aiisquelles ils sont subordoiinés iiet mettre
ce relevé àla disposition du public et des agents du contrôle cn le déposant
daris tous les bureaux où des abonnements peuvent être contractés.
Quant à l'alinéa 3, il dispose que « dans le cas où le concessionnaire
jugerait convenable d'abaisser les tarifs au-dessous des limites ci-haut

déterminées, les tarifs abaissés ne pourront être relevés qu'après un
dClai d'un mois. La perception des tarifs modifiésne-pourra avoir lieu
qu'après homologation par le Gouvernement de 1'Etat ... ; si, dans
le délai d'un mois, l'accord ne s'est pas fait entre l'administration et
la saciété, le litige sera tranché par une commission de trois membres,
dont l'article 13,in fine, fixe la composition.
Le teste de l'article 13 ne préte à aucune difficulté sur un certain
nombre de points :
- les tarifs effectivement pratiqués par la société,dits tarifs d'appli-
cation, peuvent êtreinférieurs aux tarifs maxima de base ;
- si lasociétépeut librement abaisser les tarifs d'application, leur
relèvement est subordonné à l'homologation, ainsi qu'il résulte de
l'alinéa3 de la seconde partie de l'article ;
- la sociétépeut, en dehors mêmedes tarifs généraux d'application
inférieurs aux tarifs de base, consentir, en vertu de l'alinéa premier,
des prix de vente particuliers à certains abonnés, compte tenu des
conditions spéciales de consommation, d'horaire, etc., dans lesquelles
ces abonnés se trouvent. Elle est tenue cependant de faire un relevé
des conventions particulières ainsi conclues et, surtout, de respecter

l'égalitéentre les usagers qui se trouvent dans les mêmes conditions
que ceux auxquels elle a consenti des prix de vente spéciaux.
Le texte de l'article 13 prête, au contraire, à controverse en ce qui
concerne le relèvement des pris de vente consentis dans des conventions
particulières :ce relèvement est-il soumis à l'homologation ou reste-t-il
libre ? Autrement dit :les formalités prévues par l'alinéa 3 (Iiomologa-
tion ou réunion de ta commission) s'appliquent-elles setilemcnt au cas,
prévu par l'alinéa 3 également, de relévement par la socibtc des tarifs
géncrriux d'application, ou bien doivent-eiles être étendues a I'hypo-
thése, prévue dans les alinéas I et 2, de relèvement des prix de vente
l~articuliers ?
Le litige entre le Gouvernement libanais et la sociétéest liéde cette
difficultéd'interprétation. En 1943 ,ans doute, la procédure de l'alinba 3
a étêappliquée au relèvement, non seulement cles tarifs d'application,
mais également des pris de vente particuliers. Cela s'explique par le
fait qu'il s'agissait alors d'un relévement en cours de contrat, relève-
ment que la société ne pouvait évidemment décider seule, &tant donné
le caractere purement contractuel que possèdent, on le verra, ces conven-
tions particulières. En fait, l'liomologation du concédant elle-mêmene

pouvait probablement porter ainsi atteinte à ces conventions, mais c'est ~~EMOIR DUE GOUVERNEMENT FRANÇAIS 43,

là une question sansintérêtici. En dehors de cet exemple isolé,la société
a toujours procédélibrement, et sans susciter la moindre opposition de
la part du concédant, aux relèvements des prix de vente spéciaux,
Iorsque les conventions par lesquelles elle les aurait accordés btaient
arrivées à expiration. Lorsqu'elle avisa le Gouvernement libanais d'un
tel relévement à dater du Ier février1948 (lettre du 21 janvier 1948)
,le Gouvernement ne souleva pas davantage la moindre
objection*% 'est seulement le 18 mars 1950 qu'il s'avisa d'émettre des
doutes sur lavalidité du relèvement intervenu en 1948 et qu'il demanda
Lila sociétéde revenir aux prix de vente spéciaux fixés en 1943,
La (.luestion se pose donc de savoir si la sociétéétait en droit de
relever, sans faire homologuer les nouveaux prix, les prix de vente
spéciaux à l'expiration des conventions particulières par lesquelles elle
les avait accordés, ou si, au contraire, elaevioléce faisant l'article13
de son cahier des charges, se mettant ainsi eii fauteà l'égarddu concé-
dant.
Les dispositions de l'article 13 sont conformes iicelles du cahier
des charges type du 28 juin 1921 alors en vigueur en France, ainsi
qu'A celles du cahier des charges type des concessions de distribution
d'énergie électrique au Liban. Elles correspondent ainsi à une pratique
constante en matière de concessions de distribution de l'énergie élec-

trique. L'intention des parties, quiseule permet de résoudrela difficulté
soulevée par l'interprétation de l'article 13, doit donc êtreétablie en
tenant compte des principes généraux admis, par le droit français
notamment,en matière de tarifs d'électricitéet, surtout,de prix de vente
spéciaux. Ce n'est que dans la mesure où les termes mêmesde l'article 13
dérogent formellement à ces principes que l'on purra admettre la
voloiitédes parties d'établir une réglementation originale et particulière,
exorbitante, en quelque sorte, du droit commun cles concessions d'élec-
tricité.
On rappellera donc d'abord les principes régissant la matière ; on les
confrontera ensuite avec les termes mCmes de l'article 13.
I* Les princiees 2 dégager ici sont ceux qui intéressent lestarifs en
matière de concessions d'électricité,et non ceux qui régissent les tarifs
des concessions en général. Les cahiers des charges des concessions
d'électricité(ou de gaz) ont en effet ceci de particulier qu'ils laissent
au concessionnaire une liberté beaucoup plus grande que ceux d'autres
concessions et qu'ils font une place bien plus considérable au principe
de l'autonomie de la volonté. (Decencihre-Ferrandière, De l'effef, ri
l'égarddes tiers, des augmentationsde tarif dans les cowcessio7a.e gaz et

d'électricité,èse, Paris, 1926,pp. 21 etS.)
I'our saisir pleinement cette originalité des concessions d'électricité,
il convient d'évoquer brièvement la théorie bien connue de la nature
réglementaire du tarif. Pour hl. Jéze notamment (Principes géne'raux
dzrdroit Pz~blicpGdition, t.III, pp. 548 et S.; KevtredzgDroit public,
1925, pp. 542et S.),suivi sur ce point par de nombreux auteurs (Bonnard,
Rolland, Duez et Debeyre, de Laubadère), la redevance payée par
l'usager a lecaractère d'une taxe fiscale et le tarif fixant le montant des
reclevances celui d'un acte réglementaire. 31. Jbzc en tire cette consé-
quence qua letarif esttoujours un acte unilat4rnl de L'ad~ninistratioH;
mêmesi le concessionnaire intervient dans la fixation du tarif, même
si son accord est requis par le cahier des charges, le tarin'en demeure
pas moins l'c(Œuvreexclusive de l'administration i(Puittcipes, p. 554).Par suite, «la clause du cahier des charges d'après laquelle le codes-
sionnaire est autorisé à percevoir des taxes dans la limite d'un tarif
maximum fixépar l'actede concession, ne signifie pas que le concession-
naire a le droit de les fixer seul, sans l'homologation de l'administration,
à la condition de ne pas dépasser le maximum. Tout tarif doit être
homologué, mêmes'il ne dépasse pas les maxima IIjibid., p.556).IEt
l'auteur de citer deux arrêts à l'appui de sa thèse : l'un, rendu paf le
Conseil d'Etat français le22 décembre xgog, Cie française des tramways
de Bordeaux (Recueil des arrêt su Conseil d'État, 1905, p.997). dédide
que ~~l'homologation reste nécessaire mêmeen cas d'application :du

maximum, pour permettre la perception légale de la taxe 1; l'autre,
rendu par la Cour de Cassation française le 28 décembre 1896 (Recueil
Sirey, 1897, 3me partie,p. 1901, estime également que (l'hornologat,ion
administrative est toujours nécessaire pour que les tarifs des chemins
de fer puissent être appliqués, alors même que les taxes à percevoir
seraient celles du tarifmaximum déterminépar le cahier des charges
de la concession iiCes deux arrêtsse fondent en réalité, non pas sur le
caractère réglementaire du tarif dans le sens où l'entend M. Jèze, mais
sur des textes imposant expressément l'homologa~ion pour la perception
de tout tarif, quel qu'il soit. L'arrêtdu Conseiltat invoque l'article33
de la loi du 11 juin 1880, aux termes duquel le ministre homologue
les bases «dans les limites du maximum r fixépar l'acte de concession
et ajoute que ces termes signifient de toute évidence que tout tarif doit
êtrehomologué, mêmes'il demeure dans les limites du maximum.
Quant à l'arrêt de la Cour de Cassation, il se réfèreà l'article 44:de
l'ordonnance du rg novembre 1846, qui dispose « qu'aucune taxe,' de
quelque nature qu'elle soit, ne pourra être perçue par la compagnie
qu'en vertu d'une homologation du ministre des Travaux publics )).
Eiiréalité,la théoriedeM. Jhe, que le Gouvernement libanais pourrait
ètre tenté d'invoquer à l'appui de ses prétentions, ne s'est jamaisappli-

quéeh toutes les concessions, mêmeen droit français. Le type de conces-
sion sur lequel M. Jèze raisonne souvent est la concession de chemins
de fer. Mêmepour cette concession, le droit françaisa connu des contrats
purement privés, ainsi avant 1857, et il en connaît à nouveau depuis
le décret du 27 juin 1951 (voir René Rodiére, Droitdestransports,
nos 329 sqq.). Ceci prouve qu'en ce domaine des tarifs, ce sont les actes
concessiorinels du contrat envisagé et non des théories génkrales ;qui
sont déterminants. 1
11convient à cet égard de distinguer selon qu'il s'agit des rapports
entre concédant et concessionnaire ou des rapports entre concessi,on-
naire et usager.
Dans les rapports entre le concédant et le concessionnairc, même
si l'on admet que la fixation du tarif maximum a un caractére régIe-
mentaire, il n'en reste pas moins qu'à l'intérieur de cette limity la
liberté du concessionnaire demeure la r&gle, à moins, bien entendu,
que le cahier des charges n'y ait apporté une dérogation expresse.
Autrement dit, le concessionnaire peut, sauf dérogation formelle à
interpréter restrictivement, abaisser et relever librement les ta!rifs
d'application, à condition de ne pas dépasser les maxima fixés,: au

cahier des charges. Ce principe a étéconsacré par le Conseil d'Etat
français dans un arrêt du 18 février 1921, Sociét énonyme de l'eau
et du gazde Méru, Kecueil, 1921, p.192) :((considérant que la résolufion
prise spontanément par la sociétérequérante ...d'abaisser le prixdu gaz ... n'a fait naître h son encontre vis-à-vis de la commune de
... aucime obligation nouve\\e en dehors de celle résultant de son
contrat de ne pas vendre le gaz à un prix supérieur A O f,40 le mS;
qu'il suit de là que ladite sociétéétait libre de revenir, comine elle
l'a fait en 1915, LL l'ancien tarif fixé par le traité et que c'est à tort
que le conseil de préfecture a décidéque la ville était en droit de lui
réchmer des justifications qui n'étaient exigées par son contrat que
pour le cas oiile prix du gaz viendrait à être porté ?iun taux supérieur
à la limite maximum i).

Ilans les rapports entre le concessionnaire et les usagers, la liberté.
du concessionnaire de distribution d'électricité estmarquée par la
possibilité, qui lui est reconnue par les cahiers des charges, de conclure,
généraIementsous la condition de l'égalitéde traitement, des conven-
tions particulihre~ aircc certains usagers. Cette liberté s'explique par
les conditions techniques et économiques propres h la distribution
de l'énergie électrique (cf. à ce sujet la consiiltatiode M. Chevallier,
amtexe 15). Elle se caractérise, d'un point de vue juridique, par le
maintien de certains principes de gestion commerciale au sein d'une
activité soumise davantage au droit public qu'au droit privé des
contrats.
Lc probléme s'estposé enFrance au lendemain de la première guerre
mondiale, à la stiite de l'augmentation des tarifde gaz et d'électricité:
il s'agissait notamment de savoir si les nouveaux tarifs s'appliqueraient
immédiatement, c'est-à-dire in&me aux polices d'abonnement encore
en cours.
La question s'est d'abord posée pour les polices-type conclues
d'après les tarifs générauxd'application. Après quelques hksitations, la
jurisprudence reconnut que le nouveau tarif devait s'appliquer irnmé-

diatement, mêmeaux polices non encore expirées. Ainsi était rnarqué
le caractère réglementaire des tarifs à l'égard des usagers.
D'autre part, les concessionnaires tenthrent d'appliquer aux titu-
laires de conventions particulières une augmeiitation proportionnelle
à celle que devaient subir les titulaires de polices-typLa jurisprudence
condamna ces prétentions en se fondant sur le caractère ~iurement
contractuel de ces conventions particulières. La Cour de Lyon réserva
cl& 1921 le cas des conventions particuli&res en ce qui concerne
l'application immbdiatc des tarifs nouveaux ;elle cstirne querles régIes
du droit civil reprennent leur empire et les conventions librement
consenties doivent être appliquées et respectéesii (Cour de Lyon,
25 juillet1921, Recueil Dalloz,1922, srnepartie, p. 19 ;19 janvier 1922,
cité dans Deccncière-FerrandiPre, op. cif,, p.101). La Chambre civile
de la Cour de Cassation consacra cette solution dans un arrêtde principe
du 13 juillet 192j (Recneil Sirey ~,gzj, ~repartie, p. 294) en décidant
qu'un avenant au cahier des charges relevant les tarifs de l'électricité,
bien que s'appliquant sans doute à tous les usagers, ine pouvait
modifier les conventions particulières forn~ellement rfservécs par le
cahier des 'charges D. Commentant cet arrêt, Decencièrc-Ferrnndière
Ccrit (op. cit.p. 107) : r<Ainsi, la Chambre civile de la Cour cle Cas-

sation, tout en consacrant une fois de plus la doctrine selon laquelle
les augrne~itations de tarif s'imposent avec une force impérative aux
usagers du service, y a apporté le correctif qu'exigent à la fois une
exacte interprétation des principes et la bonne foi qui doit présider
A l'exécution des obligations. Celle-ci veut, en effet, que l'on tienne66 ~~ÉMOIREDU GOUVERNEMENT FRANFAIS

compte des sacrifices que l'usager a consentis pour s'assurer une déro-
gation au tarif maximum du cahier des charges, dérogation que le
concessionnaire a accordée en toute connaissance de cause, en traitant
comme peut le faire un industriel ordinaire. Elle serait méconnue, si
l'on permettait ensuite au concessionnaire de changer en quelque
sorte de visage ...pour bouleverser A son profit l'équilibre d'un conti-at
dont il a librement accepté les conditions. On se trouve vraiment 'en
présence d'un contrat cle pur droit privé, auquel seules les règles du
droit privé doivent êtreappliquées. >i
De cette jurisprudence l'on peut tirer une constquence directe en,ce
qui concerne le litige entre la sociktéet le Gouvernement libanais. Les
conventions particiiiieres, dit la jurisprudence, sont des contrats de
droit privé, et les augmentations de tarif décidées par le concédant et
le concessionnaire ne peuvent s'appliquer en cours de contrat. Mais il
est bien évident qu'à l'expiration du contrat le concessionnaire peut
refuser le renouvellement des conditions avantageuses consenties par

lui jusque-là: l'abonné précédemment favorisé ne peut se p1aindre.de
rien tant qu'on ne le soumet pas à des conditions plils onéreuses que
l'ensemble des usagers. ill'égard de l'abonné, le reléveinent des prix
de vente spéciaux est donc parfaitement régulier en fin de contrat.
Quant au concédant, il n'a pas à homologuer les nouveaux tarifs tant
qu'ilsdemeurent inférieursaux tarifs maxima : il n'apas le fairelen
1absence de disposition expresse dans le cahier des charges en ce qui
concerne les tarifs d'application ; encore moins aura-t-il à le faire :en
l'absence de dispositiori espresse dans le cahierdes charges, en ce qui
concerne les prix de vente spéciaux.
Les principes sont donc certains : a défaut d'exception formelle
exprimée dans l'article 13, lasociétéa pu valablement relever, en fin
de contrats, les prix de vente spéciaux, sans demander l'honiologation
des nouveaux prix. Il reste à examiner si l'articl13 n'a pas entendu
déroger à ces principes.
2" Un examen attentif de l'articl13 montre que ce texte n'a pas
déroge aux principesci-dessus rappelés en ce qui concerne les conven-
tions particulières. Sans doute l'aliné3de la dernière partie de l'article
exige-t-il l'homologation pour lerelevement des tarifs généraux d'appli-
cation ; mais c'est là une exception aux principes qui ne saurait être

étendue au delà de son sens littéral.
L'intention des parties est claire : elles ont voulu laisser au conees-
sionnaire la liberté, habituelle en ce domaine, de conclurc avec certains
usagers, B condition de respecter l'égalité de traitement, des conven-
tions particuliércs. Exiger l'homologation de l'administration à chaque
relèvement des pris spéciaux serait aller à l'encontre du but mêmede
l'alinéaI. Le contrôle incessantdu concédant enléverait toute efficacité
à la liberté laisséeà la société.Or un texte doit êtreinterprété((magis
waleatqrrampereat u.
Quant à la disposition même du texte, le Gouvernement prétend
que, inscriteà la fin de l'article 13, la nécessitéde l'homo~ogation des
tarifs nouveaux doit s'appliquer a tous les cas de tarifs réduits prévus
par cet article, c'est-à-dire non seulement au relevement des tarifs
d'application visésdans le mème alinéa que la nécessitéde l'homologa-
tion, mais mêmeau relèvement des prix de vente particuliers consentis
dans les contrats antérieurs et maintenant expirés, alors mêmeque ces
prix spéciaux sont réglementes par les alinéas I et2. A supposer même MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 67

qu'il faille attacherune importance quelconque à l'«ordre des écri-
tures», il est certain que le raisonnement indiqué ne vaudrait que si la
nécessitéde l'homologation était poséedans un aiinéa 4,que l'on aurait
yu considérer alors comme applicable à l'ensemble des trois premiers
alinéas. Or, en l'esphce, la disposition en question fait corps avec
l'alinéa 3, et ne concerne donc que l'hypothése visée par cet alinéa lui-
même, c'est-à-dire le cas « où le concessionnaire jugerait convenable
d'abaisser les tarijs au-dessous des limites ci-haut déterminées»,autre-
ment dit le cas des tarifs généraux d'application. Extraire la disposition
en question du sein de l'alinéa3 pour l'appliquer au cas vispar l'alinéaI
(abaissement $our certailtsabonnésdesprix de oer~tea,vecou sans cotzdi-
bio?~) semble relercr d'une curieuse méthode d'interprétation. Les
termes m2mes employés dans les alinéas I et 3 montrent déjà qu'il
s'agit d'hypothèses différentes, et l'on ne saurait appliquer 3 l'une
d'entre elles une dérogationaux principes générauxrégissant la niatière,
alors que cette dérogation a étévisiblement écritepour l'autre seulement.
On peut ajouter enfin que l'ordre des alinéas de la deuxième partie

de l'article 13 semble avoir étéle résultat d'une iiiadvertance. (Voir
la consultation de M. Chevallier, altnexe 15.) L'alinéa 3,prévoyant les
tarifs généraux d'application, devait venir logiquement en tête,les deux
alinéas consacrésaux coilventions particulières luifaisant suite, L'article
20 du cahier des charges renvoie d'ailleurs à l'articl13 en lui supposant
cette rédaction conforme à la logique. D'autre part, l'article II du
cahier des charges type des concessions de distribution d'électricitéau
Liban (anrzexe 121) reproduit l'article13 du cahier des charges de la
sociétéElectricité de Beyrouth, mais, là encore, dans un ordre logique.
Adopter l'interprétation du Gouvernement jibanaiç reviendrait donc à
restreindre la liberté de la seule société Electricité de Beyrouth par
rapport a celle dont jouissent d'autres concessionnaires du mêmetype.
Une conclusion s'impose : dès la phase initiale du conflit, la société
a étévictime d'agissements illégaux de la part du Gouvernement. Si
celui-ci estimait que l'intérêt généralexigeait un abaissement des
tarifs, il lui appartenait d'ordonner lui-mêmela mesure, comme il le
fera ultérieurement par décret du Io juillet1952 (annexe 51), quitte
à indemniser la sociétépour le bouleversement ainsi apporté à l'équi-
libre financier de soli contrat (anrtex~s 46 et 47); il ne lui apparte-
nait en aucun cas d'accuser la société,devant une opinion publique
déjà prévenue contre les capitaux étrangers, d'avoir violéle cahier des
charges en relevant à partir de 1948, à l'expiration des contrats par

lesquels elle les avait consentis, les prix de vente particuliers accordés
depuis 1943 à certains abonnés. Le Gouvernement avait le droit d'im-
poser des tarifs par voie autoritaire ; en essayant d'obtenir dela société
son consentement à des tarifs inférieurs aux prix de revient, il cher-
chait à se dérober à l'obligation, qui aurait résulté pourlui d'un abais-
sement autoritaire des tarifs, de verser à la sociétéune indemnité com-
pensatrice. Cette attitude, contraire non seulement a 1'intérCtgénéral
mais aussi aux intérêts vitaux et aux droits de la société concession-
naire, constitue une première faute dela part du Gouvernement libaiiais. B. - L'attitude du Gouvernement libanais pendant la grève de
paiement des usagers.
Au cours de la grève de paiement des usagers, dont lc déroulement a
étédécrit ci-dessus (3 IV-A), le Gouvernement libanais a brutalement
méconnu, 5 plusieurs reprises, l'obligation qui incombeà toute partie
Aun contrat, administratif ou privé,d'exécuterce dernier de bonne foi.
Le contrat de concession de service public, d'autre part, associe étroite-
ment concedant et coiicessionnaire dans l'exécution du service ;si le
concédantpossèdedes pouvoirs très larges à l'égarddu concessionnaire,
c'est parce que l'intérêt énéral exigela soumission constante du conces-
sionnaire h la loi du service;mais celle-ci interdit égalementau concé-
dant d'accomplir des actes contraires A l'intérêtgénéralet lui enjoint
de venir en aide au concessionnaire pour lui permettre de faire face aux
difficultésimprévues d'exécution.
C'est l'attitude exactement inverse qu'a adoptée le Gouvernement
libanais entre les mois de décembre1951 et juillet 1952 :
a) ila laissése développer dans la presse, dans la rue et dans les
salles de cinémaune violente campagne en faveur de la grève de paie-
ment ;
b) il est resté sourd aux multiples appels de la socihtélui demandant
de la protéger contre des sabotages et des actes de violence de plus en
plus nombreux :branchements frauduleux sur le réseau, ouverture des
coffres et compteurs à l'aide de fausses clés, sévices exercésontre les
agents encaisseurs de la société,vols de coupe-circuits, de disjoncteurs
et d'appareils divers, menaces contre les abonnésacceptant de payerales
factures, etc. La sociétéenvoya lettre sur lettre au Gouvernement pour
l'avertir de ces faitet le prier instamment d'assurer l'ordrepublic. De
telles lettres ont étéenvoyéesles zz, zq,25 et 29 janvier(annexes 126 à
129, 451, IC~,2,4, 7,9, 12,19, 20,22,26, zg février(annexes r3o à rdo),
3, j,6, IO, 12,27 mars (annexes r4-rà 147) ,,23,26 a"l (annexes xq8à
1501, 18 octobre (annexe 151) et25 novembre 1952 (annexe 152).Laloi
du 13juin 1930 prévoyait des sanctions pénales contre les auteurs de
toute intervention illicitesurleslignesélectriqu;ellnefutpas appliquée.
Tout au contraire, c'est un encaisseur de la sociétéqui, étant allévau
commissariat de police pour porter plainte contre le vol de ses quittances,
a étémaintenu, en janvier 1952 ,ii état d'arrestation es'estmi repro-
cher de travailler pour la société.
c) Loin de soutenir la sociétécontre les abonnés faisant la greve
des paiements, le Gouvernement lui demanda de ne pas leur interrompre
la fourniture de courant :pour répondre A ce vŒu et dans I'espoir de
contribuer ainsi au rétablissement de la paix publique, la sociétéaccepta
de se désister de toutes les actions introduites pour faits de grève
(annexe 161)et de ne pas couper le courant aux abonnés qui refusaient
de réglerleurs factures, ainsi qu'en font foi les lettres des 30 janvier et
27 mars 1952 (annexes 153 el 154), mais refusa de faire d'une telIe
concession une règle de principe, au cours de la réuniontenue avec les
représentants du Gouvernement le II mars 1952, ainsi que le montre
le proc&s-verbal de la réunion 3 III-b (unnexe 34). et les lettres des
3 avril,2 et 16mai 1952 (annexes 163, I55,156) L.e Gouvernement de
laRépublique française tient h insister sur le caracthre singulierde la
demande du Gouvernement libanais qui consistait purement et simple-
ment à exiger du concessionnaire qu'il assure l'exécution du service public sans aucune contrepartie pécuniaire. Or, l'un des principes
.essentiels qui régissent tout contrat administratif, quel qu'il soit, est
.que le contractant de l'administration ((ne fournit jamais gratuitement
les prestations prévues au contrat n, que (la rémunération est un
élément essentiel du contrat administratif ii, dont l'absence «aura
.ordinairement pour résultat juridique l'inexistence du contrat 11(Jéze,
Les contratsadministratifs,t. 3, 1934p ,p. 88 et 89).Quant aucontrat de
concession de service public proprement dit, la possibilité de percevoir
des redevances sur les usagers est un élémentde sa définition même,
sans lequel il n'y a plus concession ds service public. Ce contrat a en

effet été defini, devant le Conseil dJEtat français, par le commissaire
du Gouvernement Chardenet, dans la célébreaffaire Sociélé dzr Gaz
.de Bordeairx, de la manière suivante : nC'est le contrat qui charge un
particulier ou une société d'exécuterun ouvrage public ou d'assurer
un service public A ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans
garantie d'intérêt,et que l'on rémunère en lui confiant l'exploitation
de l'ouvrage public ou l'exécution du service public avec le droit de
percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage pubhc ou
.sur ceux qui béniificient du service public ii (Recuei1 l,16, p. 128).
M. Waline, de son côté, écrit que « la concession supposc essentiellement

que le service public est susceptible de procurer à l'exploitant un profit
pécuniaire i)(Traité de droit administratif, Glneédition, 1951, p. 381).
Dans ces conditions, le Gouvernement français estime que le Gouverne-
ment libanais a violé l'obligation qui incombe à. tout contractant
d'exécuter le contrat bo~rafide en demandant, ne fût-ce qu'à titre occa-
.sionne1et temporaire, d'assurer les prestations prévues au contrat sans
aucune contrepartie financière provenant soit des usagers, soit de
l'administration.
d) Au lieu d'essayer de réduire les conséquences de la grève de paie-
ment, si ce n'est dc mettre fin à celle-ci par les moyens dont il pouvait
disposer, le Gouvernement libanais adopta h plusieurs reprises une

attitude qui pouvait faire croire aux comités de gréve qu'ils rivaient
son approbation tacite, et acheva ainsi de décourager l'épargneà laquelle
la sociétéavait justement besoin de faire appel en vue de l'extension
de ces installations :
- le22 décembre 1951 (annexe42). le Gouvernement nomma une
commission d'information, nuliement prévue par les acteç concession-
nels : cette commission était cliargée non seulement d'enquêter sur les
conditions d'exploitation de la société, mais aussi ((dc prendre connais-
.sance du nombre des agents libanais et des agents étrangers, des
conditions d'engagement de ces deux catégories et si la sociétéemploie

Ie nombre suffisant de Libanais », et surtout de u présenter des recom-
mandations sur la réduction des prix de vente de la production de la
société n; une tellemesure devait inévitablement renforcer Ia campagne
xénophobe et confirmer les grévistes dans l'opinion que la sociétéles
c exploitait iiet que la grève des paiements était parfaitement lustifiée,
-et cela d'autant plus quc le rapport du président de cette cominission
.(annexe #), qui était loin d'être entièrement favorable aux slogans
des comités de grève, ne fut jamais publié par le Gouvernement ls.

1Dans le Livrelilairc publik eavril 1gj-j (annexgg)par le tiouvcrnement
libanais, ce dernicr indique que la commission réunieau d6but d1957 avait fixé
leprix du kWh ?IP.L. S,57,alors qu'il résuldu rapport du pr6sident delacom-
mission (annexe 44) un prixde P.L.9,52..jO ~~ÉMOIRE DU GOUVERSEJIENT FRANÇAIS

- en faisant connaître & la presse le proces-verbal de la réunion du
II mars 1952 (aaitcxe 34). le Gouvernement présenta les concessions
faites par la. sociéténon pas comme des satisfactions liéesà un accord
d'ensemble conclu en vue d'un retour à une situation normale, mais
comme un premier résultat qui pourrait êtresuivi de nouvelles conces-

sions (nnizexe 162) ; ln société nemanqua d'ailleurs pas de protester,
par lettre du 3 avril 1952 adressée au directeur généraldu Contrôle
(annexe 163)~ contre l'absence dans le comniuniquk gouvernemental
de toute invitation nus usagers de cesser la grève de paiement ;
- pendant les mois de juin et juillet1952 le Couvernenient se mit -
mêmeà négocier directement avec les comités de gréve, sans consulter
la société,et c'est en accord avec ces comités que furent fis& les nou-
veaux tarifs et prix de vente par le décret du IO juillet 1952 l.

L'attitude ainsi prise par le Gouvernement est d'autant plus grave
que ia sociétén'a pas cesséde le mettre en face de ses responsabilités.
Le 4 février 1952 (aniaexe 46) elle lui écrivait :tiElle [la société]croit
comprendre que le Gouvernement considére que l'ordre ne pourra être
sauvegardé que par une réduction de tarif. Elle reconnait que dans
l'exercice de ses pouvoirs le Gouvemement peut prendre d'autorité, les
mesures qu'il juge nécesaires pour répondre aux besoins de la ,vie
collective auxtluels sa mission est de pourvoir, et qu'il est juge, par

conséquent, des satisfactions qu'il convient de donner aux usagers. du
service pour assurer le retour à la légalitéet faire cesser le cas de force
majeure où notre sociétése trouve placée it; elle ajoutait cependant
qu'une réduction des tarifs serait peu conforme aux ~iécessités écqno-
rniques du fait de l'augmentation démesuréede la consommation qui
s'ensuivrait automatiquement - point qui allait êtremis en relief dans
le rapport di1 président de la commission d'information nommée le
22 décembre 1951 (nn~texe +,t)- et qu'elle devrait êtresuivic di1verse-

ment d'une indemnité compensatrice. Le 4 mars 1952 (annexe 47) elle
rappelait à nouveau au Gouvernement qu'elle ne pouvait en aucun cas
prendre elle-mêmel'initiative d'une réduction des tarifs mais que, (à
conditioii que lui soient consenties les compensations nécessaires pour
maintenir l'équilibre financier de sa concessioii, jelle] sera contrainte
de s'incliner devant les mesures que le Gouvemement, dans l'exercice
de ses pouvoirs d'autorité, prendra la responsabilité de lui imposer
parce qu'il les considérera comme indispensables aux nécessités, da

moment ii.
Ce n'est que Ic ro juillet 1952 que le Gouverne~nent osa enfin pendre
ses responsnbilités. Mais il devait rapidement essayer de les esquivér à
nouveau, d'unc part en négligeant d'assurer l'application des tarifs qu'il
venait d'établir, d'autre part en se dérobant au versement d'une indem-
nitécompensatrice.

C. - L'attitude du Gouvernement libanais a l'égard des tarifs fixés
par le décret no8904 du IO juillet1952 (annexe y).

l Le 3 juillet, les journaux Al-AmaAl-l'ouiet iVida cKaflan reproduisirent
des inforiiiations scloii lesquelles le Gouvernetles comités populaires s'étaient
mis d'accord siir une réduction des tarifs22e% et piibliGrcnt mêmeles tablaaux
des nouveaux tarifs établis d'un commun accord entre IcGouvernement et les
cornitesdc gri;vc. 1-a collusion entre le Gouverncnlenetles coinités populaires
ressort ricttemctit ctcs extraits de la plibanaise de lafiidu mois de juin et
du dPbut diimois dc juille1952que le Gouvernement français reproduiten annexe
aitpréseiit inéniciir(~ririie96). 8 La réduction des tarifs et des prix de vente réduits ordonnée par le
décret du IO juillet 1952 (annexe 51) fut acceptée par la société par
une lettre du 22 juillet1952 (annexe 55) en dépit de ~ertaincs~rnodalitks
manifestement illégales.
En ce qui concerne, tout d'abord, le principe mêmede laréduction
autoritaire des tarifs, ile fut pas contesté par la société,qui l'aurait
déj&accepté dans ses lettres des 4 février et 4 mars 1952 (annexes 46 et
47). à condition toutefois d'obtenir le versement d'une indemnité cornpen-
satrice. Le décret du IO juillet1952 (a~tl~exe51) ayant cité dans ses
visas la lettre de la sociétédu 4 février 1952 (annexe 46), la sociétéen
rappelle la teneur. Ce faisant, la socidtés'est ralliéeà l'opinion de nom-

breux auteurs, pour lesquels le concédant est libre d'abaisser d'autorité
les tarifs, quitteverser une indemnité au concessionnaire. Le Gouverne-
ment de la République française tient cependant à noter que le pouvoir
discrétionnaire de l'administration en cette matière n'est pas reconnu
d'une maniére rinanime. M. de Laubadère indique, en effet, que la modi-
fication unilatérale des tarifs cn'est pas clairement acceptée par la
jurisprudence ; celle-ci semble au ,contraire admettre que, sauf le cas
où des textes permettent au concédant d'iniposer unilatéralement un
abaissement des tarifs )- ce qui n'est pas le cas ic- (<cet abaissement
ne, puisse résulter que d'un accord concédant-concessionnaire, Conseil
dJEtat, 19 janvier 1946, ville de Limoges II (de Laubadère, Traité
élémeiztairdee droit admi~histrntif1953p ,.598). hl. Mestre, de son côté,
estime que « c'est seulement à titre tout exceptionnel et en vertu de

quelques textes formels qiielamodification des tarifspar acte atlminis-
tratif unilateral est possible. Le tarif dans la concession constitue un de
ces éléments essentiellement contractuels qui, réalisant l'équilibre
financier de l'opération, ne peuvent être modifiés que par accord des
deux plrties 1(noteau Jq4ri.sClasseur périodiqzre1,946, II,no 3254). Tel
semble etrc l'avis de la Cour des Coinptes libanaise, ainsi que le relate
le journal Le Soir du 28 octobre 1953(nnntxe 118).
En ce qui concerne, en second lieu, l'article 2 du decret du IO juillet
1952 (aunexe SI), aux termes duquel les nouveaux tarifs seraient appli-
quks i partir du rer janvier précédent, la sociétésouligne le fait que
cette mesure était icontraire aux principes les plus établis du droit ;
c'est ainsi que l'assemblke plénièredu Conseil d'Etat français, statuant

au contentieux, a annulé une majoration rétroactive des tarifs d'électri-
cité dans un arrêt Sociétt éu Journal (l'Aurore » du 25 juin 1948 (Recueil
Dalloz, 1948, p. 437, note de M. \Valine). La société, pensant que la
mesure ainsi prise devait (procéderde ce même souci de rétablir l'ordrii,
indiqua qu~ *son application devra nécessairement entraîner une
rétroactivite indentique des compensations qui nous sont dues )).
En ce qui concerne, enfin, la réduction autoritaire des prix do vente
réduits coiisentis h certains abonnés, la sociétérappela, dans sa lettre,
qu'elle était contraire aux dispositions de l'article 13 du cahier des
charges, mais ajouta : iiNous ne pouvons que nous incliner devant la
décision prise par le Gouvernement pour les mêmesraisons que celles
exposées précédemment,et nous appliquons ces prix de vente. ii
Les réductio~isordonnées le IO juillet1952 (unftexe 51) furent complé-

tées par les décrets nos 9228 du 19 août et 93-9 .- du j septembre 1952.-
(nttlte~~sj3 dt 54).
Les tarifs, même ainsi réduits, ne furent cependant pas appliqués,
le Gouvernement libanais ayant cédéune nouvelle fois aux pressions.72 ~IE~IOIR EU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

de diverses catbgories de consomrnatcurs. Le Couverncment de la
République franqaise nc reviendra pas sur le détail des événements qui
ont étérefatks dans I'esposédes faits(ci-dessus, $IV-C), et seborne
à souligner les faits suivants :
a) Le Gouvernement, après avoir transformé le 17 novembre 1952
(annexe jg) le paiement des factures des industriels en versement d'un
acompte de j P.L., tout en affirmant lelcr décembre Igjz (arr>tex6)
que les tarifs fixésnu mois de juillet précédentn'étaient pas modifiés,
négligea d'informer les industriels de cette seconde décision alors qu'il
leur avait notif iépremière. Apr& de vainesplaintes - lettri:des $dé-
cembre 19j2 (anreexc 6r), 29décembre 1952(annexe 62), 14janvier 1953
(an~zexe63) - la sociétt.,lasse d'être lebailleur de fodesscs abonnés,
décida de suspendre la fourniture de courant aux industriels qui ne se
plieraient pas aux tarifs fixéspar le Gouvernement (annexe 64), mais
ce dernier leluiinterdit par lettre jufévrier1953(aitnexe65), ajusqu'i
nouvel avis qui vous sera signifiéà lfindes deux prochaines semaines ».
Le 19 mars, la concession allait êtremise sous séquestre, sans que les
industriels aientétéavisés qu'ils auraientLipayer le courant au-dessus
.de 5 piastres libnn:iises.
0) Quant aux administrations, dont les i~n~iayéss'élevaienteti ?ovèrn-
bre 1952 à plus de r85.00 L0.L.(arrwexe 60), elles reçurent ordre du
Gouvernement de surscoir au paiement de leurs factures jusqu'i nouvelle
décision du Conseil des Ministres (attize68). LeGouvernement devait
finalement se résoudre A communiquer à la sociétéque les tarifs fixés
au mois de juillet précédent pourles administrations seraienmaintenus
(annexe 71) - mais cette notification devait être faite le joumême
où fut pris l'arréte n757 de mise en régie provisoir(annexe 83).

D.- L'attitude du Gouvernement libanais a l'égard du versement
d'une indemnité compensatrice à la suite de la rbduction autoritaire des
tarifs.
Le principe mêmede l'indemnisation pour la réduction autoritaire

des tarifs n'est pascontesté. Touslesauteurs sont d'accord sur cc point
que, si le concédant peut être considérécamme maître des tarifs, il
doit en tout cas indemniser le concessionnaire lorsque, parune mesure
autoritaire appelée aussi fait du prince 11il a rendu plus onéreuse
l'exécution du contrat. M. de LaubadErc, par exemple, évorluat-itla
théorie du caractère réglementaire des tarifs, indique qu<(logiquement
l'administration coiictSdante devraitpouvoir modifier unilatéralement
les tarifs, mêmecontre le gré du coiicessionnaire, quitteh indemniser
celui-ci, s'ila lieu, sur la base dela rupture de l'équilibre financier n
(op. cit., $98).RI.Vedel s'exprimeen des termes plus explicites encore:
a L'administration concédante est maitresse des tarifs. Il en résulte que
tes tarifs étant, ail premier chef, susceptiblede réagir sur l'équilibre
financier de la concessionlapolitique destarifsde l'autorité concédante,
politique parexemple de blocagedes tarifspourra avoir lesconséque?ces
Ics plus importantes, sur le terrain financier, dans les rapports entre
concédants et concessionnaires et ouvrir droità indc~nnitéail profit de
ceiiii-cn (Cozrr desdroit administratifdt!la Facultéde droid teParis,
1951-1gj p.,861).Ce priitcipe vient d'ailleurs d'êtreconfirmb par la
sentence arbitrale rendue, le novembre 1953p ,ar M. Wiarda, conseiller
à la Cour suprêmedes Pays-Bas, dans le litige opposant l'Êtat libanais
et la ville de Beyrouth,'une part, à la Conipagiiie des eaux de Beyrouth, d'autre part (arttrexe123). Après avoir exprimé l'opinion qu'en l'occur-
rence le concessionnaire avait le droit de fixer et de modifier librement
les tarifs de l'eau h condition de nepas dépasser le maximum déterminé
au cahier des charges (ce texte était sur ce point plus explicite que
l'article13 du cahier dcs charges de la sociétéÉlectricité de Beyrouth
et datait d'une époque où la théorie du caractère réglementaire des
tarifs n'avaitpas encore étéélaborée),le surarbitre décideen effet que
mémesi l'on admet cn principe la faculté d'approbation par l'ad~ninis-
tration en ce qui concerne lestarifs de la compagnie, ellea bien le droit,
il est vrai, de refuser son approbation même 5 des tarifs demeurés en

deçà du maximiim, mais que, dans ce cas-là, elle doit prendre à son
compte les dommages qui en découlent pour la compagnie ; donc la
prétention de la compagnie, à savoir qu'elle a droit à une indemnité
parce que l'administration lui a bloqué ses tarifs en 1939, peut être
admise en principe ii.
II est certain, [l'autre part, que lorsque la réduction des tarifs est le
fait, comme c'est le cas dans le présent litige,de l'autorité concédante
elle-même, il y a (rfait du prince », entraînant réparation intégrale du
préjudice subi,méme si l'exécution du contrat a été rendue simplement
plus onéreuse sans qu'il y ait eu véritablement bouleversement de
l'équation financière. Cela distingue très nettement la théorie du fait
du prince de celle dite de 1'((imprévision i),dans laquelle il s'agit de
faits étrangers au concédant n'entraînant qu'une indemnisation par-
tielle, et encore dans le seucasde bouleversement de l'iiquilibre financier
du contrat. Comme l'écrit M. AIestre,« le fait duprince suppose l'exécu-
tion d'un contrat devenu simplement plus onéreux par suite d'un acte
de l'autorité publique signatairedu contrat et donne lieu à une indemnité

totale fondée sur la responsabilité de cette derni&re ; l'application de
la théorie de l'imprévision suppose un bouleversement du contrat
provenant d'une cause quelconque étrangère à la volonté des parties et
donne lieu à une réparation partielle fondéesur la nécessitéde maintenir
l'exécution réguliére d'un service public II (Recueil Sirey, 1950, 3me
partie, p. 62; de méme: Laubadère, op. cit.pp. 451-45 ;3Vedel, op.cit.,
pp. 866 et S.).Les sociétésgazières concessionnaires des villes n'ont eu
droit, en France, qu'à.une indemnité partielle Lila suite du blocage,des
prix du gaz pendant la guerre, ce blocage ayant étéordonné par 1'Etat
et non par les villes elles-mêmes (arrêt du Conseil d'Etat frangais du
15 juillet1949, Ville d'Elbeuf, Recueil des arrêtsdu Conseil d'État,
1949,~ 3 58). Dans la présente affaire, au contraire, la réduction des
tarifs est imputable à l'autorité concédante elle-mérne,et la réparation
doit couvrir l'intégralité du préjudice.
La sociétén'ri pas manqué de rappeler ce principe au Gouvernement.
Elle l'a fait, bien avant le décret duIO juillet1952, dans ses lettres des

4 février et4 mars 1952 (annexes46 et 47). Elle l'a fait, après l'édiction
de ce décret, à de nombreuses reprises, notamment :
- par lettre du 22 juillet 1952 (annexe 5j) ;
- par lettre du29 octobre 1952(unnexe56) :((cette situation appelle
nécessairenient une négociation au cours de larluellc le Gouverriement
voudra bien nous dire quelles sont ses intentions ii;
- par lettre du 18 novembre 1952 (annexe 60) : ({Le Gouvernement
ne nous a toujours pas fait connaître les dispositions qu'il comptait
prendre pour compenser l'ampiitation des recettes consécutives à
l'application des décrets 1);
6 - au cours de l'audience accordée le14 janvier 1953 par le Président
de la République libanaise au président directeur généralde la société
et consacréeaux modalités d'un éventuel rachat de la concession (airnexe
76) : «il est bien entendu que s'ajoute aux indemnités de rachat, le
montant des compensations dues à la société pour l'amputation de
recettes résultant de l'abaissement des tarifs auquel a procédél'autorité
concédante par voie réglementaire et ce jusqu'i la date dudit rachatr ;
- par lettre du 2 mars 1953 (annexe 79) : «il faut enfin relever que
le Gouvernement libanais, après avoir omis de répondre à toutes les
demandes si souvent répétéesque notre sociétélui a faites en vue
d'êtreindemnisée du préjiidice qu'elle éprouve de l'atteinte portée par
la tarificationA ses droits concessionnels, lui oppose aujourd'liui un
refus voiléd'équivoque. 11se flatte de justifier ce refus par le prétexte
que notre sociétén'aurait pas fait la preuve que Ies nouveaux tarifs
lui imposeraient une exploitation déficitaire. Il s'abstient cependant de
préciser comment il entend calculer le déficit d'exploitation et quelles
charges doivent à ses yeux êtreprises en considération pou^.cc calcul,
Nous ii'entrcrons pas dans cette discussion, mais nous ne saurions

&leverune protestation trop vive contre la doctrine <-luecette argumen-
tation présuppose. Nous comprenons, en effet, que le Gouverncment
libanais estime qu'il peut h sa guise méconnaître les actes coiicessionneIç
qui l'ciigagent ct qu'il considhre avoir suffisamment respecté ses obliga-
tions déslors qu'en les violant il n'a pas acculé le concessionnaireb la
ruine. i)
Quant au Gouvernement, il n'a,à vrai dire, jamais contesté l'existence
même de l'obligation dont la sociétélui a si souvent demandé de
s'acquitter. On peut même dire que s'il a tant tardé à réduire les
tarifs d'autorité, c'est en partie parce qu'il craignait le versement
d'une indemnité coml~cnsatrice. Le rer décembre 1952[an~rexe6), le
ministre des Travaux publics informait la société,en réponse A ses
lettres des 22 juillet(annexe 55) et 18 novembre rgjz (asnexe 60).
que les questions soulevéesdans ces lettres étaient à l'étude ailConseil
des Ninistres et que des négociations s'engageraient prochainement
à ce sujet. Le 2 mars 1953, a quelques jours de la inise en ré ie, il
adressa à la société unelettre (annexe 78) disant notamment : rSu,ant
à votre moyen tiré de l'affaire des tarifs, vous n'avez pas jusqu'ici
prouvé qu'ils vous causaient une perte, et le Gouvernement n'igriore
pas que les tarifs doivent assurer au concessionnaire des recettes
sufisantes et raisonnables. IIen sera discuté avec vous dès que nous
aurons en main lcs rcnscignements nécessaires. ii
Tout en reconnaissant qu'il devait une indemnité k la société; le
Gouverncment ii'a cepericlant rien fait pour la lui verser. Ce n'est
que le 2 mars 1953, soit huit mois après la réduction autoritaire :des.
tarifs, eau moment de la rupture des négociations engaghes au mois,
d'octobre précédent, qu'il s'enquit pour la première fois, et non sans
quelque équivoque, auprès de la société du montant du préjud!ce
qu'elle avait subi ; quelqucs jours aprés, la mise en régie provisoire
allait modifier et aggraver le conflit sans qu'une solution ait 'été

apportée B cette question de l'indemnisation di1 prejudice causé par
la réduction autoritairc des tarifs.
Entre 1950 ct 1953, le Gouvernement libanais a ainsi méconnu
systématiqiiement les droits que la sociététenait de son contrat et
violé par-là mêmeles obligations qu'il avait assumées envers la rrance. par le traité de 1948. Son attitude, h l'égard de l'augnientation des
prix de vente réduits effectuéspar la sociétéen 1946 ; l'aide qu'il a
apportée, directement ou indirectcment, aux cornitCs de grFve contre
une société à laquelle il avait concédéun service public et qu'il aurait
dîi, tout au contraire, protéger contre tout événement susceptiblede
nuire b l'exécution du service ;la carence dont il a fait preuve dans
l'application des tarifs qu'il avait lui-mêmefixés et l'encouragement
direct donné aux administrations et aux industriels de ne pas payer
leurs redevances et de contribuer ainsi A la ruine du concessionnaire ;
le refus opposéen fait, en dépit de promesses plus ou moins ambiguës,
aux légitimes demandes d'indemnisation Ala suite du bouleversement
apporté par les décrets de 1952 L l'équilibre financier du contrat:
ce sont 1h autant d'atteintes aux droits fondamentaux que le conces-
sionnaire tenait de son contrat et dont la méconnaissancedevait risquer
de compromettre gravement l'exécution mêmedu service public dont
ce co~~cessionnaireavait la charge. Car, non content d'avoir acculé
la société à la ruine, le Gouvernement libanais a encore prétendu
faire grief A la sociéti:des difficultésqu'dle a rencontréesdans l'exé-
cution du service et que lui-méme avait accumulées pendant les trois
années précédentes : sanctionnant les prétendues fautes Ide la société,
la mise en régicprovisoire est ainsi venue mettre le point find à une
longue série de violations des actes concessionneb.

II. - La mise en résociétél?lectricitéderBeyrouthions d'électricide la

La mise en régie provisoire, appelée aussi mise sous séquestre, est
une «mesure provisoire, temporaire, dont l'objet est d'enlever au
concessionnaire, pour un certain temps, l'exercice des droits qu'il
tient du contrat de concession, en vue d'assurer provisoirement le
service public concédé i)(Jhze, Les EO?Z.~YU~Sdministralifs,t. 4, 1936,
p. 128). Elle (suppose essentiellement une faute grave commise par
le concessionnaire, de nature à mettre en péril la continuité et la
régularité duservice public ii(ibid.p. 130).Cette sanction eçt prononcée
sous le contrôle du juge : celui-ci peut l'annuler lorsque le concession-
naire n'a pas commis.la faute alléguéeou lorsque cette faute n'était
pas assez grave pour lustifier cette mesure ; ilpeut lui substituer une
autre sanction, plus proportionnbe i la gravité dc la faute ; il peut
enfin condamner l'administration à des dommages et intérêts : ces
principes certains sont rappelés par l'ensemble des auteurs (Jèze,
op. cit., pp. 150-15 ;2Péquignot, op. cit., pp. 349-354 ; LaubadPre,
op. cit.,p. 440).
Or, si Ie Gouvernement libanais a invoqué des fautes du conces-
sionnaire pour justifier la mise en régieprovisoire de la concession de
production et de distribution d'électricitépour l'éclairage et la force
motrice dans la ville de Beyrouth et sa banlieue - arrêténD757 du
19mars (annexe 83) - , in'en est plus de même en ce qui concerne
les trois concessions mises en régieprovisoire par l'arreté noSgndu
4 avril 1953 (annexe go). Aussi le problème de la validitéde la mise sous
séquestre se pose-t-il d'une façon cliffërente pour ces trois concessioet
pour la premiére. 76 MEMOIR EU GOUVERNEAIENT FRANÇAIS

1. - Le cas des lrois co)lcessio~visées par l'arrêteao 892 dzl4 avril
1953.

Le conflit qui opppse depuis plusieurs années le Gouvernement
libanais à la sociétéElectricité de Beyrouth n'a jamais concerné -que
la seule concession de la production et la distribution de l'knergie élec-
trique pour l'éclairage et la force motrice dans la ville de Beyrouth et
sa banlieue ; c'est ce conflit qui s'est terminé, le19 mars 1953, par la
mise en régieprovisoire de la concession, mesure que leGouvernement
a fondéesur l'interruption du service public par la société ainsiquepar
la nécessitépour l'autorité concédante d'assurer provisoirement rex-
ploitation du service en régie. Les trois autres concessions d'élec-
tricité de la sociétén'ont au contraire jamais donné lieu à la moindre
difficulté. En les plaçant, elles aussi, sous séquestre le4 avril 1953, le

Gouvernement n'a pas invoqué le moindre grief à l'encontre de la
société.
Tlne serait donc pas possible à un juge de contrôlersila faute commise
ou alléguéeétait suffisante pour justifier la sanction, car l'autorité
concédante n'a, en effet, pas invoqué la moindre faute de la part du
concessionnaire. La mesure prise est ainsi entiérernent arbitraire et
constitue non seulement une rupture brutale du contrat de concession,
mais une véritable annulation de ce dernier, et, par suite, une violation
directe du traité franco-libanais de 1948.
Le Gouvernement libanais s'est très certainement rendu compte du
caractère arbitraire de l'extension du séquestre à ces trois concessions.
Aussi a-t-il essayé de la justifier en prétendant que ces dernières étaient
en réalité visées d'une manière implicite. Dans l'arrêténo 892 du

4 avril 1953 (annexe 90) on lit en effet ce:((Considérant qu'il est expé-
dient d'énumérer les concessio~~saccessoires, dérivées ou complémen-
taires de la concession de production de l'énergieélectrique à Beyrouth,
et que l'article premier de l'arrêté 757 a visées, et auxquelles il estlfait
allusion dans leur ensemble. » Autrement dit, la concession de production
et de distribution d'énergie à Beyrouth pour l'éclairage et la force
motrice est une concession principale, et les concessions pour la haute
tension, l'usine de Nahr-el-Safa et la distribution dans divers villages
sont des concessions (accessoires, derivées ou complémentaires s de
celle-là ; en mettant l'une sous séquestre, les autres doivent l'être du
mêmecoup : l'accessoire suivrait le principal.
Cette explication n'est pas satisfaisante à un double titre. Diune
part, il s'agit bien de concessions différentes régies chacune par un

cahier des charges particulier et concernant un service public différent ;
d'où le Gouvernement libanais déduit-il le caractére cprincipa1 a de
l'une et le caractère (accessoire » des autres ? D'autre part et surtout,
c'est un principe général de droit reconnu par les nations civilisées
qu'un texte prévoyant une sanction doit être interprété et appliqué
restrictivement : une sanction infligée, fût-ce à juste titre, à. l'une:&
concessions dite ((principale ilne saurait en aucun cas être étendue
ipso factoa des concessions qualifiées ci'(ccessoires, dérivéesou complé-
mentaires P.
Les cahiers des charges propres à chacune des concessions prévoient
d'ailleurs expressément que la rnise eri régie provisoire sera prononcée
Nsi l'exploitation vient ?i êtreinterrompue en partie ou en totalité M,
et il n'est prévu nulle part qu'une penalité infligéepour interruption de l'un des services concédés puissefrapper automatiquement les autres
services concédés.
En procédant h une mesure aussi arbitraire, le Gouvernemcnt de la
République libanaise a purement et simplement annul; les contrats

relatifs à ces trois concessions et méconnu de la sorte les obligations
que lui imposait la lettre annexe no 12 à l'accord franco-libanais du
24 janvier 1948.
2. - Le cas de la concession de Eaproduclio+zel de la IZz'st'riBuiden

l'knergie électviqzpour I'éclairageet la force motricedans ln villede Uey-
rotithetln banlieue, viséepar l'arrêté du19 mars 1953.
L'arrêténo 757 du 19 mars 1953 (annexe 83) est motivé de la maniére
suivante :

uCoiisidérant que l'obligation primordiale d'un concessionnaire
est d'assurer le foiictiorinement régulieret continu cluservice public ;
Considérant .que la sociétéde production d'énergie électriqiie a
Beyrouth a manqué à cet engagement en ne satisfaisant pas aux
demandes des consommateurs et en ne leur assurant pas la tension
prévue au cahier des charges, de meme qu'elle coupe le courant à
certains quartiers ou à certaines localités; .
Considérant que la sociétii:a refusé d'adopter Ics mesures néces-
saires pour éviter ce manquement, bien qii'clle en :lit étésommée,
et que le Gouvernement a été obligéd'avancer les frais nécessaires
pour accomplir certains travaux importants qu'il est indispensable
d'achever si l'on veut éviter au pays de sombrer dans unc crise
économique et de cléveloppement dans les annéesà venir ;

Considérant qu'en regard de l'attitude ci-dessus indiquée de la
société, l'on ne peut procurer 21la concession l'énergie électrique
nécessaire pour combler le déficit actuel et pour répondre ailx
demandes pressantes qui ne cessent d'affluer journellement à la
direction du Contrôle que si la concession est mise en régie provi-
soire.D

Le Gouver~lement a ainsi entendu faire application à la fois de I'arti-
cle 28 du cahier des charges aux termes duquel, (si l'exploitation vient .'
B être interrompue en partie oii en totalité, il y sera également polirvu
aux frais et risques du conccssionnaire ilet du principe gCnéral di1droit
des concessions de service public selon lequel le concédant peut, en cas
de faute grave du concessionnaire de nature à mettre eiipéril la conti-
nuité et la régularité du service public, se substituer provisoirenierit à
lui et exploiter lui-même aux risques et périlsdu concessioiinaire.
Le Gouvernement de la République française pense que la mise en
régieprononcée le 19 mars 1953 était illicite à un double titre :

A. d'une part, le véritable but de la mesure était, contrairement aux
motifs indiqués dans l'arrêté no757 (annexe 83). non pas de sanctionner
de préteridues fautes du concessionnaire et d'assurer en régie directe
l'exploitation normale et réguliére du service, mais de résoudre certaines
difficultés que les agissemerits antérieurs du Gouvernemcnt avaient
rendus malaisées à écarter d'une autre manière : la mesure a donc été
utilisée dans un but autre que celui en vue duquel elle est prévue et
est, par conséquent, entachée de détournement de pouvoir ;
B. d'autre part, les faits invoqués par l'arrêtéde mise en régiene
sont pas, dans les circonstances de la cause, de natureà fonclerlégalement
la sanction prise à l'égard du concessionnaire. A. - La mise en régie est entachée de détournemcnt de pouvoir.
Les motifs invoquk dans l'arrêtéde mise en régie neconstituent pas
les véritables raisons de la mesure prise. Le Gouvernement de la liépu-
blique française a montré, dans l'exposédes faits (3IV-!?), que lamise
la plus commode de se dégagerd'un certain nombre de coiitradictions
dans lesqtielles il s'était lui-même enfermé.A la suite de la lettre que
la sociétélui avait adresséele 13mars 1953(anwexe66), leGouverne-
ment ne pouvait plus différerla coupure du courant aux industriels
qui lie réglaient pas leurs factures, mais il avait donnà ceux-ci l'%su-
raiice que le paiement d'un simple acornptc éviterait cette conséquence.
Les cinémas avaient reçu des promesses analogiies, mais le Gouveine-
ment était, 18 encore, obligéd'autoriser en fiide compte la coupure du
courant, cc qu'il fit d'uiie manikre fort embarrassbe d'ailleurs, le
13 mars 1953(annexe 74). D'autre part, le Gouvernement n'avait aucun
moyen de forcer la société à acheter du courant au Barecl à des prix
sans rapport avec lesressources réduitesqu'il avait irnposéeL la société.
si ce n'est de se substituer purement et simplement h elle et de signer,
en son nom, un contrat ruineux pour elle mais fort rCmunérateur pour
la sociéfédu Bared.
Les événementsqui ont précédéimmédiatement la mise en régie
montrent ainsi que cette mesure était un moyen commode pour le
Gouvernement de sortir de l'impasse dans laquelle il s'était engagé:
lesiriterruptions de courant aux industriels aux cinémasétaientévitées
et la ~ircssionde la me diminuée ; le groupe financier libanais maître
du 13ared obtenait du même coup le contrat rémunérateur qu'il
désirait et que la société nepourrait lui accorder aprés la réduction de
ses tarifs et le refus d'indemnité compensatrice.
Le détournement de pouvoir ainsi commis entraîne l'annulation de la
mise en régie ; le Conseil d'État frariçais a jugé, par exemple, qu'une
municipalité avait détournéses pouvoirs de leur but en prononçant la
mise sous séquestre dans le dessein de profiter de la périoded'adminis-
tration en régie pour élever lessalaires des employés de son conces-
sionnaire : «en prenant ...sur la demande du conseil municipal ;qui
estimait que satisfaction devait être donnée aux revendications: du
personnel, une mesure qui devait permettre, en dépossédanttcmporai-
remerit la compagnie de sa concession, de faire droiS ses revendications.
le préfet a méconnu les droits que la compagnie tient de son contrat u
(Conseil d'Etat, 19 octobre 1926, Ville de Saijtt-filienne, KecueiEd~es
arrêts du Consei l',!?tu1926, p. 911).M. Péquignot précise même
qu'uest abtisive la déchéanceque l'administration aurait prononcée~iour
des motifs fictifs, dans le seul but de lui permettre de passer un nouveaii
contrat avec un tiersii(op.cit., p352).

B. - Les faits invoqués par l'administration ne sont pas, dans
les circonstances de la cause, de natureL fonder légalement la mesure
prise.
L'arrêtédu 19 mars 1953 invoque deux sortes de fautes à l'appui de
la mise en régie :d'une part des insuffisances dans la distribution du
courant aux consominateurs, d'autre part des insuffisances dans le
développement des installations de production. Le Gouvernement de
la République française va réfuter, sur ces deux points, les allégations
du Gouvernement libanais. I" Le Gouvernement libanais reproche tout d'abord à la sociétéde
ne pas avoir satisfaitaux demandes des consommateurs, de ne pas leur
avoir assuré la tension du courant prévue au cahier des charges et
d'avoir procédé à certaines coupures de courant.
IdeGouvernement de la République française est d'avis, d'une part
que la sanction de tels faitnse saurait en aucun cas êtrela mise sous
séquestre, d'autre part, que ces faits sont de toute façon dus à des
causes étrangères au concessionnaire airquel ils ne sont donc pas impu-

tables, enfin que les événements postérieurs à la mise sous séquestre
démontrent clairement que celle-ci était irrégulière.
a) A les siipposcr mêmeexacts et fautifs, les faits alléguéspar le
Gouvernement libanais ne pouvaient étre légalement sanctionnés par
la mise sous scqucstre.
Il convient en effet, pour déterminer l'étendue des obligatioiis du
concessionnaire et leur sanction, de SC reporter au cahier des charges.
L'article 28 (irisépar l'arrêtédu 19 mars 1953) prkvoit la mise en régie
provisoire düns deux cas: Ksi la sécurité publique vient à êtrccom-
promise a - par exemple par le mauvais état du matériel -, et (csi
I'exploitation vient h êtreinterrompue en partie ou en totalité ».Cette
dernière disposition est conforme au droit commun de la concession de
service public : comme l'a écrit Jèze, la mise en régie provisoire est
destinée à s;uictionner unc «faute d'une gravité telle et d'une dur&
telle qu'elle empêchele fonctionnement normal et régulier du service
public concédé ii (op. cil., p.141). Or i1 y aurait eu ici tout au plus
exécution défectueuse, insuffisante, rnais non interruption du service :
les instaliations continuaient à fonctionner mais ne fournissaient pas

la puissance suffisante. D'autre part, k supposer même qu'il y ait eu
faute de la partdu concessionnaire àne pas fournir la puissance demandée,
une telle faute ne présentait certainement pas, dans les circonstances
de l'affaire, un degréde gravité suffisant pour entraîner la sanction très
grave qu'est la mise sous séquestre. Le Conseil d'Etat français a d'ail-
leurs estimé,à propos d'une sanction voisine, que le uretard de lafourni-
ture de l'électricitéà un particulier ne présente pas, dans les circons-
tances dc l'affaire, un degré de parité suffisant pour entraîner la
résiliation du contrat ii(arrêtdu 30 mars 1928, Société Sud-Électrique,
Recueil des arrêtsdu Conseild',!?fat1928, p. 487).
L'article 28 n'était donc pas applicable en l'espèce. L'étendue des
obligations du concessionnaire et leur sanction sont en effet déterminées
dans l'article15, dont voici le texte :

(Sur tout lc parcours de la distribution, le concessionnaire sera
tenu, dans le délai d'un mois à partir de la demande qui lui en
aura étéfaite, de fournir l'énergie électrique dans les conditions
prévues au présent cahier des chargcs à toute personne qui deman-
dera A contractcr un abonnement pour une durée d'au moins un

an ; lorsquelapiiissance demandée excédera IO kilowatts, le conces-
sionnaire pourra exiger que le demandeur lui garantisse pcndant
cinq années une consommation annuelle de 1000 kilowatt-heures
par kilowatt demandé.
Si le service du nouvel abonnéexige des travaux complémentaires
surle réseau, le délaid'un mois prévu pour la fourniture du courant
seraprolongé du temps nécessaireà l'exéciition de ces travaux. Si les demandes viennent à dépasser la puissance disponible, ales
seront desservies dans l'ordre de leur inscription sur Lin registre
spécialtenu à cet effet, I
Si, dans le délai d'un an après constatation de l'insiiffisance'de

la puissance disponible, le concessionnaire ne s'est pas mis en mesyre
de fournir tout le courant qui lui est demandé, la clause relafive
au privilège de distribution sera abrogéede plein droit. !
Le présent article n'entrera en vigueur que dans un délai de deux
années à dater de l'approbation du présent cahier des charges par
le haut-commissaire de la République française en Syrie etj au
Liban. » i

Ces dispositions sont parfaitement claires. En principe. le concession-
naire doit faire face, dans un délai raisonnable, a toute augmentation
de la demande ; il aura tout iritérêt d'ailleursà le faire, si la rémunéra-
tion normale à laquelle il a droit lui est garantie. Mais si, pour une
raison ou pour une autre, il ne veut plus augmenter la puissance dispo-
nible, le concédant ne pourra le contraindre à un accroissement indéfini
de ses installations. Le concessionnaire perdra simplement le privilège
d'utiliser seul les voies publiques pour l'établissement du réseau (art. z
du cahier des charges), car il faut de toute évidenceque l'administration
puisse confier ii un autre concessionnaire la tâche de répondre aux

besoins de Ia population. Tel est le sens clair et évident de la disposi-
tion de l'article15 selon laquelle a si, dans le délaid'un an après consta-
tation de l'insuffisance de la puissance disponible, le concessionnaire ne
s'est pas mis en mesure de fournir tout le courant qui lui est demandé,
la dause relative au privilège de distribution sera abrogée de plein
droit ». En substituant la sanction prévue à l'article 28 pour l'interrup-
tion du service à celle prévue par l'article 15 pour l'insuffisance de la
puissance disponible, le Gouvernement libanais a violé le cahier des
charges.
Le point de vue du Gouvernement français vient de recevoir confir-
mation dans la sentence arbitrale,de M. Wiarda, en date du 3 novembre
1953, relative au litige entre 1'Etat libanais et la ville de Beyrouth,
d'une part, et la Compagnie des Eaux de Beyrouth d'autre part (annexe
125). Dans cette affaire, il s'agissait, notamment, de savoir si la Com-
pagnie des Eaux avait régulièrement rempli ses obligations en ce qui
concerne le développement de ses travaux et installations (§ III de la
sentence). L'arbitre pose le principe que, pour résoudre cette question,

((il faut commencer par déterminer jusqu'où va, aux termes de la conces-
sion, l'obligation pour le concessionnaire de vaquer au développement
des travaux et installations 1).Les textes applicables étaient notamment
les suivants :
{(Article6 : Le concessionnaire fera, i ses frais, le tuyautage dans
toutes les rues ouvertes ou à ouvrir, et y sera obligé, toutes les

fois que ces rues fourniront au moins dix maisons qui voudront
avoir de l'eau par 300 mètres linéaires de tuyaux à poser. Les
frais dus aux travaux de branchement particulier seront supportés
par les abonnés ; mais la surveillance de ces travaux est réservée
au concessionnaire. n
c<Article 7: La quantité d'eau qui doit être arneiiée à Beyrouth
est fixée au minimum à 4.000 m3 par 24 heures. Cette eau sera limpide et ne marquera pas plus de 20 degrés hydrométriques.

........................
Ilans le cas où la quantité d'eau ci-clessus fixéeserait par la
suite reconnue insuffisante, le concessionriaire devra augmenter
son clébit,de façon à satisfaire pleinement 21laconsommation, mais

à la condition, toutefois,que lc Gouvernement luiindiquera l'endroit
où devra étre prisc cette eau supplémentaire. Après cette coridition
remplie, tout refus du concessionnaire donnera le droit a la ville
d'amener elle-même, par l'iiitermédisirc d'une autre compagnie
h Beyrouth, le complément d'eau qui lui rnantlucrait.

Appliquant ces dispositions proches de celles de notre article 15,
l'arbitre décida que :
tcSi, d'une part, l'articl6 impose au concessionnaire l'obligation

d'étendre son réseauau fur et iimcsure des progrès survcnant dans
le développement de la ville, l'article 7, d'autre part, l'obligeait
bien, il est vrai, monter son entreprise, quant aux autres travaux,
clefaçon à ce qu'elle puisse continuer & répondre aux besoins, mais
que le dernier paragraphe de cet article porte, au sujet de ces tra-
vaus, une réserve qui ... doit être interprétée en ce sens que, si
une augmentation de la consommation d'eau rendait nécessaire
l'amenée d'une quantité d'eau supérieure à celle exprimée au
paragraphe reret si la compagnie venait à refuser à donner l'exten-
sion nécessairedans ce but aux travaux en question ici, le concédant
ne pourrait pas le contraindre à l'exécution de ces travaux, mais
que la seule conséquence pour elle de cc refus serait la perte deson
monopole pour les quartiers que son entreprise ne serait plus capable
clc <tesservir convenablement. »

b) Indépendamment même de la question de savoir si la niise en
régie provisoire pouvait sanctionner les faits allégués- question qui,
on vient de le voir, doit êtrerésoluepar la négative -, ces faitsne sont
de toute faqon pas imputables au concessionnaire, car ils sont dus à la
force majeure et aux agissements du concédant.
Jusqu'en 1952, c'est-à-dire jusqu'à la grève de paiement des usagers
et la réduction autoritaire des tarifs, la sociétéavait déjà dû faire face
?ides aujgnentations exceptionnelles de la demande, mais elle lesavait
toujours satisfaites régulièrement. Dans sa lettre du 4 mars Igjz (a~r9zexe

47), la sociétésignalait, par exemple, qu'en cinq ans elle iia investi
environ 14millions de livres libanaises, soit un milliard et demi de francs
français actuels. Cet effort a permis de doubler le riombre des abonnés
et cle porter le niveau de la productiori à 230 % de ce qu'elle était en
1~46 1)Ce point de vue est d'ailleurs corroboré par des documents
d origine libanaise ou internationale.
I)aris son rapport du 9 octobre 1952 (annexe 51, le directeur général
du Contr6le écrivait :

i(En raison de la demande croissante d'électricité, la consomma-
tion de l'énergie électriquese développe rapidement au Liban, et
spécialement dails la ville de Beyrouth, où on a enregistré des taux
d'accroissement exceptionnels. Les causes cle ce développement82 MEMOIR DUE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

sont multiples :oiipeut citer l'industrialisatioii du pays, l'éclairage
moderne des inaisons, des cinémas, des boutiques et de grands
liôtels, Laclimatisation, l'usage intensif des appareils électro-domes-
tiques, le développemeiit de l'irrigation et l'alimentatiocn eau
potable, et bien d'autres facteurs en nombre incalculable.
Pour se rendre compte de l'importance du développement de la
consoinmation d'énergie électriqüe,de la villede Beyrouth, nous
notons qu'en 1942 la sociétéd'Electricité a distribué dix-neuf
millions de kiVh, la consommation a quadruplé dans l'espace de
9 ans, soit untaitxd'accroissementde 18 % par an. A savoir que
Ie taux normal d'accroissement dans les pays industriels ne dépasse
pas le S %. Cc taus d'accroissement nous indique que la fiériode
de doublcrneiitde la corisommationest de qzcatrans el &mi ...
Devant cet accroissement exceptionnel de la consommation, la
sociétéd'Electricité a déployé depuis 1946 jusqu'à la fin de1951
des efforts remrirquables en vue de satisfaire la demande des
consommateurs.. .
L'cgort ..a ...Porté surtozdstu l'amélimntioiides cortditionsde
dislribulioau floilide vue de la rigzclaride la tensipn,ce qui se
traduit par l'énormeaugmentation du nombre des postes de trans-
formation.
En mêmetemps, les sections des câbles ont dû êtresérieusement
renforcées pour distribuer le supplément d'énergie demandé par
les clients dont le nombrea doublé...Au point de vue de la régu-
laritédu service, on constate également une sérieuse amélioration,
puisque le nombre des pannes générales, qui était degS en 1946,
a étéréduit à 37 en 195 1..
Ilest A remarquer que l'effort accompli au cours des derniéres
annéesa C té particulièrement lourd, puisque la soca dîirattraper
un retard important dû aux difficultés d'approvisionnement au
coursdes années de guerre...alors qu'en revanche l'augmentation
généraledu standingde lapopulation a provoqué une augmentation
plus élevéeque partout ailleurs dans la consommation de l'énergie
electrique» -

A ce témoignage du Gouvernement Libanais lui-mêmes'ajoute celui
des experts néerlandais choisis parle Gouvernement dans leur rapport
du 15 mai 1952 (an~zexe4) :

tNos recherches ont prouvé que, jusqu'au moment de la gréve
des usagers,la conipagnie a honorablement continué de répondre
à son obligation de consentir des abonnements sur tout le parcours
de la distribution.it

La gréve de paiement des usagers, suivie de la fixation de tarifs sans
rapport avec le prix de revient et l'incapacité du Gouvernement de
faite respecter les nouveaux tarifs, devait empêcherla sociétéde satis-
faire toutes les demandes de courant. Le président de la commission
d'information nommée par le Gouvernement libanais le 22 décembre
1951 avait, dans son rapport (anlzexe#), averti le Gouvernement du
danger d'une réduction des tarifs (Une réduction du prix de vente
tendrait i favoriser une élévationde la consommation en rkduisant les
ressources avec lesquelles le concessionriaire doit faire face àce d6veloppe-
ment. J'estime qu'il faut agir avec prudence ..t) La sociétéavait,elle aussi, averti le Goilvernement, à de multiples reprises, que la réduc-
tion des tarifs entraînerait ilne augmentation brutale dc la coiisom-
matioii en mêmetemps qu'une diminution des possibilités de la sociéte
d'y faire face. La gréve des paiements avait déjà réduit les ressources
de la société; les décretsde 1952 devaient les réduire encore davantage ;
le refus du Gouvernement de verser à la sociétéune indeninité compen-
satrice allait enfin mettrc la sociétédans I'impossibilité absoliic clc faire
face à une demandc nrtificiellcment accrue.
La sociétéest ainsi soumise depuis 1952a la force majcure, dont
l'effet est, selon la jurispr~dence française, de libérer le contractantde
son obligation (Conseil d'Etat, 29 janvier rgog, Contpagnie des Messa-
geries mauitimes, Recueil des arrêts du Conseil d'&tut, 1909, p. 114).
L'article 38 du cahier des charges stipule d'ailleurs en termes esprès
que (les cas de force majeure comprennent la grève, l'émeute, la grève
du personnel et des usagers, ct tous événements du mêmegenre, l'énon-
ciation n'étant pas litnitative 11.La grève des usagers prévue par le
texte est celle de la consommation ; a fortiorconstitue donc un cas de
force majeure la gréve de paiement qui maintient les dépenses de la

société tout en réduisant ses ressources à néant. L'augmentatio~i
imprévisibleet brutale de la deniande à la suitede la carence du Ciouver-
nement et des mesures prises par lui mettait la sociétédans l'impos-
sibilité absolue de la satisfaire intdgralement. Dans la sentence arbitrale
déj2icitée (annexe 125)~ RI. Wiarda a d'ailleurs estimé que (le caractère
synallagmatique ainsi que l'équitéqu'il faut observcr eii appliquant
Ies conditions de la concession impliquent .,.que siun essor imprévisible
de la ville survenant vers la fin de la concession avait rendu nécessaire
unc extension du réseaud'une telle envergure que l'écoiiomie du contrat
en eût étébotilevers6e, l'administration n'aurait pu exiger sans res-
triction l'accompIissement de cette obligation u: a fortiorien sera-t-il
ainsi lorsque l'augmentation de la demande provient d'une grhve des
paiements et d'une fixation des tarifs ?Iun taux dérisoire suivie par la
non-application de ces tarifs réduits eux-mêmes.
La preuve d'ailleurs a été faite, depuis lors, que les faits allégués
par le Gouvernement n'btaient pas imputables à la société. S'ilsl'avaient
été, lamise sous séquestre y aurait porté remède : c'est l'objet même
de la mise sous skquestre que de paliier les défaillances fautives du
concessionnaire. Depuis le mois de mars 1953, la situation n'a en
réalité fait que s'aggraver : le Gouvernement libanais, qui exploite
depuis lors lui-nieme l'entreprise de la société,n'a pas réiissila tâche
impossible de satisfaire une demande artificiellement cxcitiie par des
tarifs dérisoires des mesures de rationiiement et de coupures paralysent
la vie du pays (attnexesIIj et 1-16],et le Gouvernement, substitué à
la société,peut aujourd'liui constater à quelle extrémité il avait, par
des violations constantes des actes conceçsionnels, réduit cette der-
nière, Les effets de la force majeure, dont la société aété In victime,
se retournent aujourd'hui contre le Gouvernement lui-mèrne. La niise
sous séquestre s'est révéléeinutile, donc non nécessaire ;or dans une

telle hypothèse sa légitimitéest liéeà sa nécessité.(Jèze,op. cil.p. 191.)
2" Lc Gouvernement libanais reproche, en second lieu, A la société
de ne pasavoir accompli les travaux nécessaires, dans le secteur de
la production d'énergie,pour faire face à l'augmentation de la demande.
La correspondance antérieure à l'arrêté de mise eii rCgie ainsi que le
Livre blanc du Gouvernement Iibanais (annexe 94) indiquent qu'ils'agit essentiellement de I'interruptioil des travaux de constriiction
de l'usine à vapeur de Zouk-hlikhaël.
Le Gouvernement de la liépublique iranqaise est d'avis (lue : d'une
part la mise sous séquestre ne saurait en aucun cas sanctionner une
telle interruption,d'autre part celle-ci est due à la force majeure et au
fait du concédant et n'est donc pas imputable au concessio~inaire;
enfin les événements postérieurs à la mise sous séquestre dkmontrent
clairement que celle-ci était irrégulière.
n) r'i supposer même que la responsabilité en ait incombé à la
société,ce que Ie Gouvernement de la République frg~nçaiseconteste,
l'interruption des travaiix de Zouk-Mikhael ne pouvait êtresanctionnée
par la mise sous séquestre.
D'autre part, cette interruptionne constituait pas une interruption
du service public proprement dit, qui eûtseule été denature, en vertu
de l'articl28 du cahier des charges, à entraînerla mise en regie provi-

soire. Elle était tout au plus susceptible d'entraîner,héancelointaine
d'ailleurs, l'impossibilité pour laiéthde satisfaire toutes les demandes
de branchement et tombait donc sous le coup de l'article 15. Pas plus
qu'en matiére de distribution, le concessionnaire ne peut être obligé
à développer ses installations de production sans aucune limite : si,
pour une raison ou une autre, il veut arrêter le développcrnent des
usines productrices et que cet arrêt entraîne une insuffisance de puis-
sance, il perd son privilége de distribution, et l'autorité concédante
peut faire appel à un tiers pour relayerl'entreprise défailfate. C'est
18 ln seule sailction qui puisse lui étre infligée.
D'autre part, au moment oh la mise en régiea été prononcée, i'inter-
ruption des travaux de Zouk-Mikhaël n'avait encore aucune réper-
cussion sur la fourniturede courant aux abonnés. La centrale de Zouk
n'eût de toute façon ététerminée qu'au courant de l'été 1953, même
si la grève des paiements et le refus du Gouvernement de rétablir
l'équilibre financier du contrat n'avaient pas retarde cette échéance.
Or la mise sous séquestre est une sanction et non une mesure préven-
tive ; c'estun véritable détourneinent de pouvoir que le concédant
a commis en utilisant les pouvoirs que lui conférait l'article 28 du
cahier des charges en vue de prévenir une pénurie future dont il
portait d'ailleurs lui-même la responsabilité.
Enfin, en admettant mêmeque le Gouvernement ait voulu remédier
à une interruption imniinente du service public et ait estimé que seule
la reprise immédiate des travaux de Zouk-Mikhaël pouvait permettre
un tel résultat, il ne pouvait mettre en régie que le seul chantier de
Zouk-hlikhaël. La mise en régie étant une sanction d'une esceptionnelle

gravité doit etre limitée aux éléments strictement indisperisribl;sen
I'espéce,la mise en régie de l'ensemble de la concession, et a jortiori
celle des autres concessions de la société, dépassaitle but poursuivi
et allait au delà de la nécessitédu service : elle etait donc illégale.
b) Le Gouvernement de la République française soutient que
l'interruption des travaux de Louk-Mikhaël a été imposée au conces-
sionnaire par des faits qui ne lui sont pas imputables : ayant été ,
contrainte 2i cette interruption par la force majetire, ln société n'a
commis aucune faute en y procédant et ne saurait donc encourir
aucune sanction.
Avant les événements de 1952, la sociétén'avait jamais manqué
de procPder aux investissements qu'appelait une demande toujours ~~É~IOIRE DU GOUVERNEJIEST FRANÇAIS s5

croissante : la production avait suivi la mêmecourbe ascenclante que
la consommation. Le Gouvernement libanais n'a d'ailleurs pas manqué
de rendre hommage h ln sociétépour ses réalisations. C'est ainsi que,
dans son rapport du 9 octobre 1952 (attî~exe5), le directeur généraldu
Contrôle insistait sur l'équipement intensif de la sociétéet ajoutait

que, Ipour financer les grands travaux qu'elle a entrepris, la société
a déployédes efforts financiers louables durant les quelques dernières
années, puisqu'elle a investi durant cette période prés de 15 millions
de livres libanaises il.Les experts internationaux s'étaient exprimés
dans des termes analogues (annexe 4) :((La compagnie a continué ses
efforts en 1951 et a commencé la construction d'une noui7elle usine
thermique au nord de N~hr-el-Kalb (Zouk-Mikhaël) pour la production
de l'énergie,laquelle sera équipée dequatre appareils générateursdont
la puissance atteindra 90.000 kW. Les offres étaient deinandées, le
terrain acheté pour avoir l'usine avec le premier groupe de I j.000k\V
prêtau début de l'année 1953. Jlalheure~sement, la grhe des usagers
a interrompu ces bonnes intentions. n
C'est en effet la grève de paiement des usagers qui a provoqué
l'interruption des travaux, qui auraient xiormalement ététerminés en
juillet-août 1953 (arzttexe60). La disparition brutale des ressources
de la société posait à celle-ci de graves problèmes de trésorerie, qui

devaient s'aggraver encore avec la réduction autoritaire des tarifs.
Dans son rapport précité(annexe 5), le directeur gbnéral du Contrôle
du Gouvernement libanais reconnaissait, en des termes auxquels le
.Gouvernement français ne peut que souscrire, les effets de la réc-iuction
des tarifs sur les investissements de la société: (avec l'abaissement
des tarifs et les conséquences financières qui en résulteiit, il est fort
douteux que la sociCtépuisse trouver les capitaux nécessaires à son
programme d'équipement tant au Liban qu'à l'étranger ... Il semble
donc logique de penser que, sur la base des tarifs actuels après l'abaisse-
ment, la sociétéaura de la peine à maintenir son équilibre financier.
Les charges de la société iront en augmentant, et leur augmentation
est plus rapide que les produits de l'exploitation...L'amputation des
recettes qui va rbsulter de l'abaissement des tarifs va mettre la société
dans l'impossibilité de réaliser son programme d'immobilisation et
compromettrait par suite la réalisation de son programme d'équipement. II
La société n'a pas cessi! de demander au Gouvernement de rétablir

l'équilibre financier du contrat de manière à lui permettre de reprendre
les travaux. En 1952 encore elle &tait alléejusqu'à l'extrême limite de
:ses'capacités: elle avait investi, au courant de l'année, la somme de
1.400.000 livres libanaises et n'avait pu, de ce fait, distribuer de dividen-
.des à ses actionnaires au titre de l'exercice1951. AU début de l'année
1953, ellese trouvait dans une situation véritablement catastrophique.
.Ses ressources, déjà amputées par la grève de l'année précédente,
.avaient étébrutalement réduites par la tarification de juillet 1952, et
le Gouvernement n'était mêmepas arrivé à lui assurer la perception de
.ces tarifs réduits. Tout en reconnaissant que la sociétéavait droit au
versement d'une indemnité compensatrice, le Gouvernement s'était
dérobé à toutes les demandes qui lui avaient étéadressées en ce sens.
Elle ne disposait plus que d'une trésorerie dérisoire par rapport aux
.énormes dépenses qu'entraînait la construction de l'usine.Elle était
dans l'incapacité de solliciter l'épargne dont elle avait tant besoin et
.qui se dérobait tout naturellement en présence de l'attitude du Gouver-nement libanais et de l'insuffisance des recettes du concessionnaire. La
sociétéétait.pleinement consciente de la nécessité absolued'achever les
travaux interrompus et a tout fait pour que le Gouyerneinent cessât
son obstruction. Le 23 février1953 elle lançait un véritable cri d'alarme
dans une lettre adresséeau ministre des Travaux publics (annexe 77) :
« Le Gouvernement a placénotre saciétédans l'impossibilitéde pour-
suivre l'effort qu'elle avait accompli au prix des plus lourds sacrifices
en 1952et auquel il n'a étérépondu quepar une méconnaissance,chaque
jour plus systématique, de ses droits. La gravité de cette situatron ne
manque pas de nous inspirer les plus légitimes appréhensions. Nous
sommes d'autant plus inquiets que la menace pesant sur le service
n'est pas, nous semble-t-il, appréciée à sa pleine mesure. L'échéance
du mois de février pour la reprise du chantier de l'usine Li vapeur de
Zouk-Mikhaël et tout spécialement pour la construction (le la prise
d'eau, échéancesur laquelle nous avions alerté les autorités, est, en
effet, atteinte sans qu'aucune décisionn'ait étéarrêtée.Ce n'est donc
plus courant Igjd, mais courant 1955 que va se trouver reportée la date
de mise en route de l'usine et par là que pourra êtreapport6 un remède
durable Ala pénurie actuelle de puissance, qui pourrait se transformer \
en situatio~~catastrophique si une machine venait à êtremise liors service
par un accident toujours possible. iiLa société n'arien à se reprocher,
d'autant plus qu'elle n'a pas cessé,mêmeaprès la mise sous séquestre,
d'offrir au Gouvernement son concours technique pour la construction
de l'usine (arzaexes79, 81, 82, 93, rzq, etc). Quant au Gouvernement,
ilsavait que sa carence est une faute (Jéze, op.cit.,p. 135); la mesure
prise est irrégulière.
S'il était prétendu par le Gouvernement libanais, responsable du
service public, que, pour remédier aux conséquences de cette force
majeure, une exploitation en régiedirecte s'imposait, le Gouvernement
français ne dénierait pas au Gouvernement libanais cedroit essentiel du
concédant de décider lui-mêmequel modc d'exploitatioii cist Ic plus
conforme à l'intérêtgénéral.Toiitefois, il s'agit alors non d'une sanction
qui laisse l'exploitation du service aux risques et périlsdu conces-
sionitaire,mais d'une mesiire d'intérétgénéralqui rnct cettc exploita-
tion aux risques et périlsdu concédant.
Le professeur Jéze écrit à propos de cette mesure : Si l'exploitation
est interrompue par cas fortuit ou force majeure, l'administration a le
droit de substitiier son action i celle du concessionnaire, mais ce n'est
pas le séquestre proprement dit ...Par hypothèse, le coricessionnaire est
dans l'impossibilité d'exploiter. 11 n'y a pas à le contraiildrc à faire
l'impossible. L'exploitation en régie,soit qu'elle ait étécoiivenue par
les parties, soit qu'il n'y ait pas de convention, est destinée à assurer
la continuation du fonctionnement du service public. Les conséqueiices
de cette exploitation cn régie ne sont pas les inêmesque cclles du
séquestre, mesure de coercition ...L'exploitation aura lieu aux risques et
périisdu concédant ...Un bon exemple de mise en régie,sans la faute
du concessionnaire et en l'absence d'une clause de contrat de conces-
sion, est l'interruption du service concédépar suite d'une grève non
provoquée par le concessionnaire. Le concessionnaire n'est pas en faute ...
Il se peut que l'administration prenne elle-mêmel'exploitation du
service concédé ;dans ce cas, I'adniinistration ne peut pas appliquer le
regime du séquestre. La décisionde mise sous séquestre serait annulée
et des dommages-intérêts seraient dus au concessionnaire ü (op. cd.,pp. 136-138). SiL Gouvernement libanais estimait indispensabie de se
dant qu'il devait prescrire, et non Ia mise sous séquestrefr-issanctioné-
qui laisse l'exploitationux risques et périlsdu concessionnaire. L'arrêté
du 19mars 1953doit donc êtreannuléet des dommages-intérêts alloués
au concessionnaire.
c) Les événementsqui se sant cléroulésdepuis la rnise en régie
confirment entièrement le point de vue du Gouvernement français.
Ici encore la mise sous séquestre s'est révéléeinutile, dont irrégulière.
Rien n'a étéfait pour développer la production d'énergie électrique
si ce n'est que le Gouvernement a oblig6 les séquestres h acheter du
courant au Bared à des conditions ruineuses pour la société(cf.
l'exposé des faits, 5 V Io-C). L'usine à vapeur de Zouk-Mikhagl n'a
pas étéconstruite. Des mesures de restriction ont dû êtreimposées
(annexe.11e5 t)le Gouvernement a été,ici encore, la dernière victime
des fautes commises par lui ril'égard de son concessionnaire.
Le Gouvernement de la République française nc saurait mieux
conclure son exposé relatif au principe de la responsabilitéinternationale
du Gouvernement libanais qu'en citant deux documents d'origine
libanaise. Le premier est une lettre ouverte de hl.Abdallah Yafii,
membre du Parlement, au président du Conseil, publiéedans le jwrnal
Le Soit le 18 septembre 1953 (amexe 116) : l'auteur de la lettre recon-
naît explicitement que c'est le Gouvernement lui-même qui a, en
agissant contrairement aux avis les plus sages, acculé Ia société à.
la ruine et conduit Ic pays h la catastropl-ie. Le second document,
officielcelui-là, relate le point de vue de la Cour des Comptlibanaise ;
le journal Le Soiv du 28 octobre 1953 (annexe 118)rend compte en
ces termes de l'opinion exprimée par cet organe, dont l'impartialité
ne saurait être suspectée, relativement à la régularitéde la réduction
des tarifs et de la mise sous séquestre :,«La Cour des Comptes ne
partage pas l'opinion du contentieux de 1'Etat et estimeque la décision
gouvernementale viole Ics clauses du cahier des charges ...Le Cabinet
Chehab aurait dû patienter avant de placer la société sousséquestre ;
il aurait dû entreprendre de réformer à la base les relations entre la
sociétéet 1'Etat ct ce par voic de négociations en vue de reviser cer-
taines dispositions dc l'acte de concession. IILe Gouvernement de la
liépublique française n'cijamais dit autre chose.

Le principe méme de la responsabilité internationale de l'gtat
libanais ne saurait ainsi faire de doute. Le Gouvernement libanais
a violéles actes concessionnels et refusél'arbitrage qu'ils prévoyaien:
par-li mêmeil a violé à. un double titre le traité franco-libanais du
24 janvier 1948 et notamment la lettre annexe no 12.11doit donc au
Gouvernement de la République française une réparation adéquate
pour Ies dommages subis par la sociétéElectricité de Beyrouth.
Cette réparation comprendra notamment :

a) le versement d'une indemnité tendant à couvrir le préjudice
résultalit pour la sociétédes agissements du Gouvernement libanais
antdrieurernent à la mise en régie provisoire ; b) le versement d'une indemnité tendant à la réparatioii dc tout
préjudice,que le Gouvernement libanais a pu causer ou c;kusera à la
sociétéElectricité de Beyrouth jusqu'à la date de l'arrêtcle la Cour,
Le montant du préjudice ainsi subi augmente de jour en jour;
aussi le Gouvernement de la République française, en vue d'éviter
des estimations successives, ne donnera une premiére estimation qu'à
la fin de laprocédure écrite,dans sa réplique, sous réservedu chiffre
définitifqui sera établi au joudu dépôtdes concluaions firiales devant
la Cour.

En conséquence,

dire et juger :

que Ie Gouvernement de la République libanaise a violé les enga-
gements qui le lient vis-A-vis du Gouvernement de la République
française et qu'il doit une réparation adéquate pour lepréjiidicequ'il a
ainsi causé.

(SignéA )ndré GROS,
Agent du Gouvernement
de ta République française. 89

Annexes au mémoiredu Gouvernementde la République française

LIS'I'E DIS .4XNEXES
Pages

Annexe I. Statuts de la Société cÉlectricité de Beyrouth ii
(imprinté à part)
Annexe Ibis.Conventions et Cahiers des Charges (imprimé à part)
Annese 2. Accord Franco-Libanais du 24 janvier 1948 et lettre
annexe na IS .............. 97

Annexe 3. Note, tableaux et diagrammes retraçant Ie développe-
ment de la Société ............ 104
Annexe 4. Rapport di1 15 mai 1952 des Experts hollandais,
hlM. Ringers et Bakker .......... 107
Annexe 5. Rapport du g octobre Igjz du Directeur Généraldu
Contrôle ................ 11 I

Annexe 6. Lettreno 2485,du 1.rdécembre 1952,dirMinistre des
Travaux Publics au Président de la Société . , . 123
Annexe 7. Déclaration du Ministre dcs Finances parue dans la
presse libaiiaisc du30 novembre 1951 .... 125
Annexe 3. Lettre no449, du 16janvier 1952,du Directeur Général
du Contrôle à la Société ........ 128

Annexe g. Lettre no 179,du 30 janvier 19j2, du Directeurd'Ex-
ploitation au Directeur Généraldu Contrôle ... 129
Annexe IO.Décret nu7830 du 14 mars 1952, créant une Commis-
sion Supérieiirede l'Inspection des Concessions . . 130
Annexe II. Lettre no 627. du zgmars 1952 d,e la Directiod'Ex-
ploitation au Directeur Gknkral du Contrôle ...
132
Annexe 12.Lettre no662, du 7 avril1952d ,e la Direction d'Ex-
ploitation nu Directeur GCnéraidu Contrble ... 133
Annexe 13.Lettre no 88 Id,du 25 avril1952 ,u l'résident dc la
Commission Supérieure d'Enquêteàla Direction d'Ex-
ploitation. Note juridique, annexée,u Gouvernement
Libanais, en date du ~er avril ........ 134
Annexe 14.Lettre no830, du 30 avril 1952de la Direction d'Ex-
ploitation au Président de la Commission Supérieure
d'Enquête ...............
136
Annexe 15. Consultation de Rlonsieur le Professeur Chevallier, du
6 décembre 1950s .ur le sensde l'articl13 du Cahier
des Charges du 4 juinIgzj et note complémentaire du
31 décembre 1951 ............ 137
Annexe 16. Lettres na$874 et875, du zjavril rg36,de la Direction
d'Exploitation à l'Inspecteur Généraldu Coiitrôfe , 152
Annexe 17, Lcttre 11' 117, du 21 janvier 1948, de la Direction
d'Exploitation nu Directeur Généraldu Controle . 154

790 ANNEXES AU JIÉLIOIRE FRAKÇAIS
Pages

Annexe IS. Lettre if666, du 18 mars 1950, du Directeur Général
du Contrble à la Direction d'Exploitation... Ij5
Annexe ~g. Consultation de Monsieur le Professeur Amiaud, du
17 octobre 1949 ,ur le sens de l'artic13 du Cahier
des Charges du 4 juin 1925. ........ T~EY
Annexe 20. Consultation de Monsiciir le Professeur Tyan, de
février1952 ,ur Iesens de l'articl13 du Cahier des
Charges du 4 juin 1925 ......... 162

Annexe 21. Consultation de hionsieur le Bâtonnier Debs, du
6 mars 19j2,sur le sens de l'artic13 du Cahier des
Charges du 4 juin rgzj ......... 168
Annexe 22. Lettre du 29 février1952de nilonsieurDessus, Uirec-
teur Généralde 1'EIectricitéde France, Représentant
de la France au sein du Comitéde tarification de
~'UXIPEDE, au Secrétaire Généralde la Société . . 172
Annexe 23. Lettre du 28février1952 de hlonsieur Sanders, Deputy
Commercial Manager de la British Electricity Author-
ity, lieprésentant de l'Angleterre au sein du Comitéde
tarification de'UNIPEDE a,u Secrétaire Général e la
Société ................ 173

Annexe 24. Ltant de la Belgique au sein du Comitéde tarification
de I'UNIPEDE a, Secrétaire Généradle la Société. .
175
Annexe 25. Lettre dri 15 mars 1952 et lettrdu 24 mars 1952 de
Monsieur Aeçchimann, de la SociétéSuisse Aar et
Tessin, lieprésentant dela Suisse ausein du Comitéde
tarification de I'USIPEDEa,u SecrétaireGénéralde la
Société ............... 177
Annexe 26. Lettre dtr 25 février1952 de 1'E.D.F. Centre de Tou-
louse à la Société ............ 179
Annexe 27. Lettre du 26 février1952 de 1'E.D.I;. Centre de Lille
i la Socikté .............. 179

Annexe 28. Lettre du ~er mars 1952 de 1'E.D.F. Centre de Mar-
seilleà la Société ............ 180
Annexe 29. Lettre du 17mars 1952 de l'Électricité de Strasbourg
CLla Société .............. 181
Annexe 30. Homologation du rI janvier 1943 des décisionsde la
Commission instituée conformément aux dispositions
des articles 13et 28 des Cahiers des Charges de la
Société ................ 18z

Annexe 31. Lettre no912, du Ier juin 1950,adresséepar le Prési-
dent-Directeur Généradl e la Sociéau Présidentde la
République libanaise ......... 183
Annexe 32. Lettre no 1601,du 26 septembre 1950 adresséepar le
Président-Directeur Généradle la Sociétéau Président
de la liépublique libanaise ......... 185 ANSI:XES. AU JI~IOIRF FRANÇAIS 91

Pages '
Annexe 33. Lettre no 128 d,u22 janvier1952 de la Direction d'Ex-
ploitation au Ministre des Travaux Publics ... 186
Annexe 34. Procès-verbalde la Kkunion tenue le 11 mars 1952
dans le bureau du Directeur Généralde la Justice à.
Beyrouth. ............... 188

Annexe 35.Lettre no 2012, du 12 décembre 1950, de la Société
Electricité de Beyrouth au Directeur Général du
Contrôle ................ 193
Annexe 36.ConsuItation du 29 novembre 1950 de Monsieur le
Professeur Chevallier au sujet du droit de l'Autorité
concbdante de contrôler la gestion financière de In
concession ...............
194
Annexe 37.Lettre no65, du IIjanvier 1g51, du Directeur Général
du Contrôle à la Directionde l'Exploitation... 200
Annexe 38.Loi du 4 décembre ~gqq instituantl'Impôt sur le
revenu ................ 201

Annexe 39. Lettre no26331F 1060,du 13mars 1945 du Ministre
des Finances L la Société ......... 201
Annexe 40. Lettre no G39312876 ,u 21 avril1947 ,u Ministredes
Finances k la Société ........... 202

Annexe 41. Brochureintitulée La Qiiestion de l'Électricité à Bey-
routh Idiffuséefin décembre 1951 pu la Société pour
informerl'opinion ............ 203
Annexe 42. Arrêténo 1843 du 22 décembre 1951 nommant unc
Commission chargée d'enquêtersur le prix derevient
du kWh et de recommander un abaissement des tarifs 203

Annexe 43. Dossier remis l19 janvier1952 la Commission d'In-
formation crééepar Arrêté n" 1843 du 22 dkcembrc
1951 ................. 204
Annexe qq. Rapport de la Commission, du 22 décembre 1951,
remis fin février1952 ........... 204
Annexe 45. Lettrc no 176, du 29 janvier IgjZ, du Directeur de
l'Exploitation au Directeur Généraldu Contrôle . 209

Annexe 46. Lettre no 215,du 4 février 1952, dii Président de la
Socititéet du Directeur de l'Exploitation au Directeur
Général du Contrôle ........... a10
Annexe 47. Lettreilo199,du 4 mars IgjZ ,i1Président-Directeur
Généralde 13Sociétéau Directeur Généraldu Contrale 211
Annexe 48. Lettre no 1195 ,u 26 mai 1952, du Ministre desTra-
vaux Publics 2~la Direction d'Exploitation . . , 214

Annexe 49. Extraits de la presse de Beyrouth des 30131 mai et
I, a,3 et 4 juin 1952. .......... 215
Annexe 50. Lettre du ZGjuin 1952 du Préçident-DirecteurGCnéral
de la Sociétéet du Directeur de l'Exploitation au
Directeur Gknéral du Contrôle ........ 216g2 AI~SESES AU >IÉMOIRE FRASÇAIS
Pages

Annexe 51.Détarifs générauxd'application et dexanouvcaux prixx
réduits avec effet rétroactif a1°Cjanvier rg5z . , 217

Anncxc 52. Lettre no 1548,du 13juillet 1952 d,u Gouverne~ncnt
libanaisà la Société ........... 218
Annexe 53. Décret no 9228, du 19août 1952, fixantles prix de
vente réduits pour la force motrice haute et basse
tension ................ 220

Annexe j4.Décretno9379, du 5 septembre 1952 ,ixantdifférents
tarifs réduits pour les usages mixtes éclairageet force
motrice ............... 223
Annexe 55. Lettre no 595, du 22 'uillet 1952,u Président-Uirec-
teur Gknénl de la doeiéti. au Prkiident du Conseil
libanais ................ 226
Annexe 56. Lettres nos 1701c5 1840des 29 octobre et24novembre
1952et no*17 et 243dcs7janvier et 13février1953,du
Président-Directeur Généradle la SociétéailMinistre
des Travaux I'ublics ........... 22s

Annexe j7. Décretno9380 du 5 septembre 1gj2 portant rationne-
ment du courant électriqueà Beyrouth et limitant les
nouveaux raccordements .......... 230
Annexe 58. Télégrammedu 3 septembre 1951du Syndicat des
Propriétaires d'Ateliers de Tissage Mécanique A la
Société ................ 232
Annexe 59. Lettre no2380, du 17 novembre 1952, du Ministre des
Travaux Publics à la Direction d'Exploitation . . 233

Annexe 60.Lettre no 1822,du 18novembre 1952,.dela Société au
Ministre des Travaux Publics ........ 234
Annexe Gr. Lettre no 1897, dri3 décembre 1952, du Président-
Directeur Généralde la Sociétéau Ninistre dcs Tra-
vaux Publics ............. 236
Annexe 62. Lettre no 2035: di129 décembre 1952, du Président-
Directeur Gbncral de la Sociétéau Ministre des Tra-
vaux Publics .............. 238

Annexe 63. Lettre no 129. du 24 janvier 1953du Président-Direc-
teur Généralde ta Société au Ministre des Travaux
Publics ............... 239
Annexe 64. Lettre no160,du 2févrierI9j3,du Prbsident-Directeur
Généralde laSociétéau Ministre des Travaux Publics 246
Annexe 65. Lettre no311, du 5 février1953,du Directeur Général
du Contrôle la Sociéte.......... 247

Annexe 66. Lettre no481. du 13mars 1953 .e la Sociétau Xiniç-
tre des Travails Publics .......... 247
Annexe G7. Lettre no 1691, du 2j octobre 1gj2, de la Direction
d'Exploitation au Directeur Généraldu Contrdle . 249 ANSESES AU JIÉMOIRE FR.IS~AIS

I
Annexe 68. Lettre no 2536, du S décembre 1gj2, du Directeur
Généraldu Contrôle au Ministère des Finances . .
Annexe 69. Lettre na 2034, du 29 décembre 1952, di1 Président-
Directeur Généralde la Sociétéau Ministre des 'Fra-
vaux Publics ..............

Annexe 70. Lettre na266, du 17 fkvrierïgj3, du Président-Direc-
teur Général de la Sociétéau Ministre des Travaus
publics ...............
Annexe 71. Communiqu&no 14,du II mars Igj3, du Président du
Conseil ..............

Annexe 72. Note, en date du 19 janvier1953. sur I'encaisscment
des quittances pour fourniture d'énergieélectriquex
Induçtricls et autres gros consommateurs ....
Annexe 73. Lettre no387, du 2mars 1953, de la Direction d'Ex-
ploitation au Directeur Généraldu Contrôle ...

Annexe 74. Lettre no692, cl1113 rnas 1953,du Ninistredes Tra-
vaux Publics ii. la Société .........
Annexe 75. Notc sur la comparaison des tarifs de Zurich avec les
tarifs ancienset nouveaux en vigueur à Bcyroutli.

Annexe 76. Note, du 13 IBvrier1953 ,emise à S.E. le Présidende
la République libanriise ..........
Annexe 77. Lettre ne332, du 23 févrierIgj'j,du Président-Direc-
teur Généralde la Sociétéau Ministre des Travaux
Publics ..............

Arinexe 78. Lettre noj59,du 2 mars 1953 d,u Ministre des Travaux
Publics au Président-Directeur Général de la Société
Annexe 79. Lettre na398,du 2 mars 1953 d,u Président-Directeur
Généralde la Sociétéau Ministre des Travaux Publics

Annexe 80. Lettre no615 ,u 4 mars 1953,du Lilinistredes Travaux
Publics à la Société. ...........
Annexe 81. Lettre no431, du 6 mars Igj3, de laSociétéau Direc-
teur Général du Contrôle ..........

Annexe 82. Lettre no 479, du 12mars 1953,de la SociCtailDirec-
teur Généraldu Contrôle. .......
Annexe 83. Arrêténo757, du19mars 1953, de mise en Régiepro-
visoire de laconcession de laProduction del'énergie
électrique 5 Beyrouth ...........

Annexe 84. Lettre no760,du 20 mars 1953 ,u Directeur Général
du Contrôle signifiant l'arrêténo57 à la Société .
Annexe 85. Procés-verbal du 20 mars 1953 constatant l'exécution
par la force publiquee l'Arrêtéde mise en Régie pro-
visoire ................
Annexe 56. Anéténo 784,du 24 mars 1953 , éterminant les pou-
voirs respectifs des Séquestres........94 ANNEXES AU M~~IOIRE FRANÇAIS
Pages
Annexe 87. Lettre no 1, du 24 mars 1953,du Représentant de la
Sociétéau Ministre des Travaux Publics .... 287

Annexe 88. Lettre no z,du 24 mars 1953, du Représentant de la
Sociétéau Ministre des Travaux Publics .... 288
Annexe 89. Déclaration à la presse d24 mars 1953du Représen-
tant de la Société à Beyrouth ...... 289
Annexe go. Arrêténo892, du 4 avril 1953,étendant la Régiepro-
visoireà l'ensemble des concessions«Electricité»de
la Société ...............
Annexe 91. Lettre no28, du 13avnl 1953,du Représentant de la
SociEtéau Ministre des Travaux Publics . , . .

Annexe 92. Travaux Publics au Président-Directeur Généralde la
Société ................

Annexe 93. Lettre no217,du 31mars 1953,du Président-Directeur
Généralde la Sociétéau Ministre des Travaux Publics
Annexe 94. Livre blanc du Gouvernement Libanais distribué le
14 avril 1953 .............
Annexe 95. Réponse au Livre blanc ..........
Annexe 96. Extraits de la presse libanaise de juin-juillet 1952

Annexe 97. Lettre no 121/zr,du 19juin 1953,desSéquestreset du
Directeur Généraldu Contrale au Président-Directeur
Généralde la Société. ..........
Annexe 98.Lettre no6581119,du IO avril 1953,des Séquestresau
Représentant de la Société .........
Annexe 99. Lettre no 1498, duII aoUt 1953, des Séquestres au
Représentant de laSociété .........
Annexe IOO. Lettre no772,du 21 mars rg53,du Ministre des Tra-
vaux Pubhcs aux Banquiers dela SociétéABeyrouth
Annexe 101. Consultation du Professeur Jèze, en date du 30 mars
1953. ................

Annexe 102. Lettre no39, du 16avril 1953,du Représentant de la
Sociétéà laS.I.L.M. ...........
Annexe 103. Lettre du 24avril 1953de la S.I.L.Mau Représentant
de la Société. .............
Annexe 104. Premier contrat BARED/E.B. signépar le Directeur
Généraldu Contrôle et un des Séquestres ...
Annexe 105. Commentaires sur les clauses du premier contrat
BARED/E.B. ..............

Annexe 106. Arrêté no 1535,du 30 juin 1953n ,ommant deux nou-
veaux Séquestres ............
Annexe 107. Lettre no 1595, du 8 juillet1953, du Ministre des
Travaux Publics aux Séquestres .......
Annexe 108. Comparaison du premier texte du contrat BARED
avec le texte définitivement signé ...... ANNEXES AU MEMOIR FRANÇAIS 95
Pages
Annexe 109. Décision du Conseil des Ministres du 29 juin 1953
358
Annexe IIO.Décret no 1306,du 13 mars 1953 ...... 389
Annexe III.Lettre no971, du 16 avril 1953,u Ministre desTra-
vaux Publics au Président-Directeur Généralde la
Société ............... a 392
Annexe 112.Lettre no 423,du29juin 1953d ,u Président-Direc-
teur Généralde la Sociétéau Ministre des Travaux
Publics ................ 393

Annexe 113.Lettre no1730d ,u 3août 1953d ,u Directeur Général
du Contrôle au Représentant de la Société ... 393
Annexe 114. Lettre no 108,du IOseptembre 1953, du Président-
Directeur Généralde la Société au Directeur Général
du Contrôle .............. 394
Annexe 115.Arrêté du Ministre des Travaux Publics du 3septem-
bre1953 ............... 397

Annexe 116. Article du Journal (LE SO~R idu 8 septembre 1953 . 398
Annexe 117.Extrait du discours de Mr. E. Black, du g septembre
1953, au Conseil des Gouverneurs, à Washington . 399
Annexe 118. Extrait du journal ((LE SOIR »du 18octobre 1953
exprimant le point de vuedela Cour des Comptes . 402
Annexe 119. Lettre no2420,du 29 août rg50,duDirecteur Général
du Contrôle h la Société .........
403
Annexe 120. Conclusions déposéespar l'État Libanais devant la
Cour de Cassation (Chambre administrative) dans
une affaire qui a fait l'objet d'un arrêtde la Cour de
Cassation (Chambre administrative) du 28 avri1952 404
Annexe 121. Cahierdes charges-type pour les concessionsde distri-
bution d'énergie électriqiie au Liban ..... 408
Annexe 122. Affidavit de M. Edmond Gaspard, B%tonnier de
l'Ordre desAvocats de Beyrouth, en date du gnovem-
bre 1953 ............... 420
Annexe 123. Affidavit de NéguibDebs, Ancien Bâtonnier de
l'Ordre des Avocatsde Beyrouth, en date du IO no-
vembre 1953 .............. 421
Annexe 124,Afidavit de M. jean Tyan, Ancien Bâtonnier de
l'Ordre des Avocats de Beyrouth, en date duII no-
vembre 1953 .............. 422

Annexe 125. Extrait dela sentence arbitrale du 3novembre19.53,
rendue par M. Wiarda dans l'affairEtat Libanais et
Ville de Beyrouth c. Compagnie des Eaux de Bey-
routh ............... 423
Annexes126 à 152. Lettred siverses de la Sociétéinformant le
Gouvernement de vols de courant, voies de fait, actes
de sabotage, etc. ............ 457
Annexe 153. Lettre no 178, du 30 janvier 1952, du Directeur
Général d'Exploitation au Directeur Généraldes
Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés . . 497 96 :INNI:XI~AU R.IÉ~IOIREFRASÇAIS
Pages
Annexe154. Lettre no602, du 27 mars 1952, di1Directeur d'Ex-
ploitation au Directeur Général es Travaux Publics
et du ContrBle des Sociétés. .......
49s
Annexe 155. Lettre no819, du z mai 1952,du Ilirecteur d'Exploi-
tation au DirecteurGénCraldes Travaux Publics et
du Contrôle des Sociétés ........ 49s
Annexe 156. Lettre n08gS,du 16mai 1952,du Directeur d'Exploi-
tation au Directeur Généraldes Travaux Publics ct
du Contrôle des Sociétés ........ 499
Annexe 157.Lettre no 1279 du 16 novembre 1953 ,e la Société
au Ministère des Travaux Publics ...... 501
. Annexe 158.Lettre no 455, du 21 février1952, du Contrôle de la
Société à la SociétA ...........
502
Annexe 159. Lettre no 457, du 21 février 1952,du Contrôle des
Sociétésau Ministre de l'Intérieur ...... 502
Annexe 160.Lettre no216, du 4 févrierrgjz, de la Sociétéau
Directeur Général desTravaux I'ublics et du Contrôle
des Sociétés .............. 503
Annexe 161. Lettre no620, du 27 mars 1953,du Directeur dJEx-
ploitation au Directeur Général deTravaux Publics
et du Contrôle des Sociétés. ........ 504
Annexe 162.Extrait du journalu LECOXIMERCE DU LEVANT )Idu
2 avril 1952,publiant un communiqué du Alinistére
des Travaux Publics du 27 mars 1952. .... 504
Annexe 163. Lettre no656,du 3 avril 1952,u Directeur dlExploi-
tation au Directeur Généraldes Travaux Publicset
du Contrale des Sociétés. ......... 507

Annexe 164. Jlérnorandum remis le 18mars 1953 par 1'Ambassa-
deur de France au Liban au Président de la Répu-
blique Libanaise ............ 5O9
Annexe 16j. Note du 21 mars 1953de l'Ambassade de France au
Liban au Blinistère des Affaires Étrangères de la
République Libanaise ......,.a.. 510
Annexe 166. Note du 24 mars I9j3 de l'Ambassade de France au
Liban au Ministère des Affaires Étrangères de la
Képubliqiie Libanaise........... 510
Annexe 167, Note du 24 mars 1953 du Ministére des Affaires
Ctrnngères de la République Française A 1'Arnba.s-
sade di1 Liban à Paris ......... 514 AXSEXES AU ~~ÉMOIRE FRAKÇAIS (NO 2)

ACCORD FIIAKCO-LIBAXAIS DU 24 JANVIER 1948

El' LETTRE ANNEXE No 12

Le Gouvernement de la Rhpublique Française, d'une part, et le Gou-
vernement de la République Libanaise d'autre part, désireuxd'aménager
l'accord conclu entre eiix l25 janvier 1944 et dénoncépar le Gouverne-
ment Français, désireux également de régler A la fois l'ensemble dcs
problèmes financiers résultant de la liquidation du.passé et leurs rela-
tions monétaires et firianci&respour l'avenir, sont convenus de ce qui
suit :

TITRE 1

Régimeapplicableaux avoirs libanais en francs de la Banque de Syrie

et du Liban, Institutd'Émission

Le Gouvernement Eraiiçnis d'une part, te Gouvernement Libanais
d'autre part, décident d'un commun accord de considérer comme
caduques les dispositions relatives aux avoirs libanais en francs de Irc
Banque de Syrie et du Liban, contenues dans le paragraphe no 4 dc la
lettre adressée le 25 janvier 1944 par Monsieur le GénéralCatroux à .
Monsieur le Président dti Coiiseil des hlinistres de la République Liba-
naise et d'adopter pour l'avenir le régimesuivant :

Article r. - Les avoirs libanais en francs détenus, à la date de la
signature du présentaccord, par la Banque de Syrie et du Liban, Institut
d'Emission dc la République I,ilianaise, seront, dans les conditions
définies ci-après, inscrits à des comptes ouverts dans les livres de la
Banque de Syrie et du Liban sous les rubriques suivantes : ((Compte
ancien no I Liban )et ((Compte ancien no 2 Liban )).

Article z. - Au crédit du compte ancien no I sera inscrite une
somme de francs : Iiuit milliards.
Le compte ancien no I ne pourra étre utilisé, pendant la durée du
présent accord, que pour- les opérations suivantes :
I"- En vue du règlemeiit, par le débit de ce compte, des sonimes
dues par le Gouvernement Libanais au Gouvernement Français polir
les montants et dans les conditions prévus aux articlesS et9 ci-aprés.

2' - A partir du ~crjanvier 1953, en vue de viremeiits au compte
nouveau défini :ll'article 4 ci-aprèdans une proportion qui nc pourra
excéderannuellement le dixiéme clclasomme initiale portée au compte
ancien no I en exécutiori du présent accord et sur demande adressée
expresskment par le Gouvernement Libanais trois mois au moins avant
la date à laquelle il désirevoir effectuer ces virements.
3' - En vue de virements au compte nouveau définià l'article4
ci-après et pour des montants supérieurs à la proportion définie au
paragraphe 2' - ci-dessus, si, par suite d'une contraction de la circula-
tion monétaire libanaise ou pour toute autre raison, il apparaissait '

qu'ily eut intérêtB dépasser cette proportion et si les parties contrac-
tantes en convenaient ainsi. Article 3. - Au crédit du compte ancien no z sera inscrite une
somme égale A la différence entre le montant des avoirs libanais en
francsdétenus, à la date de Ia signature du présent accord, par la Banque
de Syrie et du Liban, Institut dJEmission, et la sommeportée au compte
ancien no r comme il est prévu à l'article 2 ci-dessus.
Le compte ancien no z pourra êtredébitédu montant des opérations
suivantes :
IO- Achats de matériel et de marchandises originaires et en prove-
nance de l'Union Française.
2' - Achats, au cours officiel de la Banque de France, de certaines

devises européenneç autres que le franc français.
La proportion et les délais dans lesquels les sommes inscrites au
compte ancien no z seront utilisables en devises européennes seront mis
au point d'un commun accord entre les parties contractantes étant
entendu que la fraction utilisable pour des achats de devises ne pourra
étre supérieure L la moitié du total.
3" - Eventuellement, virements au crédit du compte nouveau
(compte no 3) Libanais définipar l'article 4 ci-après.
Article 4. - Il est ouvert dans les écritures de la Banque de Syrie
et du Liban, gestionnaire de l'Office Syro-Libanais des Changes, un
compte en francs dénommé i<compte nouveau Liban n (compte no 3),
au crédit et au débit duquel seront portées, A dater de la signature du

présent accord, toutes les opérations qui interviendront entre le Liban
d'une part et l'Union Française d'autre part.
Ces comptes seront notamment crédités du montant des opérations
suivantes :
. - règlement des importations françaises originaires ou en pro-
venance du Liban.
- tous transferts de fonds effectués de l'union Française vers le
Liban dans les conditions définies par le Titre IV du présent accord
(article 16, 3 2).
Le compte no 3 pourra également êtrecrédité librement par le débit
du compte ancien nu 2.
Le compte no 3 sera notamment débité du montant des opérations
suivantes :
- réglernent des importations originaires et en provenance de
l'Union Française qui ne seront pas régléespar le dCbit du compte
ancien no 2.
- et plus généralement tous mouvements de fonds du Liban vers
l'Union Française dans les conditions prévues par le Titre IV du présent

accord (article 16, $ 1").
Article 5. - Si, au cours de la période de IO ans qui suivra la signa-
ture du présent accord, la parité officielle entre le franc et la livre ster-
ling, résultant du rapport des parités déclaréesau Fonds Monétaire
International, venait à subir des modifications, le solde du compte
ancien no I défini ci-dessus, existant à la date de ces modifications
serait immédiatement ajusté.
L'ajustement se ferait, par versement du Trésor Français au crédit
du compte ancien no 1,ou par débit de ce compte au profit (lu Trésor
Français, suivant le cas,de telle manière que la contrevaleur en livres
sterling,à la nouvelle parité officielle, des soldedu compte ancien no I
ainsi ajusté, soit égale & la contrevaleur en livres sterling, à la parité
précédente,de ce mêmesolde avant son ajustement. Ariicle 6.- Les sommes qui viendraient éventuellement en accrois-
sement du crédit du compte ancien no r, par suite des ajustements
prévus i l'article5.ci-dessus, porteront intérêt autaux de I% l'an, à
l'exception des accroissements qui seraient provoqués par l'ajustement
de la fraction du compte ancien no I correspondant au chiffre des créan-
ces françaises sur le Liban mentionnées à l'article 9 ci-aprhs. Ces
dernières sommes ne porteront pas intérêt.

Article 7. - Un an avant l'expiration du présent accord, les parties
contractantes se concerteroi~t en vue d'une éventuelle reconduction
totale ou partielle de la garantie prévue à l'article5.
En cas de non reconduction, ilsera procédé,à l'expiration de l'accord,
à la liquidation du solde du compte ancien na I.
Ce solde sera porté au crSdit du compte ancien no 2 pour êtreliquidé
dans les conditions suivantes :
a) si, à l'expiration de l'accord, il n'existe pas de restrictions de
change, toutes sommes figurant dans le compte ancien no z seront
utilisées au grédu Gouvernement Libanais.
6) si, à cette &poque,il existe certaines restrictiode change, toutes
sommes figurant dans le compte ancien no 2 pourront être utilisées
suivant la procédure déterminéeà l'article 3 du présent accord.
Jusqu'à ce qu'une entente intervienne entre les parties contractantes
sur une éventuelle reconduction, ou jusqu'à ce que la liquidation soit

achevée, la garantie prévue à l'article 5 continuera d'avoir son plein
effet.
TITRE II

Règlement des créances et des dettes

Le Gouvernement Français d'une part, le Gouvernement Libanais
d'autr? part, conviennent de procéder comme suit au règlement général

de toutes les créances et dettes existantentre eux.
Article 8. - Détermination des créances françaises.
I"- Biens français

Le Gouvernement Français cède,'dans leur état actuel, au Gouverne-
ment Libanais, qui accepte, les biens figurant à l'état annexe no I,
dont la valeur globale est fixée forfaitairement à la somme de livres
libanaises 18.000.000, qui est portée au crédit de la France sur le Liban.
Le Goiivernement Libanais fera évacuer par son administration ou
son armée, dans un délai de 3 mois i~ dater de l'entréeen vigueur du
présent accord, les immeubles français qu'elles occuperaient et dont
il n'aurait pas acquis la propriété en vertu du preséqt article.
Les biens, situés au Liban et appartenant à 1'Etat Français, qui
n'ont pas fait l'objet des cessions visées ci-dessus, pourront êtrelibrement
utilisésou aliénéspar lui, conformément aux loiset règlements en vigueur
au Liban.

2" Cessionsde maté~ielmilitaire
Le matériel militairecédé par le Gouvernement Français au Gouverne-
ment Libanais lors du transfert au Liban des troupes spéciales, en sus
de la dotation normale des unités, est porté au crédit de la France sur
le Liban pour un montant forfaitaire de livres libanaise1.640.000. 3' - Réseau Tiléphonique
Le reliquat dîi par le Gouvernement Libanais au Gouvernement
Français, au titre de la cession au Liban du réseautéléphoniqiielibanais,
est porté au crédit de la France sur le Liban pour un montant de livres
libanaises So.ooo.

4' - Poste de radiodi~ztsionde Beyrozcth
Le montant de la cession par le Gouvernement Français au Gouverne-
ment Libanais dti poste de radiodiffusion de Beyrouth, qui a été fixé
forfaitairement à livres libanaises 15o.ooo par un échange de lettres
entre la Délégation Générald eu Gouvernement Français et le Gouverne-
ment Libanais, est porté au crédit de la France sur Ie Liban.

jo - Matériel de se'czrriaérienne ((Radio-Transmissio~~ iet «Météo i)
Le montant de Ia valeur du matériel appartenant à l'État Français,
équipant les trois postes de « Radio-Transmission IIet les cinq postes
a Météo ifonctionnant au Liban et transférésau Gouvernement Libanais
depuis le ~er janvier 1947, soit livres libanaises 130.000, est portéau
crédit de la France sur le Liban.

Article g. - Le montant des créances françaises énumérée às l'ar-
ticle 8, soit au total livres libanaises 20.000.000, créance totale sur le
Liban, portera intérêt à I % l'an. Il fera l'objet d'un paiement en
francs au cours oficiel du franc français par rapport à la livre libanaise
le jour du paiement.
Ce paiement sera effectué par le débit du compte ancien no I visé
à l'article2 ci-dessus, enj tranches annuelles égales,venant Béchéances
les 30 juin 1949, 30 juin1950,30 juin 19j1,30 juin 1952 et 30 juin 1953.
SiA l'une quelconque des dates ci-dessus, la parité officielle, déclarée
au Fonds Monétaire International, entre la livre sterling et la livre
libanaise était supérieure à 8,83125 le,montant de l'échéanceen livres
libanaises devrait êtrecomplétéde telle façon que la contrevaleur en
livres sterling de cette échéance,au taux de 8,83125. ne soit pas modifiée.

tlrticleIO. - Dans un délai de 6 mois A compter de l'entrée en
vigueur du présent accord, le Gouvernernelit Français rcmettra au
Conseil Supérieur des TntérêtsCommuns Syro-Libanais, ou à tout autre
organisme quiaurait étédésignéà cet effet conjointement par le Gouver-
nement syrien et le Gouvernement libanais, les sommes et valeurs
détenues par les autorités francaises pour le compte des IntérêtsCom-
muns Syro-Libanais etdéfiniesà l'état annexe no III.
Cessommes et valeurs seront remises sousréserve que le Goiivernement
Syrien et le Gouvernement Libanais donnent quitus de la gestiori des
comptes correspondants etsubstituent vis-à-vis des tiers leurs responsa-
bilitésà celle du Gouvernement Français.

ArticleIr. - Le Gouvernement Français déclare renoncer à toutes
créances qu'il pourrait avoir à présenter au Gouvernement Libanais
au sujet de droits et de faits antérieurs à la date de la signature du
présent accord et qui n'y auraient pas été mentionnées.
Le Gouvernement libanais déclare d'autre part renoncer a toutes
créances qu'il pourrait avoir 2 présenter au Gouvernement Franqais
au sujet de droits et de faits antérieurs à la date de la signature du
presént accord et qui n'y auraient pas été mentionnées.
Ces renonciations respectives ne prendront effet que par I'entrCe
en vigueur du présent accord. ANNEXES AU AIEHOIRE FRAh'Ç.4IS (s' 2)

TITRE II1

Dispositions Commerciales

Article 12. - D'une manière gSnérale, l'exportation et l'irnportatioii
des marchandises entre l'Union Française d'une part, et le Liban d'autre
part, seront soumises aux règlemeiitations et autorisations existant
.dans chacun des pays intéressés.

ltriicle 13.- En ce qui concerne les produits dont l'importation
ou l'exportation est limitée,les Gouvernements intéressés se mettront
d'accord, par l'entremise de leurs représentants respectifs, sur les
quaiitités dont l'exportation et l'importation seront autorisées et sur
les périodes d'utilisation des contingeiits ainsi octroyés.
Pour l'établissement des contingents d'exportations, les Parties
Contractantes tiendront compte des échanges traditionnels entre leurs
pays et des besoins propres de leur économie.
Le Gouvernement Français s'efforcera eii outre de favoriser, par ses
exportations, l'équipement du Liban.

Régime applicable aux mouvements de fonds entre l'Union Française
d'une part et le Liban d'autre part

Article14. - Sauf en ce qui concerne les opérations prévues aux
articles2 et 3 ci-dessus, tous Ics règleinents entre l'Uni011Française d'une
part, le Liban d'autre part, s'effectueront par le débit ou le crédit du
cornpte nouveau no 3 définià l'article4 ci-dessus.
Aucune transaction entre l'Union Française d'une part, le Liban
d'autrepart, ne pourra s'effectuer, à moins que les organismes de contrôle
des changes des Parties Contractantes n'en conviennent expressément,
en une autre monnaie que le franc françaisou la livre libanaise.

Arlicle 15. - Les transferts de fonds destinés à des règlcments de
marchandises pourront être librement effectués de part et d'autre, à
condition qu'ils soient réaliséspar l'entremise des intermédiaires agréés
et qu'ils se rapportent à des importations ou à des exportations effcc-
tuéessuivant les règlesgéiiéraleset ln procédure en vigueur dans chaque
pays.
Article 16.
I" - Les transferts du Liban, autres que ceux prévus a l'article 15

ci-dessus, à destination de l'Union Française seront adniis sans limitatioti
de nature ni de moiitant. Toutefois, ils ne pourront êtreeffectubs que
par l'entremise des interniédiaires agréCs.
2O - En ce qui concerne les transferts de l'Union Française, autres
que ceux visésà l'article15 ci-dessus, àdestination du Liban, la réglemen-
tation française des changes devra prévoir, dans certaines limites, la
faculté de transférer les sornnies relatives :
- aux secours familiaux et frais de séjour,
- aux frais de scolarité,
- aux revenus,
- aux primes d'assurances et aux frais de justice, - aux rapatriements des avoirs appartenant à des Libanais qui
liquident leur établissement dans l'Union Française et s'installent
définitivement dans leur pays.
.Article 17. - Des niodifications au régime actuel des transferts
pourront intervenir d'un commun accord entre les autorités monétaires
françaises d'une part et libanaises d'autre part. Cesinodifications seront

préalablement étudiéesde concert par les organismes de contrble des
changes des parties intéressées. Elles seront rendues esCcutoires par
ces mérnes organismes.
Article 18. - La situation du compte nouveau no 3 définih l'article 4
ci-dessus sera examinée périodiquement et au moins une fois chaque
année d'un commun accord entre les Parties Contractantes. Au cas où
ce compte présenterait un déséquilibrerésultant notamment de l'évolu-
tion de Ia balance commerciale, les organismes de contrôle des changes
des parties intéresséesse concerteraient pour assouplir ou restreindre,
suivant le cas, le régime des transferts à destination du Liban en vue
de rechercher un rétablissement de l'équilibre de ce compte.

Article 19. - Les Parties Contractantes s'engagent à appliquer les
principes ci-dessus de la maniére la plus conforme à l'esprit généraldu
present accord. La Banque de Syrie etdu Liban et l'Officedes Changes
Syro-Libanais fourniront aux parties intéresséestous documents qui
leiir seraient nécessaires.

Article 20. - Dans un délai de trois mois, à compter de l'entrée
en vigueur du présent accord, leProtocole en date du 19 Avril 1944,
réglant le statut du Contrale des Changes Syro-Libanais, sera, par
entente mutuelle, annulé et remplacépar un nouveau Protocole. Celui-ci
mettra au point les conditions dans lesquelles sera assurGla coopération
qui sera nécessairetant au bon fonctionnement des relatioris financiéres
du Liban avec l'Union Française, qu'à la participation éventuelle du
Liban au bénéficedes accords conclus avec la France par des pays tiers
pour leiirs paiements avec la zone franc.

TITRE V

Dispositions Diverses

Article ar. - Le Gouvernement Français, dksireux de prendre en
considération les intérSts particuliers des porteurs libanais de titres
de sociétésfrançaises exploitant en Syrie et au Liban, s'engage&modifier,
en favcur dc ces porteurs, dans les conditions définies ?tl'annexe IV,
les régles actuellement en vigueur sur le dépôt des actions françaises
à 1;~CaisseCentrale de Dépôts et de Virements de Titres,
Les intérets, dividendes et autres produits des titres de ces sociétés
françaises qui seront représentés par les certificats visésà l'annexe IV
(paragraphe A IL) scront exonérésde l'impôt français sur le revenu
des valeurs mobilières.

Article 22. - Le présent accord est conclu pour une durée de dix ans.
Un an avant son expiration, les Parties Contractantes se concerteront
eii vue de décider s'ildoit êtrerenouvelé pour une nouvelle pcriode ou
niodifiii. Article 23.- Les Hautes Parties Contractantes conviennent que
les différends que pourrait soulever l'application du présent accord
ou de ses annexes seront, à la requête de la partie intgressée, soumis B
l'arbitrage de la Haute Cour de Justice Internationale.
Article 24. - Le présent accord est établi en deus exemplaires
authentiques, un pour chacune des Hautes Parties Contractantes. Il
sera soumis par celles-ci à l'approbation de leurs Parlements respectifs,
et ratifiéIlentrera en vigueur le lendemain de l'échange des ratifications
qui se fera 5 Paris.

En foi de quoi, tes soussignés, dûment autorisés par leurs Gouver-
nements respectifs, ont apposé leurs signatures.

Fait h Paris, le 24 janvier 1948.
(Signé) G. BIDAULT.
(Signé[) Illisible.J

Lettreannexe no rz

Le 24 janvier 1948.
Monsieur le Ministre,

Le Gouvernement Libanais, considérant qu'en raison de la fin du
Mandat et dc la proclamation de l'indépendance libanaise, il peut y
avoir intérêt a apporter certains aménagements aux actes et annexes
qui régissent les coi~cessionsdes sociétésfrançaises ou à capital français
exerçant sur son territoire,ainsi qu'aux textes qui en précisent les
modalités d'application, se propose d'entamer des co~iversat'ions avec
chacune de ces sociétésdans l'esprit des pourparlers déjà engagés 5
cet effet.
Ces conversations auront pour objet de rechercher, de façon coritrac-
tuelle et dans le cadre de la législation actuellement existante, une
solution de nature à permettre au Gouvernement libanais de soumettre
à l'approbation du Parlement lesaménagements dont il s'agit.
Jusqu'à la mise en application de ces aménagements,.,les actes,
annexes et textes qui régissaient les concessions de ces societés au Ier
janvier 1944 demeureront en vigueur.
Le présent Modztsvivendi est liéaux divcrses dispositionsde l'accord
en date de ce jour.
Veuillez agréer, etc.

(Signé[) CIllisibEe.] EFFORT DE DÉVELOPPENENT DE LA STÉ. ELI:CTKICITÉ
DE BEYKOU'TH UEI'UIS LA FIN DE LA GUERRE

BLECTHICITÉ DEBEYROUTH S.A.SDJv.
Le 12 octobre 19j2.

Les Travaux du Bureau de Statistique de l'O.N.U. publiés en 1951
(voir documents nos. r1 & 2 ci-joints) font ressortir pour la période
comprise entre 1937 et Igjo, un accroissement moyen cumulatif de
la Production Mondiale de l'Énergie filectrique d6,o % par an,corres-
pondant à un doublement de la production en '3 ans.
Pour la même période la production de 1'Electricité de Beyrouth
accuse un accroissement annuel moyen cumulatif de 12,~~%, soit
doubleine~it en 7 ans.
Le document no3 (diagramme no Bth 49/303B) ci-joint indique que
ce tniircl'accroissernent s'est encore amplifié à Beyroutli depuis fi11
de la guerre (1945) puisqu'ily a eu doublement de la production en

5 ans, entre 1946 et 19jz.
Par contre, dans les autres pays figurant au meme graphique, ce taux
s'est sensibIement stabilisé, ou s'est mêmeréduit comme ce fut Ic cas
pour l'U.R.S.S.
l'our atteindre un tel accroissement de production l'filectricité de
Beyrouth a dû (voir documeiit no 4 - noBth 49/32j) développer la
capacité de sa Centrale Thermique, acheter la production globale de
la Centrale Hydraulique ri03 du Nahr Ibrahim et assurer un développe-
rncnt correspondant des postes de distribution dont le nombre estpassé
de 176 à 343 de 1946 à 1951.
Le docuinent no5 (no13th49/326A) ci-joint fait ressorl'accroissement
considérabledes investissements que notre Sociétéa dû consentir depuis
1945 pour arriver à un tel résultat.
Gtant donnéles délaisassez longs requis pour la rSalisation'du dévelop-
pement des moyens de Production, les projets correspondants doivent

êtrearrêtésanticipativement 5 l'accroissement réel de ia dernande, et
proportionnés à la valeur escomptée de cet accroissement.
l'jouque de tels développements soient rentables, il est indispensable
qu'ultérieurement :
a) les ventes se réalisent suivant le taux d'accroissement esconipté
par la Sociétépour amplifier ses moyens de Productioii ;

b) les recettes (produit naturel des ventes) aient :
IO - un montant suffisant (tarifs kquitables) ;
2' - une rentrée assurée (les abonnés réglant leurs factures aux
échéancesnormales).

a) Progression contpurée des Ventes.

A Beyrouth, le gradient de l'accroissement annuel se maintient et
dépasse méme les estimations faites par la Société (voir document

Exhait de laa CircirlaiPdriodiqueil21 /1952)- UNIPEDE - ParisD.
vno 6 - no Bth 491334). La progressio~i sur les ailnées1951-1952 a
étéde 17% contre 16.5 %. moyenne prévue sur la base des années
antérieures.
Le document F"7 (noBth 491342) montre que le taux de progression
des ventes de 1'Elcctricité de Beyrouth dépasse un peu celui des villes
voisiiies (Damas at Alexandrie) et beaucoup celui d'aytres vil!es encore
relativement jeunes au point de vue Production cl'Energie Elcctrique
(Lisbonne, Mexico et Buenos Aires l).

Origine des RecettesRépartifiondes tlbonnés.

~'Éfectricité de Beyrouth alimente un très grand nombre de petits
clients, ce quéparpillles recrtes et rend la perception malaisée.
Le nombre d'abonnés à 1'Eclairagc est passbi de 26.500 en 1946 à
56.000à fin 1951,soitun accroissemerit de plus dIIO
Pour la même périodeen Belgique, l'augmentation du nombre
d'nbonriésà 1'Eclairage ne s'est accru que dc %6 a.
A Beyrouth, le nombre de frigidaires en service est passé d'eiiviron
800 en 1946 àplus de 6.000 en 1951, soitun accroissement de 650 %,
tandis qu'en Belgique pendant, la m&mc période, le nombre d'aboiinés
aux Usages Domestiques dc 1'Energie Électrique s'cst accru seulement
de qj %
Comine le montre le document no S (no Btliq9/32zAj ci-joint, les
Usages Domestiques, 1'Eclairage et la Petite Force Motri(BT) d'Arti-
sanat couvrent A Beyrouth plus de la moitiéde la charge(52,0/, pour
l'année 1951.
En Belgique (voir document ilog - BR. 8-10-53) cette catégorie
d'abonnés ne couvre rluc I4,I% de la charge totale dupays en 195r.
Suivant les statistiques publiées par l'Union des Exploitations filec-
triques cn Belgique qui à elle seule couvre la fourniture des %4,de
la production du pays, la proportion des ventes représentéeparmême

catégorie d'abonnésest de 17,7% (Voir clocurnent nIO- BE. 8-10-53).
O) IO - Monlant dcs Recettes- Turifs.

Le programme de développement des Moyens de Production repose
sur uiie estimation anticipatidu niveau futur de la demande.
Compte tenu des tarifs en applicatioceniveau futur de la demande
conduit 5 une prévisioiide Recettes qui constituenla contre partie du
programme de dévelop~iernent.De cet élément dépend essentiellement
la rentabilitéde l'entrepriset, en particulier,celle des nouveaux
investissements.
La réalisatiodu Programme d'exteiision dernandr~nt un &lai assez
long, toute réduction de tarif décrétéeentre la date à laquellc les
nouveaux engagements sont pris et lc jour de la mise en service des
éléments correspondants risque évidemment de compromettre l'équilibre
financier de laocifite lorsclue le programme d'extension est important.

C'est le cade 1'Electricitéde Beyrouth, donles tarifs réduits d'office
par clécret gouvernemental ont, malgré laaugmentrition des ventes,
provoqué une diminution importante cles recettes globales prévues
pour 1952.

RapportSofina(aoil1952).
3 Bttllelno3 (1952) U.E. E.B.Sialisbiqide Pvoditcfioi~,pages 64.d
8 Le tableau de comparaison ci-joint document iioII, extrait d'un
livret édité parE.B.) montre que les tarifsen usage h Beyrouth avant
les décrets étaient déjà inférieurs aux prix pratiqués dans d'autres
grandes villes telles que Le Caire, Pariet Bruxelles.
Le Document no 12 (no Bth 491336A) ci-joint, i'dique que l'indice
des tarifs maxima pratiqués à Beyrouth pour 1'Eclairage avant les
décrets (de 1943 à fit11951) n'avaient subi qu'une augmentation de
20 % par rapport à sa valeur correspondante en 1938, taridis que le
tarif Force Motrice conservait sa valeur de1938.
Or, entre-temps, I'i~idicedu coût de la Vie à Beyrouth avait atteint
un maximum de 735 en 1946 par rapport 1938, pour redescendre à
555 fin Igjz ; l'indice du salaire moyen était passé de IOO en 1938 à
905 "11fin 1952; etl'indicedu prix du cuivre avait atteint un maximum
de 425 en IgjI pour redescendre à 225 en fin 1952.
Les décrets ont ramené le tarif maximum &lairage à 78,ti% de son
niveau dc 1935, et le tarif masimum Force Motrice à 77,4 O/o de son
niveau 1938.

2' - Ketttréedes Kccelies: Grèuede Paiement.
Uiie grève de paiement sévit actuellement chez la plupart des indus-

triels de Beyrouth, des Cinémas,des Concessionnaires de la hlontagne
et même dans le chef(le la Municipalitéde Beyrouth ; 2ifin rnai dernier
ilesistaitun retard de plusde 1,5million deL.L.

CONCLUSIOXS

La présente note montre donc
IO) l'effort important accompli depuis la finde la guerre 194014 par
l'Électricité de Beyrouth;

2") les difficultés causéesh la Sociétépar les décrets gouvernementaux
corlccrnant les tarifs par lesgrkes cle paiement auxquelles méme
lesAutorités prennent part.

Les tableaux et diagrammes joints B l'annexe 3 ont étédéposésau
greffe(X&gleinentde la Cottr,art.43, $nragra#he I). AXNEXES .4U MEMOIREFRAFÇAIS (X' 4)
IO7

Annexe 4

KAPPORTDU 15 MA[ 1952DES EXPERTS HOI,T,ANDAIS
MM. RINGERS ET BAKKER

Rapport A Son ExceIlence
Monsieur le Président du Conseil
au sujet du conflit de la Compagnie d'É1ectricitde Beyrouth

LA SITUATIOX DU PRÉSENT :
Depuis décembre 19j1, une grève des usagers d'électricité a éclaté;
elle continue encore sans que la Cie.ü pu prendre les mesures normales
de tous les systkmes de distribution ii'électricitédans le nionde : de
dépriver ceux qui refusent LLpayer des avantages cle la distribution.

- Le mouvement est trop grand pour prendre ces mesures. - Cette
gréve a laissé impayée depuis novembre 1951 jusqu'à fin avril une
somme d'environ 2.250.000 L.L., mais sans gr&ve l'encaissement laisse
toujours impayée une somme qui atteignait en octobre 1951, environ
100.000 L.L. - S'ilest juste de déduire cette somme quasi-normale,
le retard sera réduit à 1.650.000 L.L.
Le Gouvernement de la République a institué une commission consul-
tative en vertu de l'arrêt6 na 1843 du 22/2/1951 chargke d'étudier le
coût de la production cle la Cie. d'Electricité de Beyroutli, les prix
officiels de vente etIa proportion des bénéfices.
En résumé,la commission a formulé lesplaintes du peupIe de Bey-
routh sur deux raisotis majeures présentant un haut degré de gravité
et qui sont :

I"- La cherté des prix de l'électricité.
z0- Les mauvais traitements de la Cie. à l'égard du peuple.

La Compagnie, consultée par le Gouvernement, a répondu par sa
lettreen date du 4 février 1952, no215, 2iJI.le Directeur Général des
T~avau': Publics et du Contrôle des Sociétés.
La Compagnie reconnaît dans cette lettre (les incluiétutles qu'inspi-
rent au Gouvernement l'attitude cl'une fraction importante de ses
abonnés et les intimidations auxquelles tous sont exposés ...Elle croit
comprendre que le Gouvernement considère que l'ordre nc pourra être
sauvegardé que par une réduction du tarif ...
Mais il est certain qu'une éventuelle réduction du tarif arrêt4 en
1943 ne répondrait ni aux prévisions de ses actes concessionnels ni au
développement des faits économiques depuis cette date. - Il résultera
inévitablement de toute réduction du tarif une perturbation de l'équili-
bre financier de sa concession ...u
La Sociétéaffirme qu'elle Cdoit donc réserver les compensations et
dédommagements qui lui seront dus et leur forme n.
La Compagnie y ajoute i(que toute réduction du tarif provoquera

en outre un développement artificiel de la consommation de nature à
nuire à la qualité du service.- D'ores et déjà, notre sociétédéclinela
responsabilité de cette situat'ionII
Les soussignés guidés par les rapports, cahiers des charges et les
informatiohs de l'Administration et dc la Compzgriie dlElectricité reconnaissant que dans le présent litigey aldeus points qui demandent
une solution immédiate, mais qui s'opposent :

I" - La nécessité d'uneréduction des tarifs de consommation pour
les usagersà petite consommation d'électricité.
2" - T,:intcessité d'augrnentatioii des moyens de production et de
distribution de l'fnergie.

I" - Kéductio~ riestarifsde consommation :

La Coinpagnie nous a montré les diffhentes formes de tarif en applica-
tion pour les usages différents et nous avons pu constater que ces tarifs
sont basés sur des principes écononiiqiies sains et peuvent satisfaire
aux besoiiis de la clientèle.
Au point de vue social, ilest raisoilnable de protéger les personnes
éconoriiiquement faibles en leur ouvrant la possibilité d'avoir le coura~it
électrique pour un besoin minimum d'éclairage à peu de frais. - Nous
estimons qu'il sera possible de réduire le prix dukWh pour les usagers
dont la consommation ne dépasse pas 20 kWh par mois à rg p. par
kWh. - Il va sans dire qu'il sera nécessaireque tous les autres abonnés
n'auroiit pas le bénéficede cette réduction.
Nous proposons de laisser à la Compagnie d'élaborer un système
de tarification qui satisfasseà cette réduction spéciale, sans changer
les autres tarifs.

z0- Artgmentalion des rnoyelzs de firorhiclioet de distribzltion de
l'énergie.
D'après l'admirable rapport [lu Directeur Général des Travaux
Publics du 2mars 1952,le montaiit déficitaire de la production en1951.
atteint déjà 8.000 kW ; les besoinde la capitale et la banlieue étant de
30.000 kW tandis que la puissance disponible chez la Sociétéest de
22.000 kW seulement.
Supposons que l'allure d'augmentation annuelle d'environ 15 %
par an se maintient, celà signifie un dcdoubieme~it de la puissance
nécessaire en 5 ans, c'est-à-dire 60.00kW en 1956.

Nos recherches nous ont prouvé que jusqu'au niornent de la grévc
des usagers, la Compagnie a honorableruent continué de répondre à son
obligation de consentir des abonnements sur le parcours de la distri-
bution. - Aprés les expériences d'avant la Guerre mondiale II, le
montant d'électricité produite surpassaitla demande. - Le change
est survenu après la fin de cette guerre et comrne JI. le Directeur Génbral
des Travaux Publics écrit dans son rapport du 2 mars 1952 (pge 4)
la Compagnie 1a ailementé dans ses usines au cours de cinq années ii
(1946-1951) son potentiel électriqiie d'une faqon considérable, de 15.900
chevaux à 33.000 chevaux, une augmeiitation jusqu'à presque 200 %
de son potentiel d'avant la libération mondiale.- Grâce aussi à I'aug-
mentation de production de la force génératrice, elle est parvenue A
avoir iine augmentation de l'énergie produite de 40 millions de kWh
en 1946 h g0,5millions de kWh en 1951.
La Compagnie a continué ses cffortsen 195 1t a proposéla construction
d'une nouvelle usine thermique au nord du Xahr-el-Kalb (Zouk-Mikhaël)
pour la production de l'énergie,laquelle sera équipéede quatre appareils
générateurs dont la puissance atteindra go.000 kW. Les offresétaient .~NNEXES AU AIEAIOIHE FRANÇAIS (NO 4)
109
denlafidées, le terrain acheté pour avoir l'usine avec In premier groupe
de 15.000 kW prêt au début de l'année 1953.
Ma~heureusement la grève dcs usagers a interrompu ces bonnes
intentions. Pour l'usine de Zouk-Mikhaël avec uli groupc de 15.000 kW
y compris le rése;iiide transport de l'énergieà la ville de Beyrouth et
sa transformation les frais sont évaluésà environ 15 millions de L.D.
11est déjà très difficile en Europe Occidentale de trouver des capitaux
privés pour l'extension des industries en vue de l'augmentation des

exportations. - Mais vu le beau dividende que la Compagnie a pu
payer depuis quelques annéeset les bonnes relations avec la Képublique
du Liban, qui se trouve dans la position unique de n'avoir pas de dettes
extérieures ni intérieures, il fut presque certain que la Compagnie
atteindrait l'augmentation de son capital avec environr6.~oo.ooo.ooo.-
francs françaispour 1952 et 1953 et encore 6oo.ooo.ooo francs français
pour les années 1954 et1955 . Serilement a\-ec la certitude que l'usine
aura 30.000 k\V de capacité en 1955 on pourra continuer ce grand
travail de donner à chacun dans la région de Beyrouth pour son
besoin le courant électrique.
Nous ne pouvons pas croire que c'est seulement la gréve des usagers
qui a brisé lesbonnes intentions, c'est aussi l'inquiétude dans les cercles
financiers de l'Europe Occidentalc vis-à-vis des difficultbs cn Iran, en
Egypte, en Tunisie, au Maroc.
Celui qui vient de connaître la situation de la République indépen-
dante du Liban sait bien que les mêmes difficultés ne passeront pas au
Liban. - Un peuple si laborieux comme le peuple du Liban ne trouve
pas son égal.- Sans beaucoup dire, on traï-aille aussi longtemps que
le soleil brille, les terres agricoles sont bien entretenues- Les mar-

chands sont sages. - Mais justement toutes ces histoires de nationaliça-
tion des utilités publiques en Proche-Orient donnent du mauvais sang.
- Heureusement le Gouvernement ni ses fonctionnaires n'ont une inten-
tion quelconque de cette nationalisation. - Elle reconnaît les droits
des Cahiers des charges, mais certainement ce droit n'est pas unilatéral.
Par exemple, nous soussignés, sommes convaincus que le Gouver-
nement a le droit d'après l'article 13, seconde partie, d'exiger que des
tarifs une fois réduits ne soient pas relevés sans son Iiomologation. -
Nous ne sommes pas d'accord qu'ily ait une nouvelle interprétation de
-7t .rticle 13 comme on lit dans le Procès-verbal du onze mars 1952,
Il A.
Le vŒu de la Compagnie, exprimé dans la lettre de son Président
datée Paris, 4 mars 1952, no 199-1A 3 - 1qu'il soit établi avec le Gou-
vernement une atmosphère de confiance sans laquelle il serait ï-ain de
prétendre assurer la gestion d'un service aussi important que celui
dont la Cornprignie est chargéea, est juste si cette atmosphère vient des
deux cotés. - Quand il y a des difficultés, nous soussignés sommes
d'opinion que les deux parties doivent les risoudre de bonne foi. -
Avec la volonté aussi du côté de la Compagnie de créer une bonne
atmosphère, la collaboration entre le Gouvernement et la Compagnie
reste établie.

Parce que le premier soussigné n'est pas absolument sur qu'après
Ia fin de la grdve, la continuation des travaux de Zouk-Mikhaël soit
absolument certaine à cause cles difficultésautres que celledu Liban;
une opinion qui est partagée aussi par Ie second soussigné, il a étudie
les possibilitéde créeren peu de temps l'extension des usines tiydrriuli-1 IO ANNEXES AU MÉMOIRE FRAXÇ.IIS (xO4)

ques esistaiites ou d'en créer de nouvelles. - 11est beaucoiip aidé par
les belles étudesque 3I. le ProfesseuAbd El-AIa déjhfaitsur laconstruc-
tion d'une usine Litani. - Mais il a dl1 exclure les usines hydrauliques
parce que les usines esistantes n'ont pas de rkservoirs régulateurs de
sorte que ln production est très basse enétiage.Elles nepeuvent secourir
l'augmentation de la capacitéde la Compagnie d'Électricité de Bey-
routh aux heures de pointe. - La construction de l'usine du Litani ne

peut pas donner satisfaction avant, disons, 1956.

Il ne reste alorsque :

a)- terminer la grhe en imposant des tarifs réduits pour les petits
usagers comme nous avons propo-é -i-dessus.
b)- continuer les pourparlers sur la construction de l'usine Zouk-
Mikhaël.

La Compagnie a déclaréle onze mars 1952 (voir procés-verbal du
II mars 1952) que l'installation d'un nouveau groupe fait partie de son
programme et que la commande sera passée désque les possibilités
financières auront étéréalisées.

c) - Si les possibilités financières ne sont pas rcalisables,Gouver-
iiement aura h prendre d'autres mesures.
Beyrouth, le 15 mai 1952.

(Sigtd) DR. IR. RINGERS.
(Signé)IR. G. J. T. BAKKER. III

Annexe 5

RAPPORTDU g OCTOBRE 1952 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU CONTROLE

Au début de l'ère du mandat français, et bien que l'on pht entrevoir
déjà l'incroyable essor qu'allaient connaître les diverses applications
de l'électricité,le Liban avait seulement codifié,pour y mettre un peu

d'ordre, les coiiditions générales dans lesquelles l'initiative privée
serait libre de s'exercer: régime de la permission de voirie et de la
concession, règlements de sécurité, contrôle de distribution.
Jusqu'à la seconde guerre mondiale une seule considération guidait
la production de l'énergieélectrique :obtenir le kilowatt-heure au plus
bas prix possible.
Depuis vingt ans nos .étudesont eu pour résultat sur le terrain écono-
mique de montrer au Liban quel pouvait êtrel'intérêtde ses ressources
hydrauliques et de L'équipementde ses rivières.'
Cependant on en est encore à la vieille notion du imeilleiirprix dc
revient ii,assise fondamentale de toute l'économie des temps heureux,
bien que la deuxiéme guerre mondiale ait déjà sérieusement ébranléles
conceptions traditionnelles de la propriétéet des droits acquis.
L'économie libanaise fortement éprouvée actuellement nous incite
à une renaissance, qui ne peut se décider que par une opération radicale :
la planification compléte de ses ressources hydrauliques que nous esti-
mons capables de lui rendre en peu de temps un potentiel économique
accru et de donner un essor important à l'équipement électrique du pays.
Réuniren un seulorganisme toute production thermiqueet hydraulique,
toute distribution (irrigation,électricité),cela revient assurer :

I.- Un plan généraé ltalésur un long espace de temps qui permette
d'utiliser sans gaspillage toutes les ressources naturelles, d'en tirer le
meilleur parti, de réglerl'ordrect la cadence des réalisationste quantum
qui devra être réservé à l'irrigation et ses modalités.
z.- Prédéterminer l'emplacement et la puissance des usines et
harmoniser les possibilités thermiques avec les creux prévus lo~igtemps
à l'avance dans la production hydraulique.

3- - Projeter et réaliser les grandes artères d'interconnesion à
haute tension, car les échanges, d'un bout à l'autre du pays, assurent
la respiration vitale de son organisme économique.
4.- Standardiser toutes les ,distributionsd'énergie. Substituer à
d'innombrables sociétés,souvent concurrentes, mais toujours prêtes
à s'accorder sur le dos du consommateur, un ensemble de rkgionç,
véritable remembremeiit de secteurs, plus cohérents, mieux réparties
et toutes soumises à un ensemble de directives identiques.
5. - Enfin, derniére conquête, mais de beaucoup plus grosse de
conséquence, pIacer l'intérêt national plus haut que les préoccupations
commerciales et se fixer comme principe directeur : tout combustible

importé nous cause une hémorragie dc devises ; si une guerre survientle combustible peut nous manquer. Il faut donc que nous parvenions
à nous en libérer aussi totalement que possible.
Les esprits superficiels ne manquent pas de répliquer qu'une telle
politique est absurde et sortent le vieux principe de il'énergie à bon
marché n.
En quoi ils se trompent.

Ce qu'il faut, c'es(<l'energieà volonté i).
La crise récente de 1'Electricité est une crisede production d'énergie
et non une crise de tarifs.
C'est l'abondance de l'énergieet non son prix qui compte.
En effet, l'incidence du prix du kilowatt-heure sur l'ensenible d'une
fabrication est bien plus faible que celte dl'outillageet de l'organisation.
Or, seule l'abondance de l'énergiepermet d'accroitre sans fin la per-
fection de l'équipement et de réduire l'intervention humaine. Si bien
qa'ujte énergiesurabondanteet chèreest fiiz~tlemeîz mtoins coûteuseqzt'z~ne
énergie bonmarchémais livréeazt cornfite-gouttes.
Quant à admettre, avec les augures que la hausse du prix de l'énergie
freine Ia consommation, il n'en cst pas question.
La preuve est formellement acquise que le consommateiir continue
à consommer et toujours davantage, bien que le prix monte toujours
et n'ait pas tendance à redescendre.
Les statistiques ktablies depuis 1946 prouvent que, malgré la réitli-
sation fiévreuse d'un programme important, Ia demande d'énergie
continue à croître plus vite que l'offre.
C'est là une constatation capitale pour l'Ingénieur resporisable d'un
plan.

Si grand que l'on prkvoie dans cette matière, nous serons toujours,
souvent au bout de peu d'années, dépasséspar les besoins.
Ce n'est pas une petite affaire que de supprimer d'un trait de plume
des intérêts divers et des organismes puissants. Et le principe de la
nationalisation intégrale a des inconvénients majeurs doiit le plus grave
est l'éloignement traditionnel qu'éprouvent tous les capitalistes, lorsqu'il
s'agit de participer au financement d'un service étatisé.
Ce sentiment est d'ailleurs parfaitement légitime. Lorsqu'on assure
le financement d'une affaire, la premiére précaution à prendre est de
s'en assurer le contrôle, ce qui est en opposition directe avec l'essence
mêmed'un servicc dJEtat.
D'autre part, l'iiisécuritédes temps, l'instabilité des monnaies, font
que l'argent n'est plus attiré que par les titres à revenu nettement
progressif et par les affairesà rendement rapide.
Ce n'est hélas,le cas ni des obligations d'fitatni des services nationa-
lisés. Nous avons pourtant au Liban la chance d'avoir des réseaux en
plein rendement et des projets éminemment rentables (équipement
hydro-électrique du Titani) qui pourront assurer automatiquement la
trésorerie nécessaire au fonctionnement de tout organisme de contrble
et de direction.

Il n'en demeure pas moins que les projets Libanais, relativement
coîiteux, devront étre financés d'une façon qui n'apparait pas encore
clairement, car si les premiers projets rentables peuvent assurer un
auto-financement partiel, il faut pouvoir compter pour réaliser tout
notre programme, sur lin afflux considérable d'argent frais.
Et puis, est-il possible, est-il mémedhirable que la générationactuelle
doive assurer à celles qui la suivront une longue période demieux-être?Beaucoup de gens ne le pensent pas et ilfaudra se résoudre A enxisager

l'éventualiténécessaire d'associer, dés à présent, la ou les générations
futures à l'effort de financement dont profiteront à plus ou iiioins longue
échéanceles générationsprécitées.
L'évolution économique (lu Liban, loin d'être comparable A celle
des pays d'Europe nous oblige à rechercher un assouplissement du
systéme et à laisser une large place aux capitaux privés.
On pourrait s'arrêter au principe suivant :
I. - Laisser en place les exploitants privés.

2. - Confier à des organismes à demi nationalisés, c'est a dire à
des sociétés d'économiemixte, ou éventuellement A une Régie
des Irrigations et des 1;orces Hydrauliques, la construction et
l'exploitation des grandes centrales hydrauliques, ainsi que
les grandes artéres de transport et d'interconnexion et des
canaux d'irrigation. L'énergie est livrée ainsi en gros aux
distributeurs qui sont chargés de la vendre.

3. - Interdire définitivement l'octroi de toute nouvelle concession
parce que contraire au principe de Ia Régie.

A la lumière des enseignements que l'on peut tirer de tout ce qui
a déjà étéfait dans les pays d'Europe et d'Outre-Mer, on pciit dégager
certains points acquis, clliele bon sens à lui seul eût pu faire prévoir :
I) La planification et la mise en valeur des sources d'iinergie hp-
draulique sont affaire d'Etat.

2) 1-a planification et la réalisation des sources d'énergie thermique,
appeléesà suppléer ou compléter les premières sont affaire d'Etat.
3) La planification et la réalisation des grandes artères de transport
et de répartition sont affaire d'Etat.

q) La réalisation de ces trois éléments exigeant beaucoup d'argent
et beaucoup de temps avant de produire, il parait indispensable
de recourir, pour une part importante, aux capitaux privés.
j) Ceux-ci lie consentiront à s'investir que si 011 leiir garantit
la sécurit8, et si on les attire par un gain certain, siisccptible de
progressivité.
La forme <obligation Iii'aaucune chance dc succès.

6) L'énergieproduite devra être cédée aux organismes (le clistribution
à un prix largement rénumérateur pour mainteriir un afflux
continu de capitaux.
7) Les organismes de distribution peuvent être, soit exploités par
une sociétémixte, soit par des capitaux privés seuls.

Mais leur gestion d'exploitation doit étre sous le contrôle de l'État,
non pour les brimer, car les pouvoirs publics ont le devoir de les

aider au maximum A remplir leurs tâches, mais pour éviter tous abus
envers les usagers.
Mais YEtat doit s'arnier aiipréalable en promulgant, outre les rrégle-
ments techniques :
I) Une loi réglementant la créationet l'utilisation des sources <l'énergie.

z) Une loi conférant à l'État sous les garanties iiécessaires, tous pouvoirs de contrôle des dépenses et recettes des distributions
d'énergie au Public.

Eii résumé,nous nous rallions à la formation d'une Sociétépliationale
ou d'une Kégiedes Eaux et de l'Electricité, qui permettrait de concilier
les poirits de vue :du gouvernement, du public et des sociétésesistantes
concessionnnires d'eau ou d'électricité.
But: Cr6er un organisme qui étudie, exécute et espIoite toutes les
ressources en eau du Liban et dans les domaines suivants :

- Adduction d'eau,
- Irrigation et mise eri valeur des terrains irrigués,
- Production d'électricité,hydraulique et thermique, sousle contrale
du Gouvernement Libanais.

La Constitution, le Capital, la Direction, le rôle des actionnaires
seront étudiésen temps utile.
Le rôle du Gouvernement est définidans ce qui suit :
- accorder à la Kégietoutes les facilitésdetravail sur le plan général;

- accorder les autorisations irrévocables d'installation et de construc-
tion et d'exploitation (il ne s'agit plus de concession) ;
- vérifier l'application des Conventions ;
- sauvegarder à la fois les intérêtsdu public et des actionnaires.

Dans ce qui suit, nous exposons plus spécialement le cas de 1'Élec-
triciti: de Beyrouth, le plus r~rgeiitet lplus importarit à l'herireactuelle.

L'énergieélectrique est produite et distribuée au Liban par lessociétés
privées, jouissant d'une concession d'Etat dont le nombre s'éléveà
une trentaine. Quinze de ces sociétéssont productrices et distributrices
de l'énergie, les quinze autres achètent aux premières l'énergie pour
la distribuer dans leurs domaines concessionnels :elles sont des sociétés
distributrices de l'énergie.
Il existej. l'heure actuelle quelques rares industriels ou liarticuiiers
qui produisent eux-méines l'énergie nécessaireà leur consommation,
soit avec des moteurs Diesel, soit avec de petites chutes hydro-électriques.
En particulier il est à signaler que la ((Cimenterie de Chekkn possède
deux usines privées, l'une hydro-électrique sur le Nahr el Joz dont la
puissarice installée est de 4224 kW., l'autre thermique de 1680 kW.
Parmi ces trente societésconcessionnaires, il y a trois grancles sociétés
qui sont la Sociétéd'Electricité de Beyrouth, la Sociétéd'Electricitt5
clu Liban Nord (la Kadischa) et la Sociétédu Nahr Ibrahim (N. 1.).
Cettc dernière vient de débuter ; elle a achevé son usine hydro-électrique

sur le Xrthr 'Ibrahim vers la fin de rgjû, soit 25 ans après l'octroi de la
coricession.
Ces trois sociétésont produit, en 1951, 112~5 millions de k\Vh, soit
85% de la production totale du pays, tandis que la Cimenterie de Chekka
n'a produit que 12% environ. Les autres petites sociétésont produit
3 %a Nous donnons dails le tableau suivant la productioii de chaque
sociétéet le pourcentage de la production de chacune d'elles par rapport
à la production totale.

Nom de la Sociétb Productionen 19ji Pourcentage
kli'h
Électricité dc Beyrouth et N.I. gr.5oo.0~0 69,5%
Kadischa a r.&o.ooo 159 O/u
Cimenterie de Chekkn Ij.56o.000 10 %
Autres petits centres 3.860.000 2,s%

Total 132.000.000 100,-%

II ressort dece tableau qzlela Sociéti Électricilédc Beyrouth produit
70 % etiviron de la $rodzrctice,chi#re met en éw'dettcler61eimportant
que joue cetteSociétdans le domailtede la prodi~ctioetde la distribution
de l'énergieilectriquedans le puys.

Les instruments de la productiorzde l'érctrgéledriyue.

L'énergie électrirlue produite au Liban provielit de deux sources,
l'une hydraulique, l'autre thermique. Nous donnoiis dans les deux
tableaux qui suivent la liste des principales usines hydrauliques et
thermiques avec la puissance installée dans chacune d'elles.

Puissance instalI,roductioen i95i
Nom del'Usine lbe en k\V
6.400 28.joo.ooo
Abou Ali et Bécharré 7.072 18.536.000
4.224 11,114.000
Nahr el Joz
Nahr Ibrahim 3.330 17.rgo.000
Autres petites usiiies 436 2.700.000
Total 21.464 7S.000.000

USINES THEHMlQUES

Puissance instalI,roduction eIgjI
Kom de I'Usine 1Peen kW
Beyrouth (Diescl) 12.400 4j.7jo.OOO
Chekka (Diesel) 1.660 4.446.000
Abou Ali (Turbo-alternateur) 1.600 2j23.000
Autres petites usines 2.000 1.2S1.000

Total 17.680 j~.ooo.oo0

Il ressort dedeux talileatrx $récédenque la Fuiss(zncetolale iizsfallée
au Liban au débutde ,1952 atteint40.000 kW. er~viron.

Usines elrcours de coizstritcCi:n

Deux usines sont en cours de construction dans lepays, la première
est l'usine hydro-électrique sur le Nahr el Barcd dont la puissanceprPvue est de g.000 k\V. et l'énergieproductible es50 millions de k\VIi,
la deusiéme est l'usine à vapeur de Zouk-Mikhaël dont le premier
groupe sera de 15.000 k\V et qui est prévu pour une puissance totale
dc go.ooo kIV ; le matérial électro-mécaniquenécessaire à l'équipement
de ces deus usines a étédéjà commandé à l'étranger.
Il y a lieu de signaler que les travaux de construction di: l'usinede
Zouk-AIikhaël ont été arrêtés audébut de 1952, c'est à dire tout de
suite après le déclenchement de la grève contre les tarifs de la Société
Électricitide Beyrouth.
On escompte que l'usine du Bared sera mise en service vers le dkbut
de 1954.

Les ir~strirtnenlsdzitrarupori et de la distribtltio?a

Les rbseaux de transport et de distribution de l'énergie électrique
sous haute tension s'épnnouisse~itautour des deux centres de Beyroutli
et de Tripoli.La longueur du réseau à 2j kV atteint 160 kms environ
et la longueur rlu réseaB5,5 kV atteint 650 kms. Le nombre des postes
de distribution atteint 600. Le nombre des abonnés serait de 100.ooo
environ.
En ce qui concerne la Concession de Beyrouth, les besoins actuels

se chiffrenth 30.000 k\V. ,andis que la puissance disponible n'est que
22.400 kW., c'cst5 dire que le déficitactuel est de l'ordre de 8.0kW.
Il seraà peine comblé par l'apport de l'usine du Bared dans deux ans.
En remttrqziarque ce déficit augmenteralui-mêmedans detcn ans, orr
voit qzrela situatio?leserapas amélioré ett1955, si d'autres viesiru?te
soyttprisesdèsmaiirtettaten$révisioride l'avenir.

DÉVELOPPEMEXT DE LA COSÇOBIJIATIOS DE L'ESEKGIE ÉI,ECTKIQUE AU
LIBAK ET A BEYROUTH

En raison de la demande croissante d'électricité, la consommatiori
de l'énergieélectri<luese développerapidement au Liban et spécialemeiit
daris la ville de Beyrouth où on a enregistrS des taus d'accroissement
exceptionnels. Les causes de ce développement sont multiples : on peut
citer l'inclustrialisatioi~ du pays, l'éclairage moderne des maisons, des
cillémas, cles boutiques et des grands hôtels, la climatisation,l'usage
i~iteiisifdes appareils blectro-domestiquesle développement de l'irri-
gation et l'alimentatiori en eau potable, et bien d'autres Facteurs en
nombre incalculable.
Pour se reiidrc comptc de l'importance du développement cle la
consom~nation d'énergie électrique dans la ville de Beyrriuth, nous
notons clu'eii 1942 ln Socikté cl'klectricita distribué xg millions de
kWh, la consornmatioi~ a quadruplé dans l'espace de 9 ans, soit uii
taux d'accroissement de 180/, par an. A savoir que le taux iiormal

d'accroisçerneiit dansIcspays industriels' nedépasse pas le8 %.
Ce taux d'accroissement nous indique que la période de doublemeid
de la cov~sommatiore ~stde quatre ans et derni. Dans ces conditions et
tenarit compte du déficitactuei de laproduction, la puissance demanclCie
par la ville de Beyrouth atteindrait en 1957, 60.000 k\V, tandis que
l'énergie nécessaireserait de 300 millions de kWh. ANNEXES AU ~IE~IOIR FREriNÇAIS (sOj)
117

?cvaiit cet accroissement exceptionnel de la consommation, la Société
dlEtectricité a déployir depuis1946 jusquJ8 la fin de IgjI des efforts
remarquables en vue de satisfaire la demande des consommateurs.
Sous donnons dans ce qui suitun état descriptif des grands travaux
réaliséspar cette Sociétbdurant la périodc s'étendant de 1946 A. IgjI ;
ces travaux avaient pour but d'augmenter les moyens de production
et de distribution, et d'améliorer le systéine dc protection pour assurer
larégiilaritdu service.
Développement des installations de la Sociétéau cours des 5 dernières
années :

1946
Puissancc totale inçtnlléc dans les
centrnles alimentant Ic réseau 15.goo CV
Longueur du nouveau réseau 33 kV -
1,ongueur du réseau 25 kV 126 kni
Longueur dit réseau 5,5 kV 116 ktn
Longueur du réseau K.?+. 131 km
Nombre des postes de tninsformation
en 13.T.
Nombre des abonnés zg.020

Energie produite 40.112.000 kiIrh/gr

La centrale de Safa ne pouvant étre utilenlent renforcée actuelle-
ment, l'augmentation clepiiissance dansles centrales a porté priricipale-
ment sur la centrale Diesel e4 rrioteurs de3500CV chacun, soit 14.ooo
CV au total ont étéinstallés. Deus anciens groupes Sulzer ont été
également remis à point.
IIest cependant à noter que 3 anciensmoteurs Carels de 700 CV ont
dû être désaffectés.
Un appoint de puis sa tiriétéfourni par la centrale de la Société
du Natir Ibrahim, à qui E.13. achète la totaliti! de l'énergie produite.
Cet appoint représente 15 % de la production totale etsu@ a freineà
compenserles pertes dans le lra~tsfioetlu distribution. Ajoutons qu'à la
pointe, on coupe la force motrice industrielle obligatoi~ment.
Pour le transport de l'énergie entre centrnles laE.B. a adopté la
tension, normalisée actuellerneiit, de33.000 Volts ; 6,2 kms de câbles
souterrains à cette tension ont étéposés. De plus 70 krns de lignes
aériennes, actileliemeiit exploitées e25.000 Volts, ont dû étre modi-
fiéeset rééquipéespour êtreexploitées prochainenient en 33 kV.

L'extensiori du réseau 5,5 kV s'est faite pratiquement uniquement
par 13 voie de câbles souterrains dans la ville de Ueyroutii.
L'augmentation du réseau B.T. a éti!relativement peu importante,
la totalité delaville étantdéjà desservie auparavent. L'eflort cepoint
de vrreRdoticfiortéstrrtozrlsul'aniélioratides cotzditionde distribittion
azl poiutdevzredela régalarifidela tensioncc qui setraduit par l'énorme
augmentation du nombre de postes de transformation.
En nierne temps les sections des câbles ont dû être sérieusement
renforcées pour distribuer le supplément cl'énergie deniandé par lesclients dont le nombre a doublé. La production d'énergie elle-mêm e
doublé également.
Au point de vue de la régularitédu service, on constate également
une sérieuse amélioration puisque le nombre de pannes généralesqui
était de 98 en 1946a étértduit h37 en 1951.
11est iinoter également que pour améliorer encore cettt: régularité
de service la Srnikt6 a acheté le matériel de protection sélectivequi
doit êtreinstallé sur les lignes de transport et que des diçpositifs spé-
ciaux de protection ont étéinstallés récemmentsur les groupes hydrau-
liques A la centrale de Sala.
Il estàremarquer que l'effort accompli au cours des dernières années
a étéparticulièrement lourd, puisque la Société a dû rattraperun retard
important dû aux difficultésd'approvisionnement au cours des années
de guerre, qui avait pratiquement empêchétout approvisionnement,
alors qu'en revanche l'augmentation générale du standing de la popula-
tion n provoqué uneaugmentation plus élevéeque partout ailleurs dans
la coiisomn~ation de l'énergie électrique.

13. - EBorts financiers

Pour financer les grands travaux qu'elle a entrepris, la Sociétéa
déployédes efforts financiers louables durant les quelques dernières
annéespuiçqu'elle a investi durant cette périodeprès de 15 millions de
livres libanaises quise répartissent comme ilsuit:

'947 1943 I949 1950 1951
I.jOO.000 1.8oo.oo0 3.700.000 5.000.000 3.OOO.000
Soit au total : 15 millions

Programnzc d'équi$e?nent
Tel est le bilan des efforts déployéspar la Socihté au cours des cinq
clerniéresannées d'après guerre. L'effort de cette Sociéténe doit pas
s'arrêterlà ; en effet, la ville dc Beyrouth se développe avec grande
rapidité, grâce à sa situation géographique privilégiée,carrefour des
voiesde communications, la demande d'énergie électriquesc développe
parallèlement. En vue de satisfaire aux besoins futurs en hnergie élec-
trique de cette ville, des installations importantes et toutes nouvelles
sont nécessaires. La Sociétédoit entreprendre la réalisation de ces
iiistallations dansleplus bref délai. Lestra\-ausà exécuter comportent :

1' - Établissement de nouveaux moyens de production de l'énergie,
2" - Création d'un nouveau réseaude transport de force.
3" - Extension et renforcement du réseaude distribution.

i) - No~ivearixmoyens de Prodztctionde L'énergie
Les régimes des courç d'eau du Liban sont caractériséspar un étiage
d'été quidure plusieurs mois. L'Oronte fait exception, il conserve un
débit appréciable pendant l'été.
L'éqiiipement hydro-électrique des chutes du Liban ne peut se conce-
voir si les centrales hydrauliques ne sontpas doubléespar une ou plu-
sieurs installations thenniques qui doivent fournir l'énergie compen-
satrice pendant l'étiage.Une ilsine hydraulique qui n'est pas secondée. par une usine thermique ne peut pas êtreéquipée pourles hautes eaux ;
l'équipement de l'usine devant se réduireau debit de I'étiage,l'énergie
utilisable est fortement diminuée.
Les installations hydrauliques et thermiques au Liban se cornpl&tent ;
- plus les premières prendront de l'extension, plus Iesdernihres devront
êtrerenforcées. La centrale hydraulique du Safa n'aurait pas donné son
plein rendement si elle n'étaitpas secondée par la centrale thermique
Diesel de Beyrouth.
IIressort de ce qui précèdequ'il est indispensable pour lepays d'établir
une centrale thermique A vapeur, dont l'existence, loin de compro-
mettre les projets d'équipement hydro-électriquc, les conditionne. La
Société a pris à sa charge la construction de cette importante centrale
qui commandera pour un quart de siècle au moins l'avenir de la pro-
duction de l'éne-gieélectrique dans le pays.
Etant donné l'importance de cette centrale, elle doit être installée
en dehors de la ville et elle sera reliéecelle-cipar une ligne de trans-
part de force à haute te~isionà 66 kV. (A sigiialer quela plus haute
tension utilisée actuellementau Liban est de33 kV.)
La puissance définitivedecette centrale est de 90.00kWh environ elle
comprendra deus groupes de 15.000 kWh et deux autresde 30.000 kWh.
Le premier stade d'équipement de cette centrale comporte l'installation
d'un premier groupe turbo-alternateur de I5.000 kiirh; les terrains, la
prise de l'eau à la mer, le parc à combustible et aritrcs services géné-
raux devront être prévus dhs le début pour la puissance définitive.

2) - Ligne detransfiort de force

Pour relier la centrale thermique à la ville de Beyrouth, une ligne
de 66 kV de 12 kms de longueur està établir. Cette lignc se terminera
au poste de Baouchrieh 66/33/5,5 kV. Pour la liaison avec la centraldu
Xahr Ibrahim, la Société a construit une ligne à zjkV de 27 kms de
longueur. La tension de cette ligne doit être portée à 33 kV dans un
proche avenir.

1-aSociété a utilisé jusqu'A présent la tension dj,skV pour le trans-
port de l'énergii l'intkricur de la vilde Beyrouth et dans la banlieue.
Cette tension s'estrévélceinsiiflisante pour le transport avec un reiide-
ment acceptable des puissances mises en jeu.
En vue d'améliorer les conditions de transport il y a lieu d'utiliser
une tension bien supérieure à 5,5 kV. La tension 33 kV semble tout
indiquée parce qu'elle assurera dans de bonnes conditions, mêmedans
un avenir assez lointain, lc transport des puissances h l'intérieur dela
ville.
Dans ces conditions la Sociétédoit établiriin réseaude câbles souter-
rains à 33 kV avec des postes centraux de rbpartition pour alimenter
le réseau 5,5kV. Cinq nouveaux postes devront êtreétablis 2il'intérieur
de la ville,lesdeux autres 2iIa périphérie.

Immobilisations nécessairespolir l'avenir

En vue de réaliser son programme d'équipement, la Sociétédoit
continuer les investissements au cours des prochaines années tant pour
la centrale à vapeur en cours de construction à Zouk-Alikhaël que pour120 ASNEXES AU ~~É~IOIRE FRAXÇAIS (NOj)
le développement du réseau en vue de faire face à l'accroissement de

la demande. Les investissements peuvent être évalués comme suit :
Construction de la centrale à vapeur et installation de
deux groupes de rg.ooo kWh . . . . . . . . . 15.000.000 LL
Construction des lignes de transport entre la centrale
et Beyrouth, et construction des sous-stations avec
appareillage, soit pour les prochaines années . . . G.ooo.ooo LL
z1.000.000 LL

L'énergie produite dans cette centrale devra etre distribuée dans
Beyrouth, ce qui imposera un développement important du réseau
secoiidaire àj,5 kV, une auginentation du nombre de postes de trans-
formation et un renforcement du rkseau de distribution basse tension.
Eii moyenne, on peut tabler sur des immobilisations de 4 millions de
livres par an, au cours des 5 prochaines années, soit 20 millions de
livres au total.
On pcut donc estimer les investissements nouveaux au cours des
5 prochaincs aniiécç à 41 millions de livres libanaises.
En vue d'assurer une meilleure répartition de l'énergieà l'intérieur de
la ville,l faut installer 300 postes de transformation 5,5kV. plusieurs
dizaines de kilomètres de câbles armés souterrains soiit nécessaires.

Financemetztdu Pvogrnmmed'équipement
Pour financer le vaste programme d'équipemeiit précédemment
décrit, la Sociétépeut user des moyens suivants :

a) $mission d'obligations.
b) Emission d'actions.
c) Avances bancaires.

L'éinissioii d'obligations doit assurer aux obligataires un revenu
annuel fixe de 7 à S % environ. Nous signalons que ce niode d'émission
ne peut pas etre entrepris par la Sociétéparce qu'il représente des charges
très lourdes pour son avenir. En effet,l'obligr~taire doit toucher le
revenu de son capital quel que soit le produit de l'entreprise. Le moyen
Ie plus sùr de financement est l'émissiondes actions.
&fais pour trouver des souscripteurs pur les nouvelleç actions, il
faut que les dividendes distribués par la Sociétéet les perspectives
d'avenir fassent espérer un revenu substantiel ; or, avec l'abaissement
des tarifs et les conséquences financières qui en résultent, il est fort
douteux que la Société puissetrouver les capitaux nécessaires à son
programme d'équipement tant au Liban qu'à l'étranger.
En ce qui concerne les avances bancaires, nous croyons savoir que la
Banque Inteniationale de Reconstruction serait disposée h accorder
un emprunt à la Sociétésous la rbserve expresse de la garantiede 1'Etat.

Situation financièrenctrtellede laSociété

L'examcii de l'exercice IgjI montre que les produits iicts de l'exploi-
tation ont permis à la Sociétéd'équilibrer ses différentes charges.
Les dividendes distRbuSs semblent etre au premier abord appréciables,
mais un cxarnen attentif de la question montre qu'ils nc sont pas allé-
charits. En effet, sil'on tient compte que les capitaux investis se sont AXNEXES AU I\IEMOIRE FRANÇAIS (NO 5) 121

Srlevé3.2 millionsde livres turques or, so6j millions de livres libanaises
actuelles, les dividendes paraissent bien minimes.
En outre, la Sociétéa reinvesti dans la concession divers fonds
d'amortissement et de renouvellement. Les chiffres d'immobilisation
essor tantde son bilan ne présentent qu'une valeur nominale sans
rapport avec le capital réellement investi dans l'entreprise.
Avec l'abaissement des tarifsopéréau cours du mois de juillet 6coulé.
nous doutons que dans les années à venir cet équilibre apparent puisse
être rnaintcnu.
En effet, ducôté des charges les amortissements ct renouvellements
devront augmenter au fur et i mesureque lesimmobilisations augmentent.
La rémuiiération des capitaux investis avec leur importance dans les
années à venir, les charges de la Société,croîtront progressivernent ;
les produits d'exploitation auront-ils une progression correspondante ?
Ilsemble que non.
En effet, la Société apu avoir 311cours de ces dernières aniiées une
utilisation optima de ses moyens de production. La part relative de
la production hydraulique qui était importante dans les années passées

ne reprksentait en 1951 que 50'%,de la production totale. (Usine du
Safa et de Nahr Ibrahim.)
Mais à l'avenir la production thermique qui est plus onéreuse que la
production hydraulique tendra à devenir prépondérante. Le pris de
revient du kWh développé augmentera progressivement d'année en
année avec l'augmentation de la production thermique.
En outre l!utilisation de la nouvelle centrale thermique à vapeur
est en grande partie saisonnière ; dans les premiéres années de son
installation, son utilisation est partielle et sa puissance est élevéeparce
qu'elle tient compte de l'étiage simultané des usines hydrauliques
alimentant le réseau. Ces dilfbrcntes circonstances contribiient élcver
le prix de revient du kWh déveioppé dans cette centrale.
11scnlble donc Iogique de penser que sur la base des tarifs actuels
après l'abaissenient,laSociétéaura de la peine à maintenir son équilibre
financier. Les charges de la Sociétéiront en augmentant et leur augmen-
tation est plus rapide que les p.oduits de l'exploitation.
II ressortdc ce qui précédcque l'équilibre financier de la Société
est indispensable à laréalisation de ses projets futurs qui nécessitent
41 millions de livres libanaises. 1,'amputation des recettes qui va résulter
de l'abaissement des tarifs va niettre la Sociétédans l'impossibilitde
réaliserson prograinme d'immobilisation et compromettrait par suite
la réalisation de son programme d'équipement dicté par les besoins
de la villede Beyrouth et qui doit êtreréalisé bref délai.

Solution $reposée pour la réalisationdu program~fie d'équi$eme~tt
II ressort de t'exposé précécientque le concours de I'Etat Libanais
nous parait iridispensable pour réaliser le programme d'équipement
dans les cinq années à venir. D'autre part rious somrncs coiitrc la natio-

nalisation de la Sociétéparce que iious pensons que cette action, outre
qu'elle ne sera d'aucune utilité, compromettrait la réalisationdu pro-
gramme d'équipement. En effet, ies installations de la Sociétéant été
évalutes avec les tramways à 60 millions de livresIO millions pour les
tramways et 50 millions pour l'électricité.
En admettant un coefficient de dépréciationde 30 %, cette somme
SF: réduirait à 40 millions environ. Eii cas de nationalisation 1'Etat
9Libanais aura I sa charge de payer à la Sociétépour ses installatio~is
40 millions de Livres Libanaises et les indemnités de rachat qui résulterit
de l'article26 de son cahier des charges.
On peut itvaluer à 50 millions de Livres l'indemnité qui est due à
la Sociétéd'après l'article précédent, en admettant que le produit net
de l'exploitation cst dc I millions de livres et la durée qui reste de la
concession de jo ans.

En définitive, cri cas de rachat1'Gtat Libanais aura k payer un total
di: 90 niillionstic Livres Liba~lnises. Si I'on ajoute A cette somme le
capital nécessaire a la réalisation du programme d'équipement, le total
se montera à 130 ~nillions de Livres Libanaises environ.
En conséquence, nous proposons I'intervention de l'État soit par une
participation dans les jnvestissements nécessaires l'extension des
installations (et alors 1'Etat deviendra le maître absolu de l'imposition
des tarifs) ; soit la création d'une Régie d'Electricite dans laquelle
la Sociétt.ct l'État Libanais seront associés :
L'apport de la Sociétésera ses installations existantes, que nous
avons évaluéesà 40 millions (et qui pourront étrcbvsluées en détail
à dire d'experts) ,
L'apport de 1'Etat Libanais serait de 40 millions de Livres,
nécessaires à la réalisation du programme d'équipement. Comme
ce?programine doit être réalisésur cinq ans, les versements de
1'Etatseraient répartis sur cette duréeà raison de 8 rnillionpar an.

En cas de difficulté d'ordre financier, la Banque Internationale de
Reconstructioii serait disposée, comme je l'ai déjh indiqué page 34,
h consentir un prêtiiitéressant sous la réserve expresse cle la garantie
de 1'Etat.
Il est trés urgent d'adopter une politique de production massive
d'électricité pour subvenir aus besoins toujours croissants du pays,
tant pour l'industrie que pour les usages domestiques ou autres. La
pénuriese fera scritir (l'une faqon très aiguël'hiver prochaiLe rationne-
ment de l'électricité,imposé riicemment aux consommateurs, est une
solution désespérée qui a pour but le maintien de la distribution à une
tension convenable, permettant aux moteurs cles asceiiseurs et de
l'iiidustrie de fonctionner normalement.

La solution du problème actuel cst unique : elle consiste dans l'aug-
rnentatioii dcs moyens de production de I'électricitéet la première
étape, très urgente, est le parachèvement de la Centrale thermique de
Zouk-Mikhaël, qui doit assurer les besoins dans les IO a~inéesà venir.
Cette périodeest, en effet, nécessaire pour la réalisation de tout équipc-
ment hydro-électrique que l'État voudrait entreprendre dans l'avenir,
pour augmenter les moyens de production del'électricitit,soitdirectement,
soit par la création d'une régie qui aura la charge de la planification
des eaux des cours d'eau libanais.

g octobre 1952. (Signé)ABD EL-AL. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA REPUBLIQUE

LIBANAISE AU PR~SIDENT DIIiECTEUR GÉNÉRAL DE LA
SOCIÉTÉ (ÉLECTRICITI? DE BEYROUTH a.
[Tnrdz~ction]
no 2485 ICIdécembre 1952.

En réponse 5 votre lettreNorBzz du 18novembre 1952 j'ai l'honneur
de porter i votre connaissance ce qui suit :

I" - Le Tarif indztstriel:
Le fait pour les industriels de passer des tarifs différentscliivotre
Société leur appliquait en vertu de conventions particulières au tarif
qui a étédécidé par le Gouvernement pour la force motrice a fait subir
à csrtains industriels de nouvelles charges.
. Etant donné que \+sus étiez en conflit depuis longtemps avec ces
industriels et que 13plupart d'entre eux refusaient de payer les montants
qu'ils devaient h votre Sociétk, cc qui vous a amenés à recourir aux
Tribunaux et ?Il'occasion de l'approche de la fin dc l'annéeetdu besoin
urgent de votrc Sociétéde percevoir la pIus grande partie possible des
arriérésqui lui sontdus par les industriels, j'ai estimé yoiir vous faciliter
le recouvrcmciit d'une grande partie des revenus arriérks, que vous
devriez adopter la mesure tendant a percevoir cinq piastres parkIl7hà
titre d'avance seulement et ceci ne signifienullement que leGouvernement
soit revenu sur le tarif qu'il avait décidéantérieurement.
Cela étant, rien n'empêchevotre Sociétéde poursuivre le recouvrement
des sommes qui lui sont dues par les industriels, si elle le désireet si elle
préfèrerecourir aiix Tribunaux au lieu de régler les affaires nu mieux et
avec l'aide du Gouvernement qui a l'intention de vous accorder son
appui pour sortir de tous vos conflits par dcs solutions appropriées.

2' - En ce qui concerne vos deux lettres des 22 juillet e29 octobre
1952, les questions qui y sontsoulevé sent actuellement discutées par
le Conseil des Ministres qui 1-ousinvitera prochainement 5 entamer des
négociations avec lui pour fixer les nouvelles bases qui feront l'objet
d'un accord avec votre Sociétéet engloberont toutes les cluestions qui
sont encore en suspens et qui coiicernent le financement des nouveaux
moyens de production de l'énergie électrique, les tarifs dc vente de
l'électricitéeta gestion de l'exploitation.
3" - Vous conviendrez avec moi que les circonstances exception-
nelles qui ont &tlacause et du boycottage de votre Sociét6et de l'évolu-
tion qu'a connu le pays au cours de ces derniers temps, obligent le
Gouvernement à faire face à des difficultés auxquelles il ne cesse de
rechercher des solutions appropriées.
Le Gouvernement, tout en reconnaissant le mérite de votrc effort
financier et constmctif au cours de l'annile1952, effort (lue vous avez
soulignt5 dans votre lettreNo 1922, vous affirme que les appréhensions
auxqueiles vous faites allusion vous ont porté à tort h donner aux événe-
ments un sens différent de leur sens véritable.
Iln'y a pas lieu deseplaindre que le Gouvernement fait montre d'une
tentative de spoliation de vos droits et les mesures qui ont étéprises
jusqu'ici ne sont pas définitives mais un moyen pour régler lesquestions en suspens jusqu'h ce que le Gouvernc~nent adopte une attitudt:
à votre &rd à la suite des n&gociatioiisqu'il esdécidé à entreprendre
avec vous prochainement.
Enfin, je ne peux que vous rappeler que la responsabilité des Evéne-
11ieritsqui onteu lieu n'incombe pas au Gouvernement, car les relations
de la Sociétéavec ses abonnés ont suscité des causes nombreuses de
plaintes et de mécontentement, causes dont la derniére question tarifaire
n'a étéque la moindre.
Le Gouvernement apprécie aujourd'liui l'importance de la crise de
I'électricitéet désire lui trouver une solution rapide en collaboration
avec vous clans un climat de compréhension et d'intérêt commun.
.Agréez ,tc.
(Signé) &rouss,i Mon~itn~.DÉCLARATIONDU MINISTRE DES FINANCES PARUE DANS
LA PRESSE LIBANAISE DU 30NOVEMBRE 1951

'Beyrouth, le 30 nov. 1951.
[Traductiow]
Le Diar en date du 28 novembre rappelle l'interpellationfaite par
le député Kabouli el-Zouk (Président du parti national Nida el-Kawrni)
au sujet du paiement par les Sociétésde l'impôt sur le revenu parmi
lesquelles les Compagniesdu Port, la Banque de Syrie, la SociétédJÉlec-
tricité et le Chemin de fer.
Le Député Doumet a également béposéune interpellation portant
sur lepoint de savoir si13SociCtéd'E1ectricitépayait cet impbt.
Le Gouvernement a répondu à la demande de Doumet par l'entre-
mise du Ministère de l'Économie disant que ledit blinistère n'a rien a

faire avec l'impbt sur le revenu et que c'est du ressort du JIinisthre des
Finances.
Par lasuite, le Gouvernement a transmis l'interpellatioau Ministère
des Finances. Mr. Tacla y a répondu en citant l'articlez de In Loi du
4 décembre 1944 instituant un impôt sur lerevenu :
La plupart des sociétbsfitrangères sesontsoumises àcette Loi depuis
sa mise en vigueur, ont déclaré leurs bénéfices entemps voulu et payé
leurs impôts.
Toutefois, certaines Sociétés concessionnaires tellesque la Socikté
d'plectricité de Beyrouth, du Chemin de fer DWP et la Compagnie
du Port- ont refusé de présenter leurs déclarations prétextant que les
conditions de leurs cahiers des charges les exonèrent de cetmpbt.
Elles furent mises en demeure de présenter ces déclarations confor-
mement aux articles 2 et rog de la Loi.L'article 2 dispose qu'aucun
revenu n'est exempté sinon par une disposition expresse (le la Coi et
l'articleIOj abroge tolite disposition antérieure contraire.
Lorsque lesdites Sociétésont persisté ne pas présenter de déclara-
tion d'impôt et après un conflit qui a duré deux ans cntre elles et le
Ministère des Finances, le cas futsoumis au Ministère de la Justice
suivant une lettre no 2051/475 F5du zo mars 1947.Le Ministère de la
Justice a approuvé le point de vue du Ministère des 1;inaiices par sa
lettre no 2498 du 8 avri1947.
Cependant les interventions faites par ces Sociétésont cnipeché
l'imposition de cet impôt, cc qui a porté Ie Ministère des Piiiances à
soumettre le cas à la Présiciencedu Conseil suivant lettII"4842/11335
F du 18 juillet1947.
Mais la décision du Coiiseil des Ministreen date du 6 janvier 1948,
au lieu de résoudre le probIème de l'impositionde ces Socidtésd'une
façon générale,s'est limitée rl un cas spécial concernant 1'P. C.
Devant la persistance cle ces Sociétésne pas présenter des declara-
tions d'impôt, le Ministère des Finances a, de nouveau, demandé au
Ministère de la Justicc son avis au sujet du conflit lui envoyarit une
copie de la correspondance relativeà ce sujet.
La réponse du Ministère de la Justice comprenait les deus décisions
de la Commission législative prises le 23 mai 1949 et le29 mars 1950
baséessur lesconsiclérations suivantes: I) bien qu'il appartienne au Pouvoir législatif de décider librement
en ce qui concerne les exonérations, ce Pouvoir n'a pas expresst-
ment privé les Sociétés concessionnaires de leurs exonérations.
2) Cette privation, L supposer qu'elle intervienne, expose le Gouver-
nerncnt, qui a traité avec ces Sociétés,à être indemnisé suivant
la jurisprudence du Conseil d'ptat.

3) Étant donné l'assujettissement de ces Sociétés à l'impbt par le
Pouvoir législatif d'une part, et l'indemnisation de ces Sociétés
par le Gouvernement d'autre part, il ne résulte aucun profit pour
le Trésor. Ila été décidésubsidiairement que les SociétCsen ques-
tion, sauf la Compagnie du Port, ne sont pas soumises à l'impôt
sur le revenu institué par la Loi du 4 décembre 1944.
4) Le cahier des charges de la Compagnie du Port de Beyrouth ne
l'exonère pas de l'impôt sur le revenu.
(La Compagnie du Port a demandé l'arbitrage).

En résumé,le Ministère des Finances se trouve aujourd'hui en pré-
sence de deux affaires qu'il doit résoudre au plus vite :

1. - L'affaire de l'Électricité de Beyrouth et du Chemin de fer.
Ces deux Sociétés ne sont pas exonéréesde l'impôt sur le revenu, car
l'articl2 de la loi du 4 décembre 1944 a créé,d'une façon qui ne prête
à aucune discussion, l'impbt sur tout revenu à moins qu'il n'y ait un
texte clair dans la Loi. L'article 5 a parlé des exonérations de façon
claire et lesrt limitativement énumérées ; et si, jusqu'ici, le Ministère
des Finances n'a pas appliqué la loi de l'impôt sur le revenu aux
dites Sociétés,c'est parce que le Gouvernement se trouverait obligéde
les indemniser du même montant que l'impôt suivant le cahier des
charges.
Mais étant donné l'inflation du budget de l'ktat, due à la cessation
du mandat, et l'entrée du pays à la vie indépendante et la prise en
charge par le Gouvernement national de toutes les attributions détenues
jusque-là par le mandat, il n'est plus légal ni logique que ces Sociétés
étrangères bénéficient de concessionsextraordinaires imposées par les
considérations spéciales.
11aurait étépossible de passer sous silence provisoirement sur ces
concessions s'il ne s'agissait que de questions sans importance, mais en
fait elles sont importantes et doivent êtrediscutées àla lumière en base
de la situation actuelle vu leurs rapports directs avec l'économie du

PaY s
L Electricité de Beyrouth est considérée comme la plus grande
Sociétéd'Exploitation étrangère au Liban et réalise des bénéfices
considérables. La majorité de ses actionnaires sont des étrangers non
résidents. Elle :
- ou,par les conditions de sa concession, ne participe pas aux dépenses
de 1'Etat en ne payant pas l'impôt sur le revenu,

- ou par les lois financières, transfert tous ses bénéficesà l'Étranger, car
il n'existe pas un texte de loi obligeant les Sociétésétrangèresà investir
une partie de leurs bénéficesdans le pays qui les héberge,
N'en profitent ni les capitalistes nationaux, ni le Trésormaisla Sté.
affaiblitlabalance économique du Liban. Ce qui est dit dc la SocibtéÉlectricité de Beyrouth peut étre dit du
1D.H.P. lorsque son exploitation est bénéficiaire.
Pour ces raisons, je considère qu'il est indispensable de trouver une
solution à cette situation anormale et que le Gouvernement Libanais
se résolve à.modifier les conditions auxquelles sont soumises lesconces-
sions des Sociétésétrangères et ce en se basant sur l'accord signéentre
les Gouvernements Libanais et Français en date du 24 janvier 1948
et complétépar la Convention monétaire décidéepar les deux Autorités
lég-latives qui fait loi et qui dit :
Etant donné les avantages qui pourraient résulter après la fin du
mandat et la déclaration de l'indépendance du Liban par l'introduction
de certaines modifications au texte des accords et annexes auxquels
sont soumises les concessions des Sociétésfrançaises ou les Sociétésà
capitaux français opérant au Liban et au texte qui détermine les moda-
litésd'application de ces concessions.
Le Gouverne~nent Libanais se propose d'entrer en négociations avec
chacune de ces Sociétésdans le même esprit qui a présidéaux négocia-
tions antérieures à ce sujet.
Le but de ces négociations serait d'arriver par des voies contractuelles
dans le cadre de la législation actuellement en vigueur a une solution
qui permettra au Gouvernement Libanais de demander l'accord du
Parlement Libanais sur les modifications précitées.Jusqu'à ce que ces
modifications deviennent exécutoires, les accords, les ar7enants et les
dispositions auxquelles sont soumises les concessions de ces Sociétésen
date du 1.1.1944 demeurent en vigueur.

(La zamc affairecoticcrne la Compagnie du Port et l'arbitrage.)

Vu ce qui préchde, je prie que ces affaires soient soumises au Conseil
des Ministres le plus rapidement possible en vue qu'une décision de
principe soit prise pour chacune d'elles dans le but qu'à la lumière de
ces décisions de principes soient prises-les mesures légales et pratiques
nécessaires pour réaliser l'objectde 1'Etat. AXNEXES AU ~~ÉMOIRE FRANÇAIS (NO 8)

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CONTRÔLE A LA SOCIÉTÉ

[Traductiolz]

no 449 Beyrouth, le 16 janvier 1952.

J'ai l'honneur de porter votre connaissance que le Conseil des
Ministres, au cours de laréunion qui a eu lieu Ie7 décembre 1951, a
décidé, enexécution de la Convention conclue entre le Gouvernement
Libanais et le Gouvernement Français en date du 24 janvier 1948 et
annexée à laConvention Monétaire, de charger la Direction Générale
du Contrôle des Sociétésd'entamer des pourparlers avec votre Société.
teridant (1apporter quelques modifications aux actes de votre concession
et à leurs avenants.
Le but de ces discussions sera d'arriver par une voie contractuelle.
et dans lecadre de la législation envigueur à une solution permettant
au Gouvernement Libanais de demander au Parlement d'approuver
les modifications précitées.
Nous vous prionsde déléguerà cette fin un ou plusieurs représentants
de votre Sociétéet de les charger de se réunir avec nous à la date que
nous fixerons après la réception devotre réponse. Les sujetsqui feront
l'objet de nos diicuçsions leur seront cornmuniquklapremièreaudience.
Dans l'espoir que ces discussions se dérouleront dans un esprit de
compréhension, veuillezagréer, etc.

Le Directeur Général du
Contrôle des Sociétés
(Signé) ABDEL-AL. Annexe g

LE DIRECTEUR D'EXPLOITATION AU DIRECTEUR GÉN~RAL
DES TRAVAUX PUBLICS ET DU CONTROLE DES SOCI~~T~~S
A ISEYROUTH

Le 30 jsnvicr 1952.
no 179 Monsieur le Directeur Général,

Conformément au clésir que vous avez exprimé dans votre lettre
No449 du 16 janvier 1952 ,ous avons l'honneur de vous faire connaitre
que le Conseil d'Administration de notre Société adésignéMM.:
Jacques Meyer, Secrétaire Généralet Secrétaire du Conseil d'Adminis-
tration,

Henri Biquet, Ingénieur de la Société,
pour prendre connaissance des points sur lesquels le Gouvernement
Libanais désirevoir apporter des aménagements par voie contractuelle
à nos actes concessionnels.
Ces Messieurs se rendront donc i la convocation que vous voudrez
leurfaire tenir afid'y recevoir cette communic atlori.
Veuillez agréer,Monsieur le Directeur Général, 1'exprt.ssionde nos
sentiments très distingués.

Électricité(leBeyrouth, S.A.
Le Directeur ct'Exploitation
Représentant Gdnéral,
(Signé) R. CASTERMANÇ. Annexe IO

paru en date du 14 mars 1952
(J.O. ND 12 du rg mars 1952)

créant une commission supérieure d'enquête sur
les concessions au sein du Ministère des Travaux
Publics

Le Président de la République Libanaise,
Vu la Constitution Libanaise,
Vu la Convention monétaire Franco-Libanaise et notaniment son

annexe 13,
Sur proposition du Ministre des Travaux Publics et après approbation
du Conseil des Ministres,

Art. I. - II est crééau Ministère des Travaux Publics une comrnis-
sion provisoire dénommée iCommission Supérieure d'enquête sur les
Concessions )).
Art. 2. - Cette Commission se compose

- de deux directeurs généraux,
- d'un magistrat,
- d'un ingénieur,
- d'un spécialiste des questions financiéres,
- d'un membre adjoint,
nommés par décret sur proposition du Ministre compétent. Seront
adjoints à cette Commission des fonctionnaires techniciens et des greffiers

en tant que de besoin.
Aut. 3. Cette Commission exerce les attributions suivantes :
1) enquêter sur les plaintes déposéescontre les Sociétés concession-
naires ;

2) enquêter sur les activités de chaque Société enbase de son cahier
des charges ;
3) négocier avec les Sociétésen vue de réviser les cahiers des charges
de manière à les mettre en harmonie avec la conjoncture écono-
mique, financière et politique actuelle.

4) proposer toutes Inesures que le Gouvernement pourrait prendre
en vertu de son pouvoir souverain pour assurer le contrôIe des
Sociétés concessionnaires et pour fixer ou modifier les tarifs d'une
façon équitable.
Art. 4. - Cette Comniission peut, poiir I'accomplissement de sa mission
d'enquête,procéder par ses propres moyens ou en déléguantdes spécia-
listes nationaux ou étrangers. Elle peut entendre des témoins, prendre
connaissance de l'ensemble des livres et archives des Sociétéset fonder,
sur le résultat de ses enquêtes, ses propositions et les projets d'accords

ou de révision dcs cahiers des charges que nécessiteront les exigences
de l'intérêtpublic. Ad. j. - Cette commission doit avoir achevé ses travaux dans un
délaide sixmois à compter de la publication du présent décret.

Art. 6. - Les frais de cette commission seront prklevés sur les
créditsaffectésaux Travaux Publics, chapitre 13, Section 6, article112
(Ministère desTravaux Publics - Contrôle des Sociétés- Commissions
techniques et financières provisoires).
Art. 7. - Le présent décretsera publié et communiqué partout où
besoin sera.
Beyrouth, le 14 mars 1952.
(Signé)BECHARK AHALIL EL-KHOURY.

Le Ministre de la Justice.
(Signé) FOUADEL-KHOURY.

Par lePrésident de la République
Le Président du Conseil des Ministres,
(SignéS )AMISOLH.

Lc Ministre des Travaux Publics,
(Signé) AHMEDHUSSEINI.LE DIRECTEUR D'EXPLOITATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL

DES TRAVAUX PUBLICS ET DU CONTR~LE DES SOCIZTÉS
A BEYROUTH
no 627
Monsieur le Directeur Général, 29 mars 1952.

Nous référant à votre lettre 449 du 16 janvier 1952, nous avons
l'honneur de vous rappeler que notre Société, soucieusee voir aboutir
rapidement les négociations ayant pour objet l'aménagement contractuel
de nos actes concessionnels dans le cadre de la lettre anneael'accord
financier franco-libanais, avait aussitôt désignédeux représentants qui
avaient pour mission de prendre connaissance des desiderata Gouver-
nement en la matière.
Mais, au lieu de la convocation attendue, notre Société,aprés avoir
pris connaissance du décret 7830 du 14 mars 1952 , reçu votre trans-
mission 693 du 24 mars 1952.
Considérant :
les modalités nouvellesde la procédure cle révision,
l'esprit d'inquisition dans lequel elle serait effectuée,
Considérant les pouvoirs dont le décret 7830 investila Commission
Supérieure d'enquéte, pouvoirs qui excèdent largement ceux dont
jouissait le Service du Contrôle a~erjanvier 1944,
Considérant enfin que le décret 7830 précitétendrait à crker, au
détriment des sociétésfrançaises ou à capitaux français une situation
discriminatoire, puisque ces Sociétés,au lieu d'êtresoumises au contrale
de droit commun prévu par le décret 14385 du 17 février1949, seraient
seules soumises à un contrôle particulier, exorbitant dce contrôle de
droit commun,

Nous estimons que les décisionsunilatérales, prises par le Gouverne-
ment Libanais dans son décret7830 du 14 mars 1952ne sont pas confor-
mes à l'accord monétaire franco-Iibanais qui prévoit des aménagements
éventuels du cahier des charges sous la forme de négociations contrac-
tuejles.
Etant donné que les accords monétaires franco-libanais sont ainsi
en cause, notre Sociétéqui n'est pas seule intéressnepeut que laisser
aux Hautes Parties contractantes, qui les ont conclus, le soin de les
interpréter et de déterminer dans quelle mesure ils sont compatibles
avec le décret 7830,
C'est pourcluoi nous nous devons de transmettre copies du dit décret
et de notre présente protestationison Excellence le Ministre de France
a tellefinqu'il avisera.
Quant nous, nous ne pouvons, pour l'immédiat, et darrs Ie champ
d'action qui est le nôtre que formuler les plus amples réserveset
notamment :
quant aux conditions dans lesquelles l'Administration nous invite
à procéder à ce qui aurait du êtredes négociations ;
quant à. l'étendue du nouveau contrôle auquel l'ildniinistration
voudrait nous soumettre,
et, de façon plus générale,quant à l'applicabilité à notre Sociétédes
dispositions du décret7830 du 14 mars 1952. ANNEXES AU JLÉMOIREFRANÇAIS (NO 12) I33 .

Par contre, nous tenons à vous réitbrer que notre Sociétt5est prete,
à tout moment, à entamer les négociations annoncées par votre lettre
449 du 16 janvier 1952 et à les poursuivre dans le cadre prévu par
l'accord monétaire franco-libanais ; que notre SociCtéest résolue enfiii
L apporter à ces négociations l'esprit de colfaboration le plus entier,
soucieuse d'aider l'Administratioà résoudre de façon satisfaisnrite et
tléfiriitiveproblème de ses relations avec l'Autorité concédante.
Quant au désir que l'Administration manifeste aujourd'hui, d'étre
éclairéesur notre situation, nous l'avions prévenu en offrant de faire
examiner par un expert ou organisme indépendant, jouissant d'une
reilominée internationalepour sa compétence et son expérience, Les
conditions dc notre exploitatioet de sori équilibre financier.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur Ic Directeur Général, l'expression
clcnotre haute considération.

Électricité de Beyrouth S. A.
Le Directeur d'Exploitation - Représentant Général,

(Signé R). CASTER~IASS.

LE DIRECTEUR D'EXPLOL'TA'TLOA NU UIRECTEUK GÉN ER AL

DES TRAVAUX PUBLICS 11T DU cONTK(~IX DES SOCImÉS
A BEY1lOU'l'I-I

11"662 7 avrilrgjz.
hlonsieur le Directeur Général,

Nous référantà votre lettre 700 du 25 mars 19j2, nous avons l'hon-
neur de vous confirmer que notre Sociétéa, dès le 30 janvier 1952,
pa~lettre 179,désignéles reprksentantschargésde prendre connaissance
des points sur lesquels le Gouvcrncment Libanais désire voir apporter
des aménagements par voie contractuelle,à ses actes concessionncls.
Ces représentants,qui n'ont jamais été convoqués,se tiennent cepen-
dant toujours à la disposition de vos services. Nous vous rappelons à
cette occasion queM. Meyer, Secrétaire Généralet Secrétaire du Conseil
de notre Société,s'étant trouvé dans l'obligation de rentrer en France,
Mr. Quillet, Inspecteur Administratif de notre Société,a été aussitôt
désignépour le remplacer (cf. notre lettre 233 d6 février).
Par contre, si notre Sociétés'cst empressée de déférerau désir que
vous avez exprimé par votre lettr179 précitée,il lui paraît inipossible
de dkléguer à nouveau des rcpréscritants chargés de négocier sous le
signe du décret 7830 du 14 inars 1gjz. Ce décret, dont l'applicabilité
h notre Sociétéa fait l'objet de nos réserves du zg mars (Lettre627),
met en cause l'interprétation qu'il convient de donner aux accords
financiers franco-libanais et nous ne saurions prendre position sur cette
question qui estdu ressort des Hautes Parties contractantes signataires
de cet accord.
Nous vous confirmons donc les teneurs de nos lettres du 30 janvier
ct Gfévrier,les représentants de notre Sociétéétant prêtsa aller prendreI34 ASXEXES AU ~IÉMOIRE FRANÇAIS (NO 13)

connaissance, auprès de vos services, des desiderata du Gouvernement
sila procédure, objet de votre lettr179,est reprise.
Nous vous prions d'agréer, hlonsieur leDirecteur Général, l'expres-
sion de notre haute considération.

Eiectricitéde Beyrouth, S. A.
Le Directeur d'Exploitation,
Représentant Gé~iéral,
(Signé)R. CASTEIIMANS.

Annexe 13

LE PRÉSIDENT DE LA COhIMISSION SUP~?RII<URE

D'ENQU~TE AU DIRECTEUR DE LA SOCE~~'TI?
«ÉLECTIIICITÉ DE BEYROUTH D
[Truducbia-1
na88/L Lc 25 avril1952.

1-a Direction Générale dr~Contrôle, par sa lettreNo 700 du 25 mars
1952, avait demandé à votre Sociétéde nommer deux représentants
munis de pleins pouvoirs pour négocieravec elle envue d'apporter des
aménagements à vos actesconcessionneIset à leurs additifs.
Etant donné que vous n'avez pas conféréaus deus représentants que
vous aviez désignésdes pleins pouvoirs pour négocier mais uniquement
le droit de prendre coiinaissance des revendications du Gouvernement
et que vous aviez déclaré: ((qu'ivous était impssiblc de déléguerà
nouveau deux représentants chargés de négocier dans le cadre des
dispositions du décret7830 du 14 mars 1952 parce qiie voiis contestez
ln légitimitée la Corninission instituée pacedécret ».
fitant donné que la Commission juridique a étudié laquestion de la
légitimitéde l'institution de la Commission supérieure d'enquête et a
conclu dans Ia note datée du ~cravril 1952 que la création de cette
Commission ne contrevient pas aux dispositions delaconvention moné-
taire, mais constituun droit que les Autorités peuvent exercer à l'égard

de tout concessionnaire chargé de la gestion d'unservice public (Revoir
la note envoyéeen annexe).
Pour ces motifs, nous vous demandons à nouveau de déléguerdeux
représentants de votre sociétémunis de pleins pouvoirs pour négocier
avec la Commission crééepar le décret précitéet cela daris un délai
de 48 heures à courir de la date de la réception de cctte lettre.
(Signé)I,e Présideit de laConimission SuyCrieure
d'Enquête sur les Concessions. ANNEXES AU MÉMOIREFRANÇAIS (yD13)
135

Note jzrridiqtiannexée

I) Le Gouvernement Libanais s'est engagé par l'accord ~nonktaire
franco-libanais à maintenir en vigueur les actes, annexes et textes 1)
.qui iCgissaient au Ier janvier 1944 les concessions accordCes & des
Sociétésfrançaises OLI A capital français et de ne réaliscr que par la
voie contractuelle les aménagements que commanderaient (l'apporter
à ces actes, annexes et textes la fin du Mandat et la.proclamation de
l'indépendance.
S'ilrenonçait ainsi à.modifier d'autorité le Statut des dites Sociétés,
il conservait par contre parfaitement intactes les prérogatives qui lui
appartenaient déji, en tant qu'autori toncédante, sur tout conces-
sionnaire en vue d'assurer l'organisation et le fonctionnement des
services publics.

2) Or les pouvoirs conféréspar le décret No 7830 du 14 mars ïgjz
A la Commission Superieure d'enquéte ne contredisent aucunement
les engagements de l'fitat Libanais envers le Gouvernement Français.
Certains confirment même cesengagements. - Les autres ne sont que
l'application, normale et correcte, des actes, annexes et textes qui
étaient en vigueur au Iorjanvier 1944 etla mise en Œuvre des attributs
permanents de la Puissance publiclue.

3) La Commission supérieure d'enquête est chargée tout d'abord
d'enquêter sur les plaintes dirigéescontre les sociétés coiiceçsionnaires.
- Il n'y a là rien de iiouveau. - Le service concédéreste un service
public. - L'Administration ne s'en désintéresse point. - De tout
temps il rentrait dans ses fonctions d'entendre les doléances des usagers
et si elle juge bon aujo~ird'liui de s'éclairer par le truchement d'une
commission, nul ne saurait lui en faire grief.

4) La Commission Supérieure d'enquête est chargk ensuite de
contrôler la stricte application des clauses du cahier des cllarges. -
Le contrôle reste ce qu'il a toujourété et quant à l9o,rganede ce controle,
il relève bien entendu du pouvoir çoiiverain de 1'Etat.

j) La Commission est chargée en troisième lieu de iibgocier les
amériagernents que cornmnncteilt d'apporter au cahier des charges cles
sociCtésconcessionnt~ires lcç facteurs économiques, monétaires et niérne
politiques.- On ne saurait être plus fidèle(l'accord monétaire franco-
libanais qui stipule en propres termes :
Le Gouvernement Libanais considérant u'en raison de la fin
du mandat et de la proclamation de l'in9épendaiice libai~aise,

il peut y avoir intérêt à apporter certains aménagements aux
actes et annexes qui régissent les concessions des sociétférançaises
ou à capitalfrançais exerçant sur son territoire, ainsi ciutaux textes
qui en précisent les modalités d'application, se propose d'entamer
des conversations avec chacune de ces sociétésdans 1'esl)rit des
pourparlers déjà engagés A cet effet.- Ces coiiversations auront
pour objet de rechercher de façon coiitractuelle et dans le cadre
de la législations actuellement existante, une solution de nature
à permettre au Gouvcrnclnent Libanais de soumettre àll;Lpprubation
du Parlement les amiinagements dont ils'agit.» G) La Corninis~ion est chargée enfin de proposer au Gouvernernent
les mesures pouvant êtreprises en vertu de son pouvoir de police pour
mieux assurer le contrôle ou pour ramener les tarifs à des taux équi-
tables.- Lc décret établit ainsi une juste distinction entre la partie
contractuelle de toute concession et la partieréglementaire qui reste
mutable selon les nécessitésdu service.- Et mêmeen ce qui concerne
cette derniére partie, il n'entend nullement innover mais mettre simple-
ment en ceuvre les principes inhérents à toute concession du service
public.
BEYROUTH l, ICFavril 1952.

LE DIRECTEUR D'EXPLOITATION AU I'K~SIDENT Dl1 LACOM-

MISSION SUPÉKIEUKE U'ENQUBTE SUR LES COKCESSlONS
A BEYROUTH
no5 U-830 30 avril 1952.

Monsieur le Président,
Nous référantà votre lettrNo 88du z javrilrg j2,nous avons l'lionneur
de vous rappeler que notre Sociétéavait, par lettres179 du 30 janvier
et 233 du 6 février,&signé MM. Quillet et Biquet pour prendre con~iais-
sance des points sur lesquels le Gouvernement Libanais désire voir
apporter des arnénagenieiits contractuels à nos actes concessioniiels.
11est évident que ces Messieurs, qui devaient se tenir à la dispositiori
du Service du Contrôle, P.taient qualifiéspour recevoir la mêmecommu-
nication de tout autre organisme auquel le Gouvernement aurait jugé
convenable de confier les négociations envisagées.
Par ailleurs, aussi longtempque la Commission Supérieure d'Enquête
n'entend pas se prhaloir des prérogatives qui ont motivé ilos réserves
du 29 mars (Nllettre627 du service du Contrôle) et du 7 avril (Nllettre
662 à ce service) nous nous mettrons bien volontiers à sa disposition.
Si en janvier, notre Sociétéavait désignédes représentants chargés
uniquement de prendre connaissance des désirsde l'lidniinistration,

.c'est qu'il nous paraît que 110sactes concessionnels cqnstituent un tout
indivisible et qu'il est impossible de prendre position sur un point
particulier sans connaître les aménagements qui sont envisagés sur
d'autres. - Nous nous attendions donc à ce que 1'Administr.ation nous
fasse connaître tous les points dont elle envisagerait de demander
l'aménagement et le sens de ceux-ci.
Etant donnénotre désirde voir aboutir aussi rapidement yue possible
les négociations, nous regrettons qu'il n'ait pas étépossible de nous
communiquer alors ces informations.
Mais puisque le Gouvernement désire que les premiers contacts
même ne soient pris qu'avec des représentants de notre Sociétéhabi-
lités à négocier, nous donnons pouvoir à Monsieur Quillet, Inspecteur
Administratif de notre Société,et. A Monsieur Biquet, Ingénieur, Chef
du Service Tramways, de procéder à ces négociations:
11va de soi que nous ferons diligence pour obtenir, soit du Conseil
d'Administration, soit de l'Assemblée Généralede notre Société, selon,la nature des modifications qui auront fait l'objet des travaux des
négociateurs, les pouvoirs nécessaires paur signer la Convention à
intervenir.
Nous tenons par ailleurs à vous remercier des assuraiices que vous
avez bien voulu nous donner dans la note annexéeà votre lettre précitée
au sujet de la nature etde l'étendue du contrôle exerc6 par I'Adminis-
tration qui demeure ce qu'il atou'ours été.- Il nous est apparu, en
effet, 2la lecture de votre lettreil93 du 28 avril, que Icstlifférences
d'appréciation que nous avions eu l'occasion de rclever récemment
pourraient n'être dues qu'A une simple erreur. - Nous ne pouvons
enfin qu'acquiescer, voire nous louer de l'intentiori manifestée par la
Commission Supérieure de veiller h la stricte application des clauses
de nos cahiers des charges.
Nous vous prions d'agréer, etc.

CONSULTATION DE hZONSIEUKLE PROFESSEUR JEAN
CHEVALLIER DU 6 UÉCEMBRE 1950 SUE L'ARTICLE 13 DU

CAHIER DES CHARGES DU 4 JUIN 1925

CONSULTATION

Le soussignéJean Chevallier, professeur à la Faculté de Droit d'Alger,
di'ecteirr de la Faculti: dc Droide Beyrouth, consulté par la Société
a Electricité de Beyrouth iisur les conditions dans lesquelles elle peut
modifier les prix de vente inférieurs au tarif génCrald'application qu'elle
consent à certains de ses aboiinés et si ces modifications doivent être
homologuées par le Gouvernement Libanais,
a émis l'avis suivant:

FAITS

Par Convention cn date du 4 juin 1925, la SociétéTramways et
Éclairage de Reyroutli s'est vue confirmer les droits qu'elltenait du
Gouvernement Ottoman pour la concession de la constriiction et l'ex-
ploitation de la distribution publique d'énergie Clectriqiie. Cette conven-
tion et le cahier des chargesqui s'y trouvait annexé ont étédéfinitive-
ment approuvés et mis en vigueur par arrêténo 143/s en date du 10 juin

19L'article13 du cahier des charges fixait le tarif de ventc de l'énergie

clectrique en se conformant aux dispositions du cahier des charges
type du 28 juin 1921 alors en vigueur en France. Il fixait un tarif maxi-
mum en prenant pour base ['étalonor et prévoyait une modification
automatique du tarif d'après les variations de la livre libanaise par
rapport à l'or. Il prévoyait en outre que ce tarif maximum pouvait
être modifié à fa deniande du Gouvernement dans des hypothéses
déterminées. L'article 13 cependant admettait, conformément à une
pratique constante que le concessionnaire pouvait abaisser ce tarif
maximum au-dessous du tarif ktabli par référenceà l'étalonor, mais ne
IOpermettait à la Sociétéconcessionnaire de relever ce tarif qu'elle avait
pu librement abaisser, qu'après homologation du Gouvernement. Le
tarif ainsifixk, ci-dessous désignépar l'expression tarif général d'appli-

cation est aujourd'hui fixéà 21 = PL/kWli pour l'éclairageet 13,2j PL.
pour la force motrice.
D'autre part et toujours conformément L une pratique constante
l'article13 du cahier des charges laissait à la Sociétéconcessionnaire
la liberté de consentir des prix de vente inférieursau tarif aux consom-
mateurs remlilissaiit certaines conditions d'utilisation. Mais il imposait
à la Société l'obligationde respecter l'égalité de traitement entre les
usagers remplissant les mêmes conditions. La SociétéElectricité de
Beyrouth profitant de cette liberté a, A diverses reprises, consenti des
pris de vente avantageux afin d'établir un équilibre entre la production
et 1a consommation. Elle put mêmeconsentir des rdductions consid4
rables à un moment où sa production était telle qu'elle pouvait suivre
une politique encourageant la consommation. Aïais les besoins d'énergie
électrique s'étant considérablement développés, la Société n'y put
donner satisfaction qu'en augmentant sa production dans des condi-
tions plus oriCreuses et lorsqu'elle voulut redresser ses prix de vente ou
supprimer certains avantages jusqu'alors consentis, le Service du
Contrôle des Sociétés prétendit subordonner la modification du prix
de vente à l'homologation du Gouvernement (1.ettre du 29.8.50).
La SociétéÉlectricité de Beyrouth demande si l'homologation du

Gouvernement évidemment nécessaire pour les majorations du tarif
générald'application l'est aussi pourles majorations des prix de vente
par elle consentis et qui, mêmemajorés, restent inférieurs au tarif
générald'application.

DISCUSSION
1.- Aucu litexte au Liban n'étant venu résoudre cette question soit
d'une manière générale pour les tarifs des redevances perçues par les
concessionnaires de services publics, soit d'une manière spéciale pour

les redevances à percevoir par les entreprises de distribution d'énergie
électrique, la qiiestion doit étre résolue par rcfére~iccaux dispositions
du cahier des charges. Celui-ci fournit les éiémentsde solution dans
l'article13 paragraphe 2 intitulértAbaissement cles tarifs ))11est divisé
en trois alin6as dont les deux premiers, conformément 9 une politique
constante à l'étranger et notamment en France (L'Huiilier, Iégislation
des distributions d'énergie &lectriq,ue, à jour au IC~ novembre 1935
p. 112 et suiv.) donne h la SociétéElectricité dc Beyrouth toute liberté
d'abaisser les prix de vente en faveur de certains abonnés pourvir qu'elle
respecte la règle de I'égalitéde traitement. Le troisiéme alinéa autorise
la Société à abaisser également les tarifs au-dessous du maximum fixé
au paragraphe r de l'article13. Mais il ne lui permet de majorer ces
tarifs après les avoir abaissés qu'en soumettant cette majoration A
l'homologation de l'autorité publique et le texte organise une procédure
d'arbitrage en cas de désaccord.

II.- Manifestement, sous le titreaAbaissenient des tarifs iile texte
contient deux ordres distincts de dispositions comportant une régle-
mentation propre de tclle manière que chacune de ces réglementations
se suffiseh elle-même.La terminologie ernploy6c est à ce point de vue
décisivc, Le texte parle de cctarifJIlorsqii'il s'agit de redevances à percevoir de tout abonné quelconque qui ne remplit pas clesconditions
particuIières d'emploi de l'énergie électnque. Il reconnaît aux tarifs
un caractère réglementaire et sile concessionnaire est libre de les abais-
ser, il ne peut les majorer sans l'intervention de l'a~itoriti: publique.
S'agit-il au contraire de conditionç avantageuses consenties h des abon-
nésremplissant certaines conditions de puissance, d'horaires, d'utilisa-
tion, de consommation, etc. ... Le tcxte parle de i(Prix dc vciite 11leur
attribuant un caractére contractuel. Cette terminologie, d':~illeurs
usuelle et correcte, marclue l'intention d'éviter toute confusioti entre
les tarifs et les prix dc vente. Aussi, lorsque l'article 13 décide que
u La perception dcs tarifs modifiés ne pourraavoir lieu qu'après homolo-
gation iiilpose une régle propre aux - tarifsii,ceux que nous avons
' appelés tarifs généraux d'application. Etendre l'exigence de I'homolo-
gation aux majorations des «prix de vente », conseiitisA certains abon-
nés remplissant certaines conditions d'utilisation de l'énergieélectriqire,
serait commettre la confiision que- la terminologie dii texte opposant
a tarifsIIet (prix de vente iia précisément voulu empêcher.

III. - Cette distinction du tarif et des prix de vente est toute natu-
relle. Sans doute, cette faculté de consentir des conditions particulières
n'existe pas dans tous les services publics concédés.Dans certains
d'entre eux elle estmême formellement exclue. Il cn est ainsi en France
des Chemins de 17cr (D:illoz Rép. Prat. Vo Voirie par chemin de fer
No 341). En matière de distribution d'électricité,elle est nu contraire
d'usage courant non seulemcnt au Liban mais encore criFrance. L'arti-
cle 11 du cahier des charges type du 25 juin 1921,est cn effet rédigédans
des termes trés voisins de l'articleII du cahier des charges type libanais.
C'est que l'énergie électrique a ceci de particulier qu'elle Iie peut être
éconoiniquement stockée, elle doit êtreproduite au mornent où elle est
consommée. Comme.d'autre part, le distributeur doit êtreh tout moment
en état de répondre à la demande, pour distribuer l'énergieau moindre
pris, ilfaut que l'eritrcprise de distribution aitlin moyeri d'agirsur ia
demande de courant pour équilibrer à tout moment la production et la
conçommation. Elle nc peut avoir d'autres moyens qiie d'encourager
par des pris avantageux la consommation dans certaines conditions
d'horaires, de puissance, etc. afin de diriger la consommation vers ics
em~Iois les plus propres à. établir cet équilibre par des ~nétliodesqui
sont plutôt commercinlcs rlii'adniirtistrati\+es.
Or, cct équilibre dépcnd dc multiples facteurs. 11reste donc toujoiirs
précaire sans cesse menacé dc se rompre dans un sens ou dans l'autre.
Comme le concessionnaire doit être libre par des rédiictioiis appro-
priées d'encourager certains emplois pour éviter des productions excé-
dentaires momentanées, il doit également êtrelibre de revenir sur ces
réductions pour restreindre certains emplois qu'il ne pourrait satisfaire
que par une production onheuse de nature à aggraver le tarif général
d'application. Voila ce qu'implique et ce que met en lumière l'opposi-

tion que la terminologie de l'article 13 établit entre les tarifs de nature
réglementaire que l'Autorité publiclue doit homologuer et les prix de
vente de nature contractiielle et dont ia fixation relévc d'une gestion
commerciale.
IV. - Ces exigences d'ordre technique se. concilient aisément avec
les principes qui gouvernent le fonctionriement des services publics
concédés.Sans doute le concessionnaire ne peut êtrelaissé libre de fixerI4O ANNEXES AU IIÉMOIRE FRANÇAIS (NO 15)
les redevances à percevoir des usagers comme un commerçant est libre
de fixer ses prix. Un contrble doit êtreexercépar l'Autorité Concédante
sur les tarifs.I.ilraline expose ainsi le but et les méthodes de ce contrôle

(traité Elém. de dr. Administr. 5ème édition 1950 p. 3j8). Il lui donne
pour fondement le privilège conféréau concessionnaire «L'intervention
de l'autorité concédante s'impose pour suppléer à la concurrence qu'elle
a elle-mêmesupprimée en conférant directement ou indirectement le
monopole. Les actes de concession fixent donc le maximum des rede-
vances à percevoir par le concessionnaire sur ceux qui feront usage du
service. C'est même là une caractéristique permettant souvent de
reconnaître un contrat de concession. Le concessionnaire ne peut dépas-
ser ces maxima sans autorisation de l'Autorité concédanti:. Enfin et
toujours du fait que l'usager est obligé de s'adresser au monopoleur,
découle la nécessitéde veiller à cc que celui-ci traite sur un pied de
parfaite égalitétous les usagers sans discrimination ni préférence )).
Ainsi tout ce qu'implique le système de la concession c'est d'une part
un tarif maximum que le concessionnaire ne peut dépasser sans autori-

sation de l'autorité concédante, c'est aussi le respect de l'égalitéentre
les usagers du service que l'Autorité concédante doit se réserver Ie
moyen de vérifier. Mais pourvu que le concessionnaire reste dans les
limites du maximum et qu'il respecte l'égalite, il conserve ou peut
conserver sa liberté dans la gestion commerciale d'une entreprise qu'il
exploite à ses risques et périls. En elle-~~iêmlea notion de concession
n'implique pas une atteinte plus sensible à la liberté du concessionnaire
de fixer ses prix.
Certes, il arrive que les lois ou les actes de concession restreignent
davantage cette liberté du concessionnaire ou mêmela suppriment com-
piétement. Mais ces restrictions ne sont pas imposées par les principes
généraux,il faut une loi ou les stipulations du cahier des charges pour
les imposer et les lois ou conventions ne les imposent que parce qu'à la
concession s'a~outent des éléments :monopole. ou conventions finan-
cières qui ne sont pas de l'essence de la concesslon de service public et

ces restrictions nouvelles procèdent alors de l'étendue du monopole
accordé ou des rapports financiers établis par les actes concessionnels
entre l'Autorité conctdanie et le concessionnaire. Pour n'en citer que
des exemples, lorsque le concessionnaire est investi d'un moriopole véri-
table de fait ou de droit il est naturel que la protection di1 public soit
plus accusée et la liberté du concessionnaire plus étroite ou même
anéantie. On en verra un exemple en France dans l'article 44 de l'ordon-
nance du rg novembre 1846, et dans les dispositions dc la loi duII juin
1580 sur les chemins de fer qui, en termes exprès, sou~nettent à l'homo-
logation de l'Autorité concédante toutes les redevances à percevoir du
public fussent-elles iniérieures au maximum. C'est que la concession se
complique ici de l'institution d'un monopole de droit ou de fait. Encore
a-t-il fallu un texte.
Dans un ordre d'idées différentlorsque l'Autorité concédante s'est
intéressée financièrement aux résultats de l'entreprise soit qu'elle en

assume partiellement les risques (garantie d'intérêt)soit qu'elle parti-
cipe à ses profits (stipulation d'une redevance), elle est fondée à se
ménager dans le cahier des charges iin contrôle plus étroit des tarifs.
Mais c'est que s'ajoutent alors a la concession des éléments qui en
altèrent le régime puisqu'ils en contrarient un trait essentiel :que le
concessionnaire exploite à ses risques et périls.Encore faut-il que l'Auto- rite coricSdante se soitréservéces prérogatives et notamment ait imposé
I'homologation de tous les tarifs mêmeiiiférieurs au maximum dans
l'acte de concession.
Mais si la concession est pure de toutes ces altérations, si elle ne com-

porte ni monopole de droit ou de fait, ni associatiori financière,l'autorité
concédante a respecté suffisamnient ses obligations vis-à-vis du public
en fisarit un maximum et en laissant au concessionnaire la liberté cle
fixer les redevances dans la limite du maximum pourvu qu'il respecte
l'égalite entre les usagers. C'est précisémentce qui se passe eii matiére
clc distribution de l'énergie électrique, aucun monopole n'est iiistitué
au profit du concessionnaire de In clistribution. Il ne lui est attribué
que le seul privilège d'utiliser des voies publiques, quiconque peut s'il
'le veut produire l'énergie électriclue dont il a besoin. D'autre part, la
Société Electriciti: de Beyrouth exploite 5 ses risques et périlset l'auto-
rité concédante n'est pas intéressée financièrement à ses risques ou à
ses profits. Cela n'empêcheque l'Autorité coiicédante devait protéger
les usagers contre l'exagération des tarifs. Elle l'a fait en fixant un tarif
masimum et en subordonnant toute majoration du tarif, meme après

abaissement, à une homologation. Alais elle laisse la SociétéElectricité
de Beyrouth libre de consentir cles conditions plus avantageuscs sous
la seule condition qu'elle respecte l'égalité.Et elle a renoncé à ex rcer
d'autre contrôle sur ces pris de vente quc celui qu'organise L'alinCa 2
di1 second paragraphe de l'article 13 et qui tend exclusivement à per-
mettre de vérifier lerespect de la rbgle clel'égalitéde traitement. Aucurie
loi, aucune condition du cahier des charges ne vient limiter cette liberté
de la sociétéconcessionnairc de fixer des pris de vente iiiférieiirs air
tarif Iiomologué,ou les sournettrc A homologation. La sociétécoricessiori-
naire est donc libre aussi bien de les diminuer que de les augmenter.
Les termes du cahier des charges, les conditions techniques de la
distribution de l'énergieélectriclue,les principes gouvernant la concession
de service public imposent cettc interprétation de l'article13 du cahier
des charges.

iT. - C'est l'interprétation qu'a toujours reçue l'article 13 de ta
Convention. Seuls ontétésoumis h homologation et ontétéeffectivement
homologués les relèvements du tarif générald'application. Ce tarif a
étérelevé à deux reprises le 24 décembre 1936 et le 16 août 1947. Ces
décisionsne visent expressément que le (itarif d'application pour l'éciai-
rage privé II.Une procédure diffkrcnte a étésuivie pour le relevèment
des prix de vente. La Sociétése bornait I communiquer au service du
Contrôle des nouveaux prix cievente qu'elle tisait. Cette communication
n'avait nullement pour objet dc soumettre ces pris à l'agrémeiit du
service de contrôle,mais seulement d'obkir aus prescriptions de l'article 13
d'après lequel le relevé dcs prix de vcntc doit à tout monient êtremis
h la disposition des agents du contrble. Saiis doute l'article 13 ii'impoçe

pas pareille communication, il lui siiffit que le relevédes prix dc vcrite
soit mis à la disposition du public et cles agents du contrôle dans les
bureaux où peuvent être contractés des abonnements. Mais par ddf15-
rence la Sociétésans attendre les vérifications des agents de contrble et
les prévenant faisait connaître les nouveaux pris de vente. Les formules
employées étaient carnctéristiques. En 1936, le zj avril, la Société
(communiquait nles nouveaus pris qui, disait-elIe (seront substittiés 5
partir du I mai 1936 u...et, en 1945, lcZr janvier, elle avisait le service
du contrôle de la nécessité où elle se trouvait de modifier (les pris de ANNEXES AU MÉMOIRE FRANFAIS (NO 15)
142
vente réduits soumis aux dispositions des alinéasI etz du paragraphe 2
du dit article 13 » et elle le priait d{(prendre acte que (ses) prix de
vente de l'énergie B. T. sont fixésà dater du r février 1948...n.Ainsi
la décision était librerncnt prise par la SociCtésans l'intervention de
l'autorité concédante laquelle en était simplement informée pour la
mettre à mêmed'une part de constater que ces prix ne dépassaient pas
le tarif d'application homologué, d'autre part de contrôler que l'égalité

relative était respectée entre les usagers du servicOr ni en 1936, ni en
1948 cette méthode ne souleva aucune difficulté.1,'autorité concédante
ne crut nécessaire ni de donner une homologation qui ne lui était pas
demandée, ni de faire des remontrances à la Sociétéau sujet de ces
décisionsqu'elle prenait de son propre chef. On ne voit pas celuidepuis
cette date pourrait justifier une interprétation nouvelle de l'article 13.
Sans doute une procédure différente a-t-elle étésuivie e1943. La Com-
mission instituée par application de l'article13 du cahier des charges
élevait le tarif générald'application à 21 P. L. le kilowatt-heure pour
l'éclairage, àI3,25 P. L. pour l'énergieet dans le mêmeacte majorait
(<de 25 O/ oesdifférents tarifs réduits et dégressiii,ceux-là mêmequi,
en 1936 et en 1948 ont étémajorés, sans aucune intervention de lJAuto-
rité Publique et la Corrimissioii agissaiainsiquoique cette ~najoration
laissât ces prix de vente inférieurs au tarif générald'application. Mais
c'est qu'en 1943 les circonstances étaierit différentes. Cette commission
en effet décidait unc majoration immédiate, en cours de contrats, des
prix de vente consentis par la Société concessionnaire. Orcette majora-
tion ne pouvait être imposée par la Société concessionnaire en cours

de contrats à ses abonnés. On pensa en 1943 que ce que ne pouvait faire
de soli propre mouvement la Société concessionnaire,l'autorité publique
avait compétencepour le réaliser.Mais on ne saurait tirer de ce précédent
aucun argument pour contester à laSociétéconcessionnaire le droit de
relever les prix de vente consentis par application des alinéasI et2 du
paragraphe 2 de l'article 13 et sans le concours de l'autorité publique
à l'expiration des contrats consentis par elle, pourvu que ces prix majorés
restent inférieursau tarif généralliomologué.Cela est sivrai qu'en 1948
la Sociétéprocéda dans ces conditions a une majoration des prix de
vente sans soulever de protestations de la part du service de contrhle.

VI. - C'est bien ce qu'implique la police d'abonnement dont les
dispositions ont été approuvées par l'autorité concédante. Elle prévoit
in ~îneque sila convention n'est pas dénoncéeun mois avant son expira-
tion, elie se continuera de plein droit et par tacite reconduction. Or cette
faculté de dénonciation ne peut avoir pour la société concessionnaire
d'autre sens que de lui ménager la possibilité de reviser les conditions
de prix auxquelles elle a étéconsentie si des prix de vente réduits ont
été convenus. En effet la société concessionnaire ne peut refuser de

fournir l'énergie électrique à quiconque rentre dans les prévisions du
contrat de concession. La société nepeut donc dénoncer une police par
ellesouscriteet venue àexpiration qu'à charged'en consentir unenouvelle.
Mais obligéede consentir une nouvelle police, ilpeut lui importer de la
consentir à des conditions nouvelles. Ces conditions ~iouvellesne peuvent
étre qu'une révisio~ides prix de vente consentis et inférieurs au tarif
générald'application. Cette disposition de la police n'aurait aucun sens
si la sociétéconcessio~inaire n'était pas en droit de modifier de son
propre mouvement les prix de vente. En approuvant les termes de la police, lJautorit6 concédante a implicitement mais nécessairement
recoiinu cette faculté 5 la Société concessionnaire.

VIT. - Cette interprétation est-elle contredite par l'ordre dans lequel
sorit disposfis les divers alinéas de l'articl13 du cahier des charges de
Ia sociétéElectricité de Beyrouth ? Il semble qu'on l'ait pu imaginer.
On a en effet observé que la disposition prescrivant l'homologation du
Gouvernement pour les relèvements de tarif se trouvant dans l'alinéa

final de l'article 13 devait viser tous les relèvements des redevances
perçues par la sociétésans qu'il y ait à distinguer entre le relèvement
du tarif proprement dit, objet de cet alinéa, et le relèvement des prix
de vente prévus aux alinéas précédents.Cette observation ne saurait
être retenue pour la simple raison qu'à supposer même qu'il y eut
apparerice de contradiction entre I'ordre suivi dans la disposition des
alinéas et Ie contenu de ceux-ci, on ne saurait imaginer que I'indication
hypothétique et indécise tirée de l'ordre des alinéas puisse prévaloir
sur les indicatioiis précises et dkcisives que fournit la terminologie
employée opposant nettement tarif et prix de vente. L'économiemani-
feste des régles réunies dans l'article 13 et les motifs qui imposent
péremptoirement la discrimination du tarif et des prix de vente. Si
dans l'interprétation des conventions, il convient de faire prévaloir

« la commune intention des parties iisui- le ((sens littéral des termes 11
à combien plus forte raison la commune intention des parties confirmée
par le sens littéral des termes doit-elle l'emporter sur l'ordre dans
lequel ont étéexprimés les différents élémentsde la convention.

VIII. - Bien plus ;isupposer même qu'on dut pousser I'exégéçe au
point d'attacher tant d'importance à l'ordre des alinéas de l'article 13,
cet examen bien loiri de contrarier l'interprétation ci-dessus proposée
lui apporterait une manifeste confirmation. Cela pour deux raisons :
rO) L'ordre dans leque1 Ies différents alinéasde l'article 13 se présen-
tent à la lecture semble bien Ie résultat de circonstances fortuites indé-

pendantes de la volonté des parties.
a) Deux formules de l'article 13 donnent l'impression que la pré-
sentation typographiqrie de ce texte comporte une interversion des
alinéas groupés sous le titre (Abaissement des tarifs ».Lorsque le texte
envisage une réduction volontaire des tarifs (au-dessous des limites
ci-haut déterminées »cette formule seréfère ;~iidjspositions del'article 13
contenues sous le titre iitarif maximum II.Lorsque le texte envisage
l'abaissement des prix de vente CCau-dessous des limites fixéespar le
tarif maximum prévu ci-dessus II.Cette formule ne se réfèrepas aux
dispositions fixant le tarif maximum calculépar rapport à l'or mais, de
toute évidence, au tarif générald'application visé précisémentpar les
dispositions subséquentes, car il est hors de doute qu'en aucun cas les

prix de vente ne peuvent êtresupérieurs au tarif général d'application
alors mêmequ'ils resteraient inférieurs au tarif maximum. Si l'expression
a tarif maximum ci-dessus ))vise le tarif général d'application et il ne
peut en être autrement, c'est que les divers alinéas groupés sous le
titre iAbaissement des tarifs ))ont été intervertis.
b) Cette impression se confirme à la lecture de l'article20 du cahier
des charges. Ce texte dispose : (11ne poiirra êtredérogéaux dispositions
contenues dans ces modèles (ceux des polices d'abonnement) que par
une convention spéciale entre le concessionnaire et l'abonné soumise ANXEXES AU IIÉMOIRE FRASÇAIS (xO 15)
I44
aux conditions stipulées dans les deux derniers alinéas de l'article 13
ci-dessusn. Ces conditions sont, sans contestation possible, celles
qu'impose la règle de l'égalitéde traitement et l'obligation corrélative
d'établir et de tenir à la disposition di1 public et du contrble un relevé

de tous les abaissements consentis. L'article 20 révèleque l'ordre des
aiiriéas de l'articl13 a.étéinterverti et que les deux premiers alinéas
du paragraphe intitulé «Abaissement des tarifs idevaient dans l'inten-
tion des parties terminer ce paragraphe.
c,JLa comparaison de l'article 13 du cahier des charges t:xaminé et
de l'articleII du cahier des charges type des concessions pour la clis-
tribution de l'énergieblectriclue au Liban ne laisse sur ce point aucune
hésitation. Les dispositions de l'article Ir du cahier des charges type
se, succèdent dans l'ordre qu'implique pour le cahier des cliarges de
llElectricité de Beyrouth l'article20. 11fixe le tarif maximiim de base,
prévoit sa révision, subordonne l'application des nouveaux tarifs de
base à l'homologation de l'autorité concédante et organise une procédure

d'arbitrage pour le cas oii l'autorité concédante et le concessionnaire
ne se mettaient pas d'accord sur une demande de révision du tarif.
Après avoir épuisétoutes les prévisions que suggére la fixation ou Ia
modification du tarif, que nous avons appeléle tarif générald'application,
le texte dans ses deux derniers alinéas envisage dans les mêmestermes
que ceux des deux alinéas qui auraient dû êtreles derniers de l'article 13
examiné, la possibilité pour le concessionnaire de consentir des prix
de vente inférieurs au tarif généralsous la seule réserve qii'il respecte
l'égalitéde traitement et qu'il tienne Ala disposition du public et du
contrôle 1erelevé des prix consentis. Il s'ensuit que les alinéasde l'arti-
cle 13ont étéintervertis et que l'argumentation qu'on pourrait tirer de
l'ordre des dispositions de ce tcxte s'effondre. Mais il faut aller plus loin
encore. L'identité des formules qui constituent les deux derniers alinéas

de l'articlII du cahier des charges type et, des alinéas correspondant
de l'article 13 du cahier des charges de llElectricité de Beyrouth ne
permet pas d'attacher iices formules un sens différent suivant qu'on
les lit dans l'articlei1 du cahier des charges type ou dans l'article 13
du cahier des charges examiné. Or, le sens de l'article II du cahier des
charges type défietoute controverse. Dans ce teste l'homologation n'est
prévue que pour le relèvement du tarif général préalablement abaissé
au-dessous du tarif masimum. Aucune disposition n'exige l'homolo-
gation des prix de vente consentis à certains abonnés. Ces prix de vente
étant, par hypothése, inférieurs au tarif général fixantle maximum des
redevances exigibles. L'article II du cahier des charges type laisse toute

liberté au concessionnaire de fixer des prix de vente inférieurs au tarif
et de modifier ces prix, la seule limite qu'il apporte à cette libertérésulte
de l'obligation de respecter l'égalitéet de faire connaître les conditions
auxquelles ces pris de vente sont subordonnés. Tel doit être égC1ement
le sens de l'article 13 du cahier des chargesde 1'Electricitéde Beyrouth.
Cette sociétbn'a donc pas A soumettre ses prix de vente à hoinologation.
2') Une dcusièmc raison tirée de la structure de l'article 13 impose
cette conclusion. L'argument tiré de l'ordre des alinéas de ce teste en
vue d'étendre i'exigcnce de l'homologation à toutes lcs hy~iothèses
de relèvement des redevances qu'il prévoit n'aurait une apparence de
platisihiiité que si I'esigence de l'homologation faisait l'objet d'un
alinéa distinct. Si,par ailleurs, cet alinéa était le dernier, on pourrait
prétendre le dissocier dc l'iiypothèse prévue dans les lignes qui le précèdent immédiatement : relèvement du tarif généraipréalablement
abaissé, mêmepour le fixer à un chiffre inférieur au tarif maximum et
l'interpréter cornme une disposition générale s'appliquant indistincte-
ment à toutes les hypothèses groupées par l'article 13 sous le titre
(Abaissement des tarifs ))et spécialement aux prix de vente. Mais
précisément cette disposition ne fait pas l'objet d'un alinéa distinct.
Elle fait corps avec les dispositions concernant le relèvement du tarif
général et avec elles seules. Elle ne constitue avec les dispositions
concernant cette hypothèse qu'un seul ordre de dispositions s'opposant
à celles qui forment les deux premiers alinéas du paragraphe intitulé
iAbaissement des tarifs )et qui, comme on l'a vu, devaient en êtreles
deux derniers. Dès lors la place de cette disposition et l'aménagement
des alinéas composant le paragraphe intitulé aAbaissement des tarifs »

bien loin de contrarier l'interprétation donnée ne fait que la confirmer.
Il ne peut faire de doute que les rédacteurs du cahier cles charges ont
envisagé deux hypotheses distinctes : ro celle d'une modification du tarif
général prévudans un alinéaunique dont toutes les dispositions forment
un groupe distinct, y compris l'homologation des relèvements de tarif;
1" celle d'une inodification des prix de vente subordonnée à la seule
condition de respecter l'égalitérelative detraitement entre les usagers du
service, mais indépendante de toute homoIogation de la part del'autorité
concédante.

IX. - Pour contester cette conclusion, le service du contrôle fait
état de l'opinion de M. Jèze. Celui-ci considérant que le tarif étant un
élémentessentiel de l'organisation du service public aurait une nature
réglementaire lui conférant toujours le caractère d'un acte unilatéral
de l'administration. Il en conclut que l'homologation des tarifs serait
nécessaire dans tous les cas même s'ilsne dépassent pas les maxima.
L'autorité qui s'attache à la personne de M. Jèze mérite qu'on s'arrête
à ses observations. Mais à l'examen, il semble bien que le service du
contrôle en l'invoquant en l'espéce en propose une application que
M. Jèze lui-mêmeréprouverait.
-4) L'opinion de hI. Jèze que tout tarif doit êtrehomologué même
s'il ne dépasse pas le maximum se rattache en effet à la doctrine qu'il
professe sur la nature des tarifs. Pour lui les redcvaiires perçues par le
concessionnaire constitileritdes taxes, un impôt spécial (Principes

générauxdu droit public 3i:nlédit. t. IIIp. 548 et Rev. de droit public
1925, p. 542 et suiv.).C'est en raison de ce caractke fiscal qu'ienseigne
que le tarif est un règlement (Principes p. 548 Revue dc droit public
1925, p. j43) On comprend dés lors que pour X. Jèze le tarif doive
être l'cttuvre exclusive de l'autorité publique et qu'il affirme que ((le
tarif ne pourra jamais entrer en vigueur sans l'approbation de l'autorité
publique désignéepar la loi ))(Rev. de droit public 1925, p. 543). Qui
donc à l'exception de la loi pourrait édicter des impôts ?On aurait beau
jeu de démontrer que les redevances perçues par le concessionnajre
d'énergie électrique ne constituent ni un impôt, ni une taxe, quelque
sens qu'on attache à cette expression. La démonstration en a étépé-
remptoirement faite par M. Blacrvoet dont la compétence en ia rnatiére
ne peut êtrecontestée (rev. de droit public 1926, p. 60 etS.).Il n'est pas

utile de reprendre ici cette argumentation puisque hi. jèze lui-même
après avoir avancé sa doctrine reconnaît qu'elle ne trouve pas à s'appli-
quer à la distribution de l'énergie électrique. Il conteste en &et que
les entreprises de distribution d'énergie électriqueou certaines d'entre ANNEXES AU ~IE~IOIRE FRANÇAIS (NO TS)
146
elles, soient des concessions de services publics, et quand i1 faudrait
leur attribuer ce caractère, il faudrait, dit-il, reconnaître que cette
concession «comporterait de trés graves dérogations au régime normal
de la concession de service public 11(Kev. de droit public 192j, p.595).
Parmi ces dérogations retenons celle-ci qu'on nous pe~mettra de sou-
ligner :((les sommes 9uyées#ar le ~ztblic hce concesszo~znair ,ze sont
pas des taxes profircment dites, letavif n'estpas fixé ni homologuépar

acte nclmîî$istratf ZJad.ministration ne fixe qu'icn tarif maximum ».
Kev. de droit public 1925, p. 595, et dans la mêmepage il remarque :
u l'existence d'un cahier des charges et d'un tarif maximum font simple-
ment des entreprises de distribution d'énergie électriquedes projessiolas
régEemeizk'e lsprotection du public touchant lesprix sont une contre-
partie du monopole de pur fait qui existera au profit des entrepreneurs
de distribution 1)(Rev. du droit public r925, p. 595).
B) Il suffirait d'enregistrer la confirmation que M. Jèze donne à
l'opinion émise s'il ne fallait encore dissiper une équivoque. M. Jèze
invoque l'autorité du Conseil dJEtat et de la Cour de Cassation à l'appui
de l'opinion qu'il avance que le tarif des redevances perques par un
concessionnaire de service public doit toujours être homologué même
s'il ne dépasse pas le maximum. Mais il se garde bien de généraliserla
solution de leurs arrêts puisque constatant que le tarif des distributions
d'énergie Slectriquen'est pas hornologuk et ne comporte qu'un maximum,
il en conclut, contrairement a l'opinion commune, que les entreprises
de distribution d'énergie électrique ne sont pas concessionnaires d'un
service public. Pour les mêmesraisons il estime que lesthéâtres nationaux
ou municipaux ne sont pas concessionnaires de service public et que le
contrat passé avec le directeur d'un théâtre national est un ((contrat

privk (non un contrat administratif) ayant pour objet l'exploitation
d'un service commercial o(Kev. de droit public 1925, p. 600). La raison ?
C'est que les tarifs des places ne sont pas des règlements ((ils ne sont
pas homologués par l'autorité publique : celle-ci ne fait que fixer un
maximum 1)(op. et loc. cit).
Le service de contrôle va donc beaucoup plus loin que M. Jéze puis-
qu'il interprète la judçprudence comme imposant I'homologation,
mêmedans des hypothèses où AI. Jèze ne pense pas la contrarier en
affirmant que l'hpmologation n'a pas à intervenir. Ce qui est vrai c'est
que le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ont été l'un et l'autre fort
prudents. Dans les hypothèses qui leur étaient soumises ilsn'ont affirmé
la nécessité d'une homologation qz$'e? se fondant sur des textesqui, dans
ces hypothèses, E'imposaielzfto~melEement.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 28 décembre 1896 S. 1897
1.190 déclareque sont perçues sans droit par une compagnie de chemins
de fer d'intéret local des taxes qui n'avaient pas été hoinologuées,
alors même clu'elles seraient celles du tarif maximum déterminé par
le cahier des charges de la concession. Mais elle n'en décide ainsi que
par application de l'article 44 de l'ordonnance du 15 novembre 1846.
Ce texte est en effet catégorique et dispose ((qu'aucune taxe,de quelque
nature qu'elle soit ne pourra, êtreperçue par la compagnie qu'en vertu

d'une homologation du ministre des travaux publics ». Cette formule
aussi généralequ'il estpossible ne distingue pas suivant que les taxes
sont ou non inférieures au tarif maximum. L'appel à ce texte est assez
curieux, car en somme on aurait pu douter qu'il fut applicable à
l'espèce puisqu'il s'agissait d'un chemin de fer d'intéret local et qu'à cet égard l'article 6 de la lodu II juin 1880(D.P. 18814.20 )rouvait
directement application. 11 dispose (les taxes Per~ussdans les limites
du maximum fixépar L'actede concessio~zsolzhomologuées i),suivant les
cas soit par le ministre soit par le préfet et de fait ln Cour de Cassation
l'invoque, mais comme si ce texte ne lui paraissait pas assez catégorique,

clle ne lecite quc pour en tirer la conséquence qu'il n'apporte pas de
dérogation au regard des chemins de fer d'intérêtlocal à la règle posée
par l'ordonnance,de 1846 pour tous les chemins de fer.
Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 22 décembre 1905, Recueil
Lebon 1905,997: suit un raisonnement plus simple, il se borne àinvoquer
l'article 33 de même loi du 11 juin 1880.Cc texte relatif aux tramways
reproduit les termes mêmesde l'article 5 relatif aux chemins de fer
d'intérêtlocal et il observe que la formul((dans les liiiiitdiimaximum
fixé par l'acte de concession» ..ne saurait avoir pour effet((de restrein-
dre le droit du ministre d'homologuer les taxes ».C'est l'évidence,crces
termes n'auraient aucun sens s'ils ne signifiaient pas que le tarif doit
êtrehomologué même s'il reste dans les limites du maximum fixé par
lc cahier des charges)>.
Dans les deux, cas, la méthode est la même, la Cour dc Cassation
et le Conseil d'Etat n'ont cm possible d'imposer l'fiomologation que
par ce que dans l'hypothèse prévue une loi formelle l'exigeait. Ils se

gardent de justifier l'homologation par les principes générauxconcer-
nant la concession de service public. Le soin mêmequ'ils apportent
à motiver leur décision par l'interprétation des articles 5 et 33 de la
loi du II juin 1880 implique au contraire que dans la pensée de ces
hautes juridictions le texte imposant l'homologation était le soutien
nécessaire de leur décision. On ne saurait donc, sans dénaturer ces
arrêts, les prendre pour base d'une généralisation tendant, en dehors
de tout texte, à imposer l'homologation des tarifs de toute concession
de service public, alors même que l'on adopterait la conception restric-
tive de M. Jèze à l'égard de la concession de service public.

CONCLUSION

En conséquence, le soqssigné estime que ni l'article 13 du cahier
des charges de la SociétéElelectricitde Beyrouth, ni les principes géné-
raux gouvernant la concession de services publics, ne permettent de
subordonner la révision des prix de vente consentis par cette société
par application des alinéas I et z du paragraphe 2 de l'article 13
intitulé iAbaissement des tarifs ià l'liomologation préalable du Gou-
vernement Libanais.
Cette Sociétéest libre de majorer ces prix de vente pourvu que les
prix de vente majorés restent inférieurs au tarif générald'application

et que cette majoration n'ait pas pour effet de rompre l'égalitéentre
les usagers du service remplissant les mêmesconditions.
Beyrouth, le 6 dece~nbre 1950. Noie co~nplénz.entaire

NOTE r'lNNESIS A LA 1-ETTRE No2254DU 26/12/51 AU SERVICE

DU CONTR~LE D13S SOCII~TÉS

Beyrouth, le 21 décembre x951.

1. - Alessieurs Tamer Frèrcs se croient fondés :iformuler des récla-
mations contre les conditions qui leur ont étéconsenties.pour la four-
niture d'énergie électrique sous haute tertsion destinée à assurer le
fonctionnement de leur usine située 5 Cliiah. Conformémciit au désir
exprimé par le Service du Contrôle, nous rivons considéré, à nouveau,
la situation de >lessieurs Tamer Frères. Au résultat de cet examen,
rious avoiis la convictioii que Messieurs Tamer ne sont pas fondésdans
leurs réclamations.
Pour contesterlarégularité des conditions qui leur ont été consenties,
3lessieurs Tamer prennent prétexte de la situation de leur usine de
Chiah pour se prévaloir de l'article 12 de la Convention du 25 août
IgZj et ils interprètent l'artic12 de cette Convention comme fixant
le tarif de l'énergiedistribuée sous haute tension à une sonime repré-
sentant 50 % du tarif général d'applicatiofixépour l'énergiedistribuée
sous basse tension pour L'éclairagedans la ville de Beyrouth et sa ban-
lieue.
Xoüs lie saurions suivre AIessieurç Tamer dans l'interprétation qu'ils

proposent de ce teste. Illle en méconiiaît la lettre et l'esprit. Mais c'est,
en ce qui concerne les réclamations formulées par Messieurs Tamer, une
discussion qu'ilest inutile d'ouvrir.Quel que soit le sens de ce texte,
Messieurs Tamer n'ont aucun titre à s'en prhaloir dans leurs rapports
avec notre Société. Lesfournitures qui leur sont faites relèvent exclu-
sivement des dispositions de la Convention du 4 juin192j, non de celles
de 26 août de ln méme année. 1-a Convention du 4 juin 1925 a, en effet,
pour objet, d'aprésles termes de son articlI :((la distributioii publique
de l'énergie électriquedans le périmètre de la ville de ReyroutIi et sa
barilieuen. Or, ]mur l'application de ce texte, le décret no 7900 du
7 avril 1931a délimitéce qu'il fallait entendrcpar la banlieue de Bey-
routh et l'usine de hlessieurs 'ramer se trouve située à l'intérieurdu
périmètretracé au plan annexé à ce décret.
Il suit de ce teste que les fournitures faitei WiI.1T.amer relèvent
esclusivcmeiit des dispositions de la Convention du 4 juin 1g2j et que,
par conséquent, ceux-ci ne sauraient soutenir que les prix, qui leur sont
consentis pour la fourniture de l'énergieélectrique sous haute tension,
excèdent les tarifs maxima de la fourniture de l'énergie sous haute
tension B Beyrouth puisque, comme le Service du Contrôle eii fait
l'observation, ces tarifs n'ontpas été fixés par l'Administration. En
effet,les décisions portant homologation des tarifs ont invariablemerit
disposé tant eri1936, clu'ei1937 OU 1942 que les fournitures de courant
haute tension restaient régiespar les clauses particuli&res cles Conveti-
tioiis passées par notre Société.

11.- Le Service du Coiitrôle parait souhaiter que cette situation
soit modifiée luisque notre Sociétéest invitée à soumettre à homoio-
gation les tar!s, tant de l'énergieélectrique distribuée en haute tension
à Beyrouth cliie les divers prix de vente réduits appliqués aux abonnés répondant a des coiiditions particulières d'utilisatioii du courant. La
pratique suivie jusqu'a présent est pourtant imposée, iious seniblc-t-il,
par l'économiememe de nos conventions et l'on ne saurait s'en Cloigiier
sans que le fonctionnement du service en souffre au préjudice de I'en-
semble de ses usagers.
Le Service du Contrôle sait la servitude qui gréve notre exploit at'ion
et qui l'a fait soumettre au régime de la concession plutôt rlu'h celui

des permissions de voirie comme il est du reste d'usagc aussi bien à
l'étranger qu'au Liban. Notre Société, comme coiicessiotiiiaire (l'un
service public, ne peut, A in différence des autres industriels, iii choisir
ses clients, ni limiter les fournitures qui leur sont conse~ities. Son cahier
des charges lui impose la double obligation d'étendre son reseau et
d'êtreen mesure de répondre à tout moment à la demande des consorn-
rnateurs. Ces obligations sont particulièrement onéreiisesLorçrliielfour-
niture porte sur une marchandise qui ne peut êtrestockée et qui doit
être consommée clans le moment où elle est produite alors surtoutque
les usagers se réservant la possibilité d'absorber toute la puissance sous-
crite s'ils le désirent, ne l'utilisepas constamment et, clu'en fait, la
grande majoritk l'utilisc en mêmetemps. Il s'ensuit que les redevances
perçues des usagers rie représentent pas à proprement parler le pris
(l'une marchandise : l'énergie électrique, mais la rémunération d'un
service dont l'importance SC mesure moins l'éncrgic effectivement
utilisée qu'à la puissance qui cst constamment mise à In disposition de
l'usager. Cette rcmuriération doit se mesurer aux charges assumées et
aux risques courus par celui qui prête ce service. Ces ctiarges sont de
deux ordres. Certaines se rattachent à la demande maxima de puis-
saiice. Ce sont de beaucoup les plus lourdes, puisque l'installation des

usines et l'établissemcnt des lignes de transport ne dépendent que de
la puissance maxima mise à la disposition des abonnés. Les autres sont
proportionnelles à l'importance de la consornmatioii. Pour correspondre
à ces deux données fondamentales, Ia rémunération du distributeur de
l'énergie électrique devrait combiner deus facteurs. Aussi bien a-t-on
toujours considéré que les systèmes tarifaires qui sont fonctiondes
heures d'utilisation de la puissance maxima sont leç tnicuxappropriés
puisqu'ils tiennent précisémentcompte des deux facteurs :celui indé-
pendant de la consommation qui se mesure à l'importance de la puis-
sance installée ou demandée et l'autre proportionnel à la consommation.
L'inconvénient de cette formule est d'êtreonéreuse pour les corisom-
mateurs ayant uii trés Iniblc coefficieiit d'utilisation et qui sont effec-
tivement les plus coûteux pour l'eiitrepriçe puisqli'ils utilisent tous
presque en mémetemps la puissance de production tenue leur clisposi-
tion et la tranche correspondante de toutes les installationspendant un
temps très court. Aussi, pour rendre le tarif générald'application pour
l'éclairage accessible a tous, l'Autorité concédante a-t-elle préféréà
Beyrouth, comnie en certains autres pays, imposer un tarif unique
ou tarif au compteur cluoiqu'il s'adapte mal aux exigences de la
distribution puisqu'il ne tient compte que de la coi~sornrnation effec-

tive et repose sur la supposition manifestement inexacte cluc tous les
kilowatts-heures se valent. Notre Société ne s'élèvepas contre une
méthode de fixation des tarifs qu'elte a acceptée dans son cahier des
charges. Mais elle pcnsc clu'elle est fondée à observer que si,pour des
raisons socialesdont l'Autorité concédante était juge, celle-cin entendu
établir l'équation financière de la concession sur d'autres bases que ASNEXICS AU ~~EA~OI FRAESÇAIS (xO 15) =sr

les prix des combustibles, des matières premières, des macliines ou le
coût de la main-d'Œuvre. A Beyrouth, l'instabilité naturelle de ces
charges s'aggrave du fait qu'elles sont tributaires des variations de
change et de la variation des prix sur les marchés étrangers,y compris
des prix étrangers de la main-d'ceuvre, puisque c'est A l'étranger que
notre Sociétédoit se procurer la presque totalité de ses approvisionne-
ments et la totalité de son outillage et de ses machines. Or, ces varia-
tions sont soudaines et d'une grande amplitude. La guerre de Coréea
étémarquée, on s'en souvient, d'un renchérissement considérable et
subit du cuivre, de l'acier et des machines.
V. - Cette inévitable variabilité des prix de vente de l'énergisous
haute tension et des prix de vente réduits impose que leur fixation soit
laissée à l'initiative du concessionnaire. Ils manqueraient leur but si,
soumis à une homologation administrative, ils ne pouvaient êtrerévisés
qu'au moyen de lalourde procédure de la révision des tarifs. Jamais

cette procédure ne pourra êtreassez souple et assez rapide pour suivre
les brusques variations des prix surtout sur les marchés étrangers.
L'exemple des tarifs des tramways est à ce point de vue caractéristi-
que. Tout le monde reconnait que les tarifs actuellement en vigueur
ne correspondent pas aux conditions actuelles et cependant, ils n'ont
pu êtrerévisésdepuis l lu siearnées quoique les charges de l'exploita-
tion se soient démesurément aggravées : rémunération du personnel,
coût du matériel et de l'éiiergie.
La lenteur de la procédure d'homologation risquerait de faire inter-
venir les révisionsA contretemps. 11.arriverait souvent que, sanction-
nant trop tard une aggravation des charges, la procédure de rdvision
administrative aboutisse au résultat paradoxal de relever les tarifs au
moment même où les conditions, changeantà nouveau, reviendraient ri
la normale ou tendraient 5 y revenir.&lais l'inconvénient le plus grave
serait encored'empecher d'atteindre les prix les plus bas possibleet de
rendre plus onéreux les modes d'utilisation de l'énergieque ccs pris de
vente tendent a encourager. Les prix limites ne peuvent être strictement
calculés et consentis que s'il est possible de les modifier dés que les
circonstances qui permettent d'y descendre viennent à clianger. Pour
corriger la lenteur de la procédure de révision administrative. force
serait de prévoir une marge de sécuritéplus grande, pour absorber les
variations occasioiinelIes qui ne sauraient justifier la mise en Œuvre
d'une semblable procédure.
Ainsi, on risquerait dc sendrc plus onéreux pour les usager-s les prix
de l'énergiedistribuée sous haute tension ou les prix de vente réduits
en les soumettant à une homologation qui, au surplus, n'est pas néces-
saire 2 leur protection. Dans une concession comine la nôtre, qui ne
comporte aucun monopole ni aucune association financière entre l'Auto-
rité concédante et le concessionnaire, tout ce qu'exige la protection des
usagers est la fixation d'un tarif maximum qui ne permette pas au conces-
sionnaire d'exiger des redevances plus élevées,mais qui le laisse libre
d'en consentir de moindres sauf à respecter l'égalitéentre les usagers.
Les usagers de la distribution en haute tension n'ont pas besoin
d'une autre protection que celle qu'ils trouvent dans la possibilité de
produire eux-memes l'énergie dont ils ont besoin avec les moyens 5
leur portée et qui sont similaires aux n6tres. Notre concession ne nous

confére, en effet, aucun privilége ou monopole qui nous mette à l'abri
de la concurrence pour les fortes consommations auxquelles convientune distribution sous haute tension. Quant aux usagers de la distribu-
tion sous basse terision, ils n'ont qu'à se féliciterd'une procédure qui
facilite les réductions de prix au-dessous du tarif homologué, dès lors
qu'ils sont protégés par la clause d'égalité de traitement que notre
Société se flatte d'avoir toujours scrupuleusement observée.

La pratique jusqu'a présent suivie conforme à nos actes conces-
sionnels est imposée par les exigences techniques de la distribution de
l'énergie électrique. Elle ne pourrait être abandonnée saris compro-
mettre les intérêtsdes usagers.

Annexe 16

LE DIRECTEUR DE LA SOCIÉTII ((ÉLECTRICITÉ DE

BEYROUTH )A L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DU CONTR~LE
DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES ET DES TRAVAUX
PUBLICS A BEYROUTH

zzc -874 25 avril 1936.
Tarifs

hIonsieur l'Inspecteur Général,

Nous avons l'honneur de vous communiquer, ci-dessous, les nouveaux
tarifs (<Eclairage 11avec garantie annuelle, mis en applicatioii à partir
du Ier avril 1936 :

Compteurs de 3 x Ij Am$ères

g.oao kWh garantis à IO P.S. le surplus 2 6,j P.S.
6.000 )) )) S )) )) 1) »5,5 ))
12.000 1) )) ii 6 a )) 1) ii4,5 ))

Comptezcrsde 3 x 25 Ampdres

5.000 kWh garantis à 9 P.S. le surplus à 5,s P.S.
I0.000 )) )> 11 7 1) " JI ))4,5 ))
20.000 )) D ,) 5 1) )) )> »3,5 ))

Cum@feursde 3 x 50 Ampères
8 P.S. le surplus à 4,5 P.S.
~o.ooo kWh garantis à
20.000 » )) n 6 1) i) II ~3.5 ))
40.000 » )) )) 4 )) II )) "2,5 1)

Compfezrrs de 3 x 75 Amfières
60.000 kWh garantis à 4 P.S. le surplus à 2,- P.S.

Compteurs de 3 x roo Ampères

80.000 kWh garantis à 4 P.S. le surplus a 2,- P.S.
Nous vous prions d'agréer, etc.

Biectricité de Beyrouth, S.A.
{Si~néjN. PIRARD D,irecteur. ANNEXES AU MÉAIOIRE FRANÇAIS (x0 16(serile))

Anirexe 16 {suite)

LE:DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ ANONYME cÉLECTRICITE
DE BEYROUTH iiA L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DU CONTROLE
DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES ET DES TRAVAUX

PUBLICS A BEYROUTH

22C -87 j 25 avril 1936.
Tarifs

Monsieur l'Inspecteur Général,
Nous avons l'honneur de vous communiquer, ci-dessous, les nouveaux
tarifs par tranches avec compteurs simples, qui seront substitués A

partir du ~er mai 1936, aux compteurs double tarif installés dans les
locaux d'habitation consommant de l'énergiepour usages domestiques ,
(appareils domestiques d'une puissance minima de 750 watts : chaiiiïe-
eau, cuisinière à deux plaques, four, armoire fngonfique).

Compteurs IO Amp. - première tranche mensuelie de20 lrWh 13 P.Syrs.
100 kilowatts-heuressuivants d5 *
kilowatts-hcuressupplémentaires 83 r
Compteurs 15 Amp. - premikre tranchemensuelle de 15 kWh 1 13 r
roo kilowatts-heuressuivants 95 a
kilowatts-heures supplémentaires h3 Q

Compteurs 20 Amp. - première tranche mensuelle de 30 kWh à.13 r
roo kilowatts-heuressuivants a5 w
kilowatts-heuresupplémentaires A3 *
Compteurs zj Amp. - premiére tranche mensuelle de35 kWh 5 13 8
ioo kilowatts-heuressuivants 85 *
kilowatts-heuresupplPmentaires h3 @
Compteurs 3 x IO Amp. - premiére tranche mensuelle de 40 kWh Q r3 r
ioo kilowatts-heuressuivants irj *
Kilowatts-lieursupplémentaires a3 *

Compteurs 3 x 15 Amp. - premiére tranche mensuelle de45 kWh a 13 r
ioo kilowatts-heuressuivants "5 *
kilowatts-heuresupplémentnircs à3 m
Compteur 3 x 25 Amp. - première tranchemensuelle de 50 kWh à 13 *
ioo kilowatts-heuressuivants à5 0
Icilowatts-heursupplémentaircs 83 0
Compteurs 3 x 50 Amp. - riremiére tranche mensuelle d60 kWh n
IOO kilowatts-heuressuivants a513

kilowatts-lieursupplémentaires à3 r

La location des compteurs sera réduite de 50 % lorsque la consom-
, mation mensuelle atteindra un nombre de kWh correspondant à l'ampé-
rage du compteur installé chez l'abonné.
Nous vous prions d'agréer, etc.

(SignéN ). PIKARD. Annexe 17

' -LE DIRECTEUR D'EXPLOITATION AU MINISTRE: DES
TRAVAUX PUBLICS DE LA RI?PUBLIQUE LIBANAISE

zzC-Sr 117

Tay+
Fournitures courant 21 janvier 1948.

Excellence,

Nous avons l'honneur de vous faire connaître que pour des multiples
raisons économiques :

i') Hausse de la main d'Œuvre
a) Majoration de 25 % environ en juin 1914 par application de la
Loidu5juinIg44. . .a .

b) Majoration de zo % environ le 4 mai 1946 conséquences grèves
et jugement Hassan Derzi,
c) Majoration de diverses charges 4 %, indemnité de licenciement,
4% congés payés, etc. ...
' Code du Travail en septembre 1946.

2") Pourcentage deplus en plus élevéde l'énergiefournie par la Centrale
Thermique, pourcentage qui est passé de 5,5% en 1942 à 41 % en
' 1947.

Notre Société tout en maintenant les tarifs homologués soumis aux
dispositions de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 13 du Cahier des
cliarges électricitAleur valeur actuelle, soit :
éclairage. ........ P. L. 21,-

force motrice ....... i> 13.5
se voit dans l'obligation de ne plus consentir les mêmes prix de vente
réduits soumis aux dispositions des alinéas I et 2 du paragraphe 2 du
dit article13.
.C'est pourquoi nous vous prions de .prendre acte que rios prix de
vente de l'énergieB. T. sont fixésà dater du ~crfévrier1948 à :

1") PourForce Motrice :

80 h. d'utilisationgaranties P.L.
80 a roo h: n n n
roo à 120 h. )) D n
'120 ?I140 h. u n
140 a 180 h. D P
180 ?i230 h. II n
230 340 h. n a
340 (i460 h. D n
460 et au delà Il D

Les heures d'utilisation étant calculées en fonction de la ~uissance
installée en récepteurs ou appareils chez l'abonné, puissance éxprimée
en kWh.2") Pozu l'i~rigatio~t:
Énergie consommtc à la pointe ....le kWh ...P. L. 13,25
n ' n horspointe .... ii ri .... i~ 8,-

Nous vous tf'agréer,etc.
Le Directeur d'Exploit ;t1011
Représentant GCnéral,

(SigneR 'R)EN~C~ASTI:I<FIIANS.

Awrexe 18

LE DIRECTEUR GEN~RAI, DU COXTROLE A LA DIRECTION
D'EXPLOITATION

RÉPUBLIQUE, LIBANAISE
Ministère de 1'Economie Nle.
Contrôle des Sociétés
ND666
[Tradz~ctim]

Messieurs,
'.L'étudeà laquelle nos services compétents ont procédésur les condi-
tion. d'application de vos tarifs de fourniture dlénergie électrique à
haute et basse tension a déterminé les observations suivantes :

Fourniture de l'énergieà basse tension
Aprés que votre société a commencé l'application de la m?jjaration
de 25 % sur les différentstarifs d'éclairageet de force motrice, suivant les
décisions de la Commission compétente constituée suivantl'arrêté 1461
du 7 novembre 1942, elle a majoré à nouveau certains de ses tarifs
$ans obtenir, comme l'exige l'article13 du cahier des chargcs, l'appro-
bation du gouvernemeiit.
.Bien qu'en fait votre sociétéait le droide baisser ses tarifs, elle ne
peut, conformément au dernier alinéa de l'articl13, les majorer que
par'ratificationdu gouvernement.
La majoration de vos tarifs survenue postérieÙrement au rcr janvier
1943 ,oit depuis l'approbation administrativedonnée par Ia eommission

précitée,n'a donc pas étérevêtuede l'approbation requise.
Fournittire de l'énergieà haute tension .
Le tarif maximum de vente de l'énergie électriqueest fixi: ljar
l'articl12 du cahier des charges du 25 août 1925 relatifB la Construc-
tion et l'exploitation d'un réseau de distribution d'énergie électrique
haute tension n.
Cet article stipule :(Le tarif maximum, pour la vente du courant
à'haute tension pour tous usages, est celuifixéà l'article13 du cahier

des charges de distribution d'énergie électriquedans la videeBeyrouth,
pour la vente de l'énergie basse tension pour l'éclairage, diminué de
50 %.
Vos tarifsH. T. doivent, avec l'application de ce texte, eitre soumis
aux obligations prévues à l'article 13 du cahier des charges. Beyrouth
pour les tarifs B. T. En attendant l'obtention deI1approbationdu Gouve&ernent sur la
majoration des tarifs haute et basse tension que, d'office, vous avez
commencé à appliquer en contravention des obligations de vos polices,
je vous prie d'appliquer, sans délai,les tarifs légaux ratifiés officiellement.
Agréez...

Beyrouth, le 18 mars 1950.
Le Directeur Généraldu Contrôle des Stés.
(Signé)CHEHAB.

Annexe rg

CONSULTATION
DE MONSIEUR LE PROFESSEUR A. AMIAUD,
DU 17 OCTOBRE 1949, SUR LE SENS DE L'ARTICLE 13

DU CAHIER DES CHARGES DU 4 JUIN 1925

CONSULTATION

Le soussigné, professeur à la Faculté de droit de l'université de Paris,
consulté par la Société de l'Électricité de Beyrouth sur le point de
savoir si cette sociétédoit, enl'étatdes dispositions de I'articIe 13 du
cahier des charges de sa concession d'électricité, demander l'approbation
du Gouvernement libanais pour le relèvement de ses tarifs spéciaux,
est d'avis des conclusions suivantes :

FAITS

1. La Sociétéde l'Électricité de Beyrouth, concessionnaire de la
distributionpublique de l'énergie électrique dans le périmètre de la
ville deBeyrouth,a ses obligations déterminéespar un cahier des charges
en date du 4 juin 1925.
L'article13 de ce cahier des charges concernant les tarifs de vente
de courant, est ainsiconçu :
Article 13

(Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie,
ne peuvent dépasser les maxima suivants :
Vente razcona#feur -
Pour l'éclairage: le kilowatt-heure20 piastres.
Pour tous autres usages : le kilawatt-heure12 piastres.
Ces tarifs maxima de base sont établis sur la base de la valeur actuelle
de l'étalon orpar rapport à la livre libano-syrienne, so3.75.Lorsque
la moyenne des variations de ce facteur atteindra 15% en plus ou en

moins, pendant-un trimestre, ces tarifmaxima varieront automatique-
ment dans Ies mêmesproportions, sans cependant qu'ils puissent des-
cendre au-dessous de neuf piastres pour l'éclairage et de six piastres
pour tous les autres usages.
Cestarifsmaxima dc base pourront égalementêtrerevisés àla demande
du Gouvernement. 1")5i par suite de l'octroi par l'État d'une nouvelle concession en
vue de l'établissement d'une distribution nouvelle d'énergie ou d'une
usine génératrice;le concessionnaire peut s'alimenter plus avantageuse-
ment au moyen de cette distribution ou de cette usine.
2')Si la distribution étant alimentée par suite de l'application du

paragraphe précédent,par une nouvelle distribution publique d'énergie
concédéepar I'Etat, les tarifs de cette concession sont eux-mêmes
revisés.))

Abaissement des tarifs-
«Si le concessionnaire abaisse, pour certains aboniiés,les pridc vente
de l'énergie à basse tension avec ou sans conditions, au-dessous des
limites fixéespar te tarif maximum prévu ci-dessus, il sera tenu de faire
bénéficierdes mêmes réductionstous les abonnés placésdans les mêmes
conditions de puissance, d'horaire, d'utilisation, de consommation et de
durée d'abonnement. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable
aux traités qui pourraient intervenir entre le gouvernement et le conces-
sionnaire dans l'intérêtgénéral.

A cet effet,il devra établir et tenir constamment à jour, un relevé
de tous les abaissements consentis avec mention des conditions aux-
quelles ils sont subordonnés.
Un exemplaire de ce relevé sera déposédans chacun des bureaux oh
peuvent être contractis des abonnements et tenu constamment h la
disposition du public et des agents du contrôle.
Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable d'abaisser les
tarifs au-dessous des limites ci-haut déterminées, les tarifs abaissés ne
pourront étre relevés qu'après un délai d'un mois. La perception des
tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'après homologation par le gou-
verneur de 1'Etat.Si dans le délai d'un mois à dater de la demande de
relèvement faite par lc concessionnaire un accord n'est pas intervenu,
il sera statué par une commission de trois membres dont l'un sera
désignépar le gouvernement, l'autre par le concessionnaire et le troi-
sième par les deux parties ou, à défaut d'entente, dans le délai de huit
jours, par le Haut Commissaire de la République Française en Syrie et
au Liban. Cette Commission devra avoir statuédans un clélaimaximum
de trois mois. ii

II. Cet article laisse ainsi toute liberté à la sociétéconccssionnaire
ilon seulement pour abaisscr les tarifs générauxde vente au-dessous du
tarif maximum qu'il prévoit, mais pour consentir 5 certains abonnés
des conventions particuliéres leur octroyant des prix de vente spéciaux,
à la seule condition qu'elle accorde les mêmes avantages h tous les
abonnés placés dans les mêmes conditions d'horaire, d'utilisation, de
consommation et de durée.
Mais il dispose ensuite qu'au cas ole concessionnaire voudrait relever
les tarifs qu'ila abaissés au-dessous des tarifs qu'ila fixés ces tarifs
ne pourront êtrerelevésqu'avec l'agrément du gouvernement, une pro-
cédure étant d'ailleurs prévue pour départager le gouvernement et la
sociétésur la légitimitéde ce relèvement, si l'accord ne se réalise pas
entre eux sur cette question.
Cette dernière disposition vise indiscutablement un relévcment des
tarifs généraux d'application abaisséspar le concessionnaire au-dcssous
du tarif maximum, mais vise-t-elle également un relèvement que leconcessionnaire entend décider en ce qui concerne les tarifs spéciaux
qu'il apu êtreamenéà consentir à certains abonnés, comme l'y autorise
l'article13 ?
C'est la question qu'il a été demandéau soussignéd'examiner.

III. L'une ou l'autre solution aurait pu êtreimposéepar le texte de
L'article13 du cahier des charges.
Il s'agit donc uniquement d'interpréter les dispositions de cet article
pour y rechercher quels sont exactement les tarifs que ses rédacteurs
ont. entendu soumettre à l'approbation du gouvernement en cas de
relèvement.
L'interprétation à donner à ce texte sera recherchhe tout à la fois
dans un examen attentif des termes mêmes de I'artide 13, et par réfé-
rence aux solutions qui sont généralement données aux questions simi-
laires par la réglementation étrangère des tarifs des sociétés concession-
nairesde distribution d'énergieélectrique. La penséedes rédacteurs du
cahier des charges, si elle ne s'est pas exprimée de façon absolument
claire, cloit tout naturellement étre recherchée dans les préckdents dont
ils ontdû vraisemblablement s'inspirer.

IV. Si l'on prend les termes de l'article 13, on pourrait être tenté
au premier abord de soutenir, étant donné la place de l'alinéa prescri-
vant i'homologation du gouvernement de 1'Etat pour le relévement des
tarifs abaissés, que la disposition de cet alinéacommande, puisqu'elle
.se place après elles, le relèvement des deux hypothèses d'abaissement
de prix prévues par cet article, l'abaissement du tarif général ou des
tarifs généraux au-dessousdes tarifs maxima, et L'attribution à certains
abonnes de conditions particulières de vente de l'énergieà basse tension
au-dessous du tarif maximum, ces conditions pouvant doniier Iieu,du
fait de leur extension h un certain nombre de personnes en suite de la
clause du traitement égal,à l'apparition de tarifs spéciaux.
Uans une pareille interprétation on admettrait que le dernier alinéa
de l'article13quand il dispose (que dans le cas où le concessionnaire
jugerait convenable d'abaisser les tarifs au-dessous des limites ci-haut
déterminées, les tarifs abaissés ne pourront étre felevés qu'après le
délai d'un mois et devront voir leur relèvement approuvé par legouver-
nement JIa entendu, en parlant de tarifs abaissés, parler de n'importe
quel prix de vente consenti par le concessionnaire au-dessous du tarif
maximum.

V. Un examen plus attentif de l'ensemble des dispositions de l'arti-
cle 13 ne permet pas, à l'avis du soussigné, de maintenir cette inter-
prétation un peu trop rapide.
Si l'on relitdans son ensemble le texte de l'article 13, on s'aperçoit
en effet que ce texte commence par fixer les tarifs maxima qu'il impose
au concessionnaire en prévoyant les conditions de revision de ces tarifs
maxima, soit automatique, en cas de changement de la valeur de la
monnaie libanaise par rapport 3.l'or, soit éventuelle à la demande du
gouvernement, au cas où les conditions de production ou d'achat de
courant par le concessionnaire se modifieraient.
Il attribue ensuite, en conformité d'une politique que l'on peut
considérer comme la politique normalement pratiquée en matière de distribution d'énergie électrique, la Libertéla plus complète au conces-
sionnaire de consentir des abaissements du prix de vente de l'énergie
à certains abonnés pouvant se trouver dans une situation particulière,
y mettant une unique condition : l'obligation de faire bénéficier des

mêmes réductions tous les abonnés placés dans les mêmes conditions
de puissance, d'horaire, d'utilisation,de consommation et de durée
d'abonnement, et là il ne parle pas de réduction des tarifs, ni même
de tarifs spéciaux, mais simplement d'un abaissement du prix de vente ;
.ce qui est normal, puisque ces prix de vente peuvent dans certains
cas, étant données les conditions d'égalitécomplétes exigées pour que
puisse êtreréclaméun bénéficeidentique, ne s'appliquer qu'à un nombre
très réduit d'abonnés,ou mêmeà un seul abonné, aucune autre personne
ne se trouvant dans les mêmesconditions. On a en effet coutume de
ne parler de tarifs que lorsqu'il s'agit de prix ayant une large, ou tout
au moins une assez large application, prenant de ce fait un certain
caractère réglementaire.
Quand les rédacteurs de l'article 13, partant de l'hypothèse d'un
abaissement des tarifs, prévoienten dernier lieu que les tarifs abaissés
ne pourront êtrerelevésqu'après un délaid'un mois et que la perception
des tarifsreleyés ne pourra avoir lieu qu'après homologation du gou-
verneur de I'Etat, ils parlent cette fois expressément des tarifs.

« Dans le cas où le concessionnaire, dispose le dernier alinéa
de l'article, jugerait convenable d'abaisser letarifsau-dessous des
limitesci-haut déterminées,les tarifsabaissésne pourront êtrerelevés
qu'après un délai d'un mois. La perception des tarifs modifiés» ...
Peut-on, dans ces conditions, quelle que soit la place de cet alinéa,
soutenir que l'on donne au mot NtarifsIJemployé dans ledit alinéa, le
sens qu'ont entendu lui donner les rédacteurs de l'article, en l'inter-
prétant comme visant n'importe quels prix abaissés au-dessous des
tarifs maxima de vente, et comme visant par là même desprix consentis
dans des conventions particuliéres 2~certains abonnés, au mêmetitre

que les tarifs généraux d'application, pour les soumettre les uns et
les autres à l'homologation du gouvernement en cas de relèvement.
Il ne le semble pas. Les rédacteurs du cahier des charges ont parlé
distinctement on l'a vu, et en mêmetemps très logiquement, des darijs
en cas de prix de vente s'adressant à n'importe quelle personne (tarifs
maxima ne pouvant êtredépassés,.tarifsgénérauxd'application, octroyés
à tous les usagers au-dessous des tarifs maxima), et des prix de vente
spéciaux pouvant être consentis à certains abonnés au-dessous des
tarifs maxima. Les mots tarifs abaissés et tarifs modifiéspar suite du
relévemeiit des tarifs abaissés,ne peuvent par suite êtrelittéralement
interprétés,à l'avis du soussigné, que comme visant les tarifs généraux
d'application résultant d'un abaissement des tarifs maxima et les
relèvements ultérieurs de ces tarifs généraux.
Ce sont en effet les seuls prix de vente auxquels l'articl13 donne le
nom de tarifs, ne parlant que d'abaissement des pix quand il s'agit de
concessions uniquement faites à certains abonnés.
La nécessitéd'une homologation du gouvernement doit de ce fait
êtrelimitée, eu égard à la lettre de l'article 13, au seul relèvement des
tarifsgénéraux d'application, à l'exclusion des relèvements des tarifs
spéciaiix.160 ASSEXES AU ~IÉMOIRE FRANÇAIS (NO 19)

VI. Cette interprétation littérale cadre du reste avec les préoccu-
pations qu'ont dû seules avoir, si on recherche maintenant l'esprit
du texte, les rédacteurs de l'article en cause.
Quand l'article 13 a étérédigé, lestarifs pratiqués par la société
étaient au-dessous des tarifs maxima qui étaient autorisés par les actes
concessionnels alors en vigueur, Œuvre des anciennes autorités ottomanes.
Les rédacteurs du cahier des charges, tout en abaissant les tarifs maxima

anciens et en les remplaçant par de nouveaux tarifs maxima, ont cru
prudent et en mêmetemps équitable pour le concessionnaire, de ne
pas les abaisser au niveau des tarifs alors pratiqués, de façon à laisser
au dit concessionnaire une marge de sécurité, eu égardaux aléas de
l'avenir.
Mais ils ont en mêmetemps entendu donner des garanties aux usagers
pour le maintien, aussi longtemps que cela serait possible, des tarifs
aA.lia.és.,nférieurs aus tarifs maxima.
De lh la disposition du dernier alinéa de l'article 13, soumettant A
une approbation du gouvernement le relèvement des tarifs généraux
d'application, mêmeinférieurs aux tarifs maxima.
Ainsi limitée,la disposition se comprend aisément. On entend protéger
les usagers contre les relèvements des tarifs généraux d'application qui
ne seraient pas justifiés par la situation économique.

Par contre, prétendre exiger une mêmeintervention de l'État pour
le rehaussement de tous les prix de vente ayant pu être consentis
spécialement à certaines sociétésou particuliers serait, m6me si certains
de ces prix de vente peuvent avoir pris, en suite du nombre assez élevé
de leurs bénéficiaires, lecaractére de tarifs spéciaux, aller à l'encontre
de la liberté de mouvernent que les rédacteurs du cahier des charges
ont entendu laisser à la société pour l'adaptation de ses tarifs aux
situations particulières en vud'un développement des ventes de courant
et d'une recherche d'un équilibre aussi complet que possible entre la*
production et les ventes decourant, et leur retirer cette liberté de mouve-
ment pour les traités spéciaux considéréscependant comnie indispen-
sables dans presque tous les pays pour les sociétésde distribution
d'énergie électrique.
Si la sociétéétait obligée,chaque fois qu'elle consent des abaissements
de tarifs à certains abonnés et qu'elle s'aperçoit à l'expérience queces
abaissements ne lui ont pas assuré un développement de ses ventes ou
un meilleur équilibre de sa production et de sa distribution, d'obtenir
une approbation de l'autorité concédante pour la suppression de ces
avantages et les relévements de prix en résultant pour les bénéficiaires,
ellese trouverait entravCe dans la liberté qu'on a entendu lui coricCder
pour les conventions à consentir à certains abonnés, sous la seule condi-
tion d'un traitement indentique de tous les usagers se trouvant dans

la mêmesituation, et on lui enlèverait en fait cette liberté.
On mettrait en mêmetemps CLlacharge des services de contrôle de
l'autorité concédante une tâche qui n'est pas la leur et qui dépasserait
souvent leurs possibilités.
Ceux-ci doivent assurcr la sauvegarde des intérèts généraux. Ils
ont qualité et compétence pour rechercher si un relévement des tarifs
généraux est justifié ou non.
Ils doivent au même titre veiller à ce que l'égalitésoit respectée
entre tous les usagers se trouvant dans une situation identique et quela sociéténe se serve lias de son privilège pour favoriser certains indus-
trieIs ou certains commerçants au détriment des autres.
Ils ne peuvent, sans se substituer complktement au concessionnaire
et lui enlever la liberté de mouvement qui lui a étéaccordée en ce qui
concerne les tarifs spéciaux, prétendre exercer un contrôle et une
surveillance de l'opportunité de tous les tarifs spéciaux et de tous les
prix des conventions particulières.
II paraît impossible d'admettre, dans ces conditions, que les rédacteurs
du cahier des charges aient pu vouloir dans le dernier alinéa de I'arti-
cle 13, donner à l'autorité contédante un pouvoir aussi étendu.

Il parait d'autantplus impossible de l'admettre qu'un pareil pouvoir
se serait présenté comme quelque chose d'inhabituel dans le droit
commun des sociétés concessionnaires de distribution d'électricité.
Un pareil droit ne se trouvait pas en particulier reconnu a l'autorité
concédante dans les dispositions du cahier des charges français, type
des distributions d'énergie électrique de 1911, que les rédacteurs du
cahier des charges libanais ont inconteîtabbment pris comme modèle.
S'ils avaient voulu l'attribuer au gouvernement, les rédacteurs de
l'article13 n'auraient pas manqué de le dire d'une façon plus explicite.
On est donc en droit de dire que, pas plus l'esprit que la lettre de
l'article, n'amènent h conclure que l'article13 soumet à l'approbation
du gouvernement libanais les relèvements des tarifs spéciaux et des
prix spéciaux stipulés dans des conventions particulières.

VII. On ne saurait objecter à l'encontre de cette concluçion qu'un
relèvement des tarifs spéciaux en basse tension alors en vigueur, a été
décidé en mêmetemps que le relèvement des tarifs générauxd'application

par la commission qui a étéréunie en 1943 suivant la procédure prévue
pour approuver les relèvemcnts de tarifs en cas de désaccord entre le
concessionnaire et l'autorité concédante.
Cette commission a en effet cru devoir décideun relhement-immédiat,
en coz4rs de contrais, des tarifs spéciaux, relèvement immédiat que la
sociétéconcessionnaire n'avait pas évidemment la possibilité d'édicter.
Cette intervention cle la commission, dont la légitimitépouvait du
reste étreelle-mêmecontestée, ne saurait: par suite avoir aucune influence
sur la question de savoir si la sociétéconcessionnaire est libre, dansla
limite des tarifs maxima,de relever sans accord de l'autorité concédante,
l'ex$iraiion des contrats consentis par elle, les tarifs spéciaux qu'elle
a pu concéder.

Le soussigné conclut en conséquence des observations qui précèdent :

que l'article 13 du cahier des charges de la concession de la
production de l'énergieélectrique pour l'éclairageet la force motrice
dans la villede Beyrouth, ne peut êtreconsidéré ni dans sa lettre
ni dans son esprit comme imposant une approbation du gouverne-
ment pour le relkvement dans leç limites des tarifs maxima, des
tarifs spéciaux consentis par la Société A certains abonnés; qu'une pareille approbation ne peut étre considérée comme
imposéepar cet article que pour le relévement des tarifs généraux
d'application.

Donné P Pans, le 17 octobre 1949.

A. ALIIAUD.
Professeur à la Faculté de Droit de

1'Universite de Paris.

Annexe 20

CONSULTATlON
DE MONSIEUR LE PROFESSEUR ÉMILE TYAN, DE FÉVIIIEK

IgjS, SUR LE SENS DE L'ARTICLE 13DUCAHIER DES CHARGES

CONSULTATION

Le soussigné, Émile Tyan, Professeur à la Faculté de droit de
Beyrouth, a étéconsulté par la Société«Tramways et ficlairage de
Beyrouth n sur la question suivante :
Etant donné les termes de l'articl13 du cahier des charges relatif
à la concession de la production de l'énergieélectrique dans la vitle de
Beyrouth,. est-il loisibàela sociétéconcessionnaire de relever - après ,
l'expiration des police- les prix de vente de l'énergie électriqueconve-
nus avec des abonnés dans les conditioiis prévues aux alinéas I et 2
de la deuxiéme partie de l'article précité, figurant sous la rubrique
«Abaissement des tarifs »,dans les limites des maxima rcglcmentnires,
sans obtenir à cet effet l'homologation des nouveaux prix de vente
conformément à la procédure établie à l'alinéa3 de la mêmedisposition ?
Et, en conséquence, quel est le mérite de la prétention de l'administra-
tion, qui conteste h la sociétécette possibilité ? L'administrationsou-
tient, en effet, que l'articlrj, dans son alinéa 3 et final, dispose, en
termes toutà fait généraux et ne comportant pas de réserves, que tout

relèvement de tarifs, antérieurement abaissés, est soumis à la condition
préalable d'une homologation administrative. Cette disposition fait
suite à l'articl12 et aux alinéas précédentsde l'articl13 dans lesquels
sont prévus les tarifs maxima aiiisi que les prix de vente spéciaux
consentis dans certaines conditions à des abonnés. Elle s'applique donc
à tout abaissement de prix antérieurs, quelque modalité qu'eussent
affectés cesprix.
A première vue, cette argumentation ne semble pas dépourvue de
force. Si l'ony ajoute la considération que la tendancebctzrelleen droil
fiubiic, est de nzettrede#/uetplus Eu gestiondes sociétésoncessionnaires
sous L'empris de l'adnai~iistratioet, en particulier, de soumettre la
réglementation des tarifs à son contrôle, tendance qui, à tort ou à
raison, pèse en fait sur l'interprétation juridiqdes testes, on ne peut
s'empêcher d'observer que la thèse de l'administration, en l'espèce, ne
manque pas apparemment d'éléments favorablessérieus. Mais il n'y a là qu'une simple apparence ; et un examen attentif
des textes, éclairéspar les principes fondamentaux admis en matière
de tarifs des services publics, ainsi que, d'autre part, enmatière d'inter-
prétation des conventions, fait ressortir, contre la thèse de l'adminis-
tration, des arguments qui sont de nature à la faire rejeter.
Quels sont les droits du concessionnaire dans la fixation des tarifs

à percevoir des usagers, lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'acte
de concession se borne à fixer des limites maxima ? Ces droits consistent
eri ce que, dans les Jirnitesainsi ktabbies,b concessionnairejouit d'une
entière libertédans la déterminntioltdes tarifs qu'il elztend stipuler des
usagers. Cette règle est évidente et incontestée. Elle résulte du texte
même du cahier des charges qui, en se bornant ?iétablir une limite
maxima, sous-entend la liberté entière du concessionnaire de se mouvoir
en-deçà de cette limite. Aussi ne conteste-t-on nullement le droit du
cortcessionnaire d'abaisser le chiffre de ses prix de vente dans telle mesure
qu'il veut, sous la seule réserve - au cas où elle serait stipuléeformelle-
ment, pour les conventions particulières - de la condition du traite-
ment d'égalité.Il est aussi incontestable que cette liberté, par défini-
tion même, nepeut pas être à sens unique, c'est-à-dire que de la même
façon qu'elle comporte le droit pour le concessionnaire d'abaisser ses
prix de vente, elle comporte également son droit de relever ces prix.
Le droit de relèvement est la contre-partie du droit d'abaissement et
constitue un des élémentsabsolument essentiels de 1a règIe de liberté,
dans les limites du maximum. C'est ce que reconnaissent, en termes
unanimes, doctrine et jurisprudence. «Il appartient au concessionnaire »
déclare le Répertoire généralde droit français (Va &leetriciténo 622)
<(avant mêmede demander un relevement de tarifs à la commune ou
une indemnité en cas de refus, d'élever les tarifs de vente à la clientéle
au niveau du tarif maximum fixé au cahier des charges originaire, si,
malgré ce texte, il avait traité volontair~ment au-dessous de ce tarif. s
C'est ceque déclare aussi le Conseil d'Etat. Ilans une espèce que cette
haute juridiction a jugéepar un arrêtde principe en date du 18 février
1921 (Recueil Lebon rgzr), une commune avait, précisément,contesté

à la société concessioniiairede l'éclairage dans cette commune le droit
de relever ses tarifs après qu'elleles efit abaissks antkrieurement, sans
présenter au préalable une justification de la mesure de relèvement et
obtenir l'approbation de l'autorité concédante. Or, le Conseil d'Etat fit
justice de cette contestation en ces termes :
cConsidérant que la résolution prise spontanément par la société
requérante ...d'abaisser le prix du gaz ...n'a fait naîtreàson encontre,
vis-à-vis de la commune de M...aucune obligation nouvelle en dehors
de celle résultant de son contrat, de ne pas vendre le gaz à uri prix
supérieur à O fr.40 le rnhtre cube ; qu'il suit de Ià que ladite société
était libre de revenir, comme elle l'a fait en 191j, à l'ancien tarif fixé
par le traité et que c'est à tort que le conseil de préfecture a décidé
que la ville ttait en droit de lui réclamer des justifications qui n'etaient
exigées par son contrat que pour le cas où le prix di1 gaz viendrait 5
êtreporté à un taux supérieur à la limite maximum. n
Tel est donc, incontestablement, Leprincipe. Sans doute, il peut y
êtredérogb, mais par le fait mêmequ'il s'agit d'une règle de principe,
la dérogation qu'elle est appelée à subir doit êtreétablie par un texte
spécial; d'autre part et pour la mêmeraison, ce texte spécial aura
essentiellement le caractére d'un texte d'exception, pour I'interpréta-164 ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NO 20)
tion duquel doivent recevoir application les règles généralementadmises
dans l'interprétation des textes d'exception.
à l'article13 du cahier des charges, un texte de ce
De fait, il existe
genre ; c'est celui qui constitue le dernier alinéa de cette disposition et
qui est ainsi conçu :
(Dans le cas où le concessionnaire jogerait convenable d'abaisser les
tarifs au-dessous des limites ci-haut déterminées, les tarifs abaissés
ne pourront plus êtrerelevés qu'après un délaid'un mois, la perception
des tarifs modifié,çne pourra avoir lieu qu'après homologation par Ie
gouverneur de 1'Etat ...>i
Il s'agit donc de déterminer la porté? de ce texte dérogatoire.
On sait que la société((Tramways et Eclairage de Beyrouth IIpratique,
en fait, deux modalités du prix de vente de courant. L'me comporte
des tarifs fixésaau-dessousdes maxima prévusà l'article rj dans sa pre-
mière partie ; elle est d'a$$lication général euverte à tous Les usagers,
sans distinction, dontle cas ne $résenteazlcunecaractéristiquefiarticztlièr;
sa procédure n'implique pas des ententes individuelles avec les abonnés,
lesquels, pour bénéficier de la jouissance du courant, ne font qu'adhérer

purement et simplement aux tarifs déterminés,d'abord unilatéralement
par la société,d'une façon objective et impersonelle. C'est donc la
modalité de droit commun. Dans la terminologie courante, on appelle
les tarifs ainsi fixés Ies tarifs d'a$#lication. La deuxième modalité
consiste à conclure avec des usagers, qui se trouvent dans certaines
conditions déterminées, relatives au montant de leur consommation,
au mode d'utilisation et de puissance du courant, à la durée de l'abonne-
ment, des accordsi~zdividuels qui comportent un prix difiirent et plus bas
que celui des tarifs d'a~filication.C'est le cas connu sous le nom de conven-
tions particulières qui sont prévues aux alinéas 2 et 3 de Iadeuxième
partie de l'article 13. Par rapport au cas des tarifs d'application, cette
deuxième modalité constitue une modalité dérogatoire au droit commun,
exceptionnelle. L'une et l'autre de ces modalités sont reconnues par
l'autorité concédante.
Or, le texte précitéde l'alinéa 3, qui établit la nécessitéde l'autori-

sation administrative, dans le cas de relèvement de tarifs, est conçu en
des termes tout à fait généraux ; il ne comporte aucune référence,aucune
indication, relative au cas spécial des prix convenus dans des accords
particuliers. Il ne peut s'adapter qu'à la situation qui présente le même
caractère que lui, c'est-à-dire au cas des tarifs généraux d'application.
Lorsque ce texte traite du IIcas où le concessionnaire jugerait convenable
d'abaisser les tarifs au-dessous des limites ci-haut déterminkes n, ilse
réfère incontestablement au cas des tarifs d'application qui sont précisé-
ment établis au-dessous des maxima prévus dans la première partie de
I'articIe ; mais on ne saurait, à juste raison, penser qu'il refère encore à
un cas spécial, très différent du cas général.En d'autres termes, étant
donné que la disposition qui impose l'homologation administrative
pour le relèvement parle, en général,des tarifs qui sont abaissés au-
dessous du maximum, de par sa nature même,elle ne s'adapte qu'aux
tarifs qui sont abaissés au-dessous du maximum et qui sont d'appli-
cation générale.Puisque les conventions particulières constituent un

cas exceptionnel, on ne saurait leur étendre un texte qui statue sur le
cas général. Aussibien, une réglementationspéciale ne peut pas être
atteinte Par une réglementation d'ordre gknéral C.'est un principe certain,
admis en matière d'interprétation, qu'un texte de caractère gén6ralne saurait porter-atteinte à un texte antérieur de caractère spbcial.
C'est par application de ce principe qu'on admet, par exemple, qu'une
« loi spéciale n'est point tacitement abrogée par une loi générale posté-
rieure ; l'abrogation ne peut résulter que d'une disposition formelle à
cet égard dans la dernière loi oude dispositions inconciliablen (Répert.
gén,, V0 Lois et décrets, no 1049).
La seule circonstance qui permet à l'administration de soutenir que
le texte de l'alinéa final de l'article13 est applicable auxconventions
particulières consiste dans le fait que cette disposition est placée
la suite de celles qui prCvoient et réglementent ces conventions. Mais
il est admis, en matière d'interprétation des contrats - et l'on sait
que les régles d'interprétation des contrats sont les memes en droit
privC et en droit public- (Dall., Réi.prat. VOContrats et conventions,
no 451, Pand., VO Oblig., no 8134) tout comme elles sont également
suivies en matière de textes législatifs (Répert. génde droit,VO Lois et
décrets, no 327) - que la place qu'occupc une de ces dispositions par
rapport aux autres ne constitue pas un élément d'appréciation\,alable
par lui-même. I(Peu importe, déclarent à cet égard les auteurs, l'ordre

des écritures II(Dalloz, Rép. prat., V" Contrats et convent., no 473).
«On ne doit, dans l'interprétation des conventions pas plus que dans
celle des testaments, s'attacher à t'ordoscriptura. Les actes sous seings
privés et mêmeles actes notariés ne sont pas toujours, en effet, rédigés
avec une méthode rigoureuse, et l'on y trouve souvent au milieu ou au
commencement, des clauses dont la place logique serait à la fin ou vice
versa, s (Pandectes, V0 obligations, no8173.)
En toute hypothèse, l'argument reste dépourvu de pertinence, les
rédacteurs du texte ont pu très logiquement placer la disposition relative
au relèvement des tarifs d'application à la finde l'article13,sans pour
cela qu'ils eussent eu l'idéede faire rentrer dans le cadre de cette dis-
position le cas des conventions particuliéres réglementéesaux alinéas
précédents.En effet, la question des relévements est distincte, en soi, de
la question de la fixation originaire de tarifs et prix de vente ; et il
n'était pas illogique que les rédacteurs du cahier des charges n'en
traitassent qu'après avoir épuisétoutes les dispo?itions réglementant
les modalités d'établissement mêmedes rix.
D'ailleurs le libellémêmedu dernier a f'néa de l'article 13fait appa-
raitre que le cas de conventions particulières ne rentre pas dans ses
précisions. La formule : ctDans le cas où le concessionnaire jugerait
convenable d'abaisser les tarifs au-dessous des limites ci-haut déter-
minées » désigne l'acte par lequel le concessionnaire fixeces tarifs à
un taux déterminé, d'une façon unilatérale, sans discussion avec tel
ou tel usager, sans considération de telles ou telles circonstances parti-
culiéres. La situation prévue aux deux alinéas précédents suppose au
contraire une appréciation faite, suivant les cas d'espèce, des circons-

tances propres à chacun d'eux :la détermination des prix dans ces cas
ne dépend pas de ce que le concessionnaire (jugerait convenable JJ
d'une façon générale et unilatér,alement. On ne conçoit pas que pour
désigner le cas où la sociététraite avec un tiers par «convention parti-
culiére ipour abaisser en sa faveur les prix de vente, c'est-à-dire dans
les mêmesconditions ordinaires que celles dans lesquelles deux contrac-
tants traitent entre eux, on puisse s'exprimer de cette façon: «Dans
le cas où le concessionnaire jugerait convenabl e.» La convention
particuliére, comme tout contrat ordinaire, ne dépend pas de ce que166 ANNEXES AU ~~ÉMOIRE FRANÇAIS (NO 20)

l'une des parties contractantes (ijuge convenable e,mais d'une décision
que. chacune des parties prend pour ce qui la concerne consacrée par
leur accord. Aussi, lorsque l'articl13 parle des conventions particulières,
usc;t-il d'une terminologie bien différente: les abaissements que fait
la sociétésont assortis de conditions auxquelles elle est soumise, A
I'égnrd de ses contractants ; on y parle des <(abaissements .consentis »

dtabonnements i(contractésjiet non ((jugés convenables JI.
Au surplus, si l'alinéa3 faisait corps avec les deux alinéas précedents
et ne se référaitpas à une situation distincte de celles qui y.sont-pré-
vues, il n'aurait par commencé par ces termes : ((Dans le cas où ...n;
il aurait tout simplement poursuivi l'énoncédes règles.applicables aux
situations prévues aux précédents alinéas,sans .la coupure marquée
nettement par ladite expression. Mais lorsque les rédacteurs de I'arti-
cle 3 commencent un nouvel alinéa par une formule de ce genre, cela
signifie qu'ils passent d'un ordre d'idées A un autre ; et qu'ils marquent
ainsi la distinction entrela réglementation précédente etcelle qui la suit.
-On constate aussi a la lecture du dernier alinéa de l'article 13 que la
procédure de relèvement des tarifs consiste dans une décisi011 de carac-

tère général.prise pàr le concessionnaire et homologuée par l'adminis-
tration ; en cas de refus de la demande d'homologation, la décision
définitive appartient à une commission composée de représentants du
concessionnaire et de l'administration. Des particuliers, usagers du
courant, il n'est nulleinent question. Cela se comprend parfaitement
lorsqu'il s'agit des usagers qui sont placéssous lerégimedu tarif général
d'application : leur cas ne présente pas des caractéristiques différentes
suivant ,les cas personnels et ils sont considéréscomme suffisamment
reprbsentés par l'autorité concédante. Mais cela ne se comprend plus
pour les abonnés titulaires de conventions particuiières. La condition
de ces abonnés peut êtredifférente suivant le cas de chacun. Les condi-
tions d'usage du courant. par chacun d'eux varient suivant ses besoins
du courant et sa volonté. La considération de tous ces éléments, de

même qu'elledétermine la fixation du prix consentie dans lesconventions
originaires, doit nécessairement entrer en ligne de compte dans la
détermination .du relèvement de ce prix. Ce relèvement ne peut donc,
manifestement, pas dépendre cxclusivernent d'une décision d'ordre
général,.prise par la société d'accord avecl'administration, en dehors
de la participation et du consentement des particuliers intéressés.C'est
pourquoi, pour cette raison encore, on ne saurait penser que rentre
dans-les prkvisions de la. procédure de relkvement de l'article13 in
fine le cas des conventions particuIières.
Mais ily a beaucoup mieux encore, pour démontrer que le dernier
alinéa de l'article 13 n'a pas pu viser les conventions particuiières. Cet
alinéa dispose que le relèvement des tarifs, dûment homologué, s'appli-
que (de plein droit) un mois après la décision prise cet effet. Cette

disposition est tout à fait normale, car il est de principe que les tarifs
ordinaires participent de la nature réglementaire du cahier des charges
et, par conséquent, s'imposent immédiatement mêmeaux abonnements
en cours. Mais,. par ailleurs, il est une règle certaine - elle l'était
avant la rédaction du cahier des charges comme elle continue à l'être
après - aux termes de laquelle l'application immédiate de nouveaux
tarifs majorés n'a pas lieu en ce qui concerne lesconventions particu-
lières : une augmentation de tarifs décidéerégulièrement par le conces-
sionnaire et par l'autorité concédante n'a pas effet quant aux prix de vente stipulés dansde telles conventions, tant. qu'elles ne sont pas
venues à expiration ; le prix convenu reste en vigueur pendant toute
la durée du contrat. C'est là une règle bien établie en doctrine (cr. act.,
Decencière-FerrancEikreI,'eBetd l'égard destiers, des ~ugmentatiotrsdetarifs
dalis les concessions de gaz et d'électricité,p. 99 et suivantes; Gosset,
Distributeurs et usagers du gaz et de l'électricité,p. 63; L'HuilIier, n.
sous Lyon 12 novembre 1921, S.82.2, 58; Répert. Gén.de droit, Vo
Rlectricité, no653). Elle est aussi fermement établie cn jurisprudence
(Cass., 19 juillet1920 D. 1922.1.41 ; et surtout l'arrêt de principe du
19 juillet1925, S. 25.1.294 O)r.les abonnements tels que ceux du cas
d'espéce conclus avec stipulation de conditions spéciales aux divers
contractants, portant dérogation aux règles ordinaires prévues au
cahier des charges, avec la seule condition de traitement d'égalitésont
bien des conventions particulières.
- Comment, alors, peut-on dire que la disposition du dernier alinéa de
l'article13, qui prévoit le cas de l'application immédiate, sous la seule
réserve d'un délai fixe et uniforme d'un mois, des nouveaux tarifs
homoIogués, a entendu viser également les conventioiis particuliéres
dont la durée, en tout ce qui concerne leurs clauses et, ~lotamnient, le

prix stipulé, doit êtrerespectée ?
Sans doute, on pourrait rappeler que la sociétéconcessionnaire avait
obtenu, en 1943, une augmentation des tarifs spéciaux, par une d&cision
de I'autorité concédanteet que cette augmentation avait étéimmédiate-
ment appliquée aux conventions particulières en cours d'exécutian.
Riais ce ne serait là qu'un moyen de polémique personilelle. te précé-
dent ainsi invoqué n'infirme en aucune façon la valeur objective de la
regle ci-dessus énoncée ;et si la décision prise de concert par la société
et l'autorité concédante, en 1943, a étéappliquée, en fait, elle ne l'a
pu l'étre que parce que les particuliers intéressés.ont bien voulu s'y
soumettre et qu'aucun d'eux n'a pris l'initiatived'en contester la
régularité. En tout cas, le sens d'un texte, d'une clause d'un contrat,
d'un cahier des charges doit être déterminé, principalem'ent, par sa
teneur mêmeet par les règles de droit sous l'empire desquelles ila été
établi. Un acte isolé,postérieur de vingt ans envir0n.à la date du texte,
ne saurait fournir un argument contre le sens déjà établi de ce. texte,
d'autant plus que, d'une part, cet aete, en l'espèce,faisait partie d'une
décision d'ensemble qui visait d'abord les tarifs généraux d'application ;
et que, d'autre part et surtout,9 deux reprises, précédemment, en. 1936
et en 1937, le prix des conventions particulières avait étérele\,é, en
dehors de la participation de l'autorité concédante.
Quant à l'argument dont fait état.l'administration et qu'elle tire de
l'opinion Be M. Jèze en mati2re de tarifs, nous pensons qu'il en a été
fait justice, d'une façon péremptoire, dans la consultatiori de RI.Cheval-
lier. Nous n'y ajouterons que deux observations. D'une part, l'opinion
invoquée est une pure opinion doctrinale et personnelle ; elle se heurte

à la règle pratique proclamée par la jurisprudence, puisque le Conseil
d'État a affirmé,par son arrêtéde principe du 18 février1921, cité.plus
liaut, que Ie concessionn~irepeulreleverde sa seule autoritles tarifs dans
les limitesu mnxinrzrrn.D'autre part, dans tout l'exposéde sa doctrine,
M. Jéze ne fait nullc mention des conventions particulières ; et sori
argumentation n'en fait pas Ctat. Aussi, quelle que soit la fornic
tranchante et générale - et même, doit-on dire, parce que géné-
rale - de ses affirmations, on ne saurait les considérer comme perti-nentes pour le cas tout spécial des conventions particuliéres quiseul,
est en question en l'espèce actuelle.
En conclusion, le soussigné émet l'avis que le relèvement des prix
de vente stipulés dans les conditions prévues aux alinéas x et z de la
deuxième partie de l'article 13 du cahier des charges, peut Gtre opéré
par la sociétéconcessionnaire, en dehors de la procédure d'homologa-
tion prévue au dernier alinéa dudit article.

Annexe 21

CONSULTATIONDE MONSIEUR NÉGIB DEBS, BÂTONNIER
DE L'ORDRE DES AVOCATSDE BEYROUTH

(6 MARS 1952)

HOMOLOGATION 11ES TARIFS
CONSULTATIOX DE M. LE BATONNIED REBS

Le soussigné Négib D~ss,bâtonnier de l'ordredes Avocatsde Beyrouth,
consulté par la Société ((ELECTRICI TEE BEYROUTH n,sur l'interpré-
tation de l'articl13du cahier des charges, relatif au prixde vente de
l'énergie électrique,émet l'opinion suivante :
Cet article 13 fixe Ies tarifs maxima de base. Son premier alinéa est
ainsi conçu :
aLes prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre
l'énergiene peuvent dépasser les maxima suivants :

Veqte au compteur :
Pour l'éclairage le kilowatt-heure 20 piastres
Pour tous autres usages II n >i 'IF piastres.
Le second alinéa précise que ces tarifs maxima sont établis sur la
base de la valeur actuelle de l'étalon or par rapport à la livre libano-
syrienne,soit 3,75susceptible de variation, en plus en moins.
11est b remarquer queces tarifs fixéssur la base de l'étalonor1925,
année de la signature du cahier des charges, sont largement dépassés

par la variation survenue depuis cette date.
Le second paragraphe de l'article3 intitul« Abaissement des tanfs n
prévoit le casoù le concessionnaire abaisse, pour certains abonnés, les
prix de vente de l'énergie à basse tension, avec ou sans conditions,
au-dessous des limites fixéespar le tarif maximum ; il sera alors tenu
de faire bénéficierdes mêmesréductions tous les abonnés placés dans
les mêmesconditions de puissance, d'horaire, d'utilisation,de consom-
mation et de durée d'abonnement,
Dans le troisième alinéa de ce paragraphe, il est spécifiéque dans
le cas où le concessionnaire jugerait convenable d'abaisser les tanfs
au-dessousdes limites ci-haut déterminées,les tarifs abaissésne pourront
êtrerelevésqu'après un délaid'un mois, et sur homologation du Gouver-
neur de l'État.
Cela étant, la question qui se pose est celle de savoir si cette homolo-
gation du Gouvernement est obligatoire pour tous les a~~aissements
indistinctement soitceux concernant les prix accordés individuellement à certains abonnés, soit ceux touchant aux tarifs généraux d'application.
On convient que le texte n'est pas clair sur ce point et que la forme
dans laquelle il est conçu prête à confusion et l'on est porté à croire,
étant donné l'ordre dans lequel ces clauses sont exprimées, que l'homolo-

gation serait nécessairepour tous relèvements survenus après un abais-
sement, que ce soit pour des cas individuels ou pour ce qui concerne
les tarifs généraux,applicables à tous les usagers unifonnément.
Toutefois, il est de principe constant admis par la doctrine et la
jurisprudence, que l'ordre des écritures ne doit pas servir de règle à
l'interprétation des conventions, et qu'il faut, quelle que soit la place
des clauses qui s'y trouvent, rechercher l'intention des parties, et la
dégager des idées qui la précèdent ou qui la suivent, ou des analogies
-tirées d'actes semblables, consacrés par la pratique.
Partant de ces principes, il ne nous paraît pas difficile de rechercher,
par une interprktation logique, l'intention des rédacteurs du cahier

des charges.
Il est évident que deux caç peuvent se présenter qui sont prévus par
l'articlerj dans ses alinéas.
Le premier est celui où le concessionnaire, en 'vue de développer la
consommation, procède à une réduction généralede ses tarifs, ceux
que l'on désigne communément sous le nom de (1TARIFS GÉNBRAUX
D'APPLICATION N.
Le second cas est celui où certains abonnés, en vertu de conventions
particulières, bénéficieraient d'un abaissement di1 prix: de l'énergie
électrique. Ces conventions sont librement consenties et font la loi des
parties. Elles prévoient nécessairement les conditions dans lesquelles

l'énergiesera fournie et le prix de cette énergie.
Ces conventions ayant une durée limitée peuvent, à leur échéance,
êtrerenouvelées dans les mêmesconditions, ou subir toutes modifica-
tions, sans que, pour cela, l'autorité ait A intervenir, l'essentiel étant
que le concessionnaire reste dans les limites des tarifs maxima fixé sar
le cahier des charges.
Ce principe, qui se dégage de l'esprit de l'artic13, ressort des clauses
usuelles d'exploitation contenues dans le cahier des charges-type relatif
à l'énergieélectrique.
On trouve,,notamrnent, dans lenouveau Répertoire DALLO Z Édition

1948 - VoEnergie électrique, ce principe énoncéde la façon suivante :
« 40. Le concessionnaire est assujetti à un contrôle technique,
étroit, mais limitéà la protection de la sécurité,la liberté commer-

ciale restant entière dans les limites du cahier des charges et du
tarif maximum. Le cahier des charges type impose :
I" l'obligation de desservir le public sur le parcours de la distri-
bution, suivant l'ordre d'inscription des demandes, sous la condition
d'une durée minimum d'abonnement, et dans les limites de la
puissance disponible. Pour l'éclairage, le concessionnaire doit
pouvoir servir toutes les demandes dans le délaid'un an. Le courant
fourni doit êtrede bonne qualité et conforme aux règles du cahier
des charges ; sa fourniture doit être continue ;
2" l'oblirration d'étendre le réseau en cas de nécessité:
.J
3' la forme de la fourniture d'énergie : permanente ou bioquée
siir certaines heures, variant suivant les saisons. 4O un tarif maximum au-dessous duquel le concessionnaire es£
libre d'abaisser leprix, à condition de ne pas favoriser certains
abonnés au détriment des autres. Pour l'énergie électrique, on
admet des traités particuliers de gré à gré pour l'utilisation des
résidus.
5" des réductions pour les services publics. v
((41. Les prix peuvent êtrerevisés en cas de variations impor-
tantes dans les conditions économiques. La revision peut être
périodique, ou subordonnée à des circonstances déterminées. Eiie
peut êtrepartielle (articleII du cahierdes charges-type du 17 jan-
vier 1928). La tarification comporte, en fait, un tarif maximum de
base, établi en fonction d'un index économique déterminé,et un
correctif jouant si l'index varie au delà d'une certaine propor-
tion. 11 peut y avoir, à toute époque, revision du tarif pour fait
du prince. La revision se fait, soit par l'accord des parties, soit
par une commission arbitrale. (V.note sous conseil d'Etat 27 juin
1945. J. C.P. 1946. D. 3254.) 1)

De mêmequ'on trouve l'idéede la liberté de la fixation des tarifs
générauxexprimée dans le cahier des charges de la concession de la.
distribution de l'énergieélectrique dans Paris, comme suit :
« La Compagnie sera maîtresse de ses tarifs, à la condition de ne
pas dépasser les maxima fixéspar kilowatt-heure,
Toute charge fiscale nouvelle qui viendrait frapper directement
la production, la distribution ou la vente de l'énergie itlectrique
sera remboursée au concessionnaire au moyen d'un relèvement des
tarifs ci-dessus approuvé par arrêté dupréfet de la Seine. II

De ce qui préchde il résulte que la liberté du concessionnaire reste.
entière dans la fixation du prix de vente de l'énergie électrique,sous
la seule condition qu'il reste dans les limites du tarif maximum fixé
par le cahier des charges, et qu'il peut, en conséquence, abaisser les piix~
de vente de l'énergieet les relever ensuite, sans avoir à obtenir I'homo-
logation du Gouvernement sauf, toutefois, à respecter le principe de:
l'égalitéentre les abonnés.
L'homologation n'étant nullement prévue par le cahier des charges-
type et étant par lk-mêmeune exception, il faut convenir qu'elle
doit s'interpréter, quand il s'agit de l'article 13,dans le sens le plus.
strict, et ne doit pas êtreconsidéréecomme devant avoir lieu, indis-
tinctement, pour tout relèvement.
Il y a, d'autre part, dans les termes mêmes employéspar l'article 13,
une indication qui confirme cette interprétation, où l'on trouve le mot.
prix quand il s'agit d'abaissement concernant certains abonnés, et le:
mot Itarif nspour l'application générale.
Cela cst d'autant plus vrai qu'il est stipulé que les tarifs abaissés
ne pourront être relevks qu'après un délai d'un mois, ce qui suppose,
nécessairement que l'abaissement concerne les tarifs généraux d'appli-~
cation qui se fait sans limitation de duréeet non les prix spéciaux pour.
lesquels une convention est toujours nécessaire et fixe la durée de la.
fourniture de l'énergie.
D'ailleurs, le dernier alinéa de l'article 13 relatif à l'homologation
du Gouvernement est libellé de telle façon qu'il ne peut viser que
l'abaissement et relèvement des tarifs généraux d'application, abaisse-.
ment et relèvement effectués, dans les limites des rarifs maxima, uni-- AXSESES AU ~~I~~IOIREFRASÇAIS (sO 21)
171
formément, unilatéralement, et sans conditions. Cette idée apparaît
clairement à la lecture de cet alinéa ainsi conçu : iV~îts le cas oitle
concession~i.airjugerait convenable d'abaisser les tavifs tru-dessousdes
Limites ci-hau tétermittées.)
La nécessité de I'hornologation du Gouvernement doit doric être
limitée au seul relèvement des tarifs généraux d'application, prévus

par le premier alinéa de l'article13, les rel4vernents des prix spéciaux
restant du domaine de la liberté commerciale et de la convei~tion des
parties.
Ce seraiune entrave à cette liberté,reconnue par Iccahier des charges-
type, si on devait mettre à la charge du concessionnaire l'obligation
d'obtenir l'homologation du Gouvernement chaque fois qu'il s'aperçoit
à l'expériencequ'à la suited'un abaissement accordé3 certains abonnés,
ces abaissements ne lui ont procuré aucun avantage dans la distribution
de son énergie, et qu'ils se sont révéléruineux pour le développement
de sa concession.
Ilserait plus logique d'admettre que le contrble de l'État ne devrait
s'exercer que quand l'intérêtgénéral est en jeu pour apprécier la
nécessitédu relévernent des tarifs d'application, proposé par le conces-
sionnaire.
Sil'autorité concédante croit devoir assurer les intérets particuliers,
son rôle devrait se borneri veiller h ce que l'égalitésoit respectée entre
tous les usagers se trouvant dans lcs mêmes conditions de puissance,
d'horaire, d'utilisation,de corisommation et de durée cl'abonnement.
II y alieu, enfin, de faire remarquer que les concessionnaires d'énergie
Clectrique au Liban ne sont point tenus, de par leur cahicr des charges,
A demander l'homologation du Gouvernement pour le relèvement du
pris de vente de I'Cnergie électrique quand il s'agit d'usagers bénéfi-
ciant de conditions spéciales si ces prix restent dans les limites du
maximum fixépar le cahier des charges et que cette homologatioii n'est
liécessaireque pour le relèvement des tarifsgénérau s'application.
Il est inadmissible qu'on n'accorde pas, par analogie, le meme traite-

ment à la SociétéÉLECTKICIT ÉE BEYROUTH.
Reste à ramener 5 leurs justes proportions le sens et la portCe de la
constitution de la commission dc 1943.
Cette commission décidait un relèvement immédiat des tarifs en cours de
contrats, ce que le coiiccssionnaire ne pouvait faire avant lcur expiration.
L'initiative prise par la commission équivalait, somme toute, à un
relèvement généraldes tarifs d'application, et serait une preuve de plus
i l'appui de la thèse du concessionnaire.
Quoi qu'il en soit, elle ne saurait servir de précédentpour imposer
au concessionnaire l'obligatiode demander l'homologation du Gouverne-
rnent, autrement que pour le relèvement général destarifs d'application.
La coiistitution de cette commission de 1943 et ses décisions ne
sauraient rien changer, ni aux droits du concessionnaire reconnus par
les principes. consacrés par les cahiers des charges-types ni à l'inter-
prétation saine et logique de l'article13 précité.
En conclusion de ce qui précède,j'émets l'avis que la Société ((CLEC-
TKICITÉ DE BEYROUT H est libre d'abaisseret de relever les prix de
vente de l'énergieélectrique à certains abonnés, sans êtretenue, pour
cela, de demander l'homologation du Gouvernement à la double condi-
tion de rester dans les limites des tarifs maxima et de ne faire aucune
discrimination entre tous les abonnés placésdans les mêmescoriclitionsde puissance, d'horaire, d'utilisatiori, de consommation et duréed'aboli-
nement.
L'liornologation du Gouvernement prévue par le 3me alinéa du zme
paragraphe de l'article13 n'est nécessaire que pour le relhvement des

tarifs généraux d'application.
Enfin, itne serait pas sans intérêt de relever que le Gouvernement
ne pourrait prendre l'initiatived'imposer un abaissement des tarifs
maxima, ni des tarifs générauxd'aypticatioii, ni, 5.plus forte raison,
des prix réduits portés aux conventions particulières, sans s'exposer à
une responsabilité devant se traduire, pratiquement, par uii dédomina-
gement pour le préjudice causé de ce fait.

LETTRE DU zg FÉVRIER rgjz DE ilIONSIEUK DESSUS,

DIRECTEUR GÉNÉRAI, DE L'ÉLBCTRICITÉ DE FRANCE,
REPRÉSENTANT DE LA FRANCE AU SEIN DU COMITÉ
DE TARIFICATION DE L'UNIPEDE, AU SECRÉTAIRE

G~~N~RALDE LA SOCIÉTÉ

R.C.1P.G.
D. 8 - 52 -
Monsieur Jac,ques Meyer,
Secrétaire Généralde 1'Electricitéde Beyrouth,
7,Boulevard de la Madeleine,
Paris rcr arrt.

Paris, le29 févrierxgjz.
. Monsieur,
Comme suite à l'entretien que j'ai eu avec vous, le 21 courant, je
vous confirme que le système pratiqué en France pour la tarification
de l'énergieélectrique est caractérisé:

IO - par des tarifs maxima inscrits dans les cahiers des charges des
concessions de distribution publique ou de distribution aux
services publics,
2' - par des tarifs indiqués dans les cahiers des charges comme
tarifs homologués par l'autorité concédante et par certains
tarifs imposés aux distributeurs publics par le législateur,
3' - par la liberté pour les concessionnaires d'abaisser ou de relever
les prix effectivementpratiqués dans la limite des tarifs maxima
des cahiers des charges et, éventuellement, s'il s'agit de consom-
mations dont les prix ont été,soit homo~gués plr l'autorité
concédante, soit réglementéspar le législateur, dans la limite
des tarifs réduits homologués ou réglementés,et ce,en respec-
tant dans tous les cas le principe de l'égalitéde traitement
entre les usagers placésdans les mêmes conditions.

Je ne crois pas pouvoir vous citer de meilleur exemple d'application
des règles indiquées ci-dessus que celui qui découlede la mise en Œuvre
.du 2mc alinéa de l'article19 de la loi du 8 avril1946 sur la nationalisa-
tion de l'électricitéet du gaz, ANNEXES AV MEMOIR FRANCAIS (sO 23) 173

En exécution de ce texte ainsi con:u
« Taescontrats civils et commerciaux, de quelque nature qu'ils

soient, comportant des engagements envers les particuliers, dont
le terme dépasse lzt:janvier 1948,pourront êtredénoncésjusqu'à
cette date par le Service National intéresse.
Électricité de France a dénoncé tous les contrats d'abonnement
industriels dont la date d'expiratétaitpostérieure a~crjanvier1948
et elle a appliqué, tant aux contrats d'abonnements ainsi dénoncés
qu'à ceux venant normalement à expiration vers la mêmedate, des prix
plus élevés,soitsous la forme des tarifs inscrits dans les cahiers des
charges des concessionsde distribution aux services publics, soit çous
la formede tarifs résultant de barèmes établis par des circulaires d'Elec-
tricitde France, barèmes destinés à reduire certaides prix desdits
cahiers des charges.
Je reste à votre, disposition pour tous autrerenseignements dont
vous pourriez avoir besoin et vous prie d'accepter, Xonsieur, l'expres-

sion de mes sentiments les plus distingués.

Le Directeur Adjoint de l'Exploitation,
Chef du Service Commercial National.

Annexe 23

LETTRE DU 28 FEVKIER 1952 DE MONSIEUR SANDERS,
DEPUTI' COAIMERCIAL MANAGER DE LA BRITISH

ELECTKIClTY AUTHOKITY, REPRÉSENTANT DE
L'ANGLETERRE AU SEIN DU COMITE DE TARIFICATION
DE L'UNIPEDE, AU SECR~TAIRE GÉN~RAL DE LA SOCIETE

hlonsieur J.Meyer,
Électricité de Beyrouth,
7, Boulevard de la Madeleine,
Paris (rcr).

KYS/SDM/D.z57
No. 170 - 13A London, 28th February, 1952.

Dear hlonsieur Meyer,
1 am sorry that owing tu pressureof other matters1 have not been
able earlier to reply to your lctter of zznd February.

As you may know, the structureof electricity supply in Britain was
completely altered by the nationalising Act of 1947. Yrior to that
date, the general situation as regards tariffs for electricity supply to
ultimate consumers was that the Acts or Orders which authorised a
Company orMunicipal Authority to supply eiectricity laid down maxi-
mum prices which were not to be exceeded, and empowered the respons-
ible hlinisteto revise authorised maximum prices and methods of
charge at triennial intervals on the representatiof the authoriseddistributors, or of the Municipal Authority for the Area where not an
authorised distributor, or of not less than20 consumers. The responsible
Minister (or the Electricity Commissioners, who were a body set up
after the 1914118 war to deal with many of the functions previously
cxercised by the Minister, either direct orby way of advice to him) had
no power to initiate any such revisions or to intervene in regard to the
charges or tariffs of authorised distributors within the limits of their
authoriscd maximum prices.
Most of the Acts and Orciers were obtained early in the ceiitury and,
owing to the progressive declines in costs of supply over a long period
of years, the situation up to the outbreak of the late war was that in
i-iearly al1 cases there was a substantial margin betweeii the charges
the11made and the relative authorised maximum prices.
In a relatively small number of cases, however, special provisions
were incorporated in the Act or special Order relating to supply given
by a Company acting as an authorised distributor relating the priccs
charged by a sliding scale to the dividends earned by the Company, and
this provision was made somewhat more general by the provisions by
the 1926 Act, which established the Central Electricity Board. The
Iatter Act further also provided for the control of the purposes to which
annual net revenue surpluses might be applied, one of the principal
purposes to which such surpluses rnight be applied being the reduction

of charges to consumers,
This situation has been eiitirely changed by the 1947 Act which
abolished the Electricity Commissioners and the Central Electricity
Board and established the British Electricity ,Authority, responsiblc
for generation, niaiii transmission and general financial coiitrol of the
industry, and 14 Area Electricity Boards responsible for distribution
to ultimate consumers. The British Electricity Authority (the Central
Authority) provides the iirea Boards with energy on a bulk supply
tariff consisting of a kilowatt and unit charge which may be varied
from year to year ancl may be different for different Area Boards. In
point of fact, a standard tariff is adopted subject only to a fuel clause
depending on the regiorial costoffuel.
The Area Electricity Boards are free to make their owii tariffs for
charges to consumers but these tariffs have to be so framed as to show
the methods by which and the principles on which the charges are to
be made, as well as the prices which are to be charged. The tariffs are
not in any way statutoriiy linked to the bulk supply tariff of the Central
Authority.
The Central Autliority has the duty of securing that the combined
revenues of the Central Authority and al1the Area Boards takeri togetlier
are not less than sufficient to meet their combined outgoings properly
chargeable to revenue account, taking one year with anutlier. Since
the establishment of the Authority and the Area Boards progressive
increaseç in the costs which have to be met have made it nccessary to
increase charges genernlly from time to time. Section 37 (6) of the 1947
Act reads as follows :

"The Central Authority may, if they consider that the tariffs
in force in the Area or any part of the Area of an Area Board ought
to be varied or reylaced by new tariffs, direct the Area Board to
submit proposais for varyi~ig or replacing those tariffs, and may approve the proposals so submitted either without modifications
or with such modifications as, after consultation with the Area
Board, they think fit to make; and it shall be the duty of the
Area Board to give effect to any proposals approved under this
subsection."

The Authority have therefore called upon the Area Boards from time
to time to submit proposals for variationof tariffs and have approved
such proposals after discussion and, in some cases, modification. The
Act also provides that the Central Authority may give directions to
any Area Board requiring them to obtain the approval in writing of
the Central Authority before varying or replacing a tariff. No such
general direction has been given and therefore in theory it would be
possible for an Area Board to Vary a tariff without reference to the
Central Authority. In practice, of course, the CentralAuthority anthe
Area Boards rvork in such close association that such a procedure is
unlikely. The Area Boards are stiil engaged in the enormous task of
replacing the very large number of individual sets of tariffs in use
well over 400 former undertakings by a reasonably smali number of
standard tariffs available throughout their Area, and are working
ciosely with the Central Authority to that end.
1 hope this explanation of the situation in this country will be of
next, 2nd March, until midday on Tuesday, 4th March, andday eifnthere
is any aspect of -this matter which 1 have Iiot made clear, perhaps we
can discuss it if a mutually convenient time can be arranged, although
naturally 1 shall be very much occupied. A message to the Ambassador
Hotei would reach me,
Yours sincerely,
Deputy Commercial Manager (D).

Annexe 24
LETTRE DU 4 MARS 1952DE MONSIEUR DULAIT,

REPRESENTANT DE LA BELGIQUE AU SEIN DU COMITÉ DE
TARIFICATION DE L'UNIPEDE, AU SECRETAIRE GÉNÉRAL
DE LA SOCIÉTÉ
Bruxelles, le 4 mar1952.

Monsieur Jacques Meyer,
Secrétair7,boulevardeldelTaBladeleine,eyrouth,
Paris (Fr).

Monsieur et cher Collègue,
J'ai bien reçu votre lettre 16- 13 A du 22 févrierdernier.
Je me fais un plaisird'y répondre, quoique nous vivions encore en
Belgique dans le domaine de la basse tension, sous le régime d'une
réglementation particulière intervenue par suite des circonstances de
guerre et d'après-guerre. 1") Avant la guerrc de 1940-194 es,prix à pratiquer, lorsqu'ily
avait concession, ne pouvaient dépasser des maxima fixés par l'acte
de concession :
a) pour l'éclairage,
b) pour la force motrice.
Ces maxima étaierit définis par une formule basée sur des index, les
paramètres de variation consistant en prix d'un charbon étalon et prix
du cuivre oii autre index à déterminer, souvent en pratique l'index des
prix de détail du Royaume ou celui des prix de gros.
Le concessionnaire pouvait donc établir ses tarifs et les faire varier
sans autorisation nouvelle selon les nécessités de sa distribution, à la
seule condition qu'ils ne dépassent pas les prix maxima fixés à l'acte
de concession.
Ce principe était valable non seulement pour le tarif ilormal éclai-
rage et pour le tarif normalu force motricen,mais également pour les
prix de vente réduits pratiqués en faveur de certaines catégories d'usages
ou d'usagers, tels que :
- tarifs de nuit pour chauffe-eau,

- tarifs pour cuisine électrique,
- tarifs cadastraux,
- tarifs avec prime A la consommation.

Dans certains cas cependant, le contrat de concession imposant le
paiement au pouvoir concédant d'une redevance sur tout ou partie
des recettes, l'homologation de toute modification aux tarifs en vigueur
ou à certains d'entre eux, normaux ou réduits, pouvait êtrenécessaire.
A noter, au sujet des tarifs réduits, qu'il leur est impd'être acces-
sibles à tous les consommateurs anciens ou nouveaux setrouvant dans
les conditions voulues pour pouvoir en bénéficier.
Remarque.
Il va de soi que, bjenque libre d'agir sans l'accord du youvojr concé-
dant en ce qui concerne la fixation des tarifs réduits, le concessionnaire
ne pourrait relever ces tarifs sans l'accord du client s'il eliéavec ce
dernier par un contrat ou par une formiile de tarif avec indexation
revêtant implicitement un caractère contractuel.
2") Pendant la guerre, les prix du courant électrique sont restés

bloqués à lcur niveau de mai 1940.
Au lendemain de la guerre, des majorations furent autorisées dans
la mesure où elles étaient justifiéepar la hausse des éléments du prix
de revient, les prix majorés ne pouvant dépasser ceux de 1939 multi-
pliéspar certains coefficients applicables parranches (x % sur la partie
du prix de 1939 inférieure ou égale à a centimes, y % sur la partiedu
prix excédant éventuellement les a centimes).
Lorsque, en février 1949, la libertéfut rendue en matière de prix de
l'énergie fournic en haute tension, la réglementation des prix basse
tension fut maintenue mais aménagéecomme suit : un index basse
tension fut crhé, variant avec le prix d'un charbon étalon, le cours de
certaines matiéres premières (acier, cuivre, plomb) et l'index des prix
de détail du Royaume ; les prix résultandc la majoration par tranches
appliquée aux prix de 1939 furent considérés commecorrespondant à
lavaleur IOU de l'index ;ils varient depuis lors en fonctides variations
de l'index 13.T. en question. Les prix résultant de cette réglementation sont, d'après les testes
légaux, des prix maxima. En fait, dans la majoritédes cas, les prix
réellement pratiqués atteignent ces maxima11spourraient, si le conces-
sionnaire jugeait la chose compatible avlesconditions de son exploi-
tation, être inférieursces maxima et le concessionnaire pourrait alors
les faire varier sans devoir solliciter d'autorisation, à condition de ne pas
dépasser les maxima légaux.
La remarque faite au 1")reste valable au 2').
Veuillez croire, Monsieur et cher Collègue,à l'assurance de mes senti-
ments trés distingués.
. . (Signé) J. DUL.AIT. A

LETTRE DU 15 MARS 195'2ET LETTRE DU 24 MARS 1952 DE
MONSIEUR AESCHIMANN DE LA SOCTÉTÉ SUISSE AAR ET
TESSIN, REPRÉSENTANT DE LA SUISSE AU SEIN DU CORIITÉ

DE TARIFICATION DE L'UNIPEDE, AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA SOCIÉTÉ

Olten, le24 mars 1952.

Monsieur Jacques Meyer,
Secrétaire Généralde l'Électricité de Beyrouth,
7, Boulevard de la hladeleine,
Paris ~er

V/ réf.: No zj8-13 A
Monsieur et cher Collègue,

Eii possession de vos lignes d21 mars 1952,je constate avec regret
que ma seconde lettre a également 'étkadressée à Beyrouth. Je m'em-
presse de vous en remettre ci-joint un double, en voupriant de bien
vouloir excuser le retard dà cette erreur.
Veuillez agréer, Monsieurt cher Collègue,l'expression de mes senti-
ments distingués.

(Signé) AESCHIMA XN
Annexe :
Copie de ma lettre
du Ij mars 1952. Olten, le 15 mars 1952.

hlonsieur Jacques Meyer,
Secrétaire Généralde 1'Electricité de Beyrouth.
7, Boulevard de la Madeleine.

Beyrouth
Liban.
VI réf,:172-13 A

Monsieur et cher Collègue,
Je vous ai promis, il y a quelque temps, Ies renseignements que
vous désirez au sujet des aménagements de tarifs en Suisse, J'ai fait
contrôler auprès du Secrétariat de l'Union des Centrales Suisses ce
que je croyais savoirà ce sujet. Le résultat peut s'exprimer d'une façon

extrêmement brève.
En principe, d'après la réglementation en vigueur en Suisse, les
Autorités cantonales ou communales, qui accordent des concessions
pour I'utiiisation de forces hydrauliques, peuvent prévoir dans l'acte
de concession des dispositions prescrivant les tarifs de vente d'énergie.
En pratique, il n'a étéfait qu'exceptionnellement usage de cette possi-
bilité et, dans ces cas très rares, les prescriptions étaient formulées
d'une manière tout à fait générale. D'ordinaire, l'entreprise électrique
est absolument libre de fixer ses tarifsde vente comme elle l'entend et,
par.~o-nskquent, de 1es.réduire ou-de les relever, sans une autorisation
spéciale.
Les concessions de distribution, accordées-par les Communes, autori-
sant les entreprises électriquesCL établir leurs réseaux sur le territoire
communal prévoient pa~fois des tarifs maximum-de'vente.de l'énerfie.

Dans ce ca;, si le conaessionnaire.a..de lui-même réduit cesprix limités,
on considère qu'il est libre de les relever sans autorisatioparticulière.
Du moins, nous n'avons pas connaissance qu'un tel cas ait donné lieu
à une discussion.
Ce qui je viens de dire est valable pour une situation normale. Par
contre, depuis 1939, les prix d'énergie électrique pour la fourniture
aux consommateurs sont bloqués par suite de dispositions relatives au
Contrôle des prix. Ilfaut une autorisation de l'office du Contrôle des
prix pour chaque relèvement de tarifs, mais cette autorisation n'est
donc pas exigée en vertu des actes de concession. L'ordonnance sur le
contrôle des prix a un caractère provisoire. Dès que les motifs qui
l'ont justifié pendant la guerre et la période d'après-guerre auront
cessé d'exister, les entreprises seront donc de nouveau en mesure
d'établir et de modifier librement leurs tarifs.
J'espére que ces quelques reiiseignements vous seront d'une certaine

utilité.
Veuillez croire, Monsieur et cher Collègue, à l'assurance de mes
sentiments tr&s distingués.
(Signé)AESCUIMAP~'N. ANNEXES AU MÉR.TOIREFRANÇAIS (PTo26-27) I79

Annexe 26

LETTRE DU 25 FÉVRIER 1952
DE L'É. D.F. CENTRE DE TOULOUSE A LA SOCIÉTÉ

:<Électricité de BeyroutQ,
7, Boulevard dela Madeleine,
Paris.(xer)
VIRéférenceJM/MD
Objet : Cahier des charges
Toulouse, le5 février1952.

Messieurs,
Comme suite à votre lettre, nous avons l'honneur de vous informer
que votre interprétation de l'artIIlest exacte.
Les prix bénévoles,appliqués par le Concessionnaire, peuvent être
librement modifiéspar ce dernier, sans avoirobtenir une autorisation
ou homologation de l'Autorité Concédante.
Veuillez agréer, Messieurs,ssalutations distinguées.

Le chef de Centre,

{Sigaé)ILLISIBLE.

Annexe27

LETTRE DU 26 FÉVRIER 1952
DE L'É. D.F. CENTRE DE LILLE A LA SOCIÉTI~:

Électricité de Beyrouth,
7. Boulevard de la Madeleine,
Paris(xer).

Paris,26 février1952.

Nous vous accusons réception de votre lettre d19 février1952, et
répondons à votre question relativeA l'application de l'artiIIedu
cahier des charges que nous vous avons envoyé l7février.

Les prix del'électricitésont déterminéspar l'artiIIet les décrets
ou arrêtésen modifiant légalement les dispositions.
Dans Ie cadre de cette réglementation, des prix plafonds sont détef-
minésque le Concessionnaire est tenu de ne pas dépasse11a toutefois
la possibilité de pratiquedes prix inférieurs aux prix plafonds et,
ainsi que vous le dites, est entièrementître de la variation de ces
prix,étant entendu que toute modification de tarif doit être notifiée
à l'Autorité Concédante et au Contrble des Distributions dtEncrgie
Électrique. Nous vous informons pour terminer, que les prix non contractuels
sont calcu1éset diffuséspar les Services Centraux dJElectricité de France.

(Signé)ILLISIBLE.

Annexe 28

LETTRE DU MARS 1952
DE L'c. D. F. CENTRE DE MARSEILLE A LA SOLIET&

Électricitéde Beyrouth,
7, Bd. de la Madeleine,
Paris (IC~)

AA/VC
Marseilie, leIEC mars 1952.
Messieurs,

Nous avons bien reçu votre lettre du27 écoulé,relative ril'applica-
tion de la clause du cahier des charges de Concession à Marseille, de
l'abaissement des tarifs au-dessous du tarif maximum.
En réponse, nous vous informons que le Concessionnaire est bien
entièrement maître des prix de vente fixés au-dessous des Limites du
tarif maximum, c'est-a-dire qu'il peut, aprés les avoir abaissés, les
releveren restant évidemment dans les limites du tarif maximum, sans
avoir à obtenir une autorisation ou une homologation de l'Autorité
Concédante.
Toutefois, cetabaissement et ce relkvement ultérieurs doivent respec-
ter la clause d'égalitéde traitement pour tous les abonnés placés dans
lesmêinesconditions de puissance, d'horaire, et...
D'autre part, si les abaissements bénévoles de tarifs sont constatés
par un avenant ou un contrat, Ie relevement ne peut être opéré qu'a
l'expiration du dit avenant ou contrat, sauf stipulation spécialepermet-
tant d'effectuerIe relévement sans attendre la date d'expiration.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

Le Chef de Centre,

(Signé)TLI,ISIBLE. -4Pr'KEXESAU MÉMOIHE FRANÇAIS (NO 29)

Annexe 29

LETTRE DU 17 MARS 1952DE L'ÉLECTKICITÉ DE
STRASBOURG A LA SOCIÉTÉ

Électricité de Beyrouth,
7, Boulevard de la Madeleine,
Paris (rel.).

VIRéf. - JM/MD. - no 157-1 3
Objd : Application de I'articlII
du cahier des charges. Paris, le17 mars 1952.

Messieurs,
Par votre lettre du19 février1952, vous nous avez demandé s'il est
bien entendu que le concessionnaire restait entièrement maître des

prix de vente fixés au-dessous des limites du tarif maximum, c.à.d.
s'il pouvait, aprés les avoir abaissés, les relever en restant évidemment
dans les limites du tarif maximum de l'articlII du cahier des charges,
et ceci sans avoir à obtenir une autorisationou une homologation de
l'autorité concédante.
D'aprés le seul cahier des charges nous aurions, en effet, eu cette
liberté et, bien que nous n'en ayons pas fait usage en pratique, nous
pensons que nous avions effectivement cette possibilité avant 1940,
après dénonciation, bien entendu, dans les délais d'usage ou selonles
conditions particulihres éventuellement prévues.
Cependant, les mesures de blocage de prix intervenues en France
pendant la guerre s'appliquaient souventau prix effectivement pratiqué
à une date déterminée,mêmesi ce prix n'était pas le prix maximum
autorisé. C'est ce quitait le cas en particulier poles tarifs d'électri-
cité. Cependant Ies rabais librement consentis, en une période économi-
quement fort différente de la période actuellne pouvaient êtremain-
tenus indéfiniment. Aussi, lors d'undes précédenteshausses de l'index
électrique, le Gouvernement a autorisé dans une certaine limite un
rajustement progressif des tarifs non indexés qui auraient subi, depuis
le 31 décembre 1946 une augmentation inférieure, en valeur absolue, à
celle du tarif maximum correspondant. (Arrêté no 21 884 du 12 octobre
1951 - Baréme des prix de vente de l'énergieélectrique applicables au
15 octobre 1951.)
Pour illustrer ce qui précèdepar un exemple concret, voici comment
se présente lasituation pour notre Société:
Nous avonsde tout temps pratiqué, soit à la place, Soit conjointement
avec le tarif maximum, certains tarifs Basse Tension stipulant des
conditions particulières, mais comprenant des prix en-dessous du prix

plafond. Ces tarifs sont publiés et tenusiila disposition des aborinés
sous forme d'imprimés, ce qui remplit les conditions imposées. Nos
tarifs spéciaux, inférieurs au tarif maximum correspondant, sont les
uns des tarifs dérivésdu tarif maximum, et par conséquent indexés
(p. ex.TD), les autres des tarifs fixéslibrement et non indexés (ex.
N et NM).
Nous n'avons pas modifié,au r5 octobre 1951 ,a structure des tarifs
spéciaux indexés. Nous pensons cependant que; le cas échéant, nousne pourrions pas les supprimer ou les augmenter actuellement sans
l'autorisation du Contrale D. E. E.
Quant aux tarifs spéciauxnon indexés, nous avons fait partiellement
usage de la possibilité de rajustement qui nous était offerte, mais la
situation économiquede la plupart des consommateurs ne nous permet-
tait pas de réajuster entiérement lesprix au maximum autorisé, de
crainte que cette mesure ne constituât une trop forte contre-propagande
pour les usages spéciaux de l'électricité.
Comme il s'agit de l'interprétation d'un texte réglementaire, vous
pourriez consulter pour plus de sûreté la Direction de l'glectricité
auprès du Ministhre de l'Industrie et du Commerce.
Espérant vous avoir donné les renseignements voulus, nous vous
préseritons, hlessieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

zlectricité de Strasbourg,
SociétéAnonyme,

(Signé )LLISIBLE.

HOirlOLOGATIONDU IX JANVIER 1943DES DÉCISIONS DE LA
COM~IISSIONIXSTITU~~ECONFORTII~~RIENA TUX

DISPOSITIONS DES ARTICLES 13 ET zS DES CAHIERS DES
CHARGES DE LA SOCIÉTÉ

Eii date du 9janvier 1943, cldturant ses travaux d'étude de revision
des tarifs de la Société i<Électricité de Beyrouth ü, la Commission
instituée par Décretno 1461 du 7 novembre 1942et se conformant-aux
stipulations des articles3 du cahier des charges du 4 juin1925 ((Elec-
tricitn et 28 desTramways, a décidé:

IO. - de fixer le tarif maximum del'éclairageprivéà 21 P. L. le Kilo-
watt-heure, de maintenirà 13,25P. L.le prix rnasimum de vente
de la Force Motrice et de majorer de 25 % les différents tarifs
réduits et dkgressif((l?clairag1)et (Force Motrice JI,ainsi que
la location des compteurs basse tension, les tarifs Haute Tension
étant régispar les clauses particulières des conventions passées
par la Société,étant entendu que les prix de vente de l'énergie
aus concessionnaires d'éclairage neseront pas majorés durant
l'année1943,

2". - de fixer les tarifs de transport en tramways à :
classe- tarif unique : IO P. L.
zen10classe- tarif unique : 5 P. L.
Abonnements de ~creclasse:Majoration de IOO %

Abonnements de zhme classe :Majoration de 25 %
Ces majorations ont étécalculéespour rajuster les salaires et traite-
ments au cours actuel de la vie et pour tenir compte de la hausse du
prix des matériaux. ANNEXES AU MEMOIR FEANÇAIS (N~ 31)
183
Ces majorations entreront en vigue:r
- pour l'électriciaédater du xer janvier1943
- pour le tramway à dater du Ierfévrier1943
- pour la majoration de salaires du personnelet des ouvriers, à
daterdu Ierjanvier1943.

Le Membre désigné par la Le Membre désignépar le
Société, Gouvernement,
{Signé)J. GENGOUX. (Signé) R. ABD-UL-SAMAD.

Le Membre désigné par Les
deux parties,
(Signé J)seph NAJJ AR.

Pour homologation.

Beyrouth, le 11 janvier 1943,
(Signé) Alfred ~\~Acc.~cHE.

LETTRE No 912, DU I~PJUIN1950 A,DKESSÉE PAR LE PIIESI-
DENT-DIRECTEUR G~~NÉRAI, DE LA SOCIÉTÉ AU PRESIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE

A.D. Le Icrjuin 1950.
22CI91 2.B.

A Son Excellence Monsieur le Président
de la Képublique Libanaise
à Beyrouth.

Monsieur le Présidentde laRépublique,
Au cours de l'audience que vous avez bien voulu m'accorder, ainsi
qu'à Monsieur Castermans, pendant mon récent séjourau Liban, Votre
Excellence nous a assurés que le Gouvernement et les Services compé-
tents appréciaient nos efforts qu'elle veilleàace que ne soientpas
perdues de vue les conditions indispensableà la réalisation du vaste
programme d'extension projeté et entrepris par notre Société,
Votre Excellence me permettra-t-elle cependant de lui dire que

j'ai cru, peut-ètre tort,discerner une sortedc préjugefavorable à
des modifications aux tarifs d'électricitéet aux prix réduits appliqués
ou à des aménagements qui auraient le même résultat Je dois donc
avouer que j'ai quitté Beyrouth avec une certaine appréhension, devant
une tendance si contraire à la compréhension de notre situation et avec
une crainte naturelle d'avoir à défendevant mon Conseil d'Adminis-
tration une initiative qui pourrainous valoir,au lieu d'une recon-
naissance méritée, des désillusions.
Mes Collègues du Conseil d'Administration et moi-même sommes,
en effet, placés devande graves responsabilités au moment où notre
Société doit prendre Ia décision d'engagerEu totalitéde ses moyens1~4 ANNEXES AU ~IÉRIOIRE FRASÇAIS (NO 31)

financiers actuelet toutle créditdont elldispos pour le développemelit
de ses installations, développement qui entraînera dcs dépenses très
considérables dans les années A venir.
L'effort accompli depuis la finde la guerre a trouvé sa contrepartie
normale dans une meilleure utilisation de notre centrale du Safa, ce qui
nous a permis de supporter les lourdes augmentations de nos charges.
II en va autrement de l'effort que nous affrontons maintenant ct que la
progression rapide de la Ville de 13eyroutli et de tout le Liban rend si
pressant.
Au fur et à mesure de l'augmentation de la demande de courant,
l'importance des installations effcctuécs avant la guerre se réduit et
s'amenuise. En somme, au stadede développement sucluel IIOUS arrivons
et du fait que nos projets doivent tenir compte, dbs maintenant dcs
besoirts ficturs de l'économie du pays, la. r.trnunératio5 attendre des
nouveaux investissements, effectués au prix actuel, ne pourrait. avec

des tarifs qui, eux, n'ont paétd ajiistés, correspondre h l'effort financier
qu'ils impliquent; l'utiljsation de ces nouveaux moyens de production,
nécessairementthermiques en effet, devra attendre un grand nombre
d'années pour étre normalement rentable.
Aussi, Votre Excellence voudra-t-elle bien considérer qu'il est absolu-
ment indispensable que les conditions actuelles d'exploitatioii soient
assurées de façon formelle dans l'esprit de nos converitioiis. Celles-ci
laissent au concessionliaire, comme il est d'usage dans ces contrats de
concession, toute initiative d'abaisser les tarifs généraux d'application
au-dessous des tarifs maxima et nos tarifs généraussont actuellement
bien au-dessous de ces maxima. 'Toute tentative d'atteinte aux tarifs
en vigueur et aux prix réduits appliqués compromettrait nos efforts
et le large programme qu'impose Ic déircloppement de la capitale et
du pays.
Notre Sociétédont l'activité a été souvent ingrate au cours de près
d'un demi-siècle de labeur et qui n'a jamais perdu de vue les intérêts
supérieurs du Liban en considérant ses propres intérêts,voudrait avoir
quelque assurance qu'elle serait éventuellement défendue efficacement
par les Autorités contre toute démagogie menaçant un équilibre dont .
dépend manifestement l'avenir.
Il nous paraît juste, au moment de procéder à des investissements
massifs, d'avoir avec des apaisements suffisants la certitude que nous
serons traités équitablement et que nos droits ne seront pas mis en
discussion et méconnus.
Je viens de me rendre compte par les contacts que j'ai eus avec mes
CoHégues, à mon arrivée en Europe, qu'une assurance de cet ordre

était, on peut dire, indiyensable, pour obtenir, tant auprés de nos
actionnaires que de 110sbanquiers, l'appui financier correspoiidant à
nos besoins et A ceux du pays. Comment, en effet, accepter de prendre
et réussir à faire prendre des engagements de cette envergure sans un
minimum de sécurité?
Nous avons cru bien faireà ce moment dkciçjfen attirant rcspectueiise-
ment Votre attention, Monsieur le Président, sur nos préoccupations
et en demandant à Votre Excellence de vouloir bien apprécier lasitua-
tion et juger des légitimes apaisements qu'elle appelle et justifie.
Je prie Votre Excellencede vouloir bien agréerles nouueiles assurances
de mon respectueux attachement et de mes sentiments les plus d&vouks.

(Signe) G. G~~sncrr,zar~s Annexe 32

LETTRE No 1601,DU 26SEPTEMBRE 1950, ADRESSÉE PAR LE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR G~NÉRAL DE LA SOCIÉTI? AU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQU LIBANAISE
Le 26 septembre 1950.

A Monsieur le Président de la
République Libanaise,
Beyrouth.
Monsieur le Président de la République,

A son arrivéeà Bruxelles, Monsieur Castermans, notre Directeur et
Représentant Général,m'a fait part, ainsqu'au Conseil de Ia Société,
de l'entretien que Votrc Excellence a bien voulu lui accord25 juillet
à Aley.
En rne référant ma lettredu ~erjuin dernierje voussuis reconnais-
sant des précieux encouragements et des assurances que Monsieur
Castermans a trouvés auprès de vous alors que nous prenions la grave
décision d'accroître de façon si massive nos investissements au Liban
et d'y développer nos installations conformément aux vues de Votre
Excellence et à la politique constructive du Gouvernement Libanais.
11fallait, en effet, un méritoire acte de confiance et un très grand
désir d'apporter une contribution totaleà l'effort libanais, pour nous
décider àdes investissements qui nous engageaient façon aussi lourde
au moment où la situation paraissaitien obscure dans le monde. Nous
avons néanmoins pris cette décisiondans une vue optimiste, confiants
dans les encouragements et les assurances qui nous étaient donnés.
Votre Excellence a bien voulu charger Monsieur Castermans de nous
transmettre la certitude que le Gouvernement tiendrait compte, comme
nous le souhaitons, de llactivitC déployéepar la Société,de nos efforts
des dernières annéesede l'important programme qui a imposél'augmen-
tation de notre capital.
Votre Excellence me permettra de voir dans ces assurances la garantie
de sécurité qui nous était indispensable et que, certainement, elle veut
bien trouver naturelleAussi tenons-nous pour certain que notre bonne
volonté rencontrera toujours sa contrepartiedans le respect de nos
droits et dans une compréhension toujours large et sincère.
Avec mes remerciements et ceux du Conseil d'Administration,je
prie Votre Excellence de bien vouloir agréer l'expression renouvelée de
mon respectueux attachement et demes sentiments les plus dévoués.

(Signé) G. GRANDCHAMPS. Annexe 33

LETTRE No rzS, DU 22 JANVIER 1952, DE L.4 DIRECTION
D'EXPLOITATION -4U MINISTRE DES TR.4VAUX PUBLICS

2 D - 12s
Tarifs

Le Directeiir d'Exploitation
Représentant Général,
A
Motisieur le Miriistrc clesTravaus
Publics de la liépublique Libanaise.
Beyrouth, 22 janvier 1952,
Excellence,
Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre no 406 du
15 janvier1952 relative aux prix réduits que notre Sociéte consent il

certains abonnés se trouvant dans des conditions particulikres de puis-
sance, d'horaire, d'utilisationde consommation et de durée d'abonne-
ment, en application des dispositions du deuxième paragraphe de l'arti-
cle 13 du cahier des charges relatif à la concession de la productiode
l'énergieélectricluepour l'éclairage et la force motrice dans la Ville de
Beyrouth.
Nous ne pouvons dissimuler que le reproche qui nousy est fait d'avoir,
a l'insu de l'Administration, modifié les prix réduits en application le
~erjanvier 1943, nous cause une pénible surprise.II nous suffira, sans
doute, de rappeler noslettresnos 1x7du 21janvier 1948,1010 du 12juin
1950. 676 du 21 avril1950, 1185 du 6juin 1950, 1867 du r5 novembre
1950, 1929 du 28 novembre igjo, 2019 du 13 décembre 1950au Service
du Contrôle pour 8tablir combience reproche est immérité.
9ous sommes &galement sensibles à l'imputation que cette lettre
no 406 nous fait d'avoir suivi une procédure illégale. Depuis l'origine
de notre concession, cette pratique,qui est strictement conforme à nos.
actes concessionnels, a étésuivie sans que jamais sa légitimitéait été
contestée. N'est-ellpas,au surplus, de pratique couraiite en lmatihre?
C'est seulement le 18mars 1950et par lettre no666 que, pour la première
fois, le Service du Contrôlea émisdes doutes sur la régularitéde cette

procédure. Notre Sociétéattira tout d'abord l'attention du Service du
Contrble sur la distinction fondamentale que faisaient nosactes conces-
sionnels entre les tarifs généraux d'application soumis à homologatiori
(et actiiellement fixésà21 P. L. pour .l'éclairageet à13 P. L. 25 pour
la farcc motrice) ct les prix de vente réduits consentis de gré à gré
entre notre Sociétéet le consommateur sous la seule réserve du respect
de la claiisc d'i.g:ilitétle traitemLetService du Contrôle, iiéanmoins,
par lettreil02420 du 24 avril 1950,nous invitait à reconnaître la néces-
sité de l'homologation des prix de vente réduits. Cette lettre posait
une question de principe sur laquelle nous avons voulu étre éclairéspar
un avis autorisé ; notre Sociétédemanda donc au Professeur Chevallier
de lui faire connaitre son avis sur I'interprétation nouvelleleService.
du Contr6le ciiteiidait donner à l'articl13 de son cahier des charges.
Cette consultation délivrée le 6décembre 1950 confirmait la légitimité
de I'interprctntion que nos actes concessionnels avaient toujours reçue
jusqu'i ce mornelit. AKNEXES AU ~63101~~ FHASÇAIS (sO33)
187
A diverses reprises, le Service du Contrbla,depuis le 29 août 1950,
fait des réservessur notre droide modifier nos prix réduits salis obtenir
une homologation administrative, mais sans jamais offrirunc justifica-
tion de cette exigence,ila mêmeparfois discuté les modalités d'appli-
cation de tel de iios prix de vente réduits (Icttrc no1917 du 3 aoîit
1951) Tout dernièrement encore, notre Société,à l'occasion d'une récla-
mation formulée par AIM. Tamer, a voulu rendre compte des motifs
qui justifiaient la liberté pour notre Sociétéde fixer, dans la limite
maxima des tarifs d'application et sous réserve de l'égalitéde traite-
ment, les prix de vente réduits (note jointe à notre lettreno 2254 du
26 décembre 1951) C'està cette occasioii que nous avons communiclué
au Service du Contrale, le 14 janvier 1952, la consultation donnCe le

6 décembre 1950 par lcProfesseur Chevallier.
Nous osons croire que Votre Excellence voudra bien considérer que
ces faitset ces documents justifient notre Sociétédu double reproche
qu'elle luiadresse d'avoir agi à l'insu de l'Ad~ninistration et d'une
manière illégale. Et puisque sa lettrno406 du 16 janvier s'est proba-
blement croisée avec la consultationque nous avons communiqu6e au
Service du Contrôle le 14 janvier, nous nous permettons d'espérer que
Votre Excellence voudra bien examiner, avant de maintenir sadkcision,
ladocumentation considérable que nous avons fournie àl'Administration.
Si contre toute attente l'Administration persistaitdans l'interpré-
tation qu'elle donne à. nos conventions, Votre Excellence coniprcndra
certainement que, s'agissant d'une question tlc principe à laquelle s'atta-
chent les plus graves conséquences, notre Sociétése verrait contrainte
de soumettre cette question, soit auxjuridictions administratives com-
pétentes, soit à l'arbitrage, conformément aux stipulations de l'ar39cle
de son cahier descharges.
Nous vous prions d'agréer, Excellence, l'expression de notre très haute
considération.
Electrici tde Eeyroutli S. A.

(Signe')liené C.~STEI<MANS. Annexe 34

PROCÈS-VERBAL DE LA KÉUNION DU II JIAR.51952 ENTRE
LES REPRESENTANT DSE L'AD&II-IISTllATIONLIBANAISE
ET CEUX DE LA SOCIBTÉ ~LECTRICITÉ DE BEYROUTH I

L'an mil neuf cent cinquante deux et leMardi, onze mars à IOheures,
se sont réunis au bureau du Directeur Généralde la Justice au Grand

Sérail:
Mi\I. Anis Saleh, Directeur Général de Ia Justice, Ibrahim Abdel-Al,
Directeur Général des Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Antoine Baroud. Juge détaché au Ministère de la Justice,René Caster-
mans, Directeur de l'exploitatio~i et ReyrSsentant Généralde la Société
uFlcctricité de Beyrouth i>,Joseph l'ortaiis, Secrétaire de la Société
c Electricitbde Beyroutli iiSelim Achou, Avocat-Conseil de la Société
icElectricité de BeyrouthII,

en vue d'examiner les questions ci-après qui ont retenu l'attention du
Gouverneincnt à l'occasionde la grèvede paiement des usagers.
.Aprèséchange de vues entrc Ics Représentants de IIAdrninistratioet
les Keprésciitantsde la Société, cesquestions ont étégroupées en trois
catégories comme indiqué ci-après :
1. - Re'clamationsformatlées9ar L'Admi~zislratioattxq~~ellelsa Société
donmesatisjaction

II. - Xiclamations formztléespar 1'Admi~~istratiottque la Sociéténe
peut satisfairyziesozrsles rÉservesci-aprèsexprimées
III, - Kéclamalimisforrntlléespar L'Admi~iislratioretqrceki Sociétkne
peul satisfaire.

1. - RECLAMATIO NS RMULEE AR L'ADMINISTRATIO NT AUX-
QUELLES LA SOCIÉTÉ DONh'E SATISFACTION

1-a) Tension de distribufiorr
La Société déclare que, de par les disposjtion et dans leslimites de
l'articleII de son cahier des charges s Electricitii,elle s'engage à
assurer d'une nianiére constarite et continue une tension de distribution

de 1x0 Volts.
1-b) Amélioration de la dislribzttio.ndans les corcditivns d,u cahier des
charges:

La Société déclarequ'elle poursuit l'exécution destravaux nécessaires
pour satisfaire à cette obligation.
a) Ces travaux sont consignésdans 1.11programme qui sera jointau
présent proc&s-verbal.
b) Ce programme sera eu6cutéavant la lin dc l'année 1952.
1-c) A?ne'lioratiodu systént~de pvotectiodu réseaii:

La Société déclarequ'elle a déjà fait dc grands efforten vue d'am&-
liorer ia qualitédu service et qu'elle s'engageItpoursuivre ces efforts
suivant le programme précitéet dans le délai sus-indiqué. 1-d) Calcul des prix des branchemegzts
La Sociétédéclare qu'elle est d'accord pour calculer le prix des bran-
chements de la façon suivante :

1")coût du matériel et des matériaux,
2')rnain-d'Œuvre,
3') frds générauxlimitésà IO %.
Elle précise:
- qu'elle procède déjà au calcul du prix des branchements sur ces
mêmesbases,
- que le matériel et les matériaux sont comptés à leur prix de revient
en magasin,
- que les IO "/, de frais généraux comprennent les frais d'études et
lesredevances pour mesurage.
La Société se tient à la disposition du Service du Contrôle pour toute
vérification qu'il jugerait opportune.
Il sera désormais remis à l'abonnéun état détaillé,en langue arabe,
des frais engagés après exécution des travaux.

1-e) Disjoncteurs :
La Société déclare qu'elleest disposéeà ne pas faire payeraaux usagers
le prix des disjoncteurs et que ces derniers seront désormais donnés en
location aux usagers, lemontant de la location devant être arrêtéen
accord avec le Service du ContrBle.

1-f) Transformateurs des postes publics :

La Sociétéconfirme que l'installation des transformateurs des postes
publics demeure entierement à sa charge.
1-g) Frais de défilacementdes compteurs :

La Sociétéconfirme qu'en cas de déplacement du compteur d'un
abonné, elle supportera les fraisdes déplacements qu'elle aura requis.
1-h) Frais de déplacement des agents de la Sociétéchargésde +recéder
aztx.constats sur base desquels des prix uédftitssont consentis :

La Société déclarequ'elle est disposée à renoncer à percevoir ces
frais.

1-i) Ozcvertzirede nozweaux bureaux en ville:
La Societé déclare que pour faciliter ses rapports avec sa clientèle,
elle a déjà ouvert un bureau Place Assour et s'engage a en ouvrir deux
autres avant l'expiration de l'annéeen cours.

1-j)If~terrtl$tio?rda1courant 1
La Société déclarequ'elle est disposée à fournir le courant sans inter-
ruptions rns lecadre des dispositions de l'article 23 de son cahier des
charges Electricité ».

1-k) Exfiertisepar lessoinsd'un Organisme derenommde intenzatio~tale:
Confirmant ce qu'elle a déjAécrit au Service du Contrôle dans sa
lettre no 199-13 A du 4 mars 1952, annexée au présent procès-verbal,
la Sociétédéclarequ'elle accepte qu'une enquête soit faite par un expert
ou un Organisme indépendant jouissant d'une renommée i~iternationalepour sa coinpétence et son expérience, enquêtcportant sur les conditions
de son exploitation et de son Cqiiilibre financier.

1-1) Nouveaz~prix davente rédzciten faveurdes petits co?isornmateur:

La Socibté déclare (lue, pour répondre au dCsir di1 Gouvernement
soucieux cle favoriser les petits co~isornniateurs, elle consent à créer
un nouvcaii prix rCduit pour l'énergie destinée h l'éclairage et dont
pourront bénéficiertoiis les usagers ne jo~iissaiit cl'auciin autre prix
réduit. Ce nouveau prix réduit comporterait un rabais de 20 % sur le
tarif général d'application éclairage. Il serait arrondi A la + piastre.
11 serait, cn conséqueiice, actuellement fixéà17 P. 1,. Ce nouveau prix
réduit scraitappliqué à partir de la consommation du mois de janvier
1952 à tout usager ne bénéficiant pas d'un autre prix réduit lorsquesa
consommation mensuelle serait inférieure ou égaleà 15 k\VIi.
L'existence de factures arriérées à la charge d'un usager rentrant
dans la catégorie ci-dessus ne fera pas obstacle à l'application a cet
usager du nouveau prix réduit à la condition qu'il acquitte les arriérés
dus en application du nouveau prix réduit R raison au moins de zo %
par mois, le premier terme étant payable au rg avril 1952.

11. - R$CI.AMATION FSRMULÉES PAR L'~DM~NISTRATION ET QUE LA
SOCIETÉ NE PEUT SATISF.4IRE QUE SOUS I.ES R~SEKVBS CI-APRÈS
EXPRIMÉES

II-a) Raccordentciatrie tout nouvel abolznédans zrn délai d'un mois :
La Sociétédéclare qu'elle se conioqnera aux dis~iositians des articles
Ij et IG de son caliier des charges (Electricitéi)hlais clle obsen*e que
les difficultés présentes (interprétation nouvelle par l'Administration
de l'article 13 du cahier des charges(Électricité)refus de paiement des
usagers, etc....) ont contrarié ses efforts tendanà trouver à l'étranger
les capitaux nkccssaires pour développer sa production et étendre son
réseau. Elle pourra donc se trouver à bref délaidans la nécessitéde ne
satisfaire les demandes des nouveaux abonnk que dans la mesure de

la puissance disponible et en respectant l'ordre des inscriptio cosnfor-
mément à l'article 15 du cahier des charges (Électricitéi).

La Sociétédbclare qu'elle serait disposée h étendre son réseau dans
tous les quartiers de la ville,ans le cadre des dispositions de l'article
16 de son cahier des charges «Electncité ».Toutefois, l'extension du
réseaumet en jeu l'obligation de fournir le courant à tout nouvel abonné
et se raméne à la question précédente.

II-c)Commande intnzédiated'un nouveau grotrpe de rg.ooo .Kw :
La Société déclareque l'installation d'un groupe fait partie de son
programme. La commande cn serait passée dès que les possibilités
financières auront étéréalisées.

II-d) Solcrnissiondes bénéficese laSociétéfi l'inafi6:

L'article 33du cahier des charges klectricitP, qui exonérela Société
de tous iinpûts, ne sera pas exclu des négociations généralesqui auront lieuentre le Gouvernement et la Société 3.l'occasion cle l'aménagement
contractuel de ses actes concessioiinels. Toutefois, aiicas où le principe
de la soumission à l'impôt serait admis, c'est à partir dc l'csercice 1955
qu'ildeviendrait applicable.

II-e) Artide 13 du cuhier des charges <ÉlectricitéII:
11est constaté que l'article 13 du cahier des ctiargcs (iG~cctricité tt
.donne lieu A une différence d'interprttation entre 1'Adininistration et

la Société.II y sera mis fin aux formes de droit.

III. - RÉCLA~LIATIOIS FSORMULÉES PAR L'ADMINISTRAT~ i:~XQUE
LA SOCIÉTÉ RIS PEUT SATISFAIRE :

III-a) Renonciationù lrrperceptio~desfrais de de'$dacemend lu #ersonnd
6 l'occasiorrde la ~oupztrepoztr ?ionpaiemefit et rlzrrétnblissement
szcbséqzren:t
' La Sociétédéclare que la perception de ce5 frais se fait en base des
dispositions de ta policc d'abonnement. Le quantum de ces frais a été
approuvé par le Service du Contrôle par lettre ~ggq/CS du 27 décembre

1945. 11n'y a du reste pas de raison de renoncer à la perception de ces
frais, dont le débours est provoqué par la carence de l'abonné.
III-b) Renoîtciatioft à la couparre du courant pour défautde pciienzent
ou pour toute autre vaisolt :

La Société déclareque lorsqu'elle coupe le courant à un abonné,
elle iise d'un droit que lui reconnaissent les principes généraux régissant
la matière des contrats.

III-c) Renoncintion R la perception d'tme Hocationpour les conz$teurs
et d'irne avance strr la consommation (cazltion)zei?aent)
La Société déclare que la location des compteurs et l'avance sur la
consommation sont perçues, la première par application des dispositions
de l'art. 18du cahier des charges <iElectricité )et la seconde par appli-

cation des dispositions du par. 2 de l'art. 20 du même cahier des
charges et qu'elle ne peut pas renoncer à percevoir ces location ct avance.
III-d) Transjert du Siège Social au Liban et tenue, au Liban, des

Assemblées Géndrales:
La Sociétérépond qu'ayant son Siège Social eri France, son statut
juridique est régi par la loi fraiiçaise et que cette lone lui offre d'autre
moyen de transférer son Siége Social à l'étranger que de se dissoudre
et de constituer une nouvelle Société.
En casde conflit sur l'interprétation de celles des clauses et conditions
du cahier des charges « Elcctricité iidont il est question dans le présent
procès-verbal, et s'ily a lieuA arbitrage, il y sera procédécoiifonnément
à l'article 39 duclit cahier clcs cliarges.
Toutefois, la Société propose que le tiers arbitre soit désigné par

son Excellence le Président de la Képublique Libanaise. L'Aclrninis-
tration accepte.
L'Administration se réserve de formuler toutes autres réclamations
en l'état actuel des actes concessionnels de la Sociétéet se réserve, au cours de la procédure devant aboutir à l'aménagement contractuel de
ses actes, de faire formuler toutes demandes par la Commission ad hoc.
Ile son côté, la Sociétéformule les mêmesréserves.
. En foi de quoi, le présent procès-verbal rédigdans les deux langues,
arabe et française (lesdeus textes devant faire foi), a étéétabli en cinq
exemplaires originaux dont trois exemplaires à I'Administratioii et
deux exerriplaires B la Sociéti.,.

ARIÉLIORATION DE LA DISTRIBUTION

PROGRAMhlE ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DE LA KÉUNION
DU Ir NAKS Tg52

Progranime 1952 - Extensioii et amélioration de la distribution
publique.

-4) 40 postes avec environ4150kVAdisinslallésaux abonnks

- Ville de Beyrouth : 53 postes avec une puissance de 3500 kVA
- Banlieue de Beyrouth : 7 postes avec une puissance de 650 kVA
3) Réseaux

I) 33.000 V - 17120 m. câbleunifiolairezzo mm. a
- Liaison de la slstation de Baouchrieh avec la centrale
Diesel avec 4 câbles unipolaires sur une distance de
4280métres.
2) j.500 V - ioj00m.de liaisons nouvelles
- Pose de 7000 m. environ de cable souterrain pour
raccordement postes de transformation.
- Constructionde 3000 m. de ligne aériennpour raccor-
dement postes de transformation.
- Pose de 300 m. environ de cbble souterrainpour ren-
forcement du réseau.
3) Basse tension - 4000m. de câblc - Adaptation du réseau&rien.
- Pose de aooo m. e~zuironde cûble BT pour sorties
postes de transform t'ori.
- Adaptation du réseau pour la mise en service des
40 postes de transformation. Cette adaptation corn-
prend lesmodifications et renforcements rendus néces-
saires parlesnouveaux postes, le réseauactuelcouvre
déjàles zones desservies par ces derniers.
C) Amélioration des conditio~tsd'exploilalidesmus-stations BT 25 kV.
- Sous-station des Halles : installation d'un tableau
synoptique des réseaux de transport avec possibilité
d'intervention directe et rapide dans les différentes
sous-stationsii travers un système complet de télé-
commande et télémesure.
- Soacs-Stationde Aley.Installation de deu~ nouveaux
transformateurs de 5000kVAchacun - Equipement
des celluleavec matériel35000 V. Tableau de contrble
et de commande.
- Sous-Station des Pim. Remplacement des enroule-
ments sur les transformateurs existants (5000 kVA) pour les rendre aptes à la transformation de 33000
ou 25000 v. à 5500 v.
- Sous-Station de Saoztchrieh,Installationd'un trans-
formateur de 6000 kVA 7 33.000 - 2j.000/j.500V.
- Sous-Statioitde Khaldé. Equipement de la nouvelle
sous-station destinée à l'alimentation del'A. 1. B.
(Iooo kVA) .
- Protection sélectiInetallation d'une partie des relais
rapides à réactance, destinésà assurer la protection
sélective et rapide des ligneHT desservant la Ville

de Beyrouth.
- Ligne de transport : Transformation des lignes de
transport Kichmaya - Aley Pins de 25kV en 33 kV.

Annexe35

LETTRE No 2012, DU 12 DÉCEMBRE 1950, DE LA SOCIÉTÉ
ÉLECTRTCITÉ DE BEYROUTH AU DIRECTEUR GÉN~RAI,
DU CONTROLE

plectricité de Beyrouth S. A.

6C - 2012
E?c$loitation
I

Monsieur le Directeur Généraldu
Contrôle, des Sociétés,
Ministre de I'Economie Nationale,
Beyrouth.
Hcyrouth, le12 décembre Igjû.

&Ionsieur le Directeur Général,

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre lettre
no 3107 du 3 novembre 1950, par laquelle vous nous demandez de vous
fournir le programme détaillé-du financement comprenant la source
des fonds que nous utilisons pour la réalisation des travaux dont nous
vous avons exposé les grandes lignes.
Nous nous permettons de vous faire respectueusement remarquer
que nous ne pouvons interpréter cette demande comme l'exercice d'un
droit de regard sur la gestion financière de notre Société.
Cette prérogative n'appartient pas à l'Autorité concédante et rien
dans nos conventions, ni dans les principes généraux en matière cle
concessions ne l'autorise. L'exploitation s'effectueà nos risques et
périls, nous sommes de ce fait seuls juges du choix et des conditions de
financement des travaux dont laréalisation sous votre contrôle tech-

nique est indispensable à l'exécution de nos conventions concession-
nelles.
Toutefois, s'il s'agit uniquement de vous faire connaitre notrepro-
gramme d'immobilisations et les conditions indispensables pour nienerà bonne fin la réalisation de nos projets, nous sommes disposésà répondre
2 votre désir.
C'est dans cet esprit que nous vous joignons,à titretout à fait confi-
dentiel, la noteci-jointe.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Générai, l'expressionde notre
haute considération.
(Sig~~é }. CASTERMANS. (Signé)G. GRANDCHAMPS.

Directeur d'Exploitation, Président,
Représentant Général. Directeur Général.

Annexe 36

CONSULTATION
DE MONSIEUR JEAN CHEVALLIER,
PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT D'ALGER,
DIRECTEUR DE T,. 4ACUT.TÉ DE DROIT DE BEYROUTH

CONSULTATION

Le soussigné,Jean Chevallier, professeur àlaFaculté de Droit d'Alger,
Directeur de la Faculté de d~oit de Beyrouth,
Consulté par la Société «Electricité de Beyrouth I)sur l'étendue des
attributions du Service du Contrôle des Sociétésen ce qui concerne le
contrôle financier de cette Société,
a émis l'avis suivant :
FAITS
A. - Par lettre en date du 7 juille1950 ,e Service du Contrôle des
Sociétésobservait que parmi les polices souscrites par la Société Elec-
tncité de Beyrouth figurait une police consentie par une Societé

anglaise non enregistrée au Liban et demandait slesrisques couverts par
cette police ne pouvaient êtreassurés,par des Sociétésenregistrées au
Liban. Le 13 juillet1950, la SociétéElectricité de Beyrouth répondait
que cette police avait étécontractée en Europe par le siège social et
que n'ayant pas eu A la négocier,le Directeur d'Exploitation ignoraisi
des Compagnies d'assurances enregistrées au Liban auraient étédispo-
sées àcouvrir ce risque. Le22 juillet, le Service du Contrôle des Sociétés,
après avoir vérifiél'existence de compagnies d'assurances clisposéesà
couvrir ce risque, invitaitle directeur d'exploitation (à se mettre en
rapport avec le siège social au sujet de la proposition faite par notre
1894du 7 courant iiLe sens de cette formule n'est pas bien clair parce
qu'à vrai dire la lettre du 7 juillet ne contient pas une proposition
véritable. Mais la SociétéElectricité de Beyrouth s'émeut parce qu'elle
croit discerner dans l'attitudedu Service du Contrale qu'il est prêt à
prétendre exercer un contrôle sur les assurances contractées par elle.
Elle demande si cecontrôle rentre dans les attributionsdu Service du
Contrôle.

B. - Par lettre du 3 novembre 1g50, l, Service du Contrôle des
Sociétés,accusant réception A la SociétéElectricité de Beyrouth d'une
note indiquant les travaux que cette Sociétése propose de réaliser et
l'estimation du coiit de ces travaux lui de~nande de irfournir le plus rapidement possible le programme détailléde financement comprenant
la source des fonds que la sociétéutilisera pour la réalisationdes
travaux précités ».- La SociEtéElectricité de Beyroutli demande si
le Service du Contrale a compétence pour exiger cesinformations et si
elledoit déférerà cette demande.
Ces deux questions mettent cn discussjon l'étendue des nttributions
au point de vue financier du Scrvice du Contrôle des Sociétésct peuvent
êtreexaminées concurrcrrilnent.

DISCUSSION

1.- On remarquera d'abord que le Service du Contrôle des Sociétés
institué auprès du Ministère de l'Économie Nationale revendique uii
droit de communication, non un droit d'homologation. Il demande à
étre informé, il ne prétend pas et rien ne permet de supposer qu'il
se propose de prétendre ultérieurement subordonner quelque opération
financière que ce soit & des travaux projetés. Quoique l'échange de
lettres relatives à la police d'assurance souscrite par la SociétéElec-
tricité de Beyrouth soit moins net, on peut penser que le Service du
Contrôle demande seulement des informations et qu'il,ne prétend, puis-
qu'il nele ditpas expressément, ni imposer &laSociété Electricitéde Bey-
routh de contracter telle ou telle assurance, encore moins subordonner

son auto~isation à la conclusion d'une assurance a la condition que la
SociétéElectricité de Rcyrouth contracte cette assurance auprés d'une
Compagnie ayant l'agrément du Scrvice du Contrôle.
De fait, si un pareil droit étaiten jeu, la question ne souffrirait ni
discussion, ni méme examen. On ne saurait, sans méconnaître le régime
de la concession dont le propre est de laisserau concessionnaire les
risques de l'exploitationdu Service Publie concédé,donner à l'autorité
concédante, sous prétexte de contrôle, des pouvoirs de gestion. Xecon-
naître à l'autorité concédante une sorte de tutelle sur les contrats et
marchés passés par le concessionnaire serait substituer au système de
la conce~sionce que Ie conseiller Josse appelait «une régieplusou moins
déguisée ii(Conclus. S. 1932.3.26.)
S'il en était besoin la jurisprudence du Conseil d'fitat français rie
laisserait sur ce point aucun doute. Elle s'est affirmée tlsns les deux
arrêts du 18 juillet1930S.rg32.3. et16 mars 1934 D. Fi. 1934.254.
Ces arrets annulent comme entachés d'excès de pouvoir des décisions
du Ministre Français des Travaux Publics prescrivaiit aux Compagnies
de Chemins de fer de soumettre à son autorisation divers marchés. La
situation particulière des réseaux de chemins de fer et les textes les
soumettant au contrôle de l'Administration auraient pi1 cependant
paraitre favorables à la prétention du Ministre des Travaux Publics.
Ces décisionsont été rendues sous l'empire des décrets du Ij juin 1926.
Les textes donnaient à 1'Etat des pouvoirs de contrôle financier estrê-
mement étendus. Cela était naturel puisque depuis 1921 la-situation
des réseaux de Chemins de fer avait été transformée et quc 1'Etat avait
pris la charge de couvrir le déficit permanent des Compagnies en sorte
que celles-ci ne supportant plus les risques de l'exploitatsetrouvaient
dans la situation économique non de concessionnaires véritables, mais,
comme on a pu dire, de Krégisseurs A peine intéressésn.Mais ily aurait
eu une telle incompatibilité entre la condition juridiquedc concession-
naire et ce pouvoir d'autorisation qui eût introciuit l'administrationdans la gestion du service concédéque M. Josse, commissaire du Gou-
vernement non seulerneiit condamnait la prétention de l'Administration,
mais encore n'hésitait pas à contester au Ministre intéresséet même
à un Règlement d'Administration Publique le pouvoir de modifier les
testes existants pour joindre au pouvoir de contrôle jusqu'alors reconnu
un pouvoir d'homologation ou d'autorisation. Il reconnaissait que la
loi le pouvait faire car elle est souveraine, mais elle ne le pouvait faire
qu'en apportant au régime de la concession une contradiction si irré-
ductible que les Compagnies eussent étéfondées à prétendre les droits
que leur ouvrirait une résiliation véritable de leur concession (Conclus.
Josse cod. loc. S. 1942,3. p. 29 col. 1).
S'il en 'estainsi d'un concessionnaire qui a cesséde courir les risques
de l'exploitation du service concédéet qui engage les intérêtsfinanciers
de llEtat, à combien plus forte raison faut-il refuser un droit d'homolo-

gation ou d'autorisation au Service du Contrôle à l'égard des conces-
sionnaires qui exploitent le service concédéà leurs risques et périls.
Concluons que le Service du Contrôle ne saurait invoquer un droit
d'intervention dans les contrats, marchés, ou dans l'organisation finan-
cière de la société concessionnaire lui permettant de les soumettre à
son autorisation.
II.- A dCfaut du pouvoir d'homologation que l'on ne saurait recon-
naître au Service du Contrôle àl'égarddes opérations et marchés finan-
ciers passéspar le concessionnaire, le Service du Contrôle a-t-il du moins

le pouvoir d'exiger des informations sur ces opérations, et dans l'affir-
mative quelle est l'étendue de son droit de communication ?
La question sera examinée au double point de vue des textes et des
principes généraux.
III.- Les textes à consulter sont soit les actes législatifs ou régle-
mentaires et les actes de concession.
Les textes promulgués au Liban concernant l'organisation du contrôle
des Sociétés concessionnairesont étésuccessivement :

rO) L'arrêténo2044bis, en date du 19 juillet1923 portant organisation
d'un service de contrôle des Compagnies concessionnaires. Si l'on fait
abstraction du contrôle technique et des dispositions concernant les
revisions de tarif, le contrble proprement financier prévu par ce texte
portait :({Sur les comptes que les sociétésou réseauxdevaient soumettre
aux Autorités ottomanes, ou doivent soumettre au Haut-Commissariat
en exécution des actes concessionnels et des conveiitions ultérieures ))
(art.4 et 5 combinés). Quoique ce texte ajoutait qu'il visait «en parti-
culier les comptes d'exploitation et réfection ainsi que tous les projets
d'engagement de dépenses que les sociétés exploitantes pourraient
avoir à présenter au Haut-Commissariat ))il avait plutdt pour objet
de réorganiser le service du contrôle que d'en étendre les attributions.
II n'imposait pas aux sociétés concessionnairesdes obligations nouvelles
que leurs actes de concession ne prévoyaient pas. L'imprécision même
de la formule énumérantles comptes à soumettre au service du contrôle
est à ce point de vue significative, elle montre que l'intention du iégisla-
teur était de viser l'étendue du contrôle pour chaque cas particulier
dans lesactes de concession, en considération de la situation propre de
chaque concessionnaire et de ses rapports avec l'autorité concédante.

2') Ce régime fut abrogé par le décret No 4570/K du 18 décembre
1943dont l'article2 manifestait l'intention de ne pas dérogeran régimeantérieurement à l'étendue du contrble ccle contrôle, disait-il,peut
s'exercer des points de vue financier, Cconorniqiie, ad~ninistrntif et
technique selon le stnlz,t contractzieldu concessio?~nl..r))et l'articl3
alinéaI signalant l'étendue du contrôle financier réputait la référence
aux conventions des sociétés concessionnaires, l'innovation apportée
par ce décret au régime :intérieurconcernait simplement l'organisation
du contrôle et la désignation des autorités cliargéesde l'escrccr. C'itnit,
suivant lanature du contrble ZLexercer tantôt le Ministèrc des Finances
(art.4). tantôt le Ministère des Travaux Publics (art.6}, tantôt l'un
et l'autre (art. 5). VoilA pourquoi s'agissant de la seule réorganisation
du service un simple décret pouvait intervenir pour inodifier un arrêté
ayant valeur législative sans méconnaître l'une des règles les rnieus
établies de ln pratique constitutionnelle à savoir qu'iinc loi ne peut
être modifiée ou abrogée par un décret (sur cette règle et en dernier
lieu C.E. 27 janvier 1950 D. 1950 .62 note Rolland). Le Gouverncment
Libanais ne s'y était pas trompé, le décret n'altérait pas larègle rmté-

rieure, il fixait les modalités .de son application. Postérieurement le
30 juin 1948 un décret No 1~.zj7/K organisait au Iiliriistére de l'Eco-
nomie Kationale un service de contrble des sociétésanonymes et des
sociétés encommandite par actions.
Cette dualité des textes, la discrimination du contrble des soci&tés,
concessionnaires ou non, appelaient une nouvelle organisation du service
du contrôle en vue de le centraliser et de le confier I uii organisme
unique. Ce fut l'objet du décret No1448j K du 17février 1949. 11 abroge
expressément les deux décrets No 4570 K et 122571K et institue au .
Ministère de 1'Economie Nationale un service unique appelé iService
de contrble des Sociétés ttet dont la compétence englobe h la fois les
sociétéspar actions ct les concessionnaires de service public. A l'égard
de ces derniers l'art. annonce qu'ilssont soumis à un contrôle financier,
technique et administratif. Mais lorsque l'art. 4 - 1' - eii vient 3
fixer fStendue du contrOle financier, c'est par une formule équivalente
à celle des textes antérieurs et qui comporte référenceexpresse aus
actes contractuels de concession. Il dispose en effet que le contrôle
« porte notamment : 1" sur le compte d'exploitation y compris les
dépenses de réparation, de renouvellement et tous les projets d'engage-
ment de dépenses que ces sociétésdoivent soumettre au service du
controle conformémettt (luxdisfiositiotde la looz6du cahierdes charges P.
Il ,suffide rapproclier cette formule de celle de i'articlc3 alinéa r
du décret Na 4570K et des art. 4 et 5 de l'article 2044 bis pour serendre
corripte, qu'à travers ces vicissitudes de l'organisation du contrôle,
l'étendue du contrale est restée constaiite. En 1949 comme en 1923 et
en 1945 les attributions du service dc contrôle en ce qui concerne le
contrôle financier sont fixées dans chaque cas particulier par le cahier
des charges et en considération des obligations assumées par le conces-
sionnaire ainsi que de ses rapports avec l'autorité cancédante. 11 n'y
a pas lieu de s'en étonner puisque d'une part un décret n'aurait pu
altérer les obligations qui résultaient pour les sociétés concessionnaires
d'un arrêté ayant valeur législativeet qued'autre part par lettre annexée
aux accords financiers franco-libanais, le Liban s'était engagé ;ine pas
modifier « les actes annexes et textes qui régissaient les sociétés (conces-
sionnaires françaises ou à capital français) lererjanviçr 1944 Itant du
moins que leurs actes de concession n'auraient pas étéaménagésd'uri
commun accord. Dès lqrs, pour savoir les demandes d'information auxquelles la
Société Electricité de Beyrouth est contrainte de déférerau titre du
contrôle financier, il faut, en l'absence de disliositions légales,se référer
A son cahier des charges.

IV. - Le cahier des charges est annexé A la Convention en date
du 4 juin 1925. L'un et l'autre ont été définitivement approuvés par
arrêté no1431s du ro juin 1925. L'art. 30 du cahier des charges soumet
la sociétéau contrôle du service institué par l'arrete no -044 bis du
19 juillet1923 et préciseque «le contrôle s'exercera sur le bon entretien
des installation ainsi que l'exécution, l'achèvement et la réception des
travaux éventuels D.Cette disposition ne vise évidemment que le contrôle
technique. Le seul contrble d'ordre financier auquel soit soumise la
sociétéest l'obligation que lui impose l'art. 32 de présenter chaque
semestre un état de toutes les recettes réalides au cours du semestre,
ainsi que des états statistiques qui, d'ailleurs, ne relèvent pas du controlc

financier, mais du contrôle technique. On peut ajouter l'obligation
qu'impose à la Société l'art. de son cahier des charges de communiquer
au service du contrôle les baux et contrats relatifs à toutes locations
d'immeubles.
Il s'ensuit que la SociétéÉlectricité de Beyrouth ne saurait en tant
que Sociétéconcessionnaire étre tenue de fournir d'autres informations.
On ne saurait notamment exiger d'elle de faire connaître les.contrats,
marchés, assurances qu'elle contracte, non plus que le programme de
financement comprenant indication de la source des fonds qu'elle
compte utiliser pour la réalisation de travaux que, du point de vue
technique, le service du contrôle aurait approuvés.
V. - Ce n'est pas là l'effet d'une lacune des textes libanais. C'est
la suite nécessaire de l'économie même du contrat de concession. Il

en était ainsi en France à la veille des nationalisations. L'ouvrage très
connu de M. J. LJHuillier cLégislation des distributions d'énergie
électrique mise à jour au rer novembre 1935 IIen témoignc. Précisant
p. 206 et suiv. les attributions du service de contrôle, il signale que
le contrôle, en ce qui concerne les projets et l'exécution des travaux
sur le plan de distribution, l'établissement des postes de secours ou de
signaux de sécurité,les conditions imposées par les arrêtéstechniques,
ce qui est naturel puisque l'administration ne peut SC désintéresserde
l'organisation d'un service public mais il ne s'agit que d'un contrôle
technique, non d'un contrôle financier portant sur lecoût des travaux
ou leur financement. De mêmepour l'exploitation, le contrôle porte
sur les états statistiques,les avis concernant les accidents, les vérifi-
cations utiles pour la sécuritéde l'exploitation, le trouble apporté au
fonctionnement d'autres services publics, mais il n'impose ati conces-
sionnaire de remettre des états de recettes que s+iles redevances dues
par le concessionnaire pour l'occupation du domaine public sont calcu-
léessur les recettes brutes. Et, de fait, en France, le décret-loi du 30
octobre 1935 ne soumettait au contrôle financier de 1'Etat que les
sociétésconces~ionnaires ou non, qui avaient fait appel au concours
financier de 1'Etat soit en obtenant de lui une garantie d'intérêtsoit

sous toute autre forme.
VI, - Ces solutions ne sont pas arbitraires, elles procèdent logique--
ment de la situation juridique du concessionnaire. Cette situation se
caractérise par deux traits:Le concessionnaire exploite un service public,c'est pourcluoi il est soumis au contrôle de l'autorité concédante ; il
exploite à.ses risques et périls, c'estce qui limite le coiitrôle que l'autorité

coiicédante est en droit d'exercer. Cela est mis en liimière avec beaucoup
de force par hl. IValine dans son traité élémentaire de droit administratif
qui fait aujourd'hui autorité (5"" édition 1950). 11 expose ainsi ce
qu'il appelle les bases politiclues du contrôle ; comme il s'agit d'un
service public, l'autorité conckdante reste responsable de la bonne exkcu-
tion de cc service et de ce fait elle doit avoir ut1 pouvoir de contrôle
que M. IValine délimite en ces termes ; c<Sa responsabilité donne la
mesure mêmede ces pouvoirs :responsable vis-à-vis du public de la
régularitédi1service, de la continuité de son exécution et de sa constante
adaptation aux besoins des usagers, elle a le pouvoir de contrôler le
concessionnaire à ce triple point de vue ii(p. 358). 'Tel est l'objet du
contrôle que iious avons précédemment qualifié de technique et qui
n'est pas en discussion ici. AI.Waline observe en outre que le monopole
de fait dont bénéficiele concessionnaire implique dans l'intérêtdes
usagers un contrôle des tarifs. Enfin, à l'égard du contrôle que nous
avons appeléle contrôle financier, M. Waline (cod. lac. p. 359)lui assigne
Ia base cpolitique 11suivaiite.((La concession comportant souvent une
véritable association financière entre le concédaiit et le concessionnaire,

celui-ci doit des comptes à son associé. iiUne conclusion se dégage de
ces observations. Si le contrôle technique est de l'essence du régime de
la concession, le contrôle financier n'en est qu'un élément accidentel,
il n'existe cruedans la mesure ou par la garantie d'intérêtou de toute
autre maniere l'autorité concédante a conclu une association financière
avec le concessionnaire. C'est dans cette rnesurc seulement qu'elle peut
lui demander des comptes et obtenir communication des renseignements
concernant la gestion financière du concessionnaire. Sauf disposition
spéciale du cahier des charges, l'autorité concédante ne saurait exiger '
ces communications si le concessionnaire commc en l'espèce, exploitant
2 ses risques et périls,sansgarantie d'intérét,ou sans êtretenu de verser
une redevance catculée d'aprés les résultats financiers de l'exploitation
n'a d'aucune manière conclu une sorte d'association financière avec
l'administration concédante. A quel titre celle-ci prétendrait-elle exercer
ce contrble ? On a vu que ce ne saurait êtreen vue de refuser son autori-
sation aux opérations et macchkç financiers que se propose le conces-
sionnaire. Elle n'a pas ce pouvoir d'autorisation. Ce ne saurait etre
davantage pour critiquer ces opérations si elles liii paraissent trop
onéreuses ou insuffisamment rémunératrices.Ce droit de critique n'existe
qu'en vue des réglements de comptes auxquels les garanties données

au concessionnaire ou une sorte d'association financière entre concédant
et concessionriaire peuvent doiiner lieu entre eux.Ei l'espècede pareilles
garanties ou association ii'esiçtent pas. Certes 1'Etat Libanais est en
droit d'exiger que la SociétéElectricité de Beyrouth fasse les installa-
tions nécessaires pour le bon fonctionnement du service, parce qu'il a
intérêtà se ménager la reprise de ces installations en finde concession,
comme le prévoit l'article 25 di1 cahier des charges. Rlais cela relève du
contrôle technique, non du contrôle financier. Les seules opérations dont
l'État Libanais est en droit d'exiger communication sont les baux
d'immeubles, afinde vérifier qu'ils contiennent bien une clause réser-
vant à l'État la faculté de se substituer au concessionnaire en fin de
concession. L'article g du cafiier des charges le dit expressément. Alais
il n'aurait pas eu besoin de le dire et il ne l'aurait pas dit si le contrôle2O0 ANSEXES AU AIÉSIOIRE FRASÇAIS (xO37)

auquel la SociétéÉlectricité de Beyrouth est soumise comportait pour
le Service du Contrble le droit d'exiger communication des contrats,
marchés et opérations financières faits palaSociété.

Pour les motifs ci-dessus exposés, le soussignéestime que le Service
du Contrôle n'estpas foiidéà exiger de la SociétéElectricité de Beyrouth
communication ni d'un programme détaillé du financement avec indica-
tion d'origiiie des fonàsutilisepourla réalisation des travaux approu-
vésdu point de vue teclinique, ni des divers contrats ct notamment des
contrats d'assurances passés par la Société,Encore moins pourrait-il
prétendre subordoiiiiercescontrats à son agrement.

Beyrouth, le 29 novembre 19jo.
(Signé) Jean CHEVALLIER.

LETTRE No 65, DU IrJANVIER 1951, DU DIRECTEUR G~NERAL
DU CONTK~I-E A LA DIRECTION DE L'EXPLOITATIOF

X" 65
Compagnie de l'electricité de Beyrouth.

Beyrouth, le II janvier1951.
blessicurs,
Votre lettre du 12 décembre courant no 2012 soulève une question
qui ne doit prêter à aucune confusion.

Le co~icessionnaireest, enfaitseul juge qualifidu choix des moyens
et des conditions du financement des travaux qu'il convient d'entre-
prendre en exécution de sesactes concessionnels puisque, seul, il assume
lescharges et les risques de l'exploitation.
Mais cette liberté dans le cas présent ne doit p~as être considérée
comme absolue. Le Contrôle des Sociétésest qualifiéd'exercer un droit
de regard sur la gestion financièrde la concessioii, qu'il s'agisse de la
source des investissements utilisésar le concessionnaire pour exécuter
ses,projets ou des conditions de financement.
Etant donné que la concession porte sur l'exploitation d'un service
public, I'Gtat a le droit et mêmele devoir de connaître l'origine des
capitaux, soit la procédure de financement des travaux.
L'Etat a également le droit et plutôt le devoir d'être pleinement
informé des conditions de ce financement pour s'assurer qu'elles sont
compatibles avec les intérêtsdel'exploitation dont il a la charge d'assurer
la sauvegarde.
A titre d'exemple seulement, nous ferons remarquer que le Contrôle
ne peut accepter que soient apportés à l'exploitation des capitaux pro-
venant de sources politiques indésirables ou contractés dans des condi-
tions oiléreuses de nature à entraîner des conséquences nuisibles à la
gestion financièredc l'exploitation. Le Contrôle est donc qualifié d'exercer ce droit de regard dans son
sens le plus complet, sur la gestion financièrde l'exploitation, même
dans le casoù la Compagnie assume les risques ct périlsde l'exploitation.
La situation peut donc êtreéclaircie commesuit :
IO)Le Contrôle exerce le droit de regard sur Ia gestion financi&re de
la concession et, plus spécialement, sur l'origine et les conditiodes
capitaux destinés h alimenter les crédits investis daIeprojet.
2") Le droit de regard qui appartient au Contrôle ne doit pas dépasser
le cadre des intérétssupérieurs dela concession ct ne doit eaucun cas
revêtirun caractke de vexation.
Il s'ensuit qu'iy a 1àune question d'appréciation administrative et
une limite séparant entre les droits de chacune des deux parties en
présence, devant aboutir à une solutiondiscutable en principe,?icondi-
tion qu'elle demeure conforme aux intérétsréelsde chacune d'elles.
J'espère que cette interprétation aura votre approbationque je scrai
heureux de recevoir le plus tôt possible.
Je répondrai par une note spéciale confidentielle aux renseignements
que contient votre mémoire confidentiel, joinà votre lettre no20x2.
Veuillez agréer, l'expressiode notre haute considération.

Le Directeur Généraldu Contrôle des
Sociétés concessionnaires.
(Signé J)mil CHEHAB.

Anraexe 38

LOI DU 4 DECEMBRE194 INSTITUANT L'IMPOT SUR LE

REVENU

Déposé au Greffe en un exemplaire (Rbglement de la Cour, art. 43,
paragraphe r).

Annexe 39

LETTRE No 2633/F 1060, DU 13 MARS1945,DU RIINTSTRE

DES FINANCES A LA SOCIÉTÉ

Société «Électricité de Beyrouth D,
RBpublique Libanaise,
no z633jF.
1060.

Messieurs,

En réponse à votre lettredu 7 février dernier, j'ai l'honneur VOUS
confirmer que votre Sociétéest, en vertu des cahiers des chargesjoints
A la convention de réadaptation du 4 juin 1925, exempte de I'impbt
sur les bénéficesdes professions industrielles, corninerciales et non
commerciales institué par le titre1 de la Loi du 4 décembre 1944.
14 Elle n'est donc pas astreinte à l'obligation de déclarer prévue par
l'art.13 de la loi précitée.
Je vous signale toutefois que les revenus des capitaux mobiliers,
que votre Sociétépeut btre appelée à payer en territoire libanais, sont
assujettisà l'impôt instituépar le titre III de la mêmeloi (article 61).
Veuillezagréer,Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
Beyrouth, le 13.3.1945-

Le ~IINISTR EES FINANCES.

Annexe 40

LETTRE No 639312876> DU 21 AVRIL 1947, DU MINISTRE DES
FINANCES A LA SOCIÉTÉ

Sociétéd'filectricitéde Beyrouth,
Beyrouth.
Rbpublique Libanaise.
Ministére des Finances,
Service des Ressources Générales,
Section ImpGt sur Ie Revenu,
no639312876.,

[Traduction]
Objet: Im+Gt srifle revenu

Nous référant ?tvotre lettreno432, du II février1947, et contraire-
ment à ce qui a étéindiqué par notre lettreno 1060/2633, du 13 mars
1945,j'ai l'honneur de vous informer:
ro)que votre Sociétéest soumise à l'impbt surle revenu par l'article
105 de la Loi du 4 décembre 1944, qui a abrogé, d'une façon
absolue sans restriction, toutes les dispositions qui lui sont anté-
rieures;
2") que l'article2 de la loi prévoit d'une façon formelle que seul
peut exempter de ltimp6t sur le revenu un texte exprès dela loi;

3")que la-loi a énuméré et rassemblé, enson article 5, d'une faqon
Iimitattve, les établissements exempts de l'impat.
Vous devez,en conséquence,présenter ladéclaration demandée.sinon
les services financiersseront contraintsprocéderpar voied'imposition
directe.
Agréez...
Beyrouth, le 21 avril 1947.
. Le Ministre des I~inances,
(Signé) CHAMMOUN. Anitcx~ qr

BROCHURE INTITULI?E (LA QUESTION DE L'~I~EC'TKICITÉ
-4 BEYROUTH e DIFFUSÉE FIN DÉCEMBKE 1951 PAR LA
SOCIÉTC POUR INFORMER L'OPINION

Déposéau Greffe en un exemplaire (RègEementde /a Cour, art.43,
pnragrafihe1).

ARRÊTÉ No 1843 DU 22 DECE~~BRE IgjI XOhI3IANTUNE

coAinlIssIoN CHARGÉE D'ENQUÊTER SUR LE PRIX DE
REVIENT DU K\VH ET DE RECOMMANDERUN ARAISSE%IENT
DES TARIFS

Ministére des Travaux
Publics.
Beyrouth, le 22 décembre IgjI.
[Traduction]

Le Ministre des Travaux Publics,
Vu le décret 5261du 7 juin 1951,

Art. 1. - Une commission est constituée de MM. :
Ibrahim Abd El-Al, Directeur Général desTravaux Publics et du

Contrôle des Sociétés,Président
L'Ingénieur Antoine Baz, lle~nbre

Nicolas Kheir <rAffaires SocialeI) Membre
chargée :

I) de prendre connaissance du coût de production de la Société
Électricitée Beyrouth, des prix de vente, de la protluction des
bénéficesetde la proportion de l'impôt sur le reve;u
2) de prendre connaissance du nombre des agents libanais et des
agents étrangers, des conditions d'engagement de ces deux caté-
gories et si la Société emploiele nombre suffisant de Libanais ;

3) de présenter les recommandations sur la réduction des prix de
vente de la production de la Société,d'améliorer les services
qu'elle rend aux consommateurs et d'exécuter de la meilleure
façon les conditions du travail.
Art.z. - La Commission pourra êtreassistéede tout expert qu'elle
désirera. Elle devra présenter un rapport donnant le
résultat dc ses enquêtesdans un déIai de rg joursA dater
de cet arrêté. Art. 3.- Cet arrêtésera communiqué à qui de droit.

(Signé)Philippe NégibBOULOS.
ContrBle des Sociétés,
Ministke desT.P.
République Libanaise.

Beyrouth, le12 janvier 1952.

Monsieur le directeur de la SociétéÉlectricité de Beyrouth,
Je vous remets en annexe Cla présentecopie de l'arrêtédu Ministre
des Travaux Publia no 1843 du 22.12.51 portant constitutiori d'une
coirimission chargée de grouper des renseignements demandés par le
Gouvernement sur votre SociBtéet de faire part de recommandations
h leur sujet.
Je vous prie de mettre A la disposition de cette commission tout
ce qu'elle désireconnaître et de faciliter ses travaux.
Je vous prie égalementd'accélérerla préparation des renseignements
qu'elle voua demandésafin qu'ils servent d'éléments pourles travaux
de la Commission.
Le Directeur Général des Travaux
i'ublics et du Contrble des Sociétés,
(Sigwy ABD EL-AI-.

DOSSIER REMIS LE 19 JANVIEK 1952A LA COMMISSION
D'INFORMATION CR~~E PAR ARRÊTÉ No 1843

DU 22 DECEMBR E951

Déposéau Greffe en un exemplaire (Règlement dela Cour, art.43,
paragraphe 1).

Annexe #

RAPPORT DE LA COhlhfISSION D'INFORMATION
NOMMEEPAR ARKÊTI? Xo 1843DU zz/XIi/gr

Président: hlr. Abd elAl
Membres : MM, Antoine Baz
Said Harnade
NicolasIClteir

Litiges tarifaires et juridiques avec la Société
u ]Électricide Beyrouth,>

rO) Programme techtaiqzreiwrposeà la Société:
Ce programme a pour but de rendre la tension 6galeA IIO V. chez
les abonnés. A) At~gmentatio)~ de In prrissa~acproduite

Commander immédiatement un second groupe de Ij.000 kWh pour
qu'il soit disponible vers la fin 1953.

gtablissement d'un plan généralde distribution pour la Ville et ça
banlieue en vue dc satisfaire aux postes cités ci-aprhs ct ce dans lin
delai d'un mois.
a) Renforcement des postes de transformation existants.
b) Création de nouveaux postes.
c) Renforcement des réseaux esistants HT et BT.
d) Création de nouveaux réseaux dans les nouveaux quartiers.

C) AmélioraZio? du syslkme de protectio~des réseaux en vzied'nssrtrer
lacontiwuitédu sEYU~C~:
a) Amélioration du systéme de protection dans les centrales,
bl Amélioration du svstéme sur les limes de trans~ort.
cf ~kélioration du sbstérne sur les li&tes de distribution 13T.
dj ~kélioration du ç$stèrne dans les postes,
e) Amélioration du système suc les lignes de distributionHT.

commander l'ensemble du matériel nécessaire à toutes les amélio-
rations sur vue des résultats de l'étudeprécédente.
La Société doit assurer l'installationrietout cc matcriel dans un
delai de deux ans.
2")Programmz Êconomiqzceet firiancier à i?riposeÙ la Société:

Homologrition des tarifs dégressifs HT et RT et de leursrèglements
d'application qui seront fixésde commun accord entre 1'Admiiiistration
et la Société.En cas de désaccord, ces tarifs seront fixéh l'aide d'une
commission arbitrale, conformCment aux dispositions du cahier des
charges de la Société.
Révision de la police d'abonnement et suppression de toute clause
financière ou administrative non approuvée par I'Adrninistration.
Établir les prix des branchements d'abonnés sur la base suivante :
1")- Prix du matériel.

2") - Prix dc la main-d'Œuvre.
3") - IO % pour les frais généraux qui comprendront toiis les frais,
études, déplacement du personnel et tous autres frais, conformé-
ment à la circulaire du Service du Contrôle en date du...
- Chaque branchement doit faire l'objet d'une facture qui sera
donnée à l'abonné. Celui-ci aura droit d'en discuter le contenu et les
prix. En cas de litige, se référerau Service du Contrôle. Une copie du
devis et de la facture seront toujours envoyéesau ContrBle.
- S'abstenir de faire payer aux abonnés le prix di1 disjoncteur.
La Sociétédoit percevoir, pour cet appareil, les frais de location qui
seront fixéspar l'Administration.
- Les postes de transformation restent à la charge de la Société.
- Fournir le courant i tout nouvel abonné qui le demande dans
un délaimaximum de ro jours.
- Accepter 13 rCvision clu prix de location des cornptcurs. En cas
de désaccord, la question sera tranchée par l'intermédiiiire cl'iine com-mission arbitrale, conformément aux dispositions du cahier des charges
de la Société.
- Accepter de prendre à sa charge les frais de déplacements des
compteurs. Le déplaccrnent du compteur doit être justifié pour qu'il
soit autorisé.
- Accepter la suppression de toutes les taxes supplémentaires
perçues par la Société:

Frais de rétablissement du courant ;
Frais de constat d'existence d'appareils et différents autres frais;

- Accepter le paiement d'un impôt surle revenu.
- La Société doit se soumettre au Code du commerce libanais.

3') Tarifs :
La Sociétéa fait connaître à l'Administration sa politique tarifaire.
Elle considère qu'il y a 4 catégories de tarifs, savoir :
1")- Les tarifs maxima de base.
2")- Les tarifs généraux d'application.

3')- Les tarifs spéciauxdégressifs.
4')- Les tarifs individuels.
Par ailleurs la Sociétésoutieiit que, à charge pour elle de se maintenir
dans le cadre du tarif général d'application, elle est libre de mouvoir
ses tarifs spéciauxdégressifset ses tarifs individuels sans avoir à requérir
l'homologation gouvernementale.
Dans l'esprit de la Société,cette liberté va jusqu'à s'accorder le droit
de relever et sans homologation ses tarifs spéciaux dégressifs et ses
tarifs individuels.

Observations du Co~ztrôl e

Les dispositions de l'article 13 du cahier des charges du 4 juin 19zj
se réfkrent exclusivement à la catégorie de prix de vente :
Les prix de vente maxima,
Des prix de vente effectifs,

La distinction sous différentes nominations que la Sociétécherche à
y introduire, notamment des tarifs dits «tarifs généraux d'application I),
ne repose sur aucune base concessionnelle et n'engage donc pas l'autorité
concédante.
En date du 7 novembre 1942 ,ne cornmission spéciale a été instituée
par décret na 1461, en application de l'article 13 du cahier des charges
de la Société,en vue de la rkvision des tarifs de la Société.
Cette commission a décidé enclôturant ses travaux le g janvier 1943 :

- de fixer le tarif maximum de l'éclairageprivé A 21 P.L. le kWh,
- de maintenir à 13~25 P.L. le prix maximum de vente de la force
motrice,
- de majorer de 25 lesdifférents tarifs réduits et progressifs «Éclai-
rage II et ([Force Motrice », ainsi que la location des compteurs
basse tension, les tarifs H.T. étant régléspar tes clauses particu-
lières des Conventions passées par la Société, étant enteridu que
les prix de vente de l'énergieaux Concessionnaires d'éclairage ne
seront pas majorés en 1943. Électricité de Beyrouth soutient que l'expression ((tarif maximum ij
veut dire (<tarif générald'application il.
En l'occurrence,
Le Contentieux de l'État consulté nous a récemment signalé ies diç-

positions suivantes :
La clause du cahier des charges, d'aprks laquelle le conccssionnaire
est autorisé à percevoir des taxes dans la limite d'un tarif maximum
fixépar l'acte de concession, ne signifie pas que le Concessionnaire a le
droit de les fixer seul, sans l'homologation clel'administration, à la
condition de ne pas dépasser le maximum. Tout tarif doit êtrehomolo-
gué,mêmes'il ne dépasse pas les maximum.
Or, en application de la décisionde la Commission arbitrale dc 1943,
les tarifs dégressifs de la Société furent majorés dc 25% et restèrent
en vigueur jusqu'au début de 1948.
A cette epoque il y a eu un changement de Ilirection ; la Sociétéa
jugé alors nécessaire de modifier ses tarifs, dans le sens du rclhvement
et cette modification a étéopéréeà l'insu de 1'Admiiiistratioii.
Le Contrôle estime que ce relèvement est illégitime, qu'il y a irifrnc-
tion aux stipulatio~is dc l'article13 du cahier des charges et dé~ioncia-

tion unilatérale dc la décision de la Commission arbitrale de révision
des tarifs de 1942-1943.
Le Contrôle estime que les tarifs dégressifs B.T. et H.T. doivei~t être
soumis par la Sociétéà l'Administration qui a droit d'établir de nou-
veaux tarifs dégressifssur la base des anciens tarifs dégressifs de 1943.
Les réglements dIapplication de ces tarifs doivent être soumis à
l'approbation du Contrôle qui se réserve le droit de les modifier
conformément aux intérêtsdes usagers.
Ces cofisidérations ont amené le Ministre des Travaux Publics à
envoyer à la Sociétéune lettre (no 407 du 15/1/52) la mettant en demeure
de respecter ses actes concessionnels et de ramener les tarifs dégressifs
à la valeur fixée par la commission arbitrale de 1943.

La Sociétéa présenté à la Commission, nommée par l'arrêté1843 du
22/12/51, vingt-huit tableaux et pièces justificatives de ses activités
techniques et commerciales. Il ressort de l'étude, forcément rapide,
de ces documents :
Que les charges annuelles pour le poste (rÉlectricitéilpeuvent ètre
ramenées aux valeurs suivantes :

Exploitation 4.333.329 L.L.
Renouvellement 1.420.507 >I
Frais siège administratif et tecltnique ~oo.ooo 11
Frais bancaires et financiers 125.000 1)
Dividendes tantièmes r.1oo.000 ))

Total 7,078,746 L.L.

La Sociétédoit amortir 350.000 actions de capital à 42 L.L. Lcur
valeur actuelle est de 14.700.000 L.L. Si on table sur un arnortissernent
en 50 ans, soit 2 %, on doit assurer une charge annuelle de 280.000 L.L.
environ. Il en résulte que le total annuel des charges devient :

7.358.746 L.L.au lieu du chiffre présentépar la SociétFde 9.494.456 L.L.
La Sociétéa vendu en 1951 : 77.241.000 kWh.

ce qui donne un prix de revient du kWh de 9,5z P.L.
Et comme le prix moyen de vente pour 1951 a étéde 10,tlti P.L.,
le pourcentage de l'abaissement des tarifs maxima sera de :

10.88 - 9.52
10,88 = IZ,~% environ.

Et les nouveaux tarifs maxima à appliquer seront :
1")Pour l'éclairageen chiffre rond 18,5 P.L.
2') Pour la force motrice B.T. r1,6 11
3O)Pour la fourniture H.T. sous 5,5 K.V. 1o,8 ))
4") Des tarifs dégressifspour ces 3 catégories de vente doivent être
établis à partir de ces trois tarifs maxima.

Pour terminer il est de mon devoir d'attirer l'attention du Gouver-
nement sur les faits suivants :
La Sociétéqui, avant la guerre, éprouvait des difficultés à placer
ses disponibilités en énergie, éprouve aujourd'hui des difficultésà
satisfaire aux nouvelles demandes.
Dans la zone concessionnelle de la Société, l'énergieproduite est
passéede 40 millions de kWh en 1946 à plus de go millions en 1951,
soit un taux d'accroissement de plus de 18% par an.
Une réduction du prix de vente tendrait & favoriser une élévation
de la consommation en réduisant lesressources avec lesquelles le Conces-
sionnaire doit faire face à ce développement.
J'estime qu'il faut agir avec prudence et ne pas rechercher des solu-
tions aux dépens de l'équilibre de ces facteurs en attendant la pro-
duction d'énergiemassive et à bon marché par l'équipement des res-
sources hydrauliques du pays.

Projet de compte d'exploitation du courant électrique A la Société

d'Électricitéde Beyrouth
RECETTES D'UNE ANNEE k\Vh P.L. L.L.
~claira~e pubIic et administratif : 2.690.000 h IO (2)= 269.000

Eclairage privé :
a) Pour consommation inférieure
à IO kWh mois, chiffre estimé z.500.000 à 15 -- 375.000
b) Pour IO tranche (1) 14.800.000 à 18,50 = 2.738.000
c) Pour 2' tranche (1) 7.200.000 à 8 -- 576.000
d) Pour 3" tranche (1) 3.715.000 à 6 - 222.900
e) Pour institutions, hbpitaux 1.335.000 à 1430 = 197.580
Force motrice basse tension g.Ij0.ûûo à g (a) = 823.500
Force motrice haute tension zz.roo.ooo à 6,50 (2) = 1.436.500
Concessionnaires (inchangé) 7.z5o.000 à 5,76 = 417.600
Tramways (inchangé) 6.180.000 à 6 - 370.800

76.9zo.000 kWh 7.426.880
' Chiffres répartis d'après estimatimaisle total des kWh est celui fourni
par E.B.
II s'agit dprix moyen. . ASSEXES AU ~ZÉ~~OIRFERASÇAIS (NO 45) Zog

L.L.
Location de compteurs d'aprés C.B :. 220.000
Divers d'après f2 de É.13.: I3j.ooa

Toia,?desrecettes an~azrelles 7.781.880

DEPENSE S'UNE ANN~E L.L.
Frais de renouvellement du matériel aprés estimation. . 1.300.000
Frais et charges d'exploitation (liste de la E.B. corrigée). 4.000.000
Quote-part frais siège (répartition égalen électricitéet
tramways) ................ 100.000
Quote-part frais bancaires........... 125.000
Prévision impôt sur le rcvcnu ...... 675.000
Réxervelégale,Conseil d'Administration etc. . 495,000
Dividende net 7 % .......... I.oSo.ooo 2.z50.000
Totaldes dépensesannztelles . . 7.775.000

Annexe 45

LETTRE -3" 176, DU 29 JANVlER 1952, DU DIRECTEUR DE
L'EXPLOITATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CONTROLE

Le Directeur d'Esploitatioii
Représentant Général,
à
Monsieur le Directeur Général
des Travaux Publics et
du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.
5B-176
Incidents Beyrouth, 29 janvier 1952.

Monsieur leDirecteur Général,
Nous nous référonsà nos lettres:

Nous vous infornions clu'liier 28courantau début de l'après-midi,
notre abonné Monsiciir Georges Acourino 15-193c,onlmerçant 5 Souk
Tawilé, Kuc Arwad, qui avait r6glésa facture de courant malgrc les
menaces dont ilavait étl'objet dla part des phalangistes, a étédébran-
ché de nos réseaux par dcs jnconniis.
Xous avons demandé au Coinmissariai Central d'ouvrir une enquête
afind'identifier Ics coupables.
Ce matin, deux autres abonnés :
Xi. Elias Zakariarue Yared, imm. Ostaki Homsi, abonncmeiit 32j35
JI.Raffoul Abboud à Ain-Zlreisç- imm. Yared, abonnement 3S031ayant payé leurs fact~~resont eu le courant coupé pardes inconnus.
Craignant des représailles, ces abonnés n'ont pas vorilu porter plainte.
Nous apprenons, d'autre part, que certains individus se disantdélé-
gués d'organisations diverses de boycottage commencent à encourager
Ie public <ise braiiclicr fraiiduleusetneritnos réseaux et ils ouvrent
au moyen de fausses clés nos coffres et nos coniptcurs shuntant ilos
appareils de protectioii etde contrlle.
Nos agents continuent à êtrcl'objet de rncnnccs ct de sévicestendant
5 les empccher de faire leur travail lie ~iarnisserit pas trouver auprès
de la policc l'appui qui leur est nécessaire.
Il est égalernelit significatif de signaquc deus salles de cinbma :
le Rivoli et l'Opéracontinuent ces derniers jours, malgré les avertisse-
ments de la policc, ii projeter sur les écransdes apBela populationde
refuser le paienient des factures de couraet de téléphoneraux organi-
sations de boycottage dans le cas où notre Sociétéexerçait son droit de
suspendre les fournitiires du courant qui lie lui étaient plus payées.
Nous nous permettons donc d'insister de nouveau pour que (lesmesures
urgentes soient prises afin que les élémentsde désordre qui semblent se
manifester de plus en plus impunément n'arrivent à nous empêcher
d'assurer les services)ublicçdont nous avons la charge.
Nous vous prions d'agréer,Monsieur le Directeur Genéral, l'expression
de notre haute considération.

ÉLECTRIC~T D~~:I~EYI{OUT S.A.
T,e Directeitr d'Exploitation
Ke~irCsentant Général,
(Sigrné)R. CASTERMANS.

LETTRE h:" 21j, DU 4 F~VRIER 1952, DU YRÉSIDENT DE LA
soClk'L3? E'I'DU DIRECTEUR DE L'EXPLOLTATIONAU
DIRECTEUR GÉNÉRXI, DU CONTROLE

Monsieur le Directeur Général des
Travaux Publics Fidu Coiitrôle desSocietés.

Beyrouth, 4 février 1952.

Monsieur le Directeur Général,
Notre Sociétépartage les inquiétudes qu'inspirentau Gouvernement
l'attitude d'une fraction importante de nos abonnés et les mesures
d'intimidation ausquelles tous sont exposés.- Elle estcoiifirméedans
la crainte qu'elle a déjàformulée que cette situatioen se prolongealit,
méme sans aggravation, ne mette en péril le bon fonctionnement du
service public qui lui est confiéet sa continuité même.
Elle croit comprendre que le Gouvernement considère que l'ordre
ne pourra être sauvegardé que par une rediiction du tarif.
Elle reconnaît quc dans l'exercicede ses pouvoirs,leGouvernement
peut prendre d'autorité les mesures qu'ijuge nécessaires pour répondre AXSEXES AU ME~IOIR FRANÇAIS (s' 47) 211

aux besoins de la vie collective auxquels sa mission est clc~iourvetr
qu'il est juge, par conséquent, des satisfactions qu'il codeidonner
aux usagers du servicc pour assurer le retourla légalitéet faire cesser
le casde force majeure où notre Sociétése trouve placée.
Pour répondre h ce qu'ellecroit êtrelevceu du Goiivernemcnt, elle
délègue:
MM. Jacques Meyer, Secrétaire Général et Secrétaire di1 Conseil
d'Administration,

Henri Biquet, Iiigénieur de la Société,
pour prendre connaissance des intentions du Gouvernement et rccevoir
au besoin ses injonctions- Elle affirme d'ores edéjk sa volonté de
les appliquer strictement.
Mais ilest certain qu'une éventuelle réductidu tarif arrêten 1943
ne répondrait ni aux prévisions de ses actes concessionnels,auidéve-
loppement des faits éconorniqties depuis cette date.- Il résultera
inévitablement de toute réduction du tarif une perturbation deuilibre
financier de notre concession- Notre Sociétédoit donc réserver les
compensations et dédommagements qui lui seront dus et Ieur forme ;
leur modalités pourront être examinées, soit dès maintenant, soit
aussitôt que les incidences des mesures qui auront été prises d'autorité,
auront pu êtremesurées.
Laissez-nous ajouter que toute réduction du tarif provoquera eri outre
un développement artificiel dela consommation de nature A nuire a
la qualité du service- D'oreset déjà,notre Société déclinla respn-
sabilité de cette situation.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général,l'expression
de notre haute considération.

Le Directeur d'exploitation Le Président
Représentant Général. Directeur GEnéral.

Annexe 47

LETTRE X0 199, DU 4 MARS1952, DU PRÉSIDEKT-DIRECTEUK
GENÉRAL DE 1-A SOCIÉTÉ AU DIRECTEUR GGXÉRAI, DU

CONTROLE
No 199-13.4 Le 4 mars 1cj52.

Monsieur le Directeur Général,
I'ar lettre du4 février 1952,nous avons attiré votre attention sur
l'inquiétude que riousdonnait, comme au Gou\.ernernent Libanais,
l'attituded'unefraction importante de nosabonnés serefusantipayer
leur consommation d'électricité, inquiétude encore aggravée par les
mesures d'intimidation prises contre ceuxq~line se sont pas associés
A ce mouvement.
Nous nc vous avons pas dissimulé qu'il était à craindre quc cette
situation, sille se prolongeait, mit en pérlebon fonctionnement du
service public qui nous esconfiéet sa continuité. Après avoir pris contact avec mes Collèguesdu Conseil d'hdministra-
tion et les groupes financiers qui nous ont apport6 jusqu'ici leur concours,
je suis chargé par mes mandants, auxquels j'ai rendu compte de ma
récente mission d'information à Beyroutli, de vous faire connaître les
conclusions auxquelles ont abouti nos entretiens et déliberat'ions.
Mes Collégueset les groupes financiers qui appuient notre Socikté
ont été profondément émus par la gravité des incidents qui se sont
produits et par leur persistance qui nous font craindre un mal profond.
Notre Sociétéa cependant conscience d'avoir accompli les efforts
nécessaires pour faire face dans les meilleures conditions possibles au
déveloypcment considérable de la demande de courant électrique qui
s'est produit ces dernières années etqui résulte tant des retards dUs à
la guerre qu'Ala croissance extrêmement rapide de la ville de Beyrouth.
En cinq ans, notre Société a investi environ quatorze millions de
livres libanaises, soit un milliard et demi de francs français actuel-.
Cet effort a pennis de doubler le nombre des abonnés et de porter le
niveau de la production à 230 % de ce qu'elle était e1946.
Nos tarifs n'ont été,au cours de la même période,l'objet d'aucune
augrnentatio~i.- Ils sont restés ceufixésen 1943, alors que les salaires
de notre personnel sont passés au coefficient quatre et que l'ensemble
des matières premières que nous utilisons a subi, lui aussi,cleshausses
considérables. - Ils sont inférieurs à ceux pratiqués dans la plupart
des grandes villes européennes.
Les critiques qui lui sont adressées sont, par suite, considéréespar

notre Sociétécomme absolument injustifiées. - Elles ne répondent
A aucune réalité économique. - Elles Iie peuvent provenir que de
personnes, ou non averties de la situation réelleou entendant susciter,
pour des motifs que nous ne voulons pas rechercher, une agitation
purement démagogique.
Notre Sociéténe saurait, dalis ces conditions, prendre en ce qui la
concerne, l'initiative d'une diminutionquelconque de ses recettes. Une
pareille réduction ne pourrait avoir pour conséquence que de bouleverser
l'équilibre financier desa concession, tel que celui-ci lui est garanti
par ses actes concessionnels et tel qu'il lui est nécessaire pour la pour-
suite de sonceuvre.
Sur ce point, nous sommes tout prêts à accepter une enquête faite
par un organisme indépendant et jouissant d'une renommCc internationale
pour sa compétcnce et son expérience.
Notre Sociéténe saurait non plus consentir à abandonner le droit
qui luia étéjusqu'ici reconnu de fixer librement lesprix réduits qu'elle
peut être appelée à consentir dans les limites de ses tarifs généraux
d'applicatioii aus personnes se trouvant dans des conditions spéciales
d'utilisation.
Toutefois, notre Société, comme vous l'a fait connaître ma lettre
du 4 février19j2, A condition que lui soient consenties les compensations
nécessaires pour maintenir l'équilibre financier de sa concession, sera
contrainte de s'incliner devant les mesures que le Gourerneinent, dans
l'exercice de son pouvoir d'autorité, preiidra la responsabilité de lui
imposer parce qu'il les considérera comme indispensables aux nécessités
du niornerit.
Mais ceci exigera nécessairement, d'une part, comine ila étéindiqué,
que l'équilibre financier actuel de notre concession, sans le maintien
duqiiel iious ne pouvoiis poursuivre notre ceuvre, soit effectivementassuré, d'autre part que notre exploitation soit préalablement redevenue
normale par retour à. la légalitéet prise des mesures nécessaires pour
faire cesser définitivement et complètemerit l'agitation actuelle.
Notre Sociétéa &téheureuse sur ce point d'apprendre par votre
notification du 21 février1952 que le Gouvernement a donné lesinstruc-
tions nécessaires aux Services concourant au maintien de l'ordre pour
qu'un appui indispensable soit donné à nos Agents en vue de ce retablis-
sement de la légalité.
Si l'équilibre financieractuel de notre concession se trouve maintenu,
et si la légalitése trouve rétablie et nos recouvrements de nouveau
régulièrement assurés, une nouvelle question se posera nécessairement
notre attention et à celle du Gouvernement: celle des conditions
auxquelles pourront être poursuivis nos investissements et en parti-
culier l'achèvement de la nouvelle usine thermique à vapeur eii cours
de construction.
Sur ce nouveau point, notre Sociétéa pleinement conscience de la
nécessitéde la poursuite d'une politique d'investissements importants
si l'on veut donner satisfaction aux besoins s'accroissant sans cesse de
Beyrouth en électricité.Elle adéjà, dans ce but, fait l'effort considérable
de porter son capital par deux augmentations successives de 216 millions
A864 millions. hlais elle ne peutde toute évidence - le Gouvernement
est certainement le premier s'en rendre compte - accepter de conti-
nuer à solliciter l'épargne pour les nouveaux investissements encore
à couvrir que si une atmosphère toute différente de celle qui existe
actuellement intervient et est de nature tranquiliser cette épargne et
à l'assurer que ses investissements seront effectués avec toutes les
garanties de sécuritéindispensables.

Ceci exige de toute nécessité à notre sens non seulement que iious
ayons des assurances expresses du Gouverriernent que les droits que
nous tenons de nos actes concessionnels seront respectés et ne seront
plus sans cesse remis en cause - des investissements aussi importants
que ceux qui nous sont demandés ne peuvent être effectués que si des
garanties de stabilité et d'équilibre financier peuvent donner l'assurance
de leur rentabilité- mais encore que soit rétablie avec le Gouveriiement
une atmosphére de confiance sans laquelle il serait vain pour notre
sociétéde prétendre assurer la gestion d'un service public aussi important
que celui dont nous soinmes chargés.
Notre Société,comme je l'ai indiqué au début de cette lettre, est
certaine d'avoir toujours travailléde son mieux, et dans toute la mesure
de ses moyens à l'Œuvre dont elle était chargéeet d'avoir ainsi contribué
au développement du pays et de la ville de Beyrouth.
Illui paraît indispensable que le Gouvernement lui en rende publi-
quement témoignage en l'assurant de la persistance de son appui pour
l'avenir et enlève ainsi tout motif à l'agitation actuelle, si on veut lui
permettre de retrouver la confiance de l'épargne. Ce n'est qu'a cette
condition qu'elle pourra rechercher les sommes qui lui sont indispen-
sables pour, en plein accord avec vous, améliorer toujours plus le service
de la production et de la distribution de l'électricitéà Beyrouth.
Sur ces bases, et dans laesure où les garanties qui lui sont nécessaires
lui seront donnCes, notre Sociétéest toute préte à examiner, comme par
le passé, dans l'esprit de collaboration qui a toujours étéle sien, les
moyens adéquats pour que son service soit assuré dans les meilleures
conditions possibles pour le bien et le développement du pays.2x4 ANNEXES AU ~~É~IOIREFRANÇAIS (NO48)

Xous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général,I'expression
de notre haute considération.

LETïRE No1195 D,U 26MAI 1952I .IUMINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS A LA DIRECTION D'EXPLOITATION

RBPUBLIQU LBANAISE,
No IIgj.
Ministère des Travaux Publics.

Sociétéd'Électricitée Beyrouth,
Beyrouth. Beyrouth, le 26inai 1952.

Messieurs,
Nous référant aa procés-verbal du II mars 1952 qui aété signé par
Ie Directeur de la Sociétéd'filectricité de Beyrouthau nom de cette
Société,vous aviez accepté qu'une enquêtesoit faite par le truchement
d'un organisme de réputation internationale aux fins de connaître jusqu'à
quel point lestarifs'accordaient avec la situation économiqude votre

Société,
En exécution de la convention du II mars 1952précitée,le Gouver-
nement avait invité deux experts hollandais, MM. Ringers et Bakker
qui, après avoir termin6 leurs étudeont établi un rapport renfermant
les recommandations sriivnntes :
I - l'établissement d'un tarif rédufixéà 15 Piastrcs pour les petits
consommateurs dont la consommation mensuelle ne dépasse pas
20 kiiTh.
z - la nécessitéde retourner immédiatementaux tarifs réduits arrêtés
en 1943 et relevéspar la Sociétéen1948 sans le consenternent du
Gouvernement.

3 - la nécessitéde commencer d'urgence lespréparatifs de l'équipe-
ment nécessaire à la production d'une énergie sufisante pour
assurer les besoins des consommateurs, c'est-à-dire der I'achè-
vement du premier groupe et d'entreprendre sans retard les travaux
de construction du second-rou-e.
Le Conseil des hlinistres a approuvé, au cours de sa réuiii21mai
1952le rapport des expertsJe vous envoie ci-joint la décisiondu Conseil
àce sujet en vous priande vous y conformer.
Veuillez..
Le Ministredes T.P.

(Signe) Arrnr~~EL-HUSSEINI. Annexe 49

EXTRAITS DE LA PRESSE DE BEYROUTH DES 30131 MAI ET
r,2, 3 ET 4 JUIN 1952

Compterdndudesdébats à la Chambre du 29 mai 1952
Le journalA1 Amal de vendredi 30 mai après ?voir publié la longue
déclaration du Gouvernement au sujet des négociations qu'il a menées
avec les Sociétés concessionnairespour la révision de leurs actes conces-
sionnels donne un compte rendu des débats à la Chambre.
Nous ne reproduisons ici que la partie des débats qui intéresse la
SociétéElectricité de Beyrouth.
Mr, Emile LAHOUD,hlinistre des Finances, qui avait étéchargé par
le Gouvernement de lire la déclaration relative aux négociations avec
les Sociétés concessionnairesa abordé, après avoir terminé cette lecture,
la question de la contravention commise par la Sociétéen 1948 et s'est
demandé, avec le ton d'une personne convaincue, si le Gouvernement
avait le droit de réclamer à la Société lesmontants perçus indûment
ou si c'est aux consommateurs qui ont versé ces montants qu'il appar-
tient de le faire.Il a ajouté que la question du tarif maximum sera
tranchée par la voie dc l'arbitrage.
Bahige TAKIEDDINE - L'arbitrage des Hollandais ?
Emile LAHOUD - Les Hollandais ne valent rien. Cette fois nous
aurons recours à un arbitrage local, Bahige Bey.
Bahige TAKK~EDDIN -E ...Vous avez su que le Gouvcrnement

Libanais avait invité deux experts hollandais pour étudier le conflit
existant entre la population et la Société.Ces deux experts ont dû,
avant de venir au Liban, passer par le Siégede la Sociétéà Paris et à
Bruxelles, où ils ont été convertis au point de vuc de la Compagnie.
Il m'est pénible dereconnaître que nous aurions pu nous passer de ces
experts. Ces derniers estiment que les tarifs de la Sociétésont établis
sur des bases saines. Mais pour avancer une telle assertion il faudrait
examiner les livres comptables de la Société,ce que les experts n'ont
certainement pu faire car cet examen aurait nécessitdes mois entiers.
L'étude du tarif ne peut se faire qu'en prenant en considération let.
Les experts ont ils pris connaissancedu rapport GI13B qui a estimé
que les prix de l'électricitésont très élévesaubari ail point que cette
dernière est devenue une chose voluptuaire dont l'ritilisation n'epas
3.portée de tous.
Si les experts avaient étudié la question de l'Électricité en toutc bonne
foi,ilsn'auraient jamais établi un pareil rapport.

Compterendudes débatsa la chambredzr samedi31mai 1952
Mr.Emile LAHOUD M,inistre des Finances, a déclaréau noin du Gouver-
nement : cLa courtoisie internationale me fait un devoir de ne pas
accuser hâtivement et sans preuve les experts hollandais qui sont de
réputation internationaleet dont l'un était un ancien Ministre d'avoir
passé par le Siègede la Sociétéavant de venir au Liban et d'avoir
été convertis là-bas par les procédéshabituels aux points de vue de la
Société.Cette accusation est d'autant plus grave qu'elle est formulée
dans l'enceinte du parlement dont les débats sont publié11 LE'ITRE DU 26 JUIN 1952DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GENÉTIAL DE LA SOCIÉTÉ ET DU DIRECTEUR DE L'EXPLOI-

TATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CONTROLE

La SociétéÉlectricité de Beyrouth
a
Monsieur le Directeur Généraldes
Travaux Publics et du Contrôle des
Sociétés,
Beyrouth.
5 B.
Incidents Beyrouth, le 26 juin 1952.

Monsieur le Directeur Général,
Nous avons l'honneur de vous confirmer que depuis des années
déjAnotre Sociétémesurant les besoins futurs du pays fait tout ce
qui dépend d'elle pour créer un climat financier favorable lui per-
mettant de trouver les capitaux nécessairesCe climat, condition du
succès des opérations financières envisagéesdépend, conime elle l'a
souvent exposé du maintiensinon de I'angn~entation des tarifs et
des prix de vente.
Les conditions dans lesquelies notre Société estcontrainte dpour-
suivre son exploitation depuis le mois de décembre et l'impossibilité
où elle a étémise et où elle se trouve toujours d'obtenile paiement
d'un service qu'elle n'a cesséd'assurer, ont eu une répercussion profonde
et défavorable surce climat, ruinant le travail préparatoire accoiiipli
par une longue suite d'efforts.
Notre Sociétéa conscience d'avoir entiérement accompli son devoir,
car à la finde l'an dernier, elle avait la certitude de pouvoir mener
A bonne fi11la construction de l'Uside Zouk-hlikhaël et l'installation
du réseaucorrespondant.
Notre Sociététient a mettre en évidence qu'aucune faute ne peut
lui être imputée si cette Œuvre est aujourd'hui compromise et si
l'écpipemetit électrique du Liban subit ainsi un retard.
Nous vous prions d'agréer, hlonsieur le DirecteurGénéral,l'expres-
sion de notre très haute considération.

G. GRANUCHAMPS,
Président-Directeur Général.

K. CASTER~IANS,
Directeur d'Exploitation
Représentant Général. Annexe 51

DFCRET NO sg04

DU IO JUILLET 1952

Le Président de la République Libanaise,
Vu la Constitution Libanaise,
Vu la Convention de réadaptation du 4 juin 1925 des actes conces-
sionnels de la SociétéElectricité de Beyrouth relatifs à la construction
et à l'exploitation d'un réseau de tramways et la distribution de
l'énergie électrique pour l'éclairage et la force inotrice dans la ville
de Beyrouth,
Vu la Convention du 26 aoiit 1925 relative à la construction et A
l'exploitation d'un réseau de distribution de I'fnergie électrique B
haute tension,
Vu l'aveiiai~t du 4 juin 1929 aux conventions des 4 juin 1925 et

26 août 1925, avenant relatif 5 la concession et ri l'exploitation d'une
centrale hydro-électrique sur leSafa,
Vu l'acte concessionnel du SI octobre 1925 relatif à la distribution
de l'énergiedecirique dans le périmètredes municipalités de Choueifat,
Kfarchima, Hadeth, Baabda, Wadi Chahrour et Bdeidoun,
Vu les articles 13 e21 du cahier des charges aniiexé?iIaconvention
du 4 juin 1925,
Vu l'article 12 du cahier des charges annexé à la convention du
26 août 1925,
Vu l'article11 du cahier des charges de la concession tlu 26 octobre
1925,
Vu la lettre de la SociétéPlectricitéde Beyrouth no 215 du 4 février
1952,
Vu la décision prise par le Conseil des Ministres au cours de la
réunion qu'ila tenue le 4 juin 1952,
Sur la proposition du Ministre des T.P.
Et après avis du Conseil des Ministres,

Art. r - Les prix de vente dc l'énergie éIectrique de la Société
Électricité de Beyrouth sont fixéscomme suit:
r - l'éclairage:
tarif maximum pour l'éclairage: le kWh à Seize piastres liba-
naises ct demie (16~0 P.L.)

2 - force motrice :
'tarif maximum pour la F.M. à basse tension :
le kWh à Iû,zj P.L.
tarif maximum pour la F.M. à haute tension :
le kWh à 8,50 P.L.
3 - tarif réduit pour les usages domestiques ; les locaux commer-
ciaux, les petites entreprises artisanales et.les professions
libérales quine rentrent pas dans les catégories F.M. Première tranche : le kWh A un prix de r6,jo P.L. Ce prix englobe
les consommations mensuelles suivantes calculées proportioiinellement
au calibre du compteur :
Compteur de 3 A ro A 20 kWh
u 11 15A 25 fi
9 1) zoA 30 i)
n n 25 A 35 )>
D 35 A 50 11
II n ~XIOA 35 1)
n n ~XTÇA 50 n
n u 3~25A 70 11

Deuxiéme tranche : la consommation excédentaire à un prix de
6,50 le kWh.
Lorsque le calibredu compteur dépasser a x 25 A., il serafait
application de tarifs réduits qui seront fixéspar dCcret ultérieur.

4 - Tarif réduit pour la F. hl. sous haute et basse tension:
Les tarifs réduits pour la F. M. sous haute et basse tension
seront fixédse sorte que leur minimum atteigne en dehors des
heures de pointe : pour la B. T. : cinq piastres libanaises et
demie (5.5 P.L).
pour la H. T. :quatre piastres libanaises (4,- P.L.)
Cette fixation fera l'objet d'un décret ultérieur.

Le tarif F.M. pour l'irrigationdemeure tel que soitj P.L.,en dehors
des heures de pointe.
5 - Leç cautions pour les conçommationç et les taxes sur les comp-
teurs demeureront inchangées à la date de la publicationde ce
décret jusqu'l ce que le.cahier des charges soit modifié.
Art. 2 - Ce décret annule les dispositions antérieures relativej.la
fixation des prix de vente de l'iinergie électrique dans le ressort de la
concession de la SociétéÉlectricité de Beyrouth et sera appliqué à
partir du Ierjanvier 1952.

Art. 3 - Ce décret sera publié et signifié partout où besoin sera.

Annexe 32

LETTRE No 1548, DU 15 JUILLET 1952, DU GOUVERNEMENT
LIBANAIS A LA SOCIÉTÉ

RÉPUBLIQUE LIBANAISE,
Ministére des Travaux Publics,
no1548. Bth, le 15.7.52

[Traduction] (reçue le 17.7.1952)
Sté Électricité de Beyrouth,

Messieurs,
Le Conseil des Ministres, au cours de sa réunion du g juillet 1952,.
a pris une décision appliquant de nouveaux tarifs pour l'énergieélec- ASXESES AU iilÉfi101~~ FRANÇAIS (NO 52) 219

trique que vous distribuez à vos abonnés. A 1%suite de cette décision,
S. E. le Président de la République a pris un décret no8.904 du IO juil-
let 1952 qui indique Ie détail de ces tarifs.
Je vous adresse une copie conforme du décret en question. A cette
occasion, je porte à votre connaissance certaines précisions concernant
l'application des nouveaux tarifs :
Article pvcmier : 3:) : Tarif réduit pour usages domestiques, locaux
commerciaux, petites entreprises artisanales et professions libérales
qui ne rentrent pas dans les catégories force motrice.
Usages domestiques : Ces usages comprennent l'éclairage et tous les
autres usages domestiques tels que radios, glacières, appareils de cuisine,
de chauffage, de lessive, de nettoyage, etc ...
Locaux comnterciarrx: Ces locaux comprennent les boutiques, les
établissements qui s'occupent de commerce quelle qu'en soit l'espéce,

les bureaux, les hôtels, les restaurants, les cafés, la cabarets, etc...
- Professions libérales- Ces professions comprennent les cabinets
des avocats, des médecins et des ingénieurs.
En substance, ces tarifsréduits sont des tarifs généraux applicables
i tous les abonnés qui ne rentrent paî dans les catégories de la force
motrice, y compris les hôpitaux, les établissements du culte et de bien-
faisance. A remarquer que les abonnés qui jouissent de ces tarifs ont
le droit d'utiliser des moteurs dont la force par unité rie devra pas
dépasser 113 CV.
- Tous les tarifs que votre Sté. appliquait avant l'avénement de ce
décret aux Services gouvernementaux, à l'Arméeet aux Municipalités
demeurent inchangés à condition qu'ils ne dépassent pas les tarifs
maximum généraux.
- Tous les tarifs que votre Sté. appliquait avant l'avénement du
décret aux petites concessions demeurent inchangés.
- Le prix de vente au tramway demeure inchangé.
Du point de vue administratif, j'attire votre attentionsur les résolu-
tions du procès-verbal du 11 mars 1952, résolutions que votre Sté.
s'est engagée A appliquer et plus particuliérement celles portant sur les
points suivants :
Ia, Ib, Ic, Id, Ig. Ih, Ii, Ij et IIa.
J'ajoute que le Gouverneme~it vous demande :

- d'échelonner sur six mois L partir du mois de juillet courant les
arriérésdus A la gréve.
- de déduire des prochaines factures des abonnés qui n'ont pas cessé.
de payer le prix de leur consommation durant la période de la
grève les différencesprovenant des nouveaux tarifs, la liquidation de
ces différences devant étre achevée dans un délai de six mois à
compter du mois de juillet courant.
- d'absoudre toutes lescontraventions commises durant la grèveet
cause de celle-ci.

Par ailleurs, le Service du Contrôle est disposé à vous fournir tous
éclaircissements au sujet de tout point qui vous paraîtra obscur dans
l'application des nouveaux tarifs décidéspar le Gouvernement.
En ce qui concerne l'exploitation de votre concession, le Couverne-
ment désire que vous remettiez trimestriellement au Service du Con-
trôle un compte d'exploitation faisant apparaître les dépenses et les
recettes. Enfin, je vous prie de prendre toutes mesures en vue d'assurer
l'énergieélectrique pour le proche avenir conformément aux conditions
de votre concession.
Rth, le 15 juillet1952.
Le Ministére des T. P.,
(Signé) Arthlen EL-I~C'SSEI~'~.
Le Ministre des Finatices,

(Signé L)AHOU».
1.el'résident di1 Conseil
des Ministres,
(Signé) SOHL.

Annexe 53

DÉCRET NO 9228

Le Président de la République Libanaise,
Vu la Constitution Libanaise,
Vu la Convention de réadaptatioiidu 4 juin I 25 relativei la modifi-
cation des actes coricessionnels la SociétéÉ. 3 .relatifs -àla construc-
tion et A l'exploitatioii d'un résede tramway et Ala distribution de
l'énergieélectriqiic pour l'éclairage et la force motrice dans la ville de
Beyrouth.
Vu la Convention du 26 août 1925 relative h 13construction et à
l'exploitation d'un réseaude distribution de l'énergie électriqueà haute
tension,
Vu l'avenant du 4 juin 1929aux conventions des 4 juin1925 et 26aoùt
1925, avenant relatif àlaconcession et à l'exploitation d'une centrale
hydro-électrique sur le Safa.
Vu l'acte concessionnel du 21 octobre 1925 relatif à la distribution
de I'énergieélectrique dansle périmètredes municipalités de Choueifat,
ICfarchima, Hadeth, Baabda, Wadi-Chahrour et Bdeidoun.
Vu les articles13et 21du cahier des charges annexé à la convention
du 4 juin 1925, - -
Vu l'articl12du cahier des charges annexéh la conventioii du26août
-
19Vu, i'articlc r1 du cahier des charges delaconcession du 26 octobre

1925,
Vu la lettre de la SocietéÉB.no 215 du 4 février1952,
Vu la décision prise par le Conseil des Rlinistres au deula réunion
qu'il a tenue le 4 juin 1952,
Vu le décret 8904 du IO juille1952 qui a fixéles limites maxima et
minima pour les tarifs réduits pour la force motriceen haute et basse
tension.
Sur laproposition du Ministre des Travaux Publics,
Et aprés avis du Conseil des Ministres,

DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Art. I - Les tarifs réduits de la Sociétéfiiectricitéde Beyrouth
pour la force motrice sont fixés comme suit : IO) Tarifs réduiispour la forcemotvict elabasse tension
Les tarifs réduits pourlaforce motrice en basse tension seront appli-
quésen dehorç'dës hcurcs de pointe et déterminéspar rapport au nombre
d'heures d'utilisation de la puissance souçcrite comme indiquéau tableau
suivant :

Utilisation dela puissance Prix du kilowatt heure
souscrite entre : en 1'.L.
O et 80 heures 1035
80 et 160 11 gr75
160 et240 1) 9125
240 et 320 ii 8,50
320et400 )) 7B75
400 et480 1) 7 $00
480 et 560 n 6,~j
56oet600 1) 5b50

La puissance souscrite sera déterminéepar rapport à Ia puissance
moyenne utilisée par i'abonné pendant une période de 15 minutes. La
puissance souscrite sera déterminée au moyen d'un limiteur installk
chez l'abonné s,anstoutefois que son calibre dépasseles IO % de cette
puissance.

Les abonnements seront accordés au moyen de compteurs dont le
calibre est définici-après.Lechiffre figurécôtéde chaquecompteursera
considéré commela puissance souscrite exprimée en kilo volt ampères.
Calibre du compteur
Puissance souscrite en
Kilos volts ampères
3 X j amp&res ~$5
3X IO " 3~30
3X 1.5 s 5100
3x 25 1) 825
3x 50 )) 16~50
3x 75 " 24P75
3x100 n 33m
3x150 IL 50.00

La puissance de 50 ICVAne pourra pas êtredéprissbepour la distri-
bution de l'énergie électrique force motrice en basse tension. Cette
puissance sera fournie ail moyen d'un compteur de 3 x 150 A.

2") Tarif rédliitsfiozdrlaforce motrice en hautetension
Les tarifs réduits pour la force motriceen haute tension seront déter-
minésen dehors des heures de pointe parrapport au nombre d'heures
d'utilisation dla puissance souscrite comme indiqué au tableau suivant :

Utilisation de l'énergie Le prix du kilowatt heure
çoüscrite entre en P. L.
O et 60 heures 8,50
60 et 140 1) 05
140et 220 1) 7s'
220 et 300 )1 h75
300et 380 » 625 La puissance souscrite sera déterminéepar rapport à la puissance
moyenne utilisée par l'abonné au cours d'une période de 15 minutes.
Cette puissance sera déterminée aumoyen d'un limiteur installé chez
l'abonnésans toutefois que son calibre dépasse lIO % de la puissance
soLe nombre d'heures d'utilisation de la puissance sera calculéla fin
de chaque mois en divisant la consommation mensuelle exprimée en
kilowatt heures par la puisçance souscrite expriméeenkilo volts arnpéres.
Tout abonnéa le droit de demander à la Sociétéde modifier la puis-
sance souscrite conformément aux besoins de son usine, un délaid'un
mois sera accordédans ce casà la Société pourentreprendre les mesures
nécessaires Cla détermination de la puissance moyenne donta effective-
ment besoin cette usine ; la modification de fa puissance devra être
réaliséesi ce besoin est établi.

Facteur de fiuissance
La base du calcul desheures d'utilisation de la puissance sous haute
tension ci-haut énuméréesa étéétablieeu égard àl'inexistence de comp-
teur d'énergie réactive pour le moment chez lesusagers de la force
motrice a haute tension.
La SociétéBlectricité de Beyrouth doit installer' progressivement
chez ces abonnés des compteurs d'énergieréactiveà côtédes compteurs
d'énergie active et un délai de12 mois est accordé à la Sociétépour
procéder à cette installatio; àce moment la puissance souscrite sera
calculée en kilowatt au lieu de kilos volts ampères.
Le nombre d'heures d'utilisation sera calculé endivisant la consom-
mation mensuelle expriméeen kilowatt heure par la puissance souscrite
en kilowatt. Les prix ci-haut énumérésseront appliqués si la valeur
moyenne du facteur de puissance est égaleou supérieurà 0,8au cours
du mois et si la moyenne de ce facteur est inférieureau cours du moàs
0,8, les prix seront augmentés d'après le pourcentage suivant:

5% si le facteur de puissance au cours du mois est compris entre
0,8et 0.7 ;
IO% si le facteurde puissance au cours du mois est compris entre
0,7 et 0,6 ;
20 % 0,6 et 0.5-ur dc puissance au coursdu mois est compris entre

Le facteur de puissance (cos O) sera déterminé en fonction de
la tangente qui est égaleau quotientdel'énergieréactive et de l'énergie
active exprimée en kilowatt heure.
Ces deux énergies seront mesurées au moyen de leurs compteurs
respectifs.

Nombre des heuresde pointe
La durée de la pointe sera considéréecomme égale A 4 heures son
commencement et sa fin variant suivant les mois de l'année comme
indiqué au tableau suivant : Le commencement La fin

Mois de décembre et de janvier Heures
Février
Mars
Avril
Mai
Juin et juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Il est interdit d'utiliser l'énergie électrique pour la force motrice en
haute et basse tension pendant les heures précitéesà moide nécessité
d'intérêtpublic. Un permis spéciadoit alorêtreaccordé parle service

du Contrale des Stés.et dans ce cas leprix de vente de l'énergiesera
calculé sur la base d16,50piastres libanaiselekilowatt heure.
Art.2 - Les prix fixésdans ce décret seront appliqués à partir du
janvier 1952.
Beyrouth, le 19 août 1952.

(Signé) LE PRÉSIDEN DE ~.4 RÉPUBLIQUE.
LE P~SIDENT DU CONSEIL.
LE MINISTRE DES TRAVAUP XUBLICS.

Copie A signifier auxT. P.
aux Finances
à l'Intérieur
au, Journal Officiel
à Electricité de Beyrouth.

Le Président de la République Libanaise,
Vu la Constitution Libanaise,
Vu la Convention de Réadaptation du juin 1925 relative à lmodi-
fication des actes concessionnels de la E. B.relatifs à la construction
et A l'exploitation d'un réseau de tramways et à ladistribution de
l'énergie6lectrique pour l'éclairaget la force motrice dans la Ville
de Beyrouth,
Vu la Convention du 26 aoct 1925 relative A laconstruction et A
l'exploitation d'un réseade distribution de l'énergieélectrique à haute
tension,
Vu l'avenant du 4 juin 1929 aux conventions des 4 juin 1~25 et26
août 1925, avenant relatifA Ia concession et à l'exploitationd'une
centrale hydro-électrique sur le Safa,
Vu l'acte concessionnel du 21 octobre 1929 relatif à la distribiition
de l'énergieélectrique dans le périmètredes Municipalités de Choueifat,
Kfarchima, Hadeth, Baabda, Wadi Chahrour et Bdeidoun, Vu les articles 13et21 du cahier des charges annexé A la Convention

du 4 juin 1925,
Vu l'article12 du cahier des charges annexé ?I la concession du 26
août 1925,
Vu 1article II du cahier des charges de la concession du 21 octobre
1929.
Vu la lettre de la Sté É.B. no 215 du 4 février1952,
Vu la décisionprise par le Conseildes Ministres au cours de la réunion
qu'il a tcnue le4 juin 1952,
Vu le décret 8904 du IO juillet1952,(article 1, alinéa 3,)
Sur la proposition du Ministre des Travaux Publics,
Et aprés avis du Conseil des Ministres,

Arl. I. - Les tarifs fixésdans ce décret sont des tarifs mixtes
comprenant l'éclairageet la force motrice dont I'utilisation
est permise pendant 24 h. par jour et concernant les
abonnés qui utilisent une puissance électrique dépassant

3 x 25 A. ou des moteurs dont la puissance individuelle
ne dépasse pas 1/3de C V.
Art. 2. - Tarif réduit fiour les locaux commerciaux,,les petites
entreprises, les carrièreslibérales,les restaurants, les cafés,
les salles detous genres, les cinémas,les cercles,lesdtels
etautres établissemenlssimilaires.-

Ce tarif estfixé par rapport au nombre d'heures d'utilisation de la
puissance souscrite qui est égale à la puissance utilisée par l'abonné
pour une période de 15 minutes. La puissance est mise à la disposition
de l'abonnépendant 24 heures, c'est-à-dire qu'il lui est permis d'utiliser
la puissance pendant les heures de pointe.

I - Distribution de l'énergie enbasse temion.
Nombre d'heures d'utilisation Prix du kWh en P. L.
de la puissance entre :

O et 50 h. 1f3,50
j0 et 150 h. 15,-
150 et 250 h. I3SO
250 et 350 h. 12,-
350 et 450 11. I0,50
450 550 h. 9~-
550et650 h. 7s
650 et 720 h. 5SO

2. - Distributio~zde l'énergieen hacitetension.
Nombre d'heures d'utilisation Prix du kWh en P. L.
de la puissance entre:
O et 50 h. 15,-
50 et 150 h. 13,50
150 et 2jO h. 12,-
250 et 350 h. 10,50
350et 450 h. 9.- Art.3. - Tarif rédz~i $t UIles établissements du culte et de bien-
faisance, lesh6Pitazrxet les instituts d'enseignemelzt.

Ce tarif est fixe par rapport au nombre d'heures d'utilisation de
la puissance souscrite qui est égaleà la puissance utilisée par l'abonné
pour une période de 15 minutes. La. puissance est mise à la disposition
de l'abonné pendant 24 h. c'est-A-dire qu'il lui est permis d'utiliserla
puissance pendant les heures de pointe.

I.- Distribution eîz basse tension.
Utilisation de la puissance Prix du kWh en P. L.
souscrite entre :

O et 250 h. 13,-
250 et 350 Il. Z2,-
350 et 450 h. I0,50
450 et 550 h. 91-
550 et 650 h. 7s
650 et 720 h. 5.50

2. - Distribzdion en haute tension.

Utilisation de la puissance Prix du kWh en P. L.
souscrite entre:
O et 250 h. 12,-
250 et 350 h. I0,50
350 et 450 h. 9 J-
450 et 550 11. 7.50
550 et 650 h. 6,-
650 et 720 h. 4 )-

Art. 4, - Tarif réd~titpozrr lesusages Qornestiqzies etl'klairtrgedes
Jabriqztes.

Le tarif réduit sera appliqué pour ces usages en dehors des heures
de pointe ;quant au prix de l'énergie consommée au cours de ces heures,
il est de 16.50 P. L.
Le tarif réduit pour ces usages serafixéparrapport au nombre d'heures
d'utilisation de la puissancsouscrite qui est égaleàla puissance moyenne
utiliséepar l'abonné pour une période de 15 minutes.

Nombre d'heures d'utilisation Prix du kWh en P. Id.
de la puissance entre :
O et So h.
80 et 160 h.

160 et 240 h.
240 et 320 h.
320 400 h.
400 et 480h.
4So et j60h.
560 et 600 h.226 ANNEXES AU ~IÉMOIREFRANÇAIS (KO 55)

Art. j. - Il n'estpas permis que la distribution de l'énergie en
basse tension pour les trois catégories énuméréesaux
articles2,3 et 4 précités dépassta puissance de 50 kVA
et si la puissance demandéedépasse50 kVA, la puissance
sera alors fournie en haute tension.

Le nombre d'heures d'utilisation de la puissance sera calculé en
divisant la consommation mensuelle enregistréeekWh par la puissance
souscrite calculéen kVA.
S'il est établi que le facteur de puissance Cos O devient inférieur
à 030 le nombre d'heures d'utilisation sera calculé conformémentaux
dispositionsdu décret no9228 du 29 août 1952.
Art. 6. - Interdiction d'utiliserl'énergiependles heures dpointe.
II est interdit d'utiliser l'énergiepola F. M. pendant les heures
de pointe. Sont exceptés de ces forces les moteurs dont la puissance
individuelIe ne dépasse pas 113de CV. et qui bénéficientdes tarifs
réduits énumérés à l'articlI.
Le prix de vente de l'énergipourla force motrice qui utilise l'énergie
pendant les heures de pointe sera calculà 16,50 P. L.

Art. 7. - Cedécret seraappliqué à partir drerjanvier1952.
Art. 8. - Ce décret sera publié et notifié partout où besoin sera.

Beyrouth, le 5 septembre 1952.

Le Ministre des T. P., Le Président du Conseil des Ministres,
S. SAMI SOLH. (Signé)SAMISOLH.

Annexe 55

LETTRE No 595, DU 22 JUILLET 1952,

DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ
AU PRESIDENT DU CONSEIL LIBANAIS

Le Président-Directeur Général
de la SociétéElectricité de Beyrouth
A
Son Excellence Samy Bey Sohl,
Président du Conseil des Ministres.
GGIRL 22 juillet 1952.
595-13 A.

Excellence,

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre no 1584
du IOjjuillet 1952 et nous donnant certaines précisions au sujet des
nouveaux tarifs.
Nous prenons acte que le Gouvernement, responsable de l'ordre
public, a jugénécessaire pour mettre fin à une situationà caractèreillégal et délictueux d'imposer, par voie d'autorité, des abaissements
de tarifs que, pour cette raison, nous nous interdisons de discuter,
mais qui l'obligent à vendre le courant à des prix très inférieurs, non
seulement à ceux auxquels lui donnent droit ses actes concessionnels,
mais encore à ceux pratiqués par elle jusqu'ici qui, de l'avis de tous les
techniciens, sont nécessaires pour une gestion saine et normale de

notre concession.
Nous mettrons donc cri vigueur, conformément au Décret précité,
les nouveaux tarifs qui nous sont imposés.
&faisil est bien évidentque, s'il appartient au Gouvernement de prendre
ies mesures jugées par lui indispensables pour un retour à la légalité
et ce mêmeen dépit des conventions existantes,des réalitéséconomiques
et des exigences techniques de I'euploitation, il lui incombee supporter
les conséquences de cette atteinte aux clauses financières de notre
concession.
Aussi, notre Société,conformément aux termes de sa lettre no21j
du 4 février 1952, à laquelle se réfèrele Décret précité,attend-elle du
Gouvernement les compensations et dédommagements qui lui sont

dus pour cette méconnaissance de ses droits concessionnels et I'ampu-
tation considérable de recettes qu'entraînera l'application des nouveaux
tarifs.
De plus, le Décret que vous nous transmettez ne se contente pas
de nous imposer ces rt5ductions de tarifs à compter du jour de sa notih-
cation, mais en fait remonter l'application au rcr janvier 1952. Cette
mesure, contraire aux principes les plus établis du droit, ne saurait
également procéder que de ce même souci de rétablir l'ordre. Son
application devra nécessairement entraîner une rétroactivité identique
des compensations qui nous sont dues.
Enfin, leDécret Sgoq non seulement fixede nouveaux tarifs maxima,
mais arrète également un certain nombre de prix de vente réduits,
alors que ces derniers étaientjusqu'ici fixéslibrement par notre Société,
dans les limites des tarifs maxima, conformément aux dispositions de
l'article 13 de notre cahier des charges. Nous ne pouvons que nous

incliner devant la décision prise par le Gouvernement pour les mêmes
raisons que celles exposées précédemment et nous appliquerons ces
prix de vente.
Nous faisons chiffrer par nos Services la diminution de recettes qui
va résulter, pour notre Société,des réductions de tarif qui nous sont
imposées, afin que puissent être évaluées les incidences des mesures
prises ainsi d'autorit6.
Nous nous permettons d'insister sur l'urgence qu'il y a à ce que
soient arrêtésces dédommagements, afin de limiter au minimum le
bouleversement qu'ont apporté les événements de ces derniers mois
dans l'exploitation du service public qui nous est concédé.
Hoüs croyons, enfin, de iiotre devoir d'attirer une foide plus l'atten-
tion du Gouvernement, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises,

sur le développement artificiel de la demande que va entraîner inévi-
tablement la fixation du prix de l'énergie électrique i iin niveau sans
rapport avec la valeur économique du service rendu et les nécessités
techniques de l'exploitation de la concession. Notre SociétC.c manquera
pas d'étudier avec les Services du Contrôle, lesmesures propresh utiliser
au mieux la puissance disponible. Xous vous prions d'agréer, Excellence, l'expression de notre très
haute considération.
ÉLECTRICITÉ DE BEYROUTH S.-4.
Le Président-Directeur Général,

(Signé G). GRANDCIIA~IPÇ.

LETTRES DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉKÉRAL DE LA

SOCIÉTÉ AU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

Monsieur hloussa Mobarak,
Ministre des Travaux Publics,
Beyrouth.

5 B-1706 Le 29 octobre1952.
Monsieur le Ministre,

Comme suite à notre lettre du 22 juille1952, nous avons l'honneur
d'informer Votre Excellence que les nouvelles quittances d'Électricité,
établies conforni~ment aux Décrets 8904, 9228 et 9379, pour le mois
de janvier forment un montant de L.L. 665.787~8,alors que cellespré-
sentées à la clientèle subase des anciens tarifs pour lmême période
s'élevaientàL.L. Sgg.gSg,Sgc,omme il ressort des deux relevés ci-joints.
L'amputation de recettes se chiffre ainsi pour le mois de janvier à
L.L. 234.zoz.51 représentant un pourcentage de réduction de 26.0%3 .
11faut doncprévoir que ladiminution de recette psur l'année1952
sera de l'ordrde L.L. Z.~OO.OOO,-.
Les chiffres ci-dessus confirment nos estimations et précil'énorme
amputation de nos recettes.
Ces mesures prises unilatéralement d'autorité bouleversent notre
exploitation, atteignentgravement à la foisnos ressources et notre
crédit et ruinent nos projets d'avenir.
Ces conséquences vous étaient déjà exposées par notre lettre du
22 juillet1g5z.
Ni le Gouvernement ni nous-mêmes ne pouvons en sous-estimer la
gravité.

Cette situation appelle nécessairementune négociation au cours de
laquelle le Gouvernement voudra bien nous dire quelles sont ses
intentions.
Nous vous prions d'agréer, hlonsieuleMinistre, l'expression de notre
haute considération.
klectricitde Beyrouth,
- (Signé)G. GRANDCHAMPS. ASNEXES AU AIÉ~IOIREFRANÇ.IIS (xO56) 229

Le Président-Directeur Général
de laSociéti!
klectricité de Beyrouth
h
Son Excellence le Ministre
des Travaux Publics,
Beyrouth.

5 B-17
Inc.
2 7 janvier1gj3.
Monsieur le Ministre,
Faisant suiteà notre lettre no1706 du 29 octobre 1952, nous ayons
l'honneur de vous faire connaîtreque les nouvelles quittances d'Elec-
tricité, établies conformément aux décrets8904, 9228 et 9379 pour 1"
mois de mars 1952 s'élhventau total deL.L. 613.817,53 alors que celles
qui avaient été établies sur base des anciens tarifs pour le même mois,
s'élevaientau total deL.L. S11.451,og comme ilressort des deux relevés
ci-joints.
L'amputation de recettcs se chiffre ainsi, pour le mois de mars, à
L.L. 197.633.56 représentant un pourcentage de riduction de z4,35 U/o.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre
haute considération.
(Signé)G. GRANDCHAMPÇ.

Le Président-Directeur Général
de la
SociétéEiectricité de 13eyrouth
à
Son Excellence le Ministre des
Travaux Publics,
Bevrout h.
513-243
Inc. Beyrouth, le 13 février1953.
2

Excellence,
Faisant suiteà notre lettre no1706 du 29 octobre 1952,nous avons
l'honneur de vous faire connaître que les nouvelles quittances d'élec-
tricité, établies conformément aux décrets 8904, 9228 et 9379 pour
le mois d'avril 1952 s'éléventau total de L.L. ~go.042,30alors que
celles qui avaient étéétablies sur base des anciens tariis pole même
mois s'élevaient au total de L.L. 758.172, 26mme il ressort des
deux relevés ci-joints.
L'amputation des recettes se chiffre ainsi pour le mois d'avril à
L.L. 1G8.129,96 représentant un pourcentage de réduction de: 22,17%.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de
notre haute considération.

(Sigtié)G. GRANDCHAMPS,
Président, Directeur Général.230 AXSEXES AU MÉJ~OIRE FRAXÇAIS (NO 57)

Le Président Directeur-Général
de la Société

Eiectricité de Beyrouth
à
Son Excellence le Ministre des
Travaux Publics,
Beyrouth.
5B-1840
annexes : z 24 novembre 19jz.
Monsieur le Ministre,

Faisant suite à notre lettre no 1706 du 29 octobre, nous avons
l'lionneur de vous faire connaître que les nouvelles quittancesd'élec-
tricitë, établies conformément aux décrets 8904, 9228 et 379 pour
le mois de février 1952, sJéi&vent au total de L.L. 654.318,4 alors
que celles qui avaient été établies sur base des anciens tarifs, pour
le mbme inois, s'élevaient au totde L.L. 887.207,86comme il ressort
des deux relevés ci-joints.
L'amputation de recettes se chiffre ainsi pour le mois de février
à L.L. 232.891, eprésentant un pourcentage de réduction de 26.25 %
légérernentsupérieur au pourcentage du mois précédent.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de
notre haute considération.

(Sig~réG) . GRANDCHAMPS.

Annexe 57

Le Président de la RCpublique Libanaise.
Vu la Constitution Libanaise,
Vu la décision du Conseil des Ministres en date du 6 août 19jz
prévoyant la préparation d'un projet de rationnement de l'énergie
électrique, qui est distribuée par la Stéclectricité de Beyrouth,
Sur proposition du Ministre des Travaux Publics, et après avis du
Conseil des Ministres,

Art. r. - En attendant que soient complétésles équipementsrelatifs
à l'augmentation de la production de l'énergieélectrique poiir répondre
aux besoins et aux demandes dans la région de Beyrouth et de sa
banlieue et pour conserver à la tension sa valeur intégrale nécessaire
aux divers usages domestiquesou industriels, la distributdenl'énergie
électrique sera rationdeprovisoirement dans le périmétrede Ia conces-
sion de Beyrouth et de sa banlieue, comme indiqué dans les articles
suivants : AXNEXES AU AIEMOIRE FRAXÇAIS (NO 57) 231

Art. 2. - Ville de Btyrouth.
- Il ne sera donné suite à aucune demande de renforcement de
compteur pour l'éclairageet les usages domestiques.
- Il ne sera donné suite aucune demande de renforcement de
compteur pour la force motrice sauf en cas de nécessitéet en vertu d'une
approbation écrite dClivréepar la Direction Générale du Contrale des
Sociétés.
- 11est permis de contracter de nouvelles polices pour l'éclairage
et les usages domestiques dans les limites de compteurs d'une puissance
de IO A. seulement.
- Il est permis aux établissements d'utilité publique, industriels
ou sociaux, de contracter de nouvelles polices pour l'éclairage ou la
force motrice en vertu d'une autorisation spéciale délivréepar la Direc-
tion Généraledu ContrGle des Stés.

Art. 3. - Banlierte de Beyrouth.

- II ne sera donné suite à aucune demande de renforcement de
compteur pour l'éclairage et les usages domestiques.
- Il ne sera donné suite à aucune demande de renforcement de
compteur pour la force motrice.
- Il est permis de contracter de nouvelles polices pour l'éclairage
et les usages domestiques dans les limites de compteurs de 5 A.
Art. 4. - Disfiositions générales.

Sous peine de se voir couper définitivement le courant, il est interdit
de façon absolue, à tout abonné de fournir l'énergie électrique à l'un de
ses voisins.
Iln'est pas permis de renforcer les compteurs ni d'accorder de nou-
velles polices pour les appareils de conditionnement d'air.
- Il ne sera pas fourni de courant pour l'éclairage desrues et des
places publiques lors des fêtesou des réceptions privéesdans les quartiers.
Toute personne qui utilisera le courant illicitement dans ces cas sera
passible d'une coupure du courant auquel il est abonné et d'une poursuite
judiciaire conformément aux lois en vigueur.
L'utilisation de l'énergie d'une façon illicite exposera le délinquant
à une coupure définitive du courant à son domicile et h une poursuite:
judiciaire conformément aux lois en vigueur.
- L'éclairage du Boulevard de Khaldé aboutissant h L'Aérodrome
international de Beyrouth sera suspendu pendant les heures de pointe.
Le nombre de voitures tramway sera diminué pendant les heures

de pointe si le besoin s'en fait sentir.
Art. 5. - Il est interdit jusqu'h nouvel avis d'augmenter la puissance
électrique qui est mise a la disposition des petites concessions rurales
qui sont alimentées en énergie électrique par la concession de la Sté.
Électricité de Beyrouth.

Art. 6. - Il est permis d'utiliser l'énergie électrique pour les besoins
de l'irrigation aux seuls abonnés actuels pendant une période de 12 h.
par jour fixéecomme suit :
- de II h. du soir jusqu'à 7 h. du matin.
- de midi jusqu'à 4 h. de l'après-midi.
En dehors de ces heures, le prix du kWh sera calculé à 16,50P.L. Art. 7.- Les dispositionsde ce décret seront appliquées à partir
de la date de sa parution et il sera publet signifiépartout où besoin
sera.
Le Président du Conseil 13eyrouth, le5 septembre 1952.
des Ministres, (Signé) BECHARA KHALIL EL-KHOURY.
(Signé) SAMI SOHI,.

Le Ministre des l'r.nvaiix
Publics,
(s%flé}S.4311SOHI..

TÉLÉGRAMME DU 3 SEPTEMBRE 1951 DU SYNDICAT DES

PROPRIETAIRE D'ATELIERS DE TISSAGE JI~~CANIQUE
A LA SOCIÉTÉ

Il estapparu au Syndicat deç propriétaires d'atclier de tissage méca-
nique au Liban que la SociétéElectricité de Beyrouth ne prend pas en
considération son caractère officetqu'elle essayde diviser leurs rangs
pour les exploiter individuellemenet leur imposer des prix qui dépas-
sent largement les tarifs internationaux du courant et ceci pour entraver
leur industrie nationaleet l'exterminer.l est apparu d'autre part au
Syndicat que si le pris du courant dépassaicinq piastres ses membres
se verraient obligésde fermer leurs ateliers. Pour ces raisons le Syndicat
a décidéen vue de sauvegarder son industrie et ses ouvriers ne payer
à partirdu mois d'août que cinq piastres libaiiaises parkWh pour
l'éclairage ainsi que la force motrice et cecir toutes les heures du
jour. Ceci étant leSyndicat met en garde la Société de prendre ,une
mesure ,quelconque de son propre chef car ellne constitue pas un Etat
dans 1'Etat. La Sociétéserait responsablede ses agisse~nents si elle ne
s'adressait pas à justice. Le syndicat se réserde s'adresser à justice
pour tout préjudice qii'il souffrirait ou dont ses membres souffriraient

du chef des agissements de laSociété.
Le Syndicat des Propriétaires d'Ateliers
de Tissage Mécaniqueau Liban :

(Signé) :Le Président :Gabriel BADAKO.
Vice-Président :Anis ICASSATLY.
Secrétaire : Paul Iii~sas. Annexe 59

LETTRE Ka 2380,DU 17 NOVEMBRE 1952, DU RllNISTRE DES
TRAVAUX PUBLICS A LA DIRECTION D'EXPLOITATION

Ministère des Travaux Publics,
Contrôle des Sociétés,
ila2.380
Le 17.11.1952
Reçue a la mêmedate.
A la Société
Électricité de Beyroüt h.

~'~ssociation desIndustrielsa présentéà Son Excellence le Président
de la République une requêtedans laquelle elle expose qulesnouveaux
tarifs arrêtés par le Décretno9.228 du 19 août 1952 pour la Force-
Motrice eii basseethaute tension pèsent lourdement sur les Industries
et réclame leur revision àlalumière de I'intérétécotiomique national.
La question fait actuellement l'objet d'uneétuclepar leConseil des
Ministres et, en attendant qu'elle soit tranchjevous prie de prendre
les mesuresqui consistentA percevoirde chacun des membres de 1'Asso-
ciation des Industriels le montant d5 P.L. pour chaque kWh et cela
à titre d'acompte sur la quantité.de leur consommation ancienne et
future jusqu'à ce que le Conseil des Ministres décide ce qu'il convient
de faireà son sujet.
Pour les mêmesconsidérations, je vous prie de percevoir du Service
des Eaux de Beyrouth et de la Sociétéde Ain-El-Delbi le mêmetarif
à titre d'acompte sur la quantitde consommation.
J'ai signifiécette mesure à l'Associatdes Industriels et l'aipriée
de lafaire connaître à tous sesmembres pour que si certains d'entre eux
refusent de payer conformément à cette mesure le courant leur serait
coupé directement.
Et jusqu'à nouvel avis, il est préférablede suspendre la poursuite des
actions que votre Sociétéa intentées contre certains Industrisauf si
lesdéfendeurs refusentde payer l'acompte précité.

Le Ministre des Travaux Publics,
(Signé M )OUSS MAOUBARAK.LETTRE NaISZZ D,U 18NOVEMBRE 1952, DE L.4 SOCIÉTÉ AU
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

Le Président Directeur Général
de la Société
electricité de Beyrouth
a
Son Excellence M. le Ministre
des Travaux Publics,
Beyrouth.

zD-SB-1822
Tarifs ~8 novembre rgjz.
Décrets

hlonsieur le Ministre,
Nous avons l'honneur d'accuser réception de la lettre no 2380 du
17.r1.19 5a~ laquelle Votre Excellence demande à nofre Société
de ne pas interrompre ses fournitures aux industriels qui ont à ce
jour refusé de les acquitter au tarif fixé par décret et d'accepter, à
titre d'acompte, 5 P.L. par kWh, montant que certains d'entre eux
avaient depuis longtemps essayé d'imposer.
Lorsque le Gouvernement Libanais, au mois de juillet 1952, a fixé,
par voie réglementaire, des tarifs qui faisaient violence à ceux résultant
de nos actes concessionnels, nous avons, par notre lettre no 595 du
22 juillet1952, déclaré que nous nous interdisions de discuter ces

mesures que seule pouvait justifier la nécessitéde rétablilalégalité
et de sauvegarder l'ordre public. Ces mesures, en effet, étaient en
opposition flagrante tant avec les données économiques les plus indis'
cutables, ainsi qu'en témoignait le rapport des expertsde renommée
internationale que le Gouvernement avait appelés en consultation.
qu'avec les stipulationsde nos actes concessionnels.
S'il va de soi que l'Autorité concédante doit supporter les consé-
quences d'une atteinte aussi décisive aux clauses financièrede nos
conventions, il n'en subsiste pas moins que le prix du service est
désormais dissocié de sa valeur économique. Cela est extrémement
grave. 11n'a pas manqué d'en résuIter de plus, comme nous l'avions
observé pendant les mois de grève, un développement artificiel de la
demande du courant qui a les répercussions les plus lourdes sur la
qualité du service.
La Commission d'Enquête nommée par le Gouvernement par
l'Arrêté no 1843 du 22 décembre 1951, avait trés justement attiré
l'attention sur cette conséquence fatale.
Or, aujourd'hui,le Gouvernement, après avoir substitué la tarifi-
cation réglementaireà ceile résultant de nos conventions et en présence
du refus d'une catégorie d'usagers de respecter les tarifs du décret,
veut que nous acceptions un paiement sur des bases répondant à la
seule convenance de ces abonnés.
Vous comprendrez, Monsieur le Ministre, que dans ces conditions
nous ne soyons arrivés à nous demander si la gestion mêmedu service~iublic qui nous est confié n'est pas devenue irnpssible puisque
l'Autorité, qui avait cru devoir prendre la responsabilité de fiser les
tarifs, en vient aujourd'hui à ne plus vouloir les faire respecter.
Mais, ce qui nous laisse confondus, c'est de voir que lc Gouver-
nement entend profiter cle la mise en échecdes tarifs qu'il :Llui-même
arrêtésen étendant I son Service des Eaux le bénéficeclc la tnesure
qu'il nous invite aujourd'hui 5 appliquer.

Dans le riiêmetemps, iious devons constater que ilos lettres des
22 juillet et29 octobre 1952 sont restées sans rkponse et (lue le Gouver-
nement ne nous a toujours pas fait connaître les dispositio~~squ'il
comptait prendre pour compenser l'amputation de recettes consécutive
à l'application des décrets.
Bien plus, l'État lui-même ne participe-t-il pas 5 cette atteinte à
la légalitéen laissant impayées les quittances de ses Adiniiiistrations
pour un montant s'élevant B plus de 1sg.000,- L.L. pour des coiisom-
mations antérieures au mois de septembre 1952?
Enfin, Votre Escellence n'ignore pas que plusieurs concessionnaires
que nous alimentons eri énergie, ont étéet sont encore victitnes d'une
grève de paiement, cc qui a eu pour résultat, en ce qui notis concerne,
rle porter l'arriéré de quitt;iilces pour cette catégorie de fourniture
plus de 380.000,- L.1,.
En gros, nousnous trouvorls cc jour devant des arriérb de paiement
qui, pour l'ensemble de notre clientèle, sont de l'orde4.000.000,- L.L.

En dépit de.perturbations aussi profondes dans laconduite de notre
Exploitation et dans lc but de sauvegarder néanmoins labonne marche
du Service Public, iious avons poursuivi le développement du réseau
au cours de la prCsente année et auront investi à ce titre en 1952
plus de 1.400.000.- L.L. mettant notamment en service 50 nouveaux
postes de transformation,
Alors que la juste et lbgitime rétribution de notre activité et des
capitaux investis nous Ctait contestée et que l'appui normal et indis-
pensable que le concessiorinaire est en droit d'attendrde 1'Atitoriténous
faisait défaut, nous avons tenu à manifester notre souci incessant des
nécessitésdu Service Public.
Kotre cornpréherisian a atteint, cri effet, la plus estrême limite.
Qu'il nous soit permis également de rappeler que, sarisla situationde
force majeure dans laquelle nous avons étéplacés, l'usine à Vapeur de
Zouk-Mikhaël eût Ctéaclievée en juillet 1953 et le présent hiver abordé
dans des conditions autrement plus apaisantes que celles résultant de
la politique d'avilissement de la marchandise électricité qui est appliquée.

A Iaveille de devoir informer nos actionnaires de l'impossibiliti: dans
les conditioiis qui nous soiit faites de leur donner la jusrémuneration
rlu'iis sonten droit d'attendre, comment pourrions-iious accepter plus
longtemps des atteintes systématiques à nos droits, atteintes qui sem-
blent le point de départ d'une tentative de spoliatioii et qui sontde
nature à ébranler l'entreprise la mieux assise ?
Noç efforts passés que se sont plus à reconnaître non seulement les
esperts que vous avez choisis, mais tous les Gouvernements qui se sont
succédéset hier encore Monsieur le Directeur Généraldu Contrôle dans
son rapport circonstancié de 13pages sur Leproblérne de 1'Electricité
au Liban, nous autorisent à insister pour que les droits de nos action-
naires soient respectés.236 ANNEXES AU MÉIIOIRE FRANÇAIS (K" 61)

Conscients des intérêtsqui nous sont confiés,nous ne pouvons nous
prêterà 1sruine de notre Sociétéet laisser s'accréditer le sentiment que
l'on sent devenir courant clans une partie de notre ciientèle que nos
installations sont devenues la propriétéde toutonde, la ~nultiplica-
tion des branchements clandestins et frauduleux, que nous avons cons-
tatée ces temps derniers, est à cet égard particuliéremcnt significative.
En conclusion, le Gouvernement entend-t-il reconnaître k notre
Sociétéson droit contractuel à une vie normale ou c9dant à des caIri-
pagnes dont les échos se font entendre jusqu'en Europe s'oriente-t-il
vers une politique de rachat
Nous demandons respectueusement au Gouvernemerit de nous faire
connaître d'urgence et sans ambiguïté son choix.
Dans son silence ct en présence decette nouvelle attauxtprincipes
mêmesde la concessiori, nous serions contraints, l'impossibilité de
faire prévaloir une solution constructiàedemander que soit constaté
par voie d'arbitrage, conformément & l'articl39 de notre cahier des
cliarges, que l'Exploitation dservice concédéest désormais devenue
impossible du fait de l'Autorité concédante et qu'il en soit tiré toutes
conséquences de droit.
Nous vous prions d'agréer, Moiisieucle Ministre, l'expression de notre
très haute considération.

(Si&) G. GRANDCHAMPÇ,
Président-Directeur Général.

LETTRE No 1897, DU 3 DECERIBRE 1952, DU PRISSIDENT-

DIRECTEUR GÉNCKAL DE LA SOCIETI A?U MINISTRE DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Président-Directeur Général
2
Monsieur le Ministre des Travaux Publics,
Beyrouth.
Électricité de BeyrouthS. A.

5 B-1897
Inc. Beyrouth, le3 décembre 1952.
Monsieur le Ministre,

Nous avonsl'honneur d'accuser réception de votre lettr~erdécem-
bre1952.
Vous voulez bien nous assurer que votre lettre17unovembre avait
pour but de nous faciliter le recouvrement des quittances des industriels
etn'avait nullement pour objet de revenir sur le tarque le Gouver-
nement avait lui-même fixéV .ous considérez, en outre,que rien
n'empêchenotre Société depoursuivre Lerecouvrement des sommes qui
lui sont dues.
Nous ne pouvons pas partager cet optimisme. Commentlesindustriels
n'interpréteraient-ils pas la communication que vous leur avez faite decette lettre du17 novembre 1952 comrne une assurance que le Gouver-
nement esaminait leurs rCclamations et invitait la Sociét5 surseoir A
toute poursuite ?
Nous pensons, par conséquent, que cette lettreempêche bien notre
Sociétéde poursuivre efficacement le recouvrement de ce qui lui est dû,
les industriels ayantétépratiquement encouragés à la r&sistancc.
Comment n'en serions-nous pas inquiets ? Nous pouvons mesurer
aujourd'hui les effetsdc pareilles mesures qui, bien loin d'apaiser les
grévistes dans le passé, leur ont permis de persister dans leur refus de
paiement avec les conséquences que l'on sait.
Nous considérons donc comme nécessaire, pour éviter qu'une fois de

plus notre Sociétésoit un bouc émissaire, que leGouvernement informe
les industriels qu'il n'est pas revenu sur les tarifs qu'il avait fixéset
qu'ils ontà respecter la tarification qui nous est imposée.
D'autre part, nous sommes très sensibles à l'assurance que Votre
Excellence veut bien nous donner que les négociations.auxqucl1es le
Gouvernement nous ainvités, aboutirontitun accord satisfaisant parce
qu'il tiendra compte des justes réclamations formulées par nos lettres
des 22 juillet e29 octobre 1952. Nous espérons que les nouvelles propo-
sitions que vous voudrez bien nous faire, nous permettront de pour-
suivre une loyale collaboratiori avec le Gouvernement et nous nmène-
ront à renoncer 5 faire fixer par voie d'arbitrage les conditdenreprise
dela conccssioii par 1'Etat Libanais.
Pour apaiser les justes appréhensions de nos actionnaires convoqués
5 une Assemblée GénéraleExtraordinaire le 16 du mois courant, nous
ne manquerons pas de les informer que nous sommes entrés dans une
voie active de négociations avec le Gouvernement Libanais, qui a
reconnu, une fois de plus, le mérite de nos efforts constructifs. Nous
sommes, en effet, perstiadés que le Gouvernement Libanais n'entend
pas retenir comme fondées, quoiqu'il les rappelle dans sa lettre du
rerdécembre 19j2, certaines critiquesde détail formulées à l'encontre
de la Société.II sait mieux que personne de quelle façon abusive elles
ont été utilisées. Il serait inadmissible dles considérer comme une
cause déterminante des derniers évènements qui placent le Gouverne-
ment, les usagers et nous-mêmesdans une situation difficile, dont les
négociations actuelIes nous permettront, nous l'espérons, de sortir.
Sous vous prions d'ngrker, Monsieur le Ministre, l'expressiode notre

haute considération.
(Sigai) G. GRANDCHAMPS,

Président-Directeur Général. ASSEXES AU ~~E!,IOIRFEASÇAIS (NO62)
~36

LETTRE No zo3j, DU 29 DÉCEMBRE 1952, DU PRCSIDENT-
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ AU MINIS'TKE
DES TRAVAUX PUBLICS

5B-2035,
Industvtels.
Lc President-DirecteuGénhral
A
Monsieur le Ministre
des Travaux Publics,

Beyrouth.
Beyrouth, 29 décembre 1952.
Monsieur le Bliiiistre,
Par votre lettreno 2285 du rcrdécembre 1952 et par différentes
communications verbales, vous avez bien voulu nous faire savoir que le
Gouvernement n'entendait pas modifier àlademande des industrieis Ies
tarifs qui avaient éfixé s'autorité par le déc9228 du reaoût 1952,
Notre Sociétépar sa lettre 1897 du 3 décembre 1952 a alors respec-
tueusement attiré l'attentiode Votre Excellence sur la nécessité,
compte teiiu de la conlmunicationqui avait étéfaite précédemment
aux industriels, d'infonner ces derniers qu'ils avaieAtrespecter la
tarification qule Gouvernement nous avait imposée.
Avant de prendre, comme vous nous y invitez, toutes les mesures
prévues à notre Policc d'abonnement et notamment avant de procéder
5 l'interruptiondes fournituresjusqu'au règlement des quittances

impayées, nous avons l'honneur de vous demander si cette communica-
tion a bien été faiteaux industriels.
Nous ne pouvons pas, en effet, entreprendre utilement des pour-
suites,siles industrielnc sont pas informés que le Gouvernement a
rejeté leur demande et qu'il est décidéà imposer l'application des
dispositions du décret9228.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'açsurancc dc
notre haute considération. Annexe 63

LETTRE No129, DU 24 JANVIER 1953, DL' PRÉSIDENT-

DIRECTEUR GENÉRAI, DE LA SOCIÉTÉ: AU MINISTRE
DES TRAVAUX PUBLICS
HT-zD-SB-129
Tarifs
Inc.-

Le Président-Directeur Général
à
Son Excellence le Ministre des
Travaux Publics,
Beyrouth.

hlonsieür le Ministre,
Faisant suite à nos lettres1897 du 3 décembre et2035 du 29 décem-
bre 1952,nous avons l'honneur de vous transmettre ci-joint une photo-
copie de la lettre quMr. Archie S. Crawford, Vice-président et Tréso-
rier de l'Université Américainede Beyrouth, nous a adressée en date
du 14 janvier 1953.
La bonne foi de l'institution dont elle émane lui confère une valeur
exceptionnelle et cette lettrsuffira, croyons-nous, à convaincre Votre
Excellence à quel point nos ciaintes étaient fondées et combien était
justifiéela demande que nous formulions dans nos lettres précitées.
Il est indispensable que le Gouvernement fasse connaître ouverte-
ment qu'il n'envisage pas de modifier les tarifs fixéspardécrets8904,
9228, 9379 et qu'en conséquence les factures établies conformément A
ces textes doivent ètre intégralement payees à présentation.
Étant donné l'extension qu'a prisect que ne cesse de prendre la
pratique des acomptes en base de5 PL. le kWh, la plus large publicité
devrait entourer l'expression des intentions du Gouvernement si l'on
veut éviter que la bonne foi d'usagers ne coit surprise par les mesures

de coupure de courant auxquelles la Sociétdoitnécessairement recourir
pour assurer l'encaissement des factures.
Le retardapporté par le Gouvernement à donner suite à nos demandes
a laissés'accréditer l'opinion que notre Sociétéexchde encore ses droits,
alors qu'elle appliquedes tarifs qui ont étéfixépar le Gouvernement.
De plus, cette pratique de paiement partiel, qudoit étre publique-
ment condamnée comme elle a étéun instant publiquement encoiiragée.
aboutit à cette conséquence intolérable que notre Sociétéest devenue
en fait le bailleur de fonds de ses abonnés dont elle assure la trésorerie
sans discrimination et sans garantie de solvabilité.
Il ressort, en effet, d'une note intérieure établie par l'un dSer-s
vices (note dont copie jointe) qu'au31 décembre 1952 la somme due
par les industriels et gros consommateurs s'élevait àL.L. goo.ooo.
En y ajoutant les 200.000 L.L. dues par les Administrations et les
400,000 L.L. dues par les concessionnaires, notre Sociétése trouvait
ainsi, en fin d'année, à découvert de 1.500.ooo L.L.
Étant donné qu'au cours de l'annéedernihre le raccordement fraudu-
leux &notre rkseau d'usagers déconnectéspour non paiement estdevenu240 .4KNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NO 63)

de pratique constante et que nous ne pouvons risquer sans dommage
irréparable de voir se renouveler dans l'impunité de tels agissements,
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire connaître
si le Gouvernement compte, par une déclaration préalable, éclairer
l'opinion publique égaréepar la publicité donnée à la communication
du 17novembre et si nous pouvons compter, d'ores etdéjà, sur l'appui
de la force publique pour assurer le respect des mesures qu'il est indis-
pensable de prendre pour mettre fin à une situation qui s'aggrave de
jour en jour et qui ne saurait se prolonger sans mettre en danger la
continuité du service.
Si chaque abonné se flattant de se soustrairaux sanctions normales
du défaut de paiement des factures pouvait se faire juge de ce qu'il doit
payer et des délaisqu'il peut s'accorder pour le paiement, l'exploitation
du service public de la distribution deviendrait vitimpossible. Seul le
Gouvernement peut, en affirmant sa volonté de faire respecter les
tarifs qu'il a fixés,mettrefin à une situationqui compromet la conti-
nuité du service public et rétablir un climat indispensable pour per-
mettre à notre Sociétéd'entreprendre utilement, avec les Autorités,
les négociations pour la solution du problème que I'institution des
tarifs décrétésa créé.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur Ie Ministre, l'expression de
notre très haute considération.
(Signé) G. GRANDCHAMPS.

The Director
electricité de,Beyrouth S.)..
Beirut .
January rq, 1953.
Dear Sir,
During the year 1952 the Arnerrcxi, University of Beirut consu~ned
the following amount O£ electricity :

(1)University Hospital Transformer 285,700 kWh
(2)University Poçt Hall 190,934 kWh
(3) University Rue 31iss 214,395 kWh
Total 691,029 kWh

In view of the fact that you have been accepting from industnal and
other establishments a payment on account of electric bills at the rate
of 5 piasters per Kilowatt-hour, we feel that you should do the same
for Our University.
This will mean that we would owe your Company for the total
electricity comsumption the çum of L.L. 34.551. 45us L.L. I,159.80
for rent of transformers and stampç, making a total of L.L. 35,711.25-
We have paid the full amount of your invoices for the months of

January to October inclusive, and also the supplement which you
added in the latter 3 rnonths, for the months of January, February
and March. The total amount ofthese payments is L.L. 59,982.75.
Accorclingly we feel that we have paid you an excess L.L. 24,271.53.
May we ask you to have the appropriate oficial of your Companycorne to discuss this matter with us, or make arrangements for Our
representativeç to discuss the matter in your offices.

Yours very tmly,
Vice President Br Treasurer,
(Sig~iéJArchie S. CRAWFOKD.

Monsieur le Vice-Président
de l'université Américaine de Beyrouth,
Beyrouth.
HT-5B-116
Inc. Décret 23 janvier 1953.

Monsieur le Vice-Président,
Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du4janvier
1953 par laquelle vous nous faites connaître qu'A votre sentiment
I'UniversitéAméricaine devrait êtreadmise h nepayer que des acomptes
sur ses factures d'électricité,acomptes calculés sur Ia base de5 P.L.
Ie kWh puisque notre Sociétéaurait consenti A ce que les industriels
et autres établissements procédent sur ces bases au règlement de leur
consommation.
Nous nous empressons de vous informer que votre bonne foi a été
surprise et que notre Société n'aarnais et ne pouvait, en aucune façon,
donner son accord à une telle pratique alors que les tarifs de l'énergie

électriqueont étéfixésparun acte réglementairede la puissance publique
(décrets 8904 du 10.7.529228 du 19.8.5 et 9379 du 5.9.52).
Si certains établissements industrielsou autres n'ont effectivement
payé que partiellement leur dîi et versé des acomptes sur une base
arbitraire, ces acomptesn'ont étéreçus par nous que sous toutes réserves,
notre Sociétén'ayant à aucun moment renoncé au droit soit de pour-
suivre en Justicele recouvrement du solde, soit de cesser les fournitures
qui n'étaient pas intégralement payées.
Nous sommes certainsque I'Unive~sitéAméricainen'a jamais entendu
prendre exemple sur des débiteurs récalcitrants et que la demande qui
fait l'objet de votre lettdu 14 janvier n'apu étre inspiréeque par les
informations tendancieuses que certaines personnes s'emploient 21
répandre dans l'espoir que leurs agissements seront couverts par l'auto-
rité mode d'institution comme la vbtre.
L'examen des textes que nous avons invoqués et qui régissent seuls
la matiére vous permettra de constater que les factures qui vous ont
été adressées sont exactes et payables h présentation.
Dans l'espoir qu'un malentendu a étédissipé,nous vous prions d'agréer,
Monsieur le Vice-Président, l'expressione notre parfaite considération.

ÉLECTRICITÉ DE BEYROUTH,
Société Anonyme. NOTE SUR I,'ENCAISSEMENT DES QUITTANCES. POUR FOURNITURE
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE AUX INDUSTRIELS ET AUTRES GROS
CONSOMMATEURS

Beyrouth, le 19 janvier 1953.
Les graves difficultésque rencontre la Sociétépour obtenir le paiement
de ses fournitures d'énergie electrique aux industriels et gros consom-
mateurs proviennent principalement de l'indulgence que les réclamat~ons
de ses abonnés ont fréquemment trouvée auprés de l'Administration
qui, dernièrement encore, a demandé à notre Sociétéd'accepter le
paiement d'acomptes sur des quittances établies cependant confor-
mémentaux décrets 9228 et9379, etde suspendre lespoursuites engagées
pour refus de paiement.
Cette indulgence avait pourtant déjà eu des conséquences de nature
à révéler B l'Administration les abus qu'ainsi elle encourageait.
Au début de 1951 en effet, des fabricants de carreaux et d'agglomérés

en ciment, groupés en Syndicat, avaient décidk de ne plus payer les
quittances d'électricitéet entrepris de s'opposer par la force tant à la
pose de disjoncteurs limitant la puissance absorbée à sa valeur contrac-
tuelle qu'à la coupuredu courant.Ces industriels prétendaienen outre
ne tenir aucun compte des restrictions d'horaire imposées à la Force
Motrice en.contrepartiedes prix plus bas auxquels elle est tarifée.
Grâce.à certaines interventions.polit es ues,membres de ce
Syndicat qui représentaient une proportion remuante mais infime de
notre clientèle force motrice puisque leur consommation totale attei-
gnait CLpeine 0,8 % de nos ventes, réussissaient h faire prendre leurs
revendications en considération parle Gouvernement.
Au mois de mars, ayant coupéle courant à un de ces fabricants pour
refus de paiement et divers agissements frauduleux, nous avions été
verbalement invités par le Gouvernement à reprendre la fourniture
à cet abonné qui devait êtreultérieurement condamné pour les mêmes
faits à6mois de prison, z$ L.L. d'amende et 500L.L. de dommages et
intérêts; cette remise de courant avait été naturellement considérée
comme un encouragement ?iétendre un mouvement de grévede paiement
qui, jusque-la, s'était localisé à quelques petits abonnrs force motrice.
Le 19mai rggr,malgré nos observations concernant les répercussions
de cette mesure (Cf. N/I no 365 du 6-3-51 )arrêténo 1064 chargeait
une Comtnission comprenant des personnalités telles que Monsieur le
Directeur Général des Travaux Publics et Monsieur Joseph Naggear,
Président du Syndicat des Ingénieurs, d'étudier la consommation

d'énergie électrique desfabriques de carreaux et d'agglomérésen ciment,
amenant ainsi tous ces-petits industrieAse ranger derrière le Président
du Syndicat qui n'avait jusqu'ici réusiigrouper qu'une minorité.
Encouragés par ce premier résultat et par une communication de
la Présidence de ia République demandant Zanotre Société de sus-
pendre les mesures prises à l'encontre des membres de ce syndicat,
le Comité de celui-ci mettaiten demeure notre Sociétéd'appliquer
tous les carreleurs un tarlf unique arbitrairementfixéà P.Lib. 5,s
le kWh aussi bien pour la force motrice que pour l'éclairage.
L'agitation tendancieuse crééedans une certaine partie de la presse
par ces quelques abonnés force motrice, le manque d'appui que trou- vaient, auprès de l'Administration, les protestations justifiées de la
Société,ne tardaient pas ?iinciter un deuxième groupement d'abonnés
force motrice à suivre l'exemple des fabricants de carreaux.
Le 3 septembre 1951, en effet, un télégramme du Syndicat des
propriétaires d'ateliers de tissage mécaniques au Liban sommait la
Sociétéd'accepter le prix de P.L. 5,- le kWh pour toutes les fourni-
tures d'énergie électrique faites à ses membres.
Toutefois, la grande majorité de nos abonnés force motrice parmi
lesquels lesplus grandes usines de tissage, continuait jusqu'au début
de 1952 à régler réguliérement leurs quittances sur base de leurs
contrats de fourniture.
Le zz décembre 1951, malheureusement, l'arrêté 1843 créait une

nouvelle Commission chargée d'examiner le prix de revient de notre
production et de présente; des recommandations sur la
réduction des prix de vente du corcruntéIectrique.

Les espoirs d'une diminution des tarifs d'électricitédont certains
partis politiques avaient alimenté leur propagande prenaient corps.
Des Comités de boycottage s'organisaient immédiatement faisant
appel à des élémentsdouteux de la population pour former de véritables
équipes de sabotage chargées de créerdes perturbations dans le service
public confié à notre Sociétéet de chercher A intimider les abonnés
quj continuaient à régler leurs quittances mensuelles d'électricité,en
brisant les compteurs et coupant le courant.

D'abord hésitants, nos abonnés industriels et gros consommateurs
voyant certains concurrents arrêter complètement le paiement de nos
fournitures et se procurer ainsi des facilités de trésorerie, suspendaient
les uns après les autres ou retardaient de plus en plus le paiement
de nos quittances.
de 1zo.000 L.L. à fin décembre 1950 les arriérés dus par cette caté-
gorie d'abonnés passant à
181.000 1) )i 1) » 1g51:à

270,000 » )) i) mars 1952 et a
449.000 JI ii ii juin 1952.
Le 16 juillet1952 paraissait le décret 8904 fixant des tarifs((éclai-
rage » représentant pour 1s majorité de nos abonnés une réduction
de l'ordre de 34 %.

Les industriels et gros consommateurs trompés par la confusion
intentionnelle que les rapports de certains ((experts i)avaient créée
entre le prix de revient de l'énergie et son prix de distribution,
s'attendaient à une réduction importante de leurs tarifs.
&lais les décrets9228 et 9379 parus le 27.8. j~ et le 1o.g.5~ venaient
promulguer un tarif force motrice unique qui, pour certaines catégories
d'industriels particulièrement avantagés par les formules de tarification
appliquées auparavant représentait une légèreaugmentation de prix
du k\\h.
Les protestations affluaient donc au Service du Contrôle des Sociétés
Concessionnaires ; de nouveau la presse était mise à contribution non
plus cette fois pour critiquer des tarifs fixé sar le cahier des charges
de la Sociétéet des contrats de fourniture librement consentis, mais

pour refuser l'application d'un ensemble de décrets qui se traduisait
pour notre Sociétépar une diminution de recettes considérable. -4NNEXES AU MEMOIR FRANÇAIS (NO 63)
244
Le 17 novembre 1952, en opposition avec les stipulations mémes
de ces décrets, le Ministère des Travaux Publics paraissant céder aux
réclamations d'un groupe d'industriels, invitait la Société,par lettre
no 2380, à continuerses fournitures moyennant paiement d'un acompte
basé sur le prix de P.L. 5,- le kWh et de suspendre de nouveau les
poursuites engagées pour refus de paiement concernant des quittances
établies cependant conformément aux décrets 8904, 9228 et 9379.
Comme il était facile de le prévoir, la publicité la plus large et la
plus tendancieuse était immédiatement donnée à cette lettre de l'Ad-
ministration. Mêmeles abonnés industriels et gros consommateurs qui
avaient toujours payé à leur présentation et dans leur totalité les
quittances d'électricité, commençaient, en novembre et décembre, à

payer les fournitures sur la base de P.L. 5,- le kWh, prétendant se
conformer à des instructions émanant de l'Administration. D'autres
abonnés industriels continuaient ?topposer une fin de non recevoir ?i
nos sommations et refusaient compléternent le paiement de nos factures.
Au 31 décembre 1952, le montant total des arriérésdus par nos
abonnés industriels et gros consommateurs dépassait :
9oo.ooo Livres libanaises

chiffre considérable qui se répartit comme suit
Ateliers de tissage et filature ..... L.L. rg4.000,-
Brasseries et fabriques de glace .... JI 5g.oo0,-
Cinémas ............. » 72.000,-
Grands hôtels .......... » 20.000,-
ildministrations (D.H.P., Service des Eaux,
Aviation Civile) ........ : . 11 155.000,-
Industriels divers .......... » 405.000,-

De nombreux abonnés gros consommateurs ont profité de la situa-
tion pour ne plus effectuer de versements depuis de nonlbreux mois
tout en refusant d'accepter les moindres restrictions à l'utilisation
de l'énergie (voir liste ci-jointe).
Il faut malheureusement s'attendre à ce que ces arriérésaugmentent
encore et que la majorité de nos abonnés force motrice refusent le
paiement de nos fournitures ou persistent à les régler au tarif qu'il
leur plaira de fixer,tait que la suspension de la fourniture de l'énergie
aux abonnés mauvais payeurs n'aura pas étéreprise systématiquement
avec l'accord du Gouvernement et l'appui complet des autorités.
Tout retard ne peut qu'aggraver une situation déjà inquiétante et
entraîne pour la Sociétédes risques considérables résultant de l'insol-
vabilité possible de ses abonnés industriels ou commerçants. Beyrouth, le 15 janvier 1953.

RELEVF D.ES PRINCIPAUX ARONNI% INDUSI'RIIILS
ET GROS CONSOBIMATEURS ET DES AIONTANTS DUS AU 31 131?~l<hl~HE 1952
POUR FOUHN~TURE D'ENERGIE ELECLIIIQUIS

FACTURÉE SIJK I3ASE DES DÉCRETS 9223 El' 9379

Solde dû au 30. Ilcrnicr paiement Nombre de tnois
ABONNES 12.52 L.L. effecturS d'arriérbs

FVhf. II mois
Zoghzoghi & Co. ............. Décembrc 195 1
Tamer Frkres .............. Octobre 1951 13 mois
Tamini Blanca. ............. Ii8vrier 1952 g mois
Sursock Ibrahim ............. Kovembre rg51 12 mois
Std Xationale des Huiles et Sav. ....... Janvier 1952 II mois
Sté Kationale des Huiles & Oxpgéne ..... 1:fvricr 1952 IO mois
Sté des hloulins Libanais .......... Février 1952 io mois
. Sté Libanaise de Ratlin. Sucre ........ t76vricr 1952 IO mois
Sté des Huiles & Raffinage ......... Janvicr 1952 I 1inois
Comaty & Jaber ............. Octcilirc 1951 14 mois
Farah & Salti .............. Mars 1952 g mois
Henri Rabbat .............. I'dvricr 1952 g mois
Glaciére 1tani .............. Novembre 1951 12 mois
Filature Nationale de Coton ......... 't'6vrier 1952 g mois
Goumit. Esseily & Cic ........... AoQt 1952 3 mois
Filature Jabre .............. 13vricr 1952 g mois
Codsi & Mezannnr ............ Sovetiibre 195I 13 "lois
Cinéma Dunia .............. Juillet 1952 5 mois
Cinema Rivoli .............. Janvicr 1952 ~r mois

Cinema Capitole .............. Juillet 1952 5 mois
CinPma Opera .............. Août 1951 21 mais
Cinérna Métropole. ............ 1:Cvrier 1952 IO rtiois
Total ...
L.L. 540.692.24 LETTRE Na 160,DU 2 F~~VRIER 1953,
DU PRÉSIDENT-DIRECTEUK GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ

AU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

Le Président-Directeur Général de la
SociétéElectricité de Beyrouth
à
Son Excellence Monsieur le Ministre
des Travaux Publics,
Beyrouth. -
TC-g B-xGo Beyrouth, le 2 février 1953.

Indust.
Inc.

Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu nous faire connaître à plusieurs rcprises et
de façon formelle que nous avions à interrompre les fournitures aux
industriels et grosconsommateursqui s'abstiennent de lepayer intégra-
lement alors qu'elles leur sont faites et facturées aux tarifs prévpar
les décrets 9228 et 9379.
Bien que nous n'ayons pas eu connaissance que La notification que
nous vous avions demandée par notre lettre du 24 janvier ait été faite
aux intéressés;nous considérons pouvoir compter sur votre appui.
En conséquence, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance
que nous mettons en demeure, par voie notariée, trois premiers usagers
rentrant dans cette catégorie de nous payer ce qu'ils nous doivent et
que s'ils ne s'exécutent pas intégralement, nous procéderons à la SUS-
pension de leur fourniture le 4 février, date à laquelle expire le délai
que nous leur impartissons.

Ces trois usagers sont,:

1".- La Compagnie Industrielle des Produits Agricoles((C.1.P. A.1)
dont les factures sont impayées depuis le mois de mars 1952 et qui
nous doit, tenu compte du trop-perçu sur les facturesde janvier-février,
la somme de L. L. 6.057,16.
zO.- La Sociétédes Moulins Libanais à Zalka dont les factures
de mars a décembres'élèventà un total de L.L. 6.035,96 et qui ne nous
a payé qu'un acompte de L.Lib. 3.256,32 laissant, compte tenu du
trop-perçu sur les factures de janvier-février, un soIde de L2.567,61.

3".- La Société Libanaise de Raffinerie du Sucre, clientqui a été
nouvellement raccordé, fin janvier 19j2,et qui depuis son raccordement,
a consommé pour L.L. 36.730~34sans effectuer le moindre versement
en règlement des factures qui lui etaient présentées.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, i'expressidennotre
trèshaute considération.
(Signé) G. GRANDCHAMPS,
Président, Directeur Général. LETTRE No 311,DU j FÉVRIER 1953,
DU DIRECTEUR GÉNEIIAL DU CONTKÔLE A LA SOLIÉTI?

[Traduction]

A Électricité de Ueyroutli. Le j fcvr-icr1953.

Ife référant à nos entretiens de ce matin au sujet de l'affaire des
iiidustrieet étant donné que les négociations qui sont menées par le
Gouvernement avec votre Sociétéenglobent toutes lesquestions tle
l'électricité,je vous prie, en vertu des instructions qui m'ont étédonnées,
de ne pas interrompre, jusqu'à nouvel avis qui vous sera signifiéà la
fin des deux prochaines semaines,fourniture du courantailsinciustriels
quipayent des acomptes surles montants qu'ils doiventBvotre Société
comme prix de leurs consommntions d'énergie.
Les instructionsque j'aireçues précisent que voiis devez couper
le courant aux industrielquiauraient refuséde payer quoi cluc cc soit.

LETTRE No 481,DU 13XAKS 1953 , E LX SOCIÉTÉ AU hIIXISTRE

DES TRAVAUX PUBLICS

La SociétéÉlectricité de Beyrouth
a
Son Excellence le Ministre des
Travaux Publics,
Beyrouth.
SB-481
Inc-t :-
1. Le 13 mars 1953.

Monsieur le Ministre,

Par lettre311 du 5 février, Monsieur le Directeur Généraldu Contrble
nous a invités, en vertu des instructioqui lui ont étédonnées, à (ne
pas interrompre, jusqu'a nouvel ordre qui nous sera signifila findes
deux prochaines semaines, la fournituredu courant aux industriel:
payant des acomptes sur lesmontants qu'ils doivent à notre Sociéte
comme prix de leur consommation d'éner..e)établisur base des Décrets
9228 et:9379.
Ce delai de deux scmaiiies étant dépassé et notre Sociétén'ayant
reçu aucun avis, devous-riouen conclure que le Gouvernement a decidé
de maintenir les tarifs fixéspar Décrets?Pouvons-nous, en conséquence,
demander a Votre Excellence de bien vouloir nous assurer que notrcSociétéobtiendra le concours de la force publique lorsqii'elle entre-
prendra d'interrompre la fourniture :
soit aux usagers qui, n'ayant effectué josqu'ici aucun paiement se
refusent à acquitter le montant intégral des factures établies conforiné-
ment aux tarifs fixés d'autorité par le Gouvernement,
soit aux usagers qui ont versé I'acompte de P. L.5.- par kWh et qui
se refusent d'acquitter le solde encore dû de ces factures ?
La situation actuelle ne saurait, en effet, se prolonger.
Qu'il nous soit permis de rappeler à Votre Excellence les positions
successives adoptées par le Gouvernement quant ?il'application d'une
tarification qu'il a pourtant fixéeunilatéralement.
Le 17 novembre, par sa lettre no 2380, le Gouvernement a informé
notre Sociétéque les tarifs force motrice fixéspar les Décrets faisaient
l'objet d'une nouvelle étude du Conseil des Ministres, les industriels
réclamant tleur révision à la luhière de l'intérêtéconomiquenational il.
Il nous a été demandé de ne percevoir de ces usagers, en attendant ilne
décision du Gouvernement, que le montant de 5 P. Lib. par kiVh à
titre d'acompte çur les consommations anciennes et futures. Il noiis

était demandé également de suspendre les poursuites intentées ct de ne
pas interrompre nos fournitures aux industriels qui verseraient l'acompte.
Copie de ces instructions était notifiéepar le Gouverriemeiit à 1'Asso-
ciation des Industriels.
Le Gouvernement revenant à laposition adoptée le 17 novembre par
la lettre 2380.
Le rappel de ces faits montre à suffisance les conditions anormales
qui nous sont imposées et qui sont incompatibles avec la gestion d'un
service public.
Intervenant après une amputation de recettes de l'importance de celle
résultant des tarifs réglementaires, les conditionsde notre Exploitation
s'en trouvent encore aggravées. Il est de notre devoir d'attirer respec-
tueusement l'attention de Votre Excellence sur la lourde responsibilité
qu'encourt l'Autorité concédante en nous mettant hors d'état de perce-
voir des sommes très importantes qui résultent cependant de lastricte
application des tarifs fixésunilatéralement par le Gouvernement.
Nous vous prions d'agréer, Rionsieur le Ministre, l'expression de
notre très haute considération.

ÉLECTRICIT DEÉ BEYROUTH S.A.
(Signé)PORTALIS (Signé) MEYER. Annexe 67

LETTRE No 1691, DU 25 OCTOBRE rgjz, DE L-4 DIRECTION

D'EXPLOITATION AU DIRECTEUR GJ~NER DAUL CONTR~LE

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à
Monsieur le Directeur Généraldu
Controle des Sociétéset du
Service Hydraulique,
Beyrouth.
zD-SB - 1691
Tarifs
Décrets 25 octobre 1952.

Monsieur le Directeur Général,
Nous avons l'honneurde porter à votre connaissance que notre Service
Encaissement nous signale qu'il éprouve de nombreuses difficultés B
obtenir du Ministére des Financeet de la Rlunicipalité de Beyrouth le
mandatement de nos quittances concernant l'éclairades bâtiments
de l'ktat, dla Rlunicipalité et des voies publiques.
Les fonctionnaires responsables nouassurent n'avoir pas reçu copie
de votre lettreno1548 du 15.7.5 pécisant :

« 'Tousles tarifs quvotre Sociétappliquaitavant l'avènement
de ce décret (-8904) aux Services Gouvernementaux, à l'Armée
et aux J~lunicipalitésdemeurent inchangés à condition qu'ils ne
dépasseiitpas les tarifs maximum généraux. ))
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir intervenir ader&s
ces Services afin que nous puissions obtenir sans délale règlement
de nos foiirnitures.
Avec rios remerciements anticipés, nous vous priond'agréer,hlon-
sieur le Directeur Général,l'expressiode notre haute considération.

Électricité dBeyrouth S. -4.

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,
(Signé) R.CAÇTERMANS. Annexe68

LETTRE No2536, DU 8 DÉCEMBRE 1952 , U DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU CONTR~LEAU MINISTÈRE DES FINANCES

Au Ministère desFinances.
Nous référantA votre lettre du 17novembre 1952 no 160915 dans
laquelle vous nous demandiez de vous faire connaitre avec précisionle
tarif qui devait êtreappliqàéla consommation klectrique dans tous
les bureaux gouvernementaux ainsi que la date d'application de ces
tarifs, nous vous informons que cette question est actuàll'étude
auprésdu Conseil des Ministres et nous vous ferons connaître le résultat
en son temps.
Le 8 décembre1952.
(Signé )BD-EL-At.

Annexe 69

LETTRE Na 2034, DU 29 DÉCEMBRE 1952 , U PRÉSIDENT-
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ AU blINISTRE DES
TRAVAUX PUBLICS

TR Président-Directeur Général
B
Monsieur le Ministre des
Travaux Publics,
Beyrouth.

5 B-8 C 2034 29 décembre 1952.
Monsieur Ie Ministre,

Nous avons eu l'honneur par notre lettrno1822 du 18novembre
1952 d'informer Votre Excellence de l'importance des factures impayées
par les Administrations.
Monsieur le Directeur Généraldu Contrôle des Sociétés Concession-
que du fait que ces Administrations ignoraient les dispositions formelles
contenues dans ia lettre no 1j4Bdu 15 juill1952,adresséeL notre
Société,dans laquellle Gouvernement Libanais stipulai:((Tous les
tarifs que votre Sociétéappliquait avant la parution de ce décret aux
services gouvernementaux,à l'Arméeet aux Miinicipalitéçdemeurent
inchangés àcondition qu'ils ne dépassent pas les tarifs magéné-
raux.n
Aussi était-il apparu nécessaire que ces Administrations aient com-
munication de la lettre précitée.
Nous serions infiniment obligéà Votre Escellencede nous faire
savoir,si cette communicatioa étéfaiteafinqiienous ~~uissionspré-. seiiter utilementdans les prochains jours les factures impayées, dole
montant est, comme vous le savez, très important.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance dc notre
haute considération.
(Signé) GRANDCHAMPS.

Annexe 70

LETTRE No 266, DU 17 F~~vRIER 1953, DU PKÉSIDEX~'-»IREC-
TEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIETEAU RllNISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS

Le Président-Directeur Général
à
Son Excellence le Ministre des
Travaux Publics,
Beyrouth.
No j R-SC-266
Le 17 fSvrier1953.
AlonsieurIcMinistre,

Par notre lettre2034 du 29 décembre 1952, nous avions eu I'honneiir
d'attirer respectueusement l'attention de Votre Excellence sur le fait
que lesfournituresde courant, effectuéespar notre Sociétéaux Adminis-
trations, continuaient rester impayées.
La tarification de ces fournitures ayant étéfixéed'autoritéetsans
la moindre ambiguïté par le Gouvernement dans ça lettre154s adressée
le 15 juillet 1952S notre Société,l'obstacle au paiement ne pouvait,
nous avait-il étédéclaré,avoir pour cause,ue l'ignorance dans laquelle
se trouvaient les Administrations, deprescriptionse ladite lettre.
Aussi, avions-nous i différentes reprises, par nos lettres16gr di1
25 octobre1952 et 1741 du5 novembre, deniandé à Monsieur le Directeur
Généraldu Contrble que notification soit faite aux Administrations, des
décisioiidu Gouvernement quant aux tarifs les concernant.
Ayant étéinformés que le nécessaire serait fait, nous nous pcrrnet-
tions, par notre lettci-dessus rappeléedu 29 décembre d'en demander
ê Votre Excellence, confirmationafinde ~iouvoirobtenir l'encaissement
des sommes importantes correspondant A plusieurs mois de consom-
rnation.
Pensant que leç Administrations avaient étéavisées, nous avons
réclaméune fois de plus le paiement de ccs factures et avens13stupé-
factiond'apprendre que, non seuIement les décisions prises.en juillet
par le Gouvernement n'avaient pas éténotifiées aux Administrations,
mais que tout au contraire, il avait éti:enjointces derniéresde sur-
seoir au paiementde toutcs sommes dues à notre Sociétéet ce, sansque
nous en ayons mêmc étéinformés.
Nous ne pouvons sous-estimer la gravité de telles instructionst au
surpIus nous trouvons une confirmation dans une lettr2j36 du 8.12.52
que Monsieur le Directeur Généraldu Contrdle adressait au hIinistère
des Finances et dont cedépartement nous a donné communication pour
justifier son refus de paiement. Notre perplexité est grandc devant la signification que nous devons
donner à une telle attitude du Gouvernement, alors que ce dernier
connaît avec précision l'étendue du préjudice subi par notre Sociétédu
fait de l'amputation de ses recettes, préjudice qui n'a pas encore été
réparéet auquel s'ajoute l'importance des quittances arriérées.
Comment expliquer quc notre Société se heurte au refuspur et simple

des Adininistrations de régler les fournituresqui leur ont été faites,
alors que les factures ont été établies sur labadu tarif fixéiinilatérale-
ment par le Gouvernement ?
Ainsi, non seulement Ics tarifs réglementaires ont étéremis en cause
A la simple demande d'une catégorie d'usagers, les industriels, mais
encore ils n'ont reçu aucune application, par l'Autorité qui les a fixés,
en ce qui concerne les fournitures auxquelles le Gouvernemeiit est direc-
tement intéressé.
Jamais encore, notre Société ne s'&tait trouvée en présence d'une
pareille négation de ses droits, puisque le Gouvernement enjoint à ses
propres administrations de refuser tout paiement pour le courant qu'elles
ont consommé.
Dans sa lettreno2485 du 101décembre, le Gouvernement inanifestait
son souci de voir notre Sociéti:récupérerle plus rapidement possible les
sommes qui lui sont dues. Comment concilier cette préoccupation avec
les directives présentes qui ont pour effet de laisser impayées des four-
nitures dont le total s'éléveà L.Lib.214.000.- environ.
Et que penser de l'invitation qu'il nous a faite, d'interro~npre les

fournitures aux abonnésqui nc paieraient pas, puisque lesAdministra-
tions se placent précisément dans cette situation?
Nous nous permettons, Alonsieur le Ministre, d'esptrer quc le Gouver-
nement désirera dissiper au plus tôt l'impression extrt~nement pénible
qui résulte de telles instructions.
Veuillez agréer, hlonsieur le Ministre, l'expression de notre très haute
considératioil.
(Signé)G. GRANL~CHA~~PS.

COM~~UNIQUÉ No 14, DU 11 hlARS 1953, DU I>R~SIIIENT DU
CONSEIL

Travaux Publics 2375
Contrôle des Sociétés1226

-4près la pronlulgation du décret no8904 du IO juillet1952, décret
qui a fis6les nouveaux tarifs povr l'éclairage à l'électricité,le Gouver-
nement a adressé à la SociétéElectricité de Beyrouth une lettre où
l'on lit ce qui suit:
iTous les tarifs que votre Sociétéappliquait aux Services de l'État,
à l'Armée et aux AIunicipalités avant la promulgation du présent
décret seront maintenus tels quels à condition qu'ils ne soient pas
supérieurs aux tarifs géiiéraus les plus élevés.ti ANNEXES AU ~IÉ~IOIRE FRrlSÇAIS (sa 71)
253
Atteiidu que le Conseil des Ministres lors de sa réuiiioii d5 mars
1953 a décidé de s'en tenir a cette lettre,nous prions les divers
Ninistéres de 1'Etat de diffuser le texte ci-dessus entre leurs services
compétents afin qu'ils agissent en conséquence.

Beyrouth, le I1.3.1953.
Le Président du Conseil des Ministres,

(Signé )HALED CHI:HAB.

Cqyie à la Direction de
i'Electricité de Beyrouth.
Pour connaissance.
Le Directeur Généraldu Contrôle,

Décisioa dt4 Conseildes Ministres

Objel: Lettre adressée à l'Électricité de Beyrouth au sujet des tarifs
appliqués aux administrations publiques.

Le Conseil des hIinistres a pris connaissance de l'arrêt de la Cour
des Comptes no 7o/rm du 31 janvier 19j3 selon lequel il n'est pas
possible pour le Gouvernement d'enjoindre, en vertu de la lettre di1
Ministre des Travaux Publics du ïj juillet1952 sub no 1548 signée
par le PrCsiclcnt du Conçeil, le lrlinistre des Travaux Publics et le
Ministre des Finances, i la SociétéElectricité de Beyrouth de passer
outre à l'application cles dispositions de l'arti14ede son cahier des
charges puisque cette lettre ne revêtpas la forme juridique nicessaire.
Le Conseil des Ministres a pris connaissance de la note des services
Contentieux du alinistére cle la Justicdu 17 février1953, note selon
laquelle le cahier des charges qui suit la concession (quifaitpartie)
ric revêtpas du seul fait de l'approbation de la concession par l'autorité
législative le caractère d'une loi mais demeure un acte administratif

formé (le deux parties : l'une réglementaire, l'autre contractuelle.
Attendu cluc d'après la Doctrine et la jurisprutlence lc tarif rentre
dans le cadre des dis~-iositionsréglementaires ct qu'il appartiedonc
h l'autorité de le modifier seule,
Attendu que la lettre adressée à l'Électricité de Beyrouth15ejuillet
1952 provient du Ministre compétent et est signée par le Ministre
des Finailces et lc I'résideiit du Conseil, e: qu'elle engage dans ces
conditions l'Administration vis-à-vis de laE.B.,
Attendu que cette lettre est considérée comme unc modification
volontaire des tarifs antérieurs précédemment applicables aux services
de I'Etat, d'autant plus que la Sociétél'a prise comme base pourl'&ta-
blissement de ses factures, en approuvant de la sorte le contenu,
Pour ces motifs, après délibéré,
Le Conseil des AIinistres a décidéde s'en tenir à la lettre sus-
mentionnée, de la coinmuniquer à tous les services de 1'Etat pour
qu'il en soit tenu compte. Décide de signifier copie de cette décision
L la Cour clcs Comptes. ASSEXES AU MÉMOIRE FRASÇAIS (sO 72)
254

60 - aux Travaux 13ublics
- Contrôle clesSociétés avec copie de la lettre
I - Ministre des Finances ci-dessus indiquée.
- PrCsident Cour des Comptes

Beyrouth, le 10.3.tgj3.

Le Secrétaire Généraldu Conseil
des Ministres,
(SignéX )AZEM AKKAKI.

Anirexe 72

NOTE, EN DATE DU ~gJANVlER 1953S ,UR L'ENCAISSEkPENT
DES QUITTANCES POUIi EOURNITURE D'ENERGIE

ÉLECTRIQUE AUX INDUSrKIELS ET AUTRES GROS
CONSOMMATEURS

Beyrouth, le 19 janvier Igj3.

Les graves difficultés que rencoiitre la Société pour obtenir le paie-
ment de ses fournitures d'énergie électrique aux industriels et gros
consommateurs proviennent principaIement de l'indulgence que les
réclamations de ses abonnés ont fréquemment trouvée aupréç de l'Ad-
iriinistratioqui, dernièrement encore, a demandé à. notre Société
d'accepter le paiement d'acomptes sur des quittances établies cepen-
dant conformément aux décrets 9228 et9379,et de susperidre les pour-
suites engagées pour refus de paiement.
Cette indulgence avait pourtant déjà eu des conséquences de nature
à révélerà l'Administration les abus qu'ainsi elle encourageait.
Au début de 1951, en effet, des fabricants de carreauxet d'agglo-
mérés en ciment, groupés en Syndicat, avaiend técidéde ne plus payer
lesquittances d'électricitéet entrepris de s'opposrar la force tantA
la pose de disjoncteurs limitant la puissance absorbéeà sa valeurcontrac-
tuelle qu'Ala coupure du courant. Ces indiistriels prétendaient en outre
ne tenir aucun compte des rcstrictions d'horaire imposéeA la Force
Motrice en contrepartie des prix plus bas auxquels elest tarifée.
Grâce 5 certaines interventions politiques, les40 membres de ce
Syndicat qui représentaient une proportion remuante mais infime de
notre clientèle force motrice puisque leur consommatitotale atteignait
a peine 0,8% de noç ventes, rdussissaientà faire prendre leurs reven-
dications en considération par le Gouvernement.
Au mois de mars, ayant coupéle courant àun de ces fabricants pour
refus de paiement et divers agissements frauduleux, nous avions ét6
verbalement invités par le Gouvernement à reprendre la fourniture L
cet abonné qui devait êtreultérieurement condamné pour les mêmes
faitsQ 6 mois de prison, Ij L.L. d'amende et 500L.L. de doinmages
et intérêts;cette remisede courant avait éténaturellement considérée
cominc un encoriragement 9 étendre un mouvement de gréve de paie- ment qui, jusque-là, s'était localisé à quelques petits abonnés force
motrice.
Le 19 mai 1951, malgré nos observations concernant les répercus-
sions de cette mesure (Cf. N/x no 365 du 6.3.51) l'arrêténo 1064 char-
geait une Commission comprenant des personnalités telles que Mon-
sieur le Directeur Généraldes Travaux Publics et Monsieur Joseph
Naggear, Président du Syndicat des Ingénieurs, d'étudier la consom-
mation d'énergie électriquedes fabriques de carreaux et d'agglomérés
en ciment, amenant ainsi tous ces petits industriels à se ranger der-
rière le Président du Syndicat qui n'avait jusqu'ici réussi à grouper
qu'une minorité.

Encouragé par ce premier résultat et par une communication de la
Présidence de la République demandant à notre Sociétéde suspendre
les mesures prises à l'encontre des membres de ce syndicat, le Comité
de celui-ci mettait en demeure notre Sociétéd'appliquer à tous les
carreleurs un tarif unique arbitrairement fixé à P.Lib. 5,5 le kWh
aussi bien pour la force motrice que pour l'éclairage.
L'agitation tendancieuse crééedans une certaine partie de la presse
par ces quelques abonnés force motrice, le manque d'appui que trou-
vaient auprés de l'Administration les protestations justifiéesde la
Société,ne tardaient pas à inciter un deuxième groupement d'abonnés
force motrice A suivre l'exemple des fabricants de carreaux.
Le 3 septembre 1951, en effet, un télégrammedu Syndicat des pro-
priétaires d'ateliers de tissage mécaniques au Liban sommait la Société
d'accepter le prix de P.L. 5, - le kWh pour toutes les fournitures
d'énergieélectrique faites à ses membres.
Toutefois, la grande majorité de nos abonnés force motrice parmi
lesquels les plus grandes usines de tissage, continuait jusqu'au début
de r952 à régler régulièrementleurs quittances sur base de leurs con-
trat~-d---- - ~ture.
Le 22 décembre 1951, malheureusement, l'arrêté1843 créait une
nouvelle Commission chargée d'examiner le prix de revient de notre
production et de présente; des recommandations sur la

réduction des prix de vente du courant électriqzce.
' Les espoirs d'une diminution des tarifs d'électricitédont certains
partis politiques avaient alimenté leur propagande prenaient corps.
Des Comitésde boycottage s'organisaient immédiatement faisant appel
à des élémentsdouteux de la population pour former de véritables
équipesde sabotage chargéesde créerdes perturbations dans le service
public confié i notre Sociétéet de chercher à intimider lesahonnés
qui continuaient à régler leurs quittances mensuelles d'électricité, en
brisant les compteurs et coupant le courant.
D'abord hésitants, nos abonnés industriels et gros consommüteurs
voyant certains concurrents arrêter completement le paiement de nos
fournitures et se procurer ainsi des facilitésde trésorerie, suspendaient
les uns après les autres ou retardaient de plus en plus le paiement de
nos quittances.

de 120.000 L.L. à fin décembre 1950 les arriérésdus par cette caté-
-gorie d'abonnés passant A
181.000 1) 1) ii ii 1951, à
270.000 ii )) )) mars 1952 et S
449.000 s II II juin 1952. Le 16 juille1952 paraissait le décret8904 fixant des tarif(éclairage »
représentant pour la majorité de nos abonnés une réduction de l'ordre

deLes industriels et gros consommateurs trompés par la confusion
intentionnelle que les rapports de certains iexperts II avaient créée
entre le prix de revient de l'dnergie et son prix de distribution, s'atten-

daient à une réduction importante de leurs tarifs.
Mais les décrets 9228 et 9379 parus le 27.8.j~ et le 10.9.5~ venaient
promulguer un tarif force motrice unique qui, pour certaines catégories
d'industriels sarticulièrement avantag-. par les formules de tarification
appliquées aLparavant représentait une légèreaugmentation du prix.
du kWh.
Les protestations affluaient donc au Service du Contrble des Sociétés
Concessionnaires ;de nouveau la presse était mise à contribution non
plus cette fois pour critiquer des tarifs fixéspar le cahier des charges
de la Société et des contrats de fourniture librement consentis, mais
pour refuser l'application d'un ensemble de décrets qui se traduisait
pour notre Sociétépar une diminution de recettes considérable.
Le 17 novembre 1952, en opposition avec les stipulations mêmes
de ces décrets, le Ministère des Travaux Publics paraissant céder aux
réclamations d'un groupe d'industriels, invitait la Société,par lettre
no 2380, 2tcontinuer ses fournitures moyennant paiement d'un acompte
basé sur le prix de P.L. 5,- le kWh et de suspendre de nouveau les
poursuites engagées pour refus de paiement concernant des quittanceç
établies cependant conformément aux décrets 8904, 9228 et 9379.
Comme il était facile de le prévoir,la publicité la plus large et la plus
tendancieuse était immédiatement donnée à cette lettre de 1'Adminis-
tration. Mêmeles abonnés industriels et gros consommateurs qui avaient
toujours payé h leur présentation et dans leur totalité les quittances
d'électricité, commençaient, en novembre et décembre, à payer les
fournitures sur la base de P.L. 5,- lekWh., prétendant se conformer

à des instructions émanant de l'Administration, D'autres abonnés
industriels continuaient à opposer une finde non recevoir à nos somma-
tions et refusaient complètement le paiement de nos factures.
Au 31 décembre 1952, le montant total des arriérés dus par nos
abonnésindustriels et gros consommateurs dépassait :
goo.ooo Livres libanaises

chiffre considérable qui se répartit comme suit :
Ateliers de tissage et filature...... L.L. 194.000,-
Brasseries et fabriques de glace... ii 59.000,-
Cinémas ............ 11 72.000,-
Grands hôtels .......... » 20.000,-
Administrations (D. M. P., Service des Eaux,
Aviation Civile). .. ii 155.000,-
Industriels divers ......... ii 40j.000,-

De nombreux abonnés gros consommateurs ont profité de la situation
-pour ne plus effectuer de versements depuis de nombreux mois tout en
refusant d'accepter les moindres restrictions A l'utilisation de l'énergie
(voir liste ci-jointe).
Il faut malheureusement s'attendre à ce que ces arriérésaugmentent
encore et que la majorité de nos abonnés force motrice refusent le ANXEXES AU M~~IOIRE: FRANÇAIS (NO 73) 257

paiement de nos fournitures ou persistent à les régler au tarif qu'il
leur plaira de fixer, tantue la suspension de la fourniture de l'énergie
aux abonnés mauvais payeurs n'aura pas été reprisesystématiquement
avec l'accord du Gouvernement et l'appui complet des autorités. .
Tout retard ne peut qu'aggraver une situation déjà inquiétante et
entraîne pour la Société des risques considérablesrésultantde l'insolva-
bilité possible de ses abonnés industriels ou commerçants.

LETTRE ND387, DU z MARS 1953, DE LA
DIRECTION D'EXPLOITATION AU DIRECTEUR GÉNERAL
DU CONTROLE
rC-HT-387
-4rriérés
2 mars 1953.
La SociétéÉlectricité de
Beyrouth
à
Monsieur le Directeur Général
du Contrôle des Sociétés
et du Service Hydraulique,
Beyrouth.

Monsieur le Directeur Général,
Nous avons l'honneur de vous informer que depuis plusieurs mois .
certaines salles de Cinéma se refusent systématitluement à régler nos
quittances pour fourniture d'énergie électrique facturée conformément
aux décrets en vigueur.
Nous ne pouvons continuer des fournitures qui ne nous sont pas
payées. Nous avons donc adressé à la Direction de ces Salles de Cinéma
une mise en demeure leur donnant un dernier délai de 48 heures pour
s'acquitter des montants dus qui s'élèvent actuellement (non compris
février)au total de :

se décomposant comme suit :
Opéra . . . L.Lib. 27.829.74 Métropole . . L.Lib. 8.224,34
Dunia . . . L.Lib. 16.054~85 Roxy . . . L.Lib. 5.249,83
Rivoli . . . ,, 14.774~38 Amir . . . , 3.78031
Capitole . . ,, 10.448~25

Nous croyons nécessaire de vous informer que le Direcreurdu Cinéma
Rivoli a prétendu, au cours d'un entretien téléphoniquesamedi matin,
que Son Excellence lePrésident du Conseil et vous-même,l'aviez incité,
ainsi que ses collègues membres du Syndicat, à verser - pour faire
preuve de leur bonne volonté - un acompte sur leurs arriérds dont le
montantaurait étélaisséileur discrétion, en contrepartie de l'assurance
que la fourniture ne serait pas interrompue.%a ASNEXES AU MÉMOIRE FRASÇAIS (NOS74-75)

Nous nous sommes, bien entendu, refusés à donner le moindre crédit
à cettc affirmation, convaincusqu'ilne pouvait s'agir que d'un malen-
tendu et n'avons pas accepté de donner l'assurance demandée qui
aurait encouragé cette catégorie d'abonnés ne pas payer intégralement
le montant de nos fournitures. Nous n'avons donc reçu aucun acompte
sur les arriérésénumérésci-dessus.
Nous vous prions d'agréer; MonsieurleDirecteur Général,l'expression
de notre haute considération.

ÉLECTRICIT~ DE BEYROUTH,
SociétéAnonyme.

LETTRE No 692, DU 13 MARS 1953,
DU MIKISTRE DES TRAVAUX PUBLICS A LA SOCIÉTÉ

Le 13 mars 1953.
hlinistèredes T. P
No 692

Rle référanta votre lettrno367 du z mars 1953 relative aux sommes
dues par certains propriétaires de sallesde cinéma, j'ai I'Iionneurde
vous informer que çivous trouvez convenable d'aider vos abonnés et
de leur faire des faciliilvous estloisible d'accepter d'eux un acompte
sur Ies montants qu'ils doivent en attendant qu'ils puissent solder les
quittances préciteies; sinon il vous est loisible d'appliquer Iesdispositions
des règlemeiits en vigueur.

Le hlinistredes Travaux Publics,

(Signé)KHALEW CIIEIIAB.

NOTE SUR LA COMPARAISON DES TARIFS DE ZURICH
AVEC LES TARIFS ANCIENS ET NOUVEAUX
EN VIGUEUR A BEYROUTH

VILLE DE ZURICH

ÉCLAIRAGE
Pointe : 4j ct.= 38.25 P.L.
Novembre, décembre, janvier, février 16h. à 20h..30 :59 h.

Mars,avril, septembre, octobre : 17h,30 à 21 h. 30:4 h.
Mai, juin, juillet, août : 19h. à 21h. 30 :24 h. ANNEXES AU ~~É~IOIREFRANÇAIS ('175)
259
Hors pointe: Tarif 1 20ct. = 17P.L.
Une quantité dekWh égale à celle consommée pendant les heuresde
pointe et au moinsIO kWh/moiç par ménage.

30 kWh/mois pour petites entreprises.
TarifII Novembre A février:9 cts= 7.65P.L.
Autres mois :6 cts= 5,15P.L.
surplus de la consommation hors pointe.
Exemple : 1") Un client consomme par mois 30 kWh de pointe et
40 kWh hors pointe avec un compteur de IO A.

à Zurich il paiera :30 kWh x 38,25 P.L.+ 30 kWh x 17 P.L. +
Ia kWh X 7,65P.L. = 1734 P.L.
à Beyrouth il paiera 20 kWh x 16,5 P.L.-+ 50 kWh x 6,s P.L. =
655P.L.
Le prix moyen à Zurich estdonc 24,s P.L. et à Beyrouth 9,35 P.L.

2") Un client consomme par mois 200 kWh de pointe et
300kWh hors pointe avec un compteur de 3 x 25 A.
à Zurich il paiera :200 kWh x 38,25 P.L.+ 200 kWh x 17P.L. +
xoo kWh x 7.65 P.L.= 11.81P5.T,.
à Beyrouth il paiera : 7kWh x 16,5 P.L. $ 430 kWh x 6,s P.L. =
3.950 Y.L.

Le prix moyen à Zuricli est donc 23,6P.L. et rl Beyrouth 7,gP.1,.
La proportion dans les2cas est donc : z,5 à 3 fois plus AhZurich
qu'à Beyrouth.
Note : xD)En cas de pénurie d'énergie,le Conseil Riunicipal par simple
décisionsupprime le tarif hors poinoeII.

2")Si la facture totaleannuelle n'atteintpas 40 17r.S., soit
34 L.L., le double tarif n'est pas applicable et toutela
consommation est facturée 40 ct.= 34 P.L. pour l'éclairage
et petits appareils ménagers
à 20 ct.= 17 P.L.pour les petits
moteurs monopl~asésindustriels et commerciaux branchés sur
circuit séparé.
Taxes supplémentairesspéciuies

I) Lampes dont le cos.estsupérieur à0,8:I F.S.= 85 P.L. par~oo VA
etpar mois.
2) Consommateurs de réactif :4 kVAh sont facturés au prix dI kWh.
3) Moteurs et appareilsiimarche intermittente (rayons X) :I F.S. =
85 P.L. par kWh et par mois.
4) hloteurs d'ascenseur: taxe de base de 3 F.S. = 255 P.L. pour le
premier kW.
5) Abonnés produisant eux-mêmesune partie de Leurénergie:4 F.S.=
340P.L. par moiset par kW installé.

Rabais: Les consommateurs consommant plus de 8.000 kWh par an
bénéficientd'un rabais fonction de l'utilisation.
Tarif d dépassement: Appartements de T à4 chambres avec cuisinière,
consommation debase A 45 et.= 38~5 P.L. parkWh
surplus 6 ct.= 5,15 P.L. par kWh. Les consommations mensuelles de basesont :
6 mois d'hiver 6 mois d'été

I chambre 8 kWh 4 k\Vh
z chambres IO 1, 5 ))
3 chambres 12 )) 6
4 chambres 14 )) 7 ))

La consommation pour les radiateurs de chauffage est facturée à

9 ct. = 7,65 P.T,./kWh, mais l'usage des radiateurs est interdit en cas
de pénurie d'énergie.

Taxes de locationeuiretien desco~nfiteztrs
Compteur mono tarif jusque IO A. : 0,25F.S. = 21,25 P.L./mois
Compteur double tarif jusque IO A. : 0.50F.S. = 42,5 P.L./mois

Compteur double tarif dépassant IO A. :0,7j F.S. = 63.7j P.L./mois

FORCE MOTRIC B.T.

Tarifde jour : 6 h.30 21 h. 30
Le prix du kWIlest fonction de la coiison~mation annuelle. Uiie facture
provisoire mensuelle est établie et un rajustement est opéréen fin
d'année (septembre). Toutefois, il n'y a Iieu au rajustement que si la
consommation annuelle atteint les minima indiqués ci-dessous de façon
à ce qu'en aucun cas la facture ne soit inférieure CIcelle qui aurait

correspondu A In catégorie inférieure.

Exemple : Si un client est estimé au cours de l'année ne pas devoir
dépasser ro.ooo kIVh pour l'année et qu'effectivement il dépasse cette
comsommation, le rajustement n'est opéré que si la consommation
dépasse II.53S kWh.

(11.538 kWh X 13 ct. = 149.994cts 10.000 k1jrh X 15ct.)

Consommation anriuelle approximafjve YI-jx du kW11Limite de la con-
sommation minimum

Consorninationannuelle Prix diiltWh l'imite tle laconsorn-
approximative mation tnininium
Jus~u'~ 10.000 kWh 15 ct.= E2,7j P.L. -
20.000 )> 13 ct.= 11,Og P.L. II,538 kN7h
40.000 )) II ct.= 9,35 P.L. 23.636 »
70.000 n ro ct.= 8,j P.L. #.O00 B

1oo.000 u 9 ct.= 7,65P.1,. 77.777 )'
AU dessus de IOO.OOO » Sct. = 6,s P.L. 112.j00 ii

Ce tarif n'est appliquéque pour les consommateurs rCgirliersd'énergie

de nuit. Si l'énergiesert à la charge de batteries les prix ci-dessous sont
à majorer de I ct. = o,Sj P. L.
novembre à mars 6 ct. = 5,r P. L.
avril à octobre 4 ct. = 3,4 P. L. ABNEXES AU &I~?JIOIRE FRASÇAIS (s' 75) 261
Taxe fixe minimua :

En plus les abonnésdoivent payer une taxe fixe minimum annuelle de
48 Frs S. = 40~80 L. L. avec un compteur simple tarif
96 FIS S. = g1,60 L. L, avec un compteur double tarif.

Rabais :
Un rabais fonction de l'utilisation est accordé aux consommateurs
ayant une consommation annuelle supérieure A 5.000 kWh à condition

que leur consommation ait étéininterrompue pendant ra mois.
Un rabais est également accordé aux consommateurs exclusifs d'été
{grande quantité d'eau disponible pour les centrales hydrauliques) à
condition que leur consommation soit supérieure à 5.000 kWh.
La puissance servant au calcul de l'utilisation esla somme des puis-
sances des appareils raccordés.
Toutefois si la consommation est supérieure à 1o.000 k\Vh et le cos.
supérieur à 0,8,on fait installer des maxigraphcs.

SzsppZé?nen ls

IO) Coiisommateurs ayant plus de IOO kW. installé: 72 F. S. =
61,20L.L. par kW/an de facture minimum.
2") Consommateurs ayant un cos. inférieur à 0,s: l'énergieréactive
est facturéeà raison de 4 k\Vh réactifs au prix de I k\tThactif.
3O)Les appareils à marche intermittente paient une taxe de base de
r F. S. = 85 P. L. par kVA et par mois. En plus les moteurs

d'ascenseurs paient une taxe supplémentaire de 3 F. S. = 2,$j L.L.
par mois.
4') Les abonnés qui produisent eux-mêmesune partie de leur énergie
paient une taxe mensuelle de 2 F. S. = 1.70 L. L. par kW installé
et par mois.

Taxes de locatiott d'appareils
Compteur simple tarif jusque IO A 0.75 F.S. = o,64 L.L. par mois

Compteur double tarifjusque IO A I,j 1) - 1,28 n 1) 1)
Interrupteur à distance ou automatique
)) ii s jusque 5 kW 1,- II = 0,85 1) ii »
)) 1) )) ou automatique
jusque 20 kW I,jO )) = 1,28 il 11 ))
11 11 )) OU automatique
au dessus de zo kW 2,- i) = 1,70 1) 1) 1)

Tarif de jour 6h.30 à 21h.30
novembre à février g ct. = 7,65P. L.
mars à octobre 6 ct. = 5,1 P. L.

Tarif de nuit z1h.30 à 6h.30
novembrc A février 4 et. = 3.6 P. L.
mars à octobre 3 ct. = 2.55 P. L.
Cette énergieest mesurée par compteur sépare et alimenté par circuit
séparéuniquement des appareils de chauffage :cuisinières, chauffe-eau,

aucun moteur, ni aucune lampe ne peuvent êtrebranchés sur ce circuit.Cas Applicatii~ii tarif Zirricli tlpplicatiu~~ tarifU.f3. ancicns r\pplicatiuiitarifs g.~. nouvcaus (tlGçrcis)
N
: Client &clairage sans usage domestique disposant d'un coiiiptcur dc IO A. et consoiIiiiiant 30 k\VIi par mois:12 kJ1'11 c~i ~iojiitc
ct 18 Ii\\'h Iiors pointe

l'ointe : 12 X 45 ct = 540 ct
Iiors lioiiite12 X 20 ct = 240 ct 20 X iG.5 = 330 L'.Id.

Iiiver : S X 9 çt = 72 ct io X G,5= 65 P.L. +
z
Total Iiiver 852 ct = Total 395 P.1,. 7.
m

Étë 4s ct 30 X 21 l'.Id. = G30 P.L.
Total <le 828 ct =

l'.Id. 703,s
l'ris irtoycn Iiit7cr =24,14 1'.L. r3,17 P.L.

été = 2346 P.L.

l3 Client usages doiiiestiqiics disposant d'un compteur 35 8. et ayant un frigidaire et un chauffe-bain (sans circuiséparé)consom- WI
mant 160 kI\'h par mois : 65 en pointe. 95 hors pointe
.4
l'ointe : 65 x 45 ct = zgzg ct i>
hors pointe : G5 X 20 ct = 1300 ct IO tranche : 50 x 21 P.L. = 1050 P.L. io tranche : 50 x 16,s P.L. = 825 P.L. t;

hiver : 30 X 9 ct - 270 ct hx

'l'otalliiiler 4495 ct = 2" tranche: 110 x 8 1'.I.. = 880 P.L. 2" traiichc: i IO x G,5 P.L. = 715 P.L. y
Vn
P.L. 38~0.75 Total 1935 P.L. Total 1540 P.L.

Total de 4403 ct =
P.L. 3744~25
Prix rno\rcn liiver: 23.9F.1..

été : 2,43 P.L. 12,l P.L. g,G P.L.C Client iisngcsdoniestiquesdisposant (l'un comptcur 3 x 25 A. ayant un frigidairc. clisuffc-bain ct cuisinifire. -4Zurich, ilaurait

un circuit spécial appareils de chauffage pour la cuisiniére et le chauffe-baLa consoniiiiationserait
circuitdclairagc: pointe 40 kWh I

hors pointe 50 kW11 500 kWh
circuit cliüulfa:cjour: 3j0 kW11
nuit :60 kW11
>
HIVLH ECIUIIU~E y
4
l'oint: qo x 45 ct - 1600ct Xr:
II. poiii40 x 20 ct = 800 ct m
IO x g ct = 90 ct 1"traticli: 70 x 21 klVh = 1470 I'.L. IO trÿiicl:e 70 x 1G.5 = r155 l'.L. f.+
C
'rotnl = ?%O ct 430 x 8 kW11 = 3440 F.L. 2' tranche: .130x G,5 = 2795 P.L. ,
Cr].
Clnitflfzgc E
O
jour: 35~x 9 ct = 3150 ct
60 x 4 ct = 240 ct K
v
= 3390 Ct 4
ITacturc totalc 8080 ct= 6868 P.L. 17actiirc totale qgro1'.L. Facture lotalc 3950 I'.L. 2

Facture totale 4940 ct = 3893 P.L.
Prix moyen hiver 13~7 P.L.
eté 7,8 P.L.D Client forcc niotricB.T. disposant d'une puissance souscrite dc 16,75 kVA (3 x 50 A.) et consommant 2400 kWh par mois. Ln
pointe inthgrde était normalement de l'ordre de 14kVA (consommation de jour, hors pointe). On suppose lCOS 0,s.
5.
k
Utilisation-4W = 171 heures Utilisation -00 = 143 heures X
'4 16.75 X
Prix moycn 15 ct = 12,75 P.L. Prix moyen :9,3 P.L. Prix moyen : 9.75 P.L. m
Facture 2400 kWThx 15ct = 36.000 ct= Facture 22.320 P.L. Facture :23.400 P.L. Vi
1.
30.600 P.L. 5
i

E Client force motricW.T. disposant d'unepuissance souscrite dc ~oo ItVA et consommant ,zo.ookWh par mois. La pointe int6grLrc
2
etaitnormalement de l'ordre de 85 kVA (coiisommation de jour. hors pointe). On admet Io cos supérieurA 0.8. m
v
Utilisation-000 = 236 heures Utilisation-0000 = 200 heures ?J
85 1O0 z
Prix moyen 13 ct - 1r,o5 P.L. Prix moycn (TI) : 7.3 P.L. Prix inoycn 7,5 P.L.

Facture 20.000 x 13 ct = 26o.000 ct = Facturc: i46.000 P.L. Factiire: 150.000 P.L.
221.000 P.L.

Rabais 2 X 20.000 X 12 = 16%
IOO x 300
Facture rCduite :165.640 P.L.

contliiisarail prix inoyei: 9,28 P.1,. TABLEAU RÉSUMÉ : PRIX MOYEN POUR CLIENTS TYPES
EN P.L. SUR LA BASE DE CONVERSION I F.S. : 85 P.L.
t!
Zurich Bcyroutli Beyrouth $

anciens tarifs tarifs décrets
Hiver Été
A) Éclairage normal ..................... 24~14 23+46 2 I

B) Éclairage et usages domestiques sanschauffage. .......... 23.9 23.4 12,1

Éclairage et usage domestique, tarif réduit pour cuisiniére et chauffe-bain 5r
C)
xurich .......................... 13~7 7.8 9.8

D) Force motrice basse tension ................. 12.75 8.3

E) Force motrice haute tension ................. 9.28 7#3NOTE DU 13 FkVRIER 1953, REMISE A S. E. LE PRESIDENT

DE LA REPUBLIQUE 1,JRANAJSE
Heyrouth, le 13 février 1953.

Au cours de l'audience que Son Excellence IcPrésident de laRépu-
blique a bien voulu accorder le 14 janvier 1953 au Président-Directeur
Général de la SociétéElectricité de Beyrouth en présence de Son
Excellence le Ministre des Travaux Publics et de Monsieur le Directeur
Géneral du Contrôle, il a étémanifesté le désir cluc soient examinées
deux éventualités susceptibles de permettre l'aboutissement des négo-
ciations engagées siir la demande du Gouvernement entre l'Autorité
Coiicédante et laSociét Électricité de Reyrouth.
Ces deux éventualités ont étéCtudiécspar la SociétéÉlectricité de
Beyrouth et sont exposées ci-dessous à Son Excellence le Président de
la République :

IRE SOLUT~ON - Kachat Paul'État de toutes les concessions apparte-
nartt rila SociétéElectricitéde Beyrouth -
Cette solution a étésuggéréepar les Hautes Autorités elles-mêmes.
Ces concessions sont les suivantes :

- Concession de la construction et de l'exploitation di1 réseau des
Tramways électriques dans la Villecle Beyrouth,
- Concession d'une distribution publique d'énergie électrique dans
la Ville de Bcyrouth et sa banlieue,
Concessions faisant l'objet de laconveiitiori du4.6.1925.
- Concession de la construction et de l'exploitation d'un réseau de
distribution de l'énergie électrique à Haute Tension, faisant
l'objet de la convention du26 août 1925.
- Concession de l'établissement et de l'exploitation d'une usine
hydro-électrique sur le Nahr-el-Safa, faisant l'objet de l'avenant
du 4 juin 1929 aux conventions des 4 juin 1925 et 2j aoîit1925.
- Coiicession d'une distribution publique d'énergie électrique dans
les villages de : Choueifat, Kferchjma Hadet, Baabda, JVadi-
Chahrour et Bdédoun, faisant l'objet dc la convention du 3T
juillet1929.

Lc Couverncment et la SociétéÉlectricité de Beyrouth tomberaient
d'accord pour anticiper la date d'application des dispositions:
- de l'articl24 du cahier des charges de la concession Tramways,
- de l'articl26 du cahier des charges de la concession d'une distri-
bution publique d'énergie électrique dans la Ville de Beyrouth
et sa banlieue,
- de l'articl23 du cahier des charges de la coricession de la construc-
tion et de l'exploitationdu réseau de distribution de l'énergie
électrique1 Haute Tension, qui reprend les dispositions de l'article
26 du cahier des charges Distribution,
- de l'article19 du cahier des charges de la concession Safa, qui
reprend les dispositions de l'arti26edu cahier des charges Distri-
1)ution. et polir appliquer à la mêmedate celles de l'article 23 di1 cahier des
charges de la concession de Baabda, ces articles fixant les modalités de
rachat desdites concessions.
Les indemnités de rnchat s'établissent de la façon suivante :

IO) - Indemnité derachat pr. .ement d.te (A)
Pour la concession Tramways :
((Paiement préalable du capital représentatif d'une :innuité qui
courra jusqu'à l'expiration totale de la concession et qui sera
égale au produit net moyen des sept annéesnormalcs cl'exploitation
précédantcelle oii le rachat sera effectué, déduction faite des deux
plus mauvaises.
La capitalisation sera faiteau taux de 5%.
Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des

recettes brutes les dépenses,dûment justifiées,faites pour l'exploi-
tation des réseaux y compris l'entretien et le renouvellement des
ouvrages et du matériel mais non compris les charges du capital
ni l'amortissement des dépenses de premier établissement.
Dans aucun cas le montant de l'annuité ne sera inférieur au
produit net de Ia dernière des sept années prises pour terme de
comparaison. » (Article 24 du cahier des charges Traniways.)
Pour la concession Électricith

« Pendant chacune des annéesrestant à courir jusclu'à l'expiratioii
de la concession une annuité (A) égale au produit net des sept
années normales d'exploitation précédant celle où le rachat sera
effectué, déduction faite des deux plus mauvaises.
Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des
recettes toutes les dépenses faites pour l'exploitation de la conces-
sion, p compris l'entretien et le renouvellement des ouvrages et
du matériel et la redevance payée pour frais de contrôle, nais non
compris les charges du capital ni I'amortissement des dépenses
de premier établissement.
Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au
produit net de la derniére des sept années prises pour terme de
comparaison. ii(Article 26 du cahier des charges de la concession
Distribution.)

La dernière année normale d'exploitation ayant &téI'aniikc 1951
et le produit net de celle-ci étant supérieur h la moyciine des produits
nets des sept derniéres années normaIes d'exploitation, déduction
faite des deux plus rnauvaiscs, c'est l'année ~951 qui a servi dc base.
Les indemnités calculées conformément aux stipulatioiis ci-dessus
sont les suivantes :
Tramways : Capital a payer immédiatement : 4.650.535,- L.L.

Électricile': Annuité dc 2.478.36s L.L. ce qui représenterait, capitalisée
à 5 %, une valeur actuelle de 45.833.4j0,- L.L.
2") - Rembozwsementdes dépenses ?ton~morties(S) des créance seprises
par l'État après déduction du #assi# exigible - rachat des objets

mobiliers, de L'outillage et des apprmisio?znements :
- Le cahier des charges Tramways stipule :
icque 1'Etat devra payer préalablement au rachat une somme
égale aux dépenses, dî~ment justifiées, supportées par le conces- sionnaire pour l'établissement de ceux des ouvrages de la concession
subsistant au moment du rachat qui auront étérégulièrementexécutés
pendant les quinze années précédantle rachat sauf déduction pour
chaque ouvrage du 1/15e de la dépense supportée par le conces-
sionnaire pour chaque année écouléedepuis son. achèvement.
Le Gouvernement sera en outre tenu de se substituer au conces-
sionnaire pour l'exécution des engagements pris par lui en vue
d'assurer la marche normale de l'exploitation, et de reprendre les
approvisionnements en magasin ou en cours de transport ainsi
que les objets mobiliers de la Société; la valeur des objets repris
sera fixée à l'amiable ou,à dire d'experts 11(article 24).
Le cahier des charges Electricité stipule :
ique leconcessionnaire recevra une somme (S)égaleaux dépenses
dûment justifiées, supportées par le concessionnaire pour l'établis-
sement des ouvrages dépendant de la concession et subsistant au
moment du rachat qui auront étérégulièrement exécutéespendant
les quinze années précédantle rachat, sauf déduction pour chaque
ouvrage de 1/15eme de la dépense pour chaque annéeécouléedepuis
son achèvement. Cette somme sera versje au concessionnaire dans
les six mois qui suivront la remise à 1'Etat des installations.
L'Etat sera tenu dans tous les cas, de se substituer au conces-
sionnaire, pour l'exécution des contrats passés par lui en vue
d'assurer la marche normale de l'exploitation et I'exCcution de
ses fournitures. Cette obligation s'étend pour les engagements et
marchés relatifs à des fournitures de courant à toute la durée
stipulée dans chaque contrat sans pouvoir dépasser les termes
de la concession.
Pour les autres engagements et marchés, l'État ne sera tenu
d'en continuer l'exécution que pendant cinq années au plus à
partir du rachat.
é éta tst Cgalement tenu de reprendre Ie mobilier, l'outillage
et les approvisionnements de toute nature en magasin ou en cours
de transport. La valeur des objets reprissera fixée iiI'amiaMe
ou à dire d'experts et sera payée,au concessioimai~e dans les six
mois qui suivront leur remise à 1'Etat. Toutefois, 1'Etat ne pourra
êtreobligé de reprendre que les approvisionnements nkcessaires à
l'exploitation de la distributionpendant un an » (article26).
Les indemnités calculées conformément aux dispositioiis ci-dessus
sont les suivantes :

a) Dépenses exposées pendant les quinze dernières
annéeset non encore amorties au 31.12.19 .52. I1.202.03 L.L.
b) Comptes de tiers (dépôts et cautionnements,
avances aux fournisseurs, abonnés et clients,
débiteurs divers, dépenses payées anticipative-
ment) après déduction du passif exigible (four-
nisseurs, avances sur consommations, créditeurs
divers) au 31 décembre 1952 . . , . . . . 3.424.14 L .L.
c) Rachat des objets mobiliers (matériel roulant,
outillage, mobilier de bureau) a31.12.19 .52, 3.309.00 L0.L.
d) Approvisionnements (magasin, marchandises en
cours de route, travaux d'atelier) au31.12.1952 4.237.96 L4.L.
Montant total desremboursementsau 31.12.19 52 . 22.173.1L 41.L. En résumé,les indemnités dues Four le rachat des concessions se
composent :

IO) - d'un paiement au comptant de . . . . . 4.650. j5L3.L.
22.173.141 L.L.

Soit au total . . . . . 26.623.6L 7.L.
2") - d'une annuité jusqu'en 200j de , . . . . 2.478.368 L.L.

En contrepartie du paiement des sommes ci-dessus, la SociétéÉlec-
tricité de Beyrouth transfhrait à 1'Etat toutes les installations faisant
partie des concessions objet du rachat en ce compris les terrains,
usines, postes de transformation, réseaux de transport et de distri-
bution, branchements compteurs, etc...et Ics valeurs rcpriscs au zO)

ci-dessus.
Il est préciséque toutes les dépenses effectuéespour la construction
de l'Usine à Vapeur dc Zouk-Mikaël ont étéexclues du calcul des
indemnités et que de ce fait ces dépenses resteraient A la charge de
la SociétéEIectricité de Beyrouth avec, en contrcpartie pour cette
dernihre, la propriété des biens meubles et immeubles, machines,
matériel et matériaux que Ies sommes dépenséesont permis d'acquerir.
Il en est de mêmcdes études qui ont étéeffectuées. Toutefois, si 1'Etat
manifestait le désir de reprendre pour son compte cette entreprise
dans son état actuel, ildevrait rembourser à 1'Electncité de Beyrouth
les dépenses effectuées et dûment justifiées et prendre la suite des
engagcments en cours.
Il est .préciséégalement a toutes finsutiles que le bien-fonds no2187
à Achrafieli que la Société possède à titre privé et qui ne fait pas
partie des concessions, demeurerait sa propriété privée.

zlne SOLUTIO N Rachat par l'État de toutes les concessionsappartenant
ci la Sociététe'lectricide Beyrouth moinsla conces-
sion dzc Safa qui reslevait firofiriéte'de lSociétk
Êleclriciféde Beyrouth.

En contrepartie ducpaiement des indemnités de rachat indiqubcs
ci-dcssous, la Sociétéhlectricité de Beyrouth s'engagerait rl construire
à Zouk-Mikaël une Usine àVapeur de rg.ooo kW qui serait ça propriétk
privée et dont la production serait fournie à,l'fitat à,des conditions
résultant de l'application d'une formule d'achat du courant fixée
préalablement et liéerl un indice économique basé sur la main-d'euvre
et le prix du fuel-oil.
Dans cette çolution, la concession du Safa resterait la propriété
cle la SociétéElectricité de Beyrouth. La production de l'Usine du
Safa serait achetée par l'gtat à des conditions résultant de l'appli-
cation d'une formule fixée préalablement, conditions identiques a
celles faites par 1'Etat aux autres producteurs hydrauliques.
Les indemnités de rachat calculées conformément aux dispositions
des conventions et cahiers des charges s'établiraient de la façon
suivante :

1') - Ijrdetnititéde rachat . .ofirementdite (A)
- Pour la concession Tramways:
Le capital à payer immédiatement est de 4.650.535,- L.L. - Pour la concession Électricité :
L'annuité est égale à 1.930.654,- L.L. ce qui représe~itc
une valeur actuelle capitalisée à 5 % de 35.704.357,- L.L.
2') - Remboprsemenddesdépensesnon amorties (S) descréa?ece reprises
par E'Elataprèsdédttctioîtdu $assi/ exigible - rachat des objets
mobiliers, de l'outillageet des a$$rovisionnenzents:
a) Dépenses exposéespendant les quinze dernières
années et non encore amorties au 31.12.1952 . 11.034.0L 8.L.
b) Comptes de tiers (dépôts et cautionnements,
avances aux fournisseurs, abonnés et clients,
débiteurs divers, dépenses payées anticipative-
ment) après déduction du passif exigible (four-
nisseurs, avances surconsommations, créditeurs
divers) au 3I.IZ.Igj2 . . . . . . . . 3.424142 L.L.
c) Rachat des objets mobiliers (rnatériei roulant,
outillage, mobilierde bureau) au 31.1z.19 52 . 3.309.00 L.L.
d) Approvisionnements (magasin, marchandises en
cours de route, travaux d'atelier) au 31.12.1952. 4.225.937 L.L.

Montant total des remboursements au 31.12.1952 . . zr.gq3.1L 67.

En résumé,les indemnités dues pour le rachat des concessions se
composent :
ro) - d'un paiement au comptant de , . , , . 4.650.535 L.L.
+ 21.993.167 L.L.

Soit au total . . . . . 26.643.702 L.L.

2") - d'une annuité jusqu'en 2005 de . . . . . 1.930.654 L.L.
En contrepartie du paiement des sommes ci-dessus, la Société
Électricité de Beyrouth transférerait à 1'Etat toutes les installations
faisant partie des concessions objet du rachaten ce compris les terrains,
usine, postes de transformation, réseaux de transport et de distribution,
branchements, compteurs, etc...et les valeurs reprises au 2")ci-dessus.
Il est préciséque toutes les dépenses effectuées pour la construction
de l'Usine à Vapeur de Zouk-Mikaël ont été exclues du calcul des
indemnités.
11est préciséégalement à toutes fins utiles que le bien-fondsno 2187
à Achrafieli que la Société possède à titre privé et qui ne fait pas
partie des concessions, demeurerait sa propriété privée.

2me SOLUTIO bNs: Rachatpar E'ztatdetotiteslesconcessionsapfiardenant
6 la Sociétéglectricitéde Beyrouth moins Ea conces-
sion du Safa et la centrale Dieselqui resteraient
flrofiriétde la SociétéElectricitéde Beyrouth.
En contrepartie du, paiement des indemnités de rachat indiquées
ci-dessous, la SociétéElectricité de Beyrouth s'engagerait h construire
à Zouk-Mikaël une Usine à Vapeur de 15.000 kW gui serait sa propriété

privée et dont la production serait fournie à 1'Etat à des conditions
résultant de l'application d'une formule d'achat du courant fixée
préalablement et liéeà un indice économique basé sur la main-d'Œuvre
et le prix du fuel-oil. concessionteSafa resteraientonla propriété de la SociétéElectricité de la
Beyrouth.
La production de l'Usine du Safa serait achetée par l'État à des
conditions résultant de l'application d.'une fo,rmule fixée préalable-
ment, conditions identiques à celles faites par 1'Etat aux autres produc-
teurs hydrauliques.
La production de la Centrale Diesel serait fournie à 1'Etat à des
conditions résultant de l'application d'une formule d'achat du courant
liéeà un indice économique basé sur la main-d'Œuvre et le prix du
mazout.
Les indemnités de rachat seraient dans cette hypothèse lessuivantes :

1") - Indemnité de ruchat #ro@rementdite (A)
- Pour la concession Tramways :
Le capital à payer ,immédiatement est de 4.650.535 L.L.
- Pour la concession Electricité :
L'annuité est égale à 1,330.647 L.L. ce qui représente une
valeur actuelle capitalisée à 5 % de ~4.608.188 L.L.
2')- Kembozkrsemen tes dépensesnon amorties (S) descréances reprises
pizr E'Btatatrès dédudion du passif exigible- rachat des objets
mobiliers,de l'outillageet des ap$rovisionnenzenls:
a) Dépenses exposéespendant les quinze dernières
années et non encore amorties au 31.12.1952 . 7.394.683 L.L.
b) Comptes de tiers (dépôts et cautionnements,
avances aux fournisseurs, abonnés et clients,
débiteurs divers, dépenses payées anticipative-
ment) après déduction du passif exigible (four-
nisseurs, avances sur consommations, créditeurs
divers) au 31.12.1952 . . . . . . . . . 3.424.142 L.L.
c) Rachat des objets mobiliers (matériel roulant,
outillage, mobilier de bureau) au 31.12.1952 . . 3.309.000 L.L.
d) Approvisionnements (magasin, marchandises en
cours de route, travaux d'atelier) au 31.12.1952 3.432.291 L.L.

Montant total des remboursementsazc31.12.1952 . . 17.560.116 L.L.
-
En résumé,les indemnités dues pour le rachat des concessions se
composent :
1") - d'un paiement au comptant de . . . . . 4.650.535 L.L.
+ 17.560.116 L.L.

Soit au total. . . . zz.210.651 L.L.
2") - d'une annuité jusqu'en zoo5 de . . . . . 1.330.647 L.L.

En contrepartie du paiement des çommes ci-dessus, la SociétéÉ~ec-
tricité de-Beyrouth transférerait à 1'Etat toutes les installations faisant
de transformation, réseauxde transport et cde distribution,branchements,s
compteurs, etc., et les valeurs reprises au') ci-dessus moins la Centrale
Diesel. AXXEXES AU M~MOIKE FRANÇAIS (NO76)
272
II est préciséque toutes les dépenses effectuéespour la construction
de l'Usine à Vapeur de Zouk-Rlikaël ont été exclues du calcul des
indemnités.
Il est préciséégaiement à toutes finç utiles que le bien-fonds no 2187
i Achrafieh que la Société possède&titre privé et qui ne fait pas partie
des concessions, demeurerait sa propriété privée.

Quelle que soit celle des trois solutions choisie, il estbien entendu.
que s'ajoute aux indemnités de rachat le montant des compensations
dues A la Sociétépour l'amputation de recettes résultant de l'abaissement
des tarifsauquel a procédé1'Autoritk concédante par voie réglementaire
et ce juaqu'à la date dudit rachat.

Pendant les négociations en cours, la SociétéÉlectricité de Beyrouth
croit avoir manifesté, et la présente note en est une nouvelle preuve, le
maximum de compréhension confiante. Force lui est par contre de
constater que la situation faite à l'exploitation du service public dont
ellea la charge a étéen se détériorant car non seulement les compen-
sations dont elle a fait connaître le montant ne lui ont pas étéversées,
mais les tarifs réglementaires fixés d'autorité par le Gouvernement
ont été remis en cause par les indiistriels epar les Administrations
elles-mêmes. De plus, les concessionnaires laissent impayée une partie
importante des fournitures qui leur sont faites.
Est-il besoin de dire que pendant ce temps la Société ~lectricité
de Beyrouth doit faire face à ses charges ?
La Sociétésouhaiterait savoir si l'espoir, de voir aboutir dans les
jours prachains les négociations actuelles, n'est pas vain.
Si ces négociations ne devaient pas aboutir tr&s rapidement à un
accord approuvé par toutes les instances nécessaires, il ne resterait
plus qu'à recourir à l'arbitrage prévu aux conventions et cahiers des
charges.
La SociétéÉlectricité de Beyrouth se fait à nouveau un devoir

d'attirer reçpectueuçeme~lt I'attentiori des Hautes Autorités sur la
situation résultant de tarifs techniquement injustifiables et auxquels
de plus ilest porté sans cesse atteinte.
C'est la continuité du service public qui est en jeu et son développe-
ment qui risque d'être compromis et avec lui celui du pays tout entier
s'il n'est pas remédiéen temps utile et de façon radicale au déficit de
puissance actuel.TABLEAU RÉSUMÉ DU COQT DES TROIS SOLUTIOKS DE
RACHAT ANTICIPÉ DES CONCESSIONSAPPARTENANT
A LA SOC1gTk ELECTRICITÉ DE BEYROUTH .

Indem,rzià téverser:
IO) - Paiement comptn~it de . . . . . . . 26.823.676 L.Lib.
2") - Annuitéjusqu'en Zooj de . . , . . . 2.478.368 L.Lib.
Valeur actuelle de cette annuité, capita-
liséeà j%, LL. 45.833.450

2me SOLUTION
RÀCHA TE TOUTES LES CONCESSIO MNSINS CELLE DU SAFA

Indemnitià s verse:
ro) - Paiement comptant de . . . , . . . 26.643.702 L.Lib.
2") - Annuitéjusqu'en 2005 de . . . . . . 1,930.654 L.Lib.
Valeur actuelle dc cette annuité, capita-
liséeà j%, L.L. 45.704.357

Indemnit àéverser .
1") - Paiement comptant de . . . . . . . ~2.210.6j1 L.Lib.
zO) - Annuitéjusqu'en 200j de . .. . . . . r.330.647 L-Lib.
Valeur actuelle de cette anriuité, capita-
lisée25 %, LL. 24.608.188

Dans ces trois solutions, les dépenses effectuéespoulaconstruction
de l'Usine à Vapeur de Zouk-hlikaël ont été exclues du calcul des
indemnités.
Dans la première solutior-ces dépenses resteraient A la charge de
la SociétéElectricité de Beyrouth avec, en contrepartie pour cette
dernière,la propriété desbiens meubles etimmeubles, machines, mat&
rie1 et matériaux que les sommes dépenséesont permis d'acquérir.
II en est de mêmedes études qui ont étéeffectuées.Toutefois, si l'État
manifestaitle désirde reprendre pour son compte cette entreprise dans
son état actuel, ildevrait rembourser à 1'Electricitéde Beyrouth les
dépenseseffectuéeset dûment justifiéeset prendre la suite des engage-
ments en cours. LETTRE No 332,DU 23 PÉVRIER 1953, DU PRESIDENT-
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ AU MINISTRE
DES TRAVAUX PUBLICS

Le Président-Directeur Général
à

Son Excellence le Ministre des
Travaux Publics,
Beyrouth.
zD-SB-332
Tarifs-
Inc. 23 février1953.

hlonsieur le Ministre,
Notre Sociétéa eu l'honneur, à maintes reprises, d'attirer respectueu-
sement l'attention du Gouvernement sur les graves conséquences de
l'état de force majeure dans lequel elletrouve placéedepuis quatorze
mois.
Cet état de force majeure a étécréépar le refus de paiement d'une
partie importante des usagers.
La. fixation des tarifs réglementaireunà niveau imcompatible avec
les nécessitésdu fonctionnement et du développement du service public
n'y a pas mis fin, puisque l'amputationde recettes qui en est résultée
n'a pas étécompensée A ce jour.

Bien pIus,la situation ne cesse d'empirer, car les stipulatiodes
Décrets ne sont pas respectéespar les industriels, tandis que lesAdminis-
trations et les concessionnaires s'abstiennent pratiquement, depuis plus
d'un an, d'acquitter le coût de leur consommation de couraiit.
Les conséquences de cet état de fait sont particuliérernent lourdes
au regard du développement des installations et cen dépit des efforts
de notre Sociétépour les limiter au minimum.
Qu'il nous soit permis, en effetde rappeler à nouveau qu'au cours
de l'exercice1952 et en dépit de la violation de nos droits, nous avons
poursuivi I'extension du réseau, tenu. nos engagements vis-a-vis de nos
fournisseurs et maintenu à pied d'Œuvre les cadres du personnel du
chantier de l'Usine à Vapeur afin de permettre sans délai une reprise
éventuelle des travaux.
Cet effort n'a pu étre consenti qu'au préjudice des intérêtsde nos
actionnaires auxquels les bénéficesacquis de l'exercic1951 n'ont pu
à ce jour êtredistribués.
La détérioration continuelle de nos conditions d'exploitation nous
amène actuellement au point où nos recettes effectives sont à peine
suffisantes pour assureIa continuité du service public.
Dans ces conditions et si aucune solution n'intervient rapidement,
c'est une paralysie progressive d'un service essentiel à l'activité écono-
mique du pays que va aboutir l'impossibilité dans laquelIe se trouvent
les Pouvoirs Publics de résoudre la crise actuelle.
En effet, non seulement le développement extrêmement rapide de
la demande de courant requiert un accroissement parallèle des moyens de production, mais la simple gestion du servicc est incoiicevable sans
le niinirnum d'investissements nécessité par l'extension du réseau
qu'impliquent les nouveaux branchements autorisés.
IdeGouvernement a placé notre Sociétédans l'impossibilité depour-
suivre l'effort qu'elle avait acconipli au pris des plus lourds sacrifices
en 1952 et auquel il n'a ctérépondu que par une méconnnissai~cechaque

joLa gravité de cette situation ne rnanque pas de nous inspirer les

plus légitimes appréhensions.
Nous sommes d'riutni~t plus inquiets que la menace pesant sur le
service n'est pas, nous semble-t-il, appréciée à sa pleine mesure.
L'échéancedu mois de fevrier pour la reprisdu chantier de l'Usine
à Vapeur de Zouk-hlikhaFI et tout spécialement pour la construction
de la prise d'eau, écliéancesur laquelle nous avions alerte les Auto-
rités, est, en effet, atteinte sans qu'aucune décision n'ait étéarrêtée.
Ce n'est donc plus courant1954 mais courant Igjj que va SCtrouver
reportée la date de la mise en route dc l'Usine et par-là ném m que
pourra etre apport6 un remède durable à la pénurie actuelle de puis-
sance qui pourrait se transformer en situation catnstropliiquesi une
machine venait Sêtrcmise hors service par un accident toujours possible.
Notre Société 3 conscience, et le Gouvernement, par ça lettre du
~crdécembre, a bien \~oiilului en donner acte d'avoir consenti les plus
grands sacrifices& la sauvcprds du service public. Elleniisédc toute
l'expérienceque lui conférent prède 40ans d'activité daillepays,tout
d'abord pour prévenir des décisions préjudiciables aux intérêtsperma-
nents de l'économie libanaise et ensuite pour recherclier les remèdes
aux errements commis. Elle en est maintenant réduiteet elle le déplore
à décliner de nouveau la responsabitité d'une situation qui n'est pas
son fait.
Kous vous prions d'agriier, Alonsieur le Ministre, I'expressionde
notre très haute considératiori.

Annexe 78

LETTRE No 559, DU 2 MARS 1953,
DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
AU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ
[Traductionj

A Monsieur le Président-Directeur Général
de la SociétéÉlectricité de Beyrouth.
No 559 Le 2 iiiarsi9j3.

Me réfkrant à votre lettre n332 du 23 février1953,j'ai l'honneur de
porter à votre connaissance que votre Sociétédoit, en vertu des dispo-
sitions de l'acte de concession, assurer tous les besoins en énergie
électrique et qu'elle ne peut exciper d'aucune excuse pour arrêter le
fonctionnement du service public qui lui est confié.
Le déficit dans la production de l'énergiea augmenté depuis un
certain temps par rapport à la consommation actuelle. Ce dcficit s'accen-tue à vive allure et menace l'économiedu pays d'unevéritablecatastrophe
si des mesures urgentes n'étaient pas prises pour éviter le danger qu'elle
constitue et combler le déficit danla production pour faire face aux
besoins actuels et futurs.
11est parvenu à la connaissance du Gouvernement que les entrepre-
neurs qui étaient charges d'exécuter les travaux de la prise d'eau destinée
au refroidissement des groupes de la nouvelle Centrale de Zouk-Mikhaël
vous ont mis en demeure et ont fixéau 5 mars I9j3la date limite A
laquelle vous devrez leurfaire connaîtresi vous êtesdisposés à pour-
suivre les travaux.
Le préjudice qui pourrait résulter de cette carence s'avère dangereux
à tel point que le Gouvernement se voit obligéde sommer votre Société
d'avoir à demander immédiatement aux entrepreneurs de poursuivre
les travaux danslaCentrale de Zouk.
Par ailleurs, le Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes
lesmesures que lui confèrent les textes concessionnelpour assurer la
bonne marche du service public dont la concession vous est octroyée.
Quant à votre moyen tiré de l'affaire des tarifs, vous n'avez pas
jusqu'ici prouvé qu'ils vous causaient uneperte et le Gouvernement
n'ignore pas que les tarifs doivent assurer au concessionnaire des
recettes suffisantes et raisonnableIl en sera discuté avec vous dès
que nous aurons en mains les renseignements nécessaires.

C'est pourquoi, je vous prie de poursuivre les travaux de Louk-
Mikhaël sans lesquels vous ne pourrez assurer lebesoins pressants et
de vouloir bien me faire connaitre d'urgence les résultats auxquels
auront abouti vos contacts avec les entrepreneurs qui ont en charge
les travaux de premièrc urgence de la Centrale précitée.
Agréez, ...
Le Ministre des Travaux Publics.
(Signé) RHALEDCHEBAB.

Annexe 79

LETTRE No 398, DU z MARS 1953,DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA sOCIÉTÉ AU MINISTRE DES TRAVi4UX
PUBLICS

Le Président-DiBecteur Général

Son Excellence le Ministre des
Travaux Publics,
Beyrouth.
5B-398 ~e 2 mars 1953.

Monsieur le Ministre,
Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre 559 du 2
mars 1953 que Monsieur le Directeur Généraldu Contrôle nous aremise
aujourd'hui, alors qu'était à la traduction la lettre que, de notre côté,
nous vous adressions pour vous mettre au courant de la mission de nos
représentants à Rome niiprès de la.Firme que nous avions chargée enprincipe de la construction de la prise d'eau en mer de l'Usineà Vapeur
de Zouk-Mikaël.
Lc rapport verbal que voris a fait en toute diligence notre Ingénieur
M. Fouad Bezri du succès de sa mission vous a donc informé que cette
entreprise avait à nouveau accepté de reporter au 5 mars la date limite
que le Gouvernement Libanais avait laissé passer sans prendre de
décision. Mais vous savez aussi qu'elle ne veut envisager aucune autre
qrorogation du délai. Informé de cette situation, vous nous donnez
1injonction de procéder A ces travaux sans nous indiquer de quelle
manière le Gouvernement Libanais entend assurer leur financement cn
paraissant tenir pour évident qu'il appartient à notre Société d'en
assumer la charge.
Nous ne pouvons taire la surprise que cette lettre nous a causée.
Il y a des semaines que nous avertissons les Autorités Libanaises que
les travaux de Zouk-Mikaël, s'ils ne sont pas entrepris dans un délai
très bref, ne peuvent êtreexécutésdans le cours de cette année. Cela
résulte de plusieurs démarches et, en dernier lieu de la lettre du
23 février.Iln'atenu qu'à nos démarches pressantes que les entrepreneurs
aient accepté de reporter d'abord du 30 janvier au rg février puis du

15 févrierau 5 mars, alorsque ces délais étaient déji expirés sans que
le Gouvernement Libanais ait pris une décision - la date extrême
pour une répanse les engageant. Iln'y a donc de leur partaucune som-
mation et le terme pour le moins est impropre. Lcs entrepreneurs
acceptent de se charger de cet ouvrage, ils demandent seulement que
le temps leur en soit laissé. Cela ne dépend pas de leur volonté, mais
de facteurs techniques ct naturels et notamment de l'état de la mer.
Les Autorités Libanaises, d'autre part, cherchent officieusement
depuis plusieurs semaines, aprks avoir manipulé arbitrairement nos
tarifs et ruiné ainsi notre crédit et nos possibilités de financement à
l'étranger, à trouver les moyens de financer le chantier ouvert à Zouk-
Mikaël. Il faut bien mettre ces faits et quelques autres en relief dès
I'instan t qu'en nous faisant sommation d'entreprendre les travaux, le
Goilvernement Libanais prétend renverser les responsabilités. Il n'ignore
pa cependant qu'il ne saurait nous imposer en même temps les tarifs
qu'il veut et les investissements qu'il veut, et qu'une pareille prétention
serait du type le plus léonin.
IIvoudra bien au contraire considérer que les actes concessionnels
auxquels nous n'avons cesséde nous conformer n'obligent pas Ie cances-
sionnaire seulement, mais également l'Autorité concédante. Dès lors
que nos tarifs ne sont plus, par le fait du Gouvernement, les tarifs
contractuels, il appartient au Gouvernement d'assumer les responsa-
bilitésqui en sont la contrepartie.
Iipeut d'autant moins s'y soustraire que la situation actuelle trouve
dans l'imprudente tarification, dont le Gouvernement a pris la respon-
sabilité, son caractère de gravité -et d'urgence. Le Gouvernement en
fait l'aveu puisqu'il dit textuellement:

((Le déficit dans la production de I'énergica augmenté depuis
un certain temps par rapport à la consommation actuelle. Ce défi-
cit s'accentue à vive allure et menace l'économiedu pays d'une
véritable catastroplie si des mesures urgentes n'étaient pas prises
pour éviter le danger qii'elle constitue et combler le déficit dans
la production pour faire face aux besoins actuefs et futurM. Cela implique, sans ambiguït6 d'aucune sorte, que si la conçommation
augmente et si le déficits'accentue à vive allure, c'est que la politique
d'avilissement des tarifs incite à une consommation plus forte et en-
courage les consommations les plus onérciiseset les moins productives.
Le Gouvernement cependant avait été averti dès février rgj2 dc la
conséquence d'un abaissement des tarifs sur l'accroissement de la
consommation par le Directeur Générai du Contrôle lui-même dans son
rapport de la Commission d'Information nommée par arrêté no1543
du 32 décembre 1931. Il concluait, en efiet, ce rapport ainsi :

IIUne réduction des pris de vente tendrait à favoriser une élé-
vation de la consommation en réduisant les ressources avec les-
quelles le concessionnaire doit faire face à ce c1éveloppernei.it.
J'estime qu'ilfaut agir avec prudence et ne pas reclierchcr des
solutions aux dépens de l'équilibre de ces facteurs, en attendant
la production d'énergiemassivc et L bon marché par 1'i:quipement
des ressources hydrauliques du pays. 1)

Notre Société,de son côté, depuis plus d'un an s'évertue d'en avertir
le Gouvernement. Si donc une crise de la conso~nmation éclate et elle
est déjà amorcée, notre Socibté n'en porte pas la responsabilitk et ce
ii'est pas à elled'y apporter reméde..L'État, en agissant comme il s
fait, a non seulement méconnu les droits de notre Société,mais encorc il
a littéralement poussé la consommation tandis que la production lie
pouvait augmenter avant longtemps. Et il s'aiitoride cette crise pour

imposer à notre Sociétéde nouvelles charges.
Il faut enfin relever quele Gouvernement Libanais, aprés avoir omis
de répondre à toutes-les demandes si souvent répétées que notre Société
lui a faites en vue d'êtreindemnisée du préjudice qu'elle éprouve de
l'atteinte portCe par la tarification ses droits coiicessionnels, lui oppose
aujourd'hui un refus voiléd'équivoque. Il se flatte de justifiece refus
par le prétexte que notre Sociétén'aurait pas fait la preuve que lcç nou-
veaux tarifs lui imposeraient une exploitation deficitaire. Il s'abstient
cependant de préciser comment il entend calculer le déficd iesyloita-
tion et quelles charges doivent à ses yeux êtreprises en considération
pour ce calcul. Nous n'entrerons pas dans cette discussion, mais nous
ne saurions élever une protestation trop vive contre la. doctrinc que
cette argumentation présuppose. Nous comprenons, cn effct, quc le
Gouvernement Libanais estime qu'il peut à ça guise inéconnaitre les
actes concessionnels qui l'engagent et qu'il considère avoir suffisamment
respecté ses obligations dés lors qu'en les violant il n'a pas ;~cculéle
concessionnaire à la ruine.
Devant une pareille négation de ses droits, notre Sociétése voit
contrainte de rappeler entre autres faits qu'elle a étéplacée, du fait de
la méconnaissance systématique par I'Autorité concédante des actes
concessionnels, dans l'impossibilité de poursuivre ses investissements :

- par la fixation autoritaire des tarifs aussi contraires aux stipula-
tions des actes concessionnels qu'aux exigences techniques cl'une
bonne politique tarifaire,
- par le refus d'indemniser notre Sociétédu préjudice que cette
tarification lui a causé,
- par l'impossibilité oii l'Autoritéconcédante s'est trouvée de faire
respecter les tarifs qu'elle avait elle-même fixés, - par l'injonction qu'elle a faiteà iiotre Sociétéde ne pas pour-
suivre le recouvrement de ses factures établies cependant confor-
mément aux Décrets de tarification,
- par l'encouragement qu'elle a donné aux coiisommateurs d'énergie
de refuser le paiement, créant ainsi par son fait une situation pire
que celle résultant de la grévedes paiements,
- par l'ordre enfin donné aux Administrations de ne pas régler leur
consommation d'énergie electrique.
Elle est contrainte également dc rappeler, après en avoir vainement
à plusieurs reprises averti le Gouvernement Libanais que c'est la tari-
fication elle-même qu'il a établiqui a provoqué la brusque aggravation
de la demande d'énergie dont aujourd'hiii le Gouvernement fait état
contre elle et que c'est lui qui a ainsi créé l'urgencede la création de
nouvelles sources d'énergie.
A nouveau, notre Sociétédéclinela responsabilité d'une situation que

l'Autorité concédante a crééede son fait puisque, dans le mêmetemps
et par lamême méconnaissancedes obligations résultant pour elle des
actes de concession, eiie a créé l'urgencede iiouveaux investissements et
privé notre Sociétédes moyens de les assurer.
Notre Sociétéenfin a le regret de constater qu'il ne s'agit plus pour
elle de se défendre contre des amputations quotidiennes de ses droits
et qu'elle se heurte à une négation fondamentale de leur principe même
puisque le Gouvernement lui conteste tout autre droit que celui de
n'être pas ruinée.Un tel désaccord sur les obligations réciproques issues
des actes concessionnels et sur la portée de ceux-ci s'élèveentre le Gou-
vernement Libanais et notre Société qu'il lui semble vain d'espérer
qu'il puisse être réglépar voie de négociations. Elle ne voit d'autre
moyen de régler ce différend que la procbdurc stipulée dans ses cahiers
des charges et elle a l'honneur de vous informer qu'elle entend faire
usage du droit qu'elle s'yestréservéde recourir iil'arbitrage.
Néanmoins, puisque le Gouvernement estime nécessaire, à la sauve-
garde des intérêtssupérieurs du Pays, la construction immédiate de
l'usine à vapeur de Zouk-iilikaël, nous sommes disposés, tout en pour-
suivant la procédure de l'arbitrage, à préter notre concours technique
pour laconstruction de cette centrale pour le compte du Gouvernement
Libanais et à ses frais. S'idécide de la réaliser, nous interviendrons
immédiatement, s'il le désire,auprés de la SociétéItalienne pour qu'elle
entre renne au compte de l'Etat, la construction de la prise d'eau en
mer. tous mettrons, en outre, à la disposition du Gouvernement pour
les lui céder au prix de revient toutes les études et le matériel déjh
exécutéou en fabrication en vue de la coiistruction de cette centrale.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Rfonsieur le Ministre,
l'expression de notre tréshaute considération.

(Signé) G. GRANDCHAMPS.280 ANNEXES AU MÉMOIRE FRAKÇAIS (NO 80)

Annexe 80

LETTRE No 615, DU 4 MARS I9j3,

DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS A LA SOCIÉTÉ

A Monsieur le Président Directeur
Généralde la Société
Électricité de Beyrouth,
Beyrouth.
615 Beyrouth, le 4 mars 1953.

J'aireçu ce jour,4 mars 1953, votre lettre n398 du 2 mars Igj3,
par laquellevous m'accusez réceptionde ma lettre no559d2 mars 1953.
Le Gouvernement Libanais formule les plus amples réservesquant à
la teneur de votre lettre précitéeet vous signifiera,sori temps, sa
réponse en vous faisant connaître son point de vue quant aux consk-
quences crééespar la situation actuelle .(durable).
Me référant au dernier alinéa de votre lettre précitéjeprie votre
Sociétéde signifieà la SociétéItalienne de Travaux Maritimes qu'elle
peut poursuivre les travaux de la prise d'eau en àepartir du 5mars
1953pour le compte du Gouvernement Libanais. C'est pourquoi il
convient d'envoyer un télégramme àla SociétéItalienne pour l'iiiformer
du désirdu Gouvernement Libanais de recevoir à Beyrouth un délégué
de cette Sociétémuni de pouvoirs afin de signer un accord avec le
d'adopter la date du 5 mars comme délai limite pour le commencementté
des travaux au sujet desquels vous étiezentré en pourparlers avelle.
Je prie également votre Sociétéd'assurer l'alimentation de la Ville
de Beyrouth en énergieélectrique à partir dela Sociétédu Nahr-El-
Bared, afinde cornblerIe défica ituel et de fairefaceaux demandes
futures de consommation.
A cette occasion, je vous.inforrne que la Sociétédu Nahr-El-Bared
nous a proposé de fournir50 millions de kWhs au prix de P.L. .+,$O
le kWh, en faisant parvenir cette énergiejusqu'g la Centrale de Zouk-
Mikhaël.
Le prix de P.L. 4,- semble raisonnable et il peut êtreadopté pour
entamer les négociations.
Veuillez agréer...

(Signél)'Émir KHALED CHEHAB,
Ministre des Travaux Publics. Annexe SJ

LETTRE No 431,DU 6 MARS Igj3, DE LA
SOCIÉTÉ AU DIRECTEUR G~NÉRAL DU CONTRÔLE

La SociétéÉlectricité de Beyrouth
à
. Monsieur le Directeur Généraldu
Contrôle des Sociétés
etdu Service Hydraulique,
Beyrouth.

Inc.
Pris e'eau.
Le 6 mars 1953.
Monsieur le Directeur Général,

~onfoi-mément au désir que vous avez expriméà notre Président
Directeur Général, nous avonshonneur de vous remettre, ci-inclus, le
pro'et de convention qui devait être passée par notre Sociétéavec
la4ilrn ainsi que le devis estimatif et les plans géné462116 et
462117 dont il est fait mention dancetteconvention. Nous croyons
utite de vous signaler que les montants prkvus au marché avSihla
ne couvrent qu'une partiedu total généralcles dépenses de la prise
d'eau et ses annexes.
Notis joignons à ces documents un rappel chronologiqen double
<lelalcentrale à vapeur de Zouk-Mikhaël.on delaprise d'eau en mer
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général,l'exprcssion

de notre haute considération.
GLECTRICITÉ DE BEYROUTH,
Sociéti:Anonyme. Annexe 82

LETTRE K0 479, DU 12 MARS 1953, DE LA
SOCII?TÉ AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CONTR~LE

La SociétéÉlectricité de Beyrouth
à
Monsieur le Directeur Général du
Contrôle des Sociétés
et du Service Hydraulique,
Beyrouth.

5B-2Inc.1479

Siim
I Beyrouth, le 12 mars 1953.
Monsieur le Directeur Général,

Comme suite à notre lettreno416 du 6 mars 1953 communiquant le
texte du télégramme adressé sur la demande de Son Exceilence le
hlinistre des Travaux Publics à laSih, nous vous confirmons que cette
Société nousa adressé le 5 mars un télégrammedont le texte vous a
étécommuniqué en son temps, faisant connaître qu'un de ses ingénieurs
se disposait à venir à Beyrouth pour négocier et, éventuellement,
conclure avec le Gouvernement Libanais le marché des travaux de la
prise d'eau. -
Un nouveau télégramme, expédiéde Rome le 9 courant, nous a
informés que les ingénieurs Misitano et Oss\vald, déléguésde la Silm,
arriveraient à Beyrouth le dimanche 15 courant, fait que nous avons
porté aussitôta la connaissance de vos Services.-
Nous joignons à la présente le texte de ce télégramme. -
Ces déléguésétant convoqués par le Gouvernement libanais, il
appartient évidemment à ce dernier de prendre les dispositions deman-
dees par le tblégramme du 9 courant conceriiant la réservation des
chambres, d'autant plus que les Autorités x70udront, sans doute, arreter
elles-mêmes les conditions dans lesquelles elles désirent recevoir les
ingénieurs de la Silm. -

A la veille des entretiens que va avoir le Gouvernement avec cette
entreprise et pour éviter tout malentendu dans les jours & venir, nous
avons l'honneur de solliciter du Gouvernement qu'il fasse connaitre
Anotre Société quellessont ses intentions en ce qui concelaeréalisation
de cet ouvrage. -
S'il entend poursuivre les travaux de l'Usine à Vapeur de Zouk-
Mikaël, il va de soi, niais notre Sociétéen demande cependant coiifir-
mation par la présente au Gouvernement, que toutes les dépenses déjh
effectuées par elle pour cet ouvrage et ses annexes lui seront rembour-
sées.-
Les Autorités ne sauraient, en effet, continuer cette entreprise sans
se rendre propriétaires tant des études que du terrain et du matériel
dont notre Sociétéa supporté les frais. -
Le Gouvernement aura également A décider s'il entend demander
i notre Sociétéson concours technique pour laconduite des travaux. - Si le Gouvernement entend ne pas utiliser le concours de notre Société,
il est bien évident que, dans ces conditions, notre personnel et nos
services devront rester étranger?cette affaire-
Si, au contraire, le Gouvernement nous demande de surveiller pour
son compte l'exécution des travaux, notreSociétéest disposée, comme
ellea déjà eu l'honneur de l'indiquer dans sa lettrii398 du 2 mars
1953 adressée à Son Excellence le Ministre des Travaux Publics, à
apporter son concours technique pour le compte du Gouvernement

LiLes conditions de ce concours seraient à déterminer-

Nous sommes certains, Monsieur le Directeur Général,que vous serez
comme nous convaincu de l'importance, pour éviter toutes difficultéç,
que ces questions de priiicipe soient tranchées au plus tôt et avant
mêmeque le Gouvernement n'entame ses négociations avec les délégués
de la Silm.- Aussi, nous comptons que vous voudrez bien nous faire
connaître, en tempsutile, quelles sont les intenduGouveriiement. -
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expres-
sion de notre haute considération.

ÉLECTRICIT EE UISYROUTH,
SociétéAnonyme.

ARRÊTÉ Na 757, DU 19 MARS 1953, DE 31ISE EN IIÉGTE
PROVISOIRE DE LA CONCESSION DE LA PRODUCTION DE
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE A BEYROUTH

fTraduction]
ArrEté no 757

Le Ministre des Travaux Publics,
Vu le Décret no 3 du 30 septembre 19j2,
Vu l'articl28 du cahier des charges relatif à la coiiccssion de la pro-
duction de l'énergieélectrique pour l'éclairage et la force motrice dans
la Villede Beyrouth,

Vu le rapport du Directeur Général du Contrble des Sociétés du
2 mars 1952,
Vu la mise en demeure adresséeà la Société2emars 1953 sousno 559
et la lettre du4 mars 1953 no 615,
Vu la réponsede la Sociétédu 2 mars 1953, no398, et sa réponsedu
6 mars no 416,

Considérant que l'obligation primordialed'un concessionnaire est
d'assurer le fonctionnement régulier et continu du service public,
Considérant que la Sociétéde production d'énergieélectriqueà Bey-
routh a manqué à cet engagement en ne satisfaisant pas aux demandes
des consommateurs et en ne leur assurant pas la tension prévue au
cahier des chargede même qu'elle coupe lecourant à certains quartiers
ou à certaines localités. Considérant que la Sociétéa refusé d'adopter les mesures nécessaires
pour éviter ce manquement' bien qu'elleen ait été sommée et que le
Gouvernement a étéobligéd'adopter les mesures lui permettant d'avan-
cer les frais nécessaires pour accomplir certains travaux importants
qu'il est indispensable d'achever si l'on veut éviter au pays de sombrer
dans une crise économique et de développement dans les annéesà venir,
Considérant qu'en regardde l'attitude ci-dessus indiquéede la Société,
l'on ne peut procurer à la concession l'énergieélectrique nécessairepour

combler le déficitactuel et pour répondre aux demandes pressantes qui
ne cessent d'affluer journellemena la Directiondu Contrôle que si la
concession est mise en régie provisoire,
Sur la proposition du Directeur Général du Contrôle des Sociétés,

ArticleI. - Lavconcession de la production de I'énergieélectrique
à Beyrouth est mise sous régie provisoire aux frais, sous la responsa-
bilité et pour le compte de la Société.
Article2.- Messieurs Philippe Edde et Khalil Hibri sont désignés
comme séquestres à l'effet de diriger la concession indiquée à.l'article
précédent.Ils sont chargés de procéder A toutes opérations que néces-
sitera cette mission.
Article 3.- La Sociétédevra livrer aux séquestres la direction de la
concession dès notification du présent arrêté.

Article 4.- Le Séquestre sera organiséet leattributions des séques-
tres seront déterminéespar arrêtéultérieur.
Article 5.- Le présent arrété sera publié et cornmunigué partout
où besoin sera.

Beyrouth, le 19 mars 1953.
(SignéK )HALED CHEHAB.

Pour copie conforme :
Le Directeur Général,

Annexe 84

LETTRE No760, DU 20 MARS 1953,DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

DU CONTROLE SIGNIFIANT L'ARKETÉ No 757 A LA SOCIÉTÉ
, [ Traduction]

SociétéÉlectricité de Beyrouth.
bIessieurs,

Je vous remets ci-joint un arrèté pris par le Ministre des Travaux
Publics le9 mars 1953sub no 757portant mise de laSociétéklectricite
de Beyrouth en régie provisoire. MM. Philippe Edde et Khalil Hibri
ont étédésignés commeséquestres. Votre Société est prid'exécuter cet arrêtéet de remettre la direction
de la concession aux séquestres.
Veuillez agréer,Messieurs,l'expression de ma considération distinguée.

Beyrouth, le 20 mars 1953.

Le Directeur Généraldu Contrôle
des Sociétés,
{Signé) ABD EL-AL.

Annexe 8j

PROCÈS-VERBAL DU 20 MARS 1gj3 CONSTATANT
L'EXÉCUTION PAR LA FORCE PUBLIQUE DE L'ARRÊTÉ
DE MISE EN RÉGIE PROVISOIRE

PROCÈS-VERBAL

A ïj heures de la journée du Vendredi zo mars Igj3, nous nous
sommes dirigés, nous soussignés:Ibrahim Abd ELAI,Directeur Général
du Contrôle des Sociétés; Salah Labaridi, Directeur de Ia Police Liba-
naise ; Ahmad Mneirnneh, Chef de la Police Administrative ; accom-
pagnés de Messieurs Philippe Edde et KhalilHibri a la SociétéElectri-
cité de Beyrouth pour exécuter l'arrêténo 757 di119 mars 1953 du
Président du Conseil des Ministres esaqualité de Ministre des Travaux
Publics, comportant mise en régie provisoire de la concession de pro-
duction de l'énergieélectriqueaBeyrouth aux frais, A laresponsabilité
et pour le compte de la Société,désignation de Messieurs Philippe Edde
et Khalil Hibri comme séquestres pour diriger la concession dla pro-
duction de l'énergieélectrique,à Beyrouth et livraison de la direction
de la concession aux deux susdites personnes dés signification. A notre
arrivéeaux bureaux de la Société,nous nous sommes réunis avec Mon-
sieur Jacques Meyer, représentant de la Sociétéauprès du Gouverne-
ment et chargé actuellement de sa direction et en présence du man-
dataire de la Société,Maître Sélim Achou, le Directeur Général du
Contrôle des Sociétés Iem a signifiéI'arrGtéprécité.Le Représentant
de la Société,Afonsieur Jacques Meyer, chargé de sa direction, après

avoir pris connaissance de l'arrêté,et après que traduction lui en fut
faite,a répondu qu'il refusait de livrer la direction de la Concession
de la production de l'énergie électrique et qu'il ne se soumettraià
l'arrêtéque si le Gouvernement entendait procéder à la livraison par
la force exécutive. Sur quoi, nous avons livré la direction aux deux
séquestres, Messieurs Edde et Hibri, et avons mis à leur disposition
une force de police sous le commandement de l'Adjoint du service.
Notification a étéfaite A Monsieur Jacques Meyer qu'il lui incombe .
dorénavant de ne procéder A aucun acte de direction de la concession
qui estdésormais sous la direction des deus Séquestres seuls. Notifica-
tion a étéégalement faite à Monsieur Jacques Meyer, à la demande des
deux Séquestres, d'avoir à maintenir tous les employés, les ouvrieet
leurs chefs, techniciens ou non, à leurs postes afin que le service public
soit assuré.De notre côté, nous avons signifié aux employés présentslesditesinstructions. En foide quoi, le présent procès-verbal a été
dresséen quatre exemplaires dont i'unà Monsieur Meyer, accompagné
de l'arrété757 précitb, le second k Monsieur le Directeur Génirraldu
Contrôle des Sociétés,le troisième audeux Séquestres et Ie quatrième

au Ministère des Travaux Publics.
Sous les plus expresseset les plus amples réserves.
Jacques MEYER.
Huit signatures

ILLISIBLES.

Annexe 86

ARRÊTE. No 784, DU 24MARS1953, DÉTERMINANT

LES POUVOIRS RESPECTIFS DES SEQUESTRES
[Tvaduction]

Arréténo784
Beyrouth, le 24 mars 1953.

Le Miiiistredes Travaux Publics,

Vu le décret no 1113 du 6 févrierI9j3 l,
Vu l'arrêténa757du 19 mars 1953,
Sur la proposition du Directeur Généraldu Contrôle des Sociétés,
Arrêtéce qui suit :
Art. Ier: - M. Philippe Edde est chargé de la direction. daffaira
administratives courantes etde signer pour les opérations financiéres.
M. Khalil Hibri est chargé de la direction des affaires techniques et
de l'exécution des travaux.
Pour les contrats, les opérations engageant unquestionde principe,
la délégationde pouvoirs aux employésde la Sociétéet tout acte relatif
à une modification dans la situation des employésMM. Edde et Hibri
signeront conjointement.

Art. z : - Le présent arrêtésera publié et communiqué partout
où besoin sera.
Le Ministre des Travaux Publics,
(Signé)Khaled CHEH AB.

1Chargeantl'Émir Khaleddu Minist&redes Travaux Publics. Annexe 87

LETTRE No I, DU 24 MARS 1953, DU REPRÉSENTANT DE LA
SOCIÉTÉ AU MINISTRE DES 'TRAVAUX PUBLICS

La SociétéÉlectricité de Beyrouth S. A.
à
S. E. Monsieur le Ministre des
Travaux Publics,
Beyrouth.

No I Beyrouth, le 24 mars 1953.

Excellence,
Notre Sociétéa l'honneur de vous faire connaître que :
- Elle s'élèvecontre la mise en r6gie provisoire prise en violation
de ses actes concession~iels ainsi que des principes générauxdu droit
et qui, dans les conditions où elle est intervenue, constitune voie de
fait engageant la responsabilitéu Gouvernement Libanais ;
- Elle s'élèveégalement contre les accusations dont le Gouver-
nement s'est autorisé pour prendre cette mesure et dont il se refuse,
jusqu'à présent, à faire vérifier l'exactitudepar voie d'arbitrage ;
- Elle se réserve expressément de faire constater notamment, au
cours de la procédure d'arbitrage auquel elle a invité le Gouvernement
Libanais a se prêter par sa lettre du2 mars 1953, et pour Iaquelle elle
a l'honneur d'informer Votre Excellence qu'elle a choisi pour arbitre
M. le Professeur Waline de la Faculté de Droit de Paris :

IO)Qu'elle a exécuté convenablement les obligations résultant pour
elle de ses actes concessionnels,
2")Qu'au contraire, le Gouvernement Libanais a systématiquement

méconnu lesobligations qui lui étaient imposées ;
- Elle méconnaît au Gouvernement le droit de se constituer juge
dans un conflit où il estpartie et réitère sa demande de soumettre à
l'arbitrage ces différends ;
- Elle proclame qu'elle ne s'est soumise qu'àla force et réserve tous
les droits ou recours qu'une voie de fait dirigée contre elle lui peut
ouvrir ;
- Elle conteste d'ores et déjk tous les engagements que pourraient
prendre en son nom les Séquestres à qui il a plu au Gouvernement de
confier l'administration dela concessionet proclame qu'eue ne se tiendra
pour liée que par les actes ou faits des seuls mandataires réguliérernent
investis par elle ;
- Qu'elle déclinera toute responsabilitdu fait de ceux de ses agents

que le Gouvernement a irrégulièrement placés sous l'autorité de
MM. Philippe Edde et Hibri et que, privée par une voie de fait de la
possibilitéde leur donner des ordres au d'exercer une surveillance,
ellene se tiendra pwr tenue par aucun de leurs actes ou faits ;
- Qu'elle considérerait comme un acte engageant gravement la res-
ponsabilité tant du Gouvernement que de chacun de ses Séquestres
personnellement et surleurs biens, l'usage qui pourrait &trfaitdu nom
de la Société,de ses avoirs, des créances lui appartenant, des archiveset documents et tout particiilièrement des papiers31 lettre oii toutes
autrespi4ces établisàson nom ;
- Qu'elle considkrerait comme un acte engageant gravement la res-
ponsabilité tant du Gouvernement que de chacun de ses Séquestres
personnellement et sur leurs biens l'utilisation qui pourraêtre faite
de tous les biens lui appartenantet tout spécialement du matériet en
magasin et des avoirs existant dans la caisse de la Société.
La Sociétéconsidère que par son acte de force, l'État prend seul la
responsabilité du servicpublic.
Sous toutes réserveset,notamment, sous réserve de réclamer répara-
tionde tous les préjudices qui pourront rksulter pour elle (le cette mesure
ou de ses conséquences.
Veriillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute coiisidération.

Le Représentant dela Stéfilectricité de Beyrouth SA.
auprès du Gouvernement Libanais :
Jacques MEYER.

Annexe 88

LETTRE No 2,DU 24 ;MARS1953, DU REPRÉSENTANT DE LA
SOCIÉTÉ AU AIlhTISTKEDES TRAVAU~ PUBLICS

No 2
La Société Électricide Beyrouth
2i
S.E. Monsieur le Ministre des
Travaux Publics,
Beyrouth.
Beyrouth, le 24 mars 1953.
Excellence,

Noiis référantà notre lettre n1,en datede ce jour, nous avons l'hon-
neur de porter à votre connaissancecequi suit :
Notre SociBtés'est vu notifier l20 mars 1953 un arrêté en date du
19 mars 1953, mettant en régie provisoire, aux frais, sous la reçponsaL
bilitéetau compte de la Société,la concession de la production d'énergie
électrique à Beyrouth.
En suite de cette notification, les Séquestres nommés par cearrêté
sont venus prendre possession de nos bureaux et ont expiilsé par la
force notre personnel de Direction.
Le Gouvernement a, par ailleurs, notifié l21 mars 1953 aux Ban-
quiers de la Sociétéune interdiction de payer tout montant OU de
procéder à toute opération relative à cette concession sauf autorisation
des Séquestres.
Dans l'état actuel des choset nedisposant plus notamment d'aucune
liberté fiilancière, notre Sociétése trouve par4mêmedans l'impossi-
bilitéd'assurer la direction des exploitations non visées dans l'arrêté
précité dorit la gestion administrative, technique et financiére est
commune. ANNEXES AU ~IÉ~IOIRE FRAKGAIS (y089)
289
Elle est, par-làmême, obligée de faire connaître au Gouvernement,
tout en renouvelant la protestation la plus énergique contre la mesure
dc mise en ré ie provisoire qui lui a éténotifiée, qu'ellene pourra assurer
la directionf e son exploitation des tramways notamment, que quand
elle aiira obtenu du gouvernement la liberté d'action, d'administration
et de gestion qui découledes concessions.
Veuillez agréer, Monsieur le Aiinistre, l'assurance de notre haute
considération.

Le Représentant de la SociétéÉlectricité
de Beyrouth S. A.auprès du
Gouvernement Libanais :

(Sigué)Jacques MEYER.

DÉCLARATIOB A LA PRESSE DU 24 MARS 1953
DU REPRJ?SENTANT DE LA SOCIÉTÉ A BEYROUTH

EXTRAI DU JOURNAL ((LE CO~ILLER DU ELEVAST r
Le Confit de l'Électricité

.Au cours d'une conférence de presse, II. .Jacques Meyer expose le
point de vue de laS.E. B.

Au cours d'une conférence de presse, tenue hier à i'H6fel Saint-
Georges, $1. Jacques Meyer, secrétaire général dela SociétéEiectricité

de Beyrouth, a donnélecture de la déclaration suivante :
Tant que la SociétéÉlectricité de Beyrouth a eu la charge du service
public, elln'apu répondre A toutes lesaccusations et assertions inexactes
dont elle a été accablée, car il est du devoir de l'autorité concédante,
après s'étreinforméede l'exactitude ou de l'inexactitude des accusations
portéescontre le concessionnaire, de faireconnaîtla véritéaux usagers
et de ne pas abondonner sans défense le responsable du service public
en face d'une opinion non avertie.
l'arl'acte de force perpétré contre elle, Sociétérecouvre désormais
le droit à la parole et est persuadée quelacourtoisie traditionnellde
ce pays luipermettra de faire entendre sa voix et que la presse voudra
bien lui en donner les moyens comme dans tous pays où la liberté
d'expression est reconnueà tous les citoyens.
Pour la clarté de ces déclarations, nousles présenterons dela faqon
suivante :

I. - Rappel de quelques faits.
2. - Le coup de force.

3. - Les motifs invoqués pour justifier le coup de force.
4. - Les raisons profondes qui ont acculé leGouvernement à prendre
cette mesure de force, tant il est vrai que nos actes nous suivent,
qu'il s'agisse des individus comme des Gouvernements. I.- KAPPI~L DE QUELQUES FAITS.
Dans ce court historique des événementsqui sont venus hoii1eve;ser
l'exploitation du service public au cours des derniers mois, nous nous

abstiendrons de tout commentaire et nous bornerons à énumérerun
certain nombre de faits et documents qui ne peuvent être contestés.
Pour mettre fin à une grève de paiement dont les raisons profondes
avaient un caractère politique - il ne s'agit pas, je crois, d'une opinion
personnelle puisque le Gouvernement actuel nous en a donné acte -,
les Autorités ont fixéunilatéralement et par voie réglementaire des
tarifs contraires à ceux résultant des dispositions de nos actes conces-
sionnels. Rappelons ici que ces derniers avaient étéreconnus sains et
susceptibles de satisfaire aux besoins de la clientèle par des experts de
renommée internationale que le Gouvernement avait lui-mêmeappelés
pour donner leur avis. Au surplus, M. le Directeur Généraldu Contrôle
n'avait-il pas, dèsI'origiriedela grèveet au iide laCommisçio~inommée
par un Arrêtédu 22 Décembre 1951 ait toutes réserves sur lesconsé-
qüences que ne manquerait pas d'avoir un abaissement de tarif, tant
sur la qualit6 du service, par le développement artificiel de la demande

qui en résulterait, .que sur les possibilitéspour la, Société, definancer
les lourds travaux d'investissement qu'elle avait entrepris ? Or, ces
tarifs fixés par le Gouvernement au mois de juillet entraînaient une
amputation de recettes double de celle qui inquiétait si justement le
Directeur Généra1.d~ Contrôle. Notre Sociétéfit aussitbt connaître
qu'elle ne contestait pas le droit aux Pouvoirs publics de fixer unilatéra-
lement des tarifs, .mais que ces derniers portant atteinte aux clauses
financières de la concession, il incombait a l'Autorité concédante de
compenser l'amputation de recettes qui en résulterait.
Notre Société fitconnaître aussitbt au Gouvernement l'importance
de cette amputation ct au fur et à mesure de l'établissement des
nouvelles quittances, indiqua avec précision la réduction des recettes.
Le Gouvernement répondit alors à la Société le le' décembre 1952
que les questions soulevéespar la Sociétéétaient (actuellcrneilt discutées
par le Conseil des Ninistres qui invitera prochainement la Société à

entamer des négociations avec lui pour fixer les nouvelles bases qui
feront l'objet d'un accord avec elle et engloberont toutes les questions
qui sont encore en suspens et qui concernent le financement des nouveaux
moyens de production de l'énergieélectrique, les tarifs de vente de l'élec-
tricitéet la gestion de I'expIoitationa.Ces négociations s'ouvriredn onc
à la demande du Gouvernement ; la Sociétéaccepta de s'y prêter tout
en indiquant que si elle ne pouvait faire dégager une solution construc-
tive, elle devrait avoir recours à l'arbitrage conformément à l'article39
de son cahier des charges. Au cours de ces pourparlers qui durèrent
quatre mois, la Sociétécroit avoir montré - et elle en a la preuve -
sa compréhension et son désir d'aider le Gouvernement à réparer les
conséquences de la fixation de tarifs économiquement et technique-
ment injustifiables.
Le Gouvernement crut devoir brusquement, par une lettre du 2 mars,
les rompre en sommant purement et simplement la Sociétéd'avoir à

poursuivre les investissements. Une fois ces derniers réalisés, il lui
resteraità démontrer qu'elle n'était pas en perte. Ainsi, Ie Gouvernement
ne réservait-ilà la Sociétéque la possibilité de faire la preuve qu'elle
n'était pas ruinée. Que penseriez-vous d'unc pcrsonne qui, aprés avoir passé un contrat
avec un entrepreneur pour la co~~striictiond'une maison, viendrait en
cours de travaux Irii dire ccNe parlons plus du prix convenu, j'estime
que ça ~icvaut que 50% de la somme fixée. Il vous ayliartieridra sur
cette base de me prouver que vous ne perdez pas et je nie rbserve au
surplus de vérificrvos coniptes pour cet ouvrage !11

2. - LE COUP DE FORCE.
Sans avertissement préalable, le Gouvernement notifiait L Ia Société
le vendredi 20 mars i 15 heures, la mise en r6gie provisoire de la
concession de production de l'électricité rl Beyroutli.Représentant
de la Société,j'ai refusé de m'incliner devant cette mesure prise en
violation des actes conces~ionnels ainsi ue des principes généraux
du droit et qui, dans les conditions ou e l c est intervenue, coi~stitue
une voie de fait. Ainsi qu'en atteste le Procés-verbal qui ri étédressé
- et dont je m'étonne en passant de la discrétion des Autorités à
cesujet - j'ai déclaréque je ne me soumettraisque si le Gouvernement
entendait procéder iila livraison dela Direction par la force exécutive.
Sur quoi, les représentants des autorités ont inis A la disposition des

séquestres qu'ils avaient nommés, une force de police. J'ai déclaré
alors en présence des Autorités et des Chefs de Service de la Societé
qu'elles avaient con\~otlués, que je n'étais dessaisi de la Direction
que par la force et que j'jnterdisais désormais 5 quiconque d'engager
en quoi que ce soit la Société.

Ces motifs sont, aux termes mêmes de l'arrêténo 757, les suivants :
I) la Sociétén'a pas satisfait aux demandes des consommateurs
et ne leur a pas assuré la tension prévue au cahier des charges, de
mêmequ'elle a coupé le courant à certains quartiers ou à certaines
localités
2) la Sociétéa refusé d'adopter les mesures nécessaires pour pallier

à cette situation;
3) la miseen régie provisoire est indispensable pour faire face à
lasituation actuelle.
I. - Préte~~dum s anqueme~rtd se lu Société d ses obligations.

Je me bornerai à me référeraus déclarations des Autorités elles-
mêmes. Je cite mes auteurs :
- Rapport de la commission d'enquête nommée par le Gouverne-
ment le 22 décembre 1951. Commission présidée par M. Abd El-Al,
Directeur Gén6ral du Contrôle.
«11 est de mon devoir d'attirer l'attention du Gouvernement sur
les faits suivant...
((Une réduction du prix de vente tendrait à favoriser une élévation
de la consommation en réduisant les ressources avec lesquelles le
concessionnaire doit faire faceitce développement. J'estime qu'il faut
agir avec prudence et ne pas rechercher des solutions aux depens de
l'équilibre de ces facteurs en attendantlaproduction d'énergie massive
et à bon marché par l'équipement des ressources hydrauliques du pays. 1)
' Ces remarques éclairéesavaient pour objet de mettre en garde le
Gouvernement contre uii abaissement des tarifs réduisant les recettesde Iz,j %. Que penser de celles qu'aurait faites ce haut fonctionnaire
s'il s'était agi de la fixation de tarifs conduisant à une amputation
de 26 % et qui, du fait que ces tarifs n'ont mêmepas étéappliqués

par les Autorités ont produit en fait une amputation supérieiire a 40% ?
- Rapport de M. le Directeur Général du Contrôle sur Ie problème
de l'énergie électrique au Liban, dont connaissance a étédonnée à
la Sociétéle g octobre 19jz. Au paragraphe intitulé (1Les efforts
déployéspar la Société ii,il est Fcri:
trDevant, cet accroissement exceptionnel de la consommation, la
SociétédVElectricitéa déployé depuis 1946 et jusqu'à la fin de 1951,
des efforts remarquabIes en vue de satisfaire à la demande des consom-
mateurs. Kous donnons dans ce qui suit un état descriptif des grands
travaux réaliséspar cette Sociétédurant la période s'étendant de
1946 à 195L Ces travaux avaient pour but d'augmenter les moyens
de production et de distribution et d'améliorer le système de protection
pour assurer la régularitédu service ... El est à remarquer que l'effort
accoinpli au cours des dernières années a été particuliPrement lourd
puisque la Sociétéa dû rattraper un retard important dû aux diffi-

cultés d'approvisionnement au cours des années de guerre qui avaient
pratiquement empêchétout approvisionnement alors qu'en revanche
l'augmentation généraledu standing de la population a provoqué une
augmentation plus élevéeque partout ailleurs, dans la consomma-
tion de l'énergie électriqueii
- Lettre du Ministre des Travaux Publics du ~er décembre 1952.
Le Gouvernement, tout en reconnaissant les mérites de votre
effort financier et constructif au cours de l'année 1952, efforts que
vous avez soulignésdans votre lettre 1822, vous affirme que les appré-
hensions auxquelles vous faites allusion vous ont porté à tort à donner
aux évènements un sens différent de leur sens véritable. ii
Le Gouvernement n'a-t-il pas, d'ailleurs, reconnu que les difficultés
du service étaient son fait en prenant, par un Décret du j septembre
1952 et sans faire le moindre grief à Ia Société,des mesures de ration-
nement, en interdisant et pénalisant certaines consommations aux

heures de pointe ?

2. - cLa Société a refuséd'adopter les mesures nécessairespour pallier
cettcsituation.n

.4pr&savoir reconnu la nécessitéde chercher en commuii à résoudre
le problème du financement du développement des installations indis-
pensable et sans avoir réussi à en trouver le moyen, le Gouvernement
somma brusquement le z mars 1953, la Sociétéd'avoir purement et
simplement à poursuivre l'extension de ses installations. La Société
ne put que répondre que le Gouvernement connaissait et reconnaissait
I'impossibilitédans laquelle elle se trouvait de le faire. Citoasnouveau
le rapport de M. le Directeur Généraldu Contrôle, du mois d'octobre :
(L'examen de l'exercice rggI montre que les produits nets de I'exploi-
tation ont permis à la Sociétéd'équilibrer ses différentes charges. Les
dividendes distribués semblent être au premier abord appréciables, mais
un examen attentif de la question montre qu'ils ne sont pas alIéchants.

En effet, siIton tient compte que les capitaux investis se sont éIevésà
z millions de livres turques or, soit 65 millions de livres libanaises, les
dividendes paraissent bien minimes. En outre, la Sociétéa réinvestidans la concession divers fonds d'amortissement et de renouvellement.
Les chiffres ressortant de ceux-ci ne présentent qu'une valeur nominale
sans rapport avec. le capital réellement investi dans l'entreprise. -4vec
l'abaissement des tarifs opbréau mois de juillet écoulé,nous douterons
que, dans les annéesà venir, cet équilibreapparent puisse être maintenu.»

3. - (La mise en régie $rovisoiye est indispensable poztr fuireface
h la situatiorz actuelle11
Nous abordons ici les raisons ,véritables qui expliquent la mesure
prise par le Gouvernement :

4. - LES RAISONS PROFONDES QUI OXT ACCULÉ LE GOUVEKKEI~IEKT
A PRENDRE CETTE MESURE DE FORCE.

I) La question des industriels et des cinémas.

Le Gouvernement a donc fixé aux mois de juillet-août, des tarifs
pour tous les usagers et notammeiit pour les industriels. Ccs tarifs fixés
unilatéralement sont, nous l'avons déjà dit, techniquement et écono-
miquement injustifiables. Ils ont provoqué de la part des industriels,
qui se trouvaient payer chez eux pour faire niarclier leur cuisinière
électrique, le kWh à 6 p. 1/2, alors qu'en gros ils le payaient à leur
usine 8 piastres, des protestations qui ont reçu un accueil bienveillant
auprès des Autorités. Si bien que le Gouvernement notifia à la Société
d'accepter de poursuivre les fournitures de coiirant sur lesimple paiement
d'un acompte de 5 p. par IrMrh pour les consommations passées et à
venir de ces usagers.
La Société fitremarquer au.Gouvernemcnt que.de ses tarifs contrac-

tuels on était passé à des tarifs réglementaires et que maintenant on
l'obligeait à ne plus percevoir comme prix du courant, que celui résul-
tant du seul bon vouloir des usagers. Le Gouvernement répondit alors
à la Société qu'iln'avait pas l'intention de modifier les tarifs des indus-
trielset que la Sociétédevait couper le courant à ceux qui ne payaient
pas sur base des tarifs des décrets. La Sociétéinforma leGouvernement
qu'elle allait donc appIiquer les règlements en vigueur. Aprhs un nouveau
sursis sollicitpar Ie Gouvcrncrnent, la Sociétéinformait 1e13 mars Ic
Gouvernement qu'elle allait procéder à l'interruption des fournitures,
Six jours après cette communication, le Gouvernement mettait la
concession en régie provisoire.
Les salles de cinéma ne payant pas, la Société,sur invitation du
Gouvernement, annonça par une lettre du 17 mars que le non paiement
de ces usagers sur base des tarifs des décrets entraînerait I'interrup-

tion.des fournitures. Deux jours après cette notification intervenait la
mise en régie provisoire de la concession.

2) La signature du contrat avec I'entreprise italiennpour laeonstruc-
tion de la prise d'eau de Zouk.
La Société, considérant l'importance vitale pour l'économiedu pays
de la constrvction de l'usine de Zouk, avait averti plusieurs scmaincs à
l'avance le Gouvernement que si le 15 février une décisioi-in'était pas
prise pour la mise en route de ces travaux, une année supplémentaire
serait perdue. Le Gouvernement laissa passer cette échéance.La Société
prit alors spontanément la décisionde contacter les entrepreneurs pour
obtenir un nouveau délai de grâce qui fut fixé au 5 mars. Lc Gouverne-ment, sentant la lourde responsabiIité qu'il assumait ct ne trouvant pas
de solution au problème qui avait étéposé par son fait, convoqua les
entrepreneurs italiens, quiarriverent Beyrouth le 15mars, pour négo-
cier avec eux la construction de la prise d'eau. Le lendemain 16 mars,
le Directeur généraldu Contrôle déctarait à la Sociétéque les rPgleç de
la comptabilité publique rendaient impossible la conclusion par 1'Etat
d'un tel contrat et que la Sociétédevait le passer pour le compte de
1'Etat. Trois jours après intervenait l'arrêté de mise en régie provisoire.

3) L'approbation du crédit pour la prise d'eau.
Le 13 mars, le Gouvernement prenait un décret transmettant h la
Chambre des députésiin projet de loi comportant ouverturc d'un crédit
exceptionnel de 1.4jo.ooo L.L.pour faireface aux dépensesde la construc-

tion de la prise d'eau.
Est-il permis de penser que l'acte de force accompli à l'égard de la
Sociétéà la veille de laprésentation de ce projet devant le Parlement
n'en facilitera pas l'adoption?

4) Le Bared.
Un groupe de financiers libanais réalise actuellement la construction
d'une usine hydro-électrique d'une puissa~ice de gooo kWh. Tous les
techniciens pourront vous dire que le rapport entre le prde production
du courant et son prix de venteaux usagers doit êtrrleI à 3. LeBared
ayant besoin pour exploiter normalement ses instailatio~is dc vendre
le kWh 43 3. 4 piastres, comment la Sociétépouvait-elle, avec le
iiouveau prix de vente moyen théorique de 8 p. le kWh, pris moyen
qui, par suite de la non application des tarifs des décrets ressort à
5 ou 6p., accepterde signer un contrat d'achat d'énergieréponclant aux
exigences légitimes du Bared ? Le Gouvcrncmcnt somma cepcridant
la Sociétéde souscrire un tel contrat et ce le 4 mars15 jours avant la
mise en régie provisoire.

5)Les Administrations,

En notifiant à la Sociétéle décretd'abaissement des tarifs15ljuillet,
le Gouvernement précisa certaines de ses modalités d'application. En
ce qui concerne les Administrations, il était indiqué que le tarif restait
inchangé, sous réserve qu'il ne dépasse pas le nouveau tarif général
d'application. En fait le tarif ancien de17 piastres se trouvait donc
ramené à 1650 piastres. La Sociétéfactura les consommations des
Administrations sur cette base et présenta en vain pendant des mois
ses factures,en dépit des assurances qui lui étaient données en Haut
lieu qu'elles seraient régléessans délai.
C'est ainsi que la Société,pendant des mois, continua i foiiriiir du
courant aux ildministrations sans êtrepayée. Elle apprit d'ailleurs qu'en
réalitéces dernières avaient reçu l'ordre formel du Gouvernement de ne
rien régler à la Société.
Le jour mémeoù l'arrêtéde Régie provisoire fut pris par le Gouvernc-
ment, le 19mars, une lettre était remise à la Sociétépour lui faisavoir
que le Gouvernement ne modifiait pas sa décisiondu mois de juilleet
donnait l'ordre en conséquence aux Administrations de payer. Deux
heures avant la notification d'expulsion, hl.le Directeur généraldu
Contrôle s'assurait que notre Sociétéavait bieii eu conriaissancc de XNSEXES AU MÉMOIRE PR.4SÇAIS (yo 89)
295
cette décision, dont il savait parfaitement que la Sociétéserait mise
Iio~sd'état de pouvoir bénéficier.
Cette mise en régie'provisoire, selon le Gouvernement, permettrait
de résoudre tous ces problèmes aux frais et risques de la Société. Aussi
comprend-on que cette mesure constitue pour lui, dans l'immédiat, une
solution idéale. hfalheureiisernent, il manque l'essentiel : clii'elle ait
l'ombre d'une apparence d'êtrefondée en fait comme en droit.
Enfin ce coup de forcc permettrait également d'avoir conn~'.issance

des comptes de la Sociétb. En effet, cette dernière se serait toujours
refusCe à les soumettre au Gouvernement.
Qu'il me soit permis de dire que cette assertion n'est pas exacte.
La Commission d'enrluete nommée par l'arrêtédu 22 dbcembre 1951
déclare dans son rapport :
((La Société a présentéà laCommission nommée par l'arrêténo 1843
rlu 22 décembre 1951, 28 tableaux et piècesjustificativesde ses activités
techniques et commerciales. Il ressort de l'étude rapide cle ces docu-
ments ...e

D'autre part, JI. le Directeur général,dans son rapport du mois
d'octobre 1952déjà citS, dédarait :
<(L'examen de l'Exercice 1951 (dernier exercice avant la grhve)
montre que les produits nets de l'exploitation ont permis à 1ü Société
d'équilibrer ses diffkrentes charges ...Mais un examen attentif de la
question montre que les dividendes ne sont pas alléchants. ))

Comment peut-on prétendre que la Sociétéa refuséde faire connaître
ses comptes alors qu'elle les a fournis spontanément et que jamais les
Autorités n'ont: formulé le désir d'effectuer une vérification ?
En terminant, je ferai remarquer simplement ceci :
Puisque le Gouvernement libanais prétend que la Sociétén'a pas
rempli ses obligations, murq quor iefuserait-il l'occasioiiqui lui est
offerte de faire la preuve de ses griefs devant les arbitres 7
Un conflit s'étant élcvéentre le Gouvernement et la Société,cette
dernière usant du droit qu'elie tient de ses conventions a demandé
clu'il soit tranchépar voie d'arbitrage.
Sans même répondre 5 cette demande, le Gouvernemeiit choisit la
voie de fait.296 assax~s AU AIEJIOIR FRASÇAIS (sC go)

-4wrrexsgo

AKRÊTÉ No 892, DU 4 AVIiIL 1953, ETENDAKT LA RÉGIE

PROVISOIRE A L'ENSEMBLE DES COKCESSIONS
a~~LECTRICIT~ 13DE LA SOCI&~É
[Trad~dcLio?tj

ARR~TÉ NO 892

Le Ministre des Travaux Publics,
Vu IC Décret no 1113 du 6 févricr1953,
Vu l'arrêténo 757 du 19 mars 1953,
Considérant qu'il est expédient d'bnumérer lesconcessions acces-
soires, dérivées ou complémentaires de la concessio de production
de l'énergie électriquea Beyrouth et que l'articlrerde l'arrêté757
a visées et auxquelles il a fait allusion dans leur ensembl;
Considérant qu'il est Sgalemeiit expédient, en vue d'éviter toute
équivoque de préciser la mission des deux séquestres et leurs attri-
butions dans l'exploitation des concessions mises en régie provisoire,
Sur la propositioi~ du Directeur Généraldu Contrôle des Sociétés,

Art. rer - La mise en rSgie provisoire instituée par l'arrêténo 757
du 19mars 1953 s'étend,en sus de la concession de productionde
l'énergieélectrique pour l'éclairage et la force motrice dans la ville
de Beyrouth, aux concessions suivantes :

I - Concession octroyée par la Convention du 25 août 1925 ainsi
que ses modifications,
2 - Concession octroyée par l'avenant du 4 juin 1929 et modifiée
par le décret7900 du 7 avril 1931,
3 - Concesion octroyée par la Convention du 31 juillet1929 et
ses avenants.

Arf. 2 - Toutes les formalités et picces, tous les accords et comptes
relatifà l'exploitation des co~icessiode l'électricité,autant pour
la production que pour la distribution,mises en régieprovisoire
rentrent dans les attributions de cette régieet sont misesdisposi-
tion pour le compte de l'exploitation, qu'il?soient accoinplis au
nom de la régieprécitteouau nom de laSté Electricité de Beyrouth.
Art. 3 - Le présent arrêtésera publié et communiqué partout oh
besoin sera.
Beyrouth, le 4 avril 1953.
(Signé) KHALED CHEHAB.

Copie co+zforme:
Le Directeur Général.
4.4.53.
(Signé)ABD EL AL.LETTRE No 28,DU 13 AVRIL 1953, DU REPRÉSENTAN'TDE LA

SOCIÉTI? AU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

Monsieur le Ministre des Travaux Publics,
Beyroiith. .
Na 28 Beyrouth, le 13 avril 1953,

Excellence,
Monsieur le Directeur Général du Contrôle des Sociétés a notifié
au Représentant soussigné de notre Société auprès du Gouveriiement
Libanais, le mardi 7 avril 1953,A IIheures, l'arrêténo 892 du 4 avril
1953 étendant larégieprovisoire édictéepar l'arrên té7 57 du 19 mars
1953 aux autres conceçsions Électricité dont nous sommes titulaires.
Sur une copie de la lettre mêmenous signifiant I'arrêténo892, nous
avons formulé toutes réserves que de droit.
Nous avons l'honneur, par la présente, de préciser ces dernières.
Par l'arrêténo 757, l'Administration a cm devoir prendre, CiI'en-
contre de notre Société,iine mesure qui constitue incontestablement
une sanction dont la gravité supposerait que notreSociétea gravement

manqué aux obligations résultant pour elle de son cahier des charges
relatif à la concessioiide la production de l'énergie électrique pour
l'éclairage et la force motrice dans la Ville de Beyrouth.
D'où il suit que l'Autorité Concédante doit évidemment justifier
devant le juge du contrat la fois qiie le service public mis en régie
provisoire fonctionnait de faqon défectueuse, que notre Sociétéen
tant que concessionnaire a étéelle-même responsable dc cette situation,
que la sanction adéquate était la mise en régieprovisoire et enfin clu'à
supposer qu'il en fut ainsi, cette régie devait s'appliquer non pas
seulement aux ouvrages cri cours de construction mais bieà la conces-
sion dans son ensemble.
Quant à iiotre Sociéti., elle dénie catégoriquement que la mesure
prise par l'Administration soit fondée et est convaincue que cette
sanction imméritée lui vaudra de la part du juge du contrat l'nttri-
bution, de ce chef, d'une indemnité équivalente au préjudice consi-
dérable qui en est résulté, en sus de toutes autres indeinnités aux-
quelles nous donncnt droit d'autres chefs et principalement l'ahais-
sement d'autorité de 110starifs contractuels.
Alais l'extension de cette sanction par l'arrêténo 892 h nos autres
concessions Électricité revêt à nos yeux le caractère de la plus extrême
gravité. En effet, la mise en régie provisoire est appliquée 5 ces der-
niéres sans que le moindre manquement aux obligations résultant des
cahiers des charges de chactine d'elles ait étéou puisse mêmeêtre
invoqué.
Cet arrêténo S92, d'autre part, investit les Séquestres du droit
d'agir au nom mêmecle notre Société,ce qui a pour effet de donner
une tout autre portée à la sanction adoptée par l'Administration et
de créer chez les tiers une confusion encore plus préjudici:ible.
Comment cette nouvelle mesure n'éclairerait-elle pas cl'iinjour
nouveau l'ensemble des décisions prisesitnotre encontrc par l'Autorité
concédante ?

2O Quel serait en définitivle caractère que revêtiraient toutesces
mesures, sil'Autorité Concédante, après avoir été conviée expressément
par nous à la procédure d'arbitrage prkviie par tous les cahiersdes
charges des coricessions viséespar les arrêtésn757 et S92, persistait
dans son refus actueld'y participer ?
Nous voulons espérer qu'un nouvel examen des Hautes Autorités
aura pour résultatde ne pas placer notre Sociétédevant un véritable
déni dc justice.
Nous vous prions d'agréer, Excellence, l'assurance de notre haute
considération.

Annexe 92

TÉLEGBAI\IME No 106, DU zj MARS 1953, DU NINISTRE DES
TRAVAUX PUBLICS AU PRESIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE ~.4 SOCIÉTC

Beyrouth - 25 mars 1953 - 171115 - Urgent -
Engelrane pour Président Grandchamps - Briixelle-
Etant donné mise sous séquestre provisoire votre concession énergie
électrique et vu nécessitépour séquestre dans intérêtsentreprise pour-
suivre études techniqueset faire exécuter commandes en cours et en
passer des nouvelleen continuant contact avecfournisseurs vouprions
nous faire savoir si êtesd'accord pour accepter vous charger exécution
instructionset commandes transmises sous la signature séquestrestop
étant entendu que ces commandes ne concernent pas travaux usine
Zouk slop cabler urgence votre décision.

Anwexe93

LETTRE No217, DU 31MARS 1953D ,U PRGSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ AU MINISTREDES TRAVAUX
PUBLICS

LE PRESIDEN TIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIHTE ÉLECTRICIT~ DE
BEYROUTH S..4.A S.E. MOSSIEUR 1.H bIINISTREDES TRAVAUX PUBLICS

217-13 A
31mars 1953.
AIonsieiir le Ministre,
Nous avons l'honneur devous accuser réception de vos télégrammes

des 25 et 27 mars 1953demandant à notre Sociétéde maintenir sa calla-
baration technique pour les études et commandes concernant la conces-
sion dont elle est titulaire pour la production et la distributiode
l'énergieélectriclueà Beyrouth. Notre Sociétéa notifié au Gouvernement ses protestations les plus
énergiques contre la décisioriprise à son encontre de mise en régie provi-
soire de sa concessioii de la prodiiction de l'énergie électriclrie poiir
l'éclairage et la force motrice dans la Ville de Beyrouth et de nomina-
tion de séquestres devant en assurer provisoirement la directionà sa
place, décisiondont elle ne reconnaît pas la validité.
Elle ne peut que naint tenises protestations et nc pourrait,par suite,
que vous donner ilnc riiponse négative si son coi~coiitsdevait valoir de
sa part reconnaissance des pouvoirs des séquestres.
Ceci précisé,sans toutefois que son acceptation constitue une pareille
reconnaissance et sous rkserve de tous ses droits, notre Société,dans
l'intérêtde l'entreprise que vous invoquez et pour assurer, comme elle
l'a toujours fait la bonne marche et la continuité du service public dont
elle est concessionnaire, ne se refuse pas à accéder 5 votre deinande.
Elle accepte par suite d'assurle 'execution par lepersonnel sous ses
ordres des instructions signéespar les séquestres concernant les études
techniques, la surveillance des commandes en cours, la transmission de
nouvelles commandes et Ies contacts avec lesfournisseurs.
Mais elle ne pourra lc faire que si les iiistructions et Ics commandes
signéesdes séquestres lui sont transmises par la Direction Généraledes

Services du Contrôle, c'est-&-direpar vous-mème, seule autoritéque notre
Sociétépuisse reconnaître et que tous les fonds iiécessriirespour le
règlement de ces opérations soient fournis par vos soins.
Nous sommes A in dispositionde Votre Excellence potir conclure, sous
les réserves que nous venons de formiiler, un accord suivant des moda-
litéset pour une duréc a convenir avec vous.
Nous vous avons câblé cc qui suit:
u RCÇU vos te'légramrtrdsss2j et27 mars I9j3 stop Sociétée'tatldon~té
importancequestion répond4 Votre Excellencepar lettreexpidiéarjourd'hui
stop Pour l?leclricitde Beyrozitlt Gra~tdchamps.D

Tout en vous donnant cet accord, nous vous confirmoiis notre demande
d'arbitrage et notre désirde voir IeGouvenienient désigner sonarbitre.
L'établissement de ce coll6ge d'arbitres permettrait, eii rnêinctemps
que pourraient êtreri.solus tous les différends qui nous divisent et, cn
premier lieu, celui de la validitC de la mise en régie provisoire et de la
nomination de séquestres, de faire procéder d'urgence, SOUS l'autorité
desdits arbitres, à unc expertise technique et coniptablc par des orga-
nismes compétents.
Nous nous permettons de rappeler A Votre Excellence que depuis
longtemps déjà nous nc cessons de réclamer ces expertises dans le cadre
de cette procédure d'arbitrage prévue d'iine façon incliscutnble clans le
contrat de concession qui lie le Goirverrîement et notre Société.
Nous voiis prions d'agréer, kIansieur Ic Nini.tre,l'r-xpression<lnotre
très haute considération.
Par ordre de
hlonsieur Georges GR~\NDCHA~~PS,
PrésictentDirecteur Géneral.

J,e SecrétairGénéral,
Jacques MEYEIZ.LIVRE BLANC DU GOUVERNEhIENT LIBANAIS DIS-I'KIBUE
LE 14 AVRIL I9j3
L'AFFAIRE DE I.'IILECTRICITÉDE BEYROUTH

ÉVOLUTION DE LA PROUUCTION DE L'ÉNERGIE DANS LE CBNTKE DE
BEYROUTH

La Celrlrale de Beyrolitpolilrnfirodlict deolétiergieélectrique.

La Centrale de Beyrouth assure la distribution de l'éiiergicélectrique
dans une zone qui s'étend:
de Jouneih et Kesrouan à Dainour
et
de Beyrouth jusqu'à Zahlé et Rayak.

La $ttissanC~installéellitCe?~trdle(le Beyrouth.

Eii 1932, l'usine de
Safa commença à pro-
duire l'énergieàraison
de 6400 k\V.

11ressort de ces chiffres que la puissance installée accusa une baisse
entre 1940 et 1945, parce que certains générateurs dtaient devenus
vétustes et inaptes à produire, étant donné que les circonstnnces de la
guerre n'en permettaient pas la rgparation.
La puissance disponible eiiIgjI est -détailléede la façon suivante:

&loteurs Diesel 12.400 k\i'
Safa 6.400 kW
Nahr-Ibrntiim 3.300 li\V

Total : 22.100 kW

Il arrive que le total de l'énergie dispoi~ible toitibc vers la fde
l'&téà rg.ooo kW, en raison de In rarkfaction des eaus assurant la pro-
duction de l'énergie électrique dans les usines de Safa et de Nahr-
Ibraliim.

Les besoins actuelsde la co)rso~t~rrnration.
Puissance disponible 22.100
Puissance supplémentaire j.000 (forces motrices interi.ciinpues aux
1mur combler le déficit heures de pointe et aborinements
actuel en souffrance). AXSEXES AU MÉRIOIRE FRAXÇAIS (BO94) 301

La puissance nécessairepour assurer à
la tension sa valeur nominale (5500Volts): 3.000 kW
L'ensembledes besoins dans leur étatactuel : 30.100 11
L'éirergia rodzlite.

Année Énergie
1925 6.35o.000 k\Vh
'927 8.000.000 h)
'929 g.100.000
'93O 10.250.000 11
Ig35 14.500.000 1)

1940 22.000.000 n
1945 36.40o.000 u
1946 39,750.000 1)
1947 48.0oo.000 1)
1949 77,000.000 )>
I'35I gr.5,00.000 ))
"52 104.700.000 1)
Si noiis ajoutons le déficitactuel qui atteint 16 millions de kWh,

l'énergie nécessaireactuellement serait de r20.000.000 k\I7h.
11ressort des chiffres précédentsque la consommation se double eii
moins de quatre ans.
Cela signifie que les besoins du pays en knergie électrique restent
importants et qu'ils peuvent être évaluéspour les cinq prochaines
années à 15 % annuellement.

Ces besoin seront donc :
Année Énergie
'953 138.000.000 de kWh
1954 158.000.000 n
1955 188.ooo.000 1)

1956 209.000.000 P
I957 240.000.000 ))
La puissance nécessaire à lafourniture de cette énergie :

Année É~zev~ie
1953 30.000 kWh (disponible:22.000
déficit: 8.000)
I954 35.000 1)
'955 40.000 ))
1956 46.000 ii
I957 jlj.000 ))

Les normes qui régissent l'esploitation Slectrique exigent que 20 %
de la puissance demandée soient tenus en disponibilitéen prévision des
événementsfortuits.
Ainsi la capaciti: nécessaire en 1937 serait environ de 64.000 kWh.

Les sources de fitodrictiode cette énergie.

On prévoit que Nahr-el-Eared fournisseau début de 1954, 9.000 k\\'
et dans le cas oii seraient réalis& les deux projets d'exploitation du
Yarnounéet du Assi, ilspourraient fournir ro.ooo kW. -4 ce moment, la puissance de la Centrale de Reyrouth atteindrait :

Les usines actuelles 22.000 k\ii
L'usine (lu Bared 9.000 ,,
Taesusines de Yainouni. et Assi 10.000 ,,

Total 41.000 ,,

II s'établit qu'une puissance supplémentaire de 23.000 k\V est néces-
saire pour assurer les ,besoins du centre de Beyroutii pour les cinq
prochaines années.

L'attiti~dçde laColnpagiaie ù E'éprd del'aitgtnenlalionilln cottsornntiitio~i.
Nous énuméi-onsci-clessous les travaus les plus importants réalisés
par la Compagnie dans l'intervalle des années 1946-1951.

Reltforcemer~ tes uzoyells de la proditdion.
Entre 1946 et 19j1, la Compagnie a procédé à I'installatiori de quatre
groupes de 2.400 k\fr.

Elle a également conclu avec la Sociétéde Nalir-Ibraliim uii accord
pour obtenir la fourniture de 3.300 kW.

Aztgmentatiori des tnoyeizs de transport et de distribution de l'é~rergie.
En ce qui concerne le transport et la distribution de l'énergie, la
Compagnie a de 1946 à 1951 installé plus de 150 kms de nouvelles lignes
à liaute tension aéricniics et souterraines ; elle ri. également porté le
rronlbre des centres de transformation et de distribution de 176 iL 354,
Elle a augmenté la force des lignes h basse tension qui distribuent
l'énergie aux abonnés et a crééde nouvelles lignes évaluées à40 kms
environ.
Elle s'est employée à améliorer la protection des usines de production
et des centres de transformation, et ce à l'effet d'éviter l'interruption
du courant.
Grâce à ces améliorations, le nombre des pannes généralesa diminué
de 98 en 1946 A 37 en 1951.

LJe80rt financier de Ea Corn$ag~rie.

Les frais des travaux entrepris par la Compagnie entre 1946et 1952,
pour augmenter les moyens de production etde distribution de l'énergie
sont éi-alués approximativement A 16.500.000 livres libanaises ; ils
se répartissent de la façon suivante :

Livres Libanaises
1.500.000
1.Soo.ooo
3.700.000
j.000.000
3.000.000
1.500.000

Total : 16.5oo.000 Livres Libariaises Pour obtenir ces crédits, la Compagnie a procédéà des augmentations
succesçiïes de son capital :

Année Capitlilen F.I;ps A zignret~l(ilioilI'.Fçs

1939 ~0.000.000
1946 1B0.000.000 g0.000.000
1948 216.000.000 36.000.000
l949 432.000.000 216.000.000
1950 S~~.OOO.OOO 432.oo0.000

Il ressort de ces chiffres que la Compagnie a augrneritd son capital de :
8.ooo.000 de Livres Libanaises environ, entre 1946 et 1952, alors
qu'elle a entrepris des travaux qui ont coûté :
16.5oo.000 Livres Libanaises.

L'attention du Service tlu Contrôle des Sociétés concessionnaires a
étéattirée par cette difiCrence et il s'est demandé quelle était la source
qui a permis à la Compagnie de financer seç nouvelles install, 't'ons,
surtout que ledit service avait appris que Ia première augnientation
de capital était due à l'adjonctioii de fonds de réserve destinés à la
distribution. IIa eu donc clesdoutes que de noirveaux capitaux soient
entrés clans le pays pour couvrir les augmentations décidéespar la
Compagnie, sachant que des Libanais ont participé L cettc couverture.
En plus des recettes qui liii permettaientde constituer des foridç de
réserve, la Compagnie a procédé, depuis 1948, à l'augmentation de
certains tarifs réduits sans I'autorisatio~i du Gouvernement et a eu
recours à d'autres procédésque nous signalerons par la suite.
Le fait qui domine ces consiclérationsest que depuis 1946 s'est mani-
festée lacrise de l'électricitépar suite de I'accroissernent de la popul t'
et des travaux de coiiçtruction ct du relèvement du niveau de la vie
et de l'industrie. Ily avait donc une nécessitéinéluctable d'établir un

vaste plan d'action pour assurcr la consommatioii des cinq années
suivantes.
De l'exposé qui précéde, ilressort qu'il fallait s'attendre h une aug-
mentation de la conçommation et qu'il était possible d'évaluer exacte-
nient quel chiffre ellepourrait atteindre dans lescinq années suivantes.
Partant de là, la Compagnie a.préparéun plan qu'elle a soumis
l'administration sur sa demande.
Nous reproduisons ci-aprhs le texte de la lettre no 3107 en date du
3 novembre 1950, adressée,dans ce sens par le Service du Contrôle des
Sociétésà la Compagnie dlElectricité de Beyroutli :
Ministère de l'Économie Nationale
Contrôle des SociétCs
No 3.107
Compagnie d'Électricité de Beyrouth
Beyrouth.

Ilessieurs,
Ce Service vous a déjà exprimé Ic désir de prendre connaissance
d'un plan détaillé destravaux de premier établisscment que votre
Compagnie a l'intention d'exécuter dans un ,avenir prochain et
des dispositions que vous avez priseç en ce qui concerne les moyens
de leur financcmcrit. Nous avons reçu l'exposé joint à votre lettreno 710 en date du

27 avril 1950, signalant que les travaux envisagés comprennent
les projets suivants :
- Création d'une grande centrale thermique, hors de Beyroutli.
- Installation d'une ligne de 66 kV d'une longueur de 12 kms,
reliant la Centrale thermique au poste de Baouchrieh.
- Création d'un nouveau poste à Baouchrieh.
- Installations d'une ligne de 33 kV reliant votre réseau à
celui de Nahr-Ibrahim.
- Modification de l'équipement h poste des Pins et création
de quatre nouveaux postes.
- Réalisation d'un certain nombre de réparations partielles
dans les installations actuelles.
Vous avez estiméles frais de ces travaux à 14 millions de livres
libanaises.
J'ai l'hon~ieurde vous prier de me faire remettre le plan de
financement détaillé contenant l'origine des fonds qui doivent
permettre d'exécuter les travaux énumérésci-dessus.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de ma considération
distinguée.

Beyrouth, le 3 novembre 1950,

Le Directeur Général du Contrôle des
Sociétés,
(Signé )AMIL CHEHAB.

La Compagnie a répondu à cette lettre par la lettre suivante no2012,
en date du 12 décembre 1950 :

Monsieur le Directeur Généraldu Contrôle
des ,Sociétés,
Ministère de I'Economie Nationale,
Beyrouth.

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que nous
avonsreçu votre lettre no3107 en date du 3 novembre, dans laquelle

vous nous demandez de vous transmettre un plan détailléde fiiian-
cement, contenant l'origine des fonds que nous utiliserons pour
l'exécution des travaux que nous avions soumis à Votre Excellence
dans leurs lignes générales.
Nous nous permettons d'attirer respectueusement l'attention
de Votre Esccllence sur le fait que nous ne pouvons interpréter
cette demande comme un droit de regard sur la gestioii financière
de notre Compagnie.
Ce droit n'appartient pas à l'Autorité concédante et il n'y a
rien qui le justifie ni dans nos conventions, ni dans les principes
géqéraux qui régissent les actes concessionnels.
Etant donné que nous assumons les périls et risques de l'esploi-
tation, nous sommes par conséquent seuls juges qualifiés du choix
et des conditions de financement des travaux que nous devons
exécuter soirs votrecontrole technique en application de nos actes
concessionnels. - Mais si votre demande se limite A prendre connaissance des
sonimes investies et des conditions requises pour la réalisation
satisfaisants de nos projets, nous sommes prêtsà répondre votre
désir.
Imprégnésde cet esprit, nous adressons h titre confidentiel le
mémoire que vous trouverez ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de
notre haute consid6ration.
Le Président-Directeur Général, Le Directeur de l'Exploitation

(Signé)GRANDCHAMPS. Représentant Général,
(Signé) CASTERMANS.

A la lettre ci-dessus, la Contrôle des SociCtésa répondu par la lettre
suivante :

CMinistère de l'kconomie Nationale,
Contrôle des Sociétés.
no 65.
Compagnie de l'Électricité de
Bevrouth.
Messieurs,
Votre lettre du12 décembrecourant no 2012 soulèveune question
qui ne doit prêter i aucune confusion.
Le concessionnaire est, en fait, seul juge qualifié du choix des
moyens et des conditioris du financement des travaux qu'il convient
d'entreprendre en exécution de ses actes concessionnels puisque,
seul, il assume les charges et les risques de l'exploitation.

Mais cette liberté dans le cas présent ne doit pas êtreconsidérée
comme absolue. Le Contrôle des Sociétés est qualifié d'exercer un
droit de regard sur la gestion financière de la concession, qu'il
s'agisse de la source des investissements utilisépar le concession-
naile pour exécuter ses projets ou des conditions de financement.
Etant donné qye la concession porte sur l'exploitation d'un
service public, 1'Etat a le droit et mêmele devoir de connaître
l'origjnedes capitaux, soit la procédure de financement des travaux.
L'Etat a également le droit et plutdt le devoir d'êtrepleinement
informé des conditions de ce financement pour s'assurer qu'elles
sont compatibles avec les intérêtsde l'exploitation dont il a la
charge d'assurer la sauvegarde.
A titre d'exemple seulement, nous ferons remarquer que le
Contrôle ne peut accepter que soient apportés à l'exploitation des
capitaux provenant de sources politiclues indésirables ou contractés
dans des conditions onéreuses de nature à entraîner des consé-
quences nuisibles à la gestion financière de l'exploitation.
Le Contrôle est donc qualifié d'exercer ce droit de regard dans
son sens le plus complet, sur la gestion financière de l'exploitation,
méme dans le cas où la Compagnie assume les risques et périls de

l'exploitation.
La situation peut donc être éclaircie comme suit :
1")Le Contrôle exerce le droit de regardsurla gestion financière
de la concession et, plus spécialement, sur l'origine et les conditions
des capitaux destinés à alimenter les crédits investis dans le projet. 2")Le droit de regard qui appartient au Contrôle nc doit pas
dépasser le cadre des intérêts supérieursde la concession et ne doit
en aucun cas revêtir un caractère de vexation.
11s'ensuit qu'il y là une question d'appréciation administrative
et une limite séparant entre les droitsde chacune des deux parties
en présence, devant aboutir à une solution discutable en principe,
a condition qu'elle demeure conforme aux intérets réelsde chacune
d'elles.
J'espère que cette interprétation aura votre approbatioii que
je serai heureus de recevoir le plus tôt possible.
Je répondrai par une note spéciale confidentielle aux renseigne-
ments que contient votre mémoire confidentiel, joint & votre lettre
no 2012.
Veuillez agréer l'expression de notre haute considération.

Beyrouth, le 11 janvier 1951,
Le Directeur Généraldu Contrale des

Sociétésconcessio~inaircs,
(Signé JAMIL CHEHAB i.

Il n'y avait aucune raisoii dc qualifier le mémoire de confidentiel
parce qu'il ne contenait rien qui justifiait le secret. On peut le résumer
comme suit :
La Sociétéindique comment les tarifs lui avaient permis dc maintenir
l'équilibre financierde sa gestion jusqu'à la fin de l'anné1950,préten-
dant que cet équilibre n'était qu'apparent, parce que ses recettes ne
correspondaicnt pas à la valeur des réalisations de la concession, valeur
qui avait atteint, après en avoir reconsidérél'évaliiation,à 2 millions
de livres or, soiGj millions de livres libanaises.
La Sociétédéclare, d'autre part, que les fonds de réserve qu'il fallait
prévoir pour l'avenir augmenteront par suite du développement des
travaux, que les intérêts sedoubleront avec L'importance des capitaux
sollicités pour les nouveaux travaux et que tout appel de crédit aux
banques entraînera une augmentation des frais financiers bancaires.
La Sociétéa feint d'ignorer que le développement des ouvrages
signifie une augmentation de lapuissance distribuée, une augmentation
de la consommation et, par suite, une augmentation des recettes géné-
rales.
Elle croit qu'il serait logique de penser que les tarifs en vigueur
(en 1950 )e seront pas suffisants pour assurer l'équilibre de soli budget
parce que ses charges dépasseront ses recettes nettes.
Ces considérations ne sont pas cependant accompagnées de ren-
seignements sur lesrecettes éventuelles pour l'avenir et sur les charges

réellesque la Société aura à assumer.
Malgrétoutes ces réserves, la Compagnie s'est approprié des terrains
àZouk-Mikaël et a commandé le premier grouped'une forcc de r5.000 kW.
On prévoyait que les machines arriveraient vers la fin du mois d'avril
1952, ce qui porte A croire que la Sociétés'était procurél'argent néces-
saire au paiement de ces machines, les usines qui les fabriqeant exigeant
la plus grande partie du prix au moment de la confirmation de la com-
mande.
La Compagnie procédait à tous marchés sans tenir compte du droit
du Service du Contrôle de connaître ses activités financières. Elle persistadans son attitude jusqu'au déclenchement de la grève gi.n&rali-.vers
la fin de 1951.
La Compagnie estime dans son mémoireconfidentiel cliiepour fiiiaricer
son plan de développeineiit, iy a lieu de conipter d'une façon générale,
d'une part sur de nouvcaiix capitaux (augmentatiori dri capital, éntis-
sion d'obligations, avances bancaires) et,d'autre part, sur l'iitilisation
de ses fonds de réserve et cles fondde renouvcIlement des installntionç
et autres.
En ce qui concerne les béiiéficesréaliséspar ln. Sociétéh partir de

1941exploitation de ces bénéfices,
laproportion économisée sur les bénéficesdistribués aiix actionnaires
pour les verser aus fonds de réserve,
et la question de savoir si les bénéficesont atteint iine importarice
permettant de financer les noiivelles installations,
ce sont là autant d'éléments que le Contrôle espérait obtenir eri
demandant à la Sociétéde prendre corinaissance de ses activités finan-

cières etque cette derniere n'a pasvoulu livrer estimant qiie le Service
du Contrôle n'avait pas le droit d'en êtreinformé.
Si nous tenons compte des rapports présentés par la Compagnie
annueile~nent, A 1'AsscmblCegénéraleordinaire et qui ne donnent pas
des détails sur son activité financière, nous trouvons parmi les clivers
fonds de réserve les paragraphes suivant tels qu'ils ont étéreproduits
avec leurs titres:

Année Réserve pour Fonds de réserve
renouvellement d1'cTS
F. Fçs F.Fçs
'947 73.Oj0.000 92.506.218
194s 1S2.350.50j 262.7j0.627
1949 296.817.930 3j7.056.819
1950 43j.201.398 330-645.813
1951 617.240.54s 370.998.207

La Compagnie s'appuie dans son comportement srir l'article 30 dc
son cahier des charges dont voici le texte :

Art. 30 - Contrôlede la co?zcessiott.

Le Service du Contrôle des Sociétésau Haut-Commissariat iitstituk
par l'arrêtézo44bis en date du 19 juilletr9z3, assirre lecontrôle de
cette concession jysqii'ii cquc ce contrôle passe au Gouvernement du
Gratid Liban. Le contrôle se limite à la sauvegarde dcs installationsa
i'exkcution, à la réalisation coniplète des travaux et à leur réception.
La Puissancc mandataire s'est résen-6 exclusivement le droit de
contrôle de la concession sans que les autorités libanaises aient leur
mot à dire sur tous ces travaux ainsi que sur les nouvelles charges qii'clles
ont dû supporter sans qu'elles aient étéconsultées.
Depuis que le Liban a repris sa souveraineté, ses dirigeantsn'ont
pas cesséd'étudier la question, afin de lui trouver une solutioii satis-
faisante surtout aprés avoir constatéque les conditionsdes concessions
ne sont plus compatibtes avec l'évolution' des doctrines économiques
contemporaines appliquges dans la plupart des pays du rnondc ; et ASSEXES AU ~~E~IOI RRASÇAIS (NOgq)
308
qu'elles ne s'hannonisaieiitpas avec le nouveau statut d'un Btat indé-
pendant.
Le Gouvernement libanais n'a pas manqué d'aplanir les difficiiltésdu
problème, lors de la conclusion de la Convention Monétaire avec la
France. Un échangcde lettres a eu lieu avec le Gouverncrnerit franqais.

Voici cette correspondancc :
Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai reçu votre lettre en date
d'aujourd'liui contenaiit1e texte suivant :
(iEn raison du profit qui rbsulterait, après lfindu Mandat et la pro-
clamation de l'indépcndaiicc du Liban, de ln revision de certains accords
et annexes auxquels sont souniises les sociétésfrançaises oiiles sociétts
à capitaux français installées au Liban, le Gouvernement Libanais a
I'intention d'engager avec ces sociétés desconversations avec le milme
esprit qui a présidéaux coriversations antérieures au sujet des mêmes
questions. t)
Ces négociations auront pour but d'amver par voie contractuelle et
dans le cadre de la législation actuellement en vigueur à une soliition
qui permettrait au Gouvernement Libanais de demander au Parlement
Libanais son approbation sur les modifications dont il s'agit.

En attendant que ces modifications soient mises àexécution, les accords
annexes et textes auxquelsétaient soumises les concessions de ccs sociétés
en date du I Cjanvier r944 demeureront en vigueur.
Ce modus vivendi fait partie de toutes les autres dispositions dc
l'accord conclu en date de ce jour.
J'ai l'honneur de vous informer de l'approbation du Gouvernement
français sur la teneur de cette lettre.
Veuillez agréerl'exl~ressionde ma haute considératioii.

(Sigjze'HIDAULT.

La Direction généraledu Contrôle des Sociétésa estiménécessaire de
consulter le Alinistércde la Justice (Contentieux) et lui a poséla ques-
tion suivante :
(La Compagnie dlElcctricité de Beyrouth a augmenté son capital. Le
Contrâle des Sociétés luia demandé un programme de financement

détaillé précisantl'origine des capitaux quela compagnie entend utiliser
pour la réalisation des travaux envisagés dans les lignes priiicipales. La
compagnie a répondu quc I'Atitoritén'avait pas ce droit, estimant qu'il
n'y a rien dans le texte dc In concession ou dans lesprincipes gbnéraux
régissant les actes concessionnels qui autorise cela et-que in compagnie
est seule jugc pour choisir et déterminer les conditions de financement,
puisque seule elle assurne les risques de l'exploitation ; néanmoins, la
compagnie est disposée h faire part à la direction du Contrôle des
Sociétésde son prograninie d'investissement et des conditions nCcessriires
pour réaliser sesprojets d'une façon satisfaisante.»
Le Contentieux a répondu par une note en date du 6 janvier IgjI,
disant :
1".- Les accords conclus par laSociété avec les tiers pour obtenir
les capitaux nécessaires à l'augmentation de son capital sont exécu-
toires et valables etne nécessitent pas une autorisation de l'Adminis-
tration. 2".- L'Ad~riinistration a lédroit de contraindre la cornpagnie lui
faire connaître les textesde ces accords et ce en vertu du droit de contrôle
auquel est soumis le conccssionnaire' de plein droit sous peine des
sanctions reconnues par Ildoctrine et la jurisprudence.
3'.- L'Autoriti: a lc droit d'abolirla concession oti de prononcer la
déchéancedu concessionnaire de ses droits s'il est démontré, aprhs que
coniiaissance ait étéprise de ceç accords, que la compagnie porte pré-
judice à la gestion du Servicc Public qui lui est confié.
On doit conclure de ce qui précèdeque le Service du Contrôlc était
en droit de connaître l'activité financiére de la compagnie pour savoir
si les bénéficesque la com~iagnicretire de son exploitation étaient com-
patibles avec l'intértt général.

.Cependant, commc la compagnie s'obstinait dans son opinioii que le
Contrôle des Sociétésri'avait pas le droit d'être-informédes mesures
financières qu'elle prenait, ce ContrBle lui adressa une lettre disant
notamment :

L'Autorité a le droit de contrôter le cornportemetit financier clu
concessionnaire, étant donné que les charges finaiicièrcs qu'assume
le concessionnaire retombent en définitive sur le coiisotnniateiir qui
se verrait dans I'obligatioi-i de coriseiitir de nouveaux frais à Ir1suite
de la niajoratiori des tarifs et taxes. Or, l'Autorité pourrait éviter
cette augmentatioii rle frais, s'il lui avait ét& loisible dc surveiller de
près et en temps opportuii lcç activités du concessionriaire du service
public, du point de vue finaiicier.
La bonne politique dans cc dornaiiie consiste a dimiiiucr les charges
du coiisommateur, afin qri'on puisse dire que te service public fonc-
tionne d'une faqori parfaite. Dans l'esprit du consommateur, leservice
public n'est utile que s'il en tire profit avec le moins de frais possible.

2") E?t ce qui coacerize L'ilntoritconcidaizt8
Cette AutoritS a le droit de contrôler le coiicessionnaire d'un service
public du point de vue finaiicier, parce que ce Service public est
rétrocédéau concédarit cii 6ci-iange d'indemnités knumCrées par les
cahiers des charges particuliers, indemnités portant sur Ics frais réels
des itistallatioris ct sur Ic clkficit constate au cours d'uiie pbriocic cléter-
miiiée suivant la situation de chaque concession.
Si le concessionnaire a fait supporter I la concession des frais iriutiles
provenant de cayitaus obtenus à des conditions non satisfnisarites,
il en résulte une augmentation de la valeur des install at'ions ou une

augmentation du déficit du chef de ces conditions, et il est normal
que I'Autorité assuine à son tour ces frais supplémeiltaireç en cas de
rétrocession du service public, tôt ou tard.
Du moment que l'Autorité supporte des charges, elle a le droit de
chercher à les supprimer ou à les atténuer. Les droits et Ies devoirs
doiveiit être égaux.
Tout cela résulte du fait que le concessioniiaire est associé avec
l'Autorité dans l'administratioii et l'exploitation d'un service public
que l'Autorité aurait clii diriger clle-même directenierit.
Etant donné qu'un service public est créépour le profit géneral,
l'Autorité ne peut pas - ct pour cette raison seulemerit - renoncer
B son droit de contrôle dudit service et par coris6querit I'AutoritC estqualifiée d'exercer son droit de contrôle du point de vue financier,
tout comme elle contrôle l'exploitation du point de vue technique.
En coiiséquence, j'estime que le Contrôle des Sociétés concession-
naires a le droit de demander à votre compagnie des renseignements
sur l'origine des capitaux investis dans ses projets, ainsi que sur les
conditions auxquelles elle les a obtenus.
Le Controle des Sociétésa également le droit de discuter avec la
Compagnie la question de l'affectation des capitaux et des modalités
de leur utilisation. Une mauvaise administration dans la façon d'obtenir
et d'iitiliser les capitaux aurait dc graves conséquences fi~ianciéres
pour I'intérét général, comme pour l'Autorité concédante.
Veuillez agréer l'expression de ma haute considération.

Beyrouth, le 16 mai 1951.
Le Directeur Général des Travaux Publics
et du Contrôle des Sociktés,
(Signé )brahim ABDEL-AL.

La guestiotzdes tarijs n$pEiq~e's

La Sociétédéclare qu'à ses yeux les tarifs se répartissent en quatre
catégories, à savoir :
IO. - Un tarif n~aximum établi depuis l'octroi de la concession,
sur la base de 3 livres libanaises 75 la livre or.
2'. - Des tarifs maxima appliqués actuellement par la Société.
3'. - Des tarifs spéciaux réduits. -
4'. - Des tarifs unitaires.
La Sociét; prétend avoir le droit de reconsidérer les tarifs spéciaux
réduits et les tarifsunitaires, soit en ce qui concerne la réduction,
soit en ce qui concerne le relévement, sans qu'il soit besoin de se
référerà l'Administration pour obtenir son approbation.

Olisercalio?zdu ContvGEe au sujetde ln réfiartitiondes tarifs en quatre
cafégories.
La Direction conteste le bien-fondé de la division des tarifs en
quatre catégories, parce que cette division n'est pas prévue au cahier
des charges. En effet, l'articl13 du cahier des charges daté du 4 juin
1925, prévoit deux catégories seulement de tarifs :
1".- Des tarifs maxima de vente.
2".- l')es tarifs réduits.
Le tarif maximum établi sur la base de la monnaie-or n'a plus de
sens actuellemerit.
En date du 7 novembre 1942 et en vertu de l'arrêténo 1461 et des
dispositions du cahier des charges de la Société,une commission d'arbi-
trage a étédésignée pour reconsidérer les tarifs de cette société.A la
clôture de ses travaux, en date du 9 janvier 1943 ,a commission d'arbi-
trage a décidéce qui suit :
rO.- Le tarif maximum pour l'éclairage estfixéà 21 piastres liba-

naises le kilowatt-heurt:.
zD.- Le tarif maximum pour la force motrice sous basse tension
est fixéà 13 piastres libanaises~j, le kilowatt-heure.
3".- Les tarifs maximum d'éclairage et de force motrice, ainsique
les taux de location des compteurs sont majorés de 25 %. En ce qui
concerne les tarifs haute tension, ils restent soumis aux conditions spé- ASNESES AU MÉMOIKE FRASÇAIS (yo 94) 31r

ciales spécifiéesdans les contrats de la Sociétéavec ses aboiinés. Les
tarifs de vente du courant aux petits concessionnaires qui distribuent
lecourant d'éclairage,ne seront pas relevésdurant l'année1943.
Telles sont les décisions de la commission d'arbitrage. Pour ce qui
est de la Société, elleprétend que le terme «tarif maximum iiemployé
dans Ie cahier des charges signifie le tarif généralqui doit êtreappliqué.
Le Service du Contrôle a consulté àce sujet le Contentieux du Minis-
tère de ta Justice, qux rfliondu ce qui suit:
« Les dispositions du cahier des charges seIon lesquelles le conces-
sionnaire a le droitde percevoir le prixdu courant dans lecadre des
tarifs maxima fixés ailcahier des charges, ne çignifient pas que le
concessionnaire peut lui-meme fixer des tarifs réduitsj.la condition de
ne pas dépasser le tarif maximum, sans s'assurer de 1'~iomologationde
l'Administration. C'est pourquoi tous les tarifs réduits doivent être
soumis à l'homologation de l'Administration, m&me s'ils ne dépassent
pas ces ratifs maxima. ii
La Société a relevé les tarifs réduits dans la proportion de 25 %,
en 1943, et cela conformément A la décision de la commission d'arbi-
trage en date dug janvier 1943C.es tarifs sont restésen vigueur jusqu'en

1948-
I-n 1948, la Direction de la Sociétéayant changé, lanouvelle direc-
tion a estimé qu'il était dans l'intérêtde la compagnie de relever à
nouveau les tarifs réduits. Et c'est effectivement sans obtenir l'appro-
bation du Gouverncrnent qu'elle a effectuéce relèvement.
C'est pourquoi le Service du Contrale estime que le relévement des
tarifs réduits en1348 est un acte illégal,parcqu'ilest en contradiction
avec les dispositions de l'article 13 du cahier des charges ct en même
temps une violation, de la part de la Société,et de la Sociétéseule, de
la décision de la commission d'arbitrage qui avait reconsidérdles tarifs
de la compagnie en 1943.
Du fait de cette majoration illégale,la Sociétéa recueilli des bénéfices
illicites que l'onut estimer comme suit :

Pour 1943 (un semestre) L.L. 564.690,-
Pour 1949 n 1.403.030,-
Pour 1950 )I 1.569.940,-
Pour 1951 il 1.Sgi.000,-

'Total :L.L. 5.428.660,-
La Sociétéd'Électricité de Beyrouth a opérd ces cliangcmei~ts de
tarifs, se bornantA demander au Gouvernement d'en prendre acte. De
plus, ces tarifs ainsi modifiésaient mis en vigueur sans l'approbation
préalable du Gouvememcnt.
D'autre part, la Sociétéa commencé à imposer de nouveaux contrats
à des tarifs élevéB d'anciens abonnés, sous prétexte de leur fournir un
supplément de courant, et sous la menace d'interrompre le courant s'ils

ne se plient pash ses nouvelles conditions.
La Direction Générale du Contrôle des Sociétés a alors consulté le
Ministère de la Justice(le Contentieux) sur le point concernant l'appro-
bation préalable par le Gouvernement de toute modification de tarif.
Le Contentieux a répondu dans un sens contorrne au point de vue du
Service du Contrôle. En consécluencela lettre suitrante a été adressée
A la Société: n JIessieurs,
Comme suite aux pourparlers en cours, oralement et par écrit,
entre cette Direction et votre Sociétéau sujet de l'hoinologation
, de vos tarifs, j'ai l'honneur de vous confirmer le point de vue du
Gouvernement à cet égard, en vous priant de me donner votre
accord pour adopter ces basescomme une réglementation à laquelle
il faudrait se reporter en cas de besoin,
1". - La fixation d'un tarif applicable à tous les usagers est
nécessaire dans tous les cas, mêmedans lecas de l'existeiice d'un
tarif rnaximurn au cahier des charges.
La jurisprudence est unanime sur ce point.
2". - Le concessionnaire n'a pas A s'immiscer dans l'établis-
sement des tarifs sauf dans les limites préciséesdans les clauses

de l'acte de concessioii.
3O. - La. perception du tarif réduit n'est autorisée qu'après
homologation des l'ouvoirs Publics et actuellement clunerivertu d'un
décret.
4':- L'oinissioripar le concessionnaire de Ia publicatioil detarifs
réduits, ou leur publication d'une maniére ne répondant pas aux
conditions ~iormales de la publicité, est une contravciition aux
dispositioiisdu cahier des charges. Cette contravention entraîne
pour le concessiorinaire l'obligation d'indemniser leconsommateur
pour la réduction dont celui-ci n'aura pas bénéficié.

Beyrouth, le 29 nout ïgjû.
Le Directeur du Service iiu Contrôle
des Sociétés,

(Signé J)mil CHEHAB I.

Kéanmoins, la sociétén'a pas obtempéréà l'injonction du Gouver-
nement, en maintenant son point de vue en ce qui concerne le droit
unilateral qu'elle s'attribuait de modifier les tarifs réduits. Elle a
produit une consultation, en date du 6 décembre 1950, de M. Chevallier,
Directeur de la. Faculté de Droit de Beyrouth appuyant son inter-
prétatioii des actes concessioiinels.
La Sociétéayant ainsi persisté dans son attitude, les plaintes des
consommateurs devenaient de plus en plus nombreuses, tant en ce
qui conccriie le rel6veineiit des tarifs réduits, cliie l'imposition de
droits nouveaux.
Les récriininatioiis des usagers peuvent étre réduites principalement
aux points suivants :
1". - Le coût élevéde l'énergie électrique et le caractère illégal
du tarif perçu par la Société.
2". - La faiblesse (lu courant et sa fouri~iture ?iune tension infé-

rieure A IIO Volts comme prévu au cahier des charges.
3O. - La non.satisfaction des nouvelles demandes d'abonnement.
4O. - Le taus excessif des frais de branchements des abonnés.
5". - Les frais nécessitéspar le déplacement injustifiédes compteurs.
6". - Les coupures du courant.
7O. - Les taxes supplémentaires : droits de rétablissement du
courant, de constat sur les appareils ménagers et autres taxes.
8". - 1,csfrais perçus sur les demandes de nouveaux aboniiements. Les symptômes de la réve générales'e manifestèrentdès la fin de
1951, cependant que le 8oiivernement ne cessait d'adresser des aver-
tissements à la Société. Ledernier fut une lettre du Ministre des
Travaux Publics en date du 15 janvier rgjz et dont voici le texte:

Monsieur le Directeur de la Sociétéd'Électricité de Beyrouth.
En date du g janvier 1943.la commission d'arbitrage constituée
par décret no1461 en date du 7 novembre 1942 a clkcidilamajo-
ration des tarifs réduits de l'énergieélectrique dans la proportion
de -25 % a
Etant donné que les tarifs actuels que vous avez établis à
l'insude l'Administration et sans son assentiment dépassent cette
proportion, ainsi qu'il appert de l'étude faite par cettemême
Administration, nous vous demandons en consécluence de vous
conformer à la décision de la commissian susmentionnée par le
rétablissement des tarifs antérieurs. Je vous informe en outre
que toute modification à effectuer dans l'avenir au sujet de tous
les tarifs, ne peut être accomplie qu'avec l'approbation de
l'Administration, et ce en application des dispositions du cahier des
charges, touen vous priant de considérer la présente lettre comme
une sommation définitive de mettre fin à tout comportement
illégal de la part de votreSociété.

Beyrouth, le 15 janvier 1952.

Le Ministre des Travaux Publics,
(Signé P)hilippeBOULOS.

La Société a répondu en date du 22 janvier 1952 par une lettre
no 128dans laquelle elle a examiné l'aspect juridique de la question
des tarifs en se basant siIr la consultation précitéedehl.Chevallier.
A nouveau, le Service du Contrôle des Sociétéss'est adressé au
hlinistère de la Justice quia répondu en appuyant le point de vue
du Gouvernement, point de vue corroboré par une consiiltation de
M. Gervaix, professeur à la Faculté de Droit de Beyrouth, et infirmant
. .
la théorie formulée par M. Chevallier.
C'est alors, et conformément A une décision prise et1 Conseil des
Ministres, l7.11.195 q1u,Ic Service du Contrôle a envoyéh la Société
la lettre suivante:
A Monsieur le Directeur de la Société

d'Electricité de Beyrouth.
J'ai l'honneur de porter A votre connaissance que le Conseil des
Ministres a décidédans sa réunion du 7.11.51, en exécution de l'accord
intervenu entrele Gouvernement Libanais et le Gouvernement Français
en date du 24.1.4 8t joint en annexe à la convention monétaire, de
charger la direction générale du service du contrôle des Sociétésd'en-
gager avec votre Sociétédes pourparlers tendant à apporter certains
amendements aux actes concessionnels et aux textes annexes.
Le but de ces pourparlers est d'arriver par voie contractuelleet
dans le cadre de la législation actuellement en vigueur h un réglement
permettant au Gouvernement libanais de solliciter l'approbatidu
Parlement Libanais pour les amendements .susmentionnés.314 ABNEXES AU MÉMOIRE FRAKGAIS (NO 94)

Je vous prie en conséquencede désigner un ou plusieurs représentants
de votre Sociétépour entrer en contact avec nous, aux fins précitées,
à une date que vous voudrez bien indiquer aprés que nous aurons reçu
votre réponse. Au cours de cette premihre réunion, vos représentants
prendront connaissance cles questions qui doivent faire l'objet des
pourparlers.
Dans l'espoir que ces conversations se dérouleront dans une atmosphère
de compréhension, nous vous prions d'agriier l'expression de notre haute
considération.

Beyrouth, le 16 janvier 1952.

Le Directeur Généraldu Service du
Contrôle des Sociétés,

(Signé) Ibrahim ABDEL-AL.

Cependant, les circonstances qui avaient accbmpagné la grève ne
devaient pas rendre possible cette rencontre entre les reprksentants
de la Sociétéavec les représentants du Service du Contrôle pour l'éta-
blissement des amendements envisagés pour le cahier des charges.

L'arrét (lestravaztx de Zouk.
La grève à peine déclenchée,la Sociétédevait interrompreentièrement
les travaux de construction de l'usine de Zouk. Tout le matériel, appa-
reillage et achats qu'elle avait commandés en Europe et dont elle devait
recevoir livraison en avril 1952, fut immobilisé sous prétexte que la
Sociétén'était plus en mesure de trouver les fonds nécessaires pour

payer ces acquisitions.
11importe cependant' de souligner ici que la Sociétéavait déjà payé
une grande partie du prix du matériel et particuliérement du premier
groupe représentant une énergie de 15.000 kilowatts, ainsi que nous
l'avons signaléau Ilas dela page 14 de ce rapport. Elle ne devait décider
d'arrêter l'importation du matériel qu'à la suite du déclenchement de
15 grève des consommateurs, au commencement de 1952.
Par conséquent, les travaux de Zouk-Mikaël devaient être norrnale-
ment achevés ou sur lc point de l'être dans les premiers mois de 1952.
Au cours des pourparlers engagés pour chercher une solution à la
crise, un accord était intervenu entre Ie Gouvernement et la Sociétésur
des points mentionnés en détaildans le procès-verbal en datedu 11 mars
1952.En ce qui concerne l'augmentation de l'énergie électrique,
la Sociétéa'fait des réserves. Après avoir déclaréqu'elle se conformerait
aux dispositions de l'article15 du cahier des charges concernant l'obli-
gation de consentir les abonnements sur toute la longueur des lignes
dc distribution et à l'article16 concernant l'obligation de développer
le réseau des lignes, la Sociétéajoutait : c<Toutefois, les difficultés
actuelles (la nouvelle interprétation que donne l'Administration de
l'article13 du cahier des charges touchant les tarifs réduits, le non-

paiement par les consommateurs des termes échus, etc ...ont contre-
carré l'effort déployépar la Sociétt.en vue de trouver à l'extérieur les
fonds nécessairesau développement de sa production et à I'extension de
son réseau. Dans ces conditions, elle pourra se trouver dans uri proche
ilvenirdans la nécessitéde n'accepter lesnouvelles demandes d'abon-
nement que dans Ia mesure de l'bnergie dont elle dispose)I ASXEXES ..lu~IEMOIR FREA5$.415 (se94)
3Ij
Mais lc Gouvernement considère que la Sociétéest responsable de Ia
gréve proclamée par les usagers au début de Igjz, gréve provoquée
par la poIitique adoptée parcette compagnie depuis 1947 pour augmenter
ses ressources par tous les moyens. Ellea ainsi majoré les tarifs réduits
en ce qui concerne l'usage domestique, contraint certains industricls à
payer l'énergieélectrique aux heures de pointe, au tarif de 21 PL. et
a relevé lcs tarifs appliqués aux consommations des i~idiistriels.
En outre, la Sociétéa imposé itn rationnemelit s6vére 5 ses abonnés.
Il convient cet égard de signaler notamment :
L'interdiction dela consommation industriclle cliirant les heurcs de
pointe.
i,c refus de livrer des compteurs triphasés goiir I'usagc ménager,
commercial et artisanal.
Le retard apporté à l'exécution desdemandes noiivelles d'abonnement,
retard qui se traduit parplilsieurs semaines cmême par plusieurs mois.
Alitant la politique constructivde la Sociétéparaissait ètre à longue
échéanceet les procédésde sa politique financiére obscurs, autant sa
politique administrative manquait de compréhension à tel point que
la Société a persisté dans son erreur et ses abus, attitude qui estallée
parfois jusqu'A la provocation.
Il ne fait aucun doute que l'abaissement de la tension jusqu'à plude
5 % par rapport à la limite fixée au cahier des charges à IIO Volts,
l'insuffisance de l'énergieélectrique à satisfaire les besoins, le rationne-
ment imposé par la Société,la coupure dii courant dans la banlieue de
I3eyrouth, et parfors dans la capitale même,constituent une défaillance
qui doit êtreconçidérée comme unecontravention flagrante aux dispo-
sitions du cahier des charges. Ces manquements se sont maintenus pen-
dant uriassezlong temps au cours duclucl la SociétSn'a pas cessé de
tergiverser et de retarder l'équipement technique niicessairc, afin de
réunir la majeure partie des fondspar le procéd6dc l'auto-financement,
comme nous l'avons précédemment signalk. Elle est méme alléejusqu'à
s'entendre avec son directeur, M. Castcrmnns, pour lui octroyer, eii sus
de son traitement mensuel de 4.000 livres libanaises, ilne participation
aux bénéficess'il parvenait à en assurer l'augmentation. C'est ainsi
que les indemnités de M. Casterrnans s'élevèrenten 1951 à la somme de
I13,ooo livres libanaises.
Si la Sociétéa réussi jusqu'au commencement de 1952 à rester i

l'abri di1 mécontentement du public, cela nc signifie nullenient que ce
mécontentement n'existait pas.
I,a commission qui, au début de 1952, a &tudi6le coût du kilowatt-
Iieurc s'est baséesur les documents présentéspar la Sociétésur les frais
d'exploitation. Elle est ainsi parvenueB fixerlepris du kilowatt-heure
h S piastres libanaisesj7. Ce prix garantit Q la sociétCla couverture :
- de l'amortissement et de l'intérêtdu capital 6 % ;
- de la reserve pour le renouvellement des installations ;
- dcs frais généraux d'exploitation, tels que les t~aitements du
personnel, Ic prix des carburants et autres ;
- des frais généraux.
C'est sur cette base qu'a étéétabli le nouvcau tarif qui a étédécidé
par le Gouvernement en juillet 1952,
Au cours de 1952, la Sociétéa présenté un rapport sur son expIoi-
tation, sur la base de la nouvelle tarification (abstraction faite des
montants des factures échues et qui n'avaient pu être acquittées en316 ASNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NO94)

raison de la grève des paiements, mais que la Sociétépercevait progres-
sivement). Dans cette communication, elle déclarait que le prix moyen
de vente du kilowatt-heure était de S piastres libanaises jg ; ce qui
démontre que la tarification décrétéepar le Gouvernement garantit le
prix de revient du kilowatt-heure.
C'est ce qui a porté le Gouvernement itconsidérer que la nouvelle
tarification n'était pas une cause de dkficit pour la Société. Il faut
entendrepar là le déficit réelconstitué par la différenceentre les dépenses
et les recettes, et non pas une diminution des bénéficesqui expose au
retard seulement l'auto-financement.
Aucun texte dans les actes concessionnels ne stipule que la Société
doit réaliser des bénéficeslui garantissant l'auto-financement desinstal-
lations nouvelles d'importance.
La Société n'ajamais accepté d'associer le Gouvernement à ses actes
financiers pour permettre à celui-cide connaître dans quelle mesure
l'auto-financement faisait partie de son programme constructif.
La jurisprudence est unanime à reconnaître qu'il existe une grande
différenceentre la situation financière de la Sociétéet ses avoirs cri caisse.
La situation financière, quelque obéréequ'on la suppose, ne saurait
justifier l'arrêtdes travaux nécessaires au service public, des lors que
les déclarationsde la Socikté durant les deux dernières annéesattestent
l'existence de fonds de réserve considérables et disponibles pour des
investissements dans les travaux prévus.
Cela &tant, il incombe auconcessionnaire de remplir toutes les obliga-
tions nécessitéespar la marche du service public. Et il n'y a pas de
relation de cause à effet entre l'abaissement des tarifs et, l'achèvement

d'installations pour lesquelles il existait des fonds suffisants ct dispo-
nibles. -
Ilappartient à la Société de démontrer le déficit, si déficit yla, par
un exposé détaillédes frais d'exploitation, des bénéficesescomptés ou
qu'elle a bcsoin de réaliser pour assurer l'auto-financement dans une
proportion logique et conforme aux exigences de l'intérêtpublic.
Le Gouvernement, dans la lettre no rrgg en date du 26 mai 1gj2
faisait savoir à la Sociétéqu'elle devait procéder sans délai à la mise
sur pied des installations nécessaires à la production de l'énergie élec-
trique en vue de répondre aux besoins des consommateurs : c'est-à-
dire à l'achèvement de la construction du premier groupe de l'usine de
Zouk et à l'adoption immédiate des dispositions nécessaires en vue de
commencer sans retard la construction du second groupe.
Néanmoins, les travaux restèrent interrompus. Les pourparlers
reprirent entre le Gouvernement et la Société.Diverses solutions furent
passées en revue qui toutes se heurtèrent au raidissement de la Société
qui persistait à vouloir réclamer le relèvement des tarifs ou le versement
d'indemnités qui n'étayait pas une justification financière suffisante.
L'intérêt-public exige que l'attitude de la Société ne mette pas en
retard la construction de l'usinede Zouk, quel que puisse êtrele résultat
de cette attitude : soit que la Société poursuive son exploitation, soit
que l'État prenne cette exploitation à sa charge.
En date du 23 février, la Société a adressé au Ministére des Travaux
Publics une lettre no 332 dans laquelle elle reconnaît l'existence d'un
danger menaçant l'économie du pays, siune marge suffisante de béné-
fices n'est pas accordée pour assurer la poursuite de l'exploitation, sans
pour autant préciser l'évaluation de ces bénéfices. Et seIon ses propres termes, elle dLcZ((touteresponsabilit»dkouba?tf
d'une situation à laquelle el~z'a$vis aucttneplrut.
En date du 2 mars 1953, le Gouvernement a répondu par une lettre
no 559 dont voici le texte :

Me référantà votre lettre no332 du 23 février1953 ,'ai l'honneur
de porter a votre connaissance que votre Société, envertu des
dispositions des actes concessionnels, doit assurer tous les besoins
des consommateurs en énergie électrique et qu'elle ne saurait
exciper d'aucune excuse pour arrèter le fonctionnement du service
public qui lui est confié.
Le déficit dans la production d'énergie électriquen'a fait qu'aug-
menter depuis iin certain temps par rapport à la consommation
actuelle. Ce déficit s'accentue à vive allure et menace l'économie
du pays d'une véritable catastrophe si des mesures urgentes ne sont
pas prises pour éviter ce danger et combler le déficitdans Ia pro-
duction pour faire face tant aux besoins actuels qu'aux besoins
futurs.
Il est parvenu à la connaissance du Gouvernement que les entre-
preneurs qui étaient chargés d'exécuter les travaux de la prise
d'eau destinés au refroidissement des groupes de la nouvelle cen-

trale de Zouk-hfikaël vous ont mis en demeure et ont fixéau5 mars
1953 la date limite B laquelle vous devrez leur faire connaître si
vous êtesdisposé à poursuivre les travaux.
Le préjudice qui pourrait résulter de cette carence s'avère dange-
reux, à tel pointque le Gouvernement se voit obligéde mettre en
demeure votre Sociétéd'avoir à demander immédiatement aux
entrepreneurs de poursuivre les travaux dans la centrale de Zouk.
Par ailleurs, le Gouvernement se réservele droit de prendre toutes
les mesures que lui conftirent les textes concessionnels pour assurer
la bonne marche du service public dont la concession voiis est
octroyée.
Quant à votre moyen tiré de l'affaire des tarifs, vous n'avez pas
jusqu'ici trouvé que ceux-ci vous causaient uneperte, et le Gouverne-
ment n'ignore pas que les tarifs doivent assurerau concessionnaire
des recettes siiffisantes et raisonnables.n sera discuté avec vous
dès que nous aurons en mains les renseignements nécessaires.
C'est pourquoi je vous prie de poursuivre les travaux de Zouk-
Mikaël sans lesquels vous ne pourrez assurer les besoins pressants
et de vouloir bien me faire connaître d'urgence les résultats aux-
quels auront abouti vos contacts avec les entrepreneurs qui ont
en charge les travaux de première urgence de la centrale précitée-
Veuillez agréer l'expression de ma haute considération.

Beyrouth, le 2 mars 1953.

Le Ministre des Travaux Publics.
(Signé K)haled CHENAB.

La Société arépondu en date du z mars 1953 par une lettre no398
dans laquelle elle exprime sa surprise de que le Gouvernement libanais
tienne pour évident qu'ilappartient à la sociétéd'en assumer la charge.
EIle rejette sur le Gouvernement toutes les responsabilités découlant de la situation actuellet déclareque celui-ci a mis la Sociétédans une
posture qui rend pour elle impossible le financement des travaus.
La Société propose le recours à l'arbitrage pour le règlement des
questions en suspens et termine en déclarant ce qui suit :

(Tout en poursuivant la procédure de l'arbitrage, laSociétéest
disposée à prêter son concours technique pour la construction de
la centrale de Zouk pour le compte du Gouvernement libanais et
à ses irais. S'il décidede la réaliser,nous interviendrons immédiate-
ment, s'il le désire, ;iuprésde la Sociéthitalienne pour qu'elle entre-
prenne, pour le compte de l'Etat, la construction de la prise d'eau.
Nous mettrons en outre à la disposition du Gouvernement pour
les lui céder au prix de revient toutes les étudesainsi qulematériel
déjà fabriqué ou en voie de fabrication en vue de la construction
de cette centrale. II

La défaillance volontaire de la Sociétéest manifeste. Elle expose
le pays à une catastrophe économique certaine par suite du retard
apporté à la poursuite des travaux de la centrale de Zouk. Le
Gouvernement a décidé actuellement le financement d'installations
- pour le refroidissement des groupes de la Centrale jusqu'd laliquidation
des questions en suspens. Ce financement sera effectué aux frais du
concessi~nnaire.
En ce faisant, la Sociétéa inversé les rôles et s'est dérobéeà toutes
les obligations que lui impose sa concession.
Attendu que le refus de la Sociétéde poursuivreles travauxentrainerait
-un nouveau retard d'un an et aggraverait la crise, Ie Gouvernement a
jugénécessaired'intervenir directement pour la construction des instal-
lations de Zouk, car l'intérêtpublic exige impérieusement que Ies mesures
les plus urgentes soient prises à cette fin.
C'est pourquoi le Gouvernement a demandé A la Chambre un crédit
de un million 450.000 livres libanaises avec l'exposé des motifs que
voici :

Exposé desmotifs détevminants.

Les besoin selavill ee Beyvotitlzen énergieélectrique:

Le déficit dans la production de l'énergie électrique par rapport à
la consommation actuelle va croissant. Ce déficit s'accentiie à vive
allure et menace l'économie du pays d'une véritable catastrophe si
des mesures urgentes et efficaces ne sont pas prises pour conjurer le
danger et combler Ie déficit dans Ia production afin de faire face aux
besoins actuels et futurs.
Les sources actuelles de l'énergie électrique dans la capitale et ses
environs sont :
- La centrale Diesel :
12.400 kilowatts
- La centrale du Safa : 6.400 1
- La centrale de Nahr-Ibrahim : 3.300 ))
Total : 22.100 kilowatts

Cependant les besoins actuels représentent 30.100 kilowatts, soit un
déficit actuei de 8.000 kilowatts. Les industries libanaises comptent sur l'électricité deBeyrouth pour
s'assurerIâ force motrice dont eues ont besoin. Ces industries consom-
ment actuellement 45 % de l'ensemble de la production des centrales
du centre de Beyrouth. Cela signifie la nécessitéd'un rationnement
sévère en ce qui concerne les nouvelles demandes d'abonnement, dans
l'attente de l'équipement de nouveIles centrales, et cela afin de permettre
aux industries existantesde poursuivre leur fonctionnement. Autrement,
la tension diminuerait nécessairement entraînant la paralysie de ces
industries.
C'est cette situation qui a poussé le Gouvernement à imposer le
~ationnement en ce qui concerne les nouvelles demandes, ce cliii

entraînera une crise s'étendant à toute l'activité industrielle, commer-
ciale et constructive, sion ne prévoit pas d'urgence les moyens de
production.
A titre d'exempIe, nous signalerons qu'un seul bâtiment comme
celui que construit en ce moment la congrégation des SŒurs Lazarieli
a besoin de 1.500 kilowatts, répartis entre les ascenseurs, les appareils
de réfrigération et de chauffage et autres installations indispensables
au confort moderne dans les bureaux, les hbtels et les maisons
d'habitation.
Le rationnement de l'électricitésignifie l'arrde toute cette activité
pour un temps indéterminé.
L'excédent de la consommation est aujourd'hui, pour le centre de
Beyrouth, de l'ordre de 15 %. Cette augmentation exige que la puis-
sance disponible soit doublée tous les 5 ans. Autrement dit, l'énergie
qu'il faut équiper pour assurer les besoins de la consommation au
cours des cinq prochaines années se présente comme suit :

Pour 1953 : 30,000 kilowatts (dont 22.000 seulement disponibles,
déficit 8.000)
Pour 1954 : 35.000 i)
Pour 1955 :40.000 ))
Pour 1956 : 46.000 ))
Pour 1957 : 53.000 i)

Les règles régissant l'exploitation, en matière d'énergie électrique,
imposent l'aménagement d'une réserve de zo % de la puissance
demandée pour faire face aux événements fortuits.
En conséquence, la puissance nécessaire pour 1957 représente environ
64.000 kilowatts.
Au début de 1954, on escompte que sera achevé l'équipement du.
Nahr el-Bared, avec une puissance de 9.000 kilowatts. Avec l'octroi
éventuel de concessions sur le Yamoun et du Nahr el-Assi, on peut
escompter pour ces deux entreprises réunies une puissance de 10.000
kilowatts, Dés lors, la puissance pour le centre de Beyrouth sera
comme suit :

Les centrales actuelles . . . z2.000 kilowatts
La centrale du Bared . . . 9.000 1)
Les centrales de Yamouné et
Nahr el-Assi . . , . , . ~o.ooo a

Total . . . . 41.000 1)320 ABNEXES AU MÊMOIRE FRAXÇATS (x"94)

il résulte de cct cxposé que la puissance supplémentaire iiécessaire
aux besoins de la consommation à.Beyroutli jusqu'en 1957, représente
23.000 kilowatts.

Le @rogrammed'équipe~nerz tlectrique.
A côté des usines qui produisent l'électricité par l'utilisation des
chutes d'eau, l'obligation s'impose de construire une usine thermique
pour combler le déficit que nous venons de signaler, d'une part, et
d'autre part pour pallier i l'insuffisance de la production d'énergie

hydro-électrique durant les saisons de faible étiage des cours d'eau.
La Société de I'Electricité de Beyrouth avait mis sur pied un
programme tendant Cil'accroissement de la production de l'énergie
électrique. Ce plan consistait dans l'équipement d'une usine thermique
de go.000 kilowatts, à Zouk-hfikaël, à proximité de la mer, et com-
prenant quatre groupes.
Les deux premiers groupes devaient comporter une puissance de
15.000 kilowatts chacun, les deux autres de 30.000 kilowatts chacun.
La Sociétéavait commandé en Angleterre le premier groupe repré-
sentant xg.ooo kilowatts. Elle avait également fait l'acquisition des
terrains nécessaires à la construction de l'usine, et conclu un accord
avec une firme italienne polir l'exécution des travaux d'aménagement
de la prise d'eau en mer destinée au refroidissement des groupes de
cette usine.
Cependant, à cause de la grève des paiements déclenchéepar les
consommateurs de la capitale au début de 1952 et qui devait avoir
pour résultat de porter leGouvernement à décréter un abaissement
des tarifs,la Sociétéavait interrompu le financement des travaux de

Zouk en allégant que cette intervention gouvernementale avait com-
promis son crédit à l'étranger et que de ce fait elle n'était plus en
mesure de trouver les moyens de financer le chantier.
11 est possible que le litige qui s'est éle1.éentre le Gouvernement
et la Sociétése prolonge pendant un certain temps. La Sociétépourrait
demander te recours A l'arbitrage, etle Gouvernement de son coté
pourrait êtrcamené soit 5 acquérir les installations de la Société,soit
à reprendre la concession, soit ?i en prononcer la déchéance.
Dans tous les cas, le différend avec la Sociéténe doit pas être-yn
motif de retard dans la construction de l'usine de Zouk, que la Societé
reprenne son exploitation ou que celle-ci soit placée en régie.
Dans ces conditions, le Gouvernement a jugé nécessaired'intervenir
directement pour assurer la construction de l'usine de Zouk devant
le refus persistant dela. Société de poursuivre l'entreprise qu'elle avait
commencée, Iiint6rêt pubIic exigeant que des mesures urgentes soient
prises à cet effet.
Parmi lesinstallations qui comportent un caractère d'urgence figure.
la prise d'eau en mer de cette usine à vapeur. Si les travaux relatifs
à cette prise d'eau ne sont pas continués dèsà présent, il faudra encore

attendre un an parce que ces travaux nécessitent environ une période
de neuf mois. Ainsi,.en cas de retard, il faudrait interrompre tout
travail dès le seuil de l'hiver en raison de facteurs naturels provenant
en particulier dc l'état de la mer et des conditions atmosphériques
pendant cette saison.
C'cst pourquoi, le Gouvernement a convoqué des représentants de la
firme italienne avec laquelle la Sociétéd2I?lectricitéde Beyrouth avaitpassé un engagement avant la grève, pour se présenter i Seyroiith
munis des pouvoirs nécessaires à la conclusion d'un accord avec 1'Admi-
nistration libanaise en vue de poursuivre et de terminer le5 travaux
de construction de la prise {l'eau.
Le coùt de ces travaux représente la somme d'un million 45o.000
livres Libanaises.
Pour ces motifs, leGouvernement demande à la Chambre l'ouverture
d'un crédit exceptionnel jusqu'à la concurrence de la sommc précitée.
Le Gouvernement a formiilé toutes réserves à l'égard de la Sociétéen
ce qui concerne les fonds qu'il sera obligéd'engager pour la coristruc-
tion de l'usine de Zouk.
D'autre part, le Gouvernement a adressé, en date du 4 mars 1953,
h la Société,une lettre n615 dont voicile texte:

A hlonsieur le Président du Conseil d'Administration,
Directeur-Généralde la Sociétéd'Électricité de
13eyrouth.
J'ai reçu aujourd'hui 4 mars 1953 votre lettre n398 du 2mars
1953, lettre par laquelle vous m'accusez réception de ma lettre
na559 du 2 mars 1953.
Le Gouvernement libanais exprime les plus amples réserves sur
la teneur de votre lettre précitéeetvoirs signifieren son temps,
sa réponse en voi~s faisant connaître son point de vue quant aux
conséquences découlaiit de la situation actuelle.
Me rkfkrant aildernier alinéade votre lettreprkcitée, je prie
votre Sociétédc signifier à la Sociétéitalienne de Travaux Mari-

à partir du5lmarsu1953ur,our le compte du Gouvernement Libanais.mer

C'est pourquoi,il convient d'envoyer un télégramme A la société
italienne pour l'informer du désir du Gouvernement libanais de
recevoir à Beyrouth un délégué de cette Société munide pouvoirs
afin de signer un accord avec le Gouvernement Libanais, étant bien
entendu que la sociétéitalienne a accepté d'adopter la date du
5 mars comme délai-limite pour le coinmencement des travaux au
sujet desquels vous étiezentré en pourparlers avecelle.
Je prie également votre Société d'assurer l'alimentation de la
ville de Beyrouth en énergie électrique, à partir de la Sociétéde
Nahr el-Bared, afin de combler ledéficitactuel et de fairfaceaux
demandes futures de consommation.
A cette occasion, je vous informe que,la sociétédu Nahr-el-Bared
nous a proposé de fournir 50 millions de kilowatts-heures au prix
de 4 piastres jo Ic kWh, en faisant parvenir cette énergiejusqu'à
la centralede Zouk-hlikaël. Le prix de piastres libanaises 4 parait
raisonnable et il peut être adopté comme base pour engager les
négociations.
Veuillez agréer l'expression de ma haute considération.

Beyrouth, le 4 mars 1953.
Le Ministre des Travaux Publics.
(Signé K)haled CWEHAH.

La Société a répondupar deux lettres, la première du 6 mars 1953,
et ladeuxième du 12mars 1953, et portant respectivement les ni)416ct 479, IdaSociéti:dCclare en substance qu'elle ne peut passer un engage-
ment avec le Nahr-el-Bared, en faisant abstraction du tarif qu'elle pourra
elle-même percevoir et des investissements qu'elle devrait faire pour
assurer la distributioli de l'énergie fournie par le Rared.(La tarifica-
tion qui lui a CtC imposée, reprend-elle, ne permet pas à notre Société
de prendrc un pareil engagement disproportionné aux conditions impo-
sées à son exploitation. IIEt elle ajoute : Dés que le Gouvernement
libanais nous aura fait savoir comment il envisage de compenser le
déficit qui résiilterait de ce marché du fait des tarifs qui nous ont Cté
prescrits, nous nous empresserons de reprendre avec la Sociétédu Nahr-
el-Bared les négociations que la grève et la tarification qui l'a suivie
ont interrompues alors qu'elles étaienten bonne voie. II

Enfin, la Sociétédemande, avant d'engager des pourparlers avec la
Sociétéitalienne des Travaux hlaritirnes, à connaître les intentions du
Couveriiement en cc qui concerne les fonds dépenséspar elle jusqu'à
présent pour les travaux de Zouk. Elle affirme d'autre part que les
pouvoirs publics ne peuvent poursuivre ces travaux avant d'avoir
acquis lapropriété des plans, des biens-fonds, du matériel payés par
la Société,et que toute assistance technique qui serait demandée à la
Société, à cet égard, doit faire l'objet d'un accord préalable avec eue,
sous des conditions à déterminer dès 5 présent.
Par cette maniére de répondre au Gouvernement, la Sociétéfeint
d'ignorer qu'elle est toujours concessionnaire d'un service public. En
mêmetemps, elle s'emploje A renverser les situations etse déroberpar
là aux obligations qui lui incombent en vertu des actes concessionnels.
Étant donné que la Sociétén'hésite pas, dans son parti-pris à faire
bon marché des intérêts du pays et s'attacher à.aggraver la crise afin
de forcer le Gouvernement A relever les tarifs. le Gouverneinenta dù
faire usage du droit explicite que lui reconnaît l'arti28edu cahier des
charges en ce qui concerne la déchéancede la concession et la mise de
l'entreprise sous régie provisoire. Cet article stipuleen effic..En cas
d'arrêt partiel ou total de l'exploitation, les mesures nécessaires seront
prises aux frais et souslaresponsabilité du concessionnaire.n
En date du zg mars 1953 e Ministre des 'l'ravaux Publicsa rendu un
arrêté no 7j7 ainsi conçu :
I,eMinistre des Travaux Publics,
Vu le décret no3 du 30 septembre 1952,
Vu l'article28 du cahier des charges relatif A la conceçsion de la
production de l'énergie électrique pour l'éclairage et la force motrice
clans la Villcde Beyroiith,
Vu le rapport du Directeur Généraldi1Service du Contrôle des Sociétés

en date du z mars 1952,
Vu la mise en demeure adressée a la Sociétéen date du 2 mars 1953,
sous le K" jjg, et la lettre en date d4 mars 1953 ,OUS le no 625,
Vu la réponse de la Société endate du 2 mars 1953, sous leno398
et sa répoliseen date du 6 mars 1953, SOUS le no 416,
Attendu que la premiére obligation d'un concessionnaire est d'assurer
le fonctionnement régulier et continu du service public concédé,
Attendu que la Sociétéd'Électricité de Beyrouth a failli à cette
obligation. en cc qu'elle n'a pas satisfait aux demandes des consom-
mateurs, en ne leur fournissantpas la tension électrique prévueau cahier
des charges, tout en procédant à la coupure du courant dalis certains
quartiers ou certaines localités, Attendu que la Société en dépit dc la mise en demeure qui lui a été
adressée a refusé de prendre les mesures nécessaires pour parer à cette
défaillance, obligeant ainsleGouvernement à recourir a des dispositions
de nature A lui permettre d'avancer des fonds indispensables pour
l'exécution de certains travaux importants qui doivent être entrepris
pour prévenir une catastrophe menaçant 1'Cconornicdu pays durant
les prochaines années,
Attendu qiie l'attitudedc la Sociétéétant telle qu'on l'a exposéeplus
haut qu'iln'est pas possible de procurer 21la concession l'énergienéces,
saire en vue de combler le déficit actuelet de répondre aux demandes
pressantes qui ne cessent d'affluer quotidiennement au Service di1
ContrGIe, que si la concession est mise en régieprovisoire,

Et sur la proposition du Directeur-Général di1 Senrice du Contrôle
des Sociétés,
ARRETÉ CE QUI SUIT :

Art. I.-- La concession de la productioii de l'énergie élcctriqiie à
Beyrouth est mise sous régie provisoire, ailx frais, pour Ic compte et
sous la responsabilité de la Société.
Art.2. - MM. Philippe Eddé et Khalil Hibri sont nommés séquestres
pour l'administration de la concession et 5 cc titre ils onreçu poiivoir
d'accomplir touç les actes nécessitéspar cette mission.

Art.3. - La Société, dèsnotification du présent arrêté, remettra
aux séquestres l'administration de la concession.
Art.4. - L'organisation de larégieprovisoire ainsi que les indemnités
des séquestres seront ultérieurement déterminkes par arrête.

Beyrouth, lc 19 mars Igj3.
(siglli)Khalecl CHEHAR.

Un arrêtésubskquent a étépris en date du 4 avrilrgj3 sub no 892.
En voici le texte :
Le Ministre des Travaux Publics,
VU le décret no 113 du 6 février1953,
Vu l'arrêténo 757 dii 19 mars 1gj3,
Attendu qu'il convient de dénombrer les conccssions annexes ou
dérivant ou complétant la concession dc la production de l'énergie
~lectrique à Beyrouth et qui ont été viséespar l'article IC~de l'arrété
no 757 qui y a faitallusion globalement,

Attendu qu'il convient également de préciserla mission des Séquestres
et leurs attributions dans l'exploitation des concessions mises en régir:
provisoire en vue d'éviter toute équivoque,
Sur proposition cliDirecteur Général du C.ontrôle dcs Sociétés,

Art. I. - La régie provisoire instituée par I'nrrCténo7j7 du rg mars
1953 englobe en plus de la concession de ln production de l'énergie
électrique pour l'éclairageet la force motrice dans la Ville de Beyrouth:
IO.- la concession octroyée en vertu de la convention du 25 août
1925 et de ses actes modificatifs,
2". - la concession octroyée en vertu de l'Additif du 4 juin rgzg
modifié par le décret no7900du 7 avril 1931, 3'. - la concession octroyée en vertu de la convention du 31 juillet
rg29 et de ses annexes.
Art. 2. - Toutes les formalités, documents, contrats et décomptes
afférents à l'exploitation des concessionsde la production et de la distn-
hution de l'énergie électriquequi sont placéessous la direction provisoire
des Séquestres rentrent dans la compétence de cette Direction et sont
mis à sa disposition pour le compte de l'exploitation, qu'ils aient été
libellésau nom de la Direction précitée ou bien de la SociétéE.B.

Art. 3, - Le présent arrêtésera signifié et publié partout ou besoin
sera.
Le 4 avril 1953.

(Sig~zi)IChaled CHEHAR. COhlRIENTAIKES ET REPONSE AU LIVRE BLANC

.Le Livre Blanc du Gouvernement Libanais sur l'Affaire de lJÉlec-
tricité de Beyrouth a pour but de justifier après coup la mesure de mise
en régie provisoire des concessions iElectricitéilde la Société.
Les accusations qui sont formulées dans ce document contrastent
avec les témoignages rendus au cours des derniers mois,par le Gouver-
nement, son Administration, et les Experts choisis par lui, aux efforts
accomplis par 1'Electricitk de Beyrouth et sont en contradiction avec
les affirmations des Autorités elles-mêmes relatives aux conditions
d'exploitation indispensables pour permettre le développement du

Service public.
Aussi, avant de passer à l'examen des griefs contenus dans le Livre
Blanc, il n'est pas sans iniérêtd'effectuer un rappel sommaire de ces
témoignages.
Aprésce retour sur un passé récent, seront en premier lieuexaminés
les reproches adresséspar l'Autorité concédante à la Sociétéet la perti-
nence de ces reproches.
On abordera ensuite le problème essentiel : la fixation de tarifsct
prix de vente par voie d'autorité et en violation des clauses du cahier
des charges et les conséquences de cette manipulation des tarifs sur le
développement du Service public.
Il sera possible alors d'apprécier la justification, doparele Gouver-
nement, de la sanction prise par lui à l'encontrde la Sociétépar 1'Arrété
du ~g mars 1953.
En terminant, et pour conclure, on résumera les points essentiels du
désaccord. La confrontation des thèses en présence permettra peut-être
de dégager les bases sur lesquelles devrait finalement êtretrouvée une
solution au conflit.

1")- Déclarations concernant les efforts dela Sociétépour
le développement des installations au cours des cinq
dernières années.
2")- Déclarations concernant 1s tarifs.
a) Légitimité des tarifs pratiqués par la Société et
dangers de les abaisser.
b) Conséquences de l'abaissement des tarifs.

3') - Déclarations concernant le financement des nouvelles
installations.
II. - ACCUSATION PSRTÉES PAR LE GOUVERU i EMEKT CONTRE LA
SOCIÉTÉ

1")- Refus de la Sociétéde se soumettre au contrôle financier
de l'Autorité concédante.
2')- Refus de respecter les prix de vente réduits homologués
en 1943. 3') - Mauvaise qualité du service.

4') - Refus de développer Ies installations.

III. - ABAISSEMEN DTES TARIFS PAR LES DÉCRETS NOS Sgoq ET
SUIVANTS
1") - Cause et justification de l'abaissement des tarifs.

2') - 1.anotion d'auto-financement.

IV. - JUSTIFICATION DES MESURES PRISES
IO) - Exposé des motifs du projet dc loi relatif à la prise d'eau.

2") - Arrêtés de mise en régie provisoire.

1") Déclarations concernant lesefforts dela Sociétépour le dthelofipemcnt
des i~zstallatioau cours des cinq dernièresannées -
((Nos r8~he~ches naziso~t proedv.qu~jusqu'au inom~?z te k grève des
ztsagers, la comfiagnie ccholzarablementcor~kiszude répondre son obli-
gutiopzde consentir des abonnetnents sur le parcours de la distvibution.

Après les expériences d'avant la Guerre Mondiale II, le montant d'élec-
tricité roduite surpassaitla demande. Le changement est survenu après
la fin1 e cette guerre et comme Monsieur le Directeur Généraldes Tra-
vaux Publics écrit dans son rapport du 2 mars 1952 (page 4),la Com-
pagnie i(a augmenté dans sesusines au cours de cinq années (1946-1951)
son potentiel électrique d'une façon considérable, de 15.900 à 33.000
chevaux, une augmentation jusqu'à presque zoo % de son potentiel
d'avant la libération mondiale. Grâce aussi à l'augmentation de pro-
duction de la force gtnératrice, elle est parvenue à avoir une augmenta-
tion de I'knergie produite de 40 millions dc kWh en 1946 à go,5 miIlions
de liWh en 1951 n.
((La conzpagniea continuéseseflortsen I95I et a commencé laconstruc-
tion d'une nouvelle usine thermique au nord du Nahr-el-Kalb (Zouk-

Mikhaël) pour la production de l'énergie,laquelle sera équipée de quatre
appareils générateursdont la puissance atteindra 90.000 kW. Les offres
étaient demandées, le terrain acheté pour avoir l'usine avec le premier
groupe de 15.000 kW pret au début de l'année 1953.
Malheure.usement, la grèvedes asagers a interrompu ces btinnes inten-
tions.ii

(Rapport en date du 15 mai 1gj2 de Messieurs Ringers etBakker,
Experts internationaux choisis par le Gouvernemeiit Libanais).

iDevant cet accroissemen txceptiottnelde la consornmatiott, la socidé
d'électricita dé$Loyé d~puis 1946 jusqu'à la fin derggr des eGortsremar-
quables e?zvue de satisfaire la demandedes co~zsornnaateuv s.ous donnons
dans ce qui suit un état descriptif des grands travaux réaliséspar cette
Sociétédurant la périodes'étendant de 1946 à 1951 ;ces traviiux avaient

pour attirerel'attrntiosurles passages essentiels mais ne sont pas. scette
forme, dans le texteoriginal. ASSEXES AU >IÉ;\IOIKE FRASÇAIS (y0 9j) 327

pour but d'augmenter les moyens de production et de distributioii et
d'améliorerle système de protection pour assurer larégularité di1service.
. - . . . . . . . . . . . . . . . , . . . - , , .

(II est a remarquer quel'eoort accom$li au cours des (lerniéresaiiiiées
rr étéparticulièrement lourd, puisque la Société a dû rattraper un retard
important dîi aux difficultésd'approvisionnement au cours des arinées
de guerre, qui avaient pratiquement empêchétout approvisionrierneiit,
dors qu'en revanche l'augmentation généraledu standing de la popula-

tion a provoqué une augmentation plus élevéeque partout aillciirs daiis
la consommation de l'énergieélectrique. 1)
(Rapport de hlonsieur le Directeur Généraldu Coiitrble comrntiriir~ué
le g octobre 1952)

(Le gouverizenlctil,touelrreconnaissantle méritedevotre88ort Ji~iai~ci~r
et coitslr~ictifau cours de d'an?iée1952, effort que vous avez souligné
dans votre lettre no 1822, VOUS affirme que les appréhensions ausquelles
vous faites allusion vous ont porté à tort à donner aux événements un
sens différent de leur sens véritable.))

(Lettre de Monsieur le Ministre des Travaus Publics du dCcetiibre
1952)
2") DécEaratio?tcsoizcernantlestlirij-
a) Légitimitédes tarifs pratiquéspar/a:Soci&tée dtarzgersdeles~rbaiss-r

«Pour terminer, il est de mon devoir d'attirer l'attention du Gouver-
nement sur les faits suivants :
La Sociétéqui, avant la guerre, épr~uvait des difficultés à placer ses
disponibilités en énergie,éprouve aujourd'hui des difficultés i satisfaire
aux nouvelles demandes.
Dans la zone concessionnelle de la Société, l'énergieroduite est passée
de 40 millions de k\Vh en 1946 a plus dego millions en 1951, soit un taus
d'accroissement de plus de IS % par an.
Une rédilcfion du Prix de vente tendrait Rfavoriser rtiie éIévalide la
consommation en réduisantles ressoztrcesavec lesquellesle concessioatiaire
doit faire jace à ce développement.
J'estime qu'al faut aglr avecfirudence et ne pas rechercherdes sol.utinns
aux dépens de l'équilibrede ces facteurs, en attendant In production
d'énergie massive et i bon marché par l'équipement clcs rcsçources
liydrauliques du pays. II

(Conciusions de la Coinniission d'Enquête nommée par
Arrêté no 1843 du 28 décembre 1951)

iiEn ce qui concerne le tarif général,le Gouvernement tient h ne
prendre aucune décision définitive B ce sujet qu'à la lumière des études
techniques etfinanciéresqui seront faites par des Experts internationaux,
dont la compétence et Iaspécialisation sont unanimement reconnues.
Le tarif généralsera alors fix é'une façon conforme à l'équité.
(Communiqué de Rloiisieur le Ministre des Travaux Publics
tlu27 mars 1952)

iiLa Compagizie iioz~sa nrorrtréles di#érentes/ornaes dc tarif enrippii-
catioii pour les zcsagesdilféreuts etnozts~VOI~S pu constatefqzteces tririfs ANNEXES AU ~IE~IOIREFR1SÇAIS (?iO95)
328
sont Baséssur des principes éco~tomiquessains etpeuvent satisiaire aux
besoins de la clientèle,
.4u point de vue social, il est raisonnable de protéger les personnes
économiquement faibles en leur ouvrant la possibilité d'avoir le courant
électrique pour un besoin minimum d'éclairage à peu de frais. Nous
estimons qu'il sera possible de réduire le prix du kWh pour les usagers
dont la consommation ne dépasse pas 20 k\Vh par mois à Ij P. par

kWh. Il va sans dire qu'il sera nécessaire que tous les autres abonnés
n'auront pas le bénéficede cette réduction.
(<Nozts proposons de laisser d la compagrtied'élaborer ztv systéme de
tarzj5cationqui satisfassà cetterékrction spéciale,sans changer lesnritres
larifs.»

(Rapport en date du 15 mai 1952 de Nessieurs Ringerc et Bakker,
Experts Internationaux choisis par le Gouvernement libanais)
b) Co?tséquencedse l'abaissementdes tarifs -
K Avec l'abaissement des tarifs opéré au cours du mois de juillet
écoulé,nous douterons que dans les années à venir cet équilibre apparent

puisse êtremaintenu.

Ilsemble donc logique de penser que sur la base des tarifs actuels
après l'abaissement, la Sociétéaura de la peine à maintenir son équilibre
financier. Les charges de la Sociétéiront en augmentant et leur augmen-
tation est plus rapide que les produits de l'exploitation.
II ressort de ce qui prkcède que l'équilibre financier dc la Société
est indispensable A la réalisation de ses projets futurs qui nécessitent
41 millions de livres libanaises.L'amfiz~tationdes recettesqui va résulter
de I'abaissernenCdes tarifs va mettre la Sociétédans E'inzfossibilitéde
réaliserson $rugramme d'immobilisation et cornprometlraitpar suiteala
réalisationde sot2$rogrammed'équipementdicté par les besoinsde la ville
de Beyrouth etqui doit êtreréalisé libref délaiii .

(Rapport de Monsieur le Directeur Généraldu Contrale communiqué
leg octobre 1952)

(En ce qui concerne vos deux lettres du 22 juilletet 29 octobre 1952,
les questions qui y sont soulevées sont actuellement discutées par le
Conseil des Ministres qui vous invitera prochainement à entamer des
négociations avec lui pour fixer les riouvelles bases qui feront l'objet
d'un accord avec votre Sociétéet engloberont foutes les questions qui
sont encore en suspens et qui concernent le financement des nouveaux
moyens de production de l'énergie électrique, les tarifs de vente de
l'électricitéet la gestionde l'exploitation.1)

(Lettre de Monsieur le Ministrd ees Travaux 'Publics
du icr décembre 1952)
3") Béc1aratio.nc~oncernantle financemewtdesnouvellesinstallations. -

iIl n'est. pas possible à la Sociétéd'investir 6 à 7 millions de livres
libanaises par an sans recourir à l'augmentation de son capital, comme
elle l'a déjà fait dans le passé. Mais l'augmentation du capital dans
l'avenir sera plus importante que celle faite dans le passé proche. Quelles
sont les sources sur lesquelles a compté la Société,dans le passé, pour augmenter son capital et lui sera-t-il possible de compter sur ces mémes
sources dans l'avenir ?
Les deux sources sur lesquelles la Sociétéa compté dans le passé
pour le financement de ses projets sont :
I) Les capitaux étrangers,
2) Les capitaux libanais.

Elle avait compté, en premier liw, sur les capitaux étrangers,les
. capitaaix libanais étant minimes relativement aux capitaux étrangers.
Le désintivessement des capitalistes libanais est du au fait que ceux-ci
ne se sufisent pas de faibles bénéficesL . es capitaux étrangers sont de
deux sortes, français et belges. Les capitaux français ont été plus
intéresséspar la Sociétéque les capitaux belges.
Il est entendu que les capitaux particuliers ne sont investis dans
les projets tant que deux conditions ne soient remplies :
I) Bénéficesimportants,
2) Tranquillité et apaisement sur l'avenir du projet.

La SociCtén'est parvenue à se procurer de nouveaux capitaux
qu'après avoir distribué A ses actionnaires des bénéficesimportants
et qu'après que les capitalistes se soient assurés que le dkveloppement
du projet est garanti A l'avenir,
La réductiondes prix que l'administration envisage d'imposer et la
' grève actuelleont une influence directe dans la qzcestioltde financement
dans les milieux financiers mondia~rx.
11 ne seraitpas possible la Sociktéde trouver de nouveaux capitaux
étrangers lui permettant d'exécuter le programme de l'équipement
électrique. Pour ces raisons, la question des prix doit êtrelraitée avec
civcofisfiectionet $rude?tceafin qtre le résultatobtenu ne soit o$poséau
bzcfrecherché,car, de ce résultat dépend l'avenir du projet qui assure
l'énergie électrique à une grande partie du Pays. »

(Communiqué du 3 avril 1952 relatif à la question de l'filectricité
émanant de la Présidence du Conseil des Ministres. Extrait de la
Presse de Beyrouth du 5 avril 1953)
cPour financer le vaste programme d'équipement, précédemment
décrit, la Sociétépeut user des moyens suivants :

a) Émission d'obligations,
bj Emission d'actions,
c) Avances bancaires.
I.'émission d'obligations doit assurer aux obligataires un revenu
annuel fixe de 7 à 8% environ. Nous signalons que ce mode d'émission
ne peut pas étre entrepris par la Sociétéparce qu'il représente des
charges très lourdes pour son avenir. En effet, l'obligataire doit toucher
le revenu de son capital quel que soit leproduit de l'entreprise. Le
moyen le plus sûr de financement est l'émission des actions.
Mais pozcytrouver des SOUSC~~~~~~Z~ Your les ~totrvellesactions, il jazdt
qaje les dividsndes distribtdéspar la sociétéet les +erspeclivesd'avenir
fassent espérerun revenu substantiel ; or, avec l'abliissementdes tllrifs et
les conséquences financières quien résultent,il est fort doztteux que la
socidé #zkzssefrovver les capitaux nkessaires a son progr~cmmed'équi-
pclnelli tant au Liban qu'à l'étranger .
22 {Rapportde Monsieur le Directeur Généraldu Contrôle communiqué
le g octobre 1952)

II.- ACCUSATIONS PORTEES PAR LE GOUVERNEMENT CONTRE

LA ÇOCIÉTÉ.
1") Refus de la Sociétéde sesoumettre au Contrûle financier de L'Azttorité
concédante.

Référeracd eans le Livre Blum :
pages 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 1.3.

A) THESE DU GOUVERNEMENT
Le Service du Contrôle a demandé, par iine lettre no 3107 du
3 novembre rgjo, a connaître le plan de financement des travaux
envisagés. La Société, tout en le lui communiquant, à titre confi-
dentiel, a contesté le droit de l'Autorité concédante d'en avoir connais-
sance. Le Contrôle a répo~iduque si le coiicessionnaire est en fait seul

juge qualifié du choix des moyens et des conditions de financement,
puisqu'il assume les charges et risques de l'exploitation, sa liberté
rt'est pas absolue et il appartient à l'Autorité concédante d'exercer
un droit de regard sur la gestion financière de la concession.
((Le Contrôle ne peut accepter que soient apportés à l'exploitation
des capitaux provenant de sources politiques indésirables ou contractés
dans des conditions onéreuses de nature à entraîner des coiiséquences
nuisibles à la gestion financière de l'exploitation. JI
La Sociétéa procédéà l'acquisition du terrain de l'Usine de Zouk
et a commandé le gros matériel. Les marchés qu'elle a passésl'ont été
sans tenir compte du droit de contrôle de l'Autorité concéclante. +
La Sociétéa laissé les Autorités dans l'ignorance de I'utilisation de

ses bénéfices.D'après le bilan annuel, les réserves pour Renouvellement
et Comptes divers se sont deveés, au gr décembre 195r ,g88.000.o deoo
francs.
La Société s'estappuyée, pour refuser le contrôle financier, sur l'ar-
ticle 30 du cahier des charges qui limite le contrôàelagestion technique.
Cette stipulation du cahier des charges n'est plus compatible avec la
souveraineté du Liban ;il a d'ailleurs étéreconnu dans l'échange de
lettres annexées à la Convention Monétaire de 1945 que les concessions
datant du Mandat devaient être aménagées.Cependant, les circons-
tances relatives à la grève des usagers n'ont pas rendu possible la
négociation pour la révisiondes cahiers des charges.
Le contrôIe financier est indispensable, tant en ce qui concerne l'inté-
rêtdes consommateurs que l'intérêt del'Autorité concédante.

L'Autorité a le droit de «contrôler le comportement financier du
concessionnaire étant donné que les charges financières qu'assume le
concessionnaire retombent en définitive sur le consommateur qui se
verrait dans l'obligatio~i de consentir de nouveaux frais à la suite de la
majoration des tarifs et taxes JI.
D'autre part, iiL'Autoriti! concédante ale droitde contrôler le conces-
sionnaire d'un Service public du point de vue financier, parce que ce
Service public est rétrocédéau concédant en échange d'indemnités
énuméréespar les cahiers des charges particuliers, indemnités portant
sur les frais réels des installations et sur le déficit constaté au cours
d'une période déterminéesuivant la situation de chaque concession 1). AKNEXEÇ AU MEMOIR ERAX~.~IS (NO95)
33 1
B) R~PONSE DE LA SOCIÉTÉ -
Examinons tout d'abord les prérogatives du Service du Contrôle
telles qu'elles résultent des actesconcessionnels.

L'article30 du cahier des charges stipule que le Service du Contrôle
des Sociétés Concessionnaires,institué par l'arrkténa2044bis dr9juillet
1923, assurera le contrôle de la Concession et précise que ce contrôle
s'exercera sur le bon entretien des installations ainsi que l'exécution,
l'achèvement et la réception des travaux éventuels. Il s'agit donc d'un
contr6le technique.
Quant au contrôle financier,il se limitAla stipulation de l'article 32
qui fait obligation à la Sociétéde présenter, chaque semestre, irn état
de toutes les recettes réalisées, ainsique des états statistiques deson
exploitation, conformément à un modèleannexé à son cahier des charges.

On peut ajouter l'obligation qu'impose à la SociCtél'article 9 de
communiquer au Service du Contrôle les bordereaux etcontrats relatifs
i des locations d'irnmeubIes.
L'arréténo204. bis a étéabrogépar leDécretna4570 K du 18 dCcembre
1945 ,equel a étéà son tour remplacépar l'arrêtén14495K du 17 février
1949, tous ces textes stipulant que le contrôle s'exerce conformément
aux dispositions dela Loi et du cahier des charges. Il ne pouvait d'ailleurs
en étre autrement, puisque l'Accord Monétaire de janvier 1948 prévoit
que les Actes, Annexes et textes qui régissent les Sociétés Concession-
naires au I" janvier 1944 resteront en vigueur, tantqu'iln'y aura pas
été apportéd'aménagements par voie contractuelle.
Ce droit de contrôle ainsi limité résultede l'économiemêmedu contrat
de concession et procèdede la situation juridique du concession.naireqzti
se cavactérisepar deux trait:le concessionnaireexploite un servicepublic,
c'estpourgztoiil est soztmau contriildel'azttorztconcédante,il e.x$loiterii

ses risques et périls,c'ecequi linaitce contrdle.
Le contrôle est responsable de la bonne exécution de ce Service, il
doit veiller àsa régularité, à la continuité de son exécution et a son
adaptation aux besoins des usagers. Le monopole de fait, dont bénéficie
le Concessionnaire, implique également un contrôle des tarifs, c'est
l'homologation des tarifs généraux d'application prévue à l'article 13.
Mais le contrôle financier de la gestion du Concessionnaire ne peut
exister que dans la mesure où par une garantie d'intérêts,ou de toute
autre manière, l'autorité Concédante a conclu une association financière
avec le Concessionnaire. C'est dans cette mesure seulement qu'elle est
justifiée k demander des comptes. Si le Concessionnaire, comme c'est
le cas de la Société, exploite à ses risques et périls, sans participation
financièrede l'Autorité concédante, cette dernière n'a aucun titre justi-
fiant un droit de contrôle financier.
Certes il ne s'agit pas de contester le droit du Contrôle d'êtreinformé
de la gestion financière de la Concession et de ses résultats.

Indépendamment du contrôle institué par le cahier des charges,
l'autorité cwcddanteconnaissait les résultatsdecettegestionpar le bilan
et le com#te de profits et pertes présendéL'assembléegénéraldees action-
?%aires.
Elle étaità inême deconnaître non seulement les résultats d'exploi-
tation, mais les provisions pour renouvellement et amortissement, les
provisions pour risques divers, les bénéfices mis cn réserveet ceux
distribués aux Actionnaires.332 ANNEXES AU MEMOIR FREANÇAIS (lio 95)

Quant azi mode de financement du dévelo9ement des installations, il
lui était connu, les augmentations de capita f et émissionsd'obligations
faisant l'objet d'zrne publicité. Enfin, Eeséventtiellesavances bancaires
ressortaientévidemmentau bilarr.
Mais la Direction du Contrôle n'entend pas limiter ses prérogatives a
un simple droit d'information, mais veut exercer un véritable droit de
regard.
Elle prétend le justifier par le faitlescharges du service retombent
en définitive sur les usagers et que l'Autorité concédante devant, en cas
de rachat, verser au Concessionnaire certaines indemnités basées sur
les résultats financiers de l'exploitation, il était de l'intérêtde l'fitat
d'exercer uii contrôle permanent pendant toute la duréede la concession.
Ces préoccupations ne justifient nullement un contrble de la gestion
financière car l'Autorité concédante estarmée, par le cahier des charges,
pour défendre l'usager et les intérétsde l'fitat.
En effet, à supposer qu'une mauvaise gestion financière mette le
concessionnaire dans la necessité d'augmenter les tarifs, il ne pourra le
faire qu'en sollicitaiide l'Autorité concédante l'homologation de nou-
veaux tarifs ; c'est à ce rnonient que le Contrôle aura le droit d'examiner
si les charges, dont fait état le concessionnaire, sont normales ou exces-
sives. Mais ilne s'agit nullement alors d'une immixtion dans la gestion
financiércdu Service public. Le Contrôle examine seulement si la demande
de la Socibté est fondée ou non.
Quant aux indemnités à verser en cas de rachat, elles consistent
essentiellement dans le paiement d'une annuité égaleau bénéficemoyen
des sept dernières années. Il est bien certain qu'une mauvaise gestion
financiére ne pourrait que ,réduirece bénéficeet, partant, l'indemnité ?i
payer à la Société.
On voit donc que les lcgitimes préoccupations du Contrôle iie justifient
nullement une intervention dans la gestion financière du concessionnaire.
En réalité, le Gouvernement manifeste, sans le dire expressément,
son désir d'intervenir dans la gestion du Service public, comine si ce

dernier était exploité en régie. Le Gouvernement n'écrit-il pas dans le
Livre Hlaiic :
sIlepuis que le Liban n repris sa smmerainetés,es dirigealits?t'ontpas
cesséd'étudierla question afin de lui trotrverune soizttionsatisfaisa~z;e
surtout aprèsavoir constaté que les conditionsdes concessionsne sont plus
compatibles avec l'évok~tiondes doctrines économiqziescontemporaines
appliqiréesdans la plupart des pays du monde, etqu'ellesnes'harmonisent
pas avec le nouveau statut d'un étatindépendant. ii
Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi le Gouvernement
libanais n'a pas entamé les pourparlers prévus dans les Accords de 1948.
Mais cequi estbiencertain,c'estqu'ilne peut, d'ainepart, ne pas rechercher
les aménagementsconfornaes d ses uvaux et, d'autre part, agir commesi
ces amdnagemeiztsavaient été réalisés.

2") Relus de respecterles prix deventeréduitshomologués en 1943.
Référenced sans le Livre Blanc :
pages 13, 14, 15, 16 et 17.

A) TH~SE DU GOUVERNEME -NT
L'article13 du cahier des charges, contrairement à ce qu'affirme la
Société,ne comprend que deux catégories de tarifs:des tarifs maxima .ASSEXES AU JIÉJIOIREFR.ISÇAIS (yo95)
333
et des tarifs réduits. Quant aux tarifs or, dont il est fait mention, ils
n'ont plus de sens actuellement.
En 1943, ces deus catégories de tarifsavaient été homologuées par
l'Autorité concedante. Or, la Sociétéa modifié illkgalement les tarifs
réduits à partir de 1945. Du fait de l'application des nouveaux tarifs
réduits, elle a réalisédes bénéficesiIlicites qui se sont élevés,jusqu'i
la fixation des tarifsdes Décrets, à L.L. 5.428.660.
En présence des agissements de la Société quiavait rdevé lesprix
de vente réduits sans obtenir I'homologation de l'Autorité conckdante,
le Contrôle a consuIt4 le blinistérc de la Justice qui a formellement
condamné la pratique suivie par Ie Concessionnaire. La Sociétéa fourni

une consultation du Professeur Chevallier qui approuvait sa position,
mais de son côté, le Goilvernement a vu son point de vue corroboré par
le Professeur Gervais. En dépit de la sommation faite à la Société par
le Gouvernement par sa lettre no406 de revenir aux tarifs r&duits de
1943, la Sociétéa persisté dans son attitude. La modification illégale
des prix réduits est une des causes essentielles de la gr&vedes usagers.
B) RÉPONSE DE LA SOCIÉTE -

Rappelons tout d'abord que jusqu'en 1950, le Gauvernernent nlav?it
jamais prétendu que les pris de vente réduits, que In Sociétéappliquait,
devaient être homologués. Ides relèvements intervenus dans Ic passé
et, notamment, en 1948 sc sont faits dans le cadre dc la libertCque la
Société a toujours considéri: tenir de son cahier des charges ; ils ont
étéeffectués sans que l'Autorité concédante ait élevé la nioindre pro-
testation.
Dès que s'est nauttifestéune divergence d'interfirétalionla Sociitéa
conszlltéd'émincnls ir(ristes jrunçaiset libanais qui o?ilzriinniwre?ieenL
coitfirnzéle bien-foltdéde so~acontportement.
La consultation dzt professeur Gervais, do~lb/ait Bat le Livre blanc,
izeltci a jamais étécommurziqziée . a Société ignore donlca tenetir réelle
de cdtc consulfation el lPoirttde vzreexprinré par le professeur Gervais.
La Société a, en outre, fourni une importante documentation au
Contrôle montrant que la faculté de fixer librement les prixde vente
est de pratique courariteA l'étrangeret exposépourquoi cette libertéest
indispensable au Concessionnaire, pour lui permettre d'améliorer la
forme de son diagramme de charge en sollicitant,par dcs r4ductions
appropriées, une meilleure répartition de la demande.
En eget, le distributeztr d'énergieélectriquen'est pas un iizdusfrieb
comme les autres. L'éner~ieélectriquenB #eut êtrestockéeet doit &re
consonznze'deuns lemême len~psoii elle estproduite.
: Ayant l'obligation de répondre à tous moments à la demande des
usagers, le Concessionnaire doit avoir des installations en rapport avec
cette demande. Mais ilSC trouve que la grande majorité des usagers
utilisent le couranten mêmetemps. Parir limiter l'iniportancedes instal-
lations et partant le $rix de reviediicourant,il est dotzcnécessaire, pour
redistributeur, de poitvoir, par L'intermédiaees prix de ventdu cozrrant,
sollicitera demande d'énergie d certaines heures,de façon R rafifirocher,
autant que possibl la,quantité d'énergie demandéede celle susce$tible
d'étreproduite par Lesiitsfallatiovts.
Deux formules sont possibles : la premiére qui consiste à établir des
tarifs tenant comptc à la fois dc la puissance installée et de l'énergie
onsommée, la seconde qui est celle qui a été retenueA Beyrouth parl'Autorité concédante et qui consiste à établir un tarif unique reposant
sur la supposition, manifestement inexacte, que tous les kilowatt-heures
se valent. Cette formule doit toutefois nécessairement étre corrigéepar
la liberté donnéeailconcessionnaire de sollicitela demande en accordant
des tarifs préférentielspour certains usages et à certaines heures.
Cette politiqueest favornbled l'intérêgténéralp,uisque seule une utili-
sation éconowiquedu réseau permet dc eom#rimerle tarif gén&radl'appli-
cation. Non seulement le Concessionnaire doit avoir la possiblité de

fixer librement les prix de vente réduits, mais il doit pouvoir également
les adapter constamment à toutes les circonstances qui influent sur
son exploitation, que ce soit le développement de certains usages ou
l'évolution de facteurs économiques sans cesse mouvants, prix des
combustibles, des matières premières, des machines ou coût de la main-
d'Œuvre. Cette souplesse ne saurait s'accommoderde la lenteur d'une
Aomologafio~zadministrative. Il faudrait alorsque le Concessionnaire
prenne une marge de sécttritéqui serait au détriment des usagers.
Lorsqu'il s'est confirmé, par lettre no 406 du 15 janvier 1952, que
le Gouvernement maintenait son point de vue, la Sociétéa répondu, par
sa lettre no 128du 22 janvier 1952 : si,contre toute attente, l'adminis-
tration persiste dans l'interprétation qu'elle donne à nos Conventions,
Votre Excellence comprendra certainement que, s'agissant d'une
question de principe a laquelle s'attachent lesplus graves conséquences,
notre Sociétése verrait contrainte de soumettre cette question, soit
aux juridictions administratives compétentes, soit à l'arbitrage, confor-
mément aux stipulations de l'article39 du cahier des charges II.
Le Gouvernement affirme que le relèvement des prix de vente réduits
n été une des causes de la grève. Mais s'il en a éti!ainsi, cela tient au
fait que le Gouvernement a brusquement qualifié de violation une
interprétation. normale et constante d'une disposition essentielle du
cahier des charges.
Après avoir menacé la Sociétépar une lettre du 22 mai 1950 ((de

proclamer que les augmentations apportées aux tarifs (il s'agissait
des prix de vente réduits, les tarifs générauxhomologués étant restés
inchangés) depuis le ~er janvier 1943 sont illégales et de mettre à
la charge de la Sociététous dommages-intérêts subis et à subir de
son chef 11,L'Administration devait reconnaître deux ans plus tard
dans le procès-verbaldu rr mars 1952, signe par le Gouvern~menb et
la Société: ((Que l'articl13 dzt cahier des chargesélectricitédonne lieu
d une dioérenced'interprétationentre l'administration et la Société;
il y sera mis fin aux formes de droit. »
Comment s'étonnerqu'après avoir laissé entendre fiubliquernenf que
la Société violaitson cahier des charges,le $roblémedes prix de vente
réduits ait pu êtreune des causes dzt mouvement de grève?

3') Mauvaise qualitédu service.
Références dans le Livre Blanc :

pages 2, 3, 16, 19, 22, 23 et 24.

La Société a imposé des restrictions aux usagers de la force motrice
aux heures de pointe et a laissé des abonnements en souffrance. Le
déficit de puissance peut être estimé de l'ordre de 8.000 kW. D'autre part, la tension de IIO V prévue dans le cahier des charges
ii'est pas respectée. Des coupures de courant affectent des quartiers
entiers. Le Gouver~iement a dû prendre des mesures de rationnement.

B) RBPONÇE DE LA SOCIÉTÉ
L'Autorité concédante reconnaît elle-même que le développement
de la demande se poursuit, depuis la findes hostilités, à une cadence
excessivement rapide.
Le Directeur Général du Controle s dkclaré lui-méme, dans son
rapport du g octobre 1952 :
(Pour se rendre compte de l'importance du développement de la
consommation d'énergie électrique dans la ville de Beyrouth, nous
notons qu'en 1942 la Sociétéd'électricitéa distrib19 millions dekWh,
la consommation a quadruplé dans l'espace de 9 ans, soit au taux
d'accroissement de 18 0/par an. A savoir que le taux normal d'accrois-
sement dans les pays industriels ne dépasse pas le S %. Ce taux
d'accroissement nous indique que la période de doublement de la
consommation est de quatre ans et demi... n
Aussi, la question n'est pas de savoir sile service est irréprochable,

mais bien plut61si la Sociétén fait des eflorts su@ants pour faire face
à cettecrotssance extrêmeme~trla$ide des besoins.
Si dans le Livre Blanc, le Gouvernement passe sous silence les efforts
accomplis, depuis la fin de la guerre, en insistant surtout surl'insuffi-
sance actuelle du service, c'est avec le souci de justifier la mesure
qu'il a cru devoir prendre. En effet, de nombreux rapports du Directeur
Généraldu Contrôle et des déclarations du Gouvernement ont attesté :
« Des egorts remarquables accomfilis par la Sociétéen vue de satisfaire
rila demande desconsommatezlrs.» A ce témoignage de l'Administration,
vient s'ajouter celui des Experts de renommée internationale choisis
par le Gouvernement lui-même, lesquels ont déclarédans leur rapport
du 15 mai 1952 : «...Nos recherches nous ont $rozcvéque, jusqu'azr
moment de la grève des usagers, la com+agnie a honorablementcontinué
de réflondreà son obligation de consentidesabonnemenls sur le $arcours
de la distribution1)
Mais la cause principale de la dégradation actuelle de la qualité
du Service a été la grève depaiement des usagers et l'abaissement des
.tarifs à un niveau injustifiable techniquement et économiguemer~t .e
Directeur Généraldu Contrôle avait prévu, dès le début de 1952, ce
qui devait arriver et avait averti le Gouvernement des conséquences
d'un abaissement des tarifs, mêmelimité à rz,jû %. La Sociéténe
s'est pas fait faute d'alerter également les Autorités sur les graves
conséquencesd'une excitation artificielle de la demande par une politique
tarifaire démagogique alors que Les moyens de productioii étaient
limités. L'arrêt du développement des sources d'énergie par suite du
bouleversement de l'équilibre finàncier dela concession ne pouvait
qu'aboutir A la situation catastrophique actuelle.

4") Refus de dévelo$$erlesilzstallations.
Référencedsans le LivreBlanc :
pages 4,5,9, 18, rg,20, 21, 22,25 et 27.

DL 1946 A 1951, laSociétéa effectuédes travaux pour augmenter les
moyens de production, de transport et de distributionde l'énergie. Elleavait établi un programme de nouveaux travaux de premier établisse-
ment qu'elle a exposédans sa lettre no 710 du 27 avril 1950 adresséeau
Contrôle. Elle en a commencé l'exécution, notamment en achetant le
terrain de l'Usine et en commandant le matériel destine A son équipe-
ment.
La grève à peine commencée, la Sociétéa interrompu les travaux de
construction de l'Usine de Zouk et a immobiliséle matériel commandé
en Europe. La Société a prétendu que, par suite du non paiement d'une
partie de ses usagers et de la contestation de son droit de fixer librement
les tarifs réduits, elle ne pouvait poursuivre sesefforts. En réalité,la

Société a systématiquement retardé ses investissements car elle voulait
qu'ils soient financéspar les produits de l'exploitation et sans apport de
nouveaux capitaux. Quant à la grève, du moment que la Sociétépos-
sédait les fonds nécessaires, elle devait poursuivre les travaux.((Il n'y
a pas de relation de cause àeffet entre l'abaissement des tarifs et l'aché-
vernent des installationspour leçqueles ilexistait des fonds suffisantset
disponibles. B
La Sociétéa l'obligation de faire face à tous les besoins ; elle doit
satisfaire à cette obligation avant tout. En demandant, par sa lettre
du 12 mars 1953 no 469, que le Gouvernement, avant de poursuivre lui-
mêmeles travaux, se rende propriktaire, au préalable, des plans, bien-
fonds et matériel de l'Usine, elle a méconiiu ses obligations et fait bon
marché des intérêtsdu Pays, essayant, en aggravant la crise, de forcer
le Gouvernement à relever les tarifs ou à verser des indemnités dont elle
ne justifiait pas le bien-fondé,

Le Gouvernementpart du principe que laSociété a l'obligadlonen tout
e'tatde cazsse.de divel' 1ey indéfinirnefitles installalions.
Sil'on se ;eporte au cahier déscharges qui, dans son article 15,traite
de l'obligation de consentir des abonnements sur tout le parcours de la
distribution, il apparaît clairement que cette obiigation est la contre-
partie du privilège qui est accordé au Concessionnaire d'utiliser seul
les voies publiques pour l'établissement du réseau. Aussi, l'articlerg .
prévoit-il, comme sanction au refus de satisfaire aux nouvelles demandes,
lorsque la puissance disponible est insuffisante, la perte dceprivilkge.
Ces stipulations résultent d'ailleurs de l'esprit mêmed'une concession
de distribution d'électricité.Le concession~z~irfie $euten @et, prendre
en charge, lo~squ'ilsouscriuu contratde concession, des obligations illi-
mitées Le cahier des charges prescrit un certain nombre de travaux qui
doivent êtreexécutésdans un délaidéterminésous peine de résiliation

du contrat ; mais l'extension ultérieure nécessitéepar le développement
du service ne sera à sa charge que dans la mesure où il désirera rester
seulà bSnéficierdu droit d'utiliser les voies publiques pour étendre le
réseau.S'il ne satisfait pas les nouvelIes demandes, il devra abandonner
son privilège.
Iiest évident, et la Sociétén'y a pas manqué au cours de ces dernièfes
années, que si le Concessionnaire trouve, dans l'exploitation du Service
public,la rémunération normale qui lui est due, ilaura tout intérêtà
faire face aux extensions nécessitéespar l'accroissement de la demande,
tant au point de vue de la production d'énergie,que du réseau de distn-
bution. Mais si son droità une exploitation normale est contesté, si la sécurité
indispensable à la recherche des capitaux nécessairesfait défaut, il n'aura
plus ni le désir, ni la possibilité de continuer à investir de nouveaux

capitaux.
Il importe donc que l'Autorité concédante, pour sauvegarder l'intérêt
public dont elle a la charge, veille à cque les conditions tl'exploitation
du Service public soient normales.
Voilà lesens et les limites de l'obligation incombant à la Sociétédu
fait de l'articl15.
Or, si l'on examine le comportement de la Sociétéau cours des derniers
mois, il apparait difficilement contestable qu'elle a rempli ses obligations

au delAde ce qui lui était imposépar le cahier des charges.
Au cours de l'année 1952, alors que l'Autorité concédante lui refusait
par sa carence la sécuritéde l'exploitation, elle a, néanmoins, dans toute
la mesure de ses possibilités, poursuivi le programme qu'elle avait établi.
Elle a maintenu les commandes de matériel de l'usine à vapeur en
faisant face aux échéances, poursuivi le développement indispensable du
réseau et investi a ce titre, pendant cette année de crise, 1.4oo.oo0,-
livres libanaises. Cet effort a eu pour conséquence de la mettre dans
l'impossibilité de distribuer,à ses actionnaires, les bénéficesacquis de
l'exercice 1951.
Le programme de travaux figurant au procès-verbalétablid'un commun
accord par b Gouvernement et la Société leII mars 1952 a été réaliseét
cependant il étaitliéau maitztien des tarifs $raliqztésfiar la Société, les-
quels devaient quatre mois plus tard étreanzputésde la moitié.

Comment le Gouvernement viendrait-il, maintenant, accuser sérieuse-
ment la Sociétéd'avoir refusé, systématiquement et sans raison, de
réaliserle développement des installations?
Le Gouvernement déclare dans le Livre Blanc (page 20) : La situa-
tion financière, quelque obkrée qu'on la suppose, ne saurait justifier
l'arrêtdes travaux nécessaires au service public, dès Iors que les décla-
rations de la Sociétédurant Eesdetcx dernières andes attestent l'existence
de fonds de réserveconsidérableset disponibles pour des investisseme~tts
dans les travaux prévus.))
Est-il besoin de souIigner la confusion que font les AutoritSs entre la,
T~ésorerieet les Réserves ?

Les réserzlesn'ont leur contrepartie en trésoverieque dans la mesare oh
elles n'ont pas déidétéréinvesties.
Le Président du Conseil déclarait, d'autre part, à la Tribunedu Parle-
ment au lendemain de la mise sous régie provisoire :<A chaque demande
concernant l'achèvement des travaux, la Sociétérépondait qu'elle ne
disposait pas des fonds nécessaires alors que son Directeur avait assuré
l'Administration qu'elle disposait de près de 6.000.000 de L.L. de Tré-
sorerie sans parler des fonds de réserveaccumulésoit la Sociétéaurait
pu puiser. ii
Les notions de valeurs actives et passives d'un bilan sont manifeste-
ment confondues. La contrepartie, à l'actif, des réservesdisponibles
figure dans la trésorerie.Il n'ya pas de magot caché.

La Société a disposé effectivement d'une trésorerie de 6.000.000 de
livres libanaises, mais pour financer un programme de 30.000.000 de
Livres en trois ans ! Ne trouvant plus dans ses recettes le moyen de rémunéreret d'amortir
les capitaux manquants, comment pouvait-elle se les procurer et pour-
suivre la construction de l'usineA vapeur ?
Comment afirwzer sérieusemsnt qu'iiln'y a pas relation de cause 4
eoel entre l'abaissementdes tarifs et l'achèvement deisnstallations $our
lesqzsellil existait des joitds sufisaetsdisponibles?s

111. - ABAISSEMEN TES TARIFS P4K LES DÉCRETS
NOS 6904 ET SUIVANTS,

IO) Cause et justification de l'abaissemendes tarifs-
Références dans le Livre Blanc :

pages 4, 8,g, Ig, 20 et 25.
A) THÈSE DU GOUVERXEMEN -T

Le Gouvernement a dû, pour mettre+fin à une gréve suscitéepar les
manquements de la SociétéA ses obligations, abaisser les tarifs. Le
niveau auquel ils ont étéfixésrésulte des travaux de la Commission
qui, au début de 1952,a étudiéle coùt du kWh, apréss'êtrebaséesur
des documents fournis par la Sociétéc,oncernant ses frais d'exploitation.
Le Gouvernement adéterminédes tarifs aboutissant àun prix moyen
de 8,57, ce qui permet de couvrir les frais d'exploitation, les frais géné-
raux, le renouvelellementdes installations, I'intérêtet l'amortissement
du capital 6 %. Or, ,laSociétéa reconnu elle-rnéme que les nouyeaux
tarifs faisaient ressortià,l'expérience,un prix moyen de 8,59.
Le Gouvernement a donc étéamené à considérer que la nouvelle
tarification n'était pas unecauçe de déficitpour la Société.

13) RÉPOXSE DE LA SOCI~T~ -
Remarquons tout d'abord que le cahier des charges fait la loi entre
les deux contractants, l'Autorité concédante et lc concessionnaire.
Si l'Autorité concédanteprescrit des tarifs inférieursA ceux résultant
des clauses de la Convention, il lui appartiendra de compenser cette
atteinte aux clauses financiéresstipulées.
Mais en rkservant pour l'instant cet aspect contractuel des tarifs et
devant le refus de compensations, encore-faut-il à tout le moins que
les tarifs soient étabenstenant comptedes charges du Concessionnaire.
Or. le Gouvernement reconnait que les tarifs ont étéabaissés pour
mettre fin la grève ; il ajoute, comme pour justifier la réduction, que
ta responsabilité decctte gréve incombe la Société,
Ils'agit1à de deux questions différentes.La prétendue responsabilité
de la Société ne saurait justifier la fixation de tarifs conipromettant
l'équilibre financier dela concession et, partant, le fonctionnement du
Service public.
Constatons que la tarificationfixéeavait pour but essenticl de mettre
fin 2 zrneatteinte fiarticrtlièrembrave R l'ordrefiublic.
Comment le Gouvernement a-t-il pu concilier cette préoccupation
avec celle d'établir des tarifs permettant au concessionnaire de faire
face à l'ensemble de ses charges ?
Ces deux préoccupations se sont révélées inconciliables.
En effet, dèsle4 fkvrier 1952la Sociétp ér sa lettre n215. informait
le Gouvernement que, si cedernier jugeait nécessaire,pour la sauvegarde ANNEXES AU MÉ~IOIRE FRASÇriIS (x' 95) 339

de l'ordre public, d'abaisser les tarifs, elle obtempérerait mais faisait
également savoir, d'ores et déjà, qu'il en résulterait pour elun droit
à des compensations pour cette atteinte aux clauses financières de son
cahier des charges.
Si leGouvernementa attendu ckq mois poz4rse résoudre 2 abaissevles
tarifs en.$assant $ar les exigencesdes comitésde boycottage,n'a-t-il pas,
par-12,reconnuexplicitementqu'illui répugnait d'imposer une tarificalaon
qu'il savait insufisanteainsi que l'en avait averti le DirecteurGénéral
du Contrôle dans le rapport de la Commission nommée par l'Arrêté
du 22 décembre 1951 ?
Comme l'a confirmé le Ministre des Travaux Publics dans sa lettre
du .~edécembre 1952, l'abaissement des tarifs a étéun moyen de mettre

fin à une grève à caractère politique, sans souci des conséquences pour
la bonne marche du Service public.
«Vous conviendrez avec moi que les circonstances exceptionnelles
qui ont été lacause et du boycottage de votre Sociétéet de l'évolution
qu'a connue le Pays au cours de ces derniers temps, obligent le Gouver-
nement à faire faceà des difficultésauxquelles il ne cessde rechercher
des solutions appropriées.
Néanmoins, le Gouvernement s'efforce maintenant de justifier la
tarificationqu'il a imposée en s'appuyant sur les conclusions de la
Commission instituée à la fin de 195I
La Sociétéavait remis, à l'époque, tous les élémentspermettant à
cette Commission d'avoir connaissance des recettes et des charges du
service « filectricitIIpendant l'année 1951, ainsi que des prévisions
pour 1952.Après-examen, le Présidenidela commission, dans sonrapport,
a conclu à la possibilitd'un abaissement de tarif de IZ,~O %, ayant
pour effetde ramene7leprix moyen rE9,52.Encore cette suggestion était-
elle accompagnée des plus expresses réserves quant aus cons$quences
que ne manquerait pas d'avoir l'abaissement des tarifs préconisé,tant
sur l'augmentation de la demande, alors que les moyens de production
étaient limités, que sur lepossibilitésdefinancement de la Sociétkpour
accroître ces moyens de production.
Il estdoncinexact dedire,commelefait leLivre blanc, quela tarification
des décrets, ui aboutiti ultprix moyen de 8,j9 , étéétabliesur basedes
conclusions de cette commission de 1951, qui, elles, abozdissaienà un.
prix moyen de 9,52.

Poursuivant sa justification des tarifs qu'il a fixés, le Gouvernement
affirme qu'ils doivent permettre à la Sociétéde faire face à ses charges,
notamment à un intérgt de 6 % au capital, commc s'ils'agissait de
titres A revenu fixe, de simples obligations !
Nous ne savons pas, au surplus, quel montant du capital a été retenu
pour calculer ce pourcentage singulier. Dans le rapport de la Commission,
l'intérêtavait étéfixéà7 % parrapport à la valeur boursière du moment.
Ce choix du montant du capital à rémunérerest évidemment des plus
arbitraires.
Non contentde voir le capital investsedétériorep rar suite de circons-
talzces extkieures, la rémunératio9doit-ellêtreégaleme~la t tteilzte?
La valeur boursièreaccidentelledzdmome~ttn'est$as une basepour une
afaire qui courtses chancesetprend ses risqz~edurant une fiériodes'éte~z-
dant sur 80 ans.
Soulignons éylement que la rémunération de 6 %, mêmecalculée
sur les sommes réellement investies, aboutirait à faire aux capitaux français et etrangers uiie situation qu'aucun capitaliste libanais ~i'accep-
terait pour ses propres capitaus. Comment serait-il possible à la Société
d'accepter une limitation de ses revenus sur cette base, constituant une
inégalitéde traitement particulièrement manifeste eu égard aux condi-
tions locales ?
Au surplus, comme on le verra plus Loin,il lui faudrait, avec cette
rémunération, non seulement faire face à l'intérêt desfonds actuelle-
ment investis, mais également de ceux à appeler pour développer les
installations et qui ne seront productifs que plusieurs années après.
Comment espérer trouver des fonds dans ces conditions et où ? Quel
capital libanais ou autre accepterait de s'investir sur de telles bases ?
Si l'on ajoute enfin que ce prix moyen de 8,59 s'est r&vélben fait
être tout théorique, puisque les tarifs des Décrets ne sont pas appliqués,
on aboutit à la conclusioii que le Gouvernement sait pertinemment
qu'ila rendu l'exploitation du Service public déficitaire.Le refus de
paiement des quittances des industriels et de certains gros usagers, de
mêmeque celui des Ad~ninistrations, a ramené en fait lcprix moyen

du k\trh, sur base des encaissements, aux environs de 7,50 P.L. C'est
assez direque la SociétCse trouvait ainsi dans l'impossibilité de rému-
nérernormalement ses capitaus investis, après avoir procédéaux Dota-
tions de renouvellement.
En dépit de cela, illui était imposé d'avoir à trouver les nouveaus
capitaux nécessaires.
On ne contraint pas des capitazix à s'ittvestir. Ceux-ci lie slo#rerit que
dans la nzesure oh Ee plrrcernentqui leur est proposd donne des gnrattlies
de sécuritéet de retzt~thiljugies sufisantes par lettrs déterrleurs.
Si l'onpeut Lila riguez~rel temporairementprendre au piègd:les ca$itaux
dijR investis, on se colzdamne pur IR-mêmeR voir s'etzfuir ceux que l'on
eût désiréappeler.

, Réfëre?zcesdans le 1-ivre Blaric :
pages 4, 9, 19, 20 et 21

Le Contrôle aeu sori attention attirée parle fait que le16.5oo.000,-
livres libanaises de travaus nouveaus effectuésde 1947 à 1952 n'avaient
été financés que par 8.ooo.000 de livres libanaises d'argent frais. De
plus, la Sociétén'a jarnais consenti h indiquer l'utilisation qu'elle faisait
de ses bénéfices nilapart qui était affectéeau financement des nouvelies
installations. Le Contrble, s'il s'en .tient au rapport présenà;1'Assern-

bléeGénéraledes Actionnaircs, constate l'augmentation dcs Fonds de
Réserve. Il semble donc que la Société a entendu recoui.ir à. L'auto-
financement pour réunir I:I majeure partie des fonds dont elk avait
besoin pour développer les installations.
La nouvelle tarification, d'après l'étude duGouvernement, ne pouvait
avoir pour effet que de réduire la marge bénéficiaire affectéeà I'auto-
financement. Or, aucun teste dans les actes concessionnels liestipule
que les tarifs doivent permettre des bénéfices tels qu'ilsassurent le
financement des nouvelles installations. De plus, la Sociétén'a jamais
permis au Gouvernement de connaître dans quelle mesure l'aüto-
financement intervenait dans son programme de développement. 1 appartient A la Sociétéde démontrer dans quelle proportion l'auto-
financement doit intervenir.
Cette question de l'auto-financement étant un des points essentiels
du litige, citons les termes mêmesdu Livre Blanc : '
C'est ce qui a porté le Gouvernement à considérer que la nouvelle
tarification n'était pas une cause de déficit pour la Société.Il faut
entendre par 1àle déficit réelconstitué par la différenceentre les dépen-

ses et les recettes, et non pas une diminution des bénéficesqui expose
au retard seulement l'auto-financement.
Aucun'texte dans les actes concessionneîs ne stipule que la société
doit réaliserdes bénéficeslui garantissant l'auta-financement des iiistal-
lations nouvelles cl'importance.
La Sociétén'a jamais acceptéd'associer le Gouvernement a ses actes
financiers pour permettre A celui-ci de connaître dans quelle mesure
l'auto-financement faisait partie de son programme constructif.

11 appartient à la Sociétéde démontrer le déficit, si déficit il y a,
par un exposédétaillédes frais d'exploitation, des bénéficesescomptés
ou qu'elle a besoin de réaliser pour assurer l'auto-financement dans une
proportion logique et conforme aux exigences de l'intérêtpublic. ))

Il s'agit tout d'abord de savoir ce qu'on entend par auto-financement.
Svidemment, il s'agit d'un financement par ies moyens propres de
la Sociétépar opposition à celui effectué par appel de capitaux frais
(augmentation de capital, emprunt obligataire, avances bancaires).

Mais les disponibilités propres à la Sociétépeuvent avoir pour origine
la contrevaleur à l'actif, ou bien des provisions pour Renouvellement
et Amortissement -et Risques divers, ou bien une part des bénéfices
nets qui n'est pas distribuée.
Le Livre Blanc, lorsqu'ii parle d'auto-financement, semble considérer
qu'il s'agit de bénéfices nondistribués qu'il qualifierait volontiers de
super-bénéfices.Pour le Gouvernement, la Société a fait dans le passé
et comptait faire dansl'avenir le financement des extensions, iian avec
l'aide de capitaux frais, mais principalement avec des bénéfices non
distribués, c'est-à-dire faire payer aux usagers le dévéloppement des
installations.
Si l'on considére le passé, il apparaît nettement que les 16.om.000 de
livres libanaises qui ont été dépensées,l'ont étk essentiellement par
appel de capitaux frais,7.525.000,- livres libanaises, et par réinvestis-
sement des Dotations de Renouvellement et des Provisions diverses,
7.750.000,- livres libanaises.
Au surplus, le réinvestissement de bénéficesnon distribués constitue
bien un apport de capitaux pour les actionnaires puisqu'ils acceptent,
au lieu de les recevoir, de les réinvestir dans l'affaire.
Pour le présent, d'après le Livre Blanc lui-même, lestarifs tels qu'ils
, auraient été calculéspermettraient de faire face aux frais d'exploitation,
aux frais généraux,aux renouvellements et a la rémunérationet l'amor-
tissement du capital.

Supposons qu'effectivement les tarifs soient calcul& en fonction de
ces éléments. Le Livre blanc ne nous ditpaso2t etcommentEa Société
troz~verales16 al4 21 millions delivres nécessairespourl'usindevapeuret les3 milliotts nécessairechaque amnéepour Eedéveloppemerttiles lignes
et du réseau.
11ne s'agit pas évidemment de trouver ces montants dans les recettes
des deux ou trois exercices à venir au cours desquels ils seront investis,
mais iljaut tottt de mdme bierzque les vecettes@ermetfentde faire face aux
clzargesque représezstenctes capitaux en intéritet en amortissement.
Si on ne trouve pas dans les recettes le moyen de rémunérerles capi-

taux appelés et de les amortir sur une certaine durée, comment veut-on
que la Sociétése les procure ?
Si une marge suffisante n'est pas laissée au concessionnaire, qu'elle
soit appelée auto-financement ou autrement, le concessionnaire sera mis
dans l'impossibilité de développer le Service public.
A cela le Gouvernement croit pouvoir répondre en disant que le déve-
loppement futur des recettes, conséquence de la mise en service des
nouvelles installations, y pourvoira. Et comment y serait-il pourvu si
les tarifs étaient à la discrétion de l'Autorité concédante et établis sans
souci des charges auxqueiles le concessionnaire doit faire face ?Comment
la Sociétéfera-t-elle pour rémunérer lescapitaux appelés jusqu'à ce que
les nouvelles instailations soient rentables ? En un mot comment payer
les intérêtsintercalaires ? Mais mêmeen supposant cette période tran-
sitoire passée, Monsieiir Abd El-Al, dans son rapport dn mois d'oc-
tobre 1952, ne cachait pas que les nouveaux tarifs ne permettraient
pas de réaliser l'équilibre financier.
(11 semble donc logique de penser que, sur la base des tarifs actuels
après l'abaissement, la Sociétéaura de la peine à maintenir son équilibre
financier ;Jes charges de laSociétéiront en augmentant et leur augmen-

tation est plus rapide que les produits de l'exploitation.II
11est indispensable que les recettes soient sufisantes pour permettre de
jaire face aux charges résultant des capitaux à appeler pour financer
les noztvellesinstallations.
Les tarifs établispar le Gouvernement ont indiscutablement ignoré
cette nécessité.

IV. - JUSTIFICATION DES MESURES PRISES
1") Exposé des motifs du prqet de Loirelatif à la prise d'eau.

~éjsences dans le Livre Blanc :

Ida Sociétéa interrompu le financement des travaux de Zouk-Mikhaël
à la suite de la grève de paiement des usagers et de l'abaissement des
tarifs que le Gouvernement a décidéspour y mettre fin.
La Sociétéa alléguéque l'intervention du Gouvernement en matière

de tarif avait compromis son crédità l'étranger.En attendant la solution
du litige auquel il sera mis fin, soit par le rachat, soit par la déchéance,
il est nécessairede ne pas différer plus longtemps la réalisation d'instal-
lations revêtant un caractère d'urgence. C'est la raison pour laquelle
le Gouvernement demande l'ouverture d'un crédit exceptionnel pour
la construction de la prise d'eau, en formulant toutes réserves à l'égard
de la Sociétéconcernant les fonds qu'il devra engager, le financement
de cet ouvrage devant être supporté par le concessionnaire. L'urgence de la construction de Zouk-hlikhaël et notamment de la

prise d'eau a étécontinuellement soulignée par la Société.Elle ne s'est
pas fait faute d'alerter le Gouvernement, à plusieurs reprises depuis le
début de 1952, sur les conséquences catastrophiques pour l'économiedu
Pays de l'arrêt du développement des moyens de production par l'état
de force majeure dans lequel elle se trouvait placée.
Rappelons que, pendant plus de six mois de gréve,la Sociétén'a perçu
que 50 % du montant des quittances présentées. Depuis la fixation des
nouveaux tarifs, tarifs qui, par le fait du Gouvernement, n'ont pas été
respectéspar une partie importante des usagers, elIe a vu le prix de vente
moyen du kWh amputé en fait de près de 40 %.
Le Gouvernement entend faire supporter à la Sociétéle coût des
travaux de construction de l'usine qui doivent Ctre entrepris. Ce que
la Sociétéa déclaréne pouvoir faire, il voudrait le lui imposer. Ainsi
l'autoritéconcédante$oatrraitfixer les tarifs qu'elleveut et contraindreso?t
coîzcessionnaired faire lesinvestisse~nentsqu'elleveutCes travaux entre-
pris sur base d'une situation financière donnéedevraient êtrepoursuivis
quelles que soient les manipulations de tarifs auxquelles le Gouverne-
ment se livre. Non seulement la Sociétése verrait, par le fait du prince,

privée du bénéficenormal de ses activités, mais elle devrait contribuer
à sa ruine.
Le Gouvernement semble si peu sûr de son droit dans cette affaire
qu'il écrivait, dans sa lettre no15 adressée le 4 mars 1953 à la Société,
pour lui demander: ((..,de signifier à la SociétéItalienne de Travaux
Maritimes qu'elle peut poursuivre lestravaux de la prise d'eau en mer
à partir du 5 mars 1953 pour le compte dzt Gowcernemeiitlibnnais i).
2') Arrités de mise en Régieprovisoire.

Référencesdans le Livre Blczwc:
pages zr, 22, 23,26, 27, 28, 29 et 30.

La correspondance échangée, entre le Gouvernement et la Société,
au début du mois de mars fait apparaître que la Sociétéentendait se
dérober à ses obligations, faisant bon marché des intérêtsdu Pays et

l'exposant à une catastrophe écono~niquecertaine.
Le Gouvernement a donc usé, comme il l'annonçait dans sa lettre ,
no759 du 2 mars 1953, du droit de prendre toutes les mesures que lui
confèrent lesactes concessionnels pour assurer la bonne marchedu service.
Conformément aux dispositions de l'article 28 du cahier des cfiarges,
le Gouvernement a mis sous Régie provisoire la concession de production
d'énergie électrique à Beyrouth, aux frais, pour le compte et sous la
responsabilité de la Société.
Cette mesure a étéétendue aux autres concessions i(Électricitén
considérées comme dérivant de la concession principale.

Le Gouvernement s'appuie sur les dispositions de l'article 28 du
cahier des charges poyr frapper la Sociétéde la mise en Régieprovisoire
de ses concessions ((ElectricitéII.

Cet article prévoit effectivement cette sanction dans trois cas :344 ASSEXES AU ~~ÉMOIRE FRANÇAIS (NO 95)
1') Lorsque le Concessionnaire n'a pas mis en service, dans les délais
fixks, les ouvrages et lignes qu'il s'est engagé,dans l'acte de conces-

sion, à reaiiser.
2") Si la sécurité publique vient A êtrecompromise.

3') Si l'exploitation vient?iétre interrompue en partie ou en totalité.
La première éventualiténe peut êtreenvisagte en l'espiice, puisque
les ouvrages de départ devant étre exécutésdans le délaide trois
ans, h dater de l'octroi de la concession, l'ont été. Pourles travaux
nouveaux, on a vu que l'obligation <leles effectuer était sanctionnbe
par la perte du privilège.
La seconde éventualité, concernant la sécurité publique, n'intéresse
pas la situation présente puisqu'elle vise le cas où les installations
constituent un danger pour la sécuritépublique, par exemple le mauvais
entretien du matériel.
Le troisième cas est celui sur lequel le Gouvernement entend vrai-
semblablement s'appuyer ; il le fait cependant à tort, car les inter-
ruptions de service partielles ou totales ne visent pas les délestages
occasionnéspar une insuffisance de puissance ;il n'y a pas alors inter-
ruption du Service public puisque les installations continuent à
fonctionner et l'intervention du contrôle, qui se justifie pour faire
cesser un arrêt du service, est inopérante dans 1'immédi;its'il s'agit
d'une insuffisance de puissance.
En résumé,dans les trois cas envisagés, l'intervention de l'Autorité
concédante est justifiée par la nécessitéde porter reméde sans délai
à la défaillance du concessionnaire dans l'exploitation du service
existant. C'est ce qui explique que l'Autorité concédantepuisse inter-
venir sans recours préalable au juge du contrat. Mais lorsqu'il s'agit,
non d'un mauvais fonctionnement du Service public, mais de mesures
à longue échéancepour développer des installations, l'Autorité concé-
dante n'est pas justifiée à dessaisir le Concessionnaire de la Direction
de la concession, ce qui n'est nullemeiit nécessaire pour atteindre le
but recherché.
Pour permettre la poursuite du développement des installations,
il n'était donc pas besoin de prendre possession du Service public,
à moins quc les Autorités ne prétendant trouver, dans les recettes,
les fonds nécessaires a la poursuite des travaux. Si telle était la
croyance du Gouvernement, on ne peut que s'étonner d'une telle
méconnaissance de la situation financiére de l'exploitation A la suite
des abaissements de tarifs. S'il n'en était pas ainsi, la mise en Régie
provisoire ne constitue pas le moyen de pallier une situation grave,
mais une mesure vexatoire et démagogique.
Pour construire Zouk-hlikhaël, la mise en Régie provisoire du
chantier était seule utile si le Gouvernement persistaità ne pas vouloir
réparer immédiatement le préjudice financier causk A la Société.La
mise en Régieprovisoire du Service esistant ne sera d'aucun secours
pour le financement des nouvelles installations, ainsi que l'Autorité
concbdante nc va pas tarder k le constater. Il lui apparaîtra rapidement
que L'étatde forcc majetire, qui a paralysé les effortsde la Sociétén, e
peut êtrecliscutéet que la mesure prise se révèleainsi sans fondement,
Enfin, l'estension de la mise en Iiégieprovisoire aux autres conces-
sions (19lectricits co~istitue une violatioii pure et simple dcs Conven-tions, puisque la sanction appticluéen'est justifiée que par des raisons
de commodité de l'Autorité concédante.
Comment ne pas y voir une tentative de spoliation?

Conclusions

Les thèses en présence ont étéexposées.
Il appartiendra au Juge du contrat de trancher le différend.
En effet, si l'Administration a le pouvoir d'agir d'autorité et même
de se substituer au Concessionnaire, sans recourir au préalable à l'inter-
vention du Juge, afin de prendre les décisions qu'elle considére néces-
saires pour la sauvegarde de l'intérêtpublic, c'est, néanmoins, en fin
de compte au Juge du contrat qu'il appartiendra de dire si 1'Adminis-
tration était fondée ou non dans ses agissements.
La responsabilité pécuniaire de l'Autorité concédante est la garantie
indispensable contre les abus dans l'exercice de ce pouvoir exorbitant
donne à 1'Administration.

La décision du Juge di1 contrat, en l'occurrence le Collége arbitral
prévu par l'article 35)du cahier des charges, dépendra des réponses qui
seront données aux questions suivantes :
1") Avant la grève et l'abaissement. autoritaire des tarifs, le Concession-
naire a-t-il fait des efforts suffisants pour répondre à l'augmen-
tation excessivement rapide de la demande ?
2') Le cahier des charges iinpoçe-t-il au Concessionnaire de développer,
sans limite, ses installations sous peine de se voir infliger les sanctions
prévues à l'article 18 ?

3') L'abaissement autoritaire des tarifs, imposépar l'Autoritéconcédante,
était-il conforme aux stipulations du cahier des charges et, dans le
cas contraire, ouvrait-il le droit aux compensations réclaniGespar
le Concessionnaire et refuséespar l'Autorité concédante ?
4O)La diminution de recettes résultant de l'abaissement des tarifs a-t-elle
étila cause de l'arrêtdu développement des installations et constitue-
t-elle le cas de forceajciire invoqué par le Concessionnaire ?

5') L'Autorité concédante, désirant poursuivre le développcrnent des
installations,Ctnit-clle justifiée, pour ce faire,à ~nettre en Régie
provisoire l'ensemble du Service public ?

L'exposé sommaire des positions respectives du Gouvernement
libanais et de 1.2Sociétépermet de prévoir la réporisequi sera faite à
ces questions.
*

Si le Gouvernement libanais se refusait à l'arbitrage, formellement
prévu au cahier des charges, ne manifesterait-il-pas, par-lh même,son
peu de confiance dans le bien-fondé de sa thése ? Presse du 3.7.1952.

Al Nayat: Le Président du Conseil a reçu dans son cabinet
Mr. Ahmed Husseini, -ministre des Travaux Publics. Leur entretien
aurait porté sur le problème de l'électricitéà la lumière des discus-
sions du Conseil des Ministres qui s'estréuni lundisoir à Aley, résidence
d'étédu Président de la République.
Ce journal croit savoir que le Conseil des Ministres est d'avis que
la Sté est tenue de réduire ses tarifs et qu'elle a toute latitude de
recourir aux Tribunaux libanais ou internationaux si elle estime que
cette mesure est injustifiée.
Q-nt au Gouvernement, il ne reviendra pas sur sa décision.
L'Emir Majid Aralan aurait fait une déclaration dans le même sens.

D'après une source officielle, le Gouvernement aurait eu-la ferme
conviction, au cours de son étude du problème de l'électricité, que
la réduction préconiséepermettrait toujours à la Sté de réaliser un
bénéficeannuel d'un million de livres et qu'en conséquence cette
mesure ne contredisait pas ses intérêts.
Certains ministres étaient d'avis de publier' un communiqué pour
mettre Ie public au courant de l'état des négociations, tnais la majorité
a estimé qu'il était préférabIede contacter à nouveau les représentants
des comités populaires avant la publication. de ce communiqué. Cette
opinion ayant prévalu, les contacts ont eu lieu au cours de la matinée
d'hier et l'on s'attendà ce que ce communiqué soit publié incessamment.

Nida el-Wattaîz : La question de l'électricité esttoujours ?il'étude.
Propositions et contre-propositions se succedent. A peine cette question
vient-elle à êtrerésolue qu'une nouvelle difficulté surgit.Il n'en reste
pas moins que certains signes laissent présager une solution proche
de nature à donner satisfaction à toutes les parties intéressées.
Selon ce journal, Mr. Abd el-Al serait mécontent de l'état ou sont
arrivées les négociations. Il aurait déclaréqu'il lui était impossible
de poursuivre sa mission surtout après que les comités populaires
aient exprimé leur refus d'accepter les résultats auxquels a abouti
l'étude de ce problème, résultats qu'il leur avait soumis au cours de
la réunion qui s'est tenue il y a deux jours.
D'après les milieux généralementbien informés, la Stéaurait accepté
que le prix de base du k?Vh soit arrêtéà 8,57 Piastres mais aurait
demandé que ce prix soit majoré de façon à lui permettre de percevoir
un montant supplémentaire de 6oo.000 Livres représentant l'impôt
annuel sur le revenu. Les comités populaires auraient refusé cette
demande sous prétexte que le prix du kWh ne serait tlece fait réduit
que dans une très faible mesure.
Les comités populaires auraient également refusé la proposition
que leur a soumise Mr. Abd el-Al au cours d'une autre réunion qui
s'est tenue dans le Cabinet du l'résident du Conseil et à laquelle a
assisté Mr. Haimari, chef du Cabinet de la Présidence, proposition qui
consiste à relever le prix de base du kWh à 9 P. au lieu de 8,57 P.

Ce journal rapporte enfin qu'il tient d'une source digne de foi qu'aux
derniéres heures un accord est intervenu entre Ie Gouvernement et
les comités populaires et qu'une réunion décisive se tiendra dans la
matinée d'aujourd'hui au MinistCre des Finances pour mettre fin à
ce conflit devenu chronique. il1 Raortad croit savoir que la question de I'titlectricitéest actuelle-
ment entre les mains de Mr. Emile LAHOUD,ministre des Finames
et de la commission ministérielle constituée pour étudier les conces-
sions des Stés étrangères et qu'une réunion se tiendra demain pour
décider de la solution définitive de cctte affaire.
Les représentants des comitéspopulaires et de la Sté É. B. rissisteront
k cette réunion.

Presse du 4 juillet 1952.
LA DÉCLARATION DE M. AHMAD EL-HUSSEINI

Au cours de l'interview qu'il n accordée au reporter du journal Nidal
Elaattan, M. Alirnad el-Husseini a déclaré : .

i(Le problème de 1'6iectricitéest extrêmement délicat. Sa solution
a étécompliquéepar de nombreuses difficultés qui sont venues de temps
à autre entraver les négociations.
Nous avions franchi ces derniers jours une étape que nous avions
considérée commedéfinitive. Les comités populaires avaient étéconver-
tis aux solutions que le Gouvernement a établies à la lumière des études
et des rapports des experts. Et malgré le fait que la Sté.ait refiiséde se
soumettre à ces solutions, le Gouvernement avait pris sur lui-même
l'engagement de la contraindre à les accepter.
Arrivés i ce stade, nous avions tout lieu de croire que le conflit était
vidCet de nous attendre à ce que les résultats soient publiés depuis deux
jours. Mais à peine avions-nous signifiéces résultats aux parties intéres-
sées que de nouvelles oppositions et de nouvelles difficultés ont été
soulevées par les experts des comitéspopulaires. i>Le Ministre a ajouté :
«Quant àla solution à laquelle nousavions abouti, elle consistait àimposer

à la Sté une réduction qui la privait d'un bénéficeannuel d'un million
deux cent vingt-cinq mille livres.
Nous avions adopté un tarif de 15 P.L. pour les petits consommateurs
et un tarif de 8 P.L. pour les consommations industrielles. Nous avions
également soumis la Stéà l'impôt sur le revenu, ce qui nous permettait
d'assurer au Trésor des rentrées annuelles de 6oo.000 Livres. ))

Les contre-pro$ositions des conzitéspopnlaires.
Mais les Comités populaires ont réclaméune réduction plus substün-
tielle encore en proposant que le tarif apylirluéaux petits consommateurs
soitramené à 12P.L. et LetarifF.M. à 7P.L. et que la différencerésultant
de cette nouvelle réduction soit supportée par la classe riche.
IrldCpeiidarnment du fait que cette proposition provoquerait la
protestation d'un nombre important de consommateurs, elle n'abouti-
rait pas à un résultat très avantageux pour la classe pauvre dont ils
prétendent êtreles seuls i défendre la cause, oubliant en cela que les
intérétsdu Gouvernement et du peuple se confondent et que tout ce que
le Gouvernement a entrepris jusqu'ici &tait dans l'interêt du peuple et
pour la réalisation de ses justes droits.

Le Goztverneme~ztmettra ett apfilicatiorlessolutions qu'ile $réco~zisées.

Quant à ce qu'il y a lieu d'entreprendre actuellement, j'estime pour
rna part que la question doit recevoir une solution rapide. J'ai doncsuggéréau Gouvernement de mettre en application les solutions aux-
rluclles ila abouti et de contraindre la Sté à les accepter. Je suis
convaincu que le peuple et les comités populaires qui le représentent
seraient satisfaitsde ces solutions parce qu'elles assurent,dans les
circonstances actuelles,l'intérêtpublic et réalisentà un degré extrême
les revendications populaires.

Al-Amal écrit

Nous avions déjà eu l'occasion de souligner que les contacts qui ont
eu lieu entre les comités populaires et les experts du Gouvernement
ont abouti à un rapprochement entre les deux points de vue en présence.
Mais au cours de la réunion de mardi, le Gouvernement a proposé de
modifier le tarif de base sur lequelles deux partis étaient tombésd'accord,
ce qui a amené les représentants des comités populaires à refuser la
solution proposée.
Les contacts avec les comités populaires ont cependant repris et une
réunion qui a groupé MM. Lahoud, Abd el-Al, Gémayel et Klialed, s'est
tenue dans la matinée d'hier.
L'entretien a porté sur le désat:cordsurvenu à l'occasion du relève-
ment du tarif de base et les représentants des comités populaires ont
exposé longuement leur point de vue sur cette question.
On peut dire qu'un nouveau rapprochement s'est opéré,rapproche-
ment qui serait de nature à mettre définitivement finau conflit.
NOUSne pouvons, à cette occasion , que mettre le peiiple en garde
contre les rumeurs teildancieuses qui sont propagées par des personnesà
la solde de la Sté.et nous lui demandons de s'en tenir uniquement au
communiqué officiel des comités populaires.

Presse des 5, 6 et 7.7 .2.
La presse de ces derniers jours est caractérisée par le laconisme de
ses informations, si l'on excepte toutefois le télégraphe de Beyrouth

el-Nassa. En effet, les journaux qui nous avaient habitués 5 de longs
commentaires se contentent de reproduire des informations d'une
extrême concision ayant trait aux dernières réunions entre les représen-
tants du Gouvernement et des comitéspopulaires.
Al-Balagh rapporte que Mr. E~nile Lahoud, ministre des Finances,
a reçu MM. Gemayel, Khaled, Habri, et Haoui en présencede Mr.Abd el-
Al. Les représentants des comités populaires auraient demandé une
réduction qui ne serait pas inférieure à2j %. La réponse du Gouver-
nement n'a pas étéconnue mais il semble qu'un rapprochement s'est
opéréentre les deux points de vue.
Lissarzel Kal: Le Président du Conseil s'est réuni une heure durant
avec le Ministre des T. P. L'entretien auraitporté sur le problème de
l'électricité.On s'attend incessammentà la publication d'un communiqub
officiel annonçant que le problème de l'électricité est définitivement
résolu.
Al-Rao~d : Une réunions'est tenue au cours de la matinée du samedi
dans le Cabinet du Ministre des Finances. Ont assisté à cette réunion
les représentants des comités populaires ainsi que hIr. Abd el-Al.
Mr. Lahoud aurait déclaré à la fin de la réunion que les deux points
de vue n'ont accuséaucune divergence. &Ir.Lahoud aurait ajouté qu'une
réunion se tiendra lundi prochain pour trancher définitivement lescauses du désaccord et réglerla question du boycottage qui a trop duré.

D'aprés les sources bien informées, ce règlement reposerait sur une
proposition d'unifier le tarif pour les consommateurs sur une base
équitable qui réaliserait les revendications populaires.
Al ~ndaf : Les négociations accuseraient un rapprochement entre
les deux points de vue en présence.Les comités populaires demanderaient
que le prix du kWh soit arrêtéà 15 P.L. pour tous les consornrnateurs.
La. Sté accepterait ce tarif mais dans iinc certaine limite qui ne dépas-
serait pas 20 kWh, réclamant pour Ics consommations plus importantes
un tarif de18P.L., quitte hce que l'usager bénéficieau-delà de ce chiffre

du tarif réduit.
On dit que Ie Directeur des 7'I.>.Mr. Abd el-AI proposerait un tarif
uniforme de 16 P.L.
Beyroritlz: On s'attend a ce que le Conseil des Ministre publie un
communiqué au sujet des propositions que le Gouverneme~it fera B la
Sté et qui serviront de base pour la déclaration de la fin de la gréve.

Le Télégraphequi retrice un long historique des négociatiqnç écrit :
Le Gouvernement a toujours protégéla Sté. Les études auxquelles
s'étaient livrés les experts des comités populaires avaient révéléque
le coiit de production du kIirhest de4 P.L. Si on augmente ce montant
de 50 % pour tenir compte des frais de distribution, le coût du kWh
devient de 6 P.L., chiffrequi devra servir de base pour la détermination
des tarifs de l'électricité.
Le Gouvernement déclara alors que ses études I'avaierit amené à
des résultats différents. Il soutint notamment que la distributicomme
la production nécessitedes frais qu'il évaluai- et en cela il partageait
le point de vue de la Sté- à 1o,88P.],.
Le point de vue du Gouvernement fut discuté âprement par les
représentants des comités populaires et le Gouvernement se vit contraint
à cédcr du terrain : Il accepta que le prix de base soit arrêtéC4 P.L.
auxquelles il faudrait ajouter un montant de 4,57 P.L. à titrede frais
de distribution.Les deux parties étaient tombées d'accord sur cette
détermination et il semblait que le conflit de l'électricitéétait définiti-
vement vidé.
C'est alorsque le Gouveri~cment remit à nouveau la question en jeu,
en relevant le tarif debase i9 P.L.
hlr. Lahoud qui avait pris l'affaire en main contacta les comités

populaires et arriva à se mettre d'accord avec eux sur une réduction de
22 %. Cette réduction ramènerait le prix du k\jih éclairage de 21 à 16
P.L,j et celui de la F.M.iG P.L.
Le Gouvernement aurait également accepté de réaliser lesrevendi-
cations populaires concernant tes amendes, les locations cornptcurs et
les cautions.
Le journal conclut cn demandant la nationalisation de la StéÉ. B.
Beyrouth El-ilfus quiaconsacre un éditorialà la question de l'électri-
citéécrit :certainsdirigeants font montre d'optimisme quand ils;iffirment
que la question de l'électricité recevra une solution définitive ~nardi
prochain.
Il iie faut pas que ces dirigeants perdentde vue que cette question
n'est pas entre les mains du Gouvernement mais relève uniquement
du peuple. Ce journal termine eii mettant en garde les représeiitaiits deç comités
populaires contre lc piège qui leur est tendu par le Gouverncmc~it ct
la Sté et ajoute :le peuple n'acceptera jamais une rhdiiction dc 2 P.L.

par kWh. Le tarif de15P.L. est purement imaginaire, aucun usager au
Liban ne consommant moins que 20 kWh. Si le Gouvernement est
incapable de réaliser les aspirations populaires, il n'a. qu'à partir: La
Stédevra en faire de mêmesi ellc persiste dans son refus.

Presse du 8.7. 1952.

AL AMAL, AL YOM, et NIDA EI. WATTAS reproduisent l'information
suivante :
A la suite des derniers contacts qui ont eu lieu entre le Gouvernement
et les représentants des comités populaires, lesdeux parties étaient tom-
béesd'accord sur une réduction de 22 %.

&Ir.Abd el-AI a soumis aux représentants des comités populaires, au
cours de la réunion d'hier, un projet de tarifs établi sur la base de
l'accord de principe précité.
Les représentants des comités populaires ont demandé àCtudier miriu-
tieusement ce projet, et aprEs avoir tenu une réunion à cette fin,ont
fait connaître, au cours de l'après-midi,à Mr. Abd el-Al, leurs observa-
tions sur les points qui av:~ient étti:omis dans le projegouvernemental
ainsi que leur point de vue sur cette question.
Une longue discussion s'ensuivit, au cours dc laquelle hlr. Abd el-Al
fit montre de beaucoup de cornprébension.
On peut dire que le probléme de l'électricitéesten voie d'êtrerésolu
si toutefois le Conseil des Ministre asopte le projet tel qu'il a étéétabli
et modifié.
On peut dire également que cette solution, malgré le lourd sacrifice
consenti, coiistitue une victoire éclatante pour les comités populaires,
victoire quiest venu couronner leur persévéranceet leur constance dans

la lutte qu'ils ont menéepour défendre les droits du peuple.
Les comités populaires publieront une déclaration détnillécsur les
efforts qu'ils ont accomplis et les résultats auxquels ils sont arrivés.

Tableau des nouveauxtarifs

Tari/ réduit $0211 les diversuslrges domestiques, commerciaux et
industriels qui ne reiztretas dans les catégorieF.M.

kWh Prix Prix
Compteur 3-10 A. 20 premiers kWh 16,jo surpl~is 6.50
a Ij A. 25 )a » 16,jo )) 630
u 20 A. 30 )) )) r6,50 1 6,go

et ainside suite proportionnellement ii la forcc du compteur.

R) Tarif F.iM.
Prix nzaximztm Prix mir~imum

B.T. 1o,z5 5,50 H.T. S,go 4,- ASBEXES AU MÉMOIRE PRANÇGIS (NO96)
352
En ce qui concerne ces derniers tarifs (F.M.) un décret paraîtra ulté-
rieurement déterminant les différents tarifs dans les limites maxima et
minima, et cela de commun accord avec les comitéspopulaires.
Le tarif pour l'irrigation estfixé à j P.L. quelle que soit la consom-
mation.
Les deux parties ont convenu par ailleurs de donner suite ;iux deman-
des que les comités populaires avaient déjà eu l'occasion de formuler

et qui avaient été acceptées par la Sté.
La réduction envisagée aura un effet rétroactif. ElIe recevra appli-
cation à partir de la déclaration de grève.
Les arriérés seront échelonnéssur une période de six mois.

L'opini onun expertdu comité de boycottagesztrle nouvelaccord.

Interrogé par le reporter duNida el Wattan, un des experts du comité
de boycottage a déclaréque le nouvel accord réalise une partie des reven-
dications populaires.
Nous sommes contraints, a ajouté cet espert,i terminer cette affaire
de cette façon. Je crois que les comités populaires approuveront cet
accord qui fera l'objet d'un communiqué gouvernemental.
Al-Zama?~emprunte à une agence anglaise de presse la nouvelle
suivante :
((Le Comitédes Nations Unies pour le secours des réfugiés 11prendra
en charge le financement du projet de sir Mardock McDonald. Ce projet,
qui est généralementconnu sous le nom de projet du Yarmouk consiste
à faire du Lac Tibériade un immense réservoir pour l'irrigation de la

valléedu Jourdain.
Quant aux experts américains, ils suggèrent dans les nouveaux plans,
qu'ils ont établ pour le programme du point IV, que ce réservoir soit
construit sur le Yarmouk à un point proche des frontières syriennes.
Ce réservoir déversera l'eau dans un canal approprié qui l'amènera
jusqu'à Abassiyé où une chute d'une hauteur de 800 pieds sera prévue
pour permettre le fonctionnement d'une centrale électrique. Les terrains
situés tout au long de la valléedu Jourdain seront irriguéspar les eaux
de ce canal jusqu'à la Mer Morte où une autre centrale pourra être
construite.
Ce projet lie pourra être réaliséqu'avec l'aide de la. Syrie car une
grande partie des travaux devra être accomplie en territoire syrien. La
Syrie pourra profiter de l'énergie électriqueproduite par les centrales.

Presse du 9. 7. 1952.
Les journaux de ce matin annoncent sous de grosses manchettes quele

conflit de l'électricité estterminé et reproduisent inextenso les termes
de l'accord intervenu entre les représentants des comités populaires et
le Gouvernement.
Commentant les résiiltats obtenus, le Télégrapheécrit : tout en nous
félicitant de l'évenement, il nous faut déplorer qu'une si vaste campagne
n'ait pas abouti à la nationalisation de la Société ; cette campagne
avait ouvert la voie à la nationalisation. Il y avait là une occasion à
saisir. Le Gouvernement, pour avoir trop hésité, a manqué le coche. IL
aurait dC1faire montre de plus de fermeté et de décision. .+ss~.u~s -4v ~iriaro~~ FRASÇAIS (sO 97)
353
A1 Nidal annonce que le Conseil des Ninistres accordera au cou. de
la séance de ce soir un intérêttout particulier 5 la question de I'Elec-
tricitéetfera une déclaration àcc sujet.
De son côté, le journal Al l'on1 annonce que les représentants des
Comitéspopulaires se réuniront jeudi pour décider la fin dlagrève et
faire paraître une déclaration portant faià la connaissaticc clilpublic.

Annexe 97

LETTRE Ir: "I/ZI, DU 19 JUIN 1953, DES S~~QUES'I'IIESET
DU DIRECTEU13 GENÉRAL DU CONTR~I~E
i\U PRÉSIDENT-DIRECTEUR CÉNÉR AL DE LA SOCI~TÉ

Direction Exploitation à Siège Administratif

Objet : Transfos j MVA no C.860-513-121/21.
Inc.
Beyrouth, le rg juin 1953.

Nous vous confirmons que le passage de 25 à 33 kV. des lignes de
transport est fixé,par nécessith,septembre prochain par étapes succes-

sives et sera achevé cn octobre. Ce programme rend indispensable
l'installation des transfos MVA 33/25 kV. au début d'août.
Le montant des commandes passées (Alsthom s'établit comme suit :

Commande du 28 mai 1951 Frs. Fr. 10.438.900,-
1) » 31 octobre 1951 s 1) 1.022.500,-
n e 26 février 1953 » u 45.000,-
Total: Frs. Fr. II.506.400,-

Nous apprenons, que la fricturannoncée pour ce matériel se inonterait
L F.F. 17,340.000,- comprenant le montant ci-dessus indiqué,augmenté
des majorations imposées par le constmcteur, de la commission de vos -.
Ingénieurs-Conseils,et des frais de transport.
C'est une somme importante, sur laquelle vous avez déjà versédivers
acomptes, que nous ne pouvons pas estimer exactement, mais qui pour
le moins doivent êtrede l'ordre de 7j% du total primitif.
II n'entre pas dans le cadre de cette letd'insister sur les difficultés
que traverse actuellement l'exploitationdu Service Public, et encore
moins d'en rechercher les causes. Bfais nous tenons à voiis assiique
la Direction provisoire cherche aussi scn~puleusement qu'elle en a la
possibilité, réaliser le programme technique étudiéet préparé avant
le 20 mars 1953. Or, l'installation d2s transformateurs précités,qui
devaient êtrelivrésen usine le ~ cjuin 19j2,entre dans ce programme
prévu par vos Services Techniques et nous pensons que vous estimerez AXKEXES AU AIÉMOIRE FRrlXÇAIS (?j98)
354
avec nous qu'il est de l'intérêt génale ne pas gênerla trésorerdCjh
étroitedont noils disposons pour réaliser ce programme.
A cet effet, nous aimerions vous savoir d'accord, à titre exccptionnel
et pour cette fois-ci au moins, de faire expédier ces transformateurs
sans réclamer de l'Exploitation le remboursement des paiements que

vous avez déjàeffectués,mais seulementlesolde restant à payer, majoré
des frais de transport,commission oii autres.
Dans l'attente d'iine prompte décision de votre part. dont vous
voudriez bien ~iousaviser par fil, nous vous prions d'agréer, Messieurs,
nos salutations distinguées.

PhEjCM
Ministére des Travaux Publics. Séquestre
Contrôle des Sociétés. des Concessions« Électriciti)
p.o Le MINISTI<E. de l'Électricité de BeyrouthS.A.
Le Directeur Général, Ph. EDDE.
ABD EL-AI,.

Annexe 98

LETTRE No 6581119 DU 10 AVRIL 1953,
DES SÉQUESTRES AU REPRÉSENTANT DE LA SOCIQTÉ

ÉLECTRICITÉ DE BEYROUTS H.A.

Beyrouth, le IO avril Igj3.
Lettrerecommandic
avec accusé de Récefilion.
No IA-6581119 Le Séquestre de la Concessioii
objet :Mise sous Séquestre. ((ElectricitII
de l'Électricité de BeyrouthS. A.
à
Monsieur Jacques Meyer,
Représentant Généralde 1'Electricité
de Beyrouth S. A.au Liban,
Beyrouth.

Monsieur,
Nous noils référonsà l'arrêtén757 du 19mars 1953 ainsi qu'h l'arrêté

no 892 di1 4 avril 1953 rendus par hIonsieur le Ministre cles 'I'ravaux
Publics aux termes desquels les coiicessions de la producdeoI'éncrgie
électriquepour l'éclairageet la force motrice de l'Électricit6 de Reyro~ith
S.A. ont étémises sous séquestre.
Étant donné qu'il y a lieu de procéder à l'inventaire détaillédes
installatioris, oiitillages, ainde tous les biens composant l'acdef
la Sociéth çoncessionnairc, nous vous invitons ày assister en votrc
qualité dc Représentant Général au Liban de cette Société.
A cettefin,vous êtesprié de vous mettre en contact da115uri délai
lie dépassalit pas les $3 heures avec l'uri des Séquestres désignéspar ANSEXES ..\UJIÉRIOIREFRANÇ.4IS (sO 99) 355

les décisions susvisées,aux fins de régld'un commun accord avec lui;
les modalités pratiques de votre présence ailsopératioiis nécessitées
par l'inventaire.
Faute par vous de déférera cette invitation, nous nous verrions dans
l'obligation de procéder aux opérations d'inventaire hors de votre
présence.
Veuillez agréer, Monsieur, l'espression de notre considération dis-
tinguée.
SGquestrcl
de la CoticessioiiiElectricité))
De lPÉlcctricité de Kcyrouth S. A.
(SignLJ H. HIBRI.

(SiglzéjP. EDDE.

Arinexe 99

LETTRE No 1498, DU II AOÛT 1953, DES SEQUESTKES AU

REPRÉSENTAKT DE L.4 SOCIÉTÉ

Monsieur le Représentant Généralde laSociété
Électricité de Beyrouth S.A.
aupr&sdu Gouvernement libanais,
Beyrouth.
I A - 1498
Séq.
Annexes : g Beyrouth, le Ir août 1953.

Monsieur,

Nous nous référonsà notre lettre no 658/119 du IO avril 1953 et à
votre lettre no 77 du 28-4-1953 par laquelle vous avez délégué
Monsieur Pierre Dupont pour assister aux opérations d'inventaire des
installations,outillages ainsi que de tous les biens composant l'actif
de la Société concessionnaire.
Nous vous communiquons sous ce pli, et à telles fins que de droit,
le texte dûment signédes inventaires suivants effectuésen présence de
votre représentant par Monsieur Fouad Dahdah, déléguk à cqt effet
par Monsiepr Philippe Edde, alors Séquestre des coiicessions Electri-
cité» de 1'Electricitéde Beyrouth S. A. :
1") Inventaire au zr mars Igj3du matCriel de bureau du chantier de
l'Usine riVapeur ;

2") Inventaire au 21 mars 1953 du gros matériel du chantierde l'Usine
à Vapeur ;
3") Inventaire au 21 mars 1953 des matériaux de l'Usine :L Vapeur;

4') Inventaire au 21 mars 1953 de l'outillage tiu chantiede l'Usine à
Vapeur ;
5") Inventaire au 21 mars 1953 des moyens de transport (Sce Élee- .
tricité;6") Inventaireau XI mars 1953 du mobilier de la Directio;

7") Inventaire au21 mars 1953 des meubles meublants ;
8") Inventaire auSI mars 1953 du Magasin.
Annexes à cet inventaire.
go) Inventaire auSI mars Igj3du mobilier.

En ce qui concerne l'inventaire des factures, il'eçt actuellement
cours et il vous en sera communiqué copie aussitôt qu'il sera terminé.
Veuillez agréer,Monçieur,~l'expressie~notre considérationdistinguée.

Séquestre des Concessions iÉiectricitiide
I'Electricité de BeyrouthS. A.
(Signé) S. MOUNLA.

Alrnexe roo

LETTRE No 772,DU ZI MARS1953D ,U MINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS AUX BANQUIERS DE LA SOCIÉTI? A I3EYROUTH
[T rnductioa]

République Libanaise.
K0 772. . .
Monsieur le Directeur de la Banque
de Syrie et du Liban,
Beyrouth.

J'ai l'honneur de vous informer querarrêténo 757 du 1')mars 1953,
il a étédécidéde mettre la concession de la production de l'énergie

électrique pour l'éclairageet la force motrice dans la \.ille de 13eyrouth
sous régie provisoirMM. Philippe Edde et Khalil Hibri ont étédésignés
comme séquestres pour la Direction de la concession.
C'est pourquoi nous vous demandons de vous abstenir de payer
tout montant ou de procéder àtoute opération relativeàcette conces-
sion, sauf autorisation deséquestres précités.
Veuillez agréer l'assurancee nos considérations distinguées.

Beyroutli le21 mars 1953.
Le Ministre des Travaux Publics,
(Signé )haled CHEHAE. ASSEXES AU ~II?>IOIRE FRASÇ.AIS (sO IOI) 35 7

CONSüLTATION DU PROFESSEUR ~1:~1.3,EN DATE DU
30 MARS 1953

AVIS 13U PROFESSEUR GASTON J~ZIS

sur quelrliies difficultés sou!evées par la mise sous
séquestre de la Société Electricité de Beyrouth,
concessionnairede la prodi~ction de I'éiicrgieélectrique
pour l'éclairage et la force motrice dans ln Ville
de Beyrouth

1

I. - Par arrête du Gouï~emement liba~iais, en date du 19 mars
1953, la SociétéElectricité de Beyrouth (ci-aprèsla Société)a été
L'objet d'une mise en régie provisoire. Deux séqucstres ont éténommés
par le Gouveriiemcnt pour assurer l'exploit t'ion.
La Sociétéest concessionnaire de la production de l'énergie électrique
et de l'exploitation du réseau des tramways électriques de la Ville
de Beyroutli. Ces deux concessions sont distinctes. La mise en régie
provisoire ne concerne que la production de l'énergieélectrique. L'ex-
ploitation du réseau des tramways n'est pas viséepar la mise en régie.

II. - La Sociétés'est fait oui~ir, par la Banque de Syrie et du
Liban, à Beyrouth, sous le titre Electricité de Beyroutli, un compte
cr6diteur et débiteur, sans individualisation des deux concessions.
III.- Par lettre du 21 mars I9j3, 1e Illiiiistre des Travaux Publics
de la République libanaise anotifi; ala Banque de Syrie etdu Liban
(ci-aprés la Banque) l'arrêténo 757 du 19 mars 1953 et a informé Ia
Banque qu'il avait désignédeux séquestres pour la direction de la
concession. Ladite lettre ajoutait : 11Noiis vous demandons de vous

abstenir de payer toiit montant ou de procéder i toute opération
relative à cette concession (concession dc la prodiiction de l'énergie
électrique pour l'éclairageet la forcemotrici: dc la Vilte de Beyroutli),
sauf autorisation des séqucstres précités.ii
IV. - Le Professeur Gaston Jéze soussigné est prié par la banque
de donner son avis sur la question siiivantc:

1) En présence des instructions des séqiiestres d'avoir ,à payer un
montant sur les comptes antérieurement ouverts par Electricité de
Beyrouth, la Banque peut-elle payer sans accord préalable du
Président-Directeur de la Société,actueIlement seul détenteur des
pouvoirs de la Société?
2) En présence des instructions données par le Président-Directeur
de la Sociétéd'avoir à payer une certaine soinme à prélever sur
les comptes antérieurement ouverts par Clectricité de Heyrouth, la
Rancjue peut-elle payer sans autorisation préalable des séquestres ?

II

1.- Pour répondre à ces questions, deus problèriiesdistincts doivcnt
être résolus.1) Quels sont les effets de La mise en régie dans les rapports de la

Sociétéet du Gouvernement ?
2) Quels sont les effets de la mise eii régie et de la décisioncontenue
dans la lettre du 21 mars IO<? mescrivant à la Banaue de s'abstenir
de payer toiitc sornine oii dkdproci.dcr i tolitc clljé;atio~irelative à
1iiconcession iiiisc cri régic,sauf auiorisarion dcs sérlucstresdésignés?

II. - RAPI'OI~T ESTRE LE CONCESSIOSNAIRE ET I.E GOUVERNEMENT.

La mise en régie ou mise sous séquestre désigne les mesures néces-
saires pour assiirer provisoirement le service par substitution tempo-
raire au conccssionnaire défaillant d'une autre personne désignéepar
le concédant poiir faire fonctionner le service en souffrance. C'est une
mesure provisoire, temporaire, dont l'objet est d'enlever au conces-
sionnaire, pour un certain temps, l'exercice des droits qu'iltient du

contrat de concession, en vue d'assurer provisoirement le service public
concédé.
Dans ses arrêts, lc Conseil d'État français précise la portée de la
mise en régic provisoire. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 30 mai 1928
viIIe de Louhans (Recueil des Arrêts p. 481) a jugé : Les circonstances
... permettaient ... A l'autorité concédante, par la nomiilation d'un
séquestre, de prendre poçsession des installations nécessaires ail service
public et d'cn assurer l'exploitation.u
Par arret de la. Coiir de Cassation,14 juillet 1862, Chemin de Fer
de Cruissessac, Dalloz 1862. 1.158 l a étéjugé ila mise en séquestre
nécessité par l'impossibilité momentanée dans laquelle s'est trouvée
la Compagnie de remplir ses engagements vis-&-vis de l'Etat, n'est
qu'une mesure provisoire qui n'emporte ni confiscation, ni déchéance.
Elle n'atteint que l'administration du chemin qu'elle fait passer, pour
un certain temps, entre les mains de l'gtat, et laisse entier le droit
résultaiit pour la Compagnie de la concession à clle faite. Ce droit,
quelle qu'en soit la nature, constitue pour elle une propriétéqui forme
Ie gage de ses créanciers.II

La mise sous séquestre suppose essentiellement une faute grave
commise par le conccssionnaire, de nature rl.mettre en péril la conti-
nuité, la régiilnritédi1 service concédé.
Le Profcssciir Gaston Jéze consulté n'a pas A discuter la question
de savoir si les circonstances justifiaient la mise en régie, s'ily avait
faute grave de la société concessionnaire. C'est iine question qui ne
peut êtrer&soliicque, sur la requête du concessionnaire, par le Tribunal
administratif compétent.
L'exploitation temporaire de la concession par les séquestres désignés
est faitc aux frais et risques du concessionnaire.La mise sous séquestre
n'a pas pour objet de plcnirle concessionnaire, de lui infliger un sacrifice
pécuniaire. Elle est destinée à donner au public les prcstations sur
lesquelles il est cn droit de compter. La mise sous séquestre permettra
d'obtenir ce résultat et donnera au concessionnaire le temps de se
retourner.
L'admiiiistratioiis'empare provisoirement de tout le matériel et
moyens d'exfiloitatiolui permettant d'exploiter la concession avec tous
les élémentsdéji rbiunispar le concessionnaire. Elle n'ena que la posses-
sion, l'irsage et la direction. L'administration a le devoir de veiller, en bon p&rede famille, sur
l'outillage, les installations, e...de l'exploitation. Elle a l'obligation
d'entretenir cet outillage et cette installation, de façon à les rendre en
bon état au concessionnaire A la fin du séquestre. C'est pourquoi au
moment de la mise sous sécluestre,l'Administration doit faire procéderà
un inventaire détaillé,autant que possible contradictoire avec le conces-
sionnaire, des installations, outillages, et...De plus, l'Administration
devra constater la situation fiiiaiicière au joude laprise de possession.
11n'est pas besoin que ces r&glr:ssoient inscrites formellement dans
le cahier des charges. Elles rhsulteiit de la nature mêmede la mise sous
séquestre. Le cahier des charges de la concession de prodtiction d'élec-
tricité et d'énergieélectriqiie n'en parle pas dans l'ar28,alinéas 2 et6,

mais ce silence ne signifiepas que la situation juridique des parties soit
modifiée en quoi que ce soit.
III.- L'exploitation provisoire a lieu aux risqties et périls du
concessionnaire. Toutes les dépenses reconnues nécessairespour assurer
le fonctionnement du service dans les conditions d'organisation fixées
par l'acte de concession et le cahier des charges seront supportées par le
concessionnaire. Les frais entraînés par la mise sous skquestre seront
payés avec les taxes perçues sur le public, ainsi qu'avec Ies recettedu
service concédé.
L'Administration cortcédanteferri.les avancesnécessaires sices ressour-
ces ne sont pas suffisarites.
Dans le cahierdes charges, art35, il est prescrit que la Sociétéconces-
sionnaire remettra à l'État une garantie bancaire d'une certaine somme.
Ledit article 35 décide,dans son article 35, alinéa z :usur le cautionne-

ment seront prélevés lemontant des amendes stipulées il l'article 34
ci-dessus, ainsiqueles dépelasefait~sciraiso?tdes meszrresprises aux frais
du ccntcessionnair$our usszdrelu sécuritépziblique ou la reprisedel'ex-
+loitaliort,en cas de st~spcnsion,conforméme?~ atrx firescri$iim~s du
prése~ztcahier des chuvges II.
L'alinéa 3 dudit article 35 ajoute: « Toutes les fois qu'une somme
quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, leconcessiorinaire
devra le compléter de nouveau, dans un délai de quinze jours à dater
de la mise en demeure qui lui sera adresséeà cet effet. 1,
De ces textes, il résulte que la décision du Ministre des 'Travaux
Publics no 772 du ar mars 1935 prescrivant à la banqtie de s'abstenir
de payer sans l'autorisatioii clesséquestres désignésescécleles poiivoirç
du concédant, le cahier des charges ayant expressément prévulespoiivoirs
du concédant en ce qui coiicerne les dépenses d'exploitation eii cas de
mise sous séquestre.
II appartient à la sociétéconcessionnaire de saisir le Tribrinal adminis-
tratif d'une requéte tendant à faire constater l'excès dc pouvoirs qui
frappe dans ses disponibilités les comptes-courants ouverts par la
banque à ladite Société.

IV. - RAPPORT ESSTRE LA BANQUE, D'UNE PART, LE CONCEDANT ET
LA SOCILTÉ, D'AUTRE PART.
Ici, le problème & rhsoudre est plus simple.

L'ordre adressé par le Gouvernement à la Banque doit êtreobéi par
celle-ci. Elle est tenue à l'obéissance,1alégalitéde l'ordre étant en suspens
jusqu'à la décision du juge administratif. La Banque n'a pas d6cider
elle-même la question de la légalité. D'autre part, laBanque est tenue vis-à-vis de la Sociétéde certains
engagements découlant de son contrat d'ouverture de comptes-courants.
Elle est. responsable, vis-à-vis de la Société bénéficiaee ces comptes,
des sommes déposées.Elle ne peut en disposer que sur l'ordre de la
Société.
Placée entre ces deux obligations, la Banque ne peut prendre la
responsabiliti! dlexCcutcr l'unede ces obligatioiis, sans l'assentiment
de la Sociétéet du séquestre. Elle agira prudemment en ne payant sur
les comptes-courants ouverts à la Sociétéqu'avec l'accord du Président-
Directeur de la Sociétéet du siiquestre, à moins d'urie décision du
Tribunal administratif saisi de la difficulté.
Ainsi la responsabilité de la Banque sera complétement mise à couvert.

Délibéréà Paris le 30 rnars 1953.
GAÇTOS JÈzE.

LETTRE No 39, DU 16 AVRIL 1gj3,

1)U iiEPliI?SE~?'..ir\r~ DE LA SOClfiTfi A LA S. 1. L. M.

S. 1.L. M.
Societi Italiaiia pcr Lavori Maritirni,
g, Via Catania,
Roma 9.

Beyroritti, lIG avril19j3.

Ce n'est pas sans uii profond étonnement que nousavons appris cjue
les représciitarits cle votre Société,que vous aviez envoyés à Beyrouth

pour négocieret PventueLlcment conclure lestravaux de la prise d'eau
avec le Gouvernement Libanais, avaient, inalgré lcs avertissements
écritsque nous leur avions donnés par nos lcttrc(les13 inars et23 mars
1953, négociéet signé un contrat, non avec le Gouver~icment, mais ail
nom cicnotre Sociétkreprésentéepar des personries n'ayant aucun titre
ni aucune qualité pour agir en notre nom.
Xotre lettre du 23 mars ne pouvait prêtersur ce point à la moindre
équivoque, puistlu'ily étaitdit formellement que nous contestions que
Messieurs Pliilippe Edde etIchalil Hibri aient étéinvestis du pouvoir
d'agir en notre nom.
Notre Sociéténie par 1:~présente la validité du contrat signé en son
nom et préciseà nouveau qu'elle ne se reconriaît tenue que par les seuls
faits et actes des mandataires qu'elle a régulièrement investis. Elle
décline expressément toute responsabilité à l'@rd du contrat signépar
vos représeiitants.
Au surplus, ~ioiisvous informons, par la prtsentc, que nous formulons
les plus expresses réserves et que notamnient, nous nous réservons de ASSEXES AU JIEMOIRE FKASÇAIS (sO 103) 361

demander réparation du préjudicequi pourrait résulter pour notre Sociétk
de votre attitude dans cette affaire.
Veuillez agréer,Messieurs, L'assurancede nos scntimcnts distinguks-

Jacques MEYER,
Secrétaire Généralde la Société.

Annexe 103

LETTRE DU 24 AVRIL 1953 DE LA S. 1. L.M.

AU REPRÉSENTANT DE L.4 SOCIÉTÉ

Électricité de Beyrouth S.A.,
Beyrouth,
à l'attention dc AI.Jacques Meyer.
Srel~c
Rome, le 24 avril 19.53.
Messieurs,

Nous avons bien reçu votrc lettre du16 avril au contenu de laquelle
nous tenons à faire les remarques suivaiitcs:
I)Nous avons envoyé nos Délégués a Beyrouth + la suite de votre
télégrammedu 4 mars signé «Grandchamps Electricité de Bey-
routh n, avec lequel vous nous avez iiivités d'envoyer à Beyroutli

un Détégué r(avec pouvoir pour signer contrat avec Gouvernement
libanais tt.
2) A ce télégramme,nous vous avons répondu avec le nôtre du 9.3.:
((Nos Ingénieurs Misitnno et Osswaltl arriveront Dimanche avec
PAA vol 118 Stop Prions rkserver cliümbres.ii
nos DCiCguésMill. Misitano
3) Avec votre lettre du 13.3,adressée
et Osswald, en faisant à ces Messieurs vos bons vŒux, vous avez
déclaréque vous ti'htiez plus partie au contrat.
4) Avec votre lettre du 23.3, adressée à nos Délégués, vousrivez .
déclaréque vous ne voyiez par;d'inconvénient à ce que nous trai-
tions avec le Gouvernement, tout en déclinant, il est vrai, toute
responsabilité à l'égard des actes et engagements que vientlraicrit
à passer avec nous le Gouvernement Libanaisou RIM. Philippe Edde
et Khalil Hibri 1).

5) Avec lettre du 23.3, signCe par le Miriistre des Travaux t'ublics
ILfiaied Cheliab, lc Gouvernenient libaiinis noua invitési traiter
et conclure l'accord pour l'exécution (les travaux relatiBla prise
d'eau en mer clcZouk avec Xhl. Philippe Edfle et Khalil H,ibri,
~iomrnés Directeiirs provisoires de ln concession Electriciti. de l'lztec-
tricité de Ueyroutli, et qui, dalis ce contrat, représeiiteiit donc pour
nous le Gouvernement.
VU ces préc&clcnts,nos Iléiéguésa ,ppelCs par vous-mêmeà Beyrouth

pour traiter avec le Gouver~iement, ont agi corrcctcrneiit et eii confor-
mité des circonstances.
24362 AS?;EXES AU MÉJIOIREFRASÇAIS (3' 104)

Nous ne comprenons pas quel préjiidice apu provoquer notre attitude
dans cette affaire et nous repoussons, en tous cas, les réserves que vous
avancez dans votre lettre du 16 avril 1953 et, notamment,, celle de
demander réparation du prfjudice qui pourrait résulter pour 1'Electricité.
de Beyrouth.
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations bien distingué-s.

SILM,
L'Administrateur-Délégué-

Annexe 104

PREMIER CONTRATBAKEDJE.B. SIGNÉ PAR LE DIRECTEUR

GÉNÉRAL DU CONTROLE ET UN DES SÉQUESTRES

COSTRAT
Entre :
La Sociétéd'l?lectricité du Nahr el-Bared, ci-aprés désignéeBared,
Sociétéanonyme Libanaise, ayant son siège Social ATripoli, rue Azmi,
enregistrée au Registre du Commerce de Tripoli sub.n'41,et représentée
par Mr. DésiréKettaneh, son Président, Directeur Général,agissant
en vertu des pouvoirs qui lui ontété déléguép sar le Conseil d'Adminis-

tration en date du 30 juin1952, d'une part,

Et :
La Société d'klectriciti! de Beyrouth, ci-après désignéela É.B.,
Société.4nonyme enregistréeair Registre du Commerce de Beyrouth
sub. no 367 (1944) et représentée par les Administrateurs Séquestres
3131.Philippe Edde ct Khalil Hibri, agissant en vertu des pouvoirs qui
leur sont confirés par l'arrêtdu Ministre des Travaux Publics endate
du 19mars 19j3, 11257, portant mise en régie provisoire de la Concession
((filectrici11de laE.B.
d'autre part,

le Bared ,après avoir pris connaissance des actes concessionnels de
la SociétéE.B. i savoir :

1")Convention du 4 juiit 1925 et cahiers descharges annexés,
2") Convention du 25 aoîit1925 et cahier des charges annexé,
3") Avenant en date dii 4juin 1929aux Conventions précitées et cahier
des charges annexé,
47 Convention du 31 juillet1929 et cahier des charges annexé,

5O) Décret 7900 du 7 avril 1931 définissantla Banlieue de Beyrouth.
La EX. après avoir pris connaissance des actes concessionnels du
Bared, à savoir :

1")Loi de déclaration d'utilité publique de l'exploitation des chutes
surle Nahr el-13arcdpour laproduction de l'énerg etesadistribution
sous haute tension en datedu 15 janvier1946,
& 2') Décret de Concession à Cheikh Illarcel Stephan, l'exploitation des
chutes sur le Nahr el-Bared pour la production de l'énergieélectrique
et sa distribution sous haute tension, no4920 en date du 23 janvier
1946,
3O)Cahier des charges de Production de l'énergie flcctrique sur les
eaux du Nahr el-Hared en date du 17 janvier 1946,
4') Cahier des charges de distribution de l'énergieélectrique en'haute
tension en date du 17 janvier 1946,

5') Avenant aux cahiers des charges précités en date du 18 septembre
1946 :

ARRÊTENT ET CONVIENNEXT CE QUI SUIT

Articlerrr - znergie productible - Priorités.
La Sociétéd'Électricité du Nahr-el Bared s'engage sous réserve des
disppsitions du dernier alinéa du présent article à mettre à la disposition
de E.B. la totalitéde la puissance de sa Centrale no 1, construite en
aval du confluent du Bared et du Moussa et B lui céder la totalitéde
l'énergie produitc par elle.
En contrepartie, la Sociétéd'Électricité de Beyrouth, aprés avoir
placé sur ses réseaux :

IO) la totalité de la production de sa Centrale hydro-hlectrique du
Safa dans son état actuel (2groupes de 3200 kW) ou futur (un
groupc de 6400 k\Ir maximum), la totalité de la production ne
pouvant à aucun moment dépasser l'énergietotale de 12800 k\V.
2") la totalité de l'énergieque peut lui vendre la Sociétédu Nahr Ibra-
him au moyen de la Centrale no 3 actuelle, s'engage à utiliser par
priorité sur toute autre source d'énergie, toute l'énergie que peut
mettre à sa disposition la Sociétdu Nahr el-Hared par sa Centrale
no 1 dans son état actuel (équipéeavec 2groupes) et dans son état

futur (équipbe avec 3 groupes).
D'autre part, et dans l'intérêtdu consommateur de 11E.13., cette
dernihre nonobstant toiit autre accord contraire, s'oblige à prendre par
prioritt l'énergiequi lui serait fournie par toiitc Ccntrale hydraulique
et ce dans l'ordre de sa mise en service.
Toutefois, pour des raisons de sécurité d'exploitation et en vue

d'assurer une réservetournante suffisanteà la CentralenoI de la Société
du Bared, E.B. a le droit lorsque les machines de la Centrale du Bared
tournent à pleine charge de laisser inutilisbe une tranche de IO pour
cent (IO%) de la p~issance installée en marche à laCentrale du Bared,
.étant entendu que E.13. utilisera le maximum de la puissance installée
en marche chaqiie fois que cela lui sera possible.
Article 2 - Pzrissance- Énergie fournie - Accumtdatio?t.

La Sociétédu Bared s'engage A mettre à la disposition de É.B. et
garantit pouvoir fournir ail postede livraison cleIjaouchrieh :

n) pendant Ics heures de pointe définies ci-aprèA l'art.II,la totalité
de la piiisçancede 9.000 kW disponible à la Centrale actuellement
en construction et ultérieurement 13.500 kW disponibles à cette
mêmeCentrale (moins une puissance de 500 kW que la Société du Rared se réserve pour une distribution publique éventuelle
dans le rayon de sa zone concédéeet ce pendant toute l'année.
b} En dehorsdes heures de pointe définiesà l'article Ir, les puissances
mensuelles qui seraient fixées après les deux premières années
d'exploitation. Pour les deux premières années d'exploitation,
ln Sociétédu Bared donne à titre indicatif les puissances ci-après,
disponibles pendant les zo heures hors pointe, clui permettront

à É.B. d'établir son programme de production :
Janvier : 5230 k\V Juillet : 4600kl'li
Février : 6100 n Août : 3600 »
Mars : 6600 n Septembre : 2400 a
Avril : 7500 II Octobre : 2100 ii
Mai : go00 11 Novembre : 1700 bb
Juin : 6100 11 Décembre : 2700 ii

Eii contrepartie, G.B. compte tenu des dispositions de l'art. ~er,
s'engage B prendre à la Sociétédu Bared, dès ln. premi&re année de
mise en service de la Centrale d'el-Bared, un mininiuni dc II.OOO.OOO
(onze millions) de kW11 la pointe et de 17.000.000 (dis-sept millions)
de k\Vh une fois le troisième groupe installé.
Au terme des deus premières années d'espioitation et quand le
Baretl aura fixé les puissances mensuelles, E.R. devra acheter au
Uared un minimum d'énergie de pointe annuel etabli en foriction des
puissances mensuelles.
C.B. déclare admettre que la quantité d'eau nécessaire 5 accumuler

dans le bassin pour la productioii de l'énergie sous la puissance de
9.000 k\V pendant les heures dc pointe pourra, en gbnéral,êtreaccu-
mulée en suspendant ou réduisant la fourniture d'énergie en dehors
des lieures de pointe. Toutefois, Ics rnpdaiités d'accurnuiatian doivent
êtredictées par les instructioiis de la E.B. compte tenu di1 rendement
économique des Groupes de la Centrale no 1 de la Sociétédi1 Rared,

Article 3 - Conventioiz entre z.8. etla Sté d'Électricitéde Zahlé.
La Sociétédu Bared reconnaît rivoir pis connaissance de la conven-
tion passée entre E.B. et la Sté d'Electricité de Zahlé en vue de
l'aijmentation de certains clients communs dans la Uékaa, reconnaît
à E.E. la faculté de reconduire et de renouveler cette convention et
admet que les stipulations de cette convention rterneureiil étrangères
au champ d'application du pr2sent contrat.

Article 4 - Équi$emellt dz~ 3111egvoiipede la Société dei Bared.
La Sociétédu Bared s'eiigagc 5 commander dans uri délaimaximum
d'un an à dater de la mise cil service de sa Centrale construite en
aval du confluent du Bared et du Moussa, uii 3trlgroupe ciepuissance
égale La puissance de clitlcuri cles deux premiers groupes.

La Sociétédu Baretl s'engage à procéder à l'instnllntiori, :lu montage
et à iamise en service de ce groupe dans les délais riorrnaus.
Article j - Cn~actérisli~ues du cou~aril.

L'énergie sera fournie sous forme de courant alternatif triphasé
d'une fréquence de 50 périodes par seconde, sous une tension eficace
de 63 kV enfre phases au primaire mesurée au poiiit de livraison de
l'énergie à E.B. ; la charge inaximum au départ étant de 13.500 kW à cette tension doit correspondre une tension de 33 kV au secondaire ;
le neutre primaire pourra éventuellement être isolé par rapport à la
terre.La tolkrance sera de plus ciu moins 5% pour la tension.

Article 6 - Nmmes.
La Sociétédu Hared s'cngagc A n'installer dans sa Centrale et ses
installations futures que les machines et appareillages ayant satisfait

aux conditions d'essai indiquées aux normes techniques officielles du
pays d'origine.
De son côté É.B. s'enpge à n'installer dans ses installations que
du matériel ayant satisfait aux conditions d'essaiindicjuéesaux normes
techniques officielles du pays d'origine.
La Sociétédu Rared s'engage, par ailleurs, à garder en réserve à
ses frais toutes les pièces de rechange nécessaires aiibon fonctionne-
ment des install at'tons.

Article 7 - Commzrnicationdes plans et sclzémas.
Avant la mise en service de la ligne, la Société du Bared cominu-
niquera à E.B. les schémas de ses installations : usine, poste élévateur
décrit ci-dessous et ses sous-stations.

Article 8 - Oztvrages etlign ee liaison.
La ligrie i 60 kV critre ln Sociétédu Bnred et 15.1 3omprendra
les ouvrages suivants :
A) - Uii poste de trarisformation élévateur à 69 kV qui scrn établi

sur les ditpendances de la Centrale de la Société (11Hared située
en aval du confluent dii Bared et du Moussa nppcli? « Rared n.
13) - Un poste de réglagede la te~isionet de transformation h63/33 !\i
et de comptage (je l'énergieconstruit sur le terrain de Baouchrieh
ap--rtenant à E.B. a--elé «Baouchrieh. 1)
C) - Une ligne de transport d'énergie destinée a relier entreeu': ces
deux postes.

D) - Les installations de téléconimunication nécessaires pour assurer
la liaison et les communjcations d'ordre technique entre la
Centrale de la Société du Bared, les centrales qui pourraient
être raccordées sur la ligne de transport, le poste de Baoych-
rieh d'une part et lc poste de dispatching de In Société 13.B.
d'autre part.

Article 9 - Constvuction et firofir;é'es ouvrages:
A) - Poste de trarisformation élez~ntezàtr69 kV.

Ce poste sera construit cntiérement par le Rared B ses frais et lui
appartiendra. L'entretien clece poste sera entièrement à la charge du
Bared.
B) - Poste abaisseur de Baouchrieh 63/33 kV,

Le matériel nécessaire à l'équipement de ce pqstc sera acheté par
la Sociétédu Bared pour lecompte de la Société E.B. Le montage de
l'ensemble de ce matériel sera effectué par E.B. Le poste restera la
propriété de cette dernière et elleen assurera l'entretiei~.
Le matériel de ce poste comprend : - I jeu de parafoudres.
- I jeu de 3 sectionneiirs avec couteau de mise à la terre.
- I disjoncteur à faible volume d'huile.
- 2 jeux de 3 sectionneurs.

- z disjoncteurs à faible volume d'huile.
- 3 transformateurs de tension.
- I jeu de 3 sectionneurs pour dito.
- 6 transformateurs dlintensité.

CGté 33 kV.
- 6 transformateurs d'intensité.

2. - TRANSFORMATE UERSPUISSANCE
- z transformateurs de puissance unitaire de 6.000 kVA avec com-
mutateur de prise en charge, côté 33 kV.

Le comptage de l'énergie fournie par la Sociétédu Bared à É.B.
sera effectué côté 63 kV, le poste de comptage sera construit à frais
communs par les deux parties contractantes, mais I'achat de l'ensemble
de ce matériel sera assurépar la Sté du Bared ; la StéE.B. en assurera
le montage ; l'entretien sera assuré à part égaiepar E.3. et la Sté du
Bared.
Le poste de comptage de l'énergie fournie par la Sté du Bared à
É.B. sera installé au Poste de Baouchrieh, côté 63 kV du poste abais-
seur 63/33 kV. Ce poste sera construit à frais communs par les deux
parties contractantes.
Les appareils de comptage seront scelléspar les deux parties contrac-

tantes.
Le compt-ge-comprendra :
IO) Avant le transformafeurrégleur de tension cOté 63 kV

z transformateurs de tension
2 transformateurs d'intensité
I voltmètre enregistreur à déroulement continu.
2') Au poste de comPtage :

a) Une séried'appareils d'usage commun comprenant :
I ampèremètre,
I wattmètre enregistreur à déroulement continu,
x horloge commandant les compteurs d'enregistrement de four-
nitures de pointe et hors pointe,
I phasemètre.

b) Les compteztrsenregistrant l'énergiefournie par La Sté du Bared
riE. B., soit:
r) Pour Lamesure de L'énergia ectivefournie pendant lesheuresdepointe :

2 compteurs triphasés, identiques, d'énergieactive à retour empêché
qui enregistrent l'énergie active fournie pendant les heures de ANSESILS AU T~IEJIOIRE FRASÇAIS (yo 104)
367
pointe. Ces compteurs sont munis, chacun, d'un relais hors
pointe.

2) Pour la mesure de l'érrergiactivefozsr~zi/zorspoi~itc:
2 compteurs triphases ci'énergicactive à retour empêchémilni d'un
relais de blocage qui ne permet d'enregistrer l'énergie (lue durant
les heures hors pointe.

3) Pour la mesure de L'énergieré(cctivfournie
I compteur triphasé d'énergierbactive à retour ernpechk, Aminutcrie
double : l'une pour l'enregistrement pendant les heiires de pointe,
l'autre pendant les heures hors pinte.

4) Les comptezrrs enregistrant l'bnergie fourni$UY 2.B. d ln Sociélédu
Bared.-
I) Pour la meszrrede l'énergiactive:

Un compteur triphasé d'énergie active a retour empêchéet à
minuterie doublc : l'une enregistrant les fournitures d'énergieactive
pendant les heures de pointe, l'autre pendant les heiires hors pointe.
2) Pozlr la mesure del'étze régictiae:

Un compteur triphasi: d'énergie réactive à retour empêchéet à
minuterie double :l'une enregi~tr~antles foiirnitures d'énergie réac-
tive pendant les heures de pointe, l'autre pendant les heures hors
pointe.
Le prix d'achat et les frais d'installation des appareils ci-dessus ainsi

que les frais d'entretien, des appareilseront supportés par moitié par
' la Stédu Bared et par E.H.
Chacune des parties se réserve en outre le droit d'installerA ses frais
tous appareils de mesure qu'elle jugera utiles.
Avant d'êtremis en service, les appareils de mesure seront dîinient
étalonnés enprésencedes deux contractants.
Le réétalonnage de l'un quelconque de ces appareils pourra être fait
A toute époque sur demande de l'une ou de l'autre des deux parties à
charge par elle d'en payer les frais.
En cas d'arrêtd'un des compterirs, une estimation sera baséesur les
indications du wattmètre enregistreur.
En cas de défaut sur un transformateur de mesure, l'estimation sera
basée sur les fournitures des périodes encadrant la période considérée.
En cas où l'une des deux parties estimerait nécessaire l'installation
d'un second système de comptage complet avec transformateur de
mesure double, elle en supporterait les frais d'achat et d'installation.
Dans ce cas, ce serait la moyeniie des indications des appareils qui
serviraità l'établissement des factures.

C) - Ligne de tra?zsport.
La ligne haute tension de liaison entre 19Centrale de laSté du Bared
et le poste de Raouchrieh de la Sté dYElectricité de Beyrouth, sera

construite par la Société du Bared ou toute autre Société qu'elle délé-
uerait ou lui serait substituée, et lui appartiendra. Cette derniére
gociétése chargera de l'entretien de cette ligne.
Cette ligne sera construite pour êtreexploitée à la tension nominale
de 69 kV entre phases, avec neutre éventuellement mis terre. ASKEXES AU MÉJIOIRE FRANÇAIS (KO 104)
368
Vu la nécessitéd'améliorer l'alimentation en énergiepour la ville de
Beyrouth dans le plus bref délai,la Stédu Bared ou toute autre Société
qu'elle délégueraitou qui lui serait substituée, s'engageà construire en
premier lieu le tronçon de ligne de Nahr el-Jaouz - Baouchrieh prévu

pour 69 kV, mais qui fonctionnera temporairement à 33 kV et viendra
sc raccorder temporairement à Baouchrieh sur la boucle A33 kV.

Les liaisons téléphoniquesde service seront assurées par im système
de téléphoniepar onde porteuse sur la ligne de transport. Cetteliaison
ne pourra scrvirà aucun autre objet que celui d'assurer les communi-
cations d'ordre technique entre la Centrale du Bared, d'autres Centrales
qui pourraient êtreraccordées sur la ligne de transpo~t, et le poste de
Baouchrieh d'une part, et le poste de Dispatching de E.B. d'autre part.
La Sociétédu Bared prendra à sa charge l'équipement de la partie
de l'installation de télécommunicatioil comprise entre la centrale située
en aval du confluent du Bared et du bIoussa et le postede Baouchrieh.
L'équipement de la partie de IJinsta1lation comprise entreIe poste de
Baouchrieh et le poste Dispatching sera acheté par la SociéttSdu Bared
pour le compte de la Sté É.B. et restera la propriétéde cette dernihre.
Chacune des deux Sociétésassurera l'entretien de la partie de l'instal-

lation qui lui revient.
Ainsi:

- La ligne de transport,construite par la Sté du Bared ou par la
Sociétéqiii pourrait lui êtresubstituée restera sa propriétéou la pro-
priété dc cettedernière. Cette Sociétédevra en assurer l'entretien.
- Le poste abaisseur de Baouchrieh acheté par la Sté du Bared pour
le compte dlE.B. restera la propriétéde cette dernière qui en assurera
l'entretien.
- Le poste de Comptage, construit à frais communs par les deux
Sociétés,ces dernières en assureront, à parts égales,l'entretien.
- L'installationde télécommunication entièrement équipé,epar la
Sté du Bared, mais dont une partie restera la propriétéde E.B. sera
entretenue par lescleux parties proportionnellement à leurs parts dans
l'installation.

AvticleIO - Fournituved'élzergie réactive.
Si l'énergie réactive dépassait la limite correspondanta un cos Phi
égal à quatre-vingts centièmes, le prix du kWh applicable à l'énergie
fournie subirait une majoration comme suit :
5% lorsque le facteur de puissance est compris entre 0,7 et 0,s.
IO % lorsque le facteur de puissarice est compris entre o,G et 0,7.
20 % lorsque le facteur de puissance est compris entre 0,5 et 0,6.
Chaque mois on déterminera pour le mois précédent, 1;i valeur de
l'énergieréactive fournie àE.B. pendant le cours de ce mois précédent,

soitE' en KZlowuttheures.
Les compteurs d'énergie active fournissant pour le même, mois la
valeur de l'énergie active réellement fournie par le Bared à E.B. soit
E' en Kilowattheures. On admettra que la valeur moyenne de l'angle
Phi pour le mois correspondant sera donnée par la formule :
IL.
Tangente Phi = H. Ces deus énergiesseront mesuréesau moyen de leur compteur respectif.
On en déduira la valeur du cos@~usPhi et par suite la majoration du
prix à payer éventiiellcment par E.R.
Il est entendu que si le facteur de puissarice était supérieur à 03,
le Bared s'engage A payer à E.B. une ristolirne sur le prix du kWh
consomméclans les limites suivantes :

5 % lorsque le facteur de puissance est compris entre 0,85 et o,g.
IO % lorsqiie le facteurde puissance est compris entre o,g et I.
Le règlement des majorritions ou diminutions éveiituelles prévues
ci-dessus s'effectueratous lessix mois.

Article II - IJéfiicitiondela pointe :
La Pointe est définie pour chaque mois d'aprcs lc tableau ci-après :

Commencement de Fin de 1'
la pointe pointe

Janvier 16 heures 20 20 heures zo
Février 17 " 21 ))
Mars 17 " 20 21 )) 20
Avril 17 1) 40 21 » 40
Alai 18 1, 22 ))
Juin 18 )) 20 22 » 20
Juillct 1s il 20 22 » 20

Aaût 17 )) 40 21 n 40
Septembre 17 11 21 0
Octobre 16 1) 40 zo ii 40
Novembre 16 II 20 20 ü 20
Décembre 16 ii 20 20 ii 20

Article 12 - Eiztretienet réparationdes tnsii~llatioris.
En principe, et sauf cas d'urgence, les travaus d'entretien de la

ligne de iransport et de l'usine du Rared nt5cessitaiit la mise hors tension
totale ou partielle seront effectués les dimanches oii jours fer@s.
La StÈ du l3ared en donnera alris par message i la Sté diElectricité
de Beyroutli au plus tard Ie Jeudi précédentou 48 lieures avant lejour
fériéet réciproquement.
Pour l'entretien normal de ses,installations, Ia Sté du Bared pourra,
après s'étrernise d'accord avec E.E., interrompre totalement ou partiel-
lement sa fourniture de minuit jusqu'à une Iieure avant le coucher du

soleil. Ces interruptions devront en principe avoir lieu le dimanche ou
les jours fCriés.
E.B. ne pourra refuser son accord plus de deux dimanches consé-
cutifs.
La réciprocitéde traitement sera appliqu6e à É.B.

Arfzcle rj - Condz~itedu réseau.
Considérant que É.R. est responsable d'une distribution publique
d'énergie électrique, c'est à cette Sociétéqii'incombera la direction du
réseau pour laquclle elle déléguera des agents qualifiés.

La Sté du Bared devra maintenir en permanence 5 la Centrale un
agent responsable pour esécuter les ordres de manwuvre du Dispatcher.
Cet agent devra connaître deus langues : arabe et français. Cet agent
de permanence devra également transmettre immédiatement sur3 7O ..\SSEXEÇ AU MÉ~IOIRE FRANÇAIS (K' 104)

demande par téléphone,aux techniciens de É.B. les indications esactes
des appareils de contrôle quels qu'ils soient.
Ildevra également signaler à l'agent responsable de E.B. les dispo-
nibilités de puissance. Un wattrnétre enregistreur totalisantles puis-
sances produites par les machines de la Centrale du Bared servira de

Les relevésdes comptes se feronten principe à la mêmelicure chaque
matin et avant la reprise du travail de jour.
Mensuellement ce registre sera visé et contrôlé par le déléguéde la
Sté du Rared et ses indications dûment vérifiéeset rectifibes, s'ily a

lieu, serviront de base à l'établissement des factures.
Les agents dûment accrédités de la Sté du Bared seront toujours
autorisés à prendre connaissance de ce registre.
ArticEe14 - Contrôle.
Chacune des parties coiitractantes aura un droit de regard dans les
appareils de contrble des Centrales et Postes de l'autre partiepour lui

permettre de vérifiersi le contrat a étécorrectemeiit esécut6.
Chaque jour la Stédu Bared communiquera avant 12 heures à É.E.
le diagramme de production journalière de sa Centrale pour la période
allant de 4 11.du matin la veille4 h. dumatin du jour. La Stédu Bared
communiquera en mêmetemps ri 1'E.B. les dia~rammes d'enregistre-
ment de la puissance é\,aciiépar la ligne vers É.13. et par les autres
d6p;irts éventuels, les indications des compteurs des machines, et,
éventuellement, des compteurs placéssur le départ de la lignede llE.B.,
enfin le diagramme du débit d'eau passant par le Canal d'amenée de
sa Centrale:
Chaque jour É.B. tiendra à la disposition des agents qualifiés du
I3arcd, avant12 heures, le dia-ratnme de la production iourrialiére de
ses centrales.
Le 30 de chaque mois, un relevé contradictoire, comme prévu à
l'article 13, des index des compteurs du Poste de comptage, sera fait
par les représentants des deux Sociétés.

Article15 - Relevéde compte et paiement.
Un relevé de compte sera ktabli chaque mois par É.B. en base des
relevés contradictoires effectués conformément aux dispositions de
l'article13.
Ce relevé sera adressé h la Stdu Bared au plus tard le j de chaque
mois pour les fournitures effectuées le mois précédent. Le paiement
des fournitures effectuéespar laSté du Bared à E.13.et des fournitures
de 6.3. P la Sté du ~arëd sera effectuéavant le 30 de chaque mois
pour le mois précédent.

Article16 - Modalités de remboursement du @riz du matériel Ci/
Beyrozrth, dzl Poste Baouchr+h, du matéried le cornfilage
et de télécommunication par E.B. ù la Sté du Bared.
Le remboursement de ces dépenses par la Sociétéd'glectricité de
Beyrouth à la Sociétéd'Electricité du Bared, sera effectué en douze
mois qui prendront effet A partir de la date de fourniture de la Société
di1 Rared à E.B. et sur présentation des situations. Les travaux- seront facturés au prix coûtant major6 de dis pour
cent (IO oh) pour frais gé~iérauxet étude.

Articb r7 - Prix de vente de L'éxergiefournie par la SociétédzrBnred
a E.B.
L'énergie fournie par laSté du Rared a É.B, sera facturée aux prix
suivants :

1) à quatre (4,oo) piastres libanaises le kWh pour I'ériergie hors
pointe,
2) à six P.L. et 751100(6,75)piastres libanaises le kWh pour l'énergie
fournie pendant les heures de pointe.
Le présent contrat relevant du cadre des conventions à esécution
successive, la Stédu Rared se réserve le droit de faire appel au principe

de l'imprévision, en cas de perturbation économique venant rompre
l'équilibre du contrat.
Article 18 - Fournitures de Ê.B. a la Sociétédu Bnred.
En cas de fournitures d'énergiepar É.B. à la Sté du Bared pour les
besoins propres de cette Société(installations de la Centrale), 1'Cnergiede
pointe et hors pointe ainsi fournie, serait facturéau prix de vente du

Bared à E.B. majoré de cinquantt: pour cent (50%).
En cas de révision des tarifs homologuésde fourniture de É.B. prévue
A l'articl17 du présent contrat, ces prix seraient également affectés
du même coefficient prévu à l'articl17.
Étant donné que É.B. doit assurer par priorité les besoins de ses
concessions, les fournitures de la Sociétédu Bared ne seront effectuées
qu'après satisfaction de ses besoins et dans la mesure des disponibilités
de puissance de E.B.
Article rq - Droites t @ivzlé~esde chaque Société.
-
Les parties contractantes s'engagent à respecter les droietprivilèges
résultant de leurs droits concessionnels.
De plus, la Stédu Bared s'engage pendant toute la durée du présent
contrat à ne pas vendre l'énergieélsctrique aux heures de pinte, dans
les limites du périmètre concédé A E.B. à condition que k.H. s'engage
A respecter les dispositions de I'art2 notamment en ce qui concerne
la consommation minima garantie aux heures de pointe.
Article zo - Réclamations.

Si laSté du Bared estime, soit que la priorité qui lui est reconnue
par I'art.Ier n'a pas étérespectée, soit que la conduite du réseau lui
a causé un préjudice :
La Sté dii Rared devra formuler ses réclamations par écrit et les
adresser immédiatement à É.B. et en tous cas dans un délai qui
n'excédera pas deux mois. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera
plus recevable.
Par contre, si É.u. constatait qula Sociétdu Bared n'a paseffective-
ment mis à sa disposition durant les deux premières années d'exploi-
tation, les puissances disponibicA sa Centrale no1, moins une puissance
de 500 kW que la Sociétédzl NaArd Bared se résqve éventztellementozir
I'alima~ztu~ionans le rayon de la zone concédée ,.B. devra également
formuler ses réclamations par écrit dans les mêmes délais et mêmes
conditions.Arlicle21 - Péizalifésde la Sociétédu Bared.

En dehors des arrèts prévusà l'articlrepour l'entretien et riiparations
des installations, il ne poiirra y avoir d'autres interruptions que celles
qui seraient dues à des cas dc force majeure dûment justifiés.

Ces cas de force majeure cornfirendront~zotam~tme :?~t
I)'Tops accidents graves dans toutes les installations de la Société
d'Electricitédu Nahr el-Bared, en tant qu'ils n'ont pas été occa-
sionnés par une faute professionnelle du personnel ou par un vice

d'établissement des installations. Entre autres, bris d'ouvrages,
brisde matériel par malveillance.
2)Tous incidents graves eii tant qu'ils ne provicniierit pas d'u~ie
négligencedu personnel de la St6 du Bared.
3) Inondations subites, en tant que les conditionsdu sinistre yrésen-
tent un caractère exceptionnel irnprévisibIe.
4) Grhes, &meixtes,guerres.
Celteériornciation'est pas limitativ:

SiLaSté du Bared ne mettait pas B la dispositioii dc IC.13.la puis-
sance garantie départ usine de 9.000 k\V et desg.oookW ultérieurement
pendant la pointe d'uii jour en dehors des cas de force inajeiire précités,
la Stédu Bared paiera i E.13.unc pénalitéde deus piastres libanaises
(? F.L.) par k\ITde puissance garantie et non mise h la ctisposition de
E.B. par heure de pointe 2 la condition toutefois que l'interruption de
livraison non justifiée dépasse 24 heiires dans le co9rant d'un mois.
Si la Stédu Bared ne rnettait pas à la cfispositcleE.H. 1, puissance
garantie hors poi~te (après deux années d'expIoitation), la Société du
Bared paiera 2,E.B. une pénalitéde deux piastres libanaises (2 P.L.)
par k\Vh que E.B. aurait pu absorber dans cette trancho garantie,
étant bien entendu qtu: la Sté du Bared n'encourrait pas (le pénalités
en cas de conditons climatiques qui sont en dehors de son contrôle,

Pétaalitéd3 EnSté i? ..

a).AU cas où C.B. c'aurait pas coiisomméles puissances prévues à .
I'article2,ou si E.B. venait à produire dans une Ceiiti-ate autre
~UC celle du Safa ou venait hacheter une certaine quantité (l'énergie
qui aurait dû êtrefournie par le Bared:

E.B. devra Payer aux larifs prév?tsà l'art.17l'énergie izouabsorbéequi
aurait dû l'être.

bJ Si É.B. ne respectait pas la priorité accordéeà la Stédii Bared en
exécution de l'art. Ter et compte tenu de la réserve tournante
prévue, E.B. paieraità la Sociétédu Baretl une pénalitéde Quatre
(4) piatres libanaises par kWh que la Sté du Uarecl aurait pu
lui fournir.

11ne sera pas fait double emploi des pénalités prévues respectivement
aus paragraphes a) et 6).
Le wattmétre enregistreur placé au poste de comptage 21Baouchrieh
fera foi pour ,la déterminatioii des pénalitéde la Sté du 13ared et des
pénalitésde E.B. ANNEXES AU BIÉMOIRE FRANÇAIS (y0 104) 373

Arlicl~ 22 - Début de ioztriciture.
Les fournitures commenceront dès que ln liaison projetée et les instal-
lations du Bared seront en état de marche et au plus tard douze mois
après la date de la signature du présent contrat et la date de l'accord du
Gouvernement Libanais itla Sté du Barecl pour la construction de la
ligne.
Les deux ententes étant likes eritrc elles, le commcIicernent du délai
dc tlouze mois ne preridra effet qu'à partir de la date de la derniPre

entente.
En cas de retard dépassant le délai dc douze mois, sauf cas de force
majeure, une pénaliti. égale 500 L.L. (cinq cents) par jour de retard
sera payéepar la partie défaillante.
Article a3 - Durée du coutral.
Lc présent contrat est coriclu pour une durée de dis ans et prendra
effeti partir de la date de mise en service des installations du Barcd et
du Poste de Comptage au Poste Baouclirieh de E.B., ladite date ayant
été préciséedans t'article ci-dessus.
Faute de dénonciation par l'une ou l'autre partie, le contrat sera

prolorigé par tacite reconduction de 5 ans cn j ans à moins que l'une
des deus parties ne forniule par lettre recommandée, un an avant
terme, le désir de ne plus le renouveler.
Arliclo 24 - Substittttiocession.
Au cas où l'une des SociétésContractantes viendrait à cCder ou h
louer tout ou partie de son activitc, elle sera tenue d'imposeau conces-
sionnaire ou locataire éventuel,%ouau Successeur, les obligations décou-
lant pour elle du prkscnt contrat.

~'Etat,?n sa qualit6 de concédant, se substituera purement et simple-
ment à E.B. en cas de déchéanceou de rachat de la concession de
celle-ci.
Article 2- - Contsstatio~~arbitr-~e.
'routes contestations ou litiges qui pourraient s'éleverentre les parties
contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'e?récutioridu présent
contrat, seront soumises a un Collège Arbitral.
Chacune des parties désignera, dans un délai de trois mois a partir
CIU jour de la contestation qui sera fisé par l'envoi d'une lettre recom-
mandée à la diligence de la partie retluérnnte, un Arbitre.

Si l'une des deux parties, après avoir eu connaissaiice du nom de
l'arbitre de L'autre partie, tarderplus d'un mois à désigner le sien, la
pnrtie la plus diligerite aura le droit cle le faire nonimer sur simple
requête par h,l. le Juge unique, T'résidentde la Chambrc Commerciale
à Beyrouth.
En cas de désaccord entre ces arbitres, ceux-ci désigneront un
troisième arbitre pour les départager.
Dans lecas OUces deux arbitres ne pourraient se mettre d'accord
dans un délai d'un niois sur le chois du troisième arbitre, celui-ci
sera dCsigné par hl. lc Juge unique dc la Chambre cle Commerce de
Reyroutti.
Ide siège du CollégeArbitral est 9 Ikyroiith.
Les Arbitres statueront comme amiables compositeurs.
Les deux parties déclarent renoncer à attaquer par la voie de l'appel
ou de la requête civile la sentence rendue par les arbitres. Les frais d'arbitrage seront supportés par la partie ou les parties
suivant décision du Collège Arbitral.
Pl est expressément convenu que pendant l'arbitrage, le contrat
doit continuer sur toutes les clauses et qu'en particulier 11:Bared ne
peut suspendre la fourniture ni &.B. ses paiements.
Article 26 - Élection de Domicile.

Pour l'application des présentes, les deux parties font élection de
domicile comme suit :
La Sociétéd'Électricité du Nahr el-Bared à son Siégé Social, rue
Azrni, I Tripoli.,
La SociétédlElectricité de Beyrouth en son Siége d'Exploitation
à Beyrouth.
Articlc 27- Frais de timbres.

Les frais de timbres du présent contrat seront supportés à part
'égale par chacune des parties contractantes ; chacune d'elles devra
assurer le timbrage de l'exemplaire qui restera en sa possession.
Le présent Contrat est un acte commercial qui devra avoir date
certaine.
Le présent contrat ne donnera son pIein et entier effet qu'après
avoir etésairctionnépar le GouvernementLibanais, L)irection du ContrGLe
des Société Concessionnaires.

Fait en trois exemplaires originaux,

à Beyrouth, lc 2 juin 1953.
Pour la Société Pour la Société
d'filectricit5 de Beyrouth, d'Électricitédu Kahr el-Bared,

(Signé) K. HIBRI. (Signé}D. KETTANEH.
I,e Directeur Général
du
Contrôle des SociétésConcessioniiaires,

(Sig?zé) 1. ABDEL-AL. COMMENTAIRES SUR LES CLAUSESDU PREMIER CONTRAT
BAREDjfi.13.

Le projet de contrat de fournitured'énergiede la Société du Bared A
laconcession de Beyrouth.

1

I<APP~: DE.S CIRCONST~~NCES QUI OST ACCOMPAGKÉ LA
REDACTIO DU PROJC.T ACTUEL

Le 4 nlars 1953, par lettre 615, le Ministre des Travaux Publics
informait É.B. que la Sociétédu Uared était disposée à fournir h
Zouk 50 millions de kWh à 4,50 Y.L. le kWh. Le Ministre ajoutait
qu'il considérait qu'un prix de 4 P.L. semblerait raisonnable et pour-
rait servir de base aux négociatjons.
Le 6 mars, par lettre 416, E.B. informait le Gouvernement que,
si ce prix de 4 P,L. pouvait, peut-être, êtreconsidéré comme normal
(si l'on envisageait le coût de production et de transpojusqu'à Zouk-
Mikhaël) un tel prix d'achat éfait en tous cas incompatible avec les
prix de vente imposés à E.B. E.B. demandait, avant de conclure ce
marché, que le Gouvernement lui fasse connaître comment il envi-
sageait de combler le déficit qui en résulterait.
Le 20 mars, la mise en régie était prononcée.
Un projet de contrat établi par ln Société du Nahr el-Bared était
soumis su': Séquestres, signé par l'un d'eux, Monsieur Hibri, et
approuvi: par Ic Directeur Général du ContrBle avant mêmeque l'autre
Séquestre, Monsieur Edde, ait apposé sa signature.
Monsieur Eddc, ayant eu son attention attirée par les Services de

l'Exploitation sur le caractère exorbitant des clauses essentielles de
ce contrat, refusa de le signer si des modifications n'y étaient pas
apportées et persista dans son refiis.
Le 30 juin, le Gouvernement acceptait la démission ))de hlonsieur
Edde, démission donnée le Ij avril et refusie à l'époque.
Messieurs hlounla et Nammoiir étaient nornrnés à la place de Mes-
sieurs Edde et Hibri.
Monsieur Mounla, après exarnt:n du contrat, refusait à son tour
de le signer.
Au 28 juillet, l'état de l'affaire ele suivant : le teste est signé
par Monsieur Désiré Kettaneh, Président-Directeur Général (le la
Sociétédu Hared, par Monsieur Hibsi, frAdministrateur Séqiiestre)>
démissionnaire et approuvé par Monsieur Abcl el-Al,Directeur Génhral
du Contrôle des Sociétés.
Pour ktre valable, ilmanque au moins i ce contrat la signaturc d'un
second cadministrateur Séquestre, iicelle de Monsieur Alounla (cliii a
succédéB Rlonsictir Edde dans ses fonctions administratives et finan-
cières). Encore filonsieur Xammour estimera-t-il peut-être que sa signa-
ture estégalement requise.
En tous cas, le contrat, en son état actuel, ne peut êtretenu pour

conclu ; en dépit de quoi, le Conseil des Ministres a décidé de recom-mander le prét de 4 millions de Livres Libanaises par la Banque de
Syrie et du Liban à la Sqciétédu Bared considérant que le contrat de
fourniture était signé par E.B. (en la personne desdeuxséquestreschargés
de sa direction iiLa presse a reproduit cette dbcision. En annexe, tra-
duction de cette décisiorien date du 29 juin.
Que comporte ce contrat de si léonin que meme deux mandataires du
Gouvernement se soient successivement refusé à le signer en dépit du
fait qu'il ait étéapprouvé par le Directeur Gé~lérad lu Contrôle ?

Le contrat foirrnille cl'impropriétésde termes, de contradictions et
d'absurdités, la plupart de celles-ci vraisemblablement intentionnelles.
Il serait impossible cle prhsenter une critique complhte du texte sans
donner à cette note un développement excessif.

Nous ne considéreroiis donc ici que les trois questions principales
suivantes :
IO Les tarifs ;
z" Les conditions de rfvision de tarifs ;

3" Les clauses de priorité et de garantie de consommation
nous bornant dans un
4" paragraphe à donner quelques exemples des nombreuses anorna-
lies, contradictions, ctc. qui parsèment le texte.

IO - Les Tarils.
Le coiitrat distingue deux prix :
- un pris pour l'énergie hors pointe (20 h. par jour) qui est de
4,-P.L., et
- un prix pour l'énergiede pointe (4 h. par jour) qui est de 6,7j P.L.
Tenu compte des coiisornmations probables, on aboutit à un prix

moyen ail moins égal à 4,9o, supérieur au prix ofiertpar le Bared le
q mars lorsque les dirigeants de cette Sociétés'attendaient à négocier
avec la Direction de E.B. et non avec uii Séquestre nommé par le
Gouvernement.
Même ce prix dc 4,go n'est-il sans doute, en soi,pas excessif, il devrait
mêmepouvoir etre coiisiclérécomme normal, mais il est absolument
incompatible avec les prix de vente imposéspar l'Administration a fi.13.
Considérons eiieffet :

1") Le tarif de yointc - Passé un minimum, très faible, de consom-
mation, un abonne quelconque paie aujoiird'hui toute L'énergie
qu'il consornine à P.L. 6,50 le kii7h elt basse tension, tninze d la
pointe et sa principale consommation a lieu durant cclle-ci (de 15
précisément (la pointe iile cipeak load ii)Cette énergie vendue
au détail, en basse tension, à P.L. 6,50 le distributeur devrait
l'acheter en gros, en haute tension (66.000 Volts) ?iP.L. 6,7j.
2') Le tarif hors pointe - Le décret 5904 prévoit que le tarif Force
Motrice Haute Tciision 5.500 Iroltspeut, pour des utilisations

élevées,tomber ri 4 P.L., le prix même qui serait facturp éar le
Bai.ed eli66.000 Iiolts 5 Baouchrieh ! ANNEXES AU MEMOIRE FRANÇAIS (s" 105)
377
Toutes-les pertes de transformation et de distribution étant a la
charge dJE.B., et c'est pour réalisercette opération qu'il lui incomberait
de construire et de renouveler tout un réseau de distribution haute et

basse tension : ciibles, postes, lignes, etc. ! Et d'assumer toutes les
dépensesd'exploitation qu'implique unedistribution publique d'énergie. l
L'approbation par le Directeur Général du Contrale d'un tel tarif
ne peut êtreinterprétée que de deux manikres :
- ou~bien comme la condamnation de la politique tarifaire qui a
trouvé son expression dans le décret 8904 du IO juillet1952 ;
- ou bien comme la reconnaissance du fait que l'Administration
entend poursuivre deux politiques tarifaires distincts, l'une applicable
Q la seule Société Électricité de Beyrouth, Sociétéétrangère, l'autre
applicable aux Sociétés Libanaises.

z0 - Les conditions de révisionde tarifs.

C'est icique nous voyons apparaître, et de façon si grossiére,que l'on
peut douter de son efficacité,la première de ces stipulations h sens unique
qui rendent les clauses de priorité et de garantie scandaleusement
léonines.

En effet, l'article17 stipule dans son alinéa final :
«Le présent contrat relevant du cadre des conventions exécu-
tions successives, la Sociétédu Bared se réserve le droit de faire

appel au principe de l'imprévision, en cas de perturbation écono-
mique venant rompre l'équilibre du contrat. II

Quelle est la raison qui eut justifier qu'une telle disposition,ne soit
pas accompagnée d'une $isposition réciproque et pourquoi E.B. ne
devrait-elle pas pouvoir elle aussi, en cas de (perturbation économique
venant rompre l'équilibredu contrat n faire appel au principe de I'impré-
vision et demander un réajustement de ses clauses ?
Bien mieux, du fait que Barqcl obtient un prix d'achat aztmoins
normal alors que les tarifs de E.B. sont 5 un niveau anormalement
bas, c'est la clause unilatérale inverse qui serait pleinement justifiée.
Il devrait êtreexpressément stipulé qu'un relévement des tarifs de la
concession de Beyrouth, loin de devoir êtreconsidérécomme rompant

l'équilibre du contrat ne ferait que le rétablir et qu'aussi longtemps que
les prix de vente à Beyrouth ne seront pas supérieurs à ceux qui étaient
en vigueur au 31.12.51 la,Sociétédu Rared ne pourrait prétendre à
aucune revision de ses prix de verite.

3' - Les claztsesde $rioritéetdcgaranties de consommatiola.

De ce point de vue, l'économiedu contrat est hasée sur des engage-
ments mutuels qui semblent, à première vue, se balancer :

1Pour se faire uneidécde l'dnormité'des prCtentions formulees pIcBared -
tcnii compte des tarifs clc vente actuelde 13eyrouth - il s~iffddecomparer la
situation faite au Distributcupar ce contrat 3.celle que la SociiZt4 i?lectdecité
Reyroiitliavait jugd ri6ccssairde faire aux distributeurde la. iiiontaqneLe
concessionnairede Aley, par exemple. achetait I'kncrgic (moins d2 mitlionsde
]<\\.'en 25.000Volts) 16.75-3.65,aIors quecc concessionnaire.aprEs les récents
abaissenients de tarifs,la vend à 23-18 au lieu de t6,5-6.j Y.L. (tarifs de
Beyrouth). Le Bared s'engage A mettre à la disposition de É.B. toute la puis-
sance disponible à sa centrale et en contrepartie É.B. s'engage, aprés
avoir placésur ses réseauxla totalité de l'énergieproduite par la centrale
du Safa et la centrale 3 du Nahr-Ibrahim, à utiliser par priorité sur
toute autre source d'énergie,celle produite par la centraledu Bared et
en outre à consommer un minimum d'énergiede pointe.
Mais ces garanties réciproques sont présentéesde la façon la plus

tendancieuse.
A - Garantie depuissance donnée par le Bared - L'articl2 stipule:

aLa Sociétédu Rared s'engage à mettre à la disposition de
C.B. et garantit pouvoir fournirau #osledelivraisonde Buoucltrieh:
a) Pendant les heures de pointe définies ci-aprésà l'articlXI Ia
totalitédela $uissance de9.000 kW dispofiible la centraleactuelle-
ment en construction et ultérieurement 13.500 kW disponibles à
cette mêmecentrale (moins une puissance de 500 kW que la Société
du Bared se réservepour une distribution publique éventuelle dans
le rayon de sa zone concédéeet ce pendant toute l'année), 11

Comment peut-on mettre ABaauchrieh (banlieue de Beyrouth) une
puissance qui n'est disponible qu'à 80 km de là ?
Non seulement il doit étre déduit de ces 9.000 klV (13.500 lorsque
le 3"e groupe sera installé) :
IO)Les 500 kW que le Bared se réserve pour une distribution publi-
que ;
2') Les IO % de réservetournante dont le Bared reconnaît la nCces-
sité (art.Ier,dernier alinéa) mais encore:

3') Les pertes en ligne dont il n'est jamais question.
Tenu compte de ces élémentset en supposant que la ligne de liaison
soit constituée de conducteurs aluminium acier de 240 mm2 de section
(ainsi que des informations non confirméesle laissent espérer) la puis-
sance effectivement disponible à Baouchrieh serait de :
7.250 k\V et non 9.000, la centrale étant équipéede2 groupes,
11.000kW et non 13.500, la centrale étant équipéede 3 groupes.

Du reste, aucune précisionn'est donnéedans le contrat quant aux
'caractéristiquesessentielles de la lig:eun ou deux termes, nature des
conducteurs, section de ceux-ci, etc....lacune grave et des plus inquié-
tantes puisque la puissance effectivement disponible à Baouchrieh en
dépend.

B - Garantie de co?asommation donnée par Ê.B.
E,B. s'engage h consommer durant les 4 heures de pointe II mil-
lions de kWh par an tant que la centrale n'est tquipée que de deux
groupes et 17 millions lorsque la centrale sera équipéede trois groupes.
Or, sur base des puissances effectivement mises à sa disposition,
il est impossiblà É.B. d'absorber des quantités d'énergiesupérieuresA :

marcne Q» 3 gronpes : 365 j.x 4h. x 7.250 kW = 10.585.000kWh
: 365j, x 4h. x ~r.oookW = r6.060.0~0kWh.
La garantie demandée est supérieure à IOO % ....Elle donnera
inévitablement lieu au paiement de pénalitésqui viendront majorer .4XSEXES AU MÉRIOIRE FRANÇAIS (K" 10j) 379

le prix de P.L. 6,75 déjh supérieur au prix de vente basse tension
chez l'usager.

C - Claz~seslibératoires.

Que la force majeure constitue une clause libératoire pour les deus
parties, cela va de soi, mais I'articl21 le Bared a pris soin d'énumérer
toute une série de circonstances qui seront présuméesconstituer un
cas de force majeure, la preuve de la (faute professionnellea et du
<(vice d'établissement r incombant à E.B.
Par contre, aucune disposition similaire n'étant prbvue en faveur
de k.13., celle-ci sera soumise ail droit commun ; c'est à cllc qu'il
incombera de faire la preuve, cas par cas, qu'elle n'a pas pu tenir sa
garantie de consommation par suite de circonstances constituant cas
de force majeure. Le probléme de la preuve et du fardeau de celle-ci
est tranché d'avance et en faveur du Bared.
Mais ily a mieux, leBared n'aura à payer de pénalités« deus piastres
liba~aises par kW de puissance garantie et non mise à disposition
de E.B. par heure de pointe nqu'((a la condition toutefois que i'inter-
ruption de livraison non justifiée dépasse 24 h. dans le courant d'un

mois 11 (art.21). .
Une indisponibiljté de 24 h. par mois réduirait les possibilités de
consommation de E.B. de plus de 2 millions de kWh en cas de marche
à deux groupes et de plus de 3 millions de kWh en cas de marche à
trois groupes.
Et, nullefiarile contrat, esti$udeque les interru$tionsde fournitures,
qu'cllessoient dues ou non Ù un cas de force majeuve, e~ztrainentune
dédztctionpro~ortionnelle de la garantie de coîzsommation ! ...
Enfin,la garantie de puissance donnée par le Bared n'étant pénalisée
que de 2 P.L. par kv et par heure, alors que la garantie de consom-
mation donnée par E.B. est pénaliséeà P.L. 6,75 l'application stricte
du contrat conduirait h cette solution absolument folle au cas où le
Bared, durant toute une année, s'abstiendrait de fournir:

a) Deux groupes installés :
leBared paierait à titre de pénalité:
7.250 (365 X 4 h. ,- 12 x 24 h) x z P.L. = 169.30L 0.L.
mais recevrait de E.13. :
~r.ooo.ooo x 6.75 = 742.00L 0.L.

c'est-à-direqu'il recevrait une' redevance nette de 572. j70 L.L. pour
une fourniture nulle par sa faute.
b) Trois groupes installés

la redevance nette serait de 889.600 L.L.
Une conclusion aussi extravagante permet A elle seule d'apprécier
Ia valeur d'un tel contrat, rédigédans de telles conditions.
Une telle hypothèse est sans doute hors de toute vraisemblance,
aucun tribunal ne donnerait gain de cause 1iune partie qui prétendrait
tirer de telles conclusions d'un texte, mais elle est intéressante à
considérer car elle fait éclater l'absurdité de certaines dispositions
essentielles du contrat :

1") La garantie de consommation est ridiculement élevke. 2")Aucune réduction proportionneiIe de cette garantie n'est prévue
en fonction du nombre d'heures d'indisponibilité du Bared (force
majeure ou autre cause).

3') La pénalité depuissance, au lieu d'êtreplus élevSeque la pénalité
de consommation, est plus faible.
Le Bared, à chaque occasion, a modifiéen sa faveur les stipulations
classiques en la matiére et n'a même paspris la peine de prévoir une
clause particulière ayant pour effet d'obvier aux conséquences mons-
trueuses que pourrait critraîner Ia conjonction des stipulations léonines
qu'il a imposées.
4O - Si?agularitédsiverses.

Article Ier 11 est stipulé :
#D'autre part, et dans l'intérêtdu consommateur de l'Élec-
tricité de Beyrouth, cette dernière nonobstant tout autre accord
contraire, s'oblige à prendre par priorité l'énergie qui lui serait
fournie par toute centrale hydraulique, et ce, daiis l'ordre de sa
mise en service. r

Quelle qualité la Société du Bared a-t-elle pour imposer un principe
énéralde priorité ? Bien mieux, il est évident que ce principe va à
fencontre de l'intéret invoqué des usagers qui est de voir acheter
l'énergie non à la Centrale la premiére construite, mais A celle dont
le prix de vente est le plus bas !...

Article2 - Fournitures hors pointe - Le Bared se reconnaît
incapable pour le moment de fixer les puissances qu'il pourrait garantir
mettre à la disposition de É.B. et demande deus ans avant de pouvoir
le faire. Comme si des jaugeages faits sur une période de deux ans
pouvaient donner des indications précises sur le cycle d'liydraulicité
d'une rivière ! On se deinaiide d'ailleurs quelle pourrait êtrela portée
d'une telle garantie puisque l'article 21 du contrat stipule cliiele Rared '
n'encourrait pas de pénalité « en cas de conditions climatbriques qui
sont en dehors de son contrBle vet que ces conditions sont les seules
qui peuvent affecter le débit d'une rivière dont le cours entier est concédé
à Ia Sociétédu Bared.
IIne faut pas, du reste,se méprendre sur la valeur de la justification
constituée par ce cas de u force majeure ii,car si l'on estime équitable
que le Bared soit dispensé de payer une pénalitéde puissance lorsque
(ides conditions climatiques qui sont hors dg son contrôle iij'empêchent
de mettre cette puissance 5 la disposition deE.B., pourquoi ]<.B.devrait-
elle payer une garantie de consommation lorsque, ayant respecté la
priorité garantie au Barcd, elle ne trouve pas à placer sur son réseau
l'énergie que le Bared entend Is contraindre à lui acheter? L'énergie

requise par les usagers est CChors de son contrôle ».
Si l'on parle de puissances garanties hors pointe et que l'on entend
imposer un minimum de consommation correspondant, il serait normal
de prévoir deux tarifs pour l'énergie hors pointe : l'un pour l'énergie
fournie sous puissance garantie et l'autre pour l'énergieexcédentaire ;
ce dernier tarif normalement beaucoup moins élevé,car cette énergie
excédentaire n'est utilisable que pour un distributeur disposant des
moyens de production nécessairespour suppléer à son défaut.
~rlicleg - Puisqu'à Baouclirieh se trouve le poste abaisseur 66/33 kV,
pourquoi le comptage devrait-il se faire côté 66 kV, ce qui conduit àdes installations beaucoup plus.coûteuses (environ trois fois),est-csim-
plement pour faire apparaître le tarif de fourniture moiiis élevéqu'il
ne l'est en réalité?...
Le comptage de l'énergieactive mobilise 4 compteurs triphasés simple
tarif là où un seul compteur double tarif suffirait puisqti'il est prévu

qu'en cas d'arrêt d'undes compteurs on fera une estimation en se basant
sur le wattmétre enregistreur etnori sur le compteur de doublage. Quelle
lecture enfin sera prise en considération pour ces compteurs en double
exemplaire : la plus élevée,la plus basse ou la moyeniic des deux ? Ce
n'est indiqué nulle part.
Article 9 C - La ligne sera construite et appartiendra à la Société

du Bared ou à toute autre Sociétéqu'elle délégueraitou qui lui serait
substituée. Dans ce cas, qui sera responsable des interruptions de four-
niture dues à une avarie de la ligne, àqui E.B. devra-t-elle demander le
paiement des pénalités de puissance ?
Article IO - Mettant à part l'impropriétéde termes (ce n'est qu'au
Bared qu'on mesure l'énergieréactive en kilowattheure), on se demande

pourquoi, alors que Bared touche tine majoration de prix lorsque leCOS v
tombe en dessous dc o,80, É.B. ne touche une ristourne que lorsque ce
cos q~dkprisse 0,85? LA encore il y,a manque de symétrie.
Enfin, les ristournespayées à E.B. devraient êtreen principe plus
élevéesque les pénalisations subies : L'appareillagenécessairepour élever
le cos Q de o,go à Iest beaucoup plus coûteux que celui nécessaire pour'
élever le cos de 0,60 à 0~70.D'ailleurs, la tarification de l'énergie réac-
tive ne se conqoit que dans les rapports de distributeur à client mais
non ici. C'est à une répartition proportionnelle que le Eared devrait
avoir droit et rien de plus.

Article 16 - 1-a commission de IO % demandée par Rared pour frais
générauxet étude n'est certainement pas exagérée.Mais pourquoi doit-
elle êtretouchée sur du matériel dont l'étude doit et ne peut êtrefaite
que par E.B., par exemple Ie matériel du poste de Baouchrieh (art. 9).
Meme observation pour le matériel de télécommunication prévu à
l'articl9 D.

Article 19 - Que signifie cecceiigagement )A ne pas vendre de l'éner-
gie aux heuves de poiitle dans le périmètre conckdéà E.R. ? Le Bared
se réserve-t-il doiic de vendre à l'intérieur de ce périmétre en dehors
des heures de pointe ?
E.B. n'a pas le privilSge pour la Force Motrice dans la banlieue de
Beyrouth. hlais comment le Bared pourrait-il envisager de raccorder
des abonnés industriels puisqu'à l'articlercr, il s'est engagéà mettre
à la disposition de E.B. toute la puissance clisponible à sa centrale ?
Le Bared prétendrait-il entendre par puissance disponible la puissance
garantie seulement 7
Il y a là en tous cas quelque chose de fort suspect et si une telle
clause n'est pas dbnuéede toute signification, cette signification ne peut
être qu'inadmissible, car, question de concurrence mise à part, on ne
peut envisager clu'un service public soit privé d'iinc ~~uissance qu'il
requiert et qui est disponible chez le producteur simplement parce que
celui-ci en a trouvé un meilleur placement chez un usager quelconque.

Aboutir à une telle situation en dépit des monstrueuses garanties de
consommation exigées ! ASSEXES AU ~IÉ~~OIREFRASFAIS (sa 106)
382
Annexe 106

ARRÊTI?'NO 1j35, DU 30 JUIN Igj3, NOMMA-JTDEUS

NOUVEAUX SÉQUESTRES

Le Ministre des Travaux Publics,
Vu le Décretno1953 du 30 avril1953,
Vu l'Arrêténo 757 du 19 mars 1953,
Vu l'Arrêténo784du 24 mars 1953,
Considérant la lettre que M. Philippe Edde a présentéeeri date du
15 avril 1953 pour deinander que sa démission comme Séquestre de la
Régie provisoire de l'Électricité de Beyrouth soit acceptée,
Considérant la lettre que 31. Khalil Hibri a présentéeen date du
20 juin 1953 pour demander que sa démission comme Séquestre de la
Kégie,provisoire de 1'Electricide Beyrouth soit acceptée,
Sur propositioii du Directeur Géniirdi1 Contrôle des SociétCset clcs
Affaires Hydrauliques etfilectriques.

ARR$TÉ CE QUI SUIT :
Articleler- La démission de Messieurs Philippe Edde et Khalil Hibri
de leurs fonctionse Séquestre de la Concession de ~roduction dc
l'énergie électriquek Beyrouth a étéacceptée.

Article2 - illonsieur Saadi el-Mounla et MonsieuJamil Nainniour ont
étédésign,écomme Séquestres de la Régieprovisoire de la Conces-
sion de I'Electricité de Beyroutetont été habilités à entreprendre
tout ceque nécessitera cette mission.
Article3 - ai.Saadi el-Mounla prendra en charge la direction des
affaires administrativeet la signature des formalités financiéres.
M. Jamil Nammour prendra en charge la direction des affaires
techniques et l'exécution des travaux.

MM. Mounla et Narnmour signeront conjointement tous les contrats
et formalités qui toucheraientà un principe général ainsi que les délé-
gatiorzsdepouvoirs au personnelde la.Sociétéet tous actes qui entraine-
raient un changement dans la situation dece personnel.
Articleq - Cetarrêtésera publié et signifiépartout où besoin sera.

Le 30 juin1953.
Le Ministre desTravaus Publics.
Béchir el-AOUAR. Annexe 107

LETTRE Na 1595, DU 8 JUILLET 1953,DU MINISTREDES
TRAVAUX PUBLICS AUX SÉQUESTRES

no1595

[Traduction]
Monsieur le Directeur Généraldu Contrôle
des Sociétéset du Service Hydraulique
aux Séques!resdes Concessions
(ElectricitM
de l'Électricitéde Beyrouth S.A.
Beyrouth, le 8 juillet 1953.

En t-épqnse A votre lettre nrofz/533 au sujet du contrat avec la
Sociétéd'Eiectricité du Nahr el-Bared, j'ai l'honneVOUSeinformer
que l'Ingénieur en Chef de l'Électricité de Beyrouth a préseà la
Direction Généraledu Contrôle des Sociétésune note détailléequi dis-
pense d'une nouvelle étude, dans laquelle il fait psesremarques
au sujet de ladite Convention. Cette naétéétudiéepar laDirection
Généraledu Contrdle des Sociétésqui en a tenu compte dans l'intérêt
des,deux parties contractantes.
Etant donnéles circonstances pressantes qui accompagnent le finance-
ment de la liaison électrique entre Nahr el-Bared et la centrale de
Beyrouth, ilest nécessairede signer ce contrat pour nous permdetre
faire hater les travaux relàla liaison de l'énergiefournie par l'Usine
du Bared au centre de Beyrouth, qui doivent êtreeffectués le plus
rapidement possible.
(Signe')LE RIIKISTR EES TRAVAUX PUBLICS. W
Annexe 108 ' P,

COMPARAISONDU Icr TEXTE DU CONTRAT BARED AVEC LE TEXTE UÉI;INITIVEMENT SIGNE

Texte du 2 Juin 1953 Texte du rg Août 1953
Entre ... Entre...
...pouvoirs qui lui ontétédéléguépsar le Conseild'Admi- ..pouvoirs qui lui ont étédéléguépsar le Conseild'Admi- 5
nistration en date du 30 juin 1952, d'une part, nistration en date du 30 juin 1952 et en date du 23 juin s:
19.53, d'une part, .g

...les Adniinistrateurs Séquestres MAI. Philippe Edde ..lcs Administrateurs Séc~ucstres MM. Sadi Mounlu et
et Khalil Hibri, agissant en vertu des pouvoirs qui leur Gémi1 Nammour, agissant en vertu des pouvoirs qui
sont conféréspar l'arreté du Ministre des Travaux leur sont conféréspar I'arrCtédi1 Ministre des Travaux
Publics en date du 19 mars 1953, no 757,portant mise Publics en date du 15)mars 1953, no 757, portant mise
e,n régie provisoire de la concession iElectricitéi)de la n régieprovisoire de la concession cÉlectricité11de la
E.B., d'autre part, E.B. et par l'arrêté15.35en dute du 30 juin Ig5.3,portant
nomination des nouveauxséqueslres, d'autre part,

Art. Ier .,, Art. rer...

2') La totalité dc l'énergie que peut lui veiidre la 2") La totalité de l'énergie que peut lui vendre la
Sociétédu Nahr Ibrahim au moyen de lacentralc no 3 Société du Nahr Ibrahim au moyen de la centrale no 3
actuelle, actuelle, etde la centrale?tOs julure.

Art. 2 ... Art. z ...
Au terme des deux premières années d'exploitation, Au terme des deux prernihres années d'exploitation,
e,t quand le Bared aura fixéles puissances mensuelles, et quand le Hared aura fixéles puissances mensuelles,
E.B. devra acheter au Bared un minimum d'énergiede E.B. devra adleter. ail I3ared un minimum d'énergie
pointe annuel établi en fonction des puissances men- hors pointe annuel établi en fonction des puissances
suelles, mensuelles, ,Art. 2 ... Art 2 ...
Toutefois, Ics modalités d'accumulation doivent dtre Toutefois, les modalités d'accumulation doivent etre
dictées par les instriictions de E.B., compte tenu du dictées par les instructions des dis$alchers de la E.13.
rendement économique des groupes de la centrale no I compte tenu dri rendement 6conomique dcs groupcs dc
dc la SociétCdu Bared. la centrale nox de la Sociétédu Bared.

Art. g ... Art. 9... x
A. - Poste dc transformateur élévateur h 69 kV. A. - Poste de transjorntalion élévateurà69 kV. z
X.
Art. ro ... Art. IO ... m
Chaque mois on déterminera pour le mois précédent, Chaque mois on déterminera pour le mois précédent, >n
la valeur de lJ6ncrgic rEactivc fournic àE.B. pcndant la valeurdc l'éncrgicrCactivc fournie àE.R. pendant Ic C
le cours de cc mois précédent,soit EO en kilowattheures. cours de ce mois précédent,soit E" en kilovallhezwes. z
m.
Art. 12 ... , Art. 12 ... 0
En principe ct sauf cas d'urgence, les travaux d'entre- En principe et sauf cas d'urgcncc, les travaux d'entre-
tien de la ligne dc transport et de l'usine du Bared
tien de la lignc de transport et de l'usine du 13ared nécessitant la mise hors tension totale ou particlle, Si
nécessitant la mise hors tension totale ou partiellc seront seront effectués les Dimanches. 5
effectués les Dimanches ou jours fériés. 'c
Art. 13 ... Art. 13 ... m

Il devra également signaler à l'agent rcsponsablc de Il devra spontanément signaler à l'agent responsable O
É.B. les disponibilités de puissance. de E.B. les disponibilités de puissance. H
-- Art. 16 ... . -m
Art. 16...
Le remboursement de ces dépenses p?r la Société Le remboursement de ces dépenses p?r la Sociél&
d'Electricité de Beyrouth à la .SociétédJElectricit& du dJElectncité de Beyrouth à la Sociétéd1E1ectricité di1
Bared, sera effectuéen douze mois qui prendront effet Bared sera effectue en vingt-quatre mois qui prendront
à partir de la datc dc fourniture de la SociétC:u Barcd effet à partirdc la datc de fourniture de la SociCtCdu
& E.B. et sur présentation des situations. ,Bared à E.B. et sur présentation des situations. wCa
ViArt. 17 ... Art. 17 ... 03ci
2") à Six P.L. ct 75/roo (6,75) Piastrcs Libanaises II. - i 6,25 ~iiastreslibanaises le kWh pour l'éncrgic
Ie kWh pour I'kiiergie fournie pendant les heiircs dc fournie pendant les hcurcs dc pointe.
pointe.

Art. 21 ... Art. SI ...
2") Tous incidents graves en tant qu'ils ne provicnnciit II. - Tous incendiesgraves cn tant qu'ils ne pro\.icn-5
pas d'uiicnégligence(Ilipersonnel de la Sociétdi113xrcd. nent pas d'une nbgligcricc du personnel de la SociétC
du Bared. x
IBi
Art. 21 ... Art. 21 ... r
Si-la SociétEdu Bared ne mcttait pas à la dispositioii Si-la Sociétédu Bared ne mcttait pas à la disposition C
de E.B. la puissnncc garantie départ usine de 9.000 kW de E.B. lapuissancc garantie dCpart usine de 9.000 kW m,
et de 13.000 kW ultLrieureme?zp tendant la pointe d'un (moins ulzepuissance de 500 kW prévue Ù L'artz para-
jour en dehors des cas de force majeure précit&s, la graphea) pendant la pointc d'un jour, en dehors des cas 2
Société du Barcd paiera iiE.B. une pénalitéde deux de,force majeure précités,la Sociétédu Bared paiera,
piastres libanaises(2P.L.) par k)Vde puissance garantie à E.B. une pénalitész~ivalztEetari)prévuriL'art.17 +oiw v
ct non mise à la disposition de E.B. par heure dc pointc chaque kW de puissance garantie et non miseà la disposi-
à la condition toutefois que l'interruption de livriiison tion de E.B. par heure de pointe, à la condition toiitc-2
non justifiée dépasse 24 heures dans le courant d'un fois que l'interruption de livraison non justifiée dépass5
mois. 24 heures dans le courant d'un mois. V)
Si-la Sociétédi1 Rared ne mettait pas à la disposition Si,la Sociétédu Barecl ne mettait pas à la disposition 7
de E.B. la puissance garantie hors pointe (apréscIei1.u dc E.13. 1a puissancc garantie Iiors pointe (aprés d,eus
années d'exploitation) la Sociétédu Bared paiera ii annéesd'exploitation) In.ociétédu Bared paiera à E.U. Ol
E.B. une pénalitéde deux piastres libanaises(z P.L.) une pénalitésuivant letariffirévuà l'art. 17 pourchaqt~c2
par kWh que C.B. aurait vu absorber dans cette tranche kWIn que E.B. aurait pu absorber dans cette tranche
garantie ét'antbien entendu que la Sociétédi1 Rarcd garantie étant bien entendu que la Sociétédu Rarcd
n'encourrait pas dc pénalitéen cas de conditions clima- n'encourrait pas dc pénalitéen cas de conditioiis clima-
tiques qui sont cn dehors de son contrôle. tiques qui sont en dcliors dc son contrôle. Art. 21 ... Art. 21 ... VI
- Le wattmètre enregistreur placéau poste comptage Les indicatio~tsduwattmètre enregistreur placé au
àBaouchrieh fera fopour la détermination des pénalités poste de comptage de Baouchriehferaie~zfoi pourfaire c
de la Sociétédu Bared et des pénalitésde É.B. encourir,le caséchéantd, la Sociédu Bared ou à E.B. g,
les fiénalilci-dessus. g
.%
m
N.B. - IO)Partout où lctexta du 19 août diffhrdu textedu z juin,le textdu 19 aoûta étésouligné[z'tnliqsci]. 2

zo)2Ljuin, cemottouumembre de phraseestesouligndansaLetexteedu r99aoûti[italiqueici].s au tcxte du 5
A.
3")Lorsqu'un mot ou membre de plirasc figurant au texte du z juin a dislinri1 di* te19aoîit,cemot -
ou membre de phrase essoulig?tédans le texte d2 iuijz [italiques ici]. x A?i?zexe109

DÉCISION DU COXSEIL DES MINISTRES DANS SA
RBUNION DU 29.6.j3.

CONSEIL DES MINISTRES
a/s Conclusion d'qn emprunt ?i
la Sociétéd'Electricité du
Rared avec la garantie du
Gouverncmcnt.

Le Conseil a pris connaissance de la lettre du Ministhre des Travaux
Publics (Contrôle des Sociétés)no 1352 du 2 juin 1gj3 disant que la
Société Electricitéde Beyrouth en la personne des deux Séquestres
charges de sa directioii,a conclu, avec Ia Sociétédu Nahr el-Bared,
qn accord par lequel cette dernière s'engage à fournir a la Société
Electricité de Beyrouth la totalité de l'énergie électrique que four-
nissent ses usines installées. sur le courdu Bared et du Moussa au
Liban Nord et que la totalité de cette énergiequi atteint actuellement

gooo kW et qui sera augmentée dans l'avenir jusqu'à 13jo kW est
destinée à couvrir une grande part du déficit subi dans la consom-
mation du pays.
Cette lettre sp6cifie quc l'Administration est arrivée 5 porter la
Sociétédu Bared à fournir l'énergie au prix de P.L. 4,- le kW en
dehors des heures de pointe, et de P.L. 6,75 aux heures de pointe.
Ceci contre l'engagement d'intervenir auprès de la Ranqiie de Syrie
et du Liban pour la conclusion d'un emprunt en faveur de ladite
Sociétépour la somme de 4 millions de livres libanaises avec iine
garantie du Gouvernement identique aux emprunts que concluent les
Municipalités etles institiitions publiques à condition que cet emprunt
soit remboursé en tranches égales pendant une durée de 20 ans et
que l'intérêtne dépasse pas 3 y/,.
Le Ministère des Travaux Publics ajoute que cet emprunt doit être
approuvé par les pouvoirs législatifs, mais il est passible d'avertir
dès à présent, de ce projet, la Banque de Syrie et du Liban, pour la
préparation des engagements nécessaires (contrats, docu~nents) qui
doiyent être soumis à la Chambre en temps opportun.
Etant donné que la SociétéElectricité de Beyrouth a étéimpiiis-
sante à assurer les besoins des consommateurs et d'assurer la tension

prévue à son cahier des charges,et étant donné que l'apport en énerg~e
électrique qui lui sera fait par la Sociétédu Bared couvrc iinc grande
part de ce déficit et évite au pays de sombrer dans une catastrophe
écopomique et sociaIe,
Etant donné qu'il est nécessaire d'aider la Société di1 Barcd à
augmenter sa production en énergie au maximum possiblepour les
raisons qui précèdent,
En conséquence et aprhs délibération,
Le Conseil a décidéd'approuver, en principe, l'intervention auprès
de la Banque de Syrie et du Liban en vue de donner à la Société
susmentionnée l'empriint demandé avec la garantie du Goiiveriiement,
et de charger les services compétents de la préparation des formalités
réglementairesà cet effet. Le Président de la République Libanaise,
Vu la Constitution Libanaise,
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics,
Vu l'accord du Conseil des Ministres

DÉCRÈTE CE QUI SUIT

ArticleIC~- Est transmis a la Chambre des Députéspour étre adopté
au cours de la Session ordinaire un projet urgent de loi comportant
ouverture d'un crédit exceptionnel sur l'Exercice 1953 d'un montant
d'un Million Quatre Cent Cinquante Mille livres libanaises.
Article2 - Le Président du Conseil des Ministres est chargé de l'exé-
.. cution du présent décret.

Beyrouth, le 13 mars 1953.
Le Ministre des Finances,
(Signé G). HAKIM. (Signé) CAMILLE CHAMOUN.

Le Ministre des Travaux Publics,
(SignéK )HALED CHEHAB.

Par le Président de la République,
.Le Président du Conseil,
(Sytlt?)KHALED CHEHAB.

Article unidhé - Le crédit exceptionnel çuivatit d'un montaiit 'd'un
Million Quatre Cent cinquante Mille livres libanaises est ouvert pour
être porté au budget de l'Exercice 1953.

TitreXII1 - hiinistére des Travaux Publics
Chapitre VI - Contrôle des Sociétés
Article2/5 - Nouveau - Constructions nouvelles

7 - Installations de Zouk-Mikhaël: 1.450.000 L.libanaises
Ce crédit sera sur les recettes ordinairesdu Budget 1953.

. EXPOSÉ DES MOTIFS
.
Besoins dzccentre dc Beyrouth cf$énergie électriqu:
Le déficit dans la production de l'énergie électrique augmente par
rapport à la consommation actuelle. Ce déficit se développe rapide-
ment et menace l'économie du pays d'une véritable ~at~utrophe si
des mesures efficientes urgentes ne sont pas prises pour en éviter le
danger et pallier le déficit dans la production en vue de faire face aux
besoins actuels et futurs.

Actuellemciit, les sources d'bnergiedans le Centre de Beyrouth et
dans la banlieue sont :La Centrale Diesel dont la puissance installée atteint 12.400 Kw
I) i) Safa ii I) N i, 6.400 n
1) s Nahr-Ibrahim » n n 3.300 u

alors que les besoins actuels atteignent 30.100 Kw, autrement dit il
existe actuellement un déficit d'énergiede 8.000 Kw.
Les industries libanaises comptent sur l'Électricité de Beyrouth
pour assurer la force motrice dont elles ont besoin. Ces industries
absorbent actuellement 45 % de l'ensemble de la production des
Centrales de production de Beyrouth. Cela signifie qu'il faut imposer
un rationnement sévère aux nouvelles demandes dans l'attente de

l'équipement de centrales de production supplémentaires et cela afin
de permettre aux industries existantes actuellement de poursuivre leur
activité, faute de quoi la tension diminuera ce qui aura pour résultat
nécessaire d'arrêter les moteurs des industries.
Cette situation a porté leGouvernement à imposer lerationnement
aux demandes nouvelles, ce qui conduira 1iune crise s'étendant aux
activités économique, commercialeet créatricesi des moyens de produc-
tion du courant électrique ne sont pas trouvés d'une façon tout a
fait urgente.
A titre d'exemple, nous rappellerons qu'un seul immeuble de la
nature que celui des Filles de la Charité élèvent aujourd'hui exige
1.500 kW entre ascenseurs électriques, matérielde réfrigérationet de
chauffage et autres instruments modernes nécessaires aux bureaux,
hotels et maisons d'habitation.
Rationner l'électricitésignifie arrêtercette activitsine die.
L'augmentation de la consommation dans Beyrouth atteint aujour-
d'hui I j% autrement dit cette augmentation commande de doubler
la puissance installée tous les cinq ans ; ce gradient suppose que la
puissance installer pour assurer les besoins dans les cinq années h
venir est la suivante :

Année 1953 30.000 Kw (puissanceinstallée22.000 - Déficit8000Kw)
195435.000
» 19554O.OiîO
r 195646.000
)) 195753.000

Les normes de l'exploitation électrique imposent d'installer une
puissance supplémentaire de réserve atteignant 20 % de la puissance
demandée.
La puissance nécessaireen 19j7 se situera aux environde 64.000 kW.
L'on s'attend j.ce que l'équipement du Nahr-El-Bared soit achevé
début 1954avec une puissance de 9.000 k\V ; si des concesçions sur le
Yammouneh et l'Oronte sont octroyees, ces deux centrales seront équi-
péesd'une puissance atteignant ~o.ooo kW, alors la puissance dans le
Centre de Beyrouth atteindra :

Centrales actuelles zz.ooo kW
n du Barcd 9.000 kW
)) de Yammouneh et du Assi ro.ooo kW

41.000 kW Il en résultequ'une puissance suppIémentaire de zj.ooo kW est néces-
saire pour assurer la puissance dans le Centre tle Beyrouth jusqu'à
l'année 1957.

PROGRAMM D'EQUIPEMENT ÉLECTKIQUE :
A côté des centrales iiydrauliques, il éclide construire une Centrale
thermique, d'une part, pour combler le déficitque nous avons indiqué
et, d'autre part, couvrir le manque de production liydraulique durant
l'étiage.
La SociétéÉlectricité de Beyrouth avait Ctabli, pour augmenter
l'énergie Électrique produite, un programme comportant l'équipement
d'une usine thermique de go.000 k\i7à construire à Zouk-Alikhaël prés
de lamer et devant comprendre quatre groupes :
2 deux d'une puissance de I5.000 kW chacun

- deux d'une puissance de 30.000 kW chacun.
Elle a commandé le premier groupe d'uiie puissance de Ij.000 kW
aux Usines Anglaises. Elle a acheté des terrains pour Slever les bâtiments
nécessaires. Ellea passé,avec une Société italiennespécialiséedans ces
constructions maritimes, un accord pour construire ilne prise d'eau rl
la mer en vue de refroidir lcs groupes de production.
Toutefois, en raison de la grève de paiement qui a étéproclamée à
Beyrouth au début de l'année 1952 et dont il est résultéque le Gouver-
nement a été obligé d'abaisser les tarifs, la SociétC:s'est abstenue de
constituer le financement de la Centrale de Zouk-Mikhaël au motif qu'elle
ne travaille plus dans les milieux financiers européens le crédit néces-
saire pour obtenir de nouveaux capitaux.
11se peut que le règlement du conflit qui existe aujourd'hui entre le
Gouvernement et laSociétése prolonge. Il sepeut que la Sociétédemande
l'arbitrage.II se peut que le Gouvernement décide le rachat des instal-
lations de la Sociétéou la reprise de la concession ou la déchéance.
Quelle que soit l'issue du conflit avelaSociété,que l'exploitation de
la concession demeure à la Sociétéou que le Gouvernement la prenne

à sa charge, la construction de la Centrale de Zoiik-Mikhaël ne doit
pas êtreretardée.
Comme le refus de la Sociétéde poursuivre les travaux conduit ?t
retarder ces travaux d'une nouvelIe année et augmente l'acuité de la
crise, le Gouveriiement a trouvé expédient d'intervenir directement dans
laréalisation des installations de la Centrale de Zouk-hlikhaël car l'intérêt
public commande impérativement que les mesures les plus urgentes
soient prisesà cet égard.
Parmi les installations qu'il faut réaliser d'urgence se trouve la prise
d'eau A la mer pour refroidir les groupes de production. Si les travaux
de ces instalIations ne sont pas continués dès maintenant leur achéve-
ment sera retardé d'une autre année, car ces travaux nécessitent près
de neuf mois. S'ils sont retardés, l'on arrivera(i In saison d'hiver pro-
chaine et l'on sera obligé deles arrêterusqu'à l'achévement de lasaison
des perturbations maritimes et atmosphériques durant lesquelles l'on
ne peut procéder à des travaux en rner.
C'est pourquoi le Gouvernement a convoqué des représentants de la
Sociétéitalienne qui avait traité ii cet effet avecla SociétéElectricité
de Beyrouth avant la gr&ve,afin de se présenter à 1'3eyrouthmunis des
pouvoirs nécessaires pour conclure un accord avec le Gouvernement en

vue de poursuivre et d'achever les travaux de la prise d'eau en mer. Le coût des travaux s'éléve 1.450.ooo L. Libanaises.
Le Gouvernement prie la Chambre des Députésde déciderl'ouverture
d'un crédit exceptionnel de ce montant en prévision des événements
sus-mentionnés. Le Gouvernement a forrnulétoutes réserves à l'encontre
de la Sociétéen ce qui concerne les montantsqu'ilsera obligéde décaisser
pour construire la Centrale en question.

LETTRE No 971, DU x6 AVRIL 1953, DU MINISTRE DES
TRAVAUX PUBLICS AU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GENÉRAL
DE LA SOCIETE ...
[Traduclion]

Monsieur Jacques Meyer,
Secrétaire Généralde la
SociétéElectricité de Beyrouth.

En réponse à votre lettre no217-I~A du 31 mars 1953, j'ai l'honneur
de vous faire connaître que j'ai pris note de ceque votre Sociétéaccep
tait d'assurer l'exécution par les ingénieurs-conseils A sa disposition,
- - des études techniques et des commandes relatives à l'csploitation de
l'électricitéà Beyrouth.
Le Contrôle Généraldes Sociétésvous transmettra les commandes
émanant de la direction de l'exploitation.
En ce qui concerne les modalités suivant lesquelles ces opérations 1
seront exécutées,je vous prie de m'indiquer les bases sur lesquelies
vous traitez avec vos ingénieurs-conseilset j'espére,si elles nous convien-
nent, que nous les adopterons sans changement.
A cette occasion, je vous prie de nous remettre, le plus tôt possible,
un état des montants que votre Sociétt5 a déjà payés jusqu'g présent
a valoir sur le coût des travaux et installations de l'Usine de Zouk-
MikhaëI et un état des machines électriques et thermiques qu'elle a
commandées et de nous indiquer les montants encore dus aux Usines
européennes auprès desquelles vous avez commandé lesdites machines.
Veuillez agréer,Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Beyrouth, le 16avril 1953.
Le Ministre des Travaux Publics,

(SignéK )HALED CHEHAB.

'X.D.T. - le mot arabe straduipar instructinrb.mais il s'agit manifeste-
ment d'uneerreur de frappe, les mots arabesa opération* ct (instructioni,
étant d'orthographes rapprochbes. ANXEXEÇ AU RIÉMOIREFRANÇAIS (SOS112-113)
393

Anncxe 1x2

LETTRE No 423,DU 29 JUIN Igj3, DU PRESIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ AU RlINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS

La SociétéÉlectricité de Beyrouth
à
Son Excellence BéchirAouar,
Ministre des Travaux Publics,
Beyrouth,
GGlRL.

423 - 13 4 zg juin 1953-
Alonsieurle Ministre,

Comme suite A notre lettre no292, du 6 mai, nous avons l'honneur
de vous adresser sous ce pli,en clouble exemplaire, le rapport établi
en date du 22 juin par MM.Whinney, Smith & Whinney de Londres,
certifianlesdépensesfaites et engagements contractés pour la nouvelle
usine à vapeur de Zouk-Mikhaël, au 31 décembre 1952,ainsi que les
paiements subséquents jusqu'au15 juin 1953 .
NOUS vous prionsd'agréer,Mansieurle Ministre, l'expression de notre
tréshaute considération.-
(Signé)CRANDCHALIPS.

Annexe 1x3

LETTRE No 1730, DU 3 AOÛT 1953,DU DIRECTEUR GGNÉRAL
DU COBTK~LE AU REPR~SENTANT DE LA SOCIET~
[Tradkcf ion] Beyrouth, Ie 3 août 1953.

République Libanaise
no1730.
Direction Généraledu Contrôle
des Sociétéset des Affaires
Hydrauliques et Électriques.
Monsieur Joseph Portalis,
Re résentant de la Société
Aectncite de Beyrouth,
16/9/53 Beyrouth.

Votre Société a donné a l'entreprise les travaux de construction de
l'usine de Zouk-Mikhaël A la SociétéTansini. Cette Société aexécuté
certains travaux. Puivous avezarrété lechantier depuis un an edemi
environ.
C'est pourquoi, nous prions votreciétkde vouloir bieii nous remettre
les documents etrenseignements suivants:
26IO) Dossierd'adjudication destravaux:
a) Cahier des charges de l'adjudicatio:technique, finaiicier et juridi-

que.
6) Plans d'ensemble et de détail des travails adjugés.
6) l3ordereau des pris.
d) Avant-métrés.
e) Montant de l'adjudicatioil.
2')Étal actueEde l'entreprise

a) du point de vue technique :
- Quels sont letravaux achevés, leur métré?
- Quels sont les travaux à achever, leur métré?
b) du point de vue juridique et financier :
- Quelle est la situation actuelle de la Sociétépar rapport à
l'adjudication des points dvue juridique et finat.icii:r?

3") Acldvemand desdrava~rr
Quels sont les montants qu'il fauprévoirpour achever les travaux
eu égard aux pris actuels ?
Est-il possible d'achever les travaux par l'entre~nisedu même
adjudicataire et quelles seraient les conditions dans ce cas ?
, Si l'achèvement des travaux venait à êtreconfiéà un autre entre-
preneur, quelIes seraient les conditionde Iiquidation du march&
actuel ?
d) Quelle serait, à votre avis,ladurée d'achèvement des travaux ?

Je vous priede me fournir une réponse détailléeà toutes ces ques-
tions etde me faire partde vos suggestions à cet égard.

Le Directeur Généraldu Contrôle des Stés
et des Affaires Hydrauliques et klectriques,
(Signé )BDEt-AL.

Annexe II~

LETTRE No 108, DU IO SEPTEMBRE 1953, DU PRÉSIDENT-

UIICEC'TEUR GCNÉKAL DE LA SOCIÉTÉ AU DIRECTEUR
GENEKAL DU CONTKOLE

Ide Président Directeur Général de la
SociétéElectricité de Beyrouth
à
Soii Excellence hlonsieur le Ministre des
Travaux Publics,
Beyrouth.
I N.113 iZ./1o8
E.B. 13eyrouth, le IO septembre 1953.

hloiisieur le Ministre,
Nous avons l'honneur de répondre, par la présente, à la letno1730 .
du 13août 1953, qui nous a étéadressée par hlonsieur le DirecteurGénéraldu Contrôle, lettre demandant i notre Sociétéles documents
et renseignements relatifs i~la construction de l'usine à vapeur de
Zouk-Miktiaël.

Sotre Société,bien que privée par l'effet du séquestre de toute
responsabilité dans la gestion du service public, ne peut demeurer
indifférente au sort de ce service. Elle serait toujoudisposce i prêter
son concours dans les conditions indiquées dans sa lettre nu 292 du
8 mai 1953 pour la constructiori de l'usine de Zouk-Mikhacl et sa
mise en route dans les délais les plus rapides ; elle rappelle qu'elle n'a
jamais eu de réponse à cette lettre.
Notrc Sociétéserait donc disposée, notaniment, à transmettre au
Gouvernement libanais les études qu'elle a faites, mais elle doit, au
préalable, souligner le caractère particulier dans lequel de telles études
sont et ont étéréalisées.
En effet, ces études oiit Ctéétabfies par notre Société dans Ic cadre
de ses accords avec la SociétéEngetra, en considération des conditions
dans lesquelles les travaux devaient êtreexécutés,par les entrepreneurs
choisis, souslasurveillaiice et la responsabilité de seç'Services spécialisés.

Le programme d'avancement des études et de la constniction de
l'Usine avait été minutieusement établi et, comme vous le savez,
l'exécution du planning devait permettre de terminer la Centrale
dans la premiére partie du second semestre 1953.
Dans ce planning général, celui des études avaitété lui-mêmearrêté
de façon qu'avec toute la souplesse de notrc organisation, laréalisation
des étudcs s'inspire tous moments de l'état d'avancenient des tra-
vaux pour les précéder exactement.

C'est ainsi qu'un des premiers soins a éti: de déterminer les carac-
téristiques du matériel, de fixer la cadence de sa livraison afin que
les commandes soient passées en temps utile.
L'expérience que possècle la société Engetra dans l'étude et la
constructioiide centrales électriqiies.était pour nous la garantie que
tous les éléments, instructions et plans d'exécution seraient, au fur
et h mesure de la construction, fournis aux Entrepreneurs en temps
opportun.
Du fait de la situation actuelle, cmatériel se trouve stocké et doit
être protégéà grands frais contre les intempéries. Quant aux plans
d'exécution, qui sont établis au rythme d'avancement des travaux, ils
ne peuvent ètre livrésqu'au furet à mesure de la réalisation de l'ouvrage.
Il résulte de ces précisions quepour pouvoir vous donner des étiides
ritilisables, il faudrait êtrau préalable, fixésur les conditions dans

lesquelles vous entendez poursuivre Ies travaux.
De toute manière et décision que prenne le Gouvernement,
la question devra être tranchée de savoir qui du Gouvernement ou de
notrc Sociétédoit, en l'état actuel, supporter Ics frais déji engagés en
vue de la construction de %ouk-hlikhaël, frais dont le montant a été
certifié par le rapportde Ici Firme d'Acco\\ntants \flhinney,Smith and
Whinney, que nous vous avons adressé par notre lettre no 429, du
zg juin 1953. A défaut d'accord entre le Gouvernement et la Société
sur cette question, il appartiendra à la Cour Intcrnationale de Justice
de la trancher puisqu'ellc doit fixele préjudice subi par riotrc Société
du fait de l'ensemble des mesures prises par lc Gouvernement libanais.3g6 ASSEXES AU MÉ~IOIREFRASÇ-41s (s' 114)

Néanmoins et puisque la Cour Internationale de Justice est aujour-
d'hui saisie, nous serions tout disposésà nous soumettre aux mesufes
conservatoires que leGouvernement français et vous-même décideriez
de demander à laCour de prendre àce sujet, conformément à l'artic41
de son statut.
Nous vous prions d'agréer, hlonsieiir le Ministre, l'expression de notre
très haute considération. ANSEXES AU MEMOIR FERANÇAIS (NO115) 397

Annexe 1x5

ARRÊTÉ DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
DU 3 SEPTEMBRE 1953

a Le Commercedu Levani D,5 septembre 1953.

PAR AHRÊTÉ DU MINISTR DES T. P.

Coupure intermittente du courant électrique pour combler le déficit
de la production

L'insuffisance de la production électrique vient d'obliger le ministére
des Travaux Publicsà décréter lacoupure du courant pendant certaines
.heures jusqu'àIafin de 1953,Il est, en effet, apparu que Ia production
de Nahr Safa et de Nahr Brahim a diminué de 50%, en raison de la
période d'étia e.-D'autre part, la sociétédu Bared, qui s'est engagàe
fournir A la 5.E.B. 50 millions de kilowatts, ne pourra pas livrer le
courant avant 8 mois.
Aussi, le ministère des Travaux Publics a-t-il décidé,pour combler Ie
déficit de la production, de couper le courant aux usagers pendant
certaines heures du jour et de la nuit, et d'interdire les enseignes lumi-
neuses. Le voltage sera réduitde IIO à 85 volts.
Voici le texte de l'arrêtpris par le ministère des T. :.
ccVu la nécessitéd'assurer la marche des moteurs de l'industrie
nationale,
Vu le déficitcroissant de la production électrique dûàla baisse du
débit de Nahr Safa et Nahr Uraliim,
Et sur proposition du directeur généraldu contrble des sociétéset
des affaires hydrauliques et électriques,
Le Ministre des Travaux Publics arrêtece qui suit:

Art. 1. - Le contrôle des sociétéset des affaires hydrauliques et
électriquesest autorisB couper lecourant jusqu'au 31 décembre1953 :
la nuit: à la banlieue de Beyrouth par roulement pendant trois
heures de pointe ;
le jour: aux réseauxde distribution Beyrouth par roulement pen-
dant trente minutes.
Art. 2. - La publicité lumineuse et toute lumiére non nécessaire
dans les salles de cinéma,les hôtels, les cabarets et les locaux comrner-
ciaux sont absolument interdites jusqu'à nouvel avis.
Art. 3. - Le contrôie sera renforcésur les réseaux de distribution
pour connaître ceux qui utiliseraient le courant directement et d'une
maniéreillégale. Lescoupables sont passibles des sanctions prévuespar
les lois en vigueur.

Art. 4. - Le directeur généraldu contrôle des sociétéset des affaires
hydrauliques et électriques est chargé del'exécutiondu présentarrêt))EXTRAIT DU JOURNAL rLE SOIR n DU 18 SEPTEhlBRE Igj3

Lettre ouverte A Mr. Abdallah Yaffi

Pour pallier à la crise de l'électricité,il faut
mettre tous les Libanais sur le même pied d'égalité.
11urge de diviser Beyrouth et la Banlieue en 7 secteurs et de répartir
Ics icoupures i)équitablemerit

par Dicran Tosbath
;\Ionsieur le Président,

Nous partons du principe que tous les libanais sont égaux devant
la Loi et qu'il n'y a pas, qu'il ne peut pas y avoir des libanais de
Ire, 2tl)et 3lnc catkgories.
h'ous posons cet axiome afin de vous entretenir du scandale de
l'électricité,dc l'effarante injustice des((coupures ».
Nous savons que nous devons tous payer les pots cassés et que
ces «coupures ))qui nous plongent aujourd'hui dans le désespoir et
la colére, nous les avons méritées.
Les Beyrouthiiis, dans leur ensemble - malgré les multiples aver-
tissements qiie nous avions lancés à l'époque - ont donné dans le
panneau de la gréve contre la Compagnie d'l?lectricité, suscitée par
des démagogues qui avaient grandement besoin de faciles siiccèspour
asseoir leur popularité compromise.
Nous avons jeté, à la suite de 11. Ibrahim Abd el-Al qui lui, en

tant que technicien, voyait juste et jugeait sainement les choses, des
cris d'alarme qui n'ont pas étéécoutés.
Nous avons dit et répétéque toute la cabale que nous montions
contre 1'E.B. ne donnerait comme résultat qu'une économie de l'ordre
de IO à 15 livres par an dans le budget du Beyrouthin moyen ...
Que, compte tenu de tous les tarifs du monde, notre courant était
encore le meilleur marché, que la circulation en tramway d'un bout
à l'autre de la capitale était presque gratuite ; que dans ces conditions
iln'y avait pas lieu de mettre le couteau à la gorge des dirigeants de
l'E.B. ; qu'il fallait tout au contraire, laisser Ics capitalistes et les
techniciens de ~'É.B. compléter l'équipement électrique du Liban,
construire leur usine de Zouk-Mikhaël indispensable 5 l'aliiiientatiori
de Beyrouth en énergieélectrique ; que les grèves et les manifestations
nous conduiraient iiécessairement a la catastrophe ; que dans l'avenir
le plus immédiat nous serions dans le noir et que nos usines, nos ate-
liers cesseraient de tourner.

Nous avions malheureusement vu juste. Et, aujourd'hui, dkbut de
la période d'étiage, les pannes sont chroniques, et les coupures tota-
lisent près de 4 à 5 heures dans chaque secteur.

Comment pallier à cette crise ? Comment éviter la catastrophe ?
......................... ANNEXES AU RIÉRICIIREFRANCAIS (xO117) 399

Faute de lumière, éclairez les Libanais sur vos intentions. Ilsvous
comprendront - et ilsne vous en voudront nullement, sachant per-
tinemment que cette impasse est due à leur manque de clairvoyance,
et qu'ils supportent aiijourd'hui les conséquences d'une folle politique
de démagogie.
D. T.

EXTRAIT DU DISCOURS DE M. E. BLACK, DU 9 SEPTEMBRE
1953. AU CONSEIL DES GOUVERNEURS, A WASHINGTON

Banque Internationale
pour la reconstruction et le développement

Extrait du Discours prononcé par hf. Eugène R. Black, Président de
la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement,
lors de la présentationdi1 VIIIc Rapport Annuel de la Banque Inters
nationale, au Conseil des Gouverneurs à Washington OC,
leg septembre 1gj3
Messieurs,

La majorité de nos opérations d'investissement s'est exercée dans le
domaine des installations et services d'intérêtpublic, tout particuliére-
ment de l'énergieélectrique, et nous ne cessons de rencontrer des preuves
de l'importance de l'énergieélectriquemêmelorsque nous finançons des
projets qui sont en dehors de ce secteur. Les autorités gouyernementales,
les industriels, et en fait, la cornmunaut6 tout entiéredes Etats membres
dont l'économie est insuffisamment développée, sont profondément
conscients de l'importance de l'énergieélectrique. Presque partout nous
rencontrons ce slogan : De l'éntlrgieélectrique à bon marché, et en
plus grande quantité.II
Certes, je m'accorde à reconnaître que si les plans de développement
économique généraldoivent progresser au rythme souhaitable, il est
indispensable de procéderà une expansion considérable des installations
d'énergie électrique.Les perfectionnements techniques qui ont permis
de réaliserlaproduction d'électricité dans uneCentrale et dela répartir
sur toute l'étendue de vastes territoires, ont donné au monde la source
la plus économique et la mieux adaptée que l'homme ait jamais connue,
pour distribuer la chaleur, la lumière et l'énergie.Partout se manifeste
une tendance vers la substitution de l'électricitéai-autres formes
d'énergie. Avec l'expansipn de l'industrie et des autres activités, la
consommation d'énergie Electrique ne cesse de croître, et aifur et a
mesure que les disponsibilités s'accroissent de nouvelles demandes sur-
gissent.
Par conséquent, dans un pays en voie d'évolution économique, il
faut s'attendre A constater de nouveaux besoins légitimes, qui nécessi-
teront un accroissement constant de production d'énergie électrique, au
cours des années sur lesquelles peuvent porter nos prévisions, accroisse-ment consacré aux activités que nécessite une progression économique
rationnelle et puissante ; mais, dans la plupades pays, on se trouve en

présence d'un certain nombre de facteurs inflexibles, qui jouent de telle
façon qu'il existe toujours un décalageentre la production et la demande,
si bien que l'on n'arrive même pas à donner satisfaction aux besoins
légitimes.
La politique à suivre pour aborder leproblème de l'expansion écono-
mique d'une nation mérite, à mon avis, des études plus poussées et des
plans plus approfondis que ceux qu'on a parfois élaborés. C'est ainsi
qu'on doit se prononcer soit en faveur de l'énergiehydraulique, soit en
faveur de l'énergiethermique. Toutes considérations techniques à part,
le choix entre ces deux formes d'énergie doit faire l'objet d'études com-
paratives approfondies. Les sources hydrauliques peuvent fournir de
l'énergie dont la production est moins coûteuse, mais le montant des
investissements en capitaux qu'elles exigent peut soulever un probléme
financier extrêmement grave. D'un autre côté, les sources thermiques
peuvent entraîner des prélèvements sur le faible portefeuille de devises
ktrangéres, pour l'importation du combustible indispensable.
Mais, même en présence d'un programme d'expansion dont les plans
auront étéétablis avec le maximum de prudence, on se heurte à des
problèmes extrêmement délicats dans le domaine financier. Les fonds
nécessaires à cette expansion économique peuvent, dans une certaine
mesure, provenir du rkinvestissement des bénéficesréaliséspar les entre-
prises elles-mêmes,mais,généralement, la demande d'expansion présente
une ampleur certainement plus considérable que celle qui pourrait faire
i'objet d'un financement immédiat, au moyen de revenus normaux de
l'exploitation.En tout cas, un investissement permanent de cette nature
doit régulièrement faire l'objet d'un financement à long terme. Mais ici,
un grave obstacle surgit : dans la plupart des pays à.l'économieinsuf-
fisamment développée, il n'existe pas un marché de capitaux auquel on
puisse recourir pour obtenir les fonds nécessaires à l'expansion de la

production d'énergie électrique, conformément à la procédure com-
munément employée en Amérique du Nord et en Europe occidentale.
A mon avis, la mobilisation de fonds d'investissement pour l'expan-
sion des services d'énergie électrique dans les Etats ~nembres à
l'économie insuffisamment développée, soulève un problème financier
de la plus grande urgence, de la plus grande importance, de la plus
grande complexité. Dans la meilleure hypothèse, le développement
d'un marché des capitaux capabIe d'accueillir les émissionsdlobIigations
ou d'actions des entreprises électriques, sera lent à réaliser.Dans
l'intervalle, les seules autres sources auxquelles on pourra puiser pour
les investissements nécessaires sont le Gouvernement ou les consorn-
mateurs eux-mêmes. Mais dans un pays en voie d'évolution écono-
mique, les autres demandes d'investissements publics pésent lourde-
ment et avec insistance sur les fonds gouvernementaux et il me semble
qu'il est prudent de conserver ces fonds pour des projets qui soient
indispensables tout en n'étant pas directement producteurs de revenus.
J'attache donc une valeur considérable à l'opinion de ceux qui préco-
nisent que, dans la mesure maximum, ceux qui sont des utilisateurs
de l'énergie contribueiitbien davantage que par le passé i fournir
les fonds nécessaires à ,l'expansion de cette énergie électrique. Je ne
crois pas que cette façon d'aborder le problème doive imposer des
charges par trop élevées ; le coût de l'énergie,dans les limites prévisi- bles ne peut constituer qu'un facteur assez minime dans les coûts de
production de l'industrie ou dans les budgets domestiques.
Si l'on voit susciter l'afflux de fonds indispensable, il conviendra
d'adopter des techniques financikres aussi nouvelles qu'ingénieuses,
afin de pouvoir s'adapter aux circonstances dans les pays où l'ortho-
doxie des institutions financières, la technique, leshabitudes d'inves-
tissement,' sont encore dans leur enfance. Par exemple, je considère
qu'il vaut la peine d'examiner la possibilité d'imposer une cccharge
supplémentaire de fonds de construction II,calculée sur les taux de
base en vigueur ; cette charge supplémentaire serait payée comptant
par le consommateur, en échange de quoi ce dernier serait en droit
de recevoir la contrepartie équivalente en,actions ou en obligations
émises par l'entreprise.
A mon avis, il est regrettable que parfois, dans certains pays, Ies
taux imposés aux consommateurs d'énergie électrique soient fixés par
les autorités beaucoup plus en fonction des facteurs politiques du
moment que par rapport aux nécessités économiquesde certaines
situations particuli6res.S'il en est ainsi, toutes considérations de

finances et d'affaires risquent d'êtresacrifiéesA ce que l'on s'imagine
être la cause déterminante de l'énergie à bon marché. Mais sil'on ne
peut fournir de l'énergie A bon marché qu'en imposant des taux de
consommation qui ne donnent pas de bénéfices, on enlèveaux entre-
prises toute possibilité,non seulement de se procurer les fonds néces-
saires à leur expansion indispensable, mais encore les fonds dont elles
ont besoin pour maintenir leurs installations enétat de fonctionnement.
Cela peut en derniére analyse se traduire par une lourde perte pour
la communauté.
Toutes ces considérations que j'ai signalées s'appliquent avec la
même force, qu'il s'agisse d'une industrie qui soit gkrée par 1'Etat
ou qui appartienne A des particuliers, et que le secteur privé soit la
propriété de ressortissants du pays ou d'industriels étrangers. Les
faits économiques de la vie ne respectent ni les gouvernements ni
les personnes, Annexe 118

EXTRAIT DU JOURNAL nLE SOIR u, DU 18 OCTOBRE 1953,
EXPRIRlANT LE POINT DE VUE DE LA COUR DES COMPTES

Le point de vue de la Cour des comptes
dans le litigeÉtat-électricitb

La mise sous Séquestre a étéune mesure prise
trop hâtivement

La crise de l'électricité,les Fjannes continuelles avec les coupures
désormais réglementées ont- empêchéle Gouvernement - ou plutôt
les services compétents de 1'Etat- de s'occuper du règlement juridique
de l'affaire de lil?lectricité. 11 est cependant intéressande connaître
l'opinion, en l'affaire, de la Cour des Comptes, car cette opinion rejette
une partie de la responsabilité de la crise actuelle sur les Gouverne-
ments précédents.Il est apparu que le conflit entre l'État et la Société
a germé le jour où le Gouvernement - c'était sous le Cabinet Sarni
Solh - a décidéde réduire les tarifs de consommation. Puis lorsque le
Cabinet Chéhab plaça la Société d'Electricité sous séquestre, la décision
gouvernerncntale reçut l'approbation des Services du contentieux du
Ministère de la Justice, motif pris de ce que la Sociétéavait refusédese
conformer aux d6cisioiis du Gouv~rnement.

Et le cahier des charges ?

Cependant la Cour des Comptes ne partage pas l'opinion du Conten-
tieux de l'État, et estime que la décision gouveqementale viole les
clauses du cahier des charges de la Concession de 1'Electricitérelatives
à la révisiondes tarifde consommation. Une de ces clauses, déclarela
Cour des Comptes, porte expressément que toute modification au tarif
ne peut intervenir qu'aprés accord entre le Gouvernement et la Société.
Puis intervint la Convcntion monétaire franco-libanaise, qui a confirmé
cette clause et ajoutait que toute modification aux conr~entions de
concession ne pouvait intervenir qu'aprés accord entre le Gouverne-
ment et la Société.

Négligence des Gouver~~emenftisrécédents.
La Cour des Comptes fait le procès des anciens gouvernements qui
se sont montrés très négligents dans l'imposition des lois et règlements
intérieurs aux Sociétés concessionnaires. Un Gouvernement précédent
s'était engagé vis-à-vis de la Société à ne pas demander la réduction

des tarifs de consommation pour lesétablissements officiels ; le Gouverne-
ment quisuccéda réclama à la Sociétéuiie réduction. La conclusjon à
laquelle arrive la Cour des Comptes est que nous avons abouti à la crise
actuelle par suite de la faiblesse des Gouvernements précédents, de leur
politique de laisser-aller et mêmede complaisance ?il'égardde la Société.
Le Cabinet Chehab aurait dû patienter avant de placer la Société sous
séquestre ; il aurait dû entreprendre de réformer à la base les relations
entre la Sociéti: ct 1'Etat et ce par voie de négociations en vue de
réviser certaines dispositions de l'acte de concession.
Enfin, la Cour des Comptes signale le rble important de soutienjoué par les institutions financiéres françaises,au Liban pour empêcher
un écroulement des actions de la SociétédlElectricité en Bourse. La
baisse actuelle, enregistrée sur ces actions, n'est qu'une baisse nor-ale.

Annexe 119

LETTRE No 2420, DU 29AOûT 1950,DU DIRECTEUII-GISNEKAT.
DU CONTROLE A Z,A SOCIP~I?
no 3420

[Tradudioiz]
Recommandée avec A.R.

Comme suite aux communications écrites et verbales en cours entre
ce Controle et votre Sociétéconcernant l'homologation de vos tarifs,
j'ail'honneur de vous confirmer Ie point de vue du Contrble à ce sujet,
vous priant de me faire part de votre accord sur ce point de vile afin
qu'il soit pris comme baçe de travail à laquelle il serait éventuellement
référé.

1") L'homologation du tarif appliqué aux consomm:~tciirs cst dans
tous les cas nbcessaire mêmesi le cahier des ch~~rges n fixéun
tarif maximum. La jurisprudence est sur ce point unanime.
A titre de référence, vous pouvezconsulter le tcxtc suivant :
((La clause du cahier des charges d'après laquellc Ic concession-
naire est autorisé à percevoir des taxes dans la limite d'un tarif
maximum fixé par l'acte de concession, ne signifie pas que le
concessionnaire a le droit de les fixer seul, sans l'homologation de
l'administration,à la condition de ne pas dépasser le maximum.
Tout tarif doit être homologué, même s'il ne dépasse pas les
maxima.
Sur ce point, la jurisprudence est très ferme, le Conseil d'État
a jugé en 1905 que il'homologation reste nécessaire, mêmeen
cas d'application du masimurn pour permettre la ~ierception légaIe
de la taxe it1-a juriçprudencc de la Cour dc Cassation cst dansIe
mêmesens. ))
(Voir Jèze,Principes Générauxdu Droit Administratif 11556.)

2') La détermination du tarif est un acte esscntiellemcnt administra-
tif qui relève exclusivement de l'Administration, le conccssion-
naire ne devant y intervenir que dans les limites fixéespar les
conditions de la concession.
A titre de référence,vous pouvez consulter le tcxtc suivant :
«L'intervention du concessionnaire dans la préparation ou la
modification des tarifs, lorsqu'elle est requise par un texte, ne

doit jamais êtreconsidérée commeune participation 5 l'acte juri-
dique du tarif, cn qualitéde CO-auteur.Le tarifest essentiellerncnt
un acte unilatéralde I'AdininistrationC'est un actc réglemeiitaire
proprement dit ; il ne peut étre, à ce titre, que l'ceuvre exclusive
de l'Administration.
Les lois et règlements fixcnt l'autorité administrative compétente
pour hoinologuer les tarifs et la procédurà suivre pour l'établis- sement des tarifs. Ces textes doivent toujourêtreinterprétés en
se rappelant la naturejuridique réglementaire du tarif. Le tarif
est un élémentessentiel de l'organisation du Service publicéze,
Principes Généraux du Droit Administratif p. 554)11
3') Le tarifréduitne peut êtreperçu qu'aprés son homologation par
l'Autorit6, en l'espèce,par décret.

4') Le défaut de publication des tarifsréduits ou leur publication d'une
façon ne remplissantpas les conditions requises, constrtue pole
concessionnaire une violation des dispositions du cahiercharges
le rendant tenu d'indemniser le consommateur de la réduction du
bénéficede laquelleil a étprivé.
Agréez ...
Le zg.S.50.
(Signé) CHEHAB.

Annexe 120

CONCLUSIONSDÉPOSÉES PAR L'ÉTAT LIBANAIS DEVANT LA
COUR DE CASSATION (CHAMBRE ADMINISTRATIVE) DANS
UNE AFFAIRE QUI A FAIT L'OBJET D'UN ARRÊT. DE LA

COUR DE CASSATION (CHAMBRE ADhlINISTRATIVE)
DU 28 AVRIL 1952
[TraductionJ
Contentieux.

Couro de3Cassatioii
(Chambre Administrative).

Pour le défeizdei:État Libanais

Co~lreles demandezirs: Elias Chible El-Khoury &-Consorts
Me Elias Maroun

Les demandeurs .euposent qu'ils sont concessiorinaires de la distri-
bution publique de l'énergie électriquea Hammana et environs en
vertu d'une convention du 30.12.1929 et d'un cahier des charges y
annexé,' convention et cahier des charges établis sur base d'une loi
du 12 mai 1929,que la Direction du Service du Contrôle des Sociétés,
sefondant sur lesdispositions del'artrx du cahier descharges précité,
leura adressé en date du décembre 1950 une lettre les invitant
à abaisser leur tarif de P.Lib. 32 àP.Lib. 26,qu'ils n'ontpas déféré
à cette demande, que ladite Direction a eu recours à la Com.mission
prévue au même article, que les membres de cette Commission ont
étédésignés par arrêtéministkriei no 435 di112 févrierr9j1, aprés
que chacune dcs parties eut indiqué son représentant et que les deux
parties eussent indiqué leur représentant commun, que la Commisçion
a rendu en date du 3 juin Tg51 une décision par laquelle elle a non
seulement rCduit tous les tarifs maximum prévus h l'article Ir ducahier des charges, mais également imposé l'institution de prix de
vente réduits et que cette décisiona été homologuéepar décret no6141
du 11.ro.1g51.
A la lumiére de ces faits, les demandeurs estiment que la formule
exécutoire A donner à la décisionde la Commission aurait dû consister
en l'exéquatur prévu à.l'article835 du Code de procédure civile, étant
donné que cette décisionémane d'arbitres, et non pas en une homolo-
gation par décret et qu'en tout cas les attributionsde cette Commission
consistent uniquement à fixer, en cas de désaccord entre le Conces-
sionnaire et le pouvoir concédant, de nouveaux tarifs maximum de
base en se fondant sur les considérations indiquées par l'article Ir
précité.La Commission aurait, dès lors, dans la présente affaire, outre-
passé ses attributions en imposant aux concessionnaires des prix de
vente réduits qui n'entraient pas dans ses attributions.
En définitive, les demandeurs requièrent l'annulation du décret

no 6.141 du II octobre 19j1 soit totalement en ce qu'il a homologué
la décisiondu 3 juin 1951 ,oit partiellement en sa partie qui a imposé
aux Concessionnaires l'imposition de prix de vente réduits.
A cela, nous répliquons :
1") En ceque la décision de la Cowtmissiolzprévue à l'art.II du cahier
des chargesnztrait du recevoir une jormuEe exécutoire sousforme
de L'exéquataiirnstitué #ar l'article 835 du Code de Procédztre
Civile etnoa sous forme d'une homologationpar décre t

Cette prétention se fonde sur ce que la Commission en question
serait une Commission Arbitrale à laquelle l'autorité concédante aurait
donné le droit de trancher tout litige surgi entre elle et le conceçsion-
naire en ce qui concerne le tarif.
En se référantA l'article précité,l'on constate qu'il dispose ce qui
suit :
irSi dans un délai d'un mois à dater de la demande de révision

introduite par l'une ou l'autre des parties un accord n'est pas
intervenu, il sera fivoce'àé celterévisionpar une conzl.nissioncom-
posée detrois membres dont l'un sera designéparle Gouvernement,
l'autre par le concessionnaire et letroisihme par les deux parties,
ou, à défaut d'entente, dans un délai de trente jours par le Haut-
Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban. ))
Dès lors, le rOle de la Commission ne consiste pas Atrancher un litige
surgi entre les deux parties et à décider si l'une ou l'autre a raison,
mais son rôle consiste à se substituer aux parties pour fixer les prix
nouveaux en vertu d'une délégation préalable.Ses attributions ne sont
pas celles d'une Commission Arbitrale, comme l'estiment les demandeurs,

mais celles d'un mandataire délégué.
L'article en question est un article copié sur le cahier des charges-
type français approuvé par décret du 17mai rgo8. Personne ne nie que
la Commission indiquée dans ce texte n'a nullement la qualité d'arbitre,
mais tout le monde le reconnaît en comparant le texte précitéau texte
de l'article g du décret-loi français du 16 juillet 1935. Les auteurs
J. L'RuillieretA. Mestre écrivent ce qui suitjlapage 92deleur ouvrage
rrL'abaissement des prix de l'énergieélectrique » :
i(Tln'est pas contestable que la procédure instituée par l'articQe
a le caractère d'un arbitrage proprement dit, en ce sens qu'elle tend i obtcilir une décisionobligatoire pour les parties en cause. On ne
saurait tirer argument en sens contraire des analogies qu'elle
présente avec la procédure de révision des tarifs prkvue par l'arti-
cle 11 des cahier des ctiarges-types des distributioiis d'énergie
iilaqziellece caractère arbitradoit étredénié I.

Le cas qui nous intéresse ressemble à celui du vendeur et de I'acqué-
reur qui chargent un tiers conformément aux dispositions de l'article 386
du Code des Obligations et des Contrats de fixer leprix d'une marchan-
dise vendue, ce tiers n'ayant nullenient la qualité d'arbitre :

c L'arbitrage suppose un litige sur des droits déjà nés et non une
décision sur une convention à. faire ; de plus, l'arbitre est obligé
de suivre certaines règles de procédure qui ne sont pas nécessaires
ici.De son cBté,l'expert est appelé à donner un avis que les parties
ne seraient pas obligées de suivre, tandis que la fixation du prix
sera obligatoire pour elles. Aussi, divers arréts tendaient-ils
voir en ce cas une conventiori particulière (Pau, 24 décembre 1861,
D. 62.5.336 ; Cass. 31 mars 1562, U. 62.1.242). Des arrêts plus
récents traitent cette mission comme un mandat (Bastia,

février 1892, D. 92.1.14 ;Nancy, zq avril 1884, D. Ibid en note),
ce qui fait encore quelque difficulté, car le rôle du mandataire est
un simple pouvoir de représentation ; or, ici la CCdécisiondu tiers
s'impose à la volonté des parties a (Ripert et Boulanger, Traité
élém. de droit civilde hIarcel Pla~iiol,r949, T. II. 11"2380) II

Il devient inutile, après ce qui précède, de faire remarquer que la
fixation des tarifs relève de I'Aciministration. Le cafiier des charges
peut prévoir une procédure à suivre pour fixer les tarifs,mais pareille
disposition ne prive pas l'Administration de fixer elle-mêmeen défini-
tive les tarifs.. G. Jèze écrit ce qui suit :
(tLes tarifs ont un caractère réglementaire et non pas contractuel.
Ils sont l'Œuvre exclusive de l'Administration. Ils ne sont pas une

manifestation bilatérale des volontés de 1'Adrninistr:~tion et du
concessionnaire ...La fixation des tarifs d'un service public ne
peut donc appartenir qu'à l'autorité publique, seule qualifiée pour
dire ce qu'exige l'intérêt public ...L'Administration a (donc) le
pouvoir de réduire d'office les tarifssans l'assentiment du conces-
sionnaire, et mêmecontre sa volonté ..1'Administration a néces-
sairement deux pouvoirs inaliénables, résultant de la notion même
du servicc public :a) - le pouvoir de contrôler très Stroitement
la gestion financière du concessionnaire, de façon à savoir si les
tarifs restent justes et équitables, s'ils correspondent au bénéfice
normal envisagé par les parties ;b) le pouvoir d'i~nposer des
réductions de tarifs reconnus nécessaires. ii

(LeT 17i1rcipes gétc&aux dtr droitadministratif, G. Jèze, p. jjO et siriv.

De même, XI. \iratrin écrit ce qui suit :
11Ilne semble pas douteux que du point de vue de l'organisation
du service, les tarifs fassent partie de la réglementation de celui-
ci.En conséquence, les*pouvoirs réglementaires de l'autorité s'y

étendent très normalement. On peut donc affirmer que l'autorité concédante a seule qualité pour élaborer les tarifs ... L'Adminis-
tration, qui seille établit les tarifs, a seule le pouvoir de les modi-
fier. Elle peut les augmenter et les réduire sans l'assentiment du
concessionnaire et mêmecontre sa volonté. 1)

(L'Administration de lu IIIe RépubEiqtteW , atrin, p. 43.)
De son côté, M. Bonnard écrit ce qui suit :

«Les dispositions de l'acte de concession qui prévoient les tarifs
rentrent dans la partie réglementaire de l'acte de concessiori. Car
la taxe étant une imposition, c'est le pouvoir d'imposer qui est ici
en jeu. Or, c'est unilatéralement, par le moyen de sa fonction Iégis-
lative que l'État ou les autres personnes publiques exercent leur
pouvoir d'imposer ...L'Administration peut non seulement établir
unilatéralement les tarifs des taxes, mais elle a également pouvoir
discrétionnaire de les modifier à tout instant sans le consentement
du concessionnaire. Ce pouvoir de mofidication des tarifs s'explique
juridiquement par le caractère réglementaire des dispositions qui
prévoient ces tarifs ...Enfin le concessionnaire n'a jamais un droit
à l'augmentation des tarifs ...Il a bien droit dans une certaine mesure
au maintien de l'équilibre financier de l'entreprise. Mais 1'Adminis-
tration n'est jamais obligéeà son égard d'assurer cet équilibre au
moyen d'un relèvement des tarifs. ))
(Précisde droit adnzinistratif, Bonnard, p. 556.)

Ainsi, il est absolument évident que le pouvoir judiciaire ne peut
avoir à connaître de la décision de la Commission et que I'bdministra-
tion a exercéun droit légitimeen homologuant cette décisionau moyen
du décret attaqué.

2') En cequela Conimissionprévzle à l'articlII du cahier descharges a,
dans une partie desa décisiondzs 3 juin rggr, statuésur unequestio~z
qui ne relevait$as de ses attributions et qu'en conséquence le décret
uttagué~z'auraitpus dû homologuercettepavtie de la décision.
Nous avons dit que les tarifs avaient un caractère réglementaire et
non contractuel :

i(Les tarifs ont un caractère réglementaire et non contractuel.
Ilssont l'wuvre exclusive de l'Administration. Ils ne sont pas une
manifestation bilatérale des volontés de l'Administration et du
Concessionnaire. ir
(Jèze,O#. et ZOG cd. p.j jo.)

11 résulte de cette rhgle que lorsque le cahier des charges fixe les
tarifs maximum qui ne peuvent êtredépaçsi.~,l'Administration conserve
le droit d'appliquer ces tarifs et defixer les tarifs généraux d'application
(effectifs:
(1La fixation des tarifs d'un service public ne peut ...apparteiiir
qu'à l'autorité piiblique, seulequalifiée polir dire ce qu'exige I'inté-
rêt public ... Parfois, le cahier des charges organisant le service
concédéporte que Ies taxes seront perçues par le concessionnaire
dans les limites d'un maximum, ce qui semble laisser le concession-
naire libre de fixerlui-même les tarifs au-dessous des maxima
inscrits au cahier des charges ... (Mais) ln clause du aihier des chargesd'aprèslaquelle leconcessio?inaireest autoriséli percevoirdes
taxes dans lalimite d'untarif maximum fixé+arl'acte de concession,
ne signifie pasquele concessionnairea le droit de les fixer seul sans
l'homologation de l'Administration à la colzditionde ne fias dépasser
lemaximum. Toztt tarif doit étreIzomologmême s'in le dépassepas
les maxima. Sur cepoint, la jurisprudence est trèsferme. Le Conseil
d'État a jugéen 190.5,que 1'homologation reste nécessaire même
en cas d'application du maximum, pour permettre la perception
légalede la taxe ii.La jurisprudence de la Cour de Cassation est
dans le même sens. D
(Jére,op. el LUC .ilp. 550, j54 et j56.)
La fixation par l'Administration des tarifs généraux d'application
(tarifs effectifs) que les demandeurs sont autorisésà percevoir dans le
cadre des tarifs maxima est donc légaleet rien ne l'invalide.

Qu'il vous plaise

Débouter les demandeurs en les condamnant aux frais et dépens.
Sous toutes réserves.
Le Contentieux,

(Signé) ILLISIBL (Avocat).

CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR LES CONCESSIONS DE

DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE AU LIBAN

Chapitre r.

Objet de la Concession
Art. I. - Service coflcédé-. La présente concession a pour objet
la distribution publique de l'énergie électrique pour tous usages sur
le territoire de la Municipalitéde...
Cependant, la concession ne comprend pas la fourniture de l'énergie
Clectrique pour force motrice aux entreprises de transport eii commun.
Ces entreprises peuvent toutefois êtredesservies par leconcessionnaire
dans les conditions prévues a l'article 3 ci-aprés.

Art. 2.- Droit d'utiliser Les voies prrbliques. - La concession
confere au concessionnaire le droit d'établir et d'entretenir. dans le
périrnktre de sa concession, soit au-dessus, soit au-dessous des voies
publiques et de leurs dépendances, tous les ouvrages ou canalisations
destinés B la distribution de l'énergieélectrique en se conformant aux
dispositions du présent cahier des charges, aiix règlements de voirie
et aux règlements sur les distributions d'énergie électrique à inter-
venir par la suite.
Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour le
déplacement. ou la modificati des outrrages établis par lui sur Ieç voies publiques, lorsque ces cliarigcrticrits seront requis par l'autorité
compétente pour un motif de sécuritépubliqiie ou dans l'intérêtde
la voirie.
Pendant la durée'de la concession, le concessionnaire aura seul le
droit d'utiliser dans les limites de sa concession les voies publiques
dépendant de la Municipalité sus-mentionnée, en lVuede pourvoir à
l'éclairage privé par une distribution publique d'énergie, sans que
cependant ce privilège puisse s'étendre à l'emploi de l'énergie à tous
usages autres que l'éclairage, ni à son crnploi accessoire pour l'éclairage
des locaux dans lesquels l'énergieest aiiisi utilisée.

Art. 3. - Utilisation accessoiredes olrvragesel cu~zalisations. - Le
concessionnaire est autorisé à faire usage des ouvrages et canalisations
établis en vertu de la présente concession, pour dcsservir les entreprises
transport en commun, et d'une manière générale toute entreprise
située hors de la concession, à la condition expresse qu'il n'en résulte
aucune entrave ailbon fonctionnement de la distribution et que toutes
les obligations du cahier des charges soient remplies.

Chapitre 2.

Art. 4. - Approbalion desP~ojets. - Les projets de tous les ouvrages
dépendant de la concession devront Gtre approuvés par le Ministre
des Trrivaus Publics.

Art. 5. - Ouvrages ù étublirpour lu distributiou.- Le concession-
naire sera tenu d'établir à ses frais les usines génératrices,les canalisa-
tions, sous-stations, postes de transformation, etc. ... nécessaires à la
distribut ion.
Le réseau pourra égaiement être alimenté au moyen de postes cen-
traux qui feront partie intégrante (lela concession et seront situés à
l'intérieur de son périmétre.Dans ce cas les ouvrages destin& au transport
de l'énergiejusqu'li chacun des postes centraux ne seront pas soumis
aus dispositions du présent cahier des charges et devront êtreétablis,
s'ily a lieu, en vertu de permissions ou de concessions distinctes.
Toutefois, le conccsçionnaire sera tenu de construire et de maintenir
en bon état de service une usine génératrice d'une puissance totale d'au
nioins ... kilowatts. Cette usine ainsi que les ouvrages la reliant au
réseau de distribution feront partie de la concession.

Art. 6. - Délaid'exdattion. - Les projets des usines et du réseau
principal de distribution devront êtreprCsentés par le concessionnaire
dans le délai de ... mois A partir de l'approbation définitive de la
concession.
Les travaux seront commencés dans le délai de ...mois à dater de
l'approbation des projets et poursuivis sans interruptiori de manière
A Ctre achevCs dans le délai de...

Art. 7. - Propriétédes i~tstallatior~s . Le concessionnaire sera
tenu d'acquérir les machines et I'outillnge nécessaires ii l'exploitation
ou à ln distribution de l'énergie. IIpourra i son choix, soit acquérir les
terrains et établir iises frais les constriictioiis affectéesau service de la
distribution, soit les prendre en location. Idesbaux et contrats relatifs à toutes les locations d'immeubles seront
communiques au Ninistre des Travaux Publics. Ils devront comporter
une clause réservant expressément à 1'Etat la faculté de se substituer
au concessionnaire en cas de rachat ou de déchéance ; il en sera de même
pour tous les contratsde fourniture d'énergie,sile concessioniiaire achète
le courant.
Art. 8. - Nature et mode de firodztctiondztcourant. Usines généra-
trices.- L'énergie électrique sera distribuée sous forme tle courant
alternatif triphasé. L'usine génératrice comprend à l'origine ...groupes
électrogènes donnant au total un minimum de ...kwh qui devront être
installés dans le délaiprévu a l'article6.Le bâtiment et les installations
devront êtreexécutés conformémentaux réglesde l'art.
Si le concessionnaire achète le courant A une usine située en dehors

du périmètre de la présente concession, les sous-stations ou postes de
transformation à établir ainsi que l'usine prévue à l'art. 4 devront être
placés en deç endroits convenablement choisis et installés conformément
aux règles de l'art.
Jusqu'à ce qu'une législation spéciale à la République Libanaise
soit instituée, les usineç, sous-stations et postes de transformation
devront être installés conformément aux prescriptions de l'arrêtédu
Ministère des Travaux Publics de la République Française en date du
30 avril1924, déterminant lesconditio nechniques auxquelles doivent
satisfaire les distribiitions d'énergieélectrique, duquel arrêtéle conces-
sionnaire reconnaît avoir pris connaissance.
Art. 9. - Tensiottde distribzttion- La tension du courant distribué
aux abonnésest fixéeà rro volts. La tolérancemaximum pour lavariation
de la tension est de 5% en plus ou en moins pour l'éclairage et de IO %
en plus ou en moins pour tous autres usages.
La fréqucnce du couratit distribué est fixéeà 50 périodespar seconde,
elle ne doit pas varier de plus de j% en plus ou en moins de sa valeur
nominale.

Art. IO, - Cuiznlisntioas.- Jusqu'à ce qu'une législation propre
à la République Libanaise soit instituée. les canalisations aériennes et
souterraines devront satisfaire aux prescriptions de l'arrêtédu 30 avril
1924, du Ministkre des Travaux Publics déterminant les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
électrique, dilcliiel ,zrr$té .le concessionnaire reconnaît avoir pris
connaissance.

Tarifs et Conditions de Services

Art. II. - Turij nmxintnnz. - Les pris ausquels le concessionnaire
est autoriséà vendre l'énergieélectrique ne peuvent dépasser les masima
siiivants:

Vente au compteur :
Pour l'éclairage, le kilowatt-heure, .........................................................................
........
Pour tous autres usages, .........................................................................
...................................
Vente à forfait :
Pour 1'Pclair:lg......................................l..bougie mois.....................
....... Ce5 tarifs maxima de base s'entendent de la situation économique au
moment de la signature du présent cahier des charges. Ils pourront
êtrerévisés,àla demande soit du Gouvernement, soit du concessioiinaire ;
I. - Si les variations dans les circonstances économiques générales
entraînent une variation en plus ou en moins de quinze pour cent des
charges de l'entreprise.

2.- Lorsque le prix de revient de l'énergieproduite par leconces-
sionnaire aura subi une variation en plus ou en moins de quinze pour
cent depuis la dernière révision. La première révisionaura lieu à l'expi-
ration de la deuxième année suivant la mise en service de l'usine.
3.- Si par suite de l'établissenient d:une distribution nouvelle d'éner-
gie aux services publics concédéspar 1'Etat ou d'une usine hydraulique,
le concessionnaire peut s'alimenter plus avantageusement au moyen de
cette distribution ou de cette usine.
4. - Si la distribution étant alimentéepar une distribution d'énergie
aux services publics concédés par l'ctat, les tarifs de cette concession
sont révisés.
La révision sera opéréeen partant des tarifs masima de base fixés
par le présent article et, en modifiant ces tarifs pour tenir un compte
équitable de la répercussion sur le pris de revient moyen de l'énergie,
des changements dans les conditions d'alimentation (le la concession.
Dans le 3me cas, il sera tenu compte des engagements pris antérieure-
ment par le concessionnaire envers ses fournisseurs de courant.
En cas d'accord entre le Gouvernement et le concessionnaire. t'avenant
portant fixation des nouveaux tarifs de base ne sera définitif qu'après
avoir étéapprouvé par les m&mcs autorités que le présent cahier des
charges.

Sidans un délai d'un mois d dater de la demande de révision intro-
duite par l'une ou par l'autre des parties,un accord n'est pas intervenu,
il sera procédék cette révision par une commission composée de 3 meIn-
bres dont l'un sera désignépar le Gouvernement, l'autre par le conces-
sionnaire et le troisième par les deus parties, ou à defaut d'entente dans
un délai de ...jours par le Haut-Commissaire de la République Française
en Syrie et au Liban.
Si le concessionnaire abaisse, pour certains abonnés, les pris (le vente
de l'knergie avec ou sans conditions, au-dessous de limites fixéespar le
tarif maximum prévu ci-dessus, ilsera tenu de faire bénéficier desmêmes
rcductions tous les abonnés placés dans les mêmesconclitions de puis-
sance, d'horaire, d'utilisation,(le consommation ou de durbe cl'abonne-
ment. A cet effet, il devra établir et tenir constammenti jour un relevi?
de tous les abaissements consentis avec mention des conditions aus-
quelles ils sont subordonnés.
Un exemplaire de ce relevésera déposédans chacun des bureaux où
peuvent étre contractés des aboilnements et tenu constamment à la
disposition du public et des agents du contrôle.
Art. 12. 7 Tarifs afifilicablesntrx seruicesptcblics- Les services
publics de l'Etat, du Haut-Commisjariat et de l'Arméebénéficierontd'une
réduction de ..pour cent sur le tarif de vente aus particuliers.
La Municipalité de ...bénéficierapour l'éclairage clesvoies publiques
et des bâtiments municipaux cl'uiieréduction de ..sur le tarif de vente
aux particuliers. Le concessionnaire sera tenu d'installer gratuitement
pour l'éclairagedes voies publiques : .............lampes de...25 bougies.
..............ampes de jo bougies.

Les emplacements de ces lampes seront arrêtés parla Municipalité
intéressCe,mais devront étre approuvés par le Directeur du service de
Contrôle.

Art. 13. - Obligutiorzde corzselztirdes aboiznementssztrtoutIEparcours
de ln dislribution.- Sur tout le parcours de la distribution, le conces-
sionriaire sera tcnu clans le délaid'un mois, à partir de la demande qui
lui en aura été faite, de fournir l'énergieélectrique citins les conditions
prévues dans le présent cahier des charges, à toute personne qui deman-
dera à contracter uii aboiinement pour uiie durke d'au moins six mois.
Lorsque la puissance demandée escédera cinq kilowatts, le conces-
sionnaire pourra esiger que le demandeur lui garantisse pendant 3 années
une consommation brute annuelle de mille kilowatts-heures par kilowatt
demandé.
Si le service du nouvel abonné exige des travaux complCmentaires
sur le réseau, le délai d'un mois prévu pour la fourniture du courant
sera prolongé du temps riécessaire L l'exécution de ces travaux. Si les
demandes viennent A dépasser la puissance disponible, elles seront des-
servies dans I'orclre de leur inscription sur un registre spécial tenu à
cet effet.
Si dans le clclai d'un an après constatation tle l'insuffisance de la
puissance disponible, Ic concessionnaire lie s'est pas mis en mesure de
fournir tout courant qui lui est demandé, la clause relative au privilège
sera abrogce de plein droit.

Art. 14, - Obligatiorzd'éterdrele réseau. - Le concessionnaire sera
tenu d'installer toute ligne pour laquelle un ou plusieurs propriétaires
des immeubles à desservir lui garantiront pencinnt trois années, une
consommatioii brute annuelle de dis kilowatts-heure par mètre courant
de circuit aCricn ou vingt kilowatts-heure par métre courant de canalisa-
tion souterraine, la longueur à établir étant comptée à partir du réseau
déjà existant, sans y comprendre la longueur des branchements qui
desserviroiit chaque itnmeuble.
Les projets de la ligne réclaméedevront étre présentéspar le conces-
sionnaire dans Ic délaid'un mois à partir de la demande qui lui en aura
été faite. La ligne doit Ctre achevée et inisc en service dans le délaide
quatre niois II dater de l'approbation des projets, si sa longueur est
inférieure à 200 mètres. Ce délai sera 'prolongé du temps nécessaire

à l'exécution cletravaux si la longueur dc la ligne est supérieure à
200 mètres.
Art. Ij. - Nranchenients etcolo~tt~ensionfnntes.- Les branchements
sur les canalisations établies sur ou sous les voies publiques, ayant pour
objet d'amener le courant du réseauà l'intérieur des immeubles desservis
jusques ct y compris soit la boite de coupe-circuit principal, soit le poste
de transformateur, seront installes et entretenus par le coticessionnaire
et feront partie intégrante de la distribution. Les Irais d'installation des
branchements seront remboursés au concessionnaire par les proprié-
taires ou abonni.5 moyennant paiement :

I. - d'uri droit fise dc.........................................................................
...............
2. - d'unc somme de ................................................................ par mètre linéaire de circuit aérien et ..par métrc linéaire decircuit
souterrain.
Ce tarif est révisable Atoute époque à la demande soit du Gouverne-
ment soit du concessionnnirc.
Les branchements intérieurs, les colonnes montantes et toutes dériva-
tions seront établis ct entretenus par les soins et aux frais des proprie-
taires des immeubles.

.Art.16.- Compteurs. - Les compteurs servant à mesurer les quan-
tités d'énergie livrées aux abonnés par le concessionnaire seront d'un
type approuvé par le service du Contrôle qui déterminera la valeur des
écarts dans la limite desquels les compteu~s seront considéréscomme
exacts.
Les compteurs seront fournis, posés, plombés ct entretenus par le
concessionnaire qui percevra à titre de rémunération pour le service une
somme mensuelle de
compteur de 1 à 499 watts
r de 500 à 999
o de rooo à 1499 n
n de 1500 à au delà t)

Ce tarif est rSvisable à toute époque soit à la demande clu concession-
naire, soit à la demande de I'autorite concédante dans les formes prévues
à l'articlTI pour la révisiondes tarifs maxima.
Art. 17. - Vérification des conafiteurs.- Le concessionnaire pourra

procéder la vérification des co~npteurs aussi souveiit qu'il le jugera
utile, sans que cette vhrification donne lieu a son profit, à aucune allo-
cation en susdes frais mentioiinés à l'article précédent.
L'abonné aura toiijours le droit de demander la vérification 'des
cornptcurs, soit par le concessioniiaire, soit par un expert désignéd'un
commun accord, ou à défaut d'accord désignépar le Directeur du service
du Contrôle des distributions de l'énergie électrique. Les frais de la
vérification seront à la charge de l'abonné siIe compteur est reconnu
exact ou si le défaut d'exactitude est à son profit; ils serontA la charge
du concessionnaire si le défaut d'exactitude est au détriment de l'abonné.
En cas d'avarie d'un compteur, provenant di1 fait de l'abonné, ce
dernier sera tenu au remboursement au concessionnaire du compteur
avarié qui deviendratoutetois sa propriété.
Art. 18. - Police d'abonnement. - Les contrats pour la fourniture
d'énergieélectrique seront établis sous la forme de Police d'abonnement

conformes aux rnodéles arrêtésd'accord entre le Directeur du service
du contrble et le concessionnaire. Il ne pourra étre dérogéaux disposi-
tions contenues dans ces modéles que par une convention spécialeentre
le concessionnaire et l'abonné,soumise aux conditions stipulées dans les
deux derniers alinéas de l'articleII ci-dessus.
Dans le cas où il y aurait lieu d'apporteau cours de la concession, des
modifications aux modèlesde police, Adéfaut d'accord entre le Directeur
du service du Contrôle et le concessionnaire, il sera statué par le Ministre
des Travaux Publics.
L'abonné sera tenu, siir la demande du concessionnaire, de lui verser
a titre d'avance sur consommatio~i une somme qui ne pourra êtresupé-
rieure à.. . . . . . . .. ....... .par hectowatt de puissance du comp-
teur el à . . . . . . . . . . pour 25 watts installés pour les forfaits.Cette avance ne sera pas productive d'intérêtset sera remboursable à
l'expiration de l'abonnement.
Art, 19. - Sumeillance des irastallationi?ntérieure s. Le courant ne
sera livré aux abonnés que s'ils se conforment pour leurs installations
intérieures aux mesures qui leur seront imposéespar le concessionnaire
avec l'approbation di1 service du Contrôle, en vue soit d'enipêcherles
troubles dans l'exploitation, notamment les défauts d'isolement et la
mise en marche ou l'arrêt brusquedes moteurs électriques, soit d'em-
pêcherl'usage illicite du courant, soit d'éviter unedéperditiori exagérée
dans les branchements et les colonnes montantes avant les compteurs.
Le conceçsionnaireçera aritorisé à cet effet,à vkriher, à toutc époque
l'installation intérieure de chaque abonnk. Si l'installation est reconnue
défectueuse, le concessionnaire pourra se refuser à continuer de fournir
le courant. En cas de désaccord sur les mesures Aprendre, en vue de
faire disparaître toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionne-
ment généralde Ia distribution, il sera statué par le Directeur du Service
du Contrôle. En aucun cas, le concessionnaire n'encourra d<:responsa-
bilité à raison des défectiiositésdes installations qui ne seront pas de
son fait.
Art. 20.- Conditions$articuliéresde service. - L'énergiesera mise à
Ia disposition des abonnés .........................................................................
.............................

Chapitre 4.

Durée de la Concession, Rachat, Déchéance
Art. 21. - Durée de la Concession. - La duréede cette coiicession
est fisée à ..ans, ellecommencera h courir de la date de son approbation.

Art. 22. - Remisedes ~tstallatio~zetllin de concession.- A l'époque
fixécpour l'expiration de la concession,1'Etat aura moyerinant un préavis
de deux ans la facultéde se subroger aux droits du concessiot~naireet de
prendre possession de tops les immeubles et ouvrages de la distribution
et des dépendances.SiI'Etat use decette faculté,les usines, sous-stations
et postes de transformation, le matériel électriqueet mécaiiique, ainsi
que les iiistallations et branchements faisant partie de la concession, lui
seront remis gratuitement, francs et quittes de tous privilèges,hypothè-
ques ou autres droits réels,et il ne sera attribué d'indemnitéau conces-
sionnaire que, pour la portion du coUt de ces installations qui sera consi-
dérée comme n'étant pas amortie. Cette indemnité sera égale aux dépen-
ses diiment justifiéessupportées par le concessionnaire pour i'établisse-
ment de ceux des ouvrages ci-dessus énuméréssubsistant en fin de ASSEXES AU JIÉJIOIRE FRASÇAIS (sO 121)
4I5
concession qui auront été régutiérement esécutés pendant les dis
dernières années de la concession, sauf déduction pour chaque ouvrage
de r/rome de sa valeur pour chaque annéeécoulée depuis son achèvement.
L'indemnité sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront
l'expiration dela concession.
En ce qui concerne le mobilier et les approvisionnements, l'ptat se
réserve ledroit de les prendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera
convenable mais sans pouvoir y ètre contraint. La valeur des objets

repris sera fixéeà l'amiable ou A dire d'experts et payéesu concession-
naire dans les six mois qui suivront la remise à l'État.
Si 1'Etat ne prend pas possession de la distributionle concessionnaire
sera tenu d'enlever à ses frais et sans indemnité toutes celles de ses
installations qui se trouvent sur ou sous les voies publiques, il pourra
toutefois abandonner sans indemnité les canalisations souterraines à
condition qu'elles n'apportent aucune gêneaux services publics.
Dans tous les cas, I'Etat aura la faculté sans qu'il en résultc un droit
a l'indemnitépour le concessionnaire de prendre pendant les six derniers
mois de la concession, toutes mesures utiles pour assurer la continuité
de la distribution de l'énergieélectriqueenfinde concession, en réduisant
au minimum la gêne qui en rksultera pour le concessionnaire. Il pourra
notamment si les sous-stations et postes de transformation n'appartien-
nent pas en propre au concessionnaire ou si celui-ci ne produit pas le
courant dans les usines faisant partie de ça concession desservir directe-
ment les abonnés par des sous-stations ou postes de transformateurs
nouveaux en percevant à son profit le prix de vente de l'énergie et
d'une manière générale prendre toutes les mesures nécessaires pour
effectuer lepassage progressif de la concession ancienne à une concession
ou une entreprise nouvelle,

Art. 23. - Rachat de la cmzcession. - A toute époque, 1'Etat aura
le droit de racheter la concession entière moyennant un préavis de
deux ans. En cas de rachat, le concessionnaire recevra pour toute
indemnité :
r.- Pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expi-
ration de la concession, une annuité égale au produit net moyen des
sept années d'exploitation précédant celle où le rachat sera effectué,
déduction faite des deux plus mauvaises. Le produit net de chaque
année sera calculé en retranchant des recettes toutes les dépenses
dûnient justifiées faites pour l'ex~iloitation de la distributiyncompris
l'entretien et le renouvellement des ouvrages et di1 mat2riel mais non
compris les charges du capital ni l'amortissement des dépenses de
premier établissement. Dans aucun cas le montant de l'annuité ne

sera inférieur au produit net de I;dernière des sept années prises pour
terme de comparaison.
2. - Une somme égale aux dépenses dûment justifiées supportées
par le concessionnaire pour 1'Ctablissernent de ceux des ouvrages de
la concession subsistant au moment du rachat, qui auront été régu-
lièrement exécutés pendant les dix années précédantle rachat sauf
déduction pour chaque ouvrage de I~IO~C desa valeur pour chaque année
Ccoul$e depuis son achhvement.
L'Etat sera en outre tenu à se silbstituer au concessionnaire pour
l'exécution des engagements pris par lui en vue d'assurer la marche
normale de l'exploitation et de reprendre les approvisionnements en ASSEXES AU II~~MOIRE FRASÇAIS (sO 121)
416
magasin ou en cours de transport, ainsi que le mobilier dc la distri-
bution. La valeur des objets repris sera fixée h l'amiable ou A dire
d'experts et sera payée au concessionnaire dans les six mois qiii sui-
vront leur remise à l'État.
Si le rachat a lieu avrtritl'expiration des vingt premiéres années de
la concession, le concessiorinaire pourra demander que l'indemnité, au
lieu d'êtrecalculée comme il est dit ci-dessus, soit égale aux dépenses
réelles de ~er établissement supportées par le concessionnaire y com-
pris les frais de constitution dea Société.dans la limited'un maximum
dc I% (un pour cent) des clépenses réellesde IP~ Ctabiisçement et les

insuffisances qui se seraient produites depuisl'origine de la concession,
si celle-ci remonte à moins de sept années et pendant les sept premiéres
années de sa durée si elle remonte à pliis de sept ans.
Ces insiiffisances seront calciilées pour chaque année en prenant la
différcnceentre la recette briite et les charges énumérées ci-après :
I. - Frais d'exploit iition.
2. - Intérêts et amortissement des emprunts contractés pour
l'établissement de la distribution.

3. - Intérêt à ... des sommes fournies par le concessionnaire au
moyen cle ses propres ressources ou de son capital action.
Art. 24. - Remise des ozrvrages.- En cas de rachat ou en cas de
reprise B I'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de

remettre 5 l'État tous les ouvrages et matériel de la distribution en
bon état d'entretien. L'Etat pourra retenir, s'ily a lieu, sur les indem-
nités dues au concessionnriirc, les sommes nécessaires pour remettre
en bon état toutes les installations. Lorsque l'État usera de cette faculte-
à lui réservée,de reprendre des installations en finde concession, il
pourra se faire remettre IFS rcvenus de la distribution dans les deux
deriiiéresannéesqui précéderontle terme de la concession ct les ernployer
à.rétahlir en bon état les installations si le concessionnaire ne se met
pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement A cette obligation
et si le montant de l'indemnité i prévoir en raison de la reprise de la.
distribution par l'État joint au cautionnement, n'est pas jugé suffisant
pour couvrir les dépenses des travaux reconnus nécessaires.

Art. 25. - Déchéa~ac et ?nise en rkgle firovisoire- Si le conces-.
sionnaire n'a pas présentéleç projets d'exécution ou s'il n'a pasachevé
et mis en service les lignes de distribution dans les délaiset conditions
fixé sar le cahier des charges, il encourra la déchéancequi sera pro-
noncée aprés mise en demeure par arrêté du Ministre des 7'ravaux
Publics sauf recours aux tribunaux compétents par la voie conten-
tieuse.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le Directeur du
Service du Contrble prendra aux frais et risques du concessionnaire
les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. 11 sou-
mettra au Ministre des Travaux Publics les mesures qu'il aura prises
A cet effet. Le Ministre prescrira syia lieu, les modificationA apporter
A ces mesures et adressera au concessionnaire une mise en demeure
fixant le délai à lui imparti, pour assurer à l'avenir la shcunté de
l'exploitation.
Si l'exploitation vient 5 etre interrompue en partie oii cn totalité,
il y sera également pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le Directeur du Service diiContrôle soumettra immbdiatement au Ninistre
des Travaux Publics les mesures qu'il compte prendre pour assurer
provisoirement le Service de la distribution. Le Ministre statuera sur
ces propositions et adressera une mise en demeure fixant le délai ail
concessionnaire pour reprendre le service. Si, à l'expiration du délai
imparti aux deux alinéas précédents, il n'a pas étésatisfait à la mise
en demeure, lc Goiivernernent pourra prononcer la déchéance.
La déchéance pourra kgalement être prononcée si le concessionnaire,
après mise en demeure ne reconstitue pas le cautionnement prévu à
l'articl31 ci-après, dans le cas où des prélévementsauraient étéeffec-
tués sur le cautionnement en conformité des dispositions du cahier
des charges. La déchéance ne sera pas encourue dans le cas où le conces-
sionnaire n'auraitpu remplir ses obligations par suite des circonstances
de force majeure dîiment constatées.

Art. 26.- Prucéd~tr ewcasdedéchéa7ic -Dans lecas de déchéance,
il sera pourvu tant à la continuation et a l'achèvement des travaux
qu'à I'exécution des autres engagements du co~icessionnaire au moyen
d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise Q prix des projets,
des terrains acquis, des ouvrages exécutés, du matéricl et des approvi-
sionnements.
Cette mise à prix sera fixéepar le Ministre dcs Travaux Publics sur
la proposition di1Directeur du Service du Contrôle, le concessionnaire
entendu. Nul nc sera admis rl concourir s'iln'a au préalable, étCag.réé
par le Ministre des Travaux Publics et s'il n'a fait à la caissede 1'Etat
un dépôt de garantie égal au montant du cautionnement prévu par le
présent cahier des charges.
L'adjudicataire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges
et substitué aux droits et charges du concessionnaire évincé, qui recevra
le prix de l'adjudication.
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résuliat, une seconde adjudi-
cation sera tentée sans mise à prix après délai de trois mois. Si cette

seconde adjudication reste également sans résultat, le concessionnaire
sera définitivement dCchu de tous droits, les oiivrages et le matériel
de la distribution ainsi que les approvisionnemerits deviendront la
propriété de l'État.

Clauses Diverses

Art. 27. - Expropriatiort. - Le concessionnaire bénéficiera des
avantages accordés par la loi d'expropriation aux entreprises d'utilité
publique pour ce qui concerne l'achat des terrains nécessairesà l'établis-.
sement de l'usine et de ses dépendances ainsi que pour les canalisations.

Art. 28. - lmpdts et droits d'octroi.- Tous les impi3ts établis par
l'État et les municipalités y compris les imp8ts relatifs aux immeubles
de la distribution serontà la chargt:du concessionnaire.
.4u cas où dcs imp6ts nouveaux relatifs à la vente, In production,
le transport ou la consommation de 1'Cnergieélectrique frapperaient
le concessionnnire,ainsi que dans le cas où des droits d'octroi nouveaux
viendraient à frapper les objets de consommation employéspour assurer
le fonctionnement de la distribution concédée,le concessionnaire aurait41~ AKXEXES AU BIÉMOIRE FRANÇAIS (xO 121)

le droit de réclamer une augmentation des tarifs maxima fixés à
l'article2ci-dessus. Il sera statué sur cette demande comme eii matière
de révision des tarifs.
.4rt.29. - Contrdle lechttique et fitta)zcier- Le contrôle de la

construction et de l'exploitation de tous les ouvrages dépendant de
la concession sera assuré par le Ministère des Travaux Publics du
Liban. Le personnel du controle aura constamment libre accès aux
divers ouvrages et dalis les bâtinients dépendant de la.concession.
Le concessionnaire est tenu de remettre chaque année au service
du contrôle un compte rendu faisant connaître les résultats de l'exploi-
tation ainsi qu'un état des recettes réaliséesdans l'année. Le Service
du Contrble aura le droit de vérifier ces états et les agents dûment
accréditésà cet effet pourront se faire présenter toutes pihces de comp-
tabihté nécessaires pour leur vérification.
Le concessionnaire versera à la caisse de l'État à titre des frais de
contrôle une somme annuelle de ........................................................................
payable annuellement et d'avance 9 partir de la date d'approbation
de la présente concession.

Art. 30. - Pénalité -. Faute par le concessionnaire de remplir les
obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges,
des amendes pourront lui être irifIigées,sans préjudice, s'iy a lieu,
des dommages et intéréts envers les tiers intéressés. Les amendes
seront prononcées au profit de la municipalité par le Ministère des
Travaux Publics.
Les amendes seront appliquées dans les conditions suivantes :
En cas d'interruption non justifiée du courant, amende de .....................
....................par heure d'interruption.
En cas de manquement aux obligations imposées par les articles 6,
9, rj, 14 et 29 du présent cahier des charges et pour chaque infraction,
amende de par jour, jusqu'à ce que l'infraction
ait cessé.
Art. 31. - Cautiorzttentent.- Avant la signature de l'acte de
~o~ncession, le concessionnaire remettra au Ministère des Finances de
1'Etat à titre de cautionnement une garantie bancaire d'une valeur
de .........................................................................
...............
Sur le cautionnemerit seront prélevées lesdépenses faites en raison

des mesures prises aux frais du concessionnaire pour assurer la sécurité
publique ou la reprise de l'exploitation en cas de suspension confor-
mément aux prescriptions du présent cahier des charges.
Toutes les fois qu'une somme cluelconque aura été prélevée sur le
cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans
un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera
adressée à cet effet.
En cas de déchéance,le cautionnement sera définitivement acquis
à 1'Etat.
Art. 32. - Agents dzsconcessio~znaire. - Les agents et gardes que
le concessionnaire aura assermentés pour la surveillance rie la police
de distribution et de ses dépendances seront porteurs d'un signe
distinctif et seront munis d'un titre constatant leurs fonctions.

Art. 33. - Cessioy oac.modificat dco~tconcessio ~zT.oute cession
partielle ou totalede la concession, tout changement de concessionnairene pourront avoir liey à peine de déchéancequ'en vertu d'une aiito-
risation donnée par le Ministère des Travaux Publics. Le concessionnaire
aura toutefois le droit de constituer une sociétéd'exploitation suivant
les lois ou règlements en vigueur dans I'Etat Libanais.

Art, 34. - Jztgement des contestations. - Les contestations qui
s'éléveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de
l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des
charges seront tranchées par la juridiction compétente.
Art. 35. - Élection de ~Iomicile. - Le concessionnaire devra faire
élection de domicile à... Uaiis le cas où il ne l'aurait pas fait, toute
notification ou. signification i lui adressée sera valable lorsqu'elle sera
faite au siège de la Municipalitéde

Beyrouth, le ................................................................. Annexe 122

AFFIDAVIT DE M. EDMOND GASPARD, BÂTONNIER DE

L'ORDRE DES AVOCATSDE REY,ROUTH, EN DATE DU
g NOVEMBRE 1953

13eyrouth, leg novembre 1953.

Apavii
Je soussigné Edmond Gaspard, Avocat a la Cour, Bitonnier en
exercice de l'Ordre des Avocats de B~yrouth, République Libanaise,
atteste, à la demande de la SociétéElectricité de Reyrouth S.A. :
Que le droit libanais s'inspire génkralement dans la plupart de ses.
matières (Droit Civil, Droit Pénal, Droit AdministratifDroit Public)
du droit français,
Que certaines lois libanaises reproduisent mêmeparfois tcxtiiellement

les dispositions de lois françaises,
Qu'en raison de cessimilitudes, les justiciane cessent d'invoquer,
devant lesTribunaux et Cours libanais, la Doctrine et la Jurisprudence
Françaises et que de leurBtb les Tribunaux et Cours libanais appuient
les motifs de leurs jugementet arrêtsde référencespuiséesaux mêmes
sources françaises.
En foi de quoi le présent affidavit a étédélivréà la SociétéÉlectricité
de Beyrouth S.A. pour servir et valoir ce que de droit.

(Signé E)dmond GASPARD,
Batonnier de l'Ordre des Avocats de 13eyrouth.

no617153F

Vu par moi Raif Samara, Notaire de Beyrouth, pour légalisation
de la signatureapposée ci-dessus librement en ma présence de Maître
Edmond Gaspard, Libanais, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, domicilié
à Beyrouth, connu personnellement de moi.
Fait ?iBeyrouth, le mardi dinovembre, mil neuf cent cinquante-trois,
et après lecture faite copie est conservéeaux archduesNotariat.

Le Notaire de Beyrouth,
Raif SAMARA.

LCgalisation du Ministére de la Justice, du Ministère des Affaires
Étrangères, de Beyrouth, ANNEXES AU fifÉ~~~~<~FRANÇ:\IÇ (NO 123)
421

Annexe 123

AFFIDAVIT DE N~GIB DEBS, ANCIEN BATONNIER DE
L'ORDRE DES AVOCATSDE BEYROUTH, EN DATE

DU IO NOVEMBRE 1953

Ueyroiith, le IO novcrnbrc 1953

Je soussigéNégibUebs, Avocat à la Coiir, ancien Bâtonnier de l'Ordre
.des Avocats de Bcyroiith, République libanaise (années Judiciaires
;934/1931 593611937et 195rl1952) atteste, la demande de la Société
Electricitéde Ueyroirth S.4. :

Quc le droit libanais s'inspire très étroitement dans la plupart de
ses matiéres (Droit Civil, Droit Pénal, Droit Administratif, Droit Public)
.du droit français,
Que certaines lois libanaises reproduiserit même parfois textuellement
les dispositions de lois fraiiçaises,
Qu'en raison de cessimilitudes, les justiciables ne cessent d'iiivoquer,
.devant les Tribunaux et Cours libanais,la Doctrine et laJurisprudence
françaises et quede leur côtéles Tribunaiix et Cours libanais appuient
Ics motifs de leur. j-gements et arrêts de références puisésux mêmes
sources franqaises.
En foi de quoi le présent affidavit a ctédéliviéla SociC.tEiectricité
.de Beyrouth S.A. pour servir et valoir ce quc de droit.

(Signé} N&gib Duns.

Vu par moi Raif Samara, Notaire de Beyrouth, pour légalisation de
la signature apposbc ci-dessus librement eten ma présence de hiaitre
Négib Debs, Avocat k laCour, Ancien Dâtonnier de l'Ordre des Avocats,
.doniicilié à Beyrouth, connu personnellement de moi.
Fait à Beyrouth, le mardi dix novembre, mil neuf cent cinquante-
trois, eaprèslecture faitcopie est conservéeaux archives du Notariat.

Lc Notaire de Beyrouth,
Raif SAMARA.

Légalisation du Rlinistére de la Jiisticc, du Ministère des Affaires
Étrangères, de Beyrouth.422 ANXEXES AU JIÉRIOIREFRANÇAIS (NO 124)

Annexe 124

AFFIDAVIT DE 31. JEAN TYAN, ANCIEN BATONNIER DE

L'ORDRE DES AVOCATS DE BEYROUTH, EN DATE DU
II NOVENBRE 1953

Je soussignéJean Tyan, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de l'Ordre
des Avocats de Beyrouth, République libanaise, (années judiciaires
1942/1941 3,43/1g41 49,48/194 e919491193 0)este, la demande
de la SociétéElectricitde Beyrouth S.-4.:
Que le droit libanais s'inspire très Stroitement dans la de sest
matières (DroitCivil,Droit Pénal, Droit AdministratiDroit Public)
du droit francais,
Que certaines lois libanaises reproduisemême parfois textuelle-
ment les dispositions de lois françaises,
Qu'en raisonde ces similitudeç, les justiciables ne cessent d'invoquer,
devant les Tribunaux et Cours libanais, la Doctrine et la Jurisprudence
Françaises et que de leur jôlesTribunaux et Cours libanais appuient
les motifs dleiirs jugementetarrêtsde référencespuiséesausmêmes
sources françaises.
En foi de quoi le présent affidaété délivrA la SociétéÉlectricité
de Beyrouth S.A. pour servir et valcerque de droit.

Beyrouth, le IX novembre 1953.
(Signé)Jean TYAK.

Vu parmoi Raif Samara, Xotaire de Beyrouth, pour légalisatide
la signature apposée ci-dessus librement et en ma présence de Maître
Jean Tyan, Avocat à la Cour, Ancien Bâtonnier de l'Ordes Avocats,
domiciliéà13eyrouth,connu personnellement demoi.
Fait à Beyrouth, lc mercredi onze novembre, mneufcelitcinquante
trois, et après lecture faite copie est conservéeaux archives du Notariat,

Le Notaire de Beyrouth,
(Signe) RaifSAMARA,

LGgalisation du Bliiiistèrede la Justice, di1 Ministère des Affaires
Etrangeres,de Beyrouth. ANSEXES 9u ~IÉRIOIREFRANÇAIS (NO125)
423

EXTRAIT DE LA SENTENCE ARBITRALE DU 3 NOVEMBRE
1953,REBDUE P.4R AI. WIARDA DASS L'AFFAIRE ÉTAT

LIBASAIS ET VILLE DE BEYROUTH c. COAIPAGNIE
DES EAUX DE BEYROUTH

Litigeentre l'État libanaet lMunicipalitéde Beyrouth,première partie,
et la Compagnie des Eaux de Beyrouth, deuxikme partie

EXTRAIT DE L.4SEKTENCE ARBITRAL EENDUE PAR G. J. \YI.~RD.~

Conseiller à la Cour Suprême des Pays-Bas,
désigné à cet effet par Son Excellence
le Président de la République Libanaise

que selon le bordereau I les chefs de conclusion de l'Administration
sont les suivants :

1) Déclarer que la prorogation de la concession, qui a eu lieu l12
juillet1926, estillégale.
3) Déclarer que la Compagnie n'a pas toujours et complètement
rempli ses obligations, ni conservé et entretenuen bon état les
installations de la concessionsi quel'yobligeaient les stipulations

de ses actes concessionnels,
Déclarer que la Compagnie est responsablede ces faits.
3) Déclarer qu'il n'y a lieu, ni pour le décompte de la pde1'8dmi-
nistration,ni pour la fixation des tarifs, de tenir compte des
diverses conversionsdu capital social opérés par la Compagnie.
4) ~éclaier que la part de l'Administration dans les recettes de la
Compagnie se fonde et n'a pas cesséà ce jour de se fonder sur la
Convention de 1897.

j) Déclarer que le calcul de la participatide 1'Aclministration dans
les recettes doit donner lieu S l'établissement d'un décompte annuel
sdcial distinct du bilan.
6) Déclarer que l'amortissement prévu à la Convention de 1897 est
relatif à l'amortissement des obligations et de leurs iiitérêtsesclusive-
ment,
Déclarer que le taux d'intérêtapplicableà cet amortissement est
de I % seulement.
7) Déclarer que le taux d'intérêtqui s'appliclue au capital et doit
êtrepris en considération pour l'établissement clu décompte dela
participationde l'Administrationest de 2 % sans possibilité de
report du compte d'un exercice à celud'unexercice ultérieur.

S) Déclarer que le tarif maximum a étéréduit de moitiéet subsidiaire-
ment de 20 % par application des dispositions de l'acte d1S70.
g) Déclarer que la conversion des tarifs en monnaie libanaise opérée
par l'.Arrêt2094 du 29 août 1928 est définitive. IO) Déclarer que les comptes et bilans annuels de la Compagnie doivent
être établis en francs français pour le décompte des intérêtset
amortissements de toute nature.
II) Déclarer que les comptes annuels précédemment approuvés par le
Contrôle et etablis sur des bases autres que ceiles que décideront
les Arbitres doivent être révisés.

12) Déclarer quc l'amortissement du capital-actions prévu par les
Statuts de la Compagnie doit être réalisé par prélèvement sur les
sommes qui reviennent en propre aux actionnaires, non sur les
recettestelles qu'elless'établissent avant partage avec I'Adniinis-
tration.
13) Déclarer quc les modalités comptables qui auraient pii êtreappli-
quées lors du contrôle des comptes de quelque exercice antérieur
que ce soit, sont nulles et de nul effet, et que seules doivent être

appliquées les dispositions des actes de la Concession.
14) Déclarer que les décisions de justice rendues en faveur des obliga-
taires sontà la charge du patrimoine privé de la Compagnie sans
étre opposabies A l'Administration.
15) Déclarer que l'Administration, tant en ce qui concerne lc décompte
de sapart qu'en ce qui concerne lecompte d'exploitation, a le droit
de contrôler des divers postes de dépenses et de donner son avis
h leur sujet.
16) Allouer à l'Administration les indemnités, dommages-iiitérêts et
intérêtsqui lui sont dus ;

que sel011le bordereau z les chefs de conclusion de 13 Compagnie
sont les suivants :

1)Déclarer que les divers accords coiiclus avec 1'Admiriistration et
les Autorités qui exerçaient le pouvoir et le contrôle soiit d6finitifs
et oblA..toires.
2) Déclarer que les approbations de comptes données par l'Administra-
tion et les Autorités qui exerçaient le contrôle sont définitives et
obligatoires.
3) Déclarer que les désistements et renonciations de l'hdniinistration
à contester les bases des comptes de la Compagnie et lciir matérialité
et chiffres sont dkfinitifs et obligatoires.

4) Déclarer que la concession a été régulièrement prorogée, qu'en
tous cas sa prorogation est opposable Zi l'Administration.
5) Déclarer que la compagnie a régulikrement rempli ses obligations
contractuelles.
6) Déclarer que le capital de la Conipa nie doit êtredéfiniet compta-
bilisé en valeur or ; que les tarifs de la Compagnie fixésdans les
contrats de coiiccssion, devaient êtreappliqués et perçus en base
de leur valeur or.

7) Déclarer que lesprofits de la Compagnie, auxquels l'Administration
~artici~e. daiverit Ctre ré&&et calculés conformément ailx statuts
de la compagnie et aux accords conclus à cet effet avec I'Adminis-
tration et les Autorités qui exerçaient le contrôle ;- que les
amortisse~nents doivent égalemeiit êtrecalculés en application des
statuts de la Compagnie et des accords conclus à leur sujet ; que ASSEXES AU >IÉ>IOIRE FKAXÇAIS (S' 12j)
425
pour le décompte des amortisçemeritç l'obligation de livraison à
l'Administration dc la coiicession au jour de son expiration doit
encore etre prise en considération.

8) Déclarer que le taux d'intérêtà allouer au capital pour le calcul
de la part de I'Administratioii dans les profits est celui fixé par
les Statuts, confirmé par la Convention de prorogation de 1926 et
fixépar les accords de mai 1931 et de novembre 19%
9) Déclarer que les tarifs d'application que la Compagnie a contractuel-
lement le droit de percevoir sont ceux de l'article 2 de l'acte de
Concession de 1597 ,onfirméspar la Convention de 1926 ;que ces
tarifs devaient êtreappliqués sur la base de leur valeur or.

IO) Déclarer que les comptes et bilans de la Compagnie doivent être
établisen base de la valeur or de son capital.
II) Déclarer que les approbations de comptes doniiées par l'.Adininis-
tration et les .4utorit&s qui exerçaientle contrôle so~it définitives
en ce qui concerne la base des comptes et leur matérialité.

12) Déclarer que les comptes de la Compagnie ont étéétablis en appli-
quant ses Accords avec l'Administration et les Autorités qui euer-
çaient le pouvoir et le contrôle, que ces Accords sont irrévocables.
13) Déclarer que les dtcisions de justice rendues dans les procès des
obligataires sont opposables à l'lldministration ; qu'elles définissent
une des charges de l'entreprise.

14) Déclarer que l'Administration a eserce son droit de contrble qui
s'est traduit par des approbations successives des comptes.
15) Allouer à la Compagnie une indemnité pour la non-application de
ses tarifs fixéscontractuellement sur la base de leur valeur or.

16) ALlouer à la Compagnie le reliquat des sommes dues en application
de l'article3 de l'Acte de Concession de1897, - ces sommes devant
êtrecalculées en valeur or.
17) Déclarer que la reprise de la Concession en vertu d'une Loi et avant
l'échéancede son terme doit étre considéréecomme un rachat non
contractuel.
18) Allouer à la Compagnie une indemnité correspondant au préjudice
actuel subi par elle ; - Fixer cette indemnité à la valeur actuelle

d'estimation des imrnobilisatioiis et autres biens meubles et immeu-
bles qui seront livrés par elle à l'Administration ; subsidiairement
et pour le moins fixer cette indemnité à la vaIeur non encore aniortie
des immobilisations et biens meubles et immeubles que la Com-
pagnie livrera à l'Administration, valeur augmentée du montant
des dettes de la Compagnie impayées et de ses différentes charges
et obligations.
19) Allouer à laCompagnie la valeur de la deuxième conduite de refoule-
ment estimée au janvier I95L
20) Allouer k la Compagnie la valeur des ouvrages et du matériel

installé en application de deux Accorcls du 17 septembre 1946,
valeur calculée suivant ces cleus Accords.
21) AlIouer à la Compagnie la valeur des ouvrages exécutés et du
matériel installéen application de l'Accord des 23 mai/ 28 mai 1949,
valeur calculée suivant cet accord.
2s22) Allouer la Compagnie une indemnité pour nianque à gagner
rCsultant de sa d&possession avant terme de la Concession ; fixer

cette indemnité en tenant compte des tarifs contractuels calcuIés
sur la base de l'or.
23) Déterminer les sommes dues à la Compagnie en vertu des réclama-
tions qui précedèrent et lui allouer pour toutes ces sommes des
i~tércts au taus 1Cgal.

II) Sur le chef g des conclusions de l'Administration et les chefs g et
15 des conclusions de la Compagnie concernant les tarifs:

Considéranl que pour l'appréciation de ccç chefs de conclusion les
faits suivants sont d'importance :
que par rapport aus tarifs, l'acte de concession original de 1870
prévoyait dans son article 5 :

iLe prix de vente des eaux estfixéau niaximum à 8 paras l'hecto-
litre. Toutefois, si dans le délai d4 mois après l'arrivée des eaux
à Beyrouth, le Concessionnaire se trouve avoir réuni un noiiibre
d'abonnés qui, pour toute la durée de la Concession, lui permette
d'en débiter z.000 m3et plus par jour, il s'engage à.ne vendre cette
quantité qu'à moitié prix ou 4 paras l'liectolitre et si la quantité
d'eau que prendront les abonnés durant les quatre mois indiqués
n'atteint pas 2.000 m3 ses abonnés profiteront néanmoins d'un
rabais de 20 % sur le prix du tarif.
Quaiid au reste de l'eau dont il disposera en dehors dc ces
2.000 m3 et plus,et les 3jo.000 litresfournis à la Ville, le conces-
sionnaire se réserve le droit de vendre le restecomme il l'enteiidra
en se tenant, ii&anmoins, pour le prix, dans les limites que lui

impose le masimutn indiqué qu'il ne pourra en auciin cas dépasser. »
que l'article 2 de l'acte de pro1onl;ation de la Concession, de 1897,
prévoyait cet égard drins sa'rédaction en français :

rrA partir de la date de 1'IradéImphrial accordant ladite pro-
longation et tant pour le cours entier de la Concession actuelle
que pour la prolongation m:iiiitcnant dcmnndke, le prix du mètre
cube d'eau fixépar la Concession actuelle 5 So paras or sera r'éduit
à 65 paras or pour une coiisorrirnation minimum d'un mètre cube
par jour et à 70 paras or pour une consommation minimum d'un
demi-m&tre cube par jour, au-dessous d'un demi-métre cube par
jour le prix de 80 paras or sera maintenu. ))

que, A considérer la photocopie de l'original de ce dernieracte,celui-ci
avait étéétabli en deux testes, l'un en turc, l'autre en français, le
premier se trou\-ant signé par ou dc la part du Ministre du Commerce
et des Travaux Publics et le second étant signé par le rnandatsirc du
nouveau concessionnairé ;
que, selon le teste français, les tarifs sont exprimés en (paras or tt,
alors que Ic texte turc parle de cparas sagh n;
que, pour faire suite L la Convention de réadaptation du 12 juillet
1926, Auguste Pacha Adib, PrCsident du Conseil des Ministres de la
Képubliquc libanaise, a adressk iicette mêmedate 5 la Compagnie une
lettre de la teneur suivante : ASNEXES AU MÉMOIRI: PRANGAIS (NO 125) 427
« Comme suite Zila Convention de réadaptation des actes conces-

sionnels, passée i la date de ce jour entre l'État libanais et la
Compagnie des Eaux de Beyrouth, il est précisépar la présente que
les tarifs prévus par l'article deux de la Conventiondu IS/ Govem-
bre 1897 dont ci-joint reproduction photographique de I'original
seront payés à leur valeur nomiriale or, en monrlaic ayant cours
légalau Liban, au cours officiel de la Bourse de Paris ou Loiidres
au jour du paiemcnt ii,

que la teneur de cette lettre,que le Président dc la République liba-
naise avait égalementmiinic de son visa, a étéhomologiiéesimultanément
avec la Convention de réadaptation par Ic Haut-Commissaire français ;
que, pour mettre les finances publiques à I'abri des aléas du change
le Haut-Commissaire a, par 1'Arrété na 653 du 28 septembre 1926,
introduit la monnaie libano-syrienne-or, comme monnaie officielle
employée pour la gestion des finances publiques dalis l'ensemble des
territoires sous mandat, ledit ArrCtéordonnant que I'iinité monétaire
de compte serait la livre libano-syrienne-or divisée en roo piastres
libano-syriennes-or et équivalente à 20 francs-or ;

que l'articlez dudit Arrêtéportait le texte suivant :
(tLes tarifs d'impâts, taxes et redevances, les contrats et marchés
passéspar les Administrations publiques et, d'une manière générale,
tous les titresde recettes et dépensesétablis par ces Administrations
seront, sous réserve de dispositions spéciales, libellésen monnaie
libano-syrienne-or. Tlen sera dc même destarifs des établissements
privés soumis à l'homologation des pouvoirs publics i;

qu'une mesure similaire a étéprise spécialement par rapport B la
Compagnie, ce par 1'ArrSténo 542 du 29 septembre 1926 du Haut-
Commissaire ;
que cet Arrêté décrete a l'article premier:

(iA dater du 30 septembre les tarifde la Compagriic des Eaux de
Beyrouth seront établis en piastres libano-syricnncs-or.11

et à l'article2 :
(( Les nouveaux tarifs en piastres libano-syriennes-or seront
obtenus en multipliant par le coefficient I,14 les tarifs en piastres
turclues or énoncés A l'articl2 dc ln Convention du 1816 novcnibre
1897et maintenus par la Convention de réadaptation en date di1

12 juillet1926.
Cctte transformation sera effectuée par la Compagnie 'des Eaux
et soumise pour visa au Service du Contrirle cles Cliemins de Fer
et des Societés concessionnaires n;
qu'ensuite le Haut-Commissaire, convaincu

IIque la loi franqaise d-5 juin 1928,en fixant Ic taiix de converti-
bilité officieldu franc français en une quantité invariable d'or,
a donné une stabilité effectiveA la livrc libano-syrienneii,

a décrétépar son Arrêténa 2094du zg aoUt 1928 (111'5compter du
ler septembre 1928 ia monnaie libano-syrienne-or telle qu'elle a été
définiepar les ArrêtésnoGj3 et 654 des 28 et 29 septembre 1926 ccss~ra
d'êtreemployée comme monnaie ofhciellc de compte dans lesterritoires 4~~ ANXEXES AU ~~É~IOIREFRAXÇ.4IS (BO 125)

soiiç mandat, et qu'en conséquence la livre libano-syrienne telle qu'elle
&tait définie avant L'introduction de la monnaie libano-syrienne-or
redevient la monnaie légale officiellede compte et de paiement ;
que l'article z dce Décret s'énoncecomme suit :

<tA compter du ~er janvier 1929 les tarifs d'impbts, taxes et
redevances, airisi que les valeurs servant de base à la perception
des impôts, devront êtrelibellésexclusivement en monnaie libaiio-
syrienne ii,

et l'article3
« Les prix de vente de 1'~dministration du monopole des Tabacs
seront libellés en monnaie libano-syrienne i compter du ~er sep-
tembre 1928. Il en sera de mêmedes tarifs des établissements
privés soumis à l'homologation des pouvoirs publics ir;

que la Compagnie, bien qu'elle n'ait jamais porté en compte les tarifs
maximum sur la base or, a major6 régulièrement ses tarifs au fur et

à mesure de la baisse de la livre libanaise, baisse qui a persisté aussi
après 1928 ;
qu'elle a régulièrement donné communication de ces majorations
aux Autorités publiques chargées de la contrbler, savoir : d'abord
l'Inspecteur Général du Contrble des Sociétés Concessionnairesdu Haut-
Commissariat et plus tard Ie Gouvernement libaiiais, sans que des
objections aient étésoulevées h l'encontre de ces majorations ;
que, toutefois, lorsque la Compagnie s'était de nouveau, l28 novembre
1938, adressée au Ministre des Travaux Publics pour lui annoncer que
la baisse de ta valeur de la monnaie ainsi que I'accroissement de ses
charges en découlant, l'avait contrainte une nouvelle fois à majorer
ses prix bien qu'elle fût disposéeà renoncer cette fois encore à appliquer
les tarifs auxquels elle avaidroit en rqertudes stipulationsde la Conces-
sion,ce en considération de la Csituation économique actuelle iiet de son
désir de « collaborer avec votre Gouvernement pour combattre la vie
chère u,elle a reçu, l20 janvier 1939 ,ne lettre du Président du Conseif

des Ministres dont voici la teneur :
Comme suite aux différents entretiens que nous avons eus au
sujet de l'augmentation du prix de l'eau que votre Compagnie
applique à ses abonnes a dater du IO décembre 1938,j'ai l'honneur
de vous faire savoir que j'ai décidéde désigner une Commission
qui aura à examiner la situation et d'imposer en attendant de
surseoir à l'applicationde ses nouveaux tarifs ));

que la Compagnie s'est soumise à cette décisionen protestant et en
se réservant tous ses droits ;
que, dans la suite, en vertu de la Décisiondu S février1939 du Prési-
dent du Conseil des Ministres, une Commission a été désignée iià ['effet

d'étudier les conditions généralesd'csploitation de la Compagnie des
Eaux de Beyrouth en vue de permettre au Gouvernement de prendre
une décisiondéfinitiveen ce qui concerne l'application des tarifs d'abonne-
ments n ;
que, cependant, Lorsque L'Adininistration eut repris la concession
à compter du premier janvier 1951, cette Cominission n'avait pas
encore présentéson rapport ; ANNEXES .iU ~IEXIOIRE FRASÇAIS (y0 125)
429
que la Compagnie a adressé ensuite, le 5 janvier 1944, au Ministre
des Travaus Publics une lettre lui apprenant qu'A la longue il s'était

produit entre ses charges toujours croissantes et ses tarifs bloqués
une disproportion à tel point démesuréequ'elle en était arrivée((écono-
miquement au bord de la faillite et techniquement au bord de la
destruction P;
que le Ministre a répondu en (late du Ij novembre 1944 :

(Par votre lettre du j juin dernier vous avez demandé l'aug-
mentation des prix de l'eau ilans les limites prévues aux Actes
concessionnels. Le Gouvernement ne peut que refuser I'augrnen-
tation demandée parce que sa politique éconornicluetend à lutter
contre la cherté de vie et à atténuer les charges qiii pèsent sur
les différentes classes de la population. Dans ces conditions le
Gouvernemeiit ne peut accéder à votre demancle I;

que le Ministre y ajoute : t~qu'il est équitable de concilier l'intérêt
de la Sociétéavec celui de la population par une solution qui assure
aus actionnaires un intérêt de 5 0/ ,ur le capital, tel qu'il est déterminé
dans les bilans des exercices pas si:^, approuvés pnr le Gouvernement
libanais iiet fait ensuite une proposition qui a.amené les parties i
conclure un accord selon lequel un intérèt de 5 % est garanti aus
actionnaires et, pour autant que la Compagnie puisse se trouver dans
l'impuissance d'opérer les amortissements précisésclans la correspon-
dance échangée,1'Administration s'engage à la dédommager des soldes

non amortis lors de la fin de la concession et avant la livraison des
installations;
que les parties ont fait entrer cet accord en vigueur à compter du
ICIoctobre 1943 ;
qu'il s'y trouve expressément stipulé que :

«La Compagnie renonce à toutes réclamations quant à la non
application de ses pleins tarifs déterminés dans l'acte de concession
et ce pour toute la période durant laquelle seront mises en vigueur
ces nouvelles dispositions financières n (lettre du rj novembre
1944 du Gouvernement) ;

Considérant que la Compagnie estime être fondée à calculer des
tarifs sur la base or et qu'elle a réclaméà l'hdmiriistration, à la suite
du blocage cle ses tarifs par celle-ci en1939, une inclemnitéqui couvre
la périodene tombant pas sous l'Accord de I~M, et courant du zo janvier
1939 au IO? octobre 1943, et qui, selon elle, doit être équivalente à
la difference entre sesrecettes réellesdurant cette période et les recettes
qu'elle aurait touchées si elle avait encaissédurant cette même période
les tarifs masima sur la base or;
Considérant que l'.Administration combat cette réclamation en y
opposant :

a) que l'article2 de I'acte de prolongation de la concession de 1897
dans lequel les tarifs maxima (:le la Compagnie, sont exprimés en
{(paras sagh iiselon le teste officiel en turc ou en (paras or )selon
la version française n'avait pas pour but de faire calculer ces tarifs
sur la base or ;
quc l'cspression « paras sagh », employée dans le teste officiel et,
par conséqueiit, décisif pour l'interprétation, constitue une notion43O ASKEXES AU ~IÉJIOIRE PRASÇAIS (sO 125)

spécifiquement ottomane et compréhensible seulement à la lumière
des rapports d'ordre monétaire qui existaient jadis dans t'empire
ottonian et qui comportaient que la monnaie métallique avait uii
cours variable selon les différents villayets, c'est-à-dire les différents
départements.de l'empire ;
que le mot csagli 11désignait la monnaie nationale officielle définie
Q IOO piastres la livre turque et faisait oppositiori au mot turc

(icliourouk iiqui clésignait les monnaies locales variables suivant
les places ou t(bandar 1)et qui à Beyrouth se ditfinissait i2j piastres
ctchourouk », la livre turque étant de IOO piastres isagh 1;
que, dans le teste frayais, l'expression «sagh ))a Ctétraduite a
tort par ((orn et qu'il eut mieux valu se servir ici du niot «plein n,
mais que ceci ne saurait préjuger en rien de la portée du texte
officiel turc ;

6) que, pour autant que la lettre du 12 juillet 1926, attachée à la
Conve~itiori de réadaptation et selon laquelle les tarifs de la Corn-
pagnie (iseront payés à leur valeur nomiriale or a, ait eii une autre
intention que celle de l'article z de l'acte de prolongation, il ne
saurait lui être attribué de portée juridique attendu qu'elle repose
sur une erreur et qu'en tout cas, ce qui peut avoir étéconvenu
lors de la réadaptation de la concession n'a jamais pu nuire aus
stipulations originelles de la concession ;

c) que l'Arrêté ri0 542 du 29 septembre 1926 du Haut-Commissaire
selon iequel, à dater du 30 septembre, les tarifs de la Compagnie
des Eaux de Beyrouth seront établis en piastres libano-syriennes-or,
n'a pas davantage pu écarter ces conditions originelles de la con-
cession ;
d) que ce dernier arrété a, en tout cas, perdu sa validité par le fait

de l'arrêté2094 du 29 aofit 192s abolissant la monnaie libano-
syrienne-or et disposant expressément que, dans la suite, ttles tarifs
des Ctablissemeiits privés soumis A l'homologation des pouvoirs
publics n,parmi lesquels les tarifs de la Compagnie, seront libellés,
tout comme les tarifs d'impôts, taxes et redevances en la monnaie
libano-syrienne-commune non basée sur l'étalon-or ;
que, même s'il était exact que, comme le dit la Compagnie, ses
tarifs dcvaient, antérieurement itce dernier Arrêté,être calculés
siir une base or, il ne pouvait plus, en aucun cas, en êtreainsi après
la promulg,îtioii de cet arrêté;

e) que, eri outre, les tarifs énoncésà l'article z de l'acte de 1897 n'ont
pas été conçus, pas plus d'ailleurs que ceux énoncésà l'article 5
de l'acte de 1870, pour servir de tarifs d'application, à la perception
desquels le concessionnaire a le droit de procéder sans autre, inais
que ces tarifs représentent des maxima que les Autorités concé-
dantes, de l'approbation desquelles dépcnd la validité des tarifs
d'application, ne sont point du tout contraintes d'agréer ;

Cottsidc'ruilt, la suite des moyens de défense mis en avant sous a)
et b), que le teste de l'article 2 de l'acte de prolongatioii de la conces-
sion dc 1897 prétc cn effet à hésitation quant à la base des tarifs ;
que, d'une part, les renseignements des experts entendus par nous
Ctaient unanimes h affirmer qu'en généralle rnot turc nsagh ii,qui se
traduit litt6r:ilement par ((plein iine se rapporte pas, ou en tout cas pas directement, à la valeur or de la monnaie qu'il qualifie mais, par
contre, au cours officiel de IOO piastres à la livre ;

que, d'autre part, à en juger d'après Ie Corps de droit ottoman de
Georges Young, paru en 1906 (ou\*rage qui fait autorité) où on trouve
(tome V, p. 2) 1ü « piastre or ii(csagh a, monnaie de bon aloi) placéeen
regard de la apiastre argent 11(s tchuruc II,monnaie dépréciéee)t d'après
le teste français de l'acte de1897 (munide l'estampille (certifiéconforme
à l'originalu avec, au-dessous, l'estampille du Ministère du Commerce
et des Travaux Publics, Bureau des Traductions) où (para sagh n est
rendu par ((para or II,la conception qui relie la notion (sagh Di la
notion ior » doit avoir étéprésente à l'esprit cles personnes revêtues
d'autorité et expertes en la matière l'époque où la Conventioii dont
ils'agit a été :onclue ;

que le besoin pratique de fixer. par une interprétation conimune
liant les parties, la signification à accordeà l'uiiitéde monnaie employée
dans le texte de l'acte de 1897 ne s'est apparemment fait sentir qu'en
1926, lorsque la Convention de réadaptation réclamait une conception
plus précise des conditions de ln concession et lorsque la question de
savoir si les tarifs pouvaient ou ne pouvaient pas êtrecalculés sur la
base or, avait pris une importance capitale en raison des variations
fréquentes à cette épocliiedu cours de la monnaie ;

que, selon la lettre du Président du Conseil des Ministres à la Com-
pagnie, les parties sont alors tombées d'accord sur une interprétation
acceptant la base or pour les tarifs et que les parties ont apparemment
iugé leur accord sur ce point d'une si grande importance que la lettre
en question a étévisée par le Président de la liépublique, acte étant
pris de ce fait dans l'homologation par le Haut-Commissaire ;
que cette interprétation pour être controrersable, n'est en aucune
façon indéfendable et lie les deus parties de sorte que l'Administration
ne peut donc revenir unilatéralement là-dessus ;

qu'il est inadmissible que le Prksident du Conseil des hlinistreç eût,
en écrivant cette lettre, commis une erreur quant à une quelconque
des circonstances importantes pour déterminer son point de vue en
cette affaire, attendu que, selon cette lettre méme, ledit l'résident
avait 3 sa disposition une photocopie de l'acte de 1897 et doit, par
conskquent, avoir et6 entièrement au fait tant du texte français que
du texte turc de la prolongation de la concession ;

Considérant,par rapport aux moyens de défense énoncé sOUS c) etd),
que nous ne voyons pas en quoi l'arrêté 2094 du 29 août 1928 peut
êtred'importance pour juger du point litigieus en question et que nous
n'avoiis pas davantage constaté que l'Administration ait, aiitérieure-
ment au présent litige, invoque cet Arrêté contrela Corripagnie dans
sa correspondance nu sujet des tarifs ;
que, s'il faut admettre que ce Décret s'applique kgalement à la Com-
pagnie, ce que celle-ci conteste parce qu'à son avis ses tarifs n'appar-
tenaient pas uaux tarifs des établissements privés soumis A l'ltomolo-

gation des pouvoirs publics n, il en résulte bien qu'elle n'a plus eu le
droit, à partir du ~crjanvier 1929, d'exprimer ses tarifs envers le public
en monnaie libano-syrieiine-or, et qu'en ce morncnt, les tarifs exprimés
en cette monnaie devaient êtreconsrcrtis d'aprés le mode indiquE dans
ledit arrété en la monnaie libano-syrienne coinmune, de sorte qu'il n'a
plus été question depuis lors d'une majoration ou d'une rbduction432 AXNEXES AU JIÉ~IOIRE FKANÇAIS (NO 12j)

automatique des tarifs appliqués par la Compagnie correspondant aux
oscillations cfu prix de l'or ;
que ceci n'impliquait cependant pas un empiétement sur les droits
que la Compagnie empruntait aux conditions de sa coiicession, telles
qu'elles avaient été précisCeset mises au point par la Convention de
réadaptation, par rapport au masimiim jusqu'auquel la Compagnie
avait le droit d'aller en modifiant ses tarifs ;
que, à l'époque de la suppression de la monnaie libano-syrienne-or
par l'arrêténa 2094 du 29 août 1928, il n'a pas étépris au Liban de

mesures prohibant ou limitant les clauses or dans les contrats et qu'il
n'y a donc aucune raison pour présumer que l'Arrêtéprécitéait eu une
portée qui dépassat celle d'une mesure monétaire revcnaiit sur ce qui
avait étéordonné quelques années auparavant à l'égardde l'es~iéce
de monnaie en laquelle les tarifs y visés devaient s'exprimer ;
Coizsidérnn tnsuite à l'égard du moyen de défense cité sous e) :

qu'il faut concéder 5 I'.i\drninistration que le tarifixé5 l'article z
de Ia Conveiition de 1897 ct auquel se rapporte le point litigieus en
question ici, était, tout aussi peu queletarif fixéà l'origine à l'arti5le
de l'acte de 1870, un tarif d'application automatique aux relatjoiis ,
entre la Compagnie et ses preneurs, mais que l'intention des stipulations
intéresséesétait de fixer un maximum que la Compagnie n'aurait pas
le droit de dépasser en établissant ses pris ;
qu'il n'en découlecependant pas, ainsi que le croit l'Administration,
que non seutcinent la Compagnie n'a pas le droit de demander pour la
livraisor] de son eau des pris supérieurs à ce maximum mais qu'elie ne
peut mêmepas prétendre A ce maximum en fixant ses prix et que
l'Administration serait compétente a l'obliger de se contenter d'un
prix inférieur à ce masimum ;

que le principe, actuellement prédominant en effet clans la doctrine
frailçaisc invoquée par l'Administration, comme quoi 1s tarifs du
Concessionriaire d'un service public ont le caracth de taxes et sont
toujours soumises pour cette raison à l'approbation de l'Autorité coiicé-
dante, n'a manifestemeiit pas étéle point de départ de l'article 5 des
conditions de la Concession de 1870, article dont le second alinéa, en
particulier,est impossibliiconcilier avec une telle facultéd'approbation
de l'Administration, attendu qu'il présume expressément la libertédu
Concessionnaire de fixer ses prix tout seul,icomme il l'entendra, dans
les limites que lui impose le maximum indiqué 1);
que l'articlez de l'Acte de 1897 ne paraît pas partir d'un autreprin-
cipe ; qrie, faut admettre que,depuis l'octroi de la Concessionde1870
etsa prorogation en 1897 ,ù l'on partait manifestement du principe
de la liberté du Concessionnaire de fixer lui-même ses tarifs dans les
limites des maxima convenus, le sentiment juridique du Liban s'est
développé par rapport à la Concession de services publics dans le sens
que le tarif d'un service public concédédemeure toujours soumis à.
l'homologation des Autorités, la Concession originelle et le sentiment
juridique actuellement préclominant doivent être conciliés de telle
façon que, meme en suivant ce sentiment juridique évoiiié,on fasse
droit autant que possible A ce qui avait étéconvenu à l'origine ;

que ces consjdérations mènent à la concïiisjonque, m&me si l'on
admet en principe la faculté d'approbation par 1'Adrninistration en
ce qui conccrne les tarifsde la Compagnie, elle a bien le choit,il est vrai, de refuser son approbation mêmeà des tarifs demeurés en deçà
du maximum mais que, dans ce cas-là, elle doit prendre i son compte
les dommages qui en découlent pour la Compagnie ;
Considha~tt donc que la prétention dc la Compagnie, savoir qii'elle
a droit ?Iune indemnité parce que l'Administration lui a bloqué ses
tarifs en 1939, peut-être admise en principe ;
Co~zsidéran cependant que la Compagnie calcule tort les dommages
'subis par elle sur la base de la différenceentrses recettes réelleset les
recettes qu'elle aurait faites si elle avait pu appliquer le tarif maximum ;
que, en effetla majoration proposéedes prix qui causa le blocage des
tarifs dela Compagnie, n'avait pas pour but d'appliquer letarif maximum,
et que, dans la situation du moment, il n'eut pas étéraisonnable si la
Compagnie, profitant dc la circonstance que son tarif maximum avait
étécalculésur la base or- circonstance qui la plaçait clans une position

extrêmement privilégiée en un temps où la monnaie allait se dépréciant
- s'en fût prévalue pour conditionner pour son produit un prix allant
plus loin que celui dont elle avait besoin pour couvrir ses fraiet amor-
tissements et pour verser a ses actionnaires un intérêtde j % comme
prévu dans les Statuts ;
que, pour cette raison, l'indemiiité réclaméepar la Compagnie doit
aêtreramenec à la différeiiceentreIerésultat de l'exploitation réellement
obtenu par elle durant la période pendant laquelle ses tarifs ont été
bloquéset un résultat d'exploitation qui; par lemoyen d'une majoration
des pris, aurait pu subvenir à ses frais et amortissements ainsi qu'au
versement d'un intérétde j % à ses actionnaires ;
Colzsidérnut que la demande de la Compagnie est donc susceptible
d'ètre agrééeavec la réserve sus-énoncée;
Co7isidérniztque, par rapport à cette demaiide, l'Administration a
encore invoqué, dans son second mémoire, la déchéancequinquennale
prévue par l'article 41 de l'Arrêté 2231 du 16 octobre 19-3 relatif aux
créances sur l'État, mais que ce moyen doit &tre rejeté ;
que, mêmeen négligeant le point de savoir si ce moyen est conciliable
avec l'énoncé liniitatif des points litigieux existant entre 1'Adminis-
tration et la Compagnie et en négligeant en outre le point de savoir
si ce moyen, invoqué seulement dans le scconcl mémoire, ne doit pas
étre considéré comme soulevétrop tard et donc rejeté, la déchéance
prévue dans cet Arréténe concerne que iiles créances dont le règlement
n'aurait pas, sans excuse valable, été réclamé par écrit avant la clôture
du quatriéme esefcice qui suit celiii auquel elles se rapporten1)et que,
en l'occurrence, ilexiste en faveur de laCompagnie ilne excuse valable
pour n'avoir pas réclamédans le délai prescrit l'indemnité demandée
du chef du blocage des tarifs ;
que la Compagnie pouvait s'attendre en effet à ce que la Commission

désignée en 1939 par le Gouvernement libanais B la suite des difficultés
surgies, commission qui avait pour tâche d'étudier les conditions géné-
rales d'exploitation de la Compagnie, ferait aiissi des propositionç déter-
minéesconcernant l'indemnité revenant à cette derniéreen considération
du blocage de ses tarifs et qu'il est bien compréhensible qu'elle ait
voulu attendre le rapport de la commission avant que d'entreprendre
de nouvelles démarches.VIII) Sur les chefs 2 et 16 des conclusions de 1'Administratioti ct 5 des
conclusions de la Compagnie, concernant la question si la Com-
pagnie, quant à la conservation et l'entretien et cl~iantau clévelop-
pement de ses travaux et installations, a régulièrcn~entrcmpli
ses obligatio~is :

Considéra?tt que, par rapport à ces points litigieux, les dis~iositions
suivantes de l'Acte de concession de 1870 sont d'importance :

Article 6 -

xLe Concessionnair6 fera, & ses frais, le tuyautage daits toutes les
rues ouvertes ou à ouvrir, et y sera obligé,toutes les fois quc ces rues
fourniront au moins dix maisons qui voudront avoir dt:l'eau par 300
mètres linéaires de tuyaux à poser. Les frais dus aux travaux de
branchement particulier seront supportés par les abonnés ; mais la
surveillance de ces travaux est réservée au Concessionnaire. »

Article 7 -

<La quantité d'eau qui doit être amenée à Beyroutli est fixée, au
minimum à 4000 m3 par 24 heures. Cette eau sera limpide et ne mar-
quera pas plus de 20 degrés hydrométriques.
Les réservoirs où elle s'accumulera devront être établis clans des
points assez élevéspour que la ville et ses faubourgs puissent être
alimentês complétement.
Ces réserves seront d'une capacitk suffisante pour que kt:service de
distribution de ces eaux ne puisse êtreinterrompu par suite de l'insuffi-
sance de force ou d'interruption dans le travail des machines.

En tout cas, si l'on a recours à des pompes à vapeur, le systéme des
machines et des pompes sera doubléde façon qu'il n'y ait jamais d'inter-
ruption dans le travail d'élgvntiondes eaux au réservoir.
ilans le cas où la quantité d'eau ci-dessus fixCe serait par la suite
reconnue insuffisante, le Concessionnaire devra augmenter son débit, de
façon à satisfaire pleinement à la consommation, mais h I;Lcondition,
toutefois, que le Gouvernement lui indiquera l'endroit où devra étre
prise cette eau supplémentaire. Après cette condition remplie, tout
refus du Concessionnaire donnera le droit A la Ville d'amener elle-
même, par l'intermédiaire d'une autre Compagnie i Beyrouth le com-
plément d'eau qui luimanquerait.
Il est entendu que la présente Concession n'affectera en aucune façon
les droits des Vakoufs, ni ceuxdes propriétaires ou fournisseurs d'eau
déjà existants ; que leConcessionnaire ne pourra s'opposer h ce que la
Ville reçoive gratuitement de nouvelles eaus, qu'enfin chatlue abonné

pourra donncr A qui bon lui semblera les eaux accumulées dans sa
maison ; seulement, il ne sera permis à aucune Cumpagiiie riouvelle de
se former pour la conduite ou la vente des eaus, sauf le cas prévu ci-
dessus, oii parsuite d'obstacles provena~it de la part du Concessionnaire11

Article 8, zmeparagra~lie -
Lors de l'expiration de cette Concession, tous les travaus qui la
concernerit, matériel d'esploitation. approvisionnements, ateliers, etc,
deviendront gratuitement la propriété de la Ville qui pourra entrer
immédiatement en jouissance de ses produits. 11 ANNEXES AU JIÉIIOIRES FR.4SÇAIS (K' 125)
433
Article 9 -
«Les tuyaux de conduite seront partie en fonte,partie ciitôlc bitumée
et partie en plomb. La paroi intérieure de ces tuyaus'ser:c telle que les

eaux daris leur parcours ne puissent se charger de matiiires nuisibles à
la santé. Tous les travaux de tuyautage et tous ceux en général relatifs
à l'entreprise seront exécutésde manière i résister parfaiternctit aux
épreuves du temps ; il sera pourvu au contrôle de ces travaus par les
soins de la Ville, etilsseront remis j.ceHe-ci à la fin de laConcession en
parfait état dc conservation et d'entretien. a
Cotasidérant cluc l'Administration reproche à la Corn~iagnie, d'une
part, que celle-ci n'a pas livre ces travaux et installations x en parfait
état de conçervation et d'entretien i)comme stipulé :lux articles 8 et 9
des conditions de la Concession, i:t d'autre part que, coritrairement à
l'engagement pris par elle selon les articles 6 et 7 des conditions de la
Concession, clle n'a pas donné à son entreprise la structure et le dévelop-

pement qu'il fallait pour répondre pleinement, dans le temps comme à
présent, aux besoins de la consommation ;
que, par rapport h cela, l'Administration a réclaméà la Compagnie
des dommages-intérêtsse décomposant en un certain riombre de postes
dont il sera fait état à l'occasion de la discussion du rapport d'expertise
à nommer ci-après ;
Considéyunt que la Compagnie a refuséd'admettre les griefs de 1'Admi-
nistration pour des motifs de fait autant que juridiques sur lesquels on
reviendra également Al'occasion de la discussion du rapport d'expertise ;

Considérrrat que l'Arbitre soussigné a jugé opportun de consulter un
Expert sur les griefs de l'Administration et les moyens de défensede la
Compagnie, à l'effet de quoi il a désigné comme tel le Professeur
W. F. J. M. Krul, Directeur de l'Institut National pour l'Alimentation
en Eau potable h La Haye ;
Considérarz qtu'ila soumis a cet Expert les questions suivaiites :

I. - Les installations et travaux de l'entreprise sont-ilsremis à la
Ville((eii parfaitétat de conservation etd'entretien ii,comme le
prescrit l'articl9 de l'Acte de Concession de 1870 7
2. - Si l'état d'entretien et de conservation des travaux ct installa-
tions n'est pas conforme aux prescriptions de I'article g de l'Acte
de Concession, quelle en est la cause et est-ce que cette cause est
due à la faute du Concesçioiinnire ?
3. - Si l'état d'entretien et de conservation des installations et tra-
vaux n'est pas conforme aux prescriptions de l'article g de l'Acte
de Concession, quel est le préjudice subi de ce chef par l'Adminis-

tration'?
4. - Quant au développement des travaux et installations le Conces-
sionnaire a-t-il rempli les obligations qui eii raison des actes
concessionnels et de I'éqiiité lui incombaient ?
j. - Si le Concessionnaire n'a pas rempli les obligatioiis précitées,
quel est Ic préjudice subi de ce fait par l'Administration ?

Cowidéuaizt que l'Expert, se fonclant sur les résultats de L'enquête
par lui menée,a rcpondu comme suit aux questions I,2 et 3 concernant
l'état de conscrvatiori et d'entretien dans lequel les travaux et installa-
tions se trouvaient au moment cl'étreprésentésà la reprise :. - crLors de la remise de la Concession il n'a pas étéfait de procès-
verbal de l'état des travaux et installations. L'expert était donc
obligéde juger à l'heure actuelle et d'en déduire l'état de chose
au moment de la remise.

Sur cette base l'Expert a constaté des déviations du parfait
ktat de conservation et d'entretien, relatives aux machines de
refoulement: à la conduite de refoulement de 450 mm et au réseau
de distribution. n
2. - ((Les déviations citées dans la première réponse ont &técausées
partiellement par les conditions défavorables ausquelles les tra-
vaux et installations étaient exposés :accroissement impoqtant

de la consommation d'eau, inexécution de la Compagnie d'Elec-
tricité, exécution de travaux publics dans la Ville.
Tout de mêmel'Expert est d'avis que lanon conformation aux
prescriptions de l'article 9, citée dans la première réponse, est
due .à la faute du Concessionnaire. ii
3. - ((Le préjudice, à rembourser par la Compagnie, est évalue par
l'Expert comme suit :

cl)800 dollars - à vérifier- pour le remplacement d'un vilbre-
quin,
bJ 120 livres sterling - vérifier- pour l'installation d'un
filtre d'huile,
cJ Ijû.ûûo livres libanaises pour la reprise des joints de la

conduite de refoulement de 450 mm,
d) pour les réparations au réseau de didtribution une somme à
fixer par le tiers arbitre dans l'ensemble de ses considérations ;
selon l'Expert cette somme pourrait être de l'ordre de 50,000
livres libanaises. n
Co?zsidéra> qne tant l'Administration que la Compagnie ont soulevé

un certain nombre d'objections L l'encontre des conclusions citées
ci-dessus ;
Considéranfque les objections de l'Administration reviennent à ceci :
1. - Qu'aux chiffres proposés par l'Expert pour les pièces de rechange
des monteurs doit être ajoutée la main-d'Œuvre de remise en
,
étatqui ne peut êtreinfirieure a 10.000 L.L. pour Ies différentes
réparations à effectuer,
II.- Que le chiffre proposé par l'Expert pour les frais de réparation
di1 réseau de distribution est trop faible et en comparaison de
l'estimation de révision de la première conduite de refoulement
doit être évalué L 22o.000 L.L.

Cofisidéran t ue les objections de la Compagnie reviennent à. ceci :
1. - Que le chiffre proposé par l'Expert pour la réfection des joints
de la première conduite de refoulement est tiré d'une demande
d'autorisation de la Compagnie à l'Administration caIculée en
1946 ; que ce chiffre était majoré d'une marge pour imprévu de
IO %, raison pour laquelle un abattement de IO % doit lui être
appliqué, ce qui raméne la prévision de Ijo.oûû L.L. 5 Igj.000
I..L. que d'ailleurs l'indice généraldu coût de la vie à Beyrouth

entre 1946 et 1950 a baissé de go8 à 66j, pour qiielle raison le AKNEXES AU MEMOIR ERANÇAIS (NO 125) 437

chiffre rajusté de 135.000 L.L. doit être ramené à 66j/908 x
L.L. 13j.000 = 98.870 LA,.,
II.- Que si les dépenses d'entretien reconnues à la charge de la

Cornpag~lie par l'Expert avaient étéréellement engagéespar la
Compagnie, elles auraient néanmoins en définitive incombé à
I'Adrninistratiop par voie de conséquence des Accords de 1944
par lesquels I'Etat a pris en charge les déficitsd'amortissement ;
qu'on ne saur:iit reprocher àla Compagnie de n'avoir pas engagé
des dépenses qui, engagées, auraient incombé j.I'bdministra-
tion ;
Considérant à l'égard de I'objectio~de L'rldmirristtationéno~rcésetis
1- :
que l'évaluation par l'Expert du dommage causé par la non-préçen-
tation en bon état de deux moto-pompes est motivbe parce qu'il a
lui-meme constaté et par ce qui lui a étécommuniqué par les représen-
tants des parties à l'occasion de l'inspection des installations mécani-
ques, inspection dont il a étédressé un procès-verbal également signé
par les représentants des parties;
que, ainsi qu'il appert de ce procès-verbal, iln'a étémis en avant
par l'Administration comme dommage de ce chef que les frais, cités
par l'Expertde 800 dollars et de 120 livres sterlingà vérifier montants

contre lesquelsla Compagnie n'a pas soulevéd'objection ;
que, dans ces circonstances, l'Arbitre soussigné ne peut trouver de
motif pour majorer encore maintenant les dommages, évaliiésen l'espèce
de concert avec les deux parties, du niontant de L.L. 10.000 pour
différentes réparations à effectuer, montant que l'Administration n'a ni
spécifié,ni rendu plausible de façon plus précise;
Considérant à l'égard de l'objectionde I'Administralio~iénoncée sous
II- :

qu'il faut poser en principe que le dommage subi par l'Administration
par suite du mauvais état de conservation et d'entretien du réseau de
distribution ne peut, ainsi que l'Expert l'afait remarquer, être fixéque
de façon très approximative ;
que l'Expert s'est efforcéde calculer ce dommage par approximation
en évaluant le total des fuites qui auraient dû être réparées par In
Compagnie et qu'il a déduit ce total d'une comparaison du nombre
des fuites déceléeset réparéespar la Compagnie dans les années 1949
et 1950 avec le nombre beaucoup plus considérable de fuites décelées
par I'Administration en 1951 et réparéespar elle ;
que l'Arbitre soussigne estime la norme ainsi ctioisie par l'Expert
cornine plus exacte que celle actuellement proposéepar 1'Adtninistration
et revenant Aune comparaison avec les frais que comporte la reprise
des joints de la première conduite de refoulement, reprise qui ne se
laisse guére comparer avec les travaux dont il est question ici :
qu'il désire pour cette raison se tenir à la norme dont l'Expert
.s'est servi et qu'il ne peut trouver de motif pour s'écarter des résultats
auxquels l'application de cette norme a abouti ;

Considéua~z t l'égard de l'observation de la Compagnie énoncée
.sous 1 - :
que mêmesi l'Expert s'est rattaché, en évaluant les frais que com-
portait la reprise des joints de la première conduite de refoulement,43$ APih'EXES AU R.IÉ~IOIREFRANÇAIS (S' 125)

à l'estimation que la Compagnie a faite elle-même de ces frais en
1gq6, il n'a pas moins jugé cette estimation comme également justifiée
pour la situation existant findécembre 1950 ;
que les observations de la Compagnie n'ont pas réussi à convaincre
l'arbitre soussigné de l'inexactitude de cette estimation et que, nom-
mément, la courbe de l'indice du cniit de ln vie B Beyrouth entre
1946 et 1950 ne démontre pas qu'en 1950 les frais de réparations en
question auraient été plus bas d'autant que Ie montant auquel ils.
avaient étécalculés en 1946, tout cela en négligeant encore le fait
qu'il n'est pas improbable que l'état des joints de la première conduite
de refoulement ait été encore pire en 1950 qu'en 1946 de sorte que
leur repriseen 19jo aura réclamédavantage de travail et de matériel
qu'en 1946 ;

Considé~a~r àt l'égard de l'observation de la Cornpagtiie énoncée
sous TI -:

que l'Arbitre soussigné n'estime pas avérS que ICSfrais d'entretien
de In Compagnie auraient, s'ils avaient étéfaits plus tôtet en temps.
opportun. grevé les déficits d'amortissement qui étaient h la charge
de l'fitat dès 1944, ne fût-ce que pour la seule raison qu'il est par- .
faitemelit possible et mêmeprobable que l'on eut évité clans ce cas
des dommages 5 l'exploitation jusqu'à concurrence d'un meme montant,
dommages qui ont résultédu mauvais état de conservatioii et d'entre-
tien nominément de In premihre conduite de refoulenient et du
réseau de distribution et qui se sont concrétisés enun surplus de frais
de pompage ;

Considéraid que l'Arbitre soussigné ne peut donc trouver, ni dans.
les observations de l'Administration, ni dans celles de la Compagnie,
de motif pour s'écarter, par rapport A l'état de conservation et d'en-
tretien des travaux et installations ainsi qu'au dommage qui en dCcoulc.
pour {'Administration, de l'avis de l'Expert par lui consulté, raison
pour laquelle il se rallie à cet avis ;
Co~asidéran tnsuite a l'égard du grief, fait par 1'Adnlinistration
à la Compagnie, de développement insuffisant des travaus et instal-
lations :
que l'Expert, répoiidant aux questions h lui posées A ce sujet, a
commencé par faire un exposé critique de l'entreprisede la Compagnie.
tant en considération de l'état dans lerlucl elle a ététransférée à

l'Administration que par rapport B soi1 évolution historique ;
que l'Expert, en ce faisant, a abouti 5 la conclusion par rapport
à l'état dans lequel l'entreprise se trouvait lors de la reprise, qu'elle
ne répondait pas aus exigences raisonnables du double point de vue
hygiène et technique et valables pour une Ville moderne dc 350.00 0
~oo.ooo habitants, port international et centre économique ct culturel ;
quc l'examen, d'une part, de 1'irvoIution historique de l'entreprise
dans unc ville qui,durant l'existence de la Concession, a grancli d'environ
20.000 jusqu'à prCs de 400.000 habitants, ceci allant dc pair avec
une consommation d'eau croissant de moins de 4000 m3 par jour
jusqu'i 36.000 mS par jour, et, d'autre part, les conditions et cimons-
tances dans lesquelles cette évolution s'est faite, ont amené l'Expert
9 la coliclusion que le Concessionnaire ne peut être rendu que par-
tiellemeiit responsable de cet état ; ANNEXES AU ~I~MOIRE FRAKGAIS '(R' 125) 439
que l'Expert a fait précéderses considérations sur cette kvolution
d'un certain nombre d'observations générales de la teneur suivaiite :

aLa base des obligations du Concessionnaire envers le dévelop-
pement des travaux et installations se trouve dans la Convention
de 1870.
Le Concessionnaire s'est engagé à amener à Beyrouth une
quantité d'eau de 4.000 m3 au minimum par 24 heures. Dpns le
cas où cette quantité serait reconnue insuffisante, il doit satisfaire
pleinement à la consoinmation, mais 3 condition que le Couver-
nement lui indiquera l'endroit OU devra être prise cette eau sup-
plémentaire. Après cette condition remplie, tout refus du Conces-
sionnaire donnera à la Ville le droit d'amener elle-mêmele com-
plément d'eau qui lui manqiierait (article7).

Dans le cours du temps la quantiti: d'eau amenée n surl)assé
largement le minimum de 4.000 mslz4 heures, sans que le Ciouver-
nement ait jamais eu 5 indiquer un nouvel endroit pour la prise :
le débit du Nahr el Kelb était toujours suffisant.
D'autre part, le Concessionnaire n'a jamais refusé d'amener le
surplus nécessaire ;il était donc obligé de satisfaire pleinement
à la consommation.
Les conséquences de cette obligation doivent êtrevues en étroite
liaison avec l'article8, prescrivant que lors de l'expiration de
la Concession, tous les travaux qui la concernent deviendront
gratuitement la propriété de la Ville.
Une teHe stipulation ne s'explique guére que par la conception
d'un développement plus ou moins statique de la consornin t'ion
que l'on compte prévoir au début de la Concession.
Dans ce cas le Concessionnaire peut construire une installation
d'une capacité suffisante pour la durée de la Concession et peut
calculer soi1 prix de revient sur la base d'amortissements pré-
visibles.
Dans le cas d'un développement dynamique, la stipulation de

l'article S peut mener A des conséquences absurdes : à chaque
moment le Concessionnaire peut êtreobligéde faire des investisse-
ments imprévus dont l'amortissement dans une courte période
lui causeraitdes pertes onéreuses, étant cionné la fixatioii d'un
maximiim pour le prix dc vente dans la Concession. Certes, pour
leCoiiceçsionnaire ily a là possibilité de refus, pour le concédant
cellede faire construireune distribution supplémentaire, inais il
est clair qu'en pratique il nc peut se présenter que dcs chicanes
des pliis désagréablesaussi bien pour lc Gouvernement que pour
le Concessionnaire et pour les consamrnateiirs, satif dans le cas
où le concédant et le Conct:ssion~lairc s'entendent pour trouver
des soliitio~is adéquates.
Or, la partic citée de l'article8 doit être signalée comme peu
pratique et peu désirable, sinon immorale.
Mieux vaut, par esemple, l'arrangemeiit prévu dans le Cahier
des Charges de la Concession des Eaux d'Ain-el-Delbé, datant de
1932 : h lafinde la Concession «il ne sera attribué d'indertiiiitéau
Conccssioiinaire que pour la portioii du coût des ouvrages qui
sera considéréecomme n'étant pas amortie. Cette indeinriitb sera
égale aux dépenses dûment justifiées supportéespar le Conces-
sionnaire pour l'établissement des ouvrages subsistant en fin de44 ANSEXES AU ~~É?~IOIREFKASÇAIS (K' 125)

Concession et exécutés pendant les 15 dernières annees, déduction
faite pour chaque ouvrage de 1/1j1ncde sa valeur pour chaque
année écouléedepuis son achèvement (art. 32) n;

que l'Expert a fait ensuite la description de la périodeallantde 1870
à 1910 dont ila tiré laconclusion que la capacité des travaux d'origine
6 était toutà fait adaptée à la durée de la premiéreConcessionet que
la prorogation de la Coiiceçsion en 1897 pour une nouvelle période
de 40 ans, à commencer en 1910, ne procurait pas de risques exagérés
aux deux parties ih;
qu'apréscela, I'Expert a décrit la période de 1910 A rg37m ,entionné
les travaux réalisésau cours de cette période,nommément les travaux
exécutés eii 1920 sur l'ordre de l'Autorité militaire occupante, puis
l'installation de turbines et moto-pompes de refoulement, la construction
de préfiltres et filtres biologiqueà Dbayé, de deux réservoirs et d'un
château d'eau à Achrafiéexécutésde 192s Q 1933et a forniuléau sujet
de cette période la conclusion suivante :
tEn résumant, l'Expert est d'avis que pendant la période de
1910 à 1937 le Concessionnaire n'a pas toujours rempli ses obliga-
tions mais que des circonstances défavorables ont étéreconnues
en un certain degré par le Concédant il;

que l'Expert mentionne ensuite la deuxième conduite de refoulement
posée à la suite de l'accord intervenu en 1937 entre le Concédant et
le Concessionnaire, au sujet de quoi il remarque entre autres :

<11peut donc êtreconstaté que jusqu'en 1937la capacité de
la conduite de 450 mm était Q peu près suffisante et qu'il était
désirablede la doubler, non seulement pour acquérir une capacité
plus grande mais aussi du point de vue sûreté, vu la vétustéde
la coiiduite.
C'est aiors que la Compagnie s'est adressée au Gouvernement
pour recourir à une aide financiere parce que la finde la Conces-
sion était proche.
Il seinbie juste que les deux parties aient cherché iine solution
en reconnaissant la base peu pratique de l'article S de l'Acte de
Concession »;

que l'Expert a mentionné enfin, au sujet de la période 1937jusyu'à
la fin de la Concession, ce qui suit ici:
(Avant la guerre, en 1938, le Concessionnaire a construit un
nouveau bassin de décantation.
Pendant la deuxieme guerre mondiale les circonstances étaient
de nouveau très défavorables : accroissement de la consommation
d'une part, difficultés techniques et économiques d'autre part.
Il estcertain que la Compagnie n'a pas fourni à toiis les besoins
et que les plaintes des consommateurs se sont multipliées.
D'antre part les difficultéssont illustréespar le fait que pendant
la guerre la Compagnie a installé une petite fonderie L Dbayé
pour fabriquer des pièces de raccord et des parties de machines.
Avec l'aide clu pouvoir militaire la Compagnie a installé à ses
frais, vers la fin de la guerre, une moto-pompà mazout Fairbanks-
Morse.442 ANNEXES AU MEMOIRE FRANÇAIS (NO 125)
Fonte et acier 2" 24.970,So métres

~''ll~ 6.64550 u
rl/ 4.611,50 r
Acier I" 36.378,So >i
"s/r 13.849~50 ))
6/8" 1.806,50 ii
"'12 40.582,- 1)
3/sr' 25.283,- 1)
'11" 50,- " 154.177~ m60tres

Longueur totale zqg.628, r otres

Le tableau est éloquent :

((Le développement du quartier haut rl l'ouest de la ville exige
un réservoir dans ces environs à la cote d'à peu près IOO. En I'ab-
sence de ce réservoirun pompage continu à Achrafiéest nécessaire,
mais celui-ci n'empêche pasque la consommation en route cause
une dépression qui ne permet pas une alimentation suffisante du
quartier occidental.
Il en est de méme pour la zone basse de la Ville, où i:~consom-

mation toujours plus importante et laconstruction d'immeubles
de grande hauteur exige un pompage permanent sous une pression
trop élevéedans les conduites de trop faibles dimensions.
Voilà la raison tout A fait claire des faits constatés, c'est-à-dire,
le manque d'eau à de nombreux moments dans les parties de la
villea quelque distance des stations relais, l'absence. d'eau dans
les moments où le courant électrique fait défaut (surtout dans les
heures de pointe), les ruptures fréquentes et les.fuites permanentes
à cause des pressions exagérééset inconstantes, les interruptions
de l'alimeiitation pour effectuer les réparations- nécessaireii;

que l'Expert est d'avis que laCompagnie doit êtrerendue respon-
sable de cet Ctat, du moiiis eii partie, opinion qu'il fonde sur les con-
sidérations ci-dessous :

(L'article 6 de l'Acte de concession prescrit que ((le Çoncession-
naire fera à ses frais le tuyautage dans toutes les rues ouvertes ou
à ouvrir, ety sera obligé,toutes les fois que ces rues fournirontau
moins dix maisons qui voudront avoir de l'eau par 300 mètres
linéaires de tuyaux A poser. Les frais dus aux travaux de branche-

ment particulier seront supportés par les abonnés, mais la surveil-
lance de ces travaux est réservéeau Concessionnaire. ii
Le plan du réseau montre que souvent des abonnés doivent
avoir été raccordés par des branchements privés avant que le cas
minimum de IO abonnés sur 300 mètres de tuyaux ne se soit pré-
senté. Une seconde maison fut raccordée plus tard par un deuxième
branchement privé, etc. etc.11 en résultait la mauvaise conception
totale du réseau actuel.
Sans doute il aurait kt& préférable de poser des tuyaux plus
larges dès le début ou peu de temps après. La situation actuelle
impose la nécessité de poser des conduites maîtresses d'un plus
grand diamètre et de remplacer un grand nombre de tuyaux minces

en acier par des tuyaus plus larges en fonte ou en ciment d'amiante. ASSESES AU JI~~MOJRE FRASÇAIS (';O 12j)
443
Ceci constitue un grave préjudice pour l'Administration et, selon
t'Expert, la Compagnie en porte ta responsabilité A un certain
degré. D'une part il est facile de constater ce fait, d'autre part il
est plus difficile de l'évaluer.
A l'heure actuelle il est impossible de fixer le moment dans le

passé où les changements sus-mentionnés auraient été désirables
et de conclure si ces changements auraient dû être efîectués aux
fraiç du Concessionnaire ou bien avec le concours financier de
l'Administration en vue de la fui prochaine de la Concession,
C'est ici que se pose de nouveau la question de la responsabilité
du Concédant, traitée au paragraphe I du chapitre IV ; seul un
contrôle régulier de la part de l'Administration est à mSme de
déceler à temps leç abus éventuels de la part du Concessionnaire.
Ce contrôle a fait défaut.
En résumant, l'Expert est d'avis :
IO) que la Compagnie doit une certaine somme à l'Administration et
2") qu'il ne peut donner qu'une estimation globale de l'ordre de
cette somme, en laissant la fixation au tiers-arbitre dans .
l'ensemble de ses considérations 1);

que l'Expert, partant des frais nécessaires pour le remplacement
de IOO km de conduites de faible diamétre soit de ~.ooo.ooo de L.L.
et se basant sur un système de compte dont les particularités n'ont
paç besoin d'être traitéesici, a estimé ensuite la part du préjudice
à rembourser par le Concessionnaire à l'Administration à une somme
de l'ordre de 275.000 L.E. ;

Considérant que l'Expert, çe fondant sur toutes les considérations
qui précédent, a donné In réponse suivante aux questions à lui posées
sous 4 et 5:
quant a la question 4:

((Le Concessionnaire n'a pas toujours rempli ses obligations en
ce qui concerne le développement des travaux et installations au
vu des actes concessionnels. Du point de vue équité, le Conces-
sionnaire doit êtreexcusé, sauf en ce qui concerne ledéveloppement
du réseau de distribution i;
quant à la question 5 :

11La partie du préjudice, a rémunérer par le Concessionnaire,
doit 'êtrefixéepar le tiers-arbitre dans l'ensemble de ses considC-
rations.
L'Expert estime cette partie a une somme de l'ordre de
275.000 L.L. »;
Considévantqu'A l'encontre aussi de la partie ici traitée dii rapport
un certain nombre d'objections ont étéformulées, tant par I'Adminis-

tration que par la-Compagnie ;
Considéranl que les observatioiis de l'Administration reviennent
à ceci :
que les conditions de la Conceçsion et, en particulier, l'article 7 de
l'Acte de 1870 ne sauraient admettre d'autre conclusion que l'obligation
pur le Concessionnaire d'exécuter tous les travaux nécessaires pour

que l'expfoitation puisse à n'importe quel moment satisfaire pleinement
a la consommation ; que les stipulations de l'artic5, çelon lesquelles, lode l'expiration
de la Concession, tous les travaux qui la concernent deviendront
gratuitement la propriété de la Ville ne sauraient préjudicier à cette
obligation ;
que, pour autant quc la Compagnie n'a pas été,pour cause de
manque de fonds, à mème de satisfaire A cette obligation, elle ne
pouvait s'en prendre qu'à elle-même attendu qu'elle avait, lors de

la reprise en 1910 de l'exploitation de la Beyrouth Waterworks, payé
au Concessionnaire précbdent' un prix beaucoup trop élevéauquel elle
a affecté tout son capital-actions ainsi que les fonds qii'elle avait
réunis grâce a un emprunt obligataire ;
qu'on ne peut pas invoquer l'équité i l'encontre de ce qui a été
expressément convenu dans les conditions de la Concession, l'équité
ne se prononçant pas, en outre, en faveur de la Compagnie attendu
que celle-cieût pu prhoir l'essor dc la Ville de Beyroutli de même
que l'accroissement y correspondant de la consommation d'eau et
qu'elIe eut pu en teriir compte dés les débuts en organisant son
exploitation ;
que c'est donc parfaitement i tort qu'un accord a étéconclu avec
le Concessionnaire en 1937, lors de la pose de la deuxième conduite
de refoulement et en 1946, lors de l'installation de deux moto-pompes,
à la suite desquels Accords l'Administration a à payer une certaine
somme a la reprisede ces travaux en finde Concession, et que ,c'était
également à tort qu'elle a pris à ça charge en 1949 l'exécution de
quelques autres travaux devenus nécessaires;
que, pour ces raisons, la Compagnie devra céder gratuitement ces
travaux et installations à 1'Administratiori en dépit desdits Accords,
ou devra tout au moins lui payer une compensation égale à ce que
I'Adminjstratjon doit h la Compagnie du chef de ces Accords ;
qu'outre les travaux et installations susnommés, les insuffisances

de développement qui incombent au Concessionnaire et dont la Com-
pagnie doit indemniser l'Administration, sont :
a) un préfiltre d'environ 1200 mB de superficie, dont le coî~t peut
êtreévaluéà 50.000 L.L. et
b) des réserves supplémentaires de 7000 m3 dont le coUt peut être
évaluéà zSo.ooo L.L. ;

que pour ce qui eçt de l'état du réseau, l'Administration est pleine-
ment d'accord sur les conclusions de l'Expert, mais estime, contraire-
ment à ce dernier, que la totalité des frais nécessairesen 1950 pour
l'amélioration de ce réseau et évaluéspar l'Expert à L.1,. I.OOO.OOO,
doit tomber entiérement A la charge de la Compagnie ;
que pour ces motifs, l'Administration a demandé au tiers-arbitre
de fixer comme suit les dommages-intéréts duç par la Compagnie A
l'Administration pour cause d'insuffisance de dévelo~ipement des
travaux et inçtallations :

préfiltre : 50.000 L.
filtre de1390 mS : remise gratuite
adduction : remise gratuite de la 2111~onduite
moto-pompes : remise gratuite des moto-pompes Morse,
Marelli (2)C.E.G.
réseaude distribution : ~.ooo.ooo L.L. Considéran que les observations de la Compagnie sur la partie dis-
cutée ici du rapport de l'Expert doivent par contre servir B soutenir
qu'au sujet de laprétendue insuffisance de développement de ses travaux
et installations, la Compagnie n'est tenue à aucune indemnisation envers
l'Administration, pas mêmedu chef des défauts du réseau de distribu-
tion et certainement pas jusqu'à concurrence du montant calculépar
l'Expert à cet égard ;
que la compagnie a cominencé par contester à cet effet l'exactitude
en faitdu calcul qui a mené l'Expert à la conclusion que surle ~.ooo.ooo
de L.L. nécessaires pour le remplacement de xoo kms de conduites de
faible diamètre, 275.000 L.L. devraient venir à la charge de la Com-
pagnie, et a soutenu que le syçtéme suivi par l'Expert appliqué aux
faits exacts ne peut mener à des dommages-intérêts d'un montant

su~érieur à I.,.OOO L.L..
que par ailleurs, la Compagnie se refuse également à ces dommages-
intérêts;
que la Gornpagnie invoque à cet effet l'articl253 du Code des Obli-
gations libanais selon lequel il faut, pour qu'iy ait lieu à domrnages-
intérêts,que le débiteur ait étémis en demeure, alors que la Compagnie
n'a jamais été mise en demeure par 1'Administration par rapport au
déveioppement de ses travaux et installationset pas davantage par
ra- -rt au réseau de distribution ;
que c'est la date de la mise en demeure qui doit êtreprise en considé-
ration pour apprécier le bien-fondé de la demande, et pour déterminer
le préjudice, mais que sans mise en demeure, aucune responsabilité
quelque réduite qu'elle soit, ne peut étre retenue à l'encontre de la
Compagnie ;
que si, en 1937, année dans laquelle, aux dires de l'Expert,une quan-
tité de tuyaux de faible diamètre eut dû êtreremplacéepar des tuyaux
d'un plus grand encombrement une mise en demeure avait étélancée
par l'Administratioii, la Compagnie aurait pu parfaitement répondre
que la pius grande partie de ces tuyaux répondait encore aux exigences
du cahier des charges ;
que c'était le d4veloppement ultérieur de la Ville qui a accusé la
nCcessitéà un moment où d'une part l'approvisionnement était devenu

impossible en raison de la guerre et où, d'autre part et par la suite les
Accords de 1944 étaient entrésen application, et mettaient le remplace-
nient à la charge de l'État ;
qu'en outre le Concesion~iaire aurait toujours pu, en se basant sur
le 5lne paragraphe de l'articl7 de l'Acte de 1870, refuser tout déve-
loppement et qu'il aurait bien, dans ce cas, perdu son pnvilége pour la
partie de la Ville qu'il n'aurait plus pu desservir, mais qu'il n'aurait
jamais ététenu aux moindres dommages-intérêts ;
que le droit di1 Conccsçionnaire de refuser le développement de ses
travaux, résultant de cet article- garantie et défensecontre les consé-
quences de l'article 8 de l'Acte de Concession (livraison gratuite des
installations en finde Concession) - aurait pu, s'il avait été exercé.
créer de graves difficultés pour le concédant et pour les usagers, ce qui
amène la Compagnie à la conclusion que si le Gouvernement n'a pas
adressé de sommation, cette abstention était délibérée, commandée par
le désir de ne pas provoquer l'application par le Concessionnaire de
1'article 7 ;446 ..iSXEXES .4U MÉMOIRE FRASÇAIÇ (sO 125)

que d'ailleurs tout travail réalisépar la Compagnie depuis 1937 aurait
en fait éték la charge du Gouvernement par iejeu des Accords de 1944
et par la garantie des amortissements qu'ils comportent ;
qu'en conclusion, la Compagnie a demandé au tiers arbitre :

I) de rectifier les erreurs matérielles expliquées par elle, ramener à
137.000 L.L. la part du préjudice que l'Expert estime êtreà la
charge de la Compagnie ;
2) prenant en considération l'absence de mise en demeure par I'Admi-
nistration et les conséquences juridiques des Accords de 1944
d'exonérer la Compagnie de toutc responsabilité ;
Co~~sidi~unqtue, pour pouvoir porter un jugement siir la conclusion
du rapport de l'Expert et sur les observations faites là-dessus par les
parties, ilfaut commencer par déterminer jusqu'où va, aux termes de

la Concession, l'obligation pour le Concessionnaire de vaquer au déve-
loppement des travaux et installations ;
Co~zsidka?ttque, pour. ce qui concerne le réseau de distribution, cette
question trouva sa réponse dans les articles 6 et g de l'Acte de 1870 et
dans l'article7 de cet acte pour ce qui est des autres travaux ;
' Considkant maintenant que l'articl6 stipule au sujet dti réseau de
distribution que lc Concessionnaire fera à ses frais le tuyautage dans

toutes les rues ouvertes ou à ouvrir et y sera obligétoutes les fois que
ces rues fourniront au moins dix maisons qui voudront avoir de l'eau
par 300 rnhtres linéaires de tuyaux à poser, alors que l'article g définit
quelqiies exigences par rapport à la qualité des tuyaux ;
que l'article7, relatif aux autres travaux en lobant le captage, l'épu-
ration. l'usine élévatrice, les conduites de re oule~nent, les réservoirs,
stipule au paragraphe I que la quantité d'eau qui doit êtreamenée à
Beyrouth est fixée,au minimum, à 4000 m3 par 24 heures, que cette
eau sera limpide et ne marquera pas plus de zo degréshydrométriques,
stipulation dont il doit se déduire que lesdits travaux doiveiit êtreen
principe en mesure d'amener à Beyrouth au moins 4000m3 d'eau par
24 heures ;
que le dernier paragraphe de cet article ajouteA cela que dans le cas
où la quantité d'eau ci-dessus fixée serait par la suite recoIinue insuffi-
sante, le Concessionnaire devra augmenter son débit de façon à satis-
faire pleinement à la consommation, mais à la condition toutefois que
le Gouvernement lui indiquera l'endroit où devra être prise cette eau
supplémentaire, et que, cette condition étant remplie, tout refus di1
Concessioiinaire donnera le droit à la Ville d'amener elle-même (par
l'intermédiaire d'une autre cornpagnic à Beyrouth le complément d'eau
qui lui manquerait II;

Considirunt clonc (lue si, d'une part, l'artic6eimpose au Coiicession-
naire l'obligation d'étendre son réseau au fur et Q inesure des progrès
survenant daiis le développement de la Ville, l'article 7, d'autre part,
l'obligeait bien, il est vraià monter son entreprise, quant aus autres
travaus, de façon a ce qu'elle puisse continuer à répondre au besoin,
mais que le dernier paragraphe de cet article porte, au sujet de ces
travaus, uiie réserve qui, de l'avis de l'Arbitre soussigné, d'accord en
cela avec ta Compagnie, doit êtreinterprétéen ce sens que, si une aug-
mentation de la.consommation d'eau rendait nécessaire l'amenéed'une
quantit6 d'eau supérieure à celle exprimée su paragraphe premier et si la Compagnie venait à refuser it donner l'extension iiCcessaire dans cc
but au travaux en question ici, le Concédant nepourrait pas la contrain-
dre à l'exécution de ces travaux, mais que la seule conséquence pour
ellede ce refus serait la pertde son monopole pour les quartiers que son
entreprise ne serait plus capable de desservir convenablement ;
Considérant que l'arbitre soussigné estime raisonnable cette interpré-
tation du dernier paragraphe de 1';irticl7,en tenant compte justement
des frais trés élevésque comportent les travaux auxquels se rapporte
cet article ;
que, si en effet cette réserven'existait paset si, vers la fin de la conces-
.sion, l'essor de la Ville entraînait la nécessitéde construire d'importants
travaux nouveaux dont l'amortissement ne pourrait plus se réaliser
durant le cours de la Concession, la Compagnie se verrait contrainte
d'investir des capitaux qui, par suite de la livraison gratuite en fin de
Concession, se perdraient pour elle entotalitéou en partie ;

Considérant que, pour ces raisons, il est compréhensible que, lors-
qu'une deuxième conduite de refoulement (lut êtreconstruite en 1937
et lorsque, en 1946 et 1949, la nécessitésurgit d'exécuter encore quel-
ques autres travaux, l'Administration ait conclu avec la Compagnie des
Accords obviant aux inconvénients que la livraison gratuite de ces
travaux aussi en fin de Concessjon eût entraînés pour cette derniére;
que la Compagnie eut pu, en effet, refuserl'exécution de ces travaux,
ftit-ce en perdant son privilège à l'égard de certains quartiers qu'elle
n'eût plus étécapable de desservir, et que donc, puisque l'intérêtdu
Servicepublic exigeait l'exécutioiide ces travaux, les Accords mentionnés
ci-dessus étaient parfaitement justifiés par cet intérêtet peuvent être
considéréscomme une solution, acceptable dans le cadre de la Coiices-
sion, des difficultés auxquelles i'application de celle-ci h sa fin allait
donner lieu ;
Considératri que, pour ces raisons, ces Accords doivent êtreestimés
comme liant les deux parties et (.lue l'on ne saurait admettre que la
Compagnie soit restée en défaut à l'égard des travaux et installations
auxquels ces Accords serapportent, d'où il s'en suit que la demande de

l'Administration, soit la remise gratuite de la deuxième conduite de
refoulement, d'un filtre de 1390 maet des moto-pompes .hiorse, hlarelli,
C.E.G., soit du paiement d'un dédommagement égal A ce que 1'Admi-
nistration reste h devoir à la Compagnie en.vertu des Accords relatifs
à ces installations, doit être rejetée ;
Considérant qu'il en est de mêmede la demande en paiement de
dommages-intérêt pour cause de non-construction d'un préfiltre de
1200 mQt d'un réservoir de 7000 inS;
qu'il n'a pas paru que l'Administration ait jamais sommé auparavant
la Compagnie de construire ces travaux ;
que, par ailleurs, si elle l'avait fait, la Compagnie n'aurait très pro-
bablement pas eu d'objectio~i à y donner suite pour autant que la som-
mation eût été faiteaprès 1944, attcndu qu'àla suite des Accords conclus
au cours de cette année-là, l'amortissement serait quand mêmetombé
à la charge de 1'Etat et que, pour autant que la ,sommation eût eu lieu
antérieurement, la Compagnie aurait pu, soit insister pour qu'il soit
conclu un Accord comme celui de 1937 au sujetde la deuxième conduite
de refoulement, soit refuser de faire cette construction, fût-ce en aban-
donnant en partie son monopole ;448 ASSEXES AU MÉMOIRE FR.SNÇAIS (NO 125)

que, pour ces raisons, il ne serait pas raisonnable de condainner inain-
tenant la Compagnie à payer des dommages-intérêts pour causede non
exécutionde ces travaux ;
Considérantque pour ce qui concerne la demande de l'Administration
au sujet du réseaude distribution, la situation se trouve toutefois être
différente;

Considérant,en effet, que la réserve contenue dans le dernier para-
graphe de l'article 7 au sujet de l'extension des travaux de production
et d'adduction, ne figure pasAl'article6qui porte les dispositions régis-
sant les obligations de la Compagnie à l'égard du développement du
réseaude distribution ;
que le caractère synallagmatique ainsi que l'équitéqu'il faut observer
en appliquant les conditions de la Concessionimpliquent bien, il est vrai,
que siun essor imprévisiblede la Villesurvenant vers la fin de la Conces-
sion avait rendu nécessaireune extension du réseaud'une teIIc envergure
que l'économie du contrat en eût étébouleversée, 1'Adniinistration
n'aurait pu exiger sans restriction l'accomplissement de cette obligatioii,
mais que cela n'empêchepas que cette obligation avait un caractére
plus coercitif que celle qui se rapportait au développement des autres
travaux de la Concession ;
que d'ailleurs le griefa faireà la Compagnie au sujet du réseau de
distribution ne concerne pas tant l'insuffisancedu développement donné
à ce réseaumais plutbt le fait qu'il a étémal construit,sans système et
de façon chaotique et que la Compagnie n'a pas utilisé pour cela le
matérieladéquat ;
que, comme le dit l'Expert dans son rapport concernant la construc-
tion :
uun regard furtif sur le plan détaillédu réseau suffit pour
démontrer le développement accidentel et l'absence d'un système
primaire de conduites maitresses calculépour les besoins actuelsn;

que, selon un relevé de 1950, il ressort en outre de la répartition
des diamètres que sur la totalité du réseau d'une longueur d'environ
245.000 m, 91.000 m seulement montraient un diamétre de 3" ou au-
dessus contre 15o.oor navec un diamètre de 114 à 2 pouces, tandis
qu'aux dires de l'Expert, le diarnétre minimum des conduites dans
une Ville de la grandeur de Beyrouth devrait être en gbnéral de 3
pouces ;
que les circonstances mentionnées ci-dessus sont, d'aprésl'Expert,
Ia cause principale du mauvais fonctionnement de ce service, namrné-
ment du «manque d'eau A de nombreux moments dans les parties
de la Ville à quelque distance des stations relais, de l'absence d'eau
dans les moments où Ie courant électrique fait défaut (surtout dans
les heures de pointe),des ruptures fréquenteset des fuites permanentes
à cause des pressions exagéréeset inconstantes, des interruptions de
l'alimentation pour effectuer les réparations nécessairesn;

Considérantque la Compagnie rejette toute responsabilité h l'égard
aussi du réseau de distribution et invoque à son appui l'article 253
du Code des Obligations libanais, qui, sauf pour quelques exceptions
hors de cause ici, exige une mise en demeure du débiteur pour que
les dommages-intérêts soientdus ; Cortsi~lérantque cette disposition n'est toutefois pas directement
applicable aux rapports entre le Concédant et le Concessionnaire,
rapport dont la nature ne ressort pas au droit civil ;
que tandis que pour les obligations civiles ilest clair qu'en général
le débitcur ne peut être condamné à des dommages-intérêts si le
créancier ne lui a pas fait savoir par le moyen d'une mise en demeure
qu'il le considère comme étant resté en défaut et qu'il veut le
contraindre it l'accomplissement de son obligation, la responsabilité
propre du Concessionnaire vis-&-vis du service public et de I'intCrêt
général, résultant du caractére (lu contrat de Concession, comporte
qu'il lui faut supporter les conséquences d'un manquement à ses
obligations, mêmesans qu'il ait étémis en demeure, si ce manque-
ment est d'une gravité telle qu'ildoit bien comprendre que lesorganes
chargés du contrôle de sa gestion manqueraient eux-mêmes A leur
devoir en ne relevant point ses défauts et en n'exigeant pas de lui
l'accomplissement de ses obligations ;

Considéran t aintenant que de l'avis de l'arbitre soussigné les fautes
dont la Compagnie s'est rendue coupable en développant son réseau
de distribution, fautes qui concernaient tant le mode de construction
que le choix du matériel utilisé, doivent en effet lui étre comptées
comme un manquement d'une gravité telle qu'elle aurait dû comprendre
qu'en ne lui signalant pas la chose les organes chargés du contrôle
par l'Autorité concédante se sont rendus coupables de négligencede
leurs devoirs, d'où il ressort que l'absence de mise en demeure ne

saurait dégager la Compagnie de sa responsabilité ou tout au moins
de sa CO-responsabilitédes conséc~uencesde ce manquement ;
Considérant qu'il appert du rapport de l'Expert que le développe
ment défectueux du réseau doit être imputé au fait que, dès les débuts,
la Compagnie a posé des tuyaux de diamétre t~op petit eten partie
au fait que souvent les abonnés doivent avoir étéraccordés par des
branchements privés avant que les conditions de l'article 6 de l'Acte

de Concession ne fussent remplies et qu'après qu'elles le fussent ces
tuyaux n'étaient pas remplacés;
Considérant qu'en conséquence de cela l'Administration se trouve
dans la nécessité de poser des conduites maîtresses d'un plus grand

diarnétre et de remplacer un grand nombre de tuyaux minces en acier
par des tuyaux larges en fonte ou en ciment d'amiante et que l'Expert
estime à juste titre que la Compagnie en porte laresponsabilité jusqu'à
un certain degré mais qu'à l'Administration, elle, incombe également
sa part de responsabilité de la genése de cette situation;
Considérantque l'arbitre soussigné estime que le point de départ
du calcul en dommage subi par l'Administration et de la part que
la Compagnie en doit supporter ne peut être autre que la situation
au moment de la cession du réseau en janvier 1951 ;
qu'il appert du rapport, chose que la Compagnie n'a pas contestée,

qu'A ce moment-là IOO kilométreç au moins de tuyaux faisant partie
du réseau existant et possPdant un diamètre de moins de 3", durent
êtreremplacés par des travaux cl'un diamétre de 3" ou davantage et
que les frais de ce travail pouvaient êtreévalués pour ce moment-là
à ~.ooo.ooo de L.L. ;450 AXSEXHS AU JI~?.\~o~REFRASÇAIS (s' 125)

Co~zsiberaatqu'il ne serait cependant pasraisonnable de porter la
totalité de cette somme h la charge de la Compagnie parce que, même
si l'absence d'un contrôle convenable de la part de l'Autorité concé-
dante et le défaut d'une mise en demeure ne dégagent pas la respon-
sabilité du Concessionriaire, cette responsabilité pèse en partie aussi
sur l'Administration attendu que le dommage a résulté également
de sa carence à elle ;
Considévant qu'en l'absence de toute autre norme permettant un
partage équitable du dommage, l'arbitre soussigné estime que les

parties, ensemble responsables du dommage subi par le service public,
doivent le supporter A parts égales, raison pour laquelle il condamne
la Compagnie à payer des dommages-intérêtss'élevant A 500.000 L.L. ;
Considérant que la Compagnie est d'avis que toute possibilité de
dommages-intérêts venant à sa charge tombe devant les Accords de
1944 étant donné que toute dépense affectéepar elle au développement
ou & l'amélioration de son réseau - ce qu'on lui reproche maintenant
de n'avoir pas fait - serait quand même,à la suite de ces accords,
restée en fait à la charge de l'ktat ;

Considérant que cette opinion est cependant mal fondée, attendu
que, même si on admet les objections soulevées par la Compagnie et
mentionnées ci-dessus, il ressort du rapport que la construction défec-
tueuse du réseau ne date pas de la période tombant sous le régime
des Accords de 1944, mais trouve son origine en des fautes commises
déjii bien avant ce temps;
qu'en outre, en regard des amortissements plus éelvés,qui tombent
bien, eux, dans la période viséeet qui seraient donc venus i la charge
de l'Aclniinistration, se serait placee une meilleure exploitation résul-
'ant d'une diminution des frais de pompage ;
que c'est justement le développenient défectueux du réseau qui a,
selon le rapport de l'Expert, causé le surplus des frais dc pompage,
surplus que l'Expert lui-mê~nea évaluépour la période de 1920 à 1950 a
700.000 L.L. ;
que la Compagnie eût pu s'épargner ces frais, si elle avait apporté à
l'entretien et au développement de son réseau de distribution les soins
dont l'absence va maintenant lui valoir d'êtrecoridamnée j.des dom-
mages-intérêts ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que les chefs de
concliisionde l'Administration doivent êtreacceptés en ce sens et avec
cette réserve que les dommages-intérêtsdus par la Compagnie à ltAdrni-
iiistration sont fixés :
800,- dollars pour le remplacement d'un vilebrequin ;
120,- livres sterling pour l'installation d'un filtre d'huile,

L.L. IjO.ooo,- pour la reprise des joints de la première conduite de
refoulement,
L.L. 50.000,- pour les réparations du réseau de distribution,
L.L. 5oo.000,- pour la part de la Compagnie dans lesfrais de recons-
truction du réseau de distribution.

1);) Sur les chefs15 et 16 des conclusions de l'Administration et 23 des
conclusions de la Compagnie concernant la liquidatio~i clescomptes
ÿ compris le différend sur les indemnités de licenciement : AXNEXES AU RIEMOIRE FRASÇ:IIS (NO 125)
451
Considérant que l'article 5 du compromis d'arbitrage charge les
arbitres de liquider défillitivement les comptes des parties ;

Considérant que cette liquidation des comptes devra se Eaire sur la
base des décisions rendues par rapport aus chefs de conclusion des
parties et que les parties sont tenues de fournàrcet effet au tiers arbitre
et a l'Expert-comptable par lui désignétoutes informations nkcessaires
et de leur soumettre tous livres et tlocuments que I'unou l'autre désirera
consulter ;
Considérant que les parties ont demandé aux Arbitres, dc tranclier
dans le cadre de la liquidation des comptes, un différend surgi entre
elles au cours du présent litige, sur la question de savoir si la livraison
de la concession à l'Administration comporte le transfert à 1'Adminis-
tration des montants que la Compagnie a réservésdepuis l'exercice
1g3S/1939 jusqu'à l'exercice 1949/19j p0ur les indemnités de licencie-

ment prévues au chapitre V du Code du Travail libanais, concernant les
employés et ouvriers qui ont passe du Servicc cle la Compagnie à celui
de 1'.4dministration ;
Considérant que les deux arbitres désigii4spar les parties ii'ont pas
tranché ce point litigieux parce qu'il n'entre pas dans les chefs de con-
clusion énumérés dans les bordereaux annesés au compromis d'arbi-
trage ; .
que l'arbitre désignépar l'Administration a exprimé à ce sujet comme
son opinion que l'Administration a droit de recourir aux voies légales
pour faire statuer sur sa demande et qu'en aucun cas on ne saurait
considérer le faitpar elle den'avoir pas formulé une telle demande dans
les chefs de conclusions comme une renonciatioii 2 ses prétentions ;
que, par contre, l'arbitre désignépar la Compagnie a déclaréirrece-

vable, la demande de l'Administration relative au montant des indem-
nités de licenciement comptablement provisionnées, ce en raison des
dispositions de l'article 5 du compromis aux termes duquel après
avoir statué sur les demandes litigieuses déterminées dans les deus
bordereaux annexés au présent site, les arbitres devront liquider les
comptes d'une maniPre définitive ip,alors cliie la demande relative à
ces indemnités n'y figure pas ;
Coizsidkrantque le soussignése rallie à l'avisdu dernier2 b'tre en ce
sens que, vu la teneur de l'article premier du compromis d'arbitrage
qui dit que rles parties recourent à l'arbitrage pour trancher tous
litiges se rattachant à la concession u et ceHe de l'article5 qui charge
les arbitres de (liquider définitivemerit les comptes », il serait incom-
patible avec ce compromis qu'après la clôture de l'arbitrage de nouirilaus

points litigieux fussentsoulevés ?Lfaire tranclier par unnouveau pracès
à entamer ;
Considérant, cependant que, du moment (lue les'parties ont cstimé
toutes deux que ledit point était de ceux qui devaient être tranchés
par arbitrage, à l'occasion de quoi l'Administration s'est référéeau
chef IG de ses conclusions et les deux parties ont expressément priéle
tiers-arbitre de le trancher, le soussigné ne désire pas se récuser pour
ce qui est de juger de ce point et de le trancher;

Cousidérant qu'aux termes de l'article 54 clu Code du Travail, l'ern-
ployeur doit payer au salariélicenciépour n'importe quelle raison autre
que celles mentionnées à l'article 74, une indemnité de licencic~nent452 AKNEXES AU MEMOIR ERANÇAIS (NO 125)

égaleau salaire d'un mois par annéede service et au salaire d'un demi-
mois si le salarié est en service depuis moins d'un an, tandis que, selon
l'articl55,le salariéâgé de soixante ans ou comptant vingt-cinq années
de service dans un même établissement, peut sur sa demande être
licenciéet bénéficierde l'indemnité de licenciement ;
qu'en outre, l'article 60, faisant partiedu même chapitre, porte :
iiS'il survient une modification dans la situation juridiquede I'em-
ployeur par suite d'une succession, d'une vente, renonciation, fusion ou
autres changements dans la forme de l'établissement ou sa mise en
Société,tous les contrats de travailen cours au jour de la nod di fi cation
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'établissement n;

Considérantque, depuis l'entrée en vigueur des mesures légalescitées
ci-dessus, la Compagnie a constitué un fonds de réserve pour assurerle
financement des indemnités de licenciement dues au personnel engag8
par elle, qu'elie a, chaque année, ajouté à cette réserveun montant pris
sur son bénéfice et que, pour verser les indemnités dues à quelques
employés licenciés entre 1938 et 1950, elle a puisé dans ce fonds de
réserve qui s'élevait, lors de la reprise, selon la Compagnie, à
436.816,L 4.5. ;
Considérant que l'Administration estime que ce fonds de réserve lui
revient, la Compagnie, elle, ayant soutenu que, du moment que les
écritures relatives aux provisions en question sont devenues sans objet
pour autant qu'il n'ena pas découléen fait des paiements au titre d'in-
demnités de licenciement, il y aurait lieu de défalquer le solde de ces
provisions de chacun des exercices sur lesquels elles ont porté ; que le
résultat de cette contre-passation est différent selonle régimeapplicable
à chacun des exercices envisagés ; que dans les exercices non régis par
les Accords de novembre 1944 (c'est-à-dire les exercices allant19381
1939 à 19421194 l3s)provisions ont étéprélevéesalors que lesintéréts
distribués aux Actionnaires étaient inférieursaux intérêts statutaires,
que, par suite, le soldede ces provisionsprélevéeset non effectivement
payées, soitL.L. 134.4Ij,3 do,vent revenir aux actions de capital en
complément des intéréts statutaires de chacun de ces exercices ; que
pour les exercices régis par les Accordsde novembre 1944 (c'est-à-dire
des exercices 1943/1g4 e4 suivants jusqu'à la reprise) les prélèvements
pour la provision sousexamen -dont lesolde semonte à L.L. 302.401,15

- doivent venir en diminution des déficits d'amortissements afférents
à ces exercices, dCficits pris en charge par le Gouvernement ;
Cmsidéraretque article54 du Code du Travail, qui impose à l'em-
ployeur l'obligation de payer au salarié licenciéune indemnité de licen-
ciement augmentant avec chaque année de service, et l'article55, qui
accorde au salarié de soixante ansou comptant 25 années de service la
faculté de solliciter son licenciement et d'entrer ainsi en jouissance de
son indemnité de licenciement, créent, a la charge de l'employeur une
dette conditionnelle en faveur de tous les membres de son personnel ;
Considérant que la valeur en espèces de cette dette augmente pour
chaqueannée pendant laquelie1'ernpluq.euconçerve son personnel à son
service et qu'une bonne économie de l'entreprise comporte, comme l'a
fait la Compagnie, la constitution de réserves comptables répondant à
cette augmentation annuelle, tombant A la charge du bénéficeet formant
un fonds de rkserve qui permet le paiement des indemnités de licencie-
ment dès que celles-ci viennent réellement à échéance; ANNEXES AU AIÉAIOIRE FRASÇAIS (x0 IZ~)
453
Considérant que l'article60 du Code du Travail, selon lequel s'il
survient une modification dans la situation juridiquede l'employeur tous
les contrats de travail en cours au jour tle la modification, subsistent
entre le nouvel employeur et le personnel de l'établissement, implique,
dans ce cas, le transfert simultané à la charge du nouvel employeur des
obligations qui, en vertu des dispositionsdes articles 54 et suivants sur
les indemnités de licenciement, incombaient à l'ancien employeur, A
l'égard du personnel passé au service du nouvel employeur, puisque ce
dernier sera tenu dc verser au salarié licencié une indemnité clont le
montant dépendra aussi du nombre d'années pendant lesquelles il aura
Cté au service de l'ancien employeur ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'ancien employeur se trouve libéré
d'une dette toute conditionnelle qu'eue soit, qui pésera dorénavant sur
le nouvel employeur ;
Considérant que cette subrogation de débiteur découlant du Code du
Travail nécessiteraisonnablement entre l'ancien employeur et le nouveau
un décompte concernant lequel le législateur n'a cependant pas rédigé
de dispositioiis, estimant manifestement que le mode du décompteparai-
ira toujours de façon suffisamment claire de lanature du rapport lundi-
que qui existera dans chaque cas individuel entre l'ancien employeur
et le nouveau ;

Considérantque ce rapport juridique est régien l'occurreiice par les
conditions de la Concession ; .
que cependant ces conditions ne portent évidemment pas de disposi-
tions couvrant un cas comme celui qui nous occupe, attendu qu'à
l'époqueoù la Concession a étéoctroyée personne ne se serait aviséde
penser ne fût-ce qu'à la possibilitéd'unrégime obligatoire pour des
indemnités de licenciement ;

ons sidér donctque le point désunissant les parties doit être tranché
d'après l'équitéet la justice qui,acdtédes conditions de la Concession,
régissent les rapports entrele Concédant et le Concessionnaire ;
Considérant maintenant que, vu qu'à la suite du transfert de l'entre-
prise par la Compagnie l'Administration, la Compagnie se trouve libé-
rée, d'une part, de la dette conditionnelle qui pesait sur elle en vertu
des dispositions des article54 et suivants du Code du Travail, que cette
dette est venue, d'autre part, à la charge de l'Administration qui, en
casde licenciement d'un cmployédevra lui verser une indemnité portant
également sur les années durant lesquelles la Compagnie dirigeait I'entre-
prise, la justice et l'équitédemandent donc à.ce que la Compagnie
fournisse une compensation, pour sa part dans cette obligation (lui est
venue reposer sur l'Administration ;

Considérant que cette part peut êtrefixéeau montant du solde des
provisions constituées par la Compagnie avant la reprise de la Conces-
sion, pour assurer le fiiiancement des indemnités de Licenciement dues
au personnel, attendu qiie la Compagnie n'a pas poséque ce montant
dépassât celui que réclamait une évaluation raisonnable de cette obliga-
tion, et que l'Administration n'a pas non plus prétendu que ce montant
fût trop bas pour cela ;
Conside'ranlque le point litigieux en question ici doit donc êtretranché
en conformité du point de vue de 1'Administra t1011. XXSEXES AU .\II!JIOIREFRASÇAIS (s' 125)
454

1.- Sur le chef I des conclusions de l'Administration et les chefs
4, i7, 18et 22 des conclusions de la Comp.dgnie concernant
la légalitéde la.prorogation de la concession :
L'Arbitre soussigné déclare rejeter les conclusions de l'Ad-
ministration et admettre les conclusions de la Compagnie,
quant aux chefs no 18 et 22 de ces co~iclusionsen ce sens et
avec cette réserve que l'indemnité due à la Compagnie devra
englober, mais sans aller en aucune façon plus loin que cela,
ce qu'elle aurait touché du chef de l'Accord de 194 au cours
des dernières années de la durée de la Concession et au
moment de son expiration, si l'Administration n'avait pas
mis fin à la Concession avant l'expiration du délai convenu
dans la Convention de réadaptation et si l'accord précité
avait conservk sü.vigueur pendant la durée de la Concession ;

II.,- Sur le chef gdes conclusions de l'Administration et les chefs g
et Ij des conclusions de la Compagnie concernant les tarifs :
L'Arbitre soussigné dkclare rejeter les conclusions de l'Ad-
ministration et admettre les conclusions de laCoinpagnie en
ce sens et avec cette réserve que l'indemnité due a la Com-
pagnie doit être ramenée à la différence entre le résultat de
l'exploitation réellement obtenu par elle durant la période
pendant laquelle les tarifs de la Compagnie ont été bloqués
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de 1944 ,t un résultat
d'exploitation qui par le moyen d'une majoration cles prix
aurait pu subvenir à ses frais d'amortissements ainsi qu'au
versement d'un intérêt de 5 % sur le capital non amorti à.
ses actionnaires ;

111.- Sur les chefs 4, 5, 6, 7,II, 12 et 13 des conclusions de l'Ad-
ministration et les chefsI, 2, 3,7, 8, II, 12 et14 des conclu-
sions de la Compagnie concernant le calcul de la part de
L'Administration dans les profits de la Compagnie, la validité
des Accords conclus par les parties durant le cours de la
Concession et de l'opposabilité de ces Accords h la Ville:
L'Arbitre soussigné déclare rejeter les condusions de l'Ad-
ministration et admettre les conclusions de la Compagnie ;

IV. - Sur les chefs 3, IO et 14 des conclusions de llAdniinistration
et les chefs 6, IO et 13 des conclusions de la Compagnie
concernant le capital social de la Compagnie et les obligations
émises par elle ainsi que les conséquences en dbcoulant pour
les comptes et bilans :
L'Arbitre soussignédéclarerejeter les conclusions de I'Adminis-
tration et admettre les conclusions de la Compagnie, quant
au chef 6 des conclusions de la Compagnie, pour autant que
la demande formulée dans ce chef est compatible avec la
décisionsur les chefs g et 15des conclusions de la Compagnie,
et quant au chef IO des conclusions de la Compagnie, pour
autant que la demande formulée dans ce chef concerne les
postes des comptes et bilans jusque là exprimés en valeur
or et acceptés comme tels par les organes contrôleurs de
l'Administration ; AXNEXES AU JIÉIIOIRE FR.%SÇAIS (sa 125) 455

V. - Sur le chef 16 des conclusions de la Compagnie concernant
la subvention de la Ville de Beyrouth :
L'Arbitre soussigné déclare admettre les conclusions de la
Compagnie en ce sens et avec cette réserve qu'il y a lieu
d'allouerà la Compagnie le reliquat des sornrnes à elle dues
par la Ville de Beyrouth en application de l'article 3 de
l'Acte de 1897, soit 15.000 francs par an, le franc Ctant
décomptésur la base de la valeur or et converti en livres
libanaises par application des dispositionsde l'arrêté I~/LK
du 26 janvier 1940 ;

VI. - Sur le chef 19 des conclusions de ta Compagnie concernant
l'accord de xg3711g38 relatif à la deuxième conduite de
refoulement :
L'Arbitre soussigné déclare admettre tes conclusions de Ia
Compagnie en ce sens et avec cette réserve que par valeur
d'estimation au rerjanvier IgjI on entend Ie prix de revient
avec un abattement pour l'usure jusqu'au IE~.janvier 1951
et qu'il revient de ce chef à la Compagnie un montant de
2/3 x 516 x 530.074 francs or convertis eri livres libanaises
par application des dispositions de l'arrêté IBJLR du
26 janvier 1940 ;

VII. - Sur les chefs 20 et 21 des conclusions de la Compagnie
concernant les ouvrages effectués et le matériel installé en
esécution des deux Accords du 17 septembre 1946 et de
celui du 23 mai 1949 :
L'Arbitre soussigné déclare admettre les conclusions de la
Compagnie en ce sénset avec réserveque les sommes réclamées
de ce chef par la Compagnie devront encore être vérifiées ;

VIII. - Sur les chefs 2 et 16 des conclusions de l'Administration, et
le chef 5 des conclusions de la Compagnie concernant la
question silaCompagnie, quant Ala conservation et l'entretien
et quant au développement de ses travaux et installations,
a réguliérement rempli ses obligations :
~'~rbitre soussignédéclare rejeter les concIusions de la Com-
.aunie et admettre les conclusions de l'Administration en ce
sens et avec cette réserve que les dommages-intérets dus par
la Compagnie à l'Administration soient fixés à : 800 dollars
pour le remplacement d'un vilebrequin ;
120 livres sterling pour l'installation d'un filtred'huile,
Ijo.ûûo L.L. pour la reprise des joints de la premiéreconduite
de refoulement ;
jo.ooo L.L. pour les réparations du réseau de distribution ;
jOû.oûû L.L. pour la part de ta Compagnie dans les frais
de la reconstruction du réseau de distribution ;

1X. - Sur les cliefs15 et 16 des conclusions de l'Administration
et le chef 23 des conclusions de la Compagnie concernant la
liquidation des comptes y compris le différend sur les indern-
nités de licenciement :
L1.4rbitre soussigné déclare admettre les conclusions des
parties avec la réserve de ce qui suivra ci-dessous et, quant456 -4XNEXES AU BIÉMOIBE FRASÇAIS (sO 125)

au chef 15 des conclusions de l'Administration, en ce sens
et avec cette réservequ'il nesaurait être revenu sur les postes
figurant aux comptes de la Compagnie qui avaient déjà été
approuvés ;
déclare que la liquidatiori des comptes devra se faire sur
labase des décisionsrendues par rapport aux chefs de conclu-
sions des parties et que les parties sont tenues de fournir &
cet effet au tiers arbitre et à L'Expert-comptable par lui
désignetoutes les informations dont ilsauront besoin et de
leur soumettre tous livres et documents que l'un ou l'autre
désirera consulter,
déclare qu'en opérant cette liquidation, compte devra être
tenu de ce que le solde des provisions constituées par la
Compagnie avant la reprise de la Concession, pour assurer le
financement des indemnités de licenciement dues au per-
sonnel, revient à l'Administration ;
La Haye, comme Expert-comptable chargéde l'assisterable dans
l'établissement du compte definitif entre les parties sur la
base des décisions qui précèdent ;
,charge l'Expert-comptable de rédigerun projet A cet effe;
se rcserve la faculté, par rapport au mode de procédure
suivre subséquemment en vue d'aboutir h uri règlement
définitif,de prendre au besoin des mesures coniplCmentaires.
. .
Fait, statué et prononcé à Beyrouth
le 3 novembre 1953.

(Signé) G. J. WIAI~DA. ANNEXES AU MÉMOIRE FRANFAIS (NO 126)

Annexe 126

LETTRES DIVERSES DE LA SOCIÉTP INFORMANT LE
GOUVERNEMENT DE VOLS DE COURANT, VOIES DE FAIT,

ACTES DE SABOTAGE, ETC.

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à
Monsieur le Directeur Généraldes
Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.
naSB-127 zz janvier 1952.

Incidents
Monsieur le Directeur Général,

Faisant suiteà notre lettre106 du 18 janvier 1952, nous avons l'hon-
neur de porter à votre connaissance les faits suivant:
I" Des usagers auxquels notre Sociétéavait dû couper le courant
voici plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour défaut de paie-
ment des fournitures d'énergie,ont étéfrauduleusement raccordés

à notre réseau.
Citons, pour ne parler que des plus importants :
- Les deux établissements Ahmad Méhiocoupésen septembre 1951
pour non-paiement des factures de juiniis.ptembre totalisant L.E.
728,83.
- Le Parisiana coupéen décembre 1951 pour non-paiement des fac-
tures de septembre à décembfe Tg51 totalisantL.L. 907,98.
- The Eastern Ices Sweet Cy. coupé en novembre 1951 pour non-
paiement des factures de septembre A décembre 1951 totalisant

L.L. 760,52.
2' Par contre, des usagers sont coupés pour avoir payé leurs factures
'sans tenir compte des recommandations et injonctions que les

instigateurs du mouvement actuel multiplient dans la presse et
par tracts.
Citons les établissements suivants qui ont étécoupésdans la nuit du
17 au r8 janvier 1952 :

- Le Gant Rouge de Mhl. Melki & Co. ;
- Le Magasin (Arira ide M. Enlile Abi Rached ;
- Le Magasin de M. Takchi Toufic ;
tous trois à SoukTawilé.
II est malheureusement évident que la gréve des paiements ne pourra
que se généraliserçi les instigateursde ce mouvement peuvent assurer
une jouissance paisible aux usagers quirefusent de payer et intimider
ceux qui seraient disposés A le faire en faisant quelques exemples spec-
taculaires d'établissements qui n'ontpas respecté leurmot d'ordre, et,
soucieux de la légalité,ont payéleur dû.

Cet état de choses nous inspire les plus vives inquiétudes, car les
conçéquences de ces agissements sont chaque jour plus sensibles et nos
3'3agents éprouvent chaque jour plus de difficultés à obtenir le paiement
des factures qui leur sont confiées.
Nous vous prions d'agréer,Monsieur le Directeur Général, l'expression
de notre haute considération.
Electricitéde Beyroiith S.A.
Le Directeur d'Exl>lojtation
Représentant Général,
(Signé RenéCASTERMAKS.

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à
Monsieur le Directeur Général des
Travaux Publics et du ContrSle des SociétCs,
Beyrouth.

24 janvier 1952.

Monsieur le Directeur Général,
Nous nous référons ànos lettres noIOGdu 18/1/5 et2no127du 22/1/52.
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les laits sui-
vants :
1" - Notre encaisseur, M. Boutros Asmar, se rendant à son travail,
Souk-Tawilé, a étémenacé le 22 janvier vers IO h. du matin
par un groupe d'individus parmi lesquels notre agent a pu
identifier des phalangistes tels queles sieurs Stephan Neufal,
Negib Honein et Michel Trad. Ceux-ci ont tenté de s'emparer de
la sacoche que portait M. Asmar et qui contenait une somme
d'argent assez importante ; son uniforme a étédéchiréet il a
dû prendre la fuite et rentrer Anos bureaux sans avoir pu effec-
tuer sa tournée d'encaissement.
2" - Au début de l'aprés-midi, rue St-Elie, notre encaisseur M. An-
tione Abi-Saad a étéempêchépar la force de continuer sa tour-
liéed'encaissement et a étél'objet de sévices de la part d'un
groupe d'individus dont faisait partie le sieur Antoine Awad,
phalangiste notoire.
LA encore ce n'est que difficileinent que notre agent a pu
sauver sa sacoche des mains de ses assaillants.

3" - Depuis plusieurs jours, nos agents rious ont informé que de
iiombreux abonnés avaient étémenacés à leurs domiciles ou à
leurs magasins par des personnes se présentant comrnc délbgués
d'organisations diverses de boycottage, d'avoir leur courant
coupé s'ilsacquittaient leurs factures d'électricité.
Ces menaces orit commencé à êtreexécutéeset en plus des cas que
riousvous avons signaléspar notre lettre no127du 22/1/52,nous portons
à votre connaissance que les abonnéssuivants ont étédébranchésde nos :\SSEXES AU I\~I?I\IOIKEFRASÇAIS (NO 128) 459

réseaus pendant ces dernières nuits par des individus que nous présu-
mons faire partie des mêmes groupes que ceux qui ont molesté nos
agents :
- Grands Magasins Beran e - Souk Taw4léno 27, abonnénu15-2906 ;
- Wadih Najjar - Soiik awilé, no 23, abonnéno 15-1j06 ;
- Chafic Khawaii - rue Mgr. Chebli Imm. Ghandour - abonni.
- Ger~os Abdul-bTalak - rue Kantari Imm. Sarnaha - abonné
Il079-1501 ;
- Mme Marie Merhj - rue dc Saïda Imm. Salamouni - abonnée

II est permis de supposer que ces abonnés oiit étéchoisis comme
victimes de ces agissements illégaux a la suite d'une animosité persoii-
nelle de l'un oude l'autre des membres de ces fauteurs de troubles.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur la gravité de ces agissements
qui ne semblent avoir d'autre but que de nous empêcherd'assurer les
services publics dont nous sommes chargés en crCant un climat d'agita-
tions et de désordre.
Nous vous prions d'agréer,Monsieur le Directeur Général, l'expression
de notre haute considération.
Électricité de Beyrouth S.A.
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,

(Signé RenéCASTERMANS.

Annexe 128

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
2l
Monsieur le Directeur Généraldes
Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.
53-146
Incidents Le 25 janvier 1952.
Monsieur le Directeur Général,

Faisant suiteà nos lettres no 127du 22 janvier ct141 du 24 janvier,
~iousavons l'honneur de vous faire connaître que les actes de sabota e
se multiplient sur nos réseaux et que durant la nuit du 23 et celleBu
24 les abonnéssuivants ont été coupés :
Xhf. Haadad Yasbek - rue Sioufi, imm. Haddad ;
samaha Gabriel - rue Ghazalié - imm. H,ddad;
IxizcallahSalim Hahib - rue N. Haddad- imm. Boumit ;
Jundi Isaac - rue de France - imm. Bedram.
De plus, durant la nuit du 24tous les abonnés desimmeubles
. IZossalli- rue Georges Picot 4 abonnés
Fatha - do 14 abonnés
Gaazze - rue Wadi Abou-Jemil ANSEXES AU ~~ÉBIOIRE FRASÇAIS (sO 129)
460
ont étéégalement coupés, les fils section~iésà la sortie du coffret où
se trouvaient centralisés les compteurs de ces immeubles.
Enfin, une bande de saboteurs s'est présentée clurant la méme nuit
dans l'immeuble I<ronfol où nos compteurs alimentant 17 abonnés se
trouvaient concentrés dans une pièce où loge un gardien. Ccs saboteurs
ont coupé nos raccordements, avant compteurs, et le gardien ayant
voulu les empêcher de mener à bien leur tâche, a étéross6 et blessé j.
la tête.IIa déclaréà nos agents qui se sont rendus sur place pour cntre-
prendre les réparations que ses agresseurs étaient armés.
S'agissant d'immeubleshabités par un nombre considérable d'aboiinés,
la réparation des dégâts requiert nécessairement un temps assez long,
car il convient de vérifierchaque circuit pours'assurerqiie 110sabonnés

sont bien connectés au compteur inscrit en leur nom.
Il est évident qu'il est incomparablement plus rapide de sectionner
tous les fils aboutissanA uiicoffret et de les embrouiller que de réparer
le dommage. Si ces actes se multiplient comme ils le font depuis deux
ou trois jours, 110séquipes seront rapidement débordées.
Xous espérons que la Police sera en mesure d'identifiericscoupables
et de mettre finà leurs agissements.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général,l'exprcssioii
de notre haute considération.
Eiectricitéde Beyrouth S.A.
Le Directeur d'Esploitatiori
Représeiitant Gknéral,
(Sig~zé )cné CASTEK~~~ANS.

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à
Monsieur le Directeur Généraldes
Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.

Iitcidenls7 2j janvier 19j2.

Monsieur le Directeur Général,

Nous nous référons à nos lettres no 141 du 24.1.52 et no 146 du 25
courant.
Nous avons l'iionneur de porter à votre connaissance les incidents
qui se sont produits entre des groupements de boycottage et nos agents
pendant les journées des 23 et 24 janvier.

I" - Notre encaisseurAbi-Saad a étkvictime d'une nouvelle agression
dans le même quartier (Souk el-Jamil) de la part des sieurs
Stephan Naufal et Antoine Awad.
Ces individus qui sont armés ont battu notre agent en présence de
l'agent municipal na 242 qui arefuséd'intervenir et méme de témoigner.
hl. Abi-Saad a fait enregistrer une plainte au Caraco1 de alinet-el-
Hosn qui a chargé un policier de faire une enquéte qui ne parait paspouvoir aboutir, les commerçants du quartier n'osant témoigner en
faveur de notre agent par crainte des représailles dont ils sont menacés
par les groupements phalangistes.
2" - A Souk-Ayass un groupe important de phalangistes, estimé à
une trentaine d'individus, menés par le sieur Antoine Trad, a
empêchénotre encaisseur Boutros Asmar et son nicle Ferdinand
Daccache, d'encaisçer les factures et de relever les compteurs.
Ces individus rentraientdans les magasins et dans les domiciles
de nos abonnés en mêmetemps que nos agents et menaçaient

ceux qui voulaient payer.
De g h. du matin à 14 h. de l'après-midi, nos hommes n'ont pu
encaisser que 25 sur les165 facturesqui leur avaient étéremises. Les
boutons de l'uniforme de Boutros Asmar ont été arrachés de nouveau
et Eerdinand Daccache a reçu des coups.
3" - A Basta el-Foka prés du Caracol, immeuble Chehabeddiiie, nos
encaisseurs Nasri Nader et hiohamad Njeim ont été :&saillis
par une dizaine d'individus se disant agent du front national.
Un carnet d'encaissement a été déchiréet nos agents ont dû
se retirer devant lesmenaces.

4" - A midi, le nommé Georges Saliba, phalangiste, de sa profession
cardeur, a attaque! notre encaisseur Daccache, ail moment où
celui-ci s'apprêtait à relever les compteurs en face l'immeuble
Bedran. Cette attaque a eu lieuen présence dc lias agentsAbi
Saad et l'inspcctcur assermentédu Service Surveillance Chehab.
Un rapport médicalde jours a été délivr4 àM. Unccache par
le Médecin-légiste Dr. &ohamad Koleilat. Une plainte a kt&
déposéeau Caracol dc Minet el-Hosn. 11 est à noter que les
phalangistes se déplacent dans une voiture matricule 4760.
5' - Une altercation particulièrement violenta eu lieu 9 la Légation
du ChiLi,rue Ibn Sina,immeuble Sawaf, entre notre agent qui
avait pu encaisser la facture de la Légation et uri groupe de
phalangistes qui ont menacé le Consul de lui couper le courant
dans la même soirée.

6' - Notre abonné M. Alohamad Tabbara, no195-8j11, rue Minet
el-Hosn, immeuble Dr. Jabbani, s'est emparé de force de la
facture no 19479 qui lui ritait présentée pour un montant de
L.Lib. 8,27et L'adéchiréeaprés avoir refusé de payer et insulté
notre encaisseur.
II est évident que c1ev;int les menaces et les sévices dont ils sont
l'objet, nos agents, malgr6 leur dévouement, hésitent?ise rendre dans
certains quartiers,leurs agresseurs paraissant jouir d'une immunité
totale. Nos abonnés, d'autre part, craignent en payant leurs factures
de s'exposer à des représailles.
Les résultats de ces faitsn'ont pas tardé à avoir des répercussi~ns
sur nos encaissements qui, malgré les appels tendancieus publiés dans
la presse et les tracts distribués à profusion sur la voie publique, nc
marquaient jusqu'alors qu'une diminution d'environ 30 % par rapport
à la normale. Pour la journée du 23 nos impayés ont étécle 70 0/,et
pour la journée du 24,au Souk Ayass, de 71 %.
Nous ne pouvons assez insister su13 gravité de ces faitslatnécessité
de prendre des mesures urgentes pour y remédier avant illie nous nesoyons totalement empêchésd'assurer les services publics dont nous
avons la charge.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général,l'espres-
sion de notre haute considération.

electricité de Beyrouth S.A.
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,

R. CASTEKMANS

Le Directeur d'ExpIoitation
Keprésentant Général
2
Monsieur le Directeur Généraldes

Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.

5B - 194
Incidents Beyrouth, IC~ février 1952.

Monsieur le Directeur Général,

Nous nous réfkrans à nos lettres

Notre service de réparation nous signale que de nouveau plusieurs
cas de sabotage se sont produits sur nos réseaux dans les nuits des
29 et 30 janvier.
Les abonnés suivants ont eu le courant coupé:

hIh.1.Mansour Kemr, rue Yared, immelible Wardé. abonni.
rue Al-Ars, immeuble hndteos. abonnd
Tanios Abi-Diwan,
NiclielAndraos, I) >) )
Michel hndraos, 1) Q H
Hanna Hilal. I> b i)
Hanna Hilal, $ I) n
Janiil Ainin Diab. u v N
Micliel Andraos 9 N >>
Surhadian Maled, rue Zoulcalr elHamra, imm. Surhadian
Dr. Hanna Ayaïi 1) 1)

Av. Kinclikjian 8 11
Youssef Xasr H ~
Dr. O. Hovnanian n B
Gabriel Haddad B v
Albert Issa B u
Ilme Dr. ..\sfour N H
JIAI. Ur. Alenzo n R
Ant. Xaram n i) dails ce dernier immeuble les coffrets de protection des compteurs ont
étéforcés et les poignées des coupe-circuit de 125 -4mp. volées.
31. famil Mikhael, rue Sioufi. imm. Esseyli, abonné no 397-3731
rue G. Picot, imm. 'rotah, abonné na 95-3101
&IN, liagib Saad,
Jamil Boulos, I) Q B no 95-3'03
Alfred Khoury, 1) I * no 135-3107
Ibrahim Total), * a u no 95-3709
lbrahim Totah, i) u v no 95-3111
Edgard Dana 0 n 1 no 95-3121
Jarnil Khalife n n II no 95-3'33
Kevork Kechicbian, n u u na 95-3123
Esra Cohen, n v n no 95-3131
Alaroun Kabbani, n
D n no 95-3141
Haim Metta u n n no 95-3143
Victor Totah, v O I no 95-3151
Jacques Chaouki, * tJ u no 95-3153
Zeta Pinto. Y 1 I> no 95-3161
Karoutoum Ayvazian, II m a no 95-3303
Haroutoum riyvazian. n Q B no 95-3303 1s
Dikran Tanirian, a a no 95-3331
Haim Sakal, a # a no 95-3313
Dr. Adour Kabakian, v e B no 95-3371

Chaya Attie, e u i) no 95-3331
Maya Barzilai, I 8 >) no 95-3333
Léon Bleiche, I c H no 95-334'
jamil Ariikanpi, I m 8 no 95-3343

, Les inconnus paraissent s'acharner sur les abonnés de cet immeuble
qui ont déjà étécoupés dans la nuit du 23 et de nouveau à z reprises,
dans la nuit du 30 janvier.

Mhl. G. Oueisse Mclki. rile ITawakhir, inim. Khoury, abonné no 3ofi-45501
Antoine Bolatiiari. IP i) r no 306-45503
Saliak Shaydarian, P + r no 306-4551 1
François Darouni, I r r no 306-45521
hlichel Berbari, rue Sioufi. irriiii. Bervari, * no 443-3501

Elias Xaoum Tambe, ruc St-hIarouii, imm. Elias Khoury no 131-105'1

Nous nous sommes efforcésde réduire au minimum les délais néces-
saires à ces réparations. Cependant, comme nous vous l'écrivions par
notre lettre no 146, il est beaucoup plus facile de saboter un bran-
chement que de le remettre en état.

Ces abonnés ont étécoupés sans aucune discrimination, aussi bien
ceux qui avaient acquitté leurs quittances que les autres.
Il s'agit donc bien d'un sabotage systématique destiné à désorganiser
nos services de réparation et A nous mettre dans I'irnpossibilitéd'assurer

le service public dont nous somrncs chargés. Nous devons donc insister
pour que des mesures urgentes soient prises afin cle mettre un termc
à cet état de choses.
Nous regrettons de devoir signaler à ce sujet l'attitude du Com-
missaire Afif Jaroudi du Caraco] de 13asta-IToca:

Le 29 janvier à 8 h. rg notre ericaisseur Yafaoui s'est trouvé entouré
à ia rue Kadi d'un groupe d'individus qui se sont emparés de force
des quittances qu'il devait encaisser. Notre agent s'est immédiatement
présentéau Caracol de Basta Foca pour déposer plainte pour vol et

voies de fait. Non seulement le Commissaire Afif Jaroudi a fait tout
ce qu'il pouvait pour l'en dissuader, mais encore l'a maintenu toute la journée en état d'arrestation après lui avoir reproché de travailler
pour notre Société.Ce n'est qu'après les interventions énergiquesde
nos avocats que M. Yafaoui a étéremis en liberté peu avant 18h..
Jusqu'à présent nous n'avons pas pu récupérer cesfactures qui,
d'après ce que nous avons appris, auraient été remises A un des chefs
d'une des organisations de boycottage.
Ces organisations continuent illégalement h distribuer des tracts
sur la voie publique et dans les cinémas. Nous avons appris d'autre
part que, profitant de cette situation, des élémentscommunistes se
livrent& une propagande dans les milieux travailleurs et les incitent
à refuser de payer le prix des billets de tramway.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général,I'expres-
sion de notre haute considération. ,

Électricité de Beyrouth S.A.
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,
(Signe')R. CASTERMAXS.

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à
Monsieur leDirecteur Généraldes
Travaux Publics et du ContrBle des Sociétés,
Beyrouth.

5B-203 Le 2 février1952.
. Incidenfs
Monsieur le Directeur Général,

Faisant suite à notre correspondance récente, vous signalant divers
actes de sabotage commis sur des branchements alimentant certains
abonnés ayant acquitté leurs factures, nous avons l'honneur de vous
conduite par le chauffeur Boulos Georges avait transporté un ouvrierz
rue G. Picot pour réparer un branchement immeuble Doumit.
Alors que l'ouvrier Mahmoud Ramez travaillait au sommet de
I'échelletenuepar le chauffeur, une bande de jeunes gens s'est rCunieau
pied de l'échelleles menaçant de représailles s'ils effectuaientrépara-
tion. Leur travail terminé en dépit des menaces, nos agents ont voulu
repartir;ilsont constaté que la camionnette Chevrolet avait étésabotée :
distributeur déréglé et abimé. La camionnette a dû êtreremorquée.
Durant la nuit, le ciiauffeur Boulos Georges qui avait dù ressortir
cette foissur une motocyclette Vespa, a vu son véhiculeégalementsaboté
dans des circonstances à peu prèsidentiques.
Le sabotage de nos véhiculesest de nature Bparalyser nos équipesde
réparation. C'estpourquoi nous vous serions reconnaissants de demander
àla Directionde la Police de faire accompagner par un agent nos voitures
sortant la nuit. Nous vous prions d'agréer, Monsieur leDirecteur Général,l'expression
de notre haute considération.
Électricitéde Beyrouth S.A.
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,

(Signé R).C.~STERM.~KS

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à
Monsieur le Directeur Généraldes
Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.
zB-zzo
Incidents 4février 1952.

Monsieur le Directeur Général, ,
Nous nous référons anos lettres:

- nos 106 du 18/1/52
127 du SZ/I/~Z
I4I du 24/1/52
146 et 147 du 25/1/52
176 du 29/1/52
194 du 1/2/52
203 du 1/2/52
Nous vous avons signalé, à plusieurs reprises, les sévices qui ont été
exercéssur nos agents dans l'accornplissernent de leurs devoirs par des
individus se réclamant des organisations de boycottage. Nous regrettons

de devoir vous mettre au courant d'un incident particulièrement grave
survenu le samedi après-midi z février :
Monsieur Victor Abisaad, Chef de la Recette Tramways et Président
du Syndicat des Employés et Ouvriers de notre Société,a été'victime
d'un lâche attentat qui semble avoirété soigneusement préparé.
Rentrant en voiture à son domicile, à 13 h. 15, notre Collaborateur
a été suivi, puis dépasspar un taxi qui lui a barré la route et l'a forcé
às'arrêterdevant 1'EcoleZahrat el-Ihsan ; q individus sont sortide ce
taxi et ont intimé l'ordre à Monsieiir Abisaad de les suivre.
Devant son refus et ses demandes d'explications, ila Stésauvagement
battu et c'esti demi inconscient que ses agresseurs l'ont forcéà entrer
dans sa propre voiture, ont pris le volant et l'ont emmené, d'abord au
Siègedes Phalanges, puis au domicile de leur Chef qui l'a remis en liberté
etl'afait conduire en taxi a son domicile.
Un rapport médicalouvert a étédélivrépar le MédecinLégisteLetayf
' à notre Collaborateur, qui sera certainement incapable de reprendre son
travail avant un certain temps.
Nous ne saurions trop insister sur Ia gravité de cet incident qui a
donné lieu à une succession d'infractions pénales - lésions person-
nelles, séquestratio- que le Code pénal réprime avec sévérité.4 MI ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NO 133)

Bien entendu, les circonstances de cet attentat et la personnalité de
la victime ont une grande répercussion parmi notre personnel qui attend
des Autorités des mesures énergiques pour poursuivre les coupables et
empêcherla répétitionde semblables incidents.
Nous vous donnons, d'autre part, ci-dessous les noms et adresses des

abonnés ayant payé leurs factures et qui ont été coupés,à titre de repré-
sailles, par des saboteurs ces derniéres nuits:
Abonné no
MM. Sarkis Missakian, Bourge Hammoud, Camp Italien, 505-75XX
Samuel Mcntcherian, B i, Marache. 509-547
Husni Raghdadi & Fils, rue Emir Bechir,Imm. Abounnaser, 53-3503
Antoine Mourani, e Emir Omar, u Mourani, 99-6911
Isaac LBon, B Georges Picot, Doumet, 75-1.5301
Elias Sallourn, n 1.Azar, Salloum, 443-2301

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expres-
sion de notre haute considération.
Électricité de Beyrouth S.A.
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,

(Signé) René CASTERMANS.

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à

&Ionsieurle Directeur Généraldes
Travaux Publics et du ContrBle des Sociétés,
Beyrouth.
2B - 245
Incidents Beyrouth, le 7 février 1952.

Monsieur le Directeur Général,
Nous nous référonsà nos lettres :

no. 106 du 18.1.52
127 du 22.1.52
I4I du 24.1.52
146 et 147du 25.1.52
176 du 29.1.52

194 du 1.2.52
203 du 1.2.52
220 du 4.2.52

Nous regrettons d'avoir à vous soumettre une nouvelle liste d'abonnés
victimes des agressions des saboteurs :
Abonné no
gcole Al-Ahlieh, rue Wadi Abou-Jémil, Imm. Kassab 76-2701
Said Arayssi, a Abdul Ghani Arayssi. a Arayssi, 358-13901
Wadih Jona, o de Damas a Roxy, 151-1109 B
Georges Abou-Rahal, i de la Sagesse. Matta, II 1-69I ASXEXES AU JIÉJIOIRE FRASÇAIS (X' 134) 467

Ces individus qui s'attaquent impunément aux abonnés sans dis-
tinguer entre ceux qui ont payé leurs factures de coi~rant et ceux qui
s'abstiennent du règlement par crainte de représailles, ne se contentent

plus de couper les branchements, mais ils ont cassé le coupe-circuit
de notre abonné no 111-691 et voléle disjoncteur de 15 Amp. installé
chez notre abonné no 151-11og B. ci-dessus mentionnés.
Nous ne saurions assez insister sur la nécessitéde rnettre fin à l'action
de ces agitateurs dont leseul but est de semer la panique parmi les
abonnés et de nous empêcher d';issurer le servicc public dont nous
avons la charge.

NOUS VOUS prions d'agréer, Monsieur lc 13irccteur Général, l'es-
pression de notre haute considération.

Le Directeur d'Exploitation
lieprésentant Général

à
Monsieur le Directeur Général des
Travaux Publics et du Contrôle des Socictés,
Beyrouth.

No 213 - 277
Incidents Beyroutli, le g février lgjz.

Monsieur le Directeur Général,

Nous nous référonsà nos lettres par lesquelles nous vous a\-ons
mis au courant des actes de sabotage dont sont victimes nos abonnés
et particulièrement à nos lettres :
Ig4 C~U 1.2.52

220 du 4.2.52
245 du 7.2.52
Sous regrettons de devoir vous donner ci-après une nouvelle liste
d'abonnés qui ont étécoupés par des inconnus pendant les deux der-
nières nuits :
Abonne no
3IJI. Eiias Mansour, rue And. Ishac, inim. Salhani 328-24joI

Sicolas al-àIiirr, n n 328-24 OZ
Anis Abou AIoussa. b i) 328-24503
Gabriel Salhani, D O 328-245 r1
Youssef Breich, rue TskandarAzar.imm. Aboiil-Hosson 443-1515?
r\bouar el-Riff, * D 443-15I5'
Ccsar l'ebechrani, i) a Ctiebli 443-ISI3r
Chcbli Nassar, N r Khnury 443-15121
Abdallah Adam. n n Klioueiri 443-15" 1
Yoiissef Kabalan Tabet. rut Siaufi * $ 443-1510'
Georges Abou-Rahal, rue de la Sagesse, imm. Matta 111-6911
13ecliara Saourn, rue hlagitlidimni.Hadnoui 19-537 Nous vous signalons que de plus en plus ces coupures de courant.
sont accompagnées de vol de matériel électrique tel que : disjoncteurs,
poignées de fusibles, fils de cuivre, etc. ... ce qui complique encore la
tâche de nos services de réparations.

Nous recevons naturellement de nombreuses plaintes de la part
de nos abonnés qui s'étonnent de l'impunité dont paraissent jouir
ces saboteurs et nous nous permettons d'insister de noiivcau pour
que des rnesures urgentes soient prises pour mettre fin S cet état de
choses qui relève de l'ordre public.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général,l'ex-
pression de notre haute considération.

Électricité de Beyrouth S.A.

(Signé) K. CXSTEHMANS.

Le Directeur d'Esyloitation

Représentant Général
à
Monsieur le Directeur Général des
Travaux Publics et du Controle des Sociétés,

13eyrouth.
jB - 283
Incidents Beyrouth, le 12 février1952.

hlonsieur Ie Directeur Général,

Nous nous réfërons à nos dernières lettres vous tenant au courant
des actes de sabotage dont sont victimes nos abonnés.

Nous regrettons d'étre obligés de vous communiquer ci-après une
nouvelle liste d'abonnés dont le courant a étécoupé dans les nuits des
9 et IO février, par des inconnus.
Abonné no
AIM. Megucrditch Kazancljian, rue Pasteur, Iinin. Walcf Arménien 309-39102

Vartnn Rlegircrrlitchian, v a 3) B » 309-39103
Rarkcv 1:oudjiaii. i> }) $ it # 309-39107 B
J. & G. Dahdad, rite Ibr. Pacha. Imm. Jabrc -(Oj-zz.jor
hIichelJaùre, rue du Fleuve, r a 307-2'502
Eiiiile Ijassila, rue Ibr. Pacha, * 307-2'503
Ibrahim Saleh, ruedu Fleuve, r i> 307-zzjoq
,Jean Ghosn, rue du Fleuve. r r 307-22 joj
hlinas Diguerian, rue Ibr. Pacha, a 8 307-22506
Tavit Kassahian, rue du Fleuve, r r 307-22507
Elie Khabbaz, rue du Fleuve, v 307-2252 I
Xasri Chaaya. rue du Fleuve, a * 307-22523
Geor~es Kanaan. rue du Fleuve, n D 307-22525
Ephine Houbinc, rue Wartabet, s Farhat 197-2051 I

Aram Clishvardjian, rile Pasteur, n Kherian 309-39101
Vsrtan Megucrditchian, 0 m B a 309-39104
13arkaf Fraundjian, n D I v 309-39107
Ccorgcs Tayroii, 1) !4 O O 304-3911 1
hImc Vve Xoiihar ~\ntlooi;tn. n 0 n 309-391 13 Abonné No
MIM. Bedros Masamgogian, ruc Pasteur Imm. Kherian 309-39115
Mme Mathilde Abou Chabake, I i ) * X 3"9-39117
MM. hTihran Kharchadourian, n i> 1 * 3og-3q121
Spiro Couche, I I) m Y 309-3912
Jean Naufal, 1 i) B n
Afichel Andraos, * i) * Q 309-3912
d m * # 309-3912
Mme ALice Hajjar. 0 * 309-3913
MM. Georges Khabbas. * * u 309-3913
Fouad Fathallati, % I I 309-2913
Simon Semeidjian, ? a i> Tl 309-3913
Agop Moundjian, Q B U * 309-3914
Mathéris Awbian. V D B 309-3914

Aussi bien dans l'immeuble Jabre que dans l'immeuble Kherian,
ces malfaiteurs ont non seulement forcé les serrures des coffrets de
protection, arraché les'fils de coiinexion, mais encore olé plusieurs
coupe-circuit de 50 Amp. et deusdisjoncteurs automatiques.
La réparation des dégâts a pris plusieurs heures de travail à nos

équipes et a, bien entendu, donné lieu à de violentes réclamations de la
part de nos abonnés qui, dans leur majorité, avaient payé leurs fac-
tures.
Nous nous permettons d'insister de nouveau de la façon la plus
pressante pour que des mesures soient prises afin que ces actes de

sabotage soient énergiquement réprimés.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, I'expres-
sion de notre liaute considération.
Électricité de Beyrouth

Sociét é nonyme,
(Signé) . . . . .

Le Directeur d'Exploitation
Représcntaiit Généra1
i à
1Monsieur le Directeur Général des

~rahux Publics et du Contrôle des Soci&tés,
! Beyrouth.
No93 - 359
Incidents Beyrouth, le 19 février 1952,

Nonsieur le Directeur Général,

~buç nous référonsà nos lettres concernant les actes dc sabotage
dont sont victimes nos abonnés.
Nous avons dû constater de nouveau pendant la seinaine écoulée

plusieurs coupures de courant, détériorations de nos branchements et
vols d'appareils de protection, commis par des soi-disarit agents de
l'organisation dt: boycottage.
Nous vous donnons, ci-après, les noms et adresses de ces abonnés
victimes de tels agissements : Aboiiné no
1111. Elias Chaiitous. rue JIonnot, Iinni.Chamoun, 130-IN3
'iagib G. Chaya. O d * I 130-11131
31mc. Ad& Homsi, )t 0 n i) 130-11133
Alcile %ahourit Demerdjiaii. a u n R 130-11141
AI. \Yadih Joha, ruc tlcIlainas, n Roxy, 151-1109
1. Xlcxancier Kassif, i) !I v i) 151-1104
Al. llichclJabrc, n du l;leuve, * Jabre, 307-zz50~

Pour la deuxième fois, le disjoncteur automatique de 25 Amp placé
au domicile de l'abonnéJoha Wadiha étévolé.
Quoique plusieurs des abonnés coupés n'avaient pas régléleurs
factures, nous avons cependant procédéimmédiatement à la réfection
de ces branchements et avons remplacé à nos frais le matériel détérioré
ou volé.
11est évident que ces agissements continuent à avoir pour but d'inti-
mider nos abonnéset de les contraindre à ne pas payer leur coiisomma-

tion d'électricité, nous empêchant ainsi d'assurer normalement Ie
service public dont nous avons la charge.
Nous nous permettoiis donc d'insister de nouveau pour que lesAuto-
rités de la Police soient chargées de poursuivre lesauteurs de ces actes
cle sabotage et de les réprimer avec énergie.
Nous vous en remercions Q L'avanceet vous prions d'agréer,Monsieur
le Directeur Général,l'expression de notre haute considération.

Électricité de Beyrouth.

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,
R. CASTERAIANS.

Le-Directeurd'Exploitation
Représentant Général
A
Alonsieur leDirecteur Généraldes

Travaux Publics et du Contrble des Sociétés,
Beyrouth.
2B-371
Incidents 20 février1952.

Monsieur le Directeur Général,

Nous nous référons à nos lettres vous mettant au courant des actes
de sabotage dont sont victimes nos abonnéset particulièrement à nos
lettres: ASNEXES AU MÉRIOIRE FRASÇAIS (NO 137)

Nos 203 du 1.2.52
220 du 4.2.52
245 du 7.2.52

277 du 11.2.52
283du 12.2.52
359 du 19.2.52

Nous sommes malheureusement obligésde constater une recrudescence
trés nette de ces agissements et vous donnons ci-après les noms et

adresses des abonnés dont les branchements ont étésabotés par des
inconnus pendant les nuits des 16, 18et 19 février.
Abonné no
AIM. Elias Zakaria, rue Yared, Iinm. Costski, 227-8143
Joseph Rekhazi, a hlonnot, i, Rizic, 130-9701

Joseph Khoury, m B n Khoury, 139-153~s
Alme. WardC Attallah. 1 O I B I39-X5301
MhI. Camille Khoury. II u I n 139-15302
Ibrahim Beyrouthy, a n H u r39-15325
hbdo Abirached, u Dahdah. e Dahan, 120-Y91 1
Emile Ghosn, r de Saida, e 3Iourani. 79-2923
Georges Francis, b de Damas, r Noxy. 151-1109 B
.4hf Boustani, I H 1) Sader. 152-303
a Gouraud, a hchkar, 32-1302
Esper Haddad.
Michel Alaouz. a Ikroudi, u Hardaouil. 222-26602
Jllle Joséphine Sadcr, s t+ * i) 222-26603
JIhI. Georges Bardaouil, a e x O 221-26605
Georges Haddad, a * . a a 222-2651 I
Georges Khabbaz. a a 8 m 222-26513
Sicolas Fayad. n 0 n m 122-26515
11. Jean Korkmaz, m I) a w 222-7660
Mnie. Rfarie Dib, n x II v 122-26523
Pil.1. Edmond Zeenni, n u x 1) 222-26543
1) I 222-26502
Elio Saab, n R
Yahia Maarouf. s a I 222-26608
Jean Abdo Karam, O b a 222-26606
Dr. Fouad Abou Rjeili. B b 4 b 222-26531

De nombreux abonnés nous font part de leurs inquiétudes devant
l'impunité dont paraissent bénéficierles auteurs de ces actes qui ont
pour but de nuire A la bonne marche du service public dont nous avons

la charge.
II est évident Que la remise en état des branchements détériorés, le
remplacement du matériel volé, nous obligent à immobiliser inutilement
de nombreux ouvriers spécialiséset nous occaçionnent des frais impor-

tants que nous ne saurions indéfiniment supporter.
Nous nous permettons donc d'insister de nouveau sur la gravité de
cette situation qui reléve de l'ordre public et sur la nécessitéde prendre
des mesures urgentes pour y remédier.

Nous vous en remercions A l'avance et vous prions d'agréeM r,onsieur
le Directeur Général, l'expression de notre haute considération.

Électricité de Beyrouth, S.A.

(Signé)René CASTERMANS.472 ANNEXES AU MÉXIOIRE FRASÇA15 (.jO138)

Annexe 138

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
?i
;\Ionsieur le Directeur Généraldes
Travaux Publics et du Contrale des SociCtés,
Beyrouth.

9-389
Incidents 22 février 1952.
Monsieur le Directeur Général,

Nous nous référons à nos nombreuses lettres concernant les actes de
sabotage commis sur nos réseauxpar des inconnus.
Nous venons d'avoir la preuve que certains individus SC disant délé-
gués d'organisations de boycottage, se sont procuré des clésspéciales

qui leur permettent d'ouvrir les coffrets de protection des compteurs
pour court-circuiter lesappareils de protection ou les compteurs sans
laisserde traces extérieuresde leur passage.
Lc cas de l'abonnéMonsieur Chabli Saleh no 159-1350 n9us semble
particulièrement significatif.
Cet abonné, vendeur de cigarettes et de journaux dans la rue Émir
Bechir, immcuble Tabet, avait, il y a quelque temps, grilléson comp-
teur à la suite de nombreuses surcharges.

Se trouvant sans courant et se souvenant de la propagande et des
tracts publiés récemment,il a téléphoné au no74-68 et trésrapidement
des inconnus se disant phaIangistes sont venus ouvrir notre coffret de
protection no 2862 et ont branché notre abonné directement sur le
réseauapres avoir mis hors circuit le compteur. 11sse sont ainsi rendus
complices d'un vol de courant caractérisé.
Un procès-verbal a étédresséet nous portons plainte devant les juri-
dictions compétentes.
11 est malheureusement probable que de nombreux abonnés aient

profitédes facilitésoffertes à l'aidede la publicitéque nous avonsportée
à votre connaissance par notre lettre no106du 18 janvier pour se pro-
curer de l'énergiedirectement sans passer par les compteurs.
Nos craintes se trouvent confirméespar les rapports de notre Service
Surveillance nous signalant une recrudescence considérable des accro-
chages frauduleux sur nos réseauxqui entraînent des surcharges impor-
tantes et des baisses de tension locales dont se plaignent nos abonnés
réguliers.

Nous regrettons d'autre part de devoir porter à votre connaissance
une nouvelle liste de coupures de courant et de sabotage dont ont été
victimes pendant la nuit du 20 au 21.2.52 certains de nos abonnés qui,
dans leur majorité, avaient régléle prix de l'énergie qu'ils avaient
consommée.
Abonné no
RIM. Emile Chosn, rue tleSaicla, Iiiiinhfourani, 79-2923
Elias & Georges Khayat, r Mar Miter. * Khayat, 114-z73xx
Hanna Abdallah, $ 9 ri a i) 114-27301
Georges Attalah, O H 1 B 1 114-27312
Artine Koliyoundjian, i) B O R a 114-27321
Georges Hraidy, * O m n a 114-27331
Sabah Khoneisser, # . 9 * > 114-27352 Abonné Nc
CharIes Chaoul, ' rue Georges I'icot, ,n Chariul. 911-61xx
Mme. Ernestine Ncissl, u I d R B 98-6121
hI.h9R ,egnault de la Mothe, r 1 a D I 98-6125
Farès Zoehbi. H n u D B 98-6127
Michel Jean Salame. D O O I I! 98-6r43
RIichelJean Salame, # b i) ? * 98-6145
Roger Ellorisson. * v I 1 4 98-6181

Il est évident que cette situation ne peut se prolonger sans nous
mettre dans l'impossibilité matérielle de remplir nos obligations contrac-

tuelles et de continuer, dans des conditions normales, le service public
dont nous avons la charge.
Nous devons donc insister une fois de plus de la manikrc la plus
pressante pour que des mesures urgentes soient prises afin de rnettre
un terme à cet état de choses dont souffre l'ensemble de nos abonnés.
Nous vous prions d'agréer, hlonsieur le Directeur Général,l'expres-

sion de notre haute considération.
Électricité de Beyrouth, S.A.

(Signé)CASTERMANS.

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
&
hlonsieur le Directeur Généraldes
Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.

5J3 - 417
Incidents 26 février 1952.
1

Monsieur le Directeur Général,

Sous vous accusons réception de votre lettre no 455 du 21.2.52
ainsi que de ses annexes.
Nous vous remercions des instmctions que vous avez bien voulu
faire donner aux autorités de police concernant l'aide à apporter h
nos agents. Nous ne doutons pas que cette mesure facilitera letravail

de nos agents auxquels nous transmettons vos instructions.
Nous vous serions reconnaissants d'autre part de bien vouloir étendre
ces dispositions aux forces de Gendarmerie qui paraissent souveiit peu
disposéesà nous aider B assurer le service public qui nous est confié.
Bous croyons utile, à ce sujet, de vous signaler un incident caracté-
ristique concernant un abonné haute tension, IbIoiisieur Assad Fade1

(cartonnerie à Dora), que nous nous permettons de résumer dans la
note ci-jointe.
Vous constaterez que les équipes de boycottage n'hésitent pas à
s'attaquer à nos postes de transformation H.T. malgré le danger que
cela représente pour eux-mêmes et' pour nos rdseaux. Ce cas n'est ciu
reste pas le seul et nous venons d'apprendre par exemple, que nos474 ASSEXES Ali JIEJ~OIRE FRASÇAIS (NO 139)

abonnés ayant brûlé leurs fusibles H.T. par surcharge, les ont fait
remplacer frauduleusement par les mèmes équipes qui ne se soucient
évidemment guère des répercussions que ces actes peuvent avoir sur

nos réseaux de distribution.
Nous regrettons en outre de devoir porter à votre connaissance
une nouvelle liste d'abonnés qui ont étécoupésdans la nuit de samedi
à dimanche. Il s'agit de :

Abonné no
3151. Halim Dammous, rue liIakhoul, Imm. Dr. Abou-Jlrad. 395-711
Elias Haddad, i S. Bustros, e Haddad, 115-ZOIXX
Elie Akl, O O e * 115-20101
Gilbert Abdouche, 0 x a * I15-20103
Melle Leila &Iouallem, b s * # 115-20104
hl3l. Sicolas Abi-Saibi, i, # u m 1x5-20105
André Abi-Khalil, m v v i15-20106
J. Abou-Halka, 1 O O B 115-20x11

Alme. BIilia Khoury, D a n 1 115-20113
Marie Tohme, 8) u n n I15-20121
MM. Nicolas Kandalaft, D B D it 115-20123
Khalil Abourrousse, D n # ~t 115-20131
Sami Ghorayeb, a i) n I 115-20133
EEas Takchi, a t Y 1 I15-20141
Mme. Irma Piku, s w I b 115-20143

Vous conviendrez certainement avec nous que les réclamations
véhémentes qui nous parviennent d'abonnés dont le coiirant a été
coupé parce qu'ils ont réguliérernentpayéle prix del'énergie consommée,
ne sont que trop justifiées et qu'il importe de prendre des mesures

énergiques pour mettre d'urgence un'terme à ces actes de sabotage
qui, en créant le désordre, nous mettraient, s'ils se prolongent, dans
l'impossibilité de continuer à assurer le service public qui nous est
confié. .

Nous espérons donc que vous pourrez prochainement nous informer
que des instructions ont été donnéespar 1'Administratioii aux autorités
de police et de gendarmerie pour identifier les coupables et les mettre
hors d'état de continuer leurs activités illégales.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de notre
haute considération.
Électricité de Beyrouth, S.A.

(Signé) R. CASTEIIMANÇ.

ANNEXE A NOTRE LETTRE DU 26.2.52

Beyrouth, le 2G.2.19j2.

Le Vendredi 22 février,en fin d'aprés-midi, à lasuite d'une imprudence
commise par des ouvriers travaillant à la cartonnerie Fadel, les fusibles
du Poste Haute Tension desservant cette usine ont sauté. ANNEXES AU MÉMOIREFRANÇAIS (NO 140) 475
Samedi matin, cet abonné s'est présentéà la Société.11a demandé
à ce que des réparations urgentes soient effectuées. II a cependant
refusé de payer ses factures arriérées de décembre et janvier. 11 a
demandé avant de régler de consulter son associé.
Le 25 février, l'ingénieur assermentéM. Nader, accompagné de
M. Abdallah Chéhab, inspecteur assermenté, ont constaté que la
cartonnerie avait étéremise en inarche. Accompagnés du sergent de

la Gendarmerie Mickael Skaff et du gendarme Zaoukan Abou Diab
du poste de Dékouané, ilsse sont rendus au poste de transformation.
Ils ont remarqué que la porte de ce poste avait été forcée après bris
du cadenas et refermée par un cadenas non réglementaire. Ils ont
donc étémis dans l'impossibilité de pénétrer h l'intérieur du poste
de transformation.
Un Procès-verbal a étédressé par le Sergent Skafi et notre agent,
M. Nader, M. Jean Fadel étant présent. Celui-ci a toutefois refusé
de signer le procés-verbal demandant tout d'abord d'aller consulter
son avocat.
Peu de temps ayrés, notre abonné est revenu accompagne de son
avocat Me. Fade1 et du Secrétaire du Commandant de la Gendarmerie
de Baabda. Au grand étonnement de nos agents, ce dernier a com-
muniqué au sergent Skaff des instructions verbalede son commandant
lui prescrivantde ne pas continuer l'enquête.
Le Sergent Skaff, accompagné de son adjoint, a donc quitté nos
agents qui n'ont eu d'autre ressource que de se rendre au poste de
Dékouané poiirdéposer plainte.
Le oste de transformation a étélaissé en l'état où nos agents l'ont
trouvl
ÉLECTHICITÉ DE BEYROUTH.

Annexe 140

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
A
>Ionsieur le Directeur Général des
Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.

5B-453
Incidents 29 févrie1952.
Monsieur leDirecteur Général,

Nous nous référonsA nos lettres vous informant des nombreus actes
de sabotage commis sur nos réseaux par des inconnus se donnant comme
agents d'organisations illégalesde boycot tage.
En effet,ces actesde sabotage quiconsistenten coupures de courant,
détérioration systématique de nos l~ranchements, vois d'apparde pro-
tection coûteux tels que disjoncteuautomatiques ou mêmecompteurs,
ont nettement pour but de créer un climat de désordre dont profite une
partiede plus en plus importante de nos abonnfs pour utiliser l'énergie
eIectrique sansque nous ayons les moyens d'en obtenir le paiement et ANNEXES AU MEMOIR FERANÇAIS (NO 140)
476
ne peut que nous mettre dans l'impossibilité d'assurer le service public

qui nous est confic.
Comme nous vous l'exposions dans notre Iettre no 389 du 22 février,
nous constatons une recrudescence considérable des accrochages sur nos

réseaux qui entraîne des surcharges et des baisses de tensions dont se
plaignent nos abonnks, certains de ceux-ci profitent des facilitésoffertes
par ces organisations et des encouragements qu'ils trouvent dans la pro-
pagande tendancieuse de certaine presse pour se procurer le courant

sans passer par les compteurs. D'autres font remplacer les coupe-circuit
calibrés,même haute tension, brûlés par surcharge, par un matériel non
réglementaire n'offrant aucune sécurité, Ieur permettant de disposer
fraiiduleusement d'une puissance supérieure à celle souscrite et mettant

en danger nos rhscaux.
Xous avons constaté d'autre part que des locaux et appartements
auxquels le courant avait étécoupé sur la demande mêmedes anciens
locataires, sont de nouveaux occupéspar des personnes ne figurant pas

parmi nos abonnés et qui se sont simplement adressées, pour obtenir
l'énergie électrique,à ces organisations illégalesdont l'activité ne parait
pas, juçqü'à ce jour, avoir étéempêchée de s'exercer libreme~it.

En effet, dc nombreux abonnCs ayant payil: leurs factures continuent
à venir se plaindre d'avoir eu le courant coupé. Pour les seules journées
dti 26 au 28 février, nos services de réparation nous signalent les cas
suivants :
Xe de l'abon.

3131. Abdul-Harnid Taki, ruc BI. Eddé. Imiii. Taki. . 187-IXX
Hrnnt Tabajian, x n B n 187-10::
Abdul-Hamid Taki. B 1) i) D 187-107
Artine Avcdikian. 1) L B N 187-108
Dr. Nisfat Karnal. * w i) 4 187-111 B
AIRI. Abdel-JIehsen Kosseibi, m 8 4 * 187-1 12
Ah. Khodeir Khodeir. b b I) I 187-121
Abdul-Aziz Jloh. Kosseibi. r 1. I) B 187-122

Yacoub Didizian, 1 x I x 187-131
llnastasc l'liotopoulos, 1 * I * 187-132
Mme. Labihé I-liran, D b ip i) 187-141
MM. Nicolas Spuza u F'ilot1) I i) i) i) 187-151
Georges Ducrocq, O I I) I 187-152
Fouad Mouhasscb. * D r D 187-161
M. Elias Ghantous. r llonnot, b Chamoun, 130-rlri3
alelle Z. Demirdjian, B i) Q * 130-1 1133

hltne. Vve Mikhaël Khoury, j. Dora r Khoury, 504-240xx
MM. Hajri Chazaal, (Roucheric) i, a 504-2401 1
Youssef Seinaan Dagher, à Dora, Imm. Zakié Rloustafa 504-24012
Steitie & Zbibo, rue de Syrie, Imrn. Tyan, 153-10101
Chucri Iiakhoury, riic A. Malhamé, Imm. Wazzan, 153-9523
Hrant Tchcrakdjian. r '+ * 153-9533
Gabriel Aledaivar. * x Sibai, 153-9543

Nous déposons plainte pour vol des disjoncteurs automatiques et

compteur commis chez nos abonnés :
No de l'abon.
MM. Anastasc Photopoulos, ruc AI. Eddé, Imm. 'l'aki. 187-132
Georgcs Ducrocq, D u D » 187-15"

Abdul-Hamid Taki, r I L) 4 187-107
Nous avons fait bien entendu notre possible pour que les réparations

soient effectuées dans le minimum de temps. 11est cependant évident ANNEXES AU MEMOIR FRAXÇAIS (N~ 141) 477

que nous ne saurions continuer à supporter indéfiniment les frais de
main-d'Œuvre et lecoût de remplacement du matériel voléet que nous
réservons nosdroits L une action en dommages-intérêts.
Nous voulons croire cependant que la gravité de cette situation n'a

pas échappé à la vigilance des Autorités et que des mesures énergiques
seront prises d'urgence pour rétablir l'ordre et nous permettre d'assurer
le service public dont nous avons la charge.
En effet, nous nous sommes permis d'attirer votre attention àmaintes
repfises et de la façon la plus pressante sur la situation actuelle qui est

plus grave qu'une simple grève des usagers que l'article 38 de notre
cahier des charges range cependant au nombre des cas de force majeure
qui nous libérent de nos obligations contractuelles.
Nous vous prions d'agréer,Monsieur le Directeur Général,l'ex{iression
de notre haute considération.

Électricité de Beyrouth, S.A.
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,

RenéCASTEKMASS.

Annexe 14r

Le Directeur d'Exploitation

Représentant Général
a
Monsieur le Directeur Généraldes
Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.

5B - 459
Incidents 3 mars 1952.
Monsieur leDirecteur Général,

Nous nous référons h nos nombreuses lettres vous informant des
actes de sabotage commis sur nos réseaua xu détriment de nos abonnés
et de la sécuritéde l'ensenibie de nos installations.

Nous vous prions d'autre part de bien vouloir vous référer a notre
lettre no453 du 29 fëvrier 1952, -
Nous regrettons de devoir porter à votre connaissance de noiivelles
coupures de courant et vols d'appareils, survenus dans les nuits des
28 et 29 févrierdont nous vous donnons le détailci-dessoiis :

Na dc l'xhon.
Allll. Georges Haddad. rue Baroudi, Imm. Rardaouil, 222-26511
Sicolas Fayad, * $ d i) 222-26515
Spiro Abourousse. x I> 1 b 222-16525
Dr. Toufie Saba. b P t v 222-1654I
Mhl. Younès Ghosn, O P + n 222-26545
JIichel Alaouz. O B # i) 222-26602
Georges Bardaouil. i) $ 8 v 222-16605
Jean .Abdo Karam, i) P B a 222-26606
Jean Korkmaz, D Y # I) 222-26607
51hI. Mahrnoud Chehctb, rue de I'Alliancc, Irnm. Chehab, 72-47xxMAT. Alahmoud Chehab, rue de l'Alliance. Imm. Chehab,
Joseph Rizcallah, B * Q *
Habib Rizcallah, * X i) ?
Hagop Kalaydjian, U * H i)
Dnrouiche & Mann, 9 i) H P
Ahrned Kobeissi, H # n 0
hloussa Sakr Hourani. 1 U a 0
Mme. S. Arkalgi. >1 D X n
Vve. Albert Hadite. 1 i) B i)
* * Y i)
Maric Hanna Ibrahim.
JIii.1Aslan Rallak, * B *
Mme. :\nissa Choueri, * # u
3. Chaaban Tahan, * I * I)
RlrneC.lémentine Bittar. * s i) *
Jacqueline Jajati, 4 * i) U
M. Jacques Cheikha, $ 1 B L

Nous déposons plainte pour vol de 3 coupe-circuit de 50 Amp. et
pour vol du compteur no48987 de 20 Amp, enlevé sur l'installation de
l'abonné RI. Agob Kalaydjian susnommé.

Nos abonnés se plaignent de plus en plus de cette situation iLlaquelle
seule une répression énergique entreprise par les Autorités responsables
de l'ordre public peut mettre fin.
Nous nous permettons donc d'insister encore une fois sur la gravité
de la situation actuelle qui est plus grave qu'une simple grève des
usagers que l'article 38de notre cahier des charges range cependant au

nombre des cas de force majeure.
Xous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expres-
sion de notre haute considération.

Électricitéde Beyrouth, S.A.
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,

(Sipé) K. CASTERMAXS.

Le Directeur d'Esploitation
Représentant Général
à

Monsieur le Directeur Général des
Travaux Publics et du Contrale des Sociétés,
Ueyroiith.
5H - 479
Iftcidents 5 mars 1952.

hlonsieur le Directeur Général,

Nous nous référons ii iiotre lettre no106 du 18 janvier Igjz, que nous
vous avons adressée à la suite du déclenchement contre iiotre Société
de la campagne de diffamation, de menaces et de violences de la part
de certains groupements déterminés. Nous nous référonsegalement à
nos nombreuses lettres ultérieures qui vous ont, jour aprés jour, signalé

les faits innombrables et précisauxquels les auteurs de cette campagne ANXEXES AU RIÉIIIOIRE FRANÇAIS (NO 143) 479
et leurs complices sesont livréset particuliérernent Ics nombreux actes
de sabotage commis au détriment de la sécuritéde nos installations.
Vous avez bien voulu, par votre lettre no 4j5 dii 21 février Igjz,
nous faire part des instructions qui avaient et6 donriàla Police pour
prêter main forte à nos agents. Nous avons appris, par ailleurs, que
Monsieur le Commissaire Hamade avait tout spécialement étéchargé
de la répression des actes de sabotage.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir attirer tout spé-
cialement son attention sur la gravité de la situation actuelle et sur les.
moyens de répressionque donne la loi du 13juin 1930 qui prévoit des
poursuites pénalesAl'encontre des auteurs de toute intervention illicite
sur les lignes électriques et par conséquent sur nos réseaux.
Les répercussions considérables telles qu'accidents mortels, incendie,
mise hors d'usage de transformateur, que peuvent avoir sur des réseaus
déjàsurchargés les interventions illicites et actes de sabotage que nous
vous avons signalés,justifient, en effet,e répressionparticulièrement
énergique.
Nous vous remercions B l'avance pour votre haute intervention
auprés des Autorités de Police et vous prions d'a réer, Monsieur le
Directeur Général,l'expreçsion de notre haute consifération.

Électricité de Beyrouth S.A.
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,
(Siglaé)RenéCASTERMASS.

Anwexe143
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à
Monsieur le Directeur Général des
Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.

Monsieur le Directeur Général,
Xous nous référons à notre correspondance antérieure au sujet des
actes de sabotage et vols commis à l'encontre de nos abonnés par des
organisations de boycottage et plus particulièremenà nos lettres no453
du 29.2.52 etno 459 du 3.3.52.
Nous regrettons d'avoir 3. vous communiquer une nouvelle listc de
nos abonnés victimes de parcils agissements commis darisIes nuits des
3 et4 courant: JIÉEIOIRE FRASÇAIS (NO 143)

MM. 1. Ghandour Hadre, rue Wadi Abou-Gemil. Imm. Ghandour
Mme. Bertha Haouaz, i) * m m
a 1
AIM. Antoine Jabbaur. *
Thbodore Saruruf, I ? B *
Ishac Ibr. el-Sitt, a * * v
hloussa Abadi. L * * II
Melhem Acourl, I R # V
Marcel Carton, II i> Y 1

Elic Cohen et M. Chehouan, a 1 r Saadia
Samuel hlizrahi, v v a Sankari
Khalil Sankari, P v m II
Mme. &larie Hajjar, P * a Y
MIM. .Albert Mann, m i) e n
Dr. Maher Hasbani, m i) * n

MM. Sami & Saiamoun Sfinzi, II O * m
Mme. Léonie B. Tanazi, O a 4 n
MM. Elie Sarrab, I n * x
Vitta Jajati, B D 1 $
Léon Khaladjian. II R n *
Joseph Bahadour, * * * *

AI. 31elik Sarhadian, rue Zokak el-Hamra, Imm. Sarhadian
Dr. Henna Ayali, m v II *
MM. Avedis Kunudkjian, O b * *
Youssef Xasser, I i> I +
Dr. Vaxken Hovnanian, II $ O 4
AIM. Gabriel Haddad, ip B n I
* i) n 1
Alhert Issa.
EIias Kandalaft, * 1 O *
Farid AIonzo, # ? n v
hlelik Sarhadian. 1 n U D
Antoine Karam. I V * D
Mal. Hassan Kara, rue Llarie Eddé, Tmm. Kara
Hassan Kara (garage) * O v D

Ihsan Kara, * * O v
Maurice l'ouliquen. a Y D O
Jamil Ramadan, R 1 H D
Robert Denis Lovelage, n B O #
Hassan Osman Kara. B 1 ? L
Mme. Laurice Kairouz, rue Mohamed el-Hout, imm. Fanous

Melle Salma Sabbagh. rue N. Haddad. Imm. Ghandour
MM. Omar Ghandour, rue Pktain, t a
Bakri Hammad, v * * *
Hirkal Esses, m b L) *
Ludwick Cisek, # i) 1 I)

A part les coupures decourant et les détériorationsdes branchements,
nous avons eu à déplorerles vols de :

- 2 compteurs,
- r Stotz.
- 20 fusibles dont 3 de 50 Amp.
pour lesquels une plainte a étédéposée.

Nous pensons qu'il n'est pas nécessaired'insister à nouveau siir cette
situation qui cst plus grave qu'une simple grève des usagers que l'arti-
cle 38 de notre cahier des charges range cependant au nombre des cas

de force majeure qui nous lib&rentde nos obligations contractuelles.
Nousespéronscependant qu'une intervention énergiquede la part des IISSEXES AU JIEMOIRE FRASÇAIS (sa 144) 481

Autorités responsablede l'ordrepublic mettra rapidement un terme à
la situation actuelle.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général,I'expres-
sion de notre haute considération.

Électricité de Beyrouth S.A.
Le ~irécteur d'Exploitation
ReprSsentant Général,
(Signé R . CASTERMAXS.

Le Directeur d'Exploitation
, Représentant Général,
A
Monsieur le Directeur Généraldes
Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.
5B-504
Incidents div.
IO mars 1952.
Monsieur le Directeur Général,

Nous avons l'honneiir de vous remettre ci-joint, une note concernant
le vol de câbles33kV I s 120mmPsurvenu à proximité de notre sous-
station de Baouchriyé.
Nous insistons sur les répercussionsquede tels incidents peuvent avoir
sur l'exploitatione nos réseaux,et nous vovs prions d'agréer,Monsieur
le Directeur Général,l'expressiode notre parfaite considération.
Électricité de Beyrouth S.A.
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,

(Signé R. CASTERMANS.

Beyrouth, leIO mars 1952.

Le 7mars 1952, notre chef d'équipeL. Kesseyan a constaté les faits
suivants lors d'un contrble de notre liaison souterra33ekV actuelle-
ment en cours d'exécution entre la sous-station de Baouchriyé et la
Centrale Thermique.
Sur la route de Baouchriyé, en direction de la route de Jdeideh et CL
500 m. de notre sous-station, notre agent remarqua que le sol était
fraîchement remuésur lecdtéEst de notrechambresouterraine de liaison
33 kVâbr x3120Vmman avaient étésectionnésekd2om. devleur entréedanses

la chambre souterraine, 4 tronçons de rom. enfouis à 1,30m. de pro-
fondeur ont disparu. Il s'agit là d'un domniage incalculable affectant la plus importante
canalisation électrique de notre réseau urbain. Le vol d'un câble çurve-
nant plus de 2 mois aprés sa pose et dans des conditions telles qu'elles
indiquent une connaissance parfaite de la configuration de notre réseau
à cet endroit, nous fait redouter un acte de sabotage pouvant provoquer
en caç de récidive les plus grands troubles dans l'alimentation de Ia ville
en énergie électrique. Le profit qu'il est possibde retirer de 40 m. de
câble 120 mm2 est extrémement minime. Nous pensons que de la part
de gens faisant preuve de renseignements aussi précis, tels que position
du câble, mise hors tension dece dernier, le vol est subordonné au désir
de nuire.
La mise en état se révèletrès complexe et nécessitera environI mois
de travail. Un matériel spécialdoit êtrecommandé en l'Europe etl'exé-
cution des joints de 33 kV ne peut êtreconfiée qu'à un spkcialiste des

câbles. Il en résultera de toutes façons un point faible sur un câble de
premihre importance pour lequel nous avons adopté une technique spé-
ciale permettant de réduire le nombre des jonctions mais nous imposant
un mode de pose très onéreux.

Annexe 145

URGENT.

Le Directeur d'Exploitation
Représentant GénCral
a
Monsieur le Directeur Général des
Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.
5B - 523
Incidents 12 mars 1952.

Monsieur le Directeur Général,
Nous nous référonsà notre correspondance antérieure au sujet des
actes de sabotage et vols commis à l'encontre de nos abonnés par
des organisations de sabotage.
Nous nous référons particulièrement à nos lettres nos 479 et 489
des 5 et 6 mars 1952.
A la suite de l'arrestation, le 7 mars, du sieur Mikhaël Honein,
ouvrier à l'Imprimerie du Journal tAl-Amal il,par les inspecteurs
de la Brigade de Monsieur le Commissaire Hamade, nous n'avions
plus eu à constater de sabotage et coupures de courant pendant ces
dernières nuits.
Malheureusement, nos Services de réparation nous signalent de

nouveau un nombre important de coupures de courant et de sabotage
commis chez nos abonnés par des inconnus pendant la nuit du rr au
12 mars. NOUS VOUS donnons ci-dessousles noms etadresses desvictimes
de ces agissements : ASXEXES AU JIÉNOIRE FRASÇAIS (XO 145) 4.33

Abonné na
hlh1. Le Colonel G. V. hiillet,Attaché Jlilitairà ia Lkgation des U.S.A..
rue XIaamari, Imm. Dr. Cosmidis
Osman Hassan Kara. rue Eddé. Imm. Kara,
Robert Dennis Lovelage, e D i)
Jamil Ramadan, i) 0 B 1

Maurice Pouliqueti, I LP * *
Ihsan Kara. B B m
Hassan Kara, i) LP n n
Victor Rebeiz. rue hlaamari, Imm. Dami,
Victor Rebeiz, a i) B H
Oliver Myers, U I H X
bille. Edma Rebeiz, n H a Rebeiz,
Mme. Rose Chahla, * * I) *

Jlarie Saury, D O I 3
MhI. Elias Cheikho, rue Mar Youssef, Imm. Fayad.
Jean riiichel Salame. rue Georges Picot. Imm. Chaoul,
hIme. G. Charabati, I * I *
hl. Regnault de la Xiothe. m m v *
hie. Farès Zoghbi, i * 1) I)
M. Roger irlaurisson, I n n i)
hIM. Demirdgian Fréres, rue May ZiadB, Imm. Demircijian,
1
The British Rank of Iran * .
Tapline, D B I) *
MM. Hubert Pichelin, i) X D m
Avedis Terdjianian, D 1) LP X
Mme. Vve Elie Levy.
MM. Carabet Kassabian.
H. A. Thehampdjian.
Benjamen Zahlan,

hlme. Melvina Allouche.
MM. Saadallah Kassir,
Youssef Kassir,
Geoffrey Bromfield,

Cette aggravation subite de la situation nous permet de nous rendre

compte encore une fois qu'il ne s'agit pas d'une simple gréve des
usagers que l'article 38 de notre cahier des charges range cependant
au nombre des cas de force majeure qui nous libèrent de nos obli-
gations .contractuelles, et qu'il est indispensable que les Autorités

responsables de l'ordre public reçoivent de nouvelles et pressantes
instructions pour remédier à cette situation en poursuivant les auteurs
et les responsables d'actes qui relévent du Code Pénal conformément
à la loi du 13 juin 1930.

Nous vous remercions de votre haute intervention que nous vous
demandons de la façon la plus pressante et vous prions .d'agréer,
Monsieur le Directeur Général,l'expression de notre haute considération.

Électricité de Beyroutli S.A.

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,
(Signé) R. CASTERBIASS. Annexe 146

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général

A
Ilonsieur le Directeur Généraldes
Travaux Publics et du Contr6le des Sociétés,
Beyrouth.

gB - 617
Incidents 27 mars 1952.

Monsieur le Directeur Général,

Nous nous référons à nos nombreuses lettres vous tenant au courant
. des actes de sabotage commis sur nos réseaux et installations par des
inconnus et particuliérement à notre dernière lettre no 523 du 12 mars
1952 -
GrSce aux mesures prises à la suite de votre haute intervention

par les responsables de l'ordre public et A l'activité des agents de la
brigade de Monsieur le Commissaire Hamade, nous avons constaté
une amélioration scnsible'de la situation. Cependant, nous continuons
à enregistrer presque chaque jour des réclamations d'abonnés dont le
branchement a été saboté dans le but certain de les obliger à ne pas

respecter les clauses de la police d'abonnement et LL refuser le paie-
ment des fournitures de courant.
Il ne s'agit donc pas d'une simple grève des usagers que l'article38
du cahier des charges range cependant au nombre des cas de force
majeure qui nous libèrent de nos obligations contractuelles.

Sous estimons donc nécessaire de vous donner ci-après le relevé
des actes de sabotage commis ces derniéres nuits :
LE 12-3-52 Abonné no

MAI. Emile Ghosn, rue de Saida. Imm. Mourani, 79-2923
Joseph Khoury. rue Monnot, Imm. Khoury, 139-153
Mme. \Vard6 Attallah, a 1 B m 139-15301
3131. Camille Khoury, m u n D 139-15302
Ibrahim Reyrouthy, 1) 1, n O 139-15325

Le 14-3-52
MX. Henri Guindi. rue Georges I'icot. Tmin. Hassan Kadi, 95-1113
Simon Baily. n i) m n 95-1101
RizkaIlah Cobgi, ) O n ) 95-1703'
Chucri Ilichü. n n n ) 95-1111
Saad Srour, i) i) n ) 95-t 121
Haim I'oussef Levy, 0 n n O 95-1123

Le 16.3.52
31rne. Khaneme Frengieh àSinnel-Fil, Camp Gornidas. Imm. Algr.Aouad 610-12903

Le 21.3.52
JlM. Abdul Rida Saycgli, rue du Liban, Imm. AIessarra, "77-gor
Abdallah Chahine. n Doumani. u Costaki Homsi, 127-8131

Le 23.3.52
M. Georges Kainiiloun Dora, Imm. Chehadé

Le 25.3.52
M. Abrlul Rida Sayegh, rue du Liban, Imm. Iblcs.sarra. '227-901 Nous vous signalons, d'autre part, que le mercredi 20 mars 1952,
un groupe de phalangistes s'est attaqué pendant unc panric de courant
à notre poste de transformation haute tension de Jdeideh et a enfoncé
la porte du coffret de protection du disjoncteur. Un procés-verbal a

étédressé par la Gendarmerie qui a ouvert une enquêtepour découvrir
les coupables d'iin acte qui aurait pu avoir des suites trés graves non
seulement pour nos réseaux, mais encore pour leurs auteurs.
Nous vous prions donc de bien vouloir attirer l'attention des autorités
sur la nécessitéde renforcer les niesures de protection dc nos réseaux

et installations pour mettre un terme a cette situation.
Nous vous en remercions à l'avaiice ct vous prions d'agréer, Monsieur
le Directeur Céiiérai, l'expression de notre haute coiisidér ntion.

E~ectricité de Beyrorith 5.4.

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,
(Signé)12. Casre~hi~~s.

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à
Jlonsicur le Directeur Généraldes

Travaux Piiblics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.
5B .- 631

.Inczdents 29 mars 1952.

Jlonsieur le Directeur Général,

Nous nous référons à notre lettre no617 du 27 mars Igjz.
Xous regrettons de devoir VOUS informer que nous avons constat6
ces deux derniéres nuits et particulièrement pendant la nuit du vendredi
28 au samedi 29, une recrudescence considérable des actes de sabotage
commis sur nos réseaux et au clétriment de nos abonriés.
Nous VOUS en donnons ci-après la. liste :

Abonné no
AlhI. Adib Gemayel & Frères, rueHuvelin. Imm. A. Klieir, 139-8101
Abid Gcmaycl, e LI b R 139-Sror R
FrédéricHakim, rue Achrafieh, Imm. Hakirn, 323-12301
XQib Skaff. v i) # I 323-123 I1
Théophile BIaroun, R * ~t m 323-1~321
Atexandre Tohmr. i) i) i) R 325-rz331
FrédéricHakini, !) i) i) B 323-"31I
Car10 Seropian, rue Yared. Imm. Kabatail, 217-7723
Carriillbey Chanimoun, rue clps Sts. Cmurs,Imm. C;hosli, 225-9311
n D R n 225-9321
Philippe Cliosn,
Cheikh Boutros Khoury. i, > B O 225-9331
Pierr eaz, b i, O * 225-934r
Edgard Xlassad, i) v u hlassad, 225-1530' Abonné no
Youssef Akl. rue Sursock, Imm. Dr. Feghali, 117-1791B 1
Youssef Akl, . id n u n I17-17911
Youssef Bazergi, i) n l~ n 117-17913
. Bechara Akl, i) P n labre. i17-17701
Nabib Charles Khoury, s x B R r17-17703

Elias Chafic Kodsi, 0 0 i) i) 117-17711
Gabriel Bassila, I m D # "7-177'3
Habib Saba, i> u D d 117-17721
Michel Jloussa Trad, u I P R "7-17723
Edouard Charaaui, I B b * '17-17731
Georges Abou-Adal, 1 1 O * 117-17733
Assad labre, D * 1 1 117-17741
Assad labre, b R a Q "7-17742
Camille Khoury. rue hlonnot, Imm. Khoury, 139-15302
hime. Wardé Attallah, b id B I 139-15301

1. Ibrahim Beyrouthy, i) i) O k~ '39-51325
MhI. Georges Chaftari, rue Rouad, Imm. Nasr, 15-2107
Khalil Chaftari, n Khadige 15-2107B:
Nessib Ghadban, rue de Damas, 155-8703
Georges Bayram, 4 id Imm. Sursock, r55-8705
Moustafa Sahyouni, $ b Hage, 155-8707
Abdo Kareh à Chiah, rue de Saida coin St. JIichel. 653-82311

Le grand nombre des cas signalés par nos Services de réparation nous
semble indiquer trés nettement l'intention de contrecarrer les efforts du
Gouvernement pour résoudre la crise actuelle et justifierdes mesures de

répression particuliérement énergiques.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression
de notre haute considération.
Électricité de Ue routh S.A.
Le Directeur d' 3 xploitation

Représentant Général,
(Sigrcé) R. CASTERWANS

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à
Alonsieur le Directeur Généraldes
'Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,

Beyrouth.
5B - 673
I ~aczdeîtts le4 avril 1952.

Alonsieur le Directeur Général,

Nous nous référonsaux nombreuses lettres par lesquelles nous vous.
avons tenu au courant journellement des actes de sabotage commis sur
110sréseaux au détriment de nos abonnés par des soi-disant agents.

d'organisations illégalesde boycottage.
Xous nous référonsparticulièrement à notre lettre no 631 du 29.3.52..
Xoirs sommes malheureusement dans l'obligation de vous communiquer
ci-dessous une nouvellc liste d'abonnés dont les branchemeiits ont été:

sabotés ces dernières nuits :DU 28 al429-3.1952
Abonnement no
hl. Hcchara Choueki, rue IVIadrassat, el-Salam, Imm. 13soussi. 222-34321
hime Ve Émir Fater Cheham. rue A. Eddé, Imm. Dr. Chocrallah 130-7121
Vve Kanaan, rue Monnot no 54 139-15901
Mlle, hlarguerite Kanaan, NC Monnot, Imm. Kanaan, 139-15911
hl. Chaker Kanaan, rue Blonnot, Imm. Kanaan, 139-15921

Du 3 aw 4 avril rgga
Abonnement no
Mme. Vve Kanaan, rue hIonnot no 54, Imm. Kanaan, 139-1590r
>Ille. Marguerite Kanaan, x Monnot, i) 8 139-15911
JI. Chaker Kanaan, m a 1) I 139-~592r
Mme. Faride Gaspard, O b R Khoury, 139-15301

MM. Camille Khoury. R B i) 1 i39-15302
Ibrahim Beyrouthi, a i, u 1) 139-15325
Khalil Abboud, rue A. Ishac, Imm. Ghorayeb, 328-11901
Mlle. Salma EIias Assouad, r + L g 325-1191r
1 hlahd Abi-Khouzam, r r I a 328-11921
Mme. Maguin Nassif. I s Rlaalouf, 328-11931
M. Victor Maalouf, O b i) n 328-11941
M. l'Abbé Melhem Schoucair, rue Sasçine. Imm. Schoucair, 447-4501
MM. Michel Saggear, rue du Liban, Imm. Yared, 227-143
Auguste Boustani. * Kherlakian, 1?7-701
Kagib Kherlakian, r B r 8 227-711
Nagib Kherlakian, a I) '4 a 2?7-701

De plus, le coffret de l'immeuble Hamadé, rue Z. Hamra, a été cassé
ainsi que sa serrure et sa portiére avant mêmeque le branchement ne
soit effectué.
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur une nouvelle

tactique employée par ces déments cherchant à troubler l'ordre public :
- les vols des compteurs que nousavons eu l'occasion de vous signaler

avaient permis à la Police de procéder à l'arrestation du sieur
Honein au domicile duquel de nombreux appareils ont ététrouvés.
Ces vols de compteurs s'étant donc révélésdangereux, les sabo-
teurs se contentent maintenant de forcer à coiiy de marteau les
compteurs placés chez les abonnés, ce qui évidemment cause un

préjudice grave à notre Société.
Ce nouvel aspect des actes de sabotage et la fréquence de ceux-ci

prouvent une fois de plus qu'il ne s'agit pas $une simple grévedes usa-
gers que l'article 38 de notre cahier des charges range cependant au
nombre des cas de force majeure qui nous libèreiit de nos obligations
contractiielIes et qu'il est indispensable que des mesures énergiques
soient prises par les Autorités chargées de l'ordre public.

Xous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, I'expres-
sions de notre haute considération.
Électricité de Beyrouth S.A.
Le Directeur d'Exploitation

Keprésentant Général,
(Signé ) ené CASTER~IANS. Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à

Monsieur le Directeur Général des
Travaux Publics et du Contrale des Sociétés,
Beyrouth.
SB-786

incidents
23 avril 1952.
hlonsieur le Directeur Général,

Nous nous référons aux nombreuses lettres concernant lcs actes de
sabotage commis sur nos réseaux au détriment de nos abonriéçet parti-
culièrement à nos lettres no3 631 du 29 mars et 673 du 4 aldl 1952.
Nous nous permettons de vous rappeler que dans ces lettres nous
vous informions des destructions de compteurs et actes de sabotage
auxquels avaient procédédes inconnus chez nos abonnés. Nous avons

évidemment procédéimmédiatement au changement des appareils dlté-
riorés,à leur remise en état en laboratoire et la réparation des branche-
ments sabotés.
Nous vous adressons a toutes fins utiles le relevé des réparations
effectuéesà cette occasion et qui s'élèveà L.L. 417,46.
Gr$ce aux efforts de laPolice et de la brigade de Monsieur le Commis-
saire Hamade, nous n'avions enregistré, ces derniers jours aucun acte

de ce gcnre. Toutefois, nous regrettons de .devoir vous informer que
pendant la nuit du 22 au 23 avril, de nouveaux actes de sabotage com-
mis évidemment dans l'intention de contrecarrer nosefforts pour obtenir
de nos abonnés le rhglement de leurs factures arriértes, nous ont &té
signalés.
Nous vous donnons ci-aprks laliste de ces actes de sabotage :

abonnt. no 183-23711
hi. Georges Ishaya, rue S. Boustani, Imm. Ishaya,
compteur détruita coupsde mar-
tt'ilu
M. Garabed Arabian, rue S. Boustani. Imm. Ishaya, abonnt.no 183-23721
compteur détruit à coups de mar-
tcau
hl. Auguste Boustani, rue du Liban. Imm. Kherlakian, abonnt. no 227-701
compteur détruit à coups de mar-
tcau, stotzvolé
M. SCgib Klierlakian, rue du Liban, Imm. Kherlakian, abonnt. rio 227-711
compteur détruit à coups de mar-
tcau
JI. Frédéric Hakim, rire .4chrafié. Imm. Hakini, abonnt. nC323- 2341
X. Alexandre Thonie. n B B x » no 323-12331
M. Fouad Arslanian, ruc S. Boustani, Imm. Arslanian, abonnt. no 183-10723
M. William Hakim, Q a i) i) no 183-9501
hl, Haygazoun Kassardjiati. i w * a n0r83-9511
JI. Onnig Katchounian. I * * a nor83-10721
stotzde 20 Amp. volé
M. Hovnatsn Sahaguian. rue S. Boustani, H
stotzde 20 Amp. voiC
M. Abratiam Apochiaii. rile S. Houstani, D Nous déposons une nouvelle plainte contre inconnu pour les destruc-
tions et vols signalés.

Cette intensification subite des actes de sabotage nous prouve une
fois de plus qu'ilne s'agit pas d'une simple grève des usagers que I'ar-
ticle38 de notre cahier des charges range cependant au nombre des cas
de force majeure qui nous libèrent de nos obligatioiis contractuelles
et qu'il est indispensablque les mesures qui ont déjà étéprises par les
Autorités soient- renforcées en vue de réprimer ces agissements.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général,l'expression
de notre haute considération.
filectricitde Beyrouth S, A.
Le Directeur d'Exploitation

Représentant Général,
R. CASTERMANS.

Beyrouth, le 23 avril 1953.

FRAIS POUR RÉPARATION DES DEGÂTS CAUSÉS CHEZ LES ABOXNÉS
PAR DES ACTES DE SABOTAGE

Nz~itdu 28 att29.3.52 L.L.
Immeuble Ghosn, rue du Liban :Réparation du coffret, rempla-
cement de matériel détruit, déplacement du
personnel et rétablissement courant 40.73
Immeuble Khatig, rue G. Picot : Réparation câble triphas6 sec-
tionne en 2 endroits, remplacement tôle de
protection volée,déplacement du personnel 17.60
Immeuble Sursock, rue de Damas : Réparation lignede IO mm'

(coupée en 2 endroits) remplacement 6 m.
câble, déplacement personnelet main d'Œuvre. 7,Sz
Immeuble Massad, rue des Sts. Caiurs : Raccordement lignée
coupée, remplacement rz m. Entrance Câble,
déplacement personnel et main d'muvre 39JO
Immeuble hfalakhia, rue Yared : Réparation raccordement,
remplacement matériel, main d'euvre 7,25
Immeuble Kareh, route de Saida (Chiah) : Réparation raccor-
dement, remplacement IO m. Entraiice Câble,
main d'Œuvre 3550
Immeuble Bsoussi, rue Rladrassat esSalam :Réparation coffret,
remplacement matériel, main d'oruvre 12,64
Immeuble Chakrallah, rue 1.Eddé : Réparation raccordement,
remplacement 14 m. Entrance Cable, main
d'Œuvre 42,So
Immeuble Kanaan Chaker, rue Monnot : Réparation coffret et
3 compteurs détériorés, remplacement maté-
riel, main d'Œuvre 17,51
Immeuble Khoury, rue Moniiot : Réparation coffret, remplace-
ment matériel, main d'Œuvre à z reprises
(le28 mars et lc3 avril)
19 54
Report : 240,7g

324g0 ANNISXES AU ~IÉMOIRE FRANÇAIS (NO 149)

Report . . - 240,79
Immeuble Jabre, rue Sursock : Réparation coffret, remplnce-
ment fusibles, main d'Œuvre 51-
Immeuble Dr. Feghali, rue Sursock : Réparation coffret, rem-
placement matériel et fil,tnain d'Œuvre
I7~09

Imm. Maalouf, rue Adib Ishac : Képaration coffret et coinp-
teur cassés, remplacement materiel, main
d'Œuvre I5,72
Imm. Schoucair, rue Sassine : Réparation coffret et compteur

Imm. Yared, me dusLibane:pRéparation coffret, compterir brisé,5.72
remplacement matériel, main d'Œuvre 1515

Imm. Kherlakian, rue du Liban : Réparation coffret, remplace-
ment 2 compteurs cassés, matériel et main
d'oe~ivre 1735
Imm. Hamadé, rue el-Hamra :Réparation coffretbrisé, remplace-
ment matériel, main d'Œuvre 1720

Compteur no 61.745 placé chez l'abonné Michel Naggear, rue
du Liban, Imm. Yared, remplacement piéces,
réparation et étalonnage 05

Compteur no 1001833 5lacé chez l'abonné Antoine Boustani,
Dépôt Furn-el-Chebbak de la StéE.B., rem-
placement piéces, minuterie et étalonnage 14,35
Compteur no 60115 placé chez l'abonné Nagib Kherlakian, rue
du Liban, remplacement pièces, réparation
et étalonnage 607
Compteur no 13325 placé chez I'aboniiéAuguste Bouçtani, rue
du Liban, Imm. Kharlakian, réparation
coiiverclcdisque moteur et axe,étaloiinage 8,25
Compteur no 38561 placé chez l'abonné Chaker Kanaan, rue
Alonnot, Imm. Kanaan, réparation couvercle
et étalonnage 5177
Compteur no 38707 placé chez l'abonné Marguerite Kanaan,
rue Monnot, Imm. Kaiiaan, réparation cou-
vercle et disque,étalonnage 835
Compteur no 1167508 placb à la Régie des Tabacs, Camp
Sioufi, remplacement chassis, minuterie,
conipteur irréparable 22,- ANNEXES AU AIEJIOIHE FKANÇAIS (NO 150)

Annexe 150

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à

Monsieur le Directeur Général dcç
Travaux Publics et du Contrôle des Sociétés,
Beyrouth.
5B-807 26 avril 1952.

Incidents
Monsieur le Directeur GénCral,
Comme vous en avez étéprobablement déjàinformépar les autorités

de la police, nous vous confirmons que dans ln nuit du 24 au 25 avril
de nombreux actes de sabotage ont étécommis sur nos réseaux.
Au total 33 compteurs dans divers quartiers de la ville ont étésauva-
gement détériorés à coups de marteaux, de nombreux disjoncteurs et

coupe-circuit ont été volés et nos dquipes ont étéoccupéestoute la
journéedu 25 à remettre les branchements en état afin que nos abonnés
ne soient pas privés de courant électrique.
Nous vous donnons ci-après les noms et adresses des abonnés dont
les branchements ont étésabotés :

BI. Assad Fallaha, Corniche du Fleuve, Iiilm. Patriarcat Syrien Abon. $zz-q31 stotz
volé, con~pteur bris&.

Imineuble Elias Haddad : 3 fusibles de 50Amp. et 13fusiblesde IO Amp. volts, i3 comp-
rue S. Bwlros teu~s et la serrure du coftret brisés aux abonnés:
M. Eiie Akl, ab. no irg-~IOI alme Marie Tolint6, ab. no 115-20121
31.Gilbert Abdouche, r no i j-?o~og AI. Nicolas Kanclalalt, n no 115--or23

&Ille Leila Jlouallem. u no IIj-20104 hl. Khalil .4bourousse, 1) no 115-20131
M. Nicolas Asi-Salbi. O no 115-zorog 31. Sami Ghorayeb, r no ri j-noI3g
AT. André Abi-Ktialil, >i no i15-20106 hl. Elias Takeclii. e no 115-zo141
hl. J. Abou-Hallra. s no I15-201 rt hline Irma Pilru, a no trj-20145
Mme Milia Klioriry. t no r15-20113

Imiizcuble Arazi : 3 stotz de 20 Amp., I stotz de 25 Arnp., I fusible dc 5 Amp
~ZM Geo~jds Picot volés
6 compteurs cassés, aux abonnés :
hl. Albert Arazi. ab. no 95-3535 AI. Abdo Arazzi, ab. no 95-3521
M. Elie Arazi, 95-3537 hl. hloisc Xrazi, 0 no 45-3513
4 no
hI. Fouad .4razi, r no 95-3573 RI.hslan Arazi. r no 95-3511
Inimeuble Bertlirdjiati : I compteur eiifcinc6, 13 compteurs brisiSs.
Rire ilfay Ziadé 4 stotz de 20 Amp.. 3 dï 35 Ainp., i rle 25 Amp.,

I fusible de ij .4mp. ct 4 fusibles clc 5 Xmp. volés aux
abonnés :
MM. Dernirdjian 2:rkres. ab. no 70-zior JI., D. Rungey, ab. no 70-2161
The British Bank of Iran, r no 70-2103 31. Tapiine, i, no 70-21j3
Tnpline, v no 70-2105 JI. Avcdis Terdjianian, r, no70-2113
31. Hubert Pichelin, 0 no 70-2101 31. Garabet Kassabian, n nu 70-2123
Mme BIalvina Allouche. a no 70-2141 RI. H. A. Tehanpdjian, , no 70-2131
Mrnc Vve Elic Lcvy, » no 70-212' hl. Benjamen Zatilan, u no 70-2133
AI. Geoffroy Bromfielcl, >) no 70-2163 M. Saadallah Kassit, N no 70-2143

11est cependant évident que nous ne pouvons continuer indéfiniment

à prendre à notre charge Ia réparation des branchemeiits détériorés
et le remplacement du matériel systématiqueinent détruit par des492 AXXBXES AU MEMOIRE FRANFAIS (NO 150)
malfaiteurs, ni même2iassurer dans les délais réglementaires la remise
du courant aux abonnés victimes de ces agissements dont la répression
incombe aux autorités responsables de l'ordrepublic.

Nous vous avons adressé par notre lettre no 786 du 23.4.5 l2 relevé
des frais supportés par riotre Société pour laréparation des sabotages
commis dans la nuit du zz au 23 avril et qui s'élévent à L.Lib. 417~16.
Nous vous prions de trouver, ci-joint, un deuxième relevé couvrant
les réparations effectuGes dans la journée du 25 avril et qui s'élèvent
CLL.Lib. 796,j3.
Nous faisons d'autre part toutes réserves sur nos droits à des dom-
mages-intérêts, la situation actuelle étant plus grave qu'une simple
gréve des usagers qui est cependant rangée par l'article 38 de notre
cahier des charges au nombre des cas de force majeure nous libérant
de nos obligations contractuelles.
Nous ne saurions assez insister sur la gravité de la situation présente
et sur la nécessitépour les autorités responsables d'y mettre un terme
dans le plus bref délai, ceci dans l'intérêtgénéral.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'exyres-
sion de notre haute considération.

Électricité de Beyrouth S.A.
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,
(Siglie'René CASTERMANS.

RAIS POUR KÉPARATION DES DÉGÂTS CAUSÉS PAR DES ACTES
DE S.4BOTrlGË

Ueyrouth, le 26 avril 1952.
KéPayations chez leabonnés - Nuit du 24 au 25 avril 1952

Imm. Ghalaini - Rue Marie Eddé : réparation du
coffret, remplacement matériel et
main d'uuvre L.L. 18,6j
Imm. Kherlakian - Kue du Liban (immeuble déjà atta-
qué) liéparaiion du coffret brisé,
remplacement de matkriel ainsi que
2 compteurs et fil et câble isolé,
niniii d'Œuvre Ii 3%33
Imm. Frédéric Hakim - Rue Achrafieh - Réparation
coffretcoupages hors coffret et me-
langes des installations, main d'euvre )) 15,20
Imm. Arslanian - Rue Salim Boustani - Réparation
coffret effractionné, remplacement
matériel divers et2 stotzde 20 Amp.,

main d'muvre " j9,25
Imm. Ishaya - Rue Salim Boustani - Réparation
coffret brisé, reniplacemeiït matériel
et z compteurs de j et 20 Amp.,
niain d'euvre fi 22,70
Keport : 146,13 Report . .
Imm. E. Haddad - Rue Salim Bustros - Réparation
coffret, remplacement matériel et 13
compteurs de 5 à 20 Amp., main
d'Œuvre
Imm. Arazi - Rue Georges Picot - Réparation
coffret cassé, remplacement matériel
etfilisolé,reniplacement 6compteurs
de 5 k40 Amp.
Imm. Demirdjian - Rue May Ziadé - Réparation charn-
bre à compteurs, remplacement ma-
tériel et câble isolé, remplacement
14 compteurs dont I de 15/j0 Amp.
et I de 3 x IO Amp., main d'Œuvre

Compteurs dont les couvercles ont étépercés,le verre
de la minuterie briséet ledisclue détério:é

Na 60000 60869 60850 43784 43891 43779
L.L. 12.50 IO IO 14.50 14.50 74.50 =
No du compteur 43783 40109 43868 43781 45233

L. Lib. 10,50 14,s 9,5 1195 I4)5 "
No 40522 375844 375718
L.L. 12 6.50 13.5 -

Compteurs dont le couvercle a étépercé, le verre de la
minuterie et la minuterie détériorés:
3" 59917 a 59541 43782 43785 41207 37790

L.L. 1O.j 10.5 6.- 9.- 11.j 11.50 =
Compteurs dont le couvercle était percé:

No 37591 53897 43787 43786 40347 4377s 40724 37262
L.L.5 5 5 6 5 5 6 5

No 43780 53843 53789 38099 50862 -
L.L. 5 5 5 5 5
Compteurs détériorésqui ont subi des réparations et
remplacement variés :

No 37496 5834503 41697
L.L. 7 6 8 - Le Directeur d'Exploitation '
Représentant Général
L
Monsieur le Directeur Général
du Contrôle des Sociétés Concessionnaires,
Beyrouth.
5R-6C-1642
Exfiloltubior~
Inc idenls Beyrouth, le 18octobre 1952.
3fonsieur le Directeur Général,

Nous nous référons aux nombreuses lettres que nous avons étéobligés .
de vous adresser depuis le début de l'année pourvous informer de l'aug-
mentation considérable des vols de courant par accrochages sur nos
réseaux, neutre artificiel, percement des compteurs, mise hors circuit
des appareils de protection, etc.
Le Décret 9380, interdisant tout renforcement de compteur et limi-
tant à 5 et IO A. les nouveaux branchements, rend particulièrement
dificile la répressiondes accrochages que certains abonnésse permettent
de faire ayrks le refus par vos Services de leurs demandes de renforce-
ment ou de branchemeiits nouveaux.
Nous nous permettons donc de vous suggérer dans la note ci-jointe
une mesure qui nous permettrait, pensons-nous, de rétablir assez rapi-
dement la situation et de réprimer des vols de courant.
L'importance de cette question ne vous échappera pas et nous espé-
rons que vous pourrez très prochainement nous informer q~r'unesiute
favorable a étédonnée à notre demande.
' Nous vous prions d'agréer,Nonsieur le Directeur GénCral,l'assurance
de notre haute considération.
Électricité de Beyrouth S.A.
(Signk) RenéCASTER~~ANS.

Beyrouth, le 18 octobre 1952.

a Rlonsieur te Directeur Général du Contrôle des SociétésLo~icession-
naires, concernant les vols de courant.
Depuis le début de l'année,nous avons dû malheureusement constater
une augmentation considérable des vols de courant par accrochage sur
nos réseaux,neutre artificiel, percement du compteur, mise hors circuit
d'appareils de protection, etc.
Particulièrement dans la banlieue, la Société desEaus de Ain Delbé
nous signale que ses réseauxde distribution d'eau sont parfois électrisés
et portés à un potentiel dangereux causépar Ie nombre de fraudes par
neutre artificiel pris sur les canalisations d'eau.
11est évidentquela propagande inconsidéréemais intensive entreprise
au début de l'annéepar les comitésde boycottage pour encourager le
public et nos abonnés à passer outre CLdes règlements pris dans l'intérêt général,a malheureusement porté seS.fruits et rend actuellement trés
difficile la répression d'actes illicites conseillésouvertemeny,a encore
peu de temps, par un grand nombre de journaux.
Cette situation se trouve encore aggravée par la nécessitéoù nous en
sommes de faire tout ce qui est en notre pouvoir poiir obliger nos abonnés
A respecter les dispositiondi1décret na9380.
De nombreux abonnés, en effet, nous mettent en demeure de leur
fournir la puissance dcmandée qui leur semble toujours indispensable
pour les raisons les plus diverses et s'accrochent directement sur nos
réseaux ou mettent hors circuit nos limiteurs et nos fusibles si une suite
immédiate n'est pas donnbe a leur demande on que celle-cest refusée
par le Service du Contrôle des Sociétés Concessionnaires.
Grâce aux récentes interventions du Service du Contrôle des Sociétés
Concessionnaires auprés du Ministére de l'Intérieur, rios agents ont pu

trouver quelquefois aupres de la Police et de la Gendarmerie une aide
appréciable mais qui dépend de l'espritde compréhension ou de la bonne
volonté du chef du poste.
En général,du reste, les Commissariats et les Postes de Gendarmerie
se refusent à intervenir sans qu'iy ait eu un incident sérieuxce que ~ious
devrions précisémentéviter.
Nous référantà la lettrc1487 du 21 février1952 du Servicedu ContrBle
des Sociétés Concessionnaires i?Monsieur le Ministre de 1'Intbrieur dont
nous avons pris connaissance, nous aimerions suggérer A ce Service
d'intervenir aupres du Ministere de l'Intérieur pour que deux gendarmes,
pour la Banlieue, et deux policiers, pour la Ville, en uniforme, soient
d&tachéspendant une période d'au moins six mois auprès de notre
Société.
Ces agents de la force publique accompagneraient nos équipes de
surveillance chargées particuliérement pendant la soiréede réprimer les
vols de courant par accrochage clandestin et nous aideraient à faire
respecter les dispositionsdu décret no 9380.
Leur seule présencesufirait probablement pour faire comprendre aux
fraudeurs, a nos abonnés etau public, que le Gouvernement entend faire
respecter les réglements et tient à assurer, dans l'intérêtgénéral, la
discipLine qui est indispensable h la bonne marche du Service public
qui nous a étéconfié.
Il est bien entendu que nous sommes prêtsà prendre notre charge
les indemnités éventuelles que l'Administration pourrait nous demander.
II nous paraît urgent qu'une suite favorable soit d0nni.e le plus rapi-
dement possible iinotre suggestioii, car la situatione pei~t qu'empirer
avec l'approche de la mauvaise saison et l'augmentation dc lademande
du courant électrique qu'elle entraînera.496 ANSEXES AU M~MOIRE FRANÇAIS (NO 152)

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à
Monsieur le Directeur Généraldu
Contrôle des Sociétéset du Service
Hydraulique,
Beyrouth,
5B - ZB - 1855
Incidents 25 novembre 1952.
Vols courant
Monsieur le Directeur Général,

Sous nous permettons de vous rappeler notre lettre du 18.10.1gj2,
à laquelle était jointe une note concernant la recrudescence des vols
de courant.
Cette note paraissant s'être égarée, nous croyons utile de revenir
sur cette question dont l'importance ne vous échappera pas.
Depuis le début de l'année,en effet, nous avons dû malheureusement
constater une augmentation considérable des vols de courant par
accrochage sur nos réseaux, neutre artificiel, percement des compteurs,
mise hors circuit d'appareils de protection, et...
II est évident que la propagande inconsidérée,mais intensive, entre-
prise au-début de l'annéepar les comités de boycottage pour encourager
le public et nos abonnés à passer outre ?I des règlements pris dans
l'intérêtgénéral, a malheureusement porté ses fruits et rend actuelle-
ment difficile la répression d'actes illicites .conseillés ouvertementil
y a encore peu de temps, par un grand nombre de journaux.
Cette situation se trouve encore aggravée par la nécessité,où nous
sommes, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour obliger nos
abonnés à respecter les dispositions du décret no 9380. .
De nombreux abonnés, en effet, nous mettent en demeure de leur
fournirla puissance demandée, qui leur semble toujours indispensable
pour les raisons les plus diverses et s'accrochent directement sur nos

réseaux ou mettent hors circuit nos limiteurs et nos fusibIes si une
suite immédiate n'est pas donnée à leur demande.
Grâce aux récentes interventions de votre Service auprès du Ministère
de l'Intérieur, nos Agents ont pu trouver quelquefois, auprès de la
Police et de la Gendarmerie, une aide appréciable, mais qui dépend
de la bonne volonté des chefs de poste et de ses effectifsDu reste,
ceux-ci se refuserit, en génpral. à intervenir lorsqu'il n'y a pas eu un
incident sérieux ce que nous devons précisément éviter.
Nous référant donc à votre lettre 1487 du 21.2.1g52, A Monsieur
le Ministre de l'Intérieur, dont vouç avez bien voulu nous donner
connaissance, nous nous permettons de vous suggérer d'intervenir
auprés ,du Ministère de l'Intérieur pour que 2 gendarmes pour la
banlieue, et z policiers pour la ville, en uniforme, soient détachés
pendant une période d'au moins 6 mois auprès de notre Société.
Ces agents de la force publique accompagneraient nos équipes de
surveillance chargées de réprimer les vols de courant et nous per-
mettraient de faire respecter les dispositions du décret no 9380.
Leur seule présence suffirait probablement pour faire comprendre
aux fraudeurs, à nos abonnés et au public que le Gouvernement entendfairerespecter les réglementset tient àassurer,dans l'intérétgénéral,
la discipline qui est indispensabàela bonne marche du service public
qui nous est confié.
Xous sommes évidemment prêts à prendre à notre charge les indem-
nités éventuellesque 1'.4dministration pourrait nous demander.
Nous espérons qu'une suite favorable pourra ètre donnée le plus
rapidement possible a notre suggestion, calasituation ne peut qu'em-
pirer avec l'approche de la mauvaise saison et L'augmentation de la
demande du courant électrique qu'elle entraînera.
Nous vous en remercions à l'avance et vous prions de croire A
l'assurance de notre haute considération.

Électricitéde Beyrouth S.A.
(SignéR ).CASTERLIANS.

LETTRE No178,DU30JANVIER 19j2,DU DIRECTEUR GÉN~RAL
D'EXPLOITATION AU DIRECTEUR GÉSÉRAL DES TRAVAUX

PUBLICS ET DU CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS

Le Directeur d'Esploitation
KeprCsentant Général
a
JIonsîeur le Directeur Généraldes
Travaus Publics eBeyrouth.rôle des Sociétés,

jB - 178
Incidenls Beyroutli,le 30janvier 19j2,
Monsieur le Directeur Général,

Sous référant B notre entretien de ce jour avec Monsieur Kectiichiari,
Ingénieur du Coiitrdle, nous avons l'honneur de vous confirmcr que
nous n'avons coupé lecourant à aucun de nos usagers au cours du mois
de janvier,ln procédure prévue a la police cl'aborinement n'ziynnt pas
atteint le stade d'exécution. Bienau contraire, ainsi que nous vous
l'avons signalépar ailleurs, nous avons rétaleicourant h bon nombre
de nos abonnésqui avaient étécoupéspar des saboteurs.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expres-
sionde notre haute considération.
Électricité deeyroiith S.A.
Le Directeur d'Esploitation
Représentant Général,
{Sigué)R. CASTERMANS 49$ .4N?i'EXES 4UNÉMOIRE FRANÇAIS (NOS154-155)

Annexe 154

LETTRE No 602, DU 27 MARS 1952, DU DIRECTEUR I)'EXPLOI-
TATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS

ET DU CONTROLE DES SOCIÉTÉS

LeDirecteur d'Exploitation
Représentant Général
2
Monsieur le Directeur Généraldes
Travaux Publics etdu Contrdle des Sociétés,
Beyrouth.
5B-602
Incidents 27 mars 1952.

Monsieur le Directeur Général,
Faisant suite notre entretien de ce jour, nous vous confirques
. lesremises de courant auxabonnés coupésantérieurement au27 mars
pour faitde grève s'effectueront, sans frais pour ces abonnés ; nous le
faisons d'autant plus volontiers que notre Sociétén'a effectué aucune
coupure se conformant ainsi au désirque l'Administration avait exprimé.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression
de notre haute considération.

Électricité deeyrouth S.A.
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général,
(Signé)R. CASTERMANS

LETTRE No819, DU 2MAI 1952, DU DIRECTEUR D'EXPLOITA-
TION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ET
DU CONTROLE DES SOCIÉTÉS
5B-819

Ificidents
LeDirecteur dlExploitatioii
Représentant Général
a
Monsieur le Directeur Généraldes
Travaux Publics et du ContrGle des Sociétés,
Beyrouth.
z mai 1952.
Monsieur le Directeur Général,

Nous avons l'hoiineude vous faire connaître que nous avons relevé
avec surprisque certains journaudu 28 avril(Nidael-JVatan notam-
ment) avaient publiéunedéclaration de P..Gémayelet du Dr. Khaledaux termes de laquelle ceus-ci auraient obtenu du Gouvernement l'assu-
rance que la Sociéti:ne couperait plus le courant aux usagers pour
&faut de paiement et qu'ellelerétabliraiA ceux qui avaientété coupks.
Bien que nous soyons certains que ces assurances ii'otijamais été
données,il nous paraît nécessairede rappeler que les engagements pris
par notre Société,au cours de notre dernier entretien, se bornaient :
I - à surseoirde nouveau à toute coupure pendant une semaine ;

z - à rétablir le couraiit couaux trois abonnéssuivants :
Nabih Toubia 33-1711
rue J.Hani -Imm. Souma
Habib Abdel Razak33-6101
Rue El-.4rz- Imm. Sursock
' Nagy Soubra - 33-10106
Rue des Libérateurs - Imm. Asfar.
Nous vous prions d'agréer,Monsieur le Directeur Général,l'expression
de notre haute considénition.

Électricitde Reyrouth S.A.
Le Directeur dlEsploitation
Représentant Général,
(Signé)RenéCASTEE~MANS.

Annzxe 156

LETTRE No SgS, DU 16 MAI 1952D ,UDIRECTEUR D'EXPLOITA-
TION AU DIRECTEUR GÉNÉKAL DES TRAVAUX PUBLICS ET
DU CONTR~LE DES SOCIÉTÉS

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
LL
Monsieur leDirecteur Généraldes
Travaux Publics et di1 Contr8le des Sociétés
Beyrouth.
Beyrouth, le 16mai 1952.

Monsieur le Directeur Général,
Faisant suite à notre lettre 819 du 2 mai, nous avons l'honneur de
vous rappeler que notre Société a obtempéré au désir exprimé par le
Gouvernement de surseoir provisoirement à toute mesure tendant ?i
obtenir le paiement des fournitures d'énergie électriqueeffectuéesdepuis
la fin de l'année dernièreet reprià,la demande du Gouvernement, ses
fournitures d'énergie électriqueaux trois abonné:
- Habih Toubia,
- Habib Abdel Razak,
et Nagy Soubra,en dépit du fait que ces abonnés n'avaient pas acquitté les montants
dus par eux.
Le sursis d'une semaine qui avait été envisagéau cours de nos entre-
tiens ayant été largement dépassé sans que la Police ait été autorisée
à prêter main forte à nos agents, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir intervenir auprès des Autorités Compétentes pour que la
force publique assure la protection de notre personnel chargé de décon-
necter les usagerqui entendent utiliser l'énergieélectrique sans en payer
le montant.
La situation actuelle en se prolongeant entrairie, en effet, dconsé-
quences chaque jour plus graves. Non seulement, elle grève de manière
de plus en plus critique l'exploitatioii fiiianciére, mais, en outre, il
apparaîtmaintenant que lenon paiement prolongé desfactures encourage
et accoutume touteune partie de notre clientèleà consommer une quan-
titéd'énergie plus considérableet nous voyons avec une appréhension
croissante le gradientdéjà anormal s'éleverencore.
L'an dernier, la quantité totale d'énergie produite et achetée était
en augmentation de 14,gg % sur celle de l'année précédente,alors qu'au

cours des quatre premiers mois de l'année 1952, nous relevons une
augmentation de 16,92 %.
Ce fait est de nature à accentuer le déséquilibreentre notre capacité
de production et les besoins à satisfaire.
Débordéspar une situation qui échappe à notre contrôle, nous devons
faire toutes réserves sur leéveloppement qu'elle pourra prendre et les
conséquences qui pourraient en résulter.
C'est pourquoi il nous devient de plus en plus préjudiciable de conti-
nuer à nous voir refuser l'appui de la Police lorsque nous entreprenons de
mettre un abonné, qui consomtne sans payer, dans l'impossibilité de
persister à le faire au mépris des principes les plus fondamcntaux du
droit.
Ici encore, nous nous voyons dans l'obligation de confirmer nos réser-
ves sur les droits de notre Sociétéque l'on ne saurait indirectement
mettre dans l'obligation de consentir sans discrimination un crédit Illi-
mité à plus de lamoitiéde sa clientèle.
Xous vous prions d'anéer, Monsieur le Directeur Général, l'expression
de notre hau& considéGtion. ASSEXES AU ~IÉAIOXRE FRASGAIS (NO 157)
501

LETTRE No 1279, DU 16 NOVEMBRE 1gj3, DE 1-A SOCIETE
AU MINIST$KE DES TRAVAUX PUBLICS

La Société Électricité de Beyrouth
à
Son Excellence Gabriel Murr
Ministre des Travaux Publics
Beyrouth.

23D-/D/ 1279 Le 16 novembre Igj3.
E.B.
un tableau
Monsieur le Ministre,

Nous avons appris par les joprnaux de Beyrouth que Monsieur
le Séquestre de nos concessions «Electricitén avait, legoctobre Igj3,
au cours d'une conférence de presse, fait part de ses inquiétudes quant
à l'état du matériel de notre Centrale Diesel.
Nous nous autorisons de cette déclaration pour attirer respectueuse-
ment l'attention de Votre Excellence sur les conséquences que ne
peut inévitablement manquer d'avoir sur l'état de nos Usines de pro-
duction, et ce en dépit du dévouement et de la compétence du per-
sonnel de notre Exploitation, leraccordement d'abonnés sans cesse
plus nombreux dont, au surplus, la consommation est sollicitée par
des tarifs techniquement et économiquement injustifiables, dans le
mêmetemps ou le développement des moyens de production demeure
paralysé.
Nous devons, en effet, rappeler à nouveau que, sans les évknements
venus troubler notre Exliloitation en 1952, l'Usine à Vapeur de Zouk-
Mikhaël serait à l'heure actuelle en marche. Grâce à l'intervention de

ces Ij.oûo kW supplémentaires de puissance, il était prévu d'arrêter
successivement les différentes unités Diesel et Safa, comme indiqué
dans le tableau ci-joint établi en 1951 ; l'indispensable revision de
la Centraleseraitdonc en cours à L'heureactuelle et en temps oppartun.
Or, depuis la mise eii régie provisoire, les mesures permettant l'inter-
vention, dans les délais les plus r;ipides, de nouvelles sources d'énergie,
n'ont pas encore étéprises et, partant, la relève desunitas enservice,
pendant le temps nécessaire à leur revision, se trouve indéfiniment
reportée avec les conséquences gaves qui en découlent.
Ainsi, non seulement la remise en état des machines n'a pas été
effectuée,mais les efforts qui leur sont demandés sont chaque jour
plus lourds.
Cette situation nous oblige à attirer respectueusement votre Haute
attention sur la grave responsabilité de l'Administration quant à l'état
de notre matériel et de nos installations, dont elle assume yrovisoire-
ment Ia responsabilité.
Xous vous prions d'agréer, BIonsieur le Ministre, l'expression de
notre très haute considération.LETTRE No 455, DU 21 FÉVRIER 1952, DU CONTROLE DE LA

SOCIÉTIZ A LA SOCIÉTÉ

Nous référant à vos lettres 11.0127.141.146, 147, eri date du 22,
24, 25, 25 janvier1952 relativesaux attaques dont sont victimes vos
agents ces derniers temps, nous portons à votre connaissance que Ie
Ministére de l'Intérieur a demandé aux divers postes de police de
s'occuper sérieusement des plaintes qui leur sont présentéàsce sujet
et de mettre sur pied des patrouilles de la police municienlnombre
suffisant ainsi que des sections de motocyclistes pour surveiller la
situation et intervenien cas de besoin.
Cela étant, je vous prie de demander vos agents de s'adresser au
poste de police leplusproche chaque fois qu'une agression est dirigée
soit contre Ieur personne soit contre les lignes afin que le nécessaire
soit fait.
Veuillez...
(Signé)ABI~UL AL.

Annexe 159

LETTRE No 457, DU 21 FÉVRIEK 1952, DU CONTRÔLE DES
SOCIETES AU MINISTRE DE L'INTERIEUK

Le 21/2/32.
Monsieur le Ministre de l'Intérieiir,
La SociétéClectricité de Beyrouth ainsi que d'autres Sociétés conces-
sionnaires,se sont plaintes que certaines personnes cntreprennent d'en-
traver ictravailde la concession en suspendant quelquefoiçlamarche
du service public dont l'exploitation et l'administration ont étéconfiées.

aux concessioniinires par l'autorquis'en est désistéepour une période
déterminte.
Étant donné que l'Administration deiiicuremalgré ce désistement
responsablc dc la ~nrirchedu service public conune elle demeure égale-
ment responsable de la sécuritéede l'ordre ;
Etaiit donnéen consécluenceque l'Administration est obligéecl'appor-
ter l'aide nécessaireaux concessionnaires pour leur permettre d'inspecter
les ouvrages nécessaires aux travaux de la concessioijevous prie de-
demander aux agents de la force publique, qu'ils soiede la policeou
de la gendarmerie, d'apporter cette aidchaque fois que la marche du
travail ou la sécuritél'exigent, c'est-à-dire chaque fois que les conces-
sionnaires rencontrent uneopposition de la part de particuliersdans
l'exécutiondes travaus dla concession ou dans l'inspectdes ouvrages.
En annexe :

I) la lettre de l'clectricité de Beyrout45n;
2) la consultation du Contentieux. Prière de retourner ces deux documents aprés en avoir priconnais-
sance.
(Sigjté)ABDUL AL.

Copie à transmettre àM. Ie Directeude laCompagnie de l'Électricité
de Beyrouth B titre d'information, et en se réféBsatlettre n17 du
4 janvier1952.

Annexe 160

LETTRE 9" 216,DU 4 FÉVKIER 1952, DE LA SOCIÉTÉ

AU DIRECTEUR GGNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU CONTR~LE DES SOCIETES

Le Directeur d'Exploitation
ReprésentantGénéral
A
Monsieur le DirecteuGénéral des
Travaux Publics edu Contrale des Sociétés,
Reyroutli.
zB - 216 4 février1952.
Iltcidents

Monsieur le Directeur Général,
Nous avons l'honneur d'riccuser réceptiond'un pli contenant 158
factures acquittiies d'une valeur L.L. 1.306.47 disparuesau cours
d'un incident signalé par notre lettre194du Icr février1gj2 etqu'il
a étépossibleaus Autorités de récupérer.
Nous vous prions de bien vouloir transmettra S. Ex. i\lonsierle
Président du Conseil ilos clialcureux remerciements pouhaute inter-
vention dans ce regrettable incident.
Nous vous prions d'agriieMonsieur le Directeur Général,I'expression
de notre haute considération.
Clectricité de 13eyrouS.A.
Le Directeur d'llxploitation
Kepréscntant Génér:~l,

(Signi)René CASTEKMANS. LETTRE No 620, DU 27 MARS 1952, DU DIRECTEUR
D'EXPLOITATIOX AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
TRAVAUX PUBLICS ET DU CONTR~LE DES SOCI&TÉS

glectricité de BeyrouthS.A.
I3eyrouth, l27 mars 19j2.
gB - 620
Incideltts

Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
A
Monsieur le Diiecteur Général
des Travaux Publics et
du Contrôle des Sociétés.

Monsieur le Directeur Général,
Nous avons l'honneur de vous confirmerque notre Sociéti:ne mari-
quera pas de se désister de toutes les actions, plaintes et constitutions
des parties civiles introduites par elle pour faits de grève.
Veuillez agréer, Rlonsieur le Directeur Général, l'expdesnotre
haute considkration.

Annexe 162

EXTRAlT DU JOURNAL «LE COhlMERCE DU LEVANTn DU

z AVRIL 1952, PUBLIANT UN COMNUNIQU EU MINISTEHE
DES TRAVAUX PUBLICS DU 27 MARS Igjz

LE RBGLEME NUT LITIGE AVEC LA SOCIÉTÉ D'ÉLECTRICITÉ.
Comvnuiriquédu Ministère desTravaux Publics du 27/3jz.

Le Ministère desTravaux Publics a fait paraîtrle communique
suivant:
A la suite -des plaintes présentées par un groupe d'usagers contre
la Sociétéd1E1ectncité de Beyrouth, le Gouvernement a chargé ses
expertset ses fonctionnaires d'étudier la question tousles points
de vue. - Le Gouvernement a ensuite engagé des pourparlers avec
la sociétéà l'effet de résoudre le problème d'une façon qui sauve-
garderait les droits des abonnés tout en permettàla sociétéd'aug-
menter la production de ses usines et de satisfaire la demande pressante
du public.- En effet, cette dema~idc ne fait qu'augmentede jour
en jour: la consommation qui n'était. e1941 que de 23 millions dc
kilowattsn passé en 19j1 à 91,50 millioi-s.Elle a donc quadruplé

en l'espacede neuf ans, etne cesse de s'accroître.
La sociétéa fait face aux besoins croissants du pubencaiignien-
tant serisibleinent la puissance de production électrique de s-s usines.
Elle a installé au cours de cette période, quatre groupe3joo CVchacun et a acheté A la sociétéNahr-Ibrahim la production de son
usine, obtenant ainsi un surplus d'énergie de l'ordre de 4.500 CV,
Cependant, en dépit de l'effort accompli, la Société n'a pu satis-
faire toutes les demandes, et doit songer à répondre aux besoins crois-
sant d'année en année. - C'est pourquoi le Gouvernement n'entend
pas résoudre la question d'une façon provisoire, mais compte lui donner
une solution definitive devant assurer l'intérêtdes consommateurs
pour Ies années iutures.
Les prerniéres négociations ont eu pour résultat l'acceptation par
la sociétédes demandes suivantes :
1. - Courant de distribution. - La Sociétés'est engagée assurer

d'une façon permanente et continue la distribution de la force élec-
trique à un courant de IIO volts.
2. - Amélioration de la distribution. - Danç ce bnt, la société
s'est engagéea terminer les travaux nécessaires avant la fin de 1952,
selon un programme remis au service du Contrôle.

3. - La protection du réseau. - La sociétéa déclaré qu'elleavait
déployé des efforts considérablesen vue d'améliorer les services rendus
à ses abonnés et s'est engagée à poursuivre ses efforts dans ce domaine,
conformément au susdit programine et dans le délai précité.
4. - Calcul du coût des branchements. - La Sociétéa accepté
de calculer le coût des branchements sur les bases suivantes :
a. - Prix du matériel et des matières,

b.- Prix de la main d'Œuvre ;
c. - Frais genéraux évaluésà IO 7; de l'cnsernble.
La sociétéa tenu à spécifier

- que jusqu'ici elle calculait le coût des branchements sur les bases
précitées;
- qu'elle compte le matériel et les mati&rcs A leur prix de revient
dans les dépôts de la sociéte;
- que djns les 10 %, représentant les frais généraux figurent les
frais d'études et de mesure ;
- que le service du Contrôle veille rigoureuseme~it à la parfaite
observation de tous ces points.
Déçormais, les usagers recevront un relevé détaillé des travaux
exécutés, fait en langue arabe.

5. - Disjoncteurs. - La Société s'est engagée à ne plus percevoir
le prix des disjoncteurs et à se contenter d'un loger qui sera fixé par
accord avec le service du Contrôle.
6. - Transformateurs de centres publics. - La sociétéa pris à
sa charge les frais d'installation de transformateursde centres publics.

7. - Frais de transports des compteurs. - La sociétés'est engagée
à prendre à sa charge les frais de transport des compteurs, quand ce
transport est requis par la Compagnie elle-même.
S. - Frais de déplacement des employés. - La société prenddésor-
mais à sa charge les frais de déplacement de ses employés, qui sont
chargés d'effectuer des vérifications pour l'octroi d'il11tarif réduit à
certains usagers. 9. - Ouverture de nouveaux bureaux en ville. - En vue de faciliter

ses relations avec les abonnés, la sociétéa ouvert un bureau place
Assour et s'engage à cn ouvrir deux autres avant la fin de l'année
en cours.
IO. - Coupures de courant: Dans le cadre des dispositions de
l'art.23 du cahier des charges, la sociétése déclare prête L assurer
un courant sans discontinuité.

II. - -4ppel A un organisme de renommée internationale pour la
fixation définitive des tarifs:En confirmation de sa lettre no 131199
en date du 4 mars 1952, adressée au service du Contrôle, la société
accepte qu'il soit procédéà une enquète au sujet des conditions d'ex-
ploitation de sa concession et de sa situation financière par I'inter-
médiaire d'un organisme ou d'un expert indépendant, dont la com-
pétence et l'expérience sont unanimement reconnues.
12.- Désignation du troisième arbitre. - Le cahier des charges
de la sociétsé tipule que les différends pouvant surgir entre celle-ci
et l'administration serontrégléspar voie d'arbitrage et qu'il appartient
au Vice-président du Sénat français de désigner le troisième arbitre.
- Sur la proposition de la Société, leGouvernement a accepté que
le Président de la République Libanaise désigne le troisième arbitre
pour les questions ayant trait au cahier des charges et faisant actuelle-
ment l'objet de discussions.
13.- Souveau tarif réduit pour les petits consommateurs. -
Répondant au désirdu Gouvernement d'aider les petits consommateurs,

la sociétéa fixéun nouveau tarif réduit pour l'éclairage, dont bénéfi-
cieront tous les abonnés qui ne profitent pas d'un autre tarif r6duit.
- Ce nouveau tarif équivaut h. une réduction de zo % sur Ie tarif
généralen vigueur pour l'éclairageet se trouve fixéà dix-sept piastres.
- 11sera appliqué à. partir de janvier 1gjz pour tout abonné qui ne
<énéficiepas d'un autre tarif réduit et dont la,conçommation mensuelle
ne dépasse pas les 15 kilowatts ou est inférieure à cette quantité.
L'abonné, compris dans cette catégorie, et qui n'aurait pas acquittk
certaines factures arriérées, aura cependant le droit de benéficier du,
tarif réduit pour ces mêmes factures, à condition qu'il acquitte les
20 % des montants dus par mensualités à dater du 15 avril1952.
En ce qui concerne le tarif général,le Gouvernement tient à ne
prendre aucune décision définitive à ce sujet qu'h la lumi&redes études
techniques et financières qui seront faites par des experts internatio-
naux, dont la compétence et la spécialisation sont unaniment recon-
nues. - Le tarifgénéral sera alorsfixéd'une façon conforme à l'équité.
Le Conseil des Ninistres réuni en date du 26 mars 1952 a étudié
les questions énuméréesci-haut sous tous les angles et a pris connais-
sance de toutes les revendications que la Sociétén'a pu satisfaire.-
Le Conseil a décidéd'approuver les résultats déjàobtenus sous réserve
de demandes ultérieures qui seront évoquéesdans les futures négocia-
tions. - Les autrcs questions ont étédéféréespour étude complé-
mentaire à la Commission supérieure des concessions. - La Com-
mission, à qui des pouvoirs étendus ont ét6 accordés, ,proposera les
modifications qu:eiIe jugera nécessaire d'apporter au cahier des charges
de la société d'Electricité, ainsi qu'à celui des autrcs sociétés conces-
sionnaires.- Elle s'estdéjà mise à l'Œuvre, a pris contact avec les ANNEXES AU aikalor~~ FRASGAIS (sO 163) 507

organisations populaires et poursuivra ses travaux sans arrèt. - Elle
formulera bientbt ses propositions pour une modification des actes
concessionnels, d'une façon conforme à l'intérêt national.

Beyrouth, le 27 mars 1952.
Le Ministre des Travaux Publics,
(Signé) Ahmed HUSSEIN[.

Annexe 163

LETTRE No 656, DU 3 AVRIL 1952, DU DIRECTEUR
D'EXPLOITATION AU DIRECTEUR GEKÉRAL DES TliAVAUX

PUBLICS ET DU COXTR~LE DES SOCIÉTÉS
Le Directeur d'Exploitation
Représentant Général
à
Jionsieur le Directeur Général des

Travaux Publics et du Contrôle
des Sociétés.
5B-656
Incidents Beyrouth, le 3 avril 1952.

Monsieur le Directeur Génkral,
Faisant suite à nosrkcents entretiens, nous avonsl'honneur de porter
à votre connaissance ce qui suit :
1. - Nous avons relevt! avec surprise que si certains éléments du

procès-verbal de la réunion duII mars avaient été reproduits fidèlement
par la presse dans le texte que celle-ci a publiésous fdcmcommuniqué
gouvernemental, par contre ce texte contient diverses iriexactitiides.
Nous relevons notamment que :

- notre réponse relative à la tension de distribution n &téamputée,
- les mots pour la d6termii-iation définitive destari)ont kt6 ajoutés
à l'expression de la demande d'expertise,
- le mode de désignation du surarbitre apparaît dans le texte piiblié
par la presse comme constituant une modification cliicallier des
charges actuel, modification a laquelle notreSociéti:aiirait souscrit
avant que la procédure de revision contractuelle n'ait abouti. Nous
nous étions au contrairc expressément référéà s l'articl39 de notre
cahier des charges, mais pour évites le mode de désignation du tiers
arbitre que ce texte prévoit en cade désaccord, nous avions accepté
à l'avance, pour les litiges envisagés, le choix que pourrait faire Son
Excellence le Président de la République supprimant ainsi I'évcn-
tualité dans laquelle les dispositions finadesl'articl39 pourraient
avoir à s'appliquer.

Kous nous sommes bien entendu abstenus de procéder i une recti-
fication quelconque de crainte d'entraver l'action du Gouvernement,
mais ilnous faut bien signaler ces points à votre bienveillante attention. II.- Le communiqué iious a, du reste, causé une surprise bien plus
profonde en ce qu'il ne comporte aucune invitation à la population
d'avoir fi rentrer dans la légalité.
Le Gouvernement nous a demandC de ne pas faire usage, provisoire-
ment, de notre droit d'interrompre la fourniture aux usagers qui refusent
de procéderau règlement des fournitures arriéréeset nous nous sommes
inclinés, vousle savez, devant l'expression de ce désir.
Itest cependant bien évident que nous ne pouvons continuer d'alimen-
ter régulièrement des abonnés qui s'abstiennent de tout paienient et
confiéque sipoulesAutoritése: d'assurer le service public qui nous est

- soit nous rendent notre liberté d'action et nous assurent quela force
publique empêchera les usagers de se raccorder frauduleusement
et de recommencer A préleverdél'énergiesur nos réseaux sans notre
conscntement et sans paiement préalable de l'énergie qu'ils ont
déji consommée,
- soit nous donnent l'Assuranceque notre Sociétésera indemniséedu
préjudice auquel elle se sera exposéesur la demande du'Gouverne-
ment: et pour maintenir la tranquillité publique.
III. - Votre lettre 729 du 29.3.52:
L'examen des textes successivement 'élaborés,la rubrique sous
laquelle figure l'alinéadont il nous est demandéde préciser lesens, ainsi
que la rédaction mêmede cet aiinea ne peuvent laisser de doute ni sur
son sens ni sur sa portée.
Il n'a jamais, au cours des négociations minutieuses qui ont précédé
la rédaction définitivearrdtée,étéquestion d'accorder un délaide 5 mois
pour le paiement des factures arriérées.
Par contre, dès l'origine, l'Administration a manifesté son souci
de rédigerle texte relatif au nouveau prix réduit institué au bénéfice
des petits consommateurs de telle sorte que ceux-ci ne soient pasprivés
du bénéficede ce prix réduit par un retard dans Ie paiement de leurs
factures arriérées.
C'est ce souci auquel notre Société a été,dès l'origine, pleinement
disposée à donner entière satisfaction, qui s'est exprimé dans l'alinéa
final du paragraphe 1 L.
Nous ne pouvons donc considéirerl'objet de votre lettre précitée
comme tendant à pr4ciserle sens d'une des dispositions de l'accord du
II mars, mais comme formulant une demande nouvelle tendant faire
bénéficietrous les usagers d'un délaide 5mois pour lepaiement de leurs
factures arriérées.
Nous sommes au regret de ne pouvoir souscrire Aun tel abandon qui
équivaudrait à renvoyer au 15 septembre le réglement des derniers
arriérés.
Nous vous prions d'agréer,Monsieur le Directeur Général,l'espression
de notre haute considSration. A nnexe 164

MEMORANDUMREMIS LE 18XARS 1953 PAR
L'AMBASSADEURDE FRANCE AU LIBAN AU
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE

18 mars 1953.
MÉMORANDUM

Le Gouvernement Frailça,is n'a pas cm devoir intervenir jusquiici
dans le conflit qui oppose le Gouvernement Libanais et la Sociétéde
l'Électricité de Beyrouth nu delà de l'expression des vŒux qu'il formait
pour qu'un accord intervienne sur les compensations dues Q la Société
à la suite des mesures prises unilatéralement par les autorités libanaises
en matière de tarifs.
Cesnégociations n'ont pas abouti ainsi que le prouve la lettre adressée
le z maTs par le Gouvernement A laSociété.
Le Gouvernement Français craint que l'échecde ces négociations ne
doive êtreinterprétéconime attestant la volonté des Autorités libanaises
de placer la Sociétédans une situation telle qu'elle ne puisse poursuivre
l'exploitation du Service IJublic qui lui a étéconfié.11estime dans ces
conditions de son devoir, eu égard aux intérêtsfrançais importants
léséspar les décisions en cause, d'attirer l'attention du Gouvernement
1-ibanais sur lesobligations que celui-ci a assumées tant vis-h-vis de

la SociétéElectricité de Beyrouth dans les actes concessionnels, que
vis-à-vis du Gouvernement Français dans les Accords Financiers de
1948, En conséquence, il approuve et soutient la demande d'arbitrage
formulée par la Sociétk Biectricité de Beyrouth.
Le Gouvernement Français prêterait donc son appui entier 5 la
Sociétési elle devait se heurter à un déni de justice.
Il considèreau surplusque la procédured'arbitrage ne peutsedérouler
d'une façon convenable, tant que n'auront pas étéretirées les mesures
de contrainte que les Autorités libanaises ont imposéesA la Sociétéet
qui la placent dans l'i~npossibilitéde poursuivre normalement l'exploi-
tation, touten lamenaçant deruine. 11est venu en effet à la connaissance
du Gouvernement Français que les usagers ont étéinvités à ne pas
respecter les tarifs qui avaient cependantétéfixéspar voie d'autorité
et que les administrations elles-mêmesdifféraient lepaiement de leur
consommation de courant. .
Le Gouveriiement Français estime en outre que le Gouvernement
Libanais ne peut poursuivre les travaux en vue de la construction de
l'usine de Zouk-hlikhaël, sans s'être au préalable mis d'accord avec
la Sociétépour le reniboursement des travaux qu'elle a déjk faits et
des frais engagés et qu'en agissant autrement, le Gouvernement Liba-
nais se mettrait dans la situationde s'approprier des biens etvaleurs
qui appartiennent à la Société.
Le Gouvernement Français souliaite enfin êtreinformédes intentions
des Autorités libanaises en ce qui concerne l'avenir de l'esploitation
de la concession par la SociétéÉlectricité de Beyrouth.NOTE DU 21 MARS 1953 DE L'AMBASSADE DE FRANCE AU
LIBAN AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA
REPUBLIQUE LIBANAISE

21mars 1953.
Ministèredes Affaires Étrangères
de la République libanaise.

LtAmb~ssade de France présente ses compliments au Ministère des
Affaires Etrangères et a l'honnede lui faire savoir qu'elle élèvedès
maintenant une protestationformelle contre l'arrêté757 du 19 de
ce mois du Président du Conseildes Ministres portant mise en régie
provisoire de la concession de productionde l'énergie électrique à
Beyrouth, signifié 20 març 1953 à la Société concessionnaireet mis
à exécution par un acte de force.

L'Ambassade appelle l'attentiondu Ministère sur le fait que cet
arrêtén'a pasétéporté à sa con,naissance, malgré la démarche effectuée
le 18 mars auprb du Chef de I'Etat d'ordre du Gouvernement Français
et accompagnée d'un mémorandum pour demander à étre informé
des vues du Gouvernement Libanais sur l'avenir d'une sociétéfrançaise
déjà atteinte dans ses droits contractpar les mesures unilatérales
prises par les autorités libanaises.
L'Ambassade ne peut, jusqu'j nouvel ordre, que prendracte de la
voie de fait accomplie l20 març par le Gouvernement libanais en
violation des termes dii contrat de concessioqueidela Convention
franco-libanaise de janvi1948.
L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Ministère qu'elle avise
sans délai son Gouvernement de cette situatioen exprimant toutes
réserves sur les suites qu'elle pourra comporter.
L'Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des
Affajres Etrangéreles assurancede sa haute considération.

Annexe 166

NOTE DU 24 MARS 1953DE L'AMBASSADE DE FRANCE AW
LIBAN AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA

RÉPUBLIQUE LIBANAISE
24 mars 19j3.
Ministère des Affaires Étrangères
de la République libanaise.

L'Ambassade de France présente ses compliments au Ministére des
Affaires Etrangères et a l'honneur d'accuser réception du Mémorandum
qui a étéremis lezi de ce mois par le Directeur Générdu Ministère
au Conseiller de l'Ambassade au sujet de la Sociétéde l'filectricilé de
Beyroutli.
Ce Mémorandum appelle de la part de l'Ambassade les remarques
suivantes sur les différents points qu'il évoque I) Le Gouvernement libanais avance que la tarification à laquelle
ila procédépar voie d'autorité ne saurait donner ouverture A la procédure
d'arbitrage prévue à l'article 39 du cahier des charges de la Société.
Ce texte en effet ne saurait viser que (<les litiges relatifs à la partie
contractuelIe de la concession, à l'exception de ce qui concerne la partie
règlementaire 1).Or, la fixation des tarifs reléverait exclusivemeiit du
pouvoir réglementaire de l'autorité concédante.
Il y a lieu de noter à ce sujet que l'arbitrage sollicité ne tend pas
à contester le pouvoir réglementaire de l'Autorité concédante au moins
en ce qui concerne le tarif générald'application. La Sociétén'a contesté
ce caractère réglementaire qu'àl'égarddes prix de vente réduits qri'elle
se prétend libre de consentir et de modifier pourvu qu'ils restent in&
rieurs au tarif générald'application ct qu'elle respecte dans leur arnéna-
gernent le principe de l'égalitéde traitement des usagers de la même
catégorie. Mais elle prétend que l'Autorité concédante ne peut exercer

son pouvoir règlementaire sans rétablir par des compensations appro-
priées l'équilibredes droits et des charges tel qii'il est déterminécontrac-
tuellement par son cahier des charges. On ne saurait nier que les stipula-
tions du cahier des charges relatives aux tarifs ne soient un élément
essentiel de cet itquilibrc des droits et des charges contractuellement
arrêté dans le contrat de concession. Lors donc que le Gouvernernent
libanais après avoir modifié les tarifs par voie d'autorité et coritrairc-
ment aux dispositioiis du cahier des charges refuse au concessionnaire
de rétablir l'équation financiére rlela concession, le litige qui s'klève
entre l'autorité concédante et le concessioniiaire concerne bien ((1'exl.c~-
tion et l'interprétation des clauses iidu cahier des charges, puisqiie le
Gouvernement ne peut refuser les compensations qu'en déniant toute
valeur aux clauses financières de la concession. Elles n'auraient plus
aussi effet si le Gouvernement pouvait les modifier sans avoir à rétablir
par une indemnisation convenable le concessionnaire dans la situation
en vue de laquelle il s'eçt lui-mêmeengagé.
2) Le Gouvernement libanais croit pouvoir constater qu'il n'y a.pas

de conflit entre l'Administration et la Société concessionnaireen invo-
quant le fait que la demande d'indemnité formuléepar la Société conces-
sionnaire n'aurait pu étreexaminée, cette sociétb ((s'étant constarnine~it
dérobée à la demande réitéréede l'Administration de faire connaître
ses comptes de gestion u.
a) En fait, la Sociétérie s'est pas dérobéeà cette demande qui ne lui
a pas étéfaite. Rien loinde prendre I'initiative de cette demande, le
Gouvernement a omis de répondre aux nombreuses lettres par lesquelles
la Sociétéconcessionnaire demandait d'être indemnisée du préjudice
que la tarification lui avaitcausé, et chiffrait la diminution des recettes
résultant de cette tarification. La seule réponseque la sociétéait obtenue
e,stla lettreno2485 du rer décembre 1952 de M. le Ministre des Affaires
Etrangères et des Travaux Publics. Omettant de demander à la Société
des éclaircissements ou de lui reprocher de ne les avoir pas spontanément
fournis, cette lettre annonçait l'intention du Gouvernement libanais
d'entrer en négociations avec ia Sociétépour assurer le fonctionnement

de la concession sur de nouvelles bases et réglerr lesquestions en suspens
et qui concernent le financement des nouveaux moyens de prodiict~on
de l'énergie, lestarifs de vente et la gestion de l'exploitation 11.
6)Le Gouvernement libanais est d'autant moins fondé à reprocher à
la Sociétéle «refus systématique d'exhiber ses comptes )) qu'il lesn aucontraire connus et qu'il en a fait état. Dès l'origine de la gréve cles
paiements, le Gou\~emement libanais avait, par arrêté en date du 22 dé-
cembre 1951, nommé une Commission chargée d'examiner le prix de re-
vient du courant. Cette Commission a demandé à la Sociétéles éléments
de son compte d'exploitation. Ils luiont été fournis par l'intermédiaire
de M.J. Majjar, Administrateur de la Société.Ces élémentsn'ont jamais
étécontestés par la Commission qui n'a, à aucun moment, estimé devoir
les vérifier etqui, au surpIiis, les a jugés suffisants puisqu'elle s'est

appuyée sur eux pour établir un rapport sur l'objet desamission.
C'est précisémentl'étude de ces kléments qui suggérait h cetteCom-
mission la craintequ'un abaissement des tarifsne provoque une nugmen-
tation de la demande d'énergieet ne rende difficile le financement des
travaux nécessaires pour y donner satisfaction.
3) A. Reprochesadressés(ri ln Société.

I'our justifier l'invitatique l'Administration a adressée à la Société
de poursuivre lestrairaii;de l'usine thermique de:Zouk-Miknël et de
traiter avec la SociétédJElectricité du Bared, le Gouvernement libanais
tire argument des manquements et infractions aux stipulations du cahier
des charges dont la Sociétése serait rendue coupable quoique 1'Admi-
nistration les luieût «plus d'une fois signalés a. Ces manquements se .
rapportent à la baisse du voltage, aux coupures du courant et à l'in-
suffisance de la puissance disponible.Ils tiennent tous au fait que l'aug-
mentation de la production n'a pas suivi le développement de la demande,
lequel d'ailleurs s'est poursuivi sur un rythme anormal. Mais jusqil'à
présent l'Administration avait évitéde rejeter la responsabilité de cette
situation sur laSociété. Bien au contraire :
ro - Un rapport établi par M. le Directeur du Contrôle cles Sociétéç
concessionnaires, à la demande du Gouvernement, sur (tle roblème de
l'tnergie électrique au Liban » et porté à la connaissance 1e la Société
le goctobre 1952 consacrait un paragraphe aux rEfforts déployiispar la
Société». Il constatait que (devant l'accroissement exceptionnel de la
consunirnation, la Sociétéa déployédepuis 1946 jusqu'à la finde 1g5r
des efforts remarquables en vue de satisfaire la demande des consom-
mateurs W.
2' - C'était aussi l'opinion des experts hollandais, MAI. Ringers

et Bakker, que le Gouvernement libanais appela en consultation au
cours de la grève des usagers. Dans leur rapport du rz mai 1952, ils
rendirent hommage ?ila Sociétéet constathent que jusqu'au moment
de la grève des usagers la Compagnie a honorablement continué de
répondre j.son obligation de consentir des abonnements sur te parcours
de Ia distributionn.
3' - La grève des paiements et la tarification qui l'a suivie n'ont
pas mêmeinterrompu les investissenients de la Société. Sans doute,
l'amputation des recettes de la Sociétédu fait de La tarification, la
détérioration de son crédit sur les places financières consécutive au
traitement qui lui était infligé, ne lui ont pas permis de poursuivre
la construction de l'usine de Zouk-Nikaël. La Sociétéa fait cependant
tous les investissements qui restaient possibles pour l'amélioration
du service, au point que dans la lettre dCjà citéedu xer décembre 1952,
M. le Ministre des Affaires Étrangéres et des Travaus Publics recon-
naissait Ia mérite de l'effort financier et constructaqu'avait accompli
laSociété tau cours de l'année Igj2 D. Dans la même lettre, il s'efforçait ANNEXES AU MEMOIR FRE4NÇAIS ('i0166)
93
de calmer les inquiétudes de la Sociétéen lui donnant l'assurance
qu'elles étaient sans fondement.

B. Réfuintzonde cerfaifisdes moyens invoqués$par la Société.
La Sociétéavait justifié son abstention pour la construction de
l'usine de Zouk par différentes observations. La note en retient deux
qu'elle écarte comme des (prétextes inacceptables )).
x0- Le mémorandum remis par l'Ambassadeur de France à
S.E. le Président de la Képublique observait que la procédure d'arbi-
trage ne pourrait se dérouler normalement si les sommes dues à la
Sociétépar les usagers ne lui étaient pas payées. Le Gouvernement
libanais préciseque (les arriérés dusAla Sociétépar suite de la gr&ve
deç paiements des usagers, survenus en 1gj2, sont progressivement
récupérés»M . ais il convient de noter que des catégories toujours plus
larges d'usagers paraissent avoir étéencouragées à ne verser que les
acomptes qu'ils acceptaient de payer, en sorte que les tarifs fixéspar
le Gouvernement ne sont pas respectés.En sorte aussi que les arriérés,
non seulement ne se sont pas normalement résorbésmais qu'il se
trouvait sans cesse de nouveaux arriéréspar suite du paiement partiel
des consommations courantes.
2" - Le Gouvernement libanais a donné à l'Ambassade l'assurance
que les Administrations avaient reçu instructions d'avoir k régler
toutes les factures de la Société,ajoutant que ((le retard dans le rPgle-
melit n'est dû qu'à de simples formalités d'ordre administratif 11Le
Gouvernement fait sans doute allusion, ce disant, i uiiorclrc donné
le S décembre 1952 aus Administrations par le Directeur du service
de contrôle de ne pas régler les factures de cette Société.Copie de
ces instructions a étéremise aus agents de cette société lorsqu'ilsse
présentèrent pourdemander le paiement. Malgréles as;urances verbales
plusieurs fois données tant à la Sociétéqu'à l'Ambassade elle-même,
cet ordre n'a été retiréque lorsque le Gouvernement eut décidéde
mettre l'exploitation sous séquestre et dans. des conditions qui ne
permettaient pas à la Sociétéd'obtenir paiement. L'interdiction faite
aux Administrations dc réglerles factures de la Société n'a été levée
que par un communiqué no 14 dat6 du II mars. La Sociétén'a pas
les moyens de savoir B quelle date ce communiqué a &téporté à la
connaissance des Administrations intéressées, mais elle n'en a reçu

lapmise en régie provisoirede la concession. Le Directeur du ContrBleé

des Sociétés concessionnairess'assura par téléphoneque la Société
mise en brégieeprovisoire.eux heures avant de lui notifier l'arrêtéde

4) Le Gouvernement libanais annonce qu'en répons? à la demande
d'arbitrage formuléepar la Sociétéet soutenue par le Gouvernernent
français, il a((placé la concession de la production de courant élec-
trique en régieprovisoire m.Et il s'efforcede justifier cette voie de fait
par sa nkessité, l'Administration s'étant trouvée dans l'obligation d'y
recourir pour supplker A la défai1lanc.ede la Société.11attribue ainsi
a cette mesure le caractére qui est bien le sien, celui d'une sanction.
Mais ilne justifie pas sa nécessité.Les travaux de la construction de
l'usinede Zouk-Mikaël pouvaient &treentrepris et réaliséssans dépouiller
la Sociétéde ses droits. Dans sa lettre du z mars la. Sociétés'étaitofferte à prêterson concours pour exécuter ces travaux pour le compte
du Gouvernement et a ses frais. Ilsuffisait donc au Gouvernement
Libanais, s'il estimait ces travaux indispensablesi la sauvegarde des
intérêtsdont il est juge, de mettre à la disposition de la Sociétéles
moyeiis financiers nécessaires et de s'engager vis-à-vis des entrepre-
neurs chargés des travaux à en couvrir les frais. Si le Gouvernement
libanais estimait, contrairement à l'opinion de Iü Société,que cette

charge ne lui incombaitpas, il devait du moins reconnaître qu'ylavait
confiit et yuisqu'il jugeait qu'il était urgent de procéder aux travaux,
donner à la Sociétéle moyen de les financer sauf à faire décider par
l'arbitrage auquel il était invité à se prêter à qui devait, en définitive,
incomber la charge de ces frais.'est précisément cequ'il n'a pas voulu.
11s'est faitjuge de ses droits ainsique des obligatio etsdkfaillances
préteriducs de la Société,il s'est refuséà reconnaître quyiavait litige
et à envisager les mesures qui, en attendant la solution du litige, eussent
permis la réalisation d'un ouvrage qu'il estimait nécessaire.
L'Ambassade croit enfin devoir rappeler au Ministère que par le
Mémorandum remis le 16 mars dernier à S. E. lePrésidentde la Répu-
blique, elle a informé le Chef de 1'Etat du désir du Gouvernement
Français d'être informé des intentions des Autorités libanaises en ce
qui concerne L'avenir de l'exploitation de la concession par la Société
Électricité de Beyrouth.
L'Ambassade attacherait du prix à ce que le Ministère voulût bien
donner sur ce point les éclaircisserne~itsqui ne figurent pas dans son
mémorandum du 21 de ce moisetsaisit cette occasion pour lui renouveler
les assurances de sa haute considération.

Annexe 167

NOTE DU 24MARS 1953DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈKES DE LA REPUBLIQUE 17RANÇAISE A
L'AMBASSADE DU LIBAN A PARIS

Ambassade du Liban,
Paris.

Le Ministère cles Affaires Étrangères présente ses compliments à
l'Ambassade du Liban et a l'honneur de laprier dc bien vouloir trans-
mettre au Gouvernemerit libanais la protestation formelle que le Gou-
ve-rnement français élève contre la saiside la Société concessionnaire

« Electricité de Beyrouth »opéréele zo mars dernier par la force.
Cette saisie n'est pas seulement contraire A l'acte de concession de
la Société; elle constitue une violation flagrantedes accords franco-
libanaisdu 24 janvier1948 et un geste d'autant plus inamical à l'égard
du Gouvernement français que celui-ci avait fait part au Gouvernement
libanaispar l'entremise de son Ambassadeur A Beyrouth de sa décision ANXEXES AG MEMOIR FRANCAIS (NO 167) 515

d'appuyer la demande d'arbitragr: présentéepar la Soci6té ailMinistre
des Travaus I'ublics libanais le2 mars 1953.
Le Ministère des Affaires Etrangéres tientà rappeler d'autre part que
cette dernière intervention avait eté précédée d'une sériede démarches
de l'Ambassade de France à Beyrouth en vue d'attirer l'attention du
Gouvernement Libanais sur k caractère arbitraire des mesures prises
à l'encontre de la Société depuis le IO juilletïgjz et en particulier :
- l'abaissement des tarifs par un acte d'autoritéavec effet rétroactif
a dater du Ierjanvier 1952,
- le refus d'indemniser 1sSociété du préjudice que luia causé cette
tarification arbitraire,.
- l'incapacité des autorités publiques de faire respecter les tarifs
qu'elles avaient elles-mêmes fixés,
- l'interdiction donnée à la Sociétéde poursuivre le recouvremeiit
des factures établies conformément aux nouveaux décrets,
- le refus persistant des administrations publiques de payer les
fournitures de courant.
Or le Gouvernement libanais avait coiistamment donné des apaise-
ments à l'Ambassade de France et l'avait assurée de son intention de
régler l'affaire i l'amiable.
Le Gouveriiement français ne peut que constater que ces assurances
sont restées lettre morte. Il confirme qu'il appuie sans réservela Société
dans sa demande d'arbitrage. Er1 raison de l'importance des intérêts
français engagés, si le Gouvernenient libanais ne voyait pas le moyen

de donner satisfaction à cette demande, le Gouvernement de la Répu-
blique n'aurait d'autre recours que de porter l'affairedevant la Cour
Internationale de Justice.
Paris, le24 mars 19j3.

Document file FR
Document
Document Long Title

Mémoire du Gouvernement de la République française

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