Résumé de l'ordonnance du 13 décembre 2013

Document Number
17840
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Number (Press Release, Order, etc)
2013/4
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Résumé
Document non officiel

Résumé 2013/4
Le 13 décembre 2013

Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica)

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua)

Demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Nicaragua

Résumé de l’ordonnance du 13 décembre 2013

Requête et demande en indication de mesures conservatoires (par. 1-11 de l’ordonnance)

La Cour rappelle tout d’abord que, par requête déposée au Greffe le 22 décembre 2011,
la République du Nicaragua (ci-après «le Nicaragua») a introduit une instance contre la République
du Costa Rica (ci-après «le Costa Rica») à raison d’«atteintes à la souveraineté du Nicaragua et
[de] dommages importants à l’environnement sur son territoire», affirmant notamment que le
Costa Rica avait entrepris des travaux à proximité de la zone frontalière entre les deux pays, le long

du fleuve San Juan, à savoir la construction d’une route (route 1856) (affaire relative à la
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica),
ci-après «l’affaire Nicaragua c. Costa Rica»). Dans sa requête, le Nicaragua allègue en outre que la
nouvelle route cause au fleuve des dommages permanents, et à grande échelle, du fait de «l’élan
que ce projet imprime inéluctablement aux activités agricoles et industrielles».

Au moment du dépôt de son mémoire, le Nicaragua a prié la Cour d’«examiner d’office si
les circonstances de l’affaire exige[aient] l’indication de mesures conservatoires». Par lettres en
date du 11 mars 2013, le greffier a fait connaître aux Parties que la Cour considérait que les

circonstances de l’affaire, telles qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient pas de nature à exiger
l’exercice de son pouvoir d’indiquer d’office des mesures conservatoires en vertu de l’article 75 du
Règlement.

La Cour précise que, par deux ordonnances distinctes datées du 17 avril 2013, elle a joint
l’instance dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica et dans l’affaire relative à Certaines activités
menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (ci-après «l’affaire
Costa Rica c. Nicaragua»), qui avait été introduite par le Costa Rica contre le Nicaragua
le 18 novembre 2010, assortie d’une demande en indication de mesures conservatoires. Par
ordonnance rendue le 8 mars 2011 dans cette dernière affaire, la Cour avait indiqué certaines

mesures conservatoires à l’intention des deux Parties. Le Costa Rica et le Nicaragua ayant
successivement déposé une demande tendant à la modification de cette ordonnance, la Cour, par - 2 -

ordonnance du 16 juillet 2013, a jugé que les circonstances, telles qu’elles se présentaient alors à
elle, n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir de modifier les mesures

indiquées dans l’ordonnance du 8 mars 2011. Le 24 septembre 2013, le Costa Rica a déposé
au Greffe une demande en indication de nouvelles mesures conservatoires en l’affaire Costa Rica
c. Nicaragua. L’historique de la procédure dans cette affaire est intégralement exposé dans
l’ordonnance de la Cour du 22 novembre 2013 relative à la demande du Costa Rica en indication
de nouvelles mesures conservatoires dans cette affaire.

La Cour indique que, le 11 octobre 2013, le Nicaragua a déposé au Greffe une demande en

indication de mesures conservatoires en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, précisant qu’il ne
cherchait pas à obtenir la modification de l’ordonnance du 8 mars 2011 en l’affaire Costa Rica
c. Nicaragua, mais sollicitait «l’indication de nouvelles mesures conservatoires dans le cadre de
l’affaire Nicaragua c. Costa Rica». Il proposait par ailleurs que sa demande fût examinée
concurremment avec la demande en indication de nouvelles mesures conservatoires du Costa Rica,
au cours des mêmes audiences. Par lettre du 14 octobre 2013, le Costa Rica a élevé des objections
à cette proposition. Par lettres en date du 14 octobre 2013, le greffier a fait connaître aux Parties

que la Cour avait décidé d’examiner les deux demandes séparément.

La Cour rappelle que, dans son exposé des faits motivant le dépôt de cette demande, le
Nicaragua affirme que le Costa Rica «refuse obstinément de [l’]informer … en bonne et due forme
concernant le projet de route» et qu’il «nie avoir l’obligation de procéder à une évaluation de
l’impact sur l’environnement ou de [lui] fournir un tel document». Dans sa demande, le Nicaragua
fait valoir ce qui suit :

«Alors que nous arrivons au plus fort de la saison des pluies et qu’une quantité
encore plus importante de sédiments se déverse dans les eaux du fleuve, le Costa Rica
n’a toujours pas communiqué au Nicaragua les informations requises, et n’a pas non
plus pris les mesures nécessaires le long de la route de 160 kilomètres afin d’éviter ou
d’atténuer les dommages irréparables causés au fleuve et au milieu environnant,
notamment à la navigation, ainsi qu’à la santé et au bien-être de la population
riveraine.»

La Cour ajoute que, au terme de sa demande en indication de mesures conservatoires, le
Nicaragua la prie :

«d’indiquer d’urgence, pour empêcher que d’autres dommages soient causés au fleuve
et que soit aggravé le présent différend, les mesures conservatoires ci-après :

1) que le Costa Rica fournisse immédiatement et inconditionnellement au Nicaragua
l’évaluation de l’impact sur l’environnement ainsi que tous les rapports techniques

et évaluations concernant les mesures nécessaires pour atténuer les dommages
graves qui pourraient être causés au fleuve ;

2) que le Costa Rica prenne immédiatement les mesures d’urgence suivantes :

a) Réduire l’ampleur et la fréquence des effondrements et glissements de terrain
dus à l’affaissement du remblai dans les secteurs où la route rencontre les
pentes les plus escarpées, et en particulier dans les zones où se sont

accumulés ou sont susceptibles de s’accumuler dans le San Juan les débris de
l’érosion ou de l’effondrement des sols.

b) Eliminer ou réduire sensiblement les risques futurs d’érosion et de dépôt de
sédiments à tous les points de passage de cours d’eau le long de la route 1856. - 3 -

c) Réduire immédiatement l’érosion du revêtement routier et le dépôt de
sédiments en améliorant la dispersion du ruissellement des eaux provenant de

la route, et en augmentant le nombre et la fréquence des structures de
drainage de voirie.

d) Maîtriser l’érosion superficielle et les dépôts consécutifs de sédiments
provenant de sols nus dans les zones exposées aux activités de dégagement,
d’arrachage et de construction menées depuis plusieurs années.

3) qu’il soit ordonné au Costa Rica de ne reprendre aucune activité de construction de

la route tant que la Cour demeurera saisie de la présente affaire».

La Cour rappelle que des audiences publiques sur la demande en indication de mesures
conservatoires du Nicaragua se sont tenues les 5, 6, 7 et 8 novembre 2013, durant lesquelles les
agents et conseils des Gouvernements du Nicaragua et du Costa Rica ont présenté des observations
orales.

La Cour expose que, au terme de son second tour d’observations orales, le Nicaragua l’a

priée d’indiquer des mesures conservatoires dont le libellé est identique à celui des mesures
contenues dans sa demande, tandis que, au terme de son second tour d’observations orales, le Costa
Rica a déclaré ce qui suit :

«Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour et vu la demande en
indication de mesures conservatoires introduite par la République du Nicaragua ainsi
que les plaidoiries de celle-ci, la République du Costa Rica prie la Cour,

pour les motifs exposés à l’audience et pour tous autres motifs que la Cour
pourrait retenir, de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires
introduite par la République du Nicaragua.»

Raisonnement de la Cour (par. 12-38)

I. Compétence prima facie (par. 12-14)

La Cour fait tout d’abord observer qu’elle ne peut indiquer des mesures conservatoires que si
les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle
sa compétence pourrait être fondée, mais qu’elle n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive
qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire.

La Cour note que le Nicaragua entend fonder sa compétence sur l’article XXXI du traité

américain de règlement pacifique signé à Bogotá le 30 avril 1948, ainsi que sur les déclarations
d’acceptation de juridiction faites par les deux Parties.

La Cour considère que ces instruments semblent, prima facie, constituer une base sur
laquelle elle pourrait fonder sa compétence pour se prononcer sur le fond (voir affaire relative à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua),
mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 18, par. 52).

Elle note en outre que le Costa Rica n’a soulevé aucune exception préliminaire à sa
compétence dans le délai visé au paragraphe 1 de l’article 79 de son Règlement et n’a, au
demeurant, pas contesté sa compétence en la présente procédure. Dès lors, la Cour conclut qu’elle
peut connaître de la demande en indication de mesures conservatoires que le Nicaragua lui a
soumise. - 4 -

II. Les droits dont la protection est recherchée et
les mesures demandées (par. 15-23)

La Cour rappelle que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires qu’elle tient de
l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond de
l’affaire, les droits revendiqués par chacune des parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper
de sauvegarder par de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre
pourrait éventuellement reconnaître à l’une ou à l’autre des parties. Aussi, la Cour ne peut exercer
ce pouvoir que si elle estime que les droits allégués par la partie demanderesse sont au moins

plausibles. Par ailleurs, un lien doit exister entre les droits qui font l’objet de l’instance pendante
devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures conservatoires sollicitées.

La Cour note que le Nicaragua déclare que les droits qu’il cherche à protéger sont ses
«droits … à la souveraineté et à l’intégrité territoriales», son «droit de ne subir aucun dommage
transfrontière» et son «droit de recevoir du Costa Rica une évaluation de l’impact environnemental
transfrontière».

La Cour précise que, à ce stade de la procédure, elle n’est pas appelée à se prononcer
définitivement sur le point de savoir si les droits que le Nicaragua souhaite voir protégés existent ;
il lui faut seulement déterminer si les droits revendiqués par le Nicaragua au fond, et dont il
sollicite la protection, sont plausibles.

La Cour commence par observer que, aux termes du traité de limites de 1858 entre
le Costa Rica et le Nicaragua, ce dernier jouit de «l’autorité et [de] la juridiction souveraine sur les
eaux du fleuve San Juan» et que, par suite, «la souveraineté [sur le fleuve] appartient au

Nicaragua». Elle note que le droit de ne subir aucun dommage transfrontière, que revendique le
Nicaragua, est le droit principal qui sous-tend la demande à l’examen, et qu’il découle du droit de
tout Etat à la souveraineté et à l’intégrité territoriale. A cet égard, la Cour rappelle que
«[l]’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de
leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres Etats ou dans des
zones ne relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit
international de l’environnement». Dès lors, elle considère que l’existence d’un droit corrélatif de

ne subir aucun dommage transfrontière est plausible. S’agissant du droit de recevoir du Costa Rica
une évaluation de l’impact environnemental transfrontière, que revendique le Nicaragua, la Cour
indique qu’elle a déjà eu l’occasion, dans un contexte différent, de préciser que, «conformément à
une pratique acceptée si largement par les Etats ces dernières années … l’on peut désormais
considérer qu’il existe, en droit international général, une obligation de procéder à une évaluation
de l’impact sur l’environnement lorsque l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact
préjudiciable important dans un cadre transfrontière».

La Cour estime, en conséquence, que les droits que le Nicaragua cherche à protéger sont
plausibles.

La Cour en vient ensuite à la question de savoir si les mesures conservatoires sollicitées sont
liées aux droits revendiqués et ne préjugent pas le fond de l’affaire.

La première mesure conservatoire demandée par le Nicaragua, rappelle-t-elle, consiste à

ordonner au Costa Rica de lui fournir «immédiatement et inconditionnellement» une évaluation de
l’impact sur l’environnement ainsi que tous les rapports techniques et évaluations concernant les
mesures nécessaires pour atténuer les dommages graves qui pourraient être causés au fleuve. La
Cour relève que cette demande est exactement la même qu’une des demandes au fond que le
Nicaragua a formulées à la fin de sa requête et de son mémoire en la présente espèce. Une décision
prescrivant au Costa Rica de fournir au Nicaragua pareille évaluation de l’impact sur
l’environnement ainsi que des rapports techniques à ce stade de la procédure reviendrait donc à

préjuger la décision de la Cour sur le fond de l’affaire. - 5 -

La Cour relève que la deuxième mesure conservatoire sollicitée par le Nicaragua consiste à
ordonner au Costa Rica de prendre immédiatement une série de mesures d’urgence afin de réduire

ou d’éliminer les phénomènes d’érosion, de glissement de terrain et de dépôt de sédiments dans le
San Juan résultant de la construction de la route. La Cour considère que tout phénomène de ce type
serait susceptible de léser le droit de ne subir aucun dommage transfrontière que revendique le
Nicaragua. Il existe donc un lien entre les droits revendiqués par le Nicaragua et la
deuxième mesure conservatoire demandée.

Enfin, la troisième mesure conservatoire sollicitée par le Nicaragua consiste à ordonner au

Costa Rica de ne reprendre aucune activité de construction relative à la route tant que la Cour
demeurera saisie de la présente affaire. A cet égard, la Cour estime que, si les activités de
construction du Costa Rica se poursuivent, notamment sur le tronçon de la route qui, sur 41 km,
longe le fleuve San Juan en amont de l’intersection entre celui-ci et le fleuve San Carlos, il se peut
que le droit du Nicaragua de ne subir aucun dommage transfrontière, qu’il cherche à protéger par la
deuxième mesure conservatoire sollicitée, soit là aussi lésé. La Cour en conclut qu’il existe un lien
entre les droits revendiqués par le Nicaragua et la troisième mesure conservatoire demandée.

III. Risque de préjudice irréparable et urgence (par. 24-38)

La Cour rappelle qu’elle a le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires lorsqu’un
préjudice irréparable risque d’être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire, et que ce
pouvoir ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un
préjudice irréparable soit causé aux droits en litige avant que la Cour n’ait rendu sa décision
définitive.

Au vu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Cour considère que le Nicaragua
n’a pas établi en la présente procédure que les travaux de construction en cours ont conduit à un
accroissement sensible de la charge en sédiments du fleuve. Elle note que le Nicaragua n’a pas
contesté la déclaration faite par l’expert du Costa Rica, M. Thorne, selon laquelle, même en
reprenant les chiffres fournis par son propre expert, M. Kondolf, les activités de construction de la
route ne contribuent à la charge en sédiments du San Juan qu’à hauteur de 1 à 2 %, et de 2 à 3 %

pour son cours inférieur. La Cour estime que ce pourcentage paraît trop faible pour avoir dans
l’immédiat un impact important sur le fleuve. Elle observe par ailleurs que les photographies et
enregistrements vidéo présentés par le Nicaragua n’étayent en rien ses allégations relatives à
l’accroissement des niveaux de sédimentation. De plus, à ce stade, il n’a été présenté à la Cour
aucun élément de preuve attestant que l’alluvionnement du chenal du fleuve, qui serait causé par
une quantité accrue de sédiments due à la construction de la route, aurait sur ce dernier un
quelconque effet à long terme. Enfin, en ce qui concerne l’effet allégué sur l’écosystème,

notamment sur les différentes espèces présentes dans la zone humide du fleuve, la Cour considère
que le Nicaragua n’a pas expliqué en quoi ces espèces pourraient être spécifiquement menacées par
les travaux de construction de la route, ni indiqué avec précision quelles étaient celles qui
risquaient d’être affectées.

La Cour constate que le Nicaragua n’a, dès lors, pas établi qu’il existe un risque réel et
imminent de voir un préjudice irréparable causé aux droits qu’il invoque.

La Cour conclut de ce qui précède qu’il ne saurait être fait droit à la demande en indication
de mesures conservatoires du Nicaragua.

Bien qu’ayant conclu qu’aucune mesure conservatoire ne devait être indiquée, la Cour
observe que le Costa Rica a admis à l’audience qu’il était tenu de ne causer aucun dommage
transfrontière significatif du fait des travaux de construction réalisés sur son territoire, et qu’il
prendrait les mesures qu’il jugerait appropriées pour prévenir pareil dommage. Elle relève en outre
que le Costa Rica a, en tout état de cause, reconnu la nécessité de prendre des mesures correctrices - 6 -

afin d’atténuer les effets de la planification et de l’exécution déficientes des travaux de construction

de la route en 2011, et a précisé qu’un certain nombre de mesures avaient déjà été prises à cette fin.
Enfin, la Cour note que, toujours à l’audience, le Costa Rica a annoncé qu’il présenterait, en même
temps que son contre-mémoire qui doit être déposé le 19 décembre 2013 au plus tard, ce qu’il a
décrit comme un «diagnostic environnemental» couvrant le tronçon de la route qui longe la rive
sud du fleuve San Juan.

La Cour précise, pour finir, que la décision rendue en la présente procédure ne préjuge en

rien toute question relative au fond ou tout autre point devant être tranché au stade du fond. Elle
laisse intact le droit des Gouvernements du Nicaragua et du Costa Rica de faire valoir leurs moyens
en ces matières.

Dispositif (par. 39)

Le texte intégral du dernier paragraphe de l’ordonnance se lit comme suit :

«Par ces motifs,

L A COUR ,

A l’unanimité,

Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à la Cour, ne sont pas de
nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vertu de
l’article 41 du Statut.»

___________

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Résumé de l'ordonnance du 13 décembre 2013

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