INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
VOTING PROCEDURE ON QUESTIONS
RELATING TO REPORTS AND PETITIONS
CONCERNING THE TERRITORY OF
SOUTH-WEST AFRICA
ADVISORY OPINION OF JUNE 7th1955
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
PROCÉDURE DE VOTE APPLICABLE AUX
QUESTIONS TOUCHANT LES RAPPORTS
ET PÉTITIONS RELATIFS AU TERRITOIRE
DU SUD-OUEST AFRICAIN
AVIS CONSULTATIFDU 7 JUIN 1955 This Opinion should be cited as follows
"South-West Africa-Voting ProcedureA, dvisory Opinion of
June ?th, 1955: I.C.J. Reports1955fi.67."
Le présent avis doit êtrecitécomme suit:
((Sud-Ouestafiicain - Procédure de votA,vis consultatif du
7 juin Ig55:C. I. J. Recueil Ig5p. 67.))
Sales number
No de vente : 132 / COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE
1955
Le7 juin
R61eg&néraI
no24
PROCEDU R E VOTEAPPLICABLEAUX
QUESTIONS TOUCHANT LES RAPPORTS
ET PÉTITIONSRELATIFSAU TERRITOIRE
DU SUD-OUESTAFRICAIN
Résolzrti844 (IXde l'Assemblée générArticle F s'ap+Liqur
cila majorité requpour les décisions touclza?tt les rapports et
pétitions relatifserritoire dzt Sztd-Omest rlrticle 18 de
la Charte.
Éclaircissemesur l'avis consultatifill1950- Limites
audepé de surveillance à exercer sztr le territoire sous mandat et sur
La procédure à suivre.
sLe degréde surveilase rapporte aux mesures, non azt systènle
de vote. Systdme adoptépour le vote est zans influence sur l'étendued~j
obligations de la Puissance nzandCovtpélence de l'Assemblée
gé>térfondée sur la ChartRègle de l'unanimité sozts le régime
dzt Pacte de la Socidtd des Nations en dehors d;c domai.ne de la qîres!ion.
Système de vote non envisagé dans 1950.- ~~Idoptio.izdt!
l'articFepar l'dssenible'e généraledans Les limites des possibilités'
juridique-. Com~atibilité de l'Fret de l'avi1950.
AVIS CONSULTATIF
Prksents:M. HACKWORT PHksiden;M.BADAW VIice-Présid;nt
'MM. GUERRERO B,ASDEVANT W, INIARSKIZ,ORICIC,
YLAEST AEDADH, SUMOA, RMAND-UGK OON,JEVNIKOV,
SirMuhammad ZAFKULL KAHAN,MbI.LAUTERPACHT,
MOREN QOUINTAN CA,RDOVJ Au,ge;M.LOPEZ OLIVAN,
Gre&r.
4 En l'affaire concernant la prôcédure de vote applicable aux
questions touchant les rapports et pétitions relatifs au territoire
du Sud-Ouest africain,
ainsi composée,
donne Z'avis consultatif suivant :
Par lettre du 2 décembre 1954, enregistrée au Greffele 6 décembre,
le Secrétaire général desNations Unies a transmis à la Cour copie
certifiée conforme de la résolution go4 (IX) de l'Assembléegénérale
des Nations Unies du 23 novembre 1954, ainsi conçue :
«L'Assemblég eénérale,
Ayant accepté,par sa résolution449 A (V)du 13 décembre1950,
l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice relatif au
Sud-Ouest africain,rendu le IIjuillet 1950,
Ezcégard,en +articulier, à l'avis de la Cour sur la question en
général, àsavoir «que le Sud-Ouest africain est un temtoire soumis
au Mandat international assumé par l'Union sud-africaine le
17 décembre1920 »,et à l'avis de la Cour en ce qui concerne 1a
question a), à savoir :«que l'Union sud-africaine continue à être
soumise aux obligations internationales énoncées à l'article22
du Pacte de la Société des Nations et au Mandat pour le Sud-Ouest
africain ainsi qu'à l'obligation de transmettre les pétitions des
habitants de ce Territoire, les fonctions de contrôle devant être
exercéespar les Nations Unies auxquelles les rapports annuels et
les pétitions devront êtresoumis, et la référenceà la Cour perma-
nente de Justice internationale devant êtreremplacéepar la réfé-
rence à la Courinternationale de Justice, conformément à l'article 7
du Mandat et à l'article 37 du Statut de la Coun,
Ayant déclaréd,ans la résolution749 A (VIII) du 28 novembre
1953, qu'elle considère« qu'en l'absence d'un contrôle de l'organi-
sation des Nations Unies, les habitants du Territoire sont privés
du contrôle international prévu par le Pacte de la Sociétédes
Nations » et qu'elle estime « qu'elle manquerait à ses obligations
envers les habitants .du Sud-Ouest africain si elle n'assumait pas,
à l'égardde ce temtoire, les fonctions de contrôle précédemment
exercéespar la Société des Nations )).,
Eu égard à l'avis dela Courinternationale de Justice selon lequel
«le degré de surveillance à exercer par l'Assembléegénéralene
saurait ....dépasser celui qui a été appliquésous le régime des
Mandats et devrait êtreconforme, autant que possible, à la procé-
dure suivie en la matière par le Conseilde la Sociétédes Nations ))
et «cesobservationss'appliquent en particulier aux rapports annuels
et aux pétitions»,
5 ilyant adopté,par sa résolution844 (IX) du II octobre 1954 ,n
article spécialF quant à la procédure de vote que l'Assemblée
généraledevra suivre dans ses décisionssur les questions tou-
chznt les rapports et les pétitionsrelatifsau territoire du Sud-Ouest
africain,
que possible et jusqu'à la conclusion d'un accord entre l'Orga-t
nisation des Nations Unies et l'Union ~ud~africaine,la procédure
suivie en la matière par le Conseilde la Socides Nations »,
Considérantqu'd est souhaitable d'obtenir des éclaircissements
sur l'avis consultatifdela Cour,
Demande à la Cour internationale de Justice un avis consultatif
sur les questions suivante:
a)L'article ci-aprèsrelatàla procédurede vote que l'Assemblée
générale devra suivre correspond-àlune interprétation exacte
del'avisconsultatif dela CourinternationaledeJustice en date
du 11juillet 1950:
(Les décisions de1'Assemblkegénéralesur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au terri-
toire du Sud-Ouest africain sont considéréecomme ques-
tions importantes au sens du paragraphe 2 de l'article 18
de la Charte des Nations Unie))?
b) Si cette interprétation de l'avis consultatif de la Cour n'est
pas exacte, quelle procédure de vote l'Assembléegénérale
devrait-eue suivre pour prendre des décisionssur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au territoire du
Sud-Ouest africain? »
Conformément à l'article 66, paragraphe I, du Statut, la lettre
du Secrétaire général des Nati~ns Unies, avec la résolution y
annexée, a éténotifiée le g décembre 1954 à tous lesÉtats admis
à ester en justice devant la Cour. Le Président de la Cour, celle-ci
ne siégeant pas, ayant jug6 que les États Membres des Nations
Unies étaient susceptibles de fournir des renseignements sur les
questions soumises à la Cour, le Greffier, conformément àl'article 66,
paragraphe z, du Statut, a fait connaître le 16 décembre 1954
à ces États que la Cour était disposéeà recevoir d'eux des exposés
écrits dans un délai dont, par ordonnance du mêmejour, la date
d'expiration a étkfixée ai: 15 mars 1955.
Les Gouvernements des États-unis d'Amérique, de la Répu-
blique de Pologne et de l'inde ont fait usage de cette faculté.
Les Gouvernements d'Israël et de la RCpublique de Chine, tout
en ne présentant pas d'exposés écrits, ont rappelé les vues expri-
mées à l'Assemblée généralepar leurs représentants lorsque la
qiiestion qui a donné lieu à la demande d'avis y a été débattue.
Enfin, le Gouvernement de Yougoslavie a fait sa-mir qu'il était
d'atic que la question avait déjà étéexaminée et é?uiséepar un
6avis consultatif de la Cour se rapportant à la question du territoire
du Sud-Ouest africain.
Conformément à l'article 65, paragraphe 2, du Statut, le Secré-
taire généraldes Nations Unies a transmis à la Cour les documents
pouvant servir à élucider la question. Il a également déposéune
note introductive commentant ces documents.
Le 25 mars 1955, les États Membres des Nations Unies ont
étéavisés que la procédure orale s'ouvrirait le IO mai 1955 ;en
mêmetemps, ils ont étépriés de faire savoir au Greffier, au plus
tard le 15 avril 1955, s'ils avaient l'intention de présenter des
exposés oraux. Aucun État n'ayant demandé à &tre entendu, la
Cour n'a pas tenu d'audience publique.
Par sa résolution go4 (IX) du 23 novembre 1954, l'Assemblée
générale
cDemande à la Courinternationale de Justice un avis consultatif
sur les questions suivantes :
a) L'article ci-après relatàfla procédurede vote que 1'Assem-
bléegénéraledevra suivre correspond-il à une interprétation
exacte de l'avis consultatifde la Courinternationale de Justice
en date du II juillet 1950:
((Les décisionsde l'Assembléegénéralesur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au territoire
du Sud-Ouest africain sont considéréescomme questions
importantes au sens du paragraphe 2 de l'article 18 de la
Charte des Nations Unies ))?
b) Si cette interprétation de l'avis consultatif de la Cour n'est
pas exacte, quelle procédure de vote l'Assemblée générale
devrait-elle suivre pour prendre des décisionssur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au territoire du
Sud-Ouest africain ? »
L'article reproduit dans cette demande d'avis est' l'article F,
figurant dans la résolution 844 (IX) adoptée par l'Assemblée
généralele II octobre 1954. Cet article prescrit une procédure
de vote à appliquer par l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale demande en premier lieu si cet article
correspond à une interprétation exacte de l'avis consultatif émis
par la Cour le II juillet 1950. C'est là la première question à
examiner. La seconde question iie se poserait que dans le cas où
la Cour émettrait l'avis que l'article F ne correspond pas à une
interprétation exacte de l'avis consultatif de 1950.
Par sa résolution 449 (V) A du 13 décembre 1950, l'Assemblée
générale a adopté l'avis de 1950 comme base de la surveillance
de l'administration du territoire sous mandat du Sud-Ouestafricain. Par la suite, de longues et infructueuses négociations ont
eu lieu entre les représentants du Gouvernement de l'Union sud-
africaine et un comité spécial de l'Assemblée générale.
A sa huitième session, l'Assemblée générale a, par sa résolu-
tion 749 (VIII) du 28 novembre 1953, établi un comité du Sud-
Ouest africain. Ce comité a étéchargé:
«a) D'examiner dans le cadre du questionnaire adopté par la
Commissionpermanente des mandats de la Société desNations en
1926 les renseignements et la documentation disponibles au sujet
du temtoire du Sud-Ouest africain ;
b) d'examiner, en se conformant, dans toute la mesure du pos-
sible,à la procédurede l'ancien régimedesmandats, 1es.rapportset
les pétitions qui viendraientàêtresoumis au comitéou au Secré-
taire général ;
c) de communiquer à l'Assembléegénéraleun rapport sur la
situation du temtoire en tenant compte dans toute la mesure du
possible de la portéedes rapports de la Commissionpermanente des
mandats de la Sociétédes Nations;
d) d'él~boreret de soumettre à l'Assembléegénérale uneprocé-
dure d'examen de cesrapports et de cespétitions quiserapprochera
autant que possible dela procédure suivieen la matière par 1'Assem-
blée;le Conseil et la Commission permanente des mandats de la
Sociétédes Nations. »
Agissant en vertu de ce titre, le comité du Sud-Ouest africain
a préparédeux séries de règles. Une sériede rhgles vise sa propre
procédure et l'examen des rapports, pétitions et autres renseigne-
ments concernant le territoire du Sud-Ouest africain. L'intention
était que la procédure fût analogue à celle que suivait la Com-
mission permanente des mandats de la Société des Nations. Ii
était prévu que la Puissance mandataire pourrait présenter ses
vues et que le comité soumettrait des rapports et observations
à l'Assemblée générale. L'autre série de règles préparées par le
comité prescrit la procédure à suivre par l'Assemblée générale
pour !'examen des rapports et observations du comité du Sud-
Ouest africain. Ces règles visent des questions telles que les rap-
ports, les pétitions, les séances privées, ainsi que la manière dont
seront prises les décisions de l'Assemblée générale touchant les
rapports et pétitions, ce dernier point faisant l'objetde l'article.
L'article F apparaît comme l'un des éléments d'un régime
établi par les résolutions de l'Assemblée généraledu 28 novembre
1953 et du II octobre 1954, où l'Assemblée généralea exprimé
son intention de se conformer à l'avis de 1950.
La question a) se trouvz ainsi délimitée par ses termes mêmes
et par la référencefaite à l'acceptation par l'Assemblée générale
de l'avis précédemment émispar la Cour. Il est, en conséquerice,essentiel que la Cour reste dans les limites de la question qui lui
est soumise par l'Assemblée générale.
Dans la question déférée àla Cour, la rédaction des textes anglais
et français est légèrement différente.La version française parait
exprimer avec plus de précisionl'ititention de l'Assemblée générale
quand elle a présentéla question à la Cour pour avis. Elle demande
si l'article F correspond à une interprétation exacte de l'avis
antérieur. Elle se réfèred'une manière générale à l'avis antérieur,
mais les débats devant la quatrième Commission et l'Assemblée
généralemontrent que celle-ci était principalement occupée de
savoir si l'article sur le système de vote correspond à une inter-
prétation exacte du passage ci-après :
(Le degré desurveillance à exercer par l'Assembléegénéraln ee
saurait donc dépasser celuiqui a étéappliquésous le régimedes
mandats et devrait êtreconforme, autant que possible, à la procé-
dure suivie en la matière par le Conseilde la Sociétdes Nations.»
Au stade actuel, on s'attachera à la première partie de ce passage,
à savoir à la proposition : Le degréde surveillance à exercer par
l'Assemblée générale ne saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime des mandats ...1)La tâche de la Cour est
de :eterminer le vrai sens de cette proposition. Il s'agit de savoir
si cette proposition peut être correctement interprétée comme
z'étc,idant au système de vote à suivre par l'Assembléegénérale.
La fonction de surveillance exercée par l'Assemblée générale
revêt généralementla forme de mesures fondées sur les rapports
et observations du comité du Sud-Ouest africain, dont les fonc-
tions sont analogues àcelles qu'exerçait la Commission permanente
des mandats. Les mots ((le degré de surveillance ))se rapportent à
de la surveillance réelle ainsi exercée et non pas à la
l'étendue
manière suivant laquelle s'exprime la volontécollective de 1'Assem-
blée générale.
Partant, ces mots, pris dans leur sens ordinaire et naturel, ne
doivent pas s'interpréter comme se référant aux questions de
procédure. Ils se rapportent à la mesure et aux moyens de suweil-
lance. Ils comprennent les. moyens employés par l'autorité de
surveillance ,pour obtenir des renseignements adéquats sur l'admi-
nistration du temtoire, ainsi que les méthodes adoptées pour
apprécier ces renseignements, pour travailler en commun avec la
Puissance mandataire et, d'une façon générale, pour exercer les
fonctions de surveillance normales et habituelles. La proposition
portant que le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée
généralene saurait dépasser celui qui a étéappliqué sous le régime
9des mandats signifie que l'Assemblée générale ne saurait adopter
des méthodes de surveillance ou imposer à la Puissance mandataire
des conditions qui soient, les unes et les autres, incompatiblesavec
les termes du mandat ou avec un degréde surveillance approprié,
mesuré d'après les normes et méthodes du Conseil de la Société
des Nations.
Par conséquent, l'adoption par l'Assemblée générald ee l'article
qui prescrit la règle de la majorité des deux tiers, ne peut être
considérée comme serapportant au «degré de surveillance ».Il
s'ensuit que cet article ne peut être considéré comme instituant
un degré de surveillance plus grand que celui qu'avait envisagé
l'avis antérieur de la Cour.
Cette interprétation des mots employés est confirmée par un
examen des circonstances qui ont amené leur emploi.
Dans son avis antérieur, la Cour répondait à la question ci-aprk :
« L'Union sud-africaine a-t-elle encore des obligations interna-
tionales en vertu du mandat pour le Sud-Ouest africain et, si c'est
le cas, quelles sont-elles ? ». La Cour traitait de deux sortes
d'obligations internationales assumées par l'Union sud-africaine
en vertu du mandat.
Les obligations de la première sorte concernaient directement
l'administration du temtoire et correspondaient à la mission
sacrée de civilisation mentionnée à l'article22 du Pacte. La Cour
a constaté que ces obligations n'étaient pas devenues caduques
par l'effet de la dissolution de la Sociétédes Nations.
Les obligations de la deuxième sorte avaient trait à la surveil-
lance de l'administration des temtoires sous mandat par la Société
des Nations. La Cour, tenant compte de la résolution de 1'Assem-
bléede la Société'des Nationsdu 18 avril 1946 et des dispositions
des articles IO et 80 de la Charte, a reconnu que l'Assemblée
généraleétaitfondée endroit à exercer les fonctions de surveillance
qu'exerçait précédemment le Conseil de la Sociétédes Kations.
Pour définir les obligations internationales de l'Union, il était
nécessaire d'indiquer les limites dans lesquelles celle-ci était
soumise à l'exercice de la surveillance de l'Assemblée générale.
Pour indiquer ces limites, il était nécessaire de traiter du pro-
blème posépar les méthodes de surveillance et la portée de leur
application. L'Assemblée généraleétait compétente, aux termes
de la Charte, pour daborer des méthodes de siirveiilance et pour
réglementer, dans certaines limites, l'étendiie de leur application.
Il y avait là des matières où les obligations pouvaient êtresoumises
à une détermination précise et objective, et il était nécessaire de
l'indiquer d'une façon claire et non équivoque. Cela fut fait lorsque
l'avis antérieur a dit : nLe degré de suneillance à exercer par
l'Assemblée généralene saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime des mandats ...». En revanche, lorsqu'elle a tracé ces limites, la Cour n'avait pas
à traiter du système de vote. En reconnaissant qiie la compétence
de l'Assemblée généraleen matière ,de surveillance était fondée
sur la Charte, la Cour a aussi reconnu implicitement que les déci-
sions relatives à l'exercice de ces fonctions devaient être prises
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte, à savoir,
les dispositions de l'article 18. Si la Cour avait entendu que les
limites au degré de surveillance devaient s'entendre comme impli-
quant le maintien du système de vote suivi par le Conseil de la
Sociétédes Nations, elle se serait contredite et aurait contrevenu
aux dispositions de la Charte. Il s'ensuit que la proposition portant
que ((Le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée générale
ne saurait donc dépasser celui qui a étéappliqué sous le régime
des mandats » ne peut s'interpréter comme s'étendant au système
de vote de l'Assembléegénérale.
Partant, la Cour constate que la proposition contenue dans l'avis
du II juillet 1950 portant que :« Le degréde surveillance àexercer
par l'Assembléegénéralene saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime desmandats » doit s'interpréter comme se
rapportant aux questions de fond et ne s'étendant pas ou ne se
rapportant pas au système de vote du Conseil de la Société des
Nations.
Au cours des débats devant l'Assembléegénéraleet les corn-
niissions des Nations TJnies, les représentants de l'Union sud-
africaine ont soutenu que l'article F ne correspondait pas à une
interprétation exacte de l'avis antérieur. Il a étéargüé que la
règle de .l'unanimité régissait la procédure suivie au Conseil de
la Sociétédes Nations, procédure dans laquelle la Puissance
mandataire avait le droit de participer au débat et de voter ; et
que l'article F, en y substituant la règle de la majorité des deux
tiers, conduirait à un degré de surveillance dépassant celui du
régime des mandats.
Ces arguments ont étécontestés par les représentants d'autres
Gouvernements, ainsi que dans les exposés écrits présentés à la
Cour en l'espèce.
La Cour ayant constaté que la proposition contenue dans l'avis
de 1950 et portant que ((Le degré de surveillance à exercer par
l'Assemblée généralene saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime des mandats )) ne s'étend pas ou ne se
rapporte pas au système de vote, iln'est pas nécessaire de traiter
les problèmes posés par ces arguments ou d'examiner l'étendue
et la portée de l'application de la règle de l'unanimité sous le
régime du Pacte de la Sociétédes Nations. La Cour va maintenant examiner si l'article F est en accord
avec la proposition contenue dans l'avis de 1950 et portant que
la surveillance à exercer par l'Assembléegénérale ((devrait être
conforme, autant que possible, à la procédure suivie en la matière
par le Conseil de la Sociétédes Nations II.
Alors que, comme il est indiqué plus haut, la proposition rela-
tive au degré de surveillance à exercer par l'Assembléegénérale
sur le mandat du Sud-Ouest africain a trait à des questions de
fond, la proposition qui exige la conformité ((autantlqiie possible »
à la procédure suivie en matière de surveillance par le Conseil
de la Société desNations a trait à la façon d'exercer la surveil-
lance, matière qui est de caractère procédural. Ainsi, le fond
comme la procédure sont traités dans le passage en question,
et tous deux ont trait à l'exercice de la surveillance. Le terme
procédure IIemployé dans ce passage doit s'entendre comme se
rapportant aux modalités de procédure par lesquelles s'exerce
la surveillance.
Le système de vote de l'Assemblée généraln e'était pas envisagé
lorsque, dans son avis de 1950, la Cour a dit que la surveillance
((devrait êtreconforme, autant que possible, à la procédure suivie
en la matière par le Conseil de la Société desNations 1).La consti-
tution d'un organe prévoit généralementle système de vote par
lequel cet organe arrive à ses décisions.Le système de vote est lié
à la composition et aux fonctions de cet organe. Il est l'une des
caractéristiques de la constitution de l'organe. Prendre des déci-
sions à la majorité des deux tiers ou à la majorité simple est l'un
des traits distinctifs de l'Assembléegénérale,tandis que la règle
de l'unanimité était l'un des traits distinctifs du Conseil de la
Société des Nations. Ces deux systèmes caractérisent des organes
différents et, sans un amendement constitutionnel, l'on ne peut
substituer un système à l'autre. Transposer à l'Assembléegénérale
la règle de l'unanimité du Conseil de la Sociétédes Nations, ce
ne serait pas simplement y introduire une procédure, ce serait
méconnaître une des caractéristiques de 1'Assemblée'généralP e.ar
conséquent, la question de la conformité du système de vote de
l'Assembléegénérale avecceluidu Conseilde la Société des Nations
présente des difficultésinsurmontables de nature juridique. C'est
pourquoi le système de vote de l'Assemblée générale doit être
considérécomme n'étant pas inclus dans la procédure que, selon
l'avis antérieur de la Cour, l'Assemblée généraledevrait suivre
pour l'exercice de ses fonctions de surveillance.
La question présente cependant un autre aspect. L'article F est
contenu dans un groupe de six articles spéciaux qui ont étéadoptés par l'Assembléegénéraledans sa résolution 844 (IX) du II octobre
1954 .ls avaient pour objet d'appliquer ((autant que possible et
jusqu'à la conclusion d'un accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Union sud-africaine, la procédure suivie en la matière
par le Conseil de la Société desNations 1).Il parait clair qu'en
adoptant l'articleF comme en déférantla question a) à la Cour,
l'Assemblée générale agissait en partant de l'idée que le mot
«procédure »,employédans la deuxième partie du passage en ques-
tion, comprend le système de vote. Il faut examiner aussi la
question sur la base de cette idée. Envisageant le problème à
ce point de vue, il n'y a également pas d'incompatibilité entre
l'articlF et l'avis antérieur.
Il faut rappeler que la Cour, dans son avis antérieur, a déclaré
que « La compétence de l'Assembléegénéraledes Nations Unies
pour exercer un tel contrôle et pour recevoir et examiner des
rapports se déduit des termes générauxde l'articleIO de la Charte
qui autorisent l'Assembléegénéraleà discuter toutes questions ou
affaires rentrant dans le cadre de la Charte et à formuler sur ces
questions ou affaires des recommandations aux Membres des
Nations Unies ».Ainsi, la compétence de l'Assemblée générale
pour exercer une surveillance sur l'administration du Sud-Ouest
africain en tant que territoire sous mandat est fondéesur les dispo-
sitions de la Charte. Alors que, en exerçant cette surveillance,
l'Assembléegénéralene saurait s'écarter du mandat, sa compé-
tence pour prendre des décisions aux fuis de donner effet à une
telle surveillance dérive de sa propre constitution.
Cela étant, il s'ensuit queAssembléegénérale,en adoptant une
méthode pour prendre des décisionsà l'égarddes rapports annuels
et pétitions relatifs au Sud-Ouest africain, doit se fonder exclu-
sivement sur la Charte. L'article18 de la Charte permet A 1'Assem-
bléegénéralede déterminer si les décisionsde cette nature visent
des «questions importantes » ou «d'autres questions ». L'Assem-
bléegénérale aconclu que ses décisionssur les questions touchant
les rapports et pétitions relatifs au territoire du Sud-Ouest afncain
devaient êtreconsidérées comme des décisions visant des questions
importantes auxquelles s'applique la règle de la majorité des deux
tiers. C'est de la Charte que l'Assembléegénéraletire sa compé-
tence pour exercer ses fonctions de surveillance ; c'est dans le
cadre de la Charte qu'il lui faut trouver les règles selon lesquelles
elle doit prendre ses décisions se rapportant à ces fonctions. Il
serait juridiquement impossible pour l'Assembléegénéraled'une
part d'invoquer la Charte pour recevoir et examiner les rapports
et pétitions relatifs au Sud-Ouest afncain et d'autre part de
prendre des décisionsse rapportant à ces rapports et pétitions en
suivant un système de vote absolument étranger à celui qui est
prescrit dans la Charte.
Quand la Cour a dit dans son avis antérieur qu'en exerçant ses
fonctions de surveillance, l'Assembléegénéraledevait se conformer «autant que possible à la procédure suivie en la matière par le
Conseil de la Socïétédev Nations )),elle indiquait que, naturelle-
ment, l'Assemblée généraled , ont le fonctionnement est régi par
un instrument autre que celui qui régissaitle Conseil de la Société
des Kations, ne pourrait suivre avec précisionles procédures qui
étaient suivies par le Conseil. Par conséquent,l'expression«autant
que possible » avait pour objet de permettre les ajustements et
modifications rendus nécessairespar des considérations juridiques
ou pratiques.
Pour déterminer comment prendre des décisionssur les rapports
et pétitions relatifs au temtoire du Sud-Ouest africain, l'Assemblée
générale ne pouvait suivrequ'une seule méthode.Elle avait devant
elle un texte, l'article 18 de la Charte, qui prescrit les méthodes
suivant lesquelles doivent êtreprises les ciécisions.Vavis de 1950
a laissé1'Assembléegénérale enface de l'article 18 de la Charte
comme seale base jiiridique pour le système de vote applicable aux
décisions se rapportant à ses fonctions de surveillance. C'est sur
cette base que l'article F a étéadopté. En adoptant cet article,
l'Assembléegénérale a agi dans les limites des possibilités juri-
diques.
L'articleF n'est donc pas incompatible avec l'avis de 1950,
où la Cour a déclaré que lasurveillance à exeser par l'Assemblée
générale devaitse conformer, autant que possible, à la procédure
suivie à cet égard par le Conseil de la Sociétédes Nations.
La Cour considère donc que l'article F, reproduit dans la ques-
tion a) de la résolutiongo4 (IX) adoptée par i'Assembléegénérale
le 23 novembre .rg54,est en accord avec le passage contenu dans
l'avis antérieur de la Cour, à savoirque «Le degréde surveillance
A exercer par l'AssembléegénCralene saurait ....dépasser celui
qui a été appliqué saus le régime des mandats et devrait être
conforme, autant que possible, à h prochdure suivie en la matière
par le Conseil de la Sociétédes Nations ».La Cour conclut en
conséquenceque l'article F correspond à une interprétation exacte
de son avis consultatif de 1950.
La question a) ayant reçu une rkponse affirmative, iln'estpas
nécessaire d'examiner la question b). Par ces motifs
sur la question a) :
«L'article ci-après relatif à la procédure de vote que
l'Assemblée généraledevra suivre correspond-il à une inter-
prétation exacte de l'avis consultatif de la Cour interna-
tionale de Justice en date du II juillet 1950 :
«Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au territoire
du Sud-Ouest africain sont considérées comme questions
importantes au sens du paragraphe 2 de l'article 18 de
la Charte des Nations Unies » ?))
que ledit article correspond à une interprétation exacte de l'avis
consultatif de la Cour en date du II juillet 1950.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix, àLa Haye, le sept juin mil neuf cent cinquante-
cinq, en deux exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives
de la Cour et dont l'autre sera transmis au Secrétaire général
des Nations Unies.
Le Président,
(Signé) Green H. HACKWORTH.
Le Greffier,
(Signé) J. LOPEZOLIVAN.
M. KOJEVNIKOVj,uge. déclare souscrire à l'avis que la Cour a
émissur la question a) poséepar l'Assemblée généraledes Nations
ynies le 23 novembre 1954. Mais il voudrait cependant relever que
son vote positif pour la partie finale de l'avis consultatif ne signifie
pas qu'il soit d'accord avec toutes les donnéesettout l'ensemble des
motifs, ni qu'il reconnaisse la justesse de toutes les parties de
l'avis consultatif du II juillet 1950.
Il ne partage pas l'avis de 1950 de la Cour que les dispositions
du chapitre XII de la Charte n'imposent pas à l'Union sud-afn-
caine l'obligation juridique de placer le temtoire sous le régimede
15tutelle. Au contraire, il trouve que la Charte des Nations Unies
impose à l'Union sud-africaine l'obligation de placer sous le régime
de tutelle le temtoire du Sud-Ouest africain.
MM. BASDEVANT K,LAESTAD et LAUTERPACHT j,ges, se pré-
valant du droit que leur confèrent les art57let 68 du Statut,
joignent à l'avis les exposés de leur opinion individuelle.
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
VOTING PROCEDURE ON QUESTIONS
RELATING TO REPORTS AND PETITIONS
CONCERNING THE TERRITORY OF
SOUTH-WEST AFRICA
ADVISORY OPINION OF JUNE 7th1955
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
PROCÉDURE DE VOTE APPLICABLE AUX
QUESTIONS TOUCHANT LES RAPPORTS
ET PÉTITIONS RELATIFS AU TERRITOIRE
DU SUD-OUEST AFRICAIN
AVIS CONSULTATIFDU 7 JUIN 1955 This Opinion should be cited as follows
"South-West Africa-Voting ProcedureA, dvisory Opinion of
June ?th, 1955: I.C.J. Reports1955fi.67."
Le présent avis doit êtrecitécomme suit:
((Sud-Ouestafiicain - Procédure de votA,vis consultatif du
7 juin Ig55:C. I. J. Recueil Ig5p. 67.))
Sales number
No de vente : 132 / INTERNATIONALCOURT OF JUSTICE
1955
June ;th YEAR 1955
GeneraList
NO. 24
VOTINGPROCEDUREON QUESTIONS
RELATINGTO REPORTSAND PETITIONS
CONCERNING THETERRITORYOF
SOUTH-WESTAFRICA
Hesolution 8(IX)of GeneralAssemb1yRzrlFgoverning majority
required for decisirelatitzg to reportspetitionconcerning
Territory of South-West Africa.-A18 of Charter.
Elucidatioof Advisory Opinion of Jth, 1950.-Limitations
on degree of supervision to be exercised overTerritory and
on Procedure to be followed.
"Degree of supervisirelates to nzeasures, not to vofing system.-
Extent of obligations of Mandatory Powrr not agected by system adopted
for voting.-Competenof General Assemblybased on Charter.-
Unanimityrule under Covenant of League not within scofie of Question.
Voting system not contemplated in Opinion of 1950.-Aofption
RuleF by General Assembly within bounds of legal possibi1ity.-Cotn-
patibiliof Rule F zvith Opinion of 1950..
ADVISORYOPINION
Present: PresidentHACKWOR ;TVice-PresidentBADAW ;IJudges
GÇERRERO B,ASDEVAN WT,NIARSK Z, RICIKC,LAESTAD,
READ, HSU MO, ARMAND-UGON K,OJEVNIKOS Vi,
MuhammadZAFRULLK AHAN,LAUTERPACHM T,ORENO
QUINTANA, CORDOV ;ARegistrar LOPEZOLIVAN. COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE
1955
Le7 juin
R61eg&néraI
no24
PROCEDU R E VOTEAPPLICABLEAUX
QUESTIONS TOUCHANT LES RAPPORTS
ET PÉTITIONSRELATIFSAU TERRITOIRE
DU SUD-OUESTAFRICAIN
Résolzrti844 (IXde l'Assemblée générArticle F s'ap+Liqur
cila majorité requpour les décisions touclza?tt les rapports et
pétitions relatifserritoire dzt Sztd-Omest rlrticle 18 de
la Charte.
Éclaircissemesur l'avis consultatifill1950- Limites
audepé de surveillance à exercer sztr le territoire sous mandat et sur
La procédure à suivre.
sLe degréde surveilase rapporte aux mesures, non azt systènle
de vote. Systdme adoptépour le vote est zans influence sur l'étendued~j
obligations de la Puissance nzandCovtpélence de l'Assemblée
gé>térfondée sur la ChartRègle de l'unanimité sozts le régime
dzt Pacte de la Socidtd des Nations en dehors d;c domai.ne de la qîres!ion.
Système de vote non envisagé dans 1950.- ~~Idoptio.izdt!
l'articFepar l'dssenible'e généraledans Les limites des possibilités'
juridique-. Com~atibilité de l'Fret de l'avi1950.
AVIS CONSULTATIF
Prksents:M. HACKWORT PHksiden;M.BADAW VIice-Présid;nt
'MM. GUERRERO B,ASDEVANT W, INIARSKIZ,ORICIC,
YLAEST AEDADH, SUMOA, RMAND-UGK OON,JEVNIKOV,
SirMuhammad ZAFKULL KAHAN,MbI.LAUTERPACHT,
MOREN QOUINTAN CA,RDOVJ Au,ge;M.LOPEZ OLIVAN,
Gre&r.
4 In the matter of the Voting Procedure on Questions relating
to Reports and Petitions conceming the Temtory of South-
West Africa.
composed as above,
gives the following Advisory Opinion :
With a letter of December znd, 1954, filed in the Registry on
December Gth, the Secretary-General of the United Nations
transmitted to the Court a certified true copy of a Resolution
904(IX) of the General Assembly of the LTnited Nations of Novem-
ber 23rd, 1954 ,hich waç in the following terms :
" The GeneralAssembly,
Having accepted,by resolution 449A (V) of 13 December, 1950,
the advisory opinion of the International Court of Justice of
II July 1950 "th respect to South-West Africa,
Having regard, in particular, to the Court's opinion on the
general question, namely, 'that South-West Africa is a Temtory
under the international Mandate assumed by the Union of South
Africa on 17 December ~gzo', and to the Court's opinion on
question (a), namely, 'that the Union of South Africa continues
to have the international obligations stated in Article22 of the
Covenant of the League of Nations and in the Mandate for South-
West Africa as well as the obligation to transmit petitions from
the inhabitants of that Temtory, the supervisory functions to
be exercised by the United Nations, to which the annual reports
and the petitions are to be submitted, and the reference to the
Permanent Court of International Justice to be replaced by a
reference to the International Court of Justice, in accordance
the Court',le 7 of the Mandate and Article 37 of the Statute of
Having expressed, in resolution 749A (VIII) of 28 November
1953, its opinion 'that without United Nations supervision the
inhabitants of the Territory are deprived of the international
supervision envisaged by the Covenant of the League of Nations'
and its belief 'that it would not fulfil its obligation towards the
inhabitants of South-West Africa if it were not to assume the
West Africa which were formerly exercised by the League of South-
Nations',
Having regardtothe opinion of the International Court of Justice
that 'the degree of supervision to be exercised by the General
Assembly should not ....exceed that which applied under the
Mandates System, and should conform as far as possible to the
procedure followed in this respect by the Council of the League
of Natioris' and that 'these observations are particularly .applic-
able to annual reports and petitions',
5 En l'affaire concernant la prôcédure de vote applicable aux
questions touchant les rapports et pétitions relatifs au territoire
du Sud-Ouest africain,
ainsi composée,
donne Z'avis consultatif suivant :
Par lettre du 2 décembre 1954, enregistrée au Greffele 6 décembre,
le Secrétaire général desNations Unies a transmis à la Cour copie
certifiée conforme de la résolution go4 (IX) de l'Assembléegénérale
des Nations Unies du 23 novembre 1954, ainsi conçue :
«L'Assemblég eénérale,
Ayant accepté,par sa résolution449 A (V)du 13 décembre1950,
l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice relatif au
Sud-Ouest africain,rendu le IIjuillet 1950,
Ezcégard,en +articulier, à l'avis de la Cour sur la question en
général, àsavoir «que le Sud-Ouest africain est un temtoire soumis
au Mandat international assumé par l'Union sud-africaine le
17 décembre1920 »,et à l'avis de la Cour en ce qui concerne 1a
question a), à savoir :«que l'Union sud-africaine continue à être
soumise aux obligations internationales énoncées à l'article22
du Pacte de la Société des Nations et au Mandat pour le Sud-Ouest
africain ainsi qu'à l'obligation de transmettre les pétitions des
habitants de ce Territoire, les fonctions de contrôle devant être
exercéespar les Nations Unies auxquelles les rapports annuels et
les pétitions devront êtresoumis, et la référenceà la Cour perma-
nente de Justice internationale devant êtreremplacéepar la réfé-
rence à la Courinternationale de Justice, conformément à l'article 7
du Mandat et à l'article 37 du Statut de la Coun,
Ayant déclaréd,ans la résolution749 A (VIII) du 28 novembre
1953, qu'elle considère« qu'en l'absence d'un contrôle de l'organi-
sation des Nations Unies, les habitants du Territoire sont privés
du contrôle international prévu par le Pacte de la Sociétédes
Nations » et qu'elle estime « qu'elle manquerait à ses obligations
envers les habitants .du Sud-Ouest africain si elle n'assumait pas,
à l'égardde ce temtoire, les fonctions de contrôle précédemment
exercéespar la Société des Nations )).,
Eu égard à l'avis dela Courinternationale de Justice selon lequel
«le degré de surveillance à exercer par l'Assembléegénéralene
saurait ....dépasser celui qui a été appliquésous le régime des
Mandats et devrait êtreconforme, autant que possible, à la procé-
dure suivie en la matière par le Conseilde la Sociétédes Nations ))
et «cesobservationss'appliquent en particulier aux rapports annuels
et aux pétitions»,
5 Having adopted,by resolution 844 (IX) of II October 1954, a
specialrule F on the voting procedure to be followedby the General
Assembly in taking decisions on questions relating to reports and
petitions conceming the Territory of South-West Africa,
Having adoptedthis rule in a desire 'to apply, as far as possible,
and pending the conclusion of an agreement. between the United
Nations and the Union of South Africa, the procedure followed in
that respect by the Council of the League of Nations',
Considering that some elucidation of the advisory opinion is
desirable,
Requeststhe International Court of Justice to give an advisory
opinion on the following questions :
(a) 1s the followingrule on the voting procedure to be followed
by the General Assembly a correct interpretation of the
advisory opinion of the International -Court of Justice of
11 JU~Y 19-50:
'Decisionsof the General Assembly on questions relating
to reports and petitions concerning the Temtory of South-
West Africashd be regarded as important questions within
the meaning of Article 18, paragraph 2, of the Charter
of the United Nations' ?
(b) If this interpretation of the advisory opinion of the Court
is not correct, what voting procedure should be followedby
the GeneralAssemblyin taking decisionson questioliçrelating
to reports and petitions concerning the Temtory of South-
West Africa ?"
In accordance with Article 66, paragraph 1, of the Statute, notice
was given on December gth, 1954, to al1 States entitled to appear
before the Court of the letter of the Secretary-General of the United
Nations and of the Resolution annexed thereto. The Court was not
sitting and the President considered that the States Members of
the United Nations were likely to be able to furnish information on
the questions referred to the Court. Accordingly, the Registrar, in
pursuance of Article 66, paragraph 2, of the Statute, notified these
States on December r6th, 1954, that the Court would be prepared
to receive written statements from them within a time-limit fixed
by a.n Order of the same date at March 15th, 1955.
The Çovernments of the United States of Amenca, of the Repub-
lic of Poland, and of India availed themselves of this opportunity
to submit written stetements. The Govemments of Israel and of the
Republic of China, while not submitting written statements,
referred to the v'iews expressed by their representatives in the
General Assembly when the question which had given rise to the
request for an Advisory Opinion was there debated. Finally, the
Government of 'k'ugoslaviaindicated that it was of the opinion that
6 ilyant adopté,par sa résolution844 (IX) du II octobre 1954 ,n
article spécialF quant à la procédure de vote que l'Assemblée
généraledevra suivre dans ses décisionssur les questions tou-
chznt les rapports et les pétitionsrelatifsau territoire du Sud-Ouest
africain,
que possible et jusqu'à la conclusion d'un accord entre l'Orga-t
nisation des Nations Unies et l'Union ~ud~africaine,la procédure
suivie en la matière par le Conseilde la Socides Nations »,
Considérantqu'd est souhaitable d'obtenir des éclaircissements
sur l'avis consultatifdela Cour,
Demande à la Cour internationale de Justice un avis consultatif
sur les questions suivante:
a)L'article ci-aprèsrelatàla procédurede vote que l'Assemblée
générale devra suivre correspond-àlune interprétation exacte
del'avisconsultatif dela CourinternationaledeJustice en date
du 11juillet 1950:
(Les décisions de1'Assemblkegénéralesur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au terri-
toire du Sud-Ouest africain sont considéréecomme ques-
tions importantes au sens du paragraphe 2 de l'article 18
de la Charte des Nations Unie))?
b) Si cette interprétation de l'avis consultatif de la Cour n'est
pas exacte, quelle procédure de vote l'Assembléegénérale
devrait-eue suivre pour prendre des décisionssur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au territoire du
Sud-Ouest africain? »
Conformément à l'article 66, paragraphe I, du Statut, la lettre
du Secrétaire général des Nati~ns Unies, avec la résolution y
annexée, a éténotifiée le g décembre 1954 à tous lesÉtats admis
à ester en justice devant la Cour. Le Président de la Cour, celle-ci
ne siégeant pas, ayant jug6 que les États Membres des Nations
Unies étaient susceptibles de fournir des renseignements sur les
questions soumises à la Cour, le Greffier, conformément àl'article 66,
paragraphe z, du Statut, a fait connaître le 16 décembre 1954
à ces États que la Cour était disposéeà recevoir d'eux des exposés
écrits dans un délai dont, par ordonnance du mêmejour, la date
d'expiration a étkfixée ai: 15 mars 1955.
Les Gouvernements des États-unis d'Amérique, de la Répu-
blique de Pologne et de l'inde ont fait usage de cette faculté.
Les Gouvernements d'Israël et de la RCpublique de Chine, tout
en ne présentant pas d'exposés écrits, ont rappelé les vues expri-
mées à l'Assemblée généralepar leurs représentants lorsque la
qiiestion qui a donné lieu à la demande d'avis y a été débattue.
Enfin, le Gouvernement de Yougoslavie a fait sa-mir qu'il était
d'atic que la question avait déjà étéexaminée et é?uiséepar un
6the question had already been dealt with exhaustively by an Advi-
sory Opinion of the Court on the question of the Territory of South-
West Africa.
In accordance with Article 65, paragraph 2, of the Statute, the
Secretary-General of the United Nations transmitted to the Court
the documents likely to throw light upon the question. He also
submitted an Introductory Note commenting on these documents.
The States Members of the IJnited Nations were notified on
March 25th, 1955, that the oral proceedings would begin on
May ~oth, 1955 ;at the same time they were requested to inform the
Registrar, not later than April 15th, 1955, whether they intended
to submit oral statements. No State having requested to be heard,
the Court did not hold a public hearing.
By Resolution 904 (IX) of Xovember qrd, 1954, the General
Assembly
"Requests the International Court of Justice to givean advisory
opinion on the followingquestions:
(a)1s the followingrule on the voting procedure to be followed
by the General Assembly a correct interpretation of the
advisory opinion of the International Court of Justice of
11 JU~Y1950 :
'Decisionsof the GeneralAssemblyon questionsrelating
to reports and petitions concerningthe Temtory of South-
West Afnca shall be regarded as important questions
within the meaning of Article 18, paragraph 2, of the
Charter of the United Nations'?
(b) If this iuterpretation of the advisory opinion of the Court
is not correct, what voting procedure shouldbe followedby
the General Assembly in taking decisions on questions
relating to reports and petitions conceming the Temtory
of South-West Africa ?"
The rule quoted in this Request for an Advisory Opinion is
Rule F, which is set out in Resolution 844 (IX) adopted by the
General Assembly on October ~rth, 1954. This Rule prescnbes a
voting system to be followed by the General Assenibly.
The General Assembly asks, in the first place, whether this Rule
is a correct interpretation of the Advisory Opinion given by the
Court on July th, 1950. This is the first question to be considered.
The secondquestion anses only inthe event that the Court expresses
the opinion that Rule F is not a correct interpretation of the
Advisorv Opinion of 1950.
By Resolution 449 (V)A of December 13th, 1950, the Opinion of
1950 was adopted by the General Assembly as the basis for the
supervision of the administration of the mandated Territory of
7avis consultatif de la Cour se rapportant à la question du territoire
du Sud-Ouest africain.
Conformément à l'article 65, paragraphe 2, du Statut, le Secré-
taire généraldes Nations Unies a transmis à la Cour les documents
pouvant servir à élucider la question. Il a également déposéune
note introductive commentant ces documents.
Le 25 mars 1955, les États Membres des Nations Unies ont
étéavisés que la procédure orale s'ouvrirait le IO mai 1955 ;en
mêmetemps, ils ont étépriés de faire savoir au Greffier, au plus
tard le 15 avril 1955, s'ils avaient l'intention de présenter des
exposés oraux. Aucun État n'ayant demandé à &tre entendu, la
Cour n'a pas tenu d'audience publique.
Par sa résolution go4 (IX) du 23 novembre 1954, l'Assemblée
générale
cDemande à la Courinternationale de Justice un avis consultatif
sur les questions suivantes :
a) L'article ci-après relatàfla procédurede vote que 1'Assem-
bléegénéraledevra suivre correspond-il à une interprétation
exacte de l'avis consultatifde la Courinternationale de Justice
en date du II juillet 1950:
((Les décisionsde l'Assembléegénéralesur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au territoire
du Sud-Ouest africain sont considéréescomme questions
importantes au sens du paragraphe 2 de l'article 18 de la
Charte des Nations Unies ))?
b) Si cette interprétation de l'avis consultatif de la Cour n'est
pas exacte, quelle procédure de vote l'Assemblée générale
devrait-elle suivre pour prendre des décisionssur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au territoire du
Sud-Ouest africain ? »
L'article reproduit dans cette demande d'avis est' l'article F,
figurant dans la résolution 844 (IX) adoptée par l'Assemblée
généralele II octobre 1954. Cet article prescrit une procédure
de vote à appliquer par l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale demande en premier lieu si cet article
correspond à une interprétation exacte de l'avis consultatif émis
par la Cour le II juillet 1950. C'est là la première question à
examiner. La seconde question iie se poserait que dans le cas où
la Cour émettrait l'avis que l'article F ne correspond pas à une
interprétation exacte de l'avis consultatif de 1950.
Par sa résolution 449 (V) A du 13 décembre 1950, l'Assemblée
générale a adopté l'avis de 1950 comme base de la surveillance
de l'administration du territoire sous mandat du Sud-OuestSoilth-West Africa. There followed prolonged and unfruitful
negotiations betlveen representatives of the Government of the
Union of South Africa and an ad hoc Comrlittee of the General
Assembly.
At the Eighth Session, the General Assernbly, by Resolution
749 (VIII) of November z8th, 1953, established a Committee on
South-West Africa. It was requested to:
"('a)Examine, within the scope of the Questionnaire, adopted
by the Permanent Mandates Commissionof the League of Nàtions
in 1926, such information and documentation as may be available
in respect of the Temtory of South-West Africa;
(b) examine, as far as possible,in accordance with the procedure
of the former Mandates System, reports and petitions which may
be submitted to the Committee or to the Secretary-General ;
(c) transmit to the General Assembly a report concerning condi-
tions in the Temtory taking into account, as far as possible, the
scope of the reports of the Pennanent Mandates Commissionof the
League of Nations ;
(d) prepare, for the consideration of the General Assembly, a
procedure for the examination of reports and petitions which
tshould conform as far as possible to the procedure followedin this
respect by the Assembly, the Counciland the Permanent Mandates
Commissionof the League of Nations."
Acting under this authority, the Committee on South-West
Africa prepared two sets of rules. One set of rules relates to its own
procedure, and to the examination of reports, petitions and other
information concerning the Territory of South-West Africa. The
procedure was designed to be analogous to that which was followed
by the Permanent Mandates Commission under the League of
Nations. Provision was made for obtaining the views of the Manda-
tory Power and for the submission of reports and observations bj.
the Committee to the General Assembly. The other set of rules
prepared by the Committee prescribed the procedure to be followed
by the General Assembly in its consideration of the reports and
observations of the Committee on South-West Africa. The rules
covered such matters as reports, petitions, and private meetings,
as well as the way in which decisions of the General Assembly with
regard to reports and petitions were to be made, the last-mentioned
matter being dealt with in Rule F.
It appears that Rule F is part of a regime established by Reso-
lutions of the General Assembly of November z8th, 1953, and
October ~rth, 1954 n which the expressed intention of the General
Assembly was to conform to the Opinion of 195~.
The scope of Question (a) is thus limited by the wording used
and by the reference to the General Assembly's acceptance of the
Opinion previously given by the Court. It is thfrefore essential
8africain. Par la suite, de longues et infructueuses négociations ont
eu lieu entre les représentants du Gouvernement de l'Union sud-
africaine et un comité spécial de l'Assemblée générale.
A sa huitième session, l'Assemblée générale a, par sa résolu-
tion 749 (VIII) du 28 novembre 1953, établi un comité du Sud-
Ouest africain. Ce comité a étéchargé:
«a) D'examiner dans le cadre du questionnaire adopté par la
Commissionpermanente des mandats de la Société desNations en
1926 les renseignements et la documentation disponibles au sujet
du temtoire du Sud-Ouest africain ;
b) d'examiner, en se conformant, dans toute la mesure du pos-
sible,à la procédurede l'ancien régimedesmandats, 1es.rapportset
les pétitions qui viendraientàêtresoumis au comitéou au Secré-
taire général ;
c) de communiquer à l'Assembléegénéraleun rapport sur la
situation du temtoire en tenant compte dans toute la mesure du
possible de la portéedes rapports de la Commissionpermanente des
mandats de la Sociétédes Nations;
d) d'él~boreret de soumettre à l'Assembléegénérale uneprocé-
dure d'examen de cesrapports et de cespétitions quiserapprochera
autant que possible dela procédure suivieen la matière par 1'Assem-
blée;le Conseil et la Commission permanente des mandats de la
Sociétédes Nations. »
Agissant en vertu de ce titre, le comité du Sud-Ouest africain
a préparédeux séries de règles. Une sériede rhgles vise sa propre
procédure et l'examen des rapports, pétitions et autres renseigne-
ments concernant le territoire du Sud-Ouest africain. L'intention
était que la procédure fût analogue à celle que suivait la Com-
mission permanente des mandats de la Société des Nations. Ii
était prévu que la Puissance mandataire pourrait présenter ses
vues et que le comité soumettrait des rapports et observations
à l'Assemblée générale. L'autre série de règles préparées par le
comité prescrit la procédure à suivre par l'Assemblée générale
pour !'examen des rapports et observations du comité du Sud-
Ouest africain. Ces règles visent des questions telles que les rap-
ports, les pétitions, les séances privées, ainsi que la manière dont
seront prises les décisions de l'Assemblée générale touchant les
rapports et pétitions, ce dernier point faisant l'objetde l'article.
L'article F apparaît comme l'un des éléments d'un régime
établi par les résolutions de l'Assemblée généraledu 28 novembre
1953 et du II octobre 1954, où l'Assemblée généralea exprimé
son intention de se conformer à l'avis de 1950.
La question a) se trouvz ainsi délimitée par ses termes mêmes
et par la référencefaite à l'acceptation par l'Assemblée générale
de l'avis précédemment émispar la Cour. Il est, en conséquerice,that the Court should keep within the bounds of the question put
to it by the General Assembly.
In the question submitted to the Court there is a slight difference
between the wording of the English and the French texts. The
French version seems to express more precisely the intention of the
General Assembly in submitting the matter to the Court for its
Opinion. Itasks whether Rule F corresponds to a correct inter- a
pretation of the previous Opinion. It refers generally to the previous
Opinion, but the debates in the Fonrth Committee and in the
General Assembly indicate that the latter was primarily concerned
with the question whether the rule as to the system of voting
corresponds to a correct interpretation of the following passage :
"The degreeofsupervisionto be exercisedby the GeneralAssem-
bly should not therefore exceed that which applied under the
Mandates System, and should conform .as far as possible to the
procedurefoliowedin this respect by the Councilof the League of
Nations."
At this stage consideration will be given to the first part of this
passage, namely, the statement that "The degree of supervision to
be exercised by the General Assembly should not therefore exceed
that which applied under the Mandates System ...."The task of
the Court is to establish the true meaning of this statement. The
question is whether this statement may properly be construed as
including the system of voting to be followed by the General
Assembly.
The function of supervision exercised by the General Assembly
generaliy takes the form of action based on the reports and obser-
vations of the Committee on South:West Africa; whose functions
are analogous to those exercised by the Permanent Mandates
Commission. The words "the degree of supervision" relate to the
extent of the substantive supervision thus exercised, and not to
the manner in which the collective will of the General Assembly
is expressed.
Accordingly, these words, if given their ordinary and natural
meaning,should not be interpretedas relating to procedural matters.
They relate to the measure and means of supervision. They comprise
the means employed by the supervising authority in obtaining
adequate information regarding the administration of the Territory
and the methods adopted for evaluating such information, main-
taining working relations with the Mandatory, and otherwise
exercising nor.mal and customary supervisory functions. The
statement that the degree of supervision to be exercised by the
General Assembly should not exceed that which was applied under
the Mandates System means that the General Assembly should notessentiel que la Cour reste dans les limites de la question qui lui
est soumise par l'Assemblée générale.
Dans la question déférée àla Cour, la rédaction des textes anglais
et français est légèrement différente.La version française parait
exprimer avec plus de précisionl'ititention de l'Assemblée générale
quand elle a présentéla question à la Cour pour avis. Elle demande
si l'article F correspond à une interprétation exacte de l'avis
antérieur. Elle se réfèred'une manière générale à l'avis antérieur,
mais les débats devant la quatrième Commission et l'Assemblée
généralemontrent que celle-ci était principalement occupée de
savoir si l'article sur le système de vote correspond à une inter-
prétation exacte du passage ci-après :
(Le degré desurveillance à exercer par l'Assembléegénéraln ee
saurait donc dépasser celuiqui a étéappliquésous le régimedes
mandats et devrait êtreconforme, autant que possible, à la procé-
dure suivie en la matière par le Conseilde la Sociétdes Nations.»
Au stade actuel, on s'attachera à la première partie de ce passage,
à savoir à la proposition : Le degréde surveillance à exercer par
l'Assemblée générale ne saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime des mandats ...1)La tâche de la Cour est
de :eterminer le vrai sens de cette proposition. Il s'agit de savoir
si cette proposition peut être correctement interprétée comme
z'étc,idant au système de vote à suivre par l'Assembléegénérale.
La fonction de surveillance exercée par l'Assemblée générale
revêt généralementla forme de mesures fondées sur les rapports
et observations du comité du Sud-Ouest africain, dont les fonc-
tions sont analogues àcelles qu'exerçait la Commission permanente
des mandats. Les mots ((le degré de surveillance ))se rapportent à
de la surveillance réelle ainsi exercée et non pas à la
l'étendue
manière suivant laquelle s'exprime la volontécollective de 1'Assem-
blée générale.
Partant, ces mots, pris dans leur sens ordinaire et naturel, ne
doivent pas s'interpréter comme se référant aux questions de
procédure. Ils se rapportent à la mesure et aux moyens de suweil-
lance. Ils comprennent les. moyens employés par l'autorité de
surveillance ,pour obtenir des renseignements adéquats sur l'admi-
nistration du temtoire, ainsi que les méthodes adoptées pour
apprécier ces renseignements, pour travailler en commun avec la
Puissance mandataire et, d'une façon générale, pour exercer les
fonctions de surveillance normales et habituelles. La proposition
portant que le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée
généralene saurait dépasser celui qui a étéappliqué sous le régime
9 adopt such methods of supervision or impose such conditions on
the Mandatory as are inconsistent with the terms of the Mandate
or with a proper degree of supervision measured by the standard
and the methods applied by the Council of the League of Nations.
Consequently, the action of the General Assembly in adopting
Rule F, which prescribes the two-thirds majority xule, cannot be
regarded as relevant to the "degree of supervision". It follows
that this Rule cannot be considered as instituting a greater degree
of supervision than that which was envisaged by the previous
Opinion of the Court.
This interpretation of the words used is corifirmed by an examin-
ation of the circumstances which led to their use.
The Court, in the previous Opinion, was answering the question :
"Does the Union of Soiith Africa continue to have international
obligations under the hiandate for South-West Africa acd, if so,
what are thosc obligations )" It was dealing with two kinds of
international obligations assumed by the Union of South Africa
undt2r the Mandate.
The first kind of obligation was directly related to the adminis-
tration of the Territory and corresponded to the sacred trust of
civilitation refered to in Article 22 of the Covenant. The Court
founc! that these obligations did not iapse on the dissolution of
the 1,eague of Nations.
The second kind of obligations related to the supervision of the
adniinistratiori of the nandatrd Territory by the League. The
Court, taking into account the F)esoliition of the Asembly of the
Lcague oi Satiolis of April 18th, 1946, and the provisior~sof Arti-
cles IO and 80 of the Charter, reco,pized that the General Assembly
was legally qualified to exercise the sup~rvisory f~nctimis whicil
I?;d previously been exerciscd by the Council of the League. It was
rieceçrary for the purpose of acfining the international obligations
of the Union to indicate the lirnits within which it was subject
to the exercise of supervision by the General Assembly.
In order to indicate those limirs, it was necessary to deal with
the problem presented by methods of supervision and the scope of
their appiicaticn Thc Gcneral Assembly was competent, under
the Cha~ter, to devise methods of supervision and to regulate,
within prescribec! limitations, the scope of their application. These
were matters in which the obligations could be subjtcted to precise
and objective determination, and it was neceçsar'i- indicate this
in a clear and iinequivocal manner. This was done 11.en it waz sdiif
in the previous Opinion that : "The degree of su: *:rvlsion 10 be
exercised by the General Assenlblv shoiild iiot ' ,lrîuY: esce\:i
that which applied under the Skirida? , i.~!clt,:ides mandats signifie que l'Assemblée générale ne saurait adopter
des méthodes de surveillance ou imposer à la Puissance mandataire
des conditions qui soient, les unes et les autres, incompatiblesavec
les termes du mandat ou avec un degréde surveillance approprié,
mesuré d'après les normes et méthodes du Conseil de la Société
des Nations.
Par conséquent, l'adoption par l'Assemblée générald ee l'article
qui prescrit la règle de la majorité des deux tiers, ne peut être
considérée comme serapportant au «degré de surveillance ».Il
s'ensuit que cet article ne peut être considéré comme instituant
un degré de surveillance plus grand que celui qu'avait envisagé
l'avis antérieur de la Cour.
Cette interprétation des mots employés est confirmée par un
examen des circonstances qui ont amené leur emploi.
Dans son avis antérieur, la Cour répondait à la question ci-aprk :
« L'Union sud-africaine a-t-elle encore des obligations interna-
tionales en vertu du mandat pour le Sud-Ouest africain et, si c'est
le cas, quelles sont-elles ? ». La Cour traitait de deux sortes
d'obligations internationales assumées par l'Union sud-africaine
en vertu du mandat.
Les obligations de la première sorte concernaient directement
l'administration du temtoire et correspondaient à la mission
sacrée de civilisation mentionnée à l'article22 du Pacte. La Cour
a constaté que ces obligations n'étaient pas devenues caduques
par l'effet de la dissolution de la Sociétédes Nations.
Les obligations de la deuxième sorte avaient trait à la surveil-
lance de l'administration des temtoires sous mandat par la Société
des Nations. La Cour, tenant compte de la résolution de 1'Assem-
bléede la Société'des Nationsdu 18 avril 1946 et des dispositions
des articles IO et 80 de la Charte, a reconnu que l'Assemblée
généraleétaitfondée endroit à exercer les fonctions de surveillance
qu'exerçait précédemment le Conseil de la Sociétédes Kations.
Pour définir les obligations internationales de l'Union, il était
nécessaire d'indiquer les limites dans lesquelles celle-ci était
soumise à l'exercice de la surveillance de l'Assemblée générale.
Pour indiquer ces limites, il était nécessaire de traiter du pro-
blème posépar les méthodes de surveillance et la portée de leur
application. L'Assemblée généraleétait compétente, aux termes
de la Charte, pour daborer des méthodes de siirveiilance et pour
réglementer, dans certaines limites, l'étendiie de leur application.
Il y avait là des matières où les obligations pouvaient êtresoumises
à une détermination précise et objective, et il était nécessaire de
l'indiquer d'une façon claire et non équivoque. Cela fut fait lorsque
l'avis antérieur a dit : nLe degré de suneillance à exercer par
l'Assemblée généralene saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime des mandats ...». On the other hand, in marking out those limits, the Court did
not need to deal with the system of voting. In recognizing that the
competence of the General Assembly to exercise its supervisory
functions was based on the Charter, the Court also recognized
implicitly that decisions relating to the exercise of such functions
must be taken in accordance with the relevant provisions of the
Charter, that is, the provisions of Article 18. If the Court had
intended that the limits to the degree of supervision should be
understood to include the maintenance of the system of voting
followed by the Council of the League of Nations, it would have
been contradicting itself and running counter to the provisions
of the Charter. It follows that the statement that "The degree of
supervision to be exercised by the General Assembly should not
therefore exceed that which applied under the Mandates System"
cannot be interpreted as extending to the voting system of the
General Assembly.
Accordingly, the Court finds that the statement in the Opinion
of July co th,1950, that "The degree of supervision to be exercised
by the General Assemblj~should not therefore exceed that which
applied under the Mandates System", must be interpreted as
relating to substantive matters, and as not including or relating to
the system of voting followed by the Council of the League of
Nations.
In the course of the proceedings in the General Assembly and
Cornmittees of the United Nations, iéwaç contended by represen-
tatives of the Union of South Africa that Rule F would not corre-
spond to a correct interpretation of the previous Opinion. It was
argued that the rule of unanimity govemed the proceedings in the
Council of the League of Nations, in which the mandatory Power
was entitled to participate and vote ; and that Rule F, by sub-
stituting a two-thirds majority rule, would lead to a degree of
supervision exceeding that which applied under the Mandates
System.
These contentions were questioned by representatives of other
Govemments and also in the written statements submitted to the
Court in the present proceedings.
In view of the finding of the Court that the statement in the
Opinion of 1950 that "The degree of supervision to be esercised by
the General Assembly should not therefore exceed that which
applied under the Mandates System" does not include or relate to
the system of voting, it is unnecessary to deal with t?ieissuesraised
by these contentions or to examine the extent and scope of the
operation of the mIe of unanimity under the Coiaant of the
League of Nations. En revanche, lorsqu'elle a tracé ces limites, la Cour n'avait pas
à traiter du système de vote. En reconnaissant qiie la compétence
de l'Assemblée généraleen matière ,de surveillance était fondée
sur la Charte, la Cour a aussi reconnu implicitement que les déci-
sions relatives à l'exercice de ces fonctions devaient être prises
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte, à savoir,
les dispositions de l'article 18. Si la Cour avait entendu que les
limites au degré de surveillance devaient s'entendre comme impli-
quant le maintien du système de vote suivi par le Conseil de la
Sociétédes Nations, elle se serait contredite et aurait contrevenu
aux dispositions de la Charte. Il s'ensuit que la proposition portant
que ((Le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée générale
ne saurait donc dépasser celui qui a étéappliqué sous le régime
des mandats » ne peut s'interpréter comme s'étendant au système
de vote de l'Assembléegénérale.
Partant, la Cour constate que la proposition contenue dans l'avis
du II juillet 1950 portant que :« Le degréde surveillance àexercer
par l'Assembléegénéralene saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime desmandats » doit s'interpréter comme se
rapportant aux questions de fond et ne s'étendant pas ou ne se
rapportant pas au système de vote du Conseil de la Société des
Nations.
Au cours des débats devant l'Assembléegénéraleet les corn-
niissions des Nations TJnies, les représentants de l'Union sud-
africaine ont soutenu que l'article F ne correspondait pas à une
interprétation exacte de l'avis antérieur. Il a étéargüé que la
règle de .l'unanimité régissait la procédure suivie au Conseil de
la Sociétédes Nations, procédure dans laquelle la Puissance
mandataire avait le droit de participer au débat et de voter ; et
que l'article F, en y substituant la règle de la majorité des deux
tiers, conduirait à un degré de surveillance dépassant celui du
régime des mandats.
Ces arguments ont étécontestés par les représentants d'autres
Gouvernements, ainsi que dans les exposés écrits présentés à la
Cour en l'espèce.
La Cour ayant constaté que la proposition contenue dans l'avis
de 1950 et portant que ((Le degré de surveillance à exercer par
l'Assemblée généralene saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime des mandats )) ne s'étend pas ou ne se
rapporte pas au système de vote, iln'est pas nécessaire de traiter
les problèmes posés par ces arguments ou d'examiner l'étendue
et la portée de l'application de la règle de l'unanimité sous le
régime du Pacte de la Sociétédes Nations. The Court will now consider whether Rule F is in accord with
the statement in the Opinion of 1950, that the supervision to be
exercised by the General Assembly "should conform as far as
possible to the procedure followed in this respect by the Council
of the League of Nations".
While, as indicated above, the statement regarding the degree of
supervision to be exercised by the General Assembly over the
Mandate of South-West Africa, relates to substantive matters, the
statement requiring conformity "as far as possible" with the proce-
dure followed in the matter of supervision by the Council of the
League of Nations, relates to the way in which supervision is to be
exercised, a matter which is procedural in character. Thus, both
substance and procedure are dealt with in the passage in question
and both relate to the exercise of supervision. The word "proce-
dure" there used must be understood as refemng to those proce-
dura1 steps whereby supervision is to be effected.
The voting system of the General Assembly was not in contem-
plation when the Court, in its Opinion of 1950, stated that "super-
vision should conform as far as possible to the procedure foliowed
in this respect by the Council of the League of Nations". The
constitution of an organ usually prescribes the method of voting
by which the organ arrives at its decisions. The voting system is
related to the composition and functions of the organ. It forms one
of the characteristics of the constitution of the organ. Taking
decisions by a two-thirds majority vote or by a simple majority
vote is one of the distinguishing features of the General Assembly,
while the unanimity rule was one of the distinguishing features of
the Council of the League of Nations. These two systems are
characteristic of different organs, and one system cannot be
substituted for the other without constitutional amendment. To
transplant upon the General Assembly the unanimity rule of the
Council of the League would not be simply the introduction of a
procedure, but would amount to a disregard of one of the charac-
teristics of the General Assembly. Consequently the question of
conformity of the voting system of the General Assembly with that
of the Council of the League of Nations presents insurmountable
difficulties of a juridical nature. For these reasons, the voting
system of the General Assembly must be considered as not being
included in the procedure which, according to the previous Opinion
of the Court, the General Assembly should follow in exercising its
supervisory functions.
There is, however, another aspect of this question. Rule F is
contained in a group of six special rules, which were adopted by La Cour va maintenant examiner si l'article F est en accord
avec la proposition contenue dans l'avis de 1950 et portant que
la surveillance à exercer par l'Assembléegénérale ((devrait être
conforme, autant que possible, à la procédure suivie en la matière
par le Conseil de la Sociétédes Nations II.
Alors que, comme il est indiqué plus haut, la proposition rela-
tive au degré de surveillance à exercer par l'Assembléegénérale
sur le mandat du Sud-Ouest africain a trait à des questions de
fond, la proposition qui exige la conformité ((autantlqiie possible »
à la procédure suivie en matière de surveillance par le Conseil
de la Société desNations a trait à la façon d'exercer la surveil-
lance, matière qui est de caractère procédural. Ainsi, le fond
comme la procédure sont traités dans le passage en question,
et tous deux ont trait à l'exercice de la surveillance. Le terme
procédure IIemployé dans ce passage doit s'entendre comme se
rapportant aux modalités de procédure par lesquelles s'exerce
la surveillance.
Le système de vote de l'Assemblée généraln e'était pas envisagé
lorsque, dans son avis de 1950, la Cour a dit que la surveillance
((devrait êtreconforme, autant que possible, à la procédure suivie
en la matière par le Conseil de la Société desNations 1).La consti-
tution d'un organe prévoit généralementle système de vote par
lequel cet organe arrive à ses décisions.Le système de vote est lié
à la composition et aux fonctions de cet organe. Il est l'une des
caractéristiques de la constitution de l'organe. Prendre des déci-
sions à la majorité des deux tiers ou à la majorité simple est l'un
des traits distinctifs de l'Assembléegénérale,tandis que la règle
de l'unanimité était l'un des traits distinctifs du Conseil de la
Société des Nations. Ces deux systèmes caractérisent des organes
différents et, sans un amendement constitutionnel, l'on ne peut
substituer un système à l'autre. Transposer à l'Assembléegénérale
la règle de l'unanimité du Conseil de la Sociétédes Nations, ce
ne serait pas simplement y introduire une procédure, ce serait
méconnaître une des caractéristiques de 1'Assemblée'généralP e.ar
conséquent, la question de la conformité du système de vote de
l'Assembléegénérale avecceluidu Conseilde la Société des Nations
présente des difficultésinsurmontables de nature juridique. C'est
pourquoi le système de vote de l'Assemblée générale doit être
considérécomme n'étant pas inclus dans la procédure que, selon
l'avis antérieur de la Cour, l'Assemblée généraledevrait suivre
pour l'exercice de ses fonctions de surveillance.
La question présente cependant un autre aspect. L'article F est
contenu dans un groupe de six articles spéciaux qui ont étéadoptésthe General Assembly in Resolution 844 (IX) of October t th, 1954.
They were designed to apply "as far as possible, and pending the
conclusion of an agreement between the United Nations and the
Union of South Africa, the procedure followed in that respect by
the Council of the League of Nations". It seems to be clear that,
both in adopting Rule F and in referring Question (a) to the Court,
the General Assembly was proceeding upon the assumption that
the word "procedure", as used in the second part of the passage
in question, includes the voting system. It is also necessary to
examine the question on the basis of that assumption. Looking at
the matter from that point of view, there is equally no incompati-
bility between Rule F and the previous Opinion.
It is to be recalled that the Court, in its previous Opinion, stated
that "The competence of the General Assembly of the United
Nations to exercise such supervision and to receive and examine
reports is derived from the provisions of Article IO of the Charter,
which authorizes the General Assembly to discuss any questions
or any matters within the scope of the Charter and to make recom-
mendations on these questions or matters to the Members of the
United Nations". Thus, the authority of the General Assembly to
exercise supervision over the administration of South-West Africa
as a mandated Territory is based on the provisions of the Charter.
While, in exercising that supervision, the General Assembly should
not deviate from the Mandate, its authority to take decisions in
order to effect such supervision is derived from its own constitution.
Such being the case, it follows that the General Assembly, in
adopting a method of reaching decisions in respect of the annual
reports and petitions conceming South-West Africa should base
itself exclusively on the Charter. Article of the Charter authorizes
the General Assembly to decide whether decisions of this nature
involve "important questions" or "other questions". The General
Assembly has concluded that decisions by it on questions relating
to reports and petitions conceming the Territory of South-West
Africa shall be regarded as decisions on important questions to
which the two-thirds majority rule should apply. It is from the
Charter that the General Assembly derives its competence to
exercise its supervisory functions ;and it is within the framework
of the Charter that the General Assembly must find the rules
governing the making of its decisions in connection with those
functions. It would be legally impossible for the General Assembly,
on the one hand, to rely on the Charter in receiving and examining
reports and petitions concerning South-West Africa, and, on the
other hand, to reach decisions relating tohese reports and petitions
in accordance with a votingsystem entirely alien to that prescribed
by the Charter.
When the Court stated in its previous Opinion that in exe~cising
its supervisory functions the General Assembly should conform
13 par l'Assembléegénéraledans sa résolution 844 (IX) du II octobre
1954 .ls avaient pour objet d'appliquer ((autant que possible et
jusqu'à la conclusion d'un accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Union sud-africaine, la procédure suivie en la matière
par le Conseil de la Société desNations 1).Il parait clair qu'en
adoptant l'articleF comme en déférantla question a) à la Cour,
l'Assemblée générale agissait en partant de l'idée que le mot
«procédure »,employédans la deuxième partie du passage en ques-
tion, comprend le système de vote. Il faut examiner aussi la
question sur la base de cette idée. Envisageant le problème à
ce point de vue, il n'y a également pas d'incompatibilité entre
l'articlF et l'avis antérieur.
Il faut rappeler que la Cour, dans son avis antérieur, a déclaré
que « La compétence de l'Assembléegénéraledes Nations Unies
pour exercer un tel contrôle et pour recevoir et examiner des
rapports se déduit des termes générauxde l'articleIO de la Charte
qui autorisent l'Assembléegénéraleà discuter toutes questions ou
affaires rentrant dans le cadre de la Charte et à formuler sur ces
questions ou affaires des recommandations aux Membres des
Nations Unies ».Ainsi, la compétence de l'Assemblée générale
pour exercer une surveillance sur l'administration du Sud-Ouest
africain en tant que territoire sous mandat est fondéesur les dispo-
sitions de la Charte. Alors que, en exerçant cette surveillance,
l'Assembléegénéralene saurait s'écarter du mandat, sa compé-
tence pour prendre des décisions aux fuis de donner effet à une
telle surveillance dérive de sa propre constitution.
Cela étant, il s'ensuit queAssembléegénérale,en adoptant une
méthode pour prendre des décisionsà l'égarddes rapports annuels
et pétitions relatifs au Sud-Ouest africain, doit se fonder exclu-
sivement sur la Charte. L'article18 de la Charte permet A 1'Assem-
bléegénéralede déterminer si les décisionsde cette nature visent
des «questions importantes » ou «d'autres questions ». L'Assem-
bléegénérale aconclu que ses décisionssur les questions touchant
les rapports et pétitions relatifs au territoire du Sud-Ouest afncain
devaient êtreconsidérées comme des décisions visant des questions
importantes auxquelles s'applique la règle de la majorité des deux
tiers. C'est de la Charte que l'Assembléegénéraletire sa compé-
tence pour exercer ses fonctions de surveillance ; c'est dans le
cadre de la Charte qu'il lui faut trouver les règles selon lesquelles
elle doit prendre ses décisions se rapportant à ces fonctions. Il
serait juridiquement impossible pour l'Assembléegénéraled'une
part d'invoquer la Charte pour recevoir et examiner les rapports
et pétitions relatifs au Sud-Ouest afncain et d'autre part de
prendre des décisionsse rapportant à ces rapports et pétitions en
suivant un système de vote absolument étranger à celui qui est
prescrit dans la Charte.
Quand la Cour a dit dans son avis antérieur qu'en exerçant ses
fonctions de surveillance, l'Assembléegénéraledevait se conformer"as far as possible to the procedure followed in this respect bythe
Council of the League of Nations", it was indicating that in the
nature of things the General Assembly, operating under an instru-
ment different from that which governed the Council of the League
of Nations, would not be able to follow precisely the same proce-
dures as were followed by the Council. Consequently, the expression
"as far as possible" was designed to allow for adjustments and
modifications necessitated by legal or practical considerations.
In the matter of determining how to take decisions relating to
reports and petitions conceming the Temtory of South-West
Africa, there was but one course open to the General Assembly.
It had before it a text, Article 18 of the Charter, which prescribes
the methods for taking decisions. The Opinion of 1950 Ieft the
General Assembly with Article 18 of the Charter asthe sole legal
basis for the voting system applicable to decisions in connection
with its supervisory functions. It was on that bais that Rule F
was adopted. In adopting that. Rule, the General Assembly acted
within the bounds of legal possibility.
There is thus no incompatibility between Rule F and the Opinion
of 1950 in which the Court stated that the supervision to be exer-
cised by the General Assembly should conform as far as possible
to the procedure followed in this respect by the Council of the
League of Nations.
The Court therefore considers that Rule F, recited in Question
(a) of Resolution go4 (IX) of the General Assembly of Novem-
ber qrd, 1954,is in accordwith the passage contained in the Court's
previous Opinion, namely, that "The degree of supervision to be
exercised by the General Assen~bly should not ....exceed that
which applied under the Mandates System, and should conform as
far as possible to the procedure followed in this respect by the
Councilof the League of Nations". Accordingly, the Court concludes
that Rule F corresponds to a correct interpretation of its Advisory
Opinion of 1950.
Question (a) having been answered in the affirmative, it is not
necessary to consider Question (b). «autant que possible à la procédure suivie en la matière par le
Conseil de la Socïétédev Nations )),elle indiquait que, naturelle-
ment, l'Assemblée généraled , ont le fonctionnement est régi par
un instrument autre que celui qui régissaitle Conseil de la Société
des Kations, ne pourrait suivre avec précisionles procédures qui
étaient suivies par le Conseil. Par conséquent,l'expression«autant
que possible » avait pour objet de permettre les ajustements et
modifications rendus nécessairespar des considérations juridiques
ou pratiques.
Pour déterminer comment prendre des décisionssur les rapports
et pétitions relatifs au temtoire du Sud-Ouest africain, l'Assemblée
générale ne pouvait suivrequ'une seule méthode.Elle avait devant
elle un texte, l'article 18 de la Charte, qui prescrit les méthodes
suivant lesquelles doivent êtreprises les ciécisions.Vavis de 1950
a laissé1'Assembléegénérale enface de l'article 18 de la Charte
comme seale base jiiridique pour le système de vote applicable aux
décisions se rapportant à ses fonctions de surveillance. C'est sur
cette base que l'article F a étéadopté. En adoptant cet article,
l'Assembléegénérale a agi dans les limites des possibilités juri-
diques.
L'articleF n'est donc pas incompatible avec l'avis de 1950,
où la Cour a déclaré que lasurveillance à exeser par l'Assemblée
générale devaitse conformer, autant que possible, à la procédure
suivie à cet égard par le Conseil de la Sociétédes Nations.
La Cour considère donc que l'article F, reproduit dans la ques-
tion a) de la résolutiongo4 (IX) adoptée par i'Assembléegénérale
le 23 novembre .rg54,est en accord avec le passage contenu dans
l'avis antérieur de la Cour, à savoirque «Le degréde surveillance
A exercer par l'AssembléegénCralene saurait ....dépasser celui
qui a été appliqué saus le régime des mandats et devrait être
conforme, autant que possible, à h prochdure suivie en la matière
par le Conseil de la Sociétédes Nations ».La Cour conclut en
conséquenceque l'article F correspond à une interprétation exacte
de son avis consultatif de 1950.
La question a) ayant reçu une rkponse affirmative, iln'estpas
nécessaire d'examiner la question b). For these reasons,
with regard to Question (a) :
"1s the following rule on the voting procedure to be followed
by the General Assembly a correct interpretation of the
advisory opinion of the International Court of Justice of
II July 1950 :
'Decisions of the General Assembly on questions relating
to reports and petitions concerning the Territory of South-
West Africa shall be regarded as important questions within
the meaning of Article 18, paragraph 2, of the Charter of
the United Nations' ?"
that the said rule is a correct interpretation of the Advisory Opinion
of JU~Y 11th, 1950.
Done in English and French, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this seventh day of June, one
thousand nine hundred and fifty-five, in two copies, one of which
will be placed in the archives of the Court and the other transmitted
to the Secretary-General of the United Nations.
(Signed) Green H. HACKWORTH,
President.
(Signed) J. LOPEZ OLIVAN,
Registrar.
Judge KOJEVNIKOV declares that he subscribes to the Opinion
which the Court has given on Question (a) asked by the General
Assembly of the United Nations on November 23rd, 1954. He
would, however, like to indicate that the fact that he has voted in
favour of the final part of the Advisory Opinion does not mean that
he agrees with al1that has been said, or with the reasoning advanced
in al1 respects, nor that he acknowledges the correctness of the
whole of the Advisory Opinion of July ~rth, 1950.
He does not share the view, expressed in the Court's Advisory
Opinion of 1950, that the provisions of Chapter XII of the Charter
do not impose a legal obligation on the Union of South Africa to
15 Par ces motifs
sur la question a) :
«L'article ci-après relatif à la procédure de vote que
l'Assemblée généraledevra suivre correspond-il à une inter-
prétation exacte de l'avis consultatif de la Cour interna-
tionale de Justice en date du II juillet 1950 :
«Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au territoire
du Sud-Ouest africain sont considérées comme questions
importantes au sens du paragraphe 2 de l'article 18 de
la Charte des Nations Unies » ?))
que ledit article correspond à une interprétation exacte de l'avis
consultatif de la Cour en date du II juillet 1950.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix, àLa Haye, le sept juin mil neuf cent cinquante-
cinq, en deux exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives
de la Cour et dont l'autre sera transmis au Secrétaire général
des Nations Unies.
Le Président,
(Signé) Green H. HACKWORTH.
Le Greffier,
(Signé) J. LOPEZOLIVAN.
M. KOJEVNIKOVj,uge. déclare souscrire à l'avis que la Cour a
émissur la question a) poséepar l'Assemblée généraledes Nations
ynies le 23 novembre 1954. Mais il voudrait cependant relever que
son vote positif pour la partie finale de l'avis consultatif ne signifie
pas qu'il soit d'accord avec toutes les donnéesettout l'ensemble des
motifs, ni qu'il reconnaisse la justesse de toutes les parties de
l'avis consultatif du II juillet 1950.
Il ne partage pas l'avis de 1950 de la Cour que les dispositions
du chapitre XII de la Charte n'imposent pas à l'Union sud-afn-
caine l'obligation juridique de placer le temtoire sous le régimede
15place the Territory under the Trusteeship System. On the contrary,
he considers that thearter of the United Nations imposes on the
Union of South Africa the obligation tc. place the Temtory of
South-West Afnca under the Trusteeship System.
Judges BASDEVANT K,LAESTA and LAUTERPACH avTa,iling
themselves of the xight conferred on them by Articles 57 and 68
of the Statute, append to the Opinion of the Court statements of
their separate opinions.
(Initialled)G. H. H.
(Initialled) J. L. O.tutelle. Au contraire, il trouve que la Charte des Nations Unies
impose à l'Union sud-africaine l'obligation de placer sous le régime
de tutelle le temtoire du Sud-Ouest africain.
MM. BASDEVANT K,LAESTAD et LAUTERPACHT j,ges, se pré-
valant du droit que leur confèrent les art57let 68 du Statut,
joignent à l'avis les exposés de leur opinion individuelle.
Avis consultatif du 7 juin 1955<br><i>(y compris le texte de la déclaration de M. Kojevnikov)</i>