Exposé écrit de la République populaire de Chine

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169-20180301-WRI-03-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15066
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
EFFETS JURIDIQUES DE LA SÉPARATION DE L’ARCHIPEL
DES CHAGOS DE MAURICE EN 1965
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE
1er mars 2018
[Traduction du Greffe]
1. Le 22 juin 2017, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a adopté la
résolution 71/192, par laquelle elle demandait à la Cour internationale de Justice (la Cour), en vertu
de l’article 65 du Statut de celle-ci, de rendre un avis consultatif en réponse aux deux questions
suivantes :
a) «Le processus de décolonisation a-t-il été validement mené à bien lorsque Maurice a obtenu son
indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos de son territoire et au
regard du droit international, notamment des obligations évoquées dans les résolutions de
l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232
(XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 ?» ;
b) «Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au regard des obligations
évoquées dans les résolutions susmentionnées, du maintien de l’archipel des Chagos sous
l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, notamment en ce
qui concerne l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y mener un programme de
réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine chagossienne ?»
2. Le 14 juillet 2017, la Cour a rendu une ordonnance prévoyant que l’Organisation des
Nations Unies et ses Etats Membres pouvaient présenter des exposés écrits sur les questions
susmentionnées.
3. Lorsque l’Assemblée générale a voté sur le projet de résolution devenu depuis la
résolution 71/292, la Chine s’est abstenue et a présenté une déclaration explicative dans laquelle
elle rappelait qu’elle «appu[yait] fermement le processus de décolonisation et compre[nait] la
position de Maurice sur la question de la décolonisation». Elle ajoutait également ce qui suit :
«Les pays concernés se sont employés dernièrement, par la concertation et la
négociation, à trouver des solutions à la question concernant l’archipel des Chagos. La
Chine note que la négociation susmentionnée n’a pas permis de réaliser des progrès.
La Chine engage les pays concernés à poursuivre leurs efforts de bonne foi et à
continuer de mener des consultations et des négociations bilatérales afin de trouver dès
que possible une solution appropriée à la question de l’archipel des Chagos.»
4. La Chine souhaite exposer plus en détail son point de vue concernant les questions de
droit international soulevées par cette affaire, afin que la Cour puisse s’y reporter pour rendre son
avis consultatif.
5. La décolonisation est, historiquement, une fonction importante de l’Organisation des
Nations Unies. L’article 1 de la Charte des Nations Unies prévoit que l’Organisation a notamment
pour but de «[d]évelopper entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe
de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et [de] prendre toutes
autres mesures propres à consolider la paix du monde». Les dispositions pertinentes et
institutionnelles du chapitre IX («Coopération économique et sociale internationale»), du
chapitre XI («Déclaration relative aux territoires autonomes»), du chapitre XII («Régime
international de Tutelle») et du chapitre XIII («Conseil de Tutelle») de la Charte ont permis de
réaliser des avancées en matière de promotion du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et ont
contribué à la phase de décolonisation qui a suivi la fin de la deuxième guerre mondiale. Ainsi que
l’a souligné la délégation chinoise le 6 octobre 2003 lors de la 58e session de la Commission des
questions politiques spéciales et de la décolonisation de l’Assemblée générale, «l’aide apportée aux
pays et aux peuples colonisés pour leur permettre d’exercer leur droit à disposer d’eux-mêmes et
d’accéder à l’indépendance est demeurée un but fondamental de la mission des Nations Unies».
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6. Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est progressivement devenu un
principe du droit international lors du mouvement de décolonisation. Un grand nombre de pays
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine qui, à la fin de la deuxième guerre mondiale, vivaient sous
la férule coloniale ou l’occupation étrangère, ont depuis lors exercé leur droit à la libre
détermination et proclamé leur indépendance. Les Etats ont reconnu qu’il s’agissait là d’un droit
inaliénable conféré par le droit international aux peuples qui se trouvent sous le joug colonial et
l’occupation étrangère. Les dispositions du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
contenues dans la Charte des Nations Unies ont été constamment renforcées et enrichies lors du
processus de décolonisation dont l’Organisation s’est fait le héraut et le défenseur. Le 14 décembre
1960, l’Assemblée générale a franchi un pas historique en adoptant la résolution 1514 (XV),
intitulée «[d]éclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux», qui
condamnait sans réserve le colonialisme et soulignait que «[t]ous les peuples [avaient] le droit de
libre détermination ; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
poursuivent librement leur développement économique, social et culturel». Le texte confirmait
également que le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes s’appliquait aux territoires
sous tutelle et territoires non autonomes. Les principes de la résolution 1514 (XV) ont, depuis lors,
été réaffirmés à maintes reprises par l’Assemblée générale par l’adoption de décisions similaires.
La Cour a, elle aussi, considéré la résolution comme «[u]ne autre étape importante» du
développement du droit international concernant les territoires non autonomes, et «la base du
processus de décolonisation» (Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12,
par. 56 et 57). Le 27 novembre 1961, l’Assemblée générale a adopté la résolution 1654 (XVI), qui
créait un comité spécial chargé d’étudier l’application de la déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
7. En complément à la résolution 1514 (XV), l’Assemblée générale a adopté, le 15 décembre
1960, la résolution 1541 (XV), intitulée «Principes qui doivent guider les Etats Membres pour
déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’Article 73
de la Charte, leur est applicable ou non», destinée à préciser l’obligation internationale, pour les
puissances administrantes, de transmettre des renseignements sur les territoires dont les peuples ne
s’administraient pas encore eux-mêmes. Elle prévoit des modalités d’exercice par ces peuples de
leur droit à disposer d’eux-mêmes, fixe des objectifs à cet égard et définit des critères pratiques.
8. Le 24 octobre 1970, l’Assemblée générale a adopté la résolution 2625 (XXV), intitulée
«Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les États conformément à la charte des Nations Unies», qui reconnaît clairement
le principe de liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes comme un principe important du droit
international. La déclaration souligne que
«le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes
constitue une contribution significative au droit international contemporain et que son
application effective est de la plus haute importance pour promouvoir les relations
amicales entre les Etats fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine»
et dispose que
«[t]out Etat a le devoir de favoriser … la réalisation du principe de l’égalité de droit
des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, conformément aux dispositions
de la Charte, et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des
responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l’application de ce
principe, afin de … mettre rapidement fin au colonialisme en tenant dûment compte de
la volonté librement exprimée des peuples intéressés.»
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9. La Cour, en tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies, a eu à connaître en
diverses occasions de questions liées à la décolonisation et au droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, et elle a joué un rôle important dans la fonction de décolonisation de l’Organisation.
Dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil
de sécurité, la Cour a écrit que :
«l’évolution ultérieure du droit international à l’égard des territoires non autonomes,
tel qu’il est consacré par la Charte des Nations Unies, a fait de l’autodétermination un
principe applicable à tous ces territoires. La notion de mission sacrée a été confirmée
et étendue à tous les «territoires dont les populations ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes» (art. 73). II est clair que ces termes visaient les territoires
sous régime colonial» (Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971,
p. 16, par. 52).
10. Dans l’avis consultatif sur le Sahara occidental, la Cour a répété que le principe de libre
détermination s’appliquait aux territoires qui ne s’administrent pas eux-mêmes, a noté qu’il était
«défini comme répondant à la nécessité de respecter la volonté librement exprimée des peuples»
(Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12, par. 59), et que «[l]e droit à
I'autodétermination laisse à l'Assemblée générale une certaine latitude quant aux formes et aux
procédés selon lesquels ce droit doit être mis en oeuvre» (ibid., par. 71). La Cour a, en outre,
souligné que l’objet de la demande était «d’obtenir de la Cour un avis consultatif que l’Assemblée
générale estime utile pour pouvoir exercer comme il convient ses fonctions relatives à la
décolonisation du territoire» (ibid., par. 39).
11. Dans son arrêt en l’affaire Timor oriental (Portugal c. Australie), la Cour a jugé qu’«il
n'y a[vait] rien à redire à l'affirmation» selon laquelle le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
était «un droit opposable erga omnes», et que le «principe du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes a[vait] été reconnu par la Charte des Nations Unies et dans la jurisprudence de la
Cour [;] [et qu’]il s'agi[ssait] là d'un des principes essentiels du droit international contemporain»
(Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 90, par. 29). Dans son avis
consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, la Cour a souligné que l’obligation de respecter le droit des peuples à disposer d’euxmêmes
était «erga omnes» (Conséquences juridiques de 1'édification d'un mur dans le territoire
palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136, par. 155).
12. La Chine, qui fut autrefois victime de l’agression et de l’oppression impérialiste et
coloniale, éprouve de la sympathie pour les peuples qui demeurent sous le joug colonial et ne
connaît que trop bien l’étendue de leurs souffrances. La Constitution de la République populaire de
Chine affirme solennellement dans son préambule que
«[l]a Chine … continue de s’opposer à l’impérialisme, à l’hégémonisme et au
colonialisme, elle renforce sa solidarité avec les peuples du monde entier, soutient les
ethnies opprimées et les pays en voie de développement dans leur juste lutte pour
l'acquisition et la protection de leur indépendance nationale et le développement de
leur économie nationale, elle consacre tous ses efforts au maintien de la paix mondiale
et au progrès de l’humanité».
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Au niveau international, la République populaire soutient les efforts des Nations Unies pour aider
les pays et les peuples colonisés à exercer leur droit à disposer d’eux-mêmes et à accéder à
l’indépendance, prend une part active à l’oeuvre de décolonisation de l’ONU et apporte un soutien
robuste, tant politique qu’économique, aux pays et peuples colonisés, en particulier en Afrique.
13. Sur la base de cette position, la Chine comprend et soutient pleinement la quête
mauricienne pour se dégager de l’emprise coloniale. La Chine note que l’Assemblée générale a
adopté plusieurs résolutions sur la décolonisation de Maurice, au nombre desquelles, la résolution
2066 (XX) du 16 décembre 1965, la résolution 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et la résolution
2357 (XXII) du 19 décembre 1967. La résolution 2066 (XX), votée par l’Assemblée
immédiatement après la séparation de l’archipel des Chagos du territoire mauricien prévoit que
«toute mesure prise par la Puissance administrante pour détacher certaines îles du territoire de l’île
Maurice afin d’y établir une base militaire constituerait une violation» de la déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et indique que l’Assemblée générale
«invit[ait] le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à prendre
des mesures efficaces en vue de la mise en oeuvre immédiate et complète de la résolution 1514
(XV)» et «invit[ait] la Puissance administrante à ne prendre aucune mesure qui démembrerait le
territoire de l’île Maurice et violerait son intégrité territoriale». Au vu de la situation décrite
précédemment et dans la mesure où sa position fondamentale consiste à appuyer fermement
l’Assemblée générale dans l’exercice de sa fonction de décolonisation, la Chine reconnaît que,
lorsque les circonstances l’exigent, l’Assemblée générale peut demander l’avis de la Cour sur les
questions de décolonisation.
14. Parallèlement, elle note qu’un nombre important d’Etats ont, en expliquant les raisons de
leur vote sur la résolution 71/292, fait part de leurs réserves quant à la demande d’avis consultatif
présentée à la Cour par l’Assemblée générale. Ils ont insisté sur le fait que les aspects connexes se
rapportaient, pour l’essentiel, au différend sur la souveraineté territoriale opposant les États
concernés. La Chine estime que leurs craintes méritent d’être dûment prises en compte.
15. En droit international, chaque Etat est libre du choix des modalités de règlement des
différends auxquels il est partie. La compétence dont relève tout mécanisme de règlement des
différends internationaux entre Etats dépend du consentement préalable des parties. Ce principe est
celui du consentement, qui découle de la notion fondamentale d’égalité souveraine en droit
international, et qui est consacré par la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour, ainsi que
par de multiples instruments internationaux, au nombre desquels la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies et la Déclaration de Manille sur le règlement
pacifique des différends internationaux, adoptée dans la résolution de l’Assemblée générale 37/10
du 15 novembre 1982.
16. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, les procédures consultatives diffèrent
des procédures contentieuses. La compétence de la Cour en matière consultative découle de
l’article 96 de la Charte des Nations Unies et de l’article 65 de son Statut. En rendant un avis
consultatif, elle participe aux activités de l’Organisation en tant qu’organe judiciaire principal de
celle-ci. Elle ne tranche pas alors un différend bilatéral entre États, mais fournit un avis juridique à
l’organe demandeur. Aucun consentement d’un Etat concerné n’est donc nécessaire à
l’établissement de la compétence consultative. Ce qui ne signifie pas pour autant que le principe de
consentement ne soit pas pertinent dans le contexte de la procédure consultative. Selon l’article 65
de son Statut, la Cour «peut» donner un avis, ce qui lui laisse toute latitude pour exercer ou non sa
compétence consultative. Il conviendrait qu’elle prenne en compte, pour apprécier le bien-fondé
d’un avis en l’espèce et déterminer dans quel sens elle doit user de son pouvoir discrétionnaire, si
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une réponse aux questions qui lui sont posées violerait le principe de consentement. Ainsi qu’elle
l’a clairement expliqué dans l’affaire du Sahara occidental,
«le défaut de consentement pourrait l’amener à ne pas émettre d’avis si, dans les
circonstances d’une espèce donnée, des considérations tenant à son caractère judiciaire
imposaient un refus de répondre. Bref, le consentement d’un État intéressé conserve
son importance non pas du point de vue de la compétence de la Cour mais pour
apprécier s’il est opportun de rendre un avis consultatif» (Sahara occidental, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12, par. 32).
Elle ajoutait ce qui suit :
«[a]insi le défaut de consentement d’un Etat intéressé peut, dans certaines
circonstances, rendre le prononcé d’un avis consultatif incompatible avec le caractère
judiciaire de la Cour. Tel serait le cas si les faits montraient qu’accepter de répondre
aurait pour effet de tourner le principe selon lequel un État n’est pas tenu de soumettre
un différend au règlement judiciaire s’il n’est pas consentant. Si une telle situation
devait se produire, le pouvoir discrétionnaire que la Cour tient de l’article 65,
paragraphe 1, du Statut fournirait des moyens juridiques suffisants pour assurer le
respect du principe fondamental du consentement à la juridiction» (ibid., par. 33).
17. La Cour a, dans une série d’avis consultatifs concernant des différends bilatéraux,
systématiquement fait montre de prudence et expliqué les raisons pour lesquelles les avis n’étaient
pas contraires au principe de consentement. Au nombre des motifs invoqués figurait notamment le
fait que la question avait été abordée, dans le cadre des délibérations de l’organe des Nations Unies
dont émanait la demande, comme une «situation» et non comme un «différend» (Conséquences
juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil
1971, p. 16, par. 25) ; que, parce que la demande n’avait aucunement trait au fond de ces
différends, un avis ne compromettrait en aucune manière la position juridique des parties à cet
égard, ou que l’avis ne concernait que l’applicabilité de certaines règles du droit international, et
non leur application (Interprétation des traités de paix, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 65,
p. 72 ; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12, par. 72 ; Applicabilité de la
section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, avis
consultatif C.I.J. Recueil 1989, p. 177, par. 38) ; et que les questions posées à la Cour avaient
«surgi lors des débats de l’Assemblée générale», qu’elles n’étaient pas «née[s] indépendamment,
dans le cadre de relations bilatérales» et qu’elles «se situ[aient] […] dans un cadre plus large que
celui du règlement d'un différend particulier et englobent d'autres éléments» (Sahara occidental,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12, par. 34 et 38 ; Conséquences juridiques de 1’édification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136, par. 47,
50).
18. La Chine espère que la Cour tiendra scrupuleusement compte des circonstances
particulières de la présente demande et qu’elle se conformera rigoureusement, dans cette affaire,
aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et du Statut de la Cour. Tout en
donnant un avis juridique pour aider l’Assemblée générale à remplir sa mission de décolonisation,
la Cour doit continuer à appliquer et respecter le principe de consentement dès lors que le différend
est d’ordre purement bilatéral, pour veiller à ce que son avis n’ait pas pour effet de tourner ce
principe ou d’y porter atteinte.
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19. La Chine réitère sa position de principe consistant à apporter un soutien résolu au
processus de décolonisation. Parallèlement, la Chine encourage et invite les Etats concernés à faire
preuve de bonne foi et à rechercher une solution adaptée aux questions qui les opposent, que ce soit
par la négociation ou par tous autres moyens pacifiques convenus entre eux.
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Exposé écrit de la République populaire de Chine

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