Exposé écrit du Gouvernement de la Namibie [traduction]

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1621
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EXPOSE ECRIT DU G OUVERNEMENT DE LA NAMIBIE

[Traduction]

Monsieur le président,

L’édification par Israël, puissance occupante, d’un mur dans le Territoire palestinien occupé,
y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jéru salem-Est, qui a entraîné la confiscation et la
destruction de terres et de ressources palestinie nnes et le bouleversement de la vie de civils

bénéficiant d’une protection, constitue une viol ation du droit international humanitaire, en
particulier de la convention de Genève du 12août1949 relativ e à la protection des personnes
civiles en temps de guerre.

Au paragraphe3 de l’annexe I au rapport du Secrétaire général établi en application de la
résolutionES-10/13 de l’Assemblée générale ( document portant la cote A/ES-10/248) Israël
indique que, bien qu’ayant ratifié la quatrième convention de Genève, il n’en a pas incorporé les
dispositions dans sa législation interne. Or, Israël est partie à cette convention et, à ce titre, il s’est

engagé à respecter toutes les obligations qui y sont énoncées. Le fait qu’Israël n’ait pas incorporé
les dispositions de ce texte dans sa législation interne ne l’exonère pas de se s obligations. Il s’agit
là d’une question interne qui n’a aucune incidence sur les obligations internationales d’Israël. De
surcroît, les dispositions de la convention de Genève sont en vi gueur depuis plus de cinquante ans

et font donc partie aujourd’hui du droit internati onal coutumier. La conve ntion lie Israël, qui doit
de ce fait remplir de bonne foi les obligations qu’il a assumées.

C’est à tort qu’Israël affirme, au paragr aphe4 du document cité plus haut, que les

instruments relatifs aux droits de l’homme ont pour objet d’assurer la protection des citoyens
vis-à-vis de leur propre gouvernement en temps de paix et que, dès lors, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, qu’Israël a signés l’un et l’autre, nesont pas applicables au Territoire palestinien

occupé. Certes, le droit humanitaire s’applique da ns les situations de c onflit, que le conflit soit
international ou non. Le droit relatif aux dro its de l’homme, quant à lui, énonce des règles
garantissant l’épanouissement harmonieux de l’indivi du au sein de la société. Le but principal de

ces deux corps de règles, qui est important, est de protéger la dignité humaine en toutes
circonstances. Ces deux ensembles de règles sont donc applicables l’un et l’autre au Territoire
palestinien occupé.

La création de colonies de peuplement et le fait de situer sur des terres palestiniennes

occupées la plus grande partie de la structure du mur, dont le tracé s’écarte de la ligne d’armistice
de1949, non seulement violent les dispositions de la convention mais au ssi méconnaissent les
résolutions pertinentes de l’Assemblée généra le et du Conseil de sécurité, notamment la

résolution 446 (1979) du Conseil, par laquelle celui-ci demande une nouvelle fois à Israël,

«en tant que Puissance occupante, de r especter scrupuleusement la Convention de
Genève relative à la protection des pe rsonnes civiles en temps de guerre, du

12 août 1949, de rapporter les m esures qui ont déjà été prises et de s’abstenir de toute
mesure qui modifierait le statut juridique et le caractère géographique des territoires
arabes occupés depuis1967, y compris Jérusal em, et influerait sensiblement sur leur
composition démographique, et, en particulier, de ne pas transférer des éléments de sa

propre population civile dans les territoires arabes occupés».

Malgré cet appel, lancé il y a trente-trois ans, Isra ël continue de créer des colonies, et l’édification
du mur constitue une nouvelle violation de sa part, au mépris des résolutions de l’ONU. - 2 -

Le refus persistant d’Israël de se conforme r aux résolutions pertinentes de l’Assemblée
générale et du Conseil de sécurité, comme les résolutions 242 (1967), 338 (1973) et 1397 (2002) du

Conseil, est contraire aux obligations qu’il a assumé es aux termes de la Charte des Nations Unies,
en particulier du paragraphe2 de son article2, qui impose aux Etats Membres de remplir ces
obligations de bonne foi. Cette pe rsistance dans le refus de se conformer à ces résolutions remet
aussi en question l’autorité de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité qui les ont adoptées.

Au vu de ce qui précède, la Namibie est fe rmement convaincue que la construction du mur
porte atteinte aux dispositions pe rtinentes du droit international et que ce mur doit par conséquent
être démoli.

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