Irlande

15 décembre 2011

L'Irlande déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique visés au paragraphe 2 de l'Article 36, à l'exception de tout différend juridique avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'Irlande du Nord.

La présente déclaration prend effet à la date de sa réception par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Hongrie

22 octobre 1992

[Traduction de l'anglais]

La République de Hongrie reconnaît par la présente comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique auxquels pourraient donner naissance des faits ou situations postérieurs à la présente déclaration hormis :

Honduras

6 juin 1986

[Traduction de l'espagnol]

Par la présente, le Gouvernement de la République du Honduras, dûment autorisé par le Congrès national, en vertu du décret n° 75-86 du 21 mai 1986, à modifier la déclaration faite le 20 février 1960 concernant le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, déclare :

Modifier comme suit la déclaration qu'il a faite le 20 février 1960 :

Haïti

4 octobre 1921

Au nom de la République d'Haïti, je déclare reconnaître la compétence obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale.

(Signé) F. ADDOR,

Consul.

Grèce

14 janvier 2015

Attendu que le Gouvernement de la République hellénique a déposé le 10 janvier 1994 une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, en vigueur pour une période de cinq ans et par la suite en vigueur jusqu'à notification de l'abrogation de cette déclaration.

Le Gouvernement de la République hellénique ayant examiné ladite déclaration, annonce qu'il retire ladite déclaration avec effet immédiat et la remplace par la déclaration suivante :

Guinée-Bissau

7 août 1989

Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, la République de Guinée-Bissau reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice.

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