Ordonnance du 27 juin 2007

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103-20070627-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES AR|TS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE

AHMADOU SADIO DIALLO
(RuPUBLIQUE DE GUuEc.RE uPUBLIQUE
DEuMOCRATIQUE DU CONGO)

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2007

2007

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

AHMADOU SADIO DIALLO
(REPUBLIC OF GUINEA v. DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE CONGO)

ORDER OF 27 JUNE 2007 Mode officiel de citation:

Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République
démocratique du Congo), ordonnance du 27 juin 2007,
C.I.J. Recueil 2007,p.653

Official citation:
Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic
of the Congo), Order of 27 June 2007,
I.C.J. Reports 2007,p.653

N de vente:
ISSN 0074-4441
Sales number 926
ISBN 978-92-1-071032-9 27 JUIN 2007

ORDONNANCE

AHMADOU SADIO DIALLO

(RuPUBLIQUE DE GUINEuEc.RE uPUBLIQUE
DEuMOCRATIQUE DU CONGO)

AHMADOU SADIO DIALLO

(REPUBLIC OF GUINEA v. DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE CONGO)

27 JUNE 2007

ORDER 653

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2007 ANNÉE 2007
27 juin
Rôle général
no103 27 juin 2007

AFFAIRE

AHMADOU SADIO DIALLO

(RuPUBLIQUE DE GUINE uEc.RE uPUBLIQUE
DEuMOCRATIQUE DU CONGO)

ORDONNANCE

me
Présents: M H IGGINS, président.AM L-K HASAWNEH, vice-président ;
MM. R ANJEVA,S HI,KOROMA ,P ARRA-ARANGUREN ,BUERGEN -
THAL,O WADA,S IMMA,T OMKA ,A BRAHAM,K EITH,SEPÚLVEDA -
AMOR ,BENNOUNA ,S KOTNIKOV, juges;M.C OUVREUR, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44 et 79 de son
Règlement,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 28 décembre 1998,
par laquelle la République de Guinée a introduit une instance contre la

République démocratique du Congo au sujet d’un différend ayant pour
origine de «graves violations du droit international» que celle-ci aurait
«commises sur la personne d’un ressortissant guinéen»,

Vu l’ordonnance en date du 25 novembre 1999, par laquelle la Cour a
notamment fixé au 11 septembre 2001 la date d’expiration du délai pour
le dépôt du contre-mémoire de la République démocratique du Congo, et

l’ordonnance en date du 8 septembre 2000, par laquelle le président de la
Cour a notamment reporté la date d’expiration de ce délai au 4 octobre
2002,

4654 AHMADOU SADIO DIALLO (ORDONNANCE 27 VI 07)

Vu les exceptions préliminaires, portant sur la recevabilité de la requête
de la République de Guinée, qui ont été présentées par le Gouvernement
de la République démocratique du Congo dans le délai fixé pour le dépôt
du contre-mémoire, tel qu’ainsi prorogé;

Considérant que la Cour, par son arrêt en date du 24 mai 2007, a
déclaré la requête de la République de Guinée recevable en ce qu’elle a
trait à la protection des droits de M. Diallo en tant qu’individu et à la

protection des droits propres de celui-ci en tant qu’associé des sociétés
Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre;
Considérant que, au cours d’une réunion que le président de la Cour a

tenue avec les représentants des Parties le 19 juin 2007, le coagent de la
République démocratique du Congo a indiqué que son gouvernement
serait en mesure de déposer son contre-mémoire en l’affaire à la fin du
mois de mars 2008; et que l’agent de la République de Guinée a exprimé
l’accord de son gouvernement sur un tel délai;

Compte tenu de l’accord des Parties,

Fixe au 27 mars 2008 la date d’expiration du délai pour le dépôt du
contre-mémoire de la République démocratique du Congo;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le vingt-sept juin deux mille sept, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront
transmis respectivement au Gouvernement de la République de Guinée et
au Gouvernement de la République démocratique du Congo.

Le président,

(Signé) Rosalyn H IGGINS.
Le greffier,

(Signé) Philippe C OUVREUR .

5PRINTED IN THE NETHERLANDS

ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071032-9

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES AR|TS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE

AHMADOU SADIO DIALLO
(RuPUBLIQUE DE GUuEc.RE uPUBLIQUE
DEuMOCRATIQUE DU CONGO)

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2007

2007

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

AHMADOU SADIO DIALLO
(REPUBLIC OF GUINEA v. DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE CONGO)

ORDER OF 27 JUNE 2007 Mode officiel de citation:

Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République
démocratique du Congo), ordonnance du 27 juin 2007,
C.I.J. Recueil 2007,p.653

Official citation:
Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic
of the Congo), Order of 27 June 2007,
I.C.J. Reports 2007,p.653

N de vente:
ISSN 0074-4441
Sales number 926
ISBN 978-92-1-071032-9 27 JUIN 2007

ORDONNANCE

AHMADOU SADIO DIALLO

(RuPUBLIQUE DE GUINEuEc.RE uPUBLIQUE
DEuMOCRATIQUE DU CONGO)

AHMADOU SADIO DIALLO

(REPUBLIC OF GUINEA v. DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE CONGO)

27 JUNE 2007

ORDER 653

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2007 ANNÉE 2007
27 juin
Rôle général
no103 27 juin 2007

AFFAIRE

AHMADOU SADIO DIALLO

(RuPUBLIQUE DE GUINE uEc.RE uPUBLIQUE
DEuMOCRATIQUE DU CONGO)

ORDONNANCE

me
Présents: M H IGGINS, président.AM L-K HASAWNEH, vice-président ;
MM. R ANJEVA,S HI,KOROMA ,P ARRA-ARANGUREN ,BUERGEN -
THAL,O WADA,S IMMA,T OMKA ,A BRAHAM,K EITH,SEPÚLVEDA -
AMOR ,BENNOUNA ,S KOTNIKOV, juges;M.C OUVREUR, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44 et 79 de son
Règlement,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 28 décembre 1998,
par laquelle la République de Guinée a introduit une instance contre la

République démocratique du Congo au sujet d’un différend ayant pour
origine de «graves violations du droit international» que celle-ci aurait
«commises sur la personne d’un ressortissant guinéen»,

Vu l’ordonnance en date du 25 novembre 1999, par laquelle la Cour a
notamment fixé au 11 septembre 2001 la date d’expiration du délai pour
le dépôt du contre-mémoire de la République démocratique du Congo, et

l’ordonnance en date du 8 septembre 2000, par laquelle le président de la
Cour a notamment reporté la date d’expiration de ce délai au 4 octobre
2002,

4 653

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 2007 2007
27 June
General List
27 June 2007 No. 103

CASE CONCERNING

AHMADOU SADIO DIALLO

(REPUBLIC OF GUINEA v. DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE CONGO)

ORDER

Present: President HIGGINS; Vice-President L-KHASAWNEH ; Judges
RANJEVA,S HI,K OROMA ,P ARRA -ARANGUREN ,B UERGENTHAL ,
OWADA ,S IMMA,T OMKA ,ABRAHAM ,K EITH,S EPÚLVEDA-AMOR ,
BENNOUNA ,SKOTNIKOV ; RegistrarOUVREUR .

The International Court of Justice,

Composed as above,

After deliberation,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to
Articles 31, 44 and 79 of the Rules of Court,

Having regard to the Application filed in the Registry of the Court on
28 December 1998, whereby the Republic of Guinea instituted proceed-

ings against the Democratic Republic of the Congo in respect of a dis-
pute originating in “serious violations of international law” which the
latter had allegedly “committed upon the person of a Guinean national”,

Having regard to the Order dated 25 November 1999, whereby the
Court fixed 11 September 2001 as the time-limit for the filing of the
Counter-Memorial of the Democratic Republic of the Congo, and

the Order dated 8 September 2000, whereby the President of the Court
extended this time-limit to 4 October 2002,

4654 AHMADOU SADIO DIALLO (ORDONNANCE 27 VI 07)

Vu les exceptions préliminaires, portant sur la recevabilité de la requête
de la République de Guinée, qui ont été présentées par le Gouvernement
de la République démocratique du Congo dans le délai fixé pour le dépôt
du contre-mémoire, tel qu’ainsi prorogé;

Considérant que la Cour, par son arrêt en date du 24 mai 2007, a
déclaré la requête de la République de Guinée recevable en ce qu’elle a
trait à la protection des droits de M. Diallo en tant qu’individu et à la

protection des droits propres de celui-ci en tant qu’associé des sociétés
Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre;
Considérant que, au cours d’une réunion que le président de la Cour a

tenue avec les représentants des Parties le 19 juin 2007, le coagent de la
République démocratique du Congo a indiqué que son gouvernement
serait en mesure de déposer son contre-mémoire en l’affaire à la fin du
mois de mars 2008; et que l’agent de la République de Guinée a exprimé
l’accord de son gouvernement sur un tel délai;

Compte tenu de l’accord des Parties,

Fixe au 27 mars 2008 la date d’expiration du délai pour le dépôt du
contre-mémoire de la République démocratique du Congo;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le vingt-sept juin deux mille sept, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront
transmis respectivement au Gouvernement de la République de Guinée et
au Gouvernement de la République démocratique du Congo.

Le président,

(Signé) Rosalyn H IGGINS.
Le greffier,

(Signé) Philippe C OUVREUR .

5 AHMADOU SADIO DIALLO (ORDER 27 VI 07) 654

Having regard to the preliminary objections concerning the admissi-
bility of the Application of the Republic of Guinea which were submitted
by the Government of the Democratic Republic of the Congo within the
time-limit as thus extended for the filing of the Counter-Memorial;

Whereas, by a Judgment dated 24 May 2007, the Court declared the
Application of the Republic of Guinea to be admissible in so far as it
concerned protection of Mr. Diallo’s rights as an individual and protec-

tion of his direct rights as associé in Africom-Zaire and Africontainers-
Zaire;
Whereas, at a meeting between the President of the Court and the rep-

resentatives of the Parties held on 19 June 2007, the Co-Agent of the
Democratic Republic of the Congo indicated that his Government would
be able to file its Counter-Memorial in the case at the end of March 2008;
and whereas the Agent of the Republic of Guinea expressed his Govern-
ment’s agreement to such a time-limit;

Taking account of the agreement of the Parties,

Fixes 27 March 2008 as the time-limit for the filing of the Counter-
Memorial of the Democratic Republic of the Congo; and

Reserves the subsequent procedure for further decision.

Done in French and in English, the French text being authoritative, at

the Peace Palace, The Hague, this twenty-seventh day of June, two thou-
sand and seven, in three copies, one of which will be placed in the
archives of the Court and the others transmitted to the Government of
the Republic of Guinea and the Government of the Democratic Republic
of the Congo, respectively.

(Signed) Rosalyn H IGGINS,

President.
(Signed) Philippe C OUVREUR ,

Registrar.

5PRINTED IN THE NETHERLANDS

ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071032-9

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Fixation de délai: contre-mémoire

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Ordonnance du 27 juin 2007

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