Non-Corrigé
Uncorrectecl
Cour internationale
International Court
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 1999
Publicsitting
held on TuesdayII May I999, at 4.30p.m, ut the PeacePalace,
Vice-PresidentWeeramanîry,Acting President,presiding
in the case concerningLegaliîy of Useof Force
(Yugoslaviav. United Statesof America)
Requestfor the indicationofprovisional measures
VERBATIMRECORD
ANNEE 1999
Audiencepublique
tenue lemardi 11 mai I999,à16 h 30, au Palaisde la Paix,
sous laprésidencedeM. Weeramanîry,vice-président
faisant fonction deprésident
dans l'affairerelativeà la Licde l'emploide laforce
(Yougoslaviec Etats-Unisd'ilmérique)
Demande en indicationde mesures conservatoires
COMPTERENDUPresent: Vice-President WeerarnantA, ctingPresident
President Schwebel
Judges Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Judgead hoc KreCa
Registrar Valencia-OspinaPrésents: M. Weerarnantryv,ice-président, faisant fonctiprésidenetn i'affaire
M. Schwebel,présidend te la Cour
MM. Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin '
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek,juges
KreCaj ,uge ad hoc
M. Valencia-Ospina,greffierThe Governmentof theFederal Republic of Yugoslavia isrepresentedby:
Mr. Rodoljub Etinski, Chief Legal Adviser in the Ministry-of Foreign Affairs, Professor of
International Law,Novi Sad University,
as Agent;
H. E. Mr. Milan GmbiC,Ambassador of the Federal Republic of Yugoslavia to theNetherlands,
as Co-Agent;
Mr. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., Chichele Professorof Public International Law, Oxford,
Mr. Carlos Casillas Velez, Vice-President of the Mexican Academy of InternationalLaw and
Professor of Law at UNAM University,
Mr. Olivier Corten, Lecturerat the Faculty of Law of the Free University ofmssels,
Mr. StevanDjordjeviC,Professor of InternationalLaw, Belgrade University,
Mr. Pierre Klein, Lecturer at the Faculty of Lawof the Free University ofrussels,
Mr. Miodrag MitiC,Assistant Federal Minister for Foreign Affairs of the Federal Republic of
Yugoslavia (Ret.),
Mr. Eric Suy,Professoratthe CatholicUniversityof Leuven, former Under-Secretary-Generaland
Legal Counsel of the United Nations,
Mr.PaulJ. 1.M. de Waart,ProfessoremeritusofInternationalLaw,FreeUniversity ofAmsterdam,
as Counsel andAdvocates;
Mrs. Sanja Milinkovic,
asAssistant.
The Governmentof the UnitedStates of America isrepresentedby:
Mr. David R. Andrews, Legal Adviser, United States Department of State,
as Agent;
Mr. Michael J. Matheson,Deputy Legal Adviser,United StatesDepartment of State,
as Co-Agent;
Mr. JohnR. Crook, Assistant LegalAdviser for United Nations Affairs, United StatesDeparûnent
of State,
as CounselandAdvocate;Le Gouvernementde la République fédéralede Yougoslavieest représenté par :
M. Rodoljub Etinski, conseiller juridique principal au ministère des affaires étrangèresde la
République fédérald ee Yougoslavieet professeurde droit internationall'université deNovi
Sad,
comme agent;
S. Exc. M. Milan GrubiC,ambassadeurde la République fédéraldee Yougoslavieaux Pays-Bas,
comme coagent;
M. Ian Brownlie, C.B.E.,membredu barreau d'Angleterre,professeurde droit international public,
titulaire de la chaireichele à l'universitéd'Oxford,
M. Carlos Casillas Velez, vice-présidentde 1'AcademiaMexicana de Derecho Internationalet
professeur de droit internationall'université nationale autonomedu Mexique(UNAM),
M. Olivier Corten, maître de conférencesà la facultéde droit de l'universitélibre de Bruxelles,
M. Stevan DjordjeviC,professeur dedroit internationaàl'universitéde Belgrade,
M. Pierre Klein, maître de conférencesà la facultéde droit de l'universitélibre de Bruxelles,
M. Miodrag MitiC,ancien ministre fédéraaldjointdes affairesétrangèrde la Républiquefédérale
de Yougoslavie,
M. Eric Suy, professeur à l'universitécatholique de Louvain (K. U. Leuven), ancien Secrétaire
général adjoint et conseillerjuridique de l'organisation desNations Unies,
M. Paul J. 1.M. de Waarî, professeur éméritede droit international à la Vrije Universiteit
d'Amsterdam,
comme conseil et avocats;
Mme Sanja MilinkoviC,
comme assistante.
Le Gouvernementdes Etats-Unis d%mePrique est représentépar :
M. David R. Andrews,
comme agent;
M. Michael J. Matheson,
comme coagent;
M. John R. Crook,conseillerjuridique adjoint chargé des questionsconcernant lesNations Unies
au départementdlEtat des Etats-Unis,
comme conseilet avocat; -6-
Mr.Allen S. Weiner,LegalCounsellor, UnitedStatesEmbassy,TheHague,
Mr. David.A.Koplow,DeputyGeneralCounsel,UnitedNationsDepartmentof Defense,
as Counsel;
H.E. Mrs.CynthiaSchneider,Ambassadorof the UnitedStatesof Americato theNetherlands. -7-
M.Allen S. Weiner,conseillerjuridiqueà l'ambassaddes Etats-Unis d'Amériqu àeLaHaye.
M.David.A.Koplow,conseilgénéral adjoint, ministd èerla défensdesEtats-Unisd'Amérique,
comme conseil;
S. Exc. Madame Cynthia Schneider,ambassadeur des Etats-Unisd'Amériqua eux Pays-Bas. -8-
The VICE-PRESIDENT,acting President: Please be seated. The Court meets now to hear
the submissions of the United States in the case concerning Legalis, of Use of Force
(Yugoslaviav. UnitedStates),and 1 havemuchpleasureingivingthefloornowtothedistinguished
Agent of the United States, Mr. David Andrews.
Mr. ANDREWS: Thankyou, Mr. President.
1.1. Mr. President,distinguishedMembersof the Court, itisonce againan honourto appear
before you on behalf of the United States. With me today are: Michael Matheson, Principal
Deputy LegalAdviserto the Departmentof State; John Crook, Assistant LegalAdviser for United
Nations Affairs; Allen Weiner,LegalCounsellorofthe United StatesEmbassyintheNetherlands; W
and David Koplow, DeputyGeneral Counsel of the Departmentof Defense. 1would like to also
note the presence ofOurAmbassador to the Netherlands, Mrs. Cynthia Schneider.
1.2.YouhaveheardextensivelyfromtherepresentativesoftheotherrespondentStatesabout
the factssurroundingthe events inKosovo. Wewill not attempttorepeatal1ofthosefacts,though
they are obviously importantto a proper understandingof the situationin Ourcase as well, and as
such will presumablybetaken intoaccountbythe Court. Therefore,we use Ourlimitedtime today
to inform the Court ofOurviews concemingthe key aspects of the case againstthe United States.
1.3. To begin with, like other respondent States, we believethat it is importantthat we not
allow the consideration of the charges brought by the Applicant to divert Ourattention from the
J
atrocities committed by forces under the Applicant's control againstthe people of Kosovo. The
internationalcommunityhas already takenduenotice of those actionsand has reactedwith outrage
and dismay.
1.4.For example, on 30 March UnitedNations Secretary-GeneralAnnan statedthat he was
"profoundlyoutragedbyreportsofaviciousandsystematiccampaignof ethniccleansingconducted
by Serbianmilitwyandparamilitaryforcesinthe provinceofKosovo"(PressReleaseSGISW6942,
30 March 1999). On 31March,ChiefProsecutorArbourofthe InternationalCriminalTribunalfor
the former Yugoslavia sent letters to Serbian oflicials, reminding them of their obligationsunder
internationallawand waming them of theirpersona1accountabilityfor crimes underthe Tribunal's -9-
jurisdiction (ICTY Press Release No. CC/PIU/391-E, 3 1 March 1999). On 2 April, the United
Nations High Commissionfor Refugees Ogata stated
"thewidespreadabuseof humanrightsbytheYugoslavsecurityforcesmustcease,and
cease now. Mass expulsions and the destruction of identity documents are blatant
violations of international law and are morally repugnant." (Press Release,
2 April 1999.)
1.5. The vast scale and severityofthese actions has been well documentedby international
authorities. According to information publishedby the United Nations High Commissionerfor
Refugees,more than 700,000refugeeshave fledKosovosinceMarch 1998(UNHCRKosovoCrisis
Update, 8 May 1999). Many thousands more are displaced inside Kosovo (Briefing by United
Nations High Commissionerfor Refugeesto the SecurityCouncil,5 May 1999). Thosewho have
fled Kosovo have provided human rights oficials with consistentaccounts of mass killings and
attacks by Serbianforces includingthe use of artillery to emptyvillages (UNHCR Kosovo Crisis
Update,8 May 1999). Othersreporthavingbeenforced atgunpointto leavetheir homes(UNHCR
Press Release, 2 April 1999). As the United Nations High Commissionerfor Refugees told the
SecurityCouncil on 5 May, refugees report that "civiliansare being subjectedto violence, forced
eviction from their homes, deportations and arbitrary detention". Inher words, the root cause of
the Kosovo refugeecrisis "isthe systematicand intolerableviolence being wagedagainstan entire
population"(Briefingby UnitedNations HighCommissionerforRefugeesto the SecurityCouncil,
5 May 1999).
1.6. Having exhausted al1peaceful possibilities for resolvingthe crisis through painstaking
negotiationefforts,a decisionwastaken bytheNorth AtlanticCouncilto authorizethe use of force
to cause the Federal Republic of Yugoslavia to halt and reverse its unlawful actions in Kosovo.
NATOoperations are targeted at military objectivesvital to the continuationof the Serbcarnpaign
in Kosovo. Every precaution is being taken to minimize civilian casualties. Where errors have
occurred,as inthe caseofthe tragic incidentinvolvingthe Embassyof China,forwhichthe United
States has expressed deep regret, NATO has acknowledgedthe error and taken steps to avoid a
recurrence. - 10-
1.7.As you have alreadyheard,the actionsof the MembersoftheNATO Alliancefind their
justification in a number of factors.hese include:
- The humanitariancatastrophethat has engulfedthe peopleof Kosovo as abrutal andunlawful
campaignof ethnic cleansing has forcedmany hundredsof thousandsto flee their homes and
has severely endangered their livesand well-being;
- The acute threat of the actions of the Federal Republic of Yugoslaviato the security of
neighbouring States, includingthreat posed byextremelyheavy flows of refugees and armed
incursions into their territories;
- The seriousviolation of internationalhumanitarianlawand humanrightsobligationsby forces
under the control of the Federal Republic of Yugoslavia, including widespreadmurder,
disappearances, rape, theft and destruction of property; and, finally
- The resolutions ofthe SecurityCouncil,which havedeterminedthatthe actionsof the Federal
Republicof Yugoslaviaconstitutea threat to peaceand security inthe region and, pursuantto
Chapter VI1of the Charter, demandeda halt to such actions.
1.8.Under these circumstances,a failure by NATOto act immediatelywould havebeen to
the irreparableprejudice of the people of Kosovo. TheMembers of NATO refused to stand idly
by to watch yet another campaignof ethnic cleansing unfold in the heart of Europe.
1.9.Now, the Federal Republic of Yugoslavia has brought these actions against various
NATO countries. The suit against the United States is based on the Genocide Convention.
Mr. President,in light ofthe Applicant'sactions in Kosovo,such a suit is a feat of hypocrisy and
cynicism of Orwellian proportions. Needless to Say, the United States totally rejects the
characterizationsby the Applicant of UnitedStates andNATO actions that are contained in its
complaint and request for provisional measures.
1.IO .oday, we will explainto the Court why provisional measurescannot and should not
be issued by the Court againstthe United States. First,Mr.Crook will review thejurisprudence
ofthe Courtwhich showsthat provisionalmeasurescannot beindicatedunlessthe Courtfirst finds
that there is at least a prima facie basis for itsjurisdiction. He willin that there is no such
prima faciebasis here, wherethe Applicant hasrelied forjurisdiction onthe GenocideConvention. - 11 -
TheUnited Statesratifiedthat Conventionsubject to a clear reservationdenyingthe possibility of
a suit in this Court againstthe United Stateswithout itsplicit consent in each case. The United
States has not consented to such suit, and without such consent the Court is manifestly without
jurisdiction. Further,Mr. Cookwill explainthat, althoughthe complaint broughtbythe Applicant
forrnally invokesthe GenocideConvention,in fact it makesno substantiatedallegationagainstthe
United Statesthat is withinthe terms of that Conventionand thus providesno basis in any event
for a finding of prima faciejurisdiction.
1.1 1. Mr. Mathesonwill then address why,in Ourview, itwouldbe wholly inappropriatefor
the Court to grant provisional measures,even if the Court had prima faciejurisdiction. He will
explain that, even if there were prima facie jurisdiction, the indication of provisional measures
remains a matter of discretion for the Court, and shouldbe granted only where appropriate and
required by thecircumstances. He will showthat suchmeasures may be indicatedonly to protect
rightsthat are guaranteedby the instrument under whichthe Court is allegedto havejurisdiction,
butthat the measures requestedby the Applicantare infact unrelatedto the GenocideConvention.
Hewill show why there is no basis whatsoeverfor concernthat the United States or otherNATO
forceshave committedorwould commitgenocide inthe Federal Republicof Yugoslavia. Finally,
he will argue thatsuch measures are inappropriatebecause the Applicant is not entitled to seek
relief fiom the Court in view of the Applicant'sunlawful conduct in Kosovo.
1.12. 1 will then retm to summarize the United States argument and to present the
submissionofthe United States. Mr. President, withthatintroduction,1nowaskthe Courtto invite
Mr. Crook to set forth the views of the United States concerning thejurisdiction of the Court.
The VICE-PRESIDENT,acting President: Thankyou, Mr. Andrews. Mr. Crook,please.
Mr. CROOK:
1. Introduction andoverview
2.1. Thankyou. Mr.President,Membersof the Court, it isagainan honourformeto appear
before the Court. Because of the shortage of time, 1 will try to limit my presentation to the -12 -
essentials. 1will not read out the citations supporting my arguments,but they are contained inthe
text that we have suppliedto the Registry.
2.2. My central point, Mr. President, is that the Court does not have jurisdiction over the
claims asserted by the Federal Republic of Yugoslavia against the United States. The Court
thereforecannotindicateprovisional measuresagainsttheUnited StatesastheApplicantseeks. The
foundation of the Court'sjurisdiction under the Statute is the consent of the parties. It is
fundamental that the Court cannot exercise jurisdiction in a case involving a State without the
consentof that State."[Iln the absenceof a clearagreementbetweenthe Parties inthis respect,the
Court has nojurisdiction to go into... the merits of the present case."(Ambatielos,Preliminary
v
Objection,Judgrnent,I.C.3: Reports 1952, p. 39; see also N. Singh, TheRole andRecord of the
InternationalCourtofJustice 179(1989) (recallingthe "overridingprinciple of consent on which
both the Court and the law it administers are based").)
2.3. But the United States has not consentedto this case. Men it becarne a party to the
Genocide Convention, the United States made a clear reservation to Article IX, requiring the
specific consent of the United Statesto the Court'sjurisdiction in each casederthe Convention
involving the United States. The Socialist Federal Republic of Yugoslavia didnot object to that
reservation. It is binding betweenthe parties here.
2.4. The United States has not given the consent required by its reservation. It will not do
so. There is therefore no jurisdiction under the Convention, andthe Court lacks the power to w
indicate the provisional measures indicatedby the Applicant. 1 will discuss aspects of this
reservation later in my presentation.
2.5. ApparentlyrecognizingtheweaknessofthejurisdictionalcaseundertheConvention,the
Applicant also invokes Article 38, paragraph 5, of the Court'sRules in an effort to improvise
jurisdiction. As the Court wellknowsArticle 38, paragraph 5,pennits an applicant Stateto lodge
an Application in anticipationof future consenttojurisdiction by the respondent State. Untilsuch
consent is given, no action can be taken in the case, it cannot be entered in the General List. The
United States has not consentedto jurisdictionunder Article 38, paragraph 5,and will not do so. - 13 -
Accordingly, there is absolutely no jurisdiction, prima facie or otherwise, for the Court to do
anything other than to findthat it lacksjurisdiction regardingthe matters raised in the Application.
II. The law applicable to provisional measures
2.6. 1will now examine someof the requirementsforan indicationof provisional measures.
As the Court'steaching makes clear,provisional measures are an exceptional remedy, and arenot
to be indicated in every case. The Court has emphasized this in many cases: Aegean Sea
Continental Shelj InterimProtection, Order of II September1976, I.C.J. Reports1996, p. 11,
para. 32; andPassagethroughtheGreatBelt (Finlandv.Denmark), Provisional MeasuresO , rder
of 29 July 1991, I.C.J.Reports 1991, p. 12. (Separate opinion of Judge Shahabuddeen.)
2.7. A necessary precondition for any indicationof provisional measures is that the Court
must have prima faciejurisdiction. As the Court explained in its Provisional Measures Orders
Cameroonv. Nigeriacase, the Courtneed not "finallysatisfi itself' with regardtojurisdiction on
the meritsbefore issuing provisional measures. However,theCourt "maynot indicate them unless
the provisions invokedbythe Applicantappear, primafacie,to afford a basison whichjurisdiction
ofthe Court might be founded". See,e-g.,case concerningLandandMaritime Boundarybetween
Cameroonand Nigeria (Cameroonv. Nigeria), Provisional Measures,Orderof 15 March 1996,
p. 21, para.30; Application oftheConvention onthePreventionandPunishmentof the Crimeof
Genocide,Provisional Measures, Order of 8 April 1993,I.C.J. Reports1993, p. 11, para. 14.
2.8. What is requiredto establishprima faciejurisdiction? The requirementfor prima facie
jurisdictionmeansthatthe Court musttake full account of the plain meaning andeffect of al1legal
instrumentsbearinguponthatjurisdiction. Here,theCourtmustconsiderboththetextofArticle IX
ofthe Genocide Conventionand the clearterms ofthe United States reservationto that Article. It
isnot enoughfortheApplicant simplyto citeArticle IXandto ignoretheUnited Statesreservation.
The Court knows of the United Statesreservation and must give it full weight at this stage of the
proceedingsin consideringwhether it has prima faciejurisdiction. (See Hersch Lauterpacht, The
Developmentof InternationalLaw by theInternational Court112 (1958).)Article LX and the United States reservation
2.9. 1will not quotehere Article IX, which is now familiarto the Court. The United States
ratification ofthe GenocideConventioninDecember 1998was subjectto severalreservationsand
understandings. (Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General. Status as at
31 December 1997,Doc. ST/LEG/SER.E/16,p. 88.) ThefirstUnited Statesreservation establishes
that the Courtdoes not have jurisdiction over this case. It States:
"Thatwith referenceto Article IX of the Convention, [the basis forjurisdiction
invoked by the Applicant here], beforeany dispute to which the United States is a
party may be submittedto thejurisdiction of the InternationalCourt of Justicender
this Article, the specific consent of the United States is required in each case."
2.10. Counsel for the Applicant did not mention this reservation in their presentations e
yesterday, butit is centralto the questionofjurisdiction in the case againstthe United States. The
United Statesresemation is clear and unambiguous. TheUnited States has not given the specific
consent it requires. It will not do so. Thus, there is nojurisdiction, prima facie or otherwise.
2.1 1.The SocialistFederal Republicof Yugoslaviadid not object to the reservationduring
the 12monthsafter noticeof itwas circulatedby the Secretary-Generalor subsequently. Underthe
familiar principles of Article 20, paragraph of the Vienna Conventionon the Law of Treaties,
the Applicant is bound by the resemation. As Article 20, paragraph 5, provides:
"A resemation is consideredto have been accepted by a State if it shall have
raisedno objectionto the reservationby the end of a period of twelvemonths after it
was notified of the reservation."
Now, asthere isnorelevantobjectiontothe UnitedStatesreservationbythe SocialistFederal
Republic ofYugoslavia, it mustnow be inthe words oftheVienna Convention "consideredto have
been accepted" as betweenthe Parties to this case.
2.12. But even had there been an objection, it would have had one or two consequences,
depending on its terms. In either situation,ArticleX would not be in force between the parties
and this Court would not have junsdiction. Under Article 21, paragraph3, of the Vienna
Conventiononthe LawofTreaties,anobjectiontotheUnitedStatesreservationtoArticle IX might
prevent theentryinto force ofthe Conventionbetweenthe parties,or it might preventtheentryinto - 15-
forceof Article IX betweenthem. (See ViennaConventiononthe Lawof Treaties,Article 21 (3);
1.Sinclair, The ViennaConventionon the Law of Treaties, p. 62 (2nd ed., 1984).) But in either
case, Article IX of the Genocide Conventionwould not providea basis for the Court'sjurisdiction
in this case.
Resewations and the Genocide Convention
2.13. 1 will now briefly mention three points involving the validity and effect of the
United States resemation. The Applicant did not raise these yesterday, but they warrant mention
in case they ariseduring the Court'sdeliberations.
2.14.The firstpoint isthatreservationstothe GenocideConventionarepermitted. The Court
has made this clear. As the Court well knows,the modern law on resemations to treaties largely
follows fromthe Court'simportant 1951Advisory Opinionon this very Convention(Resewations
to the Conventionon the Prevention and Punishmentof the Crimeof Genocide,AdvisoryOpinion,
I.C.J. Reports 1951, p. 15). It may be usehl to briefly recall the background of the Court's
Advisory Opinion,because it confirms that reservationsto the Genocide Conventionare allowed.
Several of the early ratifications of the Genocide Convention were madesubject to reservations.
Indeed, there were at least eight reservations involving Article IX when the GeneralAssembly
requested the advisory opinion. Some States objected to some or al1of the reservations madeto
the Convention andarguedthattheir objectionspreventedthe GenocideConventionfrom entering
into force at al1for the reserving State. Other States disagreed.
2.15. The General Assembly sought this Court's advice. The Court responded with an
important Opinion that is the comerstone of the modem law of reservations as reflected in the
Vienna Convention on the Law of Treaties. The Court laid down, and the Vienna Convention
adopted, a régimegenerally permitting reservations to multilateral treaties like the Genocide
Convention, so as to encourage the widest possible adherenceto them.
2.16. The Court emphasizedthat barring States with reservations from becomingparties to
the Genocide Convention "wouldnot only restrict the scope of its application, but would detract
from the authority of the moral and humanitarian principles whichare its basis" (idem, p. 24). - 16-
Certainly in the case of the United States,the possibilityof makingreservationswas crucial to the
ability of the United States to becomea party to this Convention.
2.17. My second point is that the United States reservationto Article is not contrary to
the Convention'sobject and purpose. The possibility of recourse to this Court for settlement of
disputes is not centralto the overall systemof the Convention,which has as its essential elements
the definition of the crime of genocide and the creation of obligations toy and punish those
responsible for genocide.
2.18.Fourteen other States haveconcludedthat suchreservationsare properand have made
some form of reservationto Article IX. Several other States previouslyhad suchreservationsbut
w
have nowwithdrawn them. The Statesnow reservingto Article IX of the Conventioncome from
al1parts ofthe world - Albania, Algeria,Argentina, Bahrain, China, India, Malaysia,Morocco,
the Philippines, Rwanda,Spain, the United States, Venezuela,Viet Nam and Yemen.
2.19.In addition, in preparation forthis hearing,we made a quicktudy of the frequencyof
reservations to provisions conferringjurisdiction on this Court contained in other multilateral
treaties. Ourstudy is by no means complete,but we identifiedsuch reservations, pastor current,
on thepartof 46 States,includingAlgeria,Brazil, China,Hungary, Madagascar, Russia,the United
States andVenezuela. Thus, there isa wide body of Statepractice showingthat suchreservations
are not contrary to the treaty'sobjectand purpose.
2.20.My third point, Mr. President,involvesthe consequences shoulda partyconcludethat W
any reservationto a treaty is contraryto the treaty'sobject and purpose. As 1noted previously,
when Statesfile reservations,other partiesare freeto maketheir own appraisalofthem. Theycan
object if they choose. Parties who objectwill either have no treaty relations with the reserving
party (iftheobjecting Statebelievesthatthereservationisincompatiblewiththe objectand purpose
of the treaty), or it will have treaty relations with the reserving party, except for the provisions
covered by the reservation.
2.21.Thatwas the course availabletothe SocialistFederalRepublicof Yugoslavia. It could
have objectedto the United Statesreservation. It chosenotto do so. Someother Statesdid make
timely objectionsto the United Statesreservationto Article. Thus,theNetherlandsobjectedto - 17 -
it and stated that, in consequence,the Netherlands didnot enjoy treaty relationswith the United
StatesundertheGenocideConvention(MultilateralTreatiesDepositedwiththeSecretary-General.
Statusas ut 31 Decernber1997,Doc. ST/LEG/SER.E/16,p. 90). The United Statesdisagreeswith
the Netherlands characterization ofthe United States reservation. However,the ensuing lack of a
treatyrelationshipbetweenthe United StatesandtheNetherlands underthe Conventionisthe result
prescribed by international lawif States do not accept a resewation. It is the rule recognized by
Yugoslavia,oneofthe firstcountriesto ratifytheVienna Conventionon theLawof Treaties. Since
the Socialist Federal Republicof Yugoslavia did not object to the United Statesreservation, the
Applicant hereis bound by it.
2.22. Mr. President, 1 will conclude my discussion of the United States reservation by
stressing one point. The United States has not consentedto the jurisdiction of the Court in this
case. Even if one were somehow to regard the United States reservation to the Convention as
invalid,the legaloutcomeregardingthe Court'sjurisdictionwouldbe the same. The United States
hasnot consentedto the Court'sjurisdictionin this case, and absentsuch consent,the Court has no
jurisdiction to proceediùrther.
2.23. There are other strong argumentsagainst prima faciejurisdiction under the Genocide
Convention,but in the interestsof time 1will simply recordOuragreementswiththe argumentsof
the other Respondents showingwhy there is not prima faciejurisdiction underthe Convention. 1
particularlyendorsetheargumentsmadepowerfullyby many otherRespondents hereregardingthe
lack of a legally sufficient nexus or connection between the charges against the United States
contained in the Applicationand its supposedjurisdictional basisunder the GenocideConvention.
Therequirementfor sucha connectionis clearlyestablishedin the Court's jurisprudence andis not
met here.
2.24.1 have shownhere that there can be noprima faciejurisdiction in the case against the
United States, because the clear requirements of the United Statesresewation to the Genocide
Convention have not been met. There is absolutely no basis upon which this Court can set the
UnitedStates reservationasideand findUnited Statesconsenttojurisdiction herewherethe United
States manifestly has not consented. -18 -
2.25. Mr. President, Members ofthe Court, 1thank you for your courtesy and attention. 1
now inviteyou to cal1upon Mr. Mathesonto showwhy, evenifthere were prima faciejurisdiction,
the Court should not indicate provisional measures.
TheVICE-PRESIDENT,actingPresident: Thank you,Mr. Crook. Mr. Matheson,you have
the floor.
Mr. MATHESON:
3.1. Mr. President,distinguishedMembersof the Court, it isagainmy honourand privilege
to appear before you on behalf of the United States.
3.2. Mr.Crook has explained that provisional measurescannot be indicated in this case, 1
becausethere isnoteven primafaciejurisdictionoverthe Applicant'scomplaint. 1willnow explain
Our contention that, even if there were prima facie jurisdiction, the indication of provisional
measures, as requested by the Applicant, would be wholly inappropriate.
Standards for the exercise of the Court's discretion
3.3. To begin with, even if the Court were to conclude in a particular case that there were
prima faciejurisdiction, the indication of provisional measures remains atter of discretion for
the Court, and shouldonly occur where appropriateand required by the circumstances. As Judge
Bedjaoui stated in the1971 MontrealConventioncase:
"Thereis no doubt that this power,which the Court enjoysunder Article 41 of
its Statute,is wholly discretionaryandthat the Court must undertakean independent
assessment of the 'circumstances'in order to ascertain whether they 'require'the
indicationof provisional measures." (QuestionsofInterpretationandApplicationof
the 1971 Montreal Convention arisingfLom the Aerial Incident at Lockerbie,
ProvisionalMeasures,Orderof14April 1992,I.C.J.Reports1992,dissentingopinion
of Judge Bedjaoui, p.39, para. 15.)
As the Court said intheAegean Sea Continenta Slhelfcase, the indicationof provisional measures
isan "exceptionalpower", and thus should onlybe used if "the circumstancesof the case disclose
the risk of an irreparableprejudiceto rights in issue in the proceedings". (AegeanSeaContinental
Sheg InterimProtection, Order of II September1976, I.C.J. Reports 1976, p. 11, para. 32).
Accordingly, provisionalmeasures shouldbe indicated onlywhere theApplicant has presentedan - 19-
adequatefactualbasis andcompellingreasonsfor the Court to exercise itsdiscretionto grant such
measures.
Provisional measures may not extend beyond the Genocide Convention
3.4. It followsfiom what the Courthas saidthat provisionalmeasuresmay be indicated only
to protect rightsthat are guaranteed by the instrument under which the Court is alleged to have
jurisdiction.Thus,for example,in theApplication oftheGenocideConventioncase, theCourtheld
that "having established the existence of one basis on which its jurisdiction might be founded,
namely Article IX of the Genocide Convention"the Court consequently "ought not to indicate
measuresforthe protectionof any disputedrights other than those whichmight ultimately formthe
basisof ajudgment in the exercise ofthejurisdiction thus prima facieestablished"(Applicationof
theConvention onthe PreventionandPunishmentoftheCrimeofGenocide,ProvisionaIMeasures,
Orderof 13 September 1993,I.C.J. Reports 1993,p. 342, para. 36.)
3.5. This is precisely the situationwith respect to the Applicant'scase against the United
States. If there were prima facie jurisdiction in this cas- and we do not believe there is - it
couldonlybeunderthe GenocideConvention. Therefore,the Courtshouldnot considerprovisional
measuresthat protect rightsnot guaranteedbythe Genocide Convention. Inother words,it should
not consider measures thatdo not deal directly with acts of genocide.
The measures proposed are unrelated to genocide
3.6. In fact,the measuresrequestedby the Applicantare unrelatedto rights protected bythe
Genocide Convention. Therequest characterized itselfas a requestformeasuresagainsttheUnited
States "for violation of the obligation not to use force" - not for violation of the Genocide
Convention. The requestrefers at lengthto United Statesobligationsnot to resort to the threat or
useof force, not to intervenein intemal affairs, not to violate the sovereigntyof anotherState, not
to attack civiliansand civilianobjects,notto use prohibitedweapons, andso on. The onlyspecific
measure requestedis that: "The United Statesof America shall cease immediately its acts of use
of force and shall refrainfrom any act of threat or use of force againstthe Federal Republic of
Yugoslavia." 3.7. This is plainly not a request for measures to protect rights under the Genocide
Convention,the alleged basis forjurisdiction. Rather, it is a requestfor measuresto protectrights
under a series of other international instruments and obligations that are not within the Court's
jurisdiction in the case against the United States, including theUnited Nations Charter, the 1949
Geneva Conventions, andthe customary law of armed conflict. As such, the request cannot be
granted.
3.8.Infact,theApplicant's requestforprovisional measuresisremarkablysimilarincharacter
to a number of the requests which the Federal Republicof Yugoslavia vigorously protestedin the
ApplicationoftheGenocideConventioncase,and whichweredenied bythe Courtas falling outside
the rights protected by the Genocide Convention. Specifically, the Court held that measures J
directed againstthe threat and use of force,violation of sovereignty,violation ofthe rules ofanned
conflict, and interference in interna1affairs had to be rejected because
"the Court is .. .confined to the consideration of such rights under the Genocide
Conventionas might formthe subject-matterofajudgrnentofthe Courtinthe exercise
of itsjurisdiction underArticle IXofthat Convention" (ApplicationoftheConvention
on thePreventionand Punishment of the Crimeof Genocide,ProvisionalMeasures,
Order of 8 April 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 20, para. 38; Provisional Measures,
Order of 13 September 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 344, para.39.)
CounselfortheFederalRepublicofYugoslaviainthatcasearguedthat "themeasuresproposed . ..
go beyond any of the provisions of the Convention" and therefore were not appropriate for an
indication of provisional measures (Application of the Convention on the Prevention and 1
Punishmentof the Crime of Genocide,Verbatim Record, 2 April 1993, 3 p.m., p. 33.) This is
equally tnie in the present case.
3.9.The fact isthat the Applicanthas made nocredibleallegationthat United Statesorother
NATO forces have committed acts of genocide or are at al1likelyto do so. It has presented no
coherent basis for attributing to any of the respondent States the intent requiredby the Genocide
Convention - namely, "to destroy, in whole or in part, a national, ethnical,racial or religious
group, as such". United Statesand NATOactions are conventionalmilitaryoperationsthatdonot,
by any stretch of imagination,have as their objectivethe destructionof any suchgroup, in whole
or in part. - 21 -
3.10. The only materialinthe Applicant's request whichappearsto deal in any way withthe
substance of the Genocide Convention is found in a few brief sentences which referred to the
supposed infliction on unidentified groups ofconditions of life calculated to bring abouttheir
physicaldestruction. Thereisnosubstantiationwhatsoeverofthe suggestionthat NATOoperations
are somehow directedat destroying a nationalor ethnic group.
3.11. In yesterday's oral presentation, the representatives of the Federal Republic of
Yugoslavia assertedthat NATOoperationswere directedat imposing harmful conditionsof lifeon
the Yugoslav nation as a whole through attacks on its electric power system and the use of
ammunition containing depleted uranium. The suggestionwas made that such operations imply
intentto destroya national group. With respect, ifthis was really intendedas an explanationofthe
charge of genocide,it is simplypreposterous. Proportionateattacks on infrastructure targets,such
as electric power systems, that contribute to the military effort are common aspects of modem
warfare and can in no way be treated as genocide. Similarly, munitions containing depleted
uraniumare standardweaponsinthe UnitedStatesinventoryfor use againstarmouredvehicles,and
their use in no way implies genocidal intent.
3.12. In fact, NATO forces are taking every precaution in their current operations to
minimizeciviliancasualties. Thefact thatciviliansin azone of conflict maybe atrisk ofcollateral
injury, or may suffer difficult conditions as a result of the conflict, cannot possibly amountto a
valid charge of genocide. The fact that military operations are directed against another country
cannot possibly amount to a valid charge under the Genocide Conventionof acting with intentto
destroy that nation as a group. If there could be any doubt on this point, it was dispelled by a
forma1Understanding made upon ratification of the Convention by the United States - and not
objectedto by the SocialistFederal Republic ofYugoslaviaor any other State - that "acts in the
course of armed conflicts committed withoutthe specific intent required by Article II are not
sufficientto constitute genocideas defined by this Convention". - 22 -
There is no factual basis for provisional measures
3.13. Further, the Court should not indicate provisional measures in the absence of an
appropriatefactualbasis for doing so. In theurrent case,nocredibleevidencehasbeenpresented
that wouldsupportany concernthat the UnitedStates orotherNATO countrieshavecommittedor
would commit genocide in the Federal Republic of Yugoslavia.
3.14.InpreviouscaseswheretheCourthas grantedprovisionalmeasurest ,hepartyrequesting
such measures has presented real evidencein support its allegation that its rights under the
instrument in question were in fact genuinely threatened. For exarnple, in the Military and
ParamilitaryActivities case,the Courtnotedthat the Applicant inthat casehadpresenteda number
*
of items of evidence of various types in support of its charges.Case conceming Military and
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaraguav. United States of America),
Provisional Measures,Order of 1OMay 1984,I.C.J. Reports1984, para. 29.) In theApplication
of the GenocideConventioncase,the evidencepresented bytheApplicantin supportof its requests
for provisionalmeasureswas sovoluminousthat the respondentprotestedthat it was an "unending
flood" of documentation. (Case concerningApplicationofthe Conventionon thePreventionand
Punishmentof theCrimeof Genocide,ProvisionalMeasures, Order of13 September1993,I.C.J.
Reports 1993,p. 336, para. 20.)
3.15.Inthepresentcase,bycontrast,theApplicanthaspresented onlya seriesofphotographs
1
of the allegedresults of conventionalmilitaryoperations,alongwith a crypticrecitation ofalleged
incidents of civilian casualties. It has presentednothing to establishthat these actionswere taken
with the intent required by the Genocide Convention. Whileit is not the function of the Court at
this preliminary phase of the case to reach any final judgments about the factual merits of the
allegations of the Applicant, surely the Court cannot and should notant provisional measures
based simplyon suchunsupported innuendo.The Applicanthasformallyinvokedthe Convention,
but this alone cannot be sufficient for the Court to employ its exceptional power to indicate
provisional measures.
3.16. IntheApplicationofGenocideConventioncase,theCourtgrantedprovisionalmeasures
only when "fiomthe informationavailableto the Court" itwas "satisfiedthat there is a grave risk" -23 -
offurther genocidalaction (ApplicationoftheConventionon thePreventionandPunishmentof the
Crime of Genocide,Provisional Measures,Order of8 April 1993, para. 48). In the present case,
suchajudgment might bemade about theactionsoftheFederal RepublicofYugoslaviainKosovo,
but certainly not aboutthe actions of NATO forcesin response.
Provisional measures are inappropriate because of Applicant's conduct
3.17. Finally, the indication of provisional measures againstthe United States and other
Respondentswould be inappropriate becausethe Applicantdoes notcometo the Court withclean
hands. Having committeda carnpaignofextensiveethniccleansingandotheratrocities inKosovo,
the Applicant has now come to the Court asking for protection againstthe consequencesof those
unlawful acts.
3.18. Theprinciplethat aparty in litigationmay notattemptto reapadvantagesfiom its own
wrong is well establishedin internationallaw(see B. Cheng,GeneralPrinciplesofLawasApplied
by International Courtsand Tribunals,pp. 149-158(reprint ed. 1987)). This principle is often
expressed in the Latin phrase nulluscommodurncapere de sua injuriapropria ("no one can be
allowed to take advantage of his own wrong"). Numerous arbitral decisions reflect the
unwillingness of international tribunals to grant relief to parties whoseonduct with respect
to the underlying dispute was wrongful (see, forxarnple,Tippets,Abbett, McCarthy,Strattonv.
TAAB-AFFA,6 Iran-U.S.C.R.T., pp.219,228 (1994); Diversionof Waterfrom theRiver Meuse,
P.C.I.J., SerieA/B, No. 70, p. 77). Since the Court must assess al1relevant circumstances in
consideringwhether to grant provisional measures, itshould take due account of this principle as
well.
3.19. For the Court to grant provisional measuresagainst the respondent States for their
actionsto curbthe carnpaignof atrocitiescommittedbythe Applicantwould rewardthe wrongdoer
forits misdeedsandshield it fi-omtheir consequences. Any provisionalmeasuresthat didnot focus
on the conduct of the Applicant would be a serious injustice which could have deplorable
consequences for the people of Kosovo. -24 -
3.20. For these compelling reasons, we strongly believe that the indication of provisional
measures, as requested by the Applicant, would be wholly inappropriatein this case, even if the
Court wereto concludethat it had prima faciejurisdiction - which we believe is clearly not the
case.
3.21. Mr. President,1thankthe Courtfor itsattention. 1now suggestthat it invitethe United
States Agent, Mr. Andrews,to conclude the presentationof the United States. Thank you.
The VICE-PRESIDENT, acting President: Thank you, Mr. Matheson. 1 now invite
Mr. Andrews to make the concluding presentationof the United States.
Mr. ANDREWS: Thankyou, Mr. President.
4.1. Mr.President, Members ofthe Court,we have shownwhythe Courtcannotand should
not grant provisionalmeasures againstthe United States, as requestedby the Applicant. We have
shownthatthe Court doesnot haveeven primafaciejurisdiction, thatthe United Stateshas clearly
never consented to the jurisdiction of the Court under the Genocide Convention,and that this
precludesthe indication of provisional measuresagainst the United States. We have shown that,
even if the Court had prima facie jurisdiction, the granting of provisional measuresagainst the
United States - particularly measures of the character requested by the Applicant- would be
wholly inappropriate in the circumstancesof this case.
4.2. The case against the United States is,of course, but one of ten suits brought against I
various NATO member States. In this broader context, we encouragethe Court to bear in mind
that, as we have shown, the indication of provisional measures is a matter of discretion to be
considered in light of al1relevant factors. In light of this, it is essentialthat the Court consider
carefully the possible effects of its decision on the current international efforts to resolve the
Kosovo crisis and to protect the people of Kosovo.
4.3. No doubttheCourt isawareofthe importantmeetingjust concludedinGermanyamong
the Foreign Ministers of the so-called G-8 Group, which is comprised of Russia, Japan and six
NATO countries. On 6 May, that Group adopteda series of generalprinciples on the solutionto
the Kosovo crisis, which includes: the immediateend of violence and repression in Kosovo; the - 25 -
withdrawal from Kosovoof Yugoslavmilitary,police and paramilitaryforces; the deployment in
Kosovoof effective international civil and security presences, endorsedand adoptedbythe United
Nations; the establishmentof an interim administrationfor Kosovoto be decided by the Security
Council; the safeandfree return of al1refugees; anda politicalprocess towardsthe establishment
of an interim political frarnework in Kosovo.
4.4. In this complex and evolving situation,we suggest that the indication of provisional
measures against any of the respondent States could be misperceived and have unintended
consequences. Clearly,there isnoequivalencebetween,on the onehand, the actionsof the NATO
forcesand, onthe otherhand, theatrocitiescommittedbythe forces underthe controlofthe Federal
Republicof Yugoslavia - which madeNATO'sresponse necessary. TheseNATO operationsare
the only current constraint on the actions of forcesunder the control of the Federal Republic of
YugoslaviainKosovo. Provisionalmeasures directedagainstNATO Statescouldbemisinterpreted
as restricting or castingdoubt on the propriety ofthose operations. The result of this could be to
increase,and not to constrain,the risk of acts of genocide, andto make more difficulta diplomatic
solution to the crisis. Surely the Court would not wish to take action that could havethis result.
4.5. We thereforeurge the Courtto exercisethe discretion it clearly has at this phase of the
proceedings,to refrainfrom the introduction of provisional measuresagainst the respondentStates
in the various cases before you today.
4.6. Mr. President,this concludesthe presentationof the United States. Our submission is
as follows: That the Court reject the request of the Federal Republic of Yugoslavia for the
indication of provisional measures.
4.7. We thankthe Court for its attentionto Ourarguments,and for the honour of appearing
before it.
The VICE-PRESIDENT, acting President: Thank you very much, Mr. Andrews. That
concludesthe first round of hearings in the case between Yugoslavia and the United States. The
Court will meettomorrow morning at 10.00a.m.,whenYugoslaviawill have one hourto make its
submissions in reply. The Courtwill then adjoum unti13.00 p.m..to give time to the Respondents -26 -
to consider their own responses to the Yugoslav submissions. Each of the Parties will have
15 minutes for its response, and we hope to finish the second round by tomorrow evening. If
Members of the Court have any questions, they will be indicated tomorrow.
The Court now stands adjoumed until 10 o'clocktomorrow morning.
TheCourt rose at 5.15p.m.Non-Corrigé Traduction
Uncorrected I Translation l
CR 99/24 (traduction)
CR 99/24 (translation)
Mardi 11 mai 199916 h 30
Tuesday 11 May 1999 at 4.30 -2-
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président :Veuillez vous asseoir. La Cour est à
présent réunie pourentendre les conclusions des Etats-Unis dans l'affaire relative à la Liceitéde
l'emploi de laforce (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique),et j'ai le plaisir de donner maintenant
la paroleà l'agent des Etats-Unis, M. David Andrews.
M. ANDREWS :Je vous remercie, Monsieur le président.
1.l. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, c'estencore une fois un honneur
pour moi que de me présenter devant vous au nom des Etats-Unis. Avec moi se trouvent
aujourd'hui: M. Michael Matheson, conseiller juridique adjoint principal auprès du département
d'Etat;M. John Crook, conseillerjuridique assistant pour les questions concernant les Nations Unies;
I
M. Allen Weiner, conseiller juridique de l'ambassade des Etats-Unis aux Pays-Bas; et
M. David Koplow, conseil général adjointau ministère de la défense. Je voudrais signaler aussi
la présence de notre ambassadeur aux Pays-Bas, Mme Cynthia Schneider.
1.2.Vous avez entendu les représentantsdes autresEtats défendeursvous exposer longuement
les faits liés auxévénementsdu Kosovo. Nous n'essaierons pas de reprendre tous ces faits, bien
qu'ilsrevêtent, dansnotre cas également,une importance évidentepour la bonne compréhensionde
la situation a ce titre, il y a lieu de penser que la Cour en tiendra compte. Par conséquent,dans
le temps limité quinous est imparti aujourd'hui,nous nous emploieronsfaire connaître àla Cour
notre point de vue sur les aspectsessentiels de l'argumentationprésentéeàl'encontre des Etats-Uni-.
1.3. Nous estimons pour commencer, comme d'autres Etats défendeurs,qu'il importe dene
pas laisser l'examen des accusations qu'a formulées le demandeur détourner notre attention des
atrocités commisespar les forces se trouvant sous son contrôle l'encontre de la population du
Kosovo. La communauté internationale a déjà dûment pris acte de ces agissements et y a réagi
avec indignation et consternation.
1.4. C'est ainsi que, le 30 mars, le Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations Unies,
M. Annan, s'estdéclaré«profondément indignépar les informations faisant état d'une campagne
brutale et systématique de nettoyage ethnique, conduite par des forces militaires et paramilitaires
serbes dans la province du Kosovo)) (communiqué de presse SGlSMl6942, 30 mars 1999) -3-
[traduction du Greffel. Le 31 mars, Mme Arbour, procureur du Tribunal pénalinternational pour
l'ex-Yougoslavie, a écrit auxautoritésserbes pour leur rappeler les obligations qui leur incombent
en vertu du droit international et les avertir que les crimes relevant de la compétencedu Tribunal
engagent leur responsabilité personnelle (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,
009 communiqué de presse noCC/PIU/391-E, 31 mars 1999) [traduction du Greffel. Le 2 avril,
Mme Ogata, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, adéclaré :
«les atteintes généralisées auxdroits de l'homme commisespar les forces de sécurité
yougoslaves doivent cesser, et cesser tout de suite. Les expulsions de masse et la
destruction des papiers d'identité constituent des violations flagrantes du droit
international et sont des actes moralement odieux.» (Communiqué de presse,
2 avril 1999.) [Traduction du Greffe.]
1.5. L'ampleur et la gravitéde ces agissements ont étéabondamment documentées par les
autorités internationales. Selon les informations publiées par la Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, plusde 700 000 personnes ont fui le Kosovo depuis mars 1998
(HCR, point d'actualitésur la crise du Kosovo, 8 mai 1999). Des milliers d'autressont déplacées
à l'intérieur duKosovo (exposéd'information de la Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiésau Conseil de sécurité, 5mai 1999). Celles qui ont fui le Kosovo ont fourni aux
représentantsdes organismes de défensedes droits de l'homme des témoignages cohérentsfaisant
étatde tueries et d'attaquescommises par les forces serbes et comportant le recoursartilleriepour
vider les villages (HCR, point d'actualité sur lacrise du Kosovo, mai 1999). D'autres personnes
signalent qu'elles ont été contraintes sous la menacedes armes de quitter leurs foyers (HCR,
communiquéde presse, 2 avril 1999). Comme la Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiésl'a déclaréau Conseil de sécuritéle 5mai, les réfugiéssignalent que «les civils sont
victimes de violences, d'expulsions forcées de leur domicile, de déportations et d'arrestations
arbitraires» [traduction du Greffe]. D'aprèselle, la cause essentielle de la crise des réfugiésdu
Kosovo «est la violence systématique et intolérableexercée contre une population tout entière»
(exposé d'informationde la Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiésau Conseil de
sécurité, 5mai 1999) [traduction du Greffe]. -4-
1.6. Ayant épuisé tousles moyens possibles de trouver une solution pacifique a la crise par
de laborieux efforts de négociation, le Conseil de'AtlantiqueNord a décidéd'autoriserl'emploi de
la force pour amener la République fédérald ee Yougoslavie à mettre un terme a ses agissements
illicites au Kosovo età rétablirla situation antérieure. Les opérationsde l'OTAN ont pour cible
des objectifs militaires dont l'importance est vitale pour la poursuite de la campagne serbe au
Kosovo. Toutes les précautions sont prises pour réduire au minimum le nombre des victimes
civiles. Lorsque des erreurs se sont produites, comme dans le cas du tragique incident concernant
l'ambassade de Chine, pour lequel les Etats-Unis ont exprimé leurs profonds regrets, l'OTAN a
reconnu l'erreur et pris des dispositions pour éviterqu'elle ne se répète.
w
1.7. Comme vous l'avez déjàentendu, les actions des membres de l'alliance de l'OTAN
trouvent leur justification dans plusieurs facteurs, qui so:t
- la catastrophe humanitaire qui s'estabattue sur la population du Kosovo lorsqu'unecampagne
brutale et illicite de nettoyage ethnique a forcé descentaines de milliers de personnes à fuir
leurs foyers et gravement mis en danger leur vie et leur bien-être;
- la menace aiguë que les agissements de la République fédérale dY e ougoslavie font peser sur
la sécunti des Etats voisins, et notamment la menace que représententpour eux l'affluxmassif
de rifugiis et les incursions arméessur leur territoire;
- les graves violations, par les forces se trouvant sous le contrôle de la République fédérale de
Yougoslavie, des obligations découlantdu droit international humanitaire et relatives aux droits W
de l'homme.notamment les meurtres, disparitions, viols, vols et destructions de biens àgrande
ichellc; enfin
- les risolutions du Conseil de sécurité,qui ont établique les agissements de la République
fédéralede Yougoslavie constituent une menace pour la paix et la sécuritéde la régionet ont
exigé,en application du chapitre VI1de la Charte, qu'il y soit mis fin.
1.8. Dans ces conditions, si l'OTANn'avaitpas agi immédiatement, un préjudice irréparable
aurait étécausé à la population du Kosovo. Les membres de l'OTAN ont refusé de rester les
témoins passifs d'unenouvelle campagne de nettoyage ethnique au cŒur de l'Europe. -5-
1.9. Et voici qu'àprésentla République fédéralede Yougoslavie a intenté des actions contre
divers pays de l'OTAN. Le procès qui est fait aux Etats-Unis s'appuie sur la convention sur le
génocide. Monsieur le président, étantdonné la façon dont 1'Etatdemandeur se comporte au
Kosovo, un tel procès apparaît comme un exploit, où l'hypocrisie et le cynisme prennent des
proportions onvelliennes. Inutile de dire que les Etats-Unis rejettent totalemenla description
donnéepar le demandeur, dans sa requêteet sa demande en indication de mesures conservatoires,
des actions des Etats-Unis et de l'OTAN.
1.10. Aujourd'hui, nous expliquerons à la Cour pourquoi elle ne peut pas et ne doit pas
ordonner demesures conservatoires àl'encontre des Etats-Unis. Pour commencer, M. Crookpassera
en revue la jurisprudence de la Cour établissant que des mesures conservatoires ne peuvent être
indiquéesque si la Cour a d'abord constatéqu'il existe, au moins prima facie, une base sur laquelle
fonder sa compétence. Il expliquera que cette base primafacie fait défaut dans le cas présent, où
0 11 le demandeur entend fonder la compétence sur la convention sur le génocide. Les Etats-Unis ont
ratifiécette convention avec une réserve dépourvue de toute ambiguïté qui exclut la possibilité de
les assigner devant cette Cour sansleur consentement exprès dans chaque cas. Les Etats-Unis n'ont
pas consenti à ce procès et, en l'absence d'un tel consentement, la Cour est manifestement
incompétente. M. Cook expliquera en outre que, bien que le demandeur invoque formellement dans
sa requêtela convention sur le génocide, il ne formule en fait l'encontre des Etats-Unis aucune
allégationétayéeentrant dans le champ d'application de cette conventionet ne produit donc, en tout
état de cause, aucun élément constituant une base sur laquelle la Cour pourrait se déclarer
compétente.
1.11.M. Matheson indiquera ensuite pourquoi, selon nous, il serait totalement inapproprié de
la part de la Cour d'accorder des mesures conservatoires, mêmesi elle apparaissait prima facie
compétente. Il expliquera que, mêmeen pareil cas, l'indication de mesures conservatoires relève
du pouvoir discrétionnaire de la Cour, et que de telles mesures ne doivent être ordonnées quesi
elles sont appropriéeset exigéespar les circonstances. Il montrera quepareilles mesures ne peuvent
êtreindiquéesque pour protéger des droits garantis par l'instrument qu'invoque le demandeur pour
fonder la juridiction de la Cour et qu'en l'espèce les mesures demandées sont, en fait, dépourvues -6-
de tout lien avec la convention sur le génocide. Il montrera en quoi la crainte que les forces des
Etats-Unis ou d'autrespays de l'OTANn'aientcommis ou ne viennent à commettre un génocide en
République fédérale de Yougoslavieest totalement dépourvue de fondement. Enfin, il fera valoir
que de telles mesures sont inappropriées parce que le demandeur, eu égard à son comportement
illicite au Kosovo, ne saurait prétendre former un recours devant la Cour.
1.12. Je reviendrai ensuite présenterle résumédes thèses des Etats-Unis et leurs conclusions.
Monsieur le président, enayant ainsi terminéavec cette introduction, je prie maintenant la Cour de
bien vouloir inviter M. Crook àprésenterle point de vue des Etats-Unis concernant la compétence
de la Cour.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président :Merci, Monsieur Andrews.
Monsieur Crook, je vous en prie.
M. CROOK :
1. Introduction et exposégénéral
2.1. Je vous remercie. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, c'est de
nouveau un honneur pour moi que de me présenter devant cetteCour. Disposant de peu de temps,
j'essaierai de limiter mon exposéà l'essentiel. Je ne donnerai pas lecture des citations étayantmon
raisonnement, mais elles figurent dans le texte que nous avons fourni au Greffe.
2.2. Le point central de mon argumentation, Monsieur le président,est que la Cour n'apas
compétencepourconnaître des demandesprésentées contreles Etats-Unis parla République fédérale
de Yougoslavie. La Cour ne peut donc pas indiquer à l'encontre des Etats-Unis les mesures
conservatoires que celle-ci demande. Selon le Statut, la juridiction de la Cour a pour fondement
le consentement des parties. Le principe fondamental est que la Cour ne peut exercer sajuridiction
dans une affaire mettant en cause un Etat sans le consentement de cet Etat. «[E]n l'absence d'un
accord bien net entre les Partiesà cet effet, [la Cour] n'est pas compétentepour traiter au fon...
la présenteaffaire.» (Affaire Ambatielos (compétence),arrêt,C.I.J.Recueil 1952, p. 39;voir aussi -7 -
N. Singh, The Role and Record of the International Court ofJustice, p. 179 (1989) (rappelant le
((principe primordial du consentement, sur lequel tant la Cour que le droit qu'elle applique
reposent») [traduction du Greffe].)
2.3. Or, les Etats-Unis n'ont pas consenti à la présenteprocédure. Lorsqu'ils sont devenus
partieàla convention sur le génocide, les Etats-Unis ontformuléau sujet de l'articleIX une réserve
dépourvue d'ambiguïté précisanq tue le consentement exprès des Etats-Unis à la juridiction de la
Cour serait nécessaire dans chaque affaire fondéesur la convention qui les mettrait en cause. La
République fédérative socialistede Yougoslavie n'a pas objecté à cette réserve, qui lie donc les
Parties dans la présente affaire.
2.4.Les Etats-Unis n'ontpas donnéle consentement exigépar leur réserve,et ils ne le feront
pas. Il n'y a donc pas compétence sur la base de la convention et la Cour n'est pas habilitéeà
indiquer les mesures conservatoires demandéespar la République fédérale de Yougoslavie. Je
reviendrai plus tard au cours de mon exposésur différentsaspects de cette réserve.
2.5.Reconnaissant apparemment la faiblesse du moyen juridictionnel invoqué qui se fonde
sur la convention, le demandeur invoque égalementle paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement
de la Cour, dans un effort pour improviser une compétence. Comme la Cour le sait fort bien, le
paragraphe 5 de l'article 38 permet à un Etat demandeur de déposerune requêteen anticipant une
future acceptation de compétencede la part de 1'Etatdéfendeur. Tantque cette acceptation n'apas
été donnéea,ucun acte de procédurene peut êtreeffectuéet l'affaire ne peut êtreinscrite au rôle
général dela Cour. Les Etats-Unis n'ont pas consenti à la juridiction de la Cour au titre du
033 paragraphe 5 de l'article 38 et n'ont pas l'intention de le faire. En conséquence, la Cour n'a
aucunement compétence, que ce soit prima facie ou autrement, si ce n'est pour se déclarer
incompétente pour connaître des questions soulevées dans la requête.
II. Le droit applicable aux mesures conservatoires
2.6. J'examinerai à présentcertaines des conditions auxquelles est subordonnéel'indication
de mesures conservatoires. Ainsi que la Cour nous l'a clairement enseigné, les mesures
conservatoires ont un caractère exceptionnel et il n'ya pas lieu d'en indiquerdans toutes les affaires. - 8 -
La Cour a souligné ce point à maintes reprises :Plateau continental de la mer Egée, mesures
conservatoires, ordonnance du 11 septembre 1976, C.I.J.Recueil 1976, p. 11,par. 32; Passage par
le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), mesures conservatoires, ordonnance du 29 juillet 1991,
C.I.J. Recueil 1991, p. 12 (Opinion individuelle de M. Shahabuddeen).
2.7. Une condition préalableàtoute indication de mesures conservatoires est que la Cour doit
êtreprima facie compétente. Comme la Cour l'a expliquédans ses ordonnances indiquant des
mesures conservatoires en l'affaireameroun c. Nigéria,la Cour n'apas besoin de ((s'assurerd'une
manière définitive))de sa compétencequant au fond avant d'ordonner des mesures conservatoires.
Mais «elle ne peut cependant indiquer ces mesures que si les dispositions invoquées par le
v
demandeur semblentprima facie constituer une base sur laquelle la compétencede la Cour pourrait
être fondée».Voir, par exemple, l'affaire relative à la Frontière terrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), mesures conservatoires, ordonnance du
15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996, p. 21,par. 30; Application de la convention pour laprévention
et la répression du crime de génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993,
C.I.J. Recueil 1993, p. 11, par. 14.
2.8. Que faut-il faire pour établir prima facie la compétence ? Cette exigence d'une
compétenceprima facie signifie que la Cour doit tenir pleinement compte du sens et de l'effet
ordinaires des tous les instruments juridiques en rapport avec cette compétence. En l'espèce, la
Cour doit prendre en considérationà la fois le texte de l'article IXde la convention sur le génocide W
et les tennes sans ambiguïtéde la réserve des Etats-Unis concernant cet article. Il ne suffit pas que
le demandeur cite simplement l'article IX, en faisant abstraction de la réservedes Etats-Unis. La
Cour a connaissance de cette réserve et doit, à ce stade de la procédure, en tirer toutes les
conséquences pour apprécier si elle est prima facie compétente (voir Hersch Lauterpacht, The
Development of International Law by the International Court, p. 112 (1958).)
L'articleIX et la réservedes Etats-Unis
2.9. Je ne citerai pas ici l'article IX, dont le libelléest désormais familier à la Cour. La
ratification de la convention sur le génocidepar les Etats-Unis, en décembre 1998, a été assortie
de plusieurs réserves et déclarations interprétatives (Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétairegénéral. Etat au 31 décembre1997, doc. ST/LEG/SER.E/16, p. 93). La première
réserve des Etats-Unis permet d'établirque la Cour n'est pas compétente en la présente affaire.
Cette réserve est ainsi conçue :
«En ce qui concerne l'article IX de la convention [base invoquée par le
demandeur pour fonder la compétence en l'espèce],pour qu'un différend auquel les
Etats-Unis sont partie puisse êtresoumis à la juridiction de la Cour internationale de
Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des Etats-Unis est nécessaire
dans chaque cas.»
2.10. Les conseils du demandeur n'ont pas mentionné hier cette réserve dans leurs exposés
mais elle est au centre de la question de la compétence dans l'instance introduite contre les
Etats-Unis. La réserve des Etats-Unis est claire et sans ambiguïté. Les Etats-Unis n'ont pas donné
le consentement exprès qu'elle requiert. Ils ne donneront pas ce consentement. Par conséquent, il
n'y a pas de compétence, ni prima facie ni autrement.
2.11.La République fédérativesocialiste de Yougoslavie n'a pas formulé d'objection à la
réserve, ni pendant les douze mois qui ont suivi sa notification par le Secrétaire général,ni par la
suite. Selon les principes bien connus du paragraphe 5 de l'article 20 de la convention de Vienne
sur le droit des traités, le demandeur est lié par la réserve. Le paragraphe5 de l'article 20 dispose
en effet :
«[U]ne réserveest réputéeavoir étéacceptéepar un Etat ..[s'iln'a]pas formulé
d'objection à la réserve...à l'expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle
[il] en[a]reçu notification .».
Donc, comme il n'existe pas d'objection pertinente à la réserve des Etats-Unis de la part de
la République fédérativesocialiste de Yougoslavie, cette réserve doit maintenant, pour reprendre
les termes de la convention de Vienne, être«réputéeavoir étéacceptée» entre les Parties à la
présente affaire.
2.12. Une objection eût-elle existé,elle aurait eu une ou deux conséquences, selon sestermes.
Dans les deux hypothèses, l'article IX ne serait pas en vigueur entre les parties et la Cour ne serait
pas compétente. Selon le paragraphe 3 de l'article 21 de la convention de Vienne sur le droit des
traités,une objection à la réserve des Etats-Unis à l'article IX pourrait avoir pour effet d'empêcher
015
l'entrée en vigueur, entre les parties, soit de la convention, soit de l'article IX (:convention de
Vienne sur le droit des traités, art. 21, par. 3; 1. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of - 10 -
Treaties,p. 62 (2' éd.,1984). Mais ni dans un cas ni dans l'autre, l'articleIX de la convention sur
le génocide n'offrirait dans la présente affaire une base sur .laquelle la compétence de la Cour
pourrait êtrefondée.
Les réserveset la convention sur le génocide
2.13. Je traiterai maintenant brièvement de trois points concernant la validitéet l'effetde la
réservedes Etats-Unis. Le demandeur n'ena pas parléhier mais ils méritent d'être mentionné au
cas où ils seraient soulevés pendant les délibérationsde la Cour.
2.14. Le premier point est que la convention sur le génocideadmet des réserves. La Cour
l'aclairement indiqué. Comme cette Cour le sait, le droit moderne des réservesaux traitésdécoule
pour une grande part de l'important avis consultatif rendu par la Cour en 1951 au sujet de cette
même convention (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide,avis consultatif, C.I.J.Recueil 1951, p. 15). Il peut êtreutile de rappeler brièvement
l'origine de cet avis consultatif de la Cour, qui confirme que les réserves à la convention sur le
génocidesont admises. Plusieurs des premières ratifications de la convention étaientassorties de
réserves. En fait, quand l'Assemblée généraa ledemandél'avisconsultatif, l'article IX faisait l'objet
d'aumoins huit réserves. Certains Etats ont objecté à certaines ou à la totalitédes réservesà la
convention et soutenu que leurs objections empêchaienttoute entréeen vigueur de la convention
sur le génocide àl'égardde 1'Etatauteur de la réserve. D'autresEtats étaient endésaccordavec eux
sur ce point.
2.15. L'Assembléegénérale a demandél'avisde la Cour. Répondant àcette demande, la Cour
a rendu un important avis qui est la pierre angulaire du droit moderne des réserves tel qu'il est
reflétédans la convention de Vienne sur le droit des traités. La Cour a établiun régime, adopté
dans la convention de Vienne, qui autorise d'une manière généraleles réserves aux traités
multilatéraux tels quela convention sur le génocide,afin d'encourager uneadhésion aussilarge que
possible à ces instruments. - 11 -
2.16. La Cour a soulignéque l'exclusion de la convention sur le génocidedes Etats y ayant
fait des réserves, «outre qu'elle restreindrait le cercle de son application, serait une atteinte a
O1 6 l'autoritédes principes de morale et d'humanitéqui sont à sa base» (idemp ,. 24). Il ne fait aucun
doute que,dans le cas des Etats-Unis, la possibilitéde faire des réserves étaitdéterminantepour que
les Etats-Unis puissent devenir partie à cette convention.
2.17. Le deuxièmepoint queJe voudrais mentionner est que la réservedes Etats-Unis relative
à l'article IX n'est pas contraire à l'objet et au but de la convention. La possibilité de porter les
différends devantla Cour n'est pasau centre de l'ensemble du système de la convention, dont les
éléments essentiels sontla définition ducrime de génocideet la créationde l'obligation de traduire
en justice et de punir les responsables de ce crime.
2.18. Quatorze autres Etats ont conclu que de telles réserves étaient appropriéeset ont fait,
sous une forme ou une autre, une réserve àl'article IX. Plusieurs autres encore qui avaient formulé
précédemment de telles réserves les ont maintenant retirées. Les Etats qui maintiennent
actuellement des réservesau sujet de l'article IX de la convention appartiennent àtoutes les régions
du monde : ce sont l'Albanie, l'Algérie, l'Argentine,Bahreïn, la Chine, l'Espagne, les Etats-Unis,
l'Inde, la Malaisie, le Maroc, les Philippines, le Rwanda, le Venezuela, le Viet Nam et le Yémen.
2.19. En outre, nous avons, en prévision de cette audience,procédéà une étuderapide de la
fréquence des réservesfaites à d'autres traités multilatérauxà propos de dispositions conférant
juridiction à la Cour. Notre étuden'est en aucune manière exhaustive, mais nous avons identifié
de telles réserves, passéesou actuelles, de la part de quarante-six Etats, dont l'Algérie,le Brésil, la
Chine, les Etats-Unis, la Hongrie, Madagascar, la Russie et le Venezuela. Il existe donc un
important corps de pratique des Etats établissant que de telles réserves ne sont pas contraires à
l'objet et au but du traité.
2.20. Mon troisième point, Monsieur le président, a trait à l'éventualitéoù une partie
conclurait qu'une réserve à un traitéest contraire à l'objet et au but de celui-:quelles en seraient
les conséquences ? Commeje l'aiindiqué précédemment, lorsque des Etats déposent des réserves,
les autres parties en apprécientlibrement la portée. S'ils leveulent, ils peuvent objectera réserve. - 12 -
Les parties qui objectent ou bien n'auront pas derelations conventionnelles avec 1'Etatayant fait la
réserve(si 1'Etatqui objecte estime celle-ci incompatible avec l'objet et le but du traité)ou bien
auront avec elle de telles relations, sauf pour ce qui est des dispositions visées par la réserve.
2.21. C'estlavoie que pouvait choisir la République fédéralede Yougoslavie. Elle aurait pu
faire objectionà la réservedes Etats-Unis. Elle a choisi de ne pas le faire. D'autres Etatsont, eux,
O1 7 fait dans les délaisdes objections àla réservedes Etats-Unis concernant l'artIX.eLes Pays-Bas,
par exemple, ont fait une telle objection et déclaré quconséquenceils n'avaient pas de relations
conventionnelles avec les Etats-Unis dans le cadre de la convention sur le génocide (Traités
multilatéraux déposés auprès du Secrétairegénéral. Etat au 31 décembre1997, doc.
w
ST/LG/SER.E/16, p. 96). Les Etats-Unis ne sont pas d'accord avec les Pays-Bas sur la
caractérisation que ceux-ci ont faite de leur réserve. Cependant, l'absence qui en découle de
relations conventionnellesentre les Etats-Unis et les Pays-Bas au titre de la convention est le résultat
prescrit par le droit international lorsque des Etats n'acceptent pas une réserve. C'est la règle
reconnue par la Yougoslavie, l'un des premiers paysà avoir ratifiéla convention de Vienne sur le
droit des traités. Puisque la République fédérative socialistede Yougoslavie n'a pas objecté la
réserve desEtats-Unis, le demandeur en la présente affaire est liépar cette réserve.
2.22. Monsieur le président, je conclurai mon examen de la réserve des Etats-Unis en
soulignant un point. Les Etats-Unis n'ont pas consenti la compétencede la Cour en la présente
affaire. Mêmesi on contestait la validitéde la réserve desEtats-Unisà la convention, le résultat Iri,
juridique concernant la compétence de la Cour serait le même. LesEtats-Unis n'ontpas consenti
à la compétence de la Cour en l'espèce et, enl'absence d'un tel consentement, la Cour n'est pas
compétente pour continuer en la matière.
2.23.Il existe d'autres sérieux arguments allant à l'encontre dela compétenceprimafacie de
la Cour au titre de la convention sur le génocide, mais, compte tenu de l'heure, je me contenterai
de déclarer que nous sommes d'accord avec les arguments des autres défendeurs montrant que la
Cour n'est pasprima facie compétente en vertu de la convention. Je souscris en particulier aux
arguments qu'ont fortement fait valoir de nombreux autres défendeursici en ce qui concerne - 13 -
l'absence d'un lien juridique suffisant entre les accusations portées contre les Etats-Unis dans la
requêteet la prétenduebase de compétence en vertu de la convention sur le génocide. Un tel lien,
dont la nécessitéest clairement établie dans la jurisprudence de la Cour, fait défaut en l'espèce.
2.24. J'ai montré que la Cour ne saurait êtreprima facie compétente, pour ce qui est de
l'instance introduite contre les Etats-Unis, étant donnéque les conditions précises que les Etats-Unis
ont énoncéesdans leur réserve à la convention sur le génocide n'ont pas été remplies.Il n'existe
aucune base de compétence susceptible de permettre à la Cour d'écarterla réserve des Etats-Unis
et de conclure que les Etats-Unis ont consenti à sa compétencealors que tel n'est manifestement pas
le cas.
018
2.25. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie pour votre
courtoisie et votre attention. Je vous invite maintenant, Monsieur le président, à donner la parole
àM. Matheson pour lui permettre de montrer pourquoi, même si elle étaitprima facie compétente,
la Cour ne saurait indiquer de mesures conservatoires.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je vous remercie, Monsieur Crook.
Monsieur Matheson, vous avez la parole.
M. MATHESON :
3.1. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, c'est de nouveau un honneur
pour moi que de me présenter devant vous au nom des Etats-Unis.
3.2. M. Crook a montréque la Cour ne saurait indiquer de mesures conservatoires en l'espèce
étant donnéqu'elle n'est pas prima facie compétente à l'égardde la requêtedont elle est saisie.
J'expliquerai maintenant pourquoi nous estimons que, mêmesi la Cour étaitprimafacie compétente,
l'indication de mesures conservatoires de sa part, conformémentà la demande du requérant,serait
entièrement inappropriée. Modalitésde l'exercice du pouvoir discrétionnairede la Cour
3.3. Il y a lieu de souligner d'emblée que, mêmesi la Cour est amenée à estimer, dans une
affairedéterminée,qu'elle estprimafacie compétente,l'indication de mesures provisoires relève de
son pouvoirs discrétionnaire qu'elle ne doit exercer que lorsqu'il est approprié de le faire et que les
circonstances l'exigent. Comme M. Bedjaoui l'adéclarédans l'affaire de la ConventiondeMontréal
«Ce pouvoir que la Cour tient de l'article 41 de son Statut est certes tout à fait
discrétionnaire et la Cour doit se livrer àune libre évaluation des «circonstances» pour
savoir si celles-ci «exigentl'indication de mesures conservatoires.))uestions
d'interprétationet d'application de la conventionde Montréalde 1971 résultantde
l'incidentaériende Lockerbie, mesuresconservatoires, ordonnance du 14 avril 1992,
C.I.J.Recueil 1992, opinion dissidenteM.e Bedjaoui, p. 39, par. 15.) w
Comme la Cour l'a déclarédans l'affaire du Plateau continental de la mer Egée,l'indication de
mesures conservatoires relève d'un«pouvoir exceptionnel))dont l'exercice présuppose que «les faits
de la cause fassent apparaître le risque d'un préjudice irréparableaux droits en)) (Plateau
continental de la mer Egée, mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992,
C.I.J. Recueil 1976, p. 11, par. 32). Il n'y a donc lieu d'indiquer des mesures conservatoires que
lorsque le demandeur a fait valoir des éléments de fait suffisantset des raisons décisivesjustifiant
que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire d'accorder de telles mesures.
Des mesures conservatoires ne peuvent aller au-delà de la convention sur le génocide
3.4. Il découle de ce que la Cour elle-même a déclque des mesures conservatoires ne
-
peuvent être indiquéesque pour protéger des droits garantispar l'instrument en vertu duquel la Cour
est censée êtrecompétente. C'est ainsi, par exemple, que dans l'affaire relativeicationde
la convention surle génocide,a Cour a estiméque, «ayant établiqu'il existe une base sur laquelle
sa compétence pourrait êtrefondée,à savoir l'article IX de la convention sur le génocide)),la Cour
en conséquence «ne devrait pas indiquer de mesures tendant à protéger les droits contestés autres
que ceux qui pourraient en définitive constituer la base d'un arrêt rendu dans l'exercice de la
compétence ainsi établie prima facie» (Application de la convention pour la prévention et la
répressiondu crime de génocide,ordonnance du 13 septembre 1993,C.I.JRecueil 1993,p. 342,
par. 36). - 15 -
3.5. Telle est précisémentla situation, s'agissant de l'instance introduite par le demandeur
contre les Etats-Unis. Or, si la Cour était prima facie compétente en l'espèce - mais nous
n'estimons pas qu'elle le soit- elle ne pourrait l'être qu'autitre de la convention sur le génocide.
La Cour ne devrait donc pas envisager de mesures provisoires pour protéger des droits non garantis
par cet instrument. Elle ne devrait pas, autrement dit, envisager de mesures non directement liées
a des actes de génocide.
Les mesures demandéesne sont pas liéesà des actes de génocide
3.6. En fait, les mesures demandéespar le demandeur n'ont rien àvoir avec les droits garantis
par la convention sur le génocide. La demande formulée contre les Etats-Unis l'a été«pour
violation de l'obligation de ne pas recourirà l'emploi de la force» - et non pas pour violation de
la convention sur le génocide. La demande se réfèrelonguement aux obligations des Etats-Unis
de ne pas recourir à la menace ou à l'emploi de la force, de ne pas s'immiscer dans les affaires
intérieures d'un autre Etat, de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre Etat, de protéger
les civils et les biens de caractère civil, de ne pas utiliser des armes prohibées, et ainsi de suite.
La seule mesure spécifique demandéeest la suivante :
<(LesEtats-Unis d'Amérique doivent cesserimmédiatement de recourir àl'emploi
de la force et doivent s'abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un
recours à l'emploi de la force contre la République fédéralede Yougoslavie.»
020 3.7. Ce n'est tout simplement pas là une demande en indication de mesures conservatoires
tendant à protiger des droits en vertu de la convention sur le génocide, qui est la base de
compétcncc alltguée. Il s'agit plutôt d'une demande en indication de mesures visant a protéger des
droits envenu d'uneséried'autres instruments internationaux et d'autres obligations internationales
qui nc rclcvent pas de la compétence de la Cour, s'agissant de l'instance introduite contre les
Bats'-L'nis. comme la Charte des Nations Unies, les conventions de Genève de 1949 et le droit
coutumier des conflits armés. Il ne saurait donc êtrefait droit à cette demande.
3.8. En fait, la demande en indication de mesures conservatoires est remarquablement
analogue a un certain nombre de demandes contre lesquelles la Républiquefédérale deYougoslavie
s'est vigoureusement élevéedans l'affaire de l'Application de la convention sur legénocide et que - 16 -
la Cour a rejetées comme ne relevant pas des droits protégés par cet instrument. La Cour a alors
estiméque des mesures visant la menace et l'emploi de la force, la violation de la souveraineté, la
violation des règles des conflits arméset l'ingérencedans les affaires intérieures d'un autre Etat
devaient êtrerejetées étant donnéque
«la Cour ...doit se borner à l'examen des droits prévus par la convention sur le
génocide pouvant faire l'objet d'un arrêt de la Cour rendu dans l'exercice de sa
compétence aux termes de l'article IX de cette convention)) (Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), mesures conservatoires, ordonnance du
8 avril 1993,C.I.J.Recueil 1993,p. 20, par. 38; mesures conservatoires, ordonnance
du 13 septembre 1993, C.I.J.Recueil 1993, p. 344, par. 39).
Le conseil de la République fédéralede Yougoslavie avait fait valoir dans cette affaire que «les
mesures proposées ...ne tombent sous le coup d'aucune des dispositions de la convention)) et 1
n'étaientdonc pas appropriées au titre d'une indication de mesures conservatoires (Application de
la convention pour laprévention et la répressiondu crime de génocide,compte rendu d'audience,
2 avril 1993, 15 heures, p. 33). Il en est également de mêmeen la présente affaire.
3.9. En fait, le demandeur n'a fait aucune allégation crédibleselon laquelle les forces des
Etats-Unis ou d'autres forces de l'OTAN auraient commis des actes de génocide ou seraient censées
commettre. Il n'a présenté aucunebase cohérente permettant d'attribuer à l'un ou l'autre des Etats
défendeurs l'intention requise par la convention sur le génocide, savoir celle de ((détruire,en tout
ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel». Les actions des
Etats-Unis et de l'OTAN sont des opérationsmilitaires conventionnelles n'ayant pas le moins du w
monde pour objectif de détruire un tel groupe, en tout ou en partie.
3.10. Les seules allégations de la requête pouvantavoir, quant au fond, un lien quelconque
avec la convention sur le génocide figurent dans quelques brèves phrases évoquant le fait de
soumettre des groupes non identifiés à des conditions d'existence devant entraîner leur destruction
physique. La suggestion selon laquelle les opérations de l'OTAN viseraient d'unecertaine manière
à détruire un groupe national ou ethnique est entièrement dénuéede fondement.
3.11. Dans les exposés oraux qu'ilsont fait hier, les représentants de la République fédérale
de Yougoslavie ont affirmé que les opérations de l'OTAN visaient à imposer des conditions
d'existence nuisiblesàl'ensemble de la nation yougoslave par le biais de frappes contre son système -17 -
de fourniture d'électricité et l'utilisation de munitions contenant de l'uranium appauvri. Ils ont
suggéré que cesopérations impliquaient l'intention de détruire un groupe national. Une telle
justification de l'accusation de génocide est tout simplement ridicule. Des attaques proportionnées
visant les infrastructures, comme le système de fourniture d'électricité,qui contribuent à l'effort
militaire, sont des aspects ordinaires de la guerre contemporaine et ne sauraient aucunement être
considéréscomme des actes de génocide. Par ailleurs, les munitions contenant de l'uranium
appauvri font communément partie de l'arsenal des Etats-Unis en vue d'être utilisées contredes
véhicules blindés,ce qui n'implique aucunement une intention de génocide.
3.12. En fait, les forces de l'OTAN prennent toutes les précautions possibles lors des
opérations encours pour réduire au minimum le nombre de victimes civiles. Le fait que, dans une
zone de conflit, les civils courent le risque de dommages collatéraux et peuvent souffrir des
conditions difficiles résultant du conflit ne saurait servir de base à une accusation valable de
génocide. Le fait que des opérations militaires sont dirigéescontre un autre Etat ne permet pas, en
se fondant sur la convention sur le génocide, de taxer lesdites opérations d'actes délibérésde
destruction d'une nation tant que telle. S'il pouvait y avoir un doute sur ce point, il a étédissipé
par la déclaration interprétative qu'ont formellement présentéelesEtats-Unis lorsdeleur ratification
de cette convention et a laquelle la République fédérative socialiste de Yougoslavie ni aucun autre
Etat n'ont opposéaucune objection :<<lesactes commis au cours de conflits arméssans l'intention
expresse énoncéeà l'article II ne sont pas suffisants pour constituer un génocide au sens de la
présente convention».
822
Absence de base factuelle pour des mesures conservatoires
3.13. De plus, la Cour ne devrait pas indiquer de mesures conservatoires, lorsque les éléments
de fait justifiant que la Cour indique de telles mesures font défaut. En l'espèce, aucun élément de
preuve fiable n'a étéprésentéà l'appui de l'allégationque les Etats-Unis ou aucun autre pays de
l'OTAN auraient commis ou commettraient des actes de génocide contre la République fédéralede
Yougoslavie. - 18 -
3.14. Lorsque, dans des affaires précédentes,la Cour a étéamenéeà indiquer des mesures
conservatoires, la partie ayant demandé de tellesmesures a produit des preuves réellesàl'appui de
son allégationque ses droits en vertu de l'instrument considéré étaienrtéellementmenacés. C'est
ainsi, par exemple, que dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci, la Cour a noté que le demandeuravait produit àl'appui de ses accusations différents
types de preuves (affaire des Activités militaires etparamilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis dymérique), mesures conservatoires, ordonnance du 10 mai 1984,
C.I.J. Recueil 1984, par. 29). Dans l'affaire de l'Application de la convention sur le génocide,les
élémentsde preuve produits par le demandeur à l'appui de sa demande en indication de mesures
w
conservatoires étaient si volumineux que le défendeur a protesté contre «le flot incessant de
documents parfois fort longs)) (affaire relative à l'Application de la convention sur le génocide,
mesures conservatoires, ordonnance du 13 mai 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 336, par. 20).
3.15. En la présente espèce, en revanche, le demandeur n'a présenté qu'une sérid ee
photographies des prétendusrésultatsd'opérations militaires conventionnelles ainsi qu'une relation
obscure de prétendus incidents ayant fait des victimes civiles. Iln'a rien produit pour établir que
ces actions avaient été prises dans l'intentionrequise par la convention sur le génocide. Si la Cour
n'a pas, lors de la phase préliminaireactuelle de la présenteaffaire, se prononcer définitivement
sur le bien-fondé,au regard des faits, des allégationsdu demandeur, elle ne peut cependant pas et
ne devrait pas indiquer de mesures conservatoires sur la seule base d'accusations non confirmées. J
Le demandeur a fermement invoquéla convention mais cela, à lui seul, ne saurait suffire àla Cour
pour exercer son pouvoir exceptionnel d'indiquer des mesures conservatoires.
3.16. Dans l'affaire del'Application de la convention sur le génocide, la Cour n'a indiqué de
mesures conservatoires que lorsque, «au vu des éléments d'information àsa disposition)), elle a été
<convaincue qu'il existe un risque grave» d'autresactes de génocide(Application de la convention
sur le génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, par. 48). En la présente
espèce,une telle décision seraitjustifiéepropos des actions perpétrées par la Républiquefédérale
de Yougoslavie au Kosovo mais certainement pas au sujet des actions correspondantes des forces
de l'OTAN. -19 -
Des mesures conservatoires sont inappropriées en raison du comportement du demandeur
3.17. Enfin, l'indication de mesures conservatoires contre les Etats-Unis et les autres
défendeurs serait inappropriée étantdonné que le demandeur ne se présente pas les mains nettes
devant la Cour. Après s'être livré à une campagne intensive de nettoyage ethnique et à d'autres
atrocités au Kosovo, le demandeur se présente en effet ainsi maintenant devant la Cour pour
demander une protection contre les conséquences de ses propres actes illicites.
3.18. Le principe selon lequel une partie en litige ne saurait tenter de tirer parti de ses propres
actes illicites est bien établien droit international (voir B. Cheng, General Principles of Law as
Applied by International Courtsand Tribunals, p. 149-158 (nouvelle éditionde 1987). Ce principe
est souvent exprimépar l'adage latinulluscommodumcapere desua injuriapropria (nul ne saurait
tirer parti de son propre acte illicite). De nombreuses décisions arbitrales reflètent la réticence des
tribunaux internationaux à indemniser des parties dont le comportement dans le différend en
question est entachée d'illicéité(voir par exemple, Tippets, Abbett, McCarthy, Stratton c.
TAMS-AFFA,6Iran-USCRT, p. 219,228 (1994); Prises d'eauà la Meuse, C.P.J.I. sérieA/B no 70,
p. 77). Comme elledoit examinertoutes les circonstances pertinentes lorsqu'elle envisage d'indiquer
des mesures conservatoires, la Cour devrait aussi bien tenir compte de ce principe.
3.19. L'indication, par la Cour, de mesures conservatoires contre les Etats défendeurs en
raison des actions qu'ils ont entreprises pour mettre un terme à la série d'atrocités perpétrées palre
demandeur reviendrait à récompenser un criminel et à le mettre à l'abri des conséquences de ses
propres crimes. Toute mesure conservatoire qui ne tiendrait pas compte du comportement du
demandeur constituerait une grave injustice susceptible d'avoir des conséquences déplorablespour
le peuple du Kosovo.
024 3.20. Pour ces raisons décisives, nous sommes fermement d'avis que l'indication de mesures
conservatoires conformément àla demande du requérant serait entièrement inappropriéeen l'espèce,
mêmesi la Cour était amenée à conclure qu'elle est prima facie compétente, ce qui, selon nous,
n'est certainement pas le cas. - 20 -
3.21. Monsieur le président,je remercie la Cour de son attention. Je vous suggèremaintenant
de bien vouloir inviter l'agentdes Etats-Unis, M. Andrews, à conclure l'exposédes Etats-Unis. Je
vous remercie.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président :Je vous remercie, Monsieur Matheson.
J'invite maintenant M. Andrews à présenter ladernière partie de l'exposédes Etats-Unis.
M. ANDREWS :Je vous remercie, Monsieur le président.
4.1. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, nous avons montré pourquoi
la Cour ne peut pas et ne devrait pas indiquer de mesures conservatoires contre les Etats-Unis
r*
comme l'ademandé lerequérant. Nous avons montréque la Cour n'estpas primafacie compétente
en l'espèce, queles Etats-Unis n'ont manifestement jamais consenti à la compétencede la Cour au
titre de la convention sur le génocide,et il résultede cela qu'ily a lieu d'écartertoute indication de
mesures conservatoires àleur encontre. Nous avons montréque, mêmesi la Cour était prima facie
compétente, l'indication de mesures conservatoires contre les Etats-Unis et - notamment des
mesures comme celles que demande le requérant - serait entièrement inappropriéeeu égard aux
circonstances de la présenteaffaire.
4.2. La demande formuléecontre les Etats-Unis n'est,bien entendu, qu'unedes dix demandes
formulées contre divers Etats membres de l'OTAN. Dans ce contexte plus large, nous invitons la
Cour à considérer que,ainsi que nous l'avonsmontré,l'indicationde mesures conservatoires relève
d'unpouvoir discrétionnairequi doit êtreexercé comptetenu de tous les facteurs pertinents. Il est
donc essentiel que la Cour examine soigneusement les effets possibles d'une telle décisionsur les
efforts internationaux actuels tendant à résoudre la crise du Kosovo et à protéger le peuple du
Kosovo.
4.3. La Cour est sans doute au courant de l'importante réunion que viennent de tenir en
Allemagne les ministres des affaires étrangèresde ce que l'onappelle le G-8, comprenant la Russie,
le Japon et six pays de l'OTAN. Le 6 mai, ce groupe a adopté lessix principes générauxsuivants
sur le règlement de la crise du Kosovo : cessation immédiatede la violence et de la répressionau
Kosovo; retrait des forcesmilitaires, paramilitaires etde police yougoslaves du Kosovo; déploiement - 21 -
au Kosovo d'éléments civils et de sécurité internationaux efficaces, dûment approuvé par
l'organisation des Nations Unies; établissement d'une administration provisoire au Kosovo comme
le Conseil de sécuritéle décidera; retour sûr et librement consenti de tous les réfugiés; et
engagement d'un processus politique tendant à l'établissement d'uncadre politique provisoire au
Kosovo.
4.4. Dans la situation complexe actuelle qui évolue constamment, nous suggérons que
l'indication de mesures provisoires contre l'un quelconque des Etats défendeurs pourrait êtremal
perçue et produire des effets non escomptés. Il n'y a manifestement pas de commune mesure entre
les actions des forces de l'OTAN, d'une part, et les atrocitésperpétréespar les forces contrôléespar
la République fédéralede Yougoslavie - qui ont rendu la riposte de l'OTAN nécessaire -, d'autre
part. Ces opérations de l'OTAN sont les seules qui tendent actuellement à limiter les actions des
forces relevant du contrôle de la République fédéralede Yougoslavie au Kosovo. Des mesures
conservatoires contre les Etats de l'OTAN pourraient êtreinterprétéescomme visant à restreindre
ou àcontester le bien-fondé des dites opérations. De telles mesures pourraient accroître au lieu de
limiter, le risque d'actes de génocideet rendre plus difficile une solution diplomatique àcette crise.
La Cour n'entend certainement pas favoriser un tel processus.
4.5. Nous demandons donc instamment à la Cour d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui
revient manifestement à la phase actuelle de la procédure, et de s'abstenir d'indiquer des mesures
conservatoires contre les Etats défendeurs dans les différentes affaires considérées.
4.6.Ici prend fin, Monsieur le président, l'exposéoral des Etats-Unis. Notre conclusion est
la suivante :la Cour devrait rejeter la demande d'indication de mesures conservatoires formuléepar
la République fédéralede Yougoslavie.
4.7. Nous remercions la Cour pour l'attention qu'elle a prêtéea nos arguments. Nous avons
étéhonorés de nous exprimer devant elle, et lui en savons gré. - 22 -
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je vous remercie beaucoup
Monsieur Andrews. Cela conclut la première série de plaidoiries dans l'affaire opposantla
Yougoslavie et les Etats-Unis. La Cour se réunira de nouveau demain à 10 heures et la
Yougoslavie disposera d'une heure pour répondre aux déclarations des défendeurs.
La Cour va suspendre son audience jusqu'à 15 heures pour permettre aux défendeursde préparer
leurs réponses aux conslusionsde la Yourgoslavie. Chacune des Parties disposera de 15 minutes
pour répondre à son tour et nous espérons acheverdemain soir le second tour des plaidoiries. Si
les membres de la Cour ont des questionsàposer, ils pourront les formuler demain.
La Cour suspend maintenant ses audiencesjusqu'à demain à 10 heures.
L'audienceest levée à 17 h 15.
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président