Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président

Document Number
114-19990511-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
1999/24
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

Non-Corrigé
Uncorrectecl

Cour internationale
International Court
of Justice de Justice

THE HAGUE LA HAYE

YEAR 1999

Publicsitting

held on TuesdayII May I999, at 4.30p.m, ut the PeacePalace,

Vice-PresidentWeeramanîry,Acting President,presiding

in the case concerningLegaliîy of Useof Force

(Yugoslaviav. United Statesof America)

Requestfor the indicationofprovisional measures

VERBATIMRECORD

ANNEE 1999

Audiencepublique

tenue lemardi 11 mai I999,à16 h 30, au Palaisde la Paix,

sous laprésidencedeM. Weeramanîry,vice-président
faisant fonction deprésident

dans l'affairerelativeà la Licde l'emploide laforce

(Yougoslaviec Etats-Unisd'ilmérique)

Demande en indicationde mesures conservatoires

COMPTERENDUPresent: Vice-President WeerarnantA, ctingPresident
President Schwebel
Judges Oda

Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans

Rezek
Judgead hoc KreCa

Registrar Valencia-OspinaPrésents: M. Weerarnantryv,ice-président, faisant fonctiprésidenetn i'affaire
M. Schwebel,présidend te la Cour

MM. Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin '

Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek,juges
KreCaj ,uge ad hoc

M. Valencia-Ospina,greffierThe Governmentof theFederal Republic of Yugoslavia isrepresentedby:

Mr. Rodoljub Etinski, Chief Legal Adviser in the Ministry-of Foreign Affairs, Professor of
International Law,Novi Sad University,

as Agent;

H. E. Mr. Milan GmbiC,Ambassador of the Federal Republic of Yugoslavia to theNetherlands,

as Co-Agent;

Mr. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., Chichele Professorof Public International Law, Oxford,

Mr. Carlos Casillas Velez, Vice-President of the Mexican Academy of InternationalLaw and
Professor of Law at UNAM University,

Mr. Olivier Corten, Lecturerat the Faculty of Law of the Free University ofmssels,

Mr. StevanDjordjeviC,Professor of InternationalLaw, Belgrade University,

Mr. Pierre Klein, Lecturer at the Faculty of Lawof the Free University ofrussels,

Mr. Miodrag MitiC,Assistant Federal Minister for Foreign Affairs of the Federal Republic of
Yugoslavia (Ret.),

Mr. Eric Suy,Professoratthe CatholicUniversityof Leuven, former Under-Secretary-Generaland

Legal Counsel of the United Nations,

Mr.PaulJ. 1.M. de Waart,ProfessoremeritusofInternationalLaw,FreeUniversity ofAmsterdam,

as Counsel andAdvocates;

Mrs. Sanja Milinkovic,

asAssistant.

The Governmentof the UnitedStates of America isrepresentedby:

Mr. David R. Andrews, Legal Adviser, United States Department of State,

as Agent;

Mr. Michael J. Matheson,Deputy Legal Adviser,United StatesDepartment of State,

as Co-Agent;

Mr. JohnR. Crook, Assistant LegalAdviser for United Nations Affairs, United StatesDeparûnent

of State,

as CounselandAdvocate;Le Gouvernementde la République fédéralede Yougoslavieest représenté par :

M. Rodoljub Etinski, conseiller juridique principal au ministère des affaires étrangèresde la
République fédérald ee Yougoslavieet professeurde droit internationall'université deNovi

Sad,

comme agent;

S. Exc. M. Milan GrubiC,ambassadeurde la République fédéraldee Yougoslavieaux Pays-Bas,

comme coagent;

M. Ian Brownlie, C.B.E.,membredu barreau d'Angleterre,professeurde droit international public,
titulaire de la chaireichele à l'universitéd'Oxford,

M. Carlos Casillas Velez, vice-présidentde 1'AcademiaMexicana de Derecho Internationalet
professeur de droit internationall'université nationale autonomedu Mexique(UNAM),

M. Olivier Corten, maître de conférencesà la facultéde droit de l'universitélibre de Bruxelles,

M. Stevan DjordjeviC,professeur dedroit internationaàl'universitéde Belgrade,

M. Pierre Klein, maître de conférencesà la facultéde droit de l'universitélibre de Bruxelles,

M. Miodrag MitiC,ancien ministre fédéraaldjointdes affairesétrangèrde la Républiquefédérale

de Yougoslavie,

M. Eric Suy, professeur à l'universitécatholique de Louvain (K. U. Leuven), ancien Secrétaire
général adjoint et conseillerjuridique de l'organisation desNations Unies,

M. Paul J. 1.M. de Waarî, professeur éméritede droit international à la Vrije Universiteit
d'Amsterdam,

comme conseil et avocats;

Mme Sanja MilinkoviC,

comme assistante.

Le Gouvernementdes Etats-Unis d%mePrique est représentépar :

M. David R. Andrews,

comme agent;

M. Michael J. Matheson,

comme coagent;

M. John R. Crook,conseillerjuridique adjoint chargé des questionsconcernant lesNations Unies
au départementdlEtat des Etats-Unis,

comme conseilet avocat; -6-

Mr.Allen S. Weiner,LegalCounsellor, UnitedStatesEmbassy,TheHague,

Mr. David.A.Koplow,DeputyGeneralCounsel,UnitedNationsDepartmentof Defense,

as Counsel;

H.E. Mrs.CynthiaSchneider,Ambassadorof the UnitedStatesof Americato theNetherlands. -7-

M.Allen S. Weiner,conseillerjuridiqueà l'ambassaddes Etats-Unis d'Amériqu àeLaHaye.

M.David.A.Koplow,conseilgénéral adjoint, ministd èerla défensdesEtats-Unisd'Amérique,

comme conseil;

S. Exc. Madame Cynthia Schneider,ambassadeur des Etats-Unisd'Amériqua eux Pays-Bas. -8-

The VICE-PRESIDENT,acting President: Please be seated. The Court meets now to hear

the submissions of the United States in the case concerning Legalis, of Use of Force

(Yugoslaviav. UnitedStates),and 1 havemuchpleasureingivingthefloornowtothedistinguished

Agent of the United States, Mr. David Andrews.

Mr. ANDREWS: Thankyou, Mr. President.

1.1. Mr. President,distinguishedMembersof the Court, itisonce againan honourto appear

before you on behalf of the United States. With me today are: Michael Matheson, Principal

Deputy LegalAdviserto the Departmentof State; John Crook, Assistant LegalAdviser for United

Nations Affairs; Allen Weiner,LegalCounsellorofthe United StatesEmbassyintheNetherlands; W

and David Koplow, DeputyGeneral Counsel of the Departmentof Defense. 1would like to also

note the presence ofOurAmbassador to the Netherlands, Mrs. Cynthia Schneider.

1.2.YouhaveheardextensivelyfromtherepresentativesoftheotherrespondentStatesabout

the factssurroundingthe events inKosovo. Wewill not attempttorepeatal1ofthosefacts,though

they are obviously importantto a proper understandingof the situationin Ourcase as well, and as

such will presumablybetaken intoaccountbythe Court. Therefore,we use Ourlimitedtime today

to inform the Court ofOurviews concemingthe key aspects of the case againstthe United States.

1.3. To begin with, like other respondent States, we believethat it is importantthat we not

allow the consideration of the charges brought by the Applicant to divert Ourattention from the
J

atrocities committed by forces under the Applicant's control againstthe people of Kosovo. The

internationalcommunityhas already takenduenotice of those actionsand has reactedwith outrage

and dismay.

1.4.For example, on 30 March UnitedNations Secretary-GeneralAnnan statedthat he was

"profoundlyoutragedbyreportsofaviciousandsystematiccampaignof ethniccleansingconducted

by Serbianmilitwyandparamilitaryforcesinthe provinceofKosovo"(PressReleaseSGISW6942,

30 March 1999). On 31March,ChiefProsecutorArbourofthe InternationalCriminalTribunalfor

the former Yugoslavia sent letters to Serbian oflicials, reminding them of their obligationsunder

internationallawand waming them of theirpersona1accountabilityfor crimes underthe Tribunal's -9-

jurisdiction (ICTY Press Release No. CC/PIU/391-E, 3 1 March 1999). On 2 April, the United

Nations High Commissionfor Refugees Ogata stated

"thewidespreadabuseof humanrightsbytheYugoslavsecurityforcesmustcease,and
cease now. Mass expulsions and the destruction of identity documents are blatant
violations of international law and are morally repugnant." (Press Release,

2 April 1999.)

1.5. The vast scale and severityofthese actions has been well documentedby international

authorities. According to information publishedby the United Nations High Commissionerfor

Refugees,more than 700,000refugeeshave fledKosovosinceMarch 1998(UNHCRKosovoCrisis

Update, 8 May 1999). Many thousands more are displaced inside Kosovo (Briefing by United

Nations High Commissionerfor Refugeesto the SecurityCouncil,5 May 1999). Thosewho have

fled Kosovo have provided human rights oficials with consistentaccounts of mass killings and

attacks by Serbianforces includingthe use of artillery to emptyvillages (UNHCR Kosovo Crisis

Update,8 May 1999). Othersreporthavingbeenforced atgunpointto leavetheir homes(UNHCR

Press Release, 2 April 1999). As the United Nations High Commissionerfor Refugees told the

SecurityCouncil on 5 May, refugees report that "civiliansare being subjectedto violence, forced

eviction from their homes, deportations and arbitrary detention". Inher words, the root cause of

the Kosovo refugeecrisis "isthe systematicand intolerableviolence being wagedagainstan entire

population"(Briefingby UnitedNations HighCommissionerforRefugeesto the SecurityCouncil,

5 May 1999).

1.6. Having exhausted al1peaceful possibilities for resolvingthe crisis through painstaking

negotiationefforts,a decisionwastaken bytheNorth AtlanticCouncilto authorizethe use of force

to cause the Federal Republic of Yugoslavia to halt and reverse its unlawful actions in Kosovo.

NATOoperations are targeted at military objectivesvital to the continuationof the Serbcarnpaign

in Kosovo. Every precaution is being taken to minimize civilian casualties. Where errors have

occurred,as inthe caseofthe tragic incidentinvolvingthe Embassyof China,forwhichthe United

States has expressed deep regret, NATO has acknowledgedthe error and taken steps to avoid a

recurrence. - 10-

1.7.As you have alreadyheard,the actionsof the MembersoftheNATO Alliancefind their

justification in a number of factors.hese include:

- The humanitariancatastrophethat has engulfedthe peopleof Kosovo as abrutal andunlawful

campaignof ethnic cleansing has forcedmany hundredsof thousandsto flee their homes and

has severely endangered their livesand well-being;

- The acute threat of the actions of the Federal Republic of Yugoslaviato the security of

neighbouring States, includingthreat posed byextremelyheavy flows of refugees and armed

incursions into their territories;

- The seriousviolation of internationalhumanitarianlawand humanrightsobligationsby forces

under the control of the Federal Republic of Yugoslavia, including widespreadmurder,

disappearances, rape, theft and destruction of property; and, finally

- The resolutions ofthe SecurityCouncil,which havedeterminedthatthe actionsof the Federal

Republicof Yugoslaviaconstitutea threat to peaceand security inthe region and, pursuantto

Chapter VI1of the Charter, demandeda halt to such actions.

1.8.Under these circumstances,a failure by NATOto act immediatelywould havebeen to

the irreparableprejudice of the people of Kosovo. TheMembers of NATO refused to stand idly

by to watch yet another campaignof ethnic cleansing unfold in the heart of Europe.

1.9.Now, the Federal Republic of Yugoslavia has brought these actions against various

NATO countries. The suit against the United States is based on the Genocide Convention.

Mr. President,in light ofthe Applicant'sactions in Kosovo,such a suit is a feat of hypocrisy and

cynicism of Orwellian proportions. Needless to Say, the United States totally rejects the

characterizationsby the Applicant of UnitedStates andNATO actions that are contained in its

complaint and request for provisional measures.

1.IO .oday, we will explainto the Court why provisional measurescannot and should not

be issued by the Court againstthe United States. First,Mr.Crook will review thejurisprudence

ofthe Courtwhich showsthat provisionalmeasurescannot beindicatedunlessthe Courtfirst finds

that there is at least a prima facie basis for itsjurisdiction. He willin that there is no such

prima faciebasis here, wherethe Applicant hasrelied forjurisdiction onthe GenocideConvention. - 11 -

TheUnited Statesratifiedthat Conventionsubject to a clear reservationdenyingthe possibility of

a suit in this Court againstthe United Stateswithout itsplicit consent in each case. The United

States has not consented to such suit, and without such consent the Court is manifestly without

jurisdiction. Further,Mr. Cookwill explainthat, althoughthe complaint broughtbythe Applicant

forrnally invokesthe GenocideConvention,in fact it makesno substantiatedallegationagainstthe

United Statesthat is withinthe terms of that Conventionand thus providesno basis in any event

for a finding of prima faciejurisdiction.

1.1 1. Mr. Mathesonwill then address why,in Ourview, itwouldbe wholly inappropriatefor

the Court to grant provisional measures,even if the Court had prima faciejurisdiction. He will

explain that, even if there were prima facie jurisdiction, the indication of provisional measures

remains a matter of discretion for the Court, and shouldbe granted only where appropriate and

required by thecircumstances. He will showthat suchmeasures may be indicatedonly to protect

rightsthat are guaranteedby the instrument under whichthe Court is allegedto havejurisdiction,

butthat the measures requestedby the Applicantare infact unrelatedto the GenocideConvention.

Hewill show why there is no basis whatsoeverfor concernthat the United States or otherNATO

forceshave committedorwould commitgenocide inthe Federal Republicof Yugoslavia. Finally,

he will argue thatsuch measures are inappropriatebecause the Applicant is not entitled to seek

relief fiom the Court in view of the Applicant'sunlawful conduct in Kosovo.

1.12. 1 will then retm to summarize the United States argument and to present the

submissionofthe United States. Mr. President, withthatintroduction,1nowaskthe Courtto invite

Mr. Crook to set forth the views of the United States concerning thejurisdiction of the Court.

The VICE-PRESIDENT,acting President: Thankyou, Mr. Andrews. Mr. Crook,please.

Mr. CROOK:

1. Introduction andoverview

2.1. Thankyou. Mr.President,Membersof the Court, it isagainan honourformeto appear

before the Court. Because of the shortage of time, 1 will try to limit my presentation to the -12 -

essentials. 1will not read out the citations supporting my arguments,but they are contained inthe

text that we have suppliedto the Registry.

2.2. My central point, Mr. President, is that the Court does not have jurisdiction over the

claims asserted by the Federal Republic of Yugoslavia against the United States. The Court

thereforecannotindicateprovisional measuresagainsttheUnited StatesastheApplicantseeks. The

foundation of the Court'sjurisdiction under the Statute is the consent of the parties. It is

fundamental that the Court cannot exercise jurisdiction in a case involving a State without the

consentof that State."[Iln the absenceof a clearagreementbetweenthe Parties inthis respect,the

Court has nojurisdiction to go into... the merits of the present case."(Ambatielos,Preliminary
v
Objection,Judgrnent,I.C.3: Reports 1952, p. 39; see also N. Singh, TheRole andRecord of the

InternationalCourtofJustice 179(1989) (recallingthe "overridingprinciple of consent on which

both the Court and the law it administers are based").)

2.3. But the United States has not consentedto this case. Men it becarne a party to the

Genocide Convention, the United States made a clear reservation to Article IX, requiring the

specific consent of the United Statesto the Court'sjurisdiction in each casederthe Convention

involving the United States. The Socialist Federal Republic of Yugoslavia didnot object to that

reservation. It is binding betweenthe parties here.

2.4. The United States has not given the consent required by its reservation. It will not do

so. There is therefore no jurisdiction under the Convention, andthe Court lacks the power to w

indicate the provisional measures indicatedby the Applicant. 1 will discuss aspects of this

reservation later in my presentation.

2.5. ApparentlyrecognizingtheweaknessofthejurisdictionalcaseundertheConvention,the

Applicant also invokes Article 38, paragraph 5, of the Court'sRules in an effort to improvise

jurisdiction. As the Court wellknowsArticle 38, paragraph 5,pennits an applicant Stateto lodge

an Application in anticipationof future consenttojurisdiction by the respondent State. Untilsuch

consent is given, no action can be taken in the case, it cannot be entered in the General List. The

United States has not consentedto jurisdictionunder Article 38, paragraph 5,and will not do so. - 13 -

Accordingly, there is absolutely no jurisdiction, prima facie or otherwise, for the Court to do

anything other than to findthat it lacksjurisdiction regardingthe matters raised in the Application.

II. The law applicable to provisional measures

2.6. 1will now examine someof the requirementsforan indicationof provisional measures.

As the Court'steaching makes clear,provisional measures are an exceptional remedy, and arenot

to be indicated in every case. The Court has emphasized this in many cases: Aegean Sea

Continental Shelj InterimProtection, Order of II September1976, I.C.J. Reports1996, p. 11,

para. 32; andPassagethroughtheGreatBelt (Finlandv.Denmark), Provisional MeasuresO , rder

of 29 July 1991, I.C.J.Reports 1991, p. 12. (Separate opinion of Judge Shahabuddeen.)

2.7. A necessary precondition for any indicationof provisional measures is that the Court

must have prima faciejurisdiction. As the Court explained in its Provisional Measures Orders

Cameroonv. Nigeriacase, the Courtneed not "finallysatisfi itself' with regardtojurisdiction on

the meritsbefore issuing provisional measures. However,theCourt "maynot indicate them unless

the provisions invokedbythe Applicantappear, primafacie,to afford a basison whichjurisdiction

ofthe Court might be founded". See,e-g.,case concerningLandandMaritime Boundarybetween

Cameroonand Nigeria (Cameroonv. Nigeria), Provisional Measures,Orderof 15 March 1996,

p. 21, para.30; Application oftheConvention onthePreventionandPunishmentof the Crimeof

Genocide,Provisional Measures, Order of 8 April 1993,I.C.J. Reports1993, p. 11, para. 14.

2.8. What is requiredto establishprima faciejurisdiction? The requirementfor prima facie

jurisdictionmeansthatthe Court musttake full account of the plain meaning andeffect of al1legal

instrumentsbearinguponthatjurisdiction. Here,theCourtmustconsiderboththetextofArticle IX

ofthe Genocide Conventionand the clearterms ofthe United States reservationto that Article. It

isnot enoughfortheApplicant simplyto citeArticle IXandto ignoretheUnited Statesreservation.

The Court knows of the United Statesreservation and must give it full weight at this stage of the

proceedingsin consideringwhether it has prima faciejurisdiction. (See Hersch Lauterpacht, The

Developmentof InternationalLaw by theInternational Court112 (1958).)Article LX and the United States reservation

2.9. 1will not quotehere Article IX, which is now familiarto the Court. The United States

ratification ofthe GenocideConventioninDecember 1998was subjectto severalreservationsand

understandings. (Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General. Status as at

31 December 1997,Doc. ST/LEG/SER.E/16,p. 88.) ThefirstUnited Statesreservation establishes

that the Courtdoes not have jurisdiction over this case. It States:

"Thatwith referenceto Article IX of the Convention, [the basis forjurisdiction
invoked by the Applicant here], beforeany dispute to which the United States is a
party may be submittedto thejurisdiction of the InternationalCourt of Justicender
this Article, the specific consent of the United States is required in each case."

2.10. Counsel for the Applicant did not mention this reservation in their presentations e

yesterday, butit is centralto the questionofjurisdiction in the case againstthe United States. The

United Statesresemation is clear and unambiguous. TheUnited States has not given the specific

consent it requires. It will not do so. Thus, there is nojurisdiction, prima facie or otherwise.

2.1 1.The SocialistFederal Republicof Yugoslaviadid not object to the reservationduring

the 12monthsafter noticeof itwas circulatedby the Secretary-Generalor subsequently. Underthe

familiar principles of Article 20, paragraph of the Vienna Conventionon the Law of Treaties,

the Applicant is bound by the resemation. As Article 20, paragraph 5, provides:

"A resemation is consideredto have been accepted by a State if it shall have
raisedno objectionto the reservationby the end of a period of twelvemonths after it
was notified of the reservation."

Now, asthere isnorelevantobjectiontothe UnitedStatesreservationbythe SocialistFederal

Republic ofYugoslavia, it mustnow be inthe words oftheVienna Convention "consideredto have

been accepted" as betweenthe Parties to this case.

2.12. But even had there been an objection, it would have had one or two consequences,

depending on its terms. In either situation,ArticleX would not be in force between the parties

and this Court would not have junsdiction. Under Article 21, paragraph3, of the Vienna

Conventiononthe LawofTreaties,anobjectiontotheUnitedStatesreservationtoArticle IX might

prevent theentryinto force ofthe Conventionbetweenthe parties,or it might preventtheentryinto - 15-

forceof Article IX betweenthem. (See ViennaConventiononthe Lawof Treaties,Article 21 (3);

1.Sinclair, The ViennaConventionon the Law of Treaties, p. 62 (2nd ed., 1984).) But in either

case, Article IX of the Genocide Conventionwould not providea basis for the Court'sjurisdiction

in this case.

Resewations and the Genocide Convention

2.13. 1 will now briefly mention three points involving the validity and effect of the

United States resemation. The Applicant did not raise these yesterday, but they warrant mention

in case they ariseduring the Court'sdeliberations.

2.14.The firstpoint isthatreservationstothe GenocideConventionarepermitted. The Court

has made this clear. As the Court well knows,the modern law on resemations to treaties largely

follows fromthe Court'simportant 1951Advisory Opinionon this very Convention(Resewations

to the Conventionon the Prevention and Punishmentof the Crimeof Genocide,AdvisoryOpinion,

I.C.J. Reports 1951, p. 15). It may be usehl to briefly recall the background of the Court's

Advisory Opinion,because it confirms that reservationsto the Genocide Conventionare allowed.

Several of the early ratifications of the Genocide Convention were madesubject to reservations.

Indeed, there were at least eight reservations involving Article IX when the GeneralAssembly

requested the advisory opinion. Some States objected to some or al1of the reservations madeto

the Convention andarguedthattheir objectionspreventedthe GenocideConventionfrom entering

into force at al1for the reserving State. Other States disagreed.

2.15. The General Assembly sought this Court's advice. The Court responded with an

important Opinion that is the comerstone of the modem law of reservations as reflected in the

Vienna Convention on the Law of Treaties. The Court laid down, and the Vienna Convention

adopted, a régimegenerally permitting reservations to multilateral treaties like the Genocide

Convention, so as to encourage the widest possible adherenceto them.

2.16. The Court emphasizedthat barring States with reservations from becomingparties to

the Genocide Convention "wouldnot only restrict the scope of its application, but would detract

from the authority of the moral and humanitarian principles whichare its basis" (idem, p. 24). - 16-

Certainly in the case of the United States,the possibilityof makingreservationswas crucial to the

ability of the United States to becomea party to this Convention.

2.17. My second point is that the United States reservationto Article is not contrary to

the Convention'sobject and purpose. The possibility of recourse to this Court for settlement of

disputes is not centralto the overall systemof the Convention,which has as its essential elements

the definition of the crime of genocide and the creation of obligations toy and punish those

responsible for genocide.

2.18.Fourteen other States haveconcludedthat suchreservationsare properand have made

some form of reservationto Article IX. Several other States previouslyhad suchreservationsbut
w
have nowwithdrawn them. The Statesnow reservingto Article IX of the Conventioncome from

al1parts ofthe world - Albania, Algeria,Argentina, Bahrain, China, India, Malaysia,Morocco,

the Philippines, Rwanda,Spain, the United States, Venezuela,Viet Nam and Yemen.

2.19.In addition, in preparation forthis hearing,we made a quicktudy of the frequencyof

reservations to provisions conferringjurisdiction on this Court contained in other multilateral

treaties. Ourstudy is by no means complete,but we identifiedsuch reservations, pastor current,

on thepartof 46 States,includingAlgeria,Brazil, China,Hungary, Madagascar, Russia,the United

States andVenezuela. Thus, there isa wide body of Statepractice showingthat suchreservations

are not contrary to the treaty'sobjectand purpose.

2.20.My third point, Mr. President,involvesthe consequences shoulda partyconcludethat W

any reservationto a treaty is contraryto the treaty'sobject and purpose. As 1noted previously,

when Statesfile reservations,other partiesare freeto maketheir own appraisalofthem. Theycan

object if they choose. Parties who objectwill either have no treaty relations with the reserving

party (iftheobjecting Statebelievesthatthereservationisincompatiblewiththe objectand purpose

of the treaty), or it will have treaty relations with the reserving party, except for the provisions

covered by the reservation.

2.21.Thatwas the course availabletothe SocialistFederalRepublicof Yugoslavia. It could

have objectedto the United Statesreservation. It chosenotto do so. Someother Statesdid make

timely objectionsto the United Statesreservationto Article. Thus,theNetherlandsobjectedto - 17 -

it and stated that, in consequence,the Netherlands didnot enjoy treaty relationswith the United

StatesundertheGenocideConvention(MultilateralTreatiesDepositedwiththeSecretary-General.

Statusas ut 31 Decernber1997,Doc. ST/LEG/SER.E/16,p. 90). The United Statesdisagreeswith

the Netherlands characterization ofthe United States reservation. However,the ensuing lack of a

treatyrelationshipbetweenthe United StatesandtheNetherlands underthe Conventionisthe result

prescribed by international lawif States do not accept a resewation. It is the rule recognized by

Yugoslavia,oneofthe firstcountriesto ratifytheVienna Conventionon theLawof Treaties. Since

the Socialist Federal Republicof Yugoslavia did not object to the United Statesreservation, the

Applicant hereis bound by it.

2.22. Mr. President, 1 will conclude my discussion of the United States reservation by

stressing one point. The United States has not consentedto the jurisdiction of the Court in this

case. Even if one were somehow to regard the United States reservation to the Convention as

invalid,the legaloutcomeregardingthe Court'sjurisdictionwouldbe the same. The United States

hasnot consentedto the Court'sjurisdictionin this case, and absentsuch consent,the Court has no

jurisdiction to proceediùrther.

2.23. There are other strong argumentsagainst prima faciejurisdiction under the Genocide

Convention,but in the interestsof time 1will simply recordOuragreementswiththe argumentsof

the other Respondents showingwhy there is not prima faciejurisdiction underthe Convention. 1

particularlyendorsetheargumentsmadepowerfullyby many otherRespondents hereregardingthe

lack of a legally sufficient nexus or connection between the charges against the United States

contained in the Applicationand its supposedjurisdictional basisunder the GenocideConvention.

Therequirementfor sucha connectionis clearlyestablishedin the Court's jurisprudence andis not

met here.

2.24.1 have shownhere that there can be noprima faciejurisdiction in the case against the

United States, because the clear requirements of the United Statesresewation to the Genocide

Convention have not been met. There is absolutely no basis upon which this Court can set the

UnitedStates reservationasideand findUnited Statesconsenttojurisdiction herewherethe United

States manifestly has not consented. -18 -

2.25. Mr. President, Members ofthe Court, 1thank you for your courtesy and attention. 1

now inviteyou to cal1upon Mr. Mathesonto showwhy, evenifthere were prima faciejurisdiction,

the Court should not indicate provisional measures.

TheVICE-PRESIDENT,actingPresident: Thank you,Mr. Crook. Mr. Matheson,you have

the floor.

Mr. MATHESON:

3.1. Mr. President,distinguishedMembersof the Court, it isagainmy honourand privilege

to appear before you on behalf of the United States.

3.2. Mr.Crook has explained that provisional measurescannot be indicated in this case, 1

becausethere isnoteven primafaciejurisdictionoverthe Applicant'scomplaint. 1willnow explain

Our contention that, even if there were prima facie jurisdiction, the indication of provisional

measures, as requested by the Applicant, would be wholly inappropriate.

Standards for the exercise of the Court's discretion

3.3. To begin with, even if the Court were to conclude in a particular case that there were

prima faciejurisdiction, the indication of provisional measures remains atter of discretion for

the Court, and shouldonly occur where appropriateand required by the circumstances. As Judge

Bedjaoui stated in the1971 MontrealConventioncase:

"Thereis no doubt that this power,which the Court enjoysunder Article 41 of
its Statute,is wholly discretionaryandthat the Court must undertakean independent
assessment of the 'circumstances'in order to ascertain whether they 'require'the
indicationof provisional measures." (QuestionsofInterpretationandApplicationof
the 1971 Montreal Convention arisingfLom the Aerial Incident at Lockerbie,
ProvisionalMeasures,Orderof14April 1992,I.C.J.Reports1992,dissentingopinion
of Judge Bedjaoui, p.39, para. 15.)

As the Court said intheAegean Sea Continenta Slhelfcase, the indicationof provisional measures

isan "exceptionalpower", and thus should onlybe used if "the circumstancesof the case disclose

the risk of an irreparableprejudiceto rights in issue in the proceedings". (AegeanSeaContinental

Sheg InterimProtection, Order of II September1976, I.C.J. Reports 1976, p. 11, para. 32).

Accordingly, provisionalmeasures shouldbe indicated onlywhere theApplicant has presentedan - 19-

adequatefactualbasis andcompellingreasonsfor the Court to exercise itsdiscretionto grant such

measures.

Provisional measures may not extend beyond the Genocide Convention

3.4. It followsfiom what the Courthas saidthat provisionalmeasuresmay be indicated only

to protect rightsthat are guaranteed by the instrument under which the Court is alleged to have

jurisdiction.Thus,for example,in theApplication oftheGenocideConventioncase, theCourtheld

that "having established the existence of one basis on which its jurisdiction might be founded,

namely Article IX of the Genocide Convention"the Court consequently "ought not to indicate

measuresforthe protectionof any disputedrights other than those whichmight ultimately formthe

basisof ajudgment in the exercise ofthejurisdiction thus prima facieestablished"(Applicationof

theConvention onthe PreventionandPunishmentoftheCrimeofGenocide,ProvisionaIMeasures,

Orderof 13 September 1993,I.C.J. Reports 1993,p. 342, para. 36.)

3.5. This is precisely the situationwith respect to the Applicant'scase against the United

States. If there were prima facie jurisdiction in this cas- and we do not believe there is - it

couldonlybeunderthe GenocideConvention. Therefore,the Courtshouldnot considerprovisional

measuresthat protect rightsnot guaranteedbythe Genocide Convention. Inother words,it should

not consider measures thatdo not deal directly with acts of genocide.

The measures proposed are unrelated to genocide

3.6. In fact,the measuresrequestedby the Applicantare unrelatedto rights protected bythe

Genocide Convention. Therequest characterized itselfas a requestformeasuresagainsttheUnited

States "for violation of the obligation not to use force" - not for violation of the Genocide

Convention. The requestrefers at lengthto United Statesobligationsnot to resort to the threat or

useof force, not to intervenein intemal affairs, not to violate the sovereigntyof anotherState, not

to attack civiliansand civilianobjects,notto use prohibitedweapons, andso on. The onlyspecific

measure requestedis that: "The United Statesof America shall cease immediately its acts of use

of force and shall refrainfrom any act of threat or use of force againstthe Federal Republic of

Yugoslavia." 3.7. This is plainly not a request for measures to protect rights under the Genocide

Convention,the alleged basis forjurisdiction. Rather, it is a requestfor measuresto protectrights

under a series of other international instruments and obligations that are not within the Court's

jurisdiction in the case against the United States, including theUnited Nations Charter, the 1949

Geneva Conventions, andthe customary law of armed conflict. As such, the request cannot be

granted.

3.8.Infact,theApplicant's requestforprovisional measuresisremarkablysimilarincharacter

to a number of the requests which the Federal Republicof Yugoslavia vigorously protestedin the

ApplicationoftheGenocideConventioncase,and whichweredenied bythe Courtas falling outside

the rights protected by the Genocide Convention. Specifically, the Court held that measures J

directed againstthe threat and use of force,violation of sovereignty,violation ofthe rules ofanned

conflict, and interference in interna1affairs had to be rejected because

"the Court is .. .confined to the consideration of such rights under the Genocide
Conventionas might formthe subject-matterofajudgrnentofthe Courtinthe exercise
of itsjurisdiction underArticle IXofthat Convention" (ApplicationoftheConvention
on thePreventionand Punishment of the Crimeof Genocide,ProvisionalMeasures,
Order of 8 April 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 20, para. 38; Provisional Measures,
Order of 13 September 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 344, para.39.)

CounselfortheFederalRepublicofYugoslaviainthatcasearguedthat "themeasuresproposed . ..

go beyond any of the provisions of the Convention" and therefore were not appropriate for an

indication of provisional measures (Application of the Convention on the Prevention and 1

Punishmentof the Crime of Genocide,Verbatim Record, 2 April 1993, 3 p.m., p. 33.) This is

equally tnie in the present case.

3.9.The fact isthat the Applicanthas made nocredibleallegationthat United Statesorother

NATO forces have committed acts of genocide or are at al1likelyto do so. It has presented no

coherent basis for attributing to any of the respondent States the intent requiredby the Genocide

Convention - namely, "to destroy, in whole or in part, a national, ethnical,racial or religious

group, as such". United Statesand NATOactions are conventionalmilitaryoperationsthatdonot,

by any stretch of imagination,have as their objectivethe destructionof any suchgroup, in whole

or in part. - 21 -

3.10. The only materialinthe Applicant's request whichappearsto deal in any way withthe

substance of the Genocide Convention is found in a few brief sentences which referred to the

supposed infliction on unidentified groups ofconditions of life calculated to bring abouttheir

physicaldestruction. Thereisnosubstantiationwhatsoeverofthe suggestionthat NATOoperations

are somehow directedat destroying a nationalor ethnic group.

3.11. In yesterday's oral presentation, the representatives of the Federal Republic of

Yugoslavia assertedthat NATOoperationswere directedat imposing harmful conditionsof lifeon

the Yugoslav nation as a whole through attacks on its electric power system and the use of

ammunition containing depleted uranium. The suggestionwas made that such operations imply

intentto destroya national group. With respect, ifthis was really intendedas an explanationofthe

charge of genocide,it is simplypreposterous. Proportionateattacks on infrastructure targets,such

as electric power systems, that contribute to the military effort are common aspects of modem

warfare and can in no way be treated as genocide. Similarly, munitions containing depleted

uraniumare standardweaponsinthe UnitedStatesinventoryfor use againstarmouredvehicles,and

their use in no way implies genocidal intent.

3.12. In fact, NATO forces are taking every precaution in their current operations to

minimizeciviliancasualties. Thefact thatciviliansin azone of conflict maybe atrisk ofcollateral

injury, or may suffer difficult conditions as a result of the conflict, cannot possibly amountto a

valid charge of genocide. The fact that military operations are directed against another country

cannot possibly amount to a valid charge under the Genocide Conventionof acting with intentto

destroy that nation as a group. If there could be any doubt on this point, it was dispelled by a

forma1Understanding made upon ratification of the Convention by the United States - and not

objectedto by the SocialistFederal Republic ofYugoslaviaor any other State - that "acts in the

course of armed conflicts committed withoutthe specific intent required by Article II are not

sufficientto constitute genocideas defined by this Convention". - 22 -

There is no factual basis for provisional measures

3.13. Further, the Court should not indicate provisional measures in the absence of an

appropriatefactualbasis for doing so. In theurrent case,nocredibleevidencehasbeenpresented

that wouldsupportany concernthat the UnitedStates orotherNATO countrieshavecommittedor

would commit genocide in the Federal Republic of Yugoslavia.

3.14.InpreviouscaseswheretheCourthas grantedprovisionalmeasurest ,hepartyrequesting

such measures has presented real evidencein support its allegation that its rights under the

instrument in question were in fact genuinely threatened. For exarnple, in the Military and

ParamilitaryActivities case,the Courtnotedthat the Applicant inthat casehadpresenteda number
*
of items of evidence of various types in support of its charges.Case conceming Military and

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaraguav. United States of America),

Provisional Measures,Order of 1OMay 1984,I.C.J. Reports1984, para. 29.) In theApplication

of the GenocideConventioncase,the evidencepresented bytheApplicantin supportof its requests

for provisionalmeasureswas sovoluminousthat the respondentprotestedthat it was an "unending

flood" of documentation. (Case concerningApplicationofthe Conventionon thePreventionand

Punishmentof theCrimeof Genocide,ProvisionalMeasures, Order of13 September1993,I.C.J.

Reports 1993,p. 336, para. 20.)

3.15.Inthepresentcase,bycontrast,theApplicanthaspresented onlya seriesofphotographs

1
of the allegedresults of conventionalmilitaryoperations,alongwith a crypticrecitation ofalleged

incidents of civilian casualties. It has presentednothing to establishthat these actionswere taken

with the intent required by the Genocide Convention. Whileit is not the function of the Court at

this preliminary phase of the case to reach any final judgments about the factual merits of the

allegations of the Applicant, surely the Court cannot and should notant provisional measures

based simplyon suchunsupported innuendo.The Applicanthasformallyinvokedthe Convention,

but this alone cannot be sufficient for the Court to employ its exceptional power to indicate

provisional measures.

3.16. IntheApplicationofGenocideConventioncase,theCourtgrantedprovisionalmeasures

only when "fiomthe informationavailableto the Court" itwas "satisfiedthat there is a grave risk" -23 -

offurther genocidalaction (ApplicationoftheConventionon thePreventionandPunishmentof the

Crime of Genocide,Provisional Measures,Order of8 April 1993, para. 48). In the present case,

suchajudgment might bemade about theactionsoftheFederal RepublicofYugoslaviainKosovo,

but certainly not aboutthe actions of NATO forcesin response.

Provisional measures are inappropriate because of Applicant's conduct

3.17. Finally, the indication of provisional measures againstthe United States and other

Respondentswould be inappropriate becausethe Applicantdoes notcometo the Court withclean

hands. Having committeda carnpaignofextensiveethniccleansingandotheratrocities inKosovo,

the Applicant has now come to the Court asking for protection againstthe consequencesof those

unlawful acts.

3.18. Theprinciplethat aparty in litigationmay notattemptto reapadvantagesfiom its own

wrong is well establishedin internationallaw(see B. Cheng,GeneralPrinciplesofLawasApplied

by International Courtsand Tribunals,pp. 149-158(reprint ed. 1987)). This principle is often

expressed in the Latin phrase nulluscommodurncapere de sua injuriapropria ("no one can be

allowed to take advantage of his own wrong"). Numerous arbitral decisions reflect the

unwillingness of international tribunals to grant relief to parties whoseonduct with respect

to the underlying dispute was wrongful (see, forxarnple,Tippets,Abbett, McCarthy,Strattonv.

TAAB-AFFA,6 Iran-U.S.C.R.T., pp.219,228 (1994); Diversionof Waterfrom theRiver Meuse,

P.C.I.J., SerieA/B, No. 70, p. 77). Since the Court must assess al1relevant circumstances in

consideringwhether to grant provisional measures, itshould take due account of this principle as

well.

3.19. For the Court to grant provisional measuresagainst the respondent States for their

actionsto curbthe carnpaignof atrocitiescommittedbythe Applicantwould rewardthe wrongdoer

forits misdeedsandshield it fi-omtheir consequences. Any provisionalmeasuresthat didnot focus

on the conduct of the Applicant would be a serious injustice which could have deplorable

consequences for the people of Kosovo. -24 -

3.20. For these compelling reasons, we strongly believe that the indication of provisional

measures, as requested by the Applicant, would be wholly inappropriatein this case, even if the

Court wereto concludethat it had prima faciejurisdiction - which we believe is clearly not the

case.

3.21. Mr. President,1thankthe Courtfor itsattention. 1now suggestthat it invitethe United

States Agent, Mr. Andrews,to conclude the presentationof the United States. Thank you.

The VICE-PRESIDENT, acting President: Thank you, Mr. Matheson. 1 now invite

Mr. Andrews to make the concluding presentationof the United States.

Mr. ANDREWS: Thankyou, Mr. President.

4.1. Mr.President, Members ofthe Court,we have shownwhythe Courtcannotand should

not grant provisionalmeasures againstthe United States, as requestedby the Applicant. We have

shownthatthe Court doesnot haveeven primafaciejurisdiction, thatthe United Stateshas clearly

never consented to the jurisdiction of the Court under the Genocide Convention,and that this

precludesthe indication of provisional measuresagainst the United States. We have shown that,

even if the Court had prima facie jurisdiction, the granting of provisional measuresagainst the

United States - particularly measures of the character requested by the Applicant- would be

wholly inappropriate in the circumstancesof this case.

4.2. The case against the United States is,of course, but one of ten suits brought against I

various NATO member States. In this broader context, we encouragethe Court to bear in mind

that, as we have shown, the indication of provisional measures is a matter of discretion to be

considered in light of al1relevant factors. In light of this, it is essentialthat the Court consider

carefully the possible effects of its decision on the current international efforts to resolve the

Kosovo crisis and to protect the people of Kosovo.

4.3. No doubttheCourt isawareofthe importantmeetingjust concludedinGermanyamong

the Foreign Ministers of the so-called G-8 Group, which is comprised of Russia, Japan and six

NATO countries. On 6 May, that Group adopteda series of generalprinciples on the solutionto

the Kosovo crisis, which includes: the immediateend of violence and repression in Kosovo; the - 25 -

withdrawal from Kosovoof Yugoslavmilitary,police and paramilitaryforces; the deployment in

Kosovoof effective international civil and security presences, endorsedand adoptedbythe United

Nations; the establishmentof an interim administrationfor Kosovoto be decided by the Security

Council; the safeandfree return of al1refugees; anda politicalprocess towardsthe establishment

of an interim political frarnework in Kosovo.

4.4. In this complex and evolving situation,we suggest that the indication of provisional

measures against any of the respondent States could be misperceived and have unintended

consequences. Clearly,there isnoequivalencebetween,on the onehand, the actionsof the NATO

forcesand, onthe otherhand, theatrocitiescommittedbythe forces underthe controlofthe Federal

Republicof Yugoslavia - which madeNATO'sresponse necessary. TheseNATO operationsare

the only current constraint on the actions of forcesunder the control of the Federal Republic of

YugoslaviainKosovo. Provisionalmeasures directedagainstNATO Statescouldbemisinterpreted

as restricting or castingdoubt on the propriety ofthose operations. The result of this could be to

increase,and not to constrain,the risk of acts of genocide, andto make more difficulta diplomatic

solution to the crisis. Surely the Court would not wish to take action that could havethis result.

4.5. We thereforeurge the Courtto exercisethe discretion it clearly has at this phase of the

proceedings,to refrainfrom the introduction of provisional measuresagainst the respondentStates

in the various cases before you today.

4.6. Mr. President,this concludesthe presentationof the United States. Our submission is

as follows: That the Court reject the request of the Federal Republic of Yugoslavia for the

indication of provisional measures.

4.7. We thankthe Court for its attentionto Ourarguments,and for the honour of appearing

before it.

The VICE-PRESIDENT, acting President: Thank you very much, Mr. Andrews. That

concludesthe first round of hearings in the case between Yugoslavia and the United States. The

Court will meettomorrow morning at 10.00a.m.,whenYugoslaviawill have one hourto make its

submissions in reply. The Courtwill then adjoum unti13.00 p.m..to give time to the Respondents -26 -

to consider their own responses to the Yugoslav submissions. Each of the Parties will have

15 minutes for its response, and we hope to finish the second round by tomorrow evening. If

Members of the Court have any questions, they will be indicated tomorrow.

The Court now stands adjoumed until 10 o'clocktomorrow morning.

TheCourt rose at 5.15p.m.Non-Corrigé Traduction
Uncorrected I Translation l

CR 99/24 (traduction)

CR 99/24 (translation)

Mardi 11 mai 199916 h 30
Tuesday 11 May 1999 at 4.30 -2-

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président :Veuillez vous asseoir. La Cour est à

présent réunie pourentendre les conclusions des Etats-Unis dans l'affaire relative à la Liceitéde

l'emploi de laforce (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique),et j'ai le plaisir de donner maintenant

la paroleà l'agent des Etats-Unis, M. David Andrews.

M. ANDREWS :Je vous remercie, Monsieur le président.

1.l. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, c'estencore une fois un honneur

pour moi que de me présenter devant vous au nom des Etats-Unis. Avec moi se trouvent

aujourd'hui: M. Michael Matheson, conseiller juridique adjoint principal auprès du département

d'Etat;M. John Crook, conseillerjuridique assistant pour les questions concernant les Nations Unies;
I

M. Allen Weiner, conseiller juridique de l'ambassade des Etats-Unis aux Pays-Bas; et

M. David Koplow, conseil général adjointau ministère de la défense. Je voudrais signaler aussi

la présence de notre ambassadeur aux Pays-Bas, Mme Cynthia Schneider.

1.2.Vous avez entendu les représentantsdes autresEtats défendeursvous exposer longuement

les faits liés auxévénementsdu Kosovo. Nous n'essaierons pas de reprendre tous ces faits, bien

qu'ilsrevêtent, dansnotre cas également,une importance évidentepour la bonne compréhensionde

la situation a ce titre, il y a lieu de penser que la Cour en tiendra compte. Par conséquent,dans

le temps limité quinous est imparti aujourd'hui,nous nous emploieronsfaire connaître àla Cour

notre point de vue sur les aspectsessentiels de l'argumentationprésentéeàl'encontre des Etats-Uni-.

1.3. Nous estimons pour commencer, comme d'autres Etats défendeurs,qu'il importe dene

pas laisser l'examen des accusations qu'a formulées le demandeur détourner notre attention des

atrocités commisespar les forces se trouvant sous son contrôle l'encontre de la population du

Kosovo. La communauté internationale a déjà dûment pris acte de ces agissements et y a réagi

avec indignation et consternation.

1.4. C'est ainsi que, le 30 mars, le Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations Unies,

M. Annan, s'estdéclaré«profondément indignépar les informations faisant état d'une campagne

brutale et systématique de nettoyage ethnique, conduite par des forces militaires et paramilitaires

serbes dans la province du Kosovo)) (communiqué de presse SGlSMl6942, 30 mars 1999) -3-

[traduction du Greffel. Le 31 mars, Mme Arbour, procureur du Tribunal pénalinternational pour

l'ex-Yougoslavie, a écrit auxautoritésserbes pour leur rappeler les obligations qui leur incombent

en vertu du droit international et les avertir que les crimes relevant de la compétencedu Tribunal

engagent leur responsabilité personnelle (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,

009 communiqué de presse noCC/PIU/391-E, 31 mars 1999) [traduction du Greffel. Le 2 avril,

Mme Ogata, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, adéclaré :

«les atteintes généralisées auxdroits de l'homme commisespar les forces de sécurité
yougoslaves doivent cesser, et cesser tout de suite. Les expulsions de masse et la
destruction des papiers d'identité constituent des violations flagrantes du droit

international et sont des actes moralement odieux.» (Communiqué de presse,
2 avril 1999.) [Traduction du Greffe.]

1.5. L'ampleur et la gravitéde ces agissements ont étéabondamment documentées par les

autorités internationales. Selon les informations publiées par la Haut-Commissaire des

Nations Unies pour les réfugiés, plusde 700 000 personnes ont fui le Kosovo depuis mars 1998

(HCR, point d'actualitésur la crise du Kosovo, 8 mai 1999). Des milliers d'autressont déplacées

à l'intérieur duKosovo (exposéd'information de la Haut-Commissaire des Nations Unies pour les

réfugiésau Conseil de sécurité, 5mai 1999). Celles qui ont fui le Kosovo ont fourni aux

représentantsdes organismes de défensedes droits de l'homme des témoignages cohérentsfaisant

étatde tueries et d'attaquescommises par les forces serbes et comportant le recoursartilleriepour

vider les villages (HCR, point d'actualité sur lacrise du Kosovo, mai 1999). D'autres personnes

signalent qu'elles ont été contraintes sous la menacedes armes de quitter leurs foyers (HCR,

communiquéde presse, 2 avril 1999). Comme la Haut-Commissaire des Nations Unies pour les

réfugiésl'a déclaréau Conseil de sécuritéle 5mai, les réfugiéssignalent que «les civils sont

victimes de violences, d'expulsions forcées de leur domicile, de déportations et d'arrestations

arbitraires» [traduction du Greffe]. D'aprèselle, la cause essentielle de la crise des réfugiésdu

Kosovo «est la violence systématique et intolérableexercée contre une population tout entière»

(exposé d'informationde la Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiésau Conseil de

sécurité, 5mai 1999) [traduction du Greffe]. -4-

1.6. Ayant épuisé tousles moyens possibles de trouver une solution pacifique a la crise par

de laborieux efforts de négociation, le Conseil de'AtlantiqueNord a décidéd'autoriserl'emploi de

la force pour amener la République fédérald ee Yougoslavie à mettre un terme a ses agissements

illicites au Kosovo età rétablirla situation antérieure. Les opérationsde l'OTAN ont pour cible

des objectifs militaires dont l'importance est vitale pour la poursuite de la campagne serbe au

Kosovo. Toutes les précautions sont prises pour réduire au minimum le nombre des victimes

civiles. Lorsque des erreurs se sont produites, comme dans le cas du tragique incident concernant

l'ambassade de Chine, pour lequel les Etats-Unis ont exprimé leurs profonds regrets, l'OTAN a

reconnu l'erreur et pris des dispositions pour éviterqu'elle ne se répète.

w
1.7. Comme vous l'avez déjàentendu, les actions des membres de l'alliance de l'OTAN

trouvent leur justification dans plusieurs facteurs, qui so:t

- la catastrophe humanitaire qui s'estabattue sur la population du Kosovo lorsqu'unecampagne

brutale et illicite de nettoyage ethnique a forcé descentaines de milliers de personnes à fuir

leurs foyers et gravement mis en danger leur vie et leur bien-être;

- la menace aiguë que les agissements de la République fédérale dY e ougoslavie font peser sur

la sécunti des Etats voisins, et notamment la menace que représententpour eux l'affluxmassif

de rifugiis et les incursions arméessur leur territoire;

- les graves violations, par les forces se trouvant sous le contrôle de la République fédérale de

Yougoslavie, des obligations découlantdu droit international humanitaire et relatives aux droits W

de l'homme.notamment les meurtres, disparitions, viols, vols et destructions de biens àgrande

ichellc; enfin

- les risolutions du Conseil de sécurité,qui ont établique les agissements de la République

fédéralede Yougoslavie constituent une menace pour la paix et la sécuritéde la régionet ont

exigé,en application du chapitre VI1de la Charte, qu'il y soit mis fin.

1.8. Dans ces conditions, si l'OTANn'avaitpas agi immédiatement, un préjudice irréparable

aurait étécausé à la population du Kosovo. Les membres de l'OTAN ont refusé de rester les

témoins passifs d'unenouvelle campagne de nettoyage ethnique au cŒur de l'Europe. -5-

1.9. Et voici qu'àprésentla République fédéralede Yougoslavie a intenté des actions contre

divers pays de l'OTAN. Le procès qui est fait aux Etats-Unis s'appuie sur la convention sur le

génocide. Monsieur le président, étantdonné la façon dont 1'Etatdemandeur se comporte au

Kosovo, un tel procès apparaît comme un exploit, où l'hypocrisie et le cynisme prennent des

proportions onvelliennes. Inutile de dire que les Etats-Unis rejettent totalemenla description

donnéepar le demandeur, dans sa requêteet sa demande en indication de mesures conservatoires,

des actions des Etats-Unis et de l'OTAN.

1.10. Aujourd'hui, nous expliquerons à la Cour pourquoi elle ne peut pas et ne doit pas

ordonner demesures conservatoires àl'encontre des Etats-Unis. Pour commencer, M. Crookpassera

en revue la jurisprudence de la Cour établissant que des mesures conservatoires ne peuvent être

indiquéesque si la Cour a d'abord constatéqu'il existe, au moins prima facie, une base sur laquelle

fonder sa compétence. Il expliquera que cette base primafacie fait défaut dans le cas présent, où

0 11 le demandeur entend fonder la compétence sur la convention sur le génocide. Les Etats-Unis ont

ratifiécette convention avec une réserve dépourvue de toute ambiguïté qui exclut la possibilité de

les assigner devant cette Cour sansleur consentement exprès dans chaque cas. Les Etats-Unis n'ont

pas consenti à ce procès et, en l'absence d'un tel consentement, la Cour est manifestement

incompétente. M. Cook expliquera en outre que, bien que le demandeur invoque formellement dans

sa requêtela convention sur le génocide, il ne formule en fait l'encontre des Etats-Unis aucune

allégationétayéeentrant dans le champ d'application de cette conventionet ne produit donc, en tout

état de cause, aucun élément constituant une base sur laquelle la Cour pourrait se déclarer

compétente.

1.11.M. Matheson indiquera ensuite pourquoi, selon nous, il serait totalement inapproprié de

la part de la Cour d'accorder des mesures conservatoires, mêmesi elle apparaissait prima facie

compétente. Il expliquera que, mêmeen pareil cas, l'indication de mesures conservatoires relève

du pouvoir discrétionnaire de la Cour, et que de telles mesures ne doivent être ordonnées quesi

elles sont appropriéeset exigéespar les circonstances. Il montrera quepareilles mesures ne peuvent

êtreindiquéesque pour protéger des droits garantis par l'instrument qu'invoque le demandeur pour

fonder la juridiction de la Cour et qu'en l'espèce les mesures demandées sont, en fait, dépourvues -6-

de tout lien avec la convention sur le génocide. Il montrera en quoi la crainte que les forces des

Etats-Unis ou d'autrespays de l'OTANn'aientcommis ou ne viennent à commettre un génocide en

République fédérale de Yougoslavieest totalement dépourvue de fondement. Enfin, il fera valoir

que de telles mesures sont inappropriées parce que le demandeur, eu égard à son comportement

illicite au Kosovo, ne saurait prétendre former un recours devant la Cour.

1.12. Je reviendrai ensuite présenterle résumédes thèses des Etats-Unis et leurs conclusions.

Monsieur le président, enayant ainsi terminéavec cette introduction, je prie maintenant la Cour de

bien vouloir inviter M. Crook àprésenterle point de vue des Etats-Unis concernant la compétence

de la Cour.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président :Merci, Monsieur Andrews.

Monsieur Crook, je vous en prie.

M. CROOK :

1. Introduction et exposégénéral

2.1. Je vous remercie. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, c'est de

nouveau un honneur pour moi que de me présenter devant cetteCour. Disposant de peu de temps,

j'essaierai de limiter mon exposéà l'essentiel. Je ne donnerai pas lecture des citations étayantmon

raisonnement, mais elles figurent dans le texte que nous avons fourni au Greffe.

2.2. Le point central de mon argumentation, Monsieur le président,est que la Cour n'apas

compétencepourconnaître des demandesprésentées contreles Etats-Unis parla République fédérale

de Yougoslavie. La Cour ne peut donc pas indiquer à l'encontre des Etats-Unis les mesures

conservatoires que celle-ci demande. Selon le Statut, la juridiction de la Cour a pour fondement

le consentement des parties. Le principe fondamental est que la Cour ne peut exercer sajuridiction

dans une affaire mettant en cause un Etat sans le consentement de cet Etat. «[E]n l'absence d'un

accord bien net entre les Partiesà cet effet, [la Cour] n'est pas compétentepour traiter au fon...

la présenteaffaire.» (Affaire Ambatielos (compétence),arrêt,C.I.J.Recueil 1952, p. 39;voir aussi -7 -

N. Singh, The Role and Record of the International Court ofJustice, p. 179 (1989) (rappelant le

((principe primordial du consentement, sur lequel tant la Cour que le droit qu'elle applique

reposent») [traduction du Greffe].)

2.3. Or, les Etats-Unis n'ont pas consenti à la présenteprocédure. Lorsqu'ils sont devenus

partieàla convention sur le génocide, les Etats-Unis ontformuléau sujet de l'articleIX une réserve

dépourvue d'ambiguïté précisanq tue le consentement exprès des Etats-Unis à la juridiction de la

Cour serait nécessaire dans chaque affaire fondéesur la convention qui les mettrait en cause. La

République fédérative socialistede Yougoslavie n'a pas objecté à cette réserve, qui lie donc les

Parties dans la présente affaire.

2.4.Les Etats-Unis n'ontpas donnéle consentement exigépar leur réserve,et ils ne le feront

pas. Il n'y a donc pas compétence sur la base de la convention et la Cour n'est pas habilitéeà

indiquer les mesures conservatoires demandéespar la République fédérale de Yougoslavie. Je

reviendrai plus tard au cours de mon exposésur différentsaspects de cette réserve.

2.5.Reconnaissant apparemment la faiblesse du moyen juridictionnel invoqué qui se fonde

sur la convention, le demandeur invoque égalementle paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement

de la Cour, dans un effort pour improviser une compétence. Comme la Cour le sait fort bien, le

paragraphe 5 de l'article 38 permet à un Etat demandeur de déposerune requêteen anticipant une

future acceptation de compétencede la part de 1'Etatdéfendeur. Tantque cette acceptation n'apas

été donnéea,ucun acte de procédurene peut êtreeffectuéet l'affaire ne peut êtreinscrite au rôle

général dela Cour. Les Etats-Unis n'ont pas consenti à la juridiction de la Cour au titre du

033 paragraphe 5 de l'article 38 et n'ont pas l'intention de le faire. En conséquence, la Cour n'a

aucunement compétence, que ce soit prima facie ou autrement, si ce n'est pour se déclarer

incompétente pour connaître des questions soulevées dans la requête.

II. Le droit applicable aux mesures conservatoires

2.6. J'examinerai à présentcertaines des conditions auxquelles est subordonnéel'indication

de mesures conservatoires. Ainsi que la Cour nous l'a clairement enseigné, les mesures

conservatoires ont un caractère exceptionnel et il n'ya pas lieu d'en indiquerdans toutes les affaires. - 8 -

La Cour a souligné ce point à maintes reprises :Plateau continental de la mer Egée, mesures

conservatoires, ordonnance du 11 septembre 1976, C.I.J.Recueil 1976, p. 11,par. 32; Passage par

le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), mesures conservatoires, ordonnance du 29 juillet 1991,

C.I.J. Recueil 1991, p. 12 (Opinion individuelle de M. Shahabuddeen).

2.7. Une condition préalableàtoute indication de mesures conservatoires est que la Cour doit

êtreprima facie compétente. Comme la Cour l'a expliquédans ses ordonnances indiquant des

mesures conservatoires en l'affaireameroun c. Nigéria,la Cour n'apas besoin de ((s'assurerd'une

manière définitive))de sa compétencequant au fond avant d'ordonner des mesures conservatoires.

Mais «elle ne peut cependant indiquer ces mesures que si les dispositions invoquées par le
v
demandeur semblentprima facie constituer une base sur laquelle la compétencede la Cour pourrait

être fondée».Voir, par exemple, l'affaire relative à la Frontière terrestre et maritime entre le

Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), mesures conservatoires, ordonnance du

15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996, p. 21,par. 30; Application de la convention pour laprévention

et la répression du crime de génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993,

C.I.J. Recueil 1993, p. 11, par. 14.

2.8. Que faut-il faire pour établir prima facie la compétence ? Cette exigence d'une

compétenceprima facie signifie que la Cour doit tenir pleinement compte du sens et de l'effet

ordinaires des tous les instruments juridiques en rapport avec cette compétence. En l'espèce, la

Cour doit prendre en considérationà la fois le texte de l'article IXde la convention sur le génocide W

et les tennes sans ambiguïtéde la réserve des Etats-Unis concernant cet article. Il ne suffit pas que

le demandeur cite simplement l'article IX, en faisant abstraction de la réservedes Etats-Unis. La

Cour a connaissance de cette réserve et doit, à ce stade de la procédure, en tirer toutes les

conséquences pour apprécier si elle est prima facie compétente (voir Hersch Lauterpacht, The

Development of International Law by the International Court, p. 112 (1958).)

L'articleIX et la réservedes Etats-Unis

2.9. Je ne citerai pas ici l'article IX, dont le libelléest désormais familier à la Cour. La

ratification de la convention sur le génocidepar les Etats-Unis, en décembre 1998, a été assortie

de plusieurs réserves et déclarations interprétatives (Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétairegénéral. Etat au 31 décembre1997, doc. ST/LEG/SER.E/16, p. 93). La première

réserve des Etats-Unis permet d'établirque la Cour n'est pas compétente en la présente affaire.

Cette réserve est ainsi conçue :

«En ce qui concerne l'article IX de la convention [base invoquée par le

demandeur pour fonder la compétence en l'espèce],pour qu'un différend auquel les
Etats-Unis sont partie puisse êtresoumis à la juridiction de la Cour internationale de
Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des Etats-Unis est nécessaire
dans chaque cas.»

2.10. Les conseils du demandeur n'ont pas mentionné hier cette réserve dans leurs exposés

mais elle est au centre de la question de la compétence dans l'instance introduite contre les

Etats-Unis. La réserve des Etats-Unis est claire et sans ambiguïté. Les Etats-Unis n'ont pas donné

le consentement exprès qu'elle requiert. Ils ne donneront pas ce consentement. Par conséquent, il

n'y a pas de compétence, ni prima facie ni autrement.

2.11.La République fédérativesocialiste de Yougoslavie n'a pas formulé d'objection à la

réserve, ni pendant les douze mois qui ont suivi sa notification par le Secrétaire général,ni par la

suite. Selon les principes bien connus du paragraphe 5 de l'article 20 de la convention de Vienne

sur le droit des traités, le demandeur est lié par la réserve. Le paragraphe5 de l'article 20 dispose

en effet :

«[U]ne réserveest réputéeavoir étéacceptéepar un Etat ..[s'iln'a]pas formulé
d'objection à la réserve...à l'expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle
[il] en[a]reçu notification .».

Donc, comme il n'existe pas d'objection pertinente à la réserve des Etats-Unis de la part de

la République fédérativesocialiste de Yougoslavie, cette réserve doit maintenant, pour reprendre

les termes de la convention de Vienne, être«réputéeavoir étéacceptée» entre les Parties à la

présente affaire.

2.12. Une objection eût-elle existé,elle aurait eu une ou deux conséquences, selon sestermes.

Dans les deux hypothèses, l'article IX ne serait pas en vigueur entre les parties et la Cour ne serait

pas compétente. Selon le paragraphe 3 de l'article 21 de la convention de Vienne sur le droit des

traités,une objection à la réserve des Etats-Unis à l'article IX pourrait avoir pour effet d'empêcher
015
l'entrée en vigueur, entre les parties, soit de la convention, soit de l'article IX (:convention de

Vienne sur le droit des traités, art. 21, par. 3; 1. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of - 10 -

Treaties,p. 62 (2' éd.,1984). Mais ni dans un cas ni dans l'autre, l'articleIX de la convention sur

le génocide n'offrirait dans la présente affaire une base sur .laquelle la compétence de la Cour

pourrait êtrefondée.

Les réserveset la convention sur le génocide

2.13. Je traiterai maintenant brièvement de trois points concernant la validitéet l'effetde la

réservedes Etats-Unis. Le demandeur n'ena pas parléhier mais ils méritent d'être mentionné au

cas où ils seraient soulevés pendant les délibérationsde la Cour.

2.14. Le premier point est que la convention sur le génocideadmet des réserves. La Cour

l'aclairement indiqué. Comme cette Cour le sait, le droit moderne des réservesaux traitésdécoule

pour une grande part de l'important avis consultatif rendu par la Cour en 1951 au sujet de cette

même convention (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide,avis consultatif, C.I.J.Recueil 1951, p. 15). Il peut êtreutile de rappeler brièvement

l'origine de cet avis consultatif de la Cour, qui confirme que les réserves à la convention sur le

génocidesont admises. Plusieurs des premières ratifications de la convention étaientassorties de

réserves. En fait, quand l'Assemblée généraa ledemandél'avisconsultatif, l'article IX faisait l'objet

d'aumoins huit réserves. Certains Etats ont objecté à certaines ou à la totalitédes réservesà la

convention et soutenu que leurs objections empêchaienttoute entréeen vigueur de la convention

sur le génocide àl'égardde 1'Etatauteur de la réserve. D'autresEtats étaient endésaccordavec eux

sur ce point.

2.15. L'Assembléegénérale a demandél'avisde la Cour. Répondant àcette demande, la Cour

a rendu un important avis qui est la pierre angulaire du droit moderne des réserves tel qu'il est

reflétédans la convention de Vienne sur le droit des traités. La Cour a établiun régime, adopté

dans la convention de Vienne, qui autorise d'une manière généraleles réserves aux traités

multilatéraux tels quela convention sur le génocide,afin d'encourager uneadhésion aussilarge que

possible à ces instruments. - 11 -

2.16. La Cour a soulignéque l'exclusion de la convention sur le génocidedes Etats y ayant

fait des réserves, «outre qu'elle restreindrait le cercle de son application, serait une atteinte a

O1 6 l'autoritédes principes de morale et d'humanitéqui sont à sa base» (idemp ,. 24). Il ne fait aucun

doute que,dans le cas des Etats-Unis, la possibilitéde faire des réserves étaitdéterminantepour que

les Etats-Unis puissent devenir partie à cette convention.

2.17. Le deuxièmepoint queJe voudrais mentionner est que la réservedes Etats-Unis relative

à l'article IX n'est pas contraire à l'objet et au but de la convention. La possibilité de porter les

différends devantla Cour n'est pasau centre de l'ensemble du système de la convention, dont les

éléments essentiels sontla définition ducrime de génocideet la créationde l'obligation de traduire

en justice et de punir les responsables de ce crime.

2.18. Quatorze autres Etats ont conclu que de telles réserves étaient appropriéeset ont fait,

sous une forme ou une autre, une réserve àl'article IX. Plusieurs autres encore qui avaient formulé

précédemment de telles réserves les ont maintenant retirées. Les Etats qui maintiennent

actuellement des réservesau sujet de l'article IX de la convention appartiennent àtoutes les régions

du monde : ce sont l'Albanie, l'Algérie, l'Argentine,Bahreïn, la Chine, l'Espagne, les Etats-Unis,

l'Inde, la Malaisie, le Maroc, les Philippines, le Rwanda, le Venezuela, le Viet Nam et le Yémen.

2.19. En outre, nous avons, en prévision de cette audience,procédéà une étuderapide de la

fréquence des réservesfaites à d'autres traités multilatérauxà propos de dispositions conférant

juridiction à la Cour. Notre étuden'est en aucune manière exhaustive, mais nous avons identifié

de telles réserves, passéesou actuelles, de la part de quarante-six Etats, dont l'Algérie,le Brésil, la

Chine, les Etats-Unis, la Hongrie, Madagascar, la Russie et le Venezuela. Il existe donc un

important corps de pratique des Etats établissant que de telles réserves ne sont pas contraires à

l'objet et au but du traité.

2.20. Mon troisième point, Monsieur le président, a trait à l'éventualitéoù une partie

conclurait qu'une réserve à un traitéest contraire à l'objet et au but de celui-:quelles en seraient

les conséquences ? Commeje l'aiindiqué précédemment, lorsque des Etats déposent des réserves,

les autres parties en apprécientlibrement la portée. S'ils leveulent, ils peuvent objectera réserve. - 12 -

Les parties qui objectent ou bien n'auront pas derelations conventionnelles avec 1'Etatayant fait la

réserve(si 1'Etatqui objecte estime celle-ci incompatible avec l'objet et le but du traité)ou bien

auront avec elle de telles relations, sauf pour ce qui est des dispositions visées par la réserve.

2.21. C'estlavoie que pouvait choisir la République fédéralede Yougoslavie. Elle aurait pu

faire objectionà la réservedes Etats-Unis. Elle a choisi de ne pas le faire. D'autres Etatsont, eux,

O1 7 fait dans les délaisdes objections àla réservedes Etats-Unis concernant l'artIX.eLes Pays-Bas,

par exemple, ont fait une telle objection et déclaré quconséquenceils n'avaient pas de relations

conventionnelles avec les Etats-Unis dans le cadre de la convention sur le génocide (Traités

multilatéraux déposés auprès du Secrétairegénéral. Etat au 31 décembre1997, doc.
w
ST/LG/SER.E/16, p. 96). Les Etats-Unis ne sont pas d'accord avec les Pays-Bas sur la

caractérisation que ceux-ci ont faite de leur réserve. Cependant, l'absence qui en découle de

relations conventionnellesentre les Etats-Unis et les Pays-Bas au titre de la convention est le résultat

prescrit par le droit international lorsque des Etats n'acceptent pas une réserve. C'est la règle

reconnue par la Yougoslavie, l'un des premiers paysà avoir ratifiéla convention de Vienne sur le

droit des traités. Puisque la République fédérative socialistede Yougoslavie n'a pas objecté la

réserve desEtats-Unis, le demandeur en la présente affaire est liépar cette réserve.

2.22. Monsieur le président, je conclurai mon examen de la réserve des Etats-Unis en

soulignant un point. Les Etats-Unis n'ont pas consenti la compétencede la Cour en la présente

affaire. Mêmesi on contestait la validitéde la réserve desEtats-Unisà la convention, le résultat Iri,

juridique concernant la compétence de la Cour serait le même. LesEtats-Unis n'ontpas consenti

à la compétence de la Cour en l'espèce et, enl'absence d'un tel consentement, la Cour n'est pas

compétente pour continuer en la matière.

2.23.Il existe d'autres sérieux arguments allant à l'encontre dela compétenceprimafacie de

la Cour au titre de la convention sur le génocide, mais, compte tenu de l'heure, je me contenterai

de déclarer que nous sommes d'accord avec les arguments des autres défendeurs montrant que la

Cour n'est pasprima facie compétente en vertu de la convention. Je souscris en particulier aux

arguments qu'ont fortement fait valoir de nombreux autres défendeursici en ce qui concerne - 13 -

l'absence d'un lien juridique suffisant entre les accusations portées contre les Etats-Unis dans la

requêteet la prétenduebase de compétence en vertu de la convention sur le génocide. Un tel lien,

dont la nécessitéest clairement établie dans la jurisprudence de la Cour, fait défaut en l'espèce.

2.24. J'ai montré que la Cour ne saurait êtreprima facie compétente, pour ce qui est de

l'instance introduite contre les Etats-Unis, étant donnéque les conditions précises que les Etats-Unis

ont énoncéesdans leur réserve à la convention sur le génocide n'ont pas été remplies.Il n'existe

aucune base de compétence susceptible de permettre à la Cour d'écarterla réserve des Etats-Unis

et de conclure que les Etats-Unis ont consenti à sa compétencealors que tel n'est manifestement pas

le cas.

018
2.25. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie pour votre

courtoisie et votre attention. Je vous invite maintenant, Monsieur le président, à donner la parole

àM. Matheson pour lui permettre de montrer pourquoi, même si elle étaitprima facie compétente,

la Cour ne saurait indiquer de mesures conservatoires.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je vous remercie, Monsieur Crook.

Monsieur Matheson, vous avez la parole.

M. MATHESON :

3.1. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, c'est de nouveau un honneur

pour moi que de me présenter devant vous au nom des Etats-Unis.

3.2. M. Crook a montréque la Cour ne saurait indiquer de mesures conservatoires en l'espèce

étant donnéqu'elle n'est pas prima facie compétente à l'égardde la requêtedont elle est saisie.

J'expliquerai maintenant pourquoi nous estimons que, mêmesi la Cour étaitprimafacie compétente,

l'indication de mesures conservatoires de sa part, conformémentà la demande du requérant,serait

entièrement inappropriée. Modalitésde l'exercice du pouvoir discrétionnairede la Cour

3.3. Il y a lieu de souligner d'emblée que, mêmesi la Cour est amenée à estimer, dans une

affairedéterminée,qu'elle estprimafacie compétente,l'indication de mesures provisoires relève de

son pouvoirs discrétionnaire qu'elle ne doit exercer que lorsqu'il est approprié de le faire et que les

circonstances l'exigent. Comme M. Bedjaoui l'adéclarédans l'affaire de la ConventiondeMontréal

«Ce pouvoir que la Cour tient de l'article 41 de son Statut est certes tout à fait
discrétionnaire et la Cour doit se livrer àune libre évaluation des «circonstances» pour

savoir si celles-ci «exigentl'indication de mesures conservatoires.))uestions
d'interprétationet d'application de la conventionde Montréalde 1971 résultantde
l'incidentaériende Lockerbie, mesuresconservatoires, ordonnance du 14 avril 1992,
C.I.J.Recueil 1992, opinion dissidenteM.e Bedjaoui, p. 39, par. 15.) w

Comme la Cour l'a déclarédans l'affaire du Plateau continental de la mer Egée,l'indication de

mesures conservatoires relève d'un«pouvoir exceptionnel))dont l'exercice présuppose que «les faits

de la cause fassent apparaître le risque d'un préjudice irréparableaux droits en)) (Plateau

continental de la mer Egée, mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992,

C.I.J. Recueil 1976, p. 11, par. 32). Il n'y a donc lieu d'indiquer des mesures conservatoires que

lorsque le demandeur a fait valoir des éléments de fait suffisantset des raisons décisivesjustifiant

que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire d'accorder de telles mesures.

Des mesures conservatoires ne peuvent aller au-delà de la convention sur le génocide

3.4. Il découle de ce que la Cour elle-même a déclque des mesures conservatoires ne
-
peuvent être indiquéesque pour protéger des droits garantispar l'instrument en vertu duquel la Cour

est censée êtrecompétente. C'est ainsi, par exemple, que dans l'affaire relativeicationde

la convention surle génocide,a Cour a estiméque, «ayant établiqu'il existe une base sur laquelle

sa compétence pourrait êtrefondée,à savoir l'article IX de la convention sur le génocide)),la Cour

en conséquence «ne devrait pas indiquer de mesures tendant à protéger les droits contestés autres

que ceux qui pourraient en définitive constituer la base d'un arrêt rendu dans l'exercice de la

compétence ainsi établie prima facie» (Application de la convention pour la prévention et la

répressiondu crime de génocide,ordonnance du 13 septembre 1993,C.I.JRecueil 1993,p. 342,

par. 36). - 15 -

3.5. Telle est précisémentla situation, s'agissant de l'instance introduite par le demandeur

contre les Etats-Unis. Or, si la Cour était prima facie compétente en l'espèce - mais nous

n'estimons pas qu'elle le soit- elle ne pourrait l'être qu'autitre de la convention sur le génocide.

La Cour ne devrait donc pas envisager de mesures provisoires pour protéger des droits non garantis

par cet instrument. Elle ne devrait pas, autrement dit, envisager de mesures non directement liées

a des actes de génocide.

Les mesures demandéesne sont pas liéesà des actes de génocide

3.6. En fait, les mesures demandéespar le demandeur n'ont rien àvoir avec les droits garantis

par la convention sur le génocide. La demande formulée contre les Etats-Unis l'a été«pour

violation de l'obligation de ne pas recourirà l'emploi de la force» - et non pas pour violation de

la convention sur le génocide. La demande se réfèrelonguement aux obligations des Etats-Unis

de ne pas recourir à la menace ou à l'emploi de la force, de ne pas s'immiscer dans les affaires

intérieures d'un autre Etat, de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre Etat, de protéger

les civils et les biens de caractère civil, de ne pas utiliser des armes prohibées, et ainsi de suite.

La seule mesure spécifique demandéeest la suivante :

<(LesEtats-Unis d'Amérique doivent cesserimmédiatement de recourir àl'emploi
de la force et doivent s'abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un
recours à l'emploi de la force contre la République fédéralede Yougoslavie.»

020 3.7. Ce n'est tout simplement pas là une demande en indication de mesures conservatoires

tendant à protiger des droits en vertu de la convention sur le génocide, qui est la base de

compétcncc alltguée. Il s'agit plutôt d'une demande en indication de mesures visant a protéger des

droits envenu d'uneséried'autres instruments internationaux et d'autres obligations internationales

qui nc rclcvent pas de la compétence de la Cour, s'agissant de l'instance introduite contre les

Bats'-L'nis. comme la Charte des Nations Unies, les conventions de Genève de 1949 et le droit

coutumier des conflits armés. Il ne saurait donc êtrefait droit à cette demande.

3.8. En fait, la demande en indication de mesures conservatoires est remarquablement

analogue a un certain nombre de demandes contre lesquelles la Républiquefédérale deYougoslavie

s'est vigoureusement élevéedans l'affaire de l'Application de la convention sur legénocide et que - 16 -

la Cour a rejetées comme ne relevant pas des droits protégés par cet instrument. La Cour a alors

estiméque des mesures visant la menace et l'emploi de la force, la violation de la souveraineté, la

violation des règles des conflits arméset l'ingérencedans les affaires intérieures d'un autre Etat

devaient êtrerejetées étant donnéque

«la Cour ...doit se borner à l'examen des droits prévus par la convention sur le
génocide pouvant faire l'objet d'un arrêt de la Cour rendu dans l'exercice de sa
compétence aux termes de l'article IX de cette convention)) (Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), mesures conservatoires, ordonnance du

8 avril 1993,C.I.J.Recueil 1993,p. 20, par. 38; mesures conservatoires, ordonnance
du 13 septembre 1993, C.I.J.Recueil 1993, p. 344, par. 39).

Le conseil de la République fédéralede Yougoslavie avait fait valoir dans cette affaire que «les

mesures proposées ...ne tombent sous le coup d'aucune des dispositions de la convention)) et 1

n'étaientdonc pas appropriées au titre d'une indication de mesures conservatoires (Application de

la convention pour laprévention et la répressiondu crime de génocide,compte rendu d'audience,

2 avril 1993, 15 heures, p. 33). Il en est également de mêmeen la présente affaire.

3.9. En fait, le demandeur n'a fait aucune allégation crédibleselon laquelle les forces des

Etats-Unis ou d'autres forces de l'OTAN auraient commis des actes de génocide ou seraient censées

commettre. Il n'a présenté aucunebase cohérente permettant d'attribuer à l'un ou l'autre des Etats

défendeurs l'intention requise par la convention sur le génocide, savoir celle de ((détruire,en tout

ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel». Les actions des

Etats-Unis et de l'OTAN sont des opérationsmilitaires conventionnelles n'ayant pas le moins du w

monde pour objectif de détruire un tel groupe, en tout ou en partie.

3.10. Les seules allégations de la requête pouvantavoir, quant au fond, un lien quelconque

avec la convention sur le génocide figurent dans quelques brèves phrases évoquant le fait de

soumettre des groupes non identifiés à des conditions d'existence devant entraîner leur destruction

physique. La suggestion selon laquelle les opérations de l'OTAN viseraient d'unecertaine manière

à détruire un groupe national ou ethnique est entièrement dénuéede fondement.

3.11. Dans les exposés oraux qu'ilsont fait hier, les représentants de la République fédérale

de Yougoslavie ont affirmé que les opérations de l'OTAN visaient à imposer des conditions

d'existence nuisiblesàl'ensemble de la nation yougoslave par le biais de frappes contre son système -17 -

de fourniture d'électricité et l'utilisation de munitions contenant de l'uranium appauvri. Ils ont

suggéré que cesopérations impliquaient l'intention de détruire un groupe national. Une telle

justification de l'accusation de génocide est tout simplement ridicule. Des attaques proportionnées

visant les infrastructures, comme le système de fourniture d'électricité,qui contribuent à l'effort

militaire, sont des aspects ordinaires de la guerre contemporaine et ne sauraient aucunement être

considéréscomme des actes de génocide. Par ailleurs, les munitions contenant de l'uranium

appauvri font communément partie de l'arsenal des Etats-Unis en vue d'être utilisées contredes

véhicules blindés,ce qui n'implique aucunement une intention de génocide.

3.12. En fait, les forces de l'OTAN prennent toutes les précautions possibles lors des

opérations encours pour réduire au minimum le nombre de victimes civiles. Le fait que, dans une

zone de conflit, les civils courent le risque de dommages collatéraux et peuvent souffrir des

conditions difficiles résultant du conflit ne saurait servir de base à une accusation valable de

génocide. Le fait que des opérations militaires sont dirigéescontre un autre Etat ne permet pas, en

se fondant sur la convention sur le génocide, de taxer lesdites opérations d'actes délibérésde

destruction d'une nation tant que telle. S'il pouvait y avoir un doute sur ce point, il a étédissipé

par la déclaration interprétative qu'ont formellement présentéelesEtats-Unis lorsdeleur ratification

de cette convention et a laquelle la République fédérative socialiste de Yougoslavie ni aucun autre

Etat n'ont opposéaucune objection :<<lesactes commis au cours de conflits arméssans l'intention

expresse énoncéeà l'article II ne sont pas suffisants pour constituer un génocide au sens de la

présente convention».

822
Absence de base factuelle pour des mesures conservatoires

3.13. De plus, la Cour ne devrait pas indiquer de mesures conservatoires, lorsque les éléments

de fait justifiant que la Cour indique de telles mesures font défaut. En l'espèce, aucun élément de

preuve fiable n'a étéprésentéà l'appui de l'allégationque les Etats-Unis ou aucun autre pays de

l'OTAN auraient commis ou commettraient des actes de génocide contre la République fédéralede

Yougoslavie. - 18 -

3.14. Lorsque, dans des affaires précédentes,la Cour a étéamenéeà indiquer des mesures

conservatoires, la partie ayant demandé de tellesmesures a produit des preuves réellesàl'appui de

son allégationque ses droits en vertu de l'instrument considéré étaienrtéellementmenacés. C'est

ainsi, par exemple, que dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et

contre celui-ci, la Cour a noté que le demandeuravait produit àl'appui de ses accusations différents

types de preuves (affaire des Activités militaires etparamilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

(Nicaragua c. Etats-Unis dymérique), mesures conservatoires, ordonnance du 10 mai 1984,

C.I.J. Recueil 1984, par. 29). Dans l'affaire de l'Application de la convention sur le génocide,les

élémentsde preuve produits par le demandeur à l'appui de sa demande en indication de mesures

w
conservatoires étaient si volumineux que le défendeur a protesté contre «le flot incessant de

documents parfois fort longs)) (affaire relative à l'Application de la convention sur le génocide,

mesures conservatoires, ordonnance du 13 mai 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 336, par. 20).

3.15. En la présente espèce, en revanche, le demandeur n'a présenté qu'une sérid ee

photographies des prétendusrésultatsd'opérations militaires conventionnelles ainsi qu'une relation

obscure de prétendus incidents ayant fait des victimes civiles. Iln'a rien produit pour établir que

ces actions avaient été prises dans l'intentionrequise par la convention sur le génocide. Si la Cour

n'a pas, lors de la phase préliminaireactuelle de la présenteaffaire, se prononcer définitivement

sur le bien-fondé,au regard des faits, des allégationsdu demandeur, elle ne peut cependant pas et

ne devrait pas indiquer de mesures conservatoires sur la seule base d'accusations non confirmées. J

Le demandeur a fermement invoquéla convention mais cela, à lui seul, ne saurait suffire àla Cour

pour exercer son pouvoir exceptionnel d'indiquer des mesures conservatoires.

3.16. Dans l'affaire del'Application de la convention sur le génocide, la Cour n'a indiqué de

mesures conservatoires que lorsque, «au vu des éléments d'information àsa disposition)), elle a été

<convaincue qu'il existe un risque grave» d'autresactes de génocide(Application de la convention

sur le génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, par. 48). En la présente

espèce,une telle décision seraitjustifiéepropos des actions perpétrées par la Républiquefédérale

de Yougoslavie au Kosovo mais certainement pas au sujet des actions correspondantes des forces

de l'OTAN. -19 -

Des mesures conservatoires sont inappropriées en raison du comportement du demandeur

3.17. Enfin, l'indication de mesures conservatoires contre les Etats-Unis et les autres

défendeurs serait inappropriée étantdonné que le demandeur ne se présente pas les mains nettes

devant la Cour. Après s'être livré à une campagne intensive de nettoyage ethnique et à d'autres

atrocités au Kosovo, le demandeur se présente en effet ainsi maintenant devant la Cour pour

demander une protection contre les conséquences de ses propres actes illicites.

3.18. Le principe selon lequel une partie en litige ne saurait tenter de tirer parti de ses propres

actes illicites est bien établien droit international (voir B. Cheng, General Principles of Law as

Applied by International Courtsand Tribunals, p. 149-158 (nouvelle éditionde 1987). Ce principe

est souvent exprimépar l'adage latinulluscommodumcapere desua injuriapropria (nul ne saurait

tirer parti de son propre acte illicite). De nombreuses décisions arbitrales reflètent la réticence des

tribunaux internationaux à indemniser des parties dont le comportement dans le différend en

question est entachée d'illicéité(voir par exemple, Tippets, Abbett, McCarthy, Stratton c.

TAMS-AFFA,6Iran-USCRT, p. 219,228 (1994); Prises d'eauà la Meuse, C.P.J.I. sérieA/B no 70,

p. 77). Comme elledoit examinertoutes les circonstances pertinentes lorsqu'elle envisage d'indiquer

des mesures conservatoires, la Cour devrait aussi bien tenir compte de ce principe.

3.19. L'indication, par la Cour, de mesures conservatoires contre les Etats défendeurs en

raison des actions qu'ils ont entreprises pour mettre un terme à la série d'atrocités perpétrées palre

demandeur reviendrait à récompenser un criminel et à le mettre à l'abri des conséquences de ses

propres crimes. Toute mesure conservatoire qui ne tiendrait pas compte du comportement du

demandeur constituerait une grave injustice susceptible d'avoir des conséquences déplorablespour

le peuple du Kosovo.

024 3.20. Pour ces raisons décisives, nous sommes fermement d'avis que l'indication de mesures

conservatoires conformément àla demande du requérant serait entièrement inappropriéeen l'espèce,

mêmesi la Cour était amenée à conclure qu'elle est prima facie compétente, ce qui, selon nous,

n'est certainement pas le cas. - 20 -

3.21. Monsieur le président,je remercie la Cour de son attention. Je vous suggèremaintenant

de bien vouloir inviter l'agentdes Etats-Unis, M. Andrews, à conclure l'exposédes Etats-Unis. Je

vous remercie.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président :Je vous remercie, Monsieur Matheson.

J'invite maintenant M. Andrews à présenter ladernière partie de l'exposédes Etats-Unis.

M. ANDREWS :Je vous remercie, Monsieur le président.

4.1. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, nous avons montré pourquoi

la Cour ne peut pas et ne devrait pas indiquer de mesures conservatoires contre les Etats-Unis
r*
comme l'ademandé lerequérant. Nous avons montréque la Cour n'estpas primafacie compétente

en l'espèce, queles Etats-Unis n'ont manifestement jamais consenti à la compétencede la Cour au

titre de la convention sur le génocide,et il résultede cela qu'ily a lieu d'écartertoute indication de

mesures conservatoires àleur encontre. Nous avons montréque, mêmesi la Cour était prima facie

compétente, l'indication de mesures conservatoires contre les Etats-Unis et - notamment des

mesures comme celles que demande le requérant - serait entièrement inappropriéeeu égard aux

circonstances de la présenteaffaire.

4.2. La demande formuléecontre les Etats-Unis n'est,bien entendu, qu'unedes dix demandes

formulées contre divers Etats membres de l'OTAN. Dans ce contexte plus large, nous invitons la

Cour à considérer que,ainsi que nous l'avonsmontré,l'indicationde mesures conservatoires relève

d'unpouvoir discrétionnairequi doit êtreexercé comptetenu de tous les facteurs pertinents. Il est

donc essentiel que la Cour examine soigneusement les effets possibles d'une telle décisionsur les

efforts internationaux actuels tendant à résoudre la crise du Kosovo et à protéger le peuple du

Kosovo.

4.3. La Cour est sans doute au courant de l'importante réunion que viennent de tenir en

Allemagne les ministres des affaires étrangèresde ce que l'onappelle le G-8, comprenant la Russie,

le Japon et six pays de l'OTAN. Le 6 mai, ce groupe a adopté lessix principes générauxsuivants

sur le règlement de la crise du Kosovo : cessation immédiatede la violence et de la répressionau

Kosovo; retrait des forcesmilitaires, paramilitaires etde police yougoslaves du Kosovo; déploiement - 21 -

au Kosovo d'éléments civils et de sécurité internationaux efficaces, dûment approuvé par

l'organisation des Nations Unies; établissement d'une administration provisoire au Kosovo comme

le Conseil de sécuritéle décidera; retour sûr et librement consenti de tous les réfugiés; et

engagement d'un processus politique tendant à l'établissement d'uncadre politique provisoire au

Kosovo.

4.4. Dans la situation complexe actuelle qui évolue constamment, nous suggérons que

l'indication de mesures provisoires contre l'un quelconque des Etats défendeurs pourrait êtremal

perçue et produire des effets non escomptés. Il n'y a manifestement pas de commune mesure entre

les actions des forces de l'OTAN, d'une part, et les atrocitésperpétréespar les forces contrôléespar

la République fédéralede Yougoslavie - qui ont rendu la riposte de l'OTAN nécessaire -, d'autre

part. Ces opérations de l'OTAN sont les seules qui tendent actuellement à limiter les actions des

forces relevant du contrôle de la République fédéralede Yougoslavie au Kosovo. Des mesures

conservatoires contre les Etats de l'OTAN pourraient êtreinterprétéescomme visant à restreindre

ou àcontester le bien-fondé des dites opérations. De telles mesures pourraient accroître au lieu de

limiter, le risque d'actes de génocideet rendre plus difficile une solution diplomatique àcette crise.

La Cour n'entend certainement pas favoriser un tel processus.

4.5. Nous demandons donc instamment à la Cour d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui

revient manifestement à la phase actuelle de la procédure, et de s'abstenir d'indiquer des mesures

conservatoires contre les Etats défendeurs dans les différentes affaires considérées.

4.6.Ici prend fin, Monsieur le président, l'exposéoral des Etats-Unis. Notre conclusion est

la suivante :la Cour devrait rejeter la demande d'indication de mesures conservatoires formuléepar

la République fédéralede Yougoslavie.

4.7. Nous remercions la Cour pour l'attention qu'elle a prêtéea nos arguments. Nous avons

étéhonorés de nous exprimer devant elle, et lui en savons gré. - 22 -

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je vous remercie beaucoup

Monsieur Andrews. Cela conclut la première série de plaidoiries dans l'affaire opposantla

Yougoslavie et les Etats-Unis. La Cour se réunira de nouveau demain à 10 heures et la

Yougoslavie disposera d'une heure pour répondre aux déclarations des défendeurs.

La Cour va suspendre son audience jusqu'à 15 heures pour permettre aux défendeursde préparer

leurs réponses aux conslusionsde la Yourgoslavie. Chacune des Parties disposera de 15 minutes

pour répondre à son tour et nous espérons acheverdemain soir le second tour des plaidoiries. Si

les membres de la Cour ont des questionsàposer, ils pourront les formuler demain.

La Cour suspend maintenant ses audiencesjusqu'à demain à 10 heures.

L'audienceest levée à 17 h 15.

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Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président

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