33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 17:50 G3 ST P3
Réponse du Sénégal aux questions posées
le 12 février 1990, par Monsieur Oda
Première Question
En vertu de quelle loi ou disposition législative interne du
Sénégal la marine de guerre sénégalaise a-t-elle arraisonné
le navire de pêche "Hoyo Maru n° 8" et l a-t-elle conduit au
port de Dakar le 9 octobre 1989, et le capitaine du navire
a-t-il fait l'objet d'une procédure judiciaire à l'issue de
laquelle il a dû payer une amende de 15 000 000 de francs
CFA? En vertu de quelle loi ou disposition législative
interne la marine de guerre sénégalaise a-t-elle arraisonné
un autre navire de pêche, le "Yan Yu 625", et lIa-t-elle
conduit au port de Dakar le 9 novembre 1989, et le capitaine
de ce navire a-t-il fait l'objet d'une procédure judiciaire
analogue à. celle intentée contre le capitaine du premier
navire, l'"Hoyo Maru n° 8".
Réponse
La marine nationale du Sénégal a arraisonné les navires de
pêche "Hoyo Maru n° 8" et "Yan Yu 625" en vertu des
dispositions de la loin° 87-27 du 18 aoat 1987 portant Code
de. la Pêche maritime, en particulier son titre r.v,
article 25 intitulé procédure d'arraisonnement. (Journal
Off ici el de la République Sénégalaise n° 5189 du 22 août
1987 en annexe). Le représentant du Ministre chargé des
pêches maritimes, qui; selon l'article 38 de la loi
susmentionnée exerce les actions et poursuites devant les
juridictions compétentes, a, en l'espèce, en vertu de
1 article 41 de cette mêmeloi l'autorisant à engager une
transaction au nom de l'Etat sénégalais, accordé ·une
transaction d'un montant de 90.000.000 de francs CFA pour le
11
"Hoyo Maru n° 8" et dë 50.000.000 de francs CFA pour le Yan
Yu 625". 1990-02-20 17:50 G3 ST P4
33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY
- 2 -
-·------·Seconde question
Quatre navires sénégalais, l' 1Hélène 11, la "Marl.e-Josephe",
la "Betty" et la "Connie" ont été arraisonnés le 1er janvier
1990 par les autorités de la Guinée-Bissau. Quel type de
licence ou d'autorisation a été accordé, et en vertu de
quelle loi ou disposition législative interne, par le
Gouvernement du Sénégal à ces navires?
Réponse
Les quatre navires sénégalais, l' "Hélène 11, la "Marie
Josephe", la "Betty" et la "Connie" ont été arraisonnés le
le-r ja:nvi-er· 1990-·par·--1-es ·autor-t-tés-·d·e·--1â--Guinée;.;;;BTssifi1-aroTs-
qu ils disposaient d'une "licence de pêche demersale
côtière", année 1990, délivrée par le Ministre délégué
chargé des ressources animales~ et ce, en vertu des
dispositions de la loi 87-27 du 18 aoat 1987 portant Code de
la Pêche maritime et de son décret d'application n° 87-1042
du 18 aoOt 1987 (joint en annexe).
Réponse du Sénégal à la question posée
le 12 février 1990, par Monsieur Schwebel
Question
L'article 11 du compromi~ d'arbitrage en vertu duquel
l'arbitrage a e~ lieu stipule au paragraphe l:
"Aucune activité des Parties pendant la durée de
la procédure ne pourra être considérée comrr.e33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 17:50 G3 ST P5
- 3 -
préjugeant de leur souveraineté dans la zone
objet du compromis d'arbitrage."
te conseil de la Guinée-Bissau a déclaré ce matin que la
Guinée-Bissau s'était abstenue de toute activité de ce type.
Je voudrais demander aux représentants de la Guinée-Bissau
si, de l'avis de la Guinée-Bissau, le Sénégal s'est abstenu
de se livrer à de telles activités pendant la durée de la
procédure arbitrale, et en particulier à des activités
comparables à celles qui étaient en cause ce matin. Je
voudrais aussi demander aux représentants du Sénégal
d'indiquer le moment venu si, de l'avis du Sénégal, l'une ou
l'autre des parties s'est livrée à de telles activités
durant la procédure arbitrale, comparables à celles qui sont
en cause dans la présente procédure en indication de mesures
conservatoires.
Réponse
L'Agent du Gouvernement du Sénégal a répondu à la question
posée lors de son intervention du 12 février 1990 dans les
termes suivants; "11 doit être rappelé que le Sénégal a
toujours eu de telles activités (pêche), tant avant que
pendant la procédure arbitrale, et encore maintenant. Il est
en conséquence surprenant que la Guinée-Bissau se réveil le
1
maintenant et demande la cessation d activités qui ont
toujours eu lieu et dont elle ne s'était jamais plainte
auparavant" (Compte-rendu CR 90/1, uncorrected, translation,
p. 48, traduit par nous).33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 17:51 G3 ST P6
- 4 -
Réponse du Sénégal à la question posée
le 12 février 1990, par Monsieur Guillaume
Question
Selon les documents devant la Cour, deux navires ont été
arraisonnés par les autorités sénégalaises en novembre et
décembre dernier dans la zone en litige; quatre navires ont
été arraisonnés en janvier 1990 par les autorités de Guinée
Bissau dans la mêmezone.
Je voudrais savoir si en droit sénégalais ... ces navires ont
-- ---
été arraisonnés dans la mer terri ter iale, la zone contiguë
ou au-delà de celle-ci? (Compte-rendu CR 90/1, uncorrected,
translation, p. 36, traduit par nous).
Réponse
tes navires arraisonnés par les autorités sénégalaises l'ont
été sous l'empire de la loin° 87-27 du 18 aoat 1987 portant
Code de la Pêche maritime. Son article 2 stipule:
"Le droit de pêche dans les eaux relevant de la
juridiction du Sénégal appartient à l'Etat. Ce
droit s'exerce dans la mer territoriale et dans
une zone économique ·exclusive qui s'étend sur
une largeur de 200 milles marins calculés à
partir des lignes de base ayant ser11 à mesurer
la largeur de la mer territoriale ... G3 ST P7
33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 17:51
- 5 -
Réponse du Sénégal à la question posée lè
12 i~~il~i-l~~ri, par le Président de la Cour
Question
Si vous lisez le dispositif de la Sentence du Tribunal
Arbitral, vous y voyez ce qui suit:
"De répondre à la première question formulée
dans l'article 2 du compromis arbitral de la
façon sui vante: 1'Accord conclu par un échange
de lettres, le 26 .avril 1960, et relatif à la
frontière en mer, fait droit dans les relations
entre la République de Guinée-Bissau et la
République du Sénégal en ce qui concerne les
seules zones mentionnées dans cet Accord, à
_savoir la mer territoriale, la zon1 contiguê et
le plateau continental. La ligne droite
orientée à 240°' est une ligne loxodromique."
Aujourd'hui, dans votre plaidoirie et sur la carte que nous
avons devant nous, se trouve une ligne de 200 milles au-delà
de ce qu'était, au moment de l'Accord de 1960, l'étendue de
la mer territoriale et de la zone contiguë. Comment se fait
il que vous étendiez cette ligne à 200 milles sous la
Sentence (Compte-rendu CR 90/2, uncorrected, translation,
p. 20, traduit par nous).
Réponse
La carte illustrative a été présentée par le Sénégal pour
servir à l'exposé lors des débats: il ne s'agit pas, bien
entendu, d'une carte annexée à la Sentence Arbitrale .
.
En ce qui concerne la longueur de la ligne, l'Accord de 1960
n'a pas spécifié de point de terminaison, et la Sentence
A·rbitrale non plus. Pour cette raison, le Sénégal s'est33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 17:52 G3 ST PS
- 6 -
laissé guider par la pratique générale des Etat- et a pensé
qu'il était justifié de considérer que la lon9ueur ~e la
frontière serait soumise aux règles du droit international
en ce qui concerne l'étendue du plateau continental. Ainsi,
de même que la limite extérieure s'étendrait plus vers la
11
mer en application du test d' exploitabilité" visé à
l'Article 1 de la Convention de Genève de 1958, avec les
progrès de la technologie, de même s'étendrait-elle
automatiquement à 200 miles dès lors que ·le "principe de la
distance" serait reconnu comme une règle de droit coutumier.
Et pour cela, le Sénégal n'aurait pas besoin de faire une
déclaration ou une demande expresse puisque ses droits
seraient ~p~o jure.
En ce. qui concerne l'utilisation de cette même ligne,
jusqu'à 200 miles, dans le contexte d Iun li tige concernant
la juridiction des pêcheries (i.e. le contexte dans lequel
l'illustration a été utilisée), le Sénégal désire simplement
faire remarquer que les deux Parties ont toujours pris corrune
point de _départ que, quel que soit l'endroit où se situe la
frontière, il s'agirait d'une frontière maritime unique,
valable pour toutes les zones maritimes, y compris les eaux·
surjacentes.
Le 20 février 1990
Me. Doudou Thiam
Agent du Gouvernement du Sénégal
P.J. Annexe 33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 17:53 G3 ST pg
M.l>U8UQVlE Dl' st.N(G/\L
132e ANNÉE - No Pwci~ • Un But· lJne '~ SAMEDI 22 AOUT 1987
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DE l''fi\''·R••-{./•1 •I\\. B·ll.Jl Q IU E Dli SENE GA l
PARAISSANT LE SAMEDI DE: CHAQUE SEMAINE
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Olll, ~ ~ IXr<, r,,,l&ù~III ~&ol<Cl............ ~Il, IY.!ll!!l4,~l'a~ fo ~"'3 . -.~ l\,.!!.l!ill.ll..
~ a li*ll~ lo~ ll,ltim4~ 111.C:... ~ CIJra'mct~~~ei:, ll!.l:!lll)~
Olll'illlll'- • ~~ •••,, ... llU!-e.li!ll,\<l!II~t. l!""""ltMI-~
~.A.-..~ .....~t. ts..m!Jl8.~lli1l11,..!l.!af,
l"1'dllll\lliG!4"411 - fflf, ~-., ~ f
Jo...-.16ewlo6, - C. Cha hl>l,1li!!lQ1,• ,to
-:=:m 'errrr:r:· -- •wçz.ltd•Œr
-
SOMMAIRE ·liŒnces, A làdéllmlte.tlondes .tones de pèche et& l'affrétemon.$.
Ces d,ff6rent.él&inents ét.ant susceptiblede va.ria.Uoo.. rar,i::lea
ont eto ropriri dandes déa'et.9 d'e.ppllcè.Uon a1.1même l.ltto que
PARTBIE OflFDCBIE.U..IE les d1mon.sions m1lli.males demailles des fileta etdee chruut3
autonses ctf!.DSles ea.&O\IS Juridictiosénégafrus.e.
f:n outreles déflnltlonsdes l'làvires et desengLo& de péché,
bien cive complêteoo onteUJ slmpllfllllpour rost.eT souple aveo
11 7 revc!ut1on technolotiquedans le domfll.no de lo. pêche marirlme.
181001 .......Lol n•B7·27v~ott•n• Cod, dt ru Pmar11rme•. ··· D,1.11sun souci tle &11.uvegardede notri,alrimolllhalleutlque·
la<:onstatalJo(!f.délita peut être e!foctuée par vote Mrion.Qe e,
nie.nume ot par tout autre moyen à. !1dl.sposlt!On dea e.ge.iita
vr.rbaJ 1sateurs Q.liaarmentés.
Le l'\lllo!clés v.anclJoQIllété B8111ilblell:l.entroJX}ur !e.,
rendra .r,lug ~ven et éviter t.out1;tOltploll.tM.&n;.hJqu0
MINISTtREDU OtVE.LOPPEMEN IWTIW. llt'ù1udlclaba.ud<h·eloppément dea pé;;hes. ·
SECRÉTA.RIA D'ÉTAT AUX RESSOURCE ASNlMAliS L'Assemblée nationale a délibéré et adopté on sa
s(!anco du jeudi 30 juillet 1087;
18 uo-O.t.....D~G! f'4ç"" mor11o~ rol<!IUIll~n lldonp4,e"4!,d627o U3Président de le.République promulgue la loi dont
la tenour suit :
Articlo .Premier. - Les dispositions du présont Code
sont applica.bles à toutes les personnes pratiquant la
pôcho dans le. Umite des eaux maritimes relova.nt da
la Juridiction du Sénégal, ainsi qu'au ma.t.éncl et auit
~ .....,..................................... _............navires on usage pour cotte activité, sous réserve dl)'l
s 6 iîfi8 conventions tntamattona.les oxl!;tantes.
PARTIE OFFICIEL.LE
TITRE PREMIER
DE LA ZONE DE J'ECJ-i;ous JU1UD1CTIONSENtc...r_.._:sl:':
, ~rt 2. - Le drolt de pêchedans les eaux relf''f!'lntda
,a Juridiction du Sénégal appartient à l'Etat C..•dr:11t
:c;·exerco dans la mer territoriale et dans ur.(' :-,na
LOI 11· 87-27 du 18 aoiu 1987 "'<'">nomiqueexclusive qui s'étend sur \me IAr;'..'f'dor
portant Code de lçgP&chem.a:rltime.. 200 milles marins calculés à parttr des liR'TI('rJ.t·,'lse
,,~·A.nstervi Amesurer la largeur de la mer tcm~,,r,11.le.
U?OSE DES MOTIFS L,:,5 llmitC!des eaux ma.rit!mas et fluviales sont faoos
CA J:>6(;hà coonu coo dern.1111"'4ltlooe, une ëvolutlon Cl'tt..Qr).Qr d6cret. •
dbvolOppément nota.bl~ qui oat rendu. ~t.é,s l'éW1emble d.sa
t.ez:tPNJ IJIfa déll\ plUJI d'u..o& dtèéw1.l11 TimE Ir
Afin d'adapter la. légl.slaUonà la é.!tum.Uonouvelle découl.&.nt DE L'A!.ŒN.AOEMENT ET DI! L'EXPLOIT A'11cr;N
11ot.amm0nt dé l&convenuon lnr.am.o.uonaJ1l1lule d.roll do l!DIU',
u est apparu utile de rernplacorla loi n• 76-80 du 2 lvlllet 1070 Chapitre premier
port.Mt Code de la.P6-ehe ma.rlt.h:ne-
Ce profet de loi est d6p0u1Ué d'un corui.Jn nombre·d't!olémenu bes engtn,g dé péche.
n:i.la.ti!s 11u,c a.nlmaprotége3, 111ux dlff6rant8'!1 catégor,de Art :J - Les engins ÔA pêche a.rttsana!~ ~.·~r '...- ·.~
Llcooeêtllde pkh0 e\ awt f.àux de nidev1U1e0 a.ft'érel'<c,Œ en trois catégories: les filets, les lignes et :....r 'li'r-..: 33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 17:54 G3 ST P10
JOURNAL OFFIO'l:l. D.!î.!..A R.e:Pî.ral~U~ PU SEN"EGAJ.
'~..... 22 aoùt 1987
·- •+-- ·--- t• .e:.::
ol Ler, fi!cts:
1. Les po/angrotes: olles sont de trois typ0s:
.1:.ts se-nt ccnstitués d0 n:i:,i:Gs. d0 dim~n:iions l.l. Les. lignes d~ fond : ce sont los lign·J:; lost6es et
:. b.:.·rdépar unG ralin~tD i1tféri::!UreleGtô:• et munies d'u1-iou de plusieurs avunçcns arrn0s cl rnme
:1!fll" &uporicure munie ù0 Jktteur's. E~ pcmvont çons.
Jf-.,ou actifs.
l.2. Les h1.•1cw d<;:trat11è: ]Gs lignes de 1rn.inci snnt des
l. Les filets passifs: 11gnE's tv.rminc:cs par des hameçons garnts fo l::urr,:s
=~~urcnt ks r;cissons ou le;; r.1,.1trcsùnimaux ma remc;rquè:.; p1·e::;dG la surface et. qui c:n::luh;:'.'cornrn~
i·.,smoillant ou en ks barr::!nt sur leur r:~s,f~g-~ des proies vivantes.
·:S;):1tcntrnin,js pa1· le ccun:nt. On distir1.g-L1G:
1 l 3. L1:•s/ig1:esà ttirluttcs :_cc sont de$ lig!'lL'en ny·
·s filets n:ai//an{s c'c rc.,:, , qui peuvent. Nre · Ion te.rmin~es par une turlutte furmeG ~ar un i<rn d'ha
d-jrivants, meçons disposés en couronne et d'un lcum~ de c.ouleur
n.lats fixes sont ancr6s au fond de l'eau ou lé· v1u1able.
t dtca.lés do ce dern!Gr. 2, Les palangres :les palangres sont des lignes mu
f1lats déri1:ants sent l)e.ss1fset opèrent entre nies ou non de flotteurs. Elles ::;composent e·un grand
t les eaux intermêd.ia.l.res. lls sont tenus à l'une 1 nombre d'hameçons reüés à la ligne mi.lr:;p.1.rdes li.gnes
~c.,mitéspar le pécheur l'autre extrémité étant seconda.ires de dimensions variables on foncUon de l'es•
• la.dorive. pèce cible.
~:tJfikts maiLlants de surface sont passifs et
c) Le, pUges :
à la surface et sont spécialisès da.ns la cap Ce sont des eogl.ns Pfo.SSifspiégea.nt los animaux ma
:; es~ces pélagiques. rins. Ils eont conçus de ma.niere que le poisson ou to
r.tsfilers cicrevettes ! sont filtrants a.yant lo.for crustacé qui entre dm.ns le piège pnr un orifice a.ppro·
·.e poche conique qui fonctionnant génôrnlcrnent prié ne puisse plus ressortir pa.r lui·mome. Les Connes
~1 tendus de chaque côté d'uno pirogue ou d'un
···entraipar lïn\ormi:diair~ dG perches horizon et !os dimensions sont va.rta.bles scion l'espècC c:ible.
. r.ïntenucs aux extrjmit1s p:1r deux flott~urs. L€s pièges sont rôpartis en deux catéguries ; les nas·
···u~o dès filets E'glassurèe p1· drs bàt.ons ,•erti· ses t:1les Cil.Si3rs.
1. I.cs nassc~s : sont généralement constitllt:l's d'ur.e
2. tas filats actifs : !U"mature mctalllque recouverte de:ifilou,.
·!'.lpor,entk;;-m,)mcs~èlêmcnts-que Jes filets p!lS· __ 2. L11s casiers : sont généralement réservés aux crus
:: s:mt mfl.no::uvrés pr le::pêcheurs aux fins ta.cés et aux céphalopodes.
·1rorJGs r.;oissons et.~u!r(s animaux màrin!i On Art. 4. - Los engins de poch~ indu~tnull1:1 t.<mt.c:as-
sès en doux catégories :
:1sc>nnede r.,!aqe : c·~·st un fllet de dimensions
rn lon11u1:ur ot (:>n ch t1!:~t constitué généra.· - les filets; ..
·: une po:::h:: ~1 lR partie centrale. d'Lm€ ou de - les autres engîns.
•c·l).':•Chl'•:ici,ric,u::: c('r-, de deux alios dont
al Les filets :les filets comprennent les engins cou·
·~ont plus g-rnndos C'{uc c:elles de la por.hr.. Le lissants et les engins trainants.
; filet À.la pl:1.1:c !fcffuclt10ra.r l'înterm6dluire Lès engins coulissants (s<:nncs) : cc sont dt:!.!ilets l:n
; .itt:;,,ch!5cs chncun, dei:;nilcs. 11<1pr,e d.l~dimensions variables dont la ralrn,.!uc 1nfù·
. smV'/'.Jt:;umnn:c c::n!lis:;:i.r:ic'est un filetde neurc: c-:.tmunio d'anneaux en fer ù tra,..rcs d0»qtll;;,
n!l ,·eri::>tl:s en lcP.o;;u~ur C\ en chute EJtcons·
.·..:-,1~!11Cd'uno r:::.:hr, ,i1r par1ic c~ntralP et i:,a~:,J lacL:·dc de coulisse Mrvant à f::rnwr il'1!Id PM
il,s d;; ch::qu~ côté dont le-.':;maillos sont plus le fond aprvs l'encerclement du banc do i:1,is~;o,1:..(),)
d1:;t1nguu
"LI'.c;.11;::~de lé\p:)chC'.tn r~lin/ZUO inférir.uro - le /ilet :curnant â c!upes; filet de d1i11V'.''.-:,:;1· ,
cl'nnt1c:im: en fer(°\ ti-:1,·cr,~clcsqu·31Spnss1 ln nat:ci; clc:.tine ù la cupture des s::tJL1.::·I!::;:
(·"u'•·-,· r:1'\'::;1::,f:· ...,.\. ',, fir,ar 1~fond
,~-.,·ckm'.')nt du l::,n:: ci-. r'.)!ssons. ·- h f,!·t ;r;1,ancrntCOLlliSSàrtt a (l/.lfX::\'t\•<:n!r.:I:'• '.
,"i'(:t n•cilhnt cnc .:rc!:!I'!:·c'est un filet flot· de d1J'11~11:::ns variablas d3stinè n la c:t\1':u1'lcl;11:;:,,1·,
.,-. ril"J.r.r::,cl-ci11,1r:n!tic:1v;ariables qui CEIO· \'1\.:111:;< t:·:J!nell~sl pour la i:~che au tll<:n.
·,:;;·.,,.onps·cnc::rc!cmcnt. Lo pois~on r;c mail· -·-!ci:!.! coulissant à thon: filet di' ch11:·~•,1on ·. L
·· fi!cl en lcnti:.nL d'ûch~P!~tr au rcssarrcmcnt r.11:I· , r!,,t1n6 à la capture d~s surdin~!!c!l;
:1 !.r's(·nr;,ns trainant<J : (chulutnJ :
(ilrt (fltrcmt "1 crcvattcr;: c',:;sun filet on for.
·r:h~ l'.llci'.'!(r,,,.-.inlcnll (')uvort en pé:!1c rmr. l'·; ( :rnir.orrcnt une combinui!.on des t'lénicntr. ·
• r.:rn bU~ et irnînô ::t.co:itré courant par deux \,,n:5 d:s funcs, des panneau:, (C::tners uu cr::.11$1
de!:.filets.
!)t,; fu ncs (câbTes d'aclarl ou r<>morquc atIri<:l·....
··t"."r".•!r>c'c,t un (ilot i•.mtiin de forme conî· (1un 0.u rlu:-icurs navires (chaluti~·r!-·l~cûufsl et i,,:,r~•..,. t
• 1~ 1·-;•·ci:"'lr.-.::ur::.tot\ uno circonféroncc de
.. !ros environ. ti.ln traction do l'èngin sur le fond de la mer !
- 1\ l'r,trémité de ces runes. des. pannN\uX •!· ·
;:J Les 11,gnas: (·lr:ers ou <Ir.";tpo..rs servant à maintenir l'cc,tr:~~·.. t
·.ting,.ie les ps.langrotcs et les palangres. rl•'sn.iles du fllet:33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 17:55 G3 ST P11
22 c..où! 1987 621
- un filet constitué par des a!10s ou un cadr!3, un Art. 10. - Il est interdit, saut dérogation. accordée
corps et une r::oche termina.le, flotto ou non à. sa partiG par lo M!nislre chargé dè la Feche? maritim0, de dêtenir
supéri,uro et ksté à sa partlo lnfèl"iourc. · simultanément à.bord d'un navire ou d<' ioutEJ 0mbe.r
0:1 distingue les chaluts de fonds des cht\luts pélagl· cation de navigation, un engin respiratoire ld quo sca
ques. phandre et un en,:ri:r. d0 pèche WI quo foënc, fusil ou
tm·tc au cre a.lït'le d-:::p:.~cho.
1. L:-s chaluts dè fond sont classès ën trois catégories
suivant le:.;l~SpèJco;s· · ______:___ Art. l I. - L'utilisation d'oxr,lcsifs, do Pvitirms 0u
- le,,clml1.1t::a r,c:,l!iscet aux cor,hnlnpcdcs; tc11t,s autres drCf'"1.1~d:-e: ,rn.ture i· cté1ru1.r..'."'~ ~,fr.,rer
- lus chaluts i\ crr.vr.ttc::côtières: le rviss:,n est int.erd1te dans les E:-aux sous Jitridiction
- les ch~!uts €1i;rçv:tt::s profond2·S: senègalaii;e.
2. L::acha lias f)(]!~gir,ucs : ce sont dvs chaluts à petits
pélagiques côti2r.,. Chapitre 2
J;é' ::;zvircsde r.-dche
bl Les lig1ics :itlea cordes ; on distinguo :
Art. 12. - Est c0ni;idéré,:,commi nav!r~ do p~-;he
2. Las cannes : gaules (généralement d~ l,ê1.11,bou) tc.ute embt'l.rcation dctée d'lnstal!a1ions et d'onEYit"lic,on·
portant à leur extrémité une ligne de p6chc gréée d'un çus p:mr la capture cle?nanimaux. màrins et sou m l!:lé.la
hameçon à plumes ou hampo, Elles équipent les no.vires 1égisetlon sur les m1.vir1:s do mer.
canneurs pour ln pêche au thon.
A bord du navire. Il est tenu A. four un jo11rn<1l <10 pé
3..Les pa:angres : ce sont de longues lignes dorma.n• che où sont consignés le.s ron$cignements sur la marée.
tes mouillét•s entr0 deux eaux (palani:,r:rcs de surface)
ou i:rc·s (!U fond <pnlan;;re de fo:1dl 1:ortant u11 très Art. 13. - L'utilisation de navires cha!uti8rs et de
gran-i no;nl)ro d'lrn.mcçons disposés do façon régulière navires sartliniers de plus de 1500 tonnc.:.ux d~ jauge
et b,.•()l(t:sd'npi:r:-ttmort~. bntto est interdite ù l'int6rieur des eaux rckvE.mt d3 la
r:\lc;; i;ontutilisées pour la pêche cl'csp~ces comme 10 jU!',diction sénéga!,;is0. li en est c!c mèmï! cl:s navires
1
tho:1. 1·:::spt1dD!iet ln requins pour I·:, 1:·r.,,11.i~rù<12 de ramassage des tapluros ou dos nav11·cs 1~qui1~r à!Jns
surfncc: le:; mc:rc;u·.,l<.'requins de fond :,t le; merl~ts tnl!alions do traiterr.ont et d~ trzinsformat?-:m der; cap·
pour les p~.l.ingrcs d:::fond. tt:n:·s en pi-oduits fini::; ou srnfrfir.rs quelle qu:;, soit IGur
Ces cn:::i11sdci\'cn' (1tro matéri.:1li:<t•,;en f,t;1·:·.1pur tn;::.~. le produit. trr.asformè U'. .1~, du prG"~n.ta.tion dif·
dés di:.;r,c;itifs visib!,:, ou détectsiblri; l\ll rriclr.r. fr:rente de celle du r,rodull cl'nri,~ina.
Lao ,:,;&gcs : l~s n.:.:;:;:iset los casiers ~:::,r<'le::Pll'~'.::'';
S::,,uf ilïntôrieur d:::sr,crts et des r:::clr.!es transbor·
de formes varinbl:::s ayant une [{()Uh::'lc ùl un l1>ncl dcmcnts des produit:; de la pà:;110s:;mt inl()rdils.
constltu6 1:nr un filet do chalut. Api:0.t-::iou nvn il~ :,ont Lr:s navires de l'Grn~~so.g.) J:ZJ~:vontû:.-u uutoris~s
immcnJé·s.
<fo.nsles w11dit10n-'> fixèt:5 p::irducrut
A1·t ::;.- Ln climcnsie:n rninirnnle th:s m~\t!I~:, ,fo:; fi Il es~ inllffdit ch rc::cl!'C ncn ic'.:·'.tdïr'• '-p:,r quel
lots dù 1~6che est fix&c par dècr~t. quo moyc-:nque co :;;,it, los navires de r:: ·.::o~i 11:urs
Art. o. - L'utilisàtion r~ur t::::ui;typ~:; <i'·•w 11 dt~ pë> acccsso1 ros.
chc. ùo tous moyens ou dn,positifs de?rw:.u.·.,., ,.:i,:,·u::ir Art. 1·1.- Les n:-.·,ir:::de p:'·ch'.1.•n:lu .':·,, '.' srJnt rr)•
les mo.tll:::-dc-o tile:rseu ,•yè!nt peur cffc.•L c:::1, ,u,r~:ll-ur group(·~ en ·rr..nctiOi)·ci~dei.,~ crnt'n::, i.:....,,;,.;n, de
action :elc~ctivo est i.ïlerdito.
Toutefoi::;. afln cl'é'.'itorl'usurn ou les d"c.:·,,, , r,•:,il cc·n~crvc11Jc:nde la. cr-.p,ur0. l~ëi,~ny1.r.;cJ···,·.. i,ut,,,;.e~.
est p:::rmi:. clc fi·,cr c:,clusi·;emc1H. :-,tl·.;a:'·.::·"' \t·.1· cl E:11fonc::,-::o":'c:m,;vcT·· c1 •c·-i,·.,....,,1•i:,n:
trnlo cl~·la 1~oc;1Cc 'lcJs<:haluts de 1\Jn~I.:1 , :.,,;,, ..·; d,~ L:::s11avil·os de pt·ch~· in~h:~tr1:.:l!·:· ·-r · · i;•;,;n :!~·ux
p:·ntrc:i:--.n ,,,fol(•t,·l•lGl1t nu!r: 1;1"•!'" ,, '.....•1')'11"'l;:cur1'.gc-r!0":.;:n ctlsrn;:1•~,
$G11! f',:,(u:'.:.:i·,1c11,eaux bcrd·., rnt,. r;, u·· · 1 · ·:-\!': 1
de ln 1:cc!1-::le:; cl:r•!uls. Pour ln p,n .,r :h:- · ·' ,i : ·1~ l. Les 1t:;\'il'es c}1:,:ch-'JfrC''d1'":•· ,·._,.,c-1 e
11.Jt:.i: c.t p~···,ni;cl'1Hili;,c·-::s di!,,;, .;... ; : ·· ·· · .·1:1 ré'frigûrû'..l S\.!sccpti!::-d~ n::,ir-1·: ~;~: ••• ,,,r,·0-
i\ ,;nndi· ir.·,C"'.t'i<·op~ihtcnt en une 1··· :· ,,!·1•.:'(! r, pcsés ù une tempé•-r-.i!Fo '.'r!:l'ï··r•:· 1 .,,....,,...<':·
let de m<'.:11:;:::::::itërique la poche C'tcl: ·1;1 , ''.'"!·:; ration peu'. C::trcobtr:11ue r;r•.r\•n '"'" ··;::'p··• l'U
étir0~:cmc,.urcnt nu minimum \roi·., c, ,·,:,..: '.. :·,.', p:1r l\J1! 1',11101~rlu n,,:.'.:'.n:rc!r•f ,., :' ou
oa.ude mer et glace.
Art. 7 - S:1ul' dc':,.o~ation a.-:-co11·.lp.;r ,!· ,... '1 ·.
engins clc i:~cho autres que ceux défin.~ a;:,,.-·:. "·; .1 2. l.es navires co1,çida·l"1,r11 . '""', · ·:'··; do
c:ondit.ionncment de conge!uuon et é\c·: ·, · Je~. r,r:.,.
et 4 ::;ont prohibés. du1ts a borct.
Art. o.- l:cr; ongi~s de pêche sous mn.?'l:":fr:,-.n,!,•11
b> En fonction des ongins d,~ r,,:-:., :1!1lisé:s,
ar,r,o.rrils pcuvant. Otrc utilisés sous l'eau priur Ir 'anc,! Les navires de pècho lndu.strèllc ,,ont : ..t~·.:'comme
rnont d'un pro!oct.lle. Toutefois ln. forr.o n"'orul,1\·c q~:o
dévEilopncnt ces appip·rils ni! doit pn.o; f!!rn nmnnrntéo suit :
e.u pouvoir détonnant d'un mélange chim!q1:, otJ ;\ l'ex· 1, l.as sa.rdiniers pratiquant la pc>ch•,1,.,,:1·'f1!spt'!!ai;I·
plcsion d'un gaz comprimé. ques Côtiers (Sfl.rciincllcs, chinclv•r•l: """\'"ltl('rf'l'IU:C,
pristipome<S notammontl au moyen ct·un :·:""·l'.lurno.nt
Art. 8· - JIest Interdit. saut'déroa-ation nr,;-on.iée par
lo Mini<;tre charg6 do la Pêche maritime. d'utiliser dans cou llssan t.
l'exorclcl'l do la.j:'êrhe!'it"IUS·ma.rine,tout é•qu,,,cmcnt tel 2. I.es chalutiers de fnnd doté ci'r•'.': ···1··-..r ~:in••1rer
que scapt,andre autonome ou non. es p0issons démersaux, les crustac&s 1 • !,-·""·:':\:squos. 33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 17:56 G3 ST P12
622 22 l)Oùl 1967
3. les chalutiers pélagiques employant des chaluts qui A quai, la licence doit être présentée aux mêmes
évoluent entre deux eaux pour capturer les poissons agents dans los vingt quatre heures a.u plus tard.
pélagique3 et accessoirement les poissons de !ondi
4 tes thoniers pratiqua.nt la 1~che pélagique ha.utu- Art. 20. - Les navires attributaires d'une licence de
.rjere sont groupés en deux catégories : les thoniers p~che ou d'un arrêté d'autorisation sont astreints a.u
canneurs et les thoniers senneurs: débarquement au Sénégal de toutes leurs captures,
· a) les thoniers canneurs utilisa.nt les cannes Clignes) sauf dérogation accordée _pa,r le Ministre chargé des
pour capturer le thon. Pêches.
b) les thoniers senneurs utilisant la senne coulissant Art.21. - I.es navires e.ttributairos d'une licence de
pour capturer le thon. pèche ou d'un arrêté d'autorisation sont astra!Ms à
s. Les palangriers utilisant des palangres pour ca.p- une déclaration de ca.pturos conforme aux: formulai-
turer de espèces de surface ou de fond. roo figurant en annexe du présent Code.
6. L/l.3ca.seyeurs utilisant des casiers pour cap· La déclaration de captures des navires battant pa.vil-
turar des espèces de fond telles que les crabes pro- Ion sonégala.ls est déposée auprès du représenta.nt du
fonds. Mln!str·e chargé de la. Pêche à. la fin de chaque mois.
Art. 16._ Il existe deux catégories d'embarcation da Les modlllltés de transmission des d6clarations do
pèche a.rtlsa.na.lo qui sont : capture des a.utros navires sont fu.:éespar les textes
- la pirogue traditionnelle ou assimilée qui utilise des autorism.Uons accordées.
pour se déplacer, la force manuelle (pagaie)• la force Art. 22. - Ne sont......,,, assujettis à.l'autorisatipré·
éolienne <voilel ou la. force mocaniqua (['[\oteurl.Ces 1~
pirogues sont immatriculées par les soins du Ministre vue à l'article 17 du présent Code :
chargé de la. Pêche maritime, l' us pirogues sénégalaises ou ressortissant des Etat,s
_ le cordier : navire de faible tirant ct'r,au é>qulpé à qui le droit de pêche a étéreconnu par convention :
d'un moteur fixe, n'ayant d'autre moyen de conserva· 2' Les cordiers et embarcatlons similaires de na.tlo-
tlon qua de la glace stockée dans une _ca.leisotherme na.litasénégalaise;
et utilisant comme engin de pêchedes lignes à. main. :l'Les thoniers pêcha.nt l'a.ppâl_gl.!'û__ssoJentde na
Les-uttlisateurs-des embarcations de pécheartlsana. 0• -tiomi:lit6-sôtfl5galaiseoü-rëssortTssant des Etats à qui
Je sunt astreints au port du gilet de sauvetage. le droit de pécha a été reconnu par la com·ontion.
Chapitre 3 Art. 23. - Les zones, à l'intérJcur desquelle·s le droit
Des animaux prot~gés de pêcheest accordé aux ne.vires munis d'une. li<:ènce.
sont déterminées par décret.
Art. 16. - La lista des animaux dont la. captu, la. La. pêche a.ux engins trainant est interdite da.ns la
détention et le.mise on vente sont interdites est fu.ée fta.nge des six milles marins.
par décret. Art. 24. ~ Les nei.v1res battant pavillon d'un Etat
TITRE !U
étranger peuvent être autorisés à pëcher dans los eaux
DU DROIT DE PECHE sous fu1idlct1on sânégala.ise à la suite d'une conventlon
Art. 17. - L'exercice de la. pèche de.ns les eaux sous ou d'un accord conclus entre le Sénégal et l'Etat con·
ci;irnéou s'ils sont e.t'trét.épar des industrie.s do trai·
juridiction sénégalaise est sç·.imis à autorisation. Celle tement installées a.u Sénégal.
cl est délivrée sous forme de licence e.ux navires de Les conditions dans lesquelles des navires sont au
pêche par le Ministre chargé de la. Pêche maMtime. torisés à operer dans los oa.u:isonogalaises sont pré·
En ce Qui concerna les na.vires de rechercha ainsi ciséesdans la.convention ou l'accord. Les conditicms do
que ceux des écoles de formation maritime et do pé·
che battant pavillon sénége.le.1:.l'autorisation est ac• l'a.ffréternent sont définies par décret.
· cordée par arrêtédu Ministre chargé de la P(!.chema
nmE rv
ritime. DE LA, RECHERCHE E.T DE l.A CONSTATA rrc~; '.)F.', f)EJ.ITS
Art. 18. - Il est instltué différents types de licr.ncr-s
dans les eaux relevant de la juridiction sérH\gala1·,1~ Cha.pitre promi(.>r
lies catégories de licenc3s et les types de pêche ccr De la Procédure d'arràiso11r1e•mc'nt
respondllnts sont définis p3.r dOcrct. Art. 2S. - Tout na.vire se trouvant dnns ·...'.\·~tcic
Ces liccncen sont annuelles et sont occord(•rJ~ ·'.11 r1'·1:ùche réglem<.?nt~c peut Nrc i;r,mnH',:1,,~ ··:·,:·r1mri16·
nouvelées au début de chaque a.nnéo civil~ con 11·C\ù d1atcment par tous les moyens son·1····. ; ::n1nou:x.
dépôt d'une quittance de versement d'une re:!C'.1nc~
fixée l'>l\rdécret. t'.lles sont v:1Jables de la da.te do leur visuels ou radio·olcctrlques à la dispo,11"1·1 .:·.navire
délivrance à la. fin dll l'anné'3civilo en cours. de surveillance ou de l'a(froncf de ::lin·· :':1":1.En,r,ar·
ticulier, les signaux du code intcrna•i··'' 1! ;•av1Jlon
Art. 19. - En mer ta. licence est obligato1r!'.'rnc-nt flottant. LIMA de jour. ou si~nal l.t'n ·.· t :.r-1ineux
détenue à bord du na.vire attributaire et doit titre pré de nuitl. Toutofols, Il sera donn0 nu r:,. · · ·:, pnssibi·
sent~ en cas de contrôle aux agents habilités !\cet lité de terminer sa. manŒuvrc. Le !:ru ,,..·.1 ï:"ûm1ère
eitC>I· \ -oeccci;,ionrcsto cependant IE' JièU de• ; : ·: , :1;n33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 17:57 G3 ST P13
22 aoû! 1987
Si le na.vire refuse de stopper et à. latrosiôrne som· .ce. ces renseignements sont relevé~:rÎ;~ipagé\ Î-·
mei.tion un coup de semonce (ou une rafale) est titré sur vue ou au moyen de photogra.phies(~rionn~"'{t"...es:il~·~ \
son a.va.nt pour l'obliger à s'an·êter.Cette semonce est nières et los renseignements qui les·:@;xiom~go.e~~ ét$,·""'
tenouvelëe deux fois. Après la. troisième semonco, s'il blissent jusqu'à preuve du contra.ire ta\ré~te'· du délit!
y a refus d'obtempérer, le commandant du navire ou constaté. "·.,"' · /.
' r· ~ .
de J'aoronef de 5urveillance est autorisé à tirer au 3. Procédure extraordinaire : cette·.procédu'r~,, êst
but. utilisée dans les cas oû lo délit o.•.)èche n'est pas cons··
Si plusieurs navires da p~cha se trouvent da.ns la tatè par les aéronefs ou navires da surveillance mals
zone réglementée, les signaux émis par le navire ou par un autre pcl"'Sonnelhabilité.
l'néronof de surveillanco s'adressent à tous EJtl'ordre
de stopper doit êtreexécutépar l'cnsomble des navires Dans ce cas dès que possible. ce personn·lJ habilité
de pèche. rend compte à son supêrieur hiérarchique qui pré·
vient le représentant du Ministro chargo des PêchG9
Le fait pour un navire de r.~cha se trouva.nt dans la. maritimes et l'unité de la gendarmerie compétente,
zone réglementée de ne pas répondre immédiatement
A l'ordro de stoppor, ou de s'enfuir à l'approche du Chapitre 3
na.vire ou de l'aéronef de surveillance équivaut à re• be ta procédure. de verbalisation.
connaitre le délit de pêche qui est alors constaté ot
verballsé. Art. 27. - Tout constat d'infraction donne lieu à.
l'établissement d'un procés-v•Jrbal et.abli suivant le
Chapitre 2 modèle annexé au pro.;ent Code.
De la.procédure de constat
Les procès-verbaux dressés par les agents énumérés à
Art. 26. - Compte tonu des conditions météorologi· l'article 28 ci-a.près font foi Jusqu'à inscription de faux
qu•Js, de la nature de l'lnfra..ction et des difficultés que des constatations matérielles qu'ils relatent. Ils ne font
peut éprouver l'aéronef ou le navir(' de survr:?1Ilancc fol que jusqu'à preuve du contra.ire de l'ernGtltuda et
dans l'exécution de sa mission, trois procôd:.m,-:; rPgle, OEJla. sincérité des aveux et déclarations qu'ils rap
mentaires peuv13nt être employées. Je choix étant lais:;é portent.
Le prévenu qui veut s'lnscrire en ftlux contre un
à la discrétion de l'agent verba.lisa.teur.
1. Procédure ordinaire; cette procédure est nmployôe procès-verbal est tonu de le faire çlans les d.él~lsde
si i citation.
Il doit fa.ire en même temps le dépôt des moyens da
o.J les conditions autorisent un transborr.le:nent: faux et indiquer les témoins qu'il veut faire ijnt&ndre.
bl le navire contrôlé est seul et a.rcpondu immodia.•
tement à l'ordre de stopper; Le prévenu contre lequel Il a étéren::lu un jugoment
cl l'infraction n'est pas apparente à première vue. ~r défaut ost admis à fa.Ire sa dèc!ara.t1on d'inscrip
Dans ce cas, une équipe dirigée par un officier ou tion de faux pendant le délai qui lui l'':,laccordé pour
se présenter à l'audience sur son opros1t1on.
un o(f(clor marinier et pouvant comport:~ un ou plu Le procès·verbal contient tous les r·(!nseignemcnts
slours inspecteurs des pêches est cm·oyée .'tbord du
navire a.rralsonno. Cette équipe 11notamment pour mis concernant l'infraction constatée.
sion de vérifier les do::;uments de bord, les en>{1nsde !Jé· . Dans le cas do la procédure d'an,:i.is0nnement à.vue.
che et les captures. En cas d'infra.et.ion. le chùf de l'éqUI· 11est présenté par le représentant du ~·1inistro cha.rgé
page se fait remettre les documents de bord et note les des Pêchesmaritimes :
renseignements de position, de route et do vitesse qu'il
relève sur le journal de navigation, en ~·:-,liant n numé a) ~u commanda.nt ou patron du n11vi1·i;.a.u port,
roter les pages de ce document con•.:ospondant à la na, dès. l a.mvée du navire, pour ol,ser:at ion èventuelie
vigation Incriminée, et appose sa signature, dc.vant !•Js et signature;
jndice.tions qu'il a recueillies . · b~ au propriétaire. du navire ou rn:1s1g-nataire si Ie
na:vire na pas été intercepté, ou sil n,1 revient pM
2. Procédure d'anraisonnernen,t à vue. celte procé dans un Port sénégalafs.
dure est employée si ;
Sl aucun responsable du navire ne ~1",J!t'.•trecntC!ndu
aJ les conditions n'autorisent pas lo transbordement: par les autorités sénégalaises. !o pr,x·ès verbal est
bl !•Jna.vire arraisonné ne s'est pa.<;n.rr('t,, ;wx snm envoyé a.u Procureur de la. Répuhl,·,ue pour qu'une
ma.uons ou a.pris la fuite; information soit ouverte.
cl les navires surpris sont trop nombr1·1ix pnur Nrè .Da.ns lo cas de !a procédure <'~tr.ï,r,'.:-n,re, si le na•
vire a pu êtretdcmtlfié. il est pro(·\'-1•',,·mme en cas de
contrôlés individuellement; procédure d'arraisonnement i\ .u,, ·
dl l'infraction est flagrante et carn, ,,,r ,,.,1n:w1r
operant dans une zone Interdite où navire ., 1n·;l1.'c:ic:o F.:nca.s de refus de remisa dt:·s ,.! :;r:1·:•nrio l)ord
en pt'lc:hédo.ns une zone contrôlée ...) de refus de signature, ou de fu1tr.,L ·.,,u,te J'un ordr~
de stopper, mention en est fo1t0 ·tu i·:· w5.verbal.
Dans. ce cas, le commanda.nt du nnv,r,' :!,,~,u~.-,,ll11n
cc après m·olr noté les renseienc·1't.t'11t, d,• r,:-,•m1ér, Chapitre 4
détection. PP.sse à contre bcrd des n.-iv1ro',,rr·,,~,,,rn('"; Des pouvo:'rs des agents halJ !.!, , ,·inst(lter les
en relevant los ba.ptémes et numéros. l:i. rio·11f·:imute infractior1.$
et vitesse, ln situa.tian de leurs ~crin, ri"'r•',h,, ,,,1,
nature de l'infraction constatée. D.<tno; 1,,r.,r,:):tri •ni. Art. 28. - Les fonctfonn,'lin:•,,1: t ! · de,,pùche!-i nt.
ller de l'a.rr.i.isonnement par un aéronef :li)\un·,•illan ,l-'1similés,les officiers et les ,1ff, .. t.nniers do la33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 17:58 G3 ST P14
·22 coût 1987 JOURNAL orncr.n. DE LA R!PU.BLIQUE DU SENEGAL
Slf4%Prili81YibW- à Hfüiitt!
les indemnités découtant de cette surveillanco sont à Art. 47. -- Les lnfra..ctlons à. l'article a sont punies
la. charge du propriétaire ou de l'exploita.nt dl\ navire d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une
arraisonné. amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs.
Chapitre o En outre, le commandant du naviro peut sa voir r<.i·
Des a.ctionSet des pour..su,tès tirer son brevet pour une durée de un a trois mois.
Art. 38. - l.es actions ot poursuites sont exercées ··Art. 48. -=-Les infrac'tions à. l'article 7 sont punies
directement par le représentant du Ministre chargé d'un emprisonnement de.un mois à. trois a.ns et d'une
des Pêchesmaritimes, devant les juMdictlons compë amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs.
tenLes, sans préjudice du droit qui appartient a.u Minis
tère public près ces juridictions. Art. 49. - Les infractions aux articles 8, 9 et 10 sont
Le représentant du Ministre chargé des Pèches ma.ri· punies d'un emprisonnement de un mois à.trois a.nsat
c;i'W1eamende de 1.000.000 à 3.000.ooo de francs.
tirnes dûment clt.é ou a.vert1 par le Pa.rquut. exposo
l'affaire devant le tribunal et est entendu à l'appui de Art. 50. - Les Wra.ctlons à. l'a.:rt!cle11 sont punies
sos conclusions. d'un emprisonnement de un mois à trois a.ns etd'une
Il intervient avant le Parquet. amende de 5.000.000 à 10.COO.OOdO e francs.
Les dJspositions de droit commun sur la procédure
des flagro.nts dolits devant les juridictions correction· Art. 51 - Les infractions à l'article 12 alinéa. 2,sont
nelles sont a.ppllca.blesda.ns lesce.s prévus au~ a.tticlcs punies d'une amende de 3.000.000 à s.000.000 de francs
En outre, le commanda.nt du na.vire peut se voir
30 alinéa.3 ot 33 allnéa 2. retirer sont brevet pour une durée de troisà six mois.
Art. 39. - Les jugements en matière de pêche sont
notifiés au représentant du Mlnlstre chargé d-3$Pèches Art. 52. - tes infractions à l'article 13 sont punies
maritimes. Celui-ci peut concurremment avec le Minis· d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une
tère public interjeter appel. a.monde de 10.000.000 à 50.000.000 de fta.ncs.
Sur l'appel de l'une ou de l'autre pa.rtle. !e reprëscn· Art. 53. ~ Les infractions à l'article 15 sont punies
tant du Ministre chargédes Pêchesmaritimes a. ledroit d'une amende de 20.000 francs.
d'exposer l'affaire de·vant la. Cour et de déposer des
conclus10ns. Art. 54. ~ Les infractions à l'article 16 sont. punies
... 'un-em prisonnement-de.un--mois-à-tt,01s-ans et.d'une
Art. 40. --L'action-publique on matière-d'mfnrctron amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs. Les produits
au Code de la Pêchéso prescrit par trois nns à partir
du momont. où l'infraction a pu t:trccon~ratèl'.> par concernés sont saisis.
procès-verbal. En outre, le commanda.nt du na.vire peut ~,.\'01r re·
tirer son brevet pour une durée de un a ~.x 1r.01s.
Chapitre 7
Dest.ran.sact-ion.s Art. S5. - Les infractions aux article, :î r:L 1s s,>nt
punies sous reserve des dispositions de 1·arlic:e 43 ct·un
Art. 41. - te représentant du Ministro c!:,1r:;e de5 emprisonnement de un mois à trois un;; et d'uoc a
Pêchesmaritimes qui est a.utoMsé à enga·:i.:-J,:1rrnn· mende de s.000.000 è. 10.000.000 de fra:10 Il .·r,.·:dcé
sactlon au nom de l'Etat avec les personnes ;)nc:rsu1v1es en outre et dans tous les cas, lo paiement immédiat du
alnsi qu'avec les personnes civllement ou ::ol1d.:.1rc•mcnL
responsables pour toutes les infra.et.Ions en rnalit'ru de montant de la redevance perçue pour li~:;c..'t'ncc.
pécha. Art. 56. - Les infractions é.l'article 1•l:,,an punies
d'une amende de 100.000 à S00.000 francs
Art. 42. - Le représontant du Min1str'<'('!"\nr.cdes
Pèches maritimes qui est autorisé à. eng::igor 1~ lra.n!;ac. Art, 57. - Les infractions â. 1anit.le _·i .,;nt p,mies
tion peut subordonner la.conclusion de q·!:c tr:rnsnC'· d'une amende de 5.000.000 à 20 000 t)(.,i,.~r·1:·.,~t c!u
tion a l'abandon des produits ou engins r,.a1~1~ ;\prn(1t retrait de la licence pour un trimestre L:1 ,a.Jde l'f.'CI
de l'Etat. .
Art 43. - La. transaction ne peut ëtre acc,,r.l,,._1;,rc·s dive, la licence est retirée dèfinit1w:r11,···.'.
décision de justice devenue définitive. Art. 5$. ~ Les infrs.ctions à l'artH·\i .:1 .,;ntpunies
sous re:;;orve des dispositions de i,,r· .,i4:J d'une
Art. 44. - Les transactions doivent ~trc> 1!•·•. !,pi.r. amende de s.000.000 â 10.000.000 de ::· ,:.· -
écrit par le Ministre chargé des Pêches
Art. 59. - Les infractions à l'art:c:•· 1 ·•nt punies:
Art. 45. - La transaction êtolnt l'a.r.tH,n : .· ,'.J<'
- d'un e.mpnsonnement do un 1:.· . , , t:·0ans et
Cha.pitre e d'une amende de 800.000 à.3.0oo C('\ll ,!,·L.'1ilorsque
Des pénalités le délit est commis par un na\'1rc .. : : ....,·r.
- d'un emprisonnement de tin ,. , 'r'·,:,ins el
Art. 46. - Les infractions a l'article• ", .:1: ::·.H,1i'sd'une amende de 3.000 ooo â.15o···· :r ..,r;:;1lo
d'un emprisonnement de un mois ù tro:" .,::., 1-!-une délit est commis par un nanre , :. , .,;1M rout
amende de 3.000.000 à 5.000000 da fr'(ne< autre na.vire de poche.
F.n outro, le commandant. du navirQ p,,~t si~ \·o,r
retirer son brevet pour un du.rée do un ,L •:- ..:;-<J::i E.noutre. le commanda.nt du n ,·. \",'Irrti·
rer son brevet pour une dur1.•1 33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-0.2-20 17:58 G3 ST P15
; =-3 6/M~Jf&J&:Jiii -àmiCIEL #)~! LA LRE.PUBUQUE DU SENEGAL AAW!lRi rilru\i.Q ~iw
- Le commanda.nt ou le patron de tout DECLARATION m: CAHURES DES CHAJ...UTIESER FOND
,egal une convention de pêchemaritime, quiM!t.kJôu .. .. .... ' . AU •' ... '
·ne activité de pêàhl'intéreur doo aux sou~ NOMDU NAVIRE
sénégalaise da.ns desnditions contra.iresTI'PE, Cla.eier ou congéle.teur
··(:!vuesdans la convention qui lie cet EtaNATIONAI.ITE,
,t:néga.l,si ces conditions ne constiPMent
1ract1ons expressément punies pleprésent
.uni d'unemprisonnement d'un mois atrois Dl\lCS
ne amende de 20.000.000 à so.000.00do
~ Le commanda.ntou le patron de tcutna.·
·,er non autoriàépécher dans les eaux sous __ ____ _
ceseaux, est puni pour cfaitd'un empri·.l'in
. de six moàstrois ans et d'Wle amendo cle
c1150.000.000de francs.
- Le propriétairdu navire à bord duquel
::~ions e.u présent Code étécommises et, le --~--------
;.;nt, l'exploitant sont tenus solidaidument
des amendes prononcées ans! que des dDm
1.érêtset defrais.
- La confiscation soit du corpsdélitsoit.
. ·, produites pardélit,soit celles qui ont sui· ----,---
ont étédestinéesà le commettre peut ~tre
par la. juridictsaisie. ____ !__ _
~ms de pêchenon réglementaires sont. oblige.·
1.conftsqu.és et la~r destructordonnée.
·-o chargé de la Pêchepeut suspendre ou a.n.nu
.1cencede péche.
---~
Chapitre9
Des modalités de la. peine
- Les ilispositionsl'articl433du Code
sont pasapplicables aux peines d'amende pré·
leprésent Code. bmc rJc pechel('
, ~ Il ne peut être prononcé de sursis à
,n de la peine en ce qui concernecondam·
J'amende.
~ En cas de récddlveoude fuite, les peines
: sont doublées.
,. -La prescription de la. peine est celle de
-:-::nmun. --------~
Chapitre10
DispositîoM diverses
fi,d., l•>l,il cupt~ -- ~· -- --,... .
·:ons, saisies ou confiscations prononcéa.pri
du présent Code est fixée pa.r décret. ro. -
· - Sont abrog-éestoutes dfspositio11$contrai·
.:1orte.nt Code de la Pêche maritime. 2juil· . , ···.'.Il r,'t<'lit -- -._ · .- _ 1 . --
·-;enteloi sera exécutéecomme loi de l'Etat.
" Dakar, Je lB août 1987. _,. ___• ··.,,:er..
Abdou DIOUF. <•1t'.c;JJ!\'t'·Ri..."-.li.&U.me.CGt1rnb1C"a.·~:o.~33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 ---~-·-59 -·--G3 ---==-.....,m ..e--m,-
DECLARATION DE CAPTIJRES JOUI\NA.LIEIŒS DES SAADINIEM ET CHALt.mERS l'ELACIQUES
NOM DU NAVIRE: DATE: JOUR/MOIS/ ANNEE
TYPE : Cla(:iat· c:u Q.ingl\lateur
Coup de Filell' 1 6 r
Poids en tonne1;1OartiRejet Oa.rdê &Jet Gardé Relet O~rdé Retot Oàrtié R.olotCiardê Reiat Giu'tlo:\elet
---~-- - - - ---- - - --- ---- ___...-. - - -- ___.
Espèces
...------,----..-.,......._ ---------- ~ --
------ ....- -0--... - ---- - _...._~ - _,,_ -- - -
2
------- -- --- _...._ - -- - - - --.ai - --- ----
3
------ ____.._..__.._____ - - -- - - - -- ~ -
------ ...........,.._.,...,._...----. - - - -- -- ·- - -
---
7 _!___ _
------1---- - -- --
8
------1-,_.____ - -- - -- - - ~---~--=-------~
Sonde
ouroede l'opéra
Uon dé J)6cho 1
DECLARAîîON DE CA.P'rUFU:SDES NAVTRESTHONIERS
Maroodu . ...........a.u ..............
NTYPE: Ca.n.neU01.JSep.JJ.eUJ'
NATIONAU'TI?.1
l&i'. 5*ii ..J..P.,HZ."!='
Espèces déba.rtj':dtlban:aue Releh Tot.al Pli&H\tte12wTonnii:W-';;;•JlQn
Esi,,âceo déb~r,:r.16 débarqué
Albacore, Albw.;oro
-~---
usu,,o Usu.o
P,,tudo
- .Jr Pti.tudo
ThAU~lde+ TAuxidede...
Autre,~ Autres
r,s-peCe5 ~SP~II
Totlll ~ ToW as.&w-mMeJ-e®Ai&f@J
= 33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 17:59 G3 ST P17
JOURNAL OFFICIEL DE:LA REPU!3LIQUEDU SENEGAL
-=""""""'~"""'"'"""""""""""'""""""'"""'""'-"
"""""""""""""""";,,...:i9.;v,.:;,.;";.,;
;.~;.~:;;;;"~a~!ltlltîl==,ml!tJ'
, DEC!...J'.RAïIONDE CAPTURE DES .E'.'ES CASE:YEUrui 1
NOM DU NAVIM, T'l': E Pf:CHE: !:'SPAC!!MENT DE.S DEYEN$
Cp!ilangro ou casier) CAPTURE (hamc:ou casiers> \
~ §,~l~r;d~ · :;.:;"'d"1 ~.-i>-lP.'!--, t-"""-..,==-"'·',-,s""'""....,".."' 1
~ W ~ ·-P~S:.._ _'._:otycn.-r~~:ndcui F.r.;.~c'C'/cront cnlod\in ccrclr-l
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- - --·::a.. ~er;- • ç;;•
~. L1rnn~c de r,~!q:iCJue ht:luturltre;
3 LJrrndo pt'-che démcôtléro;
-. ieCCde p~thdétr.crnironde:ro
-ËRE DU.DÉVELOPPEMENR TURAL tlnoutrc!1fr1r:ri·ml(],ili\ d1$p11rir.1ode~
,AT D'ÉTATAUX RESSO•JRC:iHIMALES ci1 f1rnri t'•'.lndellct•nen fonondu ton••.1!:•·
i:><le:, ttvet&lJ1vun forfpeu;ks1mn!1n.•,•r'S..,
:aEîl\87-1042du 18 août 1987 <:<'r,ri,,rriule budï1omog~n~lcmoclc n\~~·l
~lic:::tlon du C\jde de la Pêche r1111.Ull'"""ic!Jaurbruteùcnuv:·.-csquo s•:1t.,
:-elatif al!cencede pêche. h 1µc dopvcli·J·
RAPPORT DE PREStNTATION fl~~·I( bUlil'I\.umprojdô dôcrosoum1C\vc>trG
r1du décret n• 76 83G tl;.i fb;anulllnt.S1DDl!! ntrutJLIOIJlJ:,
, n:idcvnnco se sont I\Vèréi!&,ou bout do dlit ans,, nen seartic37 cL 65;
. :.iluation nèt·Jelle marqG111.llde'ur.l) PIU3 lmaritimnotnmme•Jn sarL:c18;
•,,.-, nn\·iros cle pêche. mer tcrr,LOde1(2.otootlgv~ et du pçonl:nml.4.1;
-;.. nô prèvol'Elltqua trois typos '10 Ucenccs lcha.lu•lull1970 fixancond1t1otu
:i::?parltpratlQd'autrtypedo pècMsder~evMce:cc de licences àla. pé<;;heet.é.1.1.1
r·,ode c111ptu.redoe cer!Alnea e5pllV·J le de-cret n• 82féffle111flxrule~=!'*'
·~('nai:;des nissourBl desbésolns dmont IlPèchetà.ssIndu.stannexes;ld'Encour118'1)
'UI.StltUé!I,I), lé!Ic!J:lq types dl,Cour supr~me entens~ séance du BlW-7;
~p6ehe i,élagtq1.H1côUêl'$i 06veloppemr~ral charge, de:, 1.c.lrwùD11,1u du Mlnhlnl r'
G3 ST P18
33 1 47043695 FRERE CHOLMELEY 1990-02-20 18:00
22 oot1t·1987 ~ OFFlCIEL DE LA REVtruW~VE DU SENEGAL 629
IJli SIdWSîQti a :rmiqeMm 10...!:.Mal _e::;N·-:.. _.?zmcs: _...1,-,- .F :s. Œ ~· -Q ••••..::.!!4AtlW
fn.ci\lirî'Z:· Art. 5. - Les lic,;cnçossont dcli vrées pour la. duré( ,
Article r:rem1er. - Les navires autorisés à pi:(',1(H' d'une année Cil'ilo. A J'ii;:;ui:ue la prem1cro annee elles'
dans les eaux sous juridiction sènég;;llfüsc :;o1llinunis I rôevd'un an.c rn :fain1mont val1:.l<::puur une: mërne du·
d'une licance annuelle dont le moctèle, pour cl1:,qu~ :
type de pikhe Pl'&tiqué0,est annc:(è au pror.cnt c;tè:::ll/Jl,Lo paiorucnt ùe la redevance s'effectue 011 une .S-?U·
lè luis, nu n1tlll\Cnl de l'octroi <iu de ltt validauon de
Art. 2. - Il est institué cinq licences de 1:iéchë,dMi· l1 J~ lrr:amce. auprcs du flecovour dc:s Domaines. CeLll~l
nies ci·d€ssous en fonction des types de poche pir;•.t· en dol1vro rcc;eptss-è. Ce document doiL èt.rc prés.enté
quée et des ni:1.vîrcsulilJses: 1 par le demandeur au rnomcnt du retrait ou do la. vaU
1· La licence de pôcnc pélagique côtière c:;t dèlivrc•c l dalwn do la licence. ·
aux sal'diniers ou 111.v:.huluticn:. pda(;1qucs, l.lxploitant I Art. 6. ~ Los licences délivroes après pitiemi:mt de la
J
les espèces évoluant en surface tout prés de la. côte ;Irutkvf.mco sont valables pour un navire déterminé.
Csardinelles. chincha.rd:5, maquereaux), files ne sont pas transférables.
2· L& lii:..encede pêche pélagique hauturière est dé· 1 Art. 7. - Le.redevance à. acquitter pour une licenco
livrée aux thoniers do pêche fraiche ou congélateurs dé-llvréo,pour la première fois, en cours d'année, +"St
ou a.ux pa.langriers de surie.ce; cc.lculéf;'aIu prorn~ de la durée restant à cou..rtrde l'a.n•
3• La licence de pèche démersa.le c6tlère est déli V!"'P.ltnée civile.
aux chalutiers de fond, de ~he fl'$.lche ou cong•H•llrr !& redevru1Œ est quintuplée lorsque sur dérogation
teurs ou aux p,o.t~ern d$ fond. ttccordét;!JAr le Mmtstre Chl!l.rgé des Pêches,un na.vire
Cette liŒnŒ est octroyéé O.W'eCoption. eoit pour ~ n·eat pas utrEJl.nt ~ débarquer la totalité des ca.ptur~.
pèche à 1~ crevette l50itpour 114pèche)au poisson ou conformément a.w: dil!lposit.ionade l'article 20 du Code
a.u.x céphalopodes. de la,,N:che.
4• La licence de pêche démersa.le profonde est. d&ll· Art. e. ...L-esinfractions aux dlspositlons du présent
vrée aux chalutlors do fond avec option, soit r,::,ur la. décrEit sont punies confonnément aux disi;ositlons de
pécha i.t la crevette, soit pour la p~cho a.u polssi;n, l'article S5 du Codo de la Pëche maritim':.l.
s• ta. licence cte pèche à la palangre Gt au~ ca.,;J.,rs I Art. 9. - Sont abrogées toutes d:sJY.)r,itions contrai
est dollvrèe aux pa.langriers et 11ux casc>·curs. res au présent décret notarnrnenl ledôcret n· îG·830 du
24 juillet 1970 fixant les conditions de délivrance do()
Art. 3. - Les tau)( de redevances dos licences sont, JJ:;erJces_d~ar:mement-à-la--Iè~('-he-ot letirtau:cde riside"___
fixés corm:n.E)_s.ulL_:_:_____ .__-..---------··--- -- van ce.
1• Licence de pêche pélagique : 5 000 francs part )n• Art.. 10. - Le Ministre des Fotçc:,~;arm&cs, !~ Minis
neau de jauge brute (îJBl et par an;
tre des Affaires étrangères, I(!Mc111·;:1·d,::l'E·:onom!e
2' llconcr do péche pélogique haut ur:orc : 5 000 et des Finances, le Ministre de l'F:i'..111~:·•m:ntle Se· \
francs pe1rTJB et par an: crétoire d'Etat auprès du Mini!i!r~· ::.1D·:··clnr,p.::ment
rur~.I chargé des Rossourccs n111m:" "; ~ont chargés, 1
3' l.kenc0 de pécha d~m0rs'.tle c6ti&rc · chacLm en ce qui Jeconci:irn::, c!t•1·,"(·ut1::n du prèscnt .
- Option crevotte: 1s.ooo francs par TJrl 01 nar nn décret qul sera publié au Jourrw, ·,ii1rn1l
1
- On'ir.n pols!lon et c~phulopôdcs : 8 O?O fra,t\csps.r Fait à Dakar, le 18 août J987. 1
'I'JBot par an. Abdcu DIOUF.
4• Licences de pèche· démersale profr.Jî{io ·
- Option crevette; 15.ùOOfrancs rar TJB r:tnar ,n.
- Option poistlon : s.coo francs p-ir TJ!I , t pnr ~.n ANNONCES
5• Liccnco de pê::-hoà In ri:iln.ngrc et .iu-..; t:.J.:.:·~~-s :Adminiitr,olion 11'ent11ulltmlr~t,e :.•,····-,cdeh/laIM!Nll
dei al'll'IOourovi1 pub/i,1ou1 ce:t,•.,./.:, ·; ., c,art11;-1;{,eri
8.000 francs psr TJB et par an.
Art. 4. - La dçmando de llcenr:r.. pn .. ,r111!;' ., ·,r.
un mo:lè!c E'tlînc:o:6au r,:·ôs::nt ç!:·crr•. r,t ..!ri···.•::.u
Etudt:'dt:'M" l),,ut:r:uir !:c·,11 n. !, ,; .1r III
Mmis(rc cbari:ré de la Pôche ma.nt1mc- 'n, ru,) JulC':.l ,, ,
Ello mc.ntionnl:l :
a) les ca.rac(ûri::.tlqucn technique~ du r''l\,rc> · ENTREPR AISFERICAO IN EECO\SIRl!CTIO~
~ do.!c do constn11::Lion c-tpaviilo:1 i:u ,·,, 1 ·:
- lonérucmr, largeur. creux, tirant d ··.11J LA. C,
s~:irt4 tfJ:>~tu;bil.t~ Ouca;J tJJ .ft:> ! :j•/•;n;c ; ..&
- jaugé brute, jaugo nt.tte, pu1ssanc · ,.;.. ::1;:,~urs; Si&l)c SociJI Cuédlll\1141yoh cul1', <luc.,ntn: .=i,,uVl!!:Jùtdo
- équipements frigorifiques.
bl le:,caract6rlstiques et la nature rlr-;c-rt1nr;dû p,j. 8• p.]~>4• Ot.KAR
che util!Sâ!l, suivant la. classification fii; :.Ftiil.1:i.:-t•• R, (.ND 87 •a ;
cle 3 du Code de la. Pêche maritime.
c> La composition de l'équipage. C'ONSTITtmON DE !A ..:'('.:E
En outre. H dolt être produit un cort1f1rnt do jaugo Aux termos d'un o.etèreçu pnr M' t:- ,1. " Sr~k. nota.Jro IHu-
établi p:i.run bureau ag:rôé. lru.rc, Dll.kar III. sou.ss.lgnél,'J.,;. ' · -.rc~<Slruù a. blil 1990-02-20 18: 01 G3 S'T P19
33 1 47943695 FRERE CHOLMELEY - - •- ..........."'"' 01:..l'H'.,V/U., 22 OôUt!987
. ti: . l,:•;:,'. ••
l)con.stttut\ uné aoclét.éà rasponsablllté limitéedénommée~~E· 0d;)O:i:hmgérantstatutaire avec la signaturo soclo.le et les po\lvo!re
PRISE AFRICAINE DE CONSTRUCTION • en 11hN>t6 • .l-y.C.. 1es pluij4t(lndtfaprêVUs è.cet effet.
é.Yl!.lt oni;ièse s0<:lalà Guédlaway0 à.oC>tedu Contre "'o,~è·,'• DeU.Xf:c,iP'é~lllOMde l'a.ctedeeon,mutlon cte la i;oclét.6otù
garde. B.P. n• 2414., Oll.karet pour objet au Sonégal et en ~; ~ Q.époµé1 au gre((e du Tribunat règtone.1 do Da.Jrnr aya.nt
paye , • JuricUctiôtl commerciale.
- la construction de bâttment.s toue corps d'éta.tot de travaux
Pour C){trstet mention ;
publics, le génie civil, ·les cho.rp1mtes métalllquos et bol~. les Mm• Dîakh13,CISSE. notatre.
modiflc.ations, les réparations, les etude3, lesiabrlca.tUons, lelll par intérim.
préfabrications. l'ft.Chat.la. vente Immobilière ot toutes opératloni,
u, rattachant à.la eoostruct.Jon do bé.timents ot de 1.rava.u.:U·
bUcs etc.
- ot généro.lermmt et cornmo conséquence de cet objet &oclnl, PRé:SIDE:NCE:: De: LA RÊ:PUEIL.IQUE
toutes opérations commerctales, tndustr1e\\r:s. mobilières, immo
····'bllières. financières et ,11utrosse rattachadil'tlctement ouincil• SECRCTARIAîDU CONSEILDES MINISTRES
rectetnênt à cet objet soeteJ,
La durée de la sociétéest fixée à Il(!.ann6esà c::ompterdu jour
de la. cOruJtltuUon défl.nlt!Vde 111s.ociétésauf les cas do dJssolu RÉCÉPBSSÊ
tioa a.ntcilpée oude prorogation et lécaplt.&Ié.1.o~.000 de frs CFA
dtvt.sé én 100 piu-t.s c!0 10.coo(n; CFA· chacune,· anttèremeat ~'pp.i"a'ionde la loi no 70,14du 6 février1970 füanl le,
J.lbéréM et mtél>t'B.leme ntparties entre lea .assoel61, :i:roporuon règles d'applicabilitédes lois. des acte, admlnl,lrallfa
à caractère réglemonlaire et des actes administr.!llih1
nellemtmt à leUl.'13,pportrespeetlfs.
Audit acte. léaassoeléa ont doole.réquè tes apports ea esp(Jce à caractère individuel.modlfiée pat la loi no 71-07du
oonstltuant le capltAl de l'Ellla!Xléont été erfoctlvemen\ versés 21 Janvier 19711.
da.zl.la cal.SseaocleJe.
Le numéro 5167 du Journ.at offtctel on date du
L'a.nné8sociale l;'Otnméll06la l'"Janvtar et finit l31 décembro 4 avril 1987 a. été déposé au Secréta.r~e.t du
de cha.que anné, exceptionnellement le preml0r exercice social Conseil des Ministres, le 4 aollt 1987.
CQmpraodra lé temJls encouru depll!S le Jour de lo. consutuuon
<téf1nlllvede l.a.a.ociétéJw;qu'cw 31 décembré ,eas. le Sei:r'~laidu C<i,uuidlosMi11i.stres,
M MBdeguèno Ngom. conductBW' dé6 mi.vaux, demourant à Bab004llrNénéMBAYE
Guéd.lawo.ye,qua.nier Da.rou Sal&.m Il, parcelle n• 2+t5, c. 61.â~l
(
1..
Affaire relative à la
Sentence arbitrale du 31 juillet
1989
(Guinée-Bissau c. Sénégal)
.)
GBS 90/15
Le 21 février 1990
Réponses du Sénégal aux questions posées pendant les audiences
Le Greffier a l'honneur de transmettre ci-joint à MM. les Membres de
la Cour les réponses du Gouvernement du Sénégal aux questions posées en
audience par MM.Oda, Schwebel, Guillaume et par le Président, ainsi que
copie des documents fournis par le Sénégal à l'appui de ces réponses.
Une traduction en anglais des réponses sera circulée aussitôt que
faire se pourra.
Replies of Senegal to questions put during the hearings
The Registrar has the honour to transmit herewith to Members of the
Court the replies of the Government of Senegal to the questions put at
the hearings by Judges Oda, Schwebel and Guillaume and by the President,
and copies of the documents supplied in support of those replies.
An English translation of the replies will be circulated as soon as
possible.
3916
2161F
Réponses du Sénégal aux questions posées par les juges