Exposé écrit de la République de Cuba

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EXPOSÉ ÉCRIT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA DEVANT LA
COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE EN RAPPORT AVEC LA

SOLLICITUDE D'UN AVIS CONSULTATIF SUR LA QUESTION
SUIVANTE:

Quelles sont en droit les conséquences de l'édification.du mur
le Territoire palestinien occupé, y compris à I'interieur et sur le
pourtour de Jérusalem-Est, selon ce ui est exposé dans le
rapport du Secréta-ire.général,compte7 enu des règles et des
du droit international,notamme-nt la quatrième
la question par le Conseil de sécurité etl'Assemblée générale?

INTRODUCTION

L'Assemblé générale des Nations Uniesa sollicité, aumoyen de la
résolution ES-10114 du 8 décembre 2003 l'émission d'un a,
conformément aux articles 96 de la Charte de IIO.N.U. et 65 de
l'Statut de la Cour.

La situation dans le Territoire palestinien occupé cànêtreun
motif de souci profond pour la Républiquede Cuba. Pendant plus
de 50 ans, Israël, puissance occupante, a été responsable de
violations continues et flagrantes des droits de l'homme, du droit
international humanitaire et du droit international dans le territoire
mentionné.

Depuis le 14 avril 2002, moment où Israël, puissance occupante, a
entamé la construction d'un mur dans le Territoire palestinien
occupé,y inclus Jérusalem-Est etses alentours, en s'écartantde la
ligne verte et des dispositions pertinentes du droit international, de

nombreux civils sans défense ont perdu leurvie ou ont été blessés.

Le deuil imposé aux familles palestiniennes, la douleur des mères
des enfants palestiniens morts par la violence exercée par cette
Puissance occupante et l'humiliation systématique dontest sujet le
peuple palestinien, ne pourront jamais être calculés. L'économie
palestinienne a souffert de la même manière uncoup ravageant
comme conséquencede la construction de ce mur.

Le Gouvernement de la Républiquede Cuba observe avec un grave
souci comment, malgré les appels nombreux de la communautéinternationale à Israël, puissance occupante, afin que ce pays cesse
la violence ainsi qu'il arrêteet revienne sur la construction de ce

mur' qui a supposé la confiscation et la destruction de terres et de
ressources palestiniennes, la perturbation de la vie de milliers de
civils protégés etl'annexion de vastes zones de territoire, ladite
Puissance continue dans une escalade agressive éloignantde plus
en plus la possibilitéde ce qu'une paix juste et durable se rende

réalité dans la région.

Construisant ce mur la Puissance occupante viole les dispositions
de la quatrième Convention de Genève du 12 août de 1949 relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; des

principes du droit international consacrés par la Charte des Nations
Unies, des principes du droit international humanitaire, ainsi que de
nombreuses résolutions approuvéespar I'Assemblée générale et le
Conseil de sécurité.

L'impunitéavec laquelle Israël, puissance occupante, a agit lors de
toutes ces années, due, parmi d'autres éléments,à l'échec du
Conseil de sécuritéoù la considération de cette situation a été
marquée par lecritère: deux poids, deux mesures et par le manque

de démocratie et de transparence, notamment chez un de ses
membres permanent qui a exercé pendant27 occasions l'obsolète
privilège du veto. Cela a provoqué quela Puissance occupante ne
reconnaisse de limites d'aucune nature - nijuridiques ni éthiquesni
humanitaires - dans ses actions dans le Territoire palestinien

occupé.

Le Gouvernement de la Républiquede Cuba condamne les actes
d'annexion, l'utilisation excessive de la force sans établir une
distinction entre des civils et des combattants, la créationd'une crise

humanitaire à cause des limitations s'imposant à la circulation de
biens et de personnes, le traitement inhumain d'enfants, la
destruction généraliséede biens et, dernièrement, l'expansion
territoriale au moyen de la construction de ce mur.

Cuba réaffirmeà la fois sa solidarité fermeet indestructible avec le
peuple palestinien dans sa lutte pour l'établissement d'un État
indépendant et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale,

'Le 21 octobre 2003, l'Assembléegénéralede I'0.N.U. a approuvé,lors de la reprise du 10"""Session
d'émergencede l'Assembléegénérale, lnS-10113.Le paragraphe 1 de cerésolution
"Exige qu'Israël arrête la du mur dans le territoire palestinien occupé,y compris Jérusalem-
contraire aux dispositions pertinentesdu droit internationalede la ligne d'armistice de 1949 et qui estpour la dévolution de ce Territoire arabe occupé. Nous sommes
convaincus du fait que seulement l'action ferme et décidée dela

communauté internationale pourra sauver le processus négociateur
et faciliter la réussited'une paixjuste et durable au Moyen-Orient.

Cette situation doit cesser. Israël, puissance occupante, a
l'obligation d'arrêteret revenir sur la construction de ce mur eà la
fois, la communauté internationale ne devra pas reconnaître le

contrôle, exercé par la Puissance occupante, du Territoire
palestinien délimité parce mur.

La Cour internationale de justice devra agir d'une manière décisive
et de façon unanime à faveur de la paix et de la justice. Chaque

minute qui passe, des personnes innocentes meurent et sont
humiliées d'une manière permanente. Chaque nouvelle pierre se
plaçant pour continuer à bâtir ce mur de séparation accentue
l'occupation illégale israélienne et perpétue le système
a d'apartheid >> établi par Israël dans le Territoire palestinien

occupé. Avec ceci s'éloigne plus définitivement la possibilité
d'atteindre une solution négociée, juste et durable au conflit
palestino-israélien.

I.Conséquencesjuridiques se dérivant de la construction de
ce mur du point de vue des principes et des normes du droit

international.

Selon l'avis de la République de Cuba, l'analyse, que la
magistrature distinguée de la Cour internationale de justice fera de
ce sujet, ne devra pas oublier les éléments suivants:

La construction de ce mur par la Puissance occupante dans le
Territoire palestinien occupé, y inclus Jérusalem-Est et ses
alentours, viole des principes du droit international consacrés par la
Charte des Nations Unies, à savoir :

A. L'interdiction de la menace ou de l'utilisation de la force.

Selon il est décritdans le rapport du Secrétaire général2e ,n vertu
de la résolution ES-10113 de l'Assemblée généraledes Nations
Unies, le tracé prévu pour la construction de ce mur dans le

Territoire palestinien ne suit pas la ligne verte existante entre Israël

Cfr. Rapport du Secrétairegénéral deIIO.N.U., préparé en accomplissantla résolutionES-
1O13 de l'Assembléegénérale.(A/ES-101248)et la Palestine, étant celle-ci la frontière généralement acceptée par
la communauté internationale comme une démarcation entre tous

les deux pays3. Ce mur suit un tracé rattachant des parties
considérables de la Palestine à la Puissance occupante.
Actuellement, le mur s'enfonce entre 6 et 7 km dans ledit
territoire. Si le tracé prévu par les autorités de la Puissance

occupante est menéà fin, ce mur se détournerait de la ligne verte
jusqu'à 22 Km dans quelques endroits, en annexant des zones
importantes de la Rive occidentale ainsi que de Jérusalem-Est et
ses alentours.

En vertu de cet acte la Puissance occupante établiraitde facto une
nouvelle frontière au moyen de I'utilisationde la force.

La réalitésur le terrain ne corrobore pas l'affirmation d'lsraël,
puissance occupante, du fait que ce mur est conçu exclusivement

comme une mesure de sécuritésans l'intention de modifier les
frontières politiques. Le fait que ce mur soit destiné à embrasser la
moitié de la population de colons de la Rive occidentale et de
Jérusalem-Est met en évidenceque son but est celui de consolider
encore davantage la position de ces colons et l'annexion illicite de

ce territoire.

Ce mura toutes les caractéristiques d'une structure permanente. Sa
construction (structure en béton, fil de fer barbelé, tours
d'observation et moyens de surveillance électronique) sera

coûteuse. Selon les calculs offerts par les médias, environ 1500
millions USD~seront versés pour tel but. Cela ne fait que confirmer
la nature permanente de ce mur dans le but manifeste de créer des
situations de facto conditionnant une solution éventuelle du conflit
selon les intérêtsde la Puissance occupante. Avec cette mesure se

consoliderait la politique d'expansion territoriale et d'acquisition
forcée de territoires caractérisant la manière d'agir d'lsraël,
puissance occupante. Les annexions de ce genre, quisont connues
comme conquêtes en droit international, sont interdites par
la Charte des Nations Unies et par les Conventions de Genève de

1949. La conquête,ou l'acquisition des territoires au moyen de
I'utilisationde la force, a étéproscrite par l'interdiction de l'utilisation

La résolution 232 du Conseildc Sécurité, ordonndes Forces arméesd'Israël des
territoires occupés durantle conflit de 1967, a reconnune verte comme la ligne de
dSelon l'informationde espagnole du 12novembre2003.ne.de la force qu'établissent le pacte Kellog-Briand de 19~8~et le
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies.

L'interdiction d'acquérir des territoires par la force s'applique
indépendamment du fait que le territoire soit acquis comme un
résultat d'un acte d'agression ou en défense légitime. Dans la
Déclaration sur les principes du droit international relatifs aux

rapports d'amitiéet à la coopération parmi les États conformémentà
la Charte des Nations Unies (résolution2625 (XXV) du 24 octobre
1970) il est établi que «le territoire d'un État ne sera pas sujet
d'acquisition par un autre État, dérivée de la menace ou de
l'utilisation de la force. Aucune acquisition territoriale dérivéede la

menace O de l'utilisation de la force ne sera reconnue comme
légale ». Cette Interdiction se confirme dans la résolution 242
(1967) du Conseil de sécuritéet dans les Accords d'Oslo. Lesdits
accords établissent que le statut de la Rive occidentale ne sera

changéni celui de la Bande de Gaza tandis que le résultat des
négociations surle statut permanent soit en instance6)».

La construction de ce mur dans le Territoire palestinien occupé se

manifeste aussi comme un acte d'annexion illicite selon les termes
des résolutions478 (1980) et 497 (1981 )du Conseil de sécurité,où
l'on déclareque les actes d'Israël ayant par but celui de l'annexion
de Jérusalem-Est et du Golan sont nulles et sans valeur et ils ne
doivent pas être reconnus par les Etats.

B. L'égalité de droits et la libre déterminationdes peuples.

Le droit de la libre déterminationest liéétroitementau concept de

souveraineté territoriale. Un peuple peut seulement exercer le droit
de la libre détermination à l'intérieur d'un territoire. L'amputationdu
territoire palestinien moyennement la construction d'un mur est une
violation grave du droit de la libre détermination du peuple de la
Palestine, car elle réduitconsidérablementla grandeur de l'unitéde

libre détermination (qui est déjà petite)dans laquelle ce droit doit
être exercé.

Durant la célébratioPactede paris (1928), 63 nations ontsignéleTraitépour la
renonciatioàla guerre, aussidénomLe Pacte Briand-kellog,en vertu duquel ils
renonçaieàtla guerre en tantqu' instrumentde leurs perspectivespolitiques nationales
et ilss'engageaientdans larésolutiondes conflits internationauxpar des moyens
pacifiques. Ilest considéré une norme habituelledu droit international.
Accord provisoire Israélo-palestiniensur la Rive occidentale et la Bande de Gaza, 28 septembre 1995.II.- La construction de ce mur viole les dispositions des

résolutionsde l'Assembléegénéraleet du Conseil de sécurité.

La construction de ce mur doit se voir dans le contexte de l'activité
des établissements dans le Territoire palestinien occupé, sujet de
résolutions adoptées par les Nationsunies7.

Le Gouvernement de la Puissance occupante est décidé à
consolider les établissements. II y a du consensus entre la
communauté internationale à l'égard des établissements israéliens
dans le Territoire palestinien occupé, qu'elle a mantes fois considéré
comme une violation du paragraphe sixième de l'article 49 de la

quatrième Convention de Genève interdisant à la Puissance
occupante de transférerune partie de sa propre population civile au
territoire occupé par elle-même. Dans la solution politiquedu conflit
israélo-palestinien c'est claire que le démantèlement de ces
établissements est une question importante, ce qui a étéévident

des résolutions approuvéesà cet égard par l'Assemblée générale
et par le Conseil de sécurité, ainsique des processus négociateurs
qui ont eu lieu lors des derniers trois lustres.

III.- La construction de ce mur viole des principes et des

normes du Droit international humanitaire.

- La Puissance occupante cherche à justifier la construction d'un
mur dans le Territoire palestinien occupé comme une mesure de
sécuritéen vertu du droit des Etats d'exercer le droit de légitime
défense. En vertu de la Charte des Nations Unies et du droit

international, les Etats ont le droit d'exercer le droit mentionné de
manière individuelle ou collective dans le cas d'attaque armée pour
protéger des intérêts légitimedse sécuritéet dans des cas de stricte
nécessité militaire. Cependant, ces mesures doivent s'ajuster aux
normes internationales des droits de l'homme et au droit

international humanitaire. Cette mesure adoptée par Israël,
puissance occupante, de construire un mur dans le Territoire
palestinien occupé n'est pas justifiée par une nécessitémilitaire et
elle viole le principe de proportionnalité. C'est une réponse
disproportionnéepar rapport à ses intérêts de sécurité, elle s'éloigne

'Prendre commeréféla Résolution242 du 22 novembre 1967,la Résolution 446 du22 mars 1979,
la Résolution54/38 de l'Assemlu 9 février 1979.des mesures de cette nature et prend uncaractèrede châtiment, de
humiliation etde conquête.

- Quoique qu'on accepte que les combattants participants à un
conflit armée se trouvent dans des situations de danger mortel, le
droit international humanitaire essaie de limiter les préjudices que
soufrent les civils en exigeant que toutes les parties dans le conflit

respectent les principes de distinction et de proportionnalité. Le
principe de distinction, énoncé par l'article 48 du Protocole
additionnel I aux Conventions de Genève du 13 août de 1949,
établit que ((les Parties au conflit doivent en tout temps faire la
distinctionentre la population civile et les combattants ainsi qu'entre
les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par

conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs
militaires))(article 51, paragraphe 2). Les actes ou menaces de
violence dont le but principal soit celui de terrifier la population civile
sont interdits. Le principe de proportionnalité,énoncé par l'articl51,
paragraphe 5 b) interdit les attaques contre un objectif militaire

((() les attaques dont on peut attendre qu'elles causent
incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile,
des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de
caractère civil (...)qui seraient excessifs par rapport à l'avantage
militaire concret et directattenduB.

La construction de ce mur dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, l'inclusion dans ses limites des
établissements illégaux israéliens dont l'intention n'est que
l'expansion territoriale, l'annexion de facto ou la conquête,
permettent de mettre sérieusement en doute la bonne foi de la

puissance occupante quand celle-ci allègue des raisons de sécurité.

IV. Conséquences juridiques de la construction de ce mur du
point de vue des principes et des normes du droit international
humanitaire.

A. Applicabilité de la Convention de Genève du 12 août
1949, relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre (quatrième Convention), au Territoire palestinien
occupé,y inclus Jérusalem-Est et ses alentours.

Bienque Israël, puissance occupante, ait fait valoir que la quatrième
Convention de Genève n'est pas applicable au Territoire palestinien
occupé pour « sa non condition de territoire appartenant à uneHaute Partie Contractante en vertu de la ~onvention'n,
I'applicabilitéde cet instrument au territoire mentionné a une vaste

reconnaissance internationale.

Selon l'avis de la Républiquede Cuba, l'analyse, que sur ce sujet
réalisera la magistrature distinguée de la Cour internationale de
Justice, ne devra pas oublier les éléments suivants:

- L'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu, au moyen de
sa résolution 3210 (XXIX) du 14 octobre de 1974, l'organisation
pour la Libérationde la Palestine comme représentant du Peuple
palestinien. Environ un moisaprès, au moyen de sa résolution 3227,
cette Assemblée généralea , concédéà ladite organisation le statut

d'observateur devant I'0.N.U.

- L'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu, au moyen de
sa résolution4311 77 du 15 décembre 1988,la proclamation de I'Etat
de la Palestine qui avait été réalisée par lConseil national

palestinien, le 15 novembre ce cette année. Depuis ce moment et
en vertu d'une décisionadoptée dans la propre résolution 431177,
on a commencéà utiliser la désignationde Palestine » à la place
« d'organisation pour la Libérationde la Palestine » pour nommer
l'entité, qu'avec une reconnaissance pleine de la communauté

internationale, représentait les intérêsu peuple palestinien dans le
cadre des Nations Unies.

- De la même manière, hors du milieu des Nations Unies,
l'écrasante majoritéde la communauté internationalea formellement
reconnu l'O.L.P. comme la représentante du peuple palestinien.

Ceci s'est rendu réalitépar le fait qu'un grand nombre d'Etats ont
établi des relations bilatérales avec cette organisation et en
plusieurs cas, ils ont mêmegaranti un statut diplomatique plein. La
République de Cuba reconnaît I'Etat palestinien et entretient des
relations diplomatiques au niveau d'ambassadeur.

- Le 21 juin 1989, le Département fédéral des Affaires
étrangères a reçu de l'observateur permanent de la Palestine
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève une
communication du 14 juin 1989 concernant la participation de la

Cfr. Ann1paragraphe 3 duRapportdu Secréle L'O.N.U., pen accomplissement
de la résolutionES-10113de l'Assee.IES-101248)lAPalestine aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949
et à leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977'.

- La communication remise par l'Observateur permanent de la

Palestine c'est la manifestation du consentement de la Palestine à
êtreliépar les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et
leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977.

- La quatrième Convention de Genève n'offre pas de définitiondu
terme « Hautes Parties Contractantes ». II n'existe pas donc de
soutien dans ledit instrumentjuridique pour exclure la possibilitédu
fait que cette entité reconnue internationalement comme
représentant du peuple palestinien acquise les obligations et les

droits prévuspar cette Convention.

- De la mêmemanière, on peut mentionner que, conformément aux
plusieurs résolutions approuvées par le Conseilde sécurité etpar

l'Assemblée générale des Nations unies'' dans lesquelles est
manifeste le point de vue de la communauté internationale, la
quatrième Convention de Genève est applicable au Territoire
palestinien occupé, yinclus Jérusalem-Est.

- En partant de cette analyse, il ne semblerait pas digne de soutien
l'argument affirmant que le Territoire palestinien occupéne doit pas
être considéré comme appartenant à une Haute Partie

Contractante.

Entenant compte des éléments ci-dessus mentionnés et sur la base
des articles 1,2 (paragraphes premier et deuxième) et 6 de la

Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, la Républiquede Cuba
considère que ledit instrumentjuridique, ratifié par I'Etat d'Israël en
1951, est applicable au Territoire palestinien occupé, y inclus

Jérusalem-Est. En mêmetemps, Israël, en tant que puissance
occupante est aussi obligé juridiquement par d'autres normes du
droit coutumier relatives à I'occupation, selon c'est établi par le
Règlement annexe à la Convention de La Haye sur des lois et des
coutumes de la guerre terrestre du 18 octobre 1907.

9
Cfr. Rapport du Secrétaire généradles Nations Unies relatif a l'étatdes Protocoles additionnels aux
Oonventions de Genève 1949ala protectiondes victimes des conflits armés,(Al571164).
Cfr. Parmi d'autres, les résolutions581125, 571125, 56160, 55/131,54/77.532/5452/65 et 511132de
Convention de Genève aux territoires pay inclus Jésuralem-Est et ses alentours.eLa non acceptation de I'applicabilitéde la quatrième Convention de
Genève au Territoire palestinien occupé, y inclus Jérusalem-Est
équivaudraità mettre la population palestinienne résidantedans ce
territoire dans une situation de manque de défense devant les

actions d'Israël, puissance occupante. Lesdits habitants doivent
donc être considéréc somme des « personnes protégés », condition
définie par l'article4 de la Convention ci-dessus mentionnée.

Dans l'ensemble, la quatrième Convention de Genève protège la
population civile des territoires occupés contre lesabus commis par
la Puissance occupante, notamment elle détermine qu'aucune
discrimination ne soit exercée contre cette population, que celle-ci

soit protégé contre toutes les formes de violence et que malgré
l'occupation, elle puisse mener, autant que possible, une vie
normale conformément à ses lois, sa culture et ses traditions
propres.

B. Violations par Israël, puissance occupante, de la
quatrième Convention de Genève du 12 août 1949, relative à la
protection des civils en temps de guerre.

Tenant compte de l'information qui se trouve dans le rapport du
Secrétaire général des Nations ni es", la construction par la

puissance occupante de ce mur dans le Territoire palestinien
occupé a porté d'importants préjudices socio-économiques et
humanitaires à la population palestinienne résidante dans ledit
territoire.

Selon l'avis de la Républiquede Cuba, comme une conséquence de
la construction de ce mur et des sévères conditions socio-
économiqueset humanitaires que cet fait a entraînéet continue à

entraîner pour la population du Territoire palestinien occupé, la
Puissance occupante commet les violations suivantes de la
quatrième Convention de Genève de 1949 :

- En privant jusqu'à ce moment 22 localités palestiniennes
d'accès aux écolesI2 et en empêchant la libre circulation des
Palestiniens d'un côté à l'autre de ce mur, la Puissance
occupante est en train de manquer à ce qui est établi dans

ICfr. Rapportdu Secrétairle L'O.N.U., pen accomplissementde la résolutionEs-10113
de l'Assembléegénéral(eAIES-101248)
12cfr. Paragraphe23 du Rapport du Secrale I,'O.N.U., préparéen accomplissementde la
résolutionEs-1 de l'Assemblée généraS1148)E0 lequel « La Puissance
l'article 50, paragraphe premier, selon
occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales
et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés
aux soins et à l'éducation des enfants B.

- En privant jusqu'à ce moment 30 localités des services de la
santéq3et de 8 sources primaires de distribution d'eauI4, ainsi
qu'en empêchant la libre circulation des Palestiniens d'un côté
à l'autre de ce mur pour accéder aux hôpitaux et à d'autres

centres d'assistance médicale, la Puissance occupante est en
train de violer ce qui est établi par I'article 56, selon lequel,
parmi d'autres choses, « la Puissance occupante a le devoir
d'assurer et de maintenir (...),les établissements et les services
médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l'hygiène

publiques dans le territoire occupé (...)))

- Avec la destruction des demeures, des magasins, des terres
cultivées et d'autres biens appartenant aux habitants palestiniens

pour édifierce mur, la Puissanceoccupante est en train de violer ce
qui est établi par I'article 53, selon lequel « II est interdità la
Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des
personnes privées, à I'Etat ou à des collectivitéspubliques, à des

organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces
destructions seraient rendues absolument nécessaires par les
opérations militaires )).Selon l'avis de la République de Cuba,
l'exception prévue par I'article mentionnén'est pas applicable dans

ce cas.

- Comme une conséquence qui entraîne la construction de ce mur
et l'établissement de restrictions arbitraires au mouvement des
personnes et des biens palestiniens vers l'un ou l'autre côtéde ce

mur, les habitants palestiniensont eu sévèrementlimité leuraccès à
leurs terres, emplois, marchés età d'autres sources de subsistance
et ils sont mêmearrivésà les perdre portant un grand préjudice à
l'économie palestinienne, et se trouvant sa population soumise à

des conditions insoutenables d'existence. Face cette situation, la
Puissance occupante a manquéà son obligation de donner à ces
personnes l'opportunitéde trouver un travail rémunéré, selon il est
établi au premier paragraphede I'article39.

13
lIbidem.- De la mêmemanière, la Puissance occupante n'a pas accompli
non plus ce qui est établipar le deuxième paragraphe de l'article
antérieurement cité, selonlequel ccSi une Partie au conflit soumet
une personne protégéeà des mesures de contrôle qui la mettent
dans I'impossibilitéde pourvoir à sa subsistance, notamment quand

cette personne nepeut pas, pour des raisons de sécurité trouverun
travail rémunéréà des conditions raisonnables, ladite Partie au
conflit subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à
sa charge)).

- Dans ce même contexte, la Puissance occupante n'a pas
accompli non plus ce qui est établi par le premier paragraphe de
I'article 55, selon lequel cc(...)la Puissance occupante a le
devoir d'assurer l'approvisionnement de la population en vivres
et en produits médicaux; elle devra notamment importer les
vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire

lorsque les ressources du territoire occupé seront
insuffisantes )).

- En tenant compte de ces violations des droits de la population
palestinienne résidente dans le Territoire palestinien occupé, la

Puissance occupante est en train de violer ce qui est établi par
I'article 47 de la quatrième Convention de Genève de 1949,
selon lequel (cLes personnes protégéesqui se trouvent dans un
territoire occupé ne seront privées, en aucun cas ni d'aucune
manière, du bénéficede la présente Convention (...)).

Toutes les violations décrites des dispositions de la quatrième
Convention de Genève de 1949 ont entraîné une aggravation
de la crise humanitaire dans le territoire palestinien occupé.
Ceci représente en dernière instance une humiliation pour le
Peuple palestinien en vertu de l'article 27 de ladite convention,

selon lequel c{Les personnes protégées ont droit, en toutes
circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de
leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques
religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles
seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées

notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation (.. .))
En effet, l'édification de ce mur crée un peuple de prisonniers
derrière sa structure en béton, fil de fer barbelé, tours
d'observation et moyens de surveillance électronique.Le droit international humanitaire confère certains droits a la

Puissance occupante et impose en mêmetemps des limites au
cadre de ses pouvoirs. En vertu du fait qu'elle est seulement un
administrateur temporel du territoire occupé, la Puissance
occupante ne doit s'ingérer ni dans ses structures
économiques et sociales originelles ni dans son organisation ni
dans son système juridique ni dans sa démographie. Elle doit
garantir le bien-être de cette population qui vive sous

I'occupation. Cela implique aussi qu'elle doit permettre le
développement normal de ce territoire, si l'occupation est
prolongée.

Selon ce qu'on interprète des faits décrits par le rapport du
Secrétaire général des Nations Unies, ainsi que par d'autres
sources publiques consuItées, rien de ce qu'on a

antérieurement cité a étéaccompli par la Puissance occupante
dans le Territoire palestiniens occupé.

La situation extrême de crise humanitaire imposée par la
Puissance occupante à la population palestinienne à partir de
l'édification de ce mur, décrite par le rapport du Secrétaire

généralet par d'autres sources publiques, est classifiée comme
un crime d'extermination, étant donné qu'elle constitue un acte
d'imposition intentionnelle de conditions de vie acheminées à
causer la destruction d'une partie d'une population, dans ce cas
la population palestinienne.

Israël, donc, en tant qu'État Partie dans la quatrième

Convention de Genève, et en mêmetemps comme Puissance
occupante, doit accomplir l'obligation dérivée de l'article 1,
commune aux Quatre Conventions de Genève, selon laquelle
les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter et à
faire respecter ladite Convention dans toutes les circonstances. CONSIDÉRATIONS FINALES

Le Gouvernement de Cuba considère qu'il est difficile
d'accepter que les éléments suivants puissent être considérés
comme une réponse proportionnée à la perception de sécurité
de la Puissance occupante, à savoir : l'utilisation excessive de
la force, la non distinction entre des civils et des combattants, la
création d'une crise humanitaire à cause des limitations que

s'imposent à la circulation de biens et de personnes, la mort et
le traitement inhumain des enfants, la destruction généralisée
de biens et, dernièrement, l'expansion territoriale au moyen de
la construction du mur.

La construction du mur dans le Territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et l'inclusion dans ses limites des

établissements illégaux israéliens, dont l'intention n'est que
I'expansion territoriale, l'annexion de facto ou la conquête,
permettent de mettre sérieusement en doute la bonne foi de la
Puissance occupante quand elle allègue des raisons de
sécurité.

Israël, puissance occupante, persiste dans ses graves

violations des dispositions de la quatrième Convention de
Genève de 1949. 11refuse encore d'accepter I'applicabilité de
jure et même d'appliquer la Convention au Territoire palestinien
occupé, y inclus Jérusalem-Est. Ceci met en évidence son refus
de respecter la volonté de la communauté internationale, qui
durant plus de vingt ans a confirmé I'applicabilité de la

quatrième Convention de Genève au Territoire palestinien
occupé, y inclus Jérusalem-Est et ses alentours.

Le Gouvernement de la République de Cuba espère que la
Cour internationale de Justice en émettant l'avis consultatif
sollicitée par la résolution ES-10114 du 8 décembre 2003 de
l'Assemblée générale des Nations Unies, reconnaisse que la

construction de ce mur par Israël, puissance occupante, dans
le Territoire palestinien occupé, y inclus Jérusalem-Est et ses
alentours, est illégale et violatrdes normes et des principes
du droit international, en incluant la quatrième Convention de
Genève de 1949 et les résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité etde l'Assemblée générale.Le Gouvernement de la République de Cuba espère également

que la Cour internationale de Justice reconnaisse la
responsabilité internationale se dérivant pour la Puissance
occupante de ces actes illicites antérieurement exposés. De la
même manière, le Gouvernement de la République de Cuba
considère inajournable l'arrêtdu processus de construction du
mur dans le Territoire palestinien occupé et sollicite à la Cour
qu'elle exige à Israël, puissance occupante, la démolition totale

de ce mur, ainsi que I'accomplissement sans restrictions du
droit international et du droit international humanitaire.

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Exposé écrit de la République de Cuba

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