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Cour internationalede Justice
Au rights reserved by the
International Court of"Justice Le présent volume doit étre cité comme suit :
rC. 1.J. Me'moires,Afaire relative à L'applicatd ieola Convention .
de ~goz pour réglerLatzctelledes mineurs (Pays-Bas r.Suède) 1)
'
This volume should be quoted as:
"I.C.J. Pbadings, Case coaceraing theapplication of the Conve.pttiort
of1902 governingiheguarda'afislzipfinfamfs(Nelhedands v. Sweden) "
No de vente :
Sdes number 210 / AFFAIRE RELATIVE A L'APPLICATION
DE LA CONVENTION DE 1902
POUR REGLER LA TUTELLE DES MINEURS *
1 (PAYS-BAS c.SUEDE)
CASE ÇONCERNING THE APPLICATION
OF THE CONVENTION OF 1902
GOVERNING THE GUARDIANSHIP OF INFANTS "
(NETHERLANDS v.SWEDEN)
*Note duGvefle- Les renvois a un texte ayant fait l'objet d'uneédition
provisoire'usade la Couront&teremplapardes renvoauxpages de
la prkente Bdition définitive.
*Note bythe Aqastry.-Areferences to a twhichwas issued an
provisioeditifor thuseoftheCourt have been replaced by rtoerencw
the pages inpresendefinitive edition. COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE
MÉMOIRES, PLAIDOIRIES ES DOCUMENTS
AFFAIRE RELATIVE A L'APPLICATION
DE LA CONVENTION DE 1902
POUR REGLER LA TUTELLE DES MINEURS
(PAYS-BAScSUÈDE) INTERNATIONALCOURT OF JUSTICE
PLEADINGS, ORAL ARGUMENTS,DOCUMENTS
CASE CONCERNING THE APPLICATION
OF THE CONVENTION OF 1902
GOVERNING THE GUARDZANSHIP OF INFANTS
(NETHEXLAND'u. ÇWEDEN) 1PRTNTED 1N THE NETHE~~~ANDS
I . DEUXIEME PARTIE:
PLAIDOIRIES
AUDIENCES PUBLIQUES
tenuaasu PalaidelaPaix, La Haye,
dz425sefilembrau4 octobretle 28 novembr1958,
soz.laprésidelzced114KCnestad,Président
PART IJ
ORAL ARGUMENTS
PUBLIC REARINGS
keldutthe Peace Palace, The Hague
fronSeptentber25th toOçtober4th aon November 28th,1358,
the PresidenMT. Klaestad, presidiwgPROCÈS-VERBAUX DES AUD~ENCES TENUES
DU 21 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE
ET LE 28 NOVEMBRE rg58
DEUXIÈME AUDIENCE PUBLIQU~ (25IX 58,IIh.)
YrLsmts:M.Kca~s-rnn,P~&ded ;M. ZAERU~LA KHANV , ice-Présid;t
MM. BASDEVANH TA, CKWORT WHI,NIARÇK IBAD A RMA N,D-UGOW,
K~JEVNIKOV Sir Hersch LAUTERPACH TM. MORENOQUINTANA,
Ç~RDOQA, WELLENGT KOSO,SPIROPOULO Sir,Yercy SPE'ENDEJR,es;
MM. ÇTERZELet OFFERHAU Jugs ad hoc;y. LOPEZOLIV~N Grefier.
Pris'sewsgaLcwte:it
Pour leGouei~rn~rnelulRoyaume desPays-Bas:
M. W. RIPHAGEN c,mme agent;
assistde:
M. 1. KISCH ,rofesseur à facultde droide l'université dJArnster-
dam, comme conseil;
M. J. G. SAUVEPLANM com,meex+ert.
Son ExcellenceM.Sven DAHLMA am,bassadeurde SuédeàLa Haye,
comme agant; , . 1
assistéde: I
M. Sture PETRÉN ,mbassadeur, directeudesaffaires juridiques au
miM.sHenrio%LIN,s professeudedroitinternytional à l'université libre
de Bruxelles,,avocAtlacourd'appelde Bruxelles, commeconstijs.
l
En ouvrant la séance, PRÉSIDER Tit quiilleregret d'annoncer
audience.uerrero, juestempkché par sasanté de prendre parcette
Le PrCsident rl~claque laCourse&unit Fpur examiner le différend
l'applicatidemla Conventionde1902 régissant la tutcdesmineurs.
L'instancesétéintroduitpar requêtedu Gouvernement desPays-Bas,
deposéeau GreffelcIOjuille1957.
Attendu que PCourne compte surle sikgeaulujugede la nationalité
desParties encause, chacudes deux Gouverqements s'esprévaludu
droit que lui confhe l'ar31cdu Statut dIaCour, pour désigneun
jugead hoc.LeGouvernement de lSuède a designhl.FrederjkJulius
Christian Sterzel, anjugeà la Cour supr&rn/, et le Gouvernement des
Pays-Bas a désignéM. J.Offerhaus, professede droit international
privé l'université d'Amsterdam.MINUTES OF THE HEARINGS HELD FROM
SEPTEMBER 25th TO OCTOBER 4th AND ON
NOVEMBER 28th, r9r 8
SECOND PUBLIC HEARING (25rx 58,11 &.W.)
Presela: President KLAESTA D vice-Presidcnt XAFRULLK AHAN ;
lecdgesBASDEVAN T ,CKWOR~ THI,N~RRÇK BI,DAWIA , RMAND-UGON,
KOJEVNIKO Vr Hersch LAIITERPACM HOT, ENOQUINTAN A ,RDOYA,
WELLINGTON KOO, SPIROPOUCO SS,r Percy SPENDER;Jdges ad
hoc STERZEL ancl OFFERHAUS XegistrarEQIJEZ OLIV~N.
dlso +rescr:it
For theGovmnmeni of theICi~gdom oJ the Netherlaad:
Mr. W. KIPHAGEN ns,Agent;
assistedby:
hfr.1. KISCH ,rofessor ithe Law Facultyofthe UniversityofAmster-
dam, as Counsel;
Mr. J. G. SAUVEPLANNE a,Expert.
For theCoveïfimcnt otheliingdom of Szeiede:~
Ris Excdlency Mr. Sven DAHLMAN A,mbassador of Sweden at The
Hague, as Agant;
nssistedby:
&Ir. Sture PETRÉN ,mbassador, Director of Legal Affairsat the
RoM.lHenri ROLIN, Prof~ssor of International Law at the Free Univer-
sity of Brussek, Member of the J3ar of the Brussels Courtof Appeal
as CozcnseL.
The PRESIDEN opencd the hearing and declared that he regretted to
statc that Juclge Guerrero was prcvcnted by illncss from attending this
meeting.
The Court was assembled to deal with the dispute between the King-
dom of the Netherlands and the Kingdom ofSureclen coticernii~g the
applicatibn of the Conventioii o1902 governing t.he guardianshipof
infants.Proceedingsin thicasewere institutedhyan Applicationby the
Governmcnt ofthe Netherlands,filein the Registry on July rot1957.
Since the Court did not inclucle upon theBench any Judge of the
nntionalityofcftherof thePartiesin this caseeach oi thetwo Govern-
ments had availed itself othe right conferrcdhy Article31 of the
Statiltc of the Court to designatajudge ad hoc. The Government of
Sweden had designated Mr. Erederik Julius Christian Sterzel, former
Judge of the Swpreme Court of Sweden, and the Governnient of thc
Netherlands lzaddesignatedMT.J. Offerhaus, Professor of Private Inter-
national Law at thc University of Amsterdam. Le Prksident invite M. Stcrzel etM. ~ffeihaus à faire la déclaration
solennelle prescrite par'artici20 du statut heLa Cour.
M. STERZE LtM. OFFERHAU pononcent (successivement Is déclara-
tion solennelle.
Le PKÉSIDEN prend acte desdéclarations faites par $1.Sterzei et par
M. Offerhaus et. les dkclare install6s en leurd fonctdenjuges ad hoc
aux finsde la présente affairc. I
Le Président déclarc que le Gouvernetnent des Pays-Bas est repré-
senté par M.W. Riphagen, conseillcr j~iricli~u~du rninistere des Affaires
étranghs, comme agent, et qire le Gouvefnement de la SuMe est
reprksenté par S. Exc. RI. Sven Dahlman, ambassadeur de Suède aux
Pays-Bas, cotnrne agent.
Le Prksident invite les Parties à interrompre leurs plaidoiriesaux
intervalles quileur seront cornrnodes, par excrnyle toutes les dix ou
quinze minutes, pour en permettre la traduction.
II doirncIa parde 5 l'agentdu Couvernc~en~!des Pays-Bas.
M. RTPHACE prie 1sCour de permettre aliconseildu Gouvernement
néerlandais de plaider le premier.
Le PRESIDEN Toniiela parole au professeur.KISCH,qui faitI'exposS
reproduit en annexé l.
(L'audience est suspendue de 12 h. 50 à.-1611:)
Le professeurKISÇA continue la pIaidoirie leproduiten annexe 2.
(L'audience est levéea 18 11.IO.)
Lc Président,
&igné)Helglge K~assrno.
Le ~reber,
(Signé) J.Lb~ez O~rvrin. HEARIXG OF SEPTEMRER 25th, 1958 133
The <Preçident calledupon Mr. Sterzeland Mr. Offerhaus to make the
solernndeclaration prescribedby ArticIe20 of theStatute of theCourt..
Mr. STERZEa Lnd Mr. OFFERHAUm Sade the relevant. declaration.
The PRESIDENp Tlaced on record the declarations just made by
Mr. Sterzel and Mr. Offerhaus, and declared them duly installed as
Judges ad hocfor the purposesof the presentcase.
The President sta'tecl thathe Government of the Nethcrlands was
rcpresented by Mr. W. Kiphageii, Legal Adviser to the Ministry for
Foreign Affairs,asAgent. The Governrnent of Sweden waç represented
by Hiç Exccllency blr. Sven Dahlman, Ambassacior of Sweden to the
Netherlands, as Ageiit.
The President would requeçt the Parties to interrupt thespeeches
at canvenient intervals, forexample, every ten or fiftectl minutes,in
order to allow the oral interprctatito begiven.
He calledupon the Agent of theGovernmcnt ofthe Netherlands.
Mr. RIPHAGE rNquested the Court to allow Counsel for the Nether-
lands Government koopen his Government's case.
The PRESIDEN Talledupon ProfessorE. Krsc~, who began the speech
reproduced in the annex '.
(The Court adjourned from r2.50 p.m. to 4.00p.m.) .
1 Profcssor Krsc~ continued thespeech reproduced in the annex
1 (The Court rose at 6.~0 p.m.)
(Signed) Helge KZAE~TAD,
President.
(Signecl) J. L6mz OLIVAN,
Registrar.
1 Seepp. 137-146
' 146-159.134 AUDIENCES DES 26, 29 ET 30 SEPTEMB 19R5E8
I
TROISIBME AUDIENCE PUBLIQU~ (26 IX 58,10 h.30)
Puésettts[Voir audience du 25rx 58.1
1
Le P~Ésrnen~ donne la parole au conseil du Gouvernement des
Pays-Bas.
Le professeur KISCH continue la plaidoirie reproduite en annex'.
(L'audience estsuspendue de 12 h. 3aa 16h.)
Le professeur KISCH termine la plaidoirie réproduiten annexe 8.
l
Le PR~SIDENTannonce qu' la Cour tiendra une audience lundi
29 septembre à 16hcures.
(L'audience est levée à17h. jg.)
iSig.naures.]
QUATRIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (29rx 58,16 h.)
P~hcnls : [Voir audience du2j ix 58.1 1
Le PRÉSTDEN donne la parole M. l'agent du Gouvernement suédois.
S. Exc. M. Sven DAXL~TA prononce le dircdurs reproduien annexe
et prie la Cour de pcsrnettre aux conseils du Gouvernement suédois
d'exposer la thésede son Gouvernemeiit.
l
Le PRESTDEN donne la parole au professeurROLIN,gui prononce
la plaidoirie reprodiiite en anne*. 1
5. Exc. M. PETRÉN ,onseilprononce ensuite la plaidoirie reproduite
eiiannexe &.
(L'audience est levée A18h. 10.1
[Signatures.]
CINQU~~~ME AUDIENCE PUBLIQUE (30 ix58, ro h.go)
Priserzls : [Voir audiendu 2j IX58.1
Le PRÉSIDENT donne la parole au conseildu Gouvernement su6dois.
Le professeurRar-~acontinue la plaidoirie reproduite en anri6.e
(L'audience, suspendue A 13 h.,est reprise1 16 h.)
Lc professeurROLIN continue la plaidoirie (eprocluite en annexe
(L'audience estlevée à r8 h.)
[Sig.izatw~s.]
Voir pl)159-171
S ir ii 171-184
Ii p 163
I pp. 186-192.
II 193-197
'" W u 213-224. '
THIRD PUBLIC HEARING (26 IX 58, 10.30 &.m.)
Present: [As listedfor hearing of 2j rx 58.1
The PRESIDENT called upon Counsel for the Governmeiit of the
Netherlandç.
Profeççor KISCH continiied the speech reproduced inthe atines l.
(The Court adjourned from 12.30 to 4 p.m.)
Professor Krsc~ concluded the speech reproduced in the amex z.
The PRESIDENT announced that the Coiirt \vould next meet on
Monday, Septernher zgth, at 4 p.m.
(The Court rose at 5.55 p.m.)
[Sipaildres .]
FOURTH PUBLIC HEARING (29 IX $3, 4 #.m.)
P~esent: [As Iistedfor hcaring of 25 ix 58.1
Thc PRESIDENc Talkd upon the Agent for the Swedish Govertiment.
H. E. Mr. Sven DAHLMAN A,gent for the Swédish Government,
pronounced the speech re inthe annex aand asked the Court to
authorize Counsel for the Government to state the case for his
Government.
The PRESIDENT called upon Professor Ro~rw, who made the speech
reproduced in the annex 4.
H. E. Mr.PETREN then made the speech reproduccd in the annex 6.
(The Court rose at 6.IO p.rn.)
[Si,onat?~~.es.]
FIFTR PUBLIC HEARING (30 rx 58, 10.30 a.m.)
IJrds~lzt:[As listecl for hearinof 25 rxjS.1
'hc PRESIDENT called upon Counsei for thc Swedish Government.
Professor RQLIN continued the speech reproduccd in the annexB.
(The Court adjourned from I p.m. to 4 p.m.)
Professor BOLIN continued the speech reproduced in the annex '.
(The Cotirt roseat 6 p.rn.)
[Signalzcras.]
1 See pp. 159-1 .
3 , A, 171-164
.. P. 185
.. pp. 186-~gz.
' ,, ,. 193-197.
.. ., 198-213.
' .. ,, 213-224.I35 AUDIENCES UES 1,3 ET 4 OC~OBRE 1gj8
I
SIXIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (Ix 58, ioh. 30)
Présents: [Voir audience du 25 rx58.1
1
Le PR~SI~ENT donne la paroleau conseildl Gouverr~ement suédois.
Le professeur ROLIN termine la plaidoirie r~produite eannexe '.
Le FR~S~DENT annonce que la Cour tiendra audience le vendredi
3 octobre 1958,A IO h. 30,pour entendre laréplique du Gouvernement
des Pays-Bas.
(L'audience est levécà r:h. 55.j
fSigsatures.]
SEP-^-I~M AEUDIENCE PUBLIQUE (3x j8, IO h.JO)
Présents:[Voir audience du 25 IX 58.1
Le PRÉSIDEN donne la parole al'agent des Pays-Ras.
l
M. RIPHACE Nrononce la plaidoirreproduite enannexe et demande
k laCour d'autoriser le conseil du Gouvernemendes Pays-Bas canti-
nuer sa replique orale.
Le professeur KISCH commence la pIaidoiriereproduite en annexe a.
(L'audience est suspendue de 13h. à 16h.) 1
1-1pmfesseur K~SCH termine la plaidoirie reproduite en annexe4.
Le FRESIDEN invite l'agent du ~ouvernernent dePays-Bas à dCposer
au Greffe les conclusionsfinales dson Gouvernement. Il annonce que
la Cour se réunira le samedi 4 octobre à 16 heures pour entendre la
duplique oraledu Gouvernement sukdois.
(L'audience est levkeà 17 h. 55.)
[Sigsatares.]
HUITIÈME {AUDIENCE PUBLIQ~E (4x 58, 16 h.)
Prkenis : [Voir audience du25 IX 58.1
Le PR~SIDENT ouvre l'audienceet donne la parole aux conseiîs du
Gouvernement sii&dois.
M. PETR~N prononce laplaidoirie reproduite en annexe6.
M. ROLIN prononce la plaidoirie reprOduite énannexca.
Le PR~SIDEN Trononce laclbture de la proCédureorale.
{L'audience est lev&eà 18h. 30.)
[Signatwes.J
l Voirpp. 224-238.
* n )b 244-254.
4 n s 254-265
5 a n 266-267.
6 D M 265-281. SlXTH PURLIC HEARING (Ix 58, 10.30 am.)
Pr~sxlat:[As listedfor kearing of 25 IX 58.1
The PRESIDEN called upon Counsel for the Government of Sweden.
Professor Ro~rw concluded the speech reproduced in the annex l.
The PRESIDENT annot~nced that the Court would meet on FBday,
Octoher 3rd, 1958 ,t 10.30 a.m.,to hear the reply of the Netherlands
Govcsnment.
(The Court rose at 12-55p-m.)
[Siglzatures.]
SEVENTH PUBLIC WEARILJG (3 x 58, 10.30 am.)
Pvesent: [As listed for hearingof zg IX 58.1
The PRESIDEN Talled upon thc Ageiit for the Government of -the
Netherlands.
Mr. KIWAGEN made the speech reproducedin the anr~ex%aiirdequested
the Court to allow Çounsel for the Government of theNetherlands to
continue the oral reply.
Professor KISCH began the speech reproduced in the annex a.
(The Court adjourned irom I p.m. to 4 p.m.) .
Professor Krsc~ concluded the speech reproduced in the annex
The PRESIDEN Tequested the Agent for the Government of the
Nct.herla11dsto filin the Kegistry the Final Submissionsof hisGovern-
ment. Hc antiounced that the Court would meet on Saturday, Octobes4th,
at 4 p.m tohear the oral rejoinderof the Government of Sweden. .
(Thc'Court rose at 5.55 p.m.)
I [Signatures.]
EIGHTH PUBLIC HEARlNG (4 x58, 4 $.m.)
Presenl: [As listedfor hearing of 25 lx 58.1
The PRESIDEN Tpeneci the hearing and cailed upon Counsel for the
Srvedish Government.
Mr. PETKBN made thc speech reproduced in theannex '.
31. ROLIN made the speech reproduced in the annexe.
The PRESIDEK declared the henrings closed.
(The Court rose at 6.30 p.m.)
[Sigaatw~es.]
"cc pp. 224-238.
,, ,, 239-243.
a , ,, 244-254.
O 254-265.
, ,, 266-267.
,, ,, 268-281. AUDIENCE DU 28 NQVEM~RE 19jS
13~
DIX-SEPTIÈIE AUDIENCE PUBLIdUE (28 xrj8, 17 h.)
PriserntsM.TCLAESTA P~é, sdent MZAPR~JLLA KHANV , ice-Préside;t
MM. RASDEVANH TA, ÇKWORT H NIARSKI! BADAWIA , RMAND-UCOK,
KOJEVNIKOV si,r Hersch LAUTERPACHM T, . MORENO QUINTANA,
CORDOVA W,ELLINGTO KNOO,SPIROPOULO Si, Percy SPENDER Ju,ge;
MM.STERZE et'OPFERHAU Jz,gesad hoc; hf. AQUARONE G,efiw en.
exercice.
Prése?ztésgabmelz:E
PoacrleCo~ver?zemet zt KoyazcnadeesPays-Bas,:
M. W. RIFHAGEK c,me agmt;
assistBde:
M. 1. KISCH ,rofesseur àlafaculté dedroitde l'universitéd'ttmster-
dam, comme cowseil.
Pour le Goacvernewten.ffRoyaatnaede Saêd :el
Son Excellence M. Sven DXHLMAN ambassadeur de Suéde 3.La
Haye, comme agent; 1
r assistede:
l
M. Henri ROLIN professeurde droit interyational à l'universilibre/
de Bruxelles, avocat à la cour d'appede Breixelles,'çmme conseit.
l
Le PRESIDEK O UW~ l'audience etexposc que la Cour est rkuniegour
leprononcé del'arretqu'elleva rendredans 1affairerelativA l'applica-
tion de laConvention de 1902 pour rdgler la tutelle des mineurs, entre
lesPays-Ras et laSuede. La Cour ayant décildéque letexte frayais de
l'an& fera foi, M.Basdevant a consenti à donner lcçtinrde cetexte.
I
M. BASDEVANdT onne lecture deI'arr&'.
Le PRBSIDENT donnc lccturcdu dispositif en langue anglaise.
Il annonce que MM. Kojevnikov et spirdPouloç, jugcs,ont joint à
l'arrêtdes déclarationse. RI.Badawi, Sir Fersch Lauterpacht, MM.
Moreno Quintana, Wellington Koo et Sir Percy Spender, jugesont joint
l'exposé de leur opinion individuell3.Le vice-Présidenta déclark se
rallier d'une façon généraleà l'opinion de IM. Wellington Km. Mil!!.
Winiarski et Cbrdova, juges, et M. Offerhaus, juge ad hoc, ont joint
l'exposé de leur opinion dissidente
(L'audience est,levke à17,h.50.)
Le ~rksident,
1(Signé)Helge Kr~~irno.
Le ~reffieen exercice,
1(Sig&) S. Aguano~a.
Voir publicrtideila Cour, IlacdasA rrdlLuisroniuilaiifOrdo>inoncri
~558, PP.55-72
' fbad., pp. 72-73.
a n , a 74-787g-IoruIO?-1091,10-115et 116.131.
b , M 132-133,39-145et 146-rgG. SEVENTEENTH PUBT,TCHEARING (28xr58,5 $.na.)
Pvesant: President KLAESTAD ;ice-fisdent ZAFKULLA KHAN;
Judgds BASDEVANTH , ACKWORTH W, TNIARSK~ B,ADAWI,ARMAND-
UGON,KOJEVNIKUS ir, Hench LAULERPACH MT,OREN O UINTANA,
C~RDOVA W, ELLINGTO KNOO,SPIROPOULS Oir ,Perey SPENDE RJudges
ad hoc STERZE LndOPFERHAU SctingRegistrar AQUARONE.
Also pre.wn:
For theGovemmewt oftheKingdom of theNetlaeriands:
ML. W. RIPHAGE N,Agtnt;
assisted by
Mr. 1. Krscsr,Professor inthe Law Faculty of the University of
Amsterdam, as Cowmsel.
Fm the GovemnaerttoftlaaKingdm of Sweieden:
His Excellency Mr. Sven DAIILMA N ,hassador of Sweden at The
Hague, as Agent:
assistedby:
Mr. Hcnn Roliti, Professorofinternational Law atthe Frec Univer-
sity ofBrusselç, filembeof the Bar of the Brussels Courtof Appeal,
as Coumsei.
The PRESIDEN opened the hearingandstated thatthe Court had met
for thereaditîg of itJudgment in the case concerning the applicnon
of theConvention of1902 governing the guardianship infantsbetween
the Nctherlands and Swedeii.The Court had decided that the French
textof theJudgment would be the authoritativtext. JudgeRasdevant
would bc goocl enough to readthat text.
Judge BASDEVAN Tead the Judgment in the French textl.
The PRESIDEN rTad the operativeclause in English.
He stated that Judges Kojevnikov and Spirupoulos had appcnded
declarations8.Judges Radawi, Sir Hcrsch Lauterpacht, Moreno Quin-
tana, WellingtonKoo and SirPercy Spender had appended staternents
of thcir separate opinions ". Thc Vice-President had stated agrcede
gctierallwith Judge Wellington Koo. Judges Winiarski and Crjrdova
and Judge ad hocOfferhaus appended statements oftheir dissenting
opinions'.
(The,Court rose at 5-50p.m.)
(Siglzcd)Hclge KLAESTAD,
President.
(Signed) S. AQUARONE,
Acting Registrar.
l See Court's publicatReportsO/Judgmext~, AdvisoOpz+zionsanOvders
1958,PP 55-72.
' lba'dpp. 72-73
,, , ,,74-78,79-101,io2-1og110-rrget116-131.
,, , ,,132-138,133-145et 146-rgG.
JO I
!
I
I
ANNEXE AUX PROÇ~S-VERBAUX
ANNEX TO THE MINUTES
1. ORAL ARGUMENT OF PROFESÇOR KISCH
(COUNSEL OF THE NETHERLANDS GOVERNMENT}
AT THE PUBLIC HEARINGS OF SBPTEMBER 25th AND z6th, 1958
[Pr~blichaaring O/Septamber~jth, 1958, rnor?ziwg]
Mr. President and Members of the Court:
When 1 tookup this case1lived in hopes tomake a very short speech,
These hopes, 1 am sorry to state, have proved vain. Somany points have
been raised, so many precedents quoted, so many theories launched that
obliged as E am to deal with them ail, 1 cannot achieve that highly
desirable object-brevity. Houever, to pay due homage to a brevity 1
can but admire, but not achieve tllis time,I may be allowed to take my
opening cue Eroman address-one of the shortcstIrhistoq-an address
rlghrly renownerl and, subject to changing a iew words, singularly fitted
to epitomize the case for the Government of the Nethcrlands. This then
is how S would state the case. Two score and sixteen years ago, our
fatkers brought forth on this Continent a new Coiivention conceivcd in
liberty and dedicated to tlie proposition tliat guardianship should be
determincd by national law. Now we are engaged in a great dispute
testing whether that Convention or any convention so conceiveci and so
dedicated can long endure. Mr. President, Members of the Court, the
guardianship oi the infant is dctcrmined by its national Jaw. Tlzus
Article I ofthe 1902 Convention on Guardianshiy. That is the principle.
What does it imply? Not only that the pardianship shall begin and
expire at such times and for such causes as established by the national
law-that îs what Article5 of the Convention teaches ; butlikewise that
the rightç and duties of the guardian shall have such contents, such
extension and such character as natioi~al law directs. This point çanrtot
be doubted and has never becri douhted! 1 may tkercfore refrain from
adducing judgmcnts and learned ailthors at length and 1 shall lirnit
myself to quoting Professor Guyot in Réfiertok de Ilvoit intmmational,
tome IO, Tutelle, no71 :
"Dès son article prcmier, la convention de 1902 pcisc la regle
qu'eile considère comme essentielle:(La tutelled'un mineur est
tré@e par sa loi nationale.1)Dans T'article5, dans l'article6,
alinéa I,clle déduit des conséquences du priiicipe ainsi affirmé en
t&te de la réglementation.
Aux termes de l'article 5, ((dans tous lescas, la tutelle s'ouvre
ret prend finaux époques et pour les causes déterminéespar la loi
(Inationale du mineur n. 11peut sembler étrange de viser seulement
la naissance et la mort de ln. tutellecomme si toute sa vic com-
prise ctitre ces deux dates extrêmes obéissait à une loi différente.
L'Institut de droit international qui fut, comme on l'a remarqué,
le premier auteur de cette formule, l'avait develoypée dans ses
cons~quences pratiques, déclarant détermines par la rn&me loiule
((mode de clilation, d'organisation etde contrble de la tutelle,les
ccattributionset la compktcnce du tutcur a.Ne peut-on conclure138 ARGUMENT OF PROF. KISCH (NETBER~AIDS)-25 IX 58
de la suppression de l'enumératian a étéjugéeinexacte, que
les auteurs de la Convention de 1902 ant entendu lacondamner?
Une teUe déduction ne doit pas &tre ad+ : la confCrencede 1894
areconnu bien fondées toutes ces conséqu~nces, mais a estimé inutile
de les affirmer dans le texteelle aseulement tranché les points qui
avaient donné lieu A des controverses déhIates."
"In its first Article, the Convention of ~goz lays doiw the rule
which it regards as fundamental: 'The guardianship of an infant
shall be guverned by the national law of the infant.' In Article 5
and in Article 6,paragrapli I, it draws the conclusions of the prin-
ciple thus stated ai the outçet in the prolisions of the Convention.
Under Article 5,"inal1cases the guardianship shall begin and end
at the times and for the reasons determined by thc national law of
the Infant'. It msy seem curious that onlylthe beginning and the end
of the guardianship are referred ta, asif the whoIe period between
the opening and cloçing dates were sübjeçt to some different law.
The Institute of International Law which!,as has been poiiited out,
was the original author of this formula, had gone on to develop its
practical consequences, stating that thel same law governed 'the
mode of institution, orgmizatjon and control of guardianship, the
powers and cornpetence of the guardian'. l~an it be concIuded from
the deletion of tEiis enurneration that the lattcr was considered
incorrect, that the authors of the 1~021 Convention intended to
reject it Suc11a conclusion isnot warraqted : the 1894 Conference
recognized that al1 these consequences Ire 'weli-fownded, but it
considered it unnecessary to state them in the text ; It simply
resolved the points which had given rise tp controversy."
La compit~nce etles attributiofis da tute-r Imhalt der Vorrwnd-
schaft- Ernst Frankenstein, 'Wolffand others.
I
Now what are these "compelmcs etattribut$?nsdu lueeatr"?They are
elaborated by national law, but thejressencc Isgiven in Article Eiof the
Convention: "LJadmi.Pzastration IzatéZair'étsndBl @ $erson.izeetles bierzs
dumifieur", in otlier words the sigI~tof the guardian are two-fold. They
comprise two funçtions, firstty the control of1the persan, the right to
guide, to eduçate, to look after the ward, and secondly the çare of his
estate.Now in the present case we are concerned with the control oftlie
yerson and that brings me tothe facts.
Mr. President, Memberr of the Court, 1 lio~ corne to tlie factsMrs.
Catharina Idema-Poçtema of Dordrecht, duly appointed guardian ofthe
infant Marie Elisabeth BoIl, a Netherlands citilzen, born May 7th, 1545~
now residing in Sweden, wnnts her to be removed £rom her present
residence. She expresses that wish in her capfcity of guardian and iti
virtue of lier righofcontrol, herdroi detgarde,as warranted both by the
Convention and by the national law of the infant, that is Netlierlands
laur.Howcver, her wisli is thwarted by the Syedish authorities. Çhe is
told rhat Elisabeth cannot be removed bccsus;e she is under protcctive
educatipn under the terms of Article22 (a) ofth? Swedjsh law ofJune 6th,
1924.You willfind ttiat law inFrench translation, pages 75 to 83 oftlie
Counter-Mernorial. Very properly, Mrs. Pesterna approaclles the Swedish
courts to have the protective education discontinuecl and there are no ARGUMENT OF PROF. KISCH (NETHERLANDS)-2 I5 58 139
leçs than four Iawsuitç.Yoii wlll find them al1in the hqemorial, pages24,
27 and 29 and one of them in the Counter-Mernorial, page 58. 1 may be
Welfare Board that the matter requires further examination. Thereuponld
it isheld by the appellate courts,by the Osterg5tland County Govern-
ment of Linkoping, that the protective educatjon should be discontinued.
Rut finally itis held by the King in Council at Stockholm that thc pro-
tective education is to continue, particularly on the grounds that in
view of the dissensions to which the child has been exposed and the other
circumstances stated iiî evidence, it is obvious that a removal of the
child to awholPystrange enrrironment waul,dat present seriously cndanger
her mental health.
So thisishow the rnntter stands at the present moment. The Nether-
lands guardian, in vistue of her rights as warranted by the Convention
and by the Netherlandç law wants the Netherlands girl to be trançkrred
and the Swedish authorities say "no". 1 shall presently show that this
attitude of the Swedish authoritics is not in conformity with the Conven-
tion and therefore not in conformity with the dutïes incurnbent upon
Sweden towards the Netherlandç tinderthe terms of the Çonvention.
Rut fisst Imust supplement my statement of facts. Since they bear on
rernoval, on transfer, on change of residence, I may cal1 tkese facts
"The Story of an Exodus", but then of an exodus thnt has not corne off.
Howcver, no exodus, thwarted or not, is withouta genesis. And then you
may ivell ask thrce questions. Firstly,how guardianship came up in the
first place? Secondly, how Mts. Postema came to be guardian? Thirdly,
how Elisabeth came to lx submitted to protective education? The first
two questions are readily ançwercd. Question I:Elizabeth was born out
of the rnarriage of Johannes Roll, a Netherlands citizen, and Gerd
Elizabeth Lindwall, a. Swedish lady by origin,who, however, through
rnarriage, becarne a Netherlands citizen. By the end of 1953 Mrs. Boll
died, and under the rules of Netherlands Zawthe surviving parent, the
father, autornatically became pardian-parent guardian, as we cal1jt.
Further, under Netherlands law, an assistant guardian, CO-guardian,
szabrogé-tuteur, ust be alipointed in al1 casesof guardianship, and this
was donc in the present case by the Cantonal Court of Amsterdam on
June 2, 1954, and in this manner Mr. Tdema of Dordrccht became
assistant guardian, a function he has held without interruption to this
day, Question z: Row did Mrs. Postema corne to be guardian? Witliin a
few months after his wife's deceaçe the fnthcr found that liewas unable
to look after and bring ulî liis daughter as he wished on account of his
being a sailor, and so he turned to the Dordrecht courts petitjoning for
(a) an onthefimg,as it is callein Dutch, a release of his person asguas-
dian, and (b) havlng a guardian appointed in his stead. Here 1 must
interrupt mp statement for Inserting some explanations on rules of
Netherlands law. The "onthefing"-release of parents or guarchan,
known to Netherlands law but not to various other Jegal systems-
is fundamentally different from the "ontzettittg", deprivation. It is a
measure taken by the courts on the petition of the parent or guardian
hirnself and that not for the motive of bad behaviour but for the motive
that a parent or guardian feels unnble or unfit to perfom his duties in
the appropriate manner. In contradistinction then to the ontzettiflthe
depsivation that jspetitioned for by relativesor by the public prosecu-
tor, theonlhe@np (release) impliesno stain whatsoever on the character 140 ARGUMENT OP PROF. KISCH (NETHER~ANDS )Xz58
of the petitionei. One further rernark. The IDordrecht Court was ap-
proaclied because under Netheriands law ali infants residing abroad that
are under guardianship, he it parental guardianship or any other sort,
are domiciled with the assistant guardian, aiîd iisirnpe~ative'that such
assistant guardian should be domiciled in the NetherJands. Accordingly,
a11Netherlands infants under guardianship ark daniiciled in tlieNether-
lands with an assistant gtiardian. Accordingfy, Elisabeth was, and is,
domiciled with Mr. Idema of Dordrecht and qccordingly the father Iiacl
to approadi the court of that city.The Dorprecht Court then, hy an
Order of Aupst a th1954 w,hich you will find iti the Mernoriapage 23,
released, let us cal1 hirn Johannes for shortLreleasec1 Johai~ncs, and
appointed-let us cal1hcr Catharina for short, Mrs. Postema in his stead.
And now Icorne hack to the legalaspects. \\Te havc submitted that
under thc Convention and urider the natioyal law of the infant the
guardian lias certain rightsin respect of the \vard.Thesc rigktsincIude
the right to direct the ward's removal. Therec(n be no doubt about that,
nor can there be ariy doubt that by the yrotective education the said
right has been curtailed. I
Tf you look up the leading authority in tl;e Netherlands on farnily
law (and iiî this connectlon you should know that in tliis couiîtry we
have two forms of protection-wc have it in the mild form, the mild
g.ezirzsuoogdi, e mise sozcss4~rveilla?zc~,ere a geziwsvoogdis appointed
, to pide the parents but the child remaiils at their home; and we havc
it in the more radical and drastiç form whete fhe child is placed outsidc
of the farnily, and tliat amour~ts to protective education in Sweden)-
if theti you look up the 11iatter in the leading book on family law,
Asser-Scbolten-Wiarda, A~ederlarcdsBwrgeriijk Recht, 1957, page 608,
what will you find? That the whole matter, mild form and radical form,
isdealt with uizder the headingBep~rkzrtdger o&dflr.Jiikeachtcurtailing
of parental power or the power of tlie g+uard\an, as the casc may be.
And in thc same spirit, three years before, a! espert on juvenile law,
Dr. Lycklarna, writes in the Nederl~nds,J~zcristciBlad, 1954, page 888,
as follows:
"The tnatter corlccrned is tlie removalpf children that are undcr
supervision from thc home of their paren(s, respectively guardians.
Such remoical is not only a matter tlzataffects the situation of the
child, but is also a curtailing of the right of Say of the parents or the
guardian, because it may bc taken, in our Icouiltry, that the parents
or tlichaardiari have the rigl~t to determine where an infant wlzo
is submitted to tlieir authority shall reside."
This îlien, Mr. President and Memhers of the Court, is our casc.
1 can state it in thc very words of Dr. T,yçkl~a. The parents or guar-
dians have the right to determine where an infynt shall residc. ï'liiç right
is guarantccd by tl-ieConvention. Proteciive e;clucatioiis acurtailment
of the parents' or guardian's rigkt. Tl-iercfore,the protective educatiori as
gronounced by Swedeti iç incompatible wit hl theConvention and an
ençroachmeilt upon the Convcntion, and it is tl-ierefore that we have
sskecl the Court to adjudge and declare tha? the measurc taken and
n~aintaiiled by the Swedish autl-iorities in respect of Marie Elisabeth
Boll, naniely the skyddsq3pfosba.n institutedl and maintained by the
decrees of May 5tli,1954 June 22nd, 1954 ,ctober 5th, rgjq, June 3rd,
r955! and February erst, 1956, is not in çonforhity with the obligations ARGUMENT OF PROF, KISCH (NETHERLANDÇ)-2 IX 58
142
taken a decisim for your benefit. You have den in confinement so long
it would 11ea sin to exposeyou to fresh air."
This is the paradoxica1 element of the c,xe. Ms. Presiclent and Mem-
Gers of the Court, 1must ask you to keep, it in mind.1 shall revert to it
orilyat the end of my speech.
Now against Our Submissions defendant kas argued by way of first
defencc that thc guardianship we consider (encroaçhcd uyon is not
covered by the Conirention. Followiiig defenFt's line of argument I
must distinguish between two holdings on lier ,parts. Firstly, the contrul
of the person, the.droil degardas suchis not coirered bytlie Convention.
(You wili find that in the Kejoinder from page 1112to page I14 and again
pages 117 to118.)And secondly that if the droidegardeas such is covered
by the Convention it is not so covered as far as lzeldby (1) Johannes,
(2) Catharina.
First argiiment then, droit de garde as suc? not covcred. Now that
would be odd indeed, since Article 6of tlie Co~vention isexplicit in the
mattes, I'administration dutélazres'&&en d la pfrso7tnt:et k i'msembledes
biens du mineut+ Itis argued that in Sweden (here are different names
for the different functions. Coritroof the perspn would bc viirdnad and
çare $ the estate would be formynderskup ;and t is argued that though
normally both are in the same hands, thc comqinatipn is, ifT may put it
that way, more a union persomaelle than a unjan réelle.
Weil, we can admit that, but what of it? Defendant's conclusion is
apparently tlzisthat if the Convention says tul,efieand that in Sweden
iutelk is translatedby farmy~zderska$, then tqe Convention deals onEy
with Jürmy.~tderskapN.o. Sweden has subscribed to a Convention, and
Article 6 of that Convention kolds that tutelleis, tutelle amounts to,
"vurdfiad och jormynderskap", to both the fun{tions. That isall there is
to it.1can but wotider why inthe Dapipliquetwppages and a half should
have been devoted to denying so obvious a proposition. Nor can 1under-
stand why this denial should have been offëred under thc name of
qaalificiatio,~,characterizationThe case at isfSueis reidly complicated
enough as itis, and I fail to scwhy here one of the moçt difiicult pro-
blems of conflict of law should be brougkt i171i:t can but confuse the
issue. So witki your leave I will make short wprk of it. It is true tllrit
characterization according to not a few autQors, sucli as Kahn and
Bartin, follows the Icx fgrpli,but even the advocates of what 'isoften
cailed the classical doctrinc admit certain excebtions. Furthermore, you
well know that the doctrine "characterization lfollows the Icz fori" has
b~en combated on good gsounds by distinguished scliolars such as
Martin Wolff, Ernst Rabel and many others. But why go into these
controversies? Al1 authors, including Kahn, including Bartin, agree
tliatthe classical doctrine does not hold once a,convention governs and
is explicit on the mattes. The defendant herself, and Iappreciate .this
iairattitude, has called attention to la doctïine $Eusricente (Dufilzque,
pp. 113and "4) and therefore 1inay limitmyself to offeringa quotation
frorn Mejli and Mameluk-Dus irzterlzaliionaP~ieiat-un.d Zi'ieiilprozess-
~eeW ouf Grundder Haager Konuentiacn, ~~ir/ ~age 56 (~grr-not so
very recent,you see) readingas follows:"The qytion inwhic1-1sense the
legal terrns shouldbeunderstood is not to be est~blished according tothe
construction of any particular State. The Conj\lentions stand on their
ownfeet. If this course were not xdopted, the supranational law we are
here confronted with would suffer degradation inta aparty law (Partic%- ARGUMENT OF PROF. KISCN (NETHERLANDS)-2 I5 58 143
larrecht) and denaturation as to its contentand worild finally be broken
into shivers." J3ut enough. The defendant ha5 not iilsistcd upon the
conclusions drawn from the characterization doctrine (see D~#liqaae,
pp. I14and r18). Çhe has, asshe tcllsus,resisted ternptatioi~ (Duplique,
p. II~),and theii why further pursue the matter? It rnay then betaken as
ura$oi.ntracgzcitshathedroi d~gardeas such iscovered by the Convention.
But now the defendant holds that if the droitde garde; the controlof
thc yerson as such is covered by the Convention, it is not socovered in
the case of (1) J~hannes (Duplique, pp. 114 to ~173 and (2)Catharina
(Uz~pLa'qu pp,.I17 to ~rg).
Now theri let ustakc Joliannes fïrs1.havc considered abçtaining from
that point altogether. A discussion is not absolutely required since in
Our Mernorial we have complained of five distinct Swedish Resolutions.
We have complained of the continuation as well asof thc institutionof
protective education. Now since three of these Resolutiorîs concern the
continuation of proteetive educatiot~ over what 1rnight callthc "Period
Catharina", it would simplify rnatters to leave the "lJeriod Johanizes"
out:altogether.We can, however, regretfully not adopt that simplification
because defence l~asdrawn certain conclusions as to the guardianship of
Jol-iannes (Dupliqu e,II~),and from these conclusionshas drawn infer-
ences as to the gwrdianship of Catharina, thus connecting the one with
the other. Now 1 shall show that tkie conclusions inre "Guardianship
Johanneç" cannot be upheld and that even if they could. the inferences
in Te Catharina are, and respectively w~uld be, unwarranted.
Firstly, then, ia re "Guardianship Johannes". In the Pleadiiîgs a
distinctionhas been dram (Reply, p. 95)between (al1that under Ncther-
lands law) (4 parents during marriage; (6)one parent after the dissolu-
tion of a marriage; and (c) the outsider guardian. Al1three as regards
their relations to infants.1 rnay semind you that under Netlierlands
law, both (b) the parents after the dissolutionof rnarriage and (c)the
outsider guardian, are called "uoogden ("uardians). For the sake of
çimplicity then and wjthout as yet anticipating upon legal conclusions,
let us call them (4 the parcnt parent, (6)the parent guardian, and (c)
the outsider guczrdian.Now the defendant snbst:~ntially submits that the
parental guardian4vd~ voogd-is, leplly speaking, just a misnomer.
What we ça11 theparental guadian is nota guardian within the meaning
of the Convention but a parent parent not covered by the Convention.
Before entering upon this matter,I rnaybe allowed to make a preliminary
remark. J do not quite grasp, if1rnay put it that way, the defendant's
philosophical position. A man may believe in words and sounds or,
again, he may believe in tliings and substances. To put it in technical
tcrrns, he rnaybe a nominalist or he rnay be a realist. Now there iç one
thing that rather strikes one. Wlien Swediçh pardianstzip was concerned,
the defendant invited us to give our attention to a word-farmyrzders-
ka$-and from that word to drarv otirinferences. Re then showed him-
self a stern norninalist. As soon, howeveras the Netherlands guardian-
ship iç concemed, ke invites us not to look at the word "voogden"but to
give Bur attention to the thing and the substance. Apparently he has
now become a stern realistBut let that pass. 1am quite wjllinglîot to
look at the name but at the substance. 'l'ken,however, there is but one
way to arrive at a solution,and sjnce 1have uçed the letters(4, (b) and
(cl,1 rnay as well, jus1 farmoment, procee ina mathematical manner.
Problem : there is(a)the parent parent,there is (b) the parental guardian ARGUMENT OF PROF. KLSCH (WETHER
144
or, not to give offence, the so-called parental uardian, and there is (cl
the outsider guardian. Now, Erom the point 1 view of the Convention,
{a) the parent parent is admittedly out ; (c thc outsider pardian is
admittedly in.The problem is-is (b) in or oi The only way to arrive
at the answer is to examine whether, given is position in law, (Ii) is
egtiivalent to (a) or rather, the equivalent of
Mr. L3resident and Mernbers of the Court, lat is a matter we have
dealt with in the RepIy already. In the Reply, .
gcs 96-97, we Iiave sliown
that (b) thc yarental guardian, under Nctlie inds law, is on al1 fours
with (cl, the outsicler&mardian,and that hotl- ind damtaelly differ from
(a), the parcnt parent. The parental guardiari nd the outsider guar dian,
WC have shown, have al1specific fcatures in c mon. The duty to make
an inwntory, the duty to depnsit monies, tl duty to ask the judgc's
autliorization in al1important mat ters, the di r to make investments in
gilt-edged sccurities and the like, the dutj tu acceyt the assistant-
guardian's supervision. 30th the parental irdian and the outsider
guardian have these specific features, an the parent parent has
not. Now against tliat conclusion, the d endant says, if I weIl
understand hirn: "You may have made a poin .hcre as tothe care of the
property but you have not made your poin as to the control of the
person," 1 admit that in respect of the cont ofthe person, the droit
de garde, the differenccs are somewhat less r iceable but tlicre is this
double difference. First, that tlie parent pare] ha5 his rightsof control,
under Netherlands law, jointly with the 0th parent parent; it is not
pternal power, it is parental power-and it eloilgs to the father and
tlie mother. Whereas both the yarental g rdian and the outsider
gmardian havc the droit de garde alone. The set ~ddiffercnce is that bot11
the parental guardian and the outsider parc n in contradistinction to
the parent parent are under the supervision f the assistant-gardian,
wl~osctask isadmittedly mainly in thc ficld proyerty but not exclu-
sively because hc lias also duties concerni ; the parcnt guardian's,
respectively, the outsider guardian's, droit de rde. To wit, to watcll tlze
guardian, respectively the outsider g rdian, as to thcir control
and care of the infant ancl, iftliere are grou s, to demand protective
education, deprivation and the like. It iç par .ularly his, thc assistant-
guardian's, duty to provoke tkese measures This feature you do not
find with the parent parcnt, simply because iere is no asçiçtant-guar-
dian, and that I think tips the balance also a .O the droit de garde.
Thus, Mr. President and Meinbers of thc 1 urt, the parent guardian
and the outsider guardian are in one boat in t. pect of the iiyoit de garda.
T arn well aware that the rnattcr is subject to )me controversy. Let me
mention, as far as T arn aware the most rer it contribiition, Vischer,
13ie rechtsvergleiche?adeïr~tliestinda im intern on ale?^rivatrechi,19j3,
pagc 41,\vit11reference toa judgment by the rissBundesgericht where
it has been heId that Netherlands parental gu dianship is not guarclian-
ship in the strict sense, because it resultsfro parenthood. Now here I
alIow rnyself to disagee. After all, guardian; p must result from some-
thing, but the causc should not be confused wi the effect. Thereistesta-
mentary guardianship, gttardianship created a last urill, and theris
parental gu;irdiziiship. Now I don't tlzink itI lkes sense to hold that a
testamentary pardian is a sortof Iastwill bei Lisehe deriver; his pourers
from a testament, but then in thesame spiri think it does not makel
ARGUMENT OF PROF. KLSCH (NETHERLANDS)~~ IX 58 145
l
sense"to hold that a parental guardian is a sort of parent because he
derives hiç rights from his parenthood.
1 perçist then in believing that parental guardianship is wardiansliip
within the meaning of the Conventioiz. There is-1 rnay be allowed to
emphasize that point, as already mcntioned in the Reply, page 96-there
isalso the conclusiun arrived at by Professor Kostcrs after a thorough
I analysis of the Actes et Documents of the various relevant conferences.
Now I do not think that it should have been remarked in the TÇejoinder,
page 117, that,as it were,we have caught Professor Kostersnapping, and
that in writing as he did liedid not think of the droit de garde at all.
1tliink that for alwho have had the privilcgcto know the late Professor-
Kosters, by itself it is an odd liypothesis that he w~uld be neglectful on
so important a point. But if that isthe theory, and lie rvouldnap at all,
itwould be odder still tliain his dream he would see guardiansliip not
itl the Netherlands but in the Swedish tnanner.
1 may submit then thnt Johannes, a parent guardian, is a gunrdian
within the meaning of the Convention. Rut now for Catharina. For the
sake of argument I shall now assume that Johannes, thepaternal guard-
ian, is not a guardian within tlie meaning of the Coni7ention, and then
1corne to Catharina. 1s she aguardian within the meaning of the Conven-
tion! Now 1 was wondering how the defendant would corne to a negative
answer. 1 was wondering, and I asked myself "liow is he going to do it"?
Aftcr lîurling a disqualification at the llead of Jolianr-ies for being a
parent guardian, is he gning to hurl now a disqualification atthe head
of Catliarina formot being a parent guardian? 1 wns curious, and 1Iiad
long to wait to get the defei~dant's tficory. 1 had to wait somewhat
becatise there are several parngraphs where the matter was announced.
Iri the Rejoindes, page rq, "En va-kif autrement dzt mainCien de la
mesure", etc.Nothing. "Le Gouucrlaementnéerlandaisle$ritend." Not hing.
"Encore une fois, ceraisolznemenf passe à c4tL de la vkritabileobjection
forWZ~l&par le Gouvernement suidois." Nothing. "Le moyen, cetle fois,
estcependant di8érent de cehi employé iiI.ig'garde La $remi~re tzctelle."
Well, that iswhat I understand. "Certes, il &taitenfa~t pour le Gozteiergze-
mefit suédois de recozwir encore une fois k la. motion de q~alificatfi..."
Well, that isternptation resiçted.
The next paragraph, "Aussi le Cowernamenf suédois admd-il gu'eT.?t
gélaeraa! garde exeïce'e#ar zln twleur (gui ~z'esfia?;la pire de Z'slzjant)
doitgtrccomprise dans la tzttellapour l'int~rprétufio~et I'ap$E.icationEa
Convention de 190.2."
Well, at that moment you tliinkCatharina has arrived. 13ut no. "Si
u son avis in'en.est pas axnsi dans JeCas présent,c'est $arc8 qu'en.l'cs$k~
ledroit de garde compris dans la lutelle de Madame Postema"-and here
,the bombshell ~xplodes-"le droit de garde compris da~s la t~itetlede
Madame Postema szcccède CC'&droi de garde exercépar M. Johanncs Boll,
leq~eldroit, ainsiyta'ilaéttdénzontréé , taitktra~zgerà la tutelal&sens de
IlConvsrziiow."
Here is thesuccession theory in mattcrs of pardinnship, particularly
in the control of the person. Now 1 havc seen in my time the word
,succession" used in many meanings. I have heard of State succession,
I have heard of a succession of immovables and asucçcssion of rnovables.
T have even heard about sziccession tax. Biit really, tliiisover-taxing
tlie poor word. It is using the word "succession" in a very loose sense
indeed. In the strict senseas we allknow, "successiori"is rightsdirectly derived, the tsansfer of property imtervivos c ln death, And now why
use the word "succession" in this very lot
sense? Apparently for
introducing the maxim fiernoad ali~m $lus j is transjerre+test puam
ipse kab~tnohody can transfer to another m more rights thnn he has
himself.
Now that maxim does not even hold for su1 ssion in the strict sense.
This is admirably shown in a çtudy by a Swi author, Carlin,Niemalad
kama azf einsn Anderen mehr Recht iiberlra! als er se1Bstht, 1882,
seventy-six years ago-and 1may limit mysell giving one illustration-
it is an article you al1know of the French Co Article 2279, whereby a
bolta /idepurchaser for value withoiit notic tcquires ownership even
if he isthe successor to a man rvho was not t owner.
Now nobody has held in theçe lateryears t maxim ncmo fibs jzcris,
even in respect of successionin the strict sens ind naw it should apply
to succession in the 100% çense. 'l'he Court 1 st allow me to call this
reasoniiig absurd. There is no discourtesy inti led here, 1 use the word
in thc strictly Euclidian scnse.Absurd becau the proposition is casily
rejectcd by a reduciio ad abszcrdum.
To thisredwdio1 shall now turn. Suppose t h Johannes and his wifc
had died sirnultaneously by the çame acciden nd Catharina thereupon
had been appointed guardian. The defcndant': -gument, in the sentence
wkere the succession theory is launched, WC 1 read as follows: "...le
&oit degardecompri sams la l~tellede Madut
Postema succède azcdroit
de garde exercepar les Lpowx Bol!..." (on th: ~othesis they both died :
"le droitde garde exuc6 par les é#ouxBoll"), " uel droit, ainsqzc' i:lté
. dimontré, &ait ktraagerà lu tutelieaw septsde Convention,(because the
deceascd parents werc parents)".
What is the result oftliat succcssion the0 under that hypothesis,
under any hypothesis? That in no circumç ices any guardian who
çuccecds to a'parent or to parents can have : uardian's drozt de garde,
for he is always derivirig his rights from the .rent. Nor can any sub-
sequent guardian who sucçeeds to the prea IS guardian, under the
succession tkeory, ever acquire the guardian'i roit degarde, for having
obtained itfram his predecessor wha did not ve it, whlch leads to the
conclusion that the guardian's droitde garde c not exist at all, which is
absurd, as Euclid would have it.
Mr. President, Menîbers of the Court, allow e to summarize just for
a few moments. Defendant haç subnlitted thal ie case is notcovered by
the Convention. His first objection to Eiavin he case covered by the
Convention has been that the Convention do not look at the droit de
garde, at the control of the person. I think iat objection should be
overrwled in view of the explicit ptovision of : Convention itsclf. The
second objection has beeii that Johaniles is I a guardian within the
meaning of the Convention. I think that that (
eçtion ought to beover-
ruled on account of a substantial examinati of the position of the
parent guardian on the one hand and the outsi r pardian on the other,
whereby we corne to the conclusion that the ire exactly in the same
condition and that therefore the parent guard 1is rightly considered as
a pardian, juçt as much a guardjan as an out er guardian is,and that148 ARGUMENT OF, PROF. ZÇISCH (NETHER~,IN~~S)-Z~ JX 5 8
savoir la Francc, suivant la législation de laquelle la déchEancede
la puissance yatcrnelle donne ouvcrturd i la tutelle.La dkision
analysde admet sans doute qu'il en soit1ainsi en Suisse, mais pas
avant que la décl-iéaiicait &téprononcée au lieu du domicile de
l'enfant et conforniément 2 la loi quy esfen vigueur, cette question
etrint exclusive de la tutelle vis& dansla Convention de La Haye.
C'est très exactement Inthésesoutenue le Gouvernement sukdois-
à l'égard de la tutclle de Mme ~asterna.1 Dans la mesure où cette
tutelle comprcnd le droit de garde, elle su~cédeà la puissance pater-
nellede M. Johannes Boll, dont celui-ci ?'a pas été dtchu par une
décision devant avoir, aux tcrrnes de la Convention, autorite de
chose jugkeen Suède. Or, l'autorité judibiaire suedoise, seulcom-
petente, n'apas prononce de déchéance du droit de garde à charge
de M. Johannes Boll."
"... to enable the Court to judge othe +atter we have reproduced
the text of the dccision as an Annex to this Rejoindcr: the case
concerned achild in Switzerland, having the nationality ofanother
State party to the Hague Convention of 1902, narnely France,
according to the law of which a &privation of paternal authority
gives rise tu the establishment of guarhianship. The decision in
question no doubt holds that this is sd in Switzerland, but not
before the decision to deyrive of authority has beei-igiven in the
place where the child is resident [Lieudq domicile], and in accord-
ance with tlie law then in force, this quesTion falling outsidguard-
ianship as understood in tlie Bague Convention.
This is precisely the argument maintainid by the Swedish Govern-
ment in respect of the guardianship of Madame Postema. To the
extent that that guardianship includesl a right to custody and
control,it-succeeded the parental authofit y of M. Jol-~annesBoli,
a right of which l-iewas not deyrivcd by a decision whic1-1,under
the terms of the Convention, is to be regarded as having the authority
of resjudicatain Sweden. The Swedish judicial authorities, liowever,
who alone arc competent in this conne{tion, have never decidcd
that M. Johannes 13011 was to be deprivecl of his rjght to custocly."
I
Well, here's the point. Tlic words "seule co/n+npétcnlo1*u won't find
that in the Geneva decisi011 atall. t is held i: the Geneva dccision that
the domiciliary court, thnt is the Swiss cqurt, may pronounce the
d&chéarzce I.tisnot hcld at all, and it could yot be held, that only the
Swiss, tliatisthe domiciliary court, could propouilce tlze déclakanceN.or
isit held in the decision, and couldn't be held, tliat the national court,
tl-ie national jwrisdiction, the Frenchcourt t1ht is, may not pronounce
the dichiance. You see how the jump is madel; itis the jump irom "the
domiciliary court can" to "o?z.lthe domiciliary court cnn and the national
coi~rt can~zot'"If that jiimp were warranted, but it isn't, lndeed one
might say that the déchéance ,r in the present case the release of the
father, could onlÿ have been pronounced by the Swcdish court and that
the Netlierlar-idcourt, the Dordrecht court tbat is,had no cornpetence
to do it. Now this theory, not founded on th? Geneva judgment at all,
has really no leg to stand on. It has nevcr, never been held, neitlïer by
Frend~ courts, nor by Netherlands courts, that tl-iey would not have jurisdiction in reprcl of déchia+zc ef nationals. Tliere isabsoluteZy no
foundation for that theory; on the contrary, 1 can quote you as many
decisions as you like where it is held by French courts and by Nether-
lands courts that irrespective of tlze question wfiether a foreign domi-
i ciliary court may also pronounce the dichiance, anywny the primary
cuurt topronaunce the déchéalzcoef a national is thccourt of hiç country.
But 1 don't think that in the present casc it is worth tlic Court's wliile
to consider the question long becauçe even if it urere "Lue, that com-
petence is,and is only, witli tlie doiniciliary court1 don't worry, since
1 inthe present case the child Iiappens to be domiciled in Dordrecht witk
l the assistant guardian.
Mr. Prcsident and Members of the Court, 1think, just to summarize,
that al1 three objections ofwliat 1 may cal1 the first chapter, ought to
be overruled. The droit de garde, as such, is covered by the Convention.
The drmt de garde as vestcd in the parent guardian is covered by the
Convention, and even if that wcre not so,the droit de gardeas vested in
the outsider guardian, Mrs. Yostema, is covered bÿ the Convention. But
now 1 corne, with your leave, to the second chapter, T corne to ordre
pztbtic.
What is ordre pwblic? Nlany pairistaking legislators, many excellent
jiidges,many leasned authors, hase tried to find the ideal definition.
Thcy havc not achieved it, and 1 shall ccrtainly not invite the Court
to solve a problem that may bc as insoluble as sqiiaring the circle. 13ut
the idea of ordre public may be generally stated likc this that in any
1 country there are certain provisions or principles so fundamental, so
l intense, so inflexible, that even wkere normally foreign law should be
applied undcr the conflict rules, these provisions and principles must
prevail. That is what Niboyct has justlÿ called: "l'ixtoLé~anc deeI'orga-
nisrnejuridiqzaenational lila réceptionriecevtaifzesindit~tiorzsj~adiques
étva%gèresV.
Now it is often yointed out, and sightly SO,thnt tlic ordre f~zctilcf a
country does not coincidc with its cornp~,iilsoror imperative laws gene-
rally. Many laws are cornpillsory but only for the citizen,and, as to the
foreigner whose national law sliould apply undcr the çonflict rules,
these laws do not npply. The difficulty is that these compulsory laws,
imperative laws, in the wider sense, that biiid the citizen but not the
foreigner are also catled ordr~public. 'I'othis, defendant has called our
atterition in the Lountcr-Memurial, pagc 42, qiioting a judgment of the
Cour de CassationdeBelgique:
"Une loi d'ordrc public interne ri'est d'ordre public international
privé que your autalit que le JCgislateur ait entendu consacrer par
les dispoçitiot~sde celle-ci un principe quconsidtrc comme essentiel
à l'ordre moral, politique ou ~~onomiqu~et qui,pour ce motif, doit
nkessairement, à scs yeux, exclure l'application, en Belgique, de
toute règle contraire ou diffkrente inscrite dans le statut pcrsoi~i~el
de l'étranger."
['IYartsllalion,l
"A law of domestic ordrepublic is only of privatc iilternational
ordrePubLici:n so Paras it was tlie intentionof the legislaturc tolay
down by means of its provisions a principle whicl-i the legislntor
regards as essential to moral, political or economic order and which,
on thatgrouncl, muçt necessarily, iii his eyes, exclude the application, ARGUMENT OF PROF. KISCH (NETHERLANI~S)-2j IX 58 151
"As a rule that is an exception, the ordrt:jmhlic clause should be
applicd in a restricted nianner, In Swediçh Iaw this is emphasized
by repeated stress of the word ... 'uppenbart', manifest. 'Chefact
that a foreign ruleis not aclopted in this country rnay yrevent the
application irnlîosed assiich from the point of view oi conflict of
laws only tlien when Swedisli law \vassuch rule. The fact that in the
concrete case thc inland rule seems more appropriate rnay not cut
off thc application ilor the possible facilitation that goes naturally
with the appliçat ion of the liome law."
And now, Val Brakel, Growdslagm ma begznselen varz hr~dcderlartds
inlernationaal priuaatrecht, 1953, paragraph 58, cxactly in the sarne
spirit :
"In considering the differences of nationality and time to deter-
mine the cl~aracter of ordre pzlbi inc,immediately perceives that
ord~e publi ic the spoilsport of tlie application of conflict rules.
This is increased by thc fact that often in entering upon a legal
relation one cannot ioretell in wliich country a Iawsuit tnay arise.
Residcs, lazinessof tlie judge rnay easily hide behind ordrepublic.
Al1this leads to tlie conclusion that ordrepubli scould be handlcd
in a inost gingerlyrnarincr. One d~ould alrvays considcr the object
' of private international law and application of foreignlaw as enabl-
ing and facilitating international relations. This naturally iinplies
tulerance towards varying opinions. Encraachments rnay be
juçtified, but only ifahsolutely necessary for upholding the home
law."
As T said, al1 autlïors cornplainof ordre public being overdone by
courts; of o~&e e~~blicbeing uçed as a $assd-pnr£out, as a rntlid of al1
work, as a magic wand. It is overdonc in two manners: sometirnes
to cut oflthe operation of a foreign law wlicre that operation should
not bc ciit off;and sornctimes, as 1 shall presently show, to cut off
the oycration of a foreign law where it sllould be cut off but where
this ciitting-off, justified ais,rnight aswell he achieved, in fact better
acliicved, by other more conr7iiicingcoiiside;i~'ons.
Now, how sliould ordre flublibc establislied by the Party who invokes
it? Ailywaÿ, it cannot be established just blr-and liere1 rnay borrow
a word from Bertrand Russell-it cannot jiist be established by nnked
power. Not by thc naked pawer goiilg with the situation, and not by
the naked powcr going rvit1-iworcls. Ordre pzttrltçcaiinot raise itself,
Münchhausen-like, by its own hairs. 1 tcannot, to quote Lord Salisbury,
depend upon the idiosÿncratic inferences of a few juclicial ininds, or,
to quote Lord Atkiri : "1 deny that any court can invent a new head of
-pubiicpolicy."
How tlien iç ordrebzcblic to he justifiecto bc established ? It must
be derived fronl an existing pro\~i*sioil,from an existing principle,hut
the troiihle iç that no law1sexplicitly labelledordre+ublic law. AS Kahn
lias it, "Nntie of our Iaws, fundamental as they may be, dernand ex-
clusive and absolute application, and no foreign rule of law, mucli as
we may thiiik it objectionablc, can be siinply left out of considerat iori."
On which hasis, then, can ord~ ebztbLicbe justified?1 think on the
bases, and Ishall allow rnjrself to elaboratc thcm behe the Court. The
first icornmon sense, tlie second isdoctrine, and the third isprecedents.
II152 ARGUh1EN.T. OF PROF. KISCH (NETHER\.AlDS)-Z~ IX 58
With your permission Twlll deal with coqmon sense, with doctrine
and with preccdents cansecutively. Common çense, tlien. The delendant
has appealed to common sense. 1quote the two top phrases on page 123
a£ the Da$ligue, in thc reverse order : ". .nkoconcevraitpaspur czemfib
qu'.un.ressortissant étrafigeréclzapptila ré$ressiondes infractions qu'il
aufait commisas, sousfrittext~ qac'tcttetelle co.pzklammztioIr'tempdcdcrait
s'acgztitter dtdevoirsde cohabitation oztd'ass~stuaceq~e sa loi nationale
hi impose tiL'égardde son conjoznt.LE bon sens indique du reste qt4'doit
en ktrenzrzsi."
Now wlien1 hear cornmon sense appealed to.1alwnys feelvery attracfed.
but rnuch as 1 appreciate common sense 1 do lrlotthink it is quite to the
point. What, with the Comt's leave, 1 propose to show is that this
illiistration is certainly conclusias faras it goes,but that it does not
bear on "erdrc pubJil<c"nthe proper sense dthe word but on a special
category of rules and, finally, that the rulw~ are hcre concerned with,
to wit, Article22 (a) of the Swedish Act, does notbelong- tothat special
category.
The illustration is certainly canvincinas flr asitgoes. No man in hir
senses, inàeed, will say "1 have cornmitted s crime but you cannot
punish me because Iam- a foreigner and, und+ rny national iaw, 1must
respect, honour and cherish my good wife twlnty-four howrs a day, and
now, look, by putting me in prison you encroaqh upon iny national rights
and duties".
Let me now adapt the illustration sornewhd; more to the guardianship
situation. \Ve then put the case like thfs"1 al sforeign guardian, let us
Say a Netherlands guardian, and my Netherlands ward resides inSweden.
My ward kas committed thefts, ordeveloped into a latter day Jack-the-
Ripper. He is going to I-ijudged and punished. 1 then certainly cannot
say 'You cannot do that. Under my nationalllaw 1must guidc, cducate,
look aftcr rny ward continuously and now 1cannot lmplement my powers
and duties.'" That ccrtainly would be nonsedse.
Birt why would it? Decawse pend law a{d some other law 1 shall
presently mention belong to a speciai categofy. 1 have referred, trying
to coin a word, to infra-confictual "ordrspzsblz?".The rule1am refcrring
to now may thcn bc called supra-conflictual "ordre$zk-hli;that is toSay,
"ord.rlreublic'', if it is to be called "'ordre$dblblic"at all, that operates
against the foreigner not insuch manner thatla foreign rule and not the
law ofconflict is in first and then exceptionalily is suppressed by inland
mle, but rather in such manner that the fore&n rule has never been in,
because the inland rule reigns supreme, becausc it is a rule au-dessaide
la mêlée.
This distinction of "ordrepublic cofbflict.ueivand "ordrepublic supra-
conflictuel" isapart £rom the word, imt rnyl own invention. Tou will
find it yresented far hetter than 1 could in the work of an autkor by
whom the defendant, and justly 50, sets geatl store: Niboyet. Allow me
to quote hi5 Cot~rs504, 50j.Ttwillbe a sornewhat Iengthy quotatian, in
fact the lengthiest quotation in my speedi, Pt I believe it is worth it.
Niboyet, Cours de Droil international drivé1946,p. 508, '.Condi-
tions d'intervention de l'exception d'ordrepublic.
Dàvisioa. - Ily a deux conditions prin)ipales, la $remzcl.r,ssen-
tiellesur lacluelle y a eu i.norm&mentd~ confusion et d'équivoque,
c'estqzd'ilfaut+UV hypothZseqwe l'otsoitdamsun cas OUil y a com- ARGUMENT OF PROF. KISCH (NETHERLANDS)- IX558 153
fibiencenormaled'un pays étranger. C'est la base m6me qui permet
à l'exception d'ordrc public de jouer. S'il n'y a pas compétence
normale d'un pays étranger il ne peut pas y avoir d'application de
l'ordre public.
II faut ensuzte, dans chaque cas, diugrzostiquc~ les exigencesde
I'ovdrepublic. Dans chaque Iiypothèse qui se présente dans la vie
juridique, notamment au juge, celui-ci doit dbterminer si l'institu-
tion Etrangkrc en cause est ou non contraire ila notre et doit être
repoiisske par l'exception d'ordre public. 11y a donc un diagnostic
des cas d'ordre public A faire.
Pour qu'il y ait intervention du remède de l'ordre public il faut
qu'on se trouve cn prksence d'un cas de compétence normale ktran-
gère. De li résulte cepoint capital qui a été souvent perdu de vue,
notamment par la jurisprudcnce, c'est qu'il n'y a pas de place
possible pour l'ordre piiblic toutes les lois que le dioit français est
dkj& applicable & une esptce. On ne peut pas craindre le mal qui
résulte de la compétence d'un droit étranger, et iln'y a pas A faire
appel à une exception pour se dkbarrasser de quelque chose d'irna-
ginaire, si le droit français est applicable d'emblée,de $lanu à une
question. Sans compktcnce normale étrangère, il n'y a pas de place
pour l'ordre public.
Voici par exemple des cas oii la loi française est cornpetenteen
dehors de lanotion d'ordre public.
I. Loi $solitiques- 2.Les loidsefiprocidure- 3. Le statutréet.
4. Les ZoiGsJ Goliceetfié9zdes.On peut citer encore toutes lesloisde
police destinées $ faire rkgner tin certain ordre: leur compétence
dans chaqtic lieu est une compétence territoriale, ilne peut pas
etre question de faire appel à une loi étrangère,Pour qu'il y ait une
compétence étrangkre, il fautque précisémentla loi locale ne soit
pas normalement compétente. Or elle est normalement compétente,
de sorte que l'ordre public n'apporte riende neuf.
Les lois pénales enfinsiles lois pénalesfran~aises s'appliquent sur
notre territoire,c'est une compétence absolument normale; on ne
peutpas concevoir la compétence d'y pays étranger pour des
infractions qui ont eu lieu sur notre territoire.
Retenons donc cette chose cssentiellc: on ne sera pas dans les
conditions clu problème de l'ordre public chaque fois que la Joi fran-
çaisc sera compétente d'office..."
[TraxsIutiom]
"Conditions for the applicability of theexception based on ordre
public.
IJiuisio?z.-Tliereare two principal conditions, the first, which is
fundamental, and with regard to wllich tkerehas bcen ü great deal
of confusion and misunderstanding, is that 6.ihy$othesithe cas6must
be ortiwwhichtkerewouldin the ordinary 7my bt:cornpetenc eestd in
a foreign country. This isthe very hasis which rnakcs possible the
application of the exception based on ordre $~bLic.If there is not
rn the ordinary way cornpetence vested in a forcign country, there
criri beno application of ordrepablic.
It ivaexlrceccssayytudiagwosei~ weïy casetherequireme~zt of ordre
$iablic.In every legal question which arises, and in particular in al1
legal questions corning before the Court,jt isthe Court whick nlust1 54 AWGUhlENT OP PROF. KISCR (NETHE&A NDS)-Z~ IX 58
dcterrnine whcther tlie foreign institution involved is or is not
rcpugnant to our law and whether it must be rejected on the basis
oi or& Public.It is therefore neccssary to rnake a diagnosis of the
cases of ordre public.
I
For the remedy oi ordre public to b~ nppIicable it is necessary
that the case sliouldbc one in whicki (thcre urould normally he
cornpetence in a foreign country. From this there follows the
vital point which haç often been lost Sig-ht of, especially in the
deçisions of the Court, wliick is that there is nopossible room for
ordre public in aiiycase in whick~ITrencl; lsw would be applicable.
There isno grouiidfor iearing thc evil rcsinlting from the applicntioii
of a foreign Law,and there is no reason forlrelying upon an exception
for thepurpose of getting ridof somet hing that is merely imnginary,
ifFrench law is applicable inLimilzeand de pllz?zo.Whese foreign
law would not normally bc applicable, there is no roorn for ordre
public.
Herc, for instance, are some cases in whict-iFrench law is applic-
able quite apart from the concept of ordre1fiublic.
I. Political law.-2. Procedural ~aws.1~. Laws ou real $ropgrty.-
4.Police aladcriminai Lam.-Reference might be made to a11police
laws designed to secure public order: t$eir cornpetence is every-
wlierea territorial competencc, there can peno question of applying
any foreign law. Uefore there can be any application of foreign
law, it isitfact necessary that the IexJO!;shciuld not normaily be
applicable. Itis, howcver, normally applicable, sothat tlieconcept
of ord.deublic is of no assistance.
Finaily, criminai iaws: ii French crimibai iaw is applicable over
the wbole territary of Fraiicc, tEiatis an jbsolutely normal applic-
ation; one cannot imagine the competencc of a forcihm country
in respect of offences which have occurrccl on Frcnch territory.
Let us tlierefore remembcr tliis essentinl point : wlzerever French
law is normally the proper law applicable, the conditions for the
invocation of ordre p~blic are 11otsatisfic..."
I
Mr. President, Members of the Court, here, cXpressed rnuch bet ter than
I could, is the differerlcc betweeii cowflict~adnd szcfira-conflictualord~e
pubiic,
Inthe sainespirit as Niboyet :Arminjon, pré firt i^lumo. page 239. in
the samc spiritBatiffol, ï'rrcitép,age 41But LtaiinkTcan stick toNihayet
and then the position is clear. Tlze defcndant has taken his illustratiuii
from what T mny further call, in honour of the lgrcat scholar ~whoisnot
with us any more, the Niboyet categorics. Wf çhall meet them again.
But lie liasnot proved-and thnt he must proye-that Article 22 (a) of
the Swedish law, the provision with which we arF here concerned, 1s in the
Niboyet catcgories. As long as he has not don? thüt, his corrimon sense
jllustratior~ does nuprove anything. What the defendant rnay possihly
have proved is somcthing else. lt 1snot for nodhing thnt, in rcfcrring to
thc Swedish Act, 1 Iiave somewhat c~n~kasizedlthe latter parngrnyh (a)
of Article 22 becnuse there is a difference within the Article itself. The
Swedish law is givenbjrthe defendant in their Çqunter-Mernorial,page 77.
Then I tliink there is some rcason for mnkiila a distinction between, let PiRGUMENT OF PROF. KISCH (NETHERLANDS)- X 558 r55
"wa enfant en-dessous de18arts dont la délinquancsest sigraveqzse
des msswes iducatioes s$écialessontraquises pow sa correction"
on the one hand and a provision like the latter part of Article22 (a) :
"un enfaîzt en-dessousder6 ans q.ui, dans En rnaisow familial^,est
..exfiostA ntgligct séerieuseoztiitcn autre dmzger concernant
sasa?ldL9hysiq~e ou morale".
Now 1 bcg to draw your attention to the following difference. Article
22 (6)is certainly nota penal nile itselfbut it concerns (un enfant dont
la dé!inquanceest grava11and is closely connccted witlithc perla1rule. It
rnay be arguecl that if not a ~ncrnber ofthe Niboyct categorics it is at
leristcloselyrelated-a sort of çorollary-a qtrasi-member becausc here
is a situation where the pcnal Iaw might step in. 13ut thnt cannot be
argued ris to Article 22(a), yarticularly not in the present çasc kvhere
rernoval of tlie childis proposed and, much as that situation may be
twisted, it çan never be twisted sofar tliat the penal law couldpossihly
step in there.So much then for the common sense illustration, the com-
mon sense illustratinn that should, in the casof the defendant, establish
tlieordre#uhlic character ofthe Swcdish provision. 1rcspectfiilly submit
that by the illustration the defendant has not provecl such orri~epublic
character.
.4nd now 1 come to thc second heading-doctrine. The defendant lias
ofiered certain doctrineson ordre public and Tcan but admire the cer-
tainty, thc sureness of himsell with whicli he has offercd those arguments.
It has been said by Franz Kahn that al1 doctrineson ordre publia cre
more or less in derLuft-in thcair-and then it may be said about the
defendant that he ficw through tlic air with the grcatest of ease. He
113sthen offered two doctrines: one, the distinction betwcen public and
private law (you will findthat in the Countcr-Memurial, page 47, and
in the Rejoinder, page 123) and the doctrine or rather the distinction
betwcen negative and positive ordre Public, urhich you willfir-iin the
Counter-Mernorial, page 42, and in the Rejoinder, pagc r 21.
Now 1come first to publicand private law.MT. President alidMcmbers
of the Court, if ina matter of ordre +~blrcgeneraiiy, we should apply
caution, and, as we shall presently show, in a matter of ordre +zcblic
in the face of a co~~rrentionwe should apply double caution, certainly
triple caution sEiouldhe applied oncc the question of private lawlpublic
law steps in.New here is a subject on which any lawyer worth his salt
could talk for weeks and weeks and weeks. 1 certainly do not propose
to figlit it out onthcse lines even if it takes all auttirni1.shall lirnit
myself to mentioning five good rcasons why, in rny liumble opinion,
trie present issue sliould not be decided iipon the merofsthe distinction
between private and public law. Firstly, 1s there a distinction between
public and private law ?As everyhody knows, the whole distinction has
often bcen denied altogether. 1 could mention many names offirstmte
scholars, but 1 need only mention the names of Duguit and Kelsen.
Obviously then, if the distinction is non-existent, as many people belicve,
it is not workable. Secondly, assurning now that therc is a distinctiori :
Iiorv to make it, what position to adopt, what is the criterion, what IS
the demarcation line? You al1 know the sarietics of opinions in this
matter and that variety, that cliversityis certainly not a matter of
national taste orpredilection,no. Withjn one and the self-same country, l
156 ARGUMENT OF PROF. KlSCH (NETHERLRIDS)- X5 58
be it Engiand or France or Germany or ltaly or Sweden or the Nether-
lands, you will find five, six, scven and more defitiitions. To stick, if
I may, to n~y own country, there has beenla discussion for nearly a
century now whether public law distinguishes itself frorn private law
through prornoting the interest of the çornrnunity and not of the indi-
vidual, or through active participation in rnatters legalby public officers
and other aut horitics, or through the rnaintena4ce ofrights on the initiative
of the State, or through the exceptional character, whatever it means,
of its rules,etc. 1 for one shall certainly not imite the Coiirt to adopt
any particulas forrn~ila.
Mr. Presiclent, Members of the Court, thirdly : ei7en if soinc definition
is adopted, it may serve to distinpish'and qualify somesectors of the
law, but certainly not ail.Some parts oitlie lay may be obviously public
law, otherç as obviously privatc law. One may agree to cal1 tax Iaw
or military law, public Paw,or, on the other hand, law of contracts and
law of succession and rnarriage, private 1a4, though cven that witti
certain reservations. But then there remains tpe grey sphere in between.
Sectors of legal rules with al1 the clements so mixed in them that it
is impossible to decide under which lieading (to place them. And now,
if there is one sector, one subjcct, where it js impossible to decide, it
is just guardianship, or rathcr the protection lofinfants in tlie broadest
sençe, that is, guardianship in the classicalsense, and al1 its modern
accessories, refinements, such as protective elucatiori and the like. In
this respect allow me to quote jtist two autho~s, Frankenstein, Fourth
Volumc, page 217 :
"At ail early period already, nll thede institutions were inter-
spersed with elernents of public law. But thcir evolution, whicli since
the time of Roman law had not shown noticeable progress, has made
an upward leap in modcrn times and it ia to be expected that the
law of pardianship, conceived as tlie prptection ofthe individual,
in the near future may corne to belong enIirely to public law."
And sornewhat in the same vein, but with (2shade of difference, our
great Netherlands jurist, hleyers, ~d,qeme,tf:Leer Burgulijk ltecht,
Volume 1, 1g48, page 22 :
1 '
"As public law one rnight consider rnddern guardianship wliere
the guardian must usc his powers exclusiyely in the intcrest of tlie
ward and where the maintenance of the duty is entrusted more
and more tu authorities such as cornmittees for the protection of
infants and juvenile courts."
Moreover, one may ask oneself whether an aisistant guardian has not
a public law functian. Iffor al1that in most systems of lnw guardianship
is still considered as private law this is due,( apart from the force of
traditiori, to the circumstance that the legal cfects of the non-perform-
ance of the guardian's dutics for a considerable part consist inthe rightç
of the ward tliat ha5 corne of üge, rights whlose exercisc is left to ifs
dirretion, in so far they are as yet private 1law duties.
Vliell1 don't know whetlier 1 can siibscrib~ to that conclusion, but
that's not my point. Ifthere is one sector of the law whcre itis difficult,
nay, impossible, to decide whether it is pubhi or private kw, it is just
protection of infancy. Iri kict any student could make a case of public
law or convcrsely of private law of guardianship, just as the professor ARGUMENT OF-PROF. KISCH (NETHEKLANDS)-2 5X 58 157
desires. If private law were the watchword ke could show that after al1
it isthe protection of the individual, the infant, thaisat stake. That by
far the majority ofcountries, itî sofaastheyhave civiIcodes, regulate the
protection of infants in thnt civil code. 'Thisholds even for very modern
codes and even for modem drafts,suc11asthe Meyerç draft in the Nether-
lands. That the protection of infants is practically always to be found
in thc rnanualç, treatises and handbooks of civil law and practicallÿ
never in the books of administrative law. But if,on the other hand,
public law werc the ruatchword, the çtudent could show that the pro-
tection of iizfants is a matter uf collective interest after all, aiid tlîat
in this field al1 over the place officiaisand authorities step in. The
initiative is often taken by the State and not by individuals, That
taking guardianship as private law is only a mstter of old tradition.
Now one theory may be rigkit or th? other, but anyway, both these
supp~sed demonstrations would Iead us to a sort of twilight in wlzich
al1cats are gFey and wtiere itwuuld be impossible to distinguisli between
the public law protection institutions and the private Iaw protection
institutions. Fonrthly, even if the distitlction coulbe made as regards
protection of infants, relativeto thc provisions on protection of infants
of one particular country, how tb make it for a11countries? May I with
the Court's permission look one moment at protection of infants in the
various countries. 1then consult the well.known7'raited 'e &oit çompard,
that excellent book by Arminjon, Nolde and Wolff. What do 1 find?
On French taw Iam informed that it is more on the private side, Volume
1, No, 153. On Italian law 1am informed that it is more on the public
side, "La tutelle y reqoit il cwntt~re $ublicisticoU, Volume T,No. 157.
On German law, 1 am informed that it is just in between, Volume TI,
No. 563. Now that is al1 as it d~ould be. But once conflict of law steps
in, and particularly once conventions step in, you have got to charac-
tcrize pardianship and rules of guardianship according to a general
and univcrsal standard, and how then çan you possibly achieve it?
Fifth and last reason: suppose yqu have surmounted al1 those diffi-
culties.You have estabrished a distinction, you have found a general
linc of demarcation in a universal spirit. Even so, it will not be any,
help in solving the problem of ord~ejhblic. For it is certainly not true
wliat the defendant holds, that once it is estriblished that a rule is a
tule of public law itis also ordre $ubla*c,thaas soon as you have cstab-
Iished that a rule is public Inw, everybody, citizen and ioreigner alike,
must subrnit to that rule. The defendant errs; droi tablz'cdoes not
necess~rily imply ordre public. With the Court's leave 1 sliall jusoffer
two illustrations, and those in the field of protection of infants. O"A
under Gcrman law, paragraph 1890 of the G~rman Civil Code:
guardian must render accounts to the VormacndschaftsgerichE (guar-
dianship court)." This duty is generally considercd as o~sntlichrechtLiche
Pflicht,a duty of public law, and iç expresçly called that iti one of the
latcst books on German family law, Lehmann, page 263.
But nobodÿ has ever held that this public Zaw clutjr skould be in-
cumbent upon the guardian of an alien irifant,
Second illustration: Under Relgian law, it ayyears, the gtrardian,
after selling immovahles belonging to hiswasd, must deposit theproceeds
of this sale with a.public fund, "consignation". Thcre appears to be a
special law to this effect. l
158 ARGUMENT OF PROF. KISCH (NETHEI+LIWDS I-258
New in the case 1 shall prcçently menticr/~,pardian and ward are
Netherlanders; they arc clomiciled in T3elgiu4 and the irnmovahles con-
cerned are situate in Uelgiurn. The guardian sells immovables belonging
to the ward. Must the pro~eeds be deposited? 1 am now going ta quote
the judgrnent by tlie Belgian Cour de ~asskiio~ oi July r6rh, 1906.
You wili find it in the Collection of ost te ri-~ellerna ns,page 744,
and a very interesting judgment it is:
"Aux termes de l'article premier de 11Iconventiori intervcnue à
IdaHaye entre la llielgiqueet les Pays-Bas lI2 juin1902 et approu-
véepar la loi du 27 juin 1904, la tutelle tics mineurs est régléepar
leurs lois nationaies.D'aprés l'article 6)dc la mêmeconvention,
l'administration tutélaire s'étenda la peyonne etA l'ensemble des
bicns du mineur, quel que soit lelieu de leur situatioLa disposition
de l'article61 de la loidu 16 décembre !ISSI(that zsthe $roviszow
concernifig"consignation", dsfiositofmonvs), la disposition est iine
simple mesure $e protection destinée à assurcr, dans l'intéret du
mineur, la consèrvatioi~de ses biens.
Chaque Etat peut organiser ses inesAres de potection comme
il l'enter~et l'ordre public belge n'est pas intéressé&'cc que cctte
mesure soit appliquée à des mincurs et@gerç, alors que leur loi
nationale ne l'a pas jugée utile. Tl n'importe, di^restque lcs biens
appartenant des mineurs étrangers, et à l'occasion de la vente
desqucls pareilles mcsures sont imposées par la loi belgc, soient
situésen Belgique."
And now, there is a paragraph for which 1 beg to ask the special
attention of the Court, because hcre is where we meet tlie Niboyet
figures again:
"Tln'en serait autrement que si la presCription de la loi nationale
du mineur était contraire au regirne de la1propriétk irnmobili2re en
Belgique; ce qui n'est évidemment pas le cas de IJesp&ce."
I
Thnt would be, as I have allowed myself to express it, a piece of szlljra-
co~/iictuaZordre $ublic.
l
"En ordonnant donc que le produit dk la vente sera corzsigwé,
alors que la loi nationale du mineur néerlandais ni: prescrit pas
semblable mesure, le jugement prkcitéa ordonnéune mesure que ne
comporto pas la loi nationale du mineur, violé l'article premier de
la convention du 12 juin igoz entre la Telgique et les Pays-Bas,
approuvée par la lodi127juin 1904e, t commis un excèsde pouvoir."
I
[Translation]
"Under ~Giele T of the Convention c,oncluded at The Hague
between Relgium and the Netherlands on Jjune rztli,1902, approved
by tliclaw of June 27tl1, rgo4,'-the guardjanship of infants is ijov-
erned by their nationallaw. Under Article 6of tlzesame Convention,
the administration of the guarditlnship e#tends to the person and
al1 the yropcrty of thc infant, wlierever situateci. The provisionof
drticle br of the law of December 16tl1,7851 [the law relating ta
the deposit of proceeds of sale of prupesty], is a mere protective
measure designed to safeguard property in the interests of aninfant. 160 ARGUMENT OF PROF. KISCH (NETHERL~NDS)-ZS Ix 58
)ublir as ikas been set out by the defendant pages 142 and 143 ofthe
Counter-Ilfernorial. 1 .
Now again Tthink that here the tcrminology 1ssomcwhat confusing,
because, once you deal with oïdre puBIic, yoiu obviously cannot have
eflectlakgatifwithout having e&t $ositif,and you cannot have e@et
positifwithout having eget .négatifi,nthe lite~al sense, since each time
ordre public steps in, the law thisusually in ynder the ruIesof conflict,
isout, and the larv that is usuallyout under tpe rules of conflict, is in.
So, inthe litcral sense, you always have the qne phenomcnon with the
other : exceptionally the law that usually iou;, is inand exceptionally
the law that is uçually in, iç out. But certainly know what thedefend-
ant means, and if1 may now put it bcfore th9,Court in other words, let
me quote from the Loi uniformerdative au dru@inter~alionalprivé as it
has been drafted between Belgium, the Netherfands and Luxernbourg-
the Benelux Convention. 1 thcn quote Articll 26 of that Law, where
the distinction imade and, 1 think, is very rvel~vorded:
"11est fait exception [thur Article 2611 l'application des diipo-
sitions de la présente loi, lorsque cette application porte atteinhc
l'ordre public, soit que celui-cis'oppose l'applicationd'une dis-
position de la loi étranghre, soit qu'il ilpose l'applicationd'une
disposition de Ia loinéerlandaisefbelgell~1xemb011rgeoise."
[T~anslathfiJ
"The provisions of this law shall not, hpwever, he applied where
s~lçh application would involve conflict yith ordre #uGlic, cither
because ordre public does not permit the application of a given
provision of foreign law, or because itmales mandatory the appli-
cation of a provisionofthe Net herlandslRelgium/Tduxcmbourg law."
And the commentar~~ to the said Article reads asfollows:
"Cette disposition est applicable non eul le m lorsque le juge
estime qu'une disposition legale étranghre est en opposition avec
les principes fondamentaux de l'ordre juridique de son pays - par
exemple, l'autorisation de la polygamie -!-, maisencorc lorsque la
application,amême en plus ou au lieu d~ la disposition du droitouver
8tranger - par exemple, la nécessitédans le pays di1 juge de con-
clure le mariage devant l'officier de l'état Livil."
[Tvaladation]
"This provision applies not only whep the Court considers a
provision of foreign larv to be in conflict with fundamental principles
of the law of the country of the court-fof i~istaiice,the permitting
of polygamy-but also when the law of that coiintry contait~sa
provision which must be applied in every case,whether by way of
supplement to the foreigtî law or irrits p1ace:for instance, the
rcquirement in the country of the Court that rnarriages must be
celebrated in the presence of a.registrar of births, marriages and
deaths."
Mr. President and Memhers of the Court, here you have the antithesis
- -if it is an antithesis-awell wordcd as you might wish. Rut tlow 1 have
a confession to make. Personally I have never been quite able to grasp~ ARGUMENT OF PROF. KISCH (NETHERLANDS)-2 I6 58 161
what that distinction means. 1 understand the idea which is put before
me: in the one hypothesis the i~llandrulesays "no" to the foreign rulc,
and in the other lzypothesis the inland ruIe çays-as it were-"
itself. Or-to put itin another rnairner-in the one case it is sCitF te
foreign mle-"1 do not like youH-and in thc other itis said-"Well,
apart frorn liking or not Iiking yoWC have no room for you."
Now 1cannot helpthinking that thc one is juçt the polite formula for
the other. Ifthe Court will allow me totake an illustration from social
life, ifI have asked a man to write to me from time to time and 1 do
not hcar from hirn for motîthsand months, and finally 1meet him and 1
interview him and he says-"Weli, 1haven't had a moment of leisure"-
1 have a sort of haunting suspicion that he does not appreciate me as
much as I might wish and that Iîc is just ttsing the polite formuOr,
if Iam a coloured gentleman and I come to a restricted hoteland they
tcllme they have no room for me, I have a sort of haunting suspicion
that maybe they do iiot like rnc as mtich 1might wish.
I cannot help thinking that it is the same wiordrtpzcblicnégatifand
ordre #uiIIZ$ositZf.NOW if this were only my private apiniotz1 should
n8t venture to express it,but 1happen to findrnyselfitagreement with
many modenî learned aiithors. Let me quote \VolffP~ivateInter.aationu1
Lam, No. 161.Re çays: "In the firscase [referring to negative and posi-
tive ordr$eubLic]the accent is laon the repugnant feature ofthe foreign
rule, in the second on the imperative character of an inlaiid rule from
which no deviatian is admissible ... Tlze distinction inoogreat impor-
tance." In the same spirit,Raape, Einfiihrufigsgese(Introductory Law),
1931,page799 :'This antithesis-antithesisbetween negative and positive
ordre PabJic-is fleeting and fickle. The command to apply hnme law
comprises, nt the same time, the cornmand not to apply Ioreign la^.
Conversely, the cornmancl not to apply the foreign rule may necessitate
tlie application of the home rule." And, in a still more radical sense,
Nussbaum, PRuale IrtternalionalLaw, page 116, on dealing with the
distinction,substantially says:"Now, look here, 1think that agood deal
of public laws-so-calIed ordw $zcbZiclaws-might as well be put in the
one category as in the otlicr; for instance, as to tlic question 'Monogamy-
Polygamy', you may as wellsay that, ira rnonogamist country, poly-
gamy is refused because the lcgislator so very kcen on rnonogamy-
that would be positive-as you rnight Say polygarny is rejccted because
tlie legislator cannot admita foreign law that implieçyolygarny, which
would be the negative fortnula."
Now if the illustrationofthe distiriction are such thathey arcinter-
changeable, I vcnture to thiiik thatthedistinction cannot be much of a
distinction. And so, to quote justone more autlior-that is, Niederer-
quoted before in the Reply, and now also in the Rejoinder-EZm/aikrzc.mg
(Introduction), page 286: "Generaliy speaking, in the continental laiv
systerns,nou~adaysthe doctrinc prevails ofordrepublic asan exceptional
non-application of forci@ law on account of its contents." Itisalways
negative, and there is no distinction to makc. And he repeats that on
page 291: "Modern doctrinc siibstatltially recognizeonly the ncgative
o~dre fiubli."
Mr. Prcsident and Members of the Court, so mucli for the two doctritial
contributiorlsmade by the defendant-distinction between public and
private law,and distinction between positive and negative coiiseqziences.
I really do not think they carry the mattany further, andTmust apolo- AHCUMENT OF PROF. KISCH (NETHERLANDS)- 26 58 163
"...The (opposite) view submits the application of the Convention
to tlze far-goiirg discretion of the parties. Tke advocates of this
thesis fail to appreciate that tlie parties have consented tn a
mutual application of the diverse lebislations only after a com-
parative exnmination, and that consequei~tly conventional conflict
rules are ?zota reference to thc uncertain (not n blnnk dlcquc)."
Lewald rightly expresses the vicw:
"Nous serions diçpoçks a $riori i refuser aux fitats contractants
le droit de faire valoir le point de vuede i'urdre public pour ;carter
la regle de conflit çontractuellement fixée. Car pourquoi s'engager
i suivre une règle de conflit déterminée si liEtnt contractant a le
droit de passer outre chaque fois qu'il croit intéressé son propre
ordre public, c'est-à-dire ad libzt.unz?"
''Mie shotildbe disposed a przori to refuse to contracting States
tlie right to assert their ordrepublic for the purpose of rejecting a
conflict rule fixed by agreement. For what is the p~int of under-
taking to follow a given conflict ruIe il the contracting State is
entitled to disregard it wiiencver it considers its own ordre fizablz'c
involved, i.e.ad lihit~tm?"
As Kahn riglztly remarks :
"The purpose of ordre fiablie cannot allow aily particular State
to examine a posteriori those questions itî rcspect of wfiicli the
conferencc itself has taken a position. .. Tlie exclusion of inv~king
ordre fi~blic must be considered as generally the right solution
(dzefirinzzfiiaHLosund ."
Generally the riglit solution : that irnplies that in theopinion of tlie
advocates of the majori ty-theory, certain rescrvatioirs shuuld be rnade.
Witl? your lcave, 1 wiIl dwcll a monlent on these rcscrvations. The first
is that even if the^-eis a corlvention without a çafcty-xlalve, obviously,
what 1linve called alid will now cal1 again the Niboyet catcgories are
riot toucjiecl.l'ou can make as many conventioris as you like without
an ordre pzcbltc clause and, of course, criminal law will work üs before.
I do not think it is necessary to insist on tliat: point. Secondly, riotall
advocates of the mnjority-theory, but someof thein, hold this : Yoii havc
a convention without a safet y-valve. So, generally speaking, you have
signed amTayordre 9ubkic.But now rn one of the countries that are parties
to the converition there is an unforescen and unexpected development
iil legislitionFor instance, there has bcen a quite unforesccn and un-
cxpected dcveloprnent of lcgislation in Germany, In 1935, when n law
was içsued forhiddiiig mixed marriages between brÿans, as they were
called, rtild Jews.Wcll, hy sonle advocates of the inajority-theory it has
been Iield that iii spitof thcrc heiilg no saiety-valvc in the Conventio~i
on rnarringe, at lcast no safety-valve for this particullcgalphenoinenon,
OY~YE @~fibLm%iclit have operdted all tlie same because he~ewas a develop-
ment-a development for the wnrse in the viciv of other cotintries-one
couId tîot possibly expect at thr, time of tlie coricluçion of the Convention.
1 may acid that thc Netherlands did not take tlizit view and applied-
be it very regretfully-the Nuremberg laws of 1935 ; but Itliink some- I
164 ARGUMENT OF PROF. KlSCH (NETHERLANDS)-2 X 58
tliing may be said for the opposite opinion. And then athird reservatioil,
~vhick is practically the same as the second, is this: that wdre Pecblic
works, operates, as far as there is an unexpected new application or
construction of the law already existing in a particular country. That
is only a variation on the previous thcme. It is not now an unexpected
devclopment in lcgislation butitis an unexpected development in case
law.
So far thereservatinns, and 1cannot see what reason or justice could
more desire.But one may ask, and 1have asked myself, ifthat isenoiigh.
Cannot it happen tliat in çpite of your not having a safety-valve to the
convention and your not being in the tcrms of tl-ic reservations just
rnentioned, that somehow you cannot accept the foreign rule because
human sentiment just revolts? Let us take the illustration, if1 rnay,
irom the very realrn of the protection of infants; and let us take the
illustration that is the classical illustratioIn al1 the books on conflict
of law it has been the classical illustration rhese lat sixty years. You.
will finclit in Professor Kolin's book, you will find it in the book by
De Vareilles-Sommières and you .will find it in al1 books to this day,
and it is that (atîd now1 take itfirst, for moment, apa~t from conven-
tions), according tothe lsw of some country the father lias what is called
the jzlscastigationis,the right to chastise the child. Now itis absolutely
sure that, always when there is noconvention, once a father hailing from
such a country with his çhild, lives,residcs, in another country where
his j.uscastigatiunisiç not recognized, the country where he residescan
Say: "l'ou stop that or I çhall deprive you of your patcrnal powcr,
since we won't stand that sort of thing here." Now one may ask: what
about this jzlscastigaLioniswhen there .iasconvention ? Has the country
that w~n't suffer a child to be chastised, has that country signed away
itç right to protest !My answer is three-fold. Firstly, il theris thc jus
castigatiomis,that is the riglit to ill-treatlie child, the case wuuld be
under the Nihoyet categ~ries that can never be signed way. Here cer-
tainly the pcnal law would çtep in on account of dl-treatment of the
thisc7lacastigationis,popular as it is asraniillustration in law books, ine
fact cxists. But, tkirdly, if there is such n country nowadays, which I
doubt very much, what decent other country would enter into a conven-
tion with her? Then one rnay say "le prohllmc ne se pose pas".This is
a casus non dab2CZ s.nd also it mvstbe coilsidered,1 think, tlzat conven-
tions not only crcate a comnion front of law but that they also, and this
has heen particuIarly elaborated by Gutzwiller and T,ereboiirs-Pigeon-
ni&, pre-suppose a common front oflaw and that if ori a fundamental
point of law there is suc11 a fundamental di+i.etîce, you may feel sure
that the convention will not be concluded. The more so since nowadays,
more and morc, thc otlc country knows what the law of tlie other is.
'Imhestudy of comparative law is spreading rnorc and more, the know-
ledge of otlier cnuntries' Iaws is steadily incrcasing, and you really cannot
seriously suppose that one country would corisidcr entering into a
convention on protection of infaiicy with another country (ifthere is
such a country) where there is the rightof jus çastigationiswitliotit beilig
aware of tlzat. And the moment one is aware of that, one would not
entcr irito a convention with such a country.
Mr. President, Merribersof the Court, 1 really think tlmt "ce problGme
XL: se pose pns", and then J ventiire to think that the majority-tkeory,l
1
*
l
ARGUMEUT OF PROF. KISCH (NETHERLANDS)-26 IX 58 165
once tlie appropriate rescrvatioi~s aremade, upholds the dignity of the
conventions without any objectionable consequenceç wfiatsoever.
And 1 now corne to the minority theory. 1 have çpokcn somewhat
haltingly of the contents and purport of that theory, held hy a rninority,
a minority cornprising some great nameç, 1 should add. J have spoken
somew~iat haltingly about that because the authors in question express
thernselves in rathera hesitating manner.
The defendant has quoted Ratiffol on page 44 of the Counter-Mernorial.
1 With your leave Iwill read thc quotation to pu:
"La raison d'etre de l'exception d'ordre public permet de l'in-
voquer meme qiiand la loi étrangércest applicable en vertu d'un
traité.La conclusion d'un traité ne signifiepas que chacune des
parties contractantes approuve in globo la lkgislation interne de
son cocontractant, encore moins sa législation venir.La'circon-
stance que l'exception a été expressément prévue par certains
traitks ne doit pas faire conclure que les autres l'ont exclue; une
pareille renonciation auraitdû êtreexpresse au moins pour la légis-
lation 3.venir, et ne sauraise présumer."
[Tr~nsEation]
"The raison d'are for the exception in respect of ordre +atbLic
allows that exception to be invoked even where foreign law is
applicable by virtue of streaty. Tlie conclusionof a treaty does not
mean that each of the contracting parties approves in globo the
domestic legislatioiî of a CO-contracting part y, particularly its
future legislationThe fact that the exception is specificallyprovided
for incertain treaties docs not inean that other treaties exclude it;
such a renunciation should be exliresçed, at least in the case of
future legiçlation, and cannot be presumed."
hlr. Prcsident and.Members of the Court, 1:must ask you respectfully
1 to consider the manner in which this çtaternent is drawn up. In rny
humble opinion it is not the statemei~t of a man who has very radical
feelingsabout a certain suùject. It is statcd "....ISEszgnifiepas que
chacurte ES partiescontractantes apfiroüu~in globo.. .". That is putting
things inrather s ncgative manner. And then 1 may be allowed to dsaw
your attention ta the fact thattwicc reference ismade to "La législation
R uenir". Apparently that is wlierc Batiffol puts the stress. Once it iç
said: "...erzcoremoins sa EdgisEatio w uenir", aridthree lines after that:
'f. .zt moinsFour la législatiotinie.~tzu".
1 do not tliink that iç avery radical manner in which to express an
opinion. 1 do not think tliat, if J felt very strongly about a matter,
1 would express myself that way, and in so far as 1 have the privilege
to know my friend BatiffolI do not think he would.
Let me take another illustration-M. Maurÿ, whose opinion 113sbeen
quoted in the Rejoinder. M. Maury adds something to Iiis theories for
the rninority opinion that has not been reproduced in the Rejoinder,
but ÿou will find ion page 103 of Mauty's book, and it is: "J'inclirze,
non sans hésilatiortscicetdeHcrwière conclrasion."Again, that is not the
mariner in ivl.vlhman who feelsradically about a rnatter would express
himself.Again 1 must respectfully ask you to take into account that
cven if thcre is no convention, particularly the French authors-and
it iç tlie French authors who form the minority inthis matter-protest ARGVNENT OF PROF. KlSCH (NETAERLANDS)- 2X6 58 167
fornl and the conventions which do not iriclude it are the excep-
tiotrs."
Now k have asked myself, "Wliat does M. lJIaisant mean by "çkcuse
dt:style"?" "'Cuzase de styie"1 think ha5 a strict and a more colloquial
rneaning. Ilithe strict meaning it isa clause that is always put in and,
witk due reverence, M. Plaisant is then speaking nonsense, because in
four of the fivcHague Coii~entions the "ordre $zcblicJ'-claushas not
been put in.
In the more colloquial sense,a clause de style is thsort of clause that
js a routine clause in documents, and the sort of clause about wliich
a lawyer or a notary says to the junior clerk or ta the typist: "Don't
furgct to look into the book of forms and précedents and to put it in."
'That is themore colloquialsense of theclause de styleand if M. Plaisant
rneans it that way he really docs the Hague conferenccs an injustice.
Imay beallowtd to certify to thc contrary. There has been no Hague
conference where the greatcst attention kas not been paid to the "ordm
public" clause and to the problem wliether toput it in or not, and that
holds from the very start in 1893 until the present day. If you look at
the documents, the very first "Rdes et doc~nzemts ds la Cartfërencedr?
La Haye"', you will sec how, partictilarly in respect of tlie Marriage
Convention thedelegates had given tkieir greatest care and attention
to the "ordre $ztbLic"problcrn. And now yoti look at the latest docu-
ments, the ''Actesetdocumentsde la Confbence de La Haye", rg~6. You
will findthere a draft convention on dimmlation. And then you will
see in tfie Actes,Vol. 1, page r76, that again particular attention has
been given to tlie question of the "ordre $ublic0-clause, whether to put
it in or iiot to put itin, and if put in, how to frame it.
Particular attention was given to this matter,. and that particularly
by the delcgate of tlie Kingdoinof Slveden, Mr. Dennemark, who insisted
on the formula ultirnately adopted "maniJestenaet8tcontraire d L'ordre ,
pzcblic".
J3cfore closing this chapter, there are two additional semarks J.tnust
make.
I must not uierlook the iact that in the Counter-Mernorial :iquotation
has been made of the note of 1936 by Niboyet. If I quoted Niboyet
on certain points aiid thcil ignored him on others it certainly would
not he fair.There istIicn a ilote of Nikoyet quoted on page qq of the
Counter-Mernorial, wherc he says:
" ..Li notioilde l'ordre public est telle clu'oiine conçoitpas que
dans un pays elle soit battue en brèche, m&mepar tintraité. Elle
est de sa nature meme applicable Ti.us et en toute circonstance.
Aucun traité ne peut la diminuer."
[TransLlio?r/
" ...thc concept of ordrep~blz'cissudi that it cannot be cotzceived
that in arzy country it should be overridden, even by a treaty. It
is by its very nature applicable to aEl and in al1 circumçtances.
No trcaty can diminislz it."
Mr. Yresident, Rllembersof the Court, 1 must mention tliat note, or
rather annotatioii. It.is, 1admit, the theory of the defcnce. 1 can only
say that I have been rathes aslonished at that annotation, and ,Tam
1s168 ARGUNENT OF PROF. KISCH (XETHERLANDS)-26 IX 58
inciined to think that it has bcen written, as annotations sometimes are,
with special refcrence to a specialcasc. 1have tried to pursue the matter,
1 have lookcd up the "Traitt" by Niboyet which is of a Iater date,
1 have examined the "Coztrs"which is of a lnter date, and I have not
found any furthcr utterancc of Niboyet in this spirit. I can leave tt-iis
point to the Court's appreciation.
,4 second rernark befure closing this cl-iapter is the following. When
mcntionirlg the doctrine of etet @sitif and négatif, 1 liaire, submitted
that the doctrine isnot very sound..I have then refrained from taking
conventions into account, but now Ihave taken conventions into account
and 1 tliink 1 am now in a position, if 1 may cal1 it thnt, to givc the
theory the final stroke, because une thir~g is certain : il you make a
convention and if you caiisign away ordreflublic (as tbc majority theory
has it), you mny sign away both ordre pztblzc $osifiland ordre#ubEic
~zégatif.
Ifthere is a difference-and let us assume that forthe momcnt-once
you make a convention you can sign away tlic one as wcllas the other.
I take my illustration, this time, from the Divorce Convention, another
Hague Convention of 1902. It has always been held in the Netherlands
that in virtue of ordre public everybody, citizen and foreigner, cari get
a divorce on the grounds rnentioned in the Netherlands Civil Code-
adultery, desertion during five years, and two other motives.
Now if there is ridistinction at al1 between ordre public positif and
ordre #ublic mégatif ,ere surely we have a piece of o~&e public fiosttzf.
If tlicre issuch a distinction, certainly the principle tl~ateverybody in
this country sliould have a divorce and that we won't even look at
diffcrcnt law, is an outstanding principle of ordre public $ositi/.
t'or al1 that, this principle we signed away by subscribing to the
Y ivorce Convention. In the Divorce Convention tliere is : "Las époux
tlepeuvent forrner une demande en divorce que silew loi .~zationaleet La
Eoidu lie% ou la dehanda est/Q~W~F admeitent le divorce l'une et i'aulre."
And since tkicn, seeing that now we have to take into account bot only
our own priticiple but also the national lnw of bhe would-be divorcces,
we cannot pronounce-tl-iough, seéing our ordre fiablic, it goes against
the grain-any more divorccs in respect of such foreigncrs as hail from
coiintries where divorce .does not -exist; we cannot divorce Italian
citizens.
Nuw if thnt is not an instance of signing aw~y pur ordre pz~blicfiosdi/,
I do not know what is.
,4nd now to close tliis chnpter and to go on to precedents, Emay be
allowed to summarize like this. 1 rcally do not think tfiat tl-ie theory
"thnt ordrefiublzcshould have as f~ee a display when there is a convention
as when thcre 1s no con17ention" should be adopted. WC Iiave I~eard
unanimous cornplaints af al1 authors in ,211countrics about the "free"
ordre public, as the spoil-sport, thcélémelz perturbalezcr,as-in the field
of conflict of law-Public Etlemy No. I.
Now think of conventions where, at the cost of hard work, kieavy
sacrifice and long pteparation, some international harmony has been
achieved.
Miell, would it make scnse, if1 may takc an illustration irom the
geographical situation of this country, to build a dyke against inunda-
tioiîs and leave open ahole for the sea to run in? To make an agreement
and tu allow one's partner tu back out of it? To allow one's partner ARGUMENT OF PROF. KISCH (NETHERLANDS)-2 IX 58
169
to nullify the convention tinder tlie rnotto of ordre public? To nullify-
in fact : free displayof ordrepubEicis nothing else than nullification iiii
the technical çense of the word, and ifa constitution in a fedcral country
cannot Iive when nullification by atiy separate State iç allowed, so an
internat ional convention cai~not live once iis pcrrnitted toany partner
State to nullify it.
Mr. President and Mernbers of thc Court, 1 now corne to the chapter on
precedents. 1 havc dcalt with cornmonsense, 1 Iiave dealt with the doc-
trines,1 have dcalt with thc Convention and its inf uence on ordre .$abllc.
Now I have still to deal with the precedents. The defendant has l'iut
in a number of preccdents, and 1 rnust most respectfully ask the Court
to deal with these precedents with the utmost reserve. Judgments, as
the Criurt well knows-and J must apologize for emphasizing it-are
precedents only as Earas, firstlytlic facts are goveriied by the same law-
that speaks for itçelf-and, secondly, as far as the factual szcbstrntzcmis
csscntially the çame. In support of this lastthcory,will you allow me to
quotc Black's "Law ofJzcdicid Precede?ats",page 62 :
"'l'he process of distiriguishing cases is a legitimate and even
iiecesçary part of therightapplicatioil of the doctrine of precedents.
Tt is only hy this means that the value and importance of earlier
clecisions cafi be exactly appraised and certainty and precision be
given to the principlesof la~rannounccd from the bench."
And, again, Bouvier's "Law Dictionay", Vol. II, page 2658:
"The opinion mrist be read as a whole in view of thc facts on
which it is based'J'hefnçts arc the foundation of the entire structure,
which cannot with safetÿ be tised,without reference to the facts. "
Wcll then, 1 must most respectftilly ask thc Court, on acçount of,
firstly, the difference of Iaw, to riile out al1 would-be precedents where
the case iç not covered by the same larv, tliatis,by the Convention. 13y
this standard, no notice can be taken, apart from other consideratiuns
-and 1 shall mention now some judgments that have bcen quoted in the
Plcadingç-no notice should he taken of the judgrnent of the Reichs-
gerichtof Junc 3oth, 1927, quoted in the Rejoinder, page 12 J.Here a
Russian child was conceri~ed, ancl It iexplicitly stated : "Likewisethe
Hague Convention on Guarclianskip of Junc, lyoz, or other State
Conveiitioils cannot apply, since, toward TCussia,no arrangement by
State Convei~tions h;tç been effected." So hou7 can we know what thc
Court would have judged if ithacl hccn hnund by a State Convention?
The same reason holds-again, apart from other considerations-in
reslicct othc Heichsgtriclzt judgmeiit of May 22, 1933-quoted likewise
in the Rejoiiider, page23.Here the çhild involvcd was a French child ;but
at the time of the judgment France had dcnounced the Convention
twenty years beforc.
So much fur cases where theConveiitioil on Guardidnship didnot ccrver
the iiifailt. Ancleven where the Cot~vention did cover the infant,1rnust
~nost respcctfully ask the Cuurt not to takc into account such cases
where the Conventioii, although applicable as such, was not invoked
and therefore could not be considered. Hcre 1 am thinking particularly
of the restrictions bywhich a Cour de cassadiunmay bc bound, and 1s
usually bound. 'So take, my illustration from Netherlands larv: the
Netherlands Code of Procediire, Article 406, rules that the petitioner- ARGUIIEXT OF PROF. KISCH (NETHER~AXDS)-2 I6 58
170
before the Cour de cassata'ola-rniistmention thc moyens de cassation-
that is, must state the legal rides thatin the opinion of the petitioner,
have been neglected or infringed upon or misapplied. Failing such state-
ment, the Cozirt cannot consider any ]au?, alid it is then in the samc
position as if such ladid not apply. Now, in this spirit,1 have particu-
larly examined tlzethree NetherEanclsjudgrnents by thesupreme Court-
that is, the Cozcde cassalion-as quoted, and partly reproduced, by the
defendant in the Coiinter-Mernorial, pages 87 ta 91-that is, thNedler-
lands Suprenle Court, June 13tl1, 1924, tlie Netherlands Supreme Court,
Jantiasy I5th, T942, and the Netherlands Supreme Court, Septernber
23On examination it appears that in none of these three decisions had
the petitionerinvoked the Convcntion on Guardianship. Consequei~tly,
though the cases were covcrcd by the Convention, tlie Supreme Court
coiild not consider the Convention, and for tkis reason1 must respect-
fulIy ask the Court, apart from other considerations to which 1 shall
corne later, not to take these decisions into account as precedcnts,
becailse the same reasoning holds here aç holds for tlieliachsgericht
decisionsOF1927 and rgj3 :one doeç not know what the Court would have
done if ihad been in a position to take the Convciîtion inte account.
Mr. President and Mcmbers of thc Court, so rnuch for the would-be
prccedents that are not çoveredby the same Iaw,that is,the Convention.
Now for precedents under the aspect of facts. Again, 1 must ask the
Court, rcspectfully, nat to take into account certain cases of variozis
classes which 1 may be allowed to mention. First, those cases where
protective education or a sirnilar measure has been ordereclorçontinued,
for rnotives helonging to what 1 rnay cd1 again, for short, the Niboyet
categories-wherc a conflict of laws proper has not arisen because the
law of the land reigns supreme anyway, wherc the ordre fiubÈic is
OY~~E fiublic ~~~fira-conflict1.n excellent illtistration is afforded by the
decision ofthe Nethcrlands Supreme Coiirt, a decision already mentioned,
of 1942. In passing, 1 note that here was a case where a11 the partics,
parent and child, were residents and domiciliaries of the Netherlands.
Rirt what T should like particularly to stress is urhatyou can read on
page 88 of the Counter-Mernorial. 1 take the defendant's translation :
"Action du I\IIinist&republic en clécll&ance d'un pbrc allemaiid
pour incapacité de remplir son devoir d'éducation de son enfant
allemand Ctant donné que lui et sa femme lie peuvent empecher
l'enfantde commettre des vok",
and, again, on the next page (891,in the first paragraph :
"que GMKS et sa femme - la mineure habitant avec eux - sont
incapablcs dc remplir leur devoir d'éducation de cet enfant, étant
donne. qii'ilnc peiivcnt E'ernptcher decommcttrc dcs vols".
Now thisis obviously a case where the comrnunity is involved in quite
another rnanner than in the present issue. Here we havc ccrtainlyilot
prirnarily the protection of an infant agaiilst the guardian, he~ewehave
thc protection of thc comniuriity against the infant that is given to
stealing. Here we are not in the terrns of thelatterpart of Article22 (Q)
of the Swedish law but far more iii the terms, aiid here is the distinction
T dlowed myself to rnake yesterday, far more in tt-itcrms of Article
22(c); a. childwhose delinqiiency1s so grave that spccfal measiircç of172 ARGUMENT OF PROF. KISCH (NETHERLANDS)- 26 58
decisions where the law of the one country and thc other being identical
in substance, thereisonly a difference in legamachinery. In this connec-
tion,I have quoted the Netherland's decision of 1924t,he decision of the
Supreme Court, and in the sarne spirit will you allow me now to quote
again the 1949 case, Counter-Mernorial, page go. Here again I riote
prirnarily that dl the parties are dorniciled in the Netherlands and the
essence of the case then is like this: tlrat there an illegitimate Italian
child, the education asgiven by the mother pardian apparently is very
defective and utisatisfactory and therefore protective education is order-
ed. The muther opposes the measure and the Çupreme Court says
"ordre+.ublic". But I have had the privilege to cal1the Court's attention
before to the fact that in the opinion ovcry many authors "ordreflulilic"
iç often invoked by courts, even by Supreme Courts, where they might
have managed without and might have corne to exactly tlze same
results without invoking ovdre publi cow I think here is an instance of
that. I look nt theopinion givcn on the occasion of thc judgmerlt by the
Deputy Attorney-General (now Attorney-General) of the Netherlands
Supremc Court, Professor Langemeyer. This iç what he'szibmits:
"Attendu que l'unique moyen en cassation repose surl'argumen-
tation que la Cour aurait dû déclarer Ic juge des enfants incom-
pétent de rendre une décision en vertu de l'article 371 diiCode
civil, étant donné que l'enfant possède la nationalité italienne,
raison pour laquelle la rnisc sous si~rveillance préalable' n'aurait ,
pas pi1etre ordonnée,étant donnéquc le droit italien de la puissance
paternelle, applicable à l'enfant, ignore l'institution d'un tuteur
fanîilial ;
Attendu que l'application di1 droit étranger concernant Ia puis-
sarice paternelle n'exclutpas que, dans l'intérêtde l'ordre public,
des règlements de droit nkerlandais, rendant possible l'application
de mesures concernant les enfants, soient appliqués à l'enfant ct~
question ;
Attendu que la question de savoir si cesmeslires sont applicables
en I'espèccdoit étre résolue ii l'aidcde deux considérations:"
and this is what Iparticularly bcg y~ur attention for:
"La prernitre est cclle de savoir dans quelle mesure ellessont
applicables dans l'intértt de l'ordre public; la deuxihrne dans qiielle
mesure elles sont en contradiction avec la puissance paterncI1e telle
qu'elle est réglépas la Iqinatioilale."
(Where there is a contradiction with the substantive rules of the
national law).
"Attendu que, selon le droit italicn, la puissance paternelle
n'exclut pas les limitations en raisodes lacunes que prksente l'édu-
cation dc l'enfant (Codice civil Li,re premier, titre11,art.401) et
que dans ces conditions, le caracthe de la puissance patcrnellesclon
ledroit italienn'est paç atteint par la mise sous surveillance selon
le droit néerlandais."
"Whereaç the sole grotind of qpeal rests on the argument that
the Court should have declared the judge of the children'ç court ~RGUMK?NT OF PROF. KISCM '(XETHERLANDS)- 1)6 58 173
incompetent to give a decision under Article 371 of the Civil Code,
bccause the child possesses Italian nationality, for which reason ,
the previous ylacing undcr supervision covld not he ordered, in
view of the fact that Italian àaw on paternal power, whidl applies
to the child's case, does not recognize the institution of family
guardianship;
Whereas the application of foreign law concerning paternal power
does not prevent rules of Dutch law permitting the application of
measrires iil regard to children from being applied tu the child in
question in the interests ofordre PzcbLic;
Whereas the question whether these rneasiires arc applicable
in the present case must be detcrmined oii the strengtli uf two
consideratioiis: the first is the questionof how far they arc appli-
cable in the interests of ordre public; the second ishow far they
are in contradiction ~ith the paternal porver as rcgulated bjr the
national-law ;
Whercas under Itdian law patcrrial power does ,not cxcludc
restrictioizs brrsed oil shortcornin&;in the child'ç edilcatiw(Codire
civile, Vol.1,Part TI, Art.401)~ and whereas iinder tliese conditions
the nature of paterna1 power according to Italian law isnot affected
by the imposition of supervision uncler Dutch law."
Mr. Prcsident and Members of the Court, lthat do WC behold here?
l'hat,seeing the twu questions as put forth hy the Attorney-General, the
results as achieved by thc Supseme Court cozcld have been achieved
withoiit bringng in ordre public at all. Referencc is made to Article 401
of the Italian Code and in substance tEiat Article tclls us that the author-
ities rnay and must interferc with infants that are in statodi abbandom
materiale o morale. That is siibstantially the same principle as the
principle of our Article 36j of the Netherlands Code rcferring to chil-
dreti that are tlireatened with moral or pliysical ruin. 330th legis-
lations hold thxt a guardian iinder whose guidance a cliild is"in strafn
di ahba.ndo.pzmateriale o morale", or "threatcned with moral or physical
ruin", that siich a guardian is not a good guardian and should not
continue to be a pardian. Iiithat respect then the case is on al1 fours
\vit11thc '24 casearid again 1havc never hcard that the Ttalian Govern-
ment cornplainecl. Now can it bc reasonable assumed that in thc prescnt
case, the case of Elisabeth Boll, rve would havc brought an action just
because the result we ipprove shoulct have been reacheclby a rnethod and
a rnachinery somewhat different from our uwn? On tlie contrary, we
should have said: "Much obligeci" ; we should lzavc taken the attitude
a man takesdwheri his interests or the interests of his children have been
well servcd, and if herc 1 may lori-ow a word from,Frankenstcin who
uses it particiilarly iil intcrt?ational matters of protection of infants,
we should have taken the attitude of a man ~trlioseintercsts have been
well served by way of negotiorum gestio.If WC do not take that attitude
it is bccause we do not conçidcr the Swedish decision as ~zegotioruw gestio
but as an uncallecl-for and uiiwari-anted interfcrence with rights
giiarantecd by the Convention. Tmiist then respectfully ask the Court
not to considcr segofiorum gestio dccisions such as the decision of the
Netherlands Siipreme Court of 1924and of 1949.If I rnaycarry the private
law analogy a little bit further : in matteofnegoiioram geskz'aol1dcpends174 ARGUMENT OF PROF. KIÇCH (NETNERLANDS)-2 IX j8
on the question whether I'aQaire ccitd bien admifiist~te, asArticle 1375
of the Code Napoleon has it, whether the husincss has becn ive11rnanaged,
hc it bÿ methods our own, be it by rnethodç not our on-11.In the present
case we emphatically do not think the busiiiess well managed.
Mr. President and Memhers of the Court. I niust even go farther.
In mÿ humble opinion, there should be taken into account as precederitç
only suçh decisions as bear 011 removal or transfer cases, such as the
preseilt case. \Vil1the Court permit me to ernphasize that the present
case is, in its present statc, definitela transfer case-a case wherc the
only question is whethar the child should be removed or not. Nothing is
held against the parent guardian anÿ more, and, if it is, it should nbe.
Nothiiig isheld against the present guadian, and ifitis, it should notbe.
The motive-the only motive-for the contiiiiratiun of the protective
education, is the oiie expresçed in the rcsolutjon of the King in Cauncil:
that removal of the girl to a whoIly strange eilvironment rvoulclendanger
her moral health. Her case is a transfcr case, a removal case.
Now, how far-that is what I have to cstablish now-arc rcmoval
or transfer c,zçes fundarnentally different from al1 athers? 1 thinlr. the
answer to that question is easily found. They are different in two re-
spects, under the angle of time and under the angle of space. Al1ordre
publiccases-rcrnoval cases and others-al1 cases where ordre public
is brought in, rightly or wrarîgly, have this in cornmon, that there js, in ,
the eyes of the judge of the forum at least, an objectionable situalion-
an ,objectionable situation against which a stand should be taken. But
in the other cases-the cases that are not transfer cases-firstly, under
the angle of time, thc objectionable situation existsalready, and, sccond-
ly, iinder the anglc of space, this abjectionable situation is going to
endiire in the judgc's country. Rere is where I may quote again, as I
have clone in the Reply, the decision of the Siipremc Court of 1949 where
it is expliçitly held that protective education shuuld he alsoordered
"dans L1a'nt&t t ela société(leqwel intérêtcomporte) qut: IF.?enfants .ne
gralzdissentfiasici",etc. Ihave already, in the Reply, stressecl tlie words:
"fzegra~zdzssentpas ici".
Firstly then, in cases that are not removal cases, the objcctionable
situation iç already existent. And secondly, tliis objectionable situation
\vil1continue inthe jeadge'cazllztry; al! the people conccrned are dorniciled
in that country, so the prospect is that parents and chiId will continue
to live there,
In all the cases-in thc '24case, in the '42 case,and in the '49 cases, as
judgecl by the Suprerne Court of the Netherlands, in the 1927case and
in the 1933 casc, as judged by the Supreme Coi~stof thc German Repub-
lic-in ,211these cases the situation was, as itwere, consolidated in the
Nethcrlands and in Germany rcpectively. So what could one foresec?
The only thing one coiild faresee was that the objectionable situation
was to endiire within the judge's realrn.
Not soin rernovat cases. Sliete the situationisfundarnentally different,
because, firstly, in these cases theris not as ÿet an objectionable sitna-
tlon. The ut>jectjonable situation is not cxistent, it is expected. Thereis
no present situation that is objectionabIe, but there is only the prognosis
of a future situation that may be objectionable.
Seco~~dly, in the remuval cases, by the very nature of the rernoval
case, the objectionable situation will mature, iiot in the country of the ARGUMEKI' OF PROF. KISCH (NB'~'HERL.~NUS)-~~ IX 58 175
judgc, but in the other courltryto \vhich the infant is going to be trans-
ferred.
And now that niatters a great deal frnrn the point of view of ordre
$uhlic. It matters a grcat deal whcther the ob~ectionablc situation is a
prcsent one or-as in the renioval cases-a future one. It niattersa great
deal whether the objectionable situation is to mature, or has dren-y
mntured, in the country nfthe joram, or whether it is going to mature in
another country. Ordrefiuhlicin the latter case cannot possibly have the
same intençity and 1 tliink this has beeii ri-el1piit in the work of the
German scholar rvho publishcd his wtagnuwz opus on intertiational
private law cighty ycars ago, von Bar.
Nere, Mr. Prcsident and hfembers ofthe Court, maybe you will alIow
me a short parenthesis. 1 pcrceive-rendiilg page 125uf the Rcjoinder-
that oiir translation of German authors has ilot always found favour
with the defciidant. However this may be, in this particular instance 1
do not think criticism is to he feitred, hecause we have been iii luck-
we have fnund an excellent Freiich translation of thc words of von Bar
in the work by the Iate Professor Rolin, Pri~zcifiesde Droitint~~~~tiofld
fi~ivé,and itis in this translation that 1 shall aIlow myself to bring it
hefore you. Here is the quotation :
"L'efficacité d'une ri.gle de droit etrangère, oii d'un rapport
juridique Ctranger, nc sera pas nécessairement anéantie parle seirl
fait que nos lois ou notre ductrinc juiidique rejettent cettc loi, ou
ce rapport dc droit. Il faudra toujours examiner si l'uckion.eflectieie
du principe ou du rapport.de droit en question, ci1 tant que cette
action doit se produire dans le ressort de notre organisation juridi-
que, est eii contradiction avec notre ordre social,OLT avec les priil-
cipes de morale admis chez nous. Il importe de rappeler ici qu'un
rapport juridique n'a pas exclusivement effet dans un seul territoire,
mais peut se ramifier et étendre ses effets dans des territoires juri-
diques divers. Le seul droit que nous puissions jamais avoir, c'est
de considérer comme inexistaiits, de trancher et de supprimer
ces rameaux et ces rcjetons qui se produisent sur notre territoire:
le tronc qui se trouve daiis le ressort d'une autre souveraineté
échappe à notre action, et si le rameau oii le rejeton qui surgit sur
notre sol n'est pas de nature à produire des effets nuisibles,ce
serait une erreur et une injustice que de lc trancher, sous prktexte
que le tronc nc serait pas tolerédans notre pays."
And-on page 281-Professor Xolin heartily coricurs :
"L'observation est d'une incontestable justesse. ..',
0'lEie effective operation of a rule of foreign law or of a foreign
legal relationsliil-, will not nccessarily be rinnulIed merely on the
ground that our laws or our legal doctrine reject that law or that
legal relatioiiship.1t is klrvays necessary to eilquire whether tlie
eflcciofthe principle of the legal relationship in question, in so far
as that effect ismanifested within the clornain of our Iegal organ-
ization, is in conflict with our social order orwith the pnnçiples of
morality which we recognize. It rnust here be remembered that a
legal relationship does 13otoperate its effects merely ione tenitory ; ARGUMENT OF PROF. KISCi-1 (NETHERLAKDS)- IX6 j8
176-
but this may ramify and be extendcd intothe domain of other legal
systerns. The oiily right whiçh rue can Iîave is to regard as non-
existent, to chop down and get rid of thcseshoots and suckerswhich
impinge upon or arise in otir terrjtory;the trunk which iç in a
dornain uncler some other sovercignty is beyond oar reach, and if
the shoot or sucker on our soi1 is not such as to produce harmful
effeçtç, it would bea mistake and an injustice to cut itdown on the
pretext that the trunk wozild not he tolerated in our country."
In short, we must always examine whether the operation of the Iegal
relation in question, the effective operation, is in contradiction with our
social order-"sa' I'actz'on~gectivedu Principe OU du fafiportde droit ...
en tant que cetleactiondoitst:produre dans Leressortde raobe orgafiisation
jwridiq~e"-"et celaZLfazcdrato.id,joI'wamzmer". In removal cases then,
the operation is not only in the future but elsewhere,and that is1 think,
what makes the fundamental diffcrence.
Lo stimmarize, thcn-with ]Tour leave, Mr. Prcsident and Members
of the Court-I havc reçpetfully to asB.the Court f&rrileout al1decisionç
not covered hy .the Ccyvention, or,if so covered, tl~osewhere the Con-
vention has ~iotheen invoked. So much urider the angle of law. Further,
to rule out al1decisiong belonging to the Niboyet categories. Further, to
rule out al!decisions'befonging to thenegotz'orungestio classAnd, finally,
I have respectfirlly to ask the Court tgive particiil~.attenfion-because
only those, I thiiikçan count as precedents from the point of view of
orde pzcblic-to give yarticular attention to decisions that bear on
removal cases, on trançfer cases, and thosc onIy then as far as covercd
by the Convention.
Now if 1may assume tliat in the spiritrnentioned a scIection ismade
and tfiat as precedentscnn only be considered those dccisions that bear
on removal cascs, and that under the Conveiition: what do I find as
precedents ? Two 1 have found, and they areeiisy to find, tliey arc botIl
reported iiithc weli-known collection of Kosters and Bellemans.
One is thc very first decision on guardianship reported in that col-
lection. You will fànd it oipage 733, and it is thccase ofvon Liebehers
against van Rappard. 1 quote it in the Freiicli translation:
TribunuE de L'Empire (German Reichsgcriclzt)of Deccmber ~zth,
1907:
"Le recours est dirigi: contre une décision du Tribunal rkgional
supérieur du Grand-Duc116de Mecklembourg i Restack du r6 mars
1go7 condamnant Ic dkfendeur 21 laisser partir Ics deux sceiirs
mineures van Rappard chcz lc demandeur, lcur tuteur. (The two
rni~zor.5areof Dutcla naliorzality.)
La décisioildu juge d'appel ne donne lieu a aucune critiquc en
droit. Elleest justifiker.par les constatations-efait portant -que les.
deux minciires possèdent la nationalité nkerlandaise, que le deman-
deur a kt& nommé tuteur par la juridiction compétente suivant. Ic
droit néerlandais, qu'ensuite, d'aprCs le droit necrlandnis, le tuteur
peut réclarncr la remise du pupille & tout tiers qui le retient eque
ce tiers ne ]>eutopposer au tuteur que la demande de remise serait
contraire aux intérets du pupille.
Le recours faitvaloir que la question de savoir si le défendeur
est obligéde retnettre les mineures ou de les laisser partir, doit etre
résolue d'aprhs le droit allemand. Ce moyen tiepeut: &tre accueilli. ARGUMENT OF PROF. KISCB (NETHERLANDS)- 2X6 58 177
D'après I'article I de la Convention du 12 juin 1902 pour régler
In tutelle des mineurs ..la tutelle d'un mineur qui est ressortissant
d'un des Etats contractants et qui a sa résidence Iiabituelle sur le
territoired'un de ces Iitats (art.g), est réglkepar sa loi nationale.
Ceile-ciest spécialemcnt applicable 5 l'exercice dc la tutelle,aux
droitset aux devoirs du tuteur CIl'égardde la personne et des biens
du mineur (cf.art. 6 de la Coilvention et le MémoireReichstaqdrzacks
1904, no 347, P. 45).
Si, comme l'a constaté le juge d'appel, le tuteur peut, suivant
le droit néerlandais. réclamer la remise dti pupille sans ~u'on puisse
lui opposer que cettc mesure du tuteur lèse l'intérêt 'dupipille,
lc juge d'appel a rejeté a bon droit Ics griefs du défendeur comnîe
Iloniondés. Les constatations du juge d'appel relatives aux dispo-
sitions du droit étranger liepeuvent êtrecoritr8léesdans l'instance
cil révision."
[Translatio?~]
"This is an appeal against a decision of the Higher Regional
Court of the Grand Duchy of Mecklembourg, given at Rostock on
March 16tl1, 1907, ordering the defendant to allow the two infant
sisters, vari Kappard, to go to the plaintif+, their guardian.
The deciçion of the court of appeal gives risc to no ctiticism in
law. It iç justifieby the findings of fact tliat the two infants are
of Dutch natioriality, that the plaintif£ wds appointed by a tribunal
having cornpetence under Dutdi law, and tliat accordingly, in
accordance with Dutcki law, the guardian maÿ claim the handing
over of a ward by any third party retaining that ward, and that
such third party carinot, in ailswer to the tutor's claim, rely on
the contention that the handing over would be contrary to the
interests of the ward.
The appeal cotltcnds that thc question whcther the defendant
is undcr an oblipation to hanrl ovcr the infants or to allow them
to leavc must be rcsolved in accordance with Gerrnan law. This
conteiltion cannot be acceptcd. Uiider Article 1 of the Cor~vention
of Jurie rztli,1go2, governiiig the guardianship of infants ...the
guardianship of an infant who is cinational of one of the contracting
States aiid wiio has his habitua1 place of residcnce in the territary
of such çtate (Art. g), is goverrîcd by Iliç national law. This is in
particular applicable to the exercise of guardianship, to the rigl~ts
arid the duties of the gué~rdinnin respect of the person and the
property of the infant (cf. Art.6 of the Convcntioii :irid thcMemo-
raridum .Reàchstugsdr~~ck s~04, No. 347, p. 345).
If, as has been'pointed out by the appeal court, the guardian
may, under Dutdi law, claim the I-ianding over of the ward, and
ifit is no ariswer that sucha course would be contrnry to the inter-
ests of the ward, tlie court of appeal was rigfit in rejecting tlze
contentions of the defendant as ill-founded. The decisiori- of the
appeal court regarding thc provisio~zs of foreign law cannot he
corrected in the case under rcview."
The decision then rules, and certainly here we have a transfer or
rernoval case, that iinder the Coiivention thc reinoval must be allowed,
even ifit is allegedly-and 1 do iiot know whcther in fact it was or ARGUMENT OF PROF. KISCH (NETHIIRLANDS)-2 IX 58 179
tliat is, guardianship as instituted iinder the national law, by courts
or by coiis~rls,as the case may be.
Now the child, being with the tuteur local, aiter havii~gbeen out of
the parents' home for fourteen years, suddenly, in 1908, isçlairned by
the parents. Owing to the adoption T have referrcd to, the parents had
lost parental pori7er,but apparently in rgoS tliey were appointed guard-
Pans by a Gerrnan court. Parental power they did not have any more,
having lost it through the child's being adopted by thc Bosharner family.
So in 1908 they were appointcd pardians, and in tliat capacity thcy
claimed the child. Tliis claim was not grantcd, and riow 1coine to the
three Bi~rdeatix decisions.
The Bordeaux tribunal says: "This is a child that is inpoor health;
this is a cl~ild that needs the mild climate of Bordeaux, and itwouId
be fatal for its health to bring it to the rntkicr smoky atmosphere of
Essen in Germany. It is not in the interests of the child that it should
he removçd."
The Cour d'@Pd says explicitly, very explicitly, that the rernoval
cannot be cut off on account of the interests of the child. However,
it docs not grant the claiin, and that for other reasons. It sayç that
there is an anterior t~tellEocuisunder the terrns of Article 3. And rve
now rnust look at Article 4 of the Convention, of whicll T sliall read
the first and the last paragraphs:
"L'existence de la tutelle établie conform&rnent à la disposition
de l'article 3 (bhnt a'sivzihis $artic~lar case th6 tutelle localc of
Bordeaux) ri'ernp&chepas de constituer une nouvelle tutelle par
application de l'articleI ou de l'articl2 (so thatt'sthe guardia~zshiP
as instihted luter if8Germapty).
.........................
La législation de l'État où l'ancienne tutelle était organisée(so
that isFralzc~, becanse thera7~as priority in tirnetothe local gaard-
ianship) decide à quel moment cette tiitelle cesse dans le casprévu
par le prksent article."
[Translati.on]
"The existence nf guardianship cstablished in accordance with
Article 3 shall not prervent a new guardianship from bcing set up
undcr Article I ar Article 2.
Tlie law of the State inwhich tlie eaxlier guardianship was cstab-
lisliecl shall determilie at what moment that guardianship dl corne
to an end in the case provided for bu tlic present Article."
Now the Cour d'appel ofBordeaux takeç itç stand with thc last para-
graph of Article4, and it says: "We ka\;€ priorityin time ancl it is then
for us, for thc French court, tu cletermine wlien the first guardianship,
local guardianship, shall ccase. In the end it rnust yield-that iç what
the Convention says. It mirst yield to the natiotlal guardiatîshipbut it
is forus to say whc~î. And we now appoint experts to advise us as to
the tiine whcn thiç local guardianship, this JTrench guardianship, should
ceasc." ARGUBIENT OF PROF. KISCR (NETHERLANDS)-2 IX 58
180
Finally, there is the judgtnent by the same court, the Cour d'appd
de Bardeaux, but it is aftcr an interval of one year. The doctors, the
expcrts, have said the child is inpoor healtli, and the Court establishes
a further delay. Again, hy virtue of the last paragraph of Article4, it
is ordered that the child is to stay.
Besides, the Cour d'appel says: "We are always in a position to take
measures in case ofurgency", and this on the basis of another Article
of the Convention, to wit, Article 7:
"En attendant l'organisation de Iatutelle, ainsi qui: dans tous
les cas d'urgence: les mesures nécessaires pour la protection dc la
persot~ne et des intérets d'un mineur étranger pourront etrc prises
par les autorités locales."
[Translatiorz]
"Pending the institution of a gtiardianship, and in al1 cases of
urgcncy, rneasures required for the protection of the yerson and
interestsof a fureign infant may be takeii by tlie local authoritjes."
Ç. they takc thcir stand both with Article 4,last paragraph, and with
Article 7.
hfr. Presidcr~t and Mernbers of the Court, so that isthe case ofElsa.
to which, with your leave, 1 rvill append just threeremarks. Firstly, in
contradistinction to the holding of the Tribzcnalde Bordeam, it is expli-
citly held by the Courde Bordeaux that the interestsof thc child cannot
be takcri into account and that the rnatter rnvst bc decided on the merits
of law. Second rernark: as to the legalaspects of the matter, the coilflict
is not the same as in the present case. In tlic Elsa case, if 1 may cal1
it that, the conflict is bctween the main principle of the Convcntion,
as tu be fouild in Article I, on the. one hand, and the" operation of
Article 4, last paragraph, 'on-the othcr. So here we may say there is a
confiict-of one elen-ient of the Convention as against ariother elernent of
the Convention. The conflict in the present case, the Elisabeth case, is of
quite a diffcrent character-it is one elernent of thc Convention, the
principle of the Convcntion, Article I,as ügainst a legal iilstitution tliat
is out of the Conveiitioii, 13otmentioned in the Conventiun, the protect-
ive educntion. But 1 shoilld likto emphasize particiilarly a third thing,
and that is my last rcmark on this matter: that the juclgrnent by thc
Cour de Burdenux is ilot to be considered good law. I shalI nuw quote the
Revue de droit ilzterrtatioaaprivé et de droit $inal int~~natiorzal,Iyro,
page 589-1 shall give you a part of the annotation to the Bordeaux
jiidgrnent; there is a little-bit more tocorne. Ishould mention that the
annotation is not signed aiid1shall not make a pess as to its nuthor. The
annotation runs as follows:
"La solution de la Cour cst-elle inattaquable? Elle se fonde sur
l'articl7 de la Convcntion: mais cet article vise le défaut ou I'etroi-
tesse d'une protection, qui n'est pas Encore formée ou qui, déjk
formée, n'est pas encore assez étendue; il donne aux autorités
localesle droit demparer aux lenteurs, aux insuffisances dc la tutelle
iiationalc. Lui donile-t-il le drdetla tenir en ichec? Rien ne permet
de Ic penser."
If 1may make a remark here, thatiswhat, in substance, we held at page 16
of the Mernorial: that the local authorities should supplemcnt but not
criticize or correct. "l'henthe annotation continues:182 ARGCi4IENT OF PROF. KISCH (NETHERCANDS)-2 IX 58
Thc annotator understands, as 1 understand, that the Bordeaux jiidges
went out of their way, and went beyond the Convention, and produced a
piece of bad law in order to arrivat a result tliat slzould satisfy kumane
feelings-an aspect cannot ignore. And ifthe Court \vil1bear with me
for a feiv moments more I shall finish myspeech with two observations,
One is this: thatit may be held-and must be held-that good lanr
cornesfirst, particularly where conventiorîs are concerncd, that as between
loyalty to thelaw and the happiness ofthe individual person,you cannot
always have it both ways. You make the best law you can for protecting
debtors and sometimcs creditors zvillsuffer; you make the best law you
can for protecting wives and sornetirnes huçbands \vil1 suffer; and, to
take the matter on a somewhat lower plane, you make the best laws
FOU can for protecting pedestrians and sornetirnes motorists will
suffer. Now that holds particularly for international conventions, and
we havc had a good deal of cxpericnce of that in this very country.
Lct mc givc two instances, alrcady mentioned. 1Vehold this triith to
be self-evident:that bot11 the citizen and the foreignes should be in
a position to dissolve theimarriage by divorce on the grotinds rnentioned
in Our Netherlands CivilCode. However, we have subscribed to the 1902
Convention. We cannot now divorce Italian citizens and we don't grant
thern a divorce although we know that poçsibly in this manner we may
make pcople suffer. The same holds for the Marriagc Conventiori when,
very reluctantly but out ofloyalty to the Convention, we accepted the
German rule against mixed mariages, although we kneiv that people wllo
now c~uld ilot be married woiild suffer. 1 am well arvare that theçe
dilemmas cannot always be avoided and, thinking of the great man whose
adclress 1 quoted in opening this casc, Abraham Lincoln, a marî who
hated to see human beings suffer and who particularly hateclslavery,
1 recd his words on the Union and slavery:
"If I çaulcl savc the Union withotit frecing ariy slavcs I do i."
In this spirit we may hnld that if we can Save the Convention even at
the cost of making sorne children suffer,we rniist do it. The Convention
cornes First.That is how 1think the dilernrna shoiild be solved.
Htit now tny second and last observation, and with that I'shall close
mp spcech. In thepresent case, arewe confronted with a dilemrna?
Allow Inc, tlicn, to compare the EIsa casc with the Elisabeth case
before us, both exodm questions, as we have callcd thcrn, but what a
differcncc as to the genesis! Therc, a child cntrusted at thc age oftwo
to foster parents by its own parents, adopted, and then claimed, after
fatirteenyears of indifference, for motives apparently rnercenary. And
here-but no, I shall not make out a cornparison-]lot becanse the
diffcrcnccs do not speak for thcmsclves, but bccausc 1 have far better
nlaterial foacornparison than one singlecase recorded ialaw review. Eam
not in need ofone single case,put before me in print ;asihappens, 1have
personal knowledge of 4,000 cases, and transfercases every one of them.
1havc had the privilegc of being a mcmbcr of thc Netherlands Royal
Cornmittee for IVar Orphans, and Jhope 1am not out of order in refer-
ring to some experience gathered in tkat body.
YOL ~ell linuw tEiat during the occupation of the Netherlrmds over
Ioo,aoo Je~sish citizens and others were deported, and extern~inated in
thc coticentratio~z cairip1.shall ]rot dwelEon that aspect. Ishall, with
yriur leave,but dwell on another aspect that may fil1 us iz'ith truin: ARGUMENT OF PROF. KISCH (NETIIERT,ANDS)- I2658
184
On the other hand, sometimes it was found that the parents kad been
much in favour of tlieir children being educnted by what were called
the "wsr parents", or even that they had personally entrusted the child-
ren to their care. In that case we rejcctcd the claim.
And 1then again consider the casc ofElisabeth Boll. SElouIdno weight
hc attached to a livingfather'shvish?Then what would the living fatl~er
ppefcr? The protective education, or the education as directed by
Mrs. Postema?
If,again, the girl had been war orphan, we would not have said "No"
to theclairn.
Fourtl~ly and finally,we sometimes said "No" to the clairn beca~ise
there was one grcat weight in tl-iescale of the war parents. The vet'yfact
that the children were living was due to resiçtance against iniquity.
It was due to justice irrepressible, justice triumphant, jtistice victorious
aver injustice.Oftcn then we could nat allow an exodztsin view of such
a gelaeszs.
And then 1 consider the case of Elisabeth BOU. I look for a genesis
and T find nothirig buta false accusation.
Mr. President and Memhers of the Court, if tlzedilemma were between
loyalty tothe Convention and wishing the çhild well,1 would know how
to çolve it. But in the present case1,for one, dilemma, Ido not see.
And tliat brings me to a close. Permit me, Mr. Fresidcnt and Mernbers
of the Court, to express my sincere gratitude for your indulgence. And
let this thebc my final summary:
The defendant has invoked ordrt:public, but the operation of ordre
$slilicmtist be established, and 1 submit that in the present case the
defendant lias not established ovdre 9ubEic.He has not established ard.us
pz*blicby the theory of cornmon sense, not by the doctrine of publiclaw,
nor by the doctrine of e@d Iposiiif,norby his view on conventions, and
certainl not by relevant precedents, and the one more or less relevant
precedent he might use is evidently bad law. And in the prescnt case
there is no excuse for bad law du Foint de oztede E'hu~nawité.
Why then çhould Sweden, or any country, be allo~vedto invoke orbe
public in order to nullify the Convention?
Mt. laresident and Members of the Court, allow me to close as 1 have
begun, by taking my cuc from an address, an adclress on nullification
tl-iistirnc, that belongs to history and again-subject tu changing only
a few words-singulürly fits the occasion :
"The States that arc parties to the Convention have at no time, in
no way, directly or indirectly, authorized any State legislaturc to con-
strue or interpret tlieir high instrument of governmcnt, much les5 to
interfereby their own pawcr to arrest its coursand operation.
"if the States in these respects had done otherwise than thehave done.
their Convention could neither have been prescrved nor would it have
been worth preserving. And if its plain provisions shaii 11ow be disre-
garded and these new doctrines interpolated in jtitwill become as feeble
and helplessa being as itsenernies,whether early or more recent, coulcl
possibly desire.It willexist in every State but as a poor depenclant on
State permission. It .musi borrow leave to be; and will be no longer
than State pleasure or State discretion çees fittu grant the indulgence,
and to prolong its poor existence."
&gr.Prcsident and Mernbers of the Court, I have done. 2. DÉCLARATION DE RI. SVEN DAHLMAN
(AGENT UU GOUVERh.E&IF.NT DU ROYAUME DE SUEDE)
A J~'AUDIENCE PUBLIQUE: DU 29 SEPTEMBRE 1958
En tant qu'agent du Gouvernement suédois,j'ai leprivilège de ~n'adres-
ser A la C~UFdans la premièrc affaire portiedevant clle à laq~icllcmon
pays soit Pastie.Si jusqu'icila Suède ne s'estpas encore trouvde parmi
les Etats qui sont venus soumettre leurs diffkrends à votre sagesse, mon
pays est néanmoins de ceux quj de bonne hcure ont été favorables a
l'idée que les diffkrends entre Etats de nature juridique doivent &ire
réglés,dans la plus large mesure possible, par la haute instance judiciaire
de la cornmunautk desnations. Cette attitude a étCcelle de mon Gouver-
nement 3.maintes occasions, aussi bien quand la Suéde elle-même était
Partie àun conflitque lorsqu'elle n'avaiqu'Ase prononcer sur la manière
dont ilfallait rksoudrd'autresconflits quisans laconcerner directement,
avaient des rkperçussions internationales considérahles. La Suède ne
saurait que regretter que cette attitude n'ait pas &té universellement
adoptée.
L'affaire qui notis amêne iciaujoiird'hui, certes, n'espas de nature
à éveillerlcm&meintérêtmondial que tant d'autres affaires qui ont été
plaidéesdevant vous au cours de ces derni4rcs années. Cependant, d'une
part, elle affecte des dcstinç humains et, à ce titre, commande toute
l'attention des jugesqui la trancheront, d'autre part elle concerne l'une
des conventions de droit internationalprive guiont vu le jour icmerne,
à La Haye, et dont, jusqu'ici, àce que je sache, aucune n'a faitl'objet
de votre interprktation.
Le sort a voulu que lepays auque1 ce differend nous oppose soit juste-
ment les Pays-Bas, auxquels unc amitié séculaire nous lie. Toutefois,
ilest &ans les traditions de nations comme lesnôtres de choisir cemode
de r&glcment des différends que la vie quotidienne peut faire surgir
entre clles, et je suis persuadé que ce qui nous skpare dans nos conceptions
juridiques dans cette affaire n'entamera niillement les bascs solidesde
notre amitié.
Il ne me reste, Monsicur le Président,qu'à vous prier de bien vouloir
donner la paroleAMC lZolinqui présentera la thède morz Gouvernement. 3. PLAIDOIRIE DE M. LE PROFESSEUR ROLEN
(CONSEIL DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SU~~UE)
AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 29 ET 30 SEF'TEMRKE
ET DU ~er OCTORRE 1958
[A~dience Publique du 29 scptcwtbrerp58, apris-midi]
Monsieur le Président, Messieurs de laCour,
Je manquerais non seulement un devqir de courtoisic mais i un
devoir de justice élémentairesi jc ne commençais pas par féliciter mon
distinguk contradicteur pour la plaidoirie que vous avez entcndue.
C'étaitune affaire compliquée; or, il n'a pas cesséd'êtreclair et je suis
persiiadéque, comnic moi, vous avez suivisans difficultc la ligne dsot1
argumentation. Il splaidé avec force et mêmeavcc esprit, et il a fait
preuve d'une érudition qui le rcndait instructif sans doute pour beauco~tp
d'entre vous, comme il le fut pour moi, meme lorsque je ne le trouvais
pas convaincant.
Je ne iesuivraipas toutefoisdans chacune de ses controverses,d'abord
parce que j'ai consciencequc jelui serais inféricur; ce n'est pas, en effet,
la m&mc branche du droit i~lternatioilal qucnous enseignons. Ensuite,
parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait tout de memc, et cela se
comprend de la part d'un spécidiste, dans son exposécertaines querelles
d'écolcs dans lesquelles il neme parait pas essentiel que votre Cour
prenne position et qui n'ont qu'un rapport assezlointain avcc laquestion
essentielle que vaus aurez à trancher. Enfin, et c'cst peut-&tre lescul
seprochc que je lui aclresscrai, je crois qu'iparfoisperdu de vue qu'il
plaidait devant uiie Cour internationale ct pas devant une juridiction
nationale et quel était le point prCciet l'aspect sous Icqual cette affaire
dcvait &treexamiriée par vous.
De quoi s'agit-t-il?M. Kiscli a débuté sa plaidoirie en indiquant à la
Cour que l'objet de la demande néerlandaise était d'obtenir le respect
d'une convention, et il a kvoqué,à diverses relîrises, certaines paroles
fameuses dii grand Abraham Lincoln pour cklébrer l'importance qu'il
fallait accorderau respect des conventions internationales. Je n' .'pas
besoin de vous dire que la Suède s'associe tr&svolontiers à cette décla-
ration de principe, qu'clle est convaincirc, comme le Gouverncmcnt
néerlandais, que la maxime pacta suntservarzda est vraiment $ labase du
droit des gens comme eIle est sans cloute à lahase de la civilisationCe
n'est pas sans kmotion, soyez-en convaincus, que l'internatiorialiste qui,
depuis plusieurs années, dirige les Affaires étrangères de la %&de, j'ai
nommé le professeur Undén, a reçu communication de cette plainte dans
laquelle I'açcusation etait portée contre son pays d'avoir vjolé une
convention internationale. Pourtant, si péniblequc cela luifut, il n'a
pas uii instant rnkconnu le droit absolu des Pays-Bas, si telle était leiir
conviction, de formuler cette réclamation clansl'intérêtde ressortissnrits
dolit ilç assureiit légitimement la protection.De même, il a jugé que
c'&tait incontestablernent le devoir de la Sukde de vous apporter ses
explications et ce qu'il croit &trsa justification.Et c'est l'hoilneur de
L'un et de l'autrpays que ce diffkrend soit aujourd'hiii soumis à la Cour
internationale de Justice. PLAIDOIRIE 13E 41.ROI-IN (SUEDE-) 29 IX 58 187 .
IIs'agit donc de la violation d'uire convention, en l'espdeela Conven-
tion de La Haye de 1902 sur la tutelle des mineurs, ct il ne s'agque de
cela. Jc le souligne, Messieurs, parce que j'ai l'impression que cela a été
parfois oubliéde l'autre cotéde labarrc,et je suis reconnaissant au Greffe,
je ne sais soiiquelleinspiration ni sur la recommandation de qui,d'avoir
senti la néccsçitt:de prkciser, fiit-ce dans le titrc, quel était l'objet de
cettc afTaire. Les membres de la Cour auront en effet constat6 que si les
deux premiers documents de la procédure kcrite &taientintit~ilés:cAffaire
relative àla tutellc d'une mineure M,les cleux derniers documcntç étaient
intitillésrAffaire relativea l'application de ln Convention de 1902 pour
régler la tutelle des mineurs 1)En ce faisant, en rectifiant lc premier
titre, la Cour aura sans aucun doute rkpondu à la curiositi de bcaucoup
de gens dans le monde. qui s'étnicnt demandés par quel miracle une
Cour internationale de Justice &tait appeléei dcvoir se pencher sur une
question intkrcssant la tutelle d'une mineure.
Monsieur le Prbident, Messieurs de la Cour, il va de soi que bien que
le dkhat porte sur une convention internationale, il est indispensable
pour vérifier s'ily a eu ou non violation d'exposer les faitsessentiels,
ceux tout au moins qui seront pcrtiilents lorsqu'il s'agira d'apprbcier
queIle cst la ~ialiditédes griefs formulés cuntre la Suéde.
M. le professeiir Kisch a défiilil'objct de cette st.clamatioil dans un rac-
COUTF~ saisissant qui a étésuivi d'un exposé un peu plus dktailldes faits.
A la pagc r38 di1 compte. rendu de la première séance, il a r6çurné
comme suit la situation qui SC présentait: Milie Posterna, Catherinc
Trijntje Postema, désigni.,ecommc tutrice d'iine enfant néerlandaise, née
en Suède de père néerlandais et de mère deveniie néerla~idaisepar son
mariage, a prktendii exercer son droit dc tutelle sur l'enfant qui lui était
confiée et notamment cc droit élémentairedc lui fixcr sarésidence, et
elle a rep comme réponse que l'enfant se trouvait placée sous lerkgirne
de l'kducation protectrice, Elle a introduit divers recours devant les
autorites suédoises compétentes; ces recours ont uniformkmenl échoué
à l'exception dans tine deuxièrnc séried'instances d'une dkcision de la
juridiction d'appel du conseil de Gouverne~ncnt de ln province de Gota,
dbcision qui fut reformée ct annulee par Iü Cour suprêmeadministrative.
C'est,Messieurs, dangereux de prcicbdcr à des raccourcis d'une affaire
gui est asscz complrquéc, car jen'ai pas besoin de dire à la Cour qui a
dkj5 examine les pièces que nous avons produites, qu'au commencemer~t
de cette affaire, iy a non pas Catherine Postema, mais Johanncs Bell.
C'est lui en effet qui est tuteuren tant que parent survivant de l'enfant
mineur Elisabetli 13011le j mai 1g54 au moment où ladécisi011est prise.
11y a dans le rbumé une dcuxième erreur: c'est que dans le dernter
état dc la procédure administrative il n'est pas exact que Catherine
Postema ait exprimé le desir de prendre possession de cette cnfarit pour
l'amener aux Pays-Bas et veillersur lui. Nous y reviendrons dans un
instant. Elle a, au contraire, déclaréqu'elle se scndait compte que le
dépaysement de cettc enfant s'ajoutant au changement dc milieu lui
serait trop pénible, et elle a exlîrirnéla volont6 dla confier 2 des per-
sonnes habitant Norrkoping ayant une fille du mêmeâge qu'Elisabeth
Roll et qui elle avait I'intcntion de ln confier. Je mc posé la question
en entendant RI. Ic professeur Eiisch si cette déclaration ne valait plus
et sid'aventure Cathcrinc Postema avait changé d'avis.
J'en arrive, Messietirs, i l'exposk détailléclesfaits,guc l'on trouve A
partir de la page 139du compte rendu sténogaphique de la yremihre188 PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (SUEDE -) 29 IX 58
journée, M. Kisçh a entendu exposer ce qu'il appelait lgenèse de l'affaire
- j'aitrouvé beaucoup d'expressions bibliques dans son exposé. Il
a vivement insistésur la nécessitéd'avoir en t&tela genèsedecette affaire.
Ayr& quoi, il a annonce l'intention de relater successivement l'origine
de la première tutelle nkerlandaise, puis l'origine de la deuxième tutelle
neérlandaise et enfin la mesure de protection prise par l'Office des
mineurs. Or, Messie~rrs,c'est 1;1une genkse singulihe, qui bouleverse
entikrement l'ordre chronologique des faits. SiM. Kisch est un excellel~t
juriste,j'al'impression qu'il est un très mauvais historien ou un mauvais
praticien du fait, carce nc sera pas la seule erreur queje devrai relever
dans son exposé. J'ai, Messieurs, pour la clartéde mon exposé,etabli un
tableau en quatre colonnes, tableau chronologique des décisions qui sont
intervenues dans cette affaire, à la fois de la part des tribunaux civils
suédois, puisde l'organe administratif suédoiset des juridictions adminis-
tratives de recours, puis des juridictions pénales suédoises qui à un
moment donnése sont occupéesde M. Johannes BolI, et enfin des tribu-
naux civils nkcrlandais.J'en ai fait etablir un certain nombre de docii-
ments, et sile Président m'y autorise,je demanderai que le Grefieveuille
bien en faire la rlistribution. J'en ai Cgaiement, pour éviter toute surprise,
cornmuniquC clhsce matin tin exemplaire à mes adversaires pour que,
si j'avais commis involontairement une erreur, elle puisse vous être
signalke. II ne s'agit donc pas d'un document nouveau, il s'agit d'un
instrument de travail, les décisionssont toutes des décisions qui ont kt4
ou reproduites ou viséesdans la procédure ticrite.
Eh bien, Messieurs, la premiére chose qui saute aux yeux, c'est qu'au
commencement, il n'y avait pas la désignation de MlllcPostema par un
tribunal nierlandais, au commencement il y avait la reconnaissance de
M. Boll comme tuteur et l'organisation de sa tutelle parun tribunal civil
sukdois, et ce sa propre demande. C'est le 18 mars 1954 que fil. Boll,
qui habite Norrktiping depuis des années ct qui se trouvc dans la nEces-
sitéde rSgler la sucçession de son &pousedans laquelle son enfant est
intéressée,s'adresse ingénument au tribunal civilde Norrkoping pour
deniander que sa tutelle soit enregistrée conformément à la loi suédoise
et qu'il lui soitsignéun god man, c'est-à-dire un curateur ouunsubrogé-
tuteur qui va s'occuper de contrbler éventuellement sagestion et d'intcr-
venir s'ily a contrariété d'intérêts entrelui et son enfant. Et R!icssieurs,
sur le vu de cette requete, le tribunal de Norrkoping procède A cette
désignation.
Puis intervient la mesure prise le 26 avril 1954 par le président de
I'Officedes mineurs à l'égard dlElisabeth Roll. Elle est confirmée le
5 mai ~954,et c'est seulement le2juin rgj4 que M. JohannesBol1,s'étant
vraisemblablement adressé if.des conseils suedois et néerlandais, reçoit
l'avis qu'il doit commencer par rectifier son tir, par ne plus apparaître
comme un tuteur si~&dois, car il ne pourra cnmme tel se réclamer de
la Convention, et la nécessitélui est indiquée dc se faire reconiiaitre
par les tribunaux néerlandais comme tuteur néerlandais, ce qtii
s'accompagne de la dcsignation d'un toczienda voogd, une esphce de
subrogé-tuteur ayant des compétences neanmoins diîfkrentes de ceIles
du subrogé-tuteur belge ou français et di1god mafi suédois. Cc qui
fait, Messieurs, que cet ordre présenté par le professeur Kisch doit
êtreentièrement inverse. Au début Ily a enregistrement d'un tuteur
çu&dois, puisily aune mesure protectrice et puis intervient la prernihetutelle suivie à quelques mois de distance de la deuxième tutclle. Le
5 aqiit1954, en effet,M. Roll cst rernpracépar MrrlCatherine Postema.
Messieurs,dans lern8a.eordred'idécs,jerelévequ'en cequi conccrne cette
deuxième désignation, le remplacement de Johannes Bo11 par Catherine
Postema ri'eçt pas intervenu, comme on vous l'a dit, A la ~equête de
M. Johannes 13011A. cesujet,je dois dcrnander a la Cour de bien vouloir
vérifierledocument qui se trouve reprodi~it dans lemémoire,àl'annexe D,
page 23. Vous avez 1Ala décision du tribunal de DordrecEit, la District
Cowl de Dordrecht. Il est expressCrnent relatP que la décisionest prise
sur requete de ce que, dans le texte anglais, on appcllethc Gzcardianship
Coacrt ,t quiest en rédite leVoogdffinrad ,'est-à-dire le Conseil de tutelle,
un organe administratif, qui est chargé d'une façon généralede la siirveil-
lance des mineurs. C'est cet organe qui prend l'initiativede demander le
remplacement de M, Boll par M~I~C Patherine Postcma; tandis qu'en ce
qui concerne M. Johannes Uoll, on se borne noter, dans ut^des attendus
dc la dkcision, qu'il ne s'oppospas à son remplacement, ce qui est diffé-
rent de l'avoir sollicitk,
Pour le surplus, je relève qLiela déclaration d'inaptitucle, d'incapacité
du père à remplir ses devoirs est motivée par tinc raison professiot~nelle,
parce qii'ilest marinMaisje ne saispas,Messieurs,simon coilfrCreestimera
que ce motif doit etre pris trèau sérieux, car en rkalitk, s'ilest vrai que
M. Johanncs Boll ason brcvet de capitaine et qu'il a beaucoup navigué,
il y a plusieurs annees qu'il exercc la profession d'armateur, qu'il ne
naviguc plus. Eii fait,ilsaute aux yeux dans lc tableau que je vous mon-
trerai, il saute aux yeux que si, à ce rnomeilt-lL, le Conseide tutellede
Dordrecht a estime necessaire de remplacer M. johannes Hall, c'est en
réalitéparcc que l'on a eu vent de ln mesure qui a kt6prisc à Norrkoping
et dcs faitsqui l'ont précédke,que l'on reconnait I'impossibilitCrnora,le,
tant qiie M. Johannes Boll est sous le coup d'unc accusation, de leimaitî-
tenir à ses fonctioi~s dc tutelle ct de rkclamer des aiitoritbs suédoises
que l'enfant lui soit confiée. On doit donc le remplacer. On trouve
&gant dc qualifier par sa profession de marin la difficulté où il est
d'exercer ses fonctions,mais on ne peut avoir de doute sur le vrai mobile
de la dkcisioii.
'['roisiPrne observation:la situation au point de vue juridique au
moment oh, le 5 aofit 1954, M. Johannes Roll est déchargé par la dé-
cision du tribunal de Dorclrccht etremplacC par Catherine Postema est
singulièrc, car lc pbe a et4 enregistré antérieurement comme tuteur
par Yautorité sukdoise et on lui a adjoint un god ma?z. Puis sa tutelle
a ét6organiséeaux Pays-13as le 2 juin; et enfin ia étijdéchargé etrem-
placé comme tutcur par l'autorité ~Gerlandaise, taridis qu'il est toujours
enregistrk comme tel en Suède. Eh bien, Messicurç, cette situation,
c'est trks cxacternent celle qui est prévue par la Convention et dont on
n'a pas dit un mot. A lkrticle 3 de la Convention, dont nous avons
reproduit le texte Ala page 65 du contre-mémoire, il cst dit que la tutelle
du mineur ayant sa risidence habituelle à l'ktrlmger ç1Ctahlitct s'exerce
conformement 3. la loi du lieu si clle n'est pas ou si eneepeut pas être
constituée conformément aux dispositions de l'articlI ou de l'article2.
Et l'articl4 il est stipulérrl'existence dela tutelle établie conformé-
ment à la dispositionde l'articl3 n'ernpèche pas de constituer une nou-
velle tutelle par application de SarticleI ou de l'article2 iiC'est ce<qui
estarrivé en SuGde !Enfin, l'articl4 prkcise que (la 16giçlationde 1'Etat
où l'ancienne tutelle était organisée dkide h quel moment cette tutelle=go PLAIDOIRIE I)E M. ROLIN (SUEDE -) 29 tX 58
cesse dans le casprévu par le prksçnt article11Donc la situation est bien
claire: d'abord tutellc organiske par laSuède, puis tutclle organisée par
les Pays-Bas, bient6t modifiéepar changement de tuteirr. 11appartient
A la législation suédoisede décider riquel moment Ia première tutelle
va prendre fin. Heiireusement, alors que beaucoup de législatioils n'ont
rien décidi. dtitout et que cela conduit à des difficultés comme celIes
aiixquellcs on a fait allusion en cnmrnentant l'arrst de la Cour de Bor-
deaux, la I&gislationsiiédoise- qui fait preuve de beaucoup dc défkrence
pour laConvention - contient une dispusitiori- l'articl2 de la loi de
1904 relative i certains rapports juridiques internationaux - qui est
égalernelit reproduite dans nos ducilments, 2 la page 74 du contre-mk-
moire, d'apréslaquelle le juge fait cesser la ttitellc lorsqu'une autrc tutelle
dans le pays d'originc a étk0rganisi.e.
Et, Messieurs, c'est ce qiri s'est passiM. Johannes Boll s'adresse au
tribunal, et vo~isverrez dans la première colonne de mon tableau que lc
16 septernbrc 1954, il obtient un jugement du tribunal de Norrkoping
annulant l'm~registrement de la tutelle. Donc la situation anormale de
la cocxistence des deux tutellesa pris fin; elle n'pas duré fongtemps,
mais elle a tout de même existé pendant quelques semaines.
Messieurs, nous avons signal6 ces faits dans notre contre-mémoire;
on n'en avait paç parlé dans le mkmoire; on n'en a pas paslé'dans la
réplique; nous l'avons rappelé dans la dupliqiie; on n'en a-pas par16 en
plaidoiries. Cequi estplus extraordinaire, c'est qu'ona tu aussi les autrcs
clkcisioi~çrendues dans le mêmedomaine. 11restait un vestige dc 1s
tutelle suédoise.Le juge appeléà rapporter sa décisiundu 18 mars 3954
avait cru pouvoir maintenir le god marc à raison de I'existencc d'une
sirccession comportant dcs bieiis situésen Suéde.C'étaitd'une régulariti:
fort douteuse, je le reconnais, au point de vue de la Conveiltion.M. Boll
interjeta appel deladécisionquimaintenait ccgodman.; le21 janvier 1955,
il échoiiadevant lxCour d'appel de Gota (cette décisionest k la p. jg di1
coiitre-memoire). Mais s'etant pourvu en cassation, il obtint satisfaction.
(L'arret figurea la p. 63du contrc-memoire.) "
Voilk donc quatre dt2zisions successives rendues par les tribunaux
suedois sur la question de la tutelle d'lllisabeth BollOn n'en dit pas liin
mot au dkhut; 011n'en dit pas un mot quand nous lc rappelons, ni dans
la répliqtie ni dans laplaidoirieJe cor~state donc, iifessieurs, que toutes
ces décisions relcvées dans la premiére colonne du tableau ont été,
poiir crnployer un mot néerlandais particulièrement expressif etdont je
ne connais paç le pendant dans la lanpe franqaise, dood gezwegetz; on
lesa tuesdans l'espoir de lestuer.L'on espere que sion n'en parle pas,
elles seront oiibliées.Et jele comprends, Messieurs, car clles sont dans
cette affaired'unc importance saisissante. Comment ! La Suede se trouve
aux prises avec une accusation de violation de la Convention de la tutelle;
on constate qucsur le vrai terrain dc In tutelleyia une séricde décisions
prises en Suède qui reconnaissent à cent pour cent les droits de la.tutelle
néerlandriiscet on 13'eildit pas un mot !
J'arrive à iine cinquième observation. Il a kt&dit que la rnesurc avait
été priseIc 5 mai 1954 à raison du soupçon grave qui pesaitsur le père.
Textuellement, suivant la page 141 du compte rendu stknographique,
M. Kisch a d6clari.: (Jarnais aucun autre motif n'a étédonni. a Et il
en a conclu: du moment qu'il n'y avait pas d'autre motif, une fois que
l'accusation était abandonnée, il Ctait évident que la mesure devait
&trerapportée. - ., PLAIDOIRIE DE 31. ROLZW (SUEDE ) 29 IX j8 Ig1
Vous avez peut-etre &téimpressionnés, Messieurs; voiis le scrcz moins
quand vous exaininerez avec attention les décisionsqui sont incriminées,
bien que iii nos adversaires ninous lielesayons reproduites intkgralement.
La premihre dkcision, c'est ln fameuse dCcision du j rnai 1954 de l'office
des miiieurs de Norrkoping, qui figure à la page21 di]mémoire (fihi-
bitB). C'est un document étrange quicrintient onze lignes dot1t trois lignes
en blanc. Ces trois ligncs en blanc rcpréseiltent, si moi? jtigenieilt est
exact, une trentaine de lignes ci1 blanc, car nous avons, nous aussi,
reproduit le meme document dans un texte incomplet, ct ilous avons
tout dc niême cru dcvoir, sans Etre indiscrets, ci sans dcvoir porter
atteinte à I'honnetrr dcs personnes en cause, lever lin tout petit peu plus
le voile surce qu'il y a dans cette ddcisioil. Les trois ligiles en blanc otit
étéremplacées pas quatorze lignes qui contierinen t encore des blancs.
Qu'y lisons-nous? Ceci (p. 51 du contre-mémoire) : rT+esmotifs allégués
pour justifierune telle rnesurc avaient kt6 les circonstances qui ressor-
taient des certificats médicaux cités ci-dessous : rCertificat relatif à ...
(quelquespoints) ..sigilk d'un nîédecin yatcnté. R 11Certificatattestant
quc ... (quelques points) ...signé d'un tnkdccin patenté. iiElisabeth
n'avait pas-habité chcz son pére dcpiiis Piques. Un mémorandum relatif
A l'affaireavait été rédige en ces terriîcs:u Mtimoraiidurn : sigiiéOssian
Gronwdci. 1)Et1 outre, une assistante socialc,Madarne Maud J oliansçon,
avait à la suite de conversations avec Elisabeth déposél'acte suivant :
rrVisite chez ... sigpéMaud Johansson. iLes gens curieux ne seront pas
très satisfaits, mais ils auront tout au moins la convictioii qu'iy avait 12
une série de dociiments. Or, ce n'est pas tout, car sivuus ~rousreportezaux
clécisionsstibsCqucntes, vous verrcz la décisiondu gouvert~crnentd'bster-
gotland reproduite aux pages 53 ct jg de notre contre-mémoire, 06 il est
fait état d'une enquete et d'un nouveau certificat médical. Puis vous
voyez la décisiori incriminée de la Cour supremc administrative la
page 58 de notre contre-memoire, où il est fait état tiotarnmcnt de ccqui
n kté révklé au cours de l'affaire. Vient ensuite, dans unc instance en
rivision, uile décisionfavorable de levée de la mesure; elle cstrennue le
28 octohrr: 1955par le conseil du gouvernement de la province d'aster-
gotland. Mais cette decision n'est pas motivée par le lion-lieri qui est
intervenu le 2 mai 1955, elle est motivée principalement par la dbclara-
tion déji rncntionnéc, faite par Catharina Postema, que cct etlfailt va
habiter cllez dcs habitants de Nlirrkopiilg qui paraissent doiincr cer-
taines garanties. Et enfin, Messieurs,ily a la dernièrc décisicrnincrimin&,
qui est bas& sut ((coiîsidering the evidence of thc case 1).
Noils verrons plus tard quelles conclusions la Cour devra tirer au point
de vue juridiqiie dc cette situation qui est extrcmernent délicate. Ce que
je suis en droit dc dire cl&.à préscnt;me+plaçant au point de vue du fait,
c'est qu'il est inouï, c'est qu'il est incroyable qu'alors que dc l'autre
cBté de la barre on a plaide ((the leastsaid about it the best il,on vienne
tenter aujourd'hui dc tirer partic de la discri.tion qiie nous avons observée
de part et d'autre pour dire: puisque rien n'a &témentionné il n'y a
ricn, rien qu'une fausse riimeur; il ne s'est rien passi; l'enfaiit estpar-
faitement normale; elle ne s'cst plainte de rien, on n'arien constaté chez
elle,aucun troublc; les craintes qu'on avait cues se sotit révélkessans
fondement, et le maintien de. la mesure est sans justification. Ce
raisonnement est--il admissible ?
Enfin, Messieurs, permettez-moi une derniére observatioil relatiire
à l'expose des faits.II a éte dit et rdpétéqri'il s'agissait (l'une enfant192 I'LAIDOTRIE DE hl. ROLIW (SU~DE) - 29 IX 58
domicilike aux Pays-Bas, que sa.présence en Suéde était occasionnelle;
on lit dans la réplique, page rog :((When the mexure was first taken, it
might be held, the infant just happened to reside in Sweden. 1Or ceci
est totaIemer~t inexact.Cette enfant est néeen Suède et y avécuconstam-
ment. Mais il y a beaucoup plus. Cette enfant était domiciliéeen Su&de
au moment oii la rnestire a étéprise,et je disdomiciliée dans le plein
sens du mot au point de vue juridique. Il suffitMessieurs, de se reporter
2~la décision qui a kt&prise par le tribunal de canton d'Amsterdam et
qui est reproduite k la page 52 du contre-mémoisc. Lorsque l'on
nomme pour la première fois M. Idema cornme subrogé-titeur, c'est Ic
canton d'Amsterdam qui est saisi. C'est à la page 552.Et que lit-on dans
cette dkcision? Que les rncmbres d'un conseil de famille ont cornparti
devant le juge cantonal d'Amsterdam; ce sont les parents Ics plus
proches de l'enfant mineure Marie-Blisabeth, née du mariage de Johannes
Roll, domicilié en Sufide. Lc père lui-mème était damicilie en Sukde.
J'ajoute, sans que je puisse dire aujourd'hui s'il est domiciliéaux Pays-
Bas, qu'il est en tout cas encore à ce jour domicilie en Suede, car il tîe
s'estjamais fait biffer. Slachose est déni&, nous serions en mesure de
l'établir. J'ajoute, Messieurs,que la seule indication que le conseil de
famille se rbunit au canton d'Amsterdam devrait suffire A nous ouvrir lcs
ycux. Car d'après l'article 461 du code civil néerlandais, i~ousen avons
donné le texte à la page 69 du contre-mhoire, le tribunal du canton
d'dmçterdam est saisi, lorsqu'il s'agitRde mineurs néerlandais qui n'ont
dans le Royaume ni domicile, ni dernier domicile, ni résidence effectivi~.
C'est clair. On va désiper quclqti'un de Dordrecht pour etrc le subrogé-
tuteur; M. Johannes Bol1va lui-mbme aller habiter Dordrecht, qui n'est
pas dans le canton d'Amsterdam. Cependant, on saisit le juge du canton
d'Amsterdam parce que l'enfant était domiciliée en Suède. Que l'on
ne vienne donc pas dire etdcrire (shc just lzappenedto reside in Sweden ii.
Quant au domicilc actuel de l'enfant, sans doutc,je lereconnais volon-
tiers:elle doit actuellement, aux yeux de la loi neerlaiidaise,etre consi-
dérée comme dorniciliGe aux Pays-Bas, au domicile de sa tutrice MllieCa-
tharina Postema. Cela ne prksente pas de dificulte.Seulement, Messieurs,
au point de vuc de la loi suédoise, le domiciledes enfants cst comme le
domicile des adultes, au siègc de la résidence effective. Elisabcth 1301se
trouve donc encore totijours domiciléeen Suède.
Voil5, R!iessieurs,les quelques rectifications auxquelles j'ai cru dcvoir
procéder. Je ne les ai pas faites dans un esprit de rnéticulositi,Far un
souci quelque peu puéril de précision matérielle, encore moins pour
chercher querelle A mon très estimé contradicteur, mais uniquement
parce que, vous vous en &tesrciîdu compte, j'aurai i tirer de ccs recti-
fications certaities conséqucnçes juridiques importantes.
Et maintenant, Monsieiir le Président, je vous demanderai de bien
vouloir, aprks la tradtiction, passer la parole à M. Petrén, qui a bien
voulu se charger d'exposer à la Cour un dernier point de fait sur lequel
ilest beaucoup plus compétent que moi. C'est de vous exposer la subs-
tance de la loi su~doise d'éducation protectrice dont l'application est
dénoncéepar lcs Pays-Bas comme contraire k la Convei~tion de 1902. 4. PLAIDOIRIE DE M. STURE PETRÉN
(CONSEIL DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE)
a L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 SEITEMBRE 1958, RPRES-MIDI
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Me Rolin, mon savarit collégucen cette occasion, vous présente donc
l'affaire telle qu'elle se situe dans le contdi1droit international.
Je me garderai d'ajouter quoi que ce soit à ce sujct, maijccrois qu'il
serait peut-Etre utileque vous ayez un bref aperqu di1 système légalet
institutionnel de mon pays en mati4re de protection de l'enfance. C'est
pourquoi je me permettrai dc retenir votre attention pcndant quelques
instants pour mettre en lumière les aspects que ce cas présente sous cet
angle national.
Comme dails tant d'autres pays, notre législation a évoluédans ce
sens quc la société, tout cn maintcnant la structure traditionnelle di1
droit civil ct en sauvegardant dans son cadre la vie de famille, est
devenue de plus en plus consciente des devoirs de protection qui lui
incombent selon les conceptioils sociales moderiles.
La protectiotl de l'enfance est envisagée par le législateur stit.dois
sous un double aspect: elle doit servir d'abord les interets de l'enfant
lui-meme, qu'un Etat civilise ne saurait abandonner aux pkrils de
sombrer ou de dévier,faute de soins. Mais il faut tcnir également compte
de l'intérêt généra de la soçiCté,laquelle doit prendre des mesures de
défense socialecontre le danger que représenterait pour ellune jeunesse
prenant des habitudes asocialcs ou contrari& dans son developpement.
La loi sur la protection de I'cnfance revêtce double caractère, ce qui
implique que ses clispositioris sont de nature obligatoire,meme par
rapport aux parents.
Des extraits pertinents de la loi sur la protection de I'eilfatlce se
trouvent aux pages 75 et suivantes di1 contre-mémoire, mais il faudra
que je rnc réfère encoreà quclques dispositions de la loi en dehors de
ceiles annexées au contre-mémoire.
Toutefois, pour bien situer notre loi par rapport aux conceptions
modernes dans ce domaine, je voudrais d'abord citer une partie d'une
résoltition adoptée par leVII~ congrès international de dEfençe sociale,
tenu cette annke rnème A Stockholm. Il y est dit:
rL'exposc des diverses organisations nationales de protection
des mincurs a fait appardtre une grande diversite de systèmes, Liés
étroitement aux traditions et aux institutions locales ; l'adoption
dans tous les pays d'une organisation uniforme ne paraît ni rkali-
sable, ni mêmesouhaitable; la prkvcntion et laréadaptation sociale,
quiconstituent les butsessentielsde l'action en faveur desmineurs,
paraissent susceptiblesd'&tre ~éaliséespar des moyens divers; ce-
pendant, malgri., desdivergences de méthode, des déments analo-
gues se retrouvent au sein de divers systèmes.
Quel que soit l'organisme, judiciaire ou administratif, chargéde
déterminer et d'appliquer le traitement, les conditions minima
suivantes doivent étserktinies: a) formation professionnelle et expérience dails le domaine de
la protection de I'enfaiice et de la jeuiiesse;
b) garanties d'indépendance et de carrière des rncrnbreç de l'or-
ganisme ;
cJ présence d'ail moins une personne ayant une formation juri-
dique;
d) examen médico-psychologicli~eet social du cas examiné;
e,J possibilités dc voies de recoiirs garantissant Ies droits du
mirieur et de sa famille.n
Tellcs sont donc les exigences qui, selon les conceptions les plus
modernes, devraient régir cette matiei-e. Nous allons voir quc la loi
sukdoiçe les satisfait, essentiellement, malgré qu'elle date déji d'ily a
trente ans.
Comme il ressort des articles xi 3 dc la loi, ellc institue danchaque
commune une autorité, l'Officedes mineurs, chargée de veiller au bien
des enfants habitant la commune. blu par la municipalitk pour des
périodes de quatre ans, l'Office çumprcndsa Lin membre du comité
local d'assistance publique, un membre du clergé,un membre du corps
enseignant, deux autres personnes connues pour lcur zèle et l'intérêt
qu'elles portent au bien-étre de l'enfance et de la jeunesse, aiixqiiels
s'ajoutera, dans les villes,lin médecin. L'Officc comprendra au moins
une femme. Dc préférence, un membre de 1'Officcdevrait passeder des
connaisstli~cesjuridiques.
Ai1 nombrc dcs dispasitions qui règlent la prockd~ire devant l'Office
des mineurs, il y a lieu dc citer aussi !'artic18 de la loi, qui n'estpas
reproduit dans l'annexc au contre-mernoire. Aux termes dc cct article,
lescas OUceci est indiqué ne peuvent &trc tranchés sans qu'un examen
rnkdico-psychologique ait eu lieu. Je constate cl'ailleurç que, dans le
cas d'E1isabeth 13011,plusieurs expertises rnédicalcs ont étéeffectuees.
Quant aux moyens de recours coritre les decisions de l'Office des
mineurs, on peut en faireappel au gouvernement de la province, ce qm
ressort de l'articl81 de la loiSi l'Office des mineurs a ordonne qu'un
enfant soitplacé sous le scgime de l'éducation protectrice et si lcs parents
n'y corisenteiltpas, ils n'ont p,zç mêmebesoin de faire appel, car dans
ce cas, en vertu de l'article 25, paragraphe2, la décisionsera autornati-
querneiit soumise a l'examen du gouvernement de la province, qui la
maintient ou la.casse.
Le gouvernement de la province est une autorité admiilistrative,
mais dont le fonctionnement rappelle par certains aspects celui d'un
tribunal. Normalement, et dans les cas qui nous intkreçsent rnsintcnant,
les dtcisions y sont prises pas le gouverneur siir le rapport d'un hant
fonctionnaire ayant une formation juridique.
Ilans lesaffaires conceniant la protection de l'enfance,Ic moyen de
recours contre les décisions des gouvernements dcs provinces, c'est
l'appelàla Cour siipr&me administrative. Celle-ci cst une courde justice,
qui n'a rien d'une autorit6 administrative. Notons, par cxemple, qu'elle
est composke de juges inamovibles, nommés par le Roi. Pour bien com-
prendre la nature dc cette juridiction, il faut, Monsieiu le Président,
Messieurs de la Cour,vous mettre en garde contre la formuIe tradition-
nelle par laquelle commencent les mets de la Cour suprêmeaclministra-
tive et qui dans notre traduction française est rendue par cette expres- PLAIDOIRIE DE Y. FETHE(N SUEDE ) 29 IX 58 I95
sion :rLe Roi en son cunseil...MC'est13une formule consacrke qui ploilge
ses racines dans un lointain passé, où toute justice, en dernikre instance,
était récllement renduc par le Roi eiîson conseil. Aujourd'hui, elle n'est
qu'un ornement historique des arrêts de nos deux Cours suprcrncç, la
Cour suprêmeet la Cour suprsrne administrative, ctcllc ile veut nucunc-
ment dire que celles-ci ne soicnt paç de vraics cours de justicc, indkpen-
dantes du pouvoir exécutif.
Ainsi, dans les affaires concernant la protection de l'enfalîce, la
procédure revét en Suède, eil dernikre iilstance, iincaractAre nettcr~iciit
judiciaire. Le Gouvcrnernent ne saurait donc intervenir pour inf uctîcer
le contenu'cles arrets. D'ailleurs, dans ce genre d'affaires, il en va de
même en cc qui çonccrne les décisions des deux instances infkrieurcs,
l'office des inineiirs et le gouvernement dc la province, bien que le
caractére de lcur procédure soit différent.
TacGouvernemelit suédois serait donc dès lors hien embarrassé s'il
dcvait présenter à la Coiir internationale de Jiisticc un comincntaire
détaille des décisions intervenues ou rencontres des critiques avancées
contre certains passages de Ieurs motivations. %Jaisil n'est heureusement
tenu à rien de sembiablc.
Ce que mon Gouvernement doit dkfetidre devant vous, Monsieur le
Prksident, Messieurs de la Cour, cc n'est que le dispositif des arrêts de
la Cour suprêmeadministrative, en tant que rksziltat final de la procé-
dure administrative et judiciaire suédoise.
Et sttr ce point, le Gouvernement suédois assume volontiers la dkfense
des arrGts, convaiiicu que les autoritbç et tribunaux ont agi dans I'exer-
cice d'une compktcnce que la Convention de 1902 a IaissCe intacte et
qu'ils l'ont exercee dc bonne foi, cn pleine conscieilce de leurs rcsponsa,
bilités, aucune imputation de deni de justice n'ayant d'ailleurs été
formuléecontre eux.
Monsieur le ,Président, Messietirs de la Laur, 11faut que j'ouvre ici
une parenthèse. RlalgrC la confiarice que mon Gouvernement a en la
jiistessedes thèses qu'il defend, 11croit dcvoir eilvisager I'hypothAse ou
il ne seraitpas suivi par la Coiir.A ce sujet,il s'estému d'un dispositif
des concliiçions du Gouvernement néerlai-idais, à savoir que ceIui-ci
demande la déclaratiun de l'obligation pour la Suède de lever la mesiire
d'éducation prutectricc appliquke 3.Elisabeth Bull.
Ccci pourrait &tre interprété corntne iinpliquant qu'un arr&t de votre
Cour aurait pour effet la cassation dcs décisions judiciaireaynnt acquis,
sur le plan national, force dechose jugée. Celaparaît difficilement adinis-
sible. Sur ce point, jeme permets de rapyelcr la discussion qui a eu lieu
au sein de l'Institut dc droit international lors de sa trente-sixii.rnc
session, en 1929, 3.New York, sur In clause d'arbitrage obligatoire dans
les conventions dc droit international privé. Dans la résoliition adoptée
par l'Institut à cettc occasion, ccliii-ci recomrnaride, entre autres, les
rhgles suivailtes:
((V. - Les États coiitractaritssont obligésrie prciidre les mesures
nécessaires pour que l'intcrprétation donnée par 1a Cour s'impose,
à l'avenir,i leurs autoritCs.Ilssont internat ionalement rcspot~sables
de l'inexécution de ccttc oblig t'ion.ii
s VI. - Saif dispositions contraires de la législation interne,
l'arrêt n'affecte en auciine façon la validité des dkcisions rendues
ailparavant par les autorit Csnationales.Wh PLAIDOlRZE DE M. PETREN (suE~E) - 29 IX 58
Les régleçdu droit interne de chaque ~tat déterminent si et dans
quelle mesure il sera possibIe de provoquer, de 1s part des autorités
nationales, une nouvelle décision,contrair,e3.cellerendue auparavant,
pour se conformer 2 Iyinterprktation dorinée par la Cour. ii
Apres cette présentation des instances q<i appliquent la loi sur la
protection de l'enfance.ie revicns aux disnositions matérielles de cette loi.
JIincombe, entre aytres choses, à ~'bffice des mineurs d'intervenir
dans les cas heureusement exceptionnels OU le cadre familial s'avère
insuffisarit pourla protection d'un enfant.
Ainsi, l'articl22,dont latraduction se trouve L lapage 77 du contre-
mémoire, énonce les cas dans lesquels I'Ofice idesmineurs peut ordonner
Ia,prise en charge d'un enfant malgréla volonté des parents de celui-ci.
Ces cas s'échelonnent dans les sous-paragraphes a) -d) par ordre de
gravite du danger qui menace l'eiifant.
Au sous-paragraphe a), ils'agit de l'enfantguiest maltraite ou exposé
à une néglige~icesérieuseon à un danger menaçant sa santé physique ou
morale; au sous-paragraphe bJ de l'enfant qui, en raison de l'immoralité
ou de la négligencedes parcnts ou de leur inaptitude à la Wche d'éduca-
teurs, est en train de devcnir non pas délinquant, comme il est dit dans
notre traduction, mais plut& prk-déliiiguan), ou dkvoybc ,e qui serait
en effet une traduction plus exacte du mot sukdois en question, vanadat.
Puis,au sous-paragraphe c),il est questionde l'enfant dont ladéviation
est si grave que des mesures éducatives spécialessont requises pour sa
correction; et enfin, ail sous-paragraphe d), ;il s'agit de jeunes adultes
de 18 A21 ans qui mènent unc vie dksordonnée, dksceuvrke ou immorale,
ou qui manifestent d'autres vices skrieux, et: dont le redressement exige
des mesurcs spCciales de la part de la société.,
Les différencesde degrédu danger et de la{{dangerosité~ qui ont deter-
miné l'échelonnement des quatrc cas n'empechent pas qu'en principe les
mesures prescrites pour y remédier sont de la mêmenature et appliquées
par la memc autoritb, c'est-à-dire par l'Officedes mineurs, cluj, selon
les articles23 et24, doit choisirdans la liste ktablie par la loi la mesure
la plus approprike aux cas individuels. I
Une de ces mesures cst 1'~ducation protedtrice dont, aux termes de
l'article34, paragraphe I, la forme normale, dans le cas d'un enfant
qui nc se trouve pc~sei-icoresur la pente de la pré-délinquance, consiste
à placer l'enfant dans une famille autre que la sienne et susceptible de
lui offrir un milieu favorable à son développement. L'Office des mineurs
a droit - et devoir - dc siirveillance et d'inspection.
Je dois peut-étre attirer ici votre atteirtiqn, Nionsicur 1c Président,
Messieurs de la Cour, sur le fait que, tandis que l'on peut introduire
un recours contrc la décision visant le placement d'un enfant sous le
régime dc l'éducation protectrice, la questiop du choix de la famille
dans laquelle ilsera placéne peut donner licl?Laucun appel.
Or, dans lecas d'Elisabeth Boll,c'est en invoquant l'article22 a) que
I'Officcdes mineurs a pris,le 5 mai 1954, la dkcision deplacer Elisabeth
Boll sous le r6gime de I'éducation protectrice, en fonction duquel elle
fut confiée,un peu plus tard, à la farnilIede sgn grand-père
je tiens à faire remarquer que, vu la teneur de l'article 22 a), dont
1'éli.mentessentiel est l'existence d'un danger menaçant la santé phy-
sique ou morale de l'enfant, la décision prise 1'Cgarcld'Elisabeth Boll
en vertu de ce sous-paragraphe ne suppose pas nkcessairement que son
père ait commis l'acte criminel dont il a kt&squpçonnk. PLAIDOIRIE DE 91.YETREN (SUEDE - ) 21)IX j8
l97
Bien au contraire, l'application du sous-paragraphe a) peut fort bien
se fonder sur une appréciation gknérale dc l'atmosphère dans laquelle
vivait Elisabeth Roll dans la maison paternelle et dont l'effet sur son
état nientala pu etre considérétcl que l'éducation protectrice s'imposait.
Qlzc Monsieur Boll ait bknkficii plus tard d'un non-lieu dans l'action de
droit pénal intentée contre ltii ne signifie donc pas que In décision de
l'Officedes rnincurs deplacer Elisabcth Bd1 sous le régimede l'éducation
protectrice aitétSinjustifiée A l'époque,aux yeux de la loi.
Le maintien de la cikcisioil indiquc plutôt qu'elle nese.fondait pas
uniquement sur l'accusation retirée depuis.
Il ne me reste qu'Adire quclques mots sur lesconditions dans lesquelles
unc mesure ii'kducation protectrice, une fois ordorînéc,est lev6e.
Tout d'abord, ilfaut constater qu'une requ&te demandant que la
meSiire soit levéepeut etrc introduite 2 n'importe quel moment, dme
apris le rejet d'une requ&te antérieure. Mais évidemmcnt, les autorites
sont tenues de lever, de leur propre initiative, une mesure dont le besoin
ne se fait plus sentir. Ainsi il est dit à l'ar46, paragaplle 1 ,de la loi,
que la cessation du régimedc l'éducationprotectrice sera ordonnéequand
l'enfant n'en a plusbesoin. Dans notre jurisprtidencc, ceci suppose qu'un
examen de la totalité des circonstances pertinentes aboutisse à la conclu-
sion quc le régrne de I'education protectrice pourrait cesser sans danger
pozir I'enfant.
C'est donc à un tel cxarnen qu'ont dû procéder nos instances cornpé-
tentes et auquel font aussi allusion, par exemple, les derniers considé-
rants des arrêtsde la Cour suprêmeadministrative.
Cet examen n'a pas donne le mêmerésultat i toutes les instances,
vous Ic savez.
Le gouvcrnernent de la province cl'Ostergotland, statuant sur la
dernière requêtedu tuteur néerlandais, n estime qu'il n'était pas néces-
saire de faire continuer le ré~ime de l'édzicationprotectrice, tandis que
la Cour suprCme administrathe, revisant la dkckioii du gouvernem6iit
de la province, a trouvé qu'Elisabeth Boll avait encorc besoin d'être
soumise a ce régime. Cette divergence de vues entre cesdeux instances
indiquerait pliitbt que l'affaire a étktraitée avec le plus grand soin et
n'affecte en rien la thesede moi1 Gouvernement, i savoir qu'il s'agit ici
d'une appréciation faitc dc bonne foi et cn toute consciencc par ilos
autorités et tribunaux, et relevant dc leur cornpktence exclusive.
Je croiç, Monsicur le Président, Messieurs de la Cour, devoir terminer
ici mon petit aperçu, etje vous remercie respectueiisement de l'attetition
E]lleVOUS m'avcz accordée. [Audience publigue dzi30 sc+tcmbe 1958, matin]
Monsieur le Prisident, Messicurs de la ~odr, j'ai procédk au cours de
l'examen d'hier à uii exposé sornrnaire des faits essentiels, et il a Cté
cornplite très hcureusement+par Son Excellqnce M. Petrén, .quivous a
donnéun aperçu détaillédes dispositions de la,loi suédoisesur IJ&ducation
protectrice. J'aborde aujourd'llui donc la discussion de la dernailde.
La demande néerlaridaisc a &téformulée par M. TCisch de la manière
suivante, aux pagcs 140 et 141 du compte rpndti sténoexphique de la
première séat~ce: Catherine Yosterna a éténommée tutricc par les
autoritks nkerlandaises compétentes, et doit, ~l'apr6sla Convcn tion, &tre
reconnue comme tutrice en Sukdc. Elle a comme telle le droit de fixer
la rcsidence de l'enfant Elisabeth Boll.Or, lorsqu'ellea prCtenda exercer
son droit relativement au choix de la résidence, cllc s'cst heurtée à une
mesure d'éducation protectrice prise par les 'autoritbs siiédoises. Donc,
ily a oppositioiî cntre la mesure prise en Subde et le droit qui appartient
à Cathcrinc Posterna d'aprkç la Convention;, donc, la Convention a été
violee.
Messieurs, une première qucstion s'est poséepour niai: cellc de savoir
s'il étaitdans la peirsie du Gouvernement neerlandais de contester A la
fois la validité de l'instauration delamesurelct de son [maintien, ciu s'il
entendait seulement discuter le maintic11 de la mesure, reconnaissant
qu'au moment oh elle fut prise cllc ktait régulih-e. J'avais espCrk, jc
dois dire, a certains moments, que lc Gouvernement néerlandais aban-
donnerait la thèse maxima qu'il'arrait indigl+ dans sa prociidure et se
borricrait contester et k critiquer les dticisions qui avaient ordonri6Ic
maintien dc ln mesure d'fiducaiion protectrike, tout au moins partir
d'une certaine datc. J'avais relevé en ce scns que dans la plaidoirie de
M. Kisch il était surtout question de Catherine Postcma et clel'obstacle
qu'elle avait rencontrk et l'on ne parlait pai de la tutelle exercke par
Jnhannes Bull, et puis aimsi qu'il avait étédéclaréen plaidoirie que tant
que les SOUpFCIné Staient fortsIcsaiitorités su+doiçes poilvaientse sentir
tenues de protéger l'enfant, ce qui paraissait!accepter la régularitédcs
premières décisions. A la rkflexion pourtant, ccttc dcrrîikre concession
m'a paru peir ,formelle, pouvant etrc interprktée comme coilstituaiit
simplement l'aclmissioil de ciscoiistances atténiiaiites, surtout si urî
rapprochait ce texte dc celui utilise dans !la repliqiieJ 'ai constaté,
suivant les tcrmes utiliséspar mon cstimé contradicteur pour définir
l'objet du ciifferend, qu'il s'agissaitde I'éducation protectricc (telle
qir'elleavait kt&prononcée 3,cc qui semblait bien indiquer qu'il con-
testait la régularitéde cette mesure dés l'origineEt enfin ilest manifeste
qu'une bonne partie de l'argumentation en droit que nous avons entendue
a teildu vous persuader qu'il y avait incompatibilit oncière entre le
régime de l'kducation protectrice appliquée à ,des enfants étrangers et7le
respect dc lcur statut persoi~nel etra~iger.
Messieurs, k la th& néerlandaise, la s&de répond par Ies deils
moyens suivants :le premicr est que le droit prétctzdtiment violédails le
Ichcf de Joha~înes Roll d'une part et celui prétendument violé dails le
chcf de Catherine Postema d'autre part n'étaient pas dans leur chef
protégés par la Convention de 1902; le deuxiéme est que, si même
Johannes Bol1 et aprEs lui Catherine Postema pouvaient, en ce qui
concerne le droit de garde, se rkclamer de la Convention, la mesure
d'cducation protectrice prise par la Suede ne violaitpas les dispositions
réglant le conflit de lois qui sont l'objet essentiel, unigiic, de la Con-
vention.
Le premier moyen, Messieurs, he pnrajt lin moyen de recevabilité.
Quand on se plaint de la1Csio~die certains droits il faut d'abord ktablir
que les droits se trot~vetît effectivement protkgks par la règle internatio-
nale que l'on invoque. Le deuxième me paraît au contraire un moyen
de fond; je les examinerai dans l'ordre que j'ai indiqué.
Monsieur le Prksideirt, Messieurs de la Cour, j'aborde l'examen de
notre premier moyen, i savoir que le droit prétendument viole n'était
pas protégk par la Convention. IIne l'est pasdans le chef de Catherine
Postema, il ne l'était pas dans le chef de Johannes 13011J .'attire tout
d'abord l'attention de la Cour sur la portée limitéede cette afllrmation,
de cette proposition. Nous ne disons pas que l'enscmble de la tutelle de
Catherine Postema n'a pas de validité en Suéde: nous visons le seul
droit de garde. Encore moins disons-nous que le droit de garde ne fait
jamais partie de latutclle au sens dc la Convention. Et là, Messieurs, je
suis bien forcéde constater un malentendu entre la Partie néerlandaise
et nous, puisque M. Kiscli, répétantiine erreur gui nous paraissait avoir
été corninise dansla réplique et que nous avions relevéedans laduplique,
est parti en guerre contre une thke que nous ne défendions pas, et
suivant laquelle la tutelle, au sens de la Convention, se limite 3.l'ad-
ministration des biens. Messieurs, je ne saispas si nous sommes respon-
sables de cette errcur, et je nvais pasrelire en détailceque nous ailons
dit dans notre contrc-mémoire ct qui petit y avoir donné prise. Je me
bornerai à constater que dans la duplique, en tout cas, nous avions été,
semble-t-il,fort clairs à cet égard,puisque nous y avions déclaré(p. 118):
((le Gouvernemelit suédois adrnet qu'eii généralla garde exercée par
iin tuteur (qui n'est pas Ie phre de l'enfant)doit &tre comprise dans la
tutelle pour l'interprétationet l'application de la Converîtion de 1902 n.
Et nous justifions cette concession qui nous paraissait s'imposer par la
considération invoquke avec fracas par M. Kisch, mais que nous avions
reconnue avant lui, k savoir que l'article 6 de la Conveiition dispose que
l'administration tutélaires'étend à la personne ct A l'ensemble des biens
du rnincur et que cet article s'oppose déslors à une interprttation qui
limiterait la tutelle dans tousles cas à l'administration des biens. C'est
clair!Cequi fait, Messieurs,que je ne songe pas à reprendre eil detail les
critiques qui ont &tedirigées contre cette thèse indéfendable, qui n'est
pas la nbtre. Je donne doiic volontiers acte à M. Kisch de notre accord
sur ce point.
Et je reviens à nos deux propositior~s particulières: c'est qu'eri ce qui
concerne jukannes Boll, pbrc-tuteur, le droit de gardc n'était pas
couvert par la Convention et que, par voie de conséquences - ilous
verrons dans quelle mesure ce raisonnement est affecté par unc théorie
dc la succession, que je rcjette également -, mais, par voie de consé-
qucrices, le droit de garde exercé par Catherine Posterna n'est pas
davantage couvert par la Convention. J'en arrive ainsiA l'analyse des titres et de Johannes Boll, d'unc part,
et de Catherine Postema, d'aiitre part. J'y prockderai dails I'ordre
chronologique. Je suis reconnaissant à M. Kisch d'avoir examiné la
première tutelle d'abord ct la deuxième tutelle ensuite, car ilm'avait
paru vraiment assez saugrenu dans la procédure écrite dc la part du
Gouvernement 116erlandais d'avoir discuté la deuxikme tu telle d'abord
etla premikre tutelle ansuite, rcndant ainsi parfaitement incompréhensible
la thése suédoiserelative & la deuxikme tutelle.
Oc~u~ons~~~oudsonc d'abord de la tutcIle de Johanncs Roll.
La thèse sukdoise sur ce point est bien simple: que les droits exercés
par iinpère-tuteur, un père qiii reçoit la tutdle au déds de son épouse,
ce qui est lecas dans un certain nombre de nos pays, ces droits-là,en tant
qu'ils concernent la personne de l'enfant, ne sont pas compris dans la
tuteIle au sens de la Convention, ils sont la continuation de la puissance
paternelle. Il nous paraît assezabsurde de considércr qu'un droit possédé
par Johannes Boll à titre de pkre siir la puissancc paternelle et qu'il va
continuer à exercer dans les rnernes conditions avec la mêmeliberté, le
mêmcpouvoir discrétionnaire et sans aucun contrale supplhmentaire,
que ce droit brusquement a néanmoins, au dkcès de Madanie Boll,
changé de dénomination et de nature, et est tombé sous le coup de la
Convention, s'imposant dès lors au titre international, au respect des
pays étrangers.
La Cour va donc devoir dirc ce qu'il faut eiitcndre par tutelle au sens
dc la Convention; tout au moins va-t-elle devoir, car elle aimera sans
doute limiter sa tiche et non pas donner une définition qui Cpuise le
sens du mot tiitelle,se prononcer sut-la question Iimitée de savoir: est-ce
que le droit degarde du pkre-tuteur fait partie de cettc tiltelle?
Ccttc question n'est pas simple. En effet, les ICgislations des pays
contractants diffèrentA lJextr6me en ce qui concerne la notion de la
tutelIc. Je n'el3ai examiné qu'un petit nombre, et jc vais vous donner
tres rapiggmcnt ct sommairement le résultat de mes recherches.
Tout d'ahorcl aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas l'on setrouve depuis 1905
devant un systhe légal qui semble bien donner à latutelle une BX~C.P~S~O~~
inconrîiie du reste du monde. Le point de départ de cette rkforrne de
la loi dc 1905a étéen apparcncc insignifiant et sans rapport avec cette
extension. On a remplaci. la notion de puissance patemelIc par la notion
de puissancc parentale. Je m'excuse du mot ((parentale ii,je ne suis
pas certain qu'il soit français, mais je n'en connais pas d'autre pour
tracluire (ouderlijke mucht n,la puissance appartenant aux parents, et je
regrettc qiie dans la traductioii de la lui nkerlaridaise figurant dam le
contre-mémoire nous ayons, avant d'avoir vu to~ites les implications
dc cette notion, cru pouvoir conserver Ic mot puissace pateriiellc3.
Nous pensions - 3.tort- que par rozcderlqlzernacktril'onavait cntcriclu
simplement indiquer qu'elle appartenait i la fois au pere et à la rnh,
ce qui cst également le cas clans bien des pays. filais la purtée du mot
est tout antre. Le iiiot ((ozkderlijkemacht iia un sens juridique tout k
fait précisqui résultc de l'articl356du Code civil, reproduit à la pagc 67
di1 contre-memoire: (Pendant leur mariage, les parcrlts possèdent la
puiççaizce paternelle sur leurs cnfants mineurs. Ils excrcent cette puis-
sance conjointement. e Conjoinliement,collectivement et non pas cumu-
lativement, simultaiiiment. Lonséquencc: comme cette piiissance paren-
tale suppose l'action combinéedesdeux parents, cIlen'existe quependant
leur mariage. Elle n'existe donc pas en cas de dissolution du rnariagc, PLAIDOIRIE DE M. ROLZK (suE~E) - 30 IX 58 201
que cette dissolution seproduise par dkcèsou par divorcc. Donc, lursqtie,
à la suite d'un divorce hollandais, un des parents re~oit la garde de
son enfant, il est nomm6 tuteur. Elle n'existe pas noil plus en l'absence
de mariage. Donc, s'il s'agit d'un enfant nattircl reconnu, m&mc rcconnu
par Tes deux parcnts, les deux parents ii'exerccront pas de puissance
parentale et l'un d'eux sera tuteur de l'enfant: il y aura ilne tutelle.
Cette conception, jc n'aï pas bcsoiri de vous le dire, est aux anti-
podes de cc qui existe dans la législation des autres pays, en tout cas
des pays membres de la Convention dont j'ai pu consulter. les codes.
Je note, tuut d'abord, que clans beaucoup de pays, notamment en
Allernagnc, articles 1684 ct 1773 du code, en Italie, article 343 dti code,
en Espagnc, artides 167 ct 199, en Suissc, articles 274 et 368, ily a
antinomie entre rpuissance paternelle iet ((tutelleiiLa ou il y a puis-
sance paternelle, il n'y a pas dc tutelle, et réciproquement.
Dans d'autres pays, lespays du Code Napoleon, spécialement au point
de vue du p&re-tiltcur, Pa situation est différet~tcet, rl premiere vue,
quelque peu troublante. En effet, on trouve clans lcs codes français ou
belge lin article 390, suivant lequcl, Iaprès la dissolution du mariage,
la tiitelle des enfants mineurs et non-ernancipés appartient de plein
droit au survivant des pére et mère iiet uil article qjo, 11le tuteur
prendra soin de la personnc du mineur et le représentera dans tous les
actes civilse, Sil'on s'en tient à ces deux articles, il semble que le pere
investi de la tutelle, à la mort de son conjoint, exerce cette tutelle
aussi bien sur la personne que sur les biens de son enfant. Nous nous
trouverions aiiisen France et en Belgiquc dans une situation semblable
k celle qu'on nous dit résulter de la situation néerlandaise.
Cependant, il n'en va pas ainsi, caril faut cn réalité.rapprocher ces
articles d'un autre article: l'article454 du code, d'apreç lequel, lors de
l'entrée en exercice de toute ttitclle autre que ccllc des p&re et mhre,
le conseiI de famille reglera, selon l'importance des biens régis,lasomme
A laquelle pourra s'élcverla dkpensc annuelle du mineur, ainsicelle de
l'ndminjstration des biens. Et la doctrine et la jiirispmclencc eiî ont
déduit que tandis qiie le tuteur autre que père et m6re est contrBlé
en cc qui concerne les sonilnes dépensecç pour l'éducation etaussi pour
1'6ducation par lc conseil de famille, il faut considérer qii'aussi bicn en
ce qui concerne l'éducation qu'en ce qui concerne les sommes dkpensées,
le pkrc et la mère, m&me lorsrlu'ils ont l'ktiquette dc tuteur, doivent
6tre considérés commecontinuant purcmciît et simpIcment la puissance
paternelle qu'ils possédaietlt antérieurenient et qu'ils continiierant 3.
exercer dans les rn&rncscoriditions, sans contrhle quclconque di1coizseil
de famille.
,Noils avons cité L cet égard dans la duplique, pages II4 et IT~, des
auteurs frdnpis et bclges qui sont tout à fait formels. Je me bornerai
i vous rappeler quelques lignes dii professeur De Page, ï'raiide droit
civil,tome II, no 37:
rLorsque I'crifant est orphcliii de pkre oil de merc seulement.
la puissance paterncllc sr:dissociaet l'administration légaledetachée
de l'institutionde base donne naissance 3. la tiitelle, tandis que
les autres attributs de la puissance paternelle demeurent entre les
mains de l'auteur survivant et continiient d'&tre exercés confor-
mément aux rkgles de l'institution. Tutellc etpuissance paternelle
se combiiient et donncnt naissance 2 un régime nzixteoh chacune des institutions fonctionne d'une manière autonome et #avallt?Js,
que les attributions de la puissance paternelle et de la tutelle soient
coxîcentr4es dans les memes mains (ce qui estle casle plus fréquent,
l'auteur survivant étant tuteur de plein droit; art. 3go), oit confiécs
A des persontles différentes.
Ceci est uiienseignement qui, à ma connaissance, n'a pas rencontré
de contradiction ni en France, ni en Belgique, ni dans le Luxembourg,
et, d'après les informations que j'ai recueillies, jl en va, ou tout au
moins il en était: de mertic jusqu'à une Cpoque récente en Roumade,
j'ignore si clle a étémodifiée récemment.
Si enfin nous examinons le régime suhdois, nous le trouvons aussi
différent du régime habituel que le régime néerlandais, mais dans une
touteautre direction. D'après les dispositions essentielles dla législation
suédoisereproduites page 71 du contre-mémoire, la tutelle est toujours
limitée aux biens, tandis que la garde fait l'objet d'un chapitre distinct
et est régléede façon totalement indkpendante. Ceci a pour conséquence
paradoxale qu'un phre est tou'ours tuteur, car il est soumis au rnèrne
contrble en ce qui concerne I'administration des biens, quand son enfant
a dcs biens, que s'il se trouvait seul avec son kpouse décédhe ou que
si I'on se trouvait devant un tuteur tiers. Ce contrble ne concerne pas
la garde. La garde est soumise un contrble tout à fait différent et
&ranger à la tutelle, qu'elle soit exercée par le p&re ou confiée d.un
tuteur. Ce contrôle, pas plus qu'en Hollande, n'est exerci: par un conseil
de famille, mais de façon fort discrète par l'office cles mineurs, comme
en Hollande par le Conseil dc tutelle (Yoogdijmad), sauf dans les
cas exceptionnels oU ces autorités doivent intervenir.
Messietirs, en présence de ces hzormes divergences de conception
qu'ont, en matikre de tutelle, les législationsdeEtats, comment devrons-
nous apprécier si le droit de garde du père-tuteur fait ou non partie
de la tutelle au sens la Convention?
Suivant quelle mCthode aliez-vous procGder?
C'est un problème qui s'estpose très frkquemrnent devant lesjuridic-
tions nationales; elles ont le clloix entre diverses solutionQu bien elles
appliqueront la loi d~t for, lcurloi, celle qu'elleconnaissent, celle dont
elles font application journellement. Ainsi aux Pays-Bas l'on définira
((tutelle1)suivant la loi néerlandaise; en Suède suivant la loi suédoise,
en Suisse suivant la loi suissOu Gien Iestribunaux s'en refkréront à une
loiétrangkre ; en l'espèce,comme la Convention renvoie a la loi nationale,
on considérera que le mot ctutelle 8 doit être interprété suivant la loi
nationale de l'enfant, avec cette conséquence redoutable que l'on don-
nera, ou l'on reconnaîtra un blanc-seing à chaque pays d'&tendre ou dc
restreindre à son gré la notion de la tutelle- le pavillon couvrant la
marchandise - par le détour d'un changement législatif introduisant
dans la notion de tutelle une sériede situations non prévues des puissan-
ces contractantes à l'époque de laConvention. Et puis, ily a une troi-
siémcsolution, qui sera de chercher 2idonner à la Convention une sotte
d'interprétation moyenne, rksultant de ce que vraisemblablement les
rédacteurs et les organes qui, dans chaque pays, ont proddé A l'appro-
bation de la Convention ont eu en vue. C'est ce qu'on appelle l'inter-
prktation autonome.
Lette opbsation,cette tache devant laquelle setrouve toute jusiàictiun
chargée d'appliquer une convention de droit internation,al prive et qui PLAIDOIRIE i3E 31. ROLIN (SUEDE-) 30 IX 58 z03
consiste L définir la portée d'un terme juridique ayant dans les lois en
conflit une portée différente, c'est ce qu'on appclIe trhs gknéralement
qualification. characterization. Je ile sais vraimcnt pas pourquoi M.
Kisch n'a cu que des sarcastnes en ce qui concerne ce vocable, mais j'ai
décidi:une fois pour tolites de ne pas me battre sur des questions de
- terminologie; S'indique simplement A la Cour quc c'est une queçtion
d'interprktation à Iaqucllc elle ne peut pas échapper. Sa décision aura
des répercussions étendues. On a très fréquemment dknoncé la picrre
d'achoppement que représente pour tous ceux qui tentaient de codifier
les règles de. conflits de lois, le fque les mêmes mots désignent des
choscs diffërentes dans les divers pays. en sortc que, croyant aboutir A
l'imité, on aboutit cn fait dans les divers pays kdes applicatioiis totalc-
. ment divergentes. C'est ce qtîirend si intéressant, comme le signalait
hl. l'agent du Gouvernement sukdois, Eefait que pour la première fois
ce que les praticiens appelaient de Icurs vŒux va se réaliser: 1s Cour
internationale va se prononcer sur l'interprétation d'une convention
de droit intcrnationad prive.
illais j'en reviens$ima question : A quelle mktliode donner la préf6-
rente7 J'ai dails la duplique indiqué quels étaient les arguments en fa-
vcur de I'ime ou l'autre des méthodes et qiiellcs &taient les raisons pour
lesquellesles auteurs modernes, en grande majorité, seprononcerlt pour
l'interprétation autonome. 11ne me paraît paç douteux qtie, pour la
Cour internationale de Justice surtout, cette interprktation autonome
s'impose, et qu'iln'y a pas de raison pour elledc faire iine distinction
a ce sujet entre l'interprétation d'une convention de droit international
privk ou n'imposte quellc autre. C'est par la tnème mkthode qu'elle doit
proceder. Je crois,du reste, jusqu'à preuve du contraire, que le Gouver-
nement néerlandais ti'est pas d'lm autre avis ri cetégard, puisque je
constate que dans sa réplique ils baséson argumentation cn faveur de
l'inclusiondu droit de garde dti père-tutetir dans 1s tutelle au sens dc
la Convention sur ce qu'il appellel'analyse historiytic (nous dirons les
travaux préparatoires) et sur la substance dc la notion de la tutelle,
c'est-à-dire surlanature des choses.
Et tout d'abord, Messieurs, en ce gui concerne l'analjkjçehistorique.
M. Kisch adéclarkdans sa plaidoirie, page 145du compterendu, qu'apres
une analysc approfondie des documents des diverses conféienccs,
3%. Kosters etait arrivé & la conclusion que la Convcntions'étendait au
pére-tuteur. Pour ma part, j'airepris ce tcxte de M. Kosters, dont un
extrait se trouve page gS de la réplique. Et je note tout d'abord que
M. Kosters n'est pas trks affirmatif.Il cornmerice en effet par dire(<lc
doutc n'est pas exclu i)D'autre part, M. Kosters ne se prononce pas stir
la difficultk que nous avons soulevée. M. Kosters se prononce sur le fait
que dhprès lui la tutellpaternelleen généralest comprise dans la tutelle
atisens de la Convention, mais il ne yrkcise pas si cela est vrai aussi en
ce guiconcerne ledroitde garde exercéparle père-tuteur. L'auteur paraît
n'avoir envisagé que deux solutions: ou la tutellc paternelle est com-
prisepour le tout, y inclus le droide garde, ou la tutelle patertîeile n'est
en rien comprise, et alors le droitde garde comme l'administration des
biens se trouveraient également en dehors de laConvention. M. Koster?
n'a donc pas envisagi:la question poske par la Çuède. Enfin, j'airegarde
a mon tour ces travaux prkyaratoires et je suis un peu etonne de la
conclusion que M. Kosters a cru pouvoir en tirer. Les travaux préyara-
toires auxquels l'auteur se rkfkre sont les travaux de la deuxiéme et dela troisième coiif6rence de droit internatibrial prive. d'attire votre
attet~tion sur leur datc. Ces conferences remontent 5 1894 ct 1900.
M. Koçters reléve qu'i la deuxième çonfbrency on setrouvait en préscrice
d'un. projet conteriant notamment un arti~le IO libellé cornmc suit
(p. TI^ des Actes de la deuxième Conférence, ,annexe 3):
<(La denornination dc tuteur cornprehd kgalement le subrogé-
tutcur, le pro-tuteur, ainsi que toiis ceux qui d'aprks les lois sont
chargés de l'cxercice dc \a puissance paternelle, en tout ou partie,
i I'égarddes rnitieiirs placéssoiis tutclle bu sous la surveillance des
tuteurs, ii
l
Et ce tcxte, qui avait étémaintenu - encprc, on en trouve un com-
mentaire page 113 des Actes de la detixi&m~coriI&rencc - eilsuitc n
disparu. D'après le protocole final, Icsancien; articles 6 et IO propos&
par la commission ont étksi~pprinîbs. Que I'oritire di1 texte proposé ou
de In suppression de cc texte des conclus qiont ^au yhe-tuteur me
paraît dbji discutable, car rchargés iparaît s~ rkferer àunc désignation
personnelle. Mais une circoristancc historiq?~ existe qui rne parait,
celle-la, incontestable ct qui retid impossible,de tirer de ces textes ou
de leur siipyreçsion la conclusion voulue par je Gouvernement néerlatl-
dais. C'cst qu'en 1894, ail moment où se plgce cette discussion, otîse
trouve i oi-~zcans de distance dc la réforme qui sera introduite dans le
code néerlandais. Ai1 momeiit de la deiixiérne/confkrence et au moment
de la troisitrne il n'y pas upays çoiitractant quiait qualifii: de tutelle le
droit de garde excrcé yar le père survivant, 'même lorsqu'il est nommé
tuteur, et il est, dans ces conditions, impos{ihle de tirer des travaux
préparatoires unc valuilté des Puissances contractantes d'avoir inclus
le droit de garde du phc-tuteur dans la notion de puissance paterndle.
Le detrxième argument ernpIoyC par Ic Gouveriicment néerlandais
pour d&montrer que le droit de garde du pércttvteur fait biéripartie de
la tutelle, c'est ce qu'il appelle rrthe szabstyalkl anulysisii,F'n~ialyse
substantielle ii laquelle il a consacre les pages 96 2 98 de sa réplique.
Ailleurs ilqiralifie celde substance. I
Sous ce vocable SC troiive analysé quoi? qa nature de la tirtcllc en
genéral dans les divers pays? Le sens qu'on :ernble lui avoir donné au
cours des travaux prkparatoires? La conception que l'on s'en fait
généralement en doctrine ou en jurispruden'ce ? Mon: l'exposc porte
exclusivement sur la portée du droit de garde \du pèrc tuteur dans la loi
n6erlandaise. Ily a IArine pétition de principc msiiifesteA supposer que
la loi nkerlandaiseait considéréque le drai tdelgardc du père-tuteur soit
un attribut de la tutclle et qu'il l'ait organiFomme tel autrement cllie
la puissance paternelle, Pa qucstioil clemeure~ail: entiére dc savoir si,
au sensdc la Convention, cette innovation entry dans le sens de la tutellc.
Une comparaisotz est à faire entre la tutelle azi sens deIaCwnventiotî et
celle contenuc dans la loi néerlandaise. Il y 9 un premier terme de la
comparaison qui doit &Ire élucidk.Noiis avons \ruqu'il doit l'êtrede
façon aiitonome. Qiie suppose cette rnMhodc ?Je me rkfére, i ce sujet,
aux autorités qiie nous avons citées i la paqeI113de la duplique, nux-
quclles on n'a rien objecté.
Je ferai sirnplemcnt mention ici de l'une d'entre clles, parce qii'clle
m'a paru particulièrement explicite; c'est un (arretde la Cour d'appel
d'Orléans du 6 avril 1948 qui a fait I'objede très nombreux çomrnen-
taires, tous approbatifs : Niboyet, dans Szrei Francescakis, dans la PLATTIQIRIEDE 51.KOLIX (SUÈDE) - 30 IX 58 205
Revzce de Droit international priuk, Monsicur Ic Présideiit Basdevat~t
lni-rnkmc, dans un numéro ultérieur de la memc revue, ont souligné
l'interêt dc cette décision. Dans cette cçpèce où il y a une circonstance
dc nature k intéresser particulièrement la Cour, il s'agissut cli effet
dc l'interprbtntion d'unc convention dc droit des gens, à savoir de la
Convention de 1907 sur les lois et coutumes de Ia guerre laquelle,
d4finissant les droitsde l'occupant ennetni, lui reconnaît des droits plus
étendus en inatièrc de mcubles qu'en matière d'inîinetibles. Le cas
d'application visait des cuves à vin.Or les cuves a vin, d'apres la législa-
tion française, sont des biens immeubles, ct d'aprks Icdroit allemand,
des bicns mcubles. Est-ce que le pouvoir occupant allemand avait le
droit dc les considérer comtnc des meubles, ou est-ce qu'il était tenu de
les considérer comme des immeubles? De soli cOté le juge français,
qiiand il statue sur l'interprktation clela Convention, va-t-il se référer
exclusivement à In loi française?
La Cour d'appel dJOrléaris répond tr6s clairement. La distinction qui
peut exister dans la Convention de La Haye nc peut pas êtreinterprktée
rrsuivant la variét6 des droits nationaux existant en cette rnatikre,mais
dams leseas zasuelqu'ils orztdans toactelégislallioet qui est celui de la
conception conamune de çett~:da'wz'çioen biens meables et immeubles )).
Si nous suivons cette methode, aucune liésitatioii n'est possiblc
puisque, je vous l'ai montré, en 2902 et a frîrtcoren 1900 et en 1894
lorsque le texte actilcllement à interpréter futélaboré, toutes les législa-
tions,y compris la 16gislatioiinéerlaildaisc, considéraienqtlc le droit de
garde exercb par le père stirvivmt sur la personne de l'enfant mineur
relhvc de sa qualité dc p6re et non dc sa qiialitk évcntuclle de tuteur,et
que tout le monde est d'accord pour dire: (La puissance paternelle est
etrangèrc à la Convention de 1902. r
J'ajoute à cette argumentation que même si nous devions suivrc le
Gouvernement r~éerlandais et examiner la loi iiCerlandaise dans soit
detail, noiis noiis refuserions àadmettre qu'ella fait rkcllerncntdu droit
de garde du pére-tutciirun attribut de la tiitdle et pas un attribut de la
puissance paternelle.
A ce sujet, hlonsreur Kisch m'a fait iin petit reproche personnel ct
m'a demandé quelle &tait ma philosophie en matière juridique, si je me
rangeais parmi les nominalistes ou les réalistes. Il dit:uLorsque vous
cxaminez la Ioi sui.doise, vous etesattentif ailfait que le droitde garde
est classe sous la rubrique Puissa~zce patmmcZlllet vous vous en tenez à
la formc. Lorsque, a11coritraire, il s'agit de la loi néerlandaise, vous
prktendez gratter l'etiquette ct décoiivrir, sous l'appellation Tutelle,
1lTiattribut dc la puissance paterrielle. iiJc rbponds tout de suite à
Blonsieur tiisch cluc sa questioiiest presquc insultante pour un juriste;
comme tout juristc qui se rcspectc, je suis réalisteJe ne suis pas dupe
dcs étiquettes apparentes et des fictions, et si, en matikre siikdoiçe, j'ni
considéré qu'ily avait làdeux ii1stitutions radicalement différentes,c'est
parce qric le droit degarcleet le droitcl'administration des biens nc sont
y,= seulement claçsésdans dcs chapitres clifftrents rnaiç traités de façon
entiérement diffhente, soumis i des contrhles cntièrernent diff6rentç qui
sont exerces par dcs organes entikrement différents. 'l'aildiç qu'en droit
nkerlandais je ne trouve pas cette correspondance etître la terrniilologie
et la réalité.
Messieurs, dans la rkplique, le Gouvernement néerlandais s'est IivrC,
vous vouç en sour;ierîdrez, à une longue comparaisan entre ccs trois l
1
206 PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (SUED E) 30 IX 58
pouvoirs: parental power,parelztd gaardiafishii etnon-;bareatd gwrdiatt-
sha'p,et Monsieur Risch a repris cette distinlctiorz avec, m'a-t-iparu,
quelque hésitation. Le systhrne neerlandais dépeloppk dans la procedure
&crite doit lui avoirapparu comme indéfendable, car il était vraiment
bien superficiel.Ilconsistait à direque lorsqu'an examinait les préroga-
tives de la puissance paternelle ou parentale ]du ph-tuteur et du tiers
tuteur, l'on constatait qu'iy avait des droits (qui &taient communs aux ~
trois, et puisqu'il y avait des droits qui étaicnt propres A la deuxiéme
et A la troisième catégoxieet etrangersA la première, d'où on tirait cette
conséquence que la tutelle du père !certaines différenceavec
la puissance paternelle et pas de différence,avec la tutelle du tiers,
devait &treassimilée à la tutelle et considérée(comme une varibté de la
tutelle.Se~ilement nous avons immédiatemen: fait observer en r&pLique
que, curieusement, ce que l'ondéclarait commun à la puissance pater-
nelle, au père-tuteur et au tiers tuteur, c'étaittout ce qui reIevait du
droit de garde sur la personne, tandis que les différencelieconcernaient
que l'administration des biens. Si rn&rne,don$, cette analyse avait étk
exacte, iln'y avait rigoureusement rien à tirer, de Sanalysefaitedans la
réplique.
Monsieur Kisch a sans doute constaté le &nt faible de ce raiçoniie-
ment, car iIa cherché d'autres différencesrelatives, celles-ciaux droits
sur la personne appartenant d'une part au père-tuteur et tiers tuteur,
d'autre part au p6re exer~ant la puissance patérnelle. Et voici ce qu'il a
trouvé, suivant la page 144 du compte rendu sténographique: Tout
d'abord il atrouvé que le père-tuteur, ~ommeile tiers tuteur, peut agir
seul, alorsque les parents qui exercent la puissance paternelle doivent
agir collectivement. Cela petit
vous paraitre singulier, car, A vrai dire,
cela n'a pas traitSIlanature du pouvoir ni aucontrble. Mais, Messieurs,
ne nous attardons pas sur lavaleur de I'a~gumentation. EPle estinexacte,
car Monsieur Kisch oublie l'article 356 in fie du Code civil nterlandais,
aux termes duquel: I
rrSi l'un desparents se trouve dans l'impoçsibilité d'exercerla
puissarice paternelle, l'autre l'exerce seul.
1
Et le commentateur, Vollrnar, dans un cxtrqt reproduit A lapage 116
de la duplique, souligne qu'il en est notamment aimi lorsque l'un des
parents est frappé de déchéance.Dans ce cas-/A, on ne nomme pas un
tuteur, et c'est l'autre parentqui exerce seul ses pouvoirs; exactement
comme le père-tuteur lesexerce seul.La premiére diffhnce vient donc
à disparaître. l
La deuxiéme diffërence trouvée par le proftssçeur Kisch est que, en
ce qui concerne les devoirs sur la personne, le phe-tuteur se trouverait
sous la surveillance du toezïende voogd ,e subrpgé-"tuteurqui peut pro-
voquer soit la déchiance ou la décharge,soit la mise sous surveillance,
owdertoezo'ch~~tdlinqg,e l'on déclare, à cet endioit, équivalenteA l'édu-
cation protectrice suédoise. Sur ce point, je regrette de Teconstater,
Monsieur Kiscli est en contradiction avec le diviliste, je croisle plus
connu aux Pays-Bas, ou en tout cas trés e~tirné, M. V~llmar, qui,
)dl'endroitque j'a cith dans la dupligue, page r16,relève que
« ..la compétence du subrogé-tuteur ne s'étend en aucun cas
hors du temain des droits patrimoniaux )i, PLAIDOIRIE DE Y. ROLIN (SUÈDE) - 30 IX 58 337
et que
((C'est seulement pour autant que les enfants ont un avoir qu'il
a affaire au subrogé-tuteur. ii
Ce qui signifie que le père-tuteur, en ce qui concerne la garde de'son
enfant, n'a pas à écoutcr, a prendre l'avis du subrogh-tuteur. Et j'ai
idée que, si le subrogk-tuteur intervient pour demander la d&charge de
la tutelle en se basant sur des questions relatives à l'enfant, le p&re
et le tribunal lui répondront, sur baçe des enseignements de Vollrnar,
qu'il se mêlede choses qui ne le regardent pas.
Ainsi donc, Messieurs, je ne vois pas de différenceentre lepkre-tuteur
et le phre non-tuteur. Par contre, je vois des diffërences - elles sont
dans la loi - entre le pkre-tuteur et le tiers tuteur. Dans la réplique,
le Gouvernement néerlandais les a indiquées lui-~n&mc,mais il a essayé
de les écarter en les considkrant comme irîsignifiantes, ou comme relevant
de la paternit6 qui est commune au père-tuteur etau pére non-tuteur.
D'après l'article3j5dtr codc, quc nous avons reproduit à la page 66
du contre-mkmoire, le pere-tuteur doit, comme le pére non-tuteur ou
leç parents non-tuteurs, veiller personne~lement à l'éducation de l'ciîfant.
Par contre, Ic tuteur n'a pas cette obligation a titre personnel; il peut
s'en &charger sur quclqil'uil qui a sa confiance. 11 ne doit pas mani-
fester A l'enfant cet interet personnel, exercer cette action personnelle
qui incombe au père.
Le pkre-tuteur doit consentir au mariage du mineur, de même que
Ic pkre avant l'ouverture de la tutclle, tandis que le consentement du
tiers tuteur ne suffitpas si le pkrc est en vie, celui-ci conservant le droit!
Peut-on sérieusement soutenir d& lors que le p$re-tute~ir, en cette
matière, va consentir au mariage en tant quc tuteur ou en tant que père?
Le père-tuteur, d'aprés l'article 355, a droit, comme père, A 1"obkis-
sance et au respect de son enfant, ((obéissance nest peut-être un& tra-
duction incorrecte pour aeerbied m, ce qui correspond plus exactement
3. rrkvércnce ii,uconsidération 11,qu'à uobéissance ».Or d'après l'arti-
cle 426, le tuteur, qui n'est pas le père, a droit sculernent au respect.
Et enfin, Ic pèrc-tuteur, comme le p&e, doit pourvoir à l'entretien
des enfants suivant ses moyens, et pas çculement suivant lcs moyens
de l'enfant; il doit y aller de sa poche, éventuellement, tandis que le
tuteur n'a kvidemrnent aucune obligation de l'espèce.
Alors on nous dit: rMais vous confondez tout afait les attributs que
le père-tuteur tient de sa qualit6 de pErc avec ceux qu'il tient de sa
qualit& de tuteur! iiMessieurs, c'est précisément lereproche que nous
faisons à nos estiméscontradicteurs! Tous les attributs dont nous venons
de parler sont des attributs que le père-tuteur a en commun avec le
pére, et se trouvent placés dans le Code néerlandais sotis le titre riPuis-
sance parentale ))Oderliikik~wuchi.Donc, dans la pratique, l'on continue
A maintenir au pkre-tuteur les attributs qui sont les attributs du pére,
mêmequand ils ne sont pas les attributs du tuteur. Est-ce que j'ai,
dans ces conditions, le droit de dire qu'en rkalitk le changement de
dénomination ne correspond pas i un changement d'institution, et que
le droit de garde qui appartenait A Johannes Bol1 avant le décès de sa
femme, etqui était étranger à la Convention - car si une mesure d'edu-
cation protectrice avait étéprise du vivant de Madame Bol1 il n'aurait
pas 6th question de la Convention sur la tutelle -, que ce droit de
garde, qui a étémomentanément maintenu par les autorités nherlan-208 PrAiDoiniE DE DI. ROLIN (SII~L)E) - 30 IX 58
daires à Johanncs Bo11après le décesde Madame, n'apas changé de
caractére? Quc c'csttin attribut de Ia puissaiîee paternelle, et qu'il
continue à IICpas tomber sous le coup de Ila Convention?
Voilà, Mcssicurs, les indicationsqui à rmoq sens justifient pleinement
la fin dc non recevoir suédoise. Dois-je rappeler que la seule fois qu'une
juridiction nationde a dû se prononcer sur cette question - c'est la
décision du Tribunal fkdtral suisse, rapporték dans Fischer, page 41 -,
ce tribunal a constaté que le droit de garde Idu pbre-tuteur néerlandais
relevait dc 1s puissance paternelle et kchnppait donc ritla Convention -
et je pense que ce sera égalcmet~tl'avis de ;la Cour.
J'en aurais tcrrnink sur ce chapitre si, revenant un instant sur la
question di1 consentement au mariage effleyréeil y a un instant, je ne
croyais devoir attirer I'attcritionde la Cour sur la façon dont cette
qtiestion devrait etrc résolue en cas de rnaiiage d7EIisabcth Boll.
Si elle s'était mariéedu temps où son pèrc ktait tutci~r, 5 supposer
qti'elle eîit atteinI'gggnubile, le conscntembnt dc M. Roll au mariage
de sa fille aurait kt15requis, mais il l'est encpre-maintenant qu'il a été
déckia~gé de la tutelle, avec cette conséquence que le jour où Elisaheth
Bo11voudra se marier, elle aura besoin, par~applicaticin de la loi nher-
landaisc. do deux conseiitemcnts, le conse{tement de son pdre et le
corisentcmcnt du tuteur, MlltcPostema. Peut-on croire que ce droit
de conscntir au mariage dr. sa filleque, d'après la thèse néerlandaise,
A'I.Johanries Boll a possédS3.travers toutes! lcs vicissitudes, lui appar-
tiendra maintenant non plus en quafite dc pkre mais cn qualité de
tuteur, dans la courte période où il était pere-tuteur? Ceci me paraît
dérnontrcr encore une fois le caractère tout fait artificiel de cette espèce
de dkbaptisation que l'on inflige au droit de garde en ce qui concerne
Ics pCres ou mères qui deviennent tuteurs bu tutrices.
Peut-&tre cependant cette argumentatiori rclntivc à la nature du
droit de garde exerce par Jol~aniles Roll en &tu dc la loi néerlandaise
était-elle superfliie. C'est cellc quc nous avibns développke en coriclu-
sions, c'est çellc à laquelleM. Tiisch a répo(dii. h'ii~isje me suisreiidu
compte qii'eii realitC, en ce qui concerne JoI?annes I3nll.tout au moins
lorsque la mesure a étCprise, il n'est pas possihlc quc la Conveiltion
s'appliqirc, pime que, comrnc jc vous l'ai iilhiqué dails mon exposC dc
fait, commr: il résulte du tableau chroilologkpe que la Cour a en sa
possession - le5 mai 1954 -, au moment uU)lamesure est prise, M. Roll
est enregistrécomme tuteur criSuèdeet la tut'ellea &téurpnisée suivant
la.loi sui.,doise.Or, MuilsieIcPrbsident, d'av I'article 3 de la Conven-
tion rcprod~iit à lapage 6j di] contre-mémoiye, la tutelle une fois orga-
nisée dans le pays du domicile s'exercc suivant la loi de cc pays du
dotnicile. Jc pense que vaus scrca d'accord \pour reconnjitre qu'il est
inconccvable d'imagiiier quc, la tutelle devaint s'exercer suivant la loi
suédoise, on puissc considkrer que cette tutellea éti: rnkco1inue par
l'exercice dc I'kducaticin protectrice suédoise! alors que, quelque qi~ali-
fication que 1'01donne à cellc-ci, la tutelle /suédoisedoit évidemmctit
se sounîettre l'application dc la loi suédoide meme du reste quetoute
tutellc néerlandaise doit hidemment subir 1;application de la loi néer-
latîdnise,y conipris la mise sous survcillandc du mineur.
Jc croisdonc qu'au rnorrieilni1ilprenait la mesure 5 i'igard d'Elisa-
beth Boll, l'Officedes mineurs ne devait m6mk pas se puser de cluestions
en cc qui concerile sa compktcrice suivant Ia~Co~ivention.Il se trouvait
devant une tutelle organiske 5l'initiative de Joliannes Boll suivant la loi PLAIDOIRIE DE BI. ROLIN (SU~DE) - 30 IX j8 Zog
sukdoise, et il n'yavait donc pas de question internationale qui pouvait
sc poser à ce moment.
J'en arrive niaintenant i la non-application de la Convcntion à la
seçundc tutelle, celle dc Catherine Postema. Je reconnais voloiitiers que
i'objectiot~ que nous formulons A son sujet est moins simple, peut-être
plus subtile ct en tout cas plusdiscutable. Je la crois néanmoinsfondée,
et cn tout cas jc pense qu'elle ne mérite pas Ecssarcasmes de nos contra-
dicteurs.
M. Kisch a cru pouvoir la détruirc par uize réduction à l'absurde, mais
il a une conception particulière de la rkdilctioilh l'al>stirdc, qui semble
Strc pour lui une opération stratégique consistant 2 déformer totalcmeiit
la thèsc qu'il doit combattre pour cnsiiite en démontrer lc manque de
fondement. En effet, M. Kisch a cueilliet isolédans la dupliquc (p. 1r8)
unc phrase: Mlc droit de garde compris dans la tutelle de MrllePostcma
succçde au droit dc garde exercé par M. Johmncs Boll, lequel droit,
ainsi qu'il a&tédémontré,était étranger à la t~itelle au sens de la Cori-
vention ))Et alurs il bcau jeu de se gausser de cet apparent systkrne de
succession ct de faire valoir qu'Ace compte-là le droit de garde Cchappe-
rait très gknkralement 5 la tutelle puisque le plus souvent un tuteur
siiccède aux pareiits p&re ou rn&re, exer~ant la puissance paternelle.
M. Kiçch a.eu lc tort de ne pas lire attentivement ou de ire pas accorder
pleine valeur à la phrase qui suivait irnmédiatcment le tesre citéet qui
figure i Papagc r 18 de notre diipliqiie:
ccL'article j de la Coiivention dont se réclame le Gouvernement
iiéerlandais ne coilfèren effet validitéi l'égardde toutes les Parties
contractantcs qu'aiix cauçeç qui, suivant la loi du mineur, mettent
fin&la tutelle, non acelles quirncttcnt fin à un droit de garde htran-
ger &la tutelle, et du moment qu'on adinet que la decision néerlan-
daise retirant la gardc ail pire-tutetir doit êtreçonsidérce coinine
étrangkre à la Conveiltion, on ne voit pas par quel subterfuge cllc
poiirraît etre considérée conimc acquérant utlc autorité extra-
territoriale parl'cffet de la Convcntion en taritquc donnant ouver-
ture aiidroit de gardc exercé par Icnoiiveau tuteur. 3
Monsieur le Président, Rilcssicursde la Cour, notre raisorincrne~it est
celui-ci: poiir que la tutclle de Catlicrine Posterna s'ouvre de faqon
régulièrect s'impose aux autorités suédoisescil ce qui conccrne Pedroit
de garde aussi bien qu'en ce qui concetrie l'administration des biens,
il faut qiic Ics pouvuirs dc Johannes Eoll aient pris fin aussi bien en ce
qui conccrnc le droit de garde que l'administration des bicns et qu'ils
aient pris Ti1d'une m:ini2.rc qui soit opposable A la Suède. 11 n'y aurait
aucunc dirficilltés'il s'agissait d'un fait naturel qui elnit siirvenu, par
exemple le décksde Jokianrics Boll. Mais le doilte surgit lorsqi~cc'est uii
fait juridique qtii met fin aux pouvoirs de Jol-iatines Ho11 ct que ce
iait juridique, qui par voir,de conséqucrîce@end donncr ouverturc aux
droits de Catherine Postetna, est discutable dans sa.régiilaritéou pl~is
exactement dails sa relatiori avec Ia Corivcntion. Or, il ri'y a pas de
difficultéeilce qiii concerne I'admi~iisti-atiundcs bienç. Lii nous sommes
d'accord pnur dire qtic M. Juhannes Roll exerçait l'adininistration des
bienç aux ycilx de la loi nkerlanclaise en tant que tutctir, et que dans
ces conditions, cctte appréciation étant compatible üvec la Convention,
il a Ctévalablement remplacé comtne tuteur dans l'administration des
biens par Catherine Postcma dont la Siièdcest donc teniie de recunnaître 1
2TO PLAIDOTRJE DE M. ROLIN (SUEDEI ) 30 TX 58
la quali tk. Mais quand onconsidGre les droits 'surla personne, nous avons
démontrétantfit qu'en réalitéce à quoi l'onavait mis fin aux Pays-Bas
par la décisiondu tribunal de Dordrecht, cen'était pas un droit degarde
de tuteur, mais un droit de garde de puissan4e paternelle. Or, ni la puis-
sance patcrnelle, ni la déchéanccde 1.dpuissance paternelle ne tombent
sous le coup de la Convention, et dks lors II Suéde n'est pas tenue par
elle de reconnaître niladkchéance dc la puissance patcrnelle ni par voie
de consequence le transfcrt du droit de gardelà Catherine Postema.
Messieurs, c'est à l'appui de cette argumentation que nous avons
invoqué une decision de l'avtoriti: tutklaire ide surveiIlance du canton
de Gerièvedi1 6mai 1g12 qui n'estpas critiquée parmon estirni: contradic-
tcur mais sur l'interprktationde laquelleno* ne sommes pas d'accord.
Pour que la Cour puisse en juger, nous l'avons reproduiteirtsxt-temodans
la duplique A lapage rzg. Il s'agissaid'un Fnfant naturel reconnu par
ses deux auteurs, tous deux de 1iationalit.4 française; la m&redemande
la déchéance du pérek l'autorite gcnevoise, et l'autorité tutuaire gene-
voise de prerni&i-einstance refusc sur base de la Convention en dgclarant
qu'aux tcrmcs de celle-ci la dichkance eritlainerait la tutelle, qu'elle
n'est pas compétente pour dksigner de tuteur, que cette désignation
appartient aux autorités nationales, ct qu'&lle ne peut dès lors pas
prononcer la déchéance. 1
En appel toutefois la dbcision est réformé$par l'autorité tutdaire de
surveillance. Celle-ci distingula désignationidu tuteur et la déchéance
de la puissance paternelle. Elle déclareque cette déchéanccest étrangère
à la Convention, que d$s lors les autorités suisses ontgaxclkleur compb
tence en cette matière, qu'clles peuvent faire application de leurs lois,
sauf aprks coup à appIiquer la Convention eh ce qui concerne la dési-
gnation de tuteur. I
M. Kisch nous a reproche d'avoir fore6 l'&umentation loisqiie nous
avons dit qu'il en rkultait quc les tribunau? suisscs $taient seuls com-
yhtents pour pror~oncerla déchkance.Ïifessieurs, Iereproche de M. Kisch
- je plaide aussi objectivement quc possible Ir le reprochc de M. Kisch
est en yarticfondé.Je crois qu'cffectivement hous avons forckle sens de
cette décision lorsque noiis en avons tiré Cette consequence. Mais il
demeure incontestable que la décision invoquée a clairctnent indique
que la question de déchéance de la puissance paternelle est etrangère à
la Conveiltion. Or, c'est cela qui importe dqns mon raisonnement. La
question n'est pas de savoir si le tribunal de qordrecha pu valablement
ou non exercer ce droit de déchéanceou de décharge. Mais la question
est de savoir si la Su6de a pu violer laConvention en méconnaissant,
à supposer-qu'ellc l'aie méconnue - et ce seira l'objedc ma plaidoirie
de cet après-midi de vous dkmontrer qu'il n'en est rien-, en rnéconnais-
sant, dis-je, la validité de cette déchéancedd la puissance paternelie et
du transfert qui enest résulte à Catherine Postcma. Celane veut pas dire,
Messieurs, que dans notre système Catherine 170stemaest comme on nous
l'a faitdire ia nonentity iiune institutionoù une personne inexistante
en tant quc tutrice, mais seillement que nous ne sommes pas tenus par
la Conveeientiode lui reconnaître d'autres droits que ses droits comme
administrateur des biens, 3.savoirle droit de garde.
11est vrai,Mcssieiirç, qu'àla fin de sa réfutation,M. Kisch a encore
eçsayC d'échapper à la conclusion que nous tirions de l'autorité tutélaire
de Gen&ve par ce ~LICje crois pouvoir amicalement qualifier d'une pirouette. 11a dit dans son exposéque, en rédité, tout cela n'avait pas
d'importance puisque EIisabeth Boii était domiciliée aux Pays-Bas.
Messieurs, j'ai répondu sur cc point dans mon exposé de fait, dont
je nc vous rappelle paç le détail.Ilest tres possible qu'au point de vue
de la loi néerlandaise Elisabeth Boll est domiciliée aux Pays-Bas, mais
il est toutau moins aussi certain qukell est, au point de vue sufidois,
domiciliée en Suede, et que dans ces conditions l'autorité suédoisen'est
pas tcnue par la Convention - je pèsemes mots - de reconnaître le
droit de garde transfiré i Catherine Postema postérieurement à la
décisionqui, clle, ne visait que la puissance paternelle de Johannes BOU.
Et dès lors, Messieurs, jc crois être fondéà conclure qu'eii ce qui
concerne la deuxième tutelle, comme la prcrniere, les droits que prkten-
dument la Sukde aurait lésksnc sont pas des droits protégks par la Con-
vention et que la demande n'est donc pas recevable.
Monsieur le Président, Messieurs, j'arrive maintenant A l'examen dti
fond. 11s'agit de savoir s'iy a eu m&connaissance des droits, ;lsupposer
qu'ils soientprotégis par la Conventiun, des droits de garde de Johannes
Bo11et de Catherine Postema par la mesure d'éducation protectrice. La
Sdde repousse cettc acciisation par deux arguments. Le premier, c'est
, qu'iln'y a pas eu, en tout cas de sa part, méconnaissance en principc du
droitde garde appartenant soit à Johannes Roll soit &Catherine Posterna,
mais quc l'effet de la mesure d'dducation protectrice a étCsimplement
de limiterce droit,et non de le nieroii dele rejeteren bloc. Et dcuxiéme-
ment, qu'en Sespice cette limitation a étéle fait d'une autorit6 adrninis- ,
trative, d'une autorité investie d'un service public, dont l'intervention
a un caractère de d~0i.i flublic,ou de droit admi~zi.?trati font la force
impérative s'impose sur tout le territoireet doit l'emporter sur les règles
de conflits de lois comme elle doit l'emporter sur les rkgles de droit civil
local.
Nous voila donc à pied d'auvre devant cette question d'ordre public
auquel mon distingue contradicteur a consacré de si lotigs développe-
ments. Comme je l'aidkjà indique à la Cour, jc n'ai pas l'intention de le
suivre dans tqus les details de son expoçk. Tout d'abord parce que ce
setait bien long, mais surtout parcc que, étant d'accord sur un certain
nombre de points mais en désaccord sur certains autres, je constate que
beaucoup de'ces points n'ont qu'un intéret théorique et en tout cas sont
sans influence sur la seule question sur laqiielleIa Cour aura a se pro-
noncer, à savoir 1'apprkiatior-i de la mesure d'kducation protectricc en
fonction de la Convention.
Voici donc inori premier argument: la mesure yrisc par les autorités
suédoises constitue une limitation des poiivoirs du père néerlandais ou
de la tutrice néerlandaise et non pas une négation de ces pouvoirs, non
pas une confiscation de ces pouvoirs au profit d'une autorité suedaise.
Pour vous convaincre de l'injusticede cette accusation ou en tout cas
de son cxagkratiori, laissez-moi vous rappcler tout dkahrd la cirçons-
tance passCe sous silence pas la procédure écrite en ce qtriconcerne les
piécesnéerlandaises, mais sur laquellc j'ai attiré l'attention dc la Cour
au cours de mon exposédes faits : dèque M. Johanncs Boll aobtenu des
autorités nierlandaises l'organisation desa tutelle suivant la loi nationale
eten a faitktat pour qu'il soit mis fin à la tutelle suédoislestribunaux
siiédoisse sont inclinés, ont supprimk les derniers vestiges. Nous nous
trouvons làdcvant une décisioncoulee en force de chose jugée, et qui à
aucun moment n'a été rapportée. Bien plus, Messieurs, l'Officedesmineurs n'a pas ilon plus pris l'initiative de [édarner sa d6chéanco. Or,
d'aprks l'article 28 du chapitre 20 de la loi stir les père et mére,repro-
duit i la page 126 de la duplique, il prendre cette initiative à
l'égard du père-tutcur comme à 1'Egard des pirrc et mhre. C'est le
tribunal nkerlandais qui est intervenu, et sa déciçioii a &téreconnue
comrnc valable, puisque Catherine Postcma d étéadmise à se présenter
comme tutrice dans lcs diverses instances !judiciaires ou adrninistra-
tives. Il n'y a eu ni mkcunnaissance de ces $oit3 ni k aucim moment
atteinte directe. Je vous ai indiqué hier pin,e conséquence pratique
de cette sitiiatiori : la petitc Elisabeth Bol1a treize ans et demi, si d'ici
pcu d'annkes elle se marie, non seulement ld, père mais la tutrice devra
incontestablement être invitée i donner son consentcrnent par appli-
cation du statut persannet d'Elisaheth. 1
Cette distinction qtiejeiais entre la lirnitatron d'lin droit et sa mecon-
naissance, est-elle artificielEst-cc la un fauy scmblant, une hypocrisie ?
Je crois pouvoir, sans êtrecontredit, affirme: que c'est une distinction
qui cst faite dans toutes les Iégislatjons, et refonnue parles décisions de
jurisprudence comme les critiques doctrinau~. Je me borncrai à vous
rappeler à cet kgard la dkclaration qui a été faite parM. Kisch lui-meme
dans sa plaidoirie. A la pagc 140 du prcmier 'compte rendu il nous a lit
quelle était l'apprkciation du Dr 1.ycklamaj en 1954 relativement au
caractPre de la mise sous surveillancelorsque cette mesiire s'accornpabqait
du déplaccmcnt de l'enfant (jc vais le lircn pnglais):
rtSudi removal is not onIy a rnatter kat affects the situation of
the child, but iç alsoa curtailing of the \ight of say of the parcnts
or the guardian, hccause it may bc taken, in our country, that the
parents or the guardian have the right toidetermine where an infant
who is suhrnitted to their authority shall reside.))
J'attire votrc attention, Mesçieurç, sur le iot rcurtailingii; il a été
traduit, je peiise bien, verbalement par lc mot uréduction s,c'est plus
exactemcrit le mot rtlirnitâtione,ibeperking n,lqui traduit lernot du texte
nécrlandnis. L'on setsoiive donc bien devant. /un maintien en principe du
droit, c'cst titre provisoire que l'excrçice du droit se trouve partiellc-
ment paralysé, taiidis quc le droit, dansson essence, sc trouve maiiltenii,
Jexappelle également à TaCour l'indicatiuij en ce sens qui figure dans
la procédure poursuivie devant le Roge Kaab des Pays-Has en 1949. 11
s'agissait d'un enfant naturel italien reconnu par ses pere et mère. II
n'y avait pas de tuteur proprcment dit, mai4 le juge des cnhnts i~éer-
laiidais l'aplacé sous le rdgime de la misc soir'surveillance, puis il lui a
nommé un tuteur de la famille - famzlieuoogd\- qui n'a rien de commun
avec le tuteur proprement dit - uoogd. Sur proposition de celui-ci, il a.
ordonné d'abord le placement daizs une mais@ désignéepar le ~Cre,au
grand mécontentement de lamère, pilis, att grand rnécontcrite~nent du
père, I'enlant a été,par In juridiction d'appe?, retirk dc la maison où il
avait étémis, et rcndu :ila mère. TL phe s'est potirvu en cassation ct a
fait valoir que, comme je VOL~S l'indiquais tantbt, suivant la lkgislation
italienne, il ne pauvnit pas etre qucstion de tiltclle, qu'il était un pere
ayaiit reconriu un enfant naturel, qui avait toUs les droits delapiiissance
paterncllc, et qu'il enteridait les exercer.or,! Messieilrs, ia perdu son
procès, et l'avocat gknéral, le professeur Langemeyer, dont l'avis a et6
citb par NI. Kiçch avec,éloges, a dbclaré qiik sclon le droit italicn,1s
13uissancePaternefle n'exclut pas les lirnitatip~~sen raison des laciines PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (SUÈDE) - 30 IX j8 213
quc presente l'édiication de l'enfant (Codicl:CkuzEel,ivre 1, titrc2, arti-
cle 401) et que dans ccs cotîditions Iccaract+re dc la piiissance paterncllc
selon Ic droit italien n'est pas atteint par la mise sous surveillance selon
le droit néerlandais. Ainsi on ne coritcste pas la puissance paternelle du
père naturel italien, on nc la lui enlhe pas, mais, de l'avis de l'avocat
général,on la ((limite iien attribuant 5 la rnère la garde effective de
l'enfant. L'on tîoils rétorque que cette décision s'appliqtic à la puis-
. sauce paternelic ct pas i la tutelle. Vous vous rciîdez bien compte que
cette distinction ici n'a pas de sens ct que la sifiiation est ideritique,
puisqiic 1a.juridiction néerlaiidaise~~cconnaissaitla nécessitéd'apprkcicr
la. qiicsîion d'état d'après la loi nationalc de l'enfant italiciCeci ayant
étéreconnu, l'avocat gétlkrala néanmoins estiméqu'il y avait place poiir
une limitation des pouvoirs résultant de la loi nationale sans que pareille
limitation constituât une violatioii de la loi nationale. Le Hoge Raad a
suivi.
Cctte interprétation des principes me parait tout A fait fondée. Il
serait çertaitîemei-nt inexact en effet de considérer la mcsure suédoise
d'éducation protectrice, ou la mise sous surveillance i~éerlandaise,comme
équivalentes de la privation des pouvoirs de garde par la déchéanceou
mêmepar décharge, ce dimiilutif néerlandais de la déchéance. En effet,
+ comme je l'ai indique tantbt, rien n'a Ctéchangé par la mesure prisc
dans le cas diElisabeth 13011,en ce qui concerne l'administration des
biens, ni en ce qui concerne 13représentation erî justice, et lepère n'étant
pas dechu a conservé son droit de consentir au mariage de son cnfant. Et
l
surtout, le pere ou le tuteur dotit le pupillese trouve ainsi astrcint à une
mesure d'éducation protectrice oii de mise sous surveillance, conserve
intact le pouvoir virtuel de gardc, avec cette cotlséquence que lorsque
l'obstacle résultant cn l'espècede la mesure prise par l'autoritk protec-
trice siiédoiseaura cesse, autornatiqiiement le droit de la tutrice pourra
s'exerccr a nouveau dans sa .totalite snns.qu'on ait rien 2 lui restituer.
-4pri.s avoir tnoritréque la nature de la mesure prise est ui-iernesiirc de
limitation, et non d'usurpation ou de coi~fiscation du clroit de garde,
il reste 3.dkmontrer que ccttc limitation est compatible avec la Coriven-
tion. La thèse suédoisecst qu'elle est co~npatible, Fiiirceqi~cla loi étran-
g&re, la loi nationnlc nierlailclaise A laquelle en l'espèce la Conventiori
renvoie, ne peut pas faire obstacleà l'app11c;ttionen Suède de lois d'ordre
public interriational, spécialement lorsqu'il s'agit de lois de droit pubIic
ou de droit administratif.
IiIoii estime contradicteur, M. Kisck, n'aime pas l'expression M nrdre
piiblic international iiet il m'a opposé diverses aiitorités dont une m'cst
i~aturellement particulikrcmerlt chkre: ccllc du professeur AIhkric Rolin.
Tlva sans dire que je m'inclinc avec une défkrcnceparticulière devant
cette autorité, mais je suisbien forcé de rcconilaitre quc malgréles exccl-
lentes objections dirigéescontre l'expression (ordrepublic international »
elIc n continué à êtreutilisée riotaniment en Fratlce et en Belgiqiie par
clivcss auteurs, par diverses décisioiîs. Poullet y est resté attaché,
et après lui les tribunniix belges notamment oiit cuntinzik à s'en servir.
Dails le Traité de Droit inla~a-natiomnliricede Ratiffol, je lis: i(On a voulu exprimer cette différe?ce entre l'ordrc public au
sens du droit civil interne ct du droit international privé par l'ex-
pressiori d'ordre public international qul'on oppose & l'ordre public
interne. L'expression cst peu heureuse, iparçc quc cet ordre public
estessentiellemeilt national et s'oppose pr6cisCment 3.l'ordre inter-
national régulier qu'est l'application dés lois compétentes. Nian-
moins, on n'a rien propose cie plus satisfaisant et l'important est de
s'entendre sur la signification de l'expre~sion, toutes rberves étant
faites sur son sens grammatical. ii 1
Et Acet endroit il y aune note: 1
K On a aussi propose de parler dJordr@public absolu, sans grand
succès non plus, vu la relativitk de la no'tionii
I
Je voudrais un instant insister sur cette ;rnotion de relativité1)de
l'ordre public et attirer l'attentioil dcla COL sur^le fait qu'il ne s'agit
pas seulement d'une relativiti: dans l'espace~mais dans le temps. II va
dc soiqu'il est essentieA lanotion d'ordre public international ou l'ordre
public dans le domaine international qu'il s;agissc d'unc nation propre
à chaque pays, relevant directement des conceptions du lbgislateur ou
du juge dans ce pays, et qu'ilest donc raisonnabIe - ct on lefaitsouvent
en Belgique - deparler de l'ordre public international belge oti de l'ordre
public International français, malgré la contradiction apparente qui
rksulte de ces termcs, indiquant par 19qu'un principe est imposable en
Belgique ou en France aussi aux etrangers. '
Pais c'est une notion relative aussi dans /etemps: l'ordre publie est
une notion qui holue, elle évoluegénéralementdansun sens envahissant.
Iln'est pas douteux qu'il y a un progds, une croissance continue du
droit public par rapport au droit privé, mais la notion d'ordre public
parfois kvolvc en sens inverse. Nous en avonslcu un exemple tout rkcent
en Belgique, et l'arrêt de cassation de 1950 qui se trouve reproduit cn
est l'illustration. En rnatiérc de recherche dk la paternité naturelie ou
de la maternité naturelle, il était jusqulA ces derniers temps considéi-6
comme axiomatique que les règles belgcs, ,qui étaient extrgmernent
limitatives i cet dgsrd, étaient d'ordre public intcrriational parce qu'elles
protégeaient les droits de la famille légitime.Et puis, nous avons kvoluk.
Nous avons modifik natrc loi dans un sens, plus libéral, or1 envisage
d'autres réformes encore, notrc jurisprude?ce dans lkppiication de
cette loi a kvoiué.La Cour de cassation en q conclu, en 1950, que nos
dispositions législatives en cette rnatiére, tqut en demeurant d'ordre
public interne, ii'étaicnt plus d'ordre public; international, c'est-à-dire
que nos trjhunaux pouvaient parfaitement faire application de la légis-
Iation française à un enfant fran~ais bien qu'elles admettent beaucoup
plus largement lcs preuves de la paternit6 ou 'dcla maternité naturelles.
Yeu m'importe donc que nous nous servionç des expressions ordre
public international ou ordrc public absolu, O? ordre public exterile, ou
ordre public conflictuel proposbes par M. Kiçch, ou d'ordre public tout
court, propos& par M. Niboyet. L'essentiel est que nous soyons d'ac-
cord, ct je crois que nous le sommes, mon estimé contradicteur et moi,
sur l'existence, au sein de l'ordrc public, d'un noyau intransigeant,
particuliérement impératif, auquel I'applicatian de la loi étrangère doit
céder Ie pas mêmelorsqu'elle est recoilnue colpétcnte par les ri.gIesde
conflits de lois. Puisque M. Kisch n'y a pas fIjt d'objection,je crois que PLAIDOIRIE DE hl. ROLIN (SUÈDE) - 30 TX 58 215
noiis pouvons nous reporter 3 cette definition de l'ordre public, repro-
duitc à la pagc 42 du contrc-mémoire, qui est donnée par l'arset de
cassation de Belgique auqucl je me suis référi::
((Unc loi d'ordre public interne n'est d'ordre public international
privé ii,dit la Cour - c'est encore une variante de l'appellation
ancienne - ((que pour autant que le lkgjslateur ait entendu con-
sacrer par 11csdispositions dc celle-ci un principe qu'il considère
commc essentiel a l'ordre moral, politique ou kconomique et qui,
pour ce motif, doit nkccssairement, à ses yeux, exclure I'application
en Belgique dc toute rhgle contraire on differente inscrite dans le
statut personnel de l'étranger. 3
Monsicur le Présiclent, la Cour constatera quc cette définition se place
cxclusivcment sur le terrait1 des conflits de lois.Le rhle qui se trouve
ainsi assigné la ncrtiond'ordrc public en droit iiiternationalprivé est
uniquement de permettre de dCroger aux rbgles habituelles de conflits
de lois lorsque, dans un cas détermine, ces règlesdonnent la préference à
une loi étrangèreet que celle-ciseheurte à des dispositions sur lesquelles
aucune concession ou aucune tolérance ne paraît aclrnissi C'lst.dans
le mgme sens qu'est ré-édigkla e fameuse Vorb~hltsftlausel du code civil .
allemand, l'articlc 30 du code civil, d'après lcquel l'application d'uneloi
étrangère est exclue lorsque son application heurterait les bonnes
rnŒiirs ou s'opposerait au but d'une loi allemande - tgegen den Zweck
eines deutçcher-iGesetz verstossen würde )).
C'est dans ce scns aussi que la Cour permanente de Justice interna-
tionale, dans l'affairedes ernprtitits serbes et brésiliensa évoque cette
notion Iorsqtic, recherchant la loi qui régissait les emprunts serbes et
les emprunts brésiliens, cllc a tenu k rappeler qu'il sc pouvait que la
loi j~tgéepar la Cour applicable aux obligations de I'espEcc soit sur un
territoire dMerminétenue en kchec par unc loi nationale dc ce temtoire,
qui serait d'ordrc public et d'application inductable, bien quc le contrat
ait kt& cor-iclusous lc rkgime d'une lai étrangère.
Voil3.donc une conception de cc que j'appellcrai l'ordre public inter-
natiorlal striclosensu. Mais les auteurs, ct M. Kisch le tout premier
à la suite de hl. Niboyet, constatent qu'indépendamment de ce rfile
yuc joue la nation dans le domaine des conflits de lois, il faut reconnaître
qu'une serie de lois territorialess'imposc à l'observation des étrangers.
On nous a lu ;ice sujet un extrait fort Cloquent du rcgrette professeur
Niboyet qui, dans son cotirs de 1946, énurnbrait comme suit cc que,
dans la suite dc son expose, h!€Kisch a appel& les categories Niboyct :
les lois politiqiies, les lodc procédure, Ic statut réel, lcs lois de police
et pé~iales.
J'ai conserve un très profond souvenir de la puissance intellectuelle
en méme temps que du charme du professeur Niboyet; je reconnais la
grande valeur de l'idéequ'il a défendue, c'cst une distinctioti précieuse.
Lcci dit,je me permets de croire que soi1&numérationn'est pas parfaite.
Ily a peu de choses parfaites dans lemonde, et surtout dans des domaines
aussi controversableç que lc droit intcrnational privé. Lorsqtic, par
exemple, il place au nombre dc scs catkgories le statut réel.Le statut
seel commc le statut personnel est une règle normale de rattachernent
qui ri'impose pas du tout néceçsairerncnt l'application de la loi terri-
toriale, de la loi du for; elle va au contraire pariois conduire a des
rEsultats oyposks et amener le juge.&faire application d'une loi étrangérc,
=5en vertu du statut réel,exactement comme en vcrtu du statut personnel
il peut étre conduit à l'application soit de la loi du fov,soit d'unc loi
ét;angère. - - I
D'autre part, jene saispas si hl. Niboyet rangc les lois fiscales parmi
les lois de police ou les Iois politiques. Orbicn qu'il y ait assurkment
des conséqùences dbagréabks et -discordadtes <ntre"Jes bis fiscales,
on ne peut pas parler dans ce domaine de conflit, En l'absence de conven-
tion internationale, lacompétence de chaque Etat est non réglementke
et relèvc clu domaine réservb. Il y a plutbt !des superpositions, ce qui
est tout & faitdifférent et du reste fort péjiblc pour le contribuable.
J'en viens à l'inclusion de la loi phale parmi les catégories, et je
suis le premier à reconnaître quc c'est la ur? exemple-type, sans doute
le plilsaisé 5 comprendre, d'une loi territorialepar son essence et qui
s'impose rigourcusernent i l'obéissance de tolç et â l'application h tous
par les tribunaux. Mais il me paraît excessifde considérer, comme parais-
saitle faireM. Kisch, qu'il en rksultequc la loi1pénalesoit nécessairement
étzangere k la rnatikre des conffits. Une loi lpdnale est essentiellement
une lpi impérative ou prohibitive, accompagpke d'une sanction pénale.
Et le fait qu'elle est accompagnée d'une sanction pénale nJemp&chera
pas le juge belge ou français de faire applicatiion d'une loi pénale &an-
géses'il çonsidèrc que c'est la loiqui doit qégir un contrat determiné
ou une situation juridique qui lui est soumise. Je prends un exemple.
Un accident de roulage s'estproduit en Angl~terre, parce qu'un de mes
compatriotes tenait sa droite. Il doit tenir sa droite d'après les régles
dc police de roulage continentales. 11n.e peutlpas tenir sa droitc d'apres
Ics règles de police de roulage anglaises. Il slra condamiîé cn Belgique,
non pas pénalement pour infraction & la lai pénale anglaise, mais civi-
lement en raison du contenu de cette loi pénale anglaise qui sera consi-
dérée commeparfaitement valable. II y aura unc matière de conflit
de Iois s'ily a un procks civil en rilsyonsa~ilit&.
De même en cc qui concerne 1s bigamie, 'CC n'est pcis parce quc la
bigamie cst punie dans un pays étranger que jédevrais considérer comrnc
valable en Eelgiclue un mariage qui y aurait itécélkbrk alors que lar&gle
de conflit des lais m'indiquerait la loi du lieu de la célébrationcomme
régissant ledit mariage. Mais je m'arrête et/ m'excuse prcsque de ces
développements, car c'est vraiment assez Ctranger i la niatière que nous
avons 2 déhattrc, et je crains d'avoir ckdéà +on tour i 1s tentation de
faire de la théorie. J'en arrivc A, je nc ;disai pas & la principale
critique,mais la principale qucstion que je pose au sujet dcs categories
Niboyet. Est-ce que, vraiment les lois publiques ct ad~ninistratives en
sont absentes 7Il me parait pourtant évidentiqii'cllessont d'application
obligatoire sur le territoire d'un Ztat à l'égarpde tout le mondc, rnérne
des étrangers, et qu'elles nc peuvent en rien &tre appliquees sur un
territoire étranger. Et je mc suis étonnéde [ne pas les avoir trouvkes
SOU3 la plumc de M. Miboyet. Peut-Etre a-t-il étédans sa pensée qu'elles
constituaient une extension de la notion de loi de police ct de sûreté.
Mais sans doute l'explication doit-elle ctre trpuvée dans cet extrait du
Traité de Droit inter~atiolzalprivé, kdite en1949 tome 6, oh on lit tout
au début du tornc, page 2:
I
crLe conflit des autorités diffkre du conflitde lois en ce qu'il ne
s'agitpas de rechercher de determirier la loi compétentc appliquer
dans un cas déterminé comme, par exemple,l a un mariage, à un PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (SUEDE ) 30 IX 58 Zr7
contrat, 3.une succession, mais de fixer dans les rapports interna-
tionaux la compétence respective des autoritks publiques pour les
divers actes qu'elles sont habilitées a faire et qui impliquent nkces-
saireinent leur intervention. Il nc s'agit plus de rechercher une loi
compétenteparce qu'aucun probliime de conflit de lois ne se pré-
sente, mais de savoir àquelle autorité on pourra et devra s'adresscr.
Ici, aucun conflit de lois n'est possible parce quc toute autorité
publique habilitée A falrc certairîs actes~ic peut jamais Ics faire
que selon ses propres lois, c'est-&-direcelledu pays qui lui a donné
son pouvoir et -qui l'a instituée.i)
IIcn va, semble-t-il, nécessairement ainsi. On n'imagine pas qu'uric
autorit6 administrative ptiiçse &trcdéterminéedans son fonctionnement
autrement que par la loi qui l'a instituée. C'csce que constate Batiffol
qui, au no 252 dc son Trait&, indiqtic, en ce qui concerne les scrvices
publics, que rla territonalite des services publics est un principe aussi
cornmunement reçu que la territorialitéde la loi pénale ii.Quelle qiie
soit encore une foisla justificationdc la chosc, il semblc guiauciin doute
ne soit permis, qu'or1 les comprennc dans l'ordre public international
ou qu'on en fasse une catégorie à part, les lois politiquesde droit public
et administratif sont des lois strictement territoriales.
Monsieur le Prksidcnt, ce principe Ltant acquis, jene vais pas rn'attar-
der sur le point de savoir s'il scrait mieux exprimé ou mieux explique en
recourant comme l'ont fait certaines dkcisions oii certains auteurs
une distinction entre I'ordre public positif et l'ordrc public negatif, ou
mgme à une distinction entre Ic droit public et le droit privé. J'ai à
cet égard cité de très nombreilses référencesdans la procedure écrite
auxquelles il n'a pas étkrépondu, jc me bornerai sur ce dernier point de
droit public à exprimer rna surprise du scepticisme rnarqué A cet égard
par mon estimécontradicteur; il s'est abrité notamment derrière l'auto-
rité du professeur Duguit, et le professeur Duguit a assurement de trés
grands mérites d'innovateur cn matjCrc juridique, iln'a pourtant pas
toujours étksuivi, et je nc veux pas m'étendre sur certaines de ses tetita-
tives infructueiiscz,. Mais dans le domaine très précis du droit public,
je pense que l'on a quelque peu force sa pensée, car je trouve dans le
premier volume de mn Droit constit~ctimnel paru en 1921, page 539,
I'iiidicatioii qu'rril faut maintenir la distinction traditionnellet classi-
que du droit public ct du droit privé. D'abord dans les sociétesmodernes
le droit est devenu tellement étendu qu'il est nkcessaire d'y faire dcs
divisions, c'est la conditioii indispensable pour kt~idier avec ordre ct
méthode les nombreuses règles de droit moderne, mais comrnc toutes les
distinctions que fait l'esprit, celles qiie l'on doit faire dans le domaine
du droit sont un pcii artificielleet forcement se pénètrei~trespective-
ment, la moins artificielle esencore la distinction traditionnelle dudroit
public et du droit prive.e RI. Duguit n'a donc pas étk en l'espèce aussi
iconoclaste qu'on le prétendait.
Quoi qu'il en soit ,tant acquis qu'il existe soit en marge dc l'ordre
public international ou de I'ordtc public absolu, soitau sein de cetordre
public, une catkgorie spéciale de lois etrangères aux conflits de lois, et
dont l'autorité ne ,peut &tre battue cn brèche par l'application riela
loi à laquelIe renvoie la règle de conflitsde lois,jevaudrais attirer I'at-
tention de la Cour sur le fait quesi - comrnc j'essaierai de Ecdémontrer
tantôt - la Ioi sur l'kducation protectrice entre sûrement dans Ics catk-gorieç priviltgiées dontlerespect s'impose à kjtre absolu, eh bictlen ce
cas les trois conseils, les recornmandatiansde K^ish quant au manie-
ment de l'exception d'ordre public ne trouvcrftpas leur appIicatioii.
M. Kisch a fait valoir une r6gle de prudencl, une regle de non-applica-
tion de l'exccption d'ordre public dans le sile~ce detraitéset unc règle
relative à l'o~znsprobarndi,3. la chargede l? preuve. Et ce n'est pas le
moindre sujet d'étonilement pour moi que de constater qu'alorsqu'il a
si fortement appuyé ce que nous avions essa$é ddcdire dans notre procé-
dure écritesur le privilège spécialdcs lois pubyqucs et administrativ-s
ou disoils,pour ne yas,le heurter, des Iois des fatégories Niboy-t il ait
cru dcvoir consacrer un temps considérable a formuler ces recommaii-
dations - la dcuxiéme, sur la question de lafion-application dans le si-
lerice des traites,a prisdix pages dii cornpt? rendu sténopaphiquc de
la deuxième jouri~ke,pages 62 à 69 - alnrsq~uc - je le montrerai sans
difficulté,je croi- elles ne sont manifestcmknt pas d'application dans
le cas qui nous prGoccupc.
En cc qui concerne tout d'abord la prudelce, je reconnais volontiers
qu'elle est ilécessaireclans l'invocation dc I'e~ception d'ordre pilblII.
serait riaturellcment: tout à fait déplaisant, cqoquaiit, inadmissibque,
placé devant l'applicationd'une conveiition de droitinternationalprivé,
ou meme, cn l'absence de convention, devajt une régle de droit inter-
national privé, uil tribiinnl invente, attribue pour ln prerni6re fois uii
caractère d'ordre pubIic absolu à une r&gle ferritoriale qui s'opposc à
cerne les lois pénalcs, sociales ou adrninistralives, où le facteur intcr-
national ne joue pas, où le jugen'apas le choix, où il n'a pas un pouvoir
d'appréciatioii, qui s'irnposeluitotalement, de façon tout àfait directe.
Et si je prcnds la deuxikrne observation qe M. Kisch, celle qui est
relative à l'cxception d'ordre publicdans le sileiice des traités, eh bien
Messieurs, je crois qi~ là aussi jc n'aurai pas Idc peine à démontrer quc
cela ne s'appliquepas du tout dans lc cas qiii nous occupe.
M. Kisch a qualifiéd'cxt.ri;rniste l'attitude adoptke par la Sucde à
l'égard du problémeen général.Il y asuivant L lIo^pinionde la malorité,
suivaiit laquelledans le silençc dcs traites op repuusse l'exception. 11
y a la tlièse de la minorité, qu'il adrnet dans uye mesure réduiEt: puis
ily a ce malheureux Gouveriiemt:iit su&doisop sesreprksentants qui en
flèche se soiit placésdans iine poçition~jamais défendue, suivailt laquelle
le trait; serait sans irnportar~ce et I'Etat: demeurerait tout 3.fait libre
d'opposer irne cxceptioii d'ordre publiqui vi{nt de paraître.
J'espbre doilnpr une certaine satisfactiotî à pnon estimk contradicteur
en luidisant que nous répudions formellemeni cette position, que nous
iî'avons jamais pense la souteiiir, je vais mele l'étonner eii lui disarit
que sa discussionrie m'intéressepas beaucoup, parcc quc la définition
qu'il a donnée de la thése majoritaire la rerfd tout à fait acceptable
pour le Gouvernement de Suhdc ctparfaitement conciliable avcclathèse
esseiitielle que tioiis d6fendons ici quant nu groidc la Suède de faire
application de I'éducatiot~protect~icc aux mineurs Ftrarigers.
Dans cette affaire, Ei'Iessieurs,lJextrémiste,l ce ilpast noLis.C'est
hl. Niboyet. Car contraircincnt A ce que supposc M. Kisch, il ne s'est
pas hord i cette ride de 1936 que nous aviqns reproduite dans notre
contrc-rnémoirc et qui est reIative à ut1 anet de cassation français.
Dans celui-ci la Cour de cassation française en1936 avait écart6 l'appli-
cation d'unc conventiorl franco-belge sur la corripéteilce parce qu'il I'LAIDOlKIE DE RI. HOLIN (SUÈDE) - 30 IX j8 zrg
s'agissait cl'unc affaire dc brevet, la Cour de cassation estimant que la
qiiestion des brevets relevait d'unc loi fran~aisc d'ordre public.
M. Niboyet a récidivk, contrairement ce que pensait M. Kisch.
nalis le troisikrne voliimc di1T~aité dc Droit inter?tatzonnlprivefrançais,
paru en 1944, page 523, il commente à nouveau longuemeiit l'arr&t
de la Cour de cassatinn de France de 1936, sans le dksapprouver; il cite
M.Lewalcl qui avait exprimé la thèse majoritaire suivant laquelle, dans
le sileilce des traitis, en l'absencletoute rkservc quant 2 I'ordre public,
les tribuiiaux ne pouvaient pas se prkvaloir de,l'ordrc public. M.Niboyet,
citant M. Lewalcl, ajoute: ((A l'kpoque où écrivait cet auteur, la jurispru-
dence n'avait pas encore révkléde cas concret clugenrc de celuiquc nous
étudions au texte. 1M. Niboyet a étéplus loin, je pense, écrivant avant
M. Plaisant, dans le6lnc tome di1 volurnc de 1959 de son Traité,il
kit que la réserve de l'ordre public est de style clans Ics traités, elle
correspond à uiie exigencc impkririlsc ))Voilà donc un auteur qui est
forinellement convaincu de la nécessitépour Ics Etats, meme parties A
un traité, de pouvoir se retrancher derriere leurordre public; ilcxplique
qu'en rkalité si on vc~it absolumciit &carter l'ordre piiblic sous prktexte
qii'un traitéde droit international privé n'ena pas réservé l'invocation,
on risque de fnirc sauter Ictraité,de rcndre son application tout 2 fait
impossible, de conduire à dénonciation.
Mais, comme je le disais tantôt, la thèse majnntaire nété accompagnée
par BI.Kisch de réserves tclle- exccllentes à rrion avis, car jn'ai pas
souvenir deles avoir vues exposées avec cette clartk- qu'ellcs la rendent
tout à fait acceptable. M. Kisch a exposé que l'interdiction qui existe
suivant lui de se prkvaloir de l'ordre public territorial pour faire écheA
une loi étranghie ne s'applique pas concernalit une loi ktranghre nouvelle
quin'existait pas ail mnrneiit de la signaturc. Ceci est trCsintéressaUne
lui étrangère existant au moment de la signature d'une convention est
présumée connuedes signataires. Si, dans une matikre déterminée, on
admet l'application de 19 loi nationale étrangère, on peut considérer
clu'ily a de la part des Etats signataires une reconnaissance de la con-
formité de cette loi avec l'ordre public des diverses luis nationales
relatives à cette matikrc. Mais cela ne vaudra pas polir les lois nniivclles.
Supposez que j'aic condu lin trait& sur Icmariage - c'étaitle casentre
lcs Pays-Bas et l'Allemagne -, sul-iposez rlu'ultérieuremcnt surgisse
Urie loi comme la loi allemande hitlkrienne interdisant les mariages
raciques, eh bien, je n'ai pas reconnu la conformité de cette loi avec
l'ordre public, et le fait que je n'ai pas réserve les exceptions d'ordre
public, ou que j'ai limité l'ordre 1îubIicA quclques cas limités sur base
des législations qui m'étaient connues, ne doit pas faireobstacle à ce que
je repousse la loi rlouvelle etrangére postkrieiire k la convention, à raison
de mon ordre public. Mdheurcusement, telle ne fut pas la jiirisprudence
néerlandaise, et à mon sens les Pays-Ras furent un des seuls pays en
Europe où les ressortissants allemands israélites ne trouvèrent pas le
moyen de SE marier avec des corzjoints arj-etis, .i raison de l'application
extra-territorinlcde laloi allemande de prohibition de mariages raciques.
La dcuxième exception que jcrelève dansJ1exposé de M. Kisch: la
règle ile trouve passon application lorsqu'un Etat setrouve en prkseilce
de conséquences non prévues d'une loi étrangére, cn prksencc d'une
application inattendue. J'admets cala. En souscrivant à im traité dedroit
international prive qui en principe rcnd une loi ktrangère applicable sur
mon territoire, je n'ai pas d'avance accepté cette application inattendlie. i
220 PLAIDOIRrE DE M. ROLIN (SUEDE ) 30 IX j8
Mais surtout, Messieurs, M. Kisch reeonjait que cette interdiction
d'invoquer l'ordre public en l'absence de réserves ne fait pas du tout
obstacle A ce que les lois dla catégorie~ibo$et, ces lois du fode nature
tout 3. fait particuliére, particulièrement irnbkrative, soient pleinement
imposéesaux étrangers. Lomme le disait un lauteur, ce nc sont pas des
lois qui sont visées clansle conflit de lois, cy ne sont pas des lois can-
currentes, ce sont des loisqui traversent le cpnffit de lois.Ce sont des
lois quirkpondent à des pr&occripations tout i fait différentes etqui
sont d'application tout à faitgenerale.
Ily avait une troisiéme observation gkngrale faite par M. Kisch qui
ne peut trouver application dans le cas de l'éducation protectrice, cclle
relative à I'onzas$roIiaadi.M. Kisch nous al dit: r"Jeme plains d'une
violation d'une convention. Jc prouve l'exisfence de l'obligation de la.
Suèide, il suffique la Cour soit d'accord su; mon interprétation de la
Convention pour que Ia Suède, si elle oppoc;eson ordre public, ait la
preuve de dbmontrer l'existence de cet ordre public. ))
Messieurs, j'hésiterais déjà à souscrire à dette théorie en elIe-méme
parce que, en réalité, du point de vue pratique, elle ne peut conduire
nuIle part. Comme l'a dihl. Kisch lui-meme, I'ordre public est différent
de pays à pays, et, pour comblc de malheur, l'ordre public absolu n'cst
presque jamais affirmédans un texte, ce sont les tribunaux qui, inter-
pretant le caractère d'une loi, lui attribuent Ùn caractkre d'ordre public
absolu. Alors, Messieurs, demander A la juridiction internationalede sc
prononcer sur lavaleur des arguments qu'un IÉtat emploie pour dernon-
trcr I'existence, le caractérc d'ordre public absolu qu'il attache à cer-
taines prescriptions, cela me parait bien difficileet peu conforme A
l'esprit de la juridiction internationale. n$ bis pas du tout que je suis
d'avis qu'il faut laisser pleins pouvoirs aux Et.ats d'en jugirleur guisc,
maisje cjois qu'en cette matiere, raisonnable~ent, ily aune présomption
que les Etats sont skrieiix, de bonne foi,ctqy'ilssavent ce qu'ils discnt
lorsçfu'ilsconsidèrentqu'une question est d'ofdrc public absolu, et qu'i
moins qu'on ne fassc la preuve qu'ily aun abys de pouvoir de leur part,
arbitraire manifeste, il y a lieu d'admettre qirc la mesure qu'ils ont
écartéeentre dans cctte catégorie. 1
Mais, Messieurs, s'il cn est ainsi en rnatihre ?'ordre public stsens%,
qu'est-cequcje dois prouver lorsque jeme trot]ve devant une loi publique
et administrative? M. Petrén vozis a. exposé quel était lesystème dc la
loi suédoisesur l'éducation protectrice, il vousa indiqué qu'elle est tout
enti$re une intervention d'autorité; ily a depbis la cornmune jusqu'aiix
autorités supérieures, et dans les instance4 juridictionnelles qui les
doublent, une hiirarchie de pouvoirs dont les ~nctiom sont itroitement
déterminées par la loi. Qu'est-ce que vous (oulez que je prouve, du
moment suc l'existence de cette loi esa validitéest établie?Si vraiment
l'on admet la réalitedes catégories Niboyet, je!peux me rasseoir. et cn ce
qui les concerne, cette troisième recomrnandatipn comme les precédentes,
à la supposer valable, est sans aucune pertineyce.
J'cn arrive maintenant, hfessieurs, aupoinltessenticl de rna démons-
tration. J'aurai à vous demontrer, à vérifier quc la loi sur la protection
de l'enfance, plus exactement la loi surl'éducation protectrice doit- et
pour prendre les trois catégoriesde M. Kisch 1- doit en bon scns,. con-
formément à la doctrine et conformément a 11jurisprudence unanimes,
étre considérée commes'étant imposéelégitimement à un enfait mineur
de nationalité nkerlandaise. Monsieur le Prksident, Messieurs de la Cour, ce que M. Kisch a appelé
Pargiiment de bon sens, c'est un argument que j'ai prétendu tirer d'une
analyse non plus du contenu de la loi suédoise sur l'éducation proteç-
trice, mais de ses caractéristiques en fonction du caractkre territorial que
je prktends lui attribuer.
Et tout d'abord, je voudrais dire deux mots de son mobile, du but
qu'elle poursuit. Assur6ment, au depart ily a tolijours l'enfant et il
peut se faire que cet enfant soit un enfant étranger. Les enfants vivent
normalement dans leur famille. La loiy préciselcur situation, leur donne
certaines garanties, et cela constitue leur statut personnel. C'est de la
protection, si vous voulez, mais c'cst de la protection familialc. Tuutes
les questions relatives Ct cette protection familiale sont régies, d'aprés
la Convention, par la loi nationale.Mais il y a dcs cas où la protection
farnilialc s'avère absente ou défectueuse. Les rouages familiaux ne
donnent pas satisfaction, l'enfant prksente dc mauvaises telidances, ou
bien il déperit, icst en danger physique ou moral et il met la sociCtéen
danger, la communauté dans laquclle il vit, prisseulement parce qu'il
risque de devenir délinquant, cela peut être aussi parce qu'il risque de
devenir un invalide ou un inapte moral, un inadapté, un inutile, une
charge pour la communauté. XE y a donc dans tous les pays, on s'en rend
compte, lin véritable intkrêt public rl agiri la fois clans l'ititérdc la
cornmunautk et dans l'intkrêtde l'enfailt.
C'est ce que de trCs nombreuses dkcisions dans de ilombreux pays ont
constate. C'est le Hoga Raad qui, daris son arr&t de rg42, le constate, à
propos de la loi néerlandaise. Les dispositions de cette loi lui paraissent
inspirées non seulement par Ic souci de I'intkrêtde l'enfant, mais égale-
ment par le dCsir r(de protéger la sociétécontre les consCquences de la
mauvaise Education de la jeunesse a.Suivant ltarr&t de m949, les rncsures
de la mise sous surveillance ne visent pas uniquement les intérets de
l'enfant, elles sont également inspirées Ide I'intérét de la soçiétk 1).
Suivant le Reichsgericht, arret de 1927,qui se trouve reproduit dans notre
prockdure écrite, la Fzir~orgeerziehunga pour objet, ((en plus de l'amklio-
ration de Ia jeunesse, la protection dc la jeutieçse allemande n.M&mc
note dans deux décisions de la Bay~rische ObtrEafidsgarich~ de rg51
et de 1953, sur lesquelles je reviendrai. Dans un arr&t de la Cour
d'appel de T,ikgc, les mesures de protection de l'enfance constituent
« une Œuvre de préservation sociale; elles ont surtout pour but d'em-
p&clier la grkation et Ia persistance de foyers dc dépravation iiVoila,
Mcssieurs, quant au mobile de la loi suedoise et des lois analogues.
Elles ne visent plus exactement et uniquement I'i~idividudans sa cellule
familiale; ellessc préoccupent des répercussioris au dd~ors, et quelle est
la conséquence!
I.,a consérlucnce, c'est que la loi va prévoir l'interventiot~ exccption-
nelle d'une branche de l'administration qiii,dans les cas graves, va
intervenir dans, le jeu normaI des institutions farniliales et assumer la
responsabilité del'entretien et de l'éducation, soit cn maintenantl'enfant
dans son milieu, mais en le soumettant A iine surveillance constante,
soit en le soiistrayant a son milieu, soit nieme, dans les cas tout à fait
graves, en le soustrayant dEfiiiitivetnent à l'autoritéou à l'immixtion
quelconque des protecteurs familiaux qui sont déchus ou dechargés de
leiirç pouvoirs.
Je pense, &!i\lessieuq,u'u~îtel organisme çomrnc en Suède l'Office des
mineurs est évidemment un organismc administratif - je ne sais pas22'2 PLhZIloIRIE DE 31.ROLlN (SUEDE)
- 30 IX 58
cle quel autre nom jc pourrais l'appeler - ct qu'il assurc un scrviçe
administratif. Je trouve dans un auteur belge tres réccnt et qui est
notre actuel ministre des Affaires étrangeres, profesçcur à Louvain,
M. Wlgny, qu'un service admiilistratif se definit :(une enterprise iiCe
et contrôlée par Ic gouvernemcrit pour assurer la satisfaction dc besoins
collectifsjugks essentiels e.Ça collc en plein (A I'Officcdes mineurs. 11
ne fait pas dedoute qu'au meme titre que le: commissions d'assistance
publique, lcs Offices des mineurs suédois comme lesuoogdijraadassurent
un service public. Ce'sont des organes d'auforité. Ils détiennent unc
parcelle dc la puissance publique et ils ne peuvent 2tre arretés par le
fonctionnement normal des règles du code civil.
Cela est certain i I'intbrieur du pays eii c$ qui conccrne les tuteues
suédoises en Suède, et les tutelles n~crlaiidais~s ou les piiissances pater-
nelles su6doises ou néerlandaises en Çuède ei aux Pays-Bas Si vous
avcz un jugement coulle en force de chose jugée, qui attribue la garde
5 im parent dans llhypoth?se d'un divorce, eh bien! Messieurs, çi l'Office
des mineurs considkre, ou si aux Pays-Ras lc vdogdiiraad, au en Bclgique
notre jugc des enfants considère que le parerit dua la garde s'en acquitte
mal, il peut intcrvenir, prendre n'importe quelle mesure yrévuc par la
loi sur la protection de l'enfance, et la chose jugée ne pourra pas lui
êtrcopposée,car elle existe dans un autre ordre. Il n'y a donc pas de
point commun entre la décisionrendue au point de vuc civil ela décision
administrative. Elles se mcuvent dans un aiitre ordre.
lie même, sur le plan international, je n'ai pas besoin de vous dire
qu'il y n unc véritable impossibilité pour le hoogdijraad néerlandais à
agir en Suède cornine pour le tribunal des tutklles allemancl d'agir aux
Pays-Bas, comme pour l'Officedes mineurs suqdois d'agir aux Pays-Bas
L l'égard d'un enfant suédois qui s'y tro~iverait. Aucun Etat n'adrnet-
trait la pénétration sur son territoire d'agents Icl'uncautorité étrangère,
de d<gués du jugc des enfants belge qui viendraient faire une enquete,
ou la réunion d'un organe adrni~iistratif étranger vcnnnt delibérer sur
le sort d'un enfant ou exigeant I'exCcution de ses décisions.C'est Incorn-
patihl avec notrc notion 6lérncntairc de souvdraineté territoriale. C'est
un des rares pointsoù ily ait des compétences $tatirlues ccrtnines dails le
droit régissant la delimitation du monopole de 1%tat quant A l'exercice
de ln puissancc publique, ce droit de s'opposer, sauf dans dcs cnsexprcs-
çérnentprévus par les conventions, au fonctionnemcnt d'autorités étrail-
gères sur son tcrritojre.
Ainsi la these nkerlandaisc nous coilduit a cette cons$quei~ce extra-
ordinaire et déplorable, c'est qu'alors qu'il est irniipoçsaulvoogdijraad
d'intervenir en SiiCde à l'égard dc l'enfant mineur néerlandais qui s'y
trouve - car le droit irîternational générall~i interdit d'y faire les
enquêtes qui seraient nécessaires pour prendre ?ne décisionou d'y faire
valoir ses décisioi~s-, on préterldrajt interdirie ail seulpays qui a ,la
responsabilité de cette cnfailt?Lla Suéde, de pryndre lcs actes d'autorité
qui s'imposent aprés avoir proçêdcaux mesures d'information et d'ins-
truction souhaitables. Ainsi, il suffirait qu'un knfant rnincirse t'rouve
l'étranger pour qu'il kchappe à toute possibifi té d'intervention d'une
autnrite protectrice quelconque, celle de son pays d'ori@ne cornme celle
clu pays de séjour se trouvant l'une et I'autre c1?11Is'impossibilitéd'exé-
cuter à son kgard, dc s'acquitter des compétences qui leur incornbcnt.
Voilà les conséquences anarchiques auxqiieiles conduit l'argumen-
tation néerlanclaise. Ainsi, la iiatiiredes choses me paraît dkniontrer PLAIDOIRIE DE hl.ROLlN (SUÈDE) - JO IX 58 223
de façon éclatante qiic les autorités suédoises doivent nécesssircmcnt
se voir reconnaîtrc la conipéteilce et qu'ellcs sont seules compktet~tes
pour prendre des mcsures i l'égard d'un enfant étranger, mGmelorsque
cet enfant cst ressortissant d'un pays partie à la Cunvcntion.
Je me propose d'examiner maintenant, Monsieurle Prksident, le point
de savoir si la thèse que je défciids est conforme 2 la doctrine. Apr&
quoi, je verrai si elle est confornic à la jurisprudence.
.Je suiconfus de devoir coristater quc lcGouvernement siiedois avait
cité dans la proci.,durc kcrite une série d'auteurs suivant lesquels les
lois sur Pa protection de l'enfance prévoyant des mcsures d'autoritk à
I'kgard des enfants étaient applicables aux enfants étrangers. On n'en
a rien dit, on n'y a rien opposé. J'avais cité, dans le contre-mémoire,
page 45, uri auteur belgc, le president De Vos, Les Pandectes belges,le
Réfiertoire firatz'quede Dmid belga, un auteur nkerlsndais, V~llmar,
suivant lcqud les mesures yréviies par la loi néerlandaise rclevaient de
l'ordre public international; un aiiteiir allcmaird, Wolff, k la page 125
de la dupliqiie, un autcur français, Donnedieu de Vabres, k la page 46
du contre-mémoire: pas de répoilse.
Alors, j'airassemblé unc nouveIle série de douze citations d'auteurs
qui, toutes, expriment le memc avis, et,vraiment, jc n'ai pas trouvé
d'avis divergents. S'il y en a, j'attcndç qu'on me les sigilale. Je ne vais
pas tout vous lire, car véritablerncnt, ce serait abuser de votre temps,
et j'aivraiment l'espoir que si, commc cc matin, Monsieur lc Président
veut bien prolonger quelque peu la séancc, je vais finir ce soir.
Messieurs, il y a un jiigc des eilfailts, lplus ancien de Belgique, qui
est mort maintenant, hl. Paul Wets, dans La 1"rolectiolades E~fanls
étralagers ,age 5. Ily a une circulaire ministérielle encore toujours en
vigueur, du 27 janvier 1913, qui a kt& piibli&epar le Bulletin de l'office
de la Protection de l'enlancc en 1913. Ily est dit rrque la loi di]15 mai
1910 sur la protection de l'enfance est une loi de police et de sûreté,
elle est de statut réel et dés lors oblige et protege meme les étrangers
qui se trouvent sur le territoirehclge n. Sous réservc du mot ((réel))
que je préférerais voirrernplnccr par rterritorialii,je crois la théorie
exposée claire et exacte. IvI. Van Hassclt, dans son 3'raitéi.itter.rzatiomd
de droit firini des Pays-Bas, no 190, M. PhiIlips Hulult,un auteur si~édois,
dans un traité sur les pères, les mkres ctIcs enfants selon le droit intes-
national privé suédois, 1943, page 75, riote I, expose:
I1711bgard au caractère de droit public de cc genre d'intervention,
on ne saurait doutcr qiic meme les enfants ktratigers puissent Ctre
placés sous le rkgirne de l'éducation protectrice ou de l'éducation
dans une institution. 1)
Suivant Bleili und Mamelok, Das Intcracctiolzale Pra'val-und ZiviE-
firozessrecht a%#Gwnd der Haager Kolzve.iztion~?& pa,ge 274>rcmarque 2,
cton ne pctit pas confondre avec la tutelle: die staatliche Pürsoyjie im
Iqirche,Schule, Sfiitnl nichverw~chselmd ,onc le soin étatique dans l'Eglise,
l'écolc, l'hopital. Ce soiil doit toujours etre donné conforrnkment à
l'ktat de sbjour. iiD'aprés Nilssbauin, Dezctsches znte~lzationale Pr.ivai-
~echt, 1932, page 184, crles mcsurcç pour la limitation dc la -puissance
paternelle ne tombent pas so~isla convcntioii de La Haye 3.Citons encore
LI~ICséricd'ciiltems français : André Weiss: Manuel de droit zfiternatiortal
przbi, 1542j, remarque 3, cliri mentionne l'ordre public international ;
Jules Valéry, Manuel de droil!z~lteritatiolzalPrivE1914, qui mctitionneS24 PLAIDOIRIE DE hl. ROI-IN (SUÈd) - I X 58
l'ordrc public territorial; no819, BulEdin inkernationalde la Proteciloqz
de I'ewfalace, 927,page 295, M. Picrrc Nisot, lqui affirme la merne diose
en ce qui concerne les loisfrançaises; M. Lerebours-Pigconniere, dans son
Pricis de droi interrzatiolaalrive'paru en 1954,sous le ne 351,la même
chose; M. Batiffol, au no 492 de son Traité; M. Niboyet, à la pagc 581
de son Maauel.
En ce qui concerne RI.Niboyet, j'attire aussi votre attention sur ce
qui sc trouve dit dans le 6me volume de son vadi, paru en rglg:
ilIl existe en France une r&glemento/ion de plus en plus minu-
tieuse au sujet de la protectionde l'enfan~e-je licela Ala page 139
- celle-ci, par son but et par son fonctionnement, doit êtretcrrito-
rialeets'impose k tous sur le territoirfr+$ais. C'est unc institution
de police et de sureté au sens de l'article 3, alinéar, du code civil.
Les autorités françaises qualifiées sont Inc cornpetentes l'égard
de tous les enfants se trouvant en France, quclIe que soit leur natio-
nalité. Ainsiaucune organisation étrangtre de tutelle ne peut pré-
valoir à l'encontre des pouvoirsdcs autorités françaises pour statucr
sur la garde des enfants ctIa puissance pqternelle a leur égard lc cas
Cchéant. En pareil cas, la loifrançaise s'applique et tîon la loi de
tutelle.1)
Je crois donc pouvoir dire que ma dkrnonslration est faite en ce qui
concerne la doctrine sur ce point précis et ess~ntiel, lseul: est-ceque la
loi sur laprotection de l'enfance est d'applicationaux enfants étrangers?
Jc me trouve devant unc doctrine unanirne,l et peu m'importe que l'on
qualifie la loi<de protection de l'enfance de loi de police ct de silrcté,
comme ce dernier extrait, ou de loi d'ordre public et administratif, sui-
vant d'autres. Naturellement, cela c'est un$ question théorique, une
question d'école,c'est le résultat qui importe pour la décision que la
Cour aura A prendre.
Monsieur le Président, Messieurs de laCour, j'arrïvcA la derniérc partie
de mon expose et jc nc compte pas, étant dom? l'attention quc voiis avez
bien voulu inc prêter, résumer au debut de cette atidience ce que je vous
ai exposé dans les audiences précedentes. ~'$n dtais arrive hier après-
midi à ce qui rnc parait vraiment l'essentic1d~ cette affaire, A savoir si
la lui sur l'&clucationprotectrice peut l'crnpo~ter sur la loi régissarit la
tiitellc, loi étrangkre rendue applicablepar une règle de conflits de lois
inscrite'rlansla Convention de 1902. Je vous)ai montré q~i'a mon avis
ildevait nécessairement en êtreainsi vu Iccaractkre de cette loi suédoise
sur l'kducation protectrice. Jc vous ai montre que, sauf plus ample in-
formé,l'uilanimité de la doctrine était en ce sens, et je cloivous dire un
mot maintetlant de Ia jurisprudence. La, M~ssie~irs, je constatc que,
k ma vive surprise, mon estime contradictetfr a cru pouvoir m'arréter
net au çcuil de ma démonstration en jetant par-dessus bord l'ensemble
dcs décisions que j'avais produites, rl l'aideqc cet argument saisissant
que ces dicisions ne constituaient pas dcs afiracedentsM - et il nous a
sorti a l'appui de sathPçe un texte ass~~rémenf!ormel d'un hinent au-
teur anglais, Black, [Law of JzkrliciaPrecederitsii.
J'aik peine besoin de dire à la Cour que, avec tout le respect que je
duis à 14. le professeur Kisch, cette invocatioI est totalement etrangére PLArDOIRIE DE hl. ROLIN (SUEDE -) 1 X 58 225
5 Ia question qui nous occupc. Les rEglcs relatives aux cPrecedenls asont
des règles anglaises. Elles énurn&rentles conditions auxquelles doivent
satisfaire des décisions judiciairesen Angleterre pour avoir force obli-
gatoire aiiprés des tribunaux anglais. En Angleterre, une décision judi-
ciaires'impose a l'observation de la Chambre des Lords elle-m&medans
les instances ultérieures, à moins qu'on ne puisse relever dans lc cas
nouveau des diffkrences justifiant qu'on s';carte de la solution prkcé-
demment adoptée.
Mais nous sommes ici devant la Cour internationale de Justicc, qui
elle n'estmêmepas liéepar ses propres arr&ts ni pas ceux de la Cour
permanente. 11 n'y a donc pas de ~$recedelttsM possibles.J'ai à peine
besoin de vous dire que votre article59du Statut l'a formellement kçarté:
rcLa decision de la Cour n'est obligatoire qtie pour les Parties eri litige
et dans le cas qui a été dkcidé. nEt a Jorla'orin est-il ainsi ence gui
concerne la force obligatoire des dbcisions dcs juridictions nationales.
11scrait au surplus impossible de concevoir qu'ellcs puissent faire office
de cprec~d6nts Mpuisqu'elles nc sont pas conformes lcç unes aux autres,
puisqu'il n'y a pas d'unité de jiirisprudence entre les diverspays et que
vous ne pouvez pas êtrcliésà la fois par lajurisprudence française, par
la jurisprudence allemande, par la jurisprudence néerlandaise ou suédoisc,
alors que par Iiypothkse, sur plusieurs points, elles voiit diffbrcr.
Mais s'iln'y a pas de crprecederzts1,il ya Pajurisprudence, ce qui est
tout A fait différentEt jc suis en droitd'invoquer tout à fait librement
I'autorité de dkcisions judiciaires de divcrs pays en attirant l'attention
sur les principes qui y sont énoncés, sauf bien entendu à mon estime
cuntradicteur i s'insurger contre lcur autorite ou à s'efforcer de votidé-
montrer qu'cn réalit&,en l'espkce, les principes que j'invoque ne s'appli-
qiicnt pas."En agissant ainsi, Messieurs, je ne rnc mets pas cn contra-
diction avec l'articl59, mais jeine sersdc l'article 38 qui prévoitcomme
sotirccauxiliaire les décisions judiciaires, car I'articlc 38 vise sclon moi
aussi bien les dkcisions judiciairedes diffbrentes nations que la doctrine
des publicistesles plus qualifies desdifférentesnations. Vous &teslibres,
ceci dit, d'apprécier la valeur de ces décisions judiciaires, rnais vous
poilvcz &treeu droit d'y trouver dcs indications valables, surtout lorsqu'il
s'agit de voir clc quelle façon a étkxpprkciée dans lcs divers pays l'iri-
cidence de la Convention de 1902 ou d'autres règlesde conflitsde lois sur
Ic fonctionnerncnt d'une loi protectrice dc l'enfance.
Je crois donc pouvoir maintenir intégralement les dkcisionsjudiciaires
que nous avons citéesdans notrc procéclurcécrite.
Nous avons cite des dkcisions belges, dkjà relativcrnent anciennes, un
arret de la Cotir d'appel de Li@ du IO juillet1917et un jugement du
tribunal de Li@ du 23 novembre 1917. Nous pouvons y ajouter un .
jugement de Charleroi du 113 scptembre 1920 publié dans la Revue de
Droit fiéna1etdeCrimifioEogz d'e1g20, page 49, et unjugement du m&me
tribunal du 6 mai 1954. D'autre part, nous avons cité et reproduit en
extrait dans la duplique, pages 123et 124, deuxarrêts du Reichsgerichtde
rgz7 et de 1933 remarquablement rkdigés.Je ne vais pas vous les relire,
Mcssieuss, parce quc je sais que vous les relirez au cours de votrc délibéra-
tion, mais je désire ajouter queIqucs =rets tout il fait conformes d'une
autre juridiction allemande, de L'Oberlandsgerich te Bavikre.
Ce sont des arrets plus rkcet~fq~mais gui vous montrent qu'il n'y a
pas d'hésitation surla question que j'ai plaidée, en Allemagne. Toutes ces
decisions sont reproduites dans le recueil a Die DsutsclaeRcchts$rechung au/ dem Gebiel des Inter~zationalenPrivalreclzisii,donc la jtirisprudence
allemande sur le terrain du droit ii~ternationbl privé, qui est publié en
annexe au (Zeitschriftf.ü~Azaslü.ndisclas zd Ijternot.io?zdePrivatreckl II.
Dans le liecueil de rg50-1g5r, na 108, une d$cision de cet ((Oberlands-
gericht idu 21 ftvrier Igjr dispose que laloisur le bien-êtrede la jeunesse,
l'exception de l'éducation protectrice, rieslapplique pas aux enfants
étrsngers. Doilc, la rtI;iirso~gea~zichu.~ )zs'applique. Dails la décision
renduc par la mêmejuridiction Ic 30 octobre 1950 (mêmereciieil, no IO^),
il s'agissait d'un coriffitentre deux tribiiilabextuteIlc,qui ~OLISles deux
avaient statue cn sens différentsà l'égardcliim&meenfant. Le Uberlands-
gericht relève qtie les dbcisions ne mcntionnleiit pas la nationalité de
l'enfant qiri requiert 1'~ducation protectrice mais que cela est sans
jrnportancc, car cla qualited'étranger d'un eiifant ne fait pas obstacle ri.
I'éclucationprotectrice lorsque pour le surpliislles conditions prkvilespar
la loi sont rSunies. Point n'étaidonc nécessairépour vérifierl'application
du droit formel d'ttnblir Ia qualitk d'étrang~r puisque, en pareil cas,
l'intérêtpublic qu'il y a à cmpgcher l'influence nuisible de mineurs
Ptrangers négligésimpose d'appliqucr aux milieurs etrangers les disposi-
tions applicables aux mineurs allemands. M
Et dms une décision plus réceilte encor? de I'OberLalallsgerihtde
Baviére du 24 aoUt 1953publiée dans le m&me Rccueil, mais pour les
atlnkes 1952-1gj3! page 45T, il est dit que lefgt quc l'éducation proteç-
trice peut ktre ordonnec h l'égdrd d'un enfan! étranger ne découle pas
directemcnt des dispositioi~s de la loi demande sur I'iducation de la
jeunesse, qui est muette Acet kgard - cornn-iela loi suédoisedu rcstc-,
mais elle est inhérente 2 la.nature du droitpuR1.c de ces mesurcs. Celles-ci
ne visent p,2ç seulement I'amélioratian de la/ jeunesse allcir-iande mais
serveiit kgalemcnt I'inté~ê dt la comwm'~~aul en,prot4gean t Ircjeunesse
allemande de la ninuvaiçe iiiflucnce des mindlrrs abandonnés ou délin-
quants. L'arret précise qile ce point de vile est approuve par le Iieichs-
gericdztet suivi par la jurisprudence allemande et Cgalemeilt approuvé
par la doçtril-ic.Suit une tr&slongue étîumératibn de décisions judiciaires
et d'auteurs allemands dans le meme scns. 1
Enfin, la Cour se souviendra quc nous avons cite, pages 87 à 91
du contre-mémoire, diverses dkcisioiis di1 Yoge Xoad. D'-Cb ord une
décisionde 1924, clans laquelle, à vrai dire, il ine s'agissait pas de la loi
hollandaise sur la protection de l'enfance, rn-s d'une autre disposition
de la législation néerlaiidaise que l'on considSr$it coiiîrne d'ordre public,
k savoir: la iiCccssitéd'avoir IITItuteur ad hoc pour cxcrcer une action
alimentaire CI] faveur d'iirz enfailt mineur. ;IIs'agissait donc d'une
invocation de l'ordre l~ublicsbzctn sewsü, leqpel,12ous l'avons vu, est
toujours sujet A discussion, ce qui n'est pz le cas lorsqu'il s'agit d'une
disposition rekatirrc au fonctjont~ement d'autorités commc celles qui
concernent la protection dc l'enfance. N'cmpphe quc, s'apssant d'un
miiicur de natiorlalite allemande, qui sc trouve donc sous le cnup de la
Convention, et bien quc la Conventiorl rie coiitienne aucune cxccption
quelcor-iq~ievisant l'ordre public, leHogeRaad déclare, contrairement A
la these défendue par M. le professeur Kisch, eCconformkment 2 la thEse
cxtrkmistc qu'il m'attribuait, qu'à tort le juge de canton et le tribunal
ont refus6 la nomination d'un rcyrbsentant spékialud hoc, et que l'ordre
puhlic exige quc cette i-iornination se fassc suivant le droit nberlandais.
Dans la dcilxiEme decision du Hoge Raud,; il s'agissait d'une actiori
Intentée par le Ministére public en déchéanceId'un p$re allemand pourincapacité dc remplir son devoir d'éducatiotî vis-à-vis de sot1 cnfant
également allemand.
rcAttendu ii,dit le Hoge Raad, a qu'il s'agit ici de parents et
d'urîenfant de nationalité allemande, de manière que le droit alle-
mand est applicable [ceci est la1ex tutelue];
Que la section B du titre Tj du livre ~er de notre Code civil
conticnt toutefois des prescriptions inspirées non seulement de
l'intértt des enfants, mais également du v~u de protégerla socid&
colatreles co~zséqzaencdes e mauvaiseéducation de la jeutzess;
Que l'ordre public des Pays-Bas est donc tellement lié i ces
prescriptio~is qu'il exige que les mestires qu'elle prévoit envers
les parents ct les enfants s'appliquent cliaquc fois que des enfants
residant sur le territoirese troiivcnten danger du fait des paretlts ;
Que le droit allemand pour utî cas comme cclui-ci connaît en
vertu du paragraphe 63 de la (Reichgesefz fiir Jzqendmohlfahrt ii,
la tFiirsorgeerziehg M,mais que cette mesure ne peut etre priseaux
Pays-Bas, étant dont16 qu'elle n'estpas prbvue par notre lkgisiatioii
[la loi rzationale en matièrede protection de la jeunesse n'est donc
pas applicable en tant que lexIzatelae], ais qu'en vertu de l'ordre
public des Pays-Bas, In mesure prévuc par le droit nkerlandais peut
Stre prise à l'égard de I'enfant.))
C'est clair: cornmc lax tutrlae on recoiinait aux Pays-Bas la loi alIe-
mande, on écarte par contre la loi allemande d'éducation protectrice
comme ktrangère à ln lex tutelue, tandis qu'on applique la loi protectrice
néerlandaise comme relevant de l'ordrc public néerlandais, comme ayant
forcc territoriale.Qu'cst-ce que l'on veut de plus cornmc autorités
jiirisprudeiitiell7s
La troisième décision du IJoge Raad que nous citons est: du 23 sep-
ternlirc1949 Il était relevédans le pourvoi qu'une mise sous surveillailce
telle qtiecelIc prévue par la section 3 du titre 15 du livre prcmicr du
Code civil ne pourrait avoir lieu pour un enfant de nationalité italienne.
rrCette thésenc peut être adoptée. Les dispositions de la Section
prkitée ne viscnt pas seulement les iiitérêtsde l'enfant,mais elles
sunt également inspirées par l'intbret de ln sociétéque les erifsnts
ne gratidisscnt pas ici d'une manière qu'ils çoieiit menaces de
déchkançc morale ou physique, que l'ordre public des Pays-Ras est
si ktroitcmeilt lié 3. ccs dispositions qu'il exige que lcs mesures
applicables d'aprés ccs dispositions doivent êtreprises chaque fois
que des enfants résidant sur le territoire et qucllc que soit leur
nationalité se trouvent dans Icdanger contre lequcl ces dispositioris
p~urvoicnt.
A toutes ces decisions $1. Kisch m'a fait diverses abjections, itîdkpeii-
damment de son refus d'y voir des précédents, ce que ilous avons déj3
rencotîtré.
Tout d'abord, il nous a indiqué qu'il pourrait admettre qu'iinc mesure
soit prise par l'État où se trouvc l'enfant lorsque cette mesure est
&quivalente a la mesure qui pourrait Etrc prise clans le pays d'origine,
conformétnent à la loi riationalc, si l'enfant y étaitdemeurb. Et il a,
A titre d'exemple, rnotitré que tel était le casclans I'cspkce de 1924, où
l'on pouvait dire que ccttc désigilütion du tuteur ad hoc polir l'introduc-
tion d'me actioii alimentaire était l'équivalent d'uiie autre autorisation228 PLAIDOIRIE DE 31.ROLLN(SUÈ$E) - I x 58
sans doute differcnte mais tout de même requise par la loiallemande
pour l'introduction d'une paraille action. Ehi bien, hlessieurs, l'observa-
tion de M. Kisch est exacte en fait en ce qui1concerne I'espcce de 1924,
c'est-à-dire que l'avocat gknéral a fait observer qu'(il y a vnc mesure
correspondante dans la loi d'origine o.Maison constatera qu'il n'ya pas
trace dans la décision finale du Hoge Raad $e cet argument ou de cette
condition poske pour l'applicatioil de la loi lhollandaisc. Elle serait du
restc toiit fait incompatible avcc l'intérêtp ,ublic, car si vraiment la
mesure d'éducation protectrice devait êtresubordonnée à la vérification
clu'ilexiste une mesure semblable dans la ~ltgislation d'origine, il en
résulterait,hlessieurs, que si d'aventure un (enfant iranien se trouvait
dans un état de danger et que la légslation :iranienne ne connaisse pas
de mesure d'éducation protectrice - je m'excuse pour l'Iran de cette
hypothésc - les atltorités hollandaises devraient ètrc paralysAes. Je
crois qu'ilsuffit d'énoncer cctte coriséquenccipour sentir l'absurditédu
systéme que l'on vous propose. On se demande au surplus cc que
M. Kisch pcut espérer de cette règle qui exSgerait l'equivalence, durs
qu'incontestablement celle-ci existe entre la mesure d'édiication pra-
tectrice et la mise sous survcillance aussi bien qu'entre l'aiitorisation
requise par la loi derlandaise pour l'introddctlon d'une action alirnen-
taire et l'autorisation différente privue pat; la législation allemande.
Nous avions dit celadans notre duplique et ldansnotre contre-mémoirc
parce que nous répondions 3.une tentative qui avait étéfaite dans le
mémoire aux pages 15 à 16 de nierqu'ily eût'dans lalégislationnecrlan-
daise un iquivalent de l'kducation protectrice, la mise soussiirvcillance
étant soi-disant différente! Mais ni dans la replique, ni danla plaidoirie
cette thésc n'a plus été soutenue. Bien ail contraise, M. Kisch nous a
lu lui-mêmeau début de sa plaidoirie l'appréciatian faite par les auteurs
néerlandais sur la gravit6 de la mise sous suw~illance lorsqu'elle s'accom-
pagne d'une soustraction de l'enfant au milieu familial. II y a donc bien
paralli.lisme entre les deux législations auPays-Bas.
Je sais bien que la gravité de la mesiire est \d'undegrémoindre et qu'il
en cst de mEme pour sa durée, mais j'attire 1:attention de la Cour sur le
fait que la législation néerlandaise a étémodlfiéedans les tout derniers
temps par une loi de 1955 entree en vigueur à une époquc toute récente
et dont nous n'avions pas connaissance lorsy~ie nous avons reproduit
les dispositions néerlandaises à la page 84 ;de notre contre-mémoire.
Cctte modificatiun de la législation, contraircrnent au v~u de certains
juristes nkerlnndais, ne s'est pas produite dans lsens de l'adoucissement
mais de l'aggravation. Dans le texte ancien de l'article 37B, le juge des
enfants déterminait la durée de l'admission dans un établissement avec
un maximum d'~in an ou de six mois si l'enfant n'a pas atteint l'gge de
I4 ans, et ilne pouvait prolonger le terme de l'admission qu'ime fois,
et pour six mois au plus. Or, voici la dispos$ion de la loidu zo juillet
1955 actuellement en vigueur: 1
rLe juge clcs enfrmtç peut faire admettre l'enfant dans un &ta-
blissement oii dans un autre endroit A firer ou fixe à cette fin par
ou en vertu d'un règlement général d'administration, une tcIle
admission est jugée indispensable dans I'intCret des soins et de
l'éducation. Lors dc son choix, le juge désenfants tient compte du
dksir de ceux qui exercent l'autoritk, des opinions religieuses de
l'enfant et du foyer auquel il appartient1.11 déterminc la dtiskcde l'admission pour un terme de tout au plus un an, ii - il n'est donc
ylziquestion de réduction &six mois si l'cnfant n'a pas atteinrage
de 14 ans -, rril peut prolonger leterme de tout au plus deux ans, ))
et pas de une fois six mois, auile prolongation ultérieiirc n'est
toutefois possible, chaque fois pour un an, que lorsque l'enfant a
atteintl'âge de dix-huit ans ou lorsque l'enfant a atteint l'$ge de
treizc ans,mais quc la proloilgation estindispcnsable afin de con-
tintter une éducatioti commencée. ))
Nous nous trouvons donc devarit une mesure beaucoup plus radicale
que celle d'avant 195 j,et qui vraiment maintenant se rapproche etran-
gcment de cclle de l'éducation protectrice suédoise. En coilséquence,
le crois pouvoir dire que m&me si l'on suivait mon estirnC contradictetrr
sur le terrain où alvoulu nous entraîner, en rkalite, nous devrions recon-
naltre que la situation ci1 Suede est parfaitement semblable ricellc qui
existe aux Pays-Bas, et que, de m&me qu'aux Pays-Bas, la Suéde a ét&
tout à fait fondée a considkrer que cette Iégislation dcvait recevoir
application &galement a l'égardd'enfants etrangers.
La deuxiZme critique de M. Kisch a Ct&que, à la rigueur, il pourrait
admettre l'intervention dc la loi territoriali l'égardd'un enfant étran-
ger à titre de laegotiorztmgestor, de gkrant d'affaires.Si, par exemple,
M. Johannes Boll avait &té,convaincu des actes dont il &tait soupçonné
et s'il avait Btéfinalement condamné, la mesure d'éducation protectrice
atirait dans ce cas reiicontr& l'approbation des Pays-Bas et ceux-ci se
seraient vraisemblablement hMés de prononcer la déchkance ou la dé-
charge de Johannes Bol1 de sa ttitellc.
A cela je reponds simplement tout d'abord que jc ne suis pas certain
qu'ilen aurait été ainsiet qu'il aurait fallu encorquc AI. Juhannes Bol1
se reconnfit coupable ou qiie le Gouvernemcnt des Pays-Bas reconnht
la décision.fondée,car le jugemcnt de condamnation prononci: dans un
pays étranger n'a aucune autoritk quelconque en ce qui concerne les
Pays-Bas, qui sont tout àfait libres de lui donner oti dc pas lui donner
certains cffets.
Mais, quoi qu'il en soit, ccla lie yrouvc pas que l'autorité territoriale
suédoisc eût ététenuc de prendre l'avis des autorités nkerlandaises ou
de donner A sa mesure un caractere provisoire ct de laisser la décision
aux autorités nkerlandaises. Jc deinailde (Irncs estimés contradicteurs
oh et qtiand les autorités nkerlandaises, statuant A l'égard c'l'enfants
ktrangcrs, ont manifesté senlblable souci? Où et qiiancl elles ont consi-
dkrk qu'elles agissaientà ce titre provisoire comme gdrant d':~ffiiressous
réserve de la décisionfinale gui scrait prise par l'autorité étrangére? 11
n'y a pas trace d'une préoccupation semblable dc la part des autorités
rikerlandaises, et c'cst tout fait gratuitement que ce reproclic nous est
adressé.
Mon estimé contradicteur imaginc alors un système transactionnel
qui marque dc sa part, à mon avis, un dangereux recul :la loi d'éducation
protectrice sukdoise pourrait reccvoir application à l'égard des enfants
délinquants, en ce cris l'kducation protectrice prendrait un caractére
quasi-pénal et pourrait ttre assimilée A une dcs catégories Niboyet ; elie
pourrait recevoir une application territoriale même à l'kgard d'un
enfant etranger. Et il souligne que c'était notamment le cas en ce qui
concerne une décision du Noge Ruad dc 1942 où effectivement un enfant
avait &tés-oupçonnk ou plutôt s'était livr& 5 divers vols nkcesçitant lamise soi~s surveillance, les parents ne pouvaiit empêcherl'enfant de
commettre ces vols.
Mcssicurs, tout d'abord jc constate que s'il'est vraqu'en 1942 l'enfant
commettait des vols, cettc circonstance i1'exiStait pas dans l'espècejugée
par Ic Hogd~caad eil1924, ni dans celle jygée en r949. Au surplus,
en rgqe la dkcision du Hoge 32audn'a pas étk rnotivke par le fait qu'il
s'agissait d'un enfant dilinquant. La Cour R estimé que la loi devait
recevoir application chaque fois que l'enfank se trouvait en danger du
faitdes parcwts. Et le Hoge Raad a eu raison. /C'est un contrc-sens grave
que de parler dc mesiires quasi-pénalcs priseç;contre un cnfant. Quandun
tout jeune enfant se livre a quelque larcin, i1n'y a pas lieu de prendrc
des mesures contre lui mais $OUT Lui.Il estrcc7danger IIet il n'ya aucune
différence gue1conque à établir entre ce cas-lj.et celui où, à d'autres
titres, son ktat physique ou moral aurait été mis eri danger par les
parents. l
Sur le plan de la loi suédoise, ledistinguo ~roposéne tient pas davan-
tage: on relève quc la décision a &téprise ~?r l1Ç)flicedes miriei~rssotis
l'angle de l'article 22 a): MUn enfant en-dessous de 16 ans qiii, dans la
maison familiale, est maltraite ou exposC a u,nFnkgligencc sérieuse ou A
un autrc danger iiet on expose que si elle avait étéprisc sous l'angle de
l'article zzc): « un enfant eii-dessous de 18 airs dont la délincltranceest
si grave que des mesures éducatives spéci?Ies sont reqiiises pour sa
correction iion se serait jricliiiC eon aurait;été d'accord pour estimer
que la loi s'appliquait.
Messieurs, quand voiir relirez ce texte, mous constaterez qu'il n'y
a pas que a)ct ç),il y a aussi b). Qudle est l'opinion dM. Kisch au sujet
de b)? Est-ce qu'il va considérer la loi applicable ou noil applicable?
Ç'cst Ic cas d'un enfant du i11Cmcâge (qui, ei?raison de l'immoralité, de
la négligence ou de l'inaptitude j.la tache d~ ses éclucateurs ou de ses
parents est en danger de devenir délinquant i).Rendez-vous comptc,
comme votis l'a indiqué M. Pctrbn, que cette distinction est tout fait
artificiclicLes dispositions suivarztcs de la p, c'est-à-dire l'article 23
et l'article 24, pr&voientde façon uniforme la rn&rnegradation de mesures
laissée au choix dc I'OfTicedes miileurs, si~ivarit la gravité ries faits et
non pas de leur qualification. J'ajo~ite qu'Encore une fois le syst6me
propos&conduirait à des conséquences qui dêfictitle bori sens. Supposez
que sc préserzte,comme cela pcut se procluire dans d'autres pays, le cas
d'une famille d'immigrants où il ÿ a des enfai~ts, qui scsont iristailésen
Belgique. 11s ont ouvert un atelier, ct ils traviillent tous ensemble, toute
la famillc, ct les parents refusant d'envoyer iles enfants h 1'6coleet les
faisant travailler. On condamne les parents,; mais .iIs s'obstinent. 11s
paient les amendcs, les enfants resteiit àtravailler àla maison. N'aurions-
nous pas le droit d'intervenir, sous prétexte que Ics cnfarits n'ont pas
commis de délit, ce qu'un enfant, par défiiiitiy, ne peut pas commettre?
Si notre Office des mineurs rie peirt pas intervenir, I'Officc des mineurs
du pays d'origine - s'ilcilexiste un - ne pcut pas non plus intervenir
puisqu'il se trouve dans un autre pays. Et cct abus devrait continuer
ind6finiment ?
Je ne crois vraiment pas que la diztinetior~ que l'on vient d'irnagincr
et dont il n'y a pas trace dans la proçkdure &site puisse un instant Ctre
retenue par ln Cour, car elIe conduit 3 l'anarchie.
Aprhs avoir essaye de se débarrasser de d+cisioris que nous citions,
M. Kisck en a citédcux de son cbté.J'ai vraimcnt soi~rien l'entendanl : PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (SUED E) 1 X 58
=Y
c'était d'après lui les seuls prkcédcnts qui méritaient d'étrc retenus
comme prkcédents. Il y avait une decision cltr Reichsgerichi:de 1907 e
crois, dans laquelie on avait estimé que l'ordre public n'imposait pas,
à l'@ad d'un tuteur itranger, de placer des fonds provenant de la vente
d'immeubles dans un établiçsemcnt spécial. C'estvraiment là un préce-
dent? Cela n'a rien 5 voir avec la loi sur la protection de l'enfance, c'est
un cas d'application de l'ordre publrc au sens large, et je ne vais pas
m'attarder A lediscuter un instant.
L'autrc espèce citkeest l'arrêtde la Cous de Bordeaux - l'affaire de
la gentille Elsaopposée à la méchante Elisabeth ;la Cour de Bordeaux
avait eséirnCque sur base de l'article 7 de la Convention, il lui était
possible de justifier Ia continuation jusqu'à nouvel ordre d'une tutclle
créée enFrance, organisée en France, malgr6 la tutelIe plus rkcemment
organisée.en Allemagne. Le professeur Kisch oublie que nous n'avons
pas invoqué l'article7. Ce n'cst pasA titrede mesure d'urgence, mais de
mesure d'ordre public dérivant d'une loi d'intérct piiblic de nature
administrative, que nous avons agi, et que M. Kisch regrettc ou ap-
prouve la décision de Bordeaux, cela m'est tout A fait égal; elle n'a
aucun rapport avec ka question que nous plaidons.
Je crois donc pouvoir conclure que l'examen de la jurispnidence
condtiit aux memes conclusions que l'examen de ladoctrine et l'analyse
de la loi suédoisesur la protection de l'enfant.
Au surplus,je dois relever 3.ilouveau, dans le systéme néerlandais,
cette concession qui semble faite dans l'espoir d'alléger le bateau et
qui, mon avis, détrilit totalerncnt la valeur de leur argumentation.
M. Kisch nous a dit :
t(Nous pouvons comprendre que tant que le soupqon était fort
Icsautorités suédoisessesoicnt sentiestenues de proteger l'enfant.M,.
et plus clairement encorc, nous avons lu dans lariplique,page 1-36 qu,e:
u Meme en observant la plils grande prudencc et réserve k i'kgard
des conventions - c'est-à-dirde la Convention de 1902 - iron
pourrait sérieusement considérer quc la Convention de 1902a été
dorninbe par la notion d'ordre public au moment oii l'enfant fut mis
sous l'édiicatioilprotectriceii
Mais si on admet que, lc 5 mai 1954, lcs autorités suédaises ont pu
mettre I'enfant sous éducation protectrice, c'est qu'elles étaient com-
pétentes. Et si elles Ctaicnt comyétcntes pour rneitvel'enfant sous édu-
cation protectrice, elles l'étaient pour l'ymai.~ztelair!Une fois cette
compétence admise, lc reproche que l'on nous fait change d'objet. Il ne
s'agit plus alors que d'avoir mal us6 de cette compétence, c'cst-Mire
d'en avoir abusé. Mais cela n'est plus leprochs! Ca ii'est pliis le respect
de la Convention! S'ilest acquis que l'Office des mineurs exerce une
compétence qui lui appartient suivant le droit international,l demeure
certes possible, Messieurs,que l'Office des mineiirsse soit trompé. Mais
s'ila commis une errcilr de bonne foi, c'est sans pertinence. Votrc Cour
n'est pas tine Cour de rcvisionVous n'allezpas examiner les motifs pour
lcsquels ila agiet voir si vousjugez comme lui! Par contre, iy a nntu-
rellen~ent place pour ui~ procès iizternatiotlal si l'Officea rnailqub i
d'autres Iois de droit international, celles relativesau traitement des
étrangers, cellesrelativesau respect des droits de la défense,évei~tuelle-
ment celles relatives au dini de justicc, au sens large.Mais, Messieurs,
r6cela, c'est un autre procès!Nous ne sommes plus dans le domaine de l'ap-
plication de la Convention! Du moment quei voiis reconnaissez que les
autorités suédoises avaient cornpetence pour/ faire prkvaloir, sur la loi
de tutelle, qu'ellc soit nationale ou étrangère, les irnptratifs résiiltant
de l'ordre public, l'affaire est finie, prock fel qu'il nous a été intenté
est gagné, vous n'avez plus à cxaminer les ailFres questions.
Ce n'est donc qu'i titre tout 3.fait subsidiaire,et pour finir, qjeevais
rencontrer les trois observations, lcs trois critiques qui sont dirigkes,
cctte fois, non pliis contre la compktence assumke par l'Officedes mineurs,
mais coiitrc l'uçqe qu'il en a fait. Ccs trois reproches. l'ai cru pouvoir
lcs rclever clans la plaiduirie plus clairemen't que dairs I'euyoséécrit.
Je n'avais en cffct trouvédans la rkylique qu'hne alliision assez obscure
ail faitque la mesure ~îcpouvait pas Ctre priçe adans les circonstances
de la caiise i- et nous aviuns indiqué, dans la duplique, le doute qui,
dès ce moment, avait surgi en nous quant a la Ijortéedc cctte observtion.
Mais enfin, qu'est-ce qu'on nous a reproclié tesjours-cf ?Tout d'abord,
que ceci est un removal case. Et puis qiie rious avons agi et maintenu la
mesure alors que son motif avait manifestfmcnt disparu; clle avait
donc été rnaintenuc sans motifs. Le tr~isikme~rcproche a &téque l'Office
n'avait pas obscrvi: les critèrcs qui avaient étksuivis, par cxernple, aux
Pays-Bas lors des enquetcs sur lerapatriemlent des mineurs et siir la
personne à qui ces mineurs devaicnt &tre confiés. n'oii on paraissait
concliire que ça décision était nécessairementimauvaise.
Je rencontrcrai d'abord lc premier reproyhe. Il avait kt& présenté
daris la prockdure écritc, mais sous unc fo~me diffirente. Vous vous
souvencz clu'on avait consaçrk dans ln réplique utze pl-ace considérable
à la notion de substantive cofinection; elly okcupait les pages Iaz à 105.
Otl prétendait que l'ordre piiblic ne pouvait lpas êtreinvoqué lorsqii'il
n'y avait pas un lien l-iarticulièremetit btroit entreles intérêtspublics
dont oii avait la garde ét lc faitjuridique aii$uel on prétendait l'appli-
quer. Et, Spkcialcmcnt: en ce qui concerne le clornicile, on avait Iiarir
exiger quc ce soit sculément à l'égarddJenfa<ts à derncure dans le pays
que, à la rigueur, les lois sur 1a.protcction ae l'enfance puissent s'ay-
pljquer.
Messieurs, ce que nous avons rkpotidii à cela dans riotre duplique, k
la pge 125, je n'y reviendra pas.Si ccla a kt6 abandonnk, c'estvraiscm-
hlablemeiit parce que l'on a reconnu que, en, fait, Elisabetlz 13011était
tout ce qu'ily a de pliis domiciliéeen SuCde,jnon pas sculernent lcgale-
ment, niais pfiysiquemcii trésidente deptiis s$ naissance.
Alors, aujourd'liiii, on changc iinpeu la prksentation du motif. Uri ne
s'occupe plus de ka situation qui existaitcn mai Igj4, ail moment où la
mesure est prise, mais on fait valoir que ceEi cst un transfer case,un
remoual case. On affirme qiic, si la rnesure etait levée, Elisabetli 13011
quitterait la SuCde pour lcs Pays-Bas; on cnl déduit que l'ordre public
suédois n'est donc pas int6ressé au maintien d'Elisal~ctk Bol1sous édii-
cation protectrice; ct que, paradoxalement, l',Officdes mineurs a crké,
par la mesurc prise, le lien local d'intéret public auquel il prétcnd obéir.
Ce raisonnement peut avoir séduit la cour! uu avoir troublé certains
juges, mais j'ai confiance qu'il ne resisterapas à lin exarneri apyrniondi.
Monsieur Kisçh perd de vue manifestemerit! - et c'est ma premihe
réponse - qii'une fois que I'OfFicedes mineursia priscliargc d'iltenfant,
il a assurni. une responssbilit4, il doit s'cn acquitter 5 l'égard de cet
cnfant. Et:il n'est pas loisiblea un tiers de mkttre fin 2 cettc action en
Iretirant l'crîfailt et ctl le mettant dansun pays &ranger. L'Office des
mineurs, ayant décrétéune mestirc, a la responsabilitk de la maintenir
jusqu'i ce quc lui juge qii'clle est devcnue inutilc.
Voyez donc où nous condilirait le systkrne proposé! Stipposez qu'un
goiivcriiement étranger approche I'tin de vos golivernemcnts et lui dise :
« Vous avez condarnnk un de mes reçsortissan tsA quinze ans de travaux
forcés. Vous avez prétendil dkiendre votre ordre pi~blic.C'cst très bien.
Vous aviez le droit de le faire. Mais nous exigeons que vo~~slaissiez
partir mon ressortissant. Ouvrez les portes de votre prisun, expulsez-le,
cundiiisez-le k la frontière, peu importe, une fois qu'il aura quitté vntrc
territoire, l'ordre publicnc sera plus intéressérisa dktention. Et, dans
ces conditions, la mesure nc se justifiera plus.Vous avez donc à le libé-
rer.iiJe crois quecctte demandc n'aurait pas de diancc d'êtreacciicillie.
Supposez qu'un médccinait reçu un malade devant subir ilne opération
et qu'au lendemain de l'oykration, alors qu'il se trotive ericore dails un
état intransportable, qu'il n'est mime pas cn mesure de prendrc une
décision lui-tneme, des parents declarent qu'il y a lieude le retirerde
le transportes, de le ramener diex lui. Le mkdccin s'y opposera. I.,e
malade lui a éte confié; il sc coilsidkrera comme rcsponsablc de sa vie
et seiiljuge de son transport.
Et de meme dans lc dornairlcde la protcction de l'enfance, lc systkrne
qui vous est propose aurait pour conséquence de ruiner les possibilités
de protcction de l'enfancedans certains cas. Il suffirait qu'un pèreindignc,
chaque fois qu'unc mesure est prise 5 1'Egardde l'enfant dont il a la
garde, passe une frontière, puis exige que I'cnfant soit retiré dc l'établis-
sement ou du foyer oi~il a Me deposé, l'intkret public de cette mcsure
ayant disparu pour le pays qui l'a prise, et tout serait à recommencer.
Ajoutons enfin que si, en droit, ce systéine ne rnc paraît par;dkfen-
dithlc, en fait il rnanquc totalement de base en l'espkce, car c'est tout à
fait gratuitement que, pour les bcsoiiis de la cause, RiTonsieurKisch
considtre comme acquis qii'Elisabet11 Koll, une fois l'éducation protec-
trice lcvée,irait habiter aux Pays-Bas. Comme jel'ai indiqué au cours
de mon expose de fait, c'est lc coiltraire qui résulte des doçtimcnts qui
soiit ~>roduits, piiiscjuc, dans IF,niemoire ]III-même,.aux pages 27 et 28,
on voit le Conseil degouvernement de la provincc d'Ostergtitland prcndrc
acte, le28 octobre ~955, de la dkcision prise par ka ttitrice clu'ati riÙ
la garde serait levéel'eiifant dcrneurera 5 Norrkfiping et sera confiée ?L
Monsieur et Madatnc Tfirnyiiist. Donc, h%cssieurs, ce n'est meme m a tn
removal case,et nous nous troilvoils dans une situation identique h cellc
q~iiaurait existé si, Madame Bol1 étant encore en vie, les meines faits
s'Maient produits, l'éducation protectricc avait cstimé devoir agir a
l'égard dc cette enfant vivant avcc pkre et m&reen Suède et avait pris
une décision. Cette dkcision doit etre maintcnue jiisqu'k ce qu'il en ait
Cti:jugé autzcment par les autoritCs compétentes.
Morîsieiirle Prksident, Messieursde la Cour, lc deuxiémcgrief tendant
établir quc la inesure était injustifiée est que, ayant &téprise sur le
vu dcs çoupqons dirigés contre le père Eoll, elle a étémaintenue après
le non-lieu dont M. Koll avait bénéficib.
Je croisy avoir répondil dkja. Oui, nous l'admettons, ily a a l'origine
un çoupCon dirigéçontrc le père. Mais c'est extraordinaire de yrbtcndre
appliquer à des questions comme celle de la protection de l'enfance un
adage tiré, je crois, dela physique, ou des sciences naturelles, que ce.<-
sante causa, cessatefeclats.Ai-je besoin de dire qu'en I'espècenous nous trouvons devant une enfant qui, pour cause que ce soit,a été
une enfant blessée moralement, une enfant' qui à un moment donné
a pan1 névrosée,qui se trouve dans un état nécessitant des soins, encore
qu'il soit, bien cntendu, impossible pour vous d'en juger, puisque nous
n'avons ni l'un ni l'autrc produit in extelzsoilesmotifs de la première
décision.M. Kisch, comme je vous l'airapp~1Ca dit :rthe least said
about it the best D. Mais il faut Stre logique ;etne pas tirer des consé-
quences du silence que nous observons de part et d'autre, et ne pas
interprktercomme une absence de motifs Eefait que lcs tnotifs ne sont
pas indiqriés de commun accord.
T,'Officedes mineurs a donc eu des raisons de juger le maintien de
l'éducation protectrice nécessaire. Est-ce étaietzt bonnes, siiffi-
santes? Je le présume. Il vous cst irnpossibJe d'en apprécier.
M&mesi la situation, en apparence, s'était normalisée, quc rien ne
subsistât des anciennes constatations et que i'enfant présentat tous les
symptbmes d'une nature apaiske, oublieuse dbs agitations anciennes, il
ne seraitpas certain que l'intkret de I'cnfant,lvec lequel l'intérêtpublic
s'identifie, exigeou permette la levée de la mesurc. J'ai sous les yeux
une étudcparue sous la plume d'un spécialisteInéerlandais,il y aqtielque
temps dkjà, dans le Bulletin ilate~fiatzonalde lll3~otectiolda EJefi/a.nce,
en 1922, page 1005. C'est une étude d'une baronne van Verschuuren,
sur la déchéance et la décharge de la puissa~ce paternelle selon la loi
nkcrlandaise. Elle écrit à ce sujet ce qui suit:
(Les tcrrnes de la loi suivant 1aquel1èle rétablissement de la
puissance pternelle ou du droit de prdel de tutelle apr&sd6chargc
$e~t 'avoir lieu lorsqu'il apparaît que les faitsqui ont amené la
decharge ou la déchéance ne s'opposent lplus 3. ce rétablissement,
laissent au juge la factilté de ne pas prlcéder A celui-ci m&me çi
la conduite des parents n'y estplus un obstacle, lorsqu'il est d'avis
qu'il est plutBt dans l'intérêtde I'enfant de rester sous une tutelle
étrangère. Or, dans la pratique, l'intéret de l'enfant exigera plutfit
de le lakscr chez ceux qui se sont chargks peut-être dijh depuis
assez longtemps dc son kducatinn, que de )leramener sous I'autoritC
3. laquelle il aété soustrait autrefois. n
D'oh je conclus que tngtne s'il n'y avaipas Gu d'autres motifs initiaux
à la mesure que les soupçons relatifs à la coadpite du phe, il n'y aurait
pas lieu d'en déduire qu'une fois l'accusationiabandonnée il y a auto-
matiquement l'obligation juridique pour l'Officedes mineurs de faire
cesser la mesure.
Au surplus, en fait,jeconstate qu'assez sing&lièrernent les juridictions
néerlandaises cn ont juge ainsi. Car, cnfin, M. Johaiines Boll a fait
l'objet, dela partdu tribunal de Dordrecht ausii, àl'initiative du Conseil
de tutelle, d'une mesure cledécharge. Jtenten,ds bien que cette mesure
était en apparcncc motivéepar le fait que soi mktier de capitaine cle
navire ne liii permettaitpas d'exercer normalement ses fonctions d'édu-
cateur. hlais tous les capitaines de navires n? sont pas, que je sache,
ailx Pays-Bas pa plus que chez nous, déchargqs de leur puissance pater-
nelle ou de latutclle,et la date de la décisioindique que sicette mestire
fut prise, c'était évidemment pour tenir compte des çoupqons diriges
contre Johannes Bol1 et la nécessitéde pouv0ir se présenter en Su&
dans des coiiditions raisonnables pour demander qu'il soit mis fin à cette
mesure. Après le non-lieu, et maintenant queiM. Johannes Boll mani- PLAIDOIRIE DE M. ROLlN (SUEDE -) 1 X 58 z35
icsternent exercc la profession d'amateur, il semblait élkmentaire qu'il
s'adresseaux tribunaux néerlandais et leur dise: Faites cesser cette
mesure de dkcharge qui a étéprise. IIn'en a rien fait!
Voilà ce que j'avais 2 répondre à la deuxième critique. La vkrité,c'cçt
que ni la Cour, ni probablement mes adversaires, ni moi-même, nous
ne sommcs en mesure d'apprécier le mkrite de la décision de maintien
qui a été prise erîSuCde. Je vous ai dit que ce n'&ait pas votre responsa-
bilité,que cc n'était pas votre tache, que ce n'était pas le procès. Ceci
dit, si néanmoins vous vouliez en avoir le cŒiirnetet savoir exactement
ce qui s'est passe, kvidemment vous devtiicz ordonner aux parties de
remplir les blancs qui figurent dans Ieurs pikces écrites,de vous fournir
Ic dossicr de la procedure administrative. Il va de soi que la Suéde
ohtempberait. J'ai toutefois indiqué, noils avons indiqui: dkjà clans
notre duplique et cela cst sous-entendu dans les conclusions d'audience
que je lirai dans un instant, cluc nous prions dans ce cas la Cour de
bien vouloir nous indiquer suivant quelle métl7odeces documents seront
déposks et discutks - j'ai encffet peinc a croire, bien qtie le rkglcinent
de procédure ne prévoie rien a cet bgard, que vous dkireriez livrer
;L une curiositk malsairie des documents ou des débats d'une nature
particulikre. Vous entrerez dans im domaine qui, kvidemment, n'avait
pas étéprévu par ceux qui ont élaboré le Statut de la Cour. Vous ne
statuerez plus sur l'application de la Convention, vous statuerez sur la
tutelle d'un mineur.
Voil, Mcssieurs, jene crois pas que la Cotir doive SClancer dans cette
aventure. Amon sens il lui suffipour répondre pleinement àla demande
néerlandaise, de constater qtic les autorités sukdoises ont exercé une
compétence qui leur appartient en verttt du droit international et que
la Convention n'a pas affectée, ct, en ordre siibsidiaircsi laCour entre
dans la voie indiquée par mes adversaires, de prendre acte [lu fait que
les Pays-Bas n'ont pas apporté la preuve qui leur incombc dans ce
domaine : que les autorites sukdoiscs auraient manqué à leurs obligations
de droit commun à l'égard de ressortissants néerlandais.
Il me reste L examiner une variante du grief de défaut de motifs ou
dc motifs injustifies qui a étéprksenté en plaidoirie par le professeur
Kisch, lorsqu'fl acru pouvoir constater que la dkcision prise par l'Office
des rnjrieurs et par les instances supérieures n'était pas conforme aux
crit&r~ dont s'ktait inspirée ilne commission néerlaiidaise de réfupés
dont il avait faitputic. Celle-ci avait dû statuer sur l'attribution de
quelque quatre milies cnfants sauvks des perskcutjons nazies.
Je tiens tout d'abord à rendre un hommage sans rbserves à l'activité
du professeur Kisch dans ce domaine. Je suis persuadé qu'il a apporté
tout son dévouement, toutes les ressources de son intelligenceet de sa
sensibilitd à s'acquitter defonctions aussi délicates.
Je nc vais pas discutcr les critères qu'il nous a cites comme ayant
étéçuivis par cet officeJe suis pourtant en droit de dire qu'ils n'onp~
une valeur internationale et qu'il serait ktrangc de voir la Cour inter-
nationale de Justice déclarerque les décisionsde l'Office des mineurs
clevraient &treréputéesinjustifiées parce qu'ellesne seraient pas confor-
mes i ces critéres. Ceci dit, je crois pouvoir constater qu'en ce qui
concerne les principau de ces criteres, M. Kisch affirme gratuitement
que la d6cision suédoise serait en opposition avec eux.
Car, enfin, Messieurs, ilnous a dit que la Commission dont ilavait fait
partie se préoccupait tout d'abord de la relation existant entre l'enfant235 PLAIDOIRIE DE 81.BOLIN (SUEDE -) I X 58
et ceux qui ie réclament; si eletaient lespk!e et mhre, la remise <tait
toujours acceptée; si c'étaient des amisou de? parents, elle était parfois
accordée, parfois refusée. Or, Mesçicurs, qui réclame aujoiird'hui Blisa-
hcth BolI? C'est Catherine Postema. Catherine Postcmn, que je sache,
n'est ni la mère ni mCme une parente d'Elisabeth Roll. Je ne sais pas si
elle connaît ElisabetIi Boll, Elisabeth Bol q&i vit aujourd'hiri avcc ses
grand-parents rnaterncls. Est-ce que vrainient lvous croyez que Ic premier
çritkre qui noiisa étéénoncédcvrait conduire automatiquement A lever
la meçurc prise à charge d2Elisalieth Bo11 7 1
On nous a dit aussi que la Commission nkerjanclaise prenaiten graiide
considtration la vulnkrabilité de l'enfant. O? nous a indiqué que l'on
considérait qu'uri enfant dc 12, 13 ou 14 ans était normalement assez
robuste pour supporter le changement.
Mais, qui noils ditquc cela n'a pas été 5 la,base meme de la décisiun
prise par l'Office des mineurs? Car enfin, c'csf vrai qii'Elisabeth 13011a
rj ans et dcrni, mais est-ce que nous sommes eil droit de dire qu'elle
est dans dcs conditions normales qui doivent1de fiZa*o faire conçidérer,
apprécier sa vulnkrabilitt d'après cette évaluation abstraite cle l'evolti-
tion suivant l'âge, ou bienau contraire, est-ccque nous devonsprésumer
que les troubIes, les évCnementspénibles que ?'enfant a vécus ont laissé
chez ellc, toi~t au moins, une pliis grande vyinkrnbilité qui aurait pii
déterminer - j'ignore si cfutla raison priilcipa-e l'Officedes mineurs
-dprcndre la décision qu'il a prise? l
Ainsi, Messieiirs, bien qiie je ne croie pas du devoir de la Suide de
montrer quc tout de merne cette dkcision del1'0ffice dcs tnineurs n'est
pas évidemment injiistifiee, ayant cru convqnable, fî~t-ce à l'égard de
l'opinion publique noil jiiridiquc,de rencontrer les critiques qui ontkt&
faites rluantaii fund, jc conclus à la possibilitk, voirc 3la probabilité
quc ces clkciçionsont étC.prises àbon escient!
Me voici arrivé ailtcrme de ma plaidoirie que je puis maiiitcnant
resumcr.
Aprhs avoir rclevé des erreiirs que jcconsi(iéraiscomme cssentielleç,
qui avaient: Mécommises, par mon contraclicte~r dans l'expose des faits,
j'ai développé les deux moyens opposés pa: la SuMe à la dernailde
ziéerlandaise.L'un de recevabilité. Les Pays-Bais dhnonceilt une violation
des droits de ses ressortissa~its, Johannes Bq11et Catherine Postema,
tels qu'ils résultent de la Conventiori, or, d'aprks nous, ces droits ne sont
pas protkgks par la Cuilvei~tion,en cc qtii coi~clrne Johaiincs 130p,arce
quyil s'agissaitd'une tutelle suédoise qui ne cpmprenait pas la garde et
qui devait &trecxercéesuivant la loi stikdoise,,ycompris la loi sur l'du-
cation protectrice, surabondamment parce qu? 1n6me si Johannes BoIl
pouvait se réclamer le 5 mai 1934 de la loi nferlandaise, sa qualité clc
yèrc-tuteur ne faisaitpas d'office passersous 1: rubrique tutellcni1 sens
de la Conveiltion, les droitsde puissance paternelle qu'il avaitexercés
~usquc-15,alors siirtout que menie dans la législation ntcrlnndaisc cette
mutation demeurait piirement verbale, c'esf-à-dirc fictive. Quant 21
Catlierine Postema, nous avons contcsté qu'yllc soit en mcsiire de se
rSclamer de la Convention, parce que succidant à un piire-tuteur, par
suite non J'iirfait physique, comme un decès,lmais d'un fait juridique,
comme la déckargc. elle ne pouvait se réclameren Suède de ses droits
de garde que sidecharge ct trançfcrt s'imposailnt à la Suède en vertu de
la Cowverztion . r, celaest vrai cn ce qiu conlerne l'administration des
biens et, suivant nous, cela n'estpas vrai en Fe qui concerne lagarde, PLhIDOIKlE DE M: ROLIN (SUÈIIE) - I X 58
l 237
1 dti moment que cette ga.,e faisait partie de la puissance paternelle de
Johannes ~dl.
Quant au fond, Meçsicurs, dans notre convictioll la loi sur l'éducation
protectrice est. totalement étrangère an statut personnel, elle cst par
essence territoriale. Elle neiit dèslors &trearretée dans son application
par le jcu d'une loi nationale ktrangérc &laqiiclle renvoie kaConveittion
dc rgoz.
C'est 15, Messieurs, utle question simple, cjzisuppose l'examen dcs
titres dela Su&deà exerccr cette compétence d'assurer sur son territoirc
la protection de l'enfance, et non pas la discussion des motifs qui ont
déterrniiiéles décisions des aiitorit6s compétentes dans uile hypothèse
dktcrminke. Ce tz'estqu'5 titre toutA fait subsidiaire que j'ai rencontré
lescritiques qui avaient étéémisesen ce qui concertic ces décisionselles-
mgmes: l'appréciation de t'ordre public et dc l'intérêtde l'enfant, qui
arnenaicnt les autorites suédoises A faire usage des facultés que la loi
lcur confiait.
En terminant, M.Kisch vous a ditque votre décisiondevrait s'inspirer
exclusivemcnt clecoilsidkrations juridiques. Et je partage volontiers cet
avis, j'y .sousEris sans réscrve, non pas parcc que vou>.seriezinsensibles,
parcc que vous souscririez à je ne sais quellc conception di1 droit qui
imposerait au juge une totale ii~différencequant ailx cnnskquences en
équitédes d$cisions rcndues, mais parce que voiis êtessaisis d'un litige
cntre deux Etats sous le seul angle de l'interprétation d'une convention
internationale,que vous ii'&tespas informés des motifs des dkcisions qui
ont été prises par Ics organes directement rcsponsablcs du sort d'Elisa-
beth Boll, parce quc vous n'avez dès lors pas la possibilité d'appmcier
le bien-fondé dc ces décisionset que voiis ii'avcz dès lorspas la respon-
sabiliti: deconséquences indirectes qui, cn apparence, rkstiltcraientde
votrc décisionquant au sort de cettc enfant.
Ccci dit, jc ne puis dissimuler la pénible impression que m'a causé
cette déclaratioil brutale deM. Kisch, lorsqu'ila dit M If we can save
the Convention even at the cost of maltit~gsome children suffer, we rntist
do it ; the Convcntiun conies firsi(Sinous pouvons sauver la Conventiot~
ineme au prix dc souffrances imposés aux enfants, nous devons le faire,
InConveritlon passe d'abord.) Ilest vrai qiie sitôt aprCs 11a tenté de vnus
rassurer cn disant qu'en lJcspi.ce vous ne deviez pas craindre [in aussi
pénible dilemme, ci que contrairement ati cas d'Elsa soumis i1la Cour,
le respcct de la Convention telle qu'il l'interprétait servirait dumerne
coup la justicc et l'htimanité.
Messieurs, jcl'écoutais r&veur et, toiit en l'écoutant, j'avais devarit
les yeux l'image de ((some child u, certaine enfarit, que la décision solli-
citée par mes adversaires plot-igcralt dans le desarroi, l'affollement, la
panique, les larmes, si mêmeellc satisfaisait aux conceptions de fiKisch
en matière de justice et d'humanite. J'ai la satisfaction dmc dire que si
votre decision reriilue exclusivement sur la base du droit et de I'inter-
prktation dc la Convention est confornie A cc que vous dernandc le
Gotivcrnement de la SuCde,vous aurez kvitécette souffrai~cc & cet enfant.
Moilsieur le Président, il ne mc reste plus qu'a vous donncr lecture
des conclusions quc RI. l'agcnt dtr Gouvernenlent de Siiéde prend dans
cctte affaire. PLAIDOIRIE 33E M. ROLIN (SUÈDE)l - 1 X 58
238
Coleclasionsd'audience .
I
dire pour droit 1
s) que les droitsde garde, d'éducation et ajtres exerces par Johannes
Boll sur la personne de safille juqu'au 5 ?eût 1954relevaient de sa
puissance paternelle et non de latutelle al sens dela Convention de
1902; qu'il en était d'autant plus siïrernynt ainsen l'espCcequ'a
son initiativesatuteLie avaitété initialern~norganisée suivant la loi
suédoise qui ne comprencl pas dans cette institution ledroitsrelatifs
a la personne de l'enfant; que la dCcisionhu 5mai 1954n'a pu d&s
lors lkser des droits protkgdpar la ~onvektion;
2) que lorçqu'uitérieitrement les-autori tds nbkrlandaises eurent succes-
sivement organise la tutelle de Johannes Boll suivant la loi nkerlan-
daise, puisdéchargk Johannes Boll de sesfonctions pour lui substituer
Catherine Postema, les tribunaux suédoik mirent fin à la tutelle
organiske par eux;
3) q", néanmoins, la Suéde n'etant pas tenuelparla Convention de rgoz
de reconnaître lavalidité de ladécision néerlandaisemettant fin Ala
puissance paternelle de Johannes Bou, ni, par suite, dutransfertde
ces droits ?I Catherine Postema, la lbion eventuelle de ceux-ci ne
constitueraitpas non plus une violation de'la Convention ;
I
Quant au fond 1
dire pour droit
que les règles de conflide loisqui font l'objet de Ia Conventionde
1902 sur la tutelIe des enfants mineurç n'affectent pas le droit des
Hautes Parties contractantes d'imposer àux pouvoirs des tuteurs
étrangers,comme du reste des parents btradge:ers,les limitations rkcla-
méespar leur ordre public; 1
que ces règles laissent notamment inta&/es les compétences des
autorités admiriistratives assurant lservice public de la protection
de l'enfance;
que la mesure d'éducation protectriceprise 3 l'égardd'Elisabeth Boll
n'a pu d&s lors violer en rilaConvention de 1902 dont les Pays-Bas
se réclament;
que d'autrepart il n'appartientpas A la ~bur en l'absencede toute
imputation de déni de justice d'appr6cier !es motifs qui ontamené
les autorités suédoises compétentes $ dkcréter ou maintenir ladite
meslire;
En conséquence, I
PLAISE A LA COUR 1
I
dkclarerla demande ni recevable nifondée, 1
subsidiairern~flt,
1
avant faire droit, inviter lPartie défenderesse à produire le dossier
des enquetes administrativesqui ont conduid,aux dkcisions contestées. {AGENT DU GDUVERNEhfENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS)
Monsieur le'Prksident, Messieurs de la Cour,
Avant dc prier laCour dc bien vouloir donner la paroIe au professeur
Kisch, je voudrais demander votre permissiun pour prksenter quelques
remarques liminaires. Je tiens tout d'abord à m'associer ailx paroles
prononcées par l'agent du Gouverncmcnt sukdois quand il a rernarqilé
quc ce qui nous sEpare dans ilos conceptions juridiques dans cette affaire
n'affecteen rien les relations amicalesqui existent depuis fort longtemps
entre la Suède et les Pays-Bas. En effet, Monsieur le Président, si nous
défendons dcs thèses opposees dans cette affaire, iy a une chose qui
nous est cornmunc: c'est la conviction que la justice et la paix comman-
dent qiic les différends juridiquesentre nations soient soumis à votre
haute.juridictioil.
MoilVeur le PrCsident, Messieurs de la Cour, dans la plaidoirie de
notre distingué adversaire, certaines phrases ont étk prononckes qui
semblent suggérer que dans la préseilte affaireles pouvoirs de la Cour
soient limités ct ceci en vertu de certaines conceptions généralesde
droit international public relatives à la tâche du juge international en
connexion avec l'objet du prksent litigc.
Dès le début de son exposé, le professciir Rolin nous a ad~essk un
reproche, un reprochc que nous aurions perdil de vue la différence qui
existe entre une Cour internationale etune juridiction nationale. D'autre
part, nous aurions perdu de vue que le point préciset l'aspect sous les-
quels l'affaire devait étre examinée pas votre Cour sont diffkrents de
ceux qui pcuvcnt entrer en Iignc de compte devant une juridiction
nationale.
Au cours de la plaidoiriect encore dans le discours de mon distingué
çoll&gue M. Petrén, nous avons pu entendre plusieurs variations sut
ce m6me thème. Ainsi, nos adversairessesont demandé - et ici jcit e
(rpar quel miracle une Cour internationale de Justice &tait appelée à
devoir SC pencher sur une question intéressant la tutelled'unc mineure M.
IlIeur parait - et je cite encor- rccontraire à l'esprit de la juridiction
Internationale que de demander à cette jiiridiction dc se prononcersur
la valeur des arguments qu'un Etat emploie pour dermontrer l'existence,
lc caractère d'ordre public absolu qu'il attache 3.certaines prescription.
L'objet du litige dans l'esprit de nos contradictcurs serait purement
et sirnylemcnt l'interprktation d'unc convention, int~pretation qui ne
s'imposerait aux autorités nationales que pour l'avenir. C'est a11moins
dans ce sens que je crois devoir comprendre la réfkrcnceàla page 195 du
compte rendu aux règles élabot6es par I'Institut de droit international.
Et, dans lemême discours,M. Petrén nous prksentc la th+se que la Suéde
n'est tenue qu'à défendre le dispositif des arrêtsde la Cour suprême
administrative et non pas leur motivation. Enfin, nous trouvons expi-
mée dans les conclusionsd'audience prisespar l'agent cluGouvernement
çuédois l'opinion qu'il n'appartiendrait pas à votre Cour, en l'absencede toute imputation de dkni de justice, d'apprécier lesmotifs qui ont
amcnC les autoritks suédoises compétcntes à décréter ou maintenir la.
mesure d'kducation protectrice prise à l'égard d'Elisaheth Boll.
Monsieur le President, Messieurs de la qoi~r, qu'il me soit permis
de prescntcr quclqiies observations au suje; cle quelques-unes de ces
variations sur le tliéme de la limitation de? pouvoirs de la Coirr. Je
voiidrais donc d'abord consaçrcr quelques p~roles à l'objet du litige en
connexion avec la nature de la juridiction i~ternatio~îale. A cet &rd,
qu'il me soit permis dc ràppeler tout d'abord la prerniCre partie de
notre $etit~m C'cst ainsi que nous l'avons libclléc: nous prions la Cour
dc dirc ct jtigcr que la mesure prisc ct miintenue par les autorités
stiCdoiscs ;i 1'6gard de Marie Elisaheth I3olll,savoir lecrskydd.~upPfo-
stmn iiinstituk et maintcnu par dkcret du 5 mai, etc. - suivcnt les
dates - n'est pas conforrne aux obligations qui incombcnt à la %$de
vis-à-vis dcs Pays-13as en vertu de la Convcntion de 1902 pour régler
la tutelle des mineurs. Il s'agitdonc bien djun cas concret: la mcsltre
prise A l'égardde Marie Elisabeth BolP. 1
Nos adversaires .ont cru devoir faire alltisipn & unemudification qui
cst intervenue dans le titre abrégéde l'affair~. Je voudrais remarqilcr,
tout d'abord, que d'aprks l'article20 du R$glement de la Cour la fixation
du titre abrégé totnbe sous la responsabiiit$ du Grcffe sous l'autorité
du Président. Dans ces conditions il mc scnlhle qu'il n'appartient pas
a noiis, Partics ail litige, de critiquer cc changement ni, surtout, d'en
tircr iin argument coittre la Partie adverse. Iï)'ailleurs, il n'y a aucun
chatlgcmcnt de fond dans cc changctnent de titre abrégé.Peu importe
s'il s'agit d'une affaire rclativc i la tutelle d'une miiieure ou bien d'une
affaire relative i l'application d'une convention. En effet, l'application
d'une convention se fait clans des cas d'espê'ceT . l n'y a d'ailletirs ricti
qui s'oppose à cc quc la Cour statue dans uti cas d'espéce. A cet Cgarcl,
je voudrais vous rappeler que, dans sa d6cla:ation iicceptant la juridic-
tion obligataire dc la Cour, la Suède a recopnii comrnc obligatoirc la
juridiction de la Cotir internationale de Justice cor1lçirmCrrierità l'article
36, paragraphe z, du Statut de la coi^: .t q~'~est-ceque nous lisons dans
cet article 36, paragraphe 2?Que les Etats po\irront déclarer rcconnaitre
comme obligatoircla juridiction de la Cour str: tous Iesclifferends d'ordre
juridique ayant pour objet, entre autres, la réalit6 dc tout fait qui, s'il
Ctait établi, constituerait la violation d'un cygagcmcnt international.
Rilonsieur le Président, Messieurs de la Cour, qiiclle cst donc notrc
thksc 7 Notre thèse, c'estqu'cn prenant et en1iriaintenant le skyddsupp-
fnstva~ à l'égardde Maric-Elisabeth Boll, la Si:kdc a inanque à titdcvoir
qui lui incombc vis-$-vis des Pays-Bas en veritud'une convention inter-
nationale, c'cst-à-dire le devoir de respecter les droits de ressortissants
néerlandais protégks par ladi tc ~onventiod. Ccttc these rne parait
correspondre parfaitement: au texte meme de la Convention de 1902.
Il y a d'abord le titre de cettc convention. ?'est une conveiition pour
rkgler la tutelle des tnincurs. C'est-à-dire, la Conventiun ne se borne
pas d.obliger les Hautes Partics contractantesl d'introduire et de mainte-
nir dans leur législation interne certaines règles de conflitsde lois. TAes
pouvoirs et Icsdevoirs des autorités nationales(sont d'ailleurs directement
reglés par la Loriventioi~. Je pourrais vous citer ~luelques exemples di1
libellé mêmede cette Convcntion. Par exemple, à l'article 2, on fait
mention de cqtaiils pouvoirs de l'agent diplomatique oii consulairc
autorise par 1'Etat dont Ic mineur est ressortissant. A l'article 4, para- R~?FLIQUE DE M. RIPHACEN (PAYS-BAS) - 3 X 58 241
graphe 2, on règle l'obligatioti de donner information au Goiivcrnement
dc l'ctat ou la tutellea étbd'abord urgat~isée. A l'article8, on dit:
rrLes autorités d'un Btat sur le territoire duciiiel se trouvcra un
minctir étranger dont il importera d'établir la tutclle, informeront
de, cette situation, dk5 qu'elle Ictir sera connue, lcs autorités de
1'Etat dont lc mineur est lc ressortissant. 3
Dans le nlêmeesprit, c'est-à-dirc dans l'esprit dc régler directement
les pouvoirs et les devoirs des aiitoritks nationalesen cc qui concerne les
droits des ressortissants des Hautes Parties contractantes, an pourrait
citer que la Convcntion a minuticusernent réglS le dkhut et la fin des
obligations des Hautes Parties contractaiites, dans soi1 article 13.
Notamment dans cet article13 la Coiivention cn~plaie un tertnc qui est
t~Csclair, c'est qttc la Convention restera ciCcutoire pour les autres
Etals iiD'ailleurs la Convention mêmese réfèreau cas d'esphce. l'ar
exemple, dans son articlc 7,la Convention dit.
rEn attendant l'organisation dc la tutelle, ainsi que dans tous
les cas d'urgence, les mesiires necéssaires pour la protectioii de la
personne ct des ii~térêtd s'un mineur ttranger pourront êtrepriser;
par les autorités locales.))
rDatîs tous leç cas d'urgences.: kvidemment, on ne peut pas jiiger
s'ily a Lincas d'urgence sans entrer dans les détails di1 cas coilcret, et:
ilappartient à la Cour, le cas échéant,dc statuer dans un cas concret
s'ily avait urgence ou non.
Il s'agit donc, je le rkpète, d'un cas d'espke, d'unc violation d'urie
convei>tion jntcrnationnle. Si cctte thésc etait acceptke par la Cour,
rien nc s'oppose rion pliis k ce qtie laCour dise et juge que la Subde c5t
obligCe de lever cettc mesure. Eii effct, il s'agit ici de la deuxihme partie
de notre #etitzcm.La Cour n'a jamais hCsitC à tirer dans ses jugements
mêinesles cons&qiicncesd'unc violation d'un engagementinternational.
Dans son arr&t dans l'affaire dc l'Usine de ChorzOw, Série A, no 9, page
25. la Cour permanente de Justice internationale dit:
rrUnc interprétation qui obligerait laCour 5 s'arrêter à !a simple
constatation que la coiivention a &téinexactement appliclukc ou
qi2'clle est restée sans application, sans pouvoir fixcr les coriditions
dans lesquelles Ics droits coiirientionnels léséspeuvent êtrerétablis,
iraita l'encontre du but plctusiblc ct naturel de la disposition, car
ilnc pareille juridiction, au lieu dc vidcr définitivetncnt un différend,
laisserait laportc oiiverte i de riotivcaiix litiges11
Jc citc un autre exemplc. Dans son arCt dans l'affaire des Zones
francl~cs de la Haute-Savoie (Série A/13, tîo46, p. 71). la Cour a fixéune
date A laquelle le Gouverncment français devra avoir effectué le retrait
de son cordon douanier, de façon i rétablir les zones confomtmcnt aux
dispositioils des traitesde 181 j et TSIG ct autres actes coniplémentnircs.
Ainsi, la Cour n'a pas hisité, le cas kdiéant,de tirerdans sesjugements
les conséquences de la violation d'un engagement international, err
ordonnant la. restitution in inlegrum.
D'autre part, il est trCsdouteux si les États peuvent demander à la
Cour de sc prononcer irzabstracto sur I'interprctation d'une conventiqn.
Dans son arrêt dans l'affairdc l'interprétation di1 Statut du territoire
de Mcrnel (SérieAIE, no49,pp. 311- e), la Cour permatzcnte de Justiceinternationale, après avoir souligné llincon~&nient provenant du fait
que les questions poséespa? les parties dans l~urcompromis - je cite-
<(sont énoncéespurement $fiabstrnctosans aucune référence aux circons-
tances dans lesquelles le litige s'est produit)ii, ap~èsavoir souligné cet
inconvknient, la Cour constate que la méthode opportune et appropriée
pour souinettre la divergence d'opinion à la Cpur eût été deprbenter des
conclusions visant la Iéalité de ces actes en particulier, laissant à la
Cour le soin d'énoncer afs sa décision lcs Principes sixrlesqucls cette
décisionscrsit fondée.
Une toute autre conception de la tadis etIdespouvoirs de votre Cour
semble êtresuggérée par notre estimé adversaire quand il dit que notre
demande - je cite le pclssage de la page 195 du compte rendu - que
riotre dcmandc Hpourrait êtreinterprétéecomme impliqualit que l'arrgt
de votre Cour aiirait pour effet la cassatign des décisions judiciaires
ayant acquis sur le plan national force de chose jugée 3.Ce qui, dJayr&s
lui,crparait difficilement admissible ii.
Monsieurle Président, Messieurs de la Cour4i cet kgard jevoudrais tout
d'abord constater que nous ne demandons pas la cassation d'uile décision
judiciaire suédoise. Ce que nous demandons, !c'estla levke d'me mesure,
d'une mesure d'ailleurs q~ic les conclusions d'audience qualifient comme
mesure administrative, c'est-a-dirc la decision d'une autorité administra-
tive assurant le service publicde la prntectiod de l'enfance. D'autre part,
nos adversaires ont fait appel à une résolutidn adoptée par l'Institut de
droit international lors desa session de 1~291i New York. Jc crois que
cette résolution est totalement étrangère à lla qiicstion qui est l'objet
du présent litige.Lc but de la rksolution est laniver 9 un moyen d'assu-
rer iine interprCtation uniforme ci authentique des conventions de droit
international psivC et, ricet effet, l~nstitud recommande un système,
uil systèrnc suivant lequel votre Cour se verrbit attribuer la compétence
de prononcer cette interprbtation authentique par un arrêt declaratoire
qui produirait - selon I'article4 de ladite! résolution - ses effets CI
I'Cgazd de tous les États contractants. Voila le système proposépar l'Ins-
titut. Si c'est un bon système ou un mauvaissystéme, je n'en sais rien.
En tout cas, cesystème, jusqu'ici, n'a pas et? suivi et, ce qui estencore
plus important, il faut reconnaître que cette risoltition ne présente en
rien une tentative dc codification du droit international public existant.
11parait donc inadmissible d'en isoler quclques rEgles en les présentant
comme applicables au prksent litige.
Ce que nous demandons la Cour, encore pne fois, c'est de constater
la violation d'une convention. Si la Cour constatait une telle violation,
ellene se bornera certainement pas A enjoindre la partie cn cause de ne
plus curnrnettre une telle violation à l'avenir.1
Monsieur lc President, Messieurs de la Cou;, rien ne s'oppose non plus
à ce que la Cour ordonne la Ievee de la mesure d'éducation protectrice,
m&mes'il fût établi quc cette mesure était ljobjet d'une décisionnatio-
nalenon susceptible derecours sur le plan national.En effet, une condition
du procès international, c'est l'kpuisement des recours intcrnes. Et
l'épuisement des recours internes conduit thjours à une décision qui
est définitive siir le plan national. L'efficacitéIdela juridiction internatio-
nale serait singulièrement limitée sil'on admettait que la Coiir devrait,
dans ce cas, se borner A constater la violation d'un engagement inter-
national sans en tirer les cons&quences. I RÉPJ-IQUEDE M. RLPHAGEN (PAYS-BAS) - 3 x 58 243
Monsieur le Prdsident, ~Tessietirs de la Cotir, j'arrive maintenant
au dernier point, c'est-à-dire la thèsedc nos adversaires que l'absence
de toute imputation dc déni de justice mettrait les décisions suédoises
A l'abri de toute critique de lpart de la Cous, tout au moins pour ce qui
concerne leurs motifs. Cette thèse ne me paraît pas soutenable, ni au
regard des règles de procédure, ni quant ail fond. En effet, lc deni de
justice comme base d'une action devant une juridiction internationale
ne joue qu'en I'absencc d'une obligation conventionnelle. Ceci est par
exemple illustré par ce qui a été ditpar la Cour permanente de Justice
internationale dans son arrêt dans l'affaire du Loiw, Série A, no ro,
page z4,'Dans cet arrêt, la Cour a dit que:
crLe fait qiieles autorités judiciaires auraient commis une erreur
dans le choix de la disposition légale, applicable en l'espèceet com-
patible avec le droit international n - je remarque, entre paren-
th&çes, que ni l'un ni l'autre n'est le cas ici -, que ce fait (ne
concerne quc le droit internc ct ne pourrait intéresser le droit inter-
national que dans la mesure où une r+gle conventionnclle ou la
poçsibilitk d'un déni de justice entreraient en ligne de compte. n
J'attire plus particuliesement l'attention dc votre Cour sur le mot ou:
a ...une r&gle conventionnelleou la possibilité d'un dkni de justice ..il.
Dans la présente affaire, la bascdu litige, c'est la réglcconventionnelle.
Tout fait, toute circonstance, tout motif qui se réf&reà la violation de
cette règle peut Mre apprécié parvotrc Cour. Peu importe si ces motifs,
ces circonstances, ces faits constitueraient en même temps un camporte-
ment de la part d'un Etat qui, en l'absence d'une convention, pourrait
être qualifiecommc un déni de justice.
Monsieur le Président, &'lessieursde Ia Cour,'voilh lesquelques obser-
vations que j'ai cru devoir faire pour démontrer qu'il n'y a rien, dans
les conceptions générales du droit international public relatives à la
compkteiice de votre Cour, qui,poiirrait empêchervotre Cour dc statuer
comme nous l'avons priéede dire et juger.
Je vous remercie de l'attentionque vous avezbien voulu rn'accordcr.
Il ne me reste qu'A prier respectueuserncnt votre Cour de donner la
arole au professeur,Kiscli pour exposer nos arguments concernant le
fond de l'afiairc. 7. KEPLY BY PROFESSOR KISCH
I
(COUNSET. OF THE GOVERKMENT OF THE KIKGDOM OF THE NETHEKLANUS)
AT THE PUBLIC IinRI-IGç oC;TOmR 3rd, 1938
Mr. President and Mernùerç of the coArt,
This last Monday rny learned friend ~rofcslor Xulin started his speech
by paying me some very liandsornc compliments. It is my plcasant duty
to reciprocale those complinicnts here and iow and 1may aeld that in
onc respect I have the advantagc over hirn, 1 am ncrv to this Coiirt
and lieis,if1 may put it thatway, an old hand so ithns been rny privilege
to see Eiimat work, to observe huw he pleads pis case, and the manncr in
which he did it,to me, kas been always instructive, often thrilling, and
even sornetirnes eonvincing. But now 1thin14it isa good rule inc~ilcated
iipon me by my elders that if y011get praisq seasoned with ccnsure, to
give your full attention to the censure so, witb your leave1 will give my
attention ta the bitter kerbs.My leariied fricnd theri has demolishcdme
somcwfiat as an historian for relating factslnot in their chronoIogical
order. Now 1 am quite rcady to be demolish~d as an historinn because,
after all, history inot my trade, but not on account of infidelityto
order of timc. 1vcnture to think that the r)ethod of relating facts in
order of timc is just the method for tlie clcrflcntary school where date
follows date and yeas lollo~rsyear and çhronology reigns supremc. Rut
that is not the rnctliod practised and commended by the grcat historians
from Tl~ucydidesto hIoirîmsen and frorn ~lutbrch and, if 1rnay rncntion
here tny learned friend's grcat fcllow countryman, from Pltitarch to
Henri Pirenne. They al1hold that history sho#ld be writtcn to show how
effects rcsult from causes and tliat for sucfi demoilstration it iç qiiitc
perrnitted to rcverçe tlie order of tiinc. No1h1ave ùeen out to establish
causal connections, showing haw in tliis cas?, as itis now beforc the
Coiirt, a gtiardjan whose rights are guarant~ed under the Convent iori
of 1902 has been curtailed in those sigkts apd what is at tlic bottom
of that curtailment.
I have not thcii feltbound to stick ta the hi-derof timc hiil, anyway,
no harrn iç clone and no karm could hc don4 because the facts in their
chroriological order have heen piit bcfore the Court twice-once in the
Mernoriai and once iii the ~ounter-~emorial.1 And apart froni thrit you
now have that excellerit four-columned card on the Bo11affair-if it
were thc Gospels I\vuuld cal1 it a r)iatessa{oil-which certaiiily takes
aJI possihility of mistakes in thc ordcrof tirne away. Furthermorc, my
leartlecl fneilcl haç rebuked rnc somewhat f,or indulging in scholastfc
quarrels. Now 1 thiilk that was the unkinclesl cutof sll.May I respect-
f~tllyask, who startcd these quarrels ? Our poor hlemorial-our initial
Mernorial-of only six pages did nnt refer tq any doctrine whatsoevcr.
But then ctlnle the Counter-Mcmorial and t;hen there was ordre pulîla'c
iizler~~cctimn,nd thcrc \vas efet#osZtZfand négatij and there was drort
ptttilic androit privi ... ddocrrines,doctrines, doctrines-ldiatilr:etoutin Sweden. I for one certainly heard it with tereçt and with pleasure.
But what has itto do with the case? The p tection system in Sweden
may be admirable an paper or even in prac e. But what we cornplain
about is not under-protection ofthe child; is,if I may coin a word,
over-protection of the child.
Eurthermore, 1 was censured for not alw; 8being consistent. Rlaybe
that censure was deserved and again I mi apologize. But thcn, as
to being consistent, it was held, in my learr fricnd's speech, that the
Dordrecht Court was in the know of the ai cedents of the case, and,
particularly, of the aileged wickedness pi ohannes Boll, and that
therefore it released him. Rut in the decret ind 1 think here issome
inconsistency), in the decree wkick we find i page 2j of tlieMernorial,
it is held that the Dutcli authority whicl ~pplied to the Dordrecht
Court for the discharge of the father frorn h yuardianship had at least
some knowledge of the enquiries and so fc i, but the way in which
the Court has motivated its order does not i icateanysuch knowledge
on the part of the Court. Now that's whal cal1 inconsistency.Mind
you, the Court is in the know,but in the R alution itissaid: we had
better be cavtious because the poor Dordrech ourt is perfectIy ignorant.
In the speech again, it was held that Mrs. ~stema was chosen parti-
çularly to serve as a sort of bufferto serve a sort of antidote againçt
Johannes Boll, But itis heid in one of the redish decrees,which you
will findon page 62 of the Counter-Memosi that the very same Mrs.
Pesterna is justa tool in the hands of Johanr Boll. What 1 read is this :
n Catharina Postema, veuve d'unfxér le celui-ci, a de nombreux
enfants et est économiquement faible. S iornination ainsi que ceile
d'Idema à la tutelle est detoute évident e résultat d'une initiative
de Johannes Boll. Il semble évident q 1s ont assume la mission
qui leur a Ctk confiée pour répondre desir de Johannes Bou,
et il ya tout lieu de croire qu'ils vont intinuer k l'avenir à agir
de façon à rie pas s'aliéner ça faveur.
We11, 1don't kirourwhich of the two propc ions is truc, but you can't
hold, as was dane in the spccch, that Catha: ais a buffer and antidote
and tliat she has been particularly appoin i as a strong a'rzstrmfzent
de g~erre againçt Johannes Boll, on one ha1 and, on the other hand,
that she is just a tool in hi5 harids.And th as regards tkeçe incon-
sistencies,I am somewhat inclined to ask learned friend "why be-
holdest thou the mote in thy brother's eyi rut not the beam in thy
own" ? But 1am not surewhether there is a am in niy learned friend's
eye. It may as well be a twinkle, because 1 ally don't know whcthcr
he is serious about these things, and 1 must infess fhat when itcornes
myself a mere child as
to \vit, for which he has praised me, 1 f{
cornpared to him. Particularly, 3 cari hardl issumc that he is serious
in bringing one further reprirnand. He has rc irnanded us for practising
retiçcnce where we put dots in one of the d .cesand not granting tlie
defendant the right of reticencc. Nokv surel rny learned friend knows
better. The reticeilce on orir part is not ex: ly the samc thing as the
reticence on the defendant's part. IVhen we ~t dots and when WC Say
"the less said about it the better" in respec ifthe firstSwedish order
concerning the protective education, that , puticularly an ad of
kindness towards the authorities of a gov iment we havc been on
friendly terms with for three hundred yeaLs. isto cover up the shame of a very, very serious errcur iudiclaa'recommitted by the Swedish
authonties. Et iç out of kindness tuwards Srveden that we put in those
dots. Does the defendant yiit in those dots in the same spirit? And
I again, whcn we put in dots, our seconcl rcason is that WC doil't want
people to thirik il1uf an innocent man. And now I ask,do oiir Swedish
frieirdsput in theirdots in the same spirit? And that brings me to
Johannes Boll.
I Mr. President and Mernbcrs of the Court, if 1 have handIed some
reproaches addresscd to me in a soniewhat light vcin rnay 1 apologize?
1think tlie reproachcs could not have beeii intended in a very sesious
manner. Rut now 1comc to ü subject Thave every reason to be serious
about, and that is the chargc agaii~stJohnnncs Boll. In this connection,
tb avoid al1 mis~inderstandings, will you allow me to make a persona1
staterneiit I do tiot kilowM. 13011,1have no wish to know him and
1 have never seen him bcfore he came lxt week to attend this Court
and was pointecl out to me. 1 want no contacts with him because any
contact 1 would have miglzt cotlfuse my judgtnent on the only objcct
1 am oirt for-uplîolding the Lorivention.I 'do not care whether he is
a captain or a shipowncr, not do 1carc whether he isa soldier, sailor,
tinker or taibr. I do nor care whether he is a smarl business man, or
a loving hiisband, or a good friend, or a popular son-in-law. But what
T do rare about,both as a scrvant of justice and, i1 may makc bold to
yrcsume it about nlyself, asa dccent man, isthat he or any man should
not reniain under the cloud of an iinfounded accusation; and that çloud
he has remtlined under till this day.
iîfr. Presidentand AIembers of the Court, I have heen by trade a
teacher of comparative law theselasttwcnty-five yeass. In that capacity
1 Iiave travelIeds goud deal, particularly in English-speakingcountries.
Now you well know how much rnisapprehension and delusion we rnay
find amongst people gencrally, and even amongst latvÿersof one country
coiicerning the law of foreign countries. What then always strikes me
in conversatioris with my British and Arnericnn friei~ds is that, quite
in good faith but erroneously, they assume a fiindamental difference
bctwcen Ai~glo-Amcrican and Continental law in thc field of crimirla1
procedure. They lionestly believe that with them a marî accused is held
innocent until and unless he is convicted, and tliat with us Cvntincritds
a man acciised ishcld guiitÿ iintil and ui-iiesshe lias proved his innocence.
When 1 I~ear this I always protest,1 emphaticdlj~ detly and 1 even
grow angry, and I say: "iihat is tliis nonsense? IVitus it is the samc
as with you; with us in France, in Germany, in Swedeti. in the Nether-
lands, likcwise a man accused is innocent until and unless his gtiilt is
proved."
But now Iam only too glad rny Amcrican and British frieildwere not
in tEiisroom last Monday. In this room, whcre it has bcen suggested, if
no t explicitly, then certainly iinplicitly, that Johannes Boljs not an
inriocent man ; therc have been inniicndos, and more than innuendos ;
it has been said that M. Boll, after having been accuscd -and now 1
quote verbatim: "a bkntr'ficd'm. non-lieu dans I'açtion de droit pbnal
intentée contreLai". "3i~ificié"-if I had been accused of some crime,
and then 1 had been discharged without a çtain on my character, aiid
then 1 hsd met a man addressing me in the words "Féiicitatio~s,mon
vieux, oza aavez bé~zificié'an non-lie&" 1,zr-.ouldtake this asa deadly outrage both to my person and to thc fundhental and universal prin-
cipIes of justice. I .
Nearly 2,000 ycars ago it was held as a legal maxrm that if the accused
goesout of tlic court and there is no judgmbt against him, let him be
deemed an innocent man. That is the legacof Athens, that is the legacy
ofIsrad, that is the legacy of Rome, and noy, in the middle of thtwen-
tieth century,I have seen that legacy rejccted.
Mr. President and Members of the cour!, if during thesc sessions 1
have uiiwjttingly sinned against the rules or the etiquetteofthis High
Court, Ican but beg forgiveness, butof one thing you may be assured:
that 1 have becn well aware of the duties of self-restraint incumbent
upon me. If 1 have not, then at the very moment of hearing the falçe
accusation hurled against Roll in this roorn!I should have jumped up
and cried "Objection"! I will not suffera falsc accusatioil to be heId
againsi aiiy fellow man, and a false accusalion it is. For we have the
text of the Linkoping resolution of 1955.T quote:
"The decision to arder proteetive edbeation was the result of a
stispicion that Johannfi Bol1 had colmitted a certain criminai
offence,whish the Public Prosecutor had decidecl flotto charge him
with."
. l
Herc 1 note in passing that the protcct!ive education iç explicitly
stated as being the result of thfalseaccusation, and thercforeI respect-
fully submit that no notice whatsoever should be taken of any allegation
by the defendant that behind the protective education there was or
there haa been any other cause or motive.
Again, 1 \vil1not suffea false accusation t~ be held against anyman,
and a false accusation it is. F,or that, we hyve not only the Linkoping
decision, WC have more. On accovnt of the charge held against him,
M. Bol1has been imprisoned during a certain1period. Aftcr his release he
has claimeci compensation from the court in ~Norrkfiping,and this corn-
perisation has becn awarded. Let defendant deny it! This compensation
has beeii arvasded vcry properly undér fhc ;tcrrns of a Swedish Act of
Apnl ~oth, 1935,ailAct concerning compens~tion for pcrsons innocently
apprehended. That 1think woiild even satisfy my British and Americari
friends iinder their hypothcsis thata man's innocence must be proved.
A man's innocence has been proved. It has been opaily acknowledged
hy a Swediski court, I'erreztrjudiciai hasl been rccognized as such,
habsm~sco~firmtum rem, but the guilty is certainly not Johannes
BoIl but the Swedish authorities who had wron'glyxcused and imgrisoned
hirn and who have been cornpelled afterwards to make the appropriate
arnends.
That I think would satisfy any decent and reasonable man, but
apparentIy it isnot gooc1enough. The ghosr pfthe faIse accusatioil goes
marching on. Ttgoes marching an in the çpeelhes wc have Iieard, itgoes
marching on in Swedish judgments. What do we read in the%Decree of
the King-in-Council nf October 5th, 19541 That asone of the motives
why the chiid eannat be rernoved even after Mrs. Postema ha becorne
guardian, and again 1 qiiote verbatim: 1
"That it isimpossible to judge rbe/her the arrangements by
the court (the Dordrecht Court, that is) nlay be exyected to be
permanent nar whether the child may nbt cven, in that case, corne
under the influence of itsfather." 1 REPLU 13Y PROF. KISCH (NETHEHLANDS)- 3 58 249
Noiv the rernark whether the arrangements are permanent, with due
reverençe, 1 cal1 just silly. Miehave dealt with that in our Reply. The
guardianship of Mrs. Postema lias been arranged, as dl guardianships
are arsanged always and everywhere, for an indefinite period, and
obviously no guarantcc can be ofie'lerctdhat it isto be continued perrna-
nently. But the rernark about the influence of the father far worse than
silly; it is the ghost of the false accusation, marching on. "The child
rnay come ut~der the infl~iei~ceof its father." Now, remembering rny
American friends, 1 Say: "So ruhat? So what, if tlie father is a inan
admittcdly without a stain on his character?"
My learned friend has rebuked me for putting the gemsis after the
thwartcd exodm. Surely he cannot cornplain now. 1 have given now the
very genesis ofthe protective education, the falsc accusation. And then,
1 hope-and maybe thcrc I have givcn hïrn somewhat more than he
bargained for-T hope to have shown how it çtill operates, thatitstili
dominates the present position, that it is still a factorat the yrescnt
day for thwarting the present giiardiaii's riglits,the factor for denying
rights guaranteed by thc Convention.
Mr. President and Mernbers of the Court, I do 17otknow what yvur
ultimate judgment in this caseis going to be. Itmay be against us, but
even then, as to the ghost of a false accusation that has been masching
on till the presentdayt Ifor one shall deriveno little comfort from havit-g
laid that ghost.
Mr. President and Mernbers ofthe Court, 1 iiow come tothe question
whether guardianship, the guardianship in the present case, iç covered
by the Convention or not. Now, up till last Tuesday there were thrce
chaptess thcre. One was that the Convention did not cover the custody
of the person, the custody of the infant as such-it was only care of th>
property, defendant held, and not custody of the person. The second
ckaptcr was that even if the Convention covered the custody of thc per-
son, in the case of Johannes Bo11 itdid not.And the third chapter was
that, under the: samc hypothesis, in the case of Catharina Postema
it did not.Now, ac;far'2s1am aware, as from 1st Tuesday rnorning, the
firstchapter is out. The theo-y of the split-up, i1 majr cal1 jtthat, the
split-up as between the custody of the person on one hand and the care
of the property on the othcr, haç ilot been maintained. As far as 1am
arvare rny learried friend haçnow taken hiç stand with Article 6 of the
Convention, holding that:
"L'adminlstratioi~ tutélaire s'étend à la personne età l'ensemble
des biens du mineur, qilcl que soit le lieu de leur situation."
Ihave been glad to hear that, becausc it simplifies rnatters though it
cornes at a sornewhat late stage. At an earlier stage mvch ink, and talk,
had to be spent on that split-up theory implÿing that, seeing the. provi-
sions of Swedish law, the characterization thcory, and so forth and so
forth, one haclto distinguish between custody of thc person that was
out and care of the property that was in. Tbat's al1over and paçt now,
and 1 rnay take it that ~IIthe opinion of my learned friend custocly of
the perwn and care of the property in this case, as in al1 cases, belong
together-"ils font bloc". Agairî,Ihave been glad to hear that. Now this
is not a coroner's inqucst, and I shall not raise the question whether the
split-up theory cornmittcd suicide or waç killed off: it is not interesting.
ln passing, 1can only deplore that tliis split-up theorhasbeen presented I
2w REPLY BY PROF. KISCH (NETRERI!ANDS)- X3 58
at a former stage on pages 3, and 38 of th; Colinter-Mernorial and on
pagcs rrz,113,114 and 117 of the Rejoinder, andmaybe I have rny learrzed
friend's permission to characterixe-to use his favailrite word-to
chasaç-terize al1 that >vasaid about it in the Countcr-Mernorial and in
tlie Kejoindcr as ayerfect waste of tirne and Jnergy for al1concernecl.
Now 1 should be glad to take my leave of that split-up theory, but I
am sorsy to say that it hasasort of chnrmed Ilife:it is a.sort of phoenix,
a sort ofJohn Uarleycorn, a sort ofcat with iiine lives, and we wiil rneet
it again resuscitated presently. I
But firrt1 should corne to the second cliapter.1sJohannes Boll, the
parent-guardian, is hea guardian under the Convention? New, when 1
dealt witlz this matter last week,I spoke, my learned friend rernarked,
sornewkiat hesitatingly.My learned friend is$ very çhrewcl observer: in
fact 1did. 1 am by nature a timid man, ancl afiyway T am not so boId as
my learned friend and1 have not thc courage, when awase that a problem
issuhject to some controversjr, tosay aii the siine: "L'avides#~blicistes
est forrnel."1 çpokc sornewhat hcsitatingly pecause 1 was well aurare
that I have somc doctrine and one Swiss judgment against me and that
the historical argument for puttlngthe parcnt\gt~ardian in thesarneboat,
if you may cal1 it that, withthe outsider-guqrdian, is not as strong as
I miglit wish. We have quotccl Kosters in'the Reply and we have
qrioted him conscientiously, adding, as he puts it, that there issome
doubt about the matter. For all that, Ithink,our thesis that the parent-
pardian isa guardian within the rneaning of the Convention is easiIy
provcd, and 1 wirido it the hard way. 1 will do it under thc formtila
given by rny learned friend this 1st ~uesda~/(~~u ivill find on page 5
of the English Verbatjm Record) [cf.fizoo](: We thiri k it somewhat
absurd" (this isat the endof page 4), "\fithi~k itsomewhat absurd", he
says, "to hold that the right which lze, the father, possesses in his
capacity of father, that is to say, paternal power, and which he is goingto
continue tocxercise under thc same conditionsiand with the same liberty
and with the snme discretionary power without any supplernentary
contrcil, can suddenly change iits name and litsnature and fall within
the scope of the Convention."
That formula, my learned friendJa formuli, isal1 right with mc. 1
think he will be satiçfied withmy dernonstration that a parent-parent,
as X called him, who haç become a parent-guardian aiid "who isguing to
continue to cxercise his powcr rzotunder the' sarne conditions and net
with the samc liberty and mot witlî the sarncidiscretionary power, and
wilh somc supplenientary control", and that esactly as an outsider-
griardiaiias a guardian within the rncaning of the Conventioil.
Well, my lcarned Sriend has quated a book by Mr. Vollmar, at page 18
of theEnglish Record [cf.P.2061.When 1hearb the worcls"the Civil Law
authority who 1think isthe best-knownin the Netherlands, and whoat al1
evcnts isvcry liighly esteemcd", 1didn't expect the namc of Mr. Vollmar
(against whorn 1 have nothing tu say)to crop up. 1thii-iif youinterview
Netherlands la~vyersasking them who in the filld ofarnily laisthe hest
and the most esteemed authority, they will mrention the book of Asser-
Wiarda or maybe they will mention the boob by Yitlo. 1 don't think
many will mention Mr. Vfillmar'ç book, becausc tlzough he writcs very
clearly,he isnot very profound and sonletimes/ as Ishall prcsently show,
he is somewhat carelcss. Rtit al1 right, al1 riiht, Mr. VGllrnar may do
for the present occasion.And now for the demonstration. In the Reply
I
I REPLY BY PROF. KLSCH (NETHERLANDSJ- X358 z.51
already it rias demonstratecl that if the position of tlze parent-guardian
is the samc ES thc position of the outsider-guardian, then the parent-
guardian is a guardiail within the meaning of the Convention. 111the
Keply the demonstration \vas made that irzal1matters concerning prop-
erty the outsider-guardian and the parent-guardian are perfectly on
al1fours. -4nd ifmy learned friendisgood enough to consult his favourite
author, 111 . ollrnar, he will find that propoçitiori sct out atpage 447
oi Mr. Vhllmar's book, wlierc yoii find ori onc hand outsider-guardians
and parent-guardians, arirl the position in financial inatters whiclr they
arc in, and on thc other hand parent-parents. And yoii have not less than
five headirîgs, where you see tliat the two first-meritioncd are in one
boat, and thc latter iri tlic 0th13titthen, my learned friend snys, what
docs that provc, because that may be al1 nght a rcgards property, but
y011 havc i-iotdemonstrated anything as to the custody of childreri.And
tlictî fie triumplzantly quotes the book of Vollmar, page 333, where
it jsheld (adrnitted, Mr. Vollmar says so) tliat it is only in s£ar as the
child possesscs property that therc is anything to be done by the deputy-
guardian. So the deputy-gilardiari in coiinection with tfiecustody of the
child is out, because as soon as it cornes not to questions of property but
to questio~îsof tlie çustody of the child,Iic is out, lie has notking to do.
But now Mr. Vullmnr errs,ancl as a matter of fact hecorrects himself,
because in his book, on page j28, yoii will find johs the assistant-guard-
iaii has to fulfil that are perfectlyin the field ofthe person and not of
the pruperty. He says-1 quotc, and Rlr. Prcsident and Tllcmbersof thc
Court, will you forgive me for translating asI go:
"Sometitncs the assistant-guardian must givc hiç conset~t for a
marriage of the infant. Furthemore, if there arc motives for a
depxivatioi~ of tlie guardian or of the father, as the case may he,
it is for the assistant-guardian to act. F~irthermorc, if an infant
has been placed in a special rnansion tlie assistant-guardian has
. the right to cal] on him at least once a month."
You scc, tkat is not in thc field of property; that iç inthc field of
persoiial custody. Tkat is a qiiotation from Vollmark book, page 528,
and another quotation, page 540,is like this :
"The guardian determines the place where the infant shallresidc,
the ed~rcation he shall receive, the employment he shallenter into,
etc. Tliese he is iindcr the supervision of the assistant-guardiawho
can interfcre wken the guardian gives motives for lzis deprivation.
And likewise, the assistant-guardian can provoke thc putting of
the infant underotzdertoezichtstalIi~(surveillance)."
Wcll, you will see how iiseful this is, to read the book in its eritirety,
and so Mr. Vollniar, who first said that in the field of pcrsonal care.
care of thc person, there was no differetice whatsoever, acknoru2edges
that-and mind yoii, it concerns all guardians, parcnt-pardians and
outsider-guardians-a11 guardians, even if the custody of the person is
çuncerned, are under a certain supervision of the assistant-guardian.
\Veil, Jthink I have proved mjr theoxy that way. 1 have proved my
tlieory, and ina farsimpler way than 1could possibly do by characteriz-
ation. The simplc way again is this:You look-and thisis thc formula
given by my leanied friend-you look at what is the position of the
parent-parent, what is the position ofthe parent-guardjan, what is the REPLP BY PROF. KISCH {NETHER~ANDS)- 3 58
252
position of the outsider-guardian, and if gou find that the parent-
pardian and the outsider-guardian are in the same position and are
under the same duties and have the same rights and are to subrnit to
the same supervision ira exactly the same rvay, the one is tantamaunt
to the ather, and then when the outsider-guardian is covered by the
Convention, so is the parent-guardian. I
Utit my learned friend is not yet satisfiRe. pointç out thata parcn t-
pardian has togive consent on the occasion ?f the marriage of thechild
and that a parent-guardian has to pay maintenance, if payments forthe
education and upbringing of the child generally have to be niade.
Well, Mr. Prcsident and Mernbers of the Court, T cannot hc long on
this subject. It has al1 hem sxid in the Rep?y. This consent and this
maintenance do not result atal1from paternal power: they result from
the family relationship existing between the Ehild and the father or the
mother, as the casemay be; and the heçt illustration, andT shall leave
itat thst, the best illustration that they have nbthito do with paternal
power but result from the family relationsh!p is this: tlzat in certain
cases, on the occasion of a mania-, the chil$ needs the consent of the
grandfather, and again the child has a claim for alimony, for maintc-
nancc, againsi the grandfathcr. The grandfatlieris riot a parent-guardian,
he need not be an outsider-guardian, ?le nced not be anything. For
al1 tkat, thcreis conscnt to be asked fronî him and there is ri duty of
maintenance to be performed by him. Why, and on what grounds?
On thc grounds ofthe family relationship. And exactly the sarne position
is the position which the parent-guardian or not-is iil whcn his
consent isrequired and when there is a duty ?f maintenance inctirnbent
upon kiim. It is not in his cayacitas parentlparent or parent-giiardian
or whatever term yoii ilse, it is just by virtud of the family relationship,
Mr. Presidcnt aird Mernbers of the Court, T think I have proved my
theses on al1points, but I shall notinsiçt becarise, a1 had the privilegc
of telling yau the other day, I am rcady tollct the rnatter drap-the
rnatter of the guardiairshiof Johanncs Boll. Plfter all, we have complain-
ed of al1 the judgments, some of which, mas! of whicll even, wcre pro-
nounced during the period of the guardianship of Catharina. So Lam
quite willing, astoguardianshiy, to droy the and ta play tlic firrther
piccc exclusively on the C string. I
Now lur Catharina Postema. 1 have the /impression that here the
defcndant tried everything to go'against the self-evideiit truth that
whatever you can rernark as te the parent-guardian, the outsider-
guardian-after a releaseofthe parent-guardian as in the prescnt case-
is a gardian fully within the iileanirig of t1;c Convention.T shall not
dwell long on that matter. Therc was in the; Rejoinder the succession
tl~eory. L think 1 exploded that theory, and then my Iearned iriend
remarkç that it was not iliccon my part to pi5k out tlie most wlnerahle
spot-that was not what he said exactly, but 1 think it was what he
said in substance-f what the defendant had writteti on pages 118
and 119. Well, 1 think 1 am perfectly entitled to choose the most vul-
nerable spot and to prick the bubble where it is easicst to prick.
But I think 1 did more than prick thc succession theory now rejected
by the defendant. There was ~rhat Tmay cal1;the jurisdictionrno~iopoly
theory derivcd from thc Geneva dccision. 1ipricked that bubble too;
and that theory-the theory of the monopoly Of the jurisdiction granted
I RlZPJ,Y BY PROF. ECISCH (NETHEKLANDS) -358
253
originally to the domiciliary Court-is, as faras 1 am aware, not held
any more.
My learned friend retreated there with a formula 1 shall çertainly
rcrnernber for futurc use : "je plaide objecvvernent". IVell, what else
is there to Say abotit the dcfendant's allegations on pages118 and Irg?
Tticre are further sentcnces.1really think it would be a waste of time-
though yersonally 1 atn ready to do it-to explodc or pjck to pieces
cvel one ofthem. The only remark T have to make in thts connection
is-and that is what 1refcrred to before-tkat in those pages 118and Irg
of the Rejoinder there is the split-up theory,we thought we had killed
and btiried: the separation betwccn custody of the person and care of
the yroperty. There is the split-up theory reviveclbecause, particularly
on page rrg, itis held that ATrs. ostema may be dcerned to have acquired
giiardianship in the scnse of care of the property, bilt she cannot be
deemed to he vested with guardianship in the spirit of custody of thc
person. Well, there is the phoenix, there is the John Barleycurn, there
is the cat with nine lives.
MT. President, Members of tlie Court, 1 cannot kill it al1 the time.
Z can only say that that cat will not jump-hut why deal with the matter
in a negative rnanner? The dcfendant has to provc that the Dordrecht
order-thc order made by the Dordrecht Court-cannot be recognizcd.
Now, the order of the Dordrecht Court, tit~derthe terrils of the Conven-
tion, muçt be recognized, both under tlie angle of substantive law and
under the angle of adjective law. The substantive law is directly to be
found in Article j of the Convention: "Dans tous les cas, la tutelle
s'ouvre et prend fin aux &poques et pciur les causes determinées par la
loinationale du mineur." That is, that a releasc uilder the Nctherlands
law is a cause par laquelle la {.kile'ouvre.And what clse can anybody
want? So much for substantive law. And J am really not going to quote
aiithorities any more. 1 thiiik the matter is clear on its own rncrits.
And thcn for adjective law. That would bc the question whetlies
Dordrecht had jurisdiction. 1 must lirnit myself to tw~oauthors-and
again 1 rnust apologize for translating as1 go. There is Kosters-T am
thinking about adjective law now, jurisdiction, page j84-\~h0 states
the following: "The Convention starts on the yrinciple that, in the
matter of guardianship, stihstantive law and adjective law burisdiction
or coinpetcrîce] carînat bc seyarated. And though the excliisive cum-
petence of the national aiithorities has not heen stated in thc Convcntion,
thcre is cvcry season to give priority to those authorities. Accordingly,
provisions made by thc said atithoritics must be recognized in al1 Con-
vention States" ; first quotation. Çecorid and 1-t quotation, the wcU-
known book hy Rfeili and Rlamelok about the Convcntion, page 284:
"Tt is of particular importance that the jurisdiction of the national
authoritiesmust be dcrived from the applicability of the national
stihstantive law. Ir1the Convention this iç not stated explicity,
but there is no doubt that thc Cnnference meaiit itthat way, and
thc Cornmittee dcclared several tiines that jurisdiction waç the
necessary and inevitable result of the applicability ofthe national
law."
rLa Commission a admis qu'en matière de tutelle lacompétence
et In législation sont étroitement likes l"iinc$ l'autre et qu'il y
aurait de grands inconvénients à obliger les aiitorités auxquelles RE1'i.Y BY PROF. KISCH (NETHER~.ANDS)-~ X 58
254
on aurait attribué la compétence a adpliquer Ics lois de l'État
étranger. La compétence et le droit - droit matériel substantif-
ne sont pas, cn matière de tutelle, susceptibles de disjonctionii
Mr. l'reçident and Mcrnbers of the Court, 11think tEiat mi~stdo, and
- we may rlrop thc curtain cin this mattcr. \VFiatcveishcld against the
guardianshiy of Johannes, no rcasonable argpmcnt can be helcl against
the pardianship of Catharina as being copered by the Convention,
and there is really no need to go into questidnsof domicile or residence
of infants according tu Çwcdisli law, as ni$ learned friend has dorie.
He has lïeld that under Swcdish opinion thc child is domicilcclor residing
in Sweden. That rnay be corrcct, or itrnay hot be corrcct, but itdocs
not interest me, becailse the maximum result that can be derived from
that thesis is that there alsocornpetence in Sweden. But that certainly
docs not take away tlie natural and prima~y competcnce that uiider
the Çonventioti is granted to the Ilordrech+ Coiirt. And by way of a
final rernarkon that matter, 1 muçt say-ruith al1 due revcrciice, with
al1thc confidericethat1 have in rny leasned friend-tlia1 have sunic~viiat
lost confidencein him oncc he started givirlg expositions about questions
of domicile and residence. And, if 1 may say ço, that is a little hit his
own iault, because on page 126 of thc Kejoinder, aftcr-l don't know
for what reasons-havjng found fault with YS for translations that arc
11ot truc or faithfiil cnough in his eyes, he quotes Niederer, he quotcs
the sentence : "A nion avis 13relation intériéure [thc Bi~nenbeziehungl
est tozijours présente lorsqu'~inedcs p-drtie\intéresséeshabite dans le
pays.'' And he puts, triumphantly, a note tu that: "Woknt et non pas
est domiçili6e"hat ihren Wohnsitz." This remark appcnrs to imply that
in the mind of mg learned friend there isjsome distinctiorz betwccn
"teiohwe~", in German, and "Wohmsitz habs~q",and that it is the sort
of distinction thatan author who writes in German would make between
"dumicile" and "reszdence". Well, that is ilo40 "W.ohmlz" and "Wohn-
silz hiahe~"arc, technically, cxactly thsami: thing. And it is well knuwn
tliat whcn, in German, you want to mark t6e differcnce betwcen "do-
micile", that is e'eeiohnen"or " Wuhnsz'Ezhabdn", on the one hand, and
"residence" on the other, for "residcnce" you will Say "Azcfenthlt",
"sick aufhallen". So my lcarned friend mustireally not bc anpy with
me if 1 am somewhat doubtful wlzen he pniticulasIy concentrates on
the remarks concerning "domicile" and "residence". Anyway, it wouldn't
make any difierence. I
[Public haring ofOctobcr~rd, ri58, ajtarnoon]
I now corne to ordre pzcblic, and my first chaptcs,a short chapter,
will hc on ordrepublic and commonsense. N~W how did that concept of
commonsense crop up? In the Rejoinder, page 123, rny learnecl friend
mentioned it and he mentioned it to.make a sort ofshort cut to proye
without more ado that th'e Iaw, the Swcdish llaw of 1924 that js, that
had been applied in the psesent case, had been applied in the spirit of
mare fzsblic, aiithat that was self-evident becausc commonsense tclIs
US $0.
Well, in analyzing thisthesis,1 pcrceive th$ it is a thcsisconsisting
of three propositions. Proposition (a), that certain laws-rucll, for a
change letme çall them "super-1aws"-that c5rtaln laws are impervious REP1.Y HV PROF. KTSCH (NETHERLANDS)-3 X 58 255
to thc personalIaw of the fareigner and, for that matter, to the persond
1x1~of the citizen. 'l'hey always reign supreme. And proposition (b),
that al1 public law as such is stiper-law; aird pruposition(c),that the
Çwedish lnrv of 1924, ailcl particularly the partof that law as applied
iil the prescnt case, is pubIic law.
That is a three-foldthesis,and rîow with proposition (a), that certain
laivç are super-lnws, ifI may Iurther use that word, 1 heartily agree.
Indced, that is supported by comtnonserîse. It is supportedhy comrnon-
sense that, let usay, ifthc ward is irnprisoncd for a crime, the gardian
çannot get him out iincler thc motto that liis right of guardianship is
iiow encroached zipon. But propositioil (b) and prupositio(c) 1cmphat-
ically deny. Proposition (a), the idea of the siiper-law, 1 loutld well-
worcled in Niboyet's CO~YS a,d thereforein tny first speech 1 called
those laws the Ni hoyet categorics. Hc, Niboyet, rnentioris penal law,
laws of immovables and so forth,arid Tam tiot at al110th te incliide fiscal
law in those categuries.
My Icarncd friend may ask me where exactly is the border line. Well,
1 am under no obligation to establisla bordcr linc, butIthink that the
idea is soiind, and evenif no cxaçt demarcation line can be established
between thosc laws that are super-laws and the otlicrs that are not, tlîe
distinction isin rîo \rise iilvalidntc1think that the idea of super-laws
is a sound one. And sometimes silence is cloquent. In most books on
conflict of laws, thesc super-laws are not -cven mentioned in con-
neetion with ordre public bccause it is taken risa natural thing tllat
la\vç like penallaws and su forth cannot be set aside by tl-ic personal
Iaw of the foreigner.
Now in tliis case there have bccsome unexpeçted cvcrits in the clis-
cussioil, but it was iiot at aan unexpected event to me that after I
had nientioned thcsc Niboyet categories my lcarned friend would jump
on that and wotild say :"Well, there it is, ÿou have admitted it yourself,
the Swedish Act is in the Wiboyet çategorics and çn 1 have proved my
caçe." But he forgot that, though aclrnitting without reservation propo-
sition (a),that ttiere are super-laws, we denied proposition (b) and prop-
ositioii(c),to wit, that public law as siich mvst bc super-law, and
that the Swedish law, the part ofIt as applied in the present case, is
public law.
1 denied that, and demonstratcd in my first speech that many, rnaiîy
public rules are ilot applicable to foreigners, so that public lmay be
out. Emcntioned, and 1 beg you to allow me to recall it just pro mernoria,
an illu~tratiori from Lehmann's book oii Gerrnan law, where it is heId
that thc supervision of the Vo%u.~~dscha~tgmo icthz£ ;uardianship
court, is out where foreigners arc concerned. I mentioncd a judgmeiit
of Brusçels where itwu lheldthat the so-calle"consigna&i oheduty
to deposit rnoneys \nt11 State filnds, is not incumbent upon foreigners.
Now here I have a pareilthesis to make. I think there has been a
suggestion by- my,learrlcd friend that it isimpossible th$ an inland
public.law shhld not bperate-bccause if tkat-were so autbmatically the
foreigrl public law would stepin,and even the machinery of the foreign
law and the public servants of the law, and that obviously would be an
inadmissible thing, Now 1 do not think anybody haçever held that the
rnachinery and the public servants of aforeign State could possibly step
in. That would be, Ithink, contraryto the principlesof thelaw ofnations
and, as far asZ rernember, that exactly was the intolerableand unpalat- KEPLY BY PROF. ICISCH (NETUERI-ANUS}-3 X 58 "59
then, we arc not in the terms of super-bw. Secondly, then, we are not
in the tcrms of any dcvclopment of tlie national laws for the. worse.
Well, that iç al1that there is to it, o~d~public cannot be invoked.
With your leave, 1 now corne to the prccedents. My learned friend
has chidcd me çomewhat for speaking of precedents, açsuming, or
pretending to assume, that Zwas tryïng to seduce the Court into adopting
the English orAmerican rule of stardecisis.Hehas dealt with this qucstiot~
at somc Icngth, but J may put his minci at rest. Of course 1 am welI
aware that the Court isnot bouild by the stare decisisprinciple, 13ritisk
or American style. Of course, I lise the word "precedents" in the generd
and not in the strictIy tectinicasensc,and what I wanted to coilvey was
this: thatany lawyer in any country, any judge and any advocate, when
çonfronted with a difficult case,triesto find, if not some support, at
least some enligl~tenment and some itispiration, from what judgcs, and
particiilarly the best jiidges, have foiind in similar cases. I refcr to
precedents in that wide sensc,including even siich situations-as we haye
had in this very country-wherc a judge haç explicitly dcclared himself
inspired hy French or English or Germa11decisions. Certainly that is iiot
a phenornenon of precedents in the Anglo-Arnerican sense.
Now I think, since 1 have explained myself on the spirit in which I
uscd the word "precedents", my lcarired friend willbe in agreement
with me. Ifhe does not ascribe any valuc to any pior decision in similar
cases, he ccrtainly would have said so at the outset and would not have
produced the avalanche of jtidgments he lias.
But decisions obviously are preccdents only as far as they are on alt-
fours, or as much as possible on all-fours, with the case under dispute,
and that both as to law and as to facts. Skat doublc qualification Iiolds
whether you take precedents in the technical sense or not.
Now, in thisspirit 1 have examincd the decisions, al1 the decisions,
quotcd hy the defcndant, and some others too. I have given my very
best attention to that examination, both in the ne~ative and iii the
positive manner, asking myself which decisions, negatively spcakiirg,
shouId be couiited out,and which decisions, positively speaking, should
bc counted in. It rnay he that in this manner 1did somc travail double,
btit Ithought 1 owecl it to the Court ancito my learnecl friend to make
the examinatioil ,asthoroughly as I yossihly could.
Wliat, theil, was the rcsult of the examination of the decisionç in
the ncgative manner-concerning guardianship arid protection of
infants generally? I had respectfully to ask the Court to count out such
cases as were net under the Conventioil. Again, to count out such
cases as were vnder the Conveiition but wherc (particularly in vicw
of the machinery of the Cour ds cassatiotn hc Convention could not
be applied.
1 furthcr respectftilly asked the Court to rule out decisions in srich
cases whcre prirnarily the community was menaced, cases-now, not
from the anglc of law but from the angle of fncts-not un dl-fours with
the present case, siiîce in those cases the commiinity was menaced,
wl~ereas in thc preseritcase it is the infant that is held tobc incnaced.
1 fiiially respectfully asked tlic Court to count out such cases wherc
the country of residence did what tliecountry of riationality would, or
might, have dorie,and where there zrrasno diffcrence ofsubstantive law
but onIy a difierencc oflegal machinery. So much for the negative approach. Andnok for tlie positive approach.
We are confronted with what 1 cal1a transfer:a removal, case.Obviously
then, if enIightenment and inspiration rnay be drarvrî and derived from
prior decisions at al], we must draw and desive them from decisions
in other removal cases, and then such removal cases as are çovered
hy the Convention. Zn tliis coiineçtionI waS allowed to point out that
a removal case has a charactcr al1its own. And now rnay 1put itagain
as shurtly as 1 can iii terms of space and time. Taking our standpoint
in the country of residencc, we rnay Say this: that in otlzer casesthere
is an objectionabIe situation, admittedly !ere and admittedly now,
rvhereas in removal cases there isgoing to belan objectionable situation,
admittcdly etscwhere and admittedly-if at all-later. iihat greater
aniithesis could one tkiink of?
And here rnay I intcrrupt rnyself a m&rnerit to meet a rem&
my leamcd friend has made. Ohvjously, when referring to removal
cases, I arn thinking only of rvhat 1 maÿ cal1 pure removal cases, such
as the present case, such as the cases 1 have rnentioned, judged by
Berlin and judged by Bordeaux, and not of cdses where tlie objectionable
situation has already matured and where, sulisequently, the pardians'
or the parents' wish to remove the infant cornesin. If a chiId is iprison
and, after that, the guardian wants to renjove the child, that is not
a pure removal case, becausc the objectionable situation has alrcady
matured before the idea of removal or trlrnsfewaç uttered. When 1 Say
"rernoval" or "transfer" cases, of course Il refer onIy to çuch cases
where the removal itself is held, rightly or wiongly, tb create the object-
ionable situation. I
There rernoval cases, then, have a charaeter al1 their own, because
the substantive connections are different fyom those in other cases.
Usiially in removal cases it iç only the child$bat resides in the country
of the fomwnot the parent, not the gua~dian, who wants to take
the child out of that country. Purthemore, thc objectionahle situation
is not to r~iatiirein the country of the forym.
And thcn, thirdly, in the present case there is that spccial feature,
that thc only conriection (to wit : the residence of the child) has heen
created by the protectivc educatian, which in its turn has as its only
foundation-as we have seen-a clîarge that is false. But for ail this
É rnay refer, to Save time, to what has been set out on that matter in
our Reply, pages roz-105. In addition theretb, in rny speech I quoted
von Bar, as cjuoted and approvecl by the latc Profcssor RoZin, who
emphasizcd this connection question, long before the tecl~nical term of
Bifirtenliezzehwngor Inmenb~ziehung was evcrithought of and launched.
L then came to two removal cases, or rather, decisions in removal
cases, to wit, the Berlin decision and the Bordeaux decisions; in other
words, the Elsa case. Both-and those ware the only ones I could find-
both removal cases, and both cases where, for motives of ordre fiublic,
air atternpt was made to go against the Convention, that is, to thwart
the guardians' or parents' wishes. Certainly in none of theçe two cases
kas ordre public beeiiinentioned ; but Ithink lthat doesn't mean a thing.
Like my learncd friend, I am not a. nominalist, 1 am a realist, and the
question is not whether o~drepzclilichas beeri rnentioned in the relative
ludgment but whether the idea of ordrefi~hlic~hamore or less dominaied
the dispute and the decision. REPLY BY PROF. KISCR (NETHERLANDS) x-58 261
I think 1 may thus quotc these cases as ordre pzkhliccases, because
J found them through looking in the Rkfiertoire in the 10th volume,
consiilting theexcellentartjclc byM. Gabricl Marty on Pwissance pater-
nelle. Under 53, ordre $ublic is mentioncd, ordre public in connection
with the Convcntion on guardianship, and nnder that vcry heading you
will find the dcçision of Berlin and the dccisions of Bordeaux where
the words ordrefiublic were riot mentioned, but where certainly the
idea wns very, very acute.
And now 1come to the only point where I have somewliat to cornplain
of rny Iearned friencl.1 gave my very best attentionto al1 judgments
he quoted. 1 read thcm up, 1 tricd to analyzc them, to place them
under the right headings. And now 1 come with my two poor clccisionç. -
And then Tturn to pagc 10 of the English record of wednesday, Octo-
ber ~st, and this is what 1 read (cl.fip.230-2311:
"After tsyingto dispose of the clecisionswhicwe1 cited, Mr. Kisch
has himself clted two. Fraiikly I coulcl not help smjling when
listening tohirn:according to him these wcrc the only precedents
which dcserved to bc admitted as precedents. There was a decision
of the Reichsg~richtof 1907, 1 tliink, in which it was held that
ordrePz~blicdid not, where a foreigh guardian was concerned, make
itobligatory to place funds realized fsom the saleof real estatein
a special institution.Is that really a precedent? It has nothing
to do with the law governing the protection of the young, it is
a case of the application of ordre Public in the wide sençe,and
J shalP not eake up any timc with discussing it for onc moment."
Well, 1 was somcwhat astonished on hearing that passagc, because
the Berlin deçiçion 1referred to, the Reichsgerichldecision of1907,was
not conceriied with the guardian and his obligation to place fundç at
all. That,rvas a decisioof Brussels. The Reichsgeïicht decisionIquoted
is a decision in a removal case, whereithas been held that the intcrestç
of the child cannot tlïwart the guardian's \vis11to remove the chlld.
And 1must say Iwas sornewhat sorry to hear that, whenZhad explained
that case at some length, it had l~en mixed iip with quite anothcrcase.
I must believe that rny learncd friend at that mornent certainly was
smiling, but not Iistening,
The other case is recorded like this:
"Thcre is one other case, namcIy that of thc Bordeaux Court-
the case of the nice little Elsaopposed to the naugh ty Elisabeth
[I don't know what is the forindation for that part of the sentence.
1 have not called Elsa "nice", nor Elisabeth "naughty"]: The
Bordeaux Court had founcl tl.iat, on the basis of Article 7 of the
Çonvcntion, it !vas possibleforit to justify the continuation until
further notice of a guardianship instituted in France and set up
in France, notwithstanding a guasdianship more recently set up
inGerrnany. We have not invoked Article 7.It is not under any
emergency measure; itis under a measure of ordreflublic deriving
fro~n a law oi public intercst of an administrative character that
we actcd ..."
May 1ask the Court's attention once more for both the decision of
Berlin, whcre it was hcld that thc interests of the child ca~inot thwart
the right of the pardian to removc the child, and the deçisionç of262 REPLY BY PROF. KISCH (WETRER~ANDS)- 3 j8
Bordeaux, or rather thc finaldecision of ~okdeaux, wkiere exactly the
same thiiig was held against the tribunal bx the cour d'appel. To wit,
that the intcsests ofthe child under the Conpention cannot thwart the
right of the guardian. It is true that afterwardç the cour d'appel tried
to lirevent the removal of the child ina roundaboiit rnanuer by invoking
Artide 4 and Article 7 ofthe Cotlvention-something that could not
possibly be argued in the prescrit case. Bu! then 1 must resyectfully
ask you to read the anilotatiori in theRwzae Darras T qiiotecl, where the
decision was severely criticixcd.
Mr. President and Members of the ~oilrt: 1 tl~ink1 know why my
learncd fricnd did pay so little attention to/the precedents. T tlzink he
was in a hurry to make another short-ait: and that short-cut you will
find in tlie English record of the yroceedings last l'uesday, page 44.
Allow me to read it to you [cf.p. 2201: ;
"Ordw public differs from country to 'country, and, th- greateçt
misfortune of all, absalute ordre ;hubEiciç almost never set out in
a text, but it is the Courts whic11attribute a character of absolutc
ordre public to a larv in tlie interpretatioiof its content. Thus, to
ask an international jurisdiction tu evaluate the arguments which
a State uses to show the existence, the charaeter of absolute ordre
public which it attaches to certain provi$ons, would seem to rnc to
bc contrary to tlze spirit of international jurisdiction. 1 don't at
al1 rncnn to say that 1 am of the opinion that full discrctionary
powcr of judgment should be left iip to the States, but 1 thirlk that
in this field there exists a rcasonable presumption that the States
are serioiis and act in good faith and that ,they kiiowwlzat they are
saying when they express tlie consideration that a question falls
within absolute ordre public and that, urfless it can be provcn that
there is in abiise of pourcron their part, ail obviously arbitrary
cxercisc ofsuc11yuwer, it should be conceded tEiatthe rneasusc which
they have rejectecl falls within that category."
Here is anotllcr sliort-cutto a solution. fiublicthat caniiot bc
teçted. And why can it not be teçted? Because therc is a reasonable
presumptioil that Statcs in invoking urdre $ublic are serioiis and act
in good faith. That is a ciirioiis argument, ccausc 1 thought it was
just the other way arouild. Thc argument that the States arc scrious
and act in good faith, that isail argument 1 have found in Wolff, I
have found in Kahn, 1 have found in ViscI:er, 1liave found in al1the
authors that are advoçates of the mnjority-tkeory. But they have
invoked the argulncnt just the other way .aro,und, to-wit, for excluding
ordre public once a coriventiun is made. WC al1 know one another, wc
al1 trust one anather, and that is why mreaccept one ariother's laws as
tlïey may bc displayed in our respective countries under ruleç of confict
aflaws. 1 think it is rather topsy-turvy to give the very argumcnt that
is always put forward for cxcluding ovdw fiu&lic1 to give that argument
for establisl-iing ordpulilz'c.
And now even if there were a sound founditioil for that prcsuinption
in favour of orllr~fiublic, whntsort ofpresiirndtion is it ?1ita presump-
tion that cannot bc sct aside? That would lrnean that ordre public iç
above criticism, that would mean the doctrirlc of irifallibility iil favour
of ord~e;buBlic,and tkat's what 1referred to th morniilg when speaking
about the sysEèm enJuilLible. I
I
I1 REPLV BY PROF. KISCH (NETHERI,ANDS) -3 58 263
Mr. President and Mernhers of the Court, I am coming to the close
of my speech, and Icaii only ask you thiscan this doctrine of infalIibility
of ord~eflzablz,an that doctrine be adnpted? 1 needn't teil you what it
would imply: that any State could just kilI any convention hy the
blunt instrument of ordrt:$uhlzç, In matters of guardianship or inany
other matter; the convention cauld hc set aside any tirne by any law
of one ofthe Parties to the convention, by any law, provided that law
be called by the legislature or by the judge "ordre public", and tllat
wotild be the end ofthe matter. And should ordre$.ubla*ce above criti-
cisrn? That would be odd indccd. In tny first speech I havc quoted
authors, and authorç, and authors, al1 ovcr the world, who do criticize
ord?~ public. But, after all, they arc only humble pen-men. They cannot
irnplement their criticism. Herc, foonce, itcan ineirnplemented.
This, then, is what we respectfully ask the Court. Do not, we ask,
accept the infallibility theory for ordpublic. Do not accept the theory
that ordre $uhlic sliould be above criticism. And then pronounce your
criticismon ordre publia cs it has becn invoked in the present case.
In what terms and for what motives, Mr. President and Membcrs ofthe
Court, you willsce fit toset aside ordre public as it has been invoked
here, that is not for me to saÿ. J3ut three aspectsI inay be allowed to
remind the Court of. Firstly, that the parof the Çwedish Act that has
been ayplied in the present casea part of the provision of Articlzz (a),
isnot a super-law and, therefore, according to what we have called thc
rnajority-theory on conventions, cannot operate against a convention.
Secondly, that the casc is a strict rernoval case, an exoducase as 1havc
çalled it, and that, thcrefore, it is not sufficiently connected with the
country of the residence, with thc country of the forum, to supply a
sound basis forordre #ablac. Aiid, thirdly, 1 must askyou most respcct-
fully notto forget the gewsz'sof the casc,the genesiç that, in the rnost
deplorable manner, has determincd al1 dcvelopments to this day, thc
genesis that is, and is onlya false charge.
Mr. President and Mernbers of the Court, L have mentioned Gegzesis,
1 have rnentioned Exodus, allow me in closing to take up the good old
Hoolc aiidlook at a text of Leziakicus.In the 19th Chapter,you will find
a wonderful maxim, verse 34:
"The stranger tknt dwelleth with you shall be uiztoyou as onc
hor~iamong you, and thou shalt love him asthyself."
In a higher scnse, Mr. Presiclcnt and Mcrnbers of the Court, we have
no quarrel with Swedeil. We are convinced thnt Srveden in good faith
has tried to live up to that very maxim of "lovii~gthe strangcr that
dwelleth with her as one of her own children". But, this morning, in
referring to protection, 1 made the distinction between protection
and over-protection. It is a distinction 1 find again itithe old Book. .
It isin the text that justcornes before the one 1 quoted. Certainly, one
shoulcl love the stranger, but therc maÿ bc a love that is vexatious.
And that very love ismen.îioned in vcrse 33 of the 19th Chapter:
"If a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex
llim."
Mr. Presideiitand Mernbers ofthe Court, 1cannot bettcr summarize
our case then by saying this. Surelya serioiisefforthas been rnadc by
Swedeii to lovc the stranger. But it has,developed into a vexatious264 REPLY BY IJHOP. KISCH (NETHER I I-ANDS)-3 X 58
love. In that spirit,wc put the case beforeiyour Court, feeling assured
that, to quote tlie verçc that cornes after the t~voI have quoted, you
wilIweigh it in "just balances" wjtIi "just \dFightsThank you.
The PRESIDEW HTas Frofessor Kisch tefminated his speech ? Then
I want to put aquestion to the Agent of the Dirtch Government. This
question conccrns hiç final Conclusions. i ,
Are these firiai Conclusioi~snow identical wlth the final Cot~clusioris
set out inthe KepIy, page 109 ?
hl. RIPHAGEN : onsieur lc Président, b$essieiirs de la COLIT no,us
gardons comme nos conclusions lesconclusions qui figurent à lpage rog
de la réplique,ceci en conformité avec lesdemandes que nous avons for-
muléesdans notre requête. ,
Tho P~eunrrir : 1think I must have a ùttie clarificationbecaiire the
finalConclusions in thc Xeply are not identical with the final Conclusioiis
in the Memurial, page 18. So therefore I Ali: whnt are iiow the final
Conclusions ofthe Dutch Govcrnment ? 1
M. RIPHAGB : N unsicur le Président, rllesdieursIa Cour, vous vous
réferez à lapagc 18 du mémoire. A cettepage nous avons repris lesmots
de la requêtc. Dans Ics différentespièces cpi/ont étéCchangkcs,lesagu-
rncnts de la Partie défenderesse ont &técxpos&s, ct c'est dans ce cadre
que nous avons dans notre replique répondu aux arguments qui ont
&tépréscntks dans le contre-mémoire par nos estimésadversaires. Pour
ce qui concerne notre $eta'l~~mn, ous gardons le texte tel qu'ilfigure à
la page 18de notre mémoire commeconclnsions de notre Gouvernement.
~he YRESIDEJN1 T:think in stich circudstanccs I should ask the
Agent of the Dutch Guvernment to filciniÿriting in thc Xegistry the
fina Çubmissionç l which the Dutch Government now make after having
pleaded tlieir case. i
See Part IV,Correspondence, p.JI I. 8. DUPLIQUE DE M. PETRÉN
(CONSEIL DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE)
Mon estimé contradicteur, l'agent du Gouvernetnent nkerlandais,
M. Riphagen, a fait hier quelques rcrnarques se réfërant mon inter-
vention de lundi dernier, et ce qu'il a dit appclle peut-étre quelques
hreves ohservatio~is cornplkmentaires de ma part.
J'avais attire votre attention sur lc lait que 1s procédure ou plutbt
lcs procédures suédoisesdans la prksente affaire ont kté,en dernicr lieu,
des proc6dures judiciaires, tern~inéespar dcs arr6tsde la Cour suprême
admiilistrative.
J'eii avais tiré deux conclusions.La première, c'est que le Gouverne-
ment suédois n'a pas ;irejuger le cas en pesant les prcilveset les arp-
ments qui ont conduit les ai~toritkset les tribunaux suédoisaux décisions
contestées. Mon Gouvernementne saurait que constater qu'il se trouvc
dcvant le résultat finald'un procès, jugépar ses tribunaux, qui ont agi
en bolrile conscience et dans un dotnaine qui doit &tre considerécomme
relevant de leur scule compétence. Nous persistons à croire que la Cour
internationale de Justice se trouve dans la m$mc situation.
Ma deuxième obscrvation, Monsieur le Prksident, Rlessieilrs de la
Cour, avait trait aux pouvoirs que votrc Cour pourrait exerccr par
rapport 3.un tel rhglemcnt judiwaire.ayant.-acquis, sur leplan nat:io~ial,
force de chose jugée. Sur ce point, jc m'étais rkférkà la discussion qui
s'est dkroulée au sein dc l'Institut de droit international en 1929. Il
est cxact qtic cette disciission, airisi que la rCsolutionqui en estnec,
se situe dans le contexte indique par M. Kiphagen, mais Jcs argumet~ts
qui ont motivi. la partie dc la résollition citke par moi sont d'une appli-
cabilit.4 générale.
L'hypothése d'un conflit entrc la chosc jugée sur Ic plan national et
l'appréciation d'un tribunal intert~ational est tcllement inévitable qu'elle
est cxpressémcnt prkvuc dails l'Acte généralpour le réglcment pacifique
des litiges iiiternationauxconclu en 1928 $ la SociCtCdes Nations, et
renouvelC cn 1949 aux Nations Unies. Son article 32 cst ainsi conqu:
rrSi la sentence judiciairc ou arbitrale déclarait qu'une decision
prisc ou une mesure ordonnée par une autorit6 judiciairc ou toute
autre autorité de I'uriedcs partics cl1litige sc trouve cntiérement
ou partiellement eriopposition avec le droit iiiternational, et -si le
droit constitutionnel de Iadite partie ne ycrmettait pas ou ne pcr-
mettait qu'imparfaitement d'efiacer les conséquences de cette
décision ou de cctte mesure, les partieç conviennent qu'il devra
êtreaccordépar la sentence judiciaire ou arbitralc, à la particIéske,
une satisfaction équitable. D
Dans Ic domairie du droit international privk, il paraît particulihre-
ment éviderit que si les tribunaux nationaux d'lin pays ont, par exemple,
prononcé un divrircc ou permis un mariage, et si cette décisioilest atta-
quee plus tard devant la Cour internationale de Justice comme corn-portant une violation d'une convention intei-nationale, on conçoit mal
que la Cour puisse annuler les effets de la déciçioncontestée après que
celle-cia acquis force de chose jugke. La Cour ne saurait sans doute
que donner une interprétation de la convention, liant ?il'avenir 1'Etat
en question.
Il en vade merne pour une convention surla tutelle.Si, par exemple,
aux termes d'une telle convention, le consentement d'un tuteur étranger
est nécessaireau mariage d'un pupille, mais hi, par erreur, une autorite
du pays de la résidence célèbre unmariage sans avoir exigéceettcautori-
sation, la Courinternatianale de Justice ne saurait, je le pense, dissoudre
le mariage qui a eu lieu, meme si la Cour konstate qu'il y a en une
violation dc la convention. ,
çettc constatation n'aurait qu'un efict diinterpr6tation s'imposant
pour l'avenir, sauf à accorder peut-etre les rkparations prévues par
l'Acte gknéral.
Cette manikre de vair devrait, aux yeux de mon Gouvernement,
s'appliquer à toutes les décisions sur le plan :national,que le gouverne
ment, d'aprks la constitution du pays, ne peut pas annuler. C'est dans
ce sens et avec cette limitation qu'il faut comprendre l'acceptation de
la juridiction de la Cour internationale de Justice, merne. aux terrnes
de l'articl36de son Statut, quand ils'agit de I'interprétatiodc conven-
\
tions de droit international privé.
Ceci dit,je reconnais volontiers que la clu&stiorise préseilte sous un
jour quelque peu différent en ce qui concerne une mesure prise par
1'Ofice des miiieurs, mesure dont 1s révocation peut totijours être
demandée par une nouvelIe requête. ~oujodrs est-il quc de nouvelles
procédures seraient néceçsaires, vu que dans ;notre système le Gouver-
nement ne peut pas ordonner à l'Office cleçGineurs de lever la mesure.
Et j'attire l'attentionde la Cour sur le faitque certains arrêts de la
Cour permanente de Justice internationale gui ont étéinvoqués ont
mis en lumiére la nécessiti: d'observer un qertain delal ou certaines
rnodalitks pour la cessation d'une situationjugée incompatible avec une
obligation internationale. Qui réglerait cela ici? L'Office des mineurs
auqucl vous auriez dCniS campktence? Ou la Cour internationale de
Justice elle-meme ?
Mais je ne veux pas m'attarder ciavant& sur les difficultésqui
accompagneraient une décision qui serait dbfavorable à la Suède, car
nous la croyons heureusement improbable. Je crois donc pouvoir tcrrniner
ici cettepartie de notre dpliquc finale, dont ;le reste sera présenté par
Mc Kolin. Je vous remer~ie donc, Monsieur ?ePrésident, illessieurs dc
ta Cour, respectueusement de l'attention qu? vous rivez encore voulu
m'accorder, et je vous prie, Monsieur le Prksident, de bien vouloir,
après la traduction, donner la parole a Mc piin. 9. DUPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR KOLIN
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
Tl y a une dernière observation de M. Riphagen qui doit ctre rencon-
trée. M. l'agent du Gouvernement neerlandais s'est élevk contre ma
déclaration suivant laqtielle l'objet du litige était une interprktation du
traitk ct non pas un cas particulier, et il en a conclu que la Cour &tait
libre d'examiner le fait dans ses details, y compris le bien-fondé des
décisions suédoisescritiqukes. Il a mêmerappelé à cet igard que l'arti-
cle 36,paragraphe 2, du Statut de la Cour vous donne compétence pour
les dinerends portant non seulement sur T'interprCtation d'un traité, mais
.sur la réalitéde tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation
d'un engagenient international.
Comme 3.diverses sepfises au coiirç de cedébat, ilm'a pm que notre
désaccord repose en partie sur un malentendu et que nos aclversaires
n'avaient pas saisi exactement ma pcnsée. Je vais donc essayer dc la
préciser.
Ilest bien évident que les Pays-Bas n'ont pas demandé à la Cour une
interprétation abstraite dti traité; ils n'ont pas demandé i la Cour de
définir le mot ((tutelleii.Ilsont dénoncéilne violation concernant un
cas particiiJies.Le titre nouvcau qui a étédonné à cette affaire, savoir:
K Affaire relative à l'application de la Convention de 1902 )),est clu reste
clairement explicite, puisque l'on n'imagine pas qu'une application
puisse ttre génkrale, abstraite et non relative à une situation concrkte
qui se présente dans la réalité.
Mais I'cxamen d'un cas d'application, plus spécialement A l'occasion
d'application d'espèce, d'une réclamation pour violation d'un engage-
ment international suppose necessairement la cornparaiçoil du fait ou
clcl'acte, qui est dénoncécomme constituant une violation, avec l'en-
gagement, avec la règlc de droit prktendument violée. Et la contestation
peut porter soit sur l'existence,sur la réalit6du fait, soit sur l'existence
ou l'interprétation de la règle de droit. En l'espèce - la Cour le recon-
naitra aisement, je pensc -, iln'y a aucun doiite quant à la réalitédu
fait dénonce; les décisions critiquées ont étC reproduites dansla procé-
dure écrite, sans provoquer d'observations d'aucune des parties, et la
sede dificulte, la seule contestation entre nous porte sur l'interprétation
que nous donnons A la Convention,sur lepoint de savoir si la Convention
interdisait ou n'interdisait pas de prendre les dkcisionç qiiise trouvent
critiquées.
Ilest donc tout à fait certain que c'est sur base de l'article36, 2, a
, (diff6rends portant sur l'interprétation d'un traite), et non de l'arti-
cle 36, alinéa z, 5 c,que la Cour se trouve actuellement saisie.Ilne s'agit
pas de (la rkalitéd'un fait qui,s'il était établi, constitueraila violation
d'un engagement 11.
Constatons d'autre part que le traite dont Ia violation nous est re-
prochée est un trait& de droit internationd privé fixant des régles de I
DUPLIQUE DE hl. ROLTW (su~D~) - 4 X 58
résolution des cuilBits de lois pouvant se produire en matière de tutelle.
J'ai été extrêmenient surpris d'entendre M. Vphagen contester la dlose
tant elIeme semble certaine. Il apris prgtextedu titre de la Convention,
qui porte que c'est une convention pour rék~erla tutelle des mineurs.
Nous sommes d'accord que la Conveiltion formule des règles relatives 3.
ln tutelle des mineurs. Mais ces rhgles sont d~ quclle sorte? Sont-ce cles
règles de fond ?Y a-t-il une clisposition quelconqiie indiquant parexem-
ple par qiii le tuteuest désigné,oii dans quelliesconditions icst désigilé,
ou quellessont les compétences du tuteur, qyelle est sa mission? Nulle-
ment, les seules ri.gles qu'on y relève sc bqrnent i déterminer la loi
intcrne qui rbgit ccs qtrestions dii fond. C'esfce qu'indique trés clairc-
ment l'examen dcs actes de la Deiixième conférence. Au siirpltis, le fait
me paraît parfaitement exprimé daiis 1'av:ant-projetde proppanlme
d'une conférence de droit international privé, l'airncxe no 3, procts-
verbal no 8, rapport de la Quatrième ~ommission sur la tutelle, dans
lequel on peut lire:rLa t(icheconfiée a la QuatriCrne Commission consiste
à formuler un projct de règles internationales destinbes a rtsoudre les
dificultés de droit résultailt de la question de savoir à qiicl régimedoit
êtresoumisc la tutelle des mineurs étrangers. 1))
Dès lors qu'il en est ainsi, on ne pcut imaginer d'autres cas de violation
dc la convention que ceux où l'on aura meconnu la.comptitcnce reconnue
à une loi détcrminke. Il faut qii'iy ait i~siirpitiuil d'une compétence. Il
n'est pas possible qu'ily ait violation deja conventioti par faute dans
I'exercicede la cqrnpétenccrevenant à un Etat en vertu de la conveiltion.
Car chacun des Etats est lihre cl'exerccr ou d~ ne pas cxercer les ccirnpé-
tences qui lui sont attrihirées. Et ces compétences iîe sont en rien réglc-
mentées. Bien entendu, il n'eri résultepas qué, cn aucuncas, sur lahase
de cctte convention, vo~is ne dcvrez exarni+cr dcs questioiis de fait,
mais vous nc pouvez être aniencs & vérifieriqiie les circonstances qui
sont de naturc à donner cornpétcnce, c'es!-a-dire la nationalité, la
résidence habituelle et éventiiellemeilt - je suis d'accord sur ce point
avec M. Riphagen - I'urgcnce. Par contre! il vous,serait iinpossible
d'accueillir une demandc qiii porterait, deln part cle1'Etat dela résiden-
ce,par cxemple, sur l'usage qui aiirait 6tCfait, par les autoritCs nationales
de l'enfant, de la compkterice que la loi leurlattribuc, soit par exemple
qu'ellcs aient fait. uii choix mtlriifestemcrit mauvais du tuteur, ou clLre
leconseil de famille, ou qu'un tribuilal ait pris ;ine décisiongrossièrement
injuste, ayant méconnu des intkrêts Iégitimcs, tout cela pourra donner
lieu éventuellement à unc r6clarnatioil internationale mais non sur
base dc la Conveiition, exclusivemcnt sur base des règlcs de droit
international générales et1matière dc dktii de justicc.
Mais, fi'iessieurs,s'en est ainsi lorsque l'cin se trouve dans le cadre
rn&tnede la Convention, il cn est a fortioraiki en l'espèce, car d'aprks
la th&sesukdoise, en prenailt la décisionincrim'inée,l'Officedes mineurs a
exercb tout autre chose qu'une cornpétcnce qui lui est attribuée par la
Convention. Cc n'est pas de la Convention que InSuMe prétend tirer
la compétence de ses organcs de protection dq l'enfance. La compbtence
que laSu&dea exerc6e est suivant clle une co,rnpktencequi rel&vede sa
souverainete, de la puissance publique qu'elle exerce riormalemciit sur
son territoireAu demeurant, la SuMe lie demande pas la Cour de dire
que la Convention Luiattribue cette compbtence, vu qu'elle ne contient
aucunc dispositioti qui le lui interdise. Elle lui demande de dire que la
Convention, d'aprés nous, ne s'applique pas. I
i DUPLIQUE DE M. ROLIN (SUEDE) - 4 x 58
269
Si la Cour admet que cette thèse cst fo.ndkc,je me dcrnandc comment
alors elle pourrait êtreamenéeà rediercher si Icsorganes suédoisavaient
dc justes motifs pour prendre Icsdécisions critiquées. Elle pourrait
lc faire,je l'ai diet je lc répkteencore une fois, Ilon pas sur labasc de
la Convcntion, mais sur la base des rhglcs génkralesdu droit internatio-
nal, en tant quc dénidc justice. Or, non sculerncnt ilne tellc acczisation
dc déni de justice ri'pas Cté fortnuléecontre la Suède dans la procédure
écritc, mais nous avons eu la satisfaction, et nous l'en remercions,
d'entendre M. Kisch reconnaître que les aiitoritks suédoises avaient
pris Iciir décision de bonne foi et apréçun examen consciencieux de la
situation. Ce qui est le contraire du dkni de justice.
Telles sont lesraisons quinous ont amenés, M. Petrkn et moi, Asoutenir
que seuIs étaient en cause les dispositifsdes mesures incriminées, non
Ieur rnntivat'ion.
Monsieur le PrEsident, Messieiirs de la Cour, j'en vicns A rcpondre
maintenant à M. Kiçch, que j'appellerais volontiers, suivant l'cxpres-
sion anglaise, mon savant ami, my lcarned friend,M.Ic professeur ILisch.
Il n'estévidemment pas questi~n que je puisse ici- je crois que
cela ne prisenterait ilticun intért- reprendre en détail mon rirgurnen-
tation dévcloppér:dans la plaidoirie ou intme, dans l'ordre oU il les
a prksent&es,toutes les observationsde M. Kisch. Répliquer, c'estavant
taut choisir. J'ai décidéde tne burncr à l'essentiel, tel que M. Kisch a
r6siirri&lui-m&mc vers la finde sa plaidoirie en trois propositions.
Primo, ila dit que la mesure protectrice slikdoiçe, eti tant queyrisc
sur la base de Ihrticle 22, 5a, de la loi suédoise du 6 juin 1924, n'est
pas l'exercice par la S~ièded'une compétence lui appartenant en vertu
de sa souvcraii~etk, mais que c'estune mesurc de droit privé qui etnpiète
sur la loi natioiialde l'enfatit mineur applicable en vertu de la Convcn-
tion de 1902. En deuxiérne lieu,ila dit qu'en l'cspece, cette loi devait
&tre écartée,non seulement ri cause de la Convention, mais parce qu'il
n'y avait pas dans le cas dJElisabeth Bol1un rattachement local suffisant
pour justifier l'invocation de I'ordrc public. Enfin, ila soutenu qiic la
mesurc avait pour origine iinc fausse accusation. Le deuxihme rnoÿetî
était ce qu'il appclait l'rexodzcsiil'exode, et le troisihme moyeri était
ce qu'i1 appelait la genèse, cgenesis il.
Je ne vais donc pas revenir siir leç finsde non-rccevoir que j'avais
développées, ef qui ont étémailitenties dails nos conclusions. C'est
l'indication que notis ne les abandonnons pas, mais je crois ric pouvoir
ajouter rien d'essentiel 3.cc qui a ritjà étéindiqu4. Je, me bornerai
simplement à souligner pour la Cour que sur le seul yniiit nouventi que
j'avais clkveloppé criplaidoirie et quc nous avoiis reproduit en conclu-
sions, il n'a rien 6th répondu. J'avais indiqué que le5 mai 1954, lorsque
la mesure protectrice fut prise,on se trouvait devant une tutellc orga-
niséeexclusivement suivan t la loi suédoise.Ccla apparaît sans équivoque
sur Ic petit tahleau dont hl. Kisch a bien voulu faire l'éloge.Rie11 n'a
étbrépondu A ce sujet par nos adversaires, pas memc dans Icurs conclu-
siuns finales. Sans daiite petit-on trouvcr l'explicatiodc ce silencedans
le fait indique par M. Kisch qu'il est disposé à rciioncer à discuter la
question des droits du ph-tuteur, sc bwrnarît à discuter cetix de Lathe-
rine Postema, puisque aussi bien c'est elle qtii est actuellement tutrice
et quc c'est d'elle dont les droits sont prétendument méconnus.
Messieurs, j'cn viens donc au premier moyen: la mesiire protectrice
en tant que kasCe sur l'article zz, a, de la loi ne serait pas l'exercicepar la Suède d'une cornpetence lui apparteiant en vertu de sa souvc-
raineté, mais une compétence de droit pri<b.
Un premier point a~ijourd'hui est acquis: cjestque laSuèdea reconnu
la tutelle nherlandaise. Elle n'pas maintenu la tutelle suédoise initia-
lement organiske & l'initiative de JnhannesJ Boll, l'OfFicc des miiieurs
n'a pas revendiqué la qualité de tutrice ou ,de tuteur, personne ne lui
a attribué cette qualité, au contraire, ila &téjugk que la tutelle pro-
prement dite doit etreréglkesuivant la loi hkerlandaise. Et M. Kisch
reconnaît que meme dans lkxercice effectifi de la tutelle, il reste de
nombreuses prérogatives qui continuent à pouvoir être exercées par
Mme Postema. S'insiste sur ce point, parce que certains journaux 11Ser-
landais ont marqué de la surprise 5 l'id& qtieje soutiendrais qu'il n'y
avait pas actuellement en SuMe de tutelle a'Elisabeth, mais une pro-
tection. Aujourd'hui, aucun doute n'est poksible aprk le rappel des
décisions quisont dans la première colonne, il ne subsiste exclusivement
qu'une tutelle néerlandaise. I
N'empeche, dit M. Kisch - et c'est son droit-, que cette mesure
de protection constitue iin empiétement, a% enc~oachmttnt.De fait,
nous n'avons pascontesté que bien que, &!notre avis, elle n'ampute
pas,dle ne mutile pas le droitlui-même, elle entrave l'exercice decer-
taines des prkrogatives qu'il comporte, A s~voir notamment le choix
de la résidence du mineur. La question se ?ose maintenant de savoir
si cette entrave cst ou non compatible avec la Convention.
Avant tout,je tiensi attirer l'attention lh Coilr sur çettc concession
considkrable que nos adversairesont faite, car vous ailezvoir A quelles
contradictions eue va les conduire.M. Kisch reconnaît que si la mesure
d'éducation protectrice avait kt6 prise à I'égard d'une enfant ayant
commis quelque larcin, elle devrait être considérée comme rkgiilière,
ayant ktk prise en vertu d'une loi quasi pénale, en vertu de l'exercice
de la souveraineté auquel aucune rhgle de cdnflit de lois ne peut faire
obstacle. Par contre, il n'en serait pas de mêmede la mesure prise parce
que L'enfant qui cn fut l'objet n'était pas +linquante.
Cette distinction,M. Kisch a pr6tendu la ;baser sur la considération
que daris ce dernier cas l'intéret del'enfantserait seul en cause. C'est
lc cas d'Elisabeth Bou, celui visé dans la disposition legale dont il lui
a étéfait application par l'articl22, 5 a ((enfant en-dessous de 16 ans,
qui dans la rnakon familiale est maltraité oi expose à une négligence
sérieuseou à iin autre danger concernant sa santé physique ou morale n),
tandis que ce serait l'intérêtde la cornmunaut& qui serait seulen cause
dansle cas du $ c (cenfant en-dessous de 181 ans,dont la délinquance
est si grave que des mesures éducatives spkciklessont requises pour ça
correction n).Dai-is le premier cas, dit-il,on! prend des mesures pour
1"enfant; dans Iedeuxieme cas, on prend de? mesures contre l'enfant.
Je regrette de le dire, Messieursmais j'espèq ree parmi les Membres
de la Cour, ily en a qui sontsuffisamment familiariçks avec la protection
de l'enfance, car jla&me que pour toute personne au courant de cette
protection, la distinctionproposke par M. Kijch est une hérksie. Iln'y
a pas d'enfant dhquant, vous a déji dit M. Petrén. Il n'ya dans un
cas comme dans l'autre qu'un seul point a cpnsidércar,ledanger dans
lequel se trouve l'enfant, danger qui menace d la fois l'enfant et la
communauté. La Cour supreme des Pays- bas ,^ssi bien que le Reichs-
gerichk allemand, emploient la méme expression Iorsqu'il s'agit d'un
enfant qui a commis certains vols ou lorsqu/il s'agit d'un enfant qui DUPLIQUE DE hi.ROLIN (SUÈUE) - 4 x 58 27I
se trouve menacépar le milieu familial. Dans le premier cas comme
dans le second, il y a danger.
Je prie la Cour dc constater d'autre part que le système proposé
conduit A des conséquences que la Cour ne peut pas vouloir.Si un enfant
Ctranger avait A deux ou trois reprises vidé le porte-monnaie de ses
parents, l'Office des mineurs suédois serait cornpktent, il pouvait agir.
Mais si un miiîeur étranger ou un autre enfant se trouve dans une situa-
tion extrêmement malheureuse, avec des parents crueIs ou des parents
immoraux, personne dans ce cas ne pourra agir.
En effet, I'Ofice des mineurs nc le pourra pas parce yuc protéger
l'enfant c'estfaireun acte de droit privé, c'est empiéter sur Icspréro-
gatives de la loi nationale.Et les autorités de la loi nationale ne le
pourront pas, car M. Kisch reconriaît- à la page zjj du compte rcridu:
rPersonne n'a jamais soutcnu que l'administration et les agents officiels
d'un Etat étranger aient une possibilité d'intervenir,couldpossibiy step
in. Ce serait,je pense, contraire au droit clesgens. iiC'est précisément
cc que jkai affirmk.Ce serait contraire au clroit dcs gens. Ainsi eux ne
peuvent pas intervenir et nous ne pourrions pas intervenir non plus.
En sorte que la Convention, telle qu'on i'interprete de l'autre côté de
la barre, aurait orgaiiisé un vacuwn - pour employer une expression
à 1s mode - dans tous les pays, quand il s'agitd'enfants ktrangers,
aucune autoritk n'aurait permission d'agir, à moins que l'enfant ne
commette certains délits.
Cette distinction est manifestement inconciliable avec l'économie de
12 Ioi suedoise de rg24, qui se trouve reproduite dans notre contrc-
mémoire, car c'estdans le m&mearticle que l'on réunit, outre les caté-
gories a et c,une catégorie b: cun enfant dii meme âge qiii en raison
de l'immoralité, de la négligenceoz1de l'inaptitude à la biche d'éduca-
teur des parents, est en danger de devenir dklinquarit il.Je demande
à M. Kisch s'il considère que le ((danger de devenir délinquant ))est
quasi phial ou bien si çettc notion doit &treréputee.comme relevant de
l'inter& privé de l'enfant inapplicable ~IX étrangers? N'y a-t-il pas
d'int6rCt de la communauté A empecher qu'un enfant devienne délin-
quarit 7Et qu'il s'agisse de cette catkgorie b oude la catkgorie a, n'y
a-t-ilpas d'intérêtde la cornmunaut& à éviter qu'un enfant devicane
malade, dcvienne invalide, devienne incapabIc, ou n'ait pas de métier,
ou pas d'instruction, ou tombe A charge de la sociétépour toujours?
Est-il vrai que ces circonstances n'intéressent pas la communauté?
-4ucunc loi moderne hma connaissance n'admet ce cloisonnement. Notons
du reste que dans un cas comme dans les autres, c'est le mêmeorgane,
l'Officedes mineurs, que la losuédoise désignepour prendre les mesures
qui s'imposent, et elles sont les mtmes dans un cas comme dans l'autre.
cela peut &tresoit une admonestation aux parents, soit un avertissement
à l'enfant, soit encore l'envoi dans une institutioii spéciale d'éducation
ou un emploi convenable, et cela peut êtred'aprh l'article 24 I'cducalion
protectrice. L'on peut donc, et il est bon qu'ilen soit ainsi, à l'égard
d'un enfant délinquant, se contenter d'une admonestation, tandis que
l'on peut A l'égard d'un enfant qui se trouve en danger, pour quelque
autre cause, notamment suivant le 22, 5a, parce qu'il estexposé à une
nkgiigence sérieuse ou à un autre danger concernant sa santé physique
ctmorale, I'on peut dans cecas-là,par application de l'articl24,prendre
une mesure d'éducation protectrice. Commcnt admettre que lorsqu'il
se trouve en présence d'un enfant mineur étranger, l'Office des mineursserait dans un cas autorisé agir en tant gu'organc de la puissance
publiqiie, tandis quc dans l'autre il devrait s'abstenir, étant ccnse
accomplir unc fonctior~ privCe?
Tly a une quatrihe objection, ~cssietirs,/aii systkme de M. Kiçch,
c'cst son inconséqueilce. M. Kisch reconnaît que Ies agcnts officiels
nkerlandais ne petivent pas phiktrcr en Suéde,c'est - dit-i- par ap-
plication du droit des gens, parce que le droit dcs gens, comme je vous
l'ai dkji indiqué, reconnaît le monopole des Etats A l'exercice de In
puissance publique sur leur territoire. Mais ayant reconnu que la Suède
peut s'opposer au nom de son monopole territorial de la puissance
puhIiquc i l'intervention des agents ~~écrIa?dais,par une singulière
contradiction, il interdit A cette mbne puiççailce publique d'excrçer
elie-rneme son action sur son propre territoir~. 011 tirede la puissance
publiqiie un effet négatif et on lui refuse l'effet,positif, est cependant
la raison d'étre du nkgatif.
Et enfin j'en arrive à ma dcrnihre objeciion, qui est pe~it-étre -
yuisqtz'ils'agt essentiellement de la Conventibn - cellequi me paraît la
plus impressionnantc., I,esystéme que la thèse i~éerlandaisenous propose
est incompatible avec lc texte de la Convention, car la Convention n'a
statu6 qii'cn ce qui concerne la tutclle. Si la mesure d'éducation protec-
tricc- dans le cas où ils'agit d'un cnfant non plinquant et cn clangcr-
devait etre cunsidkrée commc Ctant des prolongements de la tutelle,
comme ne concernant que l'enfant, comme ayant le mêmecaracthc privC
que la tutelle, comme iiitégré3.la lex tutelae, ,cn ce cns cette protection
devrait, d'aprés la Convention, se régler suivail t la Convention, être
exercee conformément à la loi nationale, et les autorités nationales
auraient compétence pour agir. Or on admet que la loi nationale ne
s'applique pas pour semblahlcs mesiires, que les autorites nationales ne
peuvent intervenir en territoire etranger, C'cst donc qu'il s'agit bien
d'une intervention d'autoritC, etque l'on rie peut donc pas, à pcine de
marier l'caii ct le feu, prétendre l'assimiler à ce qui est le fonctioni-iement
dc la tutelle, comme protection familiale, des organes.familiaux,
au sciri dc la famille. 1
Voila ce qui me porte rirejeter comme t4talement artificielle cette
distiiiction que nos adversaires ont imaginke eri demi& minute. Je ne
pilis y voir qu'unc tentative clésespérér ci'apportnnt qu'une derni-satis-
faction à la th+se que j'ai defendue; elle doit ~nCIuctablcrncnt vous con-
duire à reconnaître le véritahlc caracthre qlle la mesure d'éducation
protectrice rev&t dans tous les cas, qu'il s'agisse dc l'articl22 a ou de
l'article22 c de la loi suédoise.NOLISavons k ljappui dc la thCse sukdoise
citCc dans la procédure Ccrite de ilombreux /auteurs et de nombrciiscs
jurisprudences.
Quant la cloctrina, je suis ùicn force de cdnstater que bien que j'aie
ajouté en plaidoirie iinc douzaine de citations ,dlatiteurs totrs fornîels
sur le fait que la protection de l'ciifnntdevait êtreétendue aux enfants
mineurs étrangers, on IIC m'a rien rép~ndu.~Or jc n'ai trouvk aiicun
auteur quifasse la distinction entre les mesiires prises contre l'enfant et
les mesures prises pour un enfant cn vertu de ;laoi sur la protection de
l'enfance, celle-ci &nt rtputée applicable ,en tout cas aux enfants
mineurs étrangers. Je crois donc pouvoir coilclure quc ladoctrine est un
argument hostile 2 la thèsc iikerlandaise. i
Mérnesituation cn ce qui concerne la jurisphudence. Assurément, l'on
vo~is a ditque l'on n'entendait paç demander a la Cour qu'elle semontre
Iaussi sévère à l'égard des décisions jiirisprudentielles que j'invoque
qti'une juridiction anglo-saxonne doit I'etre en ce qui concerne Ics pré-
cédcnts qu'on lui opposc et auxqtiels on prétend Is soumettre. Je me
dcmande, en ce cas,pourquoi M. Kisch a fait état de ce textedc Black,
qui est une grande autorité, mais qui dans le passage citks'occupe
exclusivement et tr&s expressément des corlditions quc doivent rCaliser
des décisions judiciaires pour etre qualifiées uprecedents 1)en droit
anglais.
11 va de soi que, cotnme vous l'avcx fait vingt fois dans vos arrêts,
voiis pouvez extraire des rhglcsou des principes de décisions judiciaires
anterieures, les vatres ou celles de la Cour permtlnentc ou celles de
juridictions natianalcs, meme lorsqu'ils ont kté énoncés a l'occasiotl
d'espèces totalement diffkrentes, sauf bien entendu à vous assurer que
la penske des cours dont vous citez les avis est fid&lementinterprétée.
Et ceperidarit M. Kisch pcrsiste 2~vouloir expédier et jeter par-dessus
bord tout cequi Iui eçt dcfavorable et ne traitepas d'espi.ces idcntiques
A cellc qui vous est soumise, c'est-à-dire pratiquernent toutes les décisioils
que rious avions produites dans la procédtire kcrite, et il cn vde même
des trois décisions bavaroisesquc j'avaiç ajoutees au cours de mon expo-
se oral etarixquelles iln'a pas-fait l'honneurd'u~~ c ention.
11 &carte certaines de ccs décisions parce qii'ellcs lie:se rapportent
pas à ln Convention de tutelle.Ai-je besoin de vous dirc, cependant, que
si une juridiction declare reconriaitrc que la puissance paternelle sur un
enfant déterminé doit étre apprécike suivant la loi nationale de cet
enfarit, mais en dkpit de cela affirme le droit des aiitorités du for de
coiitrarier s'il le faut I'exercdce la puissance paternelle ainsireglépar
application dc la loi sur la protection de I'enfaricc, lprobléme q~i'clie
a résolu est identiquernent lem&mc que celui qui se posc lorsque la
compétence dccla loi nationale résulte noil pas d'une règlc de conflit
propre à cet btat mais d'une convention de droit itternational privk ?
ne même, il cst encore plus extraordinaire - et c'est vraiment trop
facile cette fois- de déclarer: vous devez écarter toutes les dkcisiotîs
où l'on itlvoque l'intérêtde la cornmunaut6 puisque, daris le cas d'Elisa-
kcth 13011i,l n'y a pas d'intkrêt de la commt~naute, il n'y a qiie I'iiztkrgt
d'Elisabet11Roll!
Ceci est tnanifestemcnt une pétition de prii~cipc. Car si j'iiivoquc ces
décisioils,c'est prkcisérncnt parce qu'clleç reconnaissent qiie la conimu-
nauté est iritéresséi l'application dc la loi sur la protection de i'enfailce.
Vouloir les écarter justement parce qu'elles invoquent IJintér&tde la
communauté revient évideminent 3. &carter arhitrairement et d'office
taute dkcision judiciaire qui lui est defavorable.
Troisiéme exclusion! On vous demande d'écarter toutes les décisions
judiciairesoù il est fait applicatior~ par le tribunal d'unc iiistitiltion
d'une mestire prévue par Ia loi du for qui est analogue A utle mesure qui
aiirait pu etre prise en vertu de la loi nationale, c'est-à-dire, suivant les
propres termes de M. Kisch, (que le pays de natiotialité aurait vouluOU
pu prendrc sans qu'il y ait de différenceesscntielleii.Or je constate qu'à
part I'arrM di1Hoge Kaad de 1924 qui n'est pas relatif à laloi sur la
protection de I'ctifance, aucime des décisions relatives à la protection
de l'enfance n'a prbtendu justifierla cartc blanche quc l'on donnait aux
autorites compétentes dans le pays du for par le fait que dans le pays
d'origine des mesures semblables pourraient êtreprises. Je vous parlais
l'autre jour de l'liypothkse oh une mesurc de protection serait priseà l'égard d'un enfant appartenant à un pa$s qui ignore la protection
de I'enfaiice.Or cette situation n'est pas imaginaire, puisque, comme
je vous le montrerai dans un instant, c'esA 'des datcs tout à fait diffé-
rentes que 1s pays ont organisé la loi sur la protection de l'enfance,
toutes postérieurement à 1902 - conçoit-cjn que les autoritCs de la
résidence devraient s'abstenir ? Mais cette tr,oisi$mexclusion n'estpas
seulement dénuke de fondement en droit, pais manque de pertinence
en fait, et je n'el1 rcfcrapas la démonstration, puisqu'il y a dans la
l&gislation néerlandaise des mesures très ~sernblables à l'éducation
protect~içe; en cffet, les autorités nkerlandajses pourraient, si cette
enfant se trouvait chez elles, prendre à son $gard une mesure de mise
sous surveillance, comportant éloignementi de la maison familiale.
M. Kisch a lui-tn&me, à un moment de s$ plaidoirie - la premiZre
plaidoirie -, reconnu expressément que ce'ci était bicn l'équivalent
de la mesure d'kducation protectrice. Dans de conditions, la troisième
cause d'élimination doit également &tre rejetke comme sans intérét,et
la jurisprudence citée contiiiiie?Lpeser de tout son poids unanime en
faveur de la thése sui:doise.
Quant aux deux dCcisions que M. Kisch retient comme pertinentes,
vous constaterez qu'elles ne fozirnissent aucun élément quelconque A
l'appui desa these. J'ai relaprernikre dccision du Rea'chsgerz'ctmand.
Je m'exciise d'avoir confondu, ii'ayant pas revu les documents aii mo-
ment cle ma première plaidoirie, cette décision avec une décision de la
Cour de cassation de Belgque citée par M. Kiisch et dont in'a plus re-
parlk. Effectivement, dans la dkcision duReichsgericW aEllemand, qui est
de 1907 - retcnez la date-, il s'agitd'une demande formulée par un
tuteur désirant, comme Mme Catherine Posterna, user de son droit de
garde pour retirer daAllemagne un enfant déerlandais. Mais à qui se
heurte le tuteur Eiollandaien 19o7? Quelle est la question que le R~ichs-
g~richta à trancher? Le tuteur néerlandais selheiirteà l'opposition d'un
membre de la famille des deux enfants mineurs qui,en vertu d'une loi
allemande, revelidique le droit de contester1 le bien-fondé de la déci-
sion du mineur, JI s'agit donc du fonctioi~ncment normal de la tutelle
proprement dite, stric seosu, c'est un litige quse meut exclvsivernent
dans le cadre familial; il nayaucune intervdntion d'une autorit6 quel-
conque qui puisse faire valoir un danger existantpour l'enfant, riende
semblable n'est examiné. Et, du reste, cela /n'aurait pas pu se poser,
pas plus que dans la décision de Bordeaux de zgro - décision qui, je
vous le rappelle en passant, était une d&cision)quistatuait sur la prolon-
gation d'une tutelle française mal@ l'instauration dhnne tutellc alle-
mande -, pour la simple raison que les Iois drotectricede l'enfance, la
fiürsorge en Allemagne, l'idiication protectrick en Suèdeet la mise sous
surveillance en Hollande n'existaient pas en 11907 c,mme eues n'exis-
taient pas en ~9x0.11est donc impossible d'i,maginer que ces deux dé-
cisions aient pi1 statuer sur laseule question qui vous est posee, celle
m&meque les autres dkcisions invoqueespar moi ont tranchée, la ques-
tion desavoir si la loide protection de l'enfance qui donne competence
à une autorité extra-familiale peut traverser le jeu des institutions
familiales et fairechec A une loi nationale. ,
Messieurs, j'ai demandk A un de mes collaborateurs ou une de mes
collaboratrices de relever ldate des différentes mesures protectricequi
ont étéprises dans les pays de la Convention îlergaz en ce qui concerne
la protection de l'enfance. Vous savez par nos documents qu'en Suède 1*6ducation protectrice date de 1924. Aux Pays-Bas, la mise sous sur-
veillance date d'une loi du 5 juillet1921, une étude l'indiquant a paru
à ce sujct dans leJournal des Tribunaux du 3 fëwier 1954. En Allemagne,
elleest de 1934. En France, la déchéance Ctait prkvue par la loi de 1899,
ce que l'on trouve dans Nisot: cL'assistance aux mineurs etrangers 71,
page 25)s)mais un décret de 1935 instaure les mmures de surveillance et
d'assistance éducative, et c'est une loi de 1943 qui, suivant Planiol et
Ripert, no 325< organisait la tutelle administrative. En Belgique, notre
' loi Carton de Wiart sur laprotection de l'enfance est d~t15 mai rgrz.
En Espagne, c'est une loi du 28 novembre rgr8, comme l'indique Wou-
ters dans Le d~iroa'nal des jeunes dt'linq~ads, 1950, page 132, la loi
de ~gr8 ayant étécomplétée par uneloi di1 13 décembre1940. En Italie,
c'est une loi du 20 juillet1934 qiiia indiqué créerI'éducation protectrice
et qui a étkmodifike par une loi du 25 juillet1956. On trouve ces indi-
cations dans Fritsch, Da.? Italienische Jugkgendgese vxn 20. Jdi 1934,
Berlin, 1935, et également dans la Gazette officielle de la République
italienne d'août 1956.
Voilà les indications qui nous permettent de coiiclure que la doctrine
et la jurisprudence, absolument unanimes, coiifirment la th& que j'ai
dkfcndue selon laquelle la loi sur laprotection de l'enfance, les mesures
d'éducation protectrice prises par des autorités en vertu des compétences
qui leur sont donnecs doivent pouvoir recevoir application en ce qui
concerne les enfants mineurs étrangers sans qu'on puisse songer A les
assimiler à des mesures de tutelleet A en interdire I'applicatiori à raison
de la cornpktence donnéeen rnatiere de tutelle Ala loi nationaledu mineur
par la Convention.
Monsieur lePrésident, Messieurs de la Cour, espkrant vous avoir ainsi
cor~vaincusque les dispositions légales relatives à I'kducation protec-
trice, tout comme celles de misc sous surveillance, tout comme la Fiir-
sorgeerziehu~g, sont étrang+res à la tutcllc, ne sont donc pas visees par
la Convention et peuvent librement Stre appliquees à des enfants mineurs
étrangers, je vais examiner 5 titre subsidiaire les dcux autres moyens
quc nous oppose l'adversaire: soit l'argument tir6 du trarisfert ou clti
déplacemei-it, qui, A raison d'un rattachement insuffisant, ne justifierait
pas l'invocation de l'ordre public, et la disparition du fondement initial
de la mesure qui a étéprise et qui aurait étéindûment maintenue.
Tout d'abord quant à l'absence de rattachement, j'avoue ne pas avoir
à envisager sa possibilité. Car on ne conçoit pas qu'une mesure d'édu-
cation protectrice soitprise par défaut. Il y a donc nécessairement un
rattachement, et ilest suffisa~~:tc'est que l'enfant objet de la mesure
se trouve sur le territoire de l'Etat où elle eprise. De ilombreux auteurs
et dkcisions judiciaires que nous avons cites emploient pour exprimer
ce rattachement sich azcfhilt,rrse trouve iisejourne. sur le territoire.
En fait aussi, i'argument iiéerlandais manque de base. Car, en i'espéce,
Ic 5 mai rg54, je vous le rappelle, Elisabeth Bol1 avait sa résideilce
liabituelle, effective, Norrkoping, et ellc y a encore maintenant son
domicile. Au sujet du mot rdomicile iique mon confrère me le pardonne,
mais je continue 3.avoir des doutes sur sa traduction de Niederer, là
où il traduit rooJwztnrt((avoir son domicile M. J'ai comultk le Fachw6rfer-
b~ch zur Xechis$fZege und Verwallung, dictioilnaire juridique et adrninis-
tratif de weinhold, Baden-Baden. Il indique, à la page 411, wohnelz,
c'est rrdemeurer, habiter, loger ji,Wohlzsilz, c'est ((domicile M, a creer
lin domicileii se dit Wohnsitz hqrGiidem, rrtransférer urî domicile ii I
276 DUPT~TQUE DE M. ROLIN (suEDF- ) 4 x 58
Wohnsitz vedcgem, ((faire éIectionde domicil< i)FfJohasit~wuhiefi,jamais
wohnen, et je crois pouvoir conclure qu'rravoir uil domicilc ))SC dit
Wohnsik habelz.
D'autre part, jeconstate que &!ionsieurKi@ donne, dans sa réplique,
ilnc di-finition dece qu'ileritend par le cas de transfert ou de dkplace-
ment, laqiielle définition ne se rapporte plus exclusivement au lieu. Il
nous explique qu'en réalité cc qu'il appelle le removal ou lc#.p.alasferse,
cas de transfert ou dc deplacement, impIibue qu'au moment où la
mesure est prise, le mal que l'on vcut emptcker n'existe pas et doit se
manifester seulement ultériciirement et ailleurs. C'est ce qiic je lis à
la page 260 du comptc rendu. l
Messiciirs, sans m'attarder à discutcr ceitk thkorie tuute personnelle,
jc me cietmandecornmerit il est possiblede ranger l'espèce quinous occupe
dans cette catégorie. Car qnarid la decision alétéprise i I'égardd'Elisa-
beth Ball, l'étatde danger dc l'cnfant avait $té constat6 par l'Office dcs
mineurs sur la base de certificats médicaux. La situation critiquable
existait donc déji et ellc existait dans le1 pays. Monsicur Kisch en
conviendra sans dout c pour le dkcret de la niesurc, mais soutiendra que
quand on maintient lamcsiire, il n'en va plusldc même. Ceci est ut1para-
doxe. Il esthicn évidctlt que le danger n'existc pas tant: que la mesure
est cn fonction; lc danger a étésupprimk p?r la rneçirreque l'on avait
prise, corrigépar la mesure que l'on avait prise.Mais si on lèvela mesure,
on va, dans la penséc dc I'Ofice des mineurs, rcssuscitcr Ic danger qui
avait cxistk antkrieurement.
J'ajoute qu'il me paraît indirpeiisable q?'un organisme qui a une
compétence pour prendre uiie mesiirc ait seul(ccirnpétencepour en déter-
miner la cessation et qu'ilme paraît tout A fait anarchiqiic de permettre
, à des tiers, fût-ce un tutcur, d'intervenir pou: faire clsa propre autorité
cesser cette mcsure. J'ai le plaisir de conçtakr du reste que, cette fois
encore, Monsieur Kisch parait sentir la force dc l'argument, car il va rnc
rencontrer mi-chemin et il plaidc cxpre~~sénient: rJ'admets que si
un enfant cst eri prison et qu'un tuteur vcitt l'en ~etirer, $a n'est I>ns
admissible. Mais alors ce n'estpas un cas dc:déplnçcrrient,uri rcremoval
case i))Aiilsi nous retombons dans sa chèrediitinctioil:parce que l'enfant
est en prison iious nous trouvons clans le 22;~; 15mcsurc prise CS^ nile
mesure pénalcqu'il considbre comme ayant ed pour oblct dc carrjgcr une
situation préexistante. Monsieur Kiscki oublic qu'un cnfant n'estjamais
en prison. Du moins dans la plupart des pay?. Je snuhaitc qu'il en soit
de m&me aux Pays-Bas. En tout cas dans mon pays, on n'imagine pas
qu'un cnfant piiisse &tre en prison. Un enf@t est placé sous mesure
d'édiication protectrice, que ce soit dans un1établissement ou chez un
particulier, et la respnnsahilitC de l'autorité qui prend la mesure est
dans les deux cas tout i fait la meme que si,cet enfant était en prison,
sans qu'il y aitIieu de recliercher, pour Ics motifs que je vous indiquais
tantfil,si,en fait, l'enfant a &téen clanger parce qu'il a montré des diç-
positions vicieuses ou s'ise trouve en danger par le fait de son entourage.
lzrifin,quant k l'objectiontirke du fait que l'intdrêtpublic qui aurait
inspiré la mcstirc cesserait avec sa cessation puisque Elisabeth Bol1
serait rctirkede Suéde, je vous rappelle que;j'ai indiqué, en plaidoirie,
qu'il n'Ctait nullement établi qii'Elisabeth poli, en cas de décharge,
n'habiterait plus la Suède. Elle a ses grand-parents en Suède, son père
m&me habite actuellement Norrk~ping. Elle'a scs avoirs en Siiède. Et
je rappclle surtout que nous avons rclcvk, dans la deuxième decision duconseil de Gouvcrnemciit, une dkclaration formelle dc la tutrice - car
c'est d'elleque cela dépend si on levait la tutelle -: la tutrice dkclare
qu'elle conficra l'enfant a des habitants de NorrkOping. Je sais hicn que,
en replique, àla page 245 du cornptc rendu, Monsieur Kisch ü dit:trC'est
ritrc trarisitoire, en attendant clii'cllcrctoiirne chez son père ii.C'est
possihlc, -iIIcssieurs,mais cela ne résulte pas des pikes. Ce n'est certaine-
ment pas ainsi que l'a compris le conseil de Gouvernement. 11n'y a pas
d'indication qiiclconque A cet égard daris la decision qiii rclatc cette
dkclaration.
Monsieur le Président, rious voici ainsi arrivés à la toute dernière frac-
tion de Inon exposé, dans lequel je dois rencontrer le dernier moycn de
M. Kisch, suivant lequel ln mesurc, ayant pour origine une fausse accu-
sation, aurait dû cesser avec elle.
klais avant dc rencoiltrer ce moyen je dois rCpondre i un reproche.
Vous vous souviendrez que tout au déhut de sa plaidoirie, etB nouvcau
dans la matinée d'hier, RI.Kisch s'cst élevéavec vigueur, avec indigna-
tion, contre le fait que les autoritks suédoises, et les conseils suédois,
laisseraient planer un doute siir le bicn-foi~dk de l'acciiçation qui
avait ét.6dirigée contre M. Johannes Roll ct que nous aurions m&me
procedé a cet égard par iilsinuatioris. 11nous a rappelé que, en droit
çukdois comme en droit hollançlais, comme je crois dans tous les droits
de tous pays civilisés,une personne qui n'est pas conclatnt~éedoit être
réputée innocente, et qu'en I'cspkce la chose doit &ire d'autant plus
rcspcctée que M. Johannes Boll a fait l'objct non seulement d'une déci-
sion dc non-lieu, mais encore d'une decision d'indcrnnjsation parce qu'il
avait étédétenu Ctaiit innocelit.
Messieurs, nous sommes tout i fait désolés, M. Yetrén et moi, de cc
que l'on ait consid&rt comme unc insinuation le fait que nouç avons
indique qu'il avait béni@czé d'un non-lieu. L'expression Mbénéficierd'un
non-lieu iicst absolument courailte en Belgique et je pensc en France.
I.,ossqu'une pcrsonnc a fait l'objet d'une décision d'acquittement, on
dit q~i'elleest acquittee, niais il n'y a pas de verbe polir le ((non-litu il;
on tlepeut pas dirc qu'elle estM non-lieusée ii;on écritcoiirarnment qu'elle
IriEnbfcic d'une décision de iioi-i-lieu. Je n'ai jamais cntcridu parler
qu'une personne ait pris ombrage de la chose et ait fait un procès au
journaliste qui, tous les joiirs, écrit qu'un tel, un tel, un tel((ont liéne-
fiçié de non-lieu u, S'il yavait utle inçinuatioii,ROY tribunaux soritaussi
skvérespour les insinuations que pour les accusations formeIles; cette
insiniiat ion devrait donner lieu i dommages-intérêts. Je pilis cn tout
cas - ct jc clemandc à M. Kisch d'en prendre acte - lui affirmcr que
dans notrc pctisCc il n'y avait aucune réticence lorsque nous avons dit
que M. Johanncs Roll avait bhiéficiéd'uii non-lieu.
Mais on s'en est pris aussi à une décisionde la. Cour supreme et I'on
a d6clark que In Cour siiprérncavait, daiis sa décision du mois d'octobre
1954, clairement montré qii'en redit6 clle continuait à &tre hantée par
le spectre de l'accusation cuntre M. UoII,piiisqu'ori peiit lire la page 59
du contre-mkmoire qu'elle se prkoccupait dtl point: de s'assurer ique
l'enfant ne fût pas sous I'influencc de soi^père ii.Il estaiséde potivoir
sur ce point écarter d'iin i?iot Ic reproche: bien entendu, daris cette
decision la Cour fait ktat de l'accusatiot~ dirigéc contre M. Johailnes
Boll, mais ceci n'est pas un fantbme d'iine accusatioii enterrée, c'est
unc allusion à unc accusation vivante. Je ne pourrais assez recommander
à mon estime contradicteur de voir et de revoir le tableau chronologique 278 DUPLIQUE DE hf. ROLIN (SUEDE -) 4 x 58
1
en trois colonnes établi par nous, car il ileparvient manifestement pas
3. s'assimiler la succession des faits, sans quoi il aurait constaté que
cette décisionde la Cour suprêmeadministrative qu'il cite est du 5 octo-
bre 1954, tendis que la decision de non-lieuiest de mai rgj5 Or, si je
prends les décisions postérieures, je ne trouve plus rien de scmblnble
et je nc trouve à aucun moment que le maintien devrait étre justifié
parce que ily aurait lm doute sur le fait dsaioir si tout de mêmemalgré
le non-lieuM. Johannes 1301 n'avait pas commis les actes dont il avait
été accusé.
J'en viens maintenant .5 l'argument progrement dit que l'on veut
tirer de cette circonstance du non-lieu en ce1qui conccrne la non-justi-
fication du maintien de la mesure d'éducation protectrice. Comme je
l'ai dit au cours de ma prernikre on soutient que, la cause
ayant disparu, la décision qui en est le résultat doit cesser. Je rappelle
tout d'abord, titre de réserve, que je crois'cette question sans perti-
nence. S'ilest admis que la mesure a étéphse hors de la Convention
dans l'exercice d'une compétence que la Sukde puise dans sa sou-
veraineté,dans son clu~nainereservk non réglemente par la Convention -
celui de la protection des enfants se trouvant sur son territoire -,
iln'y a pas lieu de poursuivre l'examen des décisions critiquées.
Maisen fait aussije colistate quehl. Kisch m'a pas le moins du monde
fait la preuve que lemotif de Ia dkcision avaip eti: exclusivement l'accu-
sation dirigée contre M. Johannes Bo11.
Je sais bien que, clans sa premihe plaidoirie, puis dans sa réplique,
ils'est appuyé sur la decision du conseil dk Gouvernement de rgyj,
q~t'ilappelle cclaLin ktiping resolutioni)Et je!lis à lpage 248 du compte
rendu d'hier: KLa décision d'ordonner i'education protectrice était le
résultat du souppn que Joha~ines Bol1 avait commis certaine offense
criminelle que le miristère public a dicide de ne pas retenir contre lui.
The a'eci~ionlo ordm protecda'veeducation was the IES~~ of,..iSeulement,
Messieurs, quand je me reporte au passage 'atiquel.il nous renvoie, je
suis bien forck de constater qu'il a quelque peu simplifié sa citation
et qu'il a omis une ligne dti texte. Celui-ci cit libellé commesuit: iTha
guardisns hlaaeineow a#$lied to theClzild Welfare Board to fiuta% e~tlto
Jhe wnrdshi$ of the chzld, pleadz'ngtkat this decision was the reszt...,
etc, i).En d'autres termcs, les tutcuss se +nt. adressés A l'Officedes
mineurs pour mettre fin à 1'Cducation protlctrice en plaidant quc sa
décision premikre &tait le résultat de soupçon. Ce n'est donc pas le
conseil de Gotivetriement qui dit ccla, ce sont les requkrants. Quant
au conseil de Gouvernement, il etait tellement peu d'avis que cette
mesure n'avait pas d'autre base que l'acctisation dirigéecontre Johannes
Bol1 qu'il prend soin de motiver sa dbcisiun b'ordonner la levéepnnci-
paiement sur la basc de la déclaration que jerelatais tantôt, cellefaite
par Mine Posterna et par son co-tuteur M. Idema, qu'ils vont confier
lesoin d'Elisabeth A hl.et M~111Sven-'l'ornq~iistAinsi,danscette décision
que les Pays-Bas approuvent puisqu'elle donne raison à M. Johannes
Boll, le coriseil de Gouvernement lui-même ,est d'avis qiic le non-lieu
n'Etait pas iine raison suffisaritIIs'est préoccupéde ce qil'allait devenir
cette enfant et, prenant acte de la déclaration klela tutrice et du subroge-
tuteur, il leur fait confiance. VoilA pourquoi 11ordonne la levée.
Quant aux deux autres décisions critiquées, aucune d'entrc elles,
Messieurs, ne fait alltision à un soupçon qui subsisterait en ce qui
concerne M. Joliannes Bull. L'une orcionn'eIune nouvelle expertisc médicale, dont izous ne coiinaissons pas le résultat, et l'autre, cellde
la Cour, se base d'une façoii plus généralesur I'ensemble des renseigne-
ments qui ont étérecueillis par la Cour au moment où elle prend sa
d6Ûsion, renseignements dails lesquels figurait nicessairemcnt la d&cision
de non-lieu dont M. Johannes Boll avait bénkficié (je m'excuse du mot
crbénéficiéii,qui avait été rendue en faveur de M. Johannes Boll, je
dirais décision favorable, mais crains que Icmot u faveur ))y soit encore
discerni.avec un scns péjoratif.
Quels étaient ces renscignetncnts qui provoquèrent des dkcisions en
sens contraire? Siirement pas l'accusation et son abandon. Certes, je
suis dispos& à admettre que le fait déterminant, initial, à l'orjginede
l'affairecstune accusation dJElisabeth Boll contre son phe, accusation
qui ultkrieurement eti: considéréecornme ne pouvant pas êtrerctenue
comme une charge. Mais enfin il ya eu autre chose, puisqiie la décision
-a kt6maintenue, et qu'y a-t-il yuy avoir d'autre? Messieurs, le dossier
qui conteilait cette accusation conteilait aussi des certificats médicaux,
contenait des déclarations de M. Roll qui a étéinterrogé avec d'autres
personnes de l'entourage.Ce dossier, nous devoils considkrer et admettre
sans restriction qu'il ne prouve en aucune fapn que M. BOUait commis
lin délit quelconque et ile contenait meme pas de charge drieuse à cet
kgard. &fais cst-ce que ce dossier prouve que M. Boil n'a paç commis
k l'égardde sa fille des maladresses ou desirnprudet~ceilon-délictueuses?
Est-ce quc ce dossier ne contient pas des indications quant a la façon
dont M. Roll a élevé sonenfant? Et puis, surtout, en cc qui concerile
cette cnfant, est-ce que ce dossier et les certificats rnkdicaux qui se
sont prolongésjusqu'en 1955ct vraiseinbIablement encore depuis, puisqiie
l'enfant est sous survcillance, est-ce que ce dossier a prouvé quc cette
enfant avait cntiérement surrnonti: le clioc qu'elle avaitsubi autrefois?
Quc le passe n'avait plus laisse de traces en elle; que cettc enfant était
débarrasske des préoccupatioris, de son agitation, de sa surexcitation
que 1'011avait constatécs eiz q54? L'est au moins une hypothèse. Je
considère comme probable, personnellerncnt - vous considérez tout
au moins cornmc possible -, qtie l'Officedcs mineurs et la Cour aclmi-
iiistrativc suprêmeaient retenu des élérnents etrarigers au dClit dont il
nc peut 1>liisêtrecliiestion, mais qui riéanmoirissont de natureàjustifier
Ic maintien de la mesure d'education protectrice.
Comnîc je vous I'aidit, Messieurs, pour en avoir le coeurnet, il faudrait
en connaître davantage et avoir les pièces, toutes les pièces. Comme jc
vous I'ai dit, ni nos adversaires ili nous-mSmcs ne les avons produites.
J'avoue que j'ai étkstupkfait d'entendre M. Kisch donner commc expli-
cation aux blancs qui figurent clans la décision de l'Officdes rniileurs,
telle qu'elle est rcprodiiite dans le mémoire,qu'il avait laisséccs passages
en I-ilanc atin dc ne pas être désagréableau Gouvernement de Suède,
pxce que Ic Gouvernement clc Siiède aurait etc trop confus d'hier
au grand jour cctte absence de motifs que, d'autre part, le conseil des
Pays-Bas plaide ahoiidamment depuis plusieurs audiences. Ai-je besoin .
de vous dire qu'kvidemment cette explication ne tient paç et que le
Gouverne~~icnti~kerlat-idaiscornme le suédois ont obéi aux mêmcssen-
timents? D'iine part, uii souci dc convenance; nous conriaissons, ceux
d'entre nous qui oilt une pratique judiciaire, ce genre de dossier où
~iiienfant cst interrogé longuement sur sa sexualitk et se lkssc aller a
son imagination et relate cornplaisammcnt force dktails. Ce sont des
' choses qu'on ne publie pas et que l'on discutc i5huis-clos; puis, ily a
19 1
280 DUPLIQUE DE RI. ROT-IN (SUEDE) - 4 X 58
eu une autre preoccupation, le respect pouk la dignitk des personnes
eu cause. C'est, pour le coup, que At.Johannes Bol1aurait proteste avec
indignation, si nous avions livré a la maiignité du public tous les dktails
de ce qui avait étéraconté, et doit &tre cpnsidére maintenant, dans
toute la partic qui constituerait des dalits,;comme inexistant. ,
QucIs que soient les motifs de cette cliscrktIon, en tout cas la conclusion
est simple: la Cour n'est pas inforrnk.
Si elle estime qu'elle cst compétente pour) revoir le dossier, revoir la
décision et statuer au Eonclsur le sort dJElisabetb 13011,elIe pourrait
éventucllcment ordonner la production du dossier.Mais je ne crois pas
que la Cour examinera cette question, non qIus que la précédente. Car
à supposer qu'elle rejette notre fin de non-recevoir tirée du fait que lc
droit de garde de Catherine Postema sur l'enfant n'est pas couvert par
la Converition, j'ai confiance, qiiant k mui, qu'elle dira que la Cot~ven-
tion n'a. pu &ire violée par une mesure d'+ducatior-i protcctrice, que
l'autorité sukdofsc a décrktéeet maintenire d?ns l'accomplissement d'un
service public totalement étrangcr à la notion de tutelle pour laquelle
Ia Convention rend les Pays-Ras compétents.
- Monsieur le Prbsident, Messieurs de Ia Copr, j'ai terminé, et je n'ai
pas l'intentionde prolonger encorc cette séanceen orinnt ma péroraison
de citations d'Abraham Lincoln ou de vers+ dc la Biblc.
11ne me reste a mon tour qu'à vous exprimer ma gratitude. Ce n'est
pas la premikrc fois, Monsieur le President; que j'aieu l'honneur de
plaider devant la Cour, mais c'estla prernipe fois que je le fais dans
sa composition actuelle et sous votre présidence.
Je ne peux que vous remercier, vous et vqs,collègues, de la bienveil-
lance que vous m'avez témoignée,de l'attentioI avec laquelle, j.mon
tour, j'aiétéCcouté. 1
Si vous le permettez, je voudrais joindre à ces remerciements des
remerciements au personnel du Greffc dont ,les services ont &témis B
rude contri bution et qui s'en sont acquittés avec une céléritéremzr-
quable, et je voudrais y joindre aussi le personnel de la Xibliothéque
qui a considCrablement facilité mes recherches et celles de mes colla-
borateurs. ,
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 25 septembre au 4 octobre et le 28 novembre 1958 sous la présidence de M. Klaestad, président