Exception préliminaire du Chili

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18616
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Incidental Proceedings
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13521

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE RELATIVE À L’OBLIGATION DE NÉGOCIER UN ACCÈS

À L’OCÉAN PACIFIQUE

(BOLIVIE c. CHILI)

EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI

Volume 1

15 juillet 2014

[Traduction du Greffe] T ABLE DES MATIÈRES
Page

Chapitre I. Introduction.................................................................................................................. 1

Chapitre II. La demande de la Bolivie ........................................................................................... 4

Chapitre III. Le pacte de Bogotá et le traité de paix de 1904 excluent la demande de la
Bolivie de la compétence de la Cour.......................................................................................... 6

Section 1. Le consentement à la juridiction de la Cour exprimé dans le pacte de Bogotá ne

s’étend pas à la demande de la Bolivie.................................................................................... 6
A. Le libellé du pacte de Bogotá.............................................................................................. 6

B. Les travaux préparatoires de l’article VI du pacte de Bogotá............................................. 7

Section 2. La réserve de la Bolivie à l’article VI du pacte de Bogotá........................................... 9

Section 3. La demande de la Bolivie a trait à des questions qui ont été réglées et sont

régies par le traité de paix de 1904 ........................................................................................ 11

A. La souveraineté territoriale est une question réglée et régie par le traité de paix
de 1904.............................................................................................................................. 14

B. La nature de l’accès de la Bolivie à la mer est une question réglée et régie par le
traité de paix de 1904........................................................................................................ 17

Chapitre IV. Les tentatives de la Bolivie pour tourner le traité de paix de 1904 ne
sauraient établir la compétence de la Cour ............................................................................ 21

Section 1. La demande de la Bolivie repose sur une question réglée et régie par l’échange
de notes de 1896 .................................................................................................................... 21

Section 2. L’invocation, par la Bolivie, d’échanges postérieurs à 1904 n’établit pas la
compétence de la Cour........................................................................................................... 23

Section 3. Le règlement de la question de la souveraineté sur Tacna et Arica par le traité
de Lima de 1929 .................................................................................................................... 25

Chapitre V. Résumé et conclusion................................................................................................ 28

Liste des annexes............................................................................................................................. 30

L ISTE DES FIGURES

Page

Figure 1 Convention d’armistice de 1884 entre la Bolivie et le Chili 12

Figure 2 Traité de paix de 1904 entre la Bolivie et le Chili 15
Ligne de chemin de fer Arica-La Paz 19
Figure 3
Figure 4 Traité de Lima de 1929 entre le Chili et le Pérou 26 C HAPITRE I

INTRODUCTION

1 1.1. La Bolivie soutient que le Chili a l’obligation de négocier avec elle afin de parvenir à un
1
accord lui «assurant un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique» , affirmant qu’elle a droit
à pareil accès. L’article VI du traité américain de règlement pacifique de 1948 (ci-après le «pacte
de Bogotá») exclut la compétence de la Cour à l’égard des questions déjà réglées au moyen d’une

entente entre les parties et de celles qui sont régies par des accords ou traités en vigueur lors de la
signature du pacte. Or, la souveraineté territoriale et la nature de l’accès de la Bolivie à
l’océan Pacifique sont des questions qui ont été réglées par le traité de paix et d’amitié conclu entre

la Bolivie et le Chili en 1904 (ci-après le «traité de paix de 1904»), et qui demeurent régies par cet
instrument . La demande de la Bolivie ne relève donc pas de la compétence de la Cour.

1.2. La Bolivie fonde la compétence de la Cour pour connaître de sa demande contre le Chili sur le
seul article XXXI du pacte de Bogotá. Celui-ci est toutefois assorti de certaines exceptions,

notamment énoncées en son article VI, qui se lit comme suit :

«[c]es procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au

moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision
d’un tribunal international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la
date de la signature du présent pacte».

1.3. Dans le court passage de son mémoire dans lequel elle allègue que la Cour a compétence, la
2 4
Bolivie passe totalement sous silence l’article VI . Celui-ci revêt pourtant une importance cruciale
et exclut sa demande du consentement à la juridiction de la Cour donné par les parties au pacte de
Bogotá. Ainsi, par l’effet de l’article VI, le Chili n’a pas consenti à ce que la Cour ait compétence

à l’égard de questions réglées ou régies par le traité de paix de 1904.

1.4. Le traité de paix de 1904 a constitué un règlement global portant sur le rétablissement de
relations pacifiques, la souveraineté territoriale, l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique et d’autres
avantages accordés à celle-ci. Les deux Etats «rétabli[ssaient]» leurs «relations de paix et
5
d’amitié» . La Bolivie reconnaissait la souveraineté chilienne sur un territoire côtier qui avait été le
sien . Les deux Etats délimitaient l’intégralité de leur frontière . Le Chili accordait à la Bolivie un
droit perpétuel de libre transit commercial jusqu’au Pacifique et dans les ports chiliens , 8
9
l’autorisant également à établir dans ces derniers des postes douaniers . Il acceptait en outre de
construire et de financer une ligne de chemin de fer reliant Arica (le port chilien le plus

1 Mémoire de la Bolivie (ci-après «MB»), conclusions, par. 500.
2
Traité américain de règlement pacifique, signé à Bogotá le 30 avril 1948 (entré en vigueur le 6 mai 1949),
Nations Unies, Recueil des traités (RTNU), vol. 30, p. 83 (annexe 13).
3
Traité de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Chili, signé à Santiago le 20 octobre 1904 (annexe 10).
4 MB, par. 22-27.

5 Traité de paix de 1904, art. I (annexe 10).

6 Ibid., art. II (annexe 10).
7
Ibid.
8 Ibid., art. VI (annexe 10).

9 Ibid., art. VII (annexe 10). - 2 -

septentrional) au plateau de La Paz, en Bolivie , de garantir les obligations contractées par celle-ci

pour attirer les investissements aux fins de la construction d’autres lignes de chemin de fer sur son
territoire , de régler les dettes qu’elle avait à l’égard d’entités privées associées au territoire côtier
qui lui avait appartenu , et de lui payer une somme substantielle en numéraire . 13

3 1.5. La Bolivie tente de se soustraire à l’important traité de paix de 1904 en soutenant que l’accord
14
de cession territoriale de 1895 (ci-après l’«accord de 1895») constitue une source du droit à un
accès souverain à l’océan Pacifique qu’elle revendique. Ce faisant, elle omet totalement
d’informer la Cour que l’accord de 1895 est «dépourvu[] de tout effet» par suite de celui auquel

les deux Etats sont parvenus dans un échange de notes de 1896. Le fait que l’accord de 1895 est
dépourvu de tout effet est donc une question réglée et régie par cet échange. Par l’effet de
l’article VI du pacte de Bogotá, cette question ne relève donc pas non plus de la compétence de la

Cour.

1.6. La Bolivie prie la Cour de prescrire au Chili de négocier avec elle jusqu’à ce que les deux Etats

parviennent à un accord lui assurant un accès souverain à l’océan Pacifique. La souveraineté
territoriale et la nature de l’accès à la mer de la Bolivie étant des questions qui ont été réglées par le
traité de 1904 et restent régies par celui-ci, l’article VI du pacte de Bogotá exclut la demande

bolivienne de la compétence de la Cour.

*

* *

1.7. C’est conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement de la Cour

que le Chili soumet respectueusement la présente exception préliminaire à la demande bolivienne.
Cette exception ayant trait à la question de savoir si l’objet de ladite demande relève de la
compétence de la Cour, le Chili sollicite une décision au stade préliminaire. Conformément aux

paragraphes 4 et 7 du Règlement, la présente pièce contient un exposé de fait et de droit «limité[]
4 aux points ayant trait à l’exception». Bien que le mémoire de la Bolivie soit émaillé d’allégations
erronées se rapportant au fond de la demande de celle-ci, le Chili n’y répondra pas dans la présente

exception préliminaire.

1.8. L’exception préliminaire se compose de cinq chapitres. Le présent chapitre introductif est

suivi, au chapitre II, d’une analyse plus approfondie de la demande de la Bolivie. Le chapitre III
contient l’exposé des dispositions pertinentes du pacte de Bogotá, et il y est démontré que le Chili a

10Traité de paix de 1904, art. III (annexe 10).

11Ibid.
12
Ibid., art. V (annexe 10).
13
Ibid., art. IV (annexe 10).
14Accord de cession territoriale entre la Bolivie et le Chili, signé à Santiago le 18 mai 1895 (annexe 3).

15Note n 117 en date du 29 avril 1896 adressée à M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires étrangères,
par M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili (annexe 5) ; note
n 521 en date du 29 avril 1896 adressée à M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la
Bolivie au Chili, par M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires étrangères (annexe 6) ; et note n 118 en date du
30 avril 1896 adressée à M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires étrangères, par M. Heriberto Gutiérrez, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili (annexe 7). - 3 -

limité son consentement à la juridiction de la Cour de manière à ce qu’en soient exclues les
questions réglées ou régies par le traité de paix de 1904. Au chapitre IV sont examinées les

tentatives de la Bolivie de se soustraire au règlement auquel les Parties sont parvenues dans le traité
de paix de 1904, en s’appuyant notamment sur l’accord de 1895 et sur des échanges bilatéraux
postérieurs à 1904. Le chapitre V contient un bref résumé de l’argumentation exposée dans la
présente pièce, qui conduit à la conclusion formelle du Chili, lequel prie la Cour de dire et juger
qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la demande de la Bolivie.

1.9. L’exception préliminaire s’accompagne de 77 annexes auxquelles il est fait référence dans les

notes de bas de page, ainsi que d’une liste de ces annexes. Les 13 annexes les plus importantes ont
été regroupées ; elles figurent, par ordre chronologique, dans la dernière partie du présent volume,
les autres faisant l’objet des volumes II (annexes 14-46) et III (annexes 47-77). - 4 -

C HAPITRE II

L A DEMANDE DE LA BOLIVIE

5 2.1. En la présente espèce, la Bolivie reformule la demande tendant à l’annulation ou à la
«revision» du traité de paix de 1904 qu’elle avait présentée à la Société des Nations en 1920,
demande qui devait lui permettre d’obtenir un accès souverain à l’océan Pacifique . La Société 16
17
des Nations avait alors rejeté cette demande au motif qu’elle ne relevait pas de sa compétence .
Dans le livre bleu intitulé «La revendication maritime de la Bolivie», publié en 2004 par la

présidence de la Bolivie, celle-ci a affirmé qu’elle avait, à l’époque, «été contrainte d’accepter les
termes d’un projet de traité imposé par le Chili», dont le traité de 1904 avait été la version
définitive . Dans l’introduction de ce document officiel, il est précisé que la «revendication

bolivienne trouve son origine dans» la guerre du Pacifique, et que, «125 ans plus tard, la Bolivie
continue à faire valoir sa prétention maritime» . Quoique la Bolivie s’efforce aujourd’hui de
présenter sa demande comme ayant trait à une obligation de négocier, cette obligation et l’accord

6 sur lequel elle est censée devoir déboucher ont précisément pour objet de parvenir au résultat que la
Bolivie recherchait en 1920, à savoir la revision du traité de paix de 1904.

2.2. La demande que la Bolivie a présentée à la Cour repose sur un prétendu «droit à un accès
20
souverain à l’océan Pacifique» . Pour donner effet à ce droit allégué, la Bolivie prie la Cour de
dire et juger que «le Chili a l’obligation de négocier avec la Bolivie en vue de parvenir à un accord
assurant à celle-ci un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique» . Elle la prie en outre de

16 er
Lettre en date du 1 novembre 1920 adressée à M. James Eric Drummond, Secrétaire général de la Société des
Nations, par les délégués de la Bolivie (annexe 37). Voir également la réponse du Chili : lettre n 14 en date du
19 décembre 1920 adressée au président de l’Assemblée de la Société des Nations par les délégués du Chili (annexe 38).
17
Société des Nations, rapport du comité de juristes sur les réclamations du Pérou et de la Bolivie,
21 septembre 1921 (annexe 39). Voir également : note en date du 12 février 1923 adressée à M. Luis Izquierdo, ministre
chilien des affaires étrangères, par M. Ricardo Jaimes Freyre, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la
Bolivie au Chili (annexe 40) ; note en date du 15 février 1923 adressée à M. Luis Izquierdo, ministre chilien des affaires
étrangères, par M. Ricardo Jaimes Freyre, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili)

(annexe 41) ; note en date du 27 janvier 1923 adressée à M. Luis Izquierdo, ministre chilien des affaires étrangères, par
M. Ricardo Jaimes Freyre, envoyé extoaordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili (annexe 47 du
mémoire de la Bolivie) ; et note n 20 en date du 6 février 1923 adressée à M. Ricardo Jaimes Freyre, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili par M. Luis Izquierdo, ministre chilien des affaires
étrangères) (annexe 48 du mémoire de la Bolivie).
18
Ministère des affaires étrangères de la Bolivie, «Livre bleu : la revendication maritime de la Bolivie», direction
de l’information de la Présidence de la République de Bolivie, mai 2004 (annexe 61), document non paginé, passage
intitulé «Le traité de paix et d’amitié conclu en 1904 par la Bolivie et le Chili». Voir également la déclaration du
12 novembre 1987 de M. Bedregal, ministre bolivien des affaires étrangères, à la quatrième session du bureau de
l’Organisation des Etats américains (annexe 57) ; la déclaration du 16 novembre 1988 de M. Bedregal, ministre bolivien
des affaires étrangères, à la troisième session du bureau de l’Organisation des Etats américains (annexe 58) ; et la

déclaration du 16 novembre 1989 de M. Iturralde, ministre bolivien des affaires étrangères, à la quatrième session du
bureau de l’Organisation des Etats américains (annexe 59). Voir aussi The Book of the Sea, ministère bolivien des
affaires étrangères, La Paz, 2014 (annexe 75).
19
Ministère des affaires étrangères de la Bolivie, «Livre bleu : la revendication maritime de la Bolivie», direction
de l’information de la présidence de la République de Bolivie (annexe 61), document non paginé, introduction. Voir
également le communiqué de presse officiel intitulé «Morales en appelle à Obama pour expliquer au Chili que les traités
peuvent être revisés et les territoires, restitués», publié le 30 juin 2014 par l’agence bolivienne de l’information
(annexe 76) (où il est indiqué que le président Morales aurait demandé au président Obama «d’expliquer à
Michelle Bachelet, présidente de la République du Chili, que les traités peuvent être revisés et les territoires, restitués,
lorsque la justice l’exige»).

20MB, par. 20, 35, 94, 338, 497 et 498.

21Ibid., conclusions, par. 500 a) ; voir également par. 28 a). - 5 -

prescrire au Chili de s’acquitter 22 cette obligation en assurant à «la Bolivie un accès pleinement
souverain à l’océan Pacifique» .

2.3. La Bolivie a confirmé qu’elle avait introduit la présente affaire afin de réaliser son objectif de
longue date de voir le traité de paix de 1904 revisé ou annulé. Ainsi a-t-elle récemment déclaré que
sa «revendication maritime, actuellement examinée à La Haye, l’emport[ait] sur le traité de 1904,

qu’elle condamn[ait], en tout état de cause, au vu de son caractère injuste et contraint, et des
violations dont il a[vait] fait l’objet» . En 2009, la Bolivie a adopté une nouvelle constitution dont
l’article 267 et la neuvième disposition transitoire imposent au Gouvernement de «dénoncer et, si

besoin, de renégocier» les traités allant à l’encontre du droit qu’elle revendique «sur le territoire lui
7 donnant accès à l’océan Pacifique et à son espace maritime» . Par la suite, le Sénat bolivien a
précisé qu’il pouvait être satisfait à cette obligation en contestant, devant les juridictions
25
internationales, les traités contraires à ce «droit» , et le tribunal constitutionnel bolivien a confirmé
la constitutionalité des dispositions en question et le fait qu’elles imposent à l’exécutif le
«devoir … de dénoncer ou de contester … devant les tribunaux internationaux» les traités

contraires au droit — inscrit dans la constitution — à un territoire donnant accès à
l’océan Pacifique . Le libellé du décret présidentiel bolivien portant désignation de l’agent de la
Bolivie aux fins de la présente instance indique clairement que celle-ci a été introduite dans le but
27
de faire valoir le «droit» énoncé à l’article 267 de la Constitution bolivienne , l’exécutif
s’acquittant ainsi, semble-t-il, de son «devoir … de contester» devant les juridictions

internationales les28raités contraires au droit de la Bolivie à un accès souverain à
l’océan Pacifique .

2.4. Le seul moyen pour la Bolivie de se voir assurer l’accès souverain à l’océan Pacifique qu’elle
revendique serait d’obtenir que soit revisé l’arrangement, conclu en 1904, concernant la
souveraineté territoriale et la nature de son accès à la mer. Que la Bolivie sollicite directement la
8
revision du traité conclu à cette date ou invoque une obligation de négocier pour aboutir au même
résultat, ces demandes sont pareillement exclues de la compétence de la Cour par l’effet de
l’article VI du pacte de Bogotá.

22
MB, conclusions, par. 500 c) ; voir également par. 28 c).
23
Communiqué de presse officiel intitulé «Morales en appelle à Obama pour expliquer au Chili que les traités
peuvent être revisés et les territoires, restitués», publié le 30 juin 2014 par l’agence bolivienne de l’information
(annexe 76).
24Constitution de l’Etat plurinational de Bolivie, 7 février 2009 (annexe 62), article 267 et neuvième disposition

transitoire.
25Loi bolivienne sur l’application des dispositions normatives  Exposé des motifs, 6 février 2013 (annexe 71).

26Tribunal constitutionnel bolivien, avis n°0003/2013 rendu à Sucre le 25 avril 2013 (annexe 73), section III. 11.
27
Décret présidentiel n°09385 du 3 avril 2013, joint à la lettre en date du 24 avril 2013 adressée à
M. Philippe Couvreur, greffier de la Cour internationale de Justice, par M. David Choquehuanca, ministre des affaires
étrangères de la Bolivie (annexe 72), premier paragraphe.
28
Dans la lettre du 8 juillet 2011 qu’elle a adressée à la Cour — dans laquelle elle a pour la première fois
reformulé sa demande sous la forme d’une obligation de négocier incombant au Chili —, la Bolivie reprend également
les termes de l’article 267 de la Constitution de 2009 en invoquant «son droit imprescriptible à un accès souverain à
l’océan Pacifique», ce qui laisse présager de la procédure qu’elle s’apprête à introduire pour faire valoir ce droit
historique («La Bolivie … prendra, lorsqu’elle le jugera opportun, des mesures pour défendre ses intérêts dans le cadre
du droit international») : lettre en date du 8 juillet 2011 adressée à M. Philippe Couvreur, greffier de la Cour
internationale de Justice, par M. David Choquehuanca, ministre des affaires étrangères de la Bolivie (annexe 65), par. 13. - 6 -

C HAPITRE III

L E PACTE DE BOGOTÁ ET LE TRAITÉ DE PAIX DE 1904 EXCLUENT
LA DEMANDE DE LA B OLIVIE DE LA COMPÉTENCE DE LA C OUR

Section 1

Le consentement à la juridiction de la Cour exprimé dans
le pacte de Bogotá ne s’étend pas à la demande de la Bolivie

A. Le libellé du pacte de Bogotá
29
9 3.1. La Bolivie entend fonder la compétence de la Cour sur le seul pacte de Bogotá , et invoque à
cet effet la procédure spécifique prévue à l’article XXXI de cet instrument, qui se lit comme suit :

«Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de
Justice, les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne tout autre Etat américain
déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale
tant que le présent Traité restera en vigueur, la juridiction de la Cour sur tous les

différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour objet :

a) l’interprétation d’un traité ;

b) toute question de droit international ;

c) l’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un
engagement international ;

d) la nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement

international.»

La Bolivie invoque les paragraphes b), c) et d) de cette clause, mais pas son paragraphe a) .

10 3.2. Le mémoire de la Bolivie ne fait en revanche n31le mention de l’article VI du pacte de Bogotá,
dans lequel est énoncée l’une des «conditions» entourant le consentement des parties
contractantes aux procédures de règlement des différends que prévoit le pacte. L’article VI dispose
que

«[c]es procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au
moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision
d’un tribunal international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la
date de la signature du présent Pacte».

3.3. Cette disposition comporte deux volets, dont chacun, pris isolément, permet d’exclure la
demande de la Bolivie de la juridiction de la Cour. Les Etats parties ont en effet choisi de
soustraire aux procédures de règlement prévues par le pacte, d’une part, les «questions déjà réglées

29
Pacte de Bogotá (annexe 13).
30MB, par. 22.

31Pacte de Bogotá (annexe 13), art. II. - 7 -

au moyen d’une entente entre les parties», et d’autre part, celles «régies par des accords ou traités»
en vigueur en avril 1948. Ces deux propositions sont séparées par la conjonction disjonctive «ou».

Dès lors, suivant le sens ordinaire de l’article VI, le consentement à la juridiction de la Cour ne
vaut pas pour les «questions» entrant dans l’une ou l’autre de ces catégories.

3.4. Ainsi que cela sera exposé plus en détail dans la section 3 ci-après, les «questions» en cause
dans la présente affaire sont la souveraineté territoriale et la nature de l’accès de la Bolivie à
l’océan Pacifique. Or, ces questions ont été «réglées au moyen d’une entente», à savoir le traité de
paix de 1904, aux termes duquel il fut convenu que la frontière intégralement délimitée à l’article II

marquerait la limite de la souveraineté territoriale de la Bolivie, et que celle-ci disposerait des
droits d’accès à l’océan Pacifique prévus aux articles III, VI et VII. Ces questions demeurent par
ailleurs régies par ce même instrument, qui était en vigueur en 1948, date de la conclusion du pacte
de Bogotá. Elles entrent donc dans les prévisions de l’article VI du pacte, au regard de l’un ou

l’autre de ses deux volets, et échappent à la compétence que les parties contractantes ont souhaité
conférer à la Cour.

11 3.5. Ainsi que la Cour l’a observé, l’article VI

«visait clairement à empêcher que de telles procédures, et en particulier les voies de
recours de nature judiciaire, pussent être utilisées afin de rouvrir des questions déjà

réglées entre les parties au pacte par une décision judiciaire internationale ou par un
traité. En ratifiant le pacte, les Etats ont envisagé la possibilité de soumettre aux
procédures prévues par celui-ci des questions non encore ainsi réglées.» 32

3.6. A l’article XXXIII du pacte, les parties sont expressément convenues que, «[a]u cas où [elles]
ne se mettraient pas d’accord sur la compétence de la Cour au sujet du litige, la Cour elle-même
décidera[it] au préalable de cette question». C’est donc sur cette base que le Chili soulève la
présente exception d’incompétence à ce stade préliminaire de la procédure.

B. Les travaux préparatoires de l’article VI du pacte de Bogotá

3.7. Les travaux préparatoires de l’article VI en confirment le sens ordinaire. Le pacte fut approuvé
lors de la neuvième conférence internationale des Etats américains, tenue à Bogotá du 30 mars au
2 mai 1948. La Cour a eu l’occasion de préciser qu’il convenait d’«utilis[er] avec prudence» les
travaux préparatoires de cet instrument, «les différents stades de la rédaction des textes lors de la
33
conférence de Bogotá n’[ayant] pas tous fait l’objet de procès-verbaux détaillés» . Ces travaux 34
apportent néanmoins un échange utile, puisque la Cour s’y est référée dans cette même affaire ;
ils confirment ce que les parties entendaient éviter par l’effet de l’article VI.

32 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 858, par. 77.

33 Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 85, par. 37.
34
Voir ibid., p. 85-86, par. 37-38. - 8 -

12 3.8. Il ressort des travaux préparatoires que, après une première lecture de l’article VI au sein de la
troisième commission de la conférence, le délégué de l’Equateur s’enquit de savoir «s’il serait

possible de trouver une formule permettant d’atténuer le caractère catégorique de l’article en
question» , ce à quoi le délégué du Pérou, qui avait rédigé l’article, répondit qu’«il serait très
36
risqué d’atténuer cette formulation» , et ce, pour les raisons suivantes :

«Tout d’abord, cela serait fort difficile ; ensuite, cela risquerait de susciter des

différends, ce que nous souhaitons précisément éviter. Selon moi, un système
américain de maintien de la paix doit permettre non seulement de régler les différends,
mais aussi de les prévenir ; provoquer des différends est l’un des facteurs de risque
37
pour la paix.»

Le délégué du Pérou précisa que l’article VI avait pour objet de dissuader tout «contentieux» visant
38
à remettre en cause des questions déjà réglées .

3.9. Le délégué du Chili déclara alors que son Etat «souscrivait pleinement» aux observations 39
formulées par le délégué du Pérou, et était disposé à voter en faveur de l’article sans amendement .

3.10. Le délégué de Cuba, soulignant que la «première partie de l’article dispos[ait] que «[c]es
procédures ne pourr[aie]nt non plus s’appliquer … aux questions déjà réglées» , demanda «quel0
41
13 [était] donc le problème, dès lors que ces questions [étaient] déjà réglées» . Le délégué du Pérou
lui répondit que «[l]e risque [était] que ces questions [fussent] rouvertes ou que l’on tente de les
rouvrir» . La Bolivie, quant à elle, n’a jamais laissé entendre que l’article VI ait pu avoir quelque

autre sens que son sens ordinaire, et c’est précisément cette absence d’ambiguïté qui l’a conduite à
formuler la réserve examinée à la section 2 ci-après.

3.11. Le texte de l’article VI, tel que proposé par le Pérou, fut approuvé par la troisième

commission sans qu’aucun amendement de fond n’y soit apporté, et transmis à la commission de
coordination, où son contenu ne fit l’objet d’aucune nouvelle discussion, puis au comité de

35
Travaux préparatoires du pacte de Bogotá, Neuvième conférence internationale des Etats américains, tenue à
Bogotá du 30 mars au 2 mai 1948, archives et documents (1953) (ci-après les «travaux préparatoires du pacte de
Bogotá») (annexe 12), vol. IV, p. 134.
36
Ibid., p. 135.
37Ibid.

38Ibid.
39
Ibid., p. 136.
40
Ibid.
41Ibid.

42Ibid. - 9 -

rédaction qui, lui non plus, n’en modifia nullement le fond . Le pacte de Bogotá fut ensuite
soumis à la plénière et approuvé dans son intégralité, sans autre discussion . 44

*

* *

3.12. Il résulte tant du sens ordinaire que des travaux préparatoires de l’article VI du pacte de
Bogotá que les Etats parties, lorsqu’ils ont adopté cette disposition, ont catégoriquement exclu de la
compétence de la Cour toutes questions i) déjà réglées au moyen d’une entente entre eux, ou

ii) régies par des accords ou traités en vigueur en 1948.

Section 2

La réserve de la Bolivie à l’article VI
du pacte de Bogotá

14 3.13. La Bolivie a toujours su que l’article VI excluait des procédures de règlement des différends
prévues par le pacte de Bogotá sa prétention à un accès souverain à la mer. Aussi a-t-elle
commencé par formuler une réserve à l’article VI pour tenter d’élargir le champ d’application de
ces procédures. Cette tentative ayant fait obstacle à l’entrée en vigueur du pacte entre elle et le

Chili, la Bolivie a retiré ladite réserve et reformulé sa prétention en invoquant une obligation de
négocier et de conclure un accord sur un accès souverain à la mer. Or, la prétention bolivienne
ainsi reformulée tombe elle aussi sous le coup de l’article VI, puisqu’elle porte sur les mêmes

points que celle tendant directement à la revision du traité de 1904, à savoir la souveraineté
territoriale et la nature de l’accès à la mer de la Bolivie.

3.14. Au moment de la signature du pacte, en 1948, la Bolivie avait formulé la réserve suivante :

«La Délégation de Bolivie formule une réserve en ce qui concerne l’article VI, car elle
estime que les procédures pacifiques peuvent également s’appliquer aux différends

relatifs à des questions résolues par arrangement entre45es parties, lorsque pareil
arrangement touche aux intérêts vitaux d’un Etat.»

43Travaux préparatoires du pacte de Bogotá, Neuvième conférence internationale des Etats américains, tenue à
Bogotá du 30 mars au 2 mai 1948, archives et documents (1953), vol. II, p. 435-591. Voir également Actions armées
frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, opinion
individuelle de M. le juge Oda, p. 123, par. 1Le seul changement pertinent apporté à la suite de la troisième
commission concerne la renumérotation de l’article en question, devenu article VI : travaux préparatoires du pacte de
Bogotá (annexe 12), vol. II, p. 538.
44
Travaux préparatoires du pacte de Bogotá (annexe 12), vol. I, p. 234Voir également Actions armées
frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, opinion
individuelle de M. le juge Oda, p. 123, par. 13.
45
Pacte de Bogotá (annexe 13), RTNU, vol. 30, p. 108. - 10 -

3.15. Par cette réserve, la Bolivie tentait d’étendre les procédures de règlement des différends

prévues par le pacte à des questions touchant à ses «intérêts vitaux», même si celles-ci étaient déjà
réglées ou régies par un accord ou un traité en vigueur avant 1948. En 1985, le Secrétariat général
de l’Organisation des Etats américains a réalisé «une étude sur les procédures de règlement
46
pacifique des différends énoncées dans la Charte de l’OEA» . Cette étude lui avait été demandée
15 par les Etats membres de l’Organisation dans une résolution de l’Assemblée générale . S’agissant 47

de la réserve de la Bolivie, le Secrétariat général48dépositaire des instruments de ratification du
pacte de Bogotá et des réserves y afférentes , indiquait ce qui suit :

«Les accords, traités, sentences ou décisions antérieurs à la signature du pacte étant,
aux termes de son article VI, considérés comme définitifs et toutes questions

auxquelles ils se rapportent étant, par conséquent, réputées exclues du champ
d’application de cet article, la réserve revient au fond à priver ces instruments de toute
efficacité juridique en permettant que des différends déjà réglés soient ravivés.» 49

3.16. Le pacte de Bogotá est entré en vigueur à l’égard du Chili en 1974, lorsque celui-ci a déposé
50
son instrument de ratification auprès de l’Organisation des Etats américains . Bien que la Bolivie
ait signé le pacte et formulé sa réserve concernant l’article VI en 1948, ce n’est que le 9 juin 2011 51

qu’elle a déposé son instrument de ratification. Ce faisant, la Bolivie a confirmé sa réserve en
reprenant les mêmes termes que ceux qu’elle avait employés au moment de la signature, plus de
16 soixante ans auparavant . Le lendemain, le Chili a élevé une objection à cette réserve et précisé
53
qu’elle «empêch[ait] l’entrée en vigueur» du pacte entre lui-même et la Bolivie .

3.17. Le 21 octobre 2011, la Bolivie a répondu en publiant une Aclaración [clarification], dans
laquelle elle affirmait que, en dépit de l’objection du Chili, le pacte était «en vigueur» entre les
54
deux Etats . Elle faisait valoir que sa réserve «ne vis[ait] qu’à étendre» les obligations énoncées
dans le pacte et que, partant, elle «ne suppos[ait] aucun engagement de la part des parties au pacte
qui ne l’accept[aient] pas expressément» . La Bolivie soutenait en outre que, étant donné que sa

réserve avait pour objet d’ajouter une obligation à un traité et non de restreindre celles qui y étaient

46 Etude réalisée par le secrétariat général de l’Organisation des Etats américains  deuxième partie : traité
américain de règlement pacifique, 9 avril 1985 (annexe 56), p. 29 de la version originale.

47 Ibid.
48
Charte de l’Organisation des Etats américains (telle qu’amendée), signée à Bogotá le 30 avril 1948 (entrée en
vigueur le 13 décembre 1951), art. 112 f).
49
Etude réalisée par le Secrétariat général de l’Organisation des Etats américains — deuxième partie : traité
américain de règlement pacifique, 9 avril 1985 (annexe 56), p. 42 de la version originale. Voir également les débats au
sein de la Chambre des députés du Congrès national chilien concernant le contexte du décret n 526  traité américain de
règlement pacifique (1967) (annexe 49), p 17-18 de la version originale.

50 Acte de dépôt de l’instrument de ratification du traité américain de règlement pacifique par le Gouvernement
chilien, 15 avril 1974 (annexe 51).

51 Voir Organisation des Etats américains, signataires et ratifications, A-42 : traité américain de règlement
pacifique, annexe 77 ; et lettre OEA/2.2/36/11 en date du 9 juin 2011 contenant l’instrument de ratification de la Bolivie,
adressée aux Etats signataires du traité américain de règlement pacifique par M. Luis Toro Utillano, juriste principal au
département du droit international de l’Organisation des Etats américains (annexe 63).

52 Ibid.

53 Objection du Chili à la réserve formulée par la Bolivie au moment où celle-ci a ratifié le traité américain de
règlement pacifique, 10 juin 2011 (annexe 64).

54 Lettre en date du 21 octobre 2011 adressée au Secrétariat général de l’Organisation des Etats américains par
M. David Choquehuanca, ministre bolivien des affaires étrangères (annexe 66).

55 Ibid. - 11 -

déjà énoncées, le pacte entrerait en vigueur entre les deux Etats sans cet ajout si le Chili s’y
opposait. Ce dernier a répondu à l’Aclaración de la Bolivie en confirmant que «la réserve formulée

par [celle-ci] à l’article VI du pacte de Bogotá et l’objection56 [qu’il y] avait
opposée … empêch[aient] l’entrée en vigueur dudit traité entre les deux Etats» .

57
3.18. Le 10 avril 2013, la Bolivie a retiré sa réserve au pacte de Bogotá , celui-ci entrant ainsi e58
vigueur entre les deux Etats. Deux semaines plus tard, elle introduisait la présente instance .

3.19. La Bolivie a exploré différentes voies pour atteindre son objectif de longue date, à savoir la

17 revision du traité de paix de 1904. Sa réserve au pacte de Bogotá en était une, mais elle a abouti à
ce que celui-ci n’entre pas en vigueur entre elle et le Chili. La Bolivie a alors retiré sa réserve à
l’article VI pour formuler sa demande sous une nouvelle forme ; elle soutient désormais que le
Chili a l’obligation de négocier avec elle et de parvenir à un accord lui assurant un accès souverain
59
à l’océan Pacifique à travers un territoire que le Chili est censé lui céder . Quelle que soit sa
forme, la prétention de la Bolivie a cependant trait à la souveraineté territoriale et à la nature de son
accès à l’océan Pacifique. Or, il s’agit là de questions réglées et régies par le traité de paix de 1904

qui, par l’effet de l’article VI du pacte de Bogotá, ne relèvent donc pas de la juridiction de la Cour.

Section 3

La demande de la Bolivie a trait à des questions qui ont été
réglées et sont régies par le traité de paix de 1904

3.20. Dans le traité de paix de 1904,

a) la Bolivie a reconnu la souveraineté du Chili sur le littoral qui lui appartenait auparavant, et les
deux Etats ont délimité leur frontière commune dans son intégralité (voir sous-section A) ; par
ailleurs,

b) le Chili et la Bolivie ont instauré un régime spécial permettant à cette dernière d’avoir accès à
l’océan Pacifique, notamment par le biais d’un droit perpétuel de transit commercial, ce transit
étant facilité par la construction d’une voie ferrée — financée par le Chili — et l’établissement

d’agences des douanes boliviennes dans les ports chiliens (voir sous-section B).

18 3.21. La Bolivie affirme que «[l]a question de l’accès souverain à la mer n’a pas été abordée dans
60
le traité de 1904» . C’est inexact. Cet instrument traite à la fois la question de la souveraineté
territoriale et celle de la nature de l’accès de la Bolivie à la mer, ne laissant en suspens aucune
prétention bolivienne relative à un accès souverain à la mer, et établissant un régime spécial pour
que cet Etat ait accès à l’océan Pacifique par le territoire chilien.

3.22. Les principaux événements ayant conduit au traité de paix de 1904 sont les suivants :

56 Lettre n 389 en date du 12 décembre 2011 adressée au secrétariat général de l’Organisation des
Etats américains par le ministère chilien des affaires étrangères (annexe 68).
57
Instrument de retrait de la réserve de la Bolivie au pacte de Bogotá, 10 avril 2013 (annexe 115 du mémoire de
la Bolivie).
58Requête introductive d’instance déposée par la Bolivie le 24 avril 2013.

59Lettre en date du 8 juillet 2011 adressée à M. Philippe Couvreur, greffier de la Cour internationale de Justice,
par M. David Choquehuanca, ministre bolivien des affaires étrangères (annexe 65).
60
MB, par. 10. - 12 -

a) En 1884, la Bolivie et le Chili signèrent une convention d’armistice pour «mettre fin à l’état de
guerre» entre les deux Etats, dont l’article 8 visait à «préparer et faciliter l’instauration d’une
paix solide et durable entre les deux Républiques». La convention prévoyait que le Chili
62
«continue[rait] de gouverner» les territoires côtiers qui appartenaient auparavant à la Bolivie
et qu’un «traité de paix définitif» serait ultérieurement conclu . La délimitation établie par la

convention d’armistice de 1884 est représentée sur la figure 1.

19 Figure 1

61Convention d’armistice entre la Bolivie et le Chili, signée à Valparaíso le 4 avril 1884 (ci-après la «convention

d’armistice de 1884») (annexe 2), article premier.
62Convention d’armistice de 1884 (annexe 2), art. 2.

63Ibid., préambule ; voir aussi art. 8. - 13 -

64
20 b) En mai 1895, les deux Etats signèrent un traité de paix et d’amitié , ainsi qu’un accord de
cession territoriale (désigné plus haut l’accord de 1895) et un traité de commerce . Ces trois 66
67
instruments (ci-après les «traités de 1895») étaient accompagnés de quatre protocoles , et les
deux Etats convinrent, dans un échange de notes de 1896, que, dans l’hypothèse où le parlement

de l’un ou de l’autre n’approuverait pas les deux de68iers protocoles, l’ensemble des traités
de 1895 seraient «dépourvus de tout effet» . Les protocoles en question n’ayant pas reçu
l’approbation parlementaire requise, les traités de 1895 n’entrèrent jamais en vigueur, comme

cela sera exposé plus en détail aux paragraphes 4.2-4.8 ci-après.

c) Etant donné que les traités de 1895 se trouvaient ainsi dépourvus de tout effet, les deux Etats

décidèrent, en 1904, de conclure le «traité de paix définitif» prévu dans la convention
d’armistice de 1884. Il était précisé dans le préambule de ce traité de paix que celui-ci était

conclu «conformément au but énoncé à l’article 8 de la convention d’armistice du 4 avril 1884»
21 et, à son article premier, qu’il était mis fin au régime instauré par la convention d’armistice
de 1884 : «il est ainsi mis fin au régime établi par la convention d’armistice [de 1884]» . La 69

Bolivie reconnaît d’ailleurs dans son mémoire que le traité de 1904 «a mis fin au régime
instauré par la convention d’armistice» . 70

3.23. Lorsqu’il présenta le traité de paix de 1904 au Congrès bolivien, le 2 février 1905, le

président du parlement évoqua les «négociations longues, laborieuses et difficiles ayant abouti à
cette entente, qui répond[ait] à toutes [les] préoccupations» de la Bolivie . Le terme «entente»,
«arreglo» en espagnol, est précisément le mot employé dans les versions anglaise et française de

l’article VI du Pacte de Bogotá. Comme le président du parlement bolivien l’a clairement indiqué
en 1905, le traité de paix de 1904 était l’aboutissement de négociations approfondies et réglait

toutes les questions en suspens entre la Bolivie et le Chili, notamment celles du territoire souverain

64 Traité de paix et d’amitié entre les Républiques du Chili et de Bolivie, signé le 18 mai 1895 à Santiago

(annexe 99 du mémoire de la Bolivie).
65Accord de 1895 (annexe 3).

66Traité de commerce entre les Républiques du Chili et de Bolivie, signé le 18 mai 1895 à Santiago (annexe 15).

67 Protocole relatif au champ d’application de l’accord de cession territoriale entre la Bolivie et le Chili, signé à
Santiago le 28 mai 1895 (annexe 17) ; Protocole relatif aux dettes entre la Bolivie et le Chili, signé à Santiago le
28 mai 1895 (annexe 16) ; Protocole du 9 décembre 1895 relatif à la portée des obligations convenues dans les traités du
18 mai entre la Bolivie et le Chili, signé à Sucre le 9 décembre 1895 (ci-après le «protocole de décembre 1895»)

(annexe 4) ; et Protocole explicatif du protocole du 9 décembre 1895 entre la Bolivie et le Chili, signé à Santiago le
30 avril 1896 (ci-après le «protocole de 1896») (annexe 8).
68 o
Note n 117 en date du 29 avril 1896 adressée à M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires étrangères,
por M. Heriberto Gutiérrez, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de la Bolivie au Chili (annexe 5) ; note
n 521 en date du 29 avril 1896 adressée à M. Heriberto Gutiérrez, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de la
Bolivie au Chili, par M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires étrangères (annexe 6) ; et note n 118 en date du
30 avril 1896 adressée à M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires étrangères, par M. Heriberto Gutiérrez,
ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de la Bolivie au Chili (annexe 7).

69Traité de paix de 1904 (annexe 10), préambule et article premier.
70
MB, par. 92.
71
Treizième séance de clôture du Congrès national bolivien, 2 février 1905 (La Paz, 1905) (annexe 30), p. 119 de
la version originale. Le texte original espagnol se lit comme suit : «Negociación laboriosa, larga y accidentada, que ha
acabado con dicho arreglo, que comprende todas nuestras cuestiones.» - 14 -

72
et de la nature de l’accès de la Bolivie à la mer . Dans sa réponse au président du parlement, le
président bolivien mentionna expressément, devant le parlement, les «frontières établies de manière
22 73
claire et définitive» dans l’accord de 1904 .

A. La souveraineté territoriale est une question réglée et régie par le traité de paix de 1904

3.24. Dans le traité de paix qu’ils conclurent en 1904, soit vingt ans après la fin de la guerre, et qui
74
entra en vigueur le 10 mars 1905 , la Bolivie et le Chili délimitèrent l’intégralité de leur frontière,
notamment la partie séparant, d’une part, la Bolivie et, d’autre part  du côté chilien et du sud au

nord  , i) le territoire côtier qui avait appartenu à la Bolivie et sur lequel celle-ci reconnaissait
désormais la souveraineté chilienne, ii) la province de Tarapacá que le Pérou avait déjà cédée au
75
Chili et iii) les provinces de Tacna et d’Arica, toutes deux contrôlées par le Chili en 1904 .

3.25. A l’article II du traité de paix de 1904, la Bolivie et le Chili ont délimité l’intégralité de ce qui
est aujourd’hui leur frontière, réglant par là même la question de la souveraineté de part et d’autre
76
de celle-ci. Cette frontière est définie à l’article II du sud au nord, à l’aide de 96 points , qui sont
représentés sur la figure 2 ci-après.

72En ce qui concerne la prétention de la Bolivie à un accès souverain au Pacifique antérieurement à l’accord
conclu dans le cadre du traité de paix de 1904, voir la communication n 214 en date du 2 juillet 1900 adressée à
M. John Hay, Secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, par M. George H. Bridgman, Légation des Etats-Unis en
Bolivie, à laquelle était joint un mémorandum du ministre bolivien des affaires étrangères en date du 30 juin 1900
o
(annexe 26) ; et la note n 25 en date du 15 octobre 1900 adressée à M. Abraham König, ministre plénipotentiaire du
Chili en Bolivie, par M. Eliodoro Villazόn, ministre bolivien des affaires étrangères (annexe 29). S’agissant de la
position du Chili quant à cette prétention, voir la note en date du 13 août 1900 adressée à M. Eliodoro Villazón, ministre
bolivien des affaires étrangères, par M. Abraham König, ministre plénipotentiaire du Chili en Bolivie (annexe 27).
73
Treizième séance de clôture du Congrès national bolivien, 2 février 1905 (La Paz, 1905) (annexe 30), p. 123 de
la version originale.
74
Acte d’échange des instruments de ratification du traité de paix et d’amitié de 1904 conclu entre la Bolivie et le
Chili, 10 mars 1905 (annexe 31).
75
S’agissant de l’accord conclu ultérieurement entre le Chili et le Pérou concernant Tacna et Arica, voir les
paragraphes 4.14 à 4.16 ci-après et le traité réglant le différend relatif à Tacna et Arica, signé à Lima le 3 juin 1929 par
ces deux Etats (entré en vigueur le 28 juillet 1929), Société des Nations, Recueil des traités, vol. 94, p. 401 (ci-après le
«traité de Lima») (annexe 11).

76Traité de paix de 1904 (annexe 10), art. II. - 15 -

23 Figure 2 - 16 -

24
3.26. Toujours à l’article II, la Bolivie a reconnu la souveraineté chilienne sur le territoire côtier qui

avait été le sien : «Par le présent traité, les territoires occupés par le Chili en vertu de l’article 2 de
la convention d’armistice du 4 avril 1884 sont reconnus comme appartenant pleinement et à titre
perpétuel au Chili.» 77 Cette reconnaissance était inconditionnelle et n’était soumise à aucun

prétendu droit de la Bolivie à obtenir ultérieurement un accès souverain à la mer. Les deux Etats
ont ainsi affirmé la souveraineté «pleine [] et … perpétuel[le]» du Chili sur ce territoire.

3.27. En 1883, le Pérou avait cédé au Chili, «à titre perpétuel et inconditionnellement, le territoire
de la province littorale de Tarapacá», délimité au nord par «la vallée du fleuve Camarones ; au sud,

par la vallé78du fleuve Loa ; à l’est, par la République de Bolivie ; et à l’ouest, par l’océan
Pacifique» . Ainsi, au moment de la signature du traité de paix de 1904, la province de Tarapacá
relevait pleinement de la souveraineté du Chili, la Bolivie la bordant à l’est.

3.28. Si la question de la souveraineté sur Tarapacá était réglée en 1904, tel n’était pas le cas de
celle du statut définitif des provinces de Tacna et d’Arica. Dans le traité de paix qu’ils avaient

conclu en 1883, le Chili et le Pérou étaient convenus que celles-ci «demeurer[aient] la possession
du Chili et rester[aient] soumis[es] aux lois et à l’autorité de cet Etat pendant une période de
dix ans à compter de la date de la ratification du présent traité» . Ils étaient également convenus

que, au terme de cette période, le point de savoir si Tacna et Arica devaient «rester définitivement
25 sous l’autorité et la souveraineté du Chili ou continuer de faire partie du Pérou» serait tranché au
moyen d’un plébiscite . Même si la question de la souveraineté sur ces deux provinces n’était pas

tranchée en 1904 entre le Pérou et le Chili, ce dernier les contrôlait cependant l’une et l’autre, la
Bolivie étant située à l’est de ces provinces.

3.29. En application du traité de paix de 1904, la Bolivie reçut une somme substantielle de la part
du Chili. Les deux Etats étaient en effet convenus, à l’article IV de cet instrument, que le Chili
verserait à la Bolivie 300 000 livres sterling en numéraire, et ce, en deux règlements d’un même

montant, le premier dans les six mois suivant l’échange des instruments de ratification, et le
second, l’année suivante . Outre ce versement en numéraire, l’article V du traité de paix de 1904
prévoyait que le Chili endosserait la responsabilité financière liée au règlement définitif des

réclamations présentées contre la Bolivie par des personnes physiques et morales, réclamations qui
se rapportaient pour l’essentiel à des prêts et contrats afférents au territoire antérieurement
bolivien .2

3.30. Le traité de paix de 1904 est soumis à la règle fondamentale pacta sunt servanda ; autrement
dit, il «lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi» . La stabilité des frontières est un

77
Traité de paix de 1904 (annexe 10), art. II.
78Traité de paix entre le Pérou et le Chili, signé à Lima le 20 octobre 1883 (ci-après «le traité d’Ancón»)

(annexe 1), art. 2.
79Traité d’Ancón (annexe 1), art. 3.

80Ibid.
81
Traité de paix de 1904 (annexe 10), art. IV.
82Traité de paix de 1904 (annexe 10), art. V. Voir également la note n 25 en date du 15 octobre 1900 adressée à
M. Abraham König, ministre plénipotentiaire du Chili en Bolivie, par M. Eliodoro Villazόn, ministre bolivien des affaires
étrangères, dans laquelle il est fait référence à la prise en charge, par le Chili, «des dettes grevant le littoral», p. 344, 349

et 361 (annexe 29).
83 Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969 (entrée en vigueur le
27 janvier 1980), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1155, p. 331, art. 26. - 17 -

84
principe essentiel du droit international . Comme la Cour l’a fait observer dans l’affaire du
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), «[d]’une manière générale, lorsque deux pays
définissent entre eux une frontière, un de leurs principaux objectifs est d’arrêter une solution stable
85
et définitive» . C’est précisément cette stabilité et cet objectif que les Etats parties au pacte de
26 Bogotá ont cherché à garantir lorsqu’ils ont, à l’article VI, exclu les questions déjà réglées de la
compétence de la Cour.

3.31. Le règlement territorial auquel les parties sont parvenues dans le traité de paix de 1904 était
inconditionnel. Aucune prétention antérieure de la Bolivie à un accès souverain à
l’océan Pacifique n’y a survécu. Et cet instrument a continué de régir, pendant plus d’un siècle, la

frontière entre la Bolivie et le Chili, la souveraineté territoriale de part et d’autre de celle-ci ainsi
que l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique à travers le territoire chilien.

B. La nature de l’accès de la Bolivie à la mer est une question réglée et régie par le traité de
paix de 1904

3.32. Dans le cadre de l’accord de paix global conclu entre la Bolivie et le Chili, il était
explicitement prévu que la Bolivie aurait accès à la mer par le territoire chilien.

3.33. L’article VI du traité de paix de 1904 prévoyait en effet que le Chili accorderait «à la Bolivie,

à titre perpétuel, un droit de transit commercial absolu et inconditionnel sur son territoire et dans
ses ports situés sur le Pacifique» . Aux termes de ce même article, les deux Etats devaient
«s’entendre, dans le cadre d’accords spéciaux, sur une méthode permettant de garantir, sans
87
préjudice de leurs intérêts financiers respectifs», ce droit illimité de transit commercial . Ainsi
l’accès à la mer de la Bolivie prévu dans le traité de paix de 1904 a-t-il été facilité au moyen d’un
certain nombre d’accords bilatéraux, comme par la législation et la pratique du Chili . 88

84 Voir, par exemple, la Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969 (entrée en
vigueur le 27 janvier 1980), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1155, p. 331, art. 62 2) a).

85 Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 34.
86
Traité de paix de 1904 (annexe 10), art. VI.
87
Ibid.
88 Les deux Etats ont énoncé ce droit de libre transit du fret et des passagers consenti à la Bolivie à l’article
premier de la convention sur le commerce signée à Santiago le 6 août 1912 entre le Chili et la Bolivie (annexe 34), et à
l’article premier de la convention de transit signée à Santiago le 16 août 1937 entre la Bolivie et le Chili (annexe 44).

Toutes les marchandises qui transitent par le Chili à destination ou en provenance de la Bolivie relèvent de la juridiction
et de la compétence exclusives des autorités douanières boliviennes : déclaration des ministres bolivien et chilien des
affaires étrangères, signée à Arica le 25 janvier 1953 (annexe 46), article premier. Le fret à destination ou en provenance
de la Bolivie transitant par le Chili est exonéré d’impôts dans cet Etat, y compris au titre des services auxiliaires ; le Chili
a accordé à la Bolivie d’importantes préférences tarifaires ; enfin, la Bolivie bénéficie, dans les ports chiliens, de droits
préférentiels en matière d’entreposage du fret et de services auxiliaires ; voir les documents relatifs aux conditions
préférentielles accordées à la Bolivie dans les ports chiliens et lors du transit par le territoire chilien (annexe 45), ainsi
que les instructions de service du port d’Arica, 1 décembre 2011 (annexe 67), art. 75 et 89 b). Le Chili a accordé
gracieusement à la Bolivie plusieurs concessions aux fins de la construction et de l’exploitation d’un oléoduc reliant la

ville bolivienne de Sica Sica à Arica : voir les accords entre la Bolivie et le Chili ainsi que les décrets chiliens relatifs à
l’oléoduc Sica Sica — Arica, 1957-1992 (annexe 47). Une part importante du fret transitant par les ports chiliens est à
destination ou en provenance de la Bolivie, dans le cadre du droit de transit commercial qui a été consenti à celle-ci en
vertu du traité de paix de 1904 : voir Empresa Portuaria Arica, plan stratégique 2011-2015 du port d’Arica, mis à jour en
juillet 2013 (annexe 74), p. 8-12 de la version originale ; Empresa Portuaria Arica, rapport annuel 2012 du port d’Arica,
annexe 69, p. 58, 62 de la version originale ; et Empresa Portuaria Iquique, rapport annuel 2012 du port d’Iquique
(annexe 70), p. 25-27 de la version originale. - 18 -

27 3.34. L’article VII du traité de paix de 1904 disposait que la Bolivie «aura[it] le droit d’établir, dans

les ports [chiliens] de son choix, des postes douaniers visant à promouvoir ses échanges
commerciaux», et qu’elle «désign[ait] dès à présent à cette fin … les ports d’Antofagasta et
d’Arica» . En vertu de cet article, la Bolivie a donc toujours disposé de ses propres autorités
90
douanières dans les ports chiliens d’Arica et d’Antofagasta .

3.35. Pour faciliter l’accès de la Bolivie à la mer, le traité de paix de 1904 prévoyait en outre que
serait construite, aux frais exclusifs du Chili, une ligne de chemin de fer reliant le port d’Arica au
91 92
plateau de La Paz . Cette ligne, représentée sur la figure 3, fut achevée au mois de mai 1913 . Il
28 était convenu que la partie située sur le territoire bolivien serait gracieusement transférée,
93 94
quinze ans plus tard, au gouvernement bolivien , ce qui fut fait en 1928 .

3.36. La construction de cette ligne de chemin de fer revêtait une importance particulière aux fins
de permettre à la Bolivie d’accéder à la mer . Avant que le Chili ne la construise, y compris à

l’époque où la Bolivie disposait encore de territoires côtiers, celle-ci devait, ainsi qu’elle l’a
elle-même reconnu, «rechercher d’autres itinéraires de transit, conclure des traités et consentir
96
toutes sortes de concessions» en raison des conditions désertiques de la région .

3.37. Outre la construction, à ses frais exclusifs, de l’intégralité de la ligne de chemin de fer entre
Arica et le plateau de La Paz, le Chili s’était également engagé, par l’article III du traité de paix

de 1904, à garantir les obligations contractées par la Bolivie en vue d’atti97r des investissements
pour la construction d’autres lignes de chemin de fer en Bolivie .

89Traité de paix de 1904 (annexe 10), art. VII.

90Voir décret présidentiel bolivien n 24434 du 12 décembre 1996 (annexe 60), art. 4 ; et décret présidentiel
bolivien n 8866 de 1969 plaçant sous la responsabilité de l’administration autonome des entrepôts douaniers la gestion
des postes douaniers établis dans les ports chiliens (annexe 50), préambule et article premier.

91Traité de paix de 1904 (annexe 10), art. III.

92Acte d’inauguration de la ligne de chemin de fer entre Arica et le plateau de La Paz, signé à Arica le
13 mai 1913 (annexe 36) ; et acte fixant la date de transfert de la partie bolivienne de la ligne de chemin de fer à la
République de Bolivie, signé à Arica le 13 mai 1913 (annexe 35).

93Traité de paix de 1904 (annexe 10), art. III.

94Acte de cession de la partie bolivienne de la ligne de chemin de fer Arica — La Paz, signé le 13 mai 1928, à
Viacha, entre la Bolivie et le Chili (annexe 43). Ce transfert avait été prévu par le protocole relatif à la cession de la
partie bolivienne de la ligne de chemin de fer Arica — La Paz, signé le 2 février 1928, à Santiago, entre la Bolivie et le

Chili (annexe 42).
95Voir Congrès bolivien, séance d’ouverture du 6 août 1910 (La Paz, 1911) (annexe 33), p. 6 de la version

originale («Les travaux de construction de la ligne de chemin de fer d’Arica … doteront, à terme, notre pays d’une voie
de communication cruciale avec le Pacifique, ce qui contribuera au développement de notre industrie et de notre
commerce extérieur»).
96 o
Note n 25 en date du 15 octobre 1900 adressée à M. Abraham König, ministre plénipotentiaire du Chili en
Bolivie, par M. Eliodoro Villazón, ministre bolivien des affaires étrangères (annexe 29), p. 376 de la version originale.
97
Traité de paix de 1904 (annexe 10), art. III. - 19 -

29 Figure 3 - 20 -

30 3.38. Aux termes de l’article XII du traité de paix de 1904, «[t]outes les questions pouvant se faire

jour quant à l’interpréta98on ou à l’exécution» de celui-ci doivent être soumises à la Cour
permanente d’arbitrage . Compte tenu de cette clause compromissoire spécifique, tout différend
concernant l’interprétation ou l’exécution de cet instrument échapperait donc à la compétence de la
Cour.

*

* *

3.39. Le traité de paix de 1904 a permis de rétablir des relations pacifiques entre la Bolivie et le

Chili. La Bolivie a reconnu la souveraineté du Chili sur des territoires côtiers qui lui avaient
auparavant appartenu, et accepté une frontière ne lui attribuant aucun territoire de cette nature, en
échange de quoi elle s’est vu accorder a) un droit extrêmement étendu et perpétuel de libre transit,

non seulement dans les zones qui lui avaient appartenu, mais aussi dans le reste du territoire
chilien, ainsi que : b) une voie ferrée construite aux frais du Chili pour faciliter son accès à la mer ;
c) une somme importante payée en numéraire par le Chili ; d) l’engagement de celui-ci à assurer le
règlement financier des réclamations formulées contre la Bolivie concernant les territoires cédés ;

et e) l’engagement du Chili à garantir les obligations contractées par la Bolivie relativement à des
investissements dans la construction d’autres voies de chemin de fer en Bolivie. Le caractère
exhaustif des questions ainsi réglées et régies par le traité de paix de 1904 conduisit le président de
la République de Bolivie à se référer, devant le Congrès, aux «frontières établies de manière claire
99
et définitive» dans l’accord , et le président du congrès à mentionner, d’une manière plus générale,
les «négociations longues, laborieuses et difficiles ayant abouti à cette entente, qui répond[ait] à
31 toutes [les] préoccupations» 100de la Bolivie. Cherchant aujourd’hui à remettre en cause un accord
territorial auquel elle a pourtant consenti en 1904, la Bolivie se présente, dans son mémoire,
101
comme un «Etat temporairement privé d’accès à la mer à la suite d’une guerre» . Or, les
questions concernant la souveraineté territoriale et la nature de l’accès de la Bolivie à la mer ont été
réglées — et demeurent aujourd’hui régies — par l’entente («arreglo») intervenue dans le cadre du
traité de paix de 1904. Ces questions sont, par ailleurs, exclues de la compétence de la Cour au

regard de l’article VI du pacte de Bogotá.

98
Traité de paix de 1904 (annexe 10), art. XII, tel qu’amendé par le protocole portant désignation d’un arbitre aux
fins du règlement des différends entre la Bolivie et le Chili, signé à Santiago le 16 avril 1907 (annexe 32).
99Treizième séance de clôture du Congrès national bolivien, 2 février 1905 (La Paz, 1905) (annexe 30), p. 123 de
la version originale.

100Ibid., p. 119. L’original espagnol se lit comme suit : «Negociación laboriosa, larga y accidentada, que ha
acabado con dicho arreglo, que comprende todas nuestras cuestiones» (les italiques sont de nous).
101
MB, par. 396. - 21 -

C HAPITRE IV

L ES TENTATIVES DE LA BOLIVIE POUR TOURNER LE TRAITÉ DE PAIX DE 1904
NE SAURAIENT ÉTABLIR LA COMPÉTENCE DE LA COUR

33 4.1. La Bolivie emploie différents moyens pour tenter de tourner le règlement auquel les Parties
sont parvenues en 1904. Elle s’appuie tout d’abord sur l’accord de cession territoriale de 1895,

sans jamais admettre que les deux Etats sont convenus que cet instrument était privé de tout effet.
Elle se fonde ensuite sur des échanges diplomatiques postérieurs au traité de paix de 1904 portant
sur les questions qui avaient déjà été réglées et étaient régies par celui-ci. Ces arguments seront

succinctement examinés dans le présent chapitre afin de démontrer qu’ils ne sauraient emporter
consentement à la compétence de la Cour à l’égard de questions que l’article VI du pacte de Bogotá
en a exclues. Enfin, le Chili précisera que cette disposition s’applique également à la question de la

souveraineté sur les provinces de Tacna et d’Arica que le Chili et le Pérou ont réglée dans le traité
de Lima de 1929.

Section 1

La demande de la Bolivie repose sur une question

réglée et régie par l’échange de notes de 1896

4.2. Tout au long de son mémoire, la Bolivie s’appuie sur l’accord de 1895 en tant que fondement
102
de son droit allégué à un accès souverain à l’océan Pacifique et source d’«[u]ne obligation
juridique incombant au Chili de négocier en vue d’établir concrètement l’accès souverain à la mer
de la Bolivie» .3

4.3. La Bolivie fait valoir que, dans l’accord de 1895, «[l]es Parties étaient … convenues que
l’enclavement de la Bolivie était temporaire et que celle-ci devrait avoir un accès souverain à la
104
mer» . Elle avance que «l’accord de cession territoriale de 1895 refléta[it] ainsi l’entente des
34 Parties sur le fait que la Bolivie devait avoir un accès souverain à la mer» . Elle affirme par
ailleurs que, dans cet instrument, «le Chili s’était expressément engagé» et que les deux Etats

avaient «créé l’obligation internationale pour le Chili de «céder» une zone de106rritoire prédéfinie,
établissant ainsi concrètement un accès souverain à la mer pour la Bolivie» . Celle-ci se réfère
également aux protocoles postérieurs à l’accord de 1895 et qualifie leur effet de

«mutatis mutandis … analogue» à celui du corrigendum qui avait suivi la déclaration de Maroua
dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria et dans lequel
«cette déclaration [avait été considérée] comme valide et applicable» . La Bolivie soutient en

outre que les instruments de 108ification de l’accord de 1895 avaient «été dûment é109ngés, sans
aucune réserve ou condition» , et que celui-ci était «juridiquement contraignant» .

102Voir, par exemple, MB, par. 9, 36, 76, 115, 131, 145, 228, 311, 338, 340, 368, 388, 410, 411 et 497.

103MB, par. 411.
104
MB, par. 36 (les italiques sont dans l’original).
105MB, par. 76.

106MB, par. 340.
107
MB, par. 341, citant l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 431, par. 267.
108
MB, par. 343.
109MB, par. 145. - 22 -

4.4. La Bolivie omet cependant d’informer la Cour que l’accord en question n’est jamais entré en
vigueur. En effet, le jour de l’échange des instruments de ratification se rapportant aux traités
signés cette année-là, la Bolivie et le Chili consignèrent, dans un échange de notes, qu’ils étaient

«parfaitement d’accord» pour que les traités de 1895 soient «dépourvus de tout effet» au cas où
leurs Congrès respectifs n’approuveraient pas le protocole du 9 décembre 1895 (ci-après le
«protocole de décembre 1895») et les précisions y afférentes contenues dans un autre protocole,

daté du 30 avril 1896 (ci-après le «protocole de 1896»). Cet échange de notes fut publié par la
suite dans le British and Foreign State Papers . 110

4.5. Le 29 avril 1896, le Chili adressa une note à la Bolivie dans laquelle il indiquait ce qui suit :

«comme nous l’avons précisé lors de notre dernier entretien, l’absence d’approbation,
par l’un ou l’autre Congrès, du protocole du 9 décembre ou des précisions que nous y
avons apportées signifierait qu’il existe un désaccord sur l’un des éléments essentiels
111
35 des accords du mois de mai, lesquels seraient alors dépourvus de tout effet» .

Le lendemain, 30 avril 1896, la Bolivie répondit qu’elle «souscrivait pleinement» à la déclaration
112
du Chili , reformulant comme suit cette communauté de vues :

«il demeure acquis que l’absence d’approbation, par l’un ou l’autre Congrès, du

protocole du 9 décembre ou des précisions que nous y avons apportées signifierait
qu’il existe un désaccord sur l’un des éléments essentiels des accords du mois de mai,
lesquels seraient alors dépourvus de tout effet» . 113

4.6. Le jour même où la Bolivie envoya cette note, les deux Etats signèrent le protocole de 1896,
114
qui contenait les «précisions» auxquelles il était fait référence dans cet échange . Ce jour-là 115
également, la Bolivie et le Chili échangèrent les instruments de ratification des traités de 1895 .
Ce nonobstant, elles étaient convenues d’une étape supplémentaire sans laquelle elles ne seraient

pas liées par les traités de 1895. Cette étape consistait dans l’approbation, par leurs Congrès
respectifs, du protocole de décembre 1895 et des précisions y afférentes contenues dans celui
de 1896.

36 4.7. Le Congrès bolivien ayant formulé une réserve au protocole de 1896 portant sur le point précis
116
qui avait conduit le Chili à en souligner l’importance , le Congrès chilien refusa d’approuver les
deux protocoles mentionnés dans l’échange de notes . 117 Faute d’approbation, par les deux

110British and Foreign State Papers (1895-1896), vol. 88, p. 1332-1333.

111Note n 521 en date du 29 avril 1896 adressée à M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Bolivie au Chili, par M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires étrangères (annexe 6).
112 o
Note n 118 en date du 30 avril 1896 adressée à M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires étrangères,
par M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili (annexe 7).
113
Ibid.
114Protocole de 1896 (annexe 8).

115Protocole d’échange des instruments de ratification signé par les Républiques bolivienne et chilienne le
30 avril 1896 (annexe 112 du mémoire de la Bolivie).

116Réserve de la Bolivie au protocole explicatif du protocole du 9 décembre 1895 conclu entre la Bolivie et le
Chili, 7 novembre 1896 (annexe 9).
117
Voir la lettre en date du 15 juin 1897 adressée à M. Manuel Salinas, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire du Chili en Bolivie, par le ministre chilien des affaires étrangères (annexe 25). Pour plus d’éléments de
contexte, voir la lettre en date du 18 juin 1895 adressée au ministre chilien des affaires étrangères par M. Juan Matta,
ministre plénipotentiaire du Chili en Bolivie) (annexe 18) ; Chambre des députés du Chili, session secrète - 23 -

Congrès, du protocole de décembre 1895 et des précisions énoncées dans celui de 1896,
approbation qui était nécessaire pour que le Chili et la Bolivie soient liés par l’accord de 1895, ils
ne le furent donc jamais.

4.8. Par leur échange de notes de 1896, les deux Etats étaient convenus que l’accord de 1895 était

«dépourvu[] de tout effet». La question de savoir si cet instrument conférait quelque droit à l’une
ou l’autre partie est donc régie par cet échange. La tentative bolivienne visant à défaire l’accord
auquel les deux Etats étaient parvenus dans ledit échange est par ailleurs exclue de la compétence

de la Cour par l’effet de l’article VI du pacte de Bogotá. Les deux Etats étant convenus que
l’accord de 1895 était dépourvu de tout effet, ils ont alors réglé de manière inconditionnelle les
questions de la souveraineté territoriale et de la nature de l’accès de la Bolivie à la mer dans le

traité de paix qu’ils ont conclu en 1904.

Section 2

L’invocation, par la Bolivie, d’échanges postérieurs à 1904

n’établit pas la compétence de la Cour

4.9. L’invocation, par la Bolivie, d’échanges et d’autres instruments postérieurs au traité de paix
37
de 1904 ne saurait permettre à celle-ci de surmonter l’obstacle juridictionnel que constitue
l’article VI du pacte de Bogotá. Ces éléments se rapportent en effet aux mêmes questions que le
traité de paix de 1904, à savoir la souveraineté territoriale et la nature de l’accès de la Bolivie à la

mer. Or, il s’agit là de questions réglées et régies par cet instrument, qui, à ce titre, ne relèvent pas
de la compétence ratione materiae de la Cour.

4.10. Ainsi que la Bolivie l’observe dans son mémoire, le Chili s’est, à certains moments de
l’histoire et dans des circonstances politiques particulières, déclaré disposé à prendre en

considération l’aspiration politique de la Bolivie à obtenir un accès souverain à l’océan Pacifique.
Les négociations qui ont suivi l’acte de Charaña de 1975 118 et les échanges de notes de 1950 119 en

extraordinaire n 33 du 16 janvier 1896) (annexe 22) ; Chambre des députés du Chili, session secrète extraordinaire n 34
du 17 janvier 1896) (annexe 23) ; accord signé à Santiago le 6 novembre 1895 entre la Bolivie et le Chili visant à reporter
au 31 décembre 1895 l’échange des instruments de ratification afférents aux traités signés le 18 mai 1895 (annexe 19) ;

accord signé à Santiago le 31 décembre 1895 entre la Bolivie et le Chili visant à reporter au 15 janvier 1896 l’échange
des instruments de ratification afférents aux traités signés le 18 mai 1895 (annexe 20) ; accord signé à Santiago
le 15 janvier 1896 entre la Bolivie et le Chili visant à reporter au 30 janvier 1896 l’échange des instruments de ratification
afférents aux traités signés le 18 mai 1895 (annexe 21) ; et accord signé à Santiago le 30 janvier 1896 entre la Bolivie et
le Chili visant à reporter au 30 avril 1896 l’échange des instruments de ratification afférents aux traités signés
le 18 mai 1895) (annexe 24). Voir également le rapport en date du 20 août 1900 adressé au Congrès bolivien par
M. Eliodoro Villazón, ministre bolivien des affaires étrangères (annexe 28), p. 22-24 de la version originale.

118Déclaration commune de Charaña en date du 8 février 1975 faite par la Bolivie et le Chili (annexe 111 du
mémoire de la Bolivie) ; aide-mémoire en date du 25 août 1975 adressé au ministère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade de Bolivie au Chili (annexe 174 du mémoire de la Bolivie) ; note n 681/108/75 en date du
16 décembre 1975 adressée à M. Patricio Carvajal, ministre chilien des affaires étrangères, par M. Guillermo Gutiérrez
Vea Murguia, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Bolivie au Chili (annexe 71 du mémoire de la
Bolivie) ; note n 686 en date du 19 décembre 1975 adressée à M. Guillermo Gutiérrez Vea Murguia, ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire de la Bolioie au Chili, par M. Patricio Carvajal Prado, ministre chilien des affaires
étrangères (annexe 52) ; communiqué officiel n 30-76 publié le18 novembre 1976 par le ministère péruvien des affaires
étrangères (annexe 155 du mémoire de la Bolivie) ; mémorandum en date du 26 novembre 1976 établi par le ministère
chilien des affaires étrangères en réponse à la proposition faite par le Pérou le 18 novembre 1976 (annexe 26 du mémoire
de la Bolivie) ; et déclaration commune faite le 10 juin 1977 à Santiago par les ministres bolivien et chilien des affaires
étrangères (annexe 165 du mémoire de la Bolivie).
119 o er
Note n 529/21 en date du 1 juin 1950 adressée à M. Horacio Walker Larraín, ministre chilien des affaires
étrangères, par M. Alberto Ostria Gutiérrez, ambassadeur de la Bolivie au Chili ; et note n 9 en date du 20 juin 1950,
adressée à M. Alberto Ostria Gutiérrez, ambassadeur de la Bolivie au Chili, par M. Horacio Walker Larraín, ministre
chilien des affaires étrangères (annexe 109 du mémoire de la Bolivie). - 24 -

sont les principaux exemples. Dans son mémoire, la Bolivie relève que le Chili avait déclaré que,
38 en participant au processus de Charaña, il n’envisageait «aucune modification des dispositions du»
120
traité de paix de 1904 et que, dans l’échange de notes de 1950, il avait indiqué être disposé
«à examiner la question de l’accès souverain à la mer de la Bolivie, dans le cadre de négociations
directes avec celle-ci … sans préjudice de la situation juridique créée par» le traité de paix
de 1904 .121

4.11. En ce qui concerne la prétention de la Bolivie tendant à obtenir la revision ou la nullité du
traité de paix de 1904, le Chili, en participant à ces échanges, a souligné que le fait qu’il était

disposé à examiner la question de l’accès souverain de la Bolivie à la mer n’entamait d’aucune
manière la validité de ce traité, instrument qui avait réglé et régissait les questions de la
souveraineté territoriale et de la nature dudit accès.

4.12. Il s’agit là de questions à l’égard desquelles, par l’effet de l’article VI du pacte de Bogotá, le
Chili n’a pas consenti à la compétence de la Cour. Cela ressort clairement d’un autre des
documents postérieurs à 1904 sur lesquels s’appuie la Bolivie dans son mémoire, à savoir le

mémorandum que le Chili lui a adressé le 10 juillet 1961 :

«[t]out en tenant à préserver la situation juridique établie par le traité de paix de 1904,
le Chili a toujours été disposé à examiner, dans le cadre de négociations directes avec

la Bolivie, la possibilité de satisfaire à la fois les aspirations de celle-ci et ses intérêts
propres. Cependant, il s’opposera toujours au recours, par la Bolivie, à des
organisations qui n’ont pas compétence pour régler une question qui l’a été par le
39 traité, lequel ne saurait être modifié qu’au moyen d’un accord direct entre les
122
parties.» (Les italiques sont de nous.)

4.13. Les négociations bilatérales n’ayant pas permis d’aboutir au résultat qu’elle recherchait, la
Bolivie demande à présent à la Cour de s’immiscer dans les rapports entre les Parties en ordonnant

au Chili de négocier avec elle jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé par lequel celui-ci lui
«concéderait» une partie de son territoire de manière à transformer l’accès libre au Pacifique dont
elle bénéficie en un accès souverain. Ce faisant, la Bolivie prie la Cour de se déclarer compétente à

l’égard de questions réglées et régies par le traité de paix de 1904 et de tourner l’article VI du pacte
de Bogotá.

120MB, par. 150 et 483, citant la note n 686 en date du 19 décembre 1975 adressée à M. Guillermo Gutiérrez
Vea Murguia, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Bolivie au Chili, par M. Patricio Carvajal Prado,
ministre chilien des affaires étrangères (annexe 52).

121MB, par. 362, citant la note n 9 en date du 20 juin 1950 adressée à M. Alberto Ostria Gutiérrez, ambassadeur
de la Bolivie au Chili, par M. Horacio Walker Larraín, ministre chilien des affaires étrangères (annexe 109 du mémoire
de la Bolivie).
122
Mémorandum en date du 10 juillet 1961 adressé au ministère bolivien des affaires étrangères par l’ambassade
du Chili en Bolivie (annexe 48). Voir également la déclaration en date du 18 novembre 1983 faite par M. Schweitzer,
ministre chilien des affaires étrangères, à la quatrième session de la commission générale de l’assemblée générale de
l’Organisation des Etats américains (annexe 55). - 25 -

Section 3

Le règlement de la question de la souveraineté
sur Tacna et Arica par le traité de Lima de 1929

4.14. La souveraineté sur la province d’Arica fut réglée entre le Chili et le Pérou dans le traité
123
de Lima que ceux-ci conclurent en 1929 . Comme le montre la figure 2 ci-dessus, la Bolivie et le
Chili avaient déjà établi la frontière entre la province d’Arica et la Bolivie dans le traité de paix
qu’ils avaient conclu en 1904. Par l’effet de l’article VI du pacte de Bogotá, la Bolivie, le Chili et
le Pérou ont par conséquent exclu de la compétence de la Cour la question de la souveraineté

territoriale en ce qui concerne cette province.

4.15. Comme on le voit sur la figure 4 ci-après, dans le traité de Lima de 1929, le Chili et le Pérou

étaient convenus que ce dernier détenait la souveraineté sur la province de Tacna et l124hili, sur
Arica ; les deux Etats avaient par ailleurs délimité la frontière qui les séparait . Dans le cadre de
ce règlement, il était en outre prévu que le Pérou ne céderait aucun secteur de Tacna à un Etat tiers
sans l’accord préalable du Chili et que celui-ci serait soumis à la même obligation concernant

l’ancienne province péruvienne d’Arica. Cet accord fit l’objet du protocole complémentaire au

123Traité de Lima (annexe 11).
124
Ibid. (annexe 11), art. 2. - 26 -

40 Figure 4 - 27 -

41 traité de Lima, signé le même jour que cet instrument, dont les deux Etats convinrent qu’il faisait
«partie intégrante» . En son article premier, ledit protocole prévoyait que

«[l]es Gouvernements du Chili et du Pérou ne pourr[aient], sans accord préalable entre

eux, céder à une tierce Puissance la totalité ou une partie des territoires qui,
conformément au traité de même date, [étaient] placés sous leur souveraineté
respective et ils ne pourr[aient] pas non plus, sans remplir cette condition, construire
126
de nouvelles voies ferrées internationales traversant ces territoires» .

Dans son mémoire, la Bolivie soutient que, par ce protocole,

«une nouvelle condition (l’accord du Pérou) était créée, dont la réalisation échappait

au contrôle de la Bolivie et du Chili. A l’avenir, chaque fois que le Chili proposerait
d’octroyer à la Bolivie un accès souverain à la mer, il faudrait obtenir le consentement
127
du Pérou.»

128
42 4.16. Toute discontinuité du territoire chilien étant bien évidemment inacceptable , la Bolivie
demande un accès souverain à l’océan Pacifique par la province d’Arica . Or, l’article VI du

pacte de Bogotá exclut de la compétence de la Cour sa demande tendant à ce qu’il soit prescrit au
Chili de négocier avec elle afin de «parvenir à un accord [lui] assurant … un accès pleinement
souverain à l’océan Pacifique» 130 et de «s’acquitter de ladite obligation … afin que [cet accès lui]
131
soit assuré» . Cela ne résulte pas seulement du traité de paix de 1904 entre la Bolivie et le Chili,
mais également du règlement auquel ce dernier et le Pérou sont parvenus dans le traité de Lima

qu’ils ont conclu en 1929 concernant la souveraineté sur la province d’Arica.

125 Protocole complémentaire au traité de Lima entre le Chili et le Pérou, signé à Lima le 3 juin 1929 (entré en
vigueur le 28 juillet 1929), Société des Nations, Recueil des traités, vol. 94 (annexe 11), p. 411, art. 3.
126
Ibid. (annexe 11), article premier.
127
o MB, par. 419. Au sujet de l’absence de consentement du Pérou à une proposition antérieure du Chili, voir la
note n 686 en date du 19 décembre 1975 adressée à M. Guillermo Gutiérrez Vea Murguia, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Bolivie au Chili par M. Patricio Carvajal Prado, ministre chilien des affaires étrangères
(annexe 52) ; le message du président bolivien, M. Banzer, en date du 21 décembre 1975, annonçant que la réponse du
Chili (datée du 19 décembre 1975) constituait une base de négociation globalement acceptable (annexe 53) ; le

communiqué du ministère bolivien des affaires otrangères en date du 5 janvier 1976 concernant les négociations de
Charaña (annexe 54) ; le communiqué officiel n 30-76 publié le 18 novembre 1976 par le ministère péruvien des affaires
étrangères (annexe 155 du mémoire de la Bolivie) ; le mémorandum en date du 26 novembre 1976 établi par le ministère
chilien des affaires étrangères en réponse à la proposition faite par le Pérou le 18 novembre 1976 (annexe 26 du mémoire
de la Bolivie) ; et le communiqué de presse du ministre bolivien des affaires étrangères en date du 17 mars 1978
(annexe 147 du mémoire de la Bolivie).

128Voir, par exemple, le protocole en date du 13 février 1884 visant à trouver un arrangement pour mettre fin à la
guerre du Pacifique (annexe 14) ; la note n 20 en date du 6 février 1923 adressée à M. Ricardo Jaimes Freyre, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili, par M. Luis Izquierdo, ministre chilien des affaires
o
étrangères (annexe 48 du mémoire de la Bolivie) ; la note n 435 en date du 22 février 1923 adressée à
M. Ricardo Jaimes Freyre, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili, par
M. Luis Izquierdo, ministre chilien des affaires étrangères (annexe 50 du mémoire de la Bolivie) ; et le par. 4 e) de la
note n 686 en date du 19 décembre 1975 adressée à M. Guillermo Gutiérrez Vea Murguia, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Bolivie au Chili, par M. Patricio Carvajal Prado, ministre chilien des affaires étrangères
(annexe 52).

129Voir MB, par. 419.

130MB, par. 500 a).
131
MB, par. 500 c). - 28 -

CHAPITRE V

RÉSUMÉ ET CONCLUSION

43 5.1. L’exception préliminaire du Chili se résume comme suit :

a) La Bolivie soutient qu’elle a droit à un accès souverain à l’océan Pacifique et demande à la
Cour de prescrire au Chili de négocier avec elle pour définir cet accès d’un commun accord, et
de le lui assurer.

b) Le traité de paix de 1904 entre la Bolivie et le Chili a réglé et régit les questions relatives à la
souveraineté territoriale et à la nature de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique.

c) L’article VI du pacte de Bogotá exclut la demande de la Bolivie de la compétence de la Cour
car cette demande a trait à des questions réglées et régies par le traité de paix de 1904.

d) L’article VI du pacte de Bogotá exclut de la compétence de la Cour la tentative de la Bolivie

d’invoquer l’accord de 1895 comme source de son prétendu droit à un accès souverain à l’océan
Pacifique. En effet, aux termes de l’échange de notes de 1896, qui régit l’effet de cet
instrument, il est établi que celui-ci est «dépourvu[] de tout effet».

44 5.2. Pour les motifs exposés dans les chapitres précédents, le Chili prie respectueusement la Cour
de dire et juger que la demande présentée par la Bolivie à son encontre ne relève pas de la
compétence de la Cour.

Le 15 juillet 2014.

L’agent de la République du Chili,
(Signé) Felipe BULNES S. - 29 -

CERTIFICATION

45 Je certifie que les 77 annexes déposées avec la présente exception préliminaire sont des copies
conformes des documents originaux et que les traductions fournies sont exactes.

Le 15 juillet 2014.

L’agent de la République du Chili,
(Signé) Felipe ULNES S. - 30 -

LISTE DES ANNEXES

(V OLUMES 1, 2 ET 3)

Annexe Titre Source

1 Traité de paix entre le Chili et le Pérou, signé Transcription espagnole présentée par la
Lima le 20 octobre 1883 (le «traité d’Ancón») Bolivie en tant qu’annexe 97 de son

mémoire

2 Convention d’armistice entre la Bolivie et le Original présenté par la Bolivie en tant
Chili, signée à Valparaíso le 4 avril 1884 (la qu’annexe 108 de son mémoire
«convention d’armistice de 1884»)

3 Accord de cession territoriale entre la Bolivie eOriginal présenté par la Bolivie en tant

le Chili, signé à Santiago le 18 mai 1895 qu’annexe 98 de son mémoire
(l’«accord de 1895»)

4 Protocole relatif à la portée des obligations Ministère chilien des affaires étrangères,
convenues dans les traités du 18 mai entre la Rapport présenté par le ministre des

Bolivie et le Chili, signé à Sucre le affaires étrangères au Congrès national
9 décembre 1895 (le «protocole de (1897), p. 179
décembre 1895»)

5 Note n 117 en date du 29 avril 1896 adressée à Ministère chilien des affaires étrangères,

M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des Rapport présenté par le ministre des
affaires étrangères, par M. Heriberto Gutiérrez, affaires étrangères au Congrès national
envoyé extraordinaire et ministre (1897), p. 182
plénipotentiaire de la Bolivie au Chili

o
6 Note n 521 en date du 29 avril 1896 adressée à Ministère chilien des affaires étrangères,
M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et Rapport présenté par le ministre des
ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili,affaires étrangères au Congrès national
par M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des (1897), p. 183

affaires étrangères
o
7 Note n 118 en date du 30 avril 1896 adressée à Ministère chilien des affaires étrangères,
M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des Rapport présenté par le ministre des
affaires étrangères, par M. Heriberto Gutiérrez, affaires étrangères au Congrès national

envoyé extraordinaire et ministre (1897), p. 184
plénipotentiaire de la Bolivie au Chili

8 Protocole explicatif du protocole du Original présenté par la Bolivie en tant
9 décembre 1895 entre la Bolivie et le Chili, qu’annexe 106 de son mémoire

signé à Santiago le 30 avril 1896

9 Réserve de la Bolivie au protocole explicatif Archives du ministère chilien des affaires
de 1896 du protocole du 9 décembre 1895 étrangères
conclu entre la Bolivie et le Chili,
7 novembre 1896

10 Traité de paix et d’amitié entre la Bolivie et leOriginal présenté par la Bolivie en tant
Chili, signé à Santiago le 20 octobre 1904 (le qu’annexe 100 de son mémoire
«traité de paix de 1904»)

11 Traité entre le Chili et le Pérou réglant le Société des Nations, Recueil des Traités,
différend relatif à Tacna et Arica (le «traité devol. 94, p. 401

Lima»), avec protocole complémentaire. Signés
à Lima, le 3 juin 1929 (entrés en vigueur le
28 juillet 1929), Nations Unies, Recueil des

traités (RTNU), vol. 94, p. 401 - 31 -

Annexe Titre Source

12 Travaux préparatoires du pacte de Bogotá Neuvième conférence internationale des
(extraits) Etats américains, tenue à Bogotá du

30 mars au 2 mai 1948, archives et
documents (1953), vol. I, p. 231-235,
254-259 ; vol. II, p. 528-538 ; et vol. IV,

p. 69-70, 79-85, 132-136

13 Traité américain de règlement pacifique, signé à Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30,
Bogotá le 30 avril 1948 (entré en vigueur le p. 83

6 mai 1949) (le «pacte de Bogotá»)

14 Protocole en date du 13 février 1884 visant à Ministère chilien des affaires étrangères,
trouver un arrangement pour mettre fin à la Traités, conventions et accords

guerre du Pacifique internationaux conclus par le Chili
1810-1976, vol. II (1977), p. 52-55

15 Traité de commerce entre les Républiques du Ministère chilien des affaires étrangères,

Chili et de Bolivie, signé le 18 mai 1895 à Rapport présenté par le ministre des
Santiago affaires étrangères au Congrès national
(1897), p. 170

16 Protocole relatif aux dettes entre la Bolivie et leMinistère bolivien des affaires étrangères,
Chili, signé à Santiago le 28 mai 1895 Rapport présenté par le ministre des
affaires étrangères au Congrès réuni en
session ordinaire (1896), p. 182

17 Protocole relatif au champ d’application de Original présenté par la Bolivie en tant
l’accord de cession territoriale entre la Bolivie qu’annexe 104 de son mémoire
et le Chili, signé à Santiago le 28 mai 1895

18 Lettre en date du 18 juin 1895 adressée au Archives du ministère chilien des affaires
ministre chilien des affaires étrangères par étrangères
M. Juan Matta, ministre plénipotentiaire du

Chili en Bolivie (extrait)

19 Accord signé à Santiago le 6 novembre 1895 Ministère bolivien des affaires étrangères,
entre la Bolivie et le Chili visant à reporter au archives des traités, n 12

31 décembre 1895 l’échange des instruments de
ratification pour les traités signés le
18 mai 1895

20 Accord signé à Santiago le 31 décembre 1895 Ministère bolivien deo affaires étrangères,
entre la Bolivie et le Chili visant à reporter au archives des traités, n 15
15 janvier 1896 l’échange des instruments de
ratification pour les traités signés le

18 mai 1895

21 Accord signé à Santiago le 15 janvier 1896 Ministère bolivien des affaires étrangères,
entre la Bolivie et le Chili visant à reporter au archives des traités, n 16

30 janvier 1896 l’échange des instruments de
ratification pour les traités signés le
18 mai 1895

22 Chambre des dépuoés du Chili, session secrète Documents de la chambre des députés du
extraordinaire n 33 du 16 janvier 1896 (extrait) Chili (1896)

23 Chambre des députés du Chili, session secrète Documents de la chambre des députés du
o
extraordinaire n 34 du 17 janvier 1896 (extrait) Chili (1896) - 32 -

Annexe Titre Source

24 Accord signé à Santiago le 30 janvier 1896 Ministère bolivien des affaires étrangères,
entre la Bolivie et le Chili visant à reporter au archives des traités, n 17
30 avril 1896 l’échange des instruments de

ratification pour les traités signés le
18 mai 1895

25 Lettre en date du 15 juin 1897 adressée à Archives du ministère chilien des affaires

M. Manuel Salinas, envoyé extraordinaire et étrangères
ministre plénipotentiaire du Chili en Bolivie, par
le ministre chilien des affaires étrangères
(extrait)

o
26 Communication n 214 en date du 2 juillet 1900 Etats-Unis d’Amérique, National Archives
adressée à M. John Hay, Secrétaire d’Etat and Records Administration, Record
des Etats-Unis d’Amérique, par Group 84, vol. 6, p. 382-387

M. George H. Bridgman, Légation des
Etats-Unis en Bolivie

27 Note en date du 13 août 1900 adressée à Original présenté par la Bolivie en tant

M. Eliodoro Villazón, ministre bolivien des qu’annexe 39 de son mémoire
affaires étrangères, par M. Abraham König,
ministre plénipotentiaire du Chili en Bolivie

28 Rapport en date du 20 août 1900 adressé au Ministère bolivien des affaires étrangères,
Congrès bolivien par M. Eliodoro Villazón, Rapport présenté par le ministre des
ministre bolivien des affaires étrangères affaires étrangères au Congrès réuni en
(extraits) session ordinaire (1900), p. 22-24

o
29 Note n 25 en date du 15 octobre 1900 adressée Original présenté par la Bolivie en tant
à M. Abraham König, ministre plénipotentiaire qu’annexe 40 de son mémoire
du Chili en Bolivie, par M. Eliodoro Villazón,

ministre bolivien des affaires étrangères
e
30 13 séance de clôture du Congrès national Bolivie, congrès de 1904, Rapporteur du
bolivien, 2 février 1905 (La Paz, 1905) (extraits)Congrès national (La Paz, 1905),
p. 115-124

31 Acte d’échange des instruments de ratification Ministère bolivien des affaires étrangères,
du traité de paix et d’amitié de 1904 conclu Recueil des traités en vigueur en
entre la Bolivie et le Chili, 10 mars 1905 République bolivienne, vol. IV, p. 405

32 Protocole portant désignation d’un arbitre aux Ministère chilien des affaires étrangères,
fins du règlement des différends entre la Bolivie Traités, conventions et accords
et le Chili, signé à Santiago le 16 avril 1907 internationaux conclus par le Chili

1810-1976, vol. II (1977), p. 132

33 Séance d’ouverture du Congrès bolivien Bolivie, congrès de 1910-1911,
6 août 1910 (La Paz, 1911) (extraits) Rapporteur du Congrès national (La Paz,

1911), p. 1-10, 51

34 Convention de commerce signée à Santiago le Ministère chilien des affaires étrangères,
6 août 1912 entre le Chili et la Bolivie Traités, conventions et accords
internationaux conclus par le Chili

1810-1976, vol. II (1977), p. 145

35 Acte fixant la date de transfert de la partie Ministère chilien des affaires étrangères,
bolivienne de la ligne de chemin de fer à la Traités, conventions et accords

République de Bolivie, signé à Arica le internationaux conclus par le Chili
13 mai 1913 1810-1976, vol. II (1977), p. 150 - 33 -

Annexe Titre Source

36 Acte d’inauguration de la ligne de chemin de fer Ministère chilien des affaires étrangères,
entre Arica et le plateau de La Paz, signé à Traités, conventions et accords
Arica le 13 mai 1913 internationaux conclus par le Chili

1810-1976, vol. II (1977), p. 149

37 Lettre en date du 1 novembre 1920 adressée à Ministère bolivien des affaires étrangères,
M. James Eric Drummond, Secrétaire général Rapport présenté par le ministre des

de la Société des Nations, par les délégués de la affaires étrangères au Congrès réuni en
Bolivie session ordinaire (1921), p. 514-515

38 Lettre n 14 en date du 19 décembre 1920 Ministère bolivien des affaires étrangères,

adressée au président de l’Assemblée de la Rapport présenté par le ministre des
Société des Nations par les délégués du Chili affaires étrangères au Congrès réuni en
session ordinaire (1921), p. 533-535

39 Société des nations, rapport du comité de Ministère chilien des affaires étrangères,
juristes sur les réclamations du Pérou et de la Rapport présenté par le ministre des
Bolivie, 21 septembre 1921 (extrait) affaires étrangères au Congrès national
(1924), p. 439-440

40 Note en date du 12 février 1923 adressée à Ministère bolivien des affaires étrangères,
M. Luis Izquierdo, ministre chilien des affaires Rapport présenté par le ministre des
étrangères, par M. Ricardo Jaimes Freyre, affaires étrangères au Congrès réuni en

envoyé extraordinaire et ministre session ordinaire (1923), p. 120-122
plénipotentiaire de la Bolivie au Chili

41 Note en date du 15 février 1923 adressée à Ministère bolivien des affaires étrangères,
M. Luis Izquierdo, ministre chilien des affaires Rapport présenté par le ministre des

étrangères, par M. Ricardo Jaimes Freyre, affaires étrangères au Congrès réuni en
envoyé extraordinaire et ministre session ordinaire (1923), p. 122-123
plénipotentiaire de la Bolivie au Chili

42 Protocole relatif à la cession de la partie Ministère chilien des affaires étrangères,
bolivienne de la ligne de chemin de fer Arica — Traités, conventions et accords
La Paz, signé le 2 février 1928, à Santiago, internationaux conclus par le Chili
entre la Bolivie et le Chili 1810-1976, vol. II (1977), p. 155

43 Acte de cession de la partie bolivienne de la Ministère chilien des affaires étrangères,
ligne de chemin de fer Arica — La Paz, signé le Traités, conventions et accords
13 mai 1928, à Viacha, entre la Bolivie et le internationaux conclus par le Chili

Chili 1810-1976, vol. II (1977), p. 157

44 Convention de transit signée à Santiago le Ministère chilien des affaires étrangères,
16 août 1937 entre la Bolivie et le Chili Traités, conventions et accords

internationaux conclus par le Chili
1810-1976, vol. II (1977), p. 174

45 Documents relatifs aux conditions préférentielles accordées à la Bolivie dans les ports chiliens

et lors du transit par le territoire chilien
o
45-A Circulaire chilienne n 36 concernant la Chili, direction générale de
perception de l’impôt sur le revenu concernant l’administration fiscale
les personnes et biens en transit depuis ou vers

la Bolivie, 20 juin 1951

45-B Accord de complémentarité économique entre la Association latino-américaine d’intégration
Bolivie et le Chili, signé à Santa Cruz de la (ALADI), ALADI/AAP.CE/22, 11 juin

Sierra le 6 avril 1993 (extraits) 1993, p. 1 - 34 -

Annexe Titre Source

45-C Protocole additionnel n XV à l’accord de Congrès national chilien, décret n° 377,
complémentarité économique n 22 entre 23 novembre 2006

la Bolivie et le Chili, signé à Montevideo
le 15 mars 2006 (extrait)

45-D Administration chilienne des douanes, Administration chilienne des douanes,
o
décision n 6153, 11 septembre 2009 (extraits) bureau technique, service des procédures
douanières

45-E Lettre n 1270 en date du 29 juillet 2010 Administration fiscale chilienne, bureau de

adressée à l’ambassadeur et secrétaire adjoint au la réglementation, service des impôts
ministère des affaires étrangères par indirects
l’administration fiscale chilienne

45-F Lettre en date du 10 janvier 2014 du directeur Terminal Puerto Arica S.A.
général de la société Terminal Puerto Arica S.A.

45-G Lettre adressée au directeur général de la société Terminal Puerto Arica S.A.

Empresa Portuaria Arica par le directeur général
de Terminal Puerto Arica S.A. (extrait)

46 Déclaration des ministres bolivien et chilien des Ministère chilien des affaires étrangères,

affaires étrangères, signée à Arica le Traités, conventions et accords
25 janvier 1953 (extrait) internationaux conclus par le Chili
1810-1976, vol. II (1977), p. 222

47 Accords entre la Bolivie et le Chili et décrets chiliens relatifs à l’oléoduc Sica Sica — Arica,
1957-1992

47-A Accord entre la Bolivie et le Chili relatif à Ministère chilien des affaires étrangères,
l’oléoduc Sica Sica — Arica (société Traités, conventions et accords

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos), internationaux conclus par le Chili
passant par le territoire chilien, signé à Santiago1810-1976, vol. II (1977), p. 240-245
le 24 avril 1957 (extraits)

o
47-B Décret chilien n 336 accordant à la société Ministère chilien des terres et du
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos peuplement
une concession en vue de l’utilisation de

13 hectares de terres domaniales à Arica,
16 avril 1958 (extrait)

47-C Décret chilien n 657 accordant à la société Ministère chilien des terres et du

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos peuplement
une concession en vue de l’utilisation de quatre
parcelles de terres domaniales à Arica, 2 juillet
1958 (extrait)

o
47-D Décret chilien n 1133 accordant à la société Ministère chilien des terres et du
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos peuplement
une concession en vue de l’utilisation de

150 hectares de terres domaniales à Arica,
8 octobre 1958 (extrait)

47-E Décret chilien n 708 accordant à la société Ministère chilien des terres et du

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos peuplement
une concession en vue de l’utilisation de trois
lots de 308 mètres carrés de terres domaniales à

Arica, 18 juin 1959 (extrait) - 35 -

Annexe Titre Source
47-F Modification de l’accord entre la Bolivie et le Journal officiel de la République chilienne,
o
Chili relatif à l’oléoduc Sica Sica — Arica n 29.745, 28 avril 1977, p. 2-3
(société Yacimientos Petroliferos Fiscales
Bolivianos), passant par le territoire chilien,

signé à Santiago le 4 décembre 1974 (extraits)
47-G Accord entre la Bolivie et le Chili visant à Ministère chilien des affaires étrangères,
permettre à la société Yacimientos Petroliferos Rapport présenté par le ministre des
Fiscales Bolivianos de réaliser des travaux sur affaires étrangères au Congrès national

l’oléoduc Sica Sica – Arica, signé à Santiago le (1992), p. 327-329
5 novembre 1992 (extraits)
48 Mémorandum en date du 10 juillet 1961 adressé Original présenté par la Bolivie en tant

au ministère bolivien des affaires étrangères par qu’annexe 24 de son mémoire
l’ambassade du Chili en Bolivie
49 Débats au sein de la Chambre des députés du Congrès national du Chili

Congrès national chilien concernant le texte du
décret n° 526 – traité américain de règlement
pacifique (1967) (extraits)
o
50 Décret présidentiel bolivien n 8866 de 1969 Journal officiel de l’Etat plurinational de
plaçant sous la responsabilité de Bolivie
l’administration autonome des entrepôts
douaniers la gestion des postes douaniers établis

dans les ports chiliens (extrait)
51 Acte de dépôt de l’instrument de ratification du Archives du Secrétariat général de
traité américain de règlement pacifique par le l’Organisation des Etats américains,

Gouvernement chilien, 15 avril 1974 Washington, D.C.
52 Note n 686 en date du 19 décembre 1975 Original présenté par la Bolivie en tant
adressée à M. Guillermo Gutiérrez Vea qu’annexe 73 de son mémoire

Murguia, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Bolivie au Chili, par
M. Patricio Carvajal Prado, ministre chilien des
affaires étrangères

53 Message du président bolivien, M. Banzer, en Reproduit dans L.F. Guachalla, Bolivia-
date du 21 décembre 1975, annonçant que la Chile: The Maritime Negotiation, 1975-
réponse du Chili (datée du 19 décembre 1975) 1978 (1982), p. 85-86

constituait une base de négociation globalement
acceptable
54 Communiqué du ministère bolivien des affaires Reproduit dans R.P. Lizón, History of the

étrangères en date du 5 janvier 1976 concernant Charaña Negotiations (2011), p. 137-138
les négociations de Charaña
55 Déclaration en date du 18 novembre 1983 faite Organisation des Etats américains,

par M. Schweitzer, ministre chilien des affaires Assemblée générale, treizième session
étrangères, à la quatrième session de la ordinaire, 1983, archives et documents,
commission générale de l’Assemblée générale vol. II, partie I, OEA/Ser.P/XIII.02 (1984),
de l’Organisation des Etats américains (extrait) p. 348, 368-370

56 Etude réalisée par le Secrétariat général de Conseil permanent de l’Organisation des
l’Organisation des Etats américains — Etats américains, commission sur
deuxième partie : traité américain de règlement la sécurité hémisphérique, Peaceful

pacifique, 9 avril 1985 (extrait) Settlement of Disputes in the Organization
of American States, appendice II
(document établi par le département
du droit international du secrétariat

aux questions juridiques), OEA/Ser.G CP/
CSH-278/00, 13 mars 2000, p. 29-30, 42 - 36 -

Annexe Titre Source

57 Déclaration du 12 novembre 1987 de Organisation des Etats américains,
M. Bedregal, ministre des affaires étrangères Assemblée générale, dix-septième session
de la Bolivie, à la quatrième session du bureau ordinaire, 1987, archives et documents,

de l’Organisation des Etats américains (extrait) vol. II, partie I, OEA/Ser.P/XIII.O2
(1987), p. 341, 351-355

58 Déclaration du 16 novembre 1988 de Organisation des Etats américains,

M. Bedregal, ministre des affaires étrangères de Assemblée générale, dix-huitième session
la Bolivie, à la troisième session du bureau de ordinaire, 1988, archives et documents,
l’Organisation des Etats américains (extrait) vol. II, partie I, OEA/Ser.P/XVIII.O2
(1989), p. 380-394

59 Déclaration du 16 novembre 1989 de Organisation des Etats américains,
M. Iturralde, ministre bolivien des affaires Assemblée générale, dix-neuvième session
étrangères, à la quatrième session du bureau de ordinaire, 1989, archives et documents,

l’Organisation des Etats américains (extraits) vol. II, partie I, OEA/Ser.P/XIX.O2
(1991), p. 373, 405-407, 411-413

60 Décret présidentiel bolivien n 24434 du Journal officiel de l’Etat plurinational de

12 décembre 1996 (extraits) Bolivie

61 Ministère des affaires étrangères de la Bolivie, http://www.emboliviacanada.com/docume
«Livre bleu : la revendication maritime de la nts/

Bolivie», direction de l’information de la libro_azul-
Présidence de la République de Bolivie, mai El_problema_maritimo_boliviano
2004 (extraits) _en_ingles.pdf

62 Constitution de l’Etat plurinational de Bolivie, http://www.presidencia.gob.bo/documento

7 février 2009 (extraits) s/
publicaciones/constitucion.pdf

63 Lettre OEA/2.2/36/11 en date du 9 juin 2011 Archives du Secrétariat général de

contenant l’instrument de ratification de la l’Organisation des Etats américains,
Bolivie, adressée aux Etats signataires du traité Washington, D.C.
américain de règlement pacifique par
M. Luis Toro Utillano, juriste principal au

département du droit international de
l’Organisation des Etats américains

64 Objection du Chili à la réserve formulée par la Archives du ministère chilien des affaires

Bolivie au moment où celle-ci a ratifié le traité étrangères
américain de règlement pacifique, 10 juin 2011

65 Lettre en date du 8 juillet 2011 adressée à

M. Philippe Couvreur, greffier de la
Cour internationale de Justice, par
M. David Choquehuanca, ministre bolivien des
affaires étrangères

66 Lettre en date du 21 octobre 2011 Archives du ministère chilien des affaires
adressée au Secrétariat général de étrangères
l’Organisation des Etats américains par

M. David Choquehuanca, ministre bolivien des
affaires étrangères

67 Instructions de service du port d’Arica, http://www.tpa.cl/v1/appl/upload/subidos/
er
1 décembre 2011 (extraits) 201112293911.pdf - 37 -

Annexe Titre Source
o
68 Lettre n 389 en date du 12 décembre 2011, Archives du ministère chilien des affaires
adressée au Secrétariat général de étrangères
l’Organisation des Etats américains par le

ministère chilien des affaires étrangères

69 Empresa Portuaria Arica, rapport annuel 2012 http://www.puertoarica.cl/Web/archivos/m
du port d’Arica (extraits) emoria2012.pdf

70 Empresa Portuaria Iquique, rapport annuel http://www.epi.cl/docs/memoria2012.pdf
2012 du port d’Iquique (extraits)

71 Loi bolivienne sur l’application des dispositionsSénat bolivien

normatives  Exposé des motifs, 6 février 2013
(extraits)

72 Décret présidentiel n° 09385 de l’Etat Présenté par la Bolivie avec la requête

plurinational de Bolivie en date du 3 avril 2013 qu’elle a soumise à la Cour
joint à la lettre en date du 24 avril 2013 adressée
à M. Philippe Couvreur, greffier de la

Cour internationale de Justice, par
M. David Choquehuanca, ministre bolivien des
affaires étrangères

73 Tribunal constitutionnel bolivien, http://www.tcpbolivia.bo/
o
avis n 0003/2013 rendu à Sucre le
25 avril 2013

74 Empresa Portuaria Arica, plan stratégique http://www.puertoarica.cl/Web/assets/pdf/

2011-2015 du port d’Arica, mis à jour en PlanEstategicoEmpresaPortuariaArica2013
juillet 2013 (extraits) .pdf

75 The Book of the Sea, ministère bolivien des Distribué par la Bolivie aux délégués du

affaires étrangères, La Paz, 2014 (extrait) sommet du Groupe des 77 tenu à
Santa Cruz les 14 et 15 juin 2014

76 Communiqué de presse officiel intitulé http://www3.abi.bo/nucleo/noticias.php?i=

«Morales en appelle à Obama pour expliquer au 2&j=20140630112624
Chili que les traités peuvent être revisés et les
territoires, restitués», publié le 30 juin 2014 par
l’agence bolivienne de l’information

77 Organisation des Etats américains, signataires ethttp://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-
ratifications, A-42 : traité américain de 42.html
règlement pacifique

___________

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Exception préliminaire du Chili

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