Résumé de l'arrêt du 15 juin 1962

Document Number
4873
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Number (Press Release, Order, etc)
1962/1
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Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

Arrêd tu 15juin 1962

L'affaire du temple de PréahVihéar (fond)entre le janvier-février 1907,le présidentde la sectionfrançaise
Cambodge et laThaïlandeavait étéintroduite le 6octo- a rendu compte à son gouvernement que le tracé dela
bre 1959par une requêtedu Gouvernement cambod- frontièreavait étédéfinitivementarrêtéI.l semble donc
gien; le Gouvernement thaïlandais ayant soulevé deux évidentqu'une frontière a étélevéeet déterminéeb , ien
exceptions préliminaires, laCour s'était déclaréeom- qu'il n'yait trace d'aucune décisionet qu'il ne soit pas
pétentepar arrêtdu 26 mai 1961. fait mention des Dangrek dans les procès-verbaux des
Dans son arrêt surle fond, la Cour, par 9 voix con- séancesde la Commission postérieures au 2 décembre
tre3, a dit que le temple de PréahVihéarétait situéen 1906.D'ailleurs, au moment où la Commission aurait
territoire relevant de la souveraineté du Cambodge et, pu se réunir pour clore ses travaux, l'attention s'était
en conséquence,que la Thaïlandeétait tenue de retirer portéesur la conclusion d'un autre traitéde frontières
tous les élémentsde forces armées ou de police ou franco-siamois, cehi du 23 mars 1907.
autres gardes ou gardiens qu'elle avait installésdans le L.epoint final de la délimitationétait la préparation
temple ou dans ses environs situés en territoire cam- de cartes. Le Gouvernement siamois, ne disposant pas
bodgien. des moyens techniques suffisants, avait demandé que
des officiers français établissent les cartes des régions
Par 7voixcontre5, laCour adit que laThaïlandeétait froritières.Cescartes ont étdressées à l'automne 1907
tenue de restituer au Cambodge les sculptures, stèles, par une équipe d'officiers français, dont plusieurs
fragments des monuments, maquettes en grèset pote- avaient fait partie de la Commission mixte, et elles ont
ries anciennes qui, depuis la date de l'occupation du étécommuniquéesau Gouvernement siamois en 1908.
temple par la Thaïlande en 1954,auraient pu êtreenle- Parmielles figuraitune carte des Dangrek situant Préah
vésdu temple ou de la zone du temple par les autorités Vihéar enterritoire cambodgien. C'est sur cette carte
thaïlandaises. (produiteen annexe 1à son mémoire)que leCambodge
MM. Tanaka et Morelli,juges. ontjointà l'arrêt une fonde principalement sa prétention à la souveraineté
déclaration commune. M. Alfaro, vice-président,et sir sur letemple. Mais laThaïlande répondque, n'étant pas
Gerald Fitzmaurice, juge. ontjointà l'arrêt lexposés l'Œuvrede laCommission mixte. ladite carte n'a aucun
de leur opinion individuelle: MM. Moreno Quintana, caractère obligatoire; qu'elle indique une frontière ne
Wellington Koo et sir Percy Spender, juges, yontjoint correspondant pas à la véritable ligne de partage des
les exposés de leur opinion dissidente. eaux, laquelle placerait le temple en Thaïlande: qu'elle
n'a jamais étéacceptée par la Thaïlande ou, subsi-
diairement,qu'elle nel'aété queparceque laThaïlande
croyait parerreur.que la frontière marquéesuivait bien
la ligne de partage des eaux.
Dans son arrêt,la Cour constate que le différenda
pour objet la souveraineté dans la région du templede La carte de l'annexe 1 n'ajamais étéformellement
PréahVihéar.Cet antique sanctuaire, partiellement en approuvée parla Commission mixte, qui avait cesséde
ruines, s'élèvesur un éperonde lachaîne des Dangrek. fonctionnerplusieurs mois avant qu'elle nefût dressée.
laquelle constitue la frontière entre le Cambodge et la Bien que l'on ne puisse raisonnablement mettre en
Thaïlande. Le litigeason origine dans lesrèglementsde doutequ'elle ait eu pourbase les travaux effectuésdans
frontières effectués de 1904 à 1908entre la France, les Dangrek par les officiers topographes, la Cour con-
conduisant les relations extérieures de l'Indochine, et clut qu'à l'origine elle ne possédait pas de caractère
le Siam. Il s'agit en particulier de l'application de la obligatoire. Mais ilressort du dossier que les cartesont
Convention du 13février1904.Cette convention a éta- ététransmises au Gouvernement siamois comme pré-
bli d'une manière généraleune frontière dont le tracé tendant représenter le résultatdes travaux de délimita-
exact devait ètre délimitépar une Commission mixte tion: les autorités siamoisesn'ayant réagini l'époque
franco-siamoise. ni pendant de nombreuses années, on doit conclure à
Dans le secteur oriental des Dangrel<,où se trouve leuracquiescement. Au surplus les cartes ont étécom-
PréahVihéar. lafrontière devait suivre la ligne de par- muriiquées aux membres siamois de la Commission
tage des eaux. En vue de la délimitationde cette fron- mixte, qui n'ont rien dit. au prince Damrong. ministre
tière,il a étéconvenu, au cours d'une séancetenue le de 1"intérieurdu Siam, qui en a remercié leMinistre de
2décembre 1906,que laCommission mixte feraitroute France à Bangkok, et aux gouverneurs de province
le longde la crêtedesDangrek en effectuant toutes les siamois, dont certains connaissaient PréahVihéar.Si
reconnaissances nécessaires et qu'un officier topogra- lesa.utoritéssiamoises ontacceptélacartede l'annexe 1
phe de la section française de la Commission lèverait sans faire faire de recherches. elles ne sauraient main-
toute la partie orientale de la chaîne. n'est pas con- tenant invoquer une erreur viciant leur consentement.
testé que les présidents des sections française et sia- Le Gouvernement siamois. puis thaïlandais, n'a sou-
moise aient fait le trajet convenu. au cours duquel ils levéaucune question quant à la carte de I'annexe 1
ont visitéle temple de PréahVihéar.D'autre part, en avarit les négociations qu'ila euesà Bangkok avec leCarribodgeen 1958.Or. dès 1934-1935,unlevé topogra- De ces faits, la Cour conclut que la Thaïlande a bien
phique avait fait apparaître une divergence entre la acceptéla carte de I'annexe 1. Mais. mêmes'ilexistait
frontière tracéesur cette carte et la véritable:ligne de un doute à cet égard, la Thaïlande ne saurait aujour-
partage des eaux. et d'autres cartes avaient ép:ubliées s'y sont fiéset. de son côté. elle a joui pendant cin-
situant le temple en territoire thaïlandaisaThaïlande
n'eri a pas moins continué à en~ployer également. et quante ansdes avantages que la convention de 1904lui
même à publier, des cartes indiquant PréahVihéaren assurait. D'autrepart, l'acceptation aincorporélacarte
territoire cambodgien. D'autre part, au cours des né- de I'annexe 1dans le règlementconventionnel: les Par-
gociations relatives aux traitésfranco-siamois de 1925 ties ont adopté à l'époque uneinterprétation de ce
et de 1937.qui ont confirmélesfrontières existantes. et règlement d'après laquelle la frontière tracée sur la
en 1947,devant la Commission de conciliation franco- carte l'emportait sur les dispositions de la Convention
sianioise de Washington, il aurait éténaturel que le et, comme rien ne permet de penser qu'elles aient atta-
Siam soulevât la question :il n'en a rien fait. La con- chéun intérêt particulierà la ligne de partage des eaux
clusion en est que la Thaïlande a acceptéle tracéde la e.nsoi ail regard de l'importance primordiale que pré-
frontièreà PréahVihéartel qu'ilest marquésur lacarte sentait pour elle un règlement définitifde leurs fron-
de I'annexe 1, qu'il corresponde ou non à 1s.ligne de tières, la Cour considère que l'interprétation donner
partage des eaux. La Thaïlandedéclare qu'syant été,à aujourd'hui est la même.
toutes les époques critiques. en possession de Préah
Vih(farelle n'avait aucun besoin de soulever la ques- En conséquence, la Cour s'estime tenue de se pro-
tion: elle représente même lesactes accomplis sur les noncer en faveurde la frontière indiquéepour la zone
lieux par son administration comme la preuve qu'elle litigieuse sur la carte de I'annexeet il devient inutile
n'ajamais accepté lafrontièrede l'annexe 1pour Préah cl'examiner sicette frontière correspond bienà la véri-
Vih~Sar.Mais la Cour juge difficile d'admettre que ces table ligne de partage des eaux.
actes, émanant d'autoritéslocales. aient annulé I'atti-
tude constante des autoritéscentrales. D'aille:urs,lors-
qu'en 1930leprince Damr.ong.visitant letemple. ya été C'est pour ces motifs que la Cour adjuge au Cam-
officiellement reçu par le résidentfrançais dans la pro- bodge ses conclusions concernant la souveraineté sur
vince adjacente du Cambodge. le Siam n'a pas réagi. I1réahVihéar,

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