Exposé écrit du Gouvernement de la République de Malte [traduction]

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1623
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E XPOSE ECRIT DU G OUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE M ALTE

[Traduction]

Malte réaffirme la position qu’elle a définie en s’abstenant quand a été mise aux voix la

résolution A/RES-ES/10/14 adoptée par l’Assembl ée générale, et selon la quelle demander un avis
consultatif à la Cour internationa le de Justice n’aidera pas les parties à faire aboutir les efforts
qu’elles déploient pour relancer un dialogue politique; cette demande est par conséquent
inopportune et Malte

1. Réitère sa position au sujet de la résolution ES-10/13 dont elle est l’un des coauteurs et que
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a adoptée le 21 octobre 2003. Malte
soutient sans réserves l’Union européenne quand celle-ci dit que la construction du mur dans les

territoires palestiniens occupés s’écarte de laligne d’armistice de 1949 et est contraire aux
dispositions pertinentes du droit international, en vertu des considérations ci-après :

a) le fait d’édifier un mur dans les territoires pales tiniens occupés, y compris à l’intérieur et sur

le pourtour de Jérusalem-Est, qui, comme nous venons de l’indiquer, s’écarte de la ligne
d’armistice de 1949, fait auquel vient s’ajouter l’expropriation des terrains et des bâtiments
que cette construction impose constituent des actes de souveraineté de la part d’Israël dans
une région sur laquelle il ne peut pas prétendre de façon licite exercer cette souveraineté.

Cette considération est essentiellement fondée sur les principales dispositions internationales
relatives au territoire sur lequel Israël exerce sa souveraineté, en particulier :

I. la résolution 181 (II) du 29 novembre 1947 de l’Assemblée générale de l’Organisation des

Nations Unies, qui entérine le plan de partag e de la Palestine dans lequel les frontières de
l’Etat juif sont définies à la section B de la deuxième partie;

II. les dispositions concernant la ligne d’armistice de 1949 qui figurent dans les documents du

Conseil de sécurité de l’Organisation d es Nations Unies S/1357 du 26 juillet 1949 et
S/1264, S/1296, S/1302 et S/1353;

III. la résolution242 du Conseildesécurité en date du 22novembre 1967, dans laquelle le

Conseil exige qu’Israël retire ses forces armées des territoires occupés lors du récent
conflit, territoires qui comprennent des terres sur lesquelles le mur est maintenant en cours
de construction;

b) la construction du mur a de lourdes consé quences d’ordre humanitaire et économique qui
violent les responsabilités incombant à Israël en vertu de la quatrième convention de Genève
de1949 relative à la protection des personnes ci viles en temps de guerre. Israël a beau
soutenir que ladite convention ne s’applique pas aux territoires palestiniens occupés, le

Conseil de sécurité, l’Assemblée générale ainsi que la Commission des droits de l’homme de
l’Organisation des Nations Unies n’on t cessé de réaffirmer l’applicabilité de jure de la
convention à ces territoires.

Tel étant le contexte, Malte rappelle la réso lution 452 du Conseil de sécurité du 20 juillet 1979,
laquelle dit ceci: «la politique d’Israël qui cons iste à établir des colonies de peuplement dans
les territoires arabes occupés n’a aucune validité en droit et constitue une violation de la
convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du

12 août 1949…». En outre, Malte - 2 -

2. Partage la crainte qu’éprouve l’Union européenne de devoir constater qu’Israël, comme le
confirme le Secrétaire général dans le rapport qu’il a établi en application de la

résolutionES-10/13 de l’Assemblée générale, n’obéit pas à l’Assemblée quand celle-ci lui
demande d’arrêter la construction du mur dans les territoires pa lestiniens occupés et de revenir
sur ce projet.

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