Requête introductive d'instance

Document Number
15935
Document Type
Date of the Document
Document File
Document

EMBASSY OF HONDURAS TO THE KINGDOM

OF THE NETHERLANDS

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS
CONTRE LA·RÉPUBLIQUE FEDÉRATIVE DU BRÉSIL

***
1. La République du Honduras a l'honneur de soumettre un différendà la Cour internationale
de Justice, conformément au paragraphe 1 de l'article 36 et à l'article 40 de son Statut et à l'article 38

de son Règlement. Ce différend entre la République du Honduras et la République Fédérativedu
Brésilporte sur des questions juridiques en matière de relations diplomatiques et en relation avec le
principe de non intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale

d'un État incorporédans la Charte des Nations Unies.

LES FAITS

2. En juin 2009, le Président de la République du Honduras, JoséManuel Zelaya Rosales
prend l'initiative de consulter le peuple hondurien aux fins de réformerla Constitution au moyen de la
mise en place d'une assemplée constituante. Cette réforme visait à permettre au Président de la

Républiqued'exercer plusn mandat en violation des articles 4, 42à375 et autres de la
Constitution politique de 1982. L'article 4 dispose expressémentqueGouvernementest
républicaine, démocratique et représentative. Elle est exercéepar trois pouvoirs : le législatif,
--- ----P-aé-e:uti.f-.g~ puuvii-i aimpé ment·i-e-set-indépe-:ndan--SŒJSre/.atio -.~~:-­......de~-

subordination. L'alternance de l'exercice de la Présidence de la République est obligatoire.
L'infractioncette norme constitue un délitde trahison à laPatrie» (Annexe 1).

3. Le 29 juin 2009, un juge de la section criminelle de Tegucigalpa a ordonné l'arrestation
immédiatede Monsieur JoséManuel Zelaya Rosales, présumécoupable de délitscontre la
Gouvernement», de trahison envers la Patrie, d'abus d'autorité et d'usurpation de fonctions au
préjudice de l'administration publique'État du Honduras (Annexe 2). Monsieur Zelaya s'est

rendu d'abord dans d'autres pays vod'Amériq cntrale, puis est revenu clandes_tinementà
Tegucigalpa où il s'est réfugié,avec un nombre indéterminéde citoyens honduriens, à l'Ambassade
du Brésille 21 septembre 2009.

4. Le Président du Brésil, Monsieur Luis Inazio Lula da Silva et le ministre des Affaires
étrangèresbrésilien ontdéclaré,à tort, que l'arrivéede Monsieur Zelaya et du groupe l'accompagnant

dans la Mission s'étaiteffectué sans leur connaissance préalable.Ces affirmations ont étédémenties
catégoriquement par Monsieurlaya lui-même qui a indiqué qu'il «s'agissait d'une décision
personnelle prise en consultation avec le PrésidentLulacelierAmarin, ainsi que le chargé
d'affaires brésiliengucigalpa» (Annexe 3).

5. Depuis cette date, Monsieur Zelaya et son groupe utilisent les locaux de l'Ambassade du
Brésilcomme plateforme de propagande politiquenacent ainsi la paix et l'ordre public interne

du Honduras, alors que le Gouvernement hondurien prépareles électionsprésidentielles devant avoir
lieu le 29 novembre 2009.

6. Le personnel diplomatique brésilienen poste à Tegucigalpa autorise Monsieur Zelaya et

son groupe utiliser les installations, les services, l'infrastructure et autres moyens pour échapperà la
justice hondurienne et à mener des activités illégales contre le Gouvernement légalet légitime du Honduras en appelant les nationaux honduriens à l'insurrection contre le pouvoir établi

constitutionnellement.

7.Le Honduras a fait part de ses préoccupationspar une note verbale N° 022-DSM adressée

au Brésille 22 septembre09 (Annexe 4). Le Brésiln'a pas daignérépondreà cette note. Ensuite de
quoi, le Honduras déposela présenterequêteet se réservela possibilité conféréepar l'article 41 du
Statut de déposerune demande en indication de mesures conservatoires en vue de faire cesser le
trouble causé.

LES MOYENS DE LA DEMANDE

8. Le paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies dispose qu'aucune de ses
dispositions n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de
la compétence nationale d'un État. Le régime de l'élection du Président de la République, de
l'exercice de ses fonctionse la fin de ces dernièresprévuesdans la Constitution hondurienne de

1982 relèvent dela seule compétence hondurienne. TIen est de mêmedu régime électoralet des
poursuites judiciaires.résil,État Membre des Nations Unies, ne saurait trouver un appui dans les
mesures de coercitions prévuesau chapitree la Charte pour la simple raison qu'aucune mesure

de cette sorte s'applique au Honduras. La prise de fin des fonctions du Présidentde la République,
Monsieur Zelaya, qui a eu lieu selon les dispositions constitutionnelles en vigueur avec l'intervention
des pouvoirs législatifjudiciaire honduriens, est une question qui ressort du seul droit interne
hondurien. Cette question se situe en dehors deredu droit international.

9. Actuellement le Honduras prépareactivementlectionprésidentielle conformémentà la
Constitutiont aux lois du Honduras et a conservéle calendrier mis en place lors de la présidence

Zelaya. Ceci démontrequ'il'agit d'une question purement interne au Honduras qui tombe sous le
paragraphe 7 de l'article.2 de la Charte qui n'admet aucune intervention d'un État tiers. Ce processus
électoralse dérouleselon les règles démocratiquesnstitutionnelles avec toutes les garanties qui

les accompagnent.In'existe aucune raison juridique qui donne son aval à l'intervention, qu'elle soit
par action ou par omission, de missions diplomatiques étrangèresà Tegucigalpae moins à la
..-- ---~-prétemiG-n...d ceer.tao.uin:ets-ap;ere.sonne~onal auxtéo-b-hiGgBdaw~.:!ie.nanet-2 --­e.---
l'application du droit interne. Le Brésiln'a mêmepas informéle Honduras du nombre, des identités

des personnes qu'elle accueille dansMission ainsi que du titre de séjour qu'elle leur applique.
L'accomplissement complet et démocratique du processus électoral constitue un objectif d'une
extrêmeimportance pour le Gouvernement du Honduras qui neeut, en aucun cas, renoncer à le

poursuivreusqu'à son terme.

10. Le Brésilutilise les locaux de sa Mission à Tegucigalpa à des fins totalement étrangères
aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques entréeen vigueur le 24

avril1964, etotamment"son article 3·

11. De plus, l'article 41 de cette Convention prévoitque toutes les personnes qui bénéficient

des privilèges immunités,en l'occurrence de nationalitébrésilienne,« ont le devoir de respecter les
loiset règlements de l'État accréditaire.Elles ont égalementle devoir de ne pas s'immiscer dans les
affaires intérieuresde cet», en l'occurrence le Honduras.

12. Les agissements du Brésilne sont aucun cas justifiables sous la Convention américaine
sur l'asile diplomatique signéà Caracas le 28 mars 1954 à laquelle le Brésilest partie depuis le 25
juin 1957.Le Hondurasest signataire de cette Convention.

COMPÉTENCE DE LA COUR

13. Conformémentau paragraphe 1 de l'article 36 du Statut, la Cour a compétence envertu de
l'article XXXI du traité américain de règlement pacifique, signéle 1948 et officiellement
désignéaux termes de son article XL, sous le nom de de Bogotci», ratifiésans aucune réserve
par le Honduras leanvier 1950 et par le Brésille 9 novembre 1965.

2LA DEMANDE

14. Le Honduras prie respectueusement la Cour de dire et juger qu'elle est compétentepour

connaître du différendqui oppose le Honduras au Brésilque sa requêteest recevable.

15. Le Honduras prie respectueusement la Cour de juger et déclarerque le Brésiln'a pas le
droit de permettre l'usage des locaux de sa Mission à Tegucigalpa aux fins de favoriser des activités
clairement illégalesdea part de citoyens honduriens séjournantdepuis un certain temps déjàen son

sein et doit cesser de le faire.a mêmemanière que le Brésilréclameà juste titre aux autorités
honduriennes de garantir la sécuritéet l'inviolabilité des locaux dela Mission, le Honduras
revendique que le personnel diplomatique brésilienen poste à Tegucigalpa se consacre exclusivement
aux fonctions propres à la Mission non pas à des agissements qui constituent une ingérencedans les
affaires internesun autre État.

16. Bien que la présente requêteait pour objet premier d'obtenir une déclaration selon
laquelle leBrésil a violé ses obligations découlantde l'article 2 (7) de la Charte et celles de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, le Gouvernement du Honduras se

réservele droit de demander réparationpour tout dommage qui découleraitdes agissements du Brésil
et de saMission et des personnes honduriennes qu'elle abrite dans cette dernière.

17. En application de l'article 31 du Statut de la Cour et du paragraphe 1 de l'article35.de son
Règlement, la Républiquedu Honduras notifie son intention d'exercer la facu1téde désignerunjuge

ad hoc.

18.La Honduras se réservele droit de modifier et compléterles termes de la présenterequête

19. Le Honduras se réserve le droit de déposer une demande en indication de mesures

conservatoires si le Brésil ne met pas fin immédiatement au trouble subi dans l'ordre interne
hondurien.

-----·~ -- -----

1.Article 4 de la Constitution politique de la Républiquedu Honduras de 1982

2. Arrêtdujuge criminel de Tegucigalpa en date du 29juin 2009

3. Communiquédu Ministère hondurien des Relations Extérieures en date du 24 septembre
2009

4. Note verbale hondurienne N° 022-DSM en date du 2s~ptem b0r9.

La Haye, le 28 octobre 2009

Julio
Ambassadeur de la Républiquedu Honduras à La Haye

Agent du Gouvernement de la Républiquedu Honduras

3

Document file FR
Document
Document Long Title

Requête introductive d'instance

Links