Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire
Maurice
23 septembre 1968
[Traduction de l'anglais]
Au nom du Gouvernement mauricien, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, Maurice accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, jusqu'à ce qu'il notifie son intention d'abroger cette acceptation, pour tous les différends autres que :
i) les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique ;
ii) les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth britannique de nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront ;
iii) les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de Maurice ;
iv) les différends concernant toute question se rapportant à une occupation de guerre ou à une occupation militaire ou en résultant ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une recommandation ou d'une décision d'un organe des Nations Unies conformément à laquelle le Gouvernement mauricien a assumé des obligations ;
v) les différends portant sur toute question soustraite au règlement judiciaire ou à l'arbitrage obligatoire en vertu de tous traités, conventions ou autres accords ou instruments internationaux auxquels Maurice est partie ;
vi) les différends qui donnent ou ont donné lieu à des procédures arbitrales ou judiciaires avec un Etat qui, au moment où la procédure a été entamée, n'avait pas accepté pour sa part la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice ; et
vii) les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci ; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.
Le Gouvernement mauricien se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et avec effet à compter de cette dernière notification.
Port-Louis, le 4 septembre 1968.
(Signé) S. RAMGOOLAM,
Premier Ministre et Ministre
des affaires étrangères.