Exposé écrit de la Fédération de Russie [traduction]

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1551
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E XPOSE ECRIT DU G OUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE R USSIE

La Fédération de Russie, considéran t la résolution A/RES/ES-10/14 adoptée le
8 décembre 2003 par l’Assemblée gé nérale des Nations Unies, par laquelle l’Assemblée générale a
décidé de demander à la Cour internationale de Ju stice de rendre d’urgence un avis consultatif sur

la question suivante :

«Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël,
puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y
compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans
le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes du droit
international, notamment la quatrième convention de Genève de 1949 et les

résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée
générale ?»;

Considérant l’ordonnance rendue par la Cour le 19 décembre 2003, fixant au 30 janvier 2004
l’expiration du délai dans leque l l’Organisation des NationsUnies et ses Etats Membres sont

susceptibles de fournir des renseignements sur tous les aspects de la question soumise à la Cour
pour avis consultatif et peuvent soumettre des exposés écrits conformément au paragraphe2 de
l’article 66 du Statut de la Cour;

Considérant le fait que la Fédération de Russie est un Etat Membre des Nations Unies et que,
conformément à l’article 93 de la Charte des Nations Unies, elle est ipso facto partie au Statut de la
Cour;

Tenant à saisir l’occasion offerte par l’ordon nance rendue par la Cour le 19 décembre 2003
aux Etats admis à ester devant la Cour de présenter un exposé écrit sur la requête pour avis
consultatif susmentionnée que l’Assemblée générale des Nations Unies a transmise à la Cour;

A l’honneur de présenter l’exposé suivant :

La Fédération de Russie cons tate que, le 8 décembre 2003, l’Assemblée générale des
NationsUnies a adopté sa résolution A/RES/ES-10/ 14 dans laquelle, faisant notamment état de

l’article65 du Statut de la Cour, elle a demandé à la Cour internationa le de Justice de rendre
d’urgence un avis consultatif sur la question suivante :

«Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël,
puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y

compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans
le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes du droit
international, notamment la quatrième Convention de Genève de 1949 et les
résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée
générale ?»

Cette résolution a été adoptée, sur vote enregist ré, par quatre-vingt-dix voix contre huit avec
soixante-quatorze abstentions dont celle de la Fédération de Russie.

Tel étant le contexte, nous considérons que la déclaration ci-après que la Fédération de

Russie a prononcée à titre d’explication de vote lors de la réunion de la session extraordinaire
d’urgence tenue par l’Assemblée générale le 8 déce mbre 2003 peut être utile à la Cour lorsqu’elle
examinera la question dont elle est saisie pour avis consultatif : - 2 -

«Tous les événements survenus jusqu’ à présent confirment l’impossibilité de
trouver un règlement militaire au c onflit israélo-palestinien. Le statu quo n’est
absolument pas viable, dans la mesure où il est contraire aux intérêts des uns ou des
autres. Les Palestiniens ne parviendront pas à créer leur propre Etat ni les Israéliens à

assurer la sécurité nationale.»

La résolution 1515 (2003) contie nt un appel unanime à l’adresse des parties, lancé en étroite
coopération avec le Quatuor de médiateurs internationaux, pour qu’elles entreprennent
sur-le-champ de mettre en Œuvre la feuille de rout e, qui constitue désormais un instrument de droit
international. Il importe à présent de rétablir le di alogue direct entre Palestiniens et Israéliens. La

Russie espère que cela deviendra possible avec la rencontre, attendue pour bientôt, du premier
ministre israélien, Ariel Sharon, et du chef du cab inet palestinien, M. Qureï. Aux termes de la
feuille de route, l’Autorité palestinienne est tenue de prendre des mesures efficaces en vue de faire
cesser les actions terroristes contre les civils israél iens. Nous prenons acte des efforts tentés dans
cette voie par la partie palestinienne avec le c oncours notable des Etats arabes, et surtout de
l’Egypte. De leur côté, les dirigeants israé liens sont tenus de s’acquitter de l’ensemble des
obligations que leur impose la fe uille de route, c’est-à-dire renonc er à l’emploi disproportionné de

la force et aux exécutions extrajudiciaires, pre ndre des mesures concrètes pour alléger le fardeau
économique qui pèse sur la populatio n palestinienne et lever les obs tacles à la paix tels que
l’implantation de colonies et la construction du mur de séparation.

Telles sont les demandes expressément formulé es par le Secrétaire général dans son rapport
(A/ES-10/248), dans lequel il indique qu’I sraël ne satisfait pas aux exigences de
l’Assemblée générale. Personne ne nie le droit d’ Israël à protéger ses citoyens, mais l’exercice de

ce droit ne saurait entraîner l’isolement des territo ires d’autrui ni contrevenir aux normes du droit
international humanitaire. On ne saurait permettr e que ce type d’action mette en péril les chances
de créer un Etat palestinien intégral et viable.

Nous croyons comprendre que les auteurs du projet de résolution ont cherché à étudier les
retombées juridiques de la construction du mur. Mais, politiquement, adopter cette approche veut

dire que la communauté internationale a fini par accepter la situation actuelle. Nous sommes
toutefois convaincus qu’au stade actuel, tous les efforts doivent exclusivement viser à mettre un
terme à la construction du mur et à le détruire. C’est ce qu’exigent la résolution 1515 (2003) du
Conseil de sécurité et la résolution ES-10/13 de l’Assemblée générale. Et telle est la position
fermement défendue par tous les membres du Quat uor de médiateurs internationaux. C’est
pourquoi, à présent, il ne faut pas baisser les bras ni donner l’impression qu’un sombre scénario est
inéluctable. Ce qu’il faut faire, c’est explo iter tout l’arsenal des mesures politiques pour faire

appliquer malgré tout les décisions déjà prises par la communauté intern ationale. Nous sommes
convaincus que l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité doivent conserver la maîtrise totale
de ce processus, tout en soutenant les efforts du Quatuor.

La Russie continuera, en étroite collabor ation avec l’ONU, les Etats-Unis et l’Union
européenne, d’Œuvrer énergiquement à la réalisa tion d’un règlement régional global de la question

israélo-palestinienne fondé sur les résolutions 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) et 1515 (2003)
du Conseil de sécurité.

La Fédération de Russie est convaincue que l es négociations demeurent l’unique moyen de
parvenir à un règlement pacifique et équitable du conflit israélo-palestinien. Nous estimons que,
quelle qu’elle soit, la réponse de la Cour à la demande de l’Assemblée générale — que la Cour
décide ou non de rendre un avis consultatif — ne devrait pas susciter d’entraves, ni de nouveaux

obstacles au processus de négociation, ni rendre impossible la solution dite des deux Etats.

La Fédération de Russie espère que la Cour prendra attentivement en considération les idées
ci-dessus quand elle décidera comment répondre à la demande de l’Assemblée générale.

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