Audience publique tenue le samedi 28 mars 1992, à 9 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président

Document Number
089-19920328-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
1992/5
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

Non-Corrigé
Uncorrected

International Court
of Justice
CR 92/5
THE HAGUE

YEAR1992 Cour internationale
de Justice
• LA HAYE
Public sitting

held on Saturday 28 ~rch 1992, at 9 a.a., at the Peace Palace,

Vice-President Oda, presiding

in the case concerning Questions of Interpretation and Application
of the 1971 ~ntrea1 Convention arising
from the Aerial Incident at Lock.erbie

Request for the Indication of Provisional Measures

(Libyan Arab Jamahiriya ~ United Ringdom)

in the case concerning Questions of Interpretation and Application
of the 1971 Montreal Convention arising
from the Aerial Incident at Lockerbie

Request Eor the Indication of Provisional Measures

(Libyan Arab Jamahiriya ~ United States of America)

VERBATIMRECORD

ANNEE1992

Audience publique

tenue le samedi 28 mars 1992, à 9 heures, au Palais de la Paix,

sous la présidence de M. Oda, Vice-Président

en l'aEEaire relative à des Questions d'interprétation et d'application
de la convention de Montréal de 1971 résultant

de l'incident aérien de Lockerbie

Demande en indication de mesures conservatoires

(Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique)

en l'affaire relative à des Questions d'interprétation et d'application
de la convention de ~ntréal de 1971 résultant

de l'incident aérien de Lockerbie

(Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni)

Demande en indication de mesures conservatoires

COMPTERENDU

OOOlC - 2 -

Present:

Vice-President Oda, Acting President
Judges Sir Robert Jennings, President of the Court
Lachs
Ago
Schwebel
Bedjaoui •
Ni
Evens en
Tarassov
Guillaume
Shahabuddeen
Aguilar Mawdsley
Weeramantry
Ranjeva

Ajibola
Judge ad hoc El-Kosheri

Registrar Valencia-Ospina

OOOlC - 3 -

Présents:

M. Oda, Vice-Président de la Cour, faisant fonction de Président
Sir Robert Jennings, Président de la Cour
MM. Lachs
Ago
Schwebel
Bedjaoui

Ni
Evens en
Tarassov
Guillaume
Shahabuddeen
Aguilar Mawdsley
Weeramantry
Ranjeva
Ajibola, juges
M. El-Kosheri, juge ad hoc

M. Valencia-Ospina, Greffier

OOOlC - 4 -

The Government of the Libyan Arab Jamahiriya will be represented by:

H. E. Mr. Al Faitouri Sh. Mohamed, Secretary of the People's Office

of the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya in Bruxelles,

as Agent;
'
Mr. Abdelrazeg El-Murtadi Suleiman, Professer of Public
International Law at the Faculty of Law, Benghazi,

Mr. Abdulhamid M. Raeid, Adocate Before Supreme Court,

as Counsel;

Mr. lan Brownlie, Q.C.,
Mr. Jean Salmon,
Mr. Eric Suy,

as Counsel and advocate;

Mr. Eric David,

as Counsel,

Ihe Government of the United States of America will be represented by:

The Honorable Edwin D. Williamson, Legal Adviser of the Department
of State,

as Agent and Counsel;

Mr. Alan J. Kreczko, Deputy Legal Adviser, Department of State,

as Deputy Agent and Counsel;

Mr. Charles N. Brower, White & Case,

Mr. Bruce C, Rashkow, Assistant Legal Adviser, Department of State,

Mr. Jonathan B. Schwartz, Assistant Legal Adviser, Department of
State,

Counsel and Advocates;

Mr. Robert K. Harris, Départment of State,

Mr. Robert A. Kushen, Départment of State,

Mr. D. Stephen Mathias, Legal Attache, United States American
Embassy,

Mr, Bryan Murtagh, Départment of Justice,

Ms. Lucy F. Reed, Legal Counselor, United States American Embassy,

Attorney-Advisers.

OOOlC - 5 -

Le Gouvernement de la Ja:mahiriya arabe libyenne sera représenté pa:r :

S. Exe. Al Faitouri Sh, Mohamed, secrétaire du bureau populaire de
la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à Bruxelles,

comme agent;

M. Abdelrazeg El-Murtadi Suleiman, professeur de droit international
public à la faculté de droit, Benghazi,

M. Abdulhamid M. Raeid, avocat à la Cour suprême,

comme conseils;

M. !an Brownlie, Q.C.,
M. Jean Salmon,
M. Erie Suy,

comme conseils et avocats;

Mr. Eric David,

comme conseil.

Le Gouvernement des Eta~-Unis d'Amérique sera représenté par :

L'honorable Edwin D. Williamson, conseiller juridique, département
d'Etat,

agent et conseil;

M. Alan J. Kreczko, conseiller juridique adjoint, département
d'Etat,

agent adjoint et conseil;

M. Charles N. Brower, White & Case,

M. Bruce c. Rashkow, assistant du conseiller juridique, département
d'Etat,

M. Jonathan B. Schwartz, assistant du conseiller juridique,
département d'Etat,

conseils et avocats;

M. Robert K. Harris, département d'Etat,

,.· M. Robert A. Kushen, département d'Etat,

M. D. Stephen Mathias, attaché juridique, ambassade des Etats-Unis,
..
• M. Bryan Murtagh, département de la justice,

MmeLucy F. Reed, conseiller juridique, ambassade des Etats-Unis,

avocats-conseillers.

OOO!C - 6 -

The United Rïngdom oE Great Britain and Northern I~eland will be
represented by:

Mr. F. D. Berman, C.M.G., Legal Adviser to the Foreign and
Commonwealth Office,
f
as Agent;

Mrs. Wilmshurst, Legal Counsellor in the Foreign and Commonwealth
Office,

as Deputy Agent;

Mr. Alan Rodger Q.C., Solicitor General of Scotland,

Ms. Rosalyn Higgins, Q,C.,

Mr. Christopher Greenwood, Barrister-at-Law,

as Counsel;

Mr. Patrick Layden,
Mr. Norman McFayden,

as Advisers.

,,

OOOlC - 7 -

Le Gouvernement du Royaume-Uni sera représenté ~ :

M.F. D. Berman, C.M.G., conseiller juridique du ministère des
affaires étrangères et du Commonwealth,

.. comme agent;

M, Mme E. s. Wilmshurst, conseiller juridique au ministère des
affaires étrangères et du Commonwealth,

comme agent adjoint;

M. Alan Rodger Q.C., Solicitor General d'Ecosse,

MmeRosalyn Higgins, Q.C.,

M.Christopher Greenwood, avocat,

comme conseils;

M. Patrick Layden,

M. Norman McFayden,

comme conseillers.

OOOlC - 8 -

The ACTINGPRESIDENT: Please be seated. This morning the Court is

to hear the reply of the Libyan Arab Jamahiriya to the statements made by

the United Kingdom and the United States in each case respectively. So,

I now give the floor to His Excellency Mr. Al-Faitouri, Agent for Libya.

M. ÀL-FAITOURI: Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Sans

vouloir retenir très longtemps l'attention de la Cour je vous prie de

bien vo.uloir accorder la parole à notre conseiller -professeur Brownlie.

The ACTINGPRESIDENT: Professor Brownlie.

Professer BROWNLIE: Mr, President, Members of the Court, in the

second round I shall deal with three matters: - the general character of

the case presented on behalf of the Respondent States, the threats of

force directed against Libya by the Respondent States and certain aspects

of the conditions under which interim measures may be indicated,

Before I take up this agenda, I would first offer a recapitulation

of the issues in this case.

First, there is a dispute between Libya, on the one band, and the

Respondent States, on the other. This dispute bas various facets some of

which are probably political but some of which are certainly legal. The

legal aspects are based upon the Montreal Convention and there are

prominent in the letter dated 17 January 1992 (Doc. No. 23/Annex)

addressed on behalf of Libya to the U.S. Secretary of State and to the

Foreign Secretary of the United Kingdom.

Secondly, the Respondent States have insisted upon the surrender of

two Libyan nationale on grounds not recognized in general international

law and which are incompatible with the provisions of the Montreal

Convention.

0059c/CR/5/Tl/mcs - 9-

Thirdly, this insistence on an extra-legal procedure in the matter

of surrender has been and continues to be associated with a pattern of

threats of the use of force.

Fourthly, the pattern of threats has been unjustified by the text of

any Security Council resolution and has been, and continues to be,

essentially bilateral in character.

Fifthly, like many other States Libya has applied to the Court

invoking standard procedures and relying upon a compromissory clause in a

treaty, as did the United States in the United States Diplomatie and

Consular Staff in Tehran case and Nicaragua in the proceedlngs against

the United States initiated in 1984.

And so Mr. President, the proceedings are perfectly normal in

character and the Applicant State is one which has resorted to this Court

on severa! occasions since its independence.

No doubt the legal dispute has certain political ramifications but

this fact is irrelevant to the justiciability of the legal issues. As

the Court stated in the Tehran case:

"no provision of the Statute or Rules contemplates that the
Court should decline to take cognizance of one aspect of a
dispute merely because that dispute has other aspects, however
important".

And further the Court said:

"Yet never has the view been put forward before that,
because a legal dispute submitted to the Court is only one
aspect of a political dispute, the Court should decline to

resolve for the parties the legal questions at issue between
them." (I.C,J. Reports 1980 1 para. 37.)

The General Character of the case presented by the Respondent States

The legal and judicial dimensions of the issues are by no means

exceptional in this case and the United States and the United Kingdom are

now adoptlng positions similar to those rejected by the Court in the

Hostages case,

0059c/CR/5/Tl/mcs - 10

Given the actual character of the legal dispute disclosed in the

documents available to the Court the presentations made on behalf of the

Respondent States, quite frankly, have an air of unreality.

And this air of unreality has a number of elements.

Perhaps the primary source is the focus upon the attack upon the

Pan-Am 103.

8oth the Solicitor-General and Mr. Kreczko of the United States

f,ocused upon the fac ts and upon the number of vic t ims , the ir nat i onali ty,

and how many were children.

The details of the atrocity were recounted and Mr. Kreczko stated

that the act "constituted a blatant violation of the fundamental human

right to life".

Views were also given to the Court of the reasons for prosecuting

two suspects of Libyan nationality, as these reasons are understood by

British and American officiais.

The legal issues before the Court in relation to the criteria for

interim measures are the interpretation and application of the Montreal

Convention. The question is not that of the persona! responsibility of

the two suspects but is that of the jurisdictional modalities for the

determination of auch responsibility.

And, Mr. President, this leads to a further elemen.t of unreali ty.

The question of responsibility for the deaths at Lockerbie is still

to be determined and the United States authorities have had a changing

preference of candidates responsibility since 1988.

ln this context the attempt to take the moral high ground by the

Respondent States is highly questionable. Because, Mr. President, there

is no doubt about responsibility for the air raids on Tripoli and

Benghazi in the recent past, in April 1986.

0059c/CR/5/Tl/mcs -----------·-·---- ------------: _____ _

- 11 -

These attacks were completely unjustified and the excuse given for

them has since proven baseless. And this action, serviced by the United

Kingdom, caused many deaths, including the deaths of children. In the
11
words chosen by Mr. Williamson yesterday these attacks were blatant and

obscene violations of international law" •

But there has been no expression of regret by those Governments, no

payments of compensation as required by the General Assembly, no offer to

try those who organized the raids.

The unreality here derives from a certain moral confusion in London

and Washington stemming from the arbitrary distinction between terrorism

and other forma of international atrocities. Bombing by military

aircraft appears to have a morality which is lacking in other forma of

the use of political violence.

Mr. President, the victims of the air raids of 1986 did not have the

benefit of the presumption of innocence referred to so eloquently by

counsel for the United States yesterday.

The victime were the casualties of a unilateral act of retaliation

for an incident in Berlin which was subsequently ascri.bed to an

organization having no link with Libya.

OOS9c/CR/S/Tl/mcs - 12 -

Against this background, Libya is now accused of relying upon the

provisions of an international convention and resorting to the Court and

this was the line, I understand, taken by the United States Gover.nment at

a press conference which was held yesterday. And Libya has also been

informed by counsel for the United Kingdom in these proceedings that the

rights sought to be protected are "illusory".

The Court has also been told that the issues are before the Security

Council and that this imposes limita on the Court'& competence. Leaving

aside other considerations to be addressed by Professor Suy, there is one

good practical reason why the political organ is not a substitute for the

principal judicial organ of the United Nations.

When a State in dispute with a Permanent Member appears before the

Council as a complainant, what may happens? The Respondent State may use

the veto. Or alternatively, the small State finds it difficult even to

persuade the Cotmcil to meet. And in 1986, the majority of States in the

General Assembly, including 29 African States, including, for example,

Algeria and Nigeria, condemned "the military attack" perpetrated against

Libya as a "violation of the Charter of the United Nations and of

international law" (Libyan Doc. No. 4).

The pattern of threats of the use of force

The air of unreality pervades the treatment by the Respondent States

also of the evidence of the threats of the use of force directed against

Libya.

Those representing the United Kingdom and the United States have

made hollow assertions that they had never beard of the threats to Libya

before Thursday morning. Moreover, there is an evident unwillingness to

take the evidence seriously.

0060c/CR5/T2/cw -. 13 -

And it vas on this basis that counsel for the United Kingdom argued

that there was no urgency "in fact" (CR 92/3, p. 59).

The evidence of threata

In my speech on Thursday I laid out six items of evidence relating

to threats of force against Libya involving direct quotations from

statements by officiais.

And vith respect to counsel for the United Kingdom, I did present

the statement by the Minister of State in full (CR 92/2, p. 38).

The point, Mr. President, is that the response of the Respondent

States to the evidence is woefully inadequate.

The evidence of a linked pattern of formulation was simply not

refuted because issue was not joined on the question of the existence of

a pattern and of a common formulation.

Thus the phrase "I have ruled nothing in. and I have ruled nothing

out" used by Mr. Douglas Bogg was first used by President Bush on

19 November 1991, was used by Mr. Cheney on 15 December, appears in

Mr. Hogg's reply in the House of Commonson 20 January, and is used again

by a Foreign Office spokeswoman on 18 February, and that is no accident.

It representa an agreed, a common policy. It is not a casual

formulation.

And it was used by Mr. Bush in a context in which force was clearly

included in the repertoire of options, which included "retaliation".

Both Respondent States have failed tc-challenge the statements as

auch, only their interpretation.

Further, there appears to be a complete failure on the part of their

counsel to understand the probative value of public statements by

officiais as admissions against interest and as evidence of intention.

Certalnly no challenges made on the basis of the law of evidence.

0060c/CR5/T2/cw - 14 -

In addition, there is a certain obfuscation. Libya has not sought

to establish that officiais have promised to use force only that there

is evidence of threats to use force in case it is necessary to enforce

the "demands" of the Respondent States.

The legal concept of a threat, it may be noticed, was defined in a

monograph pub1ished in 1963 as fol1ows:

"A threat of force consista in an express or implied
promise by a government of a resort to force conditions! on
non-acceptance of certain demanda of that government."
{Brownlie, International Law and the Use of Force by States,
Oxford, 1963, p. 364.)

Consequently, it is of no avail when Mr. Schwartz states that

Mr. Quayle as reported in The Washington Times stated the following:

"The Vice President would not specify what steps would be
taken but emphasized he was not saying the United States was
contemplating military force." {Libya, Doc. No. 40.)

The fact remains that, in the course of stating that the

United States did not have "unlimited patience", Mr. Quayle stated: ••you

just have to look at the past to see that we have the political will to

make these kinds of requests happen." {Libya, Doc. No. 39.)

In the circumstances, this had an implication of the readiness to

use force if necessary, and, as 1 pointed out in the first round, the

Washington Times report drew precisely that inference {Libya, Doc.

No. 40).

Either Mr. Quayle was referring {in a Libyan context) to the air

strikes of 1986 or perhaps he was referring to the readiness to invade

and occupy Panama to seize a Head of State on charges formulated by

prosecutors in the United States.

In general counsel for the Respondent States sbowed a surprising

insouciance about the public pronouncements of the President and

Vice-President of the United States.

0060c/CR5/T2/cw ~ 15 -

Persans of auch seniority must, in my submission, be presumed to

mean what they say and to express a settled policy position. And this

more especially when the statements concerned use a repeated and precise

formulation over a period of three months by different officiais in

two different countries.

A full review of the evidence concerning threats, in my submission,

must also include all the relevant circumstances.

And without going into great detail the relevant circumstances and

the factors operating could reasonably be said to include the following:

(a) The general history of relations between the United States and

Libya particularly since 1978. On repeated occasions the

United States has shown a readiness to resort to naval demonstrations

and the use of force in order to assert the views of the

United States in relation to various law of the sea questions.

Hostile acta directed against Libya have included plots intended to

overthrow the Libyan Government, naval manoeuvres, and penetrations

of Libyan air space by military aircraft.

(b) The persistent presence of the Sixth Fleet in the Central

Mediterranean.

(c) The use of the Sixth Fleet, as well as bases in the United Kingdom,

for the air attacks of 1986. A significant proportion of the air

attacks were by aircraft based on the aircraft carriers America and

Coral Sea.

(d) The fact that since 1986 the Governments and policy-makers both in

London and in Washington have remained substantially the same.

In conclusion, Mr. President, the various elements have to be taken

together and the overall criterion must be:
.

0060c/CR5/T2/cw - 16 -.

"Wbat would be the normal effect of auch statements and
conduct by a super Power and its militarily substantiel ally in
the circumstances?"

The circumstances would include the nature of the power ratio

between Libya, on the one band, and the United States and the

United Xingdom acting in.combination, on the other hand.

To this major factor must be added the nature of the language

employed by the United States and the United Xingdom Governments since

November of last year.

An early example of peremptory language appears in the Joint

Declaration of the two Governments on 27 November 1991 as follows:

"The British and Am.erican Governments today declare that
the Government of Libya must:

- surrender for trials all those charged with the crime; and
accept responsibility for the actions of Libyan officials;

- disclose all it knows of this crime, lncludlng the names of
all those responslble, and allow full access to all
witnesses, documents and other material evidence, including
all the remalning timers;

- pay appropriate compensation.

We expect Libya to comply promptly and in full." (Libya,
Doc. No. 18.)

In diplomatie terme this is peremptory indeed and the declaration

postdates official American statements intended, on any reasonable view,

to keep the military option in play.

Thereafter, the Respondent States habitually used the term "demanda"

in relation to the Libyan Government and the requirement of surrender of

the two Libyan nationale.

0060c/CR5/T2/cw - 17-

The bilateral declaration of 27 Bovember 1991 employa the term

"demanda" three times in but a short text (Libya, Doc. No. 19/Annex).

lt is also of interest to note that even in the relatively emollient

context of these proceedings the Solicitor-General of Scotland bas spoken

of the "demanda made by the United Kingdom" (CR. 92/3, p. 30).

Mr. President, it is to be emphasized that this pattern of bilateral

coercion, linked with "demanda" addressed to Libya, has antedated any

approaCh to the Security Council and has not been legitimated by any

resolution.

Mr. Schwartz bas cited two Libyan statements which express doubts as

to whether the criais would lead to an actual confliet. MY submission on

behalf of Libya is that auch statements are not only entirely compatible

with the existence of coercion but constitute evidence that the Libyan

authorities are aware that the use of force is on the agenda.

The illegality of threats in general international lav

Mr. President, 1 have now concluded my review of the evidence of the

pattern of coercion directed against Libya on a bilateral basis in order

to obtain the 'extralegal surrender of two Libyan nationale.

41t But before 1 leave that subject, on behalf of the Libyan Government

1 wish to indicate the the threat of force is contrary to the principles

of the Charter of the United Nations and, in so far as they may be

distinct, the principles of customary or general international law.

The obvious references include United Nations Charter, Article 2,

paragraph 4, and the first principle of the Declaration on Principles of

International Law Concerning Friendlg Relations, UNGAresolution 2625

(XXV), which is an authoratative interpretation of the Charter. There

are also references, 1 regret to say in a book written by the Speaker in

1963 (Brownlie, International Law and the Use oE Force by

006lc/CRS/T3/mj - 18 -

States, 1963, pp. 364-5) and more recently a very full and excellent

article by Dr. Romana Sadurska, in the American Journal of International

Law, Vol. 82 (1988) pp. 239-68.

The illegality of threats raises the strong presumption that no

action taken by the Security Couneil could be intended to legimate either

ex post facto or ex nunc the exercise of coercion bilaterally.

In this eontext it may be reealled that Article 2 of the Charter

provides that the Organization (as well as its Members) is to act in

accordance with the principles of the Charter.

The Conditions under whiCh Interim Measures are indicated

In my speech in the first round I provided the Court with a general

survey of the criteria in accordance with which interim measures are

either indicated or refused (CR 92/2, pp. 23-36). No doubt counsel for a

requesting State may tend to emphasize the flexible aspects of the

criteria, but none the lesa 1 tried to give the Court a reasonably

objective account.

Repetition is inappropriate and so I will confine myself to certain

points made by eounsel for the Respondent States.

Counsel for the United Kingdom contended tbat the rigbts Libya was

seeking to protect were "illusory". This contention will be answered by

my colleague, Professor Salmon.

Subsequently, it was argued that Libya bas not established a nexus

between the rights to be protected and the interim measures sought ·

(CR 92/3, pp. 48-52). What this means is simply that the measures

requested should relate to the subject-matter of the dispute.

This is incontroversial. Bowever, counsel for the United Kingdom

confuses this principle with the different question of what is necessary

to avold prejudice, irreparable prejudice, to the rights which are the

subject of the dispute on the merita.

006lc/CR5/T3/mj - 19 -

In the present proceedings it is the policy of pressure and coercion

which directly threatens the rights of Libya by virtue of the Montreal

Convention. Thus the measures requested quite naturally reflect the

rights in issue and the form of interference which is relevant.

This is no more than commonsense. The reference by counsel of the

United Kingdom to the Aegean Sea case is entirely beside the point

because the military measures in question did not relate to the

subject-matter of the dispute. The present case is in significant

contrast.

In the Aegean Sea case the military measures could not affect

Greece's claims to continental shelf rights. In the present case, if

under coercion, the two persona are surrendered then the Libyan

jurisdictional rights are irreparably harmed. This is an entirely

different situation.

On a different aspect the criteria it was contended on behalf of the

United Kingdom that tbere was no risk of irreparable damage to the rights

in question (CR 92/3, pp. 53-57}.

With respect, it is difficult to understand how the extralegal

surrender of two nationale as a consequence of illegal threats of force

could fail to constitute irreparable damage.

It was also argued on behalf of the United Kingdom that urgency is a

substantive requirement in the ordering of measures (CR 92 pp. 58-59).
1

This is not, in my submission, established by the sources.

As to urgency as a matter of fact, the test formulated in the Order

in the Passage through the Great Belt (CR 92, p. 36) is certainly

fulfilled in the circumstances.. There is thus "urgency in the sense that

action prejudicial to the rights of either party is unlikely to be taken"

before the decision on the merita.

006lc/CR5/T3/mj - 20 -

It was also contended by the United Kingdom that the interim

measures sought by Libya are imprecise (CR 92/3, pp. 62-65). This point

has no substance.

Given the nature of the threat to Libya's rights the measures

requested are appropriate. Mutatis mutandis the measures are similar

to those requested in the case Mîlitary and Paramilitary Activities in

and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)

I.C.J. Reports 1984, p. 169. Here we are concerned with threats and

the measures requested ref1ect that particular circumstance.

There is one final consideration which is of relevanee to a

determination whether or not to indieate interim measures. The

circumstances of the present request may be compared with those cases in

which the Court decided not to exercise its power under Article 41 of the

Statute.

At the outset it is necessary to put aside decisions based upon

clear grounds of the inadmissabi1ity of the request, for example, that it

would c1early prejudice the merita (Polish Agrarian ReEorm,

P.C.I.J,, Series AIS, No. 58), or that the measures requested did not

relate to rights the subject of proceedings before the Court on the

merita (Arbitral Award of 31 July 1989, I.C.J. Reports 1990, p. 64 at

p. 70, para. 26).

Second1y, the present case bears no resemblance to those requests

which vere refused on the basie that the matters complained of could not

prejudice the rights in issue in any way. I refer here to the

South-Eastern Greenland case (P.C.I.J., Series A/8, No. 48, at

pp. 287-8) and also to the Order in the Passage through the Great Belt

(I.C.J, Reports 1991, p. 12 at p. 19, para. 19 (paras. 31-32)).

006lc/CR5/T3/mj----·.i

- 21 -

The Passage through the Great Belt is also distinguishable in view

of the role of certain assurances given by Denmark to which the Court

attacbed importance (ibid., p. 17 (para. 24); p. 18 (para. 27)).

This leaves the Order in the Interhandel and the Aegean Sea

cases.

In the former case, the Interhandel, the issues of prejudice had

become contingent on the outcome of the reinstated proceedings in the

courts of the United States (I.C.J. Reports 1951, p. lOS at p.ll2).

The Order in the Aegean Sea case rested in part on the reasoning

that, although there was a risk of prejudice to the rights of Greece

deriving from the Turkish seismic exploration work, tbere was no risk of

"irreparable prejudice". It established, the Court pointed out, the right

claimed by Greece that is to require information concerning shelf

resources "might be capable of reparation by appropriate means"

(I.C.J. Reports 1976, p. 11, paras. 32-33). (And there is also a

similar reference in the Order in the Passage through the Great Belt.

I.C.J. Reports 1991, p. 12 at p.19, para. 31.)

006lc/CRS/T3/mj - 22 -

In the present case, it is perfectly clear that the usurpation of

jurisdictional rights sought by the Respondent States could not be

ultimately remedied by any measures of reparation available to this

Court. The implementation of the provisions of the Montreal Convention

simply cannot be reconstituted retrospectively. There is no parallel

either with the seismic exploration work in the Aegean Sea Continental

ShelE case or the fixed traffic connection across the strait of the

Great Belt. In the latter case the Court did not exclude the

modifications of the works by judicial order. But it is difficult to

conceive of such a process of specifie restitution in the case of the

exercise of persona! jurisdiction over individuals.

Mr. President, I have completed my presentation in the second

round. I would like to thank the Court for its kindness and

consideration in hearing me, Thank you.

The ACTINGPRESIDENT: Thank you, Mr. Brownlie.

Mr. BROWNLIE: Could I ask you to call upon my colleague,

Professer Salmon.

The ACTINGPRESIDENT: Thank you, Professor Brownlie.

Monsieur Salmon je vous donne la parole,

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de Président Monsieur Salmon,

je vous donne la parole.

Monsieur SALMON : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,

avant de commencer ce second tour de parole, il est inutile de vous dire

combien m'ont impressionné les introductions qui ont été faites par les

délégations britanniques et américaines à propos des victimes de

l'attentat de Lockerbie. J'en ai été d'autant plus affecté que la seule

0049C/CR 92/5/ - 23 -

victime belge était le meilleur ami de mon fils, un ami d'enfance, que

nous avions vu grandir, dont nous connaissions toute l'intelligence et

dont nous avons appris la mort avec consternation, tristesse et révolte.

C'est vous dire qu'autant que quiconque ici, j'estime que la justice et

la mémoire des victimes exigent que toute la lumière soit faite sur cet

ignoble attentat. Ma différence avec les défendeurs c'est que j'estime

que cette lumière doit être faite, que cette justice doit être rendue

dans le respect des règles du droit international.

Le système de défense auquel on a assisté a consisté à faire dériver

le sujet dont est saisi la Cour, une question simple, d'application d'une

convention internationale, vers deux directions n'ayant rien à voir avec

l'instance dont est saisie la Cour. La première était de faire le procès

de deux accusés qui ne sont pas là pour se défendre, avec un

impressionnant luxe de détails mais qui ne sont étayés par aucun moyen de

preuve. La seconde plus perfide, consistait à porter une série

d'insinuations de caractère politique, la plupart non prouvées, et

destinées à noircir l'Etat libyen, pour atteindre au-delà de sa

personnalité juridique, la teneur de son discours juridique.

Par ailleurs, toute la thèse principale qui consiste à présenter la

Libye commeutilisant la Cour contre le Conseil de sécurité cache la

réalité politique qui n'est que trop visible : c'est-à-dire que les deux

gouvernements défendeurs, qui savent pertinemment bien qu'ils n'ont

aucune base juridique en droit international pour demander r•extradition

des deux suspects et qu'il sont en contravention avec la convention de

Montréal, veulent utiliser le Conseil de sécurité pour empêcher la Cour

d'exercer sa mission.

0049C/CR 92/5/ - 24 -

Les défendeurs ont mené un exercice souvent intelligent et brillant,

il faut le concéder, pour tenter de faire disparaître la convention

gênante. La méthode adoptée a été de rejouer d.ans ce prétoire le

scénario qui avait eu un succès mitigé dans un organe politique, le

Conseil de sécurité. Il s'agit d'inventer un. contentieux général

interétatique, qui noie la question juridique dont est saisie la Cour.

Ceci non sans un paradoxe fondamental, car tout en prétendant que le

problème met en cause la responsabilité d'un Etat, concrètement c'est la

livraison de deux individus qui est réclamée. Le mélange des genres

ruine la démonstration, car la "livraison" [je laisse aux auteurs la

responsabilité de ce terme] relève de la convention de Montréal.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, c'est de droit

international, sans doute un terrain plus contraignant et austère que les

insinuations politiques, dont je souhaiterais pour ma part entretenir la

Cour.

I. Compétence prima facie

J'aborderai tout d'abord le problème de la compétence prima Eacie

de la Cour. Celle-ci était contestée sur la base de divers arguments.

Le premier concernait la prétention qu'il n'existait pas de différend

entre demandeur et défendeurs.

J'hésite à importuner la Cour par de multiples citations de sa

jurisprudence, relative à l'existence en droit d'un différend.

Dans l'affaire des Minorités allemandes en Haute Silésie

(C.P.J.I. série A n° 6, p. 14) où il était question que "l'attitude

observée par l'autre est contraire à la manière de voir du premier" et

d'ailleurs qu'"un défaut de forme qu'il dépendrait de la seule partie

intéressée à faire disparaître" ne peut arrêter la Cour.

Dans l'affaire du Cameroun septentrional la Cour a insisté sur les

positions opposées des Parties qui révèlent l'existence d'un. différend :

0049C/CR 92/5/ - 25 -

"Il suffit de constater que, eu égard aux faits déjà

exposés dans le présent arrêt, les positions opposées des
Parties pour ce qui concerne l'interprétation et l'application
des articles pertinents de l'accord de tutelle révèlent
l'existence entre la République du Cameroun et le
Royaume-Uni, à la date de la requête, d'un différend au sens
admis par la jurisprudence de la Cour actuelle et de l'ancienne
Cour." (Cameroun septentrional, C.I.J. Recueil 1963, p. 27.)

Dans l'affaire du Sud-Ouest africain, la Cour déclarait

"qu'il faut démontrer que la réclamation de l'une des parties
se heurte à l'opposition manifeste de l'autre" (Sud-Ouest
africain, C.I.J. Recueil 1962, p. 328).

Et c'est sans doute dans l'un de vos derniers avis du 26 avril 1988,

que la Cour a déclaré ce qui se rapproche peut-être le plus de l'instance

dont nous sommes saisis :

"38. Pour la Cour, lorsqu'une partie à un traité proteste

contre une décision ou un comportement adoptés par une autre
partie et prétend que cette décision ou ce comportement
constituent une violation de ce traité, le simple fait que la
partie accusée ne présente aucune argumentation pour justifier
sa conduite au regard du droit international n'empêche pas que
les attitudes opposées des parties fassent naître un différend
au sujet de l'interprétation ou de l'application du traité."
(Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la

section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de
l'Organisation des Nations Unies (C.I.J. Recueil 1988,
p. 28, par. 38.)

Existence d'un différend - en fait

C'est au regard de ces préceptes de droit qu'il convient d'examiner

les faits; il y a, en substance deux différends bien concrets : d'une

part la détermination du juge compétent, d'autre part, la coopération

avec les juges libyens.

a) Premier différend : le juge compétent

Permettez-moi de rappeler un certain nombre de faits. Le comité de

la justice de Libye a reçu le 18 novembre 1991 (doc. britannique n° 3) la

requête du procureur général Mac Dougal! datée du 13 novembre 1991 (doc.

britannique n° 1). Le jour mêmele comité a décidé en se fondant sur les

lois libyennes du 28 novembre 1953 et la loi n° 6 de 1982 et no 51

de 1976,

0049C/CR 92/5/ - 26 -

primo, de faire nommer par l'Assemblée générale de la Cour suprême un

conseiller chargé de l'instruction (et ceci eut lieu le jour même),

secundo de demander à tous les intéressés au Royaume-Uni et aux

Etats-Unis y compris aux famille des victimes de soumettre toutes

informations et toutes preuves en leur possession.

Tertio il fit savoir qu'il accorderait toute facilité à cette fin et

qu'il était prêt à collaborer avec les autorités juridiques concernées

(doc. libyen n° 7 et britannique no 3).

Les autorités libyennes ainsi désignées ont commencé immédiatement

leur enquête.

Apparemment, le 22 novembre 1991 1 l'ambassade d'Italie, qui

représente les intérêts du Royaume-Uni à Tripoli, fit savoir au comité

pour les affaires étrangères que les autorités britanniques

souhaiteraient que les suspects soient remis à la justice britannique en

écrivant

"It is right for the Libyan Government and its duty to
surrender the named citizens to the courts." (Doc, britannique
n° 4.)

Le lendemain 23 novembre, le comité pour les affaires étrangères

répondait à l'ambassade d'Italie en lui demandant ce que cela signifiait,

et il ajoutait :

"There are general principles in such situations governed
by the sovereignty of countries, the principle of national

independence and the conflict of laws and the conflict of
jurisdiction." (Doc. britannique, n° 4.)

Le 27 novembre le magistrat instructeur prenait des mesures

garantissant la présence des accusés afin de permettre l'exercice de

l'action pénale; leurs passeports leur furent retirés.

Le mêmejour, à l'autre bout du monde, le 27 novembre le Royaume-Uni

et les Etats-Unis adressent à la Libye un véritable ultimatum que vous a

0049C/CR 92/5/ - 27 -

relu il y a un instant mon confrère et ami M. Brownlie comprenant

l'exigence que les deux suspects leurs soient livrés (doc. libyen n° 18;

S/23308).

Par une déclaration du 2 décembre 1991, le comité pour les relations

étrangères exprima clairement la position libyenne en ce qui concerne le

cas des deux accusés, on appliquerait la loi libyenne

"2. If the issue of the incident of Panam flight 103

relates to the implementation of law in accordance with
judicial procedures, then Libya sees that the investigation
into the matters follows the law of criminal procedures issued
in 1953 by way of an investigating Libyan judge, since the
matter concerns Libyans. Libya accepts that judges from
Britain and America participate with the Libyan judge in the
• investigations to make sure that the procedures are done in an
unbiased and good manner. International organizations, human
rights societies and the familles of the victims can send
observera or lawyers to attend the investigations. Those
States, or any ether requesting party, can look into the
process of investigation. The investigating judge will take
into consideration obtaining the previous investigations
carried out regarding the incident including those in Scotland
and the district of Columbia.

The specialized authorities in Libya will cooperate fully
with the Scottish and American investigators to arrive at the
truth.

In addition, Libya declares its acceptance of the
formation of a neutra! international investigation committee to
carry out that investigation." (Doc. libyen, n° 7.)

Le texte continuait que pour le reste que s'il y avait un différend

politique il relevait d'autres problèmes du respect de la Charte.

Qu'en dépit de cette claire affirmation de la part du Gouvernement

libyen qui l'assumait, la juridiction dans ce cas.

L'exigence de la livraison des suspects et le refus d'accepter la

juridiction libyenne fut réitérée au Conseil de sécurité par les deux

représentants permanents britannique et américain (doc. libyen n° 24,

S PV 3033 p. 28-30 et 104, 105 du texte anglais); la position inverse par

le représentant permanent libyen fut elle évidemment également

réaffirmée. Ceci pour le premier différend, Passons maintenant au

second différend.

0049C/CR 92/5/ - 28 -

b) Deuxième différend : la coopération avec les juges libyens

Le 27 novembre 1991, le juge d'instruction libyen s'adressait à

l'Attorney General de Grande-Bretagne demandant la communication des

documents dans cette affaire (doc. libyen n° 11).

Une lettre similaire fut envoyée à la mêmedate au président du

Grand Jury du district of Columbia (doc. libyen n° 10).

Le 4 décembre ont commencé les interrogatoires par le juge

d'instruction des suspects et des témoins. Neuf audiences eurent lieu du

16 décembre au 28 janvier, puis encore trois en février.

Le 29 décembre 1991 le magistrat instructeur demandait la liste des 4IJ

passagers en provenance de Malte et se dirigeant vers Malte pendant la

période du 5 au 12 décembre 1988.

Entretemps une autre demande de renseignements fut encore adressée

au ministère de la justice du Royaume-Uni, le 14 janvier 1992 (doc,

britannique n° 6).

Ces demandes ne reçurent jamais de réponse ni des Etats-Unis ni de

la Grande-Bretange. La Grande-Bretagne l'a reconnu officiellement dans

la déclaration suivante du 28 janvier 1992 :

Mthe Libyan authorities have made public the fact of their
request that the Lord Advocate assist a Libyan judicial
investigation. The Lord Advocate bas made it clear that he is
not prepared to cooperate in such an investigation,,,"
(Doc. libyen, n° 32.)

Ensuite, le Royaume-Uni et les Etats-Unis allaient poursuivre dans

leur attitude et refuser de coopérer avec les·juges libyens. Ceci n'a

pas été caché par les conseils des deux Parties devant la Cour. Ils

n'ont cessé de dire que leur position était de refuser de coopérer avec

les juges libyens jugés partiaux (quand je dis les deux Parties, je veux

dire les deux Parties défenderesses).

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, venir prétendre dans

ces conditions de fait que, tant en ce qui concerne le différend sur le

0049C/CR 92/5/ - 29 -

juge libyen que celui qui porte sur la coopération avec la justice

libyenne, on ne se trouve pas devant une réclamation de l'une des Parties

qui se heurte à l'opposition manifeste de l'autre (Sud-Ouest africain,

C.I.J. Recueil 1962, p. 328) ou bien que l'on ne se trouve pas devant

l'attitude opposée des Parties révélant l'existence d'un différend

(Cameroun Septentrional, C.I.J. Recueil 1963, p. 27 et Accord relatif

au siège, C.I.J. Recueil 1988, p. 19, par. 35), tout cela n'est guère

probant, et ceci d'autant plus qu'on le sait, la Cour n'est pas

formaliste à cet égard •


* * *

Le 18 janvier 1992, la lettre du représentant permanent dont j'ai lu

de larges extraits ,à la séance du 26 mars (CR 92/2, p.44), et que vous me

permettrez de ne pas reciter ici, exposa clairement les positions

libyennes en les liant aux articles précis de la convention de Montréal,

notamment les articles 5 et 7, ainsi que les demandes de coopération

faites sur bas_e de cette convention.

Sans doute, quant à elles, les autorités britanniques et américaines

se sont bien gardées de donner un quelconque fondement à leurs demandes

tendant à ce que les suspects leur soient livrés. Elles auraient été

bien en peine à le faire à défaut de traité d'extradition entre elles et

la Libye. Si elles ont évité soigneusement d'invoquer la convention de

Montréal, seul instrument international gouvernant les relations des pays

intéressés dans le domaine de la coopération en matière pénale, c'est

.• qu'elles étaient au courant que les autorités libyennes avaient décidé

d'exercer leur juridiction, et ceci d'une manière conforme au texte.

Il n'en demeure pas moins, que les conseils du Royaume-Uni le

souhaitent ou non, que ce n'est pas parce qu'ils se mettent la tête dans

0049C/CR 92/5/ - 30 -

le sable que leurs relations avec la Libye sur les points en discussion

ne sont pas fondées sur la convention de Montréal, puisque c'est le seul

texte en vigueur entre les Parties.

Prétendre dès lors, comme l'ont fait les conseils britanniques que

le Royaume-Uni n'a jamais eu une réclamation suffisamment articulée avant

le 3 mars pour lui permettre de décider s'il y avait une "opposition

positive" entre les deux Etats, est donc un point de vue purement

artificiel (CR 92/13, p. 33).

Le second argument invoqué est relatif à l'article 14, paragraphe 1

comme base de la compétence prima facie de la Cour.

Permettez-moi de relire ce texte, vous l'avez en document 1, mais il

est évidemment fondamental :

"Tout différend entre des Etats contractants concernant
l'interprétation ou l'application de la présente convention qui
ne peut pas être réglé par voie de négociations est soumis à
l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. ·Si dans les six
mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties
ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de
l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice en déposant une
requête conformément au Statut de la Cour."

Les conseils britanniques et américains ont fait valoir que les

diverses étapes prévues par cet article n'auraient pas été épuisées. En

particulier, les négociations et l'arbitrage, Pour les faits, la Cour

voudra bien se référer aux notes libyennes du 8 janvier (doc. libyen

no 20) et du 18 janvier (doc, libyen n° 23) qui ont fait appel, l'une aux

négociations, et l'autre à l'arbitrage. ·Le 21 janvier, la proposition

d'arbitrage fut répétée par le représentant permanent de la Libye devant

le Conseil. Il proposa mêmela possibilité de la conclusion d'un

compromis d'arbitrage, ce qui n'était pas nécessaire, car l'article

prévoit la possibilité d'une requête unilatérale. Mais ceci est

symptomatique pour vous montrer à quel point les Libyens étaient soucieux

d'aboutir à un accord avec les défendeurs.

0049C/CR 92/5/ - 31 -

Ces demandes libyennes concernant la négociation et l'arbitrage ont

fait l'objet, de la part des deux Parties défenderesses, d'un refus non

équivoque. Les Etats-Unis se sont exprimés sur ce point de la manière

suivante "The issue at end is not some difference of opinion or

approach that can be mediated or negociated". Le Royaume-Uni a dénié

toute pertinence à la convention de Montréal devant le Conseil, alors que

le représentant permanent de la Libye avait rappelé qu'une partie au

moins du litige discuté par le Conseil portait sur cette convention.

Le refus d'appliquer la convention de Montréal, tant dans ses

dispositions de fond que dans ses dispositions de procédure, était

constant depuis le début dans le chef des Gouvernements britannique et

américain, et est confirmé par tout ce que les conseils de ces deux

gouvernements ont soutenu devant la Cour. Leurs arguments sont basés sur

une logique qui rappelle d'ailleurs étrangement celle de Le~is Carol!

lorsque ces conseils soutiennent à la fois que leurs Etats ont toujours

refusé d'appliquer la convention et que les Libyens n'ont fait d'effort

ni pour négocier ni pour obtenir l'arbitrage mentionné par cette

convention. La Cour appréciera.

Sans reprendre les références que nous avons données à la Cour

relativement à l'inutilité de l'épuisement des négociations diplomatiques

(CR 92/2, p.53), je souhaiterais encore attirer l'attention de la Cour

sur quelques références additionnelles. Dans les affaires du Sud-Ouest

africain (exceptions préliminaires), la Cour indiquait que

"[l]e fait que dans le passé les négociations collectives aient
abouti à une impasse et le fait que les écritures et les
plaidoiries des Parties dans la procédure aient clairement
confirmé que cette impasse demeure obligent à conclure qu'il
i n'est pas raisonnablement permis d'espérer que de nouvelles

négociations puissent aboutir à un règlement"
(C.I.J. Recueil 1962, p. 345).

La Cour a exprimé la volonté de se départir de toute attitude

formaliste lorsqu'elle affirme dans les mêmesaffaires que

0049C/CR 92/5/ - 32 -

"ce qui importe en la matière, ce n'est pas tant la forme des
négociations que l'attitude et les thèses des Parties sur les
aspects fondamentaux de la question en litige.

Tant que l'on demeure inébranlable de part et d'autre - et
c'est ce qui ressort clairement des plaidoiries présentées i la
Cour - il n'y a aucune raison qui permette de penser que le
différend soit susceptible d'être réglé par de nouvelles
négociations entre les Parties." (Ibid., p. 346.)

Pour reprendre l'opinion exprimée par M. Ago dans son opinion

individuelle jointe i l'arrêt sur les Activités militaires et

paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (compétence),

"[j}e suis convainsu que le recours préalable à des
négociations diplomatiques ne peut pas constituer une exigence
absolue à remplir, mêmelorsqu'il est évident que l'état des
relations entre les Parties est tel qu'il est illusoire de
s'attendre à ce que de telles négociations aboutissent à un •
résultat positif et qu'il serait injustifié de retarder par ce
biais l'ouverture d'une procédure arbitrale ou judiciaire quand
la possibilité du recours à celle-ci a été prévue"

(C.I.J. Recueil 1984 1 p. 515-516).

Enfin, dans l'affaire de l'Accord de siège, la Cour a estimé que

"compte tenu de l'attitude des Etats-Unis [qui, comme ici,
niaient l'existence d'un différend et l'application de cet
accord de siègel, le Secrétaire général a épuisé en l'espèce
les possibilités de négociations qui s'offraient i lui"
(ibid., p. 33).

Par identité de motifs, et face au refus constant des défendeurs de

placer le débat sur le terrain de l'application de la convention de

Montréal de 1971, il parait clair que la Libye a épuisé en l'espice les

possibilités de négociations qui s'offraient à elle. Ceci est d'autant

plus vrai que les relations diplomatiques on le sait sont rompues entre

les trois Etats parties à la présente instance : pareilles circonstances

ne constituent assurément pas un cadre idéal de négociation.

J'en viens maintenant à la question du délai de six mois, où l'on

m'attend sans doute avec une certaine impatience.

S'il fallait accepter l'interprétation de l'article 14,

paragraphe 1, que suggèrent les conseils des Etats-Unis et du

Royaume-Uni, cette disposition interdirait l'introduction d'une requête

0049C/CR 92/5/ 33 -

devant la Cour avant que six mois se soient écoulés depuis la formulation

initiale de la demande d'arbitrage, Cette position est difficilement

conciliable avec l'attitude des défendeurs qui, comme je l'ai rappelé,


ont constamment opposé un non volumus et un non possumus aux

• propositions libyennes de recourir à l'arbitrage. Ce refus complet prive

de tout objet la condition de délai que les défendeurs lisent dans

l'article 14, paragraphe 1. Il est manifeste qu'une exigence

procédurale, telle celle qui impose un délai, ne doit être respectée que

si elle sert à quelque chose. La jurisprudence a, depuis longtemps,

dégagé ce principe, par exemple en décidant de manière constante que les

voies de recours internes ne devaient être épuisées que si elles

présentaient un degré suffisant d'efficacité (affaires des Armateurs

finlandais, RSA, vol. III, p. 1495 et suiv.; Brown, RSA, vol. IV,

p. 120; Forêts du Rodhope central, RSA, vol, III, p. 1420j

S. S. Lisman, RSA, vol. III, p. 1790). Comme le résumait M. Ago, "une

voie de recours ne doit être utilisée que si elle offre des perspectives

réelles de succès" (commentaire de l'article 22 du projet d'articles sur

la responsabilité des Etats, ACDI (1977-II), 2e partie, p. 47-48).

Les Etats-Unis eux-mêmes ont souscrit de la manière la plus

explicite à cette façon de voir. Dans l'affaire du Personnel

diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, les Etats-Unis ont

fondé alors la compétence de la Cour pour connaître de leur réclamation

contre l'Iran sur l'article premier des Protocoles optionnels aux

conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, La

réclamation des Etats-Unis avait, dans l'espèce, été introduite devant la

• Cour avant que le délai de deux mois prévu par les articles 2 et 3 de ces

Protocoles pour la mise en oeuvre de procédures d'arbitrage et de

0049C/CR 92/5/ - 34

conciliation fût écoulé. Les Etats-Unis n'y ont vu aucune objection à la

compétence de la Cour. Pour reprendre les termes mêmesde leur mémoire

dans cette instance :

"it would be completely anomalous to allow such a party -[who
has no interest whatever in arbitration or conciliation] to
insist upon a two-month waiting period and to seek dismissal of
a premature Application on the ground that the applicant should •
have afforded the respondent a two-month apportunity to pursue

a goal in which the respondent in fact had no interest
whatever. Such a rule would allow every violator of
international law an automatic period of freedom from
litigation without any justification whatever and totally
without regard ta the urgency, if any, of the applicant's need
for judicial relief." (Mémoire du Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, 1980, p. 38.)

Il y a des moments où j'admire beaucoup la sagacité des Américains.

Les conclusions du mémoire des Etats-Unis sur ce point conservent

toute leur pertinence : elles énoncent que

"[t]o hold that in the instant circumstances an application
filed before the expiration of the two-month period is
premature would be to adopt an interpretation which rewards
unlawful coercion and penalizes respect for the procedures of

peaceful settlment" (ibid., p. 39).

A supposer que l'article 14, paragraphe 1, de la convention de

Montréal impose un délai de six mois avant la saisine de la Cour,

celui-ci ne devrait donc pas être respecté en l'espèce, eu égard à

l'attitude hostile des défendeurs face à toute proposition de règlement. ~

Mais, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, de toute manière,

la Libye tient pareille lecture de l'article 14, paragraphe 1, pour

inexacte. Le texte de cette disposition comprend les mots "dans les

six mois". Il ne dit pas "après six mois", ou "un délai de six mois

étant écoulé" ou "à l'expiration d'un délai de six mois". Il dit "dans

les six mois". L'argument du conseil des Etats-Unis, lorsqu'il évoque

..
"the requirement that [••• ] six months have passed" comme un "clear.

prerequisite to the Court's jurisdiction" (Oral observations of the

United States, p. 47) ou encore que "prima facie, article 14,

paragraph 1, of the Montreal Convention requires that a period of

0049C/CR 92/5/ - 35 -

six months elapse ••. "- ces formulations s'inscrivent totalement à

l'encontre de l'article 14, paragraphe 1. C'est une claire violation de

la foi due au texte.

Le sens de la préposition utilisée dans cette disposition est

' clair. En langue française, "dans" est employé pour "indique[rJ un

moment, une époque", ou "pour reporter à une date future" auquel cas il

signifiera "avant la fin de" (Le Robert - Dictionnaire de la langue ·

française, 2e éd., t. III, Paris, Le Robert, 1989, p. 149). Le sens

de son équivalent anglais, "within", prête encore moins à confusion.

Selon le Concise Oxford Dictionnary, ce terme signifie "in a time no

longer than, befoce expiration or since beginning oE" (Concise

Oxford Dictionnary or Current English,. 7e éd. 1 Oxford, Clarendon.

1982, p. 1237). En tous les cas, le terme doit s'entendre comme

signifiant "pendant", et certainement pas "aprè.s".

Cet argument du délai de six mois est donc vain. Il ne peut faire

échec à la validité de la saisine de la Cour aux termes de l'article 14,

paragraphe 1, de la convention de Montréal.

II. La substance des droits protégés

J'en viens maintenant, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,

aux droits que mon estimée consoeur, MmeHiggins, a qualité de "droits

illusoires" et nos confrères américains, toujours plus expéditifs, de

droits inexistants,

Dans sa requête introductive d'instance, la Libye a invoqué le fait

que les menaces britanniques et américaines portent atteinte au droit que

lui reconnaît la convention de Montréal, à savoir les trois droits

.•. suivants·

-primo, le droit de tout Etat partie d'établir sa compétence pour

poursuivre et juger les auteurs, présumés, de l'attentat, droit prévu

aux articles s, paragraphes 2-3, et 7;

0049C/CR 92/5/ - 36 -

-secundo, le droit de ne pas les extrader si la loi nationale s'y

oppose, droit garanti par les articles 7 et 8, paragraphe 2;

- tertio, le droit d'obtenir l'entraide judiciaire en matière pénale du

Royaume-Uni et des Etats-Un (article 11 de la convention).

Le conseil des Etats-Unis, M. Schwartz (transcript, p. 69-73), tente
'

de montrer que la Libye n'a pas prouvé l'existence des droits qu'elle

invoque sur la base de la convention de Montréal. Et il développe sa

thèse autour de trois arguments :

1) cette convention et en particulier son article 7, conférerait non

des droits à la Libye, mais seulement des obligations;

2) cette convention ne conférerait aucune priorité, ni aucune •

exclusivité à la Libye;

3) si l'on devait suivre la prétention libyenne, on ruinerait le

régime juridique de toutes les conventions de droit pénal international

conclues depuis 1949.

Reprenons ces divers arguments :

1) La convention de Montréal, et notamment son article 7, n'imposerait
que des obligations

L'article 7 est en effet énoncé au mode impératif : si l'Etat

n'extrade pas l'auteur présumé de l'infraction, il soumet l'affaire

"sans aucune exception" aux autorités répressives. Il est donc exact

que cette disposition énonce une obligation; mais il faut préciser qu'il

s'agit d'une obligation alternative, qui est résumée par la fameuse

formule aut dedere~ aut judicare.

Or, l'exercice de cette obligation alternative suppose

nécessairement l'existence d'un droit d'option entre les deux branches ,

de l'alternative. Ce droit, c'est celui de tout Etat partie à la

convention de ne pas extrader une personne notamment lorsque, in casu,

la loi de cet Etat s'y oppose, Pour rappel, le droit de l'Etat libyen, à

l'instar de beaucoup d'autres droits internes, s'oppose non seulement à

0049C/CR 92/5/ - 37 -

l'extradition des nationaux, mais aussi à l'extradition sans traité, De

fait, la convention de Montréal admet précisément le droit de tout Etat

partie de ne pas extrader une personne recherchée pour une infraction

• visée par la convention lorsque la loi de cet Etat ou les traités qui le

lient s'y opposent : c'est ce qui ressort tantôt implicitement, tantôt

explicitement, des articles 5, paragraphe 2, et 8, paragraphes 1 à 3. Le

droit qu'invoque la Libye trouve donc bien sa source dans la convention

de Montréal et n'a rien d'un droit fantôme

Ajoutons que, mêmesi la Libye ne pouvait se prévaloir d'une

"obligation", le problème ne serait pas différent; bien au contraire

d'une part, si un Etat peut revendiquer le respect d'un droit,

c'est-à-dire le respect d'un comportement qui lui est autorisé, à

fortiori cet Etat peut revendiquer qu'on respecte sa volonté d'exécuter

une obligation, c'est-à-dire le respect d'un comportement qui lui est

imposé, Voila des exemples en matière de droit humanitaire extrêmement

nombreux, de ce que je viens de dire.

2) La convention de Montréal ne conférerait aucune exclusivité, ni
aucune priorité à la Libye dans le droit d'exercer des poursuites
pénales

La Liby~ ne peut que souscrire à cette affirmation, et c'est bien

pour cela que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ne jouissent pas plus que

la Libye d'une quelconque priorité ou exclusivité dans l'exercice de

l' acti.on publique, La Li bye est donc fondée à demander le respect de son

droit de poursuivre les suspects,

3) Si l'on devait suivre la prétention libyenne, on ruinerait le
mécanisme de tous les instruments du droit pénal international
-- existants
'1
Désolé. C'est exactement le contraire qui se passe : la position
·"
libyenne se résume au respect du principe aut dedere, aut judicare;

tous les instruments évoqués par les Etats-Unis sont basés sur le même

0049C/CR 92/5/ - 38 -

principe optionnel : aut dedere, aut judicare. L'Assemblée générale

l'a encore proclamé le 9 décembre dernier dans sa résolution 46/51.

L'argument est donc aussi vain que les précédents.

Puis-je me permettre de rappeler à propos du principe aut dedere

aut judicare ce qu'a écrit à l'Académie de droit international dans un
'
cours sur le terrorisme international un éminent juge de cette Cour

"C'est cette option (aut dedere aut prosequi) qui a été
retenue à La Haye et dans les conventions postérieures. Elle
marque un net progrès dans la répression tout en préservant en
matière d'extradition le pouvoir d'appréciation des
gouvernements et en sauvergardant le droit d'asile. Elle
comporte certes ses limites, mais ce sont celles de toute
oeuvre humaine tentant de concilier des exigences diverses,
sinon contradictoires." (G. Guillaume, "Terrorisme et droit

international", RCADI (1989-III), p. 371.)

* * *

En ce qui concerne le Royaume-Uni, son conseil, MmeHiggins qui

parle des droits "illusoires", loin de limiter, comme son confrère

américain, cette qualification aux droits de l'article 7, y ajoute aussi

les droits énoncés aux articles 5, paragraphes 2-3, et 8, paragraphe 3

et 11. Voyons d'un peu plus près ce raisonnement.

Le professeur Higgins invoque, commeM. Schwartz, d'abord le fait

que les articles 5, paragraphes 2 et 7, n'énoncent que de~ obligations

(transcript, p. 4 et 6). Ce qui vient d'être dit à ce sujet s'applique

donc aussi ici : si l'on peut chercher à protéger un droit, c'est-à-dire

un comportement autorisé, on peut d'autant plus revendiquer la protection

d'une obligation, c'est-à-dire un comportement imposé.

En outre, nous avons vu que tout le système des articles S,

paragraphes 2-3, 7 et 8, est fondé sur l'existence d'un droit de base : -.
t
celui d'extrader ou de poursuivre. Ce droit n'est donc pas un mirage; il

est au contraire tellement brillant qu'il semble aveugler les

observateurs les plus savants.

0049C/CR 92/5/ 39 -

MmeHiggins invoque toutefois un autre argument à propos de

l'article 5, paragraphe 2 : l'obligation qu'il énonce - l'obligation pour

l'Etat du for d'établir sa compétence- s'épuiserait dans l'adoption

• d'une législation conférant aux cours et tribunaux de cet Etat une

.. compétence universelle. L'application de l'article, de manière

législative, entraînerait en quelque sorte sa disparition.

Curieuse manière d'interpréte-r une disposition légale qui se

dissoudrait en s'exerçant. En réalité, il ne s'agit pas d'une

disposition magique qui disparaît quand on croit la saisir. L'effet

utile qu'il faut reconnaître à cet article est non seulement de permettre

à l'Etat d'établir sa compétence au cas par cas, mais surtout de

l'exercer dans tous les cas. Or, les mesures coercitives dont les

Etats-Unis et le Royaume-Uni menacent la Libye ont justement pour objet

d'empêcher celle-ci d'exercer le droit prévu par cet article.

Quant à l'article 5, paragraphe 3, qui stipule que la convention

"n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois

nationales", MmeHiggins n'y voit qu'une "saving provision" destinée à

éviter que la convention ne mette en péril les compétences pénales

existantes de l'Etat contractant; elle en donne pour exemple l'article 6

du Code pénal libyen qui énonce le principe de la compétence personnelle

active.

Or ici aussi, les mesures que le Royaume-Uni et les Etats-Unis

veulent prendre contre la Libye visent à obtenir la livraison des deux

suspects et donc à empêcher la Libye d'exercer une compétence pourtant

reconnu par l'article 5, paragraphe 3. Par conséquent, il s'agit bien
..
d'un droit substantiel prévu par la convention et ce n'est pas une

illusion d'optique que la Libye veut protéger en demandant à la Cour

l'indication de mesures conservatoires.

0049C/CR 92/5/ - 40 -·

Quant aux droits protégés par l'article 11, le professeur Higgins

nous dit :

1) Cet article ne serait qu'une "ancillary provision" (disposition

secondaire); •

2) il ne s'appliquerait que dans l'hypothèse où l'on "accepte" que

le procès ait lieu dans un Etat déterminé;

3) on ne pourrait exiger que le Royaume-Uni fournisse à la Libye des

éléments de preuve dès lors que cela mettrait en péril la

procédure criminelle au Royaume-Uni.

Considérons chacun de ces arguments.

1) Dire que l'article 11, paragraphe 1, n'est qu'une disposition

secondaire procède d'une vision simpliste des problèmes d'entraide

Judiciaire internationale en matière pénale. En réalité, cette

disposition est d'une importance fondamentale car elle assure le délicat

équilibre entre le balancier de l'extradition vers un Etat étranger et

celui des poursuites au plan national. Si l'on veut que ces poursuites

ne restent pas lettre morte, il est indispensable que l'Etat poursuivant

obtienne tous. les éléments nécessaires pour assurer 1 'instruction du

dossier répressif. C'est cet article qui le prévoit en parlant

d'ailleurs d'"entraide judiciaire la plus large possible" (les

italiques sont de nous).

De toute façon, mêmesi l'article 11, paragraphe 1, n'était qu'une

disposition secondaire - ce que ne montrent ni les travaux préparatoires

de la convention de Montréal (minutes, p. 65-66, 129) qui reprennent sur

ce point le texte de l'article 10 de la convention de La Haye, ni les
-.
travaux préparatoires de la convention de La Haye (procès-verbaux,

p. 95-98, 192) - ce caractère prétendument secondaire de la disposition •

0049C/CR 92/5/ - 41 -

n'impliquerait pas qu'elle n'est pas une règle de droit. Commetelle,

elle impose donc des droits et des obligations réciproques à ses

destinataires et ceux-ci sont donc fondés à en exiger le respect •

• 2) La convention de Montréal ne subordonne nullement la compétence

de l'Etat du for à l'acceptation de cette compétence par les autres Etats

intéressés. Commel'a dit justement à cet égard notre confrère

américain, M. Schwartz, la convention n'institue ni priorité, ni

exclusivité de compétence. La Libye a le droit de juger les suspects au

mêmetitre que le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

3) Enfin, quelles que soient les raisons pour lesquelles le

Royaume-Uni et les Etats-Unis refusent de fournir de simples copies des

preuves figurant au dossier d'instruction, il demeure que la Libye est

fondée en vertu des termes mêmesde l'article 11, à prendre connaissance

de ce dossier : en ce sens, la Libye jouit donc bien d'un "droit

matériel" à protéger.

Les droits de la Libye ne sont donc pas illusoires : ils résultent

de la lecture simple et raisonnable des articles 5, paragraphe 2, et 3,

7, 8, paragraphe 2 et,ll de la convention de Montréal.

Désolé pour mes confrères, mais le métier d'illusionniste est un

métier long et difficile qui ne s'apprend pas en un jour.

* * *

Un dernier mot en guise de conclusion.

Les parties défenderesses se gaussent fréquemment des propositions

de la Libye qui vont dans tous les sens. Il est vrai que la Libye a fait
•,'~
objectivement des propositions; mais si celles-ci sont désordonnées,

elles démontraient, je pense, à toute personne de bonne foi, une

imagination peu commune.

0049C/CR 92/5/ - 42 -

Ce que les parties défenderesses ne semblent pas comprendre, c'est

que la tranquilité d'esprit n'est pas le propre du lapin qui est au bout

du fusil du chasseur. La Libye fait toutes les propositions qu'elle peut

pour coopérer et en mêmetemps sauver un principe juridique qu'elle juge

essentiel tout en cherchant l~gitimeme inesquiver les menaces qui

s'accumulent sur elle pour un soi-disant défaut de coopération. On a

évoqué hier l'angoisse de ceux qui prennent l'avion, on ne doit pas

oublier l'angoisse dans laquelle s'endort chaque soi.r depuis quatre mois

le peuple libyen et qui, s'il faut en croire des nouvelles d'hier de la

CNN, les choses ne vont pas s'améliorer puisqu'une partie des navires

présents dans le Golfe pourrait se rendre en Méditerranée eu égard à •

l'affaire libyenne.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'en ai ainsi terminé

avec les'observations que je devais faire au nom du Gouvernement libyen.

Je remercie encore un fois la Cour d'avoir bien voulu m'écouter et je la

prie, avec l'autorisation du Président, de bien vouloir céder la parole

maintenant à M. Suy.

L'audience est suspendue de 10 h 35 à 10 h 45.

LE PRES!DENT Please be seated. Je donne la parole i M. Eric Suy.

M. SUY : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Après ce

brillant feu d'artifice auquel nous venons d'assister, je vous invite à

m'écouter dans une sorte d'anticlimax à la fin de l'exposé pour la Libye
#
qui se terminera par quelques paroles et quelques conclusions, à ;;..

commencer par M. l'Agent.

0049C/CR 92/5/ - 43 -

Monsieur le Président, je voudrais faire quelques brèves remarques

supplémentaires sur deux questions. La première concerne

l'interprétation de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité. La

deuxième a trait à la question des rapports entre le Conseil de sécurité

et la Cour internationale de Justice.

1) L'interprétation de la résolution 731 (1992)

Les deux Parties défenderesses soutiennent que le Conseil de

sécurité a adopté le 21 janvier de cette année la résolution 731 parce

que la Libye n'aurait pas donné suite aux demandes des Etats-Unis, du

Royaume-Uni et de la France contenues dans des documents maintenant bien

connus. Le Conseil de sécurité, dans cette résolution, en effet, "déplore

vivement le fait que le Gouvernement libyen n'ait pas répondu

effectivement à ce jour aux demandes", et le Conseil "demande instamment

aux autorités libyennes d'apporter immédiatement une réponse complète et

effective à ces demandes, afin de contribuer à l'élimination du

terrorisme international". Ces demandes, nous le savons, se résument

essentiellement à la livraison des inculpés aux juridictions américaines

et britanniques.

Selon le conseil du Royaume-Uni, cette résolution doit être située

dans le cadre de l'article 36, paragraphe 1, de la Charte. Cet article

dispose

"Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution
d'un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou d'une
situation analogue, recommander les procédures ou méthodes
d'ajustement appropriées."

Et le conseil du Royaume-Uni déclare, à la page 71 du CR 3, "This is

... exactly what the Security Council has done in resolution 731", et il

continue·: "resolution 731 is •.. the vehicle for resolving peacefully

~· that problem".

0049C/CR 92/5/ - 44 -

Ceci confirme emtièrement notre point de vue selon lequel la

résolution 731 en effet est une recommandation. Et par conséquent, la

demande de livrer les inculpés n'est pas obligatoire.

Mais nous ne pouvons plus suivre le conseil pour le Royaume-Uni

lorsqu'elle dit que la livraison des inculpés constitue une procédure

d'ajustement appropriée au sens de l'article 36, paragraphe.!, de la

Charte. En effet, le Conseil de sécurité ne peut pas, en vertu de cet

article et de ce paragraphe 1, recommander les termes d'un règlement. En

outre, la procédure recommandée ne saurait consister en une action ou en

un comportement dont la légalité fait l'objet d'un différend entre les

Parties. Je renvoie ici au commentaire de l'article 36 qui a paru

récemment dans l'ouvrage remarquable édité par B. Simma, Charta der

Veceinten Nationen, p. 509, chiffres 19 et 22.

Le professeur Higgins a dit également que dans le projet de

résolution qui circule actuellement parmi les membres du Conseil de

sécurité, elle ne trouve aucune trace d'une qualification du refus libyen

de livrer les inculpés comme "une menace contre la paix et la sécurité

internationales". Or, le paragraphe G du préambule du projet du

17 mars 1992 se lit comme suit :

"Detecmining in this context that the failure of the libyan
Government to demonstrate by concrete actions, its renunciation •
of terrorism, and in particular its continued failure to
respond fully and effectively to the requests in resolution
731, constitute a threat to international peace and security."

La non-livraison des inculpés repose sur le choix laissé à la Libye

par le droit international et en particulier par la convention de

Montréal de 1971. De quel droit ce choix peut-il être considéré comme une

violation du droit international ou encore une violation d'une

"recommandation" du Conseil de sécurité ? Mais les Parties

défenderesses, pour les besoins de la cause, semblent soudainement

considérer la résolution 731 comme une décision du Conseil de

0049C/CR 92/5/ - 45 -

sécurité. Même MmeHiggins tombe dans ce piège, lorsqu'elle prétend à la

page 73 du CR 92/3 10nly the Security Council can decide what further

measures may be necessary to give effect to its decisions". Et l'agent

• des Etats-Unis a confirmé qu'effectivement le Conseil de sécurité prépare

des sanctions sous le chapitre VII afin de forcer la Libye de se

conformer à sa résolution antérieure (p. 89 du texte qui nous a été

fourni).

Ainsi Monsieur le Président, l'exercice par la Libye de son droit

d'exercer sa juridiction criminelle sera donc qualifié de menace contre

la paix et la sécurité internationales dans le seul but de pouvoir

imposer des sanctions.

On nous dit que la procédure devant cette Cour porte sur

l'applicabilité de la convention de Montréal mais que l'affaire devant le

Conseil de sécurité est tout à fait différente, beaucoup plus vaste, à

savoir la lutte contre le terrorisme international. Mais cette lutte se

résume, dans le cas d'espèce, à la demande d'extradition de deux

personnes inculpées d'actes de sabotage contre l'aviation civile faisant

l'objet de la convention de Montréal.

En faisant cette distinction entre ce de quoi la Cour est saisie et

la situation devant le Conseil de sécurité, les deux Parties

défenderesses se rendent très bien compte que juridiquement leur position

est indéfendable. Comment expliquer autrement leurs efforts farouches de

nier l'applicabilité de la convention de Montréal?. Lorsque je me suis

référé aux dix grandes conventions multilatérales pour combattre le

terrorisme international, conclues depuis 1963 grâce à des initiatives

occidentales et surtout américaines, le conseil des Etats-Unis en

minimise maintenant la valeur en disant que cette référence à

l'importante résolution 46/51 est une description quelque peu vague d'un

code de droit international pour l'élimination du terrorisme.

0049C/CR 92/5/ - 46 -·

2) Les rapports entre le Conseil de sécurité et la Cour

En ce qui concerne les rapports entre le Conseil de sécurité et la

Cour, je voudrais tout d'abord dire que le dialogue de sourds qui s'est

établi ici en prétendant, d'une part, que nous nous occupons et que nous

demandons à la Cour de se prononcer sur l'applicabilité de la convention

de Montréal et que cela n'a rien à voir avec la lutte contre le

terrorisme international, ce dialogue de sourds explique également la

divergence de vues à propos des rôles respectifs du Conseil et de la

Cour. Je le répète, la thèse des parties défenderesses est assez

s.impliste : la Cour, saisie par la Libye, s'occupe de la question de

l'applicabilité de la convention de Montréal, et le Conseil traite la

situation concernant le terrorisme international. Par conséquent, selon

les Parties défenderesses, les mesures conservatoires demandées à la Cour

ne devraient pas interférer dans l'activité du Conseil.

Tout au long des plaidoiries pour la Libye, nous croyons, nous trois

conseils, avoir apporté la preuve du caractère fallacieux de cette

position. Le conseil du Royaume-Uni l'admet d'ailleurs en disant, à la

page 75 du CR 92/3, que le Conseil de sécurité s'occupe également de

"issues ••. asto what Libya is required to do under general

international law both in respect of the events surrounding the Lockerbie

massacre and the prevention of terrorism in the future", c'est-à-dire la

Libye doit livrer les deux inculpés. Puis-je signaler entre parenthèses

que l'obligation selon le droit international général n'est autre que

"dedere aue judicare".

Le conseil pour les Etats-Unis a cité plusieurs interventions

pendant la discussion au sein du Conseil de sécurité le 21 janvier de


cette année pour prouver qu'en effet l'objet dont s'occupait le Conseil

de sécurité était la lutte contre le terrorisme international et non pas

l'applicabilité ou l'interprétation de la convention de Montréal. Je me

0049C/CR 92/5/ - 47 -

permets, Monsieur le Président, de vous citer plusieurs interventions qui

montrent clairement que la convention de Montréal et le respect du

principe aut dedere aut judicare était bien présent à l'esprit des

délégations.·

, 1. Ainsi par exemple l'intervention du représentant du Maroc

(p. 58-60) qui dit :

"mon pays estime que nous sommes en présence de l'application

d'un principe de droit international bien établi, aussi bien en
droit coutumier que dans différents instruments, que dans
plusieurs recommandations de l'Assemblée générale de l'ONU, Il
s'agit bien sûr du principe d'extrader et de juger.

Dans ce cas, le Maroc ne peut en aucun cas estimer que
l'adoption du projet de résolution [qui deviendra la
résolution 731] qui nous est soumis aujourd'hui au Conseil
puisse consacrer une exception quelconque à ce principe
incontestable du droit international."

2, Le représentant du Zimbabwe devait déclarer

"A notre avis, le projet de résolution sur lequel nous
nous préparons à voter vise deux objectifs principaux.
Premièrement, il cherche à faire passer un message clair selon
lequel le Conseil est décidé à s'attaquer fermement au

terrorisme. Deuxièmement il vise à faire en sorte que les
accusés soient traduits en justice. Le Zimbabwe estime que
cela doit se faire sur la base des normes juridiques établies
et des instruments juridiques internationaux existants
applicables aux actes de terrorisme,

Mon gouvernement estime qu'à cet égard le Conseil de
sécurité devrait s'inspirer de la convention de Montréal
de 1971 pour la représsion d'actes illicites dirigés contre la
• sécurité de l'aviation civile. Cette convention, à l'instar de
son corollaire, la convention de La Haye cherche à appliquer le
précepte traditionnel aut dedere, aut punire. Mon
gouvernement est conscient du fait que la question de
l'extradition a toujours été délicate. L'extradition de leurs
propres ressortissants est inadmissible en vertu des lois de
nombreux Etats. Voilà pourquoi les instruments juridiques
internationaux existants précisent que si l'Etat qui détient le
coupable présumé ne procède pas à son extradition, il devra,
sans aucune exception, soumettre le cas à ses autorités
compétentes pour le faire instruire."

3. Je continue, avec votre permission, avec une citation du

représentant de l'Equateur :

"La délégation équatorienne a oeuvré, de concert avec les
autres pays non alignés pour que le projet de résolution dont
nous sommes saisis aujourd'hui ne puisse pas être mal

0049C/CR 92/5/ - 48 -

interprété, ni représenter un précédent négatif qui irait à
l'encontre des pouvoirs ordinaires des organes des
Nations Unies ou qui les utiliserait comme exemple pour des

actions ou des interventions ultérieures éventuelles;
l'Equateur est également convaincu qu'en l'occurrence, il est
indispensable d'agir de manière telle qu'on ne puisse pas
donner une mauvaise interprétation pour préjuger de situations ...
particulières ou que l'on n'aille pas à l'encontre des
principes juridiques qui régissent l'autorité de l'Etat,
particulièrement en ce qui concerne l'extradition. La
délégation équatorienne estime nécessaire d '·établir une
procédure fiable, par étapes successives, pour faire valoir les
réclamations présentées par les Etats-Unis, la France et le
Royame-Uni contre la Libye et préserver le droit du
Gouvernement libyen de clarifier sa position et de remplir ses
obligations.

La délégation équatorienne estime que ce projet de
résolution doit être vu dans son contexte et viser la
réalisation des seuls objectifs qui y sont énoncés :
c'est-à-dire traduire en justice les personnes impliquées dans
des actes de terrorisme et leur infliger un châtiment, si le
jugement en décide ainsi."

4. Le représentant du Cap-Vert disait :

"Notre vote positif signifiera également que nous sommes
fermement convaincus que les auteurs de tels crimes devraient

être traduits en justice et punis conformément à loi.

Notre vote ne saurait et ne doit cependant pas être
interprété en aucune façon comme signifiant que nous sommes en
faveur de la création d'un précédent quel qu'il soit
susceptible de modifier les règles et la pratique
internationale bien établies en matière d'extradition."

S. Le représentant de la Chine devait dire :

"La Chine juge qu'une attitude prudente et appropriée
plutôt que la manière forte doit être adoptée pour surmonter •
pareilles divergences,

Durant la série de consulatations et de discussions qui
ont eu lieu, nous avons noté que les membres non alignés du
Conseil ont dit leur préoccupation devant le fait que le
Conseil risquait de faire reposer sa décison sur les seules
enquêtes unilatérales de certains pays, et en particulier que
des problèmes de juridiction et d'extradition se posaient."

Et il termina sa déclaration en disant :

"Nous soulignons que l'adoption de cette résolution ne
doit pas entraîner des mesures draconiennes ou exacerber les - ....:'!
tensions."

0049C/CR 92/5/ - 49 -

6. Et enfin, Monsieur le Président, une dernière citation du

représentant de l'Inde, déclaration dont l'agent des Etats-Unis a lui

aussi lu un extrait, le représentant de l'Inde disait au Conseil de

sécurité

.... "il faut accorder une attention particulière aux conséquences
juridique inhérentes à une question de cette nature par suite
de son examen par le Conseil. Nous examinons ici ùn cas où
trois Etats souhaitent, à partir des preuves qu'ils ont
rassemblées, inciter les membres du Conseil à agir. Une telle

démarche fait immédiatement appel aux dispositions de la Charte
des Nations Unies et au droit international. Ma délégation est
convaincue qu'une décision du Conseil en matière de terrorisme
international doit être'prise dans le cadre du droit
international et des moyens qu'il fournit. C'est pourquoi ma
délégation estime que la décision prise aujourd'hui par le
Conseil n'établit pas de précédent.

Je soulignerais en outre l'importance qui s'attache à
reconnaître et à respecter la souveraineté nationale. Il a été
estimé que ce concept a récemment été quelque peu dénigré; il
doit donc être réaffirmé. Cela est plus important encore
lorsqu'il s'agit de questions internationales délicates et
complexes, comme celle que nous examinons aujourd'hui au
Conseil, qui ont des répercussions sur la souveraineté
nationale."

Les efforts des parties défenderesses pour nier qu'il pourrait y

avoir, dans le cas d'espèce, quelque rapport entre le Conseil et la Cour

s'enlisent cependant dans des arguments qui sont soit contraires à votre

jurisprudence, soit appartiennent au domaine de la spéculation .

Dans sa présentation de jeudi après-midi, ma collègue, MmeHiggi:ns,

a dit que ce par all éli sme et compétence parallèle entre la Cour et le

Conseil s'arrêtent dès que le Conseil de sécurité se penche sur le

différend ou la situation en vertu du chapitre VII de la Charte. Ma

collègue dit que tous les "assessments" que ferait le Conseil de sécurité

concernant l'existence d'une menace contre la paix, concernant la

nécessité de mesures économiques ou diplomatiques pour faire respecter

J ,.• ses décisions, ou concernant le caractère inadéquat de ces mesures, sont

des appréciations que seul le Conseil peut faire.

Elle en tire trois conclusions :

0049C/CR 92/5/ - 50 -

1. "these matters of political appreciation are for the
Security Council alone";

2. "only the Security Council can decide what further measures
may be necessary to give effects to its decisions";

3. "it would be completely inappropriate for the Court to
indicate interim measures in any form that could be
construed at striking at the Security Council in the
exercice of its competence under Chapter VI and VII of the
Charter".

Monsieur le Président, nous ne demandons pas à ce que la Cour exerce

sa compétence afin de fonctionner comme une cour d'appel contre les

décisions défavorables du Conseil, car, dans le cas d'espèce, il n'y a

pas eu de décision du Conseil. Nous ne demandons pas à ce que la Cour

f·onctionne comme une cour d'appel contre des conclusions politiques du •

Conseil. Nous demandons à ce que la Cour se prononce sur certains

aspects juridiques d'une question qui, à notre avis, est également

examinée par le Conseil. Et ceci est parfaitement conforme à la

si tua tian de la Cour en tant qu'organe judiciaire principal des

Nations Unies (C.I.J. Recueil 1984, p. 436, par. 98).

Si l'on devait accepter la thèse selon laquelle la Cour ne pourrait

jamais indiquer des mesures conservatoires qui pourraient être

interprétées comme dirigées contre le Conseil de sécurité (striking at

the Securlty Council) dans l'exercice de ses compétence sous les

chapitres VI et VII de la Charte, on pourrait tout aussi bien dire que le

Conseil de sécurité a carte blanche, et que toute la juridiction et la

jurisprudence de la Cour sur sa fonction judiciaire peuvent être envoyées

aux archives de ce Palais.

Dire que des mesures provisoires auraient pour effet d'empêcher les ..

Parties défenderesses d'exercer leurs fonctions comme membres du Conseil

de sécurité, de prendre des initiatives, voire mêmede parler devant le

Conseil paraît presque grotesque. A supposer que la Cour demande aux

Parties défenderesses, voire mêmeà la Partie requér,ante, de s'abstenir

0049C/CR 92/5/ - 51 -

de tous actes qui pourraient envenimer davantage leurs relations, en quoi

cela empêcherait-il les Parties de rechercher au sein du Conseil de

•· sécurité et en dehors de celui-ci à oeuvrer pour le maintien de la paix

~~ et de la sécurité internationales ?
(
.• r Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la Libye se rend très
..
bien compte de l'acuité du problème d'une interférence possible entre les

activités du Conseil de sécurité et la fonction judiciaire de la Cour.

Je ne pense pas qu'il faille essayer de faire des constructions

théoriques. Voyons plutôt comment se présente ce problème dans le cas

d'espèce.

Le Conseil de sécurité a demandé dans sa résolution 731 à ce que la

Libye fasse droit aux demandes formulées notamment par les Parties

défenderesses. La Libye, tout en voulant coopérer - et mon collègue

M. Salmon vous a donné toute les preuves de cette coopération - estime,

pour des raisons fondées en droit international, qu'elle ne saurait

extrader ses propres nationaux, mais qu'elle veut les juger elle-même.

Le droit international général, et en particulier la convention de

Montréal, lui permettent de prendre cette position.

Les Parties défenderesses réagissent maintenant en disant : puisque

la Libye ne veut pas livrer ses suspects de sa propre volonté, nous

allons entamer une procédure devant le Conseil de sécurité afin de forcer

la Libye à abandonner une partie de ses droits souverains.

La réaction de la Libye est normale :.elle s'adresse à la Cour pour

que celle-ci se prononce sur le bien-fondé de sa position en ce qui

concerne l'applicabilité de la convention de Montréal. Et en mêmetemps,

et face à la menace immédiate des Parties défenderesses de lui forcer la

main, la Libye demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires

0049C/CR 92/5/ - 52 -

afin de prévenir que ces Parties ne mettent pas en oeuvre·leurs menaces

de forcer la Libye par un recours aux sanctions à édicter par le Conseil

de sécurité.

Les Parties défenderesses considèrent- et ils l'ont dit hier- que

ce recours de la Libye à la Cour internationale de Justice est

scandaleux, pervers et outrageux. Leurs efforts pour convaincre la Cour

à de pas accorder'ces mesures sont destinés à leur permettre de continuer

et de parachever leurs intentions - que dis-je : ~eurs actions

pressantes - d'amener la Libye à céder.

Monsieur le Président, face à une demande en indication de mesures

conservatoires, la Cour doit à mon avis partir de la présomption que

l'arrêt qu'elle pourrait rendre sur le fond - c'est-à-dire sur

l'application de la convention de Montréal -pourrait être favorable pour

le requérant. A la lumière de cette possibilité, la Cour doit ensuite se

poser la question de savoir quelle sera la situation du requérant au

moment de l'arrêt, en l'absence de mesures conservatoires. La Cour

connaît la réponse à cette question : la Libye sera, en vertu des actions

entreprises par les Parties défenderesses qui auront peut-être mené à des

sanctions, privée de son droit souverain, reconnu par le droit

international, d'exercer sa juridiction pénale. Le principe aut dedere

aut judicare aura été l'objet de la violation la plus flagrante dans

l'histoire du droit international pénal.

Voilà la réalité et l'enjeu de cette affaire, n'en déplaise à tous

ceux qui essayent de mettre en garde la Cour contre toute ingérence dans

cette nouvelle découverte que serait le "domaine réservé", disons plutBt

la "chasse gardée" du Conseil de sécurité. ~~-
.;.....
Je vous remercie pour votre patience, Monsieur le Président,

Messieurs les Membres de la Cour, et je vous prie de bien vouloir donner

la parole à l'agent de la Libye,

0049C/CR 92/5/ - 53 -

Le VICE-PRESIDENTfaisant fonction de PRESIDENT: Merci beaucoup à

M. Suy. Maintenant M. Al Faitouri, agent distingué de la Jamahiriya

arabe libyenne, a la parole.

Conclusions

M. AL FAITOURI : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.

Nous arrivons ainsi à la fin de nos plaidoiries et conformément au

paragraphe 2 de l'article 60 du Règlement de la Cour,

La Libye confirme qu'elle demande à la Cour de bien vouloir indiquer

les mesures conservatoires suivantes

a) d'enjoindre au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, respectivement, de ne

pas prendre contre la Libye de mesures calculées pour exercer sur elle

une coercition ou la forcer à livrer les individus accusés à quelque

juridiction que ce soit hors de la Libye; et

b) de faire en sorte qu'aucune mesure ne soit prise qui puisse porter

préjudice de quelque manière aux droits de la Libye en ce qui concerne

les instances introduites par les requêtes de la Libye.

Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour vous remercier,
'
iainsi que Messieurs de la Cour pour la patience et l'attention que vous

avez bien voulu porter à notre plaidoirie. Je remercie également le

Greffe pour son assistance précieuse durant le déroulement de l'affaire.

Il est de mon devoir aussi de remercier les conseillers distingués pour

les grands efforts qu'ils ont fournis pour présenter la position de mon

pays.

Monsieur le Président, Messieurs de la Gour, nous quittons

aujourd'hui cette salle prestigieuse, confiants que la Cour arrivera à

une décision juste et équitable. Merci, Monsieur le Président, merci

Messieurs de la Cour.

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Le VICE-PRESIDENTfaisant fonction de PRESIDENT: Merci beaucoup,

Excellence Al Faitouri. The reply by the Libyan Arab Jamahiriya at the

second round of the oral pleadings and its submissions in the two cases

one br~ught by Libya against the United Kingdom and the other by Libya

against the United States is completed. The Court will hear in this

afternoon the rejoinder of the United Kingdom and the United States

respectively. The Court will adjourn until three o'clock in the

afternoon.

The Court rose at 11.30 a.m.

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Document Long Title

Audience publique tenue le samedi 28 mars 1992, à 9 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président

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