Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)

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1497
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Lettre du 8 décembre2003 adressée au président dlea Cour par le Secrétaire~énéral
de l'organisation des Nations Unies

[Traduction]

J'ai l'honneur de vous informer que, conformémentà l'article96, paragraphe 1,de la Charte

de l'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée générale, parla résolutionAIRESIES-10114
(AIES-lO/L.16), adoptée le 8 décembre 2003, lorsde la 23' séance de la dixième session
extraordinaire d'urgence(quatre-vingt-dix voixpour, huit contre, soixante-quatorzeabstentions), a
décidé de demander à la Cour internationale de Justice, en vertu de l'article 65 de son Statut, de
donnerd'urgence un avis consultatif surla question suivante

«Quelles sont en droit les conséquences del'éd$cation du mur qu'Israël,
puissance occupante, est en train de construire dansle Territoirepalestinien occupé,
y compris a l'intérieuret sur le pourtour de Jérusalem-Est, selonce qui est exposé
dans le rapport du Secrétaire générac,mpte tenu des règleset desprincipes du droit
international, notamment la quatrième convention de Genève de 1949, et les

résolutions consacrées a la question par le Conseil de sécurité etl'Assemblée
générale ?»

Des copies certifiéesconformes de la résolution, en anglaiset en français, ainsi que du
rapport du Secrétaire générar,produit dans le document AIES-101248du 24 novembre 2003 qui a
été soumis à la dixième sessionextraordinaire d'urgence, conformémen t la résolutionES110113
du 21 octobre 2003de l'Assemblée générale, sojnotintesàla présente.

J'ai également l'honneur devous informer que les documentsqui doiventêtrecommuniqués
à la Cour, conformément à l'article65 de son Statut, sont en cours de préparation et luiseront
soumisdans les meilleurs délais.

Veuillez agréer,etc.

(Signé)Kofi A. ANNAN. A /ES-10/L.16
Nations Unies

Assemblée générale
Distr. limitée
3 décembre 2003
Français
Original: anglais

Dixième session extraordinaire d’urgence

Point 5 de l’ordre du jour
Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée
et dans le reste du territoire palestinien occupé

Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi
Darussalam, Comores, Cuba, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Indonésie,
Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Maroc, Mauritanie, Namibie, Oman, Qatar,

Sénégal, Somalie, Soudan, Tunisie, Yémen et Palestine : projet de résolution

Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée

et dans le reste du territoire palestinien occupé

L’Assemblée générale ,

Réaffirmant ses résolutions ES-10/13 du 21 octobre 2003,

Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Tenant compte du principe, reconnu en droit international, de l’inadmissibilité
de l’acquisition de territoire par la force,

Consciente que le développement entre les nations de relations amicales
fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits de
s peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mêmes fait partie des buts et des principes énon
cés dans la Charte
des Nations Unies,

Rappelant ses résolutions pertinentes, notamment la résolution 181(II) de
1947, qui portait partition de la Palestine sous mandat en deux États
, l’un arabe,
l’autre juif,

Rappelant également les résolutions de la dixième session extraordinaire
d’urgence,

Rappelant en outre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (197
3) du

22octobre 1973, 267 (1969) du 3 juillet 1969, 298 (1971) du 25 septemb
re 1971,
446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (198
0) du 1er mars
1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 904
(1994) du
18 mars 1994, 1073 (1996) du 28 septembre 1996, 1397 (2002) du 12 mars
2002 et

1515 (2003) du 19 novembre 2003,

03-63897 (F) 041203 041203

*0363897*A/ES-10/L.16

Réaffirmant l’applicabilité au territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, de la quatrième Convention de Genève et du Proto
cole additionnel I

aux Conventions de Genève,

Rappelant le Règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,

Se félicitant de la tenue à Genève, le 15 juillet 1999, de la Conférence des

Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genèv
e sur les mesures à
prendre pour assurer l’application de la Convention dans le territoir
e palestinien
occupé, y compris Jérusalem,

Se déclarant favorable à la Déclaration adoptée par la Conférence des Hautes

Parties contractantes réunie de nouveau à Genève le 5 décemb
re 2001,

Rappelant en particulier les résolutions pertinentes des Nations Unies dans
lesquelles il est affirmé que les colonies de peuplement israéliennes dans le territoi
re
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, sont illégales et
constituent un

obstacle à la paix et au développement économique et social, ai
nsi que les
résolutions exigeant la cessation complète des activités d’i
mplantation de colonies

de peuplement,

Rappelant également les résolutions pertinentes des Nations Unies dans
lesquelles il est affirmé que les mesures prises par Israël, puissance occupante, pour
modifier le statut et la composition démographique de Jérusalem-Es
t occupée n’ont

aucun fondement juridique et sont nulles et non avenues,

Notant les accords auxquels sont parvenus le Gouvernement israélien et
l’Organisation de libération de la Palestine dans le contexte du processu
s de paix au
Moyen-Orient,

Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, puissance occupante, a commencé,

et continue, à construire un mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris à
l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon un tracé
qui s’écarte de la ligne

d’armistice de 1949 (Ligne verte), et a entraîné la confiscat
ion et la destruction de
terres et de ressources palestiniennes, le bouleversement de la vie de m
illiers de
civils jouissant d’une protection et l’annexion de fait de vastes
parties du territoire,

et soulignant que la communauté internationale tout entière est op
posée à la
construction de ce mur,

Gravement préoccupée également par les effets encore plus dévastateurs
qu’auraient les parties du mur dont la construction est prévue sur
la population

civile palestinienne et sur les perspectives de règlement du conflit
israélo-
palestinien et l’établissement de la paix dans la région,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Rapporteur spécial de la

Commission des droits de l’homme, en date du 8 septembre 2003, sur la sit
uation
des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés pa
r Israël depuis
1967 , en particulier la partie du rapport relative au mur,

Affirmant qu’il est nécessaire de mettre fin au conflit sur la base d’un
e solution

permettant aux deux États, Israël et la Palestine, de vivre côt
e à côte dans la paix et

__________________

1E/CN.4/2004/6.

2 0363897f.doc A/ES-10/L.16

la sécurité et dans le respect de la ligne d’armistice de 1949,
conformément aux

résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assem
blée générale,

Ayant reçu avec satisfaction le rapport du Secrétaire général présenté en
application de la résolution ES-10/13 du 21 octobre 2003 2,

Ayant à l’esprit que les difficultés sur le terrain ne font que s’aggraver avec le

temps, Israël, puissance occupante, continuant à refuser de respec
ter le droit
international pour ce qui est de l’édification du mur susmentionné
, avec toutes les
répercussions et conséquences néfastes qu’elle entraîne,

Décide , en vertu de l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demande
r à

la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions de l
’Article 65 du
Statut de la Cour, de rendre d’urgence un avis consultatif sur la question suivante :

Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur
qu’Israël,

puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien
occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jér
usalem-Est, selon ce

qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte
tenu des règles et
des principes du droit international, notamment la quatrième Conventi
on de
Genève de 1949, et les résolutions consacrées à la question
par le Conseil de

sécurité et l’Assemblée générale?

__________________
2
A/ES-10/248.

0363897f.doc 3 Nations Unies A /ES-10/248

Assemblée générale Distr. générale
24 novembre 2003
Français
Original: anglais

Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée
et dans le reste du territoire palestinien occupé

Rapport du Secrétaire général établi en application

de la résolution ES-10/13 de l’Assemblée générale

Résumé

Le présent rapport est présenté en application de la résolut
ion ES-10/13 que
l’Assemblée générale a adoptée à la reprise de sa dixi
ème session extraordinaire
d’urgence, le 21octobre 2003. Au paragraphe 1 de cette résolution, l’Assemblée a
« exig[é] qu’Israël arrête la construction du mur dans le terr
itoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce projet,
qui s’écarte de la
ligne d’armistice de 1949 et qui est contraire aux dispositions perti
nentes du droit
international». En donnant suite à la demande exprimée par l’Assemblée
générale

dans la résolution susmentionnée, je suis parvenu à la conclusi
on qu’Israël ne se
conformait pas à l’exigence qu’elle a formulée.

03-63078 (F) 261103 261103

*0363078*A/ES-10/248

Table des matières

Paragraphes Page

A. Introduction ......................................................... 1–2 3

B. Respect de la résolution ES-10/13 ....................................... 3 3

C. Tracé de la barrière ................................................... 4–22 4

D. Incidences humanitaires et socioéconomiques ............................. 23–27 7

E. Observations ........................................................ 28–31 9

Annexes

I. Résumé de la position légale du Gouvernement israélien .............................. 10

II. Résumé de la position légale de l’Organisation de libération de la Palestine ............... 12

2 0363078f.doc A/ES-10/248

InAt.oduction

1. Le présent rapport est présenté en application de la résolut
ion ES-10/13 que
l’Assemblée générale a adoptée à la reprise de sa dixi
ème session extraordinaire

d’urgence, le 21octobre 2003. Au paragraphe 1 de cette résolution, l’Assemblée a
«exig[é] qu’Israël arrête la construction du mur dans le terr
itoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est et ses alentours, et revienne sur
ce projet, qui

s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et qui est contraire a
ux dispositions
pertinentes du droit international ». Au paragraphe 3, elle a prié le Secrétaire général
de rendre compte périodiquement de la façon dont la résolution
est respectée, le

premier rapport portant sur l’application du paragraphe 1.

2. Le rapport porte sur la période allant du 14avril 2002, date à laquelle le
Gouvernement israélien a initialement décidé de construire un s
ystème de clôtures,
de murs, de fossés et de barrières en Cisjordanie (« la barrière »*), au 20 novembre
2003. Il s’appuie essentiellement sur les résultats des recherche
s effectuées par les

bureaux des Nations Unies sur le terrain, qui sont accessibles au public
. Les autres
documents pertinents auxquels l’Organisation des Nations Unies avait accès, y
compris ceux qui relèvent du domaine public, ont été exploité
s. Le Gouvernement

israélien et l’Autorité palestinienne ont été consulté
s et invités à fournir les
informations qu’ils jugeaient utiles. Ces informations sont reproduit
es en partie dans
les annexes I et II.

B. Respect de la résolution ES-10/13

3. Aux termes du paragraphe 1 de la résolution ES-10/13, l’Assemblé
e générale

des Nations Unies «exige qu’Israël arrête la construction du mur dans le territoir
e
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et ses alentours, et r
evienne sur ce
projet, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et qui est
contraire aux
dispositions pertinentes du droit international ». Israël ne s’est pas conformé à cette

exigence. Il n’a pas arrêté les travaux en cours et n’est pa
s revenu sur le projet de
construction de la barrière. Les informations suivantes recueillies à
la suite des
observations effectuées par l’Organisation des Nations Unies sur le terrain en

témoignent :

–Les travaux de construction se poursuivent dans le territoire palestinie
n
occupé, le long de la limite nord-est de la Cisjordanie et à l’
est de Jérusalem;

– Des terrains ont été nivelés pour l’aménagement d’une
zone au nord-ouest de
la Cisjordanie;

– Des terrains sont régulièrement réquisitionnés;

–La première carte officielle indiquant le tracé projeté pour la barrière a été
publiée et il a été annoncé que les travaux correspondants d
evaient être

achevés d’ici à 2005.

* Ce système est fréquemment appelé « mur de séparation » par les Palestiniens et les Israéliens
emploient le terme « clôture de sécurité ». Le terme plus
général « barrière » a été retenu aux fins
du présent rapport.

0363078f.doc 3 A/ES-10/248

C. Tracé de la barrière

Con1 t.exte

4. Depuis 1996, le Gouvernement israélien examine des plans qui visent à

enrayer les infiltrations en Israël à partir du centre et du nord
de la Cisjordanie et un
plan de ce type a été approuvé pour la première fois par le
Conseil des ministres en
juillet 2001. À la suite d’une forte augmentation du nombre des at
tentats terroristes

perpétrés par des Palestiniens au printemps 2002, le Conseil des m
inistres a
approuvé, le 14 avril 2002, la décision 64/B qui prévoyait la c
onstruction d’un
tronçon de barrière de 80 kilomètres dans les trois secteurs de
la Cisjordanie. Une

structure administrative (l’Administration de la zone de séparati
on hermétique,
dirigée par le Directeur général du Ministère israélien d
e la défense) a été mise en
place pour appliquer cette décision.

5. Le 23juin 2002, par sa décision 2077, le Conseil des ministres israélie
n a

approuvé la première phase d’un projet de construction d’une
barrière « continue »
dans certaines parties de la Cisjordanie et de Jérusalem. Il était
dit dans cette
décision que la barrière « est une mesure de sécurité » et qu’« elle ne constitue pas

une frontière politique ou autre». Le tracé envisagé n’a pas été rendu public; aux
termes de la décision, «le tracé définitif de la clôture sera arrêté par le Premi
er
Ministre et le Ministre de la défense ». Le 14 août 2002, le Conseil des ministres a

approuvé le tracé définitif pour les travaux de la phase A qui prévoyait la
construction d’un ouvrage d’une longueur de 123 kilomètres dans
le nord de la
Cisjordanie et de 19,5 kilomètres autour de Jérusalem, situé qu
asiment en totalité

sur des terres occupées par Israël en 1967.

glTbral2.

6. Le 1eroctobre 2003, soit un an environ après le début des travaux sur

plusieurs tronçons, le Conseil des ministres israélien a approuvé
un tracé complet
pour la barrière dans sa décision 883. D’après les documents
du Ministère de la
défense, le tracé prévu formera une ligne continue qui s’é
tendra sur une distance de

720 kilomètres le long de la Cisjordanie. Une carte indiquant les tronç
ons achevés et
les tronçons planifiés a été affichée sur le site Web du Ministère de la défense le
23octobre 2003, soit deux jours après l’adoption de la résolution
ES-10/13 de

l’Assemblée générale.

7. La barrière construite est située à proximité de la Ligne ve
rte sur une grande
partie du parcours –Jérusalem-Est n’étant pas comprise–, mais à l’intérieur du
territoire palestinien. En certains endroits, elle s’écarte de la
Ligne verte d’une

distance de plus de 7,5 kilomètres pour intégrer des colonies, en
encerclant des
agglomérations palestiniennes. La partie de la barrière qui coï
ncide
approximativement avec la Ligne verte est située à l’extrémi
té nord de la

Cisjordanie. À l’ouest de Tulkarem, elle semble suivre un tracé situé du côté
israélien de la Ligne verte sur une distance de 1 à 2 kilomètre
s. En certains endroits,
le tracé projeté impliquerait un écart de 22 kilomètres par
rapport à la Ligne verte si

les travaux sont intégralement exécutés.

8. D’après le tracé indiqué sur la carte officielle, y compris les barrières avancées
et Jérusalem-Est, environ 975kilomètres carrés (soit 16,6% de la superficie de la
Cisjordanie) seront situés entre la barrière et la Ligne verte. E
nviron 237000

Palestiniens vivent dans cette zone, 17000 en Cisjordanie et 220000 à Jérusalem-

4 0363078f.doc A/ES-10/248

Est. Si la barrière est intégralement construite comme prévu, 1
60000 autres
Palestiniens vivront dans des enclaves, c’est-à-dire dans des zone
s où les
agglomérations et les terrains sont presque totalement encerclés.
Le tracé projeté

incorpore près de 320 000 colons, dont 178 000 environ à Jérusa
lem-Est occupée.

3. Description de la barrière

9. D’après les documents du Ministère israélien de la défens
e et les observations

effectuées sur le terrain, la barrière est constituée essentielle
ment des éléments
suivants: une clôture équipée de détecteurs électroniques destiné
s à alerter les
forces militaires israéliennes en cas de tentative d’infiltration;
un fossé (pouvant

atteindre quatre mètres de profondeur); une route de patrouille asph
altée à deux
voies; une route de dépistage (bande de sable lisse permettant de dé
tecter des
empreintes de pieds) parallèle à la clôture; six boudins de ba
rbelés empilés qui

marquent le périmètre des installations. L’ouvrage a une largeur de 50 à 70 mètres
en moyenne, celle-ci pouvant atteindre 100 mètres à certains endro
its.

10. Il est indiqué également, dans les documents du Ministère de la
défense, que
«divers systèmes d’observation sont installés le long de la clô
ture». Il s’agit

apparemment de caméras et de miradors disposés sur certains emplac
ements où la
barrière est constituée de parois en béton. Un autre élém
ent conjugué est prévu : des
barrières dites «avancées», c’est-à-dire des barrières secondaires qui forment une

boucle à l’est de la barrière principale. Deux barrières ava
ncées sont incluses dans le
tracé prévu au centre de la Cisjordanie. Trois autres barrières du même type situées
au nord de la Cisjordanie, qui apparaissaient sur certaines cartes officieuses, n’ont

pas été érigées et ne sont pas incorporées sur la carte o
fficielle qui a été publiée le
23 octobre.

11. Les murs en béton couvrent une distance de 8,5 kilomètres environ
sur les
quelque 180 kilomètres de barrière qui ont été construits ou
sont en cours de

construction. Ces parties de la barrière, que les Forces de défens
e israéliennes
appellent « murs de protection contre les tirs », sont généralement situées dans des
lieux où les agglomérations palestiniennes sont contiguës à
Israël, par exemple près

des villes de Qalqiliya et de Tulkarem, et dans certaines parties de Jérusalem.
Certains sont actuellement en cours de construction, tandis que d’aut
res ont été
planifiés et construits en dehors du cadre du projet actuel, par exem
ple une portion

du mur situé près de Qalqiliya, qui a été érigée en 19
96 à l’occasion de la
construction d’une route.

4. Phases du projet de construction : travaux achevés et travaux en cours

12. Phase A (à l’exclusion de Jérusalem-Est occupée). Les travaux réalisés sur ce
premier tronçon de la barrière, qui s’étend sur 123 kilomè
tres à partir du poste de
contrôle de Salem situé au nord de Djénine jusqu’à la col
onie de peuplement

d’Elkana située au centre de la Cisjordanie, ont été décl
arés achevés le 31juillet
2003, mais ils se poursuivent dans certains secteurs. La barrière é
difiée dans le
cadre de cette phase s’écarte de la Ligne verte sur une grande par
tie du parcours et

incorpore des colonies israéliennes. Les bureaux des Nations Unies im
plantés sur le
terrain ont calculé qu’elle avait enfermé quelque 56000 Palestiniens dans des
enclaves – zones encerclées ouvertes en direction de la Cisjordani
e. On y recense

environ 5 300 Palestiniens dans des « zones fermées » situées entre la barrière et la
Ligne verte, où Israël exige des permis ou des cartes d’identit
é pour les Palestiniens

0363078f.doc 5A/ES-10/248

qui résident dans ces zones ou souhaitent s’y rendre. Les enclaves
englobent la ville
de Qalqiliya (41606 habitants) et, au sud de celle-ci, une agglomération de trois
villages qui compte environ 7 300 habitants.

13. Phase B. Les plans établis pour cette phase prévoient un tronçon d’u
ne

longueur de 45 kilomètres à l’est du poste de contrôle de Sa
lem le long de la partie
septentrionale de la Ligne verte, en direction de la vallée du Jourda
in, et les travaux
devraient être achevés en décembre 2003. Ils n’incorporent p
as de colonies et ne

créent pas d’enclaves palestiniennes.

14. Jérusalem . La barrière existante et le tracé prévu autour de Jérusale
m se
trouvent au-delà de la Ligne verte et, dans certains cas, au-delà
de la limite orientale
de la municipalité de Jérusalem telle qu’elle a été annex
ée par Israël. Les deux

tronçons achevés représentent au total 19,5 kilomètres sur l
e pourtour de Jérusalem
et 1,5 kilomètre de mur en béton dans le quartier d’Abou Dis à
Jérusalem-Est. Le
tracé prévu comprend un tronçon à l’est de Jérusalem q
ui relie le mur actuel d’Abou

Dis; les travaux de nivellement du terrain ont débuté à son ext
rémité sud. Un
deuxième tronçon traverse la banlieue d’Al-Ram, au nord de Jé
rusalem, qui sera
coupée de Jérusalem, et rejoint le tronçon nord actuel de la ba
rrière au poste de

contrôle de Qalandia. Un troisième tronçon entourera cinq commu
nautés
palestiniennes au nord-ouest de Jérusalem, créant une enclave de 8
00 hectares
comptant 14500 habitants. Il manque encore un maillon dans l’itinéraire pré
vu à

l’est de Jérusalem, près de la colonie de Maale Adumim.

5. Phases prévues du tracé

15. D’Elkana à Ofer Camp . Ce tronçon relie l’extrémité nord-ouest de la barrière

de Jérusalem à la pointe sud des travaux de construction de la pha
se A, à Elkana. Il
comprend deux « barrières avancées » qui créent à elles deux des enclaves couvrant
environ 11600 hectares et 72000 Palestiniens répartis sur 24 communautés. Le

tracé s’écarte d’une distance allant jusqu’à 22 kilomè
tres de la Ligne verte pour
inclure plusieurs colonies importantes et environ 52000 colons dans la «pointe
d’Ariel ». La décision du Conseil des ministres No 883 du 1er octobre ne donne pas

de précisions sur la nature de la barrière autour de cette zone, o
ù le Gouvernement
israélien disait vouloir construire des «fers à cheval» entourant les colonies mais
séparés les uns des autres. Or, selon la carte officielle, le tracé prévu est sans

interruption et englobe cet ensemble de colonies.

16. Cisjordanie méridionale . Selon la carte officielle, le tracé de la barrière dans la
Cisjordanie méridionale s’étend sur 115 kilomètres, de la colonie de Har Gilo, près
de Jérusalem, à la colonie de Carmel, près de la Ligne verte au
sud-est d’Hébron. Il

pénètre de plusieurs kilomètres à l’intérieur de la Ci
sjordanie pour englober le bloc
de colonies de Gush Etzion et la colonie d’Efrat, créant des encla
ves où résident
près de 17000 Palestiniens. Selon les documents du Ministère de la défense,
les

travaux de construction de ce tronçon, qui n’ont pas encore dém
arré, doivent en
principe s’achever en 2005.

6. Processus de réquisition des terres pour la construction de la barrière

17. Les terres acquises pour l’édification de la barrière sont ré
quisitionnées en
application d’ordonnances militaires, en Cisjordanie, ou par le Minis
tère de la
défense, dans la municipalité de Jérusalem. Les ordonnances pre
nnent généralement

effet le jour où elles sont signées et sont valables même lorsqu’
elles ne sont pas

6 0363078f.doc A/ES-10/248

signifiées personnellement aux propriétaires des biens. La plupart
de ces
ordonnances sont valables jusqu’au 31 décembre 2005 et peuvent ê
tre renouvelées.

18. Les ordonnances sont parfois déposées sur le bien lui-même ou s
ignifiées au
conseil de village, mais pas aux propriétaires en personne. Ces derni
ers ont une à

deux semaines à compter de la date de signature pour faire opposition
devant le
comité compétent. Ils peuvent également former un recours devan
t la Haute Cour
d’Israël. Selon les Forces de défense israéliennes, plus de
400 oppositions en

première instance et 15 recours devant la Haute Cour ont été fo
rmés au nom de
familles ou de villages entiers.

7. La création de zones fermées

19. Le 2octobre 2003, les Forces de défense israélienne ont édicté u
ne série
d’instruments juridiques («les ordonnances») concernant les terres de la partie
nord-ouest de la Cisjordanie qui se trouvent entre la barrière et la
Ligne verte

(« zone fermée »). Ces ordonnances stipulent que « nul ne peut pénétrer la zone de
jointure et nul ne peut y demeurer» et touchent 73 kilomètres carrés et environ
5 300 Palestiniens répartis sur 15 communautés.

20. Les ordonnances mettent en place un nouveau système régissant la s
ituation en

matière de résidence. Il faudra désormais un permis ou une cart
e d’identité délivrés
par les Forces de défense israélienne pour que les résidents de
la zone fermée
puissent y demeurer et que d’autres aient le droit d’y accéder. Les citoyens

israéliens, les résidents permanents en Israël et les personnes
admises à immigrer en
Israël en vertu de la loi du retour peuvent demeurer dans la zone fer
mée, s’y
déplacer librement et en sortir sans avoir besoin d’un permis simi
laire.

21. À la date d’établissement du présent rapport, la plupart des
résidents de la

zone fermée avaient reçu des permis, mais ceux-ci n’étaient
généralement valables
que pour une période d’un, trois ou six mois. S’agissant des no
n-résidents qui
veulent accéder à la zone fermée, il semble qu’une majorité
de ceux qui doivent ou

veulent accéder à la zone n’aient pas encore obtenu un permis.

22. Même pour les personnes en possession d’un permis ou d’une cart
e d’identité,
l’entrée et la sortie de la zone fermée sont régies par l’
horaire d’ouverture des portes
d’accès, qui serait actuellement limité à 15 minutes trois f
ois par jour. Or, si les

résidents ne peuvent accéder normalement à leurs champs, aux em
plois et aux
services, on peut craindre que les Palestiniens finissent par quitter ce
tte zone. Il
convient de noter à cet égard que, par le passé, Israël a co
nfisqué des terres au motif

qu’elles n’étaient pas suffisamment cultivées, en application d’ordonnances
militaires ou par l’application en Cisjordanie de lois héritées
de l’empire ottoman et
de l’époque jordanienne.

D. Incidences humanitaires et socioéconomiques

23. Il semble que la barrière, s’agissant de ses tronçons tant ache
vés que prévus,
va probablement accentuer la fragmentation de la Cisjordanie créée
par le système
du bouclage imposé après le déclenchement des hostilités en
septembre/octobre

2000. La principale composante du système de bouclage est une séri
e de portes de
contrôle et de barrages qui entravent fortement la circulation des pe
rsonnes et des
biens palestiniens et causent un préjudice socioéconomique grave.
Il ressort de

0363078f.doc 7A/ES-10/248

récents rapports de la Banque mondiale et de l’ONU que la construc
tion de la
barrière a considérablement accru ces dégâts dans les commun
autés situées le long
de son tracé, essentiellement à cause de la perte de terres, d’
emplois et de marchés

ou des grandes restrictions à l’accès à ces ressources. Selo
n le Bureau central de
statistique palestinien, la barrière a, à ce jour, coupé 30 localités des services de
santé, 22 des établissements scolaires, 8 des sources primaires d’
eau et 3 du réseau

électrique.

24. Les Palestiniens vivant dans les enclaves doivent faire face à certai
nes des
conséquences les plus dures de la construction de la barrière et d
e son tracé. À titre
d’exemple, la barrière contourne la ville de Qalqiliya, dont le se
ul point d’entrée et

de sortie est contrôlé par un barrage militaire israélien. La v
ille est donc isolée de
pratiquement toutes ses terres agricoles, tandis que les villages enviro
nnants sont
séparés de leurs marchés et des services. Un hôpital des Nat
ions Unies situé dans la

ville a connu une baisse de fréquentations de 40%. Plus au nord, la barrière crée
actuellement une enclave autour de la ville de Nazlat Issa, dont les zon
es
commerçantes ont été détruites, Israël ayant démoli au
moins sept habitations et

125 boutiques.

25. Les tronçons achevés de la barrière ont eu de sérieuses ré
percussions sur
l’agriculture dans ce qui est considéré comme le « grenier à blé » de la Cisjordanie.
En 2000, les trois gouvernorats de Djénine, Tulkarm et Qalqiliya ont produit pour

220 millions de dollars des États-Unis de denrées agricoles, soit 45 % du total de la
production agricole de la Cisjordanie. Les terres palestiniennes cultivé
es se trouvant
sur le tracé de la barrière ont été réquisitionnées et
les cultures détruites, et des

dizaines de milliers d’arbres ont été déracinés. Les agri
culteurs séparés de leurs
terres, et souvent également de leurs sources d’approvisionnement
en eau, doivent
traverser la barrières par les portes contrôlées. Les habitants
de nombreux villages

ont perdu leur dernière récolte en raison des horaires irréguli
ers d’ouverture des
portes et de l’arbitraire qui semble présider à l’octroi ou
au refus du droit de
passage. Selon une enquête récente du Programme alimentaire mondia
l, cette

situation a aggravé l’insécurité alimentaire dans la régi
on, qui compte
25 000 nouveaux bénéficiaires d’aide alimentaire par suite directe de
la construction
de la barrière.

26. Le tracé du tronçon de la barrière qui traverse Jérusalem li
mitera aussi

fortement les déplacements et l’accès de dizaines de milliers d
e Palestiniens vivant
en milieu urbain. Un mur en béton traversant le quartier d’Abou Di
s a déjà eu des
répercussions sur l’accès aux emplois et aux services sociaux e
ssentiels, notamment

aux écoles et aux hôpitaux. Le tronçon nord de la barrière a
porté préjudice aux
relations commerciales et sociales qui existent de longue date entre des
dizaines de
milliers de personnes, phénomène qui se renouvellera le long de la
majeure partie du

tracé traversant Jérusalem. Les résidences de certains déten
teurs de carte d’identité
de Jérusalem se trouvent à l’extérieur de la barrière, al
ors que celles de certains
détenteurs de carte d’identité de la Cisjordanie se trouvent à
l’intérieur. Il se pose

donc le problème du statut futur en matière de résidence des Pa
lestiniens dans
Jérusalem-Est occupée au regard des lois israéliennes actuelles
.

27. Si Israël persiste dans la construction de cette barrière, certain
es de ces
incidences économiques et humanitaires peuvent être limitées si
Israël permet le

déplacement normal, à travers une série de 41 portes, des Palestiniens vivant à l’est
de la barrière qui doivent accéder à leurs champs, leurs emploi
s ou des services dans

8 0363078f.doc A/ES-10/248

la « zone fermée » située à l’ouest. Bien que les horaires d’ouverture soi
ent affichés,
l’ouverture effective des portes n’est aucunement régulière. Qui plus est, ce
t accès
ne saurait compenser les revenus perdus par suite de la destruction de b
iens, de

terres et d’entreprises résultant de la construction de la barriè
re. Ceci pose le
problème des violations des droits des Palestiniens à l’emploi,
à la santé, à
l’éducation et à un niveau de vie suffisant.

OEbs.ervations

28. Compte tenu de la demande formulée par l’Assemblée générale dans sa

résolution ES-10/13, je suis parvenu à la conclusion qu’Israë
l ne se conforme
pas à la demande de l’Assemblée générale tendant à ce
qu’il «arrête la
construction du mur dans le territoire palestinien occupé ... et revienne sur ce

projet ».

29. Israël a déclaré à plusieurs reprises que l’édification de la barrière est une
mesure temporaire. Or, l’ampleur des travaux de construction et la superficie
de terres de la Cisjordanie qui soit sont réquisitionnées pour sa construction

soit se retrouveront entre la barrière et la Ligne verte constituent un sujet de
grave préoccupation et comportent des conséquences pour l’avenir. En plein
milieu du processus de la Feuille de route, à un moment où toutes les parties
devraient faire, de bonne foi, des gestes propres à renforcer la confiance,

l’édification de la barrière en Cisjordanie ne peut être considérée à cet égard
que comme un acte profondément contraire au but recherché. Le fait que
l’essentiel de cet édifice se trouve sur des terres palestiniennes occupées

pourrait nuire aux négociations futures.

30. Je reconnais parfaitement le droit et le devoir qu’a Israël de protéger sa
population contre les attaques terroristes. Toutefois, ce devoir ne doit pas être
rempli d’une manière qui est contraire au droit international, qui pourrait

porter préjudice aux perspectives de paix à long terme, en rendant plus difficile
la création d’un État palestinien indépendant, viable et con
tinu, ou qui accroît
les souffrances du peuple palestinien.

31. Après tant d’années de sang versé, de bouleversements et de
souffrances,

il devrait être évident pour tous, y compris pour les parties, que seul un
règlement juste, global et durable, fondé sur les résolutions 242 (1967) et 338
(1973) du Conseil de sécurité, peut assurer la sécurité tant aux Palestiniens

qu’aux Israéliens. La solution de deux États – Israël et la Palestine vivant côte
à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues,
comme le Conseil de sécurité l’a préconisé dans ses ré
solutions 1397 (2002) et

1515 (2003) – jouit d’un large soutien au sein de la communauté internation
ale.
Ce soutien doit être mobilisé d’urgence pour aider les parties à parvenir à cette
fin.

0363078f.doc 9A/ES-10/248

Annexe I

Résumé de la position légale du Gouvernement israélien

1. Une grande partie des informations figurant dans la présente annexe e
st tirée
de documents communiqués à l’ONU par le Gouvernement israéli
en. Les autres
informations proviennent de sources qui sont accessibles au public.

2. Nonobstant le fait que le Parlement israélien n’a pas incorporé
le Règlement

de La Haye dans sa législation interne, les autorités israélien
nes se fondent toutefois
sur l’article 23 g) de ce règlement, qui autorise à saisir des
propriétés lorsque de
telles saisies sont commandées par les nécessités de la guerre.

3. Bien qu’ayant ratifié la quatrième Convention de Genève, Isr
aël n’en a pas
incorporé les dispositions dans sa législation interne. Israël
ne considère pas non

plus que la Convention soit applicable au territoire palestinien occupé
, dans la
mesure où le territoire n’était pas reconnu comme souverain ava
nt son annexion par
la Jordanie et l’Égypte et où, en conséquence, il ne s’ag
it pas d’un territoire d’une

Haute Partie contractante au regard de la Convention.

4. Israël conteste que le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cul
turels, qu’il a
signés l’un et l’autre, soient applicables au territoire palest
iniens occupé. Il affirme

que le droit humanitaire est le type de protection qui convient dans un
conflit tel que
celui qui existe en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, tandis que les
instruments
relatifs aux droits de l’homme ont pour objet d’assurer la protect
ion des citoyens

vis-à-vis de leur propre gouvernement en temps de paix.

5. En ce qui concerne la Feuille de route, le Gouvernement israélien dé
clare que
ni la «Ligne verte» ni la ligne d’armistice n’ont été confirmées en tant
que
frontières internationales par les résolutions 242 (1967) et 338
(1973) du Conseil de

sécurité, qui invitent les parties à négocier. Le statut légal du territoire palestinien
occupé demeure contesté.

6. D’après la déclaration qu’il a faite devant l’Assemblé
e générale le 20 octobre
2003, le Gouvernement israélien considère que la construction du m
ur est conforme

à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’à so
n droit inhérent de
légitime défense et aux résolutions 1368 (2001) et 1373 (200
1) du Conseil de
sécurité. Les responsables israéliens affirment que, grâce au mur, le nombre des
attaques commises sur le territoire d’Israël a diminué notablem
ent. Selon le

Ministère des affaires étrangères, entre le 1eravril 2002 et le 31décembre 2002,
17auteurs d’attentats-suicide à la bombe avaient pénétré en
Israël depuis la
Cisjordanie centrale et tué 89 Israéliens. Entre le 1er janvier 2003 et le 5 novembre

2003, après l’achèvement d’une partie du mur, 8 auteurs d’attentats-suicide à la
bombe ont pénétré en Israël depuis la Cisjordanie centrale e
t tué 51 Israéliens.

7. Le Gouvernement israélien a affirmé que les réquisitions de terres édictées
pour permettre la construction du mur sont proportionnelles, eu égard
au nombre de

morts et de blessés dénombrés parmi les citoyens israéliens
et sont effectuées en
conformité tant avec le droit international qu’avec la législat
ion interne.

8. Le Gouvernement israélien fait valoir les arguments ci-après : la propriété des
terres ne change pas de mains; une indemnisation est octroyée en dé
dommagement

de l’utilisation de la terre, de la production vivrière ou des dé
gâts causés à la terre;

10 0363078f.doc A/ES-10/248

les résidents peuvent s’adresser à la Cour suprême pour obte
nir qu’il soit mis fin
aux travaux de construction ou que des modifications y soient apporté
es et il n’y a

pas de changement dans le statut de résident. Il ajoute que l’achè
vement du mur
permettra en fait aux Forces de défense israéliennes de réduire
leur présence en
Cisjordanie et de supprimer les barrages routiers et les points de contr
ôle,

améliorant de la sorte la situation humanitaire générale en Cis
jordanie.

9. Le Ministère des affaires étrangères a souligné que le processus de délivrance
de permis d’accès à la zone interdite venait seulement d’ê
tre entamé et qu’Israël
était résolu à faire en sorte que les résidents et les usage
rs de la zone puissent y

vivre et l’utiliser avec le minimum d’ingérence.

10. En ce qui concerne l’accès à la zone interdite par les non-ré
sidents, le
Ministère des affaires étrangères a fait savoir que les permis, à l’inverse
des cartes
d’identité, seront délivrés en fonction des besoins, c’es
t-à-dire que l’activité de

l’individu concerné aura une incidence sur la nature du permis. Pa
r exemple, un
enseignant bénéficierait d’un permis portant sur toute la duré
e d’une année scolaire,
tandis qu’un cultivateur d’olives se verrait octroyer un permis qu
i serait fonction des

besoins saisonniers et qu’un agent de soins de santé pourrait bé
néficier d’un permis
en toutes occasions. Il serait préférable de pouvoir établir la
preuve légale de
propriété ou de résidence, mais il ne sera pas nécessaire de
fournir une

documentation officielle établissant la propriété. Les personnes désireuses
de rendre
visite à des amis ou à des membres de leur famille seraient autori
sées à le faire sous

réserve de la situation sécuritaire.

0363078f.doc 11A/ES-10/248

Annexe II

Résumé de la position légale de l’Organisation
de libération de la Palestine

1. L’opinion légale de l’Organisation de libération de la Palestine demandée aux
fins du présent rapport se réfère à un certain nombre de dis
positions et de principes

du droit international comme ayant une incidence sur la question de la l
égalité de la
construction du mur à l’intérieur du territoire palestinien occ
upé :

• Israël a le droit de prendre certaines mesures de portée limité
e en cas de stricte
nécessité militaire et de protéger ses intérêts sécuri
taires légitimes. Toutefois,

ces mesures doivent être prises conformément aux droits de l’ho
mme
internationaux et au droit humanitaire international;

•La construction du mur à l’intérieur du territoire palestinien
occupé et les
mesures connexes prises par le Gouvernement israélien constituent des
violations du droit humanitaire international du fait que ces mesures ne
sont

pas justifiées par des impératifs militaires et qu’elles transg
ressent le principe
de proportionnalité. Ces mesures ont eu notamment les effets préjudiciables ci-
après :

– Nombreuses destructions de logements palestiniens et d’autres biens e
t

appropriation de biens non justifiée par des impératifs militaires
,
contrairement aux dispositions de la quatrième Convention de Genèv
e;

– Atteintes à la liberté de mouvement contraires au Pacte internatio
nal relatif
aux droits civils et politiques et en violation des obligations contract
ées par
le Gouvernement israélien en vertu de la quatrième Convention de G
enève;

– Atteintes au droit à l’éducation, au travail, à un niveau de
vie adéquat et aux

soins de santé, en transgression de la Convention relative aux droits
de
l’enfant et du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et
culturels et en violation des obligations contractées par le Gouverne
ment

israélien en vertu de la quatrième Convention de Genève;

– Violations de l’interdiction d’ingérence arbitraire dans le domic
ile en
transgression du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux
et culturels et de la liberté pour chacun de choisir son lieu de ré
sidence, en
transgression du Pacte international relatif aux droits civils et politi
ques et

en violation des protections octroyées par la quatrième Convention
de
Genève, par suite du système de délivrance de permis instauré
dans la zone
interdite.

2. Cette violation des droits des Palestiniens, et notamment le fait de fac
iliter

l’entrée de civils israéliens dans la zone interdite et leur ré
sidence à l’intérieur de la
zone tout en imposant des restrictions à l’accès des Palestinie
ns à cette zone et à
leur résidence à l’intérieur de la zone, produit des effets préjudiciables à long terme

et permanents, y compris le transfert de Palestiniens, en transgression
de la
quatrième Convention de Genève et du Pacte international relatif a
ux droits
économiques, sociaux et culturels.

•Du fait que ces mesures prises par Israël ne sont ni nécessaires n
i
proportionnelles, elles engagent la responsabilité pénale du Gouve
rnement

12 0363078f.doc A/ES-10/248

israélien pour cause de violations des droits de l’homme et de cer
taines
infractions graves prima facie à la quatrième Convention de Genève.

• Afin de satisfaire à la condition de proportionnalité, le mieux se
rait en fait de
construire le mur en territoire israélien ou même sur la Ligne ver
te ainsi que
d’évacuer les civils israéliens qui, en transgression du droit
international,

résident actuellement en Cisjordanie occupée.

• La construction du mur est une tentative d’annexion du territoire qui
constitue
une transgression du droit international.

•L’annexion de facto de terres constitue une atteinte à la souverain
eté

territoriale et en conséquence aux droits des Palestiniens à
l’autodétermination.

0363078f.doc 13 CHARTE

DES

NATIONS UNIES

TABLE DES MATIÈRES

Note Liminaire

Préambule

Chapitre I Buts et principes (articles 1-2)

Chapitre II Membres (articles 3-6)

Chapitre III Organes (articles 7-8)

Chapitre IV Assemblée générale (articles 9-22)

Chapitre V Conseil de sécurité (articles 23-32)

Chapitre VI Règlement pacifique des différends (articles 33-38)

ChapitreVII Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte

d'agression (articles 39-51)

Chapitre VIII Accords régionaux (articles 52-54)

Chapitre IX Coopération économique et sociale internationale (articles 55-60)

Chapitre X Conseil économique et social (articles 61-72)

Chapitre XI Déclaration relative aux territoires non autonomes (articles 73-74)

Chapitre XII Régime international de tutelle (articles 75-85)

Chapitre XIII Conseil de tutelle (articles 86-91)

Chapitre XIV Cour internationale de justice (articles 92-96)

Chapitre XV Secrétariat (articles 97-101)

Chapitre XVI Dispositions diverses (articles 102-105)

Chapitre XVII Dispositions transitoires de sécurité (articles 106-107)

Chapitre XVIII Amendements (articles 108-109)

Chapitre XIX Ratification et signature (Articles 110-111) 2.

NOTE LIMINAIRE

Des amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont été adoptés par l'Assemblée

générale le 17 décembre 1963 et sont entrés en vigueur le 31 août 1965. Un autre amendement à

l'article 61 a été adopté par l'Assemblée générale le 20 décembre 1971 et est entré en vigueur le 24
septembre 1973. Un amendement à l'article 109, adopté par l'Assemblée générale le 20 décembre

1965, est entré en vigueur le 12 juin 1968.

L'amendement à l'article 23 porte de onze à quinze le nombre des membres du Conseil de
sécurité. L'amendement à l'article 27 dispose que les décisions du Conseil de sécurité sur des

questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres (précédemment sept) et

que ses décisions sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses
membres (précédemment sept) dans lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents

du Conseil.

L'amendement à l'article 61, qui est entré en vigueur le 31 août 1965, portait de dix-huit à vingt-

sept le nombre des membres du Conseil économique et social. L'amendement suivant à cet article,

qui est entré en vigueur le 24 septembre 1973, a porté de vingt-sept à cinquante-quatre le nombre
des membres du Conseil.

L'amendement à l'article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu'une

conférence générale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une révision de la Charte, pourra
être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l'Assemblée générale à la majorité des

deux tiers et par un vote de neuf (précédemment sept) quelconques des membres du Conseil de

sécurité. Le paragraphe 3 de l'article 109, aux termes duquel l'Assemblée générale devait, à sa
dixième session ordinaire, examiner la question de la convocation d'une conférence de révision de la

Charte, a été maintenu sous sa forme originale, bien qu'il dispose "par un vote de sept quelconques

des membres du Conseil de sécurité", l'Assemblée et le Conseil de sécurité ayant donné suite à ce
paragraphe à la dixième session ordinaire de l'Assemblée, en 1955.

PRÉAMBULE

NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RÉSOLUS

à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine

a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la

valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des

nations, grandes et petites, 3.

à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des
traités et autres sources du droit international,

à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

ET À CES FINS

à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,

à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la

force des armes, sauf dans l'intérêt commun,

à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les
peuples,

AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES DESSEINS

En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants,

réunis en la v ille de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont

adopté la présente et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le
nom de Nations Unies.

CHAPITRE I

BUTS ET PRINCIPES

Article 1

Les buts des Nations Unies sont les suivants :

1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte

d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément

aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends
ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;

2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de

l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres

mesures propres à consolider la paix du monde; 4.

3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre
économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect

des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de

sexe, de langue ou de religion;

4. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

Article 2

L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à

l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.

2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages

résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont

assumées aux termes de la présente Charte.

3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens

pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger.

4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à

la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique

de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action

entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de
prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou

coercitive.

6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent

conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la

sécurité internationales.

7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des

affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les
Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la

présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de

coercition prévues au Chapitre VII.

CHAPITRE II

MEMBRES

Article 3

Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la Conférence des

Nations Unies pour l'Organisation internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la

Déclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient
conformément à l'article 110. 5.

Article 4

1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les

obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les
remplir et disposés à le faire.

2. L'admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait
par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

Article 5

Un Membre de l'Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise

par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l'Assemblée générale, sur recommandation du

Conseil de sécurité, de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L'exercice
de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.

Article 6

Si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la

présente Charte, il peut être exclu de l'Organisation par l'Assemblée générale sur recommandation
du Conseil de sécurité.

CHAPITRE III

ORGANES

Article 7

1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies: une Assemblée

générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une

Cour internationale de Justice et un Secrétariat.

2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à

la présente Charte.

Article 8

Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès des hommes et des femmes,
dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires. 6.

CHAPITRE IV

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMPOSITION

Article 9

1. L'Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.

2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée générale.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 10

L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la
présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus

dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur ces questions
ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de

sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.

Article 11

1. L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de

la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la
réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux

Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et

au Conseil de sécurité.

2. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de

la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou
par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation

conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, et, sous réserve de l'article 12,

faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats
intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité. Toute question

de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée

générale, avant ou après discussion.

3. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui

semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la
portée générale de l'article 10. 7.

Article 12

1. Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque,

les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire
aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité

ne le lui demande.

2. Le Secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de

l'Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de

la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de sécurité; il avise de même l'Assemblée
générale ou, si l'Assemblée générale ne siège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le

Conseil de sécurité cesse de s'occuper desdites affaires.

Article 13

1. L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de :

a) développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le

développement progressif du droit international et sa codification;

b) développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la

culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et fac iliter pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de

l'homme et des libertés fondamentales.

2. Les autres responsab ilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale, relativement aux

questions mentionnées au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont énoncés aux Chapitres IX et X.

Article 14

Sous réserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblée générale peut recommander les

mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui
semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y

compris les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont

énoncés les buts et les principes des Nations Unies.

Article 15

1. L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil
de sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de

sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

2. L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l'Organisation.

Article 16

L'Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle, les

fonctions qui lui son dévolues en vertu des Chapitres XII et X III; entre autres, elle approuve les
accords de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques. 8.

Article 17

1. L'Assemblée générale examine et approuve le budget de l'Organisation.

2. Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par

l'Assemblée générale.

3. L'Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires

passés avec les institutions spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets

administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.

VOTE

Article 18

1. Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix.

2. Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité
des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions

importantes: les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des

membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle

conformément au paragraphe 1, c, de l'article 86, l'admission de nouveaux Membres dans
l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de Membres, les

questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.

3. Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de

questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres

présents et votants.

Article 19

Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de
l'Organisation ne peut participer au vote à l'Assemblée générale si le montant de ses arriérés est

égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées.

L'Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que
le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

PROCÉDURE

Article 20

L'Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances
l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général sur la

demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des Nations Unies.

Article 21

L'Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son Président pour chaque

session. 9.

Article 22

L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice

de ses fonctions.

CHAPITRE V

CONSEIL DE SÉCURITÉ

COMPOSITION

Article 23

1. Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. La République de

Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amérique sont membres permanents du
Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non

permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte,
en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de

la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition

géographique équitable.

2. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans.

Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres
du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres

supplémentaires seront élus pour une période d'un an. Les membres sortants ne sont pas

immédiatement rééligibles.

3. Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 24

1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil
de sécurité la responsab ilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internati onales et

reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsab ilité le Conseil de

sécurité agit en leur nom.

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et

principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui
permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, V II, VIII et XII.

3. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des

rapports spéciaux à l'Assemblée générale.

Article 25

Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil

de sécurité conformément à la présente Charte. 10.

Article 26

Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne

détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du
monde, le Conseil de sécurité est chargé, avec l'assistance du Comité d'état-major prévu à l'article

47, d'élaborer des plans qui seront soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'établir un

système de réglementation des armements.

VOTE

Article 27

1. Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix.

2. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote
affirmatif de neuf membres.

3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote
affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres

permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du
paragraphe 3 de l'article 52, une partie à un différend s'abstient de voter.

PROCÉDURE

Article 28

1. Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en

permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un
représentant au Siège de l'Organisation.

2. Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres peut,
s'il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre

représentant spécialement désigné.

3. Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autres que le Siège de

l'Organisation qu'il juge les plus propres à fac iliter sa tâche.

Article 29

Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de

ses fonctions.

Article 30

Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation

de son Président. 11.

Article 31

Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de sécurité peut participer,

sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que
celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés.

Article 32

Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat qui

n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité,

est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de
sécurité détermine les conditions qu'il estime juste de mettre à la participation d'un Etat qui n'est pas

Membre de l'Organisation.

CHAPITRE VI

RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

Article 33

1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la
paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de

négociation, d'enquête, de médiation, de conc iliation, d'arbitr age, de règlement judiciaire, de

recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur
choix.

2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de
tels moyens.

Article 34

Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner

un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce

différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.

Article 35

1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée

générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'article 34.

2. Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou

de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte
préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la

présente Charte.

3. Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu

du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12. 12.

Article 36

1. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature

mentionnée à l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou
méthodes d'ajustement appropriées.

2. Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les
parties pour le règlement de ce différend.

3. En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi
tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être

soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du

Statut de la Cour.

Article 37

1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ne réussissent pas à le régler
par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.

2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de

l'article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés.

Article 38

Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les
parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement

pacifique de ce différend.

CHAPITRE VII

ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX , DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE

D'AGRESSION

Article 39

Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la
paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises

conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 40

Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les
recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article 39, peut inviter les

parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties
intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient

dûment compte de cette défaillance. 13.

Article 41

Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force

armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations
Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des

relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,

télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des
relations diplomatiques.

Article 42

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou

qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou
terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la

sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus

et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des
Nations Unies.

Article 43

1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité

internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et
conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance

et les facilités, y compris le droit de pass age, nécessaires au maintien de la paix et de la

sécurité internationales.

2. L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de

préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des fac ilités et de l'assistance à
fournir.

3. L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de
sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou

entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront être

ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 44

Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre
non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en

vertu de l'article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil

de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.

Article 45

Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre m ilitaire, des

Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes

immédiatement utilisables en vue de l'exécution combi née d'une action coercitive internationale.
Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'article 43, le

Conseil de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation

de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée. 14.

Article 46

Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du

Comité d'état-major.

Article 47

1. Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour
tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix

et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la

réglementation des armements et le désarmement éventuel.

2. Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du

Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui
n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la

participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa

tâche.

3. Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction
stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives

au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.

4. Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par lui avec

l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux

appropriés.

Article 48

1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien
de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies

ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.

2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur

action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

Article 49

Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans

l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.

Article 50

Si un Etat est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité,
tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés

économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de
sécurité au sujet de la solution de ces difficultés. 15.

Article 51

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense,

individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression
armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix

et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de

légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent
en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de

la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

CHAPITRE VIII

ACCORDS RÉGIONAUX

Article 52

1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes

régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces

organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.

2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes

doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits
accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de

sécurité.

3. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends

d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative

des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.

4. Le présent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.

Article 53

1. Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou or ganismes régionaux pour

l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action
coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux

sans l'autorisation du Conseil de sécurité; sont exceptées les mesures contre tout Etat ennemi

au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du présent Article, prévues en application de
l'article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel Etat, d'une

politique d'agression, jusqu'au moment où l'Organisation pourra, à la demande des

gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la
part d'un tel Etat.

2. Le terme "Etat ennemi", employé au paragraphe 1 du présent Article, s'applique à tout Etat qui,

au cours de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de

la présente Charte. 16.

Article 54

Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action

entreprise ou envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.

CHAPITRE IX

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE

Article 55

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les

nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits

des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :

a) le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de

développement dans l'ordre économique et social;

b) la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la
santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les

domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation;

c) le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour

tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Article 56

Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55, à agir, tant

conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.

Article 57

1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues,
aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines

économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres

domaines connexes sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 63.

2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par l'expression

"institutions spécialisées".

Article 58

L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités
des institutions spécialisées.

Article 59

L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les Etats intéressés en vue

de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts
énoncés à l'article 55. 17.

Article 60

L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet

effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les
fonctions de l'Organisation énoncées au présent Chapitre.

CHAPITRE X

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

COMPOSITION

Article 61

1. Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l'Organisation

des Nations Unies, élus par l'Assemblée générale.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil économique et
social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les membres sortants sont

immédiatement rééligibles.

3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du Conseil

économique et social aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-sept membres

seront élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des neuf membres dont le
mandat viendra à expiration à la fin de l'année. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres

supplémentaires expirera au bout d'un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon

les dispositions prises par l'Assemblée générale.

4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 62

1. Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des
questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et

de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et peut adresser des

recommandations sur toutes ces questions à l'Assemblée générale, aux Membres de
l'Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.

2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous.

3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention pour les

soumettre à l'Assemblée générale.

4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l'Organisation, des conférences

internationales sur des questions de sa compétence. 18.

Article 63

1. Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à l'article 57, des

accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l'Organisation. Ces
accords sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

2. Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur
adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée

générale et aux Membres des Nations Unies.

Article 64

1. Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports

réguliers des institutions spécialisées. Il peut s'entendre avec les Membres de l'Organisation et
avec les institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en

exécution de ses propres recommandations et des recommandations de l'Assemblée générale

sur des objets relevant de la compétence du Conseil.

2. Il peut communiquer à l'Assemblée générale ses observations sur ces rapports.

Article 65

Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et
l'assister si celui-ci le demande.

Article 66

1. Le Conseil économique et social, dans l'exécution des recommandations de l'Assemblée

générale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa compétence.

2. Il peut, avec l'approbation de l'Assemblée générale, rendre les services qui lui seraient

demandés par des Membres de l'Organisation ou par des institutions spécialisées.

3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d'autres parties de la présente

Charte ou qui peuvent lui être attribuées par l'Assemblée générale.

VOTE

Article 67

1. Chaque membre du Conseil économique et social dispose d'une voix.

2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des membres présents

et votants. 19.

PROCÉDURE

Article 68

Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques et
sociales et le progrès des droits de l'homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à

l'exercice de ses fonctions.

Article 69

Le Conseil économique et social, lorsqu'il examine une question qui intéresse particulièrement

un Membre de l'Organisation, convie celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

Article 70

Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour que des représentants
des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des

commissions instituées par lui, et pour que ses propres représentants participent aux délibérations

des institutions spécialisées.

Article 71

Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les
organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compétence. Ces

dispositions peuvent s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu, à des

organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l'Organisation.

Article 72

1. Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de
désignation de son Président.

2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comportera des
dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorité de ses

membres.

CHAPITRE XI

DÉCLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

Article 73

Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des
territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes

reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent 20.

comme une mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité,
dans le cadre du systèm e de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à

cette fin :

a) d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique,

économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec

équité et de les protéger contre les abus;

b) de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte des

aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif
de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions

particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de

développement;

c) d'affermir la paix et la sécurité internationales;

d) de favoriser des mesures constructives de développement, d'encourager des travaux de

recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s'y prêteront, avec les

organismes internationaux spécialisés, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux,
économiques et scientifiques énoncés au présent Article;

e) de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d'information, sous réserve

des exigences de la sécurité et de considérations d'ordre constitutionnel, des

renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions
économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement

responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII et X III.

Article 74

Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée, autant

dans les territoires auxquels s'applique le présent Chapitre que dans leurs territoires métropolitains,
sur le principe général du bon voisinage dans le domaine social, économique et commercial, compte

tenu des intérêts et de la prospérité du reste du monde.

CHAPITRE XII

RÉGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE

Article 75

L'Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un régime international de tutelle

pour l'administration et la surve illance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en vertu
d'accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont désignés ci-après par l'expression "territoires

sous tutelle".

Article 76

Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l'article 1 de la présente Charte, les fins
essentielles du régime de tutelle sont les suivantes :

a) affermir la paix et la sécurité internationales; 21.

b) favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous
tutelle ainsi que le développement de leur instruction; favoriser également leur évolution

progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu

des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations
librement exprimées des populations intéressées et des dispositions qui pourront être

prévues dans chaque accord de tutelle;

c) encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,

sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de

l'interdépendance des peuples du monde;

d) assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous

les Membres de l'Organisation et à leurs ressortissants; assurer de même à ces derniers
l'égalité de traitement dans l'administration de la justice, sans porter préjudice à la

réalisation des fins énoncées ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l'article 80.

Article 77

1. Le régime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui
viendraient à être placés sous ce régime en vertu d'accords de tutelle :

a) territoires actuellement sous mandat;

b) territoires qui peuvent être détachés d'Etats ennemis par suite de la seconde guerre

mondiale;

c) territoires volontairement placés sous ce régime par les Etats responsables de leur

administration.

2. Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégories susmentionnées,

seront placés sous le régime de tutelle, et dans quelles conditions.

Article 78

Le régime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les
relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de l'égalité souveraine.

Article 79

Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce régime, de même

que les modifications et amendements qui peuvent y être apportés, feront l'objet d'un accord entre

les Etats directement intéressés, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous
mandat d'un Membre des Nations Unies, et seront approuvés conformément aux Articles 83 et 85.

Article 80

1. A l'exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus

conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et
jusqu'à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne sera

interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits

quelconques d'aucun Etat ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux en
vigueur auxquels des Membres de l'Organisation peuvent être parties. 22.

2. Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un
ajournement de la négociation et de la conclusion d'accords destinés à placer sous le régime

de tutelle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est prévu à l'article 77.

Article 81

L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous

tutelle sera administré et désigne l'autorité qui en assurera l'administration. Cette autorité, désignée
ci-après par l'expression "autorité chargée de l'administration", peut être constituée par un ou

plusieurs Etats ou par l'Organisation elle-même.

Article 82

Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques pouvant comprendre

tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l'accord s'applique, sans préjudice de tout accord
spécial ou de tous accords spéciaux conclus en application de l'article 43.

Article 83

1. En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à l'Organisation, y

compris l'approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de
l'amendement éventuels de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de sécurité.

2. Les fins essentielles énoncées à l'article 76 valent pour la population de chacune des zones
stratégiques.

3. Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous réserve des
exigences de la sécurité, aura recours à l'assistance du Conseil de tutelle dans l'exercice des

fonctions assumées par l'Organisation, au titre du régime de tutelle, en matière politique,

économique et sociale, et en matière d'instruction, dans les zones stratégiques.

Article 84

L'autorité chargée de l'administration a le devoir de ve iller à ce que le territoire sous tutelle
apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin, elle peut

utiliser des conti ngents de volontaires, les fac ilités et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les

obligations qu'elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la
défense locale et le maintien de l'ordre à l'intérieur du territoire sous tutelle.

Article 85

1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas désignées

comme zones stratégiques, les fonctions de l'Organisation, y compris l'approbation des termes
des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercées par l'Assemblée

générale.

2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autorité de l'Assemblée générale, assiste celle-ci dans

l'accomplissement de ces tâches. 23.

CHAPITRE XIII

CONSEIL DE TUTELLE

COMPOSITION

Article 86

1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies :

a) les Membres chargés d'administrer des territoires sous tutelle;

b) ceux des Membres désignés nommément à l'article 23 qui n'administrent pas de

territoires sous tutelle;

c) autant d'autres Membres élus pour trois ans, par l'Assemblée générale, qu'il sera

nécessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage

également entre les Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous
tutelle et ceux qui n'en administrent pas.

2. Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulièrement qualifiée pour le

représenter au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 87

L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de tutelle, dans l'exercice de leurs
fonctions, peuvent :

a) examiner les rapports soumis par l'autorité chargée de l'administration;

b) recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite autorité;

c) faire procéder à des visites périodiques dans les territoires administrés par ladite autorité,

à des dates convenues avec elle;

d) prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux termes des accords de

tutelle.

Article 88

Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès des habitants de chaque

territoire sous tutelle dans les domaines politique, économique et social et dans celui de l'instruction;
l'autorité chargée de l'administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compétence de

l'Assemblée générale adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le questionnaire précité. 24.

VOTE

Article 89

1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d'une voix.

2. Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres présents et votants.

PROCÉDURE

Article 90

1. Le Conseil de tutelle adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation
de son Président.

2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comprend des
dispositions prévoyant la convocation du Conseil à la demande de la majorité de ses membres.

Article 91

Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l'assistance du Conseil économique et social et

à celle des institutions spécialisées, pour les questions qui relèvent de leurs compétences
respectives.

CHAPITRE XIV

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Article 92

La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle

fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice

internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.

Article 93

1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale
de Justice.

2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent
devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque

cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. 25.

Article 94

1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour

internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.

2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt

rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge
nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire

exécuter l'arrêt.

Article 95

Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les Membres de l'Organisation de confier

la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront
être conclus à l'avenir.

Article 96

1. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de

Justice un avis consultatif sur toute question juridique.

2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment

quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le
droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient

dans le cadre de leur activité.

CHAPITRE XV

SECRÉTARIAT

Article 97

Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger l'Organisation.

Le Secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de
sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation.

Article 98

Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée générale, du

Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres

fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l'Assemblée générale un rapport annuel
sur l'activité de l'Organisation.

Article 99

Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son

avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 26.

Article 100

1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne so lliciteront

ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à
l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires

internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation.

2. Chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement

international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les

influencer dans l'exécution de leur tâche.

Article 101

1. Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par
l'Assemblée générale.

2. Un personnel spécial est affecté d'une manière permanente au Conseil économique et social,
au Conseil de tutelle et, s'il y a lieu, à d'autres organes de l'Organisation. Ce personnel fait

partie du Secrétariat.

La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel

doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes
qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sera dûment prise en considération l'importance

d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

CHAPITRE XVI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 102

1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en

vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par
lui.

2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément
aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord

devant un organe de l'Organisation.

Article 103

En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente

Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.

Article 104

L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui

est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. 27.

Article 105

1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui

lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.

2. Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation

jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en
toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

3. L'Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d'application
des paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des

conventions à cet effet.

CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SÉCURITÉ

Article 106

En attendant l'entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l'article 43, qui, de l'avis
du Conseil de sécurité, lui permettront de commencer à assumer les responsab ilités lui incom bant en

application de l'article 42, les parties à la Déclaration des Quatre Nations signée à Moscou le 30

octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres Membres de
l'Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de cette Déclaration, en vue

d'entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour

maintenir la paix et la sécurité internationales.

Article 107

Aucune disposition de la présente Charte n'affecte ou n'interdit, vis-à-vis d'un Etat qui, au cours
de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente

Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui

ont la responsab ilité de cette action.

CHAPITRE XVIII

AMENDEMENTS

Article 108

Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des
Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée

générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des
Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité. 28.

Article 109

1. Une conférence générale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une révision de la

présente Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l'Assemblée
générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf quelconques des membres du

Conseil de sécurité. Chaque Membre de l'Organisation disposera d'une voix à la conférence.

2. Toute modification à la présente Charte recommandée par la conférence à la majorité des

deux tiers prendra effet lorsqu'elle aura été ratifiée, conformément à leurs règles

constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris
tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

3. Si cette conférence n'a pas été réunie avant la dixième session annuelle de l'Assemblée
générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Charte, une proposition en vue de la

convoquer sera inscrite à l'ordre du jour de cette session, et la conférence sera réunie, s'il en

est ainsi décidé par un vote de la majorité de l'Assemblée générale et par un vote de sept
quelconques des membres du Conseil de sécurité.

CHAPITRE XIX

RATIFICATION ET SIGNATURE

Article 110

1. La présente Charte sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.

2. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui
notifiera chaque dépôt à tous les Etats signataires ainsi qu'au Secrétaire général de

l'Organisation, lorsque celui-ci aura été nommé.

3. La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par la République de

Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, les Etats-Unis d'Amérique et par la majorité des autres Etats
signataires. Un procès-verbal de dépôt des ratifications sera ensuite dressé par le

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui en communiquera copie à tous les Etats

signataires.

4. Les Etats signataires de la présente Charte qui la ratifieront après son entrée en vigueur

deviendront Membres originaires des Nations Unies à la date du dépôt de leurs ratifications
respectives.

Article 111

La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol feront
également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des

copies dûment certifiées conformes en seront remises par lui aux Gouvernements des autres Etats
signataires.

EN FOI DE QUOI les représentants des Gouvernements des Nations Unies ont signé la

présente Charte.

FAIT à San Francisco le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq. REGLEMENT DE LA COUR (1978)

A DOPTE LE 14 AVRIL 1978 ET ENTRE
EN VIGUEUR LE 1 ER JUILLET 1978 1

PRÉAMBULE *

CoLuar,
Vu le chapitre XIV de la Charte des Nations Unies;

Vu le Statut de la Cour annexé à ladite Charte;
Agissant en vertu de l’article 30 du Statut;
Adopte le Règlement ci-après.

* Amendement entré en vigueur le 14 avril 2005.

1Une fois adopté par la Cour, tout amendement au Règlement est désormais placé sur le site Internet de la Cour,
avec mention de sa date d’entrée en vigueur et, le cas échéant, de toute ratione temporis quant à son
applicabilité (par exemple, applicabilité limitée aux affair es introduites après son entrée en vigueur); il est également
er
publié dans l’Annuaire de la Cour. Les articles marqués d’un astéris que ont fait l’objet d’un amendement depuis le 1
juillet 1978 ; ils sont reproduits sous leur forme amendée.

T ITRE I

LA COUR

SECTION A .JUGES ET ASSESEURS

Sous-section 1. Membres de la Cour

Article 1

1. Les membres de la Cour sont les juges élus conformément aux articles 2 à 15 du Statut.

2. Aux fins d’une affaire déterminée, la Cour peut en outre comprendre sur le siège une ou

plusieurs personnes désignées conformément à l’article31 du Statut pour siéger comme
juges ad hoc.

3. Dans les dispositions du présent Règlement, l’expression membre de la Cour désigne un
juge élu; le terme juge désigne aussi bien un membre de la Cour qu’un juge ad hoc.

Article 2

1. La période de fonctions des membres de la Cour élus à une élection triennale commence à
courir le 6 février de l’année où les vacances auxquelles il est pourvu se produisent.

2. La période de fonctions d’un membre de la Cour élu en remplacement d’un membre
n’ayant pas achevé son mandat commence à courir le jour de l’élection.

1
Date à laquelle les membres de la Cour élus à la première élection sont entrés en fonction en 1946. - 2 -

Article 3

1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les me mbres de la Cour sont égaux indépendamment
de l’âge, de la date d’élection ou de l’ancienneté dans les fonctions.

2. Sous réserve des dispositions des paragra phes 4 et 5 du présent article, les membres de la

Cour prennent rang selon la date à laquelle ils sont entrés en fonc tions conformément à l’article 2
du présent Règlement.

3. Les membres de la Cour entrés en fonctions à la même date prennent rang entre eux selon

l’ancienneté d’âge.

4. Tout membre de la Cour réélu pour une nouvelle période de fonctions suivant
immédiatement la précédente conserve son rang.

5. Pendant la durée de leurs mandats, le Prési dent et le Vice-Président prennent rang avant
tous les autres membres de la Cour.

6. Le membre de la Cour qui, conformé ment aux paragraphes précédents, prend rang

immédiatement après le Président et le Vice-Président est dénommé juge doyen aux fins du présent
Règlement. S’il est empêché, le membre de la Cour qui prend rang immédiatement après lui et
n’est pas lui-même empêché est considéré comme le juge doyen.

Article 4

1. Tout membre de la Cour doit, conformément à l’article20 du Statut , faire la déclaration
suivante :

«Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions
de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute
conscience.»

2. Cette déclaration est faite à la première audience publique à laquelle le membre de la Cour
assiste. L’audience a lieu le plus tôt possible après le début de sa période de fonctions et il est tenu
au besoin une audience spéciale à cet effet.

3. Un membre de la Cour réélu ne renouve lle sa déclaration que si sa nouvelle période de
fonctions ne suit pas immédiatement la précédente.

Article 5

1. Si un membre de la Cour décide de dé missionner, il fait connaître sa décision au Président
et la démission prend effet conformément à l’article 13, paragraphe 4, du Statut.

2. Si le membre de la Cour qui décide de démissionner de la Cour est le Président, il fait
connaître sa décision à la Cour et la démissi on prend effet conformé ment à l’article13,
paragraphe 4, du Statut.

Article 6

Si l’application de l’article 18 du Statut est e nvisagée, le membre de la Cour intéressé en est
informé par le Président ou, le cas échéant, par le Vice-Président, dans une communication écrite

qui expose les raisons et indique tous les éléments de preuve s’y rapportant. La possibilité lui est
ensuite offerte, à une séance privée de la Cour spécialement convoquée à cet effet, de faire une
déclaration, de fournir les renseignements ou e xplications qu’il souhaite donner et de répondre
oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées. A une séance privée ultérieure, tenue hors - 3 -

la présence du membre de la Cour intéressé, la question est discutée; chaque membre de la Cour
donne son avis et, si demande en est faite, il est procédé à un vote.

Sous-section 2. Juges ad hoc

Article 7

1. Les juges ad hoc désignés conformément à l’article 31 du Statut aux fins d’affaires
déterminées sont admis à siéger à la Cour dans les conditions et selon la procédure prévues aux
articles 17, paragraphe 2, 35, 36, 37, 91, paragraphe 2, et 102, paragraphe 3, du présent Règlement.

2. Ils participent aux affaires dans lesquell es ils siègent dans des conditions de complète
égalité avec les autres juges.

3. Les juges ad hoc prennent rang après les membres de la Cour et selon l’ancienneté d’âge.

Article 8

1. La déclaration solennelle que doivent faire les juges ad hoc conformément aux articles 20

et 31, paragraphe 6, du Statut est la même que la déclaration prévue à l’artic le 4, paragraphe 1, du
présent Règlement.

2. Cette déclaration est faite en audience publique dans l’affair e à laquelle le juge ad hoc

participe. Si l’affaire est examinée par une chambre de la Cour, la déclaration est faite de la même
manière en cette chambre.

3. Les juges ad hoc prononcent une déclaration à l’occasion de toute affaire à laquelle ils

participent, même s’ils en ont déjà fait une lors d’une affaire précédente, mais ils ne la renouvellent
pas pour une phase ultérieure de la même affaire.

Sous-section 3. Assesseurs

Article 9

1. La Cour peut, d’office ou sur demande présentée avant la clôture de la procédure écrite,
décider, pour une affaire contentieuse ou consu ltative, de s’adjoindre des assesseurs siégeant sans

droit de vote.

2. Lorsque la Cour a décidé cette adjonction, le Président recueille tous renseignements utiles
pour le choix de ces assesseurs.

3. Les assesseurs sont désignés au scrutin secret, à la majorité des juges composant la Cour
aux fins de l’affaire.

4. Les mêmes pouvoirs appartiennent aux chambres prévues aux articles 26 et 29 du Statut et
à leurs Présidents, qui les exercent de la même façon.

5. Avant d’entrer en fonctions, les assesseu rs font en audience publique la déclaration

suivante :

«Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs d’assesseur en tout honneur,
en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience et que j’observerai fidèlement toutes

les prescriptions du Statut et du Règlement de la Cour.» - 4 -

SECTION B .PRESIDENCE

Article 10

1. Le mandat du Président et celui du Vice-Pr ésident prennent effet à la date à laquelle
commencent à courir, conformément à l’article2 du présent Règlement, les périodes de fonctions

des membres de la Cour élus à une élection triennale.

2. Les élections à la présidence et à la Vice-présidence ont lieu à cette date ou peu après. Si
le Président sortant reste membre de la Cour, il continue à exercer ses fonctions jusqu’à ce que

l’élection à la présidence ait eu lieu.

Article 11

1. Si, à la date de l’élection à la présidence, le Président sortant reste membre de la Cour,

l’élection se déroule sous sa direction. S’il a cessé d’être membre de la Cour ou est empêché,
l’élection se déroule sous la direction du membre de la Cour exerçant la présidence conformément
à l’article 13, paragraphe 1, du présent Règlement.

2. Le vote a lieu au scrutin secret, après que le membre de la Cour exerçant la présidence a
indiqué le nombre de voix requis pour être élu; il n’est pas fait de présentation de candidature. Le
membre de la Cour qui obtient les voix de la ma jorité des membres composant la Cour au moment
de l’élection est déclaré élu et entre immédiatement en fonctions.

3. L’élection du Vice-Président se déroule sous la direction du nouveau Président soit à la
même séance soit à la séance qui suit. Les dispositions du paragraphe2 du présent article
s’appliquent également à cette élection.

Article 12

Le Président préside toutes les séances de la Cour; il dirige les travaux et contrôle les

serVices de la Cour.

Article 13

1. Lorsque la présidence est vacante ou que le Président est empêché de l’exercer, elle est
assurée par le Vice-Président ou, à défaut, par le juge doyen.

2. Lorsque le Président est empêché soit de si éger soit de présider dans une affaire en vertu

d’une disposition du Statut ou du présent Règlemen t, il continue à exercer la présidence à tous
égards sauf pour cette affaire.

3. Le Président prend les mesures nécessaire s pour que la présidence reste toujours assurée

au siège de la Cour. Lorsqu’il est appelé à s’absenter, il peut, dans la mesure où cela est
compatible avec le Statut et avec le présent Rè glement, prendre des dispositions pour que la
présidence soit exercée par le Vice-Président ou, à défaut, par le juge doyen.

4. Si le Président décide de résigner la présidence, il en informe par écrit la Cour par

l’intermédiaire du Vice-Président ou, à défaut, du juge doyen. Si le Vice-Président décide de
résigner la Vice-présidence, il en informe le Président.

Article 14

Au cas où une vacance de la présidence ou de la Vice-présidence se produit avant la date à
laquelle le mandat en cours doit expi rer conformément à l’article21, paragraphe1, du Statut et à - 5 -

l’article10, paragraphe1, du présent Règlement, la Cour décide s’il doit être pourvu à cette
vacance pour la période restant à courir.

SECTION C .CHAMBRES

Article 15

1. La chambre de procédur e sommaire constituée chaque ann ée conformément à l’article 29
du Statut est composée de cinq membres de la Cour, à savoir le Président et le Vice-Président,
membres de droit, et trois autres membres élus conformément à l’article 18, paragraphe 1, du

présent Règlement. En outre deux membres de la Cour sont élus chaque année comme suppléants.

2. Les élections visées au paragraphe1 du pr ésent article ont lieu chaque année le plus tôt
possible après le 6février. Les membres de la chambre entrent en fonctions dès leur élection et
restent en fonctions jusqu’aux élections suivantes; ils sont rééligibles.

3. Si un membre de la chambre est empêché, pour quelque motif que ce soit, de siéger dans
une affaire donnée, il est remplacé aux fins de cette affaire par celui des deux suppléants qui prend
rang le premier.

4. Si un membre de la chambre démissionne ou cesse de faire partie de cette chambre pour
tout autre motif, sa place est occupée par celui des deux suppléants qui pr end rang le premier;
celui-ci devient alors membre titulaire de la chambre et un nouveau supp léant est élu pour le

remplacer. S’il se produit plus de vacances qu’il n’y a de suppléants, il est procédé le plus tôt
possible à des élections pour pourvoir aux sièges encore vacants après que les suppléants sont
devenus membres titulaires et pour combler les vacances parmi les suppléants.

Article 16

1. Lorsque la Cour décide de constituer une ou plusieurs chambres prévues à l’article26,
paragraphe1, du Statut, elle dé termine la catégorie d’affaires en vue de laquelle chaque chambre

est constituée, le nombre de ses membres, la durée de leurs pouvoirs et la date de leur entrée en
fonctions.

2. Les membres de la chambre sont élus de la manière prévue à l’article 18, paragraphe 1, du

présent Règlement parmi les membres de la Cour, compte tenu des connaissances particulières, des
aptitudes techniques ou de l’expérience que chacun a pu acquérir en ce qui concerne la catégorie
d’affaires dont la chambre doit connaître.

3. La Cour peut décider la suppression d’une chambre, mais sans préjudice du devoir
incombant à celle-ci de terminer les affaires en instance devant elle.

Article 17

1. La demande tendant à constituer une cham bre pour connaître d’une affaire déterminée
ainsi qu’il est prévu à l’article 26, paragraphe 2, du Statut peut être formée à tout moment jusqu’à
la clôture de la procédure écrite. Dès réception de la demande émanant de l’une des parties, le

Président s’informe de l’assentiment de la partie adverse.

2. Une fois acquis l’accord des parties, le Pr ésident s’informe de leurs vues au sujet de la
composition de la chambre et rend compte à la Cour . Il prend aussi toutes dispositions qui seraient

nécessaires pour assurer l’application de l’article 31, paragraphe 4, du Statut.

3. Ayant fixé, avec l’assentiment des parties, le nombre de ses membres qui siégeront à la
chambre, la Cour procède à leur élection de la manière prévue à l’article18, paragraphe1, du

présent Règlement. Les vacances éventuelles sont pourvues suivant la même procédure. - 6 -

4. Les membres d’une chambre constituée en application du présent article qui ont été
remplacés conformément à l’article13 du Statut à la suite de l’expiratio n de leur période de

fonctions continuent à siéger dans toutes les phases de l’affaire, à quelque stade qu’elle en soit lors
de ce remplacement.

Article 18

1. Les élections à toutes les chambres ont lieu au scrutin secret. Les membres de la Cour qui
recueillent le plus de voix et obtiennent celles de la majorité des membr es composant la Cour au

moment de l’élection sont déclarés élus. Pour pour voir les vacances, il est procédé, le cas échéant,
à plusieurs tours de scrutin, chaque scrutin étant limité au nombre des vacances restant à pourvoir.

2. Si, au moment de sa constitution, une chambre compte parmi ses membres le Président ou

le Vice-Président de la Cour ou l’un et l’autre, elle est présidée, selon le cas, par le Président ou par
le Vice-Président. Sinon, la chambre élit son Pr ésident au scrutin secret et à la majorité. Le
membre de la Cour qui, conformément au présent paragraphe, préside la chambre au moment de sa
constitution continue à en assurer la présidence tant qu’il en reste membre.

3. Le Président d’une chambre exerce, à l’égard des affaires portées devant cette chambre,
toutes les fonctions du Président de la Cour à l’égard des affaires soumises à celle-ci.

4. Si le Président d’une chambre est empêch é de siéger ou de présider, la présidence est
assurée par le membre de la chambre qui prend rang le premier et n’est pas lui-même empêché.

SECTION D . FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA COUR

Article 19

La pratique interne de la Cour en matière j udiciaire est régie, sous réserve des dispositions
1
du Statut et du présent Règlement, par toute résolution adoptée en la matière par la Cour .

1La résolution actuellement en vigueur a été adoptée le 12 avril 1976.

Article 20

1. Le quorum prescrit à l’article 25, paragraphe 3, du Statut s’applique à toutes les séances de
la Cour.

2. L’obligation incombant aux membres de la Cour, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du
Statut, d’être à tout moment à la disposition de la Cour implique qu’ils assistent à toutes ses
séances, à moins d’en être emp êchés pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié

auprès du Président, qui en rend compte à la Cour.

3. Les juges ad hoc sont de même tenus d’être à la disposition de la Cour et d’assister à
toutes les séances concernant les affaires auxquelles ils participent. Ils ne sont pas comptés pour le

calcul du quorum.

4. La Cour fixe les périodes et la durée des vacances judiciaires ainsi que les périodes et les
conditions des congés à accorder à des membres de la Cour conformément à l’article23,

paragraphe 2, du Statut, en tenant compte dans l’un et l’autre cas de l’état de son rôle général et des
travaux en cours.

5. Sous réserve des mêmes considérations, la Cour observe les jours fériés en usage au lieu

où elle siège. - 7 -

6. En cas d’urgence, le Président peut convoquer la Cour à tout moment.

Article 21

1. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes. Toutefois la Cour peut à tout moment
décider de publier tout ou partie de ses délibér ations sur des questions autres que judiciaires ou

autoriser cette publication.

2. Seuls les juges et éventuellement les assesseu rs prennent part aux délibérations en matière
judiciaire. Le Greffier ou son adjoint et tous autres fonctionnaires du Greffe dont la présence peut

être requise y assistent. Aucune autre personne ne peut être présente si ce n’est avec l’autorisation
de la Cour.

3. Les procès-verbaux des délibérations de la Cour en matière judiciaire se bornent à
indiquer le titre ou la nature des questions ou su jets débattus et le résultat des votes. Ils ne

mentionnent pas le détail des discussions ou les opini ons émises; toutefois tout juge a le droit de
demander qu’une déclaration faite par lui soit inscrite au procès-verbal.

TITRE II

LE GREFFE

Article 22

1. La Cour élit son Greffier au scrutin secret parmi les candidats proposés par les membres
de la Cour. Le Greffier est élu pour une période de sept ans. Il est rééligible.

2. En cas de vacance effective ou imminente, le Président avise les membres de la Cour soit
dès l’ouverture de cette vacance soit, si la vacance doit résulter de l’expiration du mandat du
Greffier, trois mois au moins avant l’expiration de ce mandat. Le Président fixe une date pour la
clôture de la liste des candidats de telle façon que les propositions et renseignements les concernant

puissent être reçus en temps utile.

3. Les propositions doivent s’accompagner de t ous renseignements utiles sur les candidats et
indiquer notamment leur âge, leur nationalité, leurs occupations actuelles, leurs titres universitaires,

leurs connaissances linguistiques et leur expérience du droit, de la diplomatie ou des affaires des
organisations internationales.

4. Le candidat qui obtient les voix de la majorité des membres composant la Cour au

moment de l’élection est déclaré élu.

Article 23

La Cour élit un Greffier adjoint; les dis positions de l’article22 du présent Règlement
s’appliquent à son élection et à la durée de son mandat.

Article 24

1. Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait devant la Cour la déclaration suivante :

«Je déclare solennellement que je remplirai en toute loyauté, discrétion et conscience les
devoirs qui m’incombent en ma qualité de Greffier de la Cour internationale de Justice et que

j’observerai fidèlement toutes les prescriptions du Statut et du Règlement de la Cour.»

2. Le Greffier adjoint fait une déclaration semblable devant la Cour avant son entrée en
fonctions. - 8 -

Article 25

1. Les fonctionnaires du Greffe sont nommés par la Cour sur la proposition du Greffier.
Toutefois la Cour peut décider que, pour les pos tes qu’elle déterminera, les nominations seront
faites par le Greffier avec l’approbation du Président.

2. Avant son entrée en fonctions, tout foncti onnaire fait la déclaration suivante devant le
Président et en présence du Greffier :

«Je déclare solennellement que j’exercerai en toute loyauté, discrétion et conscience les

devoirs qui m’incombent en ma qualité de fonctionna ire du Greffe de la Cour internationale de
Justice et que j’observerai fidèlement toutes les prescriptions du Statut et du Règlement de la
Cour.»

Article 26

1. Dans l’exercice de ses fonctions, le Greffier :

a) sert d’intermédiaire pour les communications éman ant de la Cour ou adr essées à celle-ci et en

particulier assure toutes communications, notifica tions et transmissions de documents prévues
par le Statut ou le présent Règlement, en veillant à ce que la date de leur expédition et de leur
réception puisse être facilement contrôlée;

b) tient, sous le contrôle du Président et dans la forme prescrite par la Cour, un rôle général de
toutes les affaires, qui sont inscrites et numérotées dans l’ordre selon lequel les actes
introductifs d’instance ou les demandes d’avis consultatif parviennent au Greffe;

c) conserve les déclarations par lesquelles des Etats non parties au Statut acceptent la juridiction de
la Cour aux termes d’une résolution adoptée pa r le Conseil de sécurité conformément à
l’article35, paragraphe2, du Statut et en transmet des copies certifiées conformes à tous les
Etats parties au Statut, à tous autres Etat s ayant déposé une telle déclaration et au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies;

d) transmet aux parties copie de toutes les pièces de procédure et des documents annexés, dès leur
réception au Greffe;

e) communique au gouvernement du pays où siège la Cour ou une chambre et à tous autres
gouvernements intéressés les renseignements néce ssaires au sujet des personnes appelées à
bénéficier de privilèges, immunités ou facilités en vertu du Statut et de tout accord pertinent;

f) assiste en personne ou charge son adjoint d’assist er aux séances de la Cour ou des chambres et
fait établir sous sa responsabilité les procès-verbaux de ces séances;

g)prend les dispositions nécessaires pour que so ient faites ou vérifiées les traductions et
interprétations dont la Cour peut avoir besoin dans les langues officielles de la Cour;

h) signe les arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour ainsi que les procès-verbaux visés à

l’alinéa f) ci-dessus;

i) fait imprimer et publier sous sa responsabilité les arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la
Cour, les pièces de procédure, les exposés écr its et les procès-verbaux des audiences publiques

dans chaque affaire, ainsi que tout autre document dont la Cour ordonne la publication;

j) assume la responsabilité de tous les travaux admini stratifs et en particulier de la comptabilité et
de la gestion financière conformément a ux méthodes appliquées par l’Organisation des

Nations Unies en matière financière; - 9 -

k) donne la suite qu’appellent les demandes de renseignements concernant la Cour et son activité;

l) contribue à assurer les relations entre la Cour et les autres organes des Nations Unies, les
institutions spécialisées et les conférences et organismes internationaux s’occupant de la

codification et du développement progressif du droit international;

m)fait en sorte que des renseignements sur la Cour et son activité soient mis à la disposition des
gouvernements, des cours et tribunaux nationaux les plus élevés, des associations

professionnelles, sociétés savantes, facultés et écoles de droit ainsi que des moyens
d’information publique;

n) assure la garde des sceaux et c1chets ainsi que des archives de la Cour et de toutes autres
archives confiées à celle-ci .

2. La Cour peut à tout moment confier d’autres fonctions au Greffier.

3. Dans l’exercice de ses fonctions, le Greffier est responsable devant la Cour.

1Le Greffier assure également la garde des archives de la Cour permanente de Justice internationale, qui ont été
confiées à la Cour actuelle par décision de la Cour permanente en octobre 1945 ( C.I.J. Annuaire 1946-1947, p. 20), et la

garde des archives du procès des grands criminels de guerrdevant er Tribunal militaire international de Nuremberg
(1945-1946), que ce Tribunal a confiées à la Cour par décision du 1octobre 1946; la Cour a autorisé le Greffier a
accepter les archives du Tribunal de Nuremberg par décision du 19 novembre 1949.

Article 27

1. Le Greffier adjoint assiste le Greffier et le remplace pendant son absence ou, en cas de
vacance du poste, jusqu’à ce que celui-ci soit pourvu.

2. Si le Greffier et le Greffier adjoint sont l’un et l’autre em pêchés de s’acquitter des
fonctions de Greffier, le Président désigne un fonctionnaire du Greffe pour remplir ces fonctions

pendant le temps nécessaire. Si les deux postes sont simultanément vacants, le Président désigne,
après avoir consulté les membres de la Cour, un fonctionnaire du Greffe pour remplir les fonctions
de Greffier jusqu’à l’élection d’un nouveau Greffier.

Article 28

1. Le Greffe se compose du Greffier, du Greffier adjoint et de tous autres fonctionnaires dont

le Greffier peut avoir besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.

2. La Cour arrête l’organisation du Greffe et, à cet effet, invite le Greffier à lui soumettre des
propositions.

3. Des instructions pour le Greffe sont établies par le Greffier et approuvées par la Cour.

4. Le personnel du Greffe est assujetti à un st atut du personnel établi par le Greffier, aussi

conforme que possible au Statut et au Règlement du personnel de l’Organisation des
Nations Unies, et approuvé par la Cour.

Article 29

1. Le Greffier ne peut être relevé de ses fonctions que si, de l’avis des deux tiers des

membres de la Cour, il n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ou a manqué gravement aux
obligations qui lui incombent. - 10 -

2. Avant qu’une décision soit prise en applica tion du présent article, le Greffier est informé
par le Président de la mesure envisagée dans une communication écrite qui en expose les raisons et

indique tous les éléments de pre uve s’y rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte, à une
séance privée de la Cour, de faire une déclarati on, de fournir les renseignements ou explications
qu’il souhaite donner et de répondre oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées.

3. Le Greffier adjoint ne peut être relevé de ses fonctions que pour les mêmes raisons et
selon la même procédure.

TITRE III

PROCÉDURE CONTENTIEUSE

SECTION A .COMMUNICATIONS A LA COUR ET CONSULTATIONS

Article 30

Toute communication destinée à la Cour conformément au présent Règlement est adressée

au Greffier sauf indication contraire. Toute demande formulée par une partie est de même adressée
au Greffier, à moins qu’elle ne soit présentée lors d’une audience de la C our pendant la procédure
orale.

Article 31

Dans toute affaire soumise à la Cour, le Président se renseigne auprès des parties sur les

questions de procédure. A cette fin, il convoque les agents des parties le plus tôt possible après leur
désignation, puis chaque fois qu’il y a lieu.

SECTION B . COMPOSITION DE LA COUR

DANS DES AFFAIRES DETERMINEES

Article 32

1. Si le Président de la Cour est ressortissant de l’une des parties dans une affaire, il n’exerce
pas la présidence pour cette affaire. La même rè gle s’applique au Vice-Président ou au juge doyen
lorsque l’un ou l’autre est appelé à exercer la présidence.

2. Le membre de la Cour qui préside dans une affaire à la date à la quelle la Cour se réunit
pour la procédure orale continue à présider dans cette affaire jusqu’à l’achèvement de la phase dont
il s’agit, même si un nouveau Président ou un n ouveau Vice-Président est élu entre-temps. S’il
n’est plus en mesure de siéger, la présidence en l’affaire est déterminée conformément à l’article 13

du présent Règlement et d’après la composition de la Cour à la date à laquelle celle-ci s’est réunie
pour la procédure orale.

Article 33

Sauf dans le cas prévu à l’article 17 du présent Règlement, les membres de la Cour qui ont
été remplacés conformément à l’article 13, paragraphe 3, du Statut à la suite de l’expiration de leur

période de fonctions s’acquittent de l’obligation que ce paragraphe leur impose en continuant à
siéger jusqu’à l’achèvement de toute phase d’une a ffaire en laquelle la Cour s’est réunie pour la
procédure orale avant la date de ce remplacement. - 11 -

Article 34

1. En cas de doute sur l’application de l’artic le17, paragraphe2, du Statut ou en cas de
désaccord sur l’application de l’article 24 du Statut , le Président informe les membres de la Cour,
auxquels il appartient de prendre une décision.

2. Une partie qui désire appeler l’attention de la Cour sur des faits qu’elle considère comme
pouvant concerner l’application des dispositions du Statut visées au paragraphe précédent, mais
dont elle pense que la Cour n’aurait pas eu connais sance, avise confidentiellement le Président de
ces faits par écrit.

Article 35

1. Si une partie entend exercer la faculté que lui confère l’article 31 du Statut de désigner un
juge ad hoc dans une affaire, elle notifie son intention à la Cour le plus tôt possible. Si elle

n’indique pas en même temps le nom et la national ité du juge choisi, elle do it, au plus tard deux
mois avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt du c ontre-mémoire, faire connaître à la Cour le
nom et la nationalité de la personne désignée en fournissant une brève notice biographique. Le

juge ad hoc peut être d’une nationalité autre que celle de la partie qui le désigne.

2. Si une partie est disposée à s’abstenir de désigner un juge ad hoc à condition que la partie
adverse fasse de même, elle le notifie à la Cour, qui en informe la partie adverse. Si celle-ci notifie

son intention de désigner un juge ad hoc ou le désigne, le délai applicable à la partie qui s’est
auparavant abstenue de procéder à une désignation est éventuellement prorogé par le Président.

3. Copie de toute notification concernant la désignation d’un juge ad hoc est communiquée

par le Greffier à la partie adverse, qui est invit ée à présenter dans un délai fixé par le Président les
observations qu’elle voudrait faire. Si dans ce dé lai aucune objection n’est soulevée par la partie
adverse et si la Cour elle-même n’en voit aucune, les parties en sont informées.

4. En cas de contestation ou de doute, la Cour décide, après avoir entendu les parties s’il y a

lieu.

5. Un juge ad hoc qui a accepté d’être désigné mais n’est plus en mesure de siéger peut être
remplacé.

6. S’il est constaté que les raisons sur l esquelles se fonde la participation d’un juge ad hoc
n’existent plus, celui-ci cesse de siéger.

Article 36

1. Si la Cour constate que deux ou plusieurs parties font cause commune et doivent donc ne
compter que pour une seule et qu’il n’y a sur le sièg e aucun membre de la Cour de la nationalité de

l’une de ces parties, la Cour leur fixe un délai pour désigner d’un commun accord un juge ad hoc.

2. Si l’une des parties dont la Cour a constaté qu’elles faisaient cause commune invoque
l’existence d’un intérêt propre ou soulève toute autre objection, la Cour décide, après avoir entendu

les parties s’il y a lieu.

Article 37

1. Si un membre de la Cour ayant la nationalité de l’une des parties n’est pas ou n’est plus en
mesure de siéger dans une phase d’une affaire, cette partie est autorisée à désigner un juge ad hoc
dans un délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. - 12 -

2. Les parties faisant cause commune ne sont pas considérées comme comptant sur le siège
un juge de la nationalité de l’une d’elles si le membre de la Cour ayant la nationalité de l’une

d’elles n’est pas ou n’est plus en mesure de siéger dans une phase d’une affaire.

3. Si le membre de la Cour ayant la nationalité de l’une des parties est de nouveau en mesure
de siéger avant la clôture de la procédure écrite dans cette phase de l’affaire, il reprend sa place sur

le siège.

SECTION C . PROCEDURE DEVANT LA COUR

Sous-section 1. Introduction de l’instance

Article 38

1. Lorsqu’une instance est introduite devant la Cour par une requête adressée conformément

à l’article 40, paragraphe 1, du Statut, la requête indique la partie requérante, l’Etat contre lequel la
demande est formée et l’objet du différend.

2. La requête indique autant que possible l es moyens de droit sur lesquels le demandeur

prétend fonder la compétence de la Cour; elle indi que en outre la nature précise de la demande et
contient un exposé succinct des faits et moyens sur lesquels cette demande repose.

3. L’original de la requête est signé soit par l’agent de la partie qui l’introduit soit par le

représentant diplomatique de cette partie dans le pays où la Cour a son siège, soit par une autre
personne dûment autorisée. Si la requête por te la signature d’une personne autre que le
représentant diplomatique, cette signature doit êt re légalisée par ce dernier ou par l’autorité
compétente du ministère des affaires étrangères du demandeur.

4. Le Greffier transmet immédiatement au défendeur une copie certifiée conforme de la
requête.

5. Lorsque le demandeur entend fonder la co mpétence de la Cour sur un consentement non
encore donné ou manifesté par l’Etat contre lequel la requête est formée, la requête est transmise à
cet Etat. Toutefois, elle n’est pas inscrite au rô le général de la Cour et aucun acte de procédure
n’est effectué tant que l’Etat contre lequel la requête est formée n’a pas accepté la compétence de la

Cour aux fins de l’affaire.

Article 39

1. Lorsqu’une instance est introduite devant la Cour par la notification d’un compromis
conformément à l’article40, paragraphe1, du Statut, cette notification peut être effectuée
conjointement par les parties ou par une ou plusieurs d’ entre elles. Si la notification n’est pas faite
conjointement, une copie certifiée conforme en est immédiatement transmise par le Greffier à

l’autre partie.

2. La notification est toujours accompagnée de l’original ou d’une copie certifiée conforme
du compromis. La notification indique en outre l’objet précis du différend ainsi que les parties,

pour autant que cela ne résulte pas déjà clairement du compromis.

Article 40

1. Sauf dans les circonstances envisagées à l’ar ticle 38, paragraphe 5, du présent Règlement,
tous les actes accomplis au nom des parties ap rès l’introduction d’une instance le sont par des
agents. Ceux-ci doivent avoir au siège de la Cour un domicile élu auquel sont adressées toutes les
communications relatives à l’affaire. Les comm unications envoyées aux agents des parties sont

considérées comme ayant été adressées aux parties elles-mêmes. - 13 -

2. Lorsqu’une instance est introduite par une requête, le nom de l’ag ent du demandeur est

indiqué. Dès la réception de la copie certifiée confor me de la requête ou le plus tôt possible après,
le défendeur fait connaître à la Cour le nom de son agent.

3. Lorsqu’une instance est introduite par la no tification d’un compromis, la partie procédant
à la notification indique le nom de son agent. To ute autre partie au compromis fait connaître à la
Cour le nom de son agent dès qu’elle reçoit du Greffier une copie certifiée conforme de la
notification ou le plus tôt possible après, si elle ne l’a déjà fait.

Article 41

L’introduction d’une instance par un Etat qui n’est pas partie au Statut mais qui a accepté la
juridiction de la Cour en vertu de l’article 35, pa ragraphe 2, du Statut, par une déclaration faite aux
termes d’une résolution adoptée par le Conse il de sécurité conformément à cet article 1, doit être
accompagnée du dépôt de ladite déclaration, à mo ins qu’elle n’ait été préalablement déposée au

Greffe. Si une question se pose quant à la validité ou à l’effet d’une telle déclaration, la Cour
décide.

1
La résolution actuellement en vigueur a été adoptée le 15 octobre 1946.

Article 42

Le Greffier transmet copie de toute requê te ou notification de compromis introduisant une
instance devant la Cour: a)au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; b) aux

Membres des Nations Unies; c) aux autres Etats admis à ester devant la Cour.

Article 43* 1

1. Lorsque l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres Etats que les
parties en litige peut être en cause au sens de l’ar ticle 63, paragraphe 1, du Statut, la Cour examine
quelles instructions donner au Greffier en la matière.

Lo2r.slieterprétatio n d’une convention à laquelle a participé une organisation
internationale publique peut être en cause dans une affaire soumise à la Cour, celle-ci examine la
question de savoir si le Greffier doit en aviser cet te organisation. Toute organisation internationale

publique ainsi avisée par le Greffier peut pr ésenter ses observations sur les dispositions
particulières de la convention dont l’interprétation est en cause dans ladite affaire.

3. Si une organisation internationale publique juge à propos de présenter des observations au
titre du paragraphe 2 du présent article, la procédure à suivre est celle qui figure au paragraphe 2 de
l’article 69 du présent Règlement.

* Amendement entré en vigueur le 29 septembre 2005.

1Le paragraphe 1 de l’article 43 amendé reprend sans changement le texte de cette disposition, tel qu’adopté le
14 avril 1978.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 43 amendé sont nouveaux. - 14 -

Sous-section 2. Procédure écrite

Article 44

1. A la lumière des renseignements obtenus pa r le Président conformément à l’article 31 du
présent Règlement, la Cour rend les ordonnances nécessaires pour fixer notamment le nombre et

l’ordre des pièces de procédure ainsi que les délais pour leur présentation.

2. Aux fins de l’élaboration des ordonna nces rendues conformément au paragraphe1 du
présent article, il est tenu compte de tout accord qui serait intervenu entre les parties et

n’entraînerait pas un retard injustifié.

3. La Cour peut, à la demande de la par tie intéressée, proroger un délai ou décider de
considérer comme valable un acte de procédure fait après l’expiration du délai fixé, si elle estime la
demande suffisamment justifiée. Dans l’un et l’ autre cas, la possibilité est offerte à la partie

adverse de faire connaître ses vues.

4. Si la Cour ne siège pas et sous réserve de toute décision ultérieure qu’elle pourrait
prendre, les pouvoirs que lui confère le présent artic le sont exercés par le Président. Au cas où la

consultation prévue à l’article 31 révèle un désaccord persista nt entre les parties quant à
l’application des articles 45, paragraphe 2, ou 46, paragraphe 2, du présent Règlement, la Cour est
convoquée pour trancher la question.

Article 45

1. Dans une affaire introduite par une requê te, les pièces de procédure comprennent dans
l’ordre, un mémoire du demandeur et un contre-mémoire du défendeur.

2. La Cour peut autoriser ou prescrire la pr ésentation d’une réplique du demandeur et d’une
duplique du défendeur si les parties sont d’accord à cet égard ou si la Cour décide, d’office ou à la
demande d’une partie, que ces pièces sont nécessaires.

Article 46

1. Dans une affaire introduite par la notifi cation d’un compromis, le nombre et l’ordre de

présentation des pièces de procédure sont ceux que fixe le compromis lui-même, à moins que la
Cour, après s’être renseignée auprès des parties, n’en décide autrement.

2. Si le compromis ne contient aucune disposition à cet égard et si les parties ne se mettent

pas ultérieurement d’accord sur le nombre et l’ordre de présentation des pièces de procédure,
chacune des parties dépose un mémoire et un contre -mémoire dans les mêmes délais. La Cour
n’autorise la présentation d’une réplique et d’une duplique que si elle l’estime nécessaire.

Article 47

La Cour peut à tout moment ordonner que les instances dans deux ou plusieurs affaires
soient jointes. Elle peut ordonner aussi que les procédures écrites ou orales, y compris la

présentation de témoins, aient un caractère commun; ou elle peut, sans opérer de jonction formelle,
ordonner une action commune au regard d’un ou plusieurs éléments de ces procédures.

Article 48

Les délais pour l’accomplissement d’actes de pr océdure peuvent être fixés par l’indication
d’une période déterminée mais doivent toujours spéci fier une date précise. Ils doivent être aussi
brefs que la nature de l’affaire le permet. - 15 -

Article 49

1. Le mémoire contient un exposé des faits su r lesquels la demande et fondée, un exposé de
droit et les conclusions.

2. Le contre-mémoire contie nt: la reconnaissance ou la contestation des faits mentionnés

dans le mémoire; le cas échéant, un exposé a dditionnel des faits; des observations relatives à
l’exposé de droit contenu dans le mémoire; un exposé de droit en réponse; et les conclusions.

3. La réplique et la duplique, si la Cour en autorise la présentation, ne répètent pas

simplement les thèses des parties mais s’attachent à faire ressortir les points qui les divisent encore.

4. Toute pièce de procédure énonce les conclusions de la partie qui la dépose, au stade de la
procédure dont il s’agit, en les distinguant de l’ argumentation, ou confirme les conclusions déjà
présentées.

Article 50

1. Sont jointes à l’original de toute pièce de procédure des copies certifiées conformes de

tous documents pertinents produits à l’appui des thèses formulées dans cette pièce.

2. Si un de ces documents n’est pertinent qu’e n partie, il suffit de joindre en annexe les
extraits nécessaires aux fins de la pièce dont il s’ agit. Copie du document complet est déposée au

Greffe, à moins qu’il n’ait été publié sous une forme qui le rende facilement accessible.

3. Au moment du dépôt d’une pièce de procé dure, il est fourni un bordereau de tous les
documents annexés à cette pièce.

Article 51

1. Si les parties sont d’accord pour que tout e la procédure écrite ait lieu dans l’une des deux

langues officielles de la Cour, les pièces de pro cédure ne sont présentées que dans cette langue. A
défaut d’un tel accord, toute pièce de procédure ou partie de pièce de procédure est présentée dans
l’une ou l’autre des langues officielles.

2. Si une langue autre que le français ou l’a nglais est employée conformément à l’article 39,
paragraphe 3, du Statut, une traduction en français ou en anglais, certifiée exacte par la partie qui la
fournit, est jointe à l’original des pièces de procédure.

3. Si un document annexé à une pièce de procédure n’est pas rédigé dans l’une des deux
langues officielles de la Cour, une traduction dans l’une de ces deux langues, certifiée exacte par la
partie qui la fournit, doit l’accompagner. La tr aduction peut être limitée à une partie ou à des
extraits d’une annexe mais, en ce cas, elle et accompagnée d’une note explicative indiquant les

passages traduits. La Cour peut toutefois demander la traduction d’autres passages ou une
traduction intégrale.

Article 52* 1 2

1. L’original de toute pièce de procédure est signé par l’agent et déposé au Greffe. Il est
accompagné d’une copie certifiée conforme de la pièce, des documents annexés et de toutes
traductions, pour communication à la partie adverse conformément à l’article 43, paragraphe 4, du

Statut, ainsi que du nombre d’exemplaires additionnels requis par le Greffe; il pourra toutefois être
demandé ultérieurement d’autres exemplaires si le besoin s’en fait sentir.

2. Toute pièce de procédure est datée. Quand une pièce doit être déposée à une date

déterminée, c’est la date de sa réception au Greffe qui est retenue par la Cour. - 16 -

3. La correction d’une erreur matérielle dans un document déposé est loisible à tout moment

avec l’assentiment de la partie adverse ou avec l’ autorisation du Président. Toute correction ainsi
faite est notifiée à la partie adverse de la même manière que la pièce de procédure à laquelle elle se
rapporte.

* Amendement entré en vigueur le 14 avril 2005.
1
Les agents des parties sont priés de s’informer auprès du Greffe du format adopté par la Cour pour les pièces
de procédure.
2
Le texte de l’article 52, tel qu’adopté le 14 avrilcomprenait un paragraphe 3 portant sur les règles à
suivre en cas d’impression d’une pièce de procédure par l’entremise du greffier ; ce paragraphe a été supprimé et la note
explicative liée à cet article a été modifiée. L’ancien paragraphe 4 a été renuméroté et constitue le paragraphe 3.

Article 53

1. La Cour, ou si elle ne siège pas le Président, peut à tout moment décider, après s’être
renseignée auprès des parties, que des exemplaires des pièces de procédure et des documents

annexés seront tenus à la disposition de tout Etat admis à ester devant elle et ayant demandé à en
avoir communication.

2. La Cour peut, après s’être renseignée aupr ès des parties, décider que des exemplaires des
pièces de procédure et des documents annexés ser ont rendus accessibles au public à l’ouverture de
la procédure orale ou ultérieurement.

Sous-section 3. Procédure orale

Article 54

1. La procédure écrite une fois close, l’affair e se trouve en état. La date d’ouverture de la
procédure orale est fixée par la Cour, qui peut aussi prononcer, lorsqu’il y a lieu, le renvoi de
l’ouverture ou de la suite de la procédure orale.

2. Lorsqu’elle fixe la date d’ouverture de la procédure orale ou en prononce le renvoi, la
Cour prend en considération la priorité prescrite par l’article74 du présent Règlement et toutes
autres circonstances particulières, y compris l’urgence d’une autre affaire.

3. Si la Cour ne siège pas, les pouvoirs que lu i confère le présent article sont exercés par le
Président.

Article 55

Si elle le juge désirable, la Cour peut déci der conformément à l’article 22, paragraphe 1, du

Statut que la suite de la procédur e dans une affaire se déroulera en tout ou en partie ailleurs qu’au
siège de la Cour. Elle se renseigne au préalable auprès des parties.

Article 56

1. Après la clôture de la procédure écrite et sous réserve du paragraphe 2 du présent article,
aucun document nouveau ne peut être présenté à la Cour si ce n’est avec l’assentiment de la partie
adverse. La partie désirant produire le nouveau document le dépose en original ou en copie

certifiée conforme, avec le nombre d’exemplaires requis par le Greffe, qui en assure la
communication à la partie adverse et informe la Cour. L’assentiment de la partie adverse est réputé
acquis si celle-ci ne s’oppose pas à la production du document. - 17 -

2. A défaut d’assentiment, la Cour peut, après avoir entendu les parties, autoriser la
production du document si elle l’estime nécessaire.

3. Lorsqu’un nouveau document a été prod uit conformément aux paragraphes1 ou2 du
présent article, la possibilité est offerte à la partie adverse de présenter des observations à son sujet
et de soumettre des documents à l’appui de ces observations.

4. La teneur d’un document qui n’aurait pas été produit conformément à l’article 43 du Statut
ou au présent article ne peut être mentionnée au cours de la procédure orale, à moins que ce
document ne fasse partie d’une publication facilement accessible.

5. L’application des dispositions du présent article ne constitue pas en soi un motif de
retarder l’ouverture ou la poursuite de la procédure orale.

Article 57

Sans préjudice des règles concernant la pr oduction de documents, chaque partie fait
connaître au Greffier, en temps utile avant l’ouvertur e de la procédure orale, les moyens de preuve
qu’elle entend invoquer ou dont elle a l’intention de demander à la Cour d’obtenir la production.

Cette communication contient la liste des noms, prénoms, nationalités, qualités et domiciles des
témoins et experts que cette partie désire faire entendre, avec l’indication, en termes généraux, des
points sur lesquels doit porter la déposition. Copie de cette communication doit être également

fournie pour transmission à la partie adverse.

Article 58

1. La Cour détermine si les parties doivent plaider avant ou après la production des moyens

de preuve, la discussion de ces moyens étant toujours réservée.

2. L’ordre dans lequel les parties sont entendu es, la méthode applicable à la présentation des
moyens de preuve et à l’audition des témoins et e xperts ainsi que le nombre des conseils et avocats

qui prennent la parole au nom de chaque partie s ont fixés par la Cour, après que les parties ont fait
connaître leurs vues conformément à l’article 31 du présent Règlement.

Article 59

L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par la Cour ou que les
deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis. Une décision ou une demande en ce
sens peut concerner tout ou partie des débats et intervenir à tout moment.

Article 60

1. Les exposés oraux prononcés au nom de chaque partie sont aussi succincts que possible eu

égard à ce qui est nécessaire pour une bonne présenta tion des thèses à l’audience. A cet effet, ils
portent sur les points qui divisent encore les parties, ne reprennent pas tout ce qui est traité dans les
pièces de procédure, et ne répètent pas simplement les faits et arguments qui y sont déjà invoqués.

2. A l’issue du dernier exposé présenté par une pa rtie au cours de la procédure orale, l’agent
donne lecture des conclusions finales de cette pa rtie sans récapituler l’argumentation. Copie du
texte écrit signé par l’agent est communiquée à la Cour et transmise à la partie adverse.

Article 61

1. La Cour peut, à tout moment avant ou durant les débats, indiquer les points ou les
problèmes qu’elle voudrait voir spécialement étudi er par les parties ou ceux qu’elle considère

comme suffisamment discutés. - 18 -

2. La Cour peut, durant les débats, poser des questions aux agents, conseils et avocats ou leur
demander des éclaircissements.

3. La même faculté appartient à chaque juge qui, pour l’exercer, fait connaître son intention
au Président, chargé de la direction des débats par l’article 45 du Statut.

4. Les agents, conseils et avocats peuvent ré pondre immédiatement ou dans un délai fixé par
le Président.

Article 62

1. La Cour peut à tout moment inviter les parties à produire les moyens de preuve ou a
donner les explications qu’elle considère co mme nécessaires pour préciser tout aspect des
problèmes en cause ou peut elle-même chercher à obtenir d’autres renseignements à cette fin.

2. La Cour peut, s’il y a lieu, faire déposer un témoin ou un expert pendant la procédure.

Article 63

1. Les parties peuvent faire entendre tous les témoins et experts qui figurent sur la liste
communiquée à la Cour conformément à l’article57 du présent Règlement. Si, à un moment
quelconque de la procédure orale, l’une des parties veut faire entendre un témoin ou expert dont le
nom ne figure pas sur cette liste, elle en avise la Cour et la partie adverse en fournissant les

renseignements prescrits par l’article 57. Le témoin ou expert peut être entendu si la partie adverse
ne s’y oppose pas ou si la Cour considère que la déposition sera vraisemblablement pertinente.

2. La Cour ou, si elle ne siège pas, le Prési dent prend, à la demande d’une partie ou d’office,

les mesures nécessaires en vue de l’audition de témoins en dehors de la Cour.

Article 64

Sauf au cas où, tenant compte de circonstan ces spéciales, la Cour choisirait une formule
différente,

a) tout témoin fait, avant de déposer, la déclaration suivante :

«Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que je dirai la
vérité, toute la vérité et rien que la vérité»;

b) tout expert fait, avant de présenter son exposé, la déclaration suivante :

«Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que je dirai la
vérité, toute la vérité et rien que la véri té et que mon exposé correspondra à ma conviction
sincère.»

Article 65

Les témoins et experts sont interrogés par les agents, conseils et avocats des parties sous

l’autorité du Président. Des questions peuvent leur être posées par le Président et les juges. Avant
de déposer, les témoins doivent demeurer hors de la salle d’audience.

Article 66

La Cour peut à tout moment décider, d’o ffice ou à la demande d’une partie, d’exercer ses
fonctions relatives à l’établissement des preuves sur les lieux auxquels l’affaire se rapporte, dans - 19 -

des conditions qu’elle détermine après s’être renseignée auprès de s parties. Les dispositions
nécessaires sont prises conformément à l’article 44 du Statut.

Article 67

1. Toute décision de la Cour portant qu’il y a lieu de faire procéder à une enquête ou à une

expertise est prise, les parties entendues, par une ordonnance, qui précise l’objet de l’enquête ou de
l’expertise, fixe le nombre et le mode de d ésignation des enquêteurs ou experts et indique les
formalités à observer. Le cas échéant, la Cour invite les enquêteurs ou experts à faire une
déclaration solennelle.

2. Tout rapport ou procès-verbal concerna nt l’enquête et tout rapport d’expert est
communiqué aux parties auxquelles la possibilité est offerte de présenter des observations.

Article 68

Les sommes à verser aux témoins et experts qui se présentent sur l’initiative de la Cour
conformément à l’article62, paragraphe2, du présent Règlement et aux enquêteurs et experts
désignés conformément à l’article 67, paragraphe 1, sont prélevées sur les fonds de la Cour s’il y a

lieu.

Article 69

1. A tout moment avant la clôture de la pr océdure orale, la Cour peut, d’office ou à la
demande d’une partie communiquée comme il est prévu à l’article57 du présent Règlement,
demander à une organisation intern ationale publique, conformément à l’article34 du Statut, des
renseignements relatifs à une affaire portée devant e lle. La Cour décide, après avoir consulté le

plus haut fonctionnaire de l’organisation intéressée si ces renseignements doivent lui être présentés
oralement ou par écrit et dans quels délais.

2. Lorsqu’une organisation internationale pub lique juge à propos de fournir de sa propre

initiative des renseignements relatifs à une affaire po rtée devant la Cour, elle doit le faire par un
mémoire déposé au Greffe avant la clôture de la pr océdure écrite. La Cour conserve la faculté de
faire compléter ces renseignements oralement ou par écrit sur la base des demandes qu’elle jugerait
à propos d’énoncer, ainsi que d’autoriser les parties à présenter des observations orales ou écrites

au sujet des renseignements ainsi fournis.

3. Dans le cas prévu à l’article 34, paragraphe 3, du Statut, le Greffier, sur les instructions de
la Cour ou, si elle ne siège pas, du Président, procède comme il est prescrit audit paragraphe. La

Cour ou, si elle ne siège pas, le Président peut fixer, à compter du jour où le Greffier a communiqué
la procédure écrite et après avoir consulté le plus haut fonctionnaire de l’organisation internationale
publique intéressée, un délai dans lequel l’organisa tion pourra présenter à la Cour des observations

écrites. Ces observations sont communiquées aux par ties et peuvent être débattues par elles et par
le représentant de ladite organisation au cours de la procédure orale.

4. Dans les paragraphes précédents, l’expression organisation internationale publique
désigne une organisation internationale d’Etats.

Article 70

1. Sauf décision contraire prise par la Cour, toutes les plaidoiries, déclarations ou dépositions

faites en audience dans une des langues officielles de la Cour sont interprétées dans l’autre langue
officielle. Si elles sont faites dans une autre langue, elles sont interpré tées dans les deux langues
officielles de la Cour. - 20 -

2. Lorsque, conformément à l’article39, para graphe3, du Statut, une langue autre que le
français ou l’anglais est employée, il incombe à la partie intéressée de prendre toutes dispositions

pour en assurer l’interprétation dans l’une ou l’autre des langues officielles; toutefois le Greffier
prend les dispositions voulues pour contrôler l’interprétation, assurée par une partie, des
dépositions faites en son nom. Dans le cas de témoins ou d’experts qui se présentent sur l’initiative
de la Cour, l’interprétation est assurée par les soins du Greffe.

3. Si une langue autre qu’une des langues offi cielles de la Cour doit être utilisée pour les
plaidoiries, déclarations ou dépositions d’une partie , celle-ci en avise le Greffier à temps pour lui
permettre de prendre toutes dispositions nécessaires.

4. Avant de prendre leurs fonctions dans une affaire, les interprètes fournis par une partie
font la déclaration suivante devant la Cour :

«Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que mon interprétation
sera fidèle et complète.»

Article 71

1. Le Greffier établit un compte rendu intégr al de chaque audience dans la langue ou les
langues officielles de la Cour utilisées durant l’audience. Si une autre langue est utilisée, le compte
rendu est établi dans l’une des langues officielles de la Cour.

2. Si des plaidoiries ou déclarations sont faites dans une langue autre qu’une des langues
officielles de la Cour, la partie au nom de laque lle elles sont faites en fournit d’avance un texte au
Greffe dans l’une des langues officielles et ce texte constitue le passage correspondant du compte

rendu.

3. Doivent précéder le texte du compte rendu l es noms des juges présents et ceux des agents,
conseils et avocats des parties.

4. Copie du compte rendu ainsi établi est adressée aux juges siégeant en l’affaire ainsi
qu’aux parties. Celles-ci peuvent, sous le contrôle de la Cour, corriger le compte rendu de leurs
plaidoiries ou déclarations, sans pouvoir toutefois en modifier le sens et la portée. Les juges
peuvent de même corriger le compte rendu de ce qu’ils ont dit.

5. Les témoins et experts reçoivent comm unication du compte rendu de leur déposition ou
exposé et peuvent le corriger de la même manière que les parties.

6. Une copie certifiée conforme du compte rendu final corrigé, signée par le Président et le
Greffier, constitue le procès-verbal authentique de l’audience aux fins de l’article 47 du Statut. Le
procès-verbal des audiences publiques est imprimé et publié par la Cour.

Article 72

Toute réponse écrite faite par une partie à une question qui lui a été posée conformément à
l’article 61 du présent Règlement ou tous moyens de preuve ou explications fournis par une partie

conformément à l’article62 et reçus par la Cour après la clôture de la procédure orale sont
communiqués à la partie adverse, à qui la possib ilité est offerte de présenter des observations. S’il
y a lieu, la procédure orale peut être rouverte à cette fin.

SECTION D .PROCÉDURES INCIDENTES

Sous-section 1. Mesures conservatoires - 21 -

Article 73

1. Une partie peut présenter une demande en indication de mesures conservatoires par écrit à
tout moment de la procédure engagée en l’affaire au sujet de laquelle la demande est introduite.

2. La demande indique les motifs sur lesquels elle se fonde, les conséquences éventuelles de

son rejet et les mesures sollicitées. Copie certif iée conforme de la demande est immédiatement
transmise par le Greffier à la partie adverse.

Article 74

1. La demande en indication de mesures conservatoires a priorité sur toutes autres affaires.

2. Si la Cour ne siège pas au moment de la présentation de la demande, elle est
immédiatement convoquée pour statuer d’urgence sur cette demande.

3. La Cour ou, si elle ne siège pas, le Préside nt fixe la date de la procédure orale de manière
à donner aux parties la possibilité de s’y faire représenter. La Cour reçoit et prend en considération
toutes observations qui peuvent lui être présentées avant la clôture de cette procédure.

4. En attendant que la Cour se réunisse, le Prési dent peut inviter les parties à agir de manière
que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse
avoir les effets voulus.

Article 75

1. La Cour peut à tout moment décider d’ex aminer d’office si les circonstances de l’affaire

exigent l’indication de mesures conservatoires que les parties ou l’une d’elles devraient prendre ou
exécuter.

2. Lorsqu’une demande en indication de mesu res conservatoires lui est présentée, la Cour

peut indiquer des mesures totalement ou partielle ment différentes de celles qui sont sollicitées, ou
des mesures à prendre ou à exécuter par la partie même dont émane la demande.

3. Le rejet d’une demande en indication de mesures conservatoires n’empêche pas la partie

qui l’avait introduite de présenter en la même affaire une nouvelle demande fondée sur des faits
nouveaux.

Article 76

1. A la demande d’une partie, la Cour peut, à t out moment avant l’arrêt définitif en l’affaire,
rapporter ou modifier toute décision concernant d es mesures conservatoires si un changement dans
la situation lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiée.

2. Toute demande présentée par une partie et tendant à ce qu’une décision concernant des
mesures conservatoires soit rapportée ou modifiée indique le changement dans la situation
considéré comme pertinent.

3. Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Cour donne
aux parties la possibilité de présenter des observations à ce sujet.

Article 77

Toutes mesures indiquées par la Cour en vertu des articles 73 et 75 du présent Règlement et
toute décision prise par la Cour en vertu de l’ article76, paragraphe1, sont immédiatement - 22 -

communiquées au Secrétaire général de l’Organi sation des NationsUnies pour transmission au
Conseil de sécurité conformément à l’article 41, paragraphe 2, du Statut.

Article 78

La Cour peut demander aux parties des ren seignements sur toutes questions relatives à la

mise en oeuvre de mesures conservatoires indiquées par elle.

Sous-section 2. Exceptions préliminaires

1
Article 79*

1. Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité de la requête ou toute
autre exception sur laquelle le défendeur demande une décision avant que la procédure sur le fond
se poursuive doit être présentée par éc rit dès que possible, et au plus tard trois mois après le dépôt

du mémoire. Toute exception soulevée par une partie autre que le défendeur doit être déposée dans
le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de cette partie.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, après le dépôt de la requête et après

consultation des parties lors d’une réunion avec le Président, la Cour peut décider qu’il est statué
séparément sur toute question de compétence et de recevabilité.

3. Lorsque la Cour en décide ainsi, les parties déposent toutes pièces de procédure relatives à

la compétence et à la recevabilité dans les délais fixés par la Cour et dans l’ordre déterminé par
celle-ci, nonobstant les dispositions de l’article 45, paragraphe 1.

4. L’acte introductif de l’exception contient l’ exposé de fait et de droit sur lequel l’exception

est fondée, les conclusions et le bordereau des documents à l’appui; il fait mention des moyens de
preuve que la partie désire éven tuellement employer. Les documen ts à l’appui sont annexés sous
forme de copies.

5. Dès réception par le Greffe de l’acte introductif de l’exception, la procédure sur le fond est
suspendue et la Cour ou, si elle ne siège pas, le Président fixe le dé lai dans lequel la partie contre
laquelle l’exception est introduite peut présente r un exposé écrit contenant ses observations et
conclusions; les documents à l’appui y sont anne xés et les moyens éventuels de preuve sont

indiqués.

6. Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure sur l’exception est orale.

7. Les exposés de fait et de droit conte nus dans les pièces de procédure mentionnées aux
paragraphes4 et5 du présent article et les e xposés et moyens de preuve présentés pendant les
audiences envisagées au paragraphe 6 sont limités aux points ayant trait à l’exception.

8. Pour permettre à la Cour de se prononcer su r sa compétence au stade préliminaire de la
procédure, la Cour peut, le cas échéant, inviter les pa rties à débattre tous points de fait et de droit,
et à produire tous moyens de preuve, qui ont trait à la question.

9. La Cour, après avoir entendu les parties, statue dans un arrêt par lequel elle retient
l’exception, la rejette ou déclare que cette excep tion n’a pas dans les circonstances de l’espèce un
caractère exclusivement préliminaire. Si la C our rejette l’exception ou déclare qu’elle n’a pas un
caractère exclusivement préliminaire, elle fixe les délais pour la suite de la procédure.

10. La Cour donne effet à tout accord interv enu entre les parties et tendant à ce qu’une
exception soulevée en vertu du paragraphe1 du présen t article soit tranchée lors de l’examen au
fond. - 23 -

* Amendement entré en vigueur le 1 erfévrier 2001. Toute a ffaire soumise avant cette date est demeurée régie
par l’article 79 du Règlement tel qu’adopté le 14 avril 1978.

1Au paragraphe 1 de l’article 79 amendé , les termes «dès que possible, et au plus tard trois mois après le dépôt
du mémoire» ont remplacé les termes «dan s le délai fixé pour lé dépôt du contre -mémoire» qui figuraient dans le texte
de ce paragraphe, tel qu’adopté le 14 avril 1978.

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 79 amendé sont nouveaux.

Les anciens paragraphes 2 à 8 sont renumérotés et constituent désormais les paragraphes 4 à 10,
respectivement.

Sous-section 3. Demandes reconventionnelles

1
Article 80*

1. La Cour ne peut connaître d’une demande reconventionnelle que si celle-ci relève de sa

compétence et est en connexité directe avec l’objet de la demande de la partie adverse.

2. La demande reconventionnelle est présentée dans le contre-mémoire et figure parmi les

conclusions contenues dans celui-ci. Le droit qu’a l’autre partie d’exprimer ses vues par écrit sur la
demande reconventionnelle dans une pièce de procédure additionnelle est préservé,
indépendamment de toute décision prise par la Cour , conformément au paragraphe 2 de l’article 45

du présent Règlement, quant au dépôt de nouvelles pièces de procédure.

3. En cas d’objection relative à l’application du paragraphe1 ou à tout moment lorsque la

Cour le considère nécessaire, la Cour prend sa décision à cet égard après avoir entendu les parties.

* Amendement entré en vigueur le 1er février 2001. T oute affaire soumise avant cette date est demeurée régie
par l’article 80 du Règlement tel qu’adopté le 14 avril 1978.
1
L’article 80 du Règlement tel qu’adopté le 14 avril 1978 se lisait comme suit:

«Article 80
1. Une demande reconventionnelle peut être présentée pourvu qu’elle so it en connexité directe
avec l’objet de la demande de la partie adverse et qu’elle relève de la compétence de la Cour.

2. La demande reconventionnelle est présentée da ns le contre-mémoire de la partie dont elle
émane et figure parmi ses conclusions.

3. Si le rapport de connexité entr e la demande présentée comme demande
reconventionnelle et l’objet de la de mande de la partie adverse n’est pas apparent, la Cour, après avoir
entendu les parties, décide s’il y a lieu ou non de joindre cette demande à l’instance initiale.»

Sous-section 4. Intervention

Article 81

1. Une requête à fin d’intervention fondée sur l’article62 du Statut, qui doit être signée
comme il est prévu à l’article38, paragraphe3, du présent Règlement, est déposée le plus tôt
possible avant la clôture de la procédure écrite. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles,

la Cour peut connaître d’une requête présentée ultérieurement.

2. La requête indique le nom de l’agent. Elle précise l’affaire qu’elle concerne et spécifie :

a) l’intérêt d’ordre juridique qui, selon l’Etat demandant à intervenir, est pour lui en cause; - 24 -

b) l’objet précis de l’intervention;

c) toute base de compétence qui, selon l’Etat dema ndant à intervenir, existerait entre lui et les
parties.

3. La requête contient un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.

Article 82

1. Un Etat qui désire se prévaloir du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut
dépose à cet effet une déclaration, signée comme il est indiqué à l’article38, paragraphe3, du

présent Règlement. Cette déclaration est déposée le plus tôt possible avant la date fixée pour
l’ouverture de la procédure orale. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut
connaître d’une déclaration présentée ultérieurement.

2. La déclaration indique le nom de l’agent. Elle précise l’affaire et la convention qu’elle
concerne et contient :

a) des renseignements spécifiant sur quelle base l’ Etat déclarant se considère comme partie à la

convention;

b) l’indication des dispositions de la convention dont il estime que l’interprétation est en cause;

c) un exposé de l’interprétation qu’il donne de ces dispositions;

d) un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.

3. Une telle déclaration peut être déposée par un Etat qui se considère comme partie à la
convention dont l’interprétation est en cause mais n’ a pas reçu la notification prévue à l’article 63
du Statut.

Article 83

1. Copie certifiée conforme de la requête à fin d’intervention fondée sur l’article 62 du Statut
ou de la déclaration d’intervention fondée sur l’ar ticle63 du Statut est immédiatement transmise
aux parties, qui sont priées de présenter des observa tions écrites dans un délai fixé par la Cour ou,

si elle ne siège pas, par le Président.

2. Le Greffier transmet également copi e de la requête ou de la déclaration: a) au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; b) aux Membres des Nations Unies; c) aux

autres Etats admis à ester devant la Cour; d) à tout autre Etat auquel a été adressée la notification
prévue à l’article 63 du Statut.

Article 84

1. La décision de la Cour sur l’admissi on d’une requête à fin d’intervention fondée sur
l’article 62 du Statut ou la recevabilité d’une inte rvention fondée sur l’article 63 du Statut est prise
par priorité à moins que, vu les circonstances de l’espèce, la Cour n’en décide autrement.

2. Si, dans le délai fixé conformément à l’article83 du présent Règlement, il est fait
objection à une requête à fin d’intervention ou à la recevabilité d’une déclaration d’intervention, la
Cour entend, avant de statuer, l’Etat désireux d’intervenir ainsi que les parties. - 25 -

Article 85

1. Si une requête à fin d’intervention fondée sur l’article62 du Statut est admise, l’Etat
intervenant reçoit copie des pièces de procédure et des documents annexés et a le droit de présenter
une déclaration écrite dans un délai fixé par la C our. Il est fixé un autre délai dans lequel les
parties peuvent, si elles le désirent, présenter des observations écrites sur cette déclaration avant la

procédure orale. Si la Cour ne siège pas, les délais sont fixés par le Président.

2. Les délais fixés conformément au paragr aphe précédent coïncident autant que possible
avec ceux qui sont déjà fixés pour le dépôt des pièces de procédure en l’affaire.

3. L’Etat intervenant a le droit de présenter au cours de la procédure orale des observations
sur l’objet de l’intervention.

Article 86

1. Si une intervention fondée sur l’article63 du Statut est déclarée recevable, l’Etat
intervenant reçoit copie des pièces de procédure et des documents annexés et a le droit de
présenter, dans un délai fixé par la Cour ou, si e lle ne siège pas, par le Président, des observations

écrites sur l’objet de l’intervention.

2. Ces observations sont communiquées aux parties et à tout autre Etat autorisé à intervenir.
L’Etat intervenant a le droit de présenter au cours de la procédure orale des observations sur l’objet

de l’intervention.

Sous-section 5. Renvoi spécial devant la Cour

Article 87

1. Lorsque, conformément à un traité ou à une convention en vigueur, une affaire
contentieuse est portée devant la Cour au sujet d’une question qui a fait l’objet d’une procédure

devant un autre organe international, les dispos itions du Statut et du présent Règlement en matière
contentieuse s’appliquent.

2. La requête introductive d’instance indique la décision ou l’acte de l’organe international

intéressé et copie de la décision ou de l’acte y est jointe; la requête formule en termes précis,
comme objet du différend devant la Cour, les questions soulevées contre cette décision ou cet acte.

Sous-section 6. Désistement

Article 88

1. Si, à un moment quelconque avant l’arrêt défi nitif sur le fond, les parties, conjointement

ou séparément, notifient à la Cour par écrit qu’elles sont convenues de se dési ster de l’instance, la
Cour rend une ordonnance prenant acte du désistemen t et prescrivant que l’affaire soit rayée du
rôle.

2. Si les parties sont convenues de se désister de l’instance parce qu’elles sont parvenues à

un arrangement amiable, la Cour peut, si les par ties le désirent, soit faire mention de ce fait dans
l’ordonnance prescrivant la radiation de l’affa ire sur le rôle, soit indiquer les termes de
l’arrangement dans l’ordonnance ou dans une annexe à celle-ci.

3. Si la Cour ne siège pas, toute ordonna nce rendue conformément au présent article peut
être prise par le Président. - 26 -

Article 89

1. Si, au cours d’une instance introduite par requête, le demandeur fait connaître par écrit à la
Cour qu’il renonce à poursuivre la procédure, et si , à la date de la réception par le Greffe de ce
désistement, le défendeur n’a pas encore fait acte de procédure, la Cour rend une ordonnance
prenant acte du désistement et prescrivant la radiati on de l’affaire sur le rôle. Copie de ladite

ordonnance est adressée par le Greffier au défendeur.

2. Si, à la date de la réception du désistement, le défendeur a déjà fait acte de procédure, la
Cour fixe un délai dans lequel il peut déclarer s’il s’oppose au désistement. Si, dans le délai fixé, il

n’est pas fait objection au désistement, celui-ci est réputé acquis et la Cour rend une ordonnance en
prenant acte et prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle. S’il est fait objection, l’instance se
poursuit.

3. Si la Cour ne siège pas, les pouvoirs que lu i confère le présent article peuvent être exercés
par le Président.

SECTION E .PROCEDURE DEVANT LES CHAMBRES

Article 90

La procédure devant les chambres prévues aux articles26 et29 du Statut est, sous réserve
des dispositions du Statut et du présent Règlem ent les visant expressément, réglée conformément

aux dispositions des titres I à III du présent Règlemen t applicables en matière contentieuse devant
la Cour.

Article 91

1. Une demande tendant à ce qu’une affaire soit portée devant une chambre déjà constituée
conformément aux article26, paragr aphe1, ou29 du Statut est formulée dans l’acte introductif
d’instance ou l’accompagne. Il est fait droit à cette demande s’il y a accord entre les parties.

2. Dès réception de cette de mande par le Greffe, le Prési dent de la Cour en donne
communication aux membres de la chambre intéres sée. Il prend toutes dispositions qui seraient
nécessaires pour assurer l’application de l’article 31, paragraphe 4, du Statut.

3. La chambre est convoquée par le Président de la Cour pour la date la plus rapprochée
suivant les exigences de la procédure.

Article 92

1. Dans une affaire portée devant une cham bre, la procédure écrite consiste en la
présentation par chaque partie d’une seule pièce. Si l’instance est introduite par une requête, les

pièces de procédure sont déposées dans des délais courant successivement. Si elle est introduite
par la notification d’un compromis, les pièces sont déposées dans le même délai, à moins que les
parties ne soient convenues de procéder par dépôt s successifs. Les délais visés dans le présent
paragraphe sont fixés par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président, après consultation de la

chambre intéressée si elle est déjà constituée.

2. La chambre peut autoriser ou prescrire la présentation d’autres pièces de procédure si les
parties sont d’accord à cet égard ou si elle décide, d’office ou à la demande d’une partie, que ces

pièces sont nécessaires.

3. Une procédure orale a lieu, à moins que les parties n’y renoncent d’un commun accord
avec le consentement de la chambre. Même en l’absence de procédure orale, la chambre a la

faculté de demander aux parties de lui fournir verbalement des renseignements ou des explications. - 27 -

Article 93

Un arrêt émanant d’une chambre est lu en audience publique de celle-ci.

SECTION F . ARRETS ,INTERPRETATION ET REVISION

Sous-section 1. Arrêts

Article 94

1. Lorsque la Cour a achevé son délibéré et a dopté son arrêt, notification est faite aux parties

de la date à laquelle il en sera donné lecture.

2. L’arrêt est lu en audience publique de la Cour; il est considéré comme ayant force
obligatoire pour les parties du jour de son prononcé.

Article 95

1. L’arrêt, dont le texte indique s’il est rendu par la Cour ou par une chambre, comprend :

l’indication de la date à laquelle il en est donné lecture;
les noms des juges qui y ont pris part;
l’indication des parties;

les noms des agents, conseils et avocats des parties;
l’exposé sommaire de la procédure;
les conclusions des parties;
les circonstances de fait;

les motifs de droit;
le dispositif;
la décision relative aux frais, s’il y a lieu;
l’indication du nombre et des noms des juges ayant constitué la majorité;

l’indication du texte faisant foi.

2. Tout juge peut, s’il le désire, joindr e à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ou
dissidente; un juge qui désire faire constater son accord ou son dissentiment sans en donner les

motifs peut le faire sous la forme d’une déclaration. La même règle s’applique aux ordonnances de
la Cour.

3. Un exemplaire de l’arrêt, dûment signé et revêtu du sceau de la Cour, est déposé aux

archives de la Cour et un autre est remis à chac une des parties. Des copies sont adressées par le
Greffier : a)au Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies; b)aux Membres des
Nations Unies; c) aux autres Etats admis à ester devant la Cour.

Article 96

Lorsque, à la suite d’un accord entre les parties, la procédure écrite et la procédure orale ont
eu lieu dans l’une des deux langues officielles de la Cour et que, conformément à l’article39,

paragraphe1, du Statut, l’arrêt doit être prononcé da ns cette langue, c’est le texte de l’arrêt établi
dans cette langue qui fait foi.

Article 97

Si la Cour décide en vertu de l’article64 du Statut que les frais de procédure de l’une des
parties seront entièrement ou partiellement supportés par l’autre, elle peut rendre une ordonnance à
cet effet. - 28 -

Sous-section 2. Demandes en interprétation
ou en revision

Article 98

1. En cas de contestation sur le sens ou la port ée d’un arrêt, toute partie peut présenter une

demande en interprétation, que l’instance initiale ait été introduite par une requête ou par la
notification d’un compromis.

2. Une demande en interprétation d’un arrêt pe ut être introduite soit par une requête, soit par

la notification d’un compromis conclu à cet effet entre les parties; elle indique avec précision le
point ou les points contestés quant au sens ou à la portée de l’arrêt.

3. Si la demande en interprétation est introduite par une requête, les thèses de la partie qui la
présente y sont énoncées et la partie adverse a le droit de présenter des observations écrites dans un

délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président.

4. Que la demande en interprétation ait été introduite par une requête ou par la notification
d’un compromis, la Cour peut, s’il y a lieu, donner a ux parties la possibilité de lui fournir par écrit

ou oralement un supplément d’information.

Article 99

1. Une demande en revision d’un arrêt est introduite par une requête contenant les
indications nécessaires pour établir que les conditions prévues à l’article 61 du Statut sont remplies.
Les documents à l’appui sont annexés à la requête.

2. La partie adverse a le droit de présenter des observations écrites sur la recevabilité de la
requête dans un délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. Ces observations
sont communiquées à la partie dont émane la requête.

3. Avant de rendre son arrêt sur la recevabilité de la requête, la C our peut donner à nouveau
aux parties la possibilité de présenter leurs vues à ce sujet.

4. Si la requête est déclarée recevable, la Cour fixe, après s’être renseignée auprès des

parties, les délais pour toute procédure ultérieu re qu’elle estime nécessaire sur le fond de la
demande.

5. Si la Cour décide de subordonner l’ouve rture de la procédure de revision à une exécution

préalable de l’arrêt, elle rend une ordonnance à cet effet.

Article 100

1. Si l’arrêt à interpréter ou à reviser a ét é rendu par la Cour, celle-c i connaît de la demande
en interprétation ou en revision. Si l’arrêt a été rendu par une chambre, celle-ci connaît de la
demande en interprétation ou en revision.

2. La décision de la Cour ou de la chambre sur la demande en interprétation ou en revision

de l’arrêt prend elle-même la forme d’un arrêt.

SECTION G .MODIFICATIONS PROPOSEES PAR LES PARTIES

Article 101

Les parties à une affaire peuvent proposer d’un commun accord d’apporter aux articles
contenus dans le présent titre, à l’exception d es articles93 à97 inclus, des modifications ou - 29 -

additions particulières que la Cour ou une chambr e peut adopter si elle les estime appropriées aux
circonstances de l’espèce.

T ITRE IV

PROCÉDURE CONSULTATIVE

Article 102

1. Dans l’exercice des fonctions consultatives que lui confère l’article 65 du Statut, la Cour
applique, en dehors des dispositions de l’article 96 de la Charte et du chapitreIV du Statut, les

dispositions du présent titre du Règlement.

2. La Cour s’inspire en outre des dispositions du Statut et du présent Règlement en matière
contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaît applicables. A cet effet, elle recherche avant tout

si la demande d’avis consultatif a trait ou non à une question juridique actuellement pendante entre
deux ou plusieurs Etats.

3. Si l’avis consultatif est demandé au su jet d’une question juridique actuellement pendante

entre deux ou plusieurs Etats, l’article31 du Stat ut est applicable, ainsi que les dispositions du
présent Règlement qui pourvoient à l’application de cet article.

Article 103

Lorsque l’organe ou institution autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à
ses dispositions à demander un avis consultatif informe la Cour que la demande appelle une
réponse urgente, ou lorsque la Cour estime qu’une prompte réponse serait désirable, la Cour prend

toutes mesures utiles pour accélérer la procédure et se réunit le plus tôt possible pour tenir audience
et délibérer sur la demande.

Article 104

Toute requête pour avis consultatif est transm ise à la Cour par le Secrétaire général de
l’Organisation des NationsUnies ou, le cas échéant, par le plus haut fonc tionnaire de l’organe ou
institution autorisé à demander l’avis. Les documents visés à l’article65, paragraphe2, du Statut

sont transmis à la Cour en même temps que la requê te ou le plus tôt possible après celle-ci, dans le
nombre d’exemplaires requis par le Greffe.

Article 105

1. Le Greffier communique les exposés écrits soumis à la Cour aux Etats et organisations qui
en ont eux-mêmes présenté.

2. La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président :

a) détermine sous quelle forme et dans quelle me sure les observations qu’autorise l’article66,
paragraphe 4, du Statut peuvent être reçues et fi xe le délai dans lequel elles peuvent être déposées
par écrit;

b) décide si une procédure orale aura lieu, pendant laquelle des exposés et observations pourront être
présentés à la Cour en vertu de l’article 66 du Statut, et en fixe le cas échéant la date d’ouverture.

Article 106

La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président peut décider que les exposés écrits et les
documents annexés seront rendus accessibles au p ublic à l’ouverture de la procédure orale ou - 30 -

ultérieurement. Si la demande d’avis consulta tif a trait à une question juridique actuellement
pendante entre deux ou plusieurs Etats, ces Etats sont consultés au préalable.

Article 107

1. Lorsque la Cour a achevé son délibéré et

audience publique de la Cour.

2. L’avis consultatif comprend :

l’indication de la date à laquelle il est prononcé;

les noms des juges qui y ont pris part;
l’exposé sommaire de la procédure;
les circonstances de fait;
les motifs de droit;

la réponse à la question posée à la Cour;
l’indication du nombre et des noms des juges ayant constitué la majorité;
l’indication du texte faisant foi.

3. Tout juge peut, s’il le désire, joindre à l’avis consultatif de la Cour l’exposé de son
opinion individuelle ou dissidente; un juge qui désire faire constater son accord ou son dissentiment
sans en donner les motifs peut le faire sous la forme d’une déclaration.

Article 108

Le Greffier avertit le Secrétaire général de
échéant, le plus haut fonctionnaire de l’organe ou institution qui a demandé l’avis consultatif des

date et heure fixées pour l’audience publique à
également les représentants des Membres des NationsUnies et
spécialisées et des organisations internationales publiques directement intéressés.

Article 109

Un exemplaire de l’avis consultatif, dûment signé et revêtu du sceau de la Cour, est déposé
aux archives de la Cour, un autre est remis au

NationsUnies et, le cas échéant, un troisième envoy
institution qui a demandé l’avis de la Cour. Des copies sont adressées par le Greffier aux Membres
des NationsUnies, ainsi qu’aux autres Etats,
internationales publiques directement intéressés.

Président, Le

Greffier, Le

___________

Document file FR
Document
Document Long Title

Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)

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