EXPOSE ECRIT DU G OUVERNEMENT DE LA R EPUBLIQUE ARABE D ’EGYPTE
[Traduction]
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION ................................................................................................................................... 2
CHAPITRE I C OMPETENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE POUR RENDRE
LAVIS CONSULTATIF DEMANDE .................................................................................................. 6
1. Significatde«questions de nature juridique»................................................................. 7
2. Pouvoir discrØtionnaire de la Cour inrnationale de Justice de donner des avis
consultatifs ou de sabstenir de donner lesdits avis............................................................. 10
CHAPITRE II C ONTEXTE HISTORIQUE ET DONNEES FACTUELLES ................................................ 13
CHAPITRE III S TATUT JURIDIQUE DU TERRITOIRE PALESTINIEN (CISJORDANIE, Y COMPRIS
ERUSALEM -EST,ET LA BANDE DE G AZA .................................................................................. 14
1. Obligation pour Israºl de respecter les rŁgles du droit international applicables dans
les territoires occupØs: lØgislation pplicable en cas doccupation militaire
(rŁglement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre).................. 20
a) Régime applicable aux biens publics dans un territoire occupé ............................ 21
b) Propriété privØe...................................................................................................... 21
2. Obligation pour Israºl de ne pas porter a tteinte à lintØgritØ territoriale du Territoire
palestinien occupØ : Cisjordanie (y compris JØrusalem-Est) et bande de Gaza................... 21
a) Résolution de l’Assemblée générale des Nations nies concernant
l’admission d’Israël à l’Organisation des Nations Unies...................................... 22
b) Résolutions des Nations Unies ............................................................................... 24
c) Accords bilatéraux entre Palestiniens et Israéliens ............................................... 26
CHAPITRE IV V IOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE , EN PARTICULIER LA
QUATRIEME CONVENTION DE GENEVE DE 1949 ........................................................................ 28
CHAPITRE V V IOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L HOMME ....................... 32
CHAPITRE VI D EFAUT DE PERTINENCE DE LARGUMENT DES RAISONS DE SECURITE .................. 34
CHAPITRE VII C ONCLUSIONS ......................................................................................................... 36 - 2 -
INTRODUCTION
Le Gouvernement Øgyptien soumet le prØsent mØmorandum dans le souci de manifester son
intØrŒt sincŁre et de longue date pour la paix et la sØcuritØ internationales, fondamentalement liØes à
la paix et à la sØcuritØ dans la rØgion du Moyen- Orient. Cet intØrŒt est motivØ par une parfaite
comprØhension de la nature des relations internationales modernes, dans le cadre desquelles les
ressortissants dun Etat ne peuvent plus vivre isolØs des ØvØnements qui se produisent et des actions
qui sont entreprises au-delà des frontiŁres de leur Et at, et encore moins juste de lautre côtØ de ses
frontiŁres.
LEgypte a rØguliŁrement adoptØ cette approche dans lexamen des questions de politique
ØtrangŁre en gØnØral et de lØvolu tion du conflit israØlo-arabe en particulier. Dans le mŒme esprit,
lexpØrience a enseignØ que la paix dans la rØgi on du Moyen-Orient ne pouvait pas Œtre instaurØe
dans le cadre de relations bilatØrales, mais devait reflØter une rØalitØ globale qui correspond au dØsir
profond de voir tous les peuples de la rØgion se comprendre mutuellement, coexister et vivre dans
un bien-Œtre partagØ. Etant donnØ que lEgypte est un pays voisin aussi bien de la Palestine que
dIsraºl, elle fait partie des pays les plus concernØ s par le conflit actuel. En outre, le conflit, du fait
de sa nature complexe, a perdurØ et a ruinØ la vi e de nombreuses victimes innocentes et entraînØ le
gaspillage dØnormes ressources. Cette situation impose non seulement aux pays de la rØgion, mais
aussi au monde entier lobligation dunir leurs e fforts pour parvenir à un rŁglement Øquitable et
ØquilibrØ de ce conflit.
LEgypte na jamais hØsitØ à assumer cette re sponsabilitØ et a pris des mesures fermes et
assurØes, hØritØes dune longue tradition de politique efficace et ØquilibrØe tendant à servir ses
propres intØrŒts nationaux en harm onie avec ceux de la communautØ internationale, en parfaite
conformitØ avec les rŁgles du droit international et grâce au recours systØmatique à des mØcanismes
de paix pour gØrer les relations entre pays. LEg ypte a appliquØ cette politique avec succŁs tout au
long du processus interminable qui lui a permis de rØcupØrer le Sinaï, occupØ pendant la guerre
de1967. De mŒme, lEgypte a fait partie des pr emiers pays qui ont acceptØ la rØsolution242 du
Conseil de sØcuritØ des NationsUnies. Feu le prØsident Øgyptien AnwarEl-Sadat na pas hØsitØ,
alors quil savØrait que les efforts de paix Øtaient dans une impasse, à lancer son initiative
historique en 1977, pour raviver ces efforts, ce qui a abouti en 1979 à la signature du premier traitØ
de paix entre Israºl et un Etat arabe.
Depuis lors, lEgypte a consenti de sØrieux effo rts pour ouvrir le processus de paix à toutes
les parties intØressØes. De mŒme, lorsque certains problŁmes liØs à la mise en oeuvre du traitØ de
paix entre Israºl et lEgypte sont survenus, notamment concernant lemplacement de certaines
bornes de frontiŁre, dont la plus cØlŁbre est celle de Taba, lEgypte a ØtØ la premiŁre à accepter le
mØcanisme de larbitrage pour rØgler la crise. Cette dØmarche prouve une nouvelle fois la
confiance et le respect de lEgypte pour les rŁ gles du droit international et leurs mØcanismes de
mise en oeuvre dans le contexte du rŁglement p acifique des diffØrends internationaux, y compris
ceux qui touchent de trŁs prŁs aux intØrŒts nationaux suprŒmes.
Lorsque le processus de paix global a ØtØ amorcØ à Madrid, lEgypte Øtait lune des parties
clØs directement concernØes par ce processus, en dØp it du fait que le traitØ de paix entre lEgypte et
Israºl avait rØglØ toutes les questions qui concerna ient directement les intØrŒts Øgyptiens dans le
conflit au sens strict. LEgypte a donc continuØ à jouer un rôle de «promoteur rØgional» de diverses
façons, et notamment à propos de la question israØlo-palestinienne. - 3 -
Cependant, la politique israØ lienne dans les territoires pale stiniens occupØs pendant la
guerre de1967 a subi un profond changement au cours des derniers mois avec lØdification par
Israºl dun mur de sØparation en Cisjordanie o ccupØe. LEgypte est sØrieusement prØoccupØe par
lØvolution de lØdification de ce mur, sa signification et ses consØquences, non seulement parce que
la rØalisation de ce mur constitue une violation fl agrante du droit international et des rØsolutions
consacrØes à la question par les Nations Unies dans le but de mettre fin à loccupation des territoires
palestiniens aprŁs la guerre de1967, mais plus gravement parce que le concept mŒme du mur
rØtablit des pratiques condamnØes de discriminati on raciale (apartheid), qui ont ØtØ Ønergiquement
rejetØes il y a plusieurs dØcennies grâce à un consensus international sans prØcØdent. De plus, ce
mur constitue une grave atteinte aux droits de lhomme du peuple palestinien, comme nous
lexpliquerons en dØtail plus loin.
Par essence, la paix ne naît pas simplement de procØdures formelles, de traitØs ou de
protocoles mais de la profonde conviction que la comprØhension mutuelle et la coexistence entre les
peuples sont possibles et permettront de protØger leurs intØrŒts communs. Or, cette conviction
serait anØantie par lØdification du mur de sØpara tion, qui renforcera lisolement plutôt que la
communication et favorisera la pØrennitØ de la haine et lanimositØ accumulØes entre les deux
communautØs que le mur a pour but disoler lune de lautre. LØdification de ce mur et ses
consØquences constituent dimportantes violations des droits de lhomme du peuple palestinien.
Ainsi, malheureusement, le mur deviendra un moye n des plus dangereux de maintenir la tension,
linstabilitØ, lanimositØ et le conflit dans une rØ gion qui a dØsespØrØment b esoin de stabilitØ et
dune coexistence pacifique bâtie en commun.
PrØtendre que ce mur est une mesure temporaire destinØe à assurer la sØcuritØ dIsraºl ne
limite aucunement ces dangers. En effet, en dØpit du fait que ces exigences de sØcuritØ peuvent Œtre
satisfaites par la dØcision de mettre fin à loccupation israØlienne des territoires palestiniens occupØs
depuis juin1967, ce mur dont Israºl prØtend quil est temporaire a dØjà donnØ lieu à de flagrantes
violations des rŁgles du droit inte rnational rØguliŁrement appliquØes et des rØsolutions explicites de
nombreuses organisations internationales, avec à le ur tŒte les NationsUnies, fait qui ne peut pas
Œtre acceptØ par la communautØ internationale.
LEgypte est convaincue que le point de vue exposØ dans le prØsent mØmorandum reflŁte le
consensus de la communautØ internationale vi s-à-vis de cette grave situation et de ses
consØquences.
Pour preuve de ce consensus, le Quatuor formØ par les Etats-Unis, lUnion europØenne, la
FØdØration de Russie et les NationsUnies, qui re prØsente le rassemblement international le plus
important visant à faire avancer le processus de pa ix au Moyen-Orient en vue de la crØation dun
Etat palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à côtØ de lEtat dIsraºl, a exposØ sa
position à lØgard du mur disolement :
«Les participants au Quatuor c onfirment à nouveau que les activitØs
dimplantation devraient Œtre arrŒtØes conformØ ment à la «feuille de route». Ils sont
profondØment prØoccupØs par la ligne act uelle proposØe pour la barriŁre quIsraºl
construit en Cisjordanie, dautant plus que cela engendre la confiscation de la terre
palestinienne, bloque le dØplacement des gens et des marchandises, et ruine le crØdit
des Palestiniens au processus de la «feuille de route», puisque la ligne de la barriŁre se
prØsente comme la frontiŁre dØfinitive du futur Etat palestinien.» - 4 -
En outre, lAssemblØe gØnØrale des NationsUn ies, qui constitue la reprØsentation la plus
large et la plus dØmocratique de la communa utØ internationale, a adoptØ une position claire à
er
lØgard du mur. En effet, elle a c onfirmØ dans sa rØsolutionES-10/13 du 1 octobre 2003 quelle
exigeait quIsraºl arrŒte la construction du mur da ns le Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce projet, qui sØcarte de la ligne darmistice de 1949
et qui est contraire aux dispositions pertinentes du droit international.
LAssemblØe gØnØrale a ajoutØ dans sa requŒte pour avis consultatif transmise à la Cour
internationale de Justice «rØsolution A/ES-10/L.16 du 8 dØcembre 2003» :
«Gravement prØoccupØe par le fait quIsraºl, puissance occupante, a commencØ,
et continue, à construire un mur dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à
lintØrieur et sur le pourtour de JØrusalem -Est, selon un tracØ qui sØcarte de la ligne
darmistice de1949 (Ligne verte) et a entraînØ la confiscation et la destruction de
terres et de ressources palestiniennes, le boulev ersement de la vie de milliers de civils
jouissant dune protection et lannexion de fait de vastes parties du territoire.»
LAssemblØe a Øgalement dØclarØ :
«Ayant à lesprit que les difficultØs sur le terrain ne font que saggraver avec le
temps, Israºl, puissance occupante, continuant à refuser de respecter le droit
international pour ce qui est de lØdification du mur susmentionnØ, avec toutes les
rØpercussions et consØquences nØfastes quelle entraîne, et soulignant que la
communautØ internationale tout entiŁre est opposØe à la construction de ce mur
»
LUnion europØenne a fait connaître sa pos ition dans la dØclaration du sommet de
Thessalonique (19 et 20 juin 2003) :
«Le conseil europØen invite Øgalemen t Israºl à abandonner sa politique et ses
activitØs de colonisation et à mettre fin a ux confiscations de terres ainsi quà la
construction de la «clôture de sØcuritØ», autant dØlØments qui menacent de rendre
matØriellement impossible la mise en oeuvr e de la solution fondØe sur la coexistence
de deux Etats.»
LUnion europØenne a rØaffirmØ sa position lors du sommet de Bruxelles
(12 dØcembre 2003), dØcrivant ainsi la politique dIsrael :
«Cette politique, ainsi que le fait que le tracØ de la «clôture de sØcuritØ» en
Cisjordanie occupØe et à JØrusalem-Est sØcarte de celui de la «Ligne verte» pourraient
prØjuger les nØgociations à venir et rendre matØriellement impossible à mettre en
oeuvre la solution fondØe sur la coexistence de deux Etats.»
Cette unanimitØ internationale claire pour le refus du mur et ses consØquences juridiques et
politiques souligne la nØcessitØ urgente de dØployer des efforts constructifs pour remØdier à cette
flagrante violation du droit et à cette grave me nace pour la paix dans une rØgion qui sefforce
dinstaurer la paix depuis des dØcennies. Cette position internationale a amenØ lAssemblØe
gØnØrale à prendre le 8dØcembre2003 une mesure louable: elle a dØcidØ de demander à la Cour
internationale de Justice de donne r un avis consultatif concernant les consØquences juridiques de
lØdification du mur, compte tenu des rŁgles et d es principes du droit international, notamment la
quatriŁme convention de GenŁve de 1949, et des rØ solutions consacrØes à la question par le Conseil
de sØcuritØ et lAssemblØe gØnØrale. - 5 -
Bien quelle soit consciente que les avis cons ultatifs ne sont pas des dØcisions judiciaires,
lEgypte souhaite encourager et favoriser ce rôle impor tant de la Cour internationale de Justice, au
regard de lobjectif constant de la politique Øgyptienne, à savoir renforcer et consolider le rŁglement
pacifique des diffØrents, en particulier le rŁgl ement judiciaire, lorsque cest possible. Par
consØquent, nous sommes entiŁrement daccord avec M. Mohamed Bedjaoui, qui a dØclarØ dans son
discours à loccasion du cinquantiŁme anniversaire de la Cour internationale de Justice, dont il Øtait
à lØpoque le prØsident :
«La soumission à la Cour dune qu estion juridique par une organisation
internationale peut, toutefois, prØvenir la cristallisation dun diffØrend Øventuel comme
elle peut viser à assister lorganisation concernØe dans la solution dun diffØrend dØjà
nØ et concernant son fonctionnement interne, voire ses relations avec des tiers.
En dØpit des apparences, les avis de la Cour sont susceptibles de d Øployer des
effets «pacificateurs», directement, dans un contexte conflictuel, ou indirectement, en
dehors dun tel contexte, ne serait-ce que par leur apport au bon fonctionnement des
organisations universelles ainsi quau dØ veloppement du droit. La procØdure
consultative apparaît ainsi au moins comme un instrument de «diplomatie prØventive»,
un moyen privilØgiØ p1ur la Cour de dØsamorcer les tensions et de prØvenir les conflits
en disant de droit.»
Sir Robert Jennings a fait Øtat du mŒme rôle de la façon suivante :
«Dßment comprise, la procØdure juridictionnelle non seulement peut contribuer à
rØgler les diffØrends juridiques classiqu es, mais peut Øgalement constituer un
instrument important de diplomatie prØventive dans des situations plus complexes. Le
processus dØcisionnel judiciaire et le processus dØcisionnel politique sont
mutuellement trŁs diffØrents et il est parfois nØcessaire de choisir lun ou lautre en
fonction dun problŁme particulier; mais 2 ils sont aussi complØmentaires et leur
utilisation conjointe peut Œtre trŁs efficace.» (Traduction du Greffe.)
Du point de vue de lEgypte, lavis consu ltatif dont il est question ici namŁne aucunement
à mØlanger le droit et la politique. Il reprØsente simplement une apprØciation rØaliste des faits
touchant aux relations internationales, qui rec onnaît que le droit est appliquØ dans un cadre
politique et quil doit influencer autant que possibl e ledit cadre, tout en Øtant influencØ le moins
possible par ce dernier. Dans ce contexte et da ns la prØsente affaire, nous sommes convaincus que
lavis de la Cour internationale de Justice concernant le «mur de sØparation» assurera la
«complØmentaritØ» ØvoquØe par sir Jennings et quil aura des consØquences politiques positives qui
renforceront le rôle des dØfenseurs de la paix et de la sociØtØ civile, ainsi que de tous les
mØcanismes dØmocratiques, au niveau tant national quinternational.
LEgypte est Øgalement convaincue que la Cour , forte de son rôle central et de sa position
Øminente au sein du systŁme judiciaire internati onal, fournira, dans sa rØponse à la demande de
lAssemblØe gØnØrale, une base juridique solide et concrŁte qui permettra de rØgler une question
trŁs grave et dØterminante pour lavenir des peuples du Moyen-Orient et pour la paix et la sØcuritØ
internationale.
1
Mohamed Bedjaoui, «Discourse», Connie Peck and Roy S. Lee (cds.), Increasing the Effectiveness of the International
Court of Justice, Netherlands : Kluwer Law International, 1997, p. 35-36.
2Sir Robert Jennings, «Presentation», ibid., p. 79. - 6 -
C HAPITRE I
C OMPETENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE POUR RENDRE
L’AVIS CONSULTATIF DEMANDE
Le 8 dØcembre 2003, lAssemblØe gØnØrale a demandØ à la Cour internati onale de Justice,
en vertu de larticle 96 de la Charte des Nations Unies et de larticle65 du Statut de la Cour, de
donner durgence un avis consultatif sur la question suivante :
«Quelles sont en droit les consØquen ces de lØdification du mur quIsraºl,
puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris à lintØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, selon ce qui est exposØ dans
le rapport du SecrØtaire gØnØral, compte tenu des rŁgles et des principes du droit
international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de1949, et les
rØsolutions 3onsacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe
gØnØrale ?»
Larticle96 de la Charte donne au Conseil de sØcuritØ et à lAssemblØe gØnØrale le droit
inconditionnel de demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur
toute question juridique qui se poserait dans le cadre de leur activitØ; ledit article accorde le mŒme
droit aux autres organes des Nations Unies et aux institutions spØcialisØes. Cependant, lexercice de
ce droit par ces autres organes ou institutions est soumis à deux conditions: a) lAssemblØe
gØnØrale doit autoriser ces organes et in stitutions à demander lavis juridique etb) les questions
juridiques soumises à la Cour doivent relever du domaine de compØtence de ces organes et
institutions.
Il ressort clairement du texte de larticle 65, paragraphe 1, du Statut de la Cour que la Cour
a le droit de donner lavis consultatif demandØ : «La Cour peut donner un avis consultatif sur toute
question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura ØtØ autorisØ par la Charte des
Nations Unies, ou conformØment à ses dispositions, à demander cet avis.»
Etant donnØ que larticle96 de la Charte des NationsUnies dispose que pour fonder la
compØtence de la Cour pour donner un avis consultatif, lobjet dun avis donnØ par la Cour doit Œtre
«une question de nature juridique », que cette demande davis Øm ane dune entitØ ayant un droit
absolu (comme lAssemblØe gØnØrale et le Con seil de sØcuritØ) ou un droit soumis à une condition
prØalable, comme il a ØtØ mentionnØ plus haut. Il est donc nØcessaire de dØfinir ce que lon entend
par « question de nature juridique », qui donne à la Cour la compØtence pour donner des avis
consultatifs.
Par ailleurs, le texte de larticle 65 du Statut de la Cour peut amener à conclure que la Cour
a le pouvoir discrØtionnaire de ne pas rendre lav is demandØ, mŒme si les conditions requises pour
demander un avis sont remplies. Il convient dŁs lo rs dexaminer dans quelle mesure la Cour a le
pouvoir discrØtionnaire de dØcider de donner un avis ou de sabstenir de le faire, pour dØterminer
enfin si la question concernant le mur quIsraºl est en train de construire, pour laquelle lAssemblØe
gØnØrale demande à la Cour intern ationale de Justice de donner un avis juridique, est une question
de nature juridique sur laquelle la Cour a la compØtence pour donner un avis consultatif.
3A/ES/10/L.16, A/Res/ES/10/14. - 7 -
Lorsque nous aurons exposØ notre conclusi on sur ce point, nous rØpondrons à la question
suivante concernant les limites de lobligation de la Cour de donner un avis consultatif, lorsquelle
est priØe de le faire dans le cadre des ses compØtences.
1. Signification des «questions de nature juridique»
Larticle 96 de la Charte des Nations Unies, qui donne à lAssemblØe gØnØrale et au Conseil
de sØcuritØ le droit inconditionnel de demander à la Cour de donner un avis consultatif sur toute
question juridique, a invitØ les juristes à dØfinir le sens visØ des questions juridiques qui relŁvent de
la compØtence de la Cour.
A cet Øgard, M. Conforti a dØclarØ : «Lobjet de la fonction consultative est exposØ dans des
termes si larges quil serait arbitraire de n4 pas ac cepter toute question relevant de lapplication ou
de linterprØtation de normes juridiques.» (Traduction du Greffe.)
En outre, le sens sest prØcisØ du fait de lap plication systØmatique de la Cour, notamment
lorsque certains Etats membres, dune part, que ce soit devant lAssemblØe gØnØrale ou devant la
Cour internationale de Justice, et certains jurist es, dautre part, ont tentØ de nier le caractŁre
juridique des questions soumises à la Cour pour avis consultatif.
TrŁs peu de temps aprŁs la crØation des Nations Unies, certains Etats Membres ont essayØ
dexclure de la liste des questions juridiques pouva nt faire lobjet davis juridiques donnØs par la
Cour toutes les questions ayant trait à linte rprØtation des dispositions de la Charte des
NationsUnies. La Cour internationale de Justic e elle-mŒme a refusØ cette orientation dans lavis
consultatif quelle a rendu le 28mai1948 concernant les conditions de ladmission dun Etat
comme membre des NationsUnies: «Aucune dispos ition ninterdit à la Cour «organe judiciaire
principal de lONU» dexercer à lØgard de la Charte, traitØ multilatØral, une fonction
dinterprØtation. La Cour sestime donc compØtente sur la base de larticle96 de la Charte et de
larticle 95 de son Statut.» 5
En outre, lexamen des prØcØdents pertinents se rapportant à sa fonction consultative rØvŁle
quelle a refusØ les exceptions soulevØes pour nier sa capacitØ à donner des avis consultatifs au
motif que les questions considØrØes Øtaient de nature politique, et non de nature juridique, et que par
consØquent, la Cour navait pas la compØtence pour donner un avis en lespŁce.
Les avis consultatifs de la Cour qui contie nnent ces exceptions indiquent clairement que la
Cour a ignorØ lesdites exceptions et, dans certains cas, y a mŒme rØpondu, bien quelles naient pas
ØtØ soulevØes dans le cadre de la procØdure judici aire de la Cour. Lavis consultatif concernant
linterprØtation de laccord du 25mars1951 entr e lOrganisation mondiale de la SantØ (OMS) et
lEgypte, donnØ par la Cour le 20 dØcembre 1980, expose clairement :
«Au cours des dØbats
auxquels la proposition de soumettre la prØsente requŒte
pour avis consultatif a donnØ lieu à lAssemblØ e mondiale de la SantØ, les adversaires
de cette proposition ont insistØ sur le fait quil ne sagissait là que dune manuvre
4Conforti Benedetto: The Law and Practice of the United Nations, Kluwer Law International , the Hague, London,
Boston, p. 262.
5Eisemann, Coussirat-Coustere, Hur.: Petit manuel de la jurisprudence dela Cour internationale de Justice , 3 Ød.,
Pedone, Paris, 1980, p. 187. - 8 -
politique visant à retarder toute dØcision sur le retrait dEgypte du bureau rØgional; la
question se pose donc de savoir si la Cour de vrait refuser de rØpondre à la requŒte en
raison du caractŁre politique quelle prØsen terait. Cependant, cette thŁse nest
dØveloppØe dans aucun des exposØs Øcrits et or aux soumis à la Cour et elle irait de
toute façon à lencontre de sa jurisprudence c onstante. Selon cette jurisprudence, sil
advient que, comme cest le cas dans la prØsente espŁce, une question formulØe dans
une requŒte relŁve à dautres Øgard de lexer cice normal de sa juridiction, la Cour na
pas à traiter des mobiles qui ont pu inspir er la requŒte. En fait, lorsque des
considØrations politiques jouent un rôle ma rquant, il peut Œtre particuliŁrement
nØcessaire à une organisation internationale dobtenir un avis consultatif de la Cour sur
6
les principes juridiques applicables à la matiŁre en discussion.»
Ladoption de cette position sinscrivait dans le droit fil des dØcisions prises par la Cour
depuis le dØbut de ses activitØs consultatives. L exception dincompØtence de la Cour, motivØe par
le caractŁre politique des questions pour lesquell es un avis consultatif est demandØ, a souvent ØtØ
soulevØe devant la Cour. Cela Øtant, ces excepti ons nont pas empŒchØ la Cour de donner des avis
consultatifs sur ces questions. Nous renvoyons en particulier à lavis consultatif susmentionnØ
concernant les conditions de ladmission dun Etat comme Membre des Nations Unies , ainsi quà 7
lavis consultatif concernant la compØtence de lAssemblØe gØnØrale pour ladmission dun Etat aux
Nations Unies, rendu par la Cour le 3mars 1950, dans lequel la Cour confirme son avis prØcØdent
en la matiŁre, rendu en 1948. Dans les deux affaires, la Cour a affi rmØ que lavis consultatif avait
trait à une question de nature juridique, mŒme si cette question prØsentait aussi un caractŁre
politique, parce que la question soulevØe se rapportait à linterprØtation et à lapplication du texte de
larticle4 de la Charte concernant les conditio ns de ladmission dun Etat comme Membre des
Nations Unies.
La Cour a adoptØ le mŒme principe dans s on avis consultatif du 20juillet1962, demandØ
par lAssemblØe gØnØrale, concernant certaines dØpenses des Nations Unies relatives aux opØrations
des forces de maintien de la paix au Moyen-Orient et au Congo. Avant dexaminer le fond de
laffaire, la Cour a formulØ des observations prØliminaires concernant sa compØtence. La Cour a
dØcidØ à cet Øgard que bien quelle nait pas la compØtence pour donner des avis consultatifs sur des
questions de nature politique, elle devait suivre sa jurispruden ce constante, notamment pour les
questions liØes à linterprØtation et à lapplication de la Charte des Nations Unies. La Cour a donc
conclu quelle devait donner un avis consultatif sur cette question comme dune question juridiq8e,
car lavis demandØ concernait linterprØtation de larticle 17, paragraphe 2, de la Charte .
Enfin, mŒme si la question faisant lobjet dune demande davis c onsultatif concerne un
diffØrend entre deux Etats ou entre un Etat et les NationsUnies elles-mŒmes, la Cour ne doit pas
refuser de donner un avis consultatif en la matiŁre.
La jurisprudence est claire , dans le sens oø un diffØrend nempŒche pas le Conseil de
sØcuritØ ni les NationsUnies de demander à la C our de donner un avis cons ultatif en la matiŁre,
mŒme si lautre partie au diffØrend sy oppose, tant que la question soumise pour avis consultatif est
une question juridique .9
6C.I.J. Recueil 1980, p. 87.
7
Voir analyse de cet avis dans Eisemann et al., ibid., p. 186; et C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 61-62.
8
C.I.J. Recueil 1962, p. 155.
9Conforti, op.cit., p. 263. - 9 -
En fait, le prØsent avis est basØ non seulement sur larticle 96 de la Charte, mais aussi sur le
texte des articles 14 et 37 de la Charte. Le premier autorise lAssemblØe gØnØrale à «recommander
les mesures propres à assurer lajustement pacifique de toute situation, quelle quen soit lorigine,
qui lui semble de nature à nuire au bien gØnØral ou à compromettre les relations amicales entre
nations», tandis que le deuxiŁme autorise le Cons eil de sØcuritØ à «recommander tels termes de
rŁglement quil juge appropriØs».
Il est clair que les deux textes ci-dessus nexcl uent pas les solutions juridiques de lØventail
des mesures ou termes que chacun des deux orga nes des NationsUnies peut recommander pour
rØgler le diffØrend en question.
La pratique constante de la Cour internationale de Justice confirme cette jurisprudence.
Dans lavis consultatif concernant l Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la
Hongrie et la Roumanie, donnØ par la Cour le 30 mars 1950, alor s que les trois pays avaient refusØ
de demander lavis consultatif de la Cour en lespŁce au prØtexte quune telle requŒte risquait
denfreindre le principe de droit international sel on lequel toute procØdure judiciaire ayant trait à
une question juridique pendante entre Etats exige le consentement de ceux-ci, la Cour a rØpondu à
cette opposition de la façon suivante :
«Cette objection procŁde dune confusi on entre les principes qui gouvernent la
procØdure contentieuse et ceux qui sapp liquent aux avis consultatifs. Le
consentement des Etats parties à un diffØrend est le fondement de la juridiction de la
Cour en matiŁre contentieuse. Il en est autrement en matiŁre davis. La rØponse de la
Cour na quun caractŁre consultatif: comme telle, elle ne saurait avoir deffet
obligatoire. Il en rØsulte quaucun Etat, Membre ou non membre des NationsUnies,
na qualitØ pour empŒcher que soit donnØ su ite à une demande davis dont les
Nations Unies, pour sØclairer dans leur ac tion propre, auraient reconnu lopportunitØ.
Lavis est donnØ par la Cour non aux Etats, mais à lorgane habilitØ pour le lui
demander.» 10
La Cour a rØaffirmØ cette position da ns un avis consultatif concernant l Applicabilité de la
section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies , rendu
le 15dØcembre1989. Dans cette affaire, un di ffØrend avait ØclatØ entre la Roumanie et les
NationsUnies, parce que la Roumanie avait empŒchØ un de ses citoyens employØ par les
Nations Unies, M. Mazilu, de quitter ledit pays. En consØquence, le Conseil Øconomique et social,
aprŁs autorisation de lAssemblØe gØnØrale, avait de mandØ à la Cour internationale de Justice de
donner un avis consultatif en lespŁce, compte tenu du fait que lemployØ prØcitØ Øtait membre de la
sous-commission contre les mesures discriminatoires et de la protection des minoritØs.
Larticle8 du chapitre30 de ladite conve ntion dispose que si un diffØrend surgit entre
lOrganisation des Nations Unies et un membre con cernant linterprØtation ou lapplication de cette
convention, les NationsUnies peuvent demander à la Cour internationale de Justice un avis
consultatif en la matiŁre et ledit avis sera acceptØ par les parties comme dØcisif. Ainsi, la Roumanie
a apportØ une rØserve à ce texte, faisant valoir qu une telle obligation ne pouvait pas Œtre acceptØe
au prØalable.
10C.I.J. Recueil 1950, p. 71. - 10 -
Le problŁme qui se posait dans ce contexte Øta it de savoir si la Cour internationale de
Justice Øtait compØtente pour donner lavis consul tatif en dØpit de la rØserve de la Roumanie,
conformØment à la disposition gØnØ rale de larticle96 de la Char te, Øtant donnØ quun tel avis est
consultatif et nest pas juridiquement contraignant, en vertu de sa compØtence pour donner des avis
juridiques à la demande dune institution autorisØe à le faire par la Charte des Nations Unies ou par
lAssemblØe gØnØrale. La Cour a rØpondu par laffirmative.
A la lumiŁre de ce qui prØcŁde, nous concluons que i) la Cour a adoptØ une dØfinition large
des «questions de nature juridique» qui constitu ent les paramŁtres de sa compØtence pour donner
des avis consultatifs et ii) la Cour na trouvØ aucun motif de lempŒch er dexercer sa fonction
consultative consistant à donner des avis juridique s dans les limites de sa compØtence, si une
question juridique est liØe à dautres facteurs politiques ou si lidentification de la nature dune telle
question fait lobjet dun diffØrend.
La Cour a en fait adoptØ une approche louabl e, car toute approche contraire laurait privØe
de sa capacitØ dexercer sa fonction consultative. En effet, il est trŁs rare quune question soumise
aux Nations Unies soit dØpourvue dincidence politique, notamment parce quune requŒte pour avis
consultatif nest jamais soumise, sil ny a pas de diffØrend en lespŁce. Un tel diffØrend constitue
par nature une situation politique, qui ne doit pas empŒcher la prØsentation dune requŒte pour avis
consultatif ni mettre en Øchec la compØtence de la Cour pour donner lavis.
Nous concluons par ailleurs que le refus dun Etat partie à un diffØrend prØsentØ aux
NationsUnies de reconnaître à lautre partie le droit de demander à la Cour de donner un avis
consultatif sur une question juridique ne prive pas lautre partie du droit de demander cet avis, ni ne
met en Øchec la compØtence de la Cour pour donner lavis demandØ.
2. Pouvoir discrétionnaire de la Cour internationale de Justice de donner
des avis consultatifs ou de s’abstenir de donner lesdits avis
Le texte de larticle 65 du Statut de la Cour inte rnationale de Justice peut Œtre interprØtØ de
façon à conclure que mŒme si les conditions re quises pour que la Cour puisse rendre un avis sont
remplies, la Cour nest pas tenue dØmettre ledit avis. Cette interprØtation peut Œtre dØduite du
libellØ du texte : «la Cour peut donner un avis consultatif».
Compte tenu des faits relatifs aux prØcØdents de la Cour exposØs ci-dessus, nous concluons
que ceux qui ont contestØ la compØtence de la C our pour donner des avis consultatifs, notamment
ceux qui ont fait valoir que la condition liØe à la na ture juridique de la question nØtait pas remplie
et que cette question avait un caractŁre politique , ont Øgalement soulevØ la question du pouvoir
discrØtionnaire de la Cour de sabstenir de donner lavis consultatif, mŒme si toutes les conditions
requises sont remplies.
La rØponse à la question se trouve dans la pratique constante adoptØe par la Cour. Bien que
la Cour ait toujours insistØ sur son pouvoir discrØtionna ire, en vertu de larticle 65 de son Statut, de
donner des avis consultatifs ou de sabstenir den donner, la Cour a limitØ ce pouvoir à ce quelle a
appelØ les «raisons dØcisives». - 11 -
En dautres mots, la Cour ne peut pas s abstenir de donner lavis consultatif demandØ,
lorsque les conditions requises sont remplies, sauf si des raisons dØcisives len empŒchent. Un
examen attentif des dØcisions de la Cour rØvŁle quelle ne sest pas abstenue de donner un avis
consultatif, lorsque les conditions requises Øtaient remplies.
Le seul prØcØdent de refus concerne laffair e dans laquelle lOMS a demandØ à la Cour de
donner un avis et la Cour a estimØ quune des c onditions requises pour donner lavis consultatif
demandØ par une institution spØcialisØe nØtait pas sa tisfaite: en effet, lavis en question devait
11
relever de la compØtence de ladite institution .
En fait, la pratique constante de la Cour, qui accueille favorablement les requŒtes pour avis
consultatif concernant des questions juridiques, est conforme à lesprit de la Charte des
NationsUnies et aux exigences de parfaite coopØra tion entre les organes des NationsUnies. De
nombreux avis consultatifs de la Cour en font implicitement Øtat.
Parmi ces avis, on peut citer lavis cons ultatif donnØ par la Cour concernant les Réserves à
12
la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et lavis donnØ par la Cour13
concernant lEffet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité .
Par ailleurs, le sens apparent du texte de lar ticle 65 du Statut de la Cour internationale de
Justice en ce qui concerne le pouvoir discrØtionna ire de la Cour de donner des avis consultatifs
constitue un argument thØorique unique, qui ne rØsi ste pas à un groupe darticles de la Charte qui
obligent les institutions des NationsUnies à coopØ rer les unes avec les autr es. En outre, les
prØcØdents pertinents de la Cour en la matiŁre donnent, à notre avis, une dØfinition claire du pouvoir
discrØtionnaire de la Cour de donner des avis juridiques et de ses limites.
Il convient de relever que lune des situations les plus dØlicates pour toute demande davis
consultatif de la Cour est celle oø il existe un conflit potentiel entre la compØtence judiciaire de la
Cour et sa compØtence consultative. Dans pareils cas, la Cour doit, comme Conforti la à juste titre
fait remarquer , rendre une dØcision claire, car lexisten ce dun diffØrend entre Etats ou entre un
Etat et les NationsUnies ne doit daucune façon empŒcher la Cour dexercer sa compØtence
consultative. En effet, rien ne peut justifier que la Cour sacrifie sa compØtence consultative à sa
compØtence judiciaire.
Tout argument contraire permettrait à tout Etat partie à un diffØrend de mettre en Øchec la
capacitØ de la Cour à exercer sa compØtence consultative.
11
LOMS, avec lautorisation des NationsUnies, a demandØ à la Cour internationale de Justice de donner un avis
consultatif concernant la licØitØ de lutilisation Øventuelle d armes nuclØaires au cours de conflits armØs internationaux.
La Cour a refusØ de donner lavis demandØ au motif que cett e question ne faisait pas partie des questions juridiques pour
lesquelles lOMS Øtait compØtente, alors que la Cour a rØpondu à la requŒte de lAssemblØe gØnØrale pour avis consultatif
sur la mŒme question, ce qui donne une indication claire.
12
C.I.J. Recueil 1996, p. 96, p. 1971.
13C.I.J. Recueil 1956, p. 68.
14Conforti Benedetto, op.cit., p. 266. - 12 -
Il nous faut à prØsent rØpondre à la question fondamentale de laffaire que nous examinons :
«La question soumise à la Cour internationale de Justice par lAssemblØe
gØnØrale des NationsUnies, qui fait l objet de lavis consultatif demandØ par
lAssemblØe, remplit-elle les conditions requises? En dautres mots, la question
est-elle de «nature juridique» comme doit lŒtre toute question pouvant faire lobjet
dun avis consultatif ?»
A la lumiŁre de ce qui prØcŁde, nous pouvons conclure que le fond de la question soumise à
la Cour par lAssemblØe gØnØrale porte essentiellement sur les consØquences juridiques de
lØdification du mur de sØparation au regard des rŁgles et des principes du droit international,
notamment la quatriŁme convention de GenŁve de 1949, et des rØso lutions consacrØes à la question
par le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe gØnØrale.
Toutes ces consØquences correspondent essentie llement à des applications et à des
interprØtations des rŁgles du droit international et des conventions internationales pertinentes, y
compris la Charte des NationsUnies et la quatriŁ me convention de GenŁve, le pacte international
relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels, ainsi que les rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ et de lAssemblØe gØnØrale
(comme nous lexposerons dans la section de ce mØmorandum consacrØe au fond). De plus, un avis
sur ces questions relŁve clairement des questi ons juridiques pouvant faire lobjet dun avis
consultatif en vertu de larticle 96 de la Charte des Nations Unies.
A la lumiŁre des considØrations ci-dessus et des prØcØdents pertinents de la Cour, nous
faisons valoir que la Cour intern ationale de Justice serait en parfaite conformitØ avec sa pratique
antØrieure, si elle rØpondait à la demandØe formul Øe par lAssemblØe gØnØrale et donnait un avis
consultatif en lespŁce. - 13 -
C HAPITRE II
CONTEXTE HISTORIQUE ET D ONNEES FACTUELLES
Etant donnØ que plusieurs mØmorandums soumis à la Cour par des pays arabes et par la
Ligue des Etats arabes ont minutieusement exposØ le contexte historique de cette question, la
RØpublique arabe dEgypte prØfŁre renvoyer à ces exposØs, dans le souci dØviter les rØpØtitions.
De mŒme, sagissant des faits et inci dences dØmographiques, humanitaires et
socio-Øconomiques, il suffit de se reporter arapportCA/ES-10/248 du SecrØtaire gØnØral des
Nations Unies du 24 novembre 2003. - 14 -
C HAPITRE III
STATUT JURIDIQUE DU TERRITOIRE PALESTINIEN (C ISJORDANIE ,Y COMPRIS
JERUSALEM -E ST,ET LA BANDE DE G AZA
Il est impossible de comprendre la nature juridique du territoire palestinien sans reconnaître
le statut spØcial du territoire palestinien sous mandat pendant la pØriode comprise entre1922
et1948, question pour laquelle nous renvoyons au x mØmorandums qui ont prØsentØ en dØtail le
contexte historique. Il suffit ici de se re porter à la rØsolution181(II) des NationsUnies
«Gouvernement futur de la Palestine» du 29novemb re1947, par laquelle lAssemblØe gØnØrale a
dØcidØ dØtablir deux Etats sur le territoire palestinien: un Etat juif et un Etat arabe,
dinternationaliser JØrusalem et de crØer une union Øconomique entre les deux Etats.
Nous attirons lattention de la Cour sur le fait que la dØclar ation dØtablissement de lEtat
dIsraºl du 15mai1948 a ØtØ suivie de lacceptation par cet Etat de la rØsolution prØcitØe de
lAssemblØe gØnØrale portant partition de la Pales tine sous mandat et de la rØsolution 194 de 1948
sur le droit au retour des rØfugiØs. Cette accep tation a ØtØ annoncØe lors des nombreux dØbats de la
Commission politique spØciale de lAssemblØe gØnØrale avant le vote sur ladmission dIsraºl
comme Membre des NationsUnies. A cette occasion, M. Aba Eban, à lØpoque reprØsentant
spØcial de lEtat dIsraºl, a conf irmØ quIsraºl acceptait et respec tait la rØsolution portant partition
du territoire palestinien, lintern ationalisation de JØrusalem et le droit au retour des rØfugiØs
palestiniens. Cet engagement est rappelØ dans la rØsolution273(III) de lAssemblØe gØnØrale du
15
11 mai 1949 portant admission dIsraºl à lOrganisation des Nations Unies .
A la lumiŁre de ce qui prØcŁde, on peut conclure que ladmission dIsraºl aux
NationsUnies Øtait subordonnØe à des conditions sp Øcifiques, dont les plus importantes sont les
suivantes :
i)que ses frontiŁres correspondent à celles dØfinies dans la rØsolutio181(II) du
29 novembre 1947;
ii)quil accepte les conditions dØfinies dans les rØsolutions181(II) du 29novembre1947
et 194 (III) de dØcembre 1948;
iii)quil coopŁre avec les NationsUnies pour la mise en oeuvre de ces rØsolutions en ce qui
concerne :
15La rØsolution susmentionnØe dØclare ce qui suit :
«Prenant acte, en outre, de la dØclaration par laquelle lEtat dIsraºl «accepte sans rØserve aucune
les obligations dØcoulant de la Charte des Nations Unies et sengage à les observer du jour oø il deviendra
Membre des Nations Unies,
Rappelant ses rØsolutions d29novembre1947 et du 11dØcembre 1948, et prenant acte des
dØclarations faites et des explications fournies devant la Commission politique spØciale par le reprØsentant
du Gouvernement dIsraºl en ce qui concerne la mise en oeuvre desdites rØsolutions,
LAssemblØe gØnØrale, remplissant les fonctions qui lui incombent a ux termes de larticle 4 de la
Charte et de larticle 125 de son rŁglement intØrieur,
1. dØcide quIsraºl est un Etat pacifique qui accepte les obligations de la Charte, qui est capable de remplir
lesdites obligations et disposØ à le faire;
2. dØcide dadmettre Israºl à lOrganisation des Nations Unies.» - 15 -
a) linternationalisation de la rØgion de JØrusalem;
b) lacceptation des dispositions du chapitre 2 de la rØsolution 181 (II) du 29 novembre 1947,
à savoir: 1)libertØ de conscience; 2)il ne sera fait aucune discrimination, quelle quelle
soit, entre les habitants, du fait des diffØren ces de race, de religion, de langue ou de sexe;
3)toutes les personnes relevant de la juridic tion de lEtat auront Øgalement droit à la
protection de la loi; 4) aucune expropriati on dun terrain possØdØ par un Arabe dans lEtat
juif (par un Juif dans dans lEtat arabe) ne sera autorisØe, sauf pour cause dutilitØ
publique;
c)lacceptation des conditions dØfinies dans la rØsolution194(III) du 11dØcembre1948
permettant le rapatriement des rØfugiØs arab es et le paiement dindemnitØs à ceux qui ont
choisi de ne pas rentrer dans leurs foyers.
Pourtant, Israºl a ignorØ les conditions e xposØes ci-dessus et a commis de flagrantes
violations des droits du peuple palestinien au cours des annØes qui ont suivi la dØclaration
dØtablissement jusquà lagression des pays arabes voi sins en1967. La plus grave des violations
des conditions et promesses faites par Israºl est leffort quil a constamment dØployØ pour empŒcher
lØtablissement dun Etat arabe (Etat palestinien), comme le prØvoyait la rØsolution portant partition
de la Palestine, en vertu de laquelle Israºl a Øt Ø Øtabli. Une autre violation des droits du peuple
palestinien est le franchissement des frontiŁres dØfinies dans la rØsolution181 de lAssemblØe
gØnØrale de 1948, Øtant donnØ que les seules parties ne relevant pas de lautoritØ israØlienne Øtaient
la Cisjordanie et la bande de Gaza (la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, Øtait placØe sous
lautoritØ de la Jordanie et la bande de Gaza Øt ait administrØe par lEgypte) jusquaux opØrations
militaires menØes lors de la guerre de juin1967 . Pendant cette guerre, Israºl a occupØ la
Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et la bande de Gaza. Ainsi, lensemble du territoire
palestinien dØlimitØ par les mŒmes frontiŁres que celles de la Palestine sous mandat britannique
Øtait sous lemprise dIsraºl.
Depuis, la nature du statut des territoires palestiniens occupØs en1967 est devenue un
problŁme et les milieux israØliens ont propagØ des th Øories, faisant valoir que la Cisjordanie et la
bande de Gaza ne relŁvent de la souverainetØ daucun autre pays et que loccupation par Israºl de
ces territoires lui en donne la souverainetØ, ou du moins quils doivent Œtre considØrØs comme un no
mans land, car tant lEgypte que la Jordanie ne peuvent invoquer aucun fondement juridique pour
rØclamer le retour de ces deux territoires sous leur autoritØ; dŁs lors, Israºl a le droit den disposer
dans ce contexte. En consØquence, Israºl a pris linitiative de dØclarer nulle et sans effet son
annexion de JØrusalem-Est et de considØrer JØrusalem comme une ville unifiØe. - 16 -
Cependant, la communautØ internationale a ra pidement contestØ ces fausses allØgations en
vertu de la rØsolution 242 du Conseil de sØcuritØ du 22 novembre 1967 , dans laquelle est prise une
dØcision ferme concernant le statut juridique des territoires arabes occ upØs en1967, comprenant
bien entendu les territoires palestiniens (la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et la Bande de
Gaza) considØrØs comme des territoires occupØs desque ls Israºl doit se retirer. En outre, plusieurs
autres rØsolutions adoptØes par lAssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ, en particulier
concernant le statut de JØrusalem-Est, ont confirmØ quil sagissait de territoires occupØs et que le
contrôle exercé par Israël sur lesdits territoire est le résultat de son occupation.
Il ne fait aucun doute que les dØbats qui ont eu lieu lors de la session extraordinaire de
lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies entre le 19 ju in et le 3 juillet 1967 ainsi que les dØbats lors
des sØances du Conseil de sØcuritØ du 5 juin au 22 novembre 1967, qui ont donnØ lieu à ladoption à
lunanimitØ de la rØsolution242, livrent la meille ure interprØtation de la rØsolution du Conseil de
sØcuritØ, car ils sont considØrØs comme les travaux prØliminaires qui rØvŁlent clairement lintention
du Conseil de sØcuritØ dadapter le statut juridiqu e des territoires palestiniens occupØs par Israºl
depuis 1967.
Les dØclarations claires de M.GeorgeBrown, ministre britannique des affaires ØtrangŁres,
devant lAssemblØe gØnØrale lors de la session 1529 du 21 juin 1967 constituent la meilleure preuve
que le retrait dIsraºl des territoires palestiniens sapplique à tous les territoires palestiniens
occupØs, y compris JØrusalem-Est. Cette consta tation confirme quen droit, tous les territoires
arabes sous contrôle israØlien doivent Œtre consid ØrØs comme des territoires occupØs. A cet Øgard,
M. Brown a dØclarØ clairement :
16RØsolution 242 (1967) du Conseil de sØcuritØ. Le Conseil de sØcuritØ
Exprimant linquiØtude que continue de lui causer la grave situation au Moyen-Orient,
Soulignant en outre que tous les Etats Membres, en acceptant la Charte des Na tionsUnies, ont contractØ lengagement
dagir conformØment à larticle 2 de la Charte.
1. Affirme que laccomplissement de s principes de la Charte exige l instauration dune paix juste et
durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre lapplication des deux principes suivants :
i) retrait des forces armØes israØliennes des territoires occupØs lors du rØcent conflit;
ii) cessation de toutes assertions de belligØrance ou de tous Øtats de belligØrance et respect et
reconnaissance de la souverainetØ, de lintØgritØ territoriale ede lindØpendance politique de
chaque Etat de la rØgion et de leur droit de vivre en paix à lintØrieur de frontiŁres sßres et
reconnues à labri de menaces ou dactes de force;
2. Affirme en outre la nØcessitØ
a) de garantir la libertØ de navigation sur les voies deau internationales de la rØgion;
b) de rØaliser un juste rŁglement du problŁme des rØfugiØs;
c) de garantir linviolabilitØ territoriale et lindØpendance politique de chaque Etat de la rØgion, par
des mesures comprenant la crØation de zones dØmilitarisØes;
3. Prie le SecrØtaire gØnØral de dØsigner un reprØsentant spØcial pour se rendre au Moyen-Orient afin dy
Øtablir et dy maintenir des rapports avec les Etas intØressØs en vue de favoriser un accord et de
seconder les efforts tendant à aboutir à un rŁgl ement pacifique et accep tØ, conformØment aux
dispositions et aux principes de la prØsente rØsolution;
4. Prie le SecrØtaire gØnØral de prØsenter aussitôt que possible au Conseil de sØcuritØ un rapport dactivitØ
sur les efforts du reprØsentant spØcial.»
Il y a lieu de prØciser que le Conseil de sØcuritØ a confirmØ une nouvelle fois cette rØsolution par la rØsolution 338
du 22 octobre 1973. - 17 -
«Permettez-moi maintenant dØnoncer certains principes qui, me semble-t-il,
devraient nous guider dans nos efforts collec tifs pour aboutir à un rŁglement durable.
Il est clair que ces principes doivent dØcouler de la Charte des NationsUnies qui, à
larticle 2, stipule :
«4. Les Membres de lOrganisation sabstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à lemploi de la force, soit
contre lintØgritØ territoriale ou lindØpendance politique de tout Etat »
Ici, les mots «intØgritØ territoriale» sont en relation directe avec la question du
retrait dont on a beaucoup parlØ dans l es discours prØcØdents. Je ne vois pas
deux façons den traiter, et je puis exposer trŁs nettement notre position. A mon sens,
il dØcoule des termes de la Charte que la guerre ne doit pas conduire à des
agrandissements territoriaux.
Les rapports suggŁrent quun point particulier peut revŒtir un caractŁre durgence
spØciale. Il sagit de JØrusalem. Je lan ce un appel à lEtat dIsraºl pour quil ne
prenne aucune mesure relative à JØrusalem qui serait en contradiction avec ce principe.
Je dØclare trŁs solennellement au Gouvernement dIsraºl que si son objectif est
dannexer la vieille ville ou de lØgifØrer en vue de son annexion, il prendra là une
mesure qui non seulement lisolera de lopinio n mondiale, mais encore lui fera perdre
le soutien dont il bØnØficie.»
Les dØclarations de divers dØlØguØs de gr andes puissances au Conseil de sØcuritØ ont
confirmØ que les territoires palestiniens sous contrôle israØlien depuis 1967 devaient Œtre considØrØs
comme des territoires occupØs. Nous nous rØfØ rons en particulier aux dØclarations de
LordCaradon, reprØsentant du Royaume-Uni, connu pour Œtre lauteur du cØlŁbre texte de la
rØsolution 242 et notamment de lexpression «retrait des territoires occupØs». Lord Caradon a citØ
et confirmØ la dØclaration faite prØcØdemment pa r le ministre britannique des affaires ØtrangŁres
lors de lintervention susvisØe à la session extraordinaire de lAssemblØe gØnØrale. Il a dØclarØ :
«Si javais à rØsumer la politique que mon gouvernement a frØquemment
exposØe, je reprendrais les termes dans les quels mon ministre des affaires ØtrangŁres
sest exprimØ au cours dune sØance de lAssemblØe gØnØrale, voici moins dun mois :
«Permettez-moi de rØpØter ce que jai dit dØjà ici en dautres
occasions : la Grande-Bretagne naccepte pas que la guerre soit un moyen
de rØgler les diffØrends, ni quil so it permis à un Etat dØtendre ses
frontiŁres à la suite de la guerre. Cela signifie quIsraºl doit se retirer.
Mais, de mŒme, les voisins dIsr aºl doivent reconnaître son droit à
lexistence, et ce pays doit se sentir en sØcuritØ à lintØrieur de ses
frontiŁres. Ce quil faut rechercher , dans cette rØgion, cest une paix
durable, une renonciation à tout projet dagression, la fin des politiques
incompatibles avec la paix.»
Il a encore dØclarØ :
«Dans notre projet, nous avons Ø noncØ le principe du «retrait des
forces armØes israØliennes des territo ires occupØs lors du rØcent conflit»
et, dans le prØambule, nous avon s soulignØ «linadmissibilitØ de
lacquisition de territoire par la guerre ». Ces dispositions me semblent
rØdigØes en termes clairs. Ce serait vraisemblablement une grave erreur
que dessayer, en loccurrence, de les modifier ou dy ajouter quoi que ce
soit. Nous ne sommes pas non plus disposØs à modifier le reste du projet
de rØsolution, y compris la partie c oncernant la nØcessitØ dØtablir une
paix durable, car, je le souligne encore, nous avons mis au point avec le - 18 -
plus grand soin cette partie de not re projet, aprŁs avoir longuement et
patiemment ØcoutØ les parties directement intØressØes pour connaître leurs
vues.»
Ensuite, la dØclaration de M. BØrard, reprØsenta nt de la France au Conseil de sØcuritØ, a ØtØ
dØterminante pour cette question, car il a dØclarØ, avant le vote sur cette rØsolution, à la session du
Conseil de sØcuritØ du 22 novembre 1967 :
«Mais nous devons admettre quen ce qui c oncerne le point que la dØlØgation
française a toujours prØsentØ comme essentiel, celui du retrait des forces doccupation,
la rØsolution adoptØe, si lon se rØfŁre au texte français qui fait foi au mŒme titre que le
texte anglais, ne laisse à aucune amphibol ogie puisquil parle de lØvacuation des
territoires occupØs, ce qui donne une interp rØtation indiscutable des termes «occupied
territories».
Cest, dautre part, avec satisfaction que nous avons entendu le reprØsentant du
Royaume-Uni souligner le lien existant entr e ce paragraphe de la rØsolution et le
principe de linadmissibilitØ de lacquisiti on de territoires par la force et citer les
paroles prononcØes en septembre dernier pa r son ministre des affaires ØtrangŁres
devant lAssemblØe gØnØrale.
Nous nous rappelons que, dans ce mŒme discours, M. George Brown, exprimant
les prØoccupations que partageaient son collŁgue français, avait en outre dØclarØ :
«Je crois devoir faire une mention spØciale de JØrusalem. Notre
position a ØtØ clairement exposØe lorsque, avec la grande majoritØ des
membres de cette assemblØe, nous avons votØ, cet ØtØ, en faveur des
rØsolutions invitant Israºl à ne rien faire qui puisse prØjuger le statut de
JØrusalem.»»
LAssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØ curitØ des NationsUnies ont adoptØ un grand
nombre de rØsolutions confirmant le statut juri dique des territoires palestiniens en tant que
territoires occupØs, y compris JØrusalem-Est, et ont invitØ Israºl à respecter le droit international
humanitaire et la quatriŁ me convention de GenŁve 17. Il y a lieu de mentionner certaines de ces
rØsolutions frØquemment adoptØes, notamment aprŁs la mise en oeuvre par Israºl de sa politique
dimplantation de colonies dans les territoires pal estiniens occupØs, y compris la rØsolution446
(1979) qui dØclare :
«Affirmant une fois encore que la conve ntion de GenŁve relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre, du 12aoßt1949, est applicable aux
territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem,
17
En particulier les rØsolutions du Conseil de sØcuritØ adoptØes aprŁs la rØsolution 242, dont les plus importantes sont les
rØsolutions250 (1968) 27/4/1968, 251 (1968) 2/5/1968, 252 (1968) 21/5/1968, 267 (1969) 3/7/1969, 298 (1971)
25/9/1971, 338 (1973) 22/10/1973, 446 (1979) 22/3/1979, 452 (1979) 20/7/1979, 465 (1980) 1/3/1980, 476 (1980)
30/6/1980, 478 (1980) 20/8/1980, 904 (1994) 18/3/1994, 1073 (1996) 28/9/1996, 1397 (2002) 12/3/2002.
LAssemblØe gØnØrale des Na tionsUnies a Øgalement adoptØ plusieurs rØ solutions confirmant que les territoires
palestiniens devaient Œtre considØrØs comme des territoires occupØs, y compris en particulier les rØsolutions 2253 (ES-V)
4/7/1967, 2254 (1967) 14/7/1967, 2443 (XXIII) 19/12/1968, 2546 (XXIV) 11/12/1969, 2727 (XXV) 15/12/1970, 2851
(XXVI) 20/12/1971, 77/54- 6/12/1999, 78 /54- 6/12/1999, 79/54- 6/12/1999, ES- 1017- 20/10/2000, 50/55- 1/12/2000,
131/55- 8/12/2000, 132/55- 8/12/2000, 133/55- 8/12/2000, 134/55- 8/12/2000,36/56- 3/12/2001, 60/56- 10/12/2001,
61/56- 10/12/2001, 62/56- 10/12/2001, (ES-10/8)- 20/12/2001, (ES-10/9)- 20/12/2001, (ES- 10/10)- 7/5/2002,
(ES-10/11)- 5/8/2002, 107/57- 3/12/2002, 108/57- 3/12/ 2002, 111/57- 3/12/2002, 124/57- 11/12/2002, 125/57-
11/12/2002, 126/57- 11/12/2002, 27/57- 11/ 12/2002, (ES-10/13) 21/10/2002, 22/ 58- 3/12/2003, 97/ 85- 9/12/2003,
98/58- 9/12/2003, 99/85- 9/12/2003. - 19 -
1. considŁre que la politique et les prati ques israØliennes consistant à Øtablir des
colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes
occupØs depuis1967 nont aucune validitØ en droit et font gravement obstacle à
linstauration dune paix gØnØrale, juste et durable au Moyen-Orient;
2. dØplore vivement quIsraºl ne respecte pas les rØsolutions237 (1967), 252(1968)
et 298 (1971) du Conseil de sØcuritØ, en da te respectivement du 14juin1967, du
21mai1968 et du 25septembre1971, non plus que la dØclaration du consensus
faite par le prØsident du Conseil le 11novembre1976 ni les rØsolutions2253
(ES-V) et 2254 (ES-V), 32/5 et33/113 de lAssemblØe gØnØrale, en date
respectivement d4 u et du 1j4uille1t967, du 8ctobr1e977 et du
18 dØcembre 1978;
3. demande une fois encore à Israºl, en tant que puissance occupante, de respecter
scrupuleusement la convention de GenŁve relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, de rapporter les mesures qui ont dØjà
ØtØ prises et de sabstenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique et le
caractŁre gØographique des territoires arabes occupØs depuis1967, y compris
JØrusalem, et influerait sensiblement sur leur composition dØmographique, et, en
particulier de ne pas transfØrer des ØlØmen ts de sa propre population civile dans les
territoires arabes occupØs.»
er
Le prØambule de la rØsolution465 du Conseil de sØcuritØ du 1 mars 1980 dØclare :
«Affirmant une fois encore que la convention de GenŁve relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, est a pplicable aux territoires arabes occupØs par Israºl
depuis 1967, y compris JØrusalem.»
Les paragraphes 5 et 6 de la mŒme rØsolution disposent :
«5. ConsidŁre que toutes les mesures prises par Israºl pour modifier le caractŁre
physique, la composition dØmographique, la structure institutionnelle ou le statut des
territoires palestiniens et des autres terr itoires arabes occupØs depuis1967, y compris
JØrusalem, ou de toute partie de ceux-ci nont aucune validitØ en droit et que la
politique et les pratiques dIsraºl consistant à installer des ØlØments de sa population et
de nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la
convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
et font en outre gravement obstacle à linstauration dune paix densemble, juste et
durable au Moyen-Orient;
6. DØplore vivement quIsraºl persis te et sobstine dans ces politiques et
pratiques et demande au Gouvernement et au peuple israØliens de rapporter ces
mesures, de dØmanteler les colonies de peuplement existantes et, en particulier, de
cesser durgence dØtablir, Ødifier et planifier des colonies de peuplement dans les
territoires arabes occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem.»
Bien quIsraºl ait discutØ pendant quelque temps le statut de la Cisjordanie et de la bande
de Gaza en tant que territoires occupØs, afin de poursuivre sa politique d implantation dans le but
dannexer à son territoire la plus grande por tion possible de ces terres, il a progressivement
abandonnØ cette position. Cette Øvolution sest dØ roulØe en deux Øtapes, la premiŁre correspondant
à la dØclaration rØpØtØe par Israºl de son obliga tion de fait dappliquer la quatriŁme convention de
GenŁve dans une «perspective humanitaire». - 20 -
Ont suivi les accords quIsraºl a conclus avec lOrganisation de libØration de la Palestine
(OLP). Un principe fondamental a prØvalu dans tous ces accords: lunitØ territoriale de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza, question visØe à larticle 4 de la dØclaration de principes sur des
arrangements intØrimaires dautonomie (13 septembre 1993), qui sØnonce comme suit :
«Le conseil aura juridiction sur le territo ire de la Cisjordanie et de la bande de
Gaza, sauf en ce qui concerne les questions qui seront nØgociØes dans le cadre des
nØgociations sur le statut permanent. Les de ux parties considŁrent la Cisjordanie et la
bande de Gaza comme une unitØ territoriale unique, dont lintØgritØ sera prØservØe
durant la pØriode intØrimaire.»
Il ne fait aucun doute que le fait de considØr er la Cisjordanie et la bande de Gaza comme
des territoires occupØs impose à Israºl certaines oblig ations qui sont en totale contradiction avec la
construction du mur de sØparation, objet de la requŒte pour avis consultatif. Ces obligations
spØcifiques sont ØnoncØes ci-dessous :
1. obligation pour Israºl de respecter les rŁgl es du droit international humanitaire impØrativement
applicables dans les territoires occupØs, quil sagisse des dispositions des conventions de
LaHaye de1899 et1907 ou des conventions de GenŁve de1949, notam ment la quatriŁme
convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;
2. obligation pour Israºl de ne pas porter atteinte à la sØcuritØ et à lintØgritØ territoriale de la
Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est et la bande de Gaza, en application de ses obligations
internationales, en conformitØ avec les rØso lutions des NationsUnies et les conventions
bilatØrales conclues entre Israºl et lOLP.
1. Obligation pour Israël de respecter les règles du droit international applicables
dans les territoires occupés : législation applicable en cas d’occupation
militaire (règlement de La Haye concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre)
Depuis la fin du XIX siŁcle, la communautØ mondiale s est attachØe à dØfinir les rŁgles du
droit de la guerre, y compris les principes ju ridiques gouvernant et rØglementant loccupation
militaire et le statut des territoires occupØs. Su r la base dun grand nombre de textes codifiant des
rŁgles coutumiŁres du droit international ainsi que des pratiques fiables adoptØes à lØchelle
internationale, le rŁglement de La Haye annexØ à la convention (IV) concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre (art. 42-56) et la convention de GenŁve rela tive à la protection des personnes
civiles en temps de guerre signØe le 12aoßt1 949 (art.27-34 et47-78) abordent loccupation en
temps de guerre et identifient les autoritØs de la puissance occupante et les devoirs des personnes
dans le territoire occupØ. Ils Ønoncent Øgalement les devoirs de la puissance occupante à lØgard de
ces personnes et les droits qui leur sont accordØs.
Il est incontestØ que loccupation militaire nentr aîne pas le transfert à lEtat occupant de la
souverainetØ dun Etat auquel correspond la souvera inetØ lØgitime dun territoire. Il est seulement
accordØ à lEtat occupant des pouvoirs temporaires et limitØs pour lui permettre de gØrer le territoire
occupØ. La thØorie conventionnelle du droit de la guerre dØfinit les pouvoirs des forces occupantes
en temps de guerre, comme il a ØtØ expliquØ plus ha ut. Etant donnØ que lEtat original conserve la
souverainetØ du territoire occupØ et que loccu pation en temps de guerre crØe une situation
temporaire et un statut de fait, les pouvoirs d es forces occupantes ont strictement pour but de
garantir la gestion du territoire occupØ et dy assurer lordre public. Ces pouvoirs sont limitØs et
doivent Œtre interprØtØs de façon restrictive. - 21 -
MŒme si nous ne dØcrivons pas en dØta il les pouvoirs des forces occupantes, il suffit
dexaminer les pouvoirs des forces occupantes en ce qui concerne les biens publics et privØs dans
un territoire occupØ.
a) Régime applicable aux biens publics dans un territoire occupé
Larticle 53, paragraphe 1, du rŁglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre de1907 Ønonce ce qui suit concernant la propr iØtØ mobiliŁre de lEtat, du territoire ou dune
partie du territoire occupØ :
«LarmØe qui occupe un territoire ne pou rra saisir que le numØraire, les fonds et
les valeurs exigibles appartenant en propre à lEtat, les dØpôts darmes, moyens de
transport, magasins et approvisionnements et, en gØnØral, toute propriØtØ mobiliŁre de
lEtat de nature à servir aux opØrations de la guerre.»
Sagissant des biens immeubles et terres appartenant à lEtat et situØs dans le territoire
occupØ, larticle 55 du rŁglement de La Haye dispose que :
«LEtat occupant ne se considØrera que comme administrateur et usufruitier des
Ødifices publics, immeubles, forŒts et expl oitations agricoles appartenant à lEtat
ennemi et se trouvant dans le pays occupØ . Il devra sauvegarder le fonds de ces
propriØtØs et les administrer conformØment aux rŁgles de lusufruit.»
b) Propriété privée
Il est incontestable que les forces occupant es ne peuvent pas semparer de biens privØs
situØs dans le territoire occupØ, car ces biens ne sont daucune façon considØrØs comme un butin de
guerre. Les forces occupantes ne peuvent pas semparer de ces biens, car ils doivent les respecter et
les protØger, quil sagisse de bien mobiliers ou immobiliers. Larticle 46 du rŁglement de La Haye
insiste sur la nØcessitØ de respecter la propriØtØ pr ivØe dans un territoire occ upØ et linterdiction de
la confisquer, puisquil dispose que : «Lhonneur et les droits de la famille, la vie des individus et la
propriØtØ privØe, ainsi que les convictions religieuses et lexercice des cultes, doivent Œtre respectØs.
La propriØtØ privØe ne peut pas Œtre confisquØe.»
2. Obligation pour Israël de ne pas porter atteinte à l’intégrité territoriale du Territoire
palestinien occupé : Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) et bande de Gaza
Etant donnØ quIsrael a des obligations juridi ques spØcifiques, il doit adapter sa conduite et
son comportement en tant que force occupant le te rritoire palestinien en vertu des principes et des
dispositions du droit humanitaire internationa l, comme nous lavons exposØ ci-dessus. La
construction par Israºl du mur de sØparation, qui entraîne la confiscation de terres palestiniennes
appartenant à des citoyens palestiniens qui habite nt dans le Territoire pa lestinien occupØ et la
confiscation de terres qui relŁvent du domaine pub lic constituent des violations des dispositions
pertinentes du rŁglement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexØ à
la convention(IV) de LaHaye de1907, comme il a ØtØ dØmontrØ plus haut, ainsi que de la
quatriŁme convention de GenŁve, comme nous lexpliquerons en dØtail plus loin. - 22 -
Par ailleurs, la construction du mur et tout es les consØquences quelle entraîne constituent
une violation flagrante par Israºl de ses obligations juridiques internationales, en vertu desquelles il
ne peut pas porter atteinte à lintØgritØ territorial e de la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et la
bande de Gaza. Ces obligations sont dØfinies da ns la rØsolution 273 (III) de lAssemblØe gØnØrale,
en vertu de laquelle Israºl est admis comme Memb re des Nations Unies, et dans un grand nombre
de rØsolutions du Conseil de sØcuritØ et de lA ssemblØe gØnØrale, en particulier celles adoptØes
depuis 1967 jusquà ce jour, ainsi que dans les acco rds bilatØraux conclus entre Israºl et lOLP ou
lAutoritØ nationale palestinienne.
a) Résolution de l’Assemblée générale des Natio nsUnies concernant l’admission d’Israël à
l’Organisation des Nations Unies
LAssemblØe gØnØrale des NationsUnies a adoptØ sa rØsolution273(III) le 11mai1949
par laquelle Israºl est admis comme Membre des Na tions Unies. Le prØambule renvoie clairement
à la rØsolution portant partition de la Palestine, à la rØsolution sur le droit au retour des rØfugiØs,
ainsi quaux dØclarations faites et explications fournies par le reprØsentant de lEtat israØlien devant
18
la commission politique spØciale en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces deux rØsolutions . La
mention des dØbats au sein de ladite commission a pour effet dy associer les dØclarations faites par
M.AbaEban, reprØsentant du Gouvernement provis oire dIsraºl, concernant les frontiŁres, à
loccasion desquelles il a affirmØ que son gouvernement acceptait les frontiŁres pour lEtat dIsraºl,
dØcrites dans la rØsolution portant partition de la Palestine, avec la possibilitØ dy apporter de
lØgŁres modifications à lissue de nØgociations me nØes à cette fin. Dans ses dØclarations, il a
confirmØ ce qui suit :
«M. Eban a alors exposØ le point de vue de son gouvernement sur la question des
frontiŁres; il a observØ que cette question ne semblait pas constituer un obstacle majeur
sur la voie dun rŁglement. Le fait quun Etat arabe nait pas ØtØ crØØ dans la partie de
la Palestine envisagØe dans la rØsolu tion du 29novembre1947, ainsi que les
circonstances liØes à la guerre et à loccupation militaire ont fait naître la nØcessitØ
impØrieuse dune adaptation pacifique des di spositions de cette rØsolution concernant
la dØlimitation territoriale. LAssemblØe gØnØrale elle-mŒme a par deux fois reconnu
la nØcessitØ de cette adaptation pacifique et il est mŒme arrivØ que ses reprØsentants
fassent des propositions en vue de modifier les dispositions de la rØsolution concernant
les dØlimitations territoriales. Selon le point de vue exposØ par le Gouvernement
israØlien pendant la premiŁre partie de la troisiŁme session, ladaptation devait Œtre
faite non par des changements arbitraires im posØs de lextØrieur, mais en vertu
daccords librement nØgociØs par les gouvernem ents concernØs. Le principe a ØtØ
recommandØ à la vaste majoritØ de lAssemblØe gØnØrale, qui a refusØ dapprouver tout
changement territorial et a examinØ le problŁme au paragraphe 5 de la
rØsolution 194 (III), laquelle invite les gouvernements et autoritØs intØressØs à Øtendre
le domaine des nØgociations prØvues par la rØsolution du Conseil de sØcuritØ du
16novembre1948 et à rechercher un accord par voie de nØgociations, soit directes,
soit avec la commission de conciliation, en vue dun rŁglement dØfinitif de toutes les
questions sur lesquelles ils ne se sont pas encore mis daccord.» 19
18
Voir texte complet de cette rØsolution à la note de bas de page 15.
19Ibid., p. 241. - 23 -
Les dØclarations faites par le reprØsentant du Gouvernement israØlien devant la commission
politique spØciale de lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies, considØrØes comme les conditions de
ladmission dIsraºl comme Membre des NationsUnies, rØvŁlent que lEtat dIsraºl avait acceptØ
les frontiŁres dØfinies dans la rØsolution portant pa rtition de la Palestine. Israºl a dØclarØ quil
acceptait les frontiŁres dØfinies pour lEtat arabe da ns la mŒme rØsolution et lobligation de les
respecter. Il a acceptØ de ne procØder à aucune adaptation territoriale des frontiŁres entre les deux
Etats, telles quelles sont dØfinies dans la rØsolution, sauf en vertu dun accord conclu entre les Etats
concernØs. En outre, lacceptation de linternationalisation de JØrusalem constitue une obligation de
respecter la rØsolution portant partition dans son en semble et oblige Israºl à sabstenir de faire
obstacle à la mise en oeuvre de la rØsolution181 de1947, mŒme si elle nest pas acceptØe par le
peuple palestinien, qui estime quelle porte atteinte à ses droits lØgitimes.
Cette obligation pour Israºl est considØrØe comme une obligation juridique spØcifique, qui
constituait une condition à la reconna issance par les Nations Unies dIs raºl en tant quEtat et à son
admission comme Membre de ladite organisation. Elle oblige Israºl à sabstenir de tout acte qui
pourrait porter atteinte à lintØgritØ territoriale de s territoires dans lesquels un Etat palestinien
devrait Œtre Øtabli. En effet, un tel prØjudice pou rrait faire obstacle à lØtablissement dudit Etat, ce
qui empŒcherait, de mŒme, les NationsUnies de remplir leurs obligations juridiques et politiques
envers le peuple palestinien et de lui accorder son indØpendance po litique et lintØgritØ territoriale
du territoire dans lequel un Etat palestinien indØpendant doit Œtre Øtabli. Cest pourquoi
loccupation par Israºl des parties situØes au-delà des frontiŁres dØfinies dans la rØsolution portant
partition de la Palestine, son occ upation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en1967 et sa
dØcision dannexer JØrusalem-Est constituent des violations de ses obligations juridiques aux termes
de la rØsolution, en vertu de laquelle il a ØtØ ad mis comme Membre des Nations Unies. Il convient
de prØciser que les dØbats qui ont eu lieu lors de la session extraordinaire de lAssemblØe gØnØrale
qui sest tenue juste aprŁs la guerre de1967 (19ju in-3juillet1967) et les discussions au sein de
lAssemblØe gØnØrale aprŁs ladoption de la r Øsolution242(1967) du Conseil de sØcuritØ en
novembre1967 tØmoignent de limportance de sauvega rder lintØgritØ territoriale des territoires
20
palestiniens occupØs par Israºl depuis cette date . La confirmation de ce principe à lØgard des
20
AssemblØe gØnØrale ― cinquiŁme session extraordinaire durgence, juin, Documents officiels de l’Assemblée générale
des Nations Unies,
e
1526 session plØniŁre du 19 juin 1967;
e
1529 session plØniŁre du 21 juin 1967;
e
1530 session plØniŁre du 21 juin 1967;
1531 session plØniŁre du 22 juin 1967;
1532 session plØniŁre du 22 juin 1967;
1533 session plØniŁre du 23 juin 1967;
1536 session du 26 juin 1967;
e e
1537 et 1538 sessions plØniŁres du 27 juin 1967;
e
1539 session plØniŁre du 28 juin 1967;
e
1542 session plØniŁre du 29 juin 1967;
1546 esession plØniŁre du 23 juin 1967;
Documents officiels du Conseil de sécurité,
1373 session du 9 novembre 1967;
e
1379 session du 16 novembre 1967;
e
1381 session du 20 novembre 1967;
e
1382 session du 22 novembre 1967. - 24 -
Etats Membres des NationsUnies emporte confirma tion de ce principe à lØgard de lEtat arabe
(lEtat palestinien), que les NationsUnies se sont engagØes à Øtablir à lintØrieur des frontiŁres
dØfinies dans la rØsolution 181 (III) de lAssemblØe gØ nØrale, Etat dont lØtablissement est en cours
depuis cette date. La construction du mur de sØparation constitue pourtant un nouvel obstacle à son
Øtablissement.
b) Résolutions des Nations Unies
Nous avons mentionnØ plus ha ut un grand nombre de rØsolutions du Conseil de sØcuritØ et
de lAssemblØe gØnØrale qui condamnent les procØ dures et mesures appliquØes par Israºl dans les
territoires palestiniens occupØs et le non-respect par Israºl de ses obligations juridiques, notamment
la construction de colonies et le transfert dimmi grants juifs dans les territoires palestiniens. Il
suffit à cet Øgard dØpingler une des rØsolutions du Conseil de sØcuritØ, par laquelle le Conseil
condamne ces mesures. Il sagit de la rØsolution 471 (1980) du 5 juin 1980, par laquelle le Conseil
rØaffirme dans le prØambule la rØsolution 465 (1980) mentionnØe ci-dessus et dØclare :
«Reaffirmant sa rØsolution465 (1980) pa r laquelle le Conseil de sØcuritØ a
considØrØ «que toutes les mesures prises par Israºl pour modifier le caractŁre physique,
la composition dØmographique, la structure in stitutionnelle ou le statut des territoires
palestiniens et des autres territoires arab es occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem,
ou de toute partie de ceux-ci nont aucune validitØ en droit et que la politique et les
pratiques dIsraºl consistant à installer des ØlØments de sa population et de nouveaux
immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la convention de
GenŁve relative à la protection des personn es civiles en temps de guerre et font en
outre gravement obstacle à linstauration dun e paix densemble, juste et durable au
Moyen-Orient» et a dØplorØ vivement «qu Israºl persiste et sobstine dans ces
politiques et pratiques»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Demande à nouveau au Gouvernement israØlien de respecter et dappliquer les
dispositions de la convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre ainsi que les rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. RØaffirme la nØcessitØ primordiale de mettre fin à loccupation prolongØe des
territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem.»
La position exposØe ci-dessus a ØtØ rØpØtØe dans un grand nombre de rØsolutions du Conseil
de sØcuritØ et de lAssemblØe gØnØrale, men tionnØes plus haut. Il suffit de rappeler la
rØsolutionES-10/14 de lAssemblØe gØnØrale du 3dØcembre2003 en particulier, par laquelle
lAssemblØe demande lavis consultatif sur les c onsØquences juridiques de lØdification par Israºl
du mur de sØparation dans les territoires palestiniens. Ladite rØsolution ØnumŁre les rØsolutions
pertinentes du Conseil de sØcuritØ ainsi que les pr incipes et dispositions du droit international
auxquels Israºl doit se conformer et dont le mur de sØparation constitue une violation flagrante. En
effet, ladite rØsolution dØclare :
«LAssemb glØØneØrale,
RØaffirmant sa rØsolution ES-10/13 du 21 octobre 2003, - 25 -
GuidØe par les principes ØnoncØs dans la Charte des Nations Unies,
Tenant compte du principe, reconnu en droit international, de linadmissibilitØ de
lacquisition de territoire par la force,
Consciente que le dØveloppement entre l es nations de relations amicales fondØes
sur le respect du principe de lØgalitØ des dr oits des peuples et de leur droit à disposer
deux-mŒmes fait partie des buts et des principes ØnoncØs dans la Charte des
Nations Unies,
Rappelant ses rØsolutions pertinent es, notamment la rØsolution181 (II) du
29 novembre 1947, qui portait partition de la Palestine sous mandat en deux Etats, lun
arabe, lautre juif,
Rappelant Øgalement les rØsolutions de sa dixiŁme session extraordinaire
durgence,
Rappelant en outre les rØsolutions per tinentes du Conseil de sØcuritØ, notamment
les rØsolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 267
(1969) du 3 juillet 1969, 298 (1971) du 25 septembre 1971, 446 (1979) du 22 mars
1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1 ermars 1980, 476 (1980) du 30
juin 1980, 478 (1980) du 20 aoßt 1980, 904 (1994) du 18 mars 1994, 1073 (1996) du
28 septembre 1996, 1397 (2002) du 12mars 2002 et 1515 (2003) du 19 novembre
2003,
RØaffirmant lapplicabilitØ au Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, de la quatriŁme convention de GenŁve et du protocole additionnel I aux
conventions de GenŁve,
Rappelant le rŁglement annexØ à la conven tion de La Haye concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre de 1907,
Se fØlicitant de la tenue à GenŁve, le 15 juillet 1999, de la confØrence des Hautes
Parties contractantes à la quatriŁme convention de GenŁve sur les mesures à prendre
pour assurer lapplication de la convention dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris JØrusalem,
Se dØclarant favorable à la dØclara tion adoptØe par la confØrence des Hautes
Parties contractantes rØunie de nouveau à GenŁve le 5 dØcembre 2001,
Rappelant en particulier les rØsoluti ons pertinentes des NationsUnies dans
lesquelles il est affirmØ que les colonies de peuplement israØliennes dans le Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, sont illØgales et constituent un obstacle à
la paix et au dØveloppement Øconomique et social, ainsi que les rØsolutions exigeant la
cessation complŁte des activitØs dimplantation de colonies de peuplement,
Rappelant les rØsolutions pertinentes des NationsUnies dans lesquelles il est
affirmØ que les mesures prises par Israºl, puissance occupante, pour modifier le statut
et la composition dØmographique de JØru salem-Est occupØe nont aucun fondement
juridique et sont nulles et non avenues,
Notant les accords auxquels sont parv enus le Gouvernement israØlien et
lOrganisation de libØration de la Palestine dans le cont exte du processus de paix au
Moyen-Orient, - 26 -
Gravement prØoccupØe par le fait quIsraºl, puissance occupante, a commencØ et
continue à construire un mur dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à
lintØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, dont le tracØ sØcarte de la ligne
darmistice de 1949 (Ligne verte) et qui a en traînØ la confiscation et la destruction de
terres et de ressources palestiniennes, le boulev ersement de la vie de milliers de civils
jouissant dune protection et lannexion de fait de vastes parties du territoire, et
soulignant que la communautØ internationale tout entiŁre est opposØe à la construction
de ce mur,
Gravement prØoccupØe Øgalement par l es effets encore plus dØvastateurs
quauraient les parties du mur dont la constr uction est prØvue sur la population civile
palestinienne et sur les perspectives de rŁglement du conflit israØlo-palestinien et
lØtablissement de la paix dans la rØgion.»
c) Accords bilatéraux entre Palestiniens et Israéliens
Israel est juridiquement tenu de respecter lintØgritØ territoriale de la Cisjordanie, y compris
JØrusalem-Est, et la bande de Gaza. Cette obligation juridique dØcoule des rŁgles et dispositions du
droit international, des rØsolutions des NationsUn ies, en particulier celles adoptØes par le Conseil
de sØcuritØ et lAssemblØe gØnØrale, y compris la rØsolution relative à lad mission dIsraºl comme
Membre des Nations Unies, mentionnØes plus haut.
En outre, le processus de paix qui a commencØ à Madrid sous lØgide des Etats-Unis et de
lex-Union soviØtique en octobre1991 a abouti à la signature de plusieurs accords internationaux
entre Palestiniens et IsraØliens. Ces accords in sistent sur lobligation dIsraºl de respecter
lintØgritØ territoriale de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et de les considØrer comme un seul et
mŒme territoire, qui est le territoire dans lequel le peuple palestin ien doit Øtablir son Etat. La
crØation de cet Etat est fondØe sur le droit des Pal estiniens à disposer deux-mŒmes et est conforme
aux rØsolutions du Conseil de sØcur itØ, en particulier les rØsolutions 242 et 338, ainsi quaux autres
rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ et de lAssemblØe gØnØrale.
Il convient de relever que les deux parties ont r econnu la ligne darmistice Øtablie lors de la
signature par Israºl daccords darmistice avec les pays arabes voisins. Cette ligne reprØsente la
frontiŁre entre Israºl et les territoires palestiniensoccupØs et au-delà de ces lignes, Israºl doit se
retirer conformØment aux rØsolutions susmentionn Øes du Conseil de sØcuritØ et en application du
principe «terre contre paix», considØrØ comme le fondement du processus de paix amorcØ à la
confØrence de Madrid de 1991.
Nous avons dØjà citØ larticle 4 de la dØclaration de princi pes, signØe par les deux parties à
Washington D.C, Etats-Unis dAmØrique, le 13 septemb re 1993. En vertu de ladite dØclaration, les
deux parties acceptent de considØrer la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unitØ territoriale
unique. Ce principe est Øgalement affirmØ dans le prØambule de laccord intØrimaire relatif à la
Cisjordanie et à la bande de Gaza, signØ à Wa shingtonD.C le 28septembre1995 par Israºl et
lOrganisation de libØration de la Palestine.
«Reconnaissant que ces Ølections constitueront une importante Øtape intØrimaire
prØparant la rØalisation des droits lØgitim es du peuple palestinien et de ses justes
revendications, et quelles assureront un fondement dØmocratique à lØtablissement
dinstitutions palestiniennes.» - 27 -
Larticle11, paragraphe1, dudit accord di spose: «1. Les deux parties considŁrent la
Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unitØ territoriale unique dont lintØgritØ et le statut
seront prØservØs au cours de la pØriode intØrimaire.»
Larticle 17 du mŒme accord renvoie à la dØclaration de principes de 1993 et dispose que la
juridiction du Conseil national pal estinien sØtendra aux territoires de la Cisjordanie et de la bande
de Gaza en tant quunitØ territoriale unique.
Larticle31, paragraphe7, dudit accord dis pose que: «7. Aucune des deux parties ne
prendra linitiative ni nadoptera de mesures qui modifieraient le statut de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza dans lattente du rØsultat des nØgociations sur le statut permanent.»
En rØsumØ, la construction du mur de sØpara tion, compte tenu de toutes les consØquences
quelle entraîne, est contraire aux obligations dIsraºl en vertu des accords signØs avec les
Palestiniens et constitue une violation de ces ob ligations. En rØalitØ, cette construction constitue
une violation flagrante desdits accords, puisqu elle annexe de fait de s parties des territoires
palestiniens occupØs, dont Israºl est tenu de prØse rver lintØgritØ territoriale. En outre, cette
construction fait obstacle à lØtablissement dun Etat palestinien (Etat arabe), quIsraºl a acceptØ en
vertu de la rØsolution de lAsse mblØe gØnØrale par la quelle Israºl est admis comme Membre des
Nations Unies, et est tenu daider les Nations Unies à faciliter cet Øtablissement. - 28 -
C HAPITRE IV
VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE , EN PARTICULIER
LA QUATRIEME CONVENTION DE GENEVE DE 1949
Le droit international interdit lusage de la force dans les relations internationales,
condamne loccupation du territoire dautrui et la qualifie dillØgitime et illicite. NØanmoins, le
droit international ne perd pas de vue la do uloureuse rØalitØ des conflits armØs auxquels
malheureusement, certains pays recourent encore po ur rØgler leurs diffØrends avec dautres. Cette
question appelle lintervention de la communaut Ø internationale, afin dattØnuer les graves
consØquences de lusage de la force, dempŒcher que les consØquences ne touchent des civils non
combattants et dØviter que la force ne soit utilisØe contre les biens de caractŁre civil.
Selon la jurisprudence constante du droit inte rnational, les quatre conventions de GenŁve
de1949 consacrent les rŁgles coutumiŁres du droit international humanitaire. Certaines de ces
rŁgles sont à prØsent considØrØes jus cogens et ne peuvent pas Œtre violØes, sauf si des rŁgles
juridiques ultØrieures ayant la mŒme capacitØ et portant sur le mŒme sujet sont adoptØes. En fait, la
codification des rŁgles du droit international humanitaire dans les quatre conventions susvisØes
constitue, pour la communautØ internationale, un progrŁs Ønorme.
Ainsi, tous les Etats de la communautØ intern ationale sont directement soumis à toutes les
rŁgles contenues dans lesdites conventions de GenŁve, quils soient ou non parties à ces
conventions. Il convient Øgalement dajouter que ces rŁgles Ønoncent les rŁgles coutumiŁres du
droit international dans les matiŁres quelle rØgissent, indØpendamment de leur caractŁre
conventionnel ou coutumier de longue date.
En particulier, la quatriŁ me convention de GenŁve de 1949 relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre est entiŁreme nt applicable à la bande de Gaza et à la
Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est. En dau tres mots, ladite convention est applicable à
lensemble du territoire occupØ par Israºl depuis 196 7, puisquIsraºl en est la puissance occupante.
Ce point de vue recueille le consensus au sein de la communautØ internationale, mis à part certaines
opinions israØliennes non fondØes. Pour Øtayer notre point de vue, nous nous rØfØrons à la
rØsolution A/58/155 des Nations Unies du 15 juillet 2003, dont le dispositif, points1, 2 et3, se lit
comme suit :
«LAssemb glØØneØrale,
1. rØaffirme que la convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, du 12aoßt1949, est applicable au Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux au tres territoires arabes occupØs par Israºl
depuis 1967;
2. enjoint Israºl de reconnaître lapplicabilitØ de jure de la convention au Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux autres territoires arabes
occupØs par lui depuis 1967, et den respecter scrupuleusement les dispositions;
3.exhorte toutes les Hautes Parties c ontractantes à la convention, agissant
conformØment à larticle premier comm un aux quatre conventions de GenŁve, à
continuer de tout mettre en oeuvre pour en faire respecter les dispositions par
Israºl, puissance occupante, dans le Te rritoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et les autres territoires arabes occupØs par lui depuis 1967.» - 29 -
Dans ce contexte, la confØrence des hautes parties contractantes à la quatriŁme convention
de GenŁve, lors de sa session extraordinaire qui sest tenue le 15 juillet 1999 à GenŁve, en vertu de
la rØsolution ES-1016 des Nations Unies, a affirmØ que la quatriŁme convention Øtait juridiquement
et entiŁrement applicable :
«Les Hautes Parties contractantes participantes ont rØaffirmØ que la quatriŁme
convention de GenŁve Øtait applicable au Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est. En outre, elles ont rØaffirmØ la nØcessitØ de respecter intØgralement les
dispositions de ladite convention sur ce terr itoire. Compte tenu de lamØlioration du
climat dans lensemble du Proche-Orient, la confØrence a ØtØ dØclarØe close Øtant
entendu quelle se rØunirait à nouveau à la lumi Łre de consultations sur lØvolution de
la situation humanitaire sur le terrain.»
Compte tenu de la dØtØriorati on constante de la situation dans les territoires palestiniens
occupØs, les hautes parties contractantes à la qua triŁme convention de GenŁve se sont à nouveau
rØuni le 5 dØcembre 2001 et ont rØaffirmØ que ladite convention Øtait applicable à la Cisjordanie et à
la bande de Gaza :
«Prenant en compte larticle premier de la quatriŁme c onvention de GenŁve
de1949 et ayant à lesprit la rØsoluti onES-10/7 de lAssemblØe gØnØrale des
Nations Unies, les Hautes Parties contractantes participantes rØaffirment lapplicabilitØ
de la convention au Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et redisent
la nØcessitØ de respecter pleinement les dispositions de ladite convention sur ce
territoire. Par la prØsente dØclaration, e lles rappellent en particulier les obligations
respectives, au titre de la convention, de toutes les Hautes Parties contractantes
(par.4-7), des parties au conflit (par.8-11) et de lEtat dIsraºl en tant que puissance
occupante (par. 12-15).»
En fait, daprŁs les cartes pertinentes, la construction du mur de sØparation engloutira de
vastes zones des territoires palestiniens de Cisjor danie, en particulier d es zones dans lesquelles
Israºl a implantØ des colonies de peuplement, qui sont considØrØes par essence comme un crime de
guerre permanent. Larticle49 de la quatriŁme convention de GenŁve interdit à la puissance
occupante de construire des colonies de peupl ement dans les territoires occupØs pour sa propre
population civile. Ledit article stipule: «La puissance occupante ne pourra procØder à la
dØportation ou au transfert dune partie de sa propr e population civile dans le territoire occupØ par
elle.»
Le mŒme article interdit à lEtat occupant de prendre des mesures destinØes à dØporter la
population des territoires occupØs. Il dispose :
«Les transferts forcØs, en masse ou individuels, ainsi que les dØportations de
personnes protØgØes hors du territoire occupØ dans le territoire de la puissance
occupante ou dans celui de tout autre Etat , occupØ ou non, sont interdits, quel quen
soit le motif.
Toutefois, la puissance occupante pourra procØder à lØvacuation totale ou
partielle dune rØgion occupØe dØterminØe, si la sØcuritØ de la population ou
dimpØrieuses raisons militair es lexigent. Les Øvacuations ne pourront entraîner le
dØplacement de personnes protØgØes quà lin tØrieur du territoire occupØ, sauf en cas
dimpossibilitØ matØrielle. La population ainsi ØvacuØe sera ramenØe dans ses foyers
aussitôt que les hostilitØs dans ce secteur auront pris fin. - 30 -
La puissance occupante, en procØdant à ces transferts ou à ces Øvacuations, devra
faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protØgØes soient
accueillies dans des installations convenables, que les dØplacements soient effectuØs
dans des conditions satisfaisantes de salubritØ, dhygiŁne, de sØcuritØ et dalimentation
et que les membres dune mŒme famille ne soient pas sØparØs les uns des autres.
La puissance protectrice sera informØe des transferts et Øvacuations dŁs quils
auront eu lieu.
La puissance occupante ne pourra re tenir les personnes protØgØes dans une
rØgion particuliŁrement exposØe aux dangers de la guerre, sauf si la sØcuritØ de la
population ou dimpØrieuses raisons militaires lexigent.
La puissance occupante ne pourra procØder à la dØportation ou au transfert dune
partie de sa propre population civile dans le territoire occupØ par elle.»
De mŒme, la construction du mur de sØparation, tel quil est tracØ sur les cartes et comme il
existe en rØalitØ, entraînera lannexion de vast es parties de biens publics et privØs appartenant au
peuple palestinien. Cette annexion va à lencontre de la disposition expresse de larticle53 de la
quatriŁme convention de GenŁve de 1949 :
«Il est interdit à la puissance occupant e de dØtruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privØes,
à lEtat ou à des collectivitØs publiques, à des organisations sociales ou coopØratives,
sauf dans les cas oø ces destructions seraie nt rendues absolument nØcessaires par les
opØrations militaires.»
Lhistoire regorge de violations du droit international humanitaire commises par Israºl dans
les territoires palestiniens occupØs depuis1967. Cest pourquoi les rØsolutions des NationsUnies
ont donc frØquemment et explicitement condamnØ ces violations. Dans ce contexte, rappelons, à
titre dexemple non exhaustif, la rØsolution465 con cernant limplantation de colonies, qui a ØtØ
adoptØe à lunanimitØ le 1 ermars1980. Le dispositif, paragraph es5, 6 et7, de ladite rØsolution
dØclare que le Conseil de sØcuritØ :
«ConsidŁre que toutes les mesures prises par Israºl pour modifier le caractŁre
physique, la composition dØmographique, la structure institutionnelle ou le statut des
territoires palestiniens et des autres terr itoires arabes occupØs depuis1967, y compris
JØrusalem, ou de toute partie de ceux-ci nont aucune validitØ en droit et que la
politique et les pratiques dIsraºl consistant à installer des ØlØments de sa population et
de nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la
convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
et font en outre gravement obstacle à linstauration dune paix densemble, juste et
durable au Moyen-orient;
DØplore vivement quIsraºl persiste et sobstine dans ces politiques et pratiques
et demande au Gouvernement et au peuple israØliens de rapporter ces mesures, de
dØmanteler les colonies de peuplement existantes et, en particulier, de cesser durgence
dØtablir, Ødifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes
occupØs depuis1967, y compris JØrusalem; dema nde à tous les Etats de ne fournir à
Israºl aucune assistance qui serait utilisØe spØcifiquement pour les colonies de
peuplement des territoires occupØs.» - 31 -
Face au non-respect excessif des obligations juridiques dIsraºl en vertu des conventions de
GenŁve de1949, lAssemblØe gØnØrale des NationsUnies a demandØ à la communautØ
internationale de mettre tout en oeuvre pour fa ire respecter ces conventions par Israºl, force
occupante, dans les territoires palestiniens occup Øs, y compris JØrusalem, et les autres territoires
arabes occupØs depuis 1967.
La rØsolution A/58/155, paragraphe 3, de lAssemblØe gØnØrale du 15juillet2003 dØclare
que lAssemblØe gØnØrale :
«Exhorte toutes les Hautes Parties cont ractantes à la convention, agissant
conformØment à larticle premier commun aux quatre conventions de GenŁve, à
continuer de tout mettre en oeuvre pour en faire respecter les dispositions par Israºl,
puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et
les autres territoires arabes occupØs par lui depuis 1967.»
Il est dØplorable que les violations par Israºl des principes du droit international
humanitaire ont finalement culminØ avec la construction dun mur de sØparation. A cet Øgard, nous
affirmons que la communautØ internationale assu me non seulement une obligation morale ou une
responsabilitØ politique face à ces violations, ma is a aussi lobligation juridique expresse de
respecter et de veiller à lapplication de la quatriŁme convention de GenŁve en toutes circonstances.
Larticle premier de la convention dispose que: «Les Hautes Parties contractantes sengagent à
respecter et à faire respecter la prØsente convention en toutes circonstances.» - 32 -
CHAPITRE V
V IOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L ’HOMME
Outre le parfait respect et lapplication des rŁgles du dro it international humanitaire, la
puissance occupante a lobligation dobserver les rŁgl es du droit international en matiŁre de droits
de lhomme, car ces rŁgles constituent les princi pes gØnØraux du droit destinØs à protØger les
personnes partout en toutes circonstances. La co mmunautØ internationale a fait dØnormes progrŁs
dans le domaine des droits de lhomme, à tel point que les principes des dr oits de lhomme sont
devenus une source de fiertØ pour lhumanitØ. Du point de vue juridique, les principes des droits de
lhomme reprØsentent une part importante des rŁgles du droit international codifiØ et ne sont pas
simplement des lignes directrices. Par consØquent, tous les Etats sont juridiquement tenus
dappliquer strictement les rŁgles des droits de lhomme, obligation à laque lle ils ne peuvent pas
Øchapper.
Compte tenu de ce qui prØcŁde, la juridiction de lEtat a perdu du terrain au profit des
rŁgles juridiques des droits de lhomme. Dans son ouvrage «The Protection of Individuals and
Groups : Human Rights and Self-Determination», le professeur Brownlie confirme :
«Pour invoquer la responsabilitØ dun Etat sur le plan international, le demandeur
doit dØmontrer que laffaire relŁve du droit international ou, plus prØcisØment, nest
pas une affaire qui relŁve exclusivement de la compØtence discrØtionnaire que le droit
international nomme souverainetØ. La lØ gislation moderne tient compte du domaine
rØservØ de la compØtence nationale et est Øtroitement liØe à la question des droits de
lhomme.»
Le professeur Brownlie ajoute : «Le domaine rØservØ de la compØtence nationale nest pas
applicable, si linstitution des Nations Unies estime quil y a eu vi21ation dune obligation juridique
spØcifique en matiŁre de droits de lhomme ØnoncØe dans la Charte.» (Traduction du Greffe.)
Il ne fait aucun doute que ces rŁgles lient tous les pays en toutes circonstances. Cela
signifie que la puissance occupante doit respecter les principes fondamentaux des droits de
lhomme dans les territoires occupØs. En dautr es mots, la puissance occupante ne peut pas violer
lesdits droits dans le territoire quelle occupe et doit observer cette obligation de la mŒme façon que
dans son propre territoire.
Par consØquent, Israºl est tenu de respecter les conventions relatives aux droits de lhomme
et aux rŁgles coutumiŁres, qui sont obligatoires da ns certains cas et ont le caractŁre de rŁgles de
droit impØratives, comme les rŁgles interdisant la discrimination raciale.
Human Rights Watch a fermement et explic itement condamnØ la construction du mur de
sØparation par Israºl et a exposØ les obligations dIsraºl à cet Øgard :
«Israºl a Øgalement ratifiØ de nombreux traitØs relatifs aux droits humains qui
lobligent à prØserver les droits à la libertØde mouvement et à laccŁs à lØducation,
aux soins de santØ, à lemploi et à leau. Ces traitØs incluent le pacte international
21Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 4 ed., 1990, p. 552. - 33 -
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le pacte international relatif aux droits
Øconomiques, sociaux et culture ls (PIDESC) et la convention des droits de lenfant.
En aoßt, le ComitØ des droits de lhomme des NationsUnies a dØclarØ que dans les
circonstances actuelles, les dispositions du pacte sappliquaient au profit de la
population des territoires occupØs, en ce qui concerne tous les actes accomplis par les
autoritØs ou les agents de lEtat partie dans ces territoires, qui compromettent la
jouissance des droits consacrØs dans le pacte et relŁvent de la responsabilitØ de lEtat
dIsraºl conformØment aux principes du droit international public.
Selon larticle12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP), la libertØ de mouvement peut Œtre restreinte pour des raisons de sØcuritØ,
mais ces restrictions doivent Œtre limitØes au nØcessaire et proportionnelles à la
menace. Selon le ComitØ des droits de l homme des Nations Unies, organe chargØ des
droits humains faisant autoritØ en matiŁr e dinterprØtation du PIDCP, la libertØ de
mouvement ne doit pas devenir, du fait de ces restrictions, lexception plutôt que la
rŁgle. Cependant, la barriŁre de sØpara tion crØe actuellement des enclaves murØes qui
enferment des dizaines de milliers de personn es. Ceci va institutionnaliser un systŁme
dans lequel les dØplacements sont stri ctement limitØs, sauf pour une poignØe de
personnes dØtenant des permis de circuler, et mettre en danger laccŁs des Palestiniens
à des services de base comme lØducation et les soins mØdicaux. ( Human Rights
Watch, Israël : «La barriŁre de sØparation en Cisjordanie met en danger les droits
humains» (New York, 1 octobre 2003)).»
En outre, à titre dexemple non exhaustif, le mur de sØparation constitue une violation de
droits tels que la libertØ de circulation et laccŁs aux soins de santØ et à lØducation; il constitue une
atteinte à la propriØtØ des Palestiniens. Il fa it Øgalement obstacle à la pplication du principe
interdisant lacquisition de territoire par la force et du principe du droit à lautodØtermination.
Dans ce contexte, dans son ouvrage Rights Protected , Rebecca M.M.Wallace passe en
revue les droits prØvus par le PIDCP et le PIDESC et fait remarquer: «Les deux pactes
reconnaissent le droit de tous les peuples à lautodØte rmination et le droit de disposer librement de
22
leurs richesses et de leurs ressources naturelles.» (Traduction du Greffe.)
Dans la section III «Annexion et construction du mur» de son rapport concernant sa visite
dans les territoires occupØs du22 au 29juillet 2003, JohnDugard, rapporteur spØcial de la
Commission des droits de lhomme, dØclare :
«LØdification du mur a de graves incidences sur les droits de lhomme. Elle a
pour effet daggraver les restrictions à la lib ertØ de circulation des Palestiniens et de
limiter laccŁs de la population aux soins de santØ et à lØducation. En outre, elle se
traduit par la saisie illØgale de biens palestiniens. Plus grave encore, elle constitue une
violation de deux des principes fondame ntaux du droit international, à savoir
linterdiction de lacquisition de te rritoire par la force et le droit à
lautodØtermination.»
22Wallace, Rebecca, International Law, 3 ed., 1997, p. 210. - 34 -
C HAPITRE VI
D EFAUT DE PERTINENCE DE L ’ARGUMENT DES RAISONS DE SECURITE
Le besoin de sØcuritØ ne justifie pas que soient commises de graves violations des principes
du droit international, car les mesures de sØcur itØ doivent Œtre proportionnelles au degrØ de
nØcessitØ et recourir à des moyens lØgitimes. Par ailleurs, par nØcessitØ militaire, il faut entendre
des impØratifs absolument n Øcessaires, qui sont indispensables pour atteindre des objectifs
militaires.
Lagression est catØgoriquement interdite en vertu des rŁgles du droit international.
Larticle5, paragraphe1, de la rØsolution3314 de lAssemblØe gØnØrale des NationsUnies du
18dØcembre1974, qui donne une dØ finition de lagression, dispose: «Aucune considØration de
quelque nature que ce soit, politique, Øconomique, militaire ou autre, ne saurait justifier une
agression.»
Nous devons toujours garder à lesprit que les objectifs militaires doivent Œtre
fondamentalement lØgitimes en vertu des lois et coutumes de la guerre. Aucune personne Øquitable
ne considØrerait lisolement dune population entiŁre dans une gr ande prison à lintØrieur dune
partie de son propre territoire et la confiscati on dautres zones de ce territoire comme un objectif
militaire lØgitime, au prØtexte que des «terroristes» mŒlØs à cette population pØnŁtrent en Israºl pour
commettre des «actes de terrorisme». De plus, l application des rŁgles du droit international
humanitaire peut Œtre contrariØe pour des raisons de nØcessitØ militaire, sauf si la rŁgle pertinente
prØvoit cette exception et en dØfinit les limites.
Par ailleurs, linvocation de la lØgitime dØfen se ne justifie pas la construction du mur. Le
droit international fournit un cadre pour lexercice de ce droit, sous le contrôle et la surveillance du
Conseil de sØcuritØ, en conformitØ avec larticle51 de la Charte des NationsUnies et les rŁgles
coutumiŁres internationales .23
Par consØquent, la confiscation de biens privØs et publics et toute destruction ou perte
quelle quelle soit rØsultant de la construction du mur constituent un crime de guerre à part entiŁre
Øvident. Ainsi, les confiscations et les destructions constatØes ne sont pas le rØsultat dune nØcessitØ
absolue datteindre un objectif militaire lØgitime. Israºl prØsente ces actes comme des «mesures de
sØcuritØ» visant à protØger sa population et les colons illicitement Øtablis dans le territoire occupØ.
Le sens donnØ à lexpression «mesure de sØcuritØ» est totalement diffØrent du concept de l«objectif
militaire».
DŁs lors, la puissance occupante reste tenue de respecter les droits de lhomme dans le
territoire occupØ, quel que soit le fondement de son autorité. A cet Øgard, nous rappelons que la
Cour internationale de Justice a dØclarØ dans lavis consultatif concernant le Sud-Ouest africain :
«En vertu de la Charte des NationsUnies, lan cien mandataire sØtait engagØ à observer et à
respecter, dans un territoire ayant un statut intern24 ational, les droits de lhomme et les libertØs
fondamentales pour tous sans distinction de race.»
23
Wallace, Rebecca, op. cit., p. 252-253.
24C.I.J. Recueil 1971, p. 57. - 35 -
La nØcessitØ militaire ne justifie pas la viol ation des rŁgles du droit international. Lors
dune rØunion qui sest tenue le 5dØcembre2001 à GenŁve, les hautes parties contractantes à la
quatriŁme convention de GenŁve ont prØcisØ le se ns de cette expression dans leur dØclaration
finale: «Les Hautes Parties contractantes particip antes soulignent que la quatriŁme convention de
GenŁve, qui prend pleinement en compte les impØ ratifs et nØcessitØs militaires, doit Œtre respectØe
en toutes circonstances.»
De plus, le SecrØtaire gØnØral des Nations Unies, dans son rapport prØsentØ à lAssemblØe
gØnØrale le 24 novembre 2003, confirme ce qui prØcŁde :
«Compte tenu de la demande formulØe par lAssemblØe gØnØrale dans sa
rØsolution ES-10/13, je suis parvenu à la conclusion quIsraºl ne se conforme pas à la
demande de lAssemblØe gØnØrale tendant à ce quil «arrŒte la construction du mur
dans le Territoire palestinien occupØ
et revienne sur ce projet».
Israºl a dØclarØ à plusieurs reprises que lØdification de la barriŁre est une mesure
temporaire. Or, lampleur des travaux de cons truction et la superficie de terres de la
Cisjordanie qui soit sont rØquisitionnØes pour sa construction soit se retrouveront entre
la barriŁre et la Ligne verte constituent un sujet de grave prØoccupation et comportent
des consØquences pour lavenir. En plein m ilieu du processus de la feuille de route, à
un moment oø toutes les parties devraient faire, de bonne foi, des gestes propres à
renforcer la confiance, lØdification de la barriŁre en Cisjordanie ne peut Œtre
considØrØe à cet Øgard que comme un acte prof ondØment contraire au but recherchØ.
Le fait que lessentiel de cet Ødifice se tr ouve sur des terres palestiniennes occupØes
pourrait nuire aux nØgociations futures.
Je reconnais parfaitement le droit et le devoir qua Israºl de protØger sa
population contre les attaques terroristes. T outefois, ce devoir ne doit pas Œtre rempli
dune maniŁre qui est contraire au droit in ternational, qui pourrait porter prØjudice aux
perspectives de paix à long terme, en renda nt plus difficile la crØation dun Etat
palestinien indØpendant, viab le et continu, ou qui accroît les souffrances du peuple
palestinien. AprŁs tant dannØes de sang ve rsØ, de bouleversements et de souffrances,
il devrait Œtre Øvident pour tous, y compris pour les parties, que seul un rŁglement
juste, global et durable, fondØ sur les rØsolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil
de sØcuritØ, peut assurer la sØcuritØ tant aux Palestiniens quaux IsraØliens. La solution
de deux Etats ―Israºl et la Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sØcuritØ, à
lintØrieur de frontiŁres sßres et reconnues, comme le Conseil de sØcuritØ la prØconisØ
dans ses rØsolutions 1397 (2002) et 1515 (2003) ― jouit dun large soutien au sein de
la communautØ internationale. Ce soutien doit Œtre mobilisØ durgence pour aider les
parties à parvenir à cette fin.»5
A la lumiŁre de ce qui prØcŁde, le SecrØtaire gØnØrale des NationsUnies a conclu que si
nous prØsumons de façon purement thØorique que lobjectif poursuivi par Israºl avec la construction
du mur est de protØger sa sØcuritØ, il nen rest e pas moins que cet acte constitue une flagrante
violation du droit international. A notre avis, la construction du mur constitue tout dabord une
violation du principe de linterd iction de lacquisition de territoire par la force, qui est un des
fondements du rŁglement pacifique du conflit au Moyen-Orient. La construction du mur constitue
Øgalement une violation flagrante des principes du droit international et de la Charte des
Nations Unies, qui dØclarent que la force ne peut pas Œtre utilisØe dans les relations internationales.
25A/ES-10/248, 24 novembre 2003, p. 7. - 36 -
C HAPITRE VII
C ONCLUSIONS
A la lumiŁre de ce qui prØcŁde, la constr uction par Israºl du mur de sØparation constitue
une violation flagrante du droit international et une grave violation des obligations dIsraºl en tant
que puissance occupante dans le territoire palestinie n. En outre, le commencement et la poursuite
obstinØe de la construction du mur de sØparation constituent une violation des rŁgles du droit
international humanitaire et des principes des dr oits de lhomme, en pa rticulier des rŁgles
interdisant la discrimination raciale. Le peupl e palestinien enfermØ dans des ghettos crØØs par le
mur de sØparation est privØ du droit de circuler librement et davoir accŁs à des services de base
comme lØducation et les soins de santØ. En outre, son droit à lautodØtermination est compromis.
Il est Øvident que la construction de ce mur d isolement ne peut pas Œtre justifiØe par la
nØcessitØ militaire ou des impØratifs de lØgitime dØfense.
PAR CES MOTIFS ,
La RØpublique arabe dEgypte demande respect ueusement à la Cour internationale de
Justice, en vertu de sa compØtence pour donner des av is consultatifs conformØment à larticle 96 de
la Charte des Nations Unies et à larticle 65 de son Statut, de dØclarer :
«que la construction par Israºl du mur de sØp aration dans les territoires palestiniens
occupØs est illicite, en vertu des rŁgles et principes du droit international, de la
quatriŁme convention de GenŁ ve de1949 et des rØsolutions consacrØes à la question
par le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe gØnØrale des NationsUnies, qu’Israºl doit
Œtre tenu responsable des consØquences qui en dØcoulent; et qu’en conséquence, Israºl
doit sengager à rØtablir la situation telle quelle Øtait auparavant».
___________
Memorandum juridique soumis par la République arabe d'Egypte [traduction]