Ordonnance du 13 septembre 2013

Document Number
138-20130913-ORD-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING
AERIAL HERBICIDE SPRAYING

(ECUADOR v. COLOMBIA)

ORDER OF 13 SEPTEMBER 2013

2013

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À DES ÉPANDAGES
AÉRIENS D’HERBICIDES

(ÉQUATEUR c. COLOMBIE)

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2013 Official citation :
Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia),
Order of 13 September 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 278

Mode officiel de citation :
Epandages aériens d’herbicides (Equateur c. Colombie),
ordonnance du 13 septembre 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 278

Sales number
ISSN 0074-4441 N ode vente: 1049
ISBN 978-92-1-071164-7 13 SEPTEMBER 2013

ORDER

AERIAL HERBICIDE SPRAYING

(ECUADOR v. COLOMBIA)

ÉPANDAGES AÉRIENS D’HERBICIDES

(ÉQUATEUR c. COLOMBIE)

13 SEPTEMBRE 2013

ORDONNANCE 278

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2013 2013
13 septembre
Rôle général
13 septembre 2013 n 138

ÉPANDAGES AÉRIENS D’HERBICIDES

(ÉQUATEUR c. COLOMBIE)

ORDONNANCE

Le président de la Cour internationale de Justice,

Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les paragraphes 2 et 3 de
l’article 89 de son Règlement,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 31 mars 2008, par
laquelle la République de l’Equateur a introduit une instance contvre la
République de Colombie au sujet d’un différend concernant «vl’épandage
aérien par la Colombie d’herbicides toxiques en des endroits situévs à

proximité, le long ou de l’autre côté de sa frontière avevc l’Equateur »,
lequel « a déjà gravement porté atteinte aux populations, aux cultures, và
la faune et au milieu naturel du côté équatorien de la frontièvre et risque
sérieusement, avec le temps, de causer d’autres dommages »,

Vu l’ordonnance du 30 mai 2008, par laquelle la Cour a fixé au
29 avril 2009 et au 29 mars 2010, respectivement, les dates d’expiration
des délais pour le dépôt du mémoire de l’Equateur et du cvontre-mémoire

de la Colombie,
Vu le mémoire et le contre-mémoire dûment déposés par les Parties
dans les délais ainsi fixés,

Vu l’ordonnance du 25 juin 2010, par laquelle la Cour a fixé au 31 janvier
2011 et au 1rdécembre 2011, respectivement, les dates d’expiration des délais
pour le dépôt de la réplique de l’Equateur et de la dupliquev de la Colombie,

Vu la réplique dûment déposée par l’Equateur dans le délai ainsi fixé,

Vu l’ordonnance du 19 octobre 2011, par laquelle le président de la
Cour a reporté au 1 erfévrier 2012 la date d’expiration du délai pour le
dépôt de la duplique de la Colombie,

4 épandages aériens d’hverbicides (ordonnancve 13 IX 13) 279

Vu la duplique dûment déposée par la Colombie dans le délai vainsi
prorogé ;
Considérant que, par lettre datée du 12 septembre 2013 et reçue au
Greffe le même jour, l’agent de l’Equateur, se référantv à l’article 89

du Règlement et à l’accord auquel les Parties sont parvenues le 9 sep -
tembre 2013, « qui met définitivement un terme à l’ensemble des griefs
formulés par l’Equateur contre la Colombie» en l’espèce, a fait savoir à la
Cour que son gouvernement souhaitait se désister de l’instance ;

Considérant que copie de cette lettre a immédiatement été advressée au
Gouvernement de la Colombie, qui a été prié, en application du para -
graphe 2 de l’article 89 du Règlement, de faire savoir à la Cour, par une
lettre devant être remise lors de la réunion que le président tviendrait avec
les agents des Parties le 12 septembre 2013, si la Colombie faisait objec -
tion à ce désistement ;

Considérant que, par lettre datée du 12 septembre 2013, remise lors de
la réunion susmentionnée, l’agent de la Colombie a fait savoir và la Cour
que son gouvernement ne faisait pas objection au désistement de l’vins -
tance demandé par l’Equateur ;

Considérant que, selon les lettres reçues des Parties, l’accord du 9 sep -
tembre 2013 prévoit notamment l’établissement d’une zone d’excluvsion
dans laquelle la Colombie ne se livrera à aucune opération d’épanvdage

aérien, crée une commission mixte chargée de veiller à ce quve les opérations
d’épandage menées en dehors de cette zone n’entraînent pavs, par un phéno -
mène de dérive, le dépôt d’herbicides en territoire éqvuatorien, et prévoit, en
l’absence de tels dépôts, la réduction échelonnée de lva largeur de ladite zo;ne
et que, selon ces mêmes lettres, cet accord fixe les modalités ovpérationnelles
du programme d’épandage de la Colombie, prend acte de ce que les deux

gouvernements sont convenus d’échanger de manière continue des vinforma -
tions à cet égard et établit un mécanisme de règlement devs différends,

Prend acte du désistement de la République de l’Equateur de l’instance v
introduite par sa requête enregistrée le 31 mars 2008 ;
Prescrit que l’affaire soit rayée du rôle.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palavis de la
Paix, à La Haye, le treize septembre deux mille treize, en trois exem -
plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et levs autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de
l’Equateur et au Gouvernement de la République de Colombie.

Le président,
(Signé) Peter Tomka.

Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.

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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING
AERIAL HERBICIDE SPRAYING

(ECUADOR v. COLOMBIA)

ORDER OF 13 SEPTEMBER 2013

2013

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À DES ÉPANDAGES
AÉRIENS D’HERBICIDES

(ÉQUATEUR c. COLOMBIE)

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2013 Official citation :
Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia),
Order of 13 September 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 278

Mode officiel de citation :
Epandages aériens d’herbicides (Equateur c. Colombie),
ordonnance du 13 septembre 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 278

Sales number
ISSN 0074-4441 N ode vente: 1049
ISBN 978-92-1-071164-7 13 SEPTEMBER 2013

ORDER

AERIAL HERBICIDE SPRAYING

(ECUADOR v. COLOMBIA)

ÉPANDAGES AÉRIENS D’HERBICIDES

(ÉQUATEUR c. COLOMBIE)

13 SEPTEMBRE 2013

ORDONNANCE 278

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 2013
2013
13 September
General List 13 September 2013
No. 138

AERIAL HERBICIDE SPRAYING

(ECUADOR v. COLOMBIA)

ORDER

The President of the International Court of Justice,

Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to
Article 89, paragraphs 2 and 3, of the Rules of Court,

Having regard to the Application filed in the Registry of the Court onv
31 March 2008, whereby the Republic of Ecuador instituted proceedings
against the Republic of Colombia in respect of a dispute concerning
“Colombia’s aerial spraying of toxic herbicides at locations near,v at and
across its border with Ecuador” which “has already caused serious vdam-

age to people, to crops, to animals, and to the natural environment on tvhe
Ecuadorian side of the frontier, and poses a grave risk of further damagve
over time”,

Having regard to the Order of 30 May 2008, by which the Court
fixed 29 April 2009 and 29 March 2010 as the time-limits for the filing,
respectively, of the Memorial of Ecuador and the Counter-Memorial of
Colombia,

Having regard to the Memorial and the Counter-Memorial duly filed
by the Parties within the time-limits thus fixed,
Having regard to the Order of 25 June 2010, whereby the Court fixed

31 January 2011 and 1 December 2011 as the time-limits for the filing,
respectively, of the Reply of Ecuador and the Rejoinder of Colombia,
Having regard to the Reply duly filed by Ecuador within the time-limit

thus fixed,
Having regard to the Order of 19 October 2011, whereby the President
of the Court extended to 1 February 2012 the time-limit for the filing of
the Rejoinder of Colombia,

4 278

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2013 2013
13 septembre
Rôle général
13 septembre 2013 n 138

ÉPANDAGES AÉRIENS D’HERBICIDES

(ÉQUATEUR c. COLOMBIE)

ORDONNANCE

Le président de la Cour internationale de Justice,

Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les paragraphes 2 et 3 de
l’article 89 de son Règlement,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 31 mars 2008, par
laquelle la République de l’Equateur a introduit une instance contvre la
République de Colombie au sujet d’un différend concernant «vl’épandage
aérien par la Colombie d’herbicides toxiques en des endroits situévs à

proximité, le long ou de l’autre côté de sa frontière avevc l’Equateur »,
lequel « a déjà gravement porté atteinte aux populations, aux cultures, và
la faune et au milieu naturel du côté équatorien de la frontièvre et risque
sérieusement, avec le temps, de causer d’autres dommages »,

Vu l’ordonnance du 30 mai 2008, par laquelle la Cour a fixé au
29 avril 2009 et au 29 mars 2010, respectivement, les dates d’expiration
des délais pour le dépôt du mémoire de l’Equateur et du cvontre-mémoire

de la Colombie,
Vu le mémoire et le contre-mémoire dûment déposés par les Parties
dans les délais ainsi fixés,

Vu l’ordonnance du 25 juin 2010, par laquelle la Cour a fixé au 31 janvier
2011 et au 1rdécembre 2011, respectivement, les dates d’expiration des délais
pour le dépôt de la réplique de l’Equateur et de la dupliquev de la Colombie,

Vu la réplique dûment déposée par l’Equateur dans le délai ainsi fixé,

Vu l’ordonnance du 19 octobre 2011, par laquelle le président de la
Cour a reporté au 1 erfévrier 2012 la date d’expiration du délai pour le
dépôt de la duplique de la Colombie,

4279 aerial herbicide sprvaying (order 13 IX 13)

Having regard to the Rejoinder duly filed by Colombia within the
time-limit thus extended ;
Whereas, by a letter dated 12 September 2013 and received in the Regis-
try on the same day, the Agent of Ecuador, referring to Article 89 of the

Rules of Court and to an Agreement between the Parties dated 9 Septem -
ber 2013 “that fully and finally resolves all of Ecuador’s claims against
Colombia” in the case, notified the Court that his Government wishevd to
discontinue the proceedings in the case ;

Whereas a copy of that letter was immediately communicated to the
Government of Colombia, which was asked, pursuant to Article 89,
paragraph 2, of the Rules of Court, to inform the Court, by a letter to
be transmitted at the meeting which the President had called with the
Agents of the Parties for 12 September 2013, if Colombia objected to the
discontinuance ;

Whereas, by a letter dated 12 September 2013, handed in at the above-
mentioned meeting, the Agent of Colombia informed the Court that his
Government made no objection to the discontinuance of the case as
requested by Ecuador ;

Whereas, according to the letters received from the Parties, the Agree -
ment of 9 September 2013 establishes, inter alia, an exclusion zone, in
which Colombia will not conduct aerial spraying operations, creates a

Joint Commission to ensure that spraying operations outside that zone
have not caused herbicides to drift into Ecuador and, so long as they havve
not, provides a mechanism for the gradual reduction in the width of the v
said zone ; and whereas, according to the letters, the Agreement sets out
operational parameters for Colombia’s spraying programme, records thev
agreement of the two Governments to ongoing exchanges of information

in that regard, and establishes a dispute settlement mechanism,

Places on record the discontinuance by the Republic of Ecuador of the
proceedings instituted by its Application filed on 31 March 2008 ; and
Directs that the case be removed from the List.

Done in English and in French, the English text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this thirteenth day of September two thou -
sand and thirteen, in three copies, one of which will be placed in the avrchives
of the Court and the others transmitted to the Government of the Republivc
of Ecuador and the Government of the Republic of Colombia, respectively.v

(Signed) Peter Tomka,
President.

(Signed) Philippe Couvreur,
Registrar.

5 épandages aériens d’hverbicides (ordonnancve 13 IX 13) 279

Vu la duplique dûment déposée par la Colombie dans le délai vainsi
prorogé ;
Considérant que, par lettre datée du 12 septembre 2013 et reçue au
Greffe le même jour, l’agent de l’Equateur, se référantv à l’article 89

du Règlement et à l’accord auquel les Parties sont parvenues le 9 sep -
tembre 2013, « qui met définitivement un terme à l’ensemble des griefs
formulés par l’Equateur contre la Colombie» en l’espèce, a fait savoir à la
Cour que son gouvernement souhaitait se désister de l’instance ;

Considérant que copie de cette lettre a immédiatement été advressée au
Gouvernement de la Colombie, qui a été prié, en application du para -
graphe 2 de l’article 89 du Règlement, de faire savoir à la Cour, par une
lettre devant être remise lors de la réunion que le président tviendrait avec
les agents des Parties le 12 septembre 2013, si la Colombie faisait objec -
tion à ce désistement ;

Considérant que, par lettre datée du 12 septembre 2013, remise lors de
la réunion susmentionnée, l’agent de la Colombie a fait savoir và la Cour
que son gouvernement ne faisait pas objection au désistement de l’vins -
tance demandé par l’Equateur ;

Considérant que, selon les lettres reçues des Parties, l’accord du 9 sep -
tembre 2013 prévoit notamment l’établissement d’une zone d’excluvsion
dans laquelle la Colombie ne se livrera à aucune opération d’épanvdage

aérien, crée une commission mixte chargée de veiller à ce quve les opérations
d’épandage menées en dehors de cette zone n’entraînent pavs, par un phéno -
mène de dérive, le dépôt d’herbicides en territoire éqvuatorien, et prévoit, en
l’absence de tels dépôts, la réduction échelonnée de lva largeur de ladite zo;ne
et que, selon ces mêmes lettres, cet accord fixe les modalités ovpérationnelles
du programme d’épandage de la Colombie, prend acte de ce que les deux

gouvernements sont convenus d’échanger de manière continue des vinforma -
tions à cet égard et établit un mécanisme de règlement devs différends,

Prend acte du désistement de la République de l’Equateur de l’instance v
introduite par sa requête enregistrée le 31 mars 2008 ;
Prescrit que l’affaire soit rayée du rôle.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palavis de la
Paix, à La Haye, le treize septembre deux mille treize, en trois exem -
plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et levs autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de
l’Equateur et au Gouvernement de la République de Colombie.

Le président,
(Signé) Peter Tomka.

Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.

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Ordonnance du 13 septembre 2013

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