Exposé écrit des Etats-Unis d'Amérique [traduction]

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1583
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E XPOSE ECRIT DES E TATS -UNIS D’A MERIQUE

[Traduction]
TABLE DES MATIERES

Pages

C HAPITRE I Introduction .............................................................................................................. 1

C HAPITRE II Contexte....................................................................................................................4

A. La rØsolution de saisine......................................................................................................... 4

B. La feuille de route.................................................................................................................. 5

C. Le processus de nØgociation..................................................................................................6

C HAPITREIII ConsidØrations relatives à l’oppor tunitØ judiciaire de donner un avis
consultatif............................................................................................................................... 10

A. ElØments essentiels que la Cour doit prendre en considØration pour apprØcier
l’opportunitØ de donner un avis consultatif......................................................................... 11

B. Observations concernant l’opportunitØ judi ciaire de donner un avis consultatif dans
la prØsente procØdure...........................................................................................................12

C HAPITRE IV ConsidØrations relatives au processus de nØgociation en gØnØral........................... 14

A. Les questions relatives au statut dØfiniti f doivent faire l’objet de nØgociations entre
les parties............................................................................................................................. 14

B. Les parties doivent s’acquitter de leursresponsabilitØs en matiŁre de sØcuritØ pour
que le processus de paix puisse aboutir............................................................................... 15

C HAPITRE V Conclusion.............................................................................................................. 18

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1.1. Dans son ordonnance datØe du 19 dØcembre 2003, la Cour a invitØ les Etats à soumettre
des exposØs Øcrits sur la question deConséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le

Territoire palestinien occupé . Les Etats-Unis soumettent le prØsent exposØ pour Øclairer la Cour
sur le processus de paix au Moyen-Orient, dont ilpartagent la responsabilitØ, et lui faire part de
leurs prØoccupations quant à l’examen par celle-ci de la demande d’avis consultatif de l’AssemblØe

gØnØrale.

1.2. Les Etats-Unis coparrainent avec la FØdØration de Russie le processus de paix au

Moyen-Orient engagØ lors de la confØrence de Ma drid de1991. Depuis2002, les Etats-Unis, de
concert avec la FØdØration de Russie, l’Union europØenne et le SecrØtaire gØnØral de l’Organisation
des NationsUnies, s’emploient, en tant que membres du Quatuor, à promouvoir un rŁglement - 2 -

pacifique nØgociØ du conflit israØlo-palestinien dans le cadre des principes de la confØrence de
Madrid. Le but de ce processus est de parvenir à une paix globale qui inclue non seulement Israºl

et un nouvel Etat palestinien, mais aussi le Liban et la Syrie.

1.3. Tant l’AssemblØe gØnØrale que le Conseil de sØcuritØ de l’Organisation des

NationsUnies ont approuvØ la «feuille de rout e axØe sur des rØsultats en vue d’un rŁglement 1
permanent du conflit israØlo-palestinien prØvoy ant deux Etats» («la feuille de route») .
L’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ ont aussi demandØ aux IsraØliens et aux Palestiniens

de s’acquitter des responsabilitØs qui leur incombent en vertu de la feuille de route, en coopØration
avec le Quatuor, afin de concrØtiser la vision de de ux Etats vivant côte à côte dans la paix et la
sØcuritØ. Il appartient ainsi aux Etats-Unis, en tant que coparrain du processus de paix de Madrid et
membre du Quatuor, de jouer un rôle important dans le soutien à apporter aux efforts visant à

instaurer la paix entre les IsraØliens et les Palestiniens conformØment aux rØsolutions pertinentes de
l’Organisation des Nations Unies et aux accords conclus prØcØdemment entre les parties.

1.4. C’est en ayant Øgard à ce rôle que les Et ats-Unis soumettent le prØsent exposØ. Comme
ils l’ont dØclarØ lorsqu’ils se sont prononcØs contre l’adoption par l’AssemblØe gØnØrale de la
rØsolution par laquelle celle-ci a saisi la Cour, les Etats-Unis sont d’avis que rendre en la matiŁre un
avis consultatif risque de compromettre le processus de paix et de politiser la Cour. Les Etats-Unis

estiment aussi qu’il est de leur responsabilitØ partic uliŁre d’appeler l’atten tion de la Cour sur les
ØlØments essentiels du processus de paix de Madrid, Øtant donnØ sa pertinence pour le rŁglement du
conflit israØlo-palestinien. Le prØsent exposØ co mmence donc par dØcrire le contenu de la feuille

de route et le processus de nØgociation qu’elle dØ finit (chap.II: Contexte). Il est possible
d’Øvaluer dans ce contexte la demande de l’Assemb lØe gØnØrale, en la mettant en relation avec les
nØgociations destinØes à apporter la paix à la rØgion.

1.5. L’exposØ identifie ensuite certains des Øl Øments essentiels que la Cour doit prendre en
considØration pour dØcider s’il convient qu’elle rende un avis consultatif (chap. III : ConsidØrations
relatives à l’opportunitØ judiciaire de donner un avis consultatif). Etant donnØ la maniŁre dont cette

procØdure a ØtØ engagØe et dont la question pos Øe est formulØe, les points susceptibles d’Œtre
abordØs en l’espŁce n’apparaissent pas clairement. Les Etats-Unis tiennent donc à souligner que,
pour dØterminer s’il y a lieu d’examiner les diffØrents points qui viendraient à Œtre soulevØs dans les
exposØs Øcrits et oraux, la Cour devra prendre dßm ent en considØration le principe selon lequel la

procØdure d’avis consultatif n’est pas censØe Œtre un moyen de faire Øchec au droit qu’ont les Etats
de dØcider de soumettre ou non leurs diffØrends au rŁglement judiciaire. Comme la Cour
elle-mŒme l’a reconnu, c’est là un principe importa nt pour prØserver l’indØpendance et les droits

souverains des Etats et pour sauvegarder comme il co nvient le caractŁre judiciaire de la Cour dans
le contexte d’un avis consultatif. Les Etats- Unis estiment que ce principe revŒt une importance
toute particuliŁre lorsqu’il existe un cadre Øtabli da ns lequel rØgler les questions contestØes par la
nØgociation.

1.6. Enfin, le prØsent exposØ met en relief deux aspects essentiels du processus de paix au
Moyen-Orient auxquels, selon la lecture que font les Etats-Unis de la rØsolution de l’AssemblØe

gØnØrale, la Cour n’est pas invitØe à toucher (Chapitre IV : ConsidØrations relatives au processus de
nØgociation en gØnØral). PremiŁrement, un pr incipe fondamental de ce processus est que les
questions relatives au statut dØfinitif qui sont au centre du conflit israØlo-palestinien doivent,

d’aprŁs ce qui a ØtØ convenu et selon le cadre intern ational applicable, Œtre rØglØes par la voie de
nØgociations entre les parties au diffØrend. Le fa it pour une des parties, agissant unilatØralement,

1
Feuille de route axØe sur des rØsultats en vue d’un rŁ glement permanent du conflit israØlo-palestinien prØvoyant
deux Etats, S/2003/529, annexe (annexe 1). - 3 -

ou pour la Cour, de chercher à dØterminer l’i ssue de la contestation sur l’une quelconque de ces
questions serait incompatible avec les rØsolutions du Conseil de sØcuritØ et de l’AssemblØe gØnØrale

et mettrait gravement en pØril le processus de paix.

1.7. DeuxiŁmement, les IsraØliens et les Pal estiniens doivent, sØparØment et en concertation

et coopØration les uns avec les autres, s’acquitter de leurs responsabilitØs en matiŁre de sØcuritØ.
Ces responsabilitØs sont spØcifiØes dans leurs ac cords antØrieurs. Toutes les parties et les
organisations internationales doi vent continuer à mettre l’accent sur le fait qu’il incombe aux
IsraØliens comme aux Palestiniens d’honorer leurs engagements en matiŁre de sØcuritØ pour que le

processus de paix puisse aboutir. - 4 -

C HAPITRE II

CONTEXTE

A. La résolution de saisine

2.1. Par sa rØsolution ES-10/14 du 8 d Øcembre 2003, l’AssemblØe gØnØrale des
Nations Unies a demandØ à la Cour un avis consultatif sur la question suivante :

«Quelles sont en droit les consØquences de l’Ødification du mur qu’Israºl,
puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupØ, y

compris à l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, selon ce qui est exposØ dans
le rapport du SecrØtaire gØnØral, compte tenu des rŁgles et des principes du droit
international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de1949, et les

rØsolutions 2onsacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe
gØnØrale ?»

Dans la mŒme rØsolution («la rØsolutio n de saisine»), l’AssemblØe gØnØrale des
Nations Unies a

« Affirm[é] qu’il est nØcessaire de mettre fin au conflit [israØlo-palestinien] sur

la base d’une solution qui permette aux deux Etats, Israºl et la Palestine, de vivre
côte à côte dans la paix et la sØcuritØ et dans le respect de la ligne d’armistice de 1949,
conformØment aux rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ et de l’AssemblØe
3
gØnØrale.»

A ce propos, la rØsolution de saisine a rØa ffirmØ la rØsolution ES-10/13 de l’AssemblØe

gØnØrale du 21 octobre 2003, aux termes de laquelle l’AssemblØe

« Engage les deux parties à s’acquitter des obligations qui leur incombent en

vertu des dispositions pertinentes de la feu ille de route, l’AutoritØ palestinienne à
s’efforcer visiblement, sur le terrain, d’arrŒ ter et de dØsorganiser les individus et les
groupes qui exØcutent et organisent des attentats violents et de les empŒcher d’agir, et

le Gouvernement israØlien à ne pas prendr e de mesures qui sapent la confiance,
notamment les expulsions, les attaques contre la population civile et les exØcutions
extrajudiciaires.»4

2.2. La rØsolution de saisine rappelle aussi la rØsolution 1515 (2003) du Conseil de sØcuritØ
de l’ONU, en date du 19 novembre 2003, dans laquelle le Conseil

«1. Approuve la feuille de route axØe sur les rØsultats en vue d’un rŁglement
permanent du conflit israØlo-palestinien prØv oyant deuxEtats, Øtablie par le Quatuor

(S/2003/529); [et]

2. Demande aux parties de s’acquitter des ob ligations qui leur incombent en
vertu de la feuille de route, en coopØration avec le Quatuor, et de concrØtiser la vision
5
de deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sØcuritØ.»

2A/RES/ES-10/14 (2003).

3Ibid.
4
A/RES/ES-10/13 (2003), par. 2 (citant la feuille de route, S/2003/529, annexe).
5S/RES/1515 (2003). - 5 -

2.3. Ainsi, la feuille de route est le cadre que l’AssemblØe gØnØrale comme le Conseil de

sØcuritØ ont approuvØ et auquel ils s’en sont remi s pour le rŁglement du conflit israØlo-palestinien,
sous les auspices du Quatuor. Le point capital pour la prØsente procØdure est que la dØcision prise
par l’AssemblØe gØnØrale de demander à la Cour un avis consultatif doit s’entendre dans le

contexte de la rØaffirmation  par l’AssemblØe elle-mŒme  des ØlØments essentiels du processus
de paix, parmi lesquels la place centrale faite à la nØgociation dans le cadre de la feuille de route.

B. La feuille de route

2.4. La feuille de route Øtablie par le Quat uor est un dispositif dipl omatique en plusieurs

phases devant aboutir à un rŁglement dØfinitif et glob al du conflit israØlo-palestinien. Sa mise en
œuvre conduira à l’avŁnement d’un Etat palestinie n indØpendant, dØmocrati que et viable vivant
côteàcôte avec Israºl et ses autres voisins dans la paix et la sØcuritØ. Ainsi qu’il est dit dans la

feuille de route :

«[Le rŁglement] mettra fin au conflit is raØlo-palestinien et à l’occupation qui a
commencØ en1967, en s’appuyant sur les rØsultats de la confØrence de Madrid, le

principe «la terre contre la paix», les rØsolutions242 (1967), 338 (1973) et1397
(2002) du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies, les accords prØcØdemment conclus
par les parties et l’initiative du prin ce hØritier Abdullah d’Arabie saoudite

 approuvØe par le sommet des Etats membres de la Ligue arabe rØuni à Beyrouth 
laquelle demande qu’Israºl soit acceptØ en tant que pays voisin vivant dans la paix et
la sØcuritØ, dans le cadre d’un rŁglement global. Cette initiative est un ØlØment crucial

des efforts accomplis au plan internationa l pour promouvoir une paix globale 6ur tous
les volets, y compris le volet israØlo-syrien et le volet israØlo-libanais.»

2.5. Les autoritØs tant israØliennes que palestiniennes ont acceptØ la feuille de route et se sont
engagØes à la mettre en œuvre. Comme l’a dØclarØ le premier ministre de l’AutoritØ palestinienne
le 4 juin 2003 :

«Il existe une nouvelle opportunitØ pour la paix, une opportunitØ fondØe sur la
vision du prØsident Bush et la feuille de route du Quatuor, que nous avons acceptØe

sans rØserve. Notre but est qu’il y ait deux Etats, Israºl et la Palestine, vivant
côte à côte dans la paix et la sØcuritØ. Le processus est celui de nØgociations directes
visant à mettre fin au conflit israØlo-palestinien et à rØgler toutes les questions
relatives au statut dØfinitif, ainsi qu’à me ttre un terme à l’occupation qui a commencØ

en1967 et dont les Palestiniens ont tant souffert. Nous ne mØconnaissons pas pour
autant les souffrances qu’ont connues les juifs au cours de l’histoire. Il est temps que
toute cette souffrance finisse. De mŒme qu’Israºl doit faire face à ses responsabilitØs,

nous, Palestiniens, assumerons nos obligati ons p7ur permettre le succŁs de cette
entreprise. Nous sommes prŒts à faire notre part.» [Traduction du Greffe.]

Le premier ministre d’Israºl a, le mŒme j our, fait Øcho à cette dØclaration en exprimant des
sentiments analogues :

6
Feuille de route, S/2003/529, p. 2, annexe (annexe 1).
7Remarques du prØsident Bush, de Sa MajestØ le roi Abdullah de Jordanie , de M.Sharon, premier ministre
d’Israºl, et de. bbas, premier ministre de l’AutoritØ palestinienn e, 4juin2003, texte disponible sur
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/06/20030604-1.html (annexe 2). - 6 -

«Israºl, comme d’autres, soutient fermement la vision exprimØe par le

prØsidentBush le 24juin2002 de deux Etat s, Israºl et un Etat palestinien, vivant
côteàcôte dans la paix et la sØcuritØ. Le Gouvernement et le peuple d’Israºl sont
heureux de la possibilitØ qui s’offre de re prendre des nØgociations directes, selon les

Øtapes de la feuille de route telle qu’a doptØe par le Gouvernement israØlien, pour
concrØtiser cette vision. Il est de l’intØrŒt d’Israºl de ne pas gouverner les Palestiniens
mais que les Palestiniens se gouvernent eux- mŒmes dans leur propre Etat. Un Etat

palestinien dØmocratique, pleinement en pa ix avec Israº8, favorisera à long terme la
sØcuritØ et le bien-Œtre d’Israºl en tant qu’Etat juif.» [Traduction du Greffe.]

2.6. Comme l’ont dØclarØ les di rigeants israØlien et palestinien, l’essentiel de la feuille de
route consiste en un processus de nØgociation entre IsraØliens et Palestiniens, sur la base des

accords entre les parties et des principes ØnoncØs dans les rØsolutions antØrieures du Conseil de
sØcuritØ de l’Organisation des Nations Unies.

C. Le processus de négociation

2.7. Pour assurer le succŁs de la feuille de r oute, les IsraØliens et les Palestiniens doivent

mener de bonne foi des nØgociations en vue de rØgler les questions relatives au statut dØfinitif qui
sont au cœur du conflit qui les oppose depuis cinquante ans. Ce processus de nØgociation dØcoule
de rØsolutions du Conseil de sØcuritØ de l’ONU et d’accords antØrieurs entre les parties.

2.8. Dans sa rØsolution 242 (1967) du 22 novemb re 1967, le Conseil de sØcuritØ, entre autres
dispositions, a

«Affirm[é] que l’accomplissement des principes de la Charte [des NationsUnies]
exige l’instauration d’une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devrait
comprendre l’application des deux principes suivants :

i) retrait des forces armØes israØliennes des territoires occupØs lors du rØcent
conflit; [et]

ii) cessation de toutes assertions de bellig Ørance ou de tous Øtats de belligØrance
et respect et reconnaissance de la souvera inetØ, de l’intØgritØ territoriale et de
l’indØpendance politique de chaque Etat de la rØgion et de leur droit de vivre

en paix à l’intØrieur de frontiŁres sß res et reconnues à l’abri de menaces ou
d’actes de force.» 9

2.9. Dans sa rØsolution 338 (1973) du 22 octobre 1973, le Conseil de sØcuritØ a

« Demand[é] aux parties en cause de commencer immØdiatement aprŁs le
cessez-le-feu l’application de la rØsolution 242 (1967) du Conseil de sØcuritØ, en date
du 22 novembre 1967, dans toutes ses parties; [et]

3. Décid[é] que, immØdiatement et en mŒme temps que le cessez-le-feu, des
nØgociations commenceront entre les parties en cause sous des auspices appropriØs en
10
vue d’instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient.»

8Ibid.
9
S/RES/242 (1967), par. 1.
10S/RES/338 (1973). - 7 -

2.10. Le 26 mars 1979, l’Egypte et Israºl ont, sur la base de ce cadre de nØgociation, conclu
avec succŁs un accord de paix. Ainsi qu’il est dit dans le prØambule, ils l’ont fait «Convaincus de
la nØcessitØ urgente d’Øtablir au Moyen-Orient une paix juste, globale et durable conformØment aux
11
rØsolutions 242 et 338 du Conseil de sØcuritØ.»

2.11. Les efforts visant à Øtendre le champ de cette rØussite à d’autres parties n’ont donnØ
que des rØsultats limitØs jusqu’à ce que les Etats- Unis et l’Union soviØtique convoquent à Madrid,

en 1991, une confØrence sur la paix au Moyen-Orient. Là, pour la premiŁre fois, des IsraØliens, des
Palestiniens, des Jordaniens, des Libanais, des Sy riens et des reprØsentants d’autres pays de la
rØgion se sont rencontrØs en ayant pour objectif commun l’instauration d’une paix globale. Dans

leur invitation, les Etats-Unis et l’Union soviØtique, coparrains de la confØrence, se sont dØclarØs

«prŒts à apporter leur concours aux parties pour parvenir à un rŁglement de paix juste,

durable et global, par des nØgociations direct es menØes à deux niveaux, entre Israºl et
les Etats arabes et entre Israºl et les Palestiniens, sur la base des rØsolutions 242 et 338
du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies» [traduction du Greffe]. 12

2.12. S’agissant du conflit israØlo-palestin ien, l’invitation proposait un processus de
nØgociation en plusieurs phases, commçant par des pourparlers sur des arrangements intØrimaires
d’autonomie (self-government) et menant, pour finir, à des nØgociations sur le statut permanent.

L’invitation prØcisait : «Ces nØgociations sur le statut permanent et les nØgociations entre Israºl et
les Etats arabes se dØrouleront sur la base des rØsolutions 242 et 338.» 13 [Traduction du Greffe.]

2.13. Le 13septembre1993, Israºl et l’OLP ont signØ une dØclaration de principes sur des
14
arrangements intØrimaires d’autonomi e («la dØclaration de principes») , avec pour tØmoins les
Etats-Unis et la FØdØration de Russie. La d Øclaration de principes dØfinissait le cadre des
nØgociations israØlo-palestiniennes envisagØes à la confØrence de Madrid, en commençant par la

crØation d’une «AutoritØ palestinienne intØrimair e autonome.» A cette Øtape devait faire suite un
rŁglement nØgociØ de la question du statut pe rmanent qui «aboutir[ait] à l’application des
rØsolutions242 (1967) et338 ( 1973) du Conseil de sØcuritØ» 15. A propos du statut permanent, la

dØclaration de principes prØcisait : «Il est ente ndu que ces nØgociations porteront sur les questions
en suspens, notamment : JØrusalem, les rØfugiØs, les implantations, les arrangements en matiŁre de
sØcuritØ, les frontiŁres, les relations et la coopØ ration avec d’autres voisins, et d’autres questions
16
d’intØrŒt commun.»

2.14. Israºl et l’OLP ont conclu par la suite un grand nombre d’accords spØcifiques portant
crØation et acquisition de responsabilitØs par l’Auto ritØ palestinienne intØrimaire («l’AutoritØ

palestinienne», ou AP), qui a commencØ par Œtre mise en place à Gaza en 1994. L’accord le plus
important est l’«accord intØrimaire israØlo-palestinien relatif à la Cisjordanie et à la bande de Gaza»

11TraitØ de paix, 26 mars 1979, Egypte-Israºl, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1136, p. 206.

12Invitation, 18 octobre 1991 (annexe 3).
13
Ibid.
14
DØclaration de principes sur des arrangements intØrimaires d’autonomie, A/48/486, S/26560 (1993), annexe.
15Ibid., article premier.

16Ibid., art. V. - 8 -

17
(«l’accord intØrimaire») , qui a ØtØ signØ à Washington le 28septembre1995, avec pour tØmoins
les coparrains et l’Union europØenne ainsi que l’Eg ypte, la Jordanie et la NorvŁge. Comme la
dØclaration de principes, l’accord intØrimaire indi quait que les nØgociations sur le statut permanent

conduiraient à la mise en œuvre des rØsolutions 242 et338 du Conseil de sØcuritØ. Et, comme la
dØclaration de principes, l’accord intØrimaire prØcisait :

«Il est entendu que ces nØgociations traiter ont des questions encore en suspens,
se rapportant notamment à JØrusalem, a ux rØfugiØs, aux implantations, aux
dispositions de sØcuritØ, aux limites territoriales, aux relations et à la coopØration avec
18
les pays voisins, ainsi que d’autres questions d’intØrŒt commun.»

ParallŁlement, l’accord intØrimaire disposait aussi : «Aucune des deuxparties n’entreprend ni ne

prend de mesure à mŒme de modifier le statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza avant que
les nØgociations sur le statut permanent n’aboutissent.» 19

20
2.15. Cette disposition est rØaffirmØe dans des accords ultØrieurs entre les parties . Elle
complŁte et renforce l’engagement assumØ par les parties de rØgler par la nØgociation chacune des

questions relatives au statut permanent.

2.16. L’accord intØrimaire Øtablit Øgalement un dispositif dØtaillØ pour le maintien de la
sØcuritØ en Cisjordanie et dans la bande de Gaza pendant la pØriode intØrimaire. Il prØvoit la
crØation d’une force de police palestinienne et stipule comment cette force, agissant en concertation

avec les forces de sØcuritØ israØliennes et en c onjonction avec d’autres mesures, est censØe assurer
la paix publique au fur et à mesure du transfert par Israºl de la juridiction civile et sØcuritaire à
l’AutoritØ palestinienne nouvellement crØØe. L es arrangements prØvus pour la coopØration et la

coordination en Cisjordanie sont particuliŁrement complexes, parce que la population de cette zone
est mØlangØe, comprenant à la fois des IsraØliens et des Palestiniens, et que les parties sont
convenues d’attendre d’en Œtre au stade des nØgocia tions sur le statut permanent pour rØgler la

question des implantations israØliennes. Malh eureusement, beaucoup de difficultØs ont ØtØ
rencontrØes dans le rŁglement des questions relativ es au statut permanent à cause de la persistance

de la violence dans la zone et, ces d21niŁres annØes, du fait de l’absence de coopØration efficace
entre les parties pour la rØprimer .

2.17. En 2002, le Quatuor s’est formØ pour aider les parties à surmonter la profonde dØfiance
qui s’Øtait installØe entre elles et apporter son s outien aux efforts de coopØration sØcuritaire et à la
reprise des nØgociations. Le Conseil de sØcuritØ de l’ONU a alors adoptØ la rØsolution 1397 (2002)

du 12 mars 2002, aux termes de laquelle il se dØclare

17
Accord intØrimaire israØlo-palestinien sur la rioccidentale et la bande de Gaza, A/51/889, S/1997/357,
annexe.
18Ibid., art. XXXI, par. 5.

19Ibid., art. XXXI, par. 7.
20
Voir mØmorandum de WyeRiver, 23octobre1998, International Legal Materials , vol.37, p.1251;
mØmorandum de Charm el-Cheikh, 4 septembre 1999, ibid., vol. 38, p. 1465.
21
L’articleXXI de l’accord intØrimaire stipule: «Tout diffØrend relatif à l’application du prØsent accord est
soumis au mØcanisme de coordination et de coopØration compØtent Øtabli en vertu du prØsent accord.» Les diffØrends
concernant la pØriode intØrimaire qui ne sont pas rØglØs par ce mØcanisme doivent l’Œtre par l’intermØdiaire du comitØ de
liaison des parties. A dØfaut, l’articl eXXI dispose que les parties peuvent nvenir de soumettre le diffØrend à un
mØcanisme de conciliation ou d’arbitrage. - 9 -

« Attaché à la vision d’une rØgion dans laquelle deux Etats, Israºl et la Palestine,

vivent côte à côte dans des frontiŁres reconnues et sßres, [et]

Se félicit[e] … des efforts diplomatiques dØployØs par les envoyØs spØciaux des

Etats-Unis, de la FØdØration de Russie, de l’Union europØenne et par le Coordonnateur
spØcial des NationsUnies et d’autres pour parvenir à une paix complŁte, juste et
durable au Moyen-Orient, et les encourage…» 22

2.18. En mai 2003, le Quatuor a obtenu que les Pa lestiniens et les IsraØliens acceptent d’agir

de concert sous ses auspices et su r la base de la feuille de route qu’il avait Øtablie. En
novembre2003, le Conseil de sØcuritØ de l’ONU a adoptØ la rØsolution1515, dans laquelle il
approuve la feuille de route et demande aux parties de s’acqu itter des obligations qui leur

incombent en vertu de celle-ci. La feuille de route englobe par rØfØrence les accords
israØlo-palestiniens antØrieurs et les rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ. Elle offre aux
parties une structure concrŁte pour parvenir à la solution de deux Etats par le rŁglement nØgociØ des
questions relatives au statut dØfinitif.

2.19. Comme son texte l’indique, la feuille de route doit dØbouc her, «en2005, sur un

rŁglement fina23de la question du statut dØfinitif, y compris les frontiŁres, JØrusalem, les rØfugiØs,
les colonies» . Pendant la troisiŁme et derniŁre phase,

«[l]es parties parviennent à un accord fina l et gØnØral sur le statut dØfinitif qui

met fin au conflit israØlo-palestinien en2005 . Il s’agit d’un accord nØgociØ entre les
parties sur la base des rØsolutions242 ( 1967), 338 (1973) et1397 (2002) du Conseil
de sØcuritØ, qui met fin à l’occupation co mmencØe en1967 et prØvoit un rŁglement

acceptØ, juste, Øquitable et rØaliste de la question des rØfugiØs et un rŁglement nØgociØ
de la question du statut de JØrusalem qui tient compte des prØoccupations politiques et
religieuses des deux parties, qui protŁge les intØrŒts religieux des juifs, des chrØtiens et

des musulmans du monde entier, et qui est conf orme au principe de deux Etats, Israºl
et une Palestine souveraine, indØpendante, dØ mocratique et viable, vivant côte à côte
dans la paix et la sØcuritØ.»24

2.20. Le passage d’une phase à l’autre de la feuille de route est laissØ à l’apprØciation du

Quatuor, selon qu’il jugera que la situation le permet ou non, compte tenu des rØsultats atteints par
les deux parties. Les Etats-Unis, de mŒme que les autres membres du Quatuor, continuent à
dØployer des efforts soutenus, à un haut niveau, pour encourager les parties à progresser dans la

rØalisation de ces phases successives en vue d’attein dre le but que constitu e la solution des deux
Etats.

2.21. La considØration primordiale qui doit guid er la Cour lors de l’examen de la demande
que lui a adressØe l’AssemblØe gØnØrale dans la pr Øsente affaire est le fait que l’application de la
feuille de route, sous la conduite du Quatuor, est la mØthode qu’ont approuvØe tant l’AssemblØe

gØnØrale que le Conseil de sØcuritØ pour instaurer la paix entre les IsraØliens et les Palestiniens. La
Cour devrait donc Øviter de faire quoi que ce soit qui puisse gŒner la mise en oeuvre de la feuille de
route ou soit incompatible avec celle-ci.

22S/RES/1397 (2002).
23
Feuille de route, S/2003/529, p. 7, annexe (annexe 1).
24Ibid., p. 8. - 10 -

C HAPITRE III

C ONSIDERATIONS RELATIVES A L ’OPPORTUNITE JUDICIAIRE
DE DONNER UN AVIS CONSULTATIF

3.1. Les Etats-Unis ont votØ contre l’adoption de la rØsolution de saisine. Dans l’intervention
qu’ils ont faite devant l’Assemb lØe gØnØrale au sujet de cette rØsolution, les Etats-Unis ont
notamment dØclarØ :

«La communautØ internationale est depuis longtemps consciente que le
rŁglement du conflit [israØlo-palestinien] p asse par une solution nØgociØe, ainsi que le

demandent les rØsolutions 242 (1967) et 338 (1 973) du Conseil de sØcuritØ. Cela a ØtØ
indiquØ clairement aux parties dans les prin cipes arrŒtØs par la ConfØrence de paix de
Madrid de 1991. Faire intervenir la Cour internationale de Justice dans ce conflit est

incompatible avec cette approche et pourrait, en fait, retarder la solution des deux
Etats et avoir une influence nØgative sur la mi se en œuvre de la feuille de route. En
outre, saisir la Cour internationale de Jus tice de cette question risque d’entraîner une

politisation de cet organe. Cela ne ferait pas progresser la capacitØ de la Cour de
contribuer à la sØcuritØ mondiale, ni les perspectives de paix.» 25

Les Etats-Unis continuent à penser qu’il Øta it inopportun de saisir la Cour de ce diffØrend et
que cela ne fera pas progresser, mais au contraire gŒnera, les efforts dØployØs pour mettre en œuvre
la feuille de route et arriver à la solution des deux Etats.

3.2. MalgrØ ces dangers, l’AssemblØe gØnØrale a adoptØ la rØsolution par

quatre-vingt-dixvoix contre huit, avec soixan te-quatorzeabstentions (dix-neuf Etats Membres
n’ayant pas participØ au vote). Pour la suite à donner à la demande de l’ AssemblØe gØnØrale, la
Cour devra maintenant dØcider si elle est co mpØtente et si elle doit user de son pouvoir

discrØtionnaire de rendre ou non un avis consultatif su r les questions particuliŁres qui viendraient à
Œtre soulevØes au cours de la procØdure.

25A/ES-10/PV.23 (1993), p. 21. Beaucoup d’autres dØlØgati ons n’ont pas, non plus, appuyØ la rØsolution. Voir
par exemple: ibid., p.16 (l’Italie au nom de l’Union eropØenne, les pays en cours d’adhØsion Chypre, Estonie,

Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, RØpublique tchŁque, Slovaquie et SlovØnie  et les pays associØs
Bulgarie et Roumanie , les pays du processus de stabilisation et d’association europØennes et candidats
potentiels Albanie, Bosnie-HerzØgovine, Croatie, ex-RØpub lique yougoslave de MacØdoine et Serbie et
MontØnØgro , ainsi que les pays membres de l’association europØenne de libre-Øchange, membres de l’espace
Øconomique europØen  Islande et NorvŁge): «[L]a proposition visant à demander un avis consultatif à la Cour
internationale de Justice ne contribuera pas aux efforts entis par les deuxparties evue de relancer le dialogue
politique et…est donc inappropriØe»; ibid., p.19 (FØdØration de Russie): «Il impor te à prØsent de rØtablir le dialogue

direct entre Palestiniens et IsraØliens»; ibid., p.20 (Ouganda): «La solution rØside dans un rŁglement nØgociØ entre les
deux parties. C’est pourquoi nous pensons que porter l’affaire devant la Cour internationale de Justice ne servira guŁre la
cause de la paix»; ibid., p.24 (Royaume-Uni): «Le fait de demander un avis consultatif n’aidera en aucun cas les
deux parties à relancer le dialogue politique si nØcessaire, et la mise en œuvre de la feuille de route devrait constituer une
prioritØ»; ibid., p.25 (Canada) : «[N]ous nous demandons…si cettedemande d’avis consultatif constitue une mesure
constructive…à l’heure actuelle»; ibid. (Suisse): «[L]a Suisse…ne juge …pas opportun, dans les circonstances
actuelles, de recourir à une instanjuridique pour aborder un thŁme oø pr Ødominent des implications hautement
politiques»; ibid. (Singapour): «Nous n’estimons pas qu’il soit appropd’associer ainsi la Cour internationale de
Justice au diffØrend.» - 11 -

3.3. Sans prØjudice d’autres considØrations, les Etats-Unis considŁrent comme
particuliŁrement important que la Cour ait dßment Øgard au principe selon lequel sa compØtence

consultative n’est pas censØe Œtre un moyen de faire Øchec au droit qu’ont les Etats de dØcider de
soumettre ou non leurs diffØrends au rŁglement judi ciaire. Ce principe revŒt une importance toute
particuliŁre lorsqu’il existe un cadre Øtabli de rŁglement des questions contestØes par la

nØgociation.

A. Eléments essentiels que la Cour doit prendre en considération pour apprécier
l’opportunité de donner un avis consultatif

3.4. C’est un point bien Øtabli qu’en applicati on de l’article 65 de son Statut, la dØcision de
donner un avis consultatif est laissØe à la discrØ tion de la Cour, mŒme lorsqu’elle a compØtence
pour connaître de la demande 26. Dans l’exercice de ce pouvoir discrØtionnaire, la Cour, pour

apprØcier de l’opportunitØ judiciaire d’une telle dØcision, a surtout cherchØ à maintenir la
distinction qui est faite dans son Statut entre pr ocØdure contentieuse et pr ocØdure consultative.
Dans le premier cas, c’est par l’effet du consentement des Etats intØressØs que la Cour est habilitØe
27
à rØgler entre eux avec effet obligatoire un diffØrend d’ordre juridique . En revanche, le pouvoir
qu’a la Cour de rendre des avis consultatifs a un caractŁre discrØtionnaire, et elle peut refuser
d’accØder à une demande d’avis c onsultatif lorsque cela l’obligerait à trancher un diffØrend alors

qu’un des Etats parties à celui-ci n’y aurait pas consenti. Ainsi que la Cour l’a dØclarØ dans
l’affaire du Sahara occidental :

«[L]e dØfaut de consentement d’un Etat intØressØ peut, dans certaines
circonstances, rendre le prononcØ d’un avis consultatif incompatible avec le caractŁre
judiciaire de la Cour. Tel serait le cas si les faits montraient qu’accepter de rØpondre

aurait pour effet de tourner le principe selon lequel un Etat n’est pas tenu de soumettre
un diffØrend au rŁglement judiciaire s’il n’est pas consentant. Si une telle situation

devait se produire, le pouvoir discrØtionnaire que la Cour tient de l’article65,
paragraphe1, du Statut fournirait des moyens juridiques suffisants pour assurer le
respect du principe fondamental du consentement à la juridiction.» 28

3.5. La Cour (et sa devanciŁre la Cour permanente de Justi ce internationale) a expliquØ par
plusieurs motifs l’importance de ce principe. PremiŁrement, il est nØcessaire de prØserver
l’indØpendance des Etats, qui dØcident souverainem ent de soumettre ou non à la Cour un diffØrend

26
Voir, par exemple, Interprétation des traités de paix conclus avela Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,
première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 72; Réserves à la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 19; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975,
p. 21.
27
Voir Statut de la Cour internationale de Justice, art. 36.
28
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25. La Cour a rØaffirmØ ce principe dans l’affaire de
l’Applicabilité de la section22 de l’arti cleVI de la convention sur les privilèges et immunités des NationsUnies, avis
consultatif, C.IeJ.Recueil1989 , p.191; voir aussThe charter of the United Nations: A Commentary , dir. de publ.,
Bruno Simma, 2 Ød., 2002, vol.2, p.1185: «La dØcision de dØclarerune demande [d’avis consultatif] recevable serait
inopportune si cette demande avait pour ef fet de porter devant la Cour un diffØre nd d’ordre juridique relatif à des Etats
n’ayant pas reconnu sa juridiction sur la base de l’article36 du Statut, et ce en l’absence des Etats intØressØs.»
[Traduction du Greffe.] - 12 -

29
auquel ils sont parties . DeuxiŁmement, il serait incompatible avec le but de la procØdure
consultative de s’en servir pour rØsoudre un diffØ rend entre des parties non consentantes, ou d’une
façon ayant pour effet de dØterminer sur le fond l’issue d’un diffØrend d’ordre juridique particulier
30
entre les parties . TroisiŁmement, le cadre consultatif est peu propice à l’application des principes
du droit à des situations de fait particuliŁres dans lesquelles le dØfaut de participation d’une des

parties intØressØes risque de priver la Cour d’31fo rmations nØcessaires, et la forme de la procØdure
est inadaptØe à l’Øtablissement des faits .

3.6. Les Etats-Unis sont d’avis que ces considØrations sous-jacentes acquiŁrent une
importance particuliŁre lorsqu’il existe dØjà un au tre cadre pour rØgler les questions contestØes par

la nØgociation. A cet Øgard, le fait pour la Cour d’ intervenir en rendant un avis consultatif risque à
la fois d’Œtre incompatible avec ce cadre et de nuire à son applicati on. C’est en grande partie pour
cette raison que les Etats-Unis se sont refusØs à appuyer la rØsolution par laquelle l’AssemblØe

gØnØrale a saisi la Cour en la prØsente affaire.

B. Observations concernant l’opportunité judiciaire de donner un avis consultatif
dans la présente procédure

3.7. Il est impossible, à ce stade, de prØvoir exactement de quelle maniŁre les considØrations
qui prØcŁdent s’appliqueront à la procØdure en cours. On ne sait pas qui participera à la procØdure,
ni quelles informations ou questi ons viendront à Œtre soumises à la Cour pendant les procØdures

Øcrite et orale.

3.8. Cependant, il y a au moins un aspect à propos duquel les Etats-Unis estiment qu’il est
possible d’offrir un point de vue prØcis sur la mani Łre d’appliquer ce principe d’opportunitØ à la

prØsente procØdure. Il ne fait aucun doute que les qu estions relatives au statut dØfinitif qui sont en
jeu dans le processus de paix sont des questions contestØes, puisque c’est pour cette raison qu’il a
ØtØ convenu de les soumettre à la nØgociation. Et aucune des parties n’a consenti à ce qu’elles

soient rØglØes par la Cour, que ce soit dans le cadre de la procØdur e actuelle ou d’une autre. Par
consØquent, la Cour ne doit pas permettre que cette procØdure consultative soit utilisØe pour
contourner le processus de nØgociation dont relŁvent les questions relatives au statut dØfinitif.

29Voir Statut de la Carélie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. sérieB, 5, p.27 : «Il est bien Øtabli en
droit international qu’aucun Etat ne saurait Œtre obligØ de soumettre ses diffØrends avec les autres Etats soit à la
mØdiation, soit à l’arbitrage, soit enfin à n’importe quel procØd Ø de solution pacifique, sans son consentement.» La Cour

a notØ que, dans cette affaire du Statut de la Carélie orientale , les circonstances Øtaient exceptionnelles parce qu’en
l’occurrence la Russie, n’Øtait pas membre de la SociØtØ des Nations. Voir Conséquences juridiques pour les Etats de la
présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Oues t africain) nonobstant la résolution276 (1970) du Conseil
de sécurité, avis consultatif , C.I.J. Recueil 1971, p.23. Cette distincti on, nØanmoins, n’enlŁve rien de leur vigueur au
principe ni aux considØrations de base ØnoncØs par la Cour dans l’affaire du Statut de la Carélie orientale pour ce qui est
de dØterminer si la Cour doit, à sa di scrØtion, refuser de donner suite à une demand e. Depuis l’arrŒt qu’elle a rendu dans
l’affaire de la Namibie, la Cour a rØaffirmØ à de ux reprises le principe essentiel posØ à propos de Carélie orientale,
encore qu’elle l’ait plutôt envisagØ sous l’angle de l’opportunitØ judiciaire et de son pouvoir d’apprØciation que sous celui
de la compØtence. Voir Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p.25; Applicabilité de la section22 de

l’articleVI de la convention sur les pr ivilèges et immunités des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J.Recueil1989 ,
p. 191.
30Voir, par exemple, Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,

première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p.72 ¤«[I]l est permis d’en conclu re qu’elle ne touche assurØment
pas le fond mŒme de ces diffØrends… Il en rØsulte que la position juridique des parties à ces diffØrends ne saurait à aucun
degrØ Œtre compromise par les rØponses que la Cour pourrait faire…»
31 o
Voir Statut de la Carélie orie ntale, avis consultatif, 1923 , C.P.J.I. sérieB n 5, p.28: «Il paraît, en effet,
douteux que la Cour puisse obtenir les renseignements matØriels nØcessaires pour lui permettre de porter un jugement sur
la question de fait…»; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p.28-29: «Il s’agit de savoir si la Cour
dispose de renseignements et d’ØlØments de preuve suffisants pour Œtre à mŒ me de porter un jugement sur toute question
de fait contestØe et qu’il lui faudrait Øtablir pour se prononcer d’une maniŁre conforme à son caractŁre judiciaire.» - 13 -

3.9. Une question analogue s’est posØe lors de l’examen de l’affaire du Sahara occidental.
L’Espagne avait objectØ que cette affaire concerna it un diffØrend territorial et soutenait que la
procØdure consultative n’avait pas à Œtre utili sØe pour rØgler judiciairement la question de
32
l’attribution de la souverainetØ territoriale, en l’absence du consentement requis des parties . La
Cour n’a pas contestØ le bien-fondØ de cette prØo ccupation de l’Espagne, mais elle a soulignØ que

la question dont elle Øtait sais33 ne porterait atteinte à la position ju ridique d’aucune des parties au
diffØrend territorial existant . La Cour a estimØ que la demande d’avis consultatif «n’appel[ait]
pas de sa part un prononcØ sur des droits terr itoriaux existants ni sur la souverainetØ sur un
34
territoire» et serait «sans effet sur les droits que l’Espagne possŁde actuellement en tant que
puissance administrante» . Elle a indiquØ à cet Øgard que le but de la demande de l’AssemblØe
gØnØrale n’Øtait pas «de porter devant la Cour …un diffØrend ou une controverse juridique…en

vue de rØgler pacifiquement [par la suite] ce diffØrend ou cette controverse», mais seulement
d’aider l’AssemblØe à exercer ses fonctions particuliŁres relatives à la dØcolonisation du territoire . 36

3.10. Le prØcØdent du Sahara occidental est instructif pour la prØsente procØdure car le statut
territorial est (avec d’autres aspects comme JØrusalem et les implantations) un des aspects du statut

dØfinitif sur lesquels une solution devra Œtre trouvØe par la nØgociati on. Si, dans le cours de la
procØdure, des questions venaient à Œtre soulevØes au sujet de l’un ou l’autre de ces aspects, la Cour

serait bien avisØe, à la lumiŁre de sa jurisprudence, de s’abstenir d’y rØpondre. C’est prØcisØment
sur ces sujets concernant le statut dØfinitif — et touchant directement au fond d’un diffØrend qu’il
est prØvu de rØgler par la nØgociation et oø les faits sont particuliŁrement complexes et

controversØs — qu’une procØdure consultative reprØsente pour le caractŁre judiciaire de la Cour la
menace la plus grave. De mŒme, la Cour devra examiner si des considØrations similaires ne
justifient pas qu’elle s’abstienne Øgalement d’ exposer ses thŁses juridiques sur d’autres questions

qui pourraient Œtre soulevØes au cours de la procØdure.

32 Voir Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 27 et 28.
33
Voir ibid., p. 28.
34
Ibid.
35 Ibid., p. 27.

36 Ibid., p. 26. - 14 -

C HAPITRE IV

C ONSIDERATIONS RELATIVES AU PROCESSUS DE NEGOCIATION EN GENERAL

4.1. Ce qui, à ce stade, intØresse avant tout les Etats-Unis, en tant que coparrain du processus
de paix et membre du Quatuor, c’est que tout soit fait pour obtenir que les parties reviennent à la
table de nØgociation pour s’efforcer d’y rØgler l es questions intØrimaires et, surtout, les questions
relatives au statut dØfinitif qui sont au centre de la vision partagØe d’une solution de leur diffØrend
prØvoyant deux Etats. Comme l’ont reconnu le Conseil de sØcuritØ, l’AssemblØe gØnØrale, le
Quatuor et les parties elles-mŒmes, ce n’est qu’a insi qu’une paix juste et durable pourra Œtre

instaurØe.

4.2. Dans la rØsolution par laquelle elle a saisi la Cour, l’AssemblØe gØnØrale ne lui soumet
que l’une des nombreuses questions qui, en cette pØ riode intØrimaire prØcØdant le statut dØfinitif,
sont actuellement contestØes entre les IsraØliens et les Palestiniens. Au cas oø la Cour dØciderait de

rendre un avis consultatif, les Etats-Unis lui dema nderont instamment de garder prØsents à l’esprit
deuxaspects essentiels du processus de paix: le principe fondamental selon lequel les questions
relatives au statut dØfinitif doivent Œtre rØsoluespar la nØgociation; et le fait que le processus de
paix ne pourra aboutir que si, pendant la pØriode intØrimaire, les parties s’acquittent de leurs
responsabilitØs en matiŁre de sØcuritØ. De l’avis des Etats-Unis, la rØsolution de saisine doit
s’entendre comme sauvegardant ces deux ØlØments et, par consØquent, la Cour ne doit rien faire qui

interfŁre avec l’un ou l’autre d’entre eux.

A. Les questions relatives au statut définitif doivent faire l’objet de négociations

entre les parties

4.3. Le processus de paix auquel ont souscrit le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe gØnØrale
des NationsUnies ainsi que les IsraØliens et les Palestiniens consiste en un processus de
nØgociation bilatØral par lequel IsraØliens et Palestiniens doive nt rØgler leurs sujets de contestation
relatifs au statut dØfinitif. Il serait incompa tible avec la responsabilitØ ainsi assignØe aux parties

d’interprØter la rØsolution de l’ AssemblØe gØnØrale par laquelle ce lle-ci a saisi la Cour comme une
demande d’avis consultatif portant sur l’un quelconque de ces sujets.

4.4. Des nØgociations entre les parties ont dØjà permis d’avancer dans la recherche de
solutions à ces questions extraordinairement difficile s et sensibles. Les Etats-Unis, en leur qualitØ

de coparrain du processus de paix, et les autres membres du Quatuor sont Øtroitement associØs aux
efforts dØployØs pour faire progresser ces nØgociations , avec le soutien et les encouragements du
Conseil de sØcuritØ et de l’AssemblØe gØnØrale. Il serait extrŒmement prØjudiciable aux efforts de
nØgociation futurs que la Cour Ønonce, mŒme à titre consultatif et sans effet obligatoire, des
conclusions juridiques ayant trait aux questions qui concernent le statut dØfinitif.

4.5. Pour arriver à un rŁgl ement durable et mutuellement acceptable de ces questions, les
parties devront trouver des moyens qui leur permette nt de traiter à la fois de leurs propres intØrŒts
et de ceux de l’autre partie par la voie de la nØgociation. Les Isr aØliens et les Palestiniens sont
convenus depuis longtemps de ne pas prendre de mesures unilatØrales qui prØjugent l’issue de leurs
nØgociations. Par exemple, comme on l’a dØjà re levØ, plusieurs de leurs accords contiennent la

disposition suivante: «Aucune des deuxparties n’ entreprend ni ne prend de mesure à mŒme de
modifier le statut de la Ci37ordanie et de la ba nde de Gaza avant que les nØgociations sur le statut
permanent n’aboutissent.»

37
Accord intØrimaire, art. XXXI, par. 7, A/51/889, S/1997/357, annexe. - 15 -

4.6. L’expression par la Cour de thŁses juri diques sur les questions relatives au statut
dØfinitif risquerait de rendre beaucoup plus difficile ou mŒme impossible l’accommodement

politique nØcessaire entre les parties sur ces questions . MŒme si, en Ønonçant ces thŁses, la Cour
laissait aux parties toute libertØ d’ignorer ou d’ Øcarter d’un commun accord la solution «juridique»
qu’elle aurait indiquØe, de nouvelles contraintes vie ndraient limiter substantiellement leur capacitØ
de nØgocier l’une avec l’autre des compromis mutuellement acceptables.

4.7. Eu Øgard à ces considØrations, les Etats-Un is ne pensent pas que la rØsolution de saisine
puisse ou doive s’entendre comme invitant la Cour à crØer de la sorte de nouveaux obstacles aux
efforts de paix. Cette rØsolution elle-mŒme rØaffirme le principe selon lequel les questions relatives
au statut dØfinitif doivent Œtre rØglØes par la nØ gociation. L’interprØtation de la Cour ne doit donc
pas Œtre que l’AssemblØe gØnØrale lui a demandØ de donner un avis juridique sur ce que ces

solutions devraient Œtre ou de formuler à leur sujet d’autres conclusions juridiques.

B. Les parties doivent s’acquitter de leurs responsabilités en matière de sécurité pour

que le processus de paix puisse aboutir

4.8. Ainsi qu’il ressort du «Rapport du SecrØt aire gØnØral Øtabli en application de la
rØsolution ES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale» 38, le diffØrend entre IsraØliens et Palestiniens sur la

construction d’une barriŁre tient en grande partie à ce qu’ils conçoivent diffØremment la maniŁre
dont il convient de traiter le problŁme des attentat s terroristes contre Israºl. Au cas oø la Cour
jugerait bon d’examiner les questions qui sous-tende nt ce diffØrend, il faudrait absolument qu’elle

insiste à cette occasion sur la responsabilitØ qui inco mbe à l’une et l’autre partie de faire face à
cette grave menace pesant sur la feuille de route et l’ensemble du processus de paix.

4.9. Il est dit dans la feuille de route que :

«Un rŁglement du conflit israØlo-palestin ien prØvoyant deux Etats ne verra le
jour que lorsque la violence et le terrorisme auront pris fin, que le peuple palestinien

aura des dirigeants qui agiront de façon dØci sive contre le terrorisme et auront la
volontØ et la capacitØ de construire une vØr itable dØmocratie fondØe sur la tolØrance et
la libertØ, qu’Israºl se montrera prŒt à fa ire ce que nØcessite l’instauration d’un Etat

palestinien dØmocratique et que les deux parties accepteront clairement et sans 39
ambiguïtØ l’objectif d’un rŁglement nØgociØ, tel qu’il est dØcrit ci-dessous.»

C’est en considØration de ce fait que la premiŁre phase de la feuille de route est intitulØe «Fin du

terrorisme et de la violence, normalisation de la vie des Palestiniens et mise en place des
institutions palestiniennes.» Parmi les mesures requises, il est prØvu que :

«Les Palestiniens dØclarent sans ambiguïtØ qu’ils mettent fin aux actes de

violence et de terrorisme et ils font des e fforts visibles sur le terrain pour arrŒter les
individus et les groupes qui prØparent ou commettent des attentats contre des
IsraØliens oø que ce soit et pour les dØsorganiser et les empŒcher d’agir.

Les services de sØcuritØ restructurØs et recentrØs de l’AutoritØ palestinienne
entreprennent des opØrations suivies, ciblØes et efficaces en vue de s’attaquer à tous
ceux qui se livrent à des activitØs terroristes et de dØmanteler l’infrastructure et les

moyens terroristes. Ces opØrations s upposent que l’on commence à confisquer des
armes illØgales et à regrouper les services de sØcuritØ qui ne doivent pas Œtre associØs
avec la terreur et la corruption.

38
A/ES-10/248 (2003).
39
Feuille de route, S/2003/529, p. 2, annexe (annexe 1). - 16 -

Le Gouvernement israØlien ne prend aucune disposition susceptible de nuire à la

confiance, notamment les expulsions, les atta ques dirigØes contre des civils, la saisie
ou la destruction d’habitations et de bi ens palestiniens comme mesure punitive ou
destinØe à faciliter des activitØs de constructi on par Israºl, la destruction d’institutions

et d’infrastructures palestiniennes et autres mesures ØnoncØes dans le plan de travail
Tenet [une initiative des Etats-Unis en matiŁre de sØcuritØ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A mesure que la sØcuritØ s’amØliore, les forces de dØfense israØliennes se

retirent progressivement des zones occup Øes depuis le 28septembre2000 et les
deux parties reviennent au statu quo qui existait avant cette date. Les forces de
sØcuritØ palestiniennes se redØploient dans les zones ØvacuØes par les forces de dØfense
40
israØliennes.»

4.10. Cette focalisation de la feuille de route sur la nØcessitØ de mesures de sØcuritØ efficaces
et viables entre les parties est conforme aux ac cords qu’elles ont conclus antØrieurement. Dans
l’accord intØrimaire, qui a mis en place le cadre de la coopØration sØcuritaire en Cisjordanie, les

parties

« Réaffirm[ent] leur engagement mutuel d’agir, conformØment au prØsent

accord, immØdiatement et effectivement, contre les actes ou menaces de terrorisme, de
violence ou d’incitation à la violence, qu’ils soient commis par des Palestiniens ou des
IsraØliens.» 41

Cet accord contient la disposition gØnØrale suivante

«Les deux parties prennent toutes le s mesures nØcessaires pour prØvenir les

actes de terrorisme, les dØlits et les hostilitØs visant l’autre partie et les particuliers
placØs sous son autoritØ et leurs biens et prennent des mesures judiciaires à l’endroit
des coupables.» 42

4.11. Les arrangements prØvus sont complex es, Øtant donnØ la division des responsabilitØs
entre les parties et le caractŁre Øvolutif de la situation. L’accord divise la Cisjordanie en
troiszones. Dans la zoneC, la sØcuritØ conti nue à relever de la compØtence exclusive d’Israºl.

Dans la zoneB, Israºl a «la r esponsabilitØ absolue de la sØcuritØ pour ce qui est de protØger les
IsraØliens et de faire face aux menaces terroristes », tandis que l’AutoritØ palestinienne (AP) a la
responsabilitØ de l’ordre public pour les Palestiniens . Dans la zoneA, l’AP a, en gros, la
responsabilitØ exclusive de la sØcuritØ . Cette division gØographique et les ajustements territoriaux

apportØs aux diffØrentes zones subissent depuis trois ans des perturbations liØes à la violence. L’un
des objectifs de la feuille de route du Quatuor est de rØtablir la rØpartition gØographique antØrieure
des responsabilitØs entre les parties et de prom ouvoir de nouveaux ajustements territoriaux pour

progresser sur la voie du statut dØfinitif.

4.12. L’accord intØrimaire Ønonce en dØtail les responsabilitØs qui incombent à chacune des
parties en matiŁre de sØcuritØ dans sa zone d’ opØrations. Dans le cas des Palestiniens, l’accord
dispose :

40Ibid., p. 3-4.

41Accord intØrimaire, prØambule, A/51/889, S/1997/357, annexe.
42
Ibid., art. XV, par. 1.
43Ibid., annexe I, art. V (annexe 4). - 17 -

«Afin de garantir l’ordre public et la sØcuritØ intØrieure des Palestiniens de
Cisjordanie et de la bande de Gaza, le c onseil [l’AP] constituera une importante force
de police comme prØcisØ à l’article XIV ci-dessous… 44

Aucune force armØe autre que la poli ce palestinienne et les forces militaires
45
israØliennes ne peut Œtre crØØe ni opØrer en Cisjordanie et dans la bande de Gaza…

La politique de sØcuritØ palestinienne [sera mise en œuvre dans les zones de

Cisjordanie placØes sous la responsabilitØ de l’AP] comme suit :

a) la police palestinienne est la seule autoritØ palestinienne en matiŁre de sØcuritØ;

b) la police palestinienne prendra des mesures systØmatiques à l’encontre de toutes
les manifestations de violence et de terreur;

c) le conseil [l’AP] dØlivrera des permis pour lØgaliser la dØtention et le port d’armes
par des civils. Toutes armes illØgales seront confisquØes par la police

palestinienne;

d) la police palestinienne arrŒtera et poursu ivra les individus soupçonnØs de perpØtrer
46
des actes de violence et de terreur [traduction du Greffe].»

En mŒme temps, aux termes de l’accord intØrimaire,

«Israºl continuera d’assumer la responsab ilitØ de la dØfense contre les menaces
extØrieures … ainsi que la responsabilitØ de la sØcuritØ en gØnØral des IsraØliens et des

implantations, en vue de garantir leur sØcuritØ intØrieure et l’ordre public, et aura tous
les pouvoirs de prendre les mesures nØcessaires en vue d’assumer cette
responsabilitØ.» 47

4.13. Compte tenu de cet arriŁre-plan comp lexe, il est essentiel que la Cour, au cas oø elle
aborderait si peu que ce soit, cette question ne remette pas en cause les arrangements sØcuritaires

dØtaillØs convenus prØcØdemment entre les parties. En effet, cela risquerait de crØer un vide que
l’une ou l’autre des parties pourrait se sentir oblig Øe de remplir unilatØralement, ce qui rØduirait
encore les chances de mettre un terme à la violence et de relancer le processus de nØgociation. Pis

encore, cela pourrait encourager ceux qui sont op posØs à la paix à redoubler de violence pour
perturber le processus. Il est vital, pour que les efforts des coparrains et du Quatuor ne soient pas
vains, que les IsraØliens comme les Palestinie ns assument leurs responsabilitØs en matiŁre de

sØcuritØ, tout en s’acquittant des autres obligations qui leur incombent en vertu de la feuille de
route. Puisque l’AssemblØe gØnØrale partage cette opinion , la Cour devrait y voir un des ØlØments
essentiels du cadre dans lequel doit s’inscrire sa rØponse à la question posØe par cette derniŁre.

44Ibid., art. XII, par. 1.
45
Ibid., art. XVI, par. 3.
46
Ibid., annexe 1, art. II, par. 1 (annexe 4).
47Ibid., art. XII, par. 1.

48Voir A/RES/ES-10/13 (2003), par. 2 (citant la feuille de route, S/2003/529, annexe). - 18 -

C HAPITRE V

C ONCLUSION

5.1. Les Etats-Unis prennent au sØrieux les responsabilitØs que leur confŁre leur qualitØ de

coparrain du processus de paix au Moyen-Orient la ncØ à Madrid en1991. A la pØriode la plus
rØcente, ils ont, de concert avec les autres membres du Quatuor ― la FØdØration de Russie, l’Union
europØenne et le SecrØtaire gØnØra l de l’Organisation des NationsUnies ― dØployØ des efforts

intenses et constants pour mettre fin au conf lit qui, depuis plus d’un demi-siŁcle, a des
rØpercussions tragiques sur la vie des Palestiniens comme des IsraØliens. Une vision partagØe, celle
de deux Etats en paix l’un avec l’autre et avec leur s voisins, a dØsormais pris corps. Et, tout aussi
important, un mØcanisme ― la feuille de route ― a ØtØ mis en place pour faire de cette vision une

rØalitØ. Le Conseil de sØcuritØ de l’ONU, l’Assemb lØe gØnØrale des NationsUnies, le Quatuor et
d’autres membres de la communautØ internationale, ai nsi que les IsraØliens et les Palestiniens, sont
convenus du chemin à suivre.

5.2. Aussi les Etats-Unis ont-ils soumis le prØsent exposØ à la Cour pour l’aider à mieux
comprendre le processus diplomatique complexe engagØ, qui constitue le contexte dans lequel
l’AssemblØe gØnØrale a agi et la prØsente procØdure se situe. Les Etats-Unis prient instamment la

Cour d’Øviter de faire quoi que ce soit qui risque rait d’interfØrer avec ce processus de nØgociation
ou de le rendre plus difficile qu’il n’est dØjà. Un tel risque pourrait Œtre totalement ØcartØ si la Cour
refusait de donner un avis consultatif.

5.3. Si toutefois elle choisit de faire connaîtr e ses vues, la Cour devra alors, dans un souci
d’opportunitØ judiciaire, vØrifier si l’examen des questions qui viendraient à lui Œtre soumises n’est
pas de nature à porter atteinte au principe selon lequel la procØdure consultative n’est pas un moyen
de rØgler des diffØrends entre Etats sans le consente ment de ces derniers. Ce la vaut en particulier

pour le cas oø il serait suggØrØ à la Cour de s’exprim er sur l’une ou l’autre des questions relatives
au statut dØfinitif que les parties sont convenues de rØgler par la nØgociati on. De plus, vu l’appui
exprimØ par l’AssemblØe gØnØrale à la feuille de route et aux efforts du Quatuor, la rØsolution par

laquelle l’AssemblØe a saisi la Cour ne devrait p as Œtre interprØtØe comme remettant en cause l’un
ou l’autre des deux ØlØments essentiels qui sous-t endent le processus de paix, à savoir: i)les
questions relatives au statut dØfinitif doivent Œtre rØglØes par la nØgociation; et ii)les IsraØliens et
les Palestiniens doivent s’acquitter de leurs res ponsabilitØs en matiŁre de sØcuritØ pour assurer le

succŁs du processus de paix. Une paix durable suppose que ces deux conditions soient remplies.

5.4. La question dont l’AssemblØe gØnØrale a saisi la Cour ―celle de la barriŁre qu’Israºl

est en train de construire ― est de celles qui prØoccupent les Etats-Unis. Mais ils se prØoccupent
Øgalement de prØserver le processus de paix dont les parties sont convenues et que le Conseil de
sØcuritØ et l’AssemblØe gØnØrale ont approuvØ . C’est pourquoi les Etats-Unis prient
respectueusement la Cour d’examiner avec attention les points exposØs dans la prØsente

communication pour dØcider de la suite à donner à la demande de l’AssemblØe gØnØrale, afin de ne - 19 -

rien faire qui puisse compromettre la mise en œuvre de la feuille de route ou le processus de
nØgociation. Entre-temps, de concert avec les autres membres du Quatuor, les Etats-Unis

poursuivront leurs propres efforts pour que l’app lication de la feuille de route progresse, de
maniŁre que les contestations sur des sujets tels que des barriŁres cŁdent la place à des relations
pacifiques normales entre deux Etats Øgaux et souverains.

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Exposé écrit des Etats-Unis d'Amérique [traduction]

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