REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DUCONGO
CONSERVATOIRES
(AFFAIREREPUBLlQUEDEMOCRDUCONGOCONTRERWANDA)
COURINTERNATIONALE DEJUSTICE
28Mai20 Demandeenindication de mesures conservatoiresdans
l'Affaire RépubliqueDémocratiqu deuCongo
contrelaRépublique duRwanda
Les soussignés, agent et CO-agentdûment mandatés,avons l'honneur
de soumettre à la Cour Internationale de Justice, au nom de la République
Démocratique du Congo, la présente demande en indication de mesures
conservatoires contre la République du Rwanda en l'affaire République
Démocratiquedu Congo contre le Rwanda dont requêteintroductive d'instance a
été déposéeau Greffdee la Cour.
La demande vise la persistance des actes graves, flagrants et massifs,
de torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,degénocide, de
massacres, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dediscrimination,
d'atteinteaux droits de la femme et de l'enfant ainsique de pillage des ressources,
perpétréssur le territoire de la République Démocratiquedu Congo à la suite de
l'agression armée contre son territoire et sur son territoire ainsi que de
l'occupation illégaled'unebonne partie de celui-ci par les troupes régulièresdu
Rwanda.
Les actes précitéssont dûs à la persistance età l'aggravation de
l'agressionarméecontre et sur le territoire de la RDC, déclle 2 août 1998,
par les troupes rwandaises, alliées aux troupes ougandaises et bunindaises,
utilisant égalementdes agents et auxiliaires congolais du RCD-GOMA, qui ont
entraîné et entraînent la violation permanente de la souveraineté,de l'intégrité
territoriale et de l'indépendancepolitique de la RDC, ainsi que, d'une manièregénérale,les violations des principes et règles du droit international généralet
coutumier.
La présente demande en indication de mesures conservatoires se
justifie par le fait que, outre les violations et atteintes flagrantes, massives et
graves relatées dans la requêteintroductive d'instance, d'autres méfaits de la
du Rwanda se sont ajoutés, aggravantles atteintes aux droits légitimes RDCla
et de sa population et constituant des violations graves des instruments
spécifiquesdu Droit International des droits de l'homme et du droit international
humanitaire formellement ratifiéspar le Rwanda et qui fondent la compétencede
la Cour Internationale de Justice.
Outre la compétenceet les moyens de droit(1),la demande indique les
motifs sur lesquels elle se fonde (II), les conséquenceséventuellesde son rejet
(III) et les mesures sollicitées(IV), conformémeàtl'article 73 du Règlementde
la Cour.
1. CO-VPETENCE ETMOYENSDEDROIT
A. Compétence générale de la Cour
En égard à la gravité continuelle des faits, résultant des actes
d'agression. de génocide et autres crimes contre l'humanité et violations
rnassi1.e~ des droits fondamentaux des populations congolaises, la Cour est
valablement autorisée, et en procédure d'urgence, de prendre les mesures
conservatoires requises, en vertu du rôle lui assigné, en se fondant sur les
principes ci-après:1. Conformément à l'article 41 du statut de la Cour, celle-ci peut, en effet,
indiquer si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures
conservatoires du droit de chacun doivent êtreprises àtitre provisoire ».
2. Aux tennes de l'article 73 al.1 du Règlement, cette demande peut être
faiteà tout moment de la procédure,par écrit.Et elle concerne l'affaire
engagéedevant la Cour.
3. Etant donné qu'il y a d'une façon certaine imminence d'un préjudice
difficilement réparable, laCour se doit d'examiner la présente demande
en urgence. La demande en indication de mesures conservatoires a, en
effet, priorité sur toutes autres affaires (articl74 du Règlement de la
Cour).
4. Eu égardàl'importantejurisprudence en la matière,la Cour fera bon droit
en agissant promptement, comme elle a eu àstatuer essentiellement dans :
- son ordonnance du 15 décembre1979,relative àl'affaire du Personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,affaire dans
laquelle elle a considéréque (la persistance de la situation qui fait
l'objet de la requête expose les êtres humains concernés à des
privations,à un sort pénible et leur santé et par conséquent à une
possibilité sérieuse de préjudice irréparable.Et pour ce faire, la Cour
a conclu àla nécessité d'indiquerles mesures conservatoires ;- son ordonnance du 08 avril 1993 sur les mesures conservatoires dans
l'affaire de 17Applicabilitde la convention pour la prévention et la
répressiondu crime de génocide,où la Cour a appeléla Yougoslavie à
prendre immédiatement ((toutes les mesures en son pouvoir afin de
prévenir la commission du crime de génocide». Cette ordonnance a
mêmeété réaffirmée u,ltérieurement, par celle du 13 septembre 1993
relativeàla mêmeaffaire où la Cour dit que «la situation dangereuse
qui prévaut actuellement exige non pas l'indication de mesures
conservatoires s'ajoutant à celles qui ont été indiquées par
l'ordonnance de la Cour du 08 avril 1993 ...mais la mise en Œuvre
immédiateet effective de ces mesures» ;
son ordonnance no 116 du lejuillet 2000 dans l'Affaire relative aux
activitésarmées sur le territoire du Congo (République Démocratique
du Congo contre Ouganda), où la Cour a, entre autres, ordonné aux
Parties« de prendre immédiatementtoutes mesures nécessaires pour se
conformer à toutes leurs obligations en vertu du droit international, en
particulier en vertu de la Charte de l'ONU et de la Charte de l'OUA,
ainsi qu'à la résolution1304 (2000) du Conseil de Sécuritédes Nations
Unies ». L'on se rappellera que dans cette dernière résolution,reprise
ici par la Cour, les Nations Unies ont clairement mis sur un pied
d'égalitél'Ouganda et le Rwanda concernant leur présence militaire
sur leterritoire congolais et ses conséquences.
De ce fait, en se référant à cette résolution, la Cour n'a pas moins
préjugéde son intention de voir les mesures conservatoires exigéesà l'Ouganda dans ladite ordonnance êtreétendues de toute évidence à
l'encontre du Rwanda.
Par sa déclaration facultativedejuridiction obIigatoire faite en date du 08
février1989,la RépubliqueDémocratique du Congo avait déjà accepté la compétence
delaCour danstoute affaire l'opposant à sespairs.
Cette déclarationaété libelléecommesuit :
... Conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour
Internationalede Justice.
Le ConseilExécutifde la Républiquedu Zaïre (actuellementGouvernement
delaRépubliqueDémocratiquedu Congo)reconnaîtcomme obligatoire,de plein droit
etsans conventionspéciale, àl'égarddetoutautreEtatacceptantlamême obligation,la
juridiction de la Cour Internationale de Justicepour tous différendsd'ordrejuridique
ayantpour objet :
a) l'interprétationd'untraité ;
b) tout point de droit international;
c) la réalité detout fait qui, s'il étaitétabli, constitueraitla violation d'un
engagementinternational ;
d) la nature ou l'étenduede la réparationdue pour la rupture d'un engagement
international.
Il est entendu en outre que la présentedéclaration resteraen vigueur aussi
longtemps qu'un avis de révocationn'aura pas été donné .». Le Gouvernement
rwandais,pour sapart,s'est abstenudetoute déclaration. Il convient cependant de signaler que, faisant suiteà la première requête
introductive d'instancedu 23juin 1999de laRépubliqueDémocratique du Congo à la
Cour Internationalede Justice contrele Rwanda, et après quece pays ait déposé le 21
avril 2000 son mémoire,le Rwanda a refùsédans son document de reconnaître la
compétenceobligatoireet générale de la Cour.
Toutefois, la Cour devra se déclarer compétente à l'égarddu Rwanda sur
base de l'article36,paragraphe 1du Statutde laCour, quidispose :
La compétencede la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui
soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialementprévusdans la Charte des Nations
Unies ou dans lestraités etconventionsenvigueur ».
Membres de l'ONU, la République Démocratique du Congo et le Rwanda
ont l'obligationderespecter la Chartede l'ONUdont lesstatutsprérappelésfontpartie
intégrante.
Le Rwanda est tenu au respect de l'article 55 de la Charte ainsi libellé:
((En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-êtrenécessaires pour
assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le
respect du principe de l'égalitédes droits des peuples et de leur droit à disposer
d'eux-mêmes, les Nations Uniesfavoriseront le respect universel et effectif des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion».
En sa qualité de membre de l'O.N.U., le Rwanda est, aux termes de
I'article 93 de la Charte, ipso facto partie au Statut de la C.I.J. En procédantà la
ratification d'un certain nombre de conventions et traités contenant des clausescompromissoires, le Rwanda a reconnu et accepté la compétence dela C.I.J.dans
des doinaines particuliers.
B. Compétence au regard des traités internationaux spécifiques.
La République Démocratique du Congo fonde sa demande en indication
de mesures conservatoires en particulier, notamment sur la violation grave et
flagrante par le Rwanda des dispositions des Conventionsci-après :
- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (de 1965) ratifiée par le Rwanda et la RDC
respectivementle 16avril 1975etle 21avril 1976;
- Convention pour la préventionet la répressiondu crime de génocide(de
1948) ratifiée par le Rwanda le16 avril 1975 et par la RDC le 31 mai
1962 ;
- Convention sur l'éliminationde toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (1979) ratifiée par le Rwanda et la RDC
respectivement le 02inars 1981et le 06.octobre 1985 ;
- La Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé ;
- Le Statut de l'UNESCO ;
- La Convention de Montréalde 1971.
La République Démocratiquedu Congo considère que toutes ces
atteintes trouvent leur cause fondamentale dans la persistance et i'aggravationde
la violation de l'article 2 $3 et 4 de la Charte de I'ONUet de l'article 3 de la
Charte de l'OUA;autrement dit du non-respect de sa souveraineté, de son
intégritéterritoriale et de sonindépendance.1. La Convention sur lapréventionet la répression du crimede Génocide.
Les troupes rwandaises directement ou par leurs agents du RCD
interposés, ont commis et commettent des actes de génocide visés par la
Convention sur la prévention ducrime de génocidedu 9 décembre1948, tels que
indiquésaux articlesII et III en tant qu'actescommis dans l'intentionde détruire,
en tout ou en partie, un groupe national ou ethnique. Sont aussi visés non
seulement le génocide,mais aussi l'entente en vue de le commettre, l'incitation
directe et publique àle commettre,la tentative et la complicité.
Nombreuses et systématiques sont les atteintes graves à l'intégrité
physique ou mentale des membres de tels groupes; de mêmeque la soumission
intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner leur destruction
physique totale ou partielle; des déportations des membres de tels groupes;
l'utilisationdu viol systématiqueet massifs des femmes, la diffusion du virus du
Sida àtravers le viol employécomme arme de guerre.
Un Livre Blanc spécial,joint à la présentedemande, a relatéen détail
ce génocidesubi par lespopulations congolaises.
Les affrontements armésà Kisangani àtrois reprises , par l'ampleur des
dégâtshumains et la volontédélibéréed ses troupes ougandaises et rwandaises de
combattre à l'arme lourde en plein cŒur d'une ville peuplée d'un million
d'habitantsont étéqualifiés,àjuste titre, par le Commandant de la MONUC de
génocide. Actuellement,c'est encore le Rwanda, dans la mêmeville, qui a déjà
seméla mort de plus de200 personnes depuisle 14mai 2002. Des organismes internationaux gouvernementaux et non
gouvernementaux estiment aujourd'hui à environ plusieurs millions le nombre
des personnes massacrées, sans oublier le déplacement et les déportationsdes
populations autochtones, remplacées par l'implantation des personnes venues
directement du Rwanda.
Pour toutes ces raisons évidentd'un génocideméconnuou passésous
silence, la République Démocratiquedu Congo appelle la Cour à prononcer des
mesures conservatoires urgentes pour éviterle pire et l'irréparablesur la base de
l'article IX de la Convention sur le génocide qui dispose que "les différends
entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétationà l'application ou
l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d'unEtat en matière de génocideou de l'un quelconque des
autres actes énumérés à l'articleIII,seront soumis à la Cour Internationale
de Justice,à la requête d'une partieau différend".
Jlêrne si le Rwanda a émis des réserves, on est en présence d'une
obligation erra omnes. Par ailleurs, il a acceptél'application des normes de la
Con1 ention sur le génocide dansle cadre du Tribunal pénal internationalpour le
R~vanda
2. La Con\ entionInternationale sur l'éliminatde toutes les formes de
discn~i~inatioraciale du 21décembre1965.
Dans la guerre d'agression qu'il mène contre la République
Démocratique du Congo et de par le comportement de ses troupes dans la partie
occupée du territoire national, le Rwanda s'est aussi illustré par de nombreuxactes de discrimination raciale au sens de l'article ler de la Convention
susmentionnée qui vise "toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
fondéesur la race, la couleur, l'ascendance ou l'originenationale ou ethnique, qui
a pour but ou pour effet de détruireou de compromettre la reconnaissance, la
jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalitdes droits de l'hommeet
des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et
culturel ou dans tout autre domainede lavie publique".
Il est patent que les troupes rwandaises ont porté atteinte, détruit ou
compromis de nombreux droits des Congolais, particulièrement des groupes
nationaux ou ethmques bien spécifiésou de certaines catégories,notamment le
droit à la vie, à l'intégrité physiqut orale;àla sûreté dela personne, la liberté
de circuler, le droit à un procès équitable etc... Il s'agit particulièrementdes
populations Bembe, Vira, Nyindu, Fuliro, Rega du Sud-KIVU,des populations
Nandes du Nord-Kivu, ainsi que des populations de Kisangani, territoires
contrôléspar les troupes rwandaises.
Etant donné la difficulté,voire l'impossibilitéde siéger par voie de
négociationou de soumettre à l'arbitragele différendconcernant l'applicationde
la Convention susmentionnée,du fait de la persistance et de l'aggravationde la
guerre, la RépubliqueDémocratiquedu Congo a estiméjudicieuxde soumettre le
différend directement à la Cour et de solliciter l'indication de mesures
conservatoires, surla base de l'article 22 ainsi libellé:"Tout différend entre
deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétationou l'application de
la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociationou
au moyen des procéduresexpressément prévues parla dite Convention sera
porté, àla requêtede toute partie au différend devant la Cour internationalede Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les parties au
différendne conviennent d'un autre mode de règlement ".
3. La Convention sur l'éliminationde toutes les formes de discrimination contre
la femme du 18 décembre 1979.
Tout au long de la guerre d'agressionet dans leur façon de gérerles
parties du territoire national qu'elles occupent en violation flagrante du droit
international, les troupes rwandaises brillent par leur acharnement à l'endroit des
femmes et des enfants. Les femmes sont soumises àdiverses sortes de traitements
et d'actesprohibés pâr la Convention susmentionnée qui, à son article premier,
vise "toute distinction, exclusion ou restriction fondéesur le sexe qui a pour effet
ou pour but de compromettre ou de détruirela reconnaissance, la jouissance ou
l'exercicepar les femmes.. ..des droits de l'hoinmeet des libertésfondamentales
dans les domaines politique, économique,social, culturel et civil ou dans tout
autre domaine".
En particulier les droits ci-aprèsont été fortement affectés ou détruits:
droit à la vie, droità l'intégrité physique et morale, droit à la dignité,droit à la
santé...
En conséquence,la RépubliqueDémocratiquedu Congo demande, de
toute urgence, à la Cour de prendre les mesures conservatoires qui s'imposenten
29$1 de la Convention susmentionnée qui prévoit que "l'une
vertu de l'article
quelconque d'entreelles (lesparties à un différend)peut soumettre le différendà
la Cour Internationale de Justice, en déposant une requêteconformément au
Statut de la Cour". La persistance et l'aggravationde la guerre d'agression et desviolations flagrantes et massives constituent un empêchementdirimant au recours
àla négociationou à l'arbitrage.
4. -La Constitutionde l'Organisation Mondialedela Santé.
Membre de l'ONUet de ses institutionsspécialiséesdontl'OMS, à l'instar
de la RDC,le Rwanda est tenu de protégerla santéde tous les peuples et d'éviterde
contribuer àsa détériorationL. e préambulede la constitution de l'OMSdu 22juillet
1946 précisenotamment que «la santéest un état de completbien êtrephysique,
mental etsocial,etne consistepas seulementen une absencedemaladieou d'infirmité.
La possession du meilleur étatde santéqu'ilest capabled'atteindre constituel'undes
droits fondamentaux de tout êtrehumain, quelles que soient sa race, sa religion,ses
opinions politiques,sa conditionéconomiqueou sociale. La santédetous lespeuples
est une-conditionfondamentalede la paix au monde et de la sécuri;elle dépendde
la coopérationlaplus étroitedes individusetdesEtats».
Le Rwanda bafoue tous les droits à la santé du peuple congolais en
empêchant l'administration des soins etvaccination aux enfants,par le non accèsaux
médicamentspar les populationsdes territoiressoussoncontrôle,ainsi que pourtoutes
lesatteintes au droitlavie,à l'intégritphysique etmentale.
La perpétration et la continuation des actes de guerre empêchanttout
règlementde ce différendpar voie de négociations,la République Démocratique du
Congo demande à la Cour de se déclarercompétentesur base de l'article 75 de la
Constitution de l'OMS qui stipule:« Toute question ou différend concernant
l'interprétationou l'applicationde cette Constitution, quin'aura pasrégléparvoie
de négociationou par l'Assembléede la Santésera déféré palres parties à la CourInternationaledeJustice conformémentau statut deladiteCour, à moins quelesparties
intéresséesneconviennentd'un autremodede règlement».
5. Compétencede la Courdécoulantdela suprématiedesnormes impératives.
Les normesimpératives Ous cogens)s'imposent àtoutEtat,indépendamment
deleur acceptation.Le Rwanda ne peutprétextern'être partieàteltraitérenfermantdes
obligationsergaomnespour se soustrairede son application.
Ily alieu dereleverque leRwandaet laRépubliqueDémocratiqueduCongo
sontnotammentparties :
- au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (de
1966)depuisrespectivementle 16avril 1975 et le 1"novembre 1976 ;
- aupacte internationalrelatifaux droits économiques,sociauxet culturels
(de 1966)depuis le 16avril 1975et le 1"novembre 1976 ;
- à la convention surl'éliminationde toutes les formesde discrimination à
l'égarddes femmes (de 1979)depuis le 2 mars 1981 et le 06 octobre
1985;
-
à la convention internationale sur l'éliminationde toutes les formes de
discrimination raciale (de 1965)depuis le 16 avril 1975 et le 21 avril
1976 ;
- àla convention relative au statut des réfugiés(1951) età son protocole
(1967) ; - àla Charte africainedes droits de l'hommeetdes peuples(1981) ;
- à la convention relative aux droits de l'enfant (de 1989)depuis le 24
janvier 1991et le21 août 1990 ;
- au protocole facultatifà la convention relative aux droits de l'enfant,
concernant l'implicationd'enfants dans les conflitsrmés,depuis le 23
avril2002 et le28mars 2001 ;
- au protocole facultatifà la convention relative aux droits de l'enfant
concernant la vente d'enfants, la prostitution, des enfants et la
pornographie mettant enscènedes enfants (depuis le 15 mars2002 et le
28mars 2001).
Toutes cesconventionscomportentdesnormesimpérativeé s tandonnéqu'elles
traitentdes droitsfondamentauxde la personnehumaine. Le Rwanda a l'obligationde les
respecteretdoitdonc enrépondre.
Dans son arrêtdu 05 janvier 1970 (affaire Barcelona traction), la Cour
Internationale de Justice a clairement préciséque ces obligations erga omnes
découlentparexemple,dansle droitinternationalcontemporain,delamisehors laloi
des actes d'agression et du génocide mais aussi des principeset des règlesconcernant
les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la
pratique de l'esclavageet ladiscriminationracial».
Dans son arrêtdu27juin 1986,la Cour InternationaledeJusticea consideré
que « les Etats Unis ont l'obligation selon les termes de l'-article 1" de quatre
conventions de Genève de respecter et même defaire respecter ces conventions entoutes circonstancescar une telle obligationne découlepas des conventions elles-
mêmes mais desprincipesgénérauxde droithumanitairedontles conventionsne sont
quel'expressionconcrète».
L'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des traités rend
compétentela Cour Internationalede Justice en matièredejuscogens à l'égarddu
Rwanda. En effet, il stipule qu'en cas de différend concernant l'application ou
l'interprétation srticles3et 64 (surlesnormesimpératives) et s'iln'estpas réglé
dansun délaide 12mois àdaterdujour où il est consta«étoute partie peut,parune
requête, le soumettrela décisionde laCourInternationaledeJustiàemoinsqueles
partiesne décident d'uncommunaccordde soumettreledifférend a l'arbitra».
Depuisle2 août1998 àcejour, leRwandaviolesurleterritoirede laRDCtoutes
les normesimpérativesou dejus cogens,dans l'impunitétotale et en défianttoute la
Communauté internationale.
II. MOTIFS DE LA DEMANDE
Outre les nombreux et ignobles crimes repris dans la requête
introductive d'instance et dont est auteur le Rwanda, la demande urgente des
mesures conservatoires par la République Démocratiquedu Congo se justifie
amplement du fait de la continuation des massacres (débutésen août 1998)
depuis janvier 2002 à ce jour, malgréde nombreuses résolutionsdu Conseil de
Sécurité etde la Commissiondes droits de l'homme de1'O.N.U.
1. Ainsi, depuis février 2002, au moment où se tenaient les Négociations
politiques inter congolaises (Dialogue National)Sun City (Afrique du Sud), le Rwanda et son alliéle RCDIGoma ont attaquéla localitéde Moliro, en
violationflagrante de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka.
Ce fait a étéconfirmé et condamné par les Nations Unies, à travers la
résolution 1399 (2002) du 19 mars 2002 du Conseil de Sécurité qui précise,
notamment, en sespoints 3 et 7 :
cLe Conseil de Sécuritéexige le retrait immédiatet sans condition des
troupes du RCD/Goma de Moliro.. .))et ((Engage le Rwanda à user de son
influence sur le RCDIGoma pour que celui-ci se plie aux exigences de la
présenterésolution ».
2. Du 04 au 06 mars 2002, des tueries massives ont été commisep sar les troupes
du RCDiGoma et de l'Armée Patriotique Rwandaise sur les populations
civiles dans le groupement des BALIGA, collectivité-chefferie deBAKISI en
territoire de SHABUNDAau Sud-Kivu.
Ces massacres ont eu lieu respectivement dans les localités de LUIGI,
hifULUNGU,MUKIMBA et MAPIMO. Ils se sont par ailleurs poursuivis
dans les villages de KOLULA, MIZANGO et MAKALAKALA. Au total,
plus de 250 personnes ont ététuées et 12.000 personnes sont déplacées
notamment àKAMITUGAet àNYALUKUNGU.
3. Du 14 au 15 mai 2002 à Kisangani, des violations massives, graves et
flagrantes des droits humains ont été perpétrée psar les militaires du Rwanda
et ceux congolais et rwandais du RCDIGoma et cela, en représailles aux
revendications légitimesde la population civile et de quelques hommes enuniforme qui réclamaient simplement le départ des militaires rwandais du
territoire congolais. De nombreuses sources indépendantes, dont la MONUC
et le RODHECIC, font état de plus de 50 personnes déjà abattues et une
dizaine de blessés. D'autressources précisentqu'à ce jour, plusieurs policiers
et militaires ont étélâchement tués aumotif qu'ils avaient été en intelligence
avec les insurgés en raison de leur appartenance aux ex Forces Armées
Zaïroises(FAZ).
Des tueries ont étcommises dans la commune de Mangobo où près de 12
civils et un militaire ont trouvéla mort. Dans le quartier Babali,un homme et
une femme ont ététués àbout portant par 12militaires rwandàbord d'une
jeep pick up double cabine de laEL, aprèsavoir abattu 4 personnes d'une
même famille dans le quartierWalendu.
Dans le quartier Walengola, un soudeur, un papa menuisier et un élèvede
l'Institut technique Commercial de Mangobo et dans le quartier Matete un
papa accompagné desonfils ainsi que 2 personnes ont exécutés.
Parmi les victimes déjàidentifiées, sont cit:sMaman CathérineKASE,
Béatrice MBUTU, Petit Vicky, Papa BOKOTA, Maman GodéBONAMA,
Roger BOMBATA, Thomas LIBAMBU, Raymond GYAMBA, FRANCK
KITETE, Constant EBO, Camille MONGBANGA, BONZANGA
LINGULE, ISAB0 LOTIMAIsaac.
Les troupes qui ont seméla mort et la désolationisangani sont parties de
Lubutu, dans la province du Maniemaà quelque 200 kilomètresau sud de la
ville. Les commandants qui dirigent les opérationseprésailles sur plàce Kisangani, Laurent Kunde et Tango four seraient venus de Goina et ont été
dépêchés dans la province orientale sur la base de leur réputation degrande
cruauté.
A part toutes ces tueries, des enlèvementssont opérésau quotidien les
jours qui ont suivi ainsi que l'infliction des traitements cruels, inhumains et
dégradants à la population. La décimationtend à devenir totaleà la suite de
nouveaux déploiementsdes militaires Rwandais opérésdepuis le 22 mai 2002
afii de consolider un autre génocide.
En effet, quatre bataillons des soldats Rwandais (soit près de 4.000 hommes) ont
étéenvoyés d'urgence à Kisangani. Les soldats de 1'APR sont sous le
commandement du Colonel Kalaki Karenzi. Un bataillon est déployédans la
ville, deux autres sont stationnésle long de la route qui relie Kisangaavec
Banalia sur environs 130 kilomètres,et un quatrième bataillon se dirigent vers
Bahasende (environs 250 kilomètresau nord-est de Kisangani).
III. IMPERIEUSENECESSITEA ORDONNERLES MESURES
CONSERVATOIRES
La présence des troupes armées d'agression et d'occupation,
particulièrement cellesdu Rwanda, en territoire congolais a occasionné,selon les
dernières estimationschifiées et étayées parde nombreuses sources, plus de
3.500.000 morts, catastrophe humanitaire jamais connue en ce monde ensi peu
detemps. Les conclusions de l'enquêtede 1'ONG américaine ((International
Rescue Cornmittee(I.R.C.), suivies par celles de l'Office pour la coordination
des affaireshumanitairesde l'ONUserventdebase àcesestimations.
Ne pas ordonner dans 17imné&at les mesures sollicitées conduiraità
des conséquenceshumanitaires non réparablesni à court terme ni à long terme.
La vie humaine étantsacréeet n'ayant pas de prix,le silence de la Communauté
internationale, travers la non action des organes des Nations Unies, ne ferait
qu'aggraverle calvairevécupar la population de la République Démocratiqud eu
Congo et favoriser dès lors l'expansion des atteintes graves, flagrantes et
massives aux droits de l'homme et aux valeurs fondamentales du Droit
internationalhumanitaire.
Les récents plaidoyers,rapportset résolutionsde principaux organes de
l'ONUlesquels établissentl'incidencede la persistance du conflit en République
Déinocratique du Congosur les violations massives des droits de l'homme,
reviennent sur l'urgenceà obtenir le départdes troupes rwandaises du territoire
congolaisetl'arrêt des massacres,tueriest exactionssurles populations.
1. La résolution1304(2000) du Conseil de Sécurité de l'ONUdu 16juin 2000,
à laquelle s'est référéeCaour Internationale de Justice dans son ordonnance
du le'juillet 2000 contre l'Ouganda,reconnaît explicitementla responsabilité
du Rwanda dans les crimes qui se coinmettent sur le territoire de la
République Démocratiqud eu Congo.
Dans cette résolution,le Conseil de Sécurité « s'est déclaréindignépar la
reprise des combats entre les forces ougandaises et les forcesandaises à Kisangani (République Démocratiquedu Congo) le 05 juin 2000 ainsi que
par le manquement de l'Ouganda et du Rwanda àl'engagement de mettre fm
aux hostilités et de se retirer de Kisangani qu'ils ont pris dans leurs
déclarations conjointes du08 mai 2000 et du 15mai 2000 (S/2000/44».De
même, « il a déploré les pertes en viesciviles, les risques pour la population
civile et les dommages matériels infligésà la population congolaise par les
forces de l'Ouganda etdu Rwanda».
Le Conseil de Sécuritéa, par conséquent, exigéque «l'Ouganda et le
Rwanda, qui ont violé la souveraineté et l'intégritterritoriale de la
République Démocratique du Congo, se retirent immédiatement et
complètement de Kisangani. De plus, qu'ils retirent toutes les forces du
territoire de la République Démocratique du Congo sans plus tarder,
conformémentau calendrier prévudans l'Accord decessez-le-feu et le Plan
de désengagementde Kampala en date du 08avril 2000 ».
2. Comme préciséci-haut, du 04 au 06 mars 2002, des tueries massives ont été
commises par les troupes du RCD/Goma et de l'Armée Patriotique
Rwandaise sur les populations civiles dans le groupement des BALINGA,
collectivité-chefferiede BAKISI en territoire de SHABCWDAau Sud-Kivu.
Ces massacres ont eu lieu respectivement dans les localités de LUIGI,
MULUNGU, MUKIMBA et MAPIMO. Ils se sont par ailleurs poursuivis
dans les villages de KOLULA, MIZANGO et MAKALAKALA.Au total,
plus de 250 personnes ont été tuéeset 12.000 personnes sont déplacées
notamment àKAMITUGA et NYALUKUNGU.3. Tel qu'indiqué ci-dessus du14 au 15 mai 2002 à Kisangani, des violations
massives, graves et flagrantes des droits humains ont été perpétrées par les
militaires du Rwanda et ceux du RCDIGoma et cela, en représailles aux
revendications légitimesde la population civile et de quelques hommes en
uniforme qui réclamaient simplement le départ des militaires rwandais du
territoire congolais.
Des nombreuses sources dont les églises, les ONG de défense des droits de
l'homme et la MONUC font état desatteintes graves aux droits de l'homme
perpétréespar les troupes rebelles du RCD comme celles des forces
occupantes de 1'APRau cours de ces événements.
- S'agissant des atteintes au droit àla vie, il est signaléles massacres des
populations civiles d'une part et les exécutions sommaires des éléments
qualifiésde mutins d'autre part, ayant fait à ce jour un bilan provisoire
d'une cinquantaine de tués, autant des disparus et des blessés. Des
militaires, en représailles ont tiré sur descivils à bout portant dans les
quartiers de Mangobo et dans la Communede Makiso.
Les témoignages concordants des représentants de la MONUC, des
Eglises (particulièrement Catholique), des ONG (RODHECIC, Groupe
LOTUS) font état des corps flottant à la surface de la rivière Tshopo
criblésdes balles, de mêmeque dans les buissons.
- Quant aux atteintes à l'intégrité physique, les mêmes sources
renseignent les violences physiques directes exercées contre les prêtres
et autres religieux (cas du Père Guy VERHAGEN), les viols ainsi que des coups et blessures contre les civils et imputables aux militaires du
RCD/Gomaet ceux de leurs alliésrwandais.
Les militaires se sont en effet livrésMangobo, au rapt de jeunes filles
qui seraient gardéesàl'aéroportde Simi-Simiet soumises au viol.
- En ce qui concerne les atteintes au droit de la propriétil est attestéque
les représailles susmentionnées se sont accompagnées de pillage des
biens de particuliers dans les quartiers Walendu, Walengola, Mitukuet
dans les paroisses de Mangobo.
- Enfin, quant aux atteintes à la liberté de circulation, plusieurs cas
d'arrestation et mêmed'enlèvement sont signalés.Aussi des menaces
d'arrestations et mêmede mort pèsent sur les principaux animateurs des
ONG de défense des droits de l'homme, pourchassés et forcés
aujourd'hui àvivre dans la plusgrande clandestinité.
Ces faits ont fait par ailleurs objet de la dénonciation dela Fédération
Internationale des Droits de l'Homme par la bouche de son SecrétaireExécutif
interrogéle mercredi 22 mai 2002 comme invitéde BBC au cours de son édition
de 19h(heure de Kinshasa).
Dans un communiquéde presse relatif à la (Déclaration de l'Union
Européenne sur les évènements de Kisangani )), la Présidence de l'Union
Européenne a officiellement condamné le 24 mai 2002 la répression de la
population congolaise par les soldats du RCD Goma et par les troupesRwandaises. De plus, elle en a appeléau respect des résolutions du Conseil de
Sécurité del'ONU relatives àla démilitarisationde cette ville.
Une Déclarationde la Présidence du Conseil de Sécuritéde l'ONU a
abondé danslemêmesens le 25 mai 2002.
Comme on le voit, le Rwanda n'a nullement obtempéré à la résolution
1304prise par le Conseil de Sécurité ainsi qu'à d'autrqui ont suivi(notamment
la 1376 du 09 novembre 2001 et la 1399du 19mars 2002)' préférant continuer à
semer impunémentla mort sur le territoire de la République Démocratique du
Congo, à Kisangani et ailleurs. Il est par conséquent du devoir de la Cour
d'arrêter ces atteintes aux droits de l'homme, y comprisà son noyau intangible,
les crimes de guerre, crimes contre l'humanitéet crimes de génocide.
4 La Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies, en sa 58'""
session. a adoptéune résolutionsur la situation des droits de l'homme en
RépubliqueDémocratiqueduCongo, lors de sa 47'"" séance.
Dans cette résolution2002/14 adoptéele 19 avril 2002, la Commission s'est
notamiiient déclarée préoccupép ear les effets néfastes du conflit sur la
situatiorides droits de l'homme et ses graves conséquences pourla sécurité et
le bien-errede la population civile.
La Commission a, àcet égard, déclaré que les forces d'occupation devraient
être tenues pour responsables des violations des droitsde l'homme qui se
produisent dans les territoires qu'elles contrôlent. A cet effet, la Commission a cité :
- les massacres et atrocitésperpétréssur ces territoires comme constituant une
utilisation aveugle et disproportionnéede la force ;
- les cas d'exécutions sommairesou arbitraires, de disparition, de torture, de
passage à tabac, de harcèlement, d'arrestation, de persécution de
nombreusespersonnes,etc. ;
- le recours largement répanduaux violences sexuelles contre les femmes et
les enfants,y compris commemoyen de guerre ;
- les attaques aveugles lancées contre les populations civiles, y compris dans
les hôpitaux ;
- les représailles à l'encontre des populations civiles dans les territoires
contrôléspar le RCD et le Rwanda d'une part et les groupes dérivésdu FLC
et l'Ougandad'autre part.
De même,la Rapporteuse spéciale surla situation des droits de l'homme en
République Démocratiquedu Congo souligne dans son rapport présenté à la
mêmeSession (5geme) que «par rapport à la guerre, la situation dans les
territoires sous contrôle rebelle et de l'Arméepatriotique rwandaise est la
plus dramatique ».
Elle a souligné à cet effet, le lien entre la présence deces troupes sur les
territoires qu'elles contrôlentet des graves violations des droits de l'homme dont les pratiques quotidiennes qui bafouent le droit à la vie, les atteintes à
l'intégritphysique, le viol systématiquedes femmes et des jeunes files et
donc la diffusion des maladies sexuellement transmissibles, ainsi que les
arrestations arbitraires auxquels les Congolais des territoires contrôlés par la
rébellionsont soumis tant par les forces armées des rebelles que par leurs
alliésétrangers(principalement du Rwanda).
La Commission a, de ce fait, demandéinstamment aux parties en conflit
(de permettre le rétablissement sans délai de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale dela République Démocratique du Congo,
conformément à l'Accord de cessez-le-feu signéà Lusaka et aux résolutions
pertinentes du Conseil Sécurité».
Il est ainsi requis de la Cour d'ordonner des mesures conséquentes afin de
permettre notamment la mise en Œuvrede cette résolution dela Commission
des Droits de l'Homme des Nations Unies, de tenir compte de l'urgence
ainsi que d'éviterd'atteindre le seuil de l'irréparable( qui, àmaints égards
estdéjàaccompli) et de l'irréversible.
IV. MESURES SOLLICITEES
En conséquence de la persistance et de l'aggravation des violations
flagrantes et massives par le Rwanda du droit international généralet coutumier,
en particulier des Conventions et Chartes susmentionnéeset en attendant que la
Cour rende sa décisionquant au fond et aux fins d'éviterque des préjudices
irréparables soient causésà ses droits légitimeseà ceux de sa population du fait
de l'occupation d'une partie de son territoire par les troupes rwandaises, laRépublique Démocratiquedu Congo, pour stopper le mal et prévenirle pire, prie
la Cour d'ordonner les mesures conservatoires ci-après :
1. Que le Rwanda, ses agents et auxiliaires, soient tenus de mettre fin et de
renoncer immédiatement :
A la guerre d'agression dans et contre la RDC et à l'occupation de son
territoire, la guerre étantsource et cause de toutes les violations massives,
graves et flagrantes de Droits de l'homne et du Droit international
humanitaire.
- à toutes les violations de la souveraineté, de l'intégrité territoriale ou de
l'indépendance politique de la République Démocratiquedu Congo, y
compris toute intervention, directe et indirecte, dans les affaires intérieures
de la RépubliqueDémocratiquedu Congo;
- à toute utilisation de la force, directe ou indirecte, manifeste ou occulte,
contre la République Démocratiquedu Congo et à toutes les menaces
d'utilisation de la force contre la République Démocratique duCongo et ses
populations ;
- à la poursuite du siège de centres de population civile, spécialement
Kisangan i démilitarisation exigée par de nombreuses résolutions du
Conseil de Sécurité de 1'O.N.U.) et d'autres villes envahies par les troupes
rwandaises ; - aux actes qui ont pour effet d'affamer la population civile de la République
Démocratiquedu Congo et de la soumettre. à des conditions difficiles et
inhumainesde vie;
- à la dévastation aveugle et sauvage de villages, de villes, de districts, de
villages et d'institutions religieuses en République Démocratique du Congo,
surtout en territoire occupéparleurs forces;
-
aux assassinats, exécutions sommaires, à la torture, au viol, à la détention
des populations congolaises ;au pillage des ressources de la République
Démocratiquedu Congo.
2. Que la Cour reconnaisse que la République Démocratiqud eu Congo a
un droit inaliénable et souverain :
- à exiger que son intégritterritoriale soit garantie et respect;e
- à exiger des Nations Unies que les troupes rwandaises quittent
immédiatementsans conditions son territoire, conformémentà la Charte et
aux résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité del'ONUafin de
permettre à sa population dejouir pleinement de ses droits;
- à jouir de ses ressources naturelles en vertu de la résolution 1803 (XVII) du
14décembre1962de l'Assembléegénérale de l'ONU ;
-
à se défendre et à défendre son peuple, en légitimedéfense,en vertu de
l'article51 de la charte de l'ONU et du droit international coutumier, tant que continuera l'agression dont elle est victime de la part notamment du
Rwanda et dont le coût en vies humaines augmente aujour lejour.
3. Afin de prévenir l'irréparable, la République Démocratique du Congo
priela Cour de direet juger que :
- Le Rwanda a violé et viole de façon grave, flagrante et massive, la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, en mettant fin notamment à la torture, aux
douleurs et souffrances aiguës, physiques et mentales, intentionnellement
infligées à une bonne partie de la population congolaise; la Charte des
Nations Unies, la Charte de l'OUA, la Charte internationale des droits de
l'homme ainsi que tous les autres instruments juridiques pertinents en
matièredes droits de l'hommeet de droitinternational humanitaire.
- Le Rwanda doit mettre fi aux actes prohibés par la Convention pour la
prévention etla répression du crimede génocide,notamment la destruction
totale ou partielle des groupes nationaux ou ethniques congolais; le meurtre
et l'assassinat de membres de tels groupes, les atteintes graves à leur
intégrité physique ou mentale,la soumission intentionnelle des membres de
ces groupes à des conditions d'existence destinées à entraîner leur
destruction physique totale ou partielle; la déportationd'enfants,le recours
au viol systématique età la diffusion délibéréedu VIH parmi les femmes
Congolaises;
- Le Rwanda doit mettre fin aux actes interdits par la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, notamment les restrictions visant des personnes appartenant des groupes nationaux ou ethniques, spécifiquesde la RDC; des actes de non-
reconnaissance ou de destruction de leurs droits fondamentaux tels que le
droità la vie, le droià l'intégrité physiquet morale, le droit à l'éducation
etc.
- Le Rwanda doit mettre fin aux actes visés par la Convention sur
l'éliminationde toutes les formes de discrimination à l'égard desfemmes,
notamment le droit àla vie, àl'intégrité physique et moral, la dignité,à la
santé...
- Le Rwanda doit mettre fin aux actes contrairesà ses obligations découlant
de son appartenance à l'OMS, et d'atteinte àla santé physiqueet mentale de
lapopulation congolaise ;
- Le Rwanda doit mettre fin àtous les actes d'agression directe et indirecte à
l'endroitde la RDC; àtout emploi de la force, directement ou indirectement
contre la RDC; la cause fondamentale de toutes les violations flagrantes,
massives et graves des Conventions susmentionnées étantliéesaux atteintes
graves et persistantes à la souveraineté, à l'intégritéterritoriale et à
l'indépendancede la RDC
-
Le Rwanda est tenu de payer à la RDC, de son propre droit, et comme
parens patria, de ses citoyens, des réparationsjustes et équitablespour les
dommages subis par les personnes, les biens, l'économie et l'environnement,
à raison des violations susviséesdu droit international, dont le montant sera
déterminé par la Cour. La République Démocratiquedu Congo se réserve le droit de présenteràla Cour une évaluationprécise desdommages causéspar
le Rwanda.
- Plaiseà la Cour, pour préserver les droits légitimeset les ressources du
Congo et de sa population : - d'ordonner l'embargo sur les armes à
destination du Rwanda, le gel de toute assistance militaire et autres aides,
ainsi que l'embargo sur l'or, le diamant, le coltan, ainsi que d'autres
ressources et biens provenant du pillage systématiqueet de l'exploitation
illégaledesrichesses de la RDC, dans sa partie occupée;
- La mise en place rapide" d'une force d'interposition et d'imposition de la
paix lelong des fi-ontièresde la RDC avec le Rwanda, ainsi qu'avec les
autresparties belligérantes.
- Outre les mesures conservatoires susmentionnées, d'indiquer également,en
vertu de l'article1 de son statut et des articles 7à 75 de son règlement,
toutes autres mesures exigéespar les circonstances, en vue de préserver les
droits légitimes de la RDC et de sa population ainsi que d'empêcher
1'aggrai.ationou l'extensiondu différend.
La République Démocratiquedu Congo prie la Cour d'ordonner
urgemment ces mesures conservatoires, en confirmant notamment son
ordonnance n" 116 du le'juillet 2000 où il est clairement précisé,au paragraphe
14 du 35'"' considérant que la C.I.J. est ((d'avis que les Gouvernements
Ougandais et Rwandais devraient fournir des réparationspour les pertes en vies
humaines et les dommages matérielsqu'ils ont infligés à la population civile de
Kisangani et prie le SecrétaireGénéralde lui présenter une évolutiondes tortscausés, sur la base de laquelle puissent être déterminées ces réparatioàs
prévoir».
Tout en se réservant le droit de compléter et de préciserla présente
demande en indication de mesures conservatoires, la République Démocratique
du Congo, par son agent et son CO-agentdûment mandatés, prie la Cour de
donner diligeinmenteffet àcetterequête.Et la Cour fera ainsijustice.
FaitàLa Haye, le 28 mai 2002
Pour la République Démocratique du Congo,
Pr NTUMBALUABA LUMU S.E. MASANGU-A-
MWANZAJacques
Ministre des Droits Humains Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipoten
Agent.
Demande en indication de mesures conservatoires