INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
WHALING
IN THE ANTARCTIC
(AUSTRALIA v. JAPAN: NEW ZEALAND intervening)
JUDGMENT OF 31 MARCH 2014
2014
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
CHASSE À LA BALEINE
DANS L’ANTARCTIQUE
(AUSTRALIE c. JAPON ; NOUVELLE-ZÉLANDE (intervenant))
ARRÊT DU 31 MARS 2014
8 CIJ1062.indb 1 18/05/15 09:28 Official citation :
Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening),
Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 226
Mode officiel de citation :
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, p. 226
Sales number
ISSN 0074-4441 N ode vente: 1062
ISBN 978-92-1-071178-4
8 CIJ1062.indb 2 18/05/15 09:28 31 MARCH 2014
JUDGMENT
WHALING
IN THE ANTARCTIC
(AUSTRALIA v. JAPAN : NEW ZEALAND intervening)
CHASSE À LA BALEINE
DANS L’ANTARCTIQUE
(AUSTRALIE c. JAPON ; NOUVELLE-ZÉLANDE (intervenant))
31 MARS 2014
ARRÊT
8 CIJ1062.indb 3 18/05/15 09:28 226
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Qualités 1-29
I. Compétence de la Cour 30-41
II. Violations alléguées dé’obligations internéationales prévues
par la convention 42-243
1. Introduction 42-50
A. Présentation générale de la convention 42-47
B. Griefs de l’Australie et réponse du Japon 48-50
2. Interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII de la conven
tion 51-97
A. La fonction de l’article VIII 51-55
B. La relation entre l’article VIII et l’objet et le but de la
convention 56-58
C. La délivrance de permis spéciaux 59-61
D. Le critère d’examen 62-69
E. Le sens de l’expression « en vue de recherches scienti -
fiques » 70-97
a) La notion de « recherches scientifiques» 73-86
b) Le sens de la locution «en vue de» au paragraphe 1 de
l’article VIII 87-97
3. JARPA II au regard de l’article VIII de la convention 98-227
A. Description des deux programmes 100-126
a) JARPA 100-108
b) JARPA II 109-126
i) Les objectifs de la recherche 113-118
ii) La période et la zone de recherche 119-120
iii) Les méthodes de recherche et la taille des échan-
tillons 121-125
iv) Les conséquences sur les populations de baleines 126
B. La question de savoir si la conception et la mise en œuvre
de JARPA II sont raisonnables au regard des objectifs de
recherche annoncés 127-227
a) Les décisions du Japon relatives au recours à des
méthodes létales 128-144
b) L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le
cadre de JARPA II 145-212
i) Comparaison entre les tailles d’échantillon de
JARPA II et de JARPA 147-156
4
8 CIJ1062.indb 137 18/05/15 09:28 227
ii) Détermination des tailles d’échantillon pour
chaque espèce 157-198
1) Rorquals communs et baleines à bosse 174-181
2) Petits rorquals de l’Antarctique 182-198
iii) Comparaison entre les tailles d’échantillon et les
prises effectives 199-212
c) Autres aspects de la conception et de la mise en œuvre
de JARPA II 213-222
i) Absence de limite dans le temps 214-216
ii) Apports scientifiques de JARPA II à ce jour 217-219
iii) Coopération avec d’autres organismes de recherche 220-222
d) Conclusion concernant l’application du paragraphe 1
de l’article VIII à JARPA II 223-227
4. Conclusions concernant les allégations de violation des dispo
sitions du règlement 228-233
5. Manquement allégué aux obligations incombant au Japon au
titre du paragraphe 30 du règlement 234-243
III. Remèdes 244-246
Dispositif 247
5
8 CIJ1062.indb 139 18/05/15 09:28 228
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2014 2014
31 mars
Rôle général
31 mars 2014 n 148
CHASSE À LA BALEINE
DANS L’ANTARCTIQUE
(AUSTRALIE c. JAPON; NOUVELLE-ZÉLANDE (intervenant))
Compétence de la Cour — Déclarations faites par les Parties en vertu du para -
graphe 2 de l’article 36 du Statut — Réserve de l’Australie — Différends « relatifs
à la délimitation de zones maritimes ou en rapport avec cette dé▯limitation» ou
«découlant de l’exploitation de toute zone objet d’un différend adjacente à une telle
zone maritime en attente de délimitation ou en faisant partie, concer▯nant une telle
exploitation ou en rapport avec celle-ci» — Applicabilité de la réserve subordonnée
à l’existence d’un différend en matière de délimitatio▯n maritime — Absence de
différend en matière de délimitation maritime entre les Parties▯ — Réserve non
applicable — Exception d’incompétence soulevée par le Japon ne pouvant être
accueillie.
*
Violations alléguées de la convention internationale pour la ré▯glementation de la
chasse à la baleine.
Genèse de la convention — Règlement annexé à la convention — Commission
baleinière internationale — Comité scientifique et rôle de ce comité — Lignes
directrices établies par la commission.
Interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention — Article VIII
devant être interprété à la lumière de l’objet e▯ t de la conventionArticle VIII
ne devant donner lieu ni à interprétation restrictive ni▯ prétation extensive —
Délivrance de permis spéciaux au titre de l’article VIII autorisant la mise à mort, la
capture et le traitement de baleines en vue de recherches scientifiques —Existence et
limites du pouvoir discrétionnaire conféré à un Etat pa▯ ar l’article VIII — Cri
tère appliqué par la Cour pour se prononcer sur la délivran▯ permis spéciaux au
titre de l’article VIII —Question de savoir si le programme comporte des recherches
scientifiques — Question de savoir si, en ce qui concerne le recours à des m▯ sode
létales, la conception et la mise en œuvre du programme sont ra▯ nables au regard
de ses objectifs déclarés — Caractère objectif du critère d’examen — Cour n’étant
pas appelée à trancher des questions de politique scientifiqu▯ aleinière —Tâche
6
8 CIJ1062.indb 141 18/05/15 09:28 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 229
de la Cour se limitant à s’assurer que les permis spéciaux accor ▯ dés dans le cadre de
JARPA II entrent dans le champ du paragraphe 1 de l’article VIII — Sens de l’ex-
pression « en vue de recherches scientifiques » figurant au paragraphe 1 de l’ar -
ticle VIII — Sens des mots « recherches scientifiques» et «en vue de» — Notion de
«recherches scientifiques» non définie dans la convention — Australie avançant
quatre critères pour définir la « recherche scientifique» — Critères avancés par
l’Australie non adoptés par la Cour — Nul besoin pour la Cour d’établir d’autres
critères ou de proposer une définition générale de la notion▯ de « recherches scienti-
fiques »— Sens de la locution «en vue de» — Intentions de représentants du gouver-
nement dépourvues de pertinence —Objectifs de recherche devant être en eux-mêmes
suffisants pour justifier le programme tel qu’il est conçu et mis ▯ n œuvre.
JARPA II au regard de l’article VIII de la convention.
Description de JARPA — Description de JARPA II — Quatre objectifs de
recherche énoncés dans le plan de recherche de JARPA II — Date d’achèvement
du programme non spécifiée dans le plan de recherche — Déroulement du pro -
gramme dans le sanctuaire de l’océan Austral créé en vertu d▯u paragraphe 7 b) du
règlement annexé à la convention — Plan de recherche de JARPA II associant le
recours à des méthodes létales et à des méthodes non lé▯tales — Taille des échantil -
lons de rorquals communs et de baleines à bosse selon le plan de rech▯erche —
Taille de l’échantillon de petits rorquals selon le plan de recher▯che — Absence
d’effet préjudiciable sur les stocks de baleines selon le plan de ▯recherche.
Application à JARPA II du critère d’examen — Décisions du Japon relatives à
l’emploi de méthodes létales — Impossibilité d’employer des méthodes non létales,
au moins pour certaines données que les chercheurs de JARPA II souhaitent obte -
nir — Absence d’éléments permettant de conclure que l’emploi de m▯éthodes létales
n’est pas, en soi, raisonnable dans le cadre de JARPA II — Auteurs du plan de
recherche ne s’étant pas posé la question de la faisabilité ▯des méthodes non
létales — Aucune trace d’études relatives au caractère scientifiquement ▯ou prati -
quement réalisable des méthodes non létales — Ampleur du recours aux méthodes
létales dans le cadre de JARPA II — Comparaison entre les tailles d’échantillon
de JARPA II et de JARPA — Similitudes entre les deux programmes jetant un
doute sur l’argument selon lequel les objectifs de JARPA II requéraient d’augmen -
ter la taille de l’échantillon de petits rorquals — Décision du Japon de fixer les
tailles d’échantillon de JARPA II avant l’évaluation finale de JARPA — Proces -
sus de détermination des tailles d’échantillon en cinq étapes — Détermination de la
taille des échantillons de rorquals communs et de baleines à bosse▯ — Conséquences
du choix d’une période de recherche de douze ans dans le cas des r▯orquals communs
et des baleines à bosse sur la taille de l’échantillon — Taille des échantillons de
rorquals communs et de baleines à bosse insuffisante pour produire de▯s résultats
statistiquement significatifs en ce qui concerne l’un, au moins, des ▯principaux para-
mètres étudiés — Caractère partiel des informations fournies dans le plan de
recherche quant aux bases de calcul de la taille des échantillons de ▯rorquals com -
muns et de baleines à bosse — Détermination de la taille de l’échantillon de petits
rorquals — Manque de transparence du plan de recherche quant aux raisons ayant
conduit au choix de telles tailles d’échantillon pour les diffé▯rents paramètres étu -
diés — Conséquences du choix d’une période de recherche de six ans da▯ns le cas
des petits rorquals sur la taille de l’échantillon — Absence d’éléments expliquant
comment le choix de périodes de recherche différentes pour les tro▯is espèces est
compatible avec les objectifs de recherche du programme — Manque de transpa -
rence quant au choix des tailles d’échantillon de chacun des param▯ètres étudiés —
Eléments de preuve ne justifiant guère les décisions ayant présidé au ch▯oix de l’ob -
jectif de capture global — Ecart entre les objectifs de capture et les prises
effectives — Eléments de preuve semblant indiquer des tailles d’échantillon supé -
7
8 CIJ1062.indb 143 18/05/15 09:28 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 230
rieures à ce qui serait raisonnable au regard des objectifs — Absence de limite dans
le temps de JARPA II incompatible avec l’annexe P — Apport scientifique de
JARPA II minimal à ce jour — Coopération limitée avec les autres instituts de
recherche — Activités de JARPA II susceptibles d’être globalement qualifiées de
recherches scientifiques — Eléments de preuve ne permettant pas d’établir que la
conception et la mise en œuvre du programme sont raisonnables au reg▯ d de ses
objectifs déclarés — Permis spéciaux au titre de JARPA II n’étant pas délivrés «en
vue de recherches scientifiques» conformément au paragraphe 1 de l’article VIII.
Conclusions relatives aux violations alléguées des paragraphes 7 b), 10 d) et
10 e) du règlement — Activités de chasse à la baleine exclues des prévisions du
paragraphe 1 de l’article VIII, hormis la chasse aborigène de subsistance, tombant
sous le coup de ces dispositions du règlement — Nul besoin de déterminer si
JARPA II est, à certains égards, de nature commerciale — Moratoire sur la
chasse à la baleine à des fins commerciales (paragraphe 10 e))— Limite de cap -
ture fixée à zéro — Non-respect par le Japon de ses obligations pour chacune des
années au cours desquellesil a accordé des permis spéciaux au titre de JARPA II —
Moratoire sur les usines flottantes (paragraphe 10 d)) — Non-respect par le
Japon de ses obligations pour chacune des saisons au cours desquelles on▯t été cap
turés, mis à mort et traités des rorquals communs dans le cadre▯ de JARPA II —
Sanctuaire de l’océan Austral (paragraphe 7 b)) — Non-respect par le Japon de
ses obligations pour chacune des saisons au cours desquelles ont été capturés des
rorquals communs dans le cadre de JARPA II.
Conclusions relatives aux allégations de non-respect du paragraphe 30 du règle
ment — Plan de recherche de JARPA II soumis à l’examen du comité scientifique
avant que ne soit délivré le premier permis au titre de ce pr▯ e —Informations
requises par le paragraphe 30 fournies dans le plan de recherche de JARPA II —
Devoir de coopération avec la commission et son comité scientif▯ —Japon ayant
satisfait aux exigences du paragraphe 30 en ce qui concerne JARPA II.
*
Remèdes — Nécessité de prendre des mesures allant au-delà d’un jugeme▯nt
déclaratoire — Japon devant révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà▯
délivré pour mettre à mort, capturer ou traiter des baleines da▯ns le cadre de
JARPA II, et s’abstenir d’accorder tout nouveau permis au titre de ce pr▯o -
gramme — Nul besoin d’ordonner l’autre remède sollicité par l’Aus▯tralie.
ARRÊT
Présents : MT . omka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ;
MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado
Trindade, Yusuf, Greenwood, M mesXue, Donoghue, M. Gaja,
M me Sebutinde, M. Bhandari, juges ; M me Charlesworth, juge
ad hoc ; M. Couvreur, greffier.
En l’affaire relative à la chasse à la baleine dans l’Antaérctique,
entre
8
8 CIJ1062.indb 145 18/05/15 09:28 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 231
l’Australie,
représentée par
M. Bill Campbell, Q.C., General Counsel (droit international), services de
l’Attorney-General d’Australie,
comme agent, conseil et avocat ;
S. Exc. M. Neil Mules, A.O., ambassadeur d’Australie auprès du Royaume
des Pays-Bas,
comme coagent ;
l’honorable Mark Dreyfus, Q.C., M.P., ancien Attorney-General d’Australie,
M. Justin Gleeson, S.C., Solicitor-General d’Australie,
M. James Crawford, A.C., S.C., F.B.A., professeur de droit international,
Cambridge University, titulaire de la chaire Whewell, membre de l’Institut
de droit international, avocat, Matrix Chambers (Londres),
M. Henry Burmester, A.O., Q.C., Special CounselSolicitor du Gouverne
ment australien,
M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit, University College de Londres,
meocat, Matrix Chambers (Londres),
M Laurence Boisson de Chazournes, professeur de droit international, Uni-
versité de Genève,
comme conseils et avocats ;
M me Kate Cook, avocat, Matrix Chambers (Londres),
M. Makane Mbengue, professeur associé, Université de Genève,
comme conseils ;
me
M Anne Sheehan, secrétaire adjoint par intérim, services de l’Attorney-
General,
M. Michael Johnson, juriste principal, services de l’Attorney-General,
M me Danielle Forrester, juriste principal, services de l’Attorney-General,
me
M Stephanie Ierino, juriste principal par intérim, services de l’Attorney-
General,
M me Clare Gregory, juriste hors classe, services de l’Attorney-General,
M me Nicole Lyas, juriste hors classe par intérim, services de l’Attorney-General,
me
M Erin Maher, juriste, services de l’Attorney-General,
M. Richard Rowe, ancien juriste hors classe, ministère des affaires étrangèéres
et du commerce,
M. Greg French, secrétaire adjoint, ministère des affaires étrangèéres et du
commerce,
M. Jamie Cooper, juriste, ministère des affaires étrangères et du comméerce,
M me Donna Petrachenko, premier secrétaire adjoint, ministère du développeé-
ment durable, de l’environnement, de l’eau, des populations et desé commu-
nautés,
M. Peter Komidar, directeur, ministère du développement durable, de l’enévi
ronnement, de l’eau, des populations et des communautés,
M. Bill de la Mare, scientifique, division de l’Antarctique australien, ministèrée
du développement durable, de l’environnement, de l’eau, des popéulations
et des communautés,
M. David Blumenthal, ancien conseiller principal, services de l’Attorney-General,
M me Giulia Baggio, ancien premier secrétaire, conseiller principal, services de
l’Attorney-General,
9
8 CIJ1062.indb 147 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 232
M. Todd Quinn, premier secrétaire, ambassade d’Australie au Royaume des
Pays-Bas,
comme conseillers ;
M meMandy Williams, administrateur, services de l’Attorney-General,
comme assistant,
et
le Japon,
représenté par
S. Exc. M. Koji Tsuruoka, ambassadeur, négociateur en chef de l’accord de
partenariat transpacifique,
comme agent ;
S. Exc. M. Yasumasa Nagamine, ministre adjoint des affaires étrangères,
S. Exc. M. Masaru Tsuji, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du
Japon auprès du Royaume des Pays-Bas,
comme coagents ;
M. Alain Pellet, professeur à l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
président de la Société française pour le droit internationaél, membre de
l’Institut de droit international,
M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d’Angleterre, professeur émé -
rite de droit international, Oxford University, membre de l’Institut de droit
international,
M. Alan Boyle, professeur de droit international, University of Edinburgh,
membre du barreau d’Angleterre,
M. Yuji Iwasawa, professeur de droit international, Université de Tokyo,
membre et ancien président du Comité des droits de l’homme,
M. Payam Akhavan, LL.M., S.J.D (Harvard), professeur de droit internatio -
nal, Université McGill, membre du barreau de New York et du barreau du
Haut-Canada,
M. ShotaroHamamoto, professeur de droit international, Université de Kyoto,
M meYukiko Takashiba, directeur adjoint, division chargée de l’affaire de léa
chasse à la baleine devant la CIJ, ministère des affaires étréangères,
comme conseils et avocats ;
M. Takane Sugihara, professeur émérite de droit international, Universitéé de
Kyoto,
M meAtsuko Kanehara, professeur de droit international, Sophia University
(Tokyo),
M. Masafumi Ishii, directeur général, bureau des affaires juridiques interna
tionales, ministère des affaires étrangères,
M meAlina Miron, chercheur, Centre de droit international de Nanterre
(CEDIN), Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
comme conseils ;
M. Kenji Kagawa, directeur général adjoint, agence des pêcheries,
M. Noriyuki Shikata, ministre, ambassade du Japon au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
M. Tomohiro Mikanagi, directeur, division des affaires juridiques internaétio
nales, ministère des affaires étrangères,
10
8 CIJ1062.indb 149 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 233
M. Joji Morishita, commissaire auprès de la CBI, directeur général, insétitut
national de recherche sur les pêcheries en eaux lointaines,
M. Tatsuo Hirayama, directeur, division des pêcheries, ministère des éaffaires
étrangères,
M. Takero Aoyama, directeur, division chargée de l’affaire de la chéasse à la
baleine devant la CIJ, ministère des affaires étrangères,
M. Naohisa Shibuya, directeur adjoint, division chargée de l’affaire de la é
measse à la baleine devant la CIJ, ministère des affaires étréangères,
M Yuriko Akiyama, Ph.D., division chargée de l’affaire de la chasse à la
baleine devant la CIJ, ministère des affaires étrangères,
M. Masahiro Kato, division chargée de l’affaire de la chasse à la baleineé
devant la CIJ, ministère des affaires étrangères,
M. Hideki Moronuki, négociateur principal pour les pêcheries, divisioén des
affaires internationales, agence des pêcheries,
M. Takaaki Sakamoto, sous-directeur, division des affaires internationales,
agence des pêcheries,
M. Shinji Hiruma, sous-directeur, division des affaires internationales, agence
des pêcheries,
M. Sadaharu Kodama, conseiller juridique, ambassade du Japon au Royaume
des Pays-Bas,
M. Nobuyuki Murai, LL.D., premier secrétaire, ambassade du Japon au
Royaume des Pays-Bas,
M meRisa Saijo, LL.M., chercheur, ambassade du Japon au Royaume des
Pays-Bas,
me
M Héloïse Bajer-Pellet, membre du barreau de Paris,
comme conseillers ;
M. Douglas Butterworth, professeur émérite, University of Cape Town,
M meJudith E. Zeh, Ph.D., chercheur, professeur émérite, University of
Washington,
comme conseillers et experts scientifiques ;
M. Martin Pratt, professeur, département de géographie, Durham University,
comme conseiller expert ;
M. James Harrison, Ph.D., chargé de cours en droit international, Edinburgh
University,
M meAmy Sander, membre du barreau d’Angleterre,
M. Jay Butler, professeur associé invité, faculté de droit, George Washing
ton University, membre du barreau de New York,
comme conseillers juridiques,
avec la Nouvelle-Zélande,
comme Etat dont la déclaration d’intervention a été jugée▯ recevable par la Cour,
représentée par
M mePenelope Ridings, conseiller juridique pour le droit international, minis -
tère des affaires étrangères et du commerce,
comme agent, conseil et avocat ;
S. Exc. M. George Troup, ambassadeur de Nouvelle-Zélande auprès du
Royaume des Pays-Bas,
comme coagent ;
11
8 CIJ1062.indb 151 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 234
l’honorable Christopher Finlayson, Q.C., M.P., Attorney-General de Nouvelle -
Zélande,
comme conseil et avocat ;
M meCheryl Gwyn, Solicitor-General adjoint, Crown Law Office,
M meElana Geddis, avocat, Harbour Chambers (Wellington),
comme conseils ;
M. Andrew Williams, conseiller juridique, ministère des affaires étrangèéres et
du commerce,
M. James Christmas, chef de cabinet, services de l’Attorney-General,
M. James Walker, chef de mission adjoint, ambassade de Nouvelle-Zélande
au Royaume des Pays-Bas,
M. Paul Vinkenvleugel, conseiller politique, ambassade de Nouvelle-Zélande
au Royaume des Pays-Bas,
comme conseillers,
La Cour,
ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,
rend l’arrêt suivant :
1. Le 31 mai 2010, l’Australie a déposé au Greffe de la Cour une requêtée
introductive d’instance contre le Japon au sujet d’un différeénd concernant
«la poursuite de l’exécution par le Japon d’un vaste programme dée chasse
à la baleine dans le cadre de la deuxième phase du programme japonéais
de recherche scientifique sur les baleines dans l’Antarctique au titre dé’un
permis spécial (« JARPA II»), en violation tant des obligations contractées
par cet Etat aux termes de la convention internationale pour la régleémen -
tation de la chasse à la baleine … que d’autres obligations internationales
relatives à la préservation des mammifères marins et de l’enévironnement
marin ».
Dans sa requête, l’Australie invoque comme base de compétence de la
Cour les déclarations faites par l’Australie le 22 mars 2002 et par le Japon le
9 juillet 2007 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a
immédiatement communiqué la requête au Gouvernement japonais ; en applica -
tion du paragraphe 3 du même article, tous les autres Etats admis à ester devant
la Cour ont été informés du dépôt de la requête.
3. Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de son
Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties à la convenétion internationale
pour la réglementation de la chasse à la baleine (dénommée éci-après la «conven-
tion» ou la « convention de 1946 ») la notification prévue au paragraphe 1 de
l’article 63 du Statut. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’ar -
ticle 69 du Règlement, le greffier a également adressé à la commiéssion baleinière
internationale (dénommée ci-après la « CBI» ou la « commission») la notifica -
tion prévue au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut. La commission a indiqué
qu’elle n’entendait pas présenter d’observations écrites éen vertu du paragraphe 3
de l’article 69 du Règlement.
12
8 CIJ1062.indb 153 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 235
4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité australéienne,
l’Australie s’est prévalue du droit que lui confère le paragéraphe 2 de l’article 31
du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire :
elle a désigné M me Hilary Charlesworth.
5. Par ordonnance du 13 juillet 2010, la Cour a fixé au 9 mai 2011 et au
9 mars 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le déépôt d’un
mémoire par l’Australie et d’un contre-mémoire par le Japon ; ces pièces de pro -
cédure ont été dûment déposées dans les délais ainséi prescrits.
6. Le 23 avril 2012, le président de la Cour a tenu une réunion avec les agents
des Parties afin de recueillir les vues de celles-ci sur l’organisation de la procé -
dure orale. A cette réunion, l’agent de l’Australie a indiquéé que son Gou-
vernement n’estimait pas nécessaire la tenue d’un second tour dée procédure
écrite; l’agent du Japon a, pour sa part, demandé l’organisation d’éun second
tour.
La Cour, à la lumière des dispositions du paragraphe 2 de l’article 45 du
Règlement, a décidé qu’un second tour de procédure écréite n’était pas néces -
saire. Par lettres datées du 2 mai 2012, le greffier en a dûment informé les
Parties.
*
7. Le 19 septembre 2012, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, invo -
quant le paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, a demandé à la Cour de lui
faire tenir copie des pièces de procédure et documents annexés éproduits en
l’espèce. Ayant consulté les Parties conformément à cetteé même disposition, la
Cour a décidé de faire droit à cette demande. Les documents onté été dûment
communiqués à la Nouvelle-Zélande.
8. Le 20 novembre 2012, la Nouvelle-Zélande a, en vertu du paragraphe 2 de
l’article 63 du Statut, déposé au Greffe une déclaration d’interventéion en l’af -
faire. Dans sa déclaration, la Nouvelle-Zélande indiquait qu’elle « entend[ait] se
prévaloir de son droit d’intervention … en tant que non-partie à l’affaire portée
devant la Cour par l’Australie à l’encontre du Japon ».
9. Conformément au paragraphe 1 de l’article 83 du Règlement, le greffier,
sous le couvert de lettres en date du 20 novembre 2012, a transmis des copies
certifiées conformes de la déclaration d’intervention aux Gouveérnements austra -
lien et japonais, en les informant que la Cour avait fixé au 21 décembre 2012
la date d’expiration du délai dans lequel ils pouvaient présenter éleurs observa -
tions écrites sur cette déclaration. Conformément au paragrapheé 2 de ce même
article, il a également transmis copie de ladite déclaration au Seécrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux Etats admis à ester devant la
Cour.
10. L’Australie et le Japon ont présenté leurs observations écriétes sur la
déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande dans les délais ainsi fixés. Le
greffier a transmis à chaque Partie copie des observations de l’aéutre, et copie des
observations des deux Parties à la Nouvelle-Zélande.
11. A la lumière du paragraphe 2 de l’article 84 de son Règlement, et compte
tenu de l’absence d’objections des Parties, la Cour a estimé qué’il n’était pas
nécessaire de tenir des audiences sur la question de la recevabilitéé de la déclara -
tion d’intervention de la Nouvelle-Zélande.
12. Par ordonnance du 6 février 2013, la Cour a dit que la déclaration d’in -
tervention déposée par la Nouvelle-Zélande au titre du paragraphe 2 de l’ar -
13
8 CIJ1062.indb 155 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 236
ticle 63 du Statut était recevable. La Cour a également fixé au 4 avril 2013 la
date d’expiration du délai pour le dépôt par la Nouvelle-Zélande des observa -
tions écrites prévues au paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement ; elle a en
outre autorisé le dépôt, par l’Australie et le Japon, d’observations écrites sur
celles présentées par la Nouvelle-Zélande, et fixé au 31 mai 2013 la date d’expi -
ration du délai à cet effet.
13. La Nouvelle-Zélande a dûment déposé ses observations écrites dans le é
délai ainsi fixé. Le greffier a transmis copie des observations éécrites de la
Nouvelle-Zélande aux Parties.
Le Japon a ensuite dûment déposé, dans le délai prescrit, ses observations
écrites sur celles de la Nouvelle-Zélande. Le greffier a transmis copie des obser -
vations écrites du Japon à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande.
L’Australie, pour sa part, a informé la Cour, par lettre datée édu 31 mai 2013,
qu’elle ne présenterait pas d’observations écrites, mais qu’éelle « se réservait le
droit d’aborder, au cours de la procédure orale, certains points séoulevés dans les
observations écrites de la Nouvelle-Zélande ». Le greffier a transmis copie de
cette lettre au Japon et à la Nouvelle-Zélande.
*
14. Par lettres datées du 17 octobre 2012, le greffier a informé les Parties que
la Cour avait demandé qu’elles lui fassent connaître, le 28 décembre 2012 au
plus tard, les preuves par expertise qu’elles entendaient invoquer, yé compris les
informations mentionnées à l’article 57 du Règlement. Le greffier a également
informé les Parties que chacune d’elles se voyait accorder la posséibilité de faire
des observations sur la communication de l’autre et, si nécessaire, de modifier les
informations qu’elle avait transmises à la Cour, y compris la listée des experts
qu’elle souhaitait faire entendre à l’audience, dans un délaéi fixé au 28 jan -
vier 2013. Enfin, le greffier a informé les Parties que la Cour avait déécidé qu’elles
devaient lui communiquer, le 15 avril 2013 au plus tard, les textes complets des
exposés des experts qu’elles souhaitaient faire entendre à l’éaudience.
15. Par lettres datées du 18 décembre 2012 et du 26 décembre 2012, respecti -
vement, les agents de l’Australie et du Japon ont communiqué des iénformations
concernant l’expert que chaque Partie entendait présenter à l’éaudience. Par
lettre datée du 25 janvier 2013, le coagent de l’Australie a ensuite communiqué
des informations concernant un second expert.
16. Par lettres datées du 15 avril 2013, les Parties ont déposé les textes com -
plets des exposés des experts qu’elles souhaitaient faire entendreé à l’audience.
Ces textes ont été échangés entre les Parties et communiquéés à la Nouvelle-
Zélande.
17. Par lettres datées du 23 avril 2013, le greffier a informé les Parties que la
Cour avait décidé qu’elles pourraient présenter des observations écrites en
réponse aux exposés soumis par chacun des experts de l’autre Paértie, et qu’elle
avait fixé au 31 mai 2013 la date d’expiration du délai pour le dépôt de ces
observations. Dans le délai ainsi imparti, l’Australie a présenété les observations
en réponse des deux experts qu’elle souhaitait faire entendre àé l’audience, et le
Japon a présenté certaines remarques en réponse sur les exposéés de ces deux
experts.
*
14
8 CIJ1062.indb 157 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 237
18. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement, la Cour,
après avoir recueilli l’avis des Parties, a décidé que des eéxemplaires des pièces de
procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au épublic à l’ou
verture de la procédure orale. Après avoir consulté les Partiesé et la Nouvelle-
Zélande, la Cour a décidé qu’il en irait de même pour lesé observations écrites
de l’Etat intervenant et des Parties sur l’objet de cette interventioén, pour les
exposés écrits établis par les experts invités à déposéer en l’affaire, ainsi que pour
les observations écrites et les remarques en réponse.
19. Des audiences publiques se sont tenues du 26 juin au 16 juillet 2013, au
cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponéses:
Pour l’Australie : M. Bill Campbell,
M.meustin Gleeson,
M Laurence Boisson de Chazournes,
M. Henry Burmester,
M. James Crawford,
M. Philippe Sands,
M. Mark Dreyfus.
Pour le Japon : M. Koji Tsuruoka,
M. Alain Pellet,
M. Payam Akhavan,
M. Shotaro Hamamoto,
M. Alan Boyle,
M. Vaughan Lowe,
M me Yukiko Takashiba,
M. Yuji Iwasawa.
Pour la Nouvelle-Zélande : Mme Penelope Ridings,
M. Christopher Finlayson.
20. Au cours des audiences publiques du 27 juin 2013, l’Australie a fait entendre
les experts suivants: M. Marc Mangel, chercheur et professeur émérite de biologie
mathématique et directeur du Center for Stock Assessment Research (Céentre de
recherche sur l’évaluation des stocks) de l’Université de Céalifornie, Sant;zetu
M. Nick Gales, directeur scientifique du programme antarctique australien.
M. Mangel a été soumis à un interrogatoire par M. Philippe Sands, conseil de
l’Australie, et à un contre-interrogatoire par M. Vaughan Lowe, conseil du Japon.
M. Gales a été soumis à un interrogatoire par M.Justin Gleeson, conseil de l’Aus
tralie, et à un contre-interrogatoire par M. Vaughan Lowe, conseil du Japon; il a
ensuite été soumis à un nouvel interrogatoire par M. Gleeson. Plusieurs juges ont
posé des questions à M. Mangel et à M. Gales, qui y ont répondu oralement.
21. Au cours de l’audience publique tenue dans l’après-midi du 3 juillet 2013,
M. Lars Walløe, professeur émérite de l’Université d’Oslo et céonseiller scientifique
du Gouvernement norvégien concernant les mammifères marins, a éété appelé à la
barre par le Japon. Il a été soumis à un interrogatoire par M. Vaughan Lowe, conseil
du Japon, et à un contre-interrogatoire par M. Justin Gleeson, conseil de l’Austra
lie. Plusieurs juges ont posé des questions à M. Walløe, qui y a répondu oralement.
22. A l’audience, certains juges ont posé aux Parties et, en sa qualitéé d’Etat
intervenant, à la Nouvelle-Zélande des questions auxquelles il a été répondu
oralement et par écrit. Les Parties et la Nouvelle-Zélande ont présenté leurs
observations sur ces réponses.
*
15
8 CIJ1062.indb 159 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 238
23. Dans sa requête, l’Australie a formulé les demandes suivantes :
«Pour [l]es raisons [invoquées dans sa requête], tout en se réseérvant le
droit de compléter, préciser ou modifier la présente requêteé, l’Australie prie
la Cour de dire et juger que le Japon viole ses obligations internationaéles en
exécutant le programme JARPA II dans l’océan Antarctique.
En outre, l’Australie prie la Cour d’ordonner au Japon :
a) de mettre fin à l’exécution du programme JARPA II ;
b) de révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant que soienét
entreprises les activités visées par la présente requête ; et
c) de donner des assurances et des garanties qu’il n’entreprendra aucéune
nouvelle action dans le cadre dudit programme JARPA II ou de tout
programme similaire tant qu’il n’aura pas rendu un tel programme
conforme aux obligations qui sont les siennes en vertu du droit inter-
national. »
24. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présen -
tées par les Parties :
Au nom du Gouvernement de l’Australie,
dans le mémoire :
«1. Pour les motifs exposés dans son mémoire, et se réservant leé droit de
compléter, préciser ou modifier les présentes conclusions, l’éAustralie prie la
Cour de dire et juger que le fait d’autoriser et d’exécuter le éprogramme
JARPA II dans l’océan Austral constitue de la part du Japon une violation
de ses obligations internationales.
2. Plus particulièrement, la Cour est priée de dire et juger que, paré son
comportement, le Japon a violé les obligations internationales suivanétes, à
savoir :
a) respecter la limite fixée à zéro s’agissant de la mise à émort de baleines à
des fins commerciales ;
b) s’abstenir d’entreprendre des activités de chasse au rorqual coémmun à
des fins commerciales dans le sanctuaire de l’océan Austral ;
c) respecter le moratoire interdisant la capture, la mise à mort ou le térai -
tement des baleines, à l’exception des petits rorquals, par des uséines
flottantes ou des navires baleiniers rattachés à ces usines fléottantes.
3. La Cour est également priée de dire et juger que le programme
JARPA II n’est pas un programme mené en vue de recherches scientifiques é
au sens de l’article VIII de la convention internationale pour la réglemen -
tation de la chasse à la baleine.
4. La Cour est en outre priée de dire et juger que le Japon doit :
a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute opération de céhasse à la
baleine au titre d’un permis spécial qui ne serait pas menée ené vue de
recherches scientifiques au sens de l’article VIII ;
b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programmée JARPA II;
et
c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise en
œuvre du programme JARPA II. »
Au nom du Gouvernement du Japon,
dans le contre-mémoire :
16
8 CIJ1062.indb 161 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 239
«Se fondant sur les faits et arguments exposés ci-dessus [dans son
contre-mémoire], et se réservant le droit de compléter ou de moédifier les
présentes conclusions, le Japon :
— prie la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas compétence pour connaître
des demandes présentées à son encontre par l’Australie dans ésa
requête introductive d’instance du 31 mai 2010 ;
— à titre subsidiaire, prie la Cour de dire et juger que les demandes de
l’Australie sont rejetées. »
25. Lors de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par
les Parties :
Au nom du Gouvernement de l’Australie,
«1. L’Australie prie la Cour de dire et juger qu’elle est compétentée pour
connaître des demandes présentées par l’Australie.
2. L’Australie prie également la Cour de dire et juger que le fait d’auto -
riser et d’exécuter la deuxième phase du programme japonais de recherche
scientifique sur les baleines dans l’Antarctique au titre d’un per▯mis spécial
(JARPA II) dans l’océan Austral constitue de la part du Japon une viola -
tion de ses obligations internationales.
3. Plus particulièrement, la Cour est priée de dire et juger que, paré son com
portement, le Japon a violé ses obligations internationales au titre éde la con - ven
tion internationale pour la réglementation de la chasse à la baleiéne, à savo :ir
a) respecter, en application du paragraphe 10 e) du règlement, la limite fixée
à zéro s’agissant de la mise à mort de baleines à des finés commerciales;
b) s’abstenir, en application du paragraphe 7 b) du règlement, d’entre -
prendre des activités de chasse au rorqual commun à des fins commeér-
ciales dans le sanctuaire de l’océan Austral ;
c) respecter, en application du paragraphe 10 d) du règlement, le moratoire
interdisant la capture, la mise à mort ou le traitement des baleines,é à
l’exception des petits rorquals, par des usines flottantes ou des néavires
baleiniers rattachés à ces usines flottantes ; et
d) satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 30 du règlement.
4. La Cour est également priée de dire et juger que le programme
JARPA II n’est pas un programme mené en vue de recherches scientifiques é
au sens de l’article VIII de la convention internationale pour la réglemen -
tation de la chasse à la baleine.
5. La Cour est en outre priée de dire et juger que le Japon doit :
a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute activité de chéasse à la baleine
au titre d’un permis spécial qui ne serait pas menée en vue de érecherches
scientifiques au sens de l’article VIII ;
b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programmée JARPA;IeIt
c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise en
œuvre du programme JARPA II. »
Au nom du Gouvernement du Japon,
«Le Japon prie la Cour de dire et juger :
1. — qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes préésentées
à son encontre par l’Australie dans sa requête introductive d’éinstance
du 31 mai 2010 ; et
17
8 CIJ1062.indb 163 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 240
— que, en conséquence, la requête par laquelle la Nouvelle-Zélande a
demandé à intervenir dans l’instance introduite par l’Austraélie contre
le Japon tombe ;
2. à titre subsidiaire, que les demandes de l’Australie sont rejetéées.»
*
26. Au terme des observations écrites qu’elle a présentées, conféormément au
paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement, la Nouvelle-Zélande a indiqué ce qui
suit :
«En résumé, les dispositions de l’article VIII doivent être interprétées de
bonne foi, dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du ébut de la
convention, en tenant compte de la pratique ultérieure des parties et des
règles de droit international applicables, telles que confirmées péar des
moyens complémentaires d’interprétation. Au vu de ces considéérations, il
convient d’interpréter l’article VIII comme suit :
a) L’article VIII fait partie intégrante du système de réglementation collecé -
tive établi par la convention et ne constitue pas une dérogation àé ce
régime. En tant que tel, l’article VIII ne saurait être appliqué pour auto -
riser des activités de chasse à la baleine lorsque celles-ci ont pour effet
de soustraire un Etat partie aux autres obligations de la convention ou é
de porter atteinte à son objet et à son but.
b) Seules peuvent être menées sans qu’il y ait lieu de se conformeér aux
dispositions de la convention des activités de chasse à la baleineé respec -
tant les conditions énoncées à l’article VIII.
c) L’article VIII n’autorise un gouvernement contractant à délivrer un per -
mis spécial qu’aux seules fins de la recherche scientifique. Le but dans
lequel un permis spécial est délivré doit pouvoir être étéabli de manière
objective en prenant en compte la méthodologie, la conception d’ené -
semble et les caractéristiques du programme, y compris son ampleur, séa
structure, ses modalités d’exécution et ses résultats.
d) L’article VIII exige d’un gouvernement contractant qui délivre un per -
mis spécial qu’il limite le nombre de baleines tuées en vertu dée ce permis
au minimum indispensable, c’est-à-dire à un niveau proportionné à la
réalisation des objectifs de ses recherches, et qu’il soit en mesuére de
démontrer qu’il ne sera pas porté préjudice à la conservaétion des stocks.
e) Un gouvernement contractant qui délivre un permis spécial doit s’ac -
quitter de son devoir de coopération effective et démontrer qu’éil a
dûment tenu compte des vues du comité scientifique et de la commisésion.
f) Seules sont autorisées par l’article VIII les activités de chasse à la baleine
soumises à un permis spécial qui réunissent les trois conditionés prescrites
par cet article et exposées ci-dessus. »
27. Dans les observations écrites que la Cour, par son ordonnance du
6 février 2013, a autorisé les Parties à déposer sur celles de la Nouvellée-Zélande,
le Japon a notamment indiqué ce qui suit :
— «Le Japon soutient que la Cour devrait surseoir à l’examen de la
demande de la Nouvelle-Zélande jusqu’à ce qu’elle ait statué sur sa com -
pétence pour connaître de la requête déposée par l’Ausétrali» e; et […]
18
8 CIJ1062.indb 165 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 241
— «La Nouvelle-Zélande aboutit à des conclusions erronées sur un
certain nombre de points qui sont pertinents aux fins de la présente
espèce. Elle … dénature la portée du pouvoir discrétionnaire
expressément conféré aux gouvernements contractants par l’aré -
ticle VIII de la convention, en particulier quant aux méthodes de
recherche et à la taille des échantillons, et au devoir de coopéra -
tion. La Nouvelle- Zélande tente également de renverser la charge
de la preuve en ce qui concerne l’approche de précaution, les oblié -
gations de nature procédurale incombant aux gouvernements
contractants qui délivrent des permis spéciaux, ainsi que la déétermi -
nation de ce qui constitue une activité menée « en vue de recherches
scientifiques » aux termes de l’article VIII. Le Japon soutient que la
façon dont la Nouvelle- Zélande aborde chacun de ces points est
incorrecte.
— La Nouvelle-Zélande demande implicitement à la Cour de substituer
son propre jugement à celui du Gouvernement japonais quant au
caractère approprié des permis spéciaux délivrés par le Japon. Il est
respectueusement rappelé que la Cour ne dispose pas d’un tel pou -
voir et ne saurait substituer sa propre appréciation à celle d’éun gou -
vernement contractant délivrant un permis spécial. »
28. L’Australie, pour sa part, n’a pas déposé d’observations écrites (voir
paragraphe 13 ci-dessus).
29. Au terme des observations orales qu’elle a présentées sur l’éobjet de son
intervention, conformément au paragraphe 2 de l’article 86 du Règlement, la
Nouvelle-Zélande a notamment indiqué ce qui suit :
«[L]a convention établit un système de réglementation collective en vue
de la conservation et de la gestion des populations de cétacés, eté l’ar -
ticle VIII doit être interprété à la lumière de ces objet et buét.
L’article VIII ne permet l’octroi de permis spéciaux de chasse à la baleiéne
qu’«en vue de recherches scientifiques ». Le Japon cherche à embrouiller la
détermination de ce qu’est la recherche scientifique, et à s’éarroger le droit
de décider si un programme de chasse à la baleine poursuit effecétivement
un objectif scientifique …
Même lorsqu’un Etat contractant délivre un permis spécial «é en vue de
recherches scientifiques», il reste tenu de veiller à ce que le nombre de céta -
cés devant être mis à mort au titre de ce permis soit limitéé au minimum
nécessaire et soit proportionné à l’objectif scientifique poursuivi, et de
prendre en considération les intérêts collectifs des parties. Il s’agit là d’une
question à trancher objectivement à la lumière des faits, commeé le montrent
les lignes directrices et les résolutions du comité scientifique eét de la com -
mission.
Par ailleurs, l’Etat contractant qui se propose de délivrer un perémis
spécial est assujetti à un devoir substantiel de coopération efféective qui lui
impose de démontrer qu’il a pris en considération les intérêéts légitimes
des autres parties à la convention et qu’il a tenu compte de l’éintérêt que
présentent pour eux la conservation et la gestion des populations de
cétacés.»
*
* *
19
8 CIJ1062.indb 167 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 242
I. Compétence de la Cour
30. Dans la présente affaire, l’Australie soutient que, en délivréant des
permis spéciaux en vue de capturer des baleines dans le cadre de JARPA II,
le Japon a violé certaines des obligations que lui impose la conventiéon, à
laquelle les deux Etats sont parties. Le Japon fait valoir que ses activités
sont licites, ces permis étant délivrés « en vue de recherches scientifiques »
conformément à l’article VIII de la convention. La Cour commencera par
examiner si elle a compétence pour connaître du présent difféérend.
31. Pour fonder la compétence de la Cour, l’Australie invoque les
déclarations faites par les deux Parties en vertu du paragraphe 2 de l’ar -
ticle 36 du Statut de la Cour. Les passages pertinents de la déclaration deé
l’Australie en date du 22 mars 2002 se lisent comme suit :
«Le Gouvernement australien déclare reconnaître comme obliga -
toire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard dée tout autre
Etat acceptant la même obligation la juridiction de la Cour interna -
tionale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du
Statut de cette dernière, tant qu’il n’aura pas notifié au Séecré -
taire général de l’Organisation des Nations Unies le retrait de la pré -
sente déclaration. Cette déclaration prend effet immédiatemenét.
La présente déclaration ne s’applique pas :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . é . . . . . . . . . . . . . .
b) à tout différend relatif à la délimitation de zones maritiémes, y com -
pris la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau
continental, ou en rapport avec cette délimitation ou découlant deé
l’exploitation de toute zone objet d’un différend adjacente àé une
telle zone maritime en attente de délimitation ou en faisant partie,
concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle-ci. »
Le passage pertinent de la déclaration du Japon en date du 9 juillet
2007 se lit comme suit :
«[L]e Japon reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans
convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant éla même
obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends surveénus
à compter du 15 septembre 1958 inclus à raison de situations ou de
faits postérieurs à cette date et qui n’ont pas été rééglés par d’autres
moyens pacifiques. »
32. Le Japon conteste la compétence de la Cour pour connaître du dif -
férend dont l’a saisie l’Australie à propos de JARPA II, au motif qu’il
relève du champ d’application de la réserve énoncée à él’alinéa b) de la
déclaration australienne, qu’il invoque au titre de la réciprocité. S’il recon -
naît que ce différend ne concerne pas la délimitation de zoneés maritimes, et
n’est pas en rapport avec une telle délimitation, il soutient qu’éil s’agit d’un
litige « découlant de l’exploitation de toute zone objet d’un difféérend
adjacente à une telle zone maritime en attente de délimitation ou éen faisant
partie, concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle-ci ».
20
8 CIJ1062.indb 169 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 243
Selon le Japon, la deuxième partie de la réserve de l’Australieé, intro -
duite par la deuxième conjonction « ou», est distincte de la première, de
sorte que la réserve s’applique à la fois aux différends en matière de déli -
mitation et à d’autres types de différends mettant en cause lé’exploitation
de zones maritimes en attente de délimitation ou de zones adjacentes éà
celles-ci. Cette interprétation, ajoute-t-il, est conforme à l’intention qui
était celle de l’Australie au moment où elle a fait sa déclaération. Quant à
l’expression « en attente de délimitation », elle ne décrit selon lui qu’un
moment, et non l’objet du différend exclu de la compétence deé la Cour.
Le Japon prétend que le présent différend est « en rapport avec l’exploi -
tation» d’une zone maritime revendiquée par l’Australie ou d’unée zone
qui lui est adjacente, et ce, que JARPA II soit, comme le soutient l’Aus -
tralie, un programme visant l’exploitation commerciale des baleines ou,
comme il le soutient lui-même, un programme de recherche scientifique,
dès lors que la recherche réalisée dans ce cadre est « un élément du proces -
sus aboutissant à l’exploitation ».
33. Le Japon affirme en outre que le litige entre les Parties est en rapporét
avec une zone objet d’un différend, au sens de la réserve, éétant donné que
«JARPA II [est] mis en œuvre dans des espaces maritimes ou à proxi -
mité d’espaces maritimes qui, selon l’Australie, font partie deé la zone
économique exclusive (ZEE) à laquelle lui ouvrirait droit sa prééten -
due souveraineté sur une grande partie du continent antarctique ».
Il considère que ces zones maritimes sont en litige puisqu’il ne recon -
naît pas le bien-fondé des revendications de l’Australie et que, pour lui,
les espaces maritimes en question font partie de la haute mer. S’il concède
que la zone dans laquelle se déroule JARPA II et les zones de l’océan Aus -
tral revendiquées par l’Australie ne se recoupent pas exactement, le Japon
juge néanmoins cet élément sans pertinence dès lors que la rééserve de
l’Australie couvre également les eaux « adjacentes» à la zone en litige, cet
adjectif étant entendu au sens large par l’Australie.
34. L’Australie rejette cette interprétation donnée par le Japon, aérguant
que sa réserve
«ne vaut que dans le cadre de différends [l’]opposant … à un autre
pays au sujet de revendications maritimes concurrentes — autrement
dit, dans une situation dans laquelle il est question d’une délimiéta -
tion. Aucune [question de ce genre] ne l’oppose au Japon et, partant,
la réserve énoncée à l’alinéa b) ne saurait trouver à s’appliquer. »
Elle ajoute que, « [e]n particulier, la réserve ne s’applique pas à un diffé -
rend relatif à la validité ou au défaut de validité du progréamme JARPA II
du Japon au regard de la convention de 1946, différend sans lien aucun
avec une quelconque délimitation ».
L’Australie soutient qu’elle a formulé cette réserve dans l’éintention de
traduire dans les faits la conviction qui était la sienne que « les revendica -
tions maritimes concurrentes d[evaient] de préférence être résolues par la
voie de la négociation », ayant à l’esprit, à l’époque de sa déclaration, éla
21
8 CIJ1062.indb 171 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 244
complexité des délimitations maritimes qui étaient en cours entére elle-même
et la Nouvelle-Zélande ou le Timor-Leste. C’est donc dans ce contexte que
doit, selon elle, s’interpréter le libellé de cette réserve.é Ainsi, l’objet de la
deuxième partie de cette réserve serait
«de préciser que [celle-ci] couvre non seulement les différends relatifs
à la délimitation d’espaces maritimes proprement dits, mais ausési les
différends connexes concernant l’exploitation de ressources qui ésont
susceptibles de voir le jour entre Etats ayant des revendications mari -
times concurrentes, dans l’attente d’une délimitation ».
L’Australie conteste également le point de vue du Japon selon lequéel le
différend suscité par JARPA II aurait pour enjeu l’« exploitation» au sens
où doit s’entendre cette notion dans sa réserve, celle-ci visant, selon elle,
«l’exploitation de ressources susceptible d’être couverte par uné accord de
délimitation et non toute exploitation sans rapport aucun avec cette éques -
tion de délimitation, dont il se trouve qu’elle a lieu dans la mêéme zone
géographique ».
35. L’Australie soutient en outre que la zone géographique couverte paér
JARPA II, qui en tout état de cause s’étend bien au-delà de tout espace
maritime qu’elle revendique, ne saurait déterminer la compétencée de la
Cour pour connaître d’un différend relatif à un traité équi ne met nullement
en jeu le statut des eaux dans lesquelles a lieu l’activité en cauése. Elle affirme
que «[l]e présent différend relatif à la conformité de JARPA II à la conven -
tion sur la chasse à la baleine existe, que l’Australie revendiqueé ou non des
espaces maritimes jouxtant l’Antarctique et indépendamment de toutée déli -
mitation avec des Etats revendiquant des espaces adjacents». Elle souligne
que le mot «délimitation», dans le contexte maritime, a un sens bien précis,
et désigne uniquement le fait de «fixer des frontières entre des Etats voisins,
que leurs côtes soient adjacentes ou qu’elles se fassent face».
36. La Cour rappellera que, lorsqu’elle interprète une déclaration d’ac -
ceptation de sa juridiction obligatoire, elle «doit rechercher l’interprétation
qui est en harmonie avec la manière naturelle et raisonnable de lire éle texte,
eu égard à l’intention» de l’Etat qui en est l’auteur (Anglo-Iranian Oil Co.
(Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952,
p. 104). La Cour a observé dans l’affaire de la Compétence en matière de
pêcheries qu’elle n’avait «pas manqué de mettre l’accent sur l’intention de
l’Etat qui dépose une telle déclaration» (Compétence en matière de pêcheries
(Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 454, par. 48). Elle a en outre observé que
«[l]’intention d’un Etat qui a formulé une réserve p[ouvait] éêtre
déduite non seulement du texte même de la clause pertinente, mais é
aussi du contexte dans lequel celle-ci d[evait] être lue et d’un examen
des éléments de preuve relatifs aux circonstances de son élaboréation
et aux buts recherchés » (ibid., p. 454, par. 49).
37. La réserve contenue à l’alinéa b) de la déclaration de l’Australie
(voir ci-dessus, paragraphe 31) vise les différends relatifs à « la délimita -
22
8 CIJ1062.indb 173 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 245
tion de zones maritimes» ou les différends «découlant de l’exploitation de
toute zone objet d’un différend adjacente à [de] telle[s] zonée[s] maritime[s]
en attente de délimitation ou en faisant partie, concernant une telleé
exploitation ou en rapport avec celle-ci ». Le libellé de sa deuxième partie
est en étroite relation avec celui de la première partie. La rééserve doit
donc être lue comme formant un tout : les différends qu’elle vise doivent
soit concerner une délimitation maritime dans une zone où des reveéndica -
tions se chevauchent, soit concerner l’exploitation d’une telle zoéne ou
d’une zone adjacente à celle-ci. L’existence d’un différend relatif à la déli -
mitation maritime entre les Etats en cause est requise aux termes de la é
première comme de la seconde partie de la réserve.
38. Le sens qui se déduit du texte de la réserve est confirmé par l’inten -
tion exprimée par l’Australie lorsqu’elle a formulé sa déclaration d’accep -
tation de la juridiction obligatoire de la Cour. D’après un communéiqué
de presse publié par l’Attorney-General et le ministre australien des affaires
étrangères le 25 mars 2002, la réserve exclut « les différends mettant en jeu
la délimitation d’une frontière maritime ou concernant l’expéloitation
d’une zone en litige ou adjacente à une zone en litige ». Tel est également
ce qui ressort du document intitulé « National Interest Analysis» (analyse
de l’intérêt national), soumis au Parlement par l’Attorney-General le
18 juin 2002, aux termes duquel la réserve vise les « différends en matière
de délimitation maritime ». La réserve a donc pour but de couvrir, outre
les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes,é ceux en rap -
port avec l’exploitation d’une zone maritime faisant l’objet d’éun tel diffé-
rend ou d’une zone maritime qui lui serait adjacente. Elle implique
clairement qu’un différend en matière de délimitation doité exister entre les
parties en présence relativement aux zones maritimes concernées.
39. Les deux Parties reconnaissent qu’aucune délimitation maritime
n’est en jeu dans le différend dont la Cour est saisie. Reste la question
de savoir si JARPA II couvre l’exploitation d’une zone faisant l’objet
d’un différend en matière de délimitation ou d’une zoneé qui lui serait
adjacente.
Une partie des activités de chasse à la baleine envisagées dans le cadre
de JARPA II se déroulent dans la zone maritime revendiquée par l’Aus -
tralie en relation avec le Territoire antarctique australien sur lequel écelle-ci
fait valoir des droits ou dans une zone qui lui est adjacente. En outre,é la
capture de baleines, tout particulièrement en nombre élevé, pouérrait être
considérée comme une forme d’exploitation d’une zone maritimée, même
si elle intervient dans le cadre d’un programme mené à des finsé de
recherche scientifique. Toutefois, si le Japon a contesté les revendiécations
de l’Australie à l’égard des espaces maritimes générés par le Territoire
antarctique australien sur lequel celle-ci fait valoir des droits, il n’a pas
prétendu y détenir de droits souverains. Or, de ce que le Japon coénteste
ces revendications, il ne s’ensuit pas que la délimitation des espéaces mari -
times en question soit l’objet d’un différend entre les Partiées. Comme la
Cour l’a dit en l’affaire du Différend territorial et maritime, « la délimita -
tion consist[e] à résoudre la question du chevauchement des revendica -
23
8 CIJ1062.indb 175 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 246
tions en traçant une ligne de séparation entre les espaces maritimes
concernés » (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 674, par. 141). Les Parties à la présente
instance n’ont pas formulé de revendications concurrentes qui rendéraient
applicable la réserve énoncée à l’alinéa b).
40. De surcroît, il importe de relever que l’Australie fait grief au Jéapon
d’avoir violé certaines des obligations que lui impose la conventiéon ; elle
n’affirme pas que JARPA II est illicite au motif que les activités de chasse
prévues dans le cadre de ce programme se dérouleraient dans les zoénes
maritimes sur lesquelles elle revendique des droits souverains ou dans dées
zones adjacentes à celles-ci. La nature et l’étendue des zones maritimes
faisant l’objet d’une revendication ne sont dès lors pas pertinéentes aux
fins du présent différend, qui porte sur la question de savoir si les activités
du Japon sont ou non compatibles avec les obligations qui incombent à
celui-ci au titre de la convention.
41. La Cour en conclut que l’exception d’incompétence du Japon ne
peut être retenue.
II. Violations alléguées dé’obligations internéationales
prévues par la conventiéon
1. Introduction
A. Présentation générale de la convention
42. La présente instance concerne l’interprétation de la conventioné
internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine eté la ques -
tion de savoir si les permis spéciaux délivrés dans le cadre deé JARPA II le
sont à des fins de recherche scientifique au sens du paragraphe 1 de l’ar -
ticle VIII de la convention. Avant d’examiner les questions qui se posent
à cet égard, la Cour juge utile de donner un aperçu généréal de cet instru -
ment et de sa genèse.
43. Avant l’adoption de la convention de 1946, la chasse à la baleine
avait déjà fait l’objet de deux traités multilatéraux. Laé convention pour la
réglementation de la chasse à la baleine avait ainsi été adoptée en 1931, en
réponse aux préoccupations qui s’étaient fait jour quant àé la pérennité de
l’industrie baleinière, laquelle avait connu un essor spectaculairée avec l’ap-
parition des usines flottantes et l’introduction d’autres innovaétions techn-o
logiques ayant rendu possible une généralisation de ce type de chaésse loin
des stations terrestres, y compris au large de l’Antarctique. La convéention
de 1931 interdisait la mise à mort de certaines espèces de baleines eét impo -
sait aux navires des Etats parties l’obligation de se procurer une liécence
avant de se livrer à des activités de chasse à la baleine, maisé ne réglait pas
la question de l’augmentation du volume total des captures.
Cette augmentation du volume des captures et la chute concomitante
des cours de l’huile de baleine conduisirent à l’adoption de l’éaccord inter-
24
8 CIJ1062.indb 177 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 247
national pour la réglementation de la chasse à la baleine de 1937. Dans le
préambule de cet accord, les Etats parties exprimaient leur désir é«d’assu-
rer la prospérité de l’industrie baleinière et, à cette fién, de protéger l’es-
pèce baleinière ». Ce traité interdisait la capture de certaines espèces de
baleines, définissait des saisons pour différents types de chassée, fermait
certaines zones géographiques à la chasse et encadrait l’industérie balei -
nière au moyen de nouvelles réglementations. A l’instar de la convention
de 1931, l’accord de 1937 imposait aux Etats parties, pour chaque spéci -
men prélevé, de recueillir certains renseignements biologiques qu’éils
devaient, conjointement avec d’autres renseignements statistiques, coém -
muniquer au bureau international des statistiques baleinières, en Noré -
vège. Cet accord prévoyait également qu’un « gouvernement contractant
pourra[it] accorder à l’un quelconque de ses ressortissants un permis spé -
cial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des ébaleines en vue de
recherches scientifiques ». Trois protocoles à l’accord de 1937 allaient
encore imposer de nouvelles restrictions aux activités de chasse.
44. En 1946, une conférence internationale sur la chasse à la baleine
fut organisée à l’initiative des Etats-Unis. L’objet de cette conférence, tel
que décrit en introduction de la séance d’ouverture par Dean Acheson,
alors secrétaire d’Etat par intérim des Etats-Unis, était « de coordonner et
de codifier les réglementations en vigueur » et d’établir « un mécanisme
administratif efficace pour la modification éventuelle de ces régélementa -
tions, si les circonstances l’exige[aient] ». La conférence adopta, le
2 décembre 1946, la convention internationale pour la réglementation de
la chasse à la baleine, dont seul le texte anglais fait foi. La conveéntion est
entrée en vigueur pour l’Australie le 10 novembre 1948 et pour le Japon
le 21 avril 1951. La Nouvelle-Zélande a déposé son instrument de ratifica-
tion le 2 août 1949, mais a notifié son retrait le 3 octobre 1968, avant
d’adhérer de nouveau à la convention ; cette adhésion a pris effet à comp -
ter du 15 juin 1976.
45. A la différence des traités de 1931 et de 1937, le texte de la conven -
tion de 1946 ne contient pas de dispositions de fond régissant la conserva-
tion des stocks de baleines ou la gestion de l’industrie baleinièrée. C’est
dans le règlement qui lui est annexé, et qui, ainsi qu’énoncéé au para -
graphe 1 de l’article premier de la convention, « en fait partie intégrante»,
que l’on trouve de telles dispositions. Le règlement peut faire l’éobjet de
modifications, dont l’adoption est du ressort de la commission. Cette
commission, créée en vertu du paragraphe 1 de l’article III de la conven -
tion, s’est vu confier un rôle important dans la réglementationé de la chasse
à la baleine. Elle « se compose d’un membre par Etat contractant ».
L’adoption de modifications au règlement requiert la majorité dées trois
quarts de ses membres votants (art. III, par. 2). Tout Etat partie est lié
par une modification, à moins qu’il n’y fasse objection, auquelé cas la
modification n’entre en vigueur à son égard que lorsqu’il retire son objec -
tion. La commission a modifié le règlement à de nombreuses repréises. Du
fait des fonctions conférées à cette instance, la convention esét un instru -
ment en constante évolution.
25
8 CIJ1062.indb 179 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 248
Au paragraphe 1 de son article V, la convention mentionne, entre
autres questions pouvant faire l’objet de telles modifications :
«a) les espèces protégées et non protégées ; — c) les eaux ouvertes
ou fermées à la chasse, y compris la délimitation des zones de
refuge ; — e) l’époque, les méthodes et l’intensité des opérations dée
chasse (y compris le nombre maximal de prises autorisées pendant
une saison donnée) ; f) les types et caractéristiques des engins, appa -
reils et instruments pouvant être utilisés ».
Les modifications elles-mêmes doivent « s’inspirer de la nécessité d’at -
teindre les objectifs et les buts de la convention et d’assurer la coénserva -
tion, le développement et l’utilisation optimal des ressources baléeinières»,
et «se fonder sur des données scientifiques » (art. V, par. 2).
46. L’article VI de la convention énonce que « [l]a commission pourra
formuler de temps à autre, à l’intention de l’un quelconque éou de tous les
gouvernements contractants, des recommandations à propos de questionsé
ayant trait soit aux baleines et à la chasse à la baleine, soit auéx objectifs
et aux buts de la présente convention ». Ces recommandations, adoptées
sous forme de résolutions, n’ont pas force obligatoire. Cependant, lors -
qu’elles sont adoptées par consensus ou à l’unanimité, eléles peuvent être
pertinentes aux fins de l’interprétation de la convention ou du règlement
qui lui est annexé.
47. En 1950, la commission a établi un comité scientifique. Si celui-ci
se compose principalement de scientifiques désignés par les Etats éparties,
il peut toutefois s’adjoindre des conseillers issus d’organisationés inter-
gouvernementales et des scientifiques qui n’ont pas été désiégnés par un
Etat partie, et qui n’ont alors pas le droit de vote.
Le comité scientifique aide la commission à s’acquitter de ses fonctions,
en particulier en ce qui concerne les «études et [les] enquêtes sur les baleines
et la chasse à la baleine» (article IV de la convention). Il analyse les rensei-
gnements y relatifs que les Etats parties ont en leur possession et qu’éils lui
soumettent conformément aux obligations qui sont les leurs en vertu déu
paragraphe 3 de l’article VIII de la convention. Il contribue à établir des
«données scientifiques», sur le fondement desquelles la commission pourra
modifier le règlement (art. V, par. 2 b)). Aux termes du paragraphe 30 de
celui-ci, adopté en 1979, le comité examine les permis spéciaux avanté que
les Etats parties ne les délivrent à leurs ressortissants à desé fins de recherche
scientifique en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, et
émet un avis à leur égard. Le comité n’est pas habilité à formuler une
appréciation de nature contraignante sur les propositions de permis. éIl
communique à la commission ses vues sur les programmes de recherche
scientifique, y compris celles de ses membres individuels, sous forme deé rap -
ports ou de recommandations, mais, lorsque les opinions divergent, il s’ab-s
tient généralement d’adopter formellement le point de vue majoréitaire.
Depuis le milieu des années 1980, le comité scientifique procède à l’exa -
men des permis spéciaux sur la base des « lignes directrices » établies ou
26
8 CIJ1062.indb 181 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 249
approuvées par la commission. A l’époque où JARPA II a été proposé en
2005, les lignes directrices applicables avaient été rassembléeés dans un
document intitulé « Annexe Y: Lignes directrices relatives à l’examen des
propositions de permis » (ci-après l’« annexe Y »). Les lignes directrices
actuelles, qui ont été élaborées par le comité scientifiqéue et approuvées
par la commission en 2008 (avant de faire l’objet d’une nouvelle revision
en 2012), sont consignées dans un document intitulé « Annexe P : Procé -
dure d’examen des propositions de permis spéciaux et des résultats des
recherches effectuées dans le cadre des permis en vigueur ou échéus »
(ci-après l’« annexeP »).
B. Griefs de l’Australie et réponse du Japon
48. L’Australie prétend que JARPA II n’est pas un programme mené
à des fins de recherche scientifique au sens de l’article VIII de la conven -
tion. Selon elle, il en découle que le Japon a violé et continue dée violer
certaines obligations que lui impose le règlement annexé à cet éinstrument.
Ses griefs concernent le respect des obligations de fond suivantes :
1) observer le moratoire fixant à zéro le nombre de baleines pouvant éêtre
mises à mort, toutes espèces confondues, à des fins commercialeés
(par. 10 e)) ; 2) s’abstenir de chasser le rorqual commun à des fins com -
merciales dans le sanctuaire de l’océan Austral (par. 7 b)) ; et 3) respecter
le moratoire interdisant aux usines flottantes ou aux navires baleiniers
rattachés à des usines flottantes de capturer, tuer ou traiter dées baleines, à
l’exception des petits rorquals (par. 10 d)). En outre, selon les conclusions
finales de l’Australie, le Japon aurait aussi, en autorisant JARPA II, man -
qué aux obligations de nature procédurale que lui impose le paragraphe30
du règlement concernant les propositions de permis scientifiques.
49. Le Japon se défend d’avoir commis l’une quelconque des violatioéns
dont l’Australie lui fait grief. S’agissant des obligations de fonéd prévues
par le règlement, il fait valoir qu’aucune de celles invoquées épar l’Australie
ne s’applique à JARPA II, qui est mené à des fins de recherche scientifique
et, partant, relève de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article VIII
de la convention. Le Japon affirme en outre n’avoir violé aucune édes obli -
gations de nature procédurale prévues au paragraphe 30 du règlement.
50. Les questions concernant l’interprétation et l’application de lé’ar -
ticle VIII de la convention sont au cœur de la présente espèce, et c’éest
donc par elles que la Cour entamera son examen.
2. Interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention
A. La fonction de l’article VIII
51. Le paragraphe 1 de l’article VIII de la convention se lit comme
suit :
«Nonobstant toute disposition contraire de la présente conven -
tion, chaque gouvernement contractant pourra accorder à l’un quel -
27
8 CIJ1062.indb 183 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 250
conque de ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intééressé à
tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiqueés
et subordonnant cette autorisation aux restrictions en ce qui concerne
le nombre et à telles autres conditions que le gouvernement contrac -
tant jugera opportunes ; les baleines pourront être tuées, capturées
ou traitées conformément aux prévisions du présent article séans qu’il
y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente conventioné.
Chaque gouvernement contractant devra porter immédiatement à la
connaissance de la commission toutes les autorisations de cette
nature qu’il aura accordées. Un gouvernement contractant pourra
révoquer à tout moment un permis spécial par lui accordé. »
52. Le Japon, dans un premier temps, a soutenu que « [l]a chasse à la
baleine au titre d’un permis spécial prévue à l’article VIII [était] totale -
ment exclue du champ d’application de la convention », les dispositions
du paragraphe 1 de l’article VIII devant être considérées comme « auto-
nomes», et lues indépendamment des autres dispositions de cet instru -
ment. Par la suite, il a reconnu que l’article VIII devait « être interprété et
appliqué à la lumière des autres dispositions de la convention », tout en
soulignant que, d’après une lecture cohérente, son paragraphe 1 devrait
être interprété comme une dérogation au régime de la convéention.
53. D’après l’Australie, l’article VIII doit être lu dans le contexte des
autres dispositions de la convention, auxquelles il apporte une exception
limitée. L’Australie a en particulier soutenu que les mesures de céonserva-
tion adoptées en vue de réaliser les objectifs de la convention, «é notam-
ment l’imposition du moratoire et la désignation du sanctuaire », étaient
également pertinentes pour la chasse menée à des fins scientifiques, le fait
d’invoquer le paragraphe 1 de l’article VIII ne pouvant avoir pour consé -
quence de compromettre l’effet utile du régime de la convention édans son
ensemble.
54. La Nouvelle-Zélande a fait valoir que l’expression « [n]onobstant
toute disposition contraire de la présente convention », qui ouvre le para-
graphe 1 de l’article VIII, « confère aux Etats contractants un pouvoir
discrétionnaire limité en vertu duquel ils peuvent délivrer desé permis spé-
ciaux aux seules fins expressément énoncées de la recherche sciéentifique»,
mais « ne constitue pas une dérogation générale en vertu de laquelle léa
chasse à la baleine au titre d’un permis spécial échapperaité à l’ensemble
du régime établi par la convention ». Elle a fait observer que la clause qui,
au paragraphe 1, prévoit que des baleines pourront être capturées confor-
mément à l’article VIII « sans qu’il y ait lieu de se conformer aux disposi -
tions de la convention » « aurait été inutile si la formule « nonobstant
toute disposition contraire à la présente convention » avait eu vocation à
s’appliquer à tous les aspects de la chasse à la baleine au titére d’un permis
spécial ».
55. La Cour observe que l’article VIII fait partie intégrante de la conven -
tion. Il doit donc être interprété à la lumière de l’oébjet et du but de cet in-s
trument et eu égard aux autres dispositions de la convention, dont leé
28
8 CIJ1062.indb 185 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 251
règlement. Toutefois, dès lors que le paragraphe 1 de l’article VIII précise
que «les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées conféormément
aux prévisions du présent article sans qu’il y ait lieu de se céonformer aux
dispositions de la présente convention», les activités de chasse à la baleine
menées au titre d’un permis spécial satisfaisant aux conditionsé prévues à
l’article VIII ne sont pas soumises aux obligations imposées par le règle -
ment concernant le moratoire sur la chasse à la baleine à des finsé comme- r
ciales, l’interdiction de chasser la baleine à des fins commercialées dans le
sanctuaire de l’océan Austral et le moratoire sur les usines floéttantes.
B. La relation entre l’article VIII et l’objet et le but de la convention
56. Il ressort de son préambule que le but de la convention est d’assué -
rer la conservation de l’ensemble des espèces de baleines tout en épermet -
tant leur exploitation durable. A l’alinéa premier est ainsi reconénu
l’«intérêt» qu’ont « les nations du monde … à sauvegarder, au profit des
générations futures, les grandes ressources naturelles représenétées par les
stocks de baleines »; l’alinéa suivant rend de même compte du souci « de
protéger toutes les espèces de baleines contre la poursuite d’uéne exploita -
tion excessive », tandis que le cinquième souligne la nécessité de « donner
à certaines espèces dont le nombre est actuellement réduit le téemps de se
reconstituer». Cependant, le préambule fait aussi référence à l’exéploita -
tion des ressources baleinières, indiquant, en son troisième alinéa, qu’« un
accroissement des stocks de baleines — permettr[a] d’augmenter le
nombre de baleines pouvant être capturées sans compromettre ces reés -
sources naturelles», puis, à l’alinéa suivant, qu’« il est dans l’intérêt com -
mun de faire en sorte que les stocks de baleines atteignent leur niveau é
optimal aussi rapidement que possible, sans provoquer une pénurie plus
ou moins généralisée sur les plans économique et alimentaireé», ou encore,
au cinquième alinéa, qu’« il faut limiter les opérations de chasse aux
espèces qui sont le mieux à même de supporter une exploitation ». Les
objectifs de la convention sont encore précisés au dernier alinééa du pré -
ambule, qui indique que les parties contractantes ont « décidé de conclure
une convention destinée à assurer la conservation appropriée deés stocks
de baleines et — ainsi donner à l’industrie baleinière la possibilité deé se
développer d’une manière méthodique ». Les modifications apportées au
règlement et les recommandations adoptées par la CBI peuvent mettrée
l’accent sur tel ou tel des objectifs poursuivis par la convention, méais elles
ne sauraient en modifier l’objet et le but.
57. Afin d’étayer leurs arguments respectifs quant à l’interpréétation du
paragraphe 1 de l’article VIII, l’Australie et le Japon ont mis en avant,
l’une, la conservation, l’autre, l’exploitation durable, en tanét qu’objet
et but de la convention devant éclairer cette interprétation. D’apérès
l’Australie, le paragraphe 1 de l’article VIII doit ainsi être interprété de
manière restrictive dès lors qu’il autorise la capture de baleiénes, et, par -
tant, permet d’échapper aux règles générales établies épar la convention
29
8 CIJ1062.indb 187 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 252
pour donner effet à son objet et à son but, à savoir la conseérvation. Quant
à la Nouvelle-Zélande, elle est aussi favorable à une « interprétation res-
trictive plutôt qu’extensive des conditions dans lesquelles un Etaét contrac -
tant peut délivrer un permis spécial au titre de l’article VIII », et ce, afin
d’éviter de « compromettre le système de réglementation collective établi
par la convention». Le Japon s’oppose à cette manière de voir ; il soutient
notamment que le pouvoir d’autoriser la capture de baleines à des éfins de
recherche scientifique devrait être envisagé dans le contexte de léa liberté
dont jouissent les Etats en droit international coutumier de se livrer àé des
activités de chasse à la baleine.
58. Compte tenu du préambule et des autres dispositions pertinentes de laé
convention mentionnées ci-dessus, la Cour relève qu’il n’est justifié d’inter -
préter l’article VIII ni dans un sens restrictif, ni dans un sens extensif. Elle
note que les programmes menés à des fins de recherche scientifiqueé doivent
permettre de développer les connaissances scientifiques; ils peuvent pour -
suivre un but autre que la conservation ou l’exploitation durable desé stocks
de baleines. C’est également ce qui ressort des lignes directricesé établies par
la CBI concernant l’examen des propositions de permis scientifiques péar le
comité scientifique. En particulier, les lignes directrices initialement appli -
cables à JARPA II (l’annexe Y) se référaient non seulement aux programmes
«destinés à fournir des informations essentielles à la gestion réationnelle des
stocks» ou susceptibles de contribuer à «l’évaluation exhaustive» du mora -
toire sur la chasse commerciale, mais aussi aux programmes répondant éà
d’«autres besoins d’une importance capitale en matière de recherche». Les
lignes directrices actuelles (l’annexe P) recensent trois grandes catégories
d’objectifs: outre les programmes destinés à «améliorer la conservation et la
gestion des peuplements baleiniers», elles envisagent ceux visant à «amélio -
rer la conservation et la gestion des autres ressources marines vivantes ou
l’écosystème dont les peuplements baleiniers font partie intéégran» teet ceux
dont le but est de «vérifier des hypothèses qui ne sont pas directement liées
à la gestion des ressources marines vivantes».
C. La délivrance de permis spéciaux
59. Le Japon relève que, d’après le paragraphe 1 de l’article VIII, l’Etat
de la nationalité de la personne ou de l’entité sollicitant un épermis spécial
à des fins de recherche scientifique est le seul qui soit habilitéé par la
convention à délivrer un tel permis. Cet Etat est, selon lui, le méieux à
même d’apprécier un projet émanant de l’un de ses ressortéissants et ayant
pour objet la recherche scientifique. Il jouit à cet égard d’uné pouvoir dis -
crétionnaire, qui pourrait être défini comme une « marge d’appréciation».
C’est ce qu’indiquent clairement, d’après le Japon, les termées du para -
graphe 1 qui autorisent l’Etat de la nationalité à accorder un permis équ’il
pourra « subordonn[er] à telles restrictions en ce qui concerne le nombre
et à telles autres conditions qu[’il] jugera opportunes ».
60. D’après l’Australie, si l’Etat de la nationalité de l’éentité à l’origine
de la demande est habilité à autoriser la chasse à la baleine àé des fins de
30
8 CIJ1062.indb 189 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 253
recherche scientifique en vertu de l’article VIII, il ne lui est pas pour
autant loisible de déterminer à sa discrétion si un permis spéécial autori -
sant la mise à mort, la capture et le traitement de baleines entre daéns le
champ du paragraphe 1 de l’article VIII. Les exigences en matière de déli -
vrance d’un permis spécial énoncées dans la convention sont édes condi -
tions de nature objective auxquelles l’Etat de la nationalité est étenu de se
conformer. La Nouvelle-Zélande considère elle aussi que l’article VIII
énonce une « exigence objective» et non « un élément pouvant être déter -
miné par l’Etat contractant qui délivre le permis ».
61. La Cour considère que l’article VIII confère à un Etat partie à la
convention le pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de permiés
spécial ou de préciser les conditions de l’octroi d’un tel permis. Toutefois,
la réponse à la question de savoir si la mise à mort, la capturée et le traite -
ment de baleines en vertu du permis spécial demandé poursuivent deés fins
de recherche scientifique ne saurait dépendre simplement de la percepétion
qu’en a cet Etat.
D. Le critère d’examen
62. La Cour en vient à présent au critère qu’elle appliquera pouér se
prononcer sur la délivrance d’un permis spécial autorisant la méise à mort,
la capture et le traitement des baleines sur le fondement du paragraphe 1
de l’article VIII de la convention.
63. L’Australie soutient que la tâche qui incombe à la Cour dans laé pré -
sente affaire consiste à déterminer si les actes du Japon sont conformes à la
convention et aux décisions qui ont été prises en application dée celle-ci.
Selon elle, le pouvoir de contrôle de la Cour ne devrait pas se limitéer à s’as -
surer de la bonne foi de l’Etat ayant délivré le permis, qui béénéficierait d’une
forte présomption favorable, sous peine de priver d’effet le réégime multilaté -
ral établi par la convention aux fins de la gestion collective d’uéne ressource
commune. L’Australie prie instamment la Cour, aux fins de déterminéer si un
permis spécial a été délivré en vue de recherches scientiéfiques, de prendre en
considération des éléments objectifs ; elle se réfère en particulier à « la
conception du programme de chasse [à la baleine] et [aux] modalitéés de son
exécution, ainsi qu[’aux] résultats éventuellement obtenu» s.
64. La Nouvelle-Zélande avance que l’interprétation et l’application de
l’article VIII reviennent « simplement à déterminer si l’Etat contractant
s’est acquitté de ses obligations [conventionnelles] », et qu’il appartient à
la Cour de trancher cette question. Elle insiste elle aussi sur l’impéortance
d’éléments objectifs, arguant que la question de savoir si un pérogramme
est conduit à des fins de recherche scientifique peut être apprééciée au
regard de « ses méthodes, [de] sa conception et [de] ses caractéristiques ».
65. Le Japon convient que la Cour peut examiner la décision prise par
un Etat partie à la convention de considérer les activités de céhasse à la
baleine pour lesquelles est délivré un permis spécial comme menéées à des
fins de recherche scientifique. Dans ses écritures comme dans ses plaidoi -
ries, il a insisté sur le fait que ce pouvoir de contrôle de la Coéur devait se
31
8 CIJ1062.indb 191 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 254
limiter à rechercher si la décision était « arbitraire ou inconsidérée »,
«manifestement déraisonnable » ou prise de mauvaise foi. Le Japon a
également insisté sur le fait que la Cour ne pouvait apprécier éen connais-
sance de cause des questions de politique scientifique, et que son rôéle
consistait, par conséquent, « à s’assurer de l’intégrité du processus déci -
sionnel, [et] non à examiner la décision proprement dite ».
66. Peu avant la fin des audiences, le Japon a cependant affiné sa posi -
tion concernant le critère d’examen à appliquer dans la préséente affaire en
déclarant ce qui suit :
«le Japon est d’accord avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour
estimer que la question à se poser est celle de savoir si la décision
prise par un Etat est objectivement raisonnable ou « étayée par un
raisonnement cohérent et des preuves scientifiques dignes de foi et
est, en ce sens, objectivement justifiable »».
67. Lorsqu’elle se penchera sur la question de la délivrance d’un péermis
spécial autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de ébaleines,
la Cour examinera, en premier lieu, si le programme dans le cadre duquelé
se déroulent ces activités comporte des recherches scientifiques. éElle éta -
blira, en second lieu, si les baleines mises à mort, capturées et étraitées le
sont « en vue de » recherches scientifiques, en examinant si, en ce qui
concerne le recours à des méthodes létales, la conception et laé mise en
œuvre du programme sont raisonnables au regard de ses objectifs déécla -
rés. Ce critère d’examen revêt un caractère objectif. Lesé aspects pertinents
de la conception et de la mise en œuvre d’un programme sont exposéés
plus loin (voir paragraphe 88).
68. A cet égard, la Cour relève que le différend dont elle est saéisie
découle de la décision prise par un Etat partie à la conventioné de délivrer
des permis spéciaux au titre de l’article VIII de cet instrument. Une telle
décision implique que cet Etat soit parvenu à la conclusion que laé conduite
de recherches scientifiques justifiait le recours aux méthodes létéales dans
le cadre du programme en question. C’est par conséquent à l’éEtat ayant
délivré les permis spéciaux qu’incombe la tâche d’expoéser à la Cour les
éléments objectifs sur lesquels est fondée cette conclusion.
69. La Cour observe que, en appliquant le critère d’examen susvisé,é
elle n’est pas appelée à trancher des questions de politique scéientifique ou
baleinière. Elle est consciente que les membres de la communauté iénterna -
tionale ont des vues divergentes quant à la politique à suivre en ématière
de chasse à la baleine et de ressources baleinières, mais il ne lui appartient
pas de résoudre ces divergences. Sa tâche consiste uniquement àé s’assurer
que les permis spéciaux accordés dans le cadre de JARPA II entrent dans
le champ du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.
E. Le sens de l’expression « en vue de recherches scientifiques »
70. Les Parties s’intéressent à deux éléments étroitement liés de l’inter -
prétation de l’article VIII : le sens des mots « recherches scientifiques » et
32
8 CIJ1062.indb 193 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 255
«en vue de » dans l’expression « en vue de recherches scientifiques ».
L’Australie a analysé séparément ces deux éléments et éa fait observer
qu’ils étaient cumulatifs. Le Japon n’a pas contesté cette méanière d’analy -
ser la disposition.
71. La Cour est d’avis que les deux éléments de l’expression «éen vue de
recherches scientifiques» sont cumulatifs. Dès lors, même si la recherche
scientifique est l’une des composantes d’un programme de chasse à la
baleine, la mise à mort, la capture et le traitement des cétacéés auxquels il
aura été procédé dans ce cadre ne relèveront des préviésions de l’article VIII
que si ces activités sont menées « en vue de» recherches scientifiques.
72. La Cour commencera par examiner les arguments des Parties et de
l’Etat intervenant concernant, tout d’abord, le sens de la notion éde
«recherches scientifiques », puis celui de la locution « en vue de » dans
l’expression «en vue de recherches scientifiques ».
a) La notion de « recherches scientifiques»
73. D’emblée, la Cour note que la notion de « recherches scientifiques»
n’est pas définie dans la convention.
74. S’appuyant principalement sur les vues de M. Mangel, l’un des
experts scientifiques qu’elle a cités, l’Australie avance que léa recherche
scientifique (dans le cadre de la convention) présente quatre caracétéris -
tiques fondamentales : des objectifs précis et réalisables (sous forme de
questions ou d’hypothèses) conçus pour apporter des connaissanéces utiles
à la conservation et à la gestion des ressources baleinières ; le recours à
des «méthodes adéquates», et notamment à des méthodes létales unique -
ment lorsque les objectifs de recherche ne peuvent être atteints par éun
autre moyen ; la conduite d’un examen par les pairs ; et l’absence d’effets
dommageables sur les populations étudiées. A l’appui de ces criétères,
l’Australie invoque également les résolutions de la commission éet ses
lignes directrices relatives à l’évaluation des permis spéciéaux par le comité
scientifique (voir paragraphe 47 ci-dessus).
75. Le Japon ne propose pas une autre interprétation de la notion de
«recherches scientifiques», mais souligne que les vues d’un expert ne sau -
raient déterminer l’interprétation d’une disposition conventéionnelle. D’un
point de vue scientifique, l’expert cité par le Japon, M. Walløe, s’est dit
d’accord, à certains égards, avec les critères avancés paér M. Mangel,
nonobstant des divergences de vues sur certains détails importants. Lée
Japon conteste le poids que l’Australie accorde aux résolutions adoptées
sans son aval par la commission et relève que les résolutions de léa com -
mission ont, par nature, valeur de recommandation.
76. S’agissant des critères invoqués par l’Australie au sujet deé la
notion de « recherches scientifiques », la Cour formulera les observations
suivantes.
77. Concernant la question de savoir si une hypothèse vérifiable ou
définie en est un élément essentiel, la Cour observe que, si leés experts cités
par les deux Parties s’accordent à penser que ce type de recherches doit
33
8 CIJ1062.indb 195 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 256
reposer sur la formulation de questions précises, éventuellement péosées
sous la forme d’hypothèses, ils ont toutefois des vues divergentesé sur le
niveau de spécificité que devraient présenter pareilles hypothèses. En bref,
les avis des experts sont relativement concordants, à quelques importéantes
nuances près, sur le rôle qui est, de manière générale, céelui des hypothèses
dans la recherche scientifique.
78. Concernant le recours aux méthodes létales, l’Australie affirmée que
le paragraphe 1 de l’article VIII n’autorise la délivrance de permis spé -
ciaux en vue de mettre à mort, capturer et traiter des baleines que léors -
qu’il ne peut être recouru à des moyens non létaux, et invoqéue à cet égard
les vues des experts qu’elle a fait entendre à l’audience, ainséi que certaines
résolutions et lignes directrices de la CBI. Elle renvoie notamment à la
résolution 1986-2 (dans laquelle il est recommandé aux Etats parties, lors -
qu’ils examinent les propositions de permis spéciaux, de rechercheér si «les
objectifs de la recherche ne sont pas pratiquement et scientifiquement réa -
lisables par des méthodes de recherche non létales ») et à l’annexe P (qui
prévoit que les propositions de permis spéciaux incluent une évéaluation
des raisons pour lesquelles les méthodes non létales et les analysées des
données existantes « ont été jugées insuffisantes »). Ces deux instruments
ont été approuvés par consensus. L’Australie mentionne encorée la résolu -
tion 1995-9, qui n’a pas été adoptée par consensus et dans laquelle ilé est
recommandé d’autoriser la mise à mort des baleines « uniquement dans
des circonstances exceptionnelles, lorsque les questions posées porteént sur
des points essentiels qui ne peuvent trouver de réponse par l’analéyse des
données existantes ou des méthodes de recherche non létales ».
79. L’Australie fait valoir que, dans son interprétation de l’article VIII,
la Cour devrait prendre en compte les résolutions de la CBI, en ce quée
celles-ci constituent un « accord ultérieur intervenu entre les parties au
sujet de l’interprétation du traité » et une « pratique ultérieurement suivie
dans l’application du traité par laquelle est établi l’accoréd des parties à
l’égard de l’interprétation du traité », au sens des alinéas a) et b), respec -
tivement, du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur
le droit des traités.
80. Le Japon conteste l’affirmation selon laquelle les permis spéciauéx
autorisant le recours à des méthodes létales ne peuvent êtreé délivrés en
vertu de l’article VIII que s’il n’est pas possible de recourir à des méthodes é
non létales, et souligne que, dans la mesure où il autorise la déélivrance de
permis en vue de tuer des baleines, l’article VIII envisage expressément
l’utilisation de méthodes létales. Le Japon soutient qu’il née fait pas usage
de pareilles méthodes «au-delà de ce qu’il estime nécessaire» à la conduite
de recherches scientifiques, précisant toutefois que cette restrictioén ne
découle pas d’une interdiction spécifique prévue par la convéention, mais
de sa « politique scientifique ». Il relève que les résolutions citées par
l’Australie ont été adoptées en vertu du pouvoir qu’a la écommission de
formuler des recommandations. Il accepte l’obligation qui lui incombeé de
prendre ces recommandations en considération, mais souligne que celleés-ci
n’ont pas d’effet contraignant.
34
8 CIJ1062.indb 197 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 257
81. La Nouvelle-Zélande soutient que les permis spéciaux doivent être déli -
vrés «de façon raisonnable et prudente », «les baleines p[ouvant] être tuées au
titre [de tels] permis … uniquement lorsque cela est indispensable à la recherche
scientifique et qu’il n’est pas possible d’atteindre les objectéifs de cette recherche
par des méthodes non létales». Comme l’Australie, elle invoque à l’appui de
cette affirmation les résolutions et lignes directrices de la CBI.
82. La Cour observe que, du point de vue scientifique, les experts cités é
par les Parties partagent l’avis que les méthodes létales peuveént avoir un
rôle dans la recherche scientifique, sans toutefois s’entendre nécessaire -
ment sur les circonstances dans lesquelles elles se justifient. Il y a lieu,
cependant, de distinguer les conclusions qu’ils ont rendues en tant qéue
scientifiques de l’interprétation qu’il convient de donner de la convention,
tâche qui incombe à la Cour.
83. L’article VIII prévoit expressément le recours aux méthodes létales;
de surcroît, l’Australie et la Nouvelle-Zélande surestiment, de l’avis de la
Cour, l’importance juridique des résolutions et lignes directricesé qu’elles
invoquent, et qui ont simple valeur de recommandations. Premièrement,é
nombre des résolutions de la CBI ont été adoptées sans l’éappui de tous les
Etats parties à la convention, et en particulier sans l’aval du Japon. Cées
instruments ne sauraient donc être considérés comme constitutifés d’un
accord ultérieur au sujet de l’interprétation de l’article VIII, ni d’une pra -
tique ultérieure établissant l’accord des parties à l’éégard de l’interpréta -
tion du traité au sens des alinéasa) et b), respectivement, du paragraphe 3
de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités.
Deuxièmement, sur le fond, les résolutions et lignes directrices péerti -
nentes qui ont été adoptées par consensus invitent les Etats parties à s’in -
terroger sur la possibilité, d’un point de vue pratique et scientiéfique,
d’atteindre les objectifs de recherche par des méthodes non létéales, mais
sans leur faire obligation de ne recourir à des méthodes létaleés qu’en l’ab -
sence de toute autre solution.
La Cour observe cependant que les Etats parties à la convention sont é
tenus de coopérer avec la CBI et le comité scientifique et que, dès lors, ils
doivent tenir dûment compte des recommandations les invitant à éévaluer
la faisabilité d’autres méthodes, non létales. Elle reviendréa sur ce point
lorsqu’elle examinera les arguments des Parties relatifs à JARPA II (voir
paragraphe 137).
84. Pour ce qui est du critère de l’examen par les pairs avancé paré l’Aus -
tralie, même si ce processus de validation des propositions et des réésultats
de recherche est une pratique courante dans la communauté scientifiquée, il
ne s’ensuit pas qu’un programme ne peut être réputé compoérter des activi -
tés de recherche scientifique que si ces propositions et résultatsé ont été so-u
mis à un tel examen. La convention adopte à cet égard une approéche
différente — sans exclure d’aucune façon l’examen par les pairs —, le para -
graphe 30 du règlement exigeant que les propositions de permis soient pré-é
alablement évaluées par le comité scientifique, et les lignes déirectrices
actuelles (annexe P) prévoyant, elles aussi, un examen des programmes,
pendant et après leur mise en œuvre, par ce même comité scieéntifique.
35
8 CIJ1062.indb 199 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 258
85. Quant au quatrième critère avancé par l’Australie, le Japon éet la
Nouvelle-Zélande sont eux aussi d’avis qu’un programme de recherche
scientifique doit éviter tout effet dommageable sur les stocks de béaleines.
Les Parties et l’Etat intervenant paraissent donc en accord sur ce deérnier
point. Dans le contexte particulier de JARPA II, toutefois, l’Australie ne
prétend pas que le fait de respecter les objectifs de capture fixéés pourrait
avoir un effet dommageable sur les stocks concernés ; ce critère ne paraît
donc pas revêtir une importance particulière en la présente afféaire.
86. Compte tenu de ces observations, la Cour n’est pas persuadée que, é
pour relever de la « recherche scientifique » dans le contexte de l’ar -
ticle VIII, les activités d’un programme doivent satisfaire aux quatre cri -
tères avancés par l’Australie. Tels qu’ils sont formulés épar celle-ci, ces
critères semblent, pour l’essentiel, refléter ce que l’un édes experts cités
par cet Etat a indiqué attendre d’un programme de recherche scientifiqéue
bien conçu, plutôt que constituer un moyen d’interpréter la énotion de
«recherches scientifiques» telle qu’utilisée dans la convention. La Cour ne
juge toutefois pas nécessaire d’établir d’autres critèresé ou de proposer une
définition générale de cette notion.
b) Le sens de la locution « en vue de » au paragraphe 1 de l’article VIII
87. La Cour se penchera à présent sur le sens du second élément de
l’expression «en vue de recherches scientifiques », à savoir la locution « en
vue de ».
88. La formulation d’objectifs de recherche est à la base de la concepé -
tion d’un programme, mais la Cour n’a pas besoin de se prononcer séur
leur bien-fondé ou importance scientifiques pour évaluer dans quel but
les baleines sont mises à mort dans le cadre d’un tel programme. Elle n’a
pas non plus à déterminer si la manière dont un programme est céonçu et
mis en œuvre offre le meilleur moyen possible d’atteindre ses obéjectifs
annoncés.
Pour déterminer si c’est à des fins de recherche scientifique qéu’un pro -
gramme recourt à des méthodes létales, la Cour examinera si lesé éléments
de sa conception et de sa mise en œuvre sont raisonnables au regard dées
objectifs scientifiques annoncés (voir paragraphe 67 ci-dessus). Ainsi qu’il
ressort des arguments des Parties, peuvent notamment figurer parmi ces
éléments: les décisions relatives au recours à des méthodes létales,é l’am -
pleur du recours à l’échantillonnage létal dans le cadre de éce programme,
les méthodes appliquées pour déterminer la taille des échantéillons, la
comparaison entre la taille des échantillons à prélever et cellée des prises
effectives, le calendrier associé au programme, les résultats scéientifiques
de celui-ci et le degré de coordination entre les activités qui en relèvéent et
des projets de recherche connexes (voir paragraphes 129-132 ; 149 ;
158-159; 203-205; 214-222 ci-dessous).
89. Les Parties s’accordent sur le fait qu’un programme conduit à des
fins de recherche scientifique présente, en termes de conception et dée mise
36
8 CIJ1062.indb 201 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 259
en œuvre, des différences majeures par rapport à un programme de chasse
commerciale. Les éléments de preuve relatifs à la conception eté à la mise
en œuvre du programme doivent être appréciés en fonction de écette dis -
tinction. Ainsi, selon le Japon, dans le cadre d’un programme de chasése
commerciale, seules sont capturées les espèces à forte valeur méarchande,
les animaux de grande taille constituant l’essentiel des prises, tandéis que,
dans le cadre de la chasse scientifique, des « espèces de valeur moindre,
voire nulle», peuvent être visées et des spécimens individuels être éprélevés
sur la base d’un échantillonnage aléatoire.
90. L’Australie met en avant deux aspects qui, dans un programme,
aideraient à faire la part entre les activités de chasse autoriséées, au titre
d’un permis spécial, «en vue de recherches scientifiques» et les activités de
chasse qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article VIII et que, par -
tant, elle tient pour constitutives de violations des paragraphes 7 b), 10 d)
et 10 e) du règlement.
91. Premièrement, l’Australie reconnaît que le paragraphe 2 de l’ar -
ticle VIII de la convention autorise la vente des sous-produits de la chasse
pratiquée en vue de recherches scientifiques, à savoir la chair deé baleine.
Cette disposition se lit comme suit :
«Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en vertu
de ces permis spéciaux devront être traitées conformément auéx direc -
tives formulées par le gouvernement qui aura délivré le permis, les -
quelles s’appliqueront également à l’utilisation des produités obtenus ».
Elle considère néanmoins que la quantité de chair de baleine obtenue
dans le cadre d’un programme mené au titre d’un permis délivéré en vertu
du paragraphe 1 de l’article VIII et la vente de cette chair peuvent jeter un
doute sur la finalité scientifique de la mise à mort, de la capture et du
traitement de ces baleines.
92. En réponse, le Japon soutient que le paragraphe 2 de l’article VIII
autorise la vente de la chair de baleine pour financer la recherche, praé -
tique qui est par ailleurs très répandue dans le cadre de la recheérche
halieutique.
93. Sur ce point, la Nouvelle-Zélande affirme quant à elle que le para -
graphe 2 de l’article VIII peut être interprété comme autorisant la vente
de chair de baleine, mais que celle-ci n’est pas obligatoire.
94. Comme les Parties et l’Etat intervenant en conviennent, le para -
graphe 2 de l’article VIII autorise le traitement et la vente de la chair
provenant de baleines mises à mort au titre d’un permis spécialé délivré en
application du paragraphe 1 de ce même article.
La Cour estime que la vente de la chair de baleine obtenue dans le
cadre d’un programme et l’utilisation du produit de cette vente poéur
financer la recherche ne suffisent pas, en elles-mêmes, pour exclure un
permis spécial des prévisions de l’article VIII. D’autres éléments doivent
être également pris en compte, notamment l’ampleur du recours aéux pré -
lèvements létaux, qui pourrait indiquer que la chasse est menée à d’autres
fins que la recherche scientifique. En particulier, un Etat partie ne saéurait,
37
8 CIJ1062.indb 203 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 260
pour financer des travaux de recherche aux fins desquels un permis spéécial
a été délivré, recourir à l’échantillonnage létaél au-delà de ce qui serait
raisonnable au regard des objectifs annoncés du programme.
95. Deuxièmement, selon l’Australie, le fait qu’un Etat poursuive des
buts allant au-delà d’objectifs scientifiques tendrait à démontrer que le
permis spécial au titre duquel est mené le programme n’entre paés dans les
prévisions de l’article VIII. Ainsi, la poursuite d’objectifs de politique
publique, tels que le maintien de l’emploi ou des infrastructures danés le
secteur baleinier, indiquerait que la mise à mort de baleines n’a épas pour
finalité la recherche scientifique.
96. Le Japon reconnaît que « les permis spéciaux ne peuvent être
octroyés que dans le cadre d’activités de chasse menées à des fins scienti -
fiques et non à des fins commerciales ». Il fait néanmoins valoir que le
paragraphe 10 e) du règlement annexé à la convention, qui établit le mora -
toire sur la chasse commerciale, préconise d’obtenir les « meilleurs avis
scientifiques» en vue du réexamen et de l’éventuelle levée du moratoirée. Le
Japon soutient en outre qu’un Etat partie est en droit de conduire uné pro -
gramme de recherche scientifique destiné à servir l’objectif qué’il s’est fixé,
à savoir la reprise de la chasse commerciale dans des conditions péérennes.
97. La Cour observe qu’un Etat poursuit souvent plusieurs buts lorsqu’éil
met en œuvre une politique particulière. De plus, pour répondreé objective -
ment à la question de savoir si un programme est conduit en vue de
recherches scientifiques, il y a lieu d’examiner non pas les intentioéns de
représentants du gouvernement concerné, mais le caractère raisonnable de
la conception et de la mise en œuvre du programme au regard des objecétifs
de recherche annoncés. La Cour considère, par conséquent, que lée fait qu’il
puisse exister chez tel ou tel de ces représentants des motivations aéllant
au-delà de la recherche scientifique n’interdit pas de conclure à éla finalité
scientifique d’un programme au sens de l’articleVIII. De telles motivations
ne sauraient pour autant justifier la délivrance d’un permis spéécial dans le
cadre d’un programme prévoyant de faire usage de méthodes léétales au-delà
de ce qui est raisonnable au regard des objectifs de recherche annoncéés. Les
objectifs de la recherche doivent être en eux-mêmes suffisants pour justifier
le programme tel qu’il est conçu et mis en œuvre.
3. JARPA II au regard de l’article VIII de la convention
98. Suivant l’approche qu’elle a développée dans la section préécédente,
la Cour recherchera à présent si, au vu des éléments de preuéve, la concep -
tion et la mise en œuvre de JARPA II sont raisonnables au regard des
objectifs de recherche annoncés.
99. JARPA II a été précédé par le programme japonais de recherche
scientifique sur les baleines dans l’Antarctique au titre d’un perémis spécial
(JARPA), dont la licéité n’est pas en cause en la présenteé espèce. Lors -
qu’elles ont exposé leurs vues concernant JARPA II, les Parties ont
cependant fait un certain nombre de comparaisons entre celui-ci et le
programme précédent. La Cour commencera donc par décrire JARPA.é
38
8 CIJ1062.indb 205 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 261
A. Description des deux programmes
a) JARPA
100. En 1982, la CBI a adopté une modification du règlement pour
instituer un moratoire sur la chasse à la baleine à des fins commeérciales.
Le Japon a présenté, dans le délai requis, une objection à céette modifica -
tion, qu’il a retirée en 1986. L’Australie affirme que ce retrait fut la consé-
quence des pressions exercées sur le Japon par d’autres pays, et eén
particulier par les Etats-Unis qui menaçaient de prendre des sanctions
commerciales à son encontre. A la suite de ce retrait, le moratoire eést
entré en vigueur à l’égard du Japon après la saison de chasse de 1986-
1987. Au cours de la saison suivante, ce dernier a lancé le programmeé
JARPA. Tout comme JARPA II, JARPA était un programme pour
lequel le Japon délivrait des permis spéciaux en vertu du paragrapéhe 1 de
l’article VIII de la convention.
101. L’Australie fait valoir que JARPA a été conçu pour poursuivrée la
chasse commerciale «sous couvert» de recherche scientifique. A cet égard,
elle renvoie à différentes déclarations faites par les autoriétés japonaises
après l’adoption du moratoire sur la chasse commerciale. Ainsi, ené 1983,
un responsable japonais avait déclaré que l’objectif du gouvernéement face
à l’adoption de ce moratoire était « d’assurer le maintien des activités de
chasse à la baleine sous une forme ou sous une autre ». En 1984, un
groupe d’étude mandaté par le Gouvernement du Japon s’étaéit prononcé
en faveur de la chasse scientifique « afin de poursuivre les activités de
chasse à la baleine dans l’océan Austral ».
102. Le Japon réfute la présentation par l’Australie des raisons quié ont
conduit à l’établissement de JARPA, affirmant que les déclaérations des
autorités japonaises ont été sorties de leur contexte. Il préécise que ce pro -
gramme a été lancé à la suite de son acceptation du moratoirée sur la
chasse commerciale parce que « l’imposition du moratoire a[vait] été
motivée par l’impossibilité de gérer rationnellement la chasése commer -
ciale, faute de connaissances suffisantes sur les stocks de baleines » et que,
partant, « il lui fallait mettre en œuvre un programme de recherche dès
que possible ».
103. JARPA a débuté au cours de la saison 1987-1988 et s’est pour -
suivi jusqu’à la saison 2004-2005 ; il a été immédiatement suivi par
JARPA II, lors de la saison 2005-2006. Le Japon a précisé que JARPA
avait été lancé « dans le but de recueillir des données scientifiques pour
l’«examen» et l’« évaluation exhaustive »» du moratoire sur la chasse
commerciale, en application du paragraphe 10 e) du règlement. Ce pro -
gramme devait se dérouler sur une période de dix-huit ans, « après quoi la
nécessité de mener de nouvelles recherches serait examinée ».
104. Dans le plan de recherche établi en 1987 aux fins de JARPA,
celui-ci était notamment décrit comme un « programme de recherche sur
le petit rorqual de l’hémisphère sud et [une] étude préliéminaire sur l’éco -
système marin de l’Antarctique ». Il avait « pour objet d’estimer la taille
39
8 CIJ1062.indb 207 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 262
du stock» de petits rorquals de l’hémisphère sud afin de fournir uneé « base
scientifique qui permettra[it] de surmonter les difficultés auxquellées la CBI
fai[sait] face … en raison des divergences de vues des Etats membres sur
le moratoire». A cette fin, il était prévu que soient capturés chaque anénée
825 petits rorquals de l’Antarctique et 50 cachalots dans deux « zones de
gestion» de l’océan Austral. Par la suite, l’objectif de capture deés cacha -
lots a été supprimé du programme et la taille de l’échantéillon de petits
rorquals de l’Antarctique a été réduite à 300 pour les seépt premières sai -
sons de JARPA (1987-1988 à 1993-1994). Le Japon précise que cette déci-
sion de ramener la taille de l’échantillon de 825 à 300 a entraîné un
allongement de la période de recherche, ce qui permettait d’obtenir des
résultats précis avec des échantillons plus restreints. A partiér de la sai -
son 1995-1996, la taille maximale annuelle de l’échantillon de petits éror -
quals de l’Antarctique a été portée à 400, plus ou moins é10 %. Plus de
6700 petits rorquals ont ainsi été mis à mort pendant les dix-huit années
qu’a duré JARPA.
105. Au mois de janvier 2005, pendant la dernière saison de JARPA, le
Japon a pris l’initiative de tenir une réunion, en dehors du cadre de la
CBI, afin d’examiner les données et les résultats du programme éalors dis -
ponibles. En décembre 2006, le comité scientifique a, de son côté, réuni un
groupe de travail chargé de procéder à l’«évaluation finale» de l’ensemble
des données et résultats de JARPA, et d’évaluer la mesure dans laquelle
le programme avait atteint les objectifs annoncés ou était en voie d’y par -
venir; ce groupe de travail a formulé plusieurs recommandations afin que
les données recueillies dans le cadre de JARPA fassent l’objet d’éune étude
et d’une analyse plus approfondies. Le Japon a présenté à laé CBI son plan
de recherche concernant JARPA II en mars 2005 et lancé ce nouveau pro -
gramme en novembre de la même année, soit après la réunion qéu’il avait
organisée en janvier 2005 mais avant l’évaluation finale de JARPA par le
comité scientifique en décembre 2006.
106. L’Australie considère que le « principal objectif» de JARPA était
l’estimation du taux de mortalité naturelle des petits rorquals deé l’Antarc -
tique (c’est-à-dire la probabilité qu’un spécimen meure de cause naturelle
au cours d’une année donnée). Elle fait également valoir que le Japon
entendait collecter des données biologiques qu’il estimait pertineéntes aux
fins de la nouvelle procédure de gestion (New Management Procedure, éou
«NMP») — le modèle utilisé par la commission au moment du lancement
de JARPA pour encadrer les activités de chasse à la baleine —, mais qu’il
a abandonné cette approche initiale cinq ans plus tard. Selon l’Australie,
l’objectif consistant à estimer la mortalité naturelle étaité « irréalisable
dans la pratique », et l’« absence de pertinence » de JARPA fut confirmée
en 1994, lorsque la commission décida de remplacer la NMP par un nou -
vel outil, la procédure de gestion revisée (Revised Management Préoce -
dure, ou « RMP»), qui ne nécessitait pas le type d’informations que
JARPA permettait d’obtenir par des prélèvements létaux.
107. La RMP appelle quelques explications succinctes. Les Parties
conviennent qu’il s’agit d’un outil prudent et favorable à léa conservation,
40
8 CIJ1062.indb 209 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 263
et qu’elle demeure la procédure de gestion applicable de la CBI, qéuoique
sa mise en œuvre reste inachevée. L’Australie soutient que la RéMP « per-
met de surmonter les difficultés rencontrées avec la NMP » — le méca -
nisme que la commission avait auparavant mis en place pour fixer les
limites de capture — car elle tient compte du caractère incertain des esti -
mations d’abondance et « ne s’appuie pas sur des paramètres biologiques
difficiles à évaluer ». Le Japon conteste cette présentation de la RMP et
allègue que la mise en œuvre de celle-ci requiert, à chaque étape, « un
volume considérable de données scientifiques ». Les Parties sont donc en
désaccord sur le point de savoir si les données recueillies dans lée cadre de
JARPA et JARPA II contribuent à la RMP.
108. En ce qui concerne JARPA, l’Australie fait valoir que le groupe
de travail du comité scientifique chargé, en 2006, de l’évaluation finale de
ce programme n’a pas été en mesure de conclure qu’un seul deés objectifs
de celui-ci avait été atteint, pas même une estimation suffisamment préécise
du taux de mortalité naturelle. Le Japon soutient que les recommanda -
tions qui ont été formulées à l’occasion de cette évaléuation finale ont
conduit à un nouvel examen des données de JARPA, et que le comitéé
scientifique a, en 2010, accepté une estimation du taux de mortalité natu -
relle reposant sur ces données. D’une manière générale, lées Parties diver -
gent sur le point de savoir si JARPA a apporté une contribution
scientifique en matière de conservation et de gestion des baleines. Léa Cour
n’est pas appelée à se prononcer sur ce point de désaccord.
b) JARPA II
109. Au mois de mars 2005, le Japon a présenté au comité scientifique
un document intitulé « Planification de la deuxième phase du programme
japonais de recherche scientifique sur les baleines dans l’Antarctiquée au
titre d’un permis spécial (JARPA II) — suivi de l’écosystème de l’Antarc -
tique et élaboration de nouveaux objectifs de gestion des ressources ébalei-
nières» (ci-après le «plan de recherche de JARPA II »). Après que ce plan
eut été examiné par le comité scientifique, le Japon a déélivré la première
série de permis spéciaux annuels au titre de JARPA II au mois de
novembre 2005, le programme devenant alors opérationnel. Comme c’était
le cas dans le cadre de JARPA, les permis spéciaux au titre de JARPA II
sont accordés par le Japon à l’institut de recherche sur les céétacés, fonda -
tion créée en 1987 en tant qu’« organisme d’utilité publique », conformé-
ment au code civil japonais. Il ressort des éléments qui ont étéé présentés à
la Cour que cet institut est subventionné par le Japon et que celui-ci exerce
un contrôle sur ses activités. Depuis 2005-2006, le Japon délivre des permis
spéciaux au titre de JARPA II à cet institut pour chaque saison de chasse.
110. Dans le plan de recherche de JARPA II sont décrits les éléments
essentiels du programme : les objectifs de la recherche, la période et la
zone de recherche, les méthodes de recherche, la taille des échantillons
ainsi que l’effet attendu sur les populations de baleines. Comme ceéla sera
examiné plus en détail ci-après, le programme prévoit des prélèvements
41
8 CIJ1062.indb 211 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 264
létaux pour trois espèces de baleines : les petits rorquals de l’Antarctique,
les rorquals communs et les baleines à bosse (voir paragraphe 123). Dans
le présent arrêt, les termes « petit rorqual de l’Antarctique » et « petit ror-
qual» seront employés indifféremment.
111. Les petits rorquals, les rorquals communs et les baleines à bosse
font tous partie de la catégorie des baleines à fanons, ce qui sigénifie qu’ils
n’ont pas de dents; ce sont leurs fanons qui leur permettent de s’alimenter
en filtrant l’eau de mer. Les petits rorquals de l’Antarctique sonét parmi les
plus petites baleines à fanons : les adultes mesurent en général 10 à
11 mètres de long et pèsent entre 8 et 10 tonnes. Le rorqual commun est la
deuxième plus grande baleine (après la baleine bleue) : un adulte mesure
en moyenne entre 25 et 26 mètres de long et sa masse corporelle est com -
prise entre 60 et 80 tonnes. Les baleines à bosse sont plus grandes que les
petits rorquals mais plus petites que les rorquals communs : les adultes
mesurent généralement entre 14 et 17 mètres de long.
112. La Cour exposera maintenant les éléments essentiels de JARPA II,
tels qu’énoncés dans le plan de recherche et présentés pléus en détail par le
Japon en la présente instance.
i) Les objectifs de la recherche
113. Le plan de recherche de JARPA II définit quatre objectifs : 1) le
suivi de l’écosystème de l’Antarctique ; 2) la modélisation de la concur -
rence entre espèces de baleines et l’élaboration de nouveaux obéjectifs de
gestion; 3) une meilleure compréhension de l’évolution spatio-temporelle
de la structure des stocks ; et 4) l’amélioration de la procédure de gestion
des populations de petits rorquals de l’Antarctique.
114. Objectif n 1. Dans le plan de recherche de JARPA II, il est indiqué
que seront suivis l’évolution de l’abondance et des paramètrées biologiques
des baleines, de la densité et de l’abondance des proies, ainsi quée les effets
des contaminants sur les cétacés et leur habitat, et ce, pour troiés espèces de
baleines — le petit rorqual de l’Antarctique, la baleine à bosse et le rorquaél
commun —, « [l]es données obtenues devant constituer des indicateurs de
changement de l’écosystème de l’Antarctique ». Le document souligne
l’importance de détecter « dès que possible » tout changement dans les
populations de baleines et leur habitat, afin de « prévoir [son] effet sur les
stocks, et de fournir les informations nécessaires pour l’élaboération des
politiques de gestion appropriées ». JARPA II doit plus particulièrement
examiner «l’évolution du recrutement, du taux de gestation, de l’âge dée la
maturité et d’autres paramètres biologiques par le biais d’uéne campagne
d’échantillonnage», «l’abondance» faisant, quant à elle, l’objet d’un suivi
au moyen de « campagnes d’observation». Doivent également être étudiés
l’évolution de la quantité de proies consommées et les modifiécations de
l’épaisseur de graisse des baleines au fil du temps, ainsi que l’éaccumulation
des contaminants et les effets des toxines sur les cétacés.
115. Objectif n 2. Le deuxième objectif consiste en la «modélisation de
la concurrence entre les espèces de baleines et l’élaboration dée nouveaux
42
8 CIJ1062.indb 213 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 265
objectifs de gestion ». Dans le plan de recherche de JARPA II, il est ainsi
indiqué que, « [d]e toute évidence, il existe une concurrence entre les
espèces de baleines dans la zone de recherche », et que le programme vise,
dès lors, à étudier « les hypothèses afférentes à cette concurrence ». A cet
égard, il est fait référence à l’« hypothèse de l’excédent de krill ». Cette
hypothèse, telle qu’elle a été exposée à la Cour, recouvre deux phéno -
mènes étroitement liés: premièrement, le fait que, dans un premier temps,
la surexploitation de certaines espèces de baleines (parmi lesquelleés les
rorquals communs et les baleines à bosse) a été à l’origine d’éun excédent
de krill (une source alimentaire commune) pour les autres prédateurés,
dont le petit rorqual, ce qui a entraîné un accroissement de l’abondance
de cette dernière espèce ; et, deuxièmement, le fait que la reconstitution
ultérieure des populations de baleines à bosse et de rorquals comméuns
(depuis l’interdiction de la chasse commerciale de ces deux espècées, res -
pectivement en 1963 et en 1976) a entraîné une concurrence accrue pour
le krill entre ces baleines de grande taille et les petits rorquals. Ainési, selon
le plan de recherche de JARPA II, dans les conditions actuelles, les stocks
de petits rorquals de l’Antarctique devraient diminuer.
116. Le Japon précise que « JARPA II ne prétend pas vérifier la vali -
dité de l’hypothèse de l’excédent de krill », mais qu’il s’agit en réalité « de
prendre en compte des données concernant d’autres animaux et poisséons
consommateurs de krill afin d’élaborer un « modèle de concurrence entre
les espèces de baleines »», qui pourrait contribuer à expliquer l’évolution
de l’abondance de ces différentes espèces. Selon le Japon, l’é«hypothèse de
l’excédent de krill » n’est qu’une des théories (au côté, par exemple, deé
celle de l’effet des changements climatiques) devant être examiénées dans le
cadre de JARPA II en vue de l’élaboration d’un « modèle d’écosystème »
pour l’Antarctique. Le plan de recherche de JARPA II précise en outre
que ce modèle peut contribuer à établir de « nouveaux objectifs de ges -
tion» pour la CBI, tels que la définition de moyens d’accéléréer la recons -
titution des stocks de baleines bleues et de rorquals communs, et qu’éil
permettra d’examiner « les possibles effets d’une reprise de la chasse com -
merciale à la baleine sur les quantités relatives des différeénts stocks et
espèces». M. Mangel, expert cité par l’Australie, a décrit l’« hypothèse de
l’excédent de krill » comme étant la « seule hypothèse clairement identi -
fiable» de JARPA II.
o
117. Objectif n 3. Le troisième objectif a trait à la structure des stocks.
Concernant les rorquals communs, il s’agit de comparer la structure
actuelle du stock aux données historiques relatives à cette espèéce. Pour ce
qui est des baleines à bosse et des petits rorquals de l’Antarctiqéue, le plan
de recherche fait état de la nécessité « d’étudier les modifications des
limites des aires de répartition des stocks » sur une base annuelle.
118. Objectif n o4. Le quatrième objectif, qui concerne la procédure de
gestion des stocks de petits rorquals de l’Antarctique, s’appuie séur les
trois autres. A cet égard, le plan de recherche de JARPA II précise que le
premier objectif doit fournir des informations sur les paramètres biolo -
giques « nécessaires pour gérer les stocks de manière plus efficace danés le
43
8 CIJ1062.indb 215 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 266
cadre d’une RMP revisée », le deuxième « aboutir à l’examen d’un futur
modèle de gestion plurispécifique » et le troisième « fournir des informa -
tions pour définir des zones de gestion dans l’océan Antarctique». Selon
le plan de recherche, les informations relatives aux « effets découlant des
relations interspécifiques entre les espèces de baleines» pourraient démon -
trer que le quota de capture pour les petits rorquals déterminé daéns le
cadre de la RMP est trop bas, voire inutilement fixé à zéro. Aiénsi que cela
a été relevé ci-dessus (voir paragraphe 107), les Parties sont en désaccord
sur le type d’informations nécessaires pour mettre en œuvre la éRMP.
ii) La période et la zone de recherche
119. Le Japon précise que JARPA II est « un programme de recherche
à long terme sans date de fin déterminée car son objectif princéipal — le
suivi de l’écosystème de l’Antarctique — exige la conduite d’activités
continues». JARPA II est organisé en phases de six ans. Au terme de
chaque phase, le programme est soumis à une évaluation afin, le cas
échéant, de procéder à des revisions. La première phase dée six ans s’est
achevée à la fin de la saison 2010-2011. Un certain retard ayant éété pris, il
est prévu que le comité scientifique procède à la premièrée évaluation
périodique de JARPA II en 2014.
120. Le plan de recherche de JARPA II est mis en œuvre dans une
zone située dans le sanctuaire de l’océan Austral, tel qu’établi au para -
graphe 7 b) du règlement annexé à la convention.
iii) Les méthodes de recherche et la taille des échantillons
121. Il est indiqué dans le plan de recherche que JARPA II est conçu
pour utiliser à la fois des méthodes létales et des méthodesé non létales en
vue d’atteindre les objectifs de recherche, ce que le Japon a rappeléé en la
présente instance.
122. Le Japon avance que les prises létales sont « indispensable[s]» à la
réalisation des deux premiers objectifs de JARPA II concernant le suivi
de l’écosystème et la modélisation de la concurrence entre eéspèces. Par
ailleurs, selon le plan de recherche de JARPA II, la réalisation du troi -
sième objectif doit s’appuyer sur des « marqueurs génétiques et biolo -
giques» prélevés sur des baleines qui auront été mises à morét dans le
cadre des deux premiers objectifs, ainsi que sur des méthodes non léétales,
à savoir des prélèvements biopsiques réalisés sur des baléeines bleues, des
rorquals communs et des baleines à bosse.
123. Le plan de recherche fixe, pour chaque saison, la taille des échan -
tillons de rorquals communs et de baleines à bosse à 50, et celle des petits
rorquals de l’Antarctique à 850, plus ou moins 10 % (soit au maximum
935 spécimens par saison). La question de la taille des échantillons éest exa -
minée de manière plus approfondie ci-dessous (voir paragraphes 157-198).
124. En ce qui concerne les méthodes non létales, le plan de recherche é
de JARPA II prévoit le recours aux prélèvements biopsiques et au suivi
par satellite, ainsi que l’observation visuelle des baleines. Le Japoén précise
44
8 CIJ1062.indb 217 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 267
qu’il recourt largement, dans la mesure du possible, aux méthodes énon
létales pour recueillir des données et informations.
125. S’agissant des opérations menées dans le cadre de JARPA II, le
Japon précise que les navires suivent des « trajectoires établies de façon
scientifique», y compris dans des zones « de faible densité des espèces
cibles», et ce, afin d’obtenir une répartition appropriée des prélèvements
et des observations. Des spécimens des espèces cibles sont capturés s’ils
sont localisés à moins de 3 milles marins de la trajectoire prédéterminée
d’un navire opérant dans le cadre de JARPA II. Si ce navire rencontre
une baleine isolée, celle-ci sera capturée; s’il rencontre un banc de baleines,
deux d’entre elles seront capturées de manière aléatoire.
iv) Les conséquences sur les populations de baleines
126. Dans le plan de recherche de JARPA II sont exposés les fondements
de la conclusion du Japon selon laquelle les tailles des échantillonsé prélevés
par les méthodes létales indiquées ci-dessus sont conçues pour éviter tout
effet dommageable sur les populations visées. Le plan précise aiénsi que, au
vu des estimations d’abondance actuelles, les prises prévues pour échaque
espèce sont trop limitées pour avoir un quelconque effet négaétif. Le Japon
fait en outre valoir que le plan de recherche de JARPA II s’est fondé sur des
estimations prudentes de l’abondance des petits rorquals de l’Antaérctique
aux fins d’évaluer l’effet de la taille de l’échantillon retenue pour cette espèce.
B. La question de savoir si la conception et la mise en œuvre de JARPA II
sont raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés
127. La Cour observe que le plan de recherche de JARPA II décrit des
sujets d’étude correspondant à quatre objectifs de recherche, eét présente
un programme d’activités prévoyant la collecte et l’analyse ésystématiques
de données par des scientifiques. Ces objectifs entrent dans le cadreé des
catégories de recherche définies par le comité scientifique auxé annexes Y
et P (voir paragraphe 58 ci-dessus). Dès lors, au vu des éléments dont elle
dispose, la Cour conclut que les activités de JARPA II impliquant le
recours au prélèvement létal de baleines peuvent être globaléement quali -
fiées de «recherches scientifiques». Il n’y a donc pas lieu, dans le cadre de
la présente affaire, de donner une définition générale de éla notion de
«recherches scientifiques». En examinant les éléments de preuve relatifs à
JARPA II, la Cour s’attachera donc plus particulièrement à la questioén
de savoir si les baleines mises à mort, capturées et traitées déans le cadre de
JARPA II le sont en vue de recherches scientifiques et si, par conséquent,
ces activités peuvent être autorisées au titre de permis spééciaux délivrés en
vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention. A cette fin, et
tenant compte du critère d’examen applicable (voir paragraphe 67 ci-
dessus), la Cour recherchera si la conception et la mise en œuvre deé
JARPA II sont raisonnables au regard des objectifs de recherche annon -
cés, en prenant en considération les éléments recensés cié-dessus (voir
paragraphe 88).
45
8 CIJ1062.indb 219 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 268
a) Les décisions du Japon relatives au recours à des méthodes lé▯tales
128. Les méthodes létales sont au cœur de la conception de JARPA II.
Toutefois, il convient de noter que les Parties divergent sur le point dée
savoir pourquoi il en est ainsi.
129. Le Japon affirme qu’il n’a pas recours aux méthodes létalesé au-delà
de ce qu’il juge nécessaire pour atteindre les objectifs de la recéherche, et
que ces méthodes sont «indispensables» à JARPA II car les deux premiers
objectifs du programme nécessitent la collecte de données qui ne péeuvent,
de manière réaliste, être obtenues qu’à partir des organeés internes et du
contenu stomacal des baleines. Le Japon admet que des méthodes non
létales, comme le prélèvement par biopsie ou le marquage et le ésuivi par
satellite, ont été employées pour certaines espèces de baleiénes de grande
taille, mais soutient qu’elles ne sont pas, en pratique, envisageableés pour
les petits rorquals. Il précise également que, s’il est possiblée de recueillir
certaines données pertinentes par des moyens non létaux, les donnéées ainsi
obtenues seraient d’une qualité et d’une fiabilité infériéeures et, dans cer -
tains cas, supposeraient des dépenses de temps et d’argent « irréalistes».
130. L’Australie, en revanche, dénonce « le parti pris inflexible du
Japon en faveur des méthodes létales », et affirme que « JARPA II postule
la nécessité de mettre à mort des baleines ». Selon elle, JARPA II, tout
comme, auparavant, JARPA, n’est « autre qu’un stratagème » pour pour-
suivre la chasse commerciale. L’un des experts cités par l’Austéralie,
M. Mangel, a estimé que JARPA II « affirm[ait] tout simplement, mais
sans le démontrer, que la prise létale [était] nécessaire ». L’Australie
avance en outre que différentes méthodes de recherche non létales, telles
que le marquage et le suivi par satellite, le prélèvement par biopsie ou
l’observation visuelle des baleines, constituent des moyens plus effiécaces
pour collecter des informations en vue de recherches sur les baleines, eét
que les techniques disponibles se sont considérablement perfectionnéées au
cours de ces vingt-cinq dernières années, c’est-à-dire depuis le lancement
de JARPA.
131. Comme indiqué précédemment, l’Australie ne conteste pas l’éem -
ploi en soi de méthodes létales à des fins de recherche. Elle aédmet que,
dans certains cas, les objectifs de recherche peuvent, de fait, rendre nééces-
saire le recours à pareilles méthodes, position également partaégée par les
deux experts qu’elle a fait entendre à l’audience. En revanche,é elle sou -
tient que ces méthodes ne doivent être utilisées dans le cadre éd’un pro -
gramme de recherche au titre de l’article VIII que « lorsqu’il ne peut être
recouru à aucun autre moyen » et que les prises létales sont « nécessaires»
à la réalisation des objectifs annoncés.
132. Afin d’étayer leurs positions respectives concernant le recours auéx
méthodes létales dans le cadre de JARPA II, les Parties se sont attachées
à trois points: premièrement, celui de savoir s’il est possible de recourir à
des méthodes non létales pour obtenir des données pertinentes aéu regard
des objectifs de recherche du programme ; deuxièmement, celui de savoir
si les données collectées dans le cadre de JARPA II par des méthodes
46
8 CIJ1062.indb 221 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 269
létales sont fiables et utiles ; et, troisièmement, celui de savoir si, avant de
lancer son programme, le Japon a envisagé la possibilité de recourir plus
largement à des méthodes non létales. La Cour examinera tour àé tour ces
différents points.
133. La Cour note l’accord des Parties sur le fait que les méthodes noné
létales ne permettent pas d’examiner les organes internes et le coéntenu
stomacal. Elle considère par conséquent que, au vu des élémeénts de preuve
dont elle dispose, il n’est pas possible, au moins pour certaines donénées
que les chercheurs de JARPA II souhaitent obtenir, d’employer des
méthodes non létales.
134. S’agissant de la fiabilité et de l’utilité des données coéllectées dans
le cadre de JARPA II, des éléments de preuve contradictoires ont été pré -
sentés à la Cour. Ainsi, les experts cités par l’Australie ont mis en cause la
fiabilité des données relatives à l’âge obtenues à parétir du cérumen accu -
mulé dans les oreilles ainsi que la valeur scientifique de l’examen du
contenu stomacal, au vu des connaissances déjà acquises sur le réégime des
espèces cibles. L’expert cité par le Japon a, quant à lui, céontesté les affir -
mations de l’Australie concernant la fiabilité et l’utilité édes données col -
lectées dans le cadre de JARPA II. Ce désaccord semble lié à une question
d’appréciation scientifique.
135. Compte tenu des éléments de preuve indiquant qu’il n’est pasé pos -
sible de recourir à d’autres moyens, non létaux, au moins en ceé qui
concerne la collecte de certaines données, et dès lors que l’utéilité et la fiabi
lité de ces données sont une question d’appréciation scientifique, la Cour
considère que rien ne permet de conclure que l’emploi de méthodées létales
n’est pas, en soi, raisonnable dans le cadre de JARPA II. Il reste cepen -
dant à examiner plus en détail les décisions du Japon relatives à l’utilisa -
tion de telles méthodes dans le cadre de JARPA II (analysées dans les
paragraphes qui suivent), ainsi que l’ampleur de cet échantillonnéage létal,
question sur laquelle la Cour se penchera au paragraphe 145 ci-dessous.
136. La Cour analysera à présent un troisième aspect du recours aux é
méthodes létales dans le cadre de JARPA II, à savoir la mesure dans
laquelle le Japon a recherché si les objectifs annoncés de JARPA II pou -
vaient être atteints en ayant plus largement recours à des méthéodes non
létales. La Cour rappellera que le plan de recherche de JARPA II fixe à
850 spécimens (plus ou moins 10 %) les tailles d’échantillon des petits ror -
quals, et à 50 spécimens celles des rorquals communs et des baleines à
bosse (voir paragraphe 123 ci-dessus), contre 400 petits rorquals (plus ou
moins 10%) et aucun spécimen des deux autres espèces dans le cadre de
JARPA (voir paragraphe 104 ci-dessus).
137. Comme indiqué précédemment, le fait qu’un programme ait
recours à des méthodes létales alors que des méthodes non léétales sont
disponibles ne signifie pas que le permis spécial au titre duquel il éest mené
soit nécessairement exclu des prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII
(voir paragraphe 83). Il existe néanmoins trois raisons pour lesquelles les
auteurs du plan de recherche de JARPA II auraient dû, d’une manière ou
d’une autre, se poser la question de la faisabilité des méthodeés non létales,
47
8 CIJ1062.indb 223 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 270
afin de réduire les tailles d’échantillon prévues par ce nouéveau programme.
Premièrement, les résolutions et les lignes directrices adoptéeés par la CBI
invitent les Etats parties à rechercher si les objectifs de la recheréche peuvent
être atteints au moyen de méthodes non létales ; le Japon a admis qu’il
était tenu de prendre dûment en considération ces recommandatioéns.
Deuxièmement, comme indiqué ci-dessus (voir paragraphes 80 et 129), le
Japon affirme que, pour des raisons de politique scientifique, «il ne fait pas
usage de méthodes létales au-delà de la limite qu’il estime nécessaire » et
que les solutions non létales ne sont pas toujours réalisables d’un point de
vue pratique et scientifique. Cela implique la conduite d’une forme oéu
d’une autre d’analyse destinée à s’assurer qu’il n’éest pas fait un usage
excessif de l’échantillonnage létal au regard des objectifs de érecherche
annoncés. Troisièmement, les deux experts cités par l’Austraélie ont fait
état d’importantes avancées réalisées dans le domaine desé techniques non
létales au cours des vingt dernières années, et ont expliqué en quoi consis -
taient certaines de ces innovations et comment elles pouvaient s’appléiquer
à la réalisation des objectifs annoncés de JARPA II. Il va de soi que, dans
le cadre d’un programme de recherche envisageant de recourir largemenét
aux prélèvements létaux, la possibilité de tirer parti de ceés avancées doit
être analysée au stade de la conception du programme.
138. Les scientifiques japonais qui ont participé à la conception
de JARPA II ne se sont pas directement exprimés devant la Cour. A l’au -
dience, un membre de la Cour a cependant interrogé le Japon sur le tyépe
d’analyse de faisabilité des méthodes non létales qu’il aévait effectuée avant
de déterminer la taille des échantillons à prélever chaque aénnée dans le cadre
du programme, et l’incidence que cette analyse avait eue, le cas ééchéant, sur
la taille des échantillons retenue. En réponse à cette questioné, le Japon s’est
référé à deux documents : 1) l’annexe H du rapport d’évaluation à mi-
parcours de JARPA établi par le comité scientifique en 1997 et 2) un docu -
ment non publié que le Japon a soumis au comité scientifique en 2007.
139. Le premier de ces documents n’est ni une analyse de JARPA II ni
une étude menée par le Japon. Il s’agit d’un résumé d’une page, dans
lequel le comité scientifique expose les vues opposées qui ont éété expri -
mées en son sein sur la nécessité de recourir à des méthoédes létales pour
collecter des informations relatives à la structure des stocks. Le Jaépon a
précisé que ce document « a[vait] servi de base à la section IX du plan de
recherche de JARPA II de 2005 ». Cette section, intitulée « Nécessité des
méthodes létales », comprend deux paragraphes succincts dans lesquels il
n’est fait référence à aucune étude de faisabilité ni éprise en considération
de la part du Japon de l’évolution des méthodes de recherche noén létales
depuis l’évaluation de JARPA de 1997. Le Japon n’a mentionné aucune
autre analyse qui aurait été incluse dans le plan de recherche deJARPA II,
ou aurait été réalisée à la même époque.
140. Le document de 2007 auquel le Japon a renvoyé la Cour porte sur
la nécessité de recourir à des méthodes létales dans le cadre de JARPA, et
non de JARPA II. Y sont présentées sous forme de résumé les conclu -
sions des auteurs quant à la question de savoir pourquoi certains paréa -
48
8 CIJ1062.indb 225 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 271
mètres biologiques (qui sont mis en rapport avec certains objectifs é
de JARPA) nécessitaient (ou non) de recourir à des prélèvements létaux ;
les objectifs de JARPA II, quant à eux, ne sont ni analysés ni mentionnés.
141. Il n’existe donc aucune trace d’études relatives au caractèrée scien-
tifiquement ou pratiquement réalisable des méthodes non létalesé, que ce
soit avant de fixer la taille des échantillons de JARPA II ou dans les
années qui ont suivi, au cours desquelles les objectifs de capture soént
demeurés inchangés. Rien n’indique que le Japon aurait recherchéé s’il
était possible de combiner une réduction des prises létales (néotamment de
petits rorquals) et une augmentation des échantillons non létaux éen vue
d’atteindre les objectifs de recherche de JARPA II. L’absence de tout élé -
ment de preuve tendant à établir que la possibilité de recouriré à des
méthodes non létales a été envisagée n’a pas étéé expliquée.
142. La décision de recourir à des méthodes létales dans le cadreé de
JARPA II doit également s’apprécier à la lumière de la conclusiéon à
laquelle la Cour est parvenue ci-dessus, à savoir qu’un programme mené
en vue de recherches scientifiques ne doit pas, dans le but de financer éces
recherches, faire usage de méthodes létales au-delà de ce qui est raison -
nable au regard de ses objectifs annoncés (voir paragraphe 94 ci-dessus).
143. Il est indiqué dans le document de 2007 sur lequel le Japon a appelé
l’attention de la Cour (voir paragraphes 138 et 140 ci-dessus) que les objec -
tifs de recherche de JARPA, qui exigeaient le prélèvement d’orgéanes internes
et d’un grand nombre de spécimens, rendaient le recours à des mééthodes
non létales « irréalisable d’un point de vue pratique, peu rentable et d’un
coût prohibitif». Il y est également indiqué que « les travaux de recherche
sur les baleines sont onéreux, raison pour laquelle les méthodes léétales qui
permettent de recouvrer les coûts afférents à la recherche soént préférable »s.
Aucune analyse ne vient étayer ces conclusions. Les coûts associéés à l’une ou
l’autre méthode ne sont pas comparés, pas plus que le coût dées méthodes
létales telles qu’employées dans le cadre de JARPA (ou de JARPA II, déjà
opérationnel en 2007) n’est comparé à celui d’un programéme de recherche
dans lequel il serait davantage fait recours à des méthodes non léétales.
144. La Cour conclut que les documents invoqués par le Japon révèlenét
que ce dernier, aussi bien au moment où JARPAII a été proposé que dans
les années qui ont suivi, n’a pas suffisamment analysé la posséibilité de recou
rir à des méthodes non létales afin d’atteindre les objectifés de recherche de
JARPA II, pas plus qu’il ne s’est interrogé sur la possibilité de éfaire plus
largement appel à ces méthodes afin de réduire, voire d’éliminer, la nécessité
des prélèvements létaux. Au vu du recours accru aux méthodesé létales par
rapport à JARPA, ce constat cadre difficilement avec l’obligationé incom -
bant au Japon de prendre dûment en considération les résolutionés et les
lignes directrices de la CBI et avec son affirmation, selon laquelle ilé n’aurait
recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPAII que dans la limite
nécessaire à la réalisation des objectifs scientifiques du progéramme. En
outre, le document de 2007 auquel le Japon renvoie la Cour semble indiquéer
une préférence pour les prélèvements létaux, due au fait éque cette méthode
offre une source de financement susceptible de couvrir le coût de léa recherche.
49
8 CIJ1062.indb 227 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 272
b) L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA ▯ II
145. L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPéA II
est fonction de la taille des échantillons, autrement dit du nombre dée spéci -
mens de chaque espèce devant être tués chaque année. Les Paréties ont fait
valoir à cet égard de nombreux moyens, se fondant plus particulièérement sur
le plan de recherche de JARPA II, les mesures prises dans le cadre de la mise
en œuvre du programme, et les avis de leurs experts respectifs.
146. Tenant compte des arguments avancés par les Parties et des élé -
ments de preuve versés au dossier, la Cour commencera par comparer leés
tailles d’échantillon retenues dans le cadre de JARPA II à celles qui
l’avaient été dans le cadre de JARPA. Elle décrira ensuite léa manière dont
ces chiffres ont été déterminés dans le plan de recherche éde JARPA II, et
présentera les vues des Parties sur les objectifs de capture fixés pour cha -
cune des trois espèces concernées. Enfin, elle rapportera le nombre de spé-
cimens de chaque espèce effectivement capturés dans le cadre de éla mise
en œuvre de JARPA II aux tailles d’échantillon fixées dans le plan de
recherche correspondant. L’Australie a consacré de longs développements
à chacun de ces éléments relatifs aux tailles d’échantilléon retenues dans le
cadre de JARPA II, auxquels le Japon a répondu.
i) Comparaison entre les tailles d’échantillon de JARPA II et de JARPA
147. Il n’est pas demandé à la Cour de trancher la question de savoiér si
les baleines prélevées dans le cadre de JARPA l’étaient «é en vue de
recherches scientifiques » au sens du paragraphe 1 de l’article VIII de la
convention. La Cour ne tirera de conclusion sur aucun des aspects de
JARPA, dont la taille des échantillons. Elle relève toutefois que éle Japon
a établi des comparaisons entre JARPA et JARPA II, lorsqu’il a analysé
ce dernier programme, et en particulier cette question de la taille des é
échantillons.
148. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 104), la taille de
l’échantillon annuel de petits rorquals initialement envisagée dans le cadre
de JARPA était de 825 spécimens par saison. Ramené à 300 au moment
du lancement de ce programme, ce chiffre fut, au terme d’un certainé
nombre d’années, porté à 400 (avec une marge de 10 %). L’objectif de
capture pour les petits rorquals fixé dans le cadre de JARPA II — 850
(avec une marge de 10 %) — représente ainsi à peu près le double de la
taille de l’échantillon retenue dans les dernières années deé JARPA.
Comme il a de même déjà été indiqué ci-dessus (voir paragraphe 110),
JARPA II fixait également des objectifs de capture pour deux autres
espèces — les rorquals communs et les baleines à bosse — dont l’échantil -
lonnage létal n’était pas prévu dans le cadre de JARPA.
149. Pour justifier à la fois cette augmentation de la taille de l’ééchantil -
lon de petits rorquals et cette extension des prélèvements létaux aux ror -
quals communs et aux baleines à bosse, le Japon fait valoir que les
objectifs de recherche de JARPA II sont « différents [de ceux de JARPA]
et plus sophistiqués », et que « les préoccupations croissantes à l’égard du
50
8 CIJ1062.indb 229 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 273
changement climatique, et en particulier du réchauffement planétaire,
[ont] rendu nécessaire une chasse scientifique d’une autre nature que celle
menée au titre de JARPA ». Il soutient en particulier que, « si JARPA se
limitait à une estimation unique de divers paramètres biologiques échez les
petits rorquals, JARPA II est un programme bien plus ambitieux visant à
modéliser la concurrence entre espèces de baleines et à suivre él’évolution
de divers paramètres biologiques et de l’écosystème » et que, dès lors, les
«nouveaux objectifs » de JARPA II — « notamment les travaux de
recherche sur l’écosystème » — nécessitent de prélever un plus grand
nombre de petits rorquals et d’étendre les prélèvements létaux aux ror -
quals communs et aux baleines à bosse.
150. Le Japon mettant l’accent sur les nouveaux objectifs propres à
JARPA II — en particulier la recherche sur l’écosystème et la modélisa -
tion de la concurrence entre espèces — pour expliquer l’augmentation de
la taille de l’échantillon de petits rorquals et l’ajout de deuéx nouvelles
espèces, il convient de rechercher attentivement en quoi JARPA II se dis -
tingue de JARPA.
151. D’emblée, la Cour observera qu’une comparaison entre les deux
plans de recherche révèle davantage de ressemblances que de difféérences
entre les sujets d’étude, les objectifs et les méthodes de JARPA et de
JARPA II : ainsi, selon l’un comme l’autre de ces plans, l’objectif globéal
de la recherche envisagée consiste à déterminer le rôle que éjouent les petits
rorquals dans l’écosystème de l’Antarctique. L’un des expéerts cités par
l’Australie, M. Mangel, a déclaré que JARPA II « limit[ait] la collecte de
données presque exclusivement aux petits rorquals », ce qui, observe la
Cour, était également vrai pour JARPA. En particulier, les deux préo -
grammes se fondent sur la collecte de données par prélèvement léétal pour
mesurer différents paramètres biologiques propres aux petits roréquals, et
notamment de données (obtenues par l’analyse de l’épaisseuré de graisse
ou du contenu stomacal) à même de renseigner sur l’évolutioén des popu -
lations ou encore l’alimentation et la nutrition. Enfin, s’il n’éétait pas
prévu, dans la proposition de recherche initiale, d’étudier la éstructure des
populations afin d’en améliorer la gestion non plus que de chercheér à
déterminer les conséquences de la modification de l’environnemeént sur les
cétacés, JARPA a par la suite intégré ces deux objectifs, qué’il partage
donc avec JARPA II.
152. La Cour note le propos du Japon selon lequel les « méthodes de
recherche [employées] et [les] paramètres étudiés» dans le cadre de JARPA
et de JARPA II sont «globalement les mêmes» et que, dès lors, «les expli -
cations quant à la nécessité de procéder à des prélèvements létaux dans le
cadre de JARPA valent également pour JARPA II». L’Australie a affirmé
que, «en réalité, le Japon recueille » dans le cadre de JARPA II « des don -
nées identiques à celles qu’il recueillait dans le cadre du proégramme
JARPA». Le Japon a aussi fait valoir de manière générale que l’éun
comme l’autre de ces deux programmes « vis[aient] à contribuer à une
gestion adaptée et efficace des peuplements baleiniers, ainsi qu’éà leur
conservation et à leur exploitation durable ».
51
8 CIJ1062.indb 231 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 274
153. Les grands objectifs de recherche de JARPA et de JARPAII, ainsi
que les sujets d’étude et les méthodes employées (c’est-à-dire le recours
intensif à l’échantillonnage létal des petits rorquals), paéraissent donc avoir
beaucoup de points communs, même s’ils diffèrent par certainsé aspects.
Ces similitudes jettent un doute sur l’argument invoqué par le Japéon, selon
lequel les objectifs de JARPA II relatifs au suivi de l’écosystème et à la
concurrence entre espèces constituent des objectifs propres à ce pérogramme
requérant d’augmenter sensiblement la taille de l’échantillon de petits ror -
quals et d’étendre les prélèvements à deux autres espèces.
154. Mais il existe une autre raison de douter que l’augmentation de la
taille de l’échantillon de petits rorquals dans le plan de recherche de
JARPA II soit due à des différences entre les deux programmes. Comme
cela a déjà été noté, le Japon a lancé JARPA II sans attendre les résultats
de l’évaluation finale de JARPA réalisée par le comité scéientifique. Il s’en
est expliqué à la Cour en affirmant qu’«il était important d’assurer la cohé -
rence et la continuité des données obtenues dans la zone de recheréche» et
que, s’il avait attendu cette évaluation finale pour lancer JARPA II,
«aucune recherche n’aurait été conduite pendant un ou deux ans ». De
même, le plan de recherche de JARPA II indique que le suivi des tendances
de l’abondance et des paramètres biologiques des baleines vise à « assurer la
continuité avec les données recueillies dans le cadre de JARPA».
155. Cette insistance sur l’importance de la continuité vient confirmeré
les recoupements entre les objectifs des deux programmes et affaiblir é
davantage encore la thèse du Japon mettant l’accent sur la singulaérité des
objectifs de JARPA II pour justifier l’augmentation de la taille de l’échan -
tillon de petits rorquals. Le Japon n’explique pas, par exemple, pouréquoi
il n’aurait pu, pendant la phase de « faisabilité» de JARPA II (les deux
premières années), se contenter de prélever 440 petits rorquals, soit le
nombre maximal de spécimens ciblés pendant la dernière saison de
JARPA. Or, de fait, 853 petits rorquals furent capturés au cours de la
première année de JARPA II, ainsi que dix rorquals communs, l’objectif
de capture des petits rorquals étant donc revu à la hausse et les émêmes
méthodes utilisées que dans le cadre de JARPA (par exemple, l’éexamen
des bouchons de cérumen pour obtenir des renseignements sur l’âge des
spécimens capturés et l’examen de l’épaisseur de graisse pour évaluer leur
état nutritionnel) sans qu’il ait pu être tiré parti des réésultats d’une éva -
luation finale de JARPA par le comité scientifique.
156. Ces faiblesses de l’explication avancée par le Japon pour justifieér
sa décision de lancer JARPA II en y intégrant de nouveaux objectifs de
capture avant que les résultats de JARPA n’aient fait l’objet dé’une éva -
luation finale tendent à conforter l’idée que le choix des tailéles d’échantil-
lon et de la date de lancement de JARPA II n’obéissait pas à des
considérations purement scientifiques. Ces faiblesses tendent égaléement à
accréditer la thèse de l’Australie, à savoir que la priorité du Japon était
d’assurer la continuité de ses activités de chasse à la baleéine, comme il
l’avait déjà fait en lançant JARPA dans l’année qui suéivit l’entrée en
vigueur du moratoire sur la chasse commerciale.
52
8 CIJ1062.indb 233 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 275
ii) Détermination des tailles d’échantillon pour chaque espèce
157. Ayant à l’esprit ces observations quant à l’explication géénérale
avancée par le Japon pour justifier la différence entre les tailéles d’échantil-
lon retenues dans le cadre de JARPA et de JARPA II, la Cour examinera
maintenant les éléments établissant la manière dont le Japoné a déterminé
les objectifs de capture propres à chacune des trois espèces étéudiées dans
le cadre de JARPA II.
158. De manière générale, l’Australie fait valoir que le Japon n’éa pas
fourni « d’explication scientifique cohérente » pour justifier la taille des
échantillons de JARPA II. M. Mangel, l’un des experts qu’elle a cités, a
estimé qu’il était « très difficile de comprendre la base statistique utilisée
pour calculer le nombre de prises létales » de JARPA II. Il s’est arrêté
notamment sur la manière dont avait été déterminée la taiélle des échantillons
nécessaire à l’étude de divers paramètres, affirmant queéd« ifférents ordres de
grandeur possibles [avaient été présentés] et qu’une valeur [avait été] retenue
sans la moindre explication ». D’après l’Australie, le plan de recherche
de JARPA II n’explique pas comme il se doit les choix effectués et dénéote un
manque de rigueur méthodologique. L’Australie affirme en substancée que le
Japon a d’abord pris la décision de prélever, à des fins quié étaient étrangères
à la recherche scientifique, environ 850 petits rorquals et n’a défini que
rétrospectivement, pour chaque paramètre, des tailles d’échaéntillon à même
de justifier l’objectif de capture global qu’il s’était ainséi fixé.
159. Le Japon soutient que, contrairement aux dires de l’Australie, les
tailles d’échantillon retenues dans le cadre de JARPA II ont été « éta -
blie[s] sur la base de paramètres soigneusement sélectionnés, àé l’aide d’une
formule scientifique courante, tout en tenant compte des effets potentéiels
des recherches sur les populations baleinières », ainsi que sur la base des
«normes utilisées par le comité scientifique », lequel ne s’en est « à aucun
moment spécifiquement inquiété ».
M. Walløe, l’expert cité par le Japon, a également abordé laé question
du calcul des tailles d’échantillon dans le cadre de JARPA II. Il a déclaré
que « les scientifiques japonais n’[avaient] pas toujours fourni d’expliéca -
tions complètement claires et transparentes sur la manière dont laé taille
des échantillons a[vait] été calculée ou déterminée», tout en précisant que,
d’après les calculs qu’il avait effectués, « l’ordre de grandeur » de la taille
d’échantillon retenue pour les petits rorquals lui paraissait «écorrect» (les -
dits calculs n’ont pas été communiqués à la Cour). Il a épar ailleurs déclaré
avoir eu l’impression que la taille des échantillons de JARPA II « était
également influencée par des considérations de financement », sans toute -
fois y voir aucune objection.
160. A la lumière des arguments et des éléments de preuve présentéés
par le Japon, notamment du plan de recherche de JARPA II, la Cour
distingue cinq étapes dans ce processus de détermination des taillées
d’échantillon.
161. La première de ces étapes consiste à déterminer le type d’ééléments
— ou « paramètres», comme les appelle le Japon — revêtant une perti -
nence au regard des objectifs plus généraux de la recherche. Parmi les
53
8 CIJ1062.indb 235 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 276
paramètres étudiés dans le cadre de JARPA II figurent ainsi le taux de
gestation, l’âge auquel les baleines atteignent la maturité sexéuelle ou
encore le comportement alimentaire.
162. La deuxième consiste à déterminer la manière d’obtenir leés informa -
tions requises pour l’étude d’un paramètre donné, le Japoén soutenant par
exemple qu’il est nécessaire de prélever des bouchons de céréumen pour
déterminer l’âge des baleines, que l’analyse du contenu stoméacal permet de
tirer certaines conclusions quant aux habitudes alimentaires, et que l’éon
peut, en mesurant l’épaisseur de graisse, étudier les changemenéts qui affectent
l’état des ressources alimentaires (par exemple, la disponibilitéé du krill).
163. Dès lors qu’il a été établi que les données requises péour l’étude de
tel ou tel paramètre doivent être obtenues par échantillonnage élétal, la
troisième étape consiste à déterminer le nombre de spécimens qu’il est
nécessaire de prélever afin de disposer d’un échantillon suffiésamment
important pour pouvoir déceler des variations pertinentes pour le paréa -
mètre en question. Pour plusieurs d’entre eux, trois variables au émoins
sont prises en compte : i) le degré d’exactitude recherché ; ii) les variations
qu’il s’agit de détecter ; et iii) la période de recherche (c’est-à-dire la
période sur laquelle une variation doit être détectée). Ainési, le nombre de
spécimens nécessaire à l’étude de tel ou tel paramètreé sera notamment
fonction du degré d’exactitude que devront revêtir les résulétats, de l’am -
pleur de la variation qu’il s’agira de mesurer et du délai que él’on se fixera
pour ce faire.
164. Pour un paramètre donné, une équation type permet de calculer
les répercussions, sur la taille de l’échantillon, du choix de édifférentes
valeurs. L’Australie n’a pas contesté l’équation utiliséée par le Japon à
cette fin.
165. La Cour illustrera cette troisième étape à l’aide d’un exemple tiré
du plan de recherche de JARPA II, qui montre comment les chercheurs
ont fixé la taille de l’échantillon nécessaire à l’éétude d’un paramètre parti -
culier, à savoir l’évolution, chez les petits rorquals, de la proportion de é
femelles gestantes au sein de la population de femelles adultes. Le tableau
pertinent, extrait du plan de recherche, qui constitue le tableau 2 de l’ap -
pendice 6 (« Taille des échantillons de petits rorquals de l’Antarctique, de
baleines à bosse et de rorquals communs nécessaires à l’éétude statistique
de l’évolution annuelle des paramètres biologiques ») de ce document, est
reproduit ci-dessous. L’on voit, dans la colonne de gauche, que les cher -
cheurs de JARPA II ont envisagé l’utilisation de deux périodes de
recherche (six ou douze ans) et, dans la deuxième colonne, qu’ilés ont
retenu deux valeurs possibles (80 ou 90 %) pour le « taux initial » (soit la
proportion de femelles gestantes dans la population de femelles adultes éau
début de la période de recherche). Ils ont ensuite calculé le énombre de
spécimens nécessaires — en fonction de la période de recherche et du
«taux initial » qui seraient retenus — pour détecter différents taux de
variation dans la proportion des femelles gestantes au sein de la populaé -
tion étudiée (que fait apparaître, en pourcentage, la premièére ligne du
tableau). Ce tableau est reproduit ci-dessous :
54
8 CIJ1062.indb 237 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 277
Tableau 2. Taille globale de l’échantillon de petits rorquals
de l’Antarctique nécessaire à l’étude statistique de l’▯évolution annuelle
[de la proportion de femelles gestantes au sein de la population de
femelles adultes]
Période Taux Taux de variation
de initial
recherche (%) +1% –1% +1,5%–1,5% +2% –2% +2,5%–2,5% +3% –3%
80 2022 2544 984 1089 618 591 462 369 402 249
6 ans
90 912 1617 609 663 – 348 – 210 – 138
80 189 312 129 132 – 72 – 45 – 30
12 ans
90 – 213 – 87 – 45 – 27 – 18
(Source : Contre-mémoire du Japon, vol. IV, annexe 150, appendice 6.)
166. Ce tableau illustre l’incidence qu’aura sur la taille de l’ééchantillon
la valeur retenue pour chacune des variables. Le choix d’une périoéde de
recherche donnée, par exemple, aura sur cette taille un effet notabéle : s’il
s’agit de déceler un taux de variation de moins 1,5 %, en fixant un taux
initial de 90 % (soit les valeurs finalement retenues par les chercheurs
de JARPA II), la taille de l’échantillon devra être de 663 spécimens par an
si la période de recherche est de six ans, mais de 87 si elle est de douze ans.
Il ressort également du tableau que des différences minimes du téaux de
variation qu’il s’agit de détecter peuvent avoir des répercuéssions considé
rables sur la taille de l’échantillon. Ainsi, pour déceler une variation de
moins 1 % sur une période de six ans (dans l’hypothèse d’un taux inéitial
de 90 %), l’objectif de capture annuel s’élèvera à 1617 spécimens, tandis
que, dans le cas d’une variation de moins 2%, et toutes choses étant égales
par ailleurs, ce nombre sera ramené à 348.
167. La quatrième étape consiste, à partir de la fourchette des tailles
d’échantillon possibles en fonction des différents choix efféectués en amont
quant au degré d’exactitude, au taux de variation et à la période de
recherche, à choisir une taille d’échantillon pour chacun des péaramètres
étudiés. S’agissant de l’exemple évoqué ci-dessus, les chercheurs de
JARPA II ont recommandé un nombre de prélèvements compris entre 663
et 1617, afin de détecter un taux de variation compris entre moins 1 et
moins 1,5% au cours d’une période de six ans.
168. D’après les éléments de preuve présentés par le Japon,é une fois la
taille de l’échantillon choisie pour chacun des paramètres éétudiés, la cin
quième et dernière étape consiste, pour les chercheurs de JARPA II, à
déterminer un objectif de capture global compte tenu des différeéntes
tailles d’échantillon (ou intervalles de valeurs, comme dans l’exemple
donné ci-dessus) retenues aux fins des divers aspects de la recherche.
Chaque paramètre étudié requérant une taille d’échantiéllon distincte, il
est nécessaire de fixer, pour chaque espèce, une taille globale quéi prenne
en compte l’ensemble de ces objets d’étude.
55
8 CIJ1062.indb 239 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 278
169. Ainsi, le Japon affirme que, pour déterminer la taille globale de
l’échantillon de petits rorquals de l’Antarctique dans le cadreé de JARPA II,
il a examiné les différentes fourchettes possibles pour chacun dées paramètres
étudiés et fixé la taille de l’échantillon à 850 (plus ou moins 10 %), car ce
nombre permettait d’obtenir des données suffisantes pour la plupart de
ces paramètres avec «un degré d’exactitude statistique raisonnable globale -
ment», tout en étant suffisamment faible pour «ne pas porter préjudice au
stock ».
170. Pour replacer dans leur contexte les arguments développés par les
Parties quant aux tailles d’échantillon, il importe de préciseré quelles sont les
étapes du processus susmentionné sur lesquelles elles s’opposenét. Comme
indiqué ci-dessus, les Parties sont en désaccord sur la question de savoir si
le recours à des méthodes létales est justifié ainsi que suré l’utilité et la -iabi
lité des renseignements obtenus (les première et deuxième éétapes), mais ce
point est traité ailleurs dans le présent arrêt (voir paragrapéhes 128-144). La
procédure a par ailleurs révélé certains points d’accord quant aux méthodes
appliquées dans le cadre de la troisième étape. Ainsi, l’ééquation et les calculs
utilisés pour créer des tableaux tels que celui reproduit ci-dessus ne sont pas
contestés. Les Parties conviennent en outre qu’il appartient aux céhercheurs,
dans le cadre de la conception d’un programme scientifique, de choisiér les
valeurs qu’ils attribueront aux variables utilisées, telles que leé taux de va-ia
tion qu’il s’agit de détecter ou la durée de la période dée recherche.
171. C’est à l’égard des quatrième et cinquième étapes déu processus
de détermination des tailles d’échantillon qu’apparaissent, auxé fins de la
présente analyse, les principales divergences entre les Parties. Cellées-ci
sont reflétées dans les arguments des Parties résumés ci-dessus (voir para -
graphes 157-159).
172. La Cour rappelle qu’elle n’entend pas, en examinant ces argu -
ments, se prononcer sur le bien-fondé scientifique des objectifs de
JARPA II et que les activités menées dans le cadre de ce programme
peuvent être globalement qualifiées de « recherches scientifiques » (voir
paragraphes 88 et 127 ci-dessus). S’agissant de la détermination de la
taille des échantillons, elle n’est pas davantage en mesure de statuer sur
l’intérêt scientifique que pourrait avoir le choix, pour une vaériable don -
née, de telle valeur plutôt que de telle autre (la période de érecherche ou le
taux de variation à détecter, par exemple). La Cour se bornera icéi à
apprécier si, au vu des éléments de preuve dont elle dispose, iél lui est pos-
sible de conclure que les tailles d’échantillon sont raisonnables éau regard
des objectifs annoncés de JARPA II.
173. La Cour commencera par se pencher sur les modalités de calcul
des tailles d’échantillon utilisées par le Japon dans le cas deés rorquals
communs et des baleines à bosse.
1) Rorquals communs et baleines à bosse
174. Le nombre de rorquals communs et de baleines à bosse à préleveré
dans le cadre de JARPA II a été fixé à 50 par an pour chacune des
56
8 CIJ1062.indb 241 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 279
deux espèces. Le plan de recherche de JARPA II indiquant que ces objec -
tifs de capture ont été déterminés en fonction des mêmes conditions et des
mêmes critères, la Cour les examinera conjointement.
175. La taille de l’échantillon a, dans les deux cas, été calculée sur la
base de deux « paramètres»: le taux de gestation apparent et l’âge de la
maturité sexuelle. Le plan de recherche de JARPA II présente ces élé -
ments, dont l’étude suppose, d’après le Japon, l’examen dées bouchons de
cérumen et des organes reproducteurs, comme essentiels aux objectifs édu
programme. Il ne précise pas pourquoi deux paramètres seulement soént
utilisés pour établir le nombre de spécimens de ces deux espèéces qu’il
s’agit de prélever, et non davantage, comme pour le calcul de la téaille de
l’échantillon de petits rorquals (voir paragraphe 182 ci-dessous). Or, ainsi
qu’exposé ci-dessus (voir paragraphes 165-166), il ressort d’une analyse
du plan de recherche de JARPA II que les décisions concernant, par
exemple, le taux spécifique de variation à déceler, entre autreés variables
pertinentes, ont une incidence notable sur la taille de l’échantilélon.
176. S’il présente, s’agissant des rorquals communs et des baleines éà
bosse, des tailles d’échantillon possibles aussi bien pour une péériode de
recherche de six ans que pour une période de recherche de douze ans, le
plan de recherche de JARPA II précise que les chercheurs ont, dans les
deux cas, opté pour la seconde de ces valeurs : il serait certes, y lit-on,
«préférable» de prévoir une période de six ans « puisque le programme de
recherche fera l’objet d’un examen tous les six ans », mais ce choix impli -
quant de prélever un nombre « important» de spécimens, la période de
douze ans a été privilégiée, suivant une «approche de précaution». A l’au-
dience, le Japon a avancé une autre raison pour justifier ce choix, affir -
mant qu’une période de recherche plus courte ne s’imposait pas épour les
rorquals communs et les baleines à bosse, espèces à l’égaérd desquelles la
mise en œuvre de la RMP n’était pas encore envisagée.
177. Il n’y a pas lieu pour la Cour de déterminer si le choix de telle éou
telle période de recherche est, en soi, plus ou moins approprié poéur une
espèce de baleines donnée. En revanche, le choix d’une période de douze
ans pour deux des trois espèces étudiées doit être examiné à la lumière
d’autres caractéristiques du projet, y compris le choix d’une période de six
ans seulement pour détecter divers changements affectant les populations
de petits rorquals. En particulier, le Japon a mis en avant deux élééments
pour expliquer son choix de fixer à 850 spécimens la taille de l’échantillon
de petits rorquals, ainsi que sa décision d’étendre le programmée aux
baleines à bosse et aux rorquals communs: l’étude de la concurrence entre
espèces et la recherche sur l’écosystème. JARPA II devait débuter par une
«phase de recherche » de six ans, au terme de laquelle un examen aurait
lieu et des corrections seraient apportées. Or, on voit mal comment, épour
ces deux objectifs essentiels, ce programme pourrait, au terme de six anés,
faire utilement l’objet d’un examen si la période de recherche a, pour deux
des trois espèces étudiées, été fixée à douze ans.
178. Ainsi, si le Japon met en avant ces objectifs pour justifier sa déciséion
de fixer à 850 spécimens (plus ou moins 10 %) la taille de l’échantillon de
57
8 CIJ1062.indb 243 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 280
petits rorquals, son choix de retenir une période de recherche de douéze ans
dans le cas des rorquals communs et des baleines à bosse est un éléément qui
amène à douter qu’ils en constituent effectivement la motivatéion principale.
179. Un autre facteur incite à douter du caractère raisonnable de la
conception de JARPA II au regard de ses objectifs déclarés: le fait que les
objectifs globaux de capture retenus pour les rorquals communs et les
baleines à bosse — 50 spécimens par espèce et par an — sont insuffisants
aux fins d’évaluer l’ensemble des variations que le programme véise à mesu -
rer. Plus précisément, le plan de recherche de JARPA II indique qu’il est
nécessaire, pour pouvoir détecter un taux de variation donné deé l’âge de la
maturité sexuelle, de prélever, pour chaque espèce, un minimum éde 131 spé -
cimens par an. Il ne précise pas si les chercheurs se sont résolusé à accepter
un moindre degré d’exactitude ou ont simplement ajusté le taux éde varia -
tion qu’ils entendaient détecter en revoyant à la baisse leur oébjectif de ca-p
ture, et le Japon ne l’a pas davantage explicité au cours de la préésente
procédure. Ainsi, d’après les calculs de ses propres chercheurs, JARPA II
ne semble pas avoir vocation à produire des résultats statistiqueméent signi -
ficatifs en ce qui concerne l’un, au moins, des paramètres essentiéels aux -
quels son plan de recherche accorde une importance particulière.
180. La Cour observe également que M. Walløe, expert cité par le
Japon, a formulé à propos du volet de JARPA II consacré aux rorquals
communs des réserves qui vont au-delà de la taille de l’échantillon. Il a
affirmé devant la Cour que ce volet était « mal conçu » car l’échantillon -
nage ne pouvait être aléatoire dans la zone étudiée pour deuéx raisons,
l’une étant que la majeure partie de cette population évoluait éhors de la
zone en question — plus au nord — et l’autre, que les navires utilisés dans
le cadre de JARPA II permettaient uniquement la capture de spécimens
de petite taille (un point qu’a également soulevé l’Australéie). La Cour
rappelle que le Japon a décrit l’échantillonnage aléatoire céomme l’un des
éléments d’un programme mené à des fins de recherche scieéntifique.
181. La Cour estime que le plan de recherche de JARPA II ne fournit,
dans l’ensemble, que des informations partielles quant aux bases de céalcul de
la taille des échantillons de rorquals communs et de baleines à boésse. Les
objectifs de capture ont été fixés sur une période de douze ans, bien qu’une
période de six ans seulement ait servi à déterminer la taille de l’échantilélon de
petits rorquals et qu’un examen de JARPA II doive avoir lieu au terme de
chaque phase de recherche sexennale. D’après les propres calculs déu Japon,
les objectifs de capture retenus pour les rorquals communs et les baleines à
bosse sont trop limités pour produire des résultats statistiquemenét significa-
tifs. La Cour, qui est appelée à déterminer si la conception deé JARPA II est
raisonnable au regard des objectifs poursuivis, juge à cet égard iémportantes
les faiblesses relevées ci-dessus, qui s’ajoutent aux problèmes propres à la
décision de prélever des rorquals communs évoqués au paragraéphe précé -
dent, car le Japon rattache le choix de la taille de l’échantilloné de petits -r
quals (sera discuté ci-dessous) à des objectifs en matière de recherche sur
l’écosystème et d’étude de la concurrence entre espèces qui impliquent quant
à eux l’échantillonnage létal de rorquals communs et de baleéines à bosse.
58
8 CIJ1062.indb 245 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 281
2) Petits rorquals de l’Antarctique
182. La Cour en vient à la manière dont a été fixée la taille éde l’échan-
tillon de petits rorquals de l’Antarctique dans le cadre de JARPA II. Le
plan de recherche indique que, pour cette espèce, l’objectif de caépture glo -
bal a été déterminé après calcul des tailles d’échaéntillon minimales pour un
certain nombre de paramètres étudiés, tels que l’âge de léa maturité sexuelle,
le taux de gestation apparent, l’épaisseur de la couche de graisse, les taux
d’accumulation de polluants, les phénomènes de mélange entreé différentes
populations et les tendances démographiques. Il précise en outre qéue, pour
la plupart de ces paramètres, « la taille d’échantillon obtenue s’établissait
entre 800 et 1000 spécimens, un nombre supérieur à 800 étant souhai -
table». Le Japon a décrit le processus ayant servi à déterminer léa taille
globale de l’échantillon de petits rorquals à l’aide de l’éillustration repro -
duite ci-dessous, qui constitue la figure 5-4 de son contre-mémoire :
— Figure 5-4: «Taille de l’échantillon annuel nécessaire pour chacun des
paramètres étudiés dans le cadre de JARPA II, calculée seloné les
formules statistiques établies (source : Institut de recherche sur les
cétacés). »
(Source : Contre-mémoire du Japon, vol. I, p. 261.)
183. Comme le montre cette illustration, la taille globale de l’échantiél-
lon se situe dans un intervalle correspondant aux tailles minimales
requises, selon le plan de recherche, pour la plupart des paramètres étu -
diés dans le cadre de JARPA II. C’est pour cette raison, explique le Japon,
59
8 CIJ1062.indb 247 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 282
que la taille de l’échantillon global annuel a été fixée éà 850 spécimens
(plus ou moins 10 %, soit un maximum de 935 petits rorquals par an).
Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus (voir paragraphes 159 et 169), le Japon a
considéré que ce chiffre était suffisant aux fins des recheréches envisagées,
compte tenu de la nécessité de ne pas porter préjudice aux stocéks.
184. L’Australie estime, pour sa part, que le Japon avait, dès le déépart,
l’intention de fixer à 850 spécimens environ l’échantillon annuel de petits
rorquals, et qu’il a «ajusté rétrospectivement» son projet en sélectionnant
des valeurs susceptibles de générer, pour chaque paramètre éétudié, des
tailles d’échantillon aboutissant au volume de capture global qu’il souhai -
tait obtenir. Elle souligne que le plan de recherche de JARPA II ne motive
pas clairement le choix des tailles d’échantillon retenues pour chéacun des
paramètres étudiés. Elle relève également que, pour certaines variables,
des choix différents auraient abouti à des tailles d’échanétillon considéra -
blement plus réduites, mais que le plan de recherche de JARPA II demeure
silencieux, de manière générale, sur les raisons ayant présiédé au choix des
valeurs retenues. Ces lacunes, selon l’Australie, donnent à penseré que la
taille de l’échantillon de petits rorquals a été déterminée non pas à des fins
de recherche scientifique, mais pour répondre aux impératifs de fiénance -
ment et aux objectifs commerciaux du Japon.
185. A la lumière de ces vues divergentes, la Cour examinera les éléé -
ments de preuve se rapportant aux tailles d’échantillon minimales éque
le Japon a retenues pour les différents paramètres étudiés, eét sur la base
desquelles il a fixé la taille globale de l’échantillon de petiéts rorquals.
Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 172), l’objet de cet examen est
non pas de remettre en cause les raisonnements scientifiques des expertsé ou
du Gouvernement japonais, mais de rechercher si le Japon a su démontréer,
au regard des objectifs annoncés de JARPA II, l’existence d’éléments
pouvant raisonnablement expliquer les tailles d’échantillon annueléles
pour chacun des paramètres étudiés et ayant conduit à fixer à é850 spéci -
mens (plus ou moins 10 %) la taille globale de l’échantillon de petits
rorquals.
186. Le plan de recherche de JARPA II présente la façon dont ont été
calculées les tailles d’échantillon pour chacun des paramètrées mentionnés
dans l’illustration reproduite ci-dessus : âge de la maturité sexuelle, taux
de gestation apparent, épaisseur de la couche de graisse, suivi pathoélo -
gique (c’est-à-dire le contrôle des niveaux d’accumulation de polluants),
phénomènes de mélange entre différentes populations et «é marquage-
recapture ADN», dont le Japon explique qu’il s’agit d’une technique uti -
lisée pour étudier les tendances démographiques.
187. La Cour observera d’emblée qu’il est indiqué, dans le plan dée
recherche de JARPA II, que le critère pertinent pour tous les paramètres
est la « taille d’échantillon nécessaire pour déceler les changementsé surve -
nant sur une période de six ans ». Si le plan de recherche ne précise pas la
raison du choix de cette période, le Japon a, au cours de la procédure,
fourni à cet égard certaines explications, sur lesquelles la Cour éreviendra
ci-dessous (voir paragraphe 192).
60
8 CIJ1062.indb 249 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 283
188. Les éléments de preuve versés au dossier mettent en évidenceé, en
ce qui concerne le plan de recherche de JARPA II, un manque de trans -
parence quant aux raisons ayant conduit au choix de telles ou telles taiélles
d’échantillon pour les différents paramètres étudiésé. Les experts cités par
les deux Parties en sont convenus, comme exposé ci-dessus (voir para -
graphes 158-159). A une exception près (qui sera examinée dans le para -
graphe qui suit), le plan de recherche ne fournit que très peu d’informations
sur les raisons ayant présidé au choix de telle ou telle valeur poéur une
variable donnée. Ainsi, la Cour estime que les auteurs du plan n’oént pas
systématiquement fait l’effort d’expliquer pourquoi, pour chaécun des
éléments pris en compte dans le suivi des paramètres biologiqueés, ils cher -
chaient à déceler tel taux ou degré de variation plutôt que étel autre
impliquant le recours à une taille d’échantillon plus restreintée. Ces
carences sont d’autant plus frappantes que les choix qui ont étéé opérés
quant à ces taux ou degrés vont tous dans le sens d’une taille éd’échantil -
lon d’environ 850 petits rorquals par an.
189. La présentation de la taille de l’échantillon nécessaire pouér étudier
l’âge de la maturité sexuelle, qui s’accompagne de quelques ééclaircisse -
ments quant aux facteurs pris en considération dans le choix du taux éde
variation à détecter, constitue sans doute une exception. En outre, pour
ce paramètre, le plan de recherche établit un lien entre les donnéées recher -
chées et les deux premiers objectifs de JARPA II. La Cour estime qu’il
n’en va pas de même pour les cinq autres paramètres expressément utili -
sés pour fixer à 850 spécimens la taille globale de l’échantillon (c’est-à-dire
les paramètres visés à la figure 5-4 du contre-mémoire du Japon repro -
duite ci-dessus). Cela met en lumière l’absence d’éléments, du moins dans
le plan de recherche de JARPA II, susceptibles d’étayer la conclusion
selon laquelle la taille de l’échantillonnage létal retenue pouér les petits
rorquals, une composante essentielle de la conception de JARPA II, est
raisonnable au regard des objectifs du programme.
190. La Cour rappelle également que l’un des experts cités par l’éAus -
tralie, M. Mangel, a déclaré qu’il était possible d’obtenir un degréé d’exac-
titude quasiment équivalant à celui recherché dans le cadre de éJARPA II
en se contentant d’un nombre de prises moindre de petits rorquals, eséti -
mant en outre qu’un échantillon plus réduit et une marge d’erreur plus
élevée pouvaient être acceptables selon l’hypothèse que lé’on se proposait
d’examiner. Le Japon n’a pas réfuté l’avis de cet expert.é
191. La Cour en vient aux éléments de preuve relatifs à la décisiéon du
Japon d’utiliser, en vue de calculer les tailles d’échantillon épour les para -
mètres étudiés, une période de six ans dans le cas des petités rorquals, mais
de douze ans dans celui des rorquals communs et des baleines à bosse.
Cette décision a des répercussions considérables sur la taille des échantil -
lons, une période plus courte nécessitant généralement un noémbre de spé-
cimens plus élevé, comme le montre le plan de recherche de JARPA II
(voir paragraphe 165 ci-dessus).
192. Le Japon, à propos de l’un des paramètres étudiés (l’éâge de la
maturité sexuelle), justifie, dans le contre-mémoire, le recours à une période
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8 CIJ1062.indb 251 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 284
de six ans par la nécessité d’obtenir au moins trois points de mesure pour
chaque zone de recherche de JARPA II (les baleines étant prélevées une
saison sur deux dans chacune de ces zones), précisant qu’il seraiét «haute-
ment incertain» de chercher à détecter une tendance sur la base de deux
points de mesure seulement. Il invoque également l’opportunité éde détec -
ter les modifications « dès que possible ». A l’audience, le Japon a avancé
deux arguments différents pour justifier cette durée de six ans. Après avoir
laissé entendre que le but était de faire coïncider cette péériode avec l’éva -
luation périodique de JARPA II conduite par le comité scientifique tous
les six ans, il a renoncé à cette explication et affirmé que cette période avait
été choisie, pour les petits rorquals, parce qu’elle «coïncidait avec l’évalua -
tion prévue dans le cadre de la RMP». Ce second argument rejoint l’expli-
cation présentée devant la Cour par l’expert cité par le Japéon, M. Walløe,
quoique celui-ci ait également qualifié d’«arbitraire» le choix d’une période
de six ans aux fins du calcul de la taille des échantillons.
193. Si rien ne lui permet, à la lumière des éléments de preuve véersés au
dossier, de conclure qu’une période de recherche de six ans n’est pas rai -
sonnable au regard des objectifs du programme dans le cas des petits ror -
quals, la Cour regrette néanmoins, premièrement, que le choix de céette
période pour l’une des espèces de baleines (les petits rorqualés) n’ait pas
été explicité dans le plan de recherche de JARPA II et, deuxièmement,
que le Japon n’ait pas, lors de la procédure, offert d’explicéation cohérente
des raisons l’ayant conduit à choisir cette période pour calculéer la taille de
l’échantillon des petits rorquals.
194. Par ailleurs, le Japon n’explique pas comment il est possible de
fixer des périodes de recherche différentes pour les trois espèéces tout en
ayant pour objectifs de recherche la modélisation de l’écosystèéme et la
concurrence entre ces espèces. JARPA II est apparemment conçu de telle
sorte que des informations statistiquement utiles concernant les rorqualés
communs et les baleines à bosse ne seront disponibles qu’au terme éde
douze années de recherche (et les éléments de preuve versésé au dossier
indiquent que, même à l’issue de cette période, les tailles éd’échantillon
seront insuffisantes pour être statistiquement fiables au vu des tailles mini -
males requises dans le plan de recherche de JARPA II). Ainsi qu’il a été
relevé ci-dessus (voir paragraphe181), il est permis de s’interroger, compte
tenu de cet élément, sur l’intérêt même de procéderé au bout de six ans à
un examen du programme sous l’angle de ses deux principaux objectifs
et, partant, sur le caractère raisonnable au regard des objectifs du pro -
gramme de la taille de l’échantillon fixée dans le cas des petiéts rorquals.
195. La Cour estime ainsi qu’il existe deux problèmes fondamentaux
concernant la taille de l’échantillon de petits rorquals. Premièrement, la
figure 5-4 montre que celle qui a été retenue au final — soit 850 spécimens
(plus ou moins 10%) — se situe dans un intervalle obtenu à partir des tailles
d’échantillon définies pour les différents paramètres éétudiés, mais les déci -
sions ayant conduit au choix de ces différentes tailles d’échéantillon manquent
de transparence. La Cour relève que ce manque de transparence, qui carac -
térise tant le plan de recherche de JARPA II que les efforts ultérieurement
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8 CIJ1062.indb 253 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 285
déployés par le Japon pour défendre la taille d’échantilléon fixée dans le cadre
de JARPA II, ne porte pas nécessairement à conclure à une absence de jus -
tification scientifique des décisions prises à l’égard des déifférents paramètres.
Dans le contexte de l’article VIII, toutefois, les éléments de preuve concer -
nant le choix de telle taille minimale d’échantillon par rapport àé d’autres
nécessitant de mettre à mort un nombre bien moindre de baleines deévraient
permettre de comprendre pourquoi cette taille est raisonnable au regard édes
objectifs du programme. Or, l’absence, dans la plupart des cas, d’ééléments
de preuve indiquant comment ont été calculées les tailles d’ééchantillon dans
le plan de recherche de JARPA II tend à confirmer l’allégation de l’Australie
selon laquelle le choix de la période de recherche et du taux de variation à
détecter a été dicté par une taille globale d’échantilélon prédéterminée, alors
que c’est ce choix qui aurait dû dicter la taille de l’échanétillon.
196. Deuxièmement, comme cela a été exposé ci-dessus (voir para -
graphe 149), pour justifier la revision à la hausse (par rapport à JARPéA)
de la taille de l’échantillon de petits rorquals opérée dans le cadre de
JARPA II, le Japon invoque les objectifs touchant à la recherche sur
l’écosystème et à la concurrence entre espèces. Il ressorét toutefois des élé -
ments de preuve versés au dossier que la capacité d’atteindre cées objectifs
a été compromise du fait des carences du projet en ce qui concerneé les
rorquals communs et les baleines à bosse. Dès lors, on voit diffiécilement
comment ces objectifs peuvent raisonnablement expliquer le volume de
capture des petits rorquals prévu dans le cadre de JARPA II.
197. La Cour rappelle par ailleurs que le Japon a mis en avant un certain
nombre de caractéristiques qui permettent à ses yeux de distingueré la chasse
commerciale de celle conduite à des fins de recherche, relevant notamément
que ce sont les espèces à forte valeur marchande qui sont préleévées dans le
cadre de la chasse commerciale, tandis que peuvent être capturées,é dans le
cadre de la chasse scientifique, aussi bien ces espèces que des espèéces de
valeur moindre, voire nulle, telles que les cachalots (voir paragraphe 89
ci-dessus). Dans le cadre de JARPA II, le recours à des méthodes létales
concerne presque exclusivement les petits rorquals. Or, à propos de léa valeur
de cette espèce, la Cour prend note d’une déclaration faite en éoctobre 2012
par le directeur général de l’agence japonaise des pêcheriesé. S’adressant à la
sous-commission de la commission d’audit et de contrôle de l’adminisétration
de la chambre des représentants, celui-ci a indiqué que la chair de petit ror -
qual était « appréciée pour sa saveur et son arôme, notamment lorsqu’elleé
est consommée en sashimi et sous d’autres formes similaires». Faisant réfé -
rence à JARPA II, il a également déclaré que «le programme de chasse à la
baleine en vue de recherches scientifiques mené dans l’océan Austral était
nécessaire pour assurer la stabilité de l’offre de chair de péetit rorqu»a.l A la
lumière de ces déclarations, le fait que les prélèvements léétaux réalisés dans
le cadre de JARPA II se limitent presque exclusivement aux petits rorquals
signifie que la distinction entre les espèces à forte valeur marchéande et celles
de moindre valeur avancée par le Japon aux fins de différencier éla chasse
commerciale de celle menée en vue de recherches scientifiques ne conféorte
pas la thèse selon laquelle JARPA II relèverait de cette dernière catégorie.
63
8 CIJ1062.indb 255 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 286
198. Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve relatifs à la téaille
de l’échantillon de petits rorquals, de même que ceux concernanét la taille
des échantillons de rorquals communs et de baleines à bosse, n’éoffrent
guère d’explications ni de justifications quant aux décisions aéyant présidé
au choix de l’objectif de capture global. De l’avis de la Cour, c’éest là une
raison supplémentaire de douter que la conception de JARPA II soit rai -
sonnable au regard de ses objectifs annoncés. Cette question doit éégale -
ment être examinée à la lumière de la mise en œuvre de JAéRPA II, point
auquel la Cour s’intéressera dans la section qui suit.
iii) Comparaison entre les tailles d’échantillon et les prises effect▯ives
199. Il existe une différence importante entre les objectifs de capture éde
JARPA II et le nombre de baleines effectivement capturées dans le cadre dée la
mise en œuvre du programme. Les Parties sont en désaccord quant auéx rai -
sons expliquant cette différence et aux conclusions que la Cour devérait en tirer.
200. La Cour rappelle que, pour les rorquals communs comme pour
les baleines à bosse, l’objectif de capture est de 50 spécimensé ; dans le
cadre d’une étude de faisabilité réalisée sur une périéode de deux ans, la
taille de l’échantillon des baleines à bosse avait été fiéxée à zéro et celle des
rorquals communs à dix.
201. S’agissant des prises effectives, il ressort des éléments proéduits
devant la Cour qu’un total de 18 rorquals communs ont été tués au cours
des sept premières saisons de JARPA II, dont dix au cours de la première
année, lorsque la possibilité de capturer des baleines de grande téaille était
à l’étude. Au cours des années suivantes, le nombre de rorquéals communs
capturés chaque année a oscillé entre zéro et trois. Aucune ébaleine à bosse
n’a été mise à mort dans le cadre de JARPA II. Le Japon explique avoir
décidé, dans un premier temps, de ne procéder à aucun préélèvement de
baleines à bosse au cours des deux premières années du programmée, puis,
à compter de 2007, de « suspendre» ces prélèvements. La Cour constate
néanmoins que les permis délivrés au titre de JARPA II depuis 2007
continuent d’autoriser la capture des baleines à bosse.
202. Bien que la taille de l’échantillon de petits rorquals ait étéé fixée à
850 (plus ou moins 10 %), le nombre de prises effectives a varié d’une
année sur l’autre. Au cours de la saison 2005-2006, 853 petits rorquals ont
été capturés, chiffre situé dans les limites prévues. Aéu cours des années
suivantes, le nombre de prises effectives a toujours été inféérieur à l’objectif
de capture. En moyenne, quelque 450 petits rorquals ont été tués chaque
année. Il ressort des éléments de preuve versés au dossier qéue respective -
ment 170 et 103 petits rorquals ont été mis à mort au cours des saisons
2010-2011 et 2012-2013.
203. Quant aux raisons avancées pour expliquer les différences entre éles
tailles d’échantillon et les volumes réels de capture, le Japoné affirme qu’il
aurait décidé de ne capturer aucune baleine à bosse pour répéondre à la
demande formulée en ce sens par le président de la CBI de l’éépoque. S’agis -
sant des rorquals communs, le Japon invoque, d’une part, les actes de sab-o
tage des organisations non gouvernementales hostiles à la chasse àé la
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8 CIJ1062.indb 257 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 287
baleine, incriminant tout particulièrement la Sea Shepherd Conservatiéon
Society, et, d’autre part, l’absence, sur le principal navire de réecherche de
JARPA II, le Nisshin Maru, d’équipements permettant de hisser à son bord
des cétacés de grande taille. Pour ce qui est des petits rorquals,é le Japon
offre deux explications pour justifier des volumes de capture inféréieurs aux
tailles d’échantillon prévues: un incendie à bord du Nisshin Maru au cours
de la saison 2006-2007 et les actes de sabotage mentionnés plus haut.é
204. Le Japon cite en particulier des actes de sabotage survenus pendant
la saison 2008-2009 (des navires japonais ont ainsi été éperonénés en
février 2009 et ont été la cible de jets de bouteilles remplies d’acideé), l’abor
dage du navire Shonan-Maru, en février 2010, qui a entraîné le retrait du
navire de la flotte japonaise pour le reste de la saison 2009-2010, le temps de
mener l’enquête pénale, ainsi que d’autres actes de harcèélement commis pen -
dant la saison 2012-2013. Le Japon relève que la CBI a condamné ces vio-
lents actes de sabotage dans une série de résolutions adoptées épar consensus.
205. L’Australie conteste les raisons avancées par le Japon pour expli -
quer l’écart entre la taille des échantillons à prélever éet les volumes réels de
capture. Si elle ne conteste pas que le Japon a décidé de ne pas céapturer de
baleines à bosse pour répondre à une demande que lui avait adreéssée le
président de la CBI, elle fait néanmoins valoir qu’il s’agisésait d’une déci -
sion motivée par des considérations politiques et non scientifiqueés. Pour ce
qui est des rorquals communs, elle insiste sur le fait incontesté queé les
navires japonais ne sont pas équipés pour capturer de gros cétacés. En ce
qui concerne les petits rorquals, l’Australie invoque des élémeénts de preuve
qui démontrent, selon elle, que le volume réel des captures flucétue en fonc -
tion de l’offre et de la demande de chair de baleine au Japon et noén en
raison des facteurs avancés par le Japon. Selon elle, ce dernier a reévu les
activités de chasse de JARPA II à la baisse pour s’adapter au déclin de la
demande de chair de baleine, en raccourcissant les saisons de chasse et éen
capturant moins de spécimens. L’Australie invoque également desé déclara -
tions émanant de responsables japonais citées dans la presse, qui éindiquent
que, en réalité, les objectifs de recherche de JARPA II n’exigent pas un
échantillonnage létal aussi important que celui décrit dans le éplan de
recherche et pourraient être atteints grâce à des prises bien pélus réduites.
206. Ayant examiné l’ensemble des éléments de preuve versés aué dossier,
la Cour considère qu’aucune raison ne peut, à elle seule, expliéquer l’écart
entre les tailles d’échantillon prévues et les prises effectiéves. En ce qui
concerne les baleines à bosse, cet écart est dû à la déciésion du Japon d’accé -
der à une demande que lui avait adressée le président de la CBIé, sans tou-te
fois modifier en conséquence les objectifs ou les tailles d’échéantillon de
JARPA II. La baisse du nombre de captures de rorquals communs peut être
attribuée, au moins en partie, au type de navires choisis par le Japoén, un
aspect de la conception de JARPA II qui a été critiqué par l’expert cité par
celui-ci (voir paragraphe 180 ci-dessus). Quant à l’incendie à bord d’un
navire au cours d’une saison de chasse, le Japon n’a pas fourni d’éinforma -
tion sur l’étendue des dégâts ni sur le temps pendant lequelé le navire a été
dans l’incapacité de reprendre la mer. La Cour estime vraisemblablée que ces
65
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actes de sabotage aient pu contribuer à réduire le volume de captuére des
petits rorquals pendant certaines saisons, mais il est difficile de savéoir dans
quelle mesure. A cet égard, elle constate que, pendant les saisons 20é06-2007
et 2007-2008, soit avant que ne se produisent les regrettables actes de sabo -
tage portés à son attention par le Japon, le nombre réel de capétures de petits
rorquals s’élevait à 505 et 551 respectivement. Dans ce contexte, la Cour
rappelle la résolution 2011-2 de la CBI, adoptée par consensus, qui fait état
d’informations relatives aux actions dangereuses menées par la Seaé Shepherd
Conservation Society et condamne « toutes les actions qui mettent en péril la
vie humaine et les biens dans le cadre des activités des navires en mée »r.
207. La Cour en vient à présent à l’affirmation de l’Australiée selon laquelle
la différence entre les tailles d’échantillon et les volumes éréels de capture
affaiblit la thèse défendue par le Japon, pour qui JARPA II est un pro -
gramme en vue de recherches scientifiques. Tout en se félicitant que éle
nombre de prises effectives ait été inférieur aux objectifs dée capture, l’Aus -
tralie soutient que le Japon ne s’est pas donné la peine d’expléiquer dans
quelle mesure cet écart pouvait avoir une incidence sur les objectifsé de
recherche de JARPA II et n’a pas adapté son programme en conséquence.
Le Japon n’a pas davantage expliqué comment la décision politiqéue de ne
pas capturer de baleines à bosse ainsi que le faible nombre de rorquaéls com -
muns mis à mort dans le cadre de son programme pouvaient être compéa-
tibles avec le plan de recherche de JARPA II, qui insiste sur la nécessité de
procéder à l’échantillonnage létal de ces deux espècesé. L’Australie se demande
comment il est possible de construire un modèle de concurrence plurisépéci -
fique sur la seule base des données obtenues chez les petits rorqualsé si, comme
l’indique ce plan de recherche, il est nécessaire, pour bâtir uén tel modèle ou
pour étudier «l’hypothèse de l’excédent de kril» l , de disposer d’informations
obtenues par échantillonnage létal sur les trois espèces. Elle ésouligne que, à
en croire le Japon, les informations dont il a besoin ne pourraient êétre obte -
nues qu’au moyen de méthodes létales mais que le volume réelé des captures
n’a aucun rapport avec la taille des échantillons initialement préévue dans le
cadre de JARPA II. S’appuyant sur ces éléments, l’Australie qualifie d’i« lué-
soire» l’objectif consistant à modéliser la concurrence entre espéèces.
208. Pour le Japon, la différence entre les tailles d’échantillon et le
volume réel des captures, à tout le moins en ce qui concerne les péetits ror -
quals, signifie qu’« il faudra probablement plusieurs années de recherches
supplémentaires pour parvenir aux tailles d’échantillon correspéondant aux
objectifs de recherche à atteindre». Dans le même ordre d’idées, il ajoute :
«Si nous allongeons la période de recherche ou si nous sommes disposés à
accepter un moindre degré d’exactitude, alors un échantillonnagée plus
réduit pourra également donner des résultats exploitables, maisé nous ris -
quons d’être moins rapides à détecter des changements potentéiellement
importants dans la dynamique d’un stock. » Il soutient en outre que les
prises, à ce jour trop faibles, de rorquals communs et de baleines àé bosse
«n’empêchent pas l’amélioration des modèles de l’écoésystème existants …
grâce à l’utilisation de données relatives à ces mêmesé espèces collectées
dans le cadre de JARPA II par des méthodes non létales ».
66
8 CIJ1062.indb 261 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 289
209. La Cour observe que, bien que la mise en œuvre de JARPA II se
soit pendant nombre d’années considérablement écartée de éla conception
initiale du programme, le Japon n’a en rien modifié les objectifs éet les
tailles d’échantillon indiqués dans les permis spéciaux délivréés chaque
année dans le cadre de ce programme. De l’avis de la Cour, les ééléments
de preuve ayant trait à la différence entre la taille des échéantillons à pré -
lever et celle des prises effectives permettent de tirer deux conclusiéons.
Premièrement, le Japon laisse entendre que le volume réel de captuére des
petits rorquals ne remet pas en cause le programme car un échantilloné
plus réduit peut quand même apporter des informations utiles, dèés lors
qu’il est possible d’allonger la période de recherche ou de se écontenter
d’un moindre degré d’exactitude. La Cour rappellera néanmoinés que,
pour certains paramètres, le calcul de la taille des échantillons éde petits
rorquals a été effectué sur la base d’une période de reécherche de six ans et
de degrés d’exactitude qui n’ont été expliqués ni dansé le plan de recherche
de JARPA II ni dans le cadre de la présente procédure. L’affirmation dué
Japon selon laquelle une période de recherche plus longue ou un degréé
d’exactitude moindre pourraient également permettre au programme dée
produire des résultats utiles d’un point de vue scientifique fait énaître de
nouveaux doutes sur le caractère raisonnable de la taille de l’ééchantillon
retenue — soit 850 petits rorquals — au regard des objectifs annoncés de
JARPA II. Cet élément accrédite encore la thèse de l’Australie éselon
laquelle la détermination des tailles d’échantillon de petits réorquals obéis -
sait à des considérations qui n’étaient pas scientifiques.
210. Deuxièmement, même si aucune baleine à bosse n’a été céapturée
dans le cadre de JARPA II, et même si rares ont été les prises de rorquals
communs, le Japon reste inébranlable dans sa position et maintient quée
c’est la recherche sur la concurrence entre espèces et sur l’éécosystème qui
a présidé au choix des tailles d’échantillon pour les trois éespèces. De l’avis
de la Cour, l’écart qui existe entre les tailles d’échantilléon prévues pour le
rorqual commun et la baleine à bosse dans le plan de recherche de
JARPA II et le nombre de spécimens de ces deux espèces effectivement
prélevés affaiblit l’argument du Japon selon lequel les objecétifs de
JARPA II relatifs au suivi de l’écosystème et à la concurrence entére
espèces justifient l’augmentation de la taille de l’échantillon du petit ror -
qual par rapport à celle retenue dans le cadre de JARPA.
211. La Cour note également que le Japon prétend pouvoir s’appuyer
sur des méthodes non létales pour étudier les baleines à bosése et les ror -
quals communs afin de construire un modèle d’écosystème. Si cet objectif
de recherche de JARPA II peut effectivement être atteint à l’aide de
méthodes non létales, il lui semble que le recours à des météhodes létales
ne répond pas, pour ce qui concerne cet objectif, à une stricte néécessité
scientifique.
212. Le fait que le Japon continue, en dépit des différences entre leés
tailles d’échantillon prévues et les prises effectives, de s’éappuyer sur les
deux premiers objectifs de JARPA II pour justifier les tailles d’échantillon
retenues pour l’ensemble du programme, et qu’il déclare en outrée que ces
67
8 CIJ1062.indb 263 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 290
volumes de capture très réduits peuvent néanmoins généreré des résultats
significatifs sur le plan scientifique, jette un doute supplémentaireé sur le
fait que JARPA II soit un programme en vue de recherches scientifiques.
Il ressort de ces éléments de preuve que les tailles d’échanétillon sont supé-
rieures à ce qui serait raisonnable au regard des objectifs annoncéés de
JARPA II. Le fait que le volume réel de capture des rorquals communs et
des baleines à bosse s’explique largement, sinon exclusivement, paér des
considérations politiques et logistiques affaiblit davantage encoreé la pré -
tendue relation entre les objectifs de recherche de JARPA II et la taille
d’échantillon définie pour chacune des trois espèces — en particulier la
décision de procéder à l’échantillonnage de petits rorquaéls à une échelle
relativement grande.
c) Autres aspects de la conception et de la mise en œuvre de JARPA II
213. La Cour examinera à présent plusieurs autres aspects de JARPA II
mis en avant par les Parties.
i) Absence de limite dans le temps
214. Le Japon affirme que « JARPA II est un programme de recherche
à long terme sans date d’achèvement précise car son objectifé principal —
le suivi de l’écosystème de l’Antarctique — exige la conduite d’activités
continues». Le programme se déroule par « phases de recherche » de six
ans, à l’issue de chacune desquelles « un examen doit avoir lieu et, si
nécessaire, des corrections être apportées au programme ». Il est prévu
que le comité scientifique procède au premier de ces examens en 20é14
(voir paragraphe 119 ci-dessus). Selon le Japon, le paragraphe 4 de l’ar -
ticle VIII de la convention envisage pareilles recherches illimitées dans lée
temps lorsqu’il énonce qu’« il est indispensable, pour assurer une gestion
saine et profitable de l’industrie baleinière, de rassembler et d’éanalyser
constamment les renseignements biologiques ».
215. L’Australie tire deux conclusions de ce qu’aucune date d’achèéve -
ment n’ait été fixée pour JARPA II. En premier lieu, cela démontrerait que
la conception de ce programme répond à la volonté de perpétuer, par
quelque moyen que ce soit, la chasse à la baleine jusqu’à la levée du mora -
toire sur la chasse commerciale; en second lieu, cela exclurait toute possibi-
lité d’évaluer comme il se doit si les objectifs de la recherchée ont été atteints,
fausserait la procédure de détermination de la taille des échanétillons et pri-
verait par conséquent le projet JARPA II de tout fondement scientifique.
216. La Cour note l’absence de limite dans le temps de JARPA II et
observe que, dans le cas d’un programme poursuivant un objectif de
recherche scientifique, un « calendrier comprenant des objectifs intermé -
diaires», tel que prévu à l’annexe P, aurait été plus approprié.
ii) Apports scientifiques de JARPA II à ce jour
217. Le Japon fait valoir qu’aucune évaluation sérieuse des apports
scientifiques de JARPA II ne peut avoir lieu avant l’examen périodique
68
8 CIJ1062.indb 265 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 291
du programme. Il souligne toutefois que le comité scientifique a recoénnu
l’intérêt des données recueillies dans le cadre de JARPA II, et notamment
de celles relatives aux caractéristiques génétiques et à l’âge obtenues au
moyen de méthodes létales. Par ailleurs, l’expert cité par lée Japon,
M. Walløe, a estimé que JARPA II avait d’ores et déjà fourni des infor -
mations précieuses concernant la RMP et l’écosystème de l’éAntarctique.
218. L’Australie reconnaît que JARPA II a produit certains résultats,
sous la forme de données soumises à l’examen du comité scienétifique. Les
Parties ont toutefois des vues divergentes sur la contribution apportéée par
JARPA II, l’Australie soutenant que les données obtenues à partir de é
prélèvements létaux et soumises au comité scientifique n’éont pas fait la
preuve de leur utilité, pas plus qu’elles n’ont apporté de « connaissances
utiles» à la conservation et à la gestion des peuplements baleiniers.é
219. La Cour constate que le plan de recherche prévoit un délai d’obé -
tention d’informations statistiquement significatives de six ans pouré les
petits rorquals et de douze ans pour les deux autres espèces, et qu’éil y a
donc lieu de penser que la publication des principaux résultats scienétifiques
de JARPA II devrait suivre ce même calendrier. Or, bien que la première
phase de recherche de JARPA II (qui couvrait les saisons 2005-2006
à 2010-2011) (voir paragraphe 119 ci-dessus) soit déjà achevée, le Japon ne
fait état que de deux articles validés par des pairs concernant ceé pro -
gramme, articles qui, de surcroît, ne portent pas sur les objectifs dée
JARPA II mais se fondent sur des données recueillies, respectivement, sur
sept et deux petits rorquals capturés lors de l’étude de faisabilité de
JARPA II. Le Japon se réfère également à trois exposés préseéntés dans le
cadre de colloques scientifiques et à huit documents qu’il a soumiés au
comité scientifique, dont six sont des rapports d’expédition deé JARPA II,
un autre une évaluation de l’étude de faisabilité de ce progéramme et le
dernier une étude consacrée à la photo-identification non létale de baleines
bleues dans ce même cadre. Compte tenu du fait que JARPA II se pour -
suit depuis 2005 et a entraîné la mort de quelque 3600 petits rorquals,
l’apport scientifique du programme à ce jour paraît pour le moiéns modeste.
iii) Coopération avec d’autres organismes de recherche
220. A l’appui de sa prétention selon laquelle JARPA II n’est pas un
programme en vue de recherches scientifiques, l’Australie invoque le
manque de coopération entre les chercheurs de JARPA II et le reste de la
communauté scientifique. L’un des experts cités par l’Austraélie, M. Gales,
a déclaré que JARPA II « était mené de manière totalement isolée » par
rapport aux autres projets de recherche japonais et internationaux sur
l’écosystème de l’Antarctique.
221. En réponse à une question posée par un membre de la Cour, le
Japon a donné des exemples de coopération avec d’autres instituts de
recherche japonais. L’expert cité par le Japon, M. Walløe, a laissé
entendre que la coopération avec des programmes de recherche interna -
tionaux « serait difficile, pour des raisons personnelles et politiques »,
étant donné le caractère controversé au sein de la communautéé scienti -
69
8 CIJ1062.indb 267 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 292
fique du recours aux méthodes létales. Il a par ailleurs reconnu qéue la
coopération avec d’autres instituts de recherche japonais, tels quée l’insti -
tut national pour la recherche polaire, pourrait être amélioréeé.
222. La Cour relève que les éléments de preuve invoqués par le Jaépon
pour démontrer l’existence d’une coopération avec des institéuts de recherche
japonais concernent non pas JARPA II, mais JARPA. Elle observe que,
JARPA II étant axé sur l’écosystème de l’Antarctique et les émodifications
de l’environnement dans la région, il était permis d’escomptéer que le Japon
fournirait davantage d’exemples de coopération entre ce programme éet
d’autres organismes de recherche nationaux et internationaux.
d) Conclusion concernant l’application du paragraphe 1 de l’article VIII
à JARPA II
223. Compte tenu du critère d’examen exposé ci-dessus (voir para -
graphe 67) et ayant analysé les éléments de preuve relatifs à la céonception
et à la mise en œuvre de JARPA II ainsi que les arguments des Parties, la
Cour doit à présent trancher la question de savoir si les baleinesé mises à
mort, capturées et traitées au titre d’un permis spécial déélivré dans le
cadre de JARPA II le sont «en vue de recherches scientifiques» au sens de
l’article VIII de la convention.
224. La Cour estime que, compte tenu des objectifs de recherche de
JARPA II, l’utilisation de méthodes létales en tant que telle n’esét pas dérai-
sonnable. Toutefois, une comparaison avec JARPA révèle que la taille des
échantillons retenue dans le cadre de JARPA II a été considérablement
accrue pour ce qui est des petits rorquals de l’Antarctique, le progréamme
prévoyant en outre des prélèvements létaux pour deux nouvellées espèces. Le
Japon affirme que cette revision à la hausse était nécessaire éau vu des nou -
veaux objectifs de recherche de JARPA II, en particulier l’étude de l’écosy-s
tème et l’élaboration d’un modèle de concurrence entre esépèces. La Cour
estime néanmoins que les tailles d’échantillon prévues dans le cadre de
JARPA II ne sont pas raisonnables au regard des objectifs du programme.
225. Premièrement, les objectifs généraux des deux programmes se
recoupent largement. Pour ce qui est de leurs différences, les éléments de
preuve ne permettent pas de voir en quoi celles-ci ont pu se traduire paér
une hausse considérable des prélèvements létaux prévus daéns le plan de
recherche de JARPA II. Deuxièmement, les tailles d’échantillon de ror -
quals communs et de baleines à bosse sont, selon les propres calculs édu
Japon, trop faibles pour fournir les informations nécessaires à laé réalisa -
tion des objectifs, le programme tel qu’il est conçu paraissant, dée surcroît,
interdire tout échantillonnage aléatoire de rorquals communs. Troiésième -
ment, le processus de détermination de la taille de l’échantilléon de petits
rorquals manque de transparence, ainsi que l’ont confirmé les expeérts cités
par les deux Parties. La Cour relève, en particulier, dans le plan deé
recherche de JARPA II, l’absence d’explications exhaustives concernant
les décisions ayant conduit à fixer à 850 (plus ou moins 10 %) la taille de
l’échantillon annuel de petits rorquals. Quatrièmement, certains éléments
70
8 CIJ1062.indb 269 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 293
laissent penser que le programme aurait pu être revu et corrigé deé manière
à réduire la taille des échantillons, mais le Japon n’expliqéue pas pourquoi
cela n’a pas été fait. Il ressort également des élémenéts de preuve versés au
dossier que la possibilité de recourir plus largement aux méthodesé non
létales pour réaliser les objectifs de JARPAII n’a pas été vraiment prise en
considération, et que des considérations financières, plutôté que des critères
purement scientifiques, sont intervenues dans la conception du programme.
226. Ces défauts de conception doivent également être examinés àé la
lumière de la mise en œuvre du programme. Tout d’abord, aucune ébaleine
à bosse n’a été capturée dans le cadre de JARPA II, ce à quoi le Japon
fournit des explications qui ne sont pas d’ordre scientifique. Ensuite, les
prises effectives de rorquals communs ne représentent qu’une petéite propor -
tion du nombre prévu dans le plan de recherche de JARPA II. Enfin, hor-
mis pendant une saison, les prises effectives de petits rorquals ont de surcroît
été très inférieures aux objectifs de capture annuels. Malgréé ces différences
entre le plan de recherche et la mise en œuvre du programme, le Japoné
continue de s’appuyer sur les objectifs de recherche de JARPA II — tout
particulièrement l’étude de l’écosystème et l’éléaboration d’un modèle de
concurrence entre espèces — pour justifier tant l’utilisation que l’ampleur
des prélèvements létaux de ces trois espèces prévus dans éle plan de recherche.
Ni les objectifs ni les méthodes de JARPA II n’ont fait l’objet d’une quel -
conque revision ou adaptation destinées à prendre en compte le nomébre de
baleines effectivement prélevées. Le Japon n’a pas davantage éexpliqué en
quoi ces objectifs de recherche demeuraient viables, face à la décéision d’uti-
liser des périodes de recherche de six et douze ans en fonction des eéspèces,
et d’abandonner totalement, semble-t-il, l’échantillonnage létal des baleines
à bosse tout en réduisant considérablement le volume de captureé des ror -
quals communs. D’autres aspects de JARPA II, tels que son caractère illi-
mité dans le temps, sa faible contribution scientifique à ce jour éet l’absence
de coopération notable avec les chercheurs d’autres projets de recéherche
connexes, incitent également à douter que celui-ci réponde aux critères d’un
programme conduit en vue de recherches scientifiques.
227. La Cour estime que si JARPA II, pris dans son ensemble, com -
porte des activités susceptibles d’être globalement qualifiéées de recherches
scientifiques (voir paragraphe 127 ci-dessus), les éléments de preuve dont
elle dispose ne permettent pas d’établir que la conception et la méise en
œuvre de ce programme sont raisonnables au regard de ses objectifs
annoncés. La Cour conclut que les permis spéciaux au titre desquelés le
Japon autorise la mise à mort, la capture et le traitement de baleineés dans
le cadre de JARPA II ne sont pas délivrés « en vue de recherches scienti -
fiques» au sens du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.
4. Conclusions concernant les allégations de violation
des dispositions du règlement
228. La Cour se penchera à présent sur les conséquences de la conclu -
sion énoncée ci-dessus, à la lumière de l’affirmation de l’Australie selon é
71
8 CIJ1062.indb 271 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 294
laquelle le Japon a violé trois dispositions du règlement qui impoésent des
restrictions à la mise à mort, à la capture et au traitement des baleines :
l’obligation de respecter la limite fixée à zéro concernant éle nombre de
baleines pouvant être mises à mort, toutes espèces confondues, éà des fins
commerciales (par. 10 e)), le moratoire sur les usines flottantes (par. 10 d))
et l’interdiction de la chasse commerciale dans le sanctuaire de l’océan
Austral (par. 7 b)).
229. La Cour observe que les formulations précises de chacune des
trois dispositions du règlement invoquées par l’Australie (repéroduites
dans leurs parties pertinentes ci-dessous, voir paragraphes 231-233) dif -
fèrent les unes des autres. La disposition qui établit le « moratoire sur les
usines flottantes » ne fait pas explicitement référence à la chasse « com -
merciale», à la différence de celles imposant de respecter la limite éde cap-
ture fixée à zéro et créant le sanctuaire de l’océan Aéustral, qui interdisent
expressément cette forme de chasse. De l’avis de la Cour, malgréé ces dif -
férences de formulation, les trois dispositions du règlement sont énéan -
moins clairement censées couvrir la mise à mort, la capture et le étraitement
des baleines dans tous les cas où de telles activités ne seraient épas menées
«en vue de recherches scientifiques » au titre du paragraphe 1 de l’ar -
ticle VIII de la convention ou au titre de la chasse aborigène de subsis -
tance prévue au paragraphe 13 du règlement, laquelle est sans rapport
avec la présente affaire. La mention de la chasse « commerciale» aux
paragraphes 7 b) et 10 e) du règlement peut s’expliquer par le fait que,
dans presque tous les cas, telle serait la qualification la plus appropréiée de
l’activité de chasse pratiquée. Le libellé de ces deux dispoésitions ne saurait
être interprété comme donnant à penser qu’il existerait céertaines catégo -
ries de chasse à la baleine qui n’entreraient pas dans les prévéisions du
paragraphe 1 de l’article VIII de la convention ou du paragraphe 13 du
règlement, mais qui ne tomberaient pas pour autant sous le coup des
interdictions énoncées aux paragraphes 7 b) et 10 e) du règlement. Toute
interprétation de ce genre laisserait hors du champ d’application de la
convention certaines catégories non définies de chasse à la baléeine, ce qui
ferait échec à son objet et à son but. Il convient égalementé d’observer que,
à aucun moment de la présente procédure, les Parties et l’Etéat intervenant
n’ont laissé entendre que de telles autres catégories existeraiéent.
230. La Cour partira donc du principe que, dès lors qu’elle n’entre épas
dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII, la chasse à la baleine
— hormis la chasse aborigène de subsistance — tombe sous le coup des
trois dispositions du règlement invoquées par l’Australie. Cettée conclu -
sion découlant de l’interprétation de la convention et s’appéliquant par
conséquent à tout permis spécial autorisant la mise à mort, la capture et
le traitement de baleines qui ne serait pas délivré « en vue de recherches
scientifiques» au sens du paragraphe 1 de l’article VIII, la Cour ne voit
aucun motif d’examiner les éléments de preuve apportés par les Parties à
l’appui de leurs thèses contradictoires sur le point de savoir si éla chasse
pratiquée dans le cadre de JARPA II est, à certains égards, de nature
commerciale.
72
8 CIJ1062.indb 273 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 295
231. Le paragraphe 10 e), qui établit le moratoire sur la chasse com -
merciale, est ainsi libellé :
«Nonobstant les autres dispositions du paragraphe 10, le nombre
maximal de captures de baleines à des fins commerciales dans toutes
les populations pendant la saison côtière 1986 et les saisons pééla -
giques 1985-1986 et suivantes est fixé à zéro. La présente disposition
sera régulièrement soumise à un examen fondé sur les meilleuérs avis
scientifiques et, d’ici 1990 au plus tard, la commission procédera à
une évaluation exhaustive des effets de cette mesure sur les popula -
tions de baleines et envisagera le cas échéant de modifier cette déispo-
sition pour fixer d’autres limites de capture. »
De 2005 à nos jours, dans le cadre des permis qu’il a délivrés éau titre de
JARPA II, le Japon a fixé des limites de capture supérieures à zéréo pour trois
espèces — 850 pour les petits rorquals, 50 pour les rorquals communs et 50
pour les baleines à bosse. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphes 229-230),
la Cour estime que toutes les activités de chasse à la baleine quié n’entrent pas
dans les prévisions de l’articleVIII de la convention (hormis la chasse abori -
gène de subsistance) tombent sous le coup du paragraphe 10 e) du règlement
qui y est annexé. Il s’ensuit que le Japon ne s’est pas conformé à ses obligations
en vertu dudit paragraphe, et ce, pour chacune des années au cours deésquelles
il a accordé des permis au titre de JARPA II (soit de 2005 à nos jours), étant
donné que ces permis fixaient des limites de capture supérieures à zéro.
232. Le paragraphe 10 d), qui établit le moratoire sur les usines flot -
tantes, se lit comme suit :
«Nonobstant les autres dispositions du paragraphe 10, un mora -
toire est appliqué à la capture, à l’abattage et au traitemeént des
baleines, à l’exception des petits rorquals, pratiqués par des éusines
flottantes ou des navires baleiniers rattachés à des usines fléottantes.
Ce moratoire s’applique aux cachalots, aux orques et aux baleines àé
fanons, à l’exception des petits rorquals. »
La convention définit une « usine flottante» comme un navire «à bord duquel
les baleines sont traitées en tout ou en partie », et un « navire baleinier»
comme un navire «utilisé pour chasser, capturer, remorquer, poursuivre ou
repérer des baleines» (art. II, par. 1 et 3). Le navire Nisshin Maru, utilisé dans
le cadre de JARPA II, est une usine flottante, et d’autres navires utilisés dans
le cadre de JARPA II ont servi de navires baleiniers. Comme indiqué ci-
dessus (voir paragraphes229-230), la Cour estime que toutes les activités de
chasse à la baleine qui n’entrent pas dans les prévisions de l’éarticle VIII de la
convention (hormis la chasse aborigène de subsistance) tombent sous le coup
du paragraphe 10 d) du règlement qui y est annexé. Il s’ensuit que le Japon
ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu dudit paragrapéhe, et ce, pour
chacune des saisons au cours desquelles ont été capturés, mis àé mort et trai -
tés des rorquals communs dans le cadre de JARPA II.
233. Le paragraphe 7 b), qui établit le sanctuaire de l’océan Austral, dis -
pose, dans sa partie pertinente, que, « [c]onformément aux dispositions de
73
8 CIJ1062.indb 275 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 296
l’article V 1 c) de la convention, la chasse commerciale, qu’elle soit effec -
tuée dans le cadre d’opérations pélagiques ou à partir deé stationtserrestres,
est interdite dans une zone dénommée sanctuaire de l’océan Aéustra»l.
Comme indiqué ci-dessus, JARPA II se déroule dans le sanctuaire de
l’océan Austral (voir paragraphe 120). Le paragraphe 7 b) ne s’applique
pas à l’égard du Japon pour ce qui est des petits rorquals, compte tenu de
l’objection qu’il a présentée à cet effet. Comme indiquéé ci-dessus (voir
paragraphes 229-230), la Cour estime que toutes les activités de chasse à
la baleine qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article VIII de la
convention (hormis la chasse aborigène de subsistance) tombent sousé le
coup du paragraphe 7 b) du règlement qui y est annexé. Il s’ensuit que le
Japon ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu dudit paéragraphe,
et ce, pour chacune des saisons au cours desquelles ont été capturéés des
rorquals communs dans le cadre de JARPA II.
5. Manquement allégué aux obligations incombant au Japon
au titre du paragraphe 30 du règlement
234. Dans ses conclusions finales, l’Australie demande à la Cour de dirée et
juger que le Japon a violé son obligation de se conformer aux disposiétions du
paragraphe 30 du règlement. Celles-ci stipulent que tout Etat contractant est
tenu de soumettre au secrétaire de la CBI les permis en instance de délivrance,
dans un délai suffisant pour permettre au comité scientifique de éles examiner
et de les commenter. Aux termes dudit paragraphe, les propositions de peérmis
doivent spécifier: les objectifs de la recherche; le nombre, le sexe, la taille et
la population des animaux à capturer; les possibilités de participation aux
recherches de scientifiques provenant d’autres pay;set les effets potentiels de
cette chasse sur la conservation de la population concernée.
235. Si la violation alléguée des dispositions du paragraphe 30 ne figure
pas parmi les chefs de conclusions formulés par l’Australie dans séon
mémoire, la question y est néanmoins évoquée, de même que dans le
contre-mémoire du Japon.
236. L’Australie formule deux griefs au titre du paragraphe 30, soute -
nant que le Japon n’a pas soumis pour examen les propositions de perméis
avant le début de chaque saison de JARPA II, et que les permis annuels
ne contiennent pas les informations requises aux termes de ce paragraphe.
237. Pour sa défense, le Japon fait valoir que, avant la présente ins -
tance, l’Australie ne s’était jamais plainte devant le comitéé scientifique de
ce prétendu manquement au paragraphe 30. Il précise qu’il a soumis le
plan de recherche de JARPA II deux mois avant la tenue de la réunion de
la CBI en juin 2005, et donc avant de délivrer le moindre permis spéécial
au titre de ce programme, et que le comité scientifique a examiné éet com -
menté le projet conformément aux lignes directrices alors applicables,
telles qu’énoncées à l’annexe Y. Le Japon soutient que, dans le cas d’un
programme pluriannuel comme JARPA II, le comité scientifique évalue
uniquement le projet initial, sans réexaminer chaque année les «é proposi -
tions relatives à des projets en cours n’ayant pas fait l’objeté de modifica -
74
8 CIJ1062.indb 277 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 297
tions». Telle était, affirme-t-il, la pratique du comité scientifique avant
que le Japon ne soumette son plan de recherche pour JARPA II, pratique
qui a ensuite été formalisée dans l’annexe P.
238. Pour ce qui est du calendrier, la Cour note que le Japon a soumis
le plan de recherche de JARPA II à l’examen du comité scientifique avant
de délivrer le premier permis au titre de ce programme. S’agissant des per -
mis suivants qui ont été délivrés sur la base de cette propoésition, ils relèvent
du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, aux termes duquel
«[c]haque Gouvernement contractant devra porter immédiatement à la
connaissance de la Commission toutes les autorisations de cette nature
qu’il aura accordées». L’Australie ne conteste pas que le Japon a procédé
ainsi pour chaque permis qu’il a délivré dans le cadre de JARPAé II.
239. Pour ce qui est des obligations de fond imposées par le para -
graphe 30, la Cour considère que le plan de recherche de JARPA II, sur
la base duquel sont délivrés les permis spéciaux, fournit les informations
requises par cette disposition, comme l’a reconnu le comité scientéifique
lorsqu’il a examiné ce plan de recherche en 2005. L’absence d’informa -
tions détaillées dans les permis eux-mêmes peut s’expliquer par le carac -
tère pluriannuel du programme, tel que décrit dans le plan de rechéerche
de JARPA II, dont le Japon n’a jamais modifié ni les objectifs ni les
méthodes de recherche. La manière dont a procédé le Japon est conforme
à la pratique du comité scientifique.
240. La Cour observe que le paragraphe 30 du règlement et les lignes
directrices relatives à la communication des propositions de permis eét à
leur examen par le comité scientifique (lesquelles font actuellement l’objet
de l’annexe P) doivent être considérés à la lumière du devoir de cooépéra -
tion avec la CBI et le comité scientifique qui s’impose à tous les Etats
contractants, devoir qui a été reconnu par les deux Parties et l’éEtat inter -
venant. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphes 199-212), la façon
dont JARPA II a été mis en œuvre diffère par plusieurs aspects impor -
tants de ce qui avait été initialement prévu et décrit dans éle plan de
recherche. Dans de telles circonstances, un Etat partie qui soumettrait éà
l’examen du comité scientifique un projet revisé montrerait sa volonté de
coopérer avec celui-ci.
241. La Cour relève que 63 membres du comité scientifique ont décidé
de ne pas participer à l’examen du plan de recherche de JARPA II en 2005,
arguant que le comité scientifique ne pouvait examiner le nouveau proéjet
sans avoir, au préalable, mené à bien l’évaluation finaleé de JARPA. Ces
scientifiques ont soumis leurs propres commentaires sur le plan de recheérche
de JARPA II, dans lesquels ils critiquaient les méthodes et les objecétifs
envisagés, sans pour autant affirmer que la proposition était inséuffisante au
regard de la pratique du comité scientifique en vertu du paragraphe 30.
242. En conséquence, la Cour estime que le Japon a satisfait aux exi -
gences du paragraphe 30 en ce qui concerne JARPA II.
*
* *
75
8 CIJ1062.indb 279 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 298
243. Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant la
qualification de JARPA II dans le contexte de l’article VIII, et des consé -
quences de ces conclusions sur les obligations incombant au Japon en
vertu du règlement, il n’y a pas lieu pour la Cour d’examiner lées autres
arguments invoqués par l’Australie à l’appui de ses préteéntions.
III. Remèdes
244. Outre qu’elle demande à la Cour de conclure que les baleines
mises à mort, capturées et traitées au titre de permis spéciéaux délivrés
dans le cadre de JARPA II ne le sont pas à des fins de recherche scienti -
fique au sens de l’article VIII et que le Japon a donc agi en violation des
dispositions de trois paragraphes du règlement, l’Australie prie la Cour de
dire et juger que le Japon doit :
«a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute activité de chéasse à la
baleine au titre d’un permis spécial qui ne serait pas menée ené vue
de recherches scientifiques au sens de l’article VIII ;
b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programmée
JARPA II; et
c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise
en œuvre du programme JARPA II ».
245. La Cour constate que JARPA II est toujours en cours et que,
dans ces circonstances, des mesures allant au-delà d’un jugement déclara -
toire s’imposent. Elle ordonnera donc au Japon de révoquer tout peérmis,
autorisation ou licence déjà délivré pour mettre à mort, écapturer ou trai -
ter des baleines dans le cadre de JARPA II, et de s’abstenir d’accorder
tout nouveau permis en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la
convention au titre de ce programme.
246. La Cour ne juge pas nécessaire d’ordonner l’autre remède solélicité
par l’Australie, qui exigerait du Japon qu’il s’abstienne d’éautoriser ou de
pratiquer la moindre activité de chasse à la baleine au titre d’un permis
spécial qui ne serait pas menée en vue de recherches scientifiquesé au sens
de l’article VIII. Tous les Etats parties sont déjà soumis à cette obligatioén.
Et il y a tout lieu de penser que, lorsqu’il examinera la possibilitéé de déli
vrer de futurs permis en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la
convention, le Japon tiendra compte du raisonnement suivi par la Cour
dans le présent arrêt, ainsi que des conclusions y énoncées.é
* * *
247. Par ces motifs,
La Cour,
1) A l’unanimité,
76
8 CIJ1062.indb 281 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 299
Dit qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée par
l’Australie le 31 mai 2010 ;
2) Par douze voix contre quatre,
Dit que les permis spéciaux délivrés par le Japon dans le cadre de
JARPA II n’entrent pas dans les prévisions du paragraphe 1 de l’ar -
ticle VIII de la convention internationale pour la réglementation de la
chasse à la baleine ;
pour :M. Tomka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM.Keith,
mes
Skmenikov, Cançado Trindade, Greenwmed, M Xue, Donoghue, M.Gaja,
M Sebutinde, M. Bhandari, juges ; M Charlesworth, juge ad hoc;
contre : MM.Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges ;
3) Par douze voix contre quatre,
Dit que, en délivrant des permis spéciaux autorisant la mise à morét, la
capture et le traitement de rorquals communs, de baleines à bosse et éde
petits rorquals de l’Antarctique dans le cadre de JARPA II, le Japon n’a
pas agi en conformité avec ses obligations au titre du paragraphe 10 e) du
règlement annexé à la convention internationale pour la régléementation
de la chasse à la baleine ;
pour :M. Tomka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM.Keith,
mes
Skmenikov, Cançado Trindade, Greenwmed, M Xue, Donoghue, M.Gaja,
M Sebutinde, M. Bhandari, juges ; M Charlesworth, juge ad hoc;
contre : MM.Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges ;
4) Par douze voix contre quatre,
Dit que le Japon n’a pas agi en conformité avec ses obligations au titre
du paragraphe 10 d) du règlement annexé à la convention internationale
pour la réglementation de la chasse à la baleine pour ce qui est dée la mise
à mort, de la capture et du traitement de rorquals communs dans le caédre
de JARPA II ;
pour :M. Tomka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM.Keith,
Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, M mesXue, Donoghue, M.Gaja,
M me Sebutinde, M. Bhandari, juges ; M Charlesworth, juge ad hoc;
contre : MM.Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges ;
5) Par douze voix contre quatre,
Dit que le Japon n’a pas agi en conformité avec ses obligations au titre
du paragraphe 7 b) du règlement annexé à la convention internationale
pour la réglementation de la chasse à la baleine pour ce qui est dée la mise
à mort, de la capture et du traitement de rorquals communs dans le
«sanctuaire de l’océan Austral » dans le cadre de JARPA II ;
pour :M. Tomka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM.Keith,
Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, M mesXue, Donoghue, M.Gaja,
M me Sebutinde, M. Bhandari, juges ; M Charlesworth, juge ad hoc;
contre : MM.Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges ;
77
8 CIJ1062.indb 283 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 300
6) Par treize voix contre trois,
Dit que le Japon a respecté ses obligations au titre du paragraphe 30 du
règlement annexé à la convention internationale pour la régléementation
de la chasse à la baleine dans le cadre de JARPA II ;
pour : M. Tomka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ;
MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade,
Yusuf, Greenwood, M mesXue, Donoghue, M. Gaja, juges ;
me me
contre :M Sebutinde, M. Bhandari, juges; M Charlesworth, juge ad hoc;
7) Par douze voix contre quatre,
Décide que le Japon doit révoquer tout permis, autorisation ou licence
déjà délivré dans le cadre de JARPA II et s’abstenir d’accorder tout nou -
veau permis au titre de ce programme.
pour :M. Tomka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM.Keith,
Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, M mesXue, Donoghue, M.Gaja,
M meSebutinde, M. Bhandari, juges ; M Charlesworth, juge ad hoc;
contre : MM.Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palaéis de la
Paix, à La Haye, le trente et un mars deux mille quatorze, en quatre
exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour eét les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Australie, au Goué -
vernement du Japon et au Gouvernement de la Nouvelle-Zélande.
Le président,
(Signé) Peter Tomka.
Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.
MM. les juges Owada et Abraham joignent à l’arrêt les exposés de
leur opinion dissidente ; M. le juge Keith joint une déclaration à l’arrêt ;
M. le juge Bennouna joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ;
M. le juge Cançado Trindade joint à l’arrêt l’exposé de son opinion
individuelle; M. le juge Yusuf joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dis -
mes
sidente; M. le juge Greenwood, M les juges Xue et Sebutinde, ainsi
que M. le juge Bhandari joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion
individuelle ; Mme la juge ad hoc Charlesworth joint à l’arrêt l’exposé de
son opinion individuelle.
(Paraphé) P.T.
(Paraphé) Ph.C.
78
8 CIJ1062.indb 285 18/05/15 09:29
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
WHALING
IN THE ANTARCTIC
(AUSTRALIA v. JAPAN: NEW ZEALAND intervening)
JUDGMENT OF 31 MARCH 2014
2014
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
CHASSE À LA BALEINE
DANS L’ANTARCTIQUE
(AUSTRALIE c. JAPON ; NOUVELLE-ZÉLANDE (intervenant))
ARRÊT DU 31 MARS 2014
8 CIJ1062.indb 1 18/05/15 09:28 Official citation :
Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening),
Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 226
Mode officiel de citation :
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, p. 226
Sales number
ISSN 0074-4441 N ode vente: 1062
ISBN 978-92-1-071178-4
8 CIJ1062.indb 2 18/05/15 09:28 31 MARCH 2014
JUDGMENT
WHALING
IN THE ANTARCTIC
(AUSTRALIA v. JAPAN : NEW ZEALAND intervening)
CHASSE À LA BALEINE
DANS L’ANTARCTIQUE
(AUSTRALIE c. JAPON ; NOUVELLE-ZÉLANDE (intervenant))
31 MARS 2014
ARRÊT
8 CIJ1062.indb 3 18/05/15 09:28 226
TABLE OF CONTENTS
Paragraphs
Chronology of the Procéedure 1-29
I. Jurisdiction of the Coéurt 30-41
II. Alleged Violations of Internaétional Obligations under
the Convention 42-243
1. Introduction 42-50
A. General overview of the Convention 42-47
B. Claims by Australia and response by Japan 48-50
2. Interpretation of Article VIII, paragraph 1, of the Conven-
tion 51-97
A. The function of Article VIII 51-55
B. The relationship between Article VIII and the object and
purpose of the Convention 56-58
C. The issuance of special permits 59-61
D. The standard of review 62-69
E. Meaning of the phrase “for purposes of scientific research” 70-97
(a) The term “scientific research” 73-86
(b) The meaning of the term “for purposes of” in Arti -
cle VIII, paragraph 1 87-97
3. JARPA II in light of Article VIII of the Convention 98-227
A. Description of the programmes 100-126
(a) JARPA 100-108
(b) JARPA II 109-126
(i) Research objectives 113-118
(ii) Research period and area 119-120
(iii) Research methods and sample size 121-125
(iv) Effect on whale stocks 126
B. Whether the design and implementation of JARPA II are
reasonable in relation to achieving the programme’s
stated research objectives 127-227
(a) Japan’s decisions regarding the use of lethal methods 128-144
(b) The scale of the use of lethal methods in JARPA II 145-212
(i) A comparison of JARPA II sample sizes
to JARPA sample sizes 147-156
4
8 CIJ1062.indb 136 18/05/15 09:28 226
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Qualités 1-29
I. Compétence de la Cour 30-41
II. Violations alléguées dé’obligations internéationales prévues
par la convention 42-243
1. Introduction 42-50
A. Présentation générale de la convention 42-47
B. Griefs de l’Australie et réponse du Japon 48-50
2. Interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII de la conven
tion 51-97
A. La fonction de l’article VIII 51-55
B. La relation entre l’article VIII et l’objet et le but de la
convention 56-58
C. La délivrance de permis spéciaux 59-61
D. Le critère d’examen 62-69
E. Le sens de l’expression « en vue de recherches scienti -
fiques » 70-97
a) La notion de « recherches scientifiques» 73-86
b) Le sens de la locution «en vue de» au paragraphe 1 de
l’article VIII 87-97
3. JARPA II au regard de l’article VIII de la convention 98-227
A. Description des deux programmes 100-126
a) JARPA 100-108
b) JARPA II 109-126
i) Les objectifs de la recherche 113-118
ii) La période et la zone de recherche 119-120
iii) Les méthodes de recherche et la taille des échan-
tillons 121-125
iv) Les conséquences sur les populations de baleines 126
B. La question de savoir si la conception et la mise en œuvre
de JARPA II sont raisonnables au regard des objectifs de
recherche annoncés 127-227
a) Les décisions du Japon relatives au recours à des
méthodes létales 128-144
b) L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le
cadre de JARPA II 145-212
i) Comparaison entre les tailles d’échantillon de
JARPA II et de JARPA 147-156
4
8 CIJ1062.indb 137 18/05/15 09:28 227
(ii) Determination of species-specific sample sizes 157-198
(1) Fin and humpback whales 174-181
(2) Antarctic minke whales 182-198
(iii) Comparison of sample size to actual take 199-212
(c) Additional aspects of the design and implementation
of JARPA II 213-222
(i) Open-ended time frame 214-216
(ii) Scientific output of JARPA II to date 217-219
(iii) Co-operation with other research institutions 220-222
(d) Conclusion regarding the application of Article VIII,
paragraph 1, to JARPA II 223-227
4. Conclusions regarding alleged violations of the Schedule 228-233
5. Alleged non-compliance by Japan with its obligations under
paragraph 30 of the Schedule 234-243
III. Remedies 244-246
Operative Clause 247
5
8 CIJ1062.indb 138 18/05/15 09:28 227
ii) Détermination des tailles d’échantillon pour
chaque espèce 157-198
1) Rorquals communs et baleines à bosse 174-181
2) Petits rorquals de l’Antarctique 182-198
iii) Comparaison entre les tailles d’échantillon et les
prises effectives 199-212
c) Autres aspects de la conception et de la mise en œuvre
de JARPA II 213-222
i) Absence de limite dans le temps 214-216
ii) Apports scientifiques de JARPA II à ce jour 217-219
iii) Coopération avec d’autres organismes de recherche 220-222
d) Conclusion concernant l’application du paragraphe 1
de l’article VIII à JARPA II 223-227
4. Conclusions concernant les allégations de violation des dispo
sitions du règlement 228-233
5. Manquement allégué aux obligations incombant au Japon au
titre du paragraphe 30 du règlement 234-243
III. Remèdes 244-246
Dispositif 247
5
8 CIJ1062.indb 139 18/05/15 09:28 228
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 2014
2014
31 March
General List 31 March 2014
No. 148
WHALING
IN THE ANTARCTIC
(AUSTRALIA v. JAPAN: NEW ZEALAND intervening)
Jurisdiction of the Court — Parties’ declarations under Article 36, paragraph 2,
of the Statute — Australia’s reservation — Disputes “concerning or relating to the
delimitation of maritime zones” or “arising out of, concerning, or▯ relating to the
exploitation of any disputed area of or adjacent to any such maritime zone pending
its delimitation” — Dispute concerning maritime delimitation must exist for the
reservation to be applicable — No dispute as to maritime delimitation between the
Parties — Reservation not applicable — Japan’s objection to the Court’s jurisdic
tion cannot be upheld.
*
Alleged violations of the International Convention for the Regulation of▯ Whal -
ing.
Origins of the Convention — Schedule to the Convention — International
Whaling Commission — The Scientific Committee and its role — Guidelines
issued by the Commission.
Interpretation of Article VIII, paragraph 1, of the Convention — Article VIII
to be interpreted in light of the object and purpose of the Convention — Neither a
restrictive nor an expansive interpretation of Article VIII justified — Issuance of
special permits under Article VIII to kill, take and treat whales for purposes of
scientific research — Existence and limits of a State party’s discretion under Arti
cle VIII — Standard of review to be applied by the Court when reviewing specia▯l
permits granted under Article VIII — Whether programme involves scientific
research — Whether, in the use of lethal methods, the programme’s design an▯d
implementation are reasonable in relation to achieving its stated object▯ives —
Objective character of the standard of review — The Court not called upon to
resolve matters of scientific or whaling policy — The Court’s task only to ascertain
whether special permits granted in relation to JARPA II fall within scope of Arti
6
8 CIJ1062.indb 140 18/05/15 09:28 228
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2014 2014
31 mars
Rôle général
31 mars 2014 n 148
CHASSE À LA BALEINE
DANS L’ANTARCTIQUE
(AUSTRALIE c. JAPON; NOUVELLE-ZÉLANDE (intervenant))
Compétence de la Cour — Déclarations faites par les Parties en vertu du para -
graphe 2 de l’article 36 du Statut — Réserve de l’Australie — Différends « relatifs
à la délimitation de zones maritimes ou en rapport avec cette dé▯limitation» ou
«découlant de l’exploitation de toute zone objet d’un différend adjacente à une telle
zone maritime en attente de délimitation ou en faisant partie, concer▯nant une telle
exploitation ou en rapport avec celle-ci» — Applicabilité de la réserve subordonnée
à l’existence d’un différend en matière de délimitatio▯n maritime — Absence de
différend en matière de délimitation maritime entre les Parties▯ — Réserve non
applicable — Exception d’incompétence soulevée par le Japon ne pouvant être
accueillie.
*
Violations alléguées de la convention internationale pour la ré▯glementation de la
chasse à la baleine.
Genèse de la convention — Règlement annexé à la convention — Commission
baleinière internationale — Comité scientifique et rôle de ce comité — Lignes
directrices établies par la commission.
Interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention — Article VIII
devant être interprété à la lumière de l’objet e▯ t de la conventionArticle VIII
ne devant donner lieu ni à interprétation restrictive ni▯ prétation extensive —
Délivrance de permis spéciaux au titre de l’article VIII autorisant la mise à mort, la
capture et le traitement de baleines en vue de recherches scientifiques —Existence et
limites du pouvoir discrétionnaire conféré à un Etat pa▯ ar l’article VIII — Cri
tère appliqué par la Cour pour se prononcer sur la délivran▯ permis spéciaux au
titre de l’article VIII —Question de savoir si le programme comporte des recherches
scientifiques — Question de savoir si, en ce qui concerne le recours à des m▯ sode
létales, la conception et la mise en œuvre du programme sont ra▯ nables au regard
de ses objectifs déclarés — Caractère objectif du critère d’examen — Cour n’étant
pas appelée à trancher des questions de politique scientifiqu▯ aleinière —Tâche
6
8 CIJ1062.indb 141 18/05/15 09:28 229 whaling in the antarcétic (judgment)
cle VIII, paragraph 1 — Meaning of the phrase “for purposes of scientific
research” in Article VIII, paragraph 1 — Meaning of the terms “scientific
research” and “for purposes of” — Term “scientific research” not defined in the
Convention — Four criteria for “scientific research” advanced by Australia▯ —
Criteria advanced by Australia not adopted by the Court — No need for the Court
to devise alternative criteria or to offer a general definition of “s▯cientific
research” — Meaning of the term “for purposes of” — Irrelevance of the inten -
tions of individual government officials — Research objectives alone must be suf -
ficient to justify programme as designed and implemented.
JARPA II in light of Article VIII of the Convention.
Description of JARPA — Description of JARPA II — Four research objectives
identified in JARPA II Research Plan — No specified termination date stated in
Research Plan — Programme operates in Southern Ocean Sanctuary established
in paragraph 7 (b) of the Schedule to the Convention — Mix of lethal and
non-lethal methods indicated in JARPA II Research Plan — Sample sizes for fin
and humpback whales according to Research Plan — Sample size for minke whales
according to Research Plan — No effect on whale stocks according to Research
Plan.
Application of standard of review to JARPA II — Japan’s decisions
regarding the use of lethal methods — Non -lethal methods not feasible at least
for some of data sought by JARPA II researchers — No basis to conclude
that use of lethal methods is per se unreasonable in context of JARPA II
— Research Plan should have included some analysis of feasibility of non -lethal
methods — No evidence of studies of feasibility or practicability of non-
lethal methods — Scale of use of lethal methods in JARPA II — Comparison
of JARPA II sample sizes to JARPA sample sizes — Similarities in pro -
grammes cast doubt on argument that JARPA II objectives call for increased
minke whale sample size — Japan’s decision to proceed with JARPA II sam -
ple sizes prior to final review of JARPA — Five -step process for determina -
tion of sample sizes — Determination of sample sizes for fin and humpback
whales — Effect on sample size of using 12-year research period for fin and
humpback whales — Sample size for fin and humpback whales not large
enough to produce statistically relevant information on at least one central
research item — Research Plan provides only limited infor mation regarding
basis for calculation of fin and humpback whale sample size — Determination
of sample size for minke whales — Research Plan lacks transparency in
reasons for selecting particular sample sizes for individual research items —
Effect on sample size of using six -year research period for minke whales — No
explanation how disparate research periods for three whale species is
compatible with research objectives — Lack of transparency regarding
decisions made in selecting sample sizes for individual research items —
Evidence provides scant justification for underlying decisions that generate
overall sample size — Gap between target sample sizes and actual take —
Evidence suggests target sample sizes larger than reasonable in
relation to objectives — Open-ended time frame of JARPA II inconsistent
with Annex P — Scientific output of JARPA II to date minimal — Co-
operation with other research institutions limited — JARPA II involves activi -
ties that can broadly be characterized as scientific research — Evidence does
not establish that design and implementation of programme are reasonable in
relation to stated objectives — Special permits granted in connection with
7
8 CIJ1062.indb 142 18/05/15 09:28 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 229
de la Cour se limitant à s’assurer que les permis spéciaux accor ▯ dés dans le cadre de
JARPA II entrent dans le champ du paragraphe 1 de l’article VIII — Sens de l’ex-
pression « en vue de recherches scientifiques » figurant au paragraphe 1 de l’ar -
ticle VIII — Sens des mots « recherches scientifiques» et «en vue de» — Notion de
«recherches scientifiques» non définie dans la convention — Australie avançant
quatre critères pour définir la « recherche scientifique» — Critères avancés par
l’Australie non adoptés par la Cour — Nul besoin pour la Cour d’établir d’autres
critères ou de proposer une définition générale de la notion▯ de « recherches scienti-
fiques »— Sens de la locution «en vue de» — Intentions de représentants du gouver-
nement dépourvues de pertinence —Objectifs de recherche devant être en eux-mêmes
suffisants pour justifier le programme tel qu’il est conçu et mis ▯ n œuvre.
JARPA II au regard de l’article VIII de la convention.
Description de JARPA — Description de JARPA II — Quatre objectifs de
recherche énoncés dans le plan de recherche de JARPA II — Date d’achèvement
du programme non spécifiée dans le plan de recherche — Déroulement du pro -
gramme dans le sanctuaire de l’océan Austral créé en vertu d▯u paragraphe 7 b) du
règlement annexé à la convention — Plan de recherche de JARPA II associant le
recours à des méthodes létales et à des méthodes non lé▯tales — Taille des échantil -
lons de rorquals communs et de baleines à bosse selon le plan de rech▯erche —
Taille de l’échantillon de petits rorquals selon le plan de recher▯che — Absence
d’effet préjudiciable sur les stocks de baleines selon le plan de ▯recherche.
Application à JARPA II du critère d’examen — Décisions du Japon relatives à
l’emploi de méthodes létales — Impossibilité d’employer des méthodes non létales,
au moins pour certaines données que les chercheurs de JARPA II souhaitent obte -
nir — Absence d’éléments permettant de conclure que l’emploi de m▯éthodes létales
n’est pas, en soi, raisonnable dans le cadre de JARPA II — Auteurs du plan de
recherche ne s’étant pas posé la question de la faisabilité ▯des méthodes non
létales — Aucune trace d’études relatives au caractère scientifiquement ▯ou prati -
quement réalisable des méthodes non létales — Ampleur du recours aux méthodes
létales dans le cadre de JARPA II — Comparaison entre les tailles d’échantillon
de JARPA II et de JARPA — Similitudes entre les deux programmes jetant un
doute sur l’argument selon lequel les objectifs de JARPA II requéraient d’augmen -
ter la taille de l’échantillon de petits rorquals — Décision du Japon de fixer les
tailles d’échantillon de JARPA II avant l’évaluation finale de JARPA — Proces -
sus de détermination des tailles d’échantillon en cinq étapes — Détermination de la
taille des échantillons de rorquals communs et de baleines à bosse▯ — Conséquences
du choix d’une période de recherche de douze ans dans le cas des r▯orquals communs
et des baleines à bosse sur la taille de l’échantillon — Taille des échantillons de
rorquals communs et de baleines à bosse insuffisante pour produire de▯s résultats
statistiquement significatifs en ce qui concerne l’un, au moins, des ▯principaux para-
mètres étudiés — Caractère partiel des informations fournies dans le plan de
recherche quant aux bases de calcul de la taille des échantillons de ▯rorquals com -
muns et de baleines à bosse — Détermination de la taille de l’échantillon de petits
rorquals — Manque de transparence du plan de recherche quant aux raisons ayant
conduit au choix de telles tailles d’échantillon pour les diffé▯rents paramètres étu -
diés — Conséquences du choix d’une période de recherche de six ans da▯ns le cas
des petits rorquals sur la taille de l’échantillon — Absence d’éléments expliquant
comment le choix de périodes de recherche différentes pour les tro▯is espèces est
compatible avec les objectifs de recherche du programme — Manque de transpa -
rence quant au choix des tailles d’échantillon de chacun des param▯ètres étudiés —
Eléments de preuve ne justifiant guère les décisions ayant présidé au ch▯oix de l’ob -
jectif de capture global — Ecart entre les objectifs de capture et les prises
effectives — Eléments de preuve semblant indiquer des tailles d’échantillon supé -
7
8 CIJ1062.indb 143 18/05/15 09:28 230 whaling in the antarcétic (judgment)
JARPA II not “for purposes of scientific research” pursuant to Article VIII,
paragraph 1.
Conclusions regarding alleged violations of paragraphs 7 (b), 10 (d) and 10 (e)
of the Schedule — Whaling that falls outside Article VIII, paragraph 1, other than
aboriginal subsistence whaling, is subject to these Schedule provisions — No need
to evaluate whether JARPA II has attributes of commercial whaling — Morato -
rium on commercial whaling (paragraph 10 (e)) — Zero catch limit — Japan has
not acted in conformity with its obligations in each year it issued spec▯ial permits —
Factory ship moratorium (paragraph 10 (d)) — Japan has not acted in conformity
with its obligations in each of the seasons during which fin whales were taken,
killed and treated in JARPA II — Southern Ocean Sanctuary (paragraph 7 (b)) —
Japan has not acted in conformity with its obligations in each of the se▯asons of
JARPA II during which fin whales have been taken.
Conclusions regarding alleged non-compliance with paragraph 30 of the Sched -
ule — JARPA II Research Plan submitted for review by the Scientific Committee
in advance of the granting of the first permit for the programme — JARPA II
Research Plan sets forth information specified by paragraph 30 — Duty of
co-operation with the Commission and its Scientific Committee — Japan has met
the requirements of paragraph 30 as far as JARPA II is concerned.
*
Remedies — Measures going beyond declaratory relief warranted — Japan
required to revoke any extant authorization, permit or licence to kill, ▯take or treat
whales in relation to JARPA II and refrain from granting any further permits in
pursuance of that programme — No need to order additional remedy requested by
Australia.
JUDGMENT
Present : President Tomka ; Vice-President Sepúlveda-Amor ; Judges Owada,
Abraham, Keith, Bennounaé, Skotnikov, Cançado Trinédade,
Yusuf, Greenwood, Xue, Donéoghue, Gaja, Sebutinde, éBhandari ;
Judge ad hoc Charlesworth ; Registrar Couvreur.
In the case concerning whaling in the Antarctic,
between
8
8 CIJ1062.indb 144 18/05/15 09:28 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 230
rieures à ce qui serait raisonnable au regard des objectifs — Absence de limite dans
le temps de JARPA II incompatible avec l’annexe P — Apport scientifique de
JARPA II minimal à ce jour — Coopération limitée avec les autres instituts de
recherche — Activités de JARPA II susceptibles d’être globalement qualifiées de
recherches scientifiques — Eléments de preuve ne permettant pas d’établir que la
conception et la mise en œuvre du programme sont raisonnables au reg▯ d de ses
objectifs déclarés — Permis spéciaux au titre de JARPA II n’étant pas délivrés «en
vue de recherches scientifiques» conformément au paragraphe 1 de l’article VIII.
Conclusions relatives aux violations alléguées des paragraphes 7 b), 10 d) et
10 e) du règlement — Activités de chasse à la baleine exclues des prévisions du
paragraphe 1 de l’article VIII, hormis la chasse aborigène de subsistance, tombant
sous le coup de ces dispositions du règlement — Nul besoin de déterminer si
JARPA II est, à certains égards, de nature commerciale — Moratoire sur la
chasse à la baleine à des fins commerciales (paragraphe 10 e))— Limite de cap -
ture fixée à zéro — Non-respect par le Japon de ses obligations pour chacune des
années au cours desquellesil a accordé des permis spéciaux au titre de JARPA II —
Moratoire sur les usines flottantes (paragraphe 10 d)) — Non-respect par le
Japon de ses obligations pour chacune des saisons au cours desquelles on▯t été cap
turés, mis à mort et traités des rorquals communs dans le cadre▯ de JARPA II —
Sanctuaire de l’océan Austral (paragraphe 7 b)) — Non-respect par le Japon de
ses obligations pour chacune des saisons au cours desquelles ont été capturés des
rorquals communs dans le cadre de JARPA II.
Conclusions relatives aux allégations de non-respect du paragraphe 30 du règle
ment — Plan de recherche de JARPA II soumis à l’examen du comité scientifique
avant que ne soit délivré le premier permis au titre de ce pr▯ e —Informations
requises par le paragraphe 30 fournies dans le plan de recherche de JARPA II —
Devoir de coopération avec la commission et son comité scientif▯ —Japon ayant
satisfait aux exigences du paragraphe 30 en ce qui concerne JARPA II.
*
Remèdes — Nécessité de prendre des mesures allant au-delà d’un jugeme▯nt
déclaratoire — Japon devant révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà▯
délivré pour mettre à mort, capturer ou traiter des baleines da▯ns le cadre de
JARPA II, et s’abstenir d’accorder tout nouveau permis au titre de ce pr▯o -
gramme — Nul besoin d’ordonner l’autre remède sollicité par l’Aus▯tralie.
ARRÊT
Présents : MT . omka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ;
MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado
Trindade, Yusuf, Greenwood, M mesXue, Donoghue, M. Gaja,
M me Sebutinde, M. Bhandari, juges ; M me Charlesworth, juge
ad hoc ; M. Couvreur, greffier.
En l’affaire relative à la chasse à la baleine dans l’Antaérctique,
entre
8
8 CIJ1062.indb 145 18/05/15 09:28 231 whaling in the antarcétic (judgment)
Australia,
represented by
Mr. Bill Campbell, Q.C., General Counsel (International Law), Attorney-
General’s Department,
as Agent, Counsel and Advocate ;
H.E. Mr. Neil Mules, A.O., Ambassador of Australia to the Kingdom of the
Netherlands,
as Co-Agent ;
The Honourable Mark Dreyfus, Q.C., M.P., former Attorney-General of
Australia,
Mr. Justin Gleeson, S.C., Solicitor-General of Australia,
Mr. James Crawford, A.C., S.C., F.B.A., Whewell Professor of Internationéal
Law, University of Cambridge, member of the Institut de droit interna -
tional, Barrister, Matrix Chambers, London,
Mr. Henry Burmester, A.O., Q.C., Special Counsel, Australian Government é
Solicitor,
Mr. Philippe Sands, Q.C., Professor of Law, University College London,
Barrister, Matrix Chambers, London,
Ms Laurence Boisson de Chazournes, Professor of International Law, Uni -
versity of Geneva,
as Counsel and Advocates ;
Ms Kate Cook, Barrister, Matrix Chambers, London,
Mr. Makane Mbengue, Associate Professor, University of Geneva,
as Counsel ;
Ms Anne Sheehan, Acting Assistant Secretary, Attorney-General’s Department,
Mr. Michael Johnson, Principal Legal Officer, Attorney-General’s Department,
Ms Danielle Forrester, Principal Legal Officer, Attorney-General’s Department,
Ms Stephanie Ierino, Acting Principal Legal Officer, Attorney-General’s
Department,
Ms Clare Gregory, Senior Legal Officer, Attorney-General’s Department,
Ms Nicole Lyas, Acting Senior Legal Officer, Attorney-General’s Department,
Ms Erin Maher, Legal Officer, Attorney-General’s Department,
Mr. Richard Rowe, former Senior Legal Adviser, Department of Foreign
Affairs and Trade,
Mr. Greg French, Assistant Secretary, Department of Foreign Affairs anéd
Trade,
Mr. Jamie Cooper, Legal Officer, Department of Foreign Affairs and Tréade,
Ms Donna Petrachenko, First Assistant Secretary, Department of Sustaina -
bility, Environment, Water, Population and Communities,
Mr. Peter Komidar, Director, Department of Sustainability, Environment, é
Water, Population and Communities,
Mr. Bill de la Mare, Scientist, Australian Antarctic Division, Departmenét of
Sustainability, Environment, Water, Population and Communities,
Mr. David Blumenthal, former Senior Adviser, Office of the Attorney-General,
Ms Giulia Baggio, former Senior Adviser, Office of the Attorney-General,
9
8 CIJ1062.indb 146 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 231
l’Australie,
représentée par
M. Bill Campbell, Q.C., General Counsel (droit international), services de
l’Attorney-General d’Australie,
comme agent, conseil et avocat ;
S. Exc. M. Neil Mules, A.O., ambassadeur d’Australie auprès du Royaume
des Pays-Bas,
comme coagent ;
l’honorable Mark Dreyfus, Q.C., M.P., ancien Attorney-General d’Australie,
M. Justin Gleeson, S.C., Solicitor-General d’Australie,
M. James Crawford, A.C., S.C., F.B.A., professeur de droit international,
Cambridge University, titulaire de la chaire Whewell, membre de l’Institut
de droit international, avocat, Matrix Chambers (Londres),
M. Henry Burmester, A.O., Q.C., Special CounselSolicitor du Gouverne
ment australien,
M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit, University College de Londres,
meocat, Matrix Chambers (Londres),
M Laurence Boisson de Chazournes, professeur de droit international, Uni-
versité de Genève,
comme conseils et avocats ;
M me Kate Cook, avocat, Matrix Chambers (Londres),
M. Makane Mbengue, professeur associé, Université de Genève,
comme conseils ;
me
M Anne Sheehan, secrétaire adjoint par intérim, services de l’Attorney-
General,
M. Michael Johnson, juriste principal, services de l’Attorney-General,
M me Danielle Forrester, juriste principal, services de l’Attorney-General,
me
M Stephanie Ierino, juriste principal par intérim, services de l’Attorney-
General,
M me Clare Gregory, juriste hors classe, services de l’Attorney-General,
M me Nicole Lyas, juriste hors classe par intérim, services de l’Attorney-General,
me
M Erin Maher, juriste, services de l’Attorney-General,
M. Richard Rowe, ancien juriste hors classe, ministère des affaires étrangèéres
et du commerce,
M. Greg French, secrétaire adjoint, ministère des affaires étrangèéres et du
commerce,
M. Jamie Cooper, juriste, ministère des affaires étrangères et du comméerce,
M me Donna Petrachenko, premier secrétaire adjoint, ministère du développeé-
ment durable, de l’environnement, de l’eau, des populations et desé commu-
nautés,
M. Peter Komidar, directeur, ministère du développement durable, de l’enévi
ronnement, de l’eau, des populations et des communautés,
M. Bill de la Mare, scientifique, division de l’Antarctique australien, ministèrée
du développement durable, de l’environnement, de l’eau, des popéulations
et des communautés,
M. David Blumenthal, ancien conseiller principal, services de l’Attorney-General,
M me Giulia Baggio, ancien premier secrétaire, conseiller principal, services de
l’Attorney-General,
9
8 CIJ1062.indb 147 18/05/15 09:29 232 whaling in the antarcétic (judgment)
Mr. Todd Quinn, First Secretary, Embassy of Australia in the Kingdom of é
the Netherlands,
as Advisers ;
Ms Mandy Williams, Administration Officer, Attorney-General’s Department,
as Assistant,
and
Japan,
represented by
H.E. Mr. Koji Tsuruoka, Ambassador, Chief Negotiator for the Trans-
Pacific Partnership Agreement Negotiations,
as Agent ;
H.E. Mr. Yasumasa Nagamine, Deputy Minister for Foreign Affairs,
H.E. Mr. Masaru Tsuji, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
Japan to the Kingdom of the Netherlands,
as Co-Agents ;
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris Ouest, Nanterre-
La Défense, President of the Société française pour le droité international,
member of the Institut de droit international,
Mr. Vaughan Lowe, Q.C., member of the English Bar, Emeritus Professor ofé
International Law, Oxford University, member of the Institut de droit
international,
Mr. Alan Boyle, Professor of International Law at the University of Edin -
burgh, member of the English Bar,
Mr. Yuji Iwasawa, Professor of International Law at the University of
Tokyo, member and former Chairperson of the Human Rights Committee,
Mr. Payam Akhavan, LL.M., S.J.D. (Harvard), Professor of Internationalé
Law, McGill University, member of the Bar of New York and the Law
Society of Upper Canada,
Mr. Shotaro Hamamoto, Professor of International Law, Kyoto University,
Ms Yukiko Takashiba, Deputy Director, ICJ Whaling Case Division, Minis -
try of Foreign Affairs,
as Counsel and Advocates ;
Mr. Takane Sugihara, Emeritus Professor of International Law, Kyoto Uni -
versity,
Ms Atsuko Kanehara, Professor of International Law, Sophia University
(Tokyo),
Mr. Masafumi Ishii, Director-General, International Legal Affairs Bureau,
Ministry of Foreign Affairs,
Ms Alina Miron, Researcher, Centre de droit international de Nanterre
(CEDIN), University of Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
as Counsel ;
Mr. Kenji Kagawa, Deputy Director-General, Fisheries Agency,
Mr. Noriyuki Shikata, Minister, Embassy of Japan in the United Kingdom oéf
Great Britain and Northern Ireland,
Mr. Tomohiro Mikanagi, Director, International Legal Affairs Division,é
Ministry of Foreign Affairs,
10
8 CIJ1062.indb 148 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 232
M. Todd Quinn, premier secrétaire, ambassade d’Australie au Royaume des
Pays-Bas,
comme conseillers ;
M meMandy Williams, administrateur, services de l’Attorney-General,
comme assistant,
et
le Japon,
représenté par
S. Exc. M. Koji Tsuruoka, ambassadeur, négociateur en chef de l’accord de
partenariat transpacifique,
comme agent ;
S. Exc. M. Yasumasa Nagamine, ministre adjoint des affaires étrangères,
S. Exc. M. Masaru Tsuji, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du
Japon auprès du Royaume des Pays-Bas,
comme coagents ;
M. Alain Pellet, professeur à l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
président de la Société française pour le droit internationaél, membre de
l’Institut de droit international,
M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d’Angleterre, professeur émé -
rite de droit international, Oxford University, membre de l’Institut de droit
international,
M. Alan Boyle, professeur de droit international, University of Edinburgh,
membre du barreau d’Angleterre,
M. Yuji Iwasawa, professeur de droit international, Université de Tokyo,
membre et ancien président du Comité des droits de l’homme,
M. Payam Akhavan, LL.M., S.J.D (Harvard), professeur de droit internatio -
nal, Université McGill, membre du barreau de New York et du barreau du
Haut-Canada,
M. ShotaroHamamoto, professeur de droit international, Université de Kyoto,
M meYukiko Takashiba, directeur adjoint, division chargée de l’affaire de léa
chasse à la baleine devant la CIJ, ministère des affaires étréangères,
comme conseils et avocats ;
M. Takane Sugihara, professeur émérite de droit international, Universitéé de
Kyoto,
M meAtsuko Kanehara, professeur de droit international, Sophia University
(Tokyo),
M. Masafumi Ishii, directeur général, bureau des affaires juridiques interna
tionales, ministère des affaires étrangères,
M meAlina Miron, chercheur, Centre de droit international de Nanterre
(CEDIN), Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
comme conseils ;
M. Kenji Kagawa, directeur général adjoint, agence des pêcheries,
M. Noriyuki Shikata, ministre, ambassade du Japon au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
M. Tomohiro Mikanagi, directeur, division des affaires juridiques internaétio
nales, ministère des affaires étrangères,
10
8 CIJ1062.indb 149 18/05/15 09:29 233 whaling in the antarcétic (judgment)
Mr. Joji Morishita, IWC Commissioner, Director-General, National Research
Institute of Far Seas Fisheries,
Mr. Tatsuo Hirayama, Director, Fishery Division, Ministry of Foreign
Affairs,
Mr. Takero Aoyama, Director, ICJ Whaling Case Division, Ministry of
Foreign Affairs,
Mr. Naohisa Shibuya, Deputy Director, ICJ Whaling Case Division, Minis -
try of Foreign Affairs,
Ms Yuriko Akiyama, Ph.D., ICJ Whaling Case Division, Ministry of Foreigné
Affairs,
Mr. Masahiro Kato, ICJ Whaling Case Division, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Hideki Moronuki, Senior Fisheries Negotiator, International Affairés
Division, Fisheries Agency,
Mr. Takaaki Sakamoto, Assistant Director, International Affairs Divisiéon,
Fisheries Agency,
Mr. Shinji Hiruma, Assistant Director, International Affairs Division,é
Fisheries Agency,
Mr. Sadaharu Kodama, Legal Adviser, Embassy of Japan in the Kingdom of
the Netherlands,
Mr. Nobuyuki Murai, LL.D., First Secretary, Embassy of Japan in the Kingé -
dom of the Netherlands,
Ms Risa Saijo, LL.M., Researcher, Embassy of Japan in the Kingdom of theé
Netherlands,
Ms Héloïse Bajer-Pellet, member of the Paris Bar,
as Advisers ;
Mr. Douglas Butterworth, Emeritus Professor, University of Cape Town,
Ms Judith E. Zeh, Ph.D., Research Professor Emeritus, University of
Washington,
as Scientific Advisers and Experts ;
Mr. Martin Pratt, Professor, Department of Geography, Durham University,é
as Expert Adviser ;
Mr. James Harrison, Ph.D., Lecturer in International Law, University of é
Edinburgh,
Ms Amy Sander, member of the English Bar,
Mr. Jay Butler, Visiting Associate Professor of Law, George Washington
University Law School, member of the New York Bar,
as Legal Advisers,
with New Zealand,
as a State whose Declaration of Intervention has been admitted by the Co▯urt,
represented by
Ms Penelope Ridings, International Legal Adviser, Ministry of Foreign
Affairs and Trade,
as Agent, Counsel and Advocate ;
H.E. Mr. George Troup, Ambassador of New Zealand to the Kingdom of the
Netherlands,
as Co-Agent ;
11
8 CIJ1062.indb 150 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 233
M. Joji Morishita, commissaire auprès de la CBI, directeur général, insétitut
national de recherche sur les pêcheries en eaux lointaines,
M. Tatsuo Hirayama, directeur, division des pêcheries, ministère des éaffaires
étrangères,
M. Takero Aoyama, directeur, division chargée de l’affaire de la chéasse à la
baleine devant la CIJ, ministère des affaires étrangères,
M. Naohisa Shibuya, directeur adjoint, division chargée de l’affaire de la é
measse à la baleine devant la CIJ, ministère des affaires étréangères,
M Yuriko Akiyama, Ph.D., division chargée de l’affaire de la chasse à la
baleine devant la CIJ, ministère des affaires étrangères,
M. Masahiro Kato, division chargée de l’affaire de la chasse à la baleineé
devant la CIJ, ministère des affaires étrangères,
M. Hideki Moronuki, négociateur principal pour les pêcheries, divisioén des
affaires internationales, agence des pêcheries,
M. Takaaki Sakamoto, sous-directeur, division des affaires internationales,
agence des pêcheries,
M. Shinji Hiruma, sous-directeur, division des affaires internationales, agence
des pêcheries,
M. Sadaharu Kodama, conseiller juridique, ambassade du Japon au Royaume
des Pays-Bas,
M. Nobuyuki Murai, LL.D., premier secrétaire, ambassade du Japon au
Royaume des Pays-Bas,
M meRisa Saijo, LL.M., chercheur, ambassade du Japon au Royaume des
Pays-Bas,
me
M Héloïse Bajer-Pellet, membre du barreau de Paris,
comme conseillers ;
M. Douglas Butterworth, professeur émérite, University of Cape Town,
M meJudith E. Zeh, Ph.D., chercheur, professeur émérite, University of
Washington,
comme conseillers et experts scientifiques ;
M. Martin Pratt, professeur, département de géographie, Durham University,
comme conseiller expert ;
M. James Harrison, Ph.D., chargé de cours en droit international, Edinburgh
University,
M meAmy Sander, membre du barreau d’Angleterre,
M. Jay Butler, professeur associé invité, faculté de droit, George Washing
ton University, membre du barreau de New York,
comme conseillers juridiques,
avec la Nouvelle-Zélande,
comme Etat dont la déclaration d’intervention a été jugée▯ recevable par la Cour,
représentée par
M mePenelope Ridings, conseiller juridique pour le droit international, minis -
tère des affaires étrangères et du commerce,
comme agent, conseil et avocat ;
S. Exc. M. George Troup, ambassadeur de Nouvelle-Zélande auprès du
Royaume des Pays-Bas,
comme coagent ;
11
8 CIJ1062.indb 151 18/05/15 09:29 234 whaling in the antarcétic (judgment)
The Honourable Christopher Finlayson Q.C., M.P., Attorney-General of
New Zealand,
as Counsel and Advocate ;
Ms Cheryl Gwyn, Deputy Solicitor-General, Crown Law Office,
Ms Elana Geddis, Barrister, Harbour Chambers, Wellington,
as Counsel ;
Mr. Andrew Williams, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs and Tréade,
Mr. James Christmas, Private Secretary, Attorney-General’s Office,
Mr. James Walker, Deputy Head of Mission, Embassy of New Zealand in the
Kingdom of the Netherlands,
Mr. Paul Vinkenvleugel, Policy Adviser, Embassy of New Zealand in the
Kingdom of the Netherlands,
as Advisers,
The Court,
composed as above,
after deliberation,
delivers the following Judgment :
1. On 31 May 2010, Australia filed in the Registry of the Court an Applica -
tion instituting proceedings against Japan in respect of a dispute conceérning
“Japan’s continued pursuit of a large-scale program of whaling under the
Second Phase of its Japanese Whale Research Program under Special
Permit in the Antarctic (‘JARPA II’), in breach of obligations assumed
by Japan under the International Convention for the Regulation of
Whaling . . ., as well as its other international obligations for the preserva
tion of marine mammals and the marine environment”.
In its Application, Australia invoked as the basis for the jurisdiction éof the
Court the declarations made, pursuant to Article 36, paragraph 2, of the Statute
of the Court, by Australia on 22 March 2002 and by Japan on 9 July 2007.
2. In accordance with Article 40, paragraph 2, of the Statute, the Registrar
communicated the Application forthwith to the Government of Japan ; and,
pursuant to paragraph 3 of that Article, all other States entitled to appear before
the Court were notified of the Application.
3. On the directions of the Court under Article 43 of the Rules of Court, the
Registrar addressed to States parties to the International Convention foér the
Regulation of Whaling (hereinafter the “ICRW” or the “Conventiéon”) the noti -
fication provided for in Article 63, paragraph 1, of the Statute. In accordance
with the provisions of Article 69, paragraph 3, of the Rules of Court, the Regis -
trar also addressed to the International Whaling Commission (hereinafteér the
“IWC” or the “Commission”) the notification provided for iné Article 34, para -
graph 3, of the Statute. The Commission indicated that it did not intend to
submit any observations in writing under Article 69, paragraph 3, of the Rules
of Court.
12
8 CIJ1062.indb 152 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 234
l’honorable Christopher Finlayson, Q.C., M.P., Attorney-General de Nouvelle -
Zélande,
comme conseil et avocat ;
M meCheryl Gwyn, Solicitor-General adjoint, Crown Law Office,
M meElana Geddis, avocat, Harbour Chambers (Wellington),
comme conseils ;
M. Andrew Williams, conseiller juridique, ministère des affaires étrangèéres et
du commerce,
M. James Christmas, chef de cabinet, services de l’Attorney-General,
M. James Walker, chef de mission adjoint, ambassade de Nouvelle-Zélande
au Royaume des Pays-Bas,
M. Paul Vinkenvleugel, conseiller politique, ambassade de Nouvelle-Zélande
au Royaume des Pays-Bas,
comme conseillers,
La Cour,
ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,
rend l’arrêt suivant :
1. Le 31 mai 2010, l’Australie a déposé au Greffe de la Cour une requêtée
introductive d’instance contre le Japon au sujet d’un différeénd concernant
«la poursuite de l’exécution par le Japon d’un vaste programme dée chasse
à la baleine dans le cadre de la deuxième phase du programme japonéais
de recherche scientifique sur les baleines dans l’Antarctique au titre dé’un
permis spécial (« JARPA II»), en violation tant des obligations contractées
par cet Etat aux termes de la convention internationale pour la régleémen -
tation de la chasse à la baleine … que d’autres obligations internationales
relatives à la préservation des mammifères marins et de l’enévironnement
marin ».
Dans sa requête, l’Australie invoque comme base de compétence de la
Cour les déclarations faites par l’Australie le 22 mars 2002 et par le Japon le
9 juillet 2007 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a
immédiatement communiqué la requête au Gouvernement japonais ; en applica -
tion du paragraphe 3 du même article, tous les autres Etats admis à ester devant
la Cour ont été informés du dépôt de la requête.
3. Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de son
Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties à la convenétion internationale
pour la réglementation de la chasse à la baleine (dénommée éci-après la «conven-
tion» ou la « convention de 1946 ») la notification prévue au paragraphe 1 de
l’article 63 du Statut. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’ar -
ticle 69 du Règlement, le greffier a également adressé à la commiéssion baleinière
internationale (dénommée ci-après la « CBI» ou la « commission») la notifica -
tion prévue au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut. La commission a indiqué
qu’elle n’entendait pas présenter d’observations écrites éen vertu du paragraphe 3
de l’article 69 du Règlement.
12
8 CIJ1062.indb 153 18/05/15 09:29 235 whaling in the antarcétic (judgment)
4. Since the Court included upon the Bench no judge of Australian national -
ity, Australia proceeded to exercise its right conferred by Article 31, para -
graph 2, of the Statute to choose a judge ad hoc to sit in the case ; it chose
Ms Hilary Charlesworth.
5. By an Order of 13 July 2010, the Court fixed 9 May 2011 and 9 March 2012
as the respective time-limits for the filing of the Memorial of Australia and
the Counter-Memorial of Japan ; those pleadings were duly filed within the
time-limits thus prescribed.
6. On 23 April 2012, the President of the Court met with the Agents of the
Parties in order to ascertain their views with regard to the organizatioén of the oral
proceedings. At this meeting, the Agent of Australia stated that his Govéernment
did not consider it necessary to organize a second round of written pleaéding;sthe
Agent of Japan, for his part, requested a second round of written pleadiéngs.
The Court, having regard to Article 45, paragraph 2, of the Rules of Court,
decided that a second round of written pleadings was not necessary. By léetters
dated 2 May 2012, the Registrar informed the Parties accordingly.
*
7. On 19 September 2012, the Government of New Zealand, referring to
Article 53, paragraph 1, of the Rules of Court, requested the Court to furnish it
with copies of the pleadings and documents annexed in the case. Having aéscer -
tained the views of the Parties pursuant to that same provision, the Couért
decided to grant this request. The documents in question were duly transémitted
to New Zealand.
8. On 20 November 2012, New Zealand, pursuant to Article 63, paragraph 2,
of the Statute, filed in the Registry of the Court a Declaration of Inteérvention in
the case. In its Declaration, New Zealand stated that it “avail[ed] itself of the
right . . . to intervene as a non-party in the proceedings brought by Australia
against Japan in this case”.
9. In accordance with Article 83, paragraph 1, of the Rules of Court, the
Registrar, by letters dated 20 November 2012, transmitted certified copies of the
Declaration of Intervention to the Governments of Australia and Japan, wéhich
were informed that the Court had fixed 21 December 2012 as the time-limit for
the submission of written observations on that Declaration. In accordancée with
paragraph 2 of the same Article, the Registrar also transmitted a copy of the
Declaration to the Secretary-General of the United Nations, as well as to States
entitled to appear before the Court.
10. Australia and Japan each submitted written observations on New Zea -
land’s Declaration of Intervention within the time-limit thus fixed. The Regis -
trar transmitted to each Party a copy of the other’s observations, anéd copies of
the observations of both Parties to New Zealand.
11. In the light of Article 84, paragraph 2, of the Rules of Court, and consid -
ering the absence of objections from the Parties, the Court took the vieéw that it
was not necessary to hold hearings on the question of the admissibility of New
Zealand’s Declaration of Intervention.
12. By an Order of 6 February 2013, the Court decided that the Declaration
of Intervention filed by New Zealand pursuant to Article 63, paragraph 2, of the
13
8 CIJ1062.indb 154 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 235
4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité australéienne,
l’Australie s’est prévalue du droit que lui confère le paragéraphe 2 de l’article 31
du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire :
elle a désigné M me Hilary Charlesworth.
5. Par ordonnance du 13 juillet 2010, la Cour a fixé au 9 mai 2011 et au
9 mars 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le déépôt d’un
mémoire par l’Australie et d’un contre-mémoire par le Japon ; ces pièces de pro -
cédure ont été dûment déposées dans les délais ainséi prescrits.
6. Le 23 avril 2012, le président de la Cour a tenu une réunion avec les agents
des Parties afin de recueillir les vues de celles-ci sur l’organisation de la procé -
dure orale. A cette réunion, l’agent de l’Australie a indiquéé que son Gou-
vernement n’estimait pas nécessaire la tenue d’un second tour dée procédure
écrite; l’agent du Japon a, pour sa part, demandé l’organisation d’éun second
tour.
La Cour, à la lumière des dispositions du paragraphe 2 de l’article 45 du
Règlement, a décidé qu’un second tour de procédure écréite n’était pas néces -
saire. Par lettres datées du 2 mai 2012, le greffier en a dûment informé les
Parties.
*
7. Le 19 septembre 2012, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, invo -
quant le paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, a demandé à la Cour de lui
faire tenir copie des pièces de procédure et documents annexés éproduits en
l’espèce. Ayant consulté les Parties conformément à cetteé même disposition, la
Cour a décidé de faire droit à cette demande. Les documents onté été dûment
communiqués à la Nouvelle-Zélande.
8. Le 20 novembre 2012, la Nouvelle-Zélande a, en vertu du paragraphe 2 de
l’article 63 du Statut, déposé au Greffe une déclaration d’interventéion en l’af -
faire. Dans sa déclaration, la Nouvelle-Zélande indiquait qu’elle « entend[ait] se
prévaloir de son droit d’intervention … en tant que non-partie à l’affaire portée
devant la Cour par l’Australie à l’encontre du Japon ».
9. Conformément au paragraphe 1 de l’article 83 du Règlement, le greffier,
sous le couvert de lettres en date du 20 novembre 2012, a transmis des copies
certifiées conformes de la déclaration d’intervention aux Gouveérnements austra -
lien et japonais, en les informant que la Cour avait fixé au 21 décembre 2012
la date d’expiration du délai dans lequel ils pouvaient présenter éleurs observa -
tions écrites sur cette déclaration. Conformément au paragrapheé 2 de ce même
article, il a également transmis copie de ladite déclaration au Seécrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux Etats admis à ester devant la
Cour.
10. L’Australie et le Japon ont présenté leurs observations écriétes sur la
déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande dans les délais ainsi fixés. Le
greffier a transmis à chaque Partie copie des observations de l’aéutre, et copie des
observations des deux Parties à la Nouvelle-Zélande.
11. A la lumière du paragraphe 2 de l’article 84 de son Règlement, et compte
tenu de l’absence d’objections des Parties, la Cour a estimé qué’il n’était pas
nécessaire de tenir des audiences sur la question de la recevabilitéé de la déclara -
tion d’intervention de la Nouvelle-Zélande.
12. Par ordonnance du 6 février 2013, la Cour a dit que la déclaration d’in -
tervention déposée par la Nouvelle-Zélande au titre du paragraphe 2 de l’ar -
13
8 CIJ1062.indb 155 18/05/15 09:29 236 whaling in the antarcétic (judgment)
Statute was admissible. The Court also fixed 4 April 2013 as the time-limit for
the filing by New Zealand of the written observations referred to in Artéicle 86,
paragraph 1, of the Rules of Court ; moreover, it authorized the filing by Aus -
tralia and Japan of written observations on those submitted by New Zealand,
and fixed 31 May 2013 as the time-limit for such filing.
13. New Zealand duly filed its written observations within the time-limit thus
fixed. The Registrar transmitted copies of New Zealand’s written obseérvations
to the Parties.
Japan then filed, within the time-limit prescribed by the Court in its Order of
6 February 2013, its observations on those filed by New Zealand. The Registrar
transmitted copies of Japan’s written observations to Australia and téo New
Zealand.
Australia, for its part, notified the Court, by letter dated 31 May 2013, that it
would not submit such observations, but that it “reserve[d] its righté to address
certain points raised in the written observations of New Zealand in the écourse of
oral argument”. The Registrar communicated copies of this letter to Japan and
to New Zealand.
*
14. By letters dated 17 October 2012, the Registrar informed the Parties that
the Court had requested that they provide, by 28 December 2012, information
regarding expert evidence which they intended to produce, including the édetails
referred to in Article 57 of the Rules of Court. The Registrar informed the Par -
ties, moreover, that each Party would then be given an opportunity to coémment
on the other’s communication, and if necessary to amend the informatiéon it had
given, including the list of experts to be called at the hearing, by 28 Janu -
ary 2013. Finally, the Registrar informed the Parties that the Court had decéided
that each Party should communicate to it, by 15 April 2013, the full texts of the
statements of the experts whom the Parties intended to call at the heariéngs.
15. By letters dated 18 December 2012 and 26 December 2012, respectively,
the Agents of Australia and Japan each communicated information concerniéng
one expert to be called at the hearing. By a letter dated 25 January 2013, the
Co-Agent of Australia communicated such information regarding a second
expert.
16. By letters dated 15 April 2013, the Parties communicated the full
texts of the statements of the experts whom the Parties intended to call at the
hearings. These texts were exchanged between the Parties and transmittedé to
New Zealand.
17. By letters dated 23 April 2013, the Registrar informed the Parties that the
Court had decided that they could submit written statements in response to the
statement submitted by each of the other Party’s experts, and had fixéed
31 May 2013 as the time-limit for such submission. Within the time-limit thus
fixed, Australia submitted such statements in response from the two expeérts it
would call at the hearing, and Japan submitted certain observations in réesponse
to the statements by the two experts to be called by Australia.
*
14
8 CIJ1062.indb 156 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 236
ticle 63 du Statut était recevable. La Cour a également fixé au 4 avril 2013 la
date d’expiration du délai pour le dépôt par la Nouvelle-Zélande des observa -
tions écrites prévues au paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement ; elle a en
outre autorisé le dépôt, par l’Australie et le Japon, d’observations écrites sur
celles présentées par la Nouvelle-Zélande, et fixé au 31 mai 2013 la date d’expi -
ration du délai à cet effet.
13. La Nouvelle-Zélande a dûment déposé ses observations écrites dans le é
délai ainsi fixé. Le greffier a transmis copie des observations éécrites de la
Nouvelle-Zélande aux Parties.
Le Japon a ensuite dûment déposé, dans le délai prescrit, ses observations
écrites sur celles de la Nouvelle-Zélande. Le greffier a transmis copie des obser -
vations écrites du Japon à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande.
L’Australie, pour sa part, a informé la Cour, par lettre datée édu 31 mai 2013,
qu’elle ne présenterait pas d’observations écrites, mais qu’éelle « se réservait le
droit d’aborder, au cours de la procédure orale, certains points séoulevés dans les
observations écrites de la Nouvelle-Zélande ». Le greffier a transmis copie de
cette lettre au Japon et à la Nouvelle-Zélande.
*
14. Par lettres datées du 17 octobre 2012, le greffier a informé les Parties que
la Cour avait demandé qu’elles lui fassent connaître, le 28 décembre 2012 au
plus tard, les preuves par expertise qu’elles entendaient invoquer, yé compris les
informations mentionnées à l’article 57 du Règlement. Le greffier a également
informé les Parties que chacune d’elles se voyait accorder la posséibilité de faire
des observations sur la communication de l’autre et, si nécessaire, de modifier les
informations qu’elle avait transmises à la Cour, y compris la listée des experts
qu’elle souhaitait faire entendre à l’audience, dans un délaéi fixé au 28 jan -
vier 2013. Enfin, le greffier a informé les Parties que la Cour avait déécidé qu’elles
devaient lui communiquer, le 15 avril 2013 au plus tard, les textes complets des
exposés des experts qu’elles souhaitaient faire entendre à l’éaudience.
15. Par lettres datées du 18 décembre 2012 et du 26 décembre 2012, respecti -
vement, les agents de l’Australie et du Japon ont communiqué des iénformations
concernant l’expert que chaque Partie entendait présenter à l’éaudience. Par
lettre datée du 25 janvier 2013, le coagent de l’Australie a ensuite communiqué
des informations concernant un second expert.
16. Par lettres datées du 15 avril 2013, les Parties ont déposé les textes com -
plets des exposés des experts qu’elles souhaitaient faire entendreé à l’audience.
Ces textes ont été échangés entre les Parties et communiquéés à la Nouvelle-
Zélande.
17. Par lettres datées du 23 avril 2013, le greffier a informé les Parties que la
Cour avait décidé qu’elles pourraient présenter des observations écrites en
réponse aux exposés soumis par chacun des experts de l’autre Paértie, et qu’elle
avait fixé au 31 mai 2013 la date d’expiration du délai pour le dépôt de ces
observations. Dans le délai ainsi imparti, l’Australie a présenété les observations
en réponse des deux experts qu’elle souhaitait faire entendre àé l’audience, et le
Japon a présenté certaines remarques en réponse sur les exposéés de ces deux
experts.
*
14
8 CIJ1062.indb 157 18/05/15 09:29 237 whaling in the antarcétic (judgment)
18. In accordance with Article 53, paragraph 2, of the Rules of Court, the
Court, after ascertaining the views of the Parties, decided that copies éof the
pleadings and documents annexed would be made accessible to the public oén the
opening of the oral proceedings. After consulting the Parties and New Zeéaland,
the Court decided that the same should apply to the written observationsé of the
intervening State and of the Parties on the subject-matter of the intervention, as
well as to the written statements of experts called to give evidence in éthe case,
and the written statements and observations in response.
19. Public hearings were held between 26 June and 16 July 2013, at which the
Court heard the oral arguments and replies of :
For Australia : Mr. Bill Campbell,
Mr. Justin Gleeson,
Ms Laurence Boisson de Chazournes,
Mr. Henry Burmester,
Mr. James Crawford,
Mr. Philippe Sands,
Mr. Mark Dreyfus.
For Japan : Mr. Koji Tsuruoka,
Mr. Alain Pellet,
Mr. Payam Akhavan,
Mr. Shotaro Hamamoto,
Mr. Alan Boyle,
Mr. Vaughan Lowe,
Ms Yukiko Takashiba,
Mr. Yuji Iwasawa.
For New Zealand : Ms Penelope Ridings,
Mr. Christopher Finlayson.
20. During the public hearings of 27 June 2013, Australia called the following
experts: Mr. Marc Mangel, Distinguished Research Professor of Mathematical
Biology and Director of the Center for Stock Assessment Research, Univerésity
of California, Santa Cruz; and Mr. Nick Gales, Chief Scientist of the Australian
Antarctic Program. Mr. Mangel was examined by Mr. Philippe Sands, counsel
for Australia, and cross- examined by Mr. Vaughan Lowe, counsel for Japan.
Mr. Gales was examined by Mr. Justin Gleeson, counsel for Australia,
and cross-examined by Mr. Vaughan Lowe, counsel for Japan. He was then
re-examined by Mr. Gleeson. Several judges put questions to Mr. Mangel and
to Mr. Gales, to which they replied orally.
21. During the public hearing on the afternoon of 3 July 2013, Japan called
Mr. Lars Walløe, Professor Emeritus of the University of Oslo and Scientific
Adviser to the Norwegian Government on Marine Mammals. He was examined
by Mr. Vaughan Lowe, counsel for Japan, and cross-examined by Mr. Jus -
tin Gleeson, counsel for Australia. Several judges put questions to Mr. Walløe,
to which he replied orally.
22. At the hearings, some judges put questions to the Parties, and to New
Zealand as intervening State, to which replies were given orally and in writing.
The Parties and New Zealand presented their comments on those replies.
*
15
8 CIJ1062.indb 158 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 237
18. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement, la Cour,
après avoir recueilli l’avis des Parties, a décidé que des eéxemplaires des pièces de
procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au épublic à l’ou
verture de la procédure orale. Après avoir consulté les Partiesé et la Nouvelle-
Zélande, la Cour a décidé qu’il en irait de même pour lesé observations écrites
de l’Etat intervenant et des Parties sur l’objet de cette interventioén, pour les
exposés écrits établis par les experts invités à déposéer en l’affaire, ainsi que pour
les observations écrites et les remarques en réponse.
19. Des audiences publiques se sont tenues du 26 juin au 16 juillet 2013, au
cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponéses:
Pour l’Australie : M. Bill Campbell,
M.meustin Gleeson,
M Laurence Boisson de Chazournes,
M. Henry Burmester,
M. James Crawford,
M. Philippe Sands,
M. Mark Dreyfus.
Pour le Japon : M. Koji Tsuruoka,
M. Alain Pellet,
M. Payam Akhavan,
M. Shotaro Hamamoto,
M. Alan Boyle,
M. Vaughan Lowe,
M me Yukiko Takashiba,
M. Yuji Iwasawa.
Pour la Nouvelle-Zélande : Mme Penelope Ridings,
M. Christopher Finlayson.
20. Au cours des audiences publiques du 27 juin 2013, l’Australie a fait entendre
les experts suivants: M. Marc Mangel, chercheur et professeur émérite de biologie
mathématique et directeur du Center for Stock Assessment Research (Céentre de
recherche sur l’évaluation des stocks) de l’Université de Céalifornie, Sant;zetu
M. Nick Gales, directeur scientifique du programme antarctique australien.
M. Mangel a été soumis à un interrogatoire par M. Philippe Sands, conseil de
l’Australie, et à un contre-interrogatoire par M. Vaughan Lowe, conseil du Japon.
M. Gales a été soumis à un interrogatoire par M.Justin Gleeson, conseil de l’Aus
tralie, et à un contre-interrogatoire par M. Vaughan Lowe, conseil du Japon; il a
ensuite été soumis à un nouvel interrogatoire par M. Gleeson. Plusieurs juges ont
posé des questions à M. Mangel et à M. Gales, qui y ont répondu oralement.
21. Au cours de l’audience publique tenue dans l’après-midi du 3 juillet 2013,
M. Lars Walløe, professeur émérite de l’Université d’Oslo et céonseiller scientifique
du Gouvernement norvégien concernant les mammifères marins, a éété appelé à la
barre par le Japon. Il a été soumis à un interrogatoire par M. Vaughan Lowe, conseil
du Japon, et à un contre-interrogatoire par M. Justin Gleeson, conseil de l’Austra
lie. Plusieurs juges ont posé des questions à M. Walløe, qui y a répondu oralement.
22. A l’audience, certains juges ont posé aux Parties et, en sa qualitéé d’Etat
intervenant, à la Nouvelle-Zélande des questions auxquelles il a été répondu
oralement et par écrit. Les Parties et la Nouvelle-Zélande ont présenté leurs
observations sur ces réponses.
*
15
8 CIJ1062.indb 159 18/05/15 09:29 238 whaling in the antarcétic (judgment)
23. In its Application, Australia made the following claims :
“For [the] reasons [set forth in its Application], and reserving the éright
to supplement, amplify or amend the present Application, Australia requeésts
the Court to adjudge and declare that Japan is in breach of its internatéional
obligations in implementing the JARPA II program in the Southern Ocean.
In addition, Australia requests the Court to order that Japan :
(a) cease implementation of JARPA II ;
(b) revoke any authorizations, permits or licences allowing the activities
which are the subject of this application to be undertaken ; and
(c) provide assurances and guarantees that it will not take any further
action under the JARPA II or any similar program until such program
has been brought into conformity with its obligations under interna -
tional law.”
24. In the course of the written proceedings, the following submissions wereé
presented by the Parties :
On behalf of the Government of Australia,
in the Memorial :
“1. For the reasons given in this Memorial, and reserving the right téo
supplement, amplify or amend the present submissions, Australia requestsé
the Court to adjudge and declare that Japan is in breach of its internatéional
obligations in authorizing and implementing JARPA II in the Southern
Ocean.
2. In particular, the Court is requested to adjudge and declare that, by
its conduct, Japan has violated its international obligations to :
(a) observe the zero catch limit in relation to the killing of whales for coé-
mercial purposes ;
(b) refrain from undertaking commercial whaling of fin whales in the
Southern Ocean Sanctuary ; and
(c) observe the moratorium on taking, killing or treating of whales, except é
minke whales, by factory ships or whale catchers attached to factory
ships.
3. Further, the Court is requested to adjudge and declare that JARPA II
is not a program for purposes of scientific research within the meaning of
Article VIII of the International Convention for the Regulation of Whaling.
4. Further, the Court is requested to adjudge and declare that Japan sha:ll
(a) refrain from authorizing or implementing any special permit whaling
which is not for purposes of scientific research within the meaning of
Article VIII ;
(b) cease with immediate effect the implementation of JARPA II ; and
(c) revoke any authorization, permit or licence that allows the implemen -
tation of JARPA II.”
On behalf of the Government of Japan,
in the Counter-Memorial :
16
8 CIJ1062.indb 160 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 238
23. Dans sa requête, l’Australie a formulé les demandes suivantes :
«Pour [l]es raisons [invoquées dans sa requête], tout en se réseérvant le
droit de compléter, préciser ou modifier la présente requêteé, l’Australie prie
la Cour de dire et juger que le Japon viole ses obligations internationaéles en
exécutant le programme JARPA II dans l’océan Antarctique.
En outre, l’Australie prie la Cour d’ordonner au Japon :
a) de mettre fin à l’exécution du programme JARPA II ;
b) de révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant que soienét
entreprises les activités visées par la présente requête ; et
c) de donner des assurances et des garanties qu’il n’entreprendra aucéune
nouvelle action dans le cadre dudit programme JARPA II ou de tout
programme similaire tant qu’il n’aura pas rendu un tel programme
conforme aux obligations qui sont les siennes en vertu du droit inter-
national. »
24. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présen -
tées par les Parties :
Au nom du Gouvernement de l’Australie,
dans le mémoire :
«1. Pour les motifs exposés dans son mémoire, et se réservant leé droit de
compléter, préciser ou modifier les présentes conclusions, l’éAustralie prie la
Cour de dire et juger que le fait d’autoriser et d’exécuter le éprogramme
JARPA II dans l’océan Austral constitue de la part du Japon une violation
de ses obligations internationales.
2. Plus particulièrement, la Cour est priée de dire et juger que, paré son
comportement, le Japon a violé les obligations internationales suivanétes, à
savoir :
a) respecter la limite fixée à zéro s’agissant de la mise à émort de baleines à
des fins commerciales ;
b) s’abstenir d’entreprendre des activités de chasse au rorqual coémmun à
des fins commerciales dans le sanctuaire de l’océan Austral ;
c) respecter le moratoire interdisant la capture, la mise à mort ou le térai -
tement des baleines, à l’exception des petits rorquals, par des uséines
flottantes ou des navires baleiniers rattachés à ces usines fléottantes.
3. La Cour est également priée de dire et juger que le programme
JARPA II n’est pas un programme mené en vue de recherches scientifiques é
au sens de l’article VIII de la convention internationale pour la réglemen -
tation de la chasse à la baleine.
4. La Cour est en outre priée de dire et juger que le Japon doit :
a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute opération de céhasse à la
baleine au titre d’un permis spécial qui ne serait pas menée ené vue de
recherches scientifiques au sens de l’article VIII ;
b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programmée JARPA II;
et
c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise en
œuvre du programme JARPA II. »
Au nom du Gouvernement du Japon,
dans le contre-mémoire :
16
8 CIJ1062.indb 161 18/05/15 09:29 239 whaling in the antarcétic (judgment)
“On the basis of the facts and arguments set out [in its Counter-
Memorial], and reserving its right to supplement or amend these sub-
missions, Japan requests that the Court adjudge and declare :
— that it lacks jurisdiction over the claims brought against Japan
by Australia, referred to it by the Application of Australia of
31 May 2010 ;
— in the alternative, that the claims of Australia are rejected.”
25. At the oral proceedings, the following submissions were presented by theé
Parties :
On behalf of the Government of Australia,
“1. Australia requests the Court to adjudge and declare that the Court
has jurisdiction to hear the claims presented by Australia.
2. Australia requests the Court to adjudge and declare that Japan is in
breach of its international obligations in authorizing and implementing the
Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic
Phase II (JARPA II) in the Southern Ocean.
3. In particular, the Court is requested to adjudge and declare that, by
its conduct, Japan has violated its international obligations pursuant téo the
International Convention for the Regulation of Whaling to :
(a) observe the zero catch limit in relation to the killing of whales for coém
mercial purposes in paragraph 10 (e) of the Schedule ;
(b) refrain from undertaking commercial whaling of fin whales in the
Southern Ocean Sanctuary in paragraph 7 (b) of the Schedule ;
(c) observe the moratorium on taking, killing or treating of whales, except é
minke whales, by factory ships or whale catchers attached to factory
ships in paragraph 10 (d) of the Schedule ; and
(d) comply with the requirements of paragraph 30 of the Schedule.
4. Further, the Court is requested to adjudge and declare that JARPA II
is not a program for purposes of scientific research within the meaning of
Article VIII of the International Convention for the Regulation of Whaling.
5. Further, the Court is requested to adjudge and declare that Japan
shall :
(a) refrain from authorizing or implementing any special permit whaling
which is not for purposes of scientific research within the meaning of
Article VIII ;
(b) cease with immediate effect the implementation of JARPA II ; and
(c) revoke any authorization, permit or licence that allows the implemen -
tation of JARPA II.”
On behalf of the Government of Japan,
“Japan requests that the Court adjudge and declare :
1. — that it lacks jurisdiction over the claims brought against Japan by
Australia, referred to it by the Application of Australia of
31 May 2010 ; and
17
8 CIJ1062.indb 162 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 239
«Se fondant sur les faits et arguments exposés ci-dessus [dans son
contre-mémoire], et se réservant le droit de compléter ou de moédifier les
présentes conclusions, le Japon :
— prie la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas compétence pour connaître
des demandes présentées à son encontre par l’Australie dans ésa
requête introductive d’instance du 31 mai 2010 ;
— à titre subsidiaire, prie la Cour de dire et juger que les demandes de
l’Australie sont rejetées. »
25. Lors de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par
les Parties :
Au nom du Gouvernement de l’Australie,
«1. L’Australie prie la Cour de dire et juger qu’elle est compétentée pour
connaître des demandes présentées par l’Australie.
2. L’Australie prie également la Cour de dire et juger que le fait d’auto -
riser et d’exécuter la deuxième phase du programme japonais de recherche
scientifique sur les baleines dans l’Antarctique au titre d’un per▯mis spécial
(JARPA II) dans l’océan Austral constitue de la part du Japon une viola -
tion de ses obligations internationales.
3. Plus particulièrement, la Cour est priée de dire et juger que, paré son com
portement, le Japon a violé ses obligations internationales au titre éde la con - ven
tion internationale pour la réglementation de la chasse à la baleiéne, à savo :ir
a) respecter, en application du paragraphe 10 e) du règlement, la limite fixée
à zéro s’agissant de la mise à mort de baleines à des finés commerciales;
b) s’abstenir, en application du paragraphe 7 b) du règlement, d’entre -
prendre des activités de chasse au rorqual commun à des fins commeér-
ciales dans le sanctuaire de l’océan Austral ;
c) respecter, en application du paragraphe 10 d) du règlement, le moratoire
interdisant la capture, la mise à mort ou le traitement des baleines,é à
l’exception des petits rorquals, par des usines flottantes ou des néavires
baleiniers rattachés à ces usines flottantes ; et
d) satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 30 du règlement.
4. La Cour est également priée de dire et juger que le programme
JARPA II n’est pas un programme mené en vue de recherches scientifiques é
au sens de l’article VIII de la convention internationale pour la réglemen -
tation de la chasse à la baleine.
5. La Cour est en outre priée de dire et juger que le Japon doit :
a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute activité de chéasse à la baleine
au titre d’un permis spécial qui ne serait pas menée en vue de érecherches
scientifiques au sens de l’article VIII ;
b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programmée JARPA;IeIt
c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise en
œuvre du programme JARPA II. »
Au nom du Gouvernement du Japon,
«Le Japon prie la Cour de dire et juger :
1. — qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes préésentées
à son encontre par l’Australie dans sa requête introductive d’éinstance
du 31 mai 2010 ; et
17
8 CIJ1062.indb 163 18/05/15 09:29 240 whaling in the antarcétic (judgment)
— that, consequently, the Application of New Zealand for permission
to intervene in the proceedings instituted by Australia against Japan
lapses ;
2. in the alternative, that the claims of Australia are rejected.”
*
26. At the end of the written observations submitted by it in accordance witéh
Article 86, paragraph 1, of the Rules of Court, New Zealand stated :
“In summary, the provisions of Article VIII must be interpreted in good
faith in their context and in light of the object and purpose of the Conéven -
tion, taking account of subsequent practice of the parties and applicablée
rules of international law, as confirmed by supplementary means of interé -
pretation. On the basis of those considerations, Article VIII is properly to
be interpreted as follows :
(a) Article VIII forms an integral part of the system of collective regulation
established by the Convention, not an exemption from it. As such, it
cannot be applied to permit whaling where the effect of that whaling
would be to circumvent the other obligations of the Convention or to
undermine its object and purpose.
(b) Only whaling that is conducted ‘in accordance with’ Article VIII is
exempt from the operation of the Convention.
(c) Article VIII only permits a Contracting Government to issue a Special
Permit for the exclusive ‘purposes of scientific research’. The puérpose
for which a Special Permit has been issued is a matter for objective
determination, taking account of the programme’s methodology,
design and characteristics, including : the scale of the programme ; its
structure; the manner in which it is conducted ; and its results.
(d) Article VIII requires a Contracting Government issuing a Special Per -
mit to limit the number of whales to be killed under that permit to a
level that is the lowest necessary for and proportionate to the objectivées
of that research, and that can be demonstrated will have no adverse
effect on the conservation of stocks.
(e) A Contracting Government issuing a Special Permit must discharge its
duty of meaningful co-operation, and demonstrate that it has taken
proper account of the views of the Scientific Committee and the Com -
mission.
(f) Only whaling under Special Permit that meets all three of the require -
ments of Article VIII outlined above is permitted under Article VIII.”
27. In the written observations which the Court, by its Order of 6 Febru -
ary 2013, authorized the Parties to submit on those filed by New Zealand, Jaépan
stated inter alia :
— “Japan submits that the Court should defer its consideration of New
Zealand’s request until it has decided whether it has jurisdiction toé
examine Australia’s Application” ; and [. . .]
18
8 CIJ1062.indb 164 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 240
— que, en conséquence, la requête par laquelle la Nouvelle-Zélande a
demandé à intervenir dans l’instance introduite par l’Austraélie contre
le Japon tombe ;
2. à titre subsidiaire, que les demandes de l’Australie sont rejetéées.»
*
26. Au terme des observations écrites qu’elle a présentées, conféormément au
paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement, la Nouvelle-Zélande a indiqué ce qui
suit :
«En résumé, les dispositions de l’article VIII doivent être interprétées de
bonne foi, dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du ébut de la
convention, en tenant compte de la pratique ultérieure des parties et des
règles de droit international applicables, telles que confirmées péar des
moyens complémentaires d’interprétation. Au vu de ces considéérations, il
convient d’interpréter l’article VIII comme suit :
a) L’article VIII fait partie intégrante du système de réglementation collecé -
tive établi par la convention et ne constitue pas une dérogation àé ce
régime. En tant que tel, l’article VIII ne saurait être appliqué pour auto -
riser des activités de chasse à la baleine lorsque celles-ci ont pour effet
de soustraire un Etat partie aux autres obligations de la convention ou é
de porter atteinte à son objet et à son but.
b) Seules peuvent être menées sans qu’il y ait lieu de se conformeér aux
dispositions de la convention des activités de chasse à la baleineé respec -
tant les conditions énoncées à l’article VIII.
c) L’article VIII n’autorise un gouvernement contractant à délivrer un per -
mis spécial qu’aux seules fins de la recherche scientifique. Le but dans
lequel un permis spécial est délivré doit pouvoir être étéabli de manière
objective en prenant en compte la méthodologie, la conception d’ené -
semble et les caractéristiques du programme, y compris son ampleur, séa
structure, ses modalités d’exécution et ses résultats.
d) L’article VIII exige d’un gouvernement contractant qui délivre un per -
mis spécial qu’il limite le nombre de baleines tuées en vertu dée ce permis
au minimum indispensable, c’est-à-dire à un niveau proportionné à la
réalisation des objectifs de ses recherches, et qu’il soit en mesuére de
démontrer qu’il ne sera pas porté préjudice à la conservaétion des stocks.
e) Un gouvernement contractant qui délivre un permis spécial doit s’ac -
quitter de son devoir de coopération effective et démontrer qu’éil a
dûment tenu compte des vues du comité scientifique et de la commisésion.
f) Seules sont autorisées par l’article VIII les activités de chasse à la baleine
soumises à un permis spécial qui réunissent les trois conditionés prescrites
par cet article et exposées ci-dessus. »
27. Dans les observations écrites que la Cour, par son ordonnance du
6 février 2013, a autorisé les Parties à déposer sur celles de la Nouvellée-Zélande,
le Japon a notamment indiqué ce qui suit :
— «Le Japon soutient que la Cour devrait surseoir à l’examen de la
demande de la Nouvelle-Zélande jusqu’à ce qu’elle ait statué sur sa com -
pétence pour connaître de la requête déposée par l’Ausétrali» e; et […]
18
8 CIJ1062.indb 165 18/05/15 09:29 241 whaling in the antarcétic (judgment)
— “New Zealand reaches erroneous conclusions on a number of points
that are pertinent to the present case. New Zealand . . . misstates the
scope of the discretion expressly reserved to the Contracting Govern -
ments by Article VIII of the ICRW, particularly in relation to research
methods and sample sizes as well as to the duty of co-operation. New
Zealand also attempts to reverse the burden of proof with regard to
the precautionary approach, to the procedural duties incumbent upon
Contracting Governments issuing special permits, and to the determi -
nation of what constitutes ‘scientific purposes’ under Article VIII of
the ICRW. Japan submits that New Zealand’s characterization of
each of these points is incorrect.
— New Zealand implicitly requests the Court to substitute its own judg-
ment for that of the Government of Japan as to the character of the
special permits granted by Japan. It is respectfully submitted that the é
Court does not have such a power and cannot substitute its own
appreciation for that of a Contracting Government granting a special
permit.”
28. Australia, for its part, did not submit any written observations (see péara -
graph 13 above).
29. At the end of the oral observations which it presented with respect to téhe
subject-matter of its intervention, in accordance with Article 86, paragraph 2, of
the Rules of Court, New Zealand stated inter alia :
“[T]he Convention establishes a system of collective regulation for téhe
conservation and management of whale stocks. Article VIII must be inter -
preted in light of that object and purpose.
Article VIII permits the grant of special permits only to take whales ‘for
purposes of scientific research’. Japan has sought to mystify the detéermina -
tion of what is scientific research, and to accord for itself the right to decide
whether a programme of whaling is for that purpose . . .
Even where a Contracting Government issues a special permit ‘for pur -
poses of scientific research’, it is still required to ensure that thée number of
whales to be killed under that permit is the lowest necessary for, and péro -
portionate to, the scientific purpose, and takes into account the collecétive
interests of the parties. This is a matter for objective determination ién light
of the facts, as evidenced through the Guidelines and resolutions of theé
Scientific Committee and the Commission.
There is, in any case, a substantive duty of meaningful co-operation on
a Contracting Government which proposes to issue a special permit. This é
requires it to show that it has taken into account the legitimate interests of
the other parties to the Convention ; that it has balanced the interests of all
the parties in the conservation and management of whale stocks.”
*
* *
19
8 CIJ1062.indb 166 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 241
— «La Nouvelle-Zélande aboutit à des conclusions erronées sur un
certain nombre de points qui sont pertinents aux fins de la présente
espèce. Elle … dénature la portée du pouvoir discrétionnaire
expressément conféré aux gouvernements contractants par l’aré -
ticle VIII de la convention, en particulier quant aux méthodes de
recherche et à la taille des échantillons, et au devoir de coopéra -
tion. La Nouvelle- Zélande tente également de renverser la charge
de la preuve en ce qui concerne l’approche de précaution, les oblié -
gations de nature procédurale incombant aux gouvernements
contractants qui délivrent des permis spéciaux, ainsi que la déétermi -
nation de ce qui constitue une activité menée « en vue de recherches
scientifiques » aux termes de l’article VIII. Le Japon soutient que la
façon dont la Nouvelle- Zélande aborde chacun de ces points est
incorrecte.
— La Nouvelle-Zélande demande implicitement à la Cour de substituer
son propre jugement à celui du Gouvernement japonais quant au
caractère approprié des permis spéciaux délivrés par le Japon. Il est
respectueusement rappelé que la Cour ne dispose pas d’un tel pou -
voir et ne saurait substituer sa propre appréciation à celle d’éun gou -
vernement contractant délivrant un permis spécial. »
28. L’Australie, pour sa part, n’a pas déposé d’observations écrites (voir
paragraphe 13 ci-dessus).
29. Au terme des observations orales qu’elle a présentées sur l’éobjet de son
intervention, conformément au paragraphe 2 de l’article 86 du Règlement, la
Nouvelle-Zélande a notamment indiqué ce qui suit :
«[L]a convention établit un système de réglementation collective en vue
de la conservation et de la gestion des populations de cétacés, eté l’ar -
ticle VIII doit être interprété à la lumière de ces objet et buét.
L’article VIII ne permet l’octroi de permis spéciaux de chasse à la baleiéne
qu’«en vue de recherches scientifiques ». Le Japon cherche à embrouiller la
détermination de ce qu’est la recherche scientifique, et à s’éarroger le droit
de décider si un programme de chasse à la baleine poursuit effecétivement
un objectif scientifique …
Même lorsqu’un Etat contractant délivre un permis spécial «é en vue de
recherches scientifiques», il reste tenu de veiller à ce que le nombre de céta -
cés devant être mis à mort au titre de ce permis soit limitéé au minimum
nécessaire et soit proportionné à l’objectif scientifique poursuivi, et de
prendre en considération les intérêts collectifs des parties. Il s’agit là d’une
question à trancher objectivement à la lumière des faits, commeé le montrent
les lignes directrices et les résolutions du comité scientifique eét de la com -
mission.
Par ailleurs, l’Etat contractant qui se propose de délivrer un perémis
spécial est assujetti à un devoir substantiel de coopération efféective qui lui
impose de démontrer qu’il a pris en considération les intérêéts légitimes
des autres parties à la convention et qu’il a tenu compte de l’éintérêt que
présentent pour eux la conservation et la gestion des populations de
cétacés.»
*
* *
19
8 CIJ1062.indb 167 18/05/15 09:29 242 whaling in the antarcétic (judgment)
I. Jurisdiction of the Céourt
30. In the present case Australia contends that Japan has breached
certain obligations under the ICRW to which both States are parties
by issuing special permits to take whales within the framework of
JARPA II. Japan maintains that its activities are lawful because the
special permits are issued for “purposes of scientific research”, as pro -
vided by Article VIII of the ICRW. The Court will first examine whether
it has jurisdiction over the dispute.
31. Australia invokes as the basis of the Court’s jurisdiction the decla -
rations made by both Parties under Article36, paragraph 2, of the Court’s
Statute. Australia’s declaration of 22 March 2002 reads in relevant part
as follows :
“The Government of Australia declares that it recognizes as com -
pulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any
other State accepting the same obligation, the jurisdiction of the Inter -
national Court of Justice in conformity with paragraph 2 of Article 36
of the Statute of the Court, until such time as notice may be given to
the Secretary-General of the United Nations withdrawing this decla -
ration. This declaration is effective immediately.
This declaration does not apply to :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . é . . . . . . . . . . . . . .
(b) any dispute concerning or relating to the delimitation of maritime
zones, including the territorial sea, the exclusive economic zone
and the continental shelf, or arising out of, concerning, or relating
to the exploitation of any disputed area of or adjacent to any such
maritime zone pending its delimitation.”
Japan’s declaration of 9 July 2007 reads in relevant part as follows :
“Japan recognizes as compulsory ipso facto and without special
agreement, in relation to any other State accepting the same obligation
and on condition of reciprocity, the jurisdiction of the International
Court of Justice, over all disputes arising on and after 15 September
1958 with regard to situations or facts subsequent to the same date
and being not settled by other means of peaceful settlement.”
32. Japan contests the jurisdiction of the Court over the dispute sub -
mitted by Australia with regard to JARPA II, arguing that it falls within
Australia’s reservation (b), which it invokes on the basis of reciprocity.
While acknowledging that this dispute does not concern or relate to the
delimitation of maritime zones, Japan maintains that it is a dispute “éaris -
ing out of, concerning, or relating to the exploitation of any disputed éarea
of or adjacent to any such maritime zone pending its delimitation”.
20
8 CIJ1062.indb 168 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 242
I. Compétence de la Cour
30. Dans la présente affaire, l’Australie soutient que, en délivréant des
permis spéciaux en vue de capturer des baleines dans le cadre de JARPA II,
le Japon a violé certaines des obligations que lui impose la conventiéon, à
laquelle les deux Etats sont parties. Le Japon fait valoir que ses activités
sont licites, ces permis étant délivrés « en vue de recherches scientifiques »
conformément à l’article VIII de la convention. La Cour commencera par
examiner si elle a compétence pour connaître du présent difféérend.
31. Pour fonder la compétence de la Cour, l’Australie invoque les
déclarations faites par les deux Parties en vertu du paragraphe 2 de l’ar -
ticle 36 du Statut de la Cour. Les passages pertinents de la déclaration deé
l’Australie en date du 22 mars 2002 se lisent comme suit :
«Le Gouvernement australien déclare reconnaître comme obliga -
toire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard dée tout autre
Etat acceptant la même obligation la juridiction de la Cour interna -
tionale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du
Statut de cette dernière, tant qu’il n’aura pas notifié au Séecré -
taire général de l’Organisation des Nations Unies le retrait de la pré -
sente déclaration. Cette déclaration prend effet immédiatemenét.
La présente déclaration ne s’applique pas :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . é . . . . . . . . . . . . . .
b) à tout différend relatif à la délimitation de zones maritiémes, y com -
pris la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau
continental, ou en rapport avec cette délimitation ou découlant deé
l’exploitation de toute zone objet d’un différend adjacente àé une
telle zone maritime en attente de délimitation ou en faisant partie,
concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle-ci. »
Le passage pertinent de la déclaration du Japon en date du 9 juillet
2007 se lit comme suit :
«[L]e Japon reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans
convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant éla même
obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends surveénus
à compter du 15 septembre 1958 inclus à raison de situations ou de
faits postérieurs à cette date et qui n’ont pas été rééglés par d’autres
moyens pacifiques. »
32. Le Japon conteste la compétence de la Cour pour connaître du dif -
férend dont l’a saisie l’Australie à propos de JARPA II, au motif qu’il
relève du champ d’application de la réserve énoncée à él’alinéa b) de la
déclaration australienne, qu’il invoque au titre de la réciprocité. S’il recon -
naît que ce différend ne concerne pas la délimitation de zoneés maritimes, et
n’est pas en rapport avec une telle délimitation, il soutient qu’éil s’agit d’un
litige « découlant de l’exploitation de toute zone objet d’un difféérend
adjacente à une telle zone maritime en attente de délimitation ou éen faisant
partie, concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle-ci ».
20
8 CIJ1062.indb 169 18/05/15 09:29 243 whaling in the antarcétic (judgment)
In Japan’s view, the latter part of Australia’s reservation, introéduced
by the second conjunction “or”, is separate from the first part, wéith the
consequence that the reservation applies both to disputes on delimitation
and to other kinds of disputes involving the exploitation of maritime
zones or adjacent areas pending delimitation. Japan adds that this inter -
pretation is in conformity with Australia’s intention when making theé
declaration. According to Japan, the phrase “pending its delimitation”
merely describes a point in time, but not the subject-matter of the dispute
excluded from the Court’s jurisdiction.
Japan maintains that the present dispute “relates to the exploitationé”
of a maritime zone claimed by Australia or of an area adjacent to such aé
zone. Japan argues that this would be the case under Australia’s charéac -
terization of JARPA II as a programme for the commercial exploitation
of whales, as well as under Japan’s own characterization of JARPA II as
a scientific research programme, given that the research conducted underé
JARPA II is “an element of the process leading to exploitation”.
33. Japan further contends that the dispute between the Parties relates
to a disputed area in the sense of the reservation, given that
“the JARPA II programme is taking place in or around maritime areas
Australia claims to be part of its exclusive economic zone (EEZ), the
rights of which are generated, according to Australia’s claims, by ités
purported sovereignty over a large part of the Antarctic continent”.
In Japan’s view, these maritime areas are disputed since it does not
recognize Australia’s claims and considers the areas in question to bée part
of the high seas. Conceding that the area of operation of JARPA II and
the areas of the Southern Ocean claimed by Australia do not overlap pre -
cisely, Japan argues that this is irrelevant because the Australian reseérva-
tion also includes the waters that are “adjacent” to the area in dispute,
the term being understood broadly by Australia.
34. Australia rejects Japan’s interpretation of its reservation, maintainé -
ing that
“the reservation only operates in relation to disputes between Aus -
tralia and another country with a maritime claim that overlaps with
that of Australia — that is, a situation of delimitation. Australia has
no delimitation [dispute] with Japan and hence the paragraph (b)
reservation can have no operation.”
It adds that “[i]n particular, the reservation does not cover a dispuéte con -
cerning the validity, or otherwise, under the 1946 Convention, of Japan’s
JARPA II programme, a dispute entirely unconnected with any delimita -
tion situation”.
According to Australia, the intent underlying the reservation was to
give effect to its “belief that its overlapping maritime claims areé best
resolved by negotiations”, especially the complex maritime boundary
delimitations with New Zealand and Timor-Leste that were ongoing at
21
8 CIJ1062.indb 170 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 243
Selon le Japon, la deuxième partie de la réserve de l’Australieé, intro -
duite par la deuxième conjonction « ou», est distincte de la première, de
sorte que la réserve s’applique à la fois aux différends en matière de déli -
mitation et à d’autres types de différends mettant en cause lé’exploitation
de zones maritimes en attente de délimitation ou de zones adjacentes éà
celles-ci. Cette interprétation, ajoute-t-il, est conforme à l’intention qui
était celle de l’Australie au moment où elle a fait sa déclaération. Quant à
l’expression « en attente de délimitation », elle ne décrit selon lui qu’un
moment, et non l’objet du différend exclu de la compétence deé la Cour.
Le Japon prétend que le présent différend est « en rapport avec l’exploi -
tation» d’une zone maritime revendiquée par l’Australie ou d’unée zone
qui lui est adjacente, et ce, que JARPA II soit, comme le soutient l’Aus -
tralie, un programme visant l’exploitation commerciale des baleines ou,
comme il le soutient lui-même, un programme de recherche scientifique,
dès lors que la recherche réalisée dans ce cadre est « un élément du proces -
sus aboutissant à l’exploitation ».
33. Le Japon affirme en outre que le litige entre les Parties est en rapporét
avec une zone objet d’un différend, au sens de la réserve, éétant donné que
«JARPA II [est] mis en œuvre dans des espaces maritimes ou à proxi -
mité d’espaces maritimes qui, selon l’Australie, font partie deé la zone
économique exclusive (ZEE) à laquelle lui ouvrirait droit sa prééten -
due souveraineté sur une grande partie du continent antarctique ».
Il considère que ces zones maritimes sont en litige puisqu’il ne recon -
naît pas le bien-fondé des revendications de l’Australie et que, pour lui,
les espaces maritimes en question font partie de la haute mer. S’il concède
que la zone dans laquelle se déroule JARPA II et les zones de l’océan Aus -
tral revendiquées par l’Australie ne se recoupent pas exactement, le Japon
juge néanmoins cet élément sans pertinence dès lors que la rééserve de
l’Australie couvre également les eaux « adjacentes» à la zone en litige, cet
adjectif étant entendu au sens large par l’Australie.
34. L’Australie rejette cette interprétation donnée par le Japon, aérguant
que sa réserve
«ne vaut que dans le cadre de différends [l’]opposant … à un autre
pays au sujet de revendications maritimes concurrentes — autrement
dit, dans une situation dans laquelle il est question d’une délimiéta -
tion. Aucune [question de ce genre] ne l’oppose au Japon et, partant,
la réserve énoncée à l’alinéa b) ne saurait trouver à s’appliquer. »
Elle ajoute que, « [e]n particulier, la réserve ne s’applique pas à un diffé -
rend relatif à la validité ou au défaut de validité du progréamme JARPA II
du Japon au regard de la convention de 1946, différend sans lien aucun
avec une quelconque délimitation ».
L’Australie soutient qu’elle a formulé cette réserve dans l’éintention de
traduire dans les faits la conviction qui était la sienne que « les revendica -
tions maritimes concurrentes d[evaient] de préférence être résolues par la
voie de la négociation », ayant à l’esprit, à l’époque de sa déclaration, éla
21
8 CIJ1062.indb 171 18/05/15 09:29 244 whaling in the antarcétic (judgment)
the time the declaration was made. Australia maintains that the wording é
of the reservation is to be understood against this background. Thus, thée
purpose of the second part of the reservation
“is to make clear [that] the reservation extends beyond disputes overé
delimitation of maritime zones per se, to associated disputes concern -
ing [the] exploitation of resources that may arise between the States
with overlapping maritime claims pending delimitation”.
Australia also contests Japan’s view that the dispute over JARPA II is
about “exploitation” in the sense of its reservation, arguing thaté the
exploitation contemplated by the reservation is “exploitation of resources
covered by a potential delimitation arrangement and not any exploitationé
unrelated to that delimitation situation that happens to occur in the reéle -
vant geographic area”.
35. Australia furthermore contends that the geographic area of opera -
tion of JARPA II, which in any event extends well outside any waters
claimed by it, cannot determine the Court’s jurisdiction over a treatéy
dispute that is unrelated to the status of the waters in which the activé -
ity occurs. According to Australia, “[t]he dispute before the Court
concerning compliance of JARPA II with the whaling Convention exists
whether or not Australia asserts maritime zones adjacent to Antarctica
and irrespective of any delimitation with adjacent claimants”. Australia
emphasizes that, in the maritime context, the word “delimitation” éhas
a specific meaning, referring solely to “the fixing of boundaries between
neighbouring States, whether adjacent or opposite”.
36. The Court recalls that, when interpreting a declaration accepting
its compulsory jurisdiction, it “must seek the interpretation which is in
harmony with a natural and reasonable way of reading the text, having
due regard to the intention” of the declaring State (Anglo-Iranian Oil Co.
(United Kingdom v. Iran), Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. Reports
1952, p. 104). The Court noted in the Fisheries Jurisdiction case that it
had “not hesitated to place a certain emphasis on the intention of the
depositing State” (Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of
the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 454, para. 48). The Court
further observed that
“[t]he intention of a reserving State may be deduced not only from
the text of the relevant clause, but also from the context in which the é
clause is to be read, and an examination of evidence regarding the
circumstances of its preparation and the purposes intended to be
served” (ibid., p. 454, para. 49).
37. Reservation (b) contained in Australia’s declaration (see para -
graph 31 above) refers to disputes concerning “the delimitation of mari -
22
8 CIJ1062.indb 172 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 244
complexité des délimitations maritimes qui étaient en cours entére elle-même
et la Nouvelle-Zélande ou le Timor-Leste. C’est donc dans ce contexte que
doit, selon elle, s’interpréter le libellé de cette réserve.é Ainsi, l’objet de la
deuxième partie de cette réserve serait
«de préciser que [celle-ci] couvre non seulement les différends relatifs
à la délimitation d’espaces maritimes proprement dits, mais ausési les
différends connexes concernant l’exploitation de ressources qui ésont
susceptibles de voir le jour entre Etats ayant des revendications mari -
times concurrentes, dans l’attente d’une délimitation ».
L’Australie conteste également le point de vue du Japon selon lequéel le
différend suscité par JARPA II aurait pour enjeu l’« exploitation» au sens
où doit s’entendre cette notion dans sa réserve, celle-ci visant, selon elle,
«l’exploitation de ressources susceptible d’être couverte par uné accord de
délimitation et non toute exploitation sans rapport aucun avec cette éques -
tion de délimitation, dont il se trouve qu’elle a lieu dans la mêéme zone
géographique ».
35. L’Australie soutient en outre que la zone géographique couverte paér
JARPA II, qui en tout état de cause s’étend bien au-delà de tout espace
maritime qu’elle revendique, ne saurait déterminer la compétencée de la
Cour pour connaître d’un différend relatif à un traité équi ne met nullement
en jeu le statut des eaux dans lesquelles a lieu l’activité en cauése. Elle affirme
que «[l]e présent différend relatif à la conformité de JARPA II à la conven -
tion sur la chasse à la baleine existe, que l’Australie revendiqueé ou non des
espaces maritimes jouxtant l’Antarctique et indépendamment de toutée déli -
mitation avec des Etats revendiquant des espaces adjacents». Elle souligne
que le mot «délimitation», dans le contexte maritime, a un sens bien précis,
et désigne uniquement le fait de «fixer des frontières entre des Etats voisins,
que leurs côtes soient adjacentes ou qu’elles se fassent face».
36. La Cour rappellera que, lorsqu’elle interprète une déclaration d’ac -
ceptation de sa juridiction obligatoire, elle «doit rechercher l’interprétation
qui est en harmonie avec la manière naturelle et raisonnable de lire éle texte,
eu égard à l’intention» de l’Etat qui en est l’auteur (Anglo-Iranian Oil Co.
(Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952,
p. 104). La Cour a observé dans l’affaire de la Compétence en matière de
pêcheries qu’elle n’avait «pas manqué de mettre l’accent sur l’intention de
l’Etat qui dépose une telle déclaration» (Compétence en matière de pêcheries
(Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 454, par. 48). Elle a en outre observé que
«[l]’intention d’un Etat qui a formulé une réserve p[ouvait] éêtre
déduite non seulement du texte même de la clause pertinente, mais é
aussi du contexte dans lequel celle-ci d[evait] être lue et d’un examen
des éléments de preuve relatifs aux circonstances de son élaboréation
et aux buts recherchés » (ibid., p. 454, par. 49).
37. La réserve contenue à l’alinéa b) de la déclaration de l’Australie
(voir ci-dessus, paragraphe 31) vise les différends relatifs à « la délimita -
22
8 CIJ1062.indb 173 18/05/15 09:29 245 whaling in the antarcétic (judgment)
time zones” or to those “arising out of, concerning, or relating téo the
exploitation of any disputed area of or adjacent to any such maritime
zone pending its delimitation”. The wording of the second part of theé
reservation is closely linked to that of the first part. The reservationé thus
has to be read as a unity. The disputes to which the reservation refers
must either concern maritime delimitation in an area where there are
overlapping claims or the exploitation of such an area or of an area adjéa -
cent thereto. The existence of a dispute concerning maritime delimitation
between the Parties is required according to both parts of the reservatiéon.
38. The meaning which results from the text of the reservation is con -
firmed by the intention stated by Australia when it made its declarationé
accepting the compulsory jurisdiction of the Court. According to a pressé
release issued by the Attorney-General and the Minister for Foreign
Affairs of Australia on 25 March 2002, the reservation excluded “disputes
involv[ing] maritime boundary delimitation or disputes concerning the
exploitation of an area in dispute or adjacent to an area in disputeӎ. The
same statement is contained in the National Interest Analysis submitted é
by the Attorney-General to Parliament on 18 June 2002, which referred
to “maritime boundary disputes” as the object of the reservation. éThus,
the reservation was intended to cover, apart from disputes concerning thée
delimitation of maritime zones, those relating to the exploitation of an
area in respect of which a dispute on delimitation exists, or of a maritéime
area adjacent to such an area. The condition of a dispute between the
parties to the case concerning delimitation of the maritime zones in queés -
tion was clearly implied.
39. Both Parties acknowledge that the dispute before the Court is not
a dispute about maritime delimitation. The question remains whether
JARPA II involves the exploitation of an area which is the subject of a
dispute relating to delimitation or of an area adjacent to it.
Part of the whaling activities envisaged in JARPA II take place in the
maritime zone claimed by Australia as relating to the asserted Australiaén
Antarctic Territory or in an adjacent area. Moreover, the taking of
whales, especially in considerable numbers, could be viewed as a form ofé
exploitation of a maritime area even if this occurs according to a pro -
gramme for scientific research. However, while Japan has contested Aus -
tralia’s maritime claims generated by the asserted Australian Antarctéic
Territory, it does not claim to have any sovereign rights in those areasé.
The fact that Japan questions those maritime entitlements does not ren -
der the delimitation of these maritime areas under dispute as between thée
Parties. As the Court stated in the Territorial and Maritime Dispute case,
“the task of delimitation consists in resolving the overlapping claimés by
drawing a line of separation between the maritime areas concerned” (éTer -
ritorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment,
I.C.J. Reports 2012 (II), pp. 674-675, para. 141). There are no overlap -
23
8 CIJ1062.indb 174 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 245
tion de zones maritimes» ou les différends «découlant de l’exploitation de
toute zone objet d’un différend adjacente à [de] telle[s] zonée[s] maritime[s]
en attente de délimitation ou en faisant partie, concernant une telleé
exploitation ou en rapport avec celle-ci ». Le libellé de sa deuxième partie
est en étroite relation avec celui de la première partie. La rééserve doit
donc être lue comme formant un tout : les différends qu’elle vise doivent
soit concerner une délimitation maritime dans une zone où des reveéndica -
tions se chevauchent, soit concerner l’exploitation d’une telle zoéne ou
d’une zone adjacente à celle-ci. L’existence d’un différend relatif à la déli -
mitation maritime entre les Etats en cause est requise aux termes de la é
première comme de la seconde partie de la réserve.
38. Le sens qui se déduit du texte de la réserve est confirmé par l’inten -
tion exprimée par l’Australie lorsqu’elle a formulé sa déclaration d’accep -
tation de la juridiction obligatoire de la Cour. D’après un communéiqué
de presse publié par l’Attorney-General et le ministre australien des affaires
étrangères le 25 mars 2002, la réserve exclut « les différends mettant en jeu
la délimitation d’une frontière maritime ou concernant l’expéloitation
d’une zone en litige ou adjacente à une zone en litige ». Tel est également
ce qui ressort du document intitulé « National Interest Analysis» (analyse
de l’intérêt national), soumis au Parlement par l’Attorney-General le
18 juin 2002, aux termes duquel la réserve vise les « différends en matière
de délimitation maritime ». La réserve a donc pour but de couvrir, outre
les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes,é ceux en rap -
port avec l’exploitation d’une zone maritime faisant l’objet d’éun tel diffé-
rend ou d’une zone maritime qui lui serait adjacente. Elle implique
clairement qu’un différend en matière de délimitation doité exister entre les
parties en présence relativement aux zones maritimes concernées.
39. Les deux Parties reconnaissent qu’aucune délimitation maritime
n’est en jeu dans le différend dont la Cour est saisie. Reste la question
de savoir si JARPA II couvre l’exploitation d’une zone faisant l’objet
d’un différend en matière de délimitation ou d’une zoneé qui lui serait
adjacente.
Une partie des activités de chasse à la baleine envisagées dans le cadre
de JARPA II se déroulent dans la zone maritime revendiquée par l’Aus -
tralie en relation avec le Territoire antarctique australien sur lequel écelle-ci
fait valoir des droits ou dans une zone qui lui est adjacente. En outre,é la
capture de baleines, tout particulièrement en nombre élevé, pouérrait être
considérée comme une forme d’exploitation d’une zone maritimée, même
si elle intervient dans le cadre d’un programme mené à des finsé de
recherche scientifique. Toutefois, si le Japon a contesté les revendiécations
de l’Australie à l’égard des espaces maritimes générés par le Territoire
antarctique australien sur lequel celle-ci fait valoir des droits, il n’a pas
prétendu y détenir de droits souverains. Or, de ce que le Japon coénteste
ces revendications, il ne s’ensuit pas que la délimitation des espéaces mari -
times en question soit l’objet d’un différend entre les Partiées. Comme la
Cour l’a dit en l’affaire du Différend territorial et maritime, « la délimita -
tion consist[e] à résoudre la question du chevauchement des revendica -
23
8 CIJ1062.indb 175 18/05/15 09:29 246 whaling in the antarcétic (judgment)
ping claims of the Parties to the present proceedings which may render
reservation (b) applicable.
40. Moreover, it is significant that Australia alleges that Japan has
breached certain obligations under the ICRW and does not contend that
JARPA II is unlawful because the whaling activities envisaged in the pro -
gramme take place in the maritime zones over which Australia asserts
sovereign rights or in adjacent areas. The nature and extent of the claimed
maritime zones are therefore immaterial to the present dispute, which isé
about whether or not Japan’s activities are compatible with its obligéa -
tions under the ICRW.
41. The Court therefore concludes that Japan’s objection to the Court’és
jurisdiction cannot be upheld.
II. Alleged Violations ofé International Obligaétions
under the Convention
1. Introduction
A. General overview of the Convention
42. The present proceedings concern the interpretation of the Interna -
tional Convention for the Regulation of Whaling and the question
whether special permits granted for JARPA II are for purposes of scien -
tific research within the meaning of Article VIII, paragraph 1, of the Con-
vention. Before examining the relevant issues, the Court finds it usefulé to
provide a general overview of the Convention and its origins.
43. The ICRW was preceded by two multilateral treaties relating to
whaling. The Convention for the Regulation of Whaling, adopted in
1931, was prompted by concerns over the sustainability of the whaling
industry. This industry had increased dramatically following the advent é
of factory ships and other technological innovations that made it possibéle
to conduct extensive whaling in areas far from land stations, including éin
the waters off Antarctica. The 1931 Convention prohibited the killing of
certain categories of whales and required whaling operations by vessels éof
States parties to be licensed, but failed to address the increase in oveérall
catch levels.
This increase in catch levels and a concurrent decline in the price of
whale oil led to the adoption of the 1937 International Agreement for the
24
8 CIJ1062.indb 176 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 246
tions en traçant une ligne de séparation entre les espaces maritimes
concernés » (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 674, par. 141). Les Parties à la présente
instance n’ont pas formulé de revendications concurrentes qui rendéraient
applicable la réserve énoncée à l’alinéa b).
40. De surcroît, il importe de relever que l’Australie fait grief au Jéapon
d’avoir violé certaines des obligations que lui impose la conventiéon ; elle
n’affirme pas que JARPA II est illicite au motif que les activités de chasse
prévues dans le cadre de ce programme se dérouleraient dans les zoénes
maritimes sur lesquelles elle revendique des droits souverains ou dans dées
zones adjacentes à celles-ci. La nature et l’étendue des zones maritimes
faisant l’objet d’une revendication ne sont dès lors pas pertinéentes aux
fins du présent différend, qui porte sur la question de savoir si les activités
du Japon sont ou non compatibles avec les obligations qui incombent à
celui-ci au titre de la convention.
41. La Cour en conclut que l’exception d’incompétence du Japon ne
peut être retenue.
II. Violations alléguées dé’obligations internéationales
prévues par la conventiéon
1. Introduction
A. Présentation générale de la convention
42. La présente instance concerne l’interprétation de la conventioné
internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine eté la ques -
tion de savoir si les permis spéciaux délivrés dans le cadre deé JARPA II le
sont à des fins de recherche scientifique au sens du paragraphe 1 de l’ar -
ticle VIII de la convention. Avant d’examiner les questions qui se posent
à cet égard, la Cour juge utile de donner un aperçu généréal de cet instru -
ment et de sa genèse.
43. Avant l’adoption de la convention de 1946, la chasse à la baleine
avait déjà fait l’objet de deux traités multilatéraux. Laé convention pour la
réglementation de la chasse à la baleine avait ainsi été adoptée en 1931, en
réponse aux préoccupations qui s’étaient fait jour quant àé la pérennité de
l’industrie baleinière, laquelle avait connu un essor spectaculairée avec l’ap-
parition des usines flottantes et l’introduction d’autres innovaétions techn-o
logiques ayant rendu possible une généralisation de ce type de chaésse loin
des stations terrestres, y compris au large de l’Antarctique. La convéention
de 1931 interdisait la mise à mort de certaines espèces de baleines eét impo -
sait aux navires des Etats parties l’obligation de se procurer une liécence
avant de se livrer à des activités de chasse à la baleine, maisé ne réglait pas
la question de l’augmentation du volume total des captures.
Cette augmentation du volume des captures et la chute concomitante
des cours de l’huile de baleine conduisirent à l’adoption de l’éaccord inter-
24
8 CIJ1062.indb 177 18/05/15 09:29 247 whaling in the antarcétic (judgment)
Regulation of Whaling (hereinafter “the 1937 Agreement”). The Preamble
of this Agreement expressed the desire of the States parties “to secuére the
prosperity of the whaling industry and, for that purpose, to maintain thée
stock of whales”. The treaty prohibited the taking of certain catego -
ries of whales, designated seasons for different types of whaling, closed
certain geographic areas to whaling and imposed further regulations on
the industry. As had already been the case under the 1931 Convention,
States parties were required to collect from all the whales taken certaién
biological information which, together with other statistical data, was to
be transmitted to the International Bureau for Whaling Statistics in Noré-
way. The 1937 Agreement also provided for the issuance by a “Contracté-
ing Government . . . to any of its nationals [of] a special permit
authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes ofé
scientific research”. Three Protocols to the 1937 Agreement subsequently
placed some additional restrictions on whaling activities.
44. In 1946, an international conference on whaling was convened on
the initiative of the United States. The aims of the conference, as described
by Mr. Dean Acheson, then Acting Secretary of State of the United
States, in his opening address, were “to provide for the co-ordinatioén
and codification of existant regulations” and to establish an “effective
administrative machinery for the modification of these regulations from
time to time in the future as conditions may require”. The conference
adopted, on 2 December 1946, the International Convention for the
Regulation of Whaling, the only authentic text of which is in the Engliséh
language. The Convention entered into force for Australia on 10 November
1948 and for Japan on 21 April 1951. New Zealand deposited its instru -
ment of ratification on 2 August 1949, but gave notice of withdrawal on
3 October 1968 ; it adhered again to the Convention with effect from
15 June 1976.
45. In contrast to the 1931 and 1937 treaties, the text of the ICRW
does not contain substantive provisions regulating the conservation of
whale stocks or the management of the whaling industry. These are to be é
found in the Schedule, which “forms an integral part” of the Conveéntion,
as is stated in Article I, paragraph 1, of the latter. The Schedule is subject
to amendments, to be adopted by the IWC. This Commission, established
under Article III, paragraph 1, of the Convention, is given a significant
role in the regulation of whaling. It is “composed of one member fromé
each Contracting Government”. The adoption by the Commission of
amendments to the Schedule requires a three-fourths majority of votes
cast (Art. III, para. 2). An amendment becomes binding on a State party
unless it presents an objection, in which case the amendment does not
become effective in respect of that State until the objection is withdérawn.
The Commission has amended the Schedule many times. The functions
conferred on the Commission have made the Convention an evolving
instrument.
25
8 CIJ1062.indb 178 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 247
national pour la réglementation de la chasse à la baleine de 1937. Dans le
préambule de cet accord, les Etats parties exprimaient leur désir é«d’assu-
rer la prospérité de l’industrie baleinière et, à cette fién, de protéger l’es-
pèce baleinière ». Ce traité interdisait la capture de certaines espèces de
baleines, définissait des saisons pour différents types de chassée, fermait
certaines zones géographiques à la chasse et encadrait l’industérie balei -
nière au moyen de nouvelles réglementations. A l’instar de la convention
de 1931, l’accord de 1937 imposait aux Etats parties, pour chaque spéci -
men prélevé, de recueillir certains renseignements biologiques qu’éils
devaient, conjointement avec d’autres renseignements statistiques, coém -
muniquer au bureau international des statistiques baleinières, en Noré -
vège. Cet accord prévoyait également qu’un « gouvernement contractant
pourra[it] accorder à l’un quelconque de ses ressortissants un permis spé -
cial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des ébaleines en vue de
recherches scientifiques ». Trois protocoles à l’accord de 1937 allaient
encore imposer de nouvelles restrictions aux activités de chasse.
44. En 1946, une conférence internationale sur la chasse à la baleine
fut organisée à l’initiative des Etats-Unis. L’objet de cette conférence, tel
que décrit en introduction de la séance d’ouverture par Dean Acheson,
alors secrétaire d’Etat par intérim des Etats-Unis, était « de coordonner et
de codifier les réglementations en vigueur » et d’établir « un mécanisme
administratif efficace pour la modification éventuelle de ces régélementa -
tions, si les circonstances l’exige[aient] ». La conférence adopta, le
2 décembre 1946, la convention internationale pour la réglementation de
la chasse à la baleine, dont seul le texte anglais fait foi. La conveéntion est
entrée en vigueur pour l’Australie le 10 novembre 1948 et pour le Japon
le 21 avril 1951. La Nouvelle-Zélande a déposé son instrument de ratifica-
tion le 2 août 1949, mais a notifié son retrait le 3 octobre 1968, avant
d’adhérer de nouveau à la convention ; cette adhésion a pris effet à comp -
ter du 15 juin 1976.
45. A la différence des traités de 1931 et de 1937, le texte de la conven -
tion de 1946 ne contient pas de dispositions de fond régissant la conserva-
tion des stocks de baleines ou la gestion de l’industrie baleinièrée. C’est
dans le règlement qui lui est annexé, et qui, ainsi qu’énoncéé au para -
graphe 1 de l’article premier de la convention, « en fait partie intégrante»,
que l’on trouve de telles dispositions. Le règlement peut faire l’éobjet de
modifications, dont l’adoption est du ressort de la commission. Cette
commission, créée en vertu du paragraphe 1 de l’article III de la conven -
tion, s’est vu confier un rôle important dans la réglementationé de la chasse
à la baleine. Elle « se compose d’un membre par Etat contractant ».
L’adoption de modifications au règlement requiert la majorité dées trois
quarts de ses membres votants (art. III, par. 2). Tout Etat partie est lié
par une modification, à moins qu’il n’y fasse objection, auquelé cas la
modification n’entre en vigueur à son égard que lorsqu’il retire son objec -
tion. La commission a modifié le règlement à de nombreuses repréises. Du
fait des fonctions conférées à cette instance, la convention esét un instru -
ment en constante évolution.
25
8 CIJ1062.indb 179 18/05/15 09:29 248 whaling in the antarcétic (judgment)
Among the objects of possible amendments, Article V, paragraph 1, of
the Convention lists
“fixing (a) protected and unprotected species . . . (c) open and closed
waters, including the designation of sanctuary areas . . . (e) time,
methods, and intensity of whaling (including the maximum catch of
whales to be taken in any one season), (f) types and specifications of
gear and apparatus and appliances which may be used”.
Amendments to the Schedule “shall be such as are necessary to carry
out the objectives and purposes of this Convention and to provide for the
conservation, development, and optimum utilization of the whale
resources” and “shall be based on scientific findings” (Art. V, para. 2).
46. Article VI of the Convention states that “[t]he Commission may
from time to time make recommendations to any or all Contracting Gov -
ernments on any matters which relate to whales or whaling and to the
objectives and purposes of this Convention”. These recommendations,
which take the form of resolutions, are not binding. However, when they
are adopted by consensus or by a unanimous vote, they may be relevant
for the interpretation of the Convention or its Schedule.
47. In 1950, the Commission established a Scientific Committee (here -
inafter the “Scientific Committee” or “Committee”). The Committee is
composed primarily of scientists nominated by the States parties. How -
ever, advisers from intergovernmental organizations and scientists who
have not been nominated by States parties may be invited to participate é
in a non-voting capacity.
The Scientific Committee assists the Commission in discharging its func -
tions, in particular those relating to “studies and investigations relating to
whales and whaling” (Article IV of the Convention). It analyses informa -
tion available to States parties “with respect to whales and whaling”é and
submitted by them in compliance with their obligations under Article VIII,
paragraph 3, of the Convention. It contributes to making “scientific find -
ings” on the basis of which amendments to the Schedule may be adoptedé
by the Commission (Art. V, para. 2 (b)). According to paragraph 30 of
the Schedule, adopted in 1979, the Scientific Committee reviews and com -
ments on special permits before they are issued by States parties to theéir
nationals for purposes of scientific research under Article VIII, para -
graph 1, of the Convention. The Scientific Committee has not been
empowered to make any binding assessment in this regard. It communi -
cates to the Commission its views on programmes for scientific research,é
including the views of individual members, in the form of reports or rec -
ommendations. However, when there is a division of opinion, the Com -
mittee generally refrains from formally adopting the majority view.
Since the mid-1980s, the Scientific Committee has conducted its review
of special permits on the basis of “Guidelines” issued or endorsedé by the
26
8 CIJ1062.indb 180 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 248
Au paragraphe 1 de son article V, la convention mentionne, entre
autres questions pouvant faire l’objet de telles modifications :
«a) les espèces protégées et non protégées ; — c) les eaux ouvertes
ou fermées à la chasse, y compris la délimitation des zones de
refuge ; — e) l’époque, les méthodes et l’intensité des opérations dée
chasse (y compris le nombre maximal de prises autorisées pendant
une saison donnée) ; f) les types et caractéristiques des engins, appa -
reils et instruments pouvant être utilisés ».
Les modifications elles-mêmes doivent « s’inspirer de la nécessité d’at -
teindre les objectifs et les buts de la convention et d’assurer la coénserva -
tion, le développement et l’utilisation optimal des ressources baléeinières»,
et «se fonder sur des données scientifiques » (art. V, par. 2).
46. L’article VI de la convention énonce que « [l]a commission pourra
formuler de temps à autre, à l’intention de l’un quelconque éou de tous les
gouvernements contractants, des recommandations à propos de questionsé
ayant trait soit aux baleines et à la chasse à la baleine, soit auéx objectifs
et aux buts de la présente convention ». Ces recommandations, adoptées
sous forme de résolutions, n’ont pas force obligatoire. Cependant, lors -
qu’elles sont adoptées par consensus ou à l’unanimité, eléles peuvent être
pertinentes aux fins de l’interprétation de la convention ou du règlement
qui lui est annexé.
47. En 1950, la commission a établi un comité scientifique. Si celui-ci
se compose principalement de scientifiques désignés par les Etats éparties,
il peut toutefois s’adjoindre des conseillers issus d’organisationés inter-
gouvernementales et des scientifiques qui n’ont pas été désiégnés par un
Etat partie, et qui n’ont alors pas le droit de vote.
Le comité scientifique aide la commission à s’acquitter de ses fonctions,
en particulier en ce qui concerne les «études et [les] enquêtes sur les baleines
et la chasse à la baleine» (article IV de la convention). Il analyse les rensei-
gnements y relatifs que les Etats parties ont en leur possession et qu’éils lui
soumettent conformément aux obligations qui sont les leurs en vertu déu
paragraphe 3 de l’article VIII de la convention. Il contribue à établir des
«données scientifiques», sur le fondement desquelles la commission pourra
modifier le règlement (art. V, par. 2 b)). Aux termes du paragraphe 30 de
celui-ci, adopté en 1979, le comité examine les permis spéciaux avanté que
les Etats parties ne les délivrent à leurs ressortissants à desé fins de recherche
scientifique en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, et
émet un avis à leur égard. Le comité n’est pas habilité à formuler une
appréciation de nature contraignante sur les propositions de permis. éIl
communique à la commission ses vues sur les programmes de recherche
scientifique, y compris celles de ses membres individuels, sous forme deé rap -
ports ou de recommandations, mais, lorsque les opinions divergent, il s’ab-s
tient généralement d’adopter formellement le point de vue majoréitaire.
Depuis le milieu des années 1980, le comité scientifique procède à l’exa -
men des permis spéciaux sur la base des « lignes directrices » établies ou
26
8 CIJ1062.indb 181 18/05/15 09:29 249 whaling in the antarcétic (judgment)
Commission. At the time that JARPA II was proposed in 2005, the appli-
cable Guidelines had been collected in a document entitled “Annex Y :
Guidelines for the Review of Scientific Permit Proposals” (hereinaftéer
“Annex Y”). The current Guidelines, which were elaborated by the Scien -
tific Committee and endorsed by the Commission in 2008 (and then fur -
ther revised in 2012), are set forth in a document entitled “Annex P :
Process for the Review of Special Permit Proposals and Research Results é
from Existing and Completed Permits” (hereinafter “Annex P”).
B. Claims by Australia and response by Japan
48. Australia alleges that JARPA II is not a programme for purposes
of scientific research within the meaning of Article VIII of the Conven -
tion. In Australia’s view, it follows from this that Japan has breachéed and
continues to breach certain of its obligations under the Schedule to theé
ICRW. Australia’s claims concern compliance with the following sub -
stantive obligations : (1) the obligation to respect the moratorium setting
zero catch limits for the killing of whales from all stocks for commerciéal
purposes (para. 10 (e)) ; (2) the obligation not to undertake commercial
whaling of fin whales in the Southern Ocean Sanctuary (para. 7 (b)) ;
and (3) the obligation to observe the moratorium on the taking, killing or
treating of whales, except minke whales, by factory ships or whale
catchers attached to factory ships (para. 10 (d)). Moreover, according
to Australia’s final submissions, when authorizing JARPA II, Japan
also failed to comply with the procedural requirements set out in para -
graph 30 of the Schedule for proposed scientific permits.
49. Japan contests all the alleged breaches. With regard to the substan -
tive obligations under the Schedule, Japan argues that none of the obligéa-
tions invoked by Australia applies to JARPA II, because this programme
has been undertaken for purposes of scientific research and is thereforeé
covered by the exemption provided for in Article VIII, paragraph 1, of
the Convention. Japan also contends that there has been no breach of theé
procedural requirements stated in paragraph 30 of the Schedule.
50. The issues concerning the interpretation and application of Arti -
cle VIII of the Convention are central to the present case and will be
examined first.
2. Interpretation of Article VIII, Paragraph 1, of the Convention
A. The function of Article VIII
51. Article VIII, paragraph 1, of the Convention reads as follows :
“Notwithstanding anything contained in this Convention any
Contracting Government may grant to any of its nationals a special
27
8 CIJ1062.indb 182 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 249
approuvées par la commission. A l’époque où JARPA II a été proposé en
2005, les lignes directrices applicables avaient été rassembléeés dans un
document intitulé « Annexe Y: Lignes directrices relatives à l’examen des
propositions de permis » (ci-après l’« annexe Y »). Les lignes directrices
actuelles, qui ont été élaborées par le comité scientifiqéue et approuvées
par la commission en 2008 (avant de faire l’objet d’une nouvelle revision
en 2012), sont consignées dans un document intitulé « Annexe P : Procé -
dure d’examen des propositions de permis spéciaux et des résultats des
recherches effectuées dans le cadre des permis en vigueur ou échéus »
(ci-après l’« annexeP »).
B. Griefs de l’Australie et réponse du Japon
48. L’Australie prétend que JARPA II n’est pas un programme mené
à des fins de recherche scientifique au sens de l’article VIII de la conven -
tion. Selon elle, il en découle que le Japon a violé et continue dée violer
certaines obligations que lui impose le règlement annexé à cet éinstrument.
Ses griefs concernent le respect des obligations de fond suivantes :
1) observer le moratoire fixant à zéro le nombre de baleines pouvant éêtre
mises à mort, toutes espèces confondues, à des fins commercialeés
(par. 10 e)) ; 2) s’abstenir de chasser le rorqual commun à des fins com -
merciales dans le sanctuaire de l’océan Austral (par. 7 b)) ; et 3) respecter
le moratoire interdisant aux usines flottantes ou aux navires baleiniers
rattachés à des usines flottantes de capturer, tuer ou traiter dées baleines, à
l’exception des petits rorquals (par. 10 d)). En outre, selon les conclusions
finales de l’Australie, le Japon aurait aussi, en autorisant JARPA II, man -
qué aux obligations de nature procédurale que lui impose le paragraphe30
du règlement concernant les propositions de permis scientifiques.
49. Le Japon se défend d’avoir commis l’une quelconque des violatioéns
dont l’Australie lui fait grief. S’agissant des obligations de fonéd prévues
par le règlement, il fait valoir qu’aucune de celles invoquées épar l’Australie
ne s’applique à JARPA II, qui est mené à des fins de recherche scientifique
et, partant, relève de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article VIII
de la convention. Le Japon affirme en outre n’avoir violé aucune édes obli -
gations de nature procédurale prévues au paragraphe 30 du règlement.
50. Les questions concernant l’interprétation et l’application de lé’ar -
ticle VIII de la convention sont au cœur de la présente espèce, et c’éest
donc par elles que la Cour entamera son examen.
2. Interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention
A. La fonction de l’article VIII
51. Le paragraphe 1 de l’article VIII de la convention se lit comme
suit :
«Nonobstant toute disposition contraire de la présente conven -
tion, chaque gouvernement contractant pourra accorder à l’un quel -
27
8 CIJ1062.indb 183 18/05/15 09:29 250 whaling in the antarcétic (judgment)
permit authorizing that national to kill, take and treat whales for
purposes of scientific research subject to such restrictions as to num -
ber and subject to such other conditions as the Contracting Govern -
ment thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in
accordance with the provisions of this Article shall be exempt from
the operation of this Convention. Each Contracting Government
shall report at once to the Commission all such authorizations which
it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke
any such special permit which it has granted.”
52. Japan initially argued that “special permit whaling under Arti -
cle VIII is entirely outside the scope of the ICRW”. Article VIII, para-
graph 1, it contended, was to be regarded as “free-standing” and would
have to be read in isolation from the other provisions of the Conventioné.
Japan later acknowledged that Article VIII “must . . . be interpreted and
applied consistently with the Convention’s other provisions”, but éempha-
sized that a consistent reading would consider Article VIII, paragraph 1,
as providing an exemption from the Convention.
53. According to Australia, Article VIII needs to be read in the context
of the other provisions of the Convention, to which it provides a limiteéd
exception. In particular, Australia maintained that conservation measures
adopted in pursuance of the objectives of the Convention, “including éthe
moratorium and the Sanctuary”, are relevant also for whaling for scieén -
tific purposes, given that the reliance on Article VIII, paragraph 1, cannot
have the effect of undermining the effectiveness of the regulatory réégime
as a whole.
54. New Zealand observed that the phrase “[N]otwithstanding any -
thing contained in this Convention”, which opens paragraph 1 of Arti -
cle VIII, “provide[s] a limited discretion for Contracting Governments toé
issue special permits for the specific articulated purpose of scientificé
research”. It “do[es] not constitute a blanket exemption for speciéal permit
whaling from all aspects of the Convention”. New Zealand pointed out é
that the provision in paragraph 1 setting out that the taking of whales in
accordance with Article VIII is “exempt from the operation of this Con -
vention” “would have been unnecessary if the opening words of the épara-
graph, ‘notwithstanding anything in the Convention’, were intendedé to
cover all aspects of Special Permit whaling”.
55. The Court notes that Article VIII is an integral part of the Conven-
tion. It therefore has to be interpreted in light of the object and purpéose
of the Convention and taking into account other provisions of the Con -
28
8 CIJ1062.indb 184 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 250
conque de ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intééressé à
tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiqueés
et subordonnant cette autorisation aux restrictions en ce qui concerne
le nombre et à telles autres conditions que le gouvernement contrac -
tant jugera opportunes ; les baleines pourront être tuées, capturées
ou traitées conformément aux prévisions du présent article séans qu’il
y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente conventioné.
Chaque gouvernement contractant devra porter immédiatement à la
connaissance de la commission toutes les autorisations de cette
nature qu’il aura accordées. Un gouvernement contractant pourra
révoquer à tout moment un permis spécial par lui accordé. »
52. Le Japon, dans un premier temps, a soutenu que « [l]a chasse à la
baleine au titre d’un permis spécial prévue à l’article VIII [était] totale -
ment exclue du champ d’application de la convention », les dispositions
du paragraphe 1 de l’article VIII devant être considérées comme « auto-
nomes», et lues indépendamment des autres dispositions de cet instru -
ment. Par la suite, il a reconnu que l’article VIII devait « être interprété et
appliqué à la lumière des autres dispositions de la convention », tout en
soulignant que, d’après une lecture cohérente, son paragraphe 1 devrait
être interprété comme une dérogation au régime de la convéention.
53. D’après l’Australie, l’article VIII doit être lu dans le contexte des
autres dispositions de la convention, auxquelles il apporte une exception
limitée. L’Australie a en particulier soutenu que les mesures de céonserva-
tion adoptées en vue de réaliser les objectifs de la convention, «é notam-
ment l’imposition du moratoire et la désignation du sanctuaire », étaient
également pertinentes pour la chasse menée à des fins scientifiques, le fait
d’invoquer le paragraphe 1 de l’article VIII ne pouvant avoir pour consé -
quence de compromettre l’effet utile du régime de la convention édans son
ensemble.
54. La Nouvelle-Zélande a fait valoir que l’expression « [n]onobstant
toute disposition contraire de la présente convention », qui ouvre le para-
graphe 1 de l’article VIII, « confère aux Etats contractants un pouvoir
discrétionnaire limité en vertu duquel ils peuvent délivrer desé permis spé-
ciaux aux seules fins expressément énoncées de la recherche sciéentifique»,
mais « ne constitue pas une dérogation générale en vertu de laquelle léa
chasse à la baleine au titre d’un permis spécial échapperaité à l’ensemble
du régime établi par la convention ». Elle a fait observer que la clause qui,
au paragraphe 1, prévoit que des baleines pourront être capturées confor-
mément à l’article VIII « sans qu’il y ait lieu de se conformer aux disposi -
tions de la convention » « aurait été inutile si la formule « nonobstant
toute disposition contraire à la présente convention » avait eu vocation à
s’appliquer à tous les aspects de la chasse à la baleine au titére d’un permis
spécial ».
55. La Cour observe que l’article VIII fait partie intégrante de la conven -
tion. Il doit donc être interprété à la lumière de l’oébjet et du but de cet in-s
trument et eu égard aux autres dispositions de la convention, dont leé
28
8 CIJ1062.indb 185 18/05/15 09:29 251 whaling in the antarcétic (judgment)
vention, including the Schedule. However, since Article VIII, paragraph 1,
specifies that “the killing, taking, and treating of whales in accordéance
with the provisions of this Article shall be exempt from the operation oéf
this Convention”, whaling conducted under a special permit which meetés
the conditions of Article VIII is not subject to the obligations under the
Schedule concerning the moratorium on the catching of whales for com -
mercial purposes, the prohibition of commercial whaling in the Southern é
Ocean Sanctuary and the moratorium relating to factory ships.
B. The relationship between Article VIII and the object and purpose of the
Convention
56. The Preamble of the ICRW indicates that the Convention pursues
the purpose of ensuring the conservation of all species of whales while é
allowing for their sustainable exploitation. Thus, the first preambular é
paragraph recognizes “the interest of the nations of the world in safée -
guarding for future generations the great natural resources represented éby
the whale stocks”. In the same vein, the second paragraph of the Pre-
amble expresses the desire “to protect all species of whales from further
overfishing”, and the fifth paragraph stresses the need “to give an interval
for recovery to certain species now depleted in numbers”. However, the
Preamble also refers to the exploitation of whales, noting in the third é
paragraph that “increases in the size of whale stocks will permit incéreases
in the number of whales which may be captured without endangering
these natural resources”, and adding in the fourth paragraph that “éit is
in the common interest to achieve the optimum level of whale stocks as
rapidly as possible without causing widespread economic and nutritional
distress” and in the fifth that “whaling operations should be confiéned to
those species best able to sustain exploitation”. The objectives of téhe
ICRW are further indicated in the final paragraph of the Preamble, whiché
states that the Contracting Parties “decided to conclude a conventioné to
provide for the proper conservation of whale stocks and thus make pos -
sible the orderly development of the whaling industry”. Amendments toé
the Schedule and recommendations by the IWC may put an emphasis on
one or the other objective pursued by the Convention, but cannot alter its
object and purpose.
57. In order to buttress their arguments concerning the interpretation
of Article VIII, paragraph 1, Australia and Japan have respectively
emphasized conservation and sustainable exploitation as the object and
purpose of the Convention in the light of which the provision should be é
interpreted. According to Australia, Article VIII, paragraph 1, should be
interpreted restrictively because it allows the taking of whales, thus péro -
viding an exception to the general rules of the Convention which give
29
8 CIJ1062.indb 186 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 251
règlement. Toutefois, dès lors que le paragraphe 1 de l’article VIII précise
que «les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées conféormément
aux prévisions du présent article sans qu’il y ait lieu de se céonformer aux
dispositions de la présente convention», les activités de chasse à la baleine
menées au titre d’un permis spécial satisfaisant aux conditionsé prévues à
l’article VIII ne sont pas soumises aux obligations imposées par le règle -
ment concernant le moratoire sur la chasse à la baleine à des finsé comme- r
ciales, l’interdiction de chasser la baleine à des fins commercialées dans le
sanctuaire de l’océan Austral et le moratoire sur les usines floéttantes.
B. La relation entre l’article VIII et l’objet et le but de la convention
56. Il ressort de son préambule que le but de la convention est d’assué -
rer la conservation de l’ensemble des espèces de baleines tout en épermet -
tant leur exploitation durable. A l’alinéa premier est ainsi reconénu
l’«intérêt» qu’ont « les nations du monde … à sauvegarder, au profit des
générations futures, les grandes ressources naturelles représenétées par les
stocks de baleines »; l’alinéa suivant rend de même compte du souci « de
protéger toutes les espèces de baleines contre la poursuite d’uéne exploita -
tion excessive », tandis que le cinquième souligne la nécessité de « donner
à certaines espèces dont le nombre est actuellement réduit le téemps de se
reconstituer». Cependant, le préambule fait aussi référence à l’exéploita -
tion des ressources baleinières, indiquant, en son troisième alinéa, qu’« un
accroissement des stocks de baleines — permettr[a] d’augmenter le
nombre de baleines pouvant être capturées sans compromettre ces reés -
sources naturelles», puis, à l’alinéa suivant, qu’« il est dans l’intérêt com -
mun de faire en sorte que les stocks de baleines atteignent leur niveau é
optimal aussi rapidement que possible, sans provoquer une pénurie plus
ou moins généralisée sur les plans économique et alimentaireé», ou encore,
au cinquième alinéa, qu’« il faut limiter les opérations de chasse aux
espèces qui sont le mieux à même de supporter une exploitation ». Les
objectifs de la convention sont encore précisés au dernier alinééa du pré -
ambule, qui indique que les parties contractantes ont « décidé de conclure
une convention destinée à assurer la conservation appropriée deés stocks
de baleines et — ainsi donner à l’industrie baleinière la possibilité deé se
développer d’une manière méthodique ». Les modifications apportées au
règlement et les recommandations adoptées par la CBI peuvent mettrée
l’accent sur tel ou tel des objectifs poursuivis par la convention, méais elles
ne sauraient en modifier l’objet et le but.
57. Afin d’étayer leurs arguments respectifs quant à l’interpréétation du
paragraphe 1 de l’article VIII, l’Australie et le Japon ont mis en avant,
l’une, la conservation, l’autre, l’exploitation durable, en tanét qu’objet
et but de la convention devant éclairer cette interprétation. D’apérès
l’Australie, le paragraphe 1 de l’article VIII doit ainsi être interprété de
manière restrictive dès lors qu’il autorise la capture de baleiénes, et, par -
tant, permet d’échapper aux règles générales établies épar la convention
29
8 CIJ1062.indb 187 18/05/15 09:29 252 whaling in the antarcétic (judgment)
effect to its object and purpose of conservation. New Zealand also caléls
for “a restrictive rather than an expansive interpretation of the conéditions
in which a Contracting Government may issue a Special Permit under
Article VIII”, in order not to undermine “the system of collective regula -
tion under the Convention”. This approach is contested by Japan, which
argues in particular that the power to authorize the taking of whales for
purposes of scientific research should be viewed in the context of the féree -
dom to engage in whaling enjoyed by States under customary interna -
tional law.
58. Taking into account the Preamble and other relevant provisions of
the Convention referred to above, the Court observes that neither a
restrictive nor an expansive interpretation of Article VIII is justified. The
Court notes that programmes for purposes of scientific research should
foster scientific knowledge ; they may pursue an aim other than either
conservation or sustainable exploitation of whale stocks. This is also
reflected in the Guidelines issued by the IWC for the review of scientéific
permit proposals by the Scientific Committee. In particular, the Guide -
lines initially applicable to JARPA II, Annex Y, referred not only to pro -
grammes that “contribute information essential for rational managemenét
of the stock” or those that are relevant for “conduct[ing] the coméprehen -
sive assessment” of the moratorium on commercial whaling, but also
those responding to “other critically important research needs”. Téhe cur -
rent Guidelines, Annex P, list three broad categories of objectives. Besides
programmes aimed at “improv[ing] the conservation and management of
whale stocks”, they envisage programmes which have as an objective toé
“improve the conservation and management of other living marine
resources or the ecosystem of which the whale stocks are an integral parét”
and those directed at “test[ing] hypotheses not directly related to téhe
management of living marine resources”.
C. The issuance of special permits
59. Japan notes that, according to Article VIII, paragraph 1, the State
of nationality of the person or entity requesting a special permit for péur -
poses of scientific research is the only State that is competent under téhe
Convention to issue the permit. According to Japan, that State is in theé
best position to evaluate a programme intended for purposes of scientifiéc
research submitted by one of its nationals. In this regard it enjoys disécre -
tion, which could be defined as a “margin of appreciation”. Japan éargues
that this discretion is emphasized by the part of the paragraph which
specifies that the State of nationality may grant a permit “subject téo such
restrictions as to number and subject to such other conditions as the Con -
tracting Government thinks fit”.
60. According to Australia, while the State of nationality of the
requesting entity has been given the power to authorize whaling for pur -
30
8 CIJ1062.indb 188 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 252
pour donner effet à son objet et à son but, à savoir la conseérvation. Quant
à la Nouvelle-Zélande, elle est aussi favorable à une « interprétation res-
trictive plutôt qu’extensive des conditions dans lesquelles un Etaét contrac -
tant peut délivrer un permis spécial au titre de l’article VIII », et ce, afin
d’éviter de « compromettre le système de réglementation collective établi
par la convention». Le Japon s’oppose à cette manière de voir ; il soutient
notamment que le pouvoir d’autoriser la capture de baleines à des éfins de
recherche scientifique devrait être envisagé dans le contexte de léa liberté
dont jouissent les Etats en droit international coutumier de se livrer àé des
activités de chasse à la baleine.
58. Compte tenu du préambule et des autres dispositions pertinentes de laé
convention mentionnées ci-dessus, la Cour relève qu’il n’est justifié d’inter -
préter l’article VIII ni dans un sens restrictif, ni dans un sens extensif. Elle
note que les programmes menés à des fins de recherche scientifiqueé doivent
permettre de développer les connaissances scientifiques; ils peuvent pour -
suivre un but autre que la conservation ou l’exploitation durable desé stocks
de baleines. C’est également ce qui ressort des lignes directricesé établies par
la CBI concernant l’examen des propositions de permis scientifiques péar le
comité scientifique. En particulier, les lignes directrices initialement appli -
cables à JARPA II (l’annexe Y) se référaient non seulement aux programmes
«destinés à fournir des informations essentielles à la gestion réationnelle des
stocks» ou susceptibles de contribuer à «l’évaluation exhaustive» du mora -
toire sur la chasse commerciale, mais aussi aux programmes répondant éà
d’«autres besoins d’une importance capitale en matière de recherche». Les
lignes directrices actuelles (l’annexe P) recensent trois grandes catégories
d’objectifs: outre les programmes destinés à «améliorer la conservation et la
gestion des peuplements baleiniers», elles envisagent ceux visant à «amélio -
rer la conservation et la gestion des autres ressources marines vivantes ou
l’écosystème dont les peuplements baleiniers font partie intéégran» teet ceux
dont le but est de «vérifier des hypothèses qui ne sont pas directement liées
à la gestion des ressources marines vivantes».
C. La délivrance de permis spéciaux
59. Le Japon relève que, d’après le paragraphe 1 de l’article VIII, l’Etat
de la nationalité de la personne ou de l’entité sollicitant un épermis spécial
à des fins de recherche scientifique est le seul qui soit habilitéé par la
convention à délivrer un tel permis. Cet Etat est, selon lui, le méieux à
même d’apprécier un projet émanant de l’un de ses ressortéissants et ayant
pour objet la recherche scientifique. Il jouit à cet égard d’uné pouvoir dis -
crétionnaire, qui pourrait être défini comme une « marge d’appréciation».
C’est ce qu’indiquent clairement, d’après le Japon, les termées du para -
graphe 1 qui autorisent l’Etat de la nationalité à accorder un permis équ’il
pourra « subordonn[er] à telles restrictions en ce qui concerne le nombre
et à telles autres conditions qu[’il] jugera opportunes ».
60. D’après l’Australie, si l’Etat de la nationalité de l’éentité à l’origine
de la demande est habilité à autoriser la chasse à la baleine àé des fins de
30
8 CIJ1062.indb 189 18/05/15 09:29 253 whaling in the antarcétic (judgment)
poses of scientific research under Article VIII, this does not imply that the
authorizing State has the discretion to determine whether a special perméit
for the killing, taking and treating of whales falls within the scope ofé
Article VIII, paragraph 1. The requirements for granting a special permit
set out in the Convention provide a standard of an objective nature to
which the State of nationality has to conform. New Zealand also con-
siders that Article VIII states “an objective requirement”, not “something
to be determined by the granting Contracting Government”.
61. The Court considers that Article VIII gives discretion to a State
party to the ICRW to reject the request for a special permit or to speciéfy
the conditions under which a permit will be granted. However, whether
the killing, taking and treating of whales pursuant to a requested speciéal
permit is for purposes of scientific research cannot depend simply on théat
State’s perception.
D. The standard of review
62. The Court now turns to the standard that it will apply in reviewing
the grant of a special permit authorizing the killing, taking and treatiéng of
whales on the basis of Article VIII, paragraph 1, of the Convention.
63. Australia maintains that the task before the Court in the present
case is to determine whether Japan’s actions are consistent with the é
ICRW and the decisions taken under it. According to Australia, the
Court’s power of review should not be limited to scrutiny for good faéith,
with a strong presumption in favour of the authorizing State, as this
would render the multilateral régime for the collective management ofé a
common resource established by the ICRW ineffective. Australia urges
the Court to have regard to objective elements in evaluating whether a
special permit has been granted for purposes of scientific research, refer -
ring in particular to the “design and implementation of the whaling péro -
gramme, as well as any results obtained”.
64. New Zealand maintains that the interpretation and application of
Article VIII entail the “simple question of compliance” by Contracting
Governments with their treaty obligations, a question which is to be
decided by the Court. New Zealand also emphasizes objective elements,
stating that the question whether a programme is for purposes of scien -
tific research can be evaluated with reference to its “methodology, déesign
and characteristics”.
65. Japan accepts that the Court may review the determination by a
State party to the ICRW that the whaling for which a special permit has é
been granted is “for purposes of scientific research”. In the courése of the
written and oral proceedings, Japan emphasized that the Court is limitedé,
when exercising its power of review, to ascertaining whether the determié -
31
8 CIJ1062.indb 190 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 253
recherche scientifique en vertu de l’article VIII, il ne lui est pas pour
autant loisible de déterminer à sa discrétion si un permis spéécial autori -
sant la mise à mort, la capture et le traitement de baleines entre daéns le
champ du paragraphe 1 de l’article VIII. Les exigences en matière de déli -
vrance d’un permis spécial énoncées dans la convention sont édes condi -
tions de nature objective auxquelles l’Etat de la nationalité est étenu de se
conformer. La Nouvelle-Zélande considère elle aussi que l’article VIII
énonce une « exigence objective» et non « un élément pouvant être déter -
miné par l’Etat contractant qui délivre le permis ».
61. La Cour considère que l’article VIII confère à un Etat partie à la
convention le pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de permiés
spécial ou de préciser les conditions de l’octroi d’un tel permis. Toutefois,
la réponse à la question de savoir si la mise à mort, la capturée et le traite -
ment de baleines en vertu du permis spécial demandé poursuivent deés fins
de recherche scientifique ne saurait dépendre simplement de la percepétion
qu’en a cet Etat.
D. Le critère d’examen
62. La Cour en vient à présent au critère qu’elle appliquera pouér se
prononcer sur la délivrance d’un permis spécial autorisant la méise à mort,
la capture et le traitement des baleines sur le fondement du paragraphe 1
de l’article VIII de la convention.
63. L’Australie soutient que la tâche qui incombe à la Cour dans laé pré -
sente affaire consiste à déterminer si les actes du Japon sont conformes à la
convention et aux décisions qui ont été prises en application dée celle-ci.
Selon elle, le pouvoir de contrôle de la Cour ne devrait pas se limitéer à s’as -
surer de la bonne foi de l’Etat ayant délivré le permis, qui béénéficierait d’une
forte présomption favorable, sous peine de priver d’effet le réégime multilaté -
ral établi par la convention aux fins de la gestion collective d’uéne ressource
commune. L’Australie prie instamment la Cour, aux fins de déterminéer si un
permis spécial a été délivré en vue de recherches scientiéfiques, de prendre en
considération des éléments objectifs ; elle se réfère en particulier à « la
conception du programme de chasse [à la baleine] et [aux] modalitéés de son
exécution, ainsi qu[’aux] résultats éventuellement obtenu» s.
64. La Nouvelle-Zélande avance que l’interprétation et l’application de
l’article VIII reviennent « simplement à déterminer si l’Etat contractant
s’est acquitté de ses obligations [conventionnelles] », et qu’il appartient à
la Cour de trancher cette question. Elle insiste elle aussi sur l’impéortance
d’éléments objectifs, arguant que la question de savoir si un pérogramme
est conduit à des fins de recherche scientifique peut être apprééciée au
regard de « ses méthodes, [de] sa conception et [de] ses caractéristiques ».
65. Le Japon convient que la Cour peut examiner la décision prise par
un Etat partie à la convention de considérer les activités de céhasse à la
baleine pour lesquelles est délivré un permis spécial comme menéées à des
fins de recherche scientifique. Dans ses écritures comme dans ses plaidoi -
ries, il a insisté sur le fait que ce pouvoir de contrôle de la Coéur devait se
31
8 CIJ1062.indb 191 18/05/15 09:29 254 whaling in the antarcétic (judgment)
nation was “arbitrary or capricious”, “manifestly unreasonable”é or made
in bad faith. Japan also stressed that matters of scientific policy cannéot be
properly appraised by the Court. It added that the role of the Court
therefore is “to secure the integrity of the process by which the decéision is
made, [but] not to review the decision itself”.
66. Near the close of the oral proceedings, however, Japan refined
its position regarding the standard of review to be applied in this case as é
follows :
“Japan agrees with Australia and New Zealand in regarding the test
as being whether a State’s decision is objectively reasonable, or ‘ésup -
ported by coherent reasoning and respectable scientific evidence
and . . ., in this sense, objectively justifiable’”.
67. When reviewing the grant of a special permit authorizing the kill -
ing, taking and treating of whales, the Court will assess, first, whether the
programme under which these activities occur involves scientific researcéh.
Secondly, the Court will consider if the killing, taking and treating ofé
whales is “for purposes of” scientific research by examining whethéer, in
the use of lethal methods, the programme’s design and implementation é
are reasonable in relation to achieving its stated objectives. This standard
of review is an objective one. Relevant elements of a programme’s design
and implementation are set forth below (see paragraph 88).
68. In this regard, the Court notes that the dispute before it arises from
a decision by a State party to the ICRW to grant special permits under
Article VIII of that treaty. Inherent in such a decision is the determina -
tion by the State party that the programme’s use of lethal methods isé for
purposes of scientific research. It follows that the Court will look to éthe
authorizing State, which has granted special permits, to explain the objec -
tive basis for its determination.
69. The Court observes that, in applying the above standard of review,
it is not called upon to resolve matters of scientific or whaling policyé. The
Court is aware that members of the international community hold diver -
gent views about the appropriate policy towards whales and whaling, but é
it is not for the Court to settle these differences. The Court’s taésk is only
to ascertain whether the special permits granted in relation to JARPA II
fall within the scope of Article VIII, paragraph 1, of the ICRW.
E. Meaning of the phrase “for purposes of scientific research”
70. The Parties address two closely related aspects of the interpretation
of Article VIII — the meaning of the terms “scientific research” and “for
32
8 CIJ1062.indb 192 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 254
limiter à rechercher si la décision était « arbitraire ou inconsidérée »,
«manifestement déraisonnable » ou prise de mauvaise foi. Le Japon a
également insisté sur le fait que la Cour ne pouvait apprécier éen connais-
sance de cause des questions de politique scientifique, et que son rôéle
consistait, par conséquent, « à s’assurer de l’intégrité du processus déci -
sionnel, [et] non à examiner la décision proprement dite ».
66. Peu avant la fin des audiences, le Japon a cependant affiné sa posi -
tion concernant le critère d’examen à appliquer dans la préséente affaire en
déclarant ce qui suit :
«le Japon est d’accord avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour
estimer que la question à se poser est celle de savoir si la décision
prise par un Etat est objectivement raisonnable ou « étayée par un
raisonnement cohérent et des preuves scientifiques dignes de foi et
est, en ce sens, objectivement justifiable »».
67. Lorsqu’elle se penchera sur la question de la délivrance d’un péermis
spécial autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de ébaleines,
la Cour examinera, en premier lieu, si le programme dans le cadre duquelé
se déroulent ces activités comporte des recherches scientifiques. éElle éta -
blira, en second lieu, si les baleines mises à mort, capturées et étraitées le
sont « en vue de » recherches scientifiques, en examinant si, en ce qui
concerne le recours à des méthodes létales, la conception et laé mise en
œuvre du programme sont raisonnables au regard de ses objectifs déécla -
rés. Ce critère d’examen revêt un caractère objectif. Lesé aspects pertinents
de la conception et de la mise en œuvre d’un programme sont exposéés
plus loin (voir paragraphe 88).
68. A cet égard, la Cour relève que le différend dont elle est saéisie
découle de la décision prise par un Etat partie à la conventioné de délivrer
des permis spéciaux au titre de l’article VIII de cet instrument. Une telle
décision implique que cet Etat soit parvenu à la conclusion que laé conduite
de recherches scientifiques justifiait le recours aux méthodes létéales dans
le cadre du programme en question. C’est par conséquent à l’éEtat ayant
délivré les permis spéciaux qu’incombe la tâche d’expoéser à la Cour les
éléments objectifs sur lesquels est fondée cette conclusion.
69. La Cour observe que, en appliquant le critère d’examen susvisé,é
elle n’est pas appelée à trancher des questions de politique scéientifique ou
baleinière. Elle est consciente que les membres de la communauté iénterna -
tionale ont des vues divergentes quant à la politique à suivre en ématière
de chasse à la baleine et de ressources baleinières, mais il ne lui appartient
pas de résoudre ces divergences. Sa tâche consiste uniquement àé s’assurer
que les permis spéciaux accordés dans le cadre de JARPA II entrent dans
le champ du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.
E. Le sens de l’expression « en vue de recherches scientifiques »
70. Les Parties s’intéressent à deux éléments étroitement liés de l’inter -
prétation de l’article VIII : le sens des mots « recherches scientifiques » et
32
8 CIJ1062.indb 193 18/05/15 09:29 255 whaling in the antarcétic (judgment)
purposes of” in the phrase “for purposes of scientific research”é. Australia
analysed the meaning of these terms separately and observed that these
two elements are cumulative. Japan did not contest this approach to the é
analysis of the provision.
71. In the view of the Court, the two elements of the phrase “for pur -
poses of scientific research” are cumulative. As a result, even if a éwhaling
programme involves scientific research, the killing, taking and treating of
whales pursuant to such a programme does not fall within Article VIII
unless these activities are “for purposes of” scientific research.é
72. The Court first considers the arguments of the Parties and the
intervening State regarding the meaning of the term “scientific reseaérch”
and then turns to their arguments regarding the meaning of the term “éfor
purposes of” in the phrase “for purposes of scientific research”é.
(a) The term “scientific research”
73. At the outset, the Court notes that the term “scientific research”é is
not defined in the Convention.
74. Australia, relying primarily on the views of one of the scientific
experts that it called, Mr. Mangel, maintains that scientific research (in
the context of the Convention) has four essential characteristics : defined
and achievable objectives (questions or hypotheses) that aim to contriéb -
ute to knowledge important to the conservation and management of
stocks; “appropriate methods”, including the use of lethal methods only é
where the objectives of the research cannot be achieved by any other
means; peer review ; and the avoidance of adverse effects on stock. In
support of these criteria, Australia also draws on resolutions of the Coém -
mission and the Guidelines related to the review of special permits by téhe
Scientific Committee (see paragraph 47 above).
75. Japan does not offer an alternative interpretation of the term
“scientific research”, and stresses that the views of an expert cannot
determine the interpretation of a treaty provision. As a matter of sciené -
tific opinion, the expert called by Japan, Mr. Walløe, agreed in cer -
tain respects with the criteria advanced by Mr. Mangel, while differing on
certain important details. Japan disputes the weight that Australia assiégns
to resolutions of the Commission that were adopted without Japan’s sup -
port, and notes that resolutions are recommendatory in nature.
76. The Court makes the following observations on the criteria
advanced by Australia with regard to the meaning of the term “scientific
research”.
77. As to the question whether a testable or defined hypothesis is
essential, the Court observes that the experts called by both Parties agéreed
that scientific research should proceed on the basis of particular ques -
33
8 CIJ1062.indb 194 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 255
«en vue de » dans l’expression « en vue de recherches scientifiques ».
L’Australie a analysé séparément ces deux éléments et éa fait observer
qu’ils étaient cumulatifs. Le Japon n’a pas contesté cette méanière d’analy -
ser la disposition.
71. La Cour est d’avis que les deux éléments de l’expression «éen vue de
recherches scientifiques» sont cumulatifs. Dès lors, même si la recherche
scientifique est l’une des composantes d’un programme de chasse à la
baleine, la mise à mort, la capture et le traitement des cétacéés auxquels il
aura été procédé dans ce cadre ne relèveront des préviésions de l’article VIII
que si ces activités sont menées « en vue de» recherches scientifiques.
72. La Cour commencera par examiner les arguments des Parties et de
l’Etat intervenant concernant, tout d’abord, le sens de la notion éde
«recherches scientifiques », puis celui de la locution « en vue de » dans
l’expression «en vue de recherches scientifiques ».
a) La notion de « recherches scientifiques»
73. D’emblée, la Cour note que la notion de « recherches scientifiques»
n’est pas définie dans la convention.
74. S’appuyant principalement sur les vues de M. Mangel, l’un des
experts scientifiques qu’elle a cités, l’Australie avance que léa recherche
scientifique (dans le cadre de la convention) présente quatre caracétéris -
tiques fondamentales : des objectifs précis et réalisables (sous forme de
questions ou d’hypothèses) conçus pour apporter des connaissanéces utiles
à la conservation et à la gestion des ressources baleinières ; le recours à
des «méthodes adéquates», et notamment à des méthodes létales unique -
ment lorsque les objectifs de recherche ne peuvent être atteints par éun
autre moyen ; la conduite d’un examen par les pairs ; et l’absence d’effets
dommageables sur les populations étudiées. A l’appui de ces criétères,
l’Australie invoque également les résolutions de la commission éet ses
lignes directrices relatives à l’évaluation des permis spéciéaux par le comité
scientifique (voir paragraphe 47 ci-dessus).
75. Le Japon ne propose pas une autre interprétation de la notion de
«recherches scientifiques», mais souligne que les vues d’un expert ne sau -
raient déterminer l’interprétation d’une disposition conventéionnelle. D’un
point de vue scientifique, l’expert cité par le Japon, M. Walløe, s’est dit
d’accord, à certains égards, avec les critères avancés paér M. Mangel,
nonobstant des divergences de vues sur certains détails importants. Lée
Japon conteste le poids que l’Australie accorde aux résolutions adoptées
sans son aval par la commission et relève que les résolutions de léa com -
mission ont, par nature, valeur de recommandation.
76. S’agissant des critères invoqués par l’Australie au sujet deé la
notion de « recherches scientifiques », la Cour formulera les observations
suivantes.
77. Concernant la question de savoir si une hypothèse vérifiable ou
définie en est un élément essentiel, la Cour observe que, si leés experts cités
par les deux Parties s’accordent à penser que ce type de recherches doit
33
8 CIJ1062.indb 195 18/05/15 09:29 256 whaling in the antarcétic (judgment)
tions, which could take the form of a hypothesis, although they disagreeéd
about the level of specificity required of such a hypothesis. In short, éthe
opinions of the experts reveal some degree of agreement, albeit with
important nuances, regarding the role of hypotheses in scientific researéch
generally.
78. As to the use of lethal methods, Australia asserts that Article VIII,
paragraph 1, authorizes the granting of special permits to kill, take and
treat whales only when non-lethal methods are not available, invoking
the views of the experts it called, as well as certain IWC resolutions and
Guidelines. For example, Australia refers to resolution 1986-2 (which
recommends that when considering a proposed special permit, a State partéy
should take into account whether “the objectives of the research are énot
practically and scientifically feasible through non-lethal research tech -
niques”) and to Annex P (which provides that special permit proposals
should assess why non-lethal methods or analyses of existing data “have
been considered to be insufficient”). Both of these instruments werée
approved by consensus. Australia also points to resolution 1995-9, which
was not adopted by consensus, and which recommends that the killing of
whales “should only be permitted in exceptional circumstances where téhe
questions address critically important issues which cannot be answered béy
the analysis of existing data and/or use of non-lethal research techniques”.
79. Australia claims that IWC resolutions must inform the Court’s
interpretation of Article VIII because they comprise “subsequent agree -
ment between the parties regarding the interpretation of the treaty” éand
“subsequent practice in the application of the treaty which establishées the
agreement of the parties regarding its interpretation”, within the meéaning
of subparagraphs (a) and (b), respectively, of paragraph 3 of Article 31
of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
80. Japan disagrees with the assertion that special permits authorizing
lethal methods may be issued under Article VIII only if non-lethal
methods are not available, calling attention to the fact that Article VIII
authorizes the granting of permits for the killing of whales and thus
expressly contemplates lethal methods. Japan states that it does not useé
lethal methods “more than it considers necessary” in conducting scéientific
research, but notes that this restraint results not from a legal limitatéion
found in the ICRW, but rather from “reasons of scientific policy”.é Japan
notes that the resolutions cited by Australia were adopted pursuant to téhe
Commission’s power to make recommendations. Japan accepts that it hasé
a duty to give due consideration to these recommendations, but empha -
sizes that they are not binding.
34
8 CIJ1062.indb 196 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 256
reposer sur la formulation de questions précises, éventuellement péosées
sous la forme d’hypothèses, ils ont toutefois des vues divergentesé sur le
niveau de spécificité que devraient présenter pareilles hypothèses. En bref,
les avis des experts sont relativement concordants, à quelques importéantes
nuances près, sur le rôle qui est, de manière générale, céelui des hypothèses
dans la recherche scientifique.
78. Concernant le recours aux méthodes létales, l’Australie affirmée que
le paragraphe 1 de l’article VIII n’autorise la délivrance de permis spé -
ciaux en vue de mettre à mort, capturer et traiter des baleines que léors -
qu’il ne peut être recouru à des moyens non létaux, et invoqéue à cet égard
les vues des experts qu’elle a fait entendre à l’audience, ainséi que certaines
résolutions et lignes directrices de la CBI. Elle renvoie notamment à la
résolution 1986-2 (dans laquelle il est recommandé aux Etats parties, lors -
qu’ils examinent les propositions de permis spéciaux, de rechercheér si «les
objectifs de la recherche ne sont pas pratiquement et scientifiquement réa -
lisables par des méthodes de recherche non létales ») et à l’annexe P (qui
prévoit que les propositions de permis spéciaux incluent une évéaluation
des raisons pour lesquelles les méthodes non létales et les analysées des
données existantes « ont été jugées insuffisantes »). Ces deux instruments
ont été approuvés par consensus. L’Australie mentionne encorée la résolu -
tion 1995-9, qui n’a pas été adoptée par consensus et dans laquelle ilé est
recommandé d’autoriser la mise à mort des baleines « uniquement dans
des circonstances exceptionnelles, lorsque les questions posées porteént sur
des points essentiels qui ne peuvent trouver de réponse par l’analéyse des
données existantes ou des méthodes de recherche non létales ».
79. L’Australie fait valoir que, dans son interprétation de l’article VIII,
la Cour devrait prendre en compte les résolutions de la CBI, en ce quée
celles-ci constituent un « accord ultérieur intervenu entre les parties au
sujet de l’interprétation du traité » et une « pratique ultérieurement suivie
dans l’application du traité par laquelle est établi l’accoréd des parties à
l’égard de l’interprétation du traité », au sens des alinéas a) et b), respec -
tivement, du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur
le droit des traités.
80. Le Japon conteste l’affirmation selon laquelle les permis spéciauéx
autorisant le recours à des méthodes létales ne peuvent êtreé délivrés en
vertu de l’article VIII que s’il n’est pas possible de recourir à des méthodes é
non létales, et souligne que, dans la mesure où il autorise la déélivrance de
permis en vue de tuer des baleines, l’article VIII envisage expressément
l’utilisation de méthodes létales. Le Japon soutient qu’il née fait pas usage
de pareilles méthodes «au-delà de ce qu’il estime nécessaire» à la conduite
de recherches scientifiques, précisant toutefois que cette restrictioén ne
découle pas d’une interdiction spécifique prévue par la convéention, mais
de sa « politique scientifique ». Il relève que les résolutions citées par
l’Australie ont été adoptées en vertu du pouvoir qu’a la écommission de
formuler des recommandations. Il accepte l’obligation qui lui incombeé de
prendre ces recommandations en considération, mais souligne que celleés-ci
n’ont pas d’effet contraignant.
34
8 CIJ1062.indb 197 18/05/15 09:29 257 whaling in the antarcétic (judgment)
81. New Zealand asserts that special permits must be granted in a
“reasonable and precautionary way”, which requires that “whalesé may be
killed only where that is necessary for scientific research and it is not pos -
sible to achieve the equivalent objectives of that research by non-lethal
means”. Like Australia, New Zealand refers to IWC resolutions and
Guidelines to support this assertion.
82. The Court observes that, as a matter of scientific opinion, the
experts called by the Parties agreed that lethal methods can have a placée
in scientific research, while not necessarily agreeing on the conditionsé for
their use. Their conclusions as scientists, however, must be distinguishéed
from the interpretation of the Convention, which is the task of this Couért.
83. Article VIII expressly contemplates the use of lethal methods, and
the Court is of the view that Australia and New Zealand overstate the
legal significance of the recommendatory resolutions and Guidelines on
which they rely. First, many IWC resolutions were adopted without the
support of all States parties to the Convention and, in particular, withéout
the concurrence of Japan. Thus, such instruments cannot be regarded
as subsequent agreement to an interpretation of Article VIII, nor as sub -
sequent practice establishing an agreement of the parties regarding the é
interpretation of the treaty within the meaning of subparagraphs (a) and
(b), respectively, of paragraph (3) of Article 31 of the Vienna Convention
on the Law of Treaties.
Secondly, as a matter of substance, the relevant resolutions and Guide -
lines that have been approved by consensus call upon States parties to
take into account whether research objectives can practically and scien -
tifically be achieved by using non-lethal research methods, but they do
not establish a requirement that lethal methods be used only when other é
methods are not available.
The Court however observes that the States parties to the ICRW have
a duty to co-operate with the IWC and the Scientific Committee and thus
should give due regard to recommendations calling for an assessment of
the feasibility of non-lethal alternatives. The Court will return to this
point when it considers the Parties’ arguments regarding JARPA II (see
paragraph 137).
84. As to the criterion of peer review advanced by Australia, even if
peer review of proposals and results is common practice in the scientific
community, it does not follow that a programme can be said to involve
scientific research only if the proposals and the results are subjected éto
peer review. The Convention takes a different approach (while certainély
not precluding peer review). Paragraph 30 of the Schedule requires prior
review of proposed permits by the Scientific Committee and the current
Guidelines (Annex P) also contemplate Scientific Committee review of
ongoing and completed programmes.
35
8 CIJ1062.indb 198 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 257
81. La Nouvelle-Zélande soutient que les permis spéciaux doivent être déli -
vrés «de façon raisonnable et prudente », «les baleines p[ouvant] être tuées au
titre [de tels] permis … uniquement lorsque cela est indispensable à la recherche
scientifique et qu’il n’est pas possible d’atteindre les objectéifs de cette recherche
par des méthodes non létales». Comme l’Australie, elle invoque à l’appui de
cette affirmation les résolutions et lignes directrices de la CBI.
82. La Cour observe que, du point de vue scientifique, les experts cités é
par les Parties partagent l’avis que les méthodes létales peuveént avoir un
rôle dans la recherche scientifique, sans toutefois s’entendre nécessaire -
ment sur les circonstances dans lesquelles elles se justifient. Il y a lieu,
cependant, de distinguer les conclusions qu’ils ont rendues en tant qéue
scientifiques de l’interprétation qu’il convient de donner de la convention,
tâche qui incombe à la Cour.
83. L’article VIII prévoit expressément le recours aux méthodes létales;
de surcroît, l’Australie et la Nouvelle-Zélande surestiment, de l’avis de la
Cour, l’importance juridique des résolutions et lignes directricesé qu’elles
invoquent, et qui ont simple valeur de recommandations. Premièrement,é
nombre des résolutions de la CBI ont été adoptées sans l’éappui de tous les
Etats parties à la convention, et en particulier sans l’aval du Japon. Cées
instruments ne sauraient donc être considérés comme constitutifés d’un
accord ultérieur au sujet de l’interprétation de l’article VIII, ni d’une pra -
tique ultérieure établissant l’accord des parties à l’éégard de l’interpréta -
tion du traité au sens des alinéasa) et b), respectivement, du paragraphe 3
de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités.
Deuxièmement, sur le fond, les résolutions et lignes directrices péerti -
nentes qui ont été adoptées par consensus invitent les Etats parties à s’in -
terroger sur la possibilité, d’un point de vue pratique et scientiéfique,
d’atteindre les objectifs de recherche par des méthodes non létéales, mais
sans leur faire obligation de ne recourir à des méthodes létaleés qu’en l’ab -
sence de toute autre solution.
La Cour observe cependant que les Etats parties à la convention sont é
tenus de coopérer avec la CBI et le comité scientifique et que, dès lors, ils
doivent tenir dûment compte des recommandations les invitant à éévaluer
la faisabilité d’autres méthodes, non létales. Elle reviendréa sur ce point
lorsqu’elle examinera les arguments des Parties relatifs à JARPA II (voir
paragraphe 137).
84. Pour ce qui est du critère de l’examen par les pairs avancé paré l’Aus -
tralie, même si ce processus de validation des propositions et des réésultats
de recherche est une pratique courante dans la communauté scientifiquée, il
ne s’ensuit pas qu’un programme ne peut être réputé compoérter des activi -
tés de recherche scientifique que si ces propositions et résultatsé ont été so-u
mis à un tel examen. La convention adopte à cet égard une approéche
différente — sans exclure d’aucune façon l’examen par les pairs —, le para -
graphe 30 du règlement exigeant que les propositions de permis soient pré-é
alablement évaluées par le comité scientifique, et les lignes déirectrices
actuelles (annexe P) prévoyant, elles aussi, un examen des programmes,
pendant et après leur mise en œuvre, par ce même comité scieéntifique.
35
8 CIJ1062.indb 199 18/05/15 09:29 258 whaling in the antarcétic (judgment)
85. Regarding the fourth criterion advanced by Australia, Japan and
New Zealand agree with Australia that scientific research must avoid an
adverse effect on whale stocks.
Thus, the Parties and the intervening State appear to be in agreement
in respect of this criterion. In the particular context of JARPA II, how -
ever, Australia does not maintain that meeting the target sample sizes
would have an adverse effect on the relevant stocks, so this criterioné does
not appear to be of particular significance in this case.
86. Taking into account these observations, the Court is not persuaded
that activities must satisfy the four criteria advanced by Australia in éorder
to constitute “scientific research” in the context of Article VIII. As for -
mulated by Australia, these criteria appear largely to reflect what onée of
the experts that it called regards as well-conceived scientific research,
rather than serving as an interpretation of the term as used in the Con -
vention. Nor does the Court consider it necessary to devise alternative é
criteria or to offer a general definition of “scientific research”é.
(b) The meaning of the term “for purposes of” in Article VIII, para -
graph 1
87. The Court turns next to the second element of the phrase “for pur -
poses of scientific research”, namely the meaning of the term “foré pur -
poses of”.
88. The stated research objectives of a programme are the foundation
of a programme’s design, but the Court need not pass judgment on the é
scientific merit or importance of those objectives in order to assess thée pur-
pose of the killing of whales under such a programme. Nor is it for the é
Court to decide whether the design and implementation of a programme
are the best possible means of achieving its stated objectives.
In order to ascertain whether a programme’s use of lethal methods is é
for purposes of scientific research, the Court will consider whether theé
elements of a programme’s design and implementation are reasonable iné
relation to its stated scientific objectives (see paragraph 67 above). As
shown by the arguments of the Parties, such elements may include : deci -
sions regarding the use of lethal methods ; the scale of the programme’s
use of lethal sampling ; the methodology used to select sample sizes ; a
comparison of the target sample sizes and the actual take ; the time frame
associated with a programme ; the programme’s scientific output ; and the
degree to which a programme co-ordinates its activities with related
research projects (see paragraphs 129-132 ; 149 ; 158-159 ; 203-205 ; 214-
222 below).
89. The Parties agree that the design and implementation of a pro -
gramme for purposes of scientific research differ in key respects fromé
36
8 CIJ1062.indb 200 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 258
85. Quant au quatrième critère avancé par l’Australie, le Japon éet la
Nouvelle-Zélande sont eux aussi d’avis qu’un programme de recherche
scientifique doit éviter tout effet dommageable sur les stocks de béaleines.
Les Parties et l’Etat intervenant paraissent donc en accord sur ce deérnier
point. Dans le contexte particulier de JARPA II, toutefois, l’Australie ne
prétend pas que le fait de respecter les objectifs de capture fixéés pourrait
avoir un effet dommageable sur les stocks concernés ; ce critère ne paraît
donc pas revêtir une importance particulière en la présente afféaire.
86. Compte tenu de ces observations, la Cour n’est pas persuadée que, é
pour relever de la « recherche scientifique » dans le contexte de l’ar -
ticle VIII, les activités d’un programme doivent satisfaire aux quatre cri -
tères avancés par l’Australie. Tels qu’ils sont formulés épar celle-ci, ces
critères semblent, pour l’essentiel, refléter ce que l’un édes experts cités
par cet Etat a indiqué attendre d’un programme de recherche scientifiqéue
bien conçu, plutôt que constituer un moyen d’interpréter la énotion de
«recherches scientifiques» telle qu’utilisée dans la convention. La Cour ne
juge toutefois pas nécessaire d’établir d’autres critèresé ou de proposer une
définition générale de cette notion.
b) Le sens de la locution « en vue de » au paragraphe 1 de l’article VIII
87. La Cour se penchera à présent sur le sens du second élément de
l’expression «en vue de recherches scientifiques », à savoir la locution « en
vue de ».
88. La formulation d’objectifs de recherche est à la base de la concepé -
tion d’un programme, mais la Cour n’a pas besoin de se prononcer séur
leur bien-fondé ou importance scientifiques pour évaluer dans quel but
les baleines sont mises à mort dans le cadre d’un tel programme. Elle n’a
pas non plus à déterminer si la manière dont un programme est céonçu et
mis en œuvre offre le meilleur moyen possible d’atteindre ses obéjectifs
annoncés.
Pour déterminer si c’est à des fins de recherche scientifique qéu’un pro -
gramme recourt à des méthodes létales, la Cour examinera si lesé éléments
de sa conception et de sa mise en œuvre sont raisonnables au regard dées
objectifs scientifiques annoncés (voir paragraphe 67 ci-dessus). Ainsi qu’il
ressort des arguments des Parties, peuvent notamment figurer parmi ces
éléments: les décisions relatives au recours à des méthodes létales,é l’am -
pleur du recours à l’échantillonnage létal dans le cadre de éce programme,
les méthodes appliquées pour déterminer la taille des échantéillons, la
comparaison entre la taille des échantillons à prélever et cellée des prises
effectives, le calendrier associé au programme, les résultats scéientifiques
de celui-ci et le degré de coordination entre les activités qui en relèvéent et
des projets de recherche connexes (voir paragraphes 129-132 ; 149 ;
158-159; 203-205; 214-222 ci-dessous).
89. Les Parties s’accordent sur le fait qu’un programme conduit à des
fins de recherche scientifique présente, en termes de conception et dée mise
36
8 CIJ1062.indb 201 18/05/15 09:29 259 whaling in the antarcétic (judgment)
commercial whaling. The evidence regarding the programme’s design
and implementation must be considered in light of this distinction. For
example, according to Japan, in commercial whaling, only species of highé
commercial value are taken and larger animals make up the majority of
the catch, whereas in scientific whaling “species of less or no commeércial
value” may be targeted and individual animals are taken based on ran -
dom sampling procedures.
90. Australia raises two features of a programme that, in its view, bear
on the distinction between the grant of a special permit that authorizesé
whaling “for purposes of” scientific research and whaling activitiées that
do not fit within Article VIII and thus, in Australia’s view, violate para -
graphs 7 (b), 10 (d) and 10 (e) of the Schedule.
91. First, Australia acknowledges that Article VIII, paragraph 2, of
the Convention allows the sale of whale meat that is the by-product of
whaling for purposes of scientific research. That provision states :
“Any whales taken under these special permits shall so far as prac-
ticable be processed and the proceeds shall be dealt with in accordance é
with directions issued by the Government by which the permit was
granted.”
However, Australia considers that the quantity of whale meat generated
in the course of a programme for which a permit has been granted under
Article VIII, paragraph 1, and the sale of that meat, can cast doubt on
whether the killing, taking and treating of whales is for purposes of scéien -
tific research.
92. Japan states in response that the sale of meat as a means to fund
research is allowed by Article VIII, paragraph 2, and is commonplace in
respect of fisheries research.
93. On this point, New Zealand asserts that Article VIII, paragraph 2,
can be read to permit the sale of whale meat, but that such sale is not é
required.
94. As the Parties and the intervening State accept, Article VIII, para -
graph 2, permits the processing and sale of whale meat incidental to the
killing of whales pursuant to the grant of a special permit under Arti -
cle VIII, paragraph 1.
In the Court’s view, the fact that a programme involves the sale of
whale meat and the use of proceeds to fund research is not sufficient, é
taken alone, to cause a special permit to fall outside Article VIII. Other
elements would have to be examined, such as the scale of a programme’és
use of lethal sampling, which might suggest that the whaling is for pur -
poses other than scientific research. In particular, a State party may not,
in order to fund the research for which a special permit has been granteéd,
37
8 CIJ1062.indb 202 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 259
en œuvre, des différences majeures par rapport à un programme de chasse
commerciale. Les éléments de preuve relatifs à la conception eté à la mise
en œuvre du programme doivent être appréciés en fonction de écette dis -
tinction. Ainsi, selon le Japon, dans le cadre d’un programme de chasése
commerciale, seules sont capturées les espèces à forte valeur méarchande,
les animaux de grande taille constituant l’essentiel des prises, tandéis que,
dans le cadre de la chasse scientifique, des « espèces de valeur moindre,
voire nulle», peuvent être visées et des spécimens individuels être éprélevés
sur la base d’un échantillonnage aléatoire.
90. L’Australie met en avant deux aspects qui, dans un programme,
aideraient à faire la part entre les activités de chasse autoriséées, au titre
d’un permis spécial, «en vue de recherches scientifiques» et les activités de
chasse qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article VIII et que, par -
tant, elle tient pour constitutives de violations des paragraphes 7 b), 10 d)
et 10 e) du règlement.
91. Premièrement, l’Australie reconnaît que le paragraphe 2 de l’ar -
ticle VIII de la convention autorise la vente des sous-produits de la chasse
pratiquée en vue de recherches scientifiques, à savoir la chair deé baleine.
Cette disposition se lit comme suit :
«Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en vertu
de ces permis spéciaux devront être traitées conformément auéx direc -
tives formulées par le gouvernement qui aura délivré le permis, les -
quelles s’appliqueront également à l’utilisation des produités obtenus ».
Elle considère néanmoins que la quantité de chair de baleine obtenue
dans le cadre d’un programme mené au titre d’un permis délivéré en vertu
du paragraphe 1 de l’article VIII et la vente de cette chair peuvent jeter un
doute sur la finalité scientifique de la mise à mort, de la capture et du
traitement de ces baleines.
92. En réponse, le Japon soutient que le paragraphe 2 de l’article VIII
autorise la vente de la chair de baleine pour financer la recherche, praé -
tique qui est par ailleurs très répandue dans le cadre de la recheérche
halieutique.
93. Sur ce point, la Nouvelle-Zélande affirme quant à elle que le para -
graphe 2 de l’article VIII peut être interprété comme autorisant la vente
de chair de baleine, mais que celle-ci n’est pas obligatoire.
94. Comme les Parties et l’Etat intervenant en conviennent, le para -
graphe 2 de l’article VIII autorise le traitement et la vente de la chair
provenant de baleines mises à mort au titre d’un permis spécialé délivré en
application du paragraphe 1 de ce même article.
La Cour estime que la vente de la chair de baleine obtenue dans le
cadre d’un programme et l’utilisation du produit de cette vente poéur
financer la recherche ne suffisent pas, en elles-mêmes, pour exclure un
permis spécial des prévisions de l’article VIII. D’autres éléments doivent
être également pris en compte, notamment l’ampleur du recours aéux pré -
lèvements létaux, qui pourrait indiquer que la chasse est menée à d’autres
fins que la recherche scientifique. En particulier, un Etat partie ne saéurait,
37
8 CIJ1062.indb 203 18/05/15 09:29 260 whaling in the antarcétic (judgment)
use lethal sampling on a greater scale than is otherwise reasonable in réela-
tion to achieving the programme’s stated objectives.
95. Secondly, Australia asserts that a State’s pursuit of goals that
extend beyond scientific objectives would demonstrate that a special peré -
mit granted in respect of such a programme does not fall within Arti -
cle VIII. In Australia’s view, for example, the pursuit of policy goals séuch
as providing employment or maintaining a whaling infrastructure would
indicate that the killing of whales is not for purposes of scientific reésearch.
96. Japan accepts that “special permits may be granted only for whal -
ing that has scientific purposes, and not for commercial purposes”. Japan
points to the fact that the Schedule provision establishing the moratoriéum
on commercial whaling, paragraph 10 (e), calls for the “best scientific
advice” in order for the moratorium to be reviewed and potentially liéfted.
Japan further asserts that a State party is within its rights to conducté a
programme of scientific research that aims to advance its objective of
resuming commercial whaling on a sustainable basis.
97. The Court observes that a State often seeks to accomplish more
than one goal when it pursues a particular policy. Moreover, an objectivée
test of whether a programme is for purposes of scientific research does é
not turn on the intentions of individual government officials, but rathéer
on whether the design and implementation of a programme are reason -
able in relation to achieving the stated research objectives. Accordingléy,
the Court considers that whether particular government officials may
have motivations that go beyond scientific research does not preclude a é
conclusion that a programme is for purposes of scientific research withién
the meaning of Article VIII. At the same time, such motivations cannot
justify the granting of a special permit for a programme that uses lethal
sampling on a larger scale than is reasonable in relation to achieving téhe
programme’s stated research objectives. The research objectives aloneé
must be sufficient to justify the programme as designed and implementedé.
3. JARPA II in Light of Article VIII of the Convention
98. The Court will now apply the approach set forth in the preceding
section to enquire into whether, based on the evidence, the design and
implementation of JARPA II are reasonable in relation to achieving its
stated objectives.
99. JARPA II was preceded by the Japanese Whale Research Program
under Special Permit in the Antarctic (JARPA). The legality of JARPA iés
not at issue in this case. In the course of presenting their views abouté
JARPA II, however, the Parties draw a variety of comparisons between
JARPA II and the predecessor programme. Therefore, the Court begins
with a description of JARPA.
38
8 CIJ1062.indb 204 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 260
pour financer des travaux de recherche aux fins desquels un permis spéécial
a été délivré, recourir à l’échantillonnage létaél au-delà de ce qui serait
raisonnable au regard des objectifs annoncés du programme.
95. Deuxièmement, selon l’Australie, le fait qu’un Etat poursuive des
buts allant au-delà d’objectifs scientifiques tendrait à démontrer que le
permis spécial au titre duquel est mené le programme n’entre paés dans les
prévisions de l’article VIII. Ainsi, la poursuite d’objectifs de politique
publique, tels que le maintien de l’emploi ou des infrastructures danés le
secteur baleinier, indiquerait que la mise à mort de baleines n’a épas pour
finalité la recherche scientifique.
96. Le Japon reconnaît que « les permis spéciaux ne peuvent être
octroyés que dans le cadre d’activités de chasse menées à des fins scienti -
fiques et non à des fins commerciales ». Il fait néanmoins valoir que le
paragraphe 10 e) du règlement annexé à la convention, qui établit le mora -
toire sur la chasse commerciale, préconise d’obtenir les « meilleurs avis
scientifiques» en vue du réexamen et de l’éventuelle levée du moratoirée. Le
Japon soutient en outre qu’un Etat partie est en droit de conduire uné pro -
gramme de recherche scientifique destiné à servir l’objectif qué’il s’est fixé,
à savoir la reprise de la chasse commerciale dans des conditions péérennes.
97. La Cour observe qu’un Etat poursuit souvent plusieurs buts lorsqu’éil
met en œuvre une politique particulière. De plus, pour répondreé objective -
ment à la question de savoir si un programme est conduit en vue de
recherches scientifiques, il y a lieu d’examiner non pas les intentioéns de
représentants du gouvernement concerné, mais le caractère raisonnable de
la conception et de la mise en œuvre du programme au regard des objecétifs
de recherche annoncés. La Cour considère, par conséquent, que lée fait qu’il
puisse exister chez tel ou tel de ces représentants des motivations aéllant
au-delà de la recherche scientifique n’interdit pas de conclure à éla finalité
scientifique d’un programme au sens de l’articleVIII. De telles motivations
ne sauraient pour autant justifier la délivrance d’un permis spéécial dans le
cadre d’un programme prévoyant de faire usage de méthodes léétales au-delà
de ce qui est raisonnable au regard des objectifs de recherche annoncéés. Les
objectifs de la recherche doivent être en eux-mêmes suffisants pour justifier
le programme tel qu’il est conçu et mis en œuvre.
3. JARPA II au regard de l’article VIII de la convention
98. Suivant l’approche qu’elle a développée dans la section préécédente,
la Cour recherchera à présent si, au vu des éléments de preuéve, la concep -
tion et la mise en œuvre de JARPA II sont raisonnables au regard des
objectifs de recherche annoncés.
99. JARPA II a été précédé par le programme japonais de recherche
scientifique sur les baleines dans l’Antarctique au titre d’un perémis spécial
(JARPA), dont la licéité n’est pas en cause en la présenteé espèce. Lors -
qu’elles ont exposé leurs vues concernant JARPA II, les Parties ont
cependant fait un certain nombre de comparaisons entre celui-ci et le
programme précédent. La Cour commencera donc par décrire JARPA.é
38
8 CIJ1062.indb 205 18/05/15 09:29 261 whaling in the antarcétic (judgment)
A. Description of the programmes
(a) JARPA
100. In 1982, the IWC amended the Schedule to adopt a moratorium
on commercial whaling. Japan made a timely objection to the amend -
ment, which it withdrew in 1986. Australia asserts that Japan withdrew
that objection under pressure from other countries, and, in particular, éin
light of the prospect of trade sanctions being imposed against Japan by é
the United States. Following withdrawal of the objection, the morat-
orium entered into force for Japan after the 1986-1987 whaling season.
Japan commenced JARPA in the next season. Like JARPA II, JARPA
was a programme for which Japan issued special permits pursuant to
Article VIII, paragraph 1, of the Convention.
101. Australia takes the position that JARPA was conceived in order
to continue commercial whaling under the “guise” of scientific reséearch.
It points to various statements that Japanese authorities made after the
adoption of the commercial whaling moratorium. For example, in 1983 a
Japanese official stated that the Government’s goal in the face of téhe
adoption of the commercial whaling moratorium was “to ensure that ouré
whaling can continue in some form or another”. In 1984, a study groupé
commissioned by the Government of Japan recommended that Japan
pursue scientific whaling “in order to continue whaling in the Southern
Ocean”.
102. Japan rejects Australia’s characterization of the factors that led toé
the establishment of JARPA and asserts that Australia has taken the
statements by Japanese authorities out of context. It explains that JARPéA
was started following Japan’s acceptance of the commercial whaling
moratorium because “the justification for the moratorium was that datéa
on whale stocks was inadequate to manage commercial whaling properlyӎ
and it was therefore “best to start the research program as soon as péos -
sible”.
103. JARPA commenced during the 1987-1988 season and ran until
the 2004-2005 season, after which it was followed immediately by
JARPA II in the 2005-2006 season. Japan explains that JARPA was
launched “for the purpose of collecting scientific data to contributeé to the
‘review’ and ‘comprehensive assessment’” of the moratoriuém on commer -
cial whaling, as envisaged by paragraph 10 (e) of the Schedule. It was
designed to be an 18-year research programme, “after which the necessity
for further research would be reviewed”.
104. The 1987 JARPA Research Plan described JARPA as, inter alia,
“a program for research on the southern hemisphere minke whale and foér
preliminary research on the marine ecosystem in the Antarctic”. It waés
“designed to estimate the stock size” of southern hemisphere minkeé
39
8 CIJ1062.indb 206 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 261
A. Description des deux programmes
a) JARPA
100. En 1982, la CBI a adopté une modification du règlement pour
instituer un moratoire sur la chasse à la baleine à des fins commeérciales.
Le Japon a présenté, dans le délai requis, une objection à céette modifica -
tion, qu’il a retirée en 1986. L’Australie affirme que ce retrait fut la consé-
quence des pressions exercées sur le Japon par d’autres pays, et eén
particulier par les Etats-Unis qui menaçaient de prendre des sanctions
commerciales à son encontre. A la suite de ce retrait, le moratoire eést
entré en vigueur à l’égard du Japon après la saison de chasse de 1986-
1987. Au cours de la saison suivante, ce dernier a lancé le programmeé
JARPA. Tout comme JARPA II, JARPA était un programme pour
lequel le Japon délivrait des permis spéciaux en vertu du paragrapéhe 1 de
l’article VIII de la convention.
101. L’Australie fait valoir que JARPA a été conçu pour poursuivrée la
chasse commerciale «sous couvert» de recherche scientifique. A cet égard,
elle renvoie à différentes déclarations faites par les autoriétés japonaises
après l’adoption du moratoire sur la chasse commerciale. Ainsi, ené 1983,
un responsable japonais avait déclaré que l’objectif du gouvernéement face
à l’adoption de ce moratoire était « d’assurer le maintien des activités de
chasse à la baleine sous une forme ou sous une autre ». En 1984, un
groupe d’étude mandaté par le Gouvernement du Japon s’étaéit prononcé
en faveur de la chasse scientifique « afin de poursuivre les activités de
chasse à la baleine dans l’océan Austral ».
102. Le Japon réfute la présentation par l’Australie des raisons quié ont
conduit à l’établissement de JARPA, affirmant que les déclaérations des
autorités japonaises ont été sorties de leur contexte. Il préécise que ce pro -
gramme a été lancé à la suite de son acceptation du moratoirée sur la
chasse commerciale parce que « l’imposition du moratoire a[vait] été
motivée par l’impossibilité de gérer rationnellement la chasése commer -
ciale, faute de connaissances suffisantes sur les stocks de baleines » et que,
partant, « il lui fallait mettre en œuvre un programme de recherche dès
que possible ».
103. JARPA a débuté au cours de la saison 1987-1988 et s’est pour -
suivi jusqu’à la saison 2004-2005 ; il a été immédiatement suivi par
JARPA II, lors de la saison 2005-2006. Le Japon a précisé que JARPA
avait été lancé « dans le but de recueillir des données scientifiques pour
l’«examen» et l’« évaluation exhaustive »» du moratoire sur la chasse
commerciale, en application du paragraphe 10 e) du règlement. Ce pro -
gramme devait se dérouler sur une période de dix-huit ans, « après quoi la
nécessité de mener de nouvelles recherches serait examinée ».
104. Dans le plan de recherche établi en 1987 aux fins de JARPA,
celui-ci était notamment décrit comme un « programme de recherche sur
le petit rorqual de l’hémisphère sud et [une] étude préliéminaire sur l’éco -
système marin de l’Antarctique ». Il avait « pour objet d’estimer la taille
39
8 CIJ1062.indb 207 18/05/15 09:29 262 whaling in the antarcétic (judgment)
whales in order to provide a “scientific basis for resolving problemsé facing
the IWC” relating to “the divergent views on the moratorium”. Téo those
ends, it proposed annual lethal sample sizes of 825 Antarctic minke
whales and 50 sperm whales from two “management areas” in the South -
ern Ocean. Later, the proposal to sample sperm whales by lethal methods é
was dropped from the programme and the sample size for Antarctic
minke whales was reduced to 300 for JARPA’s first seven seasons
(1987-1988 to 1993-1994). Japan explains that the decision to reduce the
sample size from 825 to 300 resulted in the extension of the research
period, which made it possible to obtain accurate results with smaller
sample sizes. Beginning in the 1995-1996 season, the maximum annual
sample size for Antarctic minke whales was increased to 400, plus or
minus 10 per cent. More than 6,700 Antarctic minke whales were killed
over the course of JARPA’s 18-year history.
105. In January 2005, during JARPA’s final season, Japan indepen -
dently convened a meeting, outside the auspices of the IWC, to review thée
then-available data and results from the programme. In December 2006,
the Scientific Committee held a “final review” workshop to review éthe
entirety of JARPA’s data and results and to assess the extent to whicéh
JARPA had accomplished or made progress towards its stated objectives;
several recommendations were made for the further study and analysis of é
the data collected under JARPA. Japan submitted its Research Plan for
JARPA II to the IWC in March 2005, and launched JARPA II, in
November 2005, after the January 2005 meeting convened by Japan but
prior to the December 2006 final review of JARPA by the Scientific Com -
mittee.
106. Australia describes the “primary purpose” of JARPA as the esti -
mation of the natural mortality rate of Antarctic minke whales (i.e., téhe
chance that a whale will die from natural causes in any particular year).
Australia also maintains that Japan purported to be collecting biologicaél
data that it viewed as relevant to the New Management Procedure (the
“NMP”) — the model in use by the Commission to regulate whaling
activity at the time of JARPA’s launch — but abandoned its initial
approach after five years. According to Australia, the goal to estimate é
natural mortality was “practically unachievable” and the “irreléevance” of
JARPA was confirmed in 1994 when the Commission agreed to replace
the NMP with another management tool, the Revised Management Pro -
cedure (the “RMP”), which did not require the type of information that
JARPA obtained by lethal sampling.
107. The RMP requires a brief explanation. The Parties agree that the
RMP is a conservative and precautionary management tool and that it
40
8 CIJ1062.indb 208 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 262
du stock» de petits rorquals de l’hémisphère sud afin de fournir uneé « base
scientifique qui permettra[it] de surmonter les difficultés auxquellées la CBI
fai[sait] face … en raison des divergences de vues des Etats membres sur
le moratoire». A cette fin, il était prévu que soient capturés chaque anénée
825 petits rorquals de l’Antarctique et 50 cachalots dans deux « zones de
gestion» de l’océan Austral. Par la suite, l’objectif de capture deés cacha -
lots a été supprimé du programme et la taille de l’échantéillon de petits
rorquals de l’Antarctique a été réduite à 300 pour les seépt premières sai -
sons de JARPA (1987-1988 à 1993-1994). Le Japon précise que cette déci-
sion de ramener la taille de l’échantillon de 825 à 300 a entraîné un
allongement de la période de recherche, ce qui permettait d’obtenir des
résultats précis avec des échantillons plus restreints. A partiér de la sai -
son 1995-1996, la taille maximale annuelle de l’échantillon de petits éror -
quals de l’Antarctique a été portée à 400, plus ou moins é10 %. Plus de
6700 petits rorquals ont ainsi été mis à mort pendant les dix-huit années
qu’a duré JARPA.
105. Au mois de janvier 2005, pendant la dernière saison de JARPA, le
Japon a pris l’initiative de tenir une réunion, en dehors du cadre de la
CBI, afin d’examiner les données et les résultats du programme éalors dis -
ponibles. En décembre 2006, le comité scientifique a, de son côté, réuni un
groupe de travail chargé de procéder à l’«évaluation finale» de l’ensemble
des données et résultats de JARPA, et d’évaluer la mesure dans laquelle
le programme avait atteint les objectifs annoncés ou était en voie d’y par -
venir; ce groupe de travail a formulé plusieurs recommandations afin que
les données recueillies dans le cadre de JARPA fassent l’objet d’éune étude
et d’une analyse plus approfondies. Le Japon a présenté à laé CBI son plan
de recherche concernant JARPA II en mars 2005 et lancé ce nouveau pro -
gramme en novembre de la même année, soit après la réunion qéu’il avait
organisée en janvier 2005 mais avant l’évaluation finale de JARPA par le
comité scientifique en décembre 2006.
106. L’Australie considère que le « principal objectif» de JARPA était
l’estimation du taux de mortalité naturelle des petits rorquals deé l’Antarc -
tique (c’est-à-dire la probabilité qu’un spécimen meure de cause naturelle
au cours d’une année donnée). Elle fait également valoir que le Japon
entendait collecter des données biologiques qu’il estimait pertineéntes aux
fins de la nouvelle procédure de gestion (New Management Procedure, éou
«NMP») — le modèle utilisé par la commission au moment du lancement
de JARPA pour encadrer les activités de chasse à la baleine —, mais qu’il
a abandonné cette approche initiale cinq ans plus tard. Selon l’Australie,
l’objectif consistant à estimer la mortalité naturelle étaité « irréalisable
dans la pratique », et l’« absence de pertinence » de JARPA fut confirmée
en 1994, lorsque la commission décida de remplacer la NMP par un nou -
vel outil, la procédure de gestion revisée (Revised Management Préoce -
dure, ou « RMP»), qui ne nécessitait pas le type d’informations que
JARPA permettait d’obtenir par des prélèvements létaux.
107. La RMP appelle quelques explications succinctes. Les Parties
conviennent qu’il s’agit d’un outil prudent et favorable à léa conservation,
40
8 CIJ1062.indb 209 18/05/15 09:29 263 whaling in the antarcétic (judgment)
remains the applicable management procedure of the IWC, although its
implementation has not been completed. Australia maintains that the
RMP “overcomes the difficulties faced by the NMP” — the mechanism
that the Commission previously developed to set catch limits — because
it takes uncertainty in abundance estimates into account and “does not
rely on biological parameters that are difficult to estimate”. Japané dis -
putes this characterization of the RMP and argues that its implementa -
tion requires “a huge amount of scientific data” at each step. Thués, the
Parties disagree on whether data collected by JARPA and JARPA II con -
tribute to the RMP.
108. With regard to JARPA, Australia asserts that the Scientific Com -
mittee was unable to conclude at the final review workshop held in 2006
that any of JARPA’s stated objectives had been met, including an ade -
quately precise estimate of natural mortality rate. Japan maintains thaté
recommendations made in the course of JARPA’s final review led to furé -
ther analysis of the JARPA data and that in 2010 the Scientific Commit -
tee accepted an estimate of natural mortality rate based on those data. é
Overall, the Parties disagree whether JARPA made a scientific contribu -
tion to the conservation and management of whales. The Court is not
called upon to address that disagreement.
(b) JARPA II
109. In March 2005, Japan submitted to the Scientific Committee a
document entitled “Plan for the Second Phase of the Japanese Whale
Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA II) —
Monitoring of the Antarctic Ecosystem and Development of New Man -
agement Objectives for Whale Resources” (hereinafter the “JARPA II
Research Plan”). Following review of the JARPA II Research Plan by the
Scientific Committee, Japan granted the first set of annual special perméits
for JARPA II in November 2005, after which JARPA II became opera -
tional. As was the case under JARPA, the special permits for JARPA II
are issued by Japan to the Institute of Cetacean Research, a foundation é
established in 1987 as a “public-benefit corporation” under Japan’s Civil
Code. The evidence indicates that the Institute of Cetacean Research hasé
historically been subsidized by Japan and that Japan exercises a super-
visory role over the institute’s activities. Japan has granted speciaél permits
to that institute for JARPA II for each season since 2005-2006.
110. The JARPA II Research Plan describes key elements of the pro -
gramme’s design : the research objectives, research period and area,
research methods, sample sizes, and the expected effect on whale stocks.
As further discussed below, the programme contemplates the lethal sam -
pling of three whale species : Antarctic minke whales, fin whales and
41
8 CIJ1062.indb 210 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 263
et qu’elle demeure la procédure de gestion applicable de la CBI, qéuoique
sa mise en œuvre reste inachevée. L’Australie soutient que la RéMP « per-
met de surmonter les difficultés rencontrées avec la NMP » — le méca -
nisme que la commission avait auparavant mis en place pour fixer les
limites de capture — car elle tient compte du caractère incertain des esti -
mations d’abondance et « ne s’appuie pas sur des paramètres biologiques
difficiles à évaluer ». Le Japon conteste cette présentation de la RMP et
allègue que la mise en œuvre de celle-ci requiert, à chaque étape, « un
volume considérable de données scientifiques ». Les Parties sont donc en
désaccord sur le point de savoir si les données recueillies dans lée cadre de
JARPA et JARPA II contribuent à la RMP.
108. En ce qui concerne JARPA, l’Australie fait valoir que le groupe
de travail du comité scientifique chargé, en 2006, de l’évaluation finale de
ce programme n’a pas été en mesure de conclure qu’un seul deés objectifs
de celui-ci avait été atteint, pas même une estimation suffisamment préécise
du taux de mortalité naturelle. Le Japon soutient que les recommanda -
tions qui ont été formulées à l’occasion de cette évaléuation finale ont
conduit à un nouvel examen des données de JARPA, et que le comitéé
scientifique a, en 2010, accepté une estimation du taux de mortalité natu -
relle reposant sur ces données. D’une manière générale, lées Parties diver -
gent sur le point de savoir si JARPA a apporté une contribution
scientifique en matière de conservation et de gestion des baleines. Léa Cour
n’est pas appelée à se prononcer sur ce point de désaccord.
b) JARPA II
109. Au mois de mars 2005, le Japon a présenté au comité scientifique
un document intitulé « Planification de la deuxième phase du programme
japonais de recherche scientifique sur les baleines dans l’Antarctiquée au
titre d’un permis spécial (JARPA II) — suivi de l’écosystème de l’Antarc -
tique et élaboration de nouveaux objectifs de gestion des ressources ébalei-
nières» (ci-après le «plan de recherche de JARPA II »). Après que ce plan
eut été examiné par le comité scientifique, le Japon a déélivré la première
série de permis spéciaux annuels au titre de JARPA II au mois de
novembre 2005, le programme devenant alors opérationnel. Comme c’était
le cas dans le cadre de JARPA, les permis spéciaux au titre de JARPA II
sont accordés par le Japon à l’institut de recherche sur les céétacés, fonda -
tion créée en 1987 en tant qu’« organisme d’utilité publique », conformé-
ment au code civil japonais. Il ressort des éléments qui ont étéé présentés à
la Cour que cet institut est subventionné par le Japon et que celui-ci exerce
un contrôle sur ses activités. Depuis 2005-2006, le Japon délivre des permis
spéciaux au titre de JARPA II à cet institut pour chaque saison de chasse.
110. Dans le plan de recherche de JARPA II sont décrits les éléments
essentiels du programme : les objectifs de la recherche, la période et la
zone de recherche, les méthodes de recherche, la taille des échantillons
ainsi que l’effet attendu sur les populations de baleines. Comme ceéla sera
examiné plus en détail ci-après, le programme prévoit des prélèvements
41
8 CIJ1062.indb 211 18/05/15 09:29 264 whaling in the antarcétic (judgment)
humpback whales (see paragraph 123). This Judgment uses the terms
“Antarctic minke whales” and “minke whales” interchangeably.é
111. Minke whales, fin whales and humpback whales are all baleen
whales, meaning they have no teeth ; baleen whales instead use baleen
plates in the mouth to filter their food from sea water. Antarctic minkeé
whales are among the smallest baleen whales: an average adult is between
10 and 11 metres long and weighs between 8 and 10 tons. The fin whale is
the second largest whale species (after the blue whale) : an average adult
is between 25 and 26 metres long and its body mass is between 60 and
80 tons. Humpback whales are larger than minke whales but smaller than
fin whales: adults are between 14 and 17 metres long.
112. The Court will now outline the key elements of JARPA II, as set
forth in the Research Plan and further explained by Japan in these pro -
ceedings.
(i) Research objectives
113. The JARPA II Research Plan identifies four research objectives :
(1) Monitoring of the Antarctic ecosystem ; (2) Modelling competition
among whale species and future management objectives ; (3) Elucidation
of temporal and spatial changes in stock structure ; and (4) Improving the
management procedure for Antarctic minke whale stocks.
114. Objective No. 1. The JARPA II Research Plan states that
JARPA II will monitor changes relating to whale abundance and bio -
logical parameters, prey density and abundance, and the effects of coné -
taminants on cetaceans, and the cetaceans’ habitat, in three whale
species — Antarctic minke whales, humpback whales and fin whales —
and that “[t]he obtained data will be indicators of changes in the Anétarc-
tic ecosystem”. The Research Plan stresses the importance of detectinég
changes in the whale populations and their habitat “as soon as possibéle”
in order “to predict their effects on the stocks, and to provide inéformation
necessary for the development of appropriate management policies”. Spée -
cifically, JARPA II will monitor “changes in recruitment, pregnancy rate,
age at maturity and other biological parameters by sampling survey”, é
while “abundance” will be monitored through “sighting surveys”é.
JARPA II will also monitor prey consumption and changes in blubber
thickness over time, as well as contaminant accumulation and the effecéts
of toxins on cetaceans.
115. Objective No. 2. The second objective refers to “modelling compe-
tition among whale species and future management objectives”. The
42
8 CIJ1062.indb 212 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 264
létaux pour trois espèces de baleines : les petits rorquals de l’Antarctique,
les rorquals communs et les baleines à bosse (voir paragraphe 123). Dans
le présent arrêt, les termes « petit rorqual de l’Antarctique » et « petit ror-
qual» seront employés indifféremment.
111. Les petits rorquals, les rorquals communs et les baleines à bosse
font tous partie de la catégorie des baleines à fanons, ce qui sigénifie qu’ils
n’ont pas de dents; ce sont leurs fanons qui leur permettent de s’alimenter
en filtrant l’eau de mer. Les petits rorquals de l’Antarctique sonét parmi les
plus petites baleines à fanons : les adultes mesurent en général 10 à
11 mètres de long et pèsent entre 8 et 10 tonnes. Le rorqual commun est la
deuxième plus grande baleine (après la baleine bleue) : un adulte mesure
en moyenne entre 25 et 26 mètres de long et sa masse corporelle est com -
prise entre 60 et 80 tonnes. Les baleines à bosse sont plus grandes que les
petits rorquals mais plus petites que les rorquals communs : les adultes
mesurent généralement entre 14 et 17 mètres de long.
112. La Cour exposera maintenant les éléments essentiels de JARPA II,
tels qu’énoncés dans le plan de recherche et présentés pléus en détail par le
Japon en la présente instance.
i) Les objectifs de la recherche
113. Le plan de recherche de JARPA II définit quatre objectifs : 1) le
suivi de l’écosystème de l’Antarctique ; 2) la modélisation de la concur -
rence entre espèces de baleines et l’élaboration de nouveaux obéjectifs de
gestion; 3) une meilleure compréhension de l’évolution spatio-temporelle
de la structure des stocks ; et 4) l’amélioration de la procédure de gestion
des populations de petits rorquals de l’Antarctique.
114. Objectif n 1. Dans le plan de recherche de JARPA II, il est indiqué
que seront suivis l’évolution de l’abondance et des paramètrées biologiques
des baleines, de la densité et de l’abondance des proies, ainsi quée les effets
des contaminants sur les cétacés et leur habitat, et ce, pour troiés espèces de
baleines — le petit rorqual de l’Antarctique, la baleine à bosse et le rorquaél
commun —, « [l]es données obtenues devant constituer des indicateurs de
changement de l’écosystème de l’Antarctique ». Le document souligne
l’importance de détecter « dès que possible » tout changement dans les
populations de baleines et leur habitat, afin de « prévoir [son] effet sur les
stocks, et de fournir les informations nécessaires pour l’élaboération des
politiques de gestion appropriées ». JARPA II doit plus particulièrement
examiner «l’évolution du recrutement, du taux de gestation, de l’âge dée la
maturité et d’autres paramètres biologiques par le biais d’uéne campagne
d’échantillonnage», «l’abondance» faisant, quant à elle, l’objet d’un suivi
au moyen de « campagnes d’observation». Doivent également être étudiés
l’évolution de la quantité de proies consommées et les modifiécations de
l’épaisseur de graisse des baleines au fil du temps, ainsi que l’éaccumulation
des contaminants et les effets des toxines sur les cétacés.
115. Objectif n 2. Le deuxième objectif consiste en la «modélisation de
la concurrence entre les espèces de baleines et l’élaboration dée nouveaux
42
8 CIJ1062.indb 213 18/05/15 09:29 265 whaling in the antarcétic (judgment)
JARPA II Research Plan states that “[t]here is a strong indication of
competition among whale species in the research area” and that JARPA II
therefore seeks to explore “hypotheses related to this competition”é. The
Research Plan refers to the “krill surplus hypothesis”. As presentéed to the
Court, this hypothesis refers to two interrelated ideas : first, that the pre -
vious overhunting of certain whale species (including fin and humpback
whales) created a surplus of krill (a shared food source) for other péreda -
tors, including the smaller minke whale, which led to an increase in theé
abundance of that species ; and, secondly, that a subsequent recovery in
the humpback and fin whale populations (since the commercial catch of
those species was banned in 1963 and 1976, respectively) has resulted in
increased competition among these larger whales and minke whales for
krill. The JARPA II Research Plan suggests that Antarctic minke whale
stocks may decrease as a result of current conditions.
116. Japan explains that “JARPA II . . . does not purport to verify the
validity of the krill surplus hypothesis” but instead seeks “to inécorporate
data on other animals/fish that prey on krill in order to develop a ‘émodel
of competition among whale species’” that may help to explain chanéges
in the abundance levels of different whale species. In Japan’s view, téhe
“krill surplus hypothesis” is just one of several ideas (in additéion to, for
example, the effects of climate change) that JARPA II is designed to
explore in connection with its construction of “an ecosystem model”é for
the Antarctic. The JARPA II Research Plan further explains that such a
model may contribute to establishing “new management objectives” for
the IWC, such as finding ways to accelerate the recovery of blue and finé
whales, and will examine “the possible effects of the resumption ofé com -
mercial whaling on the relative numbers of the various species and stockés”.
Mr. Mangel, the expert called by Australia, referred to the “krill surplués
hypothesis” as the “only clearly identifiable hypothesis” in JAéRPA II.
117. Objective No. 3. The third objective concerns stock structure.
With regard to fin whales, the programme’s objective is to compare cuér -
rent stock structure to historic information on that species. With regard
to humpback whales and Antarctic minke whales, the plan describes a
need “to investigate shifts in stock boundaries” on a yearly basisé.
118. Objective No. 4. The fourth objective concerns the management
procedure for Antarctic minke whale stocks and builds upon the other
three objectives. The JARPA II Research Plan states that the first objec -
tive will provide information on biological parameters “necessary foré
managing the stocks more efficiently under a revised RMP”, the second
43
8 CIJ1062.indb 214 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 265
objectifs de gestion ». Dans le plan de recherche de JARPA II, il est ainsi
indiqué que, « [d]e toute évidence, il existe une concurrence entre les
espèces de baleines dans la zone de recherche », et que le programme vise,
dès lors, à étudier « les hypothèses afférentes à cette concurrence ». A cet
égard, il est fait référence à l’« hypothèse de l’excédent de krill ». Cette
hypothèse, telle qu’elle a été exposée à la Cour, recouvre deux phéno -
mènes étroitement liés: premièrement, le fait que, dans un premier temps,
la surexploitation de certaines espèces de baleines (parmi lesquelleés les
rorquals communs et les baleines à bosse) a été à l’origine d’éun excédent
de krill (une source alimentaire commune) pour les autres prédateurés,
dont le petit rorqual, ce qui a entraîné un accroissement de l’abondance
de cette dernière espèce ; et, deuxièmement, le fait que la reconstitution
ultérieure des populations de baleines à bosse et de rorquals comméuns
(depuis l’interdiction de la chasse commerciale de ces deux espècées, res -
pectivement en 1963 et en 1976) a entraîné une concurrence accrue pour
le krill entre ces baleines de grande taille et les petits rorquals. Ainési, selon
le plan de recherche de JARPA II, dans les conditions actuelles, les stocks
de petits rorquals de l’Antarctique devraient diminuer.
116. Le Japon précise que « JARPA II ne prétend pas vérifier la vali -
dité de l’hypothèse de l’excédent de krill », mais qu’il s’agit en réalité « de
prendre en compte des données concernant d’autres animaux et poisséons
consommateurs de krill afin d’élaborer un « modèle de concurrence entre
les espèces de baleines »», qui pourrait contribuer à expliquer l’évolution
de l’abondance de ces différentes espèces. Selon le Japon, l’é«hypothèse de
l’excédent de krill » n’est qu’une des théories (au côté, par exemple, deé
celle de l’effet des changements climatiques) devant être examiénées dans le
cadre de JARPA II en vue de l’élaboration d’un « modèle d’écosystème »
pour l’Antarctique. Le plan de recherche de JARPA II précise en outre
que ce modèle peut contribuer à établir de « nouveaux objectifs de ges -
tion» pour la CBI, tels que la définition de moyens d’accéléréer la recons -
titution des stocks de baleines bleues et de rorquals communs, et qu’éil
permettra d’examiner « les possibles effets d’une reprise de la chasse com -
merciale à la baleine sur les quantités relatives des différeénts stocks et
espèces». M. Mangel, expert cité par l’Australie, a décrit l’« hypothèse de
l’excédent de krill » comme étant la « seule hypothèse clairement identi -
fiable» de JARPA II.
o
117. Objectif n 3. Le troisième objectif a trait à la structure des stocks.
Concernant les rorquals communs, il s’agit de comparer la structure
actuelle du stock aux données historiques relatives à cette espèéce. Pour ce
qui est des baleines à bosse et des petits rorquals de l’Antarctiqéue, le plan
de recherche fait état de la nécessité « d’étudier les modifications des
limites des aires de répartition des stocks » sur une base annuelle.
118. Objectif n o4. Le quatrième objectif, qui concerne la procédure de
gestion des stocks de petits rorquals de l’Antarctique, s’appuie séur les
trois autres. A cet égard, le plan de recherche de JARPA II précise que le
premier objectif doit fournir des informations sur les paramètres biolo -
giques « nécessaires pour gérer les stocks de manière plus efficace danés le
43
8 CIJ1062.indb 215 18/05/15 09:29 266 whaling in the antarcétic (judgment)
objective “will lead to examining a multi-species management model
for the future”, and the third “will supply information for establishiéng
management areas in the Antarctic Ocean”. According to the Research
Plan, the information relating to the “effects arising from inter-species
relationships among the whale species” could demonstrate that the deter -
mination of a catch quota for Antarctic minke whales under the RMP
would be too low, perhaps even set unnecessarily at zero. As noted aboveé
(see paragraph 107), the Parties disagree about the type of information
necessary to implement the RMP.
(ii) Research period and area
119. Japan explains that JARPA II is “a long-term research programme
and has no specified termination date because its primary objective (i.ée.,
monitoring the Antarctic ecosystem) requires a continuing programme of é
research”. JARPA II is structured in six-year phases. After each six-year
phase, a review will be held to consider revisions to the programme. Theé
first such six-year phase was completed after the 2010-2011 season. Fol -
lowing some delay, the first periodic review of JARPA II by the Scientific
Committee is scheduled to take place in 2014.
120. The JARPA II Research Plan operates in an area that is located
within the Southern Ocean Sanctuary established in paragraph 7 (b) of
the Schedule to the Convention.
(iii) Research methods and sample size
121. The Research Plan indicates that JARPA II is designed to use a
mix of lethal and non-lethal methods to pursue the research objectives, a
point that Japan also made in these proceedings.
122. Japan asserts that lethal sampling is “indispensable” to JARPA II’s
first two objectives, relating to ecosystem monitoring and multi-species
competition modelling. The JARPA II Research Plan explains that the
third objective will rely on “genetic and biological markers” takeén from
whales that have been lethally sampled in connection with the first two é
objectives, as well as non-lethal methods, namely biopsy sampling from
blue, fin and humpback whales.
123. The Research Plan provides that in each season the sample sizes
for fin and humpback whales will be 50 and the sample size for Antarctic
minke whales will be 850, plus or minus 10 per cent (i.e., a maximum of
935 per season). These target sample sizes are discussed in greater detail
below (see paragraphs 157-198).
124. With regard to non-lethal methods, the JARPA II Research Plan
describes the intended use of biopsy sampling and satellite tagging in
addition to whale sighting surveys. According to Japan, it makes exten -
44
8 CIJ1062.indb 216 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 266
cadre d’une RMP revisée », le deuxième « aboutir à l’examen d’un futur
modèle de gestion plurispécifique » et le troisième « fournir des informa -
tions pour définir des zones de gestion dans l’océan Antarctique». Selon
le plan de recherche, les informations relatives aux « effets découlant des
relations interspécifiques entre les espèces de baleines» pourraient démon -
trer que le quota de capture pour les petits rorquals déterminé daéns le
cadre de la RMP est trop bas, voire inutilement fixé à zéro. Aiénsi que cela
a été relevé ci-dessus (voir paragraphe 107), les Parties sont en désaccord
sur le type d’informations nécessaires pour mettre en œuvre la éRMP.
ii) La période et la zone de recherche
119. Le Japon précise que JARPA II est « un programme de recherche
à long terme sans date de fin déterminée car son objectif princéipal — le
suivi de l’écosystème de l’Antarctique — exige la conduite d’activités
continues». JARPA II est organisé en phases de six ans. Au terme de
chaque phase, le programme est soumis à une évaluation afin, le cas
échéant, de procéder à des revisions. La première phase dée six ans s’est
achevée à la fin de la saison 2010-2011. Un certain retard ayant éété pris, il
est prévu que le comité scientifique procède à la premièrée évaluation
périodique de JARPA II en 2014.
120. Le plan de recherche de JARPA II est mis en œuvre dans une
zone située dans le sanctuaire de l’océan Austral, tel qu’établi au para -
graphe 7 b) du règlement annexé à la convention.
iii) Les méthodes de recherche et la taille des échantillons
121. Il est indiqué dans le plan de recherche que JARPA II est conçu
pour utiliser à la fois des méthodes létales et des méthodesé non létales en
vue d’atteindre les objectifs de recherche, ce que le Japon a rappeléé en la
présente instance.
122. Le Japon avance que les prises létales sont « indispensable[s]» à la
réalisation des deux premiers objectifs de JARPA II concernant le suivi
de l’écosystème et la modélisation de la concurrence entre eéspèces. Par
ailleurs, selon le plan de recherche de JARPA II, la réalisation du troi -
sième objectif doit s’appuyer sur des « marqueurs génétiques et biolo -
giques» prélevés sur des baleines qui auront été mises à morét dans le
cadre des deux premiers objectifs, ainsi que sur des méthodes non léétales,
à savoir des prélèvements biopsiques réalisés sur des baléeines bleues, des
rorquals communs et des baleines à bosse.
123. Le plan de recherche fixe, pour chaque saison, la taille des échan -
tillons de rorquals communs et de baleines à bosse à 50, et celle des petits
rorquals de l’Antarctique à 850, plus ou moins 10 % (soit au maximum
935 spécimens par saison). La question de la taille des échantillons éest exa -
minée de manière plus approfondie ci-dessous (voir paragraphes 157-198).
124. En ce qui concerne les méthodes non létales, le plan de recherche é
de JARPA II prévoit le recours aux prélèvements biopsiques et au suivi
par satellite, ainsi que l’observation visuelle des baleines. Le Japoén précise
44
8 CIJ1062.indb 217 18/05/15 09:29 267 whaling in the antarcétic (judgment)
sive use of non-lethal methods to obtain data and information to the
extent practicable.
125. As to JARPA II’s operation, Japan explains that JARPA II ves -
sels follow “scientifically determined tracklines”, including in areas
“where the density of the target species is low”, to obtain a propéer distri -
bution of samples and observations. Whales from the targeted species are
taken if they are encountered within 3 nautical miles of the predeter-
mined trackline being followed by a JARPA II vessel. If a lone whale is
encountered, it will be taken ; if a school of whales is encountered, two
whales will be taken at random.
(iv) Effect on whale stocks
126. The JARPA II Research Plan sets out the bases for Japan’s con -
clusion that the lethal sample sizes described above are designed to avoéid
having any adverse effect on the targeted whale stocks. The Research
Plan states that, based on current abundance estimates, the planned takeé
of each species is too small to have any negative effect. Japan also eéxplains
that the JARPA II Research Plan used conservative estimates of Antarc -
tic minke whale abundance to assess the effects of the target sample séize
for that species.
B. Whether the design and implementation of JARPA II are reasonable in
relation to achieving the programme’s stated research objectives
127. The Court observes that the JARPA II Research Plan describes
areas of inquiry that correspond to four research objectives and presentés
a programme of activities that involves the systematic collection and
analysis of data by scientific personnel. The research objectives come
within the research categories identified by the Scientific Committee iné
Annexes Y and P (see paragraph 58 above). Based on the information
before it, the Court thus finds that the JARPA II activities involving the
lethal sampling of whales can broadly be characterized as “scientific
research”. There is no need therefore, in the context of this case, to exam -
ine generally the concept of “scientific research”. Accordingly, téhe Court’s
examination of the evidence with respect to JARPA II will focus on
whether the killing, taking and treating of whales in pursuance of
JARPA II is for purposes of scientific research and thus may be author-
ized by special permits granted under Article VIII, paragraph 1, of the
Convention. To this end and in light of the applicable standard of revieéw
(see paragraph 67 above), the Court will examine whether the design and
implementation of JARPA II are reasonable in relation to achieving the
programme’s stated research objectives, taking into account the elemeénts
identified above (see paragraph 88).
45
8 CIJ1062.indb 218 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 267
qu’il recourt largement, dans la mesure du possible, aux méthodes énon
létales pour recueillir des données et informations.
125. S’agissant des opérations menées dans le cadre de JARPA II, le
Japon précise que les navires suivent des « trajectoires établies de façon
scientifique», y compris dans des zones « de faible densité des espèces
cibles», et ce, afin d’obtenir une répartition appropriée des prélèvements
et des observations. Des spécimens des espèces cibles sont capturés s’ils
sont localisés à moins de 3 milles marins de la trajectoire prédéterminée
d’un navire opérant dans le cadre de JARPA II. Si ce navire rencontre
une baleine isolée, celle-ci sera capturée; s’il rencontre un banc de baleines,
deux d’entre elles seront capturées de manière aléatoire.
iv) Les conséquences sur les populations de baleines
126. Dans le plan de recherche de JARPA II sont exposés les fondements
de la conclusion du Japon selon laquelle les tailles des échantillonsé prélevés
par les méthodes létales indiquées ci-dessus sont conçues pour éviter tout
effet dommageable sur les populations visées. Le plan précise aiénsi que, au
vu des estimations d’abondance actuelles, les prises prévues pour échaque
espèce sont trop limitées pour avoir un quelconque effet négaétif. Le Japon
fait en outre valoir que le plan de recherche de JARPA II s’est fondé sur des
estimations prudentes de l’abondance des petits rorquals de l’Antaérctique
aux fins d’évaluer l’effet de la taille de l’échantillon retenue pour cette espèce.
B. La question de savoir si la conception et la mise en œuvre de JARPA II
sont raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés
127. La Cour observe que le plan de recherche de JARPA II décrit des
sujets d’étude correspondant à quatre objectifs de recherche, eét présente
un programme d’activités prévoyant la collecte et l’analyse ésystématiques
de données par des scientifiques. Ces objectifs entrent dans le cadreé des
catégories de recherche définies par le comité scientifique auxé annexes Y
et P (voir paragraphe 58 ci-dessus). Dès lors, au vu des éléments dont elle
dispose, la Cour conclut que les activités de JARPA II impliquant le
recours au prélèvement létal de baleines peuvent être globaléement quali -
fiées de «recherches scientifiques». Il n’y a donc pas lieu, dans le cadre de
la présente affaire, de donner une définition générale de éla notion de
«recherches scientifiques». En examinant les éléments de preuve relatifs à
JARPA II, la Cour s’attachera donc plus particulièrement à la questioén
de savoir si les baleines mises à mort, capturées et traitées déans le cadre de
JARPA II le sont en vue de recherches scientifiques et si, par conséquent,
ces activités peuvent être autorisées au titre de permis spééciaux délivrés en
vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention. A cette fin, et
tenant compte du critère d’examen applicable (voir paragraphe 67 ci-
dessus), la Cour recherchera si la conception et la mise en œuvre deé
JARPA II sont raisonnables au regard des objectifs de recherche annon -
cés, en prenant en considération les éléments recensés cié-dessus (voir
paragraphe 88).
45
8 CIJ1062.indb 219 18/05/15 09:29 268 whaling in the antarcétic (judgment)
(a) Japan’s decisions regarding the use of lethal methods
128. Lethal methods are central to the design of JARPA II. However,
it should be noted that the Parties disagree as to the reasons for that.é
129. Japan states that it does not use lethal methods more than it con -
siders necessary to meet research objectives and that lethal methods areé
“indispensable” in JARPA II because the programme’s first two objec -
tives require data that can only realistically be obtained from internalé
organs and stomach contents. Japan accepts that non-lethal biopsies and
satellite tagging have been used for certain larger species of whales buét
states that these methods are not practical for minke whales. Japan alsoé
points out that, while certain relevant data may be obtainable by
non-lethal means, such data would be of lesser quality or reliability, and, é
in some cases, would involve “unrealistic” amounts of time and expéense.
130. By contrast, Australia maintains that Japan has an “unbending
commitment to lethal take” and that “JARPA II is premised on the kill -
ing of whales”. According to Australia, JARPA II, like JARPA before it,
is “merely a guise” under which to continue commercial whaling. Onée
of the experts called by Australia, Mr. Mangel, stated that JARPA II
“simply assert[s] but [does] not demonstrate that lethal take is requéired”.
Australia further contends that a variety of non-lethal research methods,
including satellite tagging, biopsy sampling and sighting surveys, are
more effective ways to gather information for whale research and that éthe
available technology has improved dramatically over the past quarter
century since JARPA was first launched.
131. As previously noted, Australia does not challenge the use of lethal
research methods per se. Australia accepts that there may be situations in
which research objectives can, in fact, require lethal methods, a view aélso
taken by the two experts that it called. However, it maintains that lethéal
methods must be used in a research programme under Article VIII only
when “no other means are available” and the use of lethal methods éis
thus “essential” to the stated objectives of a programme.
132. In support of their respective contentions about the use of lethal
methods in JARPA II, the Parties address three points : first, whether
non-lethal methods are feasible as a means to obtain data relevant to the
JARPA II research objectives; secondly, whether the data that JARPA II
collects through lethal methods are reliable or valuable ; and thirdly,
whether before launching JARPA II Japan considered the possibility of
46
8 CIJ1062.indb 220 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 268
a) Les décisions du Japon relatives au recours à des méthodes lé▯tales
128. Les méthodes létales sont au cœur de la conception de JARPA II.
Toutefois, il convient de noter que les Parties divergent sur le point dée
savoir pourquoi il en est ainsi.
129. Le Japon affirme qu’il n’a pas recours aux méthodes létalesé au-delà
de ce qu’il juge nécessaire pour atteindre les objectifs de la recéherche, et
que ces méthodes sont «indispensables» à JARPA II car les deux premiers
objectifs du programme nécessitent la collecte de données qui ne péeuvent,
de manière réaliste, être obtenues qu’à partir des organeés internes et du
contenu stomacal des baleines. Le Japon admet que des méthodes non
létales, comme le prélèvement par biopsie ou le marquage et le ésuivi par
satellite, ont été employées pour certaines espèces de baleiénes de grande
taille, mais soutient qu’elles ne sont pas, en pratique, envisageableés pour
les petits rorquals. Il précise également que, s’il est possiblée de recueillir
certaines données pertinentes par des moyens non létaux, les donnéées ainsi
obtenues seraient d’une qualité et d’une fiabilité infériéeures et, dans cer -
tains cas, supposeraient des dépenses de temps et d’argent « irréalistes».
130. L’Australie, en revanche, dénonce « le parti pris inflexible du
Japon en faveur des méthodes létales », et affirme que « JARPA II postule
la nécessité de mettre à mort des baleines ». Selon elle, JARPA II, tout
comme, auparavant, JARPA, n’est « autre qu’un stratagème » pour pour-
suivre la chasse commerciale. L’un des experts cités par l’Austéralie,
M. Mangel, a estimé que JARPA II « affirm[ait] tout simplement, mais
sans le démontrer, que la prise létale [était] nécessaire ». L’Australie
avance en outre que différentes méthodes de recherche non létales, telles
que le marquage et le suivi par satellite, le prélèvement par biopsie ou
l’observation visuelle des baleines, constituent des moyens plus effiécaces
pour collecter des informations en vue de recherches sur les baleines, eét
que les techniques disponibles se sont considérablement perfectionnéées au
cours de ces vingt-cinq dernières années, c’est-à-dire depuis le lancement
de JARPA.
131. Comme indiqué précédemment, l’Australie ne conteste pas l’éem -
ploi en soi de méthodes létales à des fins de recherche. Elle aédmet que,
dans certains cas, les objectifs de recherche peuvent, de fait, rendre nééces-
saire le recours à pareilles méthodes, position également partaégée par les
deux experts qu’elle a fait entendre à l’audience. En revanche,é elle sou -
tient que ces méthodes ne doivent être utilisées dans le cadre éd’un pro -
gramme de recherche au titre de l’article VIII que « lorsqu’il ne peut être
recouru à aucun autre moyen » et que les prises létales sont « nécessaires»
à la réalisation des objectifs annoncés.
132. Afin d’étayer leurs positions respectives concernant le recours auéx
méthodes létales dans le cadre de JARPA II, les Parties se sont attachées
à trois points: premièrement, celui de savoir s’il est possible de recourir à
des méthodes non létales pour obtenir des données pertinentes aéu regard
des objectifs de recherche du programme ; deuxièmement, celui de savoir
si les données collectées dans le cadre de JARPA II par des méthodes
46
8 CIJ1062.indb 221 18/05/15 09:29 269 whaling in the antarcétic (judgment)
making more extensive use of non-lethal methods. The Court considers
these points in turn.
133. The Court notes that the Parties agree that non-lethal methods
are not a feasible means to examine internal organs and stomach con -
tents. The Court therefore considers that the evidence shows that, at leéast
for some of the data sought by JARPA II researchers, non-lethal methods
are not feasible.
134. Turning to the reliability and value of data collected in JARPA II,
the Court heard conflicting evidence. For example, the experts called by
Australia questioned the reliability of age data obtained from ear plugsé
and the scientific value of the examination of stomach contents, given
pre-existing knowledge of the diet of the target species. The expert called é
by Japan disputed Australia’s contentions regarding the reliability aénd
value of data collected in JARPA II. This disagreement appears to be
about a matter of scientific opinion.
135. Taking into account the evidence indicating that non-lethal alter -
natives are not feasible, at least for the collection of certain data, aénd
given that the value and reliability of such data are a matter of scientific
opinion, the Court finds no basis to conclude that the use of lethal metéh -
ods is per se unreasonable in the context of JARPA II. Instead, it is neces-
sary to look more closely at the details of Japan’s decisions regardiéng the
use of lethal methods in JARPA II, discussed immediately below, and the
scale of their use in the programme, to which the Court will turn at paréa -
graph 145 below.
136. The Court next examines a third aspect of the use of lethal
methods in JARPA II, which is the extent to which Japan has considered
whether the stated objectives of JARPA II could be achieved by making
greater use of non-lethal methods, rather than by lethal sampling. The
Court recalls that the JARPA II Research Plan sets lethal sample sizes at
850 minke whales (plus or minus 10 per cent), 50 fin whales and 50 hump -
back whales (see paragraph 123 above), as compared to a lethal sample
size in JARPA of 400 minke whales (plus or minus 10 per cent) and no
whales of the other two species (see paragraph 104 above).
137. As previously indicated, the fact that a programme uses lethal
methods despite the availability of non-lethal alternatives does not mean
that a special permit granted for such a programme necessarily falls outé -
side Article VIII, paragraph 1 (see paragraph 83). There are, however,
three reasons why the JARPA II Research Plan should have included
some analysis of the feasibility of non-lethal methods as a means of redu-
cing the planned scale of lethal sampling in the new programme. First,
47
8 CIJ1062.indb 222 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 269
létales sont fiables et utiles ; et, troisièmement, celui de savoir si, avant de
lancer son programme, le Japon a envisagé la possibilité de recourir plus
largement à des méthodes non létales. La Cour examinera tour àé tour ces
différents points.
133. La Cour note l’accord des Parties sur le fait que les méthodes noné
létales ne permettent pas d’examiner les organes internes et le coéntenu
stomacal. Elle considère par conséquent que, au vu des élémeénts de preuve
dont elle dispose, il n’est pas possible, au moins pour certaines donénées
que les chercheurs de JARPA II souhaitent obtenir, d’employer des
méthodes non létales.
134. S’agissant de la fiabilité et de l’utilité des données coéllectées dans
le cadre de JARPA II, des éléments de preuve contradictoires ont été pré -
sentés à la Cour. Ainsi, les experts cités par l’Australie ont mis en cause la
fiabilité des données relatives à l’âge obtenues à parétir du cérumen accu -
mulé dans les oreilles ainsi que la valeur scientifique de l’examen du
contenu stomacal, au vu des connaissances déjà acquises sur le réégime des
espèces cibles. L’expert cité par le Japon a, quant à lui, céontesté les affir -
mations de l’Australie concernant la fiabilité et l’utilité édes données col -
lectées dans le cadre de JARPA II. Ce désaccord semble lié à une question
d’appréciation scientifique.
135. Compte tenu des éléments de preuve indiquant qu’il n’est pasé pos -
sible de recourir à d’autres moyens, non létaux, au moins en ceé qui
concerne la collecte de certaines données, et dès lors que l’utéilité et la fiabi
lité de ces données sont une question d’appréciation scientifique, la Cour
considère que rien ne permet de conclure que l’emploi de méthodées létales
n’est pas, en soi, raisonnable dans le cadre de JARPA II. Il reste cepen -
dant à examiner plus en détail les décisions du Japon relatives à l’utilisa -
tion de telles méthodes dans le cadre de JARPA II (analysées dans les
paragraphes qui suivent), ainsi que l’ampleur de cet échantillonnéage létal,
question sur laquelle la Cour se penchera au paragraphe 145 ci-dessous.
136. La Cour analysera à présent un troisième aspect du recours aux é
méthodes létales dans le cadre de JARPA II, à savoir la mesure dans
laquelle le Japon a recherché si les objectifs annoncés de JARPA II pou -
vaient être atteints en ayant plus largement recours à des méthéodes non
létales. La Cour rappellera que le plan de recherche de JARPA II fixe à
850 spécimens (plus ou moins 10 %) les tailles d’échantillon des petits ror -
quals, et à 50 spécimens celles des rorquals communs et des baleines à
bosse (voir paragraphe 123 ci-dessus), contre 400 petits rorquals (plus ou
moins 10%) et aucun spécimen des deux autres espèces dans le cadre de
JARPA (voir paragraphe 104 ci-dessus).
137. Comme indiqué précédemment, le fait qu’un programme ait
recours à des méthodes létales alors que des méthodes non léétales sont
disponibles ne signifie pas que le permis spécial au titre duquel il éest mené
soit nécessairement exclu des prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII
(voir paragraphe 83). Il existe néanmoins trois raisons pour lesquelles les
auteurs du plan de recherche de JARPA II auraient dû, d’une manière ou
d’une autre, se poser la question de la faisabilité des méthodeés non létales,
47
8 CIJ1062.indb 223 18/05/15 09:29 270 whaling in the antarcétic (judgment)
IWC resolutions and Guidelines call upon States parties to take into
account whether research objectives can be achieved using non-lethal
methods. Japan has accepted that it is under an obligation to give due
regard to such recommendations. Secondly, as noted above (see para -
graphs 80 and 129), Japan states that, for reasons of scientific policy,
“[i]t does not . . . use lethal means more than it considers necessary” and
that non-lethal alternatives are not practical or feasible in all cases. This
implies the undertaking of some type of analysis in order to ascertain téhat
lethal sampling is not being used to a greater extent than is necessary éin
relation to achieving a programme’s stated research objectives. Thirdély,
the two experts called by Australia referred to significant advances in éa
wide range of non-lethal research techniques over the past 20 years and
described some of those developments and their potential application
with regard to JARPA II’s stated objectives. It stands to reason that a
research proposal that contemplates extensive lethal sampling would needé
to analyse the potential applicability of these advances in relation to éa
programme’s design.
138. The Court did not hear directly from Japanese scientists involved
in designing JARPA II. During the oral proceedings, however, a Member
of the Court asked Japan what analysis it had conducted of the feasibility
of non-lethal methods prior to setting the sample sizes for each year of
JARPA II, and what bearing, if any, such analysis had had on the target
sample sizes. In response, Japan referred to two documents : (1) Annex H
to the 1997 interim review of JARPA by the Scientific Committee and
(2) an unpublished paper that Japan submitted to the Scientific Commit -
tee in 2007.
139. The first of these documents is not an analysis of JARPA II and
is not a study by Japan. It is a one-page summary by the Scientific Com -
mittee of opposing views within the Committee on the need to use lethal é
methods to collect information relating to stock structure. Japan statedé
that this document “formed the basis of section IX of the 2005 JARPA II
Research Plan”. Section IX, entitled “Necessity of Lethal Methods”,
comprises two short paragraphs that contain no reference to feasibility é
studies by Japan or to any consideration by Japan of developments in
non-lethal research methods since the 1997 JARPA review. Japan identi -
fied no other analysis that was included in, or was contemporaneous withé,
the JARPA II Research Plan.
140. The 2007 document to which Japan refers the Court discusses the
necessity of lethal methods in JARPA, not JARPA II. It states in sum -
mary format the authors’ conclusions as to why certain biological para-
meters (listed in relation to particular JARPA objectives) required (éor did
48
8 CIJ1062.indb 224 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 270
afin de réduire les tailles d’échantillon prévues par ce nouéveau programme.
Premièrement, les résolutions et les lignes directrices adoptéeés par la CBI
invitent les Etats parties à rechercher si les objectifs de la recheréche peuvent
être atteints au moyen de méthodes non létales ; le Japon a admis qu’il
était tenu de prendre dûment en considération ces recommandatioéns.
Deuxièmement, comme indiqué ci-dessus (voir paragraphes 80 et 129), le
Japon affirme que, pour des raisons de politique scientifique, «il ne fait pas
usage de méthodes létales au-delà de la limite qu’il estime nécessaire » et
que les solutions non létales ne sont pas toujours réalisables d’un point de
vue pratique et scientifique. Cela implique la conduite d’une forme oéu
d’une autre d’analyse destinée à s’assurer qu’il n’éest pas fait un usage
excessif de l’échantillonnage létal au regard des objectifs de érecherche
annoncés. Troisièmement, les deux experts cités par l’Austraélie ont fait
état d’importantes avancées réalisées dans le domaine desé techniques non
létales au cours des vingt dernières années, et ont expliqué en quoi consis -
taient certaines de ces innovations et comment elles pouvaient s’appléiquer
à la réalisation des objectifs annoncés de JARPA II. Il va de soi que, dans
le cadre d’un programme de recherche envisageant de recourir largemenét
aux prélèvements létaux, la possibilité de tirer parti de ceés avancées doit
être analysée au stade de la conception du programme.
138. Les scientifiques japonais qui ont participé à la conception
de JARPA II ne se sont pas directement exprimés devant la Cour. A l’au -
dience, un membre de la Cour a cependant interrogé le Japon sur le tyépe
d’analyse de faisabilité des méthodes non létales qu’il aévait effectuée avant
de déterminer la taille des échantillons à prélever chaque aénnée dans le cadre
du programme, et l’incidence que cette analyse avait eue, le cas ééchéant, sur
la taille des échantillons retenue. En réponse à cette questioné, le Japon s’est
référé à deux documents : 1) l’annexe H du rapport d’évaluation à mi-
parcours de JARPA établi par le comité scientifique en 1997 et 2) un docu -
ment non publié que le Japon a soumis au comité scientifique en 2007.
139. Le premier de ces documents n’est ni une analyse de JARPA II ni
une étude menée par le Japon. Il s’agit d’un résumé d’une page, dans
lequel le comité scientifique expose les vues opposées qui ont éété expri -
mées en son sein sur la nécessité de recourir à des méthoédes létales pour
collecter des informations relatives à la structure des stocks. Le Jaépon a
précisé que ce document « a[vait] servi de base à la section IX du plan de
recherche de JARPA II de 2005 ». Cette section, intitulée « Nécessité des
méthodes létales », comprend deux paragraphes succincts dans lesquels il
n’est fait référence à aucune étude de faisabilité ni éprise en considération
de la part du Japon de l’évolution des méthodes de recherche noén létales
depuis l’évaluation de JARPA de 1997. Le Japon n’a mentionné aucune
autre analyse qui aurait été incluse dans le plan de recherche deJARPA II,
ou aurait été réalisée à la même époque.
140. Le document de 2007 auquel le Japon a renvoyé la Cour porte sur
la nécessité de recourir à des méthodes létales dans le cadre de JARPA, et
non de JARPA II. Y sont présentées sous forme de résumé les conclu -
sions des auteurs quant à la question de savoir pourquoi certains paréa -
48
8 CIJ1062.indb 225 18/05/15 09:29 271 whaling in the antarcétic (judgment)
not require) lethal sampling, without any analysis and without referencée
to the JARPA II objectives.
141. Thus, there is no evidence of studies of the feasibility or practica -
bility of non-lethal methods, either in setting the JARPA II sample sizes
or in later years in which the programme has maintained the same sample é
size targets. There is no evidence that Japan has examined whether it
would be feasible to combine a smaller lethal take (in particular, of minke
whales) and an increase in non-lethal sampling as a means to achieve
JARPA II’s research objectives. The absence of any evidence pointing to
consideration of the feasibility of non-lethal methods was not explained.
142. Decisions about the use of lethal methods in JARPA II must also
be evaluated in light of the Court’s previous conclusion that a progréamme
for purposes of scientific research may not use lethal methods on a largéer
scale than is reasonable in relation to achieving its stated objectives éin
order to fund that research (see paragraph 94 above).
143. The 2007 paper that Japan called to the Court’s attention (see
paragraphs 138 and 140 above) states that JARPA’s research objectives,
which required the examination of internal organs and a large number of é
samples, meant that non-lethal methods were “impractical, cost ineffec -
tive and prohibitively expensive”. It also states that “whale reseéarch is
costly and therefore lethal methods which could recover the cost for
research [are] more desirable”. No analysis is included in support ofé these
conclusions. There is no explanation of the relative costs of any methodés
or a comparison of how the expense of lethal sampling, as conducted
under JARPA (or under JARPA II, which by 2007 was already opera -
tional), might be measured against the cost of a research programme thaét
more extensively uses non-lethal alternatives.
144. The Court concludes that the papers to which Japan directed it
reveal little analysis of the feasibility of using non-lethal methods to
achieve the JARPA II research objectives. Nor do they point to consider -
ation of the possibility of making more extensive use of non-lethal
methods in order to reduce or eliminate the need for lethal sampling, eiéther
when JARPA II was proposed or in subsequent years. Given the expanded
use of lethal methods in JARPA II, as compared to JARPA, this is diffi -
cult to reconcile with Japan’s obligation to give due regard to IWC réeso -
lutions and Guidelines and its statement that JARPA II uses lethal
methods only to the extent necessary to meet its scientific objectives. é
In addition, the 2007 paper to which Japan refers the Court suggests a
preference for lethal sampling because it provides a source of funding téo
offset the cost of the research.
49
8 CIJ1062.indb 226 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 271
mètres biologiques (qui sont mis en rapport avec certains objectifs é
de JARPA) nécessitaient (ou non) de recourir à des prélèvements létaux ;
les objectifs de JARPA II, quant à eux, ne sont ni analysés ni mentionnés.
141. Il n’existe donc aucune trace d’études relatives au caractèrée scien-
tifiquement ou pratiquement réalisable des méthodes non létalesé, que ce
soit avant de fixer la taille des échantillons de JARPA II ou dans les
années qui ont suivi, au cours desquelles les objectifs de capture soént
demeurés inchangés. Rien n’indique que le Japon aurait recherchéé s’il
était possible de combiner une réduction des prises létales (néotamment de
petits rorquals) et une augmentation des échantillons non létaux éen vue
d’atteindre les objectifs de recherche de JARPA II. L’absence de tout élé -
ment de preuve tendant à établir que la possibilité de recouriré à des
méthodes non létales a été envisagée n’a pas étéé expliquée.
142. La décision de recourir à des méthodes létales dans le cadreé de
JARPA II doit également s’apprécier à la lumière de la conclusiéon à
laquelle la Cour est parvenue ci-dessus, à savoir qu’un programme mené
en vue de recherches scientifiques ne doit pas, dans le but de financer éces
recherches, faire usage de méthodes létales au-delà de ce qui est raison -
nable au regard de ses objectifs annoncés (voir paragraphe 94 ci-dessus).
143. Il est indiqué dans le document de 2007 sur lequel le Japon a appelé
l’attention de la Cour (voir paragraphes 138 et 140 ci-dessus) que les objec -
tifs de recherche de JARPA, qui exigeaient le prélèvement d’orgéanes internes
et d’un grand nombre de spécimens, rendaient le recours à des mééthodes
non létales « irréalisable d’un point de vue pratique, peu rentable et d’un
coût prohibitif». Il y est également indiqué que « les travaux de recherche
sur les baleines sont onéreux, raison pour laquelle les méthodes léétales qui
permettent de recouvrer les coûts afférents à la recherche soént préférable »s.
Aucune analyse ne vient étayer ces conclusions. Les coûts associéés à l’une ou
l’autre méthode ne sont pas comparés, pas plus que le coût dées méthodes
létales telles qu’employées dans le cadre de JARPA (ou de JARPA II, déjà
opérationnel en 2007) n’est comparé à celui d’un programéme de recherche
dans lequel il serait davantage fait recours à des méthodes non léétales.
144. La Cour conclut que les documents invoqués par le Japon révèlenét
que ce dernier, aussi bien au moment où JARPAII a été proposé que dans
les années qui ont suivi, n’a pas suffisamment analysé la posséibilité de recou
rir à des méthodes non létales afin d’atteindre les objectifés de recherche de
JARPA II, pas plus qu’il ne s’est interrogé sur la possibilité de éfaire plus
largement appel à ces méthodes afin de réduire, voire d’éliminer, la nécessité
des prélèvements létaux. Au vu du recours accru aux méthodesé létales par
rapport à JARPA, ce constat cadre difficilement avec l’obligationé incom -
bant au Japon de prendre dûment en considération les résolutionés et les
lignes directrices de la CBI et avec son affirmation, selon laquelle ilé n’aurait
recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPAII que dans la limite
nécessaire à la réalisation des objectifs scientifiques du progéramme. En
outre, le document de 2007 auquel le Japon renvoie la Cour semble indiquéer
une préférence pour les prélèvements létaux, due au fait éque cette méthode
offre une source de financement susceptible de couvrir le coût de léa recherche.
49
8 CIJ1062.indb 227 18/05/15 09:29 272 whaling in the antarcétic (judgment)
(b) The scale of the use of lethal methods in JARPA II
145. The scale of lethal methods used in JARPA II is determined by
sample sizes, that is, the number of whales of each species to be killedé
each year. The Parties introduced extensive evidence on this topic, relying
in particular on the JARPA II Research Plan, the actions taken under it
in its implementation, and the opinions of the experts that each Party
called.
146. Taking into account the Parties’ arguments and the evidence pre -
sented, the Court will begin by comparing the JARPA II sample sizes to
the sample sizes set in JARPA. It will then describe how sample sizes were
determined in the JARPA II Research Plan and present the Parties’ views
on the sample sizes set for each of the three species. Finally, the Courét
will compare the target sample sizes set in the JARPA II Research Plan
with the actual take of each species during the programme. Each of theseé
aspects of the sample sizes selected for JARPA II was the subject of
extensive argument by Australia, to which Japan responded in turn.
(i) A comparison of JARPA II sample sizes to JARPA sample sizes
147. The question whether the lethal sampling of whales under JARPA
was “for purposes of scientific research” under Article VIII, paragraph 1,
of the Convention is not before the Court. The Court draws no legal con -
clusions about any aspect of JARPA, including the sample sizes used in
that programme. However, the Court notes that Japan has drawn com -
parisons between JARPA and JARPA II in addressing the latter pro -
gramme and, in particular, the sample sizes that were chosen for
JARPA II.
148. As noted above (see paragraph 104), JARPA originally proposed
an annual sample size of 825 minke whales per season. This was reduced
to 300 at JARPA’s launch, and after a number of years was increased téo
400 (plus or minus 10 per cent). Thus, the JARPA II sample size for
minke whales of 850 (plus or minus 10 per cent) is approximately double
the minke whale sample size for the last years of JARPA. As also noted
above (see paragraph 110), JARPA II also sets sample sizes for two addi -
tional species — fin and humpback whales — that were not the target of
lethal sampling under JARPA.
149. To explain the larger minke whale sample size and the addition of
sample sizes for fin and humpback whales in JARPA II generally, Japan
stresses that the programme’s research objectives are “differenté and more
sophisticated” than those of JARPA. Japan also asserts that the emer -
gence of “a growing concern about climate change, including global
50
8 CIJ1062.indb 228 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 272
b) L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA ▯ II
145. L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPéA II
est fonction de la taille des échantillons, autrement dit du nombre dée spéci -
mens de chaque espèce devant être tués chaque année. Les Paréties ont fait
valoir à cet égard de nombreux moyens, se fondant plus particulièérement sur
le plan de recherche de JARPA II, les mesures prises dans le cadre de la mise
en œuvre du programme, et les avis de leurs experts respectifs.
146. Tenant compte des arguments avancés par les Parties et des élé -
ments de preuve versés au dossier, la Cour commencera par comparer leés
tailles d’échantillon retenues dans le cadre de JARPA II à celles qui
l’avaient été dans le cadre de JARPA. Elle décrira ensuite léa manière dont
ces chiffres ont été déterminés dans le plan de recherche éde JARPA II, et
présentera les vues des Parties sur les objectifs de capture fixés pour cha -
cune des trois espèces concernées. Enfin, elle rapportera le nombre de spé-
cimens de chaque espèce effectivement capturés dans le cadre de éla mise
en œuvre de JARPA II aux tailles d’échantillon fixées dans le plan de
recherche correspondant. L’Australie a consacré de longs développements
à chacun de ces éléments relatifs aux tailles d’échantilléon retenues dans le
cadre de JARPA II, auxquels le Japon a répondu.
i) Comparaison entre les tailles d’échantillon de JARPA II et de JARPA
147. Il n’est pas demandé à la Cour de trancher la question de savoiér si
les baleines prélevées dans le cadre de JARPA l’étaient «é en vue de
recherches scientifiques » au sens du paragraphe 1 de l’article VIII de la
convention. La Cour ne tirera de conclusion sur aucun des aspects de
JARPA, dont la taille des échantillons. Elle relève toutefois que éle Japon
a établi des comparaisons entre JARPA et JARPA II, lorsqu’il a analysé
ce dernier programme, et en particulier cette question de la taille des é
échantillons.
148. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 104), la taille de
l’échantillon annuel de petits rorquals initialement envisagée dans le cadre
de JARPA était de 825 spécimens par saison. Ramené à 300 au moment
du lancement de ce programme, ce chiffre fut, au terme d’un certainé
nombre d’années, porté à 400 (avec une marge de 10 %). L’objectif de
capture pour les petits rorquals fixé dans le cadre de JARPA II — 850
(avec une marge de 10 %) — représente ainsi à peu près le double de la
taille de l’échantillon retenue dans les dernières années deé JARPA.
Comme il a de même déjà été indiqué ci-dessus (voir paragraphe 110),
JARPA II fixait également des objectifs de capture pour deux autres
espèces — les rorquals communs et les baleines à bosse — dont l’échantil -
lonnage létal n’était pas prévu dans le cadre de JARPA.
149. Pour justifier à la fois cette augmentation de la taille de l’ééchantil -
lon de petits rorquals et cette extension des prélèvements létaux aux ror -
quals communs et aux baleines à bosse, le Japon fait valoir que les
objectifs de recherche de JARPA II sont « différents [de ceux de JARPA]
et plus sophistiqués », et que « les préoccupations croissantes à l’égard du
50
8 CIJ1062.indb 229 18/05/15 09:29 273 whaling in the antarcétic (judgment)
warming, necessitated research whaling of a different kind from JARPAӎ.
In particular, Japan argues that “JARPA was focused on a one-time esti -
mation of different biological parameters for minke whales, but JARPA II
is a much more ambitious programme which tries to model competition
among whale species and to detect changes in various biological para-
meters and the ecosystem”. It is on this basis, Japan asserts, that téhe “new
objectives” of JARPA II — “notably ecosystem research” — dictate the
larger sample size for minke whales and the addition of sample size tar -
gets for fin and humpback whales.
150. Given Japan’s emphasis on the new JARPA II objectives — par -
ticularly ecosystem research and constructing a model of multi-species
competition — to explain the larger JARPA II sample size for minke
whales and the addition of two new species, the comparison between
JARPA and JARPA II deserves close attention.
151. At the outset, the Court observes that a comparison of the two
Research Plans reveals considerable overlap between the subjects, objec -
tives, and methods of the two programmes, rather than dissimilarity. Foré
example, the research proposals for both programmes describe research
broadly aimed at elucidating the role of minke whales in the Antarctic
ecosystem. One of the experts called by Australia, Mr. Mangel, stated
that JARPA II “almost exclusively focuses data collection on minke
whales”, which, the Court notes, was also true of JARPA. Specificallyé,
both programmes are focused on the collection of data through lethal
sampling to monitor various biological parameters in minke whales,
including, in particular, data relevant to population trends as well as édata
relating to feeding and nutrition (involving the examination of stomaché
contents and blubber thickness). JARPA included both the study of stocké
structure to improve stock management and research on the effect of
environmental change on whales (objectives that were not included in thée
original research proposal for JARPA, but were added later), and
JARPA II also includes the study of these issues.
152. The Court notes that Japan states that “the research items and
methods” of JARPA II are “basically the same as those employed for
JARPA”, which is why “the explanation for the necessity of lethal
sampling provided regarding JARPA also applies to JARPA II”. Australia
makes the point that “in practice Japan collects the same data” unéder
JARPA II “that it collected under JARPA”. Japan also asserts broadly
that both programmes “are designed to further proper and effective é
management of whale stocks and their conservation and sustainable useӎ.
51
8 CIJ1062.indb 230 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 273
changement climatique, et en particulier du réchauffement planétaire,
[ont] rendu nécessaire une chasse scientifique d’une autre nature que celle
menée au titre de JARPA ». Il soutient en particulier que, « si JARPA se
limitait à une estimation unique de divers paramètres biologiques échez les
petits rorquals, JARPA II est un programme bien plus ambitieux visant à
modéliser la concurrence entre espèces de baleines et à suivre él’évolution
de divers paramètres biologiques et de l’écosystème » et que, dès lors, les
«nouveaux objectifs » de JARPA II — « notamment les travaux de
recherche sur l’écosystème » — nécessitent de prélever un plus grand
nombre de petits rorquals et d’étendre les prélèvements létaux aux ror -
quals communs et aux baleines à bosse.
150. Le Japon mettant l’accent sur les nouveaux objectifs propres à
JARPA II — en particulier la recherche sur l’écosystème et la modélisa -
tion de la concurrence entre espèces — pour expliquer l’augmentation de
la taille de l’échantillon de petits rorquals et l’ajout de deuéx nouvelles
espèces, il convient de rechercher attentivement en quoi JARPA II se dis -
tingue de JARPA.
151. D’emblée, la Cour observera qu’une comparaison entre les deux
plans de recherche révèle davantage de ressemblances que de difféérences
entre les sujets d’étude, les objectifs et les méthodes de JARPA et de
JARPA II : ainsi, selon l’un comme l’autre de ces plans, l’objectif globéal
de la recherche envisagée consiste à déterminer le rôle que éjouent les petits
rorquals dans l’écosystème de l’Antarctique. L’un des expéerts cités par
l’Australie, M. Mangel, a déclaré que JARPA II « limit[ait] la collecte de
données presque exclusivement aux petits rorquals », ce qui, observe la
Cour, était également vrai pour JARPA. En particulier, les deux préo -
grammes se fondent sur la collecte de données par prélèvement léétal pour
mesurer différents paramètres biologiques propres aux petits roréquals, et
notamment de données (obtenues par l’analyse de l’épaisseuré de graisse
ou du contenu stomacal) à même de renseigner sur l’évolutioén des popu -
lations ou encore l’alimentation et la nutrition. Enfin, s’il n’éétait pas
prévu, dans la proposition de recherche initiale, d’étudier la éstructure des
populations afin d’en améliorer la gestion non plus que de chercheér à
déterminer les conséquences de la modification de l’environnemeént sur les
cétacés, JARPA a par la suite intégré ces deux objectifs, qué’il partage
donc avec JARPA II.
152. La Cour note le propos du Japon selon lequel les « méthodes de
recherche [employées] et [les] paramètres étudiés» dans le cadre de JARPA
et de JARPA II sont «globalement les mêmes» et que, dès lors, «les expli -
cations quant à la nécessité de procéder à des prélèvements létaux dans le
cadre de JARPA valent également pour JARPA II». L’Australie a affirmé
que, «en réalité, le Japon recueille » dans le cadre de JARPA II « des don -
nées identiques à celles qu’il recueillait dans le cadre du proégramme
JARPA». Le Japon a aussi fait valoir de manière générale que l’éun
comme l’autre de ces deux programmes « vis[aient] à contribuer à une
gestion adaptée et efficace des peuplements baleiniers, ainsi qu’éà leur
conservation et à leur exploitation durable ».
51
8 CIJ1062.indb 231 18/05/15 09:29 274 whaling in the antarcétic (judgment)
153. Taken together, the overall research objectives of JARPA and
JARPA II, as well as the subjects of study and methods used (i.e., exten -
sive lethal sampling of minke whales) thus appear to have much in com -
mon, even if certain aspects differ. These similarities cast doubt on éJapan’s
argument that the JARPA II objectives relating to ecosystem monitoring
and multi-species competition are distinguishing features of the latter
programme that call for a significant increase in the minke whale sample
size and the lethal sampling of two additional species.
154. There is another reason to question whether the increased minke
whale sample size in the JARPA II Research Plan is accounted for by dif -
ferences between the two programmes. As previously noted, Japan
launched JARPA II without waiting for the results of the Scientific Com -
mittee’s final review of JARPA. Japan’s explanation to the Court was
that “it was important to keep the consistency and continuity in dataé
obtained in the research area” and that waiting to commence JARPA II
only following the final review of JARPA would have meant “no survey
in one or two years”. The JARPA II Research Plan also frames the
monitoring of whale abundance trends and biological parameters as
designed “to secure continuity with the data collected in JARPA”.
155. This emphasis on the importance of continuity confirms the over -
lap in the focus of the two programmes and further undermines Japan’sé
reliance on JARPA II’s objectives to explain the larger minke whale sam -
ple size in JARPA II. Japan does not explain, for example, why it would
not have been sufficient to limit the lethal take of minke whales durinég the
“feasibility” phase of JARPA II (its first two years) to 440 minke whales,
the maximum number of minke whales that were targeted during the final
season of JARPA. Instead, 853 minke whales were taken during the first
year of JARPA II, in addition to ten fin whales. This also meant that
JARPA II began using the higher sample size for minke whales, and
similar research methods (e.g., the examination of ear plugs to obtain é
age data and the examination of blubber thickness to assess nutritional
conditions) without having yet received the benefit of any feedback froém
the final review of JARPA by the Scientific Committee.
156. These weaknesses in Japan’s explanation for the decision to pro -
ceed with the JARPA II sample sizes prior to the final review of JARPA
lend support to the view that those sample sizes and the launch date foré
JARPA II were not driven by strictly scientific considerations. These
weaknesses also give weight to the contrary theory advanced by Austra -
lia — that Japan’s priority was to maintain whaling operations withouté
any pause, just as it had done previously by commencing JARPA in the
first year after the commercial whaling moratorium had come into effecét
for it.
52
8 CIJ1062.indb 232 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 274
153. Les grands objectifs de recherche de JARPA et de JARPAII, ainsi
que les sujets d’étude et les méthodes employées (c’est-à-dire le recours
intensif à l’échantillonnage létal des petits rorquals), paéraissent donc avoir
beaucoup de points communs, même s’ils diffèrent par certainsé aspects.
Ces similitudes jettent un doute sur l’argument invoqué par le Japéon, selon
lequel les objectifs de JARPA II relatifs au suivi de l’écosystème et à la
concurrence entre espèces constituent des objectifs propres à ce pérogramme
requérant d’augmenter sensiblement la taille de l’échantillon de petits ror -
quals et d’étendre les prélèvements à deux autres espèces.
154. Mais il existe une autre raison de douter que l’augmentation de la
taille de l’échantillon de petits rorquals dans le plan de recherche de
JARPA II soit due à des différences entre les deux programmes. Comme
cela a déjà été noté, le Japon a lancé JARPA II sans attendre les résultats
de l’évaluation finale de JARPA réalisée par le comité scéientifique. Il s’en
est expliqué à la Cour en affirmant qu’«il était important d’assurer la cohé -
rence et la continuité des données obtenues dans la zone de recheréche» et
que, s’il avait attendu cette évaluation finale pour lancer JARPA II,
«aucune recherche n’aurait été conduite pendant un ou deux ans ». De
même, le plan de recherche de JARPA II indique que le suivi des tendances
de l’abondance et des paramètres biologiques des baleines vise à « assurer la
continuité avec les données recueillies dans le cadre de JARPA».
155. Cette insistance sur l’importance de la continuité vient confirmeré
les recoupements entre les objectifs des deux programmes et affaiblir é
davantage encore la thèse du Japon mettant l’accent sur la singulaérité des
objectifs de JARPA II pour justifier l’augmentation de la taille de l’échan -
tillon de petits rorquals. Le Japon n’explique pas, par exemple, pouréquoi
il n’aurait pu, pendant la phase de « faisabilité» de JARPA II (les deux
premières années), se contenter de prélever 440 petits rorquals, soit le
nombre maximal de spécimens ciblés pendant la dernière saison de
JARPA. Or, de fait, 853 petits rorquals furent capturés au cours de la
première année de JARPA II, ainsi que dix rorquals communs, l’objectif
de capture des petits rorquals étant donc revu à la hausse et les émêmes
méthodes utilisées que dans le cadre de JARPA (par exemple, l’éexamen
des bouchons de cérumen pour obtenir des renseignements sur l’âge des
spécimens capturés et l’examen de l’épaisseur de graisse pour évaluer leur
état nutritionnel) sans qu’il ait pu être tiré parti des réésultats d’une éva -
luation finale de JARPA par le comité scientifique.
156. Ces faiblesses de l’explication avancée par le Japon pour justifieér
sa décision de lancer JARPA II en y intégrant de nouveaux objectifs de
capture avant que les résultats de JARPA n’aient fait l’objet dé’une éva -
luation finale tendent à conforter l’idée que le choix des tailéles d’échantil-
lon et de la date de lancement de JARPA II n’obéissait pas à des
considérations purement scientifiques. Ces faiblesses tendent égaléement à
accréditer la thèse de l’Australie, à savoir que la priorité du Japon était
d’assurer la continuité de ses activités de chasse à la baleéine, comme il
l’avait déjà fait en lançant JARPA dans l’année qui suéivit l’entrée en
vigueur du moratoire sur la chasse commerciale.
52
8 CIJ1062.indb 233 18/05/15 09:29 275 whaling in the antarcétic (judgment)
(ii) Determination of species-specific sample sizes
157. Bearing in mind these observations regarding Japan’s general
explanation for the difference between the JARPA and JARPA II sample
sizes, the Court turns next to the evidence regarding the way that Japané
determined the specific target sample sizes for each of the three specieés in
JARPA II.
158. As a general matter, Australia asserts that Japan has failed to
provide “a coherent scientific rationale” for the JARPA II sample sizes.
One of the experts called by Australia, Mr. Mangel, took the view that
“[i]t is very difficult to understand the statistical basis for setting the level
of lethal take” in JARPA II. He focused in particular on the determina -
tion of the particular sample sizes that would be required to study difféer-
ent parameters, stating that “a range is given and then a particular é
number is picked without any explanation for that number”. In Austra -
lia’s view, the JARPA II Research Plan fails adequately to provide the
rationales for the choices made therein and employs inconsistent method -
ologies. In essence, Australia’s contention is that Japan decided thaét it
wished to take approximately 850 minke whales for purposes other than
scientific research and then “retro-fitted” individual sample sizes to justify
the overall sample size.
159. Japan asserts that, contrary to Australia’s characterization of the
programme, the JARPA II sample sizes “were calculated on the basis of
carefully selected parameters, using a standard scientific formula, whilést
also taking into account the potential effects of research on whale poépula -
tions”. Japan also argues that the sample sizes are based on “normés used
by the Scientific Committee”, which has never expressed “any speciéfic
concern about the JARPA II sample size”.
The expert called by Japan, Mr. Walløe, also addressed the setting of
sample sizes in JARPA II. He stated that “Japanese scientists have not
always given completely transparent and clear explanations of how sam -
ple sizes were calculated or determined”. He indicated, however, thaté the
minke whale sample size seemed to be “of the right magnitude” on téhe
basis of his own calculations (which were not provided to the Court). éIn
addition, Professor Walløe stated his impression that JARPA II sample
sizes had been “influenced by funding considerations”, although éhe found
this unobjectionable.
160. Based on Japan’s arguments and the evidence that it has pre -
sented, including, in particular, the JARPA II Research Plan, the Court
discerns five steps to this process of sample size determination.
161. The first step is to identify the types of information that are rele -
vant to the broader objectives of the research. Japan refers to these asé
“research items”. For example, the research items of interest in JéARPA II
53
8 CIJ1062.indb 234 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 275
ii) Détermination des tailles d’échantillon pour chaque espèce
157. Ayant à l’esprit ces observations quant à l’explication géénérale
avancée par le Japon pour justifier la différence entre les tailéles d’échantil-
lon retenues dans le cadre de JARPA et de JARPA II, la Cour examinera
maintenant les éléments établissant la manière dont le Japoné a déterminé
les objectifs de capture propres à chacune des trois espèces étéudiées dans
le cadre de JARPA II.
158. De manière générale, l’Australie fait valoir que le Japon n’éa pas
fourni « d’explication scientifique cohérente » pour justifier la taille des
échantillons de JARPA II. M. Mangel, l’un des experts qu’elle a cités, a
estimé qu’il était « très difficile de comprendre la base statistique utilisée
pour calculer le nombre de prises létales » de JARPA II. Il s’est arrêté
notamment sur la manière dont avait été déterminée la taiélle des échantillons
nécessaire à l’étude de divers paramètres, affirmant queéd« ifférents ordres de
grandeur possibles [avaient été présentés] et qu’une valeur [avait été] retenue
sans la moindre explication ». D’après l’Australie, le plan de recherche
de JARPA II n’explique pas comme il se doit les choix effectués et dénéote un
manque de rigueur méthodologique. L’Australie affirme en substancée que le
Japon a d’abord pris la décision de prélever, à des fins quié étaient étrangères
à la recherche scientifique, environ 850 petits rorquals et n’a défini que
rétrospectivement, pour chaque paramètre, des tailles d’échaéntillon à même
de justifier l’objectif de capture global qu’il s’était ainséi fixé.
159. Le Japon soutient que, contrairement aux dires de l’Australie, les
tailles d’échantillon retenues dans le cadre de JARPA II ont été « éta -
blie[s] sur la base de paramètres soigneusement sélectionnés, àé l’aide d’une
formule scientifique courante, tout en tenant compte des effets potentéiels
des recherches sur les populations baleinières », ainsi que sur la base des
«normes utilisées par le comité scientifique », lequel ne s’en est « à aucun
moment spécifiquement inquiété ».
M. Walløe, l’expert cité par le Japon, a également abordé laé question
du calcul des tailles d’échantillon dans le cadre de JARPA II. Il a déclaré
que « les scientifiques japonais n’[avaient] pas toujours fourni d’expliéca -
tions complètement claires et transparentes sur la manière dont laé taille
des échantillons a[vait] été calculée ou déterminée», tout en précisant que,
d’après les calculs qu’il avait effectués, « l’ordre de grandeur » de la taille
d’échantillon retenue pour les petits rorquals lui paraissait «écorrect» (les -
dits calculs n’ont pas été communiqués à la Cour). Il a épar ailleurs déclaré
avoir eu l’impression que la taille des échantillons de JARPA II « était
également influencée par des considérations de financement », sans toute -
fois y voir aucune objection.
160. A la lumière des arguments et des éléments de preuve présentéés
par le Japon, notamment du plan de recherche de JARPA II, la Cour
distingue cinq étapes dans ce processus de détermination des taillées
d’échantillon.
161. La première de ces étapes consiste à déterminer le type d’ééléments
— ou « paramètres», comme les appelle le Japon — revêtant une perti -
nence au regard des objectifs plus généraux de la recherche. Parmi les
53
8 CIJ1062.indb 235 18/05/15 09:29 276 whaling in the antarcétic (judgment)
include pregnancy rate, the age at which whales reach sexual maturity
and feeding patterns.
162. The second step is to identify a means to obtain the data relevant
to a given research item. For example, Japan maintains that it is neces -
sary to collect ear plugs from whales in order to determine age, that
stomach contents can be examined to evaluate eating habits, and that
measuring blubber thickness is a means to study changes in prey condi -
tions (e.g., the availability of krill as a food source).
163. After it has been determined that information relevant to a
research item is to be obtained from lethal sampling, the third step is éto
determine how many whales are necessary in order to have a sufficiently
large number of samples to detect changes relevant to the particular
research item. For several research items, the determination of this numé -
ber takes into account at least three variables : (i) the level of accuracy
sought; (ii) the change to be measured ; and (iii) the research period (i.e.,
the time within which a change is to be detected). This means that the é
number of whales needed for a particular research item depends, for
example, on how accurate the results are required to be, on whether the é
change to be measured is large or small, and on the period over which
one seeks to detect that change.
164. For a given research item, a standard equation is used to perform
a calculation that shows the effect that differences in these variabéles
would have on sample size. Australia did not challenge Japan’s use of
that equation.
165. To illustrate this third step, the Court calls attention to one exam -
ple from the JARPA II Research Plan that shows how the researchers
approached the selection of a sample size for a particular research itemé :
the change in the proportion of pregnant minke whales in the population é
of mature female whales. The relevant table from the Research Plan,
which appears as Table 2 to Appendix 6 (“Sample sizes of Antarctic
minke, humpback and fin whales required for statistical examination of
yearly trend in biological parameters”) to that document, is reproduéced
below. The far-left column shows that the JARPA II researchers consid -
ered using either a six-year or a 12-year research period and the second
column shows that they considered using either of two estimates of the
“initial rate” (i.e., whether the proportion of pregnant minke whéales in
the population of mature female whales at the start of the research was
80 or 90 per cent). The researchers then calculated how many whales
would be required — depending on the research period and the estimated
“initial rate” — to detect different rates of change in the proportion of
pregnant minke whales (shown in percentages in the top row of the
chart). The table is set forth below :
54
8 CIJ1062.indb 236 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 276
paramètres étudiés dans le cadre de JARPA II figurent ainsi le taux de
gestation, l’âge auquel les baleines atteignent la maturité sexéuelle ou
encore le comportement alimentaire.
162. La deuxième consiste à déterminer la manière d’obtenir leés informa -
tions requises pour l’étude d’un paramètre donné, le Japoén soutenant par
exemple qu’il est nécessaire de prélever des bouchons de céréumen pour
déterminer l’âge des baleines, que l’analyse du contenu stoméacal permet de
tirer certaines conclusions quant aux habitudes alimentaires, et que l’éon
peut, en mesurant l’épaisseur de graisse, étudier les changemenéts qui affectent
l’état des ressources alimentaires (par exemple, la disponibilitéé du krill).
163. Dès lors qu’il a été établi que les données requises péour l’étude de
tel ou tel paramètre doivent être obtenues par échantillonnage élétal, la
troisième étape consiste à déterminer le nombre de spécimens qu’il est
nécessaire de prélever afin de disposer d’un échantillon suffiésamment
important pour pouvoir déceler des variations pertinentes pour le paréa -
mètre en question. Pour plusieurs d’entre eux, trois variables au émoins
sont prises en compte : i) le degré d’exactitude recherché ; ii) les variations
qu’il s’agit de détecter ; et iii) la période de recherche (c’est-à-dire la
période sur laquelle une variation doit être détectée). Ainési, le nombre de
spécimens nécessaire à l’étude de tel ou tel paramètreé sera notamment
fonction du degré d’exactitude que devront revêtir les résulétats, de l’am -
pleur de la variation qu’il s’agira de mesurer et du délai que él’on se fixera
pour ce faire.
164. Pour un paramètre donné, une équation type permet de calculer
les répercussions, sur la taille de l’échantillon, du choix de édifférentes
valeurs. L’Australie n’a pas contesté l’équation utiliséée par le Japon à
cette fin.
165. La Cour illustrera cette troisième étape à l’aide d’un exemple tiré
du plan de recherche de JARPA II, qui montre comment les chercheurs
ont fixé la taille de l’échantillon nécessaire à l’éétude d’un paramètre parti -
culier, à savoir l’évolution, chez les petits rorquals, de la proportion de é
femelles gestantes au sein de la population de femelles adultes. Le tableau
pertinent, extrait du plan de recherche, qui constitue le tableau 2 de l’ap -
pendice 6 (« Taille des échantillons de petits rorquals de l’Antarctique, de
baleines à bosse et de rorquals communs nécessaires à l’éétude statistique
de l’évolution annuelle des paramètres biologiques ») de ce document, est
reproduit ci-dessous. L’on voit, dans la colonne de gauche, que les cher -
cheurs de JARPA II ont envisagé l’utilisation de deux périodes de
recherche (six ou douze ans) et, dans la deuxième colonne, qu’ilés ont
retenu deux valeurs possibles (80 ou 90 %) pour le « taux initial » (soit la
proportion de femelles gestantes dans la population de femelles adultes éau
début de la période de recherche). Ils ont ensuite calculé le énombre de
spécimens nécessaires — en fonction de la période de recherche et du
«taux initial » qui seraient retenus — pour détecter différents taux de
variation dans la proportion des femelles gestantes au sein de la populaé -
tion étudiée (que fait apparaître, en pourcentage, la premièére ligne du
tableau). Ce tableau est reproduit ci-dessous :
54
8 CIJ1062.indb 237 18/05/15 09:29 277 whaling in the antarcétic (judgment)
Table 2. Total sample size of Antarctic minke whales required
for statistical examination of yearly trend [in the proportion
of pregnant minke whales in the population of mature
female whales]
Research Initial Rate of change
period rate
(%) +1% –1% +1.5%–1.5% +2% –2% +2.5%–2.5% +3% –3%
80 2022 2544 984 1089 618 591 462 369 402 249
6 years
90 912 1617 609 663 – 348 – 210 – 138
80 189 312 129 132 – 72 – 45 – 30
12 years
90 – 213 – 87 – 45 – 27 – 18
(Source : Counter-Memorial of Japan, Vol. IV, Ann. 150, App. 6.)
166. This table illustrates how the selection of a particular value for
each variable affects the sample size. For example, the decision to usée a
particular research period has a pronounced effect on the sample size.é In
order to detect a rate of change of minus 1.5 per cent and assuming an
initial rate of 90 per cent (which were the criteria ultimately chosen by
JARPA II researchers), a six-year period requires an annual sample size
of 663 whales while the 12-year period requires an annual sample size of
87 whales. The table also illustrates that small differences in the rate of
change to detect can have a considerable effect on sample size. For exéam -
ple, in order to detect a change of minus 1 per cent over a six-year period
(assuming an initial rate of 90 per cent), the required yearly sample size is
1,617 whales. To detect a change of minus 2 per cent under the same cir -
cumstances, the required yearly sample size is 348 whales.
167. The fourth step is the selection of a particular sample size for each
research item from the range of sample sizes that have been calculated
depending on these different underlying decisions relating to level ofé
accuracy, rate of change and research period. With respect to the above é
example, the JARPA II researchers recommended a sample size in the
range of 663 to 1,617 whales in order to detect a rate of change from
minus 1 to minus 1.5 per cent within a six-year period.
168. Based on the evidence presented by Japan, after the JARPA II
researchers select a particular sample size for each research item, the éfifth
and final step in the calculation of sample size is to choose an overall
sample size in light of the different sample sizes (or ranges of sampéle sizes,
as in the above example) required for different aspects of the study.é
Because different research items require different sample sizes, it éis neces
sary to select an overall sample size for each species that takes into
account these different research requirements.
55
8 CIJ1062.indb 238 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 277
Tableau 2. Taille globale de l’échantillon de petits rorquals
de l’Antarctique nécessaire à l’étude statistique de l’▯évolution annuelle
[de la proportion de femelles gestantes au sein de la population de
femelles adultes]
Période Taux Taux de variation
de initial
recherche (%) +1% –1% +1,5%–1,5% +2% –2% +2,5%–2,5% +3% –3%
80 2022 2544 984 1089 618 591 462 369 402 249
6 ans
90 912 1617 609 663 – 348 – 210 – 138
80 189 312 129 132 – 72 – 45 – 30
12 ans
90 – 213 – 87 – 45 – 27 – 18
(Source : Contre-mémoire du Japon, vol. IV, annexe 150, appendice 6.)
166. Ce tableau illustre l’incidence qu’aura sur la taille de l’ééchantillon
la valeur retenue pour chacune des variables. Le choix d’une périoéde de
recherche donnée, par exemple, aura sur cette taille un effet notabéle : s’il
s’agit de déceler un taux de variation de moins 1,5 %, en fixant un taux
initial de 90 % (soit les valeurs finalement retenues par les chercheurs
de JARPA II), la taille de l’échantillon devra être de 663 spécimens par an
si la période de recherche est de six ans, mais de 87 si elle est de douze ans.
Il ressort également du tableau que des différences minimes du téaux de
variation qu’il s’agit de détecter peuvent avoir des répercuéssions considé
rables sur la taille de l’échantillon. Ainsi, pour déceler une variation de
moins 1 % sur une période de six ans (dans l’hypothèse d’un taux inéitial
de 90 %), l’objectif de capture annuel s’élèvera à 1617 spécimens, tandis
que, dans le cas d’une variation de moins 2%, et toutes choses étant égales
par ailleurs, ce nombre sera ramené à 348.
167. La quatrième étape consiste, à partir de la fourchette des tailles
d’échantillon possibles en fonction des différents choix efféectués en amont
quant au degré d’exactitude, au taux de variation et à la période de
recherche, à choisir une taille d’échantillon pour chacun des péaramètres
étudiés. S’agissant de l’exemple évoqué ci-dessus, les chercheurs de
JARPA II ont recommandé un nombre de prélèvements compris entre 663
et 1617, afin de détecter un taux de variation compris entre moins 1 et
moins 1,5% au cours d’une période de six ans.
168. D’après les éléments de preuve présentés par le Japon,é une fois la
taille de l’échantillon choisie pour chacun des paramètres éétudiés, la cin
quième et dernière étape consiste, pour les chercheurs de JARPA II, à
déterminer un objectif de capture global compte tenu des différeéntes
tailles d’échantillon (ou intervalles de valeurs, comme dans l’exemple
donné ci-dessus) retenues aux fins des divers aspects de la recherche.
Chaque paramètre étudié requérant une taille d’échantiéllon distincte, il
est nécessaire de fixer, pour chaque espèce, une taille globale quéi prenne
en compte l’ensemble de ces objets d’étude.
55
8 CIJ1062.indb 239 18/05/15 09:29 278 whaling in the antarcétic (judgment)
169. To determine the overall sample size for Antarctic minke whales
in JARPA II, for example, Japan asserts that it looked at the possible
sample size ranges for each research item and selected the sample size of
850 (plus or minus 10 per cent) because that number of whales can pro -
vide sufficient data on most research items with “a reasonable levelé of
statistical accuracy overall”, but “will cause no harm to the stocék”.
170. It is important to clarify which steps in the above-described pro -
cess give rise to disagreement between the Parties, in order to bring inéto
focus the reasons for the Parties’ detailed arguments in relation to ésample
sizes. As discussed above, there is disagreement about whether lethal
methods are warranted and whether the information being gathered
through the use of lethal methods is reliable and valuable (the first aénd
second steps), but that disagreement is addressed elsewhere in this Judég -
ment (see paragraphs 128-144). The proceedings revealed some areas of
methodological agreement in respect of the third step. For example, the é
equation and the calculations used to create tables like the one shown
above are not in dispute. There is also agreement that researchers need éto
make choices about variables such as the rate of change to detect or theé
length of a research period as part of the design of a scientific prograémme.
171. For present purposes, the critical differences between the Parties
emerge at the fourth and fifth steps of the process of setting sample siézes.
These differences are reflected in the arguments of the Parties summéarized
above (see paragraphs 157-159).
172. In considering these contentions by the Parties, the Court reiter -
ates that it does not seek here to pass judgment on the scientific merité of
the JARPA II objectives and that the activities of JARPA II can broadly
be characterized as “scientific research” (see paragraphs 88 and 127
above). With regard to the setting of sample sizes, the Court is also néot in
a position to conclude whether a particular value for a given variable
(e.g., the research period or rate of change to detect) has scientificé advan-
tages over another. Rather, the Court seeks here only to evaluate whetheér
the evidence supports a conclusion that the sample sizes are reasonable éin
relation to achieving JARPA II’s stated objectives.
173. The Court begins by considering the way that Japan set the target
sample sizes for fin and humpback whales.
(1) Fin and humpback whales
174. For fin whales and humpback whales, the annual JARPA II lethal
sample size is 50 per species. The JARPA II Research Plan states that the
56
8 CIJ1062.indb 240 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 278
169. Ainsi, le Japon affirme que, pour déterminer la taille globale de
l’échantillon de petits rorquals de l’Antarctique dans le cadreé de JARPA II,
il a examiné les différentes fourchettes possibles pour chacun dées paramètres
étudiés et fixé la taille de l’échantillon à 850 (plus ou moins 10 %), car ce
nombre permettait d’obtenir des données suffisantes pour la plupart de
ces paramètres avec «un degré d’exactitude statistique raisonnable globale -
ment», tout en étant suffisamment faible pour «ne pas porter préjudice au
stock ».
170. Pour replacer dans leur contexte les arguments développés par les
Parties quant aux tailles d’échantillon, il importe de préciseré quelles sont les
étapes du processus susmentionné sur lesquelles elles s’opposenét. Comme
indiqué ci-dessus, les Parties sont en désaccord sur la question de savoir si
le recours à des méthodes létales est justifié ainsi que suré l’utilité et la -iabi
lité des renseignements obtenus (les première et deuxième éétapes), mais ce
point est traité ailleurs dans le présent arrêt (voir paragrapéhes 128-144). La
procédure a par ailleurs révélé certains points d’accord quant aux méthodes
appliquées dans le cadre de la troisième étape. Ainsi, l’ééquation et les calculs
utilisés pour créer des tableaux tels que celui reproduit ci-dessus ne sont pas
contestés. Les Parties conviennent en outre qu’il appartient aux céhercheurs,
dans le cadre de la conception d’un programme scientifique, de choisiér les
valeurs qu’ils attribueront aux variables utilisées, telles que leé taux de va-ia
tion qu’il s’agit de détecter ou la durée de la période dée recherche.
171. C’est à l’égard des quatrième et cinquième étapes déu processus
de détermination des tailles d’échantillon qu’apparaissent, auxé fins de la
présente analyse, les principales divergences entre les Parties. Cellées-ci
sont reflétées dans les arguments des Parties résumés ci-dessus (voir para -
graphes 157-159).
172. La Cour rappelle qu’elle n’entend pas, en examinant ces argu -
ments, se prononcer sur le bien-fondé scientifique des objectifs de
JARPA II et que les activités menées dans le cadre de ce programme
peuvent être globalement qualifiées de « recherches scientifiques » (voir
paragraphes 88 et 127 ci-dessus). S’agissant de la détermination de la
taille des échantillons, elle n’est pas davantage en mesure de statuer sur
l’intérêt scientifique que pourrait avoir le choix, pour une vaériable don -
née, de telle valeur plutôt que de telle autre (la période de érecherche ou le
taux de variation à détecter, par exemple). La Cour se bornera icéi à
apprécier si, au vu des éléments de preuve dont elle dispose, iél lui est pos-
sible de conclure que les tailles d’échantillon sont raisonnables éau regard
des objectifs annoncés de JARPA II.
173. La Cour commencera par se pencher sur les modalités de calcul
des tailles d’échantillon utilisées par le Japon dans le cas deés rorquals
communs et des baleines à bosse.
1) Rorquals communs et baleines à bosse
174. Le nombre de rorquals communs et de baleines à bosse à préleveré
dans le cadre de JARPA II a été fixé à 50 par an pour chacune des
56
8 CIJ1062.indb 241 18/05/15 09:29 279 whaling in the antarcétic (judgment)
same conditions and criteria were used to set sample sizes for the two sépe -
cies, so the Court considers them together.
175. Sample sizes for both species were calculated on the basis of two
“research items” : apparent pregnancy rate and age at sexual maturity.
The JARPA II Research Plan describes these research items, which
according to Japan involve the examination of ear plugs and reproductive
organs, as essential to the objectives of the programme. The Research
Plan does not indicate the reason for using only two parameters to estab -
lish the sample sizes for these two species, as compared to the larger néum-
ber of parameters used to calculate the minke whale sample size (see
paragraph 182 below). As noted above, however (see paragraphs 165-166),
a review of the JARPA II Research Plan establishes that decisions con -
cerning, for example, the particular rate of change to detect, among othéer
relevant variables, have a pronounced impact on the resulting sample
size.
176. Although the JARPA II Research Plan sets forth possible sample
sizes for fin and humpback whales that contemplate both six-year and
12-year research periods, the plan explains that researchers chose to use
the 12-year research period for both species. It states that a six-year period
would be “preferable since the research programme will be reviewed evéery
six years” but would require “large” sample sizes. The Research Plaén
states that a 12-year period was thus chosen as a “precautionary
approach”. In the oral proceedings, Japan offered an additional reason
for the choice of a 12-year period: that a shorter period is unnecessary for
these two species because implementation of the RMP for fin and hump -
back whales is not yet under consideration.
177. The Court does not need to decide whether a particular research
period, taken in isolation, is more or less appropriate for a given specéies
of whales. The selection of a 12-year period for two of three species, how -
ever, must be considered in light of other aspects of the design of
JARPA II, including the selection of a six-year research period for detect-
ing various changes in minke whales. In particular, Japan emphasizes
multi-species competition and ecosystem research as explanations for the
minke whale sample size of 850, as well as for including fin and hump -
back whales in the programme. JARPA II was designed with a six-year
“research phase” after which a review will be held and revisions may be
made. It is difficult to see how there could be a meaningful review of é
JARPA II in respect of these two critical objectives after six years if the
research period for two of three species is 12 years.
178. Thus, the selection of a 12-year research period for fin whales and
humpback whales is one factor that casts doubt on the centrality of the é
57
8 CIJ1062.indb 242 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 279
deux espèces. Le plan de recherche de JARPA II indiquant que ces objec -
tifs de capture ont été déterminés en fonction des mêmes conditions et des
mêmes critères, la Cour les examinera conjointement.
175. La taille de l’échantillon a, dans les deux cas, été calculée sur la
base de deux « paramètres»: le taux de gestation apparent et l’âge de la
maturité sexuelle. Le plan de recherche de JARPA II présente ces élé -
ments, dont l’étude suppose, d’après le Japon, l’examen dées bouchons de
cérumen et des organes reproducteurs, comme essentiels aux objectifs édu
programme. Il ne précise pas pourquoi deux paramètres seulement soént
utilisés pour établir le nombre de spécimens de ces deux espèéces qu’il
s’agit de prélever, et non davantage, comme pour le calcul de la téaille de
l’échantillon de petits rorquals (voir paragraphe 182 ci-dessous). Or, ainsi
qu’exposé ci-dessus (voir paragraphes 165-166), il ressort d’une analyse
du plan de recherche de JARPA II que les décisions concernant, par
exemple, le taux spécifique de variation à déceler, entre autreés variables
pertinentes, ont une incidence notable sur la taille de l’échantilélon.
176. S’il présente, s’agissant des rorquals communs et des baleines éà
bosse, des tailles d’échantillon possibles aussi bien pour une péériode de
recherche de six ans que pour une période de recherche de douze ans, le
plan de recherche de JARPA II précise que les chercheurs ont, dans les
deux cas, opté pour la seconde de ces valeurs : il serait certes, y lit-on,
«préférable» de prévoir une période de six ans « puisque le programme de
recherche fera l’objet d’un examen tous les six ans », mais ce choix impli -
quant de prélever un nombre « important» de spécimens, la période de
douze ans a été privilégiée, suivant une «approche de précaution». A l’au-
dience, le Japon a avancé une autre raison pour justifier ce choix, affir -
mant qu’une période de recherche plus courte ne s’imposait pas épour les
rorquals communs et les baleines à bosse, espèces à l’égaérd desquelles la
mise en œuvre de la RMP n’était pas encore envisagée.
177. Il n’y a pas lieu pour la Cour de déterminer si le choix de telle éou
telle période de recherche est, en soi, plus ou moins approprié poéur une
espèce de baleines donnée. En revanche, le choix d’une période de douze
ans pour deux des trois espèces étudiées doit être examiné à la lumière
d’autres caractéristiques du projet, y compris le choix d’une période de six
ans seulement pour détecter divers changements affectant les populations
de petits rorquals. En particulier, le Japon a mis en avant deux élééments
pour expliquer son choix de fixer à 850 spécimens la taille de l’échantillon
de petits rorquals, ainsi que sa décision d’étendre le programmée aux
baleines à bosse et aux rorquals communs: l’étude de la concurrence entre
espèces et la recherche sur l’écosystème. JARPA II devait débuter par une
«phase de recherche » de six ans, au terme de laquelle un examen aurait
lieu et des corrections seraient apportées. Or, on voit mal comment, épour
ces deux objectifs essentiels, ce programme pourrait, au terme de six anés,
faire utilement l’objet d’un examen si la période de recherche a, pour deux
des trois espèces étudiées, été fixée à douze ans.
178. Ainsi, si le Japon met en avant ces objectifs pour justifier sa déciséion
de fixer à 850 spécimens (plus ou moins 10 %) la taille de l’échantillon de
57
8 CIJ1062.indb 243 18/05/15 09:29 280 whaling in the antarcétic (judgment)
objectives that Japan highlights to justify the minke whale sample size éof
850 (plus or minus 10 per cent).
179. Another factor casts doubt on whether the design of JARPA II is
reasonable in relation to achieving the programme’s stated objectivesé.
The overall sample sizes selected for fin and humpback whales —
50 whales of each species per year — are not large enough to allow for the
measurement of all the trends that the programme seeks to measure. Spe -
cifically, the JARPA II Research Plan states that at least 131 whales of
each species should be taken annually to detect a particular rate of change
in age at sexual maturity. The Research Plan does not indicate whether
the researchers decided to accept a lower level of accuracy or instead
adjusted the rate of change that they sought to detect by targeting feweér
whales, nor did Japan explain this in the present proceedings. In light éof
the calculations of its own scientists, JARPA II does not appear designed
to produce statistically relevant information on at least one central
research item to which the JARPA II Research Plan gives particular
importance.
180. The Court also notes that the expert called by Japan, Mr. Walløe,
raised concerns about the fin whale component of JARPA II that go
beyond the sample size. Mr. Walløe testified that the fin whale proposal
was “not very well conceived” for two reasons. He stated that randéom
sampling of fin whales within the JARPA II research area is not possible,
first, because the main fin whale population is beyond the JARPA II
research area — further to the north — and, secondly, because the
JARPA II vessels can only accommodate the lethal take of smaller fin
whales (a point also raised by Australia). The Court recalls that Japaén
identified random sampling as an element of a programme for purposes
of scientific research.
181. The Court finds that the JARPA II Research Plan overall pro -
vides only limited information regarding the basis for the decisions useéd
to calculate the fin and humpback whale sample size. These sample sizes é
were set using a 12-year period, despite the fact that a shorter six-year
period is used to set the minke whale sample size and that JARPA II is to
be reviewed after each six-year research phase. Based on Japan’s own cal -
culations, the sample sizes for fin and humpback whales are too small toé
produce statistically useful results. These shortcomings, in addition to the
problems specific to the decision to take fin whales, as noted in the pre -
ceding paragraph, are important to the Court’s assessment of whether éthe
overall design of JARPA II is reasonable in relation to the programme’s
objectives, because Japan connects the minke whale sample size (dis -
cussed below) to the ecosystem research and multi-species competition
objectives that, in turn, are premised on the lethal sampling of fin andé
humpback whales.
58
8 CIJ1062.indb 244 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 280
petits rorquals, son choix de retenir une période de recherche de douéze ans
dans le cas des rorquals communs et des baleines à bosse est un éléément qui
amène à douter qu’ils en constituent effectivement la motivatéion principale.
179. Un autre facteur incite à douter du caractère raisonnable de la
conception de JARPA II au regard de ses objectifs déclarés: le fait que les
objectifs globaux de capture retenus pour les rorquals communs et les
baleines à bosse — 50 spécimens par espèce et par an — sont insuffisants
aux fins d’évaluer l’ensemble des variations que le programme véise à mesu -
rer. Plus précisément, le plan de recherche de JARPA II indique qu’il est
nécessaire, pour pouvoir détecter un taux de variation donné deé l’âge de la
maturité sexuelle, de prélever, pour chaque espèce, un minimum éde 131 spé -
cimens par an. Il ne précise pas si les chercheurs se sont résolusé à accepter
un moindre degré d’exactitude ou ont simplement ajusté le taux éde varia -
tion qu’ils entendaient détecter en revoyant à la baisse leur oébjectif de ca-p
ture, et le Japon ne l’a pas davantage explicité au cours de la préésente
procédure. Ainsi, d’après les calculs de ses propres chercheurs, JARPA II
ne semble pas avoir vocation à produire des résultats statistiqueméent signi -
ficatifs en ce qui concerne l’un, au moins, des paramètres essentiéels aux -
quels son plan de recherche accorde une importance particulière.
180. La Cour observe également que M. Walløe, expert cité par le
Japon, a formulé à propos du volet de JARPA II consacré aux rorquals
communs des réserves qui vont au-delà de la taille de l’échantillon. Il a
affirmé devant la Cour que ce volet était « mal conçu » car l’échantillon -
nage ne pouvait être aléatoire dans la zone étudiée pour deuéx raisons,
l’une étant que la majeure partie de cette population évoluait éhors de la
zone en question — plus au nord — et l’autre, que les navires utilisés dans
le cadre de JARPA II permettaient uniquement la capture de spécimens
de petite taille (un point qu’a également soulevé l’Australéie). La Cour
rappelle que le Japon a décrit l’échantillonnage aléatoire céomme l’un des
éléments d’un programme mené à des fins de recherche scieéntifique.
181. La Cour estime que le plan de recherche de JARPA II ne fournit,
dans l’ensemble, que des informations partielles quant aux bases de céalcul de
la taille des échantillons de rorquals communs et de baleines à boésse. Les
objectifs de capture ont été fixés sur une période de douze ans, bien qu’une
période de six ans seulement ait servi à déterminer la taille de l’échantilélon de
petits rorquals et qu’un examen de JARPA II doive avoir lieu au terme de
chaque phase de recherche sexennale. D’après les propres calculs déu Japon,
les objectifs de capture retenus pour les rorquals communs et les baleines à
bosse sont trop limités pour produire des résultats statistiquemenét significa-
tifs. La Cour, qui est appelée à déterminer si la conception deé JARPA II est
raisonnable au regard des objectifs poursuivis, juge à cet égard iémportantes
les faiblesses relevées ci-dessus, qui s’ajoutent aux problèmes propres à la
décision de prélever des rorquals communs évoqués au paragraéphe précé -
dent, car le Japon rattache le choix de la taille de l’échantilloné de petits -r
quals (sera discuté ci-dessous) à des objectifs en matière de recherche sur
l’écosystème et d’étude de la concurrence entre espèces qui impliquent quant
à eux l’échantillonnage létal de rorquals communs et de baleéines à bosse.
58
8 CIJ1062.indb 245 18/05/15 09:29 281 whaling in the antarcétic (judgment)
(2) Antarctic minke whales
182. The Court turns next to the design of the sample size for Antarc -
tic minke whales in JARPA II. The JARPA II Research Plan indicates
that the overall sample size for minke whales was chosen following
Japan’s calculation of the minimum sample size for a number of difféerent
research items, including age at sexual maturity, apparent pregnancy ratée,
blubber thickness, contaminant levels, mixing patterns between differeént
stocks and population trends. The plan further states that for most
parameters “the sample sizes calculated were in a range of 800-1,000 ani -
mals with more than 800 being desirable”. Japan describes the process
that it followed to determine the overall sample size for minke whales
with reference to the following illustration that appears as Figure 5-4 in
its Counter-Memorial :
— Figure 5-4 : “Necessary annual sample sizes for respective research
items under JARPA II, which was calculated by the established statis -
tical procedures (source : Institute of Cetacean Research).”
(Source : Counter-Memorial of Japan, Vol. I, p. 261.)
183. As depicted in this illustration, the overall sample size falls within
a range that corresponds to what the JARPA II Research Plan sets forth
as the minimum requirements for most of the research that JARPA II is
designed to undertake. Japan asserts that for this reason, the overall
59
8 CIJ1062.indb 246 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 281
2) Petits rorquals de l’Antarctique
182. La Cour en vient à la manière dont a été fixée la taille éde l’échan-
tillon de petits rorquals de l’Antarctique dans le cadre de JARPA II. Le
plan de recherche indique que, pour cette espèce, l’objectif de caépture glo -
bal a été déterminé après calcul des tailles d’échaéntillon minimales pour un
certain nombre de paramètres étudiés, tels que l’âge de léa maturité sexuelle,
le taux de gestation apparent, l’épaisseur de la couche de graisse, les taux
d’accumulation de polluants, les phénomènes de mélange entreé différentes
populations et les tendances démographiques. Il précise en outre qéue, pour
la plupart de ces paramètres, « la taille d’échantillon obtenue s’établissait
entre 800 et 1000 spécimens, un nombre supérieur à 800 étant souhai -
table». Le Japon a décrit le processus ayant servi à déterminer léa taille
globale de l’échantillon de petits rorquals à l’aide de l’éillustration repro -
duite ci-dessous, qui constitue la figure 5-4 de son contre-mémoire :
— Figure 5-4: «Taille de l’échantillon annuel nécessaire pour chacun des
paramètres étudiés dans le cadre de JARPA II, calculée seloné les
formules statistiques établies (source : Institut de recherche sur les
cétacés). »
(Source : Contre-mémoire du Japon, vol. I, p. 261.)
183. Comme le montre cette illustration, la taille globale de l’échantiél-
lon se situe dans un intervalle correspondant aux tailles minimales
requises, selon le plan de recherche, pour la plupart des paramètres étu -
diés dans le cadre de JARPA II. C’est pour cette raison, explique le Japon,
59
8 CIJ1062.indb 247 18/05/15 09:29 282 whaling in the antarcétic (judgment)
annual lethal sample size was set at 850 (plus or minus 10 per cent, which
allows for a maximum of 935 minke whales per year). As noted above
(see paragraphs 159 and 169), Japan considered this number of whales to
be sufficient for purposes of research, taking into account the need toé
avoid causing harm to the stocks.
184. In contrast, in Australia’s view, Japan started with the goal of
establishing a sample size of approximately 850 minke whales per year
and then “retro-fitted” the programme’s design by selecting values
designed to generate sample sizes for particular research items that coré -
responded to Japan’s desired overall sample size. Australia emphasizeés
that the JARPA II Research Plan is not clear in stating the reasons for
the selection of the particular sample size appertaining to each researcéh
item. Australia also notes that different choices as to values for cerétain
variables would have led to dramatically smaller sample sizes, but that,é in
general, the JARPA II Research Plan provides no explanation for the
underlying decisions to use values that generate larger sample sizes. These
shortcomings, in Australia’s view, support its conclusion that the miénke
whale sample size was set not for purposes of scientific research, but
instead to meet Japan’s funding requirements and commercial objectiveés.
185. In light of these divergent views, the Court will consider the evi -
dence regarding Japan’s selection of the various minimum sample sizesé
that it chose for different individual research items, which form the ébasis
for the overall sample size for minke whales. As noted above (see para -
graph 172), the purpose of such an inquiry is not to second-guess the
scientific judgments made by individual scientists or by Japan, but rathéer
to examine whether Japan, in light of JARPA II’s stated research objec -
tives, has demonstrated a reasonable basis for annual sample sizes per -
taining to particular research items, leading to the overall sample sizeé
of 850 (plus or minus 10 per cent) for minke whales.
186. In the JARPA II Research Plan, individual sample size calcula -
tions are presented with respect to each of the items referred to in theé
above illustration : age at sexual maturity, apparent pregnancy rate,
blubber thickness, pathological monitoring (i.e., monitoring of contamié -
nant levels), mixing patterns between different stocks, and “DNA
mark-recapture”, which Japan describes as a method for researching
population trends.
187. The Court notes at the outset that the JARPA II Research Plan
states that for all parameters, “a sample size needed to detect changées in
a six-year period . . . has been adopted as the pertinent criterion”. The
JARPA II Research Plan does not explain the reason for this threshold
decision, but Japan offered some explanations during these proceedingsé,
which are discussed below (see paragraph 192).
60
8 CIJ1062.indb 248 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 282
que la taille de l’échantillon global annuel a été fixée éà 850 spécimens
(plus ou moins 10 %, soit un maximum de 935 petits rorquals par an).
Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus (voir paragraphes 159 et 169), le Japon a
considéré que ce chiffre était suffisant aux fins des recheréches envisagées,
compte tenu de la nécessité de ne pas porter préjudice aux stocéks.
184. L’Australie estime, pour sa part, que le Japon avait, dès le déépart,
l’intention de fixer à 850 spécimens environ l’échantillon annuel de petits
rorquals, et qu’il a «ajusté rétrospectivement» son projet en sélectionnant
des valeurs susceptibles de générer, pour chaque paramètre éétudié, des
tailles d’échantillon aboutissant au volume de capture global qu’il souhai -
tait obtenir. Elle souligne que le plan de recherche de JARPA II ne motive
pas clairement le choix des tailles d’échantillon retenues pour chéacun des
paramètres étudiés. Elle relève également que, pour certaines variables,
des choix différents auraient abouti à des tailles d’échanétillon considéra -
blement plus réduites, mais que le plan de recherche de JARPA II demeure
silencieux, de manière générale, sur les raisons ayant présiédé au choix des
valeurs retenues. Ces lacunes, selon l’Australie, donnent à penseré que la
taille de l’échantillon de petits rorquals a été déterminée non pas à des fins
de recherche scientifique, mais pour répondre aux impératifs de fiénance -
ment et aux objectifs commerciaux du Japon.
185. A la lumière de ces vues divergentes, la Cour examinera les éléé -
ments de preuve se rapportant aux tailles d’échantillon minimales éque
le Japon a retenues pour les différents paramètres étudiés, eét sur la base
desquelles il a fixé la taille globale de l’échantillon de petiéts rorquals.
Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 172), l’objet de cet examen est
non pas de remettre en cause les raisonnements scientifiques des expertsé ou
du Gouvernement japonais, mais de rechercher si le Japon a su démontréer,
au regard des objectifs annoncés de JARPA II, l’existence d’éléments
pouvant raisonnablement expliquer les tailles d’échantillon annueléles
pour chacun des paramètres étudiés et ayant conduit à fixer à é850 spéci -
mens (plus ou moins 10 %) la taille globale de l’échantillon de petits
rorquals.
186. Le plan de recherche de JARPA II présente la façon dont ont été
calculées les tailles d’échantillon pour chacun des paramètrées mentionnés
dans l’illustration reproduite ci-dessus : âge de la maturité sexuelle, taux
de gestation apparent, épaisseur de la couche de graisse, suivi pathoélo -
gique (c’est-à-dire le contrôle des niveaux d’accumulation de polluants),
phénomènes de mélange entre différentes populations et «é marquage-
recapture ADN», dont le Japon explique qu’il s’agit d’une technique uti -
lisée pour étudier les tendances démographiques.
187. La Cour observera d’emblée qu’il est indiqué, dans le plan dée
recherche de JARPA II, que le critère pertinent pour tous les paramètres
est la « taille d’échantillon nécessaire pour déceler les changementsé surve -
nant sur une période de six ans ». Si le plan de recherche ne précise pas la
raison du choix de cette période, le Japon a, au cours de la procédure,
fourni à cet égard certaines explications, sur lesquelles la Cour éreviendra
ci-dessous (voir paragraphe 192).
60
8 CIJ1062.indb 249 18/05/15 09:29 283 whaling in the antarcétic (judgment)
188. The evidence shows that the JARPA II Research Plan lacks trans-
parency in the reasons for selecting particular sample sizes for individéual
research items. This is a matter on which the experts called by the two é
Parties agreed, as described above (see paragraphs 158-159). With the
exception of one variable (discussed in the next paragraph), the JARPA II
Research Plan provides very limited information regarding the selection é
of a particular value for a given variable. For example, in the Court’és
view, there is no consistent effort to explain why, for the various reésearch
items relating to the monitoring of biological parameters, JARPA II is
designed to detect one particular rate or degree of change over another é
that would result in a lower sample size. These shortcomings of the
JARPA II Research Plan have particular prominence in light of the fact
that the particular choices of rate and degree of change consistently leéad
to a sample size of approximately 850 minke whales per year.
189. An exception to this pattern is arguably the discussion of the sam-
ple size applicable to the study of the age at sexual maturity of minke é
whales, as to which the JARPA II Research Plan furnishes some details
about the factors that Japan considered in selecting the particular rateé of
change to detect. For this research item, the Research Plan also offers an
indication of the relationship between the data sought and the first twoé
JARPA II research objectives. The Court finds no comparable reasoning
given as to the five other research items that were expressly used to seét the
overall sample size of 850 whales (i.e., those research items set forth in
Figure 5-4 from Japan’s Counter-Memorial above). This highlights the
absence of evidence, at least in the JARPA II Research Plan, that could
support a finding that the sample size for the lethal take of minke whalées,
a key component of the design of JARPA II, is reasonable in relation to
achieving the programme’s objectives.
190. The Court also recalls that one of the experts called by Australia,
Mr. Mangel, asserted that nearly the same level of accuracy that JARPA II
seeks could be obtained with a smaller lethal take of minke whales and
further posited that a smaller take and higher margin of error might be
acceptable, depending on the hypothesis under study. Japan did not
refute this expert opinion.
191. The Court turns next to the evidence regarding Japan’s decision
to use a six-year period to calculate the sample sizes for research items
corresponding to minke whales, rather than a 12-year period as was used
for fin and humpback whales. That decision has a considerable effect oén
sample size because the shorter time-period generally requires a higher
figure, as the JARPA II Research Plan demonstrates (see paragraph 165
above).
192. Japan, in discussing one research item (age at sexual maturity) in
the Counter-Memorial, attributes the use of a six-year period to the need
61
8 CIJ1062.indb 250 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 283
188. Les éléments de preuve versés au dossier mettent en évidenceé, en
ce qui concerne le plan de recherche de JARPA II, un manque de trans -
parence quant aux raisons ayant conduit au choix de telles ou telles taiélles
d’échantillon pour les différents paramètres étudiésé. Les experts cités par
les deux Parties en sont convenus, comme exposé ci-dessus (voir para -
graphes 158-159). A une exception près (qui sera examinée dans le para -
graphe qui suit), le plan de recherche ne fournit que très peu d’informations
sur les raisons ayant présidé au choix de telle ou telle valeur poéur une
variable donnée. Ainsi, la Cour estime que les auteurs du plan n’oént pas
systématiquement fait l’effort d’expliquer pourquoi, pour chaécun des
éléments pris en compte dans le suivi des paramètres biologiqueés, ils cher -
chaient à déceler tel taux ou degré de variation plutôt que étel autre
impliquant le recours à une taille d’échantillon plus restreintée. Ces
carences sont d’autant plus frappantes que les choix qui ont étéé opérés
quant à ces taux ou degrés vont tous dans le sens d’une taille éd’échantil -
lon d’environ 850 petits rorquals par an.
189. La présentation de la taille de l’échantillon nécessaire pouér étudier
l’âge de la maturité sexuelle, qui s’accompagne de quelques ééclaircisse -
ments quant aux facteurs pris en considération dans le choix du taux éde
variation à détecter, constitue sans doute une exception. En outre, pour
ce paramètre, le plan de recherche établit un lien entre les donnéées recher -
chées et les deux premiers objectifs de JARPA II. La Cour estime qu’il
n’en va pas de même pour les cinq autres paramètres expressément utili -
sés pour fixer à 850 spécimens la taille globale de l’échantillon (c’est-à-dire
les paramètres visés à la figure 5-4 du contre-mémoire du Japon repro -
duite ci-dessus). Cela met en lumière l’absence d’éléments, du moins dans
le plan de recherche de JARPA II, susceptibles d’étayer la conclusion
selon laquelle la taille de l’échantillonnage létal retenue pouér les petits
rorquals, une composante essentielle de la conception de JARPA II, est
raisonnable au regard des objectifs du programme.
190. La Cour rappelle également que l’un des experts cités par l’éAus -
tralie, M. Mangel, a déclaré qu’il était possible d’obtenir un degréé d’exac-
titude quasiment équivalant à celui recherché dans le cadre de éJARPA II
en se contentant d’un nombre de prises moindre de petits rorquals, eséti -
mant en outre qu’un échantillon plus réduit et une marge d’erreur plus
élevée pouvaient être acceptables selon l’hypothèse que lé’on se proposait
d’examiner. Le Japon n’a pas réfuté l’avis de cet expert.é
191. La Cour en vient aux éléments de preuve relatifs à la décisiéon du
Japon d’utiliser, en vue de calculer les tailles d’échantillon épour les para -
mètres étudiés, une période de six ans dans le cas des petités rorquals, mais
de douze ans dans celui des rorquals communs et des baleines à bosse.
Cette décision a des répercussions considérables sur la taille des échantil -
lons, une période plus courte nécessitant généralement un noémbre de spé-
cimens plus élevé, comme le montre le plan de recherche de JARPA II
(voir paragraphe 165 ci-dessus).
192. Le Japon, à propos de l’un des paramètres étudiés (l’éâge de la
maturité sexuelle), justifie, dans le contre-mémoire, le recours à une période
61
8 CIJ1062.indb 251 18/05/15 09:29 284 whaling in the antarcétic (judgment)
to obtain at least three data points from each JARPA II research area
(since whales are taken from each area in alternating seasons), becausée it
would be “highly uncertain” to detect a trend on the basis of onlyé two
data points. Japan also refers to the desirability of detecting change “as
promptly as possible”. In the oral proceedings, Japan offered two déiffer -
ent rationales for the six-year period. After initially suggesting that the
six-year period was intended to coincide with JARPA II’s six-year review
by the Scientific Committee, Japan withdrew that explanation and
asserted that the six-year period for minke whales was chosen because it
“coincides with the review period for the RMP”. This corresponds to the
explanation given by the expert called by Japan, Mr. Walløe, in his oral
testimony, although Mr. Walløe also described the use of a six-year
period to calculate sample sizes as “arbitrary”.
193. In light of the evidence, the Court has no basis to conclude that a
six-year research period for minke whales is not reasonable in relation to
achieving the programme’s objectives. However, the Court finds it
problematic that, first, the JARPA II Research Plan does not explain the
reason for choosing a six-year period for one of the whale species
(minke whales) and, secondly, Japan did not offer a consistent explana -
tion during these proceedings for the decision to use that research periéod
to calculate the minke whale sample size.
194. Moreover, Japan does not address how disparate research time
frames for the three whale species are compatible with JARPA II’s
research objectives relating to ecosystem modelling and multi-species
competition. JARPA II is apparently designed so that statistically useful
information regarding fin and humpback whales will only be available
after 12 years of research (and the evidence indicates that, even after
12 years, sample sizes would be insufficient to be statistically reliable é
based on the minimum requirements set forth in the JARPA II Research
Plan). As noted above (see paragraph 181), this casts doubt on whether it
will be meaningful to review the programme in respect of its two primaryé
objectives after six years of operation, which, in turn, casts doubt on é
whether the minke whale target sample size is reasonable in relation to é
achieving the programme’s objectives.
195. The Court thus identifies two overarching concerns with regard to
the minke whale sample size. First, Figure 5-4 shows that the final sample
size of 850 minke whales (plus or minus 10 per cent) falls within a range
derived from the individual sample sizes for various research items, buté
there is a lack of transparency regarding the decisions made in selectinég
those individual sample sizes. The Court notes that a lack of transparenécy
in the JARPA II Research Plan and in Japan’s subsequent efforts to
defend the JARPA II sample size do not necessarily demonstrate that the
62
8 CIJ1062.indb 252 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 284
de six ans par la nécessité d’obtenir au moins trois points de mesure pour
chaque zone de recherche de JARPA II (les baleines étant prélevées une
saison sur deux dans chacune de ces zones), précisant qu’il seraiét «haute-
ment incertain» de chercher à détecter une tendance sur la base de deux
points de mesure seulement. Il invoque également l’opportunité éde détec -
ter les modifications « dès que possible ». A l’audience, le Japon a avancé
deux arguments différents pour justifier cette durée de six ans. Après avoir
laissé entendre que le but était de faire coïncider cette péériode avec l’éva -
luation périodique de JARPA II conduite par le comité scientifique tous
les six ans, il a renoncé à cette explication et affirmé que cette période avait
été choisie, pour les petits rorquals, parce qu’elle «coïncidait avec l’évalua -
tion prévue dans le cadre de la RMP». Ce second argument rejoint l’expli-
cation présentée devant la Cour par l’expert cité par le Japéon, M. Walløe,
quoique celui-ci ait également qualifié d’«arbitraire» le choix d’une période
de six ans aux fins du calcul de la taille des échantillons.
193. Si rien ne lui permet, à la lumière des éléments de preuve véersés au
dossier, de conclure qu’une période de recherche de six ans n’est pas rai -
sonnable au regard des objectifs du programme dans le cas des petits ror -
quals, la Cour regrette néanmoins, premièrement, que le choix de céette
période pour l’une des espèces de baleines (les petits rorqualés) n’ait pas
été explicité dans le plan de recherche de JARPA II et, deuxièmement,
que le Japon n’ait pas, lors de la procédure, offert d’explicéation cohérente
des raisons l’ayant conduit à choisir cette période pour calculéer la taille de
l’échantillon des petits rorquals.
194. Par ailleurs, le Japon n’explique pas comment il est possible de
fixer des périodes de recherche différentes pour les trois espèéces tout en
ayant pour objectifs de recherche la modélisation de l’écosystèéme et la
concurrence entre ces espèces. JARPA II est apparemment conçu de telle
sorte que des informations statistiquement utiles concernant les rorqualés
communs et les baleines à bosse ne seront disponibles qu’au terme éde
douze années de recherche (et les éléments de preuve versésé au dossier
indiquent que, même à l’issue de cette période, les tailles éd’échantillon
seront insuffisantes pour être statistiquement fiables au vu des tailles mini -
males requises dans le plan de recherche de JARPA II). Ainsi qu’il a été
relevé ci-dessus (voir paragraphe181), il est permis de s’interroger, compte
tenu de cet élément, sur l’intérêt même de procéderé au bout de six ans à
un examen du programme sous l’angle de ses deux principaux objectifs
et, partant, sur le caractère raisonnable au regard des objectifs du pro -
gramme de la taille de l’échantillon fixée dans le cas des petiéts rorquals.
195. La Cour estime ainsi qu’il existe deux problèmes fondamentaux
concernant la taille de l’échantillon de petits rorquals. Premièrement, la
figure 5-4 montre que celle qui a été retenue au final — soit 850 spécimens
(plus ou moins 10%) — se situe dans un intervalle obtenu à partir des tailles
d’échantillon définies pour les différents paramètres éétudiés, mais les déci -
sions ayant conduit au choix de ces différentes tailles d’échéantillon manquent
de transparence. La Cour relève que ce manque de transparence, qui carac -
térise tant le plan de recherche de JARPA II que les efforts ultérieurement
62
8 CIJ1062.indb 253 18/05/15 09:29 285 whaling in the antarcétic (judgment)
decisions made with regard to particular research items lack scientific éjus-
tification. In the context of Article VIII, however, the evidence regarding
the selection of a minimum sample size should allow one to understand
why that sample size is reasonable in relation to achieving the pro -
gramme’s objectives, when compared with other possible sample sizes
that would require killing far fewer whales. The absence of such evidence
in connection with most of the sample size calculations described in theé
JARPA II Research Plan lends support to Australia’s contention that a
predetermined overall sample size has dictated the choice of the researcéh
period and the rate of change to be detected, rather than the other way é
around.
196. Secondly, as noted above (see paragraph 149), Japan justifies the
increase in the minke whale sample size in JARPA II (as compared to the
JARPA sample size) by reference to the research objectives relating to é
ecosystem research and multi-species competition. However, the evidence
suggests that the programme’s capacity to achieve these objectives haés
been compromised because of shortcomings in the programme’s design
with respect to fin and humpback whales. As such, it is difficult to seée
how these objectives can provide a reasonable basis for the target samplée
size for minke whales in JARPA II.
197. In addition, the Court recalls that Japan describes a number of
characteristics that, in its view, distinguish commercial whaling from
research whaling. Japan notes, in particular, that high-value species are
taken in commercial whaling, whereas species of both high value and of
less or no commercial value (such as sperm whales) may be taken in
research whaling (see paragraph 89 above). The use of lethal methods in
JARPA II focuses almost exclusively on minke whales. As to the value of
that species, the Court takes note of an October 2012 statement by the
Director-General of Japan’s Fisheries Agency. Addressing the Sub-
committee of the House of Representatives Committee on Audit and
Oversight of Administration, he stated that minke whale meat is “prizéed
because it is said to have a very good flavour and aroma when eaten asé
sashimi and the like”. Referring to JARPA II, he further stated that “the
scientific whaling program in the Southern Ocean was necessary to
achieve a stable supply of minke whale meat”. In light of these state -
ments, the fact that nearly all lethal sampling under JARPA II concerns
minke whales means that the distinction between high-value and low-value
species, advanced by Japan as a basis for differentiating commercial wéhal -
ing and whaling for purposes of scientific research, provides no supporté
for the contention that JARPA II falls into the latter category.
63
8 CIJ1062.indb 254 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 285
déployés par le Japon pour défendre la taille d’échantilléon fixée dans le cadre
de JARPA II, ne porte pas nécessairement à conclure à une absence de jus -
tification scientifique des décisions prises à l’égard des déifférents paramètres.
Dans le contexte de l’article VIII, toutefois, les éléments de preuve concer -
nant le choix de telle taille minimale d’échantillon par rapport àé d’autres
nécessitant de mettre à mort un nombre bien moindre de baleines deévraient
permettre de comprendre pourquoi cette taille est raisonnable au regard édes
objectifs du programme. Or, l’absence, dans la plupart des cas, d’ééléments
de preuve indiquant comment ont été calculées les tailles d’ééchantillon dans
le plan de recherche de JARPA II tend à confirmer l’allégation de l’Australie
selon laquelle le choix de la période de recherche et du taux de variation à
détecter a été dicté par une taille globale d’échantilélon prédéterminée, alors
que c’est ce choix qui aurait dû dicter la taille de l’échanétillon.
196. Deuxièmement, comme cela a été exposé ci-dessus (voir para -
graphe 149), pour justifier la revision à la hausse (par rapport à JARPéA)
de la taille de l’échantillon de petits rorquals opérée dans le cadre de
JARPA II, le Japon invoque les objectifs touchant à la recherche sur
l’écosystème et à la concurrence entre espèces. Il ressorét toutefois des élé -
ments de preuve versés au dossier que la capacité d’atteindre cées objectifs
a été compromise du fait des carences du projet en ce qui concerneé les
rorquals communs et les baleines à bosse. Dès lors, on voit diffiécilement
comment ces objectifs peuvent raisonnablement expliquer le volume de
capture des petits rorquals prévu dans le cadre de JARPA II.
197. La Cour rappelle par ailleurs que le Japon a mis en avant un certain
nombre de caractéristiques qui permettent à ses yeux de distingueré la chasse
commerciale de celle conduite à des fins de recherche, relevant notamément
que ce sont les espèces à forte valeur marchande qui sont préleévées dans le
cadre de la chasse commerciale, tandis que peuvent être capturées,é dans le
cadre de la chasse scientifique, aussi bien ces espèces que des espèéces de
valeur moindre, voire nulle, telles que les cachalots (voir paragraphe 89
ci-dessus). Dans le cadre de JARPA II, le recours à des méthodes létales
concerne presque exclusivement les petits rorquals. Or, à propos de léa valeur
de cette espèce, la Cour prend note d’une déclaration faite en éoctobre 2012
par le directeur général de l’agence japonaise des pêcheriesé. S’adressant à la
sous-commission de la commission d’audit et de contrôle de l’adminisétration
de la chambre des représentants, celui-ci a indiqué que la chair de petit ror -
qual était « appréciée pour sa saveur et son arôme, notamment lorsqu’elleé
est consommée en sashimi et sous d’autres formes similaires». Faisant réfé -
rence à JARPA II, il a également déclaré que «le programme de chasse à la
baleine en vue de recherches scientifiques mené dans l’océan Austral était
nécessaire pour assurer la stabilité de l’offre de chair de péetit rorqu»a.l A la
lumière de ces déclarations, le fait que les prélèvements léétaux réalisés dans
le cadre de JARPA II se limitent presque exclusivement aux petits rorquals
signifie que la distinction entre les espèces à forte valeur marchéande et celles
de moindre valeur avancée par le Japon aux fins de différencier éla chasse
commerciale de celle menée en vue de recherches scientifiques ne conféorte
pas la thèse selon laquelle JARPA II relèverait de cette dernière catégorie.
63
8 CIJ1062.indb 255 18/05/15 09:29 286 whaling in the antarcétic (judgment)
198. Taken together, the evidence relating to the minke whale sample
size, like the evidence for the fin and humpback whale sample sizes, proé -
vides scant analysis and justification for the underlying decisions thaté
generate the overall sample size. For the Court, this raises further coné -
cerns about whether the design of JARPA II is reasonable in relation to
achieving its stated objectives. These concerns must also be considered éin
light of the implementation of JARPA II, which the Court turns to in the
next section.
(iii) Comparison of sample size to actual take
199. There is a significant gap between the JARPA II target sample
sizes and the actual number of whales that have been killed in the impleé -
mentation of the programme. The Parties disagree as to the reasons for
this gap and the conclusions that the Court should draw from it.
200. The Court recalls that, for both fin whales and humpback whales,
the target sample size is 50 whales, following a two-year feasibility study
during which the target for humpback whales was zero and the target for é
fin whales was ten.
201. As to actual take, the evidence before the Court indicates that a
total of 18 fin whales have been killed over the first seven seasons of
JARPA II, including ten fin whales during the programme’s first year
when the feasibility of taking larger whales was under study. In subse -
quent years, zero to three fin whales have been taken annually. No hump-
back whales have been killed under JARPA II. Japan recounts that after
deciding initially not to sample humpback whales during the first two
years of JARPA II, it “suspended” the sampling of humpback whales as
of 2007. The Court observes, however, that the permits issued for
JARPA II since 2007 continue to authorize the take of humpback whales.
202. Notwithstanding the target sample size for minke whales of 850
(plus or minus 10 per cent), the actual take of minke whales under
JARPA II has fluctuated from year to year. During the 2005-2006 season,
Japan caught 853 minke whales, a number within the targeted range.
Actual take has fallen short of the JARPA II sample size target in all
subsequent years. On average, approximately 450 minke whales have
been killed in each year. The evidence before the Court indicates that
170 minke whales were killed in the 2010-2011 season and that 103 minke
whales were killed in the 2012-2013 season.
203. As to the reasons for the gap between target sample sizes and
actual take, Japan states that it decided not to take any humpback whaleés
in response to a request by the then-Chair of the IWC. With respect to
fin whales, Japan points to sabotage activities by anti-whaling non-
governmental organizations, noting in particular the Sea Shepherd Con -
servation Society, and to the inability of the main JARPA II research
64
8 CIJ1062.indb 256 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 286
198. Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve relatifs à la téaille
de l’échantillon de petits rorquals, de même que ceux concernanét la taille
des échantillons de rorquals communs et de baleines à bosse, n’éoffrent
guère d’explications ni de justifications quant aux décisions aéyant présidé
au choix de l’objectif de capture global. De l’avis de la Cour, c’éest là une
raison supplémentaire de douter que la conception de JARPA II soit rai -
sonnable au regard de ses objectifs annoncés. Cette question doit éégale -
ment être examinée à la lumière de la mise en œuvre de JAéRPA II, point
auquel la Cour s’intéressera dans la section qui suit.
iii) Comparaison entre les tailles d’échantillon et les prises effect▯ives
199. Il existe une différence importante entre les objectifs de capture éde
JARPA II et le nombre de baleines effectivement capturées dans le cadre dée la
mise en œuvre du programme. Les Parties sont en désaccord quant auéx rai -
sons expliquant cette différence et aux conclusions que la Cour devérait en tirer.
200. La Cour rappelle que, pour les rorquals communs comme pour
les baleines à bosse, l’objectif de capture est de 50 spécimensé ; dans le
cadre d’une étude de faisabilité réalisée sur une périéode de deux ans, la
taille de l’échantillon des baleines à bosse avait été fiéxée à zéro et celle des
rorquals communs à dix.
201. S’agissant des prises effectives, il ressort des éléments proéduits
devant la Cour qu’un total de 18 rorquals communs ont été tués au cours
des sept premières saisons de JARPA II, dont dix au cours de la première
année, lorsque la possibilité de capturer des baleines de grande téaille était
à l’étude. Au cours des années suivantes, le nombre de rorquéals communs
capturés chaque année a oscillé entre zéro et trois. Aucune ébaleine à bosse
n’a été mise à mort dans le cadre de JARPA II. Le Japon explique avoir
décidé, dans un premier temps, de ne procéder à aucun préélèvement de
baleines à bosse au cours des deux premières années du programmée, puis,
à compter de 2007, de « suspendre» ces prélèvements. La Cour constate
néanmoins que les permis délivrés au titre de JARPA II depuis 2007
continuent d’autoriser la capture des baleines à bosse.
202. Bien que la taille de l’échantillon de petits rorquals ait étéé fixée à
850 (plus ou moins 10 %), le nombre de prises effectives a varié d’une
année sur l’autre. Au cours de la saison 2005-2006, 853 petits rorquals ont
été capturés, chiffre situé dans les limites prévues. Aéu cours des années
suivantes, le nombre de prises effectives a toujours été inféérieur à l’objectif
de capture. En moyenne, quelque 450 petits rorquals ont été tués chaque
année. Il ressort des éléments de preuve versés au dossier qéue respective -
ment 170 et 103 petits rorquals ont été mis à mort au cours des saisons
2010-2011 et 2012-2013.
203. Quant aux raisons avancées pour expliquer les différences entre éles
tailles d’échantillon et les volumes réels de capture, le Japoné affirme qu’il
aurait décidé de ne capturer aucune baleine à bosse pour répéondre à la
demande formulée en ce sens par le président de la CBI de l’éépoque. S’agis -
sant des rorquals communs, le Japon invoque, d’une part, les actes de sab-o
tage des organisations non gouvernementales hostiles à la chasse àé la
64
8 CIJ1062.indb 257 18/05/15 09:29 287 whaling in the antarcétic (judgment)
vessel, the Nisshin Maru, to pull on board larger whales. As to minke
whales, Japan offers two reasons that actual sample sizes have been sméaller
than targets : a fire on board the Nisshin Maru in the 2006-2007 season
and the aforementioned sabotage activities.
204. Japan refers in particular to incidents of sabotage during the
2008-2009 season (the ramming of vessels in February2009 and the throw -
ing of bottles of acid at Japanese vessels), the unauthorized boarding of
the vessel Shonan-Maru in February 2010, which resulted in the with -
drawal of that vessel from the fleet for the remainder of the 2009-2010 sea-
son for crime scene investigation, and additional harassment during the
2012-2013 season. Japan notes that the IWC has condemned such violent
sabotage activities in a series of resolutions adopted by consensus.
205. Australia takes issue with Japan’s account of the reasons for the
gap between target sample sizes and actual take. Australia does not dis -
pute that the decision to take no humpback whales was made in response
to a request from the Chair of the IWC, but points out that this was a
political decision, not a decision taken for scientific reasons. With respect
to fin whales, Australia emphasizes the undisputed fact that Japan’s éves -
sels are not equipped to catch larger whales. As to minke whales, Austra -
lia points to evidence that, in its view, demonstrates that actual take éis a
function of the commercial market for whale meat in Japan, not the fac -
tors identified by Japan. According to Australia, Japan has adjusted theé
operations of JARPA II in response to lower demand for whale meat,
resulting in shorter seasons and fewer whales being taken. Australia alséo
invokes press reports of statements by Japanese officials indicating théat
JARPA II’s research objectives do not actually require the amount of
lethal sampling described in the Research Plan and can be accomplished
with a smaller actual take.
206. Taking into account all the evidence, the Court considers that no
single reason can explain the gap between the target sample sizes and thée
actual take. As to humpback whales, the gap results from Japan’s decié -
sion to accede to a request from the Chair of the IWC but without mak -
ing any consequential changes to the objectives or sample sizes of
JARPA II. The shortfall in fin whales can be attributed, at least in part,
to Japan’s selection of vessels, an aspect of the design of JARPA II criti -
cized by the expert called by Japan (see paragraph 180 above). As to the
fire on board a ship in one season, Japan did not provide information
regarding the extent of the damage or the amount of time during which
the vessel was compromised. The Court considers it plausible that sabo -
tage activities could have contributed to the lower catches of minke
whales in certain seasons, but it is difficult to assess the extent of ésuch a
65
8 CIJ1062.indb 258 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 287
baleine, incriminant tout particulièrement la Sea Shepherd Conservatiéon
Society, et, d’autre part, l’absence, sur le principal navire de réecherche de
JARPA II, le Nisshin Maru, d’équipements permettant de hisser à son bord
des cétacés de grande taille. Pour ce qui est des petits rorquals,é le Japon
offre deux explications pour justifier des volumes de capture inféréieurs aux
tailles d’échantillon prévues: un incendie à bord du Nisshin Maru au cours
de la saison 2006-2007 et les actes de sabotage mentionnés plus haut.é
204. Le Japon cite en particulier des actes de sabotage survenus pendant
la saison 2008-2009 (des navires japonais ont ainsi été éperonénés en
février 2009 et ont été la cible de jets de bouteilles remplies d’acideé), l’abor
dage du navire Shonan-Maru, en février 2010, qui a entraîné le retrait du
navire de la flotte japonaise pour le reste de la saison 2009-2010, le temps de
mener l’enquête pénale, ainsi que d’autres actes de harcèélement commis pen -
dant la saison 2012-2013. Le Japon relève que la CBI a condamné ces vio-
lents actes de sabotage dans une série de résolutions adoptées épar consensus.
205. L’Australie conteste les raisons avancées par le Japon pour expli -
quer l’écart entre la taille des échantillons à prélever éet les volumes réels de
capture. Si elle ne conteste pas que le Japon a décidé de ne pas céapturer de
baleines à bosse pour répondre à une demande que lui avait adreéssée le
président de la CBI, elle fait néanmoins valoir qu’il s’agisésait d’une déci -
sion motivée par des considérations politiques et non scientifiqueés. Pour ce
qui est des rorquals communs, elle insiste sur le fait incontesté queé les
navires japonais ne sont pas équipés pour capturer de gros cétacés. En ce
qui concerne les petits rorquals, l’Australie invoque des élémeénts de preuve
qui démontrent, selon elle, que le volume réel des captures flucétue en fonc -
tion de l’offre et de la demande de chair de baleine au Japon et noén en
raison des facteurs avancés par le Japon. Selon elle, ce dernier a reévu les
activités de chasse de JARPA II à la baisse pour s’adapter au déclin de la
demande de chair de baleine, en raccourcissant les saisons de chasse et éen
capturant moins de spécimens. L’Australie invoque également desé déclara -
tions émanant de responsables japonais citées dans la presse, qui éindiquent
que, en réalité, les objectifs de recherche de JARPA II n’exigent pas un
échantillonnage létal aussi important que celui décrit dans le éplan de
recherche et pourraient être atteints grâce à des prises bien pélus réduites.
206. Ayant examiné l’ensemble des éléments de preuve versés aué dossier,
la Cour considère qu’aucune raison ne peut, à elle seule, expliéquer l’écart
entre les tailles d’échantillon prévues et les prises effectiéves. En ce qui
concerne les baleines à bosse, cet écart est dû à la déciésion du Japon d’accé -
der à une demande que lui avait adressée le président de la CBIé, sans tou-te
fois modifier en conséquence les objectifs ou les tailles d’échéantillon de
JARPA II. La baisse du nombre de captures de rorquals communs peut être
attribuée, au moins en partie, au type de navires choisis par le Japoén, un
aspect de la conception de JARPA II qui a été critiqué par l’expert cité par
celui-ci (voir paragraphe 180 ci-dessus). Quant à l’incendie à bord d’un
navire au cours d’une saison de chasse, le Japon n’a pas fourni d’éinforma -
tion sur l’étendue des dégâts ni sur le temps pendant lequelé le navire a été
dans l’incapacité de reprendre la mer. La Cour estime vraisemblablée que ces
65
8 CIJ1062.indb 259 18/05/15 09:29 288 whaling in the antarcétic (judgment)
contribution. In this regard, the Court notes that the actual take of miénke
whales in the 2006-2007 and 2007-2008 seasons was 505 and 551, respec -
tively, prior to the regrettable sabotage activities that Japan has brouéght
to the Court’s attention. In this context, the Court recalls IWC resoélu -
tion 2011-2, which was adopted by consensus. That resolution notes
reports of the dangerous actions by the Sea Shepherd Conservation Soci -
ety and condemns “any actions that are a risk to human life and propeérty
in relation to the activities of vessels at sea”.
207. The Court turns next to Australia’s contention that the gap
between the target sample sizes and the actual take undermines Japan’és
position that JARPA II is a programme for purposes of scientific research.
Australia states that it welcomes the fact that the actual take under
JARPA II has been smaller than the programme’s target sample sizes.
Australia asserts, however, that Japan has made no effort to explain héow
this discrepancy affects the JARPA II research objectives and has not
adapted the programme to account for the smaller actual sample size.
Japan also has not explained how the political decision not to take hump -
back whales, as well as the small number of fin whales that have been
killed, can be reconciled with the emphasis of the JARPA II Research
Plan on the need for the lethal sampling of those two species. Australiaé
asks how a multi-species competition model can be constructed on the
basis of data only from minke whales, if, as stated in the JARPA II
Research Plan, information based on lethal sampling is required from allé
three species to construct such a model or to explore the “krill surpélus
hypothesis”. Australia emphasizes that Japan has asserted that the inéfor -
mation it needs can be obtained only by lethal take but that the actual é
take has been entirely different from the sample sizes on which JARPA II
was premised. Citing these factors, Australia describes JARPA II’s
multi-species competition model goal as “illusory”.
208. Japan asserts that the discrepancy between sample size and actual
take, at least with regard to minke whales, likely means that “it wilél take
several additional years of research to achieve the required sample sizeés
before the research objectives can be met”. Along these lines, Japan éstates
that “if we conduct the research over a longer time or are willing to accept
a lower degree of accuracy then a smaller sample size will also give viaéble
results, but it might delay the ability to detect potentially important é
changes in a stock’s dynamics”. Japan also takes the position thaté the
under-take to date of fin and humpback whales “does not preclude exist -
ing ecosystem models . . . from being improved by use of data that
JARPA II has collected in respect of these species by non-lethal means”.
66
8 CIJ1062.indb 260 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 288
actes de sabotage aient pu contribuer à réduire le volume de captuére des
petits rorquals pendant certaines saisons, mais il est difficile de savéoir dans
quelle mesure. A cet égard, elle constate que, pendant les saisons 20é06-2007
et 2007-2008, soit avant que ne se produisent les regrettables actes de sabo -
tage portés à son attention par le Japon, le nombre réel de capétures de petits
rorquals s’élevait à 505 et 551 respectivement. Dans ce contexte, la Cour
rappelle la résolution 2011-2 de la CBI, adoptée par consensus, qui fait état
d’informations relatives aux actions dangereuses menées par la Seaé Shepherd
Conservation Society et condamne « toutes les actions qui mettent en péril la
vie humaine et les biens dans le cadre des activités des navires en mée »r.
207. La Cour en vient à présent à l’affirmation de l’Australiée selon laquelle
la différence entre les tailles d’échantillon et les volumes éréels de capture
affaiblit la thèse défendue par le Japon, pour qui JARPA II est un pro -
gramme en vue de recherches scientifiques. Tout en se félicitant que éle
nombre de prises effectives ait été inférieur aux objectifs dée capture, l’Aus -
tralie soutient que le Japon ne s’est pas donné la peine d’expléiquer dans
quelle mesure cet écart pouvait avoir une incidence sur les objectifsé de
recherche de JARPA II et n’a pas adapté son programme en conséquence.
Le Japon n’a pas davantage expliqué comment la décision politiqéue de ne
pas capturer de baleines à bosse ainsi que le faible nombre de rorquaéls com -
muns mis à mort dans le cadre de son programme pouvaient être compéa-
tibles avec le plan de recherche de JARPA II, qui insiste sur la nécessité de
procéder à l’échantillonnage létal de ces deux espècesé. L’Australie se demande
comment il est possible de construire un modèle de concurrence plurisépéci -
fique sur la seule base des données obtenues chez les petits rorqualsé si, comme
l’indique ce plan de recherche, il est nécessaire, pour bâtir uén tel modèle ou
pour étudier «l’hypothèse de l’excédent de kril» l , de disposer d’informations
obtenues par échantillonnage létal sur les trois espèces. Elle ésouligne que, à
en croire le Japon, les informations dont il a besoin ne pourraient êétre obte -
nues qu’au moyen de méthodes létales mais que le volume réelé des captures
n’a aucun rapport avec la taille des échantillons initialement préévue dans le
cadre de JARPA II. S’appuyant sur ces éléments, l’Australie qualifie d’i« lué-
soire» l’objectif consistant à modéliser la concurrence entre espéèces.
208. Pour le Japon, la différence entre les tailles d’échantillon et le
volume réel des captures, à tout le moins en ce qui concerne les péetits ror -
quals, signifie qu’« il faudra probablement plusieurs années de recherches
supplémentaires pour parvenir aux tailles d’échantillon correspéondant aux
objectifs de recherche à atteindre». Dans le même ordre d’idées, il ajoute :
«Si nous allongeons la période de recherche ou si nous sommes disposés à
accepter un moindre degré d’exactitude, alors un échantillonnagée plus
réduit pourra également donner des résultats exploitables, maisé nous ris -
quons d’être moins rapides à détecter des changements potentéiellement
importants dans la dynamique d’un stock. » Il soutient en outre que les
prises, à ce jour trop faibles, de rorquals communs et de baleines àé bosse
«n’empêchent pas l’amélioration des modèles de l’écoésystème existants …
grâce à l’utilisation de données relatives à ces mêmesé espèces collectées
dans le cadre de JARPA II par des méthodes non létales ».
66
8 CIJ1062.indb 261 18/05/15 09:29 289 whaling in the antarcétic (judgment)
209. The Court observes that, despite the number of years in which the
implementation of JARPA II has differed significantly from the design of
the programme, Japan has not made any changes to the JARPA II objec -
tives and target sample sizes, which are reproduced in the special permiéts
granted annually. In the Court’s view, two conclusions can be drawn
from the evidence regarding the gap between the target sample sizes and é
actual take. First, Japan suggests that the actual take of minke whales é
does not compromise the programme, because smaller numbers of minke
whales can nonetheless generate useful information, either because the
time frame of the research can be extended or because less accurate resuélts
could be accepted. The Court recalls, however, that the minke whale sam -
ple sizes for particular research items were based on a six-year research
period and on levels of accuracy that were not explained in the JARPA II
Research Plan or in these proceedings. Japan’s statement that the proé -
gramme can achieve scientifically useful results with a longer research é
period or a lower level of accuracy thus raises further doubts about
whether the target sample size of 850 whales is reasonable in relation to
achieving the stated objectives of JARPA II. This adds force to Aus-
tralia’s contention that the target sample size for minke whales was éset
for non-scientific reasons.
210. Secondly, despite the fact that no humpback whales and few fin
whales have been caught during JARPA II, Japan’s emphasis on
multi-species competition and ecosystem research as the bases for the
JARPA II sample sizes for all three species is unwavering. In the view of
the Court, the gap between the target sample sizes for fin and humpback é
whales in the JARPA II Research Plan and the actual take of these two
species undermines Japan’s argument that the objectives relating to eéco -
system research and multi-species competition justify the larger target
sample size for minke whales, as compared to that in JARPA.
211. The Court also notes Japan’s contention that it can rely on
non-lethal methods to study humpback and fin whales to construct an
ecosystem model. If this JARPA II research objective can be achieved
through non-lethal methods, it suggests that there is no strict scientific
necessity to use lethal methods in respect of this objective.
212. Japan’s continued reliance on the first two JARPA II objectives
to justify the target sample sizes, despite the discrepancy between the é
actual take and those targets, coupled with its statement that JARPA II
can obtain meaningful scientific results based on the far more limited
67
8 CIJ1062.indb 262 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 289
209. La Cour observe que, bien que la mise en œuvre de JARPA II se
soit pendant nombre d’années considérablement écartée de éla conception
initiale du programme, le Japon n’a en rien modifié les objectifs éet les
tailles d’échantillon indiqués dans les permis spéciaux délivréés chaque
année dans le cadre de ce programme. De l’avis de la Cour, les ééléments
de preuve ayant trait à la différence entre la taille des échéantillons à pré -
lever et celle des prises effectives permettent de tirer deux conclusiéons.
Premièrement, le Japon laisse entendre que le volume réel de captuére des
petits rorquals ne remet pas en cause le programme car un échantilloné
plus réduit peut quand même apporter des informations utiles, dèés lors
qu’il est possible d’allonger la période de recherche ou de se écontenter
d’un moindre degré d’exactitude. La Cour rappellera néanmoinés que,
pour certains paramètres, le calcul de la taille des échantillons éde petits
rorquals a été effectué sur la base d’une période de reécherche de six ans et
de degrés d’exactitude qui n’ont été expliqués ni dansé le plan de recherche
de JARPA II ni dans le cadre de la présente procédure. L’affirmation dué
Japon selon laquelle une période de recherche plus longue ou un degréé
d’exactitude moindre pourraient également permettre au programme dée
produire des résultats utiles d’un point de vue scientifique fait énaître de
nouveaux doutes sur le caractère raisonnable de la taille de l’ééchantillon
retenue — soit 850 petits rorquals — au regard des objectifs annoncés de
JARPA II. Cet élément accrédite encore la thèse de l’Australie éselon
laquelle la détermination des tailles d’échantillon de petits réorquals obéis -
sait à des considérations qui n’étaient pas scientifiques.
210. Deuxièmement, même si aucune baleine à bosse n’a été céapturée
dans le cadre de JARPA II, et même si rares ont été les prises de rorquals
communs, le Japon reste inébranlable dans sa position et maintient quée
c’est la recherche sur la concurrence entre espèces et sur l’éécosystème qui
a présidé au choix des tailles d’échantillon pour les trois éespèces. De l’avis
de la Cour, l’écart qui existe entre les tailles d’échantilléon prévues pour le
rorqual commun et la baleine à bosse dans le plan de recherche de
JARPA II et le nombre de spécimens de ces deux espèces effectivement
prélevés affaiblit l’argument du Japon selon lequel les objecétifs de
JARPA II relatifs au suivi de l’écosystème et à la concurrence entére
espèces justifient l’augmentation de la taille de l’échantillon du petit ror -
qual par rapport à celle retenue dans le cadre de JARPA.
211. La Cour note également que le Japon prétend pouvoir s’appuyer
sur des méthodes non létales pour étudier les baleines à bosése et les ror -
quals communs afin de construire un modèle d’écosystème. Si cet objectif
de recherche de JARPA II peut effectivement être atteint à l’aide de
méthodes non létales, il lui semble que le recours à des météhodes létales
ne répond pas, pour ce qui concerne cet objectif, à une stricte néécessité
scientifique.
212. Le fait que le Japon continue, en dépit des différences entre leés
tailles d’échantillon prévues et les prises effectives, de s’éappuyer sur les
deux premiers objectifs de JARPA II pour justifier les tailles d’échantillon
retenues pour l’ensemble du programme, et qu’il déclare en outrée que ces
67
8 CIJ1062.indb 263 18/05/15 09:29 290 whaling in the antarcétic (judgment)
actual take, cast further doubt on the characterization of JARPA II as a
programme for purposes of scientific research. This evidence suggests théat
the target sample sizes are larger than are reasonable in relation to achiev-
ing JARPA II’s stated objectives. The fact that the actual take of fin and
humpback whales is largely, if not entirely, a function of political and
logistical considerations, further weakens the purported relationship
between JARPA II’s research objectives and the specific sample size téar -
gets for each species — in particular, the decision to engage in the lethal
sampling of minke whales on a relatively large scale.
(c) Additional aspects of the design and implementation of JARPA II
213. The Court now turns to several additional aspects of JARPA II to
which the Parties called attention.
(i) Open-ended time frame
214. Japan asserts that “JARPA II is a long-term research programme
and has no specified termination date because its primary objective (i.ée.,
monitoring the Antarctic ecosystem) requires a continuing programme of é
research”. The programme is organized into six-year “research phases”
and “a review will be held and revisions made to the programme if
required” after each such period. The first review by the Scientific éCom -
mittee is scheduled to take place in 2014 (see paragraph 119 above).
According to Japan, Article VIII, paragraph 4, of the Convention con -
templates such open-ended research when it states that “continuous col -
lection and analysis of biological data . . . are indispensable to sound and
constructive management of the whale fisheries”.
215. Australia draws two conclusions from the absence of any speci -
fied termination date in JARPA II. First, Australia contends that this
demonstrates that the design of JARPA II is geared towards the perpetu -
ation of whaling by any means until the commercial whaling moratorium
is lifted. Secondly, Australia maintains that the open-ended nature of
JARPA II precludes a meaningful assessment of whether it has achieved
its research objectives, distorts the process of sample size selection, and
therefore renders the design of JARPA II unscientific.
216. The Court notes the open-ended time frame of JARPA II and
observes that with regard to a programme for purposes of scientific
research, as Annex P indicates, a “time frame with intermediary targets”
would have been more appropriate.
(ii) Scientific output of JARPA II to date
217. Japan maintains that, prior to the periodic review of JARPA II,
no meaningful evaluation of JARPA II’s scientific output can be made.
68
8 CIJ1062.indb 264 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 290
volumes de capture très réduits peuvent néanmoins généreré des résultats
significatifs sur le plan scientifique, jette un doute supplémentaireé sur le
fait que JARPA II soit un programme en vue de recherches scientifiques.
Il ressort de ces éléments de preuve que les tailles d’échanétillon sont supé-
rieures à ce qui serait raisonnable au regard des objectifs annoncéés de
JARPA II. Le fait que le volume réel de capture des rorquals communs et
des baleines à bosse s’explique largement, sinon exclusivement, paér des
considérations politiques et logistiques affaiblit davantage encoreé la pré -
tendue relation entre les objectifs de recherche de JARPA II et la taille
d’échantillon définie pour chacune des trois espèces — en particulier la
décision de procéder à l’échantillonnage de petits rorquaéls à une échelle
relativement grande.
c) Autres aspects de la conception et de la mise en œuvre de JARPA II
213. La Cour examinera à présent plusieurs autres aspects de JARPA II
mis en avant par les Parties.
i) Absence de limite dans le temps
214. Le Japon affirme que « JARPA II est un programme de recherche
à long terme sans date d’achèvement précise car son objectifé principal —
le suivi de l’écosystème de l’Antarctique — exige la conduite d’activités
continues». Le programme se déroule par « phases de recherche » de six
ans, à l’issue de chacune desquelles « un examen doit avoir lieu et, si
nécessaire, des corrections être apportées au programme ». Il est prévu
que le comité scientifique procède au premier de ces examens en 20é14
(voir paragraphe 119 ci-dessus). Selon le Japon, le paragraphe 4 de l’ar -
ticle VIII de la convention envisage pareilles recherches illimitées dans lée
temps lorsqu’il énonce qu’« il est indispensable, pour assurer une gestion
saine et profitable de l’industrie baleinière, de rassembler et d’éanalyser
constamment les renseignements biologiques ».
215. L’Australie tire deux conclusions de ce qu’aucune date d’achèéve -
ment n’ait été fixée pour JARPA II. En premier lieu, cela démontrerait que
la conception de ce programme répond à la volonté de perpétuer, par
quelque moyen que ce soit, la chasse à la baleine jusqu’à la levée du mora -
toire sur la chasse commerciale; en second lieu, cela exclurait toute possibi-
lité d’évaluer comme il se doit si les objectifs de la recherchée ont été atteints,
fausserait la procédure de détermination de la taille des échanétillons et pri-
verait par conséquent le projet JARPA II de tout fondement scientifique.
216. La Cour note l’absence de limite dans le temps de JARPA II et
observe que, dans le cas d’un programme poursuivant un objectif de
recherche scientifique, un « calendrier comprenant des objectifs intermé -
diaires», tel que prévu à l’annexe P, aurait été plus approprié.
ii) Apports scientifiques de JARPA II à ce jour
217. Le Japon fait valoir qu’aucune évaluation sérieuse des apports
scientifiques de JARPA II ne peut avoir lieu avant l’examen périodique
68
8 CIJ1062.indb 265 18/05/15 09:29 291 whaling in the antarcétic (judgment)
Japan does assert, however, that the Scientific Committee has recognizedé
the value of data derived from JARPA II, including genetic data and age
data derived from lethal whaling. In addition, the expert called by Japaén,
Mr. Walløe, testified that in his view JARPA II has already provided
valuable information relating to the RMP and the Antarctic ecosystem.
218. Australia acknowledges that JARPA II has produced some results
in the form of data that has been considered by the Scientific Committeeé.
The Parties disagree about this output, however, in the sense that Austréa -
lia argues that the data obtained from lethal sampling and provided to
the Scientific Committee has not proven useful or contributed “signifiécant
knowledge” relating to the conservation and management of whales.
219. The Court notes that the Research Plan uses a six-year period to
obtain statistically useful information for minke whales and a 12-year
period for the other two species, and that it can be expected that the main
scientific output of JARPA II would follow these periods. It nevertheless
observes that the first research phase of JARPA II (2005-2006 to
2010-2011) has already been completed (see paragraph 119 above), but
that Japan points to only two peer-reviewed papers that have resulted
from JARPA II to date. These papers do not relate to the JARPA II
objectives and rely on data collected from respectively seven and two
minke whales caught during the JARPA II feasibility study. While Japan
also refers to three presentations made at scientific symposia and to eiéght
papers it has submitted to the Scientific Committee, six of the latter aére
JARPA II cruise reports, one of the two remaining papers is an evalua -
tion of the JARPA II feasibility study and the other relates to the pro -
gramme’s non-lethal photo identification of blue whales. In light of the
fact that JARPA II has been going on since 2005 and has involved the
killing of about 3,600 minke whales, the scientific output to date appears
limited.
(iii) Co-operation with other research institutions
220. Australia points to limited co-operation between JARPA II
researchers and other scientists as evidence for its contention that JARéPA II
is not a programme for purposes of scientific research. One of the experéts
called by Australia, Mr. Gales, stated that JARPA II “operates in complete
isolation” from other Japanese and international research projects coéncern -
ing the Antarctic ecosystem.
221. In response to a question put by a Member of the Court, Japan
cited co-operation with other Japanese research institutions. The expert
called by Japan, Mr. Walløe, suggested that co-operation with interna -
tional research programmes “would be difficult for personal and poliétical
reasons”, given that the use of lethal methods is contentious among sécien -
tists. He acknowledged that co-operation with other Japanese research
69
8 CIJ1062.indb 266 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 291
du programme. Il souligne toutefois que le comité scientifique a recoénnu
l’intérêt des données recueillies dans le cadre de JARPA II, et notamment
de celles relatives aux caractéristiques génétiques et à l’âge obtenues au
moyen de méthodes létales. Par ailleurs, l’expert cité par lée Japon,
M. Walløe, a estimé que JARPA II avait d’ores et déjà fourni des infor -
mations précieuses concernant la RMP et l’écosystème de l’éAntarctique.
218. L’Australie reconnaît que JARPA II a produit certains résultats,
sous la forme de données soumises à l’examen du comité scienétifique. Les
Parties ont toutefois des vues divergentes sur la contribution apportéée par
JARPA II, l’Australie soutenant que les données obtenues à partir de é
prélèvements létaux et soumises au comité scientifique n’éont pas fait la
preuve de leur utilité, pas plus qu’elles n’ont apporté de « connaissances
utiles» à la conservation et à la gestion des peuplements baleiniers.é
219. La Cour constate que le plan de recherche prévoit un délai d’obé -
tention d’informations statistiquement significatives de six ans pouré les
petits rorquals et de douze ans pour les deux autres espèces, et qu’éil y a
donc lieu de penser que la publication des principaux résultats scienétifiques
de JARPA II devrait suivre ce même calendrier. Or, bien que la première
phase de recherche de JARPA II (qui couvrait les saisons 2005-2006
à 2010-2011) (voir paragraphe 119 ci-dessus) soit déjà achevée, le Japon ne
fait état que de deux articles validés par des pairs concernant ceé pro -
gramme, articles qui, de surcroît, ne portent pas sur les objectifs dée
JARPA II mais se fondent sur des données recueillies, respectivement, sur
sept et deux petits rorquals capturés lors de l’étude de faisabilité de
JARPA II. Le Japon se réfère également à trois exposés préseéntés dans le
cadre de colloques scientifiques et à huit documents qu’il a soumiés au
comité scientifique, dont six sont des rapports d’expédition deé JARPA II,
un autre une évaluation de l’étude de faisabilité de ce progéramme et le
dernier une étude consacrée à la photo-identification non létale de baleines
bleues dans ce même cadre. Compte tenu du fait que JARPA II se pour -
suit depuis 2005 et a entraîné la mort de quelque 3600 petits rorquals,
l’apport scientifique du programme à ce jour paraît pour le moiéns modeste.
iii) Coopération avec d’autres organismes de recherche
220. A l’appui de sa prétention selon laquelle JARPA II n’est pas un
programme en vue de recherches scientifiques, l’Australie invoque le
manque de coopération entre les chercheurs de JARPA II et le reste de la
communauté scientifique. L’un des experts cités par l’Austraélie, M. Gales,
a déclaré que JARPA II « était mené de manière totalement isolée » par
rapport aux autres projets de recherche japonais et internationaux sur
l’écosystème de l’Antarctique.
221. En réponse à une question posée par un membre de la Cour, le
Japon a donné des exemples de coopération avec d’autres instituts de
recherche japonais. L’expert cité par le Japon, M. Walløe, a laissé
entendre que la coopération avec des programmes de recherche interna -
tionaux « serait difficile, pour des raisons personnelles et politiques »,
étant donné le caractère controversé au sein de la communautéé scienti -
69
8 CIJ1062.indb 267 18/05/15 09:29 292 whaling in the antarcétic (judgment)
institutions, such as the National Institute for Polar Research, could bée
improved.
222. The Court notes that the evidence invoked by Japan to demon -
strate co-operation with Japanese research institutions relates to JARPA,
not JARPA II. It observes that some further evidence of co-operation
between JARPA II and other domestic and international research institu -
tions could have been expected in light of the programme’s focus on téhe
Antarctic ecosystem and environmental changes in the region.
(d) Conclusion regarding the application of Article VIII, paragraph 1,
to JARPA II
223. In light of the standard of review set forth above (see paragraph 67),
and having considered the evidence with regard to the design and imple -
mentation of JARPA II and the arguments of the Parties, it is now for the
Court to conclude whether the killing, taking and treating of whales under
the special permits granted in connection with JARPA II is “for purposes
of scientific research” under Article VIII of the Convention.
224. The Court finds that the use of lethal sampling per se is not unrea-
sonable in relation to the research objectives of JARPA II. However, as
compared to JARPA, the scale of lethal sampling in JARPA II is far
more extensive with regard to Antarctic minke whales, and the pro -
gramme includes the lethal sampling of two additional whale species.
Japan states that this expansion is required by the new research objectiéves
of JARPA II, in particular, the objectives relating to ecosystem research
and the construction of a model of multi-species competition. In the view
of the Court, however, the target sample sizes in JARPA II are not rea -
sonable in relation to achieving the programme’s objectives.
225. First, the broad objectives of JARPA and JARPA II overlap
considerably. To the extent that the objectives are different, the eviédence
does not reveal how those differences lead to the considerable increasée in
the scale of lethal sampling in the JARPA II Research Plan. Secondly, the
sample sizes for fin and humpback whales are too small to provide the
information that is necessary to pursue the JARPA II research objectives
based on Japan’s own calculations, and the programme’s design appeéars
to prevent random sampling of fin whales. Thirdly, the process used to
determine the sample size for minke whales lacks transparency, as the
experts called by each of the Parties agreed. In particular, the Court néotes
the absence of complete explanations in the JARPA II Research Plan for
the underlying decisions that led to setting the sample size at 850 minke
whales (plus or minus 10 per cent) each year. Fourthly, some evidence sug -
gests that the programme could have been adjusted to achieve a far smalléer
sample size, and Japan does not explain why this was not done. The evi -
70
8 CIJ1062.indb 268 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 292
fique du recours aux méthodes létales. Il a par ailleurs reconnu qéue la
coopération avec d’autres instituts de recherche japonais, tels quée l’insti -
tut national pour la recherche polaire, pourrait être amélioréeé.
222. La Cour relève que les éléments de preuve invoqués par le Jaépon
pour démontrer l’existence d’une coopération avec des institéuts de recherche
japonais concernent non pas JARPA II, mais JARPA. Elle observe que,
JARPA II étant axé sur l’écosystème de l’Antarctique et les émodifications
de l’environnement dans la région, il était permis d’escomptéer que le Japon
fournirait davantage d’exemples de coopération entre ce programme éet
d’autres organismes de recherche nationaux et internationaux.
d) Conclusion concernant l’application du paragraphe 1 de l’article VIII
à JARPA II
223. Compte tenu du critère d’examen exposé ci-dessus (voir para -
graphe 67) et ayant analysé les éléments de preuve relatifs à la céonception
et à la mise en œuvre de JARPA II ainsi que les arguments des Parties, la
Cour doit à présent trancher la question de savoir si les baleinesé mises à
mort, capturées et traitées au titre d’un permis spécial déélivré dans le
cadre de JARPA II le sont «en vue de recherches scientifiques» au sens de
l’article VIII de la convention.
224. La Cour estime que, compte tenu des objectifs de recherche de
JARPA II, l’utilisation de méthodes létales en tant que telle n’esét pas dérai-
sonnable. Toutefois, une comparaison avec JARPA révèle que la taille des
échantillons retenue dans le cadre de JARPA II a été considérablement
accrue pour ce qui est des petits rorquals de l’Antarctique, le progréamme
prévoyant en outre des prélèvements létaux pour deux nouvellées espèces. Le
Japon affirme que cette revision à la hausse était nécessaire éau vu des nou -
veaux objectifs de recherche de JARPA II, en particulier l’étude de l’écosy-s
tème et l’élaboration d’un modèle de concurrence entre esépèces. La Cour
estime néanmoins que les tailles d’échantillon prévues dans le cadre de
JARPA II ne sont pas raisonnables au regard des objectifs du programme.
225. Premièrement, les objectifs généraux des deux programmes se
recoupent largement. Pour ce qui est de leurs différences, les éléments de
preuve ne permettent pas de voir en quoi celles-ci ont pu se traduire paér
une hausse considérable des prélèvements létaux prévus daéns le plan de
recherche de JARPA II. Deuxièmement, les tailles d’échantillon de ror -
quals communs et de baleines à bosse sont, selon les propres calculs édu
Japon, trop faibles pour fournir les informations nécessaires à laé réalisa -
tion des objectifs, le programme tel qu’il est conçu paraissant, dée surcroît,
interdire tout échantillonnage aléatoire de rorquals communs. Troiésième -
ment, le processus de détermination de la taille de l’échantilléon de petits
rorquals manque de transparence, ainsi que l’ont confirmé les expeérts cités
par les deux Parties. La Cour relève, en particulier, dans le plan deé
recherche de JARPA II, l’absence d’explications exhaustives concernant
les décisions ayant conduit à fixer à 850 (plus ou moins 10 %) la taille de
l’échantillon annuel de petits rorquals. Quatrièmement, certains éléments
70
8 CIJ1062.indb 269 18/05/15 09:29 293 whaling in the antarcétic (judgment)
dence before the Court further suggests that little attention was given éto
the possibility of using non-lethal research methods more extensively to
achieve the JARPA II objectives and that funding considerations, rather
than strictly scientific criteria, played a role in the programme’s déesign.
226. These problems with the design of JARPA II must also be consid-
ered in light of its implementation. First, no humpback whales have beené
taken, and Japan cites non-scientific reasons for this. Secondly, the take
of fin whales is only a small fraction of the number that the JARPA II
Research Plan prescribes. Thirdly, the actual take of minke whales has
also been far lower than the annual target sample size in all but one seéa -
son. Despite these gaps between the Research Plan and the programme’s
implementation, Japan has maintained its reliance on the JARPA II
research objectives — most notably, ecosystem research and the goal of
constructing a model of multi-species competition — to justify both the
use and extent of lethal sampling prescribed by the JARPA II Research
Plan for all three species. Neither JARPA II’s objectives nor its methods
have been revised or adapted to take account of the actual number of
whales taken. Nor has Japan explained how those research objectives
remain viable given the decision to use six-year and 12-year research
periods for different species, coupled with the apparent decision to
abandon the lethal sampling of humpback whales entirely and to take
very few fin whales. Other aspects of JARPA II also cast doubt on its
characterization as a programme for purposes of scientific research, sucéh
as its open-ended time frame, its limited scientific output to date, and
the absence of significant co-operation between JARPA II and other
related research projects.
227. Taken as a whole, the Court considers that JARPA II involves
activities that can broadly be characterized as scientific research (seée
paragraph 127 above), but that the evidence does not establish that the
programme’s design and implementation are reasonable in relation to
achieving its stated objectives. The Court concludes that the special per -
mits granted by Japan for the killing, taking and treating of whales in é
connection with JARPA II are not “for purposes of scientific research”
pursuant to Article VIII, paragraph 1, of the Convention.
4. Conclusions regarding Alleged Violations
of the Schedule
228. The Court turns next to the implications of the above conclusion,
in light of Australia’s contention that Japan has breached three provéi -
71
8 CIJ1062.indb 270 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 293
laissent penser que le programme aurait pu être revu et corrigé deé manière
à réduire la taille des échantillons, mais le Japon n’expliqéue pas pourquoi
cela n’a pas été fait. Il ressort également des élémenéts de preuve versés au
dossier que la possibilité de recourir plus largement aux méthodesé non
létales pour réaliser les objectifs de JARPAII n’a pas été vraiment prise en
considération, et que des considérations financières, plutôté que des critères
purement scientifiques, sont intervenues dans la conception du programme.
226. Ces défauts de conception doivent également être examinés àé la
lumière de la mise en œuvre du programme. Tout d’abord, aucune ébaleine
à bosse n’a été capturée dans le cadre de JARPA II, ce à quoi le Japon
fournit des explications qui ne sont pas d’ordre scientifique. Ensuite, les
prises effectives de rorquals communs ne représentent qu’une petéite propor -
tion du nombre prévu dans le plan de recherche de JARPA II. Enfin, hor-
mis pendant une saison, les prises effectives de petits rorquals ont de surcroît
été très inférieures aux objectifs de capture annuels. Malgréé ces différences
entre le plan de recherche et la mise en œuvre du programme, le Japoné
continue de s’appuyer sur les objectifs de recherche de JARPA II — tout
particulièrement l’étude de l’écosystème et l’éléaboration d’un modèle de
concurrence entre espèces — pour justifier tant l’utilisation que l’ampleur
des prélèvements létaux de ces trois espèces prévus dans éle plan de recherche.
Ni les objectifs ni les méthodes de JARPA II n’ont fait l’objet d’une quel -
conque revision ou adaptation destinées à prendre en compte le nomébre de
baleines effectivement prélevées. Le Japon n’a pas davantage éexpliqué en
quoi ces objectifs de recherche demeuraient viables, face à la décéision d’uti-
liser des périodes de recherche de six et douze ans en fonction des eéspèces,
et d’abandonner totalement, semble-t-il, l’échantillonnage létal des baleines
à bosse tout en réduisant considérablement le volume de captureé des ror -
quals communs. D’autres aspects de JARPA II, tels que son caractère illi-
mité dans le temps, sa faible contribution scientifique à ce jour éet l’absence
de coopération notable avec les chercheurs d’autres projets de recéherche
connexes, incitent également à douter que celui-ci réponde aux critères d’un
programme conduit en vue de recherches scientifiques.
227. La Cour estime que si JARPA II, pris dans son ensemble, com -
porte des activités susceptibles d’être globalement qualifiéées de recherches
scientifiques (voir paragraphe 127 ci-dessus), les éléments de preuve dont
elle dispose ne permettent pas d’établir que la conception et la méise en
œuvre de ce programme sont raisonnables au regard de ses objectifs
annoncés. La Cour conclut que les permis spéciaux au titre desquelés le
Japon autorise la mise à mort, la capture et le traitement de baleineés dans
le cadre de JARPA II ne sont pas délivrés « en vue de recherches scienti -
fiques» au sens du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.
4. Conclusions concernant les allégations de violation
des dispositions du règlement
228. La Cour se penchera à présent sur les conséquences de la conclu -
sion énoncée ci-dessus, à la lumière de l’affirmation de l’Australie selon é
71
8 CIJ1062.indb 271 18/05/15 09:29 294 whaling in the antarcétic (judgment)
sions of the Schedule that set forth restrictions on the killing, takingé and
treating of whales : the obligation to respect zero catch limits for the kill -
ing for commercial purposes of whales from all stocks (para. 10 (e)) ; the
factory ship moratorium (para. 10 (d)) ; and the prohibition on commer -
cial whaling in the Southern Ocean Sanctuary (para. 7 (b)).
229. The Court observes that the precise formulations of the three
Schedule provisions invoked by Australia (reproduced in pertinent part é
below, see paragraphs 231-233) differ from each other. The “factory ship
moratorium” makes no explicit reference to commercial whaling, whereaés
the requirement to observe zero catch limits and the provision establishé -
ing the Southern Ocean Sanctuary express their prohibitions with refer -
ence to “commercial” whaling. In the view of the Court, despite théese
differences in wording, the three Schedule provisions are clearly intended
to cover all killing, taking and treating of whales that is neither “éfor pur -
poses of scientific research” under Article VIII, paragraph 1, of the Con -
vention, nor aboriginal subsistence whaling under paragraph 13 of the
Schedule, which is not germane to this case. The reference to “commeré -
cial” whaling in paragraphs 7 (b) and 10 (e) of the Schedule can be
explained by the fact that in nearly all cases this would be the most apépro -
priate characterization of the whaling activity concerned. The language éof
the two provisions cannot be taken as implying that there exist categoriées
of whaling which do not come within the provisions of either Article VIII,
paragraph 1, of the Convention or paragraph 13 of the Schedule but
which nevertheless fall outside the scope of the prohibitions in para -
graphs 7 (b) and 10 (e) of the Schedule. Any such interpretation would
leave certain undefined categories of whaling activity beyond the scope éof
the Convention and thus would undermine its object and purpose. It
may also be observed that at no point in the present proceedings did the
Parties and the intervening State suggest that such additional categorieés
exist.
230. The Court therefore proceeds on the basis that whaling that falls
outside Article VIII, paragraph 1, other than aboriginal subsistence whal -
ing, is subject to the three Schedule provisions invoked by Australia. Aés
this conclusion flows from the interpretation of the Convention and théus
applies to any special permit granted for the killing, taking and treatiéng
of whales that is not “for purposes of scientific research” in theé context of
Article VIII, paragraph 1, the Court sees no reason to evaluate the evi -
dence in support of the Parties’ competing contentions about whether éor
not JARPA II has attributes of commercial whaling.
72
8 CIJ1062.indb 272 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 294
laquelle le Japon a violé trois dispositions du règlement qui impoésent des
restrictions à la mise à mort, à la capture et au traitement des baleines :
l’obligation de respecter la limite fixée à zéro concernant éle nombre de
baleines pouvant être mises à mort, toutes espèces confondues, éà des fins
commerciales (par. 10 e)), le moratoire sur les usines flottantes (par. 10 d))
et l’interdiction de la chasse commerciale dans le sanctuaire de l’océan
Austral (par. 7 b)).
229. La Cour observe que les formulations précises de chacune des
trois dispositions du règlement invoquées par l’Australie (repéroduites
dans leurs parties pertinentes ci-dessous, voir paragraphes 231-233) dif -
fèrent les unes des autres. La disposition qui établit le « moratoire sur les
usines flottantes » ne fait pas explicitement référence à la chasse « com -
merciale», à la différence de celles imposant de respecter la limite éde cap-
ture fixée à zéro et créant le sanctuaire de l’océan Aéustral, qui interdisent
expressément cette forme de chasse. De l’avis de la Cour, malgréé ces dif -
férences de formulation, les trois dispositions du règlement sont énéan -
moins clairement censées couvrir la mise à mort, la capture et le étraitement
des baleines dans tous les cas où de telles activités ne seraient épas menées
«en vue de recherches scientifiques » au titre du paragraphe 1 de l’ar -
ticle VIII de la convention ou au titre de la chasse aborigène de subsis -
tance prévue au paragraphe 13 du règlement, laquelle est sans rapport
avec la présente affaire. La mention de la chasse « commerciale» aux
paragraphes 7 b) et 10 e) du règlement peut s’expliquer par le fait que,
dans presque tous les cas, telle serait la qualification la plus appropréiée de
l’activité de chasse pratiquée. Le libellé de ces deux dispoésitions ne saurait
être interprété comme donnant à penser qu’il existerait céertaines catégo -
ries de chasse à la baleine qui n’entreraient pas dans les prévéisions du
paragraphe 1 de l’article VIII de la convention ou du paragraphe 13 du
règlement, mais qui ne tomberaient pas pour autant sous le coup des
interdictions énoncées aux paragraphes 7 b) et 10 e) du règlement. Toute
interprétation de ce genre laisserait hors du champ d’application de la
convention certaines catégories non définies de chasse à la baléeine, ce qui
ferait échec à son objet et à son but. Il convient égalementé d’observer que,
à aucun moment de la présente procédure, les Parties et l’Etéat intervenant
n’ont laissé entendre que de telles autres catégories existeraiéent.
230. La Cour partira donc du principe que, dès lors qu’elle n’entre épas
dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII, la chasse à la baleine
— hormis la chasse aborigène de subsistance — tombe sous le coup des
trois dispositions du règlement invoquées par l’Australie. Cettée conclu -
sion découlant de l’interprétation de la convention et s’appéliquant par
conséquent à tout permis spécial autorisant la mise à mort, la capture et
le traitement de baleines qui ne serait pas délivré « en vue de recherches
scientifiques» au sens du paragraphe 1 de l’article VIII, la Cour ne voit
aucun motif d’examiner les éléments de preuve apportés par les Parties à
l’appui de leurs thèses contradictoires sur le point de savoir si éla chasse
pratiquée dans le cadre de JARPA II est, à certains égards, de nature
commerciale.
72
8 CIJ1062.indb 273 18/05/15 09:29 295 whaling in the antarcétic (judgment)
231. The moratorium on commercial whaling, paragraph 10 (e), pro -
vides :
“Notwithstanding the other provisions of paragraph 10, catch
limits for the killing for commercial purposes of whales from all stocks
for the 1986 coastal and the 1985-1986 pelagic seasons and thereafter
shall be zero. This provision will be kept under review, based upon
the best scientific advice, and by 1990 at the latest the Commission
will undertake a comprehensive assessment of the effects of this deci -
sion on whale stocks and consider modification of this provision and
the establishment of other catch limits.”
From 2005 to the present, Japan, through the issuance of JARPA II per -
mits, has set catch limits above zero for three species — 850 for minke
whales, 50 for fin whales and 50 for humpback whales. As stated above
(see paragraphs 229-230), the Court considers that all whaling that does
not fit within Article VIII of the Convention (other than aboriginal sub -
sistence whaling) is subject to paragraph 10 (e) of the Schedule. It fol -
lows that Japan has not acted in conformity with its obligations under
paragraph 10 (e) in each of the years in which it has granted permits
for JARPA II (2005 to the present) because those permits have set catch
limits higher than zero.
232. The factory ship moratorium, paragraph 10 (d), provides :
“Notwithstanding the other provisions of paragraph 10, there shall
be a moratorium on the taking, killing or treating of whales, except
minke whales, by factory ships or whale catchers attached to factory
ships. This moratorium applies to sperm whales, killer whales and
baleen whales, except minke whales.”
The Convention defines a “factory ship” as a ship “in which or éon which
whales are treated either wholly or in part” and defines a “whale écatcher”
as a ship “used for the purpose of hunting, taking, towing, holding on to,
or scouting for whales” (Art. II, paras. 1 and 3). The vessel Nisshin Maru,
which has been used in JARPA II, is a factory ship, and other JARPA II
vessels have served as whale catchers. As stated above (see para -
graphs 229-230), the Court considers that all whaling that does not fit
within Article VIII of the Convention (other than aboriginal subsistence
whaling) is subject to paragraph 10 (d) of the Schedule. It follows that
Japan has not acted in conformity with its obligations under para -
graph 10 (d) in each of the seasons during which fin whales were taken,
killed and treated in JARPA II.
233. Paragraph 7 (b), which establishes the Southern Ocean Sanctu -
ary, provides in pertinent part : “In accordance with Article V (1) (c) of
73
8 CIJ1062.indb 274 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 295
231. Le paragraphe 10 e), qui établit le moratoire sur la chasse com -
merciale, est ainsi libellé :
«Nonobstant les autres dispositions du paragraphe 10, le nombre
maximal de captures de baleines à des fins commerciales dans toutes
les populations pendant la saison côtière 1986 et les saisons pééla -
giques 1985-1986 et suivantes est fixé à zéro. La présente disposition
sera régulièrement soumise à un examen fondé sur les meilleuérs avis
scientifiques et, d’ici 1990 au plus tard, la commission procédera à
une évaluation exhaustive des effets de cette mesure sur les popula -
tions de baleines et envisagera le cas échéant de modifier cette déispo-
sition pour fixer d’autres limites de capture. »
De 2005 à nos jours, dans le cadre des permis qu’il a délivrés éau titre de
JARPA II, le Japon a fixé des limites de capture supérieures à zéréo pour trois
espèces — 850 pour les petits rorquals, 50 pour les rorquals communs et 50
pour les baleines à bosse. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphes 229-230),
la Cour estime que toutes les activités de chasse à la baleine quié n’entrent pas
dans les prévisions de l’articleVIII de la convention (hormis la chasse abori -
gène de subsistance) tombent sous le coup du paragraphe 10 e) du règlement
qui y est annexé. Il s’ensuit que le Japon ne s’est pas conformé à ses obligations
en vertu dudit paragraphe, et ce, pour chacune des années au cours deésquelles
il a accordé des permis au titre de JARPA II (soit de 2005 à nos jours), étant
donné que ces permis fixaient des limites de capture supérieures à zéro.
232. Le paragraphe 10 d), qui établit le moratoire sur les usines flot -
tantes, se lit comme suit :
«Nonobstant les autres dispositions du paragraphe 10, un mora -
toire est appliqué à la capture, à l’abattage et au traitemeént des
baleines, à l’exception des petits rorquals, pratiqués par des éusines
flottantes ou des navires baleiniers rattachés à des usines fléottantes.
Ce moratoire s’applique aux cachalots, aux orques et aux baleines àé
fanons, à l’exception des petits rorquals. »
La convention définit une « usine flottante» comme un navire «à bord duquel
les baleines sont traitées en tout ou en partie », et un « navire baleinier»
comme un navire «utilisé pour chasser, capturer, remorquer, poursuivre ou
repérer des baleines» (art. II, par. 1 et 3). Le navire Nisshin Maru, utilisé dans
le cadre de JARPA II, est une usine flottante, et d’autres navires utilisés dans
le cadre de JARPA II ont servi de navires baleiniers. Comme indiqué ci-
dessus (voir paragraphes229-230), la Cour estime que toutes les activités de
chasse à la baleine qui n’entrent pas dans les prévisions de l’éarticle VIII de la
convention (hormis la chasse aborigène de subsistance) tombent sous le coup
du paragraphe 10 d) du règlement qui y est annexé. Il s’ensuit que le Japon
ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu dudit paragrapéhe, et ce, pour
chacune des saisons au cours desquelles ont été capturés, mis àé mort et trai -
tés des rorquals communs dans le cadre de JARPA II.
233. Le paragraphe 7 b), qui établit le sanctuaire de l’océan Austral, dis -
pose, dans sa partie pertinente, que, « [c]onformément aux dispositions de
73
8 CIJ1062.indb 275 18/05/15 09:29 296 whaling in the antarcétic (judgment)
the Convention, commercial whaling, whether by pelagic operations or
from land stations, is prohibited in a region designated as the Southerné
Ocean Sanctuary.”
As previously noted, JARPA II operates within the Southern Ocean
Sanctuary (see paragraph 120). Paragraph 7 (b) does not apply to minke
whales in relation to Japan, as a consequence of Japan’s objection toé the
paragraph. As stated above (see paragraphs 229-230), the Court considers
that all whaling that does not fit within Article VIII of the Convention
(other than aboriginal subsistence whaling) is subject to paragraph 7 (b)
of the Schedule. It follows that Japan has not acted in conformity with éits
obligations under paragraph 7 (b) in each of the seasons of JARPA II
during which fin whales have been taken.
5. Alleged Non-Compliance by Japan with Its Obligations under
Paragraph 30 of the Schedule
234. In its final submissions, Australia asks the Court to adjudge and
declare that Japan violated its obligation to comply with paragraph 30 of
the Schedule, which requires Contracting Governments to make pro -
posed permits available to the IWC Secretary before they are issued, in é
sufficient time to permit review and comment by the Scientific Commit -
tee. Paragraph 30 states that the proposed permits should specify : the
objectives of the research, the number, sex, size and stock of the animaéls
to be taken; opportunities for participation in the research by scientists of
other nations; and the possible effect on conservation of the stock.
235. Although the alleged violation of paragraph 30 was not framed as
a submission in Australia’s Memorial, the Memorial addressed the issuée,
as did Japan’s Counter-Memorial.
236. Australia raises two complaints with regard to paragraph 30 —
that Japan has failed to provide proposed permits for review prior to the
commencement of each season of JARPA II and that the annual permits
do not contain the information required by paragraph 30.
237. In response, Japan points out that, prior to the present proceed -
ings, Australia had not complained within the Scientific Committee
regarding this alleged breach of paragraph 30. Japan explained that the
JARPA II Research Plan was submitted two months in advance of the
IWC’s June 2005 meeting, prior to the issuance of any special permits for
JARPA II, and that the Scientific Committee reviewed and commented
on the proposal, in keeping with the then-applicable Guidelines, reflected
in Annex Y. Japan asserts that for a multi-year programme such as
JARPA II, only the initial proposal is reviewed by the Scientific Commit -
tee and that “ongoing unchanged proposals that have already been
reviewed” are not subject to annual review. According to Japan, this had
74
8 CIJ1062.indb 276 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 296
l’article V 1 c) de la convention, la chasse commerciale, qu’elle soit effec -
tuée dans le cadre d’opérations pélagiques ou à partir deé stationtserrestres,
est interdite dans une zone dénommée sanctuaire de l’océan Aéustra»l.
Comme indiqué ci-dessus, JARPA II se déroule dans le sanctuaire de
l’océan Austral (voir paragraphe 120). Le paragraphe 7 b) ne s’applique
pas à l’égard du Japon pour ce qui est des petits rorquals, compte tenu de
l’objection qu’il a présentée à cet effet. Comme indiquéé ci-dessus (voir
paragraphes 229-230), la Cour estime que toutes les activités de chasse à
la baleine qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article VIII de la
convention (hormis la chasse aborigène de subsistance) tombent sousé le
coup du paragraphe 7 b) du règlement qui y est annexé. Il s’ensuit que le
Japon ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu dudit paéragraphe,
et ce, pour chacune des saisons au cours desquelles ont été capturéés des
rorquals communs dans le cadre de JARPA II.
5. Manquement allégué aux obligations incombant au Japon
au titre du paragraphe 30 du règlement
234. Dans ses conclusions finales, l’Australie demande à la Cour de dirée et
juger que le Japon a violé son obligation de se conformer aux disposiétions du
paragraphe 30 du règlement. Celles-ci stipulent que tout Etat contractant est
tenu de soumettre au secrétaire de la CBI les permis en instance de délivrance,
dans un délai suffisant pour permettre au comité scientifique de éles examiner
et de les commenter. Aux termes dudit paragraphe, les propositions de peérmis
doivent spécifier: les objectifs de la recherche; le nombre, le sexe, la taille et
la population des animaux à capturer; les possibilités de participation aux
recherches de scientifiques provenant d’autres pay;set les effets potentiels de
cette chasse sur la conservation de la population concernée.
235. Si la violation alléguée des dispositions du paragraphe 30 ne figure
pas parmi les chefs de conclusions formulés par l’Australie dans séon
mémoire, la question y est néanmoins évoquée, de même que dans le
contre-mémoire du Japon.
236. L’Australie formule deux griefs au titre du paragraphe 30, soute -
nant que le Japon n’a pas soumis pour examen les propositions de perméis
avant le début de chaque saison de JARPA II, et que les permis annuels
ne contiennent pas les informations requises aux termes de ce paragraphe.
237. Pour sa défense, le Japon fait valoir que, avant la présente ins -
tance, l’Australie ne s’était jamais plainte devant le comitéé scientifique de
ce prétendu manquement au paragraphe 30. Il précise qu’il a soumis le
plan de recherche de JARPA II deux mois avant la tenue de la réunion de
la CBI en juin 2005, et donc avant de délivrer le moindre permis spéécial
au titre de ce programme, et que le comité scientifique a examiné éet com -
menté le projet conformément aux lignes directrices alors applicables,
telles qu’énoncées à l’annexe Y. Le Japon soutient que, dans le cas d’un
programme pluriannuel comme JARPA II, le comité scientifique évalue
uniquement le projet initial, sans réexaminer chaque année les «é proposi -
tions relatives à des projets en cours n’ayant pas fait l’objeté de modifica -
74
8 CIJ1062.indb 277 18/05/15 09:29 297 whaling in the antarcétic (judgment)
been the practice of the Scientific Committee prior to the submission ofé
the JARPA II Research Plan and it has been formalized by Annex P.
238. As regards the question of timing, the Court observes that Japan
submitted the JARPA II Research Plan for review by the Scientific Com -
mittee in advance of granting the first permit for the programme. Subse -
quent permits that have been granted on the basis of that proposal must é
be submitted to the Commission pursuant to Article VIII, paragraph 1, of
the Convention, which states that “[e]ach Contracting Government shalél
report at once to the Commission all such authorizations which it has
granted”. Australia does not contest that Japan has done so with regaérd
to each permit that has been granted for JARPA II.
239. As regards the substantive requirements of paragraph 30, the
Court finds that the JARPA II Research Plan, which constitutes the pro -
posal for the grant of special permits, sets forth the information speciéfied
by that provision. This was also recognized by the Scientific Committee
in 2005 in its review of the JARPA II Research Plan. The lack of detail in
the permits themselves is consistent with the fact that the programme isé a
multi-year programme, as described in the JARPA II Research Plan.
Japan’s approach accords with the practice of the Scientific Committeée.
240. The Court observes that paragraph 30 and the related Guidelines
regarding the submission of proposed permits and the review by the
Scientific Committee (currently, Annex P) must be appreciated in light of
the duty of co-operation with the IWC and its Scientific Committee that is
incumbent upon all States parties to the Convention, which was recog -
nized by both Parties and the intervening State. As has been discussed
above (see paragraphs 199-212), the implementation of JARPA II differs
in significant respects from the original design of the programme that wéas
reflected in the JARPA II Research Plan. Under such circumstances, con -
sideration by a State party of revising the original design of the progréamme
for review would demonstrate co-operation by a State party with the
Scientific Committee.
241. The Court notes that 63 Scientific Committee participants declined
to take part in the 2005 review of the JARPA II Research Plan, citing the
need for the Scientific Committee to complete its final review of JARPA é
before the new proposal could be assessed. Those scientists submitted a é
separate set of comments on the JARPA II Research Plan, which were
critical of its stated objectives and methodology, but did not assert théat
the proposal fell short of Scientific Committee practice under para -
graph 30.
242. For these reasons, the Court is persuaded that Japan has met the
requirements of paragraph 30 as far as JARPA II is concerned.
*
* *
75
8 CIJ1062.indb 278 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 297
tions». Telle était, affirme-t-il, la pratique du comité scientifique avant
que le Japon ne soumette son plan de recherche pour JARPA II, pratique
qui a ensuite été formalisée dans l’annexe P.
238. Pour ce qui est du calendrier, la Cour note que le Japon a soumis
le plan de recherche de JARPA II à l’examen du comité scientifique avant
de délivrer le premier permis au titre de ce programme. S’agissant des per -
mis suivants qui ont été délivrés sur la base de cette propoésition, ils relèvent
du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, aux termes duquel
«[c]haque Gouvernement contractant devra porter immédiatement à la
connaissance de la Commission toutes les autorisations de cette nature
qu’il aura accordées». L’Australie ne conteste pas que le Japon a procédé
ainsi pour chaque permis qu’il a délivré dans le cadre de JARPAé II.
239. Pour ce qui est des obligations de fond imposées par le para -
graphe 30, la Cour considère que le plan de recherche de JARPA II, sur
la base duquel sont délivrés les permis spéciaux, fournit les informations
requises par cette disposition, comme l’a reconnu le comité scientéifique
lorsqu’il a examiné ce plan de recherche en 2005. L’absence d’informa -
tions détaillées dans les permis eux-mêmes peut s’expliquer par le carac -
tère pluriannuel du programme, tel que décrit dans le plan de rechéerche
de JARPA II, dont le Japon n’a jamais modifié ni les objectifs ni les
méthodes de recherche. La manière dont a procédé le Japon est conforme
à la pratique du comité scientifique.
240. La Cour observe que le paragraphe 30 du règlement et les lignes
directrices relatives à la communication des propositions de permis eét à
leur examen par le comité scientifique (lesquelles font actuellement l’objet
de l’annexe P) doivent être considérés à la lumière du devoir de cooépéra -
tion avec la CBI et le comité scientifique qui s’impose à tous les Etats
contractants, devoir qui a été reconnu par les deux Parties et l’éEtat inter -
venant. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphes 199-212), la façon
dont JARPA II a été mis en œuvre diffère par plusieurs aspects impor -
tants de ce qui avait été initialement prévu et décrit dans éle plan de
recherche. Dans de telles circonstances, un Etat partie qui soumettrait éà
l’examen du comité scientifique un projet revisé montrerait sa volonté de
coopérer avec celui-ci.
241. La Cour relève que 63 membres du comité scientifique ont décidé
de ne pas participer à l’examen du plan de recherche de JARPA II en 2005,
arguant que le comité scientifique ne pouvait examiner le nouveau proéjet
sans avoir, au préalable, mené à bien l’évaluation finaleé de JARPA. Ces
scientifiques ont soumis leurs propres commentaires sur le plan de recheérche
de JARPA II, dans lesquels ils critiquaient les méthodes et les objecétifs
envisagés, sans pour autant affirmer que la proposition était inséuffisante au
regard de la pratique du comité scientifique en vertu du paragraphe 30.
242. En conséquence, la Cour estime que le Japon a satisfait aux exi -
gences du paragraphe 30 en ce qui concerne JARPA II.
*
* *
75
8 CIJ1062.indb 279 18/05/15 09:29 298 whaling in the antarcétic (judgment)
243. In view of the conclusions that the Court has reached regarding
the characterization of JARPA II in relation to Article VIII, as well as
the implications of these conclusions for Japan’s obligations under the
Schedule, the Court does not need to address other arguments invoked
by Australia in support of its claims.
III. Remedies
244. In addition to asking the Court to find that the killing, taking and
treating of whales under special permits granted for JARPA II is not for
purposes of scientific research within the meaning of Article VIII and that
Japan thus has violated three paragraphs of the Schedule, Australia asksé
the Court to adjudge and declare that Japan shall :
“(a) refrain from authorizing or implementing any special permit
whaling which is not for purposes of scientific research within the
meaning of Article VIII ;
(b) cease with immediate effect the implementation of JARPA II; and
(c) revoke any authorization, permit or licence that allows the imple -
mentation of JARPA II”.
245. The Court observes that JARPA II is an ongoing programme.
Under these circumstances, measures that go beyond declaratory relief
are warranted. The Court therefore will order that Japan shall revoke anéy
extant authorization, permit or licence to kill, take or treat whales iné rela
tion to JARPA II, and refrain from granting any further permits under
Article VIII, paragraph 1, of the Convention, in pursuance of that pro -
gramme.
246. The Court sees no need to order the additional remedy requested
by Australia, which would require Japan to refrain from authorizing or
implementing any special permit whaling which is not for purposes of
scientific research within the meaning of Article VIII. That obligation
already applies to all States parties. It is to be expected that Japan will
take account of the reasoning and conclusions contained in this Judgmenté
as it evaluates the possibility of granting any future permits under Artéi -
cle VIII, paragraph 1, of the Convention.
* * *
247. For these reasons,
The Court,
(1) Unanimously,
76
8 CIJ1062.indb 280 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 298
243. Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant la
qualification de JARPA II dans le contexte de l’article VIII, et des consé -
quences de ces conclusions sur les obligations incombant au Japon en
vertu du règlement, il n’y a pas lieu pour la Cour d’examiner lées autres
arguments invoqués par l’Australie à l’appui de ses préteéntions.
III. Remèdes
244. Outre qu’elle demande à la Cour de conclure que les baleines
mises à mort, capturées et traitées au titre de permis spéciéaux délivrés
dans le cadre de JARPA II ne le sont pas à des fins de recherche scienti -
fique au sens de l’article VIII et que le Japon a donc agi en violation des
dispositions de trois paragraphes du règlement, l’Australie prie la Cour de
dire et juger que le Japon doit :
«a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute activité de chéasse à la
baleine au titre d’un permis spécial qui ne serait pas menée ené vue
de recherches scientifiques au sens de l’article VIII ;
b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programmée
JARPA II; et
c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise
en œuvre du programme JARPA II ».
245. La Cour constate que JARPA II est toujours en cours et que,
dans ces circonstances, des mesures allant au-delà d’un jugement déclara -
toire s’imposent. Elle ordonnera donc au Japon de révoquer tout peérmis,
autorisation ou licence déjà délivré pour mettre à mort, écapturer ou trai -
ter des baleines dans le cadre de JARPA II, et de s’abstenir d’accorder
tout nouveau permis en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la
convention au titre de ce programme.
246. La Cour ne juge pas nécessaire d’ordonner l’autre remède solélicité
par l’Australie, qui exigerait du Japon qu’il s’abstienne d’éautoriser ou de
pratiquer la moindre activité de chasse à la baleine au titre d’un permis
spécial qui ne serait pas menée en vue de recherches scientifiquesé au sens
de l’article VIII. Tous les Etats parties sont déjà soumis à cette obligatioén.
Et il y a tout lieu de penser que, lorsqu’il examinera la possibilitéé de déli
vrer de futurs permis en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la
convention, le Japon tiendra compte du raisonnement suivi par la Cour
dans le présent arrêt, ainsi que des conclusions y énoncées.é
* * *
247. Par ces motifs,
La Cour,
1) A l’unanimité,
76
8 CIJ1062.indb 281 18/05/15 09:29 299 whaling in the antarcétic (judgment)
Finds that it has jurisdiction to entertain the Application filed by Aus -
tralia on 31 May 2010 ;
(2) By twelve votes to four,
Finds that the special permits granted by Japan in connection with
JARPA II do not fall within the provisions of Article VIII, paragraph 1,
of the International Convention for the Regulation of Whaling ;
in favour :President Tomka ;Vice-President Sepúlveda-Amor ;Judges Keith,
Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, Xue, Donoghue, Gaja, Sebu -
tinde, Bhandari ;Judge ad hoc Charlesworth ;
against : Judges Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf ;
(3) By twelve votes to four,
Finds that Japan, by granting special permits to kill, take and treat fin,
humpback and Antarctic minke whales in pursuance of JARPA II, has
not acted in conformity with its obligations under paragraph 10 (e) of
the Schedule to the International Convention for the Regulation of
Whaling;
in favour :President Tomka ;Vice-President Sepúlveda-Amor ;Judges Keith,
Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, Xue, Donoghue, Gaja, Sebu -
tinde, Bhandari ;Judge ad hoc Charlesworth;
against : Judges Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf ;
(4) By twelve votes to four,
Finds that Japan has not acted in conformity with its obligations under
paragraph 10 (d) of the Schedule to the International Convention for the
Regulation of Whaling in relation to the killing, taking and treating ofé fin
whales in pursuance of JARPA II ;
in favour :President Tomka ;Vice-President Sepúlveda-Amor ;Judges Keith,
Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, Xue, Donoghue, Gaja, Sebu -
tinde, Bhandari ;Judge ad hoc Charlesworth ;
against : Judges Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf ;
(5) By twelve votes to four,
Finds that Japan has not acted in conformity with its obligations under
paragraph 7 (b) of the Schedule to the International Convention for the
Regulation of Whaling in relation to the killing, taking and treating ofé fin
whales in the “Southern Ocean Sanctuary” in pursuance of JARPA II ;
in favour :President Tomka ;Vice-President Sepúlveda-Amor ;Judges Keith,
Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, Xue, Donoghue, Gaja, Sebu -
tinde, Bhandari ;Judge ad hoc Charlesworth ;
against : Judges Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf ;
77
8 CIJ1062.indb 282 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 299
Dit qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée par
l’Australie le 31 mai 2010 ;
2) Par douze voix contre quatre,
Dit que les permis spéciaux délivrés par le Japon dans le cadre de
JARPA II n’entrent pas dans les prévisions du paragraphe 1 de l’ar -
ticle VIII de la convention internationale pour la réglementation de la
chasse à la baleine ;
pour :M. Tomka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM.Keith,
mes
Skmenikov, Cançado Trindade, Greenwmed, M Xue, Donoghue, M.Gaja,
M Sebutinde, M. Bhandari, juges ; M Charlesworth, juge ad hoc;
contre : MM.Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges ;
3) Par douze voix contre quatre,
Dit que, en délivrant des permis spéciaux autorisant la mise à morét, la
capture et le traitement de rorquals communs, de baleines à bosse et éde
petits rorquals de l’Antarctique dans le cadre de JARPA II, le Japon n’a
pas agi en conformité avec ses obligations au titre du paragraphe 10 e) du
règlement annexé à la convention internationale pour la régléementation
de la chasse à la baleine ;
pour :M. Tomka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM.Keith,
mes
Skmenikov, Cançado Trindade, Greenwmed, M Xue, Donoghue, M.Gaja,
M Sebutinde, M. Bhandari, juges ; M Charlesworth, juge ad hoc;
contre : MM.Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges ;
4) Par douze voix contre quatre,
Dit que le Japon n’a pas agi en conformité avec ses obligations au titre
du paragraphe 10 d) du règlement annexé à la convention internationale
pour la réglementation de la chasse à la baleine pour ce qui est dée la mise
à mort, de la capture et du traitement de rorquals communs dans le caédre
de JARPA II ;
pour :M. Tomka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM.Keith,
Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, M mesXue, Donoghue, M.Gaja,
M me Sebutinde, M. Bhandari, juges ; M Charlesworth, juge ad hoc;
contre : MM.Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges ;
5) Par douze voix contre quatre,
Dit que le Japon n’a pas agi en conformité avec ses obligations au titre
du paragraphe 7 b) du règlement annexé à la convention internationale
pour la réglementation de la chasse à la baleine pour ce qui est dée la mise
à mort, de la capture et du traitement de rorquals communs dans le
«sanctuaire de l’océan Austral » dans le cadre de JARPA II ;
pour :M. Tomka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM.Keith,
Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, M mesXue, Donoghue, M.Gaja,
M me Sebutinde, M. Bhandari, juges ; M Charlesworth, juge ad hoc;
contre : MM.Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges ;
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8 CIJ1062.indb 283 18/05/15 09:29 300 whaling in the antarcétic (judgment)
(6) By thirteen votes to three,
Finds that Japan has complied with its obligations under paragraph 30
of the Schedule to the International Convention for the Regulation of
Whaling with regard to JARPA II ;
in favour :President Tomka ;Vice-PresidentSepúlveda-Amor ;Judges Owada,
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Greenwood, Xue, Donoghue, Gaja;
against : Judges Sebutinde, Bhandari ; Judge ad hoc Charlesworth ;
(7) By twelve votes to four,
Decides that Japan shall revoke any extant authorization, permit or
licence granted in relation to JARPA II, and refrain from granting any
further permits in pursuance of that programme.
in favour :President Tomka ;Vice-President Sepúlveda-Amor ;Judges Keith,
Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, Xue, Donoghue, Gaja, Sebu -
tinde, Bhandari ;Judge ad hoc Charlesworth ;
against : Judges Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf.
Done in English and in French, the English text being authoritative, at é
the Peace Palace, The Hague, this thirty-first day of March, two thousand
and fourteen, in four copies, one of which will be placed in the archiveés of
the Court and the others transmitted to the Government of Australia, the
Government of Japan and the Government of New Zealand, respectively.
(Signed) Peter Tomka,
President.
(Signed) Philippe Couvreur,
Registrar.
Judges Owada and Abraham append dissenting opinions to the Judg -
ment of the Court ; Judge Keith appends a declaration to the Judgment
of the Court; Judge Bennouna appends a dissenting opinion to the Judg -
ment of the Court ; Judge Cançado Trindade appends a separate opin -
ion to the Judgment of the Court ; Judge Yusuf appends a dissenting
opinion to the Judgment of the Court ; Judges Greenwood, Xue,
Sebutinde and Bhandari append separate opinions to the Judgment of
the Court ; Judge ad hoc Charlesworth appends a separate opinion to
the Judgment of the Court.
(Initialled) P.T.
(Initialled) Ph.C.
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8 CIJ1062.indb 284 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (arrêté) 300
6) Par treize voix contre trois,
Dit que le Japon a respecté ses obligations au titre du paragraphe 30 du
règlement annexé à la convention internationale pour la régléementation
de la chasse à la baleine dans le cadre de JARPA II ;
pour : M. Tomka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ;
MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade,
Yusuf, Greenwood, M mesXue, Donoghue, M. Gaja, juges ;
me me
contre :M Sebutinde, M. Bhandari, juges; M Charlesworth, juge ad hoc;
7) Par douze voix contre quatre,
Décide que le Japon doit révoquer tout permis, autorisation ou licence
déjà délivré dans le cadre de JARPA II et s’abstenir d’accorder tout nou -
veau permis au titre de ce programme.
pour :M. Tomka, président ; M.Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM.Keith,
Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, M mesXue, Donoghue, M.Gaja,
M meSebutinde, M. Bhandari, juges ; M Charlesworth, juge ad hoc;
contre : MM.Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palaéis de la
Paix, à La Haye, le trente et un mars deux mille quatorze, en quatre
exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour eét les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Australie, au Goué -
vernement du Japon et au Gouvernement de la Nouvelle-Zélande.
Le président,
(Signé) Peter Tomka.
Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.
MM. les juges Owada et Abraham joignent à l’arrêt les exposés de
leur opinion dissidente ; M. le juge Keith joint une déclaration à l’arrêt ;
M. le juge Bennouna joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ;
M. le juge Cançado Trindade joint à l’arrêt l’exposé de son opinion
individuelle; M. le juge Yusuf joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dis -
mes
sidente; M. le juge Greenwood, M les juges Xue et Sebutinde, ainsi
que M. le juge Bhandari joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion
individuelle ; Mme la juge ad hoc Charlesworth joint à l’arrêt l’exposé de
son opinion individuelle.
(Paraphé) P.T.
(Paraphé) Ph.C.
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8 CIJ1062.indb 285 18/05/15 09:29
Fond
Arrêt du 31 mars 2014