Exposé écrit du Gouvernement de la République hellénique [traduction]

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EXPOSÉ ÉCRIT DU GOUVERNEMENT DE LA R ÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

En réponse à la lettre adressée le 19 décembre 2003 à S. Exc. l’ambassadeur de la Grèce aux
Pays-Bas par le greffier de la C our internationale de Justice au sujet de la requête pour avis
consultatif transmise à la Cour internationale de Justice par l’Assemblée générale de l’Organisation

des NationsUnies en vertu de la résolution A/RES/ES-10/14 du 8décembre2003, laquelle porte
sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, la
Grèce a l’honneur de formuler les observations suivantes :

En tant que membre de l’Union européenne , la Grèce tient à rappeler la déclaration que
l’Union a faite au sujet de la résolution ES-10/13 do nt l’Union est coauteur et qui a été adoptée par
l’Assemblée générale le 21 octobre 2003 : dans ce tte résolution il est demandé à Israël d’arrêter la
construction de la barrière dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et ses

alentours, et de revenir sur ce projet qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et qui est contraire
aux dispositions pertinentes du droit international.

La Grèce souscrit sans réserves aux vues exprimées dans les déclarations pertinentes de

l’Union européenne qui ont été transmises à la Cour par la présidence irlandaise de l’Union.

La Grèce adhère pleinement au principe du règlement pacifique des différends, y compris par
la voie judiciaire. S’agissant toutefois de la requête pour avis consultatif adressée à la Cour

internationale de Justice, la Grèce tient à ra ppeler la position commune que l’Union européenne a
définie le8décembre2003, au sujet de l’opportuni té judiciaire d’une telle requête. Dans cette
déclaration politique, l’Union a insisté sur le fque la demande d’avis c onsultatif n’aiderait pas
les efforts déployés par les deux parties pour relancer un dialogue politique et serait en

conséquence inopportune. Il appa rtient naturellement à la Cour d’en décider en vertu du pouvoir
discrétionnaire que lui confère l’article 65 de son Statut.

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