COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ÉDIFICATION D’UN MUR DANS LE
TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT
DÉPOSÉ PAR
LA PALESTINE
30 JANVIER 2004
[Traduction] T ABLE DES MATIERES
Pages
PARTIE A I NTRODUCTION ET COMPÉTENCE .................................................................................1
C HAPITRE 1 I NTRODUCTION .............................................................................................................1
1) Les termes de la requŒte............................................................................................................1
2) Champ de la requŒte..................................................................................................................2
3) Terminologie.............................................................................................................................3
4) Structure du prØsent exposØ ......................................................................................................6
C HAPITRE 2 L A COUR A COMPÉTENCE POUR DONNER L AVIS CONSULTATIF DEMANDÉ , ET
AUCUNE RAISON DÉCISIVE N EMP˚CHE LA C OUR DE DONNER SON AVIS .....................7
1) La Cour a compØtence pour donner lavis consultatif demandØ ...............................................7
a) CompØtence relative: la requŒte a ØtØ prØsentØe par un organe rØguliŁrement
autorisØ.............................................................................................................................7
b) La rØsolution a ØtØ validement adoptØe au point de vue de la procØdure.........................8
c) La rØsolution adoptant la requŒte ressortissait à lAssemblØe.........................................9
d) CompØtence absolue: il est demandØ à la Cour de donner un avis sur une
question juridique...........................................................................................................10
2) Aucune raison dØcisive nempŒche la Cour de donner lavis consultatif demandØ.................14
a) La question soumise à la Cour est à la fois urgente et pertinente, et elle est
susceptible de produire un effet pratique à lheure actuelle...........................................14
b) Laffaire du Statut de la CarØlie orientale nest pas assimilable à la prØsente
affaire .............................................................................................................................15
c) Le consentement dun Etat ou dun groupe dEtats nest pas requis pour que
puisse Œtre donnØ un avis consultatif et aucun Etat ne peut empŒcher quun tel
avis soit donnØ................................................................................................................19
d) Le simple fait que la question a pu Œtre motivØe politiquement ne saurait
empŒcher la Cour de donner son avis consultatif...........................................................20
3) Conclusion ..............................................................................................................................20
PARTIE B C ONTEXTE HISTORIQUE ..............................................................................................21
C HAPITRE 3 C HRONOLOGIE DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS CONCERNANT LA PALESTINE ...........21
1) Le territoire de la Palestine .....................................................................................................21
2) JØrusalem.................................................................................................................................23
3) Le peuple palestinien...............................................................................................................24
4) LentitØ reprØsentative palestinienne.......................................................................................26
5) LAutoritØ palestinienne..........................................................................................................28
C HAPITRE 4 T ENTATIVES ISRAÉLIENNES DE MODIFI ER LE STATUT JURIDIQUE DU
TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ ,Y COMPRIS JÉRUSALEM -EST ..............................29
1) Politique et pratique israØliennes en matiŁre dimplantation de colonies: aperçu
historique.................................................................................................................................29
a) Phases des activitØs de colonisation...............................................................................29
b) MØthodes dappropriation des terres pour bâtir des colonies israØliennes....................30 - ii -
2) Effets de la prØsence des colonies et des colons dans le Territoire palestinien occupØ...........37
a) Effets sur lØconomie et le dØveloppement......................................................................37
b) Conditions favorisant la violence...................................................................................37
3) Incitations financiŁres à limplantation dans le Territoire palestinien occupØ ........................38
4) Extension de la juridiction territoriale.....................................................................................39
5) RØactions internationales à la politique et aux pratiques israØliennes en matiŁre
dimplantation.........................................................................................................................40
6) Annexion et rØgime de JØrusalem-Est.....................................................................................40
a) LØgislation et annexion de droit .....................................................................................40
b) Statut des habitants palestiniens de JØrusalem...............................................................42
7) Autres mesures illØgales relatives à la ville occupØe de JØrusalem-Est...................................43
a) DØplacement de la frontiŁre sur le pourtour de JØrusalem-Est......................................43
b) Les dØmolitions de maisons............................................................................................44
c) RØseaux de transport doubles.........................................................................................44
d) La construction des colonies ..........................................................................................45
8) Conclusions.............................................................................................................................45
C HAPITRE 5 L ES POLITIQUES ET LES PRATIQUES D ISRA¸L , LA PUISSANCE OCCUPANTE , ET
LA SITUATION SUR LE PLAN DE LA SÉCURITÉ DANS LE T ERRITOIRE
PALESTINIEN OCCUPÉ .................................................................................................47
1) Introduction.............................................................................................................................47
2) Politiques et pratiques israØliennes .........................................................................................47
3) La situation actuelle sur le plan de la sØcuritØ.........................................................................52
4) Conclusions.............................................................................................................................55
P ARTIE C L E M UR ......................................................................................................................57
C HAPITRE 6 L E MUR QU ISRA¸L CONSTRUIT ACTUELLEMENT EN T ERRITOIRE PALESTINIEN
OCCUPÉ ,Y COMPRIS À JÉRUSALEM -EST ET DANS LES ENVIRONS ..............................57
1) Introduction.............................................................................................................................57
2) Le tracØ du mur : tronçons existants, approuvØs et projetØs....................................................57
a) La phase I du mur...........................................................................................................57
b) La phase II de la construction du mur............................................................................58
c) Plan de la phase III du mur............................................................................................59
d) JØrusalem-Est.................................................................................................................59
e) Sommaire : le mur en rapport avec la Ligne verte.........................................................60
f) CorrØlation entre le tracØ du mur et la Ligne verte........................................................62
3) Le rØgime du mur ainsi que les mesures et effets connexes....................................................62
a) Structure concrŁte et caractØristiques du mur................................................................62
b) Des enclaves murØes.......................................................................................................63
c) DØmolition de bâtiments et nivellement de terres...........................................................64
d) Instauration dune zone fermØe et dun systŁme de permis ............................................64
e) Annexion de fait et confiscation de terres.......................................................................67 - iii -
f) DØplacements de population et autres effets dØmographiques.......................................68
4) CorrØlation du tracØ du mur avec lemplaceme nt des colonies, des routes et des
sources deau...........................................................................................................................72
a) Relations entre le mur dune part et les colonies et les routes dautre part...................72
b) Rapport entre le mur et les sources deau......................................................................75
5) Effets sociaux et Øconomiques du mur....................................................................................76
a) Effets sociaux du mur .....................................................................................................76
b) Effets Øconomiques du mur.............................................................................................78
c) Effets du mur sur la santØ...............................................................................................81
d) Effets du mur sur lØducation.........................................................................................82
e) Effets du mur sur le patrimoine culturel.........................................................................84
6) Conclusions.............................................................................................................................85
P ARTIE D A NALYSE JURIDIQUE ..................................................................................................87
C HAPITRE 7 I SRA¸L MAINTIENT LE TERRITOIRE PALESTINIEN EN ÉTAT D OCCUPATION ...............87
1) Introduction.............................................................................................................................87
2) Le rØgime du territoire occupØ................................................................................................88
a) RØgime gØnØral...............................................................................................................88
b) Application du rØgime de loccupation à la Palestine....................................................91
3) La prØsente requŒte ne demande pas à la Cour de dØterminer les limites territoriales de
la Palestine..............................................................................................................................94
a) La division de la «Palestine sous mandat».....................................................................95
b) Reconnaissance de la division du territoire de la Palestine sous mandat:
accords passØs entre Israºl et la Palestine.....................................................................96
c) Reconnaissance de la division de la Palestine sous mandat : position des Nations
Unies............................................................................................................................... 98
d) Reconnaissance internationale du fait que le territoire palestinien est un
territoire occupØ au sens de la quatriŁme convention de GenŁve...................................99
4) Conclusion ............................................................................................................................103
C HAPITRE 8 I SRA¸L EST LIÉ PAR LE DROIT INTER NATIONAL HUMANITAIRE ET PAR LA
RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L HOMME
POUR CE QUI EST DE SA CONDUITE EN T ERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ ..............104
1) Introduction...........................................................................................................................104
2) Droit international humanitaire.............................................................................................104
a) Principes fondamentaux du droit international humanitaire dans les conventions
de La Haye et de GenŁve..............................................................................................105
b) Lobligation, pour Israºl, de se conformer au droit international humanitaire en
Territoire palestinien occupØ........................................................................................106
3) RØglementation internationale en matiŁre de droits de lhomme..........................................108
4) Conclusion ............................................................................................................................111
C HAPITRE 9 I SRAEL VIOLE LE DROIT APPLICABLE EN CONSTRUISANT ET EN EXPLOITANT LE
MUR ..........................................................................................................................112 - iv -
1) Le cadre de lanalyse juridique.............................................................................................112
2) Les principes du droit international humanitaire...................................................................112
3) Il nexiste pas de fondement juridique pour la construction du mur.....................................114
a) Le mur est dØpourvu de toute justification en tant que mesure de sØcuritØ..................116
b) Le mur ne peut pas Œtre dØviØ pour protØger les colonies de peuplement
israØliennes en Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est......................119
c) Le tracØ du mur ne peut Œtre dØviØ pour protØger des portions de territoire
annexØes à JØrusalem-Est.............................................................................................120
d) Il nexiste pas de justification à la construction du murdans la partie orientale de
la Cisjordanie...............................................................................................................120
e) Le mur reprØsente une tentative de modifier le statut du Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est..................................................................................121
f) Conclusion sur le droit dIsraºl de construire le mur ..................................................123
4) Les consØquences de la construction du mur constituent une violation du droit
international et en font une mesure disproportionnØe ...........................................................123
a) Le mur constitue une violation du droit à la libertØ de mouvement..............................124
b) Le mur constitue une violation du droit de gagner sa vie.............................................127
c) Le mur constitue une violation des droits fondamentaux au bien-Œtre.........................129
d) Le mur constitue une violation du droit à la vie de famille..........................................131
e) Le mur constitue une forme de châtiment collectif.......................................................132
f) Le mur constitue une violation du droit de propriØtØ des Palestiniens..........................133
g) Le mur constitue une violation du droit du peuple palestinien à disposer de
lui-mŒme.......................................................................................................................134
5) Le mur ne se justifie pas par le droit de lØgitime dØfense.....................................................134
6) Remarques finales.................................................................................................................135
C HAPITRE 10 L ES VIOLATIONS DU DROIT À L AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE
PALESTINIEN .............................................................................................................136
1) Le droit à lautodØtermination du peuple palestinien tel que reconnu par la
communautØ internationale et par les Nations Unies............................................................136
2) LØdification du mur constitue une atteinte grave au droit à lautodØtermination du
peuple palestinien .................................................................................................................138
a) Le mur ampute lassiette territoriale sur laquelle le peuple palestinien est fondØ
à exercer son droit à lautodØtermination et contrevient au principe interdisant
lacquisition de territoire par le recours à la force......................................................139
b) Le tracØ du mur est conçu pour modifier la composition dØmographique du
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, par le renforcement des
colonies de peuplement israØliennes situ Øes en Territoire palestinien occupØ et
par lemploi de moyens destinØs à faciliter leur expansion ―au mØpris du fait
que ces colonies sont elles-mŒmes contraires au droit international...........................142
c) Par la crØation denclaves palestiniennes, par la discrimination et lhumiliation
de la population palestinienne, et par la crØation de conditions Øconomiques
insupportables, le mur a pour effet manifeste et prØvisible de contraindre la
population palestinienne à migrer vers des zones de plus en plus limitØes,
considØrØes comme sßres et vivables p our les Palestiniens. Le mur vise à
rØduire et à morceler le territoire sur lequel le peuple palestinien est fondØ à
exercer son droit à lautodØtermination. Cette politique a pour but dØtablir des
secteurs palestiniens non contigus assimilables aux bantoustans ................................148 - v -
d) Le mur viole le droit du peuple palestinien à la souverainetØ permanente sur les
ressources naturelles du Territoire palestinien occupØ, y compris de JØrusalem-
Est, et dØtruit le tissu Øconomique et social de la vie du peuple palestinien................152
e) Le mur compromet la possibilitØ de la crØation dun Etat palestinien viable et
porte en consØquence atteinte aux futures nØgociations basØes sur le principe de
«deux Etats» .................................................................................................................156
C HAPITRE 11 C ONSÉQUENCES JURIDIQUES DES VIOLATIONS COMMISES PAR ISRA¸L ...................160
1) Les consØquences juridiques pour Israºl...............................................................................162
a) Maintien du devoir dexØcuter lobligation violØe........................................................162
b) Cessation du fait internationalement illicite.................................................................163
c) RØparation....................................................................................................................167
2) ConsØquences de nature pØnale.............................................................................................173
3) ConsØquences juridiques pour les Etats autres quIsraºl.......................................................173
4) Conclusion gØnØrale..............................................................................................................179
C HAPITRE 12 C ONCLUSIONS ..........................................................................................................180 PARTIE A
INTRODUCTION ET COMPETENCE
C HAPITRE 1
INTRODUCTION
1. Le prØsent exposØ Øcrit est dØposØ conformØ ment à lordonnance rendue par la Cour le
19dØcembre2003 en rØponse à la requŒte de lA ssemblØe gØnØrale des NationsUnies pour avis
consultatif sur les consØquences juridiques de lØdif ication dun mur dans le Territoire palestinien
occupØ. Ce chapitre introductif examine les termes de la requŒte, Øtudie son champ dapplication et
dØcrit la structure du prØsent exposØ.
1) Les termes de la requête
2. La requŒte a ØtØ prØsentØe par lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies dans sa rØsolution
A/RES/ES-10/14 du 8dØcembre2003. Par cette rØsolution, lAssemblØe gØnØrale dØcidait,
conformØment au paragraphe1 de larticle96 de la Charte des NationsUnies, de demander à la
Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif urgent sur la question suivante :
«Quelles sont en droit les consØquences de lØdification du mur quIsraºl,
puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris à lintØrieur et sur les pourtours de JØrusalem-Est, selon ce qui est exposØ
dans le rapport du SecrØtaire gØ nØral, compte tenu des rŁgles et des principes du droit
international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de1949, et les
rØsolutions consacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe
gØnØrale ?»
3. La demande a ØtØ transmise à la Cour par le SecrØtaire gØnØral des Nations Unies dans une
1
lettre datØe du 8 dØcembre 2003 .
4. Par ordonnance datØe du 19 dØcembre 2003, la Cour a fixØ au 30 janvier 2004 lexpiration
du dØlai à lintØrieur duquel pouvaient Œtre soumis à la Cour les exposØs Øcrits se rapportant à la
question. Se rØfØrant à la rØsolution A/RES/ ES-10/14 de lAssemblØe gØnØrale et au rapport du
SecrØtaire gØnØral des Nations Unies communiquØ à la Cour en mŒme temps que la requŒte, et
relevant «que lAssemblØe gØnØrale a accordØ à la Palestine un statut spØcial dobservateur et que
celle-ci est coauteur du projet de rØsolution demandant lavis consultatif», la Cour a dØcidØ que «la
Palestine pourra Øgalement soumettre à la Cour un exposØ Øcrit sur la question posØe, dans le dØlai
sus-indiquØ», cest-à-dire dici au 30 janvier 2004.
5. La Palestine se fØlicite de loccasion qui lui est donnØe de prendre part à la phase Øcrite et
à la phase orale de cette procØdure consultative etde communiquer des informations sur tous les
aspects soulevØs par la requŒte.
1
Voir communiquØ 2003/42 de la CIJ (le 10 dØcembre 2003). - 2 -
6. Il est Øvident que la Palestine est directement concer2Øe par lobjet de la requŒte et quelle
a un intØrŒt spØcial dans lav is consultatif de la Cour . En dØcidant dinviter la Palestine à
participer à cette procØdure consultative, la C our a reconnu que la Palestine dØtient cet intØrŒt
spØcial. Ainsi que le rappelle lordonnance de la Cour en date du 19 dØcembre 2003, la Palestine
Øtait coauteur de la rØsolution A/RES/ES-10/14 en mŒme temps que vingt-sixEtats Membres des
NationsUnies. La Palestine sest exprimØe en faveur de la rØsolutionA/RES/ES-10/14 à
3
lAssemblØe gØnØrale . La Palestine sest Øgalement exprimØe en faveur de la rØsolution
A/RES/ES-10/13 du 21octobre2003, dont Øtait co auteur lUnion europØenne. Dans cette
rØsolution, lAssemblØe gØnØrale exigeait «quIsraºl arrŒte la construction du mur dans le Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses al entours, et revienne sur ce projet, qui sØcarte
de la ligne darmistice de1949 et qui est contraire aux dispositions pertinentes du droit
international» .
7. Le prØambule de la rØsolution A/RES/ES-10/ 14 Øvoque «la confiscation et la destruction
de terres et de ressources palestiniennes, le boulever sement de la vie de milliers de civils jouissant
dune protection et lannexion de fait de vastes pa rties du territoire», par suite de la construction
par Israºl du mur dans le Territoire palestinien oc cupØ. La rØsolution signale aussi «les effets
encore plus dØvastateurs quauraient les partie s du mur dont la construction est prØvue sur la
population civile palestinienne et sur les perspectiv es de rŁglement du conflit israØlo-palestinien et
lØtablissement de la paix dans la rØgion».
2) Champ de la requête
8. Les termes de la requŒte Øtablissent le cham p de lavis consultatif demandØ à la Cour. Il
importe demblØe de savoir prØcisØment à quoi se rappor te la prØsente affaire et à quoi elle ne se
rapporte pas.
9. Il est demandØ à la Cour dindiquer à lAssemblØe gØnØrale les consØquences juridiques
dØcoulant de la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à lintØrieur et
sur les pourtours de JØrusalem-Est. Le tracØ act uel et prØvu du mur, ainsi que lensemble des
restrictions qui sy rattachent, seront dØcrits plus en dØtail au chapitre 6. Le tracØ du mur figure sur
la carte-dØpliant jointe au prØsent exposØ.
10. Il nest pas demandØ à la Cour de dØte rminer les limites territoriales du Territoire
palestinien occupØ. Il nest pas nØcessaire pour la Cour de dØterminer les limites prØcises du
Territoire palestinien occupØ, non plus que de JØrusalem-Est, pour rØpondre à la question posØe par
lAssemblØe gØnØrale. Il suffit en tout Øtat de cause quune portion apprØciable du mur traverse le
Territoire palestinien occupØ et que le mur a it dimportantes rØpercussions sur ce territoire,
aujourdhui et dans lavenir.
2En rapport avec la compØtence consu ltative de la Cour, les commentateurs ont parlØ des «Etats et autres entitØs
e
directement concernØes». Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-1996 , vol.II (3
1997), p. 993.
3 Voir communiquØ de presse GA/10216 du 8 dØcembr e 2003 de lAssemblØe gØnØrale, texte tirØ de
www.un.org/News/Press/docs/2003/ga10216.doc.htm.
4 Voir communiquØ de presse GA/10177 du 20 octobr e 2003 de lAssemblØe gØnØrale, texte tirØ de
www.un.org/News/Press/docs/2003/ga10177.doc.htm. - 3 -
11. Deux aspects fondamentaux sont implicites dans la ques tion sur laquelle est demandØ
lavis de la Cour. Le premier est la notion de Territoire pales tinien occupØ, le territoire du peuple
palestinien, un peuple fondØ à lautodØterminati on selon le droit international, ainsi que lont
maintes fois rappelØ lAssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ. Le deuxiŁme est le fait que le
mur lui-mŒme et ses consØquences juridiques mettent en cause non seulement sa construction, mais
Øgalement son utilisation. Car le mur nest pas simplement une clôture; cest un rØgime, un rØgime
disolement, de discrimination et de dØni de droits, qui ne saccorde pas avec son apparente
motivation, à savoir la sØcuritØ. Sauf sur de courtes distances, le mur na pas ØtØ et ne sera pas
construit le long de la Ligne verte, cette ligne bien connue sØparant Israºl du Territoire palestinien
occupØ. Il nest pas non plus utilisØ dune quelconque maniŁre susceptible de rØpondre à son
mobile officiel, la protection dIsraºl contre les a ttaques. Il est plutôt une tentative de modifier
unilatØralement le statut du Territoire palestin ien occupØ, notamment pa r lannexion de fait de
larges zones, et il est annonciateur dun rŁglement unilatØral quIsraºl voudra imposer, au lieu dun
rŁglement entØrinØ par la communautØ interna tionale il est une tentative dimposer une
«solution» au mØpris du droit international.
12. Dans le prØsent exposØ, la Palestine se fo calisera sur les points de droit soulevØs par la
construction et lutilisation du mur, aujourdhui et demain. Rendre un avis sur ces points de droit
requiert un rappel des faits sur la Palestine et sur son statut juridique, ce qui sera lobjet du
chapitre 3. Mais cela ne veut pas dire que la Cour doit rØsoudre tous les aspects qui historiquement
ont divisØ, et divisent encore, la Palestine et Is raºl. Car il se trouve que le mur est une source
nouvelle, et trŁs grave, de division accrue une division assimilable à une totale exclusion et
de sØparation permanente, non pas entre la Palestine et Israºl, mais entre une portion importante du
Territoire palestinien occupØ et le reste de ce territoire.
13. Dans le prØsent exposØ, la Palestine se focalise donc sur la question prØcise qui est posØe
celle qui concerne le mur, ses effets et sa licØitØ. La Palestine rØserve sa position sur toutes les
questions et tous les enjeux qui ne sont pas expressØment examinØs dans le prØsent mØmoire.
3) Terminologie
14. Les expressions et termes qui suivent sont frØquemment employØs dans le prØsent
exposØ. Ils sont dØfinis ainsi :
Protocoles additionnels Protocole I additionnel aux conve ntions de GenŁve relatif à la
protection des victimes des conflits armØs internationaux, et
protocoleII additionnel aux convent ions de GenŁve relatif à la
protection des victimes des conflits armØs non internationaux, adoptØs
le 8juin1977, avec entrØe en vigueur le 7dØcembre1978, texte
publiØ dans 1125 RTNU 3 (1979). Le protocoleI constitue le dossier
o
n 61 accompagnant la communication du SecrØtaire gØnØral des
Nations Unies.
Protocole I additionnel Protocole I additionnel aux conve ntions de GenŁve relatif à la
protection des victimes des conflits armØs internationaux, adoptØ le
8juin1977, avec entrØe en vigueur le 7dØcembre1978. Le
protocole I constitue le dossier n 61 accompagnant la communication
du SecrØtaire gØnØral des Nations Unies. - 4 -
Rapport Bertini Rapport de mission de Mme Catherine Bertini, envoyØe humanitaire
personnelle du SecrØtaire gØnØral, en date du 19 aoßt 2002, qui forme
lannexe14 du volume2 des annexes accompagnant le prØsent
exposØ.
Rapport 2002 de BTselem Le rapport de mai 2002 de BTselem (le centre israØlien dinformation
pour les droits de lhomme dans l es territoires occupØs) intitulØ «Land
Grab : Israels Settlement Policy in the West Bank» [Accaparement de
territoire: la politique israØlienne de peuplement en Cisjordanie],
constituant lannexe 12 du volume 2 des annexes qui accompagnent le
prØsent exposØ.
Rapport 2003 de BTselem Le rapport davril 2003 de BTsel em intitulØ «Behind the Barrier:
Human Rights Violations as a result of Israels Separation Barrier»
[Au-delà du mur : les violations des droits de lhomme en
consØquence de la barriŁre de sØparation ØrigØe par Israºl], constituant
lannexe13 du volume2 des annexes qui accompagnent le prØsent
exposØ.
Zone fermØe La zone, parfois appelØe aussi «zone tampon», «zone de soudure» ou
«zone de sØcuritØ», formØe par le se cteur qui sØpare la Ligne verte et
le mur.
DØclaration de principes La dØclaration de principes sur les arrangements intØrimaires
dautonomie, signØe par Israºl et l Organisation de libØration de la
Palestine à Washington, D.C., le 13 septembre 1993, dans le cadre du
processus de paix dOslo, texte publiØ dans Palestine Year Book of
International Law , vol.7 (1992-1994), p.2 30; elle constitue le
dossier n 65 qui accompagne la communication du SecrØtaire gØnØral
des Nations Unies.
Rapport Dugard (2003) Le rapport du rapporteur spØcial de la Commission des droits de
lhomme, M. John Dugard, sur la situation des droits de lhomme dans
les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis1967, soumis
conformØment à la rØsolution 1993/2 A de la commission,
Nations Unies, doc. E/CN.4/2004/6 (8septembre2003); le rapport
constitue lannexe6 du volume2 des annexes qui accompagnent le
prØsent mØmoire.
QuatriŁme convention
de GenŁve La convention de GenŁve n° IV re lative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, conclue à GenŁve le 12aoßt1949,
75 RTNU287 (1950); elle constitue le dossier n o60 qui accompagne
la communication du SecrØtaire gØnØral.
Conventions de GenŁve Ces conventions regroupent la convention de GenŁven oI pour
lamØlioration du sort des blessØs et des malades dans les forces
o
armØes en campagne, la convention de GenŁvn e II pour
lamØlioration du sort des blessØs, des malades et des naufragØs des
forces armØes sur mer, la convention de GenŁven oIII relative au
o
traitement des prisonniers de guerre, et la convention de GenŁve n IV
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
conclues le 12 aoßt 1949, 75 RTNU (1950). - 5 -
Ligne verte Aux fins du prØsent exposØ uniquement , la ligne dØfinie dans laccord
darmistice conclu en 1949 entre Israºl et la Jordanie.
PIDCP Le pacte international relatif aux droits civilsoet politiques,
999 RTNU 172 (1983); il constitue le dossier n 62 qui accompagne la
communication du SecrØtaire gØnØral des Nations Unies.
PIDESC Le pacte international relatif a ux droits Øconomiques, sociauo et
culturels, 993 RTNU 3 (1983); il constitue le dossiern 63 qui
accompagne la communication du SecrØtaire gØnØral des
Nations Unies.
CICR Le ComitØ international de la Croix-Rouge.
FDI Les Forces de dØfense israØliennes.
CDI La Commission du droit international des Nations Unies.
Articles de la CDI Les articles sur la responsabilitØ de lEtat pour fait internationalement
illicite, adoptØs par la CDI le 9 aoßt 2001.
RŁglement de La Haye Le rŁglement annexØ à la c onvention de La Haye de1907n oIV
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907,
o o
36 Stat. 2277, RT n 539; elle constitue le dossirn 57 qui
accompagne la communication du SecrØtaire gØnØral des
Nations Unies.
Territoire palestinien occupØ
ou TPO Le territoire palestinien de la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et
de la bande de Gaza, occupØ par Israºl depuis 1967, ainsi quil est
expliquØ plus en dØtail au chapitre7 du prØsent exposØ. Cette
expression apparaît parfois dans le prØsent exposØ sous la forme
suivante : «Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est».
Accords dOslo Les accords et protocoles conclus entre Israºl et lOrganisation de
libØration de la Palestine dans le cadre du processus de paix dOslo,
entre 1993 et 1999, et dØtaillØs au chapitre 3 du prØsent exposØ.
Processus de paix dOslo Le processus de paix israØlo-palestinien des annØes1990, qui a
conduit aux accords dOslo.
Quatuor Le groupe comprenant les Etats-Unis, la FØdØration de Russie,
lUnion europØenne et les Nations Unies, responsable des initiatives
actuelles de paix, notamment de la feuille de route.
Feuille de route La feuille de route axØe sur des rØsultats en vue dun rŁglement
permanent du conflit israØlo-palestinien prØvoyant deux Etats,
NationsUnies, doc.S/2003/259 (2003), entØrinØe par le Conseil de
sØcuritØ des NationsUnies dans sa rØsolution1515 adoptØe le
19 novembre 2003, Nations Unieo, doc. S/RES/1515 (2003); la feuille
de route constitue le dossiern 70 qui accompagne la communication
du SecrØtaire gØnØral des Nations Unies
Mur Le systŁme intØgrØ de murs de bØton, de clôtures (y compris de
clôtures Ølectriques), de barriŁres, de zones avec barbelØs, de fossØs,
de tranchØes, de routes de contour nement, de chemins de ronde et de
tours de garde fortifiØes, construit par Israºl dans le Territoire
palestinien occupØ, tel que ce systŁme figure sur les cartes ØnumØrØes - 6 -
dans le volumeI des annexes qui accompagnent le prØsent exposØ, y
compris le rØgime (rØglementations , mesures, politiques, actions et
pratiques) qui sy rapporte, et tel quil est dØcrit plus en dØtail au
chapitre 6 du prØsent mØmoire.
UNRWA LOffice de secours et de travaux des Nations Unies pour les rØfugiØs
de Palestine dans le Proche-Orient, Øtabli par la rØsolution 302 (IV) du
8 dØcembre 1949 de lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies.
UNSCOP La commission spØciale des Nations Unies pour la Palestine, Øtablie
par lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies le 15 mai 1947.
Rapport Ziegler Le rapport du rapporteur spØcial de la Commission des droits de
lhomme, Jean Ziegler, sur le droit à lalimentation dans les territoires
palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, NationU s nies,
doc. E/CN.4/2004/10/Add.2 du 31 octobre2003; le rapport constitue
le dossier n°56 qui accompagne la communication du SecrØtaire
gØnØral des Nations Unies.
4) Structure du présent exposé
15. Le prØsent exposØ comprend trois parties. Le chapitre 2, qui complŁte la prØsente
partie A, fait valoir que la requŒte est recevable et que, en accord avec sa jurisprudence constante,
la Cour est compØtente pour en disposer.
16. La partie B porte sur la genŁse de la requŒte. Elle comprend trois chapitres. Le
chapitre 3 donne la chronologie des principaux ØvØnem ents intØressant la Palestine, dans la mesure
oø ils concernent la requŒte. Le chapitre4 explique en quoi les multiples tentatives dIsraºl de
modifier unilatØralement le statut juridique du Territoire palestinien occupØ menacent de trouver
leur aboutissement dans la construction du mur, avec les consØquences qui sy rattachent. Le
chapitre5 examine les pratiques observØes par Israºl en tant que puissance occupante, en
expliquant la situation actuelle en matiŁre de sØcuritØ, une situati on rendue explosive en raison du
mur. La partie C (chap. 6) examine le tracØ et le rØgime du mur.
17. La partie D examine les aspects juridiqu es soulevØs par la requŒte. Les deux premiers
chapitres (chap. 7 et 8) sintØressent au droit appli cable. Le chapitre 7 fait valoir quIsraºl occupe
le territoire palestinien, auquel il est portØ atteinte en raison du mur. Le chapitre8 dØcrit le droit
international applicable dans le Territoire pales tinien occupØ. Le chapitre9 dØcrit les principales
violations du droit applicable commises par Isra ºl en raison de la construction du mur et de
lapplication de son rØgime. Le chapitre 10 exam ine les consØquences de ces violations, qui sont
une nØgation du droit du peuple palestinien à lau todØtermination. Les consØquences juridiques
pour Israºl et la communautØ internationale sont examinØes au chapitre 11.
18. LexposØ se termine par un rØsumØ des conclusions. Trois appendices sont annexØs à
lexposØ.
19. Sont annexØs au prØsent exposØ un ensemble de cartes et de graphiques (vol. 1), ainsi que
quatorzeannexes documentaires, composØes surtout de rapports publiØs de tierces parties relatifs
au mur, qui sont reproduites pour la commoditØ de la Cour (vol. 2). - 7 -
C HAPITRE 2
LA C OUR A COMPETENCE POUR DONNER L ’AVIS CONSULTATIF DEMANDE , ET AUCUNE RAISON
DECISIVE N ’EMPECHE LA COUR DE DONNER SON AVIS
1) La Cour a compétence pour donner l’avis consultatif demandé
20. Le paragraphe 1 de lar ticle 96 de la Charte des Nations Unies prØvoit ce qui suit:
«LAssemblØe gØnØrale ou le Conseil de sØcuritØ peut demander à la Cour inte rnationale de justice
un avis consultatif sur toute question juridique.»
21. Le paragraphe 1 de lartic le 65 du statut de la Cour prØvoit ce qui suit: «La Cour peut
donner un avis consultatif sur toute question juridiqu e, à la demande de tout organe ou institution
qui aura ØtØ autorisØ par la Charte des Nati ons Unies, ou conformØment à ses dispositions, à
demander cet avis.»
22. Ces deux dispositions suffisent à Øtablir la compØtence de lAssemblØe gØnØrale pour
demander à la Cour un avis consultatif, et la compØtence de la Cour pour donner lavis demandØ . 5
a) CompØtence relative : la requŒte a ØtØ prØsentØe par un organe rØguliŁrement autorisØ
23. Ainsi que la Cour lexpliquait dans sa rØponse à la demande la plus rØcente davis
consultatif formulØe par lAssemblØe gØnØrale :
«Pour que la Cour ait compØtence aux fi ns de donner un avis consultatif, il faut
donc tout dabord que lorgane qui sollicite lavis soit «autorisØ par la Charte des
Nations Unies, ou conformØment à ses dispos itions, à demander cet avis». La Charte,
à larticle 94, paragraphe 1, dispose : «LAssemblØe gØnØrale ou le Conseil de sØcuritØ
peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question
6
juridique.»»
24. Se rØfØrant aux articles 10 à 13 de la Charte, la Cour a conclu que «en lespŁce,
lAssemblØe gØnØrale a compØtence en tout Øtat de cause pour saisir la Cour» . 7
25. En prØsentant la requŒte, lAssemblØe gØnØ rale agit aussi conformØment à lesprit de la
recommandation exprimØe dans sa rØsolution 171A (II) du 14 novembre 1947 sur la «nØcessitØ
8
dun recours accru des Nations Unies et de ses or ganes à la Cour internationale de justice» , et
conformØment à lappel lancØ par lancien SecrØtaire gØnØral des Nations Unies, M. Boutros-Ghali,
5
Ainsi que la rappelØ la Cour dans son avis le prØcent, «le caractŁre consultatif de la fonction de la
Cour,
est rØgie par les termes de la Charte et du DiffØrend relatif à limmunitØ de juridiction dun rapporteur
spØcial de la Commission des droits de lhomme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999, p. 62, par. 26.
6LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 232, par. 11.
7Ibid., p. 233, par. 11.
8A/RES/171A (II), Nations Unies, RØpertoire des organes des Nations Unies, vol. V, art. 92 à 111 de la Charte.
Voir aussi le nouvel appel de lAssemblØe contenu dala rØsolution3232 (XXIX), «Examen du rôle de la Cour
internationale de Justice». - 8 -
dans son «Agenda pour la paix», pour que «les organes de lOrganisation
sadressent plus
souvent à la Cour pour obtenir delle des avis consultatifs» . Les prØsidents successifs de la Cour
ont appelØ lAssemblØe gØnØrale à recourir davantage à la compØtence consultative de la Cour . 10
b) La rØsolution a ØtØ validement adoptØe au point de vue de la procØdure
26. La jurisprudence de la Cour atteste la prØsomption de validitØ dune rØsolution adoptØe
par un organe rØguliŁrement constituØ des Nations Unies. En rØponse à largument de lAfrique du
Sud selon lequel la rØsolution d u Conseil de sØcuri tØ qui demandait à la Cour un avis consultatif
dans laffaire de la Namibie Øtait invalide, la Cour sØta it exprimØe ainsi: «Toute rØsolution
Ømanant dun organe des Nations Unies rØguliŁ rement constituØ, prise conf11mØment à son
rŁglement et dØclarØe adoptØe par son prØsident, doit Œtre prØsumØe valable.»
27. La rØsolution A/RES/ES-10/14 du 8dØcembre2003 a ØtØ adoptØe à la faveur dun vote
enregistrØ de quatre-vingt-dixvoix pour et huit contre. La rØsolution a ØtØ dßment adoptØe par la
majoritØ constitutionnellement requise des Membres des Nations Unies qui se sont exprimØs sur la
question. Elle doit Œtre considØrØe comme le xpression de la volontØ juridiquement valide de
lAssemblØe gØnØrale.
28. Le nombre dabstentions et dabsences lors du vote na aucun effet sur la validitØ et la
rØgularitØ procØdurale de la rØsolution adoptant la requŒte. Larticle86 du rŁglement intØrieur de
lAssemblØe 12 dØfinit les mots «membres prØsents et votants», qui apparaissent aux paragraphes2
et3 de larticle18 de la Charte des Nations Unies, comme une expression signifiant les Membres
qui votent pour ou contre une dØcision, à lexclus ion des Membres qui sabstiennent de voter ou
qui sont absents lors du vote. Cette rŁgle es t confirmØe et appliquØe de longue date par
lAssemblØe gØnØrale.
29. En tout Øtat de cause, ainsi que la Cour lavait dit dans lavis donnØ par elle en1996 à
propos de la LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires : «DŁs lors que lAssemblØe a
demandØ un avis consultatif sur une question juri dique par la voie dune rØsolution quelle a
adoptØe, la C13r ne prendra pas en considØration
la rØpartition des voix lors de ladoption de la
rØsolution.»
9 Boutros Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, 1992, p. 22.
10
Voir par exemple Annuaire de la C.I.J. 1991-1992 , p.210-211; Annuaire de la C.I.J. 1992-1993 , p.252;
Annuaire de la C.I.J. 1994-1995 , p.213; Annuaire de la C.I.J. 1995-1996 , p.281; Annuaire de la C.I.J. 1997-1998 ,
p. 292.
11
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 22, par. 20;
voir aussi LicØitØ de lutilisationdes armes nuclØaires par un Etat dans un conflit armØ, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996, p. 82, par. 29.
12Voir Nations Unies, doc. A/520/Rev.15.
13
LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuc lØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 , p. 237, par. 16.
Le fait que la rØsolution renfermant la demande dans cette affaire avait ØtØ a doptØe avec un nombre s ubstantiel de votes
nØgatifs et dabstentions (cest-à-dire, soixante-dix-huitvoi x pour, quarante-trois contre et trente-huitabstentions) na à
lØvidence pas empŒchØ la Cour de donner son avis consultatif. Ibid., p. 255, par. 71. - 9 -
c) La rØsolution adoptant la requŒte ressortissait à lAssemblØe
30. ConformØment au paragraphe 1 de lar ticle 96 de la Charte des NationsUnies,
lAssemblØe gØnØrale «peut demander» à la Cour un avis consultatif. Ayant dØcidØ de prØsenter la
requŒte, lAssemblØe gØnØrale doit Œtre prØsumØe avoir exercØ validement son pouvoir dans ce cas
particulier. InterprØter dune maniŁre restrictiv e le pouvoir de lAssemblØe gØnØrale dintroduire
une procØdure consultative sur une question juridique serait aller à lencontre de lintention claire
de larticle 96 de la Charte.
31. Contrairement aux «autres organes des Na tionsUnies et institutions spØcialisØes», dont
le pouvoir de demander des avis consultatifs se li mite aux questions juridiques «qui se poseraient
dans le cadre de leur activitØ», le pouvoir de lAssemblØe nest pas ainsi limitØ par larticle 96 de la
14
Charte. La Cour a confirmØ le pouvoir gØnØral confØrØ à lAssemblØe par la Charte .
32. Les pouvoirs de lAssemblØ e gØnØrale, qui sont gØnØraleme nt exposØs au chapitre IV de
la Charte des Nations Unies, englobent le pouvoir de «discuter toutes questions ou affaires rentrant
dans le cadre de la prØsente Charte
» (art.10). La question entre tout à fait dans le champ du
mandat Øtendu de lAssemblØe selon la Charte, un mandat qui englobe une grande diversitØ
dactivitØs. Ce mandat comprend les questi ons relatives aux dr oits de lhomme, à
lautodØtermination et à la dØcolonisation. De pl us, larticle 11 de la Charte autorise lAssemblØe
gØnØrale a)à Øtudier les principes gØnØraux de coopØrati on pour le maintien de la paix et de la
sØcuritØ internationales (art.11, par.1), et b)à discuter toutes questions se rattachant au maintien
de la paix et de la sØcuritØ internationales dont elle aura ØtØ saisie par lune quelconque des
NationsUnies ou, dans certaines circonstances, par un Etat qui nest pas Membre des
Nations Unies (art. 11, par. 2).
33. Ainsi, les points intØressant la situation d es droits de lhomme, lautodØtermination, le
recours à la force et autres aspects dans le Terr itoire palestinien occupØ par Israºl depuis1967, y
compris les consØquences juridiques de la construc tion et de lutilisation du mur dans le Territoire
palestinien occupØ, entrent parfaitement dans les a ttributions et activitØs explicites de lAssemblØe
gØnØrale telles quelles sont ØnoncØes dans son acte constitutif.
34. Ainsi que le confirme la pratique de lAssemblØe gØnØrale , lobjet de la requŒte est un
objet que lAssemblØe a rØguliŁrement ØtudiØ au fil de ses activitØs. Son intØrŒt et son engagement
de longue date pour la Palestine et pour le droi t à lautodØtermination, ainsi que dautres droits
fondamentaux, du peuple palestinien sont bien connus. Ils se sont manifestØs dans les dØbats
annuels de plusieurs des principaux comitØs de lAssemblØe sintØ ressant entre autres à
lautodØtermination et à la dØcolonisation en gØnØral, et à la question de la Palestine en particulier;
dans les assemblØes ordinaires du comitØ de lAssemblØe pour lexercice des droits inaliØnables du
peuple palestinien depuis1975; dans les dØbats plØnie rs concernant la question de la Palestine, et
dans les nombreuses rØsolutions de lAssemblØe su r cette question; dans la tenue de la dixiŁme
session extraordinaire durgence sur les «actions israØliennes illicites menØes dans JØrusalem-Est
occupØe et dans le reste du Territoire palestin ien occupØ» (une session qu i remonte à 1997, quand
14
Voir ibid., p.233, par.11. Les rØdacteurs de Charte voulaient donner à lAssemblØe gØnØrale uaccŁs
gØnØral au systŁme consultatif, et cela a ØtØ soulignØ par un ancien prØsident de la Cour lorsquil sØtait exprimØ devant la
SixiŁme Commission de lAssemblØe gØnØrale en 1994. Voir C.I.J. Annuaire 1994-1995, p. 219. - 10 -
15
Israºl avait entrepris de construire une nouvelle colonie au sud de JØrusalem-Est) ; et aussi dans la
commande de nombreuses Øtudes sur la situation des droits de lhomme dans les territoires
palestiniens occupØs par Israºl depuis 1 967, y compris la section relative au mur 16. La pratique de
lAssemblØe gØnØrale confirme donc à la fois sa compØtence dans la prØsente affaire et son
engagement actuel sur la question. LAssemblØ e est clairement fondØe à connaître les effets
juridiques de loccupation par Isr aºl des territoires palestiniens occupØs depuis1967, et plus
particuliŁrement à connaître les consØquences ju ridiques du mur que construit aujourdhui Israºl
dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses alentours . 17
35. La question soumise concerne une affaire qui intØresse directement les NationsUnies.
Les violations de la Charte de s Nations Unies sont des affaires de ce genre. Le rapport du
8septembre2003 du rapporteur spØcial de la Comm ission des droits de lhomme sur la situation
des droits de lhomme dans les territoires palestin iens occupØs par Israºl depuis1967, rapport qui
est mentionnØ dans la rØsolution A/RES/ES-10/14, qualifiait la construction du mur de «conquŒte
18
en droit international,
interdite par la Charte des Nations Unies
» . Les NationsUnies en
gØnØral sont fondØes à garantir la stricte observation par leurs Etats membres des objets et des
dispositions de la Charte, y compris la stricte ob servation des rØsolutions adoptØes en vertu de la
Charte par les principales instan ces de lOrganisation. Israºl nØglige de longue date de se
conformer aux rØsolutions applicables du Conse il de sØcuritØ et de lAssemblØe gØnØrale,
notamment à la toute rØcente rØsolution A/R ES/ES-10/13 du 21octobre2003, ainsi que le
confirmait le SecrØtaire gØnØral des Nations Un ies dans son rapport datØ du 28 novembre 2003. Il
en a rØsultØ la requŒte de lAssemblØe pour un avis consultatif, requŒte dont fait Øtat la
rØsolution A/RES/ES-10/14.
d) CompØtence absolue : il est demandØ à la Cour de donner un avis sur une question juridique
36. Le paragraphe 1 de lartic le 96 de la Charte des Nations Unies et le paragraphe1 de
larticle 65 du Statut de la Cour requiŁrent tous deux que la question formant lobjet de la demande
soit une «question juridique». Comme il est exp liquØ ci-aprŁs, lavis consultatif demandØ en
lespŁce se rapporte à une «question juridique» au sens de ces dispositions.
15
Ainsi, la rØsolution A/RES/ES-10/13 du 21oct obre 2003, adoptØe par cent quarante-quatre voix pour
(quatrevoix contre) exigeait «quIsraºl arrŒte la construc tion du mur dans le Territpalestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce projet, qui sØcarte de la Ligne darmistice de 1949 et qui est contraire
aux dispositions pertinentes du droit international». La solution renfermant la requŒte pour avis consultatif a ØtØ
adoptØe dans le cadre de la dixiŁme session extraordinaire durgence de lAssemblØe.
16
Voir par exemple le rapport du SecrØtaire gØnØral des Nations Unies du 28nove mbre 2003, Nations Unies,
doc.A/ES-10/248. Le rapport du SecrØtaire gØnØral a ØtØ prØsentØ conformØment au paragraphe3 de la
rØsolution A/RES/ES-10/13 de lAssemblØe gØnØrale. Cf. LicØitØ de la menace ou de lem ploi darmes nuclØaires, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1996 , p.233, par.12. Dautres exemples rØcts sont le rapport du comitØ spØcial chargØ
denquŒter sur les pratiques isra Øliennes affectant les droits de lhomme du pe uple palestinien et des autres Arabes des
territoires occupØs (NationsUnies, doc.A/58/311) et le rapport de la Commission politique spØciale pour la
dØcolonisation (QuatriŁme Commission) (NationUs n ies, do. /58/473 et Corr. 1), mentionnØs dans la
rØsolution A/RES/58/99 du 9 dØcembre 2003 et la rØsolution A/RES/58/97 du 9 dØcembre 2003 de lAssemblØe gØnØrale.
17Cf. RØserves à la convention pour la prØvention et la rØ pression du crime de gØnocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 19.
18Voir le rapport Dugard (2003), p. 2 et 8, par. 14. - 11 -
37. Il convient de rappeler quil appartient à lorgane demandeur et non à un Etat
Membre de formuler le texte de la question quil souhaite poser 19. Lobjectif de la question est
clair: dØterminer les consØquences juridiques du mur construit aujourdhui par Israºl dans le
Territoire palestinien occupØ, à la lumiŁre du cadre juridique international applicable . 20
38. La question posØe par lAssemblØe gØnØrale en lespŁce est semblable à celle qui a
conduit la Cour à donner en 1971 lavis concernant les ConsØquences juridiques pour les Etats de
la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ 2.
39. Comme lindiquait la Cour dans lavis qu elle a donnØ en 1975 à propos de laffaire du
Sahara occidental, les questions : «ont ØtØ libellØes en termes juridiques et soulŁvent des problŁmes
de droit international
Ces questions sont, pa r leur nature mŒme, susceptibles de recevoir une
rØponse fondØe en droit
elles ont en principe un caractŁre juridique.» 22
40. La Cour peut donner une rØponse juridique à la questi on posØe en lespŁce. Lavis
consultatif demandØ par lAssemblØe gØnØrale concerne les «consØquences juridiques» de la
construction du mur dans le Territo ire palestinien occupØ «compte tenu des rŁgles et des principes
du droit international, notamment la quatriŁme c onvention de GenŁve de 1949, et les rØsolutions
consacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe gØnØrale». Il ressort clairement
de ce texte que la requŒte concerne les aspects juridiques internationaux de la construction du
mur, et uniquement ces aspects. Pour statuer sur les consØquences juridiques de la construction du
19 Voir DiffØrend relatif à limmunitØ de juridiction dun apporteur spØcial de la Commission des droits de
lhomme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999, p. 62, par. 36.
20 Cf. LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p.238,
par. 20.
21
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 17, par. 1 :
«Quelles sont les consØquences juridiqu es pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie,
nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ ?»
22 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15. Voir aussi LicØitØ de la menace ou de
lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 234, par. 13. - 12 -
mur dans le Territoire palestinien occupØ, la Cour doit dØterminer les actuels «rŁgles et principes du
droit international», les interprØter et les applique r à la construction et à lutilisation du mur, pour
23
ainsi offrir une rØponse à la question posØe en se fondant sur le droit international .
41. La question posØe en lespŁce nest pas une question abstraite, mais une question qui se
rattache directement à un cas particulier, à une situation concrŁte, savoi r la construction et
lutilisation, par Israºl, du mur dans24e Territoire palestinien occupØ, y compris à lintØrieur et sur
les pourtours de JØrusalem-Est . La requŒte dØcoulait de circonstances marquØes par la nØcessitØ
pratique et par lurgence. (Depuis que la requŒte a ØtØ prØsentØe, le rythme de construction du mur
semble en effet sŒtre accØlØrØ.) La question posØe ne requiert pas que la Cour se livre à des
affirmations spØculatives.
42. La plupart, sinon la totalitØ, des circonstan ces essentielles de la prØsente affaire ne sont
pas controversØes. LØtablissement de certains faits relŁve ici manifestement de la fonction 25
judiciaire de la Cour et ne saurait faire de la question une question non juridique .
23Cf. LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 , p.234,
par.13. La question de lapplicabilitØ dun traitØ, dont la quatriŁme convention de GenŁve mentionnØe dans la requŒte
constitue un exemple, à une situation donnØe a ØtØ examinØe par la Cour au titre de sa compØtence consultative. Voir par
exemple InterprØtation des traitØs de paix conclus avec la Bulgar ie, la Hongrie et la Roum anie, premiŁre phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p.71; ApplicabilitØ de lobligation darbitrage en vertu de la section21 de laccord du
26juin1947 relatif au siŁge de lOrganisation des Nati onsUnies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1988 , p. 26, par. 33;
ApplicabilitØ de la section22 de larticleVI de la conven tion sur les privilŁges et immun itØs des NationsUnies, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 187, par. 28 : «La question qui fait lobjet de la demande est une question juridique en
tant quelle implique linterprØtation dune convention internationale à leffet de dØterminer son applicabilitØ»; DiffØrend
relatif à limmunitØ de juridiction dun rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1999, p.187, par.26. Par ailleurs, la Cour a toujour s affirmØ que linterprØtation des dispositions dun
traitØ constitue «une tâche essentiellement judiciaire» ( Certaines dØpenses des Nations Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1962, p.155; Conditions de ladmission dun Etat comme Memb re des Nations Unies (article4 de la
Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1947-1948 , p.61:«fixer la portØe dun texte conventionnel
est un problŁme
dinterprØtation et, partant, une question juridique»; CompØtence de lAssemblØe gØnØrale pour ladmission dun Etat aux
Nations Unies, avis consultatif, C.I.J.Recueil1950 , p.6-7; InterprØtation de laccord du 25mars1951 entre lOMS et
lEgypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980 , p.87, par.33). Dans son avis le plus rØcent, la Cour est arrivØe à la
conclusion que la condition reprØs entØe par lexistence dune question juridique Øtait remplie eu Øgard au fait que lavis
demandØ se rapportait à linterprØ tation dun traitØ qui Øtait men tionnØ dans la requŒte. Voir DiffØrend relatif à
limmunitØ de juridiction dun rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1999, p.62, par.26. Les termes de la requŒte dans la dite affaire ninvitaient pas expressØment la Cour à
procØder à linterprØtation du traitØ menti onnØ dans la requŒte. Ici, la requŒte fait expressØme nt Øtat de la quatriŁme
convention de GenŁve, mais le texte de la requŒte («compte tenu des rŁgles et des principes du droit international,
notamment») atteste que sa portØe ne se limite pas à ce traitØ, ni dailleurs à aucun autre.
24Sagissant de la nature de la question juridique, la Cour a dØclarØ: «Selon larticle96 de la Charte et
larticle65 du Statut, la Cour peut donner un avis sur toute question juridiqu e, abstraite ou autre.» Conditions de
ladmission dun Etat comme Membre de s Nations Unies (article4 de la Charte), avis consultatif, 1948,
C.I.J. Recueil 1947-1948, p.61. Voir aussi Effet de jugements du Tribunal adminis tratif des Nations Unies accordant
indemnitØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1954, p. 47, 51; ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue
de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis
consultatif, C.I.J Recueil 1971, p.27, par.40; LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996, p. 236, par. 14.
25
Comme la Cour la expliquØ dans une affaire antØrieure : - 13 -
43. Les faits sur lesquels la Cour peut s appuyer pour donner suite à la requŒte sont bien
documentØs. Ils ont ØtØ soumis à la Cour dans les documents accompagnant la requŒte, notamment
le rapport du SecrØtaire gØnØral mentionnØ dans la rØsolution renfermant la requŒte 2, et le rapport
du rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme des Nations Unies sur la situation
des droits de lhomme dans les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967 . Le rapport 27
du SecrØtaire gØnØral informait les Membres des Nations Unies, en des termes clairs et sans
Øquivoque, que la construction du mur se poursuivait. Il dØcrivait aussi les activitØs de construction
et autres liØes au tracØ du mur et à ses rØperc ussions humanitaires et socioØconomiques sur le
peuple palestinien. Il nest pas contestØ, et il est amplement attestØ par lesdits rapports et par les
documents annexØs au prØsent exposØ, quIsraºl cons truit et entretient un mur dans le Territoire
palestinien occupØ, et il y est prØcisØ ce que sont le tracØ, lemplacement et leffet, actuels et
prØvus, du mur.
44. La requŒte de lAssemblØe sollicite lavis de la Cour sur les consØquences juridiques de
lØdification du mur dans le Terr itoire palestinien occupØ, «selon ce qui est exposØ dans le rapport
du SecrØtaire gØnØral». MalgrØ le contexte diffØre nt, les vues exprimØes par la Cour dans son avis
le plus rØcent sont ici à propos. Dans ladite affa ire, la requŒte formulØe par lorgane dorigine
renfermait les mots «compte tenu des circonstan ces exposØes aux paragraphes 1 à 15 de la note du
SecrØtaire gØnØral
». La Cour est donc arrivØe à la conclusion suivante : «Il ressort
que, si la
note du SecrØtaire gØnØral a ØtØ mentionnØe dans cette demande, cest pour fournir à la Cour les
faits de base à garder à lesprit pour se prononcer.» 28
45. De mŒme, si le rapport du SecrØtaire gØ nØral Øtait joint à la requŒte comprise dans la
rØsolution A/RES/ES-10/14, cØtait pour signifier à la Cour les faits de base quelle devait garder à
lesprit pour se prononcer. La Cour peut donner son av is consultatif en sappuyant sur les faits de
base en question, et au besoin sur dautres faits de notoriØtØ publique.
«Le Gouvernement sud-a fricain a Øgalement mis en doute que la Cour soit compØtente pour
donner un avis ou encore quelle doive le faire si, pour cela, il lui faut se prononc er sur des questions de
fait dune portØe Øtendue. Selon la Cour, ce nest pas parce que la question posØe met en jeu des faits
quelle perd le caractŁre de «question juridique» au sens de larticle96 de la Charte. On ne saurait
considØrer que cette disposition oppose le s questions de droit aux points de fait. Pour Œtre à mŒme de se
prononcer sur des questions juridiques, un tribuna l doit normalement avoir connaissance des faits
correspondants, les prendre en considØr ation et, le cas ØchØant, statuerleur sujet. Les limites que le
Gouvernement sud-africain prØtend assigner aux pouvoirs de la Cour nont de fondement ni dans la
Charte ni dans le Statut.» ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique
du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la rØ solution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 27, par. 40.)
De plus, «une question qui prØsente à la fois des asp ects de droit et de fait nen est pas moins une question
juridique au sens de larticle 96, paragraphe 1, de la Charte et de larticle 65, paragraphe 1, du Statut» (Sahara occidental,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 19, par. 17).
26Voir NationsUnies, doc.A/ES- 10/248. Le rapport du SecrØtaire gØ nØral Øtait fondØ surtout sur les
informations obtenues des bureaux des Nati ons Unies sur place dans le Territoir e palestinien occupØ (y compris dun
suivi sur le terrain), ainsi que sur les rapports de la Ba nque mondiale, sur une Øtude du programme alimentaire mondial,
sur des documents du ministŁre israØlien de la dØfense (notamment une carte officielle du tracØ du mur, certaines
dØcisions du cabinet israØlien et certains ordres militaires), ainsi que sur d autres documents dont disposaient les
NationsUnies, notamment des do cuments du domaine public. Voir ibid., aux par.2-3, 6, 9, 23 et25. Le rapport du
SecrØtaire gØnØral relŁve aussi quIsraºl et la Palestine ont ØtØ consultØs lors de la prØparation du rapport et renferme un
rØsumØ de leurs positions juridiques, aux annexes I et II. Voir id., au par. 2.
27
Voir le rapport Dugard (2003).
28DiffØrend relatif à limmunitØ de juridiction dun rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 , p. 62, par. 39. De mŒme, la juridiction à laquelle a succØdØ la Cour a une fois jugØ
qu«elle estime Œtre dans lobligation
daccepter les consta tations du ComitØ [nommØ par la SociØtØ des Nations pour
enquŒter sur laffaire à laquelle se rapportait la requŒte pour avis consultatif] sur des points de fait, à moins que le dossier
soumis à la Cour ne contienn e des ØlØments permettant de rØfuter ces constatations» ( CompØtence de la Commission
europØenne du Danube, avis consultatif, 1927, C.P.J.I. sØrie B n° 14, p. 46). - 14 -
2) Aucune raison décisive n’empêche la Cour de donner l’avis consultatif demandé
46. Nonobstant le caractŁre non impØratif du text e du paragraphe1 de larticle65 du Statut
de la Cour, et nonobstant la position de la Cour, depuis laffaire du Statut de la CarØlie orientale
de1923 (affaire qui sera examinØe en dØtail plus loin), selon laquelle lexercice de sa fonction
consultative est «discrØtionnaire», la Cour actuelle na jamais usØ de son pouvoir discrØtionnaire
pour refuser de donner lavis c onsultatif quon lui demandait. Au reste, aucune demande
admissible davis consultatif prØsentØe par un organe quelconque na jamais ØtØ refusØe.
47. DØjà en 1950, la Cour dØclarait: «la rØponse constitue une partic ipation de la Cour,
elle-mŒme «organe des Nations Unies», à laction de lOrganisation et, en principe, elle ne devrait
pas Œtre refusØe» 29.
48. Dune maniŁre encore plus catØgorique, la Cour disait en 1956 que seuls des «motifs
dØterminants» pourraient la conduire à refuser de donner un avis qui lui serait demandØ 30. Plus
rØcemment, la Cour rØsumait comme il suit sa pratique en matiŁre davis consultatifs :
«La Cour a toujours ØtØ consciente de ses responsabilitØs en tant qu«organe
judiciaire principale des Nations Unies» (Charte, art. 92). Lors de lexamen de chaque
demande, elle garde à lesprit quelle ne devr ait pas, en principe, refuser de donner un
avis consultatif. ConformØment à sa juri sprudence constante, seules des «raisons
dØcisives» pourraient ly inciter
Aucun refus, fondØ sur le pouvoir discrØtionnaire
de la Cour, de donner suite à une demande d avis consultatif na ØtØ enregistrØ dans
lhistoire de la prØsente Cour.» 31
a) La question soumise à la Cour est à la fois urgente et pertinente, et elle est susceptible de
produire un effet pratique à lheure actuelle
49. La Cour a dØclarØ que: «[l]a fonction de la Cour est de donner un avis fondØ en droit,
dŁs lors quelle a abouti à la conclusion que les questions qui lui sont posØes sont pertinentes,
quelles ont un effet pratique à lheure actuelle et que par consØquent elles ne sont pas dØpourvues
dobjet ou de but» 32.
50. Par sa rØsolution A/RES/ES-10/14, lAsse mblØe gØnØrale demandait à la Cour «de
donner durgence un avis consultatif» sur la question soumise. Lurgence et la pertinence de la
question sont attestØes par les ØvØnements qui sont survenus depuis que la requŒte a ØtØ reçue par le
greffe de la Cour. Ainsi, le 18 dØcembre 2003, huit jours seulement aprŁs rØception par la Cour de
la requŒte de lAssemblØe, le premier ministre dIsraºl prononçait un discours-programme, lors de
la «ConfØrence Herzliya», dans lequel il exposait un «plan de dØsengagement». Selon ce plan,
Israºl prendrait rapidement des mesures unilatØrales modifiant les frontiŁres dIsraºl avec la
Palestine. Le premier ministre a dit expressØment: «Israºl accØlØrera considØrablement la
construction de la barriŁre de sØcu ritØ.» Le discours ne laisse au cun doute sur lexistence de plans
visant à imposer un rŁglement unilatØral au Territoire palestinien occupØ par Israºl, et cela en le
dØtachant selon le tracØ du mur.
29
InterprØtation des traitØs de paix conc lus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, premiŁre phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71.
30
Jugements du Tribunal administratif de lOIT sur requŒtes contre lUnesco, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1956, p. 86.
31 LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p.226, 235,
par. 14 (y compris renvois à la jurisprudence antØrieure).
32Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 37, par. 73. - 15 -
51. Il est Øvident quun avis consultatif su r la requŒte prØsentØe par lAssemblØe gØnØrale
aura une grande valeur pratique et une importance rØelle pour l AssemblØe dans lexamen quelle
fera de la situation. La rØsolution A/RES/ES-10/ 13 du 21 octobre2003, qui constitue la premiŁre
dØclaration de lAssemblØe à propos du mur, Øvoquait en son paragraphe 3 le fait que «de nouvelles
mesures devraient Œtre envisagØes, le cas ØchØant, par les organismes des Nations Unies». Dans ce
contexte, il nimporte pas que les aspects juridiqu es se rapportant au mur so33 nt considØrØs au sein
dautres tribunes, notamment par la plus haute juridiction dIsraºl . Par consØquent, la question
posØe à la Cour nest pas dØpourvue dobjet ou de but . 34
52. La requŒte de lAssemblØe gØnØrale en lespŁce donne à la Cour loccasion de prØciser
dimportantes questions de droit international qui pr Øsentent une utilitØ directe et pratique pour un
point qui figure à lordre du jour de lAssemblØe gØnØrale depuis de nombreuses annØes et à lØgard
duquel lAssemblØe gØnØrale joue un rôle considØrable 35. Une rØponse de la Cour à la requŒte qui
lui est soumise Øclairerait lAssemblØe sur les aspects juridiques soulevØs et sur le contexte
juridique de la poursuite de son rôle dans lavenir de la Palestine . 36
53. Un avis consultatif sur la question prØcise posØe à la Cour ne serait pas prØjudiciable aux
efforts entrepris pour rØsoudre le conflit global israØlo-palestinien. Au contraire, un prononcØ de la
Cour sur les consØquences juridiques, selon le droit international, de la construction du mur dans le
Territoire palestinien occupØ pourrait faciliter les efforts en question en Øtablissant dune maniŁre
persuasive la situation juridique actuelle. Un prono ncØ indØpendant et impartial de la Cour sur les
consØquences juridiques de la construction du mur par Israºl nest en aucune façon incompatible
avec la poursuite de nØgociations, aujourdhui ou dans lavenir.
54. Ce sont plutôt des actions telles que la dØcision dIsraºl de continuer et daccØlØrer la
construction du mur dans le Terr itoire palestinien occupØ, en pa rticulier JØrusalem-Est et ses
alentours, et cela malgrØ les rØsolutions des Nati ons Unies, qui sont bien davantage susceptibles de
saper les efforts dØployØs par les Nations Unies et dautres instances pour rØsoudre le conflit global
israØlo-palestinien. La Palestine conserve lespoir que la prØsente procØdure consultative
convaincra Israºl de cesser ses activitØs de construc tion. La construction et lutilisation du mur ne
peuvent que rØduire à nØant les possibilitØs dun rŁglement nØgociØ du conflit israØlo-palestinien.
b) Laffaire du Statut de la CarØlie orientale nest pas assimilable à la prØsente affaire
55. Le prØcØdent constituØ par laffaire du Statut de la CarØlie orientale, dØcidØe par la Cour
permanente de Justice internationale, est sans rapport avec la prØsente affaire . Dans ladite affaire,
le Conseil de la SociØtØ des Nations demandait à la Cour permanente si le traitØ du 14 octobre 1920
conclu entre la Finlande et la Russie, traitØ qui comprenait une a nnexe relative à la reconnaissance
de lautonomie de la CarØlie orientale, une rØgion russe, liait la RØpublique fØdØrative soviØtique de
33 Voir LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuc lØaires, avis consulta tif, C.I.J. Recueil 1996 , p.233,
par. 12.
34 Cf. Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 37, par. 73.
35 Cf. ibid., p.37, par.72: «De façon gØnØ rale, lavis consultatif que rendla Cour en lespŁce fournira à
lAssemblØe gØnØrale des ØlØm ents de caractŁre juridique qui lui serontutiles quand elle traitera à nouveau de la
dØcolonisation du Sahara occidental.»
36 Voir ApplicabilitØ de la section22 de larticleVI de la convention sur les privilŁges et immunitØs des
Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989 , p.188-189, par.31:«La compØtence de la Cour en vertu de
larticle 96 de la Charte et de larticle 65 du Statut pour donner des avis consultatifs sur des questions juridiques permet à
des entitØs des Nations Unies de demander conseil à la Cour afin de mener leurs activitØs conformØment au droit.»
37 Statut de la CarØlie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. sØrie B n° 5. - 16 -
Russie. Le Conseil avait adoptØ sa rØsolution aprŁs que la Finlande, un Etat Membre de la SociØtØ
des Nations, eut saisi le Conse il dun litige entre elle-mŒme et la Russie soviØtique, un Etat
nonmembre, bien que la Russie soviØtique eßt reje tØ linvitation à soume ttre la question de la
CarØlie orientale à lexamen du Conseil sur la base de larticle17 du Pacte de la SociØtØ des
Nations.
56. Le principal fondement de la dØcision de la Cour permanente de refuser de donner son
avis Øtait que le Conseil de la SociØtØ navait p as compØtence, en labsence du consentement de la
Russie soviØtique, pour se saisir de la question sel on le pacte et navait donc pas compØtence pour
demander un avis consultatif.
57. Selon la Cour permanente, dautres «rais ons convaincantes» justifiaient son refus de
donner un avis consultatif, en partic ulier le fait que la Cour ne pouvait, en labsence dune partie,
vØrifier des points de fait controversØs. La C our permanente avait fait observer que la demande
concernait un diffØrend entre la Finlande et la Russi e soviØtique, que la Russ ie soviØtique nØtait
pas membre de la SociØtØ des Nations, quelle nav ait pas consenti à la compØtence de la Cour et
38
quelle refusait de participer à la procØdure de la Cour .
58. MalgrØ de frØquents arguments avancØs par des Etats depuis 1949, pour qui elle devrait
sabstenir dans tel cas particulier de donner un av is consultatif afin de rester dans son rôle
judiciaire, la prØsente Cour na jamais donnØ effe t à lexception appliquØe par la Cour permanente
dans laffaire du statut de la CarØlie orientale et na jamais exercØ son pouvoir discrØtionnaire de
ne pas donner un avis consultatif lorsquil lui Øtait demandØ.
59. De puissants motifs justifient le prØsen t dossier, des motifs qui font que lunique
prØcØdent de la Cour permanente nest pas applicable ici.
60. Dabord, il convient de noter quaucune relation organique nexistait entre la Cour
permanente de Justice internationale et la SociØtØ des Nations. A lØpoque (1923), le Statut de la
Cour permanente ne renfermait pas de dispos itions traitant expressØ ment de procØdures
consultatives, ce qui peut expliquer lattitude pr udente affichØe par la Cour permanente dans
laffaire du statut de la CarØlie orientale.
38Le refus de la Cour permanente nØtait pas principale ment fondØ, contrairement à ce que daucuns ont affirmØ
parfois, sur labsence dun consentement de la Russie soviØtiq ue à la procØdure consultative elle-mŒme. En rØalitØ, la
Cour a dit quil Øtait «inutile» en lespŁce de se demander «si des questions pour avis consultatif, pour autant quelles se
rØfŁrent à des points de fait actuellement en litige entrux nations, devraient Œtre s oumises à la Cour sans le
consentement des parties» ( ibid., p.27). Il ne sagissait pas de cCour a fondØ en amont son principal motif de
refus, à savoir sur lincompØtence du Conseil à se saisir de la question. - 17 -
61. En revanche, la Cour inte rnationale de justice est lorgane judiciaire principal des
NationsUnies, en application de larticle92 de la Charte des Nations Unies et de larticle1 du
Statut, lequel fait partie intØgrante de la Charte. Ce constat, combinØ au texte de larticle 96 de la
Charte et à celui de larticle 65 du Statut, a dimportantes consØquences sur la maniŁre dont la Cour
39
voit sa compØtence consultative, ainsi quon la montrØ plus haut .
62. DeuxiŁmement, une importante raison du re fus de la Cour permanente de donner un avis
consultatif dans laffaire du statut de la CarØlie orientale Øtait que la Cour pe rmanente considØrait
le point central dont elle Øtait saisie comme un poi nt de fait, quelle ne pouvait trancher sans la
40
participation des deux Etats parties au litige . Sur cet aspect, selon les propos tenus par la Cour
dans laffaire de la Namibie, laffaire du statut de la CarØlie orientale «nest pas pertinente car elle
41
diffŁre de la prØsente affaire» . En lespŁce, la Cour nest pas saisie dune question faisant
intervenir de nombreux points de fait quil serait im possible dØclaircir sans que soient entendus à
la fois Israºl et la Palestine, ou que la Cour elle-mŒme ne pourrait Øtablir à dØfaut dune telle
participation. La Russie soviØtique, lEtat qui refusait de coopØrer avec le Conseil de la SociØtØ des
Nations et la Cour permanente, nØtait pas à lØ poque un Etat membre de la SociØtØ des Nations.
42
Israºl est un Etat Membre des NationsUnies . La Palestine, pour sa part, est un observateur
permanent qui participe pleinement à la prØsente procØdure. La demande concerne un territoire qui
a toujours relevØ des attributions des Nations Unies depuis ses premiers jours.
63. QuIsraºl participe ou non à la prØsente procØdure est sans consØquence. Comme on la
dit prØcØdemment à propos de la condition selon laqu elle il doit exister une «question juridique»,
lØtablissement de faits relativement simples relŁve de la fonction judiciaire de la Cour. Ainsi que
la dit la Cour, «il sagit de savoir si la Cour di spose de renseignement et dØlØments de preuve
suffisants pour Œtre à mŒme de porter un jugement sur toute question de fait contestØe et quil lui
faudrait Øtablir pour se prononcer dune maniŁre conforme à son caractŁre judiciaire» 4. La Cour
peut sappuyer sur les documents des Nations Unies versØs dans le dossier pour Øtablir les
circonstances de la prØsente affaire, et sur l information publique exposant en dØtail la position
dIsraºl au regard du mur que construit Israºl dans le Territoire palestinien occupØ.
39 Evoquant lincidence, sur laffaire du Statut de la CarØlie orientale , de la mission de la Cour, celle de
«principal organe judiciaire» des Nations Unies, sir Hersch Lauterpacht, une sommitØ en la matiŁre, avait conclu que
laffaire du Statut de la CarØlie orientale «ne peut plus Œtre considØrØe comme un prØcØdene faisant autoritØ».
Sir Hersch Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court (2 Ød.,e1958), p.248. Voir
aussi ShabtaiRosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-1996 , vol.II (3 Ød., 1997), p.1061
(«nous comparons ici deux choses dissemblables»).
40
Statut de la CarØlie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. sØrie B n°5, p.29: «La question posØe à la
Cour
il ne peut y Œtre rØpondu quà la suite dune enquŒte sur les faits qui sont à la base de laffaire.» (Les italiques
sont de nous.)
41
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 23, par. 31.
42
Le site Internet de BBC News renfermait linformati on suivante le 9 dØcembre 2003, lendemain de ladoption
de la requŒte de lAssemblØe pour un avis consultatif: «Israºl a rØitØrØ sa dØcision de se dØfendre devant la Cour de La
Haye. «Nous lallons pas nous dØrober», a dit Raanan Gissin, conseiller principal du prem ier ministre israØlien Ariel
Sharon. «Nous allons mener notre combat à La Haye
Nous prØsenterons nos arguments
»» Reportage de BBC
News, voir le texte à www.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3302637.stm.
43 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 28-29, par. 46. - 18 -
64. Il est rappelØ que la Cour permanente av ait fait la prØcision suivante, dans laffaire du
statut de la CarØlie orientale : «La Cour ne saurait aller jusqu à dire quen rŁgle gØnØrale une
requŒte pour avis consultatif ne puisse impliquer une vØrification de faits
» 44 Il existe des sources
autonomes dinformation sur la construction du mu r et sur le rØgime quil reprØsente. Il sagit
45
notamment des documents des Nations Unies soumis à la Cour .
65. TroisiŁmement, si laffaire à laquelle se rapporte la prØsente requŒte pour avis consultatif
est lobjet dun litige entre Israºl et la Palestine, cela nest pas en soi un motif de refus daccØder à
la requŒte. Ainsi que la dit la Cour : «lexistence, en arriŁre-plan, dun diffØrend et de parties que
lavis de la Cour peut affecter ne modifie
pas le caractŁre consultatif de la fonction de la Cour,
46
consistant à rØpondre aux questions qui lui sont posØes
» .
66. Certes, en lespŁce, la question posØe par lAssemblØe gØnØrale concerne une importante
controverse entre Israºl et la majoritØ des Etats Membres des Nations Unies, ainsi quil ressort des
rØsolutionsA/RES/ES-10/13 et A/RES/A/ES-10/14 de lAssemblØe gØnØrale, mais la Cour
elle-mŒme a reconnu quà lorigin e de toute requŒte pour avis c onsultatif, cest probablement une
controverse qui a conduit lorganisation à prØsente r la requŒte: «Presque toutes les procØdures
consultatives ont ØtØ marquØes par des divergences de vues entre Etats sur des points de droit;47i les
opinions des Etats concordaient, il serait inutile de demander lavis de la Cour.»
67. Par ailleurs, ainsi que la dit la Cour da ns lavis quelle a donnØ en 1973 concernant
laffaire de la Demande de rØformation du jugement n °158 du Tribunal administratif des
Nations Unies :«lexistence, en arriŁre-plan, dun diffØrend et de parties que lavis de la Cour peut
affecter ne modifie
pas le car actŁre consultatif de la fonction de la Cour, consistant à rØpondre
48
aux questions qui lui sont posØes
» .
44Statut de la CarØlie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. sØrie B n° 5, p. 28. Comme la expliquØ la Cour,
«cest labsence concrŁte de s «renseignements matØ riels nØcessaires pour lui permettr e de porter un jugement sur la
question de fait» (C.P.J.I. sØrie B n° 5, p. 28) qui a ØtØ considØrØe par la Cour permanente comme lempŒchant, pour des
raisons dopportunitØ judiciaire, de donner un avis» ( Sahara occidental, avis consu ltatif, C.I.J. Recueil 1975 , p.28,
par.46). Voir aussi Manley O. Hudson, The Permanent Court of Internati onal Justice, 1920-1942, A Treatise (1943),
p. 498 :
«Dans laffaire de la Commission du Danube , la Cour a dit que, puisque la SociØtØ des Nations
avait enquŒtØ sur les faits, il nØtait pas «opportundentreprendre de nouvelles investigations et de
nouvelles enquŒtes»; le Gouve rnement roumain avait refusØ daccepte r les faits constatØs par un comitØ
de la SociØtØ, mais la Cour a estimØ quelle devrait «accepter les conclusions du comitØ sur les points de
fait à moins que les documents soumis à la Cour ne renferment des preuves propres à les rØfuter».»
(CompØtence de la Commission europØenne du Danube, avis consultatif, 1927, C.P.J.I. sØrie B n° 14.)
45Les sources en question comprennent aussi les sites Internet officiels des Nations Unies. Par exemple, le centre
dinformation humanitaire du Territoire palestinien occupØ, qui relŁve du bureau des Nations Unies pour la coordination
des affaires humanitaires (OCHA), possŁde un site Internet qui comprend des carte s relatives au mur construit dans le
Territoire palestinien occupØ, ainsi que des traductions des Na tions Unies relatives à des ordres militaires des Forces de
dØfense israØliennes qui font de la «zone de soudure» un secteur fermØ. Voir www.reliefweb.int/hic-opt/top.htm.
46
Demande de rØformation du jugement n °158 du Tribunal administratif des Na tions Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1973, p.171, par.14. Pour un rØsumØ de la jurisp rudence antØrieure de la Cour sur ce point, voir
sir Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, vol. 2 (repr. 1995), p. 566-567.
47
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 25.
48
C.I.J. Recueil 1973, p. 171, par.14 (citØ avec approbation dans laffaire duDiffØrend relatif à limmunitØ de
juridiction dun rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999, p. 62,
par. 25). - 19 -
c) Le consentement dun Etat ou dun groupe dEtats nest pas requis pour que puisse Œtre
donnØ un avis consultatif et aucun Etat ne peut empŒcher quun tel avis soit donnØ
68. Israºl a votØ contre la rØsolution adopt ant la requŒte, mais cela ne constitue pas une
raison dØcisive empŒchant la Cour de donner un avis consultatif. La Cour a maintes fois affirmØ 49
que «lavis est donnØ par la Cour non aux Etats, mais à lorgane habilitØ pour le lui demander
» .
69. La Cour a soulignØ que : «aucun Etat na qualitØ pour empŒcher que soit donnØ suite à
une demande davis dont les50ations Unies, pour sØclairer dans leur action propre, auraient
reconnu lopportunitØ» .
70. La Cour a indiquØ que, en devenant partie à la Charte et au Statut, un Etat donne son
consentement à lexercice de la compØtence consultative de la Cour 51. Elle a dailleurs fait
observer quun Etat «ne pouvait pas validement objecter à ce que lAssemblØe gØnØrale exerce ses
pouvoirs
et demande un avis sur des qu estions intØressant lexercice de ces pouvoirs» 52. A
linstar de laffaire du Sahara occidental, la prØsente affaire nest pas : «une controverse qui a surgi
lors des dØbats de lAssemblØe gØnØrale et au suje t de problŁmes traitØs par elle. Il ne sagit pas
53
dune controverse nØe indØpendamment, dans le cadre de relations bilatØrales.»
71. En somme, la Cour est fondØe «à agir indØpend54ment de toute expression formelle de
consentement de la part de tel ou tel Etat» et, lorsquelle donne son avis, elle nest pas
subordonnØe au consentement dun Etat ou dun groupe dEtats. Il nappartient pas à un Etat ou à
un organe de juger, plutôt que lAssemblØe gØnØ rale, du «bien-fondØ» ou de l«opportunitØ» de la
requŒte ou dannuler la requŒte quand lAssemblØe la dØjà jugØe souhaitable.
72. La Cour est mŒme allØe jusquà tenir les propos suivants : «Il nappartient pas à la Cour
de prØtendre dØcider si lAssemblØe a ou non besoin dun avis consultatif pour sacquitter de ses
fonctions. LAssemblØe gØnØrale est habilitØe à dØci der elle-mŒme de lutilitØ dun avis au regard
55
de ses besoins propres.»
49 InterprØtation des traitØs de paix conc lus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, premiŁre phase, avis
consultatif, C.I.J.Recueil1950 , p.71. Voir aussi LicØitØ de la menace ou de lem ploi darmes nuc lØaires, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 235, par. 14.
50 InterprØtation des traitØs de paix conc lus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, premiŁre phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950 , p.71; voir aussi ApplicabilitØ de la section22 de l articleVI de la convention sur les
privilŁges et immunitØs des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 188-189.
51 ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 23, par. 31.
52 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 24, par. 30; les italiques sont de nous.
53 Ibid., p. 25, par. 34.
54 Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-1996, vol. II (3 Ød., 1997), p. 989.
55
LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 235, par. 16. - 20 -
d) Le simple fait que la question a pu Œtre motiv Øe politiquement ne saur ait empŒcher la Cour
de donner son avis consultatif
73. La Cour a 56t que, en rŁgle gØnØrale, elle ne mettra pas en doute là-propos de laction de
lorgane dorigine .
74. La Cour a toujours affirmØ quelle «ne saurait attribuer un caractŁre politique à une
requŒte qui linvite à sacquitter dune tâche essentiellement judiciaire» 5. Lorsque la Cour est
invitØe à qualifier une forme particuliŁre de co mportement au regard des dispositions du droit
international conventionnel ou coutumier, e lle accomplit une tâche qui est essentiellement
juridique. La question juridique c oncrŁte sur laquelle lavis de la Cour a ØtØ demandØ concerne la
compatibilitØ de la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ avec le droit
international. En demandant à la Cour de qualifier le comportement (cest-à-dire la construction du
mur dans le Territoire palestinien occupØ) pa r rapport aux rŁgles du droit positif, lAssemblØe
gØnØrale invite en effet la Cour à accomplir une tâche qui entre dans lexercice normal de son
pouvoir judiciaire.
75.En ce qui a trait à la requŒte antØrieure de lAssemblØe pour un avis consultatif, la Cour a
habilement rØsumØ sa jurisprudence sur les aspects «politiques» . 58
76. Il ressort donc clairement de la jurispruden ce de la Cour quil nappartient pas à la Cour
de senquØrir du mobile qui conduit un organe rØguliŁrement autorisØ à demander un avis
consultatif sur une question juridique entrant ma nifestement dans la compØtence de cet organe,
quand bien mŒme ladite question renfermerait un aspect ayant dautres importantes facettes
politiques. Dans la requŒte soumise à la Cour, les questions juridiques sont claires et la Cour peut y
rØpondre sans chercher à connaître les mobiles politi ques, apparents ou occultes, de cette requŒte,
ni ses autres facettes politiques .59
3) Conclusion
77. Au vu des motifs susmentionnØs, la Cour a compØtence pour donner un avis consultatif
en lespŁce, puisque lAssemblØe gØnØrale est habilitØe à demander à la Cour un avis consultatif sur
lobjet de la requŒte, et aucune raison dØcisive nempŒche la Cour de donner son avis sur la
question posØe.
56
Ibid.
57 Certaines dØpenses des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 155; Conditions de ladmission
dun Etat comme Membre des Nations Unies (ar ticle4 de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1947-1948, p.61;
CompØtence de lAssemblØe gØnØrale pour ladmission dun Etat aux Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950,
p. 6-7; InterprØtation de laccord du 25mars1951 entre lOMS et lEgypte, avis consultatifC.I.J. Recueil 1980, p.87,
par. 33.
58
LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 234, par. 13.
Selon la jurisprudence antØrieure de laCour, la Cour nest pas concernØe par les mobiles qui ont incitØ lorgane à
prØsenter la requŒte, et elle ne tiendra pas compte des constances qui ont conduit au dØpôt delarequŒte. Voirpar
exemple Conditions de ladmission dun Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif,
1948, C.I.J. Recueil 1947-1948 , p.61; CompØtence de lAssemblØe gØnØrale pour ladmission dun Etat aux Nations
Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 6.
59
DØjà auparavant, la Cour a claireme nt indiquØ que lexistence dune cont roverse politique à lorigine de la
question posØe à la Cour ne constitue pas pour elle une raison de refuser lavis consultatif demandØ. Voir ConsØquences
juridiques pour les Etats de la prØsence continue de Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 27, par. 27. - 21 -
PARTIE B
CONTEXTE HISTORIQUE
C HAPITRE 3
C HRONOLOGIE DES PRINCIPAUX EVENEMENTS CONCERNANT LA PALESTINE
1) Le territoire de la Palestine
78. Historiquement, la Palestine est lentitØ te rritoriale qui a ØtØ dØlimitØe et dØfinie par la
SociØtØ des Nations peu aprŁs la fin de la premiŁre guerre mondiale. Elle a ØtØ soumise au rØgime
du mandat (classe«A») instaurØ par larticle22 du Pacte de la SociØtØ des Nations et la
Grande-Bretagne fut dØsignØe puissance mandataire en1922. Le mandat en ce qui concerne la
Palestine entra en vigueur le jour de son approb ation par le Conseil de la SociØtØ des Nations
(29 septembre 1923).
79. Le rØgime du mandat sur la Palestine intØgr ait la dØclaration Balfour, qui avait ØtØ faite
par la Grande-Bretagne le 2nove mbre1917. La version finale de la dØclaration portait sur
lØtablissement en Palestine dun foyer national juif : «Øtant clairement entendu que rien ne sera fait
qui porte atteinte aux droits civils et religieux des communautØs non juives de Palestine ainsi
quaux droits et au statut dont les Juifs joui ssent dans les autres pays». Ces deux clauses de
sauvegarde ont ØtØ intØgrØes à la dØclaration Balfour sur linsistance du Gouvernement britannique.
80. Entre 1917, annØe oø la Grande-Bretagne Øtait parvenue à expulser les forces ottomanes
de Palestine, et 1948, la Grande-Bretagne fut dabord la puissance occupante puis, à partir de 1923,
devint la puissance mandataire en Palestine. A ces deux titres, elle dØploya des efforts pour
faciliter la crØation du «foyer national juif». E lle simplifia les formalitØs dimmigration et
supprima les restrictions sur la vente ou sur lachat de biens fonciers à des immigrants juifs. Cette
politique engendra toutefois des conditions propices à un accroissement des tensions et des troubles
entre immigrants juifs et la population palestinienne en Palestine.
81. En raison de ces tensions et de la disparition de la SociØtØ des Nations, la
Grande-Bretagne demanda officiellement au SecrØtaire gØnØral des Nations Unies, le 12 avril 1947,
de convoquer une session extraordinaire de lA ssemblØe gØnØrale pour la crØation dun comitØ
spØcial chargØ de prØparer le dØbat sur la question de la Palestine .
82. Le 15 mai 1947, lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies adopta une rØsolution
autorisant une commission spØciale sur la Pales tine («UNSCOP») composØe de reprØsentants de
onze pays à Øtudier la question de la Palestine et à faire des recommandations à ce sujet.
60Ainsi quen dØcida la Cour en 1950 en ce qui concerne lAfrique du Sud-Oues t (Namibie), la dissolution de la
SociØtØ des Nations en 1946 navait pas mis fin au statut international des territoires sous mandat. LAssemblØe gØnØrale
assumait lexercice du pouvoir de surveillance sur tous les territoires sous mandat qui nØtaient pas devenus indØpendants
avant1946, que ces territoires aieØ placØs sous le rØgime de tue ou non. Lexercice de ce pouvoir fut
systØmatiquement confirmØ par la Cour dans divers avis consultatifs. - 22 -
83. Le rapport de lUNSCOP, rendu public en septembre 1947, contenait deux propositions
en ce qui concerne la Palestine. La majoritØ des membres de lUNSCOP proposŁrent le partage de
la Palestine en trois: 1)un Etat arabe, auquel on attribua 42,88% du territoire de la Palestine
historique; 2) un Etat juif, auquel on attribua 56,47 % de ce territoir e; et 3) une ville de JØrusalem
indØpendante couvrant 0,65% du territoire de la Palestine sous le rØgime de tutelle des
NationsUnies. Le plan proposait en outre une union Øconomique entre lEtat arabe et lEtat juif.
Le 29novembre1947, lAssemblØe gØnØrale, qui accor dait la prØfØrence au plan de partage de
lUNSCOP, adopta le plan prØvoyant la crØation de deux Etats dans la rØsolution181(II) par
trente-deux voix contre dix-huit, avec dix abstentions.
84. Le 15 mai 1948, les troupes et ladministration britanniques se retirŁrent de Palestine. Le
jour mŒme ou peu aprŁs, l«Agence juive pour la Palestine» dØclara unilatØralement un Etat
dIsraºl souverain en sappuyant sur la rØsolution 181 (II) de lAssemblØe gØnØrale.
85. La guerre Øclata en dØcembre1947 et dura jusquen janvier1949. Au cours des
sixpremiers mois, les combats Øtaient locaux et se dØroulaient entre des groupes paramilitaires
juifs et les habitants palestiniens. Plus tard, la guerre mit larmØe arabe aux prises avec larmØe
israØlienne. A la suite de cette guerre, larmØe israØlienne occupa environ la moitiØ du territoire qui
avait ØtØ attribuØ aux Etats arabes dans la rØsolu tion181(II). Le territoire de la Palestine sous
mandat Øtait en fait subdivisØ en trois zones territo riales. La plus grande tomba sous lemprise
israØlienne. La deuxiŁme, lactue lle Cisjordanie, incluant JØrusalem-Est, tomba sous lemprise de61
la Jordanie et fut fusionnØe avec le Royaum e hachØmite de Jordanie le 24avril1950 . La
troisiŁme zone, appelØe maintenant bande de Gaza, tomba sous contrôle Øgyptien et fut placØe sous
ladministration du Gouvernement Øgyptien avec l approbation de la Ligue des Etats arabes, le
13 avril 1950.
86. La guerre se termina à la suite des armi stices conclues entre Israºl et lEgypte en
fØvrier1949, avec le Liban en mars1949, avec la Jordanie en avril1949 et avec la Syrie en
juillet1949. La zone de la Cisjordanie, y comp ris JØrusalem-Est, fut dØlimitØe dans larmistice
entre la Jordanie et Israºl et la ligne darmistice fut communØment appelØe «Ligne verte». La zone
de la bande de Gaza fut dØlimitØe dans lArmistice entre lEgypte et Israºl.
87. Le 11 mai 1949, Israºl fut admis à lONU à la suite de la recommandation faite à
lAssemblØe gØnØrale par le Conseil de sØcur itØ dans la rØsolution69 du 4 mars 1949. En
admettant Israºl, lAssemblØe gØnØrale fit expressØ ment mention, dans sa rØsolution273(III), des
efforts dIsraºl pour appliquer la rØsolution 181 (II) et la rØsolution 194 (III) du 11 dØcembre 1948,
ainsi que des dØclarations faites et des explications fournies par le reprØsentant dIsraºl devant la
commission politique spØciale en ce qui concerne la mise en uvre desdites rØsolutions.
88. Le 5 juin 1967 Øclata la guerre de Six Jours. Israºl parvint à occuper toute la bande de
Gaza et toute la Cisjordanie (y compris JØrusalem-Est) en plus dautres territoires situØs en Egypte
et en Syrie.
89. Le 22 novembre 1967, le Conseil de sØcur itØ des Nations Unies adopta à lunanimitØ la
rØsolution242(1967) qui devint la plate-fo rme principale dun rŁglement pacifique au
Moyen-Orient. Cette rØsolution maintient entre autres choses le principe de la non-admissibilitØ de
lacquisition du territoire par la force et exige que les forces armØes d Israºl se retirent des
territoires «occupØs au cours du rØcent conflit». La rØfØrence dans la rØsolution aux territoires
rØcemment occupØs signifiait de toute Øviden ce que les territoires s ituØs au-delà des lignes
darmistice (incluant, bien entendu, les territoir es Øgyptiens et syriens occupØs par Israºl en
61
En juillet 1988, la Jordanie annonça quelle rompait ses liens juridiques et administra tifs avec la Cisjordanie,
abrogeant ainsi lacte dunion de 1950. - 23 -
juin1967). En loccurrence, ce s territoires sont la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et la
bande de Gaza, auxquels on fait rØfØ rence dans lanalyse qui suit. [La Cisjordanie et la bande de
Gaza furent dŁs lors dØsignØes sous lappellation «Territoire palestinien occupØ» («TPO»).]
90. Le Gouvernement israØlien entama ses fonctions de puissance occupante sur le Territoire
palestinien occupØ. Depuis1967, Israºl gouverne le Territoire palestinien occupØ en vertu des
ordres militaires que les commandants de larmØe dirig eant les opØrations en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza donnent de temps à autre. Cette pra tique ne changea pas à la suite de la conclusion
62 63
des accords dOslo, malgrØ que la dØclaration de principes et lentente provisoire exigeaient le
retrait du Gouvernement militaire is raØlien du Territoire palestinie n occupØ. Loccupation de ce
territoire par Israºl est examinØe en dØtail dans dautres chapitres du prØsent document.
2) Jérusalem
91. En vertu de la rØsolution 181 (II) concernant le partage, la ville de JØrusalem fut dØsignØe
corpus separatum sous un rØgime international particulier et fut administrØe par les Nations Unies.
Cependant, lorsque la guerre de 1947-1948 Øclata, les forces israØliennes occupŁrent
JØrusalem-Ouest et larmØe jordan ienne resta à JØrusalem-Est. La division de fait de la ville de
JØrusalem fut reconnue officiellement dans larmistice entre la Jordanie et Israºl de 1949.
92. Le 23 janvier 1950, Israºl dØclara que JØru salem Øtait sa capitale. Aucun autre Etat ne
reconnut cette dØclaration. Cependant, aprŁs la gue rre de six jours de juin1967, Israºl sappuya
initialement sur la lØgislation locale pour modifier le statut juridique de toute la zone de JØrusalem.
Le 27juin1967, le Parlement israØlien (la Kn esset) adopta trois lois en vertu desquelles le
Gouvernement israØlien intØgrait toute la zone de JØrusalem dans les sphŁres municipales et
administratives de son gouvernement. (Pour plus dinformation à ce sujet, voir chap. 4.)
93. Le 30 juillet 1980, la Knesset dIsraºl adopt a la «loi fondamentale» : JØrusalem, capitale
64
dIsraºl . Larticle 1 dit : «JØrusalem, entiŁre et rØunifiØe, capitale de lEtat dIsraºl». Larticle 2
dit que «JØrusalem est le siŁge du prØsident de lEtat, de la Knesset, du gouvernement et de la Cour
suprŒme».
94. LAssemblØe gØnØrale des Nations Unies r Øagit à cette initiative dIsraºl en adoptant la
rØsolution 35/169E du 15 dØcembre 1980, dans laquelle lAssemblØe affirme au paragraphe clØ 2 :
«que ladoption de la «loi fondamentale» par Israºl cons titue une violation du droit
international et naffecte pas le maintien en application de la convention de GenŁve
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12aoßt1949,
dans les territoires palestiniens et a ux autres territoires arabes occupØs depuis
juin 1967, y compris JØrusalem;...».
65
La position de lAssemblØe fut maintenue systØmatiquement dans des rØsolutions ultØrieures .
62Articles XIII et XV. Voir note 71 infra.
63
Article X, annexe I, art. 1.5. Voir note 75 infra.
64
Lois de lEtat dIsraºl, vol. 34 (1979/80), p. 209.
65Par exemple, 42/209 B, C et D; 44/42 du 8 dØcembre 1989. - 24 -
95. Le Conseil de sØcuritØ a Øgalement rejetØ systØmatiquement toute tentative de la part
dIsraºl de modifier le statut juridique de JØrusalem. Dans sa rØsolution252(1968) du
21 mai 1968, le Conseil : «ConsidØr[ait] que toutes les mesures et dispositions lØgislatives et
administratives prises par Israºl, y compris lexprop riation de terres et de biens immobiliers, qui
tendent à modifier le statut juridique de JØrusalem sont non valides et ne peuvent modifier ce
statut».
96. Cette rØoolution fut suivie par la rØsolution267(1969) du 3juillet1969. En outre,
dans la rØsolution n 271 du 15 septembre 1969, le Conseil de mandait à Israºl, dans le paragraphe
clØ4, dobserver scrupuleusement les dispositions de la quatriŁme conven tion de GenŁve et du
droit international «rØgissant loccupation militaire». Dans sa rØsolution298(1971) du
25 septembre 1971, le Conseil : «Invit[ait] instamment Israºl à rapporter toutes les mesures et
dispositions prØcØdentes et à ne prendre dans la pa rtie occupØe de JØrusalem aucune autre mesure
pouvant viser à modifier le statut de la ville...»
97. Le Conseil de sØcuritØ rØagit à la loi f ondamentale et adopta la rØsolution 478 (1980) du
20 aoßt 1980 par quatorze voix contre zØro, avec une abstention, en disant quil Øtait profondØment
prØoccupØ par ladoption de la loi fondamentale par Israºl. Le Conseil :
« Affirm[ait] que ladoption de la «loi fonda mentale» par Israºl constitue une
violation du droit international et naff ecte pas le maintien en application de la
[quatriŁme] convention de Ge nŁve ... dans les territoires palestiniens et autres
territoires arabes occupØs depuis juin 1967, y compris JØrusalem;»
et considØrait que toutes les mesures prises par Israºl, en particulier la «loi fondamentale», Øtaient
nulles et non avenues. Le Conseil pria les Et ats qui avaient Øtabli des missions diplomatiques à
Israºl de les retirer de la Ville sainte.
98. Le Conseil a traitØ systØmatiquement JØrusalem comme un territoire occupØ et a
demandØ 66Israºl dobserver scrupuleusement les dispositions de la qua triŁme convention de
GenŁve .
3) Le peuple palestinien
99. Le 31 dØcembre 1931, le Gouvernement britannique fit un recensement en Palestine dont
67
les rØsultats furent publiØs dans le Census of Palestine . Les rØsultats indiquent quun peu plus
dun million de personnes vivaient alors en Pal estine, dont environ 84% Øtaient des Arabes
palestiniens et environ 16% des Juifs. La majoritØ de la population juive Øtait composØe
dimmigrants rØcents. Les st atistiques officielles les plus rØcentes concernant la population
palestinienne, publiØes en dØcembre 1947, indiquaient quil y avait alors 1,3 million de Palestiniens
et environ 590 000 habitants juifs. Ces rØsultats dØmontrent que, mŒme aprŁs limmigration juive,
la majoritØ de la population Øtait composØe de musulmans et de chrØtiens palestiniens.
100. Le plan de partage de 1947 attribuait, comme nous lavons mentionnØ ci-dessus, moins
de 43 % du territoire à environ 70 % de la popula tion et environ 56 % du territoire à environ 30 %
de la population. Cest la raison pour laquelle le peuple palestinien avait rejetØ le plan.
66
Par exemple, rØsolution 694 du 24 mai 1991 et rØsolution 1073 du 28 septembre 1996.
67E. Mills (ed. 1932) Census of Palestine 1931 Population of Villages, Towns and Administrative Area. - 25 -
101. A la suite des ØvØnements survenus entr e 1947 et 1949, le peuple palestinien subit une
dØfaite ultime, se soldant par la perte de 78 % du te rritoire palestinien et par la subversion de son
droit à lautodØtermination, ainsi que par la crØa tion dun grave problŁme de rØfugiØs, au moins la
moitiØ des Palestiniens Øtant dØracinØs de leurs foyers et de leur territoire.
102. Le 11 dØcembre 1948, lAssemblØe gØ nØrale adopta la rØsolution 194(III) dans
laquelle, au paragraphe 11, elle dØcide que :
«il y a lieu de permettre aux rØfugiØs qui le dØsirent, de rentrer dans leurs foyers le
plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnitØs doivent
Œtre payØes à titre de compensation pour l es biens de ceux qui dØcident de ne pas
rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagØ lorsque, en vertu des
principes du droit international ou en Øqu itØ, cette perte ou ce dommage doit Œtre
rØparØ par les gouvernements ou autoritØs responsables».
Cette rØsolution fut rappelØe pratiquement chaque annØe par lAssemblØe gØnØrale des
Nations Unies.
103. Le 8 dØcembre 1949, lAsse mblØe gØnØrale adopta la rØsolu tion 302 (IV), qui instituait
lOffice de secours et de travaux des Nations Unies pour les rØfugiØs de Palestine («UNRWA»).
Le nombre de rØfugiØs enregistrØ par lUNRWA sØlevait alors à neuf cent quarante mille . 68
104. Cette tragØdie prit de plus amples propor tions lorsque la Guerre de juin de 1967 donna
naissance à une nouvelle classe de rØfugiØs appelØs «personnes dØplacØes». Leur nombre sØlevait
à trois cent vingt-cinq mille. Dans la rØsolution 2 37 (1967) du 14 juin 1967, le Conseil de sØcuritØ
priait Israºl «de faciliter le retour des habita nts qui se sont enfuis de ces zones depuis le
dØclenchement des hostilitØs».
105. Bien que le nombre de rØfugiØs et de personnes dØplacØes ait doublØ à plusieurs
reprises, leur problŁme nest toujours pas rØsolu.
106. Le peuple palestinien a toutefois ØtØ en mesure de faire reconnaître à nouveau son droit
à lautodØtermination à lØchelle interna tionale. Dans la rØsolution 2649 (XXV) du
30 novembre 1970, lAssemblØe gØnØrale est prØoccupØe par le fait que, en raison de la domination
ØtrangŁre, de nombreux peuples se voient refuser le droit à lautodØtermination. LAssemblØe
condamne les gouvernements qui refusent ce droit aux peuples «auxquels on a reconnu ce droit,
notamment les peuples dAfrique australe et de Palestine». Dans la rØsolution 2672C du
8 dØcembre 1970, lAssemblØe gØnØrale :
«1. Reconnaît que le peuple de la Palestine doit pouvoir jouir de lØgalitØ de
droits et exercer son droit à disposer de lui-mŒme, conformØment à la Charte des
Nations Unies;
DØclare que le respect intØgral des droits inaliØnables du peuple de Palestine est
un ØlØment indispensable à lØtablissement dune paix juste et durable au
Moyen-Orient.»
68 er
Rapport annuel du SecrØtaire gØnØral sur lactivitØ de lOrganisation, du 1 juillet 1948 au 30 juin 1949, p. 102. - 26 -
107. Cette reconnaissance a ØtØ confirmØe à maintes reprises par lAssemblØe gØnØrale et par
les autres organes des Nations Unies. A titre de renseignement, la communautØ mondiale reconnaît
actuellement le droit du peuple palestinien à un Etat indØpendant et viable.
4) L’entité représentative palestinienne
108. AprŁs la chute de lEmpire ottoman dans le sillage de la premiŁre guerre mondiale et
loccupation de la Palestine par la Grande-Bretagne, un congrŁs arabe, composØ de reprØsentants de
diverses villes palestiniennes, se rØ unit à Haïfa en 1920. Le CongrŁs Ølut le comitØ exØcutif arabe
(«CEA») qui demeura actif jusquen 1936, annØe oø lui succØda le haut comitØ arabe («HCA»), qui
fit preuve dun degrØ considØrable defficacitØ au sein de la communautØ palestinienne. Le CEA et
le HCA furent reconnus à divers niveaux politiqu es, y compris par le Gouvernement mandataire.
Le HCA comparut devant la commission royale britannique en 1937 comme reprØsentant du peuple
palestinien. Le Gouvernement britannique invita Øgalement le HCA à participer à la premiŁre et à
la deuxiŁme confØrences de Londres de 1939 et de 1946.
109. Lorsque lUNSCOP se rendit en Palestine à la recherche dune solution, il invita le
HCA à participer et à exposer les opinions du peuple palestinien. Le HCA a Øgalement participØ, à
titre dorganisme reconnu, aux dØlib Ørations de la PremiŁre Commission de lAssemblØe gØnØrale
er
des NationsUnies, en mai1947. Le 1 avril1948, dans la rØsolution 43(1948), le Conseil de
sØcuritØ invita: «lagence juive pour la Pal estine et le haut comitØ arabe à envoyer des
reprØsentants au Conseil de sØcuritØ en vue de la conclusion dune trŒve entre les communautØs
arabe et juive de Palestine».
110. Lorsque le plan de partage de l UNSCOP fut rendu public, le HCA se dØclara
Gouvernement de Toute-Palestine . Le nouveau gouvernement fut reconnu par cinq Etats arabes
et par lAfghanistan. Il devint membre de la Ligue arabe avec pleins de droits de vote sur toutes les
questions concernant la Palestine. Il conser va ce statut jusquen1974, annØe oø lui succØda
lOrganisation de libØration de la Palestine.
111. Le 20 mai 1964, le Conseil national de la Palestine («CNP») se rØunit à JØrusalem et
dØclara la crØation de lOrganisation de libØration de la Palestine («lOLP»). Les participants au
CNP Øtaient des Palestiniens reprØsentant leurs communautØs respectives. Le CNP Ølut lexØcutif
de lOLP appelØ ComitØ exØcutif qui Ølut à son tour le prØsident du ComitØ. Le CNP dØcida par la
suite dØlire un Conseil central pour agir en son nom entre les sessions rØguliŁres du CNP.
112. LOLP affirma quelle Øtait le seul reprØs entant lØgitime du peuple palestinien. AprŁs
la guerre de juin de 1967, lOLP gagna en prestig e et fut davantage reconnue. Elle devint membre
à part entiŁre de la Ligue des Etats arabes et, en 1973, le sommet arabe, rØuni à Alger, reconnut
lOLP comme «seul reprØsentant du peuple palestinien».
113. A lextØrieur de la rØgion arabe, lO LP obtint une reconnaissance internationale qui
accrut son prestige. Outre la reconnaissance par plus de centEtats sur le plan diplomatique,
lAssemblØe gØnØrale des Nati ons Unies adopta la rØsolution3236 du 22novembre1974 dans
laquelle elle reconnut que lOLP Øtait le «reprØsen tant du peuple palestinien...». A la mŒme date,
lAssemblØe adopta la rØsolution 323 7, accordant à lOLP le statut dobservateur et linvitant à
participer aux sessions et aux travaux de lAssemblØe en cette qualitØ.
69
Texte publiØ dans le Palestine Yearbook of International Law («Palestine YBIL»), vol. 4 (1987/88), p. 294. - 27 -
e
114. A sa 1859 rØunion du 4 dØcembre 1975, le Conseil de sØcuritØ des NationsUnies
dØcida Øgalement dinviter lOLP à participer à sa discussion concernant les raids israØliens contre
les camps de rØfugiØs palestiniens au Liban. Ce tte invitation fut lancØe à lOLP avec les mŒmes
droits de participation que ceux accordØs en vertu de larticle 37 et pas de larticle 39 du rŁglement
intØrieur provisoire du Conseil. Larticle 37 est applicable à «tout membre des Nations Unies qui
nest pas membre du Conseil de sØcuritØ...»; lartic le39 sapplique aux «personnes». Le Conseil
invite maintenant rØguliŁrement la Palestine à participer à ses discussions sur la situation au
Moyen-Orient, y compris sur la question palestinienne.
115. Le 20 dØcembre 1998, lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies adopta la
rØsolution43/177, selon laquelle lAssemblØe a pris acte de la proclamation de lEtat palestinien
par le Conseil national palestinie n, conformØment à la rØsoluti on 181 (II) de lAssemblØe gØnØrale
et dans lexercice des droits inaliØnables du pe uple palestinien. La rØsolution a reconnu la
proclamation de lEtat de la Palestin e par le CNP le 15 novembre 1998 et, « a dØcidØ que, à partir
du 15 dØcembre 1988, la dØsignation de «Palestine» devrait Œtre employØe au sein du systŁme des
Nations Unies au lieu de la dØsignation «Organisation de libØration de la Palestine»...».
116. Le 7 juillet 1998, lAssemblØe gØnØra le adopta à une majoritØ Øcrasante la
rØsolution 52/250, confØrant à la Palestine des dro its et privilŁges supplØmentaires de participation,
rØservØs aux Etats membres, y compris le droit de se porter coauteur de projets de rØsolution sur les
questions concernant la Palestine.
117. En raison de cette capacitØ de reprØsentation et de ce statut, lOLP signa avec Israºl tous
les accords et toutes les lettres qui avaient ØtØ produi ts dans le cadre du processus de paix dOslo.
Le 9septembre1993, Yasser Arafat, prØsident du comitØ exØcutif de lOLP, Øchangea avec
Yitzha70abin, premier ministre israØlien, des lettres de reconnaissance rØciproque par lOLP et
Israºl . La dØclaration de principes sur des arrangements intØrima ires dautonomie du
13 septembre 1993 , laccord sur la bande de Gaza et la zone de JØricho du 4 mai 1994 , laccord 72
73
sur le transfert prØparatoire des pouvoirs et responsabilitØs du 29 aoßt 1994 , le protocole relatif à
la continuation du transfert des pouvoi rs et responsabilitØs du 27aoßt1995 74, laccord intØrimaire
75
israØlo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza du 28septembre1995 76 , le protocole
daccord sur le redØploiement dans la ville dHØbron du 17 janvier 1997 , le mØmorandum de
SharmEl-Sheikh du 4 septembre 1999 77, le protocole relatif aux voies de passage sßr entre la
78
Cisjordanie et la bande de Gaza du 5 octobre 1999 et les arrangements ultØrieurs, furent signØs et
exØcutØs par lEtat dIsraºl et par lOLP.
70 The Palestine YBIL, vol. 7 (1992/1994), p. 230.
71 Ibid., p. 232.
72 Ibid., p. 243.
73
The Palestine YBIL, vol. 8 (1994/1995), p. 315.
74
Ibid., p. 341.
75 Ibid., p. 353.
76 The Palestine YBIL, vol. 9 (1996/1997), p. 437.
77 The Palestine YBIL, vol. 11 (2000/2001), p. 339.
78
Ibid., p. 343. - 28 -
5) L’Autoritépalestinienne
118. A la suite de la signature de la dØclar ation de principes, le Conseil central de la
Palestine, agissant au nom du CNP, se rØunit à Tunis les 10 et 11 octobre 1993. Au cours de cette
rØunion, le Conseil avalisa laccord dOslo et dØci da dØtablir lAutoritØ palestinienne («AP»), en
nommant YasserArafat prØsident et lautorisant à choisir ses membres. Il fut dØcidØ que lAP
devrait rendre compte au comitØ exØcutif de lOLP.
119. LAP Øtait structurØe comme nimporte que l autre conseil de ministres, un portefeuille
Øtant attribuØ à chaque membre. Les forces de sØcuritØ palestiniennes qui furent Øtablies
demeurŁrent sous le commandement de M. Arafat . LAP resta responsable des nØgociations avec
lEtat dIsraºl, mais lautoritØ suprŒme est lOLP.
120. Le 20 janvier 1996, des Ølections gØnØral es eurent lieu et les Palestiniens du Territoire
palestinien occupØ Ølurent M.Yasser A79fat prØside nt et leur premier corps lØgislatif, le conseil
lØgislatif palestinien (le «CLP») . Les Palestiniens vivant à JØrusalem-Est participŁrent à ces
Ølections et Ølurent sept membres du Conseil 80. Le CLP est composØ de
quatre-vingt-huitreprØsentants. Ce corps lØgislatif est toujours actif dans le Territoire palestinien
occupØ malgrØ lexpiration de son mandat le 4mai1999. En ra ison du climat de coercition qui
rŁgne sur le Territoire palestinien occupØ, de nouvelles Ølections nont pas encore ØtØ possibles.
79
Cet arrangement est ØnoncØ à larticle IV de laccord provisoire de 1995.
80Ibid., art. II 3). - 29 -
C HAPITRE 4
T ENTATIVES ISRAELIENNES DE MODIFIER LE STATUT JURIDIQUE DU T ERRITOIRE PALESTINIEN
OCCUPE , Y COMPRIS J ERUSALEM -EST
1)Politique et pratique israéliennes en ma tière d’implantation de colonies: aperçu
historique
121. A lexception de JØrusalem-Est, à aucun mo ment Israºl na officiellement annexØ le
territoire palestinien occupØ en 1967. Ce qui ne signifie nullement que son statut juridique ait pour
autant ØtØ prØservØ. Les Gouvernements israØliens qui se sont succØdØ depuis 1968, y ont, en effet,
poursuivi une politique de colonisation illicite, y co mpris à JØrusalem-Est, y transfØrant une partie
de la population civile israØlienne 8. La mise en oeuvre de cette politique fut à lorigine de
bouleversements con82dØrables, matØriels, juridiques et administratifs et eut pour rØsultat la saisie
de plus de 41,9 % de ce territoire par Israºl.
83
a) Phases des activitØs de colonisation
122. Trois phases sont à distinguer dans ces activitØs dimplantation de colonies.
i) Première phase : le plan de colonisation Allon
123. Initialement conçu en 1967, le plan A llon, du nom du ministre de la dØfense,
M.YigalAllon, fut soumis à plusieurs cabinets israØliens successifs de 1968 à1970. Quoique
84
nayant jamais ØtØ o fficiellement approuve , ce plan fit, jusquen 1977, office de guide pour
lØtablissement de colonies de peuplement israØlie nnes en rive occidentale. LhypothŁse de dØpart
Øtait quil fallait doter Israºl de frontiŁres dØfenda bles, suivant le tracØ du Jourdain et de sa vallØe
(dØpression du Ghol) ainsi que du dØsert de JudØe. Les frontiŁres sØcuritaires devaient Œtre aussi
politiques. Seules des colonies de peuplement is raØliennes, bordant entiŁrement la frontiŁre,
seraient de nature à leur confØrer ce caractŁre. Des frontiŁres dØfendables, selon M.Allon,
appelaient donc la crØation dune chaîne de colonies juives relevant elles-mŒmes de la souverainetØ
israØlienne, mais sans pour autant entraîner l annexion dune large population palestinienne. Le
plan Allon fut la base des plates-formes dacco rd (coalition travailliste) de 1974, 1977, 1981, 1984
et1988 (cf.annexe vol.1, carte6, plans israØliens de colonisation dans les territoires palestiniens
occupØs).
ii) La seconde phase : les colonies «Gush Emunim»
124. Gush Emunim (ou bloc des Croyants), un mouvement israØlien de droite axØ sur une
idØologie religieuse, avait ØtØ fondØ en fØvrier 1974, avec pour objectif de coloniser lintØgralitØ de
la «terre dIsraºl». Ladoption of sa stratØgie par le par ti du Likoud, lalliance de droite qui
81
«Question de la violation des droits de lhomme en territoire arabe occupØ, y compris en Palestine», rapport de la
commission denquŒte sur les droits de lhomme, Øtabli en vertu de la rØsolution de la commissionS-51 du
19 octobre 2000.18.
82Rapport BTselem 2003, p. 116, annexe 13 du volume 2 de lannexe accompagnant cet exposØ Øcrit.
83AdaptØ de louvrage de Benvenisti et MØroThe West Bank Data Project: A Survey of Israels Polic,es
American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington D.C. 1984.
84Gazit, Shlomo, La carotte et le bâton, politiquisraØlienne en JudØe et Samari, 1967-68, ouvrages
Bnai Brith, Washington D.C. 1995, p. 156-7. - 30 -
sopposa au parti travailliste et remporta les Ølec tions de 1977, marquait un changement historique
par rapport à la politique travailliste de compro mis territorial. La stratØgie colonisatrice
Gush Emunim fut exposØe par Mattitiahu Drobles dans le cadre de ce quil est convenu dappeler le
plan Drobles. Elle reposait sur les principes suivants:
les colonies ne devaient pas Œtre isolØes. «AuprŁs de chaque colonie existante il fallait en
construire dautres, afin de former des blocs»;
un barrage de colonies devait Œtre construit pour «inspirer un sentim ent de sØcuritØ aux colons
de la vallØe du Jourdain notre premier mur dØ fensif à lEst et leur Øviter de se retrouver
pris en Øtau à lest et louest entre des populations hostiles»;
les colonies Øtaient censØes morceler la continuitØ territoriale palestinienne. Pour ce faire, elles
devaient sinsØrer «entre les ce ntres de population palestiniens et autour», avec pour objectif
dempŒcher, autant que faire se peut, le dØvel oppement dun autre Etat arabe dans ces rØgions.
Il devenait malaisØ pour la population minoritair e ainsi sØparØe par des colonies juives de
constituer la moindre continuitØ territoriale ou unitØ politique.
125. Toutefois, en raison du faible nombre de colons assez motivØs sur le plan idØologique
pour quitter les rØgions mØtropolitaines et aller sexile r au loin, dans de petites colonies isolØes, la
politique dinstallation des Juifs is raØliens dans les rØgions mont agneuses centrales de la rive
occidentale ne fut pas un succŁs.
iii) La troisième phase : la banlieue
126. Au cours de la troisiŁme phase, une nouvelle stratØgie fut ØlaborØe, qui insistait sur les
objectifs dØmographiques, outre sØcuritaires et idØologiques. Le gouvernement du Likoud
(1977-84) tenta dattirer lIsraØlien moyen, dØsireux damØliorer sa qualitØ de vie. On espØrait que
ces colons banlieusards, afin de protØger li nvestissement Øconomique quils avaient fait pour
lamØlioration de leur qualitØ de vie, formerai ent un lobby fort qui empŒcherait toute solution
politique basØe sur le compromis territorial. Les co lonies de Cisjordanie devenaient des banlieues
daccŁs facile à partir des grandes mØtropoles israØliennes.
127. Avec ladoption de cette stratØgie, le nombre de colonies commença à grimper.
LannØe 1984 enregistra une croissance de 60,5 %, qui fit passer la population des colons de 27 000
en 1983 à 44 146 en 1984. En 1993, date de la signa ture de la dØclaration de principes entre Israºl
et lOLP, lon comptait 120000 colons en Cisjor danie (en excluant JØrusalem) qui vivaient dans
150 colonies de peuplement, ainsi que 160 000 à JØrusal em-Est vivant dans 9 colonies. A lheure
actuelle, il existe environ 395000 colons israØ liens vivant en Cisjordanie, dont 177000 à
JØrusalem-Est (voir vol. 1, images 24-28).
b) MØthodes dappropriation des terres pour bâtir des colonies israØliennes
i) Les terres sont proclamées terres de l’Etat
128. Au dØbut de loccupation, les terres a ppartenant aux Juifs avant 1948 et administrØes
par le gardien jordanien de la propriØtØ ennemie (Jordanian Custodian of Enemy Property) en
Cisjordanie, Øtait estimØe à 30000dunums sur une superficie totale de 5,50millions de dunums
85
Bureau israØlien central des statistiques, 2002. - 31 -
(un dunum reprØsente 1000mŁtres carrØs). Ces terr es se trouvaient principalement dans la zone
mØtropolitaine entourant JØrusalem et le bloc Etzi on, au sud de JØrusalem. DØjà en2003, les
appropriations de terre pour construire, entre autres, les colonies israØliennes de la rive occidentale
(y compris JØrusalem) reprØsentaient 2 346 000 dunu ms, cest-à-dire 41,9 % de la superficie totale
86
de la rive occidentale . Israºl a prØtendu ne pas sŒtre empa rØ de terrains appartenant à des privØs
pour lusage des colons israØliens uniquement des terres du domaine public ou de «lEtat».
Largument relatif à lillicØitØ de lutilisation des ressources naturelles (y compris la terre) dans les
territoires occupØs au bØnØfice de loccupant et le transfert de la population de loccupant
vers le territoire occupØ est ØvoquØe au chapitre 9, ci-aprŁs. Notre propos est ici de rØpondre à
lallØgation israØlienne selon laquelle les col onies de peuplement auraient ØtØ Øtablies sur des
«terres domaniales» et nauraient conduit à aucune confiscation, par Israºl, de terres palestiniennes
privØes dans le Territoire palestinien occupØ.
87
129. DaprŁs la Banque mondiale , la superficie totale des terres domaniales, en
loccurrence les terres cadastrØes sous le nom du Gouvernement jordanien avant le dØbut de
loccupation, est estimØe à environ 13 % du territoire total de la Cisjordanie.
88
130. Pourtant, en 1984 dØjà, Israºl proclamait que 40% de ce territoire Øtait domaine de
lEtat, rØservØ exclusivement à lusage de la population juive dIsraºl. Par quel subterfuge
juridique Israºl parvint-il à faire passer de 13 à 40% la proportion des terres appartenant à cette
catØgorie ?
131. Une Øtude de 1993 de la Banque mondiale sur le droit foncier conclut que le code
ottoman de propriØtØ fonciŁre ne reconnaissait pas la notion de «terre publique» ou «de domaine de
lEtat». Selon le raisonnement de la Banque :
«Au dØbut du mandat, le territoire de la Palestine se divisait en deux catØgories :
le waqf (biens de main-morte à vocation carita tive ou religieuse, administrØs par les
tribunaux de la Sharia islamique) et le mulk (toutes les terres non comprises dans le
waqf). Le code de propriØtØ fonc iŁre considØrait toutes les terres mulk comme
appartenant dabord au sultan. Des Øte ndues de terre importantes Øtaient donnØes à
perpØtuitØ aux rØsidents et imposØes en consØquence. Elles Øtaient gØnØralement
propriØtØ rØsidentielle, urbaine ou rurale et un titre de propriØtØ (taboo) Øtait donnØ au
propriØtaire et aisØment cessible en modifiant le nom du propriØtaire au cadastre qui
Øtait conservØ, en partie, pour la commoditØ du percepteur. Les terres qui nØtaient ni
urbaines, ni rØsidentielles tombaient sous trois catØgories: miri, matrouk and mawat.
Les terres Miri pouvaient Œtre considØrØes comme privatives si elles Øtaient cultivØes.
En revanche, si elles venaient à tomber en friche ou nØtaient pas utilisØes, elles
devenaient mahlul au bout de trois ans et Øtaient mises à la disposition dun autre
usager (ce qui en faisait une source continue de revenus fiscaux). Les terres Matrouk
Øtaient laissØes à lusage du public: par exem ple, les routes, parcs ou pâturages. Le
sultan en demeurait propriØtaire, mais lusage en Øtait concØdØ à un groupe, village ou
district donnØ, qui Øtait alors chargØ de son entretien. Les terres Mawat Øtaient des
terres vacantes qui nØtaient possØdØes ou u tilisØes par personne en particulier, ni
86
Rapport BTselem de 2002, annexe 12 de lannexe, vol.2, accompagnant cet exposØ. Les auteurs estiment à
5 608 000 dunums la superficie totale de Cisjordanie qui inclut les zones annexØes à JØrusalem. Ce chiffre ninclut pas le
no mans land ni la superficie correspondante de la Mer morte.
87
Banque mondiale, DØvelopper le Territoire occ upØ: investir dans la paix , vol.3, dØveloppement du secteur
privØ, Banque mondiale 1993, p. 113.
88Rapport sur la saisie de territoires: politisraØlienne dimplantation de colonies, mai 200 (sic), op. cit.,
p. 51. - 32 -
individu ni groupe. Elles Øtaient considØr Øes comme si ØloignØes dune ville ou dun
village que la voix humaine ny Øtait pas entendue. Le code o ttoman de propriØtØ
fonciŁre ne reconnaissait pas les terres «publiques» ou «domaine de lEtat».» 89
132. La notion de «terres domaniales» fut in troduite au cours du mandat britannique par une
90
ordonnance de 1922 . Celle-ci dØfinit les terres publiques comme Øtant «toutes les terres
appartenant à la Palestine en vertu de traitØs, daccords ou de successions, ainsi que toutes autres
terres pouvant Œtre acquises à des fins de service public ou autres». Les droits de propriØtØ du
sultan se voyaient cØdØs au Haut Commissaire britannique.
133. Il ressort clairement de la dØfinition qu e le domaine public Øtait limitØ aux terres sous
contrôle du gouvernement et utilisØes en exØcution de ses projets. Il ne comprenait pas les terres
non concØdØes au public, cest-à-dire les terres miri, mawat, et matrouk.
134. Le contrôle jordanien civil de la rive occidentale dura de 1951 à 1967. ConformØment à
sa loi de rØforme agraire, la Jordanie y organisa limplantation et se mit à recenser et à cadastrer
tous les terrains. Lorsque la guerre de 1967 Øclata, le processus nØtait pas encore parachevØ. A
peine 40% des terres avaient ØtØ cadastrØes. Comme indiquØ plus haut, parmi celles-ci,
91
13 % lØtaient sous le nom du Gouvernement jordanien .
135. Il nØtait pas dusage alors pour le Gouvernement jordanien maintenant non plus,
dailleurs de considØrer toutes le s terres tombant dans la catØgorie waqf ou mulk comme terres
domaniales. Il est donc correct de conclure quen juin 1967, les terres de lEtat ne reprØsentaient
que 13 % des terres cadastrØes sous le nom du Gouvernement jordanien en rive occidentale.
136. Lors de son occupation du Territoire palestinien occupØ en 1967, Israºl se mit en devoir
de faire passer sous son contrôle les terres cad astrØes sous le nom du Gouvernement jordanien,
mais sans toutefois sen rendre propriØtaire. En vertu de lordonnance militairen o 59, ces terres
furent commises à la garde du gardien du domaine de lEtat (Custodian of Government Property).
137. En 1968, Israºl suspendit le pro cessus dinscription au cadastre des terres
palestiniennes, entamØ en 1928 à lØpoque du mandat britannique. La procØdure Øtait complexe
mais avait offert des garanties considØrables aux requØrants, surtout dans les affaires de pâturages
92
et de terres arables .
138. Vers la fin de 1979, la direction isr aØlienne du gardien des terres de propriØtaires
absents (Office of the Custodian of Absentee Property) entama une procØdure de recensement des
terres de Cisjordanie, afin dØvaluer la superficie des terres privØes (cest-à-dire cadastrØes) et
publiques. Comme nous lavons dØjà indiquØ, cette Øtude con93ut que 40 % de toutes les terres de
Cisjordanie pouvaient Œtre dØclarØs terres de lEtat . Les responsables israØliens parvinrent à
gonfler ainsi ce pourcentage en partant de lhypothŁse fallacieuse que les terres de Cisjordanie
89Banque mondiale. op. cit., p. 113.
90Ordonnance de 1922, citØe dans Les lois de la Palestine, Londres (1933), vol. III, p. 2569.
91
Banque mondiale, op. cit., p. 113.
92Ordonnance militaire 291 (1968).
93Banque mondiale, op. cit., p. 114-115. - 33 -
Øtaient rØputØes domaniales à moins davoir Øt Ø soit cadastrØes, soit cultiv Øes continßment sur une
pØriode dau moins dix ans 94. Dans les deux cas, la charge de la preuve quil sagissait bien de
terres privØes, incombait aux Palestiniens faisant valoir leur droit de propriØtØ sur elles . 95
139. Alors que loccupation militaire israØlie nne avait eu pour effet de suspendre le
processus dinscription au cadastre des terres pales tiniennes, Israºl poursuivit celle de ses colons à
la faveur des dØclarations unilatØrales du comma ndant de la zone, selon lesquelles de vastes
portions de territoire Øtaient terres dEtat. C eci conduisit à linscription de terres nouvelles (la
majoritØ en fait) sous le nom du Gouvernement israØlien et dinstitutions semi-gouvernementales,
au bØnØfice des colons israØliens. En1986, quasiment toutes ces terres avaient ØtØ cØdØes au
gardien du domaine de lEtat (Custodian of Government Land) et avaient passØ sous la juridiction
administrative des Conseils israØliens chargØs d encadrer limplantation en Territoire palestinien
occupØ (Settlement Councils in the Occupied Territory) . 96
140. Avant quIsraºl noccupe la rive Occidentale, il ny avait quun cadastre unique pour
tous les habitants de la rØgion, auquel le pub lic avait librement accŁs. AprŁs1967, Israºl en
restreignit laccŁs et en crØa un autre. Ce nouveau cadastre, crØØ en vertu dune ordonnance
militaire israØlienne , Øtait utilisØ exclusivement pour lin scription de terres sous le nom de
propriØtaires israØliens. Il Øtait tenu, non en Cisj ordanie mais en Israºl et pour finir, il fusionna
avec les registres de ladministration israØlienne de la propriØtØ fonciŁre (Israeli Land
Administration Authority) en Israºl, auprŁs de laquelle les terres domaniales israØliennes Øtaient
cadastrØes.
141. Ainsi, le cadastre cisjordanien (Land Registration Department) qui, jusquen 1967, Øtait
le mode dinscription unique de toutes les terres ci sjordaniennes, ne servit plus quà linscription
des seules terres laissØes à lusage des Palestiniens. Le cadastre israØlien, en revanche, servait
dØsormais à linscription des terres sous contrôle du Gouvernement israØlien et rØservØes aux
colons israØliens. De la sorte, la saisie par Is raºl de quelques 41,9 % du territoire palestinien Øtait
consommØe. Quant à la portion restante, elle de meura entre les mains des Palestiniens mais Øtait
menacØe de saisie à tout moment par les forces israØliennes. Tel est leur cas aujourdhui encore.
ii) Autres modes de saisie des terres
142. Dans leur quŒte de nouvelles terres en territoire occupØ, les autoritØs israØliennes
avaient, selon MØron Benvenisti , «usØ de tous les moyens juridiques ou quasi-juridiques existants,
en inventant sans cesse de nouveaux pour parvenir à leurs fins». Ces mØthodes comprenaient
lacquisition de terres appartenant aux Palestiniens qui se trouvaient hors de Cisjordanie au dØbut
de loccupation (les terres des propriØtaires absents, estimØes à 430 000 dunums ), expropriations à
des fins dutilitØ pub100ue (repr Øsentant 150000 dunums qui furent saisis ou rØservØs à une 101sie
ultØrieure en1988) , rØquisition à des fins militaires (50000 dunums en1988) et bouclage de
94 Shehadeh, Raja, Le droit de loccupant, Israºl, Institut dØtudes palestiniennes, Washington, D.C 1985, p.31.
Benvenisti, MØron et Shlomo Khayat, «Atlas de la Rive occidentale et de Gaza», Le JØrusalem Post, 1988, p. 61.
95Ordonnance militaire 364 (1969).
96
Banque mondiale, op. cit., p. 115.
97
Ordonnance militaire 569, concernant lenregistrement des transactions dans les territoires à statut
particulier, 1974.
98
Projet de base de donnØes de Cisjordanie, op. cit., p. 30.
99Projet de base de donnØes de Cisjordanie, op. cit., p. 30.
100«Atlas de Cisjordanie et de Gaza», op. cit., p. 62. - 34 -
zones à des fins militaires, reprØsentant un milli on de dunums en1988. Toutefois, aucune des
mØthodes prØcitØes navait fait passer sous contrôle is raØlien autant de terres que celle consistant à
considØrer les terres non cadastrØes comme tombant dans le domaine public et relevant du contrôle
du Gouvernement israØlien, qui les affectait ensuite à lusage exclusif des colons israØliens.
143. En dØpit des aspects territoriaux des accord s dOslo, de la dØclaration de principes
signØe entre Israºl et lOLP en1993, ainsi que de laccord intØrimaire signØ en 1995, lentrØe en
vigueur de ces instruments ne permit pas aux Palest iniens de modifier les politiques et pratiques
illØgales à la faveur desquelles Israºl avait acquis la majoritØ des terres de la rive gauche. Lorsque,
conformØment à laccord intØrimaire, Israºl transfØra la juridiction relative à linscription des terres
au cadastre aux Palestiniens, il ne sagissait que du cadastre cisjordanien, pas israØlien. Aussi, la
majeure partie des terres sous contrôle israØlien di rect et exclusif et rØservØes aux colons, demeura
hors du contrôle palestinien. Ce fut en vain que les nØgociateurs palestiniens tentŁrent de modifier
cet Øtat de choses en Ølargissant la dØfinition de linscription des terres de larticle 22, annexe III.
iii)Planification de l’usage des terres, employée comme méthode pour restreindre
l’usage des terres par les Palestiniens
144. Linscription des terres au cadastre nØt ait pas le seul procØdØ qui avait permis de
rØserver les terres palestiniennes à lusage des colons israØliens. La planification urbaine avait jouØ
un rôle tout aussi important en imposant lacqui sition de terres palestin iennes au bØnØfice des
colons israØliens et en Øtablissant des structures sØparØes pour les colonies.
145. Les lois palestiniennes en rive occident ale reconnaissent quatre types distincts de plans
de dØveloppement: plans rØgionaux, plans dØbauch e, plans dØtaillØs et plans de morcellement.
Deux plans rØgionaux furent prØparØs sous le mandat britannique. Le premier fut le plan rØgional
de Samarie (appelØ «S15»), couvrant la partie septent rionale de la Cisjordanie et le second le plan
rØgional de JØrusalem (appelØ«RJ5»), couvrant la majeure partie de la Cisjordanie. Les plans
rØgionaux avaient pour objet doffrir un contexte à la prØparation de pl ans dØbauche pour les
villages.
146. La haute AutoritØ israØlienne de la planification en Cisjordanie a prØtendu avoir
dØcouvert ces vieux plans rØgionaux en 1980 (dan s le cas du RJ5) et en 1985 (dans le cas
102
du S15) . Des amendements leur furent par la suite apportØs pour permettre la localisation des
colonies israØliennes et de vastes secteurs furent rØservØs pour leur expansion ultØrieure. La
population palestinienne avait au moins quadruplØ de puis la date de prØparation de ces plans, sans
103
que les modifications ou amendements introduits tiennent le moindre compte de ce facteur . Ces
plans, sous leur forme amendØe, avaient pour double objetde restreindre la croissance
palestinienne et faire la place large à lØtab lissement et au dØveloppement des colonies
104
israØliennes .
101«Atlas de Cisjordanie et de Gaza», op. cit., p. 62.
102
«De loccupation aux accords intØrimaires», p. 83.
103
«De loccupation aux accords intØrimaires», op. cit., p.83.
104«De loccupation aux accords intØrimaires», p.83; «Atlas de Cisjordanie et Gaza», p.55-56; rapport
BTselem 2002, p. 89, annexe 12 de lannexe, vol. 2, accompagnant cet exposØ. - 35 -
147. Lun des amendements à ces plans rØgionaux revŒtit la forme dun plan rØgional partiel
o
dØbauche dun rØseau routier (plan n 50). Il reposait sur deux plans antØrieurs prØparØs en Israºl :
le plan routierT/M/A/3 et le plan de 1983-1986 prØparØ par lOrganisation sioniste mondiale, qui
visaient à intØgrer les rØseaux routiers cisjordanien et isr105ien, pour relier les colonies à Israºl en
contournant les centres de population palestiniens .
148. En 1967, lartŁre palestinienne principale de transport en Cisjordanie traversait la rØgion
du nord au sud. Cependant, au dØbut des annØes soixante-dix, Israºl commença à introduire un
rØseau de voies de contournement allant dest en oue st, dont lobjectif, dØfini par le ministre de la
dØfense israØlien Øtait de :
«permettre aux [IsraØliens] de se dØplacer à travers les Territoires occupØs sans avoir à
traverser les centres de population palestiniens;
permettre aux IsraØliens de traverser la Ligne verte en empruntant des raccourcis;
maintenir un «tissu conjonctif vital» reliant les blocs de colonies israØliennes; et
106
veiller à Øviter tout trafic palestinien à travers les colonies.»
149. Les routes initiales allant dest en ouest et bâties au dØbut des annØes soixante-dix par
Israºl, puissante occupante, relient les colonies de la vallØe du Jourdain avec les zones côtiŁres de
107 o
son territoire . Lintroduction du plan n 50 en 1983-84 institua un vaste rØseau routier reliant est
et ouest, dont le but Øtait d«intØgrer les rØs eaux israØlien et cisjordanien et promouvoir la
108
construction de colonies juives dans toute la Cisjordanie» . Permettre laccŁ109ux zones
dimplantation permettrait aussi de rØpondre à la demande accrue dans ces zones .
o
150. Lorsque le plan de rØseau routier n 50 fut dØposØ en 1984, mille six cents contestations
furent faites à son encontre par des Palestin iens qui se sentaient lØsØs par les dommages
110
considØrables quil allait causer à leurs terres . Le comitØ spØcial, entiŁrement composØ
dofficiers israØliens, qui Øtait chargØ de statuer sur ces contestations dØcida, à sa sØance du
111
12 mars 1991, de les rejeter .
105
«De loccupation aux accords intØrimaires», op. cit., p.83.
106
Contrôleur de lEtat, rapport annuel 48 (en HØbreu) (JØrusalem; 1998), p.1032-1033, citØ dans
BTselem (2002) «Land Grab : Israels Settlement Policy in the West Bank», p. 50.
107
Projet de rØseau routier israØlien pour la Cisjordanie. Question posØe à la Cour internationa le de Justice,
annexØe à la lettre en date du 5 fØvrier 1985 du prØsident du co mitØ sur lexercice par le peup le palestinien de ses droits
inaliØnables adressØe au SecrØtaire gØnØral. A/40/119; S/16943, 7 fØvrier 1985.
108
Benvenisti, MØron, «Atlas de Cisjordanie et de Gaza, le projet de ba se de donnØes relatives à la Cisjordanie»,
p. 35.
109
Benvenisti, MØron, «Atlas de Cisjordanie et de Gaza, le projet de ba se de donnØes relatives à la Cisjordanie»,
p. 35.
110
Raja Shehadeh, «De loccupation aux accords intØrimaires: Israºl et les Palestiniens», Kluwer International,
1997, p. 83.
111
Raja Shehadeh, «De loccupation aux accords intØrimaires: Israºl et les Palestiniens», Kluwer International,
1997, p. 83. - 36 -
151. Tout au long du processus dOslo, la construction des routes de contournement se
poursuivit au mŒme rythme, parallŁlement à le xpansion des colonies. Entre1994 et1997, des
voies de contournement furent construites sur 159,2 kilomŁtres; en 1999, les autoritØs israØliennes
chargØes de la planification approuvŁrent qua torze nouvelles voies de contournement, chose qui
112
entraîna la confiscation de 10 219 dunu ms (2532 acres) de terres palestiniennes . En 2000, Israºl
avait rØquisitionnØ environ 160 000 dunums, afin de constr uire son rØseau de voies de
113
contournement dune longueur de 400 kilomŁtres .
152. Pendant plus de trois ans, les Palestin iens neurent quun accŁs limitØ à ces routes
construites sur sol palestinien. Depuis le dØbut de la seconde Intifada, en septembre 2000, quelques
septcentcinquante barrages routiers 114barriŁres avaient ØtØ ØrigØs, empŒchant les Palestiniens
dutiliser les anciennes routes , tout en continuant à leur restreindre laccŁs aux nouvelles, crØØes
conformØment au plan n 50 o 115.
153. De mŒme, les limites des centres de popula tion palestiniens, villes ou villages, avaient
ØtØ tracØes par des plans de zonage obligatoires, parachevØs par Israºl en Territoire palestinien
occupØ avant la passation de pouvoirs en faveur de lAutoritØ palestinienne. La raison en Øtait que
les rØgions sur lesquelles cette derniŁre dØtenait une juridiction territoriale Øtaient dØterminØes dans
laccord intØrimaire et ne pouvaient Œtre Øtendues quavec lassentiment dIsraºl.
154. Avant la signature de la dØclarati on de principes de septembre1993, des plans
dØbauche pour environ quatrecents villes et villages palestiniens avaient dØjà ØtØ ØlaborØs 116,
principalement par lautoritØ israØlienne de planif ication de la Cisjordanie. Dans la majoritØ, il
sagissait de plans grossiŁrement tracØs au marqueur sur des photographies de vues aØriennes 117.
Le dØtail le plus frappant de ces plans rudimentaire s Øtaient leur tracØ. Plutôt que de dØlimiter la
zone que devaient couvrir les politi ques de planification, les limites Øtaient celles de la zone dans
laquelle le dØveloppement palestinien urbain devait Œtre entiŁrement circonscrit 118.
112
Question de la violation des droits de lhomme, supra, note 87.
113
Question de la violation des droits de lhomme dans les territoires arabes occupØs, y compris la Palestine,
rapport de la commission chargØe denquŒter sur les droits de lhomme Øtablie en vertu de la rØsolution de la
commission S-51 du 19 octobre 2000, p. 18.
114
«La barriŁre de la Cisjordanie : acc Łs humanitaire et le mur de JØrusa lem», bureau des Nations Unies pour la
coordination des affaires humanitaires, 3 dØcembre 2003, p. 5; voir www.reliefweb.int-hic-opt.
115
En dØpit de la rØdaction en apparence inclusive de larticle 27, annexeIII de laccord intØrimaire de1995,
lAutoritØ palestinienne navait aucun contrôle sur la majeur e part du rØseau routier en Cisjordanie, parce que ce dernier
se trouvait dans ce que laccord dØsignait comme zoneC, qui devait demeurer sous la juridiction territoriale exclusive
dIsraºl. Larticle 27 1), annexe III, Ønonce :
«Les pouvoirs et responsabilitØs affØrant à la planif ication et au zonage en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza seront transfØrØes par le gouvernement m ilitaire et son administration civile à la partie
palestinienne. Ceci englobe la conception, la prØpar ation, la modification et labrogation de projets de
planification ainsi que de la rØglementation relative aux questions liØes à ces projets de planification
(appelØs ci-aprŁs «projets de planification») et la dØliv rance de permis de construire et la surveillance de
la construction.»
116Rapport BTselem de 2002, p. 87, annexe 12 de lannexe, vol. 2, accompagnant cet exposØ Øcrit.
117«De loccupation aux accords intØrimaires», p. 83, 1997.
118
Rapport BTselem de 2002, p. 87, annexe 12 de lannexe, vol. 2, accompagnant cet exposØ Øcrit. - 37 -
155. Un rapport dØcrit le processus corresponda nt dimplantation israØlienne en Territoire
palestinien occupØ dans les termes suivants:
«Dans le mŒme temps, les plans d Øbauche pour limplantation des colonies
Øtaient ØlaborØs par la mŒme autoritØ de pl anification, suivant des plans dØtaillØs qui
prenaient pleinement en considØration les exigences prØsentes et futures de
lexpansion des zones habitØes par les Juifs. De la sorte, lexpansion des zones
dØvolues aux Palestiniens se voyait circonscrite . On empŒchait la formation de blocs
dimplantation arabes, tandis que des blocs dimplantation juive Øtaient Øtablis en
prØvoyant un espace aussi vaste que possible pour leur permettre de sØtendre par la
suite. La mise en uvre du plan de rØseau routier n 50 reliait ces blocs
dimplantation juive entre eux ainsi quaux centres de population israØliens, tout en
contournant les villes et villages palestiniens.» 119
156. Tous ces projets de planification furent rendus obligatoires et, en fait, incorporØs à la
lØgislation en vigueur avant la signature des acco rds dOslo. Ce fut cette planification urbaine
Øminemment discriminatoire et sØgrØgationniste qui, sous couvert de loi, influa sur le contenu
desdits accords.
2) Effets de la présence des colonies et des colons dans le Territoire palestinien occupé
a) Effets sur lØconomie et le dØveloppement
157.120s colonies, ainsi que le rØseau routie r, dØtruisent lintØgritØ territoriale de la
Palestine . Les colonies et les voies de contournement limitent le dØveloppement urbain et
Øconomique, en raison de la saisie des terres et des entraves apportØes à lexpansion gØographique
121
des villes et villages palestiniens (voir annexe, vol. 1, illustration 27-28). Elles le limitent aussi
en imposant des restrictions à la libertØ de mouve ment des Palestiniens et en faisant obstacle aux
Øchanges commerciaux et à la circulation des trav ailleurs dune zone palestinienne à lautre 122. La
puissance occupante contrôle, par exemple, lartŁre principale de transport allant du nord au sud,
empruntØe par la population palestinienne, en em pŒchant les constructions palestiniennes de
sØtendre en direction de la route, ainsi que toute voie de communication reliant les communautØs
123
palestiniennes situØes des deux côtØs de la route .
b) Conditions favorisant la violence
158. La prØsence des colonies et des colons cont ribue à lescalade de la violence contre les
Palestiniens, y compris les actes de violence directs commis par les colons. Les dispositions prises
pour protØger les colonies et les colons israØliens requiŁrent une prØsence militaire renforcØe dans
les rØgions habitØes et ont suscitØ de violents ac crochages entre les forces doccupation israØlienne
119«De loccupation aux accords intØrimaires», p. 83-84.
120«Question de la violation des droits de lhomme dans les territoires arab es occupØs, y compris la Palestine»,
rapport de la commission chargØe denquŒter sur les droits de lhomme en vertu de la rØso lution S-51 de la commission,
19 octobre, E/CN.4/2001/121, 16 mars 2002, p. 18, annexe 10 de lannexe, vol. 2, accompagnant cet exposØ Øcrit.
121Idem.
122
Idem.
123
Rapport BTselem de 2002, p. 81, annexe 12 de lannexe, vol. 2, accompagnant cet exposØ Øcrit. - 38 -
124
et la population palestinienne . Par ailleurs, bien des actes de violence commis par les forces
doccupation israØliennes et par les colons, qui ont fait des morts et des blessØs parmi les
Palestiniens, se sont prod125s sur des routes bien dØfendues qui conduisaient à des colonies oø se
trouvaient à proximitØ . De plus, un grand nombre de maisons palestiniennes rasØes au sol par les
forces doccupation avant la construction du mur, le furent pour sØcuriser les colons et non pour
126
des raisons de sØcuritØ militaire .
159. En dØpit de la rØsolution 904 du Conse il de sØcuritØ qui «demande que des mesures
soient prises pour garantir la sØcuritØ et la protectio n des civils palestiniens dans tout le territoire
occupØ» (adoptØe en1994 aprŁs quun colon israØlien ait massacrØ des Palestiniens en priŁre à la
mosquØe Al-Haram Al-Ibrahimi à Al-Khalil (HØbron)), les Palestiniens sont toujours en but à la
violence des colons israØlien et ce, de maniŁre routiniŁre. Le rapporteur spØcial de la Commission
des droits de lhomme de lONU nota, dans son rapport de mars 2002, à propos du phØnomŁne de
la violence des colons : «Les colons, qui sont protØgØs par larmØe israØlienne et ne sont pas soumis
à la juridiction de lAutoritØ palestinienne, se livrent à de nombreux actes de violence à lØgard des
127
Palestiniens et dØtruisent leurs terres et leurs biens.»
3) Incitations financières à l’implantation dans le Territoire palestinien occupé
160. Conscients du fait quune politique dim plantation rØussie en Territoire palestini128
occupØ dØpendait aussi de limplantati on de colons non motivØs par lidØologie , les
Gouvernements israØliens succes sifs usŁrent de subventions financiŁres pour favoriser une
implantation israØlienne en terr itoire palestinien. Pour ce fa ire, le Gouvernement israØlien
subdivisa les colonies israØliennes en «Zones de prioritØ nationaleA ou B» , donnant droit à des
primes dincitation gØnØreuses. Comme indiquØ dans un rapport:
«La carte des zones de prioritØs nationales est un outil important pour la mise en
oeuvre de la politique du gouvernement. Elle permet dacheminer des fonds
substantiels vers des rØgions dont le gouvernement dØsire le dØveloppement. ConfØrer
à une localitØ le statut de «PrioritØ nationa le A» sassortit dun ensemble considØrable
129
dincitations financiŁres.»
124
ComitØ international de la croix rouge, rapport annuel, septembre 2001, p. 327.
125
«Question de la violation des droits de lhomme dans les territoires arab es occupØs, y compris la Palestine» ,
rapport de la commission chargØe denquŒter sur les droits de lhomme en vertu de la rØso lution S-51 de la commission,
19 octobre 2000, p. 18, par. 70.
126
«Question de la violation des droits de lhomme dans les territoires arab es occupØs, y compris la Palestine» ,
rapport de la commission chargØe denquŒter sur les droits de lhomme en vertu de la rØso lution S-51 de la commission,
19 octobre 2000, p. 18, par. 70.
127
«Question de la violation des droits de lhomme dans les territoires arab es occupØs, y compris la Palestine» ,
rapport de la commission chargØe denquŒter sur les droits de lhomme en vertu de la rØ solution S-51 de la commission,
19 octobre 2000, p. 18, par. 70.
128
«Barak renouvelle aux colonies leur statut hautement prioritaire», communiquØ de presse, Peace Now ,
30 dØcembre 2000.
129
«Barak renouvelle aux colonies leur statut hautement prioritaire», communiquØ de presse, Peace Now ,
30dØcembre2000; voir Øgalement rapport BTselem sur la sa isie des terres, chap.5, «Allocations et incitations
financiŁres». - 39 -
161. Ces incitations et allocati ons comprennent, entre autre, un abattement fiscal de 7 % par
rapport à limpôt sur le revenu, des allocati ons au logement, des hypothŁques à des taux
prØfØrentiels, une scolaritØ gratuite à partir de lâge de troi130ns, un ramassage scolaire gratuit et des
primes aux secteurs industriels, agricole et du tourisme .
162. Les ministŁres israØliens chargØs de tr ansfØrer les allocations budgØtaires aux colonies
sont ceux du transport, du logement et de la c onstruction, du commerce de lindustrie, de la
dØfense, le dØpartement de limplantation des colonies au sein du ministŁre de lagriculture, et
lAutoritØ israØlienne chargØe de la propriØtØ f onciŁre. La plupart des ministŁres sont reliØs à
lentreprise dimplantation au niveau institutionnel et fonctionnel car tous, ou presque, contribuent
à leur gestion, leur expansion et leur encadrement.
163. Tout au long des annØes quatre-vingt-d ix, le Gouvernement israØlien rØserva un
traitement de faveur aux autoritØs locales chargØ es de limplantation en Territoire palestinien
occupØ, par rapport aux autoritØs locales israØlienne s, les faisant bØnØficier dune majoration de
131
150% par habitant pour les transferts . En fait, le budget total par habitant allouØ aux autoritØs
locales dimplantation en Territoire palestinien oc cupØ Øtait de plus de 40% supØrieur à la
moyenne nationale pendant les annØes quatre-vingt-dix 13.
4) Extension de la juridiction territoriale
164. Les Gouvernements israØliens ont pris so in dØviter les problŁmes quune annexion de
droit serait de nature à poser, particuliŁrement au regard de la communautØ internationale; ils
optŁrent donc pour une annexion de fait. Le Gouvernement israØlien, la Knesset et les
commandants des FDI, avec la bØnØdiction de la Cour suprŒme israØlienne, modifiŁrent les lois
israØliennes et les lois dexception, dans le but de permettre une annexion de fait des colonies au
133
territoire de lEtat dIsraºl . Israºl se mit à imposer lapplication extraterritoriale des lois
israØliennes aux zones dimplantation dans le Terr itoire palestinien occupØ ainsi quaux citoyens
israØliens juifs oø quils se trouvaie nt en Territoire palestinien occupØ 134. La juridiction des
tribunaux israØliens fut Øtendue aux civils is raØliens coupables dinfractions commises sur le
Territoire palestinien occupØ. Les litiges civils entr e colons israØliens ou bien entre un colon et un
Palestinien relevaient Øgalement de la juridic tion israØlienne. Ces mesures eurent pour effet
dencourager davantage les citoyens israØliens à sinstaller dans les colonies, contribuant par là
mŒme à leur dØveloppement 13.
130
Voir http://www.ariga.com/peacenowsettlementbudgetreport.htm
131Rapport «La saisie des terres: la politique dimplantation israØlienne en Cisjordanie», mai 2002, p. 84.
132Ibid., p. 84.
133Ibid., p. 65.
134
RØglementation de lØtat durgence (infractions commises par le s administrØs, juridiction et aide judiciaire),
5727-1967. En 1977, le titre fut modifiØ pour devenir «La JudØe et la Samarie, la bande de Gaza, les hauteurs du Golan,
le Sinaï et le sud du Sinaï», comme lindique le rapport BTselem 2002, p. 65, annexe12 de lannexe, vol.2,
accompagnant cet ExposØ Øcrit. Certains de ces principes sont confirmØs à lannexe IV du protocole relatif aux questions
dordre juridique de laccord intØrimaire entre Israºl et lOLP de 1995.
135
RŁgles de procØdure civile (fourniture de docum ents aux administrØs), 5730 -1969, Kovetz Takkanot 2482,
p.458, comme indiquØ dans le rapport B Tselem 2002, p.65, annexe12 de l annexe, vol.2, accom pagnant cet exposØ
Øcrit. Un grand nombre de ces rŁgles de procØdure sont c onsignØes à lannexeIV du pr otocole relatif aux questions
dordre juridique de laccord intØrimaire entre Israºl et lOLP de 1995. - 40 -
5)Réactions internationales à la politique et aux pratiques israéliennes en matière
d’implantation
165. La rØaction de la communautØ inte rnationale face aux activitØs israØliennes
dimplantation en Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, a toujours ØtØ celle dune
opposition ferme et constante à ces politiques et pratiques illicites. Le Conseil de sØcuritØ de
lONU, dans sa rØsolution 446 (1979) du 22 mars 1979, considØra que «la politique et les pratiques
israØliennes consistant à Øtablir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres
territoires arabes occupØs depuis 1967 nont auc une validitØ en droit» et constitue un sØrieux
136
obstacle à la paix . Dans cette mŒme rØsolution, le Conseil enjoignit Israºl une fois de plus de
«de respecter scrupuleusement la convention de GenŁve relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, de rapporter les mesures qui
ont dØjà ØtØ prises et de sabstenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique et
le caractŁre gØographique des territoires arabes occupØs depuis1967, y compris
JØrusalem, et influerait sensiblement sur leur composition dØmographique, et, en
particulier, de ne pas transfØrer des ØlØm ents de sa propre population civile dans les
territoires arabes occupØs» 137.
Par sa rØsolution 446 (1979), le Conseil Øtablit Øg alement une commission ch argØe dexaminer la
situation relative aux colonies de peuplement 138.
er
166. Le 1 mars 1980, le Conseil rØitØra par sa rØsolution 465 (1980), sa condamnation des
politiques et pratiques israØliennes dimplantation et demanda à «tous les Etats de ne fournir à
Israºl aucune assistan139qui serait utilisØe spØcif iquement pour les colonies de peuplement des
territoires occupØs» .
167. LAssemblØe gØnØrale de lONU a aussi constamment exprimØ sa forte condamnation
des politiques et pratiques israØliennes dimpl antation, y compris à sa dixiŁme session
extraordinaire durgence. Une rØsolution annue lle de lAssemblØe tra ite spØcifiquement des
«colonies de peuplement israØliennes dans le territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et le Golan syrien occupØ» y rØa ffirme notamment lapplicabilitØ de la quatriŁme
convention de GenŁve au Territoire palestinien o ccupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux hauteurs
syriennes du Golan occupØ et rØaffirme que l es colonies israØliennes sont illØgales et quelles
constituent un obstacle à la paix et au dØvel oppement Øconomique et social, demandant à nouveau
140
leur cessation complŁte .
6) Annexion et régime de Jérusalem-Est
a) LØgislation et annexion de droit
168. Les principaux ØvØnements concernant JØru salem sont indiquØs au chapitre3, dans le
cadre plus gØnØral dun historique sur la Palestin e. Ils sont placØs ici dans le contexte de la
politique israØlienne constante visan t à lannexion du territoire pales tinien. A la fin de la guerre
136S/RES/446 (1979).
137Ibid.
138
Voir rapports de la commission parus aux documen ts de lONU S/13450; S/1 3450/Add.1, S/13450/Corr.1;
S/13679; et S/14268.
139
S/RES/465 (1980); voir Øgalement S/RES/452 (1979); S/RES/476 (1979); S/RES/478 (1980).
140Voir par exemple rØsolution A/58/98 du 9 dØcembre 2003. - 41 -
de1948, les forces militaires israØliennes occupaient le secteur ouest de JØrusalem, tandis que les
forces jordaniennes contrôlaient la partie est. En janvier1950, la Knesset (Parlement) israØlienne
proclama JØrusalem capitale dIsraºl.
169. A la suite de la conquŒte militaire israØ lienne de JØrusalem-Est, la Knesset adopta, le
27 juin 1967, le onziŁme amendement à la loi et ordonnance administrative de 1948 qui Øtendait la
juridiction israØlienne à toutes les rØgions contrôlØes par ses forces militaires. Lamendement
prØvoyait que «la loi, la juridic tion et ladministration de lEtat sØtendraient à toute rØgion de
lEretz Israºl dØsignØe par ordonnance».
170. ParallŁlement à la loi et à lordonna nce administrative mentionnØes plus haut, une
ordonnance municipale fut adoptØe le 28 juin 1967, par laquelle le ministre de lintØrieur dØclarait
que les limites de la municipalitØ de JØrusalem sØtendraient sur environ 70kilomŁtrescarrØs,
superficie dix fois supØrieure à celle de la municipalitØ jordanienne de JØrusalem-Est 14.
171. Ayant ainsi Øtendu lempire de la loi is raØlienne à une JØrusale m-Est agrandie, Israºl
procØda, le 29 juin 1967, à la dissolution de la municipalitØ jordanienne de JØrusalem-Est,
consacrant par là le contrôle administratif israØlien exclusif sur la partie est occupØe de la ville.
Lobjectif dØclarØ de ces mesures politiques et administratives de lØpoque Øtait, selon les autoritØs
142
israØliennes, de rendre lintØgration de JØrusalem-Est «irrØversible et non nØgociable» .
172. Un certain nombre dinstitutions isr aØliennes furent amenØes à JØrusalem-Est pour
consacrer son intØgration au sein dIsraºl. Parmi celles-ci, il faut citer le ministŁre de la Justice, le
tribunal de district, le tribunal du travail de deuxiŁme instance et linstitut de la sØcuritØ nationale.
173. Les entreprises de JØrusalem-Est qui Øtaient immatriculØes en Jordanie, mais qui avaient
indiquØ JØrusalem-Est comme lieu de leur siŁge ou centre dactivitØ, furent requises de
simmatriculer à nouveau en tant quentreprises isra Øliennes. La plupart dentre elles refusŁrent et
Israºl le fit pour elles, les convertissant de jordaniennes quelles Øt aient en entreprises
israØliennes 143.
174. Israºl Øtendit sa juridiction sur Al-Haram Al-Sharif et les lieux saints par le biais de sa
144
loi de juin1967 relative à la protection des lieux saints . Celle-ci donnait au Gouvernement
israØlien le droit daccŁs et la libertØ de culte dans les lieux saints. Ce contrôle se vit renforcØ par
un arrŒt de la Cour suprŒme isra Ølienne de 1993, qui dØclara que la loi israØlienne sappliquait aux
secteurs de Al-Haram Al Sharif.
175. De cette maniŁre, passŁrent sous cont rôle administratif israØlien les activitØs
commerciales, les lieux saints, les terres entourant JØrusalem-Est et le conseil municipal de
JØrusalem-Est.
141
Menachem Klein, JØrusalem : ville contestØe, (Hurst, 2001).
142
Rapport du SecrØtaire gØnØral prØsentØ en vertu de la rØsolution 2254 de lAssemblØe gØnØrale(ES-V),
Nations Unies, doc. S/8146 et A/6973, point 35.
143Questions juridiques et administratives (rŁglement), loi (version unifiØe) 5730-1970, lois de lEtat dIsraºl,
art. 6 à 14.
144Loi de protection des lieux saints, 5727, 1967. - 42 -
176. Le 30 juillet 1980, Israºl se mit en devoi r de consolider ces changements. La «Loi
fondamentale: JØrusalem capitale dIsraºl» fut adoptØe par la Knesset. Cette loi proclama que
JØrusalem, entiŁre et unifiØe, «Øtait la capitale dIsraºl» 145.
b) Statut des habitants palestiniens de JØrusalem
177. Les mesures israØliennes relatives aux hab itants palestiniens de JØrusalem visent à en
limiter le nombre et à crØer les conditions propices à leur dØplacement forcØ.
178. Durant son administration civile de la ville, entre 1951 à 1967, la Jordanie donna aux
rØsidents palestiniens de JØrusalem des passeports jordaniens. AprŁs loccupation israØlienne de
JØrusalem-Est, la loi israØlienne fut amendØe af in que les citoyens jo rdaniens rØsidant à
JØrusalem-Est ne reçoivent pas automatiquement le statut dennemi. Cela se fit au moyen de
lartice du rŁglement relatif aux questi ons juridiques et administratives, la loi
o
unifiØe n 5730-1970. A compter de la date de cette loi, les habitants palestiniens de JØrusalem
reçurent une carte didentitØ israØlienne qui diffØrait de celle des Palestiniens vivant dans le restant
du Territoire palestinien occupØ.
179. ConformØment au statut de JØrusalem-Est, en tant que territoire tombant sous le coup de
la loi israØlienne, les habitants palestiniens de JØrusalem qui demeurŁrent dans la ville durant
loccupation de juin1967, se virent confØrer des pe rmis de rØsidence israØliens en vertu de la loi
dentrØe en Israºl de 1952 et du rŁglement dentrØe en Israºl de 1974.
180. Le ministre de lintØrieur israØlien a le pouvoir, en vertu des lois et rŁglements
israØliens, de rØvoquer le droit de rØsidence des habitants palestiniens de JØrusalem. Cela ne
sapplique pas aux Palestiniens du reste de la rive occidentale et de la bande de Gaza. Cela ne
sapplique pas non plus aux citoyens isr aØliens. Il existe à lheure actuelle
deux cent quinze mille quatre cents Palestiniens dØtenant la carte didentitØ de rØsident de
146
JØrusalem . Pour conserver ce statut, le rØsident palestinien de JØrusalem doit :
ne pas acquØrir dautre nationalitØ ou citoyennetØ 147;
prouver que JØrusalem est le «centre de sa vie» depuis 1994 et, pour se faire, prouver quil paie
ses taxes municipales à JØrusalem;
ne pas vivre hors de JØrusalem pendant plus de sept ans 148;
ne pas Øpouser un non-rØsident, à moins davoir à requØrir une ordonnance, rarement concØdØe,
de rØunification des familles.
145Site Internet du ministŁre des affaires ØtrangŁres israØlien : les lois du pays/lois fondamentales/JØrusalem.
146
«La BarriŁre de la Cisjordanie : accŁs humanitaire et le mur de JØrusalem», bureau des Nations Unies pour la
coordination des affaires humanitaires, 3 dØcembre 2003, p. 3.
147
Art. 11 de la loi dentrØe en Israºl, 1952
148Ibid. - 43 -
181. Labsence de permis de rØsidence prive ces familles des services sanitaires et sociaux et
empŒche les enfants dalle r à lØcole publique israØlienne. En mai 2002, toutes les demandes de
rØunification des familles furent gelØes par le Gouvernement israØlien. Avant septembre2000,
149
5 % seulement des requØrants sØtaient vus octroyØ le permis .
182. En limitant, par tous les moyens possibl es, le nombre des Palestiniens rØsidents de la
ville, Israºl continue dessayer dintØgrer JØrusalem -Est à l«Etat juif». Pourtant, la «JØrusalem
unifiØe» demeure aussi divisØe quauparavant, avec d es interactions limitØes entre les habitants de
la ville divisØe et ceux du secteur est en butte à la discrimination flagrante et systØmatique à
quasiment tous les niveaux.
7) Autres mesures illégales relatives à la ville occupée de Jérusalem-Est
183. A sa quarante-huitiŁme session, la Commi ssion des droits de lhomme de lONU, en
examinant la question de la violation des droits de lhomme dans les territoires arabes occupØs, y
compris la Palestine, condamna Ønergiquement la construction et lexpansion des colonies
israØliennes, ainsi que lexpropriation des terres et la construction de voies de contournement 150.
La Commission condamna Øgalement :
«lexpropriation dhabitations palestinienn es à JØrusalem
lannulation des cartes
didentitØ des citoyens de JØrusalem-Est, limposition de taxes forgØes de toutes piŁces
et exorbitantes dans le but de forcer les c itoyens palestiniens de JØrusalem, qui nont
pas les moyens de sacquitter de ces taxes ØlevØes, à quitte r leur foyer et leur ville,
prØparant ainsi la voie à la judaïsation de JØrusalem» 151.
184. Ces dØclarations font rØ fØrence aux deux volets essentiels de la politique israØlienne à
lintØrieur et autour de JØrusalem. Le premie r dentre eux consiste à construire de maniŁre
systØmatique des routes et des colonies à JØrusalem et autour de la ville occupØe, dans le but de
crØer une infrastructure indivisible de routes reliant Israºl aux colonies israØliennes qui encerclent
le secteur est de la ville. Le second groupe de mesures vise à limiter la croissance dØmographique
palestinienne et à forcer les Palestiniens hors de la ville.
a) DØplacement de la frontiŁre sur le pourtour de JØrusalem-Est
185. A lheure actuelle, JØrusalem-Est est sill onnØe de postes de contrôle et de barriŁres
temporaires qui lentourent depuis 1990, privant l es Palestiniens de Cisjordanie daccŁs à la ville.
Ce faisant, le Gouvernement israØ lien est en train de consolider l intØgration de la ville au sein
dIsraºl. Il a Øgalement entrepris de dØplacer de facto la frontiŁre prØcØdente (la Ligne verte), de
lemplacement qui Øtait le sien avant loccupation vers le pØrimŁtre extØrieur de la ville unifiØe,
marquØ par la sØrie de ces postes de contrôle et barriŁres temporaires ØrigØs par Israºl sur un
pØrimŁtre Ølargi de JØrusalem-Est senfonçant bien avant en rive occidentale.
149
Rapport du comitØ spØcial chargØ denquŒter sur les pra tiques israØliennes affectant les droits de lhomme du
peuple palestinien et autres arabes des territoires occupØs, A/58/311, 22 aoßt 2003, p. 40.
150
Commission des droits de lhomme, rØsolution 2003/6 du 15 avril 2003, par. 6
151Ibid., par. 7. - 44 -
b) Les dØmolitions de maisons
186. Lorsque lobjectif est de limiter la croissance dØmographique dune population dune
certaine rØgion, il faut restreindre le droit de cette communautØ à sØtendre gØographiquement.
Cela se fait normalement au moyen de plans et de rŁglements de zonage. Israºl a usØ de ces
pratiques à lencontre des rØsidents palestiniens de JØrusalem-Est, depuis les premiers jours de
loccupation. Et quand un permis de construire ne pouvait pas Œtre refusØ, les autoritØs israØliennes
en gonflaient le coßt afin de dØcourager lexpa nsion palestinienne. Les pe rmis de construire à
152
JØrusalem-Est coßtent plus de 25000dolla rs comparØs aux 6000 ou 10000 de Cisjordanie , ce
qui fait du respect des lois à JØrusalem un luxe hors de portØe pour la majoritØ des Palestiniens.
187. La difficultØ dobtenir des permis de cons truire et le coßt ØlevØ des charges poussent de
nombreux Palestiniens de JØrusalem -Est à construire sans permis . Quand cela se produit, les
autoritØs israØliennes prennent des actions punitiv es. Dans les trois derniŁres annØes seulement,
153
quatremillemaisons ont ØtØ dØmolies en rive occidentale, à Gaza et à JØrusalem-Est . Cela fait
partie dune politique systØmatique destinØe à prendre le contrôle des terres palestiniennes
peuplØes, afin den manipuler la composition dØm ographique et crØer ainsi les conditions propices
à un dØplacement forcØ de cette population. A lheure actuelle, ving154uitmille habitations
palestiniennes à JØrusalem sont menacØes de «destruction administrative» .
c) RØseaux de transport doubles
188. Le Gouvernement israØlien a fermØ le rØseau routier palestinien qui reliait
JØrusalem-Est à la Cisjordanie, au moyen de plus de soixante-dix barrages. Les vØhicules arborant
une plaque dimmatriculation palestinienne, mais aussi souvent les piØtons, sont effectivement
privØs daccŁs à ces routes. Depuis 1995, un rØseau de voies de contournement a ØtØ construit pour
relier à la partie ouest de la ville les banlie ues juives Øtablies en Cisjordanie et annexØes à
JØrusalem. A lexception des Palestiniens a uxquels il est dØlivrØ des permis spØciaux pour
emprunter ces voies de contournement, ce rØseau routier est exclusivement rØservØ aux usagers
israØliens.
189. Le blocage de lancien rØseau routier reliant JØrusalem-Est à la Cisjordanie et la
construction dun nouveau rØseau rØse rvØ aux seuls IsraØliens ont eu pour effet disoler encore
davantage JØrusalem-Est de la Cisjordanie, rendant laccŁs des Palestiniens de Cisjordanie à
JØrusalem-Est encore plus malaisØ, pour ne pas dire impossible. En raison de lemplacement
central de JØrusalem-Est, cette privation daccŁs a Øg alement coupØ la Cisjordanie en deux parties,
nord et sud, rendant les dØplacements entre elles trŁs difficiles.
190. Les Palestiniens de Cisjordanie nont pas le droit dutiliser les autobus israØliens pour se
dØplacer à lintØrieur de Cisjordanie ni pour se re ndre à JØrusalem ou en revenir. Les autobus
israØliens en service entre JØrusalem et la Cisjordanie ne desservent que les colonies.
Contrairement aux termes de laccord intØrimaire, le nombre dautobus palestiniens en circulation
est limitØ par les autoritØs israØliennes. Ces mesures isolent encore plus la Cisjordanie de
JØrusalem, en empŒchant la libertØ de mouvement.
152Habitat de lONU : rapport intØrimaire du directeur exØcutif, HSP/GC/19/2/Add.3, 13 mai 2003.
153
DØclaration du rapporteur spØcial sur le logement dØce nt, dØmolitions dhabitations en Territoire palestinien
occupØ, 6 novembre 2003.
154Rapport du rapporteur spØcial sur le logement dØcent comme composante du droit à un niveau de vie dØcent.
Rapport de visite du Territoire palestinien occupØ, 5-10 janvier 2002 : 10 Juin 2003, E/CN.4/2003/5/Add.1 2002. - 45 -
d) La construction des colonies
191. Consolider lemprise militaire israØlienne sur JØrusalem-Est, en crØant une situation de
fait, a ØtØ favorisØe par une activitØ dimplantation remontant pratiquement au lendemain de la
guerre de1967. Lobjectif en est demeurØ le mŒme, notamment de modifier la composition
dØmographique de la ville, crØer une infrastruct ure estompant la frontiŁre traversant JØrusalem,
limiter encore plus lexpansion palestinienne et morceler les centres stratØgiques de population
palestiniens en simplantant parmi eux.
192. Dimportantes confiscations de terrain continuent de se produire, prØtendument pour
des raisons de sØcuritØ. Ces terres sont ensuite utilisØes pour la construction de colonies ou de
rØseaux routiers les reliant. Pour la cons truction du mur, 2680dunums (670acres) ont ØtØ
155
confisquØs jusquà prØsent dans la zone de JØrusalem . Depuis 1967, sur une superficie totale de
36 kilomŁtres carrØs à JØrusalem-Est, 24,5 kilomŁtres carrØs ont ØtØ expropriØs pour la construction
de colonies 156.
193. En 2003 seulement, le Gouvernement is raØlien a commencØ à se prØparer pour deux
nouvelles colonies à JØrusalem-Est: «Nof Zahar» et «Kedimet Zion», devant toutes deux
comprendre initialement quatre cents unitØs de logeme nt. En mai-juin, le Gouvernement israØlien
inaugura des plans de construction de onzemille huitcentsix unitØs de logement en Territoire
palestinien occupØ. La majoritØ de celles-ci sont des colonies autour de la zone de JØrusalem-Est
occupØe 157. Les autorisations nØcessaires devraien t Œtre donnØes dici à la fin de lannØe 158. En
outre, en aoßt2003, le Gouvernem ent israØlien a lancØ le plan E itam, prØvoyant le financement
dachats dappartements dans l es zones de prioritØ nationale 159. Le double de ces sommes sera
consacrØ aux achats de logements dans la zone de JØrusalem-Est occupØe ainsi que dans dautres
160
zones Øligibles dans le cadre du programme .
194. Le nombre total des colonies à lintØri eur et autour de JØrusalem est supØrieur à
vingt-sept, en excluant les «colonies illØgales». En dØcembre 2002, le nombre total des colons de
161
JØrusalem-Est Øtait supØrieur à cent soixante-dix-sept mille .
8) Conclusions
195. En rØsumØ, pendant plus de trente ans, Is raºl sest employØ à coloniser et a mŒme tentØ
dannexer le territoire occupØ de puis 1967. Pour ce faire, il a recouru à lacquisition illicite de
territoires et au transfert illicite dune partie de sa population civile , à la consØcration de structures
sØparØes et dun systŁme double de lois, ainsi qu à dautres mesures visant à modifier la
composition dØmographique du territoire palestinien occupØ incluant, en particulier, JØrusalem-Est.
155«La barriŁre de la Cisjordanie: acc Łs humanitaire et le mur de JØrusa lem», bureau des Nations Unies pour la
coordination des affaires humanitaires, 3 dØcembre 2003, p. 3.
156LAcadØmie palestinienne pour lØtude des affaires internationales, journal de 2004, p 312.
157
Ibid.
158
Rapport du comitØ des droits inaliØnables du peuple paoestinien, A/58/35, 9 octobre 2003, p 21; rapport sur les
colonies israØliennes en territoire occupØ, juilletaoßt 2003, vol.13, n8.
159Elazar Levin, «A four month window of opportunity», supplØment du Globe Real Estate, 17 aoßt 2003.
160Ibid.
161Bureau central de statistiques de JØrusalem, 2002. - 46 -
196. Le mur que construit Israºl, à lheure act uelle, sur le territoire palestinien occupØ,
marque le point culminant de ces politiques et pr atiques israØliennes, conduisant à lannexion de
fait de vastes portions de territoire, spØcialement celles comptant une forte concentration de
colonies. Le mur ne peut Œtre vØritablement a pprØhendØ que dans le contexte de politiques et
pratiques illicites qui remontent loin dans le te mps. Lon assiste à une tentative de saccaparer
toujours de nouvelles terres tout en contenant le «facteur dØmographique» palestinien dans
lenceinte du mur, fermant du coup la porte à tout e perspective rØelle dØt ablissement dun Etat
palestinien viable et indØpendant. - 47 -
C HAPITRE 5
L ES POLITIQUES ET LES PRATIQUES D ’ISRAËL , LA PUISSANCE OCCUPANTE ,ET LA SITUATION
SUR LE PLAN DE LA SECURITE DANS LE T ERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPE
1) Introduction
197. Outre la saisie du territoire palestinien et le transfert de ses nationaux dans le Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, tel que nous lavons expliquØ au chapitre prØcØdent,
Israºl, la puissance occupante, a en outre, dŁs le dØbut de son occupation, mis en uvre de façon
systØmatique des politiques et des pratiques violan t les droits de lhomme de la population civile
palestinienne et les normes fondamentales du droit humanitaire international et de la lØgislation
internationale en matiŁre de droits de lho mme. Pendant prŁs dune trentaine dannØes, ces
politiques et pratiques ont ØtØ imposØes à la populatio n palestinienne dans le Territoire palestinien
occupØ en labsence de toute menace rØelle ou percep tible pour la sØcuritØ de lEtat dIsraºl et sans
reprØsailles contre lui. Cependant, la perpØtuation et lintensification de ces mesures et leurs effets
cumulatifs avaient amorcØ, vers le milieu des an nØesquatre-vingt-dix, le cycle de violence qui
caractØrise la situation actuelle. Comme la dØclarØ la Haut Commissaire aux droits de lhomme
des Nations Unies, Mary Robinson, dans son rappor t du 29 novembre 2000, aprŁs sa visite dans le
Territoire palestinien occupØ, «La conclusion qui simpose est que la situation actuelle est dans une
large mesure liØe aux rØalitØs de la vie quotidie nne sous loccupation, y compris à ce que les
Palestiniens estiment Œtre les nombreuses humiliations quotidiennes qui leur sont imposØes.» 162
198. Les politiques et pratiques israØlienn es ont engendrØ les conditions sous-jacentes à
linstabilitØ, aux troubles et aux problŁmes de sØcur itØ actuels, y compris les attentats suicide à la
bombe, en raison desquels Israºl affirme devoir co nstruire le mur dans le Territoire palestinien
occupØ pour protØger ses citoyens. En outre, les ag issements dIsraºl, y compris la destruction de
lappareil sØcuritaire palestinien, ont gravement compromis lefficacitØ de tout effort palestinien en
matiŁre de sØcuritØ. Un bref examen des politiqu es et pratiques dIsraºl est nØcessaire pour mieux
saisir la situation actuelle sur le terrain, et plus particuliŁrement en ce qui concerne la question du
mur quIsraºl construit dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est.
2) Politiques et pratiques israéliennes
199. Depuis le dØbut de son occupation de la Ci sjordanie, y compris de JØrusalem-Est, et de
la bande de Gaza en1967, Israºl a eu recour s à des ordres militaires pour rØglementer tous les
aspects de la vie palestinienne et a en outre invo quØ le rŁglement de 1945 sur la dØfense (urgence),
bien quil ait ØtØ abrogØ par la Grande-Bretagne le 14 mai 1948 163. Depuis lors, Israºl a invoquØ le
rŁglement pour justifier notamment lapplica tion de sanctions extrajudiciaires comme les
dØportations, la dØmolition de maisons et les internem ents administratifs, en violation des droits de
lhomme de la population civile palestinienne sous occupation.
200. LAssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ des Nations Unies ont examinØ
rØguliŁrement la question des abus et violations gØnØralisØs des droits de lhomme commis par
Israºl dans le Territoire palestinien occupØ, condamnant systØmatiquement les politiques et les
162
Rapport de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de lhomme et suivi de la confØrence mondiale
sur les droits de lhomme, NationsUn ies, doc.E/CN.4/2001/114 (29novembre 2000), par.23; reproduit à lannexe9,
ci-aprŁs.
16Shehadeh, Raja, Occupiers Law: Israel and the West Bank, (IPS, Washington, D.C., 1988). - 48 -
pratiques dIsraºl à cet Øgard et linvitant à mettre un terme à ses violations et à se conformer aux
dispositions de la quatriŁ me convention de GenŁve 164. En 1968, lAssemblØe gØnØrale institua en
outre le comitØ spØcial chargØ denquŒter sur le s pratiques israØliennes affectant les droits de
165
lhomme de la population des territoires occupØs qui, malgrØ le refus de coopØrer dIsraºl, a
prØsentØ rØguliŁrement des rapports sur la question à chaque session de lAssemblØe 166. En raison
de la gravitØ persistante de la situation, en 1993, la Commission des droits de lhomme des
NationsUnies dØcida de nommer un rapporteur spØc ial «chargØ denquŒter sur les violations par
Israºl des principes et des fondements du droit inte rnational, du droit humanitaire international et
de la convention de GenŁve du 12 aoßt 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, dans le Territoire pa lestinien occupØ depuis 1967», qu i a prØsentØ rØguliŁrement des
rapports à la Commission, dont le plus rØcent, le 8 septembre 2003 167.
201. Bravant entre autres les rØsolutions de l AssemblØe gØnØrale, du Conseil de sØcuritØ et
de la Commission des droits de lhomme linvitant à cesser ses violations, à respecter la Charte des
Nations Unies et à se conformer au droit international, Israºl a maintenu ses politiques et pratiques
illØgales à lØgard du peuple palestinien. DŁs le dØbut de loccupation, Israºl imposa diverses
mesures endommageant gravement le tissu social de la population palestinienne. Il interdit
notamment toute forme de libertØ civile, bannit la libertØ dexpression et de rØunion et censura
168
systØmatiquement la presse et les autres mØdias . Des contraintes restrictives furent en outre
imposØes au secteur mØdical et au systŁme Ødu catif, notamment des fermetures dØcoles et
duniversitØs pour des pØriodes prolongØes, surtout pendant la premiŁre Intifada palestinienne qui
dØbuta en 1987.
202. LØconomie palestinienne subit en outre des dommages en raison de limposition par
Israºl, dans le Territoire pales tinien occupØ, dune sØrie de lois et de mesures restrictives qui
entravŁrent le dØveloppement de lØconom ie et laffaiblirent considØrablement 169. Ces politiques
avaient pour objet de transformer le territoire en un marchØ captif pour Israºl et en une source de
main-duvre bon marchØ.
203. La dØportation de civils palestiniens du Territoire palestinien occupØ est une autre
pratique illØgale adoptØe par Is raºl pendant des dizaines dannØes. Les dØportations sont
gØnØralement exØcutØes par le biais dordonnances ad ministratives extrajudiciaires prises par des
164
S/RES/237 (1967); S/RES/271 (1969); S/RES/ 446 (1979); S/RES/452 (1979); S/RES/465(1980);
S/RES/468(1980); S/RES/469 (1980); S/RES/471 (1980); S/RES/476 (1980); S/RES/478 (1980); S/RES/484(1980);
S/RES/592 (1986); S/RES/605 (1987); S/RES/607 (1988); S/RES/608 (1988); S/RES/636 (1989); S/RES/641(1989);
S/RES/672 (1990); S/RES/673 (1990); S/RES/681 (1990); S/RES/694 (1991); S/RES/726 (1992); S/RES/799(1992);
S/RES/904 (1994); S/RES/1322 (2000); S/RES/1435 (2002). LAsse mblØe gØnØrale commença à rappeler la quatriŁme
convention de GenŁve à cet Øgard dans sa rØsolution 2546 (XXIV) du 11 dØcembre 1969 et a rØaffirmØ chaque annØe son
applicabilitØ au TPO. Cela inclut not amment une rØsolution annuelle portant sp Øcifiquement sur son applicabilitØ (voir
rØsolutionsA/58/97 du 9 dØcembre 2003; A/58/98 du 9 dØcembre 2003; A/58/99 du 9 dØcembre 2003; A/58/21 du
3 dØcembre 2003 et A/58/229 du 23 dØcembre 2003).
165A/2443 (XXIII) du 9 dØcembre 1968. En 1989, le nom du Comi tØ fut modifiØ par la rØsolution A/44/48 (A); il
fut dØsormais dØnommØ «comitØ spØcial ch argØ denquŒter sur les pratiques israØl iennes affectant les droits de lhomme
du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupØs».
166Le premier rapport du comitØ spØcial fut prØsentØ le 5 octobre 1970 (A/8089). Le rapport le plus rØcent a ØtØ
prØsentØ le 22 aoßt 2003 (A/58/311).
167RØsolution E/CN.4/1993/2 (A+B) du 19 fØvrier 1993. Le premier rapport du rapporteur spØcial fut prØsentØ le
13 dØcembre 1994 (E/CN.4/1995/19). Le plus rØcent rapport du rapporteur spØcial (rapport Dugard (2003)) fut prØsentØ
le 8 septembre 2003 (E/CN.4/2004/6).
168Raja Shehadeh, 1988.
169 Origins and Evolution of the Palestine Problem , 1971-1988 (ONU, New York, 1990); voir Øgalement les
rapports du comitØ spØcial chargØ denquŒter sur les pratiques israØliennes. - 49 -
commandants militaires israØliens. Au cours des di x premiŁres annØes de loccupation, le n170re
total de Palestiniens expulsØs à titre perman ent par Israºl sØleva à plus de 1 522 . Le Conseil de
sØcuritØ des Nations Unies a adoptØ plusieurs rØ solutions condamnant cette pratique illØgale
171
dIsraºl, à commencer par la rØsolution 468 du 8 mai 1980 . Tout rØcemment, Israºl a entrepris
de dØporter des Palestiniens, depuis la Cisjordanie jusquà la bande de Gaza.
204. Israºl poursuivit sa pratique du «bouclage» et des arrestations collectives et
individuelles ainsi que celle de la dØtention et de lemprisonnement arbitraires de civils palestiniens
dans le Territoire palestinien occupØ et dans des installations situØes à Israºl, en labsence de chefs
172
daccusation, sans accŁs à un avocat, sans procŁs et souvent sans contacts avec leur famille . A
lheure actuelle, plus de sixmille civils pales tiniens, y compris des femm es et des jeunes, sont
dØtenus dans des centres de dØte ntion ou des prisons israØliens 173. Israºl a en outre soumis des
Palestiniens en dØtention à des abus et à des mauva is traitements corporels, y compris à la torture,
et à des conditions non hygiØniques et inhumaines 174.
205. Pendant toute la durØe de loccupation du territoire palestinien, Israºl a causØ des dØgâts
matØriels importants aux maisons et aux biens palestiniens, en particulier par la dØmolition
systØmatique de maisons. Des milliers de maisons palestiniennes, y compris des abris de rØfugiØs,
ont ØtØ dØtruites au cours de la pØriode doccupatio n par Israºl qui dura plus de trente-sixans, à
titre de sanction collective et de punition sØvŁre liØes aux restrictions sØvŁres imposØes par Israºl en
ce qui concerne loctroi de pe rmis de construction aux Pales tiniens. En outre, les forces
doccupation ont dØtruit des milliers de dunums de terrain et ont exploitØ de façon abusive les
ressources naturelles dans le Territoire palestinien occupØ.
206. Israºl sest en outre adonnØ à dautres formes de reprØsailles collectives contre la
population civile palestinienne, y compris limpositi on de restrictions sØvŁres sur la libertØ de
circulation des personnes et des biens dans le Territoire palestinien occupØ et entre ce territoire et le
monde extØrieur. Il a imposØ ces restrictions en mettant en place des postes de contrôle et des
barrages routiers militaires et un systŁme complexe de formalitØs, notamment des cartes didentitØ,
des cartes de sØjour et des permis de voyage. Des couvre-feux prolongØs, durant parfois plusieurs
jours ou plusieurs semaines, ont parfois ØtØ impos Øs à des villes, des v illages et des camps de
rØfugiØs palestiniens entiers. Ces pratiques ont en traînØ limmobilisation du peuple palestinien sur
son propre territoire et, pendant les couvre-feux, le confinement dans leurs maisons; elles leur ont
en outre bloquØ laccŁs à leur travail, à leurs Øcoles et aux soins mØdicaux, et mŒme à leurs sources
dapprovisionnement en denrØes alimentaires et en eau potable. Limpact sur les conditions
sociales, Øconomiques et sanitaires du peuple palestinien a ØtØ grave.
207. Au dØclenchement de la premiŁre In tifada, en dØcembre 1987, Israºl entama un
nouveau chapitre quant à la nature et lampleur de ses politiques et pratiques oppressives dans le
Territoire palestinien occupØ. Lintensificati on des politiques et pratiques mentionnØes ci-dessus
sajouta à une recrudescence de la violence contre les populations civiles. Les forces doccupation
170BTselem (le centre dinformation israØlien pour les droits de lhomme dans les territoires occupØs),
www.btselem.org/English/Deportation/Statistics.
171
S/RES/468 (1980). Voir Øgalement S/RES/469 ( 1980); S/RES/484 (1980); S/RES/607 (1988); S/RES/608
(1988); S/RES/636 (1989); S/RES/641 (1989); S/RES/694 (1991); S/RES/726 (1992); S/RES/799 (1992).
172
Voir Rapport Dugard (2003); voir Øgalement les rapporto du comitØ spØcial chargØ denquŒter sur les pratiques
israØliennes, notamment le rapport A/58/311 (22 aoßt 2003), dossier n 53 accompagnant lexposØ du SecrØtaire gØnØral.
173
Rapport Dugard (2003), par. 29.
174Ibid., par. 30-32. - 50 -
israØliennes se mirent notamment à adopter des comportements tels que le tabassage et le
harcŁlement physique de la popula tion palestinienne, dans le contex te de la politique de la «main
de fer» instituØe par Israºl pour Øtouffer la rØsistance palestinienne 17. En outre, les forces
doccupation utilisŁrent plus frØquemment les gaz lacrymogŁnes dans des zones exiguºs et des
munitions revŒtues de caoutchouc ainsi que des m unitions chargØes contre la population civile non
armØe, tuant et blessant des milliers de manifestants palestiniens.
208. En rØaction à la dØtØrioration rapide de la situation dans le Territoire palestinien occupØ,
le Conseil de sØcuritØ des Nations Unies adopt a la rØsolution 605 (1987) le 22dØcembre1987.
Dans cette rØsolution, le Conseil dØplore viveme nt «ces politiques et pratiques dIsraºl, puissance
occupante, qui viole les droits de lhomme du pe uple palestinien dans les territoires occupØs, en
particulier le fait que larmØe israØlienne a ouvert le feu, tuant ou blessant des civils palestiniens
176
sans dØfense ». Le Conseil demanda Øgalement au S ecrØtaire gØnØral de prØsenter un rapport
«contenant ses recommandations concernant les moye ns dassurer la sØcuritØ et la protection des
civils palestiniens soumis à loccupation israØlienne 17». Par la suite, la question de la protection de
la population civile palestinienne dans le Territoire palestinien occupØ fut au premier plan du
programme de divers organes des Nations Unies. La rØsolution 605(1987) fut suivie de prŁs par
deux autres rØsolutions du Conseil sur la question, à savoir les rØsolutions 607(1988)
du 5 janvier 1988 et 608 (1988) du 14 janvier 1988.
209. Au cours des annØes qui suivirent le dØclenchement de la premiŁre Intifada
palestinienne, la population civ ile palestinienne subit de nombreuses pertes de vies, et fut
notamment victime de plusieurs massacres. Cela inclut le massacre de plus de vingtfidŁles
palestiniens au Haram al-Charif, dans la JØrusalem-Est occupØe, le 8 octobre 1990. A la suite de la
recrudescence de la perpØtration accrue dactes de violence contre la population civile par Israºl, le
Conseil de sØcuritØ des Nations Unies adopta la r Øsolution 672 (1990) le 12 octobre, dans laquelle
il se dØclare
«alarmØ par la violence qui sest dØchaînØe le 8 octobre dans Al-Haram Al-Charif et
dans dautres lieux saints à JØrusalem et qui a fait plus de vingt morts parmi les
Palestiniens et plus de cent cinquante blessØs, notamment parmi des civils palestiniens
et des personnes innocentes qui sØtaient rendues à la priŁre 178».
Un autre incident constituant un massacre est labattage de civils palestiniens par un colon israØlien
à la mosquØe dAl-Haram Al-Ibrahimi à Al-K halil (HØbron) le 25 fØ vrier 1994. Dans la
rØsolution 904 (1994) du 18 mars 1994, le Con seil de sØcuritØ condamne «le massacre dHØbron et
ses suites, qui ont coßtØ la vie à plus de cinquante civils palestiniens et fait plusieurs centaines de
blessØs» et demande que «des mesures soient prises pour garantir la sØcuritØ et la protection des
179
civils palestiniens dans tout le territoire occupØ ». Le premier attentat palestinien à la bombe eut
lieu peu aprŁs, à savoir le 6 avril 1994, à Afula, tuant huit civils israØliens.
175Origins and Evolution of the Palestine Problem , 1917-1988 (ONU, New York, 1990). Voir Øgalement les
rapports du comitØ spØcial chargØ denquŒter sur les pratiques israØliennes.
176
S/RES/605 (1987).
177
Ibid.; le rapport du SecrØtaire gØnØral des Nations Unies prØsentØ conformØment à la rØsolution 604 (1987) fait
partie du document S/19443 du 21 janvier 1988.
178S/RES/672 (1990); le SecrØtaire gØ nØral des Nations Unies prØsenta un rapport en vertu de la rØsolution672
(1990) qui fait partie du document S/21919 du 31 octobre 1990.
179S/RES/904 (1994). - 51 -
210. La situation dans le Territoire palestinie n occupØ fut fortement influencØe et modifiØe
par les progrŁs politiques rØalisØs par la signa ture par le Gouvernement dIsraºl et par
lOrganisation de libØration de la Palestine (O LP) de la dØclaration de principes sur des
arrangements intØrimaires dautonomie du 13 septembre 1993. PrØcØdØe par des lettres de
reconnaissance rØciproque, la dØclaration de principes prØvoyait un processus graduel de retrait des
troupes doccupation israØliennes du Territoire palestinien occupØ. Laccord intØrimaire conclu par
les deux parties en 1994 expose en dØtail les mØcanismes de redØploiement des forces doccupation
israØliennes du territoire palestinien, en trois Øtapes, commençant en octobre 1996 et se terminant
dans un dØlai de 18 mois aprŁs lØlection du Conseil lØgislatif palestinien, en septembre 1997.
211. Le premier redØploiement eut lieu en 1994, de la ville de Gaza et de JØricho, permettant
pour la premiŁre fois le dØploiement des forces de sØcuritØ palestiniennes (FSP). En labsence
dinstitutions gouvernementales et policiŁres palestiniennes Øtablies, les diverses branches des FSP
furent toutefois confrontØes à la difficultØ de regrouper et dassumer immØdiatement leurs
responsabilitØs couvrant un large Øventail de tâches, notamment faire respecter la loi et maintenir
lordre public dans les zones sous contrôle palestinien.
212. MalgrØ les progrŁs rØalisØs dans le cadre du processus de paix entre les deux parties et
lØtablissement dune autoritØ au tonome palestinienne (AutoritØ palestinienne) en1994, outre la
crØation des FSP, la situation sur le terrain dans le Territoire palestinien o ccupØ ne samØliora pas
de façon marquØe. A lØchØance de la pØriode tran sitoire de cinq ans convenue dans la dØclaration
de principes et de la poursuite des activitØs de colonisation, les frictions entre les deux parties
samplifiŁrent à nouveau. La poursuite intransigean te par Israºl de sa campagne de colonisation
dans le Territoire palestinien occupØ aboutit à la convocation par lAssemblØe gØnØrale des
NationsUnies de sa dixiŁme session extraordinaire durgence en avril1997, afin dexaminer les
agissements dIsraºl dans JØrusalem-Est occupØe dans le cadre de ses projets dimplantation de
nouvelles colonies dans la rØgion 180.
213. MalgrØ les tensions croissantes et lexacerbation des conditions socio-Øconomiques
dans le Territoire palestinien occupØ, les nØgoc iations du processus de paix se poursuivirent au
cours des annØes suivantes pour tenter dapplique r les ententes passØes portant sur la tenue de
nØgociations en vue dun rŁglement dØfinitif. P ourtant, la troisiŁme et plus importante phase de
redØploiement, au cours de laquelle les forces isr aØliennes devaient se redØployer à partir de toute
la Cisjordanie, à lexception des zones sur lesquelle s devaient porter les nØgociations concernant le
statut permanent, y compris JØrusalem, les colonies et les lieux militaires spØcifiØs dans le
Territoire palestinien occupØ, na jamais eu lieu. Cest pourquoi, le 28 septembre 2000, le jour du
dØclenchement de la seconde Intifada palestinienne, Israºl avait toujours le contrôle exclusif
de61% de la Cisjordanie (zoneC) avec un contrô le prØpondØrant en matiŁre de sØcuritØ sur une
autre zone de 21 % (zone B). LAutoritØ palestin ienne (AP) navait le contrôle que sur des zones
non contiguºs du territoire couvrant environ 18 % de la Cisjordanie (zone A). (En juin 2002, Israºl
occupait à nouveau toute la zone A et, en une semain e, avait assumØ tout le contrôle de sØcuritØ sur
toute la Cisjordanie, ce qui est toujours le cas, à lexception du redØploiement israØlien à partir de
certains centres de population.)
180A/ES-10/2 du 25 avril 1997. Le SecrØtaire gØnØral ds Nations Unies prØsenta un rapport en vertu de la
rØsolution A/ES-10/2, se trouvant dans le document A/ES-10/6-S/1997/494 (26 juin 1997), à la suite de quoi on convoqua
une confØrence des hautes parties contractantes à la quatriŁme convention de GenŁve en juin 1999 et en dØcembre 2001,
au cours de laquelle on adopta une dØclaration rØaffirmant lapplicabilitØ de la convention au TPO et invitant les parties à
respecter la convention et à veiller à ce quelle soit respectØe dans toutes les circonstances. Le texte de la dØclaration du
o
5 dØcembre 2001, dossier n 67, accompagne le rapport du SecrØtaire gØnØral. - 52 -
3) La situation actuelle sur le plan de la sécurité
214. La seconde Intifada, dØclenchØe par le s ØvØnements du 28 septembre 2000 en rapport
avec la visite du chef Likoud, Ariel Sharon, au Haram al-Charif dans JØrusalem-Est occupØe donna
lieu à une violente rØaction des forces d occupation israØlienne aux manifestations
palestiniennes 18. Contrairement aux accusations concernant lorchestration des ØvØnements,
lIntifada sØtait dØclenchØe à la suite de cet ØvØnement au point culminant des tensions croissantes
engendrØes par limpasse politique et par la dØ tØrioration des conditions socio-Øconomiques
rØsultant des politiques et des pratiques israØlie nnes. Comme lindique la commission denquŒte
sur les droits de lhomme,
«Linsistance avec laquelle les FDI affirm ent que les manifestants palestiniens,
humiliØs par des annØes doccupation militaire qui fait dØsormais partie de leur culture
et de leur Øducation, sont organisØs et ma nipulØs par lAutoritØ palestinienne rØvŁle
soit une ignorance de lhist oire soit un mØpris cynique du poids Øcrasant des faits
prouvØs 18».
215. DŁs le dØbut de cette Intifada, les for ces doccupation israØliennes eurent recours à
laveuglette à une force excessive, utilisant tous les types darmes militaires, contre la population
civile palestinienne, tuant et blessant de nombre ux civils et entraînant des dommages matØriels
considØrables dans tous le Territoire palestinien occupØ 18. Le Conseil de sØcuritØ des
NationsUnies rØagit immØdiatement à la situa tion en adoptant la rØsolution 1322 (2000) du
7 octobre, dans laquelle le Conseil dØplore
«lacte de provocation commis le 28 septembre 2000 au Haram al-Charif, à JØrusalem,
de mŒme que les violences qui ont eu lieu par la suite ainsi que dans dautres lieux
saints, et dautres secteurs sur lensemb le des territoires occupØs par Israºl
depuis1967, et qui ont causØ la184rt de plus de quatre-vingt Palestiniens et fait de
nombreuses autres victimes ».
216. Alors que les forces doccupation contin uaient davoir recours à une force excessive
contre la population civile dans le Territoir e palestinien occupØ, la pØriode qui suivit le
dØclenchement de la seconde Intifada fut Øgalem ent marquØe par une recrudescence des attentats
suicide à la bombe palestiniens dirigØs contre des civils israØliens à Israºl. Les premiers civils
israØliens tuØs par ces actes palestiniens depuis le dØbut de lIntifada Øtaient deux personnes qui
pØrirent dans un attentat à la voiture piØgØe le 2 novembre 2000. A cette date,
centquarantehuitPalestiniens, y compris des enfa nts, avaient dØjà ØtØ tuØs par les forces
181
Voir procŁs-verbal de la rØunion du Conseil desØcuritØ des Nations Unie s S/PV.4204 du 3octobre2000,
S/PV.4202 (premiŁrereprise) du 4 octobre 2000 et S/PV .4204 (deuxiŁmereprise) du 5 octobre 2000. Voir
Øgalement NationsUnies, doc.A/55/432-S/2000/921 du 29 septembre 2000; A/55/437-S/2000/930 du 2octobre2000
et A/55/440-S/2000/936 du 2 octobre 2000 (lettres adressØes au prØsident du Conseil de sØcuritØ).
182
Rapport de la commission denquŒte su r les droits de lhomme Øtablie en application de la rØsolution S-5/1de
la commission en date du 19 octobre 2000, E/CN.4/2001/121 (16 mars 2001), par. 48, annexe 20 du volume2 des
annexes accompagnant le prØsent document.
183Voir rapports E/CN.4/2001/114 et E/CN.4/2001/121, annexes 9 et 10 du volume 2 des annexes accompagnant
le prØsent document.
184S/RES/1322 (2000). - 53 -
doccupation israØliennes 185. A la fin de lan2000, au moins troiscentvingt-deux Palestiniens
avaient ØtØ tuØs par les forces doccupation et tr ente-septIsraØliens, y compris des membres des
forces doccupation, avaient ØtØ tuØs au cours dattaques palestiniennes.
217. Le fait que, dŁs le dØbut, les dirigeants palestiniens avaient condamnØ sans Øquivoque
ce type dattaques contre des civils israØliens se doit dŒtre signalØ. Les dirigeants ont
systØmatiquement condamnØ les attentats suicide à la bombe et continuent de les condamner,
considØrant quil sagit dactes immoraux et injustes qui doivent cesser. Il convient toutefois de
faire une distinction entre les actes illØgaux de violen ce contre des civils israØliens en Israºl et les
actes de la rØsistance palestinienne à loccupation israØlienne et aux attaques militaires menØes par
les forces doccupation, dans le contexte du droit international, et sans Øgard aux positions prises
par les dirigeants palestiniens prônant la cessation totale des actes de violence.
218. Au cours des mois et des annØes qui suivir ent le dØclenchement de la seconde Intifada,
Israºl intensifia ses politiques et pratiques rØ pressives et illØgales contre la population civile
palestinienne dans le Territoire palestinien occupØ dans des propor tions encore jamais atteintes
depuis le dØbut de son occupati on militaire en1967. Utilisant tous les types darmes lourdes,
notamment des tanks, des hØlicoptŁres, des hØlicoptŁres armØs, des avions de chasse et des
bulldozers, les forces doccupation israØliennes se sont mises à avoir recours à la force de façon
excessive et à laveuglette et ont lancØ dinnombrables attaques militaires, compromettant la
sØcuritØ et le bien-Œtre de la population civile palestinienne. Elles ont notamment menØ des raids et
des incursions violentes dans les centres de population palestiniens, lancØ des bombardements
aØriens et des attaques aux missiles ayant pour ci bles des Ødifices et des vØhicules palestiniens,
gØnØralement situØs dans des zones à forte densitØ de population civile, ainsi que des attaques avec
des tireurs embusquØs. Les forc es doccupation israØliennes ont en outre frØquemment utilisØ des
civils palestiniens comme boucliers humains au cours dattaques militair es. En raison de ces
pratiques, la puissance occupante avait tuØ, en tre le 28 septembre 2000 et le 21janvier2004,
deux mille sept cent huit civils palestiniens, incluant des hommes, des femmes et des enfants; elle
avait en outre blessØ plus de 40 000 autres personnes, dont plusieurs milliers souffrent actuellement
186 er
dinvaliditØ permanente . Au 1 janvier 2004, plus de 800 IsraØliens, y compris des civils et des
membres des forces doccupation, avaient ØtØ tuØs depuis le dØbut de lIntifada.
219. Un pourcentage ØlevØ des Palestiniens tuØs par les forces doccupation israØliennes lont
ØtØ par exØcution extrajudiciaire (assassinat) , une politique publiquement reconnue par le
Gouvernement dIsraºl. Les assassinats israØliens de «militants» ont gØnØralement ØtØ perpØtrØs au
cours de pØriodes de calme relatif, voire à des pØriodes oø le processus de paix progressait,
redØclenchant le cycle de violence et minant les efforts de paix. Dans un des nombreux exemples,
pendant un mois aprŁs la dØclaration dun cessez- le-feu unilatØral par les Palestiniens, le
16 dØcembre 2001, pas un seul civil israØlien na ØtØ blessØ ou tuØ par un Palestinien du Territoire
palestinien occupØ. Par contre, le 14 janvier 2002, Israºl a assassinØ un chef des brigades Al-Aqsa,
Raed Karmi, à Tulkarem. Le groupe a ripostØ en lançant une attaque le 17 janvier 2002, entraînant
une nouvelle explosion de violence. DaprŁs le rapporteur spØcial de la Commission des droits de
lhomme sur la situation des droits de lhomme dans le Territoire palestinien occupØ par Israºl
185Voir les lettres adressØes au prØsident du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies et au SecrØtaire gØnØral des
Nations Unies par lobservateur permanent de la Palestine auprŁs de lOffice des Nations Unies (depuis la lettre A/55/432
du 29 septembre 2000, A/ES-10/39-S/2000/1015 du 24 oct obre 2003 jusquaux lettresA/ES-10/255-S/2003/1206
du 26 dØcembre 2003).
186Ibid. Ce chiffre reprØsente le nombre de Palestiniens tuØs directement par les forces doccupation. Il ninclut
pas les Palestiniens dØcØdØs des suites dautres pratiques is raØliennes dans le Territoire palestinien occupØ, notamment
ceux qui sont dØcØdØs à des postes de contrôle aprŁs quon leur eut bloquØ laccŁs à des soins mØdicaux. - 54 -
depuis1967, entre octobre2000 et avril 2003, les forces doccupation «ont tuØ plus de
deux cent trente Palestiniens, dont quatre-vingt femmes, enfants et tiers innocents dans des
opØrations dassassinat» doctobre 2000 à avril 2003 18.
220. En outre, Israºl a causØ des dommages matØ riels et une destruction considØrables dans
188
le Territoire palestinien occupØ depuis septembre 2000 . Des milliers de maisons, de biens et de
vØhicules palestiniens ont ØtØ dØtruits. Linfrastructure palestinienne a ØtØ gravement endommagØe
à la suite de la destruction de routes et de r Øseaux dØlectricitØ, dadduction deau et dØgouts par
les forces doccupation. Des milliers de dunums de terres agricoles ont ØtØ rasØs et des centaines de
milliers darbres productifs ont ØtØ dØracinØs.
221. En outre, dans les sanctions collectives contre la population pa lestinienne, Israºl a
considØrablement accru et appliquØ de façon beauc oup plus stricte ses restrictions sur la libertØ de
circulation des personnes et des biens, y compris du personnel et des biens mØdicaux et
humanitaires, dans le Territoire palestinien occupØ. La libertØ de circulation est restreinte entre les
villes et les villages palestiniens et à lintØrieu r ce ceux-ci, ainsi quen direction et en provenance
des territoires, par la mise en place de centaines de postes de contrôle et de barrages routiers, dans
la pØriphØrie de toutes les villes et à tous les principaux carrefours routiers, entraînant la division
interne du territoire 189. Ces restrictions et limposition de «bouclages» militaires gØnØralisØs et de
couvre-feux prolongØs ont perturbØ tous les aspect s de la vie quotidienne palestinienne et ont
pratiquement paralysØ lØconomie palestinienne, dØjà prØcaire, en provoquant dØnormes hausses
des taux de chômage et en semant la pauvretØ gØnØralisØe au sein de la population. La Banque
mondiale estime quau moins 60 % de la population pal estinienne vit sous le seuil de la pauvretØ et
que le taux de chômage sØlŁve à 53% de la population active 190. Les consØquences
socio-Øconomiques cumulatives ont ØtØ catastrophiques, entraînant une crise humanitaire aiguº.
Comme lindique lenvoyØe personnelle du SecrØt aire gØnØral de lONU pour les questions
humanitaires, Catherine Bertini,
«Les Palestiniens sont soumis à divers bouclages, couvre-feux, barrages routiers
et restrictions qui ont provoquØ un quasi effondrement de lØconomie palestinienne,
une hausse du chômage, une recrudescence de la pauvretØ, un ralentissement des
activitØs Øconomiques, un accŁs limitØ aux ser vices essentiels (comme leau, les soins
mØdicaux, lØducation, les services durgen ce) et une dØpendance croissante de laide
humanitaire. Les restrictions frappent pratiquement tous les secteurs dactivitØ,
empŒchant totalement la plupart des Pales tiniens de poursuivre un semblant de vie
normale et les confrontant quotidiennement à des Øpreuves, des privations et des
191
atteintes à la dignitØ humaine.»
187
Rapport Dugard (2003), par. 24.
188Ibid. Voir Øgalement Commission des droits de lhomme, rapport de la Haut Commissaire, E/CN.4/2001/114,
annexe 9 du volume 2 des annexes accompagnant le prØsent document; Commission des droits de lhomme; rapport de la
commission denquŒte sur les droits de lhomme, E/CN.4/ 2001/121, annexe 10 du volume 2 des annexes; A/58/311;
rapport du commissaire gØnØral de lUNRWA (A/58/13).
189Rapport Dugard (2003), par. 17; voir Øgalement Commission des droits de lhomme, rapport de la commission
denquŒte sur les droits de lhomme, E/CN.4/2001/121, annexe 10 du volume 2 des annexes et le rapport de mission de
MmeCatherine Bertini, envoyØe personnelle du SecrØtaire gØnØral pour les que stions humanitaires, du 19aoßt2002
(appelØ ci-aprŁs «rapport Bertini»), annexe 14 du volume 2 des annexes accompagnant le prØsent document.
190Two Years of Intifada, Closures and the Palestinian Economic Crisis, Banque mondiale, 5 mars 2003.
191Rapport Bertini, par. 4, annexe 14 du volume 2 des annexes accompagnant le prØsent document. - 55 -
222. Certaines des mesures pr ises et certains des actes commis par les forces doccupation
israØliennes dans le Territoire palestinien occupØ constituent de graves violations de la quatriŁme
convention de GenŁve au sens de larticle 147, à savoir notamment des homicides intentionnels, le
fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à
lintØgritØ physique ou à la santØ, la dØtenti on illØgale, la destructi on et lappropriation
systØmatiques de biens, tel que mentionnØ au chap itre 9. Ainsi, certains des actes commis par les
forces doccupation israØliennes pendant lattaque me nØe contre le c192 de rØfugiØs de DjØnine et
ses habitants en avril 2002 peuvent Œtre considØrØs comme tels . Un autre exemple est lhomicide
extrajudiciaire de Salah Shehada perpØtrØ le 23 juillet 2002 à son domicile, dans une zone trŁs
peuplØe de Gaza, par le largage dune bombe dune tonne sur sa maison qui entraîna la mort de
quinze civils, notamment des enfants, et causa de s blessures à plus de cent cinquante personnes et
des dØgâts matØriels considØrables 193.
223. Lescalade militaire israØlienne dans le Territoire palestinien occupØ depuis
septembre 2000 cibla non seulement la population civ ile, mais aussi lAutoritØ palestinienne. Les
forces doccupation menŁrent de nombreuses a ttaques et de nombreux bombardements dirigØs
contre les installations et les institutions de lAu toritØ palestinienne, notamment des ministŁres et
des installations des services de sØcuritØ et du renseignement. Les forces doccupation lancŁrent
mŒme des attaques contre lenceinte de la rØsi dence du prØsident de l AutoritØ palestinienne,
YasserArafat, à Ramallah, oø il est assiØgØ depuis dØcembre 2001 194. Limpact sur lappareil de
sØcuritØ palestinien a ØtØ terrible; à linstar de lAutoritØ palestinienne, il a ØtØ pratiquement mis
hors dØtat dagir et immobilisØ. En outre, en janvier 2003, Israºl a mis un terme à la coopØration
et à la coordination civiles et en matiŁre de sØcu ritØ qui avaient ØtØ instaurØes avec lAutoritØ
palestinienne, ce qui entrava encore davantage les efforts des services de sØcuritØ palestiniens.
224. De nombreux efforts ont ØtØ dØployØs à lØchelle internationale, notamment à linitiative
des NationsUnies, pour redresser la situation critiq ue dans le Territoire pa lestinien occupØ. Ces
efforts incluent la crØation du ComitØ denquŒte dirigØ par lex-sØnateur amØricain
GeorgeMitchell, qui a prØsentØ le «rapport Mitchell» 195, ainsi que lexamen rØpØtØ de la situation
par le Conseil de sØcuritØ et ladoption pa r lui des rØsolutions 1402 (2002) du 30mars2002,
1403 (2002) du 4 avril 2002, 1405 (2002) du 19 avril 2002 et 1435 (2002) du 24 septembre 2002.
Des efforts ont en outre ØtØ dØployØs par dautr es acteurs internationaux; diverses initiatives ont
notamment ØtØ prises par les Etats-Unis et par d autres membres du Quatuor. Aucun de ces efforts
na malheureusement ØtØ couronnØ de succŁs et na pe rmis damØliorer la situation et daboutir à
une reprise du processus de paix.
4) Conclusions
225. La situation actuelle dans le Territoire palestinien occupØ est la suivante: les forces
doccupation israØliennes sont actuellement prØsentes à lintØrieur et dans la pØriphØrie de tous les
centres de population palestiniens et elles conti nuent dimposer des rest rictions sØvŁres sur les
dØplacements. Cest donc dans ce contexte que le peuple palestinien poursuit ses efforts pour
surmonter les consØquences des pertes en vies humain es et de la destruction, y compris celle de
leurs institutions, à la suite des agissements dIsraºl. La crise humanitaire à laquelle est confrontØ
192Voir rapport du SecrØtaire gØnØral des Nations Un ies dans A/ES-10/186 du 30 juillet 2002; Human Rights
Watch Report, Jenin: IDF Military Operations (mai 2002, Volume 14, n (E).
193A/ES-10/185-S/2002/827 du 23 juillet 2002.
194
S/RES/1435 (2002).
195Rapport du comitØ denquŒte de Sharm-el-Scheikh (rapport Mitchell), 30 avril 2001. - 56 -
le peuple palestinien a ØtØ fondamentalement aggravØe par la construction du mur par Israºl dans le
Territoire palestinien occupØ, y compris JØru salem-Est, Øtant donnØ que les expropriations,
lobstruction de la circulation et lisolation d es villes et villages pales tiniens lun de lautre
aggravent encore les conditions socio-Øconomi ques extrŒmement prØcaires et accentuent la
frustration et le dØsespoir de la population. Comme la dØclarØ lenvoyØe personnelle du SecrØtaire
gØnØral des Nations Unies pour les questions humanitaires dans son rapport de mission,
«Il faut reconnaître que la misŁre so ciale et Øconomique du peuple palestinien
est un obstacle sØrieux à la mise en place dune paix et dune sØcuritØ durables. La
dØtØrioration considØrable des conditi ons de vie contribue à dØstabiliser
lenvironnement politique et augmente le sentiment de dØsespoir que les extrØmistes
savent si bien exploiter.» 196
226. Il est un fait indØniable que les attentats suicide à la bombe contre les civils à Israºl
doivent cesser. Il est en outre in dØniable que les Etats ont le dr oit et la responsabilitØ, dans les
limites du droit international, de protØger leurs c itoyens. Cependant, la perception quIsraºl est un
pays pacifique et passif victime dattaques est dØ nuØe de fondement. Un changement radical des
politiques et pratiques israØliennes, conforme a ux obligations qua Israºl en vertu du droit
international, est une condition essentielle à toute amØlioration de la situation sur place. La
Palestine affirme que la seule possibilitØ dassurer la sØcuritØ des deux parties consiste à mettre un
terme aux politiques et pratiques israØliennes illØ gales mentionnØes ci-dessus et à loccupation et
non à construire des murs, mŒme en territoire is raØlien. Pour mettre un terme à la situation
actuelle, notamment pour rØtablir la sØcuritØ et sengager dans un rŁglement pacifique du conflit, le
respect du droit international, ladhØsion à la solu tion des deux Etats et la reconnaissance effective
des droits inaliØnables du peuple palestinien sont essentiels.
196
Rapport Bertini, par. 12, annexe 14 du volume 2 des annexes accompagnant le prØsent document. - 57 -
PARTIE C
LE MUR
C HAPITRE 6
LE MUR QU ’ISRAËL CONSTRUIT ACTUELLEMENT EN T ERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPE ,
Y COMPRIS A J ERUSALEM -EST ET DANS LES ENVIRONS
1) Introduction
227. Israºl construit actuellement un mur qui se trouve presque entiŁrement en Territoire
palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est et dans les environs, et qui sØcarte du tracØ de la
ligne darmistice Øtablie en 1949 (Ligne verte). Il sagit dun rØgime complet, comprenant une
structure complexe ainsi que de mesures concrŁtes, administratives et autres. Le mur encercle des
collectivitØs entiŁres et forme des enclaves. Lorsquil sera terminØ, il enfermera la quasi-totalitØ de
la population palestinienne. Il a entraînØ des destructions à grande Øchelle et la confiscation de
milliers de dunums de terre palestinienne et il emprisonne dØjà des milliers de Palestiniens entre ses
pierres et la Ligne verte. Il existe une corrØlati on indØniable entre le tracØ du mur dune part et les
colonies israØliennes illØgales en Territoire palestinien occupØ et les ressources en eau dautre part.
Le mur a une incidence socio-Øconomique dØvast atrice sur le peuple palestinien. Il a
manifestement pour but lannexion effective de vastes pans du Territoire palestinien occupØ, il
enlŁve pratiquement toute viabilitØ à lEtat palestin ien et à la solution des deuxEtats. Le prØsent
chapitre prØsente et dØcrit le tracØ des tronçons existants, approuvØs et prØvus du mur et explique le
rØgime administratif, les mesures et effets connexes ainsi que les incidences sociales et
Øconomiques que le mur aura sur le peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupØ.
228. Aux fins de la prØsente dØclaration, la construction du mur est divisØe en trois phases,
dØcrites ci-aprŁs et Øtablies en fonction des dates dapprobation par le cabinet israØlien. Dans
certains cas, la dØcision finale nest peut-Œtre pas encore prise, mais il est possible de dØfinir des
projections fiables97.
2) Le tracé du mur : tronçons existants, approuvés et projetés
a) La phase I du mur
229. Le 14 avril 2002, le cabinet israØlien a dØcidØ de construire une «barriŁre permanente»
dans la «zone de sØparation hermØtique» entre la Ci sjordanie et Israºl. Une «administration de la
zone de sØparation hermØtique», ayant à sa tŒte le directeur gØnØral du ministŁre de la dØfense, a ØtØ
crØØe pour mettre cette dØcision en uvre. Au dØbu t de juin2002, ladministration de la zone de
sØparation hermØtique a mis la derniŁre main au projet de la phase I du mur, qui devait commencer
à la limite nord-ouest de la Cisjordanie, prŁs du village de Salem, et mener jusquà la colonie
israØlienne dElkana, dans le centre de la Cisjordanie (voir la carte n 3 : «Le mur en Cisjordanie»,
et la carte gØnØrale). Un plan a aussi Øto dressØ en vue de la construction dun mur dans le nord et
le sud de JØrusalem-Est (voir la carte n 4: «Le mur dans JØrusalem-Est»). Le 23juin2002, le
197La «phase I» correspond à ce quIsraºl considŁre lØtape1 de la constructi on et la «phaseII», à ce
quIsraºl considŁre comme les Øtapes 2, 3 et 4. Ces Øtapes sont aussi parfois appelØes phases A et B. - 58 -
Gouvernement israØlien a accordØ, par la dØcision2 077, son approbation de principe au plan. Le
14aoßt2002, le cabinet approuva it le tracØ final de la phaseI. La construction de la phaseI du
mur Øtait presque terminØe à la fin de juillet 2003.
230. Israºl a dØclarØ que des «considØrations opØrationnelles» Øtaient les principaux facteurs
influant sur le tracØ de la phase I du mur. Ces considØrations sont principalement de trois ordres.
Topographie : daprŁs Israºl :
«Le tracØ topographique du mur a ØtØ choisi pour des raisons de sØcuritØ. La
barriŁre doit, dans toute la mesure du possible, traverser des secteurs doø le territoire
environnant peut Œtre contrôlØ; pour que les forces travaillant le long du mur ne soient
pas menacØes et puissent utiliser les pos tes dobservation qui permettent la
surveillance des deux côtØs de la clôture.» 198
Zone de sØcuritØ : daprŁs Israºl :
«On craint que la barriŁre ne bloque pas toutes les tentatives de pØnØtration et
que les forces de sØcuritØ ne puissent pas arriver à temps pour empŒcher dØventuels
attaquants de franchir lobstacle. Il fa ut donc dØlimiter une zone de sØcuritØ
gØographique pour permettre aux forces de combat de pourchasser les terroristes à
lintØrieur [de la Cisjordanie] avant quils ne parviennent à passer en Israºl et à
199
disparaître dans la population.»
Conserver le plus grand nombre de col onies possible à louest de la barriŁre : daprŁs Israºl,
«On craint que la construction de la barriŁre canalise les attaques vers ces collectivitØs, et il a
donc ØtØ dØcidØ de faire passer la clôture à lest de ces colonies afin den assurer la protection
et celle des chemins daccŁs qui y mŁnent.» 200
b) La phase II de la construction du mur
er
231. La phase II a ØtØ approuvØe par le cabinet israØlien le 1 octobre 2003. Elle comprend
les prolongements suivants du mur.
232. La construction de la pa rtie orientale du mur a dØbutØ par un tronçon partant de Salem
et allant jusquau Jourdain, à lest . Une autre section se dirige vers le sud, dAl Mutilla à Tayasir,
o
et devrait Œtre terminØe d ici mars 2004 (voir la carten 3: «Le mur en Cisjordanie», et la carte
gØnØrale).
233. Suite à une dØcision prise par le cabinet israØlien le 5 septembre 2003, les tronçons du
mur dØjà construits à JØrusalem-Est et dans les environs (sauf dans le secteur de Maale Adumim)
o
ont ØtØ prolongØs (voir la carte n 4 : «Le mur dans JØrusalem-Est»).
198
RØponse de lEtat dIsraºl, art. 18-19, dans Sa’al ’Awani ’Abd al Hadi et al . v. Commander of IDF Forces in
the West Bank, CIJ 7784/02, reproduit dans le rapport 2003 de B’Tselem, p. 32.
199Ibid.
200Ibid. - 59 -
234. Le mur a aussi ØtØ prolongØ vers le sud à partir de limplantation dElkana en direction
de JØrusalem, et de la colonie de Gilo ve rs le sud du Mont HØbron (voir la carte n o 3 : «Le mur en
Cisjordanie», et la carte gØnØrale).
235. La phaseII devait prendre fin en 2005, mais le 18dØcembre 2003 le premier ministre
ArielSharon a annoncØ quIsraºl allait sensiblement accØlØrer la construction de la clôture de
sØcuritØ, en prØvision dun plan de dØsengagement unilatØral 201. Des ordres ont ØtØ donnØs pour
202
que la construction commence simultanØment tout le long du tracØ plutôt que par Øtapes .
c) Plan de la phase III du mur
236. En mars 2003, le premier ministre isra Ølien a prØsentØ des plans en vue de la
construction dun mur longeant la vallØe du Jourda in. MŒme si le tracØ na pas encore ØtØ
officiellement approuvØ par le cabinet, le G ouvernement israØlien aurait dØjà, selon certaines
sources, dØcidØ de construire ce tronçon 203. DaprŁs le rapport Dugard (2003, par. 11), «on sattend
toutefois à ce quun autre mur soit ØdifiØ plus à lest, le long de la chaîne montagneuse situØe à
louest de la vallØe du Jourdain, une fois que la construction du mur sØparant Israºl de la partie
occidentale de la Cisjordanie sera achevØe». Ce tronçon du mur devrait suivre la routedAllon
(route80) de Tayasir à Al-Ram, puis continuer ve rs le sud pour relier AbuDis à UmDiraj et
rejoindre ainsi la partie dØjà approuv Øe du mur au sud-est dAl-Khalil (HØbron) 204(voir la
carte n 3: «Le mur en Cisjordanie», et la carte gØnØrale). Un corridor est prØvu pour le passage
des Palestiniens vers la Jordanie entre Ramallah et la frontiŁre jordanienne, en passant par JØricho.
d) JØrusalem-Est
237. Comme nous lavons vu, le tracØ du mur serpente dans JØrusalem-Est occupØe et aux
environs. Dans le rapport que le SecrØtaire gØnØral de lONU a Øtabli en application de la
rØsolution A/ES-10/13 de lAssemblØe gØnØrale, il est dit que
«[L]a barriŁre existante et le tracØ prØvu autour de JØrusalem se trouvent au-delà
de la Ligne verte et, dans certains cas, au-d elà de la limite orientale de la municipalitØ
de JØrusalem telle quelle a ØtØ annexØe par Israºl. Les deux tronçons achevØs
reprØsentent au total 19,5kilomŁtres sur le pourtour de JØrusalem et 1,5kilomŁtre de
mur en bØton dans le quart ier dAbou Dis à JØrusalem-Est. Le tracØ prØvu comprend
un tronçon à lest de JØrusalem qui relie le mur actuel dAbou Dis; les travaux de
nivellement du terrain ont dØbutØ à son extrØmitØ sud.»
Le rapport prØcise aussi que
201
Allocution du premier ministre Ariel Sharon à la confØrence dHerziliya, 18 dØcembre 2003.
202Amir Rapaport, Maariv, 24 dØcembre 2003.
203Zeev Schiff, «Somethings afoot along the fence», Haaretz, 30 dØcembre 2003. Dautres sources
mentionnent que les plans dun mur da ns la vallØe du Jourdain ont ØtØ Øtablis, dont GeoffreyAronson, «Sharon
Governments Separation Plan Define s Palestines Provisional Borders», Report on Israeli Settlement in the Occupied
o
Territories, vol.13, n4, juillet-aoßt 2003, p.4; Serv ice Ha’aretz, «US Opposes Israºl’s Plan for Jordan Valley Fence»
Haaretz, 21juillet 2003; Eyal Weizman, «Ari el Sharon and the Geometry of Occ upation, Part 3», 15septembre2003,
www.opendemocracy.net/themes/article.isp?id=2&articleID=1476; cf J onathanCook, «Thwarting the State», Al-Ahram
Weekly en ligne, n61, 27 mars-2 avril 2003.
204
Les estimation de la longueur et du tracØ sont basØes su r des rapports publiØs dans les mØdias par des sources
militaires et dØtaillant lemplacement et la longueur du mur, sur des rencontres avec des reprØsentants israØliens engagØs
dans la planification du tracØ, et sur le calcul du total des tr acØs approuvØs et de la longueur totale prØvue pour le mur.
Voir Ben Kaspit, Maariv, 14 janvier 2004. - 60 -
«[U]n deuxiŁme tronçon traverse la ban lieue dAl-Ram, au nord de JØrusalem,
qui sera coupØe de JØrusalem, et rejoint l tronçon nord actuel de la barriŁre au poste de
contrôle de Qalandia. Un troisiŁme tronçon entourera cinq communautØs
palestiniennes au nord-ouest de JØrusalem, crØant une enclave de 800hectares
comptant quatroze mille cinq cents habitants. Il manque encore un maillon dans 205
litinØraire prØvu à lest de JØrusalem, prŁs de la colonie de Maale Adumim.»
e) Sommaire : le mur en rapport avec la Ligne verte
238. Dans la prØsente section, la Palestine fa it spØcifiquement mention de la longueur et du
tracØ du mur au moment de la rØdaction du prØsent mØmoire.
Jusquà maintenant, 186 kilomŁtres de mur ont ØtØ construits dans les rØgions nord et centre de
la Cisjordanie (JØrusalem).
Un tronçon de 25 kilomŁtres de plus est actuellement en construction.
La construction dun segment de 381 kilomŁtres a Øgalement ØtØ approuvØe.
Une portion de 196kilomŁtres pourrait en outre Œtre planifiØe, selon ce que recommanderont
les responsables militaires israØliens.
A en juger par ces chiffres, le mur une fois terminØ aura au total 788 kilomŁtres de longueur.
i) Tronçons des phases I et II déjà terminés
os
239. Six tronçons du mur ont ØtØ construits jusquà maintenant. (Voir les cartes n 12a-12k :
«Le mur en Cisjordanie», sections a-l).
Emplacement Longueur du mur
kilomŁtres Salem/Mutilla 31
Jourdain /Mutilla 9 kilomŁtres
Salem/Masha (Salfit) 126 kilomŁtres
kilomŁtres Ramallah/JØrusalem 9
Bet Sahur/BethlØem/JØrusalem (sud) 10 kilomŁtres
Abu Dis/Al Eizariya 1 kilomŁtre
Total : 186 kilomŁtres
20Rapport du SecrØtaire gØnØral Øtli en application de rØsolution ES-10/13 de lAssemblØe gØnØrale,
Nations Unies, doc. A/ES-10/248, en date du 24 novembre 2003, dossier nompagnant le mØmoire du SecrØtaire
gØnØral. - 61 -
ii) Tronçons de la phase II en construction
240. Trois portions du mur sont actuellement en construction (voir la carte gØnØrale).
Emplacement Longueur du mur
Abu Dis/Al Eizariya 14 kilomŁtres
Mutilla/Mehola (Jourdain) 6 kilomŁtres
kilomŁtres Rantis 5
Total : 25 kilomŁtres
iii) Tracé approuvé de la phase II
241. La construction immØdiat e de six tronçons du mur a ØtØ approuvØe. La formation
denclaves intØrieures à JØrusalem a ØtØ approuvØe et annoncØe; les clôtures enfermeront les
banlieues de Jib-Bir Nabala, Al Ram, Anata, Hizma, le camp de rØfugiØs de Shufat, et AlWalaja
(voir la carte gØnØrale).
Emplacement Longueur du mur
kilomasŁr/s riel/Ramallah 132
Mutilla/Tayasir (vallØe du Jourdain) 14 kilomŁtres
Gilo (BethlØem)/Um Diraj (A-Khalil) 129 kilomŁtres
Secteurs doublement murØs
kilomŁtres Qibya 25
Bet Ur 42 kilomŁtres
Enclaves à lintØrieur de JØrusalem
kilomŁtres Jib 17
Al Walaja 5 kilomŁtres
Al Ram/Anata 17 kilomŁtres
Total : 381 kilomŁtres
iv) Tracé projeté de la phase III
242. Les responsables militaires israØliens r ecommandent la construction dautres parties du
mur. Le tracØ dans la vallØe du Jourdain et les Monts HØbron, entre Tayasir et Um Diraj, mesure
environ 196 kilomŁtres (voir la carte carte gØnØrale). - 62 -
f) CorrØlation entre le tracØ du mur et la Ligne verte
243. Sur la longueur totale des trois phases (788kilomŁtres), seulement 6% du mur sera à
moins de 100 mŁtres de la Ligne verte, et ce presque toujours en Territoire palestinien occupØ. Les
parties du mur construites jusquà maintenant pe ndant la phaseI ne sont quà 22% à moins de
100 mŁtres de la Ligne verte, et ce presque entiŁrement en Territoire palestinien occupØ.
244. Plus prØcisØment, parmi les tronçons ØrigØs dans le cadre des phases I et II en Territoire
palestinien occupØ :
41 kilomŁtres de mur se trouvent à moins de 100 mŁtres de la Ligne verte;
3 kilomŁtres se trouvent entre 100 mŁtres et 200 mŁtres de la Ligne verte;
17 kilomŁtres sont entre 200 mŁtres et 1 000 mŁtres de la Ligne verte;
124 kilomŁtres sont entre 1 000 et 8 000 mŁtres de la Ligne verte.
3) Le régime du mur ainsi que les mesures et effets connexes
a) Structure concrŁte et caractØristiques du mur
245. Les parties du mur ØrigØes à JØrusalem, Abu Dis, Qalqiliya, Tulkarem, NazlatIssa et
Salem ont huit mŁtres de hauteur et sont en bØton (voir les photos n 4, 5 et 12). Des miradors sont
installØs le long du mur à iotervalles denvir on 300mŁtres dans des z ones comme Qalqiliya et
Tulkarem (voir la photo n 3). Il y a treize miradors pour la seule ville de Qalqiliya. Au moment
de la rØdaction du prØsent mØmoire, environ 9ki lomŁtres du mur, dont deux à JØrusalem, Øtaient
construits en bØton. Cependant, vu le rythme de la construction, ces chiffres augmentent chaque
jour.
246. La plus grande partie du complexe du mur est dune largeur variant de 30 à 100 mŁtres.
Dans la plupart des cas, les zones jouxtant le mur sont considØrØes comme des zones militaires
daccŁs restreint (voir la photon o15). Le mur rassemble divers ØlØments, et lexemple suivant
dØcrit le mur en coupe à Qalqiliya, mais il est reprØsentatif dune bonne partie de lensemble (voir
o
la coupe de la structure du mur et les photos n 1 et 2). Le mur vu en coupe est formØ des ØlØments
suivants, dans lordre :
des boudins de barbelØs et de barbelØs à lames sur 5mŁtres de profondeur et 3mŁtres de
hauteur;
une tranchØe de 3 mŁtres de profondeur et de 1,5 mŁtre de largeur,
une route pavØe de 6 mŁtres de largeur, pour les patrouilles israØliennes;
une bande de sable de 5 mŁtres de largeur, pour repØrer les traces de pas;
une clôture Ølectrique, avec dØtecteurs automatiques, haute de 2,5 mŁtres, sur une base en bØton
de 60 centimŁtres de hauteur;
un terrain vague de 10 mŁtres de largeur; - 63 -
une autre tranchØe de 3 mŁtres de profondeur et de 1,5 mŁtre de largeur;
une autre sØrie de boudins de barbelØs et de ba rbelØs à lames, de 5 mŁtres de profondeur et de
3 mŁtres de hauteur;
de chaque côtØ du mur, des zones tampons et des fossØs;
des camØras de surveillance tout le long du mur;
la presse israØlienne a rØvØlØ que des mitraille uses tØlØcommandØes seront installØes dans le
secteur de Gilboa 20.
o
247. Par ailleurs, le mur de la phase I est percØ de trente sept portes (voir la carte n 13 : «Le
mur et la zone fermØe», et les photosn os13 et 14). Environ la moitiØ de ces portes fonctionnent,
o
mais leurs heures douverture sont rØduites et variables (voir lannexen 2: «Closed Zone Permit
System»).
248. Dans lensemble, le systŁme du mur est intØgrØ à un systŁme plus vaste de barriŁres, y
compris des ØlØments de la topographie naturelle, le rØseau routier, les postes de contrôle fixes, les
postes de contrôle «aØrien», des remblais, des blocs de bØton et des barriŁres sur les chemins
secondaires. Au total, ce systŁme de portes et de bouclage a plus deffet que les ØlØments linØaires
du mur (voir la carte n 11: «Le mur et la topographie de la Cisjordanie», ainsi que la carte n o5 :
«Le mur et le bouclage en Cisjordanie»).
b) Des enclaves murØes
249. Si ses trois phases sont menØes à bien, le mur enfermera presque toute la population
palestinienne dans deux grandes enclaves de type bantoustans et à JØrusalem-Est. Les phases I et II
ont dØjà crØØ et crØeront encore plusieurs petites enclaves supplØmentaires le long du tracØ. A ce
titre, le mur dØfinit plusieurs types de zones fermØe s. Qalqiliya en est le meilleur exemple. Cette
ville de quaranteetunmille habitants est en tiŁrement encerclØe par le mur et fermØe par une
o
unique porte (voir la carte n 12b : «Le mur en Cisjordanie», section b) : «Secteur de Qalqiliya»). Il
y a aussi des zones doublement murØes, dans les quelles un deuxiŁme mur distinct du mur principal
encercle et enferme un secteur particulier. Un deuxiŁme mur est par exemple en construction à
louest de Baqa Sharqiya. Des ordonnances de c onfiscation de terres ont Øgalement ØtØ Ømises en
vue de la construction dun deuxiŁme mur à lest de Tulkarem. Des terres ont aussi ØtØ confisquØes
et nivelØes en prØvision de la construction dun deuxiŁme mur autour de Qibya et de Bet Ur (voir la
o
carte n 3 : «Le mur en Cisjordanie», et la carte gØnØrale). Il ne sagit plus denclaves, cest-à-dire
des collectivitØs fermØes qui ne sont pas raccord Øes au mur principal, comme cest le cas pour
Jibet AlWalaja (voir la carten o4: «Le mur dans JØrusalem-Est», et lencadrØ consacrØ à
JØrusalem dans la carte gØnØrale). Les zones doublement murØes crØeront un isolement plus strict
parce que les Palestiniens y seront à tous Øgards sØparØs de leurs terres et des collectivitØs
environnantes.
206FØlix Frish, «Revelation: The separation wall will shoot at terrorists «by itself»», Ynet, 22 septembre 2003. - 64 -
c) DØmolition de bâtiments et nivellement de terres
250. En juin 2002, ladministration civile is raØlienne a commencØ à Ømettre des ordres de
dØmolition visant des bâtiments palestiniens à proxi mitØ du tracØ du mur, surtout sous prØtexte
207
quils avaient ØtØ construits sans permis adØquat . Pour la construction de la phase I du mur, au
moins deux cent quatre-vingt ordres de dØmolition ont ØtØ Ømis dans les collectivitØs de Nazlat Issa,
Baqaa-Gharbiya, Baqaa-Sharqiya, Azzun Atma, Umm a-Rihan et Dhaher al-Malah. Dans la
208
plupart des cas, il sagissait dhabitations .
251. Outre les habitations, environ 21 002 dunums (5 251 acres) de terre ont ØtØ rasØs pour la
construction de la phaseI du mur. Des infrastruct ures agricoles, des terres arabes, des serres, un
terrain de jeux pour enfants à Al Tayba, une Øco 209 le secondaire à Ras Atiya, des boutiques et des
abris pour les animaux ont ainsi ØtØ nivelØs .
210
d) Instauration dune zone fermØe et dun systŁme de permis
o 252. Les 2 et 7 octobre 2003, le Gouvernemen t dIsraºl a Ømis quatre ordonnances militaires
(n 378) qui transforment en zone fermØe le secteur compris entre le mur et la Ligne verte dans le
Territoire palestinien occupØ et Øtablissent un onØreux systŁme de permis de circuler pour les
rØsidents de lintØrieur de cette zone et les trava illeurs qui doivent sy rendre. Il sagit des quatre
ordonnances suivantes :
dØclaration concernant la fermeture dune zone (zone de sØparation hermØtique),
2 octobre 2003 (avec carte jointe);
permis gØnØral dentrer dans la zone de sØparation hermØtique et dy demeurer, 2 octobre 2003;
rŁglement concernant les permis dentrer et de demeurer dans la zone de sØparation
hermØtique, 7 octobre 2003;
rŁglement concernant les permis de rØsident pe rmanent dans la zone de sØparation hermØtique,
7 octobre 2003.
Ces quatre ordonnances ont ØtØ distribuØes a ux conseils de village locaux les 9 et
10 octobre 2003 211.
253. Les ordonnances militaires prØvoient que les rØsidents palestiniens dans la zone fermØe
devront obtenir des permis pour vivre dans leurs propres foyers, demeurer sur leurs terres et se
dØplacer. Les Palestiniens qui nhabitent pas dans la zone fermØe mais dont les terres, lentreprise
ou le travail se trouvent dans cette zone sont Øgalement tenus de se procurer des permis.
207Voir le chapitre 4 de la politique de planification israØlienne en Cisjordanie.
208BTselem, rapport 2003, p. 24.
209
Bureau central de statistique palestinien, Survey on the Impact of Separati on Wall on the Localities Where it
Passed Through, 2003, aoßt 2003, p. 7.
210
Pour ce qui est de limplantation d un systŁme de permis dans les dive rs villages, voir lappendice «Closed
Zone Permit System» partieA; et de façon plus gØnØrale la publication et au comitØ lo cal de coordination de laide
intitulØe The Impact of Israºl’s Separation Barrier on Affected West Bank Communities , mise à jour n o3,
30 novembre 2003, dossier n 88 accompagnant le mØmoire du SecrØtaire gØnØral de lONU.
211
On trouvera le texte complet des ordonna nces militaires, traduit par le bureau de la coordination des affaires
humanitaires de lONU, sur le site www.reliefweb.int/hic-opt. - 65 -
254. MŒme si les Palestiniens doivent obtenir des permis pour demeurer sur leurs terres, ces
permis ne constituent pas une pr euve de propriØtØ des terres. Non seulement les procØdures
dØtaillØes dans les ordonnances militair es pour lobtention de permis sont complexes, mais encore
le critŁre en vertu duquel un permis est accordØ ou re fusØ nest pas spØcifiØ. Le fardeau de la
preuve de la rØsidence permanente ou de la nØcessitØ de laccŁs incombe au propriØtaire
palestinien.
255. Les ordonnances militaires accordent aux dirigeants des bureaux de coordination de
district israØlien (BCD) ou à un «comitØ» crØØ par le chef de ladministration civile israØlienne dans
le TPO les pleins pouvoirs pour dØ terminer la possibilitØ et le dr oit lØgal des Palestiniens de
demeurer dans leurs foyers et sur leurs terres et davoir accŁs à leurs propriØtØs ainsi que pour
dØcider de la pØriode de validitØ de ce droit.
256. Lapplication du systŁme de permis à l ensemble de la zone fermØe est incohØrente,
imprØvisible et incertaine. Jusquà maintenant , de nombreux Palestiniens habitant les villages
situØs à lintØrieur de la zone fermØe se sont vu refuser des permis. En outre, les permis sont
dØlivrØs pour des pØriodes de seulement un, troi s ou sixmois. Il est donc nØcessaire de les
renouveler à rØpØtition, et les autoritØs israØlienne s peuvent isoler et contenir les collectivitØs
palestiniennes. En rŁgle gØnØrale, les permis de rØ sidence permanente dans la zone fermØe ne sont
pas dØlivrØs pour plus de six mois ou, exceptionnellement, plus dune annØe complŁte.
257. Au dØbut, un nombre considØrable de Palestiniens dont la survie est liØe à leurs terres se
sont vu refuser des permis. Par contre, des hab itants des mŒmes villages qui sont incapables de
travailler la terre, par exemple d es personnes âgØes et des petits enfa nts, ont reçu des permis. En
outre, au sein dune mŒme famille, certains membr es ont obtenu des permis alors que dautres sen
sont vu refuser. Dans bien des cas, le principal soutien de famille na p as reçu de permis, ce qui
affecte toute la famille.
258. Le Gouvernement israØlien a refusØ d es permis de rØsidence permanente à des
Palestiniens pour des motifs de «sØcuritØ», bien que ces Palestiniens vivent et travaillent dans ces
villages depuis de nombreuses annØes. Aucun dØtail na ØtØ fourni quant à la menace spØcifique
que prØsentait lintØressØ dont la demande Øtait rejetØe. Des raisons de «sØcuritØ» ont Øgalement ØtØ
invoquØes par Israºl pour refuser à des Palestiniens la permission de pØnØtrer sur le territoire de
lEtat dIsraºl ou de se rendre à lØtranger. En janvier 2004, la majoritØ des villageois avaient des
permis de rØsidence permanente de durØes dive rses. Certains de ceux dont la demande avait
dabord ØtØ refusØe pour des motifs de «sØcuritØ» ont finalement reçu des permis pour une pØriode
nexcØdant pas trois mois.
259. A la mi-novembre 2003, jusquà 75% d es rØsidents de certains villages navaient
212
toujours pas de permis daccŁs . Un certain nombre dagriculteurs ont rØduit leurs cultures en
raison du manque daccŁs, quand ils ny ont pas entiŁrement renoncØ. Des villageois se sont
opposØs au systŁme de permis et ont refusØ les permis qui leur Øtaient dØlivrØs, par crainte de
lØgitimiser le systŁme et les me sures connexes. Leur geste a entraînØ de sØvŁres mesures de
bouclage en guise de reprØsailles. Tant les refus de permis que leur acceptation obligatoire sont des
moyens de contrôler la prØsence palestinienne dans la zone fermØe.
212
On trouvera à lappendice «Closed Zone Permit System», partie A, la ventilation des permis par village. - 66 -
260. Les propriØtaires de terres agricoles dans la zone fermØe, tout comme ceux dautres
entreprises agricoles, sont fortement tributaires de la main-duvre, formØe en gØnØral de jeunes
hommes de moins de 35 ans, pour travailler la terre . Dans la plupart des cas, les propriØtaires des
terres ont reçu des permis, mais les travailleurs nØce ssaires à la culture et aux rØcoltes nen ont pas
eu. Par consØquent, les propriØtaires terriens nont pas ØtØ en mesure de cultiver leurs champs ni de
faire les rØcoltes. Ils sont confrontØs à des difficultØs Øconomiques supplØmentaires, tandis quun
plus grand nombre de travailleurs sont menacØs de chômage, ce qui aggrave la situation
humanitaire dØjà pØnible en Territoire palestinien occupØ. Les jeunes hommes palestiniens de cette
catØgorie dâge se voient catØgoriquement refuser l autorisation de pØnØtrer sur le territoire de
lEtat Israºl.
261. Plus grave encore, la possession dun pe rmis de rØsidence permanente ou daccŁs ne
garantit daucune façon la libertØ de mouvement de lintØressØ dans la zone fermØe ou à lextØrieur.
Les portes le long du mur sont presque toujours fe rmØes et ne souvrent que pour des pØriodes de
quinze minutes, selon le bon vouloi213es soldats. Le s heures douverture varient, et les procØdures
sont appliquØes au petit bonheur . Par ailleurs, deux postes de contrôle essentiels à proximitØ de
la Ligne verte ont ØtØ rØinstallØs trois kilomŁtres plus avant en Cisjordanie, ce qui modifie les
trajets des villageois.
262. Au cours du seul mois doctobre 2003, les portes du mur ont ØtØ fermØes sans
interruption pendant environ dix-huitjours sur vi ngt-deux en ligne, essentiellement en raison de
fŒtes juives en Israºl. En fermant ses portes, Israºl applique les mŒmes procØdures quaux points
de passage entre la Cisjordanie occupØe et le territoire de lEtat dIsraºl. Cette fermeture a des
effets Øconomiques graves pour les secteurs à lintØ rieur de la zone fermØe et les collectivitØs
tributaires du produit de lagriculture et de lØlev age des volailles dans ces secteurs. Dans le seul
village de Falamya, par exemple, des centaines darbres produisant des agrumes se meurent faute
dirrigation. Dans le village de Jayyus, quelque 90% de la rØcolte de goyaves a ØtØ perdue. En
outre, lun des principaux aviculteurs de la Cisjor danie a perdu ses huitmillepoulets. Le mŒme
Øleveur avait prØcØdemment perdu septmille poulet s suite à la fermeture prolongØe des portes en
aoßt 2003.
263. Dans certains secteurs, les portes se sont rouvertes vers le week-end du24 au
27octobre 2003, mais seulement pendant cinq à qui nzeminutes à la fois, deux ou trois fois par
jour. Ces heures ne conviennent pas aux agriculteur s, qui ont des horaires de travail diffØrents et
qui nont pas toujours le droit de se servir, de faç on limitØe, de vØhicules. Les charrettes tirØes par
des ânes et les tracteurs sont les principaux mo yens de transport autorisØs. Les camions,
nØcessaires pour transporter les produits au marchØ, sont interdits. En consØquence, les agriculteurs
ne peuvent pas cultiver, rØcolter et vendre les produits de la terre. En outre, ce sont surtout les
Øcoliers et les enseignants qui sont autorisØs à utili ser les portes depuis linstauration des nouvelles
procØdures basØes sur la dØtention dun permis. Vu lirrØgularitØ des heures douverture, les ØlŁves
et les enseignants sont souvent en retard à lØcole . En outre, les villages oø leau est distribuØe par
camion-citerne sont maintenant privØs deau car le s camions nont pas le temps de terminer les
livraisons pendant les courtes pØriodes douverture. En rŁgle gØnØrale, les produits de base --y
compris la volaille, le pain et les lØgumes Øtai ent livrØs par camion, mais suite aux refus de
permis et à la fermeture des portes, les produits sont maintenant acheminØs selon un systŁme de
«relais» (dØchargement dun camion et rechar gement à bord dun autre camion aux postes de
contrôle, ce qui accroît les coßts de transport) (voir la photo n 23).
213Au sujet de la fermeture des portes à Jayyus et Qalqi liya, par exemple, voir lappendice «Closed Zone Permit
o
System», parties B et C. Voir aussi les photos n 16-22. - 67 -
264. Dans dautres secteurs, notamment le villa ge dAttil (prŁs de Zayta) et la ville de
Qalqiliya, mŒme si les agriculteurs ont obtenu des permis pour se rendre sur leurs terres, les portes
demeurent fermØes. La porte dAttil, par exemple, et lune des portes des Zayta nont jamais ØtØ
ouvertes depuis leur installation. Dautres portes sont fermØes depuis le 4octobre2003,
notamment la porte nord de Qalqiliya. Dans dautres cas, depuis lØrection du mur, les agriculteurs
doivent parcourir une plus grande distance pour se rendre sur leurs terres : à Daba, les agriculteurs
doivent effectuer un aller-retour de 30kilomŁ tres. MalgrØ les annonces rØcentes dIsraºl
concernant lassouplissement des contraintes, y compris une prolongation des heures douverture
des portes, cest le contraire qui se produit. Ains i, prŁs de Daba, dans la zone fermØe, deux petites
portes utilisØes par des Øcoliers bØdouins sont fermØes depuis le dØbut de janvier 2004.
265. Grâce aux exigences touchant la dØlivrance et le renouvellement des permis et grâce à
la fermeture des portes et des postes de contrôle, l es autoritØs israØliennes sont en mesure de gØrer
le dØroulement de la vie pales tinienne dans la zone fermØe et aux environ. Les mesures et
procØdures israØliennes forcent les rØsidents palestin iens à Øvaluer sils peuvent demeurer dans des
zones oø ils sont privØs de toute libertØ de mo uvement, oø les propriØtaires de terres et les
travailleurs se voient refuser les permis nØcessai res et oø la capacitØ de gagner sa vie se trouve
considØrablement limitØe.
266. Dans certains cas, on a signifiØ aux Palestiniens quils ne pouvaient plus vivre dans leur
zone dorigine, ce qui a entraînØ le dØpeuplement de certains secteurs de la zone fermØe et des
dØplacements de population. Ainsi, un fermier de Jayyus qui vivait dans la zone fermØe a ØtØ
informØ au dØbut de janvier2004 par un officier israØlien que lui et sa famille devaient se
rØinstaller à lest du mur, avec les autres villageois. Dans un autre cas, un vieil agriculteur de Zayta
habitant dans la zone fermØe a obt enu un permis, mais sa fille et son travailleur principal nen ont
pas eu. Dans un autre cas encore, les habitants d Arab Ramadin (des BØdouins) qui vivent dans la
zone fermØe ont rØcemment reçu une ordonnance militaire leur imposant de cesser de travailler aux
sixabris quils occupent actuellement (et les ordres de dØmolition devraient suivre sous peu,
comme cela sest fait dans le village voisin de Wa d Irsha). Les agents de ladministration civile
israØlienne ont informØ les reprØsentants loca ux à Qalqiliya que les habitants dArabRamadin
devraient Œtre rØinstallØs.
e) Annexion de fait et confiscation de terres
267. Le rØgime du mur sØpare les populations palestiniennes des terres qui se trouvent entre
le mur et la Ligne verte. Ce fait, combinØ a ux diverses mesures concrŁtes, administratives et
autres, dØcrites ci-dessus, Øquivaut à lannexion pure et simple de ces terres par Israºl. Si les
788kilomŁtres du mur sont construits, alors plus de 43,5% de la Cisjordanie se trouvera à
lextØrieur du mur 214 et 56,5% de la Cisjordanie sera formØ de zones palestiniennes fermØes, y
compris les deux % du territoire cisjordanien qui constituent des enclaves murØes. Une telle
annexion de fait a lieu parallŁlement à la confiscation directe de terres due à la construction du mur.
Jusquà maintenant, 95 kilomŁtres carrØs de terres, soit 1,6 % de la Cisjordanie, se trouvent à
lextØrieur de la partie terminØe de la phase I du mur entre Salem et Masha (Salfit).
214
Lexpression «à lextØrieur du mur» dØsigne les terres et le s collectivitØs se trouvant à louest du tronçon
occidental du mur ou à lest du tronçon oriental prØvuexpression «à lintØrieur du mu r» dØsigne les terres et les
collectivitØs qui seront encerclØes par le mur ou enclavØes. - 68 -
Une autre section de 661kilomŁtres carrØs se tr ouvera à lextØrieur du mur approuvØ pour la
phase II (notamment autour dAriel, dAdumim et dAl-Khalil (HØbron)). Cela correspond à
prŁs de 11,4% de plus de la Cisjordanie et por te à 13% de la Cisjordanie le total de la
superficie à lextØrieur des tronçons occidentaux du mur dØjà construits ou approuvØs.
Si les parties orientales du mur recommandØes sont construites pendant la phaseIII, environ
1786kilomŁtres carrØs de plus, soit 30,5% de la Cisjordanie, se trouveront à lextØrieur du
mur Le total de la superficie à lextØrieu r du mur sera donc de 2541kilomŁtres carrØs
(43,5 %de la Cisjordanie), et 56,5 % du territoire constitueront les secteurs palestiniens murØs.
A JØrusalem, environ 336 kilomŁtres carrØs se trouveront à lextØrieur du mur sur une longueur
de 145 kilomŁtres, et notamment les colonies de Givon, dAdumim et dEtzion ouest.
268. La majoritØ des ordonnances militaires Øm ises pour la saisie de terres en vue de la
construction de la phaseI du mur sont valables ju squau 31dØcembre 2005. Toutefois, la
prolongation indØfinie des ordonnances nest pas in terdite par la loi militaire. Ces ordonnances
prØcisent que la nØcessitØ militaire justifie la saisie de terres et prennent effet à la date de signature.
Les propriØtaires terrains, en rŁgle gØnØrale, sont informØs des ordonnances de confiscation
seulement lorsque des avis sont affichØs sur leurs terres. Les avis sont souvent simplement clouØs
sur un arbre, mŒme si la loi prØvoit quils doivent Œtre remis directement aux propriØtaires. Cette
façon de procØder sest avØrØe arbitraire, pour dire le moins. Les ordonnances antØrieures
dØtaillaient le processus dappel, mais celles qui les ont suivies ne nexpliquent pas cette procØdure,
bien que les parties visØes puissent toujours prØsenter une requŒte à la Cour supØrieure de justice
israØlienne.
269. Le commandant militaire israØlien ch argØ de la dØlivrance des ordonnances de
confiscation de propriØtØ na pas à tenir compte des recommandations du conseiller juridique en cas
dappel interjetØ par les propriØtaires terriens contre une ordonnance de confiscation. Par
consØquent, mŒme si le propriØtaire terrien peut en appeler de lordonnance de confiscation, le
processus dappel est un problŁme en soi. Par aille urs, nombre des propriØtaires touchØs ont eu de
la difficultØ à prouver leur titre de propriØtØ, car le systŁme denregistrement des terres en
Cisjordanie nest pas mis à jour 21.
270. MŒme si les ordonnances militaires prØvoient que les propriØtaires terriens ont le droit
de demander une indemnitØ pour la confiscation de terre, aucune pr ocØdure en vigueur ne permet
de le faire. DaprŁs les Forces de dØfense isr aØliennes, les propriØtaires terriens peuvent demander
une indemnisation pour les dommages causØs à la terre et aux structures sous forme dun montant
forfaitaire qui sajoute à un droit dutilisation de la terre. Le ministŁre israØlien de la DØfense
calcule lindemnisation, qui ne couvre que la propriØtØ confisquØe ou abîmØe pour la construction
du mur et des barriŁres avancØes. La propriØtØ abîmØe parce que le propriØtaire ne peut pas y
accØder pour la cultiver nest pas comprise dans la formule de calcul de lindemnisation. Jusquà
maintenant, la majoritØ des propriØ taires nont pas demandØ dindemnisation, surtout de crainte de
lØgitimer le processus de confiscation en acceptant lindemnitØ.
f) DØplacements de population et autres effets dØmographiques
271. A lheure actuelle, environ treizemilleci nqcents Palestiniens se trouvent à lextØrieur
du tronçon du mur construit pendant la phaseI. Cependant, ce nombre sØlŁvera à
trois cent quarante trois mille trois cents quand les trois phases du mur auront ØtØ menØes à bien.
215
Voir le chapitre 4. - 69 -
Quinze villages palestiniens regroupant enviro n 13500habitants se trouvent actuellement à
lextØrieur des tronçons du mur construits pendant la phase I.
Soixante villes et villages palestiniens de plus se trouveront à lextØrieur des parties du mur qui
sont en construction ou dont la construction a Øt Ø approuvØe pour la phase II. Le total, soit
soixante-quinze villes et villages, reprØsente 13% de tous les Øtablissements palestiniens
recensØs en Cisjordanie. Le total des habita nts approchera les 336000Palestiniens (dont
environ 65% à JØrusalem-Est), ce qui re prØsente à peu prŁs 14,5% de la population
palestinienne de Cisjordanie.
Lorsque la phase III du mur sera terminØe dans la vallØe du Jourdain, il y aura en tout
quatre-vingt-onzevilles et villages palestiniens situØs à lextØrieur du mur. Le total des
habitants à lextØrieur du mur sØlŁvera à 343 300, soit 14,9% de la population palestinienne
de Cisjordanie.
Par ailleurs, centcinquantesixvilles et villages pa lestiniens subiront directement les effets du
mur 216 parce quils seront coupØs de leurs terres. Les habitants de ces villes et villages sont au
nombre de 522 000. Ils reprØsentent 22,6 % de la population palestinienne de Cisjordanie. A
la fin des troisphases du projet, il y aura en tout 865300Palestiniens qui se trouveront à
lextØrieur du mur ou qui seront coupØs de leur s terres par le mur. Cest 37,5% de la
population palestinienne de Cisjordanie.
272. Le mur isolera les Palestiniens vivant en Territoire palestinien occupØ, y compris à
JØrusalem-Est, ce qui aggravera les difficultØs d ordre Øconomique, social et culturel que ces
populations connaissent dØjà en raison de la strict e politique de bouclage instaurØe depuis le dØbut
de la seconde Intifada pal estinienne, en septembre2000 217. Le mur brise les liens entre les
composantes de la population palestinienne et con centre les habitants dans des zones isolØes de la
collectivitØ dans divers secteurs. Il les enferm e derriŁre des barriŁres, s ous la surveillance de
militaires, et il limite leurs dØplacements à lextØrieur de ces zones fermØes et contrôlØes.
216 Les collectivitØs directement touchØes sont les villages à lextØrieur du mur et les villages qui se trouvent à
lintØrieur des murs mais dont les terres sont situØes à lextØrieur. Parmi les collectivitØs di rectement touchØes,
mentionnons les suivantes: aprŁs la phaseI, 26 localitØs regr oupant 73000habitants; aprŁs la phase II, 105localitØs et
311 000 personnes de plus; aprŁs la phase III, 25 localitØs et 138 000 habitants de plus.
217Entre le 11 et le 19 aoßt 2002, MmeCatherine Be rtini, envoyØe personnelle du SecrØtaire gØnØral des
NationsUnies, sest rendue dans la rØgion pour Øvaluer la situation humanit aire. Dans son rapport de mission,
MmeBertini constate que lon est devant une crise de laccessi bilitØ et de la mobilitØ. Selon elle, les Palestiniens sont
assujettis à diverses mesures de bouclage, de couvre-feu, de barrages routiers et de restrictions diverses qui se traduisent
par un quasi-effondrement de lØconomie palestinienne, une augmentation du chômage et de la pauvretØ, une diminution
des activitØs commerciales, une rØduction de laccŁs aux services essentiels (noamment leau, les soins de santØ,
lØducation, les services durgence) et une dØpendance accrue à lØgard de laide humanitaire. Les restrictions touchent
pratiquement toutes les activitØs, ce qui fait que la plupart des Palestiniens sont incapables de mener une vie à peu prŁs
normale et se heurtent à des difficultØs quotidiennes, à des privations et à des affronts. Elle prØcise que toutes les parties
sentendent et que son rapport confirme que le rØgime actuel de fermeture et de couvre-feu a une incidence dØvastatrice
sur la population palestinienne, tant au plan de lØconomie que du point de vue de la situation humanitaire.
Catherine Bertini, envoyØe personnelle du SecrØtaire gØnØral de lONU pour les questions humanitaires, Mission Report :
11-19 August 2002 , p.1 et4, www.reliefweb.i nt/library/documents/ 2002/un-opt-19aug.pdf. Ce rapport constitue
lannexe 14 des prØsentes. - 70 -
273. Le mur a sur tous les aspects du tissu social palestinien des effets profonds. La chose
est manifeste dans la crØation de poches de popula tions isolØes et vulnØrables qui sont coupØes des
services sociaux et des rØseaux ØlØmentaires. Ce s groupes ont dØjà beaucoup souffert au cours des
trois derniŁres annØes, en raison dune politique israØlienne de bouclage strictement appliquØe 218
o
(voir la carte n 5 : «Le mur et le bouclage en Cisjordanie»).
274. DaprŁs un sondage auprŁs des mØnages rØal isØ par le bureau central de statistique
palestinien en octobre 2003, 91 % des mØnages inte rrogØs qui se trouvent entre le mur et la Ligne
verte signalent des effets nØgatifs sur les activitØs sociales, alors que 83,3% des rØpondants
mentionnent des effets nØgatifs sur les activitØs culturelles 219. LaccŁs est devenu lun des
principaux facteurs dØterminant la qualitØ des service s sociaux dans les rØgions touchØes. Certains
des problŁmes les plus souvent dØnoncØs en matiŁre daccŁs aux services ont trait à la santØ, à
lØducation et aux ressources en eau; on relŁve aussi des problŁmes dØlimination des dØchets
220
solides .
275. Les conditions sociales se dØtØriorent dØjà aux environs des tronçons terminØs du mur.
Comme pour lØconomie, cette dØtØrioration donne un aperçu des conditions qui prØvaudraient sans
doute dans lensemble de la Cisjordanie si le mu r Øtait entiŁrement construit. Le maintien des
services sociaux essentiels dans les collectivitØs touchØes est presque totalement liØ à la capacitØ
des fournisseurs et des bØnØficiaires de contourner les contrôles israØliens, par exemple en circulant
sur des chemins agricoles et à trav ers champs. DaprŁs les agents des ministŁres palestiniens de la
santØ et de lØducation à Qalqiliya et à Tulkarem , par exemple, cest ce que font les membres du
personnel des services de santØ pour poursuivre l es programmes de vaccination rØguliers ainsi que 221
les enseignants et les mØdecins qui se rendent dans les Øcoles et les cliniques des villages . Les
villages situØs entre le mur et la Ligne verte sont les collectivitØs les plus directement touchØes par
lØrection du mur. Lorsque le mur sera terminØ, il aura un effet dØvastateur sur la communautØ
palestinienne, et minera plus encore lØconomie palestinienne, accroissant les niveaux de chômage
et de pauvretØ, rØduisant les activitØs commerciales, limitant laccŁs aux services essentiels
(notamment lØducation, les soins de santØ, les services durgence et leau) et accroissant la
dØpendance à lØgard de laide humanitaire.
218Le rapport de la mission au groupe chargØ de la politi que humanitaire et des inte rventions durgence et au
comitØ local de coordination de laide, intitulØ The Impact of Israels Separation Barrier on Affected West Bank
Communities (4 mai 2003), dØfinit quatre grands secteurs doccupation liØs aux effets sociaux de la construction du mur :
1.la crØation de poches trŁs isolØes et vulnØrables, oø linfrastructure sociale est tout à fait inadØquate, alliØe à la faibl e
prØsence des fournisseurs de services de s ONG et de lUNRWA, en comparaison des autres secteurs de la Cisjordanie;
2. une augmentation du stress pour les f ournisseurs de services publics locaux, en raison des dØdoublements accrus et de
la dispersion des installations, du personne l et des ressources visant à pallier les restrictions touchant les dØplacements;
3. une Ørosion de la frØquentation scolaire et des rØalisations des populations touchØes, en part iculier en milieu rural, qui
vient gonfler les rangs de la «gØnØrati on perdue» des enfants palestiniens; 4. une vulnØrabilitØ accrue des malades
chroniques et des personnes ayant besoin de soins urgents et spØcialisØs. Il faut aussi mentionner la vulnØrabilitØ accrue
des femmes et des enfants (p. 37). Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n 85.
219Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in which the Separation Wall Passes Through (October 2003), dØcembre 2003,
p. 5.
220Rapport de suivi de la mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des interventions durgence et
au comitØ local de coordination de laide, intitulØThe Impact of Ioraels Separation Barrier on Affected West Bank
Communities : Access Issues in «Stage A Localitoes» , mise à jour n 3, 30 novembre 2003, p. 12. Le rapport figure dans
le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n.
221
Rapport de mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des inte rventions durgence et au comitØ
local de coordination de laide, The Impact of Israels Separation Barrier on Affected Weot Bank Communities
(4 mai 2003), p. 38. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n 85. - 71 -
276. Le mur aura de graves consØquences pour le s Palestiniens en matiŁre de rØsidence et de
migration, surtout en raison de la destruction ou de la perte des structures dhabitation et du
dØplacement des populations entre les zones les plus touchØes par le mur, des deux côtØs. En
octobre 2003, 5 % des mØnages à louest du mur et 4,9 % du cotØ oriental du mur avaient modifiØ
ou avaient lintention de modifier leur lieu de rØsidence 222. Dans le nord de la Cisjordanie, un total
de quatre cent deux mØnages ont ØtØ dØplacØs à la su ite de la construction du mur, dont cent treize
dans le gouvernorat de DjØnine, pour un tota l de deux mille trois cent vingt-trois personnes 223. Les
habitants sinquiŁtent en particulier du risque de dØracinement et de dØplacement accru, suite à la
dØtØrioration des conditions de vie, y compris la forte marginalisation sociale et Øconomique, la
dØmolition des maisons et les restrictions daccŁs prolongØes dans les villages menacØs. Parmi les
collectivitØs à haut risque, mentionnons Azzun Atma, Ras at Tira et Ad Daba, à Qalqiliya, ainsi
que Khirbet Abdallah al Yunis, Dhaher al Malih et Umm ar-Rihan, à DjØnine, pour une population
totale estimØe à environ deux mille sept cent personnes 224.
277. La destruction de maisons imputable à la construction du mur est Øgalement un facteur
dØterminant de dØplacement des populations. Les unitØs dhabitation de 19,3 % des mØnages situØs
à louest du mur et de 30,1% des mØnages à lest du mur ont ØtØ en tout ou en partie dØtruites.
8,7 % des mØnages du côtØ occidental du mur ont indiquØ que leurs maisons Øtaient totalement ou 225
en partie dØtruites, alors que 23,1 % des mØnages du côtØ est ont signalØ la mŒme chose .
278. Dautres facteurs pou rraient aussi entraîner des dØplacements internes aprŁs la
construction du mur :
a) migration de particuliers ou de familles en rais on de la destruction partielle ou complŁte des
habitations;
b) migration de particuliers ou de familles qui ont des piŁces didentitØ israØliennes et qui
passeront de la Cisjordanie à Israºl;
c) tentative de migration de la part de particu liers ou de familles à destination ou en provenance
des secteurs que lon craint voir pris en serre entre le mur et la Ligne verte;
d) mouvement de commerçants vers les secteurs immØdiatement voisins des terminaux planifiØs
226
du mur, pour faciliter la circulation des denrØes entre la Cisjordanie et Israºl .
222
Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in which the Separation Wall Passes Through (October 2003) , dØcembre 2003,
p. 5.
223
Bureau central de statistique palestinien, Survey on the Impact of Separati on Wall on the Localities Where it
Passed Through, 2003, confØrence de presse sur les rØsultats du sondage (aoßt 2003).
224
Rapport de mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des inte rventions durgence et au comitØ
local de coordination de laide, The Impact of Israels Separation Barrier on Affected Wost Bank Communities
(4 mai 2003), p. 46. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n
225
Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in wh ich the Separation Wall Passes Through (octobre 2003), confØrence de
presse sur les rØsultats du sondage (dØcembre 2003).
226
Rapport de suivi de la mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des interventions durgence et
au comitØ local de coordination oe laide, The Impact of Israels Separation Barrier on Affected West Bank Communities:
Jenin Governorate, mise à jour n 1 (31 juillet 2003), p.16. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire
gØnØral, au n 86. - 72 -
279. La migration de population à la suite de la construction du mu r dans le nord de la
Cisjordanie a dØjà dØbutØ. La migration ve rs Israºl des hommes ayant des piŁces didentitØ
israØliennes sest avØrØe le type de dØplacement le plus courant et ne sest gØnØralement 227
matØrialisØe quune fois les travaux de c onstruction du mur ont vØritablement commencØ .
Toutefois, lisolement croissant, le manque de servi ces sociaux, la rØquisition et la destruction des
bâtiments pourraient encourager les dØplacement s de population à mesure que les travaux de
construction du mur progresseront.
4) Corrélation du tracé du mur avec l’emplacement des colonies, des routes et des sources
d’eau
a) Relations entre le mur dune part et les colonies et les routes dautre part
280. Le rapport Dugard (2003, par.12) prØsente lobservation suivante au sujet des liens
entre le mur et les colonies : «La construction du mur doit Œtre analysØe à la lumiŁre des activitØs de
colonisation et de lannexion illØgale de JØrusalem-Es.t Les colonies de JØrusalem-Est et de la rive
occidentale sont les premiŁres à tirer des avantages de cette mesure
» Comme le disait un spØcialiste
israØlien de la topographie et de la planification en Cisjordanie, le mur sinscrit dans la chaîne
logique hermØtique dune politiq ue de «sØcuritØ» excessive, dordre territorial, poursuivie par
Israºl :
«Au dØbut, une sØrie de colonies ont ØtØ implantØes le long de la vallØe du
Jourdain. LØvolution a ensuite conti nuØ avec lØtablissement de points de
colonisation stratØgiques dans toute la larg eur du territoire, puis par une tentative de
228
rØunir tous ces points à lintØrieur dun rØseau de barricade distinct et complexe.»
281. Les tronçons du m229construits ou approuvØs laissent environ 80 % de la population des
colonies à louest du mur . AprŁs la rØalisation du projet de mur oriental le long de la vallØe du
Jourdain, il y aura huit % de colons de pl us à lextØrieur du mur (voir la carte n o9 : «Le mur et la
population des colons israØliens en Cisjordanie»). Les tronçons terminØs, approuvØs et projetØs du
mur dØlimitent des secteurs gØostratØgiques israØliens prØcis et, par consØquent, un systŁme intØgrØ
de colonies et de routes de contournement dIsraºl 230.
282. Le tracØ du mur sØloigne de la Ligne ve rte, apparemment pour englober les principales
routes de contournement dans laxe est-ouest et les liens nord-sud pour ces colonies. Ainsi, le tracØ
du mur dans la zone de la colonie Alfe-Menashe correspond à une route de colonie en construction,
qui relie la route5 et Alfe-Menashe à la nouvelle autoroute55, Øgalement en construction (voir
Qalqiliya lencadrØ consacrØ à Qalqiliya sur la carte gØnØrale, ainsi que la carte 12b : «Le mur en
Cisjordanie» section b): «Secteur de Qalqiliya»). Le tracØ du mur qui longe les colonies du
227Ibid., p. 21
228Eyal Weizman, «Ariel Sharon a nd the Geometry of Occupation, Pa rt 3», 15septembre 2003, p.7,
www.opendemocracy.net/themes/article.isp?id=2&articleID=1476.
229
Ce chiffre sappuie sur des calculs rØalisØs selles donnØes dØmographiques Øtablies en2003 au sujet des
colons par le centre de recherche israØlien de la Knesset. Les donnØes israØliennes sont peut-Œtre diffØrentes, car Israºl a
illØgalement annexØ JØrusalem-Est et ne considŁre donc pas les colons de JØrusalem-Est comme faisant partie de la
population du Territoire palestinien occupØ.
230
Il sagit entre autres dune ceinture de 10 à 15 kilomŁtres tout le long de la vallØe du Jourdain, dune bande au
nord de la route JØrusalem-JØricho jusquà la crŒte de Latroun, du dØsert de JudØe entre le Mont HØbron et la mer Morte,
de JØrusalem, et dune pointe à lest de Qalqiliya et de Tulkarem, longeant la crŒte nord-sud qui sØpare les Palestiniens du
TPO et les Palestiniens dIsraºl. - 73 -
groupe Ariel englobe les chemins existants, soit l es routes 5, 55 et le prolongement actuel de la
nouvelle route55, en construction, de mŒme, pendant la phaseII, la route60, situØe à louest de
BethlØem, sert à relier les colonies de Har Gilo et de Gilo (sud de JØrusalem) avec le bloc Etzion,
situØ au sud (voir lencadrØ consacrØ à BethlØem-Ouest sur la carte gØnØrale).
283. Le tracØ du mur favorise lexpansion des co lonies. Le mur consolide la prØsence et la
viabilitØ des colonies dans des s ecteurs quIsraºl considŁre dim portance stratØgique. Les zones
dexpansion prØvues et les secteurs de compØten ce rØgionale des colonies correspondent au tracØ
approuvØ et projetØ du mur, ce qui montre que le tracØ du mur a ØtØ Øtabli afin de faciliter
lexpansion continue des colonies dans les «sect eurs autorisØs» ainsi que limplantation de
nouvelles colonies (voir la carten 8: «Le mur et lexpansion des colonies israØliennes en
Cisjordanie»).
284. Si, par exemple, Qalqiliya est enfe rmØe dans un Øtranglement du mur, cest
apparemment parce que les colonies de Zufin et dAlfe Menashe se trouvent respectivement au
nord et au sud de la ville et pour faciliter lexpansion des colonies israØliennes du secteur
(indiquØes en bleu dans lencadrØ consacrØ à Qalqiliya sur la carte gØnØrale). Il faut dabord limiter
laccŁs des Palestiniens à la terre et leur exploitati on de cette terre, puis les leur refuser. De la
sorte, les colonies pourront se dØvelopper gØographiquement, comme le prØvoient les plans
autorisØs, et les colons seront libres de circuler et au ront accŁs au territoire de lEtat dIsraºl. Il est
prØvu que les colonies de Zufin et dAlfe Menashe se dØvelopperont et devi endront environ six et
deux fois plus grandes, respectivement, dans les zones de culture des Palestiniens (voir lencadrØ
consacrØ à Qalqiliya dans la carte gØnØrale, oø les zones en bleu montrent lexpansion prØvue des
colonies). Deuxexemples sont particuliŁrement probants dans la phaseII, soit les colonies
dOfarim et dEfrat. Le tracØ du mur permettra à la colonie dOfarim de concrØtiser pleinement la
croissance planifiØe pour atteindre une taille à peu prŁs onze fois supØrieure à sa taille actuelle, et la
colonie dEfrat sera environ trois fois et demie plus grande que maintenant (voir lencadrØ consacrØ
à BethlØem-Ouest dans la carte gØnØrale; voir aussi la carte n o8: «Le mur et lexpansion des
colonies israØliennes»). Pour construire des ch emins de contournement à lintention des colons
israØliens, il faut aussi refuser a ux Palestiniens la possibilitØ de se rendre sur les terres et de les
exploiter 231.
285. A JØrusalem-Est, les prØparatifs pour Øtablir deux nouvelles colonies, NofZahav et
Kedimet Zion, à louest du mur, ont dØbutØ. Au nord-ouest de JØrusalem, lemplacement des zones
doublement 232Øes correspond aux plan s israØliens pour dØvelopper et relier les colonies du bloc
de Givon et facilite lexpansion planifiØe vers le nor d de Mevaseret Zion, une banlieue ouest de
JØrusalem, au-delà de la Ligne verte sur les terre s des villages palestiniens de Beit Iksa et de
Beit Surik.
286. Les zones de colonisation pour lesquelles la majoritØ des appels doffres ont ØtØ Ømis
par le ministŁre israØlien de lhabitation et lag ence israØlienne responsable des questions fonciŁres
en2003 correspondent aussi au tracØ du mur. Les deuxmillecentvingt-sept 233appels doffres
231Voir le chapitre 4, consacrØ aux politiques de saisie de terres israØliennes en vue de la construction de routes
de contournement et de colonies.
232Ce bloc comprend les colonies de Bet Horon, soit Givon Ha Hasasha, Givat Zeev, Har Adar, et Ha Samuel.
233
Le Gouvernement israØlie n publie ces appels d’offres dans les journauisraØliens et sur le site Internet du
ministŁre de lhabitation et de la construction. VoirFoundation for Middle Ea st Peace, «Snapshot s of Settlement
Expansion», un rapport sur la colonisation israØlie nne dans les territoires occupØs, l.3, n o 6,
novembre-dØcembre2003, p.12. En outre, quatrecents ap pels doffres pour Har Homa ont ØtØ annoncØs à la fin de
septembre 2003. - 74 -
pour des travaux de construction publiØs par ces agences gouvernementales concernent tous des
colonies 234situØes à louest du mur, à lexception de ceux destinØs à la colonie de Neve Deklim, à
Gaza, et à la colonie de MaaleAdumim, en Cisjordanie, oø le tracØ du mur nest pas encore
dØterminØ. En outre, la publication du tracØ dØ finitif du mur aurait, selon les rapports, stimulØ les
ventes dhabitations dans des colonies comme Modiin Ilit et Beitar Ilit, à louest du mur 235.
287. Le mur consacre la sØparation crØØe par l es colonies dIsraºl en Territoire palestinien
occupØ et le rØseau de routes de contournemen t construites pour relier ces colonies les unes aux
autres et au territoire de lEtat dIsraºl. La dØci sion de murer Qalqiliya du côtØ oriental permet
donc aux colons de circuler librement entre le se cteur des colonies dAriel et dAlfe-Menashe et la
Ligne ve236 en limitant laccŁs des Palestiniens à lancienne route55, en Territoire palestinien
occupØ .
288. Pendant la phaseII, le tracØ approuvØ du mur englobant les colonies de la «pointe
dAriel» empŒchera dØfinitivement les Palestinie ns daccØder à ce secteur. A lheure actuelle,
laccŁs dans cette zone est rØguliŁrement refusØ ou st rictement limitØ en raison de lexistence des
routes5 et546, des patrouilles militaires israØ liennes et des menaces de violence par les colons
israØliens habitant la colonie de Brukhin (voir la car te gØnØrale, «Pointe dAriel»). Dans le sud de
la Cisjordanie, la route60, principale voie reliant BethlØem à Al-Khalil (HØbron), se trouvera à
louest du mur, ce qui en restreindra en permanence laccŁs pour les Palestiniens 237.
289. Le tracØ du mur, accentuant la tendance à la sØparation et à lisolement, crØe de
nouveaux trajets pour les habitants de la Palestine et les denrØes. Il englobe Qalqiliya du côtØ sud
et Habla du côtØ nord, de telle sorte que les Palestin iens ne peuvent ni traverser ni utiliser la route
de contournement des colons, la route 55, pour se rendre sur leurs terres 238. De mŒme, en raison de
la construction du mur en Territoire palestinien occupØ prŁs de la «pointe dAriel», les habitants du
secteur de Qalqiliya qui veulent se rendre à Naplouse doivent faire de grands dØtours. Plutôt que
de parcourir les 31kilomŁtre qui les sØparent de Naplouse, ils devront contourner les colonies de
Shomron et the mur, aller vers lest jusquà Azz un, tourner vers le nord jusquà Jayyus, monter
jusquà Kufr Jammal, puis aller vers lest, vers Naplouse, en passant par Funduk ou Beit Lid, ce qui
porte la distance à au moins 46kilomŁtres, soit 50% de plus que le trajet direct. De mŒme, la
distance entre Bidya et Salfit en passant par Harris est denviron 11,8 kilomŁtres si lon ne tient pas
234Il sagit des colonies dAriel, Beitar Illit, Efrat, Elkana, Har Adar, Givat Zeev, Har Homa et Karne Shomron.
235Foundation for Middle East Peace, «Settlement Time Line», un rapport sur la colonisation israØlienne dans les
territoires occupØs, vol. 14, n janvier-fØvrier 2004, p. 13.
236Depuis la construction du mur, la porte orientale de Qalqiliya est le se ul point dentrØe et de sortie possible
pour les citoyens de la ville. LaccŁs en est contrôlØ par le s forces militaires israØliennes. La construction de la porte/du
poste de contrôle du côtØ oriental a lim itØ ou bloquØ l’accŁs des Pale stiniens à la route55, pr incipale voie menant de
Qalqiliya vers lest jusquà Na plouse, et dont certaines part ies sont Øgalement utilisØes par les colons israØliens.
Zeev Schiff, «Fence route is moved, scrapping 2 enclaves», Haaretz, 12 dØcembre 2003.
237A lheure actuelle, les Palestinienne peuvent emprunter certaines part ies de la route60 que sils ont un
permis. La route60 a ØtØ, à lorigine, construite comme principal lien nord-sud entre les villes de la Palestine, avant
loccupation de 1967.
238Nombre de chemins de contourneme nt des colons servent aussi de ba rriŁres, par leur conception mŒme.
Certains nont pas de point daccŁs en z one palestinienne. Dautres sont clôturØs ou murØs, ce qui c oncrŁtement sØpare
les villages les uns des autres et emp Œche laccŁs dun côtØ à lautre du chemipour les secteurs palestiniens situØs à
proximitØ. Ainsi, la ville palestinienne de Beit Hanina la Vieille est maintenant coupØe de Beit Hanina par une autoroute
clôturØe, la route1, qui relie JØrusalm-Ouest aux colonies israØliennes au nor d-ouest de JØrusalem. Les rØsidents
palestiniens de Beit Hanina la Vieille doivent effectuer de longs dØtours ou trav erser par un tunnel sous lautoroute pour
se rendre à Beit Hanina. - 75 -
compte du mur et des colonies. Le dØtour que crØe la colonie dAriel passe par Azzun, Kufr Sur,
Funduk, Immatin, Huwara et Iskaka pour finalement mener à Salfit, au bout dun trajet de
61,3 kilomŁtres, environ cinq fois la distance de la route directe (voir la carte gØnØrale).
b) Rapport entre le mur et les sources deau
290. La Cisjordanie recŁle trois aquifŁres prin cipaux: laquifŁre de louest, laquifŁre de
lest et laquifŁre du nord-est. Les aquifŁres de louest et du nord-est vont au-delà de la Ligne verte
et sont partagØs avec Israºl (voir la carte n 10 : «Le mur et les ressources en eau en Cisjordanie»).
291. Le sol de la Cisjordanie est rocheux et difficile à forer; la qualitØ des champs de captage
varie considØrablement selon les endroits. La rØ gion qui longe les limites nord et ouest de la
Cisjordanie, oø le mur est en construction, recŁle certains des champs de captage les plus productifs
de laquifŁre de louest. Il est beaucoup plus f acile et beaucoup plus Øconomique dextraire de
leau dans cette rØgion de la Cisjordanie que plus à lest.
292. Les nappes souterraines sont la principale source deau de la Cisjordanie. La plupart
des rØserves deau que les Palestiniens peuvent utiliser en Cisjordanie sont des sources souterraines
exploitØes grâce à des puits.
293. La construction du mur a un effet marquØ sur laccŁs à leau et sur lutilisation et la
rØpartition de cette ressource, en particulier pour les collectivitØs voisines du tracØ du mur et celles
qui sont maintenant prises entre le mur et la Ligne verte.
294. Le mur a dØjà crØØ des problŁmes daccŁs à leau, et la situation risque fort de
saggraver à mesure que sa construction progresse. Dans certains cas, les habitations des rØsidents
se trouvent à lest du mur tandis que leurs puits et les rØseaux dadduction deau sont entiŁrement
du côtØ louest. Dans dautres cas, les puits des rØsidents sont à lest du mur, mais les terres
cultivØes sont à louest. Cet Øtat de chose a en traînØ et continue dentraîner une diminution
considØrable des quantitØs deau qu e les Palestiniens de Cisjordanie peuvent utiliser. Les Øtudes
locales de la Banque mondiale ont permis de dØ gager plusieurs problŁmes liØ239 laccŁs à leau, en
particulier pour les propriØtaires de puits privØs et communautaires .
295. LØconomie agricole palestinienne se r essentira nettement de cet accŁs rØduit aux
sources deau et aux terres agricoles. Lorsque la partie ouest du mur sera terminØe, on estime que
la valeur annuelle de la production agricole en Cisjordanie diminuera de 22,8%. Cette rØduction
240
atteindra 41,7% aprŁs la constructi on de la partie orientale du mur . Cela accentuera en outre
linsØcuritØ alimentaire en Cisjordanie et pourrait entraîner une augmentation des maladies liØes à
241
la malnutrition chez les enfants de Cisjordanie .
239Voir The Impact of Israels Separation Barrier on Affected West Bank Communities , rapport de mission au
groupe chargØ de la politique humanitaire et des interventiodurgence et au comitØ local de coordination de laide,
4 mai 2003.
240Institut de recherche appliquØe de JØrusalem, «Undermining Peace, Israels Unilateral Segregation Plans in the
Palestinian Territories», dØcembre 2003.
241RØsultats prØliminaires de la premiŁ re Øtude menØe par CARE Internati onal en aoßt 2002, qui constate une
augmentation du nombre denfants mal nourris, 22,5 % des enfants de moins de ci nq ans souffrant de malnutrition aiguº
ou chronique en Cisjordanie et à Gaza. - 76 -
296. Le tracØ actuel du mur le long des parties nord et ouest de la Cisjordanie touche les
Øtablissements palestiniens dont les ressource s en eaux sont partagØes. Une bande de2
à 6 kilomŁtres de largeur aux limites nord et ouest de la Cisjordanie contient des champs de captage
indispensables, qui se trouvent maintenant entre le mur et la Ligne verte.
297. DaprŁs les projections du tracØ oriental du mu r, la Cisjordanie ne sera plus coriveraine
du Jourdain et de la mer Morte lorsque le mur sera terminØ. La vallØe du Jourdain est sans doute
lune des principales zones oø lagriculture palestinienne pourrait se dØvelopper. Si Israºl construit
la section orientale du mur, il bloquera laccŁs palestinien à leau du Jourdain, et les perspectives de
mise en valeur de la vallØe seront compromises. En outre, le secteur oø le mur sera construit dans
JØrusalem-Est et aux environs et dans la vallØe du Jourdain comprend souvent les versants est qui
contrôlent les eaux damont de laquifŁre orient al, oø Israºl a dØjà forØ de nombreux puits pour
alimenter ses colonies dans le TPO.
5) Effets sociaux et économiques du mur
a) Effets sociaux du mur
298. Le mur aura une incidence considØrable su r le tissu social des collectivitØs en Territoire
palestinien occupØ, notamment sur les liens traditi onnels et de parentØ, le mariage, les activitØs
sociales et religieuses, et la mobilitØ des femmes. Les relati ons sociales et les activitØs des
communautØs palestiniennes Øtablies à louest du mur ont ØtØ plus perturbØes que celles des
collectivitØs à lest du mur. Une Øtude du bureau central de statistique palestinien (BCSP)
concernant les collectivitØs touchØes par le mur a rØvØlØ que 90,6 % des mØnages à louest du mur
Øtaient incapables de visiter leurs parents, en co mparaison de 63,5 % des mØnages du côtØ est. La
capacitØ de participer à des activitØs sociales et culturelles a ØtØ rØduite pour 83,3 % des mØnages
sondØs à louest du mur et pour 48,4% des mØnages à lest. Selon 50,4% des personnes
interrogØes, le mur est devenu un obstacle au mariag e entre les personnes vivant de part et dautre
de la structure. Les membres de certaines fam illes sont isolØs les uns des autres, et 50,9% des
habitants des collectivitØs à louest du mur sont dØ jà sØparØs de leurs parents alors que 37,3 % de
242
ceux qui vivent à lest du mur sont sØparØs dune partie de leur parentØ .
299. Aucun permis nest accordØ pour lentretie n des relations familiales. Les membres de
divers villages de part et dautre du mur sont liØs par le sang ou par mariage. Ils sont membres soit
de familles nuclØaires, soit de familles Ølargies, les aella, par exemple ou d hamula (clans). Le
mur a coupØ la population de plus ieurs collectivitØs de ses contacts avec des parents qui Øtaient
243
autrefois voisins .
242
Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in which the Separation Wall Passes Through (October 2003) , confØrence de
presse sur les rØsultats du sondage (dØcembre 2003), p. 5.
243
Ainsi, la majoritØ de la populati on de Khirbet Jubara est originaire du village dARas. Entre1967 et1972,
deux cent cinquante personnes se sont installØes prŁs de leurs jardins pour pouvoir mieux les cultiver. Dans les
annØessoixante-dix, Khirbet Jubara est devenu indØpendant su r le plan administratif, mais les liens familiaux et par
alliance sont restØs Øtroits. Les habi tants des deux villages ont encore une iden titØ commune. Ils partagent encore les
ressources Øconomiques et font partie dun mŒme «rØseau social» oø les parent s sappuient mutuellement. RØcemment,
les deux villages ont ØtØ sØparØs par le mr. Khirbet Jubara se trouve maintena nt dans la zone fermØe. Depuis la
construction du mur, les habitants de Khirbet Jubara peuvent aller à A Ras en passant par une porte qui souvre deux fois
par jour. DA Ras, seuls les agriculteurs munis de permis peuvent se rendre sur leurs terres dans la zone fermØe, mais ces
permis sont temporaires et pourraient un j our nŒtre pas renouvelØs. Certains villa geois ne sont mŒme pas autorisØs à se
rendre à Khirbet Jubara pour visiter des membres de leurs familles. - 77 -
300. Depuis la construction du mur, de nombr eux membres des familles sont isolØs les uns
des autres et les villages qui, trad itionnellement, sØchangeaient des conjoints sont incapables de le
faire. La population de Nazlat Isla, un village ma intenant situØ à louest du mur, entretient des
rapports sociaux avec tous les villages voisins ainsi quavec Baqa al-Sharqyia sur la Ligne verte.
Quelque soixante-dixhommes du village ont ØpousØ des femmes originaires de lautre côtØ de la
Ligne verte. ConformØment à la coutume, la ma joritØ de ces femmes sont venues sinstaller en
Cisjordanie dans la famille de leur mari. Toutef ois, maintenant que le mur est en construction,
certains hommes ont louØ des logements de lautre côtØ de la Ligne verte pour y vivre là lorsque les
travaux seront terminØs. Les femmes de Baqa al -Sharqyia qui ont ØpousØ des hommes en Israºl
sont toutes installØes de lautre côtØ de la Ligne ve rte. Il leur est maintenant difficile de venir
visiteur leurs familles 244.
301. Nombre de petits villages palestiniens sont issus des villes de la Ci sjordanie. MŒme si
leurs habitants ont migrØ il y a plus ou moins l ongtemps, ils ont encore des liens avec la ville.
Souvent, les habitants de rØgi ons ØloignØes sont dun mŒme hamula. Les occasions religieuses et
rituelles, en particulier les mariages et les funØra illes, requiŁrent la participation des membres de la
famille Øtendue, qui doivent assister et contribuer fi nanciŁrement à lØvØnement. Dans les sociØtØs
à structure Øtatique faible, en particulier, de telles manifestations sociales sont essentielles pour
redØfinir continuellement lunivers social dun peuple et faire ressortir son identitØ commune 245.
302. Une partie importante de la communautØ pa lestinienne entretient des liens Øtroits avec
la terre et les activitØs agraires. A mesure quaugm entent les saisies nØcessitØes par la construction
du mur, les activitØs liØes à la terre diminuent. La rØcolte des olives, par exemple, a toujours ØtØ
importante non seulement pour la survie Øconomique des collectivitØs, mais aussi comme occasion
de rapprochement grâce aux gestes de la cueille tte et aux activitØs culturelles connexes. Les
collectivitØs qui ont perdu des terres agricoles avec la construction du mur ne peuvent plus
participer à ces activitØs.
303. La construction du mur a un effet particu lier sur les femmes et leur mobilitØ, compte
tenu des rŁgles sociales se rapportant aux dØplace ments (il est gØnØralement inacceptable de se
dØplacer seule aprŁs la tombØe du jour ou de passer la nuit à lextØrieur du foyer, par exemple).
Les femmes qui ont ØpousØ des hommes dautres villages ont de plus en plus de difficultØs à visiter
les membres de leur famille. Dans les collectivit Øs maintenant isolØes par le mur, on a de plus en
plus tendance à nautorise que les mariages à des hommes vivant du mŒme côtØ du mur et à marier
les filles plus jeunes car, vu les restrictions dØcoulan t de la construction du mu r, le pŁre peut ainsi
246
Øviter de devoir les envoyer à lØcole ou à luniversitØ dans des circonstances incertaines .
244
Entrevue avec Abu Ashraf, membre du conseil du village de Nazlat Isa, 6 novembre 2003. Rapport de suivi
de la mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des interventions durgence et au comitØ local de
coordination de laide, The Impact of Israels Separation Barrier on Affe cted West Bank Communities: Access Issues in
«Stage A Localities», mise à jour n 3 (30 novembre 2003), p. 14.
245
Les habitants de Ras Tireh et de Ras Atyia viennent de Kaffr Thulth et sont du mŒme hamula. Maintenant, le
mur sØpare les villageois de Ras Tireh de leurs parents à Ras Atyia et dans dautres villages voisins, comme Kaffr Tulth.
La population de Ras Tireh affirme se sentir trŁs isolØe. Seule une porte ØloignØe permet à ses habitants daller à
Ras Atyia, et leurs parents à Ras Atyia ne peuventmŒme pas venir les visiter dans leur village.
246
Rapport de suivi de la mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des interventions durgence et
au comitØ local de coordination de laide, The Impact of Israels Separation Barrier on Affected West Bank Communities:
The «Jerusalem Envelope», mise à jour n 2 (30 septembre 2003), p. 17. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le
SecrØtaire gØnØral, au n 87. - 78 -
304. Le mur exerce aussi un poids psychol ogique sur les Palestiniens, dont bon nombre
expriment un sentiment de dØsespoir face à lavenir de leurs collectivitØs. Les premiŁres Øtudes
rØvŁlent que les effets psychologiques du mur su r la population touchØe englobent la dØpression,
des sentiments dangoisse et de dØsespoir, des sen timents disolement, des pensØes suicidaires et
des symptômes du syndrome de stress post-traumatique. Ces effets sont liØs à labsence de systŁme
de soutien social, une absence attribuable à lisol ement, aux relations sociales limitØes à mesure
que les habitants sont de plus en plus confinØs à leur foyer, à la dØsintØgration des relations
247
familiales et sociales et à la hausse du chômage et de la pauvretØ .
b) Effets Øconomiques du mur
iI)ncidencems acro-économiques
305. Le mur et les politiques connexes priv ent les Palestiniens de leurs ressources
Øconomiques et de leur capacitØ dexploiter efficacement ces ressources pour favoriser le
dØveloppement palestinien. Les ressources Øconomi ques palestiniennes, notamment la terre, leau,
le travail et les compØtences, sont soit confis quØes par la construction du mur soit inutilisØes faute
daccessibilitØ.
306. Lorsquil sera terminØ, le mur crØera des enclaves distinctes qui ne sont pas adjacentes
les unes aux autres. MŒme si les dØplacement s entre ces enclaves sont autorisØs, dans des
conditions administratives dØterminØes, le marchØ national palestinien se trouvera concrŁtement
fragmentØ en une sØrie de marchØs disjoints. La capacitØ dØchanger des services et des biens ou de
demander du travail dans lensemble du marchØ palestinien deviendra imprØvisible et coßteuse, car
Israºl refuse de laisser les personnes et les biens se dØplacer librement.
307. Le mur entravera le dØveloppement et la planification Øconomiques palestiniens car son
tracØ a pour effet de confisquer et disoler les ressources Øconomiques palestiniennes ainsi que de
diviser le marchØ palestinien. Des milliers de Palestiniens sont tributaires de lagriculture, en
particulier dans les gouvernorats du nord de la Ci sjordanie, qui regroupent prŁs de 40 % des terres
agricoles de la Cisjordanie 248. Le mur prive dØjà les Palestiniens dune partie de ces moyens de
subsistance, suite à la confiscation de milliers de dunums de riches terres agricoles qui ont dØjà ØtØ
dØtruites ou isolØes. MŒme si le systŁme israØlien de barriŁres en zone agricole Øtait mis en uvre,
laugmentation des temps de dØplacement et les frais affØrents feraient monter considØrablement les
coßts de transaction. Lincertitude au sujet du futu r statut des terres dØcour age aussi la culture et
pourrait faire monter encore plus les prix des denrØes agricoles.
308. Vu lincapacitØ de produire de façon concurrentielle et daccØder aux marchØs Øtrangers
sans engager de dØpenses excessives, le marchØ pa lestinien, comme dans les annØes ultØrieures
à 1967, sera lotage du marchØ israØlien «concurren tiel». Les exportations israØliennes seront plus
compØtitives que les biens palestiniens; les denrØ es ØtrangŁres seront plus faciles à importer en
passant par un interlocuteur israØlien. La rØalitØ Øconomique ainsi crØØe rendra trŁs difficile un
dØsengagement auprŁs dIsraºl et une diversification des relations «à lavenir».
247
Palestinian Counselling Center, Mental Health Effects on the Israeli Apartheid Wall on Palestinians in the
Qalqiliya District : Pilot Questionnaire, octobre 2003, p. 6.
248Rapport de mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des inte rventions durgence et au comitØ
local de coordination de laide,The Impact of Israels Separation Barrier on Affected West Bank Communities ,
4 mai 2003, p. 43. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n 85. - 79 -
ii)Incidences micro-économiques
309. Pour Øriger la phase I du mur en sØloignant de la Ligne verte, Israºl a confisquØ des
terres palestiniennes, dØtruit des ressources Øconomi ques palestiniennes et interdit aux Palestiniens
laccŁs à certains biens, à des vØhicules et à des personnes en zone palestinienne.
310. Confiscation de terre: trente-sept co llectivitØs de Cisjordanie, qui rassemblent
cent huit mille sept cent soixante-seize habitants, ont perdu des terres par suite de la construction
249
du mur . En aoßt 2003, plus de 124 323 dunums (31 081 acres) de terre, qui Øtaient la propriØtØ
privØe de Palestiniens et qui, pour la plupart, ser vaient à larboriculture fruitiŁre, à la culture de
250
grande production et à la culture en serres, ont ØtØ confisquØs pour la construction du mur .
311. Destruction des ressources Øconomiques : pour la construction de la premiŁre phase du
mur, plus de centmillearbres ont ØtØ dØracinØs ( dont quatrevingt-troismille oliviers), ce qui a
sØrieusement abîmØ plus de 2500acres de terre, et pl us de 30000mŁtres de rØseau dirrigation et
251 os
de tuyaux dadduction deau ont ØtØ dØtruits (voir les photos n 6 à 8). Pendant la construction
de la phaseI du mur, des installations commerc iales situØes sur le tracØ mŒme ou dans son
voisinage ont ØtØ dØtruites. Ainsi, quelque deux cents boutiques formant le principal centre dachat
252
à Nazlat Isa dans le nord de la Cisjordanie ont ØtØ rasØes pour faire place au mur (voir les
photos n 9 à 12).
312. Perte daccŁs aux ressources Øconomiques en raison des limitations des dØplacements :
les ressources Øconomiques qui nont pas ØtØ dØmolie s ou dØtruites pour la construction du mur ont
diminuØ en raison du manque daccŁs. LaccŁs d es agriculteurs aux terres agricoles quils
possŁdent ou quils cultivent à lextØrieur de la z one dØlimitØe par le mur est devenu difficile, vu
les restrictions liØes au systŁme de permis et l es embßches à surmonter pour obtenir lautorisation
dutiliser des vØhicules agricoles. La constructi on du mur a aussi coupØ les habitants de laccŁs à
cinquantepuits alimentØs par les eaux souterrains et doø ils tiraient leur eau potable et leau
253
nØcessaire à lagriculture . En outre, comme les activitØs de pâturage requiŁrent un accŁs continu
à la terre, les restrictions daccŁs à cet Øgard ont provoquØ la mort danimaux dØlevage.
313. AccŁs aux marchØs : avant la construction du mur, les marchØs locaux Øtaient dans une
large mesure tributaires des consommateurs israØliens, qui venaient acheter des denrØes et des
services à meilleur prix en Territoire palestinien o ccupØ. La construction de la premiŁre phase du
mur a mis un terme à cette activitØ. Il a fallu adopt er un rØgime de transport coßteux et complexe,
basØ sur le principe du «relais» pour transporter l es denrØes entre les secteurs à lextØrieur du mur
et ceux qui sont à lintØrieur du mur.
249Rapport de suivi de la mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des interventions durgence et
au comitØ local de coordination de laide The Impact of Israels Separation Barrier on Affected West Bank
Communities: Access Issues in «Stage A Localities», mise à jour n 3, 30 novembre 2003, p. 6. Le rapport figure dans le
dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n
250Bureau central de statistique palestinien, Survey on the Impact of the Separa tion Wall on Localities Where it
Passed Through, 2003 (aoßt 2003), p. 7. DaprŁs lenquŒte, 62 623 dunums (15 656 acres) Øtaient consacrØs à la culture
des oliviers, 18 522 dunums (4631 acres), à la culture de grande production, 9800 dunums (2450 acres), aux pâturages, et
8008 dunums (2002 acres), à la culture des agrumes. En outre, 21002dunums (5251 acres) de terre privØe ont ØtØ
nivelØs.
251ComitØ de secours agricole palestinien, Needs Assessment Study et Proposed Intervention 4 (2003).
252Groupe de surveillance palestinien, «Special Report : Land Confiscation and Destruction of PropertyFocus:
Nazlat Isa, Zayta, and Baqa Sharqiya», 4 septembre 2003.
253Ibid. - 80 -
314. AccŁs à lemploi : les Palestiniens ont main tenant plus de difficultØ à trouver du travail
à lextØrieur du mur parce quil leur faut un permis pour entrer dans les zones fermØes ou en sortir.
Au moins 23,6 % de la population vivant à louest du mur dans le groupe des mØnages dont un seul
membre occupe un emploi ont entiŁ rement changØ de travail (activitØ et lieu de travail), en
comparaison de 21,7 % dans le cas de ceux qui vivent à lest du mur 25.
iii) Conséquences économiques de la phase I
315. La construction du mur a eu quatre consØquences Øconomiques principales: perte
dactifs, perte dinvestissements Øventuels, coßt s de transaction pour revendre les denrØes, taux de
chômage plus ØlevØs.
316. Perte dactifs: confiscation permanente de ressources Øconomiques, dØtØrioration des
ressources Øconomiques ou incapacitØ dutiliser les ressources Øconomiques, tout cela sest traduit
par une perte nette dactifs Øconomiques.
317. Perte dinvestissements Øventuels : lincertitude liØe à lavenir des secteurs se trouvant à
lextØrieur du mur a entraînØ une diminution des occasions dinvestissement. Lincertitude crØe des
dilemmes particuliers pour les agriculteurs, notamment pour ce qui est de planter ou non, du choix
des cultures et du niveau dinvestissement dans la mise en culture. La perte dinvestissements
possibles touche aussi les secteurs à lextØrieur du mur suite au manque daccessibilitØ et elle
accroît les risques de dØtØrioration, tout comme dans les secteurs qui se trouvent de lautre côtØ du
mur et qui forment des enclaves distinctes sans perspectives Øconomiques au cunes. MŒme si un
investisseur voulait investir dans la zone fermØe, les restrictions israØliennes rendraient la chose
pratiquement impossible.
318. Coßts de transaction plus ØlevØs pour les denrØes : vu la difficultØ ou labsence daccŁs
tant pour les personnes (qui ont besoin de permis et doivent circuler par les portes) que pour les
denrØes (quil faut transporter à relais), les coßt s de transport et de production/de culture ont
augmentØ à un rythme exponentiel.
319. Taux de chômage plus ØlevØ: la phaseI de la construction du mur a entraînØ une
augmentation des taux de chômage dans les secteurs pa lestiniens, tant à lextØrieur quà lintØrieur
du mur.
320. ConjuguØes, les consØquences Øconom iques du mur et des politiques connexes,
mentionnØes ci-dessus, privent les Palestiniens de la capacitØ dutiliser leurs actifs Øconomiques et
de dØterminer leurs politiques Øconomiques et entraînent un accroissement de la pauvretØ au sein de
la population.
254
Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in which the Separation Wall Passes Through (October 2003) , confØrence de
presse sur les rØsultats du sondage (dØcembre 2003), p. 5. - 81 -
c) Effets du mur sur la santØ
321. Le mur restreint laccŁs aux services de santØ dans les collectivitØs fermØes à la suite de
sa construction, en particulier chez les habitants de la zone situØe entre le mur et la Ligne verte, et
pourrait compromettre plus encore les services de sant Ø. Cet Øtat de chose a rØduit plus encore les
niveaux des services de santØ, dØjà touchØs par les restrictions et les bouclages imposØs par les
forces doccupation israØliennes depuis le dØbut de lIntifada en cours.
322. AprŁs la construction du mur, 80,1 % des personnes vivant à louest du mur et 48,3 %
des personnes habitant à lest devront parcourir pl us de quatre kilomŁtres pour se rendre à lhôpital
le plus rapprochØ. En outre, pour 73,7 % des mØnages du côtØ ouest et 38,6 % des mØnages du côtØ
255
est, le mur constituera un obstacle à lobtention des services de santØ nØcessaires .
323. Neuf des quinze collectivitØs de la zone fermØe à louest du mur nont aucun centre de
services de santØ et doivent se tourner vers les professionnels de la santØ itinØrants pour obtenir des
soins. Le mur rend maintenant les dØplaceme nts et laccessibilitØ de ces professionnels presque
256
impossibles . De nombreuses autres collectivitØs touc hØes dans le nord offrent des services de
prØvention et des services primaires, mais sad ressent aux trois villes principales (Qalqiliya,
Tulkarem et DjØnine) lorsquelles ont besoin de soins spØcialisØs et de services durgence ainsi que
257
pour les traitements de dialyse rØguliŁre et la chimiothØrapie . La construction du mur dans le
sud, en particulier dans le secteur de JØrusal em-Est occupØe («lenveloppe de JØrusalem»),
complique laccŁs aux installations de soins de santØ pour les Palestiniens qui vivent à lextØrieur
du mur. Tel sera le cas dans lensemble de la Cisjordanie si laccŁs aux hôpitaux de JØrusalem-Est
qui offrent des services mØdicaux sp ØcialisØs inexistants ailleurs en Cisjordanie est restreint par le
258
mur .
324. Les services prØventifs de santØ, dØjà mi nØs par les restrictions applicables aux
dØplacements, seront encore plus limitØs en rais on de lincapacitØ des habitants de se rendre aux
Øtablissements de santØ. LUNRWA signale par exemple une diminution de 52 % des femmes qui
reçoivent des soins postnatals. Avant lIntifada, 95 % des femmes acc ouchaient dans les hôpitaux.
Cetteproportion est tombØe à 50% dans certains sect eurs, et il y a au moins trente-neufcas
255Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in wh ich the Separation Wall Passes Through (October 2003), dØcembre 2003,
p.5. Ces statistiques sappuient sur une enquŒte auprŁs de huitcentquatre-vi ngt-dixmØnages dans des collectivitØs
palestiniennes traversØes par le mur. Il y a centquatr e vingt quinze mØnages à louest du mur de sØparation, et
six cent quatre vingt-quinze à lest.
256
Les travailleurs de la santØ ne peuvent pas se rendre dans ces secteurs aussi souvent quils le voudraient, sinon
pas du tout, en raison des temps de dØplacement accrus, des coßts liØs au transport et de lirrØgularitØ des horaires
douverture des portes. Par exemple, les habitants dAzun Atma, un village de mille cinq cents personnes à lest du mur,
ont maintenant moins souvent accŁs aux travailleurs de la sant Ø itinØrants et ils ne peuvent pas se rendre à Qalqiliya pour
obtenir des services durgence. On tr ouvera des Øtudes de cas dØta illØes dans le rapport de mission au groupe chargØ de
la politique humanitaire et des interventions durgence et au comitØ local de coordination de laide, The Impact of Israels
Separation Barrier on Affecteo West Bank Communities (4 mai 2003), p. 41 (ce document figure dans le dossier prØsentØ
par le SecrØtaire gØnØral, au n5), et dans le rapport 2003 de BTselem, p. 17.
257Il sagit notamment dUmm a-Rihan, Khirbat Abdalla h al-Yunis, Khirbat a-Sheikh Saad, Khirbat Dhaher
al-Malah, Nazlat Abu Nar, Khirbet Jubara, Ras a-Tira, Khirbet a-Da ba, et Arab a-Ramadeen al-Janubi. BCAH, Monthly
Status Report: The West Bank Wall, juillet 2003, p. 4.
258Ainsi, lhôpital Augusta Victoria est le seul hôpital de Cisjordanie qui offre des services de dialyse. Lhôpital
Mukassad est la seule source de services de cardiologie spØcia lisØs. Voir le rapport de suivi au groupe chargØ de la
politique humanitaire et des interventions durgence et au comitØ local de coordination de laidThe Impact of Israols
Separation Barrier on Affected West Bank Communities: The «Jerusalem Envelope» , mise à jorn 2,
(30 septembre 2003), p. 4. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n 87. - 82 -
259
documentØs de femmes qui ont accouchØ à un poste de contrôle . Par ailleurs, des programmes
de vaccination rØguliers ont dß Œtre reportØs, mais les efforts ont tout de mŒme permis de maintenir
certains programmes de vaccination 26.
325. PrivØs daccŁs aux services de santØ, les habitants sont plus exposØs aux problŁmes
sanitaires, aux maladies dorigine hydrique, à lØlØv ation de la mortalitØ infantile et à labsence de
services durgence. Il est de plus en plus di fficile dobtenir rapidement des soins durgence
efficaces, à moins de sadresser à des hôpitaux isr aØliens. La poursuite de la construction du mur
ne pourra quaggraver tous ces problŁmes et bien dautres, car le mur retardera les cliniques
mobiles, les ambulances et la distribution de four nitures mØdicales et de vaccins. Il accroîtra en
outre le fardeau des fournisseurs de service de santØ publique en dispersant les installations, le
personnel et les ressources et il ajoutera à la charge et au coßt des centres de santØ dans les villages.
326. Lassainissement constitue aussi une prØo ccupation importante dans les collectivitØs
voisines du mur, des deux côtØs. Nombre de ces collectivitØs font appel à des camions qui viennent
rØguliŁrement enlever les eaux usØes et les dØchets dØ posØs dans les installations de rØtention. Le
mur a empŒchØ les camions de se rendre dans certai ns villages et a accru les coßts de ces services
dans dautres, ce qui augmente le risque de maladie dorigine hydrique dans ces collectivitØs. Dans
les petites collectivitØs, par exemple à Dhaher al Malih dans le gouvernorat de DjØnine, les
limitations daccŁs ont eu des retombØes particuliŁrement marquØes en matiŁre de gestion des
dØchets. Depuis le dØbut de la construction du mur, de nombreuses collectivitØs le long de son
tracØ ont ØtØ incapables dØliminer les dØchets ca r elles nont pas accŁs aux dØcharges publiques
situØes à lextØrieur des limites municipales 261.
d) Effets du mur sur lØducation
327. La construction du mur ainsi que lisolement et les restrictions connexes ont un effet sur
lØducation. Dans les gouvernorats de Tulkar em, de Qalqiliya et de DjØnine, le mur a des
rØpercussions directes sur sept mille quatre cents ØlŁves, et au moins cent cinquante enseignants du
district de Tulkarem ont maintenant de grav es difficultØs pour se rendre à leurs Øcoles. Les
problŁmes dans le gouvernorat de Qalqiliya sont particuliŁrement sØrieux car il ny a quun seul
point de contrôle dans la ville de Qalqiliya et le mur suit un tracØ tortueux. Des Øtablissements
denseignement situØs à proximitØ du mur ont ØtØ endommagØs, et les autoritØs israØliennes ont
empŒchØ dautres Øcoles dagrandir leurs locaux pour palier le surpeuplement 26.
328. Dans le district de Tulkarem, qui co mprend le plus grand nombre de collectivitØs
emmurØes, le ministŁre palestinien de lEducation estime quau moins un mois de lannØe
scolaire2003-2004 a dØjà ØtØ perdu en 2003, en raison des couvre-feu ou des restrictions des
dØplacements dus aux activitØs de nivellement ou de construction liØes au mur, et quenviron
six cent cinquante des mille neuf cent soixante quatreenseignants ont actuellement de la difficultØ
259
UNRWA, Impact of the First Pahse of the Security Barri er on the Qalqiliya, Tulkarm and Jenin Districts
(juillet 2003), p. 6.
260
Rapport de mission au groupe chargØ de la politique hum anitaire et des interventions durgence au comitØ
local de coordination de laide, The Impact of Israels Separation Barrier on AffectedoWest Bank Communities
(4 mai 2003), p. 42. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n
261
Ibid.
262Ibid. p. 40. - 83 -
263
à se rendre au travail . De plus, laugmentation des taux de pauvretØ due au mur aura une
incidence sur la capacitØ des ØlŁves à frØquenter l Øcole, car les familles auront de plus en plus de
difficultØs à payer les droits dinscription.
329. Plusieurs villages entre le mur et la Li gne verte nont ni Øcole primaire ni Øcole
secondaireosce qui oblige les Øtudiants à traver ser le mur pour se rendre à lØcole (voir les
photos n 21 et 22). Suite aux retards causØs par les points de passage et suite aux fermetures des
portes, laccŁs à lØducation pour ces ØlŁves est maintenant difficile 264. Il faut en outre possØder un
permis pour franchir les portes, que lon soit ØlŁv e ou enseignant. La dØlivrance de permis jusquà
maintenant na pas ØtØ systØmatique. Les ensei gnants de certains villages ou districts ont obtenu
des permis pour franchir les portes du mur pour se rendre à lØcole, mais dautres ont ØtØ ØcartØs,
tout comme certains ØlŁves.
330. Les difficultØs croissantes que rencontre nt les enseignants et les ØlŁves pour se rendre
dans les Øcoles et les universitØs en raison de lexistence du mur ont sensiblement perturbØ le
processus Øducatif. DaprŁs un sondage rØcent menØ par le bureau central de statistique palestinien,
13,9 % des mØnages à lest du mur dont au moins un membre frØquente lØcole ou luniversitØ on a
ØprouvØ des difficultØ à se rendre à lØcole ou à l universitØ, tandis que 29,4% de ces mØnages à
louest du mur rencontrent de plus en plus de di fficultØs à cet Øgard. Le fonctionnement des Øcoles
a Øgalement ØtØ perturbØ en raison de lincapacitØ de s enseignants à se rendre au travail. En effet,
45,3% des enseignants à lest du mur et 74,6% de ceux qui vivent à louest Øprouvent de
difficultØs à cet Øgard. En outre, les dØplacements entre le lieu de rØsidence de 86,5 % des ØlŁves
de sexe fØminin qui habitent à louest du mur sont restreints, tandis que 77,4 % des ØlŁves de sexe
fØminin qui vivent à lest du mur Øprouvent des difficultØs similaires 26.
331. Leffet psychologique qua sur les ØlŁves la nØcessitØ de traverser le mur ou de suivre
des cours en Øtroite proximitØ du mur na pas encore ØtØ ØvaluØ. Vu les dØlais plus longs quil faut
prØvoir pour se rendre en classe et, parfois, les tr ajets difficiles quil faut emprunter, vu aussi le
surpeuplement des classes attribuable aux restri ctions daccŁs, la capacitØ des ØlŁves de se
concentrer et dapprendre peut Œtre sensible ment amoindrie. Les contacts quotidiens avec des
militaires sur le chemin de lØco le et les risques qui sy rapporte nt auront certainement un effet à
long terme sur les Øcoliers palestiniens.
332. Les ØlŁves qui veulent poursuivre des Øtudes postsecondaires devront surmonter de
sØrieuses difficultØs pour pouvoir frØquenter luniversitØ ou le collŁge, vu limposition dun rØgime
de permis et les restrictions des dØplacements dØc oulant de la prØsence du mur. Ils auront en outre
moins de choix quant aux domaines dØtude au ni veau postsecondaire. Des disciplines comme le
droit et la mØdecine, par exemple, ne sont enseignØes que dans un petit nombre duniversitØs.
263
Ibid.
264
A Ar Ras, 44 des 172 ØlŁves de lØcole primaire doive nt traverser le mur tous les matins en provenance de
Khirbet Jubara. Quarante-six autres ØlŁves de Khirbet Jubara vont à lØcole secondaire à Kafr Sur. Pendant les bouclages
ou les fŒtes israØliennes, les porte s ne souvrent pas et ces ØlŁves ne peuvent suiv re les cours. Certains jours, le passage
aux portes est retardØ, parfois pendandes heures. Rapport de suivi de la mission au groupe chargØ de la politique
humanitaire et des interventions durgence au comitØ local de coordination de laide, The Impact of Israels Separation
Barrier on Affected West Bank Communiti es: Access Issues in «Stage A Localities» , mise à journ o 3,
(30 novembre 2003), p. 13. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n
265Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in which the Separation Wall Passes Through (October 2003), confØrence de
presse sur les rØsultats de lenquŒte (dØcembre 2003), p. 6. - 84 -
e) Effets du mur sur le patrimoine culturel
333. Le patrimoine culturel est un ØlØment de lidentitØ culturelle de la communautØ
palestinienne et fait partie intØgrante du patrimoine humain. Le mur sØpare les collectivitØs dans le
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, de centaines de sites du patrimoine
archØologique et culturel. De plus, peu dopØr ations de sauvetage ont ØtØ menØes pendant la
construction du mur, ce qui indique quauc une Øvaluation adØquate des dommages à
lenvironnement et aux sites archØologiques na ØtØ rØalisØe avant le dØbut des travaux.
334. Au cours de la premiŁre phase de la cons truction du mur, environ deux cent trente sites
archØologiques importants ont ØtØ isolØs dans la zone ferm Øe, en plus de
mille sept cent cinquante et un sites de moindre importance et ØlØments du patrimoine culturel, dont 266
des cavernes, des tombes, des cimetiŁres, des sanctu aires, des tours, des presses à vin et à raisin .
Le mur a aussi enfermØ certains des sites naturels les plus importants, notamment la forŒt naturelle
dUmm er-Rihan, au sud de DjØnine.
335. Dans la partie sud de la Cisjordanie, de vastes portions des sites archØologiques se
trouveront à louest du mur. Dans la seule zone de Ramallah, plus de cinq cents sites se trouveront
à louest du mur. Par ailleurs, le tracØ proposØ pour le tronçon oriental du mu r le long de la vallØe
du Jourdain relØguera plus de millesites et ØlØm ents du patrimoine archØo logique dans la partie
orientale de la Cisjordanie qui, sauf la rØgion de JØricho, est sous contrôle israØlien.
336. Dans le district de BethlØem, un gra nd nombre de sites archØologiques des villages
dAl Khader et Housan ont ØtØ dØmolis ou annexØs à des colonies voisines 26. La destruction dun
certain nombre de sites archØologiques est dØjà a ttribuable à la construction du mur, notamment
celle du site archØologique byzantin abîmØ en octobre 2003 pendant la c onstruction du mur dans
JØrusalem-Est occupØe 268.
337. Leffet direct et continu du mur sur le patrimoine culturel comprendra notamment la
destruction de sites archØologiques, la destruc tion du patrimoine naturel, la destruction des
paysages historiques et naturels, lisolement des s ites archØologiques de leur contexte culturel, la
confiscation de vestiges archØologiques, le bouleversement de lintØgritØ gØographique des secteurs
269
palestiniens .
266
Hamdan Taha, directeur gØnØral, dØpartement des antiquitØs et du patrimoine culturel, ministŁre palestinien du
Tourisme et des AntiquitØs, The Separation Wall : An Archaeological Atrocity, 16 janvier 2004, p. 1.
267
Mentionnons entre autres Kh. Hammouda, Kh. Qedis, Kh . El-Keneiseh, Kh. Deir Baghel et les anciennes
sources à Ain el-Kalbeh Ain Qadis, Ain et-Taqa et Ain el-Qaniseh , les cavernes de Qedis et celles de Daher el-Matarseh.
Dautres sites archØologiques, y compris Kh. Ed-Deir, Kh. El-Aid, Kh. Farash, ASin Faris Ain el-Masayeh Ain Abu Zeid,
Ain el-Faqeh et Ain Abu Kleibeh, ont ØtØ annexØs à la colonie de Bitar Aleat. Dautres sites dans les villages dEl-Jabaa
et de Wadi Fukin ont aussi ØtØ annexØs à la colonie voisine. Les sites archØo logiques de Kh. El-Khamasah ont ØtØ en
partie dØtruits. Ibid., p. 2.
268
Khirbet Salah se trouve à lest de la ville dAbu Dis, à JØrusalem, et recŁleles vestiges dun monastŁre
byzantin. Pendant la construction du mur, les bouteurs ont ØtØ dØpŒchØs dans le secteur pour commencer les travaux sans
que la coordination ait ØtØ assurØe avec lautoritØ archØologique israØlienne. Une partie importante du site a ØtØ dØmolie
et nivelØe, entraînant des dommages irrØversibles, avant que les travau x ne soient interrompus par lautoritØ
archØologique israØlienne. On na pas accordØ suffisamment de temps aux archØologues pour terminer les travaux sur le
site et, au bout de trois semaines, le site a ØtØ nivelØ et le mur a ØtØ construit dessus.
269Ibid. p. 2. - 85 -
6) Conclusions
338. Le mur ne suit pas le tracØ de la Ligne ve rte. Il est presque en tiŁrement construit en
Territoire palestinien occupØ. Il divise et isole les Palestiniens entre eux et davec leurs terres. Il
crØe des enclaves et bouleverse lintØ gritØ territoriale et la continuitØ du Territoire palestinien
occupØ. Outre son effet important sur tous les asp ects de la vie palestinienne et mŒme au-delà des
populations directement touchØes par la construc tion du mur, louvrage menace la viabilitØ des
Palestiniens.
339. Le mur vise à protØger et à favoriser l expansion des colonies israØliennes en Territoire
palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est et a ux environs. Sans tenir compte des secteurs de
colonisation approuvØs, prŁs de 80 % de la population de colons en Cisjordanie et en JØrusalem-Est
se trouveront à lextØrieur du mur.
340. Le mur est conçu pour permettre à Isr aºl de garder la mainmise sur les ressources
naturelles du Territoire palestinien occupØ. Les sources deau de grande qualitØ en Cisjordanie sont
exploitØes par Israºl depuis1967. La majoritØ de leau douce extraite par Israºl des aquifŁres de
Cisjordanie est utilisØe par les colons.
341. Le mur fait partie dun systŁme plus vaste de routes, dexpansion des colonies et
dintØgration avec linfrastructure dIsraºl. LØchelle et la nature du mur consacrent la prØsence
dIsraºl en Territoire palestinien occupØ.
342. La construction du mur a dØjà causØ des dommages permanents au Territoire palestinien
occupØ, à la suite du nivellement des terres, de la dØmolition des habitations et du bouleversement
de la vie sociale et Øconomique des Palestiniens. - 86 -
Terminologie des résolutions du Conseil de sécurité depuis 1967
utiliésolution Terminologie
242 (1967) «les territoires occupØs lors du rØcent conflit»
«les territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
446 (1979)
«les territoires arabes occupØs»
«le territoires arabes occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem»
452 (1979) «les territoires arabes occupØs»
«les territoires arabes occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem;
«les territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
465 (1980) «les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupØs depuis 1967»
«les territoires occupØs»
«soumis à loccupation»
476 (1980) «les territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
«les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupØs depuis juin 1967, y
478 (1980)
compris JØrusalem»
484 (1980) «les territoires arabes occupØs par Israºl en 1967»
«les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupØs par Israºl depuis, y
compris JØrusalem»
605 (1987)
«les territoires occupØs»
«soumis à loccupation israØlienne»
«les territoires occupØs»
607 (1988) «les territoire palestiniens et autres territo ires arabes occupØs par Israºl, depuis 1967, y
compris JØrusalem»
«les territoires palestiniens occupØs»
«les territoires occupØs»
608 (1988)
«les territoires palestiniens et les autres territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967,
y compris JØrusalem»
«les territoires palestiniens occupØs»
636 (1989) «les territoires palestiniens occupØs par Is raºl depuis 1967, y compris JØrusalem, (ainsi
quaux autres territoires arabes occupØs)»
«les territoires palestiniens occupØs»
641 (1989) «les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
672 (1990) «tous les territoires occupØs par Israºl depuis 1967»
«soumis à loccupation israØlienne»
«les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
681 (1990) «les territoires occupØs»
«tous les territoires occupØs par Israºl depuis 1967»
694 (1991) «les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
«les territoires palestiniens occupØs»
726 (1992) «les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
«les territoires occupØs»
«les territoires occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
799 (1992) «les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
904 (1994) «les territoires occupØs par Israºl depuis juin 1967, y compris JØrusalem»
«le territoire occupØ»
1322 (2000) «les territoires occupØs par Israºl depuis 1967»
1397 (2002) «la Palestine (deux Etats)»
1402 (2002) «villes palestiniennes»
1435 (2002) «villes palestiniennes»
1515 (2003) «Palestine (deux Etats)» - 87 -
PARTIE D
ANALYSE JURIDIQUE
C HAPITRE 7
ISRAËL MAINTIENT LE TERRITOIRE PALESTINIEN EN ETAT D ’OCCUPATION
1) Introduction
343. La requŒte pour le prØsent avis consultatif se rØfŁre à lemplacement du mur en
«Territoire palestinien occupØ, comprenant JØrusalem-Est et ses environs». Le terme de «Territoire
palestinien occupØ» (TPO) est largement acceptØ dans la pratique des organes des Nations Unies, y
compris celle de lAssemblØe gØnØrale et du Conseil de sØcuritØ. Ces termes, ou dautres
expressions analogues, ont ØtØ utilisØs depuis 1967 par le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe
gØnØrale. On le constate dans le tableau en annexe, qui indique la terminologie utilisØe dans les
rØsolutions du Conseil de sØcuritØ, de 1967 à ce jour.
344. Dans ce chapitre, le sens et la portØe du terme «Territoire palestinien occupØ» sera
prØcisØ et il sera dØmontrØ que le droit internationa l de loccupation est applicable à ce territoire et
à Israºl en tant que puissance occupante. Le chapitre8 sera consacrØ au contenu du droit
international applicable, en ce compris son volet relatif au droit international humanitaire et aux
droits de lhomme.
345. Le fait quIsraºl a ØtØ, et demeure, lo ccupant du territoire palestinien ne fait lobjet
daucune controverse internationale. Cette occupa tion rØsulte de la guerre de six jours qui opposa,
en juin 1967, Israºl, la Jordanie, la Syrie et lE gypte. Tous ces Etats Øtaient alors et sont toujours
parties à la quatriŁme convention de GenŁve: voi r article 2, premiŁre phr ase. La guerre de1967
fut, sans aucun doute, un conflit armØ international au sens des conventions de GenŁve. Lors de ce
conflit armØ, les forces armØes isr aØliennes envahirent et occupŁrent, entre autres, la Cisjordanie et
la bande de Gaza, qui reprØsentaient environ la mo itiØ du territoire attribuØ aux pays arabes par le
plan de partition de la rØsolution 181 (II) de lAssemblØe gØnØrale de 1947 27. Ces ØvØnements ont
dØjà ØtØ ØvoquØs au chapitre 3 de cet exposØ.
346. Le statut actuel dIsraºl au regard de ce territoire nest autre que celui doccupant. En
droit international, une puissance occupante ne dØtie nt pas la souverainetØ sur le territoire occupØ.
Elle ne fait quexercer son autoritØ sur ce territoire à titre temporaire71. Le critŁre, à cet Øgard, est
272
celui du contrôle effectif du territoire . Il importe peu que ladministration quotidienne soit
exercØe par des autoritØs locales. Un territoire qu i a ØtØ occupØ continue de lŒtre jusquà ce
quintervienne soit un retrait dØfinitif, soit un rŁgl ement international dØfin itif et acceptable. Or,
aucun de ces ØvØnements ne sest rØalisØ en lespŁce.
27DØjà en 1948-49 Israºl avait occupØ environ la moitiØ du territoire allouØ à lEtat arabe.
271
Voir en particulier les articles 4 et 47 de la quatriŁme convention de GenŁve.
27Voir article 42 du rŁglement de La Haye de 1907. - 88 -
347. Nul Etat, quil soit puissance occupante ou Etat tiers, na le droit dacquØrir des
territoires par la menace ou par lusage de la force. Le principe selon lequel le titre sur un territoire
ne peut Œtre valablement acquis par lusage de la force est si fondamental et si indiscutable quil
nest pas nØcessaire de citer ici les sources jurisprude ntielles et doctrinales y relatives. Il dØcoule
de ce principe et de linterdiction du recours à la force, que le droit traditionnel relatif à
loccupation de territoires, tel que consacrØ par la quatriŁme convention de GenŁve de 1949, a ØtØ
puissamment renforcØ par le droit international moderne.
2) Le régime du territoire occupé
a) RØgime gØnØral
348. Le droit de loccupation comprend l es rŁgles de droit international coutumier
consacrØes notamment par le rŁglement de La Haye de 1907 et la quatriŁme convention de GenŁve.
Il est gØnØralement admis que ces instruments reflŁtent le droit coutumier et, partant, quils ne se
limitent pas à rØgir les relations entre Etats parties seulement 27. Mais, mŒme en tant que traitØ, la
quatriŁme convention de GenŁve sapplique, selon s es propres termes, à la situation crØØe en 1967.
Larticle2 de la convention prØcise en effet que celle-ci est applicable «en cas de guerre dØclarØe
ou de tout autre conflit armØ surgissant entre de ux ou plusieurs Hautes Parties Contractantes».
En 1967, à lissue dun conflit armØ international en tre des parties à la convention, Israºl a occupØ
un territoire qui nØtait pas le sien. Ce territo ire est toujours sous occupation, sans que ne soit
intervenu un rŁglement internati onalement acceptØ le concernant. La situation juridique qui en
dØcoule, opposable erga omnes en vertu de la valeur de droit coutumier international que revŒtent
les rŁgles qui la rØgissent, est aussi opposable à t ous les Etats parties à la quatriŁme convention de
GenŁve, soit centquatre-vingt-dix Etats, cest à di re à la grande majoritØ des membres de la
communautØ internationale. Comme il est dØmontrØ ci-dessous, cette situation a ØtØ expressØment
reconnue comme telle par la confØr ence des hautes parties contractantes à la quatriŁme convention
de GenŁve. Il sagit donc dune situation juridi que que tous les organes des Nations Unies peuvent
prendre en compte et cest sur la base de cette situation quils doivent agir.
349. La dØfinition de loccupation en droit humanitaire international repose largement sur
des ØlØments de fait. Selon la dØfinition qu en donne larticle 42 du rŁglement de LaHaye
de1907: «Un territoire est consid ØrØ comme occupØ lorsquil se trouve placØ sous lautoritØ de
larmØe ennemie. Loccupation ne sØtend quaux territoir es oø cette autoritØ est Øtablie et en
mesure de sexercer.» (Les italiques sont de nous.)
350. Afin de dØcider si un territoire est occ upØ ou non, le critŁre dØcisif consiste donc à
dØterminer si ledit territoire se trouve sous lauto ritØ dun pouvoir ennemi. Pour Øtablir si un
territoire est sous lautoritØ dune puissance ennemie, il faut que cette puissance ait le «contrôle
effectif» du territoire concernØ. En dautres termes, la question de savoir si une puissance ennemie
exerce un contrôle effectif sur un territoire est une question de fait. Larticle42 ne dit rien, par
ailleurs, quant au statut du territoire occupØ. En particulier, il est muet sur dØventuelles
revendications sur le territoire ou sur la lØgalitØ de la prØsence de la puissance ØtrangŁre (par
exemple, dans le contexte de laffirmation de lexercice du droit de lØgitime dØfense). De telles
considØrations sont, en effet, indØpendantes de la question de savoir si le territoire est occupØ.
273
Affaire de la LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif , 8juillet1996,
C.I.J. Recueil 1996, p. 266, 256 (par. 75), 257 (par. 79), 258 (par. 82). - 89 -
351. Une puissance occupante ne peut se soustr aire à ses obligations envers la population
civile soumise à son occupation, en choisissant de ne pas exercer de «contrôle effectif», alors
quelle militairement en mesure de le faire. Comme la notØ le rapporteur spØcial de la
Commission des droits de lhomme sur la situation des territoires palestiniens occupØs par Israºl
depuis 1967 :
«Les principes rØgissant loccupation visent à protØger les intØrŒts de la
population dun territoire occupØ et non ceux de la puissance souveraine
ØvincØe
Le critŁre dapplication du rØgime juridique doccupation nest pas de
savoir si la puissance occupante exerce ou non un vØritable contrôle sur un territoire,
mais si elle a les moyens dexercer un te l pouvoir, principe qui a ØtØ affirmØ par le
Tribunal militaire des Etats Unis à Nuremberg dans laffaire List and others (laffaire
des Otages) en 1948.» 274
352. Dans laffaire des Otages, le Tribunal militaire de Nu remberg adopta la position selon
laquelle un contrôle du territoire, mŒme temporai re, par des rØsistants ne met pas nØcessairement
fin à lØtat doccupation :
«Alors quil est vrai que les partisan s Øtaient parvenus à contrôler certains
secteurs de ces pays en plusieurs occa sions, il est bien connu que les Allemands
pouvaient à tout moment, sils le dØsiraient, pr endre le contrôle effectif de toute partie
du pays. Le contrôle exercØ par la rØsistance nØtait donc que temporaire et non pas de
275
nature à priver les forces armØes allemandes de leur statut doccupant.»
[Traduction non officielle.]
353. Lexistence dun contrôle effectif de la part dune puissance occupante se mesure donc
à sa capacitØ à assumer effectivement les respon sabilitØs qui lui incombent, et notamment à sa
capacitØ à promulguer des directives et à les faire respecter par les habitants du territoire, et non pas
à sa volontØ de le faire.
354. La persistance de la rØsistance armØe de la part de la population sous occupation
nexclut pas lexistence dun statut juridique doccupation. Les principaux manuels militaires
parus depuis 1949 fournissent de fortes preuves à lappui de cette thŁse. Ainsi le British Manual of
Military Law prØvoit que :
«Loccupation ne cesse pas du simple fait que certains des habitants sont en Øtat
de rØbellion ou du fait de succŁs temporaire s remportØs par des bandes de guØrilleros
ou de rØsistants. Les succŁs temporaires remportØs par la rØbellion ne sont pas non
plus suffisants pour rØinterprØter loccupation ou considØrer quelle a pris fin, tant que
lautoritØ du gouvernement lØgitime nest p as effectivement rØtablie et tant que
276
loccupant naura pas complŁtement matØ la rØbellion.» [Traduction non officielle.]
274
Le rapport du rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme sur la situation dans les territoires
palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, A/56/440, par. 7 (annexe 1 du volume 2 accompagnant lexposØ Øcrit).
275
Etats-Unis c. Wilhelm List et al., 11 ProcŁs de criminels de guerre dvant les Tribunaux militaires de
Nuremberg, 1230, 1243 (1948).
276The Law of War on Land,. Part III Manual of Military Law, The War Office, 1958, par. 509. - 90 -
De mŒme, le Field Manual des Etats-Unis dispose que :
«Loccupation, pour Œtre effective, do it Œtre maintenue Lexistence dune
rØbellion ou lactivitØ dunitØs paramilitaires ne provoque pas non plus, en elle-mŒme,
la cessation de loccupation, à condition quil soit possible à loccupant, pour peu quil
le dØsire, de reprendre le contrôle effectif de toute portion du territoire. Si, toutefois,
loccupant devait Œtre effectivement dessai si de son pouvoir pour un laps de temps
dØterminØ, sa position au regard des habita nts redeviendrait ce quelle Øtait avant le
dØbut de loccupation.» 277 [Traduction non officielle.]
355. A lØpoque de ladoption du rŁglement de La Haye, il existait dØjà un principe
clairement Øtabli, selon lequel une occupation milita ire rØsultant dune guerre ne confŁre aucune
278
souverainetØ à la Puissance Occupante sur le territoire occupØ . Les deux principes-clØs rØgissant
le rØgime de loccupation belligØrante sont, d une part, que loccupation est un Øtat de choses
temporaire et, dautre part, que le statut du territo ire ne peut Œtre modifiØ unilatØralement par la
puissance occupante. Le Tribunal international de Nuremberg dØcida ainsi que mŒme dans le cas
oø lEtat dont le territoire est occupØ est complŁte ment ØcrasØ, lannexion restait illØgale et ne
transfØrait aucun droit de souverainetØ territori ale, aussi longtemps que la puissance occupante
279
demeurait en guerre avec les alliØs de lEtat concernØ . Les vellØitØs dannexion dun territoire
occupØ Øtaient donc expressØment prohibØes.
356. Ces principes restent aujourdhui applicab les au rØgime de loccupation, Øtant bien
entendu que lØvŁnement dØclenchant lapplication de ce rØgime est loccupation intervenant dans
le contexte dun conflit international armØ, que celui-ci constitue ou non un cas de guerre dØclarØe.
Toute tentative dannexion dun territoire occupØ par une puissance occupante sera sans effet sur le
statut du territoire ou de ses habitants, qui restent soumis au droit relatif à loccupation. Selon
larticle 47 de la quatriŁme convention de GenŁve :
«Les personnes protØgØes qui se trouvent dans un territoire occupØ ne seront
privØes, en aucun cas ni daucune maniŁre, du bØnØfice de la prØsente convention, soit
en vertu dun changement quelconque inte rvenu du fait de loccupation dans les
institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord passØ entre
les autoritØs du territoire occupØ et la puissance occupante, soit encore en raison de
lannexion par cette derniŁre de tout ou partie du territoire occupØ.»
357. Le commentaire de larticle 47 du CICR prØcise aussi que :
«Ainsi, loccupation pour cause de guerre, qui a le caractŁre dune possession
de fait, ne saurait-elle comporter un droit qu elconque de disposition sur un territoire.
Aussi longtemps que les hostilitØs sont en cours, la puissance occupante ne pourra
donc pas «annexer» le territoire occupØ, mŒ me si elle occupe lensemble de ce
territoire. Seul le traitØ de paix pourra se prononcer à cet Øgard. Cest là un principe
universellement acquis et confirmØ par la doctrine et de nombreux jugements rendus
par des tribunaux internationaux ou nationaux.» 280
277The Law of War on Land Warfare, Field Manual, U.S. Department of the Army, juillet 1956, par. 360.
278 e
Oppenheim, International Law, 6 Ød., Londres, 1944, p. 432-434.
279Cmd. 6964, 65.
280CICR, Commentaire. Convention (IV) de GenŁve relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, GenŁve, 1958. - 91 -
358. De plus, certains comportements gØnØrale ment associØs à lannexion de territoire en
particulier le transfert direct ou indirect, vers l es territoires occupØs, de populations civiles de la
puissance occupante, ou le transfert dune partie de la population hors du territoire occupØ
281
constituent un crime de guerre .
b) Application du rØgime de loccupation à la Palestine
359. Le droit international de loccupation sapplique à fortiori à un territoire sous mandat
dont le peuple na pas rØalisØ son droit à lautodØ termination et qui a ØtØ occupØ par un Etat, à la
suite dun conflit armØ international. Un tel conf lit ne met pas fin à son statut de territoire sous
mandat 282. Il ne met pas, non plus, fin aux droits du peuple concernØ 283. Un tel conflit ne confŁre,
par ailleurs, aucune souverainetØ à la puissance occupa nte. Le rØgime de loccupation prØvu par le
droit international continue de sappliquer au territoire en question jusquà la survenance dun
rŁglement lØgitime, avalisØ par les Nations Unies et acceptØ par la communautØ internationale.
360. Dans laffaire de la Namibie 284, la Cour a ØtØ sollicitØe par le Conseil de sØcuritØ afin de
lØclairer sur les consØquences juridiques de la pr Øsence continue de lAfrique du Sud en Namibie,
nonobstant la rØsolution 276 du Conseil de sØcuritØ (1970). Dans son avis sur cette question, la
Cour a prØcisØ que le principe de nonannexion est lun des deux principes cardinaux sous-tendant
le rØgime des mandats de larticle 22 de la convention de la SociØtØ des Nations.
«le Gouvernement sud-africain sest Øtendu assez longuement sur les nØgociations qui
ont prØcØdØ ladoption de la version dØfinitive de larticle 22 du Pacte de la SociØtØ
des Nations et a soutenu quon pouvait en tirer une interprØtation diffØrente de cette
disposition. Il est vrai, comme ce gouverneme nt le fait observer, quil y avait eu une
tendance marquØe à lannexion des anciens terr itoires coloniaux ennemis. Quoi quil
en soit, le rØsultat final de ces nØgociations mŒme sil na pas ØtØ obtenu sans
mal a ØtØ le rejet de lidØe dannexion. PrØtendre quon peut mØconnaître le sens
Øvident de linstitution des mandats, en donnant aux dispositions explicites qui en
expriment les principes une interprØtation c ontraire à son but et à son objet, est une
285
thŁse insoutenable.»
361. Le principe selon lequel le territoire occ upØ par Israºl en 1967 ne doit pas faire lobjet
dune annexion ou dune modificati on unilatØrale de son statut, a ØtØ reconnu et appliquØ par la
communautØ internationale dans son ensemble. En particulier, le Conseil de sØcuritØ a, en1967,
adoptØ la rØsolution 242 (1967), libellØe comme suit :
281
Voir protocole additionnel I, art.854) a); voir Øgalement le statut de Rome instituant la Cour pØnale
internationale, 17 juillet 1998, art. 8 2) a) iv), b) viii).
282Ceci a ØtØ confirmØ par la Cour dans pl usieurs avis consultatifs, à commencer par Statut international du
Sud-Ouest africain, avis consultatif , 11 juillet 1950C.I.J. Recueil 1950, p.128, pour terminer par ConsØquences
juridiques pour les Etats de la prØsence continue de Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, 26 janvier 1971, C.I.J. Recueil 1971, p. 6.
283Ibid. Voir Øgalement larticle 80 de la Chartre des Nations Unies.
284 ConsØquences juridiques pour les Etat s de la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolut276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, 26 janvier 1971,
C.I.J. Recueil 1971, p. 6.
285Ibid., p.30. - 92 -
«Le Conseil de sØcuritØ,
Exprimant linquiØtude que continue de lui causer la grave situation au
Moyen-Orient,
Soulignant linadmissibilitØ de lacquisition de territoire par la guerre et la
nØcessitØ duvrer pour une paix juste et dur able, permettant à chaque Etat de la
rØgion de vivre en sØcuritØ,
Soulignant en outre que tous les Etats Membres, en acceptant la Charte des
NationsUnies, ont contractØ lengagement dagir conformØment à larticle2 de la
Charte,
1. Affirme que laccomplissement des principes de la Charte exige linstauration
dune paix juste et durable au Moyen-Orient, qui devrait comprendre lapplication des
deux principes suivants :
i) retrait des forces armØes israØliennes des territoires occupØs lors du rØcent
conflit;
ii)cessation de toutes assertions de belligØrance ou de tous les Øtats de
belligØrance et respect et reconnaissance de la souverainetØ, de lintØgritØ
territoriale et de lindØpendance politique de chaque Etat de la rØgion et de
leur droit de vivre en paix à lintØrieur de frontiŁres sßres et reconnues à labri
de menaces ou dactes de force
»
362. Le 30 juillet 1980 Israºl a tentØ dannexe r JØrusalem-Est en promulguant la «loi
fondamentale: JØrusalem, Capitale dIsraºl, 30 juillet 1980». Cette action lui valut la
condamnation du Conseil de sØcuritØ dans de nombreuses rØsolutions, à commencer par la
rØsolution 476 (1980), dans laquelle le Conseil de sØcuritØ indique que :
« Ayant examinØ la lettre en date du 28 mai 1980 du reprØsentant du Pakistan,
prØsident en exercice de lOrganisation de la ConfØrence islamique, figurant dans le
document S/13966 du 28 mai 1980,
RØaffirmant que lacquisition de territoire par la force est inadmissible,
Gardant prØsents à lesprit le statut particulier de JØrusalem et, spØcialement, la
nØcessitØ de protØger et de prØserver la dimension spirituelle et religieuse unique des
lieux saints de cette ville,
RØaffirmant ses rØsolutions concernant le caractŁre et le statut de la ville sainte
de JØrusalem, en particulier les rØsolutions 252 (1968), 267 (1969), 271 (1969), 298
(1971) et 465 (1980),
Rappelant la convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, du 12 aoßt 1949,
DØplorant quIsraºl persiste à modifier le caractŁre physique, la composition
dØmographique, la structure institutionnelle et le statut de la ville sainte de JØrusalem,
Gravem perØtoccupØ par les mesures lØgislatives entamØes à la Knesset
israØlienne en vue de modifier le caractŁre et le statut de la ville sainte de JØrusalem, - 93 -
1. RØaffirme la nØcessitØ impØrieuse de mettre fin à loccupation prolongØe des
territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem;
2. DØplore vivement le refus continu dIsraºl, la puissance occupante, de se
conformer aux rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ et de lAssemblØe
gØnØrale;
3. Confirme à nouveau que toutes les mesures et dispositions lØgislatives et
administratives prises par Israºl, la puissance occupante, en vue de modifier le
caractŁre et le statut de la ville sainte de JØrusalem nont aucune validitØ en droit et
constituent une violation flagrante de la convention de GenŁve relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre et font en outre gravement
obstacle à linstauration dune paix densemble, juste et durable au Moyen-Orient;
4. RØaffirme que toutes les mesures qui ont m odifiØ le caractŁre gØographique,
dØmographique et historique et le statut de la ville sa inte de JØrusalem sont nulles
et non avenues et doivent Œtre rapportØes en application des rØsolutions pertinentes
du Conseil de sØcuritØ;
5. Demande instamment à Israºl, la puissance occupante, de se conformer à la
prØsente rØsolution et aux rØsolutions pr ØcØdentes du Conseil de sØcuritØ et de
cesser immØdiatement de poursuivre la mise en oeuvre de la politique et des
mesures affectant le caractŁre et le statut de la ville sainte de JØrusalem;
6. RØaffirme sa dØtermination, au cas oø Israºl ne se conformerait pas à la prØsente
rØsolution, dexaminer, conformØment aux dispositions pertinentes de la Charte
des NationsUnies, des moyens pratiques en vue dassurer lapplication intØgrale
de la prØsente rØsolution».
363. Cette rØsolution a ØtØ suivie par la rØsolution 478 (1980) du Conseil de sØcuritØ :
« RØaffirmant de nouveau que lacquisition de territoire par la force est
inadmissible,
ProfondØm preØnotccupØ par le fait que la Knesset israØlienne a adoptØ une «loi
fondamentale» proclamant une modification du caractŁre et du statut de la ville sainte
de JØrusalem, avec ce que cela implique pour la paix et la sØcuritØ,
Notant quIsraºl ne sest pas conformØ à la rØsolution 476 (1980),
RØaffirmant sa dØtermination dexaminer, c onformØment aux dispositions
pertinentes de la Charte des Nations Uni es, des moyens pratiques en vue dassurer
lapplication intØgrale de sa rØsolution 476 (1980) au cas oø Israºl ne sy conformerait
pas,
1. Censure dans les termes les plus Ønergiques ladoption par Israºl de la «loi
fondamentale» sur JØrusalem et son re fus de se conformer aux rØsolutions
pertinentes du Conseil de sØcuritØ;
2. Affirme que ladoption de la «loi fondamental e» par Israºl constitue une violation
du droit international et naffecte pas le maintien en application de la convention
de GenŁve relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12aoßt1949, dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupØs
depuis juin 1967, y compris JØrusalem; - 94 -
3. ConsidŁre que toutes les mesures et dispositions lØgislatives et administratives
prises par Israºl, la puissance occupante, qui ont modifiØ ou visent à modifier le
caractŁre et le statut de la ville sainte de JØrusalem, et en particulier la rØcente «loi
fondamentale» sur JØrusalem, sont nulles et non avenues et doivent Œtre rapportØes
immØdiatement;
4. Affirme Øgalement que cette action fait gravement obstacle à linstauration dune
paix densemble, juste et durable au Moyen-Orient;
5. DØcide de ne pas reconnaître la «loi fondamentale» et les autres actions dIsraºl
qui, du fait de cette loi, cherchent à modifier le caractŁre et le statut de JØrusalem
et demande :
a) à tous les Etats Membres daccepter cette dØcision;
b) aux Etats qui ont Øtabli des missions diplomatiques à JØrusalem de retirer ces
missions de la Ville sainte.»
364. Israºl occupe, jusquà prØsent, la Cisjor danie et JØrusalem-Est, ainsi que la bande de
Gaza. MŒme sil y a eu, dans certaines portions du territoire palestinien, transfert partiel de
certains pouvoirs et responsabilitØs à lAutoritØ pal estinienne (dont les dØtails nont pas besoin
dŒtre examinØs par la Cour), Israºl continue à exercer un contrôle global du Territoire palestinien
occupØ, en ce compris de JØrusalem-Est et son p ourtour. Selon le rapporteur spØcial de lONU
chargØ du Territoire palestinien occupØ :
«Les accords dOslo ont laissØ à Isr aºl le contrôle lØgal des territoires
palestiniens occupØs et le fait que, pour des raisons politiques, il ait gØnØralement
choisi de ne pas exercer ce contrôle, alor s quil possŁde indiscutablement la capacitØ
militaire de lexercer (comme cela a ØtØ dØ montrØ en aoßt 2001 par lintervention
militaire israØlienne dans la ville de Beit Jala, en zone A), ne saurait le dØgager de ses
286
responsabilitØs en tant que puissance occupante.»
365. La rØsistance palestinienne contre la puissance occupante nôte pas non plus le statut
lØgal d«occupation» au Territoir e palestinien occupØ. Tant quIsraºl maintiendra un contrôle
effectif sur le territoire palestinien, ce dernier est sous occupation au regard du droit international.
Dimportantes consØquences en dØcoulent pour le droit applicable au territoire occupØ, lesquelles
sont dØveloppØes au chapitre suivant.
3) La présente requête ne demande pas à la Cour de déterminer les limites territoriales de la
Palestine
366. La question soumise pour avis consultatif à la Cour est la suivante :
«Quelles sont en droit les consØquences de lØdification du mur quIsraºl,
puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris à lintØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, selon ce qui est exposØ dans
le rapport du SecrØtaire GØnØral, compte te nu des rŁgles et des principes du droit
international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de 1949 et les
rØsolutions consacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe
gØnØrale ?»
286Rapport du rapporteur spØcial de la Commission des drode lhomme sur la situation dans les territoires
palestiniens occupØs par Israºl depui s 1967, A/56/440, par.7 (annexe 1 dume 2 de lannexe accompagnant cet
exposØ Øcrit). - 95 -
367. Afin de rØpondre à cette question, il suffi ra à la Cour de prendre acte du fait quun mur
est en train dŒtre construit par Israºl su r le Territoire palestinien occupØ comprenant
JØrusalem-Est et ses environs. La Cour na nulleme nt besoin, dans le cas despŁce, de dØlimiter le
tracØ exact dudit territoire. Les principaux faits, sur lesquels la Cour peut sappuyer avec certitude,
sont simples: abstraction faite de lemplacement exact des frontiŁres de la Palestine, il est
universellement admis (en ce compris par Israºl) que la majeure partie du mur a ØtØ construite par
Israºl à lintØrieur du territoire palestinien. Cette situation ressort dailleurs clairement des cartes
287
gØographiques jointes en annexe , avec pour consØquence que ce fait est Øtabli et quil ne fait
lobjet daucun doute.
a) La division de la «Palestine sous mandat»
368. Un historique du territoire palestinien ayant dØjà ØtØ soumis à la Cour (voir supra,
chap. III), seul un bref rØcapitulatif sera esquissØ ici.
369. En 1914, la Palestine faisait partie intØgr ante de lEmpire ottoman et ne bØnØficiait pas
de statut autonome. La Palestine ayant ØtØ o ccupØe en 1917 par les troupes britanniques, son sort
fut rØglØ dans le cadre des nØgociations de laprŁs guerre.
370. Un mandat sur la Palestine fut Øtabli à la suite du traitØ de Versailles. Les principes de
base de ce mandat Øtaient rØgis par larticle 22 du Pacte de la SociØtØ des Nations. Dans ce cadre,
la Palestine Øtait considØrØe comme un mandat de classe «A». Le Conseil de la SociØtØ des Nations
a approuvØ les termes du mandat britannique le 24 juillet 1922 288. Ce dernier est entrØ en vigueur
le 29septembre1923. Lassise territoriale de la Palestine sous mandat avait fait lobjet dun
amendement approuvØ en novembre 1922, qui autorisa it la Grande-Bretagne à diviser le territoire
en deux, aux fins dexclure la Transjordanie (auj ourdhui le Royaume hachØmite de Jordanie).
Cette sØparation fut concrØtisØe en 1928, avec lappr obation de la SociØtØ des Nations. La pleine
indØpendance de la Jordanie devait Œtre, par la suite, consacrØe dans un traitØ dalliance avec le
Royaume-Uni, signØ le 22 mars 1946, sur la base du tracØ territorial de 1928. Cette situation fut
maintes fois reconnue par Israºl, y compris en 1994 289. Au terme de ce processus, la Palestine sous
mandat se voyait limitØe aux territoires de la Cisjordanie.
371. Le 18 fØvrier 1947, la Gr ande-Bretagne annonça quelle renvoyait la question de la
er
Palestine aux Nations Unies et quelle re tirerait son administration mandataire au 1 aoßt 1949.
Le 29 novembre 1947, lAssemblØe gØnØrale a adoptØ la rØsolution 181 (II). Celle-ci comprenait
un plan de partition de la Palestine en deux Etat s (un arabe et un juif), une union Øconomique entre
ceux-ci ainsi que linternationalisation de JØrusal em. Par ailleurs, cette rØsolution fixait les
frontiŁres de «lEtat arabe», de «lEtat juif» et de JØrusalem.
372. La Grande-Bretagne se retira de Pales tine la nuit du 14-15 mai 1948, à minuit. Des
hostilitØs ØclatŁrent, qui conduisirent aux accords darmistice de 1949. Israºl fit, peu aprŁs, son
entrØe aux Nations Unies.
287
Voir volume 1 de lannexe du prØsent exposØ.
288 o
Journal officiel de la SociØtØ des Nations, vol.3, n 8, deuxiŁme partie, aoßt 1922, p. 798-802, 817-825.
289Art. 3(2) du traitØ de paix entre lEtat dIset le Royaume hachØmite de Jordanie du 26 octobre 1994,
RTNU, vol. 2042, p 395. - 96 -
373. Il na jamais ØtØ contestØ quen 1949, Israºl ne sØtendait ni à la Cisjordanie, ni à
JØrusalem-Est, ni à la bande de Gaza. La situ ation demeure inchangØe. Aucun des ØvØnements
survenus depuis 1949 na pu procurer la moi ndre reconnaissance internationale aux poussØes
expansionnistes dIsraºl sur ces territoires. Israºl est donc bel et bien en situation doccupation de
tous les territoires sØtendant au-delà de la zone de cessez-le-feu de 1949 (surnommØe aussi «Ligne
verte»).
374. Le principe de deux Etats en Palestine (un arabe et un juif), est restØ en vigueur depuis
la rØsolution181(II) de lAssemblØe gØnØrale. Ce ci ressort clairement des principaux accords
conclus, depuis1993, entre lOrganisation de libØr ation de la Palestine et Israºl, ainsi que des
rØsolutions de lAssemblØe gØnØrale et du Conse il de sØcuritØ adoptØes aprŁs la rØsolution 181 (II)
de lAssemblØe gØnØrale.
375. En dØpit de certains ØvŁnements surve nus sur le territoire depuis quil fut occupØ pour
la premiŁre fois en 1967, Israºl en a gardØ, de maniŁre gØnØrale, le contrôle et les forces
israØliennes continuent doccuper la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et la bande de Gaza.
Ces rØgions, prises dans leur ensemble, ont reçu lappellation de «Territoire palestinien occupØ»,
car elles ne font pas parties de lEtat dIsraºl : elles sont territoire du peuple palestinien, destinØ à
faire partie de lEtat palestinien, dont le droit à lexistence a ØtØ posØ par la rØsolution 181 (II) et a
ØtØ largement reconnu depuis lors.
b) Reconnaissance de la division du territoire de la Palestine sous mandat: accords passØs
entre Israºl et la Palestine
376. Ainsi que dØjà mentionnØ au chapitre 3, les principaux accords conclus depuis1993,
entre lOrganisation de la libØration de la Palestin e et Israºl, dans le cadre du processus de paix au
Moyen-Orient sont les suivants :
290
Øchange de lettres (Arafat-Rabin), 9 septembre 1993 ;
Israºl-OLP, dØclaration de principes sur des arrangements intØrimaires dautonomie,
291
13 septembre 1993 (dØclaration des principes) ;
292
accord Israºl-OLP, sur la bande de Gaza et le secteur de JØricho, 4 mai 1994 ;
accord Israºl-OLP sur les pouvoirs et responsabilitØs de la phase prØparatoire, 29 aoßt 1994 293;
accord intØrimaire israØlo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza,
28 septembre 1995 29;
note de dossier (Ross-Netanyahu-Arafat), 17 janvier 1997 29;
296
Israºl-OLP, protocole concernant le redØploiement à HØbron, 17 janvier 1997 ;
290Texte publiØ au Y.B.I.L., 1992-1994, p. 230.
291ILM, 1993, vol. 32, p. 1525.
292
ILM, 1994, vol. 33, p.622.
293
ILM, 1995, vol. 34, p.455.
294ILM, 1997, vol. 36, p.551.
295ILM, 1997, vol. 36, p. 655. - 97 -
297
Israºl-OLP, mØmorandum de Wye River, 23 octobre 1998 ;
Israºl-OLP, mØmorandum de Sharm El-Sheikh, 4 septembre 1999 298.
377. Larticle premier de la dØclaration de principes sur des arrangements intØrimaires
dautonomie de 1993 dØbute comme suit :
«Lobjet des nØgociations israØlo-palestiniennes, au sein du processus actuel de
paix au Moyen-Orient est, entre autres, l Øtablissement dune AutoritØ palestinienne
intØrimaire et autonome, dun conseil Øl u (le «conseil») du peuple palestinien en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, pour une pØriode transitoire ne dØpassant pas
cinq ans et conduisant à un rŁglement dØfinitif, sur la base des 242 et338. Il est
entendu que les dispositions intØrimaires fo rmeront partie intØgrante de tout le
processus de paix et que les nØgociations re latives au statut dØfinitif conduiront à la
299
mise en uvre des rØsolutions 242 et 338.» [Traduction non officielle.]
378. Laccord intØrimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza comprend une disposition
consacrØe au territoire.
«Article XI
Le Territoire
1. Les deux parties considŁrent la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une
unitØ territoriale unique, dont lintØgritØ et le statut seront prØservØs durant la pØriode
intØrimaire.»
379. Le mØmorandum de Wye River et celui de Sharm El-Sheikh indiquent tous deux les
dispositions à prendre par les parties afin de mettre en oeuvre laccord intØrimaire. Ces
deuxmØmorandum retiennent la nomenclature utili sØe dans laccord intØrimaire, classant le
territoire palestinien en secteu rs «A», «B» ou «C», comme expliquØ briŁvement aux chapitres
prØcØdents du prØsent ExposØ.
380. Le texte le plus rØcent relatif au processus de paix est la « feuille de route axØe sur les
rØsultats en vue dun rŁglement permanent du conflit israØlo-palestinien prØvoyant deux Etats» (la
300
feuille de Route) . Cet instrument naffecte le statut daucun territoire et ne modifie aucun tracØ
frontalier.
381. Il ressort clairement de cet aperçu quIsraºl et la Palestine sont daccord sur le principe
que le territoire de la Palestine sous mandat Øtait divisØ en deux parties : lune israØlienne et lautre
palestinienne.
296ILM, 1997, vol. 36, p. 650.
297
ILM, 1998, vol. 37, p. 1251.
298ILM, 1999, vol. 38, p.1465.
299ILM, 1993, vol. 32, p. 1527.
300Feuille de route axØe sur les rØsultats en vue dun rŁglement permanent du conflit israØlo-palestinien prØvoyant
deux Etats, Nations Unies, doc. S/2003/529. Cet instrument fut approuvØ par le Conseil de sØcuritØ le 19 novembre 2003
dans sa rØsolution 1515 (2003), Nations Unies, doc. S/RES/1515 (2003). - 98 -
c) Reconnaissance de la division de la Palestine sous mandat : position des Nations Unies
382. Le principe selon lequel deux Etats Ømergeront du territoire de la Palestine sous mandat
a ØtØ clairement posØ et rØitØrØ par des rØsolutions de lAssemblØe gØnØrale et du Conseil de
sØcuritØ.
383. LAssemblØe gØnØrale a adoptØ de nombreu ses rØsolutions sur la Palestine aprŁs la
rØsolution181(II) de 1947. Une constante de ces rØsolutions est la rØfØrence faite à la Ligne
dArmistice de1949 (la «Ligne verte»), chaque fo is quil est question dØvŁnements se dØroulant
en Territoire palestinien occupØ.
384. Par exemple, dans la rØsolution A/ES-10/ 14 du 8 dØcembre 2003, lAssemblØe gØnØrale
se dØclarait :
«Gravement prØoccupØe par le fait quIsraºl, puissance occupante, a commencØ
et continuØ à construire un mur dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à
lintØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, dont le tracØ sØcarte de la ligne
darmistice de 1949 (Ligne verte) et qui a en traînØ la confiscation et la destruction de
terres et de ressources palestiniennes, le bouleversement de la vie de milliers de civils
jouissant dune protection et lannexion de fait de vastes parties du territoire et
soulignant que la communautØ internationale toute entiŁre est opposØe à la
construction de ce mur.»
385. Dans une rØsolution prØcØdente, A/R ES/ES-10/13 du 21 octobr e 2003, lAssemblØe
gØnØrale demandait à Israºl darrŒ ter la construction du mur dans le Territoire occupØ comprenant
JØrusalem-Est et ses environs, dont lAssemblØe gØnØrale dØclara quil: «sØcarte de la ligne
301
darmistice de 1949 et
est contraire aux dispositions pertinentes du droit international» .
386. Le principe de deux Etats Ømergeant de la Palestine sous mandat, a ØtØ confirmØ par le
Conseil de sØcuritØ. Ce dernier avait, depuis tr Łs longtemps, entØrinØ le projet de «deux Etats
vivant côte à côte à lintØrieur de frontiŁr es reconnues» (pour reprendre la formule de la
1397(2002)). Ceci a ØtØ rØaffirmØ par le Con seil de sØcuritØ encore tout rØcemment, dans la
rØsolution 1515 (2003) par laquelle il approuve la feuille de Route.
« Le Conseil de sØcuritØ,
Rappelant toutes ses rØsolutions antØrieures pertinentes, notamment les
rØsolutions 242 (1967), 338 (1973) et 1397 (2002), ainsi que les principes de Madrid,
ProfondØm prentccupØ par la poursuite des ØvØnements tragiques et violents
au Moyen-Orient,
Exigeant de nouveau la cessation immØdiate de tous les actes de violence, y
compris tous les actes de terrorisme et toutes provocations, incitations et destructions,
Se dØclarant de nouveau attachØ à la vision dune rØgion dans laquelle deux
Etats, Israºl et la Palestine, vivent côte à côte, à lintØrieur de frontiŁres sßres et
reconnues,
301
A/ES-10/13, 21 octobre 2003. - 99 -
Soulignant la nØcessitØ de parvenir à une paix complŁte, juste et durable au
Moyen-Orient, y compris sur les volets israØlo-syrien et israØlo-libanais,
fØlieitant des efforts diplomatiques dØployØs par le Quatuor international et
par dautres, et les encourageant,
1. Approuve la feuille de Route axØe sur les rØsultats en vue dun rŁglement
permanent du conflit israØlo-palestinien prØvoyant deux Etats, Øtablie par le
Quatuor (S/2003/529);
2. Demande aux parties de sacquitter des obligatio ns qui leur incombent en vertu de
la feuille de route, en coopØration avec le Quatuor, et de concrØtiser la vision de
deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sØcuritØ;
3. DØcide de rester saisi de la question.»
d) Reconnaissance internationale du fait que le territoire palestinien est un territoire occupØ au
sens de la quatriŁme convention de GenŁve
387. On peut affirmer que pratiquement tous les Etats du monde à lexception dIsraºl
reconnaissent le territoire palestinien comme Øtant un territoire occupØ au sens de la quatriŁme
convention de GenŁve.
388. Depuis le dØbut de loccupation israØ lienne du territoire palestinien, lAssemblØe
gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ des Nations Un ies ont estimØ à maintes reprises que la quatriŁme
convention de GenŁve Øtait applicable au Territoir e palestinien occupØ. Ceci est prØcisØ dans les
rØsolutions du Conseil de sØcuritØ suivantes :
e
RØsolution 1322 du CS, documents officiels CS, 55 session, S/RES/56 (2000)
RØsolution 904 du CS, documents officiels CS, 49 session, S/RES/50 (1994)
RØsolution 799 du CS, documents officiels CS, 47 session, S/RES/ 48 (1992)
e
RØsolution 726 du CS, documents officiels CS, 47 session, S/RES/48 (1992)
RØsolution 694 du CS, documents officiels CS, 46 session, S/RES/47 (1991)
RØsolution 681 du CS, documents officiels CS, 45 session, S/RES/46 (1990)
e
RØsolution 673 du CS, documents officiels CS, 45 session, S/RES/ 46 (1990
e
RØsolution 672 du CS, documents officiels CS, 45 session, S/RES/46 (1990)
RØsolution 641 du CS, documents officiels CS, 44 session, S/RES/45 (1989)
RØsolution 636 du CS, documents officiels CS, 44 session, S/RES/45 (1989)
e
RØsolution 608 du CS, documents officiels CS, 43 session, S/RES/44 (1988)
e
RØsolution 607 du CS, documents officiels CS, 43 session, S/RES/44 (1988)
RØsolution 605 du CS, documents officiels CS, 42 session, S/RES/43 (1987) - 100 -
e
RØsolution 592 du CS, documents officiels CS, 42 session, S/RES/42 (1986)
RØsolution 484 du CS, documents officiels CS, 35 session, S/RES/36 (1980)
e
RØsolution 478 du CS, documents officiels CS, 35 session, S/RES/36 (1980)
e
RØsolution 476 du CS, documents officiels CS, 35 session, S/RES/36 (1980)
RØsolution 471 du CS, documents officiels CS, 35 session, S/RES/36 (1980)
e
RØsolution 469 du CS, documents officiels CS, 35 session, S/RES/36 (1980)
e
RØsolution 468 du CS, documents officiels CS, 35 session, S/RES/36 (1980)
RØsolution 465 du CS, documents officiels CS, 35 esession, S/RES/36 (1980)
e
RØsolution 452 du CS, documents officiels CS, 34 session, S/RES/35 (1979)
RØsolution 446 du CS, documents officiels CS, 34 session, S/RES/35 (1979)
RØsolution 271 du CS, documents officiels CS, 24 session, S/RES/24/Rev.1 (1969)
389. De mŒme, de nombreuses rØsolutions de lAssemblØe gØ nØrale ont affirmØ
lapplicabilitØ de la quatriŁme convention de Ge nŁve au Territoire palestinien occupØ, et ont
demandØ à Israºl daccepter lapplication de jure de la convention au Territoire palestinien occupØ.
Par exemple, la rØsolution la plus rØcente, adopt Øe à une Øcrasante majoritØ dEtats avec seulement
neuf voix contre, dispose ce qui suit :
« LAssemblØe gØnØrale,
Rappelant ses rØsolutions sur la question,
Ayant à lesprit les rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ,
Rappelant le rŁglement annexØ à la quatriŁme convention de La Haye de 1907,
la convention de GenŁve re lative à la protection des pe rsonnes civiles en temps de
guerre, du 12 aoßt 1949, et les dispositions pertinentes du droit coutumier, y compris
celles qui ont ØtØ codifiØes dans le protoc ole additionnel I aux quatre conventions de
GenŁve,
Aeyant inØ le rapport du comitØ spØcial char gØ denquŒter sur les pratiques
israØliennes affectant les droits de lhomme du peuple palestinien et des autres Arabes
des territoires occupØs, et les rapports du SecrØtaire gØnØral sur la question,
ConsidØrant que lun des buts et principes fondamentaux de lOrganisation des
NationsUnies est dencourager le respect d es obligations dØcoulant de la Charte des
Nations Unies et des autres instruments et rŁgles du droit international,
Notant la tenue à GenŁve, du 27 au 29 octobr e 1998, à linitiative de la Suisse
en sa qualitØ de dØpositaire de la convention de GenŁve relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, de la rØunion dexperts des
Hautes Parties contractantes à la conven tion, sur les problŁmes courants liØs à
lapplication de la conventi on en gØnØral et à son app lication dans les territoires
occupØs en particulier, - 101 -
NoØtgatlement la tenue, le 15 juillet 1999, pour la premiŁre fois, dune
confØrence des Hautes Parties contractant es à la quatriŁme convention de GenŁve,
conformØment à la recommandation faite par lAssemblØe gØ nØrale dans sa
rØsolutionES-10/6 du 9 fØvrier 1999, sur les mesures à prendre pour imposer la
convention dans le Territoire palestinien o ccupØ, y compris JØrusalem-Est, et la faire
respecter conformØment à larticle pr emier commun aux quatre conventions de
GenŁve, et ayant à lesprit la dØclaration adoptØe par la confØrence,
fØleitant que la confØrence des Hautes Parties contractantes à la quatriŁme
convention de GenŁve se soit rØunie de nouveau, le 5 dØcembre 2001, à GenŁve,
soulignant limportance de la dØclaration a doptØe par la confØrence et insistant sur la
nØcessitØ pour les parties dassurer le suivi de lapplication de la dØclaration,
Saluant et encourageant les initiatives prises par les Etats parties à la
convention, tant sØparØment que collectivem ent, conformØment à larticle premier
commun aux quatre conventions de GenŁve, pour faire respecter la convention,
Soulignant quIsraºl, puissance occupante, doit se conformer strictement aux
obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y compris le droit
international humanitaire,
1. RØaffirme que la convention de GenŁve rela tive à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, est applicable au Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupØs par Israºl
depuis 1967;
2. Enjoint à Israºl de reconnaître lapplicabilitØ de jure de la convention au Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux autres territoires arabes
occupØs par lui depuis 1967, et den respecter scrupuleusement les dispositions;
3. Exhorte toutes les Hautes Parties contractantes à la convention, agissant
conformØment à larticle premier comm un aux quatre conventions de GenŁve, à
continuer de tout mettre en uvre pour en faire respecter les dispositions par
Israºl, puissance occupante, dans le Te rritoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et les autres territoires arabes occupØs par lui depuis 1967;
4. Souligne de nouveau la nØcessitØ dune mise en uvre rapide des
recommandations pertinentes figurant dans les rØsolutions quelle a adoptØes à sa
dixiŁme session extraordinaire durgence, le but Øtant de faire respecter les
dispositions de la convention par Israºl, puissance occupante; - 102 -
5. Prie le SecrØtaire gØnØral de lui rendre compte, à sa cinquante-neuviŁme session,
de lapplication de la prØsente rØsolution.» 302
390. Dautres organes des Nations Unies partagent la mŒme opinion : par exemple, le comitØ
spØcial chargØ denquŒter sur les pratiques isr aØliennes a303ctant les droits de lhomme du peuple
palestinien et autres arabes des territoires occupØs et le rapporteur spØcial chargØ des territoires
occupØs et nommØ par la Commission des droits de lhomme de lONU en 1993 304.
391. Une preuve particuliŁrement probante de ceci ressort aussi de la dØclaration des hautes
305
parties contractantes à la quatriŁme convention de GenŁve du 5 dØcembre 2001 . La dØclaration
reflŁte laccord «conclu entre les Hautes Parties C ontractantes participant à la reprise des travaux
de la confØrence des Hautes Parties Contractant es à la quatriŁme convention de GenŁve». La
dØclaration, entre autres :
rØaffirme «que la quatriŁme c onvention de GenŁve Øtait appli cable au Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est» (par. 1, 3);
appelle «toutes les parties impliquØes directemen t dans le conflit ou non, de respecter et de
faire respecter les conventions de GenŁve en toutes circonstances» (par. 4);
souligne que «la quatriŁme c onvention de GenŁve, qui prend pleinement en compte les
impØratifs et nØcessitØs militaires, doit Œtre respectØe en toutes circonstances» (par. 5)
appelle «la Puissance occupante [cest-à-dire Israºl] à respecter pleinement et effectivement la
quatriŁme convention de GenŁ ve dans le Territoire pal estinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et de sabstenir de commettre toute violation de la convention» (par. 12).
392. ConformØment à larticle 313) a) de la convention de Vienne sur le droit des traitØs
de 1969, pour interprØter un traitØ il sera tenu comp te : «de tout accord ultØrieur intervenu entre les
parties au sujet de linterprØtation du traitØ ou de lapplication de ses dispositions». La dØclaration
du 5dØcembre2001 a valeur dinterprØtation auth entique de la quatriŁm e convention de GenŁve,
dans le sens dune reconnaissance claire et exp licite de son application effective au Territoire
302 RØs.AG 58/97, Nations Unies, Document Officiels de lAssemblØe gØnØrale , cinquante-huitiŁmesession,
doc. A/RES/58/97 adoptØe le 9 dØcembre 2003. Seuls six Etats votŁrent contre la rØsolution : Israºl, les Iles Marshall, les
Etats fØdØrØs de MicronØsie, Na uru, Palau et Etats-Unis. Dautres rØsoluti ons de lAssemblØe gØnØ rale allant dans le
mŒme sens comprennen:t AG rØ s. 57/125, Nations Unies, Document Officiels de lAssemblØe gØnØrale ,
cinquante-septiŁme session, AG rØs. 56/204, Nations Unies, Document Officiels de lAssemblØe gØnØrale ,
cinquante-sixiŁme session, doc.A/56/49 (2001); AG rØs. ES -10/8, Nations Unies, Document Officiels de lAssemblØe
gØnØrale, cinquante-sixiŁme session, doc. A.ES-10/8 (2001); AG rØs. 56/ 60, Nations Unies, Document Officiels de
lAssemblØe gØnØrale , cinquante-sixiŁme session, doc. A 56/49 (2001); AG rØs. 55/131, Nations Unies, Document
Officiels de lAssemblØe gØnØrale , cinquante-cinquiŁmesession, doc.A/55/49 (2000); AG rØs. 54/77, NationsUnies,
Document Officiels de lAssemblØe gØnØrale , cinquante-quatriŁmesession, doc .A/54/49 (1999); AG rØs. 53/54,
Nations Unies, Document Officiels de lAssemblØe gØnØrale , cinquante-troisiŁmesession, doc.A/53/49 (1998); AG rØs.
52/65, Nations Unies, Document Officiels de lAssemblØe gØnØrale , cinquante-deuxiŁme session, doc. A/53/49 (1997);
AG rØs. 42/160 C, Nations Unies, Document Officiels de lAssemblØe gØnØrale , cinquante-deuxiŁmsession,
doc./42/49 (1987); AGrØs. 32/91, Nations Unies, Document Officiels de lAssemblØe gØnØrale ,
trente-deuxiŁmesession, doc.A/32/45 (1977) ; AG rØs. 2252 (ES-V), Nations Unies, Document Officiels de lAssemblØe
gØnØrale, doc. A/6798 (1967).
303Rapports du comitØ spØcial, Nations Unies, doc. A/57/207 et A/57/421.
304Rapport du rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme sur la situation dans les territoires
palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, A/56/440, par. 7 et 8 (annexe 1, du volume 2 de lannexe accompagnant cet
exposØ Øcrit).
305Reproduite à lannexe 11 de cet exposØ Øcrit et à la piŁce n 67 du dossier du SecrØtaire gØnØral. - 103 -
palestinien occupØ. En consØquence, il est respec tueusement suggØrØ à la Cour de lui donner un
poids prØpondØrant et dØcisif. Et ce dautant pl us que cette dØclaration est ØtayØe et renforcØe par
les dØclarations rØpØtØes du ComitØ internationa l de la Croix-Rouge, selon lesquelles la quatriŁme
306
convention de GenŁve sapplique au Territoire palestinien occupØ .
4) Conclusion
393. En conclusion et pour l es raisons ØvoquØes ci-dessus, il est universellement admis que
le territoire palestinien est un territoire occupØ au sens du droit international coutumier et au sens
de la quatriŁme convention de GenŁve. Dans ces conditions, la Cour peut se limiter à identifier les
effets juridiques qui dØcoulent des parties du mur la grande majoritØ qui ont ØtØ construites
par Israºl en territoire palestinien (plutôt quen territoire israØlien).
306
Voir, par exemple, ComitØ international de la Croix- Rouge, dØclaration prononcØe à la confØrence des hautes
parties contractantes à la quatriŁme convention de GenŁve, 5 dØcembre 2001, Revue Internationale de la Croix-Rouge ,
vol. 84, n 847, septembre 2002, p. 692-695 (reproduite à lannexe 11 du volume 2 de lannexe au prØsent exposØ Øcrit). - 104 -
C HAPITRE 8
ISRAËL EST LIÉ PAR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET PAR LA RÉGLEMENTATION
INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L ’HOMME POUR CE QUI EST
DE SA CONDUITE EN TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
1) Introduction
394. Le droit rØgissant les droits et les oblig ations dIsraºl sur le Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est est le droit international humanitaire et la rØglementation
internationale relative aux droits de lhomme. Israºl a contestØ lapplicabilitØ de chacun de ces
ceux volets du droit international au Territoire pa lestinien occupØ. Les deux sections ci-aprŁs
mettent en Øvidence les raisons pour lesquelles cette rØglementation sapplique bien au Territoire
palestinien occupØ.
395. Mais avant de nous tourner vers ces questi ons, une rØserve simpose : les droits dIsraºl
concernant la construction et la gestion du mur ne sauraient dØpasser ceux dune puissance
occupante. Lon peut dailleurs se poser la ques tion de savoir si Israºl peut mŒme se prØvaloir de
tels droits. Les conventions de GenŁve envisageaient de tout e Øvidence loccupation comme une
situation temporaire et lidØe gØnØralement ad mise est que loccupation devait cesser avec la
cessation des hostilitØs ou peu de temps aprŁs. Elles nont jamais envisagØ une occupation
prolongØe ni que les Etats puissent revendiquer le droit de se maintenir en tant que puissances
occupantes sur le long terme. Cette situation, assimilØe à la conquŒte, est prohibØe par une norme
obligatoire du droit international contemporain. Or, quelque trente-six ans se sont ØcoulØs depuis
lØruption du conflit armØ ayant conduit à loccupation du territoire palestinien, objet de la prØsente
instance.
396. Il nest cependant pas nØcessaire dab order cette question pour rØpondre à la requŒte
pour avis consultatif dont la Cour est saisie. En effet, un principe axiomatique du droit
international humanitaire est que ses dispositions sa ppliquent dans les situations de conflit armØ,
indØpendamment de la lØgalitØ du recours initial à la force armØe. Le jus in bello sapplique chaque
fois quexiste en fait une situation de conf lit armØ et pour aussi longtemps que subsiste
loccupation rØsultant dun conflit armØ international. Tel est le cas en loccurrence.
2) Droit international humanitaire
397. Le droit international humanitaire im pose à Israºl des obligations relatives à
loccupation du Territoire palestinien occupØ, y co mpris JØrusalem-Est. Ces obligations ont pris
naissance dŁs le moment oø Israºl a occupØ des te rritoires qui ne faisaient pas partie de lEtat
dIsraºl, obligations qui continuent à simposer aussi longtemps quIsraºl continuera doccuper
ledit territoire.
398. Le droit international humanitaire compre nd, selon les termes mŒmes de la Cour, «un
corps de rŁgles conventionnelles qui Øtaient dØjà devenues coutumiŁres dans leur grande majoritØ et
correspondaient aux principes humanitaires les plus universellement reconnus» 307. Cet ensemble
comprend les rŁgles rØgissant la conduite effective du conflit armØ et de loccupation belligØrante
30LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, 8juillet1996, C.I.J. Recueil 1996,
p. 258, par. 82. - 105 -
(ou plus simplement «occupation», comme on lappelle maintenant). Ces rŁgles sont
essentiellement exposØes dans les conventions de LaHa ye et de GenŁve et dans leurs protocoles
additionnels ainsi que dans le droit humanitaire coutumier.
399. En tant quun des aspects du droit in ternational humanitaire, il sapplique à
ladministration des territoires occupØs, y compris à la conduite de la puissance occupante envers
les personnes protØgØes durant loccupation. Ces rŁgles de droit international gØnØral furent
codifiØes dans le rŁglement de La Haye de 1907, an nexØ à la quatriŁme convention de La Haye sur
les lois et les coutumes de la guerre sur terre (rŁglement de LaHaye), ainsi quà la quatriŁme
convention de GenŁve de 1949 relative à la protec tion des personnes civiles en temps de guerre (la
quatriŁme convention de GenŁve). Centquatre- vingt-dix Etats sont actuellement parties à la
quatriŁme convention.
a) Principes fondamentaux du droit international humanitaire dans les conventions de La Haye
et de GenŁve
400. Le cadre gØnØral du droit international rØgissant loccupation est tracØ par les articles 42
à 56 du rŁglement de La Haye de 1907 et par la section III de la quatriŁme convention de GenŁve.
Un point de dØpart commode est larticle 43 du rŁglement de La Haye qui stipule :
«LautoritØ du pouvoir lØgal ayant passØ de fait entre les mains de loccupant,
celui-ci prendra toutes les mesures qui dØpendent de lui en vue de rØtablir et dassurer,
autant quil est possible, lordre et la vie publics en respectant, sauf empŒchement
absolu, les lois en vigueur dans le pays.» (Les italiques sont de nous.)
Cette disposition exprime une rŁgle de droit international gØnØral.
401. La puissance occupante doit donc respecter l es lois en vigueur dans le pays, et ne pas
priver les personnes protØgØes de leurs droits, en procØdant à des changements non nØcessaires et
disproportionnØs. Cette obligation est rØaffirmØe à larticle47 de la quatriŁme convention de
GenŁve, qui insiste sur le fait que les personnes pr otØgØes ne peuvent Œtre privØes de la protection
de la convention soit
«en vertu dun changement quelconque interv enu, du fait de loccupation, dans les
institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord passØ entre
les autoritØs du territoire occupØ et la puissance occupante, soit encore en raison de
lannexion par cette derniŁre de tout ou partie du territoire occupØ».
Dans son commentaire sur larticle 47, le CICR dØclare :
«Cette disposition [article 43] du rŁglement de La Haye ne vise pas seulement
les habitants du territoire occupØ; elle pr otŁge aussi lEtat, son individualitØ, ses
institutions et ses lois. La nouvelle conventi on de GenŁve ne fait rien perdre de sa
valeur à ce texte; elle se borne à le dØve lopper en ce qui concerne la protection des
personnes civiles.» 308
308
ComitØ international de la Croix-Rouge,commentaire, quatriŁme conventi on de GenŁve relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre (ICRC, 1958) p. 273-274. - 106 -
402. La protection de lexistence sØparØe du territoire occupØ se retrouve Øgalement au
rŁglement de LaHaye, dans la protection quil prØvoit non seulement pour la propriØtØ privØe
(art.46 et47), mais aussi pour les biens publics et les ressources naturelles dont la puissance
occupante «ne se considŁrera que comme administra teur et usufruitier», de vant «sauvegarder le
fonds de ces propriØtØs et les administrer conformØment aux rŁgles de lusufruit» (art. 55).
403. La quatriŁme convention de GenŁve contient un certain nombre dautres devoirs en
faveur des personnes protØgØes. Ces obligations se subdivisent en deux catØgories. La premiŁre
sapplique au bØnØfice de toutes les personnes pr otØgØes, que ce soit dans une situation de conflit
armØ international ou de territoire occupØ. En tŒte de ces obligations figure celle de larticle 27 qui
est de rØserver à ces personnes un traitement huma in. La deuxiŁme catØgorie sapplique plus
spØcifiquement aux personnes protØgØes se trouvant en territoire occupØ. Ces dispositions sont
ØnoncØes à la sectionIII de la quatriŁme convent ion de GenŁve. Une puissance occupante ne
saurait transfØrer ou dØporter des personnes protØgØes hors du territoire occupØ, ni dØporter ou
transfØrer une partie de sa propre population vers le territoire occupØ (art.49), saisir ou dØtruire
des biens publics ou privØs «sauf dans les cas oø ces destructions seraient rendues absolument
nØcessaires par les opØrations militaires» (art.53), ni modifier le statut des fonctionnaires du
territoire occupØ (art.54). Elle doit assurer l approvisionnement en vivres et en fournitures
mØdicales à la population dans toute la mesure du possible (art.55 et56) et respecter les lois en
vigueur au dØbut de loccupation tout en rØtablissa nt et maintenant lordre public et la sØcuritØ
(art. 64).
404. Certaines violations de la quatriŁme c onvention de GenŁve sont qualifiØes dinfractions
graves aux termes de larticle 147 :
«Les infractions graves visØes à larticle prØcØdent sont celles qui comportent
lun ou lautre des actes suivants, sils s ont commis contre des personnes ou des biens
protØgØs par la convention: lhomicide in tentionnel, la torture ou les traitements
inhumains, y compris les expØriences biologiques, le fait de causer intentionnellement
de grandes souffrances ou de porter des attein tes graves à lintØgritØ physique ou à la
santØ, la dØportation ou le transfert illØgaux, la dØtention illØgale, le fait de contraindre
une personne protØgØe à servir dans les forces armØes de la puissance ennemie, ou
celui de la priver de son droit dŒtre ju gØe rØguliŁrement et impartialement selon les
prescriptions de la prØsente convention, la prise dotages, la destruction et
lappropriation de biens non justifiØes par des nØcessitØs militaires et exØcutØes sur
une grande Øchelle de façon illicite et arbitraire.»
405. La portØe et le contenu de ces obligations sont examinØs plus avant au chapitre9, au
regard de la construction du mur par Israºl en Territoire palestinien occupØ.
b) Lobligation, pour Israºl, de se conformer au droit international humanitaire en Territoire
palestinien occupØ
406. Israºl est partie aux quatre conventions de GenŁve de 1949. Il nest pas partie aux
protocoles additionnels aux conventions de GenŁve, ni aux conventions de La Haye de 1907. - 107 -
407. Il est gØnØralement reconnu que les conve ntions de LaHaye et leurs annexes, le
rŁglement de LaHaye, ont un caractŁre dØclaratoire du droit international gØnØral. La Cour a
309
confirmØ quil en Øtait ainsi dans son avis consultatif relatif aux Armes nuclØaires . La Cour
suprŒme israØlienne adopta elle-mŒme une position identique 31.
408. MalgrØ cela, le gouvernement israØlie n semble suggØrer dans certaines de ses
dØclarations quil ne serait pas tenu dappliquer le rŁglement de LaHaye ni les conventions de
311
GenŁve car elles sont pas incorporØes dans son droit interne . Cet argument doit Œtre rejetØ. Il est
bien Øtabli en droit international quun Etat ne sa urait se prØvaloir de son droit interne, pour ne pas
se conformer à une obligation internationale. Les articles sur la responsabilitØ des Etats pour actes
internationaux illicites, adoptØs par la Commission du droit international et annexØ à la rØsolution
de lAssemblØe gØnØrale 56/83 du 12dØcembre 2001, se rØfŁrent à ce principe de base aux
articles 3 et 32 :
«Article 3
La qualification du fait de lEtat comme internationalement illicite relŁve du
droit international. Une telle qualification nest pas affectØe par la qualification du
mŒme fait comme licite par le droit interne.
Article 32
LEtat responsable ne peut pas se prØval oir des dispositions de son droit interne
pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la
prØsente partie (cf. les obligations de cesser ou de rØparer).»
Cette thŁse est largement accrØditØe, aussi bien par une longue jurisprudence de cette Cour que de
la Cour prØcØdente, ainsi que cela est mentionnØ dans les commentaires de la CDI sur ces articles.
409. Israºl a acceptØ initialement lapplicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve, en
droit, au Territoire palestinien occupØ 312. Cette reconnaissance ne fut que de brŁve durØe et
rØvoquØe. Depuis cette rØvocation, Israºl a formellement reniØ lapplicabilitØ de la convention, tout
en dØclarant avoir dØcidØ de respecter de facto ses dispositions humanitaires.
309 LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, 8juillet1996, C.I.J. Recueil 1996,
p. 258, par. 80.
310 Laffaire de la SociØtØ coopØrative de logement des enseignants , HC 393/82, p. 802. La Cour a appliquØ
larticle43 du rŁglement de LaHaye , dont elle dit quil crØait un «cadre large et flexible». Voir aussAjuri v. IDF
o
Commander in West Bank, Case n HCJ 7015/02 [2002] Israºl Law Reports 1, Cour suprŒme dIsraºl, 3 septembre 2002,
par. 131-133, 138, 144, spØcialement 155-162 :
«La Cour a estimØ que linterdiction de transfet forcØ est une rŁgle du droit international des
traitØs et que par consØque nt elle nest pas applicable en droit interne, à moins dŒtre promulguØe sous
forme de loi. Cependant, cette c onception a ØvoluØ, en droit interna tional public, tout comme dans la
jurisprudence de cette Cour. Il est dØsormais indiscutable que la quatriŁme convention de GenŁve est
constitutive de droit coutumier et engage tous les Etats mŒme les non-sign ataires parce quelle
consacre des principes de base reconnus par tous.»
311
Rapport du SecrØtaire gØnØral en vertu de la rØsolu tion de lAssemblØe gØnØraleES-10/13, A/ES-10/248,
24 novembre 2003, annexe I.
312 o
Ordonnance militaire n 3, 7juin1967, art. 35: «La Cour militai re
doit appliquer les dispositions de la
convention de GenŁve, en date du 12 aoßt 1949, relative à la protection des civils en temps de guerre, pour ce qui est de
sa procØdure judiciaire. En cas de conflit entre la prØsete ordonnance et ladite convention, cest la convention qui
sapplique.» Cet article fut par la suite supprimØ par lordonnance no 144 de la Cour militaire du 22 octobre 1967. - 108 -
410. Une telle distinction ente lapplication de facto et de jure de la convention au Territoire
palestinien occupØ doit Œtre rejetØe. Le ComitØ international de la Croix-Rouge a exprimØ ses
propres rØserves à ce sujet lors dune rØunion dexperts du 27 octobre 1998, en ces termes :
«Certains belligØrants nont acceptØ dappliquer que de facto les rŁgles de la
quatriŁme convention. Ils ont mŒme parfois ajourØ une rØserve de
rØciprocitØ
NØanmoins, on ne saurait acc epter et encore moins encourager
lØtablissement de normes parallŁles, dun «s ous-droit» qui serait invocable à la carte
par les Etats, alors quils se sont form ellement engagØs à reconnaître des textes
juridiques comportant des droits et des obligations prØcis. Des considØrations
politiques ne devraient en aucun cas affaiblir la protection effective des populations
civiles telle que stipulØe par le droit positif.» 313
411. Une distinction entre les rŁgles de la quatriŁme convention de GenŁve qui ont un
caractŁre sont de nature humanitaire et celles qui ne le sont pas na pas de fondement juridique. La
quatriŁme convention de GenŁve est humanitaire par nature, Øtant consacrØe exclusivement a la
protection des civils en temps de guerre.
412. Comme il est dØmontrØ au chapitre 7, la quatriŁme convention de GenŁve sapplique de
jure au Territoire palestinien occupØ, dabord en tant que traitØ multilatØral applicable en substance
à la situation encore non rØsolue rØsultant de la guerre de 1967, ensuite parc e quelle reflŁte dans
tous ses aspects le droit international gØnØral. La Cour a elle-mŒme affirmØ, à propos des
conventions de La Haye et de GenŁve, que «ces rŁgles fondament ales simposent dailleurs à tous
les Etats, quils aient ou non ratifiØ les instruments conventionnels qui les expriment, parce quelles
constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier. » 314Le Tribunal pØnal
315
international pour lex-Yougoslavie et la commission des recours de lErythrØe et de
lEthiopie 316ont adoptØ, eux aussi, un point de vue identique dans leurs propres travaux.
413. En outre, bon nombre des dispositions du pr otocole additionnel I de1977 reflŁtent le
droit international coutumier, spØcialement celle s dentre elles qui dØveloppent ou explicitent
certains des standards contenus dans les conventions de GenŁve de 1949.
3) Réglementation internationale en matière de droits de l’homme
414. Le droit applicable au Territoire palestinien occupØ est le droit international humanitaire
et la rØglementation internationale en matiŁre des droits de lhomme. Bien que certains aspects du
droit des droits de lhomme fass ent partie du droit coutumier in ternational, il nous suffira, pour
notre propos, de nous appuyer sur les traitØs universels pertinents quIsraºl a lui-mŒme reconnus en
y accØdant.
313
ComitØ international de la Croix-Rouge, «RØunion dex perts sur les problŁmes gØnØ raux dapplication de la
quatriŁme convention de GenŁve, 27-29 octobre 1998», rapport du CICR, p. 5.
314LicØitØ de la menace ou de lemploidarmes nuclØaires, avis consultatif , 8 juillet 1996, C.I.J. Recueil 1996,
p. 257, par. 79.
315Voir par exemple, Procureur c. Tadic, jugement du 7 mai 1997, 112 ILR 1, 179 et suiv.
316Commission des recours de l ErythrØe et de lEthiopie, arrŒt partiel prisonniers de Guerre , 1 juillet 2003,
42 ILM 1056, par. 39-41. - 109 -
415. Israºl est, en particulier, partie au p acte international relatif aux droits civils et
politiques et au pacte international relatif aux dro its Øconomiques, sociaux et culturels (quil a tous
317
deux ratifiØs le 3 octobre 1991) . Larticle 2 1) du pacte des droits civils et politiques dispose que
les Etats parties «sengagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur
territoire et relevant de sa compØtence» les droits qui leur sont reconnus par le pacte. Lexpression
«sur leur territoire et relevant de leur compØtence» à larticle 2 1) est disjonctive; les Etats parties
sont, en effet, tenus dappliquer les dispositions du pacte aux territoires sur lesquels ils exercent
leur juridiction, y compris en tant quoccupant belligØrant.
416. Le ComitØ des droits de lhomme de lONU a donc raison de c onclure que le pacte
international sur les droits civils et politiques s applique au bØnØfice de la population du Territoire
318
palestinien occupØ .
417. Israºl maintient que le droit applicable au Territoire palestinien occupØ est le droit
international humanitaire plutôt que la rØglementation internati onale relative aux droits de
lhomme. A son avis, il existerait une distinctio n bien Øtablie entre ces deux branches du droit
international et en temps de conflit armØ, cest le droit international humanitaire qui est le droit
applicable. Le pacte international relatif aux dro its civils et politiques et le pacte international
relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels ne sappliqueraient pas, selon Israºl, en temps
319
de conflit armØ, selon Israºl, mais seulement en temps de paix.
418. De nombreux traitØs internationaux en matiŁre de droits de lhomme Ønoncent
expressØment quils sappliquent aussi bien en temps de guerre quen temps de paix. Par exemple,
larticle 2 2) de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dØgradants de1984 stipule: «2.Aucune circons tance exceptionnelle, quelle quelle soit, quil
sagisse de lØtat de guerre ou de menace de gue rre, dinstabilitØ politique intØrieure ou de tout
autre Øtat dexception, ne peut Œtre invoquØe pour justifier la torture.»
419. La convention sur le gØnocide prØvoit de mŒ me à larticle 1 : «Les parties contractantes
confirment que le gØnocide, quil soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime
du droit des gens, quelles s’engagent à prØvenir et à punir.»
420. De nombreuses conventions internati onales et rØgionales relatives aux droits de
lhomme, y compris le pacte international sur les dr oits civils et politiques, contiennent des clauses
permettant aux Etats de dØroger à certaines de leurs dispositions en te mps de guerre: voir en
317
Israºl est aussi partie, entre autres, à la convention sur la prØventionert la rØpression du crime de gØnocide
(ratifiØe le 9mars1950), la convention relative au statut de rØfugiØ (ratifiØe le 1octobre1954), la convention sur
lesclavage (signØe le 12septembre1955) et la convention de s Nations Unies sur les droits de lenfant (ratifiØe le
3 octobre 1991).
318
Le ComitØ des droits de lhomme a, à deux reprises , examinØ les rapports pØriodi ques dIsraºl soumis au
ComitØ. Le ComitØ a formulØ des observations, en chacune de ces deux occasions, affirmant que le pacte sappliquait au
TPO : Conclusions du ComitØ des droits de lhomme: Israºl, 21aoßt2003, CCPR/CO/78/ISR, par.11, annexe 8,
volume2 de lannexe accompagnant cet exposØ Øcrit; Conclusions du ComitØ des droits de lhomme: Israºl ,
18 aoßt 1998, CCPR/C/79/Add.93, par. 10, annexe 7, volume 2 de lannexe. Cette opinion fut reprise à son compte par le
ComitØ des droits Øconomique s, sociaux et culturels, Conclusions du ComitØ des dro its Øconomiques, sociaux et
culturels : Israºl, E/C.12/1/Add.90, 23/05/2003, par. 15 et 31; Conclusions du ComitØ des droits Øconomiques, sociaux et
culturels : Israºl, E/C.12/1/Add.69, 31/08/2001, par. 11 et 12.
319La position dIsraºl, par ex emple, prØsentØe au rapport du SecrØtaire gØnØral prØparØ en vertu de la rØsolution
de lAssemblØe gØnØrale ES-10/13, A/ES -10/248, 24novembre2003, anne xeI; rapport dIsraºl au ComitØ des droits de
lhomme, CCPR/C/ISR/2001/2, par. 8. - 110 -
particulier larticle4 du pacte. Lexception exp licite de dØrogation en temps de guerre implique
clairement quà dØfaut, les dispositions conve ntionnelles relatives aux droits de lhomme
sappliqueront pleinement, y compris en temps de gue rre : de plus, cette clause fixe une limite aux
types de dØrogations qui seront acceptables mŒme en temps de guerre ou en cas dØtat dexception,
confØrant du mŒme coup un statut particulier aux droits non dØrogeables; nombreux parmi ceux-ci
sont ceux qui, comme nous le verrons, sont violØs par la construction et la gestion du mur par Israºl
en Territoire palestinien occupØ.
421. Le ComitØ des droits de lhomme a dØclarØ, dans son pr ojet de commentaire le plus
rØcent sur larticle 2,
«le pacte sapplique aussi aux situations de conflits armØs auxquelles les rŁgles du
droit humanitaire international sont applicables. Alors que, pour ce qui est de certains
des droits prØvus par le pacte, des rŁ gles plus spØcifiques du droit humanitaire
international peuvent savØrer nØcessaires aux fins de linterprØtation des droits
reconnus par le pacte, ces deux domaines du droit sont complØmentaires et non pas
exclusifs lun de lautre.» 320
422. Comme indiquØ par la Cour dans lavis consultatif sur les Armes nuclØaires, il existe
une distinction conceptuelle en tre lensemble des normes du dro it international humanitaire et
celles qui protŁgent les droits de lhomme. La Cour a en mŒme temps confirmØ lapplication
continue des droits de lhomme aux territoires affectØs par un conflit armØ, sous rØserve de
lapplication du droit international humanitaire en tant que lex specialis. Il a ØtØ soulevØ devant la
Cour que le pacte des droits civils et politiques ne concernait la protecti on des droits de lhomme
quen temps de paix. La Cour a dØclarØ :
«La Cour observe que la protection offert e par le pacte international relatif aux
droits civils et politiques ne cesse pas en te mps de guerre, si ce nest pas leffet de
larticle4 du pacte qui prØvoit quil peut Œtre dØrogØ, en cas de danger public, à
certaines des obligations quimpose cet instrument. Le respect pour le droit à la vie ne
constitue cependant pas une prescription à laquelle il peut Œtre dØrogØ. En principe, le
droit à ne pas Œtre arbitrairement privØ de la vie vaut aussi pendant des hostilitØs.
Cest toutefois, en pareil cas, à la lex specialis applicable, à savoir le droit applicable
dans les conflits armØs, conçu pour rØgir la conduite des hostilitØs, quil appartient de
dØterminer ce qui constitue une privation arbitraire de la vie. Ainsi cest uniquement
au regard du droit applicable dans les conf lits armØs et non au regard des dispositions
du pacte lui-mŒme que lon pourra dire que tel ou tel cas de dØcŁs, provoquØ par
lemploi darmes au cours du conflit doit Œtre considØrØ comme une privation
321
arbitraire de la vie contraire à larticle 6 du pacte.»
La relation entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de lhomme
nest donc pas une relation dexclusion mais de coordination. Alors que la rØglementation
internationale relative aux droits de lhomme tr aite en termes gØnØraux de certaines questions
(comme la privation «arbitraire» de la vie) qui sont rØgies de maniŁre plus dØtaillØe par le droit
international humanitaire, ce dernier prØcise le cont enu du droit applicable; en dautres termes, il
dØtermine la portØe des normes juridiques. En reva nche, là oø la rØglementa tion internationale en
320
Voir ComitØ des droits de lhomme,projet de commentaire gØnØral sur lar ticle2, la nature des obligations
juridiques dordre gØnØral incombant aux Etats Parties du pacte, CCPR/C/74/CPR.4/Rev.4 §11. Le commentaire gØnØral
na pas ØtØ adoptØ dans sa totalitØ, mais le paragraphe 11 reproduit dans le texte est dØjà adoptØ.
321LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, 8juillet1996, C.I.J. Recueil 1996,
p. 240, par. 25. - 111 -
matiŁre de droits de lhomme exclurait certains tr aitements, par exemple la torture, ces derniers
demeureraient internationalement illicites, en tout temps et en tout lieu, y compris en temps de
conflit armØ ou en situation doccupation.
423. Israºl est tenu de respecter les droits de lhomme en vertu du droit international gØnØral
et du droit conventionnel. Ces obligations conve ntionnelles nincluent pas seulement les traitØs
internationaux relatifs aux droits de lhomme ayant un caractŁre obligatoire pour Israºl, mais
Øgalement laccord intØrimaire sur la rive occidentale et la bande de Gaza (accord intØrimaire). En
vertu de ce dernier, Israºl et lAutoritØ pal estinienne «exercent leurs pouvoirs et responsabilitØs
conformØment au prØsent accord, en tenant dßment compte des normes et principes 322
internationalement reconnus en matiŁre de droits de l’ho mme et de primautØ du droit» . Cette
disposition requiert le respect, de la part dIsraºl, des droits de lhomme ainsi que du droit
international humanitaire.
424. Les arguments dIsraºl ont, à juste titre, Øt Ø rejetØs au plan international, y compris par
le ComitØ des droits de lhomme des Nations Unie s. Ce dernier a indiquØ que le refus dIsraºl
daccepter lapplicabilitØ de la convention de GenŁve au territoire palestinien occupØ Øtait lun de
ses principaux motifs de prØoccupation. A deux reprises, en commentant les rapports pØriodiques
dIsraºl, il a recommandØ quIsraºl reconsidŁre sa position et inclue dans ses prochains rapports des
informations sur lapplication de la quatriŁme c onvention de GenŁve dans le Territoire palestinien
occupØ. Les deux fois, le ComitØ a catØgoriquement rejetØ les ar guments dIsraºl selon lesquels
lapplication du droit internationa l humanitaire en temps de conflit armØ excluait lapplication du
pacte et toute responsabilitØ des Etats Parties à celui-ci pour les actes commis en dehors de leur
propre territoire, y compris en territoire occupØ 32. Les mŒmes conclusions ont ØtØ formulØes par le
324
ComitØ des droits Øconomiques, sociaux et culturels .
4) Conclusion
425. Au vu de ce qui prØcŁde, le droit appli cable au Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, est bien le droit international humanitaire et la rØglementation internationale relative
aux droits de lhomme.
426. Dans le passØ, Israºl a tentØ de se soustraire à lapplica tion du droit humanitaire
international, en particulier de la quatriŁme convention de GenŁve, ainsi que des conventions
internationales relatives aux droits de lhomme, comme le pacte des droits civils et politiques, afin
de sexonØrer de toute responsabilitØ internationale susceptible de dØcouler de ses politiques, de ses
pratiques et de ses actes dans le Territoire palestinien occupØ. Les arguments dIsraºl ont ØtØ
largement rejetØs à la fois par la pratique d es Nations Unies et par celle dautres instances
internationales comme le ComitØ international de la Croix-Rouge. La position correcte est quen
vertu du droit international, le statut dIsraºl en tant que puissance occupante lui impose dagir
conformØment à la fois au droit international humanitaire et aux rŁgles relatives aux droits de
lhomme.
322
Article XIX, IsraºlOrganisation de libØration de la Pale stine : accord intØrimaire sur la Rive occidentale et la
bande de Gaza, 28 septembre 1995 : S/1997/357 du 5 mai 1997, annexe.
323Voir Conclusions du ComitØ des droits de lhomme: Israºl , 21 aoßt 2003, CCPR/CO/78/ISR, par.11,
annexe 8 volume 2 de lannexe accompagnant cet exposØ Øcrit; et Conclusions du ComitØ des droits de lhomme : Israºl
CCPR/C/79/Add.93, 18 aoßt 1998, par. 10, annexe 7, volume 2 de lannexe.
324ComitØ des droits Øconomiques, sociaux et culturels, Conclusions du ComitØ des droits Øconomiques, sociaux
et culturels : Israºl, E/C.12/1/Add.90, 23/05/2003, par. 15 et 31; Conclusions du ComitØ des droits Øconomiques, sociaux
et culturels : Israºl, E/C.12/1/Add.69, 31/08/2001, par. 11 et 12. - 112 -
C HAPITRE 9
ISRAEL VIOLE LE DROIT APPLICABLE EN CONSTRUISANT ET EN EXPLOITANT LE MUR
Introduction
1) Le cadre de l’analyse juridique
427. Il a ØtØ dØmontrØ dans les deux chapitres prØcØdents que les portions existantes et
projetØes du mur se trouvaient en Territoire palestinie n occupØ et que les droits dIsraºl dans ce
territoire Øtaient ceux dune puissance occupante.
428. Le prØsent chapitre prØsente la thŁse pales tinienne au sujet des principes applicables au
cas despŁce. La description du contexte factuel opØrØe dans les chapitres 3 à 6 du prØsent exposØ
montre que la construction et l utilisation du mur ont pour consØquence la violation de certaines
dispositions spØcifiques du droit international. C es violations seront analysØes dans la derniŁre
partie du prØsent chapitre. Mais la question de dr oit essentielle qui se pose ici est celle de la liceitØ
du mur. Sa construction et sa mise en service cons tituent une violation du droit international. On
est ici confrontØ à une situation identique à celle dune personne qui bâtirait un mur dans le jardin
dautrui. Le mur aura indØniablement des c onsØquences prØjudiciables et illicites; mais le
problŁme de base est quil ne devrait tout simplement pas Œtre là.
429. Aussi, aprŁs un bref rappel des rŁgles et principes du droit international applicables
(sect.2), la section suivante du prØsent chapitre tr aitera de la question de la liceitØ de la
construction du mur (sect. 3). La section 4 sera c onsacrØe à lexamen de violations spØcifiques des
rŁgles de droit international rØgissant loccupation. Les rŁgles du droit international humanitaire et
du droit international des droits de lhomme y seront examinØes conjointement. Bien quil sagisse
de corps de rŁgles distincts, dont la mise en uvre fait lobjet de procØdures diffØrentes, il est
apparu prØfØrable dorganiser la section 4 en f onction de la nature des dommages causØs par le
mur.
2) Les principes du droit international humanitaire
430. Comme cela a ØtØ expliquØ dans les chapitr es7 et8, les droits dIsraºl en Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, s ont ceux dune puissance occupante. Ces droits
dØcoulent du droit international humanitaire et leur exercice est assorti de contraintes imposØes tant
par le droit des conflits armØs que par le droit in ternational des droits de lhomme. Les principes
du droit international humanitaire qui occupent une place centrale dans le cas despŁce ont dØjà ØtØ
briŁvement ØvoquØs dans le chapitre 8. Ce sont les suivants.
431. PremiŁrement, Øtant donnØ linterdiction ab solue de lacquisition de territoires par la
force, il est absolument exclu que les droits de la puissance occupante puissent dØcouler dun
quelconque exercice de sa souverainetØ sur les terri toires quelle occupe. Les droits qui sont
reconnus à la puissance occupante concernent un territoire sur lequel, par dØfinition, cette
puissance ne dispose daucune souverainetØ. Il ne peut donc exister aucune prØsomption dans le
sens de la reconnaissance de droits quelconques dans le chef de la puissance occupante. Cest
plutôt à celle-ci quil incombe de dØmontrer sur quelle base elle sestime habilitØe à poser un acte
quelconque en territoire occupØ. - 113 -
432. En second lieu, la puissance occupante a lobligation «de prendre toutes les mesures en
son pouvoir en vue de rØtablir et dassurer, autant quil est possible, lordre et la vie publics en
respectant, sauf empŒchement abso lu, les lois en vigueur dans le pays» (rŁglement de LaHaye,
art.43). Cette disposition, qui constitue i ndubitablement lexpression dune rŁgle de droit
international coutumier, consacre tout à la fois un droit et un devoir. La puissance occupante a le
droit et le devoir de prendre les mesures qui s imposent pour assurer lordre public et la sØcuritØ;
mais elle a aussi lobligation de le faire dans le cadre des lois dØjà en vi gueur dans le pays, «à
moins den Œtre absolument em pŒchØe». Ceci correspond aussi au principe selon lequel, pour
reprendre les termes dun auteur, «les institutio ns politiques et la vie publique en gØnØral
devraient
pouvoir continuer dexister avec aussi peu de bouleversements que possible» 325.
433. TroisiŁmement, cest la puissance occ upante qui a, du fait de son occupation du
territoire, lobligation juridique, «dans toute la mesure de ses moyens», dassurer
«lapprovisionnement de la population en denrØes alimentaires et fournitures mØdicales», et
dassurer le fonctionnement des services mØdicaux et de santØ publique dans les territoires
occupØs 32. Il sagit là dune expression particuliŁre de ses responsabilitØs dassurer le bien-Œtre et
les droits de la population, qui se manifeste aussi par maintien de lapplicabilitØ aux territoires
327
occupØs du droit international des droits de lhomme .
434. QuatriŁmement, la puissance occupante na le droit de rØquisitionner des biens et des
services que dans la mesure oø ceux-ci savŁr ent nØcessaires pour rØpondre aux besoins de larmØe
doccupation. Comme lindique larticle 52 du rŁglements de La Haye :
«Des rØquisitions en nature et des services ne pourront Œtre rØclamØes des
communes ou des populations, que pour les be soins de larmØe doccupation. Elles
seront en rapport avec les ressources du pays, et de telle nature quelles nimpliqueront
pas pour les populations lobligation de prendre part aux opØrations de la guerre contre
leur patrie.»
435. CinquiŁmement, le droit de dØtruire des biens privØs est limitØ par le critŁre de labsolue
nØcessitØ pour des opØrations militaires. Aux termes de larticle 53 de la quatriŁme convention de
GenŁve,
«Il est interdit à la puissance occupant e de dØtruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privØes,
à lEtat ou à des collectivitØs publiques, ou à des organisations sociales ou
coopØratives, sauf dans le cas oø ces dest ructions seraient rendues absolument
nØcessaires par les opØrations militaires.»
436. SixiŁmement, le droit de rØquisitionner et de dØtruire les biens privØs pour couvrir les
besoins des forces doccupation est soumis à des limitations strictes dØcoulant du principe de
proportionnalitØ. Ce principe, pour nŒtre pas expressØment ØnoncØ comme tel dans les
conventions de LaHaye ou de GenŁve; nen est pas moins un principe fondamental qui constitue
une vØritable clØ de voßte du droit internationa l humanitaire et que lon retrouve implicitement
dans le concept de nØcessitØ.
32Dieter Fleck (Ød.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, (OUP, 1995), sect. 531.
326
QuatriŁme convention de GenŁve de 1949, art. 55 et 56.
32Voir, par ex., Conclusions du ComitØ des Droits de lhomme: Israºl , NationsUnies, do c. CCPR/CO/78/ISR,
21 aoßt 2003, par. 11, annexe 8, volume 2 de lannexe accompagnant le prØsent exposØ Øcrit. - 114 -
437. Dans le cas despŁce, ces principes tracent les limites dans lesquelles doivent sinscrire
les actions quIsraºl, en tant que puissance occupante, a le droit dentreprendre en Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Is raºl ne possŁde le droit de construire et
dadministrer le mur que si, et seulement si, cet Etat est en mesure de dØmontrer quil dispose de ce
droit en vertu du rØgime de loccupation. Ce rØgime reconnaît que la puissance occupante peut Œtre
confrontØe à des nØcessitØs militaires. Il le fa it en lui confØrant des droits bien prØcis
dentreprendre certaines actions lorsque les nØcessitØ s militaires lexigent. Ces droits bien prØcis
sont les seuls que la puissance occupante dØtienne su r le territoire quelle occupe. Il nexiste en
effet pas de droit gØnØral dentreprendre des actions sous prØtexte de nØcessitØ militaire.
438. Les droits dIsraºl doivent Œtre Øtablis en relation avec le mur tel quil se prØsente;
cest-à-dire le mur tel quil est construit, mis en service et planifiØ par Israºl, en tant que puissance
occupante, suivant le tracØ qui est le sien dans les faits. Ces droits doivent Øgalement Œtre
dØmontrØs en rapport avec les nØcessitØs rØelles qui sont avancØes pour justifier la construction et
lexploitation du mur. Comme dans dautres s ituations dexercice de pouvoirs comportant une
dimension internationale, lopport unitØ de lexercice des droits invoquØs est susceptible de faire
328
lobjet dun examen par un tribunal international .
439. Ce dernier point mØrite dŒtre soulignØ. Il ne fait pas de doute quIsraºl a, en principe,
le droit de construire un mur sur le sol israØlien, c est-à-dire du côtØ israØlien de la ligne verte. Les
obligations juridiques qui pŁsent sur Israºl affect eraient bien sßr la maniŁre selon laquelle un tel
mur pourrait Œtre construit et utilisØ. Par exemple, des armes prohibØes ne pourraient pas Œtre
utilisØes dans les systŁmes de sØcuritØ incorporØs au mur. Nonobstant cette rØserve, Israºl jouit
manifestement du droit de construire un mur de sØcu ritØ sur son propre territoire, le long de la
Ligne verte et dispose en pratique des moyens de le faire.
440. La question centrale, dans la prØsente esp Łce, est donc de savoir si, à la lumiŁre de ces
possibilitØs dont dispose Israºl, cet Etat possŁd e un droit quelconque de construire un mur en
dehors de son territoire, suivant un tracØ de son choix, et de mettre en uvre le rØgime
rØglementaire quil a instituØ à lØgard de cette barriŁre physique.
3) Il n’existe pas de fondement juridique pour la construction du mur
441. Comme la mis en Øvidence sir Hersch Lauterpacht, les droits de la puissance occupante
sont de nature trŁs diffØrente de ceux dun gouvernement souverain :
«the administration of the occupant is in no wise to be compared with ordinary
administration, for it is distinctly and precisely military administration. In carrying it
out the occupant is totally independent of the constitution and the laws of the territory,
since occupation is an aim of warfare, and the maintenance and safety of his forces
and the purpose of war, stand in the foreground of his interest, and must be promoted
under all circumstances and conditions. Bu t, although as regards the safety of his
army and the purpose of war the occupant is vested with an almost absolute power, as
he is not the sovereign of the territory he has no right to make changes in the laws, or
in administration, other than those which are temporarily necessitated by his interest in
the maintenance and safety of his army and th e realisation of the purpose of war. On
the contrary, he has the duty of administ ering the country according to the existing
328
Voir laffaire des PŒcheries (Royaume-Uni c. NorvŁge), C.I.J. Recueil 1951, p. 116-132. - 115 -
laws and the existing rules of administration; he must ensure public order and safety,
must respect family honour and rights, individual lives, private property, religious
convictions and liberty.» 329
442. Les nØcessitØs militaires ne constituent pas une justification de portØe gØnØrale pour les
actions accomplies en territoire occupØ. E lles noffrent une tell e justification que dans les limites
fixØes par les rŁgles spØcifiques du droit international humanitaire. Par ailleurs, ces rŁgles
spØcifiques traitent les nØcessitØs militaires de maniŁre diffØrente selon les cas.
443. Ainsi, la saisie de biens nest permise que pour «couvrir les besoins de larmØe
doccupation» 330. Les saisies ou rØquisitions servant de façon plus large les intØrŒts de la puissance
occupante, ou les besoins dunitØs ne faisant pas partie de larmØe do ccupation, ne sont pas
permises. Dans le cas prØsent, il faut opØrer une distinction claire entre les saisies de biens
palestiniens destinØes à couvrir les besoins de l armØe israØlienne et celles qui sont destinØes à
couvrir les besoins des civils israØliens. Si, dans le premier cas, la saisie peut se justifier en droit, il
nen va certainement pas ainsi dans le second.
444. La destruction de biens, en revanche, nest permise quà des fins encore plus limitØes.
Elle nest pas autorisØe, «sauf dans les cas 331 oø ces destructions seraient rendues absolument
nØcessaires par des opØrations militaires» . Cette phrase contient deux critŁres limitatifs.
445. Tout dabord, la nØcessitØ doit rØsulter d« opØrations militaires», ce qui nest pas la
mŒme chose quune «occupation militaire». En plei ne bataille, il peut savØrer nØcessaire pour un
char de traverser un verger ou un champ et de dØtr uire les rØcoltes sur son chemin. Mais dans le
calme relatif de loccupation qui sensuit, une telle destruction ne sera ni nØcessaire ni excusable.
Au cas oø la puissance occupante dØsirerait semparer de biens privØs et les dØtruire au cours de la
phase doccupation, elle devra passer par la procØ dure officielle de rØquisition, qui nest autorisØe
que pour couvrir les besoins de larmØe doccupation. Ensuite, la nØcessitØ doit Œtre «absolue». Il
ne saurait Œtre question de «balance des intØrŒts» ou dapprØciation «raisonnable» du degrØ de
nØcessite: il faut quil nexiste rØellement aucune autre alternative à la destruction des biens en
question.
446. La notion de nØcessitØ trouve aussi application avec un sens bien prØcis dans le contexte
des droits et devoirs de la puissance occupante en ce qui concerne le rØtablissement et le maintien
de lordre public. DaprŁs le rŁglement de La Haye, ce devoir doit Œtre exercØ «en respectant, sauf
empŒchement absolu, les lois en vigueur dans le pays» 332. Larticle 64 de la quatriŁme convention
de GenŁve Ønonce le principe en termes lØgŁrement diffØrents, autorisant la puissance occupante à
modifier la loi pØnale du territoire occupØ, dans la mesure nØcessaire pour assu rer la sØcuritØ de la
puissance occupante ou pour lui permettre de remplir ses obligations en matiŁre de rØtablissement
et de maintien de la paix et de lordre public 333. Ces formulations sont quelque peu plus larges que
329H. Lauterpacht, Oppenheims International Law, vol. II, (7 Ød., Longmans, 1952), p. 437.
330RŁglement de La Haye, art. 52.
331
QuatriŁme convention de GenŁve, art. 53.
332RŁglement de La Haye de 1907, art. 43.
333Larticle 64 se lit comme suit : - 116 -
celles qui renvoient à ce qui est nØcessaire pour couvr ir les besoins de larmØe doccupation ou de
ses opØrations militaires; elles sont nØanmoins toutes strictement limitØes à une nØcessitØ qui
sapparente Øtroitement à la notion des nØcessit Øs militaires auxquelles doit faire face la puissance
occupante.
447. En toute hypothŁse, la nØcessitØ militaire doit se rattacher aux besoins de loccupation.
Une puissance occupante peut occuper un territo ire pour atteindre ses objectifs militaires, mais
loccupation militaire du territoire nest pas en so i un objectif militaire lØgitime. La quatriŁme
convention de GenŁve reconnaît le fait que les Etat s recourent parfois à la force armØe, de façon
licite ou illicite, pour atteindre leurs objectifs et el le Ønonce les rŁgles juridiques qui doivent Œtre
respectØes lors du recours à la force armØe, y compris celles qui sont relatives à loccupation
militaire ― le jus in bello . Mais la convention ne saurait en aucun cas faire de loccupation
militaire, en elle-mŒme, un objectif licite. Ceci serait en contradiction avec linterdiction de jus
cogens de lacquisition de territoires par la force.
448. Israºl, en tant que puissance occupante, na pas le droit de maintenir le degrØ
doccupation militaire de son choix dans le Territo ire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est,
indØpendamment des objectifs du conflit armØ initial. Loccupation militaire a commencØ en 1967.
Israºl a, depuis lors, conclu des traitØs de paix avec lEgypte et la Jordanie, mŒme si la question des
territoires occupØs reste non rØsolue, comme ces trait Øs le reconnaissent. La justification de la
poursuite de loccupation nest pas claire, mais se mble sapparenter à un raisonnement circulaire,
selon lequel Israºl doit maintenir une prØsence m ilitaire en Cisjordanie afin de protØger ses
installations en territoire israØlien et en Cisj ordanie contre les attaques menØes par ceux qui
sopposent à la poursuite de loccupation, par Israºl, du territoire palestinien, y compris
JØrusalem-Est.
449. Ainsi que cela sera exposØ plus loin, le mur nest pas nØcessaire à la sØcuritØ dIsraºl.
La portØe juridique de ce constat est fondamentale. La construction et la mise en service du mur
outrepassent les droits dIsraºl et constituent une violation du droit international. Comme le mur ne
rØpond pas à une nØcessitØ, il nest pas besoin de pou sser lanalyse plus loin. En particulier, la
question de la proportionnalitØ ne se pose pas, parce que lexigence de montrer que le mur
constitue une riposte proportionnØe aux menaces pesan t sur Israºl ne simposerait que si la
nØcessitØ militaire initiale Øtait dØmontrØe. Quoi quil en soit, le mur constitue en tous cas une
riposte visiblement disproportionnØe à la situation du Territoire palestinien occupØ.
a) Le mur est dØpourvu de toute justification en tant que mesure de sØcuritØ
450. La Palestine sest trŁs rapidement trouvØe confrontØe à un problŁme dans la
prØsentation de son argumentation. Le rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme
des Nations Unies a en effet relevØ quil nexiste aucune transparence au sujet de la construction du
mur et que seul un cercle rest334nt de responsables militaires et politiques israØliens semble
connaître son tracØ dØfinitif . Ce constat a des implications en termes de procØdure et de fond.
«1) La lØgislation pØnale des territoires occupØs de meurera en vigueur, sauf dans la mesure oø elle
pourra Œtre abrogØe ou suspendue par la puissance occupante si cette lØgislation constitue une menace
pour la sØcuritØ de cettpuissance ou un obstacle à lapplication la prØsente convention
2)La
puissance occupante pourra cependant soumettre la popu lation des territoires occupØs à des dispositions
qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations dØcoulant de la prØsente convention
et dassurer ladministration rØguliŁre du territoire ainsi que la sØcuritØ soit de la puissance occupante, soit
des membres et des biens des for ces ou de ladministration doccupation et des lignes de communication
utilisØes par elle.»
334
Rapport Dugard (2003), par. 11. - 117 -
451. Sur le plan de la procØdure, si la Pa lestine est en mesure de prØsenter des arguments
prØcis au sujet du mur tel quil se prØsente à lheure actuelle et tel quil apparaît dans des plans dØjà
publiØs, le manque de transparence rend mala isØe pour la Palestine la prØsentation dune
argumentation densemble prØcise qui couvrirait lense mble de la construction du mur, prØsente et
à venir. Ce nest que lorsque le mur deviendra, dans son intØgralitØ, un fait concret au tracØ connu,
quil sera possible de prØsenter, à son encont re, une argumentation sappuyant sur des donnØes
prØcises. Sur le plan du fond, lincertitude au sujet du tracØ et des phases de construction du mur et
des points de passage qui y seraient laissØs, ains i que lincertitude relative au calendrier de la
construction, constituent en soi une source de difficultØs considØrables pour ceux qui doivent tenter
dorganiser leur vie afin de sadapter à larrivØe du mur.
452. La prØsente section des observations Øcr ites se base donc sur la connaissance qua la
Palestine des travaux dØjà exØcutØs et des plans dØ jà publiØs et sur tous les renseignements que la
Palestine a rØussi à obtenir sur les intentions dIsraºl quant à la poursuite de ce projet.
453. Il ne fait aucun doute quun Etat a le dro it, en principe, de fortifier sa frontiŁre pour
prØvenir les incursions illicites dans son territoire. Lusage de murs dØfens ifs en vue de protØger
certaines installations militaires appartenant à une puissance occupante ne peut pas plus, en
principe, faire lobjet de contestations. Un mur construit autour dun co mplexe militaire, dun
poste de police ou dune ambassade peut cons tituer une mesure prudente et proportionnØe pour
Øcarter le risque dattaques contre les installations protØgØes par le mur. Mais le mur construit par
Israºl nentoure pas dinstallations militaires vulnØrables. Il encercle des Palestiniens.
454. Comme cela a ØtØ exposØ au chapitre6 du pr Øsent exposØ Øcrit, le mur, tel quil a ØtØ
bâti ou tel quil est envisagØ, sØtend pratiquement à travers toute la Cisjordanie et est presque
entiŁrement construit en Territoire palestinien occupØ. De plus, il est largement fait Øtat du fait que
le Gouvernement israØlien a lintention de faire encercler toute la Cisjordanie par le mur ― ou pour
Œtre plus prØcis, du fait que le mur devra335entourer un secteu r beaucoup plus rØduit de la
Cisjordanie, bien en deçà de la Ligne verte . Aucun plan officiel de la partie orientale du mur na
ØtØ publiØ, mais ces rumeurs ont ØtØ confirmØes, entre autres, par le rapporteur spØcial de la
336
Commission des droits de lhomme des Nations Unies .
455. Dans les lieux oø le mur suit la ligne vert e, tout en Øtant, en partie ou en totalitØ,
construit en territoire situØ du côtØ palestinien de la Ligne verte, le mur peut de maniŁre gØnØrale
Œtre considØrØ comme «dØfendant» le territoire isra Ølien. Il nen est pas moins illicite. Il est
manifeste que le mur aurait pu Œtre bâti en territoire israØlien. Il ny avait aucun besoin de lØriger
en territoire palestinien. La rØquisition ou la confiscation des terres sur lesquels le mur est construit
constitue, en consØquence, une viol ation du droit international. La question de la lØgalitØ de la
«rØquisition» ou de la confiscation des terres sur le squels le mur est construit est abordØe plus en
dØtail plus loin.
456. La majeure partie du mur ne suit pas la Ligne verte et est construite bien à lintØrieur du
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Il est prØtendu que le mur serait nØcessaire
pour prØvenir et empŒcher des attaques contre Isra ºl en provenance de Cisj ordanie. Les menaces
contre lesquelles le mur est censØ offrir une protec tion ne sont pas des menaces dattaques à laide
de roquettes ou dartillerie. (Et si tel Øtait le cas, Øtant donnØ la taille exiguº du territoire
335
Voir par exemple rapport BTselem de2003, p.3, an nexe13, du volume2 de lannexe accompagnant le
prØsent exposØ Øcrit.
336
Rapport Dugard (2003), par. 11. - 118 -
palestinien, lon ne voit pas trŁs bien quelle prot ection le mur pourrait bien offrir.) Ces menaces
sont essentiellement des menaces dattentats-suicides ou dautres types dattentats à la bombe, dont
les auteurs sont, dans la plupart des cas, si ce nest toujours, motorisØs et empruntent donc des
routes ou des sentiers connus pour attaquer des cibles israØliennes.
457. Il ny a aucune raison de supposer quun mu r construit à 5 kilomŁtres de la Ligne verte,
offrirait une meilleure protection au territoire israØl ien quun mur bâti sur la frontiŁre elle-mŒme.
Comme cela a ØtØ exposØ dans le chapitre5, Israºl dØclare avoir besoin dun secteur fermØ dans
lequel il puisse donner la chasse aux auteurs potentiel s dattentats qui lui glissent entre les doigts
aux postes de contrôle amenagØs dans le mur. Cet argument est peu convaincant. Les individus en
question pourraient aussi bien Œtre pourchassØs si le mur se trouvait sur la Ligne verte: ils
pourraient Œtre poursuivis jusquà lintØrieur du territoire israØlien. Sil existe des sites
particuliŁrement vulnØrables en Israºl prŁs du mur, ces sites peuvent eux-mŒmes Œtre protØgØs.
458. Au demeurant, le risque de ne p as pouvoir dØtecter certains auteurs dattentats
potentiels aux postes de contrôle met en Øvidence la nØcessitØ de renforcer lefficacitØ de ces points
de contrôle, plutôt que de faire dØvier le tr acØ du mur. Cet argument fut soulevØ au sein du
Gouvernement israØlien. Le contrôleur gØnØral dIsraºl a signalØ, dans son rapport de juillet 2002
sur le secteur fermØ (le secteur charniŁre), que, daprŁs les documents des Forces de dØfense
israØliennes, «la plupart des auteurs dattentats-suicide et dattentats à la voiture piØgØe traversaient
la zone de sØparation hermØtique en passant pa r des postes de contrôle, oø ils subissaient des
contrôles sommaires et insuffisants» 33.
459. En outre, les chances quun auteur datte ntat potentiel qui naurait pas ØtØ apprØhendØ,
puisse Œtre ensuite identifiØ à temps pour Œtre retenu dans le secteur fermØ, sont si faibles quelles
relŁvent de la fantaisie; elles ne sauraient constituer la base rationnelle de la dØcision de modifier le
tracØ du mur en lØcartant de la frontiŁre. Que telle ne soit pas la motivation du tracØ du mur
ressort clairement du fait que la largeur du secteur fermØ entre le mur et la Ligne verte est loin
dŒtre uniforme. Elle fluctue essentiellement entre un minimum de 5 kilomŁtres et un maximum de
22 kilomŁtres environ et en certains points (surtout au nord), elle est pratiquement inexistante.
460. Quelle peut bien Œtre, dŁs lors, la logique de la dØcision qui pousse le tracØ du mur
profondØment en Territoire palestinien occupØ, laissant une superficie de terre estimØe à 43 % de la
Cisjordanie en dehors du mur ? Israºl na donnØ au cune explication adØquate pour justifier le mur,
hormis des affirmations abruptes de ses intØrŒts en matiŁre de sØcuritØ. Ceci se comprend
aisØment. Il existe principalement trois types de lieux oø le tracØ du mur sØcarte notablement de la
Ligne verte :
i) les endroits oø le tracØ du mur est poussØ vers lintØrieur du territoire palestinien afin de
laisser les colonies de peuplement israØliennes ou dautres installations civiles de
Cisjordanie en dehors du mur;
ii) le segment du mur entourant JØrusalem-Est;
iii) le segment oriental projetØ du mur, qui longe le Jourdain.
337
Rapport denquŒte du contrôleur gØnØral de lEtat israØlien sur le secteur charniŁre, citØ dans le rapport Dugard
(2003), par. 8. - 119 -
b) Le mur ne peut pas Œtre dØviØ pour protØger les colonies de peuplement israØliennes en
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est
461. Comme le montrent les cartes reproduites en annexe du prØsent exposØ Øcrit (vol. I), le
tracØ du mur est de toute Øvidence destinØ à faire sortir de ce tracØ des colonies de peuplement
―telles qu«Ariel», «Maale Adumim», et «Etzion» situØes en Territoire palestinien occupØ.
La question est de savoir si les colonies de pe uplement peuvent recevoir une protection spØciale à
la faveur de dØviations du tracØ du mur par rapport à la Ligne verte.
462. Les puissances occupantes ont le droit, en pØriode doccupation militaire, de dØfendre
leurs installations militaires se trouvant en terr itoire occupØ. Les installations de larmØe
israØlienne se trouvant à lintØrieur du Territoire palestinien occupØ peuvent dŁs lors Œtre dØfendues
en recourant aux mØthodes militaires habituelles: structures dØfensives, surveillance et rØcolte
dinformations (bien entendu, celles de ces installations qui se trouvent à lintØrieur du tracØ du mur
ne peuvent Œtre protØgØes par le mur; il nexiste aucune preuve du fait que le mur a ØtØ construit
pour protØger les installations militaires se trouvant entre le mur et la Ligne verte).
463. Le statut juridique des colonies de peuplement civiles est fort diffØrent. Larticle49,
paragraphe 6 de la quatriŁme convention de GenŁve dispose que «la puissance occupante ne pourra
procØder à la dØportation ou au transfert dune partie de sa propre population civile dans le
territoire occupØ par elle». LØtablissement, par la puissance occupante, de colonies de peuplement
dans le territoire occupØ ne constitue pas seulemen t une violation du droit international, mais est
aussi considØrØ comme une «infraction grave» et comme un crime de guerre par larticle85 du
protocole additionnel I aux conventions de GenŁve.
464. Linterdiction ØnoncØe dans larticle49, paragraphe6 de la qua triŁme convention de
GenŁve nest pas limitØe au transfert forcØ d ØlØments de sa propre population par une puissance
occupante vers le territoire occupØ. Selon un conseiller juridique du dØpartement dEtat des
Etats-Unis, «It seems clearly to reach such in volvements of the occupy ing power as determining
the location of settlements, making land available and financing of settlements, as well as other
kinds of assistance and participation in their creation.» 338
465. Il ne fait pas de doute quIsraºl a contribuØ à lØtablissement de nombreuses colonies en
Cisjordanie, en recourant à plusieurs des procØdØs ØvoquØs dans lextrait qui vient dŒtre citØ, et
que les actions dIsraºl dans ce tte zone constituent bien un «trans fert dune partie de sa propre
339
population civile vers le territoire occupØ par lu i», en violation de larticle 49, paragraphe 6 . La
politique de colonisation israØlienne, dans ses aspects relatifs à la construction du mur, a ØtØ dØcrite
au chapitre 4 du prØsent exposØ Øcrit.
466. Tout comme le transfert des populations ci viles vers le territoire occupØ est illicite, les
colonies qui abritent ces populations le sont Øgalement. Il sagit là dun principe bien Øtabli.
LillicØitØ des colonies israØliennes en Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, a ØtØ
clairement affirmØe de façon rØpØtØe par les Etat s et les instances internationales, y compris le
Conseil de sØcuritØ de lONU 340.
338Digest of US Practice in International Law [«DUSPIL»], 1978, p. 1577.
339
DUSPIL 1978 , 1575-1578; Letter of H.J. Hansell, Legal Advi sor, US Department of State, to House
Committee on International Relations, (21 avril 1978), 17 ILM 777 (1978).
340Voir chap. 7 ci-dessus. - 120 -
467. Les colonies Øtant illicites, nul nest habilitØ, en droit, à les protØger en Øcartant le tracØ
du mur de la Ligne verte. La conclusion est inco ntournable. Le mŒme raisonnement sapplique
aux installations et infrastructures, telles que les routes, construites en Territoire palestinien occupØ,
y compris JØrusalem-Est, pour desservir les colonies. De mŒme que le mur ne saurait Œtre bâti de
façon licite pour protØger des colonies illicites, il ne saurait non plus Œtre bâti, par exemple, pour
341
protØger une route construite pour desservir cette colonie .
c) Le tracØ du mur ne peut Œtre dØviØ pour pr otØger des portions de territoire annexØes à
JØrusalem-Est
468. Linterdiction de lacquis ition de territoires par la force constitue un principe impØratif
du droit international. Israºl nen a pas moins manifestØ son intention dannexer JØrusalem-Est et
un vaste secteur entourant la ville. Comme cela a ØtØ expliquØ au chapitre 7, le Conseil de sØcuritØ
a dØcidØ de ne pas reconnaître les vellØitØs da nnexion de JØrusalem-Est. Cette dØcision lie les
Etats membres, en vertu de larticle 25 de la Charte 342. La dØviation du tracØ du mur par rapport à
la Ligne verte dans ce secteur constitue à lØv idence une tentative, sinscrivant dans le
prolongement de la politique et des pratiques isr aØliennes, dignorer cette dØcision obligatoire (qui
ne fait au demeurant quØnoncer une position bien Øt ablie en droit international) et de traiter le
territoire annexØ de JØrusalem comme relevant de sa souverainetØ.
469. La situation de la partie du mur qui prot Łge JØrusalem-Est est, par voie de consØquence,
analogue à celle de la partie du mur qui protŁg e les colonies de peuplement israØliennes illicites
implantØes en Cisjordanie. DŁs lors quIsraºl ne j ouit daucun droit de propriØtØ sur cette partie du
Territoire palestinien occupØ, cet Etat ne peut fa ire dØvier le tracØ du mur de la Ligne verte pour
protØger cette zone.
d) Il nexiste pas de justification à la constr uction du murdans la partie orientale de la
Cisjordanie
470. Quelle raison pourrait bien Œtre invoquØe pour poursuivre le tracØ du mur à lintØrieur
de la limite orientale de la Cislordanie? Cette limite constitue en fait la fro ntiŁre de la Palestine
avec la Jordanie et, la Jordanie ayant conclu avec Israºl un traitØ de paix en 1994, Israºl na guŁre à
redouter une attaque venant de l est. Si danger il y avait, en provenance du Territoire palestinien
occupØ et en direction de lest, cest la Jordanie et non Israºl qui serait menacØe. Sil est à craindre
que des individus projetant un attentat à partir de la Cisjordanie puissent se diriger vers lest, puis
vers le nord ou le sud et pØnØtrer en Israºl par une voie dØtournØe; et si un mur est vraiment la
solution appropriØe, il faudrait alors prolonger celui-ci jusquaux frontiŁres septentrionales et
mØridionales dIsraºl avec la Jordanie. La construc tion du mur en pleine Cisjordanie, le long de la
vallØe du Jourdain, nest à lØvidence justifiØe par aucune considØration de sØcuritØ.
471. En rŁgle gØnØrale, la Palestine sest abstenue de spØculer sur les motivations des actions
entreprises par Israºl; mais en loccurrence, il savŁre difficile didentifier une quelconque raison
qui expliquerait le tracØ projetØ du mur, autre que le dØsir dØtendre le territoire israØlien le long de
la vallØe du Jourdain. Cela reviendrait à une annexion de fait de nouveaux territoires, qui
enclaverait la Cisjordanie, lisolerait à la fois de Gaza et de JØricho et aurait des consØquences
341
Voir rØsolution 2003/7 de la Commission des droits de lhomme de lONU du 15 avril 2003.
342ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 53. - 121 -
dramatiques et extrŒmement prØjudiciables sur la capacitØ de la Palestine à crØer un Etat viable et à
Øtablir des relations Øconomiques, sociales et po litiques stables avec ses voisins. Une telle action
ne serait pas seulement dØpourvue de toute base juri dique, mais elle serait Øgalement incompatible
avec le droit de la Palestine de disposer librement delle-mŒme en devenant indØpendante 343.
e) Le mur reprØsente une tentative de modifier le statut du Territoire palestinien occupØ, y
compris JØrusalem-Est
472. Israºl na aucun besoin de bâtir le mur pour des raisons de sØcuritØ en Territoire
palestinien occupØ. Le mur apparaît comme une tentative de modifier le statut juridique du
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est.
473. Linterdiction de modifier le statut dun territoire occupØ constitue une rŁgle
fondamentale du droit international humanitaire et un corollaire de linterdiction de lacquisition de
territoires par la force. Enfreindre cette inte rdiction constituerait une grave violation du droit
international. Cette rŁgle a ØtØ rØaffirmØe avec force et à maintes reprises par le Conseil de
sØcuritØ, en particulier à propos du Territoire pal estinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Ce fut
le cas, par exemple, avec ladoption de la rØsolution 446 (1979) qui enjoignait :
«une fois encore à Israºl, en tant que puissance occupante, de respecter
scrupuleusement la convention de GenŁve relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, de rapporter les mesures qui ont dØjà ØtØ
prises et de sabstenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique et le caractŁre
gØographique des territoires arabes occupØs depuis1967, y compris JØrusalem, et
influerait sensiblement sur leur composition dØ mographique, et, en particulier, de ne
pas transfØrer des ØlØments de sa propre population civile dans les territoires arabes
occupØs».
474. Le concept de «modification du statut dun territoire» nest pas dØfini par les
conventions de GenŁve ni par aucun autre instrume nt juridique international. Le sens de cette
expression doit Œtre induit de lusage qui en est fait et du rôle quelle joue dans le systŁme du droit
international humanitaire.
475. Le concept de modification du statut juridi que dun territoire est Øvidemment plus large
que celui dannexion. Il serait absurde dimaginer quun Etat puisse se prØvaloir de tous les droits
affØrant à la souverainetØ territoriale sur un territoire occupØ par la force et contourner linterdiction
juridique de lacquisition de territoires par la force en Øvitant simplement de procØder à un transfert
formel du titre sur ce territoire et en Øvitant dutiliser le langage de la souverainetØ. De mŒme, si le
Conseil de sØcuritØ avait voulu, dans sa rØsolu tion446, limiter son injonction à lannexion, il
laurait dit expressØment et en recourant à des formules moins complexes que celle utilisØe dans
cette rØsolution.
476. Le rôle que joue, en droit international hum anitaire, linterdiction de modifier le statut
juridique dun territoire souligne Øgalement la portØ e du principe. Ce principe est garanti dans la
quatriŁme convention de GenŁve par lobligation de respecter les lo is en vigueur sur le territoire et
est renforcØ par linterdiction de lacquisition de territoires par la force 344.
343
Voir chap. 10.
344
Charte de lONU, art. 2 (4); ONU AG rØsolution 2625 (XXV). - 122 -
477. Le «statut» dun territoire est constituØ pa r lensemble des rŁgles de droit qui y sont
applicables et par pouvoir effectif de contrôler les ØvŁnements qui sy dØroulent. Dans les cas oø
les rØsidents de certaines portions de territoire prØalablement dØlimitØes sont expulsØs, dans des
conditions prohibØes par larticle 49 de la quatriŁme convention de GenŁve, le statut de ce territoire
est modifiØ. Tel est le cas, Øgalement, lorsqu il est exigØ des rØsidents dobtenir un permis pour
pouvoir demeurer dans leur maison, ou pour se dØplacer entre leur domicile et leur lieu de travail,
lØcole ou luniversitØ, se rendre chez le mØdecin ou se dØplacer en dautres points du territoire. Il
en va de mŒme encore lorsquun nombre important de ressortissants de la puissance occupante sont
installØs en Territoire palestinien occupØ dans des zones dØlimitØes pour eux au moyen du mur.
478. Toutes ces modifications apportØes au rØgime juridique du Territoire palestinien occupØ
sont la consØquence du mur, qui les rend de moins en moins rØversibles. Israºl a dØclarØ que le
mur nest pas destinØ à modifier le statut du territoire quil traverse et quil a un caractŁre
345
temporaire , mais ces assertions se rØvŁlent peu conva incantes. Comme le note le rapporteur du
ComitØ des droits de lhomme des NationsUnies, «limplantation des colonies à Gaza semble
pouvoir Œtre rediscutØe dans le cadre de nØgociations relatives à un statut dØfinitif, ce qui à prØsent
346
ne semble pas envisageable pour la Cisjordanie» .
La mŒme obs347ation peut Œtre faite à propos du mu r. Son coßt, estimØ à 10 millions de NIS par
kilomŁtre , alors quil sØtend sur 788kilomŁtres, s uggŁre quil constituera bien plus quune
simple mesure temporaire de sØcuritØ destinØe à fonctionner durant le court laps de temps prØcØdant
la consØcration dun Etat palestinien, au terme du processus dØcrit dans la «feuille de route» de
juin2003, qui envisageait un rŁglement dØfinitif et global du conflit israØlo-palestinien dici
à 2005 34.
479. Les craintes que le mur ait un caractŁre permanent sont justifiØes par les pratiques
antØrieures dIsraºl à lØgard du Territoire pal estinien occupØ. Comme lindique lorganisation
israØlienne de dØfense des droits de lhomme, BTselem, dans lun de ses rapports :
«Dans le passØ, Israºl a utilisØ la mØthode des ordres de «rØquisition pour
besoins militaires» pour faire passer sous s on contrôle des terres palestiniennes et y
Øtablir des colonies de peuplement. Ces terres ne furent jamais rendues à leurs
propriØtaires. Il est dØsormais clair quIsraºl navait pas lintention de saisir
temporairement ces terres mais den exproprier les propriØtaires de maniŁre
349
dØfinitive.»
480. En outre, les modifications dordre juridique et les restrictions apportØes à lhabitation
et à la circulation à proximitØ du mur, sont dØjà en train de modifier de maniŁre visible la
composition dØmographique du Territoire palestinien occupØ, non seulement en ce qui concerne la
population des colonies illicites, mais Øgalement pour ce qui est de la population palestinienne. A
Qalqiliya, par exemple, lon rapp orte quenviron 600 nØgoces et en treprises ont dß fermer en
345
o Voir annexeI du rapport du SecrØtaire gØnØral, A/ES -10/248, 24novembre2003, inclus en tant que dossier
n 52 accompagnant le rapport du SecrØtaire gØnØral.
346Nations Unies, doc. E/CN.4/2001/121, 16 mars 2001, par. 21, annexe 10, volume 2 de lannexe accompagnant
le prØsent exposØ Øcrit.
347Rapport BTselem de 2003, p. 7, annexe 13, volume 2 de lannexe accompagnant le prØsent exposØ Øcrit.
348Voir rapport du SecrØtaire gØnØral, A/ES-10/248, 24novembre2003, par.28-31, inclus dans le dossier n 52
joint aux conclusions du SecrØtaire gØnØral.
349En vue dun dØbat approfondi sur ce sujet, voir rappoBTselem de2002, annexe 12, volume2 de lannexe
accompagnant cet exposØ Øcrit. - 123 -
consØquence de la construction du mur 350et lon estime que de6000 à8000 personnes ont dØjà
351
quittØ la rØgion . Face à lalternative davoir à demeurer pris au piŁge dune ville entourØe de
murs et davoir peut-Œtre besoin dobtenir un pe rmis de rØsidence, ou une permission spØciale pour
passer le mur tous les jours pour aller travailler, Øtudier ou recevoir des soins mØdicaux ou daller
habiter ailleurs, il nest pas surprenant de cons tater un mouvement, qui va en samplifiant, de
dØplacement de la population du Territoire pales tinien occupØ, y compris de JØrusalem-Est, en
provenance de la zone extØrieure au mur.
481. Si lon ajoute à tout ceci le nombre toujours croissant de colons venant grossir les
colonies de peuplement illicites, lon arrive à une modification radicale de la composition
dØmographique du Territoire palestinien occupØ. Il s agit là de lun des effets les plus dØlØtŁres du
mur, revenant à modifier de maniŁre illicite la «situation sur le terrain», dune maniŁre que la
Palestine est impuissante à prØvenir et quil lui sera trŁs difficile de combattre. Il sagit dune
annexion de fait de la zone extØrieure au mur, qui saccompagne dun dØplacement de population à
travers le Territoire palestinien occupØ.
f) Conclusion sur le droit dIsraºl de construire le mur
482. Au vu de ce qui prØcŁde, la Palestine affirme quIsraºl, en tant que puissance occupante,
na aucun droit de construire le mur en Territoir e palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est.
Le mur constitue une tentative, de la part dIsraºl, de modifier unilatØralement le statut juridique du
Territoire palestinien occupØ que le mur trav erse. La construction de ce mur constitue une
violation du droit international.
4)Les conséquences de la construction du mur constituent une violation du droit
international et en font une mesure disproportionnée
483. La section prØcØdente du prØsent exposØ a montrØ que le mur ne rØpondait à aucune
nØcessitØ. Or, la nØcessitØ est la condition prØalab le aux droits limitØs qui peuvent Œtre reconnus à
Israºl, en tant que puissance occupante. Mais mŒme si lon pouvait dØmontrer le respect de
lexigence de nØcessitØ prescrite par le droit de l occupation, la conduite dIsraºl nen deviendrait
pas pour autant licite. Le droit international hum anitaire impose en effet que les mesures adoptØes
par une puissance occupante qui apparaissent licites de prime abord, soient Øgalement
proportionnØes aux circonstances qui les ont rendues n Øcessaires. Or, le mur qui est actuellement
construit en Territoire palestinien occupØ constitue une mesure disproportionnØe.
484. Les effets de la construction du mur s ont exposØs au chapitre6 et, de maniŁre plus
dØtaillØe, dans divers rapports prØsen tØs aux Nations Unies, dont les pl us pertinents aux fins de la
prØsente instance sont annexØs au prØsent exposØ Øcrit 352. Ils seront rØsumØs dans paragraphes qui
suivent et abordØs sous deux angles juridiques distinct s. Tout dabord, les effets de la construction
du mur entraînent une violation manifeste de ce rtaines rŁgles spØcifiques du droit international
humanitaire et du droit international des droits de lhomme, qui trouvent application au Territoire
353
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est . Le droit international humanitaire sapplique en
tant que lex specialis, mais nexclut pas les normes relatives aux droits de lhomme, qui continuent
350Rapport Dugard (2003), par. 10.
351Rapport Ziegler par. 51.
352
Voir annexes 1-11 et 14, volume 2 de lannexe accompagnant lexposØ Øcrit.
353Voir chap. 8. - 124 -
de sappliquer 35. En toute hypothŁse, certains de ces dr oits ne souffrent p as de dØrogation et
doivent Œtre respectØs en toutes circonstances; mais mŒme ceux de ces droits qui sont susceptibles
de dØrogation ne le sont que dans la stricte mesu re oø la situation lexige, cest-à-dire dans les
limites strictes du principe de proportionnalitØ. En second lieu, les contraintes considØrables
quoccasionne le mur pour les populations du Terri toire palestinien occupØ, y compris celle de
JØrusalem-Est, en fait une mesure disproportionnØe et, de ce fait, incompatible avec le droit de
loccupation.
a) Le mur constitue une violation du droit à la libertØ de mouvement
485. Les restrictions concrŁtes à la libertØ de mouvement rØsultant du mur sont, en rØsumØ,
les suivantes :
a) privation de circulation à lintØrieur du Territoir e palestinien occupØ, y compris à lintØrieur de
JØrusalem-Est, occasionnØe par le mur et, dans d es cas extrŒmes, par lenclavement des villes
rØsultant de leur enmurement;
b) obligation de faire des dØtours dune longueur in justifiable; retards imposØs à la circulation à
lintØrieur du Territoire palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est;
c) possibilitØs daccŁs arbitraire et imprØvisible par d es points dentrØe laissØs dans le mur, isolant
de lextØrieur les rØsidents, les terres et les biens situØs à lintØrieur du mur;
d) assujettissement du peuple palestinie n, dans la zone entourant le mur, à des restrictions à la
libertØ de circulation, de maniŁre discriminatoire et dØgradante.
486. Le droit à la libertØ de mouvement est reconnu par larticle12 du pacte international
relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que
«1. Quiconque se trouve lØgalement sur le terr itoire dun Etat a le droit dy circuler
librement et dy choisir librement sa rØsidence.
2. Toute personne est libre de quitter nimporte quel pays, y compris le sien.
354Voir chap. 8. Voir le rapport Ziegler, par. 25 :
«LapplicabilitØ du droit relatif aux droits de lho mme dans les territoires palestiniens occupØs a
ØtØ confirmØ à plusieurs reprises par divers organes de lONU, dont le Conseil de sØcuritØ (rØsolution 237
(1967)), le rapporteur spØcial dela Commission des droits de lhomme sur la situation des droits de
lhomme dans le TPO, John Dugard (voirE/CN .4/2002/32 [Ce rapport est reproduit à lannexe2,
volume 2 de lannexe accompagnant le prØsent exposØ Øcrit]), le comitØ des droits Øconomiques, sociaux
et culturels ainsi que dautres organes de contrôle. Ceci est Øgalement rØaffirmØ dans laccord intØrimaire
israØlo-palestinien de 1995 sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza (art. XIX).»
Voir Øgalement la dØcision de la commission inter-amØricaine sur les mesures prØventives de Guatanamo à Cuba,
du 12mars2002, 41 ILM 532 (2002); Loizidou c. Turquie, Cour europØenne des droits de lhomme, Recueil sØrie A
n 310, par. 62 (1995). - 125 -
3. Les droits mentionnØs ci-dessus ne peuvent Œtre lobjet de restrictions que si
celles-ci sont prØvues par la loi, nØcessai res pour protØger la sØcuritØ nationale,
lordre public, la santØ ou la moralitØ publiques, ou les droits et libertØs dautrui, et
compatibles avec les autres droits reconnus par le prØsent pacte 355.
356
4. Nul ne peut Œtre arbitrairement privØ du droit dentrer dans son propre pays.»
487. Les restrictions à la libertØ de circulati on ne sont prØvues par l article 12, paragraphe 3
que dans des cas trŁs limitØs. Le ComitØ des droits de lhomme de lONU a affirmØ que :
«Les limitations pouvant Œtre imposØ es aux droits ØnoncØs à larticle12 ne
doivent pas rendre sans objet le principe de la libertØ de circulation, et doivent
rØpondre aux exigences de protection prØvues au paragraphe3 de cet article et Œtre
357
compatibles avec les autres droits reconnus dans le pacte.»
488. Larticle12 est susceptible de dØrogat358 dans des situations oø un danger public
exceptionnel menace la vie de la nation Israºl a fait, en1991, une dØclaration de dØrogation au
pacte, mais seulement au sujet de larticle 9 (relatif à la dØtention arbitraire). Quelles que soient les
circonstances, le pacte ne permet pas de dØrogation illimitØe, mais seulement :
«dans la stricte mesure oø la situation lexige
sous rØserve que ces mesures ne
soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit
international et quelles nentraînent pas une discrimination fondØe uniquement sur la
359
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou lorigine sociale» .
355Le ComitØ des droits de lhomme a spØcifi Ø, notamment dans ses commentaires gØnØraux n 27 et 29, les
conditions auxquelles de telles restrictions sont admises. Ces conditions comprennent la nØcessitØ et la proportionnalitØ.
Au paragraphe13 du commentaire gØnØral n 27, «LibertØ de circulation (art.12)», CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 du
2 novembre 1999, le ComitØ a dØclarØ que «les restrictions ne doivent pas porter atteinte à lessence mŒme du droit
le
rapport entre le droit et la restriction, entre la rŁgle et lexception, ne doit pa s Œtre inversØ. Les lois autorisant
lapplication de restrictions devraient Œtre formulØes selon des critŁres prØcis et ne peuvent pas confØrer deo pouvoirs
illimitØs aux personnes chargØes de veiller à leur a pplication »; cf. par.11-18, commentaires gØnØraux n 29, «LEtat
durgence (art.4)», CCPR/C/21/Rev.1/Add. 11 du 31 aoßt 2001, par. 1 : «Le retour à une situation normale, permettant
dassurer de nouveau le plein respect du pa cte, doit Œtre lobjectif primordial de lEt at partie qui dØroge au pacte.»: cf.,
par. 4, 7 et 9.
356Le droit à la libertØ de mouvement est Øgalement rØaffirmØ dans larticle13 de la D Øclaration universelle des
droits de lhomme.
357ComitØ des droits de l homme, commentaire gØnØral n 27 : LibertØ de mouvement (art.12): NationsUnies,
doc.CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 2novembre1999, par.2. Voir Øgalement les paragraphes14, 15 et17 du commentaire
gØnØral :
«(14) Le paragraphe3 de larticle12 indique clai rement quil ne suffit pa s que les restrictions
servent les buts autorisØs; celles-ci doivent Œtre Øgalement nØcessaires pour protØger ces buts. Les
mesures restrictives doivent Œtre conformes au principe de la pr oportionnalitØ; elles doivent Œtre
appropriØes pour remplir leurs fonctions de protecti on, elles doivent constitu er le moyen le moins
perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre dobt enir le rØsultat recherchØ et elles doivent Œtre
proportionnØes à lintØrŒt à protØger. (15) Le pr incipe de la proportionnalitØ doit Œtre respectØ non
seulement dans la loi qui institue les restrictions, mais Øgalement par les autoritØs administratives et
judiciaires chargØes de lapplicati on de la loi. Les Etats devraien t veiller à ce que toute procØdure
concernant lexercice de ces droits ou les restrictions imposØes à cet exercice soit rapide et que les raisons
justifiant lapplication de mesures restrictives soient fournies. (17) Les nombreux obstacles juridiques et
bureaucratiques qui entravent inutilement le plein ex ercice des droits des individus de se dØplacer
librement, de quitter un pays, y compris le leur, et dØtablir leur rØsidence, sont une source majeure de
prØoccupations.»
358Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 4.
359
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 4. cf., art. 2.1 du pacte : - 126 -
489. Le rØgime du mur dØpasse largement le cad re de «la stricte mesure oø la situation
lexige». Cela ressort de son tracØ et de la maniŁre dont les autoritØs israØliennes conduisent les
opØrations de contrôle aux points daccŁs amØnagØs dans le mur, ainsi que cela a ØtØ exposØ au
chapitre 6 du prØsent exposØ et dans les rapports prØsentØs aux Nations Unies annexØs à cet exposØ.
La violation de la libertØ de circulation re vŒt un degrØ extrŒme dans certaines villes comme
Qalquiliya, qui est complŁtement entourØe par le mu r et par les barrages routiers israØliens. Ces
villes sont devenues de vØritables enclaves, coupØes du Territoire palestinien occupØ, à lintØrieur
comme à lextØrieur du mur.
490. De plus, comme cela a ØtØ expliquØ au chapitre6, le rØgime du mur est ouvertement
discriminatoire, en ce quil impose aux Palestiniens des restrictions auxquelles ne sont pas soumis
les citoyens israØliens ou les personnes qui pourraie nt rØclamer la citoyennetØ israØlienne. Ce
caractŁre discriminatoire des restrictions à la lib ertØ de mouvement dans le Territoire palestinien
occupØ a fait lobjet de critiques de la part du co mitØ des droits Øconomiques, sociaux et culturels,
avant mŒme le dØbut de la construction du mur. Le comitØ a notØ «avec prØoccupation que ces
restrictions ne sappliquent quaux Palestin iens, et non aux citoyens israØliens juifs» 360. Ceci ne
veut pas dire pour autant que ces restrictions serai ent licites si elles sappliquaient de la mŒme
maniŁre aux Palestiniens et aux IsraØliens. Ces restrictions sont illicites car elles ne sont pas
nØcessaires et sont disproportionn Øes. Leur caractŁre discriminatoire, qui touche des secteurs trŁs
variØs comprenant les droits de rØsidence et de propriØtØ fonciŁre, accentue encore la gravitØ des
violations des droits garantis par le pacte.
491. Le droit international hum anitaire ne prØvoit pas un droit spØcifique à la libertØ de
mouvement. Il rØglemente plutôt le droit dune puissance occupante dimposer des restrictions à la
population dun territoire occupØ. La premiŁre de ces limitations rØside dans le fait que tout
changement à la lØgislation du territoire occupØ doit Œtre :
«indispensable pour lui permettre de remp lir ses obligations dØcoulant de la
[quatriŁme convention de GenŁve], et dassu rer ladministration rØguliŁre du territoire
ainsi que la sØcuritØ soit de la puissance o ccupante, soit des membres et des biens des
forces ou de ladministration doccupation ai nsi que des Øtablissements et des lignes
de communications utilisØs par elle» 361.
492. Cette obligation est aussi reprise à larticle 43 du rŁglement de La Haye, qui impose à la
puissance occupante de remplir ses obligations concer nant le rØtablissement et le maintien de
lordre public en respectant, «à moins den Œtre ab solument empŒchØe, les lois en vigueur dans le
pays».
493. Outre lobligation de dØmontrer la nØcessitØ absolue des nouvelles restrictions imposØes
à la population, en adoptant et en mettant en uvre ces mesures la puissance occupante devra
traiter les populations «sans auc une distinction dØfavorable, nota mment de race, de religion ou
362
dopinions politiques» . Elle devra leur assurer des conditions de vie aussi normales que
possible.
«Les Etats parties au prØsent pacte sengagent à respecter et à garantir à tous les individus se
trouvant sur leur territoire et relevant de leur compØt ence les droits reconnus dans le prØsent pacte, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, dopinion politique ou
de toute autre opinion, dorigine nationale ou socale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.»
360Nations Unies, doc. E/C.12/1/Add.27, 4 dØcembre 1998, par. 17.
361
QuatriŁme convention de GenŁve, art. 64.2.
362QuatriŁme convention de GenŁve, art. 27. - 127 -
494. Les prescriptions de la quatriŁme conve ntion de GenŁve sont violØes de maniŁre
routiniŁre par Israºl, du fait de la construction et de la gesti on du mur. Ces agissements sont
exposØs en dØtail ailleurs et lon ny reviendra pas ici.
495. Les restrictions à la libertØ de circul ation entraînent la violation dautres droits
fondamentaux protØgØs par le droit international, notamment celui de gagner sa vie, le droit daccŁs
à la nourriture, aux soins mØdicaux et à linstructi on, le droit à la vie de famille et le droit à
lautodØtermination. Les effets extrŒmement Øtendus des restrictions à la libertØ de mouvement ont
ØtØ relevØs par le rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme des Nations Unies sur
la question du droit à lalimentation, qui rapportait en octobre 2003 que :
«les limitations sans prØcØdent imposØes à la circulation des Palestiniens à lintØrieur
des territoires occupØs les privent non seule ment de leur libertØ de mouvement, mais
aussi de leur droit daccŁs aux aliments. Limposition gØnØralisØe et durable de
couvre-feux, les routes bloquØes, les diffØrent s systŁmes de permis de circuler, les
barrages de sØcuritØ et le systŁme imposØ pa r les forces militaires doccupation, dit de
«dos à dos», qui consiste à dØcharger les camions dun côtØ dun poste de contrôle
pour ensuite recharger leur contenu sur dau tres camions, de lautre côtØ de ce poste,
sont à lorigine de la crise humanitaire. Une Øtude financØe par lUSAID avance que
«lIntifada, en septembre 2000, et les incursions militaires israØliennes qui lont suivie,
ainsi que les bouclages et les couvre-feux, ont dØvastØ lØconomie palestinienne et
minØ les systŁmes sur lesquels la populati on palestinienne sappuyait habituellement
afin dobtenir les produits (et services) de premiŁre nØcessitØ, notamment la nourriture
et les soins». La Banque mondiale a cons tatØ que «la cause directe de la crise
Øconomique palestinienne est le bouclages de secteurs». Les restrictions aux
dØplacements se traduisent par leffondr ement quasi-total de lØconomie: les
Palestiniens sont nombreux à ne pas pouvoir se nourrir, ils ne peuvent plus se rendre
sur leur lieu de travail, ni aller moissonne r leurs champs ou simplement aller acheter
de quoi manger. Pour de nombreux Palestiniens, cette incapacitØ à nourrir leur famille
entraîne une perte de leur dignitØ humaine , souvent aggravØe par les brutalitØs et les
humiliations auxquelles ils sont soumis aux postes de contrôle» 363.
496. Le droit de gagner sa vie, le droit daccŁs à lalimentation, au soins mØdicaux et à
linstruction, ainsi que le droit à la vie de famille sont traitØs dans les paragraphes qui suivent.
b) Le mur constitue une violation du droit de gagner sa vie
497. Limpact du mur sur les communautØs du Te rritoire palestinien o ccupØ, en particulier
son impact Øconomique, a fait lobjet dune sØrie dØtudes, connues sous le nom de «Rapports de la
Banque mondiale». Ces Øtudes sont commanditØes , par lintermØdiaire du groupe de la politique
humanitaire et des interventions durgence (HEPG), par la communautØ internationale des bailleurs
de fonds, comprenant la prØsidence de lUnio n europØenne, la Commission europØenne, le
Gouvernement norvØgien, le Gouvernement des Etats-Unis, le bureau du coordonnateur spØcial des
NationsUnies dans les territoires occupØs (UNSCO ), la Banque mondiale et le Fonds monØtaire
international. Quatre de ces rapports, en da te des mois de mai, juillet, septembre et
364
novembre 2003, sont repris dans le dossier soumis par le SecrØtaire gØnØral de lONU à la Cour .
Un autre rapport doit Œtre publiØ dici au 31janvi er2004, mais il nest pas encore prŒt. Ces
rapports sont basØs sur des Øtudes fouillØes de la situation sur le terrain.
363
Nations Unies, doc. E/CN.4/2004/10/Add.2, 31 octobre 2003, par. 11.
364 o
Dossier du SecrØtaire gØnØral, n 85-88. - 128 -
498. Limage qui ressort de ces rapports est identique à celle qui Ømerge dautres rapports
soumis aux organes de lONU. Le mur sØpare l es propriØtaires palestiniens des terres quils
possŁdent et exploitent. MŒme si les propriØtaires eux-mŒmes ont accŁs à leurs terres, le travail des
champs requiert presque toujours que dautr es travailleurs ou fournisseurs puissent y accØder
Øgalement. Mais le mur les en empŒche. Dans certains cas, le mur empŒche Øgalement leau
darriver jusquaux rØcoltes ou aux animaux. Ces diffØrents ØlØments portent atteinte à la
possibilitØ, pour les Palestiniens, de gagner leur vie.
499. LaccŁs aux champs pour la rØcolte, puis laccŁs des rØcoltes aux marchØs, sont des
questions pour lesquelles le facteur temps est cr ucial. Les dommages causØ s par les retards sont
parfois irrØparables. Le rapporteur spØcial sur le droit à lalimentation relate que :
«La plupart des trajets, qui nauraie nt pris que quelques minutes en temps
normal, prennent des heures, voire des journØes entiŁres. Les mouvements de biens
sont contrôlØs au moyen du systŁme dit de «dos à dos», qui consiste à dØcharger tous
les camions dun côtØ dun poste de contrôle pour ensuite recharger leur contenu sur
dautres camions, de lautre côtØ de ce pos te. Etant donnØ la multitude de postes de
contrôle dans lensemble de la Cisjordanie et de Gaza, cette mesure augmente
considØrablement le coßt du transport de la nourriture et des productions agricoles.
Dans certains cas, il est refusØ daccorder un permis pour franchir les barrages et aller
chercher de la nourriture ou transporter des produits agricoles, plusieurs journØes
durant, sans autre explication. A plusieur s postes de contrôle de Cisjordanie, le
rapporteur spØcial a vu des camions entiers ch argØs de fruits et de lØgumes qui Øtaient
en train de pourrir au soleil.»
500. LØconomie palestinienne est mise en piŁces par les restrictions à la libertØ de
mouvement dans le Territoire pal estinien occupØ. Ces restrictions sont en passe dŒtre rendues
permanentes du fait du mur construit à travers ce terr itoire. Elles affectent tous les secteurs de
lØconomie. Si les travailleurs ne peuvent gagner leur vie, ils ne pourront pas dØpenser leur argent
dans les boutiques qui emploient dautres travailleur s, qui à leur tour dØpendent du travail du
secteur des services et dautres secteurs de lØconomie encore. Mais des effets de si vaste portØe ne
sont pas seulement indirects: tous les Palestiniens du Territoir e palestinien occupØ sont
personnellement confrontØs aux difficultØs liØes au x dØplacements entre leur domicile et leur
travail, et vice versa, ou aux dØplacements en vue dune recherche demploi, à moins quils restent
tout prŁs de leur domicile.
501. Les Etats parties au pacte internationa l relatifs aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels, y compris Israºl, sont tenus de reconnaître le droit de tout individu de gagner sa vie.
Larticle6 du pacte dispose que «1. Les Etats pa rties au prØsent pacte reconnaissent le droit au
travail, qui comprend le droit qua toute personne dobtenir la possibilitØ de gagner sa vie par un
travail librement choisi ou acceptØ, et prendront des mesures appropriØes pour sauvegarder ce
365
droit.»
502. Chacun des Etats parties au pacte a lobliga tion, en vertu de larticle 2 1), d«agir
au
maximum de ses ressources disponibles, en vue d assurer progressivement le plein exercice des
droits reconnus dans le prØsent pacte» et, en vertu de larticle 2 2), de garantir que les droits «seront
exercØs sans discrimination». Le ComitØ des Natio ns Unies sur les droits Øconomiques, sociaux et
culturels a prØcisØ la nature des obligations dØcoulant du pacte :
365
Les Etats parties au pacte sont autorisØs à soumettre les droits figurant dans le pacte aux limitations Øtablies par
la loi, «dans la seule mesure compatible avec la naturces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-Œtre
gØnØral dans une sociØtØ dØmocratique» : pacte international relatifaux doits Øconomiques, sociaux et culturels, art. 4. - 129 -
«1) si le pacte prØvoit que lexercice des droits devra Œtre assurØ progressivement et
reconnaît les contraintes dØcoulant du car actŁre limitØ des ressources disponibles,
il impose aussi diverses obligations ayant un effet immØdiat, dont deux sont
particuliŁrement importantes pour comprendre la nature prØcise des obligations des
Etats parties. Lune de ces obligations
est que les Etats parties «sengagent à
garantir» que les droits considØrØs «seront exercØs sans discrimination»;
2) lautre obligation rØside dans le fait que , aux termes du paragraphe 1 de larticle 2,
les Etats sengagent à prendre des mesures, obligation qui, en elle-mŒme, nest pas
nuancØe ou limitØe par dautres considØrations
;
9) la principale obligation de rØsultat dont il est fait Øtat au paragraphe 1 de larticle 2,
est dagir «en vue dassurer progressivement le plein exercice des droits reconnus»
dans le pacte
Ainsi, cette clause impose lobligation duvrer aussi rapidement
et aussi efficacement que possible pour atteindre cet objectif. En outre, toute
mesure dØlibØrØment rØgressive dans ce domaine doit impØrativement Œtre
examinØe avec le plus grand soin, et pleine ment justifiØe par rØfØrence à la totalitØ
des droits sur lesquels porte le pacte, et ce en faisant usage de toutes les ressources
disponibles.» 366
503. Le mur a imposØ dimportantes limitations à la libertØ de circulation à lintØrieur du
Territoire palestinien occupØ. La Palestine soutient quIsraºl, en sa qualitØ dEtat partie au pacte,
est tenu de ne pas adopter de lois, de rØglem ents, ou de politiques rØgressives, qui iraient à
lencontre des objectifs du pacte, en entravant ou en empŒchant lexercice de droits garantis par le
pacte. Lorsque des persones sont empŒchØes de gagner leur vie en raison de contraintes matØrielles
ou juridiques qui ne sont pas justifiØes co mme Øtant une reponse proportionnØe à une menace à
lordre public (ou aux droits dautres individus), leur droit de gagner leur vie est violØ.
c) Le mur constitue une violation des droits fondamentaux au bien-Œtre
504. Il existe plusieurs droits qui peuvent Œtre regroupØs sous lappellation de «droit au
bien-Œtre» et quil est plus commode de cons idØrer conjointement. Il sagit du droit à
lalimentation et du droit à laccŁs aux soins mØdicaux et à linstruction. Ces droits seront traitØs
successivement dans les paragraphes qui suivent.
505. Les entraves apportØes par le mur à la production agricole et au commerce ont ØtØ
relØvØes. Les entraves à la libertØ de mouvement Øgalement, qui limitent ou excluent la possibilitØ
de gagner sa vie afin dacheter de quoi se nourrir, ou mŒme à se dØplacer dans les villes voisines
pour sapprovisionner en nourriture. Lexpropria tion et confiscation des terres agricoles pour
construire le mur constitue Øgalement une menace pour le droit à lalimentation 367. A des titres
divers, le mur affecte gravement la possibilitØ pour le peuple palestinien de se nourrir.
366ComitØ sur les droits Øconomiques, soci aux et culturels, commentaire gØnØral n 3, «La nature des obligations
des Etats parties (art.2, pa1 du pacte)» (cinquiŁmesession, 1990),Compilation des observations gØnØrales et des
recommandations gØnØrales adoptØs par les organes de surveillance de lapplication des trait, NationsUnies,
doc. HRI/GEN/1/Rev.1-45 (1994).
367Rapport Ziegler, par. 16. - 130 -
506. Un rapport soumis à la Commissi on des droits de lhomme de lONU le
31octobre2003 indique que plus de 22% des enfants palestiniens âgØs de moins de 5ans
souffrent maintenant de malnutrition et environ 15,6% dentre eux danØmie aiguº. La
consommation de nourriture a chutØ de25 à 30% per capita . Plus de la moitiØ des foyers
palestiniens ne peuvent plus prendre quun seul repas par jour 36. Le mŒme rapport prØcise que :
«La situation est particuliŁrement grave dans les deux cent quatre-vingt localitØs
rurales qui nont pas de puits et ne sont pas raccordØes au rØseau de distribution deau.
Leurs habitants sont donc entiŁrement tributaires de leau livrØe par des camions-
citernes municipaux ou privØs, qui doit s ouvent Œtre achetØe à la compagnie
israØlienne de distribution deau, Mekor ot. Le prix de leau acheminØe par
camions-citernes a augmentØ de 80 % depuis septembre 2000, du fait du
renchØrissement du transport imputable aux barrages routiers. La plupart du temps, la
qualitØ de leau acheminØe par camions-cite rnes ne satisfait pas aux critŁres de
lOrganisation mondiale de la santØ...» 369
507. Ces effets ne sont pas tous imputables au mur. Certains dentre eux sont engendrØs par
des restrictions à la libertØ de mouvement imposØes ailleurs en Territoire palestinien occupØ. Mais
ils dØmontrent les consØquences des restrictions à la libertØ de circulation, restrictions que le mur
renforce sous la forme dune structure qui consacr e, de façon plus absolue et plus durable que
toutes les mesures prises antØrieu rement par le Gouvernement isra Ølien, la division du Territoire
palestinien occupØ en plusieurs enclaves.
508. Israºl a lobligation, en sa qualitØ de pui ssance occupante, de ravitailler en nourriture et
en eau la population du Territoire palestinien o ccupØ, y compris JØrusalem-Est, dans toute la
370
mesure des moyens dont il dispose .
509. Le rapporteur spØcial de lONU sur le dr oit à la nourriture a conclu quIsrael violait
cette obligation :
«En tant que puissance occupante, le G ouvernement israØlien a lobligation de
garantir le droit du peuple palestinien à lalimentation. Or, le rapporteur spØcial pense
que les mesures prises dans les territoires palestiniens occupØs par les forces
doccupation violent ce droit
Il doit Œtre mis fin immØdiatement à l«emprisonnement» de fait de certaines
communautØs, comme celle de Qalqiliya, par la nouvelle clôture de sØcuritØ/le mur de
371
lapartheid.»
368Rapport Ziegler sur le droit à lalimentation, par. 9.
369
Rapport Ziegler sur le droit à lalimentation, par. 14.
370QuatriŁme convention de GenŁve, art.55. cf., pacteternational relatif aux dro its Øconomiques, sociaux et
culturels, art. 11; dØclaration universelle des droits de lhomme, art. 25.
371Rapport Ziegler sur le droit à lalimentation, par. 58-59. - 131 -
510. Lentrave que reprØsente aussi le mu r par rapport aux Øtudiants ou enseignants se
rendant dans les Øtablissements scolaires ou uni versitaires, sont mentionnØs au chapitre6 du
372
prØsent exposØ et dans de nombreux rapports acco mpagnant le dossier du SecrØtaire gØnØral .
Ces entraves empŒchent aussi les ambulances et les patients de parvenir aux hopitaux ou aux
373
centres mØdicaux et restreignent laccŁs du personnel mØdical aux patients .
511. Le mur viole ainsi le droit daccŁs aux aliments et à leau, ainsi quaux soins mØdicaux.
Ces droits devraient Œtre lapanage de tous les Palestiniens et ils sont garantis, en termes
particuliŁrement catØgoriques, aux enfants par la convention des droits de lenfant de1989 à
374
laquelle Israºl est partie .
512. Ces effet sont, en outre, incompatibles avec les obligations assumØes par 375aºl en vertu
du pacte international relatif aux dro its Øconomiques, sociaux et culturels . Le droit au bien-Œtre
instituØ par ce pacte nest cependant pas absolu, dans le sens oø cha que Etat partie à la convention
serait tenu de les garantir pleinement à chaque individu. Ces droits sont cependant progressifs et la
commission de lONU sur les droits Øconomiques, so ciaux et culturels a prØcisØ que chaque Etat
partie a
«10) lobligation fondamentale minimum dassurer, au moins, la satisfaction de
lessentiel de chacun des droits. Ainsi, un Et at partie dans lequel, par exemple, de
nombreuses personnes manquent de lessentiel, quil sagisse de nourriture, de soins
de santØ primaires, de logement ou densei gnement, est un Etat qui, à premiŁre vue,
376
nØglige les obligations qui lui incombent en vertu du pacte.»
513. La Palestine affirme que les Etats parti es sont tenus de ne pas adopter de lois, de
politiques ou de pratiques rØgressives qui seraient contraires aux objectifs du pacte. Elle affirme
aussi que lorsque des individus sont privØs daccŁs à lalimentation, à linstruction et aux soins
mØdicaux, du fait de contraintes matØrielles ou juridi ques qui ne peuvent Œtre justifiØes en tant que
rØponses proportionnØes à une menace à lordre public (ou aux droits dun autre individu), lon
peut conclure à la violation de leur droit daccŁs à lalimentation, linstruction et la santØ. Le
comportement dIsraºl constitue donc une violation de ces droits.
d) Le mur constitue une violation du droit à la vie de famille
514. Par comparaison avec les droits à la libertØ de mouvement, à gagner sa vie et à la
protection sociale, le droit à la famille pourrait sem bler moins important. Tel nest pourtant pas le
cas. La violation du droit à la vie de famille est susceptible de dØtruire des communautØs, au
niveau de la famille, dabord, puis de la ville ou du village et enfin de la nation.
372Voir dossiers n 55-56 et 85-88 accompagnant le rapport du SecrØtaire gØnØral.
373Voir les rapports reproduits au volume2 de lannexe, en tant quannexes1-6, 9 et 14 et en tant que piŁces
nos56 et 85-88 du dossier accompagnant le rapport du SecrØtaire gØnØral.
374Voir en particulier les art. 24, 27 et 28.
375
Pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels, art. 12-13. Cf., DØclaration universelle
des droits de lhomme, art. 26.
376 o
ComitØ des droits Øconomiques, sociaux et culturels, observation gØnØrale n 3, «La nature des obligations des
Etats parties (art.2, par.1 du pacte)» (cinquiŁmesession, 1990), Compilation des observations gØnØrales et des
recommandations gØnØrales adoptØes par les organes de survei llance de lapplication des traitØs des droits de lhomme,
Nations Unies, doc. HRI/GEN/1/Rev.1-45 (1994). - 132 -
515. Le droit à la vie de famille est proclamØ dans de nombreux instruments internationaux.
Par exemple, larticle 17 du pacte international rela tif aux droits civils et politique stipule que : «1.
Nul ne sera lobjet dimmixtions arbitraires ou illØgales dans sa vie privØe, sa famille, son domicile
377
ou sa correspondance, ni datteintes illØgales à son honneur et à sa rØputation.»
516. Le mur rend difficile ou mŒme impossible pour les familles, qui sont la cellule
dencadrement social de base en Territoire palest inien occupØ, de continuer à fonctionner. Il
empŒche de visiter les parents ou les enfants malades ou infirmes pour leur prodiguer des soins, ou
de faire garder les enfants, pour les parents qui travaillent. Il entrave les contacts sociaux, le
mariage et la crØation de familles. La violation du droit à la vie de famille est en train de provoquer
lØrosion de la base mŒme de la sociØtØ palestinienne dans le Territoire palestinien occupØ.
e) Le mur constitue une forme de châtiment collectif
517. Le mur frappe de plein378uet les intØrŒts pa lestiniens. Il porte atteinte au droit à la
dignitØ de chaque Palestinien . Le sentiment dimpuissance rØsultant du fait dŒtre privØ de sa
dignitØ dans sa propre patrie, surtout lorsquil ex iste une discrimination juridique ouverte en faveur
des colonies de peuplement illicites, est lune d es humiliations les plus dures à porter pour les
Palestiniens qui y sont soumis par la force.
518. Ces contraintes sont imposØes non seulement aux auteurs prØsumØs ou rØels dattentats
ou dattaques, mais à toute la population non israØlienne du Territoire palestinien occupØ. Le mur y
rend lexistence prØcaire et incertaine. Il provo que des bouleversements dans la vie des gens : les
dØplacements, mŒme sur de courtes distances, sont conditionnØs par les humeurs des jeunes soldats
armØs qui gardent les points de contrôle.
519. Toutes les violations qui ont ØtØ rØsumØes ci-dessus affectent la population
palestinienne du Territoire palestin ien occupØ dans son ensemble. Ces contraintes ne sont pas
limitØes à des malfaiteurs identifiØs, et nont mŒ me pas ces derniers pour cible. Ce sont des
mesures collectives dintimidation et de rØpression de la population, incompatibles avec larticle 33
de la quatriŁme convention de GenŁve, qui stipule que «[l]es peines collectives, de mŒme que toute
mesure dintimidation ou de terrorisme, sont inte rdites » et avec larticle75 du premier protocole
additionel qui, sur ce point au moins, reflŁte le droit international coutumier 379.
519. Le rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme est arrivØ aux mŒmes
conclusions en ce qui concerne les restrictions à la libertØ de circulation en Territoire palestinien
occupØ :
377Le droit est Øgalement garanti par l article16 de la convention relative a ux droits de lenfant, cf., art.23 du
pacte, qui stipule que «la famill e, unitØ fondamentale de la soci ØtØ et milieu naturel pour la croissance et le bien-Œtre de
tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et lassi stance dont elle a besoin pour pouvoir
jouer pleinement son rôle dans la communautØ».
378Larticle premier de la DØclaration universelle des dr oits de lhomme proclame que : «Tous les Œtres humains
naissent libres et Øgaux en dignitØ et en droits. Ils sont douØs de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de frate rnitØ.» Le prØambule de laDØclaration dispose que «la re connaissance de la dignitØ
inhØrente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits Øgaux et in aliØnables constitue le fondement de la
libertØ, de la justice et de la paix dans le monde».
379Voir Dieter Fleck (Ød.), Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, (OUP, 1995), sect. 507. Cf., the
US Judge Advocate Generals School, US Army, Operational Law Handbook, JA422 at 18-2 (1977): «Les Etats-Unis
considŁrent [entre autres larticle 75 du premier protocole additionel] comme de droit international coutumier.» - 133 -
«ces postes divisent la rive occidental e en une mosaïque de cantons: depuis
mars2002, des permis sont exigØs pour se rendre dun district dans un autre
Ces
mesures nont pourtant pas empŒchØ des militan ts de circuler entre diffØrentes villes
ou rØgions ou entre la Palestine et Israºl. Elles nont pas pour objet de protØger les
colonies de peuplements qui le sont dØjà bi en par les Forces de dØfense israØliennes.
En fait, les postes de contrôle internes servent à limiter les Øchanges commerciaux à
lintØrieur des territoires palestiniens o ccupØs et restreignent les possibilitØs de
circulation de toute la population de village à village ou de ville à ville. Elles doivent
donc Œtre considØrØes comme une forme de châtiment collectif.» 380
f) Le mur constitue une violation du droit de propriété des Palestiniens
521. Les violations du droit international Ø voquØes jusquici Øtaient dordre gØnØral, en ce
sens quelles affectent l ensemble de la population du Territo ire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est. Mais il existe une autre catØgor ie de violations affectant plus spØcifiquement
certains Palestiniens : les violations du droit de propriØtØ.
522. Le chapitre 6 du prØsent exposØ dØcrit la saisie et la destruction de biens qua entraînØes
et que continue à entraîner la construction du mur. Ces saisies et ces destructions sont la
consØquence, non seulement de la construc tion du mur lui-mŒme mais Øgalement de
lamØnagement de la zone de sØcuritØ adjacente et de linstallation de structures dappui.
523. Le droit à la jouissance paisible de sa pr opriØtØ est lun des droits les plus fermement
consacrØs 381s la jurisprudence internationale relative au dro it international des droits de
lhomme . Il est reconnu, entre autres, à larticle17 de la DØclaration universelle des droits de
lhomme 382. En droit international humanitaire, ce dro it est protØgØ dans le contexte spØcifique
dune occupation militaire, par les disposition relatives à la rØquisition 383et à la destruction de
384
propriØtØ .
524. La destruction pure et simple de propriØt Øs par Israºl, comme dans le cas des champs et
vergers qui sont rasØs au bulldozer, constitue une action illØgale, dŁs lors quil sagit là dune
destruction arbitraire et sauvage non requise pa r des opØrations militaires et qui viole donc
larticle 53 de la quatriŁme convention de GenŁve.
525. Dans les cas de saisie ou rØquisition, par Is raºl, de biens palestiniens, la violation est
dune autre nature. LillicØitØ rØsulte de deux vices qui affectent la rØquisition. Le premier,
comme indiquØ ci-dessus, tient au fait que laction nest pas justifiØe pour satisfaire aux besoins de
larmØe israØlienne et est incompatible avec lartic le52 du rŁglement de LaHaye de1907. Cette
disposition met en uvre un principe plus gØnØ ral, lui-mŒme ØnoncØ à larticle55 du mŒme
rŁglement, selon lequel la puissance occupante n est que ladministrateur et lusufruitier du
territoire occupØ.
380Rapport Dugard (2003), par.19. Voir Øgalement le rapport de J.Dugard du 29aoßt2002 et laddendum du
16septembre2002, ainsi que son rapport du 17dØcembre2002, reproduits dans les annexes3, 4 et5, volume2 de
lannexe accompagnant le prØsent exposØ Øcrit.
381EnoncØ, inter alia, dans le premier protocole additionnel à la convention europØenne des droits de lhomme.
382
«Article 17. 1)Toute personne, aussi bien seule quen collectivitØ, a droit à la propriØtØ. 2)Nul ne peut Œtre
arbitrairement privØ de sa propr.»tØ
383
RŁglement de La Haye de 1907, art. 52. Voir ci-dessus.
384QuatriŁme convention de GenŁve, art. 53. Voir ci-dessus. - 134 -
526. Le second est que la rØquisition est bien souvent illicite car viciØe sur le plan de la
procØdure: les propriØtaires ne reçoivent pas nØcessai rement davis de rØquisition. Ces avis sont
parfois simplement accrochØs sur des troncs darbre ou des poteaux se trouvant sur leur propriØtØ.
La procØdure d«appel» implique des formalitØs lourdes et coßteuses et il a ØtØ rapportØ rØcemment
que tous les appels dans les cas de rØquisition de terres (il en existe des centaines) avaient ØtØ
rejetØs par le comitØ des appels militaires. Il en va de mŒme pour les recours formØs devant la Cour
385
supØrieure israØlienne . La procØdure de saisie viole donc les droits procØduraux fondamentaux,
bien Øtablis en droit international. Elle permet de semparer, de maniŁre illicite, de la propriØtØ
privØe et noffre aucun recours effectif aux individus dont les droits sont ainsi violØs.
527. En outre, comme cela a dØjà ØtØ indiquØ, le mur, en empŒchant les propriØtaires duser
de leur propriØtØ, constitue une autre catØgorie de violation du droit de propriØtØ. Parmi les
situations ØvoquØes dans dautres passages du prØsent exposØ, on peut retenir le cas des
propriØtaires qui se voient forcØs de vendre leurs pr opriØtØs agricoles parce quils ne peuvent plus
sy rendre assez souvent pour les entretenir et soccuper de leurs rØcoltes 386.
g) Le mur constitue une violation du droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme
528. Le mur constitue une violation du droit du peuple palestinien à di sposer de lui-mŒme,
consacrØ par larticle1 des deux pactes. Cette qu estion est dØtaillØe dans le chapitre suivant du
prØsent exposØ, mais il convient den faire menti on ici car le comitØ des droits Øconomiques,
sociaux et culturels de lONU la expressØment reliØe aux stipulations du pacte. Dans ses
conclusions au sujet dun rapport soumis par Israºl, le ComitØ a dØclarØ demander
«39. Instamment à lEtat partie de resp ecter le droit à lautodØtermination inscrit
au paragraphe 2 de larticle premier du p acte selon lequel «en aucun cas, un peuple ne
pourra Œtre privØ de ses propres moyens de subsistance». Le bouclage des territoires
occupØs entrave la circulation des pers onnes et des biens, interdisant laccŁs aux
marchØs extØrieurs ainsi quaux revenus tirØs de lemploi et aux moyens de
subsistance. Le comitØ demande au gouve rnement de sacquitter pleinement des
obligations qui lui incombent en vertu du p acte et de donner la prioritØ absolue aux
mesures destinØes à assurer le passage en t oute sØcuritØ, aux points de contrôle, du
personnel mØdical palestinien et des Palestinie ns allant se faire soigner, ainsi que la
libre circulation des denrØes alimentaires et des approvisionnements essentiels, le
dØplacement protØgØ des Øtudiants et enseignants se rendant dans leurs Øtablissements
denseignement ou en revenant, et la rØunification des familles dont les membres se
trouvent sØparØs du fait des bouclages.» 387
5) Le mur ne se justifie pas par le droit de légitime défense
529. Finalement, en ce qui concerne le jus ad bellum, Israºl aurait tentØ de justifier le mur en
invoquant son droit de lØgitime dØfense. Cet argument est dØpourvu de fondement.
385
Les dØtails figurent en annexe1: «Impact de la barriŁre de sØparation israØl ienne sur les communautØs
affectØes de Cisjordanie : rapport de suivi du groupe chargØ de la polit ique humanitaire et des interventions durgence
(HEPG) et du ComitØ de coordination de laide locale», 30septembre2003. Ce rapport est la piŁce87 du dossier
accompagnant le rapport du SecrØtaire gØnØral de lONU.
386
Rapport BTselem 2003, annexe 13, volume 2 de lannexe accompagnant le prØsent exposØ Øcrit.
387E/C.12/1/Add.27, 4 dØcembre 1998, par. 39. - 135 -
530. Tout dabord, le droit de lØgitime dØfe nse, dans le sens qui lu i a ØtØ donnØ depuis fort
longtemps, ne sapplique pas à des circonstan ces semblables à celles qui prØvalent dans le
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem -Est. Les conditions permettant lexercice du
droit de lØgitime dØfense sont bien connues en droit international. Il faut quil y ait eu agression
armØe contre lEtat et que cette agression ne puisse Œtre prØvenue quen recourant à la force. Les
mesures qui peuvent Œtre prises au titre de la lØg itime dØfense sont, en outre, strictement limitØes
par le double critŁre de la nØcessitØ et de la propor tionnalitØ. Il ne faut utiliser que le minimum de
force nØcessaire mai388mŒme dans ce cas, la fo rce doit Œtre proportionnØe au dommage que lon
cherche à prØvenir .
531. Or, la construction du mur ne satisfait pratiquement aucun de ces critŁres. La violence,
en Territoire palestinien occupØ, nest pas dune in tensitØ ou dune nature susceptibles de la rendre
Øquivalente à une «agression armØe» contre Israºl, au sens requis pour lexercice du droit de
lØgitime dØfense 389. En effet, celui-ci, en droit internat ional, ne peut Œtre invoquØ pour rØpondre à
des actes criminels individuels, qui appellent d es mesures policiŁres ou judiciaires, et non
militaires.
532. En outre, le droit de lØgitime dØfense ju stifie lemploi de la force dans le cas oø
lagression est en train dŒtre commise une agression palpable, prØsente. Une partie de la
doctrine Ølargit ce droit au cas oø une agression armØe imminente a commencØ. Jamais à une
situation oø lusage de la force aurait un caractŁr e prophylactique, prØventif et ne correspondrait à
aucune agression en cours ou imminente. Les Etat s nont pas de droit gØnØral à user de force hors
de leur territoire pour empŒcher la commission de crimes sur ce territoire.
533. Le droit de lØgitime dØfense est, en outre , soumis au principe de la proportionnalitØ. La
force utilisØe doit Œtre proportionnelle au dommage prØsent ou imminent. Or, comme il a ØtØ
montrØ, le mur ne constitue pas une rØponse proportionnØe aux attaques teroristes.
534. Largument est boiteux à un autre titre encore . Le droit des Etats dutiliser la force est
amØnagØ et rØglementØ par le droit de la guerre, le jus in bello. La quatriŁme convention de
GenŁve permet lemploi de la force contre la popula tion civile, mais dans des limites trŁs strictes.
Les droits de la puissance occupante ne vont pas au-d elà. En dautres termes, il nest pas permis à
un Etat dutiliser toutes ses prØrogatives en vertu de la quatriŁme convention de GenŁve et du droit
de la guerre, puis de dØcider que celles-ci sont in suffisantes, pour invoquer le droit plus gØnØral de
lØgitime dØfense, qui relŁve du jus ad bellum, afin dØchapper aux contraintes du droit international
humanitaire.
6) Remarquesfinales
535. Le prØsent chapitre avait pour but diden tifier les violations spØcifiques du droit
international humanitaire et du dr oit international des droits de lhomme qui rØsultent de la
construction et de la gestion du mur en Territoir e palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est.
Lanalyse juridique sera poursuivie dans le chapitre suivant, qui traite de la question de la violation
du droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme, en vertu du droit international.
388
Plates-formes pØtroliŁres, C.I.J. Recueil 2003, par. 43, 51, 57 et 73-75.
389
Ibid. - 136 -
C HAPITRE 10
L ES VIOLATIONS DU DROIT A L ’AUTODETERMINATION DU PEUPLE PALESTINIEN
536. Le droit à lautodØtermination du peuple palestinien a ØtØ clairement reconnu par la
communautØ internationale et par les NationsUni es et la construction du mur par Israºl sur le
Territoire palestinien occupØ constitue une violation grave de ce droit.
1) Le droit à l’autodétermination du peuple palestinien tel que reconnu par la communauté
internationale et par les Nations Unies
537. Lexistence du principe de lØgalitØ de dr oits des peuples et de leur droit à disposer
deux-mŒmes nest plus contestØe en droit international. Le principe a ØtØ clairement Øtabli dans la
dØclaration relative aux principes de droit intern ational touchant les relations amicales et la
coopØration entre les Etats conformØment à la Charte des NationsUnies (rØsolution
GA Res 2625(XXV) du 24 octobre 1970), qui Ønonce notamment que :
«En vertu du principe de lØgalitØ de droits des peuples et de leur droit à disposer
deux-mŒmes, principe consacrØ par la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont
le droit de dØterminer leur statut politique, en toute libertØ et sans ingØrence extØrieure,
et de poursuivre leur dØveloppement Øconomique , social et culturel, et tout Etat a le
devoir de respecter ce droit conformØment aux dispositions de la Charte.»
538. La Cour a reconnu ce droit, entre autres, dans son jugement du 30 juin 1995 :
«Le principe du droit des peuples à disposer deux-mŒmes a ØtØ reconnu par la
Charte des NationsUnies et dans la jurisprudence de la Cour (voir les
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique du
Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) du
Conseil de sØcuritØ, avis c onsultatif, C.I.J. Recueil 1971, p.31-32, par.52-53;
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J.Recueil1975 , p. 31-33, par. 54-59); il
sagit là dun des principes essentiels du droit international contemporain.»90
539. Lapplication de ce principe à la Palestin e nest plus contestØe. Le principe tire son
origine de la rØsolution181 (II) de lAssemb lØe gØnØrale des NationsUnies adoptØe le
29 novembre 1947, qui prØsentait un plan de partage de la Palestine en deux Etats, un Etat arabe et
un Etat juif, assorti dune union Øconomique et accordait à JØrusalem le statut de corpus separatum.
Il a, toutefois, fallu un certain temps avant que les droits du peuple palestinien soient pleinement
reconnus par les Nations Unies.
540. Dans sa rØsolution 2535 B (XXIV) du 10 dØcembre 1969, lAssemblØe gØnØrale a : «1.
RØaffirm[Ø] les droits inaliØnables du peuple pal estinien.» Au cours des annØes qui ont suivi,
lAssemblØe gØnØrale a constamment rØaffirmØ que les Palestiniens formaient un peuple et elle a
prØcisØ leurs droits. Ainsi, dans la rØsolution 2649 (XXV) du 30 novembre 1970, lAssemblØe :
390
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29. - 137 -
«2. reconnaît le droit quont les peupl es assujettis à une domination coloniale et
ØtrangŁre, dans lexercice lØgitime de leur droit à lautodØtermination, de solliciter
et de recevoir tous types dassistance morale et matØrielle, conformØment aux
rØsolutions de lOrganisation des NationsUnies et à lesprit de la Charte de
Nations Unies;
3. demande à tous les gouvernements qui re fusent le droit à lautodØtermination à des
peuples assujettis à une domination coloniale et ØtrangŁre de reconnaître et de
respecter ce droit conformØment aux instru ments internationaux pertinents et aux
principes et à lesprit de la Charte;
4. considŁre que lacquisition et la conservation dun territoire contrairement au droit à
lautodØtermination du peuple de ce territoire est inadmissible et constitue une
violation flagrante de la Charte;
5. condamne les gouvernements qui refusent le droit à lautodØtermination aux peuples
auxquels on a reconnu ce droit, notamment le s peuples dAfrique australe et de
Palestine.»
541. La rØsolution 2672 C (XXV) du 8 dØcembre 1970, «reconnaît que le peuple de Palestine
doit pouvoir jouir de lØgalitØ de droits, et exerce r son droit à disposer de lui-mŒme, conformØment
à la Charte des NationsUnies». Un autre pas a ØtØ franchi avec la rØsolution3236 (XXIX) du
22novembre1974, dans laquelle lA ssemblØe gØnØrale : «1. [r]Øaffirme les droits inaliØnables du
peuple palestinien en Palestine, y compris: a)le droit à lautodØtermination sans ingØrence
391
extØrieure; b) le droit à lindØpendance et à la souverainetØ nationales» .
542. A son tour, la rØsolutionES 7/2 de l AssemblØe gØnØrale (juillet1980) mentionne
expressØment parmi les droits ina liØnables du peuple palestinien : « b) Le droit de crØer son propre
Etat souverain et indØpendant.»
543. Les rØsolutions rØcentes adoptØes par l AssemblØe gØnØrale expriment un appui sans
rØserve au droit à lautodØtermination du pe uple palestinien. Par exemple, dans la
rØsolution58/163 du 22dØcembre2003, qui a ØtØ adoptØe par 169 voix contre 5 (Israºl,
IlesMarshall, MicronØsie, Palaos et les Etats-Unis dAmØrique), sans abstention, lAssemblØe
gØnØrale :
«Affirmant le droit de tous les Etats de la rØgion de vivre en paix à lintØrieur de
frontiŁres sßres et internationalement reconnues,
1. RØaffirme le droit du peuple palestin ien à lautodØtermination, y compris son
droit à un Etat palestinien indØpendant.»
544. Le Conseil de sØcuritØ a ØtØ moins rapi de que lAssemblØe gØnØrale. Ainsi, la
rØsolution242 (1967) du 22novembre1967, co nfirmØe par la rØsolution338 (1973) du
22 octobre 1973, affirme les principes suivants :
391
Autres rØsolutions affirmant les droits inaliØnables du peuple pales tinien :A/RES/33/24, 29 novembre 1978;
A/RES/34/44, 23 novembre 1979; A/RES/37/43, 3 dØcembre 1982; A/RES/38/17, 22 novembre 1983. - 138 -
«i) retrait des forces armØes israØlienn es des territoires occupØs lors du rØcent
conflit;
ii) respect et reconnaissance de la souverainetØ, de lintØgritØ territoriale et de
lindØpendance politique de chaque Etat de la rØgion et de leur droit de vivre en paix à
lintØrieur de frontiŁres sßres et reconnues à labri de menaces ou dactes de force».
545. Dans la rØsolution1397 (2002) du 12ma rs2002, le Conseil dØclarait encore plus
clairement que la Palestine faisait partie des Etats de la rØgion qui avaient le droit de vivre à
lintØrieur de frontiŁres sßres : « AttachØ à la vision dune rØgion dans laquelle deux Etats, Israºl et
la Palestine, vivent côte à côte, à lintØrieur de frontiŁre reconnues et sßres.»
546. Plus rØcemment, la rØsolution 1515 (2003) du 19 novembre 2003 citait ce paragraphe et
ajoutait :
«Le Conseil :
1. approuve la feuille de route axØe sur les rØsultasten vue dun rŁglement permanent du
conflit israØlo-palestinien prØvoyant deux Etats, Øtablie par le Quatuor
(S/2003/529);
2. demande aux parties de sacquitter des ob ligations qui leur incombent en vertu de
la feuille de route, en coopØration avec le Quatuor, et de concrØtiser la vision de
deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sØcuritØ.»
547. Il est incontestable que, lorsquon fait rØfØrence au droit à lautodØtermination du
peuple palestinien, cela vise un peuple dans le cad re dun territoire donnØ: en loccurrence, le
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusal em-Est; autrement dit, tous les territoires
palestiniens qui ont ØtØ occupØs par Israºl en 1967.
2) L’édification du mur constitue une atteinte grave au droit à l’autodétermination du peuple
palestinien
548. LØdification du mur constitue une attein te grave au droit à lautodØtermination du
peuple palestinien. Comme les dØveloppements ci-dessus le dØmontrent, lØdification du mur
touche lexercice du droit à lautodØtermination du peuple palestinien sous les aspects suivants :
a) dans la mesure oø le mur se situe au-delà de la Ligne verte et est construit en Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses alentours, il ampute lassiette territoriale sur
laquelle le peuple palestinien est fondØ à exercer son droit à lautodØtermination. Dans la mŒme
mesure, le mur contrevient Øgalement au principe juridique qui interdit lacquisition de territoire
par le recours à la force;
b) le tracØ du mur est conçu pour modifier la composition dØmographique du Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, par le renfor cement des colonies de peuplement israØliennes
situØes en Territoire palestinien occupØ et par lemploi de moyens destinØs à faciliter leur
expansion au mØpris du fait que ces colonies sont elles-mŒmes contraires au droit
international;
c) par la crØation denclaves palestiniennes, par la discrimination dont il rend victime la
population palestinienne par rapport aux colons is raØliens, et par la crØation de conditions
Øconomiques insupportables, le mur a pour effet manifeste et prØvisible le dØplacement forcØ de - 139 -
la population palestinienne vers des zones de plus en plus lim itØes, considØrØes comme sßres et
vivables pour les Palestiniens. Le mur vise à rØduire et à morceler lassiette territoriale sur
laquelle le peuple palestinien est fondØ à exer cer son droit à lautodØtermination. Cette
politique a pour but dØtablir des secteurs pa lestiniens non contigus assimilables aux
bantoustans, ce quinterdit le droit international;
d) le mur porte atteinte au droit du peuple pal estinien à la souverainetØ permanente sur ses
ressources naturelles en Territoire palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est, et dØtruit le
tissu Øconomique et social de la vie du peuple palestinien;
e) le mur compromet la praticabilitØ dun Etat vi able pour le peuple pal estinien et porte ainsi
atteinte aux futures nØgociations basØes sur le principe des «deux Etats».
a) Le mur ampute lassiette territoriale sur laquelle le peuple palestinien est fondØ à exercer son
droit à lautodØtermination et contrevient au principe interdisant lacquisition de territoire
par le recours à la force
549. Le rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme, M.JohnDugard, fait
bien ressortir, dans son rapport à la Commission su r la situation des droits de lhomme dans les
territoires palestiniens occupØs par Israºl, le lie n entre le droit à lautodØtermination du peuple
palestinien sur lensemble du Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et la
construction du mur :
«15. Le droit à lautodØtermination est Øtroitement liØ à la notion de souverainetØ
territoriale. Un peuple ne peut exercer son droit à lautodØtermination quà lintØrieur
dun territoire donnØ. Lamputation du terr itoire palestinien par la construction du
mur porte gravement atteinte au droit à lautodØtermination du peuple palestinien dans
la mesure oø elle rØduit sub392ntiellement la taille du territoire (dØjà petite) sur lequel
ce droit peut Œtre exercØ.»
550. ParallŁlement, lØdification du mur a pour e ffet dincorporer au territoire dIsraºl une
partie importante du territoire palestinien, et cons titue, par consØquent, une violation du principe
qui interdit lacquisition de territoire par le recour s à la force ou par annexion. Ici aussi, le rapport
de M. John Dugard dØcrit clairement la situation :
«14. Cette mesure[le mur] a manifestement pour but de crØer une situation de
fait sur le terrain. Il nexiste peut-Œtre pas dacte dannexion, comme ce fut le cas pour
JØrusalem-Est et les hauteurs du Golan. Pourtant leffet est le mŒme: il sagit dune
annexion. En droit international, un autre terme est employØ pour dØsigner ce type
dannexion, à savoir celui de conquŒte. La conquŒte, ou lacquisition de territoire par la
force, a ØtØ proscrite en vertu du pacte Br iand-Kellogg de1928 et du paragraphe4 de
larticle2 de la Charte des NationsUnies. Lacquisition de territoire par la force est
interdite, quelle rØsulte dune agression ou dun acte de lØgitime dØfense. La dØclaration
relative aux principes du droit international touc hant les relations amicales et la coopØration
entre les Etats conformØment à la Charte des NationsUnies (rØsolution2625 (XXV) de
lAssemblØe gØnØrale, en date du 24octobre 1970, annexe) dispose que «le territoire dun
Etat ne peut faire lobjet dune acquisition par un autre Etat à la suite du recours à la menace
ou à lemploi de la force. Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou lemploi de
la force ne sera reconnue comme lØgale.» Cette interdiction a ØtØ confirmØe par la
rØsolution 242 (1967) du Conseil de sØcuritØ et les accords dOslo, en vertu desquels le statut
39Rapport Dugard (2003), par. 15.
394
Ibid., par. 14. - 140 -
de la Cisjordanie et de Gaza ne peut pas Œtre modifiØ tant que les nØgociations sur le statut
permanent nauront pas abouti. La conven tion de GenŁve relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre (quatriŁ me convention de GenŁve) dispose que les
personnes protØgØes qui se trouvent dans un terr itoire occupØ ne peuvent Œtre privØes du
bØnØfice de la convention
«en raison de lan nexion de tout ou partie du territoire occupØ»
(art. 47).»394
551. Il est incontestable que lAssemblØe gØnØ rale des NationsUnies souscrit à ce point de
vue, puisque sa rØsolution ES-10/13 du 21 octobre 20 03 rØaffirme dans son prØambule «le principe
de linadmissibilitØ de lacquisition de territoire par le recours à la force».
552. Plusieurs dØlØgations en sont arrivØes aux mŒmes conclusions dans les discours quelles
ont prononcØs devant les organes des Nations Unies :
France :
«Le caractŁre permanent du mur fait que les territoires entre le mur et la Ligne
verte se trouveront de facto incorporØs par Israºl et sous son contrôle. Or, le caractŁre
inadmissible de lacquisition des territoires par la force est un principe fondamental de
la rØsolution242 (1967) du Conseil de sØcur itØ sur laquelle est b asØ le processus de
395
paix.»
Jordanie :
Nous condamnons la c onstruction du mur de sØparation qui consolide
loccupation israØlienne du territoire pales tinien, empiŁte sur ce territoire et impose
une situation de facto sagissant de lavenir de lEtat palestinien, dans la mesure oø il
pØnŁtre trŁs profondØment sur le territoire pal estinien et ne respecte pas la Ligne verte
de juin 1967. LachŁvement du mur implique lannexion, par Israºl, de plus de 10 %
des terres de la bande de Gaza et lenfermement de plus de 95000citoyens
palestiniens entre le mur et la Ligne verte de juin 1967.» 396
Malaisie, parlant au nom de lOrganisation de la ConfØrence islamique :
«La construction du mur constitue en e lle-mŒme une violation flagrante du
droit international et du droit humanitaire in ternational, car ce mur vise à modifier
radicalement lintØgritØ territoriale de la Ci sjordanie et à annexer de fait les territoires
palestiniens occupØs.» 397
RØpublique islamique dIran, pour le compte de lOrganisation de la ConfØrence islamique :
«La construction par le rØgime israØl ien dun mur de sØparation en plein
Territoire palestinien occupØ, combinØe à la poursuite des implantations de colonies de
peuplement juives sur le mŒme territoire o ccupØ, est une violation supplØmentaire du
droit international et des droits fondame ntaux du peuple palestinien. Cest une
39Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 19.
396
S/PV.4841, p. 33.
39S/PV.4841, p. 44. - 141 -
nouvelle maniŁre pour Israºl datteindre son objectif de nier aux Palestiniens leurs
droits nationaux naturels, ce qui, en retour, a un impact grave sur tous les aspects de la
question palestinienne.» 398
553. De nombreux Etats ont Øgalement fait des dØclarations dans lesquelles ils expriment une
399 400 401
position similaire: par exemple, Cuba , la GuinØe , la Jamahiriya arabe libyenne , le
Pakistan 402, la RØpublique arabe syrienne 403, lAfrique du Sud 404, le Pakistan 405 et le Zimbabwe 406.
554. Le Quatuor composØ des Etats-Unis, de la FØdØration de Russie, de lUnion europØenne
et des Nations Unies a exprimØ la mŒme opinion dans sa dØclaration du 26 septembre 2003 :
«Les membres du Quatuor rØaffirment que, conformØment à la feuille de route,
les activitØs dimplantation de colonie doivent sarrŒter et relŁvent avec une vive
prØoccupation le tracØ rØalisØ et proposØ de la clôture quIsraºl construit en
Cisjordanie, dautant plus quelle entraîne la confiscation de terres palestiniennes,
398 e
Session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 14.
399
«La construction du mur de sØparation, lexpansi on des colonies de peuplement et la construction
de routes de sØcuritØ entre les im plantations et Israºl c onstituent une expansion territoriale claire au
dØtriment du peuple palestinien et de son droit inaliØ nable à lautodØtermination et à Øtablir son propre
Etat indØpendant et souverain.» (S/PV.4841, p. 32.)
400 «A lØvidence, le mur de sØ paration, dont le tracØ empiŁte gr avement et en profondeur sur les
terres palestiniennes, cons titue un moyen pernicieux de poursuivre et dØtendre la colonisation des
territoires occupØs et de priver le peuple palestinien dun attribut territorial essentiel à lexercice de sa
pleine souverainetØ.» (S/PV.4841, p. 18.)
401
«Le Conseil de sØcuritØ se rØunit aujourdhui pour discuter des activitØs illØgales quIsraºl poursuit
dans les territoires palestiniens occupØs, et en particulier de la construc tion du mur de sØparation,
prØsentØe comme une mesure de sØcuritØ mais qui sinscrit en fait dans le plan israØlien dannexion à
terme de nouveaux territoires par la force des armes.» (S/PV.4841, p. 41.)
402«Il est impØratif que nous reconnaissions que le mu r de sØparation reprØsente une annexion illØgale du
Territoire palestinien occupØ.» (S/PV.4841, p. 24.)
403«La construction du mur expansionniste nest rien que la continuation des activitØs colonialistes israØliennes
Il constitue Øgalement une violation du ferme principe de dr oit international interdisant lacquisition de teeritoires
appartenant à autrui par la force.» (Session extr aordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 sØance,
20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 10.)
404
«Nous partageons lavis de M.Dugard [le ra pporteur spØcial de la Commission des droits de
lhomme sur la situation des droits de lhomme dans les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis
1967] quand il affirme que nous devrions Øviter les euphØmismes politiques et au contraire, dire en termes
prØcis et juridiquement exacts que «ce que nous consta tons à lheure actuelle en Cisjordanie constitue de
maniŁre claire et visible une annexion territoriale menØe en prØtextant des raisons de sØcuritØ».»
(S/PV.4841, p. 38-39.)
405
«Le mur de sØparation est construit en violation flagrante du droit international et des engagements
pris par Israºl au titre des accords bilatØraux et in ternationaux. Le mur ne suit pas ce que lon appelle la
«Ligne verte» et en fait, il pØnŁtre profondØment dans les terres palestiniennes. Partant, il est contraire au
principe fondamental du droit international, qui considŁre comme illØgale lacquisition de territoire par la
e
force.» (Session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003,
A/ES-10/PV.21, p. 19.)
406
«La construction du mur, qui ne tient pas compte des prØoccupati ons lØgitimes du peuple
palestinien, a engendrØ la confiscation de terres pales tiniennes, la destruction des moyens de subsistance
de la population et lannexion de ses terres. On a coupØ les gens de leurs terres, de leur lieu de travail, de
leur Øcole, de leur centre de soins et dautres services sociaux.» (Session extraordinaire durgence de
e
lAssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 22.) - 142 -
bloque la circulation des personnes et des biens et nuit à la confiance des
Palestiniens dans le processus de la feuille de route, du fait quelle semble prØjuger
des frontiŁres finales du futur Etat palestinien.» 408
b) Le tracØ du mur est conçu pour modifier la composition dØmographique du Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Es t, par le renforcement des colonies de
peuplement israØliennes situØes en Territoire palestinien occupØ et par lemploi de moyens
destinØs à faciliter leur expansion ―au mØpris du fait que ces colonies sont elles-mŒmes
contraires au droit international
555. Il a ØtØ montrØ aux chapitres 4 et 6, et dans les rapports des Nations Unies annexØs, que
le mur protŁge les colonies israØliennes implantØes dans les territoires palestiniens occupØs. Le lien
entre la construction du mur et la protection et lexpansion des colonies est encore une fois
clairement Øtabli par le rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme, M.John
Dugard, dans son rapport à la Commission sur la situation des droits de lhomme dans les
territoires palestiniens occupØs par Israºl : «Tout comme les colonies quil vise à protØger, ce mur a
manifestement pour but de crØer une situation de fait sur le terrain.» 410
556. Le discours prononcØ à la confØrence He rzliya le 18dØcembre2003, par le premier
ministre Sharon semble confirmer, mŒme si cest de façon dØtournØe, que le mur a bien pour but
dintØgrer aux territoires dIsraºl une partie importante des colonies israØliennes situØes entre le
mur et la Ligne verte, conformØment au «plan de dØsengagement unilatØral» dIsraºl :
«Le plan de dØsengagement saccompagnera du redØploiement de larmØe
israØlienne selon de nouvelles lignes de sØcuritØ et dune modification du dØploiement
des colonies, dans le but de rØduire, dans toute la mesure du possible, le nombre des
IsraØliens vivant au cur de la population palestinienne. Nous traçerons des lignes de
sØcuritØ provisoires et lArmØe sera dØployØe le long de ces lignes. Le dØploiement de
larmØe, la barriŁre de sØcuritØ et dautres obstacles physiques assureront la
sØcuritØ.» 411
557. Le fait que le mur soit principalement conçu pour renforcer les colonies de peuplement
dIsraºl Øtablies dans les territoires palestiniens occupØs, y compris JØrusalem-Est, ressort des
412
dØclarations de nombreuses dØlØgations. Par exemple :
408DØclaration du Quatuor, New York, 26 septembre 2003, annexe à la lettre datØe du 6 octobre 2003 envoyØe au
prØsident du Conseil de sØcuritØ par le SecrØtaire gØnØral, S/2003/951.
410Rapport Dugard (2003), par. 14.
411
In P.M. Speeches, via http://www.first.gov.il/first/francais/Html/homepage.htm.
412Voir Øgalement les dØclarations faites par les dØlØgations suivantes :
RØpublique arabe syrienne :
«Israºl compte faire passer le mur autour des grandes colonies Øtablies sur les territoires
palestiniens occupØs, oø vivent plus de 200 000 colons. Non content de violer la quatriŁme convention de
GenŁve en Øtablissant ces colonies, Israºl cherche de surcroît à les intØgrer à son territoire
Ces
pratiques sont, en rØalitØ, des crime s de guerre au sens de la quatriŁme convention de GenŁve et de son
protocole I. Il faut donc dissuader Israºl de poursuivre sur cette voie. Il ne faut en aucun cas confØrer une
lØgitimitØ politique ou juridique à de telles pratiques.» (S/PV.4841, p. 13.)
Jamahiriya arabe libyenne : - 143 -
Union europØenne: conclusions de la prØside nce, Conseil europØen de Copenhague, 12et
13 dØcembre 2002 :
«A cet Øgard, le Conseil europØen est trŁs prØoccupØ par la poursuite des
activitØs illØgales de colonisation, qui menacent de rendre matØriellement inapplicable
la solution fondØe sur la coexistence de deux Etats. Le dØveloppement des colonies et
les activitØs de constructions qui lacco mpagnent, dont on possŁde de nombreux
tØmoignages, Ømanant notamment de lobser vatoire de lUnion europØenne pour les
colonies de peuplement, viole le droit inte rnational, envenime une situation dØjà
instable et conforte les Palestiniens dans leur crainte quIsraºl na pas vraiment
lintention de mettre un terme à loccupation. Cest là un obstacle à la paix. Le
Conseil europØen engage le Gouvernemen t israØlien à abandonner sa politique de
colonisation en commençant par dØclarer, avec effet immØdiat, le gel complet et
effectif de toutes les activitØs de colonisation. Il demande larrŒt de la confiscation de
terres pour construire la clôture dite de sØcuritØ
» 413
France: «Il sagit dune structure fixe qui va modifier durablement les donnØes
gØographiques et dØmographiques. Cette construction ne peut quencourager le
415
dØveloppement des colonies et aggraver le pr oblŁme dØjà trŁs sØrieux posØ par celles-ci.»
«La construction de ce mur est Øgalement une tentative que fait Israºl pour confirmer son annexion
de JØrusalem-Est. En outre, la puissance occupant e israØlienne poursuit limpl antation de colonies de
peuplements illØgales sur les territoires palestiniens occupØs, y compris JØrusale m-Est, dØmontrant ainsi
ses vØritables intentions expansi onnistes et le manque desØrieux des efforts qu elle dØploie au plan
international en vue du rŁglement pacifique de ce problŁme.» (S/PV.4841, p. 41.)
Arabie saoudite :
«Ce plan a pour objet deffacer la Ligne verte etde labolir complŁtement dans plusieurs zones
afin dannexer les colonies de peuplement israØliennes, en crØant dØtroits couloirs entre les villes et les
zones palestiniennes peuplØes que le Gouvernement israØlien considŁr e comme des cantons sØparØs qui
seront contrôlØs par Israºl et perme ttront aux Palestiniens de diriger leurs affaires internes afin quIsraºl
soit libØrØ du fardeau que reprØsenteront les populations ØtrangŁres.» (S/PV.4841, p. 39.)
Afrique du Sud :
«La construction accØlØrØe dun mur de sØpara tion, ainsi que lexpansion des implantations
illØgales sur des terres palestiniennes, constituent des actes dannexion incompatibles avec les obligations
internationalement acceptØes par Israºl dans le cadre de la feuille de route du Quatuor.» (Session
extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 13.)
413DØclaration du Conseil de lUnion europØenne sur le Moyen-Orient, conclusions de la prØsidence, Conseil
europØen de Copenhague, 12 et 1d 3Øcembr2e002, annexe III, doc./02/15, p1.4, http://europa.eu.int/
futurum/documents/other/oth121202_fr.pdf. Voir Øgalement la dØclarat ion de la prØsidence, pour le compte de lUnion
europØenne, sur la situation au Moyen-Orient, 11 septembre 2003 :
« LUnion europØenne demande instamment aux deux parties de demeurer fermement attachØes à
la nØcessitØ dun dialogue permanent et de la mise en uvre de la fe uille de route et, à cet Øgard, de
prendre les mesures suivantes
En ce qui concerne le Gouvernement israØlien
le gel de toutes les
activitØs liØes à limplantation de colonies de peuplement et de la construction du mur de sØcuritØ selon un
tracØ qui comprend la recherche dune solution politique au conflit.» (P/03/108, 12400/03 (Presse 261),
http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?
p_action.gettxt=gt&doc=PESC/03/108|0|AGED&lg=EN&display.)
414S/PV.4841, p. 24.
415S/PV.4841, p. 20. - 144 -
FØdØration de Russie :
«Les implantations de colonies de peuplement illØgales sur les territoires
palestiniens et la construction du soi- disant mur de sØparation, qui provoque le
morcellement des terres palestiniennes, doivent cesser immØdiatement. Ces actes vont
416
à lencontre de la crØation de deux Etats indØpendants, la Palestine et Israºl.»
Allemagne :
«Cest pourquoi lAllemagne exhorte le Gouvernement israØlien à mettre fin à
ses activitØs de peuplement et à arrŒter la cons truction de la barriŁre dite de sØcuritØ.
Tout en reconnaissant les besoins dIsraºl en matiŁre de sØcuritØ, nous estimons que
cette barriŁre nuit à la mise en oeuvre de la feuille de route.» 417
Chine: «Israºl doit arrŒter la construction du mur de sØparation et cesser dagrandir les
colonies de peuplement.» 419
RØpublique islamique dIran, au nom de lOrganisation de la ConfØrence islamique :
«La politique de construction du mur vient complØter lexpansion des colonies
illØgales de peuplement juives dans le terri toire occupØ. Les implantations illØgales
en Cisjordanie, effectuØes co ntre la volontØ de la communautØ internationale, seront
les premiŁres et principales bØnØficiaires du mur. Dans le mŒme temps, les
implantations juives illØgales se multiplient au fur et à mesure que se construit ce
mur qui vØhicule le racisme.» 420
558. La situation particuliŁre qui prØvaut dans la zone situØe entre la Ligne verte et le mur ne
doit pas faire oublier le fait que la politique israØlienne à lØgard de ses colonies ― oø quelles
puissent Œtre situØes dans le Territoire palestinien occupØ ― est dØjà par elle-mŒme une violation
du droit international, comme le reconnaissent de nombreuses sources :
i) Résolutions du Conseil de sécurité
559. De nombreuses rØsolutions du Conseil de sØcuritØ ont reconnu lillØgalitØ de la politique
israØlienne relative à ses colonies. Par exemple :
RØsolution 446 (1979) du 22 mars 1979 :
«Le Conseil de sØcuritØ,
1. considŁre que la politique et les prati ques israØliennes consistant à Øtablir des
colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes
occupØs depuis1967 nont aucune validitØ en droit et font gravement obstacle à
linstauration dune paix gØnØrale, juste et durable au Moyen-Orient;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
416S/PV.4841, p. 16.
417
S/PV.4841, p. 21.
419
S/PV.4841, p. 21.
420Session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 esØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21,
p. 15. - 145 -
3. demande une fois encore à Israºl, en tant que puissance occupante, de respecter
scrupuleusement la convention de GenŁve relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12aoßt 1949, de rapporter les mesures qui ont
dØjà ØtØ prises et de sabstenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique
et le caractŁre gØographique des te rritoires arabes occupØs depuis1967, y
compris JØrusalem, et influerait sensiblement sur leur composition
dØmographique, et, en particulier, de ne pas transfØrer des ØlØments de sa propre
population civile dans les territoires arabes occupØs.»
RØsolution 465 (1980), du 1 mars 1980 :
«Le Conseil de sØcuritØ,
5. considŁre que toutes les mesures prises par Israºl pour modifier le caractŁre
physique, la composition dØmographique, la structure institutionnelle ou le statut
des territoires palestiniens et des autr es territoires arabes occupØs depuis1967, y
compris JØrusalem, ou de toute partie de ceux-ci nont aucune validitØ en droit et
que la politique et les pratiques dIsraºl c onsistant à installer des ØlØments de sa
population et de nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation
flagrante de la convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre et font en outre gravement obstacle à linstauration dune paix
densemble, juste et durable au Moyen-Orient;
6. dØplore vivement quIsraºl persiste et sobstine dans ces politiques et pratiques et
demande au Gouvernement et au peuple is raØliens de rapporter ces mesures, de
dØmanteler les colonies de peuplement existantes et. en particulier, de cesser
durgence dØtablir, Ødifier et planifie r des colonies de peuplement dans les
territoires arabes occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem;
7 demande à tous les Etats de ne fournir à Israºl aucune assistance qui serait utilisØe
spØcifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupØs.»
ii) Résolutions de l’Assemblée générale
560. De nombreuses rØsolutions de lAssemb lØe gØnØrale ont reconnu lillØgalitØ de la
politique israØlienne en matiŁre de colonies. Par exemple, la rØsolution32/5 du 28octobre1977
Ønonce :
«LAssemb glØØneØrale,
Exprimant sa profonde prØoccupation et sa vive inquiØtude devant la gravitØ de
la situation actuelle dans les territoires arabes occupØs, rØsultant du maintien de
loccupation israØlienne et des mesures et dØcisions prises par le Gouvernement
israØlien, en tant que puissance occupante, en vue de modifier le statut juridique, le
caractŁre gØographique et la composition dØmographique de ces territoires,
ConsidØrant que la convention de GenŁve rela tive à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, est applicable à tous les territoires arabes
occupØs depuis le 5 juin 1967,
1. constate que toutes les mesures et dØcisions de ce genre prises par Israºl dans les
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupØs depuis 1967 nont pas de
validitØ juridique et constituent une grave obstruction des efforts visant à instaurer
une paix juste et durable au Moyen-Orient; - 146 -
2. dØplorevivement le fait quIsraºl persiste à appliquer ces mesures, en particulier
la crØation de colonies dans les territoires arabes occupØs;
3. demande à Israºl de respecter strictement ses obligations internationales
conformØment aux principes du droit inte rnational et aux dispositions de la
convention de GenŁve relative à la prot ection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 aoßt 1949;
4. demande une fois de plus au Gouvernement israØlien, en tant que puissance
occupante, de cesser immØdiatement de prendre toute mesure qui aurait pour effet de
modifier le statut juridique, le car actŁre gØographique ou la composition
dØmographique des territoires arabes occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem.»
561. La rØsolution la plus rØcente de lAssemblØe gØnØrale sur ce point, la rØsolution A/58/98
du 9 dØcembre 2003, est particuliŁrement pertinente pa rce quelle souligne le lien qui existe entre,
dune part, limplantation de colonies et lannexion de territoires et, dautre part, le caractŁre illØgal
de ces activitØs dans lensemble du Territoire pa lestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, des
deux côtØs du mur :
«Les colonies de peuplement israØlienne s dans le Territoire palestinien occupØ,
y compris JØrusalem-Est, et le Golan syrien occupØ
LAssemb glØØneØrale,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RØaffirmant que la convention de GenŁ ve relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12aoßt1949, est applicable au Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, et au Golan syrien occupØ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accueillant avec satisfaction la prØsentation aux parties par le Quatuor de la
feuille de route pour une solution perman ente du conflit israØlo-palestinien par la
crØation de deux Etats, et notant la demande de blocage de toutes les activitØs
dimplantation de colonies de peuplement formulØe dans ce document,
Consciente que les activitØs de peuplement israØliennes se sont traduites,
notamment, par le transfert dans les territoires occupØs de ressortissants de la
puissance occupante, la conf ıscation de terres, lexploitation de ressources naturelles
et dautres actions illØgales dirigØes contre la population civile palestinienne,
ConsidØrant les effets prØjudiciables que les politiques, dØcisions et activitØs
israØliennes en matiŁre de colonies de peupl ement ont sur les efforts visant à instaurer
la paix au Moyen-Orient,
Se dØclarant gravement prØoccupØe par la poursuite des activitØs de peuplement
israØliennes en violation du droit intern ational humanitaire, des rØsolutions de
lOrganisation des NationsUnies sur la question et des accords conclus entre les
parties, notamment par la construction et l expansion en cours des colonies de Djabal
Abou Ghounaym et de Ras El-Amoud à JØrusalem-Est occupØe et alentour,
Se dØclarant gravement prØoccupØe Øgalem ent par la construction dun mur par
Israºl, dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est et alentour, et
se dØclarant particuliŁrement prØoccupØe par le tracØ de ce mur, qui sØcarte de la - 147 -
ligne darmistice de 1949 et risque de p rØjuger des nØgociations futures et de rendre
la solution prØvoyant deuxEtats matØriellement impossible à appliquer, et qui
entraînerait une aggravation de la situation humanitaire diff ıcile du peuple
palestinien,
Se redisant fermement opposØe aux activitØs dimplantation de colonies de
peuplement dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et à toutes
activitØs entraînant la conf ıscation de terres, la dØsorganisation des moyens
dexistence de personnes protØgØes et lannexion de facto de terres
1. RØaff ırme que les colonies de peuplement israØliennes Øtablies dans le territoire
palestinien, y compris JØrusalem-Est, et le Golan syrien occupØ sont illØgales et
constituent un obstacle à la paix et au dØveloppement Øconomique et social;
2. Demande à Israºl de reconnaître lapplicabilitØ de jure de la convention de GenŁve
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949,
au Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et au Golan syrien
occupØ, et den respecter scrupuleuseme nt les dispositions, en particulier
larticle 49;
3. Exige une fois de plus larrŒt comp let de toutes les activitØs de peuplement
israØliennes dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et le
Golan syrien occupØ;
4. Exige quIsraºl arrŒte la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ,
y compris à JØrusalem-Est et alentour, qui sØcarte de la ligne darmistice de 1949
et est en contravention des dispositions pertinentes du droit international, et
revienne sur ce projet
5. Invite les Etats parties à la conventi on de GenŁve relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre dassure r le respect de ses dispositions dans
tous les territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem.»
Cette rØsolution a ØtØ adoptØe à une majoritØ tr Łs large, 156 voix pour, 6 voix contre (Israºl,
Nauru, Palaos, Iles Marshall, MicronØsie et les Etats-Unis dAmØrique), 13abstentions et 16 non
votants.
iii) La déclaration des hautes parties contractantes à la quatrième convention de Genève
562. Dans la dØclaration des hautes parties contractantes de la quatriŁme convention de
GenŁve, du 5dØcembre2001, les parties: «rØaffi rment lillØgalitØ des colonies Øtablies dans ces
territoires [à savoir le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est] et de leur
expansion» 421.
563. Cette position se fonde sur larticle49 de la quatriŁme convention de GenŁve qui
Ønonce catØgoriquement «La Puissance occupante ne pourra procØder à la dØportation ou au
transfert dune partie de sa propre population civile da ns le territoire ercupØ par elle.» Le statut de
Rome de la Cour pØnale intern ationale, en vigueur depuis le 1 juillet 2002, inclus dans la
dØfinition des crimes de guerre re levant de la compØtence de la Cour pØnale internationale le
«transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante dune partie de sa population civile, dans
le territoire quelle occupe» (article 8 2) b) vii)).
421
Par. 12, doc. 67 du dossier du SecrØtaire gØnØral. - 148 -
c) Par la crØation denclaves palestiniennes, par la discrimination et lhumiliation de la
population palestinienne, et par la crØation de conditions Øconomiques insupportables, le
mur a pour effet manifeste et prØvisible de cont raindre la population palestinienne à migrer
vers des zones de plus en plus limitØes, considØrØes comme sßres et vivables pour les
Palestiniens. Le mur vise à rØduire et à morceler le territoire sur lequel le peuple palestinien
est fondØ à exercer son droit à lautodØtermina tion. Cette politique a pour but dØtablir des
secteurs palestiniens non contigus assimilables aux bantoustans
564. Dans les chapitres prØcØdents, en particulier dans les chapitres4 et6, il a ØtØ dØcrit
comment la construction du mur entraînait de nombreux effets prØjudiciables :
le mur crØe des enclaves qui sØparent artificielle ment la population palestinienne de son propre
environnement; le mur entoure ces populations avec des colonies de peuplement israØliennes
hostiles et des routes rØservØes aux colons isr aØliens; il Øtablit des secteurs non contigus
assimilables aux bantoustans de lancien rØgi me dapartheid dAfrique duSud. Le terme
bantoustan pourrait sembler impropre, puisquun de ses aspects Øtait lattribution fictive dune
«souverainetØ» à chacune de ses composantes, mais le but recherchØ est le mŒme.
Progressivement se met en place un processus au terme duquel serait crØØ un «Etat palestinien»
limitØ aux villes et villages palestiniens, com posØ denclaves sØparØes, sans souverainetØ et
sans ressources auto-suffisantes, et oø la population palestinienne ne pourrait circuler
librement, ces enclaves Øtant par ailleurs entour Øes de zones intersticielles oø sexercerait la
souverainetØ israØlienne;
le mur implique des discriminations vis-à-vis de la population palestin ienne et favorise les
intØrŒts des colons israØliens illØgaux, notamment pour les raisons suivantes;
il porte atteinte au droit de la population à la libertØ et à la dignitØ;
son Ødification saccompagne darrestations arbitraires et demprisonnements illØgaux;
il crØe des conditions de vie visant à contraindre la population palestinienne à migrer;
il saccompagne de mesures qui empŒchent la popul ation palestinienne de participer à la vie
politique sociale, Øconomique et culturelle, il restre int le droit des palestiniens de travailler et
davoir accŁs à lØducation et aux services de santØ, il limite leurs droits de circuler librement à
lintØrieur et à lextØrieur de leur pays ainsi que leur droit de choisir librement leur lieu de
rØsidence;
il entraîne lexpropriation de terres et de biens appartenant aux palestiniens, la destruction de
leurs maisons, de leurs vergers et autres propriØtØs.
565. Larticle 1 de la conven tion internationale sur lØlimination de toutes les formes de
discrimination raciale du 7 mars1966, à laque lle Israºl est Partie, dØfinit lexpression
«discrimination raciale» de la façon suivante :
«toute distinction, exclusion, restriction ou prØfØrence fondØe sur la race, la couleur,
lascendance ou lorigine nationale ou ethni que, qui a pour but ou pour effet de
dØtruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou lexercice, dans des
conditions dØgalitØ, des droits de lhomme et des libertØs fondamentales dans les
domaines politique, Øconomique, social et cultu rel ou dans tout autre domaine de la
vie publique». - 149 -
566. Dans laffaire concernant les ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence
continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ou est africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970)
du Conseil de sØcuritØ, la Cour a dØfini lapartheid de la façon suivante :
«130. Ainsi que la reconnu lAfrique du Sud, la mise en uvre de cette
politique [dapartheid] nØcessite des mesure s de contrôle, adoptØes et appliquØes
officiellement dans le territoire par le pouvoi r coercitif de lancien mandataire. Ces
mesures ont pour objet de limiter, dexclur e ou de restreindre la participation des
membres des groupes de population autochtones à certains types dactivitØ, à certains
domaines dØtude ou de formation et à certains travaux ou emplois, et dimposer aux
autochtones des restrictions ou des prohibitions en matiŁre de rØsidence et de
dØplacement dans de vastes rØgions du territoire.
131. En vertu de la Charte des Nations Unies, lancien mandataire sØtait engagØ
à observer et à respecter, dans un territoire ay ant un statut international, les droits de
lhomme et les libertØs fonda mentales pour tous, sans distinction de race. Le fait
dØtablir et dimposer, au contraire, des distinctions, exclusions, restrictions et
limitations qui sont uniquement fondØes su r la race, la couleur, lascendance ou
lorigine nationale ou ethnique, et qui cons tituent un dØni des droits fondamentaux de
la personne humaine, est une violation flagrante des buts et principes de la Charte.» 423
567. La ressemblance avec la situation qui prØvau t dans le Territoire palestinien occupØ est
frappante. Le rapport Ziegler prØsentØ à la Comm ission des droits de lhomme des Nations Unies
qualifie la politique dIsraºl de la façon suivante :
«3. Une stratØgie de «bantoustanisation».
18.Pour de nombreux analystes israØliens et palestiniens, la politique de confiscation
des terres est sous-tendue par une une stratØgie qui vise à fragmenter le territoire et
à isoler progressivement les uns des autres des groupes de population palestiniens,
aboutissant à la crØation de «bantoustans». MichaelWarshawski y voit une
politique dØlibØrØe de «bantoustanisation» des territoires palestiniens occupØs. Un
analyste israØlien de renom, AkivaEldar, a Øcrit que le premier ministre israØlien
Ariel Sharon, sØtait explicitement rØfØ rØ à la notion de «bantoustan» «en
expliquant longuement que le modŁle des bantoustans Øtait la solution la plus
appropriØe au conflit». Historiquement, le terme «bantoustan» dØsigne des
territoires sØparØs qui Øtaient attribuØs à la population noire par le Gouvernement
sud africain au temps de lapartheid. La crØation de «bantoustans» aurait pour effet
de couper totalement les Palestiniens de leurs terres et de leurs ressources en eau et
de les empŒcher dØdifier une nation palestinienne capable dassurer à sa
population lexercice du droit à lalimentation.
19.La construction de la clôture de sØcuritØ ou mur de lapartheid est considØrØe
comme la manifestation concrŁte de ce tte «bantoustanisation», de mŒme que
lextension des colonies, limplantation de nouvelles colonies et la construction de
routes rØservØes aux colons, qui dØcoupent la Cisjordanie et la bande de Gaza en
unitØs territoriales qui ne sont plus vraiment contiguºs. Si lon regarde les plans
423
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolutio276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p.57,
par. 130-131. - 150 -
dØtaillØs de construction de la clôture de sØcuritØ ou mur de lapartheid et des
colonies, cartes qui ont ØtØ fournies au rapporteur spØcial tant par les AutoritØs
israØliennes et palestiniennes que par les organisations non gouvernementales, on
constate que cette stratØgie de bantoustanisation est bien en cours dapplication.
Selon Jeff Halper, coordonnateur du comitØ israØlien contre la dØmolition des
habitations, «la feuille de route est prop re à rendre espoir puisquelle mentionne
expressØment la «fin de loccupation», mais elle a ØtØ adoptØe au moment oø «Israºl
met la touche finale à la campagne quil mŁne depuis trente-cinq ans pour rendre
424
loccupation irrØversible.»»
568. Ainsi quexpliquØ au chapitre 6, le mur entraîne, pour plusieurs raisons, un transfert de
la population palestinienne, en particulier de celle qui se trouve dans la zone fermØe, et il confine la
population palestinienne dans diffØrentes enclaves . Il bouleverse lunitØ dØmographique et
lintØgritØ territoriale du Territoire palestinien o ccupØ, y compris JØrusalem-Est. Il morcelle ce
territoire, et il perpØtue et renforce la coloni sation du territoire par Israºl. Comme cela a ØtØ
indiquØ au chapitre 9, ces effets du mur constituent des violations flagrantes du droit international.
i) nclaves
569. Un bon nombre de dØlØgations auprŁs de lONU ont dØnoncØ le caractŁre illicite de la
politique dIsraºl 425de crØation denclaves. Par exemple :
France: «Le tracØ [du mur] porte aussi gravem ent atteinte à la viabilitØ du futur Etat
426
palestinien, qui risquerait de se retrouve r rØduit à une collection denclaves isolØes.»
Afghanistan, en qualitØ de vice-prØsident du com itØ pour lexercice des droits inaliØnables du
peuple palestinien :
424
Rapport Ziegler, par. 18-19. Notes de bas de page omises, doc. 56 du dossier du SecrØtaire gØnØral.
425Voir Øgalement les dØclarations faites par les dØlØgations suivantes :
Pakistan :
«Il est impossible de mettre en place un Etat palestinien viable, tel que l envisage la feuille de
route du Quatuor dans les bantoustans qui seront crØØs par le mur de sØparation. La paix quIsraºl
recherche ne sera pas le rØsultat de la poursuite de loccupation illØgale des territo ires palestiniens et de
lassujettissement dune population palestinienne hostile et pleine de ressentiment.» (S/PV.4841, p. 24.)
RØpublique arabe syrienne :
«PremiŁrement, son tracØ est loin de correspondr e à celui des frontiŁres des territoires occupØs
depuis1967 et pØnŁtre loin dans les territoires pale stiniens. Cela rØvŁle le vØritable dessein du
Gouvernement israØlien : crØer une situation de facto lui permettant dimposer les frontiŁres de son choix
et de confiner le peuple palestinien dans de vastes Bantoustans pour les isoler.» (S/PV.4841, p. 13.)
GuinØe: «Il est, de surcroît, lexpression dune po litique avØrØe de «bantoustanisation» dont le but
est de crØer des enclaves non viables dØniant toute libertØ de circulation au peuple palestinien et
rØservant les terres les plus fertiles et les plus productrices à loccupant.». (S/PV.4841, p. 18.)
426S/PV.4181, p. 19. - 151 -
«En aoßt dernier, les autoritØs israØliennes ont publiØ des arrŒtØs
dexpropriation en vue dØriger la barriŁre dite «enveloppe de JØrusalem». Quelque
50000 Palestiniens pourraien t ainsi Œtre relØguØs dans des enclaves situØes du côtØ
israØlien. Certes, le mur sØpare les IsraØlie ns des Palestiniens. Mais, et cest là une
tragØdie, il sØpare aussi les Palestiniens des Palestiniens.» 427
ii) Une ségrégation assimilable à une bantoustanisation
570. Certaines dØlØgations de lONU ont expressØment dØcrit la politique dIsraºl en termes
de crØation de bantoustans. Par exemple :
Organisation de la ConfØrence islamique: «Le mur perpØtue la «bantoustanisation» de la
Cisjordanie, qui est divisØe en centaines de petites entitØs dØpendantes non autonomes et qui
sapparentent plus à des prisons extØrieures entourØes de points de contrôle m ilitaires
israØliens et de colonies de peuplement.» 428
Cuba :
«La construction de nouvelles divisions physiques sur le Territoire palestinien
occupØ Øloigne encore davantage les chances dun rŁglement dØfinitif et juste de ce
conflit. La «bantoustanisation» du Territo ire palestinien occupØ crØe de nouveaux
changements sur le terrain, qui complique nt davantage les possibles nØgociations
futures sur le statut permanent et interdit la possibilitØ dØtablir un Etat palestinien
contigu sur tout son territoire.» 429
iii)Discrimination
571. Ici aussi, de nombreuses dØlØgations ont cr itiquØ laspect discriminatoire de la politique
dIsraºl relative à la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est. Par exemple :
Royaume-Uni :
«En particulier, nous sommes alarmØs par la dØlivrance dun ordre militaire
par Israºl dØclarant la terre entre la clôture et la Ligne verte zone fermØe dans
laquelle les rØsidents palestiniens doiv ent dØposer une demande de permis pour
rester dans leurs propres villages.» 431
427 e
Session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21,
p. 11.
428
S/PV.4841, p. 45.
429
S/PV.4841, p. 32.
431S/PV.4841, p. 14. - 152 -
Arabie saoudite :
«Il ressort donc clairement de tout cela que lobjectif de ce mur raciste nest
pas dassurer la sØcuritØ, comme le prØtend insolemment Israºl, mais de confisquer
davantage de terres et dhumilier et dopprimer le peuple palestinien en crØant des
conditions leur rendant la vie difficile ou impossible dans leur propre pays et sur
432
leur propre terre.»
iv) Transfert de population
572. Plusieurs dØlØgations ont insistØ sur le fait que la construction du mur entraîne un
dØplacement illØgal de populations. Par exemple :
La Malaisie, au nom du mouvement des pays non alignØs :
«Le mur constitue une violation grave de la quatriŁme conve ntion de GenŁve,
car il implique une annexion de facto et illØgale de vastes parties du territoire
palestinien et de ses ressources, le transfert dun grand nombre de civils palestiniens et
le non-respect des droits de lhomme à lØg ard des palestiniens, ce qui entraîne des
consØquences humanitaires de plus en plus catastrophiques pour un peuple dØjà
dØshØritØ.» 433
d) Le mur viole le droit du peuple palestinien à la souverainetØ permanente sur les ressources
naturelles du Territoire palestinien occupØ, y co mpris de JØrusalem-Est, et dØtruit le tissu
Øconomique et social de la vie du peuple palestinien
573. Dans les chapitres prØcØdents, en particulier aux chapitres 4 et 6, il a ØtØ expliquØ que la
construction du mur avait un effet prØjudiciable su r lenvironnement, qu il privait la population
palestinienne de ses terres et de son travail, et quil bloquait son accŁs aux ressources en eau et en
empŒchait la gestion. Le mur dØtruit les base s de lØconomie palestinienne locale. Il a des
rØpercussions socio-Øconomiques trŁs graves.
574. Outre le caractŁre illicite de ce comporteme nt, au regard des dispositions pertinentes du
droit humanitaire et des droits fondamentaux de lhomme, comme cela est expliquØ au chapitre 9, il
y a lieu de souligner le fait que ces politiques dIs raºl portent Øgalement atteinte à la souverainetØ
permanente du peuple palestinien sur ses ressources naturelles.
575. Depuis1973, lAssemblØe gØnØrale attir e lattention sur ce problŁme gØnØral qui
prØvaut en Territoire palestinien occupØ. Ainsi, la rØsolution3175 (XXVII) «SouverainetØ
permanente sur les ressources naturelles dans les territoires arabes occupØs» du 17 dØcembre 1973,
Ønonçe notamment que :
432
S/PV.4841, p. 39.
433Session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21esØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21,
p. 12. Voir Øgalement la dØclaration prononcØe devant lAssemblØe gØnØrale le 8 dØcembre, A/ES-10/PV.23, p. 11.
434Session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21esØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21,
p. 14. - 153 -
«LAssemb glØØneØrale,
Ayant prØsents à lesprit les principes pertinent du droit international et les
dispositions des conventions et rŁglements in ternationaux, en particulier la quatriŁme
convention de GenŁve concernant les obligations et les responsabilitØs de la puissance
occupante,
Rappelant ses prØcØdentes rØsolutions re latives à la souverainetØ permanente
sur les ressources naturelles, y comp ris la rØsolution 1803(XVII) du
18 dØcembre 1962, dans laquelle elle a procla mØ le droit des peuples et des nations à
la souverainetØ permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles
Rappelant Øgalement sa rØsolution3005 (XXVII) du 15dØcembre1972, dans
laquelle elle a affirmØ le principe de la souverainetØ de la population des territoires
occupØs sur ses richesses et ressources nati onales et demandØ à tous les Etats,
organisations internationales et ins titutions spØcialisØes de naccorder ni
reconnaissance, ni concours, ni aucune aide à toutes mesures prises par la puissance
occupante pour exploiter les ressources des territoires occupØs ou pour modifier
dune façon quelconque la composition dØmo graphique, le caractŁre gØographique
ou lorganisation instituti onnelle de ces territoires,
1. affirme le droit des Etats et des peupl es arabes dont les territoires sont sous
occupation ØtrangŁre à la souverainetØ permanente sur toutes leurs ressources
naturelles;
2. rØaffirme que toutes les mesures prises par Israºl pour exploiter les ressources
humaines et naturelles des territoires arab es occupØs sont illØgales et demande à
Israºl de mettre immØdiatement un terme à ces mesures;
3. affirme le droit des Etats et des peupl es arabes dont les territoires sont sous
occupation israØlienne à la restitution des ressources naturelles, des territoires
occupØs et à une pleine indemnisation po ur lexploitation, la spoliation et les
dommages dont elles ont fait lobjet, ainsi que pour lexploitation et la
manipulation des ressources hu maines de ces territoires;
4. dØclare que les principes ci-dessus sap pliquent à tous les Etats, territoires et
peuples soumis à loccupation ØtrangŁre, au rØgime colonial ou à lapartheid.»
576. Plus rØcemment, lAssemblØe gØnØrale a rØaffirmØ dans la rØsolutionA/57/269 du
20 dØcembre 2002 concernant «La souverainetØ permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupØ
sur leurs ressources naturelles»: «les droits inaliØ nables du peuple palestinie n et de la population
du Golan syrien occupØ sur leurs ressources naturelles, en ce compris la terre et leau».
577. La rØcente rØsolution A/58/493 du 18 dØcembre 2003, qui porte le mŒme titre, traite à la
fois de la situation gØnØrale crØØe par Israºl dans le Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et du rØgime spØcial crØØ par la construction du mur. Elle Ønonce ce qui suit :
«LAssemb glØØneØrale,
RØaffirmant le principe de la souve rainetØ permanente des populations sous
occupation ØtrangŁre sur leurs ressources naturelles; - 154 -
GuidØe par les principes ØnoncØs dans la Charte des NationsUnies, affirmant
linadmissibilitØ de lacquisition de territoire par la force, et rappelant les rØsolutions
pertinentes du Conseil de sØcuritØ, noer mment les rØsolutions242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1 mars 1980 et 497 (1981) du 17 dØcembre 1981;
RØaffirmant que la convention de GenŁ ve relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12aoßt1949, est applicable au Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux au tres territoires arabes occupØs par Israºl
depuis 1967;
Se dØclarant prØoccupØe par le fait quIsraºl, puissance occupante, exploite les
ressources naturelles du Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et des
autres territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967;
Se dØclarant Øgalement prØoccupØe par l es destructions considØrables par Israºl,
puissance occupante, au cours de la pØriode rØcente, de terres agricoles et de vergers
dans le Territoire palestinien occupØ, not amment larrachage dun grand nombre
doliviers;
Consciente des rØpercussions nØfastes des colonies de peuplement israØliennes
sur le ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes, en
particulier la confiscation de terres et le dØtournement forcØ de ressources en eau, et
des consØquences Øconomiques et sociales dramatiques quelles entraînent;
Consciente Øgalement des rØpercussions nØfastes sur les ressources naturelles du
territoire palestinien du mur quIsraºl cons truit à lintØrieur du Territoire palestinien
occupØ, en particulier à JØrusalem-Est, et alentours, et de ses effets graves sur les
conditions Øconomiques et sociales du peuple palestinien,
1. rØaffirme les droits inaliØnables du peuple palestinien et de la population du Golan
syrien occupØ sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et leurs eaux;
2. demande à Israºl, puissance occupante, de ne pas exploiter, dØtruire, Øpuiser ni
mettre en pØril les ressources naturelles du Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et du Golan syrien occupØ;
3.reconnaît le droit du peuple pales tinien de demander rØparation en cas
dexploitation, de destruction, dØpuisement ou de mise en pØril de ses ressources
naturelles, et exprime lespoir que cette question sera traitØe dans le cadre des
nØgociations sur le statut dØfinitif entre les parties israØliennes et palestiniennes
»
578. Là encore, plusieurs dØlØgations ont souli gnØ la gravitØ des atteintes portØes à ce droit
souverain et inaliØnable du peuple palestinien. Par exemple :
DØclaration de lUnion europØenne, qua triŁmseession du conseil dassociation
UE ― Israºl, Bruxelles ―, 17 et 18 novembre 2003 :
«LUE est particuliŁrement prØoccupØe par le tracØ de la clôture dite de sØcuritØ
en Cisjordanie occupØe et à JØrusalem-Est . Si, comme cela est envisagØ, ce tracØ
devait sØcarter de celui de la «Ligne verte», cela risque de prØjuger les nØgociations à
venir et de rendre matØriellement impossibl e à mettre en oeuvre la solution fondØe sur
la coexistence de deux Etats. Il aggrav erait encore la situation humanitaire et
Øconomique des Palestiniens. Des milliers de Palestiniens se trouvant à louest de la - 155 -
clôture seront privØs de services de premiŁre nØcessitØ disponibles en Cisjordanie;
quant aux Palestiniens qui se trouvent 435est de la clôture, ils perdront accŁs à des
terres et à des ressources en eau.»
Ligue des pays arabes : «Les rØpercussions Øconomiques de la construction du mur Øquivalent
à la destruction presque totale de lØconom ie palestinienne; à lisolement du peuple
436
palestinien dans des îlots encerclØs
»
Afghanistan, en qualitØ de vice-prØsident du com itØ pour lexercice des droits inaliØnables du
peuple palestinien :
«La partie du mur dØjà construite a occasionnØ la confis cation illØgale de
quelque 1100 hectares de terres palestiniennes qui constituaient une source
importante de revenus. Certains agricu lteurs palestiniens contemplent dØsormais
une nouvelle clôture Ølectronique en acier, qui les empŒche daccØder aux oliviers
437
que leurs familles cultivent depuis des gØnØrations.»
Afrique du Sud :
«Comme le commissaire europØen Chris Patten la rØcemment fait observer, des
images satellitaires de la Cisjordanie montrent que 45 % des ressources palestiniennes
en eau, 40% des terres agricoles palestiniennes et 30% des Palestiniens eux-mŒmes
se retrouveront en dØfinitive du côtØ israØlien du mur de sØparation.» 438
ComitØ pour lexercice des droits inaliØnables du peuple palestinien 440:
«Le tracØ du mur limitait laccŁs des Palestiniens aux puits dont les meilleurs se
trouvaient en Cisjordanie. Du fait quil Øtait situØ au-dessus du bassin
hydrogØologique occidental, le mur avait des consØquences majeures sur laccŁs à
leau, son utilisation et sa rØpartition. La premiŁre phase de la construction du mur
avait dØjà affectØ au moins cinquantepu its communautaires qui se trouvaient soit
isolØs à louest du mur soit dans la zone tampon à lest du mur. Elle avait Øgalement
441
entraînØ la destruction de prŁs de 35 kilomŁtres de conduites deau.»
435DØclaration de lUnion europØenne, quatriŁmesessi on du Conseil dassociation UE-Israºl, Bruxelles, 17 et
18 novembre 2003, 14796/03 (Presse 328), http://ue.eu.int/pressData/fr/er/77932.pdf.
436S/PV.4841, p. 26.
437Session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 13
et 14.
438Session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 esØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21,
p. 12-13.
440Le ComitØ est composØ des Etats membres suivants: Afghanistan, Belarus, Cuba, Chypre, GuinØe, Guyane,
Hongrie, Inde, IndonØsie, la RØpublique dØmocratique du peuple laotien, Madaga scar, Malaisie, Mali, Malte, Namibie,
Nigeria, Pakistan, Roumanie, SØnØgal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie et Ukraine.
441Rapport du comitØ pour lexercice des droits inaliØna bles du peuple palestinien, documents officiels,
session, SupplØment n o 35 (A/58/35), 9 octobre 2003, par. 26, http://domino.un.org/unispal.nsf/
9a798adbf322aff38525617b006d88d7/618f78e6c6dce8ac85256de3005376b8!OpenDocument. - 156 -
579. De nombreux autres Etats ont fait des dØcl arations dans lesquelles ils exprimaient une
position semblable: par exemple, la Malaisie 442, Emirats arabes unis 443, Pakistan 444, RØpublique
445 446
arabe syrienne et Qatar .
e) Le mur compromet la possibilitØ de la crØatio n dun Etat palestinien viable et porte en
consØquence atteinte aux futures nØgociations basØes sur le principe de «deux Etats»
580. La construction du mur, dont les con sØquences ont ØtØ ØnumØrØes dans les paragraphes
prØcØdents, compromet sØrieusement la possibilitØ de crØer un Etat palestinien viable. Il sagira
dun Etat composØ denclaves, entourØ de routes de contournement et de colonies de peuplement,
divisØ en plusieurs parties par des murs ― il ne faut pas oublier que la prolongation du mur le long
de la vallØe du Jourdain (le mur est) fait partie des projets dIsraºl. Dans ces conditions, oø se
situeraient les frontiŁres du futur Etat palestinie n, complŁtement encerclØ et morcelØ, avec les
forces doccupation israØlienne stationnØes à chaque poi nt de contrôle? Si le mur est achevØ, la
notion dEtat palestinien sera vide de sens, en labsence de toute frontiŁre internationale.
581. Par consØquent, le mur ne peut que vide r de toute signification le rØsultat attendu des
nØgociations entre la Palestine et Israºl, qui envisagent la soluti on basØe sur «deuxEtats» et non
pas sur lacquisition par Israºl de territoire par le recours à la force.
582. La ligne dite de sØcuritØ prônØe pa r Israºl vise manifestement à prØjuger des
nØgociations à venir. Personne ne croit à sa nature provisoire. La majoritØ des Etats considŁrent ce
mur comme une annexion de facto de larges portions de territoire oø sont Øtablies les principales
colonies israØliennes, et comme un obstacle suppl Ømentaire à la crØation dun Etat palestinien
viable.
583. Ici aussi, le discours rØcemment prononcØ par le premier ministre Sharon à la
confØrence Herzliya le 18 dØcembre 2003 ne laisse planer aucun doute sur les vØritables intentions
dIsraºl :
442«De larges sections du mur empiŁtent largement sur les territoires palestiniens occupØs, sØparant les
Palestiniens de leurs terres arables et des ressources en eau. Ce mur vise à encercler les colonies de
peuplement. Outre les confiscations massives de terres palestinienn es fertiles, dimportantes nappes
aquifŁres ont Øgalement ØtØ annexØes.» (S/PV.4841, p. 28.)
443«Le mur de sØparation qui est ØrigØ loin à lintØrieur dterritoire palestinien, dans les villes et les villages,
et jusquà 6 kilomŁtres de la frontiŁre dans certains cas, va entraîner lannexion de facto de milliers dhectares de terre
palestinienne, privØe et publique, riche en eau et en ressources naturelles
» (S/PV.4841, p. 34.)
444«Il ny a guŁre de doute que le mur sØpare les Palestinie ns de leurs propres villes et ressources. Il isole,
fragmente et dans certains cas appauvrit les personnes affectØes par sa construction.» (S/PV.4841, p. 24.)
445«Laspect le plus dangereux dans lØdifica tion de ce mur est la crØation dune situation de facto sur le
terrain et le fait quil isole les Palestiniens de cha que côtØ du mur, les empŒchant de communiquer et de
bØnØficier de leurs ressources naturelles et provoquant de nouvelles situati ons environnementales qui
conduiront à la pauvretØ, au dØplac eeent et aux souffrances des Pales tiniens.» (Session extraordinaire
durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 9.)
446 «La situation continue de se dØtØriorer, en part iculier depuis la dØcision d Israºl de construire le
mur de sØparation, condamnØ par la communautØ internationale, et mŒme par certaines personnes dans la
sociØtØ israØlienne, au vu de ses effets nØgatifs sur la vie socioØconomique des Palestiniens, la circulation
des citoyens et le libre-Øchange. Le mur a annexØ le s terres de vingt-cinq villages palestiniens, dØtruisant
complŁtement leur Øconomie et les coupant les uns des autres.» (S/PV.4841, p. 37.) - 157 -
«Cette ligne de sØcuritØ ne sera pas la frontiŁre permanente de lEtat dIsraºl;
cependant, tant que la mise en uvre de la feuille de route naura pas repris, les FDI
seront dØployØs le long de cette ligne. Les colonies qui seront dØplacØes sont celles
qui ne seront pas comprises dans le territoir e de lEtat dIsraºl dans le cadre dun
accord permanent qui pourrait Œtre conclu à lavenir. ParallŁlement, dans le cadre du
plan de dØsengagement, Israºl va renforcer le contrôle quil exerce sur ces mŒmes
secteurs de la terre dIsraºl qui constitueront une partie intØgrante de lEtat dIsraºl
447
dans tout accord futur.» (Les italiques sont de nous.)
584. La politique du fait accompli appliquØe par Israºl a ØtØ clairement condamnØe par
lAssemblØe gØnØrale dans la rØsolution ES-10/13 du 21 octobre 2003 :
« PrØoccupØe particuliŁrement par le fait que le tracØ prØvu du mur que
construit Israºl, la puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris JØrusalem-Est et ses alentours, pou rrait prØjuger des nØgociations futures et
rendre la solution de deux Etats physiqu ement impossible à appliquer et pourrait
entraîner une situation humanitaire encore plus difficile pour les Palestiniens.»
585. Cette politique dIsraºl ne peut Œtre qualif iØe autrement que de violation des rØsolutions
adoptØes par le Conseil de sØcuritØ à cet Øgard, à commencer par la rØsolution242 (1967) du
22novembre1967, et en ce compris la rØsolution1397 (2002) du 12mars2002 et la rØsolution
1515 (2003) du 19 novembre 2003.
586. De nombreuses dØlØgations ont soulignØ lincompatibilitØ du mur avec la solution de
«deux Etats». Par exemple :
Union europØenne (dØclaration de la prØsiden ce italienne, parlant aussi au nom des Etats
candidats à ladhØsion, Chypre, RØpublique tc hŁque, Estonie, Hongrie, Latvie, Lithuanie,
Malte, Pologne, Slovaquie et SlovØnie, des Etats ass ociØs, Bulgarie, Rouman ie et Turquie, et
des Etats membres de lAssociation europØenne de libre-Øchange, Islande et Liechtenstein, qui
font partie de lEspace Øconomique europØen): «[Le mur] sape la conf iance des Palestiniens
dans la feuille de route et paraît prØjuger des frontiŁres dØfinitives du futur Etat palestinien. Le
448
parcours actuellement prØvu pour la construction de la barriŁre de sØcuritØ est inacceptable.»
Malaisie, au nom du Mouvement des non alignØs :
«Sagissant du mur de sØparation, nous estimons que sa construction a mis en
pØril la crØation dun Etat palestinien limitr ophe viable et ladoption de la solution
de deux Etats. Le Gouvernement israØ lien dØclare que le mur est nØcessaire pour
protØger Israºl des terroristes. Mais l es plans de construction du mur, et sa
construction elle-mŒme, indiquent que ce mur ne rØpond pas seulement à des motifs
de sØcuritØ. Il apparaît Œtre une voie dØ tournØe pour crØer une nouvelle situation sur
le terrain et imposer une solution unilatØ rale qui pourrait prØjuger des rØsultats des 449
futures nØgociations ayant trait aux frontiŁr es des deux Etats, Israºl et Palestine.»
447In P.M. Speeches, http://www.first.gov.il/first/francais/Html/homepage.htm.
448
S/PV.4841, p. 42.
449S/PV.4841, p. 25-26. - 158 -
France :
«Le tracØ programmØ, sil est effectiv ement suivi, prØjuge des frontiŁres du
futur Etat palestinien. La poursuite de la construction du mur de sØparation suivant
un tracØ qui sØcarte de la Ligne verte signifierait de facto quIsraºl ne reconnaît
plus la rØsolution242 (1967) comme une des bases essentielles de la nØgociation
avec les Palestiniens.» 450
Royaume-Uni :
«Mais ce qui compte le plus, cest limpact de ce mur de sØparation. Il sape la
confiance mutuelle entre les parties, Øl Øment indispensable pour les nØgociations.
Cela a un impact nØgatif sur la vie quotid ienne des palestiniens et remet en question
451
la solution des deux Etats.»
Etats-Unis: «Il importe au plus haut point que ce mur, sil doit absolument Œtre ØrigØ,
nempiŁte pas sur la vie des Palestiniens et su rtout, napparaisse pas comme une tentative de
prØjuger lissue des nØgociations dun accord de paix.» 452
Jordanie :
«Nous condamnons aussi la constructi on du mur de sØparation qui consolide
loccupation par Israºl de territoires pa lestiniens, qui sempare dautres terres
palestiniennes, qui aggrave la souffrance de la population palestinienne et anticipe, en
tant que fait accompli, sur la forme de lEtat palestinien. Nous appelons Israºl à
cesser immØdiatement la construction du mur, et insistons sur la nØcessitØ de respecter
453
la ligne du 4 juin 1967.»
Japon :
«Ces barriŁres de sØparation, bien que lon prØtende quelles ont ØtØ conçues
pour prØvenir lintrusion des terroristes, non seulement ont un impact sur la vie des
Palestiniens, mais aussi prØjugent du statut final des nØgociations, car la barriŁre va
au-delà de la Ligne verte.» 454
SØnØgal, en tant que prØsident du comitØ pour lexercice des droits inaliØnables du peuple
palestinien :
«Cette barriŁre est un moyen de fixer un ilatØralement les frontiŁres du futur Etat
palestinien quelques puissent Œtre les informations fournies par nos amis israØliens
et cette barriŁre va, sans lombre dun dout e, compromettre les nØgociations sur le
statut final lorsque les parties en seront arrivØes à cette Øtape.» 455
450S/PV.4841, p. 18.
451
S/PV.4841, p. 13.
452
S/PV.4841, p. 25.
453A/58/PV.16, p. 33.
454S/PV.4841, p. 35.
455 e e
AssemblØe gØnØrale, 10 sØance de la session extraordinaire durgence, 21sØance, 8 dØcembre 2003, A/ES-
10/PV.23, p. 13. - 159 -
Le comitØ pour lexercice des droits inaliØnables du peuple palestinien :
«La construction du mur compromet Øgalement les efforts dØployØs au plan
international pour rØgler le conflit et inscri re dans la rØalitØ la vision dune rØgion oø
deux Etats, Israºl et Palestine, vivraient côte à côte dans la paix et la sØcuritØ, comme
il est dit dans la feuille de route. Co mpte tenu de ces prØoccupations, le comitØ
demande à la communautØ internationale, et en premier lieu au Conseil de sØcuritØ et à
lAssemblØe gØnØrale, daccorder toute limportance nØcessaire à cette question afin
de mettre un terme à lannexion de facto de terres palestiniennes et à la construction
du mur par la puissance occupante.» 456
587. Dautres dØlØgations ont exprimØ la mŒme opinion dans leurs d Øclarations, notamment
lAfrique du Sud 457, la RØpublique arabe syrienne 458, la GuinØe 459, la Suisse 460 et lInde 461. De
mŒme, le SecrØtaire gØnØral des NationsUnies a dØclarØ quil considØrait «à la fois le mur de
sØcuritØ et les colonies de peuplement en Cisjordani e, construites sur la terre palestinienne, comme
462
un sØrieux obstacle à la concrØtisation de la solution des deux Etats» .
588. En conclusion, la construction du mur est totalement incompatible avec le droit à
lautodØtermination du peuple palestinien.
456Rapport du comitØ pour lexercice des droits inaliØna bles du peuple palestinien, documents officiels,
e o
58 session, SupplØment n 35 (A/58/35), 9 octobre 2003, par. 73.
45«La construction dun mur de sØparation est un prØtexte pour occuper plus de terre et rendre encore plus
difficile la possibilitØ de parvenir à un rŁglement nØgociØ.» (S/PV.4841, p. 39.)
458
«[Le tracØ retenu pour le mur rendra] dŁs lors impossi ble de rØaliser lobjectif du processus de paix avec les
Palestiniens: doter ces derniers dun Etat dans les limites des territoires o ccupØs depuis1967, avec JØrusalem-Est pour
capitale.» (S/PV.4841, p. 13.)
459
«Elle sinscrit à contre-courant de la vision de de ux Etats, palestinien et is raØlien, vivant côte à
côte, dans des frontiŁres sßres et internationalement r econnues. Elle est lune des manifestations les plus
Øloquentes du dØni au peuple palestinien dexercer son droit à la pleine souverainetØ, dans le cadre dun
Etat indØpendant, libre et viable.» (S/PV.4841, p. 18.)
46«La Suisse est fermement opposØe à la construction du mur de sØparation entr eprise par Israºl. Ce mur est
illØgal en regard du droit international et contraire à la feuill e de route, constitue un clair obstacle au processus de paix e t
e
à la rØalisation de la vision de deux Etats.» (Assembl Øe gØnØrale, dixiŁmesession ex traordinaire durgence, 21 sØance,
8 dØcembre 2003, A/ES-10/PV.23, p. 25.)
461
«Et surtout, linsistance dIsraºl à poursuivre la construction dun mur de sØcuritØ pourrait
largement Œtre interprØtØe comme une tentative de prØj uger de lissue de toute nØgociation sur le statut
dØfinitif entre Israºl et lAutoritØ palestinienne, sur la base du principe «te rre contre paix», tel que
demandØ dans les rØsolutions pertinen tes du Conseil de sØcuritØ.» (Session extraordinaire durgence de
lAssemblØe gØnØrale, 21 e sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 20.)
462«KofiAnnan vivement prØoccupØ par la dØcision dIsraºl de poursuivre lØdification du mur de sØparation
profondØment en Cisjordanie», communiquØ de presse, SG/SM/8913, 2 octobre 2003. - 160 -
C HAPITRE 11
C ONSEQUENCES JURIDIQUES DES VIOLATIONS COMMISES PAR ISRAËL
589. Il dØcoule des chapitres prØcØdents quen construisant et en utilisant un mur dans le
Territoire palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est, Israºl a contrevenu, et continue de
contrevenir, à un certain nombre dobligations internationales distinctes applicables à cette
question. Ainsi :
A. Israºl na aucun droit de construire et dutiliser le mur dans le Territoire palestinien
occupØ, y compris dans JØrusalem-Est et aux alentours.
B. La construction et lutilisation du mur vi olent le droit international humanitaire, en
particulier pour les raisons suivantes :
1. le mur est construit dans le Territoire palestinien occupØ;
2. le mur reflŁte la volontØ constante de modifi er le statut juridique du Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, et de procØder à lannexion de fait du Territoire palestinien;
3. la construction du mur et la zone contiguº a entraînØ la d estruction de biens palestiniens
contrairement à larticle 53 de la quatriŁme convention de GenŁve;
4 la construction du mur et de la zone environnante a entraînØ la rØquisition de biens palestiniens,
en contravention de larticle 52 du rŁglement de La Haye;
5. contrairement à larticle 64 du rŁglement de La Haye, la cons truction et lutilisation du mur ne
respectent pas les lois en vigueur dans le pays;
6. la construction et lutilisati on du mur sont incompatibles avec les obligations dIsraºl aux
termes de larticle55 de la quatriŁme c onvention de GenŁve pour ce qui est dassurer
lapprovisionnement en aliments et en four nitures mØdicales de la population du Territoire
palestinien occupØ;
7. la construction et lutilisa tion du mur constituent une forme de peine collective contraire à
larticle33 de la quatriŁme conve ntion de GenŁve, et à larticle75 du protocoleI additionnel,
qui reprØsente sur ce point le droit international coutumier;
8. la construction et lutilisation du mur c onstituent une rØponse dØmesurØe par rapport à toute
menace dont Israºl pourrait Œtre la cible.
C. La construction et ladministration du mu r contreviennent aux rŁgles internationales
rØgissant les droits de lhomme, en particulier pour les raisons suivantes :
1. la construction et ladministration du mur nient le droit à la libertØ de circulation, tel que garanti
en particulier par larticle12 du pacte internationa l relatif aux droits civils et politiques et par
larticle 13 de la DØclaration universelle des droits de lhomme;
2. le mur contrevient aux oblig ations quassume Israºl aux termes de larticle6 du pacte
international relatif aux droits Øconomiques, so ciaux et culturels pour ce qui est du droit qua
toute personne dobtenir la possibilitØ de gagner sa vie;
3. la construction et ladminist ration du mur contreviennent aux obligations assumØes par Israºl
aux termes des articles 11 et 12 du pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels et par larticle 25 de la DØclaration universelle des droits de lhomme, ainsi que par les - 161 -
articles 24 et 27 de la convention relative aux droits de lenfant, pour ce qui est de donner accŁs
à une nourriture et à des conditions de vie adØ quates, ainsi quà des soins mØdicaux et à des
services sociaux suffisants;
4. la construction et lutilisa tion du mur contreviennent aux obl igations quimpose à Israºl
larticle 13 du pacte international relatif aux dro its Øconomiques, sociaux et culturels et larticle
26 de la DØclaration universelle des droits de lhomme ainsi que larticle28 de la convention
relative aux droits de lenfant, pour ce qui est du droit à lØducation;
5. la construction et ladministration du mur nient les droits des Palestiniens du Territoire
palestinien occupØ à la vie culturelle et fam iliale, droits qui sont confØrØs notamment par
larticle17 du pacte international relatif aux dro its civils et politiques et par larticle16 de la
convention relative aux droits de lenfant;
6. la construction du mur a entraînØ la confiscati on de biens sans justification lØgale et sans que
soient respectØes les voies de droit, contrair ement au droit coutumier international tel que
reflØtØ, notamment, dans le protocole I de la convention europØenne des droits de lhomme;
7. la gravitØ des violations ØnumØrØes dans les paragraphes prØcØdents est accentuØe par le fait que
lutilisation du mur Øtablit expressØment une discrimination contre les Palestiniens et quelle est
appliquØe aux Palestiniens de façon dØgradante et humiliante.
D. La construction et ladministration du mur nient le droit du peuple palestinien à
lautodØtermination, en particulier sous les aspects suivants :
1. dans la mesure oø le mur sØcarte de la Ligne verte et est construit dans le Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, il ampute la zone gØographique sur laquelle le peuple
palestinien est fondØ à exercer son droit à laut odØtermination. Dans la mŒme mesure, le mur
contrevient Øgalement au principe juridique qui interdit lacquisition ou lannexion de territoire
par la force;
2. le tracØ du mur est conçu pour modifier la composition dØmographique du Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, par le renforcement des colonies dimplantation dIsraºl et
par lemploi de moyens propres à faciliter leur expansion, au mØpris du fait que ces colonies
sont contraires au droit international;
3. par la crØation denclaves palestiniennes, par la discrimination et lhumiliation dont il rend
victime la population palestinienne, enfin par la crØation de conditions Øconomiques
insupportables, le mur a pour effet prØvisible et manifeste de contraindre la population
palestinienne à migrer vers des rØgions c onsidØrØes comme sßres et habitables par les
Palestiniens, rØgions qui sont par ailleurs de plus en plus restreintes;
4. le mur sinscrit dans une politique visant à rØ duire et à morceler la zone gØographique sur
laquelle le peuple palestinien est fondØ à exercer son droit à lautodØtermination, en Øtablissant
des zones palestiniennes non contiguºs assimilables à des bantoustans;
5. la construction et ladministration du mur nient le droit du peuple palestinien à une souverainetØ
permanente sur les ressources naturelles du Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et dØtruisent le tissu Øconomique et social du peuple palestinien;
6. la construction et ladminist ration du mur compromettent la pr aticabilitØ dun Etat palestinien
viable et, par consØquent, mettent en danger la possibilitØ de nØ gocier à lavenir une solution
fondØe sur le principe des «deux Etats». - 162 -
590. Il y a lieu dexaminer sØparØment les c onsØquences juridiques de ces violations, (1)
pour lIsraºl et (2) pour les Etats autres quIsraºl.
1) Les conséquences juridiques pour Israël
591. Les violations du droit international ØnumØrØes prØcØdemment constituent des faits
internationalement illicites au sens des articles sur la responsabilitØ de lEtat, adoptØs par la CDI
en 2001, dont lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies a pris note dans sa rØsolution A/RES/56/83
du 12 dØcembre 2001.
592. Les faits internationalement illicites dØcoul ant de la construction et de lutilisation par
Israºl du mur sont imputables à Israºl et engagent sa responsabilitØ selon le droit international.
Comme le confirme larticle 1 des articles de la CDI : «Tout fait internationalement illicite de lEtat
engage sa responsabilitØ internationale.»
593. Les articles de la CDI contiennent, dans la partie deux, diverses dispositions concernant
les consØquences juridiques dun fait internationa lement illicite. Ces consØquences, dont le
caractŁre coutumier ne peut Œtre contestØ, comprennent notamment ce qui suit :
maintien du devoir dexØcuter lobligation (art. 29);
cessation et non rØpØtition (art. 30); et
rØparation (art. 31), qui peut prendre la forme d une restitution (art. 35) et dune indemnisation
(art. 36).
Nous allons examiner ci-dessous ces diverses consØquences et leur application à Israºl.
a) Maintien du devoir dexØcuter lobligation violØe
594. Larticle29 des articles de la CDI Ønonce: «Les consØquences juridiques dun fait
internationalement illicite prØvu da ns la prØsente partie naffect ent pas le maintien du devoir de
lEtat responsable dexØcuter lobligation violØe.»
595. Selon cette disposition, les violations co mmises par ce pays dans la construction et
ladministration du mur nont pas pour effet de m odifier ses obligations internationales. Les
mesures prises sur le terrain ne modifient pas lapplication des normes juridiques. Les normes
applicables conservent toute leur va leur juridique daprŁs le principe ex injuria jus non oritur et
Israºl est tenu de respecter ces normes dans le Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est.
596. Israºl a reçu des averti ssements rØpØtØs au sujet de sa politique visant apparemment à
crØer des faits accomplis dans lintention de renforcer les co lonies illØgales ou de mettre en uvre
un processus progressif dannexion par le truchement de la construction du mur sur le Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Par exemple 463, comme cela a ØtØ mentionnØ
ci-dessus, le Quatuor responsable de la feuille de route a dØclarØ :
463
Voir Øgalement les nombreuses dØclarations citØes dans le chapitre 10, passim. - 163 -
«Les membres du Quatuor rØaffirment que, conformØment à la feuille de route,
les activitØs dimplantation de colonie doive nt sarrŒter et relŁvent avec une vive
prØoccupation le tracØ rØalisØ et proposØ de la clôture quIsraºl construit en
Cisjordanie, dautant plus quelle entraîne la confiscation de terres palestiniennes,
bloque la circulation des personnes et des bien s et nuit à la confiance des Palestiniens
dans le processus de la feuille de route, du fait quelle semble prØjuger des frontiŁres
finales du futur Etat palestinien.» 464
597. En outre, le paragraphe13 de la d Øclaration de la confØrence des hautes parties
contractantes à la quatriŁme convention de GenŁve, adoptØe à GenŁve le 5dØcembre2001,
Ønonçait: «Les Hautes Parties contractantes participant à la confØrence rappellent que selon
larticle 148, aucune Haute Partie contractante ne pourra sexonØrer e lle-mŒme des responsabilitØs
465
encourues par elle en raison de graves violations.»
598. En conclusion, Israºl a le devoir pe rmanent dexØcuter et de respecter toutes les
obligations internationales auxquelles il a contre venu dans le cadre de la construction et
ladministration du mur dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. En
particulier, Israºl est tenu de reconnaître et daccepter toutes les obligations mentionnØes aux
chapitres 7, 8, 9 et 10 ci-dessus.
b) Cessation du fait internationalement illicite
i)perincipe
599. Selon lobligation de cessation, lEtat responsable du fait intern ationalement illicite a
lobligation dy mettre fin. Larticle30 des artic les de la CDI dØcrit de la façon suivante les
consØquences juridiques :
« Cessation et non-rØpØtition
LEtat responsable du fait internationalement illicite a lobligation :
a) dy mettre fin si ce fait continue »
600. Cest une norme classique. La Cour y fait rØfØrence dans son jugement du
27 juin 1986 : «La Cour ... dØcide que les Etats-Unis dAmØrique ont lobligation de mettre fin et
466
de renoncer à tout acte constituant une violation des obligations juridiques susmentionnØes.»
601. Les ordonnances par lesquelles la Cour adopte des mesures conservatoires prØvoient
frØquemment la cessation immØdiate dun certain comportement en attendant la dØcision de la Cour
sur le fond de laffaire. Ainsi, lordo nnance prononcØe le 3mars1999 dans laffaire LaGrand
Ønonçait :
464
DØclaration du Quatuor, New York, 26 septembre 2003, annexe à la lettre datØe du 6 octobre 2003 envoyØe au
prØsident du Conseil de sØcuritØ par le SecrØtaire gØnØral des Nations Unies, Nations Unies, doc. S/2003/951.
465La dØclaration constitue le document 67 annexØ au mØmoire du SecrØtaire gØ nØral de la prØsente affaire.
Les violations graves sont ØnumØrØes à larticle 147 de la convention et à larticle 85 du protocole I additionnel.
466Affaires des ActivitØs militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis
dAmØrique), C.I.J. Recueil 1986, p. 149. - 164 -
«[l]es Etats-Unis dAmØrique doivent pre ndre toutes les mesures dont ils disposent
pour que M. Walter LaGrand ne soit pas exØcutØ tant que la dØcision dØfinitive dans la
prØsente instance naura pas ØtØ rendue, et doive nt porter à la connaissance de la Cour
467
toutes les mesures qui auront ØtØ prises en application de la prØsente ordonnance» .
602. LAssemblØe gØnØrale des Nations Unies (voir ci-dessous un exemple concernant le
mur) et le Conseil de sØcuritØ rØitŁrent frØquemment lexistence de cette obligation dans les cas de
violation grave du droit international. Comme le souligne le commentaire de la CDI :
«La cessation a pour fonction de mettre fi n à une violation du droit international
et de prØserver la validitØ et lefficacitØ de la rŁgle primaire sous-jacente. Lobligation
de cessation qui incombe à lEtat responsable sert ainsi à protØger aussi bien lintØrŒt
de lEtat ou des Etats lØsØs que lintØrŒt de la communautØ internationale dans son
ensemble à prØserver lØtat de droit et à sappuyer sur lui.» 468
ii) Application à la présente affaire
603. De nombreux Etats et organisations intern ationales ont invitØ Israºl à mettre un terme à
la construction du mur. Les dØclarations suivantes en sont des exemples reprØsentatifs :
Union europØenne
Conclusions de la prØsidence à lissue de la rØunion du Conseil de lUnion europØenne de
Thessalonique les 19 et 20 juin 2003 :
«86. Le Conseil europØen invite Øg alement Israºl à abandonner sa politique et
ses activitØs de colonisation et à mettre fin aux confiscations de terre ainsi quà la
construction de la «clôture de sØcuritØ», autant dØlØments qui menacent de rendre
matØriellement impossible la mise en uvre de la solution fondØe sur la coexistence
de deux Etats.» 469
Il est bon de rappeler que lUnion europØenne a pr ØsentØ, avec lappui des candidats à ladhØsion à
lUnion, en mai 2004 (sic) un projet de rØsolution A/ES-10/L.15 devant lAssemblØe gØnØrale. Ce
projet a ØtØ adoptØ par limmense majoritØ des membres de lAssemblØe le 21 octobre 2003 et il est
devenu la rØsolution A/ES-10/13.
Organisation de la ConfØrence islamique
Selon la rØsolution n 1/10-Pal (Is) sur la cause de la Pa lestine et le conflit arabo-israØlien,
adoptØe lors de la dixiŁme session de la ConfØren ce islamique au sommet (session du savoir et de
la moralitØ pour le progrŁs de la Oummah) te nue à Putrajaya, en Malaisie, les20 et
21 chaabane 1424 H (16 et 17 octobre 2003) :
467Affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis dAmØrique), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999,
C.I.J. Recueil 1999, par. 29 a).
468
Commentaires sur les projets darticle sur la responsailitØ de lEtat à lØgard des faits internationalement
illicites adoptØs par la Commission du droit internationa l au cours de sa cinquante-troisiŁme session (2001), Rapport de
la Commission du droit international sur le s travaux de sa cinquante-troisiŁme session , Documents officiels de
lAssemblØe gØnØrale, Cinquante-sixiŁme Session, supplØment n10 (A/56/10), p. 235.
469
Conclusions de la prØsidence, c onseil de lUnion europØenne de Thessalonique, 19 et 20juin2003,
http://www.europa.eu.int/european_council/conclusions/index_fr.htm. Voir Øgal ement la dØclaration de lUnion
europØenne, quatriŁme session du conseil dassociation UE-Israºl, Bruxelles, 17 et 18 novembre 2003, 14796/03 (Presse
328), http://ue.eu.int/pressData/fr/er/77932.pdf. - 165 -
La ConfØrence :
«8. Demande au comitØ des Quatre (Etats-Unis, FØdØration de Russie, Union
europØenne et Nations Unies) duvrer de nouveau à linstauration dune paix juste et
globale au Moyen-Orient conformØment a ux rØsolutions pertinentes de la lØgalitØ
internationale, aux termes de rØfØrence de Madrid et à linitiative arabe de paix, à
lapplication de la feuille de route telle quelle, au dØploiement de forces
internationales pour garantir le calme et la stabilitØ dans la rØgion et de contraindre
Israºl à :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stopper la construction du «mur raciste» qui dØvore les terres palestiniennes, crØe des
faits accomplis iniques au dØtriment des frontiŁres internationales de lEtat palestinien
et contribue au pourrissement de la situation dans la rØgion.» 470
Projet de rØsolution du Conseil de sØcuritØ dØposØ le 14 octobre 2003.
604. Le 14 octobre 2003, la GuinØe, la Malaisie , le Pakistan et la RØpublique arabe syrienne
ont prØsentØ un projet de rØsolution devant le Conseil de sØcuritØ de lONU qui formulait en termes
dØpourvus de toute ambiguïtØ les conclusions à tirer des violations commises par avec dans
lØdification du mur. Le texte proposait que le Conseil de sØcuritØ :
«dØcide que lØdification par Israºl, la puissance occupante, dun mur dans les
territoires occupØs qui sØcarte de la ligne darmistice de 1949 est illØgale aux termes
des dispositions pertinentes du droit international et quil doit y Œtre mis fin et les lieux
remis dans leur Øtat antØrieur» 471. (Les italiques sont de nous.)
605. Il est bien connu que ce texte na pas ØtØ adoptØ en raison du veto dun des membres
permanents du Conseil 472. Le projet a nØanmoins obtenu dix votes en sa faveur provenant des Etats
suivants : Angola, Chili, Chine, France, GuinØe, Mexique, Pakistan, FØdØration de Russie, Espagne
et la RØpublique arabe syrienne.
606. En outre, au cours du dØbat sur le projet de rØsolution, un grand nombre dEtats ont
insistØ dans leurs interventions sur la nØcessitØ urgente darrŒter immØdiatement lØdification du
mur. Par exemple :
FØdØration de Russie :
«Nous sommes convaincus quun ØlØment impor tant de la stratØgie de sortie de
ce conflit est la cessation des mesures unilatØra les prises par les dirigeants israØliens.
Les implantations de colonies de peuplement illØgales sur les territoires palestiniens et
la construction du soi-disant mur de sØpara tion, qui provoque le morcellement des
terres palestiniennes, doivent cesser immØdiatement.» 473
470http://www.oic-oci.org/french/is/10/10%20is-main-f.htm.
471
Nations Unies, doc. S/2003/980.
472Nations Unies, doc. S/PV.4842, 14 octobre 2003. Il y eut quatre abstentions : Bulgarie, Cameroun, Allemagne
et Royaume-Uni.
473Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 16. - 166 -
Jordanie : «Nous en appelons à Israºl pour quil cesse immØdiatement la construction du mur et
474
nous insistons sur la nØcessitØ de respecter le tracØ du 4 juin 1967.»
Japon :
«En ce qui concerne la dØcision rØcemment prise par Israºl de prolonger la
barriŁre, ce qui est rØellement regrettable, le Japon a fermement demandØ au
Gouvernement israØlien, le 1 eroctobre, jour oø le Cabinet a donnØ son approbation, de
sabstenir dappliquer la dØcision. Aujourdhui, je voudrais saisir cette occasion pour
demander encore une fois au Gouvernemen t israØlien de ne pas appliquer cette
dØcision.» 475
Union europØenne (dØclaration de la prØside nce italienne, parlant au nom des candidats à
ladhØsion, Chypre, RØpublique tchŁque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,
Slovaquie et SlovØnie, des Etats associØs, Bulgarie, Roumanie et Turquie et de lAssociation
europØenne de libre-Øchange, lIslande et le Liechtenstein, membres de lEspace Øconomique
europØen) :
«LUnion europØenne soppose vigoureuse ment à la construction dun mur de
sØparation par Israºl en Cisjordanie et exhorte le Gouvernement israØlien à mettre fin à
sa construction sur le Territoire palestinien, y compris à JØrusalem et dans ses
environs, et aux autres activitØs illØgales qui en dØcoulent telles que la confiscation de
476
terres et la dØmolition de maisons.»
477 478 479 480 481
607. Le Mexique , le Pakistan , le YØmen , lEgypte et lArgentine ont fait des
dØclarations allant dans le mŒme sens.
474Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 33.
475Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 35.
476Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 46.
477
«Nous estimons, par consØquent, que lEtat israØlien do it suspendre la construction de ce mur et Øviter de
prendre sur le territoire pale stinien des mesures qui ne sauraient se jusifier par son droit lØgitime à des frontiŁres
sßres ou à empŒcher que des attentats terroristes ne soient commis sur son territoire.» (Nations Unies, doc. S/PV.4841,
p. 17.)
478«Il [le mur de sØparation] doit Œtre dØclarØ illØgal par le Conseil de sØcuritØ et le Gouvernement israØlien doit
se voir demander den cesser et den annuler la construction.» (Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 24.)
479 «Il incombe au Conseil de sØcu ritØ dadopter une rØsolution devant Œtre mise en oeuvre pour
obliger Israºl de cesser immØdiatement la constr uction de ce mur sur les territoires palestiniens
occupØs, loin de la Ligne verte, et dhonorer scrupuleusement ses engagements, conformØment aux
normes du droit international et à la quatriŁme convention de GenŁve.» (NationsUnies,
doc. S/PV.4841, p. 30.)
480
«Aujourdhui, ce que nous demandons au Conseil de sØcuritØ, cest de faire sien le consensus de la
communautØ internationale qui dema nde instamment à Israºl de cesser dØriger ce mur de sØparation à
lintØrieur du territoire palestinien, dabandonner spolitique de peuplement et de sacquitter de ses
obligations de puissance occupante qui dØcoulent de la quatriŁme conventio n de GenŁve de1949.»
(Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 31.)
481«La construction par Israºl dun mur dans les terr itoires occupØs est une cause supplØmentaire de
prØoccupation et constitue une violation du droit intern ational. Cest pourquoi nous demandons que cessent les
travaux de construction en cours, particuliŁrement dans les zones qui ne suivent pas la «Ligne verte».»
(Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 40.) - 167 -
La rØsolution A/ES-10/13 de lAssemblØe gØnØrale, adoptØe le 21 octobre 2003.
608. La rØsolution A/ES-10/13 de lAssemblØ e gØnØrale est un document important. Son
texte, qui a ØtØ prØsentØ par les Etats membres de lUnion europØenne ainsi que par les Etats
candidats à ladhØsion (Chypre, RØpublique tchŁque , Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte,
Pologne, Slovaquie et SlovØnie) Ønoncent que lAssemblØe :
«1. Exige quIsraºl arrŒte la construction du mur dans le Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce projet, qui sØcarte
de la ligne darmistice de 1949 et qui est contraire aux dispositions pertinentes du droit
international.»
Cette rØsolution a ØtØ adoptØe par un vote de 144 voix en faveur 48, 4 contre 483, et 12 abstentions 484.
609. En conclusion, Israºl est tenu de cesser immØdiatement de poser tous les actes
internationaux illicites dØcoulant de la construc tion et lutilisation du mur dans le territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Par consØquent, Israºl est notamment tenu de cesser
immØdiatement lØdification, la planification et lutilisation du mur dans le Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, et de se c onformer aux obligations que lui imposent les
rØsolutions adoptØes par le Conseil de sØcuritØ. Isra ºl est Øgalement tenu de sabstenir de prendre
toute autre mesure modifiant, ou visant à modifier, le statut juridique, la structure institutionnelle,
le caractŁre gØographique et hist orique ainsi que la composition dØ mographique de la zone fermØe
ou dun secteur de cette zone, à lintØrieur du Territoire palestinien occupØ, y compris dans
JØrusalem-Est, ou de toute mesure qui porterait atteinte aux droits des Palestiniens qui rØsident dans
le secteur pertinent ou au droit à lautodØterminati on du peuple palestinien. Par consØquent, Israºl
a lobligation de sabstenir de transfØrer une pa rtie de sa population civile dans le Territoire
palestinien occupØ, et dentraîner le dØplacement de la population palestinienne dans la zone visØe.
c) RØparation
610. Selon le droit rØgissant la responsabilitØ de lEtat à lØgard des faits internationalement
illicites, la rØparation constitue, en cas de prØj udice, la consØquence ju ridique classique de la
responsabilitØ. Comme la dØclarØ la Cour perman ente de Justice internationale, la rØparation
«doit, dans la mesure du possible, supprimer t outes les consØquences du fait illicite et rØtablir la
situation qui aurait existØ, selon toute probabilitØ, si lacte en question n avait pas ØtØ commis.» 485
482Afrique du Sud, Albanie, AlgØri e, Allemagne, Andorre, Angola, Antig ua et Barbuda, Arabie saoudite,
Argentine, ArmØnie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbad e, Belarus, Belgique, Belize, BØnin,
Bosnie et HerzØgovine, Botswana, BrØs il, Brunei Darussalam, Bulgarie, Burkin a Faso, Cambodge, Cameroun, Canada,
Cape Verde, Chili, Chine, Colombie, Comoros, Costa Rica, Côte dIvoire, Croatie, Cuba, Chypre, Danemark, Djibouti,
Dominique, Egypte, Emirats arabes unis, ErythrØe, Espagne, Es tonie, Ethiopie, FØdØration de Russie, Finlande, France,
Gabon, Gambie, Ghana, GrŁce, Grenade, Guatemala, GuinØe, GuinØe-Bissau, Gu yana, Hongrie, ˛le Maurice, Islande,
Inde, IndonØsie, Iran, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, , Kirghizstan, lancienne RØpublique
yougoslave de MacØdoine, Latvie, Liban, Lesotho, Libye, Li echtenstein, Lithuanie, Luxembourg, Malaisie, Maldives,
Mali, Malta, Mauritanie, Me xique, Monaco, Mongolie, Maro c, Mozambique, Myanmar, Na mibie, NØpal, Nouvelle-
ZØlande, Niger, Nigeria, NorvŁge, Oman , Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, PØrou, Philippines, Pologne, Portugal,
Qatar, RØpublique de CorØe, RØpublique dØmocratique du peuple laotien, RØ publique tchŁque, RØpublique unie de
Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, San Mari no, , SØnØgal, Serbie et MontØnØgro, Sierra Leone,
Singapour, Slovaquie, SlovØnie, Somalie, Sri Lanka, Soudan, Suri nam, SuŁde, Suisse, Syrie, Thaïlande, Togo, Trinidad
et Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet-nam, YØmen, Zambie, Zimbabwe.
483
Etats fØdØrØs de MicronØsie, Israºl, Iles Marshall et Etats-Unis.
484Australie, Burundi, RØpublique dominicaine, Equate ur, Honduras, Malawi, Nauru, Nicaragua, Papouasie-
Nouvelle-GuinØe, Rwanda, Tuvalu, Uruguay.
485Usine de Chorzów, fond, arrŒt n° 13, 1928, C.P.J.I. sØrie A n 17, p. 47. - 168 -
DaprŁs la Cour permanente de Justice internationale : «Cest un principe de droit international que
la violation dun engagement entraîne lobliga tion de rØparer dans une forme adØquate. La
rØparation est donc le complØment indispensable dun manquement...» 486
611. Larticle311) des articles de la CDI Ønon ce le principe de la façon suivante:«LEtat
responsable est tenu de rØparer intØgralement le prØjudice causØ par le fait internationalement
illicite.»
612. Ce principe a ØtØ affirmØ da ns la jurisprudence de la Cour 48. Israºl a donc lobligation
de rØparer intØgralement tous l es dommages causØs à la Palestine et au peuple palestinien par
lØdification du mur et par les violations du droit international dØcrites dans les chapitres prØcØdents
de lexposØ Øcrit.
i) La réparation sous la forme de restitution
1. Le principe
613. Comme cela a ØtØ dØcrit ci-dessus, la rØparation peut prendre diverses formes,
notamment la restitution (appelØe restitutio in integrum ) et lindemnisation. DaprŁs larticle34
des articles de la CDI :
« Formes de la rØparation
La rØparation intØgrale du prØjudice cau sØ par le fait internationalement illicite
prend la forme de restitution, dindemni sation et de satisfaction, sØparØment ou
conjointement »
614. La restitution est la forme de rØparation dun prØjudice qui vise à rØtablir la situation qui
existait avant la violation, en revenant au statu quo antØrieur. Larticle35 des articles de la CDI
Ønonce :
« Restitution
LEtat responsable du fait internationalement illicite a lobligation de procØder à
la restitution, consistant en le rØtablissement de la situ ation qui existait avant que le
fait illicite ne soit commis, dŁs lors et pour autant quune telle restitution :
a) nest pas matØriellement impossible;
b) nimpose pas une charge hors de toute pr oportion avec lavantage qui dØriverait de
la restitution plutôt que de lindemnisation.»
486Usine de Chorzów, compØtence, 1927, C.P.J.I. sØrie A, n 9, p. 22. La Cour a tout derniŁrement fait rØfØrence
à cette observation dans laffaire LaGrand. Voir laffaire LaGrand (Allemagne c.Etats- Unis dAmØrique), fond, arrŒt,
27 juin 2001, par. 45.
487Voir par exemple, affaires des ActivitØs militaires et paramilitaiau Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis dAmØrique), fond, arrŒt, C.I.J. Recueil 1986, p. 149, par. 13-14. - 169 -
615. Comme la dØclarØ la Cour permanente de Justice internationale :
«Le principe essentiel, qui dØcoule de la notion mŒme dacte illicite, et qui
semble se dØgager de la pratique interna tionale, notamment de la jurisprudence des
tribunaux arbitraux, est que la rØparation do it, autant que possible, effacer toutes les
consØquences de lacte illicite et rØtablir l Øtat qui aurait vraisemblablement existØ si
ledit acte navait pas ØtØ commis : restitution en nature, ou, si elle nest pas possible,
paiement dune somme correspondant à la vale ur quaurait la restitution en nature.
Lattribution, le cas ØchØant, de dommages et intØrŒts pour le prØjudice subi, ne serait
pas couvert par la restitution en nature ou par le paiement dune somme destinØe à la
remplacer ―voilà les principes qui devraient guider la fixation du montant de
488
lindemnitØ due pour un acte contraire au droit international.»
616. Ce principe a encore rØcemment ØtØ appliquØ par la Cour dans laffa489 du Mandat
darrŒt du 11avril2000 (RØpublique dØmocratique du Congo c.Belgique . Se rØfØrant à
lobservation reproduite ci-dessus, la Cour a dØclarØ que: «Le rØtablissement de «lØtat qui aurait
vraisemblablement existØ si [lacte illicite] navait pas ØtØ commis» ne saurait rØsulter simplement
de la constatation par la Cour du caractŁre illicite du mandat darrŒt en regard du droit
international.» 490 Elle a dŁs lors jugØ que «la Belgique doit, par les moyens de son choix, mettre à
nØant le mandat en question et en informer les autoritØs auprŁs desquelles ce mandat a ØtØ diffusØ».
2. Application à la prØsente espŁce
617. La restitution peut prendre diverses formes : restitution matØrielle de territoire, de
personnes ou de biens ou encore annulation dun acte juridique. En lespŁce, les violations Øtablies
exigent lannulation dactes, de d Øcrets lØgislatif ou administratifs, de mesures administratives
reliØes à lØdification du mur, ainsi que le dØ mantŁlement physique du mur et la restitution des
terres et des biens confisquØs. Dans les cas oø les actes illicites commis par Israºl touchent les
secteurs du territoire palestinien occupØ, situØs à l est de la Ligne verte, on se retrouve devant une
situation semblable à celle quexaminait la Cour permanente dans laffaire des Zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex , et qui a dØcidØ que le gouvernement français deva491«reculer sa
ligne de douane conformØment aux stipulations desdits traitØs et actes
»
618. La restitution joue un rôle particuliŁreme nt important, comme cest le cas ici, lorsque
les violations sont de nature continue et lors que les normes violØes constituent des normes de droit
international impØratives : linterdiction de lusage de la force, linterdiction de lannexion, le droit
à lautodØtermination, les normes fondamentales du dr oit international humanitaire et des droits de
lhomme.
619. En fait, dans certaines s ituations, la restitution est impossible (par exemple des villages
ou des vergers ont pu Œtre dØtruits, etc.); lorsque la reconstruction ou le reboisement nest plus
faisable, il faut procØder à lindemnisation intØgrale du prØjudice.
488 o
Usine de Chorzów, fond, arrŒt n° 13, 1928, C.P.J.I. sØrie A n 17, p. 47.
489Mandat darrŒt du 11avril2000 (RØpublique dØmocratique du Congo c.Belgique , arrŒt, 14 fØvrier 2002.
Voir Øgalement Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1997, p. 81, par. 149-150.
490 Mandat darrŒt du 11avril2000 (RØpublique dØ mocratique du Congo c.Belgique), arrŒt, fØvrier2002,
par. 76.
491C.P.J.I. sØrie A/B n 46, p. 172. - 170 -
620. En lespŁce, de nombreux Etats et organi smes internationaux ont invitØ Israºl à non
seulement mettre fin aux pratiques et aux mesures reliØes à lØdification du mur, mais à dØmanteler
le mur complŁtement. En voici quelques exemples :
Union europØenne :
dØclaration de lUnion europØenne à lissue de la quatriŁme session du conseil dassociation
UE-Israºl Bruxelles, 1718 novembre 2003 :
«A cet Øgard, lUE sinquiŁte de ce que les terres situØes entre la clôture et la
«Ligne verte» soient classØes comme z one militaire fermØe. Cela constitue une
modification de fait du statut juridique des Palestiniens vivant dans cette rØgion et
rend leur vie encore plus difficile. Cest pourquoi lUE invite Israºl à cesser et à
inverser la construction de la «clôture de sØcuritØ» à lintØrieur des territoires
palestiniens occupØs, y compris à lint Ørieur et autour de JØrusalem-Est, ce qui
constitue une entrave à la ligne darmi492 ce de1949 et est contraire aux dispositions
pertinentes du droit international.»
Organisation de la ConfØrence islamique :
Selon la rØsolution n 1/10-Pal (Is) sur la cause de la Palestin e et le conflit arabo-israØlien, adoptØe
lors de la dixiŁme session de la ConfØrence islamique au sommet (session du savoir et de la
moralitØ pour le progrŁs de la Oummah), tenue à Putrajaya, Malaisie, du 20 au 21 chaabane 1424
H., 16-17 octobre 2003 :
La ConfØrence :
«17. Condamne la politique colonialiste et expansionniste dIsraºl et rØaffirme la
nØcessitØ duvrer à la cessation de toutes les opØrations de colonisation, de toutes les
pratiques et de tous les agissements israØliens contraires à la lØgalitØ internationale et
aux accords conclus entre les deux parties; Demande au Conseil de sØcuritØ de faire
abroger ces mesures, dexiger le dØmantŁlemen t des implantations et le mur de la
honte en application de sa rØsolution n o 465 et de relancer le comitØ international de
contrôle et de surveillance pour empŒcher la colonisation dAl-Qods et des territoires
493
arabes occupØs, conformØment à la rØsolution n°446 du Conseil de sØcuritØ
» (Les
italiques sont de nous.)
621. CØtait Øgalement la position implicite de tous les Etats membre du Conseil de sØcuritØ
qui ont votØ en faveur du projet parrainØ par la Gu inØe, la Malaisie, le Pakistan et la RØpublique
arabe syrienne et qui a ØtØ examinØ en session plØniŁre, le 14 octobre 2003. Le projet proposait que
le Conseil de sØcuritØ :
«DØcide que lØdification par Israºl, la puissance occupante, dun mur dans les
territoires occupØs sØloignant de la ligne darmistice de1949 est illØgale aux termes
des dispositions pertinentes du droit internati onal et doit y Œtre mis fin et la situation
494
antØrieure rØtablie.»
492
DØclaration de lUnion europØe nne, quatriŁme session du conseil dassociation UE-Israºl, Bruxelles,
17-18 novembre 2003, 14796/03 (Presse 328), http://ue.eu.int/pressData/fr/er/77932.pdf.
493
http://www.oic-oci.org/french/is/10/10%20is-main-f.htm.
494Nations Unies, doc. S/2003/980. - 171 -
622. Les dix Etats qui ont votØ en faveur du projet de rØsolution Øtaient les suivants : Angola,
Chili, Chine, France, GuinØe, Mexique, Pakistan , FØdØration de la Russie, Espagne et la
RØpublique arabe syrienne. En outre, au cours d es sessions consacrØes à lexamen de la question
du mur devant le Conseil de sØcuritØ et lAsse mblØe gØnØrale, de nombreux Etats ont fait des
dØclarations qui allaient dans le mŒme sens. Par exemple :
Malaisie, au nom du mouvement des pays non alignØs :
«Le mouvement des pays non alignØs r Øaffirme sa position concernant le mur
expansionniste israØlien, tel quil a ØtØ cl airement ØnoncØ lors du dØbat du Conseil de
sØcuritØ le 14 octobre dernier. En rØsumØ, nous rØaffirmons que le mur expansionniste
israØlien construit sur le territoire palestinie n occupØ est illØgal, doit Œtre dØmantelØ et
son Ødification doit Œtre immØdiatement interrompue
» 495
RØpublique islamique dIran, au nom de lOrganisation de la ConfØrence islamique :
«Le fait quIsraºl nait aucunement tenu co mpte de la dØcision de cette AssemblØe
et ait affichØ ouvertement son mØpris à lØgard de la volontØ de la communautØ
internationale en poursuivant la construc tion de ce mur expansionniste a amenØ le
SecrØtaire gØnØral à conclure dans s on rapport publiØ sous la cote A/ES-10/248,
496
qu«Israºl ne se conformait pas à lexigence quelle a formulØe».»
623. De nombreux autres Etats ont adoptØ la mŒme position, notamment Malte 497, le
498 499 500 501 502
Liban , lIndonØsie , le Bahreïn , les Emirats arabes unis et le Chili .
495 e
DixiŁme session extraordinaire d urgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003,
Nations Unies, doc. A/ES-10/PV.21, p. 12. Voir Øgalement la dØclaration faite par le dØlØgation malaisienne pour le
compte du mouvement des pays non alignØs devant le Conseil de sØcuritØ, Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 26.
496DixiŁme session extraordinaire dur gence de lAssemblØe gØnØrale, 21 e sØance, 8 dØcembre 2003,
Nations Unies, doc. A/ES-10/PV.23, p. 15.
497«Israºl doit reconnaître clairement lillØgalitØ de sa prØsen ce dans les territoires occupØs, ce qui veut dire quil
doit renoncer aux mesures qui accompagnent cette occupation en particulier la construction et lentretien des colonies et
la construction dun mur de sØparation sur le territoire palestinien.» (Nations Unies, doc. A/58/PV.11, p. 29.)
498 «En consØquence, le Liban lance un appel au C onseil de sØcuritØ pour quil adopte un projet de
rØsolution, soumis par le groupe arabe, qui considŁre la construction par Israºl, force doccupation, de ce
mur sur le territoire palestinien occupØ comme une violation de la ligne darmistice de 1949. Ce projet de
rØsolution indique aussi que la construction est illØgale sur la base du droit international et exige larrŒt de
la construction du mur, la dØmo lition des portions qui ont dØjà Øt Ø construites et le retour au statu quo
ante. » (Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 50.)
499«Pour cela, Israºl doit cesser toutes ses pratiques il lØgales, notamment la construction du mur, puisquelles
violent et mettent en pØril la feuille de route. En outre, les parties du mur dØjà achevØes doivent Œtre dØmolies.»
(DixiŁme session extraordinaire dur gence de lAssemblØe gØnØrale, 21 e sØance, 20 octobre 2003, NationsUnies,
doc. A/ES-10/PV.21, p. 15).
500«Le royaume de Bahreïn demande au Conseil de sØ curitØ, au Quatuor et aux pays qui parrainent le
processus de paix dexercer des pressions sur le Gouvernement israØlien afin de mettre fin immØdiatement au mur de
sØparation, de le dØtruire et de cesser la construction des colonies de peuplement.» (NationsUnies, doc.S/PV.4841,
p. 36.)
501
«Nous demandons Øgalement au Conseil de sØcuritØ dadopter une rØsolution efficace condamnant
catØgoriquement le mur de sØparation et demandant à Israºl de le dØtruire complŁtement et sans condition,
conformØment à la Charte des Na tionsUnies, au droit international humanitaire et aux rØsolutions
pertinentes de lONU.» (Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 35.)
502«La dØlØgation chilienne estime que le Conseil de sØcuritØ doit se prononcer sur la situation, et lancer, par
une rØsolution, un ferme appel à arrŒter la construction du mur et à dØmanteler la partie dØjà construite. Par
consØquent, le Chili appuie le texte que nous avons ici.» (Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 18.) - 172 -
624. Il convient là encore de rappeler que la rØsolution A/ES-10/13 de lAssemblØe gØnØrale,
qui a reçu 144 votes en sa faveur, dØclarait que lAssemblØe: «1. Exige quIsraºl arrŒte la
construction du mur dans le territo ire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses alentours,
et revienne sur ce projet, qui sØcarte de la li gne darmistice de1949 et qui est contraire aux
dispositions pertinentes du droit international.»
625. En conclusion, Israºl est tenu de fournir rØparation par voie de restitution, en inversant
le processus dØdification du mur et en supprimant le rØgime qui y est associØ, dans le Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Is raºl est notamment tenu de rapporter toutes les
mesures, politiques, actions et pratiques administratives et lØgislatives adoptØes à lØgard du mur, y
compris lexpropriation des terres et des biens situØs dans le Territoire palestinien occupØ, et
dannuler toutes ses mesur es antØrieures, notamment en supprim ant les restrictions imposØes à la
circulation des personnes et des biens et aux activitØs des organismes humanitaires dans le secteur
considØrØ. En outre, Israºl a lobligation de procØder immØdiatement au rapatriement de sa
population civile qui sest installØe dans les z ones adjacentes au mur à lintØrieur du Territoire
palestinien occupØ depuis le dØbut de la construction du mur, de dØmanteler les colonies Øtablies
dans le secteur considØrØ, dassurer et de faciliter le retour immØdiat, en toute sØcuritØ, des civils
palestiniens ayant dß quitter le secteur considØrØ et de libØrer les personnes dØtenues en raison de la
construction et de lentretien par Israºl du rØgime dadministration associØ au mur.
ii) La réparation par voie d’indemnisation
626. Il est bien Øtabli en droit international que la partie lØsØe a le droit dŒtre indemnisØe par
la partie qui a commis un fait internationalement illicite à lØgard du dommage causØ par cet acte.
627. Lindemnisation peut prendre la fo rme dun paiement dune somme dargent.
Larticle 36 des articles de la CDI envisage cette consØquence juridique :
« Indemnisation
1. LEtat responsable du fait internationa lement illicite est tenu dindemniser le
dommage causØ par ce fait dans la mesure oø ce dommage nest pas rØparØ par la
restitution.
2. LindemnitØ couvre tout dommage suscep tible dØvaluation financiŁre, y compris
le manque à gagner dans la mesure oø celui-ci est Øtabli.»
628. La Cour permanente de Justice in ternationale a dØclarØ, dans laffaire Usine de
Chorzów, quil est «un principe de droit internationa l [selon lequel] la rØparation dun tort peut
503
consister à obtenir une indemnitØ» . La Cour a confirmØ ce principe dans laffaire concernant le
Projet Gabčíkovo-Nagymaros : «Il est une rŁgle bien Øtablie du droit international quun Etat lØsØ
est en droit dŒtre indemnisØ par lEtat auteur dun fait internationalement illicite des dommages
504
rØsultant de celui-ci.»
629. Comme nous lavons montrØ dans les ch apitres prØcØdents, les dommages causØs à la
Palestine et au peuple palestinien par les viola tions du droit international dØcrites ci-dessus et
commises par Israºl comprennent t ous les dommages qui ne seront p as rØparØs par la restitution.
503 o
Usine de Chorzów, fond, arrŒt n° 13, 1928, C.P.J.I. sØrie A n 17, p. 27.
504Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1997, p. 81, par. 152. - 173 -
Par exemple, mŒme si les terres sont rendues aux fermiers, les vergers replantØs et les maisons
reconstruites, ces personnes devront nØanmoins Œtre indemnisØes de la perte de revenus et de
bØnØfices subie pendant les annØes au cours desquelles elles ont ØtØ privØes de leurs biens.
2) Conséquences de nature pénale
630. En conformitØ avec ses obligations aux te rmes du droit international humanitaire, Israºl
est tenu de rechercher et de traduire devant ses tribunaux les personnes dont il est allØguØ quelles
ont commis, ou quelles ont ordonnØ que soient commis de graves manquements au droit
international humanitaire et de prendre les mesures nØcessaires pour empŒcher tout autre
manquement au droit international humanitaire dØcoul ant de lØdification, de lutilisation et de la
planification du mur.
3) Conséquences juridiques pour les Etats autres qu’Israël
a) Les principes
631. Dans le cas oø un acte internationalement illicite entraîne une violation grave dune
obligation dØcoulant dune norme impØrative du droit international, tous les Etats sont tenus de
coopØrer pour mettre fin à cette violation, pour refuser de reconnaître la situation crØØe à la suite de
cette violation, et pour sabstenir de porter aide et assistance au maintien de la situation causØe par
505
la violation .
632. Il y a lieu de rappeler que la Cour a, dans laffaire Barcelona Traction, Light and Power
Company, Limited, Øtabli la distinction suivante :
«Une distinction essentielle doit en partic ulier Œtre Øtablie entre les obligations
des Etats envers la communautØ internati onale dans son ensemble et celles qui
naissent vis-à-vis dun autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur
nature mŒme, les premiŁres concernent tous les Etats. Vu limportance des droits en
cause, tous les Etats peuvent Œtre considØrØs comme ayant un intØrŒt juridique à ce que
ces droits soient protØgØs; les obligat ions dont il sagit sont des obligations erga
506
omnes.»
633. A titre dexemples dobligations erga omnes, la Cour a fait rØfØrence aux obligations
«qui dØcoulent, par exemple, dans le dro it international contemporain, de la mise hors
la loi des actes dagression et du gØnocide, mais aussi des principes et des rŁgles
concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection
contre la pratique de lesclavage et la discrimination raciale» 50.
505Voir les commentaires sur larticle38, commentaires au projet darticles sur la responsabilitØ des Etats à
lØgard des actes internationa lement illicites adoptØs pa r la Commission du droit international au cours de sa
cinquante-troisiŁme session (2001), Rapport de la Commission du droit inte rnational sur les travaux de sa
o
cinquante-troisiŁme session, Documents officiels de lAssemblØe gØnØrale, Cinquante-sixiŁme Session, supplØment n
(A/56/10), p. 230.
506Barcelona Traction, Light and power Company, Limited, arrŒt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33.
507Ibid., par. 34. - 174 -
Dans son arrŒt du 30juin1995, la Cour a considØrØ quil ny a rien à redire à laffirmation du
«Portugal selon laquelle le droit des peuples à dis poser deux-mŒmes, tel quil sest dØveloppØ à
partir de la Charte et de la pratique de lOr ganisation des NationsUnies, est un droit opposable
erga omnes» 508. On se rappellera aussi que dans laffaire de la LicØitØ de la menace ou de lemploi
darmes nuclØaires, la Cour a eu loccasion de rappeler que les rŁgles fondamentales du dr509
humanitaire applicables dans les conflits armØs ont un caractŁre «intransgressible» .
634. Il dØcoule de ce qui prØcŁde que parmi les violations du dr oit international qua
occasionnØ la construction et ladministration du mur dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris JØrusalem-Est, Israºl a contrevenu, et contrevient toujours, a ux normes impØratives du
droit international imposant des obligations erga omnes à lØgard des aspects suivants : Le droit des
peuples à disposer deux-mŒmes tel quil sest dØveloppØ à partir de la Charte des
Nations Unies et de la pratique internationale;
le principe interdisant lacquisition de territoire par la force;
les droits fondamentaux de la personne humaine;
les rŁgles fondamentales du droit international humanitaire applicables en cas de conflit armØ.
635. Les articles40 et41 des articles de la CD I sont particuliŁrement pertinents pour la
prØsente affaire. Ils Ønoncent ce qui suit :
«Article 40
Application au prØsent chapitre
1. Le prØsent chapitre sapplique à la resp onsabilitØ internationale qui dØcoule dune
violation grave par lEtat dune obliga tion dØcoulant dune norme impØrative du
droit international gØnØral.
2. La violation dune telle obligation est gr ave si elle dØnote de la part de lEtat
responsable un manquement flagrant ou systØmatique à lexØcution de lobligation.
Article 41
ConsØquences particuliŁres dune violation grave dune obligation en vertu du prØsent
chapitre
1. Les Etats doivent coopØrer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation
grave au sens de larticle 40.
2. Aucun Etat ne doit reconnaître comme lic ite une situation crØØe par une violation
grave au sens de larticle40, ni prŒter aide ou assistance au maintien de cette
situation
»
508
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29.
509LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 257, par. 79. - 175 -
636. Il est particuliŁrement utile de rappele r ces articles, en pensant à la possibilitØ que
certains Etats tentent daccepter et de reconnaître le mur comme un fait accompli, dans le cas oø
Israºl attØnuerait certains de ses excŁs qui cons tituent des violations fondamentales du droit
international humanitaire et des droits de lhomme. DaprŁs ces articles, certaines obligations
incombent aux Etats tiers, notamment, en particulie r, i) lobligation de coopØrer pour mettre fin à
toute violation grave ii) lobligation de ne pas reconnaître une situation illicite et iii) lobligation de
ne pas prŒter aide ou assistance au maintien dune telle situation.
i) L’obligation de coopérer pour mettre fin à toute violation grave
637. Face aux violations graves commises par Isra ºl et dØcrites ci-dessus, il est nØcessaire
que tous les Etats dØploient des efforts concertØs et coordonnØs pour mettre fin à ces violations et à
leurs consØquenc510 Rappelons que de nombreux appe ls en ce sens ont ØtØ lancØs au cours des
derniers mois .
DØclaration de la prØsidence pour le compte de lUnion europØenne sur la situation au
Moyen-Orient, 11 septembre 2003 :
«Pour que ces mesures [cest-à-dire, le gel de toute activitØ liØe à limplantation
de colonies de peuplement et de la constr uction du mur de sØcuritØ] puissent Œtre
effectivement mises en uvre, lUE rØaffirme toute limportance quelle accorde à une
511
action dØterminØe et coordonnØe de la communautØ internationale.»
CommuniquØ final de la dixiŁme session de la ConfØrence islamique au sommet Putrajaya
Malaisie, 20-21 chaabane 1424 H., 16-17 octobre 2003 :
510
Voir Øgalement les dØclarations faites par les dØlØgations suivantes :
Pakistan :
«La communautØ internationale a lobligation de prØvenir lannexi on illØgale des terres
palestiniennes. Il est indubitableque lorsque le mur de sØparation sera achevØ, il invalidera toute
possibilitØ de crØer un Etat palestinien viable et con tigu. Il importe donc de convaincre le Gouvernement
israØlien de mettre un terme à la construction du mu r que nous dØplorons, et de le dØmanteler.»
(DixiŁme session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 esØance,
20 octobre 2003, Nations Unies, doc. A/ES-10/PV.21, p. 20.)
Emirats arabes unis :
«Nous demandons à la communautØ internationale de forcer Israºl à cesser immØdiatement les
meurtres et les agressions, à mettre un terme à sa politique de siŁge et de blocus et à dØtruire le mur de
sØparation, qui ne fera quentraîner une vØritable cat astrophe humanitaire et Øconomique en Cisjordanie.
Nous exigeons aussi quIsraºl lai sse les organisations humanitaires à acheminer les secours durgence
dont la population palestinienne a besoin, conformØment au droit international humanitaire, notamment la
quatriŁme convention de GenŁve.» ( Nations Unies, doc. A/58/PV .38, p. 3.)
Koweït :
«Nous condamnons ces pratiques et politiques israØliennes qui aggravent les souffrances du peuple
palestinien. Nous conjurons la communautØ internationale de remplir ses obligations et dobliger Israºl à
respecter lONU et à arrŒter ces politiques qui entraîneront sans nul doute une nouvelle dØtØrioration de la
situation en matiŁre de sØcuritØ et accroîtront l instabilitØ dans la rØgion.» (DixiŁme session
extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 esØance, 8 dØcembre 2003, Nations Unies,
doc. A/ES-10/PV.23, p. 2.)
511
DØclaration de la prØsidence pour le compte de l Union europØenne sur la situation au Moyen-Orient,
1e1ptemb2e03, P/03/108, 12400/03 (Pres2e1), http ://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?
p_action.gettxt=gt&doc=PESC/03/108|0|AGED&lg=EN&display. - 176 -
«14. La ConfØrence a demandØ à la co mmunautØ internationale de contraindre
Israºl à arrŒter la construction et à procØder au dØmantŁlement du mur de lapartheid
qui dØvore les territoires palestiniens, transforme ces territoires en bantoustans, impose
des faits accomplis politiques totalement in justes et contribue à dØtØriorer encore
davantage la situation dans la rØgion
» 512
Malaisie, au nom du mouvement des non alignØs : «La communautØ internationale doit exercer
des pressions sur Israºl pour quil respecte les exigences de la communautØ internationale en ce
qui concerne ce mur.» 513
SØnØgal, prØsident du ComitØ pour lexercice des droits inaliØnables du peuple palestinien :
«Aussi ma dØlØgation en appelle-t-elle à une mobilisation de la communautØ
internationale, de notre organisation en particulier, du Conseil de sØcuritØ ainsi que
du Quatuor des mØdiateurs, afin de faire entendre raison au Gouvernement israØlien en
exigeant larrŒt immØdiat de lØdification de ce mur de la discorde et la destruction
pure et simple des premiŁres rØalisations.» 514
Rapport du ComitØ de lONU pour lexercice des droits inaliØnables du peuple palestinien :
«73. Le ComitØ souligne sa ferme opposition à la construction illØgale du mur
par la puissance occupante dans la Cisj ordanie occupØe et aux alentours de
JØrusalem Est. Le ComitØ rappelle au gouvernement israØlien que cette construction a,
dans limmØdiat aussi bien quà long terme, des effets dØvastateurs sur les conditions
de vie du peuple palestinien. La constr uction de ce mur compromet Øgalement les
efforts dØployØs au plan international pour rØgl er le conflit et inscrire dans la rØalitØ la
vision dune rØgion oø deux Etats, Israºl et Palestine, vivraient côte à côte dans la paix
et la sØcuritØ, comme il est dit dans la feuille de route. Compte tenu de ces
prØoccupations, le ComitØ demande à la communautØ internationale, et en premier lieu
au Conseil de sØcuritØ et à lAssemblØe gØnØrale, daccorder toute limportance
nØcessaire à cette question afin de mettre un terme à lannexion de facto de terres
palestiniennes et à la construction du mur par la puissance occupante.» 515
638. En conclusion, tous les Etats ont lobl igation de coopØrer entre eux pour assurer le
respect par Israºl de ses obligations internationales. En particulier, les hautes parties contractantes
à la quatriŁme convention de GenŁve s ont tenues de reconnaître lapplicabilitØ de jure de la
quatriŁme convention de GenŁve au Territoire pales tinien occupØ, y compris da ns la zone fermØe.
En outre, aux termes de larticle1 de la convention, les Etats tiers ont le devoir «de respecter et
dassurer le respect de la prØsente convention en toute circonstance».
639. Les Etats sont Øgalement tenus de coop Ører avec les NationsUnies et les autres
organismes responsables, y compris le SecrØtaire gØnØral des NationsUnies, le rapporteur spØcial
de la Commission des NationsUnies sur les droits de lhomme sur la situation des droits de
512http://www.oic-oci.org/english/is/10/10is-fc-fr.htm.
513Nations Unies, docS/PV.4841, p. 26.
514DixiŁme session extraordinaire d urgence de lAssemblØe gØnØrale, 21 esØance, 20 octobre 2003,
Nations Unies, doc. A/ES-10/PV.21, p. 17. Voir Øgalement la dØclaration faite devant le Conseil de sØcuritØ,
Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 53.
515 Documents officiels des NatiUnies , Cinquante-huitiŁmSession, supplØment n o35 (A/58/35),
9 octobre 2003, http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/618f7…
de3005376b8!OpenDocument. - 177 -
lhomme dans les territoires palestiniens occup Øs par Israºl depuis 1967, lOffice de secours et des
travaux des Nations Unies pour les rØfugiØs de Palestine dans le Proche-Orient, ainsi que le ComitØ
international de la Croix-Rouge, da ns lexØcution de leurs fonctions et de leurs attributions dans le
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et de sabstenir de tout comportement
susceptible dempŒcher ces organismes dexercer leurs attributions.
ii) Obligation de ne pas reconnaître les situations illicites
640. La CDI a fait rØfØrence à lobligation qua lensemble de la communautØ internationale
de ne pas reconnaître comme lØgales les situati ons qui ont ØtØ crØØes par une violation grave au
sens de larticle 40 des articles de la CDI :
«Cette obligation sapplique dans le cas des situations crØØes par ces violations,
telles que, par exemple, la tentative dacqui sition de la souverainetØ sur un territoire
par le biais du dØni du droit des peuples à disposer deux-mŒmes. Cette obligation se
rØfŁre non seulement à la reconnaissance form elle de ces situations, mais interdit
Øgalement les actes qui impliquent une telle reconnaissance.» 516
641. La Cour a exprimØ ce principe dans l avis consultatif quelle a rendu en1971 dans
laffaire de la Namibie :
«La cessation du mandat et la dØclaration de lillØgalitØ de la prØsence
sud-africaine en Namibie Øtaient opposabl es à tous les Etats, en ce sens quelles
rendent illØgales erga omnes une situation qui se prolonge en violation du droit
international.» 517
642. Par la suite, la Cour a, dans son jugement du 27 juin 1986, mentionnØ lobligation de ne
518
pas reconnaître lacquisition territoriale effectuØe par la force .
643. Par consØquent, tous les Etats sont te nus de refuser de reconnaître la souverainetØ
israØlienne sur le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, ainsi que les changements
apportØs au statut juridique de la zone fermØe dØcoulant de la construction et de ladministration du
mur par Israºl. En particulier, ils ont lobligation de reconnaître la nullitØ de toutes les mesures,
politiques, actions et pratiques, tant administra tives que lØgislatives, adoptØes par Israºl en ce qui
concerne le mur. Le principe bien Øtabli pr Øvoyant la non-reconnaissance des annexions illØgales,
en particulier, impose cette consØquence juridique aux Etats tiers.
644. En outre, et sans prØjudice du fait que le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe gØnØrale ont
dØclarØ que les colonies Øtablies sur le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, (ce
qui comprend nØcessairement les colonies Øtablies dans la zone fermØe) sont illØgales selon le droit
international tous les Etats ont lobligation de reconnaître lillØgalitØ des colonies israØliennes
516Commentaires sur les projets darticle sur la responsabilit Ø de lEtat pour les faits in ternationalement illicites
adoptØs par la Commission du droit international au cours de sa cinquante-troisiŁme session (2001), Rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisiŁme session, Documents officiels de lAssemblØe
gØnØrale, Cinquante-sixiŁme Session, supplØment n10 (A/56/10), p. 287, par. 5.
517ConsØquences juridiques pour les Etat s de la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 56, par. 126.
518ActivitØs militaires et paramilitaires au Nicaragua et c ontre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis dAmØrique),
C.I.J. Recueil 1986, par. 188. - 178 -
Øtablies dans la zone fermØe sur le Territoire pa lestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et de
sabstenir de tout acte et en particulier, de toute action conjointe avec le Gouvernement israØlien
susceptibles dØquivaloir implicitement à une reconnaissance de la lØgalitØ de ces colonies.
iii) L’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien d’une situation illicite
645. Les Etats tiers semblent Œtre tout à fait conscients de leurs obligations sur ce point.
646. MalgrØ le fait que ces obligations sappliquent principalement à des Etats, il est possible
de considØrer quelles sappliquent Øg alement, par analogie, aux organismes
intergouvernementaux. Sur ce point, lAssemblØe gØ nØrale des NationsUnies et le SecrØtaire
gØnØral des Nations Unies ont adoptØ certaines positions , dont fait Øtat le dossier soumis à la Cour,
qui montrent quils expriment la volontØ clairement exprimØe de la communautØ internationale au
sujet de la question du mur.
647. De nombreux Etats ont essayØ damener le Conseil de sØcuritØ des NationsUnies à
intervenir dans le mŒme sens. Certaines dØlØgations ont parl Ø ouvertement de ce sujet. Par
exemple :
Iran :
«Ainsi, vu lØnormitØ des enjeux et Øtant donnØ le consensus international autour
de la nØcessitØ de mettre fin à la construction illØgale du mur en Cisjordanie, il
incombe au Conseil de sØcuritØ de se m ontrer à la hauteur des attentes de la
communautØ internationale et de prendre les mesures nØcessaires en vue de faire
respecter le droit international. En particu lier, il est temps que le Conseil de sØcuritØ
exige que la construction du mur de sØpara tion soit interrompue et que le processus
519
soit inversØ.»
Arabie saoudite :
«Etant donnØ que lOrganisation des NationsUnies reste en permanence
responsable de la question palestinienne au niveau international jusquà ce que celle-ci
soit rØsolue sous tous ses aspects, et Øtant donnØ les termes de la quatriŁme convention
de GenŁve relative à la protection des pe rsonnes civiles en temps de guerre, le
Royaume dArabie saoudite appelle le Conseil de sØcuritØ à assumer pleinement ses
responsabilitØs et à remplir son rôle en affi rmant que la construction dun tel mur par
Israºl est illØgitime et en exigeant que ces travaux cessent immØdiatement.» 520
648. Il est regrettable que le Conseil de sØcuritØ, à qui les Etats membres ont confØrØ «la
responsabilitØ principale du maintien de la paix et de la sØcuritØ intern ationale» et qui a pour
mission dagir en leur nom «en sacquittant des devoirs que lui impose cette responsabilitØ»
(article24 de la Charte des NationsUnies), nait pas rØpondu à lappel de lensemble de la
communautØ internationale sur cette question cruciale, à cause de lutilisation de son veto par un de
ses membres permanents.
519
Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 29-30.
520
Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 40. - 179 -
649. Par consØquent, tous les Etats ont lobligation de sabstenir de poser des actes et en
particulier, de prendre des actions conjointemen t avec le gouvernement israØlien qui auraient pour
effet de prŒter aide et assistance à ce dernier en ce qui touche lØdification, lutilisation ou la
planification du mur et les colonies israØlienne s situØes dans la zone fermØe du Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est.
4) Conclusiongénérale
650. En raison des violations graves du droit international mentionnØes aux chapitres 7, 8, 9
et 10, Israºl est tenu :
conformØment à son obligation de cessation, de cesser immØdiatement la construction et
lutilisation du mur, et de se soumettre à la rØsolution du Conseil de sØcuritØ concernant les
colonies illØgalement Øtablies dans cette zone;
conformØment à son obligation de rØtablir le statu quo antØrieur, de dØmanteler tous les
tronçons du mur qui franchissent la Ligne verte;
conformØment à son obligation de rØparer le dommage causØ, dindemniser les personnes
lØsØes pour les prØjudices personnels et matØriels subis par elles par suite de la violation par
Israºl de ses obligations internationales;
en conformitØ avec ses obligations selon le droit international humanitaire, de rechercher et de
traduire devant ses tribunaux les personnes dont il est allØguØ quelles ont commis de graves
violations du droit international humanitaire qui dØcoulent de lØdification, de lutilisation et de
la planification du mur.
651. En raison des graves violations du droit international dØcrites aux chapitres 7, 8, 9 et 10,
les autres Etats ont :
lobligation de coopØrer les uns avec les autr es, ainsi quavec les NationsUnies et les
organismes internationaux compØtents, en vue de mettre fin à ces violations du droit
international;
lobligation de ne pas reconnaître ces situations illicites;
lobligation de ne pas prŒter aide et assistance au maintien de ces situations. - 180 -
C HAPITRE 12
C ONCLUSIONS
652. Pour les motifs qui ont ØtØ dØtaillØs dans le prØsent exposØ Øcrit, la Palestine soumet
respectueusement les conclusions suivantes à la Cour :
I. La Cour a compØtence pour donner lavis consultatif demandØ par lAssemblØe gØnØrale dans sa
rØsolution A/RES/ES-10/14 du 8 dØcembre 2003, et aucune raison dØcisive nempŒche la Cour
de donner son avis.
II. La Cour devrait rØpondre de la maniŁre suivante à la question posØe par lAssemblØe gØnØrale :
A. Les droits et les obligations dIsraºl da ns le Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est et ses alentours, sont ceux dune puissance occupante, rØgie par les
dispositions du droit international humanitaire, notamment le rŁglement de LaHaye, la
quatriŁme convention de GenŁve et le droit in ternational humanitaire coutumier, ainsi que
par les rŁgles du droit international des droits de lhomme, notamment le pacte
international relatif aux droits civils et politiq ues, le pacte international relatif aux droits
Øconomiques, sociaux et culturels, la convention relative aux droits de lenfant et les rŁgles
coutumiŁres internationales relatives aux droits de lhomme.
B. Israºl na aucun droit de construire et de gØ rer le mur dans le Territoire palestinien occupØ,
y compris JØrusalem-Est et ses alentours.
C. La construction et la gestion du mur contre viennent au droit international humanitaire,
notamment pour les raisons suivantes :
1. le mur est construit dans le Territoire palestinien occupØ;
2.le mur sinscrit dans la volontØ constante dIsraºl de modifier le statut juridique du
Territoire palestinien occupØ, y compris de JØrusalem-Est, et de procØder à lannexion de
facto du territoire palestinien;
3.la construction du mur et des zones envi ronnantes a entraînØ la destruction de biens
palestiniens, en contravention de larticle 53 de la quatriŁme convention de GenŁve;
4.la construction du mur et des zones envi ronnantes a entraînØ la rØquisition de biens
palestiniens, en contravention de larticle 52 du rŁglement de La Haye;
5. en violation de larticle 64 du rŁglement de La Haye, la construction et la gestion du mur
ne respectent pas les lois en vigueur dans le pays occupØ;
6. la construction et lutilisation du mur sontincompatibles avec les obligations dIsraºl en
vertu de larticle 55 de la quatriŁme conventi on de GenŁve, pour ce qui est de garantir des
approvisionnements en nourriture et en fournitures mØdicales pour la population du
Territoire palestinien occupØ;
7. la construction et la gestion du mur cons tituent une forme de peine collective contraire à
larticle33 de la quatriŁme convention de Ge nŁve et à larticle75 du premier protocole
additionnel, qui à cet Øgard reflŁte le droit international coutumier;
8.la construction et la gestion du mur constituent une rØponse disproportionnØe à toute
menace dont Israºl pourrait Œtre considØrØ la cible. - 181 -
D. La construction et la gestion du mur contre viennent aux rŁgles du droit international des
droits de lhomme, notamment pour les motifs suivants :
1. la construction et la gestion du mur portent atteinte au droit à la libertØ de circulation,
garanti notamment par larticle12 du pacte in ternational relatif aux droits civils et
politiques et par larticle 13 de la DØclaration universelle des droits de lhomme;
2. le mur contrevient aux obligations qui pŁsen t sur Israºl en vertu de larticle6 du pacte
international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels, pour ce qui concerne le
droit qua toute personne dobtenir la possibilitØ de gagner sa vie;
3. la construction et la gestion du mur contreviennent aux obligations qui pŁsent sur Israºl en
vertu des articles 11 et 12 du pacte internationa l relatif aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels et de larticle25 de la DØclarati on universelle des droits de lhomme, ainsi que
des articles24 et 27 de la convention relative aux droits de lenfant, en ce qui concerne
laccŁs à une nourriture suffisante et à des cond itions de vie suffisantes, ainsi quà des
soins mØdicaux et à des services sociaux suffisants;
4. la construction et la gestion du mur contreviennent aux obligations qui pŁsent sur Israºl en
vertu de larticle13 du pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels et de larticle 26 de la DØclaration universelle des droits de lhomme, ainsi quen
vertu de larticle 28 de la convention relative aux droits de lenfant, pour ce qui concerne
le droit à lØducation;
5.la construction et la gestion du mur porte nt atteinte aux droits des Palestiniens du
Territoire palestinien occupØ à la vie familia le et culturelle, droits qui sont confØrØs
notamment par larticle17 du pacte internationa l relatif aux droits civils et politiques et
par larticle 16 de la convention relative aux droits de lenfant;
6. la construction du mur a entraînØ la confi scation de biens sans justification lØgale et sans
que soient observØes les voies de droit, cont rairement au droit inte rnational coutumier tel
quil est reflØtØ notamment dans le prem ier protocoleadditionnel à la convention
europØenne des droits de lhomme;
7. la gravitØ des violations ØnumØrØes dans les paragraphes prØcØdents est accentuØe par le
fait que lutilisation du mur Øtablit expressØme nt une discrimination à lencontre des
Palestiniens et quelle est appliquØe aux Palestiniens dune maniŁre dØgradante et
humiliante.
E. La construction et la ges tion du mur portent atteinte au droit du peuple palestinien à
lautodØtermination, notamment sous les aspects suivants :
1. dans la mesure oø le mur sØcarte de la Ligne verte et est construit dans le Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, il divise lassiette territoriale sur laquelle le
peuple palestinien est en droit dexercer son dr oit à lautodØtermination. Dans la mŒme
mesure, le mur contrevient aussi au prin cipe juridique qui interdit lacquisition ou
lannexion dun territoire par la force;
2. le tracØ du mur est conçu pour modifier la composition dØmographique du Territoire
palestinien occupØ, y compris de JØrusalem-Est, en renforçant les colonies de peuplement
israØliennes et en facilitant leur extension, sans Øgard au fait que ces colonies sont illicites
au regard du droit international; - 182 -
3.en ce quil implique la crØation denclaves palestiniennes, la discrimination et
lhumiliation de la population palestinienne, et la crØati on de conditions Øconomiques
insupportables, le mur a pour effet manifeste et prØvisible de contraindre la population
palestinienne à migrer vers des rØgions c onsidØrØes comme sßres et habitables pour les
Palestiniens, rØgions qui sont par ailleurs de plus en plus restreintes;
4. le mur sinscrit dans une politique de rØtr Øcissement et de morcellement de lassiette
territoriale sur laquelle le peuple pal estinien a droit dexercer son droit à
lautodØtermination, en Øtablissant des zones palestiniennes non contiguºs similaires à des
bantoustans;
5. la construction et la gestion du mur porten t atteinte au droit du peuple palestinien à la
souverainetØ permanente sur les ressources natu relles du Territoire palestinien occupØ, y
compris de JØrusalem-Est, et dØtruisent le tissu Øconomique et social de la vie du peuple
palestinien;
6.la construction et lutilisation du mur compromettent la possibilitØ de crØer un Etat
palestinien viable et rendent par consØque nt matØriellement impossible la solution
consistant dans la solution de «deux Etats», Israºl et la Palestine.
F. En consØquence de ces graves violations du droit international, Israºl est tenu :
1. en conformitØ avec son obligation de cessation, de cesser immØdiatement la construction et
la gestion du mur;
2. en conformitØ avec son obligation de rØtablissement du statu quo ante, de dØmanteler
immØdiatement toutes les portions du mur situ Øes en Territoire palestinien occupØ qui
franchissent la Ligne verte, de faciliter le ret our immØdiat et en sØcuritØ des Palestiniens
dØplacØs en raison de la construction et de la gestion du mur, et de rendre à leurs
propriØtaires tous les biens saisis ou rØquis itionnØs en rapport avec la construction, la
gestion et/ou la planification du mur;
3.en conformitØ avec son obligation de rØ parer les dommages causØs, dindemniser les
personnes lØsØes pour tous les prØjudices matØri els et personnels subis à la suite de la
violation par Israºl de ses obligations internationales;
4. en conformitØ avec ses obligations en vertu du droit international humanitaire, de respecter
et de faire respecter la quatriŁme convention de GenŁve, de rechercher et de traduire
devant ses tribunaux les personnes suspectØes davoir commis ou davoir ordonnØ que
soient commis de graves manquements au droit international humanitaire, et de prendre les
mesures nØcessaires pour empŒcher tous au tres manquements au droit international
humanitaire qui dØcoulent de la construction, de la gestion et/ou de la planification du
mur;
5 de se conformer aux rØsolutions du Conseil de sØcuritØ et de se plier à la volontØ de la
communautØ internationale.
G. En consØquence de ces graves manquements au droit international, les autres Etats ont :
1. lobligation de coopØrer, les uns avec l es autres, ainsi quavec les NationsUnies et les
autres organismes internationaux compØtents, en vue de mettre fin aux violations du droit
international par Israºl;
2. lobligation de ne pas reconnaître de telles situations illicites; et
3. lobligation de ne pas apporter aide ou assistance au maintien de telles situations.
___________ COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ÉDIFICATION D’UN MUR DANS LE
TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT
DÉPOSÉ PAR
LA PALESTINE
APPENDICES 1-3
30 JANVIER 2004
[Traduction] T ABLE DES MATIÈRES
Pages
Appendice 1 Tableaux des rØsolutions du Conseil de sØcuritØ concernant la Palestine .................1
Appendice 2 RØgime des permis de la zone fermØe .......................................................................6
Appendice 3 RØsumØ des mesures rØcentes prises par Israºl en vue de lØdification du mur ......64 A PPENDICE 1
TABLEAUX DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA P ALESTINE
Le prØsent appendice comprend des tableaux des rØsolutions pertinentes adoptØes par le
Conseil de sØcuritØ de lONU con cernant la Palestine en gØnØral(sect.I), lapplicabilitØ de la
quatriŁme convention de GenŁve au Territoire pale stinien occupØ (sect. II), JØrusalem (sect. III), et
les colonies israØliennes Øtablies dans le Territoire palestinien occupØ (sect. IV).
Le prØsent appendice a ØtØ prØparØ par la mission permanente dobservation de la Palestine
auprŁs des Nations Unies pour les seules fins de la demande de lavis consultatif. Ce document ne
prØtend pas Œtre complet.
I. Tableau des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité concernant la Palestine
(en général)
Numéro de la résolution Date d’adoption Vote enregistré
49 22 mai 1948 8-0-3
(Trois abstenti:sSyrie, RSS
dUkraine et URSS)
50 29mai1948 Certaines parties du projet ont fait
lobjet dun vote, mais il ny a pas eu
de vote sur lensemble du projet
1-1-8 juillet 54 15
(Voix contre : Syrie, trois abstentions :
Argentine, RSS dUkraine et URSS)
60 29 octobre 1948 AdoptØe sans vote
127 22 janvier 1958 Unanime
162 11 avril 1961 8-0-3
(Trois abstentions: Ceylan, URSS et
RØpublique arabe unie)
237 14 juin 1967 Unanime
250 27 avril 1968 Unanime
251 2 mai 1968 Unanime
252 21 mai 1968 13-0-2
(Deux abstentions : Canada et
Etats-Unis)
259 27 septembre 1968 12-0-3
(Trois abstent:nanada,
Danemark et Etats-Unis)
267 3 juillet 1969 Unanime
271 15 septembre 1969 11-0-4
(Quatre abstentioColombie,
Finlande, Paraguay et Etats-Unis)
298 25 septembre 1971 14-0-1
(Une abstention : Syrie)
446 22 March 1979 12-0-3
(Trois abstenNnorvŁge,
Royaume-Uni et Etats-Unis)
1190-19 juillet 452 20
(Une abstention : Etats-Unis)
465 1 March 1980 Unanime - 2 -
468 8 mai 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
469 20 mai 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
19814-0-1 juin 471 5
(Une abstention : Etats-Unis)
476 30 juin 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
1980-0-1 aoßt 478 20
(Une abstention : Etats-Unis)
484 19 dØcembre 1980 Unanime
592 8 dØcembre 1986 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
605 22 dØcembre 1987 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
607 5 janvier 1988 Unanime
608 14 janvier 1988 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
636 6 juillet 1989 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
1989-0-1 aoßt 641 30
(Une abstention : Etats-Unis)
672 12 octobre 1990 Unanime
673 24 octobre 1990 Unanime
681 20 dØcembre 1990 Unanime
694 24 mai 1991 Unanime
726 6 janvier 1992 Unanime
799 18 dØcembre 1992 Unanime
904 18mars1994 Certaines parties du projet ont fait
lobjet dun vote, les Etats-Unis se
sont abstenus lors du vote sur
deuparagraphes du prØambule.
Lensemble du texte na pas ØtØ
soumis au vote
1073 28 septembre 1996 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
1322 7 octobre 2000 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
1397 12 mars 2002 14-0-1
(Une abstention : Syrie)
1402 30 mars 2002 14-0-0
(La Syrie na pas participØ au vote)
1403 4 avril 2002 Unanime
1405 19 avril 2002 Unanime
1435 24 septembre 2002 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
Un2n03 e novembre1515 19 - 3 -
II. Tableau des résolutions du Conseil de sécurité concernant l’applicabilité de la quatrième
convention de Genève au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est
Numéro de la résolution Date d’adoption Vote enregistré
237 14 juin 1967 Unanime
271 15 septembre 1969 11-0-4
(Quatre abstention: Colombie, Finlande,
Paraguay et Etats-Unis)
446 22 mars 1979 12-0-3
(Trois abstentions: NorvŁge, Royaume-Uni
et Etats-Unis)
11940-1 juillet 452 20
(Une abstention : Etats-Unis)
465 1 mars 1980 Unanime
468 8 mai 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
469 20 mai 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
19814-0-1 juin 471 5
(Une abstention : Etats-Unis)
476 30 juin 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
1980-0-1 aoßt 478 20
(Une abstention : Etats-Unis)
484 19 dØcembre 1980 Unanime
592 8 dØcembre 1986 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
605 22 dØcembre 1987 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
607 5 janvier 1988 Unanime
608 14 janvier 1988 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
636 6 juillet 1989 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
1989-0-1 aoßt 641 30
(Une abstention : Etats-Unis)
672 12 octobre 1990 Unanime
673 24 octobre 1990 Unanime
681 20 dØcembre 1990 Unanime
694 24 mai 1991 Unanime
January199a2ni2e 6
799 18 dØcembre 1992 Unanime
904 18 mars 1994 Certaines parties du projet ont fait lobjet
dun vote, les Etats-Unis se sont abstenus lors
du vote sur deuxparagraphes du prØambule.
Lensemble du texte na pas ØtØ soumis au
vote
1322 7 octobre 2000 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
1435 24 septembre 2002 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis) - 4 -
III. Tableau des résolutions du Conseil de sécurité concernant Jérusalem
Numéro de la résolution Date d’adoption Vote enregistré
49 22 mai 1948 8-0-3
(Trois abstentio:sSyrie, RSS
dUkraine et URSS)
50 29mai1948 Certaines parties du projet ont fait
lobjet dun vote, lensemble du texte
na pas ØtØ soumis au vote
1-1-8 juillet 54 15
(Une voix contr:eSyrie, trois
abstenti:Asrgentine, RSS
dUkraine et URSS)
60 29 octobre 1948 AdoptØe sans vote
127 22 janvier 1958 Unanime
162 11 avril 1961 8-0-3
(Trois abstentions: Ceylon, URSS et
RØpublique arabe unie)
250 27 avril 1968 Unanime
251 2 mai 1968 Unanime
252 21 mai 1968 13-0-2
(Deux abstention:sEtats-Unis et
Canada)
267 3 juillet 1969 Unanime
271 15 septembre 1969 11-0-4
(Quatre abstentio:Colombie,
Finlande, Paraguay et Etats-Unis)
298 25 septembre 1971 14-0-1
(Une abstention : Syrie)
465 1 mars 1980 Unanime
476 30 juin 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
19180-0-1 aoßt 478 20
(Une abstention : Etats-Unis)
672 12 octobre 1990 Unanime
1073 28 septembre 1996 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis) - 5 -
IV. Tableau des résolutions du Conseil de sécurité concernant les «colonies» situées dans le
Territoire palestinien occupé
Numéro de la résolution Date d’adoption Vote enregistré
252 21 mai 1968 13-0-2
(Deux abstentio:sCanada et
Etats-Unis)
267 3 juillet 1969 Unanime
271 15 septembre 1969 11-0-4
(Quatre abstentioColombie,
Finlande, Paraguay et Etats-Unis)
298 25 septembre 1971 14-0-1
(Une abstention : Syrie)
446 22 mars 1979 12-0-3
(Trois abstentiNsorvŁge,
Royaume-Uni et Etats-Unis)
11940-1 juillet 452 20
(Une abstention : Etats-Unis)
465 1 mars 1980 Unanime
476 30 juin 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
19840-0-1 aoßt 478 20
(Une abstention : Etats-Unis) - 6 -
APPENDICE 2
R ÉGIME DES PERMIS DE LA ZONE FERMÉE
[Nous présentons les exemples suivants à titre d’illustr ation. Il ne s’agit pas d’un constat exhaustif
de la situation.]
P ARTIE A
M ISE EN OEUVRE DU SYSTÈME DES PERMIS DE LA ZONE FERMÉE
Préparé à la lumière de visites sur le terraimenées entre octobre 2003 et janvier 2004 par le
Groupe de surveillance palestinien, Département des affaires liées aux négociations, Organisation
de libération de la Palestine.
1. Village de Ras Tira (Gouvernorat de Qalqilya)
Population : 400
Emplacement : Ras Tira se trouve du côtØ occidental du mur.
Permis de rØsidence perman ente dans la zone fermØe : en octobre, cent douze hommes,
femmes et personnes âgØes se sont vu refuser des pe rmis de rØsidence permanente. AprŁs que le
chef du conseil du village sest plaint à ladministration civile israØlienne, le commandant du
secteur a dØlivrØ vingt-huit permis additionnels le 28 octobre.
Au sein dune mŒme famille, certains membre s ont reçu des permis, dautres pas. Par
exemple, dans un cas, un homme a obtenu un perm is, mais pas son Øpouse ni sa mŁre. Dans
certains cas, les enfants ont obtenu des permis, mais pas leurs parents.
MŒme si les agriculteurs obtiennent des permis, il est possible quils ne puissent tout de
mŒme pas cultiver leur terre parce quils doivent faire appel à de jeunes manuvres et utiliser des
camions pour la rØcolte. Jusquà prØsent, les autoritØs israØliennes nont pas accordØ de permis aux
travailleurs qui ne sont pas propriØtaires. Pr consØquent, un nombre important de manuvres
risquent de se trouver en chômage. Bon nombre dagriculteurs qui possŁdent des terres sont âgØs
ou ont dautres emplois, si bien quils ne sont pas en mesure de cultiver leurs terres et deffectuer la
rØcolte sans embaucher de manuvres.
En janvier2004, tous les rØsidents actuels de Ras Tira avaient obtenu des permis de
rØsidence permanente. Toutefois, les rØsidents qui navaient pas encore obtenu ces permis en
octobre nont pas pu quitter la zone fermØe pour se rendre ou pour travailler dans les villages
voisins de Ras Atiya et de Habla ni dans la ville de Qalqilya en novembre et en dØcembre. De plus,
les rØsidents qui Øtudient à lØtranger ou vivent dans des villages à lextØrieur de Ras Tira nont pas
encore reçu leurs permis de rØsidence. Cela cr Øe des difficultØs. Si par exemple un rØsident de
Ras Tira se marie et dØmØnage dans un autre village ou dans une autre ville de la Cisjordanie, il ne
sera pas autorisØ à entrer dans la zone fermØe, à moins que ladministration civile israØlienne ne lui
dØlivre un permis.
Permis daccŁs aux terres dans la zone fermØe : les rØsidents qui habitent à lest du mur nont
pas rØussi à obtenir de permis pour accØder aux terres quils possŁdent à louest du mur.
Fermeture des portes : du 4 au 24 octobre, les portes mØnagØes dans le mur sont demeurØes
fermØes. Le 25octobre, larmØe israØlienne a ouvert les portes à deux reprises pendant quinze
minutes de 7 h 15 à 7 h 30 puis de 13 h 15 à 13 h30 mais na laissØ passer que des Øcoliers. - 7 -
Au cours de la troisiŁme semaine doctobre, ladministration civile israØlienne a avisØ les villageois
que sils refusaient de demander de s permis, les portes ne souvriraie nt pas pour eux. Pour cette
raison, le 24octobre, la porte principale de Ras Atiya est demeurØe fermØe pendant
vingt-quatre heures.
DØplacement du poste de contrôle : depuis le 5 novembre, le pos te de contrôle de Jarjouliya
se trouve à peu prŁs trois kilomŁtres plus à lintØri eur de la Cisjordanie, à lendroit oø le mur
coupera la voie de contournement de la route 55. Les rØsidents de Ras Tira qui se rendent à
Qalqilya ou dans un autre village de Cisjordani e à lest du mur doivent passer par ce poste de
contrôle, et ceux qui ne dØtiennent pas de permis ne sont pas au torisØs à poursuivre leur chemin.
De plus, les personnes sans permis ne peuvent p as passer par la porte de Ras Atiya pour se rendre
aux villages voisins de Habla et de Ras Atiya, oø habitent environ huit mille Palestiniens et oø se
trouvent la plupart des services ØlØmentaires dont Ra s Tira a besoin, notamment les mØdecins, les
Øcoles et les magasins. Par consØquent, les r Øsidents sans permis sont prisonniers dans leurs
propres villages. Plus dune famille sest plai nte de ne pas avoir pu emmener un enfant chez un
mØdecin à Habla.
2. Village de Daba (Gouvernorat de Qalqilya)
Population : 250
Emplacement : Daba se trouve à louest du mur, mais ses terres sont situØes à lest du mur.
Permis de rØsidence perman ente dans la zone fermØe : en octobre, entre soixante-dix et
quatre-vingtrØsidents de Daba navaient pas enco re de permis de rØsidence permanente. Le
10novembre, les treizederniers ont reçu leurs pe rmis de rØsidence. Auparavant, une liste des
demandeurs qui navaient pas reçu de permis ava it ØtØ acheminØe au BCD israØlien. Bon nombre
de ces demandeurs ont reçu seulement des permis daccŁs, au lieu de permis de rØsidence
permanente. En dØcembre, tous les rØsidents de plus de douzeans avaient reçu des permis de
rØsidence permanente valides pour une pØriode de six mois, soit jusquen avril 2004.
Permis daccŁs aux terre s dans la zone fermØe : en octobre et novembre, on a accordØ
cent permis sur un total denviron cent quarante- cinq demandes soumises par la municipalitØ. Une
quarantaine de rØsidents qui habitent à lest du mur et dont les terres sont à louest du mur navaient
pas reçu de permis. De plus, des gens daffair es navaient pas obtenu de permis. En date du
9novembre, onzeenseignants (cinq de Qalqilya et six des villages avoisinants) navaient pas les
permis requis pour entrer dans la zone fermØe pour y ensei gner. Le 10novembre, huit des
enseignants ont obtenu des permis, mais il en manquait encore pour troisdes enseignants de
villages avoisinants. On a en outre demandØ des permis pour que des parents habitant de lautre
côtØ du mur puissent visiter des habitants durant le congØ de la fŒte de lEid; environ
cinquante-trois des soixante-quinze demandes ont ØtØ acceptØes.
Depuis le dØplacement du poste de contrôle de Jarjouliya le 5 novembre, les villageois sans
permis ne peuvent pas se rendre à Qalqilya ni passer par la porte de Ras Atiya. Ils sont confinØs à
la zone fermØe.
Parce quelles nont plus accŁs à leurs terres de lautre côtØ du mur, plusieurs familles ont
abandonnØ leurs terres, y compris trois familles qui nont aucune autre source de revenus. Deux
autres familles se rendent sur leurs terres en charrettes tirØes par un âne; la distance est de
20 kilomŁtres. Les agriculteurs qui nont plus les moyens de cultiver leurs terres sŁment du blØ ou
dautres semences à prix abordables pour montrer que ces terres sont exploitØes et Øviter quIsraºl
les dØclare «abandonnØes» et les confisque. Le vi llage a un taux de chômage de 35%, et dans
27 % de ces cas, il sagit dagriculteurs qui nont pas les moyens de cultiver leurs terres. - 8 -
Permis pour vØhicule dans la zone fermØe : en octobre, aucun permis de voiture na ØtØ
accordØ. Les procØdures sont exigeantes. Lo rsque les villageois ont tentØ de soumettre des
demandes en se conformant à un ensemble de pro cØdures, le responsable de la dØlivrance des
permis à ladministration civile israØlienne a modifiØ les procØdures. En novembre, on avait
accordØ des permis pour seulement cinq des onze voitures qui se trouvent à Daba.
Fermeture des portes : à Daba, les portes sont dØsignØes par les chiffres 33, 34 et 36; il y a
aussi la porte dentrØe du BCD. On assigne aux rØsidents les portes par lesquelles ils sont autorisØs
à passer (elles sont indiquØes sur les permis); il leur est interdit de passer par les autres portes.
Les heures douverture des portes changent selon les caprices des soldats israØliens, qui
mettent en oeuvre de tels changements sans en in former les villageois ni les chefs de conseil des
villages. Toutes les portes ont ØtØ fermØes le 24octobre; auparavant, elles Øtaient demeurØes
fermØes pendant environ vingt jours, durant les fŒtes juives. Les 25 et 26 octobre, on a ouvert les
portes seulement trois fois par jour, pendant qui nze minutes de 7h15 à 7h30, de 13h 15à
13 h 30 et de 18 h 15 à 18 h 30. Durant la semaine du 2 au 8 novembre, on a modifiØ lhoraire en
aprŁs-midi (de 17heures à 17h15, plutôt que de 18 h15 à 18h30) sans consulter les villageois.
Les villageois se plaignent que, souvent, les soldats ferment les portes au bout de cinq ou dix
minutes, ce qui ne laisse pas suffisamment de te mps pour que tous ceux qui attendent puissent
passer.
Souvent, larmØe israØlienne arrive en retard pour dØverrouiller les portes, si bien que les
enfants ils sont nombreux dans les villages avoi sinants de Habla et de Ras Atiya ne peuvent
pas arriver à lØcoleà lheure. De plus, les Øcoliers craignent dŒtre seuls avec des soldats de
larmØe israØlienne au moment oø on ouvre les port es, alors un adulte doit quitter le travail pour
attendre avec les enfants et les escorter de lautre côtØ.
Daba est fortement tributaire des services fournis par les villages avoisinants ou dautres
sources extØrieures. Par exemple, Daba utilise le s services de santØ de Qalqilya. Les services
publics, par exemple la cueillette des ordures, et les ressources comme le carburant solaire pour le
chauffage viennent tous de lextØrieur de Daba. LaccŁs à ces services et ressources essentiels est
gravement perturbØ, particuliŁrement en ce qui c oncerne leau. Leau est livrØe à Daba par un
camion-citerne de lONU qui vient de Kufr Thult, et il en coßte 65 NIS du rØservoir. Toutefois, le
camion-citerne ne peut pas arriver à la porte à temps pour passer durant les trois pØriodes oø elle est
ouverte, et il a dautres livraisons à effectuer. La rØponse israØlienne aux villageois de Daba est
quils doivent trouver un autre camion pour leur liv rer de leau. Toutefois, les autres camions
coßtent cher et la pØriode de quinze minutes pendant laquelle la porte est ouverte est insuffisante
pour permettre à un camion de faire une livraison dans le village.
La fermeture des portes a Øgalement eu un impact sur la rØcolte des olives la saison derniŁre.
Le jour, les travailleurs rØcoltaient les olives et, le soir, ils les emmenaient à Kufr Thult pour la
transformation. Toutefois, parce que les portes ne souvraient que pendant de courtes pØriodes, les
travailleurs ont ØtØ pris à lextØrieur de Daba et ils ont dß dormir dans les villages avoisinants. En
guise de rØponse, les soldats israØliens ont demandØ pourquoi des personnes Øtaient à lextØrieur du
village à une heure si tardive. Le soir du 5 n ovembre, par exemple, un villageois de Daba sest vu
obligØ de dormir à la porte de Ras Atiya parce quil navait pas de permis de rØsidence et il na pas
pu rentrer chez lui. Lorsque le chef du village a te ntØ dintercØder en sa faveur auprŁs des soldats
israØliens, ces derniers ont menacØ de larrŒte r. Le villageois na pu rentrer à Daba que le
lendemain matin. Ce genre de problŁmes est survenu dans plusieurs villages.
En dØcembre 2003, on na pas permis à un mØde cin de franchir la porte de Ras Atiya pour
aller soigner un enfant malade à Daba, et les pa rents ont dß emmener lenfa nt malade jusquà la
porte, oø le mØdecin lui a fait une injection. - 9 -
LexpØrience des villageois à la porte de Ras Atiya est que, parfois, quand il y a des
observateurs Øtrangers, les soldats israØliens maintiennent la porte ouverte pendant toute la pØriode
prØvue et mŒme davantage. Par consØquent , certains estiment que la prØsence dobservateurs
internationaux aux portes le long du mur pourrait influer sur le comportement des soldats.
PrØsentement, les pØriodes douverture de la por te de Daba sont de 7heures à 8h15, de
12 h 30 à 13 h 45 et de 16 heures à 17 h 15. DaprŁs les villageois, les heures peuvent varier, et si
larmØe israØlienne signale des problŁmes dans le secteur toutes les portes sont fermØes, comme
cela sest produit le 11 janvier 2004.
Accroissement des tensions au niveau local : la tension au sein des collectivitØs locales a
augmentØ considØrablement dans les semaines qui ont suivi la mise en oeuvre des ordres militaires
concernant la zone fermØe. Il y a eu des di scussions passionnØes dans le village entre ceux qui
dØtenaient des permis et ceux qui nen dØtenaient pas. Le niveau de frustration va sans doute
saccroître davantage puisquil demeurera impossible pour les personnes sans permis de se rendre à
leur travail ou de faire leurs rØcoltes de lautre côtØ du mur.
En janvier 2004, le maire de Daba a reçu un coup de tØlØphone dun agent israØlien de
ladministration civile qui lavisait que si quiconque, mŒme un enfant, sapprochait trop du mur, les
soldats tireraient. La mesure donnait suite à des allØgations selon lesquelles, en dØcembre, deux
Øcoliers auraient creusØ un trou sous le mur et seraient passØs de lautre côtØ.
Construction de routes pour les colonies : le 27novembre 2003, larmØe israØlienne a
annoncØ un ensemble de mesures qui «attØnueraient les restrictions» dans la rØgion de Qalqilya.
Une de ces mesures prØvoyait la redirection de la ci rculation routiŁre de la colonie dAlfe Menashe
grâce à une nouvelle bretelle qui sera construite po ur relier Alfe Menashe à la nouvelle route de
contournement (entre le bloc de colonies de Shomron et la colonie de Nirit). Cette nouvelle route
de contournement, dune largeur de 22 mŁtres, traversera le village de Daba.
3. Village d’Azzun Atma (gouvernorat de Qalqilya)
Population : 1500
Emplacement : le mur enfermera entiŁrement Azz un Atma. Le village sera entiŁrement
sØparØ et isolØ des villages voisins de Beit Amin et de Sannirya. Les trois villages sont Øtroitement
liØs. De nombreuses familles dans chacun des villages ont des liens de parentØ. Les agriculteurs
ont des serres et les enfants vont à lØcole dans les villages avoisi nants. Azzun Atma a le taux
dexportation par dounoum (1/4 acre) le plus ØlevØ de Cisjordanie.
Permis de rØsidence perman ente dans la zone fermØe : aucun permis de rØsidence
permanente na encore ØtØ accordØ.
Permis daccŁs à la zone fermØe : aucun permis daccŁs na encore ØtØ accordØ.
PrØsentement, les agriculteurs dAzzun Atma ne peuvent se rendre à environ 15% des serres du
village qui se trouvent dans les villages avoisinants de lautre côtØ du mur. Dans le village voisin
de Beit Amin, centcinquantevillageois ont reçu des permis pour se rendre à leurs terres à
Azzun Atma.
Fermeture des portes : depuis le 30 octobre 2003, la porte à lentrØe du village est en service.
Au dØbut, on ouvrait les portes trois fois par j our. Puis, le matin du 8novembre, plus dune
centaine de villageois se sont rassemblØs à la porte et sont parvenus à la maintenir ouverte pendant
plus de trois heures, puis encore une pØriode de trois heures au cours de laprŁs-midi du mŒme jour.
Aujourdhui, la porte souvre à 6 heures et se ferme à 19 heures, et des soldats y sont postØs. - 10 -
Il est interdit aux camions transportant le pain, les volailles et dautres produits de base de
passer par cette porte, si bien que tous les a pprovisionnements destinØes au village doivent Œtre
dØchargØs à la main dun côtØ de la porte, puis ch argØs sur un autre camion de lautre côtØ de la
porte, ce qui entraîne une hausse considØrable des c oßts de transport. De plus, il est interdit aux
taxis de franchir la porte, si bien que les passager s doivent parcourir à pied une distance dun ou
2 kilomŁtres entre la porte et leur village ou leur ferme. Il y a Øgalement eu des actes de violence
physique et verbale de la part des soldats israØliens postØs à la porte.
DØplacement du poste de contrôle : le 8 novembre, on a dØplacØ le poste de contrôle qui se
trouve prŁs du village, sur la route de contournement adjacente, environ deux 2 kilomŁtres plus loin
à lintØrieur de la Cisjordanie, à lest du village de Mas Ha. Les rØsidents de Sannirya, de Beit
Amin et dAzzun Atma devront entrer dans leurs villages et en sortir en passant par ce poste de
contrôle à des heures prØcises, et à condition davoir les permis requis.
4. Village de Wad Irsha (gouvernorat de Qalqilya)
Population : 180
Emplacement : Wad Irsha se trouve du côtØ occidental du mur.
Permis de rØsidence perman ente dans la zone fermØe : tous les rØsidents de Wad Irsha ont
obtenu des permis de rØsidence permanente.
Toutefois, on dØtruit des habitations. En avril 2003, des ordres concernant la dØmolition de
cinq habitations à Wad Irsha ont ØtØ Ømis. La date de mise en oeuvre de ces ordres reste à
dØterminer, car la cause est devant les tri bunaux israØliens. PrØcØdemment en 2003, larmØe
israØlienne avait dØtruit un abri dotØ dun toit can nelØ à Wad Irsha. Les ordres sont Ømis sous
prØtexte que les habitations nØtaient pas autorisØes et se trouvent dans le «secteur C».
Le 11janvier 2004, un agent de ladministra tion civile israØlienne a rendu visite au maire
dArab Ramadin (un village denviron deux cent quatre-vingt BØdouins vivant dans la zone fermØe,
à environ 100 mŁtres du village de Wad Irsha) et lui a prØsentØ un dØcret militaire ordonnant larrŒt
des travaux sur six abris dans lesquels vivent prØsentement les BØdouins; ce dØcret touche une
quarantaine de personnes. DaprŁs certaines informations, le secteur oø vivent les BØdouins servira
à lØlargissement de la colonie dAlfe Menashe. Les agents de lAdministration civile israØlienne
ont avisØ les reprØsentants locaux à Qalqilya que les habitants dArab Ramadin devaient Œtre
rØinstallØs.
Fermeture des portes : la vie quotidienne des quaa=rante- sixØcoliers du village dArab est
profondØment perturbØe. Jusquau dØbut de janvier, on a permis aux Øcoliers dutiliser deux petites
portes contrôlØes par larmØe israØlienne. Pour traverser ces portes, ils formaient un groupe et
Øtaient escortØs le long du mur par les soldats israØl iens; on leur permettait de sortir et dentrer
deux fois par jour. Au dØbut de janvier, larmØe israØlienne a scellØ ces deux portes. Maintenant,
les enfants doivent parcourir une distance b eaucoup plus grande, environ sept kilomŁtres
aller-retour, tous les jours pour se rendre à lØcole. De plus, il ny a pas de taxis collectifs dans la
zone fermØe et, Øtant donnØ que les rØsidents nont pas les moyens de payer un taxi privØ tous les
jours, les enfants doivent se rendre à pied au chemin principal et à la porte de RasAtiya, puis aux
Øcoles de Habla. - 11 -
5. Village de Jayyus (gouvernorat de Qalqilya)
Population : 3000
Emplacement : Jayyus se trouve à lest du mur, mais environ les deux tiers des terres de ses
habitants se trouvent à louest du mur.
Permis daccŁs aux terres dans la zone fermØe : en octobre, sur les trois centsagriculteurs
que compte Jayyus, plus de cent cinquante navaient pas reçu de permis. Ladministration civile
israØlienne a dØlivrØ sic cent trentepermis au to tal, mais seulement cent à lintention des soutiens
de familles tributaires de lagriculture. Les perm is ont ØtØ accordØs aux enfants, aux aînØs et aux
rØsidents de Jayyus qui vivent et travaillent à Ramallah ou qui vivent à lØtranger. Les
centcinquanteagriculteurs dont on a rejetØ les de mandes de permis devaient se rendre sur leurs
terres pour gagner leur vie. Israºl a ØvoquØ des raisons de «sØcuritØ» pour justifier le refus de
permis, notamment des peines de dØtention antØrieures ou des parents actifs sur le plan politique.
On na pas autorisØ les agriculteurs à se rendr e sur leurs terres pour arroser les cultures, si
bien que ces derniŁres ont pØri. Les olives nont pu Œtre rØcoltØes. Pour environ la moitiØ des
cultivateurs dolives, il Øtait impossible de se rend re sur leurs terres. Les commerçants et les
distributeurs qui devaient venir chercher les rØcoltes pour les transformer et les vendre non pas pu
le faire. Ceux qui avaient accŁs à leurs terres nont pas eu lautorisation dutiliser une voiture ou
un camion pour transporter leurs rØcoltes.
Au mois de novembre, plus de cent cinquante agriculteurs navaient toujours pas obtenu de
permis pour accØder aux serres et aux terres quils possŁdent à louest du mur. Dans lensemble,
25% des permis dØlivrØs visaient des enfants, d es aînØs, des personnes vivant à lØtranger ou des
personnes dØjà dØcØdØes. Dans un cas, on a refusØ daccorder un permis à un agriculteur de 43 ans,
mais son pŁre et un oncle qui Øtait mort depuis six ans ont reçu des permis. Tous ces permis ne sont
valides que pour trois mois.
Durant la semaine du 2 au 8novembre, larmØ e israØlienne a effectuØ plusieurs «rafles»
dagriculteurs de Jayyus qui nont pas de permis , elle les a obligØs à quitter leurs champs et à
rentrer au village.
A la mi-dØcembre, cent trente-cinqagriculte urs navaient toujours pas de permis pour se
rendre sur leurs terres. Parmi les trois cents agriculteurs du village, quinzemØnages (y compris
sept des cent trente-cinq agriculteurs sans permis) vive nt de lØlevage des moutons. Le 18 octobre,
larmØe israØlienne a effectuØ une rafle des bergers et de leurs moutons, et elle les a obligØs à
quitter la zone fermØe et à rentrer à Jayyus, à lest du mur. Depuis, on interdit mŒme aux bergers
munis de permis dentrer dans la zone fermØe avec leurs moutons. LarmØe israØlienne a refusØ
laccŁs aux bergers et les a avisØs quils doivent obtenir des permis pour leurs moutons ou des
permis pour sØjourner la nuit ce qui ajoute de nouveaux obstacles imprØvisibles à laccŁs à la
zone fermØe. Depuis environ un mois, quelque deux mille moutons ne peuvent plus paître dans la
zone fermØe. De plus, vu la nature mŒme de leur activitØ, les bergers et leurs troupeaux se
verraient obligØs de parcourir 5kilomŁtres pour trouver des pâturages. Il nest pas possible
deffectuer laller-retour tous les jours, car les m outons auraient à parcourir 10 kilomŁtres par jour.
Par consØquent, les bergers sont obligØs dacheter des aliments pour leurs moutons au coßt de
1000 NIS la tonne (une tonne peut nourrir envir on cent cinquante moutons pendant dix jours). Les
bergers dØpensent à peu prŁs 10 000 NIS tous les dix jours pour nourrir leurs moutons; comme cela
est au-delà de leurs moyens, ils ne nourrissent leurs bŒtes quune fois tous les cinq jours.
Permis pour vØhicule dans la zone fermØe : en octobre, aucun permis pour vØhicule na ØtØ
accordØ. Ces permis sont dune importance vitale parce que les commerçants et les distributeurs ne
sont pas en mesure de se rendre sur leurs terres ni de transporter les rØcoltes. Tout au long du mois
de novembre, on na obtenu de permis que p our deux des trois petits camions utilisØs en - 12 -
agriculture. Autrefois, les villageois pouvaient co mpter chaque jour sur cinq camions plus grands,
venus de lextØrieur (de HØbron et de Ramallah), pour le transport des produits achetØs; maintenant,
ces camions ne peuvent plus entrer dans Jayyus. De plus, on a avisØ les villageois quils devaient
obtenir des permis pour les tracteurs, mais pour ce faire il faut soumettre des preuves de propriØtØ
et des documents dassurance, et de nombreux villageois nen ont pas.
Fermeture des portes : on ouvre les portes deux fois par jour à 8 h 30 et à 19 heures. Les
gens doivent souvent attendre que lon dØverrouille les portes. Les agriculteurs de Jayyus signalent
que les soldats changent souvent les heures douvert ure des portes sans en aviser les rØsidents.
Ainsi, durant une semaine en dØcembre, on a ouvert les portes à 8 heures, puis la semaine suivante
à 7 h 30, si bien que des agriculteurs ont ratØ louverture des portes.
Avant le 25 octobre, les portes sont demeur Øes fermØes pendant environ vingt jours à cause
des fŒtes juives. Par consØquent, des centaines darbres à Falamya ont pØri parce que les
agriculteurs ne pouvaient se rendre sur leurs terres et arroser ces arbres. Dautres arbres à Jayyus, à
Attil, à Qalqilya et à Habla ont pØri pour des ra isons similaires. La fermeture des portes a
Øgalement entraînØ la destruction denviron 90% de la rØcolte de goyaves et a gravement nui à
dautres rØcoltes.
DØpopulation de la zone fermØe : Ali Abu Shareb, son Øpouse et ses sept enfants sont la
seule famille qui habite du côtØ occidental du mur. ‘Leur maison est sØparØe du reste du village
depuis la construction du mur. Au dØbut de janvier2004, un agent de ladministration civile
israØlienne leur a rendu visite et les a avisØs qu ils seraient tenus de dØmØnager à lest du mur.
Jusquà prØsent, on permet à la famille dutiliser la porte sud des agriculteurs, mais seulement deux
fois par jour, pour que les enfants puissent se rendre à lØcole au village. La porte sud est fermØe
depuis plus dun mois au reste des villageois de Jayyus, ce qui oblige les agriculteurs à parcourir
tous les jours plusieurs kilomŁtres additionnels pour utiliser lautre porte qui leur est rØservØe à
Jayyus.
6. Ville de Qalqilya (gouvernorat de Qalqilya)
Population : 41 500 43 000
Emplacement : le mur encercle Qalqilya de tous les côtØs.
Permis daccŁs aux terres dans la zone fermØe : depuis le 25octobre 2003, environ
quatrecents des mille trois centsagriculteurs (s oit à peu prŁs le quart) ont obtenu des permis
daccŁs à leurs terres. (Ces donnØes ne tiennent pas compte des milliers de manuvres qui doivent
se rendre dans ce secteur de la zone fermØe pour travailler sur les terres qui sy trouvent.) Parmi les
permis accordØs, environ 20% lont ØtØ à des Pale stiniens dØcØdØs ou vivant à lØtranger. En
novembre et dØcembre, le maire de Qalqilya a demandØ plus de centpermis daccŁs, mais
seulement vingtnouveaux permis ont ØtØ dØlivrØs. De plus, environ trois centsrØsidents de
Qalqilya ont des permis pour entrer en Israºl, mais aucun nouveau permis na ØtØ dØlivrØ en
novembre. Ladministration civile israØlienne a avisØ le maire quune rØvision des procØdures Øtait
en cours.
Au moment de lentrØe en vigueur du rØgime d es permis de la zone fermØe, en octobre, la
municipalitØ de Qalqilya assurait rØguliŁrement le suivi des permis initialement accordØs par
ladministration civile israØlienne et elle soumettait des demandes de permis au nom des
agriculteurs. Depuis, les agents israØliens encouragent les Palestiniens à soumettre
personnellement leurs demandes de permis à ladministration civile. Les agents de ladministration
civile rendent visite aux agriculteurs sur leurs fermes, leur donnent leur s numØros de tØlØphone
mobile et les encouragent à prØsenter leur demande directement. Cette façon de procØder engendre
des tensions au sein de la collectivitØ, car ce ux qui font une demande personnelle Øveillent des
soupçons chez les autres. Les autoritØs israØ liennes encouragent des relations personnelles qui - 13 -
rappellent la pØriode antØrieure au BCD. Ceux qui possŁdent des permis nadmettent pas toujours
quils en ont, si bien quil sera maintenant diffi cile de connaître leur nombre exact; toutefois,
jusquà prØsent, environ 40 % des personnes ayant besoin de tels permis en ont obtenu.
Permis pour vØhicule dans la zone fermØe : les autoritØs ont accordØ des permis pour
seulement trois des vingtcamions utilisØs pour l agriculture, et un de ces permis na pas ØtØ
renouvelØ.
Fermeture des portes / postes de contrôle : il y a deux portes rØservØes aux agriculteurs, lune
au nord et lautre au sud de Qalqilya. La porte nor d est fermØe depuis le 4 octobre. En octobre, en
raison de la fermeture de cette porte, les huit mille poules de Jallal Zeid, un des principaux Øleveurs
de volailles de Cisjordanie, ont pØri parce que M. Zeid ne pouvait pas aller leur donner à boire et à
manger. Auparavant, il a perdu sept mille poules en raison dune fermeture prolongØe entre le 19
et le 27aoßt. De plus, les coßts dentretien des serres, jumelØs à la difficultØ daccØder aux
marchØs de la rØgion, ont poussØ les agriculteurs à dØmonter leurs serres et à les vendre ou à les
utiliser comme enclos pour leurs moutons, car laccŁs aux pâturages est Øgalement restreint, ce qui
oblige les bergers à nourrir leurs bŒtes avec du grain, entraînant des dØpenses ØlevØes.
Le 27novembre, ladministration civile is raØlienne a annoncØ au maire un ensemble de
mesures visant à relaxer les restrictions liØes aux fermetures.
La premiŁre mesure consistait à ouvrir le poste de contrôle principal du BCD aux taxis et aux
autres vØhicules vingt-quatreheures par jour. Cette mesure a ØtØ mise en oeuvre et, en date du
1 janvier 2004, il n·y a plus de soldats israØlie ns affectØs au poste de contrôle (mais larmØe
israØlienne entre frØquemment dans Qalqilya). Toutefois, la mesure facilite un peu les
dØplacements. AprŁs avoir traversØ le poste de contrôle du BCD, si les Pa lestiniens veulent aller
vers louest, ils rencontrent immØ diatement un poste de contrôle su r la route de contournement (à
environ 200mŁtres du poste de contrôle du BCD). Ce poste de contrôle, le poste de contrôle de
Jarjouliya, a ØtØ dØplacØ 3 kilomŁtres plus loin à lintØrieur de la Cisjordanie le 5 novembre 2003.
Au poste de contrôle de Jarjouliy a, on demande aux Palestiniens leur permis pour entrer en Israºl;
sans ce permis, il est impossible de passer. Si, par exemple, une personne possŁde des terres dans
cette rØgion, elle ne pourra pas sy rendre (car le s permis daccŁs de la z one fermØe ne sont pas
reconnus à ce poste de contrôle; on ne reconnaît que les permis de rØsidence de la zone fermØe pour
Daba, Ras Tira et Wad Irsha). Bien quon permette aux voitures de passer par ce poste de contrôle,
les camions qui se rendraient aux terres agricoles y sont interdits. Par consØquent, il est impossible
de transporter par camion les produits agricoles des fermes de la rØgion du su d vers les marchØs.
Selon certains rapports, des agriculteurs ont ØtØ ch assØs de ces rØgions, ainsi que dans le nord, par
des jeeps de larmØe israØlienne.
Plus tard, le mur fermera dØfinitivement le pos te de contrôle de Jarjouliya, et les colons
utiliseront un nouveau chemin de contournement qui traversera le village de Daba. De plus, un
autre poste de contrôle permanent sera Øtabli prŁs dImmatin, à lest sur le chemin de
contournement. Ainsi, la circulation des personn es et des denrØes entre Naplouse et Qalqilya sera
contrôlØe et possiblement redirigØe vers le nor d afin dØviter les colonies de Shomron et de
Kedumim. Par consØquent, au lieu de soldats israØliens au poste de contrôle du BCD, il y a
maintenant un poste de contrôle permanent tout juste à louest, là oø le chemin sera un jour bloquØ
par le mur; et il y aura bientôt un poste de cont rôle permanent à lest (maintenant il y a des «postes
de contrôle mobiles» à lest pour contrôler les dØplacements vers Naplouse).
De plus, bien quon permette maintenant aux voitures de passer par la porte dAzzun, qui est
demeurØe fermØe pendant deux ans et dont laccŁs Øtait bloquØ par un barrage de terre, les rØsidents
de Habla, de Ras Tira, de Jallud et dautres hameaux doivent parcourir au moins 15 kilomŁtres pour
se rendre à Qalqilya. Leur trajet passe par Kufr T hult, sur une route secondaire, en direction de la
porte dAzzun puis, aprŁs quelques kilomŁtres de plus sur la route de contournement, du BCD de
Qalqilya. Autrefois, il ne fallait que quelques minutes pour se rendre de Habla et de Ras Tira à
Qalqilya, qui nest quà quelques centaines de mŁtr es. Maintenant, les gens qui vont à lØcole ou - 14 -
au travail doivent parcourir 30kilomŁtres par jour en raison du labyrinthe de murs et de barriŁres
dans la rØgion. De plus, les gens qui se dØplacen t de la porte dAzzun vers louest atteindront le
nouveau poste de contrôle de Jarjouliya aprŁs quelques kilomŁtres, oø les soldats israØliens exigent,
selon leur humeur, les permis qui donnent accŁs à la zone fermØe ou à Israºl.
La seconde mesure est un tunnel qui sera constru it entre le village de Habla et la ville de
Qalqilya, sous la route allant de Qalqilya à Ke dumim. Toutefois, comme cest le cas pour les
portes dans le mur, les forces israØliennes contrôle ront le tunnel. La c onstruction de ce tunnel a
commencØ le 11 janvier 2004, et on prØvoit lachever en trois mois.
La troisiŁme mesure est linstallation de portes additionnelles pour les agriculteurs le long du
mur. Toutefois, si on ne les ouvre pas, linst allation de portes supplØmen taires ne fera aucune
diffØrence. Bien que des pØriodes douverture additionnelles aient ØtØ annoncØes, la mise en oeuvre
se fait attendre.
7. Village d’Azzun (gouvernorat de Qalqilya)
Population : 7000
Emplacement : Azzun se trouve à lest du mur, mais l es terres de ses habitants sont à louest
du mur.
Permis daccŁs aux terre s dans la zone fermØe : que les autoritØs accordent ou non des
permis est sans importance, car il ny a pas de porte dans le mur. Pour se rendre à leurs terres, les
rØsidents doivent parcourir une grande distance : environ 4 kilomŁtres pour se rendre à une porte
prŁs dIsla à louest, et 9 kilomŁtres vers une autre porte prŁs de Nabi Ilyas, oø se trouvent dautres
terres appartenant à des habitants du village. Pour accØder à certaines terres dans le nord, les
rØsidents doivent se rendre à Jayyus. Comme il est souvent interdit aux Pales tiniens dutiliser les
routes principales, rØservØes à larmØe et aux colons israØliens, ils sont obligØs de faire des trajets
encore plus longs, souvent à pied, et on leur interdit dutiliser les camions au moment des rØcoltes.
8. Village de Kufr Thult (gouvernorat de Qalqilya)
Population : 4000
Emplacement : Kufr Thult se trouve à lest du mur, mais ses terres se situent dans la zone
fermØe.
Permis daccŁs aux terre s dans la zone fermØe : que les autoritØs accordent ou non des
permis est sans importance, car la porte de Kufr Thult est presque toujours fermØe.
9. Village de Qaffin (gouvernorat de Tulkarem)
Population : 9000
Emplacement : Qaffin se trouve à lest du mur, mais les deux tiers environ des terres de ses
habitants (6000 dounoums 1500 acres), surtout des oliveraies, se situent à louest du mur.
Permis daccŁs aux terres dans la zoe fermØe : il y a une porte rØservØe aux agriculteurs qui
sØpare Qaffin de terres que ses habitants possŁdent da ns la zone fermØe ainsi que des villages de
Baqa Sharqiya, de Nazlat Issa et dAbu Nar. L es rØsidents de Qaffin doivent donc demander des
permis pour accØder à leurs terres. Au dØbut de novembre, trois centspersonnes ont obtenu ces
permis. Quelques semaines plus tard, trois cents autres agriculteurs ont reçu leurs permis. Environ - 15 -
sept centsfamilles de Qaffin ont soit perdu des terres ou ont vu des parcelles isolØes à cause du
mur, si bien que prŁs de deux mille personnes ont maintenant besoin de permis. Qaffin a un taux
de chômage supØrieur à 80%. Comme dans de nom breux autres villages de la Cisjordanie, la
majoritØ des rØsidents travaillaient en Israºl avant lIntifada.
Les agriculteurs de Qaffin ont obtenu des permis de la zone fermØe valables pour un mois.
Les IsraØliens nont pas renouvelØ leurs permis, prØtextant quils cultivaient principalement des
oliviers dans la zone fermØe et que, comme la rØcolte des olives se fait en octobre et en novembre,
la saison Øtait terminØe.
10.Village de Zayta (gouvernorat de Tulkarem)
Population : 3000
Emplacement : Zayta se trouve à lest du mur, mais plus de 80 % des terres de ses habitants
se situent à louest du mur. Deux murs cernent les terres de Zayta au nord du village, et un autre
mur sØpare le village des terres du côtØ sud. La majoritØ des rØsidents dØpendent de leurs terres
pour leur subsistance.
Permis daccŁs aux terres dans la zone fermØe : en octobre, les autoritØs ont rejetØ les
demandes de permis de trois cent cinquante habitants. Le 22 octobre, seulement trente agriculteurs
parmi les trois cent quatre-vingt noms soumis ont obt enu des permis. Les permis ont ØtØ dØlivrØs à
une porte. Toutefois, les trenteagriculteurs muni s dun permis nont pas tous ØtØ autorisØs à se
rendre sur leurs terres. Parmi ceux qui sy sont rendus, certains ont dØcidØ dy demeurer et de
dormir sur le sol, de crainte quon ne leur permette plus de revenir.
Les IsraØliens soutiennent quils refusent des permis pour des raisons de sØcuritØ. Il y a des
cas oø certains membres dune famille ont obtenu des permis, tandis que dautres membres de la
mŒme famille ont essuyØ un refus. Par exemple, dans un cas, on a refusØ un permis au pŁre, mais
son Øpouse et ses filles en ont obtenu. Par consØ quent, le principal soutien de famille ne pouvait se
rendre sur ses terres; en outre, comme le pŁre n avait pas de permis, sa fille refusait de se rendre
seule sur les terres pour y travailler. Selon le ma ire de Zayta, dans une famille de douze personnes
à Shweika (rØgion de Tulkarem), seules les troisfemmes ont obtenu des permis, et les
neufhommes ont essuyØ un refus. Israºl a invoquØ des raisons de «sØcuritØ» pour cette dØcision.
La famille na pas ØtØ en mesure de rØcolter ses olives.
En dØcembre, sur un total denviron trois cen t quatre-vingtagriculteurs, seulement cent
avaient obtenu des permis daccŁs à la zone fermØe, valables pour un mois. Certains des permis
sont renouvelØs, dautres pas; toutefois, les autoritØs naccordent aucun nouveau permis. En
gØnØral, on naccorde pas de permis aux propriØt aires de serres. Par consØquent, seulement
30 dounoums (7,5acres) de terres servent à la culture en serres, alors quil y avait autrefois
600 dounoums (150 acres) de terres couvert es de serres. Les agriculteurs ont dØmontØ leurs serres
et les ont rØinstallØes dans le village voisin dIllar, à lest de Zayta, oø il leur est plus facile de se
rendre. Pour des raisons de «sØcuritØ», on a refu sØ des permis à quatre propriØtaires de serres dont
Ahmad Abu Jaser, un homme de 70ans qui possŁde 13 dounoums (3,25acres) de serres. Les
propriØtaires fonciers louent leurs terres à des agriculteurs qui ont des permis. Parfois mŒme, ils ne
perçoivent aucun loyer, car ils veulent simpleme nt garder les terres en exploitation et Øviter
quelles soient dØclarØes «abandonnØes». Dune ma niŁre gØnØrale, les petits lots de culture
potagŁre remplacent les nombreuses serres qui autrefois couvraient la rØgion, ce qui mine le niveau
de dØveloppement.
Un agriculteur de Zayta et sa famille ont ØtØ sØparØs du reste du village à la suite de la
construction du mur. En aoßt 2003, Zikrallah Aqad, 75 ans, a dß envoyer ses trois enfants vivre au
village, chez des parents du côtØ est du mur, pour quils puissent frØquenter lØcole. Puisque
lagriculture est la seule source de revenus de Zikr allah et de sa famille, lui et sa fille aînØe sont - 16 -
demeurØs sur la ferme de 7 dounoums (1,75 acres); toutefois, en janvier 2003, seul Zikrallah avait
obtenu un permis de zone fermØe (sa fille Najah nen avait pas). En septembre 2003, lalimentation
Ølectrique chez Zikrallah a ØtØ coupØe en raison de la construction du mur, une situation qui a durØ
plus de vingtjours. Pendant cette pØriode, le maire de Zayta a à plusieurs reprises demandØ à
ladministration civile israØlienne de rØtablir lØl ectricitØ. Finalement, on a permis à la compagnie
dØlectricitØ palestinienne dentrer dans le secteur et de rØparer les fils.
La vie est de plus en plus difficile pour Zikr allah, car il doit maintenant parcourir plusieurs
kilomŁtres pour se rendre à son propre village, et le chemin quil emprunte sera tôt ou tard bloquØ
par la construction dun deuxiŁme mur dans la rØgi on. MalgrØ plusieurs requŒtes prØsentØes par le
maire de Zayta et par Zikrallah lui-mŒme à ladmini stration civile israØlienne afin que lon installe
une porte pour Zikrallah, pour que sa famille puisse demeurer unie, aucune amØlioration na ØtØ
apportØe. Un agent israØlien a rendu visite à Zi krallah en septembre 2003 et la avisØ quaucune
porte ni installation spØciale ne serait mise en place pour lui.
Pevrouircule dans la zone fermØe : les autoritØs nont dØlivrØ aucun permis pour des
voitures ou des camions.
Fermeture des portes : autour de Zayta, il y a trois por tes: deux dans le village, pour les
agriculteurs, et la porte de Baqa Sharqiya, par la quelle passent les vØhicules. La porte du sud est
continuellement fermØe depuis son installation il y a environ un an. La porte du nord-ouest souvre
dans la direction dIsraºl, mais les agriculteurs ne peuvent pas passer par Israºl pour aller sur leurs
terres situØes en Cisjordanie, au sud de Zayta. DaprŁs lhoraire, cette porte devrait Œtre ouverte
pendant quinze minutes à 6 h 30, à 12 h 30 et à 16 heures. Toutefois, les heures douverture nont
jamais ØtØ rØguliŁres. Parfois, on ouvre les por tes seulement deux fois par jour, ou on les ouvre
plus tôt ou plus tard que prØvu. En octobre, les portes de Zayta sont demeurØes fermØes pendant
vingtjours daffilØe, durant les fŒtes juives. On les a ouvertes le 25 et le 26octobre, mais
seulement deux ou trois fois par jour, pour une pØ riode de cinq minutes à 6 heures, à 12 heures
et à 18 heures.
Les agriculteurs qui ont tentØ de passer par la porte de Baqa Sharqiya ont essuyØ des refus,
tout comme les enseignants et les mØdecins qui possŁdent des permis. Le 3dØcembre, par
exemple, on a interdit le passage aux enseignants et aux mØdecins à la porte de Baqa Sharqiya, sans
motif. Autrefois, la police frontaliŁre contrôlait les portes, mais larmØe israØlienne la remplacØe.
Il y a maintenant moins de raclØes et de harcŁlement, mais aussi moins de flexibilitØ pour ce qui est
du passage par ces portes.
Parmi les trois cent quatre-vingtagriculteurs de Zayta, soixante-cinq cultivent des olives et
aucun na pu aller sur ses terres pour cueillir les olives la saison derniŁre.
DØplacement du poste de contrôle : le 24novembre, les autoritØs ont dØplacØ le poste de
contrôle de Nazlat Issa 2 kilomŁtres plus loin à lintØrieur de la Cisjordanie, au-delà de Baqa
Sharqiya et prŁs de la porte de Qaffin. Depuis, il est plus difficile de transporter des produits entre
Israºl et la Cisjordanie. On a dit aux commerçants dutiliser le poste de contrôle de Taybe (le poste
de contrôle principal de Tulkarem) et on les ref oule souvent vers le poste de contrôle de Qaffin
―ce qui permet à Israºl de contrôler le transport des denrØes palestiniennes ainsi que les
dØplacements des habitants. De plus, un mur de bØton semblable à celui dAbu Dis a ØtØ ØrigØ
entre Baqa Sharqiya et Baqa Gharbiya.
Selon les mØdias israØliens, les restrictions devaient Œtre allØgØes, et tous les rØsidents des
villages avoisinants auraient accŁs à la rØgion. D aprŁs les reportages, on prØvoyait utiliser le mur
actuellement en construction plus prŁs de la Ligne verte, entre Baqa Sharqiya et Baqa Gharbiya,
plutôt que le mur construit 3 kilomŁtres plus loin en Cisjordanie. La situation na toutefois pas
changØ sur le terrain, et le passage nest pas plus facile aux portes. Au contraire, les villageois
signalent un recours accru aux gaz lacrymogŁnes ains i quà la violence verbale et physique de la
part des soldats israØliens de faction. - 17 -
11.Village de Khirbet Jabara (gouvernorat de Tulkarem)
Population : 310
Emplacement : Khirbet Jabara, au sud de Tulkarem, se trouve du côtØ occidental du mur. Le
village dØpend presque entiŁrement de Tulkarem pour obtenir des services, ØlØmentaires et autres, y
compris lØducation et les soins de santØ.
Permis de rØsidence permanente dans la zone fermØe : en octobre, les autoritØs ont refusØ de
douze à quinzedemandes de permis de rØsidence pe rmanente, une mesure qui a eu une incidence
sur une cinquantaine de personnes (les douze ou quinzeintØressØs et les membres de leurs
familles). Pour justifier ces refus, les autorit Øs ont invoquØ des raisons de «sØcuritØ» et des
problŁmes informatiques. Suite au refus de ces de mandes, et parce quils rejettent par principe le
systŁme dans son ensemble, les villageois (tous , à lexception de vingt à quarantepersonnes sur
une population de trois cent dix ha bitants) ont refusØ de demander des permis et nont pas acceptØ
les permis dØlivrØs unilatØralement par les autoritØs israØliennes.
Toutefois, au cours de la deuxiŁme sema ine de novembre, aprŁs une interdiction des
dØplacements imposØe à titre punitif, trentepersonn es ont cØdØ et acceptØ les permis de rØsidence
permanente quon leur offrait. Puis, le 20 dØcembre 2004, le reste des habitants qui refusaient de se
procurer des permis ont ØtØ dØtenus au poste de contrôle de Tulkarem jusquà ce quils aient
acceptØ de se plier au rØgime de permis. De pl us, ceux à qui on avait refusØ des permis pour des
«raisons de sØcuritØ» ont obtenu des permis de rØ sidence, mais valides pour trois mois seulement,
alors que les permis de rØsidence accordØs aux autres villageois Øtaient valides pour un an.
Les villageois ne voient pas davantages au sy stŁme de permis. Ils croient plutôt que ce
systŁme et les procØdures connexes visent uniquement à leur compliquer la vie. En vertu du
systŁme de permis, un enfant de 12 ans, par ex emple, devra se rendre au BCD israØlien pour le
renouveler à la date dexpiration. Les village ois doutent que les permis seront effectivement
renouvelØs.
De nombreux agriculteurs nont pas pu faire le s rØcoltes ni vendre leurs produits la saison
derniŁre. De trente à quarante agriculteurs propr iØtaires de terres à lest du mur ont interrompu ou
considØrablement rØduit leurs activitØs agricoles, que ce soit la culture en pleine terre, la culture en
serre ou lØlevage de volailles. Lentretien des serres coßte cher, et si les agriculteurs ne peuvent
pas commercialiser leurs produits, il est alors inabordable de conserver les serres. De plus, la
rØparation des serres coßte cher (les villageois ont dØpensØ environ 30000NIS pour le plastique
des serres). Au dØbut doctobre, un agriculteur a rØparØ sa serre à moins de 500 mŁtres à lest
du mur mais elle a ØtØ dØtruite avant la fin du mois par une fusØe Øclairante lancØe par larmØe
israØlienne est tombØe sur la serre et a brßlØ le plastique.
Les rØsident des villages avoisinants dAr Ras, de Kafr Sur, de Kafr Jammal, de Kafr
Abbush, de Farun et de la v ille de Tulkarem ne peuvent p as se rendre sur les terres quils
possŁdent à Khirbet Jabara. Parmi ceux qui ont soumis des demandes de permis, bon nombre ont
essuyØ des refus, certains pour des raisons de «sØcuritØ». Un ho mme dune soixantaine dannØes
dAr Ras a soumis une demande à trois reprises, en vue daccØder à ses terres et de rendre visite à
sa fille à Khirbet Jabara, mais on refuse toujours de lui accorder un permis sans prØciser de raison.
La plupart des rØsidents dAr Ras nont pu rendre visite à leurs parents à Khirbet Jabara durant la
fŒte de lEid. MŒme les propriØtaires de terres de Khirbet Jabara à qui les autoritØs ont accordØ des
permis nont pas ØtØ en mesure de faire la rØcolte des olives parce que les manuvres ou les autres
membres de la famille navaient pas obtenu de permis. Un nombre proportionnellement plus ØlevØ
denfants et daînØs ont obtenu des permis.
Permis pour vØhicule dans la zone fermØe : les autoritØs nont dØlivrØ aucun permis pour
vØhicule. - 18 -
Fermeture des portes : en octobre, les portes sont demeurØes fermØes pendant environ
vingt-sixjours, sauf de ux journØes oø lon a laissØ passer uniquement les piØtons. AprŁs que les
villageois ont refusØ de demander des permis, seuls les Øcoliers et les enseignants ont pu utiliser les
portes pour se rendre à lØcole. Toutefois, les enfa nts et les enseignants sont souvent en retard
parce que les portes souvrent plus tard que prØv u. En outre, pendant plus de dix jours, les
villageois qui nont pas de permis se sont vu refu ser le passage au poste de contrôle du côtØ de
Tulkarem.
Pendant tout le mois de novembre, on a pe rmis uniquement aux ØlŁves (et plus tard à
quelques agriculteurs) de franchir la porte est. De puis la construction du mur, il y a environ un an,
il y a un bloc de bØton devant la porte, placØ par larmØe israØlienne, si bien quaucun vØhicule, y
compris les voitures et les autobus, ne peut entrer ou sortir par cette porte. Lautobus scolaire, qui
venait autrefois du village dAr Ras, ne peut plus aller au village chercher les ØlŁves de Khirbet
Jabara. Les enfants doivent maintenant se rendre à la porte de leurs propres moyens, à pied ou en
voiture, attendre que les soldats israØliens ouvr ent la porte, puis parcourir presque 500mŁtres à
pied pour prendre lautobus dAr Ras. Le 9novembre, les enfants Øtaient trempØs aprŁs avoir
marchØ et attendu sous la pluie que les soldats ouvrent la porte. Le 10novembre, sous une pluie
particuliŁrement drue et malgrØ le froid, les en fants ont dß attendre devant la porte de midi à
13 h 45, que les soldats leur ouvrent le passage.
Le 7 et le 8novembre, larmØe israØlienne a ouvert les portes de 7heures à 14heures;
daprŁs les villageois, cØtait en raison de la prØsence des mØdias, notamment la BBC. Le
9 novembre, larmØe israØlienne a repris lhoraire antØrieur et a ouvert la porte à 7 heures, pendant
quinze minutes seulement, puis à 13 h 45, pendant quelques minutes pour laisser passer les ØlŁves.
En dØcembre, en plus de la porte dAr Ras et de la porte principale, on a ajoutØ une troisiŁme
porte au mur à lintØrieur du village, prŁs de lentr Øe. Maintenant, les Øcoliers doivent franchir trois
portes, au lieu de deux, pour se rendre prendre lautobus scolaire à Ar Ras. Ils doivent passer une
porte, parcourir de 20 à 30mŁtres jusquà la porte principale, puis marcher encore de 20 à
30 mŁtres jusquà la troisiŁme porte . On ne permet pas aux voitur es de passer par ces portes. De
nombreux enfants doivent faire deux kilomŁtres à pied pour se rendre à la premiŁre porte. Ils sont
trempØs par la pluie et tombent malades à cause du froid. LarmØe contrôle les portes et ne les
ouvre que le matin et laprŁs-midi pour les Øcoliers.
Fermeture du poste de contrôle : le poste de contrôle principal pour entrer et sortir du village
se trouve à lintersection de la route de contourneme nt et de la route qui relie Khirbet Jabara à
Tulkarem. Avant le 7novembre, les soldats isra Øliens empŒchaient les rØsidents de quitter le
village sils navaient pas de permis. Toutefois, pa r la suite, larmØe a repris le systŁme en vigueur
auparavant et les villageois sont autorisØs à traverser le poste de contrôle si leur nom et leur numØro
didentification figurent au registre du poste de contrôle. Le 8novembre, les villageois ont pu
passer à pied, mais on a interdit aux agriculteurs de faire passer aussi leurs produits ou leurs
volailles au poste de contrôle.
La plupart des villageois peuvent passer au pos te de contrôle principal parce que leur nom
figure sur une liste qui y est conservØe. Les rØside nts inscrits sur cette liste peuvent passer dans de
petites voitures personnelles. Toutefois, les autr es voitures et les camions munis de plaques
dimmatriculation palestiniennes, mŒme si le chau ffeur a un permis, ne sont pas autorisØs à passer.
En rŁgle gØnØrale, le passage au poste de contrôle est laissØ à la discrØtion du soldat israØlien de
faction. De plus, depuis quatre ou cinq mois, les camions à ordures de Kafr Majlis ne peuvent plus
passer au poste de contrôle, si bien que les rØsidents doivent brßler leurs ordures.
On permet uniquement aux camions en provenance dIsraºl dentrer au village, mais le coßt
de ces camions est inabordable pour les agriculteurs locaux, compte tenu des distances
additionnelles à parcourir. Auparavant, il en coßta it de 50 à 100 NIS pour le transport de produits
ou dapprovisionnements sur les 4 kilomŁtres sØpar ant Khirbet Jabara de Tulkarem. Si on fait
appel à des camions israØliens, il faut compter 300 NIS pour la mŒme distance. Si la porte entre - 19 -
Khirbet Jabara et Kafr Sur Øtait accessible a ux camions, on naurait pas besoin des camions
dIsraºl. DaprŁs les agriculteurs, les autorit Øs israØliennes permettent seulement aux camions
israØliens de circuler parce quelles veulent sØp arer les villageois de Tulkarem de la rØgion
avoisinante et ainsi les obliger à aller sinstaller ailleurs.
La plupart des agriculteurs n entretiennent plus leurs serres ou nØlŁvent plus de volaille,
parce quils ne peuvent plus sortir leurs produits du village ou faire entrer les fournitures requises,
par exemple des aliments pour les poules, faute de moyens de transport viables et abordables.
Autrefois, on Ølevait 150 000 poules dans le villa ge. Environ 80 % des cinquante-cinq agriculteurs
ont cessØ toute activitØ agricole commerciale en raison de lincertitude de lavenir. Les 20%
restants poursuivent la lutte pour conserver leur moyen de subsistance.
12.Village de Baqa Sharqiya (gouvernorat de Tulkarem)
Po4pu00:tion
Emplacement : le mur enfermera Baqa Sharqiya de tous les côtØs.
Permis daccŁs à la zone fermØe : les Palestiniens dØtenant des permis pour se rendre en
Israºl nont pas pu traverser les portes de Baqa Sharqiya et entrer dans la zone fermØe. Les soldats
israØliens leur ont dit quils devaient obtenir des permis de la zone fermØe.
LarmØe israØlienne a dØplacØ le poste de contrôle sØparant les villages de Nazlat Issa et de
Baqa Sharqiya, dune part, et celui de Baqa Gharbiya (à lintØrieur de la Ligne verte), dautre part,
2kilomŁtres plus loin en Cisjordanie, en directi on de la porte de Qaffin. Un deuxiŁme mur, qui
encerclera Nazlat Issa, Baka Sharqiya et Abu Nar, est presque achevØ. Dans certains cas, le mur se
trouve à quelques mŁtres des habitations.
13.Village de Mutilla (gouvernorat de Djénine)
Population : 300
Emplacement : Mutilla est une collectivitØ isolØe et vulnØrable qui se trouve à louest de la
section nord-ouest du mur, prŁs de la vallØe du J ourdain. Mutilla est Øgalement à proximitØ de
lendroit oø, selon les informations diffusØes par la presse, on songerait à installer des mitrailleuses
automatiques.
Fermeture des portes : le long dun pan du mur dune longueur de 20 à 30 kilomŁtres, prŁs de
Mutilla, les autoritØs nont pas mØnagØ de porte, prØtex tant que le mur se trouve sur la Ligne verte.
Toutefois, plusieurs villages sont sØparØs de leur s oliveraies. LarmØe israØlienne a averti les
villageois de ne pas se rendre sur leurs terres. La mesure est appliquØe par les gardes de sØcuritØ
dune sociØtØ privØe (chargØe de protØger les travailleurs qui construisent le mur), qui se font passer
pour des soldats et des policiers et qui usent de tactiques dintimidation et de harcŁlement des
villageois. Lorsque plusieurs centaines doliviers ont ØtØ dØracinØs, au dØbut de dØcembre, on na
pas permis aux agriculteurs daller chercher ces arbres pour les replanter. Une bande de 300 mŁtres
à partir du secteur oø le mur est en constructi on est considØrØe comme une zone militaire fermØe,
ce qui empŒche les villageois de soccuper de leurs oliviers. - 20 -
PARTIE B
F ERMETURE DE LA BARRIÈRE À QALQILYA
Source : municipalité de Qalqilya, ministère du gouvernement local, Autorité palestinienne.
Barrières sud et nord utilisées par les agriculteurs et poste de contrôle du BCD entre le
1 septembre 2003 et le 17 janvier 2004
Date Barrière sud Barrière nord Poste de Observations concernant
contrôle du le poste de contrôle du
BCD BCD
1-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
2-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
3-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
4-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
5-9-2003 FermØOeuverte Ouverte
6-9-2003 FermØe Ouverte Ouverte
7-9-2003 FermØe O uverte FermØe
8-9-2003 FermØe O uverte FermØe
9-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
10-9-2003 Ouverte Partiellement Ouverte Pour les piØtons seulement
ouverte de jusquà 13 heures
13 heures à
20 heures
11-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte Pour les piØtons seulement
12-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
13-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
14-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte Oumvnrit
15-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
16-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
17-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
18-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
19-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte
20-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte
21-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte
22-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte
23-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte
24-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte
25-9-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
26-9-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
27-9-2003 FermØe FermØe O uvertesuieoent
28-9-2003 FermØe FermØe O uvertesuieoent
29-9-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
30-9-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
31-9-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
1-10-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
2-10-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
3-10-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
4-10-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
5-10-2003 FermØe Ferm Øe Partiellement
ouverte - 21 -
6-10-2003 FermØe FermØe Fe rmØesePØtonst
7-10-2003 FermØe FermØe O uverte Esepllyent
8-10-2003 FermØe FermØe O uverte Esepllyent
9-10-2003 FermØe Ferm Øe Ouverte Ouverte pour les employØs
selon lhumeur des soldats
10-10-2003 FermØe Ferm Øe FermØe FermØe Øgalement pour les
piØtons
11-10-2003 FermØe Ferm Øe FermØe FermØe Øgalement pour les
piØtons
12-10-2003 FermØe Ferm Øe FermØe FermØe Øgalement pour les
piØtons
13-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
14-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
15-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
16-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
17-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
18-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
19-10-2003 FermØe Ferm Øe FermØe BCD: Ouverte uniquement
pour les professeurs et les
mØdecins avec autorisation
prØalable de larmØe
israØlienne
20-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
21-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
22-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
23-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
24-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
25-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
26-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
27-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
28-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
29-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
30-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
31-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
1-11-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
2-11-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
3-11-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
4-11-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
5-11-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
6-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
7-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
8-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
9-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
10-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
11-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
12-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
13-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
14-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
15-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
16-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
17-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
18-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
19-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte - 22 -
20-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
21-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
22-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
23-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
24-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
25-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
26-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
27-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
28-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
29-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
30-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
31-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
FerOØueverte
1-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
2-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
3-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
4-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
5-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
6-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
7-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
8-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
9-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
10-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
11-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
12-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
13-12-2003 FermØe FermØe Fe rmØe Jusquà 23 heures
14-12-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
15-12-2003 FermØe FermØe Ouve seuler:et BCD
pour les personnes dØtenant
des permis de lextØrieur de
Qalqilya
16-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
17-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
18-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
19-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
20-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
21-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
22-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
23-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
24-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
25-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
26-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
27-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
28-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
29-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
30-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
31-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
1-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
2-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
3-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
4-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
5-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte - 23 -
6-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
7-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
8-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
9-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
10-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
11-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
12-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
13-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
14-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
15-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
16-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
17-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte - 24 -
P ARTIE C
FERMETURE DE LA BARRIÈRE À JAYYUS
Résultats des analyses du Programme d’observation de la barrière
Le Conseil mondial des Øglises a lancØ, à l invitation des Øglises chrØtiennes locales, un
programme intitulØ «Accompagnement cumØnique pour la Palestine et Israºl» (AEPI). Depuis
octobre 2002, et en collaboration avec le groupe palestinien dhydrologie, les accompagnateurs
cumØniques basØs à Jayyus ont mis en uvre un programme dobservation et de collecte de
donnØes relatives au mur.
Le programme dobservation de la barriŁre a commencØ en novembre 2003. Ce programme
a pour but dobtenir des donnØes sur les heures douverture des barriŁres, la durØe de leur ouverture
et le nombre dagriculteurs qui franchissent ces barriŁres. Ce programme prØvoit Øgalement la
prise de notes au sujet des formalitØs de contrôlque subissent les agriculte urs lorsquils quittent
ou se rendent à leurs fermes.
Les accompagnateurs ont observØ les deuxbarriŁres de Jayyus. La premiŁre est la barriŁre
nord, qui est la barriŁre principale, et lautre est appelØe la barriŁre sud. Ladministration civile
israØlienne a fourni «verbalement» au maire de Jayyus un horaire des heures douverture de la
barriŁre. DaprŁs cet horaire, la barriŁre est ouverttroisfois par jour, pendant toute la semaine.
La barriŁre est ouverte le matin entre 6h45 et 7h10, entre 12h30 et 12h45 et de 16h10 à
16 h 35.
Entre le 14 novembre 2003 et le 6janvier 2004, lAEPI a recueilli des donnØes concernant
quarante-et-une matinØes et vingt-huit soirØes.
De façon gØnØrale, les heures douverture sont beaucoup trop irrØguliŁres. Les agriculteurs
sont obligØs dattendre souvent plusieurs heures et ileur est difficile darriver à la barriŁre à un
moment oø il est possible de la franchir. Bien souvent, les soldats renvoient les agriculteurs doø
ils viennent en leur disant quils sont en retard, mŒ me si la barriŁre est encore ouverte. Il y a aussi
le fait que les barriŁres sont demeurØes fermØes le 17dØcembre. Les donnØes manquantes
indiquent que les membres de lØquipe de lAEPI nØtaient pas à Jayyus ou ne surveillaient pas la
barriŁre à ce moment-là.
Données sur l’ouverture de la barrière le matin pendant quarante-et-un jours
Attente quotidienne moyenne 44 minutes
Attente maximale 2 heures et 15 minutes
Ecart type pour la durØe de lattente 31 minutes
Nombre moyen dagriculteurs autorisØs à passer 41 agriculteurs
DurØe totale dattente, en heures, par rapport au nombre dagriculteur1 209 heures
DurØe moyenne du contrôle par agriculteur 34 secondes - 25 -
Données sur l’ouverture de la barrière le soir pendant vingt-huit jours
Attente quotidienne moyenne 35 minutes
Attente maximale
1 heure et 5 minutes
Ecart type pour la durØe de lattente 25 minutes
Nombre moyen dagriculteurs autorisØs à passer
34 agriculteurs
DurØe totale dattente, en heures, par rapport au nombre dagriculteurs 524 heures
DurØe moyenne du contrôle par agriculteur
37 secondes
Remarques au sujet des graphiques :
1. Les graphiques concernant la durØe: chaque colonne indique le nombre des minutes pendant
lesquelles la barriŁre est ouverte.
a)Le graphique indiquant le nombre dagriculteurs: chaque colonne indique le nombre
dagriculteurs ayant franchi la barriŁre.
b)Le graphique des heures: dans ce graphique , le haut de la colonne indique lheure
douverture de la barriŁre.
RØalisØ par :
AEPI : Maurice Hopper
Groupe palestinien dhydrologie : Abdul-Latif Khaled - 26 -
Gate Monitoring Program
Time
Morning
9.2
8.8
8.4
8
7.6
7.2
Time of Opening
6.8
6.4
6
11/18///2416/3122///0820/1126///2220/2820///0510//0/0404
Date - 27 -
Gate Monitoring Program
Morning
Duration
45
40
35
30
25
20
(minutes)
15
Duration of Opening
10
5
0
14/11182022111112830/11/21008103121216182021212020031212030507101/2004
Date - 28 -
Gate Monitoring Prgram
No. of Farmers
Morning
90
80
70
60
50
40
30
No. Of Farmers Crossed
20
10
0
14/61/1/1/1/1/6/8/0/01/2/2/2/0/2/4/63/2/2/2/4/6/8/0002/1/1/1/040404
Date - 29 -
Time
Gate Monitoring Program Evening
18.6
18.2
17.8
17.4
17
16.6
16.2
Time Of Opening
15.8
15.4
15
1/1/1/5/04
111111/3/////0161//0/03 1212///1///0203////////0/03
Date - 30 -
Gate Monitoring Program Evening
Duration
45
40
35
30
25
20
15
10
D5ration of Opening (miniutes)
0
14/6/2/2/2/2////////////0/1/1/2/2/2121010/0/0/2/2////////1/0404
Date - 31 -
Gate Monitoring Program Evening
No. of Farmers
60
50
40
30
20
No. Of Farmers Crossed
10
0
14/6////0/0212120101/0/0/0/0/021212020//0/0/0/0/000201020404
Date - 32 -
P ARTIE D
O RDONNANCE MILITAIRE DES FDI : «D ÉCLARATION CONCERNANT LA FERMETURE DU
O
SECTEUR N S/2/03 ZONE FERMÉE )», 2OCTOBRE 2003.
Traduit vers l’anglais par le bureau de coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies
Forces de défense israéliennes
Ordonnance relative au règlement sur la sécurité (Judée et Samarie) (n 378), 5730-1970
Déclaration concernant la fermeture du secteur n S/2/03 (zone fermée)
En vertu des pouvoirs qui me sont confØr Øs en qualitØ de commandant des FDI dans le
secteur de la JudØe et de la Samarie, et en vertu des articles88 et 90 de lordonnance relative au
o
rŁglement sur la sØcuritØ (JudØe et Samarie) (n 378), 5730-1970 (ci-aprŁs lordonnance) et des
autres pouvoirs qui mont ØtØ confØrØs par les diffØr entes lois et rŁglements sur la sØcuritØ, et
compte tenu de la situation particu liŁre qui existe dans le secteur en matiŁre de sØcuritØ et de la
nØcessitØ de prendre les mesures qui simposent pour arrŒter les attaques terroristes et empŒcher les
attaquants de quitter les secteurs de JudØe et Sama rie pour se rendre dans lEtat dIsraºl, jordonne
par les prØsentes ce qui suit :
Définitions 1. Dans la prØsente ordonnance :
«La carte» la carte à lØchelle du 1:150,000, intitulØe «DØclaration
o
concernant la fermeture du secteur n S/2/03 (zone fermØe)» signØe de
ma main et qui fait partie intØgrante de la prØsente dØclaration.
«IsraØlien» membre dune des catØgories suivantes :
a) citoyen de lEtat dIsraºl;
b) rØsident de lEtat dIsraºl dont le nom figure sur le registre de la
population en Israºl, conformØment à la loi sur le registre de
population, 5725 1965, telle quelle est en vigueur en Israºl;
c) toute personne ayant le droit dimmigrer en Israºl en vertu de la
loi sur le retour, 7510-1950, telle quelle est en vigueur en Israºl.
«BarriŁre» clôtures, murs et routes militaires, visant à mettre un
terme aux attentats terroristes et à empŒcher les terroristes de quitter
les secteurs de JudØe et de Samarie pour se rendre en Israºl, construits
conformØment aux ordonnances de confiscation dØcrites dans la
sectionA de lappendice à la prØsente dØclaration, telles quelles sont
en vigueur.
«Zone fermØe» les secteurs situØs entre la barriŁre, indiquØe en rouge
sur la carte, et lEtat dIsraºl.
Fermeture d’un 2. Je dØclare par la prØsente que la z one fermØe est une zone de sØcuritØ,
secteur au sens de la prØsente ordonnance. - 33 -
Interdiction 3. a) Il est interdit dentrer dans la zone fermØe ou dy demeurer.
d’entrer ou de
séjourner dans la b) Toute personne qui se trouve dans la zone fermØe est tenue de la
zone quitter immØdiatement.
Réserve au sujet 4. a)Larticle 3 de la dØclaration ne sapplique pas aux personnes
de l’application de suivantes :
l’ordonnance
1l.eIssraØliens;
2. les personnes à qui un permis a ØtØ accordØ par moi ou en mon
nom les autorisant à pØnØtrer dans la zone fermØe et dy
demeurer, conformØment aux conditions fixØes dans le permis.
Le permis dont il sagit ici peut Œtre gØnØral, personnel, spØcial ou
dun type particulier.
b) MalgrØ la section a) ci-dessus, le commandant militaire a le pouvoir
de dØcider que larticle3 de la dØ claration sapplique à une personne
ou à une catØgorie de personnes qui entre dans la zone fermØe ou qui y
demeure.
Résidents 5. a)La personne de plus de 16an s et dont le lieu de rØsidence
permanents permanent, le jour de lentrØe en vi gueur de la dØclaration, est situØ
dans la zone fermØe, est autorisØe à entrer dans ladite zone et à y
demeurer, pourvu quelle dØtienne un permis Øcrit, accordØ par moi ou
en mon nom, indiquant que le lieu de rØsidence permanente de cette
personne est situØ au sein de la zone fermØe, conformØment aux
conditions fixØes dans le permis.
b)1. La personne de moins de 18ans et dont le lieu de rØsidence
permanente est situØ dans la zone fermØe est autorisØe à demeurer dans
ladite zone, sans dØtenir de permis Øcrit, conformØment à ce qui est
mentionnØ ci-dessus dans la section a).
2. La personne de moins de 18 ans, et dont le lieu de rØsidence
permanente est situØ dans la zone fermØe, est autorisØe à entrer dans
ladite zone dans les cas suivants :
a)elle dØtient un permis, c onformØment à la section a), pourvu
quelle nait pas moins de 12 ans;
b) elle est accompagnØe par une personne dont lentrØe est autorisØe
en vertu de la section a);
c) de toute autre façon fixØe par moi ou en mon nom.
Points de passage 6. a) LentrØe et la sortie de la zone fermØe seffectuent par les points de
passage dØcrits dans la sectionB de lappendice de la dØclaration,
marquØs en bleu sur la carte, conformØment aux conditions fixØes par
moi ou en mon nom.
b) Aux fins de la prØsente section: «Entrée dans la zone fermée»
fait dentrer dans la zone fermØe en provenance dun secteur
[Cisjordanie] qui nest pas s ituØ dans la zone fermØe. «Sortie de la
zone fermée» fait de sortir de la zone fermØe en direction dun
secteur [Cisjordanie] qui nest pas situØ dans la zone fermØe. - 34 -
Autorisation 7. Le directeur de ladministration civile est autorisØ à Øtablir des rŁgles
et des procØdures relatives à la dØclaration.
Publication 8. a)Des copies de la dØclaration et les cartes jointes seront dØposØes
pour consultation par les intØressØs pendant les heures douverture
dans les bureaux suivants :
1. bureaux rØgionaux de coordination de district (BCD);
2. postes de police dans le secteur de JudØe et de Samarie;
3. bureau du conseiller juridique du secteur de JudØe et de Samarie;
4.bureaux du directeur de la Section des infrastructures de
ladministration civile du secteur de JudØe et de Samarie.
b) Des copies de la dØclaration et de la carte jointe seront affichØes sur
les tableaux daffichage des bureaux rØgionaux BDC, tel que
mentionnØ à la section a) 1), pour une pØriode de trois mois à compter
du jour de la publication de la dØclaration.
c) Le directeur de ladministration civile peut fixer pour la publication
de la dØclaration dautres modalitØs que celles qui sont dØcrites aux
sections a) et b).
Application des 9. La dØclaration ne limite aucunement lapplicabilitØ des dØclarations
lois relatives aux zones fermØes et des autres ordonnances en vigueur dans
la zone fermØe.
Entrée en vigueur 10.La prØsente dØclaration entrera en vigueur le jour de sa signature.
Titre 11.La prØsente dØclaration est in titulØe: «DØclaration relative à la
fermeture du secteur n S/2/03 (zone fermØe)». - 35 -
Appendice
Section A - Ordonnances de confiscation
o
1. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/35/o5 (JudØe et Samarie), 5755 1995.
2. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/12/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
3. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/17/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
4. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/18/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
5. Ordonnance concernant la confiscation de terre n o T/19/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
6. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/20/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
7. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/21/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
8. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/22/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
9. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/23/o2 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
10. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/24/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
11. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/25/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
12. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/26/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
13. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/31/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
14. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/33/o2 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
15. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/34/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
16. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/35/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
17. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/37/o2 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
18. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/39/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
19. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/402/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
20. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/41/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
21. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/43/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
22. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/46/o2 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
23. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/7/03 (JudØe et Samarie), 5763 - 2002.
24. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/21/03 (JudØe et Samarie), 5763 - 2002.
o
25. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/25/03 (JudØe et Samarie), 5763 - 2003.
26. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/36/03 (JudØe et Samarie), 5763 - 2003.
27. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/57/03 (JudØe et Samarie), 5763 2003. - 36 -
Section B - Points de passage
1. Point de passage de Salem
2. Point de passage nord de Khirbet A-Taybe
3. Point de passage ouest de Khirbet A-Taybe
4. Point de passage dAnin
5. Point de passage est dHinanit
6. Point de passage sud-est dHinanit
7. Point de passage dAl Araqa
8. Point de passage de Khirbeat A Tura
9. Poste de contrôle de Raihan
10. Point de passage sud de Bartaa
11. Point de passage nord de Baka Al Sharkiya
12. Point de passage sud de Baka Al Sharkiya
13. Point de passage sud de Zeita
14. Point de passage ouest de Atil
15. Point de passage ouest de Dir Al Azzun
16. Point de passage nord-est de Shweikha
17. Point de passage nord de Shweikha
18. Point de passage sud de Tulkarem
19. Point de passage ouest de Farun
20. Poste de contrôle de Shufa
21. Point de passage est de Khirbet Jubara
22. Point de passage sud de Salit
23. Point de passage ouest de Falamya
24. Point de passage sud de Falamya
25. Point de passage ouest de Jayyus
26. Point de passage sud de Jayyus
27. Point de passage sud de Tzufin
28. Point de passage nord-est de Qalqiliya
29. Point de passage sud-ouest de Qalqiliya
30. Point de passage sud de Qalqiliya
31. Poste de contrôle de Qalqiliya (109).
32. Point de passage sud de Nabi Elias
33. Point de passage est de Alfey Menashe
34. Point de passage est de Khirbet A-Ras A-Tira
35. Point de passage ouest de Wadi Rasha
36. Point de passage est de Khirbet Ras Atiya
37. Point de passage nord-est de Habla
38. Point de passage nord de Habla
39. Point de passage sud de Khirbet Ras Atiya
40. Point de passage nord de Khirbet Abu Saleman
41. Point de passage sud de Khirbet Abu Salman
42. Point de passage nord-ouest de Azzun- Atma
43. Point de passage sud-ouest dAzzun-Atma
44. Point de passage nord de Azzun- Atma
45. Point de passage sud de Beit Amin
46. Point de passage nord de Masha
47. Point de passage ouest de Mas-ha
Date : 6 tishrey, 5774
2/10/2003
GØnØral Moshe Kaplinsky
Commandant des FDI
Secteur de JudØe et de Samarie - 37 -
P ARTIE E
ORDONNANCE MILITAIRE DES FDI : «P ERMIS GÉNÉRAL D ’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DANS LA
ZONE FERMÉE », 2OCTOBRE 2003
Traduit vers l’anglais par le bureau de coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies
Forces de défense israéliennes
o
Ordonnance relative au règlement sur la sécurité (Judée et Samarie) (n 378), 5730-1970
Permis général d’entrée et de séjour dans la zone fermée
En vertu des pouvoirs qui me sont confØr Øs en qualitØ de commandant des FDI dans le
secteur de la JudØe et do la Samarie, et en vertu de larticla) 2) de la dØclaration concernant la
fermeture du secteur n S/2/03 (zone fermØe) (JudØe et Samarie), 5764-2003 (ci-aprŁs «la
dØclaration»), jordonne par les prØsentes ce qui suit :
Permis général d’entrée et de 1. Le permis dentrØe et de sØjour dans la zone fermØe,
séjour dans la zone fermée telle que dØfinie dans la dØclaration, est, par la
prØsente, accordØ à toute personne qui appartient à
une catØgorie dØcrite dans lappendice de ce permis,
conformØment aux conditions prØcisØes dans
lappendice.
Conditions 2. a)La personne qui entre et demeure dans la zone
fermØe, grâce à ce permis, est tenue de porter sur
elle un document Øtablissant quelle appartient à une
des catØgories de personnes dØcrites dans
lappendice; en plus dune carte didentitØ.
b)Le directeur de ladministration civile peut
modifier les conditions mentionnØes à la section a)
concernant une personn e particuliŁre ou une
catØgorie de personnes, ou en ajouter.
Restriction en matière 3. MalgrØ larticle 1, le commandant militaire peut
d’application ordonner que ce permis ne sapplique pas à une
personne ou à une catØgorie de personnes qui entre
dans la zone fermØe.
Publication 4. a)Des copies de ce permis seront dØposØes pour
consultation par les intØressØs pendant les heures
douverture dans les bureaux suivants :
1. bureaux rØgionaux de c oordination de district
(BCD);
2. postes de police dans le secteur de JudØe et de
Samarie;
3.bureau du conseiller juridique du secteur de
JudØe et de Samarie; - 38 -
4b.ureaux du chef de la Section des
infrastructures de ladministration civile du
secteur de JudØe et de Samarie.
b) Des copies de la dØclaration seront affichØes sur
les tableaux daffichage des bureaux rØgionaux
BDC, tel que mentionnØ dans la section a) 1), pour
une pØriode de trois mois du jour à compter du jour
de la publication de la dØclaration.
c) Le directeur de ladministration civile peut fixer
pour la publication de la dØclaration dautres
modalitØs que celles qui sont dØcrites aux sections a)
et b).
Entrée en vigueur 5. Le prØsent permis entrera en vigueur le jour de
sa signature.
Titre 6. Le prØsent permis est intitulØ: «Permis gØnØral
dentrØe et de sØjour dans la zone fermØe»
(JudØe et Samarie), 5764-2003. - 39 -
Appendice
Catégories de personnes Conditions
Toute personne autre quun rØsident de la rØgion EntrØe et sØjour dans la zone fermØe pour
[Cisjordanie] qui obtient un passeport Øtranger quelle que fin que ce soit.
valide et un permis de sØjour en Israºl valide.
Toute personne qui dØtient un permis de travail EntrØe et sØjour dans la zone fermØe pour
valide dans une colonie israØlienne situØe dans la travailler dans une colonie mentionnØe
zone fermØe, conformØment à lordonnance relative dans le permis de travail, selon les
à lembauche de travailleurs dans certains secteurs conditions fixØes par le permis de travail.
(JudØe et Samarie) (n 967), 5742-1982
Toute personne qui dØtient un permis de sortie du Traverser la zone fermØe pour quitter le
secteur valide (Cisjordanie -N.A.) pour se rendre en secteur (Cisjordanie-N.A.) et se rendre en
Israºl. Israºl.
Date : 6 tishrey, 5774
2/10/2003
GØnØral Moshe Kaplinsky
Commandant des FDI
Secteur de JudØe et de Samarie - 40 -
PARTIE F
O RDONNANCE MILITAIRE DES FDI : «R ÈGLEMENT CONCERNANT LES PERMIS D ’ENTRÉE ET DE
SÉJOUR DANS LA ZONE FERMÉE », 7OCTOBRE 2003
Traduit vers l’anglais par le bureau de coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies
Forces de défense israéliennes
o
Ordonnance relative au règlement sur la sécurité (Judée et Samarie) (n 378), 5730-1970
Règlement relatif aux permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée
En vertu des pouvoirs qui me sont confØrØs en qualitØ de directeur de ladministration civile,
o
et en vertu des articles4 a)2) et 7 de la dØclaration concernant la fermeture du secteur S/2/03
(zone fermØe) (JudØe et Samari e), 5764-2003 (ci-aprŁs «la dØclaration»), jordonne par les
prØsentes ce qui suit :
Définitions 1. Dans la prØsente ordonnance :
«Zofnermée» La zone dØfinie dans la dØclaration.
«Autord iésignée» Les directeurs des bureaux civils
israØliens de coordination de district.
«Permis» Le permis dentrØe et de sØjour dans la zone
fermØe dØlivrØ à son titulaire par lautoritØ dØsignØe.
«Comité» Le comitØ crØØ par moi et chargØ
dexaminer les demandes de permis.
Délivrance des permis 2. a) LautoritØ dØsignØe dØlivre le s permis pour lune des fins
ØnumØrØes à la section A de lappendice du prØsent
rŁglement.
b) Le permis est dØlivrØ pour une pØriode fixØe par lautoritØ
dØsignØe, selon des modalitØs à Øtablir.
Demande de permis 3. a) La demande de permis pour une personne âgØe de plus de
12 ans est prØsentØe sur un des formulaires figurant dans les
sections B à M de lappendice, en fonction de lobjet de
lentrØe et du sØjour.
b) La personne de moins de 12 ans est autorisØe à entrer et à
sØjourner dans la zone fermØe si elle est accompagnØe dune
personne titulaire dun permis dØlivrØ conformØment à la
sectiona) ci-dessus, dans le but pour lequel le permis a ØtØ
dØlivrØ ou de toute autre façon fixØe par moi ou en mon nom.
Examen de la demande 4. a) LautoritØ dØsignØe qui reçoit une demande de permis peut
prendre lune des dØcisions suivantes : - 41 -
1. autoriser la demande ou la refuser;
2. transmettre la demande au comitØ pour examen.
b) Lorsque lautoritØ dØsignØe refuse la demande de permis
prØsentØe pour une des fins mentionnØes aux articles 1 à 6 de
la sectionA de lappendice, le demandeur se voit offrir une
autre occasion de faire valoir ses arguments devant le comitØ.
c)Lorsquil examine une demande de permis, le comitØ
procŁde aux examens nØcessaires; il peut notamment inviter
le requØrant et toute autre personne intØressØe par la demande
à comparaître devant lui, et donner des directives sur les
documents à fournir pour lexamen de la demande.
d)Pendant quelle examine une demande de permis,
lautoritØ dØsignØe peut dØlivrer au requØrant un permis
temporaire dentrØe et de sØjour dans la zone fermØe, pour
une pØriode et selon des modalitØs fixØes par elle.
Renouvellement du permis 5. a)LautoritØ dØsignØe peut renouveler le permis pour la
pØriode quelle fixe, selon des modalitØs à fixer.
b)Lorsque lautoritØ dØsignØe rejette une demande de
renouvellement de permis, le titulaire du permis a la
possibilitØ de prØsenter une rØclamation devant le comitØ; les
sections 3) et 4) de larticle 4 de la prØsente ordonnance
sapplique à lexamen du comitØ.
Application des lois
6. Le prØsent rŁglement ne modifie pas la validitØ dun permis
accordØ à une personne dans la zone fermØe, selon des
modalitØs diffØrentes de celles que prØvoit le prØsent
rŁglement.
Publication 7. aD) es copies du rŁglement seront dØposØes pour
consultation par les intØressØs pendant les heures douverture
dans les bureaux suivants :
1. bureaux rØgionaux de coordination de district (BCD);
2. postes de police dans le secteur de JudØe et de Samarie;
3. bureau du conseiller juridi que du secteur de JudØe et de
Samarie;
4.bureaux du chef de la Section des infrastructures de
ladministration civile du secteur de JudØe et de
Samarie.
b) Des copies du rŁglement seront affichØes sur les tableaux
daffichage des bureaux rØgionaux BDC, tel que mentionnØ à
la section a) 1), pour une pØriode de trois mois à compter du
jour de lentrØe en vigueur du rŁglement, ou selon toute autre
modalitØ fixØe par moi. - 42 -
Entrée en vigueur 8. Le prØsent rŁglement entrera en vigueur le jour de sa
signature.
Titre 9. Le prØsent rŁglement sintitule: «RŁglement relatif aux
permis dentrØe et de sØjour dans la zone fermØe (JudØe et
Samarie) 5764-2003». - 43 -
Appendice
Section A
Objet de l’entrée et du séjour dans la zone Formulaire de demande
fermée
1. PropriØtaire dentreprise situØe dans la Tel que dØcrit dans la section B de lappendice
zone fermØe
2. Commerçant qui travaille dans la zone Tel que dØcrit dans la section C de lappendice
fermØe
3. EmployØ qui travaille dans la zone fermØe Tel que dØcrit dans la section D de lappendice
4. Agriculteur qui travaille dans la zone Tel que dØcrit dans la section E de lappendice
fermØe
5. Enseignant qui trav aille dans la zone Tel que dØcrit dans la section F de lappendice
fermØe
6. Etudiant qui Øtudie dans la zone fermØe Tel que dØcrit dans la section G de lappendice
7. EmployØ de lAutoritØ palestinienne Tel que dØcrit dans la section H de lappendice
8. Visiteur dans la zone fermØe Tel que dØcrit dans la section I de lappendice
9. EmployØ dun organisme international Tel que dØcrit dans la section J de lappendice
10.EmployØ dune municipalitØ locale ou Tel que dØcrit dans la section K de lappendice
dune entreprise de construction
11. Membre du personnel mØdical Tel que dØcrit dans la section L de lappendice
12. oututrobjet Tel que dØcrit dans la section M de
lappendice - 44 -
Section B
Formulaire de demande de permis pour un propriØtaire dentreprise situØe dans la zone fermØe
Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour le propriétaire Photo-
graphie
d’une entreprise située dans la zone fermée
Renseignements concernant le demandeur (p ropriétaire d’une entreprise située dans
la zone fermée)
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
didentitØ
Renseignements concernant l’entreprise :
Nom de lentreprise Adresse de Type dentreprise Date de crØation
lentreprise
o
NumØro de permis Date de dØlivrance N de tØlØphone
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________,
Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui carte didentitØ dhØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur
Motif : ______________________________________________________________________________.
Ddaee ndueuarture
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le nom de la personne qui
hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Copie du permis de lentreprise / document Øt ablissant que le demandeur est propriØtaire de
lentreprise.
▯ Copie des documents Øtablissant la situation juridique du requØrant dans lentreprise.
* La copie sera comparØe à loriginal.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur des Services Øconomiques, rØfØrence - ______________________.
2. DØcision de lautoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : _______________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 45 -
Section C
Formulaire de demande de permis pour un commerçant travaillant dans zone fermØe
Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée par un
Photo-
commerçant travaillant dans la zone fermée graphie
Renseignements concernant le demandeur (commerçant travaillant dans la zone
fermée)
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la
didentitØ rØsidence
Renseignements concernant l’entreprise :
Type dentreprise Permis de lentreprise DØlivrØ par Date de dØlivrance
Adresse de Permis de lentreprise PØriode de validitØ No de tØlØphone
lentreprise
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________,
Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui carte dhØbergement personne qui
hØberge le didentitØ hØberge le
demandeur demandeur
Motif :
______________________________________________________________________________.
Datedemidnaeturre
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concer nant: 1. Le demandeur. 2. Le nom de la
personne qui hØberge le demandeur (facultatif)
▯ Copie du permis de lentreprise/ document Øt ablissant que le demandeur est propriØtaire
dentreprise.
▯ Copie du permis du commerçant
* La copie sera comparØe à loriginal.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur des Services Øconomiques, rØfØrence - ______________________.
2. DØcision de lautoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : ____________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 46 -
Section D
Formulaire de demande de permis pour un employØ travaillant dans la zone fermØe
Photo-
Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un employé graphie
travaillant dans la zone fermée
Renseignements concernant le demandeur (commerçant travaillant dans la zone
fermée)
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la
didentitØ rØsidence
Renseignements concernant la terre agricole (pour un employeur agricole de la zone fermée)
o o
Terre du village de N du lot N du bloc Type de culture
Renseignements concernant l’entreprise (pour un employeur de la zone fermée)
Nom de lentreprise Adresse de Type dentreprise
lentreprise
Permis de lentreprise PØriode de validitØ N de tØlØphone Remarques
Renseignements concernant l’employé :
Nom et prØnoms NumØro de carte Adresse de la rØsidence Date de naissance
didentitØ
o
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle / BarriŁre agricole n : _________________.
Motif : ________________________________________,
Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui carte dhØbergement personne qui
hØberge le didentitØ hØberge le
demandeur demandeur
Motif :
______________________________________________________________________________.
Datedemignuaturre
Date Signature de lemployØ - 47 -
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concerna nt: 1. Le demandeur. 2. LemployØ. 3. Le
nom de la personne qui hØberge le demandeur. (Facultatif)
* La copie sera comparØe à loriginal.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur des Services Øconomiques, rØfØrence - ______________________.
2. DØcision de lautoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : ____________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 48 -
Section E
Formulaire de demande de permis pour un agriculteur travaillant dans la zone fermØe
Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un employé Photo-
travaillant dans la zone fermée graphie
Renseignements concernant le demandeur (commerçant travaillant dans la zone
fermée)
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
didentitØ
Renseignements concernant la terre agricole (pour un employeur agricole de la zone fermée)
o o
Terre du village de N du lot N du bloc Type de culture
o
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle / BarriŁre agricole n : _________________.
Motif : ________________________________________,
Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui didentitØ dhØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur
Motif : ______________________________________________________________________________.
DatdeeSagndeturre
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. LemployØ. 3. Le nom de la
personne qui hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Documents Øtablissant le droit que possŁde le demandeur sur la terre en question.
* La copie sera comparØe à loriginal.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur des Services Øconomiques, rØfØrence - ______________________.
2. Observations de lofficier compØtent, rØfØrence - __________________________.
DØcision de lautoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : _______________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 49 -
Section F
Formulaire de demande de permis en matiŁre dØducation dans la zone fermØe
Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un enseignant Photo-
graphie
Renseignements concernant le demandeur (chef de l’établissement
d’enseignement situé dans la zone fermée)
Nom et prØnoms NumØro de carte Emploi Du
didentitØ
Nom de Adresse de Classe oø enseigne le professeur
lØtablissement lØtablissement
denseignement denseignement
´ge/ Classe SpØcialisation
Renseignements concernant l’enseignant :
Nom et prØnoms Adresse de la NumØro de carte Date de naissance
rØsidence didentitØ
Certificat AutorisØ par DØlivrØ à Du
o
denseignement n
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle / BarriŁre agricole n : _________________.
Motif : ________________________________________,
Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui didentitØ dhØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur
Motif : ______________________________________________________________________________.
Ddateandgunrature
Date Signature de lenseignant
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Lenseignant. 3. Le nom de la
personne qui hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Copie du permis denseignement de lenseignant.
* La copie sera comparØe à loriginal. - 50 -
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur des Services dØducation, rØfØrence - ______________________.
2. DØcision de lautoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : _______________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 51 -
Section G
Formulaire de demande de permis dentrØe et de sØjour dans la zone fermØe à des fins dØtudes
Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée à des fins d’études
Renseignements concernant le demandeur (chef de l’établissement
Photo-
d’enseignement situé dans la zone fermée)
graphie
Nom et prØnoms NumØro de carte Emploi Du
didentitØ
Nom de Adresse de Classe oø enseigne le professeur
lØtablissement lØtablissement
denseignement denseignement
´ge/ Classe SpØcialisation
Renseignements concernant l’étudiant (de plus de 12 ans) :
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
didentitØ (sil na pas
de CI, nom et numØro
de la CI du pŁre)
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle / BarriŁre agricole n : _________________.
Motif : ________________________________________
Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui didentitØ dhØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur
Motif : ______________________________________________________________________________.
Ddateandgunrature
Date Signature de lØtudiant
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concernant: 1. Le demandeur. 2. LØtudiant (sil na pas de CI
utiliser la CI du pŁre). 3. Le nom de la personne qui hØberge le demandeur. (Facultatif)
* La copie sera comparØe à loriginal.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur des Services dØducation, rØfØrence - ______________________.
2. DØcision de lautoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : _______________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 52 -
Section H
Formulaire de demande de permis pour un employØ de lAutoritØ palestinienne
Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un employé de l’Autorité
Photo-
palestinienne graphie
Renseignements concernant le demandeur (employé de l’Autorité palestinienne dans la zone
fermée)
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
didentitØ
Emploi Travaille dans le village N du certificat de
de travail
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________,
Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui didentitØ dhØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur
Motif : ______________________________________________________________________________.
deateadignrature
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le nom de la personne qui
hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Copie du certificat de lemployØ de lAutoritØ palestinienne.
* La copie sera comparØe à loriginal.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations de lofficier compØtent, rØfØrence - __________________________.
2. DØcision de lautoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : ____________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 53 -
Section I
Formulaire de demande de permis de visiteur dans la zone fermØe
Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un visiteur de la zone fermée
Renseignements concernant le demandeur (aut eur de l’invitation – résident permanent
Photo-
de la zone fermée) graphie
Nom et prØnoms NumØro de carte Adresse de la Relation avec le visiteur
didentitØ rØsidence
Renseignements concernant le visiteur :
Nom et prØnoms NumØro de carte Adresse de la Date de naissance
didentitØ rØsidence
DurØe de la visite Motif de la visite
Du- Au-
Renseignements concernant les personnes accompagnant le demandeur (de moins de 12 ans)
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Relation avec le demandeur
didentitØ
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________,
Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui carte didentitØ dhØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur
Motif : ______________________________________________________________________________.
dateandegnrature
Date Signature du visiteur
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concernant: 1. Le demandeur. 2. Le vi siteur. 3. Le nom de la
personne qui hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Documents Øtablissant les droits que possŁde le demandeur sur les terres en question.
* La copie sera comparØe à loriginal.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
DØcision de lautoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
AutorisØ à se rendre à ___________ du : ____/____/___ au ___/___/___.
EntrØe par la route : _____________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 54 -
Section J
Formulaire de demande de permis pour un employØ dune organisation internationale
Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un employé d’une
Photo-
organisation internationale graphie
Renseignements concernant le demandeur (employé d’une organisation internationale)
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
didentitØ
o
Nom de lorganisation Travaille pour N du certificat de Emploi PostØ dans le
lorganisation depuis travail village/district
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________
Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui didentitØ dhØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur
Motif : ______________________________________________________________________________.
DateemSinudaurre
Datevisigdurature
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le nom de la personne qui
hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Copie du certificat de travail de lorganisation internationale
* La copie sera comparØe à loriginal.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur de lorganisation internationale, rØfØrences : _____________________,
2. DØcision de lautoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : _______________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 55 -
Section K
Formulaire de demande de permis pour un employØ dune municipalitØ locale
ou dune entreprise de construction
Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un employé d’une Photo-
municipalité locale ou d’une entreprise de construction graphie
Renseignements concernant le demandeur (emp loyé d’une municipalité locale ou d’une
entreprise de construction)
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
didentitØ
o
Emploi PostØ dans le village N du certificat de travail
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________
Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu la Date deSignature
personne qui didentitØ dhØbergement personne qui hØberge
hØberge le le demandeur
demandeur
Motif : ______________________________________________________________________________.
DatdeeSidudaurre
Datvisitdurature
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le nom de la personne qui
hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Copie du certificat de travail de lemployØ dune municipalitØ locale ou dune entreprise de construction
* La copie sera comparØe à loriginal.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations de lofficier compØtent, rØfØrence - _______________________________.
2. DØcision de lautoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
AutorisØ à se rendre à ___________ du : ____/____/___ au ___/___/___.
EntrØe par la route : _______________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 56 -
Section L
Formulaire de demande de permis pour un membre du personnel mØdical
Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un membre du Photo-
graphi
personnel médical e
Renseignements concernant le demandeur :
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
didentitØ
o
Institution mØdicale - Emploi PostØ dans le village / N du certificat de
- Employeur district travail
Autorisation du directeur de l’établissement médical
Nom et prØnoms NumØro de carte Adresse de Date Signature
didentitØ lØtablissement
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________,
Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui didentitØ dhØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur
Motif : _____________________________________________________________________________.
Datedemiduaturre
Dateviitdurature
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le nom de la personne qui
hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Copie du certificat de travail de lemployØ dune municipalitØ locale ou dune entreprise de construction.
* La copie sera comparØe à loriginal.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur des Services dØducation, rØfØrence - _____________________________.
2. DØcision de lautoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : __________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 57 -
Section M
Formulaire de demande dautorisation exceptionnelle dentrØe dans la zone fermØe
Demande d’autorisation exceptionnelle d’entrée et de séjour dans la zone fermée
Renseignements concernant le demandeur :
Photo-
graphie
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la
didentitØ rØsidence
Destination (village/district) But du dØplacement
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________
Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui didentitØ dhØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur
Motif : _____________________________________________________________________________.
DatdeeSagndeurre
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le nom de la personne qui
hØberge le demandeur (facultatif)
* La copie sera comparØe à loriginal.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
DØcision de lautoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : __________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________.
Date : 11 tishrey, 5774
7/10/2003
GØnØral Ilan Paz
Directeur de lAdministration civile
Secteur de JudØe et de Samarie - 58 -
PARTIE G
O RDONNANCE MILITAIRE DES FDI : «RÈGLEMENT CONCERNANT LE PERMIS DE RÉSIDENT
PERMANENT DE LA ZONE FERMÉE », 7 OCTOBRE 2003
Traduit vers l’anglais par le bureau de coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies
Forces de défense israéliennes
o
Ordonnance relative au règlement sur la sécurité (Judée et Samarie) (n 378), 5730-1970
Règlement relatif au permis de résident permanent de la zone fermée
En vertu des pouvoirs qui me sont confØrØs en tant que directeur de ladministration civile, et
o
en vertu des articles 4a)(2) et 7 de la dØclaration concernant la fermeture du secteur n S/2/03 (zone
fermØe) (JudØe et Samarie), 5764-2003 (ci-aprŁs «la dØclaration»), jordonne par les prØsentes ce
qui suit :
Définitions 1. Dans la prØsente ordonnance :
«Zone fermée» zone dØfinie dans la dØclaration;
«Autorité désignée» les directeurs des bureaux
civils israØliens de coordination de district;
«Permis de résident permanent» le permis dØlivrØ
par lautoritØ dØsignØe Øtablissant que le lieu de
rØsidence permanente de son titulaire est situØ dans la
zone fermØe;
«Comité» le comitØ crØØ par moi et chargØ
dexaminer les demandes de permis.
Délivrance du permis de 2. a)Le permis de rØsident permanent est dØlivrØ par
résident permanent lautoritØ dØsignØe :
1. a la personne qui sØjourne lØgalement dans le secteur
(Cisjordanie), qui a plus de 12 ans à la date de lentrØe
en vigueur de la dØclaration, qui Øtablit à la
satisfaction de lautoritØ dØsignØe quelle est un
rØsident permanent de la zone fermØe à la date
dentrØe en vigueur de la dØclaration, à la condition
quelle dØpose une demande de permis dans lannØe
suivant lentrØe en vigueur du prØsent rŁglement ou
avant davoir atteint lâge de 16 ans, à la derniŁre de
ces deux dates;
2. à la personne qui sØjourne lØgalement dans le secteur
[Cisjordanie] qui obtient un nouveau permis de
rØsident dans la zone fe rmØe, tel que mentionnØ à
larticle6 du prØsent rŁglement, si elle Øtablit à la
satisfaction de lautoritØ d ØsignØe quelle vit de façon
permanente dans la zone fermØe depuis plus de
deux ans; - 59 -
3. à la personne qui sØjourne lØgalement dans le secteur
[Cisjordanie], qui a eu 12 ans aprŁs la date dentrØe en
vigueur de la dØclaration et qui Øtait inscrite en qualitØ
de personne accompagnØe sur le permis de rØsident
permanent dØlivrØ selon les sections1) et 2), pourvu
que cette personne ait de mandØ un permis avant
datteindre lâge de 16 ans.
c)Le permis de rØsident permanent est dØlivrØ par
lautoritØ dØsignØe pour une pØriode fixØe par elle, selon
des modalitØs à fixer.
Demande de permis de 3. La demande de permis de rØsident permanent est prØsentØe
résident permanent
sur le formulaire «Demande de permis de rØsident
permanent de la zone ferm Øe», conformØment à la
section A de lappendice.
Examen de la demande 4. a) LautoritØ dØsignØe qui reçoit une demande de permis de
rØsident permanent peut prendre lune des dØcisions
suivantes :
1. utoriser la dØlivrance du permis de rØsident
permanent, conformØment à la demande;
2. transmettre la demande au comitØ pour examen.
b) 1. Lorsquil examine une demande de permis de rØsident
permanent, le comitØ prend les mesures dinstruction
nØcessaires; il peut notamment inviter le demandeur et les
personnes touchØs par la demande à comparaître devant lui,
et donner des directives pour que soient prØsentØs tous les
documents nØcessaires à lexamen de la demande.
2. Le comitØ ne refuse pas la demande de permis de
rØsident permanent si le demandeur na pas eu la possibilitØ
de faire valoir son point de vue.
3. Lorsque le comitØ a autorisØ la demande de permis de
rØsident permanent, lautoritØ dØsignØe dØlivre au
demandeur le permis de rØsident permanent.
c)LautoritØ dØsignØe peut, pendant quelle examine une
demande de permis, accorder au demandeur un permis
temporaire dentrØe et de sØjour dans la zone fermØe, pour
la pØriode et aux conditions quelle fixe.
Renouvellement du permis 5. a) LautoritØ dØsignØe peut renouveler le permis de rØsident
permanent pourvu que le dØtenteur Øtablisse à sa
satisfaction quil est un rØsi dent permanent de la zone
fermØe le jour du renouvellement du permis.
b)Si le demandeur ne dØmontre pas à la satisfaction de
lautoritØ dØsignØe quil est un rØsident permanent de la
zone fermØe le jour du renouvellement du permis, la
demande de renouvellement est transmise au comitØ; les
sections (2) et (3) de larticle4 de la prØsente ordonnance
sappliquent à lexamen du comitØ, avec les changements
qui simposent. - 60 -
Nouveau résident de la zone 6. a) La personne qui nest pas un rØsident permanent de la
fermée zone fermØe, et qui souhaite y rØsider, prØsente une
demande de permis de nouveau r Øsident de la zone fermØe
à lautoritØ dØsignØe, sur le formulaire intitulØ: «Demande
de permis de nouveau rØside nt de la zone fermØe»
conformØment à la section B de lappendice.
b) La demande est examinØe par le comitØ conformØment à
larticle 4 2).
c)Lorsque le comitØ accepte la demande, lautoritØ
dØsignØe dØlivre un permis de nouveau rØsident de la zone
fermØe valable un an; larticle 5 sapplique à la demande de
renouvellement dun nouveau pe rmis de nouveau rØsident,
avec les changements nØcessaires.
d) Le nouveau rØsident qui vit de façon continue depuis au
moins deux ans dans la zone fermØe peut prØsenter une
demande de permis de rØside nt permanent, aux termes des
articles 3 et 4, avec les changements nØcessaires.
e)LautoritØ dØsignØe peut, pendant lexamen de la
demande de permis, dØlivrer au demandeur un permis
temporaire dentrØe et de sØj our dans la zone fermØe, pour
la pØriode et aux conditions quelle fixe.
Publication 7. a)Des copies du rŁglement seront dØposØes pour
consultation par les intØressØs pendant les heures
douverture dans les bureaux suivants :
1. bureaux rØgionaux de coordination de district (BCD);
2.postes de police dans le secteur de JudØe et de
Samarie;
3. bureau du conseiller juridique du secteur de JudØe et
de Samarie;
4. bureaux du chef de la Section des infrastructures de
lAdministration civile du secteur de JudØe et de
Samarie.
b)Des copies de la dØclaration seront affichØes sur les
tableaux daffichage des bureaux rØgionaux BDC, tel que
mentionnØ à la section a)(1), pour une pØriode de trois mois
à compter de lentrØe en vigueur du rŁglement ou selon
dautres modalitØs fixØes par moi.
Entrée en vigueur 8. Le prØsent rŁglement entrera en vigueur le jour de sa
signature.
Titre 9. Le prØsent rŁglement sintitule: «RŁglement relatif au
permis de rØsident permanent de la zone fermØe (JudØe et
Samarie) 5764-2003». - 61 -
Appendice
Section A
Formulaire de demande de permis de rØsident permanent dans la zone fermØe
Demande de permis de résident permanent de la zone fermée
Renseignements concernant le demandeur Photo-
graphie
Nom et prØnoms NumØro de carte didentitØ (sil na pas de CI, nom et numØro de CI du pŁre)
carte de NumØro DatededØlivrance DØlivrØ dans le district
didentitØ de
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle/barriŁre agricole : _________________.
Motif : ________________________________________
DatdeeSagndeturre
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concerna nt : 1. Le demandeur (lorsque le demandeur
possŁde une CI). 2. Les parents des demandeurs (lorsque le demandeur ne possŁde pas de CI)
▯ Copie des documents Øtablissant que le demandeur est un rØsident permanent de la zone fermØe.
* La copie sera comparØe à loriginal.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
3. Date de rØception de la demande par le BCD : ___/___/___.
4. Observations du directeur du registre de la population de lAdministration civile- _________
rØfØrence ______________________.
5. Observations de lofficier compØtent,- ________, rØfØrence : ___________________.
6. DØcision du comitØ : ___________________________ (joindre une copie).
7. DØcision de lautoritØ dØsignØe : ________________________________________.
Date : ___/___/___. Signature : ___________.
Demandeur qui n’est pas inscrit en qualité de r ésident de la zone fermée dans le registre
israélien de population à la date de la présentation de la demande.
Joindre à la demande (aprŁs avoir inscrit sur la CI ladresse du demandeur dans la zone fermØe)
▯ Copie de la CI mise à jour du demandeur ou de ses parents du demandeur.
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
Autorisation du directeur du registre de la popula tion de lAdministration civile concernant le
changement dadresse inscrit dans le registre israØlien de population, rØfØrence - _____________. - 62 -
Section B
Formulaire de demande de permis de nouveau rØsident de la zone fermØe
Demande de permis de nouveau résident de la zone fermée
Renseignements concernant le demandeur
Photo-
graphie
NumØro de carte didentitØ
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de dØlivrance DØlivrØ dans le district
didentitØ de
Adresse de la rØsidence
Adresse inscrite sur la CI À partir du En fait À partir du
Renseignements concernant le membre de la famille (Résident permanent de la zone fermée)
Nom et prØnoms CI
NumØro de carte DatededØlivrance DØlivrØ dans le district
didentitØ de
Adresse de la rØsidence
Adresse inscrite sur la CI À partir du En fait À partir du
Demande lautorisation de passer par le poste de contrôle/barriŁre agricole : _________________.
Motif : ________________________________________
Engagement
Nous nous engageons par la prØsente à ce que le demandeur Øtablisse son lieu de rØsidence permanente
dans la zone fermØe, à ladresse suivante _______ ___________, dans les six mois de la rØception du
permis.
DatdeeSagndeurre
Date Signature du membre de
la famille
Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte didentitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le membre de la famille.
▯ Copie des documents de mariage / documents Øtablissant la relation familiale.
* La copie sera comparØe à loriginal. - 63 -
(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur du registre de la pop ulation de lAdministration civile, rØfØrence -
_______ .
2. EFFACÉ SUR LE FORMULAIRE ORIGINAL
3. Observations de la police israØlienne, rØfØrence : ___________________.
4. DØlivrance dun permis temporaire par lautoritØ dØsignØe du :___/___/___. au : ___/___.___
5. Passage par le poste de contrôle : ____________________. Signature : ______________.
6. Rapport à lAdministration civile le: ___/___/___. Organisme auteur du rappor:t
_____________.
Date : 11 tishrey, 5774
7/10/2003
GØnØral Ilan Paz
Directeur de ladministration civile
Secteur de JudØe et de Samarie - 64 -
A PPENDICE 3
R ÉSUMÉ DES MESURES RÉCENTES PRISES PAR ISRAËL EN VUE DE L ÉDIFICATION DU MUR
Etude des mesures prises par Israºl en vue de lØdification du mur entre le 8 dØcembre 2003,
date à laquelle lAssemblØe gØnØrale de lONU a adoptØ sa requŒte pour avis consultatif, et le
19 janvier 2004. LenquŒte est basØe sur les rappor ts quotidiens de situation du groupe palestinien
dobservation, dØpartement des affaires reliØes auxnØgociations, organisation de libØration de la
Palestine. Les rapports quotidiens de situation couvrent la pØriode qui va de 8heures le jour
prØcØdent à 8 heures le jour du rapport.
Activité générale
10 décembre Affectation de fonds : Le comitØ du budget de la dØfense du parlement a autorisØ
laffectation de 380 millions de NIS aux tr avaux dinfrastructure, de construction
et dacquisition reliØs au mur et à dautre Øquipement de surveillance.
18 décembre Accélération de l’édification du mur : Au cours de la confØrence dHerziliya, le
premier ministre israØlien Ariel Sharon a annoncØ un «plan de dØsengagement» et
signalØ que la construction du mur serait accØlØrØe.
Jérusalem
8 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes pour suivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
9 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes pour suivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
10 décembre Construction du mur: Les autoritØs israØliennes pour suivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
11 décembre Construction du mur : : Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
12 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
14 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
15 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
16 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
17 décembre Construction du mur : (i) Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction
du mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Tur et Al Shayyah. (ii) Les autoritØs
israØliennes ont arrŒtØ les travaux deconstruction du mur dans le secteur dAl
Adyirah (prŁs de Deir Faji) aprŁs avoir dØcouvert des vestiges archØologiques.
(iii) Les autoritØs israØliennes ont achevØ la construction de la premiŁre section du
mur dans le quartier dAl Eizariya.
18 décembre Construction du mur : (i) Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction
du mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Tur et Al Shayyah. (ii) Les autoritØs
israØliennes ont repris la construction du mur dans le secteur dAl Adyarah (prŁs
de Deir Faji).
19 décembre Confiscation de terres : Les autoritØs israØliennes ont pris des ordonnances de
confiscation visant 8000 dounoums (2000 acres) à Beit Anan, ce qui reprØsente
prŁs des 2/3 des terres du village. - 65 -
21 décembre Construction du mur : (i) Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction
du mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Tur et Al Shayyah. (ii) Les autoritØs
israØliennes ont repris la construction du mur dans le secteur dAl Adyarah (prŁs
de Deir Faji).
Confiscation de terres : (i) Les autoritØs israØliennes prennent des ordonnances de
confiscation de terres appartenant à des rØsidents de Beit Surik, Beit Iksa et Al
Qubeiba. (ii) Des rØsidents des villages de Liqya, Beit Anan, Qatanna et Biddu ont
fait lobjet dordonnances de confisca tion de terres et de 20ordonnances de
dØmolition de maison pour permettre la construction du mur.
22 décembre Construction du mur : (i) Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction
du mur à Abu Dis, Al Sawahira et Al Eizariya. (ii) Les autoritØs israØliennes ont
donnØ verbalement des avis dØviction et de dØmolition à des rØsidents du secteur
sud-est du village de Anata. Vingt berg eries seront dØmolies pour la prØparation
de la construction du mur. (iii) Les au toritØs israØliennes ont envoyØ de la
machinerie et de lØquipement lourds (y compris des bulldozers et des camions)
dans le secteur situØ entre Maale Adummi m et le village dAz Zaayyem en vue
de prØparer la construction du mur.
23 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes pour suivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira et Al Eizariya.
Activité de colonisation : LarmØe israØlienne a commencØ à Øriger une clôture en
fil barbelØ autour de la colonie de Maale Adummim.
24 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira et Al Eizariya.
25 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes pour suivent la construction du
mur à Al Shayyah, Abu Dis, Al Sawahira et La Eizariya.
26 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes pour suivent la construction du
mur à Al Tur, Al Shayyah, Abu Dis, Al Sawahira et Al Eizariya.
27 décembre Construction du mur : La construction du mur in Al Tur, Al Shayyah, Abu Dis,
Al Sawahira et Al Eizariya est arrŒtØe pour le week-end.
29 décembre Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu Dis
et Al Sawahira.
30 décembre Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu Dis
et Al Sawahira.
31 décembre Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu Dis
et Al Sawahira.
1 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu Dis
et Al Sawahira.
2 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu Dis
et Al Sawahira.
Construction du mur : La construction du mur est arrŒtØe pour le week-end à Al
3 janvier
Shayyah, Abu Dis et Al Sawahira.
4 janvier Construction du mur : La construction du mur reprend à Al Shayyah, Abu Dis,
Al Eizariya et Al Sawahira.
5 janvier Construction du mur : (i) La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu
Dis, Al Eizariya et Al Sawahira. (ii) La construction du mur dans le secteur de Al
Adyarah (prŁs de monastŁre Faji) est achevØe.
Confiscation de terres : Des ordonnances de confiscation de terres sont remises à
des rØsidents palestiniens de Beit Iksa, Biddu et Qibya.
6 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu
Dis, Al Eizariya et Al Sawahira.
Confiscation de terres : Des ordonnances de confiscation de terres visant
2 500 dounoums (625 acres) et 400 dounoums (100 acres), respectivement sont
remises à des rØsidents palestiniens de Beit Surik et Beit Anan. - 66 -
7 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu
Dis, Al Eizariya et Al Sawahira.
8 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu
Dis, Al Eizariya et Al Sawahira.
9 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu
Dis, Al Eizariya et Al Sawahira.
10 janvier Construction du mur : La construction du mur in Al Shayyah, Abu Dis, Al
Eizariya et Al Sawahira est arrŒtØe pour le week-end
11 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Abu Dis, Al Eizariya
et Al Sawahira.
12 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Abu Dis, Al Eizariya
et Al Sawahira. (ii) LarmØe israØlienne a bouclØ le secteur contigu au mur à Ras
Al Amud, Dahiyat Al Eizariya et Abu Dis pendant 15jours pour apporter des
modifications à certains tronçons du mur.
13 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Abu Dis, Al Eizariya
et Al Sawahira.
14 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Abu Dis, Al Eizariya
et Al Sawahira.
15 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Eizariya et Al
Sawahira et est arrŒtØe à Abu Dis.
Confiscation de terres : Les autoritØs israØliennes prennent des ordonnances de
confiscation visant 107 dounoums (26,75 acres) de terres situØes dans le camp de
rØfugiØ de Shufat et dans la ville dAnata en vue de la construction du mur.
16 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Eizariya et Al
Sawahira.
17 janvier Construction du mur : La construction du mur in Al Eizariya et Al Sawahira est
arrŒtØe pour le week-end
18 janvier Construction du mur : La construction du mur in Al Eizariya, Abu Dis et Al
Sawahira reprend.
19 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Eizariya, Abu Dis
et Al Sawahira.
Ramallah et El Bireh
10 décembre Fermeture : LarmØe israØlienne ferme la barriŁre mØtallique situØe prŁs de la
jonction dAn Nabi Salih, isolant le secteur de Bani Zeid (qui comprend les villes
de Beit Rima, Deir Ghassana, Kafr Ein, An Nabi Salih et Qarawat Bani Zeid) de
la ville de Ramallah et dautres villes et villages.
11 décembre Fermeture : Pour la quatriŁme journØe consØcu tive, larmØe israØlienne bloque la
barriŁre mØtallique dAn Nabi Salih, isolant le secteur de Bani Zeid (qui comprend
les villes de Beit Rima, Deir Ghassana, Ka fr Ein, An Nabi Salih et Qarawat Bani
Zeid) de la ville de Ramallah et dautres villes et villages.
14 décembre Travaux de nivellement pour le mur et les colonies : (i) Les autoritØs
israØliennes continuent de niveler des te rres appartenant aux villages de Rantis,
Qibya et Budrus pour la construction du mur. (ii) Les autoritØs israØliennes ont
commencØ à niveler le sol prŁs du village de Shuqba pour prØparer la construction
dune voie de contournement donnant accŁs à la colonie dAriel.
15 décembre Construction du mur : (i) Les bulldozers israØliens continuent de niveler les
terres appartenant aux villages de Rantis , Shuqba et Qibya. Des travaux de
nivellement sont en cours prŁs de lentr Øe du village de Budrus, oø des arbres ont
ØtØ marquØs pour Œtre arrachØs plus tard. (ii) Le DØpartement des terres israØlien a
placØ des panneaux demandant aux agriculte urs du village dAl-Midya de ne pas
aller travailler dans leurs champs, parce quils vont Œtre nivelØs. - 67 -
16 décembre Démolition de maisons : À 18 h 35, larmØe israØlienne est entrØe avec trois jeeps,
dans le village de Beit Liqya, à louest de Ramallah, et a informØ les propriØtaires
des maisons situØes au sud du village qu ils devaient quitter leur maison le
lendemain, parce quelles seront dØmolies à partir de 11 h pour la construction du
mur.
Confiscation de terres : Les fonctionnaires israØliens ont remis des ordonnances
de confiscation accompagnØes de cartes au bureau de Ramallah du MinistŁre des
Affaires civiles. Les ordonnances prØvoient la confiscation de terres situØes entre
Beit Sira et Beit Nuba pour la construction du mur.
17 décembre Fermeture : LarmØe israØlienne a fermØ la barriŁre mØtallique prŁs du village
dAn Nabi Salih, isolant de la ville de Ramallah les villages situØs au nord et au
nord-ouest.
Confiscation de terres : LarmØe israØlienne a fait un ra id dans le village de Beit
Liqya et a affichØ des ordonnances annonçant la confiscation de 2100 dounoums
(525 acres) de terres pour la construction du mur.
18 décembre Fermeture : La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village dAn Nabi Salih est
demeurØe fermØe, isolant ainsi les villag es nord et nord-ouest de la ville de
Ramallah.
19 décembre Fermeture : La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village dAn Nabi Salih est
demeurØe fermØe, isolant ainsi les villag es nord et nord-ouest de la ville de
Ramallah.
20 décembre Fermeture : La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village dAn Nabi Salih est
demeurØe fermØe, isolant ainsi les villag es nord et nord-ouest de la ville de
Ramallah.
21 décembre Fermeture : La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village dAn Nabi Salih
demeure complŁtement fermØe, mŒme pour les ambulances, isolant ainsi les
villages nord-ouest de la ville de Ramallah.
22 décembre Fermeture : La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village dAn Nabi Salih
demeure complŁtement fermØe, isolant ains i les villages nord-ouest de la ville de
Ramallah.
Activités reliées aux colonies : (i) Depuis trois jours, les colons israØliens placent
des caravanes sur lavant-poste Shevut Rahel, occupent et ont dØlimitØ avec du fil
barbelØ 1 750 m de terres adjacentes à la colonie. (ii) Les colons israØliens ont
commencØ de construire une route reliant la colonie de Shillo à celle de Shevut
Rahel, ils ont plantØ des poteaux Ølectriques le long de la route, isolant ainsi les
districts nord de la Cisjordanie de districts du centre.
23 décembre Fermeture : La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village dAn Nabi Salih
demeure fermØe, isolant ainsi les villages nord-ouest de la ville de Ramallah.
24 décembre Activités reliées aux colonies : LarmØe israØlienne Ørige une clôture en fil
barbelØ autour des terres appartenant au village de Deir Nidham pour faciliter
lexpansion de la colonie Hallamish.
25 décembre Fermeture : (i) La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village dAn Nabi Salih
demeure fermØe, isolant ainsi les villages nor d-ouest de la ville de Ramallah. (ii)
LarmØe israØlienne dØcrŁte le bouclage militaire du village de Bani Zeid.
26 décembre Destruction de biens : À 10h50, larmØe israØlie nne dØtruit quatrefermes
dØlevage appartenant à un civil de la ville de Silwad, en prØtendant que les fermes
sont trop proches de la colonie dOfra.
30 décembre Activités reliées aux colonies: Les autoritØs israØliennes poursuivent lØrection
dune clôture autour de la colonie dHallamish. La clôture empiŁte sur des terres
appartenant à des rØsidents du village voisin de Deir Nidham.
31 décembre Construction du mur : LarmØe israØlienne dØcrŁt e le bouclage militaire du
secteur situØ entre Nilin et Budrus, impo se le couvre-feu au village situØ prŁs du
village de Raba, nivelle le sol, arrache des arbres dans le secteur en prØparation de
la construction de la section ouest du mur. - 68 -
Activités reliées aux colonies : Les autoritØs israØliennes poursuivent lØrection
dune clôture autour de la colonie de Hallamish. La clôture empiŁte sur des terres
appartenant à des rØsidents du village voisin de Deir Nidham.
1 janvier Construction du mur : Le secteur situØ entre Nilin et Budrus demeure une zone
militaire fermØe. LarmØe is raØlienne continue dimposer le couvre-feu aux
habitants des villages de la rØgion; des bu lldozers israØliens continuent à arracher
des oliviers pour permettre la construction du mur.
Activités reliées aux colonies : Les autoritØs israØliennes poursuivent lØrection
dune clôture autour de la colonie Hallamish. La clôture empiŁte sur des terres
appartenant à des rØsidents du village voisin de Deir Nidham.
2 janvier Construction du mur : Le secteur situØ entre Nilin et Budrus demeure une zone
militaire fermØe. LarmØe is raØlienne continue dimposer le couvre-feu aux
habitants des villages de la rØgion; des bu lldozers israØliens continuent à arracher
des oliviers pour permettre la construction du mur.
Activités reliées aux colonies : Les autoritØs israØliennes poursuivent lØrection
dune clôture autour de la colonie Hallamish. La clôture empiŁte sur des terres
appartenant à des rØsidents du village voisin de Deir Nidham.
3 janvier Construction du mur : Les travaux de construction dans le secteur de Budrus sont
arrŒtØs pendant le week-end
5 janvier Confiscation de terres : Des rØsidents palestiniens des villages de Beit Liqya, Beit
Ur et Al Tira sont informØs que leurs terres seront confisquØes pour permettre la
construction du mur.
8 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit dans
les secteurs de Budrus et Rantis.
Confiscation de terres : Les autoritØs israØlie nnes confisquent 1500 dounoums
(375 acres) de terres situØes à Betunia, au sud de Ramallah, pour permettre la
construction du mur.
9 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.
10 janvier Construction du mur : La construction de la part ie ouest du mur à Budrus et
Rantis est arrŒtØe pour le week-end
11 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.
12 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.
13 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.
14 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.
15 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.
Confiscation de terres : Les autoritØs israØliennes ont pris des ordonnances de
confiscation visant 41 dounoums (10,25 acres) de terres situØes à Beit Ur al Foqa
pour permettre la construction du mur. La confiscation de ces terres aura pour
effet :
(i) dempŒcher 400 ØlŁves de frØquenter leurs Øcoles dans les villes voisines;
(ii) disoler huit familles du village;
(iii) dentraîner la dØmolition de nombreu ses fermes dØlevage danimaux et de
volailles et larrachage darbres.
16 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.
17 janvier Construction du mur : La construction de la part ie ouest du mur à Budrus et
Rantis est arrŒtØe pour le week-end - 69 -
18 janvier Construction du mur : La construction de la part ie ouest du mur à Budrus et
Rantis reprend.
Confiscation de terres : Les autoritØs israØliennes informent les villageois de
Rantis de leur inte ntion de confisquer 500 dounoums (125 acres) de terre pour
permettre la construction du mur.
19 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.
Activités reliées aux colonies : Les colons israØliens construisent une colonie
avancØe prŁs de la colonie dHallamish.
Djénine
Seuls les civils qui possŁdent des permis spØciaux israØliens accordØs de façon
discrØtionnaire peuvent emprunter les barriŁres ouvertes dans le mur dans le district de DjØnine. Ce
bouclage israØlien continue de nuire aux activitØs denseignement, Øtant donnØ que les professeurs,
notamment, nont pas le droit dutiliser ces barriŁres, en particulier dans les secteurs situØs derriŁre
le mur.
20 décembre Travaux de nivellement pour le mur : LarmØe israØlienne a commencØ à niveler
le sol dans le secteur de Bardala pour pe rmettre la construction des parties est du
mur.
23 décembre Démolition de maisons : Entre 9 h et 11 h, larmØe israØlienne a dØmoli deux
maisons dans le village dAl Aqaba . Les deux maisons Øtaient visØes par des
ordonnances de dØmolition, adoptØes le 22 octobre 2003, touchant 12 Ødifices,
comprenant des maisons, des mosquØes et une garderie. Les soldats israØliens ont
informØ les civils du secteur quils reviendraient dans cinqjours pour dØmolir les
dix maisons restantes.
26 décembre Barrières : (i) LarmØe israØlienne interdit à un chargement de blØ et daliments
pour animaux de traverser la barriŁre situØe à Bartaa ash Sharqiya. (ii) LarmØe
israØlienne empŒche les civils de sexe fØminin de traverser la barriŁre de Bartaa
ash Sharqiya pour retourner à leur village, entre 13h et 16h, en prØtendant quil
ny avait pas femmes soldats pour fouiller les femmes pendant cette pØriode.
27 décembre Barrières : Le village de Bartaa, situØ derri Łre le mur, demeure complŁtement
bouclØ. Les mØdecins, les aliments de base et le lait ne parviennent pas dans le
village. Les Øcoles sont fermØes parce que les professeurs ne sont pas en mesure de
se rendre dans ce village.
28 décembre Barrières: Le village de Bartaa, situØ de rriŁre le mur, demeure complŁtement
bouclØ. Les mØdecins, les aliments de base et le lait ne parviennent pas dans le
village. Les Øcoles sont fermØes parce que les professeurs ne sont pas en mesure de
se rendre dans ce village.
Travaux de nivellement/Construction du mur de l’est : Les bulldozers
israØliens nivellent le terrain à lest du village dAl Mutilla pour prØparer la
construction du mur.
30 décembre Construction du mur : LarmØe israØlienne poursuit ses travaux de nivellement
au nord du village de Bardala pour prØpar er la construction de la section est du
mur.
31 décembre Construction du mur : (i) LarmØe israØlienne poursuit ses travaux de
nivellement au nord du village de Bardala pour prØparer la construction de la partie
est du mur. (ii) LarmØe israØlienne boucle des pâturages situØs prŁs du village de
Raba, nivelle le sol et dØtruit des citernes.
1 janvier Construction du mur : (i) LarmØe israØlienne poursuit ses travaux de
nivellement au nord du village de Bardala pour prØparer la construction de la partie
est du mur. (ii) LarmØe israØlienne poursuit ses travaux de nivellement et dØtruit
dautres citernes prŁs du village de Raba. - 70 -
2 janvier Construction du mur : (i) LarmØe israØlienne poursuit ses travaux de
nivellement au nord du village de Bardala pour prØparer la construction de la partie
est du mur. (ii) LarmØe israØlienne poursuit ses travaux de nivellement prŁs du
village de Raba pour prØparer la construction de la partie est du mur.
3 janvier Construction du mur : (i) Les activitØs israØliennes visant à prØparer la
construction de la partie es t du mur dans le village de Bardala cessent pendant le
week-end. (ii) Les activitØs israØliennes visant à prØparer la construction de la
partie est du mur prŁs du village de Raba cessent pendant le week-end On interdit
aux bergers de faire paître leur troupeau dans les pâturages situØs dans la zone de
Raba.
4 janvier Barrières/Détentions : Les soldats israØliens stationnØs à la barriŁre de Bartaa
(situØe derriŁre le mur) dØtiennent plus de 200 femmes du village, et les empŒchent
de retourner chez elle entre 11h et 15h. LarmØe israØlienne maltraite Ghassan
Kabha, chef du conseil de village de Bart aa, et le dØtienne pendant plusieurs
heures parce quil a protestØ au sujet de la dØtention de 200 femmes. LarmØe
israØlienne empŒche les civils de franchir la barriŁre avec des provisions,
notamment du pain.
9 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : (i) LarmØe israØlienne nivelle
des terres agricoles appartenant au village de Bardala pour prØparer la construction
du mur. Le village a ØtØ entourØ et bouclØ par larmØe israØlienne qui a construit
des miradors militaires et envoyØ des jeeps et des chiens policiers dans le secteur.
(ii) LarmØe israØlienne continue à creuser un fossØ le long du Jourdain jusquau
village de Ein Al Beida. LarmØe isr aØlienne a dØtruit sixpoints de vente en
excavant le fossØ.
11 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : (i) Les autoritØs israØliennes
continuent à niveler le sol au nord du village de Bardala, à lest du village de Ein
al Beida et prŁs des villages dAl Mutilla et de Raba situØs sur la chaîne de
montagnes de Naplouse en vue de permettr e la construction du mur. (ii) La
construction du mur a commencØ sur le plateau Al Buqea à lest de la ville de
Tubas. (iii) Les autoritØs israØliennes ont confisquØ cinq rØservoirs deau dans le
secteur dAl Malih qui appartenaient à des bergers qui faisaient paître leur
troupeau dans le secteur, en vue de prØparer la construction du mur.
12 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : Les autoritØs israØliennes
poursuivent leurs travaux de nivellement au nord du village de Bardala, à lest du
village de Ein al Beida et prŁs des villa ges dAl Mutilla et de Raba situØs sur la
chaîne de montagnes de Naplouse et sur le plateau dAl Buqua à lest de Tubas
pour la construction du mur. (ii) La construction du mur a commencØ sur le
plateau Al Buqea à lest de la ville de Tubas.
13 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : Les autoritØs israØliennes
poursuivent leurs travaux de nivellement au nord du village de Bardala, à lest du
village de Ein al Beida et prŁs des villa ges dAl Mutilla et de Raba situØs sur la
chaîne de montagnes de Naplouse et sur le plateau dAl Buqua à lest de Tubas
pour la construction du mur.
14 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : Les autoritØs israØliennes
poursuivent leurs travaux de nivellement au nord du village de Bardala, à lest du
village de Ein al Beida et prŁs des villa ges dAl Mutilla et de Raba situØs sur la
chaîne de montagnes de Naplouse et sur le plateau dAl Buqua à lest de Tubas
pour la construction du mur.
15 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : Les autoritØs israØliennes
poursuivent leurs travaux de nivellement au nord du village de Bardala, à lest du
village de Ein al Beida et prŁs des villa ges dAl Mutilla et de Raba situØs sur la
chaîne de montagnes de Naplouse et sur le plateau dAl Buqua à lest de Tubas
pour la construction du mur. - 71 -
16 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : Les autoritØs israØliennes
poursuivent leurs travaux de nivellement au nord du village de Bardala, à lest du
village de Ein al Beida et prŁs des villa ges dAl Mutilla et de Raba situØs sur la
chaîne de montagnes de Naplouse et sur le plateau dAl Buqua à lest de Tubas
pour la construction du mur.
17 janvier Construction du mur : Les travaux de nivellement effectuØs au nord du village de
Bardala, à lest du village de Ein al Be ida, prŁs des villages dAl Mutilla et de
Raba situØs sur la chaîne de montagnes de Naplouse et sur le plateau dAl Buqua
à lest de Tubas pour la construction du mur sons suspendus pour le week-end
18 janvier Construction du mur / Travaux de nivellement : Les travaux de nivellement
dans les vallØes du nord (Bardala et Ein al Beida) et à lest de Tubas (Al Mutilla,
Al Mughayyir, Raba et le plateau Al Buqei) se poursuivent.
19 janvier Construction du mur / Travaux de nivellement : Les travaux de nivellement
dans les vallØes du nord (Bardala et Ein al Beida) et à lest de Tubas (Al Mutilla,
Al Mughayyir, Raba et le plateau Al Buqei) se poursuivent.
Jéricho
10 décembre Destruction de biens : LarmØe israØlienne a dØtruit des tentes et des
baraquements de BØdouins appartenant à la famille dAbu-Dahouk situØs dans le
secteur de Nabi Mousa.
24 décembre Destruction de biens : LarmØe israØlienne a dØtruit des tentes appartenant à un
civil du village dAl Ojai.
Bethléem
18 décembre Arrachage d’arbres : LarmØe israØlienne a arrachØ 400 oliviers du secteur de
Wadi Fukin et a averti verbalement Mahmoud Mustafa al-Horoub que sa maison
serait dØmolie.
21 décembre Confiscation de terres : Des ordonnances de confiscation de terre ont ØtØ
signifiØes à Fayez Mohammad Al Saafen du village de Husan portant sur
cinq dounoums (1,25 acre) de terres pour la constr uction dune centrale Ølectrique
destinØe à approvisionner en ØlectricitØ les colonies israØliennes avoisinantes.
22 décembre Fermeture : LarmØe israØlienne a bouclØ Khirbet el Thebe à lest de BethlØem,
empŒchant ainsi les civils davoir accŁs à leurs terres agricoles et à leurs pâturages;
elle a informØ verbalement les rØsidents que ces terres seraient confisquØes.
Travaux de nivellement : À 8 h, larmØe israØlienne a nivelØ, à laide notamment
de deuxbulldozers, des terres appartenant à lØglise orthodoxe grecque prŁs du
poste de contrôle 300, qui sØpare JØrusalem et BethlØem.
24 décembre Destruction de biens : Des bulldozers israØliens ont nivelØ le terrain situØ entre la
ville de Nahhalin et le village de Husan.
4 janvier Travaux de nivellement : Des bulldozers israØliens ont nivelØ des douzaines de
dounoums de terres agricoles situØes prŁs de la ville de Al Khadr.
14 janvier Construction du mur/Destruction de biens : LarmØe israØlienne a dØtruit une
ferme dØlevage privØe et confisquØ 400 dounoums (100 acres) pour la
construction du mur.
17 janvier Violence exercée par les colons : Des colons israØliens Øt ablis dans la colonie de
Kfar Ezyon ont arrachØ prŁs de 80 oliviers appartenant à des Palestiniens qui se
trouvaient sur des terres situØes à proximitØ de la colonie.
19 janvier Violence exercée par les colons/Destruction de biens : Des colons ont dØtruit des
terres appartenant au village de Khirbe t Sakariya, ils ont rompu des conduites
deau, coupØ 107 vignes et cassØ les fenŒtres dun vØhicules public. - 72 -
Tulkarem
Lutilisation des barriŁres amØnagØes dans le mur dans le district de Tulkarem est rØservØe
aux civils qui ont obtenu des permis spØciaux israØliens qui sont attribuØs de façon discrØtionnaire.
Le bouclage israØlien continue à nuire à lensei gnement puisque les professeurs, notamment, ne
sont pas autorisØs à franchir ces barriŁres, en particulier dans les secteurs situØs derriŁre le mur.
14 décembre Barrières aménagées dans le mur : (i) Les entrØes conduisant aux terres agricoles
du village de Qaffin ont ØtØ fermØes, ce qui empŒche les fermiers, mŒme ceux qui
possŁdent des permis, les enseignants et les ambulances demprunter ces barriŁres.
(ii) LarmØe israØlienne a empŒchØ les enseignants de se rendre dans les villages de
Nazlat Isa et dAl Baqa al Sharqiya (situØs derriŁre le mur), et nont tenu aucun
compte des ententes prØcØdentes prØvoyant la fourniture des services de base et
lentrØe de ces personnes.
16 décembre Fermetures : (i) La barriŁre dAl-Kafriyat est demeurØe fermØe, empŒchant les
rØsidents de Qalqilya davoir accŁs à Tulkarem. (ii) LarmØe israØlienne empŒche
les enseignants de se rendre dans la ville de Baqa al Sharqiya.
17 décembre Fermeture : La barriŁre dAl Kafriyat est demeurØe fermØe, empŒchant les
rØsidents de Qalqilya davoir accŁs à Tulkarem.
18 décembre Fermeture : La barriŁre dA-Kafriyat est demeurØe fermØe, empŒchant les
rØsidents de Qalqilya davoir accŁs à Tulkarem.
Barrières : (i) LarmØe israØlienne interdit à des vØhicules transportant du gaz de
se rendre dans le secteur dal Baqa el Sharqiya situØ derriŁre le mur. (ii) LarmØe
israØlienne ferme la barriŁre conduisant au v illage de Jubara situØ derriŁre le mur,
empŒchant ainsi les rØsidents, les employØs et les Øtudiants de quitter le village.
(iii) Les autoritØs israØliennes nont pas renouvelØ les permis accordØs aux
rØsidents du village de Qaffin, situØ derriŁr e le mur, qui expiraient le 12 dØcembre
2003. (iv) Les autoritØs israØliennes non t pas accordØ de pe rmis autorisant les
agriculteurs de la ville de Deir al Ghusun à se rendre sur leurs terres agricoles.
Travaux de nivellement : LarmØe israØlienne a commencØ à niveler, avec laide
de bulldozers, une superficie estimØe à 100 dounoums (25 acres) dans le village de
Farun.
19 décembre Fermeture : La barriŁre dAl-Kafriyat est demeurØe fermØe, empŒchant laccŁs à
Tulkarem de Qalqilya.
25 décembre Barrières aménagées dans le mur : Les troupes israØliennes stationnØes prŁs des
barriŁres amØnagØes dans le mur ont empŒchØ les agriculteurs de rentrer dans leur
village de Deir al Ghusun, les oblig eant ainsi à dormir dehors. Les soldats
israØliens ont interdit aux agriculteurs de faire du feu pour se rØchauffer.
26 décembre Barrières aménagées dans le mur : À 9h 30, larmØe israØlienne a fermØ les
barriŁres dAl Kafriyat, isolant le district de Qalqiliya de Tulkarem, et la barriŁre
dEnav, isolant le district de Tulkarem de Naplouse.
27 décembre Barrières aménagées dans le mur : La barriŁre dAl Ka friyat est demeurØe
fermØe, isolant le district de Qalqiliya de Tulkarem.
28 décembre Barrières aménagées dans le mur : (i) La barriŁre dAl Kafriyat est demeurØe
fermØe, isolant le district de Qalqiliya de Tulkarem.
(ii) À 8h 20, larmØe israØlienne ferme la barriŁre dEnav, isolant le district de
Tulkarem de Naplouse.
30 décembre Fermeture : LarmØe israØlienne ferme la barriŁre mØtallique dEnav et la barriŁre
dAl Kafriyat, isolant Tulkarem des districts de Qalqiliya et Naplouse.
31 décembre Perturbation de l’enseignement : Le bouclage hermØtique imposØ par larmØe
israØlienne a empŒchØ les Øtudiants daller à lØcole et a un effet prØjudiciable sur
les conditions de vie et sur lenseignement dispensØ dans les collectivitØs situØes
derriŁre le mur. - 73 -
er
1 janvier Fermeture : LarmØe israØlienne a fermØ la ba rriŁre mØtallique dEnav et la
barriŁre dAl Kafriyat, ce qui a pour effet disoler Tulkarem des districts de
Qalqiliya et Naplouse.
Barrières aménagées dans le mur : LarmØe israØlienne a interdit à des Øquipes
mØdicales de franchir les barriŁres et de se rendre dans leurs cliniques situØes dans
les villes de Baqa ash Sharqiya et dans le village de Nazlat Isa, situØes derriŁre le
mur; elle a empŒchØ une ambulance et des vØhicules du ministŁre de la SantØ
transportant des mØdicaments de pØnØtrer dans cette zone.
2 janvier Fermeture : LarmØe israØlienne maintient la fe rmeture de la barriŁre mØtallique
dEnav et la barriŁre dAl Kafriyat, isolant ainsi tout Tulkarem des districts de
Qalqiliya et Naplouse.
3 janvier Fermeture : LarmØe israØlienne maintient la fe rmeture de la barriŁre mØtallique
dEnav et la barriŁre dAl Kafriyat, isolant ainsi tout Tulkarem des districts de
Qalqiliya et Naplouse.
4 janvier Fermeture : LarmØe israØlienne maintient la fe rmeture de la barriŁre mØtallique
dEnav et la barriŁre dAl Kafriyat, isolant ainsi tout Tulkarem du district de
Qalqiliya et Naplouse.
12 janvier Construction du mur : LarmØe israØlienne a achevØ des travaux de nivellement
touchant environ 500 dounoums (125 acres) de terres, situØs entre les villages
dIrtah et Farun, au sud de la ville, pour la construction du mur.
15 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : LarmØe israØlienne poursuit ses
travaux de nivellement au sud du village de Farun pour la construction du mur.
Confiscation de terres : Des arpenteurs israØliens, travaillant sous la protection de
larmØe, ont commencØ à arpenter et à borner des terres dans le but dintØgrer à une
colonie des terres appartenant au village dAl Ras et de Kafr Sur prŁs de la colonie
de Salit.
Naplouse
Confiscation de terres : LarmØe israØlienne a confis quØ deux parcelles de terre,
8 décembre
prŁs du village de Sad, dune superficie de plus de deux dounoums (0.5 acre), sur
lesquels larmØe israØlienne a installØ un nouveau poste militaire. La terre
appartient à des rØsidents des villages de Jit et Sarra.
22 décembre Arrachage d’arbres : LarmØe israØlienne a arrachØ des douzaines darbres sur la
route principale qui traverse la ville de Huwwara (sud).
24 décembre Démolition de maisons: (i) À 13 h, larmØe israØlienne a dØmoli une maison et des
magasins appartenant à Khalid Asida, ujneune homme de 25 ans, du village de
Sebastia. (ii) LarmØe israØlienne a lancØ unirdadans la ville de Deir Sharaf, à louest
de la ville de Naplouse, et dØmoli, avces bulldozers, deux maisons appartenant à
Nidal Badawi et à Kheiri Nofal; elle a aussi dØmoli deux magasins appartenant à Abdul
Jabbar Kayid et à Awad Abu Safad.
Hébron
10 décembre Confiscation de terres/Violence exercée par les colons : Les colons israØliens de
la colonie de Haggai se sont appropriØs des douzaines de dounoums de terre,
interdisant à leurs propriØtaires dy pØnØtr er, et ils ont gravement battu un civil,
Musa Al Najjar. Entre-temps, larmØe israØlienne dØtenait trois autres civils et
menaçait darrŒter les personnes qui sapprochaient de leurs terres.
11 décembre Travaux de nivellement : (i) LarmØe israØlienne a nivelØ prŁs de 40 dounoums
(10 acres) de terres situØes entre la colonie de Kiryat Arba et celle dAl Kharisina
ainsi que 20 dounoums (5 acres) autour de la colonie de Harisina, pour la
construction du mur et de routes daccŁs. (ii) LarmØe israØlienne a nivelØ prŁs de
40 dounoums (10 acres) de terre appartenant à la ville de Beit Ummar pour la
construction et lexpansion de routes daccŁs. - 74 -
14 décembre Fermeture : (i) Les autoritØs israØliennes ont fermØ les points dentrØe dans la
ville de Sair. (ii) Une barriŁre mØtallique a ØtØ construite dans la partie nord de la
ville. Une tour de guet militaire a Øgalement ØtØ ØrigØe.
17 décembre Travaux de nivellement : LarmØe israØlienne a nivelØ, avec des bulldozers,
10 dounooms (2,5 acres) de terres du village de Yatta pour Ølargir la route des
colons n 60. Les travaux de nivellement se poursuivent.
Arrachage d’arbres : Les autoritØs israØliennes ont informØ le Bureau de la
coordination civile palestinienne de son intention darracher des arbres appartenant
au village de Tarqumiya prŁs de la colonie de Telem.
18 décembre Arrachage d’arbres : Les autoritØs israØliennes ont donnØ lordre darracher des
milliers darbres dans le secteur de Tarqum iya en raison de la proximitØ de la
colonie de Telem.
23 décembre Destruction de biens : LarmØe israØlienne, a dØmo li, à laide notamment dun
bulldozer, une station dessence appartenant à Ibrahim Al Brathai dans la ville de
Halhul, elle a dØtenu 15 civils et confisquØ leurs cartes didentitØ.
24 décembre Destruction de biens : LarmØe israØlienne a nivelØ 10 dounoums (2,5acres) de
terres agricoles pour la construction dun mur entourant la colonie de Kiryat Arba
et dune route daccŁs.
26 décembre Travaux de nivellement : Des bulldozers israØliens ont continuØ à niveler des
terres agricoles appartenant à des civils pa lestiniens et situØes entre les colonies de
Kiryat Arba et de Harsina pour permettr e la construction dun mur entourant les
deux colonies et dune route de contournement destinØe aux colons.
Arrachage d’arbres : Les autoritØs israØliennes ont pris des ordonnances
militaires prØvoyant larrachage de cen taines darbres prŁs de la jonction
Idhna/Tarqumiya.
28 décembre Activités reliées aux colonies : (i) Les colons israØliens ont reconstruit lavant-
poste de la colonie de Have Maon, situ Ø au sud de la colonie de Maon. Les
autoritØs israØliennes avai ent annoncØ auparavant que lavant-poste avait ØtØ
ØvacuØ. (ii) Les colons israØliens ont ajoutØ trois caravanes à lavant-poste de la
colonie dEvangel, au sud-est de Yatta.
30 décembre Travaux de nivellement : Les bulldozers israØliens continuent de niveler des
terres appartenant à des civils palestiniens situØes prŁs des colonies de Kiryat Arba
et de Harsina pour agrandir les deux colonies et construire un mur denceinte.
31 décembre Travaux de nivellement : Les bulldozers israØliens continuent de niveler des
terres appartenant à des civils palestiniens situØes prŁs des colonies de Kiryat Arba
et de Harsina pour agrandir les deux colonies et construire un mur denceinte.
1 janvier Travaux de nivellement : Les bulldozers israØliens continuent de niveler des
terres appartenant à des civils palestiniens situØes prŁs des colonies de Kiryat Arba
et de Harsina pour agrandir les deux colonies et construire un mur denceinte.
2 janvier Travaux de nivellement : Les bulldozers israØliens continuent de niveler des
terres appartenant à des civils palestiniens situØes prŁs des colonies de Kiryat Arba
et de Harsina pour agrandir les deux colonies et construire un mur denceinte.
5 janvier Travaux de nivellement : Des bulldozers israØliens continuent de niveler des
terres agricoles situØes prŁs de la colonie de Kiryat Arba.
6 janvier Travaux de nivellement : Des bulldozers israØliens continuent de niveler des
terres agricoles situØes au nord et à lest des colonies de Kiryat Arba et de Harsina.
Activités reliées aux colonies : Les autoritØs israØliennes ont commencØ à
construire 144 unitØs de logement sur des terres palestiniennes en vue dagrandir la
colonie de Harsina.
7 janvier Travaux de nivellement : (i) Des bulldozers israØliens continuent de niveler des
terres agricoles situØes au nord et à lest des colonies de Kiryat Arba et de Harsina.
(ii) Des bulldozers israØliens ont nivelØ des terres agricoles et dØmolie des clôtures
dans le camp de rØfugiØs dAl Arrub, adjacent à la route reliant HØbron à
JØrusalem. - 75 -
Confiscation de terres : Les autoritØs israØliennes ont pris des ordonnances
confiscant des terres au sud de la ville dHØbron de façon à permettre lexpansion
de la colonie de Haggai.
13 janvier Travaux de nivellement : LarmØe israØlienne a nivelØ 15 dounoums (3,75 acres)
de terres agricoles situØes au sud-ouest de la colonie de Kiryat Arba pour
lexpansion de la colonie et la construction dun mur de protection.
___________ Pholagraysh 1:Qalq~lya(Augus12003) Sectronof the Wall CornpiexsurtoundrngQalqrlya.
Photograph 2: Qafq~lya(Jul2003) Q:alqrlyanorthernarea greetlhouses rsola011the tzresternçrdeuf
the Wall On4 Oclober 2003. the lsraelrArrnycloçed the agrtculturalgate allawrngfarrners accesçto this
area The gale was never re-opened Palestrntanfarrnershave çtarteddrçmantlrngand sellingtherr
greerihacisesaMersuffetrngf~nanciallasses due to the repeatedclosuresPhatograph 3: Qalqrlya(Seplember2003) One of 13 IçtaelArmy watchtawerssurraidnd~ng Qalq~lya
Phalograph 4 AbuDIS,Occtrp~ed East Jerusalem (Jan~aary2004) Exampleof howthe Wall dlvldes
Palest~tlratlne~ghborhoudç Photagraph 5: Abu
Jeruçalern(JarJary
near theWall rnAbc
Phatagraph6: Daba,Qalq~lyG a overnorate{March 20031 IçraelbulldozersrrpraatlngPalestlnlaolive
groves tnthePcllest~nraangrllaefDabaPhaPograph 4sBaba. Qalqrlya Governorate{March2003) lsraeli bulldozersuproolrngPalesCrtiran oirve
graves trithe Palesliriiati village of Daba.
Photagraph et:Al-Daba.QalqrlyaGovernorate(March2003): ElderlyPalestinianfatiners from the
Palesl~n~avnrllageof Dabawateh as therrolrvecropçare uprootedibyIçrael~bulldozersPholograph9: Nazlal Issa.luikarem Govetnorate 121Augusl 2003) In A12g~rs 2t003, the lsraeli Army
deslrayed 124 marketslallç and 7 hames 8r1hat waç once one of the larcgel pen-arrmarkets Inthe
Occupled Fsaltlslln~nerrrlory On 21 Jancrary2003 62 stalfs were destroyed On2-5Augusl2003 lsraeit
mrtglaryorder 0357°C $vas~ssuedconltsçatlngthe marketarea land,statrrigthaITwas "out of necessttyto
protect lsrael~settlements Inthe area.'ie nearestseltlernenl 'Horrnesh 14 kllomelers away
Photograph 40: NazlaZIssa,TulkaremGovernorate (Qctober2003): Palestrnlanmercliants arnldst
the rubbleof the destroyeclmarketareaPhorlographi 3: Nazlal Issa. Ttllkarem Govetnorale (24 Navember20031:Afler the deslruct~unof the market
AtlgljsT2003, the rubblewas cleared ar-rclfçrael~sprepareto erect the 8- meter t?lghcoricrefe Wall
encrrcl~ngthe Palest~n~alnowns of Baka Sfiarq~ya.Nazlat Issa and AbciNaï, I~=Iffecl deslt-oy~nttle ecortamrc
v~abfl~lyf"ila st2ceThr~v~rmtgarket hub
Phatograph $2: Nazlal Issa, Tulkarem Governorate (5 Jan~rary2Q04) T:he campleted 8 -rneler hlgti
cor?crç.tWallPhologra-h 13: Zayla, Tulkaïem Governorate(July2003) Paleçtlnlanownedgreenhocises'7solatedV an the
western slde of the wall Palestrnianfarmers must.obta~iperrt-r?sromthe lsrael~m~lilaryInorder to access
fhe~rland Inthe ClosedZone
Photograph i4: Qalqrlya(November 2003). Qalq~lyanorthernarea gate cloçed srnce4 October 20Q3 It kas
never re-apened Over 280 Qalq~lyafarmerç dependail tl?lsgate to accessthe~rfarms and gt-eenhausesPhatograpk 15: Qalyilya fLS September 2003) Çrgn posted rtearthe Walt rnQalqrlyawilh Içraelzarmy
watcfitower itthe background
Photograph: "I Jayyus, QalqilyaGovernorate (15 October 2003) Farr~iersIlne-upto atlempt tu cross the
agrrculluralgales rttarder ta access tt-tetrfarmland Two-thrrdsof Jayyuç'çagricult~fralland is srtuateclon the
western side al the Wall inthe ClosedZone. Dur~ngthe mor1tt-o tf Oclobet the lsraeli army closed Ihe
agrrculturalgales From 4- 24 October, As a result,Jayyus los! 90D0of ttsguava cropPtlafograph 49: Jayyus, QalqilyaGovernorate(19 October 20031:Jayyus farrnerswarttîigfor the gate ta
open 8fiIy 7 tractors and 2 trucks from Jayyusout of 300farmer hausehaldsfiave vel-rlcularpermrtslo
dccess Iht?CioseclZone ta transporf produceback to the vtllage
Phatagraph 28:JayysrusQ , alq~lyaGavernorate ihlovembet 2003): Palestintanfarmer wtth lsraeli mtlitay
~ssuedCloseclk-ofieaccess permlt is checked by lsraetrsoldiers beforecrossingta hrslandon the western
side af the WallPhotagraph $9:Jayyus, QalqrlyaGovernorate (November 20031 Palestlnranwemafi depencienton
kvc>rk~rIqthe Clased Zone wallsw~th ott-terfarniers and sh~ther access permrtta Israelrsalcdral-lt3e
Jayyus agr~cutlutalgale
Phatograph 20: Qalq~lya(Auguçt 2003) Paleçt~nlanwumeri and chrldrefiare checked by lsraeii soldiers
nulside the West Bankluwn of Qalq~lyaPhotagraph 21: KhirbetJabata, PulkaremGoverfiorate(October2003)Paleslinransctloolch$ldten lrnrn
the v~llayeof KhrrbetJabara walltngforfsrael~soldlerçlo open the gate sa that they niay retlortherr
t7nmesaflerçcho»l Inthe nearby village oKufrSur. KhirbelJabafa 1ss~tcrateinthe CIosedZone and
cnriçeqcaentlyal1res~dentsmuçl abtaln perrnlsçlonfrnmlsrael~authorit~esto llveInthelrhomes
Photagraph 22: KhirbelJabara, futkarem Governorate(October 2003)Pkalagraph 23 : BalqrlyaCheckpotr.rtfJuly 2003)' "ack to Back system Goodsenter~ngaod leavlny
Palest~i~~alnwns and some vlllageç musl be off-loadedttien ai-loaded onto a~va~tinv geh~clesIttcreaslng
trar-ispor3al1nosts hy up to4OO"a
Photograph24: The fsrael~'Kfarfapuah' se-ttlernent
Irnkelfwlth one of rtsoutpasts srtuatedon a hiIllop sci~
of the Palestrnianclty af Nablus Inthe Occupled
PatesttnianTeintory Erectlngaf outpasts' is usttd by
lsrael asatooffor extendIftgand expand~ngseElletnetPhstagraph 25: The israel~setllet~lentoulpoçt Ahrya'situated eastaf the Palest~n~artlwr?of Salf~ltnthe
Bccup~edPalestlnlariTerrrtary(2Q03)M .ary outposts are bu~lton hllltopsas slralegic locatlat?slar
cof~erollrrtye nergttboirringlar?d
Phatagragh 26: The lsrael~settlementoutpoft of 'Mtgrori's.ituated eastofthe Palest~n~anc~tyaf Ramallah
11TheOccilp~edPaIefltntanTerrltory (2003)-Manysettletnents are startecfbyerectlr-rgcaravans, whlchare
subseq~aenllyreplaced by permar2enlhoustngand ~nlrastructurePhoPograph 27: Intiie d~stancethe Israelrsetliementof'HarHoma'çltuatedsoutfiofJetusalem and
eîicroaçhrng or)Itielandoi Sur Baher,a Paleçtlnlanvillage (2003) ihrs setllemenlcluses offto
Palesl~tlranssoi.flhernaccess rntoJerusalem and sola alEast Jerusalei3 fromne~ghbar~r~ Pgalesl~tl~an
areas fEiraset'ilementis plannedlo accommodate 200.00s0 ettlers.
Photograph 28: The israeltsettier-rîentof'PsagoT',
shown hy the clusterof red rooftops blocks the
physrca lxpansion eastwardofllle Palestlfirar?lowrlof
Ramallahshowri ittfiefareground THE WALL
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INCLUDING EASTJERUSALEM rn- WALL
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ionc lnaivd2a.s >*~itorely:i.l"cr -i,lt+li 21:ies:shz;
,?re;xea?pt 2013:-'c;?ern1 sfs:ar COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ÉDIFICATION D’UN MUR
DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF
EXPOSÉ ÉCRIT DE LA PALESTINE
VOLUME II
Première partie
(Annexes 1-11)
30 janvier 2004
[Traduction du Greffe] A NNEXES
T ABLE DES MATIERES
page
Volume I
Annexe1 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la
situation des droits de l’homme dans les te rritoires palestiniens occupés par Israël
depuis 1967, 4 octobre 2001, A/56/440 ........................................................................ 1
Annexe2 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme,
M.JohnDugard, sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés par Israël depuis 1967, 6 mars 2002, E/CN.4/2002/32.............. 13
Annexe3 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la
situation des droits de l’homme dans les te rritoires palestiniens occupés par Israël
depuis 1967, 29 août 2002, A/57/366 ......................................................................... 35
Annexe4 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la
situation des droits de l’homme dans les te rritoires palestiniens occupés par Israël
depuis 1967, additif, A/57/366/Add.1, 16 septembre 2002......................................... 49
Annexe5 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme,
M.JohnDugard, sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés par Israël de puis 1967, soumis conformément aux
résolutions 1993/2 A et 2002/8 de la Commission, E/CN.4/2003/30 ......................... 54
Annexe6 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme,
M.JohnDugard, sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés par Israël depu is 1967, soumis conformément à la
résolution 1993/2 A de la Commission, 8 septembre 2003, E/CN.4/2004/6 .............. 71
Annexe7 Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, observations finales du
Comité des droits de l’homme : Israël, 18 août 1998, CCPR/C/79/Add.93................ 87
Annexe8 Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, observations finales du
Comité des droits de l’homme : Israël, 21 août 2003, CCPR/CO/78/ISR .................. 95
Annexe 9 Commission des droits de l’homme, question de la violation des droits de l’homme
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, rapport de la
haut-commissaire sur sa visite dans les te rritoires palestiniens occupés, en Israël,
en Egypte et en Jordanie (8-16 novembre 2000), 29 novembre 2000,
e/cn.4/2001/114......................................................................................................... 101
Annexe 10 commission des droits de l’homme, qu estion de la violation des droits de l’homme
dans les territoires arabes occupés, y compris la palestine, rapport de la
commission d’enquête sur les droits de l’homme établie en application de la
résolution s-5/1 de la commission en date du 19 octobre 2000, 16 mars 2001,
E/CN.4/2001/121 ...................................................................................................... 130Annexe11 Déclaration du Comité internationa l de la Croix-Rouge, conférence de Hautes
Parties contractantes à la quatrième c onvention de Genève, Genève, 5 décembre
2001, Revue internationale de la Croix- Rouge, vol.84, septembre 2002, pp.687-
691............................................................................................................................. 176
Volume II
Annexe12 B’Tselem, «L’usurpation de terres. La politique israélienne de colonisation de la
Cisjordanie», mai 2002 ............................................................................................. 180
Annexe13 B’Tselem (Centre d’information is raélien sur les droits de l’homme dans
les territoires occupés), «Derrière la barrièr: les violations des droits
de l’homme dues à la barrière de séparation d’Israël», avril003,
www.btselem.org/Download/2003_behind_the_Barrier_Eng.doc ........................... 314
Volume III
Annexe14 Mme Catherine Bertini, envoyée hum anitaire personnelle du Secrétaire général,
Rapport de mission, 11-19 août 2002........................................................................ 347 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE LÉDIFICATION DUN MUR
DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
REQU˚TE POUR AVIS CONSULTATIF
EXPOSÉ ÉCRIT DE LA PALESTINE
VOLUME II
DeuxiŁme partie
(Annexes 12-13)
30 janvier 2004
[Traduction du Greffe] - 180 -
A NNEXE 12
LUSURPATION DE TERRES
LA POLITIQUE ISRAELIENNE DE COLONISATION
DE LACISJORDANIE
MAI 2002
BTSELEM - 181 -
LUSURPATION DE TERRES
LA POLITIQUE ISRAELIENNE DE COLONISATION DE LA C ISJORDANIE
Mai 2002
ISSN 0793-520X
Recherches et rØdaction : Yehezkel Lein,
en collaboration avec Eyal Weizman, architecte.
PubliØ sous la direction de : Yael stein.
Conseiller technique : Shmuel Groag, architecte.
Traduction de Shaul vardi et de Zvi Shulman.
Photos dEyal Weizman (sauf indication contraire).
Conception : Gama design (www.Gama.co.il).
BTselem remercie le Professeur Hubert Law-Yone de sa contribution à lØtablissement du rapport et
le Centre pour le pluralisme juif, de lobten tion dinformations pour le compte de BTselem,
conformØment à la Loi sur la libertØ de linformation.
Conseil dadministration et membres de BTselem
PrØsidente du Conseil dadministration : Anat Biletzki.
Conseil : Hassan Abadi, Rafat Abu Zalem, Arieh Amon, Henriette Dahan-Kalev, Nasser Darwish,
Celso Garbaz, Ammon Kapeliuk, Peretz Kidron, Vict or Lederfarb, Ayelet Ophir, Danny Rubinstein,
Nadera Shalub-Kevorkian, Leon Shelef, Gila Svirsky, Sharon Tal, Rosni Talmor.
Directeur exØcutif : Jessica Montell.
Personnel : Maysa Abu el-Haija, Musa Abu Hashbash, Najib Abu Rokaya, Baha Alyan, Nimrod
Amzalak, Ali Daragmeh, Korin Degani, Eti Dry, Ron Dudai, Haneen Elias, Shirly Eran, Ofir
Feuerstein, Rachel Greenspahn, Iyad Hadad, Maya Johnston, Yehezkel Lein, Raslan Mahagna, Nabil
Mekherez, Micol Nitza, Eyal Raz, Sohad Sakalla, Ronen Schayderman, Zvi Shulman, Yael Stein, Lior
Yavne et Suha Zeid. - 182 -
T ABLE DES MATIERES
page
Introduction......................................................................................................................................... 184
Chapitre 1 Politique, procedures et institutions ― principes de base ............................................ 187
Chapitre 2 Les colonies et le droit international............................................................................. 213
Chapitre 3 Les mØcanismes dappropriation des terres.................................................................. 222
Chapitre 4 La politique dannexion et les autoritØs locales............................................................ 240
Chapitre 5 Avantages et incitations financiŁres ............................................................................. 247
Chapitre 6 Le systŁme damØnagement du territoire...................................................................... 259
Chapitre 7 Analyse de la carte de la Cisjordanie............................................................................ 265
Conclusions......................................................................................................................................... 306
T ABLEAUX
Tableau 1 Population des colonies de JØrusalem-Est..................................................................193
Tableau 2 Colonies et colons en Cisjordanie ..............................................................................194
Tableau 3 AutoritØs locales en Cisjordanie.................................................................................244
Tableau 4 Revenu par habitant dans les conseils locaux de Cisjordanie (en ILS)......................254
Tableau 5 Revenu par habitant dans les conseils rØgionaux de Cisjordanie (en ILS).................256
Tableau 6 Comparaison entre les autoritØs locales en Cisjordanie et en Israºl (en ILS).............257
Tableau 7 Moyenne du revenu municipal sur plusieurs annØes, 1990-1999 (en ILS) ................258
Tableau 8 RØgions de la Cisjordanie selon les accords dOslo...................................................267
Tableau 9 Superficie des colonies de peuplement (milliers de dunams).....................................290
D IAGRAMMES
Diagramme 1 Nombre de colons en Cisjordanie...............................................................................195
Diagramme 2 Les colonies de Cisjordanie........................................................................................195
Diagramme 3 Construction de logements en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza .......................196
Diagramme 4 DiffØrents types de colonies en Cisjordanie...............................................................199
Diagramme 5 Colonies de peuplement en Cisjordanie, par niveau de prioritØ.................................250
Diagramme 6 Colons en Cisjordanie, par niveau de prioritØ ............................................................251
Diagramme 7 Revenu par habitant dans les conseils locaux (en ILS) ..............................................255
Diagramme 8 Revenu par habitant dans les conseils rØgionaux (en ILS).........................................256
Diagramme 9 Croissance incrØmentielle dAriel : dates du plan densemble .................................305 - 183 -
C ARTES
Carte 1 RØpartition des zones bâties.......................................................................................279
Carte 2 Colonies de peuplement (divisØes en RØgions*)........................................................280
Carte 3 Zones contrôlØes par les colonies de peuplement.......................................................281
Carte 4 Zone relevant de la juridiction des conseils rØgionaux des colonies de peuplement .282
Carte 5 RØpartition des pouvoirs conformØment aux accords d’Oslo.....................................283
Carte 6 RØseau routier existant...............................................................................................284
Carte 7 Colonies de peuplement entourant Naplouse.............................................................285
Carte 8 Colonies de peuplement de la bande des collines ouest.............................................285
Carte 9 Bloc de colonies de peuplement le long de la route 60..............................................286
Carte 10 Contrôle des terres des colonies de peuplement dans la zone sud du mont HØbron ..286
P HOTOS
Photo 1 Limites des municipalitØs de Hinanit et de Shaqed....................................................201
Photo 2 Limites de la municipalitØ de Tapuah ........................................................................201
Photo 3 Limites de la municipalitØ de Rimmonim..................................................................202
Photo 4 Limites de la municipalitØ dEz Efrayim ...................................................................202
Photo 5 Pesagot, Ramallah et al-Bira......................................................................................203
Photo 6 Maale Adummim- zone construite et rØserves de terres...........................................203
Photo7 Har Homa stade de la construction..........................................................................204
Photo 8 Har Adar : zone construite et zone dexpansion.........................................................204
Photo9 Poste avancØ de lexploitation agri cole dAlone Shilo, avec Qarne Shomeron à
larriŁre-plan...............................................................................................................205
Photo 10 Poste avancØ de Mizpe Keranim, prŁs de Kokhav Hashahar.....................................206
Photo 11 Nili..............................................................................................................................207
Photo 12 Qedar..........................................................................................................................207
Photo 13 La route des tunnels....................................................................................................208
Photo 14 Soldats des FAI durant lopØration «B ouclier dØfensif», avec la colonie dItamar
à larriŁre-plan............................................................................................................208
Photo 15 Ari’el: vue depuis le sud-ouest ...................................................................................295
Photo 16 Caravanes dans la zone est d’Ari’el avec Jamma’in en arriŁre-plan............................295
Photo 17 Barrage routier à l’entrØe de Yasuf.............................................................................296
Photo 18 Eaux usØes d’Ari’el s’Øcoulant vers la station de pompage de Salfit296
Photo 19 Ari’el et Salfit .............................................................................................................297
Photo 20 Ari’el et zones qui l’entourent.....................................................................................298
Photo 21 Sur le pont: route n° 447 / Sous le pont: route Iskaka-Salfit......................................300
Photo 22 Zone d’extension prØvue d’Ari’el................................................................................300
Photo 23 Maisons à Ari’el: vue depuis la rocade de la colonie de peuplement.........................302
Photo 24 Maisons à Ari’el: vue depuis la rocade de la colonie de peuplement.........................302 - 184 -
INTRODUCTION
dØEce20br1, Ha’aretz a publiØ un long article intitulØ «A cinq minutes de Kfar Saba
1
―Un aperçu de la rØgion dAriel» . Cet article examinait la situ ation immobiliŁre dans un certain
nombre de colonies situØes à proximitØ de la route trans-samaritaine, non loin dAriel. Il y Øtait dit
notamment que la plupart des terres sur lesquelles ces «communautØs» Øtaient installØes 2
«appartenaient à lEtat» et que «malgrØ les problŁmes de sØcuritØ et latonie du marchØ immobilier, la
situation ny Øtait pas aussi mauvaise quon aurait pu le croire».
Loptique dans laquelle cet article a ØtØ Øcr it (le marchØ immobilier) et la terminologie
employØe reflŁtent largement le processus dassimilati on des colonies par lEtat dIsraºl, qui fait que
celles-ci sont devenues tout simplement une autr e rØgion de lEtat dIsraºl, oø lon construit des
maisons et des appartements offerts au public selon l es lois de loffre et de la demande propres à une
Øconomie de marchØ.
Ce processus dØlibØrØ et systØmatique dassim ilation occulte un certain nombre de vØritØs
fondamentales au sujet des colonies. La vØritØ, cest que les «communautØs» ØvoquØes dans larticle
ne font pas partie de lEtat dIsraºl, mais sont des colonies installØes en Cisjordanie, rØgion qui,
depuis1967, est un territoire occupØ soumis à un rØ gime militaire en violation de la quatriŁme
convention de GenŁve. La vØritØ, cest que les terres «appartenant à lEtat» dont il est question dans
larticle ont ØtØ prises à des rØsidents palestiniens pa r des moyens illØgaux et iniques. La vØritØ, cest
que les colonies sont devenues une cause permanen te de violations des droits humains des
Palestiniens, et notamment de leur droit à la libertØ de libre circulation, de leur droit à la propriØtØ, de
leur droit damØliorer leurs conditions de vie et de leur droit à lautodØtermination. La vØritØ
fondamentale est que lexpansion de ces colonies repose non pas sur les mØcanismes neutres de loffre
et de la demande, mais avant tout sur un systŁme Øtatique perfectionnØ visant à encourager les citoyens
israØliens à vivre dans ces colonies. Par dØfiniti on, le processus dassimilation dissimule le fait que
lentreprise de colonisation dans les Territoires o ccupØs a crØØ un systŁme lØgal de sØparation fondØ
sur une discrimination peut-Œtre sans Øquivalent depuis le rØgime dapartheid en Afrique du Sud.
Dans le cadre du mØcanisme utilisØ pour occulter ces vØritØs fondamentales, lEtat dIsraºl
sefforce dØlibØrØment de dissimuler les informations relatives aux colonies. Pour Øtablir le prØsent
rapport, BTselem a ØtØ contraint dengager un comb at de longue haleine et à grande Øchelle avec
ladministration civile pour obtenir des cartes i ndiquant les limites municipales des colonies. Ces
informations, faciles à obtenir auprŁs des autoritØs locales en Israºl, nont finalement ØtØ fournies que
partiellement seulement, prŁs dun an aprŁs la demande initiale, et uniquement aprŁs que BTselem a
menacØ dengager une action en justice.
Le processus de paix entre Israºl et les Palestin iens na entraînØ le dØmantŁlement daucune des
colonies, et dans le mŒme temps, celles-ci ont mŒ me vu leur superficie et leur population augmenter
considØrablement. Alors quà la fin de 1993, (a u moment de la signature de la DØclaration de
principes), les colonies de Cisjordanie y compri s celles de JØrusalem-Est) comptaient au total
247 000 habitants, à la fin de 2001, leur nombre Øtait passØ à 375 000.
1
Shlomi Sheffer, «A cinq minutes de Kfar saba Aperçu de la rØgion dAriel», Supplément immobilier de Ha’aretz,
13 dØcembre 2001.
2Dans le prØsent rapport, le terme de «c ommunautØ» est utilisØ pour le mot hØbreu yishuv qui est un terme gØnØral
dissimulant le fait que les colonies se trouvent dans les Territo ires occupØs, tandis que le terme de «colonie» est utilisØ pou r
traduire le mot hØbreu hitnashlut, ce qui permet de faire la distinction (note du traducteur). - 185 -
Les accords signØs entre Israºl et lAutoritØ palestinienne (AP) prØvoyaient le transfert de
certains pouvoirs à lAP. Ces pouvoirs sont exercØs da ns des enclaves discontinues oø vit la majoritØ
de la population palestinienne. Depuis 2000, ces enclaves appelØes Zones A et B reprØsentent environ
quarante pour cent de la superficie de la Cisjordani e. Le contrôle des autres zones, notamment des
routes assurant le transit entre les enclaves, de mŒme que les points de dØpart de la Cisjordanie, restent
sous le contrôle dIsraºl.
Le prØsent rapport, qui sinscrit dans le prolon gement de plusieurs autres publiØs par Btselem
3
ces derniŁres annØes , passe en revue un certain nombre daspects de la politique dIsraºl à lØgard des
colonies de Cisjordanie, ainsi que ses rØsultats du point de vue des droits de lhomme et du droit
international. Il traite Øgalement des colonies de JØrusalem-Est quIsraºl a crØØes et officiellement
annexØes. En droit international, il sagit de territoires occupØs dont le statut est le mŒme que celui du
reste de la Cisjordanie.
Le prØsent rapport ne traite pas des colonies de la Bande de Gaza. Bien que similaires à maints
Øgards à celles de Cisjordanie, elles sen distingue nt de plusieurs façons. Par exemple, le cadre
juridique qui y est appliquØ diffŁre de celui qui prØvaut en Cisjordanie sous plusieurs aspects,
notamment en matiŁre de droit foncier. Ces diffØ rences tiennent aux diffØrentes lois en vigueur dans
ces zones avant 1967.
Le rapport comprend huit chapitres :
le chapitre 1 prØsente un certain nombre de principes de base rØgissant les principaux plans mis en
uvre par les gouvernements israØliens, la pro cØdure administrative de crØation de nouvelles
colonies et les diffØrents types de colonies;
le chapitre 2 examine le statut des colonies et des colons en droit international et passe briŁvement
en revue les violations des droits des Palestiniens rØsultant de la crØation de ces colonies;
le chapitre 3 examine lappareil administratif et juridique utilisØ par Israºl pour semparer de terres
en Cisjordanie afin de crØer ou dagrandir des colonies. Cet appareil - thŁme principal de ce
chapitre- sert essentiellement à dØclarer et à enregistrer des terres comme «propriØtØs domaniales»;
le chapitre 4 examine les modifications apportØes à la lØgislation isr aØlienne pour annexer les
colonies dans lEtat dIsraºl en en faisant des encl aves civiles dans le territoire occupØ. Il traite
Øgalement de la structure de ladministration locale dans les colonies dans les limites des
municipalitØs;
le chapitre 5 examine les incitations Øconomiques quoffre Israºl aux colons et aux colonies pour
encourager des IsraØliens à sinstaller en Cisjordanie et ceux qui y sont dØjà installØs à y rester;
le chapitre 6 analyse les mØcanismes de planification appliquØs en Cisjordanie par ladministration
civile qui est habilitØe à dØlivrer des permis de cons truire aussi bien dans les colonies que dans les
communautØs palestiniennes. Ce mØcanisme joue un rôle dØcisif dans la crØation et lexpansion
des colonies, et pour limiter le dØveloppement des communautØs palestiniennes;
le chapitre 7 analyse la carte de la Cisjordanie jo inte au prØsent rapport. Cette analyse examine la
configuration gØographique des colonies en signalant certains de leurs effets nØgatifs sur les droits
humains des Palestiniens;
3BTselem, Une politique de discrimination, d’expropriation, de planification et de cons truction à Jérusalem-Est
(mai 1995); Une coexistence impossible: les droits de l’homme à Hé bron depuis le massacre de la grotte des patriarches
(note de septembre 1995); La colonisation israélienne dans les territoires occupés en violation des droits de l’homme (note
de mars 1997); La démolition du plan de paix: la politique de démolition par Israël de maisons palestiniennes en
Cisjordanie (note de septembre 1997); Vers l’annexion: les violations des droits de l’homme résultant de la création ou de
l’expansion de la colonie d’Afa’ale Adummim (note de juin 1999). - 186 -
le chapitre 8 Øtudie de façon approfondie la coloni e dAriel et les effets de sa crØation sur les
communautØs palestiniennes voisines. Il Øvoque Øgalement les consØquences attendues de son
expansion selon le plan prØvu. - 187 -
C HAPITRE 1
P OLITIQUE , PROCEDURES ET INSTITUTIONS ― PRINCIPES DE BASE
Le prØsent chapitre expose un certain nombre de concepts fondamen taux que nous devons
comprendre pour pouvoir poursuivre lexamen de la question qui nous prØoccupe. La premiŁre partie
passe briŁvement en revue un certain nombre dapproches et de plans clØs mettant en Øvidence les
activitØs des gouvernement israØliens en ce qui concer ne les colonies de Cisjordanie. La deuxiŁme
examine les principales institutions et procØdures in tervenant dans la crØation dune colonie. La
derniŁre partie prØsente une typologie des col onies selon leurs diverses formes (kibboutz, colonie
communale, colonie urbaine, etc.). Dans tout ce chapitre, on trouvera Øgalement un certain nombre de
statistiques au sujet des colonies et des colons.
A. U NE POLITIQUE DE COLONISATION
La politique israØlienne à lØgard des colonies de Cisjordanie a ØvoluØ à plusieurs reprises au fil
des ans, en fonction des divergences de vues politi ques des dØcideurs, du poids relatif des divers
groupes dintØrŒts concernØs, et de lØvolution de la situation internationale. Bien que ces approches
divergentes aient dØterminØ notamment limporta nce relative des ressources consacrØes à cette
question et le choix des zones prØvues pour la crØati on de colonies, tous les gouvernements israØliens
ont contribuØ au renforcement, au dØveloppement et à lexpansion du processus de colonisation.
Le gouvernement dunion nationa le dirigØ par Levi Eshkol a ØtØ constituØ peu avant que la
guerre nØclate en juin 1967. Au cours des mois qui ont immØdiatement suivi le conflit, ce
gouvernement navait pas de politique bien dØfini e concernant linstallation dIsraØliens en
Cisjordanie. Au dØpart, la plupart de ses membres Øtaient dØsireux de garder ce territoire comme
monnaie dØchange pour de futur es nØgociations. Ils se sont donc opposØs aux projets de crØation de
colonies civiles dans cette rØgion. Ces tendances nont cependant pas tardØ à Øvoluer sous leffet
combinØ des pressions exercØes par divers group es dintØrŒt, et dinitiatives prises par le
gouvernement. DŁs septembre 1967, Kfar Ezyon est devenue la premiŁre colonie crØØe en
Cisjordanie. Elle la ØtØ sous la pression dun groupe de colons dont certains Øtaient apparentØs aux
rØsidents de la communautØ initiale du mŒme nom, abandonnØe et dØtruite durant la guerre de 1948 4.
Le gouvernement dunion nationale a suiv i une politique diffØrente à lØgard de
«JØrusalem-Est». ImmØdiatement aprŁs la guerre, il appliquØ le droit isr aØlien à de vastes zones
situØes au nord, à lest et au sud de JØrusalem Ouest, qui ont ØtØ annexØes par la municipalitØ. Le
gouvernement y a engagØ un processus accØlØrØ dimplantation de colonies. Il sagissait de prØvenir
toute menace sur la souverainetØ dIsraºl sur ces z ones, et de faire obstacle aux initiatives susceptibles
5
dentraîner un retrait israØlien
En outre, Israºl a annexØ une bande de terr itoire parallŁle à la Ligne verte sur quelques
kilomŁtres au nord et au sud de la zone de Latroun (voir la carte jointe au prØsent rapport). Cette
bande de territoire Øtait considØrØe comme un «no man s land» car entre 1948 et 1967, ni Israºl, ni la
Jordanie ne la contrôlaient. Au fil des ans, Isr aºl y a implantØ quatre communautØs (Shilat, Lapid,
Kefar Rurh et Maccabim). Nous ne traiterons pas de ces colonies da ns le prØsent rapport car en droit
international, cette zone nest pas considØrØe comme un territoire occupØ.
4
Shlomo Gazit, Des idiots pris au piège-Trente anpolitique israélienne dans les territoires (en hØbreu) (Tel-
Aviv ; Zemora-Beitan, 1999), p. 228.
5Comme indiquØ en dØtail aux chapitres trois et sept ci-a prŁs, les zones annexØes par JØrusalem en 1967 sØtendaient
bien au-delà des limites de la ville dalors, telles qent dØfinies sous lautoritØ jordanienne. Pour des raisons de
commoditØ, cette zone sera dØsignØe sous le nom de JØrusalem Ouest dans le reste de la prØsente Øtude. - 188 -
Les gouvernements Maarach : le plan Alon
DŁs la fin de 1967, Yigal Alon - à lØpoque membre de la Commission ministØrielle pour les
colonies- a commencØ à Ølaborer un plan stratØgique de crØation de colonies dans certaines parties de
la Cisjordanie. Ce plan a ØtØ remaniØ à plusieurs reprises dans les annØes qui ont suivi. Bien quil
nait jamais ØtØ approuvØ officiellement par le gouver nement israØlien, il prØf igurait la configuration
gØographique des colonies crØØes en Cisjordani e à linitiative des gouvernements dirigØs par le
Maarach (prØdØcesseur de lactuel parti travaillis te) jusquen 1977, et il a servi de base au
«compromis territorial» prØconisØ par le Maarach dans son programme jusquaux Ølections de 1988.
Lobjectif initial du plan Alon Øtait de rectifier les frontiŁres de lEtat dIsraºl pour y inclure la
vallØe du Jourdain et le dØsert de JudØe, ce qui Øtait nØcessaire pour assurer la sØcuritØ de lEtat, à en
croire les partisans de ce plan. Dans ces zones, celui-ci prØvoyait limplantation dune sØrie de
colonies israØliennes pour assurer une «prØsence juiv e» et il constituait lØtape prØliminaire à une
annexion officielle. Le plan Alon recommandait Øgal ement dØviter autant que possible lannexion de
zones à population palestinienne dense . 6
MalgrØ cette recommandation, la derniŁre version du plan de 1970 propose lannexion par Israºl
de zones beaucoup plus vastes que prØvu antØrieu rement. Celles-ci comprenaient notamment une
bande dune vingtaine de kilomŁtres situØe le long du Jourdain (et allant jusquau point oø la
population palestinienne commençait à Œtre dense); di verses zones autour du Grand JØrusalem; le bloc
dEzyon; la plus grande partie du dØ sert de JudØe, et une bande de territoire situØe dans le sud des
montagnes dHØbron. Au total, ces zones reprØsen tent environ la moitiØ de la superficie de la
Cisjordanie. DaprŁs le plan Alon, la moitiØ r estante de la Cisjordanie, constituØe de deux zones
discontinues au nord et au sud, Øtait censØe faire partie dun Etat jordano-palestinien . 7
Lorsque le Likoud est arrivØ au pouvoir en 1977, prŁs de trente colonies regroupant quelque
4500IsraØliens avaient ØtØ crØØes en Cisjorda nie (JØrusalem-Est non compris) à linitiative du
8
gouvernement . La plupart de ces colonies se trouvaient dans des zones quIsraºl prØvoyait dannexer
conformØment au plan Alon, tandis quune minoritØ dentre elles Øtaient crØØes par le Gush Emunim
(voir plus loin) en dehors de ces zones. De plus , dŁs 1977, une cinquantaine de milliers dIsraØliens
9
vivaient dans des colonies crØØes à JØrusalem-Est . Le plan Alon a ØtØ abandonnØ sous les
gouvernements dirigØs par le Likoud (1977-1984), qui ont fait porter lessentiel de leurs efforts sur
dautres parties de la Cisjordanie. Sous le gouve rnement dunion nationale dirigØ par Shimon Peres et
Yitzhak Shamir (1984-1988), le plan Alon a de nouveau fait partie de la politique officielle, ce qui
explique lafflux de ressources vers les colonies crØØ es dans les zones couvertes par le Plan dans les
annØes soixante-dix (voir le plan des «Cent mille» ci-aprŁs).
Influence du Gush Emunim
Dans certains milieux religieux de droite, la vict oire dIsraºl lors de la guerre de 1967 a ØtØ
interprØtØe en termes thØologiques, marquant le «commencement de la rØdemption» et offrant la
possibilitØ de «rØaliser le projet dune rØunification de toute la terre dIsraºl». En 1974, ces milieux
ont ouvert la voie à la crØation du Gush Emunim (Blo c des croyants), sous la direction spirituelle du
6
Meron Benvenisti et Shlomo Khayat, Atlas de la Cisjordanie et de Gazaprojet de donnØes sur la Cisjordanie
(JØrusalem : The Jerusalem Post, 1987), p. 63-64.
7
Ibid.
8Pour toutes donnØes sur laccroissement de la population et du nombre de colonies , voir les tableaux et les
graphiques de ce chapitre.
9Geoffrey Aronson, Les colonies et les négocia tions israélo-palestiniennes (Washington Institute of Palestinian
Studies, 1996), p. 5. - 189 -
10
Rabbin Zvi Yehuda Kook . Lobjectif immØdiat de ce mouvement Øtait de crØer autant de colonies
que possible sur toute la «terre dIsraºl». Le Gush Emunim sefforçait de disperser sur la plus grande
superficie possible les colonies quil crØait. «Notre contrôle dune rØgion est fonction non seulement
de la taille de la population qu y vit, mais aussi de la superficie de la zone dans laquelle celle-ci laisse
son empreinte et exerce son influence.» 11
Du fait que la vallØe du Jourdain, Gush Ezyo n et des zones de la rØgion des montagnes
dHØbron faisaient partie de la stratØgie du gouve rnement travailliste, le Gush Emunim a accordØ la
prioritØ à la chaîne de montagnes du centre de la Cisj ordanie, cest à dire à la zone concentrant la plus
grande partie de la population palestinienne 1. La principale mØthode utilisØe par ce mouvement a
consistØ à accorder des terrains donnØs sans la permission des autorit Øs et parfois, contrairement à sa
politique- pour tenter de mettre le gouvernement devant le fait accompli. Entre juillet 1974 et
dØcembre 1975, des membres du Gush Emunim ont tentØ sept fois, mais sans succŁs, de crØer une
colonie à divers emplacements de la zone de Naplouse sans lautorisation du gouvernement. La
huitiŁme tentative a abouti à un compromis entre les militants et Shimon Peres, alors ministre de la
dØfense. Les colons ont ØtØ autorisØs à rester dans la base militaire de Qadum, à louest 13 Naplouse et
deux ans plus tard, cette base est officiellement devenue la colonie de Qedunim .
Dans dautres cas, les autoritØs ont permis au groupe des colons du Gush Emunim de crØer une
colonie sous de fallacieux prØtextes. Cest ainsi que des membres de ce mouvement ont ØtØ autorisØs à
crØer un «camp de travail» à proximitØ du v illage dEin Yabrud. Ce «camp» est devenu
ultØrieurement la colonie dOfra. Dans un autre cas, la colonie de Shilo a ØtØ crØØe sous prØtexte de
fouilles archØologiques . 14
Les heurts entre le Gush Emunim et les autorit Øs se sont poursuivis durant la majeure partie du
mandat du premier gouvernement du Likoud dirigØ par Menachem Begin, mais ils ont cessØ peu avant
les Ølections de 1981, aprŁs que le Mouvement dØ mocratique pour le changement sest retirØ du
gouvernement. Le gouvernement a alors commencØ à r Øaliser tous les plans de colonisation du Gush
Emunim, accordant une aide financiŁre considØrable à ses activitØs . 15
10 Pour une analyse du programme idØologique du Gush Emunim, voir Gidon Eran, Du sionisme religieux à la
religion sioniste- Les racines et la culture du Gush Emunim (en hØbreu), thŁse de doctorat prØsentØe à LUniversitØ hØbreue
de JØrusalem, 1987) .
11Le Gush Emunim, Plan directeur de colonisation de la Judée et de la Samarie (en hØbreu) (1980) p. 15.
12Pour une description gØographique dØtaillØe de la Cisjordanie et la configuration des colonies dans la rØgion, voir
chapitre sept.
13 David Newman, Les colonies juives de Cisjordanie: le rôle du Gush Emunim (Durham, Angleterre, Centre for
Middle Eastern and Islamic Studies, 1982), p. 40-43.
14Une tactique similaire suivie en 1968 par un groupe de colons dHØbron dirigØ par le Rabbin Levinger a abouti à la
crØation de la colonie de Qiryat Arba, Gazit, Des idiots pris au piège, p. 231.
15
Meron Benvenisti, Lexique de la Judée et de la Samarie: l’administration et la société des colonies (en hØbreu)
(JØrusalem, Cana, 1987), p. 155. - 190 -
La politique du Likoud : le Plan Drobless et le Plan Sharon
AprŁs larrivØe du Likoud au pouvoir en 1977, Matiyahu Drobless, chef de la Division des
colonies de lOrganisation sioniste mondiale (OSM), a Øtabli un plan dØtaillØ concernant la crØation de
colonies dans lensemble de la Cisjordanie . Ce plan, publiØ en 1978 et mis à jour plusieurs fois dans
les annØes qui ont suivi, Øtait Øgalement connu sous le nom de Plan Drobless et constituait un
document dorientation pour le gou vernement et la politique de lOSM en matiŁre de colonies.
Suivant ce plan :
La prØsence de communautØs civiles juives est vitale pour la sØcuritØ de lEtat
Notre
intention de conserver pour toujours les rØgions de JudØe et de Samarie ne doit faire aucun doute
Le
moyen le plus efficace dØliminer le moindre doute à ce sujet consiste à nous y installer rapidement . 17
Le Plan Drobless concordait pleinement avec les plans du Gush Emunim, ce qui a ouvert la voie
à une coopØration Øtroite entre les deux mouvements. Cette coopØration a dØbouchØ sur la crØation de
douzaines d«Øtablissements communautaires» (voir plus loin) situØs pour la plupart sur la chaîne de
montagne centrale, à proximitØ des centres de population palestinienne.
Une autre personnalitØ clØ qui a puissamment contribuØ à promouvoir la crØation de colonies est
Ariel Sharon, ministre de lAgriculture du premie r gouvernement du Likoud (1977-1981). Celui-ci a
Øtabli un plan portant son nom qui incluait une carte dØlimitant les zones quil jugeait vitales pour la
sØcuritØ du pays et qui devaient donc Œtre annexØes. Suivant cette carte, seules quelques enclaves à 18
population palestinienne dense ne devaient pas Œtre soumises à la souverainetØ israØlienne à lavenir .
Comme Alon et Drobless, Sharon recommandait la crØati on de colonies dans ces zones en vue de leur
annexion. Bien quil nait pas ØtØ adoptØ officie llement par le gouvernement, ce plan ouvrait la voie
aux activitØs du ministŁre de lAgriculture. Le po uvoir de ce ministŁre concernant la crØation de
colonies rØsultait du contrôle quil exerçait sur lAdmi nistration des Terres dIsraºl, responsable de la
gestion des «propriØtØs domaniales» (voir chapitre trois) et du financement des activitØs de la Division
des colonies de lOSM (voir plus loin).
Une fois ce plan Øtabli, le ministŁre de lagri culture et le ministŁre de la construction et du
logement se sont employØs en prioritØ à crØer de s colonies sur le versant ouest de la chaîne de
montagne centrale de Cisjordanie, au nord de JØrusalem (Samarie occidentale). Ces efforts reflØtaient
la conviction de Sharon quil Øtait important dem pŒcher la crØation dune zone contiguº peuplØe
dArabes des deux côtØs de la Ligne verte, et ayant e ffet de relier la zone situØe à louest de Jenine et
Naplouse et au nord de Ramallah aux communautØs palestiniennes se trouvant en Israºl mŒme à
19
proximitØ de la Ligne verte, comme celles dUmm-el-Fahm et Kafr Qasem . Alors que les colonies
crØØes à linitiative de lOSM dans la zone de la chaîne de montagne centrale comprenaient surtout des
membres et des partisans du Gush Emunim, les ministŁres citØs plus haut nont ØpargnØ aucun effort
pour attirer des personnes sans motivation idØologique particuliŁre dans les colonies de Samarie
occidentale en leur garantissant un niveau de vie pl us ØlevØ non loin des centres urbains de la plaine
côtiŁre .0
16Voir plus loin en ce qui concerne le rôle du CongrŁs sioniste mondial dans la conception et la crØation des
nouvelles colonies.
17
Matiyahu Drobless, Le peuplement de la Judée et de la Samarie-Stratégie, politique et programme(en hØbreu)
(JØrusalem, Organisation sioniste mondiale, septembre 1980), p. 3.
18
Benvenisti et Khayat, Atlas de Cisjordanie et de Gaza, p. 65.
19Geoffrey Aronson, Créer des faits accomplis: Israël, les Palestiniens et la Cisjordanie (Washington Institute for
Palestinian Studies, 1987), p. 71.
20Ibid., p. 72-74. - 191 -
Au dØbut de 1983, le ministŁre de lAgriculture et lOSM ont publiØ un plan directeur
concernant les colonies de Cisjordanie jusqu en 2010, notamment un plan de dØveloppement
opØrationnel pour la pØriode 1983-1986 2. Celui-ci est Øgalement connu sous le nom de «Plan des
Cent mille» car il avait pour but dattirer 80 000 n ouveaux colons israØliens avant 1986, de façon à
porter à plus de 100 000 personnes la population juiv e (compte non tenu de JØrusalem-Est). Selon ce
plan, vingt-trois nouvelles communautØs municipales et rurales devaient Œtre crØØes ainsi que vingt
sites de peuplement militaires de type NAHAL. En outre, de 300 à 450 kilomŁtres de nouvelles routes
devaient Œtre revŒtues . Le plan initial Øtait essentiellement ax Ø sur des colonies dans la chaîne de
montagne centrale et sur son versant ouest, mais en raison de larrivØe au pouvoir du gouvernement
dunion nationale en 1984, une grande partie des ressources a en fait servi à promouvoir la crØation de
colonies dans la vallØe du Jourdain, pour donner satisfac tion tout à la fois aux partisans de la mØthode
23
Drobless-Sharon et à ceux du plan Alon . Durant la pØriode couverte par le Plan, le gouvernement a
atteint son objectif pour le nombre de nouvelles colonies, mais ØchouØ en ce qui concerne la
population, qui ne comptait que 51 000 personnes à la fin de 1986.
La crØation de colonies sest poursuivie au mŒme rythme sous le nouveau gouvernement Likoud
(1988-1992). Celui-ci sest employØ essentiellement à dØvelopper les colonies existantes dont la
population a augmentØ de soixante pour cent duran t cette pØriode. Dix nouvelles colonies ont ØtØ
crØØes, cest-à-dire moins que par les gouvernements prØcØdents. Lampleur colossale des travaux de
construction entrepris dans les Territoires par ce gouvernement a entraînØ une confrontation ouverte
avec le Gouvernement des Etats-Unis, qui a dØcidØ de «geler» lassistance quil 24ait promise à Israºl
pour laider à absorber la vague dimmigrants venus dUnion soviØtique .
Le processus dOslo et la poursuite de lexpansion
La constitution en juillet 1992 dun nouveau go uvernement dirigØ par Yitzak Rabin a semblØ
offrir la possibilitØ de modifier rØellement la politiq ue de colonisation dIsraºl. Durant sa campagne
Ølectorale, le Parti travailliste a promis un «c hangement des prioritØs nationales», notamment une
rØduction sensible des ressources affectØes aux colonies. La signature de la DØclaration de principes
entre Israºl et lOLP en septembre 1993 tØmoignait Øgalement de lintention quavait le gouvernement
de changer de politique, bien que cette DØclaratio n nait pas expressØment interdit la crØation de
nouvelles colonies. Cest seulement dans le cadre d es Accords dOslo 2 signØs deux ans plus tard que
les parties ont dØclarØ : «Aucune des deux parties ne prendra de mesures visant à modifier le statut de
la Cisjordanie et de la Bande de Gaza avant la fin des nØgociations sur leur statut permanent.» 25
Toutefois, il est apparu rapidement que ce changeme nt de politique navait aucune portØe et que le
nouveau gouvernement avait lintention de poursuivre le dØveloppement des colonies.
Il a promis aux Etats-Unis de ne pas cr Øer de nouvelles colonies et de mettre un terme à
lexpansion de celles qui existaient dØjà, à lexception des trav aux de construction rendus nØcessaires
par «laccroissement naturel» de la population locale 26. Cet engagement figurait Øgalement dans le
programme daction de base du gouvernement, à deux importantes exceptions prŁs hØritØes de la
21MinistŁre de lagriculture et Division des colonies de lOrganisation sioniste mondiale Plan directeur concernant
la colonisation de la Judée et de la Samarie, Plan de développement de la région pour 1983-1986 (JØrusalem, avril 1983).
22Ibid, p. 9.
23
Benvenisti, Lexique de la Judée et de la Samarie, p. 52.
24
Aronson, les colonies et les négociations israélo-palestiniennes, p. 48-49.
25Accord intØrimaire israØlo-palestinien sur la Cisjordanie et labBande de Gaza, 28 septembre 1995 (Oslo 2), chap. 5,
art. 31 7).
26Aronson, Les colonies et les négociations israélo-palestiniennes, p. 50-51. - 192 -
mØthode suivie dans le plan Alon : «Aucune col onie nouvelle ne sera crØØe et les colonies existantes
ne seront pas dØveloppØes, à lexception de celles qui sont situØes dans la zone du Grand JØrusalem et
dans la vallØe du Jourdain.»
Les mesures dexception mainte nues par le gouvernement sont en fait devenues le principal
instrument utilisØ pour poursuivre la crØation de co lonies et en augmenter la population israØlienne.
Selon les principes de base adoptØs, le «Grand JØrus alem» incluait non seulement les zones annexØes
en 1967 et situØes dans les limites de la municipa litØ, mais aussi de vastes zones en dehors de ces
limites (voir au chapitre7, le passage sur lagglomØration de JØrusalem). De plus, sous le
gouvernement Rabin, 9850 nouveaux logements ont ØtØ construits dans lensemble de la Cisjordanie
(et non seulement dans les zones prioritaires pour le gouvernement). Le ur construction avait
commencØ sous le gouvern27ent prØcØdent, bien quil nen soit pas fait mention dans les principes de
base du gouvernement .
En outre, lexpression «accroissement naturel» na jamais ØtØ dØfinie exactement et sa nature
floue a permis à Israºl de poursuivre le dØveloppe ment des colonies tout en parvenant à Øviter un
affrontement direct avec le Gouvernement des Etats-Un is. Depuis la signature de la DØclaration de
principes en 1993, selon linterprØtation que tous les gouvernements en ont faite, cette expression
inclut non seulement laccroissement naturel de la population existante (cest-à-dire les naissances)
mais aussi laccroissement de la population dß aux migrations. En mŒme temps, les gouvernements
eux-mŒmes ont fortement encouragØ les IsraØliens à sinstaller dans les colonies en leur offrant des
incitations et avantages financiers gØnØreux (voir chapitre 4 plus loin).
Au nom de cet «accroissement naturel», Israºl a crØØ de nouvelles colonies au motif que celles
qui existaient dØjà comprenaie nt de «nouveaux quartiers». Ces nouvelles colonies ont ainsi ØtØ
intØgrØes à la municipalitØ correspondant à la coloni e adjacente, mŒme en l absence de continuitØ
territoriale entre les deux colonies . Cest seulement dans le cas des colonies de Modiin Illit (Qiryat
Sefer) et de Menorah, reconnues comme nouvelles co lonies en 1996 et 1998 respectivement, que ce
principe na pas ØtØ suivi.
Pour dØvelopper les colonies, un groupe de colons pouvait par exemple semparer dun nouvel
emplacement en y installant un certain nombre de caravanes (voir photos 9 et 10). Les colons
agissaient de leur propre chef, sans laccord des au toritØs compØtentes mais celles-ci sabstenaient
gØnØralement de leur faire quitte r les lieux ou de dØmolir les bâtiments quils avaient construit sans
29
permis. Certains colons ont reçu rØtroactivement laccord des autoritØs . Au total, contrairement aux
espoirs quavait fait naître le processus dOslo, l es gouvernements ont suivi une politique qui a abouti
à un dØveloppement spectaculaire des colonies. En tre septembre 1993, date de signature de la
DØclaration de principes et septembre 2001 (lorsq ua ØclatØ lIntifada dAl-Aqsa), le nombre de
logements construits dans les colonies de Cisjorda nie (compte non tenu de JØrusalem-Est) et dans la
Bande de Gaza est passØ de 20 400 à 31 400, soit un accroissement denviron 54 pour cent en sept ans
seulement. La plus forte augmentation de cette pØriode a ØtØ enregistrØe en 2000, sous le
gouvernement dirigØ par Ehud Barak, lorsque la cons truction de prŁs de 4800 logements a commencØ.
A la fin de 1993, les colonies de Cisjordanie (e n dehors de JØrusalem-Est) comptaient au total
100 500 habitants, mais 191 600 à la fin de 2000, so it un taux de croissance de quelque 90 pour cent.
En revanche, ce taux a ØtØ beaucoup plus faible dans les colonies de JØrusalem-Est, dont la population
est passØe de 146800 habitants en 1993 à 176900 en 2001, soit une augmentation de 20 pour cent
seulement.
27
Ibid, p. 11.
28
Le Contrôleur des comptes de lEtat a prØsentØ en 1998 un e critique dØtaillØe de certains aspects de cette mØthode
dans le cas prØcis de la colonie de Tel Zion qui Øtaindument un «quartier» de la colonie de Kochav Yaakov. Voir
rapport annuel 51B du contrôleur des comptes de lEtat (en hØbreu) ,JØrusalem, avril 2001, p. 398-405.
29Pour une liste des postes avancØs installØs depuis le dØbut de lintifada actuelle, voir le site web Peace Now:
www.peacenow.org.il. - 193 -
Tableau 1
Population des colonies de JØrusalem-Est (en milliers dhabitants)
dhabitants AnnØe Nombre
1992 141
1993 146,8
1994 152,7
1995 155
1996 160,4
1997 158,8
1998 162,9
1999 170,4
*
2000 173,4
2001 * 176,9
*
Il sagit dune estimation fondØe sur le taux de croissance de la popula tion dans lensemble de JØrusalem (Bureau
central de statistique).
Source : Jerusalem Institute for Israel Studies, A propos de vos statistiques. Jérusalem (diffØrentes annØes). - 194 -
Tableau 2
Colonies et colons en Cisjordanie
**
AnnØe Nombre de colonies Population (en milliers
dhabitants)
connu 1967 1 Non
connu 1968 3 Non
connu 1969 8 Non
connu 1970 10Non
connu 1971 12Non
connu 1972 14Non
connu 1973 14Non
connu 1974 14Non
connu 1975 19Non
1976 20 3,2
1977 31 4,4
1978 39 7,4
1979 43 10
1980 53 12,5
1981 68 16,2
1982 73 21
1983 76 22,8
1984 102 35,3
1985 105 44,2
1986 110 51,1
1987 110 57,9
1988 110 63,6
1989 115 69,8
1990 118 78,6
1991 119 90,3
1992 120 100,5
1993 120 110,9
1994 120 122,7
1995 120 127,9
1996 121 141,5
1997 122 154,4
1998 123 166,1
1999 123 177,5
2000*** 123 191,6
2001 123 198
*Compte non tenu de JØrusalem-Est
**Ces chiffres indiquent le nombre de colonies reconnues par le ministŁre de lIntØrieur.
***
Au 30 septembre 2001 (donnØes provisoires)
Source: Bureau central de statAnnuaire statistique d’Israël (diffØrentes annØes), compte non tenu dun «certain
nombre de colonies» pour les annØes 1967-1981, daprŁs Benvenisti et Khayat, Atlas de la Cisjordanie et de Gaza , p. 138-
140 - 195 -
Diagramme 1
*
Nombre de colons en Cisjordanie (en milliers)
* Compte non tenu de JØrusalem-Est
Diagramme 2
*
Les colonies de Cisjordanie
* Compte non tenu de JØrusalem-Est - 196 -
Diagramme 3
*
Construction de logements en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza
* Compte non tenu de JØrusalem-Est
B. PROCEDURE ADMINISTRATIVE REGISSANT LA CREATION D UNE COLONIE
La crØation dune nouvelle colonie comporte de nombreuses phases et fait intervenir un certain
nombre dinstitutions et dorgani smes. La premiŁre formalitØ officielle consiste à obtenir
lautorisation de la commission conjointe des col onies du gouvernement israØlien et de lOrganisation
sioniste mondiale (appelØe ci-aprŁs commission ministØrielle des colonies), qui a ØtØ crØØe en 1970 et
est habilitØe à dØcider de la crØation dune nouve lle colonie. Cette commission comprend un nombre
Øgal de ministres des ministŁres compØtents et de membres du ComitØ exØcutif de lOSM 30. Elle a
notamment pour mandat de crØer des colonies dans lEtat dIsraºl, mais depuis sa fondation, elle
semploie essentiellement à en crØer dans les territoires occupØs en 1967 (Cisjordanie, Bande de Gaza,
Hauteurs du Golan et Sinaï du Nord). Cette commission est chargØe non seulement de donner son
accord officiel mais aussi de prendre une dØcision c oncernant lemplacement et la forme des colonies
(voir plus loin) ainsi que leur ta ille du point de vue de la superfici e et de la population, lorganisme
officiel responsable de leur crØation, etc. Dans plusieurs cas, elle a reçu rØtroactivement une
autorisation aprŁs la crØation dune colonie par le Gush Emunim. En aoßt 1996, du fait du caractŁre
politiquement sensible de cette question dans le contexte des relations entre les Etats-Unis et Israºl, le
gouvernement a dØcidØ que toute dØcision de la co mmission ministØrielle des colonies relative à la
crØation dune 31uvelle colonie dans les territoires serait soumise à lexamen et à laccord du
gouvernement .
30Avshalon Rokach, Les colonies rurales en Israël (JØrusalem: Agence juive pour Israºl et Organisation sioniste
mondiale, 1978, p. 63).
31Contrôleur des comptes de lEtat, Rapport annuel 51B, p. 399. - 197 -
Le rôle de lOrganisation sioniste mondiale dans le cadre de ce mØcanisme gouvernemental
mØrite des explications plus dØtaillØes car lOS M est un organisme non gouvernemental reprØsentant
non pas les citoyens israØliens mais la comm unautØ juive mondiale. Lune des mØthodes
traditionnellement utilisØe par Israºl pour affecter les ressources nationales exclusivement à sa
population juive sans pour autant Œtre taxØ de discr imination consiste à dØlØguer des responsabilitØs à
lagence juive, qui nest pas un organisme gouvernem ental. Cest ainsi que le DØpartement des
colonies de cette agence a ØtØ chargØ de crØer de nouvelles colonies rØservØes aux Juifs. Dans le cas de
la crØation de colonies dans les Territoires occupØs, lagence sest cependant heurtØe à des problŁmes
en ne parvenant pas à obtenir dexonØrations fiscal es aux Etats-Unis pour les donations effectuØes à
cette fin dans ce pays, au motif que les colonies Øtaient contraires à la politique des Etats-Unis 32. En
consØquence, le service des colonies a ØtØ crØØ en 1971 au sein de lOrganisation sioniste mondiale.
Cet organisme a exercØ les mŒmes fonctions que le DØpartement des colonies de lagence juive pour
toutes les questions liØes à la crØation de colonies dans les Territoires occupØs.
Le service des colonies est financØ par le budget de lEtat par lintermØdiaire du ministŁre de
lagriculture mais jusquen 1992, ses opØrations Øtaien t exØcutØes en grande partie par le personnel et
33
lappareil du DØpartement des colonies de lag ence juive, sur le budget du service des colonies 34 .
Depuis le dØbut de 1993, ce service fonctionne indØpendamment du DØpartement des colonies .
Les deux principaux organismes participant à la mise en place de linfrastructure matØrielle et
Øconomique des colonies sont le ministŁre de la Construction et le service des colonies de
lOrganisation sioniste mondiale. Cest la commi ssion qui dØcide de façon ponctuelle lequel de ces
deux organismes sera responsable dune colonie donnØe, les principales considØrations Øtant le rythme
dexØcution prØvu, la disponibilitØ de crØdits budgØtaires et le type de colonie prØvu 35. La premiŁre
mesure prise par lorganisme char gØ par la commission ministØrielle pour les colonies de crØer une
colonie consiste à recevoir du R esponsable des propriØtØs publiques et abandonnØes de JudØe et de
Samarie l«autorisation» de planifier des travaux damØnagement et de construction sur le terrain
36
prØvu pour linstallation de la colonie . Dans leur grande majoritØ, les colonies ont ØtØ crØØes sur des
terres saisies par Israºl par divers moyens et dont la gestion est confiØe au Conservateur. Du point de
vue de lorganisation, celui-ci fait office d agent de ladministration civile bien que
37
professionnellement, il relŁve de l administration fonciŁre dIsraºl . Depuis 1996, toute nouvelle
autorisation accordØe par le Conservateur des propriØtØs domaniales nØcessite laccord du ministŁre de
la dØfense .8
Une fois un contrat dautorisation signØ avec le C onservateur, le ministŁre de la construction et
du logement ou le service des colonies sont habilit Øs à conclure des contrats avec toute association
coopØrative (voir plus loin) ou avec une entreprise de construction particuliŁre qui bØnØficie alors du
statut d«organisme autorisØ». En mŒme temps, ce ministŁre ou ce service sont censØs faire le
nØcessaire pour obtenir laccord de la Commission suprŒme du Plan de ladministration civile pour les
32
Benvenisti, Lexique de la Judée et de la Samarie, p. 50.
33
Rokach, Les colonies rurales en Israël, p. 71.
34Pour de plus amples dØtails sur cette question, voir Contrôleur des comptes de lEtat, Rapport d’audit concernant
l’aide de l’Etat au développement de nouvelles colonies en Judée, en Samarie, à Gaza et sur les Hauteurs du Golan,(en
hØbreu) (JØrusalem, mai 1999).
35Meir Harnoy, «Processus de planification des colonies en JudØe, en Samarie et dans la Bande de Gaza» (en hØbreu)
dans Etudes sur la Judée et la Samarie, Minutes de la deuxiŁme confØrence, 1992, p. 369.
36 Lachat dune terre à titre privØ par des civils israØlie ns est exceptionnel. Pour un examen des mØthodes utilisØes
pour prendre le contrôle des terres et au sujet du bureau duConservateur des propriØtØs domaniales, voir chapitre trois
ci-aprŁs.
37Contrôleur des comptes de lEtat, Rapport annuel 51B, p. 399.
38Ibid. - 198 -
39
plans prØliminaires de la colonie, et dØlivrer les permis de construire en fonction de ce plan . Une fois
tous les contrats signØs et tous les permis accord Øs, lorganisme autorisØ a le droit dentreprendre des
travaux de construction.
Le service des colonies sest spØcialisØ dans la crØation de petites colonies du type «colonie
communautaire» ou de lun des m odŁles des colonies coopØratives, bi en quil ait Øgalement crØØ des
communautØs rurales de type classique (voir plus loin). A mesure que les colons arrivent sur place, la
gestion des affaires courantes est confiØe à une association notamment chargØe daccepter (ou de
40
rejeter) de nouveaux membres dans la colonie . Dans certains cas, lintervention de lassociation
coopØrative commence au stade de la construction et celle-ci conclut directement des accords avec un
entrepreneur chargØ des travaux damØnagement et de construction. Les associations coopØratives
opŁrent gØnØralement sous lØgide dun des «mouveme nts de colonisation» - Amana, laile du Gush
Emunim (qui est le mouvement le plus important du point de vue numØrique) chargØe des colonies,
lUnion agricole, le Betar, lUnion de Moshavim du Poalei Ahudat Yisraºl, lUnion de Moshavim de
41
Hapoel Hamisrashi, etc. .
Le ministŁre de la Construction et du Loge ment soccupe de la planification et de
lamØnagement des colonies par lintermØdiaire de de ux de ses services, le Service de la construction
rurale et le Service de la constr uction urbaine dans chacun des districts ministØriels. Le premier a ØtØ
crØØ en 1968. Il est gØnØralement responsable des communautØ42dØfinies comme non urbaines, tant en
Israºl mŒme que dans les territoires occupØs en 1967 . Les services de la construction du ministŁre de
la construction et du logement soccupent des col onies de plus grande dimension, qui bØnØficient
gØnØralement du statut de muni cipalitØ indØpendante (voir chapitre 4). A la diffØrence des colonies
crØØes par le service des colonies, la gestion de celles qui sont fondØes par le ministŁre de la
construction et du logement nest pas confiØe à un «mouvement de colonisation» particulier, mais à
une Øquipe damØnagement constituØe sous les au spices de ce ministŁre en attendant quune
commission locale soit mise en place. Les habitations de ces colonies sont mises en vente libre sur le
43
marchØ et accessibles à tout acheteur mais en rØalitØ, elles sont vendues exclusivement à des Juifs .
Bien que le processus complexe dØcrit plus haut soit nØcessaire en vertu des dØcisions
gouvernementales et de la lØgislation militaire, dans bien des cas, les autor itØs «sautent» une Øtape ou
une autre ou bien agissent rØtroactivement pour a ccorder les autorisations et signer les contrats
appropriØs . Les exemples les plus spectaculaires de cette approche sont les postes avancØs crØØs ces
derniŁres annØes dans toute la Cisjordanie oø aucune des Øtapes dØcrites plus haut na ØtØ suivie. Dans
certains cas, les autoritØs israØliennes ont commencØ progressivement à rØpondre aux conditions
requises, et ce rØtroactivement et par Øtapes.
39
Au sujet de lappareil de planification physique, voir chapitre 6 plus loin.
40
Harnoy, Etudes sur la Judée et la Samarie, p. 370-371.
41Au sujet de laffiliation de chaque colonie à telle ou telle organisation, voir Bureau central de statistique, Liste des
localités, de leur population et de leurs codes (diffØrentes annØes).
42Au sujet des fonctions de ce service et des critiques qunt à sa nØcessitØ (pour des raisons defficacitØ), voir
Rapport annuel 47 du Contrôleur des comptes de lEtat (en hØbreu) (JØrusalem, avril 1997), p. 166-173.
43Harnoy, Etudes sur la Judée et la Samarie, p. 371.
44
Au sujet de ce phØnomŁne, voir les rapports du Contrô leur des comptes de lEtat (tous en hØbreu);Rapport
annuel 37 (JØrusalem, 1987), p. 1.205; Rapport annuel 43 (JØrusalem, avril 1993), p. 911-914; Rapport annuel 51B
(JØrusalem, avril 2001), p. 398-405. - 199 -
C. T YPES DE COLONIES
Les colonies crØØes en Cisjordanie varient à plusieurs Øgards, notamment par leur structure
sociale, ou «type» ―colonies urbaines et rurales de type classique, colonies communautaires et
colonies coopØratives.
Les colonies coopératives se subdivisent en trois types bien dØfinis: kibboutz, moshav et
moshav coopØratif- qui varient par le degrØ dØgalitØ et de coopØration au niveau du statut de propriØtØ
en gØnØral, et des moyens de production en particu lier. Toutefois, ces distinctions se sont attØnuØes
depuis les annØes quatrevingt-dix du fait de la crise Øconomique qui affecte les mouvements de
kibboutz et de moshav, et en raison de lØvolution des valeurs au sein de la sociØtØ israØlienne. Ces
formes de colonie sont les modŁl es classiques qui avaient les faveur s du mouvement travailliste et en
consØquence, la plupart des kibboutz et des moshav im de Cisjordanie ont ØtØ crØØs dans les annØes
soixante-dix sous les gouvernements Maarach et il s sont situØs dans des zones correspondant au plan
Alon. La caractØristique commune des trois types de colonie, du moins dans les premiers temps, est
leur caractŁre agricole, bien que depuis 1980, b eaucoup de ces colonies se soient rØorientØes vers
lindustrie ou le tourisme, tandi s que certains de leurs membres ont commencØ à travailler comme
salariØs dans les centres urbains voisi45. Il existe actuellement neuf kibboutz, treize moshavim et neuf
moshavim coopØratifs en Cisjordanie .
Diagramme 4
DiffØrents types de colonies en Cisjordanie
45Le nombre de colonies de chaque type dØpend de la dØ finition du «type de colonie» adoptØe par le bureau central
de statistique. - 200 -
A la diffØrence des colonies coopØratives, les colonies communautaires ont tout dabord pris
une forme spØcifique aux Territoires occupØs, sous linitiative du Gush Emunim et de son aile chargØe
des colonies (Amana) . Le cadre juridique consiste en une association coopØrative inscrite au registre
des associations, gØrØes lors de sa rØunion gØnØrale et comprenant gØnØralement quelque 100 à 200
familles. Comme les kibboutz et les moshavim coopØratifs, les colonies communautaires absorbent de
nouveaux membres suivant un processus clairement dØfini à lissue duquel lassemblØe gØnØrale
dØcide daccepter ou non des candidats. La pl upart des membres des colonies communautaires
47
appartiennent aux classes moyennes et sont employØs dans des villes voisines en Israºl mŒme . Dans
toute la Cisjordanie, en particulier dans la chaî ne de montagne et lagglomØration de JØrusalem, il
existe soixante-six colonies de type communautaire.
Les autres colonies sont des colonies urbaines ou rurales de type classique gØrØes par des
comitØs ou conseils locaux dont les membres sont Ølus par les rØsidents. Ces colonies nappliquent
aucune procØdure particuliŁre de sØlection ni de cadre financier coopØratif particulier. Cependant, plus
une colonie est petite, plus ses membres sont homogŁnes (du point de vue de lidentitØ
religieuse/sØculiŁre, du statut Øconomi que, de lorigine, etc.). Les exceptions à cette rŁgle sont les
colonies ultra-orthodoxes de Betar Illit (15.800 habita nts) et Modiin Illit (16.400 habitants) qui, tout
en figurant parmi les plus peuplØes, sont pr esque totalement homogŁ nes du point de vue
dØmographique. Pour le Bureau central de statistique, une colonie est dØfinie comme «urbaine» si elle
compte au moins 2000 habitants alors que les colonies rurales ont une population infØrieure.
Actuellement, on compte douze colonies rurales et treize urbaines, à quoi il convient den ajouter
douze autres crØØes à JØrusalem-Est et qui relŁvent de la municipalitØ de JØrusalem.
46
A un stade ultØrieur, on a Øgalement commencØ à construire des colonies communautaires
en Israºl, en particulier en GalilØe.
47Pour de plus amples dØtails sur le s caractØristiques de ce type de coloni e et les processus qui ont abouti à sa
crØation, voir David Newman, Le rôle du Gush Emunim et du Yeshiv KelihatiThŁse de doctorat, UniversitØ de Durham,
1981,chapitre 5. - 201 -
Photo 1 : Limites des municipalitØs de Hinani (en haut) et de Shaqed (en bas)
Photo 2 : Limites de la municipalitØ de Tapuah - 202 -
Photo 3 : Limites de la municipalitØ de Rimmonim
Photo 4 : Limites de la municipalitØ dEz Efrayim - 203 -
Photo 5 : Pesagot (à droite) Ramallah et al-Bira (à gauche)
Photo 6 : Maale Addumim : zone construite et rØserve de terres - 204 -
Photo 7 : Stade de la construction à Har Homa
Photo 8 : Har Adar : zone construite et zone dexpansion - 205 -
Photo 9 : Poste avancØ de lexploitation agricole dAlone Shilo (en bas) avec Qarne Shorneron et
Kafr Laqif à larriŁre-plan - 206 -
Photo 10 : Poste avancØ de Mizpe Keranim, prŁs de Kokhav Hashahar - 207 -
Photo 11 : Nili
Photo 12 : Qedar - 208 -
Photo 13 : Tunnels routiers
Photo 14 : Soldats des FAI durant lopØration Bouclier dØfensif, avec la colonie dItamar à
larriŁre-plan - 209 -
Types de colonies : SystŁme de planification
Pezael, Arvot Hayard
Conseil rØgional
crØØ en 1969,
223 habitants
Colonie coopØrative
La plupart des colonies de la VallØe du Jourdain sont semblables par leur forme aux colonies
coopØratives dIsraºl. A la diffØrence des autres types, ces derniŁres sont planifiØes essentiellement en
fonction de leur organisation sociale et dans une moindre mesure, de la topographie ou des restrictions
liØes au statut des terres (propriØtØ domaniale, contigu ïtØ). La forme gØomØtrique de la colonie reflŁte
une division Øgalitaire des terres entre les membres de la colonie (moshav) suivant laquelle chaque
terrain se trouve à côtØ de la maison du propriØtaire. Pezael a ØtØ initialement divisØe en trois sections
construites autour du centre social et administratif du moshav. UltØrieurement, le moshav a construit
une nouvelle zone rØsidentielle destinØe à la prochaine gØnØration (enfants et leurs familles) de colons. - 210 -
Eli,
conseil rØgional
de Binyamin,
crØØ en 1984,
1900 habitants
Colonies communautaires
La plupart des colonies de ce type ont ØtØ crØØes en terrain montagneux et leur forme est
dØterminØe essentiellement par les contraintes topogra phiques. La configuration type de ce genre de
colonie consiste en cercles concentriques le long d es lignes de niveau autour du pØrimŁtre du sommet.
Les maisons sont le plus souvent du type uni-fa milial, dun ou deux Øtages avec un toit en tuiles,
construites perpendiculairement aux lignes de niveau et avec vue sur le paysage. Les terrains attribuØs
pour chaque maison sont identiques, dune superficie denviron un demi dunam (500 mŁtres carrØs).
Le centre social et administratif de la colonie se tr ouve gØnØralement dans le premier cercle, au point
o
le plus ØlevØ. La colonie dEli, qui se trouve sur la route n 60, à mi-chemin de Ramallah et de
Naplouse est une colonie communautaire type. Elle sØtend sur un territoire comprenant deux
sommets montagneux voisins. - 211 -
Givat Zeev,
conseil local,
crØØ en 1982,
10 500 habitants
Colonies urbaines
Les colonies urbaines sont le plus souvent s ituØes dans lagglomØration de JØrusalem ou à
proximitØ (la plupart du temps dans la municipalitØ mŒme). Toutefois, on en trouve Øgalement dans
dautres parties de la Cisjordanie. Ces colonies ont ØtØ prØvues pour modifier rapidement les donnØes
dØmographiques dans les zones destinØes à Œtre an nexØes par Israºl ou à servir de centres de services
rØgionaux pour des groupes de petites colonies. Celles-ci consistent en immeubles coopØratifs
comprenant des appartements à terrasse. La dens itØ des logements est donc ØlevØe par rapport à celle
des colonies rurales. La forme de ces colonies a Øgalement ØtØ influencØe par la topographie et les
contraintes liØes au statut de propriØtØ. La forme sinueuse de la colonie de Givat Zeev, situØe au
nord-ouest de JØrusalem, montre bien leffet de ces contraintes. - 212 -
Zufin,
conseil rØgional,
crØØ en 1989,
900 habitants.
Colonies rurales
La colonie rurale est typique de la bande de collines de louest et se situe gØnØralement dans une
banlieue de Tel Aviv. La plupart de ces col onies se sont dØveloppØes rapidement en raison des
pressions du marchØ immobilier et elles ont donc per du leur forme concentrique et fermØe initiale.
Leur expansion a ØtØ influencØe par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels des caractØristiques
topographiques relativement modØr Øes, la disponibilitØ de terres pouvant Œtre achetØes par des
entrepreneurs privØs, une forte demande du public israØlien et des cultures intensives pratiquØes par les
Palestiniens habitant à proximitØ de ces colonies. Les maisons des colonies rurales ont gØnØralement
des toits en tuiles et un terrain adjacent. La supe rficie de ces terrains est variable et reflŁte le
comportement spØculatif du marchØ privØ. Au nor d-est de Qalqilya, la colonie de Zufin a ØtØ
construite entiŁrement par des promoteurs privØs. Sur la zone construite de cette colonie se trouvent
deux enclaves palestiniennes appartenant à des propriØtaires privØs. - 213 -
C HAPITRE 2
LES COLONIES ET LE DROIT INTERNATIONAL
Les colonies crØØes sur lensemble du territoire de Cisjordanie enfreignent diverses dispositions
du droit international qui sont dans lensemble co ntraignantes. Le droit humanitaire interdit la
crØation de colonies. Le non respect de cette dis position entraîne la violation de nombreux droits
humains des Palestiniens stipulØs par le droit intern ational. Le prØsent chapitre dØcrit ces principes de
droit international et examinera ensuite linterdiction des attaques de Palestiniens contre des colons.
A. L E DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Le droit international humanitaire Ønonce les principes applicables aux Etats en temps de guerre
et doccupation. Les colonies situØes dans l es Territoires occupØs enfreignent deux instruments
essentiels de ce droit: la convention de La Haye, les Lois et coutumes de la guerre sur terre et la
rØglementation annexe de 1907 (appe lØe ci-aprŁs la RØglementation) et la quatriŁme convention de
GenŁve de 1949 relative aux personnes civiles en temps de guerre, ci-aprŁs appelØe quatriŁme
convention de GenŁve.
Suivant la politique officielle dIsraºl, le dr oit international humanitaire nest pas pleinement
contraignant concernant ses actions dans les terr itoires occupØs. Cette position a ØtØ arrŒtØe en 1971
par le Procureur gØnØral dalors, Meir Shamgar . Selon lui, le droit humanitaire ne sapplique pas à la
Cisjordanie et à la Bande de Gaza parce que leur a nnexion par la Jordanie et par lEgypte navait
jamais ØtØ reconnue au plan international. Ainsi, les terres occupØes nØtaient pas «le territoire dune
haute partie contractante», condition indispensable à lapplication de la quatriŁme convention de
GenŁve. Israºl sest toutefois engagØ à respecter ce quil appelle les «dispositions49umanitaires» de
cette convention, sans toutefois avoir ja mais prØcisØ en quoi elles consistaient . Il est intØressant de
noter quà la diffØrence de Sh amgar initialement, les responsables israØliens sabstiennent
gØnØralement de mettre en question lapplication de la rØglementatio50de La Haye applicable aux
Territoires occupØs, bien que le mŒme problŁme dapplication se pose .
La position dIsraºl na jamais obtenu le moindr e soutien au niveau international et est mŒme
rejetØe par un grand nombre dIsraØliens. La Cr oix-Rouge internationale, les Nations Unies et la
grande majoritØ des pays et des spØcialistes du droit international ont souvent dØclarØ que la quatriŁme
convention de GenŁve Øtait cont raignante pour Israºl en ce qui concerne ses activitØs dans les
Territoires occupØs.
La Cour suprŒme dIsraºl a dØcidØ que lapplication des lois doccupation dØpendait du contrôle
militaire effectif exercØ en dehors des frontiŁres de lEtat et non de la souverainetØ antØrieure dun Etat
particulier sur le territoire .
48
Meir Shamgar; «Linfluence du droit international sur les territoires administrØs», «Annuaire des droits de l’homme
d’Israël», 1971, 262, en particulier p. 262-266.
49
Yahav et al. Israël et l’Intifada, et la primauté du droit, Tel Aviv, 1993, p. 22.
50Eyal Zamir et Eyal, «Terres juives» en Judée, en Samarie, dans la Bande de Gaza et à Jérusalem-Est (en hØbreu),
JØrusalem, Jerusalem Institute of Israel Studies, 1993, p.62.
51HCJ 785/87, Afo. c. le Commandant des FAI en Cisjordanie, Piskei Din, 42 2) 4. - 214 -
Ce critŁre est prØfØrable à celui de la s ouverainetØ parce que trŁs souvent, «les diffØrends
frontaliers sont des diffØrends juridiques portant sur le statut du territoire occupØ. Dans cette situation,
le fait de subordonner les lois relatives à la saisie dun territoire par la force à une Øpreuve juridique
neutraliserait leur application», en ce sens que cela serait interprØtØ comme une renonciation à des
52
droits dans le territoire occupØ .
QuatriŁme convention de GenŁve
Larticle 49 de la quatriŁme convention de GenŁve stipule explicitement que «La puissance
occupante ne pourra procØder à la dØportation dun e partie de sa propre population civile dans le
territoire occupØ par elle». LinterprØtation la plus couramment acceptØe de cette convention est un
commentaire formulØ par la Croix-Rouge internat ionale. Selon le commentaire concernant cette
section, «Il sagissait dempŒcher une pratique adoptØe durant la DeuxiŁme guerre mondiale par
certaines puissances, qui ont transfØrØ une partie de leur propre population vers le territoire occupØ
pour des raisons politiques et raciales ou dans le but avouØ de coloniser ces territoires» . 53
Israºl a rejetØ la thŁse selon laquelle les coloni es de Cisjordanie sont interdites par larticle 49.
Selon les termes employØs par le ministre israØlien des affaires ØtrangŁres :
les dispositions de la convention de GenŁve concernant les transferts forcØs de populations vers un
territoire souverain occupØ ne peuvent pas Œtre considØrØes comme interdisant le retour volontaire
de particuliers dans les villes et les villages doø ils avaient ØtØ expulsØs, de mŒme que leurs
ancŒtres
il faut souligner que le dØplacement de personnes vers le territoire est entiŁrement volontaire,
tandis que les colonies elles-mŒmes n54t pas pour but de dØplacer des habitants arabes, et quelles
nont pas cet effet dans la pratique .
Les commentaires du ministre contiennent des erreurs et des distorsions juridiques et factuelles.
Tout dabord, daprŁs la quatriŁme conventi on de GenŁve, labsence de contrainte dans le
transfert dIsraØliens dans le territoire occupØ ne lØgitime pas ledit transfert. A la diffØrence de
linterdiction de la dØportation de rØsidents loca ux depuis le territoire occupØ, qui est fondØe sur le
dØbut de larticle 49 et interdit le «transfert forcØ» de personnes protØgØes, à la fin de larticle, il est dit
que la puissance occupante «ne pourra procØder à la dØportation ou au transfert dune partie de sa
propre population civile dans le te rritoire occupØ par elle» (italiques de lauteur du prØsent chapitre).
Le terme «forcØ» est absent de cette derniŁre inte rdiction. Linterdiction du transfert dune population
civile du territoire de la puissance occupante vers le territoire occupØ par elle est ainsi plus large et
55
inclut Øgalement les transferts non forcØs .
Ensuite, la thŁse selon laquelle le transfert de co lons dans le territoire occupØ navait pas pour
but lexpulsion dhabitants locaux et que celle-ci na pas eu lieu dans la pratique ne lØgitime pas
lexistence des colonies. La derniŁre clause de larticle 49 a pour but de protØger les rØsidents locaux
52Zamir et Benvenisti, «Les terres juives», p. 63.
53
Jean S. Pictet (Ød.), Commentaire, quatrième convention de Genève re lative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, GenŁve, ComitØ international de la Croix-Rouge, 1958, p. 283.
54MinistŁre israØlien des affaires ØtrangŁres, «Les colonies israØliennes et le droit international», mai 2001,
www.israel-mfa.gov.il.
55BTselem, Les colonies israéliennes dans les te rritoires occupés, une violation des droits de l’homme:aspects
juridiques et théoriques, mars 1997, p. 18. - 215 -
de linstallation dune autre population sur leur te rres, avec toutes les consØquences nØfastes qui en
rØsultent : extraction de ressources naturelles, handicap pour le dØveloppement Øconomique, limitation
du dØveloppement urbain, etc. ― et non seulement de les protØger dune expulsion.
TroisiŁmement, lexpression «transfert volontaire» est fallacieuse. MŒme si le transfert nest
pas forcØ ou ne constitue pas une dØportation, les civ ils dØsireux dŒtre transfØrØs dans les territoires
occupØs nauraient pas pu lŒtre sans une intervention massive de lEtat pour crØer et agrandir les
colonies. Comme lindique le rapport, un certain nombre dautoritØs officielles ont conçu, approuvØ et
exØcutØ la saisie de terres et aussi planifiØ et financ Ø la grande majoritØ des colonies. Bien que dans
certains cas, linitiative ait ØtØ prise par des entitØs sans rapport avec lEtat, comme le Gush Emunim et
quelle ait suscitØ loppo sition du gouvernement, celui-ci a fini par approuver rØtroactivement la
crØation de la colonie et lui a fourni un appui orga nisationnel et financier. De plus, comme on le verra
au chapitre 5, les autoritØs ont toujours offert diverses incitations financiŁres pour encourager des
IsraØliens à sinstaller dans les Territoires occupØs.
Enfin, les liens historiques ou religieux du peuple juif avec la Cisjordanie, mentionnØs dans le
document du ministŁre des affaires ØtrangŁres, ne peuvent lØgitimer un non respect flagrant des
devoirs dIsraºl en vertu du droit international hum anitaire parce que dans le ur grande majoritØ, les
colonies nont pas ØtØ conçues comme «un retour aux villes et aux villages» (selon les termes du
ministŁre) ni mŒme comme un retour à des sites pe uplØs par des Juifs avant 1948, mais quil sagissait
de colonies entiŁrement nouvelles. On a procØdØ à ce «retour» en intØgrant des colons à la population
vivant dans la rØgion. On la fait essentiellement en crØant un systŁme (matØriel et juridique) sØparØ et
discriminatoire entre colons et Palestiniens.
Il est à noter que les Juifs qui ont fui certa ines zones de Cisjordanie ou en ont ØtØ expulsØs
durant la guerre de 1948 et qui, de ce fait, ont per du leurs biens peuvent, dans le contexte dun accord
de paix ou de tout autre arrangement, en exiger la restitution ou prØtendre à une compensation.
Toutefois, ce droit na aucun rapport avec la politique de colonisation dIsraºl.
La rØglementation de La Haye
Un principe fondamental du droit humanitaire, et de la rØglementation de La Haye en particulier
est la nature temporaire de lo ccupation militaire, qui limite obligatoi rement la mesure dans laquelle
loccupant peut crØer des faits accomplis dans le territoire occupØ . 56
La Cour suprŒme a estimØ quØtant donnØ que la puissance occupante nest pas souveraine sur le
territoire quelle occupe et que son administration y est temporaire, elle ne peut prendre en compte que
57
deux facteurs : les impØratifs de sØcuritØ et le bien-Œtre de la population locale . Selon les termes du
Juge Aharon Barak :
La rØglementation de La Haye obØit à deux grands principes : le premier consiste à ce que ceux
qui occupent de force le territoire dØfendent la sØcuritØ et le bien-Œ tre des dØtenteurs des terres, et
lautre à rØpondre aux besoins de la population civile du territoire soumise à la population
belligØrante
le responsable militaire ne peut pr endre en considØration les intØrŒts nationaux,
56
Yuram Dinstein, Le droit de la guerre (en hØbreu), Tel Aviv, Schocken et UniversitØ de Tel Aviv, 1983,
p. 209-220.
57HCJ 293/82, Jan’iyyat Iskan al-Mu’alimam ul-Mahduddat al Mas’uliyyah contre le Commandant des FAI, Piskei
Din, 37 4) 785. - 216 -
Øconomiques ou sociaux de son pays dans la mesure oø ils sont sans rapport avec les impØratifs de
sØcuritØ dans la zone, ni avec les intØrŒts de la population locale,58Œme sil sagit des impØratifs
militaires du responsable militaire et de ceux du pays au sens large .
En fait, il est difficile dimaginer un changement plus profond ou permanent que la
transformation dun paysage ouvert (cultures ou pâ turages, ou collines vierges) en une communautØ
civile.
La permanence de ces changements repose non seulement sur les Ønormes investissements
consacrØs à des bâtiments, des infrastructures et d es routes, mais aussi sur le fait que des familles
entiŁres vivent à un endroit donnØ.
Pour se dØrober aux interdictions ØvoquØes plus haut, Israºl a soutenu que les colonies ne
constituaient pas des changements permanents du territoire occupØ. MŒme la Cour suprŒme a
confirmØ cette thŁse. Cest ainsi que dans une d Øcision concernant la rØquisition dune terre privØe
pour y Øtablir la colonie de Bet El, le Proc ureur Miriam Ben-Porat a notØ que lexpression
«communautØ permanente» Øtait un «concept purement relatif» . Elle a fait ce commentaire bien que
la construction de communautØs civiles et de quartie rs civils permanents c onstitue lun des exemples
les plus Øvidents de changement permanent. Cett e interprØtation de linterd iction de crØer des faits
accomplis rend sans objet les dispositions pertinentes du droit international.
Comme les colonies nont manifestement pas ØtØ conçues dans lintØrŒt des Palestiniens, la
principale justification dIsraºl avant 1979 pour l expropriation de terres privØes Øtait la nØcessitØ de
«rØpondre à des impØratifs de sØcuritØ».
La question de savoir si les colonies contribuent à la sØcuritØ dIsraºl fait lobjet dun dØbat
permanent au sein de larmØe. En tout Øtat de cause, il est clair que mŒme si certaines dentre elles
comportent un certain intØrŒt du point de vue milita ire, ce nest pas pour rØpondre à des impØratifs de
sØcuritØ que la trŁs grande majoritØ dentre elles ont ØtØ crØØes. Comme on la vu dans le prØcØdent
chapitre, la politique de colonisation dIsraºl a des motivations politiques, stratØgiques et idØologiques
sans aucun rapport avec les impØratifs de sØcuritØ au sens strict du terme. DaprŁs le GØnØral de
rØserve Shlomo Gazit, premier coordinateur d es opØrations du gouvernement dans les territoires
occupØs :
«Il est clair que les colonies israØliennes dans les territoires et en particulier dans les
zones à population dense ont des consØquences politiques de grande portØe. Ces colonies
ont pour but de crØer un fait accompli pour influe r sur la future solution politique. Il est
clair que la crØation de colonies civiles isr aØliennes exprime une certaine politique, dont
le poids nest pas moindre que celui de la dØcision prise par la Knesset en 1967 dannexer
JØrusalem-Est: cette colonie a ØtØ crØØe su r des terres quIsraºl na pas lintention
dØvacuer» .60
Dans ce contexte, il est à noter que lune des fonctions des brigades NAHAL des FAI est de
crØer des postes de colonisation militaire. Bien que ces postes existent parfois depuis de nombreuses
annØes et que les soldats qui y sont basØs ne particip ent pas à des opØrations militaires, il ne sagit pas
de campements permanents. Les soldats ny r estent que durant leur service militaire et ne sy
58Ibid., p. 794.
59
HCJ 258/79, Ayyub et al. contre le Ministre de la Défense et al., Piskei Dini, 33 2) 113 (appelØ ci-aprŁs Bet El).
60Gazit, Des idiots pris au piège, p. 217. - 217 -
installent pas ultØrieurement. Ce type de colonie nest pas contraire au droit international . Toutefois,
la plupart de ces campements NAHAL constituaient dans la pratique le stade prØliminaire à la crØation
de colonies civiles permanentes sur ces emplacements.
En crØant des colonies depuis 1979, (cas dElon Moreh), Israºl a utili sØ non pas des terres
expropriØes pour des raisons de sØcuritØ, mais plutôt des terres dØfinies comme «propriØtØs
domaniales» (voir chapitre trois). MŒme si ces terre s appartenaient effectivement à lEtat jordanien
― ce qui est souvent douteux - leur utilisation pour y crØer des colonies enfreint la rØglementation de
La Haye.
Larticle 55 de la rØglementation de La Haye Ønonce les rŁgles concernant lutilisation autorisØe
de propriØtØ de lEtat sous le contrôle de loccupant :
La puissance occupante est considØrØe seulement comme ladministrateur et lusufruitier des
bâtiments publics, du parc immobilier, des forŒts et des exploitations agricoles appartenant à lEtat
hostile, et situØs dans le pays occupØ. Elle doit pr otØger le capital que constituent ces propriØtØs et les
administrer conformØment aux rŁgles dusufruit.
Les termes «administrateur» et «usufruitier» indi quent que la puissance occupante a le droit de
gØrer les propriØtØs de lEtat quelle occupe et de les utiliser pour rØpondre à ses besoins dans certaines
limites. Celles-ci sont liØes à la nature temporaire de loccupation et au manque de souverainetØ de la
puissance occupante. Il lui est donc interdit , notamment, de modifier le caractère et la nature des
propriØtØs de lEtat (dans le contexte des colonies, les propriØtØs domaniales), sauf pour des raisons de
sØcuritØ ou dans lintØrŒt de la population locale .2
Comme on la vu, les colonies modifient de façon permanente et sensible le caractŁre des
propriØtØs domaniales sur lesquelles elles sont c onstruites. Les colonies ne rØpondant à aucune des
deux exceptions prØvues, leur cr Øation constitue une violation flag rante de larticle 55 de la
rØglementation de la Haye.
B. D ROIT INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS DE L HOMME
La violation fondamentale du droit internationa l dØcrite plus haut a des rØpercussions qui
constituent elles aussi des violations des droits de lhomme. Cette partie du rapport passe en revue les
dispositions du droit international que viole Israºl en autorisant la prØsence de colonies et de colons et
se rØfŁre aux chapitres du rapport qui traitent en dØtail de chacune de ces violations.
Les droits de lhomme fondamentaux tels quils ressortent de la DØclaration universelle des
droits de lhomme ont ØtØ ØnoncØs dans deux conven tions internationales que les Nations Unies ont
adoptØes en 1966 : le Pacte international relatif aux dr oits civils et politiques et le Pacte international
sur les droits Øconomiques, sociaux et culturels. Ces deux documents ont ØtØ signØs et ratifiØs par
Israºl. Les deux commissions des Nations Unies ch argØes de les interprØter et den vØrifier
lapplication ont dØclarØ sans Øquivoque que ces pact es sappliquent à toute personne sur laquelle les
61
Dinstein, Les lois de la guerre, p. 226.
62Yuval Ginbar, «Loccupant belligØrant comme usufruitierles colonies israØliennes en Cisjordanie et dans la
Bande de Gaza», Øtude non publiØe prØsentØe à lUniversitØ dEssex, mars 1996. - 218 -
Etats signataires exercent un contrôle, indØpendamme nt de leur souverainetØ. De plus, ces deux
commissions ont dØclarØ expressØment q63 les pact es sappliquent Øgalement à Israºl en ce qui
concerne ses actions en Cisjordanie .
Droit à lautodØtermination
Il est dit, dans le premier article commun aux deux pactes, que :
1. Tous les peuples ont droit à lautodØtermination. En vertu de ce droit, ils dØterminent librement
leur statut politique et poursuivent librement leur dØveloppement Øconomique, social et culturel.
2. Tous les peuples peuvent, à leurs propres fins, di sposer librement de leur richesse naturelle
ils
ne peuvent en aucun cas Œtre privØs de leurs moyens dexistence.
Ces derniŁres annØes, le gouvernement israØlien, lAutoritØ palestinienne et la plus grande partie
de la communautØ internationale ont reconnu que le cadre appropriØ pour respecter le droit à
lautodØtermination du peuple pales tinien en mŒme temps que celui de lEtat dIsraºl- consistait à
crØer un Etat palestinien indØpendant en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.
On trouvera au chapitre 7 du prØsent rapport une car te de la Cisjordanie qui dØlimite les zones
actuellement occupØes par des colonies et leurs terr itoires juridictionnels proches des Palestiniens.
Cette carte montre que de nombreuses colonies in terrompent la continuitØ territoriale de douzaines
denclaves palestiniennes actuellement dØfinies comme Zones A et B. Cette solution de continuitØ
empŒche la crØation dun Etat palestinien viable et par consØquent le respect du droit des Palestiniens à
lautodØtermination.
En outre, comme lindique le chapitre7, les colonies privent les Pale stiniens dune part
importante de deux ressources vitales pour le dØveloppement urbain et Øconomique- les terres et leau.
Ce phØnomŁne est Øvident dans la vallØe du Jourdain, qui comprend dimportantes rØserves de terres et
deau abondamment utilisØes par les colonies installØes dans cette rØgion.
Droit à lØgalitØ
Le droit à lØgalitØ est lun des de lhomme fondamentaux. Il est ØnoncØ comme suit dans le
deuxiŁme article des deux pactes ainsi que dans le de uxiŁme article de la DØcl aration universelle des
droits de lhomme :
1. Chacun peut se prØvaloir de tous les droits et de toutes les libertØs proc lamØs dans la prØsente
DØclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, dopinion
politique ou de toute autre opinion, dorigine nationa le ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondØe sur le statut politique, juridique ou international
du pays ou du territoire dont une personne est r essortissante, quil sagisse dun territoire
indØpendant, dun territoire sous tutelle, non aut onome ou soumis à une li mitation quelconque de
sa souverainetØ.
63Voir les remarques de conclusion que les deux commissions ont formulØesaprŁs avoir pris connaissance des
rapports soumis par Israºl: Co mmission sur les droits Øconomi ques, sociaux et culturelsession, E/C.12/1Add.27;
Commission des droits de lhomme, 63mesession, 1998, CCPR/C/79/Add. 93. - 219 -
Le prØsent rapport, en particulier le chapitre4, dØmontre comment Israºl a utilisØ des lois, des
rØglementations et des ordres m ilitaires pour procØder à une annexion non dØclarØe des colonies dans
lEtat dIsraºl. Leffet direct de lannexion est lapplication de systŁmes juridiques diffØrents et de
diffØrentes protections aux populations juives et pales tiniennes vivant sur le mŒme territoire. Alors
que les colons jouissent de leur statut de citoyens dun pays dØmocratique et de tous les droits que cela
implique, les Palestiniens vivent sous une occupation militaire qui leur dØnie ces droits.
Le transfert de certains pouvoirs à lAutoritØ pa lestinienne dans le contexte des accords dOslo
na guŁre changØ la donne. La plupart des Palestin iens restent exposØs aux contrôles administratifs de
loccupation israØlienne et les FAI sont encore en mesure dimposer, par exemple, de larges
restrictions à leurs dØplacements, de limiter les possibilitØs dentrer dans les territoires occupØs et den
sortir, et de dØtenir des Palestiniens. De leur cô tØ, les colons restent totalement soumis à un rØgime
civil, tout comme les citoyens israØliens vivant à l intØrieur des Lignes vertes, et ils ne sont soumis en
aucune façon à lAutoritØ palestin ienne. Cette situation, dans laqu elle les droits dun individu sont
dØterminØs en fonction de sa nationalitØ, constitue une violation flagrante du droit à lØgalitØ.
Droit à la propriØtØ
Le droit à la propriØtØ est garanti par larticle 17 de la DØclaration universelle des droits de
lhomme, qui stipule :
1. Toute personne, aussi bien seule quen collectivitØ, a droit à la propriØtØ.
2. Nul ne peut Œtre arbitrairement privØ de sa propriØtØ.
La protection de la propriØtØ privØe est ancr Øe dans le droit international humanitaire,
notamment dans la rØglementation de La Haye (article 46) et la quatriŁme convention de GenŁve
(article 53). Le droit israØlien reconnaît ce droit dans la Section 3 de la Loi fondamentalesur la
dignitØ humaine et la libertØ, qui stipule que «La propriØtØ dune personne ne doit pas Œtre violØe».
Le chapitre trois examine le systŁme juridico-adm inistratif qua crØØ Israºl pour contrôler les
terres destinØes à la crØation ou à lagrandissement de colonies. Du fait que certaines de ces terres
appartenaient à titre privØ ou collectif à des Palestin iens et que les colonies Øtaient demblØe illØgales,
les saisies de terres ont violØ dans de nombreux cas le droit des Palestiniens à la propriØtØ. En outre,
les procØdures utilisØes par Israºl pour semparer de terres impliquent des violations flagrantes et
arbitraires de la lØgalitØ.
Droit à un niveau de vie suffisant
Larticle 11 du Pacte international sur les droits Øconomiques, sociaux et culturels stipule :
«Les Etats parties au prØsent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un
niveau de vie suffisant pour elle-mŒme et sa famille, y compris une nourriture, un
vŒtement et un logement suffisants, ains i quà une amØlioration constante de ses
conditions dexistence.»
Le chapitre 7 traite dun phØnomŁne courant dans diverses rØgions de la Cisjordanie, à savoir
lemplacement de colonies à proximitØ immØdiate de villes et villages palestiniens, ce qui limite leur
dØveloppement urbain, du moins dans une direction. Dans certains cas, on installe dØlibØrØment la
colonie à côtØ dune communautØ palestinienne, là oø celle-ci se dØveloppe rait naturellement. Ce
phØnomŁne est analysØ au chapitre 8, qui examine l effet de la colonie dAriel sur les rØsidents
palestiniens de la rØgion. - 220 -
Un autre phØnomŁne qui affecte les options de dØveloppement urbain dont disposent les
Palestiniens est le recours discriminatoire à d es mesures damØnagement, dont il est question au
chapitre6. Israºl a utilisØ la lØgislation militaire pour modifier le mØcanisme de planification en
vigueur prØcØdemment. Ce changement avait ess entiellement pour but de servir les intØrŒts de
ladministration et des colons israØliens, tout en ignorant presque totalement les besoins de la
population palestinienne.
Dans certaines zones, le blocage du dØveloppeme nt urbain palestinien a crØØ des pØnuries de
logement et fait augmenter la densitØ de population. Ces consØquences pØnibles ont ØtØ dues en partie
à la politique de colonisation et au systŁme de plan ification discriminatoire dIsraºl, ce qui a eu pour
effet denfreindre le droit des Palestiniens à un l ogement suffisant et à une amØlioration constante de
leurs conditions dexistence.
Comme le souligne le chapitre 8, la saisie de terres à usage agricole ou pastoral a souvent
affectØ sØrieusement la principale source de revenu de familles entiŁres. Ce tort qui leur a ØtØ causØ a
incontestablement entraînØ une nette dØgradation des conditions de vie, violation, en vertu de
larticle 11 du Pacte international sur les droits Øconom iques, sociaux et culturels citØ plus haut, et de
son article 6 qui reconnaît le droit de chacun au travail et à un revenu tirØ du travail de son choix.
LibertØ de circulation
Larticle 12 du Pacte international sur les droits civils et politiques stipule que quiconque a le
droit à la libertØ de circulation, sans restrictions, da ns son pays. Le droit de se dØplacer est important
car il est indispensable pour pouvoir vivre normalement et jouir de nombreux autres droits dØfinis par
le droit international, tels que le droit au travail,à la santØ, à lØducation et le droit de faire vivre sa
famille.
Le chapitre 7 montrera que pour une large pa rt, les colonies crØØes le long de la rØgion des
collines centrales lont ØtØ prŁs de la route 60, principa l axe nord-sud de la Cisjordanie. Pour assurer
la sØcuritØ et la libertØ de circulation des colons dans cette zone, les FAI installent des points de
contrôle sur cette route et ils imposent parfois de sØrieuses restrictions au dØplacement des Palestiniens
sur certains de ses tronçons. Depuis le dØbut de lIntifada dAl-Aqsa, et la recrudescence des attaques
de voitures israØliennes sur les routes par des Palestiniens, les FAI ont renforcØ les restrictions au point
dempŒcher pratiquement ceux-ci dutiliser les routes empruntØes par les colons.
C. D OMMAGES CORPORELS CAUSES AUX COLONS
Depuis le dØbut de loccupation, les colons s ont souvent victimes dattaques de la part de
rØsidents palestiniens. La gravitØ des attaques vari e et va de jet de pierres, qui ne causent que des
dØgâts matØriels, à des tirs et à la pose dexplosif s, qui ont tuØ des civils israØliens. Le nombre
dattaques a augmentØ durant la premiŁre Intifada (1987-1993) et depuis celle dAl-Aqsa, elles sont
courantes et de plus en plus graves.
Les responsables de lAutoritØ palestinienne et des organisations non gouvernementales ont
suggØrØ, parfois ouvertement, que lillØgalitØ des colonies justifiait lusage de tous les moyens pour les
combattre. Cest ainsi que le ministre des qu estions relatives aux prisonniers de lAutoritØ
palestinienne HeyshamAbd al-Razel, a justifiØ une attaque contre un bus scolaire transportant des - 221 -
enfants de la colonie de Kfar Darom, dans la Bande de Gaza, qui a tuØ deux civils et en a blessØ neuf,
dont cinq enfants, en dØclarant : «Lauteur de cette attaque Øtait un Palestinien. Il la commise contre
des gens qui occupent notre terre. De notre point de vue, toute action contre loccupation est lØgale.» 64
Dans un autre cas, un certain nombre dONG palest iniennes ont publiØ une dØclaration dans la
presse disant que le droit de sopposer à loccupation lØgitimait les attaques de Palestiniens contre les
colons. Ces ONG ont ajoutØ que les colonies avaient une fonction militaire et que par consØquent, les
65
colons ne pouvaient prØtendre au statut de civils . Un autre argument invoquØ parfois par les
Palestiniens dans ce contexte est que les colons commettent des actes de violence contre eux et que les
autoritØs israØliennes ninterviennent pas et nappliquent pas la loi . 66
Les arguments de ce genre vont à lencontre des principes fondamentaux du droit international
relatif aux droits de lhomme et du droit internati onal humanitaire. Ces principes font partie du droit
coutumier international qui est contraignant pour tous les individus et tous les groupes, et non
seulement pour les Etats signataires des conventions pertinentes. Le droit de lutter contre loccupation
en gØnØral et les colonies en particulier ne justifie pas que lon nØglige ces principes fondamentaux.
Les graves atteintes à lintØgritØ physique des colons constituent une violation flagrante du droit
à la vie et à la sØcuritØ des personnes, qui est garant i par larticle 3 de la DØclaration universelle des
droits de lhomme et larticle 6 du Pacte internationa l sur les droits civils et politiques. En outre, un
des principes fondamentaux du droit international hu manitaire est lobligation de distinguer entre les
combattants et les civils qui ne participent pas au combat. Collectivement, les colons, parmi lesquels
figurent des enfants, constituent manifestement une popul ation civile et en tant que telle, ils ne font
pas partie des FAI. Certains colons sont membres des forces de sØcuritØ mais cela naffecte pas le
statut de civil des autres colons, qui ne constituent pas des cibles lØgitimes pour une attaque.
Largument de lONG palestinienne selon lequel les colonies et les colons servent tous les
besoins militaires dIsraºl est imprØcis. Comme on le verra au chapitre trois, Israºl a invoquØ le mŒme
argument pour justifier la lØgalitØ de la rØquisition de propriØtØs pal estiniennes privØes afin de crØer
des colonies. Mais en 1979, la Cour suprŒme a rejetØ cet argument (voir le passage sur Elon Moreh
plus loin). Depuis lors, Israºl na pas invoquØ cet argument. Paradoxalement, si largument des
Palestiniens (et celui dIsraºl depuis 1979) selon lequel les colonies rØpondent à des fins militaires est
valable, elles ne seraient pas contraires au droit international .
Les attaques individuelles commises par des colons contre des Palestiniens naffectent pas le
statut civil de leurs auteurs et certainement pas celui de leurs familles et voisins dans les colonies. Ce
statut naffecte naturellement pas le droit pour l es Palestiniens victimes dune attaque dutiliser la
force nØcessaire pour se dØfendre.
64
Keith B. Richburg, «Les attaques au missile ne f ont que renforcer la dØtermination des Palestiniens», International
Herald Tribune, 22 novembre 2000.
65Al-Quds, 3 juillet 2001. Cette dØclaration a ØtØ publiØe pour dØnoncer un communiquØ de presse de BTselem qui
condamnait les attaques commises contre les colons.
66Pour de plus amples dØtails sur les actes de violence commis par les colons et sur la non application de la loi à leur
encontre, voir BTselem, L’application de la loi aux civils israéliens dans les Territoires occupés, mars 1994; BTselem, Un
accord tacite: l’application de la loi israé lienne aux colons dans les Territoires occupés , mars 2001; BTselem, Les mains
libres : les colons-miliciens et la non application de la loi israélienne, octobre 2001. - 222 -
C HAPITRE 3
L ES MECANISMES D APPROPRIATION DES TERRES
Depuis le dØbut de loccupation, Israºl a pris le contrôle de centaines de milliers de dunams
(1dunam = 1000 mŁtres carrØs) dans lensemble de la Cisjordanie, avec pour objectif principal de
crØer des colonies et de disposer de rØserves de te rres pour les agrandir. Cela a ØtØ fait suivant un
mØcanisme juridico-administratif complexe dont lØlØment central est la dØclaration et
lenregistrement des terres comme «propriØtØs domaniales». De pl us, Israºl utilise trois mØthodes
complØmentaires pour semparer de terres : la rØquis ition à des fins militaires, la dØclaration de terres
comme bien vacant et lexpropriation dans lintØrŒ t public. En outre, Israºl a Øgalement aidØ ses
citoyens juifs à acheter des terres sur le marchØ libre pour crØer de nouvelles colonies 6. Par ces
mØthodes, Israºl a pris le contrôle denviron cinquante pour cent de la Cisjordanie, compte non tenu de
JØrusalem-Est (voir carte).
MalgrØ les diverses mØthodes employØes, celles-ci ont toutes ØtØ perçues et le restent encore-
par toutes les parties concernØes, à savoir le gouvern ement israØlien, les colons et les Palestiniens,
comme un seul et mŒme mØcanisme rØpondant à une seule fin: crØer des colonies civiles dans les
Territoires occupØs. Cest manifestement le cas des terres sur lesquelles sont construites certaines
colonies composØes dun assemblage hØtØroclite de terrains quIsraºl sest appropriØs par plusieurs
moyens diffØrents. Cest ainsi que sur la colonie de Shilo (en 1985), environ 740 dunams ont ØtØ saisis
à des fins militaires, 850 dunams ont ØtØ dØcl arØs propriØtØs domaniales et 41 dunams ont ØtØ
expropriØs dans lintØrŒt public .8
La crØation de colonies civiles dans les Terr itoires occupØs est interdite par la quatriŁme
convention de GenŁve et la rØglem entation de La Haye. Du fait que le but du mØcanisme utilisØ Øtait
prØcisØment de semparer de terres en Cisjordanie, la saisie proprement dite constitue une violation du
droit international. En prenant le contrôle des terr es, Israºl a Øgalement enfreint de façon flagrante les
principes de justice naturelle incarnØs dans de nombreuses dØcisions de la Cour suprŒme.
Utiliser les terres saisies dans lintØrŒt exclusif des colonies tout en interdisant aux Palestiniens
de les utiliser de quelque façon que ce soit, est interd it et illØgal en soi. Ce serait le cas mŒme si le
processus par lequel les terres ont ØtØ saisies Øtait just e et conforme au droit international et à la
lØgislation jordanienne. Cette utilisation exclusiv e des terres a gravement limitØ les possibilitØs de
dØveloppement urbain et agricole des Palestiniens (voir chapitre7). En tant que puissance occupante
dans les Territoires occupØs, Israºl na pas le droi t de dØterminer lusage qui doit Œtre fait de terres
publiques en faisant fi des besoins dune population toute entiŁre.
Dune façon gØnØrale, la Cour suprŒme utilise e lle aussi le mØcanisme qui sert à prendre le
contrôle des terres, et elle joue un rôle important en donnant une illusion de lØgalitØ. Initialement, elle
a acceptØ largument de lEtat selon lequel les colonies rØpondaient à d es impØratifs militaires,
lautorisant ainsi à saisir des terres privØes pour y installer des colonies. Quand le processus de
dØclaration de terres comme propriØtØs domaniales a commencØ, la Cour suprŒme a refusØ dintervenir
et dempŒcher le nouveau processus.
67Beaucoup des termes techniques utilisØs dans le prØsent chapitre pourraient Œt re mis entre guillemets compte tenu
de la distance qui sØpare leur signification apparente eation effective qui en a ØtØ faite sur le terrain. Nous nous
sommes abstenus de le faire car notre objectif majeur dans ce chapitre est prØcisØment dillustrer lutilisation qui est faite des
mØcanismes juridiques à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont prØvus.
68Usamah Halabi, Aron Turn er et Meron Benvenisti, L’aliénation de terres en Cisj ordanie: analyse juridique et
géographique, JØrusalem : projet de donnØes sur la Cisjordanie, 1985, p. 85. - 223 -
Chacune de ces mØthodes repose sur une base ju ridique diffØrente, combinant de diffØrentes
façons et à divers degrØs la lØgislation en vi gueur avant loccupation is raØlienne, notamment des
vestiges du droit ottoman et de celui du Protectorat britannique, avec le systŁme juridique jordanien et
les ordres donnØs par les commandants des Forces armØes dIsraºl. Dans ce chapitre, on examinera le
contexte juridique de chacune des mØthodes de saisi e et lon dØcrira leurs modalitØs dapplication par
Israºl.
A. S AISIE A DES FINS MILITAIRES
En vertu du droit coutumier humanitaire, la pui ssance occupante est tenue de protØger les biens
des rØsidents du territoire occupØ et de ne pas les exproprier 69. Toutefois, elle peut prendre
temporairement possession de terres et de bâtiments privØs appartenant à des habitants du territoire
occupØ pour y loger ses troupes et ses services admini stratifs. Une telle saisie est par dØfinition
temporaire et en consØquence, la puissance occupant e nacquiert pas de droits de propriØtØ sur les
terres et les bâtiments rØquisitionnØs et elle na pas le droit de les revendre. De plus, elle est tenue de
payer une compensation aux propriØtaires pour lutilisation de leurs biens . 70
Compte tenu de cette exception, le commande ment militaire israØlien a, entre 1968 et 1979,
donnØ des douzaines dordres de rØquisition de terres privØes en Cisjordanie, prØtendant que «cela Øtait
nØcessaire pour rØpondre à des besoins militaires impØratifs et urgents» 71. Durant cette pØriode, prŁs
de 47000 dunams de terres privØes ont ØtØ rØquisitionn Øs, le plus souvent en vue de la crØation de
colonies. Les colonies suivantes figurent parmi cel les crØØes sur ces terres: Matitiyahu, Neve Zuf,
Rimonim, Bet El, Kokhav, Hashahar, Alon Shvut, El azar, Efrat, Har Gilo, Migdal Oz, Gittit, Yitav et
72
Qiryat Arba .
Des Palestiniens ont adressØ à plusieurs reprises à la Cour suprŒme des pØtitions pour se
plaindre de la saisie de leurs terres, considØrant que leur utilisation pour la crØation de colonies Øtait
contraire aux exigences du droit international humanitaire 73. Jusquau jugement concernant Elon
Moreh (voir plus loin), la Cour suprŒme a rejetØ toutes ces pØtitions et acceptØ largument de lEtat
selon lequel la saisie de terres est lØgale parce que les colonies jouent un rôle clØ dun point de vue
militaire pour la dØfense du pays. Selon le Procureur Vitkon :
Du simple point de vue de la sØcuritØ, il ne fait pas de doute que la prØsence dans le territoire
administrØ de colonies mŒme «civiles»- de resso rtissants du pays qui en assure ladministration
contribue considØrablement à la sØcuritØ du territoire et aide larmØe à exercer ses fonctions.
Il nest nullement besoin dŒt re un expert des questions militair es et de dØfense pour se rendre
compte que des ØlØments terroristes opŁrent plus f acilement dans un territoire occupØ exclusivement
par une population indiffØrente ou favorable à lennemi que dans un territoire oø se trouvent Øgalement
69
Voir notamment larticle 46 de la rØglementation jointe à la convention de La Haye (IV) sur le respect des lois et
des coutumes de la guerre sur terre de 1907, et larticle 53 de la quatriŁme convention de GenŁve.
70
Cette norme nest pas fixØe explicitemen t, mais peut Œtre dØduite de linterprØtation acceptØe de la rØglementation
de La Haye. Voir Yoram Dinstein, Les lois de la guerre, p. 224.
71
Cest là la formule type qui figure dans les ordonnances. Voir par exemple Bet El, supra, note de bas de page 59.
72Halabi et al. Transfert de terres en Cisjordanie, p. 83.
73Les pØtitions les plus connues sont Bet El; HCJ 834/78, Salama et al. contre le ministère de la Défense et al., Piskei
Din 33(1)971; HCJ 258/79, Amira et al. contre le ministère de la Défense et al., Piskei Din, 34 1) 90. - 224 -
des personnes susceptibles de les observer et dinform er les autoritØs de tout dØplacement suspect.
AuprŁs de ces personnes, les terroristes ne trouveront ni logement, ni assistance, ni matØriel. Ce sont
là des questions simples sur lesquelles il serait vain de sattarder .74
Dans ce cas, les juges nont par ailleurs consta tØ aucune contradiction entre lobligation, en
vertu du droit humanitaire, de faire en sorte que la saisie de terres privØes soit temporaire et ne lŁse pas
les droits de son propriØtaire, et le fait que les colonies permanentes, notamment les infrastructures
75
matØrielles, Øtaient installØes sur des terres saisies .
Largument selon lequel les colonies rØpondent à des impØratifs militaires a pu Œtre facilement
adoptØ sous les gouvernements Maarach, qui ont agi selon le plan Alon. Toutefois, dans les milieux
dextrŒme droite tels que le Gush Emunim, cet ar gument a ØtØ jugØ irrecevable. Ils envisageaient les
colonies dans une optique religieuse et celles-ci nØtaient donc pas justifiØes pour des raisons de
sØcuritØ ou dØfinies à des fins purement formelles- comme des communautØs temporaires. AprŁs
larrivØe au pouvoir du Likoud en 1977, cette con ception a gagnØ du terrain. Ni le Gush Emunim, ni
certaines sections du gouvernement dirigØ par le Li koud nØtaient disposØs à justifier la crØation des
colonies par des considØrations de sØcuritØ t out en dØfinissant quoique de façon formelle- ces
colonies comme des Øtablissements temporaires. Ce tte approche soutenue par certains ministres du
gouvernement du Likoud formØ en 1977, a finalement a bouti à la dØcision concernant Elon Moreh. A
la suite de la dØcision de la Cour à ce sujet, on a mis fin à la politique consistant à saisir des terres
privØes pour y installer des colonies.
La pØtition dElon Moreh a ØtØ soumise à la Cour suprŒme en juin 1979 par plusieurs rØsidents
du village de Rujeib, au sud-est de Naplouse. Cette pØtition demandait à la Cour dannuler un ord76
donnØ par le commandant des FAI dans la rØgi on pour rØquisitionner environ 5000 dunams . Les
terres concernØes par cet ordre de saisie Øtaient de stinØes à accueillir une colonie appelØe Elon Moreh.
Les travaux de construction des infrastructures nØcessaires ont commencØ le jour mŒme oø lordre a
ØtØ donnØ. La rØponse de lEtat, comme dhabitude jusquà ce cas, a ØtØ que la colonie rØpondait à des
impØratifs militaires et quen consØquence, les or dres de rØquisition Øtaient lØgaux. Mais à la
diffØrence de cas prØcØdents, des colons qui avaien t lintention de vivre à Elon Moreh ont signØ eux
aussi la pØtition. Dans une dØclaration Øcrite soum ise à la Cour, un des dirigeants du Gush Emunim,
Menachem Felix, a expliquØ comment il envisageait les objectifs de la saisie :
Fonder des ordres de rØquisition sur des motifs de sØcuritØ au sens technique, Øtroit du terme
plutôt que sur leur portØe fondamentale et complŁte comme elle est expliquØe plus haut ne peut se
concevoir quainsi: la colonie est temporaire et remplaçable. Nous rejetons catØgoriquement cette
conclusion effrayante. Elle est incompatible av ec la dØcision du gouvernement concernant notre
installation à cet endroit. Dans tous nos contact s et sur la base des nombreuses promesses que nous
avons reçues des ministŁres du gouvernement et surt out du Premier ministre en personne - et lordre
de saisie en question a ØtØ donnØ sur son interv ention personnelle- chacun vo it dans Elon Moreh une
colonie juive non moins permanente que Deganya ou Netanya . 77
74Bet El, p. 119.
75
Voir en particulier la dØcision du Juge Ben Porat au sujet de Bet El.
76
HCJ 390/79, Dweikat et al. contre le Gouvernement israélien, Piskei Din 34 1) (ci-aprŁs Elon Moreh).
77Elon Moreh, p. 21-22. Deganya et Netanya sont respectivement un kibbout z et une ville situØs à lintØrieur de la
Ligne verte. - 225 -
Chaim Bar Lev, ancien chef dØtat-major de larmØe, a Øgalement contestØ largument selon
lequel la crØation dElon Moreh rØpondait à un impØra tif militaire. Dans une dØclaration Øcrite
soumise à la Cour au nom des pØtitionnaires, Bar Le v a dØclarØ que «autant que je sache en tant que
78
militaire de carriŁre, Elon Moreh ne contribue pas à la sØcuritØ dIsraºl» .
A la lumiŁre de ces deux dØclarations, qui ont i nvalidØ largument de la nØcessitØ militaire, et
daprŁs de nombreuses donnØes fournies à la Cour su r les pressions que le Gush Emunim a exercØes
sur le gouvernement pour quil approuve le maintien de la colonie, la Cour suprŒme a ordonnØ aux
FAI de la dØmanteler et den rendre les terres à leurs propriØtaires. Le rØsultat immØdiat de cette
dØcision a ØtØ quun autre site a ØtØ trouvØ pour la colonie dElon Moreh. Mais au delà de cette
dØcision, on a vu un changement radical en ce qui concerne les instruments juridiques utilisØs jusque
là par Israºl pour crØer et agrandir les colonies.
Depuis Elon Moreh, on na pas recouru à des ordres de saisie militaire pour crØer et agrandir des
colonies. Toutefois, ce procØdØ est à nouveau largement utilisØ depuis 1994 pour construire des
rocades. Cela sest fait dans le cadre des plans pr Øparant le redØploiement des forces des FAI dans les
Territoires occupØs à la suite des Accords dOslo entre Israºl et lAutoritØ palestinienne.
Lun des principaux ØlØments de ce plan a Øt Ø la construction dun vaste rØseau de rocades
destinØes à rØpondre aux quatre besoins clØs dØfinis pa r le ministŁre de la DØfense pour faciliter le
dØplacement des civils israØliens dans les Territoir es occupØs: leur perme ttre de voyager dans les
Territoires occupØs sans passer par les centres de population palestinienne; permettre aux IsraØliens de
traverser la Ligne verte par le plus court chemin; ma intenir «un tissu social interne» dans les blocs de
79
colonies israØliennes, et empŒcher les Palestiniens de passer par les colonies . Selon un examen
effectuØ par le Contrôleur des comptes de lEtat , entre aoßt 1994 et septembre 1996, larmØe a donnØ
des ordres de rØquisition dans le cadre de ce plan pour 4386 dunams de terres privØes, en vue de la
80
construction de dix-sept rocades .
Dans un cas, des rØsidents palestiniens ont ad ressØ une pØtition à la Cour suprŒme contre des
ordres de rØquisition visant leurs terres. Ils ont notamment soutenu que la construction des rocades
pour les colonies ne pouvait pas Œtre considØrØe comme rØpondant à un impØratif militaire. La Cour a
rejetØ la pØtition, acceptant largument de lEtat selon lequel la construction des routes rØpondait à des
81
«besoins de sØcuritØ vitaux» .
Lorsque lIntifada dAl-Aqsa a commencØ ve rs la fin de 2000, une nouvelle vague de
rØquisitions a dØbutØ sous la forme dordonnances m ilitaires. Des terres privØes ont ØtØ saisies pour 82
construire de nouvelles rocades et remplacer des routes ou dautres rocades qui nØtaient plus sßres .
Les nouvelles routes Øtaient censØes rØpondre aux beso ins des colons qui, depuis le dØbut de la
78
Elon Moreh, p. 24.
79
Contrôleur des comptes de lEtat, rapport annuel 48 (en hØbreu), JØrusalem, 1998, p. 1032-1033.
80Contrôleur des comptes de lEtat, rapport annuel 48, p.1036. Dautres rocades incl uses dans ce plan ont ØtØ
construites sur des terres saisies sur des ordres dexpropriation dans lintØrŒt public, mØthode ØvoquØe plus loin.
81HCJ 2717/96, Wafa et al. contre le Ministre de la Défense et al. Piskei Din 50 2) 848.
82Par exemple, voir un rapport sur la rØquisition de quelque trois cents dunams de terres dans les environs dal-Khadr
le 5 septembre 2001 (ARIJ, Une nouvelle ordonnance militaire pour sais ir 300 dunams dans le village d’al-Khader ,
septembre 2001, www.poica.org). - 226 -
nouvelle Intifada, Øtaient frØquemment attaquØs par d es Palestiniens lorsquils voyageaient par la
route. Selon un rapport de presse, huit nouvelles ro cades en sont actuellement à divers stades de
construction, pour un coßt total de 228 millions de nouveaux schekels . 83
B. T ERRES DECLAREES «PROPRIETES DOMANIALES »
La nØcessitØ de faire face au nombre croissant de pØtitions soumises à la Cour suprŒme de
justice, ajoutØe comme en tØmoigne laffaire dElon Moreh- au fait que la Cour peut contrecarrer la
crØation dune colonie, a amenØ les colons et les partis dextrŒme droite à faire pression sur le
gouvernement pour quil trouve un autre moyen de sais ir des terres en Cisjordanie. La solution
84
trouvØe a consistØ à manipuler la Loi fonciŁre o ttomane de 1858 (ci-aprŁs appelØe loi fonciŁre) . Par
cette mØthode, environ quarante pour cent de la superficie de la Cisjordanie ont ØtØ dØclarØs
«propriØtØs domaniales». Selon Pliya Albeck, an cien chef du DØpartement civil du Bureau du
procureur gØnØral, environ 90 pour cent des coloni es ont ØtØ crØØes sur des terres dØclarØes propriØtØs
domaniales . 85
Largument juridique invoquØ par Israºl pour engager cette procØdure repose sur deux articles
clØs de la rØglementation de La Haye de 1907. Le premier, larticle 47, exige de loccupant quil
respecte les lois en vigueur dans le territoire occ upØ. Les ØlØments essentiels du droit foncier ont ØtØ
repris par la lØgislation du manda t britannique et ultØrieurement par la lØgislation jordanienne et ils
Øtaient par consØquent en vigueur en 1967 au moment de loccupation israØlienne. Le second
fondement juridique est larticle 55, qui autori se une puissance occupante à gØrer les propriØtØs du
pays occupØ (dans le territoire occupØ) et à en tirer profit, tout en prØservant la valeur et lintØgritØ
desdites propriØtØs . Israºl a invoquØ cette clause pour dØcrire la crØation des colonies comme une
87
action lØgale consistant à rØaliser des profits tout en maintenant les propriØtØs de lEtat jordanien .
Lutilisation de propriØtØs domaniales pour crØer et agrandir des colonies, à la diffØrence de
lutilisation de terres privØes saisie s sous des prØtextes de sØcuritØ militaire, a permis à la Cour
suprŒme desquiver le problŁme. Les pØtitions signØes par des Palestiniens pour dØnoncer la
dØclaration de terres comme propriØtØs domaniales et contre lexistence de la Commission dappel
88
(voir plus loin) ont ØtØ rejetØes par la Cour suprŒme qui a affirmØ la lØgalitØ des mØcanismes utilisØs .
AprŁs avoir reconnu le droit de lEtat sur ces terres, la Cour suprŒme a refusØ de reconnaître le droit
des Palestiniens à sopposer à leur utilisation, pr Øtendant quils ne pouvaie nt prouver quils Øtaient
personnellement lØsØs. Etant donnØ que lon na jamais soumis à la Cour suprŒme de pØtitions
contestant la lØgalitØ des rŁglements en vertu de la rØglementation de La Ha ye, la Cour suprŒme na
jamais eu à se prononcer à ce sujet.
83Zeev Schiff, «La folle marche des rocades», Ha’aretz», 15 fØvrier 2002. Les routes revŒtues sont la route
Teqoa-Noqedim (rocade de Zatara), la route menant à lentrØnord dEfrat, celle qui dessert Eli-Zahav et la route trans-
samaritaine, la route Ariel-Yatma, la rocade prŁs de Negohot, la rocade dAuja, la route contournant Yabad par louest et la
route Qedar-Maale Aduminim.
84Cette loi Øtait en vigueur en Israºl jusquà son rempl acement en 1970 par une loi diffØrente adoptØe par la Knesset,
la loi fonciŁre 5729-1969.
85Pliya Albeck, Les terres de Judée et de Samarie, (en hØbreu), (texte dune confØrence donnØe à Bet Hapraklit le
28 mai 1985, Ordre des avocats israØliens), p.5.
86Pour de plus amples dØtails sur les dispositions auxquelles est soumise la puissance oc cupante concernant les
propriØtØs domaniales dans un territoire occupØ, voir Dinstein, Les lois de la guerre, p. 230-231.
87Albeck, Les terres de Judée et de Samarie, p.8 et 9; Eyal Zamir, Les propriétés domaniales en Judée et en
Samarie-examen juridique, no12 (en hØbreu) (JØrusalem : Jerusalem Institute for Israel Studies, 1985), p. 42.
88Voir par exemple HCJ 81/285, Fadil Muhammad a-Nazar et al. contre le Commandant de Judée et de Samarie et
al., Pikei Din 36 1) 701. - 227 -
Le droit foncier ottoman
89
Le droit foncier ottoman dØfinit cinq types de possession ou de propriØtØ des terres .
Le mulk sapplique aux terres totalement privØes. La proportion des terres de Cisjordanie
relevant de 90tte catØgorie est nØgligeable et cel les-ci se trouvent surtout dans les zones urbaines
construites . Les terres soumises au wakf se subdivisent en deux sous-catØgories : celles destinØes à
des activitØs religieuses ou culturelle et celles qui s ont utilisØes à dautres fins, et qui sont protØgØes
91
des risques de confiscation en vertu des lois de lIslam .
Dune façon gØnØrale, Israºl sest abstenu de prendre le contrôle de ces deux types de terre.
tLrrss miri sont situØes à proximitØ de lieux de colonisation et se prŒtent à lagriculture. Un
particulier peu92acquØrir ce type de terre en la dØ tenant et en la travaillant pendant dix annØes
consØcutives . Si un propriØtaire de cette catØgorie nØg lige totalement de cultiver sa terre pendant
trois annØes consØcutives pour des raisons autres que ce lles reconnues par la loi (par exemple sil est
appelØ sous les drapeaux, ou si la terre est mise en jachŁre pour des raisons techniques), la terre est
alors considØrØe comme makhlul. En pareil cas, lEtat peut en prendre possession ou en transfØrer les
droits à une autre personne. Cette disposition du droit foncier se ju stifie par le fait doffrir une
incitation en assurant que la plus grande superficie de terre possible est exploitØe, donnant des produits
agricoles qui peuvent ensuite Œtre taxØs . 93
terre mawat («morte») est une terre qui se trouve à une demie-heure à pied dune colonie,
ou une terre «oø le bruit le plus fort fait par une pe rsonne à lendroit le plus proche de la colonie sera
94
inaudible» . DaprŁs la dØfinition officielle, cette terre devrait Œtre vide et non utilisØe par qui que ce
soit. Dans ce cas, lEtat est tenu de sassurer quelle ne fait lobjet daucune activitØ illØgale 95. La
terre matruka est à usage public, le «public» Øtant constituØ par les habitants dun village particulier,
comme dans le cas des pâturages ou des cimetiŁres, ou par tous les habitants du pays, comme dans le
cas des routes .96
Une autre forme de propriØtØ, connue sous le nom de musha’a, existe parallŁlement aux autres
types mentionnØs plus haut dans de nombreuse parti es de la Cisjordanie. Selon cette formule, les
terres appartiennent collectivement aux habitants de chaque village. Chaque famille est responsable
de lexploitation dune certaine partie de la terre durant une pØriode fixe, aprŁs quoi on procŁde à une
rotation des parcelles . Bien que cette mØthode nait pas ØtØ re connue par le droit foncier, ni dans la
lØgislation britannique ou jordanienne qui la absorbØ, elle continue à Œtre pratiquØe.
89 Les lois relatives à la planification, la cotruction et aux terres en Judée et en Samarie, Ød. Maj. Aharon
Mishnayot (bureau du procureur gØnØral aux forces armØes et ad ministration civile de JudØe et de Samarie) (en hØbreu),
p. 425.
90 Kenneth Stein , La question foncière en Palestine, 1917-1939 , Chapel Hill, University of North Carolina Press,
1984, p. 11.
91 Raja Shehade, Le droit foncier-Questions relatives aux colonies et aux terres sous occupation militaire israélienne,
JØrusalem, Passia, 1983, p. 15-16.
92 Section 78, Le droit foncier ottoman dans Les lois relatives à la planification, à la construction et aux te,res
p. 528.
93
Schehade, Droit foncier, p. 22-23.
94
Section 6. Droit foncier ottoman, dans Les lois relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 427.
95 Zamir, Droit foncier en Judée et en Samarie, p. 18.
96 Ibid., p. 16.
97 Stein, La question foncière en Palestine, p.14-15. - 228 -
Politique suivie
La dØclaration de terres comme propriØtØs domaniales en Cisjordanie sest foodØe sur
lordonnance relative aux propriØtØs domaniales (JudØe et Samarie) (n 59), 5727-1967, qui autorisait
la personne dØsignØe par le Commandant des FAI dans la rØgion à prendr e possession des propriØtØs
98
appartenant à un «Etat ennemi» et à les gØrer à sa guise . Cet ordonnance, qui date de peu aprŁs le
dØbut de loccupation, a ØtØ utilisØe jusquen 1979 pour prendre le cont rôle de terres enregistrØes au
nom de lEtat jordanien. Des Øtudes initiales ont rØvØlØ que ces terres couvraient une superficie
99
denviron 527.000 dunam . Un autre examen des titres de propriØtØ turcs et britanniques durant les
cinq premiŁres annØes doccupation ont rØvØlØ que 160.000 dunams supplØm entaires pouvaient Œtre
considØrØes comme des propriØtØs domaniales enregistrØes.
En consØquence, jusquen 1979, le Conservate ur des propriØtØs domaniales (ci-aprŁs appelØ «le
conservateur») a estimØ quune superficie de 687 000 dunams, reprØsentant environ treize pour cent de
la superficie totale de la Cisjordani e constituaient des propriØtØs domaniales 100. Les gouvernements
dirigØs par le Parti travailliste jusquen 1977 ont utilisØ une partie de ces terres pour crØer des colonies
dans les limites des frontiŁres dØfinies par le plan Alon. Cette zone incluait des terres achetØes par des
Juifs (des particuliers ou des «institutions nationales») avant 1948. AprŁs la guerre de 1948, ces terres
Øtaient dØtenues et gØrØes par le Conservateur 101 jordanien des propriØtØs ennemies conformØment aux
rŁgles fixØes par une ordonnance de 1939 . Selon une estimation, la superficie totale de ces terres
serait denviron 25000 dunams. Dans lensemble, elles sont surtout concentrØes à Gush Ezyon, au
sud de Ramallah et autour de Tulkarm. Il existe Øgalement des parcelles plus petites à JØrusalem et
Gaza 102.
En dØcembre 1979, aprŁs laffaire d Elon Moreh, le Conservateur a commencØ, sous lØgide du
DØpartement civil du Bureau du Procureur gØnØral, à rØaliser une Øtude dØtaillØe de tous les registres
actuellement disponibles dans les bureaux rØgionaux des Services du cadastre jordaniens. De plus,
ladministration civile a lancØ un projet visant à dresser systØmatiquement la carte de toutes les terres
cultivØes en utilisant des photographies aØriennes prises rØguliŁrement. Cette double Øtude a abouti au
repØrage et à la dØlimitation des terres que lEtat av ait le droit de saisir en vertu du droit foncier
ottoman et des lois jordaniennes qui sen sont inspirØes 103.
Les terres miri non cultivØes pendant au moins trois ann Øes consØcutives et devenaient donc
makhkul.
Les terres miri cultivØes depuis moins de dix ans (au plus) de sorte que le cultivateur navait pas
encore fait valoir ses droits de propriØtØ.
Les terres considØrØes comme mawat du fait de leur Øloignement du village le plus proche.
98 o
Ordre concernant les propriØtØs domaniales (JudØe et Samarie) (n 59), 5727-1967, dans Les lois relatives à la
planification, à la construction et aux terres, p. 520-523.
99 Meron Benvenisti et Shlomo Khayat, Atlas de la Cisjordanie et de Gaza, p. 60.
100Ibid., p. 61.
101Pour de plus amples dØtails sur le statut juridique de cette terre, voir Zamir et Benvenisti, «Terres juives».
102
Ibid., p. 27.
103
Le droit foncier ottoman a ØtØ intØgrØ à la lØgislaon jordanienne sous la forme dun certain nombre de lois
aooptØes au fil des ans. Toutefois, la lo i dØterminant quelle terre doit Œtre considØrØe comme propr iØtØ domaniale est la loi
n 14 de 1961 ― loi sur la protection des propriØtØs domaniales, dans Les lois relatives à la planification, à la construction et
aux terres, p. 501-502. - 229 -
104 cours de ces enquŒtes, le Conservateur a estimØ quenviron un million et demi de dunams de
terres , soit quelque vingt-six pour cent de la superficie de la Cisjordanie, appartenaient à une de ces
catØgories. AprŁs le stade du repØrage, les terres ont ØtØ dØclarØes propriØtØs domaniales, ce qui sest
fait en plusieurs temps. Tout dabord, les dØcisions et documents relatifs aux terres destinØes à Œtre
enregistrØes comme propriØtØs domaniales ont ØtØ transmis pour examen au Bureau du Procureur
gØnØral en vue de dØcider si les terres pouvaient recevoir ce statut. En cas de dØcision positive, le
Conservateur commençait à intervenir, transmettant le dossier au bureau de district responsable de la
zone dans laquelle se trouvaient les terres. Le reprØsentant du Conservateur dans ce bureau
convoquait les mukhtars des villages proches de la terre dØclar Øe propriØtØ domaniale, les emmenait
sur place et leur montrait les limites de la zone considØrØe comme propriØtØ domaniale par le
Conservateur 105. Celui-ci chargeait ainsi les mukhtars dinformer ceux qui risquaient dŒtre lØsØs par
sa dØcision de prendre possession dune zone donnØe.
Une fois la dØclaration faite, ceux qui risquent dŒtre lØsØs par lenregistrement avaient
106
quarante-cinq jours pour faire appel devant une commission militaire .
Environ 800000 dunams de terres ont ØtØ dØclarØs et enregistrØs entre 1980 et 1984 107. Par la
suite, le rythme des dØclarations a diminuØ, en ra ison de changements intervenus dans la composition
du gouvernement aprŁs les Ølections (voir chapitre 1) mais aussi et surtout parce quà ce stade, les
colonies sØtaient assurØ dØnormes rØserves de terres pour lavenir prØvisible. A plusieurs reprises,
BTselem a demandØ des informations à lAdministra tion fonciŁre dIsraºl c oncernant la superficie
des terres actuellement enregistrØes comme propriØtØs domaniales, mais na pas reçu de rØponse.
La dØclaration de centaines de milliers de dunams comme propriØtØs domaniales dans les
Territoires occupØs a ØtØ rendue po ssible essentiellement par le fait que beaucoup de terres nØtaient
pas enregistrØes au tabu (cadastre). Bien que le droit foncier ottoman ait rendu obligatoire
linscription au cadastre de chaque parcelle, à lØpoque, de nombreux habitants nont pas respectØ cette
rŁgle. Cela tenait au dØsir de prØserver le systŁme de propriØtØ collective ( musha’a ), à la volontØ de
se soustraire à limpôt et à la crainte dŒtre mobilisØ dans larmØe turque 108. Les registres qui ont
survØcu à cette pØriode sont vagues et ne permettent guŁre didentifier une par celle particuliŁre. Ce
nest quen 1928, sous le mandat britannique, qua ØtØ introduit un pro cessus systØmatique de levØ de
terrain pour lensemble des terres et denregistrement de la propriØtØ avec des numØros didentification
pour les parcelles. Le processus de rØgularisati on sest poursuivi avec une lenteur extrŒme durant la
pØriode de souverainetØ jordanienne sur la Cisjordanie. Au moment oø Israºl a occupØ la Cisjordanie,
le processus de rØglementation avait ØtØ achevØ pour e nviron un tiers de la superficie, en particulier
109
dans la rØgion de Jenine et dans la vallØe du Jourdain . Dans les zones oø lenregistrement navait
pas ØtØ achevØ, le droit de propriØtØ a continuØ à sexercer au fil des ans en fonction de la possession
de la terre et de la reconnaissance mutuelle du lie n existant entre chaque personne et une parcelle
donnØe.
104Benvenisti et Khayat, Atlas de la Cisjordanie et de Gaza, p. 61.
105Zamir, Les propriétés domaniales en Judée et en Samarie, p. 33.
106 o
Ordonnance relative aux Commissions dappel (JudØe et Samarie) (n 172), 5727-1967, dans Les lois relatives à
la planification, à la construction et aux terres, p. 536-541.
107
Benvenisti et Khayat, Atlas de la Cisjordanie et de Gaza, p. 61.
108Stein, La question foncière en Palestine, p. 21.
109Zamir, les propriétés domaniales en Judée et en Samarie, p. 27. - 230 -
Au dØbut de loccupation de la Cisjordanie par Israºl, une ordonnance militaire a mis fin au
processus de rØgularisation et denregistrement des droits des habitants de la Cisjordanie sur leurs
110
terres . Israºl a justifiØ ce retard en prØtendant quil fallait Øviter de lØser les personnes qui avaient
quittØ les lieux pendant la guerre et qui nØtaient donc pas en mesure de sop poser à lenregistrement
de leur terre au nom de quelquun dautre 111. Toutefois, pour permettre à Israºl de continuer à
enregistrer les terres comme propriØtØs domaniales, il a ØtØ dØcidØ que lordonnance ne sappliquerait
pas à lenregistrement des terres au nom du Conserva teur, et le processus de dØclaration sest accØlØrØ
112
sur la base de la loi jordanienne de 1964 . De plus, une autre ordonnance militaire a crØØ un cadastre
spØcial pour lenregistrement des transactions fonciŁr es, les registres Øtant tenus par le Conservateur.
Il sagissait de permettre le transfert des droits dusage des terres dØclarØes propriØtØs domaniales à un
des organismes chargØs des questions de colonisation, à savoir au ministŁre du logement ou à
lOrganisation sioniste mondiale 113.
La Commission dappel
La Commission dappel militaire comprend tr ois membres nommØs par le commandant, dont
lun doit avoir une formation juridique 114. Lorsque cette commission entend des appels de Palestiniens
à lencontre dune dØcision du Conservateur, elle part du principe que la charge de la preuve incombe
toujours à la personne qui prØtend quune certaine terre nest pas propriØtØ domaniale: «Si le
Conservateur a confirmØ, par un document Øcrit et signØ, quune propriØtØ donnØe appartient au
115
domaine public, celle-ci sera considØrØe comme pr opriØtØ domaniale jusquà preuve du contraire» .
Si la Commission dØcide de rejeter un appel, ou si un appel na pas ØtØ prØsentØ à temps, le processus
est menØ à bien et la terre est enregistrØe au nom du Conservateur.
Il est extrŒmement rare que la Commission dappel annule le processus de dØclaration et
denregistrement de la terre dun Palestinien comme propriØtØ domaniale. Dans la plupart des cas, elle
ne fait quentØriner les dØcisions de ladministrati on militaire. La commission Øtant le seul organisme
auprŁs duquel il peut Œtre fait appel des dØcisions du Conservateur, son existence a permis aux
autoritØs israØliennes de poursuivre le processus de dØclaration de terres comme propriØtØs domaniales
dune part, tout en affirmant dautre part que ce processus faisait lobjet dun contrôle juridique.
Le premier obstacle auquel se sont heurtØs les Palestiniens qui seffo rçaient dempŒcher que
leurs terres soient enregistrØes comme propriØtØs doman iales tenait à leur ignorance de la procØdure.
Les informations fournies par les mukhtars concernant la zone dØclarØe Øtaient souvent vagues parce
que ceux-ci ne recevaient eux-mŒmes que des informations partielles du Conservateur. Ce manque de
clartØ tenait aussi à ce quayant ØtØ nommØs par des militaires, les mukhtars avaient souvent des
relations difficiles avec les habitants et prØfØr aient souvent ne pas agir comme porte-parole des
IsraØliens pour faire connaître leurs dØcisions. En consØquence, cest seulement lorsque la
construction des colonies a commencØ que les habitants ont ØtØ informØs que leurs terres avaient ØtØ
110ordonnance relative à la rØglementation des terres et de leau (JudØe et Samarie) (n 291) 5729-1968, dans Les lois
relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 542-543.
111Zamir, Les propriétés domaniales en Judée et en Samarie, p. 27. En ce qui concerne le degrØ de sincØritØ de cette
justification, voir la Section C sur les propriØtaires absents, dans le prØsent chapitre.
112Loi sur lenregistrement des biens i mmobiliers prØcØdemment non enregistrØs, n o6 pour 1964, dans Les lois
relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 503.
113ordonnance relative à lenregistrement des transacti ons portant sur certaines terres (JudØe et Samarie569),
5735-1974, dans La législation en Judée et en Samarie, ed. Zvi Preisler (en hØbreu), JØrusalem, Ketubim, 1987, p. 105.
114Section 2 de lordonnance relative aux Commissions dappel (JudØe et Samarie) (n 172), 5728-1967.
115
Section 2 C de lordonnance relati ve aux propriØtØs domaniales, dans Les lois relatives à la planification, à la
construction et aux terres, p. 522. - 231 -
116
dØclarØes propriØtØs domaniales . Etant donnØ que les travaux de construction commençaient
gØnØralement des mois, voire des annØes aprŁs la da te de dØclaration, les propriØtaires des terres ne
pouvaient pas sadresser à la commission dappel parce que le dØlai de quarante-cinq jours Øtait ØcoulØ
depuis longtemps.
Le cas du hamula (clan) de Makhamara tØmoigne de ce problŁme. Quatre familles du hamula
de Makhamara possØdaient conjointement quelque 280 dunams de terres prŁs de Yatta (district
dHØbron), au sud-ouest de la colonie de Maon. Les familles avaient exploitØ ces terres rØguliŁrement
pendant des annØes. A la fin de 1997, un colon de la colonie de Suseya est arrivØ sur la parcelle et y a
installØ une caravane. Il sest mis à menacer avec des armes à feu les membres du hamula , les
empŒchant de se rendre sur leur terres pour les cultiver. AprŁs que la famille a portØ plainte, au
commissariat de HØbron, contre le colon qui sØtait introduit illØgalement sur leurs terres, un greffier
reprØsentant le Conservateur a informØ les plaignant s que la zone dans laque lle vivait le colon de
Suseya avait ØtØ dØclarØe propriØtØ domaniale en 1982. Pour sa part, le Conseil rØgional du Mt.
HØbron a ajoutØ que la terre en question appartenait au conseil en vertu du contrat dautorisation quil
avait conclu avec lOrganisation sioniste mondiale en dØcembre 1983.
Le hamula de Makhamara, reprØsentØ par lAssociation de dØfense des droits civils dIsraºl, a
117
protestØ contre la Commission dappel . Le Conservateur a rØpondu que «conformØment aux photos
aØriennes dØtenues par le dØfendeur (à savoir le Conser vateur), les travaux de prØparation des sols et
de culture ont eu lieu plusieurs a nnØes auparavant dans une zone tr Łs rocheuse, de telle sorte que les
118
auteurs du recours ne peuvent faire valoir aucun droit» . Le Conservateur a prØcisØ en outre que la
zone dans laquelle le colon de Suseya avait insta llØ sa caravane «avait ØtØ transfØrØe à lOrganisation
sioniste mondiale dans le cadre dun accord et en consØquence, le dØfendeur fait savoir que les auteurs
119
du recours ont laissØ passer la date limite pour faire appel» . La Commission dappel est toujours
saisie de ce cas 12.
Les Palestiniens qui sont informØs de la dØcl aration à temps pour faire appel se heurtent à un
autre obstacle qui les empŒche de sadresser à la Commission dappel. La procØdure est extrŒmement
121
coßteuse et implique le paiement dune re devance lors de la soumission de lappel , un levØ de
terrain prØcis effectuØ par un spØcialiste sur les terres que le requØrant revendique comme siennes 12, et
les services dun avocat pour prØparer une dØclara tion Øcrite et reprØsenter lintØressØ devant la
123
Commission .
116Depuis 1983, les mukhtars sont la seule source dinformation pour les habitants parce que le Conservateur a cessØ
de joindre une carte à lordre de dØclaration dØfinissant les limit es de la zone à laquelle sapplique lordonnance. Voir Raja
Shehade, Le droit de l’occupant, Israël et la Cisjordanie (Washington Institute for Palestine Studies, 1988), p. 30.
117
Appel 13/200, Isma’il Alyan et al. contre le Conservateur des propriétés domaniales en Judée et en Samarie.
118Paragraphe 2 de la rØponse du Conservateur, ibid.
119Paragraphe 2 de la rØponse modifiØe du Conservateur, ibid.
120
RØcemment, les colons de Suseya ont Øgalement pris le contrôle dautres terres à louest de leur colonie,
prØtendant quil sagissait de propriØtØs domaniales. Des Palestiniens vivent sur ces terres, surtout dans des baraquements et
des grottes et ils pratiquent diverses cu ltures et lØlevage. En septembre 2001, ils ont fait appel devant la Cour suprŒme,
demandant que les colons so ient expulsØs de leurs te rres et queux-mŒmes soient à les cultiv er en toute tranquillitØ. LEtat
na pas encore rØpondu à cette pØtition (HCJ 7530/01, ’Ali Khalil Musalem Sharitih et al. contre l’Administration civile en
Judée et en Samarie et al.).
121 Section 3D) des dispositions concernant les modalitØs juridiques des appels soumis aux Commissions dappel
(JudØe et Samarie), 5747-1987, dans Les lois relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 567.
122Ibid., section7.
123Ibid., section 3 C ). - 232 -
Ceux qui surmontent ces obstacles et font appel à temps de la dØcision du Conservateur devant
la Commission ont de grandes difficultØs à prouver leurs droits sur des te rres dØclarØes propriØtØs
domaniales. Etant donnØ que les dØclarations concernent gØnØralement des zones oø ni les
Britanniques ni les Jordaniens nenregistraient les terres, les audiences de la Commission dappel
portent inØvitablement sur la possession et la mise en culture comme base du droit à la terre. Le
requØrant est tenu de prouver à la Commission que la terre en question a ØtØ possØdØe et cultivØe
depuis dix annØes consØcutives pour pouvoir faire valo ir ses droits de propriØtØ. Pour que lappel
aboutisse, les ØlØments de preuve fournis par les Palestiniens doivent contredire les photographies
aØriennes prises pØriodiquement par le Conservateur et qui indiquent que les activitØs agricoles ont
124
cessØ à un certain stade . Des reçus pour le paiement de la taxe fonciŁre, provenant des autoritØs
jordaniennes ou de lAdministration civile, peuvent constituer un commencemen t de preuve dans les
diffØrends opposant deux particuliers, «mais ne constituent pas une preuve à lencontre de lEtat et ne
125
portent pas atteinte à ses droits» .
De nombreux Palestiniens ont en fait cessØ ou rØ duit leurs activitØs agricoles en partie du fait
des politiques suivies par Israºl dans deux domaines clØ: leau et le marchØ du travail. Lun des
principaux aspects de la politique dIsraºl en ma tiŁre deau consiste à re jeter toutes les demandes
soumises par les Palestiniens qui souhaiteraient Œt re autorisØs à forer un puits, ce qui a entravØ le
126
dØveloppement agricole .
En ce qui concerne le marchØ du travail, Israºl a encouragØ lintØgration des Palestiniens à son
propre marchØ. Cela est devenu trŁs intØressant pour eux car les salaires sont beaucoup plus ØlevØs
127
quen Cisjordanie, ce qui a poussØ de nombreux Palestiniens à abandonner lagriculture .
MŒme si un requØrant palestinien fournit les preuves requises par la Commission et convainc ses
membres quil est effectivement propriØtaire de la terre en question, la Commission peut encore rejeter
son appel. Cela tient au fait que laudience a parfois lieu aprŁs que le Conservateur a dØjà signØ des
contrats dautorisation avec lun des organes char gØs des questions de colonisation et aprŁs le
dØmarrage de travaux en vue de la crØation dune colonie. En consØquence, pour Øviter daller à
lencontre dune situation de fait, la Section 5 de lOrdre concernant les propriØtØs domaniales (No.59)
inclut la disposition suivante :
Aucune transaction effectuØe de bonne foi par le Conservateur et une autre personne sur toute
propriØtØ dont le Conservateur estimait, à la date de la transaction, quelle Øtait propriØtØ domaniale, ne
peut Œtre annulØe et elle restera valide mŒme sil est prouvØ que la propriØtØ navait pas ce statut
alors 12.
Comme les dØcisions de la Commission dappel ne sont ni publiØes ni accessibles au public,
BTselem na pas ØtØ en mesure de procØder à un examen systØmatique pour dØterminer combien de
fois cette disposition a ØtØ appliquØe concernant des terres dØclarØes propriØtØs domaniales.
124
En ce qui concerne la question de la vØrification dun degrØ raisonnable dactivitØ agricole» à la lumiŁre des
dØcisions du gØomŁtre expert et de la Cour suprŒme, voir Avraham Sochovolsky, Elyahu Cohen et Avi Ehrlich, La Judée et
la Samarie-Les droits fonciers et la loi en Israël (en hØbreu) (Tel Aviv : Bursi, 1986), p. 29-35.
125
Ibid., p. 37.
126
BTselem, La recherche d’une solution-Résoudre la crise de l’eau en Cisjordani e et dans les Territoires occupés
et sa résolution dans l’accord sur le statut final (note dinformation, juillet 2000), p. 42.
127BTselem, Les bâtisseurs de Sion-Vi olations des droits humains des Pa lestiniens des Territoires occupés
travaillant en Israël et dans les colonies, septembre 1999, chap. 1.
128Section 5 de lordonnance relative aux propriØtØs domaniales, dans Les lois relatives à la planification, à la
construction et aux terres, p. 522. - 233 -
Toutefois, largument de la bonne foi a Øt Ø invoquØ par Israºl pour approuver de nouvelles
constructions dans les colonies, mŒme dans des cas oø le processus denregistrement des terres na pas
ØtØ achevØ. Cest ainsi que depuis 1984, des travau x de construction dans trois nouveaux quartiers de
la colonie de Givat Zeev (Moreshet Binyamin A, B et C) ont commencØ avant que la totalitØ des
terres sur lesquelles Øtaient amØnagØs ces quartiers nait ØtØ dØclarØe propriØtØ domaniale, et sans que
des contrats dautorisation naien t ØtØ signØs avec le Conservateur 129. MalgrØ cela, et bien que
lAdministration civile nait pas approuvØ le plan prØliminaire de ces quartiers, le conseil de
planification du Conseil rØgional de Mate Binyamin a accordØ des permis de travaux damØnagement
et de construction privØe sur les trois chantiers. Lorsque cette situation est apparue à un stade prØcoce,
le chef du DØpartement civil du ministŁre de la Justice, Pliya Albeck, a formulØ un avis juridique dans
lequel il est dit: «malgrØ des dØfauts, des quest ions et des doutes, il semblerait souhaitable de
poursuivre la construction de la Phase A de Moreshet Binyamin parce que les maisons ont ØtØ
construites de bonne foi par des rØsidents ayant reçu des permis de construi re, mais aussi parce que
labsence dobjections nous porte à croire que les terres ont ØtØ acquises lØgalement» 130.
Les autres problŁmes concernant la Commission dappel militaire portent sur la place de cette
commission dans la hiØrarchie militaire et son mode de fonctionnement. Tout dabord, celle-ci dØpend
totalement de lorganisme sur lequel elle est ce nsØe exercer un contrôle quasi-judiciaire, à savoir
ladministration militaire ou le Commandant des FAI dans la rØgion. Ainsi, le mŒme organe qui donne
des ordres de saisie de terres est aussi le principal organe lØgislatif qui a crØØ la Commission, et le seul
131
habilitØ à nommer ou renvoyer ses membres .
De plus, lordonnance relative aux commissions dappel stipule que leurs dØcisions sont de
simples «recommandations» tandis que la dØcision fina le incombe au commandant de la rØgion, qui a
toute latitude pour les accepter ou les rejeter, sans que cette dØcision ne soit soumise à aucun critŁre
public 132. Ce rapport entre le judiciaire et lorgane quil contrôle constitue une grave violation de
lindØpendance de la Commission dappel.
Par ailleurs, la Commission dappel nest pas soumise aux rŁgles de procØdures judiciaires ou
aux rŁgles habituelles dadministration de la preuve en vigueur en Israºl ou dans tout autre systŁme
juridique. Selon une des sections de lordonnan ce, «la Commission dappel nest pas liØe par les
rŁgles dadministration de la preuve et les procØdur es judiciaires, en dehors de celles fixØes par cet
133
ordonnance, et elle dØterminer ses procØdures» . Ces dispositions sont tout à fait contraires au
principe de transparence et dØquitØ de la procØdure judiciaire.
Ces problŁmes liØs au fonctionnement de la Co mmission sont particuliŁrement graves dans la
mesure oø lexistence dun organe quasi-judiciaire comme la Commission dappel empŒche la
soumission de pØtitions à la Cour s uprŒme. Lune des conditions dinte rvention de cette derniŁre est
labsence dautre formule de rØparation. Lexis tence dune formule de rØparation nempŒche pas
totalement la Cour suprŒme dintervenir, mais elle ly incite beaucoup moins 134.
129Contrôleur des comptes de lEtat, rapport annuel 43 (en hØ breu), JØrusalem, avril 1993, p. 911-914. Pour un autre
exemple de crØation de colonie dans la vallØe du Jourdain avant lenregistre ment de la terre au nom du Conservateur, voir
Contrôleur des comptes de lEtat, Rapport annuel 37 (en hØbreu), JØrusalem, 1987, p. 1205.
130Ibid., p. 911.
131 o
Sections 1 et 2 de lordonna nce relative aux commissions dappel (JudØe et Samarie) 172), 5728-1967, dans
Les lois relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 536.
132
Ibid., section 6.
133Ibid., section 8 A).
134Hofnung, La sécurité de l’Etat et la primauté du droit, p. 308. - 234 -
C. B IENS DES ABSENTS
135
DaprŁs lordonnance relative aux biens vacants , tout bien dont le propriØtaire et le dØtenteur
a quittØ la Cisjordanie durant ou aprŁs la guerre de1 967 est dØfini comme bien vacant et attribuØ au
Conservateur responsable de ce type de biens au nom du Commandant des FAI dans la rØgion. Le
136
Conservateur est habilitØ à prendre possession du bien et à le gØrer comme il lentend . Selon
lordonnance, le Conservateur, au nom du Commandant des FAI dans la rØgion, peut classer le bien
dans la catØgorie des «biens vacants» lorsque son propriØtaire ou possesseur est inconnu 137. Une autre
ordonnance adoptØe par Israºl à ce sujet a Ølargi la dØfinition des termes «biens vacants» pour y
inclure les biens appartenant à une personne qui rØside dans un pays ennemi, ou à une sociØtØ
138
contrôlØe par des rØsidents dun pays ennemi .
Du point de vue juridique, le Conservateur dun bien vacant en devient le tuteur au nom du
propriØtaire qui a quittØ la Cisjordanie. Il est chargØ de protØger le bien en attendant le retour de son
propriØtaire. En outre, le Conservateur doit alors lui restituer non seulement le bien proprement dit,
mais aussi les profits quil en a tirØs 139. Toutefois, dune façon gØnØrale , Israºl a interdit le retour des
rØfugiØs en Cisjordanie et na donc pas ØtØ saisi de nombreuses demandes de restitution de biens
vacants.
Des exceptions à cette rŁgle se sont produites lorsque des Palestiniens sont retournØs chez eux
grâce à des permis visant à rØunir les familles et ont ex igØ que le Conservateur leur restitue leur bien.
Un examen effectuØ par le Contrôleur des compt es de lEtat montre que, du moins jusquen 1985,
celui-ci restituait gØnØralement les fonds accumulØs pour le compte des absents (dans les cas oø leurs
droits Øtaient bien Øtablis) mais à leur valeur nomin ale et sans compensation ni intØrŒt, malgrØ les taux
140
dinflation ØlevØs enregistrØs en Israºl durant la premiŁre moitiØ des annØes 80 .
Ladministration israØlienne a combinØ la fonction de Conservateur des biens vacants et celle de
Conservateur des propriØtØs domaniales, pour crØer une fonction unique de Conservateur des biens
vacants en JudØe et en Samarie. Comme le Co nservateur des propriØtØs domaniales est aussi le
Conservateur des biens vacants, les rŁgles fondamentales applicables aux procØdures de saisie et de
gestion sont similaires dans les deux cas. En c onsØquence, une personne qui prØtend quun bien lui
appartenant a ØtØ injustement enregistrØ comme bi en vacant peut sadresser à la Commission dappel
141
militaire. La charge de la preuve incombe à lintØressØ .
Comme pour le processus de dØclaration de terres comme propriØtØs domaniales, si le
Conservateur a effectuØ une transaction portant sur un bien vacant et sil apparaît ultØrieurement que
celui-ci ne pouvait lØgitimement pas avoir ce statut, la transaction nest pas annulØe sil est prouvØ que
142
le Conservateur la effectuØe de bonne foi . On peut citer, pour montrer comment cette disposition
est appliquØe, le cas oø le Conservateur a signØ un accord dautorisation avec lOrganisation sioniste
mondiale concernant soixante-dix dunams prØvus pour la crØation de la colonie de Bet Horon. Le
propriØtaire des terres, qui habitait en Cisjor danie à lØpoque, a communiquØ ses objections à la
135Ordonnance relative aux biens vacants (propriØtØ privØe) (JudØe et Samarie) (no58), 5727-1967, dans Les lois
relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 515-519.
136Ibid., section 8, p. 516.
137
Ibid., section 4 C ), p. 516.
138
o Ordonnance relative aux biens vacants (propriØtØ priv Øe) (dispositions supplØmenta ires) (JudØe et Samarie)
(n 150), 5727-1967, dans Les lois relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 534-535.
139
Ibid., sections 7 et 8, p. 516.
140Contrôleur des comptes de lEtat, rapport annuel 37, p. 1189.
141Section 10D) de lordonnance relative aux biens vacants, dans Les lois relatives à la planification, à la
construction et aux terres, p. 517.
142Ibid., section 10 A). - 235 -
Commission dappel, arguant de sa qualitØ de propri Øtaire des terres sur lesquelles la colonie Øtait
construite. Dans sa dØcision, la Commission dappe l a dØclarØ que mŒme sil ne faisait pas de doute
que la terre appartenait bien au plaignant pales tinien et quil navait p143quittØ son domicile, la
transaction Øtait lØgitime parce quelle avait ØtØ effectuØe «de bonne foi» .
Cette pratique, qui a lØsØ des propriØtaires pal estiniens dØcrØtØs «absents» sans avoir quittØ la
rØgion, sajoute à la politique gØnØrale dIsraºl qui est dempŒcher le retour des rØfugiØs qui ont quittØ
leur domicile en raison de la guerre. Compte te nu de cette rØalitØ, la thŁse dIsraºl selon laquelle
toutes les procØdures de transaction fonciŁre ont ØtØ suspendues «dans le but dempŒcher que les
intØrŒts des absents soient lØsØs» ne peut Œtre considØrØe autrement que comme une justification
cynique destinØe à faciliter le processus daccaparement des terres.
Un rapport du Contrôleur des comptes de l Etat montre que durant les premiŁres annØes
doccupation, lAdministration civile a enregistrØ quelque 430 000 dunams de terres et environ 11 000
bâtiments comme biens vacant 144. Etant donnØ quune part importante de ces terres nØtait pas
exploitØe, celle-ci ont ØtØ dØclarØes ultØrieureme nt propriØtØs domaniales. Les zones restantes
continuent à Œtre dØfinies comme biens vacants et ont ØtØ louØes par le Conservateur aussi bien à des
parents des absents quaux organismes spØcialisØs pour y crØer des colonies 145.
D. E XPROPRIATION DANS L INTERET PUBLIC
Lexpropriation de terres en Cisjordanie (en de hors de JØrusalem-Est) seffectue en vertu des
dispositions dune loi jordanienne qui dØfinit les phases requises pour lexpropriation de terres et les
146
organismes chargØ de lexamen . DaprŁs cette loi, un organisme public (autoritØ locale, organisme
de dØveloppement, etc.) intØressØ par lexpropriation dune terre privØe doit faire part de son intention
dans le Journal officiel. Si le propriØtaire de la terre ne fait pas appel auprŁs du tribunal dans les
quinze jours, sa demande est examinØe par le Conseil ministØriel qui dØtermine si lobjectif dØclarØ du
demandeur sert en fait lintØrŒt public et dØcide sil convient dacheter la terre ou den acquØrir les
droits dusage pour une pØriode donnØe. La dØcision doit Œtre approuvØe par le Roi, et elle est publiØe
au Journal officiel. Le Bureau du cadastre est ensuite chargØ de transmettre des copies de la dØcision
aux propriØtaires de la terre, et lorganisme demandeur doit engager des nØgociations avec eux au sujet
147
du montant de lindemnisation . DaprŁs la Section 12 de la loi, les phases de notification et de
nØgociation peuvent Œtre omises dans des cas urgents si le Conseil ministØriel «est convaincu quil est
justifiØ pour certaines raisons que lintØressØ prenne immØdiatement possession de la terre».
Israºl a modifiØ deux fois, par des ordonnan ces militaires, cette loi pour ladapter à ses
148
besoins . Le premier avenant, en 1969, a transfØrØ les pouvoirs du Conseil ministØriel et du Roi à
l«autoritØ compØtente» au nom du Commandant de la rØgion, qui est devenue ultØrieurement le
directeur adjoint de lAdministration civile 149. De plus, lordonnance a supprimØ lobligation prØvue
par la loi jordanienne, de publier les dØcisions au Journal officiel et de les communiquer au
propriØtaire des terres. En vertu de cette ordonnan ce, lorganisme lØgalement chargØ dexaminer les
143Appel 16/84, Albina contre le Conservateur des propriétés domaniales en Judée et en Samarie.
144
Contrôleur des comptes de lEtat, rapport annuel 37.
145
Benvenisti, Lexique de la Judée et de la Samarie, p. 52.
146Droit foncier-acquisition da ns lintØrŒt public, lo2 pour 1953, Les lois relatives à la planification, à la
construction et aux terres, p. 439-446.
147Cette procØdure est dØcrite en dØtail aux sections 5-9 du Droit foncier-acquisition dans lintØrŒt public.
148Ordonnance relative au droit foncier (acquisition dans lintØrŒt public) (n 321 et n 949), 5729-1969 et 5743-1981
dans Les lois relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 545-547.
149Zamir, Les propriétés domaniales en Judée et en Samarie, p. 33. - 236 -
appels concernant des expropriations nest plus le tribunal local, comme le stipulait la loi jordanienne,
mais la Commission dappel militaire. La possess ion et la gestion des terres expropriØes ont ØtØ
transfØrØes au Conservateur des propriØtØs domaniales et des biens vacants en JudØe et en Samarie.
Jusquen 1981, cest-à-dire pendant une douzaine dannØes aprŁs le premier avenant, aucune
autre procØdure na ØtØ Øtablie pour autoriser la publication des dØcisions dexpropriation ou la
notification des personnes lØsØes par ces dØcisions. En 1981, un deuxiŁme avenant a ØtØ adoptØ à la
suite dune pØtition soumise à la Cour suprŒme par d es rØsidents palestiniens qui ont affirmØ navoir
appris une dØcision dexpropriati on quaprŁs que des tracteurs ont commencØ à labourer leur terre 150.
Selon cet avenant, l «autoritØ compØtente» doit publier ses dØcisions dans le Recueil de proclamations
et informer le propriØtaire personnellement ou par lintermØdiaire du mukhtar de son village.
Dans la pratique, la plupart des notificati ons donnØes aux propriØtaires, aussi bien avant
quaprŁs le second avenant sont tr ansmises par lintermØdiaire des mukhtars. Comme on la vu, leur
statut auprŁs de la population palestinienne laisse à dØsirer et ils prØfŁrent souvent sabstenir de donner
ces informations 151. Pour sa part, Israºl a choisi deffectuer la plupart des expropriations sur la base de
la Section 12 de la loi jordanienne, qui nØtait prØvue que pour des cas urgents.
Cette section dispense les autoritØs de certain es obligations relatives aux propriØtaires terriens
152
lØsØs et empŒche Øgalement la Cour suprŒme dintervenir .
La loi jordanienne stipule expressØment que lexpropriation de terres nest autorisØe que
lorsquelle rØpond à lintØrŒt public, de telle sorte quIsraºl ne la guŁre utilisØe pour confisquer des
terres en vue dy crØer des colonies. Une exception à cette rŁgle est le cas de Maale Adummim,
colonie crØØe en 1975 sur quelque 30 000 dunams de terres palestiniennes expropriØes 153.
Toutefois, Israºl a abondamment utilisØ cette lo i pour prendre le contrôle de terres afin de
construire un vaste rØseau de routes desservant les colonies, les reliant entre elles et avec Israºl et dans
la plupart des cas, contournant dØlibØrØment les co mmunautØs palestiniennes. Ces expropriations ont
ØtØ confirmØes par la Cour suprŒme qui a jugØ recevable largument de lEtat selon lequel les routes en
question rØpondaient Øgalement aux besoins de tran sport de la population pa lestinienne. Dans une
dØcision relative à lexpropriation de terres pour la construction dune route reliant à Israºl un nouveau
quartier de la colonie de Qarne Shomeron en contournant la ville de Qalqiliya. Le Juge Shilo a conclu
quen fait, «une route est une installation neutre». Il a ajoutØ :
Il est vrai quune partie de la route qui fait l objet de cette pØtition ne passe pas loin de Ras, qui
se trouve à la limite de la zone oø lon prØvoit d installer une communautØ juive appelØe Zavta (Qarne
Shomeron C) et que le mŒme tronçon dans la mesure oø il fait partie de la route rØgionale continuant
vers lest- a pour but de permettre daccØder par louest à la communautØ de Zavta. Ce tronçon
raccourcit et amØliore toutefois la route desservant le village de Habla et pl usieurs petits villages des
154
environs» .
150HCJ 202/81, Tabib et al. contre le Ministre de la Défense, Piskei Din 36 (2) 622 (ci-aprŁs Tabib).
151Halabi et al. L’aliénation des terres en Cisjordanie, p. 33.
152
Ibid., p. 34.
153Paragraphe 3 de la rØponse de lEtat dans HCJ 3125/98, ’Abd Al-’Aziz Muhammed’Ayad et al. contre le
Commandant des FAI en Judée et en Samarie (ci-aprŁs Ma’ale Adummim).
154Tabib, p. 627. - 237 -
Dans la plupart des cas, largument selon lequel les rocades Øtaient censØes desservir tous les
rØsidents locaux, notamment les Palestiniens, sest rØvØlØ fallacieux. Israºl a nØanmoins continuØ à
invoquer cet argument pour toutes les pØtitions soum ises à la Cour suprŒme par des Palestiniens 155
dØnonçant lexpropriation de leurs terres et dans la plupart des cas, la Cour a acceptØ cet argument .
BTselem ne dispose daucune estimation de la superficie des terres dont les FAI ont pris le
contrôle en utilisant la loi jordanienne sur lexpr opriation. DaprŁs le Contrôleur des comptes de
lEtat, les actions des FAI en Cisjordanie en prØv ision de lapplication d es Accords dOslo B (voir
plus loin) ont impliquØ lexpropriation de terres privØes en vertu de cette loi pour construire douze
rocades 156. Le chapitre 8 du prØsent rapport donne un compte-rendu dØtaillØ des expropriations qui ont
eu lieu rØcemment pour construire des routes dans les environs de la colonie dAriel.
157
Expropriations à JØrusalem-Est
Linstrument juridique utilisØ par Israºl pour prendre le contrôle de terrains à JØrusalem-Est afin
dy crØer des colonies est une Ordonnance contraignante de 1943 intØgrØe à la lØgislation
israØlienne 158.
Cette ordonnance est similaire, quoique non id entique, à la loi jordanienne relative à
lacquisition de terres dans lintØrŒt public telle quelle est appliquØe dans le reste de la Cisjordanie.
LOrdonnance contraignante habilite le ministre des finances à dØlivrer des ordres dexpropriation
pour des terres privØes lorsque lintØrŒt public le justif ie. A la diffØrence de la loi jordanienne, cette
ordonnance accorde au ministre des finances toute latit ude pour dØterminer en qu oi consiste lintØrŒt
public («tout besoin reconnu par le ministre comme servant lintØrŒt public»). Comme en application
de la loi jordanienne, les propriØtaires ont droit à une indemnisation sur la base des prix du marchØ.
Depuis 1968, Israºl a expropriØ environ 24 500 duna ms de terres - soit plus dun tiers de celles
qui ont ØtØ annexØes à JØrusalem 159. Il est difficile de calculer un chiffre exact, mais la plupart des
160
terres expropriØes Øtaient certainement des propr iØtØs privØes appartenant à des Palestiniens , et une
faible proportion seulement consistait en pr opriØtØs domaniales, en terres de type wakf ou en terres
appartenant à des Juifs avant 1948 161. Dans leur grande majoritØ, les terres expropriØes ont servi à la
crØation de douze colonies juives, appelØes «quartiers» selon la terminologie israØlienne.
Bien que les terres expropriØes soient destinØes exclusivement à la population juive, le
gouvernement israØlien et des membres du ministŁre de JØrusalem ont prØtendu à plusieurs reprises -
selon les principes des dØclarations similaires con cernant des expropriations dans le reste de la
Cisjordanie-que les expropriations de terres rØpondaient aux intØrŒts de tous les habitants de la ville
162
«aussi bien juifs quarabes» . Ces assertions sont dØmenties par de nombreuses dØcisions et
dØclarations officielles et officieuses reflØtant le d Øsir qua Israºl de «judaïser» JØrusalem-Est, dans le
155Par exemple, voir HCJ 393/82, Jam’ayat Iskan Al-Mu’almun contre le Commandant des FAI, Piskei Din 37 4) 785
et HCJ 6592/94.
156Contrôleur des comptes de lEtat, rapport annuel 48, p. 1036.
157
Pour de plus amples dØtails à ce sujet, voir BTselem, Une politique de discrimination.
158
Ordonnance relative aux terres (acquisition dans lintØrŒt public), 1943.
159Ir Shalem, Jérusalem-Est- aménagement prévu (en hØbreu) (JØrusalem, novembre 1999), p. 4.
160BTselem, Une politique de discrimination, p. 57.
161Les terres appartenant à des Juifs se trouvaient essentiellement dans le quartier juif de la Vieille ville; comme on
la vu, elles Øtaient considØrØes comme propriØtØs domaniales puisquelles Øtaient dØtenues et gØrØes par le Conservateur
jordanien des biens ennemis (Zamir et Benvenisti, Les terres juives, p. 87-98).
162Pour des exemples de dØclarations de ce genre, voir BTselem, Une politique de discrimination, p. 60-61. - 238 -
163
but dempŒcher tout compromis futur concernant cette terre . Une pØtition soumise à la Cour
suprŒme en 1994 contre lexpropriation de terres dans le sud de JØrusalem pour crØer la colonie de Har
Homa affirmait que le projet Øtait discriminatoire à lencontre des Palestiniens de la ville. La Cour
suprŒme a rejetØ cette pØtition au motif que «la question de la population de la zone nest pas
164
dactualitØ» .
E. A CQUISITION DE TERRES SUR LE MARCHE LIBRE
Les gouvernement dirigØs par le Maarach ont prØfØrØ limiter aux institutions gouvernementales
la prise de contrôle de terres dans les territo ires occupØs. Une ordonnance militaire de 1967 a imposØ
dimportantes restrictions aux transactions fonciŁ res en Cisjordanie sans lautorisation Øcrite du
165
commandant de la rØgion . En consØquence, jusquà la fi n des annØes 70, le seul organisme
intervenant dans lachat de terre s à des Palestiniens pour crØer d es colonies Øtait le Fonds juif
166
international par lintermØdiaire de Himanuta, une sociØtØ crØe à cette fin .
AprŁs larrivØe du Likoud au pouvoir, cette politiq ue a ØtØ inversØe, lacquisition de terres en
Cisjordanie Øtant dØsormais encouragØe. Officielle ment, ce changement sest traduit par une dØcision
de la Commission ministØrielle pour les colonies en avril 1982, accordant son accord de principe à la
167
crØation de colonies à titre d«initiative privØe» . Cette autorisation reflØtait la volontØ quavait le
gouvernement de permettre à des Juifs dacheter des terre s et de sinstaller dans toute la Cisjordanie,
notamment là oø les terres ne pouvaient pas Œtre dØclarØes propriØtØs domaniales parce quelles Øtaient
enregistrØes au nom de leur propriØtaire et dØtenu es conformØment aux dispositions du droit foncier
ottoman 168.
Le ministre adjoint de lAgriculture du deuxiŁme gouvernement du Likoud, Michael Dekel a ØtØ
chargØ de la question des «implantations privØes». Il travaillait sous le contrôle Øtroit -bien
169
quinformel- dAriel Sharon, alors ministre de la DØfense .
En adoptant plusieurs ordonnances militaires, Israºl a modifiØ la lØgislation fonciŁre jordanienne
pour ladapter aux besoins des chefs dentreprise isr aØliens. Cest ainsi que le pouvoir quavaient, en
vertu du droit jordanien, les commissions judiciaires locales denregistrer les transactions fonciŁres a
170
ØtØ confiØ au Conservateur au nom du Commandant militaire . Comme les Palestiniens on toujours
considØrØ la vente de terres à des IsraØliens co mme un acte de trahison, une ordonnance a fait passer
de cinq ans (comme le prØvoyait 171loi jordanie nne) à quinze ans la durØe de validitØ des pouvoirs
irrØvocables du Procureur . Cet avenant a permis dexØcuter les transactions fonciŁres tout en
reportant lenregistrement pendant une pØriode plus longue, ce qui Øvitait de mettre en danger la vie du
172
vendeur palestinien en rØvØlant son identitØ .
163Ibid., p. 44-55.
164
HCJ 5601/94, Odeh A’ida Abu Tier et al. contre le Premier ministre et al., Takdin Elyon 94 4) 246.
165 o
ordonnance relative aux transactions fonciŁres (JudØe et Samarie) (n 25), 5727-1967 dans Les lois relatives à la
planification, à la construction et aux terres, p. 513-514.
166
Gazit, Des idiots pris au piège, p. 244-245.
167
Ibid.
168Hofnung, Sécurité de l’Etat et primauté du droit, p. 311.
169Ibid.
170Ordonnance relative au droit foncier (JudØe et Samarie) (n 450), 5732-1971.
171 o
Ordonnance relative à la loi modifiant les dispositi ons en matiŁre immobiliŁre (JudØe et Samarie) (n 811),
5740-1979, dans Les lois relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 554.
172
Shedade, Le droit de l’occupant, p. 40. - 239 -
La participation dentrepreneurs privØs au tran sfert de terres à des Juifs sest accompagnØe de
fraudes, faux en Øcritures et divers dØlits de la pa rt aussi bien dIsraØliens que de Palestiniens 17. Ces
actes dØlictueux ont ØtØ rendus possibles notamme nt par le caractŁre relativement vague de
174
lenregistrement des titres de propriØtØ dans la plus grande partie de la Cisjordanie . De plus, la
dØcision du gouvernement dautoriser la crØation de colonies à titre privØ a entraînØ un accroissement
de la demande de terres en Cisjordanie, en partic ulier dans les zones proch es de la Ligne verte (dont
les IsraØliens disent couramment quelle se trouve «à cinq minutes de Kfar Saba»). Les prix des
terrains dans ces zones ont flambØ, ce qui a fortement incitØ divers intermØdiaires israØliens à acheter
175
des terres palestiniennes .
En consØquence de ces actes frauduleux, dans bi en des cas, des Palestiniens nont appris que
leur terre avait ØtØ vendue à des IsraØliens que lorsque des tracteurs sont arrivØs pour prØparer le sol en
vue de la crØation dune colonie. Pour leur part, de nombreux IsraØliens ont ØtØ incitØs à acheter à des
intermØdiaires israØliens des terrains en Cisjor danie pour dØcouvrir aprŁs coup que leurs titres de
propriØtØ nØtaient que des chiffons de papier. Ce phØnomŁne a cessØ en 1985, lorsque la police a
commencØ à enquŒter sur des centaines de cas de transactions fonciŁres frauduleuses. Plusieurs
176
suspects ont ØtØ arrŒtØs, notamment des hauts fonctionnaires .
173
Albeck, Les terres de Judée et de Samarie, p. 12-16.
174
Voir Section B du prØsent chapitre pour de plus amples dØtails.
175Benvenisti : Lexique de la Judée et de la Samarie, p. 139.
176Hofnung, Sécurité de l’Etat etprimauté du droit, p. 312-313. - 240 -
C HAPITRE 4
LA POLITIQUE D ANNEXION ET LES AUTORITES LOCALES
A. L A POLITIQUE D ANNEXION
Avec la bØnØdiction de la Cour suprŒme, le gouvernement, la Knesset et les commandants des
FAI ont modifiØ la lØgislation israØlienne et militaire dans le but de permettre lannexion de facto des
colonies dans lEtat dIsraºl, tout en Øvita nt les problŁmes que causerait une annexion de jure, en
particulier sur la scŁne internationale 17. Cette annexion a distinguØ entre les colons juifs et les
rØsidents palestiniens, qui ont continuØ à vivre s ous un rØgime militaire. Faire pratiquement oublier
lexistence de la Ligne verte dans la vie quotidie nne des Juifs habitant en Cisjordanie na pas peu
contribuØ au succŁs de la politique israØlienne de transfert de population vers les colonies.
Il en est rØsultØ la crØation de deux types personnel et territorial- denclaves du droit civil
israØlien dans les Territoires occupØs. Les encl aves personnelles sont importantes en ce sens que tout
citoyen israØlien, et en fait tout Juif (voir plus loin) des territoires occupØs est soumis, oø quil se
trouve, au droit civil israØlien pratiquement à tous Øgards, et non au droit militaire en vigueur dans ces
territoires. Cette situation a ØtØ perpØtuØe par les Accords dOslo dune façon qui dØniait à lAutoritØ
palestinienne tout pouvoir sur des IsraØliens dans les Territoires occupØs, notamment sur ceux qui y
entraient 17.
La crØation des enclaves a commencØ au dØbut de loccupation. Le gouvernement et la Knesset
ont imposØ le droit israØlien aux colons en particulie r et aux citoyens israØliens des territoires occupØs
en gØnØral. Initialement, on appliquØ des rØgl ementations exceptionnelles adoptØes en juillet 1967 par
179
le ministre de la DØfense . DaprŁs ces rØglementations, les citoyens israØliens qui commettent un
dØlit dans les territoires sont jugØs par des tribunaux civils israØliens. Bien quelles naient pas interdit
que des IsraØliens soient jugØs par des tribuna ux des territoires occupØs, ces rØglementations ont
effectivement limitØ le pouvoir du commandement militaire et des tribunaux locaux, accordant pour la
premiŁre fois aux citoyens israØliens un statut dextraterritorialitØ dans les Territoires occupØs.
En 1969, la ministre de la Justice a adoptØ d es rØglementations autorisant les tribunaux civils
israØliens à Œtre saisis de toute affaire civile opposan t des colons (et des IsraØliens en gØnØral) à des
Palestiniens, ou des colons entres eux 180. Ces tribunaux opŁrent naturellement conformØment au droit
israØlien plutôt quau droit local thØoriquement en vigueur dans les Territoires occupØs. Les tribunaux
locaux se sont vu effectivement quoique non officiellement- refuser le droit de juger des colons.
177Des passages entiers de ce chapitre sont inspir Øs du rapport de BTselem, Vers l’annexion: les violations des
droits de l’homme résultant de la création et de l’expansion de la colonie de Ma’ale Adumim (note dinformation, juin 1999),
p.15-20. Pour une Øtude approfondie de cette question rØalisØe à la fins annØes 80, voir Eyal BenvenistiDualisme
juridique : l’absorption des territoires occupés dans l’Etat d’Israël ( JØrusalem : Projet de base de donnØes sur la Cisjordanie,
1989).
178Accord sur la Bande de Gaza et la rØgion de JØricho (Oslo1), 4 mai 1994, article 126); accord intØrimaire
israØlo-palestinien sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza (Oslo 2), 28 septembre 1995, annexe IV.
179RØglementations dexception (DØlits commi s dans les territoires administrØs-ju ridiction et assistance juridique),
5727-1967. En 1977, la nouvelle appe llation est devenue «JudØe et Samarie, Bande de Gaza, Ha uteurs du Golan, Sinaï et
Sinaï du Sud».
180RŁgles de procØdure civile (t ransmission des documents concernant les Territoires occupØs), 5730-1969, Kovetz
Takkanot 2482, p.458. Les tribunaux du travail ont fait lobjet dune ordonnance similaire (Kovetz Takkanot 2482, p. 460). - 241 -
181
La Knesset a pØriodiquement Ølargi le statut des rØglementations dexception citØes plus haut .
En 1984, elle a imposØ des lois supplØmentaires a ux colons israØliens, notamment en matiŁre de
service militaire, lOrdonnance relative à limpôt su r le revenu, le recensement de population,
lassurance nationale, etc. La loi a Øgalement autorisØ le ministre de la Justice à ajouter dautres lois à 182
cette liste, avec laccord de la Commission de la Constitution, de la loi et de la justice de la Knesset .
La loi israØlienne est imposØe non seulement aux habitants israØliens des Territoires occupØs,
mais aussi aux Juifs qui sinstallent dans les colonies, mŒme sils ne sont pas ressortissants israØliens :
«Aux fins des textes lØgislatifs ØnumØr Øs dans laddendum, lexpression «rØsident
israØlien» ou toute autre expression concerna nt la domiciliation, la rØsidence ou la
prØsence en Israºl comme indiquØ ici est considØrØe comme incluant les personnes dont le
lieu de rØsidence se trouve dans la rØgion et qui ont la nationalitØ israØlienne, ou qui ont le
droit dimmigrer en Israºl conformØment à la loi du retour, 5710-1950, et qu183ntreraient
dans cette catØgorie si leur lieu de rØsidence se trouvait en Israºl.»
On a crØØ les enclaves territoriales en imposan t le droit civil israØlien aux autoritØs juives
locales mises en place en Cisjordanie. En 1988, la Knesset a chargØ le gouvernement dimposer la Loi
sur les villes et zones de dØveloppement aux «autor itØs locales et aux citoyens israØliens» dans les
Territoires occupØs 184. CØtait la premiŁre fois que la Knesset imposait une de ses lois sur les colonies
en termes territoriaux, plutôt que simplement aux colons en tant que particuliers, comme cela avait ØtØ
le cas prØcØdemment. Ces derniŁr es annØes, la Knesset a adoptØ plusieurs lois relatives aux autoritØs
locales et à leur Ølection qui sappliquent directement aux colonies 185.
Sous la forme dune sØrie dordonnances militaires publiØes par le Commandant des FAI en
Cisjordanie, la lØgislation militaire constitue un instrument des plus efficaces pour appliquer la
politique dIsraºl consistant à imposer sa propre loi aux colonies et aux colons tout en les sØparant des
Palestiniens et de leurs communautØs. Dans certains cas, ces ordonnances ont constituØ une
renonciation par le commandant militaire à ses pouvoi rs dans les colonies en faveur des autoritØs
civiles israØliennes, aussi bien dans les colonies quen Israºl. La plupart des ordonnances ont ØtØ
libellØes de telle maniŁre quil nest pas absolument Øvident quelles sont applicables uniquement aux
colonies et non aux communautØs ou aux r Øsidents palestiniens. Leur adoption de facto sest faite au
moyen dun appendice ou dun addendum à lordonna nce indiquant en dØtail les communautØs
auxquelles elles sappliquent, quelquefois seulement pour des questions de principe. Comme on le
verra dans la derniŁre partie du prØsent chapitre, une part importante de cette lØgislation militaire se
rØfŁre aux colonies en tant quautoritØs locales, et contribue largement au processus par lequel ces
colonies ont ØtØ transformØes en enclaves soumises au droit israØlien (voir plus loin).
Lensemble complexe de lois, rØglementations et ordonnances finit par donner une idØe assez
claire de lannexion. A tous Øgards ou presque, les colons vivent comme les citoyens israØliens vivent
en Israºl, bien que la rØgion oø ils habitent soit placØe sous rØgime m ilitaire. Les colons Ølisent leur
conseil local ou rØgional, participent aux Ølections à la Knesset, paient des impôts, et cotisent à
lAssurance nationale et à la sØcuritØ sociale, et ils jouissent de tous les droits sociaux garantis par
Israºl à ses ressortissants. Sils sont soupçonnØs davoir commis un dØlit, ils sont arrŒtØs par la police
civile et jugØs par des tribunaux civils conformØment aux lois en vigueur en Israºl.
181Modification et extension de la validitØ des rØglementa tions dexception (JudØe et Samarie, Bande de Gaza, Sinaï
et Sinaï du Sud- juridiction et assistance juridique) loi 5744-1984, Section 6.
182Ibid., section 6B B).
183
Ibid., section 6B A).
184Loi sur le dØveloppement des villes et des rØgions, 5748-1988, section 3 A).
185Conseils rØgionaux (date des Ølecti ons gØnØrales) (avenant) loi 5747-1997; avenant de lordonnance relative aux
autoritØs locales (n1), loi 5757-1997; autoritØs locales (Ølections spØciales) (avenants lØgislatifs) loi 5758-1998. - 242 -
B. S TRUCTURE DE L ADMINISTRATION LOCALE
Le droit israØlien reconnaît trois types den titØs municipales par lintermØdiaire desquelles
opŁrent les autoritØs locales: les municipalitØs, les conseils locaux et les conseils rØgionaux. Les
autoritØs locales jouent un rôle de premier plan dans la vie quotidienne des IsraØliens, aussi bien à
lintØrieur de la ligne verte que dans les Territo ires occupØs parce quelles sont chargØes de fournir
toutes sortes de services vitaux (Øducation, santØ, protection sociale, culture, urbanisme, eau et
assainissement, parcs, entretien, etc.). Durant les annØes 90, les dØpenses de ladministration lo186e
reprØsentaient environ trente pour cent du montant total des dØpenses publiques en Israºl .
Les deux principales ordonnances militaires acco rdant aux autoritØs juives locales le statut
denclaves territoriales en vertu du droit israØlien ont ØtØ adoptØes en 1979 : lOrdonnance relative à la
gestion des conseils rØgionaux (No.783), et lOrdo nnance relative à la gest ion des Conseils locaux
(No.892). A quelques exceptions prŁs, ces ordonnances s inspirent de la loi israØlienne relative aux
autoritØs locales dans des domaines tels que les Ølections, la composition des conseils, les budgets, la
planification et la construction, lØducation et l es tribunaux de premiŁre instance. Laddendum à ces
ordonnances prØcise les noms des autoritØs locales a uxquelles celles-ci sappliquent, cest-à-dire les
noms des colonies. Leur liste est mise à jour cha que fois quune nouvelle colonie est crØØe et quune
colonie particuliŁre change de statut (une commun autØ relevant dun con seil rØgional devenant un
conseil local distinct, ou un conseil local devenant une municipalitØ).
Du fait que les termes «conseils locaux» et «conse ils rØgionaux» ne faisaient pas partie de la loi
jordanienne rØgissant le statut des communautØs pal estiniennes, leur utilisation dans le contexte des
colonies na pas causØ de difficultØs juridiques. Le problŁme sest posØ lorsquil a ØtØ dØcidØ
daccorder le statut de municipalitØ aux plus grandes colonies (la premiŁre concernØe ayant ØtØ Maale
Adummim). ThØoriquement, le commandement militaire aurait dß prendre cette mesure
187
conformØment à la Loi jordanienne sur les municipalitØs de 1955 (No.29) . Si tel avait ØtØ le cas, les
colonies auraient ØtØ tenues de fonctionner conformØment au droit jordanien, et ladministration
israØlienne aurait ØtØ contrainte de les traiter sel on les mŒmes normes que celles appliquØes dans les
municipalitØs palestiniennes (avant leur transfer t à lAutoritØ palestinienne), par exemple pour
laffectation des ressources, le niveau de servi ces, la dØclaration des zones damØnagement, les
hypothŁques pour les rØsidents pouvant en bØnØficier, les Ølections au conseil municipal, etc.
Pour Øviter cette situation, quIsraºl jug eait peu souhaitable, le Commandant des FAI en
Cisjordanie a donnØ lordre de modifier lOrdon nance relative à la gestion des conseils locaux
(No.892). DaprŁs cet avenant, les colonies dØfi nies comme municipalitØs continueraient à Œtre
soumises à lOrdonnance relative a ux conseils locaux et non à la loi municipale jordanienne: «Le
Commandant des FAI dans la rØgion est habilitØ, sur la recommandation du Contrôleur, à dØclarer par
ordonnance quun conseil local donnØ aura le nom de « municipalitØ» 18.
Pour certaines questions, les autoritØs locales dIs raºl sont soumises au ministŁre de lIntØrieur
qui est chargØ de sassurer de leur bon fonctionnement. Chaque autoritØ locale appartient à un district
particulier, dont un service du ministŁre est res ponsable. La supervision des autoritØs locales en
Cisjordanie (y compris des autoritØs locales palestiniennes) est assurØe par le Responsable des Affaires
internes de lAdministration civile; depuis de nombreuses annØes, un Contrôleur des communautØs
israØliennes opØrait dans ce cadre et Øtait responsable uniquement d es colonies. Au dØbut de 1996,
probablement dans le cadre du processus dannexion de facto , le service du Contrôleur des
186
Contrôleur des comptes de lEtat, rapport annuel 49 (en hØbreu), JØrusalem, avril 1999, p. 343.
187La raison en est que, comme on la vu, sauf si ellet modifiØe par ordonnance militaire, la loi en vigueur en
Cisjordanie est la loi jordanienne en vigueur jusquen 1967. Voir BTselem, Vers l’annexion, p. 18-19.
188Ordonnance relative à la gestion des c onseils locaux (JudØe et Samarie) (n 892) 5741-1981; statuts des conseils
locaux (avenant n68), 14 juillet 1991, section 140C. - 243 -
communautØs israØliennes a ØtØ transfØrØ de lAdmi nistration civile pour Œtre placØ sous lautoritØ
directe du ministŁre de lIntØrieur, acquØrant un st atut similaire à celui des services responsables des
diffØrents districts en Israºl mŒme 189.
Les conseils locaux et les municipalitØs cons tituent des mØcanismes municipaux indØpendants
gØrant les affaires de communautØs distinctes, selon la dØfinition de la loi, tandis que les conseils
rØgionaux incluent un certain nombre de communaut Øs dans le cadre dun systŁme de gouvernement à
deux niveaux. Le niveau supØrieur est celui du co nseil tandis que le niveau infØrieur inclut les
communautØs relevant de la zone ou du domaine de compØtence du conseil, et qui sont gØrØes dans
certains domaines par une commission locale. Le pa rtage des responsabilitØs entre le conseil rØgional
et le commissions locales nest pas clairement dØfi ni par la loi et il varie donc dune communautØ ou
dun conseil rØgional à lautre. Toutefois, les commissions locales ne peuvent pas prendre de
dØcisions contraires à celles du conseil; dans certa in190omaines, comme ladoption des budgets, elles
doivent obtenir lautorisation du conseil rØgional .
Jusquà une date rØcente, le champ dactivitØ du conseil rØgional se limitait gØnØralement à un
rôle dintermØdiaire entre les communautØs et le gouvernement central, tandis que la plupart des
services municipaux Øtaient assurØs par les commissions locales. mais au dØbut des annØes
qutre-vingt-dix, à mesure que le cadre coopØratif sest affaibli, le conseil rØgional sest renforcØ et a
fini par Œtre considØrØ comme directement responsab le de la gestion des affaires de la communautØ,
comme la municipalitØ ou le conseil local 191.
Sur la recommandation du responsable chargØ du dist rict pertinent, le ministre de lintØrieur est
habilitØ à modifier le statut des communautØs et des autoritØs locales (en transformant un groupe de
communautØs en un conseil rØgional distinct, retirant une communautØ donnØe dun conseil rØgional et
en en faisant un conseil local, ou transformant un c onseil local en municipalitØ). Si une communautØ
acquiert le statut de conseil local, elle peut obt enir directement des financements du ministŁre de
lIntØrieur. De plus, le conseil local reçoit des pouvoi rs considØrables, tels que le celui de crØer une
commission de planification locale habilitØe à dØlivrer des permis de construire. Le passage du statut
de conseil local à celui de municipalitØ se rØpercute gØnØralement sue le niveau des financements reçus
du ministŁre.
Dans le cas des colonies de Cisjordanie, la recommandation de mettre en place un type
quelconque dautoritØ locale est soumise au ministre de lintØrieur par le Contrôleur des communautØs
israØliennes, tandis que la dØcision du ministre est mise en oeuvre officiellement au moyen dune
ordonnance militaire signØe par le Commandant des FAI en Cisjordanie.
En vertu dune loi adoptØe en 1992, le ministre n est pas autorisØ à accorder le statut de conseil
local aux communautØs comptant moins de 3000 habita nts, ni celui de municipalitØ aux collectivitØs
de moins de 20000 habitants. La loi laisse tout efois au ministre toute latitude pour en dØcider
192
autrement «si des raisons particuliŁres les justifient» . A la fin de 2001, quatre des quatorze conseils
locaux de la Cisjordanie comptaient moins de 3. 000 habitants et deux des municipalitØs, moins de
20 000 (voir Tableau 3 ci-dessous).
189
Pour une critique des activitØs du contrôleur des communautØs israØliennes en JudØe et en Samarie, voir le rapport
52A du Contrôleur des comptes de lEtat, (en hØbreu), JØrusalem, 2001, p. 163-180.
190
Audit de la division des autoritØs locales, ministŁre de lintØrieur, rapport daudit spØcial sur les conseils
rØgionaux, 1998 (en hØbreu), JØrusalem, aoßt 1998, p. 9-11.
191Ibid.
192Dispositions concernant lØconomie nationale (avenants à la lØgislation visant à rØaliser les objectifs budgØtaires),
loi 5793-1992, section 18. - 244 -
Le nombre dautoritØs locales existant actuellement et servant de cadre à la gestion des colonies
en Cisjordanie est le suivant: trois municipalitØs, quatorze conseils locaux et six conseils rØgionaux,
comprenant 106 petites colonies. De plus, douze co lonies ont ØtØ crØØes dans des zones annexØes par
Israºl en 1967 et relŁvent de la municipalitØ de JØrusalem.
Tableau 3
AutoritØs locales en Cisjordanie
Nom de lautoritØ locale Statut municipal * Nombre dhabitants **
local Oranit 510onseil
Alfe Menashe Conseil local 4600
local Elqana 3C 00onseil
local Efraaat 6400seil
Ariel MunicipalitØ 15600
Bet El Conseil local 4100
Bet Arye Conseil local 2400
Betaar Illit MunicipalitØ 15800
Arvot Hayarden Conseil rØgional (18) 3000
Givat Zeev Conseil local 10300
Gush Ezyon Conseil rØgional (14) 9600
Har Adar Conseil local 1400
Mt. Hebron Conseil rØgional (12) 4100
Megillot Conseil rØgional (5) 900
Modiin Illit Conseil local 16400
Mate Bibyamin Conseil rØgional (27) 27200
Maale Adummim MunicipalitØ 24900
Maale Efrayim Conseil local 1500
*
Les nombres entre parenthŁses indiquent le nombre de colonies (selon le nombre de commissions locales reconnues
par le ministŁre de lIntØrieur) inclus dans chaque conseil rØgional.
**
Chiffres du bureau central de statistique pour la fin de 2000. - 245 -
* **
Nom de lautoritØ locale Statut municipal Nombre dhabitants
Ilomaanuel Conse3il000
lQcal umim Cons2e7l 0
Qiryat Arba Conseil local 6400
Qarne Shomeron Conseil local 5900
Shomeron Conseil rØgional (30) 17400
C. S IGNIFICATION DES LIMITES MUNICIPALES
Les limites municipales des autoritØs locales, cest -à-dire leur aire de juridiction, sont indiquØes
sur une carte signØe par le Commandant des FAI en Cisjordanie et jointe à lOrdonnance relative aux
o o
Conseils locaux (n 892) ou à lOrdonnance relative aux Conseils rØgionaux (n 783), selon le cas. Les
limites des colonies constituant les conseils rØgionaux, Øgalement, sont indiquØes sur les cartes signØes
par le Commandant des FAI en Cisjordanie. Dans ce cas, la carte dØfinit non p as laire de juridiction,
mais «laire communautaire» (voir photos 1 à 4).
Les zones correspondant à ces aires de juridiction ou aires communautaires comprennent toutes
les terres dont Israºl a pris le contrôle au f il des ans selon les mØthodes dØcrites plus haut au
chapitre3. En consØquence, les limites de la plupart des entitØs locales juives de Cisjordanie sont
tortueuses et incluent des zones discontinues (voir la carte jointe au prØsent rapport, ainsi que le
chapitre 7 ci-aprŁs).
Il est interdit aux Palestiniens dentrer dans les aires de juridiction ou les aires communautaires
des colonies sans autorisat ion spØciale. Dans une ordonnance de 1996, le Commandant des FAI en
Cisjordanie a dØclarØ que toutes les zones des colonies Øtaient des «zones militaires fermØes»,
prØtendant
»que cela est nØcessaire pour des raisons de sØcuritØ et compte tenu de la situation
particuliŁre actuelle, et de la nØcessitØ de prendre immØdiatement des mesures exceptionnelles
» 19.
Lordonnance prØcise que «les dispositions de cette dØclaration ne sappliquent pas aux IsraØliens».
La dØfinition du terme «Israºlie n» dans lordonnance est rØvØla trice du systŁme de sØparation
instituØ par Israºl en Cisjordanie :
««IsraØlien»: rØsident dIsraºl, personne dont le lieu de rØsidence se situe dans la
rØgion et qui est ressortissant israØlien ou a ØtØ autorisØ à immigrer en Israºl
conformØment à la Loi du retour 5710-1950 telle quelle est en vigueur en Israºl, ainsi
quune personne qui nest pas rØsidente de la rØgion et qui est titulaire dun visa dentØe
valide en Israºl».
Cette dØfinition du terme «IsraØlien» crØe une s ituation dans laquelle lentrØe dans une zone
«fermØe pour des raisons militaires» est autorisØe aux citoyens israØliens, aux Juifs du monde entier et
*
Les nombres entre parenthŁses indiquent le nombre de colonies (selon le nombre de commissions locales reconnues
par le ministŁre de lIntØrieur) inclus dans chaque conseil rØgional.
**
Chiffres du bureau central de statistique pour la fin de 2000.
193La raison en est que, comme on la vu, sauf si et modifiØe par ordonnance militaire, la loi en vigueur en
Cisjordanie est la loi jordanienne en vigueur jusquen 1967. Voir BTselem, Vers l’annexion, p. 18-19. - 246 -
à toute personne entrant en Israºl en qualitØ de t ouriste (avec un visa dentrØe valide»). Il en rØsulte
que seuls les rØsidents palestiniens locaux ont besoin dune autorisation spØciale du Commandant de la
rØgion pour entrer dans la zone des colonies.
Les aires de juridiction des Conseils rØgionaux en Cisjordanie comprennent dimmenses
Øtendues vides (environ trent-cinq pour cent de la supe rficie de la Cisjordanie) qui ne font partie du
territoire daucune colonie. Ces zones cons tituent des rØserves de terres en vue du futur
dØveloppement des colonies, ou de la crØation de zones industrielles (voir chapitre7); Diverses zones
des aires de juridiction des conseils rØgionaux de Cisjordanie sont dØfinies comme «zones de tir» et les
FAI les utilisent pour y faire des manuvres militair es. Dautres zones sont considØrØes comme des
«rØserves naturelles» oø toute forme de dØveloppement est interdite.
Le degrØ de contrôle que les colons et lAdministration exercent sur ces zones est variable, et les
Palestiniens en utilisent encore une partie pour pr atiquer des cultures ou lØlevage. Cette situation
rØsulte de la politique dIsraºl consistant à dØcl arer propriØtØs domaniales de grandes Øtendues de
terres, sans en informer toujours les personnes qui habitent sur ces terres ou les exploitent. En
consØquence, lexpansion dune colonie dans laire de juridiction du conseil rØ gional dont elle relŁve
entraîne quelquefois lØviction de Palestiniens de leur terre 194.
Le Conseil rØgional dArvot Hayarden (d une superficie de prŁs de 900.000 dunams) par
exemple, exerce un maximum de contrôle sur ces zones, à la fois parce que la population palestinienne
y est peu nombreuse et que certaines de ces terres sont cultivØes par les colons. A linverse, le Conseil
rØgional du Mt. HØbron, nexerce pratiquement aucun contrôle sur ces terres. Ainsi, lors des tentatives
faites ces derniŁres annØes par des colons pour dØve lopper les colonies dans ce conseil rØgional, il est
apparu que les zones reconnues comme relevant de laire de juridiction du conseil Øtait utilisØe par des
Palestiniens comme habitat ou pour des activitØs agricoles et pastorales.
194Pour une critique des activitØs du ont rôleur des communautØs israØliennes en JudØe et en Samarie, voir le rapport
52A du contrôleur des comptes de lEtat (en hØbreu), JØrusalem, 2001, p. 163-180. - 247 -
C HAPITRE 5
A VANTAGES ET INCITATIONS FINANCIERES
Un des moyens utilisØs par Israºl pour justifier les colonies de peuplement, bien quelles soient
interdites par la quatriŁme Conventio n de GenŁve, consiste à soutenir que lEtat ne transfŁre pas ses
citoyens vers le territoire occupØ . Israºl prØtend que chaque citoye n dØcide librement et de maniŁre
privØe de sinstaller dans la colonie de peuplement.
En rØalitØ, tous les gouvernements israØliens ont toutefois appliquØ une politique rØsolue et
systØmatique dencouragement des citoyens israØliens à quitter Israºl pour sin staller en Cisjordanie.
Comme le dØmontre le prØsent chapitre, un des principaux outils utilisØs pour mettre en uvre cette
politique consiste à offrir des avantages et des incita tions financiers non nØgligeables. Aux fins de la
prØsente analyse, une distinction sera faite entre deux types davantages et dincitations octroyØs par le
gouvernement : le soutien accordØ directement aux c itoyens en dØfinissant les colonies de peuplement
comme « zones prioritaires nationales », et lappui donnØ aux autoritØs locales de la Cisjordanie, cest-
à-dire aux colonies de peuplement, selon des modalitØs qui favorisent celles-ci par rapport aux
autoritØs locales sur le territoire dIsraºl.
Lanalyse du prØsent chapitre na pas pour but dexaminer le «poids» que font peser les colonies
de peuplement sur le budget national ni destimer le montant total investi par le gouvernement dans les
Territoires occupØs. Le rapport dØcrira plutôt l es composantes de la politique du gouvernement qui
influent sur le niveau de vie de chaque citoyen et qui peuvent dŁs lors constituer une incitation à
migrer vers la Cisjordanie. Le rapport nexamin era donc pas les autres fo rmes dinvestissements
financiers, notamment la sØcuritØ, les autres dØpenses militaires ou la construction de routes. Dans une
certaine mesure, ces investissements constituent en effet une condition prØalable de lexistence mŒme
des colonies de peuplement plutôt quune com posante de lamØlioration du niveau de vie. 2 De plus,
compte tenu de la rØalitØ unique dans laquelle sinscrivent les colonies de peuplement (actes de
violence commis par les Palestiniens, construction de routes aprŁs le redØploiement, etc.), il est
difficile de comparer ces investissements avec ceux rØalisØs sur le territoire dIsraºl.
A. Les colonies de peuplement en tant que zones prioritaires nationales
Un des principaux outils utilisØs pour acheminer l es ressources vers les habitants des colonies
de peuplement est la dØfinition de la plupart des colonies de peuplement de Cisjordanie comme «zones
de dØveloppement» (selon lexpression appliquØe jusquen 1992 y compris) ou comme «zones
prioritaires nationales». Cette dØfinition a ØtØ appliquØe non seulement aux colonies de peuplement (en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza) mais aussi à diverses communautØs sur le territoire dIsraºl, en
particulier en GalilØe et dans le NØguev. La cart e actuelle des zones prioritaires nationales et les
incitations et avantages qui sy rapportent ont ØtØ dØfinis en 1998 par un comitØ de directeurs gØnØraux
dirigØ par Avigdor Lieberman, à lØpoque directeur gØnØral du cabinet du Premier ministre, et ont ØtØ
2Pour des donnØes comparatives concernant la construction de nouvelles routes en Cisjor danie et dans la bande de
Gaza au cours des annØes 1990, voir Adva CentGovernment Funding of the Israeli Settlement in Judea, Gaza and the
Golan Heights in the 1990s: Local Authorities, sidential Construction and the Construction of Ro(en hØbreu),
janvier2002, p. 58 à 62; pour des donnØes pour les annØe1-2202, voir Zeev Schift, «The March of Stupidity on the
Bypass Roads»; Ha’aretz, 15 fØvrier 2002. - 248 -
3
approuvØs par le gouvernement diri gØ par Binyamin Netanyahu. Cette carte, qui4remplaçait la carte
prØcØdente Øtablie en 1992 sous le gouvernement de Yitzak Rabin, est restØe dapplication sous le
gouvernement dEhud Barak (1999-2001) et sous le gouvernement actuel, dirigØ par Ariel Sharon.
La carte des zones prioritaires nationales ava it pour but, comme la dØfini le comitØ des
directeurs gØnØraux à partir de 1998, «dencourag er la gØnØration qui rØ side dans ces zones,
dencourager la premiŁre installation de nouveaux immigrants et dencourager la migration de
vØtØrans vers les zones prioritaires». DaprŁs le comitØ, «la carte des zones prioritaires nationales est
principalement basØe sur des critŁres gØographiques» , en partant de lidØe que «lØventail des
possibilitØs qui soffrent aux citoyens qui rØsident dans les zones pØriphØriques est à maints Øgards
limitØ au regard ce mŒme Øventail dans le centre.» 5
Bien que les considØrations gØographiques puissent expliquer linclusion dans la carte des zones
prioritaires du NØguev et de la GalilØe, elles ne peuvent expliquer linclusion de la plupart des colonies
de peuplement de la Cisjordanie, dont un grand nombre jouxtent ou avoisinent JØrusalem et les
agglomØrations de la zone mØ tropolitaine de TelAviv, oø trava illent de nombreux habitants des
colonies de peuplement (sauf peut-Œtre les col onies de peuplement de la vallØe du Jourdain). 6 Il
semblerait donc que le facteur qui dØtermine linclusion de la plupart des colonies de peuplement dans
la carte ne soit pas les «possibilitØs limitØes» dont di sposent les colons en raison de lØloignement par
rapport au centre dIsraºl mais bien le souhait dencour ager les citoyens israØliens à aller sinstaller en
Cisjordanie pour des raisons politiques. Le comitØ av ait certainement raison de souligner que la carte
des zones prioritaires nationales est basØe «princip alement» (cest-à-dire pas uniquement) sur des
considØrations gØographiques.
Les avantages et les incitations dont bØnØfici ent les zones prioritaires sont accordØs par six
ministŁres du gouvernement: logement et construction; infrastructure nationale (par lintermØdiaire de
lAdministration des domaines dIsraºl); Ød7cation; co mmerce et industrie; travail et affaires sociales;
et finances (par limpôt sur le revenu). Le niveau des incitations varie daprŁs le classement de chaque
colonie de peuplement en zone prioritaire de catØ gorie A ou B. Ce classement est indiquØ sØparØment
pour chaque avantage. Il sensuit que certaines co lonies de peuplement sont classØes A, B ou pas de
prioritØ selon le ministŁre et lavantage concernØs.
Le Ministère de la construction et du logement fournit une aide gØnØreuse à ceux qui achŁtent
un nouvel appartement ou qui construisent leur propre logement dans des zones prioritaires nationales.
Dans les zones dØfinies comme zones prioritaires A, le ministŁre accorde un prŒt de 60 000 ILS, dont
la moitiØ est convertie en subvention aprŁs quinze ans. Dans les zones prioritaires B, ce prŒt sØlŁve à
50 000 ILS, dont 20 000 ILS sont c onvertis en subvention à lissue de la mŒme pØriode. Il faut noter
que les rŁgles fixØes par le comitØ des directeurs gØnØraux stipulent que la composante de subvention
8
nest pas censØe Œtre accordØe dans les communautØs riches et bien Øtablies qui figurent sur la carte;
cette composante est toutefois accordØe dans toutes les colonies de peuplement de Cisjordanie, y
compris celles qui sont prospŁres. Le ministŁre cont ribue par ailleurs aux coßt s de dØveloppement au
3 Cabinet du premier ministre , division de la coordination, du suivi et du contrôle, Zones prioritaires nationales (en
hØbreu), JØrusalem, 26 avril 1998.
4 Cabinet du premier ministre, Zones prioritaires nationales (en hØbreu), JØrusalem, 30 novembre 1992.
5
Zones prioritaires nationales, 1998, p. 4. «VØtØrans» par opposition aux «nouveaux immigrants» [traduction].
6 Pour une analyse dØtaillØe de la dispersion gØographique des colonies de peuplement, voir chap. 7 ci-aprŁs.
7 Les donnØes relatives aux avantages qui figurendans cette partie du chapitre sont basØes sZones prioritaires
nationales, 1998, sauf indication contraire.
8 DaprŁs le comitØ, les communautØs pr ospŁres sont celles qui font partidu groupe de classes 7 à 10 dans la
hiØrarchie socio-Øconomique du Bureau central de la statistique. - 249 -
moyen dune subvention qui couvre jusquà cinquant e pour cent des dØpenses, selon la catØgorie de
communautØ et le type de dØpense. Il est important de relever que ces avantages sont accordØs en sus
des «prŒts dadmissibilitØ » accordØs par le ministŁre partout en Israºl en fonction de critŁres
personnels.
L Administration israélienne des terres , qui relŁve du MinistŁre de linfrastructure nationale,
accorde des rØductions de 69 et de 49 pour cent (respectivement pour les zones prioritaires A et B) sur
la valeur du terrain en paiement de loyers à bail pour la construction rØsidentielle et une rØduction de
69 pour cent sur les loyers à bail pour les terrains à usage industriel et touristique.
Le Ministère de l’éducation accorde une sØrie dincitations pour les enseignants qui travaillent
dans des zones prioritaires A, notamment sous forme de promotions et dajout de quatre annØes
danciennetØ, dexonØration partielle de la cotisation du travaille ur au fonds de formation en cours
demploi, de participation aux frais de loyer et a ux frais de dØplacement, et de remboursement de 75
pour cent des minervals payØs par les enseignant s aux Øtablissements d enseignement supØrieur. Les 9
zones B napparaissent pas sur la carte des avantages du ministŁre. Pour les parents dans les zones A,
le MinistŁre de lØducation accorde une rØduction de 90 pour cent sur les droits de scolaritØ dans les
jardins denfants prØscolaires. Cette rØduction est Øg alement prØvue dans les colonies de peuplement
figurant sur la carte et dØfinies comme prospŁres (voir ci-dessus), contrairement à la politique
appliquØe en Israºl aux communautØs qui ont le mŒme profil. En outre, le MinistŁre de lØducation
prend à sa charge tous les frais de transport des ØlŁves qui frØquentent lØcole dans les colonies de
peuplement, que celles-ci figurent ou non sur la carte des zones prioritaires.
Le Ministère de l’industrie et du commerce accorde aux «entreprises agrØØes» au sens de la loi
sur lencouragement des investissements en moyens de production, cest-à-dire à celles qui ont droit
aux aides publiques, des subventions sØlevant à 30 pour cent dans les zones prioritaires A (20 pour
cent en vertu de la loi et 10 pour cent à titre de subvention administrative), et 23 pour cent dans les
zones prioritaires B (10 pour cent en vertu de la loi et 13 pour cent à titre de subvention
10
administrative). Toute entreprise agrØØe conformØment à la loi bØnØficie davantages en matiŁre
dimpôt sur le revenu, tant pour limpôt des soci ØtØs que pour limpôt sur le revenu des personnes
physiques qui travaillent dans lentreprise. En outre, les industries situØes dans des zones prioritaires C
ont droit, pour la recherche-dØveloppement, à des subventions majorØes qui peuvent atteindre 60 pour
cent des coßts de chaque projet. Le MinistŁre de lindustrie et du commerce prend Øgalement à sa
charge une part importante des prix des terrains. Il faut noter que, dans les annØes 1990, le ministŁre a
crØØ dix nouvelles zones industrielles en Cisjordanie, la plupart dans la zone des six conseils
rØgionaux, à un coßt moyen denvi ron 20 millions dILS par zone. 11 Les entreprises Øtablies dans ces
zones industrielles appartiennent à des IsraØliens et certains occupent des Palestiniens. 12
9Pour une comparaison des avantages accordØs pour les colonies de peuplement dans le domaine de lØducation avec
ceux qui sont accordØs pour les comm unautØs arabes et les villes de dØveloppement, voir Adva Center, Statut de priorité
nationale dans le domaine de l’éducation Communautés arabes. Villes et colonies de peuplement de développement (en
hØbreu), fØvrier 1999.
10Loi sur lencouragement des investissements en moyens de production, 519-1950. Cette loi a ØtØ modifiØe en 1990.
En 1980, la loi sur lencouragement des investissements en capital dans le secteur agricole, 5741-1980, a ØtØ ajoutØe.
11«Shaar Binyamin» entre Pesagot et Ofra; «Emek Shilo prŁs de Shilo; «B aron» prŁs de Qedumin; le zoning
industriel Gush Ézyon prŁs dÉfrat; le zoning industriel MisAdummin; le zoning industriel Maale Efrayin; le zoning
industriel Immanuel; le zoning industriQiryat Arba; le zoning industriel BarkanprŁs dAriel; et le zoning industriel
Shima dans le sud des monts HØbron.
12Pour plus de dØtails sur cet aspect, voir Shlomo Tzezana, «White Elephants in Judea, Samaria and Gaza», Ma’ariv,
30 novembre 2001. - 250 -
Le Ministère du travail et des affaires sociales fournit aux travailleurs sociaux des zones
prioritaires A un ensemble davantages presque identique à celui offert par le MinistŁre de lØducation
aux enseignants (promotion et anciennetØ, financemen t des droits de scolaritØ dans lenseignement
supØrieur, etc.). En ce qui concerne les zones pr ioritaires B, le ministŁre accorde aux travailleurs
sociaux trois annØes danciennetØ, 75 pour cent de remboursement des frais de dØplacement, et le
financement à hauteur de 75 pour cent de la cotisat ion du travailleur au fonds de formation en cours
demploi.
Le Ministère des finances , par lintermØdiaire de la Commi ssion de limpôt sur le revenu,
accorde aux habitants de certaines lo calitØs en Israºl des rØductions sur le paiement de limpôt sur le
revenu à des taux de 5 à 20 pour cent. Cet avantage nest pas liØ à la carte des zones prioritaires
nationales Øtablie par le comitØ des directeurs gØnØ raux. Le ministre des finances fixe librement les
rØductions au moyen dordonnances qui indiquent les communautØs qui bØnØficieront des avantages et
le niveau de la rØduction. La plupart des colonies de peuplement bØnØficient dune rØduction de 7 pour
13
cent de limpôt sur le revenu.
Diagramme 5
*
Colonies de peuplement en Cisjordanie , par niveau de prioritØ
13Dans le graphique qui suit, cet avantage est inclus dans les zones prioritaires C et B. - 251 -
Diagramme 6
Colons en Cisjordanie*, par niveau de prioritØ
B. Incitations pour les autoritØs locales
Une part importante des services que les citoyens israØliens reçoivent de lEtat est fournie par
lintermØdiaire des autoritØs locales: municipalitØs, conseils locaux, et conseils rØgionaux. Ces services
concernent des domaines divers et variØs. Certains sont fournis de maniŁre autonome par lautoritØ
locale, dautres sont a ssurØs en coopØration avec divers mini stŁres du gouvernement. La premiŁre
catØgorie comprend notamment lentretien des systŁmes dØgouts et de distribution deau, lexØcution
de services de nettoyage, lassainissement et la surve illance vØtØrinaire, lØlaboration davant-projets
locaux et loctroi des permis de bâtir, lentretien des bâtiments publics, des routes et des parcs publics,
et la perception des taxes municipales. Les servi ces fournis en coopØration avec des ministŁres du
gouvernement sont notamment: lentretien des bâtiment s scolaires, la gestion de jardins denfants
prØscolaires, les activitØs culturelles, lentretien des musØes, des bibliothŁques et des infrastructures
sportives, la gestion des dispensaires familiaux, la thØr apie et le soutien pour les jeunes et les familles
en dØtresse, le soutien aux conseils religieux, etc.
Les sources de financement pour ces services peuvent Œtre classØes en deux catØgories. 14 La
premiŁre comprend les revenus mobilisØs par lautoritØ locale elle-mŒme: taxes municipales,
prØlŁvements, droits, paiements des comitØs locaux (dans le cas des conseils rØgionaux), paiements
pour les services offerts aux habitants (services din gØnierie, surveillance vØtØrinaire, utilisation des
bibliothŁques, services mØdicaux, etc.), droits de scolaritØ, contribution des habitants aux coßts des
travaux de dØveloppement, etc.
14Pour une analyse exhaustive du financement des pouvoirs locaux, voir Aryeh Hecht, L’usurpation des systèmes de
financement des autorités locales (en hØbreu), JØrusalem, Institut de recherche politique Floresheimer, 1977. - 252 -
La seconde source de financement est lEtat, qui transfŁre de largent aux autoritØs locales en
utilisant deux mØthodes. La premiŁre est la participation au financem ent direct de certains services
dØterminØs, en particulier par le MinistŁre de lØ ducation et le MinistŁre du travail et des affaires
sociales (ci-aprŁs: «contributions affectØes»). La se conde forme est loctroi de subventions gØnØrales
par le MinistŁre de lintØrieur pour les opØrations de routine de lautoritØ locale. Le MinistŁre de
lintØrieur accorde Øgalement à ce rtaines autoritØs locales des subventions ponctuelles qui leur
permettent de rØpondre à des «besoins spØciaux» (absorption dimmigrants, encouragement à
linstallation de jeunes, lutte c ontre les inondations, rØduction des dØ ficits, etc.). Bien que divers
critŁres existent pour lattribution de ces subventions , le MinistŁre de lintØrieur jouit dune grande
libertØ dans ce domaine.
Un des mØcanismes utilisØs par lEtat pour favori ser les autoritØs locales en Cisjordanie par
rapport à celles qui sont situØes sur le territoir e dIsraºl est lacheminement de fonds par
lintermØdiaire de la Division des colonies de pe uplement de lOrganisation sioniste mondiale (ci-
aprŁs: «la Division»). Comme indiquØ ci-dessus, luni que but de la Division est dØtablir des colonies
de peuplement dans les Territoires occupØs en 1967 et de soutenir la poursuite du dØveloppement de
ces colonies de peuplement. La majeure partie des ressources financiŁres apportØes par la Division est
transfØrØe aux colons par lintermØdiaire des autoritØs locales, dans le cadre tant du budget ordinaire
que du budget spØcial. Ce quil y a de particulier à la Division, cest que son budget est prØlevØ
entiŁrement sur le budget de lEtat mais que les rŁgles, procØdures et lois qui sappliquent aux
ministŁres gouvernementaux (et surtout la loi essentielle: celle sur le budget) ne sappliquent pas à la
Division, qui nest pas un organisme gouvernemental. Le montant annuel du budget de la Division, qui
est transfØrØ par lintermØdiaire du MinistŁre de lagriculture,15 variait de 153 à 194 ILS entre 1992 et
1998.16
En 1999, le Contrôleur gØnØral dIsraºl a pub liØ un rapport spØcial sur le fonctionnement de la
Division. DaprŁs ce rapport, la Division avait, depuis le dØbut de 1997, Øtendu ses domaines de
soutien aux colonies de peuplement au-delà du loge ment et de lagriculture, suite à une initiative
similaire de lAgence juive concernant les comm unautØs soutenues par celle-ci sur le territoire
dIsraºl. Les sphŁres nouvelles concernent not amment les activitØs so ciales, Øducatives et
communales, laide à la constr uction de bâtiments publics, loc troi de subventions aux chefs
dentreprises, lassistance aux institutions relig ieuses juives, le financement des transports,
lorganisation dexpositions etc. D aprŁs le rapport du Contrôleur gØnØral, cet Ølargissement servait
doutil pour favoriser les colonies de peuplement pa r rapport aux communautØs situØes sur le territoire
dIsraºl:
La Division a Øtendu ses activitØs et ses responsabilitØs en sinspirant du principe de lØgalitØ de
laide pour les communautØs des deux côtØs de la Ligne verte. SimultanØment, toutefois, la Division a
interprØtØ le principe de lØgalitØ de maniŁre s ouple; dans certains cas, elle a Øtendu ses activitØs à des
sphŁres qui vont plus loin que celles des activitØs de lAgence juive et, dans dautres, elle a renforcØ
son aide au-delà des normes dassistance fixØes par lAgence juive pour les communautØs quelle aide
en deçà de la Ligne verte. La Division a donc inst aurØ un traitement privilØgiØ (ce que navait pas
dØcidØ le gouvernement) pour les colonies de peuplem ent en JudØe, en Samarie, à Gaza et dans le
17
Golan par rapport aux autres communautØs.
15Jusquen 1998, les fonds transfØrØs à la Division Øtaien t inscrits au budget du MinistŁre de lagriculture sous la
rubrique «La Division», sans expliquer de quelle division il sagissait ni à quelles fins cet argent Øtait consacrØ (Aryeh Caspi,
Ha’aretz, 25 juin 1999). Cest un autre exemple de labsence gØnØrale de transparence qui caractØrise de nombreux autres
aspects qui ont trait aux colonies de peuplement (voir lintroduction du prØsent rapport).
16
Contrôleur gØnØral dIsraºlRapport d’un contrôle des aides publique s pour le développement des nouvelles
colonies de peuplement dans les régions de Judée, de Samarie, de Gaza et du Golan (en hØbreu) (JØrusalem, mai 1999).
17
Ibid., p. 20. - 253 -
Une autre raison de ce traiteme nt prØfØrentiel, daprŁs le rapport du Contrôleur gØnØral, est que,
«puisque tant les ministŁres gouvernementaux que la Division semploient à aider les colons dans les 18
mŒmes rØgions, et parfois dans les mŒmes buts, un «double soutien» est parfois apportØ aux colons».
La Direction de la vØrification des comptes du MinistŁre de lintØrieur publie un rapport annuel
qui prØsente le rØsumØ des donnØes financiŁres pour tout es les autoritØs locales en Israºl et dans les
colonies de peuplement. Nous prØsentons ci-dessous des chiffres qui se basent sur le rapport le plus
rØcent, qui concerne lannØe 2000. 19Ces chiffres donnent la ventilation des sources de revenu des
autoritØs locales (israØliennes) en Cisjordanie pour cette annØe et comparent ces chiffres avec les
chiffres parallŁles pour les autoritØs locales sur le territoire dIsraºl. Il faut souligner que lintifada al-
Aqsa na pas augmentØ le niveau du financement de l Etat pour les autoritØs locales de Cisjordanie en
2000: les budgets pour ces autoritØs ont ØtØ appr ouvØs en 1999, avant le dØclenchement de ces
ØvØnements.
Avant dexaminer ces chiffr es, il convient de clarifier un certain nombre de questions
mØthodologiques. PremiŁrement, la taille des popula tions varie dun endroit à lautre, ce qui a une
incidence essentielle sur le niveau des budgets. L es chiffres prØsentØs ci-aprŁs sont dŁs lors des
chiffres par habitant et non les chiffres du montan t total affectØ à lautoritØ. DeuxiŁmement, les
chiffres prØsentØs ici concernent le budget habitu el des autoritØs (le «budget ordinaire», en termes
comptables), et nincluent pas le revenu du «budget spØcial» affectØ aux investissements non
rØcurrents (gØnØralement en infrastructures physiques), parce quil nexiste pas de moyen de comparer
ce revenu pour les diffØrentes autoritØs locales au cours dun mŒme exercice. TroisiŁmement, lanalyse
ci-dessous ne concerne pas les donnØes financiŁres pour les municipalitØs, parce quil nexiste que
deux autoritØs locales en Cisjordanie qui ont ce statut (Maale Adummim et Ariel), 20, de sorte quune
comparaison avec les moyennes nationales pourrait ne pas Œtre reprØsentative.
Un examen des tableaux 4 et 5 et des diagrammes qui les accompagnent montre que les
transferts financiers par habitant du gouvernemen t aux autoritØs locales de Cisjordanie sont
sensiblement plus ØlevØs que la moyenne pour les au toritØs locales sur le territoire dIsraºl. LØcart
entre les deux est particuliŁrement Øvident dans le cas des subventions gØnØrales, qui sont
particuliŁrement importantes du point de vue des autoritØs locales; contrairement aux contributions
affectØes, les autoritØs peuvent utiliser les fonds d es subventions librement, mŒme si le budget global
est soumis à lapprobation du conseil de lautoritØ locale et du MinistŁre de lintØrieur.
Les subventions gØnØrales accordØes par le gouvernement pour les conseils locaux en
Cisjordanie en 2000 sØlevaient en moyenne à 2224 ILS par habitant, contre 1336 ILS en moyenne
par habitant pour les conseils locaux en Israºl, so it 65 pour cent de plus. La hauteur des subventions
par habitant nØtait infØrieure à la moyenne israØ lienne que dans quatre des quinze conseils locaux de
Cisjordanie seulement, tandis que dans cinq de ces conseils, ce niveau Øtait supØrieur de 100 pour cent
ou plus à la moyenne. LØcart en faveur des conseils locaux en Cisjordanie peut aussi se voir dans le
contexte des contributions affectØes par les ministŁres gouvernementaux. Alors que la moyenne de cet
investissement dans les conseils locaux en Is raºl sØlŁve à 1100 ILS par habitant, ce mŒme
investissement dans les conseils locaux de Cisjor danie atteint prŁs de 1500 ILS par habitant, soit 36
pour cent de plus.
18Ibid., p. 17.
19
MinistŁre de lintØrieur, Direction de la vØrification des comptes des autoritØs locales, rapport de 2000 des donnØes
financiŁres contrôlØes pour les autoritØs locales, rapport n° 6 (en hØbreu) (JØrusalem, septembre 2001).
2A la fin de 2001, la colonie de peuplement de Betar Illit a Øgalement obtenu le statut de municipalitØ. - 254 -
Il est intØressant de noter que le statut prØfØrentiel dont jouissent les conseils locaux en
Cisjordanie sur le plan du transfert de fonds gou vernementaux nest pas allØ de pair avec une
diminution de la participation des habitants au re venu du conseil par rapport à la moyenne en Israºl.
Une des raisons en est la capacitØ Øconomique Øl evØe qui caractØrise en moyenne les conseils locaux
de Cisjordanie par rapport à ceux dIsraºl. Cest nsi que le revenu autofinancØ pour les autoritØs
locales de Cisjordanie atteint au total quelque 2 300 I LS par habitant, alors que le chiffre moyen sur le
territoire dIsraºl est denviron 1 700 ILS par habita nt. La combinaison du traitement prØfØrentiel par
le gouvernement et du taux plus ØlevØ de participa tion des habitants produit un panier total de revenus
qui est plus ØlevØ de 45 pour cent en Cisjordanie quen Israºl.
Tableau 4
Revenu par habitant dans les conseils locaux de Cisjordanie (en ILS)
Nom du conseil Revenu Contributions Subventions Revenu total par
autofinancØ affectØes gØnØrales habitant
Oranit 3 010 983 1 224 5 217
Alfe Menashe 2 977 1 184 1 712 5 874
Elqana 2 717 1 767 1 860 6 325
Efrat 1 971 1 508 1 743 5 221
Bet El 2 301 1 547 2 840 6 688
Bet Arye 2 761 1 344 2 198 6 304
Betar Illit 1 073 389 1 283 2 744
Givat Zeev 1 656 1 147 1 232 4 049
Har Adar 3 806 664 2 015 6 486
Modiin Illit 1 334 735 1 063 3 133
Maale Efrayim 2 497 3 157 4 658
10 312
Immanuel 1 174 1 467 3 379
6 020
Qedumin 2 739 1 538 3 325
7 851
Qiryat Arba 1 888 2 872 3 085
7 846
Qarne Shomeron 2 081 2 029 1 745
5 855
Revenu moyen
dans les conseils 2 266 1 489 2 224 5 995
locaux de
Cisjordanie
Revenu moyen
dans les conseils 1 683 1 100 1 336 4 119
locaux en Israºl - 255 -
Diagramme 7
Revenu par habitant dans les conseils locaux (en ILS)
Pour les conseils rØgionaux, la situation est si milaire, mais non identique , à celle des conseils
locaux. Dans le cas des conseils rØgionaux, lØcart de s subventions gØnØrales est encore plus prononcØ
que dans le cas des conseils locaux. Alors que la moyenne pour les conseils rØgionaux en Israºl est
denviron 1500 ILS par habitant, cette moyenne pou r la Cisjordanie est dà peu prŁs 4 000 ILS, soit
quelque 165 pour cent de plus. Dans lensemble des six conseils rØgi onaux de Cisjordanie, le niveau
des subventions est supØrieur à la moyenne israØlie nne; le niveau le plus ØlevØ est celui du conseil
rØgional de Megillot, oø les subventions atteignent environ 7 500 ILS par habitant. En ce qui concerne
les contributions affectØes provenant des ministŁr es gouvernementaux, lØcart est denviron 65 pour
cent en faveur des conseils rØgionaux de Cisjordanie.
Quant au revenu autofinancØ, la situation dans les conseils rØgionaux diffŁre quelque peu de
celle dans les conseils locaux. Da ns les conseils rØgionaux en Israºl , la contribution des habitants au
revenu du conseil est en moyenne supØrieure de 50 pour cent à celle des ha bitants des conseils
rØgionaux en Cisjordanie. Cela Øtant, lØcart Ønorme d es transferts de lEtat en faveur des conseils en
Cisjordanie signifie que le panier global du revenu par habitant reste en moyenne supØrieur de quelque
40 pour cent dans ces conseils par rapport aux conseils rØgionaux en Israºl. - 256 -
Tableau 5
Revenu par habitant dans les conseils rØgionaux de Cisjordanie (en ILS)
Nom du conseil Revenu Contributions Subventions Revenu par
autofinancØ affectØes gØnØrales habitant
Arvot Hayarden 2 618 4 078 4 474 11 171
Gush Ezyon 1 733 2 203 2 807 6 785
840Megillot 3 839 7 511 16 190
Mate Binyamin 1 397 2 447 1 936 5 780
Mont HØbron 1 768 3 354 4 884 10 007
Shomeron 1 887 2 471 2 421 6 780
Revenu moyen
dans les conseils 2 207 3 232 4 006 9 452
rØgionaux de
Cisjordanie
Revenu moyen
dans les conseils 3 333 1 952 1 498 6 783
rØgionaux en
Israºl
Diagramme 8
Revenu par habitant dans les conseils rØgionaux (en ILS)
LØtendue des Øcarts dans le volume des ressour ces financiŁres transfØrØes aux autoritØs locales
par lEtat peut se voir en comparant les transferts au profit de certaines autoritØs locales des deux côtØs
de la Ligne verte. Afin de garantir que cette comaraison soit juste et rØvØlatrice, on a pris soin de
comparer des autoritØs locales ayant des profils similaires du point de vue de la taille de la population,
de la distance par rapport au centre du pays, de la situation socio-Øconomique des habitants.1Les
rØsultats de cette comparaison figurent au tableau 6 ci-dessous.
21
Cette variable se reflŁte dans la hiØrarchisation de la ca pacitØ Øconomique des habitants de chaque autoritØ (sur une
Øchelle de 1 à 10), telle quelle est calculØe par le Bureau cent ral de la statistique en comb inant diverses donnØes comme le
revenu, la taille des unitØs de logement, le nombre de vØhicules par famille, etc. - 257 -
Tableau 6
Comparaison entre les autoritØs locales en Cisjordanie et en Israºl (en ILS)
Nom de Nombre Niveau Subven- Nom de Nombre Niveau Subven-
lautoritØ dhabi- socio- tion de lautoritØ dhabi- socio- tion de
locale tants Øconomi- lEtat par locale tants Øconomi- lEtat par
* *
** que habitant que habitant
C.R. 405506.R8. 9710741
Arvot Ramat
Hayarden Hanegev
C.R. Mont 4 300 5 8 240 C.R. Yoav 4 300 5 4 740
HØbron
C.R. Mate 26 300 5 4 380 C.R. Mate 29 300 5 2 790
Binyamin Yehuda
**
C.L. 708606.L4. 7620623
Qedumin Yavniel
C.L. Efrat 6 300 7 3 250 C.L. Bne4i110662
Ayish
C.L. Qiryat 5 700 4 5 960 C.L. Mizp3180354
Arba Ramon
C.L. Alfe 4 600 9 2 900 C.L. Rama6570941
Menashe Yeshai
*Ces chiffres comprennent à la fois les contributions affectØes et les subventions gØnØrales.
**C.R. = conseil rØgional; C.L. = conseil local
Une Øtude rØalisØe par le Centre Adva donne une image dØtaillØe du systŁme utilisØ pour
financer les activitØs des autorit Øs locales juives en Cisjordanie, da ns la bande de Gaza et 22r les
hauteurs du Golan (considØrØes comme une seule unitØ) au cours des annØes 1990 (1990 à 1999).
LØtude compare les donnØes pour ce groupe, tant en ce qui concerne les chiffres moyens pour Israºl
que pour les groupes spØciaux dautoritØs, notamme nt les villes de dØveloppement. Bien que cette
Øtude inclue des autoritØs supplØmentaire23en plus de celles qui sont prØsentØes ci-dessus, ses
conclusions sont similaires pour lessentiel.
22
Centre Adva, Government Funding of the Israeli Settlement in Judea, Samaria, Gaza and the Golan Heights in the
1990s.
23Les autoritØs supplØmentaires sont le conseil rØgional de Hof Azza, le conseil rØgional de Ramat Hagolan, et le
conseil local de Katzrin. - 258 -
Tableau 7
Moyenne du revenu municipal sur plusieurs annØes, 1990-1999 (en ILS)
Budget total Revenu autofinancØ Financement par
lEtat***
Cisjordanie, Gaza et 5 428 1 732 3 679
Golan
Villes de 4 176 1 925 2 308
**
dØveloppement
Israºl 3 807 2 348 1 458
*Ces chiffres concernent les trois types de conseils locau x et sont actualisØs sur base de lindice des prix pour
2000.
***
Ce groupe se compose de 25 communautØs dØfinies comme «colonies de peuplement de dØveloppement» par
***Bureau central de la statistique.
Ces chiffres comprennent à la fois les contributions affectØes et les subventions gØnØrales.
La recherche montre que le gouvernement israØ lien na cessØ tout au long des annØes 1990 de
favoriser les autoritØs locales dans les Territoires occupØs et sur les hauteurs du Golan par rapport aux
autoritØs locales en Israºl. Les transferts financiers par habitant ont ØtØ supØrieurs de 150 pour cent. Le
tableau ci-dessus montre que ces transferts ont ØtØ quelque 60 pour cent plus ØlevØs que ceux à
destination des villes de dØveloppement, qui font ma nifestement partie des zones vers lesquelles le
gouvernement sefforce dattirer des habitants (voi r lanalyse de la carte des zones prioritaires
nationales ci-dessus). Suite à la contribution considØrab le de lEtat, les habitants des autoritØs locales
dans les Territoires occupØs ont ØtØ invitØs à financer de maniŁre autonome (par le revenu autofinancØ)
25 pour cent de moins que la moyenne nationale, et 10 pour cent de moins que la moyenne pour les
villes de dØveloppement. Au total, le budget par hab itant dont disposent les autoritØs locales dans les
Territoires occupØs Øtait supØrieur de plus de 40 po ur cent à la moyenne nationale tout au long des
annØes 1990, et supØrieur de 30 pour cent environ à la moyenne pour les villes de dØveloppement. - 259 -
C HAPITRE 6
LE SYSTEME D AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le systŁme damØnagement du territoire en Cisjordanie appliquØ par ladministration civile a un
effet dØcisif sur la carte de la Cisjordanie. Comme dautres mØcanismes mis en place dans les
Territoires occupØs, le systŁme damØnagement du territoire suit deux voies distinctes: lune pour les
Juifs et lautre pour les Palestiniens. Le systŁme est extrŒmement efficace, sagissant dØtablir et
dØtendre les colonies de peuplement, mais il agit aussi avec diligence pour empŒcher lextension des
villes et des villages palestiniens.
Limportance intrinsŁque de tout systŁme dam Ønagement du territoire est la suivante: il est
chargØ de dØterminer lutilisation des terres dont dispose un public dØterminØ conformØment aux
besoins, perceptions et intØrŒts de ce public pris globalement et des individus qui le composent. Le
document qui dØtaille les dØcisions prises en vertu de ce systŁme dans toute localitØ est le plan
densemble, qui fixe la superficie, lemplacement et lappartenance zonale de chaque unitØ de terrain
(habitations, industrie, commerce, institutions publ iques, route, zone publique ouverte etc.). Le
systŁme israØlien damØnagement du territoire en Cisjordanie utilise ses compØtences pour promouvoir
les intØrŒts du gouvernement israØlien en place plutôt que le bien de la population locale.
Sur le plan juridique, le fonctionnement du sy stŁme damØnagement du territoire en Cisjordanie
sappuie sur la lØgislation jordanienne dapplica tion dans la rØgion à l Øpoque de loccupation,
principalement sur la loi n° 79 sur la planification des villes, des villages et des constructions, adoptØe
24
en 1966. Cette loi dØfinit trois types de plan den semble, chacun subordonnØ au suivant sous une
forme hiØrarchique et selon un niveau croissant de dØtails: un plan den semble rØgional, un plan
densemble gØnØral/local, et un plan dØtaillØ. Ces plans sont censØs Œtre Øtablis et approuvØs par un
systŁme institutionnel qui correspond à chaque niveau: le conseil suprŒm25de planification, les comitØs
de planification de district, et les comitØs de planification locaux. Aux fins de la loi, les conseils de
village et les municipalitØs font office de conse ils locaux damØnagement du territoire, comme cest
26
habituellement le cas en Israºl Øgalement. La loi contient Øgalement diverses dispositions relatives au
processus de consultation de tous les organes compØtents lors de lØtablissement des plans densemble,
à la publication de ces plans et à leur dØpôt pour examen par le public, à laudition des objections, etc.
La loi jordanienne sur lamØnagement du territo ire a ØtØ modifiØe par Israºl par lordonnance
militaire n° 418, promulguØe en 1971 et modifiØe plusieurs fois au fil des ans. 27 Cette ordonnance a
apportØ des modifications radicales au systŁme damØnagement du territoire en Cisjordanie. Ces
changements servaient presque exclusivement les intØrŒts de ladministration israØlienne et des colons
tout en rØduisant au minimum la reprØsentation pal estinienne dans les comitØs de planification ainsi
que linfluence palestinienne en matiŁre damØnagement du territoire.
24
Lois relatives à l’aménagement du territoire, aux constructions et aux terrains, p. 43 à 158.
25Dans le cas des villes ou des petits villages, la loet dunifier les deux derniers stades sous la forme dun
«plan densemble gØnØral/dØtaillØ» (loi n° 79 relative à lamØn agement des villes, des villages et des constructions, article
22).
26Pour une comparaison des lois et de la structure institu tionnelle du systŁme de planification en Israºl, voir Dennis
Goldman, Introduction aux lois sur l’aménagement du territoire et la constructi(en hØbreu), JØrusalem, UniversitØ
hØbraïque de JØrusalem, 2000.
27Ordonnance n° 418 relative à la loi sur lamØnagemendes villes, des villages et des constructions, 5731-1971,
dans Lois relatives à l’aménagement du territoire, aux constructions et aux terrains, p. 239 à 350. - 260 -
Suite à la signature des accords provisoires en 1995 et au redØploiement des forces armØes
israØliennes au cours des annØes qui suivirent, les compØtences en matiŁre damØnagement du
territoire dans les zones A et B ont ØtØ transfØr Øes à lAutoritØ palestinienne. Les compØtences
damØnagement pour la zone C, qui couvre depuis 2 000 quelque 60 pour cent de la Cisjordanie, sont
restØes inchangØes. Actuellement , un trŁs faible pourcentage de la population palestinienne de la
Cisjordanie vit dans la zone C, mais le syst Łme militaire damØnagement du territoire continue
dexercer une influence directe sur la vie de dizain es de milliers de Palestinie ns, principalement dans
la zone B, et une influence indirecte sur tous les Palestiniens habitant en Cisjordanie.
A. Restrictions frappant la construction dans les communautØs palestiniennes
Un des principaux changements apportØs par Israºl à la loi jordanienne a ØtØ le transfert au
commandant des forces armØes israØliennes dans la rØgion de toutes les compØtences confØrØes par la
28
loi jordanienne au ministre de lintØrieur. Il sensuit que la plupart des responsables jordaniens et
palestiniens ont ØtØ remplacØs par des IsraØliens, dont la plupart Øtaient des officiers des forces armØes
israØliennes ou des reprØsentants des colons. Le C onseil suprŒme de lamØnagement du territoire est
devenu une unitØ de ladministration civile rele vant directement du fonctionnaire responsable des
affaires intØrieures.
De plus, Israºl a supprimØ les comitØs de planifi cation de district (qui Øtaient chargØs dØtablir
les plans densemble locaux gØnØraux) ainsi que l es compØtences de planification des conseils de
village (dans le contexte de lamØnagement dØtaillØ ). Ces compØtences ont ØtØ transfØrØes au Bureau
central du plan, un organe technique et professionne l opØrant parallŁlement au Conseil suprŒme de
lamØnagement du territoire. Par consØquent, les seu les compØtences qui sont restØes aux mains des
Palestiniens Øtaient les compØtences de planification des conseils municipaux (aux fins des plans
dØtaillØs); mŒme ces compØtences ont ØtØ rØduites par divers moyens. 29
Au fil des ans, le principal outil utilisØ par Is raºl pour limiter la cons truction par la population
palestinienne en dehors des limites des municipalitØs a consistØ simplement à ne pas Øtablir de plans
damØnagement. Comme ladministration jordanienne , ladministration israØlienne sest abstenue
dØtablir des plans densemble rØgionaux actualisØs pour la Cisjordanie. Il sensuit que, jusquau
transfert des compØtences à lAutoritØ palestinienne (et, jusquici, dans la zone C), les deux plans
damØnagement rØgionaux Øtablis dans les a nnØes 1940 par le mandat britannique restent
30
dapplication, lun dans le nord, lautre dans le sud de la Cisjordanie.
Les plans densemble Øtablis sous le rØgime du mandat Øtaient dØjà une rØfØrence tout à fait
dØraisonnable pour lamØnagement urbain pendant les premiŁres annØes de loccupation, et ils le sont
encore davantage aujourdhui. 31Une de raisons principales est lØcar t, qui sest creusØ au fil des ans,
entre la taille de la population sur laquelle se fondaient les plans damØnagement Øtablis sous le rØgime
du mandat et la taille rØelle de cette population. Les zones dans l esquelles ces plans autorisaient la
construction, gØnØralement au voi sinage de zones bâties existantes, ont ØtØ rapidement exploitØes,
tandis que la majeure partie de la rØgion de la Cisjordanie est r estØe classØe comme «zones agricoles»
ou «rØserves naturelles», oø la construction est interdite.
28Ibid., art. 2, par. 1.
29
Ibid., art. 2, par. 2, point 3.
30Le Jerusalem District Outline Regional planning Scheme RJ/5, approuvØ en 1942, et le Samaria Regional Planning
Scheme S15, dØposØ en 1945 mais qui na jamais reçu lapprobation finale.
31Pour plus de dØtails sur cette question, voir un avis relatif à lamØnagement rØdigØ par Bimkom, Villages de la zone
C sans plan d’ensemble d’aménagement (en hØbreu), Avis sur lamØnagement, juin 2001 (non publiØ). - 261 -
Par ailleurs, les plans densemble britanniques ne rØpondent pas aux besoins damØnagement de
la population palestinienne. En effet, ils prØvoien t quatre utilisation des te rres seulement: agriculture,
construction, rØserve naturelle et rØserve côtiŁre. Cette rØpartition ignore les nombreuses affectations
des terres qui sont comprises, par exemple, dans l es plans densemble des districts applicables sur le
territoire dIsraºl (zone industrielle , zone touristique, zone de carriŁres, etc.). Qui plus est, ces plans
fixent à 1 000 m la superficie minimum pour la construction dune unitØ dhabitation, sans possibilitØ
de subdiviser cette superficie en unitØs plus petites (parcellisation).
Au dØbut des annØes 1990, le Bureau central de lamØnagement du territoire, de ladministration
civile, a Øtabli des plans densemble partiels sp Øciaux pour quelque 400 villages de Cisjordanie. Ces
plans devaient jouer le rôle des plans dØtaillØs re quis par la loi jordanienne. Toutefois, au lieu
dautoriser le dØveloppement des villages, ces plans Øt aient en fait des plans de dØmarcation. Pour les
Øtablir, des photographies aØriennes ont ØtØ prises de chaque village et une ligne schØmatique a ensuite
ØtØ ajoutØe autour de la zone habitØe. La construc tion sur des terrains situØs en dehors de ce pØrimŁtre
a ØtØ interdite. LidØe que suggŁrent ces plans de dØma rcation est que la construction dans les villages
palestiniens est censØe avoir lieu selon la mØthode du «remplissage», cest-à-dire en comblant les
espaces libres à lintØrieur de la zone de dØmarcation au moyen de constructions en hauteur et au prix
dune augmentation progressive de la densitØ de la population. 32
Les demandes introduites par le passØ auprŁs de ladministration civile par des habitants
palestiniens (et encore aujourdhui dans le cas de la zone C) en vue de construire sur des terrains
privØs situØs en dehors de la zone dØlimitØe par ces pl ans sont presque toujours rejetØes. Ces rejets se
fondent à la fois sur les plans de dØmarcation (le terra in est situØ en dehors de la zone du plan) et sur
les plans densemble Øtablis sous le rØgime du mandat (la zone est une zone agricole ou une rØserve
33turelle). Par exemple, entre 1996 et 1999, ladminist ration civile na dØlivrØ que 79 permis d34bâtir.
Ladministration civile donne lordre de dØmolir les maisons construites sans permis.
Dans certaines parties de la Cisjordanie, en pa rticulier le long de la zone de collines à louest,
les limites des zones A ou B sont presque identique s à la limite de la zone bâtie de communautØs
palestiniennes, cest-à-dire à la limite des plans de dØmarcation (voir la carte jointe au prØsent rapport
ainsi que le chapitre 7 ci-dessous). Bien que la plupart des habitants de ces zones vivent dans les zones
A et B, la majeure partie des terres disponibles pour la construction au pØrimŁtre des villages se situe
en zone C. Par consØquent, mŒme si les compØtences en matiŁre damØnagement et de construction ont
ØtØ transfØrØes ostensiblement à l AutoritØ palestinienne, ce transfert est vide de sens dans un grand
nombre de cas.
Lutilisation des plans densemble comme outil pour limiter la construction par les Palestiniens
et pour promouvoir la construction des colonies de peuplement est Øgalement trŁs rØpandue à
JØrusalem-Est, malgrØ les diffØrences de mØcanisme juridique et institutionnel imposØes à cette zone
par rapport au reste de la Cisjordanie. ImmØdiat ement aprŁs lannexion de JØrusalem-Est en 1967 et
contrairement au reste de la Cisj ordanie, tous les plans densemble jordaniens applicables à la rØgion
ont ØtØ dØclarØs nuls et lon a crØØ, sur le plan de lamØnagement, un vide qui na ØtØ comblØ que
progressivement. Pendant les dix premiŁres annØes qui ont suivi lannexion, des permis de construire
35
ont ØtØ dØlivrØs ponctuellement dans des zones extrŒmement limitØes de la ville.
32
BTselem, Demolishing Peace, p. 11.
33
Amnesty International, Demolition and Dispossession: The Destruction of Palestinians’ Homes. MDE 15/059/1999
(dØcembre 1999).
34Pour plus de dØtails concerna nt le nombre de maisons dØmolies dans ce contexte , voir BTselem, Demolishing
Peace; Amnesty International, Demoliton and Dispossession.
35Shalem, East Jerusalem Planning Situation, p. 5. - 262 -
Au dØbut des annØes 1980, la municipalitØ de JØr usalem a dØcidØ dØtablir un plan densemble
pour tous les quartiers palestiniens de JØrusalem-Est . La plupart de ces plans sont aujourdhui Øtablis;
une minoritØ dentre eux sont encore en phase dØtab lissement et dapprobation. La caractØristique la
plus frappante de ces plans densemble est la quantitØ extraordinaire de terres (40 pour cent environ)
qui sont dØfinies comme «paysage libre», dans lequ el toute forme de construction est interdite. Les
plans approuvØs jusquà la fin de 1999 montrent que seuls 11 pour cent de la zone de JØrusalem-Est, à
l’exclusion des terrains expropriés, sont disponibles à la construction pour la population palestinienne.
Comme cØtait le cas dans le reste de la Cisjordanie dans le contexte des plans de dØmarcation, cette
36
construction est principalement autorisØe à lintØrieur des zones bâties existantes.
B. Le systŁme damØnagement du territoire pour les colonies de peuplement
Le mŒme systŁme juridique et institutionnel co mpØtent pour lamØnagement du territoire dans
les zones palestiniennes est Øgalement compØtent po ur lamØnagement du territoire dans les colonies
de peuplement. Toutefois, les critŁres appliqu Øs dans les deux cas sont diamØtralement opposØs.
Sagissant des institutions, les plans densemble pour les colonies de peuplement sont examinØs et
approuvØs par le sous-comitØ pour les colonies de peuplement, qui est un des nombreux sous-comitØs
qui relŁvent du Conseil suprŒme de lamØnagement du territoire.
Lordonnance qui a modifiØ la loi jordanienne a habilitØ le commandant des forces armØes
israØliennes dans la RØgion à rendre des ordonnan ces instituant, pour des zones dØterminØes, des
«comitØs spØciaux damØnagement du territoire» «qui auront les mŒmes compØtences que le comitØ
37
local damØnagement du territoire
[et] que le comitØ damØnagement de district». Cette disposition
a ØtØ utilisØe par ladministration israØlienne pour qua lifier les autoritØs locales juives de Cisjordanie
de comitØs spØciaux damØnagement du territoire, habilitØs à Øtablir et à soumettre (au Conseil
suprŒme de lamØnagement du territoire) des plans densemble dØtaillØs et des plans densemble
gØnØraux locaux et à dØlivrer des permis de bâtir aux habitants sur base de ces plans. Aucun conseil de
village palestinien na jamais ØtØ qualifiØ de comi tØ spØcial damØnagement du territoire aux fins de
cette loi.
Les limites municipales de chaque autoritØ local e juive (cest-à-dire la zone qui relŁve de sa
juridiction) telles que fixØes dans les ordonnan ces rendues par le commandant des forces armØes
israØliennes, font office de «zon es damØnagement» pour chaque co mitØ spØcial damØnagement du
territoire, et la compØtence du comitØ englobe cette zone. Dans le cas des cons eils rØgionaux, la zone
damØnagement se limite aux «zones des communautØs» comprises dans ces conseils, autrement dit,
elles nincluent pas les rØserves de terres à lintØrieur de la zone du conseil qui nont pas ØtØ rattachØes
à une colonie de peuplement prØcise (pour une analyse plus dØtaillØe, voir le chapitre 7 ci-aprŁs).
Les autoritØs juives locales, dans leur fonction de comitØs damØnagement locaux et de district
pour les colonies de peuplement, opŁrent en c oordination et en coopØration avec les diverses
institutions du systŁme militaire et gouvernemental dans un processus consta nt dexpansion et de
croissance. La premiŁre condition pour soumettre des plans densemble à lapprobation du Conseil
suprŒme de lamØnagement du territoire est que la z one qui en fait lobjet se trouve dans la zone qui
relŁve de la juridiction de lautoritØ locale. Si ce nest pas le cas, ladministration civile intervient pour
rØamØnager les limites administratives afin de les adapter à ce nouveau plan densemble. Par exemple,
le parquet du procureur de la RØpublique a dØcrit la maniŁre dont le dernier plan densemble pour la
colonie de peuplement de Maale Adummim (contre lequel une requŒte a ØtØ introduite devant la Cour
suprŒme) a ØtØ soumis pour approbation:
36
Ibid.
37
Art. 2A de larrŒtØ dexØcution de la loi sur lamØnagement des villes, des villages et des constructions. - 263 -
«Au dØbut de 1990, le chef du conseil de Maale Adummim a pris contact avec
ladministration civile et lui a demandØ dØtendre la zone qui relŁve de la juridiction de la
communautØ en y ajoutant quelque 18000 dunams supplØmentaires
Les zones que
Maale Adummim demandait de rattacher à la z one relevant de sa juridiction faisaient à
lØpoque partie de la zone qui relŁve de la juridicti on du conseil rØgional de Mate
Binyamin et du conseil rØgional de Gush Ezyon
Le 16 octobre 1991, aprŁs les travaux
sur ce sujet effectuØs par le quartier gØnØral, le rØpondant n° 1 [le commandant des forces
armØes israØliennes en Cisjordanie] a signØ des rŁglements relatifs aux conseils locaux
(remplacement de la carte)
selon lesquels la zone qui relŁve de la juridiction de la
38
communautØ a ØtØ augmentØe de 13 500 dunams environ.»
Une autre difficultØ rØsulte de lØtablisseme nt de colonies de peuplement dans des zones
dØfinies comme zones agricoles ou comme rØserves naturelles dans les plans densemble rØgionaux
sous le rØgime du mandat. Cette difficultØ a ØtØ c ontournØe en veillant à ce que la quasi-totalitØ des
plans densemble locaux gØnØraux pour les colonies de peuplement soit introduite auprŁs du Conseil
suprŒme de lamØnagement du territoire comme «m odification du plan densemble rØgional S-15 ou
RJ-5». Cela permet au systŁme militaire damØnag ement du territoire dautori ser lØtablissement de
nouvelles colonies de peuplement et lextension de colonies existantes sans toutefois renoncer à
appliquer les plans densemble du rØgime du manda t, qui sont effectivement utilisØs pour limiter
lextension des communautØs palestiniennes.
En soi, la flexibilitØ du systŁme damØnagemen t du territoire nest pas critiquable, que ce soit
sur le plan de la modification des zones qui relŁvent de la juridiction des autoritØs locales juives ou sur
le plan de la modification de la rØpartition des zones de terres dans les colonies de peuplement par
rapport aux plans densemble du rØgime du mandat brita nnique. Ce qui est critiquable, toutefois, cest
le contraste entre cette flexibilitØ et lapplication stricte et littØrale de la loi par Israºl en ce qui
concerne lamØnagement du territoire et le dØve loppement dans les communautØs palestiniennes, oø
Israºl nhØsite pas à abuser du systŁme damØnagement pour servir ses fins propres.
Les autoritØs locales juives Ølaborent leurs pl ans densemble en coopØration avec lorganisme
chargØ de lØtablissement des colonies de peuplement: le MinistŁre du logement et de la construction,
et la Division des colonies de peuplement de l Organisation sioniste mondiale; ces organismes
continuent à accompagner la colonie de peuplement aprŁs son Øtablissement. Un de ces deux
organismes figure dans chaque plan sous la dØnomination «organe qui soumet le plan» en tant
quorganisme habilitØ par le DØpos itaire des biens de lEtat à amØnager les terres, et/ou sous la
dØnomination «exØcuteur».
Lorsque le plan a ØtØ soumis au sous-comitØ des colonies de peuplement du Conseil suprŒme de
lamØnagement du territoire et que cet organisme accorde une approbation provisoire, celle-ci est
publiØe dans la presse (y compris la presse de langue arabe dans les Territoires occupØs) et les plans
sont dØposØs pour examen par le public pendant plus ieurs semaines. Les personnes qui estiment Œtre
lØsØes par les dØcisions prises dans le plan, y compris les habitants palestiniens, ont le droit de
soumettre des objections au comitØ du conten tieux du Conseil suprŒme de lamØnagement du
territoire.
En pratique, la capacitØ des ha bitants palestiniens à formuler effectivement des objections à
lencontre des plans densemble pour les colonies de peuplement est extrŒmement limitØe. La
principale raison en est que la plupart des motif s qui pourraient amener le comitØ du contentieux à
accepter une objection au plan densemble pour une colonie de peuplement sont dØjà rØsolus avant que
le plan ne soit soumis au public pour examen. La que stion de la propriØtØ des terres, par exemple, est
rØglØe pendant le processus de rØquisition des terres. MŒme si un habitant palestinien napprend que
38
Paragraphe 9 de la rØponse duProcureur gØnØral dans HCJ 3125/98,Abd Al-’Aziz Muhamme d Iyad et al. c.
Commandant des forces armées israéliennes en Judée et en Samarie et al. - 264 -
ses terres sont destinØes à lextension dune colonie de peuplement que lorsque le plan densemble est
publiØ, il aura presque certainement manquØ le dØlai d introduction dun recours contre cette dØcision
devant le comitØ des recours (en ce qui concerne les terres).
De mŒme, tout conflit potentiel entre le plan densemble pour la colonie de peuplement et les
besoins et les attentes des communautØs palestinienn es en matiŁre de dØveloppement est «rØsolu» par
le systŁme militaire de planification par le biais des plans de dØmarcation approuvØs par Israºl dans les
annØes 1990 ainsi que par les dispositions restrictives en matiŁre de rØpartition des zones incluses dans
les plans densemble Øtablis sous le rØgime du mandat britannique. La capacitØ des habitants
palestiniens à formuler effectivement des objec tions à lencontre des plans densemble pour les
colonies de peuplement est Øgalement influencØe par des aspects techniques, notamment les difficultØs
auxquelles ils se heurtent pour se rendre dans les bur eaux de ladministration civile pour y examiner
les plans densemble, les difficultØs à accØder aux terres visØes par le plan pour prØparer une objection,
les coßts ØlevØs quentraîne lintroduction dune objecti on, les difficultØs à participer effectivement à
une audition qui se dØroule en hØbreu, etc. - 265 -
C HAPITRE 7
A NALYSE DE LA CARTE DE LA C ISJORDANIE
La carte de la Jordanie annexØe au prØsent rapport montre la transformation radicale de la rØgion
suite à 35 ans doccupation israØlienne: 39lØtablissement de douzaines de colonies de peuplement qui
couvrent des superficies Ønormes et sont reliØes entre elles et à Israºl par de vastes rØseaux routiers. Le
caractŁre denclaves israØliennes des colonies de peuplement, sØparØes de la population palestinienne
et proches delle, est une source importante de violation des droits humains des Palestiniens.
Pour analyser la rØpartition gØographique des co lonies de peuplement et leur incidence sur les
habitants palestiniens, le prØsent rapport subdivise la Cisjordanie en quatre zones (voir la carte 2). Il
faut souligner que cette subdivision a uniquement pour but de faciliter lanalyse et ne correspond à
aucun ØlØment juridique ou administratif concret. Chaque zone comprend des colonies de peuplement
qui ont en commun certaines similitudes sur le plan de la topographie, de la proximitØ par rapport à
des communautØs palestiniennes et aux routes prin cipales, de linfrastructure Øconomique, de la
composition de la population, de la distance par ra pport à la Ligne verte, etc. Ces caractØristiques
influent elles-mŒmes sur les circonstances et la gr avitØ de la violation des droits humains de la
population palestinienne.40
Trois des quatre zones sont des bandes de terre longitudinales qui sØtendent du nord au sud à
travers la Cisjordanie tout en excluant la rØgion de JØrusalem, qui forme un groupe distinct:
1. la bande est comprend la vallØe du Jourdain et les rivages nord de la mer Morte (à
lextØrieur de la Ligne verte) ainsi que les fl ancs est de la chaîne montagneuse qui parcourt
toute la Cisjordanie du nord au sud.
2. la bande montagneuse la zone des sommets de la chaîne montagneuse et de leurs abords.
Cette zone est Øgalement connue sous le nom de ligne de partage des eaux ou de zone
montagneuse.
3. la bande des collines de l’ouest comprend les flancs ouest de la chaîne montagneuse et
sØtend vers la Ligne verte à louest.
4. la zone métropolitaine de Jérusalem cette zone correspond à un vaste rayon autour de
JØrusalem. Bien que, du point de vue gØographique, elle se situe principalement dans la bande
montagneuse, elle prØsente des caractØr istiques uniques qui demandent une attention
particuliŁre.
Zones marquØes sur la carte et sources dinformations
Zone bâtie
Les zones bâties dans les colonies de peuplement et les communautØs palestiniennes (voir carte
1) englobent toutes les zones dans lesquelles des constructions quelconques ont ØtØ ØrigØes: bâtiments
rØsidentiels, commerciaux, industriels et agricole s (dØnommØes ci-aprŁs «zones construites»), en
39
BTslem, Settlements in West Bank – Built-up Areas and Land Reserves, mai 2002.
4En outre, tout classement analytique Øtant par dØfinition fondØ sur le principe de la gØnØralisation, il ne faut pas en
dØduire que chaque colonie de peuplement co mprise dans une catØgorie dØterminØe prØsente toutes les caractØristiques de ce
groupe; à certains Øgards, une colonde peuplement dØterminØe qui fait partie dun groupe peut avoir certaines
caractØristiques dun groupe diffØrent. - 266 -
excluant les zones agricoles ouvertes. La principa le source des informations indiquØes dans ce secteur
e
de la carte est une carte au 1:150 000 Øtablie par le DØpartement dEtat des Etats-Unis dans le cadre
de lapplication de laccord de Sharm-el-Shei kh, elle-mŒme basØe sur une photo satellite de la
Cisjordanie datant de novembre 2000. Une autre source dinformations est constituØe par les donnØes
du mouvement «La paix maintenant» relatives a ux postes avancØs des forces armØes israØliennes
Øtablis au cours de deux derniŁres annØes, ainsi que des informations provenant de lInstitut de
recherche appliquØe de JØrusalem (IRAJ) au sujet de lexpansion intervenue jusquen avril 2001. 41
Limites municipales
La limite municipale de chaque colonie de peuplement est la zone qui relŁve de la juridiction du
comitØ ou du conseil local correspondant au statut de chaque colonie (voir chapitre 4). Cette zone
constitue Øgalement la zone damØnagement des comitØs spØciaux damØnagement du territoire.
Autrement dit, cest la zone à lintØrieur de laque lle les autoritØs locales (juives) sont habilitØes à
soumettre un plan densemble pour approbation au C onseil suprŒme de lamØnagement du territoire et
à dØlivrer des permis de bâtir pour lextension de la colonie de peuplement (voir chapitre 6).
Dans la plupart des cas, ces info rmations se fondent sur la carte de la zone de juridiction/de la
zone communautaire qui accompagne lordonnance militaire signØe par le commandant des forces
armØes israØliennes en Cisjordanie par laquelle est dØclarØ lØtablissement de la colonie de peuplement
ou la rØvision de ses limites (voir carte 3). Pour certaines colonies de peuplement, les limites
municipales indiquØes se fondent sur les limites qui apparaissent sur les plans densemble pour chaque
colonie. Les plans densemble concernent gØnØralement toute la zone municipale de chaque colonie. Il
peut toutefois exister des cas oø les limites muni cipales comprennent des zones pour lesquelles aucun
amØnagement na ØtØ fait jusquà prØsent et qui sØtendent au-delà de la limite indiquØe sur cette carte.
Une des raisons de labsence duniformitØ dans les sources dinformations est liØe aux
difficultØs auxquelles BTselem sest heurtØ pour ob tenir les cartes concernØes de ladministration
civile (voir lanalyse dans lintroduction). Un e autre raison est que, pour certaines colonies de
peuplement, aucune carte na ØtØ tracØe à ce jour qu i dØlimite la superficie rØvisØe de la colonie, de
sorte que la seule limite est celle qui figure sur le plan densemble de la colonie. Pour quatre colonies
de peuplement, BTselem na pas pu obtenir dinformations concernant les limites municipales. 42
Conseils régionaux
La zone des conseils rØgionaux correspond aux zones qui relŁvent de la juridiction des conseils
rØgionaux situØs au-delà des limites municipales d une colonie de peuplement dØterminØe (voir carte
3). Ces zones comprennent lensemble des terres dont Israºl a pris le contrôle pendant les annØes
doccupation (à lexception des te rres comprises dans les zones A et B), en utilisant les mØthodes
dØcrites au chapitre 3. Ces terres sont destinØes à servir de rØserves pour lextension future des
colonies de peuplement ou pour Øtablir de nouvelles zones industrielles similaires à celles crØØes ces
derniŁres annØes. Comme relevØ au chapitre 4, bien que ces terres aient ØtØ dØclarØes terres dEtat, une
partie dentre elles sont actuellement utilisØes par l es Palestiniens comme terres de culture ou comme
pâturages.
Comme cest le cas pour les limites municipales de chaque colonie de peuplement, la source
dinformations pour ces limites est constituØe par les cartes qui accompagnent les ordonnances
militaires dØclarant lØtablissement de chaque conse il rØgional. Les cartes qui montrent la zone qui
relŁve de la juridiction des c onseils rØgionaux, telle quelles ont ØtØ transmises à BTselem par
ladministration civile, sont les cartes originales publiØes lors de la dØclaration instituant chaque
41
Voir le site Internet de La paix maintenant (www.peacenow.org.il) et le site Internet de lIRAJ (www.arij.org).
42
Ces colonies de peuplement sont Telem, Adura, Pene Hever et Har Adar. - 267 -
conseil. DaprŁs ladministration civile, «ladministration civile ne possŁde pas actuellement de cartes
43
actualisØes pour les autoritØs rØgionales en JudØe et en Samarie». Afin de reprØsenter autant que
possible la situation actualisØe, nous avons effacØ de la carte prØsentØe dans le prØsent rapport les
zones qui figurent sur les cartes originales et qui sont situØes à lintØrieur de la zone qui relŁve de la
juridiction des conseils rØgionaux mais qui ont ØtØ tr ansfØrØes à lAutoritØ palestinienne dans le cadre
des accords dOslo.
Zones A, B, C
La carte indique Øgalement la rØpartition des compØtences entre Israºl et lAutoritØ palestinienne
suite à lapplication des accords d Oslo signØs entre 1993 et 2000: la z one A, dans laquelle lAutoritØ
palestinienne est compØtente pour la plupart des affa ires intØrieures, y compris la sØcuritØ et la
construction; la zone B, oø les forces armØes israØlie nnes ont le contrôle de la sØcuritØ et ont le droit
dentrer librement, tandis que lAutoritØ palestinienne a le contrôle des affaires civiles; la zone C, oø
Israºl contrôle à la fois les questions de sØcuritØ et lamØnagement du territoire et la construction (voir
carte 5). Le tableau 8 ci-dessous rØsume la subdivision de la Cisjordanie entre ces trois zones, telle que
fixØe suite au deuxiŁme redØploiement, en mars 2000, aprŁs laccord de Sharm el-Sheikh.
Tableau 8
*
RØgions de la Cisjordanie selon les accords dOslo
RØgion Milliers de dunams Superficie de la Cisjordanie
(en pourcentage)
Zone A 1 008 18,2
Zone B 1 207 21,8
Zone C 3 3203 60
Total 5 538 100
*
**AprŁs le deuxiŁme redØploiement (mars 2000) suite à laccord de Sharm el-Sheikh
La superficie de la Cisjordanie visØe ici ne comprend pas JØrusalem-Est, le no mans land et la superficie
proportionnelle de la mer Morte (sur base de laccord de Sharm el-Sheikh).
Source: IRAJ (www.arij.org).
A. La bande est
La bande est comprend la vallØe du Jourdain et la côte nord de la mer Morte ainsi que les flancs
est de la chaîne montagneuse et une partie du d Øsert de JudØe. Cette zone est comprise entre le
Jourdain à lest, la Ligne verte à proximitØ de Bet Shean au nord, et la Ligne verte du nord de Ein
Gedi vers le sud. La limite ouest de cette zone est moins clairement dØfinie que ci-dessus, mais peut
Œtre dØfinie comme le point oø le climat aride caractØ ristique de cette ban44 de terre cŁde le pas au
climat semi-aride, soit à laltitude approximative de quatre cents mŁtres.
Cette zone prØsente des conditions gØographiques extrŒmes caractØrisØes par des tempØratures
ØlevØes, des prØcipitations rares (100 à 300 mm par an) et, dans la partie ouest de la zone, une
topographie extrŒmement accidentØe. En raison de ces conditions, seul un nombre limitØ de
communautØs palestiniennes se sont crØØes dans cette zone. La populat ion palestinienne est
relativement clairsemØe et vit dans trois rØgions: la ville de JØricho et la zone dAuja au nord de
43
Lettre du 31 dØcembre 2001 du capitaine Peter Lerner, porte-p arole de ladministration civile, au procureur Sharon
Tal, du Centre daction religieuse dIsraºl, qui a fait fonction de conseiller juridique pour BTselem.
44Elisha Efrat, Judée et Samarie: avant-projet planification physique et régionale (en hØbreu), JØrusalem,
ministŁre de lintØrieur, 1970, p. 27. - 268 -
JØricho, qui sont passØes sous le contrôle de lAutori tØ palestinienne (zone A) en 1994; les villages de
la rØgion de Jiftlik (Marj An-Naaja, Zubeidat, Qarawa Al-Foqa); et un certain nombre de villages
dans le nord de la vallØe du Jourdain, notamment Bardala et Ein el-Beida. Il nexiste pas de
communautØs palestiniennes permanentes dans les zones du dØsert de JudØe et de la mer Morte.
La vallØe du Jourdain a ØtØ la premiŁre zone oø des colonies de peuplement ont ØtØ Øtablies sur
la base du projet esquissØ par le plan Alon ( voir le chapitre 1), parce que ce plan recommandait
dØviter limplantation dans des zones à forte de nsitØ de population pales tinienne. Une autre raison
Øtait quune partie importante des terres dans cette rØgion Øtait dØjà enregistrØe comme terres dEtat
sous ladministration jordanienne, de sorte que le processus de saisie Øtait relativement simple et facile
(voir le chapitre 3). Les zones agricoles pales tiniennes peu importantes ( limitØes aux rØgions ci-
dessus) ont Øgalement facilitØ la dØclaration par Is raºl de terres supplØmentaires comme terres dEtat
depuis 1979, tant dans la vallØe du Jourdain que sur l es rivages de la mer Morte et sur les flancs de la
chaîne montagneuse.
Il sensuit que la plupart des rØserves de terres quIsraºl dØtient en Cisjordanie et qui sont
enregistrØes au nom du DØpositaire des biens de l Etat et des biens abandonnØs se situent dans cette
bande et sont comprises dans la zone qui relŁve de la juridiction de deux conseils rØgionaux: Arvot
Hayarden et Megillot. Dans le cas dArvot Hayard en, une certaine fraction des terres est exploitØe à
des fins agricoles par les colons, mais les te rres sont inutilisØes à Megillot. Ces deux conseils
rØgionaux diffŁrent des autres conse ils rØgionaux en Cisjordanie en ce que les zones qui relŁvent de
leur juridiction sont contiguºs et ont des limites rØgu liŁres et droites qui coïncident avec les limites de
la bande de terre de lest. Le contrôle sur ces rØserves de terres a permis à Israºl dØtablir des colonies
de peuplement dans les zones de la vallØe du Jourdain et de la mer Morte sur le modŁle des colonies de
peuplement coopØratives (kibboutz, moshavim et mo shavims coopØratifs, ainsi quun certain nombre
dimplantations militaires israØliennes avancØes dans les Territoires occupØs). Sur le plan Øconomique,
ces colonies de peuplement vivent principalement de lagriculture, exception faite de Maale Efrayim,
une colonie de peuplement urbaine.
La plupart des colonies de peuplement dans la bande est ont ØtØ Øtablies au nord de JØricho, dans
la zone qui relŁve de la juridi ction du conseil rØgional dArvot Haya rden. Du point de vue de leur
rØpartition gØographique, ces col onies de peuplement peuvent se subdiviser en deux chapelets
parallŁles qui sØtendent le long de laxe nord-sud: lun le long de la route n° 90, aussi appelØe «route
de la vallØe du Jourdain», et lautre plus à louest, le long des routes n os508 et 578, qui jouxte la ligne
isohypse du niveau de la mer. Le premier chapel et de colonies de peuplement comprend Mehola,
Shademot Mehola, Hemndat, Argamen, Mesua, Yafit, Peazel, Tomer, Gigal, Netiv Hagedud, Niran,
Yitav, Noomi, et Zuri et Elisha, deux implan tations militaires israØlie nnes avancØes dans les
Territoires occupØs. Le second chapelet comprend les colonies de peuplement de Roi, Beqaot,
Hmara, Mehora, Gittit et Maale Efrayim ainsi que les implantations militaires israØliennes avancØes
de Maskiyyot et Rotem. Au sud de JØricho et le lo ng de la côte de la mer Morte, dans la zone qui
relŁve de la juridiction du conseil rØgional de Megillot, on trouve les colonies de peuplement de Vered
Yeriho, Bet Haarava, Almog, Qalya et Mizpe Shalem ainsi que les implantations militaires
israØliennes avancØes de Ein Hogla et dAvenat.
Les zones de juridiction de la plupart des col onies de peuplement de ce chapelet sØtendent sur
de vastes superficies qui atteignent deux à sept fois la zone bâtie de la colonie. Les limites de Pezael,
Yafit, Tomer, Gilgal et Netiv Hagedud (1000 habita nts au total) sont con tiguºs et crØent un bloc
unique de plus de 16 000 dunams au cur de la bande est, soit une superficie Øquivalant à dix fois la
zone bâtie actuelle de ces colonies de peuplement. 45Toutefois, contrairement aux autres zones, les
plans densemble pour les colonies de peuplement de cette bande dØfinissent la plupart de ces zones
comme des zones de terres agricoles; seule une faible proportion est dØsignØe comme zone à bâtir.
Maale Efrayim (1 500 habitants) forme à cet Øgard une exception: daprŁs son plan densemble, il est
45
Les chiffres entre parenthŁses dans la prØsente anconcernent le nombre estimatif dhabitants dans chaque
colonie de peuplement fin 2001, sauf indication contraire. - 269 -
prØvu que c46te colonie de peuplement aura une supe rficie bâtie huit fois supØrieure à la superficie
existante. De grandes superficies de terres cultivØes pa r les colons sØtendent au-delà des limites
municipales de toute colonie et sont situØes dans les zones du conseil rØgional dArvot Hayarden qui
doivent encore Œtre rattachØes à une colonie de peuplement quelconque.
Dans cette bande, la principa le violation des droits humains des Palestiniens rØsulte, en
particulier, de la limitation des possibilitØs de dØ veloppement Øconomique et de lagriculture. Dans
une mesure moindre, les possibilitØs de dØveloppement urbain sont elles aussi rØduites.
Lors de la dØclaration de lØtablissement du conseil rØgional dArvot Hayarden, Binyamin
Ben-Eliezer, qui commandait à lØpoque les forces armØes israØliennes en Cisjordanie, a signØ la carte
qui dØlimite la zone relevant de la juridiction de ce conseil, à savoir la totalitØ de la vallØe du Jourdain
47
à lexception des communautØs palestiniennes citØes ci-dessus. La consØquence directe de cette
dØclaration a ØtØ que les Palestiniens Øtaient emp ŒchØs dutiliser ces terres ou dØtendre leurs activitØs
agricoles.
Comme le dØmontrent les colonies de peuplemen t situØes le long de la vallØe du Jourdain, et
malgrØ les conditions climatiques rigoureuses, la te rre dans cette zone perm et le dØveloppement de
diverses branches de lagriculture par lutilisation de techniques dirrigation. Le fait que lagriculture
palestinienne ne sest pas davantage dØveloppØe dans cette rØgion avant 1967 est dß à labsence du
savoir-faire et des ressources qui auraient permis lexploitation des nappes deau souterraines. Pendant
les annØes 1960, ladministration jordanienne a lanc Ø un vaste projet visant à acheminer leau par des
canaux de la riviŁre Yarmuk vers lensemble de la Cisjordanie. Ce projet a ØtØ interrompu aprŁs
48
loccupation par les IsraØliens. On peut trouver des ØlØments de preuve complØmentaires dans une
publication de la Division de lamØnagement du te rritoire, du MinistŁre de lintØrieur. Cette
publication date de 1970 et est antØrieure au dØbut de la vague de nouvelles colonies de peuplement.
Elle analyse la gØographie de la Cisjordanie et recommande le dØveloppement des colonies de
peuplement palestiniennes dans la vallØe du J ourdain, «à assortir de projets rØgionaux de
dØveloppement, en particulier dans le domaine de lirrigation et de lamØnagement du terrain». 49
Le fait que les colonies de peuplement de la va llØe du Jourdain dØpendent de lagriculture qui,
comme indiquØ, dØpend elle-mŒme dune irrigation m assive prive les habitants palestiniens de la
possibilitØ de profiter dune grande pa rtie des ressources en eau de la rØ gion. Il existe tout au long de
la bande est plusieurs nappes deau souterraines qui font partie dun systŁme plus vaste connu sous le
nom d«aquifŁre montagneux». 50 Aux termes de laccord provisoire entre Israºl et lAutoritØ
palestinienne, Israºl est autorisØ à prØlever 40 millions de litres cubes par an dans ces nappes à lusage
des colonies de peuplement de la rØgion, soit quelque 40 pour cent de leau renouvelable annuellement
dans ces nappes (la recharge annuelle). 51La consommation deau de la population des colonies de
peuplement juives dans la vallØe du Jourdain (moins de 5 000 habitants) est Øquivalente à 75 pour cent
de la consommation deau totale de toute la popu lation palestinienne de la Cisjordanie (environ 2
millions dhabitants) pour lusage domestique et ur bain. Cet Øcart est particuliŁrement choquant au
46
Plan densemble local de Maale Efrayim, n° 310.
47Ordonnance relative à la gestion des conseils rØgionaux (modification n° 2), JudØe et Samarie, n° 806, 5740-1979,
carte de la zone du conseil rØgional de Biqat Hayarden, 30 septembre 1979.
48Ce plan Øtait connu sous le nom de canal Ghor ouest. Pour plus de dØ tails sur ce projet , voir Micha Bar,
Coopération et régimes dans les ba ssins hydrologiques internationaux la fonction des normes (en hØbreu) (thŁse de
doctorat à luniversitØ hØbraïque de JØrusalem, 1998).
49Elisha Efrat, Judée et Samarie, p. 71.
50Pour plus de dØtails concernant les caractØristiques de laquifŁre, voir BTselem, Thirsty for a Solution.
51
Accord provisoire israØlo-palestinien concernant la Ci sjordanie et la bande de Gaza, Washington, 28 septembre
1995, Protocole relatif aux affaires civiles, art. 40, annexe 10 . Cet accord indique que la recharge naturelle des nappes est d e
172 millions de litres cubes par an, un chiffre en contradictioec lestimation de la plupart des experts, qui situent la
recharge naturelle à environ 100 millions de litres cubes par an. Voir Thirsty for a Solution, p. 30. - 270 -
regard du manque aigu deau auquel est confrontØe la population palestinienne en gØnØral et la
population rurale en particulier.52
Tout comme linclusion de la vallØe du Jourdain dans la zone relevant de la juridiction du
conseil rØgional dArvot Hayarden prive la population palestinienne de la possibilitØ de
dØveloppement agricole, linclusion de la mer Morte et du dØsert de JudØe dans la zone relevant de la
juridiction du conseil rØgional de Megillot la prive de possibilitØs prØcieuses de dØveloppement
industriel et touristique. Il importe se souligner da ns ce contexte que la mer Morte est un phØnomŁne
naturel sans Øquivalent. Israºl se livre à une exploi tation intensive de cette ressource, en particulier
dans la partie sud, à lintØrieur de la Ligne vert e, tant pour son industrie chimique (Dead Sea Works)
que pour le tourisme. Ces deux activitØs Øconomiques gØnŁrent de nombreux emplois et dimportantes
recettes en devises.
Lenclave passØe sous le contrôle de lAutor itØ palestinienne en 199 4 comprend la ville de
JØricho (17000 habitants) et la rØ gion dAuja (3400 habitants). C es deux parties sont reliØes entre
elles par un Øtroit couloir entourØ de toutes parts de colonies de peuplement, dimplantations militaires
israØliennes avancØes dans les Territoires occupØs et de bases des forces armØes israØliennes, ce qui
exclut toute possibilitØ dextension urbaine importa nte au-delà des limites de lenclave. La rØgion
dAuja est bloquØe au nord par la colonie de peuplem ent de Niran (60 habitants) et à louest par la
colonie de peuplement de Yitav (110 habitants) ainsi que par la base militaire adjacente. Le couloir qui
relie la rØgion dAuja à la ville de JØricho est bloquØ à lest par la colonie de peuplement de Noomi
(130 habitants) et limplantation militaire israØlienne avancØe de Zuri, et à louest par deux bases des
forces armØes israØliennes. La ville de JØricho elle-mŒme est bloquØe à louest par la limite de la zone
relevant de la juridiction de Merhav Adummim (à lintØrieur de la zone mØtropolitaine de JØrusalem
voir ci-dessous), tandis que la zone A au sud de la ville est bloquØe par la colonie de peuplement de
Bet Haarava (55 habitants) et par limplantation militaire israØlienne avancØe de Ein Hogla. Le camp
de rØfugiØs dAqbat Jaber (5400 habitants), à la limite sud-ouest de JØricho, est bloquØ presque
entiŁrement par la colonie de peuplement de Vered Yeriho (160 habitants).
Au total, les limites municipales des colonies de peuplement de la bande forment une superficie
denviron 76000 dunams, dont 15000 environ sont d es zones bâties qui comptent 5400 habitants.
Comme indiquØ plus haut, contrairement aux trois autres zones, la plupart des zones sous-dØveloppØes
à lintØrieur des limites des colonies de peuplement sont utilisØes à des fins agricoles ou rØservØes à cet
usage pour lavenir. Les zones des conseils rØgiona ux en dehors des limites municipales reprØsentent
une superficie denviron 1 203 000 dunams; dans le cas du conseil rØgional dArvot Hayarden, une
partie de cette superficie est cultivØe par les colons.
B. La bande montagneuse
La seconde bande sØtend sur tout e la longueur de la Cisjordanie dans les sommets de la chaîne
montagneuse, le long de la ligne de partage des eaux. Les limites nord et sud de la bande sont
constituØes par la Ligne verte. Les limites est et ouest ne sont pas claires. A lest, la limite est fixØe sur
la ligne isohypse des 400 mŁtres, qui forme la limite ouest de la bande est, tandis que la limite ouest
correspond à laltitude comprise entre 400 et 500 mŁtr es. Du point de vue climatique, il sagit dune
rØgion relativement froide avec dassez fortes prØcipitations. Sa topographie limite toutefois fortement
les possibilitØs dexploitation agricole.
Cette bande comprend les six villes palestinienn es les plus importantes et les plus peuplØes de
Cisjordanie: DjØnine, Naplouse, Ramallah, JØrusalem-Est, BethlØem, et HØbron, qui sont entourØes de
douzaines dagglomØrations et de villages de petite et moyenne taille. Par consØquent, et
conformØment aux principes du plan Alon, les gouvernements Maarach (1969-1977) se sont
52
Pour plus dØtails sur le manque deau, voir BTselem, Not Even a Drop The Water Crisis in Palestinian Villages
Without a Water Network, feuillet dinformation, juillet 2001. - 271 -
gØnØralement abstenus dØtablir des colonies de peup lement dans cette zone. La vague dinstallations
de colonies de peuplement dans cette zone a dŁs lors dØbutØ aprŁs larrivØe au pouvoir du Likoud et,
en particulier, aprŁs 1979, lorsque la procØdure de dØclaration de terres comme terres dEtat a
commencØ. La plupart de ces colonies de peuplement ont ØtØ crØØes par la Division des colonies de
peuplement de lOrganisation sioniste mondiale et le ur gestion a ØtØ transfØrØe à Gush Emunim (ou à
un des autres mouvements pour limplantation des col onies de peuplement), qui Øtait chargØ de les
peupler de colons. Il sensuit que la colonie de peupl ement communautaire est de loin la forme la plus
courante de colonie de peuplement dans la bande montagneuse.
Contrairement aux colonies de peuplement coopØratives et urbaines, les colonies de peuplement
communautaires nont gØnØralement aucune assise Øconomique locale. La plupart des colonies ne
cultivent pas la terre et la plupart des habitants tr availlent dans des centres urbains sur le territoire
dIsraºl. Cela sexplique par la topographie locale et la densitØ de la popul ation palestinienne dans
cette rØgion, qui empŒchent Israºl de prendre le contrô le de vastes Øtendues de terres et de les affecter
à lexploitation agricole. Par ailleurs, laccent est moin s mis sur le travail agricole dans lidØologie de
Gush Emunim que dans les mouvements des kibboutz et du moshav.
Sur le plan administratif, les terres sous contrô le israØlien sont rØparties entre quatre conseils
rØgionaux (Shomeron, Mate Binyamin, Gush Ezyon et Mont HØbron). Les zones qui relŁvent de la
juridiction de ces conseils sØtendent à louest ju sque dans les collines de louest et la rØgion de
JØrusalem. Dautres terres dont Israºl a pris le contrôle dans cette bande font partie des zones relevant
de la juridiction dun certain nombre de conseils locaux.
La rØpartition des colonies de peuplement dans la bande montagneuse est similaire à celle de la
bande est: les colonies de peuplement sont disposØes en deux chapelets parallŁles. Le premier chapelet
occupe une position centrale et sØtend sur toute la longueur de la Cisjordanie, en longeant ou en
jouxtant la route n° 60, qui est la grand-route qui relie les six principales villes palestiniennes de
Cisjordanie. Du nord au sud (en excluant la zone mØtropolitaine de JØrusalem), ce chapelet comprend
les colonies de peuplement de Gannim, Kaddim, Sa-Nur, Homesh, Shave Shomron, Qedumim,
Yizhar, Tapuah, Rehelim, Eli, Maale Levona, Shilo, Ofra, Bet El, Pesagot, Karme Zur, Qiryat Arba,
Bet Haggai, Otniel et Shima. Il faut y ajotuter Elon Moreh, Har Brakha et Itamar, qui jouxtent la
route n° 57, principale branche de la route n° 60 qui contourne la ville de Naplouse à lest.
Le second chapelet de colonies de peuplement dans cette bande se situe à lest de la route n° 60
et de la ligne de partage des eaux. Au nord de la zone mØtropolitaine de JØrusalem, ce chapelet court le
long de la route n° 458 (encore appelØe rout e Alon); il comprend Migdalim, Kohav Hashahar,
Rimonim et Maale Mikhmas; au sud de la zone mØtropolitaine, le chapelet sØtend le long de la route
n° 356, de langle sud-est de BethlØem à traver s la Ligne verte; cette zone comprend Teqoa,
Noqedim, Maale Amos, Mezad, Pene Hever, Carmel, Maon, Susiya, Shani et Mezadot Yehuda.
La disposition des colonies de peuplement le long de la route n° 60 traduit lobjectif dIsraºl,
qui consiste à contrôler la princi pale artŁre de transport de la population palestinienne en crØant des
blocages qui empŒchent lextension des constructions palestiniennes en direction de la route et à
empŒcher la fusion des communautØs palestiniennes situ Øes de part et dautre de celle-ci. Cet objectif,
dØjà rØalisØ en partie, est ØnoncØ explicitement comme suit dans le Plan des cent mille: - 272 -
La majoritØ de la population arabe est con centrØe dans cette bande, dans des communautØs
urbaines et rurales. La route de crŒte [la route n° 60] est essentiellement une artŁre pour le trafic local
arabe. Une colonie de peuplement juive le long de cette route crØera un obstacle psychologique à
lexten53on vers la crŒte et peut aussi limiter l extension incontrôlØe de la colonie de peuplement
arabe.
Dans la plupart des cas, ces colonies de peuplement sont isolØes et occupent des sections
relativement courtes de la route. Israºl a toutefois rØussi en plusieurs endroits à crØer un bloc de
colonies de peuplement qui contrôle une section plus importante de la route n° 60. Un exemple est
celui du bloc Shilo Eli Maale Levona (3900 ha bitants au total), dont les limites municipales
sØtendent sur environ 7 700 dunams autour de la ro ute (voir carte 9). Un autre exemple est celui de la
colonie de peuplement de Shima (300 habitants), s ituØe le long de la route à lextrØmitØ sud de la
Cisjordanie. Bien que cette colonie de peuplement ait une superficie bâtie relativement limitØe (265
dunams, y compris une implantation avancØe au sud), ses limites englobent une superficie de pas
moins de 10 600 dunams, soit quarante fois la zone bâtie (voir carte 10). 54
En raison de la situation de ces colonies de pe uplement sur ou le long de la route n° 60, les
accords dOslo ont dØclarØ que la majeure partie de ce tte route resterait sous contrôle direct dIsraºl,
autrement dit, elle a ØtØ dØfinie comme zone C. La prØsence de citoyens israØliens en divers points
rØpartis sur une longue section qui traverse des z ones palestiniennes à forte densitØ de population a
entraînØ une importante prØsence militaire pour protØger ces citoyens.
Pendant les pØriodes de violence croissante cont re les colons, Israºl a rØagi en imposant des
restrictions rigoureuses à la libertØ de mouvement de la population palestinienne le long de cette artŁre
essentielle. Ces restrictions ont perturbØ tous l es aspects de la vie quotidienne pour quelque deux
millions de Palestiniens et portØ gravement atteinte au droit à la santØ, à lemploi, à la vie de famille et
à lØducation. 55
Peu aprŁs le dØbut de lintifada al-Aqsa, Israºl a bloquØ les routes daccŁs entre les
communautØs palestiniennes de la zone montagneuse et la route n° 60, soit par des barrages routiers
physiques (tas de terre, blocs de bØton ou tranchØes) , soit en mettant en place des postes de contrôle
tenus par des militaires des forces armØes isra Øliennes qui empŒchent le passage des vØhicules
palestiniens. Selon des sources israØliennes officielles, le blocage de ces routes est également destinØ à
prØvenir les actes de terrorisme à lintØrieur dIs raºl, mais ces mŒmes sources ne nient pas quun des
56
principaux buts de cette politique est de garantir la sØcuritØ des colons. Le rapport entre la prØsence
de colons et les limitations de la libre circulation est encore plus manifeste dans les agglomØrations de
Hawara (5100 habitants) et de Silat Adh-Dhahr (5 500 habitants), respectivement situØs dans les
districts de Naplouse et de DjØnine. Depuis le dØbut de lintifada al-Aqsa, les forces armØes
israØliennes ont rØagi en imposant de longues pØriod es de couvre-feu à ces agglomØrations afin de
garantir la libre circulation des colons qui vivent dans les colonies de peuplement voisines. 57
53MinistŁre de lagriculture et di vision des colonies de peuplement de lorganisation sioniste mondiale, Master Plan
for Sttlement for Samaria and Judea, Development Plan for the Area for 1983-1986, p. 22.
54
Un autre exemple notable de ce phØnomŁne est Gush Ezyon dans la zone mØtropolitaine de JØrusalem, analysØ plus
loin dans ce chapitre.
55
Pour plus de dØtails sur les rØpe rcussions humaines des limitations de la libre circulation, voir BTselem, Civilians
under Siege, p. 9 et 10.
56Voir notamment la rØaction du porte-parole des forces armØes israØliennes au rapporCivilians under Siege de
BTselem.
57BTselem, Civilians under Siege, p. 9 et 10. - 273 -
De plus, certaines des colonies le long de la r oute n° 60 bloquent le dØveloppement urbain des
six principales villes palestiniennes, du moins dans certaines directions. BethlØem et JØrusalem-Est
sont principalement affectØs par les colonies de pe uplement dans la zone mØtropolitaine de JØrusalem,
dont le prØsent rapport traite plus loin.
La ville dHØbron (140 000 habitants) est bloquØe à lest par la colonie de peuplement de Qiryat
Arba (6 400 habitants), et au sud par celle de Bet Haggai (400 habitants) et par limplantation militaire
israØlienne avancØe dAner. Au cur mŒme dHØbr on, il existe un certain nombre de colonies de
peuplement juives ØparpillØes qui comptent ensemble environ 400 habitants. Dans les accords dOslo,
la prØsence de ces colonies de peuplement a eu pour e ffet que le reste de toute une bande de terre à
lest de la ville est passØ sous contrôle israØ lien (zone H2). Les colonies de peuplement au cur
dHØbron portent gravement atteinte non seulement au dØveloppement urbain de la ville mais aussi à la
capacitØ des habitants de mener une vie normale. La cause principale en est la violence systØmatique
58
exercØe à lencontre des habitants par les colons qui vivent dans ces zones. Depuis le dØbut de
lintifada actuelle, et moins souvent auparavant, les forces armØes israØliennes ont imposØ de longues
pØriodes de couvre-feu aux 30000 Pal estiniens qui vivent dans la zone H2, dans le but de permettre
aux colons de la ville de continuer autant que possible de vaquer à leurs occupations habituelles.
Le dØveloppement de Ramallah et dal-Bira (53 800 habitants) vers le nord-est est entiŁrement
bloquØ par la colonie de peuplement de Bet El (4 100 habitans) et par la grande base des forces armØes
israØliennes au sud de la colonie de peuplement, qui abrite le siŁge de ladministration civile. La
prØsence des IsraØliens rompt aussi la contiguïtØ territoriale entre Ramalla h et les villages dEin
Yabrud et de Beitin (5 400 habitants au total). La co lonie de peuplement de Psagot (1 100 habitants)
commence à proximitØ des derniŁres maisons de Rama llah du côtØ est. Psagot est une enclave de fait
à lintØrieur de la ville, quelle domine sur le plan topographique, et empŒche lextension de Ramallah
dans cette direction (voir photo 5). 59
La zone urbaine de Naplouse, qui comprend 8 villages et 2 camps de rØfugiØs qui sont
entiŁrement contigus avec la ville (158000 au total), est entourØe presque de toutes parts par des
colonies de peuplement qui bloquent le dØveloppeme nt de la rØgion (voir carte 7). Les colonies de
peuplement de Har Brakha puis de Yizhar (1100 ha bitants au total) se situent au sud de la ville
proprement dite. A louest, on trouve les colonies de peuplement de Qedumim et de Shave Shomron
(3300 habitants au total). A lest, adjacents aux camps de rØfugiØs dAskar et de Balata (26600
habitants au total), sØtendent les colonies de pe uplement dElon Moreh et dItamar (1600 habitants
au total). Les limites municipales de la colonie de peuplement dItamar (540 habitants) sØtendent
selon une diagonale sud-est sur une superficie de 7 000 dunams quatorze fois la zone bâtie60ctuelle,
qui comprend Øgalement un certain nombre de nouvelles implantations avancØes. Cette vaste zone
bloque entiŁrement le dØveloppement de lagglomØration de Beit Furiq (9100 habitants) vers le sud.
En outre, les habitants de ces colonies de peuplem ent se sont, au fil des ans, livrØs à des actes de
violence contre les Palestiniens locaux. Les autor itØs israØliennes ont manquØ à leur devoir de faire
respecter la loi par les dØlinquants. 61
58Voir notamment BTselem, Impossible Coexistence: Human Rights in Hebron since the Massacre at the Cave of
the Patriarchs, feuillet dinformation, septembre1995.
59
Voir les remarques relatives au dØve loppement urbain de Ramallah dans l analyse de la zone mØtropolitaine de
JØrusalem ci-dessous.
60
Plan densemble n°163/3, Itamar.
61Voir note de bas de page 67. - 274 -
Deux colonies de peuplement, Gannim et Kaddim (300 habitants au total), entourent DjØnine
(41900 habitants). Ces colonies dominent la ville du côtØ est (du point de vue topographique) et
coupent la plus grande superficie de territoire contigu passØ sous contrôle palestinien (zone A).
DaprŁs le plan densemble, on compte que ces col onies de peuplement atteindront à terme cinq fois
leur taille actuelle et sØtendront des faubourgs sud de DjØnine jusqu au village dUmm At-Tut à lest
62
de la ville.
Lincidence sur la population palestinienne d es colonies de peuplement le long de la seconde
chaîne de la bande montagneuse est moins directe que dans le cas des colonies de peuplement situØes
le long de la route n° 60. En effet, les prem iŁres se situent à lest des centres de population
palestiniens. Comme cest le cas pour la bande est, l incidence principale est la confiscation de terres
qui, sil ny avait pas eu les colonies de peuplement, auraient pu Œtre utilisØes pour le dØveloppement
de lØconomie palestinienne et pour le dØveloppement urbain à lest des centres de population sur la
crŒte montagneuse. Certaines de ces colonies de peuplement ont, à lintØrieur de leurs limites
municipales, dimportantes rØserves de terres. La confiscation par Israºl de vastes Øtendues de terrain
dans cette rØgion tire parti de la raretØ des communautØs pales tiniennes et de la situation
topographique, qui ont rendu difficile lexercice dactivitØs agricoles de quelquampleur par les
Palestiniens dans ces zones.
Les limites municipales des colonies de pe uplement dans la bande montagneuse couvrent
environ 62000 dunams, peuplØs de quelque 3400 0 colons. De cette superficie, 17000 dunams
environ sont des terres bâties. Par consØquent, les potentialitØs dextension des colonies de peuplement
dans ces zones reprØsentent environ 45600 duna ms, soit quelque 270 pour cent. De plus, 409000
dunams environ relŁvent de la juridiction des quatre conseils rØgionaux prØcitØs mais nont ØtØ
rattachØs à aucune colonie de peuplement. Ils constituent des rØserves pour lavenir.
C. Les collines de louest
Cette bande sØtend le long de laxe nord-sud, entre la limite ouest de la bande montagneuse
(isohypses des 400-500 mŁtres) et la Ligne verte. Sa largeur varie de 10 à 20 kilomŁtres. Sur le plan
topographique, cette zone se caractØrise par des pentes douces descendant vers la plaine côtiŁre.
Linclinaison des pentes dans cette rØgion est plus fa ible que du côtØ est de la crŒte montagneuse,
cest-à-dire la bande est.
Tulkarm et Qalqiliya, les deux villes palestiniennes dans cette bande, se situent toutes deux dans
le nord de celle-ci. La bande entiŁre comprend tout efois des agglomØrations de taille moyenne comme
Yabad, Anabta, Azzun, Biddya et Sa lfit dans le nord, et Surif, Tarqum iya, Dura et Dahariya dans le
sud, ainsi que des douzaines de villages plus petits. Cette bande abrite les terres les plus fertiles de
Cisjordanie et a donc ØtØ le site du dØveloppement de lagriculture dans de nombreux secteurs (olives,
vergers, serres et plantes de grande culture).
A linstar de la zone montagneuse, la plupart des colonies de peuplement dans les collines de
louest ont ØtØ fondØes dans les annØes 1980 suite, en particulier, au plan Sharon. Sur le plan
municipal, les zones des colonies de peuplement dans cette bande se rØpartissent entre trois conseils
rØgionaux (Shomron, Mate Binyamin et Mont HØbr on), et entre plusieurs conseils locaux et une
municipalitØ (Ariel).
La principale caractØristique de la zone des collines ouest au nord de la zone mØtropolitaine de
JØrusalem qui attire les IsraØliens et a entraînØ un rythme de croissance assez rapide est sa proximitØ
par rapport aux principaux centres urbains sur la plaine côtiŁre dIsraºl. Dans le plan de
dØveloppement pour 1983-1986 (le «plan des cent mille »), cette bande a ØtØ dØfinie comme «zone de
forte demande» en raison des temps de trajet courts (20 à 30 minutes) vers les centres demploi sur le
62
Plan densemble 168/1, Merhav Kaddim et plan 138/2, Merhav Gannim. - 275 -
territoire dIsraºl.3 Dans la rØgion au sud de la zone mØtr opolitaine de JØrusalem, seuls des colonies
isolØes ont ØtØ Øtablies. Les principales formes dimplantation dans cette bande sont des colonies
urbaines et des colonies rurales ordinaires. La majeur e partie de la population appartient à la classe
moyenne et certains sont des Juifs laïcs sans aff iliation politique particuliŁre. La population comprend
aussi des Juifs ultra-orthodoxes, gØnØralement de catØgorie socio-Øconomique infØrieure.
La forme la plus rØpandue de dispersion gØographique des colonies de peuplement dans les deux
premiŁres bandes est le chapelet le long des principaux axes routiers nord-sud, alors que la forme
principale dans les collines de louest est celle de colonies de peuplement qui sØtendent dest en ouest
le long des routes latitudinales qui se raccordent principalement à la route n° 60 et dont la plupart on
ØtØ construites ou modernisØes par Israºl. Une autre caractØristique dans plusieurs secteurs de cette
bande est la contiguïtØ des limites des colonies de peuplement, qui forment ainsi des zones urbaines
contiguºs ou quasi contiguºs (ou «blocs») contrôlØes par les colonies de peuplement.
Au nord de cette bande, le long de la route n° 596, se trouvent les colonies de peuplement
dHinanit, Tal-Menashe (Hinanit B), Shaqed et Reha n (1100 habitants au total). Les trois premiŁres
comprennent divers sites bâtis ( notamment une zone industrielle) et leurs plans densemble trahissent
une volontØ dØtendre ces colonies de peuplement pour crØer un bloc compact et contigu de plus de
9 900 dunams environ neuf fois la zone bâtie actuelle (voir photo 1). 64Plus au sud, jouxtant la route
n° 585, on trouve les colonies de peuplement dHermesh et de Mevo Dotan (600 habitants au toal). Il
est prØvu que Mevo Dotan sØtendra sur une superficie denviron 3 000 dunams dix fois la zone bâtie
actuelle. Le long de la route n° 57 (de Tulkarem à Naplouse), on trouve Enav et Avne Hefez (1 300
habitants au total). Un peu plus loin vers le s ud, prŁs de la Ligne verte, se trouve la colonie de
peuplement de Salit (410 habitants).
La zone comprise entre la route n° 55 (de Qalq iliya à Naplouse) et lau toroute transsamarienne
(la route n° 5 qui va de Rosh Haayin à la vallØ e du Jourdain) est la zone la plus recherchØe des
collines ouest, parce quelle se situe parallŁlement à la rØgion de Tel Aviv-Herzliya, à quelques milles
à peine de celle-ci. Dans langle nord-est de cette zone, à proximitØ de la route n° 55, on trouve les
colonies de peuplement de Qarne Shomron, Maale Shomron, Immanuel, Yaqir et Nofim (10700
habitants au total). Les limites municipales de ces cinq colonies de peuplement crØent une zone
urbaine presque contiguº qui sØtend sur quelque 13 000 dunams, soit prŁs de quatre fois la zone bâtie.
Dans la mŒme zone, on trouve un grand groupe de colonies de peuplement en forme dentonnoir
qui sØtend de Tapuah sur la route n° 60 (à lextr ØmitØ de lentonnoir) à la Ligne verte (à louverture
de lentonnoir). Ce groupe comprend Ariel, Revava , Netifim, Barqan, Ez Efrayim, Elqana, Shaare
Tiqva, Oranit, Alfe Menashe, Zufin, Ale Zahav et Paduel (35900 habitants au total). Dans
lensemble, les aires de juridiction de ces colonies de peuplement ne sont pas contiguºs et sont
entrecoupØes de communautØs palestiniennes dØfini es comme zone B ainsi que de terres agricoles
dØfinies comme zone C (voir carte 8). Au centre de lentonnoir se trouve la colonie de peuplement
dAriel, qui est analysØe au chapitre 8.
Au sud de la Transsamarienne, le long de la route n° 465, sØtendent (dest en ouest) les
colonies de peuplement dAteret, Halamish, Ofarim et Bet Arye (4300 habitants au total). Celle
dOfarim (690 habitants) est exceptionnelle par la taille: ses limites municipales englobent une
superficie de plus de 6 000 dunams, soit quatorze fois la zone bâtie actuelle. Entre la route n° 465 et la
limite nord de la zone mØtropolitaine de JØrusal em, on trouve Nahliel, Talmon et Dolev (2400
habitants au total) à lest, dont les limites crØent un bloc supplØmentaire qui sØtend du nord au sud sur
63Plan directeur pour les colonies de peuplement en Samarie et en JudØe, p. 19.
64 os os
Plan dØtaillØ Hinanit, n 101, 101/2, 101/3 et Plan dØtaillØ Shaqed, n 103, 103/2, 103/4.
65Plan densemble n° 104, Mevo Dotan. - 276 -
une superficie de quelque 7 700 dunams, soit prŁs de sept fois la zone bâtie actuelle. ParallŁlement à
ce bloc, à louest et jouxtant la Ligne verte, se trouve un autre bloc de colonies de peuplement
composØ de Naaleh, Nili, Hashmonaim, Modiin Illit, Menora, et Mevo Horon (21 500 habitants au
total).
Au sud de la zone mØtropolitaine de JØrusal em, le long de la rout e n° 35 (lautoroute
transjudØenne), à lintØrieur de la zone juridictionnelle du conseil rØgional du Mont HØbron, sØtendent
les colonies de peuplement de Telem et Adora (370 habitants au total). Plus au sud, on trouve
limplantation militaire israØlienne avancØe de Negohot et les colonies de peuplement dEshkolot et de
Tenne (730 habitants au total). Les limites municipa les de ces deux derniŁres colonies de peuplement
forment une superficie de quelque 15 300 dunams, soit plus de trente fois leur superficie bâtie actuelle
(voir carte 10).
Outre quelles limitent les possibilitØs de dØveloppement ur bain et Øconomique par la
confiscation de terres, la principale incidence su r les Palestiniens des colonies de peuplement dans
cette bande est la solution de continuitØ quelles crØent dans les communautØs palestiniennes situØes le
long de cette bande. Cette interrupt ion est la plus manifeste dans les zones fortement recherchØes.
Suite au transfert de pouvoirs à lAutoritØ palestin ienne en vertu des accord s dOslo, la situation a
entraînØ la crØation de plus de 50 enclaves de zone B et dun plus petit nombre denclaves de zone A,
toutes entourØes de zone C, qui reste entiŁrement sous le contrôle dIsraºl. Dans la plupart des cas, les
limites de la zone A et de la zone B coïncident presque parfaitement avec la bordure de la zone bâtie
de la communautØ palestinienne (par exemple, dans les villages dAzzun, Biddya, Az-Zawiya, Masha,
Deir Balut, Rantis, Abud, et Qibya). Comme exposØ au chapitre 6, cette situation a pour consØquence
que, bien que les compØtences en matiŁre de planification et de construction dans les zones A et B
aient ØtØ officiellement transfØrØes à lAutoritØ pa lestinienne, Israºl continue de limiter autant que
possible les constructions palestiniennes dans les zones non bâties qui appartiennent à ces
communautØs et à leurs habitants.
Ce phØnomŁne, bien que manifeste, est moin s accusØ au sud de la zone mØtropolitaine de
JØrusalem en raison du faible nombre de colonies de peuplement dans cette zone. Par exemple,
lemplacement des colonies de peuplement de Telem et Adora rompt la contiguïtØ territoriale qui, sans
elles, aurait pu Œtre crØØe entre le bloc de zone B comprenant les agglomØrations de Beit Surif et
Tarqumiya et le territoire de zone B au sud de la route n° 35, qui comprend lagglomØration de Dura.
En outre, les deux colonies de peuplement empŒchent la contiguïtØ avec la z one A, dans laquelle se
situe HØbron.
Une autre consØquence de lemplacement de certaines colonies de peuplement dans cette zone
situØes littØralement sur la Ligne verte est quelle gomme cette ligne en tant que frontiŁre reconnue
entre le territoire souverain de lEtat dIsraºl et la Cisjordanie. Dans certaines rØgions, la Ligne verte
traverse une zone urbaine à cheval sur les deux côtØs. Cest ainsi que le bloc de colonies de
peuplement dHashmonaim Modiin Illit et de Matitiyahu jouxte la Ligne verte, ce qui crØe un
bloc urbain contigu avec les communautØs du conseil rØgional dHevel Modiin (Shilat, Lapid et Kefar
Ruth), qui ont ØtØ Øtablies dans la zone qui, jusqu en 1967, sØparait Israºl de la Jordanie et a ØtØ
annexØe par la suite à lEtat dIsraºl (voir le chapitre 1). Dans le cas des colonies de peuplement
dOranit et de Shani, la Ligne verte traverse la zone bâtie. Ce phØnomŁne est encore plus accusØ dans
la rØgion de JØrusalem, comme on le verra plus loin.
Les limites municipales des colonies de peuplem ent dans la bande des collines ouest forment
une superficie de quelque 109 800 dunams oø habitent 85 000 colons environ. Moins de 30 pour cent
de ces terres (30900 dunams) sont bâtis. Par consØquent, la superfic ie potentielle dextension de ces
colonies de peuplement est actuellement de 80000 dunams environ, ce qui reprØsente un taux de
croissance de quelque 260 pour cent. De plus, laire de juridiction des trois conseils rØgionaux prØcitØs
sØtend au total sur 264000 environ, qui nont pa s ØtØ rattachØs à une colonie de peuplement et
constituent des rØserves de terres pour lavenir. - 277 -
D. La zone mØtropolitaine de JØrusalem
Depuis la guerre de 1967, Israºl sest employ Ø activement à crØer des faits physiques nouveaux
(colonies de peuplement et routes) à lintØrieur d un large pØrimŁtre dont le centre est JØrusalem-
Ouest. Ces activitØs ont eu pour consØquence la crØation dune vaste zone mØtropolitaine constituØe de
trois bandes de terres: des faubourgs de Ramallah au nord au bloc de colonies de peuplement au sud-
ouest de BethlØem au sud; et de la bordure de Maale Adummim à lest à Bet Shemesh, sur le territoire
israØlien proprement dit, à louest.
Le concept de «zone mØtropolitaine» dØsigne une situation dans laquelle une zone gØographique
dØterminØe constitue, sur le plan urbain et fonc tionnel, une seule unitØ composØe de sous-unitØs
coordonnØes. La zone mØtropolitaine de JØrusalem a ØtØ crØe dans le but avouØ de servir ses habitants
juifs israØliens tout en portant prØjudice à ses hab itants palestiniens. LidØe de planifier la zone de
JØrusalem en tant que zone mØtropolitaine a pris corps en 1994 sous la forme dun plan directeur
damØnagement Øtabli pour le gouvernement par lIns titut dØtudes israØliennes à JØrusalem. Ce plan
directeur propose des lignes directrices pour le dØveloppement de cette zone jusquen 2010. 66Bien que
ce plan nait pas force de loi, il a, selon les services du procureur de la RØpublique, servi de base pour
67
la planification de lextension de Maale Adummim vers louest.
Certaines des colonies de peuplement quIsraºl a crØØes dans cette rØgion ont ØtØ Øtablies dans la
zone qui relŁve de la juridiction de la muni cipalitØ de JØrusalem (ci-aprŁs: «municipalitØ de
JØrusalem»), tandis que dautres ont ØtØ Øtablies en dehors de cette zone (ci-aprŁs: «Grand
JØrusalem»).
La municipalitØ de JØrusalem couvre une superfi cie denviron 70000 dunams en Cisjordanie,
qui a ØtØ annexØe à la municipalitØ de JØrusalem suite à une dØcision de la Knesset en 1967 et dans
laquelle la loi israØlienne a ØtØ imposØe de maniŁre o fficielle et explicite, et pas simplement de facto.
Neuf pour cent environ de cette superficie (p lus ou moins 6000 dunams) faisaient partie du
JØrusalem-Est jordanien, et les 21 pour cent rest ants appartenaient aux 28 villages de la rØgion. 68 Les
colonies de peuplement dans cette rØgion sont ressenti es par la majoritØ du public en Israºl et par le
gouvernement comme faisant partie intØgrante de lEtat dIsraºl et leur dØveloppement sest poursuivi
de maniŁre intensive depuis le dØbut de loccupatio n. Ces colonies de peuplement abritent aujourdhui
une population denviron 175 000 habitants, soit un peu moins que lensemble des autres colonies.
Plus dun tiers de la superficie annexØe à JØrusalem en 1967 a ØtØ expropriØ au cours des annØes
qui ont suivi et utilisØ pour lØtablissement de 12 colonies de peuplement: Neve Yaaqov, Pisgat
Zeev, Colline française, Ramat Eshkol, Maalo t Dafna, Ramot Alon, Ramat Shlomo (Rekhes
Shuafat), le quartier juif (dans la vieille ville), Talpiot-Est, 69 Givat Hamatos, Har Homa (voir photo
7) et Gilo. Il faut y ajouter la zone industrielle et laØroport dAtarot. Plusieurs de ces colonies de
peuplement (Ramot Eshkol, Maalot Dafna, Ramot et Talpiot-Est) forment une continuitØ territoriale
totale avec JØrusalem-Ouest, tandis que le rest e est entrecoupØ de zones palestiniennes. La
municipalitØ de JØrusalem est un exemple notable de la suppression de toute indication de la Ligne
verte au moyen dun dØveloppement urbain contigu.
66
Institut dØtudes israØliennes de JØrusalem,La zone métropolitaine de Jérusalem Un plan directeur
d’aménagement et d’urbanisme (en hØbreu), JØrusalem, 1994.
67
RØponse de lÉtat dans HCI 98/3125, «Abd Al-Azziz Muhammed ’Ayad et al. c. Commandant des forces armées
israéliennes en Judée et en Samarie» (ci-aprŁs: «Ma’ale Adummim»), paragraphes 83 à 85 (voir note de bas de page 153
ci-dessus).
68
BTselem, A Policy of Discrimination, p. 17.
69Dans ce contexte, Talpiot-Est constitue une exception, Øtant situØe des deux côtØs de la frontiŁre qui, de 1949 à
1967, sØparait la zone dØmilitarisØe contrôlØe par Israºl de la zone dØmilitarisØe contrôlØe par la Jordanie. - 278 -
Le principal prØjudice causØ à la population pal estinienne par lØtablissement des colonies de
peuplement dans la municipalitØ de JØrusalem est lexpropriation massive de terres dont la plupart
Øtaient des propriØtØs privØes palestiniennes, comme indiquØ au chapitre 3. Comme pour la plupart des
colonies de peuplement dans les trois bandes gØ ographiques, ces colonies limitent fortement la
capacitØ de dØveloppement urbain dans les quartie rs et les villages annexØs à JØrusalem. Les plans
densemble approuvØs pour les quartiers palestiniens dans la zone annexØe ju sque fin 1999 montrent
que 11 pour cent environ de la superficie restante aprŁs lexpropriation sont disponibles pour des
constructions palestiniennes. Quel que 40 pour cent des zones planifiØes à lintØrieur d70ces quartiers
sont dØfinis comme «zones de paysage libre», oø toute construction est interdite.
Dans certains cas, les colonies de peuplement dans la municipalitØ de JØrusalem crØent des
divisions entre des zones palestiniennes et empŒchen t leur extension naturelle et la crØation dun
territoire contigu. Par exemple, la Colline françai se empŒche de relier Sheikh Jarah et Wadi Joz dun
côtØ et Isawiya et Shuafat de lautre. De mŒ me, Givat Hamatos et Har Homa interrompent la
contiguïtØ territoriale entre Beit Safafa et le sud de Sur Baher.
Un problŁme supplØmentaire est la sØparation physique entre les zones palestiniennes de la
municipalitØ de JØrusalem et le reste de la Cisjorda nie, suite au bouclage gØnØral imposØ par Israºl en
Cisjordanie en 1993. Depuis, il est interdit aux Pal estiniens de pØnØtrer à JØrusalem sans autorisation
spØciale. Cette mesure a portØ gravement atteinte au dro it à la libre circulation et aux autres droits
connexes, en ce quelle entrave les dØplacements entre les parties sud et nord de la Cisjordanie, dont
litinØraire principal passe par JØrusalem. Cette mesure a dØroutØ tout le trafic vers la route Wadi An-
Nar à lest de la ville, ce qui allonge fortement les temps de trajet.
Le Grand JØrusalem comprend quatre blocs de colon72s de peuplement qui sont entiŁrement
reliØes à la municipalitØ de JØrusalem et à louest de la ville. La principale composante, qui est aussi
une condition essentielle de lexistence de la zone mØtropolitaine, est la prØsence dun rØseau
complexe et sophistiquØ de routes qui permet de se dØplacer rapidement entre toutes les parties de la
zone mØtropolitaine et le centre. Ce rØseau permet à la partie ouest de la ville de servir de base pour
lemploi et de centre pour divers services (santØ, Øducation, loisirs, etc.) pour les habitants juifs de
toute la zone mØtropolitaine. Les colonies de peuplement du Grand JØrusalem offrent quant à elles des
solutions de logement peu coßteuses pour les habitant s de la municipalitØ de JØrusalem. De plus, on
voit apparaître une tendance nouvelle: les colonies du Grand JØrusalem offrent divers services aux
habitants de la municipalitØ de JØrusalem.
Un des blocs de colonies de peuplement est situ Ø au nord-ouest de la zone qui relŁve de la
juridiction de JØrusalem. Il comprend les colonies de Givon, Givon Hahadasha et Bet Horon (2 000
habitants au total), qui font partie du conseil rØ gional Mate Binyamin, et de Givat Zeev (10300
habitants), qui est un conseil local. Les limites de ces colonies de peuplement se touchent, formant un
doigt allongØ qui se relie à la colonie de peuplemen t de Ramot à lintØrieur de la municipalitØ de
JØrusalem, crØant ainsi un territoire presque entiŁreme nt contigu. Un peu plus au sud se trouve le
conseil local dHar Hadar (1 400 habitants) (voir photo 8), qui fait partie du mŒme systŁme. Ce bloc de
colonies de peuplement dØpend actuellement de la rout e n° 443 et dØpendra à lavenir de la route n°
45, en construction. Ces routes relient la rØgion de Modiin à lautoroute JØrusalem-Tel Aviv ainsi
quà la ville de JØrusalem.
70Shalem, East Jerusalem – Planning Situation, p. 5.
71
Pour plus de dØtail à cet Øgard, voir: BTselem, Divide and Rule: Prohibition on Passage between the Gaza Strip
and the West Bank, feuillet dinformation, mai 1998, p. 5 et 6.
72Le prØsent rapport ne traite pas des parties ouest zone mØtropolitaine, puisque ces parties se situent sur le
territoire souverain dIsraºl et quelles sortent dŁs lors du sujet du rapport.- 279 -- 280 -- 281 -- 282 -- 283 -- 284 -- 285 -- 286 - - 287 -
Un second bloc de colonies de peuplement sØt end au nord-est des lim ites de JØrusalem et
comprend Kokhav Yaakov, Tel Zion , Geva Binyamin (Adam) et la zone industrielle de Shaar
Binyamin, tous situØs dans la zone du conseil rØgion al de Mate Binyamin (2 700 habitants au total). A
quelques kilomŁtres au nord de Kokhav Yaakov, on trouve les coloni es de peuplement de Psagot et
de Bet El, qui font partie de la bande montagneuse par la compositi on de leur population et le type
dimplantation mais qui, par la distance, pourraient aussi Œtre considØrØes comme faisant partie de la
zone mØtropolitaine de JØrusalem. Les limites de ces colonies de peuplement forment une longue
chaîne qui relie cette zone à la colonie de peupl ement de Pisgat Zeev à lintØrieur des limites de
JØrusalem.
La principale influence de ces deux blocs au nord de la zone mØtropolitaine est quils crØent une
barriŁre qui sØpare les villages palestiniens qui les entourent. Les principaux villages de cette rØgion
sont Al-Qibiya, Al-Judeira, Beit Iksa et Beit Duqqu à louest (5600 habitants au total), et A-Ram,
Hizma, Jaba et Mukhmas au sud (30100 habitants) , ainsi que les villages et les quartiers qui font
partie de la municipalitØ de JØrusalem (principalem ent Kafr Aqab, Beit Hanina, Isawiya et le camp de
rØfugiØs de Shuafa). En outre, Kokhav Yaakov et la base militaire voisine de Givat Zeev (base
Ofer) empŒchent lextension de Ramallah, respectivement vers le sud-est et le sud-ouest.
Le troisiŁme bloc de colonies de peuplement se situe à lest de la limite est de JØrusalem. Sa
principale composante est la colonie de peuplemen t de Maale Adummim (24 900 habitants), la plus
grande de Cisjordanie (en dehors de la municipalitØ de JØrusalem), qui comprend la zone industrielle
de Mishor Adummim. Dans ce bloc, au nord de la ro ute qui relie JØrusalem à la mer Morte, on trouve
un groupe de colonies de peuplement communautair es qui relŁvent du conseil rØgional de Mate
Binyamin: Mizpe Yeriho, Kefar Adummim (qui co mprend Alon et Nofe Perat) et Almon (3600
habitants au total), ainsi que deux grandes bases m ilitaires. Au sud-est de Maale Adummim se trouve
la colonie de peuplement de Qedar (450 habitants), qui relŁve du conseil rØgional de Gush Ezyon (voir
photo 12). Les limites de Maale Adummim se re lient à celles de ce groupe de colonies de
peuplement, crØant ainsi au centre de la Cisjorda nie un bloc contigu sØtendant sur quelque 69500
dunams, de la limite de la municipalitØ de JØrusal em aux faubourgs ouest de JØricho. Cette zone est
prŁs de 15 fois plus grande que la zone bâtie actuelle dans ces colonies de peuplement.
Ce bloc de colonies de peuplem ent coupe la connexion territoriale entre le sud et le nord de la
Cisjordanie. A cet Øgard, le danger le plus concret est que, si Maale Adummim est Øtendu vers louest
comme le prØvoit son plan densemble, la route Wadi An-Nar, qui est la principale route restante qui
permet aux Palestiniens de se rendre de BethlØem à Ramallah, sera bloquØe. Comme signalØ plus haut,
lentrØe à JØrusalem a dØjà ØtØ interdite aux Palestiniens.
La crØation de la colonie de peuplement de Maale Adummim a entraînØ dimportantes
violations des droits de lhomme pour la populatio n palestinienne. La zone denviron 30 000 dunams
comprise initialement dans la zone qui relŁve de la juridiction de Maale Adummim Øtait composØe de
terres dont mŒme Israºl reconnaît quelles constituaient une propriØtØ privØe palestinienne, et a ØtØ dŁs
73
lors expropriØe par des ordres dexpropriation. En 1998, suite à la modificati74 du plan densemble
de Maale Adummim appelant lextension de Maale Adummim vers louest, la population bØdouine
(la tribu Jahalin) qui vivait dans cette rØgion a ØtØ expulsØe. 75Lextension de Maale Adummim vers
louest limite notablement les possibilitØs de dØveloppement des villages voisins: Abu Dis, Anata, Az-
Zaim et Al-Azariya (27 700 habitants au total).
Le quatriŁme bloc se situe dans la partie sud de la zone mØtropolitaine, à louest et au sud de
BethlØem. Ce bloc comprend la municipalitØ de Beta r Illit (15 800 habitants), le conseil local dEfrat
73Ma’ale Adummim, paragraphe 3. Le recours à lexpropriation à de s fins publiques en vue dØtablir une colonie de
peuplement est apparemment inhabituelle; dans la plupart des cas, Israºl a prØfØrØ dØclarer les terres terres dÉtat.
74
Plan densemble local de Maale Adummim, n° 4/420.
75Pour plus de dØtails à ce sujet, voir BTselem, On the Way to Annexation, p. 23 à 35. - 288 -
(6400 habitants), ainsi quun certain nombre de co lonies de peuplement plus petites qui relŁvent du
conseil rØgional de Gush Ezyon: Har Gilo, Alon Sh evut, Elazar, Neve Daniel, Rosh Zurim, Kfar
Ezyon, Bat Ayin, et limplantation militaire israØl ienne avancØe de Gevaot (6 100 habitants au total).
Ce bloc est plus ØloignØ de la municipalitØ de JØrusalem, dont il est coupØ par BethlØem et les villages
palestiniens environnants. Toutefois, ce bloc fait fonctionnellement partie de la zone mØtropolitaine
grâce à la route des tunnels (une section de la route n° 60), qui permet de se dØplacer rapidement vers
et depuis JØrusalem tout en Øvitant les zones à population palestinienne (voir photo 13).
Ce bloc prØsente un grand nombre des caractØr istiques mentionnØes dans lanalyse des types de
colonies de peuplement et de la population des colons . On y trouve la plupart des types de colonies de
peuplement: Gush Ezyon est repris dans le plan d ensemble Alon, et des kibboutz ont ØtØ crØØs là qui
pratiquent lagriculture, entre autres (Elazar et Neve Daniel). Cette zone compte aussi une des plus
grandes colonies de peuplement ultra-orthodoxes (Betar Illit). Parce quelle est assez proche à la fois
de la Ligne verte et de lautoroute JØrusalem-Tel Aviv, la colonie de peuplement de Gush Ezyon est
une rØgion trŁs recherchØe qui a Øgalement attirØ des colons des classes m oyennes qui sefforcent
damØliorer leur niveau de vie.
Sagissant des rØpercussions de ce bloc de colonies de peuplement sur la population
palestinienne, on y retrouve plusieurs des princi paux phØnomŁnes relevØs dans dautres zones, du
blocage du dØveloppement urbain à la restriction de la libre circulation. Laire de juridiction de la
colonie de peuplement dEfrat sØtend en diagonale vers le nord-est sur une superficie denviron 6 500
dunams. La pointe de cette zone touche la limite sud de la zone A à proximitØ de BethlØem (Al-Khader
et le camp de rØfugiØs dAd-Duheisha 16 000 habita nts au total), suit presque fidŁlement cette limite
et interdit tout dØveloppement urbain dans cette direction. LagglomØration de Nahalin (5500
habitants) est devenue dans les faits une enclave palestinie76e entourØe de colonies de peuplement, ce
qui supprime toute possibilitØ de dØveloppement urbain. A linstar des colonies de peuplement des
collines de louest, les colonies de ce bloc crØent Øgalement un obstacle qui sØpare les villages et les
agglomØrations de la rØgion de BethlØem de la ville dHØbron et de ses environs. Tout comme les
colonies de peuplement de la bande montagneuse, ce rtaines des colonies de cette zone se situent le
long de la route n° 60, crØant un bl oc qui contrôle une large section de cette route. Il sensuit que les
forces armØes israØliennes limitent strictement les dØplacements des Palestiniens sur cette route,
comme elles le font dans les zones des colonies de peuplement de la bande montagneuse.
Au total, les limites municipales des colonies de peuplement dans la zone mØtropolitaine de
JØrusalem couvrent quelque 129700 dunams et ces colonies abritent quelque 247600 habitants. De
ces terres, 34600 dunams environ s ont des zones bâties. Par consØ quent, les possibilitØs dextension
des colonies de cette bande sont denviron 95 000 dunams, soit un taux de croissance de quelque 275
pour cent. Contrairement aux autres zones, la majeure pa rtie des terres dont Israºl a pris le contrôle au
fil des ans dans la zone mØtropolitaine de JØr usalem a ØtØ rattachØe à lune des colonies de
peuplement, ce qui rØduit la superficie qui relŁve des deux conseils rØgionaux de cette rØgion à
quelque 90 000 dunams.
Conclusions
Lors des discussions relatives à laccord sur le st atut dØfinitif, un discours est apparu dans le
public israØlien autour de la question des «pourcen tages de terres»: les pourcentages transfØrØs ou à
transfØrer aux Palestiniens, et les pourcentages restant ou qui resteront aux mains des IsraØliens.
Comme nous avons tentØ de le montrer dans ce chapitre et sur la carte qui accompagne le
prØsent rapport, lemplacement de chaque zone contrôlØe par les colonies de peuplement et pas
uniquement sa taille forme une variable essentielle du point de vue de la violation des droits de
lhomme en gØnØral et, en particu lier, des possibilitØs dexercer le dr oit à lautodØtermination. On ne
76
Ces colonies de peuplement sont Betar Illit au nord, Neve Daniel à lest, Rosh Zurim au sud et Gevaot à louest. - 289 -
peut pas, par exemple, mettre sur le mŒme pied du point du vue de la valeur les deux pour cent de la
superficie de la Cisjordanie qui se situent dans le dØsert de JudØe et le quart de pour cent de terres
comprises dans la zone qui relŁve de la juridictio n de la colonie de peuplement dAriel. La prØsence
permanente dIsraØliens à Ariel oblige Israºl à contrôler un long couloir (la Transsamarienne) qui
mŁne à la colonie de peuplement. Ce couloir sØtend de la Ligne verte presque jusquà la route n° 60 et
interrompt la contiguïtØ du territoire palestinien dans le nord de la Cisjordanie, qui est une zone à forte
densitØ de population. De mŒme, la zone qui relŁve de la juridic tion de Maale Adummim occupe à
peine 0,8 pour cent de la superficie de la Cisjordanie. Pourtant, le contrôle permanent de cette zone par
Israºl coupe la Cisjordanie en deux parties presque entiŁrement sØparØes.
Comme le montre le prØsent chapitre, outre la violation du droit humanitaire international qui
dØcoule de lexistence des colonies, la rØpartitio n gØographique de celles-ci a ØtØ la source de
nombreuses violations des doits de lhomme en droit international:
5. La maniŁre dont sont rØparties les colonies de peuplement, y compris les zones de juridiction
qui sy rattachent, sur la plupart des rØgions de Cisjordanie crØe des obstacles qui empŒchent
de maintenir une quelconque contiguïtØ territori ale entre les communautØs palestiniennes. Ce
phØnomŁne supprime la possibilitØ dØtablir un Etat palestinien indØpendant et viable,
conformØment au cadre convenu par toutes les parties concernØes pour lexercice du droit à
lautodØtermination de la population palestinienne.
6. LaccŁs aux vastes superficies dont Israºl sest em parØ au fil des ans et qui ont ØtØ ajoutØes
aux zones relevant de la juridiction des conseils rØgionaux est refusØ aux habitants palestiniens
lorsquune ordonnance militaire est prise qui dØclare ces terres zone militaire fermØe. Cette
interdiction limite radicalement les possibilitØs dont disposent les Palestiniens en matiŁre de
dØveloppement Øconomique en gØnØral et dagricu lture en particulier. Dans la bande est, les
colonies de peuplement privent les habitants palestiniens de lutilisation dune part importante
des ressources en eau de la rØgion. Ces incide nces constituent une violation du droit de tous
les peuples à jouir librement de leurs ressources naturelles.
7. La situation gØographique de certaines des colonies de peuplement, qui entourent, voire
jouxtent des villes et agglomØrations palestiniennes, limitent les possibilitØs de dØveloppement
urbain des communautØs palestiniennes et les a nnulent complŁtement dans certains cas. Ce
phØnomŁne a une incidence nØgative, dont lampleur et les circonstances varient selon le cas,
sur le droit damØlioration permanente du niveau de vie en gØnØral, et sur le droit au logement
en particulier.
8. Limplantation de certaines des colonies le long de routes essentielles qui, avant linstallation
des colonies de peuplement, desservaient la popul ation palestinienne, a entraînØ lapplication
par Israºl dentraves radicales à la libre circula tion de cette population dans le but de garantir
la sØcuritØ et la libre circulation des colons. Ces restrictions ont une incidence nØgative sur une
sØrie de droits, notamment le droit au travail et aux moyens de subsistance, le droit à la santØ
et le droit à lØducation.
Le tableau n° 9 rØsume les donnØes citØes dans le prØsent chapitre en ce qui concerne lØtendue
des zones sous le contrôle des colonies de peuplem ent. Une des principales conclusions qui ressortent
de ce tableau est limmensitØ de lØtendue des terres (prŁs de 2 millions de dunams) comprises dans les
zones qui relŁvent de la juridiction des six consei ls rØgionaux et qui ne sont pas incluses dans les
limites municipales des colonies de peuplement qui composent les conseils rØgionaux. - 290 -
Il est probable que des faits nouveaux dans larŁne politique dicteront lavenir de ces rØgions.
Pour linstant, il nexiste pas de plan opØrationne l connu qui concerne celles-ci. Si le rythme de
construction et dextension des colonies de pe uplement qui a marquØ les annØes 1990 se maintient
dans les annØes qui viennent, ces zones pourraie nt Œtre utilisØes comme rØserves de terres pour
lØtablissement de colonies de peuplement et de zones industrielles nouvelles, et/ou pour lextension
des colonies de peuplement existantes. Si Israºl acc epte le redØploiement de ses forces, y compris le
passage de zones supplØmentaires sous le contrôle de lAutoritØ palestinienne, il sera plus facile de
transfØrer ces zones aux conseils rØgionaux que de transfØrer des zones comprises dans les limites
municipales dune colonie de peuplement dØterminØe
Tableau 9
Superficie des colonies de peuplement (milliers de dunams)
RØgiobâtieonZeones RØserves de Superficie totale
municipales non terres* sous contrôle des
bâties colonies de
peuplement
Bande est 14,8 61,1 1 203 1 279
Bande 16,9 45,3 409,4 472
montagneuse
Bande des collines 30,9 78,9 265,2 375
ouest
Zone 34,3 95,1 90,6 220
mØtropolitaine de
JØrusalem **
Total 93,96968280,8 1
Total en 1,7 % 5,1 % 35,1 % 41,9 %
pourcentage de la
superficie de la
***
Cisjordanie
* A lintØrieur de la zone relevant de la juridiction des conseils rØgionaux.
** Y compris le Grand JØrusalem et la municipalitØ de JØrusalem. La «zone juridictionnelle» des colonies de
peuplement à lintØrieur de la municipalitØ de JØrusalem est calculØe selon la superficie attribuØe par le Bureau
central de la statistique pour chaque «quartier» en tant de donnØe statistique locale (Institut dØtudes israØliennes
de JØrusalem, Annuaire statistique de Jérusalem, tableau 4/A).
*** Sur un total denviron 5608 dunams, qui comprend les zones annexØes à JØrusalem. Ce calcul ninclut
pas le no mans land et la superficie correspondante de la mer Morte. - 291 -
C HAPITRE 8
E TUDE DE CAS : LA COLONIE DE PEUPLEMENT D A RIEL
Ariel est une des plus grandes colonies de peupl ement Øtablies par Israºl en Cisjordanie, tant
par la population que par la superfici e. Sur le plan gØographique, Ariel est situØ au cur de la
Cisjordanie. Quelques kilomŁtres seulement sØparent la bordure est de la colonie de peuplement de la
route n° 60 qui, comme dØjà mentionnØ, forme lØp ine dorsale de la crŒte montagneuse. Toutefois,
Ariel est une colonie laïque et urbaine qui attir e des colons du centre du pays (des IsraØliens de
longue date et des nouveaux immigran ts de lex-Union soviØtique). En rŁgle gØnØrale, les colons qui
viennent à Ariel espŁrent y trouver un logement peu coßteux et un meilleur niveau de vie.
En raison de ces caractØristiques, Ariel est cons idØrØ par une part importante du public juif en
Israºl comme «une ville israØlienne comme les au tres», oubliant ainsi quAriel est en rØalitØ une
colonie de peuplement situØe dans les Territoires occ upØs. Cette façon de voir semble avoir influencØ
la position dIsraºl au sujet de ses frontiŁres futures lors des nØgocia tions avec lAutoritØ
palestinienne. Les reportages dans les mØdias semblent indiquer qu e toutes les propositions formulØes
par Israºl lors de la confØrence de Camp David de juillet 2000 et de la confØr ence de Taba de janvier
2001 comprenaient lannexion dAriel à lEtat dIsraºl77lors que, comme indiquØ ci-dessus, une
distance considØrable sØpare Ariel de la Ligne verte.
Le prØsent chapitre a pour but danalyser en prof ondeur lincidence et les rØpercussions de la
colonie de peuplement dAriel sur les communautØs palestiniennes qui lentourent et leurs habitants.
A. Contexte historique
LidØe dØtablir une grande colonie de peuplement urbaine au «cur de la Samarie» a ØtØ Ømise
pour la premiŁre fois en 1973 pa r un groupe de futurs colons co mposØ de travailleurs du secteur
aØronautique. Cette proposition a ØtØ soumise à Moshe Dayan, à lØpoque minist re de la dØfense.
Dayan Øtait en principe favorable à lidØe, mais il sest avØrØ impossible de rØaliser les projets parce
que limplantation proposØe par le groupe Øt78t inco mpatible avec le plan Alon, adoptØ de maniŁre
informelle par le gouvernement Maarach.
AprŁs larrivØe au pouvoir du Likoud en 1977, un changement est intervenu dans la politique du
gouvernement et des initiatives ont ØtØ dØployØes pour in staller des colonies dans toute la Cisjordanie.
Le plan Drobless, qui a guidØ les activitØs du gouve rnement et de lOrganisation sioniste mondiale, a
proposØ lØtablissement dune grande colonie de peup lement sur la Transsamarienne (la route n° 505
79
sur la carte), en partie pour des raisons stratØgiques et militaires. Vu lapproche sympathisante du
gouvernement, le groupe de candidats colons qui av aient pris contact avec Dayan en sintitulant
«groupe de Tel Aviv» sest rØuni à nouveau et a re nouvelØ son initiative. En octobre 1977, le comitØ
ministØriel pour les colonies de peuplement a approuvØ lØtablissement dune colonie de peuplement
du nom dHeres (nom qui fut modifiØ par la suite en Ariel) sur un site au sud du village dHaris. Les
membres du groupe ont reçu par la suite lautorisation de sinstaller à cet endroit. 80
77Voir notamment une interview avec Shlomo Ben-Ami, ministre des affaires ØtrangŁres (à lØpoque des
nØgociations): Ari Shavit, «The Day Peace Died», Ha’aretz Supplement, 14 septembre 2001.
78
Esther Levine, Ari’el Capitale de la Samarie (en hØbreu), Philadelphie, 1990, p. 14.
79
Matitiyahu Drobless, The Settlement in Judea and Samaria.
80Esther Levine, Ari’el Capitale de la Samarie, p. 44. - 292 -
Les quarante premiers colons sont arrivØs sur le site approuvØ le 17 aoßt 1978. Sur instructions
dAriel Sharon, ministre de lag riculture à lØpoque, le site a ØtØ dØfini comme base militaire et
comportait initialement quelque 100 bâtiments proviso ires. Peu aprŁs, lAutoritØ des constructions
rurales du MinistŁre de la construction et du logement a commencØ à Øriger des logements
81
permanents. Outre lexØcution de la construction et de l infrastructure, lØquipe du MinistŁre de la
construction et du logement a Øgalement travaillØ en coopØration avec le gr oupe de TelAviv dans
toutes les questions qui ont trait à ladministration et à lorganisation de la nouvelle colonie de
peuplement. En 1981, Ariel a ØtØ dØclarØ con seil local et a commencØ à fonctionner de maniŁre
autonome.
Grâce à laide gØnØreuse du gouvernement, la colonie de peuplement sest rapidement
dØveloppØe. Dans les annØes 1980 et 1990, de nomb reuses institutions officielles ont ØtØ crØØes à
Ariel, notamment des Øcoles primaires et secondair es, une facultØ universitaire, un conseil religieux,
un tribunal municipal, un poste de police etc. En 1996, avec le soutien du MinistŁre de lindustrie et du
commerce82une zone industrielle supplØmentaire a ØtØ cr ØØe à Ariel en plus de la zone industrielle de
Barqan.
AprŁs le dØbut de la vague dimmigration en provenance de lex-Union soviØtique au dØbut des
annØes 1990, des milliers dimmigrants ont ØtØ orientØs vers Ariel, ce qui a fortement accru la
population de la colonie de peuplement. En juin 1998, suite à cette croissance, le commandant Uzi
Dayan du commandement central a signØ une ordonnance modifiant le statut dAriel de conseil local
en celui de municipalitØ. Le Bureau central de la statistique estime quen septembre 2001, Ariel
comptait 15 900 habitants, dont 40 pour cent environ Øtaient des immigrants de lex-Union soviØtique.
En outre, quelque 6000 Øtudiants frØquentaient la facultØ universitaire dAriel, dont certains
habitaient dans la colonie de peuplement de maniŁre temporaire.
B. LecontextegØographique
Comme indiquØ ci-dessus, Ariel se situe au cen tre de la Samarie, à mi-chemin entre Naplouse
et Ramallah, et à louest de la ligne de partage des eaux (les sommets de la crŒte montagneuse qui
traverse la Cisjordanie). Sur le plan du rØseau routier, Ariel jouxte un croisement important entre la
route n° 5 (la Transsamarienne) qui sØtend douest en est et la route n° 60, qui traverse la Cisjordanie
dans sa longueur, du nord au sud.
Ariel est entourØ 83 toutes parts de villes et de villages palestiniens. Au sud se trouve la ville de
Salfit (9000 habitants), qui fait office de centre gouvernemental, administratif et commercial pour
tous les villages palestiniens des environs. Au nord dAriel, à courte distance, on trouve quatre
villages: Haris (2600 habitants), Kifl Haris (2700 habitants), Qira (900 habitants) et Marda (1900
habitants); un peu plus loin au nord se trouvent Ja mmain (5100 habitants), Zeita-Jammain (1700
habitants) et Deir Istiya (3300 habitants). A lest dAriel sont situØs l es villages dIskaka (900
habitants) puis de Yasuf (1 500 habitants), et sur la li mite ouest de la zone qui relŁve de la juridiction
dAriel sØtendent les villages de Brukin (3 100 habitants) et de Kafr Ad-Dik (4 400 habitants).
A lest et à louest dAriel, intercalØs entr e les villages palestiniens ci-dessus, on trouve un
certain nombre de colonies de peuplement. Il sag it à lest, sur la route n° 60, de Tapuah (350
habitants) et de Rehelim (populati on inconnue), qui font partie de la bande montagneuse. A louest
dAriel se situent de nombreuses colonies de pe uplement disposØes en forme dentonnoir (voir
81
Lettre dAriel Sharon au MinistŁre de la constructet du logement, du 21 juillet 1978, et procŁs-verbal dune
rØunion du 2 septembre 1979 (in Ari’elapital of Samaria, p. 140 et p. 157).
82
Pour plus de dØtail sur les institutions et les dates dinauguration, voir le site Internet de la municipalitØ dAriel,
http://www.Ariel.muni.il.
83Sauf indication contraire, les chiffres entre parenthŁses sont le nombre estimatif dhabitants à la fin de 2001. - 293 -
chapitre 7) qui constituent la zone trŁs prisØe des collines de louest. Les colonies de peuplement les
plus proches dAriel sont Barqan (1300 habitant s), Revava (550 habitants) et Qiryat Netafim (300
habitants).
C. Prendre le contrôle de terres
La recherche effectuØe par BTselem montre que la majeure partie des terres comprises dans la
zone qui relŁve de la jurid84tion dAriel a, au fil des ans, ØtØ dØclarØe et enregistrØe comme terres
dEtat (voir chapitre 3). Bien quil ne soit pas possible de r econstituer avec prØcision la situation
antØrieure à la fondation de la colonie de peuplement, la recherche montre quune part non nØgligeable
de ces terres, en particulier la zone sur laquelle Ari el est aujourdhui construite, Øtait jadis une terre
non cultivØe, rocailleuse, utilisØe par les villageoi s comme pâture pour leurs troupeaux. Comme le
montrent les tØmoignages recueillis au cours de cette recherche, Israºl a toutefois expropriØ Øgalement
des terres qui Øtaient cultivØes par des Palestiniens en les dØclarant terres dEtat, et ces terres ont ØtØ
intØgrØes dans la zone relevant de la juridiction dAriel.
Dans dautres cas, Israºl a pris le contrô le de terres cultivØes dont il a reconnu quil sagissait
de biens privØs palestiniens dans le but dØtendre le rØseau de routes reliant Ariel à Israºl et aux
colonies de peuplement voisines (voir ci-dessous lanalyse relative à la Transsamarienne et à la route
n° 447). Dans ces cas, les commandants militaires ont signØ des ordonnances dexpropriation.
Le produit agricole des plantes cultivØes sur ces terres Øtait utilisØ par les propriØtaires à la fois
pour leur consommation propre et pour la commercialisation. La prise de contrôle de ces terres a privØ
ces familles dune source importante, voire unique dans certains cas, de moyens de subsistance et a
fortement rØduit leur niveau de vie.
D. Limites municipales
Les limites municipales dAriel ont ØtØ revu es plusieurs fois depuis son Øtablissement. La
rØvision la plus rØcente a ØtØ faite en juin 1999 par une ordonnance signØe par Moshe Yaalon,
commandant à lØpoque du commandement central, accompagnØe dune carte reprØsentant une
superficie totale de quelque 1380 0 dunams dans la zone de la colonie de peuplement. De cette
superficie, 3 000 dunams Øtaient des terrains bâtis ou en cours de construction, soit 22 pour cent de la
zone totale relevant de la juridiction dAriel. Cette zone sØtend sur environ 11 km dest en ouest et sa
plus grande largeur est de 2,5 km. La longueur de cette zone est exceptionnelle, mŒme par rapport aux
grandes villes israØliennes de population comparable.
Les limites municipales dAriel sont irrØguliŁr es et indentØes. Il existe à lintØrieur de la
colonie de peuplement des terres cultivØes par des Palestiniens (essentiellement des oliveraies),
quIsraºl na pas pu dØclarer terres dEtat. Cette s ituation a aussi crØØ des «îlots» ou des «pØninsules»
de propriØtØs palestiniennes à lintØrieur de la zone relevant de la juridiction dAriel, qui entoure les
terres palestiniennes de trois côtØs. Linverse est Øg alement vrai: il existe des cas oø des parties de la
zone relevant de la juridiction dAriel sont entourØes de terres agricoles palestiniennes. Ces
85
phØnomŁnes existent Øgalement ailleurs en Cisjordanie.
84Cette recherche Øtait basØe sur les tØmoignages dhabitant s des villages palestiniens qui jouxtent Ariel et sur des
renseignements communiquØs par la municipalitØ de Salfit. BTselem a demandØ à ladministration israØlienne des terres et à
la municipalitØ dAriel de fournir des renseignements permettant de clarifier le statut des terres qui forment la zone relevan t
de la juridiction dAriel, mais na reçu aucune rØponse.
85Pour lanalyse de ce phØnom Łne dans le cas de Maale Adummim, voir BTselem, The Slope of Annexation, p. 33
et 34. - 294 -
Ces îlots palestiniens à lintØrieur de la pa rtie non bâtie de la zone de juridiction seront
apparemment supprimØs et annexØs de fait à Ariel, à mesure que la zone qui entoure lîlot est bâtie et
peuplØe. On trouve dØjà un exemple dune telle anne xion dans le cas dun îlot palestinien de grande
taille situØ au sud de la principale zone bâtie dAriel (voir la coordonnØe D-6 de la photo 20). La carte
de la zone relevant de la juridi ction dAriel qui est jointe à lor donnance militaire prØsente cette zone
comme Øtant constituØe de terres palestiniennes privØes, mais la municipalitØ dAriel a construit une
route de sØcuritØ qui entoure cette zone et lannexe ainsi de fait à la colonie de peuplement. En outre,
les plans densemble de la municipalitØ contrairemen t à la carte de la zone de juridiction annexØe à
lordonnance militaire ignorent co mplŁtement cet îlot. La zone y apparaît comme faisant partie
intØgrante dAriel.
E. Extensionurbaine
Le diagramme 9 donne une reprØsentation graphiqu e du dØveloppement urbain dAriel dans le
temps, tel quil ressort des plans densemble de la colonie de peuplement. Lexamen de ce diagramme
rØvŁle lintention manifeste des pl anificateurs de maximaliser la di spersion le long de laxe est-ouest
en enfonçant des «coins» à chaque extrØmitØ de la zone de juridiction et en remplissant
progressivement les espaces libres restants à lintØ rieur de ces limites. Par consØquent, aprŁs la
consolidation du groupe initial de colons environ au centre de lact uelle zone de juridiction, la
superficie occupØe aujourdhui par le collŁge dAriel à lextrØmitØ est de cette zone a ØtØ dØveloppØe.
Ce nest que dans les annØes qui ont suivi que lesp ace entre la zone centrale et la bordure est sest
progressivement comblØ. De mŒme, au milieu des annØes 1990, les travaux de construction dune
nouvelle zone industrielle à lextrØmitØ ouest dAri el ont commencØ. Le quartier rØsidentiel suivant
dont la construction est prØvue (voir la derniŁre photo du diagramme) se situe entre ce nouveau
complexe industriel et la bordure ouest de la zone bâtie actuelle.
La zone bâtie actuelle a une longueur denvir on 5 km (du collŁge à la route daccŁs à Ariel),
tandis que sa largeur ne dØpasse pas 700 mŁtres envir on. Du point de vue de lamØnagement urbain,
cette configuration est totaleme nt dØraisonnable et illogique. Les pratiques damØnagement modernes
prØconisent la plus grande compacitØ urbaine possible, ce qui permet aux habitants datteindre à pied
le plus de quartiers possible de la communautØ.
Le caractŁre dØraisonnable de cette configuratio n du point de vue de lurbanisme est encore
accentuØ par le fait que la zone qui relŁve de la ju ridiction dAriel comprend de vastes superficies
adjacentes au site dorigine de la colonie de peupl ement (principalement vers le sud) qui auraient pu
Œtre utilisØes pour lextension. La conclusion à tirer de cette situation est que le systŁme
damØnagement israØlien se fondait non pas sur des c onsidØrations urbanistiques mais bien sur des
considØrations ØtrangŁres à lurbanisme, comme on le verra ci-dessous. Lune de ces considØrations
consistait à crØer une barriŁre aussi longue que po ssible sØparant les communautØs palestiniennes des
deux côtØs de la Transsamarienne et interrompant la contiguïtØ territoriale de cette rØgion.- 295 -- 296 -- 297 -- 298 -- 299 -- 300 -- 301 -- 302 - - 303 -
F. PrØjudice portØ au dØveloppement de Salfit
La situation gØographique dAriel empŒche la crØation dun espace urbain contigu qui, sans
cela, aurait pu se crØer par lextension de Salfit vers le nord et le nord-est, reliant ainsi Salfit à Haris,
Kifl Haris, Qira, Marda et Iskaka. La politique d Israºl a pour consØquence que les limites dAriel
forment une sorte de barriŁre physique qui fait obstacl e à ce processus et bloque presque totalement le
dØveloppement urbain de Salfit. Salfit compte ac tuellement quelque 9000 habitants et le taux de
croissance annuel est denviron 3,5 pour cent. Dapr Łs Samir Masri, lingØnieur municipal, le manque
de terres qui se prŒtent à la construction saggrave chaque annØe et se traduit dØjà par un manque de
logements et par la dØcision de nombreux habitants jeunes de quitter la ville. 86
Etant donnØ les caractØristiques topographiques et hydrologiques de la zone de Salfit, la seule
direction raisonnable dextension est le nord. Les zon es situØes au sud, au sud-est et au sud-ouest de
Salfit sont montagneuses est extrŒmement escar pØes. PrØparer ces zones pour la construction
nØcessiterait des ressources financiŁres et tec hniques Ønormes et pourrait occasionner des dommages
irrØmØdiables au paysage. La zone à louest de Sa lfit est riche en rØserves deau souterraines et couvre
en trŁs grande partie les besoins en eau des habitants (voir ci-dessous). Elle est Øgalement exploitØe par
Israºl. La construction dans ce tte zone porterait atteinte à ces rØserves ainsi quaux cultures
actuellement pratiquØes dans cette rØgion. Les caractØristiques topographiques de la zone situØe à lest
de Salfit conviennent certes pour la construction, mais elle est actuellement exploitØe de maniŁre
intensive par les habitants de la ville qui y cultiv ent des milliers doliviers, qui constituent leur
principale source de revenus. Quinze pour cent environ de la zone qui relŁve de la juridiction de Salfit
(dont la bordure est correspond à la limite de la zone A) sont actuellement ouverts à la construction,
mais la moitiØ environ de cette zone appartient à un petit nombre dhabitants de Salfit et nest donc pas
constructible. 87
Linfluence nØgative dAriel sur les habita nts de Salfit ne se limite pas uniquement à la
question des terres et du manque de logements. E lle comprend aussi des aspects comme la pollution
des sources deau souterraines qui desservent Salf it. La majeure partie des eaux usØes produites par
Ariel sØcoule dans le lit dune riviŁre à lentrØe ouest de la colonie de peuplement puis sØcoule vers
le sud-ouest (voir photo 20). Ces eaux usØes, qui sin filtrent dans le sol et se mŒlent à leau de source
emmagasinØe dans laquifŁre, passent à quelques mŁtr es à peine dune station de pompage qui fournit
la majeure partie de leau utilisØe pour la conso mmation domestique par les habitants de Salfit (voir
photo 18). DaprŁs Salah Afani, lingØnieur-hydraulicien de Salfit, ce flux deaux usØes pollue leau et
il doit parfois ordonner à la municipalitØ dinterrompre le pompage lorsque les inspections de routine
rØvŁlent la prØsence de niveaux ØlevØs de pollution.
G. Le rØseau routier rØgional
Comme mentionnØ plus haut, la ville de Salfit fait office de centre administratif et commercial
pour les villages de la rØgion et, en particulier, pour les villages situØs au nord: Haris, Kifl Haris, Qira,
Marda, Jammain, Zeita-Jammain et Deir Istiya. La prØsence dAriel limite fortement les voies
daccŁs et dissue de Salfit.
Jusquà ce quØclate lintifada al-Aqsa, la principale route daccŁs à Salfit Øtait
lembranchement qui part de la route daccŁs à Ariel, vire à louest puis mŁne à Salfit au sud (voir
photo 20). Depuis le dØbut de lintifada, les forces armØes israØliennes ont bloquØ laccŁs à cette route
86
Ces renseignements ont ØtØ communiquØs à BTselem lors dune visite de Salfit organisØe par lorganisation le
31 dØcembre 2001.
87
Ces renseignements ont ØtØ communiquØs à BTselem par les autoritØs municipales de Salfit. - 304 -
au moyen de blocs de bØton et de tas de terre. Si lextension prØvue dAriel vers louest se rØalise
(voir diagramme 9), cette route traversera la zone bâtie dAriel et la circulation palestinienne le long
de cette artŁre sera totalement interdite.
Le volume limitØ de trafic qui passe actuelleme nt entre Salfit et les villages au nord à lieu à
lest, par une route de terre qui commence à la rout e n° 60 au sud de la colonie de peuplement de
Tapuah et qui se dirige vers louest en passant par le s villages de Yasuf et dIskaka. Bien que lentrØe
de cette route soit Øgalement bloquØe depuis le dØbut de lintifada, les habitants palestiniens se rendent
au barrage routier (à lest de Yasuf), le contournent à pied, puis poursuivent vers Salfit (voir photo 17).
MŒme sans les barrages actuels, cette route est longue et ne convient pas comme artŁre principale de
trafic entre Salfit et les villages au nord. Toutefois, comme indiquØ plus haut, cest la situation qui se
produira probablement si Ariel est Øtendu vers louest comme prØvu.
Par exemple, la route qui va de la sortie sud de Kifl Haris à lentrØe ouest de Salfit,
quempruntaient les habitants de ces communautØs jusquau dØbut de lintifada, à une longueur
denviron 3 500 mŁtres. Lautre route possible, par c ontre, contraint les habitants à gagner la route n°
60 et à traverser les villages de Yasuf et dIskaka, soit une distance denviron 20 kilomŁtres.
Les nombreuses restrictions qui frappent la circul ation des Palestiniens et le rØseau routier
minimal dont ils disposent sont particuliŁrement frappantes au regard des ressources Ønormes investies
par Israºl pour rØpondre aux besoins en matiŁre de tr ansports des colons en gØnØral et des habitants
dAriel en particulier. Cet aspect est clairement illustrØ par deux routes construites rØcemment à
proximitØ dAriel qui ont gravement prØjudiciØ la population palestinienne.
Le premier exemple est le nouveau tracØ de lau toroute transsamarienne qui relie Ariel et les
colonies de peuplement adjacentes à TeA l viv et à sa zone mØtropolitaine. Lancienne
Transsamarienne (la route n° 505) tr averse les villages de Mas-ha et de Biddya, et Israºl a dŁs lors
dØcidØ de construire une nouvelle route à quelques cen taines de mŁtres au sud afin de contourner ces
villages, et de transformer la route en autoroute à quatre bandes de circulation. Pour construire cette
route, Israºl a expropriØ dimportantes superficies de terres appartenant à des habitants palestiniens de
la rØgion et occasionnØ dimportants dommages à l environnement en coupant en deux toutes les
collines situØes sur le tracØ de la route. Depuis le dØbut de lintifada, les forces armØes israØliennes ont,
dans le cadre de la politique de «dØgagement» du territoire, dØracinØ de nombreux oliviers des deux
côtØs de cette route afin de diminuer les dangers auxquels son88confrontØs les colons qui lempruntent
(voir les coordonnØes C-3, C-4, C-5, B-6 de la photo 20).
Un autre exemple est celui de la route n° 447, qui doit Œtre achevØe sous peu. Cette route relie la
bordure est dAriel à la route n° 60 à proximitØ de la colonie de peuplement de Revava (voir
photo21). Aux fins de cette cons truction, quelque 75 dunams de terres appartenant aux habitants
dIskaka et de Salfit ont ØtØ expropriØs et plus dun millier doliviers dØracinØs, dont la plupart Øtaient
extrŒmement anciens et trŁs productifs. Cette rout e est censØe desservir le bloc de colonies de
peuplement composØ dEli, Shilo (y compris Shevut Rahel) et Maale Levona, et raccourcira de
quelques minutes le trajet vers Ariel. Les Palestiniens dont les terres ont ØtØ expropriØes ont adressØ
une requŒte au tribunal de grande instance en vue de tenter dempŒ cher la construction de la route. Le
tribunal a rejetØ la requŒte sans motiver en dØtail ce rejet. La dØcision laconique du juge Matza indique
simplement: «En ce qui concerne cette question, no us sommes arrivØs à la conclusion que le tribunal
89
nest pas compØtent pour intervenir dans la dØcision des dØfendeurs».
88
Pour plus dØtails sur cette politique et son alication dans la bande dGaza, voir BTselem, A Policy of
Destruction: House Demolitions and Destruction of Agricultural Land in the Gaza Strip, feuillet dinformation, fØvrier 2002.
89HCJ 00/1451, Talab ’Abd Al-Hadi et al. c. Conseil suprême de l’aménagement du territoire et Commandant des
forces armées israéliennes en Judée et en Samarie. - 305 -
Diagramme 9
Croissance incrØmentielle dAriel : dates du plan densemble - 306 -
C ONCLUSIONS
Israºl a mis en place dans les Territoires o ccupØs un rØgime de sØparation fondØ sur la
discrimination, appliquant deux systŁmes de droit dis tincts dans la mŒme rØgion et faisant varier les
droits des personnes en fonction de leur nationalitØ. Ce rØgime est le seul en son genre dans le monde
et rappelle les rØgimes rØpugnants du passØ, notamment le rØgime de lapartheid en Afrique du Sud.
La discrimination dont sont victimes les Pales tiniens est manifeste dans la quasi-totalitØ des
domaines dactivitØ des autoritØs doccupation, depuis les mØthodes utilisØes par Israºl pour semparer
des terres sur lesquelles les colonies sont crØØes ju squaux institutions damØnagement du territoire
distinctes pour les Palestiniens et les IsraØliens , en passant par lapplication de la lØgislation
israØlienne aux colons et aux colonies de peupl ement alors que la popula tion palestinienne reste
soumise à la lØgislation militaire.
Israºl a, au titre de ce rØgime, dØrobØ aux Pales tiniens des milliers de dunams de terres. Israºl a
utilisØ ces terres pour y Øtablir des douzaines de colonies de peuplement en Cisjordanie et les peupler
de centaines de milliers de citoyens israØliens. La rØpartition mŒme des colonies de peuplement sur de
vastes superficies de la Cisjordanie crØe en soi de nombreuses violations des droits juridiques des
Palestiniens. Comme la dØmontrØ le prØsent rapport, le changement radical quIsraºl a apportØ à la
carte de la Cisjordanie supprime toute possibilitØ rØelle dØtablissement dun Etat palestinien
indØpendant et viable dans le cadre du droit des Palestiniens à lautodØtermination.
Les colons jouissent en revanche de tous les droits dont disposent les citoyens israØliens à
lintØrieur de la Ligne verte et, dans certains cas, se voient accorder des droits supplØmentaires. Les
efforts considØrables quIsraºl a dØployØs dans l opØration des colonies de peuplement sur le plan
financier, juridique et administratif ont fait de ces colonies des enclaves civiles dans une rØgion
dominØe par le rØgime militaire, dans lesquelles le s colons jouissent dun statut prØfØrentiel. Pour
pØrenniser cette situation, qui est illØgale au dØpa rt, Israºl a continuØ de violer les droits des
Palestiniens.
Un aspect particuliŁrement manifeste est la ma niŁre dont Israºl manipule les outils lØgislatifs
pour donner à lopØration des co lonies de peuplement une impr ession de lØgalitØ. Lorsque la
lØgislation jordanienne servait les fins israØliennes, Israºl la observØe en soutenant que le droit
international loblige à respecter la lØgislation en vigueur avant loccupation. En pratique, cette
lØgislation a ØtØ utilisØe avec cynisme et partialitØ. Par contre, lorsque la lØgislation jordanienne
contrecarrait les plans dIsraºl, elle a ØtØ modifiØe sans ambages par la lØgislation militaire, et Israºl a
adoptØ des rŁgles nouvelles pour servir ses intØrŒts. Pour le faire, Israºl a foulØ aux pieds de
nombreuses restrictions et interdictions Øtablies da ns les conventions internationales auxquelles il est
partie et qui Øtaient destinØes à limiter les viola tions des droits de lhomme et à protØger les
populations vivant sous loccupation.
La responsabilitØ pour les violations des droits de lhomme qui rØsulte nt de lexistence des
colonies de peuplement incombe en tout premier lie u à tous les gouvernements israØliens qui se sont
succØdØ depuis le dØbut de loccupation. Cest le gouvernement qui a pris linitiative de la crØation des
colonies de peuplement, qui leur a fourni une aide politique, organisationnelle et Øconomique, et qui a
encouragØ la poursuite de leur extension. Les juge s de la Cour suprŒme israØlienne partagent cette
responsabilitØ: dans leurs dØcisions, ils ont confØrØ à lopØration des colonies de peuplement un cachet
de lØgalitØ en approuvant des actes illicites du gouver nement et des forces ar mØes israØliennes dans
certains cas, et en refusant dans dautres din tervenir pour empŒcher les prØjudices infligØs aux
habitants palestiniens.
Depuis le dØbut de lintifada al-Aqsa, les colons nont cessØ dŒtre la cible dattaques de la part
des Palestiniens. Il sensuit que certains colons ont voulu retourner vivre en Israºl et ont demandØ au
gouvernement de leur fournir une aide à la rØinst allation. MalgrØ la r esponsabilitØ des autoritØs - 307 -
rØsultant des politiques quelles appliquent depuis longtemps aux colonies de peuplement, lEtat a
refusØ daccorder toute aide aux colons pour leur perm ettre90e regagner Israºl si cette rØinstallation ne
sinscrivait pas dans le cadre dun rŁglement politique. Ce refus fait des colons qui souhaitent partir
des otages de la politique illØgale appliquØe par lEtat dIsraºl.
Les colonies de peuplement étaient illégales d ès le départ et leur présence a entraîné des
violations des droits de l’homme. B’Tselem exig e dès lors que le gouvernement israélien prenne des
mesures pour démanteler toutes les colonies de peuplement. Ce démantèlement doit s’effectuer dans le
respect des droits humains des colons et donner lieu, notamment, à une indemnisation.
Il va de soi que lØvacuation de toutes les co lonies de peuplement est une tâche complexe qui
prendra du temps. Il existe toutefois des mesures intermØdiaires qui peuvent Œtre prises immØdiatement
en vue de rØduire au minimum les violations des droits de lhomme et les infractions au droit
international. Le gouvernement israØlien doit notamment prendre les mesures suivantes:
9. cesser toute nouvelle construction dans les colonies de peuplement, quil sagisse de la
construction de colonies de peuplement nouvelles ou de lextension des colonies de
peuplement existantes;
10. geler la planification et la construction de nouvelles routes de contournement et mettre fin aux
expropriations et à la confiscation de terres à cette fin;
11. restituer aux communautØs palestiniennes tout es les zones non bâties à l intØrieur des limites
municipales des colonies de peuplement et des conseils rØgionaux;
12. supprimer les comitØs spØciaux damØnagemen t du territoire dans les colonies de peuplement
et, par voie de consØquence, les compØtences des autoritØs locales en matiŁre dØtablissement
de plans densemble et de dØlivrance de permis de bâtir;
13. mettre fin à la politique dincitations qui encourage les citoyens israØliens à sinstaller dans les
colonies de peuplement et rØorienter ces ressources en vue dencourager les colons à
sinstaller dans des zones situØes à lintØrieur des frontiŁres de lEtat dIsraºl.
90MK Anat Maor a soumis à la Knesset une proposition de loi qui prØvoit lindemnisation des colons qui dØcident de
quitter les colonies de peuplement. La Knesset a rejetØ cett e proposition de loi (proposition de loi sur lindemnisation des
habitants ØvacuØs de JudØe, de Samarie, de la bande de Gaza et des hauteurs du Golan, 5760-1999, 4 juillet 2001).- 308 -- 309 -- 310 -- 311 -- 312 - - 313 -
___________ - 314 -
A NNEXE 13
BT SELEM (CENTRE D INFORMATION ISRAELIEN SUR LES DROITS DE L HOMME DANS LES
TERRITOIRES OCCUPES ), DERRIERE LA BARRIERE : ES VIOLATIONS DES DROITS DE
L HOMME DUES A LA BARRIERE DE SEPARATION D ISRA¸L ,AVRIL 2003,
EXPOSE DU PROBLEME
Recherche et rØdaction : Yehezkel Lein
RØvision : Yael Stein
Coordination des donnØes : Najib Abu Rokaya
Traduction : Zvi Shulman
BTselem remercie Eran Tamir, architecte, de lavoir aidØ à prØparer le prØsent document.
CONSEIL D ADMINISTRATION ET MEMBRES DU PERSONNEL DE BT SELEM
PrØsident du Conseil dadministration : Anat Biletzki
Membres du Conseil dadministration : Hassan ‘Abadi, Arieh Arnon, Henriette Dahan-Kalev,
Nasser Darwish, Celso Garbaz, Am non Kapeliuk, Peretz Kidron, Men achem Klein, Victor Lederfarb,
Avishai Margalit, Ayelet Ophir, Danny Rubinste in, Nadera Shalhub-Kevorkian, Leon Shelef, Gila
Svirsky, Sharon Tal, Roni Talmor.
Directrice exØcutive : Jessica Montell
Membres du personnel : ‘Atef Abu a-Rob, Musa Abu Hashh ash, Najib Abu Rokaya, Baha Alyan,
Nimrod Amzalak, ‘Ali Daragmeh, Korin Degani, Eti Dry, Ron Dudai, Haneen ‘Elias, Shirly Eran, Ofir
Feuerstein, Tomer Gardi, Heyder Ghanem, Rachel Greenspahn, Iyad Hadad, Maya Johnston, Yehezkel
Lien, Raslan Mahagna, Nabil Mekherez, Micol Nit za, Eyal Raz, Sohad Sakalla, Ronen Shnayderman,
Zvi Shulman, Isaac Shuster, Yael Stein, Shlomi Swisa, Lior Yavne, Suha Zeyd. - 315 -
INTRODUCTION
En juin 2002, le Gouvernement israØlien a dØcidØ d Ødifier une barriŁre de sØparation prŁs de la Ligne
verte, afin denrayer les infiltrations
en Israºl de Palestiniens venus de Cisjordanie. Cette dØcision a ØtØ prise suite à laugmentation sans
prØcØdent du nombre des attentats palestiniens commis contre des IsraØliens depuis le dØclenchement
de lIntifada dal-Aqsa, en par ticulier au cours du premier semest re 2002. Le Gouvernement a dØcidØ
que cette barriŁre serait installØe tout le long de la limite entre Israºl et la Cisjordanie. A ce jour,
cependant, il na ordonnØ sa construction que sur environ 190 kilomŁtres. Selon le MinistŁre de la
dØfense, les 145 premiers kilomŁtres (premiŁre phase) de la barriŁre sont censØs Œtre mis en service
dici à juillet 2003.
Lessentiel du tracØ de la barriŁre ne longe pas la Li gne verte, mais passe à travers la Cisjordanie.
Dans les tronçons construits le l ong de la Ligne verte, Israºl pr Øvoit de construire Øgalement une
barriŁre secondaire quelques kilomŁtres plus à lest de la barriŁre principale. Dans plusieurs zones, le
tracØ «en boucle» de la barriŁre forme une sorte de lacet qui encercle des villages palestiniens. La
barriŁre sØparera de nombreux villages palestiniens et transformera certains dentre eux en enclaves
isolØes. En de nombreux endroits, elle sØparera les villages des terres arables qui appartiennent à leurs
habitants. BTselem estime que la barriŁre ris que de porter un prØjudice direct à au moins 210 000
habitants palestiniens de soixante-sept villages, petites villes et agglomØrations.
Dans le prØsent document, nous allons analyser les rØpercussions de la barriŁre proposØe sur la
population palestinienne et le coßt humain quimp lique sa construction selon le tracØ prØvu. Nous
examinerons Øgalement la question de la lØgalitØ de la barriŁre - telle quelle est actuellement prØvue -
au regard du droit international. Le but de ce docum ent est dappeler lattention sur les violations des
droits de lhomme et les transgressions du droit in ternational quimplique le fait que le tracØ de la
barriŁre senfonce à lintØrieur de la Cisjordanie. Etant donnØ que la construction de la premiŁre phase
de la barriŁre nest pas encore achevØe, et que l es travaux relatifs aux autres phases nont pas encore
commencØ, il reste possible dempŒcher de telles violations.
RAPPEL DES FAITS
LELABORATION DU PROJET DE BARRIERE
LidØe dØdifier une barriŁre qui permettrait de sØpar er physiquement la Cisjordanie et Israºl afin
denrayer les infiltrations de Palestiniens en Israºl avait dØjà ØtØ avancØe depuis de nombreuses annØes
sous diverses formes. Cette barriŁre Øtait censØe Œtre construite dans ce que lon appelle la « zone de
sØparation hermØtique » (seam zone), une bande de territoires qui sØtend le long des deux côtØs de la
Ligne verte.
En mars 1996, le Gouvernement a dØcidØ dinstaller des postes de contrôle le long de la zone-tampon
(semblables à celui de Erez, dans la bande de Gaza), par lesquels les Palestiniens devraient
obligatoirement passer pour entrer en Israºl. Le s autres voies daccŁs ont ØtØ bloquØes. Suite à cette
dØcision, le MinistŁre de la sØcuritØ publique a or donnØ en 1997 laffectation dunitØs spØciales de la
police des frontiŁres à la surveillance le long de la zone de sØparation hermØtique. Ces unitØs Øtaient
chargØes denrayer les infiltrations de Palestiniens en Israºl. Ces dØcisions nont ØtØ appliquØes que - 316 -
partiellement. AprŁs le dØclenchement de lIntifada dal-Aqsa, fin septembre 2000, le Gouvernement
a pris un certain nombre de dØcisions qui ont finalement abouti au plan actuel de barriŁre de
sØparation.
En novembre 2000, le Premier Ministre dalors, Eh ud Barak, a approuvØ le pl an de construction d
«une barriŁre visant à empŒcher le passage des vØhicules motorisØs» arrivant de lextrØmitØ nord-ouest
de la Cisjordanie pour se rendre dans la zone de Latrun. De nombreux mois se sont ensuite ØcoulØs
avant que le plan ne commence à Œtre appliquØ. En juin 2001, le Premier Ministre Ariel Sharon a
constituØ un ComitØ directeur - à la tŒte duquel il a placØ Uzi Dayan, Directeur du Conseil national de
sØcuritØ - chargØ dØlaborer une sØrie de mesures censØes enrayer les infiltrations palestiniennes en
Israºl à travers la zone de sØparation hermØtique . Le 18 juillet 2001, le ComitØ ministØriel pour les
questions de sØcuritØ (ci-aprŁs dØnommØ le Cabi net) a approuvØ les recommandations du ComitØ
directeur.
Aux termes des dØcisions du Cabinet, les Forces de dØfense israØliennes sont chargØes de la protection
du côtØ est de la zone de sØparation hermØtique, sous les ordres dune «Direction des opØrations»
responsable de la coordination des activitØs, la po lice des frontiŁres Øtant chargØe de la protection du
côtØ ouest. LarmØe et la police ont reçu pour inst ruction de coordonner pleinement leurs activitØs, et
leurs effectifs dans la zone de sØparation herm Øtique seront fortement renforcØs. Le Cabinet a
Øgalement dØcidØ lapplication de la dØcision de novembre 2000 relative à la barriŁre contre les
vØhicules motorisØs ainsi que la construction dune barriŁre pour empŒcher 92 passage des piØtons dans
certaines parties de territoire considØrØes comme zones à haut risque.
LØdification de la barriŁre qui a pour but est dempŒcher le passage des vØhicules à moteur a
commencØ aprŁs la dØcision de juin 2001. A ce j our, le DØpartement des travaux publics et le
DØpartement des constructions du MinistŁre de la dØfense ont achevØ linstallation dun garde-fou de
sØcuritØ mØtallique le long du tronçon retenu, qui sØt end de lextrØmitØ nord-ouest de la Cisjordanie à
la zone de Latrun. En avril 2002, soit quelque neuf mois aprŁs la dØcision du Cabinet, le
Gouvernement navait encore pratiquement pris au cune mesure pour appliquer sa dØcision en ce qui
concerne la barriŁre censØe empŒcher les piØtons dentrer en Israºl.
Le 14 avril 2002, le Cabinet sest de nouveau penchØ sur la question. Cette fois-ci, il a dØcidØ de
construire une barriŁre permanente dans la zone de sØparation herm Øtique afin d«amØliorer et
renforcer lØtat de prØparation et les capacitØs opØrationnelles [dIsraºl] lui permettant de faire face au
terrorisme». Il a de plus ordonnØ quune commi ssion ministØrielle dirigØe par le Premier Ministre
suive de prŁs lapplication de cette dØcision. Il a enfin dØcidØ dentamer immØdiatement la
construction dune barriŁre temporai re dans trois secteurs: à lest de Umm el-Fahm, autour de
93
Tulkarm et à JØrusalem. Une « Administration de la zone de sØparation hermØtique » a ØtØ crØØe pour
mettre en uvre cette dØcision ; le Directeur gØnØral du MinistŁre de la dØfense a ØtØ placØ à la tŒte de
ce nouvel organisme.
Quelques jours plus tard, les Forces de dØfense israØl iennes ont pris le contrôle de terres appartenant à
des Palestiniens à diffØrents endroits au nord-ouest de la Cisjordanie, af in dØdifier la barriŁre
temporaire; elles ont commencØ à dØraciner des arbr es et à niveler le terrain le long du tracØ prØvu.
Mais la dØcision de construire la barriŁre temporaire na pas ØtØ appliquØe. Dans le secteur situØ au sud
de Tulkarm, les travaux ont ØtØ arrŒtØs aprŁs le ni vellement du terrain et larrachage des arbres, et
certaines des ordonnances dexpropriation ont ØtØ annulØes. Quelques semaines aprŁs, les Forces de
91VØrificateur aux comptes de lEtat, Rapport daudit sur la zone de sØparation hermØtique (en hØbreu), Rapport n°2
(JØrusalem, juillet 2002), pp.10-12.
92
Ibid., pp.13-18.
93DØcision 64/B, section E. - 317 -
dØfense israØliennes ont pris le cont rôle dautres terres et ont entamØ les travaux de construction de la
barriŁre permanente selon un tracØ diffØrent. 94
DØbut juin 2002, lAdministration de la zone de sØ paration hermØtique a apportØ la touche finale au
plan de construction de la premiŁre phase de la barriŁre permanente, laquelle devait Œtre ØrigØe depuis
lextrØmitØ nord-ouest de la Cisjordanie, prŁs du vi llage de Sallem, jusquà la colonie de peuplement
israØlienne de Elqana, au sud. Il Øtait de surcroît prØvu de construire une barriŁre autour de JØrusalem
(barriŁre ci-aprŁs dØnommØe l «enveloppe de JØrusalem »). Le plan relatif à cette barriŁre comprenait
une proposition concrŁte d’Ødification de tronçons au nord et au sud de la ville.
Le 23 juin 2002, le Gouvernement a approuvØ le plan dans son principe. Dans sa dØcision, il a
indiquØ: «Le tracØ dØfinitif sera a rrŒtØ par le Premier Ministre et le Ministre de la dØfense.» Il a
Øgalement stipulØ quen cas de divergence dopini on quant à ce tracØ, ce serait au Cabinet quil
95
appartiendrait de rØsoudre la question.
Le Cabinet sest rØuni le 14 aoßt 2002 afin dexaminer le tracØ proposØ par lAdministration de la zone
de sØparation hermØtique. Au cours de cette rØunion, il a approuvØ le tracØ dØfinitif de la premiŁre
phase de la barriŁre, qui sØtendrait sur 116 kilomŁtres, dont 96 kilomŁtres entre Sallem et Elqana et
20 pour lenveloppe de JØrusalem (uniquement pour les tronçons nord et sud). Pour diffØrentes raisons
(voir Partie 3), la longueur du tr acØ de la premiŁre phase a ØtØ augmentØe depuis la dØcision du
cabinet; elle est à prØsent denviron 145 kilomŁtres. 96
Les travaux dinfrastructure et de construction ont commencØ le long de la
majeure parti97du tracØ approuvØ, mais seul un tronçon de 10 kilomŁtres proche de Umm el-Fahm a
ØtØ achevØ. Le MinistŁre de la dØfense estime que la premiŁre phase de la barriŁre sera terminØe dici
à juillet 2003. 98En janvier 2003, le MinistŁre de la dØfen se a entamØ les travau x dinfrastructure le
long dun nouveau tronçon de 45 kilomŁtres, de Sallem en direction est jusquà Faqua, qui ne figurait
pas dans la dØcision du Cabinet daoßt 2002. 99
Les ØlØments constitutifs de la barriŁre
Le principal ØlØment constitutif de la barriŁre est une clôture ØquipØe de dØtecteurs Ølectroniques
destinØs à alerter les Forces de dØfense israØliennes en cas de tentative dinfiltration. Une «route de
service » a ØtØ construite tout le long du côtØ est de la clôture ; elle est bordØe dune clôture de fils de
fer barbelØs. A lest de cette route « a ØtØ creusØ un fossØ ou [ont ØtØ installØs] dautres moyens ayant
pour but dempŒcher des vØhicules à moteur de venir sØcraser contre la clôture ou de passer à
100
travers. » Le plan prØvoit la construction de trois r outes à louest de la clôture: «une route de
dØpistage permettant de dØtecter les empreintes de pieds de toute personne ayant franchi la clôture, une
94
Les habitants des villages ayant subi un prØjudice du faide la construction de la cl ôture temporaire au sud de
Tulkarm ont formØ une requŒte auprŁs de la Haute Cour de Justice. Celle-ci a rejetØ leur requŒte. HCJ 3771/02, affaire Kafr
a-Ras et consorts contre Commandant des Forces de défense israéliennes en Judée et Samarie et consorts.
95
DØcision gouvernementale 2077.
96
Chiffre basØ sur une mesure numØrique effectuØe par BTselem.
97 Felix Frisch, « Israel Plans : Tax to be imposed on Palestinians who enter Israel »,
Ynet, 4 mars 2003.
98 Lettre du porte-parole du MinistŁre de la dØfense à BTselem, datØe du 12 fØvrier 2003.
99
Amos Harel, «Construction of the Separation Fence Begins between Gilboa Villages and the West Bank»,
Ha’aretz, 28 janvier 2003.
100
Les informations relatives aux ØlØments constitutifs de la barriŁ re sont basØes sur la rØ ponse de lEtat dans HCJ
7784/02, affaire Sa’al `Awani `Abd al-Hadi et consorts contre Commandant des Forces de défense israéliennes en
Cisjordanie (ci-aprŁs dØnommØe affaire al-Hadi), section 23. - 318 -
route de patrouille et une route pour les vØhicules bli ndØs. ». Une autre clôture de fils de fer barbelØs
sera construite le long de cette derniŁre route.
La largeur moyenne de louvrage est de soixante mŁ tres. Du fait des contraintes topographiques, la
barriŁre ØdifiØe dans certaines zones sera plus Øtro ite et ne comprendra pas tous les ØlØments qui
viennent normalement sajouter à la clôture Ølectro nique. Toutefois, comme la indiquØ lEtat à la
Haute Cour de Justice, « dans certains cas, la barriŁre atteindra une largeur de cent mŁtres à cause des
conditions topographiques ».
Sagissant des tronçons installØs le long de la Ligne verte, de mŒme que dans quelques autres zones, le
plan prØvoit la construction dune barriŁre supplØm entaire à lest, à laquelle il se rØfŁre sous la
dØnomination de « barriŁre avancØe ». Selon la rØponse de lEtat à la Haute Cour de Justice, « il sagit
dune barriŁre sans clôture, dont le but est dorient er les dØplacements dans ces zones vers un certain
nombre de postes de contrôle de sØcuritØ.» LØlØmen t constitutif le plus important de cette barriŁre
avancØe est une tranchØe profonde bordØe dune clôture de fils de fer barbelØs.
Dans certaines zones, la barriŁre principale sera complØtØe par un mur de protection contre les tirs ou
par un autre type de mur de protection. Il y a quelques annØes, les Forces de dØfense israØliennes
avaient construit, sur territoire israØlien, des murs de protection contre les tirs entre deux
communautØs, Bat Hefer et Matan, ainsi que dans les villages palestiniens voisins, Shweikeh et Habla.
La sociØtØ chargØe de lasphaltage de lautoroute n° 6 (dite «Trans-Israel Highway») avait construit
un mur de protection contre les tirs le long dun tronçon de lautoroute prŁs de Qalqiliya et elle prØvoit
de faire de mŒme prŁs de Tulkarm. Dans la zone de l enveloppe de JØrusalem, deux murs ont dØjà ØtØ
ØdifiØs : lun le long de la route n°45 (la route Be gin-Nord), sur le tronçon proche de Beit Hanina el-
Balad et de Bir Nabala, lautre prŁs de Abu Dis, sur le côtØ est de la frontiŁre de JØrusalem. Un autre
mur est prØvu prŁs de la tombe de Rachel, dans la partie sud de l’enveloppe de JØrusalem.
Le plan de construction de la barriŁre prØvoit diffØ rents postes de contrôle pour les personnes et les
marchandises. Lune des cartes que lEtat a produit es devant la Haute Cour de Justice comporte
lindication de cinq postes de contrôle principaux le long du tracØ de la barriŁre pour la premiŁre phase
(à lexclusion de lenveloppe de JØrusalem). E lle comprend Øgalement 26 postes de contrôle dits
« agricoles » (voir ci-dessous), dont cinq situØs le long de la barriŁre avancØe.
Selon les estimations auxquelles lAdministration de la zone de sØparation he rmØtique a procØdØ en
juin 2002, le coßt total de la premiŁre phase de la barriŁre, qui selon le tracØ initial sØtend sur 116
kilomŁtres, est de prŁs de 942 millions de nouveaux Sh ekels israØliens (NIS), soit 8,1 millions par
kilomŁtre. 101 Le Directeur gØnØral du MinistŁre de la dØfense, Amos Yaron, a cependant estimØ
rØcemment le coßt de la barriŁre à environ 10 millions de NIS par kilomŁtre. 102
Le tracØ de la barriŁre et son emplacement par rapport aux villes et villages situØs dans la zone
BTselem a rØclamØ au MinistŁre de la dØfense une copie de la carte indiquant le tracØ de la barriŁre de
sØparation. Cette demande a ØtØ rejetØe. Le porte-parole du MinistŁre a rØpondu que « la publication de
la carte navait pas ØtØ autorisØe ». 103 Dans sa rØponse à BTselem, le fonctionnaire du MinistŁre de la
dØfense chargØ de lapplication de la Loi sur la libertØ dinformation a dØclarØ q104l nØtait «pas
possible de fournir dautres informations que celles publiØes dans les mØdias». Ce manque de
transparence en ce qui concerne le tracØ constitue un e violation flagrante des rŁgles de bonne gestion
et fait obstacle au dØbat public sur un projet à long terme dont la mise en uvre sera lourde de
consØquences et va coßter des centaines de millions de Shekels. Le refus de lEtat de produire la carte
101VØrificateur aux comptes de lEtat, Rapport d’audit sur la zone de séparation hermétique, p.30.
102Frisch, « Israel Plans ».
103
Lettre du porte-parole du MinistŁre de la dØfense, Rachel Nidak-Ashkenazi, datØe du 2 janvier 2003.
104Lettre de A. Barak, Assistant principal chargØ des rØponses aux demandes publiques. - 319 -
est particuliŁrement surprenant dans la mesure oø les travaux dinfrastructure et de construction le
long de la plupart des sections du tracØ approuvØ ont dØjà commencØ; or, dŁs que les travaux de
construction ont commencØ, lemplacement de la barriŁre devient tout de suite Øvident.
LEtat ayant refusØ de fournir la carte, le tracØ de la barriŁre indiquØ sur la carte ci-jointe est basØ sur
les ordonnances dexpropriation remises aux Palestiniens, sur les cartes que le Bureau du Procureur de
lEtat a produites devant la Haute Cour de Justice, et sur les observations physiques dans les zones oø
la barriŁre est en cours de construction.
La carte ne comprend pas le tracØ de lenvel oppe de JØrusalem car sauf pour deux tronçons de
relativement petite taille prŁs de Kafr‘Aqeb, au nord de la ville et prŁs de la tombe de Rachel au sud,
les Palestiniens nont pas reçu dordonnances dex propriation. En ce qui concerne le tracØ de la
barriŁre dans les parties est et nord-ouest de lenvelo ppe de JØrusalem, il est difficile de dØterminer si
une dØcision a ØtØ prise ou non. Les implications du tracØ le long de lenveloppe de JØrusalem risquent
davoir une trŁs large portØe, à la fois à cause de limportance de la popula tion palestinienne vivant
dans cette zone et de sa grande dØpendance de JØr usalem-Est, dont elle sera sØparØe aprŁs lØdification
de la barriŁre.
La carte nindique pas non plus le tracØ de la pa rtie nord, qui sØtend sur 45 kilomŁtres de Sallem à
Faqua, car le Gouvernement a refusØ de fourni r quelque information que ce soit à ce sujet. Les
observations physiques des travaux dans cette zone auxquelles a procØdØ BTselem montrent que le
tracØ passe trŁs prŁs de la Ligne verte. Il semble do nc que dans cette zone-là, le tracØ sera tel quun
grand nombre de Palestiniens, ou une grande partie de leurs terres arables, se retrouveront au sud de la
barriŁre.
Le tracØ de la barriŁre passe à lintØrieur de la Cisj ordanie, oø il senfonce, en certains endroits, sur
une profondeur de six à sept kilomŁtres. La superficie de la zone comprise entre la barriŁre principale
et la Ligne verte le long du tracØ entre Sallem et Elqana est de 96 500 dunams, dont 7 200 sur lesquels
sont construit les bâtiments de dix colonies de peuplement. La zone des cinq enclaves situØe à lest de
la barriŁre (voir ci-dessous) sØtend sur 65 200 autres dunams. La barriŁre empiØtera sur 161 700
dunams, soit 2,9 pour cent du territoire de la Cisjordanie.
Dans certaines zones, le tracØ « en boucle » de la barriŁre et la barriŁre avancØe crØent des enclaves de
communautØs palestiniennes, et dans dautres zones ils sØparent les habitants palestiniens de leurs
terres. BTselem estime que la barriŁre portera directement prØjudice à au moins 210 000 Palestiniens
vivant dans 67 villages, villes et agglomØrations.
105
Les enclaves palestiniennes situØes à louest de la barriŁre
Le tracØ de la barriŁre crØe cinq enclaves de comm unautØs palestiniennes situØes entre la barriŁre
principale et la Ligne verte. Ces enclaves, dØcrites ci-aprŁs du nord au sud, seront sØparØes du reste de
la Cisjordanie et sØparØes les unes des autres. Treize communautØs, comptant au total 11 700
habitants, relŁveront de cette catØgorie.
La premiŁre enclave, à louest de DjØnine, comprend Bartaa a-Sharqiya (3 200), Umm a-Rihan (400),
Khirbat ‘Abdallah al-Yunis (100), Khirbat a-Sheikh Sa ad (200) et Khirbat Dhaher al-Malah (200),
soit au total 4 100 habitants. 106
105
Bien que certains villages et villes soient situØs au nor d ou au sud de la barriŁre, nous nous rØfØrons, par souci de
simplification, aux communautØs qui setrouvent entre la barriŁre et la Ligverte sous la dØnomination commune de
« communautØs situØes à louest de la barriŁre ».
106Les chiffres indiquØs entre parenthŁ ses correspondent aux estimations dØ mographiques pour fin 2002 effectuØes
par le Bureau central palestinien des statistiques sur la base du recensement de 1997. - 320 -
La deuxiŁme enclave, à lest du village arabo-israØ lien de Baqa al-Gharbiya, comprend Nazlat‘Issa (2
300), Baqa a-Sharqiya (3 700) et Nazlat Abu Nar (200), soit au total 6 200 habitants.
Khirbet Jubara, situØe au sud de Tulkarm et qui compte 300 habitants, est la troisiŁme enclave.
La quatriŁme enclave, proche de la colonie de peuplement de Alfe Menashe, au sud de Qalqiliya,
comprend Ras a-Tira (300), Khirbet a-Daba (200) et Arab a-Ramadeen al-Janubi (200), soit un total
de 700 habitants.
La cinquiŁme enclave comprend des territoires voisins de BethlØem au nord de cette ville (400), prŁs
de la tombe de Rachel.
Les enclaves palestiniennes à lest de la barriŁre
Le tracØ « en boucle » de la barriŁre, de mŒme que la fermeture hermØtique de certaines zones à cause
de la construction de la barriŁre avancØe, va crØer cinq enclaves à lest de la barriŁre principale.
Comme elle le fait pour les enclaves situØes sur son côtØ ouest, la barriŁre sØparera ces enclaves du
reste de la Cisjordanie et les sØparera les unes d es autres. Dix-neuf communautØs sont ainsi touchØes ;
elles comptent au total 128 500 habitants.
Deux enclaves seront crØØes entre la barriŁre principa le et les tranchØes de la barriŁre avancØe. La
premiŁre, dans le district de DjØnine, comprend Rummana (3 000), A-Tayba (2 100) et ‘Anin (3 300),
soit au total 8 400 habitants. La seconde, de taille plus importante, comprend Shweikeh et Tulkarm (41
000), le camp de rØfugiØs de Tulkarm (12 100), Iktaba (1 800), Dennabeh (7 600), le camp de rØfugiØs
de Nur Shams (7 000), Khirbet a-Tayyah (300), Kafa (300),‘Izbat Shufa (900) et Farun (2 900), soit
au total 73 900 habitants.
La troisiŁme enclave sera crØØe par lencerclement hermØtique de Qalqiliya (38 200).
La quatriŁme enclave, au sud de Qalqiliya, sera entourØe sur trois côtØs par la barriŁre principale. Cette
enclave comprend Habla (5 300), Ras ‘Atiya (1 400) et ‘Izbat Jalud (100), et elle compte au total 6 800
habitants.
La cinquiŁme enclave, quelques kilomŁtres plus au sud, comprend ‘Azzun ‘Atma (1 500) (voir plus
loin lØtude du cas de ce village).
Les communautØs sØparØes de leurs terres arables
Les habitants de douzaines de communautØs palestinie nnes situØes à lest de la barriŁre principale ou
de la barriŁre avancØe seront sØparØs dune importante partie de leurs terres arables, qui resteront du
côtØ ouest de la barriŁre. Cette sØparation leur po rtera un prØjudice supplØmentaire, puisquils ont dØjà
perdu les terres qui ont ØtØ saisies pour construire la barriŁre elle-mŒme. Le nombre dhabitants qui
seront directement affectØs par cette sØparation due à lemplacement de la barriŁre dØpend du nombre
de Palestiniens qui possŁdent des terres de lautre côtØ de la barriŁre. 107Trente-six communautØs sont
concernØes, pour un total de
72 200 habitants.
Dans le district de DjØnine, les communautØs t ouchØes sont Zabda (800), ‘Araqa (2000), al-Khuljan
(400), Nazlat a-Sheik Saaeed (700), Tura a-Ghar biya (1 000), Tura a-Sharquiya (200), Khirbet
Masud (5), Khirbet Mentar (50), Umm Dar (500) et Dhaher al-‘Abed (300), soit au total 6000
habitants.
107
Cette catØgorie ne comprend pas les communautØs situØes dans les enclaves prØcØdemment mentionnØes, encore
que certaines dentre elles comptent des habitants qui vont se retrouver sØparØs de leurs terres arables puisque celles-ci vont
rester à lest de lenclave. - 321 -
Les communautØs du district de Tulkarm sont ‘Akkaba (200), Qaffin
(8 000), Nazlat al-Wusta (400), Nazlat a-Sharqiya (1 500), Nazlat al-Gharbiya (800), Zeita (2 800),
‘Attil (9 400), Deir al-Ghusun (8 500), al-Jarushiya (800), al-Maskoofi (200), Shufa (1 100), a-Ras
(500), Kafr Sur (1 100) et Kafr Jammal (2 300), soit au total 37 600 habitants.
Dans le district de Qalqiliya, les communautØs s ont Falamya (600), Jayyus (2 800), Nabi Elyas (1
000), ‘Isla (600), al-Mudawwar (200), ‘Izbat al-Ashqa r (400), Beit Amin (12 000), Sanniriya (2 600),
‘Izbat Salman (600) et Mas-ha (1 800), soit un total de 11 600 habitants.
Dans le district de JØrusalem, nous sommes en mesure, à ce stade, de citer deux communautØs qui
relŁvent manifestement de cette catØgorie : Rafat (1 800) et Kafr‘Aqeb (15 000) (voir plus loin lØtude
de ces cas), pour un total de 16 800 habitants.
Les colonies de peuplement israØliennes
Dix colonies de peuplement, dans lesquelles vivent au total 19 000 habitants, vont se retrouver du côtØ
ouest de la barriŁre. Il sagit, du nord au sud, de Shaqed (500), Hinnanit (600), Rehan (100), Salit
(400), Zufin (90108 Alfe Menashe (5 000), Oranit (5 200), Shaare Tiqwa (3 500), Ez Efrayim (600) et
Elqana (3 000).
A JØrusalem-Est, ce sont au total treize coloni es de peuplement dans le squelles habitent 173 000
personnes qui vont Œtre incluses dans lenveloppe de JØrusalem : Neve Yaakov (20 300), Pisgat Zeev
(36 500), French Hill (8 200), Ramat Eshkol (5 800) , Maalot Dafna (3 600), Sanhedria Murchevet (5
000), Ramot Alon (38 000), Shuafat Ridge
(11 300), le quartier juif de la vieille ville (2 300109Talpiot-Est (12 800), Givat Hamatos (800), Har
Homa (donnØes non disponibles) et Gilo (27 600).
Les atteintes aux droits de lhomme
LØdification de la barriŁre à lintØrieur de la Cisj ordanie risque davoir pour effet, pour des centaines
de milliers de Palestiniens, des violations de bon nombre de leurs droits de lhomme, depuis leur droit
à la propriØtØ jusquà leur droit de recevoir un traitement mØdical.
La plupart de ces violations dØcoulent de limpact prØvu de latteinte à la libertØ de mouvement des
habitants. Leur gravitØ dØpend par consØquent des dispositions quIsraºl prendra en ce qui concerne le
passage dun côtØ à lautre de la barriŁre. Une viola tion qui, elle, ne dØcoule pas des restrictions à la
libertØ de mouvement est dØjà patente, ou va se pr oduire prochainement : celle du droit à la propriØtØ
des personnes auxquelles appartiennent les terres le long desquelles sera construite la barriŁre.
Les atteintes au droit à la libertØ de mouvement
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa rØsidence à l’intØrieur d’un Etat.
Déclaration universelle des droits de l’homme, article 13,
alinéa 1.
Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y
choisir librement sa résidence.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 12, alinØa 1.
108Bureau central des statistiques, Liste des colonies de peuplement ; leurs populations, leurs limites cadastrales - 12
dØcembre 2001.
109
Ces chiffres correspondent à la situation de fin 2000. Annuaire statistique 2002 de Jérusalem, tableau C/13. - 322 -
La bande de terre situØe entre la barriŁre et la Li gne verte, et aussi, appare mment, celle qui se trouve
entre la barriŁre et les limites de la municipalitØ de JØrusalem, seront dØclarØes «Zone militaire de
sØparation hermØtique ». DaprŁs la rØponse de lEtat à la Haute Cour de Justice, cette dØclaration ne
110
sappliquera pas aux rØsidents locaux. Si lon se fonde sur cette dØclaration, les habitants des
enclaves situØes à louest de la barriŁre ne seront pas obligØs dobtenir un permis spØcial pour traverser
la barriŁre. Des fonctionnaires de ladministration ci vile ont cependant annoncØ à plusieurs reprises
que des permis de passage permanents seront dØlivr Øs aux habitants des enclaves. Les autres habitants
de la Cisjordanie ne seront gØnØralement pas autorisØs à pØnØtrer dans ces enclaves, et ce quel que soit
le motif quils invoquent, à moins quils naient obtenu un permis spØcial.
LEtat a fait savoir que les Palestiniens qui vivent à lest de la barriŁre et sont propriØtaires de terres
situØes à louest de celle-ci devront se prØsenter à des postes de contrôle « agricoles » et produire les
111
« permis spØciaux » qui leur auront ØtØ dØlivrØs. LEtat a promis que « des dispositions raisonnables
seront prises pour le passage dun côtØ à lautre de la barriŁre, en tenant compte de la nØcessitØ
dautoriser le passage des exploitants agricoles et de leur matØriel, ainsi que le transport des produits
112
rØcoltØs sur les terres cultivØes vers les te rres situØes à lest de la barriŁre.» Mais hormis cet
engagement dordre gØnØral, il na pas fourni d autre prØcision quant aux dispositions quil entend
prendre.
LEtat na pas encore examinØ les mesures quil a lintention dappliquer aux dØplacements des
habitants des enclaves situØes à lest de la barriŁre pr incipale ou aux habitant s de la Cisjordanie qui
souhaitent se rendre dans ces enclaves. Il est donc diffic ile de savoir sils auront besoin de permis de
dØplacement spØciaux. Il est clair que les dØplacement s aller et retour entre les enclaves et dautres
zones de la Cisjordanie ne seront autorisØs quà c ondition que les intØressØs passent par les postes de
contrôle spØcialement crØØs à cet effet.
LEtat a fait savoir à la Haute Cour de Justice quen construisant la premiŁre phase de la barriŁre, à
lexclusion de lenveloppe de JØrusalem, il installe rait cinq postes de contrôle principaux et vingt-six
postes de contrôle agricoles. La premiŁre phase devr ait Œtre achevØe dici à juillet 2003. Selon le chef
de lAdministration de la zone de sØparation herm Øtique, Nezach Mashiach, le budget 2003 ne prØvoit
pas suffisamment de fonds pour la construction des cinq postes de contrôle principaux. 113
Quelles que soient les dispositions adoptØes pour la traversØe de la barriŁre, il est clair que des
centaines de milliers de Palestinie ns dØpendront du systŁme de sØcur itØ israØlien lorsquils voudront
passer dun côtØ à lautre de la barriŁre. Cette dØpendance accroîtra les difficultØs auxquels ils se
heurtent dØjà pour se dØplacer à lintØrieur de la Cisjordanie.
Depuis le dØbut de lIntifada dal-Aqsa, les restrictions imposØes par les Forces de dØfense israØliennes
ont quasiment empŒchØ tout dØplacement des Pales tiniens. A certains endroits, ces forces ont crØØ des
postes de contrôle, installØ des blocs de bØton, amØnagØ des remblais et creusØ des tranchØes qui
bloquent la plupart des routes en Cisjordanie, et nombreuses sont les routes sur lesquelles les
Palestiniens ne sont pas autorisØs à conduire un vØhicule. Qui plus est, les Forces de dØfense
israØliennes imposent un couvre-feu à des centaines de milliers
110RØponse de lEtat, affaire al-Hadi, section 22.
111Ibid.
112
Ibid., section 35.
113Akiva Eldar, « The Great Failure of the Separation Fence », Ha’aretz, 31 octobre 2002. - 323 -
dhabitants. Ces restrictions, qui ont un impact sur tous les aspects de la vie de la population
palestinienne, ont entraînØ de nombreuses violations des droits de lhomme, y compris le droit de
gagner sa vie, le droit à lØducation et le droit de recevoir un traitement mØdical. 114
LexpØrience prouve que les atteintes à la libertØ de mouvement des Palestiniens font partie intØgrante
de la politique israØlienne dans les Territoires occup Øs. De telles restrictions ne sont pas seulement
imposØes pour des motifs de sØcuritØ. Elles sont Øgalement utilisØes à des fins que le droit international
interdit et sont fondØes sur des considØrations t out à fait ØtrangŁres aux raisons officiellement
invoquØes. Par exemple, Israºl a souvent imposØ des restrictions collectives à la libertØ de mouvement
pour sanctionner la population dune localitØ donnØe pa rce quun attentat contre des civils ou des
militaires israØliens avait ØtØ attribuØ à un ou plus ieurs habitants de cette localitØ. Les autoritØs
israØliennes restreignent Øgalement rØguliŁrement le s dØplacements des Palestiniens en partie parce
que cest là la mØthode la 115s facile et la mo ins onØreuse à utiliser pendant les pØriodes de vacances
ou dØlections en Israºl. Cette expØrience fait craindre que les pos tes de contrôle situØs le long de la
barriŁre ne soient fermØs pendant de longues pØriodes et que le p assage des Palestin iens ne soit
totalement interdit.
Linstallation de postes de contrôle le long de la barriŁre risque de poser des problŁmes. Actuellement,
le passage à ces postes de contrôle dØpend de la bon ne volontØ des militaires, qui nagissent pas sur la
base de rŁgles claires connues des Palestiniens. Les militaires ont contraint des Palestiniens à attendre
des heures avant de les autoriser à traverser, ont conf isquØ leurs cartes didentitØ, leurs clØs de voiture
et mŒme leurs vØhicules. Dans de nombreux cas, ils les ont humiliØs et parfois mŒme battus.
Certains des habitants palestiniens de ces zones, si ce nest tous, devront obtenir un « permis spØcial »
auprŁs des autoritØs israØliennes pour pouvoir passer de lautre côtØ de la barriŁre. Dans le passØ, Israºl
a tirØ avantage de cette obligation, pour les Palestiniens, dobtenir des permis, en ne leur octroyant des
permis dentrØe ou des permis pour se rendre à lØt ranger quà la condition quils collaborent avec le
Service de sØcuritØ gØnØral. Les formalitØs dobtention des permis entraînent un harcŁlement sans rØpit
des habitants et sont fondØes sur des critŁres arbitrai res. Les Palestiniens se voient souvent refuser des
permis sans que les motifs de cette dØcision leur so ient communiquØs. Il est arrivØ plus dune fois
quils reçoivent un permis aprŁs intervention des or ganisations de dØfense des droits de lhomme ou 116
dautres organismes, ce qui est trŁs rØvØlateur de larbitraire qui prØside au refus des demandes.
Il semble donc Øvident que la promesse de lEtat de construire des postes de contrôle principaux et des
postes de contrôle «agricoles» le long de la barriŁre ne suffira pas à empŒcher quil soit portØ
prØjudice aux Palestiniens. La po litique israØlienne en matiŁre de libertØ de mouvement des
Palestiniens est telle quil est trŁs incertain que les Palestiniens soient effectivement autorisØs à
traverser la barriŁre.
Pour les habitants des enclaves, la barriŁre va crØer une situation assez semblable à celle dans laquelle
se trouvent les habitants de al-Mawasi, dans la bande de Gaza. 117Al-Mawasi est une enclave
palestinienne qui compte 5 000 habitants et est s ituØe à louest des colonies de peuplement de Gush
114
Sur ce sujet, voir les rapports de BTselem intitulØs : No Way Out – Medical Implications of Israel’s Siege Policy
(juin 2001), et Civilians Under Siege – Restrictions on Freedom of Movement as Collective Punishment (janvier 2001). Pour
dautres exemples, voir le bulletin de BTselem sur le site web www.btselem.org.
115Ibid. Voir aussi les rapports de BTselem intitulØBuilders of Zion: Human Rights Violations of Palestinians
from the Occupied Territories Work ing in Israel and the Settlements (septembre 1999); Divide and Rule – Prohibition on
Passage between the Gaza Strip and the West Bank (mai 1998); Without Limits: Human Right s Violations under Closure
(avril 1996).
116Voir les rapports de BTselem intitulØs : Bureaucratic Harassment : Abuse and Maltreatment During Operational
Activities in the West Bank in the First Year of the Declaration of Principle(septembre 1994); Collaborators in the
Occupied Territories during the Intifada – Human Rights Abuses and Violations (janvier 1994).
117Voir Btselem, al-Mawasi, Gaza Strip : Impossible Life in an Isolated Enclave (mars 2003). - 324 -
Qatif. Depuis le dØbut de lIntifada dal-Aqsa, les Forces de dØfense israØliennes ont imposØ aux
habitants de cette enclave de sØvŁr es restrictions qui rendent leur vie insupportable. La plupart des
dØplacements, dans les deux sens, entre cette enclave et les autres zones de la bande de Gaza se font
par le poste de contrôle de Tufakh, prŁs de Khan Yunis. En gØnØral, lentrØe dans al-Mawasi est
interdite aux personnes qui nhabitent pas dans cette localitØ, à moins qu elles ne disposent dun
permis spØcial dØlivrØ par les Forces de dØfense israØliennes. Ce poste de contrôle nest ouvert que huit
heures par jour, et seules les personnes auxquelles l es Forces de dØfense israØliennes ont remis un
numØro et une carte magnØtique peuvent le traver ser. Les hommes de moins de quarante ans nont
absolument pas le droit dentrer dans la zone. L es personnes qui souhaitent traverser doivent patienter
en longues files dattente et subir de stricts contrôl es de la part des militaires. Le poste de contrôle est
parfois fermØ pendant de longues pØriodes sans averti ssement prØalable. En pareil cas, les habitants
qui quittent leur domicile le matin nont pas la possi bilitØ dy revenir ; ils doivent rester à Khan Yunis
oø ils dØpendent alors, jusquà la rØouverture du po ste de contrôle, des capacitØs daccueil et de la
gØnØrositØ de leurs concitoyens.
Les atteintes au droit au travail et au droit à un niveau de vie suffisant
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le dr oit au travail, qui comprend le droit qu'a toute
personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et
prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
Pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels, article 6, alinØa 1.
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant
pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants , ainsi
qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence.
Pacte international relatif aux droits Øconomi ques, sociaux et culturels, article 11, alinØa
1.
Il faut sattendre à ce que la barriŁre prØvue sØpare des dizaines de milliers de Palestiniens de leur lieu
de travail. MŒme si elle naboutit pas à un isolemen t total, il va manifestement rØduire la capacitØ de
nombreux habitants à travailler et à gagner suffisamme nt dargent pour bØnØficier dun niveau de vie
minimum.
Les terres agricoles des habitants d es enclaves crØØes à louest de la barriŁre vont pour la plupart se
retrouver aussi à louest. Bien quil ne faille donc pas sattendre à ce que la barriŁre rende plus difficile
leur accŁs pour leurs exploitants, la capacitØ de ces derniers à vendre leurs produits ailleurs en
Cisjordanie devrait sen trouver rØduite. A supposer mŒme que les postes de contrôle fonctionnent, il y
a de fortes chances pour que les procØdures et formalitØs de passage accroissent les frais de transport et
diminuent le bØnØfice des exploitants (voir plus loin lØtude du cas d‘Azzun‘Atma). Il est trŁs
probable que la production agricole sera touchØe du fait de lirrØgularitØ de loffre des moyens de
production et des Øquipements (tels que les semen ces, les engrais, les machines et les piŁces de
rechange), car les Palestiniens qui habitent da ns les autres zones de la Cisjordanie ne seront
gØnØralement pas autorisØs à pØnØtrer dans ces enclaves.
Des milliers de Palestiniens habitant à lest de la barriŁre seront sØparØs de leurs terres situØes côtØ
ouest. Par exemple, les habitants de Qaffin, qui se trouve au nord de Tulkarm, seront sØparØs de 6 000
dunams de terres [600 ha], soit 60% de leurs terres agricoles. Sur ces terres sont plantØs des milliers
doliviers exploitØs. Les habitants de a-Ras et Kafr Sur, au sud de Tulkarm, seront sØparØs,
respectivement, de 75% et 50% de leurs terres agrico les, sur lesquelles se trouvent des oliviers et des
champs exploitØs.
Lagriculture est une source de revenus de pr emiŁre importance pour les communautØs qui seront
affectØes par la barriŁre. Les zones concernØes figur ent parmi les plus productives de Cisjordanie et
leau douce y est abondante. Le prØjudice portØ au secteur agricole dans ces zones aura de graves
consØquences pour la population locale. Le Bureau central palestinien des statistiques ne publie pas de - 325 -
donnØes pour chacune des communautØs, si bien qu il est difficile de mesurer limportance de
lagriculture pour le niveau de vie des habitants d es communautØs qui seront touchØes. Il est toutefois
possible de se faire une idØe de limportance de ce secteur en comparant les donnØes relatives aux trois
districts dans lesquels se situent ces communaut Øs DjØnine, Tulkarm et Qalqiliya avec celles
relatives au reste de la Cisjordanie.
Le pourcentage des terres utilisØes à des fins dexploitati on agricole dans ces districts est le plus ØlevØ
de Cisjordanie: 59% à Tulkarm, 50% à DjØnine et 46% à Qalqiliya, contre une moyenne de 24,5%
pour lensemble de la Cisjordanie. La superficie des terres cultivØes dans les trois districts en question
est de 950 m† par personne, contre 625 m† pour l ensemble de la Cisjordanie. Sagissant de la
productivitØ, lactivitØ agricole gØnŁre en moyenne, da ns les trois districts, 442 $ par dunam et par an
contre 350 $ pour lensemble de la Cisjordanie. 118
En ce qui concerne lemploi, 25%, en moyenne, de la main-duvre de ces districts Øtait employØe
dans lagriculture en 2001, contre 12% pour lensembl e de la Cisjordanie. Bien que les trois districts
en question compten1195% de la population de la Cisjordanie, ils reprØsentent 43% des emplois dans le
secteur agricole. Si lon inclut la bande de Gaza, les trois districts comptent pour 15% de la
population des Territoires occupØs, alors quau cours de la pØriode 2000-2001 ils ont contribuØ pour
120
28% à la valeur de la production agricole dans lesdits Territoires.
Les atteintes à la libertØ de mouvement devrai ent Øgalement porter prØjudice aux personnes qui
travaillent dans les secteurs autres que celui de lagriculture, et dont le lieu de travail se situe en dehors
de leur communautØ. La barriŁre transformera Tulkarm et Qalqiliya en enclaves dØtachØes des villages
voisins qui jusquà prØsent avaient quotidienneme nt recours aux services dispensØs dans ces deux
agglomØrations. La plupart des personnes touchØes ser ont les habitants qui travaillent pour lAutoritØ
palestinienne dans les bureaux de district et qui vi vent dans les villages de la pØriphØrie, ou qui, à
linverse, vivent à Tulkarm ou Qalqiliya et travaillent dans lun de ces villag es. MŒme si lAutoritØ
palestinienne tient compte de cette situation et continue de verser leurs salaires, comme elle la fait en
pareil cas depuis le dØbut de lIntifad a dal-Aqsa, leur droit au travail, en tant que droit distinct de
celui à un niveau de vie dØcent, risque dŒtre gravement affectØ.
Ce problŁme est encore exacerbØ dans les villages situØs prŁs de lenveloppe de JØrusalem (si une
barriŁre contiguº est effectivement construite) car contrairement à ce qui se passe au nord, la plupart
des habitants ne travaillent pas dans lagriculture mais dØpendent directement ou indirectement dun
emploi à JØrusalem-Est.
Latteinte à la capacitØ de dizaines de milliers de Pa lestiniens à travailler et gagner leur vie est encore
plus grave si lon prend en considØration les di fficultØs Øconomiques accrues auxquels sont confrontØs
les Palestiniens depuis le dØbut de lIntifada d al-Aqsa. Au cours du premier semestre 2002, le
chômage rØel (qui inclut les personnes ayant aban donnØ la recherche dun emploi) en Cisjordanie a
atteint 50% de la main-duvre. Ces derniŁres an nØes, le chômage dans les trois districts du nord
(DjØnine, Tulkarm et Qalqiliya) a ØtØ nettement plus ØlevØ que la moyenne pour lensemble de la
Cisjordanie. Le pourcentage des personnes vivant au-dessous du seuil de pauvretØ (dØfini comme une
consommation par personne de moins de deux dollars par jour) a atteint 55%. 121la rØduction des
sources demploi et de revenus aprŁs lØdification de la barriŁre risque de faire passer dautres milliers
de familles palestiniennes au-dessous du seuil de pauvretØ.
118
Ces chiffres sont ceux correspondant à lan 2000 et sont tirØs de la publication du Bureau central palestinien
des statistiques intitulØe Land Use Statistics in the Palestinian Territories (www.pcbs.org)
119
PCBS, Labor Force Survey Annual Report for 2001.
120PCBS, Agricultural Statistics, 2000/2001.
121Coordinateur spØcial des Nations Unies dans les Territoires occupØs (UNSCO), The Impact of Closure and Other
Mobility Restriction on Palestinian Productive Activities, 1er-30 juin 2002. - 326 -
L ES AUTRES EFFETS PREJUDICIABLES AUX CONDITIONS DE VIE
Les Etats parties au prØsent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur Øtat de
santØ physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
Pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels, article 12, aliØna 1.
Les Etats parties au prØsent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’Øducation. Ils
conviennent que l’Øducation doit viser au plein Øp anouissement de la personnalitØ humaine et du sens
de sa dignitØ et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertØs fondamentales.
Pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels, article 13, alinØa 1.
La barriŁre de sØparation risque de nuire, à un degrØ ou à un autre, aux conditions de vie des habitants
des communautØs voisines. Les habitants probablement les plus touchØs sont ceux qui vivent dans les
enclaves situØes à louest de la barriŁre. Mais de nombreux habitants de villages situØs du côtØ est, qui
dØpendent des services fournis dans lune des trois principales agglomØrations (Tulkarm, Qalqiliya et
JØrusalem-Est) seront eux aussi affectØs dans la me sure oø ils se retrouveront isolØs du reste de la
Cisjordanie.
La baisse prØvue du niveau des se rvices de santØ fournis aux habita nts pose un problŁme particulier.
Neuf des villages qui deviendront des enclaves à l ouest de la barriŁre ne disposent pas de centre
mØdical (Umm a-Rihan, Khirbat Abdallah ‘al-Yunis, Khirbat a-Sheikh Saad, Khirbat Dhaher al-
Malah, Nazlat Abu Nar, Khirbet J ubara, Ras a-Tira, Khirbet a-Daba et Arab a-Ramadeen al-Janubi).
Dautres communautØs dispensent des soins mØdicaux de base et prØventifs, mais au-delà de ce niveau
de technicitØ elles sen remettent aux services mØdicaux disponibles dans les hôpitaux des trois
122
agglomØrations.
La barriŁre aura Øgalement des effets prØjudiciables en matiŁre dØducation. De nombreux enseignants
qui habitent à Tulkarm ou Qalqiliya travaillent dans des Øcoles des villages voisins et ils risquent
dØprouver des difficultØs pour se rendre dans leur s Øtablissements. Depuis la deuxiŁme annØe de
lIntifada dal-Aqsa, le MinistŁre palestinien de lØducation a affectØ les enseignants aux divers
Øtablissements en fonction de leur lieu de rØsidence, et il va sans doute faire de mŒme aprŁs
l’Ødification de la barriŁre. De plus, les atteintes à la libertØ de mouvement touchent les Øtudiants des
collŁges et des universitØs de JØrusalem-Est, Qalq iliya et Tulkarm, Øtablissements qui desservent
lensemble de la rØgion.
Les difficultØs de dØplacement dun endroit à un autre qui vont rØsulter de lØdification de la barriŁre
devraient Øgalement porter atteinte à la vie sociale et familiale de centaines de milliers dhabitants.
Dans une tentative de justification de la crØation de lune des enclaves à louest de la barriŁre, lEtat a
fait valoir devant la Haute Cour de Justice quil ne peut pas construire la barriŁre le long de la Ligne
verte entre Nazlat ‘Issa, qui est situØ en Cisjorda nie, et Baqa al-Gharbiya, qui se trouve «du côtØ
intØrieur » par rapport à la Ligne verte, car cela risque rait de « dØchirer le tissu social » entre les deux
communautØs. 123Sans entrer dans les dØtails de laffaire portØe devant la Haute Cour, la dØclaration de
lEtat montre que celui-ci est parfaitement conscien t des dommages que la barriŁre va faire subir aux
relations entre les habitants qui vivent de part et dautre de la barriŁre.
Les atteintes au droit à la propriØtØ
122Ces informations sont basØes sur la « Carte des services de santØ » dressØe pa r le MinistŁre palestinien de la santØ
(www.healthinforum.org).
123
RØponse de lEtat, affaire al-Hadi, section 31. - 327 -
Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivitØ, a droit à la propriØtØ.
DØclaration universelle des droits de lhomme, article 17.
La propriØtØ privØe ne peut pas Œtre confisquØe.
RŁglement annexØ à la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre, article 46, paragraphe 2.
Pour Øriger la barriŁre, Israºl a pris le contrôle de vastes zones le long du tracØ prØvu. La largeur
moyenne de la barriŁre Øtant de soixante mŁtres, les Forces de dØfense israØliennes ont saisi une
superficie totale de 11 400 dunams af in de construire les 190 premiers kilomŁtres de la barriŁre. La
plupart de ces terres appartiennent à des personnes privØes palestiniennes; on y trouve des vergers, des
champs cultivØs et des serres.
Linstrument juridique retenu pour prendre le contrôle des terres en question est une sØrie
dordonnances de « rØquisition justifiØe par des impØ ratifs militaires ». La plupart de ces ordonnances
sont applicables jusquà fin 2005, mais elles peuvent, lØgalement, Œtre prolongØes indØfiniment. 124Les
habitants qui se prØvalent dun droit à la propr iØtØ sur des terres saisies peuvent rØclamer une
indemnisation aux Forces de dØfense israØliennes, « en Øchange» de lutilisation de leur bien. Sur
recommandation de lAutoritØ palestinienne, la plupart des propriØtaires terriens dont les terres ont ØtØ
confisquØes ont refusØ daccepter quelque indemnisati on que ce soit, de maniŁre à ne pas lØgitimer
sous une forme ou une autre les actes dIsraºl.
AprŁs avoir reçu lordonnance de rØquisition, les habitants peuvent saisir le conseiller juridique pour la
JudØe et la Samarie. Si leur recours est rejetØ, ils peuvent former une requŒte auprŁs de la Haute Cour
de Justice. A ce jour, les Palestiniens ont formØ d es douzaines de recours et de requŒtes. Tous ont ØtØ
rejetØs.
La lØgislation stipule que les ordonnances de rØquis ition ne transfŁrent pas la propriØtØ des terres à
Israºl. Toutefois, la durØe illimitØe de la rØquisition, de mŒme que lampleur des ressources investies
par Israºl dans lØdification de la barriŁre, portent à conclure que cette mesure Øquivaut en rØalitØ à une
expropriation dØguisØe. Dans le passØ, Israºl avait utilisØ des ordonnances de « rØquisition justifiØe par
des impØratifs militaires » pour prendre le contrôle de terres palestiniennes afin dy Øtablir des colonies
de peuplement. Ces terres nont jamais ØtØ rendu es à leurs propriØtaires. Il est devenu Øvident,
aujourdhui, quIsraºl navait pas lintention de prendre temporairement le contrôle de ces terres, mais
de se les approprier de maniŁre permanente. 125
Outre la violation incontestable des droits à la pr opriØtØ des personnes qui possŁdent les terres le long
desquelles sera ØdifiØe la barriŁre, il sera Øgalemen t portØ atteinte, dans une certaine mesure et en
fonction du degrØ de restriction à leur libertØ de mouvement, au droit à la propriØtØ des personnes
auxquelles appartiennent des dizaines de milliers de dunams situØs à louest de la barriŁre. Comme il
leur sera difficile de se rendre sur leurs terres, le s propriØtaires risquent darrŒter ou de rØduire les
activitØs agricoles auxquelles ils sy livraient. DŁs lors, la violati on de leur droit à la propriØtØ
deviendrait dautant plus patente que depuis le dØbut des annØes 1980, Israºl a dØclarØ « terres dEtat »
les terres situØes en Cisjordanie qui ne figurent pas au registre foncier et qui nont pas ØtØ cultivØes
pendant trois annØes consØcutives; en pareil cas, Israºl peut sapproprier ces terres. 126 Le fait que la
124 En ce qui concerne les terres qui relŁve nt de la juridiction de JØrusalem, Israºl les saisit en sappuyant sur la Loi
durgence relative à la rØquisition des terres, 5710 1949. Sil existe un certain nombre de diffØrences entre les procØdures en
vigueur dans la zone de JØrusalem et celles applicables au reste de la Cisjordanie, elles ne sont pas significatives.
125
Pour un examen plus dØtaillØ de cette question, voir BTselem : Land Grab : Israel’s Settlement Policy in the West
Bank, mai 2002.
126Voir Land Grab, pp. 51-58. - 328 -
plupart des terres situØes à louest de la barriŁre ne figurent pas au registre foncier ne peut que laisser
craindre quIsraºl nen prenne à terme le contrôle, à un moment ou à un autre.
La violation du droit à la propriØtØ telle que la co mmise Israºl ne se limite pas au dØni de la
possession des terres par leurs propriØtaires. AprŁs la confiscation des terres en question, des
contractants nivellent le terrain en dØracinant le s cultures, y compris dans les champs cultivØs, en
rasant les serres et surtout en dØracinant les oliviers . Le Bureau du Procureur gØnØral de lEtat a fait
savoir à la Haute Cour de Justice que« sagissan t des arbres, le contractant [chargØ des travaux
dinfrastructure] a pour instruction de transporter les objets dun endroit à un autre lorsque cela est
faisable (ce qui est rØguliŁrement fait pour les oliviers ). Cela nØcessite des travaux de prØparation, par
exemple lØbranchage de larbre avant sa transplantation. Larbre est ensuit127ransportØ à lendroit dont
il a ØtØ convenu dans la mesure du possible avec le propriØtaire. » Dans la pratique, cependant,
le problŁme est souvent rØsolu diffØremment.
BTselem a pris note des tØmoignages de plusieurs Pa lestiniens qui habitent à Qaffin et Farun et dont
les terres plantØes doliviers ont ØtØ saisies pour construire la barriŁre. 128 Selon ces tØmoignages, les
contractants nont pas contactØ les habitants, et les militaires chargØs de surveiller le chantier nont pas
autorisØ laccŁs des habitants pour leur permettre d emporter ailleurs leurs oliviers abattus. Dans
certains cas, des Palestiniens se sont rendus sur le urs terres aprŁs le dØpart des militaires et des
ouvriers, et ils ont constatØ que leurs oliviers abattus avaient ØtØ volØs.
Ce vol doliviers par les contractants chargØs d es travaux dinfrastructure a Øgalement ØtØ prouvØ par
129
les informations parues dans Yediot Aharonot. Dans le cadre de leurs recherches pour rØdiger leur
article, les journalistes ont contactØ lun des contractants et lui ont dit quils Øtaient intØressØs par
lachat des arbres qui avaient ØtØ abattus. Le PDG de la sociØtØ a proposØ aux journalistes «autant
darbres quils voulaient » à un prix d « environ 1 000 NIS » larbre.
Les journalistes se sont entretenus avec le chef de chantier et lui ont dit quils Øtaient daccord pour
acheter les arbres. Dans leur article, ils ont indiquØ que le fonctionnaire compØtent de lAdministration
civile Øtait au courant de la vente des arbres à laquelle il coopØrait. Ce fonctionnaire a fourni aux
journalistes le permis nØcessaire pour emmener les arbres en Israºl.
En rØponse à une question de BTsel em sur la politique adoptØe par le MinistŁre de la dØfense en ce
qui concerne le vol des oliviers, le porte-parole du MinistŁre a dØclarØ, le 2 janvier 2003: «le
MinistŁre de la dØfense est en train denquŒter su r cette question, mais ses recherches ne sont pas
encore terminØes ».
ETUDE DE CAS : ‘AZZUN ‘A TMA
‘Azzun‘Atma130t un village palestinien de 1 500 ha bitants situØ à dix kilomŁtres au sud-est de
Qalqiliya. Juste à lest du village se trouve la colonie de peuplement de Shaare Tiqwa, qui sØtend
sur 2,5 kilomŁtres et rompt la continuitØ territori ale entre ‘Azzun‘Atma et deux villages voisins, Beit
Amin et Sanniriya. Du fait de la dØcision de placer Shaare Tiqwa à louest de la barriŁre,
‘Azzun‘Atma va se retrouver entourØ de tous côtØs par la barriŁre et se transformer en enclave. De
plus, certaines maisons du village, dans lesquelles habitent soixante-dix personnes, sont situØes au sud
127RØponse de lEtat, affaire al-Hadi, section 27.
128
Ces tØmoignages ont ØtØ reçus en fØvrier 2003 par Najib Abu Rokaya.
129Dani Abbaba, Meron Rappoport et Oron Meiri, «Olive Booty», Yediot Aharot, Seven Days [SupplØment
hebdomadaire], 22 novembre 2002.
130Les informations fournies dans cette partie du document ont ØtØ recueillies le 3 fØvr ier 2003 lors dune visite au
village mŒme et dans ses environs. - 329 -
de la route n°505 (lancienne «Trans-Israºl»). Le s responsables israØliens de la dØfense ne voulant
pas toucher à la principale artŁre de circulation vers Israºl, utilisØe par les colons de Shaare Tiqwa, la
barriŁre passera au nord de la route, sØparant ainsi ces habitants des autres habitants du village.
Certains habitants de ‘Azzun‘Atma travaillaient auparavant en Israºl, mais depuis le dØclenchement de
lIntifada actuelle, la plupart des habitants du village vivent de lagriculture. ‘Azzun‘Atma est connu
comme lun des plus importants centres de producti on de lØgumes de Cisjordanie. Dix camions
chargØs de lØgumes quittent chaque jour le village p our se rendre au marchØ : un en Israºl et les neuf
autres en Cisjordanie.
On trouve à louest du village plus de 4 000 dunams de terres agricoles appa rtenant à des habitants
d‘Azzun‘Atma, Beit Amin et Sanniriya. Quelques centaines de dunams de ces terres (au sud de la
route n° 505) resteront à louest de la barriŁre. Les villageois de ‘Azzun‘Atma possŁdent un millier de
dunams de terres à lest du village ; ces terres seront situØes à lest de la barriŁre. Sur la plupart dentre
elles, les habitants ont construit des serres dans lesquelles ils cultivent des lØgumes (notamment des
tomates, des carottes, des concombres, des choux, des choux-fleurs, des aubergines et des haricots). La
barriŁre de sØparation risque de rØduire dans des proportions importantes leur capacitØ à cultiver leurs
terres et à commercialiser leurs produits en Cisjordanie.
Les deux Øcoles du village devront elles aussi faire face à des difficultØs en raison de lØdification de la
barriŁre. LØcole ØlØmentaire a ccueille 325 ØlŁves, et seulement deux de ses dix-huit enseignants
habitent dans le village. Les autres vivent dans des villages voisins et à Qalqiliya. Deux cent cinquante
ØlŁves frØquentent lautre Øcole, qui est à la fois un collŁge et un lycØe ; la moitiØ de ces ØlŁves vient
de Beit Amin. Ils devront traverser la barriŁre tous les jours pour aller suivre leurs cours. Sur les seize
enseignants de cette Øcole, il ny en a que trois qui vivent au village. Les autr es habitent les villages
voisins.131
‘Azzun‘Atma dispose132un centre mØdical gØrØ par lAutoritØ palestinienne, qui dispense des soins
mØdicaux de base. Le personnel du centre comprend une infirm iŁre qui vient trois fois par semaine
de Qalqiliya, et un mØdecin qui vient une fois par se maine de Habla. Ce centre dessert Øgalement les
habitants de Beit Amin, ‘Izbat Salman, al Mudawwar et ‘Izbat Jalud, villages dans lesquels aucun
traitement mØdical nest disponible et qui vont se re trouver de lautre côtØ de la barriŁre. Pour les
services mØdicaux autres que le petit nombre de ce ux dispensØs par le centre, les habitants de
‘Azzun‘Atma ont recours à lhôpital de Qalqiliya. Depuis le dØclenchement de lIntifada, laccŁs à
Qalqiliya est devenu difficile, si bien que les habitants utilisent Øgalement les hôpitaux de Naplouse.
Une fois la barriŁre construite, Qalqiliya deviendra une enclave, ce qui va rendre particuliŁrement
difficile tout dØplacement entre cette ville et ‘A zzun‘Atma. Les Palestiniens souhaitant se rendre de
‘Azzun‘Atma à Qalqiliya et vice versa devront traverser quatre fois la barriŁre, deux fois dans chaque
sens.
ETUDE DE CAS : K AFR ‘AQEB
13Pour plus de dØtails sur cette Øcole, voir lencadrØ consacrØ à la dØmolition des maisons.
132
Le MinistŁre de la santØ de lAutoritØ palestinienne classe ce centre au niveau 2, ce qui signifie quil dispense des
soins à la mŁre et à lenfant, quil procŁde à des vaccinations, quil fournit des traitements relevant de la mØdecine gØnØrale et
quil pratique des prises de sang pour des examens (www.healthinform.org). - 330 -
Kafr ‘Aqeb est une communa133 palestinienne qui se trouve au nord de laØroport de Atarot, lui-mŒme
situØ à JØrusalem-Nord . La limite de la municipalitØ de JØr usalem fixØe aprŁs lannexion des terres
de la Cisjordanie en 1967 passe entre les maisons des habitants de la communautØ. De ce fait, une
partie de Kafr ‘Aqeb se trouve dans la zone de ju ridiction de JØrusalem. Exam inons les effets de la
barriŁre sur la partie de cette communautØ dØpendante de JØrusalem. Selon lAnnuaire statistique de
JØrusalem, Kafr ‘Aqeb comptait 10 500 habitants à la fin de 2000. 134
Les habitants de Kafr ‘Aqeb, tout comme dautres ha bitants de JØrusalem-Est, bØnØficient du statut de
rØsidents permanents en Israºl et possŁdent des car tes didentitØ israØliennes. Ils paient leurs impôts
fonciers et leurs autres impôts (tels que limpôt sur le revenu, la TVA et les cotisations à lassurance
maladie) à la municipalitØ de JØrusalem, mais ne reçoivent pratiquement aucun service des pouvoirs
publics. Le village na pas de services sociaux, pas de centre mØdical de la sØcuritØ sociale et le
courrier nest pas distribuØ au domicile des habitants. Seule la rue principale est ØclairØe. Les maisons
ne sont pas reliØes au rØseau municipal dapprov isionnement en eau, mais au rØseau de Ramallah,
lequel nest pas en mesure de fournir de leau tous les jours.
En aoßt 2002, le Cabinet a approuvØ la construction de la deuxiŁme ph ase de la barriŁre, qui incluait
Øgalement la partie nord de lenveloppe de JØrusalem. Le tracØ de la barriŁre passe au sud de Kafr
‘Aqeb, à plusieurs mŁtres des derniŁres maisons du village, et sØtend de la base militaire de Ofer, à
louest du village, jusquau poste de contrôle de Qalandiya à lest, sur une distance de 3,8 kilomŁtres.
Contrairement au tronçon de la barriŁre situØ dans la partie nord de la Cisjordanie, le tronçon prØvu
dans cette zone aura une largeu r de 25 à 60 mŁtres. Selon la d Øclaration du Bureau du Procureur
gØnØral de lEtat devant la Haut e Cour de Justice, Israºl prØvoit dØdifier une barriŁre avancØe entre
Kafr ‘Aqeb et Ramallah, mais BTselem na pas dinformation prØcise sur son tracØ. 135La barriŁre
principale, selon le tracØ dØcidØ par le Cabinet, ris que dentraîner de graves violations des droits de
lhomme des habitants du village.
La violation la plus significative de toutes dØcoule de la sØparation prØvue de la zone davec les autres
parties de JØrusalem. Du fait de leur statut de rØsidents permanents en Israºl, les habitants de Kafr
‘Aqeb ne sont pas soumis aux restrictions à la libertØ de mouvement imposØes aux habitants des
Territoires occupØs. Ils peuvent se dØplacer librement à lintØrieur dIsraºl et traverser la barriŁre par
les postes de contrôle. A ce sujet, le Bureau du Procureur de lEtat a dØclarØ: «Il importe de bien
comprendre que lenveloppe de JØrusalem nest quune barriŁre de sØcuritØ, et quelle ne modifie en
136
rien les statuts, droits et/ou obligations actuels.» Il a ajoutØ: «La population locale recevra des
permis spØciaux afin de lui permettre de se rendre librement à JØrusalem et den revenir de mŒme, sous
rØserve des mesures de sØcuritØ en vigueur. » Or, en dØpit des promesses de lEtat, lexpØrience vØcue
par les habitants ces deux derniŁres annØes en ma tiŁre de libertØ de mouvement ne va pas sans
soulever de graves prØoccupations, car elle laisse à penser quIsraºl ne fera pas ce quil a dit.
Le poste de contrôle de Qalandiya est situØ au sud du village, à trois kilomŁtres à lintØrieur de la zone
de juridiction de JØrusalem, et les habitants doivent le traverser chaque fois quils souhaitent pØnØtrer
dans la ville ou revenir chez eux. La trŁs grande majoritØ des habitants travaille dans dautres zones de
JØrusalem ; ces habitants doivent passer par le centre de contrôle pour se rendre à leur lieu de travail.
Les habitants de Kafr ‘Aqeb doivent Øgalement aller à JØrusalem pour y recevoir un traitement mØdical
133
Une partie des informations relatives à Kafr ‘Aqeb et prØsentØes dans cette section a ØtØ recouvrØe lors dune visite
de BTselem au village le 24 janvier 2003. Un certain nombr e de prØcisions ont Øgalement ØtØ apportØes par un membre du
comitØ du village, Samih Abu Ramila.
134Jerusalem Statistical Yearbook, 2002, Tableau C/13. Le comitØ du village estime la population actuelle à 15 000
personnes.
135Dans sa rØponse, le Bureau du Procur eur gØnØral a dØclarØ qu « une barriŁr e supplØmentaire, à laquelle il est fait
rØfØrence sous la dØnomination de barriŁre avancØe, est prØvue dans la zone comprise entre le camp de Ofer et Pesagot.»
Voir Comm. App./2597, affaire Comité du développement de Kafr `Aqeb et consorts contre Ministère de la défense et
consorts (ci-aprŁs dØnommØe affaire du ComitØ du dØveloppement de Kafr ‘Aqeb), rØponse de lEtat, section 33/c.
136Ibid., section 43. - 331 -
ou dautres services. 137Lexistence des postes de contrôle reta rde, et parfois mŒme entrave le passage
des habitants de Kafr ‘Aqeb qui vont à JØrusalem et en reviennent. Chaque fois que les Forces de
dØfense israØliennes imposent une fermeture hermØtique, que ce soit en raison dune alerte en
prØvision dune attaque contre des IsraØliens , à cause dune incursion des Forces de dØfense
israØliennes à Ramallah, ou lorsquil y a des Ølections à la Knesset, le poste de contrôle est fermØ, et
les habitants ne peuvent pas se rendre dans les autres parties de JØrusalem.
Lorsque le poste de contrôle nest pas fermØ, il nest ouvert que de 06h00 à 18h00. RØcemment, il est
restØ ouvert jusquà 21h00. Quand il ferme, les habi tants de Kafr ‘Aqeb sont coupØs de JØrusalem,
sauf en cas durgence. Juste avant louverture ou la fermeture du poste de contrôle, de longues files de
piØtons se forment et lattente est alors dune he ure ou plus. Les habitants qui se trouvent dans un
vØhicule doivent mŒme attendre encore plus longtemps parce que le poste de contrôle est situØ sur la
route principale au nord de Ramallah, empruntØe chaque jour par des douzaines de camions. Les
habitants de Kafr ‘Aqeb se plaignent de ce que l es fouilles corporelles soient parfois excessives et
humiliantes.
AprŁs avoir passØ le poste de contrôle de Qalandi ya, les habitants de Kafr ‘Aqeb doivent ensuite
passer celui de a-Ram, situØ sur la route princi pale, à Beit Hanina. Ce poste reste ouvert mŒme
lorsquune fermeture hermØtique est imposØe aux Territoires occupØs, mais les habitants doivent
attendre en longues files avant de pouvoir traverser. Depuis peu, avec la construction de la route n°45
(la route Begin-Nord), les habitants ont une autre possibilitØ de passer le poste de a-Ram. Mais le long
de cette nouvelle route, il y a aussi un poste de contrôle qui retarde lentrØe dans la ville.
Du fait des difficultØs que pose le passage des postes de contrôle, de nombreux habitants du village qui
travaillaient à JØrusalem ont ØtØ licenciØs parce qu ils Øtaient absents de leur poste de travail ou
frØquemment en retard. Les quelques marchands du village ont souffert de la baisse de la demande due
aux mauvaises conditions Øconomiques et aux livraisons irrØguliŁres des marchandises.
LØdification de la barriŁre au sud du village va à coup sßr pØrenniser, voire aggraver la situation
actuelle. Les habitants sont à prØsent tenus de produire une carte didentitØ lorsquils arrivent au poste
de contrôle, mais lorsque la barri Łre sera construite, ils devront a voir reçu un « permis spØcial » pour
pouvoir traverser et entrer dans JØrusalem.
Les habitants du village qui, à cause des problŁmes crØØs par la barriŁre, dØcident de dØmØnager
ailleurs dans les Territoires occupØs afin dy vivre ou dy travailler risquent de perdre leur statut de
rØsidents permanents, y compris le droit de retourne r vivre dans leur village. Cela est dß à la politique
quIsraºl a appliquØe avec le plus de rigueur en 1996 -1999 et qui consiste à rØvoquer le statut de ceux
des habitants de JØrusalem-Est qui, pour reprendre le terme de fonctionnaires israØliens, ont transfØrØ
leur « centre de vie » dans une zone extØrieure à la ville. 138
La confiscation de terres par Israºl pour construire la barriŁre
et la sØparation des habitants de leurs champs ont portØ un autre coup encore aux habitants de Kafr
‘Aqeb. A cet Øgard, la situation de ce village est se mblable à celle des villages de la partie nord de la
Cisjordanie. Etant donnØ que la largeur moyenne de la barriŁre, dans la zone de Kafr ‘Aqeb, est de 40
mŁtres, le MinistŁre de la dØfense a pris le contrôle de 150 dunams. La plus grande partie de cette zone
est la propriØtØ privØe de quarante-six familles qui vive nt dans le village, et une autre partie appartient
à des habitants dun village voisin, Rafat. La barri Łre va sØparer les habitants de 105 parcelles de
terrain situØes sur son côtØ sud-ouest, qui appar tiennent à 85 familles. Environ la moitiØ de ces
137
Les habitants du village, reprØsentØs par Daniel Zeidman, ont saisi la Haute Co ur de Justice afin de faire modifier
les formalitØs de passage au poste decontrôle de Qalandiya. Leur requŒte est en cours dexamen. HCJ/1745, affaire
Administration communautaire pour le dével oppement de Beit Hanina et consorts contre Commandant du Commandement
central.
138BTselem et HaMoked: Centre pour la dØfense de la personne ( Center for the Defense of the Individual ) , The
Silent Deportation – Revocation of Residency Status of Palestinians in East Jerusalem (avril 1997). - 332 -
parcelles sont cultivØes et utilisØes pour produi re des lØgumes. Pour certaines familles, la
commercialisation de leurs produits est leur unique source de revenus.
De plus, daprŁs lONG Bimkom, le tracØ retenu pour la barriŁre va faire obstacle au dØveloppement
urbain du village, comme cela ressort des deux avan t-projets damØnagement que la municipalitØ de
JØrusalem-Est est en train de promouvoir pour le village. 139 Les principales rØserves fonciŁres de Kafr
‘Aqeb susceptibles dŒtre bâties se situent au sud-ouest du village zone qui va se retrouver de lautre
côtØ de la barriŁre de sØparation. Les possibilitØs de dØveloppement vont donc sen trouver rØduites et
la communautØ ne sera pas en mesure de satisfaire le s futurs besoins des habitants dans le domaine du
logement, dans celui du commerce et dans le domaine social.
Le tracØ actuel risque Øgalement de mettre en pØril la vie des habitants qui rØsident prŁs de la barriŁre.
Les patrouilles militaires passant sur la route constr uite à leur intention peuvent devenir la cible
dattaques lancØes par des Palestiniens armØs, qui utiliseront les domiciles des habitants, avec ou sans
leur consentement, pour tirer sur ces patrouilles. Les occupants des maisons en paieront le prix si les
140
Forces de dØfense israØliennes rØpliquent, et il y a des chances que leurs maisons soient dØtruites.
Lors dune des auditions qui ont eu lieu dans le cadre de lexamen de la requŒte formØe par les
habitants de Kafr ‘Aqeb contre la rØquisition de leurs terres, le Colonel Dani Tirzah, chargØ de la
planification du tracØ de la barriŁre pour lAdministra tion de la zone de sØparation hermØtique, a ØtØ
invitØ à dire sil pensait que la construction de la barriŁre si prŁs des maisons risquait de mettre en
danger la vie des habitants, et à indiquer si cet aspect avait ØtØ pris en considØration. Il a rØpondu :
«La situation est semblable à celle que lon a connue au kibboutz Metzer. La terreur frappe
partout, que ce soit ou non à proximitØ des Palestiniens
Si un terroriste tire depuis votre
bureau, ne vous attendez pas à ce que nous nous abstenions de rØpliquer
La prise en compte
du risque pour la vie humaine se fait dans le cadre des discussions en cours au sujet des
patrouilles le long de la clôture ; cest à ce niveau -là que de tels risq141 devraient Œtre pris en
compte, et non dans le cadre des considØrations relatives au tracØ. »
Autre risque pour la vie des Palestiniens qui habite nt prŁs du tracØ de la barriŁre: la proximitØ des
patrouilles des Forces de dØfense israØliennes par rapport aux maisons situØ es dans le village. Les
rŁgles relatives à louverture du feu autorisent Øgal ement les tirs mortels dans les cas oø la vie des
militaires nest pas menacØe. Depuis le dØbut de l Intifada dal-Aqsa, des cen tain142de Palestiniens
innocents ont ØtØ tuØs ou blessØs par des tirs des Forces de dØfense israØliennes. Les dØplacements
de civils à proximitØ des patrouilles des Forces de dØfense israØliennes, le long de la barriŁre, et surtout
la nuit, risquent de faire davantage de victimes encore parmi des innocents. La gravitØ de ce danger
dØpend des directives donnØes aux soldats en ce qui concerne louverture du feu.
LA DEMOLITION DE MAISONS DANS LES ENCLAVES
139
Bimkom, Opinion on the Plan Regarding the Separation Barrier in Kafr `Aqeb (mars 2003). Lorganisation non
gouvernementale «Bimkom Planificateurs pour les droits de lhomme» a ØtØ fondØe en 1999 par des planificateurs, des
gØographes, des architectes et des dØfenseu rs des droits de lhomme afin de prom ouvoir les droits, dans le domaine de la
planification, des populations dØfavorisØes en Israºl et dans les Territoires occupØs.
140
DØbut janvier, les Forces de dØfense israØliennes ont dØtruit une maison à Kafr ‘Aqeb, depuis laquelle, prØtendent-
elles, des Palestiniens avaient tirØ sur leurs soldats de faction au poste de contrôle de Qalandiya.
141Compte rendu de la session du Tribunal de pr emiŁre instance de Tel-Aviv, 20 novembre 2002, Comité du
développement de Kafr `Aqeb.
142Voir BTselem, Trigger Happy : Unjustified Shooting and the Open-Fire Re gulations during the al-Aqsa Intifada
(mai 2002). - 333 -
DŁs le dØbut de la construction de la barriŁre, lAdministration civile a commencØ à Ødicter des
ordonnances de dØmolition et à dØtruire des bâtiment s dans les communautØs palestiniennes proches
du tracØ de la barriŁre. Le prØtexte officiellement avancØ à lappui de cette politique est labsence de
permis de construire. LAdministration civile a ØdictØ quelque 280 ordonna nces de dØmolition dans
ces communautØs.
La plupart de ces ordonnances concernent des bâtime nts situØs dans des encl aves situØes à louest du
tracØ de la barriŁre. A Nazlat ‘Issa (2 300 habitant s), 170 ordonnances de dØmolition ont ØtØ ØdictØes
(concernant onze habitations et, pour le reste, des bâtiments commerciaux). Le 21 janvier 2003,
lAdministration civile a dØtruit soixante boutiq ues dans le marchØ situØ prŁs du village arabo-
palestinien de Baqa a-Gharbiya. A Barta a-Sharqiya (3 200 habitants), dans le district de DjØnine,
lAdministration civile a ØdictØ ces derniers mois 72 ordonnances de dØmolition (12 habitations, 56
boutiques, 3 ateliers de couture et un autre atelie r). En dØcembre 2002, les habitants de ‘Azzun ‘Atma
(1 500 personnes) ont reçu vingt ordonnances de dØmolition, dont 18 pour des habitations et deux pour
des structures utilisØes comme toilettes et lavabos pour le lycØe du village. A Umm a-Rihan et Dhaher
al-Malah (qui comptent au total 600 habitants), da ns le district de DjØnine, neuf ordonnances de
dØmolition ont ØtØ ØdictØes (8 habitations et une Øcole).
Des ordonnances de dØmolition ont Øgalement ØtØ r eçues dans des communautØs dont il est prØvu
quelles deviennent des enclaves situØes à lest de la barriŁre. A ‘Izbat Jalud (100 habitants), dans le
district de Qalqiliya, des ordonnances de dØmo lition ont ØtØ ØdictØes pour trois bâtiments (deux
habitations et une mosquØe). A a-Taybeh (2 100 habitants), dans le district de DjØnine, des
ordonnances ont ØtØ reçues pour dØmolir trois habitations; l’une dentre elles vient effectivement dŒtre
dØtruite.
Le phØnomŁne de la construction os tensiblement illØgale dhabitati ons dans toute la Cisjordanie
rØsulte de la politique quIsraºl applique depuis longtemps, qui consiste à refuser daccorder des
permis de construire en dehors des zones dØjà bâti es dans les villes et les v illages. Ce refus sappuie
sur des cadastres aujourdhui dØpassØs, hØritØs de lØpoque du mandat britannique, qui classaient la
plupart des terres cisjordaniennes en zone agricole. Dans la zone C (qui repr Øsente environ 60% de la
Cisjordanie), cette politique est restØe en vigueur mŒ me aprŁs les Accords dOs lo. Pour satisfaire les
besoins dune population croissante et pour gagner leur vie, les habitants de certaines zones nont pas
dautre choix que de c onstruire sans permis. 143La vague actuelle dordonnances de dØmolition
constitue une autre forme de pressions et de cond itions de prØcaritØ que le s autoritØs israØliennes
imposent et continueront dimposer aux Palestiniens qui vivent prŁs du tracØ de la barriŁre.
Les atteintes aux droits de lhomme la transgression du droit international
Au dØbut de lIntifada dal-Aqsa, Israºl a dØfini la situation dans les Territoires occupØs comme « un
conflit armØ sans guerre( armed conflict short of war ) », et a dØcidØ que les dispositions du droit
144
international applicables e145espŁce Øtaient les lois de la guerre. La Cour suprŒme a rØcemment
condamnØ cette position. Israºl sest prØvalu de cette position po ur justifier les violations des droits
de lhomme des Palestiniens rØsultant de la cons truction de la barriŁre de sØparation, comme il la
dailleurs fait depuis le dØbut de lIntifada actuelle.
143
Voir BTselem, Demolishing Peace : Israel’s Policy of Mass Demolition of Palestinian Houses in the West Bank
(septembre 1997).
144Depuis le dØbut de lIntifada actuelle, Israºl a fait valoir cet argument devant la Haute Cour de Justice et devant
les instances internationales. LEtat a rØcemment prØcisØ sa position dans sa rØponse au sujet de la politique d « assassinat ».
Voir affaire Comité public contre la torture en Israël et consocontre Gouvernement d’Israël et consorts , RØponse
supplØmentaire du Bureau du Procureur de lEtat, sections 7-58.
145HCJ/7015, 7019/02, affaire Ajuri contre Commandant des Forces de défense israéliennes en Cisjordanie et
consorts. - 334 -
De nombreuses organisations et de nombreux juristes, en Israºl comme à lØtranger, nacceptent pas la
façon dont Israºl dØfinit la situation actuelle. MŒme aprŁs le transfert à lAuto ritØ palestinienne dune
partie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, Israºl continue doccuper ces zones. Les combats qui
ont actuellement lieu dans les Territoires occupØs ne justifient pas une dØfinition aussi lourde de
consØquences, consistant à assimiler de tels ØvØn ements à une guerre, et nautorisent pas Israºl à
ignorer ses devoirs doccupant. Les devoirs en ques tion impliquent quIsraºl protŁge la population
civile et quil assure sa sØcuritØ et son bien-Œtre. Le ComitØ international de la Croix-Rouge, chargØ de
lapplication des Conventions de GenŁve, a dØclar Ø que « mŒme avec les violences actuelles », Israºl
reste la puissance occupante dans les Territoires occupØs et doit par consØquent respecter les
dispositions d146a QuatriŁme Convention de GenŁve ainsi que les autres rŁgles relatives à
loccupation.
Lapplication des lois de loccupa tion na aucunement pour effet de vi der de leur substance les lois
internationales relatives aux droits de lhomme, qui continuent à avoir force obligatoire pour Israºl eu
Øgard aux mesures quil prend dans les Territoires oc cupØs. Les comitØs des Nations Unies chargØs de
la mise en uvre de ces lois ont catØgoriquement dØclarØ quIsraºl doit respecter les dispositions des
conventions des droits de lhomme dans lensemble des territoires placØs sous son contrôle, y compris
la Cisjordanie et la bande de Gaza, et que cette obligation sapplique Øgalem ent à la situation crØØe
147
aprŁs le dØclenchement de lIntifada dal-Aqsa.
Le droit international ne garantit pas une protection absolue contre les atteintes aux droits de lhomme.
Il existe des circonstances dans lesquelles le non-resp ect de certains de ces droits est lØgal, que ce soit
parce que la situation est dØfinie comme un «conf lit armØ sans guerre» ou comme une occupation.
Cependant, les violations des droits de lhomme ne sont lØgales que si un certain nombre de
conditions, dØfinies par le droit international, sont rØunies. Aussi, mŒme si lon accepte la dØfinition
quIsraºl donne de la situation qui prØvaut dans les Territoires occupØs, cet Etat na pas le droit de
faire tout ce quil veut, sans limite daucune sorte, dans ces territoires. MŒme en situation de guerre, et
aussi dure que soit nimporte quelle guerre, les Etats sont tenus dagir en conformitØ avec le droit
international. Il y a dØjà relativement longtemps que les juristes et les tribunaux internationaux ont
rejetØ lassertion selon laquelle, en temps de guerre, les nØcessitØs de laction militaire lemportent sur
toute autre considØration. Tout ce qui est fait doit lŒtre conformØment au droit, et les parties
impliquØes dans un conflit armØ ne sont pas libres de choisir nimporte que lle mØthode ou moyen de
faire la guerre qui leur vient à lesprit.148
LE DEVOIR DE PRISE EN CONSIDERATION DES AUTRES SOLUTIONS POSSIBLES
Les atteintes aux droits de lhomme ne sont pas justifiØes lorsquil existe dautres possibilitØs de
parvenir au mŒme objectif sans pour autant violer ces droits. Ce principe est fermement consacrØ par le 149
droit humanitaire international, qui prend en co mpte les situations de guerre et doccupation, par la
146ComitØ des Etats contractants à la QuatriŁme Convention de GenŁve DØclar ation du ComitØ international de la
Croix-Rouge, GenŁve, 5 dØcembre 2001, section 2.
147
Observations finales du Co mitØ sur les droits Øconomiques, sociaux et culturels: Israºl, 31 aoßt 2001,
E/C/12/1.Add69; Conclusions et Recommandations du Co mitØ contre la torture, Israºl, 23 novembre 2001,
CAT/C/XXVII/Concl.5 ; Observations finales du ComitØ des droits de lenfant : Israºl, 9 octobre 2002, CRC/C/Add195.
148
L.C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict (Manchester University Press, 2000), 123.
149Voir par exemple larticle 57, alinØa 3, du Premier Protocole additionnel aux Conventions de GenŁve, 1977. - 335 -
150
lØgislati151internationale re lative aux droits de lhomme et par les dØcisions de la Cour suprŒme
dIsraºl.
Dans lune des rØponses quil a faites à la Haute Cour de Justice au sujet de lØdification de la barriŁre,
lEtat a dØclarØ : « Il sagit dune mesure qui a Øt Ø dØcidØe parce quil ny avait pas dautre option et
parce que ladoption prØalable de diverses autres mesu res navait pas permis de faire reculer la vague
152
de terrorisme. » LEtat na toutefois prØcisØ ni dans sa rØponse ni dans ses autres dØclarations sur ce
sujet devant la Haute Cour, quelles avaient ØtØ ces « autres mesures » et pourquoi elles avaient ØchouØ.
Une Øtude rØalisØe par le VØrificateur aux comptes de lEtat montre quil existe au moins deux autres
mesures susceptibles de constituer des alternatives valables à la construction de la barriŁre de
sØparation. Or lEtat na pas cherchØ à dØtermin er lefficacitØ de ces deux autres solutions, alors
quelles impliqueraient de bien mo indres violations des droits de lhomme des Palestiniens que celles
provoquØes par la construction de la barriŁre.
L EFFICACITE DES POSTES DE CONTROLE INSTALLES SUR LA LIGNE VERTE
La dØcision dØdifier une barriŁre sØparant Israºl de la Cisjordanie afin dempŒcher les attentats sur
territoire israØlien est fondØe sur lhypothŁse selon laquelle les auteurs de ces attentats pØnŁtrent en
Israºl en passant par les zones ouvertes situØes entr e les postes de contrôle et non par les postes eux-
mŒmes, oø les militaires contrôlent ostensiblement toute personne entrant en Israºl. Selon le rapport du
VØrificateur aux comptes de lEtat sur la zone de sØparation hermØtique, publ iØ en juillet 2002, cette
hypothŁse nest pas ØtayØe par des arguments suffisamment prØcis.
Il existe le long de la Ligne verte trente-deux postes de contrôle par lesquels il est possible dentrer en
Israºl. Trente dentre eux sont tenus par les Forces de dØfense israØliennes, et les deux autres par les
Forces de police israØliennes. En ce qui concerne les attentats perpØtrØs en Israºl depuis le dØbut de
lIntifada actuelle, le VØrificateur aux comptes de l Etat conclut que : « Les documents des Forces de
dØfense israØliennes montrent que la plupart des aute urs dattentats suicide ou dattentats au vØhicule
piØgØ ont traversØ la zone de sØparation hermØtique pour entrer en Israºl par les postes de contrôle, oø
ils ont ØtØ mal contrôlØs et parfois mŒme contrôlØs de façon bâclØe. 153
Le rapport du VØrificateur aux comptes de lEtat souligne les insuffisances les plus criantes constatØes
aux postes de contrôle. Le VØrificateur Øcrit que : «Les postes de contrôle nont ni commandement
qui leur soit propre ni liste des tâches remises par le quartier gØnØral de la brigade chargØ des
affectations à ces postes et de la coordination des procØdures de fonctionnement des diffØrents
postes», et que«les postes de contrôle ne dispo sent pas des Øquipements et infrastructures adØquats
pour pouvoir procØder à des contrôles de sØcuritØ des vØhicules, des personnes et des marchandises. »
Dans ses conclusions, il cite un document des Forces de dØfense israØliennes sur les postes de contrôle,
dans lequel il est indiquØ que « Les postes de contrôle actuellement en place dans la zone de sØparation
hermØtique ne sont pas organisØs pour contrôler vØritablement les vØhicules, le fret et les personnes, et
il conviendrait damØliorer durgence les inspections effectuØes à ces postes en affectant à ceux-ci du
personnel permanent et compØtent capable de cont rôler les vØhicules, en utilisant des moyens
154
technologiques et en institutionnalisant les points de passage.»
150Sur le droit à la santØ, voir par exemple la section 29 de lObservation gØnØrale n°15 du ComitØ des Nations Unies
sur les droits Øconomiques, sociaux et culturels, 2000.
151Voir par exemple HCJ 6055/95, affaire Sagy Tsemach et consorts contre Ministre de la défense et consorts, Piskei
Din 53 (5) 241.
152
RØponse de lEtat, affaire Ajuri, section 58.
153
Rapport du VØrificateur aux comptes de lEtat, p.35.
154Ibid., p.36. - 336 -
Les conclusions du VØrificateur aux comptes de l Etat ont ØtØ publiØes en juillet 2002 ; la dØcision du
Gouvernement dØdifier la barriŁre avait ØtØ prise un mois plus tôt. Le Gouvernement nest pas revenu
sur cette dØcision aprŁs la publication des conclusion s du VØrificateur, et il semble quil nait pas non
plus modifiØ quoi que ce soit dimportant dans ce quil avait arrŒtØ, ne serait-ce que pour rØsoudre
quelques-uns des problŁmes mis en exergue par le VØrificateur. LEtat a au contraire prØfØrØ une
option encore plus extrŒme qui implique de nombreuses violations des droits de lhomme. En dØcidant
de retenir la solution de lØdification de la barri Łre, Israºl na pas respectØ son obligation lØgale
dappliquer dautres options avan t dadopter un moyen qui aboutit à des violations des droits de
lhomme particuliŁrement graves.
Qui plus est, lØdification de la barriŁre va accroître le nombre de postes de contrôle entre Israºl et la
Cisjordanie. Selon un document soumis à la Haut e Cour de Justice par le Bureau du Procureur de
lEtat, cinq postes de contrôle « principaux » et vi ngt-six postes de contrôle « agricoles » sont censØs
Œtre construits le long de la barriŁre pour la seule premiŁre phase. Si lEtat namØliore pas lefficacitØ
des postes de contrôle, il est possible quil se crØe alors une situation para doxale, dans laquelle la
barriŁre accroîtrait les risques dattentats en Israºl . Si les responsables de la dØfense prØvoient de
pallier les insuffisances aux postes de contrôle, dans le cadre de leur projet de barriŁre, en ajoutant des
dispositifs dinspection sophistiquØs et en a ffectant à ces postes un personnel qualifiØ, ces
amØliorations pourraient avoir lieu immØdiatement, que le projet de barriŁre soit ou non menØ à bien.
Sans doute est-ce à labsence de lien entre le problŁme et la solution proposØe que le Premier Ministre
Ariel Sharon a fait allusion lorsquil a dØclarØ: «LidØe [de construire la barriŁre] est une idØe
populiste qui vise des objectifs politiques. »155
L A SURVEILLANCE DE LA ZONE DE SEPARATION HERMETIQUE
Le VØrificateur aux comptes de lEtat a Øgalemen t ØtudiØ le dØploiement, le long de la zone de
sØparation hermØtique, des Forces de dØfense israØl iennes chargØes dempŒcher les Palestiniens sans
permis de pØnØtrer en Israºl en passant par les z ones ouvertes, comme le Cabinet le leur en a donnØ
lordre dans sa dØcision de juillet 2001. La modifica tion de la façon dont sont dØployØes ces forces
constituerait, au mŒme titre que lamØlioration du fo nctionnement - pour lheure dØficient - des postes
de contrôle, une autre solution permettant de rØduire le degrØ de violation des droits de lhomme par
rapport à la situation que risque de crØer la construction de la barriŁre.
Selon le rapport du VØrificateur aux comptes de lEt at, les Forces de dØfens e israØliennes ont ØlaborØ
un «nouveau concept» dintervention dans les Terr itoires occupØs, qui a ØtØ approuvØ par le Chef
dEtat-major gØnØral en janvier 2002. Suite à cette dØcision, elles se sont redØployØes dune certaine
façon dans la zone de sØparation hermØtique et le « Commandement spØcial » crØØ en juillet 2001 pour
coordonner leurs activitØs dans cette zone a ØtØ dissous . La responsabilitØ de la surveillance de la zone
de sØparation hermØtique a ØtØ rØpartie entre l es commandants de brigade de chaque secteur. Les
principales mesures et les moyens les plus importants qu implique le nouveau modŁle ont ØtØ
rØorientØs vers dautres objectifs :
Le nouveau concept [dintervention] des Forces de dØfense israØliennes en JudØe et Samarie a
conduit à une rØorientation des responsabilitØs de la plupart des forces prØsentes dans la zone
de sØparation hermØtique, qui ont ØtØ charg Øes de surveiller les routes empruntØes par les
vØhicules israØliens, dassurer une sØcuritØ permanente à proximitØ des communautØs
israØliennes en JudØe et Samarie, et de contrer les activitØs terroristes dans ces deux mŒmes
rØgions, principalement dans les villes pales tiniennes. Les opØrations des Forces de dØfense
israØliennes navaient pas pour objectif premie r dempŒcher les passages de personnes et de
155
Amit Ben-Aroya, «Sharon to Seam Area Police: The Separation Fence is a Populist IdeaHa’aretz, 12 avril
2002. - 337 -
vØhicules venant de JudØe et de Samarie et se re ndant en Israºl par des endroits autres que les
postes de contrôle dØsignØs. Cest ce qui ressortait des ordres donnØs par les forces
compØtentes dans la zone de sØparation herm Øtique, et aussi des directives opØrationnelles
donnØes aux brigades affectØes dans la zone . Des documents des Forces de dØfense
israØliennes rØvŁlent que cØtaient en rØalitØ l es combats loin à lintØ rieur du territoire de
lAutoritØ palestinienne qui Øtaient prioritaires, et non la zone de sØparation hermØtique
Lapplication du nouveau concept des Forces de dØfense israØliennes dans la zone de
sØparation hermØtique a eu des effets à la fois directs et indirects sur la capacitØ de mise en
uvre du plan prØvu pour la zone de sØpara tion hermØtique, parmi lesquels: la rØduction
importante des activitØs visant à empŒcher les Pale stiniens de passer de JudØe et Samarie en
Israºl; une prØsence moins marquØe des Forces de dØfense israØliennes dans les territoires
inhabitØs le long de la zone de sØparation he rmØtique; une coordination et une coopØration
moins Øtroites entre les Forces de dØfense et les Forces de police israØliennes
Au moment oø a ØtØ effectuØ cet audit, les postes dobservation censØs couvrir une grande
partie de la zone de sØparation hermØtique n avaient pas encore ØtØ in stallØs. Les Forces de
dØfense israØliennes ne disposaient pas des moyens technologiques nØcessaires pour localiser
les personnes qui tentaient de sinfiltrer; les pa trouilles des Forces de dØfense israØliennes ne
pouvaient pas atteindre suffisamment rapidement le s endroits oø elles devaient se rendre; la
communication entre les Forces de dØfense et les Forces de po156e israØliennes Øtait limitØe, ce
qui ferait obstacle à toute utilisation efficace de ces forces.
Il ressort de ce qui prØcŁde que de nombreux moye ns permettraient de rØsoudre plus raisonnablement
la question de lentrØe des Palestiniens en Israºl par les zones ouvertes. Ces moyens sont notamment
une prØsence importante des forces de sØcuritØ, des pa trouilles, des postes dobservation et une Øtroite
coordination entre les Forces de dØfense et les Fo rces de police israØliennes. Mais les Forces de
dØfenses israØliennes ont dØcidØ de ne pas examiner ces options à cause de l entrØe en vigueur de la
nouvelle politique, qui accorde une prioritØ moins Øl evØe à la protection de la zone de sØparation
hermØtique. Elles ont au contraire prØfØrØ investir dans dautres activitØs, par exemple les attaques
contre des personnes suspectØes de commettre des actes dagression contre Israºl, les attaques contre
linfrastructure de lAutoritØ palestinienne et la protection des colonies de peuplement.
Le fait que la nouvelle politique des Forces de dØ fense israØliennes ait pour consØquence une
insuffisance des effectifs militaires char gØs de la surveillance de la z one de sØparation hermØtique ne
libŁre en rien Israºl de son devoir de choisir des options qui entraînent des violations moins graves des
droits de lhomme. Sil est effectivement urgent de bloquer lentrØe des Palestiniens en Israºl, comme
le prØtend lEtat, ce caractŁre durgence devrait se reflØter dans laffectation des ressources
nØcessaires. Si au contraire, le s responsables de la dØfense ne considŁrent pas cette tâche comme
hautement prioritaire, lEtat ne saurait justifier les graves violations des dr oits de lhomme quelle
entraîne.
La dØtermination du tracØ : considØrations lØgi times contre considØrations dØpourvues de toute
pertinence
A supposer mŒme que lon accepte lassertion de lEtat selon laquelle la barriŁre de sØparation est la
seule façon dempŒcher les Palestiniens de pØnØtrer en Israºl afin dy commettre des attentats, Israºl
nen a pas moins le devoir de dØterminer le tracØ de la barriŁre de maniŁre à ce quelle porte atteinte le
moins possible aux droits de lhomme. Lexamen des considØrations prises en compte par les
dØcideurs politiques israØliens pour dØterminer le tracØ de la premiŁre phase de la barriŁre rØvŁle que
le facteur « droits de lhomme » na pas ØtØ dØcisif. Ce sont dautres motifs nayant absolument rien à
voir avec les droits de lhomme qui ont prØvalu dans la dØcision relative au tracØ.
156
Ibid., pp.21-22. - 338 -
Les dØclarations dordre gØnØral quant aux raisons à lorigine de la dØtermination du tracØ de la
barriŁre sont insuffisantes. Israºl doit fournir des justifications sØparØes pour chaque tronçon
constituant une source de violations des droits de lhomme.
Dans sa rØponse à la Haute Cour de Justice, Israºl a dØclarØ que «les cons idØrations opØrationnel157
ont ØtØ les principales considØrations prises en compte pour le choix du tracØ de la barriŁre.» Ces
considØrations comprennent trois ØlØments principaux :
1) La topographie Selon Israºl, « le choix du tracØ topographique de la barriŁre dØcoule de facteurs
sØcuritaires. La barriŁre doit passer le plus possible à travers des zones doø le territoire avoisinant
peut Œtre contrôlØ, de maniŁre à empŒcher toute attaque contre les forces qui opŁrent le long du
tracØ et à permettre aux Forces de dØfense israØlie nnes de se servir de postes dobservation doø
elles puissent surplomber les deux côtØs de la clôture. »
2) La zone de sØcuritØ «Il est à craindre que la barriŁre ne permette pas de bloquer toutes les
infiltrations, et que les forces de sØcuritØ ne soie nt pas en mesure darriver à temps pour sopposer
au passage dattaquants potentiels. Une zone de sØcuritØ gØographique est nØcessaire pour
permettre aux troupes de combat daller rechercher les terroristes en JudØe et en Samarie avant
mŒme quils ne puissent pØnØtrer en Israºl et se fondre parmi la population. »
3) Linclusion du maximum de colonies de peuplemen t possible à louest de la barriŁre «Il est à
craindre [Øgalement] que lØdification de la barriŁre ne canalise ces attaques vers ces
communautØs ; cest la raison pour laquelle il a ØtØ dØcidØ de faire passer la clôture à lest de ces
colonies de peuplement afin de les protØger et de protØger leurs voies daccŁs. » 158
A premiŁre vue, les deux premiers ØlØments semble nt lØgitimes. BTselem ne dispose cependant pas
des instruments nØcessaires pour Øvaluer dans quelle mesure ils ont ØtØ pris en compte dans la
dØtermination du tracØ de la barriŁre. Il est Øvid ent que linclusion des colonies de peuplement à
louest de la barriŁre nest pas un impØratif militaire justifiant de graves violations des droits de
lhomme. Cette considØration et dautres encore, tout aussi illØgitimes (voir ci-dessous) a conduit au
choix dun tracØ qui viole gravement les droits de lhomme sans aucune justification fondØe sur des
impØratifs de sØcuritØ, et qui est contraire au droit international.
L A PERPETUATION DES COLONIES DE PEUPLEMENT
Selon le droit humanitaire international, les col onies de peuplement dIsraºl dans les Territoires
occupØs sont illØgales. La QuatriŁme Convention de GenŁve interdit à un Etat occupant de transfØrer
tout ou partie dune population de son territoire vers le territoire occupØ, et les RŁgles de La Haye
interdisent tout changement permanent dans le territoire occupØ. La transgression de ces interdictions a
entraînØ des violations croissantes des droits de lhomme des habitants des Territoires occupØs, au
premier chef pour protØger les colons contre des attaques palestiniennes. 159
Puisque lexistence mŒme des colonies de peuplement est contraire au droit international, Israºl doit
les dØmanteler. Il est Øvident que le transfert des colons dans des zones situØes à lintØrieur du
territoire israØlien permettra à ceux-ci de bØnØfi cier dune protection comparable si ce nest
meilleure à celle qui leur serait offerte en inclua nt leurs colonies de peuplement à louest de la
157RØponse de lEtat, affaire al-Hadi, section 18.
158Ibid., sections 18-19.
159
Pour un examen de la question des vi olations des droits de lhomme imputab les à lemplacement des colonies de
peuplement, voir BTselem, Land Grab. - 339 -
barriŁre. Cette solution permettrait en outre dØviter que naient lieu de nouvelles violations des droits
de lhomme des Palestiniens.
MŒme si Israºl ne dØmantŁle pas les colonies de peuplement, lassertion selon laquelle la seule
solution permettant de les dØfendre consiste à les pl acer à louest de la barriŁre est sans fondement. La
plupart des colonies de peuplement vont se retrouver à lest de la barriŁre. Pour les protØger, le
MinistŁre de la dØfense a dØcidØ de mettre sur pied «un nouveau systŁme de protection comprenant
une clôture Ølectronique permettant de donner laler te [en cas dinfiltration], ainsi quune salle de
contrôle centrale dotØe du personnel nØcessaire», 160et de crØer des «zones de sØcuritØ spØciales»
autour des colonies de peuplement concernØes, dans lesquelles la protection serait renforcØe. 161 Les
mŒmes mesures peuvent Œtre prises pour les col onies de peuplement qui, selon le projet actuel, se
retrouveront à louest de la barriŁre. Ces dispos itions constitueraient une solution raisonnable au
problŁme des menaces qui pŁsent sur la sØcuritØ des colonies de peuplement concernØes et
permettraient de rØduire dans des proportions significatives les violations des droits des Palestiniens
qui seront commises si la barriŁre est ØdifiØe sur des terres situØes à lintØrieur de la Cisjordanie.
Lexistence de ces deux solutions, quIsraºl a choisi dignorer, laisse à penser que le motif rØel de la
dØcision prise par le Cabinet au sujet du tracØ de la barriŁre nØtait pas dapporter un maximum de
protection aux colons. En fait, il sagissait surtout de crØer sur le terrain une situation de fait accompli
qui perpØtuerait lexistence des colonies de peuplement et faciliterait leur future annexion à Israºl.
L ES CONSIDERATIONS LIEES AUX INTERETS DES PARTIS POLITIQUES
LidØe de la construction dune barriŁre tout le long de la «zone de sØparation hermØtique» sest
heurtØe à une vive opposition, en particulier de la part des hommes politiques de droite et des
responsables des colonies de peuplement. Leur prin cipal argument Øtait quune telle barriŁre aurait
toutes les chances de devenir rapidement la frontiŁre po litique entre Israºl et le futur Etat palestinien.
De plus, lØdification dune barriŁre dune telle taille selon un tracØ qui suit la Ligne verte
reprØsenterait un succŁs politique pour les Palestiniens, car cela reviendrait à reconnaître la Ligne verte
comme point de dØpart appropriØ pour des discussions sur la frontiŁre entre Israºl et la Cisjordanie. 162
Selon les propres termes de Israel Harel, Øditorialiste de Ha’aretz et ancien Chef du Conseil YESHA :
Environ deux mois aprŁs que les forces de dØfense israØliennes ont recouvrØ une bonne part de
leur capacitØ de dissuasion grâce aux combats de lOpØration «Bouclier de dØfense», le
Gouvernement israØlien, dirigØ par Ariel Sharon, a offert une victoire stratØgique à Arafat.
Trente-cinq ans exactement aprŁs la guerre des six jours, et aprŁs deux ans dun terrorisme
brutal et permanent, le Gouvernement israØ lien a dØcidØ de ne pas cØder aux pressions
relativement molles de lopinion publique et de dirigeants actuels et passØs des forces de
dØfense en faveur dune ligne de sØparation et de sØcuritØ coïncidant en gros avec les lignes
163
de cessez-le-feu de 1949.
En rØponse à ces objections et à ces critiques, des mi nistres du Gouvernement israØlien, en particulier
le Ministre de la dØfense, ont dØclarØ à de nombreu ses reprises que la barriŁre qui serait construite le
serait uniquement pour des raisons de sØcuritØ, et quelle ne constituerait en aucune maniŁre une
160Alex Fishman et Yuval Karni, « Forty Settlements to be Surrounded by Electronic Fence », Ynet, 9 juillet 2002.
161
Amos Harel, «Security areas in settlements will include observation posts and patrols», Ha’aretz, 26 dØcembre
2002.
162Le Conseil YESHA a par la suite apportØ son soutien à l Ødification de la barriŁre selon un tracØ passant à lest du
tracØ actuel et incluant un nombre pluimportant de colonies de peuplement su r son côtØ ouest. Voir Nadav Shargai,
Ha’aretz, 4 fØvrier 2003.
163« Sharon Grants Victory to Arafat », Ha’aretz, 13 juin 2002. - 340 -
frontiŁre politique. Lun des moyens auxquels le Gouvernement a apparemment eu recours pour
convaincre les opposants au projet quil ne sagit p as dune frontiŁre politique est la dØtermination du
tracØ de la barriŁre de façon telle que ce tracØ ne coïncide pas avec la Ligne verte.
Lun des exemples quil est po ssible de citer à cet Øgard est un article du quotidien Ha’aretz dont les
auteurs Øcrivent: « [le Ministre de la dØfense] Ben Eliezer a donnØ pour instruction à lAdministration
de la zone de sØparation hermØtique dØdifier la clôture de sØparation selon un tracØ qui ne puisse pas
Œtre interprØtØ comme assimilable à une frontiŁre politique, mais comme un instrument censØ accroître
la sØcuritØ. »164Le Ministre de lØducation, Limor Livnat, a dØclarØ lors dune rØunion du Cabinet que
lun des « principes qui devraient guider la construc tion de la clôture est quil sagit dune clôture de
sØcuritØ qui na pas à Œtre considØr Øe comme une frontiŁre politique.» 165Dans un document quil a
soumis au Premier Ministre, le Ministre de lintØri eur Eli Yishai a suggØrØ que « le tracØ de la clôture
ne coïncide pas avec la Ligne verte, et quil en so it au contraire le plus ØloignØ possible de maniŁre à
ce que la clôture soit vraiment une clôture de sØparation visant à amØliorer la sØcuritØ, et non une ligne
166
de sØparation politique. »
Ces dØclarations ne font que renforcer les prØo ccupations quant au fait que la dØcision relative à
lemplacement de la barriŁre na pas ØtØ prise uniquement sur la base de considØrations purement
militaires et de sØcuritØ, mais a ØtØ entachØe de consid Ørations politiques. Il est fort possible que dans
certaines zones, une barriŁre installØe le long de la Ligne verte, voire mŒme à lintØrieur du territoire
israØlien, napporte pas moins de sØcuritØ quune barriŁre ØdifiØe se lon le tracØ choisi, mais cette
solution a ØtØ rejetØe en raison du coßt politique quelle impliquait.
L A QUALITE DE VIE DES HABITANTS D ISRA¸L
Le tracØ de la barriŁre, en ce qui concerne la prem iŁre phase et tel que le Cabinet la approuvØ en aoßt
2002, transforme Qalqiliya, Habla et Ras ‘Atiya en enclaves (voir carte). Ce tracØ a ØtØ dØterminØ de
maniŁre à ce que la colonie de peuplement de Alfe Menashe se retrouve à louest de la barriŁre. Mais
il laisse à lest la route n°55 qui relie Alfe Menashe à JØrusalem. Pour garantir un accŁs à Israºl aux
habitants de cette colonie de peuplement, les respon sables de la dØfense ont dØcidØ de construire une
nouvelle route qui reliera Alfe Menashe à Israºl en passant par Matan, ville situØe sur territoire
israØlien.167
La population de Matan (2 500 habitants) sest vivement opposØe à ce tracØ. Elle a prØtendu quil
porterait gravement atteinte à sa qualitØ de vie. Sa principale prØoccupation Øtait que la nouvelle route
risquait de crØer des embouteillages au centre-ville et dempiØter sur certaines de ses zones de verdure.
En outre, selon les reprØsentants des habitants, le tr acØ reliera Habla et Qalqiliya et constituera de ce
fait une menace pour la sØcuritØ des communautØs israØliennes voisines. Pour faire modifier le tracØ
prØvu, les habitants ont crØØ un comitØ chargØ de dØfendre leurs intØrŒts, qui a organisØ des
manifestations et mis sur pied des visites guidØes de la zone à lintention des responsables militaires et
politiques.168
Les pressions se sont succØdØes. Les autoritØs ont modi fiØ le tracØ. La route n° 55 continuera dŒtre
utilisØe comme artŁre principale pour laccŁs à Alfe Menashe et aux colonies de peuplement voisines
164Amnon Barzilai et Zvi Zarhiya, « Work on Erecting the Seam-Line Fence Begins », Ha’aretz, 11 juin 2002.
165Diana Bahor, « Separation Fence : All the Objections », Ynet, 4 juillet 2002.
166Mazal Mualem, « SHAS : Include more Communities West of the Fence », Ha’aretz, 4 juillet 2002.
167
Mazal Mualem, « The Battle against the Large Qalqiliya », Ha’aretz, 27 aoßt 2002.
168Les activitØs de ce comitØ sont dØcrites sur le site web de la ville, www.matan.muni.il. - 341 -
(Qarne Shomron, Maale Shomron et Immanuel). Suite à ce changement, Habla et Ras ‘Atiya (6 700
habitants) deviendront des enclaves isolØes de Qalqiliya, la ville dans laquelle leurs habitants viennent
recevoir des services. Habla ne se trouve qu’à deux cents mŁtres de Qalqiliya. AprŁs la construction de
la barriŁre, les habitants devront faire vingt kilomŁtres pour se rendre de l’une à lautre de ces deux
agglomØrations, à supposer quils soient autorisØs à conduire un vØhicule sur cette route.
Du point de vue du droit internationa l, la qualitØ de vie des habitants is raØliens ne saurait Œtre prise en
considØration comme un facteur pertinent lorsque lon dØcide des mesures applicables dans un
territoire occupØ. Elle ne peut assurØment pas justif ier une violation des droits de lhomme de milliers
de Palestiniens.
LA SAUVEGARDE DES SITES ARCHEOLOGIQUES
Les reprØsentants de lEtat ont reconnu que la volon tØ de protØger des sites archØologiques a ØtØ prise
en compte dans la dØtermination du tracØ de la barriŁre. Par exemple :
• Dans un tØmoignage devant un Tribunal, le colonel Da ni Tirzah, fonctionnaire de
lAdministration de la zone de sØ paration hermØtique, char gØ de dØfinir le tracØ de la barriŁre, a
dØclarØ que plusieurs facteurs pouvaient justifier des changements dans lemplacement prØcis de la
barriŁre, notamment les « facteurs archØologiques ». 169
• Des articles de presse relatent quaprŁs la dØtermin ation du tracØ, lAdministration de la zone de
sØparation hermØtique a appris l existence dune dizaine de site s archØologiques situØs sous le
tracØ proposØ. Afin de protØger ces richesses archØol ogiques, elle a pris des mesures distinctes
selon les caractØ170tiques propres à chaque site. La modification du tracØ de la barriŁre a ØtØ lune
de ces mesures.
• Dans lune de ses rØponses à la Haute Cour de Jus tice, le Bureau du Procureur de lEtat a dØclarØ
quil avait ØtØ dØcidØ de dØplacer de quelques kilo mŁtres plus à lest le tracØ de la barriŁre dans
une zone situØe au nord de Shweikeh, dans le dist rict de Tulkarm, afin «de protØger des sites
archØologiques ». 171
• Des membres du kibboutz Metzer ont demandØ au Mi nistŁre de la dØfense de modifier le tracØ de
la barriŁre dans la zone du kibboutz pour lui faire suivre la Ligne verte, afin quil nentrave pas
laccŁs des habitants de Qaffin, une ville voisine, à leurs champs, qui selon le projet initial se
retrouveraient à louest de la barriŁre. Le colonel Tirzah sest rendu dans cette zone et a dØclarØ
quil Øtait prŒt à accØder à cette demande. Mais quelques jours plus tard il a fait savoir au kibboutz
que le tracØ ne pouvait pas Œtre modifiØ parce que la zone contenait des sites archØologiques et
parce que lon ne disposait pas de suffisamment de temps pour procØder aux fouilles nØcessaires.
En sa qualitØ doccupant, Israºl est certes tenu de sauve garder les sites culturels et historiques dans le
territoire quil occupe, mais ce motif ne justifie en rien la violation des droits de lhomme à laquelle
aboutirait le dØplacement du tracØ de quelques kilomŁtres plus loin vers lintØrieur de la Cisjordanie.
Cela est dautant plus vrai que ne pas modifier le tracØ naurait pas pour effet de dØtruire les sites
archØologiques, mais seulement de retarder les tr avaux de construction de la barriŁre jusquà ce que
soient achevØes les fouilles nØcessaires à la protection des sites.
169
Compte rendu de laudition qui a eu lieu le 20 novem2002 devant le Tribunal de premiŁre instance de Tel-
Aviv, affaire Comité du développement de Kafr `Aqeb.
170
Mazal Mualem, « Route Restraints cause Movement of Fence based on Past Communities », Ha’aretz, 17 octobre
2003.
171RØponse de lEtat, affaire al-Hadi, section 30. - 342 -
L ACCES AUX SITES RELIGIEUX
La dØtermination du tracØ de la barriŁre dans la partie sud de lenveloppe de JØrusalem faisait partie de
la dØcision prise par le Cabinet en aoßt 2002. Un mois plus tard, la question a de nouveau ØtØ
examinØe par le Cabinet à la suite de pressions po litiques exercØes par des Ministres du parti Shas et
du Parti religieux national, ainsi que par le Maire de JØrusalem, qu i contre lavis du Ministre de la
dØfense, souhaitaient dØplacer le tracØ de quelques centaines de mŁtres plus au sud, ce qui serait
172
revenu à annexer de facto la tombe de Rachel à JØrusalem. Le Cabinet a approuvØ ce changement.
La tombe de Rachel se trouve à lextrØmitØ nord de BethlØem, à cinq cents mŁtres au sud du poste de
contrôle qui sØpare BethlØem de la limite de juri diction de JØrusalem (le pos te de contrôle n° 300).
Bien quaux termes de lAccord intØrimaire, Bethl Øem soit incluse dans la zone A, les terres situØes
entre la tombe de Rachel et le poste de contrôle sont dØfinies comme constituant la zone C et restent
par consØquent sous le contrôle total dIsraºl. La to mbe de Rachel est un site sacrØ pour le judaïsme et
de nombreux Juifs sy rendent pour prier. Depuis le dØclenchement de lIntifada, le site a ØtØ
frØquemment fermØ aux visiteurs à cause des attaques pa lestiniennes contre les civils et les militaires
israØliens qui sy trouvaient.
Outre la modification du tracØ, il a ØtØ dØcidØ de construire au sud de la tombe de Rachel un mur de
huit mŁtres de haut sur quelques centaines de mŁtres en direction de louest. Si cette dØcision est
appliquØe, 35 immeubles de plusieurs Øtages, dans lesquels vivent 400 Pales tiniens, et des douzaines
de boutiques se retrouveront au nord de ce mur, ce qui les isolera de BethlØem. Comme dans le cas des
habitants des enclaves situØes à louest de la barriŁre dans la partie nord de la Cisjordanie, les habitants
de cette banlieue de BethlØem ne sont pas censØs recevoir le statut de rØsidents israØliens, et ils
nauront donc pas le droit de pØnØtrer dans JØrusalem.
Selon le droit international, lentrØe des IsraØlie ns dans les Territoires occupØs afin quils puissent y
travailler et la garantie de leur libertØ de m ouvement ne constituent pas des raisons valables pour
lØgitimer la politique israØlienne da ns les Territoires occupØs. Cela est encore plus vrai si cette
politique entraîne de graves violations des droits de lhomme de centaines de rØsidents locaux.
L EXPROPRIATION ILLEGALE DES TERRES
La prise de contrôle de terres privØes palestinienn es pour Ødifier la barriŁre de sØparation est un autre
aspect illØgal de cette construction. Pour la justifier, Israºl sappuie sur larticle 23 alinØa g) du
RŁglement annexØ à la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, qui appartient à la Section II de la Convention et est intitulØ « Des hostilitØs ».73 Le recours à
un article tirØ de cette partie du RŁglement est basØ sur la perception, par Israºl, de la situation actuelle
dans les Territoires occupØs comme un « conflit armØ », cest-à-dire comme si loccupation avait pris
fin. Or selon larticle 23, alinØa g), une armØe ne peut « dØtruire ou saisir des propriØtØs ennemies, sauf
dans les cas oø ces destructions ou ces saisies seraient impØrieusement commandØes par les nØcessitØs
de la guerre ». LEtat fait valoir que la saisie des terres est manifestement justifiØe par des impØratifs
militaires, et que par consØquent les mesures prises en lespŁce sont lØgales.
Le Bureau du Procureur gØnØral de lEtat a veillØ à mentionner dans sa rØponse à la Haute Cour de
Justice quIsraºl ne prend le contrôle de ces terres quà titre temporaire. Les ordonnances de
rØquisition ØdictØes pour permettre lØdification de la barriŁre stipulaient dailleurs clairement quelles
nØtaient valables que jusquà fin 2005. Or la lØgislation militaire nempŒche nullement une
172
Nadav Shargai et collaborateurs, « De Facto Annexation of Rachels Tomb into Jerusalem Approved », Ha ‘aretz,
12 septembre 2002.
173
RØponse de lEtat, affaire al-Hadi, sections 46 et 47. - 343 -
prolongation illimitØe de la validitØ de telles ordonnances; dailleurs Israºl a dØjà prolongØ
indØfiniment de telles ordonnances dans le cas de terres saisies pour crØer de nouvelles colonies de
peuplement et construire des routes de contournement.
Dans la rØponse de lEtat à la requŒte formØe par les habitants de
Fafr ‘Aqeb contre la rØquisition de leurs terres afin dy construire la barriŁr e (voir plus haut), le
Bureau du Procureur gØnØral de lEtat a admis que les ordonnances de saisie temporaires Øtaient
Øgalement utilisØes pour Ødifier des structures pe rmanentes et que ces ordonnances pouvaient Œtre
prolongØes indØfiniment :
Rien nempŒche lEtat de saisir des te rres sur la base dordonnances de rØquisition
temporaires, mŒme si ces saisies ont pour but dØdifier des structures qui, elles, ne sont pas
forcØment de nature temporaire. Par exemple, en JudØe et en Samarie, des ordonnances de
rØquisition temporaires ont ØtØ utilisØes pour construire des structures permanentes de toutes
sortes, telles que des routes de contournement et des colonies de peuplement
Sur territoire israØlien, Øgalement, des or donnances de rØquisition temporaires (ØdictØes
conformØment à lAccord sur la rØquisition des terres (Ordonnance durgence), 5715-1955)
ont ØtØ utilisØes pour construire laØroport de Sde Dov, dont tout le monde saccordera à
reconnaître quil sagit dune installation permanente. Cette rØquisition temporaire a ØtØ suivie
dune expropriation lØgale des terres, en application de lOrdonnance sur les terres
(Acquisition à des fins dutilitØ publique) de 1943. 174
174
RØponse de lEtat, affaire Comité du développement de Kafr`Aqeb. - 344 -
La nature permanente de la barriŁre, ainsi que l expØrience passØe des saisies « temporaires » de terres
par Israºl, portent à conclure que cette «prise de contrôle des terres» est en fait une expropriation.
Larticle 46 du RŁglement de La Haye, qui figure lu i aussi dans la section de ce RŁglement relative à
un territoire occupØ, stipule sans Øquivoque que : «La propriØtØ privØe ne peut pas Œtre
confisquØe ». 175Lexpropriation des terres est dailleurs illØgale mŒme si lon accepte largument
dIsraºl selon lequel la construction de la barriŁre selon le tracØ proposØ est la seule façon denrayer
les infiltrations de Palestiniens en Israºl pour y commettre des attentats.
Conclusions
Le dØbat public actuellement ouvert en Israºl au sujet de la barriŁre de sØparation est avant tout axØ sur
les retards dans lØdification de cette barriŁre et sur la responsabilitØ des r esponsables militaires dans
les erreurs de planification commises en la matiŁr e. Les implications du projet pour la population
palestinienne et les graves dommages quil lui fera subir sont ignorØs.
La plupart des violations des droits des Palestiniens nont pas encore ØtØ commises, si bien quil est
impossible, pour le moment, de dØterminer lampleur du prØjudice en la matiŁre. Il nen est pas moins
clair que lØdification de la barriŁre va encore accr oître la fragmentation de la Cisjordanie imputable à
la politique quIsraºl applique da ns les Territoires occupØs depuis le dØbut de lIntifada actuelle.
Depuis deux ans et demi, les Forces de dØfense israØliennes entravent pratiquement tous les
dØplacements des Palestiniens en Cisjordanie. Pour ce faire, elles ont utilisØ des couvre-feux
prolongØs, des postes de contrôle pourvus de pers onnel, des blocs de bØton, des remblais et des
tranchØes. Cette politique a gravement perturbØ tous les aspects de la vie de la population locale les
systŁmes denseignement et de santØ ont du mal à f onctionner, la situation Øconomique est pire que
jamais, et les relations sociales et familiales sont devenues beaucoup plus difficiles.
LØdification de la premiŁre phase de la barriŁr e en Cisjordanie aggravera ces perturbations et
entraînera des dommages supplØmentaires pour plus de 200 000 Palestiniens. La barriŁre va isoler des
communautØs palestiniennes des autres zones de la Cisjordanie et les transformer en enclaves coincØes
entre la barriŁre et la Ligne verte. Dautres communautØs deviendront des enclaves situØes à lest de la
barriŁre, soit du fait des lacets que fera le tracØ de la barriŁre soit parce quelles se retrouveront
emprisonnØes entre la barriŁre principale et la barriŁre secondaire constr uite sur leur côtØ est. Certains
habitants seront sØparØs de leurs te rres agricoles parce que celles-ci se retrouveront à louest de la
barriŁre. Les atteintes à la libertØ de mouvement des habitants violeront leur droit au travail et leur
droit de gagner leur vie, et des familles entiŁres risquent de passer au-dessous du seuil de pauvretØ. La
barriŁre va Øgalement entraîner des violations dautres droits : le droit à un traitement mØdical, le droit
à lØducation, et la capacitØ de la population à continuer de mener une vie normale, y compris en
prØservant sa vie sociale et familiale.
En tant que puissance occupante, Israºl est tenu de sa uvegarder les droits de lhomme des Palestiniens
qui se trouvent sous son contrôle. S on devoir de protØger la vie de ses citoyens ne le libŁre pas pour
autant de son obligation de protØger les droits de lhomme des Palestiniens. En construisant la barriŁre
de sØparation, Israºl montre le peu de cas quil fa it de cette obligation, et ce faisant il transgresse le
droit international.
175Sur ce point, le Juge Aharon Barak a considØrØ que biquil nexiste pas, dans la Convention de La Haye, de
disposition explicite à ce sujet, linterdic tion de lexpropriation de biens privØs ne sapplique quaux terres saisies pour de s
motifs dordre militaire et ne peut Œtre imposØe pour rØponà des besoins de la population locale et se conformer à la
lØgislation locale (voir HCJ 393/82, affaiJam’iyyat Iskan Al-Mualiman contre Commandant des Forces de défense
israéliennes en Judée et Samarie, Piskei Din 37 (4) 785. - 345 -
PremiŁrement, la construction de la barriŁre pour empŒcher les attentats en Israºl est la solution la plus
extrŒme et elle fait subir de graves prØjudices aux habitants palestiniens. Israºl a prØfØrØ cette solution
à dautres qui auraient provoquØ des dommages moindr es. Bien que la plupart des Palestiniens ayant
commis des attentats en Israºl aient pØnØtrØ dans le pays par les postes de contrôle situØs le long de la
Ligne verte et non en traversant les zones ouvertes entre ces postes, Israºl a dØcidØ dØdifier la barriŁre
avant davoir rØsolu les problŁmes de fonctionnement de ces postes de contrôle. De plus, dans la zone
de sØparation hermØtique, les Forces de dØfense israØliennes nont pris aucune mesure pour enrayer les
infiltrations de Palestiniens en Israºl, et elles n ont accordØ quune faible prioritØ à cet objectif par
rapport à dautres, tels que les attaques contre les institutions de lAutoritØ palestinienne et la
protection des colonies de peuplement.
DeuxiŁmement, à supposer que lon accepte largum ent dIsraºl selon lequel il navait pas dautre
choix que de construire la barriŁre, ce pays nen Øtait pas moins tenu de retenir un tracØ minimisant les
Øventuelles violations des droits de lhomme. Or il ne la pas fait. Il a au contraire choisi un tracØ qui,
du moins dans certains cas, dØnote dun mØpris comple t pour les considØrations relatives aux droits de
lhomme et qui est en rØalitØ basØ sur des considØr ations nayant rien à voir avec les motifs invoquØs,
telles que la perpØtuation de certaines colonies de peuplement, la volontØ de faire passer le message
politique selon lequel la barriŁre nest pas une front iŁre politique permanente , la qualitØ de vie des
rØsidents israØliens, la prØservation des sites archØo logiques et laccŁs des citoyens israØliens à un site
religieux. Ces considØrations ont conduit au c hoix dun tracØ qui viole gravement les droits de
lhomme, sans que cela soit justifiØ dune façon ou dune autre par des impØratifs de sØcuritØ.
TroisiŁmement, la dØcision de c onstruire une barriŁre permanente en Cisjordanie pour un coßt de
centaines de millions de Shekels viole la Convention de La Haye, qui interdit lexpropriation des terres
dans un territoire occupØ.
Les caractØristiques gØnØrales du projet de barriŁre de sØparation donnent limpression quIsraºl
sappuie une fois de plus sur des arguments liØs aux impØratifs de sØcuritØ pour crØer sur le terrain, de
façon unilatØrale, un fait accompli qui aura des effe ts sur tout accord futur entre Israºl et les
Palestiniens. Dans le passØ, Israºl a utilisØ largument des « impØratifs dordre militaire » pour justifier
lexpropriation de terres afin dy crØer des coloni es de peuplement et a fait valoir que ces mesures
Øtaient temporaires. Les colonies de peuplement ont pendant longtemps ØtØ construites sur la base du
fait accompli. Dans les nØgociations de paix avec l es Palestiniens, elles figurent sur la liste des
questions à examiner en vue de la conclusion du futur accord sur le statut dØfinitif. Lors des
discussions de Camp David, en juillet 2000, la pos ition dIsraºl Øtait quil en tendait annexer certaines
des colonies de peuplement crØØes en Cisjordanie.
Il semble raisonnable de supposer quen ce qui con cerne les colonies de peuplement, la barriŁre de
sØparation deviendra un fait permanent qui sera u tilisØ à lappui dune future demande dIsraºl
dannexer des territoires. De toute façon, la s ituation gØographique crØØe pa r lØdification de la
barriŁre fera obstacle à toute solution politique basØe sur la reconnaissance du droit du peuple
palestinien à lautodØtermination et à la crØation dun Etat palestinien indØpendant et viable.
Pour les raisons susmentionnØes, BTselem demande instamment au Gouvernement israØlien :
• Dannuler ses dØcisions et celles du Cabinet relatives à la barriŁre de sØparation et de mettre fin
immØdiatement aux activitØs de construction de la barriŁre, y compris la saisie des terres ;
• De rouvrir des discussions sur les moyens de faire face aux attentats palestiniens en Israºl, et de
rechercher dautres solutions que celle de lØdification de la barriŁre de sØparation. Toute dØcision
devra tenir compte des limites quimpose le droit in ternational et du devoir dIsraºl de respecter
les droits de lhomme des habitants des zones dont il a le contrôle ; - 346 -
• Quau cas oø il nexisterait aucune autre solution que celle consistant à Ødifier la barriŁre, le
Gouvernement en fasse passer le tracØ le long de la Ligne verte ou, à dØfaut, à lintØrieur du
territoire israØlien. Des dØrogations à ce principe ne devraient Œtre autorisØes que dans des cas
exceptionnels, sur la base de deux considØrati onsseulement: le bien-Œtre de la population
palestinienne locale et les impØratifs militaires dIsr aºl au sens le plus strict du terme. De toute
façon, toute dØrogation devra Œtre ØtudiØe en tenant compte de ses effets sur les droits de lhomme
des habitants qui vivent prŁs du tracØ de la barriŁre.
___________ COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ÉDIFICATION D’UN MUR
DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF
EXPOSÉ ÉCRIT DE LA PALESTINE
VOLUME II
Troisième partie
(Annexe 14)
30 janvier 2004
[Traduction du Greffe] - 347 -
A NNEXE 14
M ME C ATHERINE B ERTINI ,ENVOYEE HUMANITAIRE PERSONNELLE DU
S ECRETAIRE GENERAL , RAPPORT DE MISSION , 11-19 AOUT 2002
TABLE DES MATIERES
page
A. INTRODUCTION .......................................................................................................................... 348
B. A PERCU GENERAL .......................................................................................................................349
C. O BSERVATIONS ...........................................................................................................................350
I. Une crise de l’accès et de la mobilité.................................................................................350
Les bouclages et les couvre-feux imposés à titre de mesures de sécurité..........................350
Le système des bouclages et des couvre-feux....................................................................351
La perte de l’accès à l’emploi et aux revenus ....................................................................354
La perte de l’accès aux soins de base et aux services permettant de satisfaire les
besoins fondamentaux ....................................................................................................356
L’importance de la prochaine récolte d’olives...................................................................360
II. La situation humanitaire.....................................................................................................361
Les indicateurs d’une aggravation rapide de la crise humanitaire .....................................361
III. L’intervention et la coordination humanitaires ..................................................................363
La récente expansion des activités d’assistance.................................................................363
Les restrictions d’accès et les autres contraintes opérationnelles auxquelles se
heurtent les activités d’assistance...................................................................................365
Le décalage entre la politique israélienne et sa mise en oeuvre.........................................367
La capacité de l’Autorité palestinienne à fournir des services...........................................368
Le rôle central de l’UNRWA et le soutien du Gouvernement israélien.............................369
Les formes d’aide appropriées...........................................................................................369
La coordination..................................................................................................................371
IV. Le droit humanitaire international et la protection des civils.............................................372
Les obligations qu’impose le droit humanitaire international............................................372
La sécurité et la protection des civils.................................................................................372
D. L ES ENGAGEMENTS PRIS PAR ISRAËL .........................................................................................373
I. Les résultats immédiats de la mission ................................................................................373
II. Les engagements précédents d’Israël.................................................................................373
E. RECOMMANDATIONS ..................................................................................................................374
I. Les mesures que devrait prendre le Gouvernement israélien.............................................374
La sécurité..........................................................................................................................374 - 348 -
L’accès de la population aux services de base...................................................................374
L’accès de la population à l’emploi et aux revenus...........................................................375
L’accès des organisations humanitaires.............................................................................375
Les transferts de fonds à l’Autorité palestinienne..............................................................376
II. Les mesures que devrait prendre l’Autorité palestinienne .................................................376
Les dispositions visant à empêcher que les activités et équipements d’assistance ne
soient détournés à des fins illégales................................................................................376
Le plan de gestion d’urgence .............................................................................................376
III. Lesactivit és d’assistance....................................................................................................376
La mission d’évaluation technique ....................................................................................376
Le soutien aux dispositifs locaux.......................................................................................377
L’assistance fournie à l’Autorité palestinienne et aux ONG palestiniennes......................377
Le renforcement temporaire des effectifs internationaux ..................................................377
Le suivi des engagements ..................................................................................................377
La coordination..................................................................................................................378
Le financement des activités de l’UNRWA et des autres organisations humanitaires ......378
A NNEXES
A. Itinéraire de la mission.............................................................................................................379
B. Carte indiquant l’emplacement des postes de contrôle en Cisjordanie....................................382
C. Corrélation entre croissance économique et bouclages...........................................................383
D. Financement des appels d’urgence des institutions du système des Nations Unies ................384
A. INTRODUCTION
1. En réponse à une demande que lui a adressée le Premier Ministre d’Israël en vue de
satisfaire les besoins humanitaires générés par l’actuel conflit israélo-palestinien, et devant les
préoccupations exprimées par le Quatuor quant à la dé térioration rapide de la crise humanitaire, le
Secrétaire général a désigné Mme Catherine Bert ini, le7 août2002, pour être son envoyée
humanitaire personnelle. Il lui a donné pour instruc tion de se rendre dans la région afin d’évaluer
la nature et l’ampleur de la crise humanitaire, d’étudier les besoins humanitaires à la lumière des
récents événements, de déterminer quelles sont les actions à entreprendre pour réagir à la situation
humanitaire actuelle et pour empêcher qu’elle n’empire, et de définir les responsabilités respectives
de l’ensemble des intervenants eu égard aux besoins humanitaires. Il lui a demandé de lui
soumettre un rapport dans lequel e lle lui ferait part de ses observations et recommandations, et par
son intermédiaire, de le communiquer au Quatuor.
2. Accompagnée d’une équipe restreinte , Mme Bertini s’est rendue dans la région
du 12 au 19 août. La mission a bénéficié du sou tien efficace du bureau du coordinateur spécial des
Nations Unies (UNSCO). L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a lui au ssi apporté un important appui. Dans le cadre
de la mission, Mme Bertini a eu la possibilité de s’entretenir avec les principaux dirigeants de
l’Etat d’Israël et de l’Autorité palestinienne, dont le premier ministre M.Sharon, le ministre des
affaires étrangères M. Peres et le ministre de la défense M. Ben-Eliezer, ainsi que le - 349 -
présidentArafat, le ministre des collectivités local es M. Erekat, le ministre des affaires sociales
M. Al-Wazeer et le ministre de la santé M. Zahnoun. Elle s’est rendue à la fois en Cisjordanie et à
Gaza où elle a rencontré un large éventail de dirig eants locaux, de groupes de femmes, de jeunes,
d’hommes d’affaires, d’exploitants agricoles et de responsables syndicaux, ainsi que des
Palestiniens ordinaires aussi bien à leur domicile que sur leur lieu de travail. Mme Bertini s’est
également entretenue avec les représentants des institutions du système des Nations Unies, d’ONG,
du CICR et de donateurs. On trouvera l’itinéraire détaillé de la mission en annexe A.
B. A PERCU GENERAL
3. La Mission a conclu que la Cisjordanie et la bande de Gaza sont confrontées à une grave
crise humanitaire. Cette crise n’est pas vraiment une crise humanitaire «traditionnelle», telle que
celles que provoquent les famines ou la sécheresse; en fait, elle est inextricablement liée au conflit
en cours et plus particulièrement aux mesures im posées par Israël en réaction aux attentats-suicide
et autres contre des cibles civiles et militaires is raéliennes. A moins que la situation n’évolue
positivement, la qualité de vie des Palestiniens va continuer à se détériorer et la crise humanitaire
va rapidement échapper à tout contrôle. Si au contraire le contexte général s’améliore
suffisamment pour permettre une libre circulation d es personnes, des biens et des services, la crise
humanitaire se dissipera rapidement.
4. La situation actuelle peut être qualifiée de situation de crise de l’accès et de la mobilité.
Les Palestiniens sont soumis à divers bouclages, couvre-feux, barrages routiers et restrictions qui
ont provoqué un quasi-effondrement de l’économie palestinienne, une hausse du chômage, une
recrudescence de la pauvreté, un ralentisseme nt des activités économiques, un accès limité aux
services essentiels (comme l’eau, les soins médicaux, l’éducation, les services d’urgence) et une
dépendance croissante de l’aide humanitaire. Le s restrictions frappent pratiquement tous les
secteurs d’activité, empêchant totalement la plupar t des Palestiniens de poursuivre un semblant de
vie normale et les confrontant quotidiennement à d es épreuves, des privations et des atteintes à la
dignité humaine.
5. Les restrictions à l’accès et à la mobilité constituent un obstacle de taille à toute entrée ou
sortie de Jérusalem, de Gaza et de Cisjordanie et rendent très difficiles les voyages à l’étranger. A
quelques rares exceptions près, les Palestiniens ne pe uvent plus travailler en Israël. Dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie, ils font l’objet de restrictions très nombreuses et très diverses qui
empêchent ou limitent leurs déplacements et les conf inent généralement dans leur village ou leur
ville, voire même, souvent, à leur domicile, pendant de longues périodes. Les possibilités de
gagner sa vie, d’avoir accès aux services de base et de mener des activités quotidiennes normales
ont été considérablement réduites.
6. La mission a suivi l’évolution de différe nts indicateurs de l’aggravation de la crise
humanitaire. Elle a notamment constaté le manque d’argent pour l’achat de biens essentiels, la
détérioration des services de santé et des réseaux d’assainissement, et la dépendance croissante de
l’aide alimentaire. Aujourd’hui, alors que les niv eaux de malnutrition sont de plus en plus élevés,
quelque 1,5millions de Palestin iens, sur une population totale de 3,3millions de personnes,
reçoivent une aide alimentaire directe, soit plus de cinq fois plus qu’il y a deux ans. Selon les
estimations, le taux de chômage général a atteint 50 %, et deux bons tiers de la population vivent à
présent au-dessous du seuil de pauvreté. Les dispositifs mis en place pour faire face à cette
situation, qui consistent le pl us souvent à avoir recours à l’emprunt ou à puiser dans l’épargne,
fonctionnent de moins en moins au fur et à mesure de la dégradation de l’économie. - 350 -
7. Cette aggravation de la crise humanitair e est largement reconnue par toutes les parties
prenantes dans la région. Les autorités israélie nnes ont assoupli certains contrôles en délivrant un
plus grand nombre d’autorisations de travail en Israël. L’Autorité palestinienne, les institutions du
système des Nations Unies, les ONG, le CICR et les donateurs ne sont guère enclins à réorienter
vers le secours les ressources croissantes dont ils disposent et qui jusqu’à présent étaient consacrées
au développement. Or, si les conditions actuelles persistent, la proportion des activités et des
ressources affectées à l’aide humanitaire directe va devoir augmenter de manière significative.
8. La mission a obtenu plusieurs engagements de la part des autorités israéliennes en ce qui
concerne la suppression de certaines des contraintes dont la levée est la plus urgente. Il s’agit entre
autres de l’engagement de ramener à trente minutes au maximum la durée de la fouille de toutes les
ambulances aux postes de contrôle, de la mise sur pied de dispositifs permettant de faciliter le
passage des postes de contrôle par les Palestiniens qui ont besoin de services médicaux d’urgence,
et d’un approvisionnement en eau régulier et inin terrompu des villes et villages palestiniens.
Auparavant, Israël s’était déjà engagé à améliorer la situation aux postes de contrôle, notamment en
y déployant des soldats plus expérimentés, et à ap pliquer pleinement le principe d’une zone de
pêche de 12milles au large des côtes de la bande de Gaza. Ces cinq mesures, si elles sont
appliquées, sauveront des vies, représenteront un secours très attendu et apporteront une lueur
d’espoir alors même que l’avenir apparaît de plus en plus compromis. Leur application efficace et
sans retard est absolument cruciale.
C. O BSERVATIONS
I. Une crise de l’accès et de la mobilité
Les bouclages et les couvre-feux imposés à titre de mesures de sécurité
9. En étudiant les effets du bouclage et d es couvre-feux sur la population palestinienne, il
importe de garder présent à l’esprit le fait que le Gouvernement israélien affirme que toutes les
restrictions qu’il a imposées aux Palestiniens et à d’autres personnes sont indispensables dans la
mesure où elles ont pour but de protéger sa pr opre population civile cont re de nouvelles attaques
terroristes. Le Gouvernement israélien considèr e également que les bouclages et les couvre-feux
très stricts qu’il impose aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de son propre territoire ont dans la
pratique permis d’éviter un nombre important d’attentats à l’intérieur d’Israël. Lors de leurs
entretiens avec les membres de la mission, des responsables gouvernementaux israéliens ont
expliqué que l’expérience montre que toute levée d es restrictions à la liberté de circulation a pour
effet immédiat des tentatives de préparation ou de perpétration d’attentats contre des cibles
militaires ou civiles israéliennes. Le Gouvernement is raélien justifie également les restrictions à la
liberté de circulation des ambulances en citant des cas dans lesquels, affirme-t-il, des ambulances
ont été utilisées pour transporter des explosifs et des hommes armés. Tout en reconnaissant
l’impact du système actuel sur la population pal estinienne, de même que le fait que ce système
risque d’avoir pour conséquence une augmentation de la violen ce à moyen et long terme, les
dirigeants israéliens considèrent que la principale de leurs priorités, aujourd’hui, est d’empêcher
tout attentat contre leur population.
10. Inversement, les Palestiniens avec lesquels les membres de la mission se sont entretenus
sont intimement persuadés qu’il est difficile de discerner quelque objectif de sécurité que ce soit
dans un grand nombre des restrictions qui leur so nt imposées. Plusieurs Palestiniens, dont des
membres de l’Autorité palestinienne, des hommes d’affaires et des citoyens ordinaires, considèrent
que ces mesures sont en fait appliquées pour sanct ionner et humilier la population palestinienne
dans son ensemble. Certains d’entre eux ont expliqué que les mesures imposées par le
Gouvernement israélien ont pour but de «casser les reins» des Palestiniens afin de mieux préparer - 351 -
la conclusion d’un accord politique qui sans cel a serait inacceptable pour eux. Les exemples les
plus fréquemment cités à cet égard sont: les nomb reux postes de contrôle que l’on peut en fait
facilement contourner à pied et avec des bagages lé gers au vu et au su des soldats des Forces de
défense israéliennes (FDI); le système dit «back -to-back» de transfert obligatoire du fret d’un
camion à l’autre en Cisjordanie, qui, selon les déclarations des Palestiniens, ne donne souvent lieu à
aucun contrôle; les retards excessifs ou les refu s de passage pour les fournitures et services
essentiels, tels que les ambulances ou les camions-citernes qui transportent de l’eau; la poursuite de
la destruction des infrastructures civiles; et les couvre-feux prolongés qui empêchent des
populations entières de quitter leur domicile.
11. Chez les représentants locaux des pays donateurs, la Mission a constaté un degré élevé de
scepticisme quant à la nécessité d’imposer un large év entail de restrictions à des fins de sécurité.
Ces représentants ont mentionné plusieurs zones dans lesquelles les arguments sécuritaires avancés
par Israël pour justifier des restrictions d’ordre général ne semblent pas fondés sur des problèmes
de sécurité réels ou ne donnent pas lieu à l’appli cation de procédures de sécurité efficaces, et ce
même lorsque des donateurs sont prêts à contribue r à leur financement. Les représentants des
donateurs considèrent en outre qu’il existe une contradiction entre le s appels israéliens en faveur
d’une aide internationale accrue à la population palestinienne et les dures contraintes fréquemment
imposées aux fournisseurs d’assistance, notamment en ce qui concerne les déplacements du
personnel international et le transport des fournitu res essentielles. Certains donateurs se sont par
ailleurs déclarés préoccupés par le fait que les militaires des FDI chargés de gérer le système actuel
de bouclage ne sont apparemment encouragés à alléger ni la pression exercée sur la population
palestinienne ni les contraintes qui pèsent sur ceux qui tentent de venir en aide à cette population.
12. La mission n’a pas reçu pour mandat d’ évaluer les mesures prises par le Gouvernement
israélien sur la base de leur utilité ou de leur effi cacité en matière de sécurité. Elle a été chargée
d’examiner la situation humanitaire en Cisjordani e et dans la bande de Gaza. Il existe un
consensus entre l’ensemble des parties concer nées pour reconnaître que le système actuel des
bouclages et des couvre-feux a un impact dévastateur sur la population palestinienne, tant en ce qui
concerne sa situation économique que sa situation humanitaire, et le présent rapport confirme ce
point de vue. Dès lors, c’est au Gouvernement israélien qu’il incombe de minimiser le plus
possible ces effets négatifs sur les civils palestiniens tout en sauvegardant la sécurité de sa propre
population civile. Si l’on veut parvenir à un juste équilibre entre ces intérêts parfois
contradictoires, il importe d’examiner avec soin et de façon régulière la nécessité, l’efficacité et la
proportionnalité de toutes les mesures prises pour assu rer la sécurité. De plus, le problème du
décalage entre d’un côté la politique israélienne o fficielle, qui a pour objectif de faire subir le
moins de préjudices possible aux civils et de fac iliter au maximum les activ ités d’assistance, et de
l’autre la mise en Œuvre de cette politique sur le terrain, doit impérativement être résolu. Il faut
reconnaître que la misère sociale et économique du peuple palestinien est un obstacle sérieux à la
mise en place d’une paix et d’une sécurité durabl es. La détérioration c onsidérable des conditions
de vie contribue à déstabiliser l’environnement politique et augmente le sentiment de désespoir que
les extrémistes savent si bien exploiter.
Le système des bouclages et des couvre-feux
Les bouclages
13. Israël impose des «bouclages» depuis que la situation a commencé à se détériorer fin
septembre 2000. Il existe trois types de restricti ons sous forme de bouclage : le bouclage intérieur
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, le boucla ge de la frontière entre Israël et le Territoire
palestinien occupé, et le bouclage des frontières internationales entre d’un côté le Territoire occupé
et de l’autre la Jordanie et l’ Egypte. Israël a régulièrement rendu plus strictes les conditions de
chacun de ces types de bouclage, surtout depuis les violents événements de mars et avril2002,
imposant ainsi, selon la Banque mondiale, les entraves à la libre circulation les plus graves et les - 352 -
plus longues depuis 1967. L’application nettement plus stricte des mesures déjà en vigueur et
l’augmentation des contrôles aux points de passage, sur les routes et aux frontières ont confiné les
Palestiniens dans des zones de plus en plus étroites.
14. Les FDI occupent actuellement des pos itions qui encerclent la plupart des villes
palestiniennes et elles ont mis en place un réseau serré de postes de contrôle et de barrages routiers,
avec des tranchées, des remblais et des blocs de béton. Le nombre de postes de contrôle gardés par
des militaires est variable mais en général on pe ut l’estimer à environ centvingt au total, dont
quatre-vingt à quatre-vingtdix pour la seule Cisj ordanie. On trouvera en annexeB une carte
récente indiquant l’emplacement des postes de contrô le installés en Cisjordanie. Le nombre de
barrages routiers supplémentaires non gardés est est imé à environ deuxcents. Le niveau de
bouclage intérieur n’est pas le même dans l’ensem ble du Territoire palestinien occupé. Les zones
généralement les plus touchées en Cisjordanie sont le croissant Tulkarm/Djénine/Qalqiliya au
nord-ouest, Naplouse, Ramallah/Al-Bireh en Cisjor danie centrale et Jericho, Bethléem et Hébron
au sud. A Gaza les bouclages inté rieurs affectent plus particulièrement les déplacements nord-sud,
créant parfois trois enclaves à demi isolées (la ville de Gaza, la zone de Jalabalia et Rafah/Khan
Yunis. Les transports extérieurs et intérieurs de marchandises ont de surcroît été rendus plus
difficiles par l’instauration, en mai 2002, du systèm e «back-to-back» en Cisjordanie, qui consiste à
faire décharger les marchandises des camions qui arrivent pour les faire recharger ensuite dans des
camions locaux, ce transfert ayant lieu à huit postes de contrôle situés à proximité des principales
villes palestiniennes. Auparavant, ce système n’était applicable qu’aux transports de marchandises
d’Israël vers la Cisjordanie et Gaza.
Les couvre-feux
15. Outre les bouclages entre différents centres urbains, Israël a imposé des couvre-feux dans
la plupart des villes et autres agglomérations de Ci sjordanie (et dans certaines zones de la bande de
Gaza), qui à un certain moment, selon les es timations de l’UNSCO, ont affecté quelque
sixcentmillepersonnes. Les couvre-feux sont souvent en vigueur 24heures sur24 et ne sont
levés que périodiquement, ce qui fait que certain s endroits de Cisjordanie sont placés sous
couvre-feu 90% du temps. Pendant le couvre-feu, les gens ne sont pas autorisés à quitter leur
domicile et les soldats des FDI ont pour instruction de tirer et tuer toute personne qui viole le
couvre-feu. Outre les ambulances, qui ont géné ralement le droit de travailler pendant les
couvre-feux, un nombre minimum de permis a ét é délivré aux employés municipaux chargés des
réparations urgentes. Mais à l’exception de cer tains camps de réfugiés et d’autres zones dans
lesquelles il y a moins de chances que les FDI patrouillent, toute la population civile reste pour
l’essentiel confinée à domicile pendant les couvre-feux, et toutes les activités économiques
s’arrêtent.
16. Dans certains cas, ces périodes de couvre-fe u peuvent durer jusqu’à plus d’une semaine
sans interruption. Par exemple, lorsque la mission s’est rendue à Naplouse le 17août, le
couvre-feu y avait été levé pour la première fois depuis le vendredi 9 août. Des couvre-feux sont
également régulièrement imposés aux villages les plus importants, par exemple le couvre-feu
décrété à Beit Furik, un village situé près de Napl ouse, environ une heure après le départ de la
mission, vers 12 heures.
17. L’un des facteurs qui rendent les couvre-fe ux particulièrement perturbants et dangereux
pour la population civile est la na ture imprévisible de leurs levées et le manque d’informations
fiables en ce qui concerne les moments précis auxquels ils débutent et prennent fin. Les annonces
des FDI ne sont souvent pas entendues dans t outes les zones placées sous couvre-feu et les - 353 -
habitants sont obligés de se fier à la presse ou à des sources officieuses (par exemple les
boulangeries, qui reçoivent souvent notification pr éalable des couvre-feux) pour savoir quand les
couvre-feux seront levés et pendant combien de temps.
18. A la mi-août 2002, cinquante-cinq localités cisjordaniennes, au total, se trouvaient encore
sous couvre-feu complet ou partiel. Mais le système des couvre-feux a été récemment assoupli
dans plusieurs villes. Les couvre-feux ont été en tièrement levés à Qalqiliya et Hébron; à Djénine,
Ramallah et Bethléem, le couvre-feu a été levé duran t 12 heures tous les jours, sauf le vendredi.
Tulkarm et Naplouse restent toutefois soumises à des couvre-feux très stricts, avec des levées
sporadiques de quelques heures, espacées de plusie urs jours. A Naplouse, le couvre-feu n’a été
levé, au total, que durant 52 heures sur soixante deux jours.
Les effets sur la circulation des personnes, des biens et de l’argent
19. Du fait de ces entraves à la liberté de ci rculation, la plupart d es Palestiniens restent
confinés à leur ville ou à leur village, sans possibilité d’accès à d’autres zones pour y travailler, y
suivre un enseignement, y acheter des marchandises, y recevoir des soins médicaux ou à toute autre
fin. Depuis mai 2002, les Palestiniens de Cisjordanie ne peuvent se déplacer d’une ville à une autre
ou d’un village à une ville que s’ils disposen t d’une autorisation délivrée par les autorités
israéliennes, qui leur permet de circuler entre 05h00 et 19h00. De plus, les Palestiniens ne peuvent
plus se rendre de Cisjordanie ou de la bande de Gaza en Israël ou à Jérusalem-Est sans permis
spéciaux. Ces permis restent en grande partie in accessibles aux Palestiniens ordinaires et ne sont
chaque fois délivrés que pour un mois. Même les Palestiniens qui bénéficient d’un permis spécial
n’ont pas le droit de conduire leur propre véhi cule pour pénétrer en territoire israélien ou à
Jérusalem-Est: il leur faut obtenir des permis de conduire séparés, qui ne sont plus disponibles.
Pour tous les Palestiniens, le temps nécessaire pour se rendre d’un endroit à un autre a augmenté de
façon exponentielle, et les déplacements sur de courtes distances nécessitent aujourd’hui, dans bien
des cas, plusieurs heures de plus qu’auparavant.
20. Les sorties des villages pour se rendre dans les champs des alentours sont devenues de
plus en plus difficiles. Les FDI ont détruit ou bloqué de nombreux chemins que les exploitants
agricoles empruntaient pour aller travailler dans leurs champs. La mission, par exemple, a dû
contourner plusieurs tranchées et remblais pour aller voir des plantations d’oliviers près de
Beit Furik. Autre facteur qui fait obstacle à l’accè s aux zones agricoles : les actes de violence des
colons. Les exploitants agricoles qui travaillent dans les champs et les vergers proches des colonies
de peuplement (lesquelles sont la plupart du temps construites au sommet ou à proximité des
sommets des collines et dominent des zones de vaste superficie) ou qui passent près des chemins de
contournement ont été la cible de jets de pierres ou de tirs d’armes à feu. De vastes étendues de
terres agricoles leur sont devenues inaccessibles.
21. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, le transport des marchandises, y compris l’eau,
les matières premières, les légumes, les fruits et autres produits, est devenu de plus en plus
contraignant voire même, dans certains cas, impossibl e. Les distances à parcourir, le temps et le
coût des transports commerciaux n’ont cessé d’augmen ter. Les postes de contrôle et les barrages
routiers qui font obstacle au transit obligent les camions palestiniens à emprunter des chemins peu
carrossables, ce qui allonge considérablement la durée de transport et accroît les frais d’entretien
des véhicules. A l’exception de certains véhicul es de transport de produits alimentaires et des
véhicules municipaux, les camions n’ont généralement accès à aucune zone placée sous couvre-feu. - 354 -
22. Les membres de la Mission se sont entretenus avec les présidents-directeurs généraux de
deux sociétés de transport au sujet des difficultés auxquelles ils sont quotidiennement confrontés.
L’un d’entre eux a déclaré que depuis quelque temps il consacre l’essentiel de son temps à
s’occuper de problèmes logistiques. Les frais de stockage et d’entretien de sa société ont doublé
car il a fallu construire des entrepôts supplémenta ires et pour la plupart des livraisons les camions
sont contraints d’emprunter des chemins en mauvais état. La moitié des membres de son personnel
dort actuellement dans les locaux de la société parce que les bouclages intérieurs empêchent ces
employés de rentrer à leur domicile le soir ou par ce que le temps qui leur était nécessaire pour se
rendre à leur poste de travail et en revenir a augmenté dans d’énormes proportions, passant dans
certains cas de 20 minutes à plus de trois heures. L’autre chef d’entreprise a expliqué que des
équipements sophistiqués ont parfois dû être livr és dans des endroits éloignés à dos d’homme ou à
dos d’âne.
23. Certaines mesures prises ces derniers mois par Isra ël ont eu pour conséquence
d’améliorer quelque peu les conditions de transport des marchandises à Gaza ainsi que l’accès d’un
petit nombre de personnes en Israël . Le poste réservé au passage des marchandises d’Israël vers
Gaza, qui est installé à Karni, a été rouvert pour un volume limité de fret transporté en conteneurs.
A l’intérieur de la bande de Gaza, le poste de c ontrôle de Abu Houli qui entravait les déplacements
des personnes et des marchandises depuis mai 2002 est désormais ouvert plus fréquemment. Une
autre mesure prise par Israël a été l’annonce de l’extension à 12 milles de la zone de pêche au large
de Gaza, mais cette mesure n’est pas encore entrée en vigueur.
24. Le Gouvernement israélien a également augmenté le nombre des permis de travail
pouvant être délivrés aux ouvriers palestiniens, notamment ceux venant de Gaza pour travailler en
Israël. Selon l’UNRWA, environ huit mille ouvriers palestiniens, en moyenne, ont récemment reçu
des permis d’entrée journaliers, contre une moyenne de deux mille à trois mille permis au cours du
premier semestre 2002. De plus, Israël a augmenté le nombre des permis d’accès aux zones
industrielles proches de Gaza et de Cisjordanie. Se lon les autorités israéliennes, Israël a l’intention
d’augmenter également le nombre des permis pour la zone industrielle de Erez en le portant
prochainement de trois mille à sept mille. Les autorités israéliennes ont également déclaré que cinq
mille permis supplémentaires avaient été octroyés à des commerçants, et trois mille autres à des
personnes qui travaillent dans des colonies de peuplement. Israël a prévu d’augmenter
progressivement le nombre total des permis délivrés, en fonction de l’évolution de la situation en
matière de sécurité. Le nombr e moyen de permis accordés avant septembre 2000 aux travailleurs
palestiniens en Israël était de 55 000.
La perte de l’accès à l’emploi et aux revenus
25. Ces vingt-trois derniers mois, le système des bouclages et des couvre-feux a eu un impact
cumulatif dévastateur sur l’économie palestinienne. L’effet le plus significatif de cet effondrement
de l’économie sur la situation humanitaire a ét é la chute brutale des niveaux de revenu et du
pouvoir d’achat.
Le chômage et la chute de la production
26. La détérioration de l’éc onomie est en grande partie imputable à la hausse rapide du
chômage dans le secteur privé. D’après les estimations de la Banque mondiale, au cours du dernier
trimestre 2000, une centaine de m illiers de postes de travail ont été perdus en Israël, dont ceux
occupés par des dizaines de milliers de travailleurs employés en Israël sans permis. En Cisjordanie
et dans la bande de Gaza, soixante mille autres postes ont eux aussi été supprimés avant la fin
de2001, la demande s’étant effondrée et les entr eprises ayant licencié leur personnel. Outre la - 355 -
baisse du nombre des permis d’entrée en Israël, le resserrement des modalités de passage des postes
de contrôle sur les routes menant en Israël et aux colonies de peuplement a dissuadé se rendre à
leur travail le très grand nom bre d’ouvriers et d’employés sa ns permis qui, selon la Banque
mondiale, représentaient plus de la moitié d es Palestiniens travaillant en Israël avant
septembre2000. La diminution des sommes en voyées à leurs familles par les travailleurs
palestiniens en Israël, dont les salaires étaient ne ttement plus élevés qu’en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, a considérablement réduit le po uvoir d’achat et le volume de l’emploi en
Cisjordanie et à Gaza. Un autre facteur encore, concomitant, est venu s’ajouter à ces suppressions
de postes de travail: depuis septembre 2000, cent vingt mille personnes ont atteint l’âge de
travailler.
27. La Banque mondiale a estimé que le ch ômage allait atteindre 26% d’ici à fin 2001,
contre 10 % fin 2000. Selon de récentes estima tions de l’UNSCO, les ta ux de chômage généraux
ont doublé depuis lors, atteignant 50% au c ours du deuxième trimestre 2002. De plus, un
pourcentage élevé de la main-d’Œuvre est composé de journaliers, et ceux-ci sont privés de leurs
revenus pendant les périodes de couvre-feu.
28. Le système des bouclages et des couvr e-feux a également eu pour effet un arrêt
quasi-total des activités de production dans les principaux centres cisjordaniens de production
manufacturière, de construction, de commerce et de fourniture de services privés et publics de
Cisjordanie, qui, selon les estimations de l’UNSCO, comptent pour au moins 75% des biens et
services produits en Cisjordanie. L’UNSCO estime également que les pertes de revenus à ce jour,
pour la seule année 2002, se sont élevées à près de un milliard de dollars, et depuis septembre 2000
à 3,3 milliards de dollars. Le graphique joint en annexe C montre bien la corrélation directe qui
existe entre le revenu par habitant et le nombre annuel des jours de bouclage depuis 1994.
29. L’impact des récents événements sur la production agricole, qui est une source de revenu
primaire et secondaire pour une grande par tie de la population rurale, a lui aussi été
particulièrement grave. Outre les destructions physiques estimées à 167 millions de dollars et les
importantes pénuries d’eau, les bouclages ont empêch é les exploitants agricoles de tailler et de
récolter, mais aussi de traiter et commercialiser un large éventail de produits cultivés. La récolte
des oranges à Gaza, par exemple, a été presque entièrement perdue par ce qu’aucune exportation
n’était autorisée, jusqu’au moment où les ora nges n’ont plus été vendables. L’effondrement
général du secteur agricole aurait également eu un important impact sur la sécurité alimentaire.
Comme cela est indiqué au paragraphe 54, le niveau de malnutrition grave est déjà légèrement plus
élevé dans les zones rurales que dans les zones urbaines.
Des niveaux de pauvreté croissants
30. Le niveau de pauvreté en Cisjordanie et à Gaza a considérablement augmenté ces deux
dernières années. En septembre 2000, la Banque mondiale estimait que 21 % de la population
vivait au-dessous du seuil de pauvreté (défini comme une consommation de moins de deux dollars
par personne et par jour). En janvier 2001, le taux de pauvreté avait augmenté de 33%. Les
données recouvrées par le bureau central palestinien des statistiques (PCBS selon son sigle anglais)
pour janvier et février 2002 laissent à penser que ce taux a doublé depuis, pour atteindre 66,5%
(57,8 % en Cisjordanie et 84,6 % à Gaza).
31. Alors que les taux de pauvreté ont été multipliés par trois, il n’y a eu aucune baisse
générale des prix. En dépit d’une augmentation de la demande globale, l’offre a diminué dans de
nombreuses zones à cause des perturbations du marché dues aux restrictions d’accès. De plus, la - 356 -
structure des prix, tant en Cisjordanie qu’à Gaza, reste fortement influencée par les prix pratiqués
en Israël, du fait d’un environnement dans lequel l es prix restent élevés mais où les revenus se sont
effondrés.
La perte de l’accès aux soins de base et aux services permettant de satisfaire les besoins
fondamentaux
32. Du point de vue humanitaire, la con séquence la plus dévastatrice du système des
bouclages est le fait que des pans en tiers de la population civile ne sont plus en mesure d’accéder
aux services essentiels et qu’on ne les leur fournit plus . Cette situation est en partie imputable à la
perte de revenus qu’a subie un très grand nombre de personnes. Une proportion croissante de la
population n’est tout simplement plus capable de se permettre de payer pour recevoir les services
de base et satisfaire ses besoins les plus fonda mentaux. Les bouclages ont également un impact
plus direct sur l’accès aux services de base. Ils empêchent physiquement les personnes qui ont
besoin de certains services d’y avoir accès, pa r exemple les personnes atteintes de maladies
chroniques et qui ne peuvent pas se rendre dans les villes et agglomérations où elles pourraient
bénéficier du traitement adéquat. Dans le même temps, la population civile est souvent coupée des
fournitures et services essentiels qui ne parviennent pas jusqu’à elle : par exemple, certains malades
qui ont besoin de médicaments, ou des villages qui durant les mois d’été dépendent entièrement des
camions–citernes transporteurs d’eau. Les services les plus touchés ont été les soins de santé,
l’enseignement, l’approvisionnement en produits alim entaires, l’approvisionnement en eau et les
réseaux d’assainissement.
La santé
33. Les restrictions d’accès continuent à empê cher les Palestiniens qui ont besoin d’un
traitement médical de se rendre là où on pourrait le leur dispenser. Cela est plus particulièrement le
cas pour les populations placées sous couvre-feu et pour les plus de 60% de la population de
Cisjordanie qui habitent dans des zones rurales. Ces personnes ont besoin de se rendre dans les
hôpitaux et dans les centres de soins de santé sec ondaires et tertiaires situés dans les villes et
agglomérations, afin d’y recevoir aussi bien d es soins d’urgence qu’un traitement régulier, par
exemple une dialyse ou une chimiothérapie. De nombreux hôpitaux ont fait état d’une baisse très
marquée de la fréquentation de leurs services. Pa r exemple, l’hôpital St Luc de Naplouse a connu
une baisse de fréquentation de 49% dans son ser vice de médecine générale, de 73% dans ses
services spécialisés et de 53 % en chirurgie. L’UNRWA a signalé des baisses de fréquentation des
services de prévention, et notamment une baisse de 52 % du nombre de femmes souhaitant recevoir
des soins postnatals. Selon le ministère de la santé, les programmes de santé scolaire ont connu
une baisse de fréquentation de 60 %. Le personnel médical a également été confronté à de graves
difficultés pour se rendre à son lieu de travail, d’où des taux d’absentéisme qui dans certaines zones
ont atteint 40 %.
34. On a signalé de nombreux cas de retards importants et de refus de passage aux postes de
contrôle pour les ambulances et les personnes néce ssitant des soins médicaux d’urgence. Aux
différents postes de contrôle qu’elle a traversés, la mission a pu voir de longues files de véhicules
dans lesquelles se trouvaient des ambulances. Sel on l’union des comités palestiniens de secours
médical (UPMRC selon son sigle anglais), ces reta rds et refus de passage ont eu pour conséquence
la naissance de trente-neuf enfants aux postes de contrôle. B’Tselem a apporté les preuves de
nombreux cas dans lesquels les FDI avaient empêché des personnes malades ou blessées de passer
les postes de contrôle, ce qui à plusieurs reprises a provoqué leur décès. La société palestinienne
du Croissant-Rouge (PCRS selon son sigle anglais) et l’UPMRC ont fait état de plus de six cent cas
de refus de passage à des ambulances. Il arri ve fréquemment que des ambulances ne puissent pas
se rendre dans des zones reculées parce qu’elles doi vent attendre jusqu’à plusieurs heures à chaque - 357 -
poste de contrôle. Les malades sont souvent cont raints de quitter l’ambulance, font ensuite l’objet
de fouilles extrêmement inquisitrices et doivent ma rcher pour passer le poste de contrôle; et ces
mesures s’appliquent tout aussi bien aux femmes enceintes.
35. Pour atténuer les effets des bouclages, le Ministère de la santé et les autres fournisseurs
de soins de santé ont tenté de décentraliser au maximum les services spécialisés, par exemple en
créant des centres de soins mobiles ou en augm entant le nombre des appareils de dialyse
disponibles et en les redéployant vers les zones plus reculées. Certaines de ces mesures ont permis
d’améliorer l’accès à plusieurs zones de Cisjordani e et de la bande de Gaza, mais elles sont
également très onéreuses et ne sa uraient être maintenues à long term e. Les postes de contrôle ont
également fait obstacle aux déplacements de ces cent res de soins mobiles. Un représentant d’une
importante ONG médicale internationale a déclaré à la mission qu’une fois parvenues aux postes de
contrôle, leurs équipes doivent rebrousser chemin dans la moitié des cas. Lorsqu’elles sont
autorisées à passer, le personnel médical est souvent contraint de porter lui-même les équipements
pour traverser la zone du poste. Depuis mars 2002, les bouclages intérieurs ont pratiquement cloué
sur place les centres de soins mobiles créés par l’UNRWA.
36. L’importation et la distribution des four nitures médicales continuent à être entravées,
aussi bien à l’entrée en Israël qu’à l’entrée dans le Territoire palestinien occupé, en Cisjordanie
comme à Gaza. Certaines matières premières indispensables aux sociétés de produits
pharmaceutiques ont été interdites d’accès. Les four nitures médicales et autres fournitures pour
l’aide humanitaire sont considérablement retardées aux points d’entrée en Israël, en Jordanie et en
Egypte. Le responsable de l’UPMRC a indiqué à la Mission que deux des ambulances de son
organisation avaient été retenues à la frontière pendant plus de sept mois. Des équipements
médicaux venus de Suède et d’une valeur de 20 000 dollars avaient été renvoyés après que l’entrée
leur avait été refusée. Le Ministre de la santé de l’Autorité palestinienne a déclaré que trente
nouvelles ambulances attendaient en Jordanie et en Egypte l’autorisation d’entrée des autorités
israéliennes. En Cisjordanie, contrairement a ux assurances que lui avait données le coordinateur
des activités gouvernementales dans les territoires, selon lesquelles les services essentiels, tels que
les services de santé, ne seraient pas entravés, le ministère de la santé avait été contraint de
solliciter l’appui des institutions du système de s Nations Unies et des ONG internationales pour
transporter des fournitures médicales depuis ses entrepôts centraux jusqu’à des zones reculées
parce que les employés palestiniens du ministère s’étaient vu refuser l’accès à ces zones.
37. Un exemple illustre bien les difficultés a uxquelles se heurtent les habitants des villages :
celui d’un homme qui a contacté la mission à Beit Furik afin de lui demander de l’aide. Ses deux
filles, gravement malades, avai ent besoin d’urgence de produ its laitiers spéciaux venant de
Naplouse et de médicaments venant de Tel-Aviv . Du fait des bouclages intérieurs, il n’avait pas le
droit d’aller à Naplouse, pourtant distante de moins de 10 kilomètres de son domicile, pour y
acheter le lait nécessaire. Il ne pouvait plus non plus commander les médicaments indispensables
afin de les faire venir d’Israël. La mission a demandé à un membre du personnel international des
Nations Unies (un fonctionnaire du PAM) d’acheter le lait et de revenir à Beit Furik dans
l’après-midi même. Ce fonctionnaire était acco mpagné du chef de l’antenne locale des comités
palestiniens de secours agricole (PARC selon leur sigle anglais). Après avoir attendu deux heures,
lors de leur retour, au poste de contrôle situé juste à l’entrée de Beit Furik, le fonctionnaire des
Nations Unies a reçu l’autorisation de passer ma is le Palestinien s’est vu refuser l’accès à son
village où un couvre-feu avait été décrété entre-temps.
38. Les professionnels de la santé sont de plus en plus préoccupés par l’insuffisance des
stocks de vaccins et des campagnes de vaccination. Ces campagnes n’ont lieu que par
intermittence. Les restrictions d’accès et la tr ès nette augmentation du nombre des accouchements - 358 -
à domicile ont également eu des effets sur les va ccinations contre l’hépatite B et les tests de
phénylcétonurie (PKU) qui ont pour but le dépist age de deux maladies pour lesquelles le moment
du diagnostic et du traitement est crucial si l’ on veut pouvoir éviter toute arriération mentale de
l’enfant. Les tests PKU devraient être pratiqués dans les sept jours après la naissance. Avec le
système des bouclages, il est devenu fréquent que l es nouveau-nés ne soient plus du tout soumis à
ces tests, ou que la transmission de ces tests et de leurs résultats entre les patients, les laboratoires
et les centres de soins soit perturbée. Les va ccinations contre l’hépatite B doivent se faire par
injection de trois doses : la première à la naissan ce, la deuxième un mois plus tard et la troisième
six mois plus tard.
39. Le manque de revenus est aujourd’hui de plus en plus fréquemment cité comme l’une
des principales raisons pour lesquelles les familles n’ont plus accès aux soins médicaux. Une étude
réalisée il y a plus d’un an par le PCBS a mont ré que c’était pour des raisons d’ordre financier
qu’un tiers des familles ne pouvaient pas obtenir les soins médicaux dont elles avaient besoin.
Dans une enquête effectuée par le PCBS en ju illet 2002, 76,5% des ménages se trouvant dans
l’incapacité d’accéder aux services de santé ont cité le manque de ressources comme principale
cause de cette situation. L’UNRWA a fait état d’une augmentation de 18,6% du nombre des
réfugiés ayant recours à ses centres de soins de santé gratuits en Cisjordanie, ce qui montre que les
gens n’ont pas d’autre choix ou que les réfugiés ne peuvent plus se permettre de payer des soins
médicaux privés.
L’éducation
40. Les bouclages intérieurs ont eu de très impor tants effets négatifs en matière d’éducation,
en raison, surtout, des restrictions à la liberté de déplacement des enseignants et des élèves.
L’UNICEF estime qu’au cours de l’année scolaire 2001/2002, plus de six cent mille (61%) des
neuf cent quatre-vingt six mille enfants de Ci sjordanie et de Gaza se sont retrouvés dans
l’incapacité d’aller régulièrement à l’école. Le nombre des heures de cours a également été réduit
du fait de la forte augmentation du nombre d’enseignants absents. Les écoles de l’UNRWA à Gaza
ont connu des difficultés particulières, puisque environ un millier d’enseignant employés par
l’office habitent dans les zones situées au sud de la bande de Gaza, lesquelles sont isolées par
intermittence. Au cours d’une visite au «parlement des enfants» dans la ville de Gaza, la mission a
été informée, par les enfants eux-mêmes, que c’était la première fois depuis septembre 2000 que les
«délégués» des parties sud de Gaza avaient la po ssibilité de venir participer aux «débats». Le
programme d’enseignement de l’UNRWA en Cisjordanie, qui comprend quatre-vingt quinze
écoles, a lui aussi été gravement touché au cours de l’année scolaire 2001/2002, avec
72571jours/professeur perdus (total des jour nées d’absence d’un professeur, pour l’ensemble du
corps enseignant), contre cinq mille cinq cent qua tre-vingt cinq l’année scolaire précédente. En
avril 2002, 76% des enseignants ont été absents et 66% des journées scolaires ont été perdues.
Plusieurs écoles de l’UNRWA ont subi des dommages car elles ont été la cible de tirs ou ont été
utilisées comme camps de détention provisoires.
41. Aucun examen organisé sur une base commune à l’ensemble des écoles n’a pu avoir lieu
dans l’enseignement primaire à la fin de l’année scolaire 2001/2 002, et les examens de l’année
précédente ont révélé une nette détérioration des ré sultats des élèves, notamment en lecture et en
calcul. Le taux général de réussite a baissé de plus de 20% aussi bien en mathématiques qu’en
langue arabe. Compte tenu des importantes pe rturbations subies pendant l’année scolaire
2001/2002, il est très probable que la situation se soit encore détériorée dans ce domaine. Le
nombre des abandons de scolarité au cours la proc haine année scolaire est également source de
graves préoccupations. Les obstacles à l’accès à l’éducation et le taux élevé du chômage des
adultes risquent de contraindre de nombreux enfa nts à quitter l’école et à travailler pour compléter
le revenu familial. Avant septembre 2000, le pourcentage des 10-14 ans qui exerçaient une activité - 359 -
rémunérée en Cisjordanie était de 0,6 %. Ce pour centage risque de devoir être multiplié plusieurs
fois compte tenu des circonstances actuelles.
L’alimentation
42. L’accès à la nourriture est devenu de plus en plus difficile car la capacité des familles à
acheter des aliments a été fortement réduite. Cette situation est essentiellement due au manque
d’argent pour acheter les vivres nécessaires, mais on signale aussi des pénuries de certains produits
alimentaires dues aux perturbations du marché. Lors d’une enquête récemment réalisée par
l’Université Johns Hopkins et autres et financée par l’USAID [1], plus de la moitié des Palestiniens
qui ont répondu ont déclaré qu’ils avaient dû réduire leur consommation alimentaire. Les premiers
motifs cités pour justifier une telle décision étaien t le manque d’argent (65%) et les couvre-feux
(33 %). Cinquante-trois pour cent des ménages ont déclaré qu’ils avaient dû emprunter de l’argent
pour se procurer des vivres (88,8 % à Bethléem). Environ 17 % des ménages ont été contraints de
vendre des biens pour acheter ne serait-ce que du pain, des pommes de terre et du riz. Les ménages
achètent par ailleurs moins de produits alimentaires plus onéreux que les autres, tels que de la
viande, le poisson ou le poulet.
43. Selon les résultats de cette même enquête, les perturbations massives qu’a subi le marché
ont eu pour conséquence des pénuries d’aliments à ha ute teneur en protéines tels que le poisson, le
poulet et les produits laitiers, chez les grossistes et les détaillants de Cisjordanie et de Gaza.
Cinquante-deux pour cent des grossistes et 48,3% des détaillants ont également fait état d’une
pénurie de préparations pour nourrissons. En Cisjordanie, les personnes qui ont répondu à
l’enquête ont déclaré que les pénuries alimenta ires étaient provoquées par une combinaison de
facteurs : les bouclages de routes, les postes de cont rôle, les couvre-feux et les incursions des FDI.
Les pénuries signalées au nord de Gaza étaient prin cipalement dues aux bouclages de la frontière
entre Israël et la Cisjordanie, alors que celles sé vissant dans les zones centrale et sud étaient à peu
près imputables à parts égales aux bouclages de la frontière et aux bouclages intérieurs.
L’eau et les systèmes d’assainissement
44. Les services d’approvisionnement en eau et les services d’assainissement nécessaires à la
satisfaction des besoins quotidiens des habitants et au maintien de leur santé ont été frappés de
plein fouet par le système de bouclage, et ce sous diverses formes. L’impact le plus direct
concerne l’approvisionnement en eau et le rejet de s déchets solides. La collecte et le rejet ou la
destruction des déchets solides ont été rendus part iculièrement difficiles dans les zones où les
bennes à ordures ne pouvaient pas se déplacer libre ment, y compris dans les villes et autres
agglomérations soumises à un couvr e-feu prolongé et dans les z ones où plusieurs villages sont
desservis par un petit nombre de bennes. La collect e et la destruction des déchets solides ont de
même été problématiques dans la bande de Gaza où l’accès à la décharge de la ville de Gaza, située
au sud de la voie de contournement menant à la colonie de peuplement de Netzarim, est resté
impossible pendant de longues périodes. Du fait des restrictions imposées aux bennes à ordures,
les déchets solides sont souvent jetés à même le sol, dans des zones habitées.
45. Du point de vue humanitaire, les grav es pénuries d’eau qu’ont connues de nombreuses
zones rurales dans toute la Cisjordanie sont potentiellement catastrophiques. [2] On estime à
environ trois cent le nombre des localités qui, surtout pendant les mois d’été, lorsque les citernes
sont à sec, dépendent en très grande partie de l’eau apportée par des camions-citernes municipaux
et privés. Ces camions-citernes font l’objet de sévèr es restrictions de liberté de circulation du fait
de l’existence des nombreux postes de contrôle et barrages routiers installés dans toute la
Cisjordanie. Dans certains cas, ils n’ont pas le droit d’accéder aux villages pendant plusieurs jours. - 360 -
Il leur est également interdit de procéder au remplissage dans les zones urbaines pendant le
couvre-feu. Les résultats préliminaires d’une enquête que le groupe palestinien d’hydrologie est en
train de réaliser sur l’approvisionnement en eau et les services d’assainissement montrent que
vingt-quatre des vingt-sept villages étudiés ont conn u des difficultés dans ce domaine à cause des
couvre-feux et des bouclages. Ils révèlent égal ement que des maladies liées à l’approvisionnement
en eau et à l’assainissement ont été contractées dans douze des vingt-sept villages.
46. Lorsque la Mission s’est rendue à Beit Furik, village situé à moins de 10 kilomètres au
sud-est de Naplouse, aucun camion-citerne n’y était venu depuis neuf jours consécutifs, car les
camions n’avaient pas reçu l’autorisation d’entrer dans cette localité [3]. Avant cette période, seule
une petite partie de l’eau nécessaire (il aurait fallu entre trente et cinquante camions par jour) était
livrée. Selon les déclarations des villageois, les tentatives qui ont eu lieu pour atteindre les sources
dans les zones avoisinantes ont été stoppées par les patrouilles des FDI, et il est même arrivé que
les villageois soient contraints de jeter l’eau qu’ils venaient de puiser. L’insuffisance de
l’approvisionnement en eau dans le village a déjà eu pour consé quence la perte de milliers de
poulets, de moutons et de produits agricoles.
47. Autre cause de la pénurie d’eau dans certaines zones rurales : les agissements des colons
israéliens. Selon le gr oupe palestinien d’hydrologie, ces col ons ont une fois coupé les tuyaux
d’arrivée d’eau desservant sept villages avoisinant s. Des preuves d’autres cas d’interférence des
colons israéliens dans l’approvi sionnement en eau des villages cisjordaniens ont été apportées par
B’Tselem.
48. A cause de l’augmentation des frais de transport et du bouclage des routes, le prix moyen
de l’eau transportée par camion-citerne est auj ourd’hui nettement plus élevé qu’auparavant; il a
même augmenté de 80% en certains endroits de Ci sjordanie. Il est dès lors devenu bien plus
difficile, pour les familles, de satisfaire leurs beso ins domestiques de base et leurs besoins vitaux.
Les zones urbaines continuent elles aussi à conna ître des pénuries d’eau. Dans certains cas, les
municipalités ne sont pas en mesure d’importer les pièces détachées pour les pompes des puits, et
des pompes sont arrêtées faute de carburant.
L’importance de la prochaine récolte d’olives
49. Au cours de la visite de la mission en Cisjordanie, l’un des principaux problèmes cités
par les exploitants agricoles, les pouvoirs publi cs locaux et les représentants des ONG a été le
risque de perdre la récolte d’olives qui doit comme ncer en octobre. Les récoltes d’olives suivent
un cycle de deux ans et l’on s’attendait à ce que celle de cette année soit particulièrement rentable.
Mais vu les circonstances actuelles, de nombreux expl oitants agricoles ne pourront ni cueillir leurs
olives ni produire et commercialiser l’huile qu’ils en tireront.
50. Comme dans la plupart des autres secteu rs d’emploi et de production, la principale
contrainte est celle de l’accès. Les exploitants ne peuvent pas se rendre dans leurs champs à cause
du blocage des routes même les chemins de terre ont été creusés, remblayés, bouleversés par les
FDI , des menaces et des actes de violence d es colons voisins, et des nouvelles modalités
d’octroi des permis qui dans certains cas sont nécessaires pour pouvoir se rendre dans les champs
situés de l’autre côté d’une route de contourneme nt. Une fois les olives cueillies, elles sont
généralement transportées vers la presse à oliv es la plus proche, dans les villages voisins,
idéalement le même jour que celui de la cueillette afin d’éviter toute montée du niveau d’acidité qui
les rendrait impropres à la production d’huile. Ap rès que l’huile a été produite, les exploitants
doivent se rendre dans les villes et les villages pour la vendre, et les commerçants pour l’acheter. - 361 -
51. Si le système des bouclages en Cisjorda nie n’est pas radicalement modifié dans des
proportions importantes avant octobre, la circula tion des personnes et des équipements nécessaires
à la récolte sera tellement entravée que l’essentiel du revenu que les exploitants agricoles tirent de
leur production d’huile d’olive sera perdu. Ce tte production représente un quart des activités du
secteur agricole palestinien. De plus, le nom bre des personnes qui dépendent de la production
agricole en tant que source de revenus a considér ablement augmenté car les ouvriers ont perdu leur
emploi en Israël et dans les colonies de peuplemen t. Sans le revenu tiré de la vente de l’huile
d’olive, une grande partie de la population rurale pourra encore moins se permettre qu’auparavant
d’acheter les biens et services de base dont elle a besoin ou de rembourser sa dette croissante.
II. La situation humanitaire
52. Avant de décrire brièvement les principaux indicateurs de la crise humanitaire qui est en
train de s’aggraver rapidement, il convient de fa ire observer que dans une grande partie de la
Cisjordanie et dans une moindre mesure à Gaza, la population avait auparavant atteint un niveau de
vie comparable à celui d’autres pays à revenu moyen; elle bénéficiait par exemple d’un système de
soins de santé sophistiqué et son taux d’alphabé tisation était de 98%. L’économie palestinienne
avait également amorcé une reprise en 1998, qui a été brutalement interrompue en septembre 2000.
L’aide financière des donateurs depuis 1993 s’était él evée, au total, à 4,4 m illiards de dollars, soit
un des niveaux d’aide officielle au développement, par habitant, les plus élevés au monde
(195 dollars par personne et par an). La valeur de cet énorme effort collectif risque de s’évaporer si
la situation ne s’améliore pas dans un proche avenir.
Les indicateurs d’une aggravation rapide de la crise humanitaire
L’expansion de la malnutrition
53. Les résultats préliminaires de l’évalua tion nutritionnelle à laquelle se sont livrés
l’Université Johns Hopkins et au tres révèlent une augmentation substantielle du nombre d’enfants
atteints de malnutrition ces deux dernières ann ées: 22,5% des enfants de moins de cinq ans
souffrent de malnutrition grave (9,3 %) ou chroniqu e (13,2 %) [4], alors que selon les enquêtes du
PCBS, le niveau de la malnutrition grave, en 20 00, était de 1,4% et celui de la malnutrition
chronique de 6,2 %.
54. Les taux préliminaires sont particulièrement élevés à Gaza, où l’enquête a montré que
13,2 % des enfants souffrent de malnutrition grave, so it plus de trois fois le taux de la Cisjordanie
(4,3%). Le taux de la malnutrition chronique à Gaza (17,5%) est cinq fois plus élevé qu’en
Cisjordanie (3,5 %). Les zones non urbanisées ont des taux de malnutrition grave plus élevés que
les autres, ce qui laisse à penser que les zones traditionnelles de production agricole sont
confrontées à de graves problèmes de sécurité alimentaire. La malnutrition chronique, en revanche,
est plus fréquente dans les zones urbaines.
La détérioration de l’état de santé de la population
55. Compte tenu des difficultés auxquelles se heurte la population pour avoir accès aux
services de santé et aux médicaments, il faut s’attendre à une hausse régulière des taux de mortalité
et de propagation des maladies. Autre source de préoccupation croissante : la fréquence accrue de
maladies telles que la diarrhée et les maladies tr ansmises par les insectes, dues à la contamination
des eaux, au manque de possibilités de destruction des ordures et à la réduction de la couverture des - 362 -
programmes de vaccination, notamment ceux destin és aux enfants de moins de cinq ans. Par
exemple, quelque six cent cas de shigellose (diarrhées avec selles sanguinolentes) ont été
enregistrés dans le Gouvernorat de Naplouse depuis juillet 2002.
56. L’enquête de l’Université Johns Hopkins a montré que le taux d’anémie, chez les enfants
palestiniens de moins de cinq ans, a atteint 19,7% (20,9% en Cisjordanie et 18,9% à Gaza).
L’anémie est provoquée par des carences en fer, en acide folique et en protéines alimentaires; elle
peut avoir des effets négatifs sur la croissance de l’enfant et l’empêcher de suivre correctement un
enseignement; elle est également responsable de la naissance de nourrissons de poids trop faible,
d’accouchements prématurés et d’une baisse des capacités immunitaires contre les maladies
infectieuses.
57. Le manque d’accès aux services de santé a également pour conséquence une
augmentation des taux de mortalité infantile et mate rnelle, encore qu’en la matière l’on ne dispose
pas des chiffres totaux exacts. Selon l’UNRWA, le taux de mortinatalité, en Cisjordanie, a
augmenté de 31 % entre septembre 2000 et décembre 2001. D’après le Fonds des Nations Unies
pour la population (FNUAP), le nombre des accouc hements de femmes à leur domicile, sans l’aide
d’un professionnel de la santé, est passé de trois à trente pour cent, et le pourcentage des naissances
assistées par un(e) professionnel(le) ayant reçu une formation dans ce domaine a baissé de 97,4 % à
67 %.
L’épuisement des moyens jusqu’à présent utilisés pour faire face à la situation
58. Une analyse des moyens utilisés ces 23 dern iers mois par les ména ges palestiniens pour
faire face aux bouclages prolongés et à la baisse de leurs revenus montre que la crise humanitaire a
toutes les chances de s’aggraver rapidement dans un proche avenir. Il devi ent de plus en plus
probable que cette situation aura des effets à long te rme sur la capacité de la population à entrer de
nouveau dans un processus de dé veloppement. Les enquêtes réa lisées au printemps 2001 par
l’Université Bir Zeit et le PCBS, de même que l’enquête à laquelle se sont livrés l’Université Johns
Hopkins et autres en été 2002 montrent que la pl upart des stratégies adoptées pour faire face aux
circonstances ne peuvent pas rester viables et qu’ elles auront de graves répercussions à long terme
sur la capacité des ménages à pourvoir à leurs prop res besoins. Ces stratégies atteignent leurs
limites intrinsèques ou ont pour effet une baisse de la capacité de production des ménages. Dans
les deux enquêtes, environ la moitié des personnes qui ont répondu ont déclaré qu’elles avaient dû
emprunter de l’argent pour acheter des vivres. La plupart de ces emprunts se font de façon
informelle, auprès des membres de la famille et des commerçants et boutiquiers locaux. Au
printemps 2001, cinq pour cent seulement d es personnes concernées avaient emprunté à des
banques ou d’autres établissements financiers. Environ 17 % des ménages avaient été contraints de
vendre des éléments de leur patrimoine pour ach eter de la nourriture (2002) et quelque 20%
avaient dû vendre des bijoux ou d’autres effets personnels (2001).
59. Les récentes enquêtes menées dans d es villages cisjordanien s par Oxfam et ses
partenaires, ainsi que les entretiens que les membres de la mission ont pu avoir aussi bien en
Cisjordanie qu’à Gaza montrent que les réseaux de soutien qui ont permis aux ménages de faire
face à leurs difficultés ont commencé à se déliter. De plus en plus de gens ont épuisé leur épargne.
Les détaillants, y compris les boutiquiers et les four nisseurs d’eau, ne sont plus en mesure de faire
crédit aux familles pauvres, ce qui prive la populati on de fournitures essentielles et dans bien des
cas des moyens de gagner sa vie. De plus en plus pauvres eux-mêmes, les amis et la famille ne
peuvent plus se permettre d’aider les autres me mbres vulnérables de leur communauté, dont la
dette a augmenté. Le manque d’argent a égalemen t réduit la capacité des exploitants agricoles à
acheter les fournitures de base, y compris les semences et l’eau. - 363 -
III. L’intervention et la coordination humanitaires
La récente expansion des activités d’assistance
60. Depuis septembre 2000, les activités d’assistan ce ont pris une plus grande ampleur, tant
en ce qui concerne leur champ d’application que le ur échelle, pour tenter de résoudre le problème
de la vulnérabilité croissante d’un pourcentage san s cesse plus élevé de la population. Selon les
estimations, 1,8 million de Palestiniens reçoivent actuellement une aide alimentaire et d’autres
formes d’aide d’urgence fournies par un large év entail de sources, au nombre desquelles les
organismes de bienfaisance locaux. Ce nombre représente presque 55 % de la population totale du
Territoire palestinien occupé (3,3 millions de pers onnes) et en ce qui concerne l’aide alimentaire
directe, un apport cinq fois plus important que celui d’il y a deux ans. Les principaux fournisseurs
de cette assistance et de ces services de base sont entre autres :
l’Autorité palestinienne, en particulier ses Ministèr es de la santé, de l’éducation et des affaires
sociales, ainsi que les municipalités;
l’UNRWA, deuxième plus important fournisseur de services sociaux après l’Autorité
palestinienne, dont les activités sont surtout axées sur l’aide aux réfugiés;
les autres institutions du système des Nations Un ies, dont le PAM, le PNUD, le FNUAP et
l’UNICEF;
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Société palestinienne du
Croissant-Rouge (PCRS);
les ONG palestiniennes, qui par exemple fournissent une importante proportion des services de
santé;
les ONG internationales, qui ont progressive ment renforcé leur présence depuis septembre
2000.
61. Les donateurs ont ajusté leurs programmes afin de tenir compte du caractère d’urgence
de la situation et ils ont augmen té leur budget de soutien à l’Au torité palestinienne, financé des
créations d’emploi et des programmes d’aide soci ale, et accru leurs contributions à d’autres
programmes de secours d’urgence. En 2001, plus de 80 % de leurs décaissements ont été affectés
au soutien budgétaire et aux secours d’urgence, cont re moins de 10 % l’année précédente. Dans le
même temps, le soutien aux infrastructures orient ées vers la croissance et aux projets d’acquisition
de compétences a nettement diminué.
62. Etant donné que les causes premières de cette crise humanitaire sont la perte de revenus
et l’impossibilité d’avoir accès aux services et f ournitures essentiels, l’intervention en situation
d’urgence a été axée sur quatre grands domaines : l’ai de alimentaire, l’aide en espèces, la création
d’emplois et les mesures d’urgence pour fournir l es services de première nécessité, en particulier
dans les secteurs de la santé et de l’éducation.
L’aide alimentaire
63. L’UNRWA a apporté une aide humanitaire (e n produits alimentaires et en espèces) à un
total de deux cent seize mille familles de réfugiés pauvres (neuf cent quatre-vingt
dix mille personnes), ce qui représente 67 % de la population des réfugiés et une multiplication par
neuf du nombre des cas de précarité traités par l’Office par rapport à l’an 2000. De même, le - 364 -
programme alimentaire mondial a porté le no mbre de ses bénéficiaires d’environ cent
cinquantemille personnes avant septembre 2000 à cinq cent mille aujourd’hui. Cela signifie que
presque 1,5million de personnes (ou 45% de la population totale) reçoivent actuellement d’une
source ou d’une autre une aide alimentaire directe. Le PAM et le CICR, qui fournissent eux aussi
une aide alimentaire directe, s’occupent de la population non réfugiée alors que les programmes de
l’UNRWA s’adressent essentiellement aux réfugiés.
64. Le PAM a l’intention de distribuer, d’ic i à fin 2002, 70 340 tonnes d’aide alimentaire,
dont 61 250 tonnes de farine de blé (49 000) et de riz (12 250). L’aide alimentaire d’urgence du
PAM est essentiellement constituée de farine et de riz. Comme l’économie palestinienne dépend
fortement des céréales importées d’Israël, le PAM et l’UNRWA ne craignent pas que ces aides
découragent la production alimentaire locale.
65. Le CICR fournit une aide alimentaire à un total de trois cent mille bénéficiaires, sous une
forme directe, en puisant dans les stocks du PA M et en distribuant les produits à trente mille
familles dans les villages bouclés de Cisjordanie (e t aussi, mais de façon ponc tuelle, dans la bande
de Gaza). Il a par ailleurs lancé un programme de tickets d’alimentation le 13 août 2002. Ce
programme apporte une aide à cent vingt mille pers onnes dans les neuf plus grands centres urbains
de Cisjordanie. Chaque famille recevra des tickets d’alimentation d’une valeur pouvant aller
jusqu’à 90 dollars par mois, qu’elle échangera contre de la nourriture et des articles non
alimentaires de première nécessité dans des magasins préalablement sélectionnés, ce qui permettra
de donner un nouvel élan au commerce local. La liste des articles, telle qu’elle a été approuvée,
contient des produits que l’on doit se procurer auprès des collectivités rurales (par exemple des
primeurs et de l’huile d’olive).
L’aide en espèces
66. L’aide directe en espèces représente enco re une petite partie de l’ensemble des activités
d’assistance. Pour 2001, le budget de l’aide sociale du ministère des affaires sociales (MOSA
selon son sigle anglais) prévoyait 47 millions de dollars d’aide en espèces pour quarante cinq mille
familles. Mais par manque de fonds, le MOSA a pris plusieurs mois de retard dans ces paiements.
L’UNRWA a besoin de presque 20 millions de dollars en 2002 pour apporter une aide en espèces à
plusieurs milliers de familles démunies à Gaza et en Cisjordanie (voir également le paragraphe 63
ci-dessus). Des ONG ont également été utilisées par les donateurs pour distribuer l’aide en espèces
aux familles pauvres.
67. Une autre forme d’aide financière a ét é fournie par l’intermédiaire du programme de
micro-crédit et de micro-entreprises de l’UNRWA, qui accorde des prêts aux propriétaires de
petites entreprises et aux créateurs de micro-entr eprises. Ce programme a été gravement touché
depuis septembre 2000. En 2001, le montant total de ses prêts s’est élevé à 52% seulement de
celui de l’année précédente. Qui plus est, bon nombre de ses clients se sont retrouvés dans
l’incapacité de rembourser leur emprunt.
Les programmes de création d’emplois
68. Les programmes d’urgence de l’UNRWA pour la création d’emplois, qui ont besoin de
quelque 56 millions de dollars en 2002, sont d estinés à des travailleurs recrutés directement par
l’Office et indirectement dans le cadre de projets co mmunautaires et sur la base de contrats dans le
secteur privé. Des ONG ont également joué un rôle efficace et croissant dans la création - 365 -
d’emplois, par exemple dans le cadre du projet «ONG palestiniennes» de la Banque mondiale et
par l’intermédiaire des comités palestiniens de secours agricole (PARC), qui ont fait Œuvre de
pionnier dans les zones rurales.
La fourniture des services d’urgence
69. Les deux principaux fournisseurs de servi ces en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza l’Autorité palestinienne et l’UNRWA ont essayé de maintenir dans la mesure du
possible le même niveau de services qu’auparavant. Pour desservir certaines zones coupées de tout
service essentiel, ils ont dû adopter, de même que d’autres fournisseurs de services, des mesures
inhabituelles, telles que la stratégie de «décentralisation» qu’a suivie le ministère de la santé, et qui
a pour but d’accorder davantage d’autonomie aux re sponsables locaux de la santé, de redéployer
l’équipement de santé vers les villes de plus petite taille et vers les zones rurales, et de créer des
centres de soins mobiles. L’UNRWA a adopté des stratégies similaires et a par exemple recruté un
grand nombre d’enseignants supplémentaires dans les zones reculées. Ces mesures n’ont pas
permis de compenser la chute brutale du niveau de fourniture des services due aux restrictions
d’accès et à la diminution des ressources disponibles. De ce fait, à une importante augmentation de
la demande en soins de santé sont malencont reusement venues répondre des coupes sombres dans
les fournitures et les ressources disponibles, et ce en dépit des efforts déployés par les organisations
internationales, les ONG et les donateurs. Dans les villages, l’approvisionnement d’urgence en
eau, qui dépend des camions-citernes locaux, n’a généralement pas pu être assuré.
Les restrictions d’accès et les autres contra intes opérationnelles auxquelles se heurtent les
activités d’assistance
70. Depuis septembre 2000, il est devenu de pl us en plus difficile, pour les organisations
humanitaires et les fournisseurs de services internationaux et palestiniens, d’apporter une assistance
à la population palestinienne. Au moment même où les besoins à satisfaire d’urgence se sont
multipliés, ces organisations se retrouvent confrontées à un nombre sans cesse accru de restrictions
d’accès et autres contraintes opérationnelles qui rende nt de plus en plus difficiles les efforts
qu’elles déploient pour répondre à ces besoins. Ces contraintes ont eu pour effet une importante
augmentation des frais de fonctionnement au fur et à mesure que du personnel international a dû
être déployé et que d’autres coûts sont eux aussi montés en flèche. Elles ont également eu un
impact disproportionné sur les organisations qui emploient un grand nombre de Palestiniens, en
particulier les ministères de l’Au torité palestinienne, l’UNRWA et les ONG palestiniennes. Les
organisations dans lesquelles la proportion de personnel internationa l est plus importante
parviennent à travailler relativemen t plus facilement que les autres mais elles n’en sont pas moins
confrontées elles aussi à d’énormes obstacles.
Les permis octroyés au personnel palestinien
71. Les restrictions entrées en vigueur en septembre 2000 touchent très durement le
personnel palestinien des Nations Unies, des autr es organisations humanitaires et de l’Autorité
palestinienne. Les membres de ce personnel sont soumis aux mêmes contraintes que les autres
Palestiniens, y compris l’obligation de détenir un permis pour entrer en Israël ou à Jérusalem-Est
lorsqu’ils viennent de Cisjorda nie ou de la bande de Gaza et, da ns de nombreux cas, il leur faut
aussi des permis pour se déplacer à l’intérieur même de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.
L’UNRWA, qui au total emploie 11 000 Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, a besoin
de 383 permis pour ses employés qui viennent de Ci sjordanie afin de travailler à son bureau de
terrain à Jérusalem. Après des années pendant l esquelles seul un petit nombre de ces permis était
refusé pour des raisons de sécurité, l’UNRWA a ép rouvé de grandes difficultés pour obtenir des
permis durant la majeure partie de l’année 2002. Les choses se sont un peu décantées à la mi-août, - 366 -
et l’Office a reçu 140 permis supplémentaires, gr âce auxquels les membres de son personnel local
habitant la Cisjordanie ont pu se rendre à leurs pos tes de travail à Jérusalem. A ce jour l’Office a
reçu un total de 247 permis sur les 383 qui lu i sont nécessaires pour assurer le fonctionnement
normal de ses activités en Cisjordanie. Des permis ont également été délivrés à plusieurs ONG
internationales, permettant à certains membres de leur personnel occupant des postes clés de
travailler à Jérusalem. Mais ils ne sont valabl es que pour un mois (au lieu de trois mois avant
septembre 2000) et leurs détenteurs ne sont pas autorisés à se rendre en Israël ou à Jérusalem-Est à
bord de leur propre véhicule. De plus, le temps que leur prennent leurs déplacements et les coûts
que ceux-ci impliquent ont augmenté de façon exponentielle.
72. A Gaza, les 36 permis que le personne l local de l’UNRWA avait reçus pour pouvoir
entrer en Israël (et en Cisjordanie) ont tous été révoqués après septembre 2000. L’UNRWA doit à
présent demander des permis d’entrée valables un jour, qui ne sont accordés que dans des
circonstances exceptionnelles. Aucune autorisa tion de conduire un véhicule n’est délivrée à ce
type de personnel, qui doit avoir recours aux ch auffeurs internationaux. De plus, 765 membres du
personnel de terrain et 26 pour cent des membre s du personnel du bureau de Gaza ont été touchés
par les bouclages intérieurs dans la bande de Gaza et la plupart du temps ils ne sont pas en mesure
de se présenter à leur lieu d’affectation normal. Ces restrictions ont été quelque peu assouplies
depuis l’ouverture de la route côtière et du point de passage de Gush Qatif.
Restrictions générales à la circulation du personnel et des fournitures et équipements humanitaires
73. La liberté de circulation des véhicules et du personnel des Nations Unies et des autres
organisations humanitaires continue à être entravée par les postes de contrôle et les barrages
routiers auxquels les véhicules doivent attendre l ongtemps et se voient parfois refuser le droit de
passage. L’accès des convois humanitaires et des é quipes médicales (y compris les ambulances) à
des zones sous couvre-feu est fréquemment refu sé. De plus, des membres du personnel des
Nations Unies et d’autres organisations humanitaires ont été victimes de maltraitance, de
harcèlement physique, d’arrestations et d’actes de violence à des postes de contrôle et ailleurs en
Cisjordanie. Le personnel des Nations Unies, y co mpris le personnel international qui ne bénéficie
pas du statut diplomatique, continue à faire l’objet d’une fouille complète de ses véhicules et de ses
bagages au point de passage de Erez, entre Gaza et Israël. Lorsque la mission est revenue de Gaza
en Israël, l’un de ses trois véhicules a été fouillé et retenu au point de passage de Erez. Cet incident
est survenu en dépit des autorisations écrites que les autorités israéliennes avaient accordées pour
l’ensemble des véhicules de la mission.
74. Les camions des organisations humanitaires n’ont le droit de pénétrer en Cisjordanie et
d’y circuler qu’avec l’autorisation préalable du bur eau du coordinateur de district des FDI (DCO)
et uniquement s’ils sont conduits par un chauffeur international. Les camions de l’UNRWA ne
peuvent pas circuler entre les entrepôts de l’O ffice à Jérusalem et ses programmes en Cisjordanie
sans être conduits par des chauffeurs internationaux et sans que les personnes qui se trouvent à leur
bord ne détiennent des cartes d’identité de Jérusal em. Le PAM a dû mobiliser une flotte de huit
camions conduits par des chauffeurs internationaux, avec à leur bord des équipes d’appui détachées
de l’Agence suédoise pour les sec ours d’urgence. Cet arrangement de courte durée a été prolongé
jusqu’en octobre 2002 afin de permettre au PAM de transporter ses vivres et d’aider les autres
organisations qui ne disposent ni de camions internationaux ni de chauffeurs eux aussi
internationaux. A la mi-août 2002, le PAM a par exemple mis sa flotte de huit camions à la
disposition du ministère de la santé afin de trans porter 26 tonnes de matériel médical de l’entrepôt
central du ministère, situé à Ramallah, jusqu’à Tulkarm et Bethléem. - 367 -
75. Les cargos chargés d’équipements pour l’aide humanitaire et d’autres marchandises
destinées aux organisations humanitaires et à l’ Autorité palestinienne continuent à être
considérablement retardés, et dans certains cas se voient refuser l’entrée en Israël ou dans le
Territoire palestinien occupé. Ces retards sont particulièrement importants au port de Ashdod, où
la durée moyenne de transit, pour un porte-conteneu rs, est de plus de deux semaines, et au pont
Allenby, le principal point d’entrée lorsque l’on vient de Jordanie. Dans de nombreux cas, les frais
occasionnés par les dépassements de délais et les frais de stockage à payer pendant que les
cargaisons étaient inspectées avant que leur débar quement ne soit autorisé ont été supérieurs à la
valeur des marchandises importées.
76. Une autre contrainte qui pèse sur les activ ités de plusieurs institutions du système des
Nations Unies et des ONG internationales est le fait qu’Israël a refusé d’accorder des visas d’entrée
au personnel ou au contractants d’origine arabe ou ressortissants d’un pays arabe. Au fur et à
mesure qu’elles renforcent leur présence, les orga nisations humanitaires internationales ont besoin,
d’urgence, d’un personnel arabophone. Même les fo nctionnaires des Nations Unies ont fait l’objet
de ces restrictions. Dans certains cas, les ressor tissants de pays arabes reçoivent des visas d’entrée
mais ils n’ont le droit de se rendre ni en Cisjordanie ni dans la bande de Gaza.
77. L’Union européenne détient les preuv es de 19 cas constatés depuis juin 2001, dont 13
depuis fin mars 2002, où des consultants et experts internationaux recrutés pour des opérations de
secours et des projets de développement se sont vus refuser l’entrée en Israël à l’aéroport Ben
Gurion ou au pont Allenby. Dans le cas le plus récent, trois Italiens spécialistes de l’aide
humanitaire ont été refoulés à l’aéroport Ben Gurion, le 5 août 2002, alors qu’ils avaient préparé
leur voyage avec l’ambassade d’Israël à Rome. On leur avait déjà refusé l’entrée en Israël le 13
juillet 2002.
Le décalage entre la politique israélienne et sa mise en oeuvre
78. L’un des problèmes régulièrement men tionnés par les donateurs, les institutions du
système des Nations Unies et les autres organisa tions humanitaires est l’ex istence d’un important
décalage entre la politique officielle israélienne et son application sur le terrain. La mission a
soulevé cette question avec les autorités israéliennes, et ce au plus haut niveau .
79. En principe, le Gouvernement israélien a accepté, à plusieurs occasions, de faciliter les
activités de tous les fournisseurs d’assistance internationaux et de minimiser les effets négatifs de
ses mesures de sécurité sur la population civile. Cela impliquait des engagements et des politiques
autorisant le libre accès du personnel et des é quipements de ces organisations, de même que
l’amélioration de la situation a ux postes de contrôle, y compris le passage des Palestiniens ayant
besoin d’un traitement médical. Comme nous l’avon s déjà indiqué ci-dessus, le Coordinateur des
activités gouvernementales dans les territoires a à de nombreuses reprises donné des assurances
selon lesquelles les services essentiels tels que les services de santé ne seraient pas entravés.
80. Or, en dépit de ces assurances et engagements, il n’y a eu que peu d’améliorations sur le
terrain ces 23 derniers mois. Au contraire, au fu r et à mesure que le conflit s’est intensifié, de
nouvelles contraintes sont venues s’ajouter aux prem ières et de nombreuses mesures de restriction
déjà en vigueur ont été rendues plus rigoureuses encore. L’entrée du personnel international en
Israël est devenue extrêmement difficile, comme le prouvent les multiples refoulements de
travailleurs humanitaires sous contrat avec les Na tions Unies. Une autre préoccupation, encore
plus grave, concerne le problème de l’accès et des déplacements en Cisjordanie et à Gaza, qui ont - 368 -
été décrits ci-dessus. Même le personnel interna tional se voit fréquemment intimer l’ordre de faire
demi-tour par les soldats des FDI de faction aux pos tes de contrôle, et ce malgré les autorisations
préalablement accordées par les autorités israéliennes.
81. Un problème persistant depuis septembre 2000 est le manque de coopération des FDI,
notamment au niveau opérationnel et de la part des soldats et sous-officiers affectés sur le terrain.
Il est bien connu, et il a également été reconnu par les autorités israéliennes, que de nombreux
soldats affectés aux postes de contrôle sont re lativement inexpérimentés et n’ont que peu de
formation en ce qui concerne l’interaction avec la population civile ou le personnel humanitaire.
Dans de récents rapports, le Gouvernement a reco mmandé que des mesures urgentes soient prises
pour affecter davantage de réservistes expérimentés aux postes de contrôle afin de faire baisser les
niveaux de harcèlement auxquels l’on est auj ourd’hui parvenu, de même que le nombre des
incidents violents. Une autre question préoccupa nte soulevée par les institutions du système des
Nations Unies et par les donateur s est le fait que leur interlocuteur habituel, le cureau du
coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, bien que faisant partie,
techniquement, des FDI, n’est pas en mesure d’ assurer l’application efficace, par le personnel
opérationnel des FDI, de la plupart des mesures qu’il a accepté de prendre.
La capacité de l’Autorité palestinienne à fournir des services
82. Tout au long de la crise actuelle, l’Autorité palestinienne, en particulier ses ministères de
la santé, de l’éducation et des affaires sociales, de même que les municipalités, se sont efforcés de
continuer à fournir un niveau minimum de services en dépit des dommages subis par leurs
infrastructures et des graves obstacles à la liberté de circulation de leur personnel et de leurs
fournitures et équipements. Pourtant l’Autor ité palestinienne est confrontée à une grave crise
budgétaire depuis septembre 2000. Ses besoins mensuels, pour un budget d’ austérité, sont de
90millions de dollars, dont 55 millions pour pa yer les salaires. Malgré les généreuses
contributions des membres de l’UE et des membres de la Ligue arabe, et malgré ses propres
recettes mensuelles, qui s’élèvent à environ 15 millions de dollars, l’Au torité palestinienne
enregistre aujourd’hui un déficit budgétaire mensuel de 30 à 40 millions de dollars et elle est tout
juste en mesure de payer les salaires de ses f onctionnaires et les frais de fonctionnement de ses
services. Cela a déjà eu pour conséquence une ne tte diminution de la fourniture des services, y
compris l’aide en espèces aux familles démunies.
83. L’une des principales causes de ce déficit budgétaire est le fait qu’Israël, qui
actuellement recouvre chaque mois quelque 30 m illions de dollars d’impôts (TVA, droits de
douane et impôts sur les achats) au nom de l’Au torité palestinienne, retient les sommes ainsi
perçues, au motif que ces sommes, si elles étaient reversées comme prévu, risqueraient d’être
utilisées à des fins de corruption et pour financer le terrorisme. Israël a récemment accepté de
reverser trois tranches de 15 millions de dollars chacune. Comme les transferts avaient été
suspendus par Israël depuis décembre 2000, le montant total des fonds retenus par le
Gouvernement israélien est estimé par le FMI à plus de 600 millions de dollars.
84. Une autre conséquence de l’effondrement co mplet de l’Autorité palestinienne serait la
perte d’emploi de quelque 120 000 fonctionnaires. Bien que ce n’ait pas été là son objectif
premier, le soutien budgétaire à l’Autorité palestin ienne a dans les faits c onstitué le plus important
système d’aide d’urgence à l’emploi. Une baisse importante du nombre ou du montant des salaires
gouvernementaux aurait pour effet de relever da ns d’importantes proportions les niveaux de
pauvreté et de vulnérabilité, notamment à Gaza. - 369 -
85. Il ressort de récents comptes rendus des mé dias et des entretiens avec les institutions du
système des Nations Unies que la loi et l’ordre ne sont plus du tout respectés dans le Territoire
palestinien occupé. La plupart des policiers pales tiniens en uniforme ont arrêté de patrouiller dans
les rues. Etant donné que les FDI ne sont pas e ngagées dans des activités régulières de contrôle du
respect de la loi, un vide s’est créé, ce qui a déjà eu pour conséquence une augmentation de la
criminalité économique. Comme nous l’avons constaté dans le cadre de bien d’autres crises, une
nouvelle aggravation de la situati on dans le domaine de l’ordre public et du respect de la loi
exacerbera les conditions humanitaires des plus vulnérables et nuira gravement à la capacité qu’a la
communauté internationale de les aider.
86. Un nouvel affaiblissement ou un effondrement complet de l’Autorité palestinienne aurait
donc un impact majeur sur la situation humanitaire. Dans plusieurs zones critiques, les services
essentiels tels que la santé, l’éducation, l’eau, l’él ectricité et l’ordre public ne pourront plus être
assurés, d’où un déséquilibre auquel les autres fournisseurs d’assistance ne seront pas en mesure de
remédier. La perte de revenus d’un important pour centage de la population ne fera qu’accroître la
pauvreté, avec toutes les conséquences que cela im pliquera et qui sont décrites ailleurs dans le
présent rapport. Enfin, l’impact de cette situation sur la construction de la nation et le processus de
paix aura des conséquences indirectes et poten tiellement de très large portée sur la situation
humanitaire – conséquences qu’il est encore difficile de prévoir.
Le rôle central de l’UNRWA et le soutien du Gouvernement israélien
87. En tant que deuxième plus importa nt fournisseur de services après l’Autorité
palestinienne, l’UNRWA a joué un rôle crucial da ns la crise actuelle, en répondant aux besoins
urgents de centaines de milliers de réfugiés dans le Territoire palestinien occupé. Son mandat
implique un champ d’intervention portant au total sur 1,5 million de réfugiés dans le Territoire
palestinien occupé, dont 42 pour cent vivent dans des camps de réfugiés. Les services de santé et
d’éducation comptent normalement pour 70 pour cent du budget de l’Office et grâce à eux les
niveaux d’alphabétisation, de santé et les autres indicateurs du développement humain sont élevés
chez ces réfugiés. La plupart des réfugiés étaien t devenus autonomes avant la crise actuelle, et
seulement 7,4 pour cent de la population réfugiée dans le territoire occupé recevaient des vivres ou
d’autres aides directes de l’UNRWA.
88. La mission a trouvé encourageant d’appre ndre que le Gouvernement israélien reconnaît
pleinement et soutient le rôle important et positif de l’UNRWA. Le premier ministre Sharon et le
ministre des affaires étrangères Peres ont tous les deux souligné l’importance de l’UNRWA et
assuré la mission de leur plein appui à ses activités. Ils ont plus particulièrement déconseillé toute
création de nouvelles organisations ou structures des Nations Unies et encouragé la mission à
trouver les moyens de renforcer celles qui existent déjà.
Les formes d’aide appropriées
89. Etant donné que la situation actuelle n’ est pas une crise humanitaire traditionnelle, il
faudrait procéder à une analyse plus approfondie et à une planification stratégique plus détaillée si
l’on veut pouvoir déterminer quels sont les types d’assistance les plus appropriés. L’un des
messages les plus cohérents qui aient été transmis à la mission par presque tous les Palestiniens
avec lesquels se sont entretenus ses membres est le fait qu’ils préféreraient que l’on ne leur fasse
pas la charité. Un grand nombre d’entre eux ont expliqué qu’ils voulaient des emplois et non des
aides et une dépendance. Certains Palestiniens se sont déclarés préoccupés par le fait qu’une - 370 -
augmentation de l’aide alim entaire directe risque de priver les ge ns de tout espoir et de leur faire
perdre leur sens de la dignité. D’autres formes d’assistance, en particulier les possibilités à offrir
en matière d’emploi et d’éducation, leur semblent susceptibles d’avoir l’effet opposé.
90. D’aucuns se sont toutefois déclarés favorables à l’aide alimentaire, par exemple un
groupe de femmes à Rafah, l’une des zones les pl us pauvres de la bande de Gaza. La mission a
également appris que de nombreux enfants de Rafa h gardent leur déjeuner de camp d’été pour le
donner aux membres de leur famille qui ont un urgent besoin de vivres. Invitées à dire pourquoi
leurs familles n’avaient pas suffisamment à manger, les femmes ont répondu que la plupart de leurs
maris avaient perdu leur emploi et qu’elles ne pouvaient plus se permettre d’acheter les produits
alimentaires proposés sur le marché.
91. Comme nous l’avons suggéré dans les r ecommandations exposées dans la partie E du
présent rapport, l’un des principaux défis qu’il va falloir relever pour mener à bien les futures
activités d’assistance va consister à trouver un juste équilibre entre les différentes formes d’aide.
D’un côté, la plupart des personnes appauvries pa r les récents événements souhaitent ardemment
qu’on leur donne la possibilité de subvenir elles-mêmes à leurs b esoins au lieu de recevoir des
aides. De l’autre, il existe des besoins urgents, y compris en matière de nutrition, chez les familles
dont les réseaux de soutien et les dispositifs utilisés pour faire face à la situation se sont disloqués.
Certains de ces besoins pourraient être satisfaits par des distributions de tickets d’alimentation
permettant aux familles démunies d’acheter les vivr es et autres articles disponibles sur le marché.
Dans d’autres cas, il faudra trouver le moyen de re ndre disponibles les articles qui pour l’instant ne
peuvent ni parvenir chez les détaillants ni être vendus aux clients à cause du système des
bouclages.
92. Des discussions ont actuellement lieu en tre la Banque mondiale, les donateurs et les
institutions du système des Nations Unies au suje t du juste équilibre auquel il faudrait parvenir
entre les trois principales formes d’intervention qui contribueront à la résolution du problème de la
chute brutale du pouvoir d’achat: l’aide alimenta ire, l’aide en espèces et les programmes de
création d’emplois. Un examen complet des programmes de création d’emplois est en cours; il sera
achevé en septembre 2002. Cet examen facilitera l’élaboration d’une stratégie globale qui tiendra
compte des facteurs susmentionnés.
93. Une caractéristique supplémentaire et assez part iculière de la situation actuelle est le fait
qu’en septembre 2000 le Territoire palestinien occupé faisait l’objet d’une intense action
internationale d’aide au développement. Il y a avait donc sur place, à cette même date, une
communauté et des dispositifs importants d’aide au développement, sous l’égide de la Banque
mondiale et de plusieurs donateurs bilatéraux maje urs. Même dans la situation actuelle, les
intervenants en faveur du développement et l’Auto rité palestinienne font tout leur possible pour
poursuivre leurs activités d’aide au développement tout en assurant dans le même temps la
fourniture d’une aide d’urgence et un soutien budgé taire suffisant. La rech erche de l’équilibre le
plus judicieux entre l’aide au développement et l’aide d’urgence a représenté un défi majeur pour la
communauté des donateurs et pour les organisations in ternationales actives dans la région. Ce défi
est étroitement lié à la question c onsistant à déterminer quels types d’aide sont les plus appropriés
et les plus efficaces dans les circonstances actuelles.
94. Des représentants des ONG palestiniennes et internationales ainsi que des fonctionnaires
de l’Autorité palestinienne se sont déclarés préoccupés par le risque que les structures
palestiniennes, les dispositions utilisées pour faire fa ce à la situation et les organisations mises en
place pendant de nombreuses années ne soient remplacées ou affaiblies par l’accroissement de - 371 -
l’aide internationale. Les ONG palestiniennes et le réseau communautaire palestinien, très
efficaces, ainsi que le marché local, les mécanismes de crédit et la production alimentaire locale ont
été cités comme des structures qu’il importe de sauvegarder et renforcer.
La coordination
95. De nombreux organes de coordination on t été créés pour regrouper les institutions du
système des Nations Unies, l’ UNRWA, l’UNSCO, la Banque mondiale, les donateurs et les ONG
internationales et nationales, ainsi qu’Israël et l’Autorité palestinienne. L’activité de ces entités
était restée essentiellement axée, en tout cas tout récemment encore, sur l’aide au développement,
mais celle-ci a marqué le pas du fait de l’intensif ication du conflit. Des efforts considérables ont
été déployés pour réorienter les capacités exista ntes et prendre de nouvelles dispositions afin de
remédier à la crise humanitaire qui se profilait. Mais les progrès accomplis jusqu’à présent ont été
inégaux et l’action dans ce domaine manque encore de cohérence.
96. Sur le terrain, chacun s’accorde à dire, et c’est une opinion que partage également la
mission, qu’il ne faut pas créer de nouvelles instituti ons. Il faut plutôt renforcer la coordination
pour faire en sorte :
que les besoins humanitaires soient rapidement identifiés et satisfaits;
que tous les intervenants dans l’aide humanitaire participent aux mécanismes de coordination;
que les capacités actuelles en matière de re couvrement, de compilation et d’analyse
d’informations soient renforcées;
qu’il n’y ait pas de séparation artificielle entre la planification et les activités humanitaires et de
développement;
qu’il y ait une bonne cohérence entre l’aide aux réfugiés et l’aide aux autres personnes
démunies, et que l’on se base pour cela sur les besoins des populations concernées.
97. La volatilité de la situation et la nature des principaux intervenants sur le terrain sont très
particulières et ne se prêtent pas à l’adoptio n des solutions traditionnelles en matière de
coordination de l’aide humanitaire. L’UNRWA est la principale institution du système des Nations
Unies dispensatrice d’une aide humanitaire aux ré fugiés. Les autres institutions, notamment le
PAM, sont devenues plus actives ces dernières a nnées. L’UNSCO a une tâche de coordination, à
l’origine davantage axée sur les relations avec le s milieux politiques et les donateurs. Les ONG
internationales sont en train de renforcer leur présence tandis que l’Autorité palestinienne et les
ONG palestiniennes continuent à constituer les princi paux circuits de distribution de l’aide. Le
CICR a lancé un programme d’aide à grande échelle qui vient s’ajouter à ses activités de protection
traditionnelles. Les donateurs et la Banque mondial e jouent un rôle de premier plan dans les
instances de coordination et dans les consultations.
98. La mission a engagé d’intenses consultati ons sur la question de la coordination avec
chacun des intervenants susmentionn és. Elle a constaté que bien qu’il n’y ait pas de consensus
général quant à la structure la plus appropriée, tout le monde s’accorde à dire que la coordination
humanitaire, surtout dans la phase actuelle d’ai de d’urgence, devrait être améliorée. Ses
recommandations sur ce point sont exposées dans la partie E. - 372 -
IV. Le droit humanitaire international et la protection des civils
Les obligations qu’impose le droit humanitaire international
99. La mission a été invitée à définir clairement les responsabilités de toutes les parties eu
égard aux besoins humanitaires.
L’applicabilité de la quatrième convention de Genève
100. Les obligations d’Israël dans le Territo ire palestinien occupé sont définies par la
convention de Genève relative à la protecti on des personnes civiles en temps de guerre
(12août1949) (quatrième conve ntion de Genève), à laquelle Israël est une Haute partie
contractante. Les habitants palestiniens du te rritoire occupé sont des «personnes protégées» au
sens où l’entend la convention et Israël, qui aujour d’hui contrôle entièrement le territoire occupé,
est considéré comme «la puissance occupante». Bi en que le Gouvernement israélien n’ait pas
accepté l’applicabilité de jure de la quatrième convention de Genève à l’ensemble du territoire
occupé depuis 1967, il a déclaré qu’il s’était engagé à respecter les «dispositions humanitaires» de
cette convention. Toutes les autres hautes par ties contractantes, de même que le Comité
international de la Croix-Rouge, sont d’avis que la quatrième convention de Genève s’applique bel
et bien de jure au Territoire palestinien occupé. L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont
tous deux déclaré eux aussi, à de nombreuses repris es, que la quatrième c onvention de Genève est
applicable au Territoire palestinien occupé.
Les obligations en matière de secours
101. La quatrième convention de Genève co mprend des dispositions détaillées relatives à
l’obligation de la puissance occupante d’assurer le bi en-être de la population civile. Israël a la
ferme obligation d’assurer, dans toute la mesure des moyens dont il dispose, un approvisionnement
suffisant en vivres, médicaments et autres articles de première nécessité pour la population qui vit
sous son occupation. Il a également un certain nombre d’obligations en ce qui concerne le libre
passage des chargements de matériel de secours, y compris les fournitures médicales, les vivres et
autres articles destinés aux groupes vulnérables. Par ailleurs, la quatrième convention de Genève
stipule clairement que les secours fournis par d’autres sources, y compris d’autres Etats et des
organisations humanitaires, n’e xonèrent aucunement Israël de son obligation d’assurer un
approvisionnement suffisant en vivres, médicaments et autres articles de première nécessité.
102. Tant le CICR que certains donateurs ont insisté pour que l’assistance extérieure ne soit
pas considérée comme relevant Israël de ses ob ligations fondamentales en sa qualité de puissance
occupante. Par exemple, le CICR a déclaré que «ni le fait que le CICR ait lancé une opération de
secours pour satisfaire des besoins humanitaires ur gents, ni les préoccupations légitimes des
autorités en ce qui concerne la sécurité n’exonère nt la puissance occupante de son devoir d’assurer
un approvisionnement suffisant pour la vie quotidienne de la population.» Certains représentants de
donateurs ont affirmé que leur pays n’a pas à supporter ce qu’il considère comme la charge
financière de l’occupation isr aélienne et du système actuel des bouclages. Ils se sont également
déclarés préoccupés par le fait que la fourniture de l’aide humanitaire risque de contribuer à un
allégement de la pression exercée sur Israël afin qu’il reconsidère ses politiques actuelles.
La sécurité et la protection des civils
103. Plusieurs Palestiniens avec lesquels se s ont entretenus les membres de la mission ont
réclamé un accroissement des effectifs internationaux affectés en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza afin d’assurer une meilleure protection de la p opulation civile contre l es violations du droit - 373 -
humanitaire international et des droits de l’ homme. Ils ont cité la présence de bénévoles
internationaux comme l’un des facteurs qui ont souvent contribué de façon importante à leur
sécurité et à leur protection.
104. Les Nations Unies n’ont aujourd’hui qu’ une capacité limitée de contribuer à assurer la
sécurité et la protection des civils, puisque la présence permanente de leur personnel international
se limite à Jérusalem, Gaza et Djénine. Il convi ent de rappeler dans ce contexte qu’à la fin des
années 1980, le Secrétaire général avait décidé de déployer du personnel supplémentaire de
l’UNRWA avec un mandat spécifique de protection. [5] Jusqu’à la signature des accords d’Oslo,
les membres de ce personnel «ont contribué à r ésoudre des situations tendues, à éviter que des
groupes vulnérables ne soient maltraités, à réduire les ingérences dans les déplacements des
ambulances et à faciliter l’approvisionnement en vivres et en matériel médical pendant les
couvre-feux». Ils ont également aidé le commi ssaire général à rendre compte régulièrement au
Secrétaire général des problèmes de sécurité. Le Secrétaire général a ensuite rendu compte à son
tour au Conseil de sécurité, conformément à la Résolution 681 (1990) adopté par celui-ci.
L’UNRWA a récemment déployé un petit nombre de «fonctionnaires chargés de l’appui aux
opérations», qui exercent un certain nombre de ces fonctions de protection, en particulier en
facilitant l’accès des activités d’assistance de l’O ffice. Ils ne semblent cependant pas avoir un
mandat de protection spécifique et leurs activit és sont limitées à l’UNRWA et concernent donc
essentiellement les réfugiés.
D. L ES ENGAGEMENTS PRIS PAR ISRAËL
I. Les résultats immédiats de la mission
105. Le Gouvernement israélien a pris les engagements suivants devant la mission :
1) les ambulances palestiniennes n’auront pas à attendre plus de 30 minutes aux postes de
contrôle;
2) des dispositifs efficaces seront institués afin de s’assurer que les Palestiniens qui ont besoin de
services médicaux d’urgence (par exemple dans les cas d’accouchement , de dialyse, de
chimiothérapie) puissent passer rapidement les postes de contrôle;
3) les problèmes relatifs à l’approvisionnement en eau des villes et villages palestiniens seront
résolus de manière à s’assurer que l’eau est livrée tous les jours en quantité suffisante par les
camions–citernes palestiniens;
4)Israël fera tout son possible pour facilite r les activités d’assistance des organisations
internationales, en particulier celles de l’UNRWA;
5) Israël accepte de réexaminer et de renforcer les dispositifs de liaison entre les organisations
internationales et les FDI afin de faciliter les activités d’assistance.
II. Les engagements précédents d’Israël
106. Par le passé, à d’autres occasions, le Gouve rnement israélien avait pris les engagements
suivants, réaffirmés devant la mission :
1) Israël améliorera la situation aux postes de contrôle, notamment en y affectant des membres
plus expérimentés des FDI; - 374 -
2) la zone de pêche située au large de la bande de Gaza est de 12 milles nautiques pour les bateaux
de pêche palestiniens. Il faut que cette politique soit pleinement appliquée.
107. Les autres domaines dans lesquels Israël a promis de prendre des mesures sont la
nécessité de permettre aux exploitants d’oliviers d’avoir accès à leurs champs, l’augmentation des
volumes de marchandises autorisés à traverser le point de passage commercial de Karni,
l’augmentation du nombre des permis de travail pour les Palestiniens employés en Israël (y compris
ceux qui travaillent de nuit), la résolution de la question des retards aux ports et aux frontières
terrestres pour l’entrée des fournitures et équipe ments de l’aide humanitaire, la résolution du
problème des refus des visas d’entrée et de sortie pour les employés des organisations
humanitaires, et l’amélioration des modalités d’accès pour les membres du personnel de l’ONU.
108. Chacun des engagements pris par le G ouvernement israélien devant la mission ou à
d’autres occasions antérieures devant les représenta nts des Nations Unies et d’autres organisations
devrait être pleinement respecté et donner lieu à une mise en Œuvre efficace et rapide sur le terrain.
Il faudrait en outre résorber le décalage actuel entre la politique officielle d’Israël et son
application.
E. R ECOMMANDATIONS
I. Les mesures que devrait prendre le Gouvernement israélien
La sécurité
109. Dans le présent rapport, la nécessité, pour le Gouvernement israélien, de protéger sa
population civile contre de nouveaux attentat s commis par des groupes palestiniens est
parfaitement admise, mais en reconnaissant aussi que tout devrait être mis en Œuvre pour
minimiser les effets négatifs des mesures de sécurité sur le bien-être et la survie de la population
palestinienne.
L’accès de la population aux services de base
110. Santé : Outre les engagements pris en ce qui concerne le passage des patients et des
ambulances aux postes de contrôle, Israël devrait ga rantir : i) le libre accès de toutes les personnes
qui ont besoin de services médicaux aux zones dans lesquelles ceux-ci peuvent leur être dispensés;
ii) la libre circulation de toutes les fournitures mé dicales, telles que les médicaments, les vaccins et
les autres équipements médicaux, afin qu’elles puissen t entrer dans le Territoire palestinien occupé
ou être transportées d’un point à un autre à l’intéri eur de ce territoire, y compris lorsqu’elles sont
importées ou transportées par l’Autorité palestinienne ou des ONG palestiniennes; iii) l’adoption de
toutes les mesures nécessaires pour ramener le temps d’attente des ambulances au minimum absolu
requis pour des raisons de sécurité, si possible même au-dessous du maximum de 30 minutes qui a
été convenu.
111. Education : Israël devrait veiller à ce que tous les élèves, étudiants et enseignants aient
librement accès aux écoles et aux universités partout en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il
devrait en particulier prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des enfants contre toute
exposition au conflit militaire lorsqu’ils vont à l’école ou en reviennent. - 375 -
112. Eau et assainissement : En sus des engagements pris en ce qui concerne les
déplacements des camions-citernes qui transportent l’ eau, Israël devrait: i) garantir le libre accès
des communautés rurales aux autres sources d’eau auxquelles elles ont le droit de s’approvisionner,
et ii) protéger de manière adéquate les communautés rurales et les infrastructures
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.
L’accès de la population à l’emploi et aux revenus
113. Israël devrait autoriser la libre circula tion des personnes et des biens afin de permettre
les échanges commerciaux, l’exploitation des zon es agricoles et les autres formes d’activité
économique à l’intérieur du Territoire palestinien occ upé. La libre circulation des travailleurs et
des camions palestiniens, en particulier, devra it être considérée comme un objectif prioritaire,
incluant notamment un réexamen complet du syst ème de transbordement d’un camion à l’autre
(«back-to-back») à l’intérieur de la Cisjordanie.
114. Les opérations de transbordement au point de passage commercial de Karni et aux
autres points de passage entre Israël et la bande de Gaza devraient être rationalisées et développées
de manière à laisser entrer et sortir de la bande de Gaza, dans les quantités et avec la rapidité
requises, tous les produits, fournitures et équipements commerciaux et humanitaires.
115. Israël devrait augmenter progressivement le nombre des permis délivrés aux ouvriers et
employés palestiniens afin de leur permettre d’a ller travailler en Israël et dans les colonies de
peuplement israéliennes.
116. Israël devrait prendre des mesures immédi ates permettant aux exploitants agricoles de
procéder à la récolte de leurs olives et de produire puis commercialiser l’huile obtenue. Il devrait
en particulier fournir une protection appropriée a ux communautés rurales et autoriser le libre accès
des exploitants agricoles à leurs champs.
L’accès des organisations humanitaires
117. Outre les engagements d’ordre général ayant pour but de faciliter les activités des
fournisseurs de l’aide humanitaire, Israël devrait: i) accélérer les procédures d’importation des
fournitures et équipements de l’ aide humanitaire à tous les poin ts d’entrée internationaux, y
compris pour les fournitures des tinées à l’Autorité palestinienne et aux ONG palestiniennes;
ii)garantir le libre accès des employés des organisations humanitaires en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, notamment des employés interna tionaux de ces organisations qui sont d’origine
arabe; iii) garantir la libre entrée de tous les employés des organisations humanitaires, y compris les
membres palestiniens du personnel des Nations Unies et des ONG, et des fournitures et
équipements destinés à l’aide humanitaire, en Cisjor danie et dans la bande de Gaza, et leur libre
circulation à l’intérieur de ces territoires; iv) améliorer l’accès des employés des organisations
humanitaires et des fournitures destinées à l’aide humanitaire aux zones placées sous couvre-feu;
v)veiller à ce que les privilèges et immunités de l’ensemble des personnels et des biens des
Nations Unies soient pleinement respectés. - 376 -
Les transferts de fonds à l’Autorité palestinienne
118. Afin d’éviter que la situation humanitaire décrite dans le présent rapport ne se détériore,
Israël devrait d’urgence accélérer le transfert des fonds qu’il détient au nom de l’Autorité
palestinienne.
II. Les mesures que devrait prendre l’Autorité palestinienne
Les dispositions visant à empêcher que les activités et équipements d’assistance ne soient
détournés à des fins illégales
119. L’Autorité palestinienne devrait s’assurer, en utilisant pour ce faire tous les moyens
dont elle dispose, que ses fournitures, ses équipements et ses actifs, y compris les ambulances et les
autres moyens lui permettant de fournir des services, ne sont pas utilisés à des fins illégales ou de
contrebande. Elle devrait poursuivre en justice et faire condamner tout membre de son personnel et
toute autre personne suspectés d’être impliqués dans des activités délictueuses.
Le plan de gestion d’urgence
120. L’Autorité palestinienne devrait établir , en étroite consultati on avec l’ensemble des
parties impliquées, un plan d’urgence permettant de faire en sorte que toutes les ressources
disponibles soient utilisées en fonction de priorit és définies de manière judicieuse, efficace et
transparente.
III. Les activités d’assistance
La mission d’évaluation technique
121. Compte tenu de l’aggravation de la cr ise humanitaire, il faudrait déployer le plus
rapidement possible, de préférence au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre ou
début octobre, une mission inter-institutions des Nations Unies chargée d’une évaluation technique.
Cette mission devrait être dirigée par le bureau pour la coordination des affaires humanitaires
(OCHA), à haut niveau, et comprendre des représentants des principales organisations de terrain
actives dans la région. La mission devrait évalue r les besoins et l’aide nécessaire aussi bien pour
les réfugiés que pour les personnes démunies mais qui ne sont pas des réfugiés, sur une base
sectorielle, et proposer les mesures spécifiques i ndispensables à la résolution du problème de la
hausse des taux de malnutrition et d’anémie (par exemple les modifications de l’assortiment
alimentaire auxquelles il conviendrait de procéder , le développement des programmes de tickets
d’alimentation existants, l’alimentation scolaire et l’ enrichissement en fer). Elle devrait faire des
recommandations en ce qui concerne la planifi cation des interventions humanitaires d’urgence,
repérer les insuffisances et déterminer quelles sont les autres ressources nécessaires. L’OCHA
devrait ensuite soigneusement examiner cette év aluation afin de s’assurer que toute ressource
supplémentaire éventuellement r éclamée ne l’est que pour l’app lication de mesures vraiment
indispensables à la satisfaction des besoins actuels.
122. Travaillant en étroite consultation avec l’UNSCO, la Banque mondiale, les ONG
palestiniennes et internationales, de même qu’ avec les ministères compétents de l’Autorité
palestinienne, la mission d’évaluation techni que devrait également faire des propositions
spécifiques sur la façon dont les dispositifs de coordination pourraient être renforcés. Ces
propositions devraient aussi inclure une suggestion de mécanisme de coordination à haut niveau et
au niveau du terrain avec les FDI, qui viendrait s’ajouter aux dispositions dont il a déjà été convenu
avec le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires. - 377 -
Le soutien aux dispositifs locaux
123. Les fournisseurs de l’aide internationale devraient en général se fixer pour objectifs de
protéger et renforcer les structures palestinie nnes existantes ainsi que les dispositifs adoptés pour
faire face à la crise, et de limiter la dépenda nce directe de la population vis-à-vis de l’assistance
internationale. Pour ce faire :
les activités d’assistance devraient éviter de perturber les mécanismes du marché et la
production locale. Dans la mesure du possible, l es fournitures destinées à l’aide devraient être
achetées en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, par exemple en ce qui concerne l’huile
d’olive produite localement;
l’aide alimentaire directe devrait être limitée a ux cas particulièrement difficiles et à un nombre
restreint d’autres domaines d’intervention, par exemple l’alimentation scolaire. Il faudrait
également envisager une expansion des programmes de création d’emplois, d’aide en espèces
et de micro-crédit;
après une première évaluation, l’on pourrait également étudier la possibilité d’étendre à
d’autres zones de Cisjordanie et de la bande de Gaza les programme s du CICR ou les autres
programmes de tickets d’alimentation;
il conviendrait d’envisager l’adoption de mesur es d’urgence permettant d’apporter une aide
financière directe aux familles des zones rurales, afin d’éviter qu’elles ne continuent à devoir
vendre leurs biens et afin qu’elles puissent avoir accès aux fournitures de base;
les ONG palestiniennes devraient être incluses de manière effi cace dans les dispositifs de
coordination, et d’une façon générale leurs activités devraient être protégées et soutenues.
L’assistance fournie à l’Autorité palestinienne et aux ONG palestiniennes
124. Les institutions du système des Nations Unies et les donateurs devraient continuer à
aider l’Autorité palestinienne et les ONG pales tiniennes à importer les fournitures essentielles, y
compris les vaccins, les ambulances et les autres équipements médicaux, et à dispenser les services
essentiels. Les donateurs devraient continuer à apporter un soutien budgétaire à l’Autorité
palestinienne.
Le renforcement temporaire des effectifs internationaux
125. Sous réserve du plein appui de la communauté des donateurs, il conviendrait de
déployer temporairement du pers onnel international supplémentaire dans le Territoire palestinien
occupé afin de faciliter l’accès à ce territoire et d’y renforcer les capacités de protection. Il faudrait
alors veiller avec un soin particulier à ne retirer à aucun employé palestinien des fonctions qu’il
peut en fait continuer à exercer. Pour renforcer la protection des civils, on pourrait envisager de
déployer du personnel international à certains endroits au sud de la bande de Gaza et en Cisjordanie
(par exemple à Ramallah, Naplouse et Hébron).
Le suivi des engagements
126. L’UNSCO devrait mettre sur pied des dis positifs permettant un contrôle complet et un
suivi approprié du respect par Israël et l’Autorité palestinienne des engagements qu’ils ont pris
devant les Nations Unies en ce qui concerne l’ adoption de mesures visant à faciliter les activités
d’assistance. Chaque fois que cela s’avère possi ble, il faudrait adopter une approche commune
face à toute nouvelle restriction susceptible d’entraver la fourniture de l’assistance. - 378 -
La coordination
127. Il existe actuellement un large éventail de groupes, réunions et instances de discussion
entre donateurs, institutions du système des Nations Unies et ONG. La mission ne les a pas
évalués en détail, mais elle suggère qu’ils fassen t l’objet d’un futur examen. Pour renforcer la
coordination de l’aide humanitaire, notamment celle apportée aux réfugiés, la mission recommande
que l’UNRWA, en sa qualité de principale institution active sur le terrain dans la région, préside un
groupe de haut niveau chargé de la coordination pratique de l’ aide humanitaire. L’OCHA devrait
assurer le secrétariat de ce groupe. Les groupes de travail sectoriels et les salles de direction des
opérations déjà en place et dirigés par les ins titutions du système des Nations Unies et les ONG
devraient être renforcés et travailler en étroite liaison avec ce groupe.
Le financement des activités de l’UNRWA et des autres organisations humanitaires
128. L’UNRWA, qui joue un rôle crucial dans la crise actuelle et qui bénéficie du plein
appui aussi bien du Gouvernement israélien que de l’Autorité palestinienne, est confronté à un
grave déficit financier de 90 millions de dollars (52 pour cent) par rapport à la somme demandée
dans son appel d’urgence de 2002. Les donateurs devraient accroître leurs contributions d’urgence
afin de s’assurer que l’Office puisse mettre en Œuvre ses programmes d’assistance.
129. Plusieurs autres institutions du système des Nations Unies et organisations
humanitaires, qui ont développé leurs programm es depuis septembre 2000, souffrent elles aussi
d’un grave sous-financement et devraient être s outenues. On trouvera en Annexe D un aperçu
général de la situation financière actuelle des principales institutions du système des Nations Unies
actives dans la région.
___________ - 379 -
ANNEXE A
ITINERAIRE DE LA MISSION
12-19 AOUT 2002
Lundi 12 août :
arrivée à Tel-Aviv;
entretien avec le ministre des affaires étrangères, M. Peres.
Mardi 13 août :
réunion d’information de l’UNSCO;
réunion d’information de l’UNRWA;
réunion inter-institutions des Nations Unies;
entretien avec le Coordinateur adjoint pour l es territoires, M. Kamil Abu Rokon, et visite
de la zone industrielle de Eretz et du point de passage des marchandises à Karni;
entretien avec les membres de l’organe de coordination des ONG internationales (AIDA);
entretien avec le chef de la délégation du CICR;
entretien avec le chef de l’USAID.
Mercredi 14 août :
visite du camp de El Am’ari ainsi que de l’école et de la clinique de l’UNRWA à Ramallah;
entretien avec le président Arafat et le ministre des collectivités locales, M. Erekat, à
Ramallah;
entretien avec le Dr Hanan Ashrawi, membre du Conseil législatif palestinien;
entretien avec le Dr Mustafa Barghouti, chef de l’union des comités palestiniens de
secours médical.
entretien avec le ministre du commerce, M. Al Masri;
visite du centre pour femmes de l’UNRWA et de la zone industrielle de Beitounia;
entretien avec l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël. - 380 -
Jeudi 15 août :
entretien avec le ministre des affaires sociales, M. Al-Wazeer, le ministre de la santé,
M. Zahnoun et le ministre des fournitures, M. Ali Shaheen, au siège de l’UNSCO, à Gaza;
visite du terminal de Karni (côté palestinien).
visite du centre de soins de santé et du centre du programme d’aide aux femmes, à Jabaliya;
visite à des familles particulièrement démunies, à Jabaliya.
Vendredi 16 août :
visite au Parlement des enfants à l’école élémentaire El Mutasem de la ville de Gaza;
visite de la zone de Touf ah, du Centre du programme d’aide aux femmes de Shabwa et
entretiens avec des familles;
visite du camp de Rafah, bloc «O»;
visite du projet de relogement de l’UNRWA;
entretien avec le comité de coordination de l’aide locale, à Jérusalem;
entretien avec le représentant de la Commission européenne et chef adjoint du bureau de
représentation danois (le Danemark assurant la présidence de l’UE).
Samedi 17 août :
le commissaire général de l’UNRWA, M. Peter Hansen, se joint à la délégation;
visite à Beit Furik; entretien avec le maire, M. Atef Abu Akram et avec les membres du conseil
municipal; entretiens avec des propriétaires de boutiques, d es familles et des exploitants
agricoles; réunion d’information du comité pales tinien de secours agricole (PARC); visite du
programme «vivres contre travail» et du progra mme de mise en valeur de terres incultes du
PAM;
visite du camp de réfugiés de Balata, à Naplouse;
entretien avec le maire de Naplouse, M. Ghassan Shakaa;
visite de la vieille ville de Naplouse;
déjeuner avec des hommes d’affaires et des universitaires, à Naplouse;
entretien avec un groupe de travailleurs pal estiniens et un groupe d’aide d’urgence aux
femmes; réunion d’information sur le Centre de conseil par téléphone . - 381 -
Dimanche 18 août :
entretien avec le ministre de la défense M. Ben Eliezer;
entretien avec le ministre des affaires étrangères M. Peres;
entretien avec le premier ministre, M. Sharon.
Lundi 19 août :
visite à Bethléem; entretiens avec des commerçants, des habitants et des ecclésiastiques;
départ de Tel-Aviv.
___________ - 382 -
A NNEXE B
CARTE INDIQUANT LEMPLACEMENT DES POSTES DE CONTROLE ENC ISJORDANIE
[Carte manquante dans l’original]
___________ - 383 -
A NNEXEC
CORRELATION ENTRE CROISSANCE ECONOMIQUE ET BOUCLAGES
___________ - 384 -
ANNEXE D
FINANCEMENT DES APPELS D ’URGENCE DES INSTITUTIONS DU
SYSTEME DES N ATIONS U NIES
UNRWA
Appel d’urgence de 2002 : L’UNRWA a reçu pour environ 82,5 millions de dollars
d’annonces de contributions, à comparer à ses beso ins totaux de 172,9 mil lions dont il avait
informé les donateurs dans son appel d’urgence de 2002, soit un déficit de 90 millions de dollars,
ou 52 pour cent. Ce déficit se fait cruellemesentir dans les programmes d’urgence de l’Office
pour la création d’emplois, l’aide alimentaire et les secours directs. Le programme d’urgence pour
la création d’emplois enregistre un déficit d’viron 40 millions de do llars, ce qui représente
72pour cent de la somme dont il aurait besoin. Le déficit du programme d’aide alimentaire
d’urgence est d’environ 15 millions de dollars, it 57 pour cent de la somme nécessaire, et le
déficit du programme d’éducation d’urgence s’él ève à quelque 3 millions de dollars, ou 41 pour
cent de la somme demandée. Et sur un total d’annonces de 82,5 millions de dollars, seuls
46,9 millions de dollars ont été reçus.
Le programme ordinaire : En sus de l’appel d’urgence de 2002, les programmes ordinaires
de l’UNRWA qui permettent d’aide r plus de quatre millions de réfugiés au Liban, en République
arabe syrienne, en Jordanie ainsi qu’en Cisjordanie et à Gaza enregistrent un déficit de
24,9millions de dollars. Les besoins inscr its au budget de l’UNRWA pour 2002 sont de
301,8 millions de dollars alors que les recettes in scrites au budget pour la même année s’élèvent à
276,9 millions de dollars. A ce jour, l’Office a reçu 184,5 millions de dollars alors que les
annonces de contributions se sont élevées à 271,3 m illions de dollars, ce qui laisse un déficit de
86,8 millions de dollars d’annonces de donateurs non suivies d’effeEn revanche, le calcul de
l’écart de financement pour les projets d’inves tissement en 2002 fait ressortir un excédent de 40
millions de dollars.
Autres institutions du système des Nations Unies :
Institution Besoins de financement Montants reçus (dollars des Déficit (%)
(dollars des Etats-Unis) Etats-Unis)
PAM 18 200 000 2 300 000 87
FNUAP 3 600 000 0 100
OMS 2 500 000 900 000 64
UNICEF 1 800 000 2 500 000 0
Dans certains cas, les besoins d’urgence susm entionnés viennent s’ajouter aux programmes
ordinaires des institutions dans le Territoire pal estinien occupé. D’autres institutions, comme le
PNUD, ont besoin d’un financement supplémentair e mais n’ont pas lan cé d’appels d’urgence
séparés.
[1] Résultats préliminaires de l’évaluation nutr itionnelle et du système de surveillance par réseau
sentinelle pour la Cisjordanie et Gaza, 5 août 2002.
[2] Même dans des circonstances normales, les réserves d’eau renouvelables dans le Territoire
palestinien occupé (115 mètres cubes par personne et par an) sont parmi les plus faibles au monde.
[3] Cette information a été communiquée à la mission par le maire du village et a été confirmée par
le personnel international des Nations Unies. - 385 -
[4] La malnutrition grave, ou émaciation, reflète une nutrition insuffisante pendant une brève
période immédiatement avant l’enquête. La malnutrition chronique, ou insuffisance staturale, est le
signe d’un état de sous-alimentation de longue durée et risque d’entraîner de graves retards de
croissance et de développement.
[5] Voir le rapport que le Secrétaire général a s oumis au Conseil de sécurité conformément à la
Résolution 672 du 31 octobre 1990 (S/21919).
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Exposé écrit soumis par la Palestine [traduction]