Exposé écrit de la République des Seychelles

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169-20180228-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15086
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
EFFETS JURIDIQUES DE LA SÉPARATION DE L’ARCHIPEL
DES CHAGOS DE MAURICE EN 1965
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES
28 février 2018
[Traduction du Greffe]
1. Par ordonnance du 14 juillet 2017, la Cour internationale de Justice a, conformément à
l’article 66 de son Statut, invité les Etats ou organisations à lui soumettre des exposés écrits au sujet
de la résolution 71/292 de l’Assemblée générale dans laquelle la Cour était priée de donner un avis
consultatif sur les questions suivantes :
a) «Le processus de décolonisation a-t-il été validement mené à bien lorsque Maurice a obtenu son
indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos de son territoire et au
regard du droit international, notamment des obligations évoquées dans les résolutions de
l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965,
2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 ?»
b) «Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au regard des obligations
évoquées dans les résolutions susmentionnées, du maintien de l’archipel des Chagos sous
l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, notamment en ce
qui concerne l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y mener un programme de
réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine chagossienne ?»
2. La question à l’examen a trait à la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice, dans le
cadre de laquelle les habitants de ces îles ont été expulsés.
3. La communauté internationale a, au fil des ans, réitéré ses inquiétudes concernant ces faits
dans de nombreuses enceintes internationales. On trouve des exemples marquants de cette
thématique commune dans des déclarations et des résolutions adoptées par le mouvement des pays
non alignés, par le sommet Amérique du Sud-Afrique, par l’Organisation de l’unité africaine et, par
la suite, par l’Union africaine, par le groupe des 77, ainsi que par l’Organisation des Nations Unies.
4. A la suite de l’expulsion des habitants de l’archipel des Chagos, entre 1967 et 1973, bon
nombre de Chagossiens ont été transférés aux Seychelles, dont ils sont finalement devenus des
ressortissants, s’intégrant aux communautés de cet Etat et en assimilant la culture. Les habitants
ainsi chassés conservent néanmoins d’authentiques liens avec les îles Chagos, ainsi qu’un intérêt et
une affection sincères pour cet archipel.
5. Dans le cadre de leur expulsion et de leur réinstallation, les Chagossiens des Seychelles
ont dû faire face à de multiples affronts, au mépris de leurs droits fondamentaux. Il convient de
souligner que la communauté chagossienne des Seychelles ne s’est jamais vu octroyer aucune
indemnisation, contrairement aux Chagossiens réinstallés dans d’autres Etats.
6. Le Gouvernement de la République des Seychelles estime qu’il est capital que la
communauté chagossienne présente sur son territoire puisse faire entendre sa voix tout au long de
la procédure. Dans cette optique, les Seychelles demandent que le point de vue singulier et les
inquiétudes légitimes de cette communauté soient pris en considération par la Cour pendant ses
délibérations.
7. Le Gouvernement des Seychelles conclut le présent exposé écrit en exprimant sa
reconnaissance à l’Organisation des Nations Unies pour le travail accompli, et en remerciant la
Cour internationale de Justice de lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations.
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