Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire

Malte

6 décembre 1966

[Traduction de l'anglais]

J'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernement maltais, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et

jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends autres que :

i) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique ;

ii) Les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth britannique de nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront ;

iii) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de Malte ;

iv) Les différends concernant toute question se rapportant à une occupation de guerre ou à une occupation militaire ou en résultant ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une recommandation ou d'une décision d'un organe des Nations Unies conformément à laquelle le Gouvernement maltais a assumé des obligations ;

v) Les différends auxquels peut donner lieu un traité multilatéral sauf si 1) toutes les parties au traité que touche la décision sont également parties à l'affaire portée devant la Cour, ou 2) si le Gouvernement maltais accepte expressément la juridiction de la Cour ;

vi) Les différends portant sur toute question soustraite au règlement judiciaire ou à l'arbitrage obligatoire en vertu de tous traités, conventions ou autres accords ou instruments internationaux auxquels Malte est partie ;

vii) Les différends qui donnent ou ont donné lieu à des procédures arbitrales ou judiciaires avec un Etat qui, au moment où la procédure a été entamée, n'avait pas accepté pour sa part la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice ;

viii) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci ; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.

Le Gouvernement maltais se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.

La Valette, le 29 novembre 1966.

(Signé) G. FELICE.

Ministre du Commonwealth et des affaires étrangères par intérim.

2 septembre 1983

[Traduction de l'anglais]

Me référant à la déclaration faite par le Gouvernement maltais le 29 novembre 1966 et notifiée le 6 décembre 1966 à propos de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, j'ai

l'honneur de vous notifier qu'à compter de la réception de la présente le Gouvernement maltais accepte la juridiction de la Cour sur tous les différends auxquels Malte est partie, à l'exclusion :

1) des différends mentionnés aux paragraphes i) à viii) inclusivement de ladite déclaration, et

2) des catégories suivantes de différends, à savoir :

Différends auxquels Malte est partie et concernant :

a) son territoire, y compris ses eaux territoriales, et leur statut ;

b) son plateau continental ou toute autre zone de juridiction maritime et leurs ressources;

c) la détermination ou la délimitation de tout élément mentionné ci-dessus ;

d) la lutte contre la pollution ou la contamination de l'environnement marin ou la prévention de celles-ci dans les zones marines adjacentes à la côte maltaise.

Le Gouvernement maltais se réserve également le droit d'ajouter à tout moment des réserves à celles qui ont été mentionnées ci-dessus, de modifier ou de retirer n'importe laquelle de ces réserves ou de celles qui pourront leur être ajoutées par la suite, en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui prendra effet à compter de sa réception.

Le Ministre des affaires étrangères,

(Signé) Alex SCEBERAS TRIGON.

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