Exposé écrit du Gouvernement de l'Etat du Koweït [traduction]

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1561
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E XPOSE ECRIT DU G OUVERNEMENT DE L ’ETAT DU K OWEÏT

[Traduction]

La construction, par les autorités d’occupati on israéliennes, du mur de séparation dans le

Territoire palestinien occupé constitue une violation flagrante du droit international humanitaire, du
droit relatif aux droits de l’homme et du droit inte rnational. La construction de ce mur confirme et
corrobore le fait que les autorités d’occupation is raéliennes sont déterminées à affermir leur
occupation, violant ainsi les dispositions des conven tions de LaHaye de1907 et de la quatrième

convention de Genève, qui interdisent aux forces d’occupation militaires de prendre toute mesure
susceptible de transformer leur présence temporaire en domination durable.

Il est utile de relever que, conformément à s on article 2, la quatrième convention de Genève

s’applique dans «tous les cas d’occupation de to ut ou partie du territoire d’une Haute Partie
contractante».

La construction du mur entraîne des violati ons des normes du droit humanitaire et des droits

fondamentaux de l’homme; de ce fait, il peut être considéré comme un mur de ségrégation.

Certaines de ces violations sont les suivantes :

1) conformément à l’article 55 de la quatrième convention de Genève, la puissance occupante a le
devoir d’assurer l’approvisionnement de la populatio n en vivres et en eau. En construisant ce
mur, Israël inflige au peuple palestinien une pénurie de vivres et d’eau;

2) pour construire ce mur, Israël a confisqué, et continuera de confisquer, des terres qui
appartiennent à des Palestiniens, et viole, ce fa isant, l’article46 des conventions de LaHaye,
l’article17 de la Déclaration universelle des dro its de l’homme et l’article53 de la quatrième
convention de Genève;

3) le mur de séparation crée de sérieuses entraves à la liberté de circulation des personnes et des
biens, qui limitent l’accès aux services de base et aux services médicaux. Il constitue donc une
violation des dispositions des instruments et traité s internationaux, en particulier la Déclaration

universelle des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques;

4) en construisant ce mur, Israël a violé le paragraphe4 de l’article 2 [de la Charte des
NationsUnies], aux termes duquel «[l]es Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs

relations internationales, de rec ourir à la menace ou à l’emploi de la force … contre l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat». En outre, l’édification du mur va à
l’encontre du paragraphe2 de l’article1 de la Charte, qui impose aux Etats non seulement de
respecter le principe de l’égalité de droits es peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes,

mais encore de prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde.

Enfin, nous aimerions nous assurer qu’Israël a ratifié la plupart des instruments
fondamentaux relatifs à la protection des droits del’homme. Le droit international exige qu’un

Etat, même s’il n’est pas partie à une conventio n donnée, n’en reste pas moins engagé par ses
dispositions, dès lors que le but de ladite convention est de lier tous les Etats en général, et peut être
accepté par la communauté internationale dans son ensemble.

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