Exceptions préliminaires de la Colombie

Document Number
18788
Document Type
Incidental Proceedings
Date of the Document
Document File
Document

13844

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE RELATIVE À DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE DROITS SOUVERAINS

ET D’ESPACES MARITIMES DANS LA MER DES CARAÏBES

(NICARAGUA C. COLOMBIE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE

VOLUME I

19 DÉCEMBRE 2014

[Traduction du Greffe] TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1
INTRODUCTION....................................................................................................... 1

CHAPITRE 2
L’ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2012 ET SES SUITES............................................ 6

A. Introduction.............................................................................................................................. 6

B. L’arrêt du 19 novembre 2012 .................................................................................................. 6

C. Les faits intervenus après le prononcé de l’arrêt qui revêtent unepertinence
aux fins des exceptions préliminaires...................................................................................... 9

1. La dénonciation, par la Colombie, du pacte de Bogotá...................................................... 9

2. Les actes de la Colombie ne matérialisent pas davantage qu’ils n’impliquent une
intention de ne pas se conformer à l’arrêt......................................................................... 10

3. La zone contiguë............................................................................................................... 16

CHAPITRE 3

PREMIÈRE EXCEPTION : LA COUR N’A PAS COMPÉTENCE,
RATIONE TEMPORIS, AU TITRE DU PACTE DE BOGOTÁ............................ 20

A. Introduction............................................................................................................................ 20

B. Le pacte de Bogotá autorise les parties à se retirer par une dénonciation unilatérale............ 21

1. Les caractéristiques pertinentes du pacte de Bogotá......................................................... 21

2. Le droit et la procédure de dénonciation en vertu du pacte de Bogotá............................. 23

C. La Colombie a dénoncé le pacte de Bogotá dans le respect des prescriptions de celui-ci..... 35

D. En réponse à certains arguments avancés dans le mémoire................................................... 36

E. Conclusion............................................................................................................................. 41

A PPENDICE AU CHAPITRE 3. LE PACTE DE BOGOTÁ ........................................................................ 42

CHAPITRE 4
DEUXIÈME ET TROISIÈME EXCEPTIONS : LA COUR N’A PAS
COMPÉTENCE PUISQU’IL N’EXISTAIT AUCUN DIFFÉREND EN
RAPPORT AVEC LES PRÉTENTIONS DU NICARAGUA ET QUE LA

CONDITION PRÉALABLE ÉNONCÉE À L’ARTICLE II DU PACTE
DE BOGOTÁ N’ÉTAITPAS REMPLIE................................................................ 45

A. Introduction............................................................................................................................ 45

B. Le cadre temporel pertinent................................................................................................... 46

C. La deuxième exception : les questions soulevées dans la requête du Nicaragua ne

faisaient pas l’objet d’un différend........................................................................................ 47 - ii -

D. Troisième exception préliminaire : la condition préalable posée à l’article II du pacte
de Bogotá n’est pas remplie. Le sens de cette disposition.................................................... 49

1. L’article II du pacte de Bogotá impose une condition préalable au recours aux
procédures établies par le pacte........................................................................................ 49

2. La condition préalable met en jeu l’avis des parties......................................................... 51

3. La condition préalable ne peut être remplie que si les parties sont d’avis que le
différend «ne p[eut] être résolu au moyen de négociations directes suivant les

voies diplomatiques ordinaires» ....................................................................................... 52

4. La nature et la portée de la condition exigeant que le différend «ne p[uisse] être
résolu» au moyen de négociations.................................................................................... 54

E. Le comportement de bonne foi des Parties témoigne du fait que celles-ci entrevoient
une possibilité de résoudre leur différend maritime «au moyen de négociations
directes suivant les voies diplomatiques ordinaires»............................................................. 56

1. Le comportement du Nicaragua........................................................................................ 57

2. Le comportement de la Colombie..................................................................................... 60

F. Conclusion............................................................................................................................. 64

CHAPITRE 5
QUATRIÈME EXCEPTION PRÉLIMINAIRE : LA COUR NE

POSSÈDE PAS UN «POUVOIR INHÉRENT» DONT LE NICARAGUA
POURRAIT SE PRÉVALOIR DÈS LORS QUE LA COMPÉTENCE
QU’ELLE TENAIT DU PACTE DE BOGOTÁ EST DEVENUE
CADUQUE................................................................................................................. 65

A. Introduction............................................................................................................................ 65

B. Rien, dans le Statut de la Cour, ne vient étayer la thèse d’un pouvoir inhérent de la

Cour ....................................................................................................................................... 66

C. La thèse d’un pouvoir inhérent avancée par le Nicaragua n’est pas étayée par la
jurisprudence de la Cour........................................................................................................ 67

1. L’affaire de la Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie...................................... 68

2. L’affaire des Essais nucléaires......................................................................................... 68

3. L’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci.............................................................................................................................. 70

D. La pratique de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme n’étaye pas la thèse nicaraguayenne d’un
pouvoir inhérent que posséderait la Cour internationale de Justice....................................... 70

1. La Cour européenne des droits de l’homme..................................................................... 70

2. La Cour interaméricaine des droits de l’homme............................................................... 71

E. Conclusion............................................................................................................................. 72 - iii -

CHAPITRE 6
CINQUIÈME EXCEPTION : LA COUR N’A PAS DE COMPÉTENCE

EN MATIÈRE D’EXÉCUTION DE SES ARRÊTS ............................................... 73

A. Introduction............................................................................................................................ 73

B. La demande du Nicaragua tend à ce que la Cour assume un rôle en matière
d’exécution ou de contrôle de la mise en œuvre de ses arrêts ............................................... 74

C. Ni son Statut ni le pacte de Bogotá ne confèrent à la Cour un rôle en matière

d’exécution ou de contrôle de la mise en œuvre de ses arrêts ............................................... 75

1. Le Statut de la Cour ne confère à celle-ci aucun pouvoir en matière d’exécution............ 75

2. Le consentement à se soumettre à la compétence de la Cour en vertu du pacte de
Bogotá n’emporte pas reconnaissance à celle-ci d’un rôle en matière
d’exécution ....................................................................................................................... 77

3. Ni la CIJ ni sa devancière ne se sont jamais arrogé le pouvoir de surveiller ou de
garantir l’exécution de leurs arrêts.................................................................................... 77

4. Le Nicaragua se fourvoie en cherchant à faire fond sur d’autres régimes
internationaux................................................................................................................... 78

D. Conclusion............................................................................................................................. 80

CHAPITRE 7

RÉSUMÉ DES EXCEPTIONSPRÉLIMINAIRES ............................................... 81

CONCLUSION.................................................................................................................................... 82

LISTE DES ANNEXES....................................................................................................................... 83 - 1 -

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1 1.1. La Colombie soutient respectueusement que la Cour internationale de Justice (ci-après
dénommée «la Cour») ne saurait se prononcer sur les questions dont le Nicaragua l’a saisie par sa

requête du 26 novembre 2013. Dans la présente, elle exposera, conformément à l’article 79 du
Règlement, ses exceptions préliminaires à la compétence de la Cour.

1.2. Le Nicaragua a soumis son mémoire le 3 octobre 2014 , conformément à l’ordonnance

rendue par la Cour le 3 février 2013. Les présentes exceptions préliminaires sont soumises dans le
délai prévu au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement.

1.3. La requête déposée par le Nicaragua le 26 novembre 2013 concerne l’exécution de
l’arrêt du 19 novembre 2012 (ci-après «l’arrêt de 2012»). Ce constat ressort clairement des
2 conclusions formulées dans cette pièce , conclusions que le Nicaragua a, en vain, tenté de
reformuler et dont il a cherché à se distancier dans son mémoire. Du reste, l’autre base invoquée

par le Nicaragua pour fonder la compétence de la Cour, le pouvoir inhérent qu’aurait celle-ci
d’assurer l’exécution de ses arrêts, confirme que, en introduisant la présente instance, c’est
principalement cette question de l’exécution que le Nicaragua avait à l’esprit.

1.4. Les conclusions formulées par le Nicaragua dans son mémoire se lisent comme suit :

«1. Pour les motifs exposés dans le présent mémoire, la République du
Nicaragua prie la Cour de dire et juger que, par son comportement, la République de

Colombie :

a) a manqué à l’obligation lui incombant de ne pas violer les espaces maritimes du
Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt rendu par la Cour le
19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains et la juridiction du Nicaragua

sur lesdits espaces ;

1
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c. Colombie), mémoire du Nicaragua (ci-après «MN»), 3 octobre 2014.
2Ibid., requête introductive d’instance de la République du Nicaragua contre la République de Colombie,
26 novembre 2013 (ci-après la «requête»), par. 22, qui se lit comme suit :

«Le Nicaragua … prie la Cour de dire et juger que la Colombie :

 manque à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des
Nations Unies et du droit international coutumier de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi
de la force ;
 manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les espaces maritimes du Nicaragua tels que
délimités au paragraphe 251 de l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que les droits
souverains et la juridiction du Nicaragua sur lesdits espaces ;

 manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les droits du Nicaragua en vertu du droit
international coutumier tel que reflété dans les parties V et VI de la CNUDM ;

 est en conséquence tenue de se conformer à l’arrêt du 19 novembre 2012, d’effacer les conséquences
juridiques et matérielles de ses actes internationalement illicites, et de réparer intégralement le
préjudice causé par lesdits actes.» - 2 -

b) a manqué à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 4 de l’article 2 de la

Charte des Nations Unies et du droit international coutumier de s’abstenir de
recourir à la menace ou à l’emploi de la force ;

c) se trouve, partant, tenue d’effacer les conséquences juridiques et matérielles de ses
faits internationalement illicites, et de réparer intégralement le préjudice causé par
lesdits faits.

3 2. Le Nicaragua prie également la Cour de dire et juger que la Colombie doit :

a) cesser tous ses faits internationalement illicites de caractère continu portant atteinte
ou susceptibles de porter atteinte aux droits du Nicaragua ;

b) dans toute la mesure du possible, rétablir le statu quo ante, en

i) abrogeant les lois et règlements promulgués par elle qui sont incompatibles

avec l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012, notamment les
dispositions des décrets 1946 du 9 septembre 2013 et 1119 du 17 juin 2014
relatives aux zones maritimes qui ont été reconnues comme relevant de la
juridiction ou des droits souverains du Nicaragua ;

ii) révoquant les permis délivrés à des navires de pêche opérant dans les eaux
nicaraguayennes ; et

iii) faisant en sorte que ni la décision rendue le 2 mai 2014 par la Cour
constitutionnelle de la Colombie ni aucune autre décision rendue par une
autorité nationale n’empêche l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le
19 novembre 2012 ;

c) l’indemniser au titre de l’ensemble des dommages causés dans la mesure où

ceux-ci ne sont pas réparés par la restitution, y compris le manque à gagner
résultant, d’une part, des pertes d’investissements qu’ont entraînées les
déclarations à caractère comminatoire faites par les plus hautes autorités
colombiennes et le recours, par les forces navales colombiennes, à la menace ou à
l’emploi de la force à l’encontre de navires de pêche nicaraguayens [ou de navires
explorant ou exploitant le sol et le sous-sol du plateau continental du Nicaragua] et

de navires de pêche d’Etats tiers détenteurs d’un permis délivré par le Nicaragua,
et, d’autre part, de l’exploitation des eaux nicaraguayennes par des navires de
4 pêche agissant en vertu d’une «autorisation» illicite de la Colombie, le montant de
l’indemnité devant être déterminé lors d’une phase ultérieure de la procédure ;

d) donner des garanties appropriées de non-répétition de ses faits internationalement
illicites.»

1.5. Nous verrons que, en reformulant ses conclusions dans son mémoire, le Nicaragua a
tenté, en vain, de distancier celles-ci de la question de l’exécution de l’arrêt. Ainsi, l’alinéa faisant
référence à «l’obligation qui … incombe [à la Colombie] de ne pas violer les droits du Nicaragua
en vertu du droit international coutumier tel que reflété dans les parties V et VI de la CNUDM» et
l’expression «se conformer à l’arrêt du 19 novembre 2012» ont disparu du paragraphe 1 des

conclusions ainsi reformulées. Quant au paragraphe 2, il est totalement nouveau. S’il n’y a pas
lieu de traiter du fond de l’affaire dans la présente pièce de procédure, il apparaît d’ores et déjà que

3Les crochets figurent dans l’original. - 3 -

chacune des obligations mentionnées par le Nicaragua dans ses conclusions est une obligation qui
découle de l’arrêt (voir chapitre 6 ci-dessous).

*

* *

1.6. Ce n’est pas ici le lieu pour réfuter les nombreuses allégations infondées dont sont

émaillés la requête et le mémoire, car cela nous amènerait à aborder le fond de l’affaire. Il convient
cependant de réagir dans cette pièce à trois d’entre elles, ce que nous ferons dans les chapitres
suivants.

1.7. Premièrement, l’allégation répétée du Nicaragua selon laquelle la Colombie a pris la
5 décision de ne pas se conformer à l’arrêt est fausse. Au contraire, la Colombie admet que l’arrêt
de 2012 lui est opposable en droit international, une position que la Cour constitutionnelle a
également adoptée dans son arrêt du 2 mai 2014 . La question qui se pose à la Colombie est de
savoir comment donner effet à cet arrêt sur le plan interne, eu égard aux dispositions

constitutionnelles pertinentes et à la nature de son régime juridique en matière de frontières.

1.8. Deuxièmement, le Nicaragua n’a pas fourni la moindre preuve de l’existence d’une
quelconque menace de recourir à la force, telle qu’interdite par le paragraphe 4 de l’article 2 de la
Charte des Nations Unies, et il eût été bien en peine d’en produire : la Colombie ayant donné pour

instruction à ses forces armées d’éviter tout risque de confrontation, le calme a prévalu.
Le Nicaragua a beau prétendre le contraire, l’attitude constructive manifestée par les représentants
des deux pays travaillant dans la zone en cause vient démentir ses allégations, tout comme, du
reste, les déclarations de son propre chef de l’Etat.

1.9. Troisièmement, avant d’introduire sa requête le 26 novembre 2013, le Nicaragua n’avait,
que ce soit par écrit ou oralement, jamais fait part à la Colombie du moindre grief relatif à l’une
quelconque des questions dont il a saisi la Cour, à savoir : la prétendue violation de ses espaces
maritimes tels que délimités par la Cour, ainsi que de ses droits souverains et de sa juridiction sur

6 les espaces en question ; le recours allégué à la menace ou à l’emploi de la force ; ou encore les
faits internationalement illicites auxquels la Colombie se serait livrée et dont, partant, elle serait
tenue de réparer intégralement les conséquences. De même le Nicaragua n’avait-il pas élevé la
moindre protestation au sujet du décret 1946 de 2013, notamment en ce qui concerne la prétendue
délivrance de permis de pêche, pas plus qu’il n’avait soulevé la question de la réparation des

dommages allégués ou formulé une quelconque demande de non-répétition des faits en cause. Il
n’avait d’aucune façon donné à entendre à la Colombie qu’il estimait qu’un différend d’ordre
juridique opposait les Parties sur ces questions avant le dépôt de la requête. Et près de neuf mois
s’écouleront encore ensuite avant que, dans une note verbale datée du 13 septembre 2014 , 5
le Nicaragua n’adresse une première protestation à la Colombie au sujet du traitement préjudiciable

que celle-ci aurait réservé à ses navires. Or, cette note, produite par lui trois semaines seulement

4
Arrêt C-269o14, Actio popularis d’inconstitutionnalité à l’égard des articles II (partiellement), V (partiellement),
XXXI et L de la loi n 37 de 1961 portant approbation du traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá),
2 mai 2014, (annexe 4).
5 Note verbale MRE/VM-DGAJST/457/09/14 en date du 13 septembre 2014 adressée au ministère des affaires
étrangères de la Colombie par le ministère des affaires étrangères du Nicaragua (annexe 17). - 4 -

avant la date prévue du dépôt de son mémoire, constitue à l’évidence de sa part une tentative de
créer de toutes pièces un différend qui en réalité n’existe pas.

6
1.10. Ainsi que la Colombie l’a fait valoir dans la réponse à cette note verbale , quelque
85 % (soit la grande majorité) des «incidents» allégués par le Nicaragua se sont produits, aux dires
mêmes de celui-ci, bien après l’introduction de l’instance et plus de six mois avant que la note soit

envoyée. Non seulement ils ont eu lieu au cours d’une période pendant laquelle de hauts
commandants nicaraguayens ont publiquement indiqué ne rencontrer aucun problème avec les
7 forces navales colombiennes, mais le Nicaragua a mis si longtemps avant d’en faire état que force
est de penser qu’aucun d’entre eux n’avait initialement été perçu par lui comme un «incident». Au

contraire, comme l’ont confirmé les représentants des deux Parties, la situation en mer demeure
calme, et la communication et la coopération harmonieuses qui prévalent entre les forces navales
des deux Parties témoignent de l’absence de tout réel problème. Les allégations du Nicaragua
affirmant le contraire aux fins de la présente instance sont tout simplement dépourvues de

fondement.

1.11. Dans sa requête, le Nicaragua invoque deux bases pour fonder la compétence de la
Cour : l’article XXXI du pacte de Bogotá , et «la compétence de la Cour résid[ant] dans le pouvoir
8
qui est le sien de se prononcer sur les mesures requises par ses arrêts» .

1.12. La Colombie soutient qu’aucun de ces deux fondements ne confère à la Cour

compétence en l’espèce, pour les raisons qui seront exposées dans les présentes exceptions
préliminaires.

1.13. Le chapitre 2 est consacré, dans la mesure où cela est pertinent aux fins des présentes

exceptions préliminaires, à l’arrêt rendu le 19 novembre 2012 en l’affaire du Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie) et à ses suites.

1.14. Le chapitre 3 contient l’exposé de la première exception préliminaire soulevée par la

Colombie. Il démontre que la Cour n’a pas compétence en vertu du pacte de Bogotá, parce que la
8 Colombie a dénoncé cet instrument au moyen d’une lettre qu’elle a soumise le 27 novembre 2012
et que, en vertu de l’article LVI du pacte, la dénonciation a pris effet immédiatement à l’égard de
toute nouvelle requête présentée à son encontre. Ce chapitre répond également aux observations

formulées sur cette question par le Nicaragua dans son mémoire.

1.15. Le chapitre 4 présente les deuxième et troisième exceptions préliminaires soulevées par

la Colombie. Il démontre qu’aucun différend n’oppose le Nicaragua et la Colombie, et que,
puisque la condition préalable posée à l’article II du pacte de Bogotá n’est pas remplie, la Cour n’a
pas compétence pour connaître de l’affaire. Le Nicaragua n’a pas établi que, à la date du dépôt de
la requête (le 26 novembre 2013), il existait un différend entre les Parties. Il n’a pas non plus

démontré que, à cette même date, les Parties étaient d’avis que le différend allégué «ne pou[vait]9
être résolu au moyen de négociations directes suivant les voies diplomatiques ordinaires…» .

6Note verbale S-GAMA-14-071982 en date du 1 octobre 2014 adressée au ministère des affaires étrangères du
Nicaragua par le ministère des affaires étrangères de la Colombie (annexe 18).
7
Requête, par. 16-17.
8Ibid., par. 18.
9
Pacte de Bogotá, art. II. - 5 -

1.16. Le chapitre 5 montre que l’argument formulé à titre subsidiaire par le Nicaragua selon
lequel «la compétence de la Cour réside dans le pouvoir qui est le sien de se prononcer sur les
mesures requises par ses arrêts» ne trouve de fondement ni en droit ni dans la pratique de la Cour.

1.17. Le chapitre 6 établit que la Cour n’a pas compétence pour connaître de «différends
découlant d’un défaut d’exécution de ses arrêts». L’affirmation selon laquelle la Cour disposerait
d’un pouvoir inhérent de garantir et de surveiller l’exécution de son arrêt du 19 novembre 2012 ne
trouve de fondement ni en droit ni dans la pratique de la Cour.

9 1.18. Le chapitre 7 résume les exceptions préliminaires de la Colombie et est suivi de ses
conclusions.

10Requête, par. 18. - 6 -

CHAPITRE 2

L’ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2012 ET SES SUITES

A. INTRODUCTION

11 2.1. La Colombie exposera dans le présent chapitre, conformément aux paragraphes 4 et 7 de
l’article 79 du Règlement de la Cour, les éléments de fait et de droit pertinents aux fins des

présentes exceptions préliminaires. Si elle n’entend pas réagir ici à chacune des allégations
avancées par le Nicaragua dans sa requête et dans son mémoire, il lui faut néanmoins resituer la
présente affaire dans son juste contexte. Or dès lors qu’on les considère dans leur globalité, il
apparaît clairement que les actes de la Colombie, et notamment le comportement de ses
représentants et les déclarations de son président, ne constituent pas davantage qu’ils n’impliquent
un manquement aux dispositions de l’arrêt de 2012, contrairement aux dires du Nicaragua. Bien au

contraire, il appert que la Colombie respecte le droit international, tout en honorant l’obligation qui
est la sienne de tenir compte de son droit interne en vue d’exécuter l’arrêt. Relevons, au surplus
que, avant de déposer sa requête, le 26 novembre 2013, le Nicaragua lui-même n’avait jamais
reproché à la Colombie de ne pas se conformer à cet arrêt.

2.2. Le présent chapitre s’articule selon le plan suivant. Dans la section B, la Colombie se

référera à plusieurs des conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans son arrêt du
19 novembre 2012, ayant une incidence sur les présentes exceptions d’incompétence. Dans la
section C, elle s’intéressera ensuite à certains faits postérieurs à l’arrêt en revenant sur 1) la
dénonciation par la Colombie du pacte de Bogotá ; 2) la dénaturation, par le Nicaragua, de la
12 position de la Colombie à l’égard de l’arrêt, au regard des prescriptions que son droit
interne  y compris une décision de sa Cour constitutionnelle  impose à cette dernière, et le

comportement du Nicaragua lui-même ; et 3) le décret présidentiel de 1946 relatif aux zones
contiguës générées par les îles colombiennes de l’archipel de San Andrés, de Providencia et de
Santa Catalina. Comme nous le verrons, aucun de ces faits de la Colombie n’est constitutif ou
révélateur d’un quelconque manquement aux dispositions de l’arrêt de la Cour.

B. L’ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2012

2.3. Le 6 décembre 2001, le Nicaragua a introduit une instance contre la Colombie au sujet
d’un différend mettant en cause des questions de titre territorial et de délimitation maritime dans la
mer des Caraïbes.

2.4. Dans la requête introductive de ladite instance, le Nicaragua priait notamment la Cour

«de déterminer le tracé d’une frontière maritime unique entre les portions de plateau
continental et les zones économiques exclusives relevant respectivement du Nicaragua
et de la Colombie, conformément aux principes équitables et aux circonstances
pertinentes que le droit international général reconnaît comme s’appliquant à une
délimitation de cet ordre» .

Si le Nicaragua a modifié ses conclusions formelles au fil de la procédure, il n’a cessé, tant lors de

la phase écrite que lors de la phase orale, de solliciter de la Cour la délimitation complète de tous
13 les espaces maritimes auxquels lui-même et la Colombie pouvaient prétendre.

11Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Nicaragua (RN), par. 8. - 7 -

2.5. A toutes les étapes de la procédure au fond, la Colombie, quant à elle, a rejeté la position
du Nicaragua sur le type de délimitation qu’il s’agissait d’effectuer. Elle a fait valoir que la
délimitation devait être opérée entre la côte continentale du Nicaragua et les espaces générés par
12
ses propres îles dans la mer des Caraïbes , et prié la Cour de tracer une frontière maritime unique
délimitant la zone économique exclusive et le plateau continental entre les deux Etats . 13

2.6. Les deux Parties ont également traité de la question de la souveraineté sur les îles qui

demeuraient en litige après le prononcé, par la Cour, de son arrêt du 13 décembre 2007 sur les
exceptions préliminaires soulevées par la Colombie.

2.7. Le 19 décembre 2012, la Cour a rendu son arrêt.

2.8. A propos des îles, elle a noté qu’il était bien établi en droit international «que les îles, si
petites [fussent]-elles, [étaient] susceptibles d’appropriation» et que «les hauts-fonds découvrants

situés à l’intérieur d14la mer territoriale [pouvaient] être pris en considération aux fins de mesurer la
14 largeur de celle-ci» . La Cour a également constaté l’accord des Parties sur le fait que les cayes
d’Alburquerque, les cayes de l’Est-Sud-Est, Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo étaient
15
des îles susceptibles d’appropriation et conclu, sur la base des éléments versés au dossier, que la
formation dite QS 32 (faisant partie de Quitasueño) pouvait également être considérée comme une
île .

2.9. En matière de souveraineté, la Cour a estimé que la République de Colombie avait

souveraineté sur les îles faisant partie des formations suivantes : Alburquerque, Bajo Nuevo, cayes
de l’Est-Sud-Est, Quitasueño, Roncador, Serrana et Serranilla (la souveraineté de la Colombie sur
les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ayant par ailleurs été établie par le traité
18
conclu en 1928 entre les Parties) .

2.10. S’agissant de la question de la délimitation maritime, la Cour était appelée à procéder à
une délimitation définitive entre les espaces maritimes dévolus à la Colombie et le plateau
19
continental et la zone économique exclusive du Nicaragua , compte tenu du chevauchement entre,
d’une part, les droits du Nicaragua à un plateau continental et à une zone économique exclusive
15 mesurés à partir de sa côte continentale et des îles adjacentes à celle-ci et, d’autre part, les droits de
20
même nature détenus par la Colombie .

12 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), contre-mémoire de la Colombie (CMC), vol. I,

par. 8.11 ; ibid., duplique de la Colombie (DC), vol. I, par. 5.45 ; ibid., CR 2012/17, p. 38, conclusion 5) (agent de la
Colombie).
13
Ibid., CMC, vol. I, p. 425, conclusion b) ; ibid., DC, vol. I, p. 337, conclusion b) ; ibid., CR 2012/17, p. 39,
conclusion finale c) (agent de la Colombie).
14Ibid., Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 641, par. 26.

15Ibid., p. 642, par. 27.
16
Ibid., p. 645, par. 37-38.
17
Ibid., p. 718, par. 251 a).
18Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007,

p. 832, p. 861, par. 88.
19Ibid., arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 624, p. 671, par. 136.

20Ibid., p. 670, par. 132. - 8 -

2.11. En ce qui concerne les espaces maritimes auxquels les îles de la Colombie lui ouvrent

droit, la Cour a rejeté la prétention du Nicaragua selon laquelle la solution équitable consisterait à
tracer une enclave d’un rayon de 12 milles marins autour des îles de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina et une enclave d’un rayon de 3 milles autour de toutes les autres îles colombiennes.

S’agissant de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, elle a relevé que les Parties étaient
d’accord pour affirmer que chacune de ces îles engendrait des droits à une mer territoriale, à une
zone exclusive et à un plateau continental . Elle concluait aussi que Roncador, Serrana, les cayes

d’Alburquerque et les cayes de l’Est-Sud-Est, ainsi que QS 32, cette île faisant partie de
Quitasueño, avaient chacune droit à une mer territoriale d’une largeur de 12 milles marins , et 22
précisait que la mer territoriale de Serrana suivait une enveloppe d’arcs de cercle tracée à 12 milles
23
marins de Serrana Cay et des autres cayes avoisinantes , celle de Quitasueño étant mesurée à parti24
de QS 32 et des hauts-fonds découvrants situés à moins de 12 milles marins de ce point . La Cour
n’a pas jugé nécessaire de déterminer la nature exacte de Roncador, de Serrana, des cayes
16 25
d’Alburquerque et des cayes de l’Est-Sud-Est .

2.12. S’agissant de Serranilla et de Bajo Nuevo, la Cour a indiqué qu’elle n’avait pas à se

prononcer sur la portée des droits à des espaces maritimes que ces formations pouvaient engendrer.

2.13. La Cour a également estimé qu’un ajustement ou un déplacement de la ligne médiane
provisoire, quel qu’il fût, «ne dev[ait] pas avoir pour effet de priver [la Colombie] des espaces
maritimes [plateau continental et zone économique exclusive] auxquels ses îles ouvr[aient] droit
26
vers l’est» , et relevé que

«la proposition nicaraguayenne donnerait naissance à un système désorganisé
d’enclaves colombiennes, coupées les unes des autres, à l’intérieur d’un espace

maritime qui ressortirait par ailleurs au Nicaragua. Ce système aurait des
conséquences fâcheuses sur les activités de surveillance ainsi que sur la gestion
ordonnée des ressources maritimes et des océans en général, autant de fins qu’un

partage plus simple et plus cohérent de la zone pertinente permettrait d’atteindre plus
aisément.» 27

2.14. Au point 4 du dispositif de son arrêt, la Cour a fixé le tracé de la frontière maritime
17 unique délimitant le plateau continental et les zones économiques exclusives des Parties . 28

2.15. La Cour a ainsi jugé i) que les îles en litige étaient susceptibles d’appropriation et
qu’elles relevaient de la souveraineté colombienne ; ii) que chacune de ces îles avait droit au

minimum à une mer territoriale de 12 milles marins, les hauts-fonds découvrants situés à moins de
12 milles marins de ces îles pouvant être pris en considération aux fins d’en mesurer la mer
territoriale ; iii) que si les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina généraient des droits à

21 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 686, par. 168.

22 Ibid., p. 692, par. 180 et 182. Le paragraphe 3 de l’article 121 dispose que «[l]es rochers qui ne se prêtent pas à
l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental».
23
Ibid., p. 715, par. 238.
24
Ibid., p. 692-693, par. 182-183 et p. 713, par. 238.
25 Ibid., p. 691-692, par. 180.

26 Ibid., p. 704, par. 216.
27
Ibid., p. 708, par. 230.
28 Ibid., p. 718-720, par. 251 4). - 9 -

un plateau continental et à une zone économique exclusive de 200 milles marins, il n’était pas
nécessaire de formuler un tel constat s’agissant des autres îles de la zone relevant de la souveraineté
colombienne ; et iv) que la frontière délimitée par la Cour était une frontière maritime unique
délimitant le plateau continental et les zones économiques exclusives des Parties.

2.16. Si elle a reconnu le fait que, en droit international, les îles colombiennes ouvraient droit
à des espaces maritimes, la Cour n’a pas traité de la question de la zone contiguë, bien que la
Colombie et le Nicaragua y eussent tous deux fait référence dans leurs exposés.

C. LES FAITS INTERVENUS APRÈS LE PRONONCÉ DE L ’ARRÊT QUI REVÊTENT
UNEPERTINENCE AUX FINS DES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

1. La dénonciation, par la Colombie, du pacte de Bogotá

18 2.17. La Colombie a dénoncé le pacte de Bogotá le 27 novembre 2012. A cette date, la
ministre colombienne des affaires étrangères a transmis au dépositaire, le secrétariat général de
l’Organisation des Etats américains (ci-après l’«OEA»), l’avis de dénonciation visé à l’article LVI
du pacte .

2.18. L’article pertinent du pacte de Bogotá  l’article LVI  est ainsi libellé :

«La durée du présent Traité sera indéfinie, mais il pourra être dénoncé
moyennant un préavis d’un an ; passé ce délai il cessera de produire ses effets par
rapport à la partie qui l’a dénoncé, et demeurera en vigueur en ce qui concerne les

autres signataires. L’avis de dénonciation sera adressé à l’Union Panaméricaine qui
le transmettra aux autres Parties Contractantes.

La dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant
la transmission de l’avis en question.»30

19 2.19. La note en date du 27 novembre 2012, dans laquelle la ministre indiquait que la
dénonciation du pacte par la Colombie prenait effet «à compter d[u] jour» même à l’égard des
procédures entamées après la transmission de son avis  conformément à l’article LVI , se lit

comme suit :

«Conformément à l’article LVI du traité américain de règlement pacifique, j’ai
l’honneur de m’adresser à Votre Excellence aux fins d’informer le Secrétariat général
de l’Organisation des Etats américains, en sa qualité de successeur de

l’Union panaméricaine, que la République de Colombie dénonce à compter de ce jour
le «traité américain de règlement pacifique» signé le 30 avril 1948, dont l’instrument
de ratification avait été déposé par la Colombie le 6 novembre 968.

La dénonciation dudit traité prend effet à compter de ce jour à l’égard des
procédures introduites postérieurement au présent avis, conformément au second

alinéa de l’article LVI, qui prévoit que «[l]a dénonciation n’aura aucun effet sur les

29
Note diplomatique GACIJ 79357 du 27 novembre 2012 adressée au secrétaire général de l’Organisation des
Etats américains par la ministre colombienne des affaires étrangères (annexe 15).
30Texte du pacte de Bogotá dans les quatre langues faisant foi, version française, article LVI (annexe 33). (Les
italiques sont de nous.) - 10 -

procédures en cours entamées avant la transmission de l’avis en question».» 31 (Les

italiques sont de nous.)

20 2.20. Le 28 novembre 2012, le département du droit international du secrétariat aux

questions juridiques de l’OEA a indiqué aux Etats parties au pacte ainsi qu’aux missions o
permanentes des Etats membres avoir reçu, le 27 novembre 2012, la note GACIJ n 79357, par
laquelle la République de Colombie «dénonçait» le traité américain de règlement pacifique (le
«pacte de Bogotá») signé à Bogotá le 30 avril 1948. La note de l’OEA était rédigée en ces termes :

«Le département de droit international du secrétariat aux questions juridiques de
l’Organisation des Etats américains (OEA) présente ses compliments aux hautes

parties contractantes au traité américain de règlement pacifique (le pacte de Bogotá)
ainsi qu’aux autres missions permanentes auprès de l’OEA, et a l’honneur de porter à
leur connaissance qu’il a reçu, le 27 novembre 2012, la note GACIJ n 79357, jointe à
la présente, par laquelle la République de Colombie dénonce ledit traité adopté le
e 32
30 avril 1948 lors de la IX conférence internationale des Etats américains.»

2.21. Il convient de souligner que, alors que le Secrétaire général de l’OEA leur avait
21
communiqué dès le 28 novembre 2012 la notification dépositaire correspondante, à laquelle était
jointe la note de la Colombie, aucun des Etats parties au pacte de Bogotá  Nicaragua compris 
n’a, à l’époque ou dans le cadre de l’OEA, élevé d’objection à l’égard des clauses ou modalités de

cette dénonciation.

2. Les actes de la Colombie ne matérialisent pas davantage qu’ils n’impliquent

une intention de ne pas se conformer à l’arrêt

2.22. Dans sa requête et dans son mémoire, le Nicaragua chercher à faire accroire que la

Colombie n’entend pas se conformer aux dispositions de l’arrêt, en dénaturant la position de la
Colombie à l’égard de celui-ci.

31
Annexe 15. L’original espagnol se lit comme suit :

«Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, de conformidad con el artículo LVI del Tratado
Americano de Soluciones Pacíficas, con ocasión de dar aviso a la Secretaría General de la Organización
de Estados Americanos, a su digno cargo, como sucesora de la Unión Panamericana, que la República
de Colombia denuncia a partir de la fecha el «Tratado Americano de Soluciones Pacíficas», suscrito
el 30 de abril de 1948 y cuyo instrumento de ratificación fue depositado por Colombia el 6 de noviembre
de 1968.

La denuncia del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas rige a partir del día de hoy respecto
de los procedimientos que se inicien después del presente aviso, de conformidad con el párrafo segundo
del artículo LVI el cual señala que «La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos
pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo».» (Les italiques sont de nous.)
32Note OEA/2.2/109/12 du 28 novembre 2012 adressée aux hautes parties contractantes au traité américain de
règlement pacifique (le pacte de Bogotá), ainsi qu’aux autres missions permanentes auprès de l’Organisation des Etats
américains (OEA), par le département de droit international du secrétariat aux affaires juridiques de l’OEA (annexe 16).

L’original espagnol se lit comme suit :
«El Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene el honor de saludar a las Altas Partes Contratantes
del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) y a las demás Misiones Permanentes
ante la OEA con el objeto de poner en su conocimiento que con fecha 27 de noviembre de 2012 recibió
por parte de la República de Colombia la Nota GACIJ No. 79357, adjunta a la presente, mediante la cual
denuncia dicho Tratado adoptado el 30 de abril de 1948 durante la Novena Conferencia Internacional

Americana.» - 11 -

2.23. Dans cette logique, il prie la Cour, dans sa requête, sous l’intitulé «Décision
demandée», de «dire et juger que la Colombie … est … tenue de se conformer à l’arrêt du
19 novembre 2012» , et écrit, sous le titre «Le fondement juridique de la requête du Nicaragua»,

que «[l]a décision de la Colombie de ne pas s[e] conformer [à l’arrêt] constitue, en elle-même, un
manquement de cet Etat aux obligations qui sont les siennes en vertu du droit international,
22 manquement qui engage sa responsabilité» . Si, dans les conclusions qu’il expose dans son
mémoire, le Nicaragua ne prie plus la Cour de dire que la Colombie est tenue de se conformer à
35
l’arrêt , il est manifeste que tel est le leitmotiv qui sous-tend ses demandes.

2.24. Or, la Colombie n’a jamais décidé de ne pas se conformer à la décision de la Cour, en

dépit de la déception suscitée, dans certains cercles, par quelques-uns des passages de l’arrêt. Au
contraire, tant ses plus hauts représentants que sa juridiction suprême (sa Cour constitutionnelle)
ont clairement indiqué que l’arrêt lui était opposable en droit international. Toutefois, pour donner
à celui-ci effet au niveau national (autrement dit pour le rendre «applicable»), la Colombie doit

s’acquitter des obligations que lui impose son droit interne, en particulier le paragraphe 2 de
l’article 101 de sa Constitution. Contrairement à ce que le Nicaragua voudrait faire croire à la
Cour, distinguer statut au regard du droit international et statut au regard du droit interne n’a rien
d’exceptionnel, tout particulièrement pour les Etats qui pratiquent une approche dualiste. Et il n’est

pas non plus inhabituel qu’il faille un certain temps pour qu’une obligation internationale entre en
vigueur, que cette obligation découle d’un traité ou d’une décision de justice.

2.25. Le Nicaragua cite les propos de hauts responsables colombiens hors contexte, et de

manière sélective, pour induire le lecteur en erreur. Ainsi, au paragraphe 4 de sa requête, puis de
nouveau au paragraphe 2.3 de son mémoire, il ne reproduit que certains passages de l’allocution
23 télévisée du président Santos en date du 19 novembre 2012, jour du prononcé de l’arrêt, laissant
entendre que le chef de l’Etat y dénigre l’arrêt de 2012, voire la Cour elle-même. Or rien ne saurait

être plus éloigné de la vérité. Ce que le Nicaragua se garde bien de relever, c’est que dans une
large mesure, cette allocution mettait au contraire en exergue les aspects de cette décision dont la
Colombie avait lieu de se féliciter, et son respect du droit international.

2.26. Le Nicaragua souligne par exemple le passage ci-après : «Compte tenu de ce qui
précède, la Colombie, représentée par son chef d’Etat, rejette catégoriquement cet aspect de l’arrêt
rendu aujourd’hui par la Cour» , mais s’abstient  fait significatif  d’en reproduire la phrase

suivante, qui se lit ainsi : «Aussi n’écarterons-nous aucune des voies de recours ni aucun des
mécanismes qui nous soient ouverts en droit international pour défendre nos droits.» Ajoutons que
l’allocution présidentielle se concluait en ces termes : «Mes chers compatriotes, soyez assurés que
nous agirons dans le respect du droit  conformément à la tradition qui est la nôtre  mais que
37
nous défendrons aussi avec fermeté et détermination les droits de tous les Colombiens.» Ces
déclarations montrent bien que la Colombie respecte le droit international.

2.27. Le Nicaragua tente également de jeter le doute sur le comportement qu’aurait eu la

Colombie à la suite de l’arrêt, en citant des extraits d’une autre allocution présidentielle, en date du
24 28 novembre 2012, faisant référence à la dénonciation par la Colombie du pacte de Bogotá,

33Requête, par. 22.

34Ibid., par. 19.
35
MN, p. 107-108.
36Requête, par. 4 et MN, par. 4.18.
37
Déclaration du président de la République de Colombie, 19 novembre 2012 (annexe 6). (Les italiques sont de
nous.) - 12 -

intervenue la veille . Il se garde toutefois de préciser que la Colombie a agi dans le strict respect
des dispositions du pacte, ainsi qu’évoqué au point 1 de la section C ci-dessus, et du droit

international, et omet cette fois encore de citer un passage attestant l’intention de la Colombie de se
conformer au droit international, rédigé dans les termes suivants : «cette dénonciation … n’interdit
pas à la Colombie de faire appel aux mécanismes et aux voies de recours qui [lui] sont ouverts en
39
droit international pour défendre [ses] intérêts et protéger les droits des Colombiens» .

2.28. Le Nicaragua, dans ses écritures, se concentre sur le passage suivant : «Les frontières

terrestres et maritimes ne doivent pas être laissées à l’appréciation40’un tribunal, mais doivent être
arrêtées d’un commun accord par les Etats, par voie de traité.» Là encore, il s’abstient de replacer
la situation dans son contexte. Le président Santos ne faisait que rappeler qu’il est courant, pour
les Etats, de délimiter leurs frontières par voie d’accord, et fréquent qu’ils excluent toute possibilité

pour la Cour internationale de Justice de connaître de questions de cette nature  comme l’ont fait
la Norvège, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, autant d’«Etats respectueux du droit
international, comme l’est et l’a été l’Etat colombien». Du reste, poursuivait-il, «[p]ar cette
25
dénonciation, la Colombie n’entend pas prendre des distances par rapport au règlement pacifique
des différends. Au contraire, elle réitère sa détermination à toujours recourir à des procédures
pacifiques.» 41

2.29. En outre, comme nous le montrerons au chapitre 4, le Nicaragua, avant de déposer sa
requête, n’avait jamais fait grief à la Colombie de ne pas respecter l’arrêt. Bien au contraire, les
officiers supérieurs nicaraguayens chargés de surveiller la situation en mer n’évoquent dans leurs

déclarations publiques aucun problème avec les forces navales colombiennes, et le président s’était
tout aussi publiquement déclaré partisan de conclure un accord avec la Colombie en vue d’exécuter
l’arrêt .

2.30. La Colombie, pour sa part, demeure attachée au droit international et accepte l’arrêt de
2012. Seulement, elle est tenue à cet égard de respecter les obligations que lui impose son droit

interne  une situation qui n’a rien d’inhabituel dans la pratique des Etats.

2.31. D’après le droit international, les arrêts de la Cour fixent les droits et obligations des

parties, mais il revient à celles-ci d’en déterminer les modalités d’exécution au niveau national.
Comme l’a écrit Kolb, «[l]a question de l’exécution des jugements au sein de l’Etat dépend du droit
26 interne [et l]es ordres juridiques internes varient à l’égard de la mise en œuvre des obligations
internationales» . Il en va ainsi, en particulier, pour les Etats qui, à l’instar de la Colombie,

appliquent à certains égards un système dualiste.

2.32. Ce principe se retrouve dans un certain nombre d’arrêts de la Cour. Ainsi, dans

l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains, la Cour a laissé aux Etats-Unis toute latitude
quant au choix des modalités d’exécution des obligations leur incombant en vertu de l’arrêt,
lorsqu’elle a dit, dans le dispositif : «[L]es Etats-Unis sont tenus d’assurer, par les moyens de leur

38Requête, par. 6-7 et MN, par. 2.6.

39 Déclaration du président de la République de Colombie, 28 novembre 2012 (annexe 8). (Les italiques sont de
nous.)
40
Requête, p. 5, par. 7 ; et MN, par. 2.6.
41Annexe 8. (Les italiques sont de nous.)

42Voir chap. 4, section E ci-dessous.
43
R. Kolb, La Cour internationale de Justice (2013), p. 863. - 13 -

choix, le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées contre
les ressortissants mexicains…» 44 (Les italiques sont de nous.)

2.33. De même, dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la Cour a estimé que la
Belgique devait mettre à néant le mandat d’arrêt, mais précisé qu’elle pouvait ce faire «par les
45
moyens de son choix» .

2.34. Dans de nombreux pays, la décision d’une cour ou d’un tribunal international n’est pas

d’application directe dans l’ordre juridique interne. Son exécution  et notamment celle des arrêts
de la Cour internationale de Justice  est souvent subordonnée à l’intervention du législateur (y
compris sous forme de modifications de la Constitution ou de ratification d’accords
27
internationa46), ou du juge, appliquant, à la lumière de cette décision, le droit national
préexistant . Ainsi, au Royaume-Uni, le système dualiste interdit d’appliquer directement au plan
national les décisions prises par les juridictions internationales en l’absence d’un acte législatif ou
autre incorporant ou transposant celles-ci dans le droit interne . 47

2.35. L’exécution de décisions judiciaires relatives à la délimitation terrestre et maritime, en
particulier, peut soulever des questions complexes dans les systèmes nationaux, en tant qu’elle

pourra nécessiter d’ajuster certaines dispositions administratives affectant ou mettant en jeu divers
intérêts publics. Les questions de frontières peuvent être régies par la législation existante, des
traités préalablement conclus avec des Etats tiers ou encore des accords internationaux ratifiés

conformément aux procédures prévues en droit interne ou incorporés dans le droit interne par
l’effet d’un texte de loi. Nombre d’entre elles peuvent exiger des ajustements juridiques requérant
du temps  a fortiori s’agissant d’Etats respectant le principe de la primauté du droit.

28 2.36. Ainsi, après que la Cour eut rendu son arrêt dans l’affaire relative à la Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale
(intervenant)), le Nigéria a mis en avant la nécessité de modifier sa Constitution, qui situait la

péninsule de Bakassi sur son territoire. Il fallut aux parties à cette affaire six ans pour arrêter les
modalités du transfert de territoire au Cameroun, et une période de transition fut mise en place au
cours des cinq années qui suivirent. Fait notable, au terme de cette période, les membres du

Conseil de sécurité se

«félicit[èrent] de la détermination des Gouvernements du Cameroun et du Nigéria à
honorer l’obligation leur incombant de se conformer aux décisions de la Cour

44 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), C.I.J. Recueil 2004, p. 12,
p. 113, par. 153 11).

45 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), C.I.J. Recueil 2002, p. 3,
p. 33, par. 78 3).
46
Voir, par exemple : C. Schulte, Compliance with Decisions of the International Court of Justice (2004),
p. 270-271, à propos de l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique),
et Medellin v. Texas, vol. 552, U.S., 491 (2008), dans laquelle la Cour suprême des Etats-Unis a jugé que, si la décision
rendue par la CIJ en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) donnait lieu à
des obligations de droit international assumées par les Etats-Unis, elle ne s’imposait pas pour autant en droit interne.
47P. Sales et J. Clement, «International Law in Domestic Courts: The Developing Framework», in Law Quarterly
Review (2008), vol. 124, p. 402 et suiv. Voir aussi, à propos de la pratique des Etats-Unis, la décision rendue en l’affaire

Sanchez-Llamas par la Cour suprême, où celle-ci dit que «rien dans la structure de la CIJ ni dans la finalité à laquelle elle
obéit ne permet de conclure qu’il était entendu que ses interprétations s’imposeraient aux tribunaux des Etats-Unis»,
Sanchez-Llamas v. Oregon, vol. 548, U.S., p. 354 (2006). - 14 -

internationale de Justice, et de la manière responsable et pacifique dont ils [avaient]
48
réglé leurs divergences à cet égard» .

La réaction du Conseil de sécurité est révélatrice de la latitude laissée aux Etats en matière de

délais lorsque les arrêts qu’il s’agit de mettre en œuvre impliquent des questions d’ordre
constitutionnel et politique sensibles.

2.37. Cette pratique confirme l’idée qu’un Etat n’est pas toujours en mesure de donner effet
immédiat dans son droit interne aux arrêts de la Cour, ni n’est censé le faire ; il n’est pas davantage
requis ou attendu de lui qu’il les considère comme d’application directe et automatique en droit

interne. La mise en œuvre de l’obligation de se conformer à un arrêt peut donc s’envisager dans un
29 cadre temporel raisonnable, compte tenu de la nécessité de modifier la législation ou de respecter
certaines autres prescriptions juridiques imposées par la Constitution. La Cour permanente de

Justice internationale (ci-après dénommée la «CPJI») l’a d’ailleurs reconnu dans l’affaire des Zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, à laquelle le Nicaragua fait référence dans son
mémoire : ayant admis que «[l]’installation du cordon douanier en arrière de la frontière politique
50
[était] une opération qui [devait] nécessairement exiger un certain temps» , elle a «consid[éré]
comme approprié l’octroi au Gouvernement français d’un délai raisonnable dans lequel il devra[it]
se conformer aux termes du présent arrêt» . 51

2.38. Pour en revenir à la Colombie, et pour bien comprendre les diverses déclarations de ses

représentants citées dans les écritures du Nicaragua, il convient de se référer au paragraphe 2 de
l’article 101 de la Constitution politique de 1991, qui prévoit que «[l]es frontières fixées selon les
modalités prescrites par la Constitution ne peuvent être modifiées qu’en vertu d’un traité approuvé
par le Congrès, dûment ratifié par le président de la République» . 52

30 2.39. C’est eu égard à cette disposition  et au fait, donc, que les frontières doivent, en droit

colombien, être l’objet d’un traité  que le président et la ministre des affaires étrangères
colombiens ont en plusieurs occasions évoqué les difficultés que soulevait l’exécution de l’arrêt.
Ils n’ont, cependant, jamais déclaré que la Colombie n’était pas liée par cet arrêt en droit
53
international, ou ne s’y conformerait pas .

2.40. De fait, désireux de pouvoir s’appuyer sur un avis juridique, le président colombien a
soumis à la Cour constitutionnelle la question de la constitutionalité de la loi n 37 de 1961, qui

48United Nations Security Council, Press Release SC/11094-AFR/2680, 15 août 2013.

49MN, par. 4.49.
50 o
Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, arrêt, 1932, C.P.J.I. série A/B n 46, p. 110.
51
Ibid., p. 171.
52Constitution politique de la République de Colombie, article 101 (annexe 1).

53Reuters, «La Cour constitutionnelle colombienne vient au soutien de Santos dans le différend qui oppose la
Colombie au Nicaragua au sujet de la frontière maritime», 2 mai 2014. Comme l’écrivait l’agence Reuters, dans un
article intitulé «La Cour constitutionnelle colombienne vient au soutien de Santos dans le différend qui oppose la
Colombie au Nicaragua au sujet de la frontière maritime», daté du 2 mai 2014. «Santos … n’a jamais déclaré rejeter
formellement la décision de la CIJ, et il avait déjà affirmé que la Colombie n’entendait pas résoudre le différend par les
armes.» (Annexe 47.) - 15 -

incorporait dans le droit national les dispositions du pacte de Bogotá, et le point de savoir si les 54
articles XXXI et L de ce pacte violaient les articles 3, 9 et 101 de la Constitution colombienne .

31 2.41. Le 2 mai 2014, la Cour constitutionnelle a rendu un résumé de sa décision, réservant
pour publication ultérieure l’intégralité de celle-ci. Le texte intégral de la décision  soit

312 pages  a été publié le 26 novembre 2014. La Cour constitutionnelle commence par s’y
pencher sur les premier et deuxième alinéas de l’article 101 de la Constitution . 55

2.42. S’agissant du premier alinéa, elle estime qu’il vise à dresser un état des lieux global des
frontières telles qu’existant au moment de l’approbation de la Constitution, en 1991, et rappelle ce

qu’elle avait déjà relevé dans une précédente décision, à savoir que toute modification de celles-ci
doit être opérée conformément aux prévisions du deuxième alinéa , c’est-à-dire par l’effet d’un
traité approuvé par le Congrès et ratifié par le président.

2.43. A propos du pacte de Bogotá, la Cour constitutionnelle réaffirme la validité de cet
o
instrument, tel qu’approuvé par la loi n 37 de 1961, validité «incontestable au regard du principe
pacta sunt servanda tant que le traité [produit ses effets] à l’égard de la Colombie» . 57
En conséquence, affirme-t-elle, il

«ne saurait être passé outre aux arrêts rendus par la Cour internationale de Justice en
vertu de la compétence que lui a reconnue la Colombie par l’effet de l’article XXXI

32 du pacte, conformément aux prescriptions de l’article 94 de la Charte des
Nations Unies, qui prévoit que chaque Membre des Nations Unies s’engage à se
conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tous les litiges
58
auxquels il est partie» .

2.44. Parallèlement, la Cour constitutionnelle a estimé que les décisions de la Cour
internationale de Justice intéressant les frontières devaient être incorporées dans le droit national en
vertu d’un traité dûment approuvé et ratifié, en application de l’article 101 , notant ceci :

«En ce sens, les autorités colombiennes ont l’obligation de se conformer au
deuxième alinéa de l’article 101, tel qu’il a été interprété par la Cour, cherchant à

conférer à cette disposition constitutionnelle un effet utile en tenant dûment compte de
la nécessité de se conformer aux obligations internationales.» 60

54 o
Actio Popularis d’inconstitutionnalité à l’encontre des articles XXXI et L du pacte de Bogotá (loi n 37
de 1961), soumise à la Cour constitutionnelle par le président de la République de Colombie le 12 septembre 2013. A cet
égard, relevons que l’approche dualiste de la Colombie est illustrée par le fait que, au moment de signer la convention de
Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, la
Colombie a fait la déclaration interprétative suivante : «c) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 27, la Colombie
déclare accepter qu’un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution du
traité, étant entendu que cette règle n’exclut pas le contrôle par le juge de la Constitutionnalité des lois portant

approbation des traités» (annexe 2). Voir l’adresse internet suivante : https://treaties.un.org/pages/ShowMTDSG
Details.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=XXIII-3&chapter=23&lang=fr.
55Annexe 1.

56Annexe 4, par. 8.5-8.6, 9.3-9.4, 9.9-9.10.

57Ibid., par. 9.10-9.11.
58
Ibid., par. 9.10.
59Ibid., par. 9.9-9.11.

60Ibid., par. 9.12. - 16 -

2.45. En résumé, la Cour constitutionnelle a jugé conforme à la Constitution l’article XXXI
du pacte de Bogotá, étant entendu que les décisions de la CIJ en matière de frontières doivent être
incorporées dans le droit interne conformément aux dispositions prévues à l’article 101 de la

Constitution. Le premier point du dispositif de sa décision se lit comme suit :

«Premièrement : L’article XXXI de la loi 37 de 1961 «portant approbation du
traité américain sur le règlement pacifique (pacte de Bogotá)» EST CONFORME A

33 LA CONSTITUTION, étant entendu que les décisions de la Cour internationale de
Justice relatives à des différends frontaliers doivent être incorporées dans le droit
interne par l’effet d’un traité dûment ratifié et approuvé, conformément aux
dispositions de l’article 101 de la Constitution.»61

2.46. La décision de la plus haute instance judiciaire colombienne, chargée d’interpréter la
Constitution de ce pays, montre que l’Etat colombien n’est pas de ceux qui ont choisi de ne pas
respecter leurs obligations internationales. La nécessité de donner effet à la décision d’un juge

international par voie de traité résulte de la relation constitutionnelle existant entre droit interne et
droit international au sein d’un système dualiste. Elle se place sous le signe non pas de la
méconnaissance, comme cherche à le faire croire le Nicaragua, mais bien du respect d’obligations
internationales.

3. La zone contiguë

2.47. La zone contiguë est l’une des zones maritimes dont la Colombie, comme tout Etat
côtier, peut se prévaloir en droit international. Le Nicaragua ayant fait grand cas de la zone
contiguë de la Colombie dans sa requête et dans son mémoire , il est nécessaire d’expliquer
brièvement en quoi elle consiste.

2.48. La première mention de la zone contiguë dans la législation colombienne figure à
34 l’article 101 de la Constitution de 1991 où sont évoqués «le sous-sol, la mer territoriale, la zone
contiguë, le plateau continental, la zone économique exclusive» de la Colombie . 63

2.49. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale de
12 milles marins de la Colombie sont fixées aux articles 4, 5 et 6 de la loi n 10 de 1978. Ces
lignes servent également, d’après le droit international coutumier, de repères pour mesurer la zone

contiguë de la Colombie.

2.50. Si le droit qu’a la Colombie à une zone contiguë autour de ses îles a exhaustivement été

traité par les Parties dans l’affaire du Différend territorial et maritime, la question de sa
délimitation n’a pas été abordée ni a fortiori tranchée par la Cour.

2.51. La Colombie avait ainsi, dans sa duplique, relevé que chacune des îles en litige en
64
l’affaire ouvrait entre autres droit à une zone contiguë . Les importants chevauchements entre les

61Annexe 4, premier point du dispositif.
62
Voir, par exemple, requête, p. 7-15, par. 10-12, et MN, par. 2.11-2.14.
63Annexe 1 (les italiques sont de nous).
64
Différend maritime et territorial (Nicaragua c. Colombie), DC, vol. I, par. 5.34. - 17 -

zones contiguës entourant les îles colombiennes étaient en outre décrits au paragraphe 8.68 de cette
pièce, et illustrés par les figures R-7.1 et R-8.3 . 66

2.52. Ainsi qu’il ressort de la figure R-7.1 , les îles colombiennes sont si proches les unes

35 des autres que l’on peut observer, en remontant du sud vers le nord, que la zone contiguë des cayes
d’Alburquerque et celles des cayes de l’Est-Sud-Est et de l’île de San Andrés se chevauchent, et
qu’il en va de même pour celles de San Andrés et Providencia d’une part, et de Quitasueño d’autre

part, celles de Quitasueño et de Serrana, et celles de Serrana et de Roncador. La figure montre
également qu’aucune de ces zones contiguës n’empiète sur la mer territoriale ou la zone contiguë

du Nicaragua.

2.53. Au cours de la procédure relative à la demande d’intervention du Costa Rica, le
Nicaragua a cherché à faire valoir que la Colombie n’avait jamais revendiqué de zone contiguë
autour de ses îles . Toutefois, il s’est gardé de renouveler cette allégation après que la Colombie
69
eut évoqué l’article 101 de sa Constitution, qui proclamait expressément une telle zone . En
revanche, les deux Parties ont consacré des développements assez détaillés aux zones contiguës
entourant les îles au cours des audiences tenues sur le fond . 70

2.54. La zone contiguë qui s’étend au-delà de la mer territoriale de la Colombie au large de

sa côte continentale est régie par le droit international coutumier. La réglementation applicable aux
36 territoires insulaires des Caraïbes occidentales a été complétée par le décret présidentiel 1946 du

9 septembre 2013, tel que modifié par le décret présidentiel 1119 du 17 juin 2014.

o
2.71. Ces décrets, qui donnent effet à la Constitution colombienne de 1991 et à la loi n 10
de 1978 , compte tenu de l’unité territoriale, culturelle, administrative et politique de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina, en tant que département établi par l’article 309 de la
72
Constitution de 1991 , prévoient aussi expressément que leurs dispositions doivent être
interprétées et appliquées conformément au droit international . 73

2.56. Ainsi que l’a expliqué le président Santos le 9 septembre 2013, la Colombie a choisi,

par le décret présidentiel 1946 de 2013, de proclamer l’existence d’une «zone contiguë unique

65Différend maritime et territorial (Nicaragua c. Colombie), DC, p. 239.
66
Ibid., p. 307.
67
Ibid., p. 239.
68Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), CR 2010/16, p. 14, par 20 (agent du Nicaragua).

69Ibid., CR 2012/12, p.18, par.44-45 (Bundy).
70
Ibid., p. 15, par. 27 et p. 18-19, par. 42-45 (Bundy) ; ibid., CR 2012/8, p. 31, par. 17 (Elferink) et CR 2012/14,
p. 31, par. 3 (Elferink).
71
Décret présidentiel 1946 de 2013 relatif à la mer territoriale, la zone contiguë et le plateau continental des
territoires insulaires colombiens dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes, 9 septembre 2013, considérant 7-9
(annexe 3).
72
Ibid., considérant 3. Le «département» correspondant à la première subdivision administrative, correspondant
à l’Etat ou à la province.
73
Décret présidentiel 1119 de 2014, portant modification du décret présidentiel 1946 de 2013 relatif à la mer
territoriale, la zone contiguë et le plateau continental des territoires insulaires colombiens dans la partie occidentale de la
mer des Caraïbes, 17 juin 2013, article 3 (annexe 5). - 18 -

réunissant les zones contiguës de toutes74es îles et cayes qu[’elle] posséd[ait] dans la partie
occidentale de la mer des Caraïbes» .

2.57. La zone contiguë unifiée comprend les zones contiguës des îles et cayes de l’archipel
37 qui se chevauchent, augmentées d’un certain nombre d’espaces supplémentaires compte tenu de la

nécessité d’assurer la «bonne administration et la gestion ordonnée de l’ensemble de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina» ainsi que «d’éviter de créer des formes aux contours
irréguliers difficiles à respecter dans la pratique» . Le critère général ici appliqué est celui de la
76
bonne administration et de la gestion ordonnée des océans .

2.58. En ce qui concerne les droits exercés dans la zone contiguë, le décret 1946 inclut des
activités qui relèvent des libertés de la haute mer, à savoir la «sécurité de l’Etat, notamment … la
piraterie, [le] trafic de drogue et [les] comportements portant atteinte à la sécurité en mer et aux
77
intérêts maritimes nationaux» . Il couvre également des questions qui relèvent normalement des
pouvoirs de police de l’Etat côtier dans sa zone contiguë, intéressant par exemple les règlements
douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration. Il prévoit en outre des mesures de lutte et de

prévention contre les «infractions aux lois ou règlements relatifs à la protection de l’environnement
[et] au patrimoine culturel» . 78

2.59. La carte officielle de la zone contiguë n’a pas encore été publiée, et ne le sera que
lorsque les lignes de base et les points pertinents auront été déterminés conformément aux articles 3
38
et 6 (tel que modifié en 2014) du décret.

2.60. Fait important, le décret énonce le droit qu’a la Colombie de réprimer les infractions
aux lois ou règlements relatifs aux questions susmentionnées, dès lors qu’elles sont commises dans
ses territoires insulaires ou dans leur mer territoriale , ce qui est conforme au droit international

coutumier.

2.61. Le respect du droit international est confirmé dans le te80e du premier décret (2013), et
réitéré à travers la modification du paragraphe 3 de l’article 1 et l’ajout d’un dernier paragraphe à
l’article 5 , dans le cadre du deuxième décret (2014).

2.62. Le paragraphe 3 de l’article 1, tel que modifié, dispose ainsi que la Colombie exerce sa

souveraineté et ses droits souverains sur les espaces maritimes autres que la mer territoriale
«conformément aux dispositions applicables du droit international» et précise que, «[d]ans ces

74
Déclaration du président de la république de Colombie, 9 septembre 2013 (annexe 12). Voir aussi l’annexe 9
de la requête et l’annexe 4 du mémoire du Nicaragua. L’original espagnol se lit ainsi : «declaramos la existencia de una
Zona Contigua Integral, a través de la cual unimos las zonas contiguas de todas nuestras islas y cayos en el mar Caribe
Occidental».
75
Art. 5, par. 2 (annexe 3).
76 Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 624-708,
par. 230.

77Art. 5, par. 3 a) (annexe 3).

78Ibid.
79
Art. 5, par. 3 b) (annexe 3).
80Annexe 5, art. 1.

81Ibid., art. 3. - 19 -

espaces, la Colombie exerce ses droits historiques conformément au droit international» . Enfin,82
le dernier paragraphe ajouté à l’article 5 indique que l’application des dispositions relatives à

l’exercice, par la Colombie, de ses pouvoirs en matière d’exécution83t de contrôle dans la zone
contiguë unique se fera «conformément au droit international» .

39 2.63. La zone contiguë unique de la Colombie i) est nécessaire aux fins de la gestion
ordonnée, de la surveillance et du maintien de l’ordre public dans les espaces maritimes de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ii) doit être conforme au droit
international, étant dûment tenu compte des droits d’Etats tiers, iii) est conforme au droit

international coutumier, et iv) ne peut donc être tenue pour contraire aux dispositions de l’arrêt
rendu par la Cour le 19 novembre 2012.

2.64. Le contexte général dans lequel s’inscrit l’affaire étant posé, la Colombie, dans les

chapitres suivants, exposera en détail chacune de ses exceptions préliminaires.

82Annexe 5, art. 1.
83
Ibid., art. 3. - 20 -

CHAPITRE 3

PREMIÈRE EXCEPTION : LA COUR N’APAS COMPÉTENCE,
RATIONE TEMPORIS, AU TITRE DU PACTE DE BOGOTÁ

A. INTRODUCTION

41 3.1. Lorsqu’il a introduit la présente instance, le Nicaragua a invoqué l’article XXXI du
pacte de Bogotá comme principal titre de compétence. De prime abord, il apparaît, d’après sa
requête, que plusieurs points ne prêtent pas à controverse. Ainsi des faits suivants : premièrement,
le Nicaragua est partie au pacte ; deuxièmement, le 27 novembre 2012, la Colombie, qui y était
partie, l’a dûment et effectivement dénoncé, conformément aux prévisions du pacte lui-même ;

troisièmement, l’avis de dénonciation de la Colombie indiquait que, conformément à l’article LVI
du pacte, cette «dénonciation … pren[ait] effet à compter d[u 27 novembre 2012] à l’égard des
procédures introduites postérieurement» audit avis ; quatrièmement, enfin, la requête du Nicaragua
a été déposée après la date de transmission de cet avis. Reste, essentiellement, un point de
divergence entre les Parties : le Nicaragua soutient, dans sa requête, que, «en application de
l’article LVI [du pacte], [la dénonciation] ne sera effective qu’au terme d’un an, le pacte de Bogotá
84
cessant ainsi de produire ses effets à l’égard de la Colombie jusqu’au 27 novembre 2013» ; or, il
fait là une interprétation erronée de l’article LVI.

3.2. Pour les Etats américains, la conclusion d’un traité américain de règlement pacifique
prévoyant, sous certaines conditions, l’acceptation de la juridiction obligatoire d’une institution
42 judiciaire internationale et permanente, la Cour internationale de Justice était une étape majeure, et

ils ne devaient pas la franchir à la légère : conclu en 1948, le pacte contenait d’importantes
sauvegardes, dont le droit de mettre fin à cette acceptation avec effet immédiat.

3.3. La Colombie montrera que la Cour n’est pas compétente au titre de l’article XXXI du
pacte de Bogotá, la Colombie ayant transmis son avis de dénonciation du pacte au secrétariat

général de l’Organisation des Etats américains le 27 novembre 2012. A compter de cette date, la
Colombie n’acceptait donc plus de se soumettre à la juridiction de la Cour visée à l’article XXXI
du pacte. La présente instance ayant été introduite par le Nicaragua le 26 novembre 2013, soit bien
après cette date du 27 novembre 2012 (à laquelle, conformément aux dispositions de l’article LVI
du pacte, le consentement de la Colombie au titre de l’article XXXI avait cessé de produire ses
effets), la Cour n’a pas compétence pour connaître de la présente affaire.

3.4. Après une brève présentation des caractéristiques et de l’économie générale du pacte de
Bogotá (section B 1) et appendice), l’article LVI sera analysé d’abord, aux points 2) a) et b) de
cette même section, à la lumière de la règle générale d’interprétation des traités énoncée à
43 l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités , puis, au point 2) c), au regard des

moyens complémentaires visés à l’article 32 de ladite convention, afin de confirmer le sens
résultant de l’application de la règle générale. La section C sera consacrée à la dénonciation, par la
Colombie, du pacte de Bogotá, et à la pratique qui a été celle des parties contractantes lorsque
celui-ci a été dénoncé au titre de son article LVI. Dans la section D, la Colombie répondra aux
arguments avancés dans le mémoire du Nicaragua concernant la compétence au titre de
l’article XXXI, et établira, dans la section E, que la Cour n’a pas compétence pour connaître de la

présente instance, celle-ci ayant été introduite après la transmission, par la Colombie, de son avis
de dénonciation.

84
Requête, par. 17.
8Nations Unies, Recueil des traités (RTNU), vol. 1155, p. 331. - 21 -

B. L E PACTE DE B OGOTÁ AUTORISE LES PARTIES À SE RETIRER
PAR UNE DÉNONCIATION UNILATÉRALE

1. Les caractéristiques pertinentes du pacte de Bogotá

a) L’économie générale du pacte de Bogotá

3.5. Le pacte de Bogotá fut conclu le 30 avril 1948 au cours de la neuvième conférence
internationale des Etats américains (qui vit également l’adoption de la charte de l’Organisation des
44 Etats américains) . Quatorze des trente-cinq Etats membres de l’Organisation des Etats américains

y sont actuellement parties. Deux Etats  El Salvador en 1973 et la Colombie en 2012  ont
dénoncé le pacte.

3.6. Le pacte de Bogotá se compose de huit chapitres et de soixante articles :

 Chapitre premier. Obligation générale de régler les différends par des moyens pacifiques

 Chapitre deux. Procédure des bons offices et de médiation

 Chapitre trois. Procédure d’enquête et de conciliation

 Chapitre quatre. Procédure judiciaire

 Chapitre cinq. Procédure d’arbitrage

 Chapitre six. Mise à exécution des décisions

 Chapitre sept. Avis consultatifs

 Chapitre huit. Dispositions finales

3.7. Ainsi qu’il ressort des intitulés des chapitres et comme il sera décrit plus en détail dans

l’appendice du présent chapitre, le pacte de Bogotá recouvre plusieurs obligations distinctes, tant
de nature substantielle que procédurale. Quatre des huit chapitres du pacte  les chapitres deux,
trois, quatre et cinq  traitent de procédures spécifiques de règlement des différends. Les quatre

autres se rapportent à d’autres obligations et engagemen87 contractés par les parties au traité
45 comme, par exemple, le non-recours à la force , l’obligation de résoudre les différends

86
La Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur le pacte de Bogotá dans le cadre de certaines affaires
précédentes au stade de la compétence : Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 69 ; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 832. Le pacte a en outre servi à fonder sa compétence dans les
affaires suivantes : Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 659 ; Différend relatif à des droits de navigation et des droits
connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 213 ; Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt du
27 janvier 2014. Le Nicaragua a par ailleurs invoqué le pacte comme principal titre de compétence dans d’autres affaires
que la présente : Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) et
Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la
côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie). Le 18 novembre 2010, le pacte a été invoqué dans des affaires introduites
à l’encontre du Nicaragua par le Costa Rica (Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (qui,
le 17 avril 2013, a été jointe à l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan) et
le 24 février 2014, dans l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique.
87
Art. I. - 22 -

internationaux à l’aide des procédures régionales avant de les soumettre au Conseil de sécurité , 88

l’obligation de s’abstenir de toute réclamat89n diplomatique s’agissant de questions relevant de la
compétence nationale d’un Etat partie , l’exercice du droit de légitime défense individuelle ou
collective prévu dans la Charte des Nations Unies , les moyens de garantir la mise à exécution des
arrêts et sentences arbitrales , et la possibilité de recourir à des avis consultatifs . Le chapitre huit

contient les dispositions finales.

b) La clause juridictionnelle du pacte

3.8. L’article XXXI du pacte, sur lequel s’appuie le Nicaragua, est libellé comme suit :

«Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour
internationale de Justice, les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne tout
autre Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans
convention spéciale tant que le présent Traité restera en vigueur, la juridiction de la

Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour
objet :

a) l’interprétation d’un Traité ;

b) toute question de droit international ;

46
c) l’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un
engagement international ;

d) la nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement

international.»

3.9. L’article XXXI se réfère au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour

internationale de Justice (la «clause facultative», qui prévoit la «juridiction obligatoire» de la Cour
par un système de déclarations aux effets réciproques), dont il adopte les termes. L’effet de
l’article XXXI, bien que limité aux parties au pacte, est analogue à celui d’un ensemble de

déclarations ainsi faites en vertu de la clause facultative. En même temps, comme l’a dit la Cour,
l’engagement pris au titre de l’article XXXI constitue

«un engagement autonome indépendant de tout autre engagement que les parties

peuvent par ailleurs avoir pris ou prendre en remettant au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies une déclaration d’acceptation de la juridiction
obligatoire conformément aux paragraphes 2 et 4 de l’article 36 du Statut» . 93

3.10. L’application de l’article XXXI, en tant que disposition d’un traité, est soumise aux
conditions énoncées dans d’autres dispositions de ce traité. Ainsi, aux termes du pacte,

l’engagement pris de se soumettre aux procédures visées vaut uniquement «au cas où surgirait,

88 Art. II.
89
Art. VII.
90 Art. VIII.

91 Art. L.
92
Art. LI.
93 Affaire relative à des Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et

recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 85, par. 36. - 23 -

entre deux ou plusieurs Etats signataires, un différend qui, de l’avis de l’une des parties, ne pourrait
94
47 être résolu au moyen de négociations directes suivant les voies diplomatiques ordinaires» . Cette
restriction est énoncée à l’article II, d’autres étant exposées à l’article IV (engagement d’autres
procédures) , à l’article V (questions qui, par leur nature, relèvent de la compétence nationale des
Etats) et à l’article VI (questions déjà réglées entre les parties au moyen d’une décision arbitrale
97
ou d’une décision d’un Tribunal international, ou régies par des traités antérieurs) .
L’article XXXIV stipule expressément que si la Cour se déclare incompétente pour connaître d’un
différend pour les motifs indiqués aux articles V, VI et VII du pacte, ce différend sera déclaré
98
terminé .

3.11. Cela dit, il existe à cet égard une autre restriction, cruciale en la présente instance : la

limitation ratione temporis, prévue dans la dernière phrase (second alinéa) de l’article LVI du pacte
(la clause de dénonciation).

2. Le droit et la procédure de dénonciation en vertu du pacte de Bogotá

a) La disposition applicable : article LVI, alinéas premier et second

48 3.12. L’article 54 de la convention de Vienne sur le droit des traités stipule, dans sa partie
pertinente, que «[l]’extinction d’un traité ou le retrait d’une partie peuvent avoir lieu :
a) conformément aux dispositions du traité…» Or, l’article LVI ménage la possibilité de dénoncer

le pacte de Bogotá, en ces termes :

«La durée du présent Traité sera indéfinie, mais [celui-ci] pourra être dénoncé
moyennant un préavis d’un an ; passé ce délai il cessera de produire ses effets par

rapport à la partie qui l’a dénoncé, et demeurera en vigueur en ce qui concerne les
autres signataires. L’avis de dénonciation sera adressé à l’Union Panaméricaine qui le
transmettra aux autres Parties Contractantes.

La dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant
la transmission de l’avis en question.» (Les italiques sont de nous.)

3.13. L’article LVI comporte deux alinéas. Le premier confère aux Etats parties le droit de
dénoncer le pacte, énonce les modalités selon lesquelles ils peuvent exercer ce droit, et apporte des
précisions quant à l’effet de la dénonciation. Le second concerne plus spécifiquement l’effet que

l’avis de dénonciation produit sur les «procédures» prévues aux chapitres deux à cinq du pacte. Il

94
Cette restriction a été analysée par la Cour dans l’affaire relative à des Actions armées frontalières et
transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 85, par. 36.
95 L’article IV est libellé comme suit : «Lorsque l’une des procédures pacifiques aura été entamée, soit en vertu
d’un accord entre les parties, soit en exécution du présent Traité, ou d’un pacte antérieur, il ne pourra être recouru à

aucune autre avant l’épuisement de celle déjà entamée.»
96 L’article V est libellé comme suit :

«Lesdites procédures ne pourront s’appliquer aux questions qui, par leur nature, relèvent de la
compétence nationale des Etats. Si les parties ne tombent pas d’accord sur le fait que le différend est une
question relevant de la compétence nationale, sur la demande de l’une quelconque d’entre elles, cette
question préjudicielle sera soumise au jugement de la Cour internationale de Justice.»
97
L’article VI est libellé comme suit : «Ces procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà
réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un Tribunal
international, ni à celles régies par des accords ou Traités en vigueur à la date de la signature du présent pacte.»
98 Voir l’affaire relative à des Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras),

compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 84-85, par. 35. - 24 -

49 se lit comme suit : «La dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant

la transmission de l’avis en question.» (Les italiques sont de nous.)

Les textes anglais, portugais et espagnol, qui font également foi, vont dans le même sens :

«The denunciation shall have no effect with respect to pending procedures
initiated prior to the transmission of the particular notification.»

«A denúncia não terá efeito algum sôbre os processos pendentes e iniciados

antes de ser transmitido o aviso respectivo.»

«La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes
iniciados antes de transmitido el aviso respectivo.»9

b) Le sens ordinaire de l’article LVI, dans son contexte et à la lumière de son objet et de son

but, interdit d’engager une procédure judiciaire après la transmission de l’avis de
dénonciation

3.14. Les règles énoncées aux articles 31 à 33 de la convention de Vienne sur le droit des
traités reflètent le droit international coutumier et doivent donc être appliquées pour interpréter le
pacte de Bogotá. Le paragraphe 1 de l’article 31 stipule ainsi qu’«[u]n traité doit être interprété de
bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière

de son objet et de son but» (les italiques sont de nous).

50 3.15. Il y a lieu d’appliquer à l’article LVI du pacte les règles prévues aux articles 31 à 33 de
la convention de Vienne en interprétant cette disposition, et notamment son second alinéa, suivant
son sens ordinaire, afin d’en garantir l’effet utile et d’éviter tout résultat «manifestement absurde
ou déraisonnable», comme cela est exposé plus en détail à la section D ci-dessous.

3.16. Or, il découle clairement du texte du second alinéa de l’article LVI qu’aucune nouvelle
procédure, notamment judiciaire, ne pourra être engagée dans l’année suivant la transmission de
l’avis de dénonciation. Toute autre interprétation priverait le second alinéa d’effet utile. Si les
parties avaient souhaité ménager la possibilité d’entamer de nouvelles procédures après la
transmission de l’avis de dénonciation, il leur aurait suffi de mentionner les procédures «en cours»,

sans les limiter à celles «entamées avant la transmission». Ainsi l’avis de dénonciation a pour
effet  même si le pacte proprement dit ne cesse d’être en vigueur, à l’égard de l’Etat auteur de
cette dénonciation, qu’au bout d’un an  d’interdire l’introduction, contre cet Etat, de toute
nouvelle procédure (y compris devant la Cour internationale de Justice) passé la date de sa
transmission au Secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains.

3.17. Ainsi que cela sera démontré ci-dessous, cette conclusion découle d’une interprétation
51 de bonne foi des termes du pacte, dans leur contexte, et à la lumière de l’objet et du but de cet
instrument. Elle est également confirmée par les travaux préparatoires, qui seront examinés au
point c) ci-après.

3.18. Comme il a été mentionné, le pacte est divisé en huit chapitres. Les «procédures» en
cours dont il est question au second alinéa de l’article LVI sont celles visées dans quatre d’entre
eux, les chapitres deux (Procédure des bons offices et de médiation), trois (Procédure d’enquête et

99Annexe 33. - 25 -

de conciliation), quatre (Procédure judiciaire) et cinq (Procédure d’arbitrage) — autant de
procédures particulières, donc susceptibles d’être engagées contre un Etat partie tant que celui-ci

consent à s’y soumettre.

3.19. La question de la prise d’effet de la dénonciation visée à l’article LVI doit être

appréhendée eu égard aux deux alinéas de cette disposition, dont c100un concerne des aspects
particuliers, sur lesquels la dénonciation agit différemment . Le premier alinéa stipule que la
dénonciation prend effet à l’issue d’un délai d’un an pour ce qui est du pacte dans son ensemble,
qui, comme on l’a vu , prévoit un certain nombre de droits et d’obligations importants, sans

rapport avec les différentes procédures susceptibles d’être engagées en application de ses
dispositions particulières. Le second alinéa de l’article LVI, ainsi que cela a été exposé, porte
spécifiquement sur les procédures susceptibles d’être introduites, et qui sont décrites aux chapitres
52 deux, trois, quatre et cinq. Cette seconde disposition garantit la poursuite des procédures engagées

avant la transmission de l’avis et qui sont donc déjà en cours au moment de la dénonciation.
En revanche, toute tentative d’entamer l’une quelconque des procédures visées aux chapitres deux,
trois, quatre et cinq après la date de l’avis de dénonciation échappe à la garantie prévue au
second alinéa et se trouve donc privée d’effet juridique.

3.20. Le second alinéa de l’article LVI opère ainsi une distinction entre les procédures en
cours entamées avant la transmission de l’avis de dénonciation et celles qui seraient engagées

après. Il indique clairement que la dénonciation est sans effet à l’égard des procédures qui,
engagées avant la transmission de l’avis, sont en cours au moment de cette transmission.
A contrario, elle produit bel et bien ses effets à l’égard des procédures qui n’étaient pas en cours à
la date en question, parce qu’il a été entrepris de les introduire postérieurement.

3.21. Ainsi, le second alinéa de l’article LVI régit le cas des procédures spécifiques prévues
par le pacte :

 pour ce qui est des procédures déjà en cours au moment de la transmission de l’avis, la
dénonciation est sans effet. Cette prévision est conforme à la règle qui prévaut en matière de
contentieux international, à savoir que la compétence est déterminée au moment de

53 l’introduction de la procédure, le retrait ultérieur du consentement étant sans incidence à cet
égard, et ce, que ce consentement ait été exprimé dans le cadre d’une clause compromissoire
conventionnelle ou d’une déclaration au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la
Cour 102;

 toute procédure que pourrait tenter d’engager, après la transmission de l’avis de dénonciation,
un Etat partie au pacte (qu’il s’agisse de l’Etat auteur de la dénonciation ou de tout autre) se

100Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 31, par. 1.
101
Voir par. 3.7 ci-dessus.
102Ainsi que l’a écrit Rosenne, «dès lors qu’un Etat a donné son consentement à la saisine de la Cour, et qu’un
autre Etat, sur la base de ce consentement, a engagé une instance devant la Cour, le premier ne peut retirer ledit
consentement alors que la procédure engagée compte tenu de celui-ci est en cours» In S. Rosenne, The Law and Practice
of the International Court, 1920-2005 (4 éd., 2006), p. 569 ; voir également p. 785-789, 939-94Voir, dans la

jurisprudence de la Cour : Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1953,
p. 123 ; Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1957,
p. 142 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 416, par. 54 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 28, par. 36 ; Application de
la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires,
arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 438, par. 80. - 26 -

trouve exclue du consentement à la compétence exprimé par l’Etat qui est à l’origine de cette
dénonciation, consentement qui est abrogé avec effet immédiat dès la transmission de l’avis.

3.22. Ainsi l’article LVI prévoit deux échéances différentes pour ce qui est de la prise d’effet
de la dénonciation. Celle-ci est immédiate à l’égard des procédures visées aux chapitres deux,
trois, quatre et cinq, mais n’intervient qu’à l’issue d’une année en ce qui concerne l’ensemble des
autres obligations et devoirs prévus par le pacte.

3.23. Cette lecture s’impose clairement si l’on applique la règle générale d’interprétation des
54 traités énoncés à l’article 31 de la convention de Vienne, et il n’est donc pas nécessaire de se
référer aux travaux préparatoires. Du reste, pareille interprétation du second alinéa de l’article LVI
n’est nullement surprenante. Il n’est en effet pas rare que les Etats se ménagent la possibilité de

retirer, avec effet immédiat, leur consentement à la compétence d’une juridiction internationale.
Tel est, par exemple, le cas d’un certain nombre de déclarations d’acceptation de la compétence de
la Cour en vertu de la clause facultative, dans lesquelles les Etats se réservent expressément le droit
d’abroger cette acceptation avec effet immédiat . Ainsi, le Royaume-Uni a rédigé sa déclaration
du 5 juillet 2004 en ces termes :

«1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous
condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice,
conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et jusqu’à ce qu’il

soit donné notification de l’abrogation de cette acceptation…

2. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve également de compléter,
modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire
55 général de l’Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou

toutes autres réserves qu’il pourrait formuler par la suite, lesdites réserves
complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de
la date de ladite notification.»

3.24. Une comparaison entre le libellé du second alinéa de l’article LVI et les dispositions
relatives à la dénonciation figurant dans d’autres traités multilatéraux prévoyant des procédures de
règlement des différends révèle qu’il n’est pas rare, dans un traité, de distinguer l’effet général de la
dénonciation de son effet sur les procédures en question. La manière dont les parties au pacte ont

rédigé le second alinéa de l’article LVI, en vue d’établir une nette différence entre les procédures
en cours entamées avant la dénonciation et celles entamées après, n’a donc rien d’inhabituel.

3.25. La convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences
arbitrales étrangères 104(dénommée ci-après la «convention de New York») traite de l’effet de la

dénonciation en son article XIII, composé de trois paragraphes. Le premier paragraphe se rapporte
à l’effet de la dénonciation sur la convention de New York elle-même, tandis que le troisième a

103Parmi les Etats s’étant réservé ce droit de retirer leur acceptation avec effet immédiat figurent notamment
l’Allemagne (2008), le Botswana (1970), le Canada (1994), Chypre (1988), le Kenya (1965), Madagascar (1992),
le Malawi (1966), Malte (1966, 1983), le Nigéria (1998), le Pérou (2003), le Portugal (2005), la République de
Maurice (1968), la République slovaque (2004), le Royaume-Uni (2005), le Sénégal (1985), la Somalie (1963),
le Swaziland (1969) et le Togo (1979). Voir C. Tomuschat «Article 36», in A. Zimmermann et al (sous la dir. de) The
Statute of the International Court of Justice, A Commentary (2 éd., 2012), p. 678-680. Selon Tomuschat, la dénonciation
avec effet immédiat est le «prix à payer pour que les Etats adoptent la clause facultative», et «correspond à la logique
d’un système juridictionnel toujours largement fondé sur une souveraineté illimitée», p. 678.

10Nations Unies, RTNU, vol. 330, p. 38. - 27 -

trait spécifiquement aux procédures en cours, avec une référence précise à la date d’engagement de
ces dernières :

«1. La dénonciation prendra effet un an après la date où le
Secrétaire général … aura reçu la notification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56
3. La présente convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au
sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d’exécution aura été entamée
avant l’entrée en vigueur de la dénonciation.» (Les italiques sont de nous.)

S’agissant de la convention de New York, la date pertinente est la date à laquelle la dénonciation

prend effet, date qui est définie très précisément au premier paragraphe de l’article XIII.

3.26. De la même manière, le protocole additionnel à la convention européenne sur
l’immunité des Etats en date du 16 mai 1972 105dispose, au deuxième paragraphe de son article 13 :

«La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire général. Toutefois, le protocole continuera à s’appliquer
aux affaires introduites, conformément à ses dispositions, avant l’expiration de ce

délai.» (Les italiques sont de nous.)

3.27. Le paragraphe 2 de l’article 31 de la convention des Nations Unies sur les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens 106traite de l’effet de la dénonciation sur la convention

elle-même, puis de son effet sur les procédures en cours. Là aussi, la convention précise clairement
dans quel cas — par rapport à sa date d’introduction — une procédure échappe à l’effet de la
dénonciation :

57 «La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification

par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Toutefois, la présente
convention continuera à s’appliquer à toute question relative aux immunités
juridictionnelles des Etats ou de leurs biens soulevée dans une procédure intentée
contre un Etat devant un tribunal d’un autre Etat avant la date à laquelle la

dénonciation prend effet à l’égard de l’un quelconque des Etats concernés.» (Les
italiques sont de nous.)

3.28. De même, la convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et
107
à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 et le protocole facultatif se

105Protocole additionnel à la convention européenne sur l’immunité des Etats (Bâle, 16 mai 1972), Conseil de
l’Europe, RTNU, vol. 1495, p. 182.

10Nations Unies, document A/RES/59/38, annexe.
107
Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à oa confiscation des
produits du crime (Strasbourg, 8 novembre 1990), Conseil de l’Europe, «Série des traités européens» n 141,
article 43  Dénonciation :
«1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant une notification au
Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. - 28 -

108
rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
traitent de l’effet général d’une dénonciation sur les traités en question eux-mêmes, puis de son
effet particulier sur les procédures en cours, en indiquant précisément les dates pertinentes.
58

3.29. Comme les instruments susmentionnés, le pacte de Bogotá traite séparément, à
l’article LVI, de l’effet général de la dénonciation — au premier alinéa —, et de son effet sur les

procédures en cours — au second alinéa. Et, comme dans lesdits instruments, l’article LVI, portant
sur la dénonciation, est très précis en ce qui concerne la date pertinente, celle de l’introduction des
procédures en cours : selon le pacte, seules les procédures entamées avant la transmission de l’avis
de dénonciation échappent aux effets de cette dernière.

3.30. En 1948, les Etats américains, pour lesquels l’acceptation de la juridiction obligatoire
de la Cour internationale de Justice marquait une nette rupture, décidèrent de se réserver la liberté
de retirer ladite acceptation avec effet immédiat si les circonstances l’exigeaient, mais sans que cela

ait d’incidence sur les procédures en cours. Tel est précisément l’effet du second alinéa de
l’article LVI.

3.31. Cela correspond également à la pra109ue des Etats parties au pacte. Sur les seize Etats
59 ayant ratifié le pacte ou y ayant adhéré , deux l’ont dénoncé : El Salvador, en 1973, et la
Colombie, en 2012. La dénonciation de la Colombie est, pour l’essentiel, similaire à celle
d’El Salvador s’agissant des procédures judiciaires introduites après la transmission de l’avis de

dénonciation. Le dernier paragraphe de l’avis de dénonciation d’El Salvador, en date du
24 novembre 1973, est ainsi libellé :

«Enfin, mon gouvernement prie le Secrétaire général de prendre acte du fait
que, bien que dénonçant, pour les raisons indiquées, le pacte de

Bogotá  dénonciation qui prend effet à compter de ce jour , il réaffirme dans le
même temps sa ferme intention de continuer à prendre part aux efforts collectifs
actuellement déployés pour réorganiser certains aspects du système, en vue de tenir

compte des changemen110fondamentaux intervenus dans les relations entre certains
Etats américains.» (Les italiques sont de nous.)

3. Toutefois, la présente convention continue de s’appliquer à l’exécution, en vertu de l’article 14, d’une
confiscation demandée conformément à ses dispositions avant que la dénonciation ne prenne effet.»
(Les italiques sont de nous.)
108
RTNU, vol. 999, p. 171. L’article 12 est ainsi libellé :
«1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet
trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

2. La dénonciation n’entravera pas l’application des dispositions du présent protocole à toute
communication présentée en vertu de l’article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.»
(Les italiques sont de nous.)
109Bolivie, Brésil, Chili, Colombie (dénonciation en 2012), Costa Rica, El Salvador (dénonciation en 1973),
Equateur, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Uruguay.

110Annexe 14 : note diplomatique du 24 novembre 1973 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Etats américains par le ministre salvadorien des affaires étrangères. L’original espagnol se lit comme suit :

«Finalmente, mi Gobierno deja constancia de que, si El Salvador, por las razones expuestas,
denuncia ahora el Pacto de Bogotá, denuncia que ha de principiar a surtir efectos a partir del día de hoy,
reitera al mismo tiempo su firme propósito de continuar participando en los esfuerzos colectivos que
actualmente se realizan para reestructurar algunos aspectos del sistema, a fin de acomodarlo a los cambios
fundamentales que han ocurrido en las relaciones entre los Estados americanos.» - 29 -

3.32. Comme pour la dénonciation de la Colombie, aucun autre Etat partie au pacte  le
Nicaragua compris  n’a soumis d’objection à l’OEA ni exprimé la moindre réaction au sein de

cette organisation, à l’égard des modalités ou des clauses de la dénonciation d’El Salvador.

c) Le sens ordinaire est confirmé par les travaux préparatoires

60 3.33. L’interprétation exposée plus haut résulte clairement de l’application de la règle
générale d’interprétation des traités énoncée à l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit de
traités et il est donc inutile d’avoir recours aux travaux préparatoires. Il est toutefois permis de s’y

reporter, en vertu de l’article 32 de la convention de Vienne, afin de valider le sens ordinaire
résultant de l’application de la règle générale. Or, les travaux confirment ce sens ordinaire.

3.34. Le long processus qui a débuté à Montevideo en 1933 pour aboutir à l’adoption du
pacte de Bogotá en 1948 visait à actualiser les divers mécanismes de règlement pacifique prévus
dans les traités en vigueur entre les Etats américains , en les réunissant dans un seul instrument.

3.35. Les traités antérieurs à 1936 intéressant le règlement des conflits et les procédures à cet
effet présentaient bien des dissemblances. Tel traité — le traité d’arbitrage obligatoire —, datant
de 1902, n’avait obtenu que six ratifications, tel autre, conclu en 1929, ayant également trait à

l’arbitrage, en avait obtenu davantage, mais accompagnées de réserves quant à la portée de la
61 clause prévoyant le recours à cette procédure. A l’exception des deux instruments précités — le
traité d’arbitrage obligatoire de 1902 112et le traité général d’arbitrage interaméricain de 1929 113 —,
les traités régionaux antérieurs à 1936 ne contenaient pas de dispositions précises et exhaustives

concernant le règlement obligatoire des différends de la nature de celles figurant dans le pacte de
Bogotá.

3.36. En ce qui concerne l’extinction, l’article 22 du traité d’arbitrage obligatoire signé le
29 janvier 1902 dispose notamment ce qui suit :

«Si l’une des puissances signataires décide de recouvrer sa liberté, elle
dénoncera le traité, dénonciation qui ne produira d’effet qu’à son égard, et seulement

un an après sa formulation. Cette dénonciation n’aura par ailleurs aucun effet sur toute
procédure d’arbitrage impliquant la puissance en question qui demeurerait en cours à
l’expiration de ce délai d’un an.» 114 [Traduction du Greffe.]

111Pacte de Bogotá, articles LVIII et LVIX.
112
Traité relatif à l’arbitrage obligatoire (Mexico, 29 janvier 1902), Revue générale de droit international public,
tome X, 1903. Voir annexe 19 : traités interaméricains conclus entre 1902 et 1936, clauses de dénonciation.
113Traité général d’arbitrage interaméricain (Washington, 5 janvier 1929), annexe 19.

114Traité général d’arbitrage interaméricain (Washington, 5 janvier 1929), annexe 19. L’original espagnol se lit
comme suit :

«Si alguna de las signatarias quisiere recobrar su libertad, denunciará el Tratado; más la denuncia
no producirá efecto sino únicamente respecto de la Nación que la efectuare, y sólo después de un año de
formalizada la denuncia. Cuando la Nación denunciante tuviere pendientes algunas negociaciones de
arbitraje a la expiración del año, la denuncia no surtirá sus efectos con relación al caso aun no resuelto.» - 30 -

Il ressort clairement de cette disposition que l’extinction des obligations conventionnelles,

y compris en ce qui concerne les procédures d’arbitrage déjà entamées, ne devait prendre effet
62 qu’au terme d’une année. En revanche, les dispositions pertinentes de l’article 9 du traité général
d’arbitrage interaméricain, signé à Washington le 5 janvier 1929, prévoyaient ce qui suit :

«Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais il peut être dénoncé par
un préavis préalable d’un an ; à l’expiration de ce terme, il cessera d’être en vigueur
en ce qui concerne la partie qui l’a dénoncé, mais restera en vigueur pour les autres
115
signataires.»

Cette disposition, qui ne concerne pas les procédures en cours, est similaire à celles figurant dans
116
les autres traités antérieurs à 1936 .

3.37. Dans le cadre des efforts législatifs déployés en vue d’obtenir l’adhésion de l’ensemble

de la région à un mécanisme global de règlement des différends, le défi, pour les organisateurs de
63 la conférence de Montevideo, consistait à élaborer un avant-projet qui serait largement approuvé,
tout en apaisant les diverses craintes des Etats de la région.

3.38. Le 27 décembre 1937, le directeur général de l’Union panaméricaine adressa une
communication au sous-secrétaire d’Etat américain dans laquelle il faisait état des principales

lacunes du traité pour éviter ou prévenir les conflits entre les Etats américains de 1923 (le traité de
Gondra), et demandait au gouvernement américain d’«envisager de prendre l’initiative, lors de la
prochaine conférence de Lima, de recommander, dans un souci d’efficacité, que les traités de paix
117
existants soient complétés» .

3.39. Le 15 novembre 1938, les Etats-Unis soumirent aux Etats américains, pour discussion
e
lors de la VIII conférence internationale américaine qui devait se tenir à Lima du 9 au
27 décembre 1938, un avant-«projet de consolidation des instruments américains relatifs à la

Le traité de 1902 ne faisait pas partie des accords dont le comité juridique devait tenir compte pour rédiger
l’avant-projet de traité de coordination des accords de paix interaméricains qui serait soumis lors de la VII conférence
internationale américaine par la résolution XV, approuvée le 21 décembre 1938. Annexe 28, Text of Document C :
Report to Accompany the Draft Treaty for the Coordination of Inter-American Peace Agreements and Draft of an
Alternative Treaty [Texte du document C : Rapport accompagnant le projet de traité de coordination des accords de paix
interaméricains et projet de traité instituant de nouvelles dispositions], p. 81-83.

115L’original espagnol se lit comme suit : «Este tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado
mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente
para los demás signatarios.»

116Voir, à l’annexe 19, les passages concernant la dénonciation figurant dans les textes suivants : traité
d’arbitrage obligatoire (29 janvier 1902), article 22 ; traité pour éviter ou prévenir les conflits entre les Etats américains
(le traité de Gondra) (3 mai 1923), article IX ; convention générale de conciliation interaméricaine (5 janvier 1929),
article 16 ; traité général d’arbitrage interaméricain (5 janvier 1929), article 9 ; protocole d’arbitrage progressif
(5 janvier 1929) ; traité pacifique de non-agression et de conciliation (le pacte Saavedra-Lamas) (10 octobre 1933),
article 17 ; protocole additionnel à la convention générale de conciliation interaméricaine (26 décembre 1933) ;
convention pour le maintien, la préservation et le rétablissement de la paix (23 décembre 1936), article 5 ; protocole
additionnel relatif à la non-intervention (23 décembre 1936), article 4 ; traité relatif à la prévention des différends

(23 décembre 1936), article 7 ; traité interaméricain sur les bons offices et la médiation (23 décembre 1936), article 9 ;
convention pour coordonner, développer et assurer l’application des traités conclus entre les Etats américains
(23 décembre 1936), article 8.
117 Annexe 22 : Mémorandum adressé au sous-secrétaire d’Etat américain par le directeur général de
l’Union panaméricaine (28 décembre 1937), p. 6 (les italiques sont de nous). - 31 -

paix» 118 qui ne contenait aucune disposition similaire à celle qui serait intégrée au second alinéa de

l’article LVI du pacte de Bogotá.

64 3.40. Toutefois, un mois plus tard, le 16 décembre 1938, à la conférence de Lima, les
119
Etats-Unis d’Amérique soumirent une deuxième version amendée de leur projet . Cette nouvelle
version (ci-après la «proposition des Etats-Unis d’Amérique»), intégrait la disposition qui allait
constituer le libellé du second alinéa de l’article LVI du pacte de Bogotá, et ce, dans un autre style
de police, afin de faire apparaître son statut d’amendement . L’article XXII de la proposition des

Etats-Unis d’Amérique se lisait comme suit :

«Article XXII : Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais peut être

dénoncé moyennant un préavis d’un an adressé à l’Union panaméricaine qui le
transmettra aux autres gouvernements signataires. Passé l’expiration de ce délai, le
traité cessera de produire ses effets à l’égard de la partie qui l’a dénoncé, mais
demeurera en vigueur pour les autres hautes parties contractantes. La dénonciation
121
sera sans incidence sur toute procédure en cours introduite avant sa notification.»
(Les italiques sont dans l’original.)

3.41. Ainsi, le texte du second alinéa de l’article LVI du pacte de Bogotá tire son origine de
la proposition faite, le 16 décembre 1938, par les Etats-Unis d’Amérique dans l’intention manifeste
de garantir aux Etats parties la possibilité de retirer leur consentement à être liés par la moindre

procédure à compter de la date de notification de la dénonciation, quand bien même cette dernière
65 ne prendrait effet pour les obligations générales de fond du pacte lui-même que passé un délai
d’un an.

3.42. Cette formulation ne figurait pas dans les traités de règlement pacifique des différends
conclus avant 1936. La proposition des Etats-Unis visait donc clairement et délibérément à

118Annexe 23 : Délégation des Etats-Unis d’Amérique, Topic 1. Perfecting and Coordination of Inter-American
Peace Instruments, Draft on Consolidation of American Peace Agreements submitted to the First Commission, [Projet de
consolidation des accords de paix américains soumis à la première commission, point 1. Amélioration et consolidation
des instruments de paix interaméricains], VIII Conférence internationale américaine, Lima, Pérou, (15 novembre 1938),
p. 1.
119
Annexe 24 : Delegation of the United States of America, Topic 1. Perfecting and Coordination of Inter-
American Peace Instruments, Final Draft on Consolidation of American Peace Agreements submitted to the First
Commission, Eighth International Conference of American States [Délégation des Etats-Unis d’Amérique, Projet final de
consolidation des accords de paix américains soumis à la première commission, point 1. Amélioration et consolidation
des instruments de paix interaméricains, huitième conférence internationale des Etats américains], Lima, Pérou,
(16 décembre 1938), p. 193-194.
120
Dans la version anglaise de la proposition présentée par les Etats-Unis d’Amérique, tous les amendements
étaient en italique tandis que, dans la version espagnole, ils apparaissaient en gras.
121
Annexe 24, p. 203. - 32 -

garantir aux Etats le droit de cesser, avec effet immédiat, d’être liés par des procédures
122
obligatoires .

3.43. Le 19 décembre 1938, lors de la réunion de la première sous-commission de la
première commission de la conférence de Lima, M. Green H. Hackworth, futur membre et
président de la Cour, mais qui était alors conseiller juridique au département d’Etat des Etats-Unis

d’Amérique et membre de 123délégation américaine, expliqua que «tous les amendements [avaient]
66 été mis en évidence» .

3.44. La délégation des Etats-Unis d’Amérique appelait ainsi délibérément l’attention des
autres Etats sur cette nouvelle formulation qui n’apparaissait pas dans les précédents instruments
interaméricains. L’ensemble des Etats qui participaient aux négociations ne pouvaient donc

ignorer la teneur de l’amendement, qui modifiait l’effet de la dénonciation par rapport à ce que
prévoyaient à cet égard les précédents instruments multilatéraux.

3.45. Parmi les différents projets de coordination et de consolidation des accords de paix
américains qui furent présentés à la conférence de Lima, seul celui des Etats-Unis d’Amérique
portait sur la question de la dénonciation . 124

3.46. Le 21 décembre 1938, la conférence de Lima adopta la résolution XV, qui mentionnait

spécifiquement en son préambule le projet «de consolidation des accords de paix américains»
présenté par les Etats-Unis d’Amérique, dont il était précisé qu’il structurait «le processus de
règlement pacifique des différends entre les Etats américains en consolidant, dans un instrument

122A la conférence de Montevideo de 1933, l’idée prévalente était de consolider les traités américains existants en

matière de règlement pacifique des différends. Plus précisément, dans la résolution XXXV du 23 décembre 1933, la
conférence relevait «les avantages qu’offriraient la compilation et l’articulation dans un seul instrument de toutes les
dispositions disséminées dans différents traités et autres principes pertinents pour la prévention et le règlement pacifique
des conflits internationaux», et décidait qu’un projet mexicain de «Code de la paix» serait soumis pour examen aux Etats
membres par l’intermédiaire de l’Union panaméricaine. Ce projet, qui constituait la première proposition de coordination
des traités de paix interaméricains, ne contenait aucune disposition concernant l’extinction, la dénonciation ou le retrait.
Voir annexe 20 : Seventh International Conference of American States, Montevideo, Uruguay, Code of Peace,
Resolution XXXV, Approved 23 Dec. 1933, [septième conférence internationale des Etats américains, (Montevideo,
Uruguay), Code de la paix, résolution XXXV, approuvé le 23 décembre 1933], p. 51.

Le projet de «Code de la paix» fut soumis aux Etats lors de la conférence interaméricaine de consolidation de la
paix, qui se tint à Buenos Aires en 1936, mais aucun progrès notable ne fut enregistré à cette occasion. Voir annexe 21 :
Inter-American Conference for the Maintenance of Peace, Buenos Aires, Argentina, Code of Peace, Resolution XXVIII,
Approved 21 Dec. 1936 [conférence interaméricaine pour le maintien de la paix (Buenos Aires, Argentine), Code de la
paix, résolution XXVIII, approuvé le 21 décembre 1936].

123Annexe 25 : Delegation of the United States of America, Report of the Meetings of Sub-Committee 1 of
Committee I, Consolidation of American Peace Instruments and Agreements, Eighth International Conference of
American States, 19 Dec. 1938, p. 5 [délégation des Etats-Unis d’Amérique, procès-verbaux des réunions de la première
sous-commission de la première commission, consolidation des instruments et accords de paix américains, huitième
conférence internationale des Etats américains (19 décembre 1938)], p. 5. Il convient de noter que la délégation des
Etats-Unis d’Amérique fit apparaître en italique les ajouts, dont celui qui allait inspirer le second alinéa de l’article LVI
(voir annexe 24, art. XXII, p. 203)].

124Annexe 26 : «Comparative Chart of Drafts presented by American States to the First Commission at the
Eighth International Conference of American States», Lima, Peru, Dec. 1938 [tableau comparatif des projets présentés
par les Etats américains à la première commission de la huitième conférence internationale des Etats américains (Lima,
Pérou, décembre 1938)]. - 33 -

unique, les dispositions contenues dans les huit traités [alors] en vigueur» . Par cette résolution,
67
la conférence de Lima soumit à la conférence internationale des juristes américains plusieurs
projets sur les procédures de règlement des différends interaméricains pour intégration dans un
instrument unique . 126

3.47. En mars 1944, le comité juridique interaméricain publia deux projets destinés à être

soumis pour ex127n aux Etats américains ; tous deux intégraient la proposition des Etats-Unis
d’Amérique .

68 3.48. En septembre 1945, le comité juridique interaméricain présenta son «avant-projet de
système interaméricain de paix». Le rapport qui y était joint indiquait que «la septième
partie … intitulée «Dispositions finales» [était] conforme aux lignes générales déjà approuvées par
128
les Etats américains» . Dans cette septième partie, l’article XXIX intégrait la proposition faite par
les Etats-Unis d’Amérique, en des termes similaires à ceux qui seraient employés dans la version
finale du pacte de Bogotá. Cet article se lit comme suit :

«Article XXIX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Paragraphe 3.] Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais il pourra
être dénoncé moyennant un préavis d’un an adressé à l’Union panaméricaine ; à

l’expiration de ce délai, il cessera de produire ses effets par rapport à la partie qui l’a
dénoncé, mais demeurera en vigueur à l’égard des autres signataires. L’avis de
dénonciation sera transmis par l’Union panaméricaine aux autres gouvernements

125 Annexe 27 : Eighth International Conference of American States, Perfection and Coordination of

Inter-American Peace Instruments, Resolution XV, Approved 21 Dec. 1938, p. 1, Consideration 4 [huitième conférence
internationale des Etats américains, amélioration et coordination des instruments de paix interaméricains, résolution XV,
approuvée le 21 décembre 1938, p. 1, quatrième considérant].
12Ibid., p. 2, par. 2.

127Voir l’annexe 28, Inter-American Juridical Committee, Text of Document A : Draft Treaty for the
Coordination of Inter-American Peace Agreements, Minutes of the Inter-American Juridical Committee, 1944, p. 53-68
[comité juridique interaméricain, texte du document A : projet de traité de coordination des accords de paix
interaméricains, 1944, p 53-68 (qui rassemblait les accords interaméricains existants en matière de règlement pacifique
des différends sans modifier en rien leur teneur)] ; et Text of Document B : Draft of an Alternative Treaty Relating to

Peaceful Procedures, p. 69-79 [texte du document B : projet de traité instituant de nouvelles dispositions en matière de
règlement pacifique, p. 69-79 (qui proposait un nouveau contenu textuel fondé sur les divers projets présentés à Lima
en 1938)]. La proposition des Etats-Unis d’Amérique avait été intégrée à l’article XXXII du projet de traité de
coordination des accords de paix interaméricains (document A) qui était libellé comme suit :

«Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais il pourra être dénoncé moyennant un
préavis d’un an adressé à l’Union panaméricaine ; passé ce délai il cessera de produire ses effets à l’égard
de la partie qui l’a dénoncé, mais demeurera en vigueur pour les autres signataires. L’avis de
dénonciation sera transmis par l’Union panaméricaine aux autres gouvernements signataires. La
dénonciation sera sans incidence sur les procédures en cours introduites avant sa notification.»

La proposition des Etats-Unis d’Amérique avait été intégrée à l’article XXVIII du projet de traité instituant de
nouvelles dispositions en matière de règlement pacifique, (doc. B), qui était libellé comme suit :
«Le présent traité sera valide indéfiniment, mais pourra être dénoncé moyennant un préavis d’un
an adressé à l’Union panaméricaine, [et] aux autres gouvernements signataires. La dénonciation sera sans
incidence sur les procédures en cours introduites avant la transmission de cet avis.»

128Annexe 29 : Inter-American Juridical Committee, Draft of an Inter-American Peace System and an
Accompanying Report, Article XXIX, 4 Sept. 1945, Article XXIX [comité juridique interaméricain, projet de système
interaméricain de paix et rapport y relatif, article XXIX (4 septembre 1945), article XXIX], p. 22. - 34 -

signataires. La dénonciation sera sans incidence sur les procédures en cours
introduites avant sa notification.» 129

3.49. Le 18 novembre 1947, un quatrième (et dernier) projet tendant à la consolidation des
instruments de paix interaméricains fut publié par le comité juridique interaméricain et distribué

pour examen aux Etats américains. Son article XXVI intégrait la proposition des Etats-Unis
d’Amérique :

69 «Article XXVI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Paragraphe 3.] Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais il pourra
être dénoncé moyennant un préavis d’un an adressé à l’Union panaméricaine ; à

l’expiration de ce délai, il cessera de produire ses effets par rapport à la partie qui l’a
dénoncé, mais demeurera en vigueur à l’égard des autres signataires. L’avis de
dénonciation sera transmis par l’Union panaméricaine aux autres gouvernements
signataires. La dénonciation sera sans incidence sur les procédures en cours
130
introduites avant sa notification.»

3.50. La neuvième conférence internationale des Etats américains se tint du 30 mars au

2 mai 1948 à Bogotá, en Colombie. Elle approuva la première partie du paragraphe 3 de
l’article XXVI qui faisait référence à la dénonciation. La seconde partie de ce paragraphe fut
renvoyée au comité de rédaction. Le 29 avril, lors de la dernière séance du comité de rédaction de
la troisième commission , l’article LV (qui deviendrait l’article LVI) fut divisé en deux alinéas :

«Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais il pourra être dénoncé
moyennant un préavis d’un an et cessera de produire ses effets pour la partie qui l’a
dénoncé tout en demeurant en vigueur en ce qui concerne les autres signataires.
70
L’avis de dénonciation sera adressé à l’Union panaméricaine qui le transmettra aux
autres parties contractantes.

La dénonciation sera sans incidence sur les procédures en cours entamées avant
132
la transmission de l’avis en question.»

3.51. Comme on peut le constater, la proposition des Etats-Unis d’Amérique de 1938 relative

à la question de la dénonciation était presque identique au texte qui serait finalement adopté dans le
pacte de Bogotá. A une différence structurelle près  mais une différence importante : le
paragraphe unique d’origine fut scindé en deux alinéas dont il apparaissait ainsi plus manifestement
qu’ils visaient des objets différents. Il ressort on ne peut plus clairement du second d’entre eux que

seules les procédures en cours entamées avant la transmission de l’avis de dénonciation échappent

129
Ibid., p. 11-12.
130Annexe 30 : Inter-American Juridical Committee, Inter-American Peace System : Definitive Project Submitted
to the Consideration of the Ninth International Conference of American States in Bogotá, Article XXVI, 18 Nov. 1947,
Article XXVI [comité juridique interaméricain, système interaméricain de paix : projet définitif soumis pour examen à la
neuvième conférence internationale des Etats américains à Bogotá, article XXVI (18 novembre 1947),
article XXVI], p. 9.

131Annexe 31 : Ninth International Conference of American States, Minutes of the Second Part of the Fourth
Session of the Coordination Commission, 29 Apr. 1948, [neuvième conférence internationale des Etats américains,
procès-verbal de la seconde partie de la quatrième séance de la commission de coordination, (29 avril 1948)], p. 537.
132
Ibid., p. 541. - 35 -

aux effets de celle-ci. Parmi les autres amendements introduits par le comité de rédaction en 1948,
le principal consista à remplacer l’expression «avant sa notification» par la formule «avant la

transmission de l’avis en question», amendement qui eut pour effet de souligner que la date critique
était celle de la transmission. Tant le fait que le second alinéa fut renvoyé devant le comité de
rédaction que l’amendement qui y fut apporté confirment que ce second alinéa et son libellé firent
l’objet d’une attention particulièrement soutenue.

3.52. Le tableau ci-dessous montre les modifications subies par le texte en question dans le
contexte du traité interaméricain.

71 Genèse du second alinéa de l’article LVI du pacte de Bogotá

Proposition des Etats-Unis d’Amérique pour le Pacte de Bogotá, 1948
traité de consolidation des conventions

de paix américaines, 1938

«Article XXII : Le présent traité restera «Article LVI : La durée du présent
en vigueur indéfiniment, mais peut être Traité sera indéfinie, mais il pourra être
dénoncé moyennant un préavis d’un an dénoncé moyennant un préavis d’un an ;
adressé à l’Union panaméricaine qui le passé ce délai, il cessera de produire ses
transmettra aux autres gouvernements effets par rapport à la partie qui l’a dénoncé,

signataires. Passé l’expiration de ce délai, le et demeurera en vigueur en ce qui concerne
traité cessera de produire ses effets à l’égard les autres signataires. L’avis de
de la partie qui l’a dénoncé, mais demeurera dénonciation sera adressé à l’Union
en vigueur pour les autres hautes parties Panaméricaine qui le transmettra aux autres
contractantes. La dénonciation sera sans Parties Contractantes.
incidence sur toute procédure en cours
introduite avant sa notification.». (En La dénonciation n’aura aucun effet sur
les procédures en cours entamées avant la
italiques dans l’original.)
transmission de l’avis en question.»
(Les italiques sont de nous.)

3.53. Les travaux préparatoires du pacte de Bogotá confirment donc le sens ordinaire de
72 l’article LVI : celui-ci est divisé en deux alinéas qui distinguent l’effet général  différé  de la
dénonciation sur les autres obligations régies par le pacte de son effet  immédiat  sur les
procédures introduites postérieurement à cette dénonciation.

C. L A COLOMBIE A DÉNONCÉ LE PACTE DE BOGOTÁ DANS LE RESPECT

DES PRESCRIPTIONS DE CELUI -CI

3.54. La Colombie a dénoncé le pacte, avec effet immédiat, le 27 novembre 2012, date à
laquelle la ministre colombienne des affaires étrangères a transmis un avis de dénonciation au
dépositaire de l’instrument, le Secrétaire général de l’Organisation des Etats américains,
conformément à la procédure prévue par l’article LVI du pacte. Il est utile de rappeler le texte de
cet avis :

«Conformément à l’article LVI du traité américain de règlement pacifique, j’ai
l’honneur de m’adresser à Votre Excellence aux fins d’informer le Secrétariat général
de l’Organisation des Etats américains, en sa qualité de successeur de
l’Union panaméricaine, que la République de Colombie dénonce à compter de ce jour - 36 -

le «traité américain de règlement pacifique» signé le 30 avril 1948, dont l’instrument
de ratification avait été déposé par la Colombie le 6 novembre 1968.

La dénonciation dudit traité prend effet à compter de ce jour à l’égard des
procédures introduites postérieurement au présent avis, conformément au second
alinéa de l’article LVI…» 133

73 3.55. Dans sa communication, la ministre des affaires étrangères indiquait sans aucune
équivoque que la dénonciation du pacte par la Colombie prenait effet «à compter de ce jour», soit

le 27 novembre 2012, «à l’égard des procédures entamées postérieurement au présent avis,
conformément au second alinéa de l’article LVI, qui prévo[yait] que «[l]a dénonciation n’aura[it]
aucun effet sur les procédures en cours entamées avant la transmission de l’avis en question»».

3.56. Selon la note, et conformément au second alinéa de l’article LVI du pacte, si cette
dénonciation ne pouvait produire le moindre effet sur les procédures déjà en cours entamées avant

la transmission de l’avis, elle s’appliquait avec effet immédiat à l’égard de toutes celles qui
pourraient être engagées après le 27 novembre 2012, date de transmission de l’avis.

3.57. Le 28 novembre 2012, le département du droit international du Secrétariat aux
74 questions juridiques de l’Organisation des Etats américains informa les Etats parties au pacte et les
missions permanentes des autres Etats membres de l’OEA qu’il avait reçu, le 27 novembre 2012, la
note GACIJ 79357 par laquelle la République de Colombie «dénonçait» le traité américain de
134
règlement pacifique ou «pacte de Bogotá», signé dans la ville éponyme le 30 avril 1948 . Aucun
des Etats parties au pacte ne réagit à cette communication.

D. E N RÉPONSE À CERTAINS ARGUMENTS AVANCÉS DANS LE MÉMOIRE

3.58. Dans le mémoire, le Nicaragua ne se penche que sommairement sur la question de la
compétence de la Cour au titre de l’article XXXI du pacte de Bogotá . La Colombie répondra

point par point, dans la présente section, aux minces arguments qu’il a avancés sur cette question,
même si la plupart ont déjà été traités plus en détail dans les sections qui précèdent.

3.59. A titre préliminaire, il convient de relever que, selon le Nicaragua, les P136ies ont, par
l’effet de l’article XXXI, fait des «déclarations … dans les mêmes termes» , qu’il semble
assimiler à des déclarations au titre de la clause facultative (paragraphe 2 de l’article 36 du Statut
de la Cour), puisqu’il mentionne ensuite la «déclaration faite par la Colombie conformément au

133Annexe 15. L’original en espagnol se lit comme suit :

«Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, de conformidad con el artículo LVI del Tratado
Americano de Soluciones Pacíficas, con ocasión de dar aviso a la Secretaría General de la Organización
de Estados Americanos, a su digno cargo, como sucesora de la Unión Panamericana, que la República de
Colombia denuncia a partir de la fecha el «Tratado Americano de Soluciones Pacíficas», suscrito el 30 de
abril de 1948 y cuyo instrumento de ratificación fue depositado por Colombia el 6 de noviembre de 1968.

La denuncia del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas rige a partir del día de hoy respecto
de los procedimientos que se inicien después del presente aviso, de conformidad con el párrafo segundo
del artículo LVI el cual señala que «La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos
pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo».»
134Annexe 16.

135MN, par. 1.12-1.23.
136
Ibid., par. 1.14. - 37 -

137
paragraphe 2 de l’article 36 du Statut 138la Cour» et sa «déclaration d’acceptation de la
75 juridiction obligatoire de la Cour» . Un argument similaire avait été présenté par le Honduras en
l’affaire relative à des Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), et
139
rejeté par la Cour . La compétence au titre de l’article XXXI a un fondement conventionnel et
relève donc du paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour. Elle ne découle pas de
«déclarations» faites «dans les mêmes termes» au titre du paragraphe 2 de l’article 36 . Bien 140

qu’il ait un effet similaire, l’engagement prévu à l’article XXXI constitue, ainsi que la Cour l’a
souligné, «un engagement autonome» . 141

3.60. Pour affirmer que la Cour a compétence au titre du pacte, le Nicaragua se fonde
presque exclusivement sur le membre de phrase «tant que le présent Traité restera en vigueur»

employé à l’article XXXI. Se référant ensuite au seul premier alinéa de l’article LVI, sans prendre
en considération le second, le Nicaragua conclut que la compétence de la Cour s’étend aux
procédures engagées après la transmission de l’avis de dénonciation . Méconnaissant le fait que

le membre de phrase en question fait lui-même partie d’une formule plus longue  «sans
convention spéciale [special agreement] tant que le présent traité restera en vigueur» , qui vise à

76 préciser que la compétence que la Cour tient de l’article XXXI est indépendante de l’existence
d’une telle convention (ou compromis). Ce membre de phrase ne l’emporte pas, et ne saurait
l’emporter, sur les termes explicites du second alinéa de l’article LVI. Tout lecture contraire

reviendrait à rendre ledit alinéa inopérant, en contradiction avec le principe d’interprétation
reposant sur l’effet utile .43

3.61. Ce principe de l’«effet utile» est fondamental en matière d’interprétation des traités.
Ainsi que l’ont indiqué à maintes reprises la Cour et sa devancière,

«dans le doute, les clauses d’un compromis par lequel la Cour est saisie d’un différend
doivent, si cela n’est pas faire violence à leurs termes, être interprétées d’une manière

permettant à ces clauses de déployer leurs effets utiles (Zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, ordonnance du 19 août 1929, C.P.J.I. série A n 22, o
p. 13)» .44

137
MN, par. 1.16.
138
Ibid., par. 1.18-1.19.
139Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 82-88, par. 28-41. Au paragraphe 33, la Cour rappelait que le Nicaragua avait avancé le même
argument en 1984, en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique).
140Cela ressort du reste très clairement du passage de l’article du juge Jiménez de Aréchaga cité dans le mémoire
du Nicaragua, par. 1.22.

141Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 85, par. 36.

142MN, par. 1.16.
143
Voir par. 3.15-3.16 ci-dessus.
144
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 125, par. 133 ; Détroit de
Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 24 : «Il serait en effet contraire aux règles
d’interprétation généralement reconnues de considérer qu’une disposition de ce genre, insérée dans un compromis, soit
une disposition sans portée et sans effet» ; Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt,
C.I.J. Recueil 1994, p. 25, par. 51 : «Toute autre lecture de ces textes serait contraire à l’un des principes fondamentaux
d’interprétation des traités, constamment admis dans la jurisprudence internationale, celui de l’effet utile.» - 38 -

3.62. Le Nicaragua laisse entendre que, si l’interprétation avancée par la Colombie était
retenue, le premier alinéa de l’article LVI se trouverait privé d’effet. Or, c’est tout simplement

77 faux. Ainsi qu’il est exposé ci-dessus, les deux alinéas de l’article LVI sont clairement distincts.
Le premier stipule que la dénonciation prend effet à l’issue d’un délai d’un an pour ce qui est du
pacte dans son ensemble, qui prévoit un certain nombre de droits et d’obligations importants sans
rapport avec les procédures spécifiques qui peuvent être engagées en application de ses dispositions
particulières. Le second, en revanche concerne exclusivement les procédures, telles que visées aux
chapitres deux, trois, quatre et cinq qui, engagées avant la transmission de l’avis de dénonciation,
sont donc déjà en cours au moment de la dénonciation.

3.63. Parmi les droits et obligations des parties au pacte préservés par le premier alinéa de
l’article LVI au cours de l’année qui suit la dénonciation figurent notamment l’«obligation générale
de régler les différends par des moyens pacifiques» exposée au chapitre premier du pacte, ainsi
que :

 la réaffirmation solennelle, prévue à l’article I, des obligations que les parties ont acceptées

dans des conventions et des déclarations internationales antérieures ainsi que dans la Charte des
Nations Unies i) de s’abstenir de la menace, de l’emploi de la force ou ii) d’éviter tout autre
moyen de coercition pour régler leurs différends et iii) de recourir, en toutes circonstances, à
des moyens pacifiques ;

 l’obligation, énoncée à l’article II, «de résoudre les différends internationaux à l’aide des
procédures pacifiques régionales avant de recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies» et

78 la possibilité donnée aux parties d’«employer les procédures spéciales qui, à leur avis, leur
permettront d’arriver à une solution», et d’emprunter ainsi d’autres voies que les procédures
prévues par le pacte ;

 l’obligation faite aux parties à l’article VII, de «ne pas produire de réclamations diplomatiques
pour protéger leurs nationaux et [de] n’introduire, dans le même but, aucune action devant les
juridictions internationales tant que les dits nationaux n’auront pas épuisé les voies de recours

par devant les tribunaux locaux compétents de l’Etat en question» ;

 la disposition contenue à l’article VIII concernant le droit de légitime défense individuelle et
collective.

3.64. En cherchant, dans son mémoire, à passer outre au libellé sans équivoque de

l’article LVI, le Nicaragua ne convainc pas. Les négociateurs n’auraient eu aucune difficulté à
inclure dans le pacte une disposition prévoyant que la dénonciation serait sans effet à l’égard des
procédures engagées pendant le délai de préavis prévu au premier alinéa de l’article LVI, comme
on en trouve dans un certain nombre des traités mentionnés ci-dessus. Or ils n’en ont rien fait.
Par ailleurs, ainsi que montré ci-dessus, l’historique des négociations entourant la rédaction de
l’article LVI confirme que les Etats ont délibérément choisi de retenir la proposition présentée par
les Etats-Unis d’Amérique en rédigeant le second alinéa de sorte qu’il ménage à toute partie la

possibilité de se retirer avec effet immédiat des procédures obligatoires prévues par le pacte.

145
3.65. Le Nicaragua avance cinq arguments en vue de faire accroire que le sens réel du
79 second alinéa de l’article LVI n’est pas celui qui découle clairement de son libellé. Ce faisant, il

14MN, par. 1.18-1.23. - 39 -

cherche à établir que «la d146nciation du pacte … par la Colombie … n’a aucune incidence sur la
compétence de la Cour» ; il n’y parvient pas.

3.66. Premièrement, le Nicaragua écrit que «rien dans [le second alinéa de l’article LVI] ne
vient annuler les effets que [produit] la déclaration … faite par la Colombie», ajoutant que «[r]ien
147
non plus ne vient faire échec» au premier alinéa de l’article LVI . Il avance ces allégations sans
se référer au libellé du second alinéa, qui limite l’effet de la dénonciation prévue au premier alinéa
en précisant que celle-ci est sans incidence sur les procédures en cours, c’est-à-dire celles engagées

avant la transmission de l’avis de dénonciation, au seul motif que

«[i]nterpréter autrement cette disposition, comme semble le faire la Colombie, serait

non seulement contraire à la logique et au sens évident du texte, mais encore en
contradiction directe avec les autres dispositions du traité citées plus haut, à savoir
l’article XXXI et le premier alinéa de l’article LVI ; une telle lecture serait dès lors

incompatible avec les règles d’interprétation énoncées aux articles 31 à 33 de la
convention de Vienne sur le droit des traités» . 148

3.67. Or, ce sont les arguments du Nicaragua qui sont incompatibles avec les règles fixées
80 par la convention de Vienne, en ce qu’ils font abstraction du «sens ordinaire à attribuer aux termes

du traité». A vrai dire, le Nicaragua ne prend même pas la peine d’examiner les termes du second
alinéa de l’article LVI, qui sont pourtant précisément ceux qui sont ici en jeu  «les procédures en

cours entamées avant la transmission de l’avis en question»  et ne fait aucun cas des travaux
préparatoires.

3.68. Deuxièmement, le Nicaragua fait valoir que «la dernière phrase de l’article LVI ne
saurait s’appliquer aux déclarations faites dans le cadre de l’article XXXI, qui ne constituent pas
149
des «procédures en cours»» . Cet argument est spécieux. Il a déjà été souligné que
l’article XXXI, contrairement à ce qu’affirme le Nicaragua, n’emportait pas formulation de
«déclarations dans les mêmes termes» . Les «procédures en cours» dont il est question dans cette

dernière phrase ne renvoient pas à de quelconques déclarations portant acceptation de la juridiction
de la Cour, mais à des «procédures … entamées» en application du pacte — la procédure des bons
offices ou de médiation , la procédure d’enquête ou de conciliation , la procédure judiciaire 153
154
ou la procédure d’arbitrage . En la présente espèce, la procédure dont il s’agit est la procédure
judiciaire engagée par voie de requête unilatérale en date du 26 novembre 2013, soit douze mois
moins un jour après la transmission de l’avis de dénonciation du 27 novembre 2012.

146MN, par. 1.15.

147Ibid., par. 1.18.
148
Ibid.
149Ibid., par. 1.19.

150Voir par. 3.59 ci-dessus.

151Pacte de Bogotá, chap. deux.
152
Ibid., chap. trois.
153Ibid., chap. quatre.

154Ibid., chap. cinq. - 40 -

3.69. Troisièmement (et apparemment à titre subsidiaire), le Nicaragua se réfère à
155
81 «[l]’interprétation a contrario … [de] la Colombie» , en soutenant que «la phrase en question [le
second alinéa] ne dit rien des «procédures en cours» entamées après la transmission de l’avis de
dénonciation» mais «se borne à indiquer que certaines procédures, à savoir celles entamées avant la
156
transmission de l’avis, ne seront pas affectées» . Or, même en admettant que ce second alinéa ne
vise expressément que les procédures engagées avant la transmission de l’avis, l’interprétation
a contrario n’est pas sans force, puisqu’il ressort clairement des termes employés 157 que cette

clause visait à empêcher que des procédures puissent être engagées après la transmission de l’avis
de dénonciation. Rappelons par ailleurs que les travaux préparatoires du traité montrent que les
Etats négociateurs ont délibérément choisi de parer à pareille éventualité . 158 Se contenter

d’affirmer, comme le fait le Nicaragua, que «[l]’interprétation a contrario [de la phrase en cause] 159
ne tient pas au regard du libellé exprès de l’article XXXI et du premier alinéa de l’article LVI»
ne constitue pas un argument. Ainsi que cela est souligné ci-dessus, les termes de ces dispositions

ne contredisent nullement l’interprétation du second alinéa exposée au présent chapitre.

3.70. Quatrièmement, le Nicaragua invoque la jurisprudence de la Cour pour démontrer que

l’extinction d’une déclaration faite au titre de la clause facultative est sans incidence sur la
compétence de celle-ci . Mais en avançant cet argument qui n’est nullement contesté, il ne
prouve en rien que la compétence de la Cour ait été établie. En tout état de cause, la présente
82
affaire se distingue clairement de cette jurisprudence, puisqu’elle implique l’interprétation de la
clause juridictionnelle d’un traité, à la lumière de ses propres termes, et non l’effet de l’extinction
d’une déclaration faite en vertu de la clause facultative.

3.71. Cinquièmement, le Nicaragua se fonde sur un article rédigé par le juge
161
Jiménez de Aréchaga en 1989 , dont il infère que, pour cet éminent juriste, la compétence
perdurerait à l’égard des procédures entamées pendant le délai de préavis d’un an. Or, ce n’est pas
ce que dit l’auteur. Celui-ci souligne, sans se référer à l’article LVI, que «[l]a possibilité de retirer

son acceptation de la juridiction obligatoire dès que se profile la menace d’une requête a de la sorte
été nettement limitée». Et pareille possibilité a en effet été «nettement limitée», mais sans être
totalement exclue, puisque, pour échapper à la menace d’une procédure, il ne suffit pas à un Etat de

retirer une déclaration  possibilité qu’il peut se ménager, comme l’a fait, par exemple, le
Royaume-Uni, dans le cas d’une déclaration faite au titre de la clause facultative , il lui faut aller
aller jusqu’à dénoncer le pacte de Bogotá, ce qui, politiquement, est autrement plus lourd de

conséquences.

3.72. Enfin, le Nicaragua se réfère à un passage de l’arrêt rendu en l’affaire relative à des
162
Actions armées frontalières et transfrontalières , où la Cour dit que «[l]’engagement figurant à
l’article XXXI … demeure valide ratione materiae tant que cet instrument reste lui-même en
vigueur entre [l]es Etats [en question]» . Ce que le Nicaragua oublie de préciser, c’est qu’il s’agit
83

155
MN, par. 1.20.
156Ibid.

157Voir par. 3.20-3.32 ci-dessus.
158
Voir par. 3.33-3.54 ci-dessus.
159MN, par. 1.20.

160Ibid., par. 1.21.
161
MN, par. 1.22.
162
Ibid., par. 1.23.
163Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 84, par. 34 in fine. - 41 -

là d’une observation parmi d’autres formulées par la Cour en réponse à la tentative du Honduras
d’importer dans l’article XXXI du pacte de Bogotá les clauses, notamment temporelles, prévues
par sa déclaration au titre de la clause facultative. Lorsqu’on lit le passage en question 164dans son

intégralité, il apparaît clairement que la Cour s’intéressait exclusivement à l’article XXXI, et en
aucun cas à l’effet de l’article LVI.

E. C ONCLUSION

3.73. Pour les raisons exposées dans le présent chapitre, et conformément aux termes des
premier et second alinéas de l’article LVI du pacte de Bogotá, la Cour internationale de Justice n’a
pas compétence pour connaître de l’instance introduite par le Nicaragua contre la Colombie le

26 novembre 2013, cette procédure ayant été engagée après la transmission de l’avis de
dénonciation du pacte par la Colombie.

164
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 84, par. 33-34. - 42 -

A PPENDICE AU CHAPITRE 3
L E PACTE DE B OGOTÁ

85 3A.1. Le chapitre premier du pacte, intitulé «Obligation générale de régler les différends par
des moyens pacifiques», fixe un certain nombre d’engagements de nature générale. A l’article I,
les parties,

«réaffirment solennellement les obligations qu’elles ont acceptées dans des
conventions et des déclarations internationales antérieures ainsi que dans la Charte des
Nations Unies ; elles décident de s’abstenir de la menace, de l’emploi de la force ou de
n’importe quel autre moyen de coercition pour régler leurs différends et de recourir, en
toutes circonstances, à des moyens pacifiques».

3A.2. A l’article II, elles «acceptent l’obligation de résoudre les différends internationaux à
l’aide des procédures pacifiques régionales avant de recourir au Conseil de sécurité des
Nations Unies». Cette même disposition se poursuit ainsi :

«En conséquence, au cas où surgirait, entre deux ou plusieurs Etats signataires,

un différend qui, de l’avis de l’une des parties, ne pourrait être résolu au moyen de
négociations directes suivant les voies diplomatiques ordinaires, les parties s’engagent
à employer les procédures établies dans ce traité sous la forme et dans les conditions
prévues aux articles suivants, ou les procédures spéciales qui, à leurs avis, leur
permettront d’arriver à une solution.»

3A.3. Cet engagement à se soumettre aux procédures prévues par le pacte ne s’applique donc
qu’aux différends opposant deux ou plusieurs Etats signataires qui, de l’avis de l’un d’entre eux, ne
86 peuvent être résolus au moyen de négociations directes suivant les voies diplomatiques
ordinaires .5

3A.4. Les articles III et IV précisent que les parties sont libres de choisir la procédure
qu’elles estiment la plus appropriée, étant toutefois entendu qu’aucune nouvelle procédure ne
pourra être ouverte avant épuisement de toute procédure déjà entamée. En vertu de l’article V, les
procédures établies par le pacte ne s’appliquent pas aux questions relevant de la compétence
nationale.

3A.5. Selon l’article VI,

«[c]es procédures ne pourront … s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen
d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un
tribunal international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la date
de la signature du présent pacte».

3A.6. L’article VII limite le recours aux protections diplomatiques en stipulant ce qui suit :

«Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à ne pas produire de réclamations
diplomatiques pour protéger leurs nationaux et à n’introduire, dans le même but,
aucune action devant les juridictions internationales tant que les dits nationaux

165La Cour s’est penchée sur cette restriction de l’article II dans l’affaire des Actions armées frontalières et
transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 69. - 43 -

n’auront pas épuisé les voies de recours par devant les tribunaux locaux compétents de

l’Etat en question.»

3A.7. La dernière disposition du chapitre premier, relative au droit de légitime défense
individuelle ou collective, se lit comme suit :

87 «Ni le recours aux moyens pacifiques de solution des différends, ni la
recommandation de leur emploi ne pourront, en cas d’attaque armée, constituer un

motif pour retarder l’exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective
prévu dans la Charte des Nations Unies.»

3A.8. Les chapitres deux et trois traitent respectivement des «[p]rocédures des bons offices
et de médiation» et de la «[p]rocédure d’enquête et de conciliation», et le chapitre cinq, de la
«[p]rocédure d’arbitrage».

3A.9. Le chapitre quatre, intitulé «Procédure judiciaire», compte sept articles, dont le
premier, l’article XXXI, est celui qu’invoque le Nicaragua pour fonder la compétence de la Cour
dans la présente instance. Cette disposition est reproduite et examinée au chapitre 3 de la présente
pièce .66

3A.10. Le chapitre six du pacte, composé d’un seul article (l’article L), a pour objet de
garantir l’exécution des décisions judiciaires et sentences arbitrales. Cette disposition spéciale se
lit comme suit :

«Si l’une des Hautes Parties Contractantes ne remplit pas les obligations
découlant d’un jugement de la Cour internationale de Justice ou d’un jugement

arbitral, l’autre ou les autres parties intéressées, avant de recourir au Conseil de
sécurité des Nations Unies, demanderont une réunion de consultation des ministres des
relations extérieures afin que celle-ci convienne des mesures à prendre en vue
d’assurer l’exécution de la décision juridique ou arbitrale.»

88 3A.11. Le chapitre sept, qui est également une disposition spéciale constituée d’un seul
article, prévoit la possibilité de demander à la Cour un avis consultatif :

«Les parties intéressées à la solution d’un différend pourront, d’un commun
accord, demander à l’Assemblée générale ou au Conseil de sécurité des Nations Unies
de solliciter l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur une question
juridique quelconque.

La pétition se fera par l’intermédiaire du Conseil de l’Organisation des

Etats américains.»

3A.12. Le chapitre huit (Dispositions finales) est composé des articles suivants :

 Art. LII : ratification

 Art. LIII : entrée en vigueur

16Chap. 3, par. 3.8-3.10. - 44 -

 Art. LIV : adhésion ; retrait des réserves

 Art. LV : réserves

 Art. LVI : dénonciation

 Art. LVII: enregistrement

 Art. LVIII : traités cessant de produire leurs effets entre les parties167

 Art. LVIX : disposition excluant l’application de l’article précédent aux procédures déjà
entamées ou réglées sur le fondement de pareils traités.

3A.13. Pour finir, l’article LX précise que le traité sera dénommé «pacte de Bogotá».
89

167
Traité pour éviter ou prévenir les conflits entre les Etats américains du 3 mai 1923 ; convention générale de
conciliation interaméricaine du 5 janvier 1929 ; traité général d’arbitrage interaméricain et protocole additionnel
d’arbitrage progressif du 5 janvier 1929 ; protocole additionnel à la convention générale de conciliation interaméricaine
du 26 décembre 1933 ; traité pacifique de non-agression et de conciliation du 10 octobre 1933 ; convention pour
coordonner, développer et assurer l’application des traités conclus entre les Etats américains du 23 décembre 1936 ; traité
interaméricain sur les bons offices et la médiation du 23 décembre 1936 ; traité relatif à la prévention des différends du
23 décembre 1936. - 45 -

CHAPITRE 4

DEUXIÈME ET TROISIÈME EXCEPTIONS : LACOUR N’APAS COMPÉTENCE
PUISQU’ILN’EXISTAIT AUCUN DIFFÉRENDEN RAPPORT AVEC LES
PRÉTENTIONS DU NICARAGUA ET QUE LA CONDITIONPRÉALABLE
ÉNONCÉE À L’ARTICLE II DUPACTE DE BOGOTÁ
N’ÉTAIT PAS REMPLIE

A. INTRODUCTION

91 4.1. La Cour, quand bien même elle ne retiendrait pas l’exception d’incompétence

ratione temporis soulevée par la Colombie, et traitée au chapitre 3, n’a en tout état de cause pas
compétence en vertu du pacte, pour deux autres raisons :

 Premièrement, il n’existait pas de différend entre les deux Parties puisque, avant le dépôt de sa
requête, le Nicaragua n’avait formulé aucune réclamation, qu’elle fût relative à la violation de
ses «droits souverains et … espaces maritimes» ou à «la menace ou à l’emploi de la force» par
la Colombie, ou encore au décret 1946 promulgué par cette dernière en 2013, qui pût engendrer
un différend, ni n’avait protesté contre le comportement de la Colombie dans les espaces

maritimes concernés.

 Deuxièmement, au moment du dépôt de la requête, les Parties n’étaient en tout état de cause pas
d’avis que le prétendu différend «ne pou[rrait] être résolu au moyen de négociations directes
suivant les voies diplomatiques ordinaires», comme ce doit être le cas aux termes de l’article II,
avant qu’il puisse être recouru aux procédures de règlement des différends établies dans le
pacte.

92 Bien que juridiquement distinctes, ces exceptions seront examinées conjointement dans le présent
chapitre, parce qu’elles relèvent du même cadre factuel.

4.2. L’article II du pacte est ainsi libellé :

«Les Hautes Parties Contractantes acceptent l’obligation de résoudre les
différends internationaux à l’aide des procédures pacifiques régionales avant de
recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies.

En conséquence, au cas où surgirait, entre deux ou plusieurs Etats signataires,
un différend qui, de l’avis de l’une des parties, ne pourrait être résolu au moyen de
négociations directes suivant les voies diplomatiques ordinaires, les parties s’engagent
à employer les procédures établies dans ce Traité sous la forme et dans les conditions
prévues aux articles suivants, ou les procédures spéciales qui, à leurs avis, leur
permettront d’arriver à une solution.»

4.3. La Colombie commencera par préciser le cadre temporel qu’il convient de prendre en

compte pour déterminer s’il existe un différend et si la condition préalable énoncée à l’article II du
pacte (section B) est remplie.

4.4. La Colombie exposera ensuite sa deuxième exception préliminaire, à savoir l’exception
d’incompétence fondée sur l’absence de différend entre les deux Etats en rapport avec les
demandes formulées dans la requête du Nicaragua (section C). A cet égard, il mérite tout
particulièrement d’être relevé que la seule correspondance diplomatique que le Nicaragua ait - 46 -

93 adressée à la Colombie pour se plaindre du comportement de cette dernière date du
13 septembre 2014, soit bien après le dépôt de la requête.

4.5. Dans la section D, la Colombie développera sa troisième exception, en se penchant sur
le sens et la portée de l’article II du pacte. Ni la requête ni le mémoire du Nicaragua ne font ne
fût-ce que mention de la condition préalable énoncée à l’article II, qui doit être satisfaite pour

qu’un différend puisse être soumis aux procédures de règlement prévues par le pacte, ni, a fortiori,
n’établissent que ladite condition est remplie en l’espèce.

4.6. Enfin, dans la section E, la Colombie analysera le comportement des Parties. Comme

on le verra, celui-ci, après le prononcé de l’arrêt du 19 novembre 2012, atteste l’absence de tout
différend ; ainsi, la condition préalable énoncée à l’article II du pacte n’était pas remplie,
c’est-à-dire que les Parties ne considéraient pas que le prétendu différend «ne pou[vait] être résolu
au moyen de négociations directes suivant les voies diplomatiques ordinaires». Bien au contraire,

les plus hauts responsables des deux Parties ont maintes fois mis l’accent sur la nécessité d’entamer
le dialogue afin de conclure un accord relatif à l’arrêt.

B. L E CADRE TEMPOREL PERTINENT

94 4.7. La Cour a souligné à de nombreuses reprises, et tout récemment encore dans son arrêt de
2012 en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader
(Belgique c. Sénégal), que «ce qui importe est de savoir si, à la date du dépôt de la requête, il
168
exist[e] entre les Parties un différend» . S’agissant de la condition préalable énoncée à l’article II
du pacte, elle a également indiqué ce qui suit :

«La date critique à retenir pour déterminer la recevabilité d’une requête est celle

de son dépôt (cf. Sud-Ouest africain, exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 1962,
p. 344). Il peut toutefois être nécessaire, pour déterminer avec certitude quelle était la
situation à la date du dépôt de la requête, d’examiner les événements, et en particulier
les relations entre les parties, pendant une période antérieure à cette date, voire
169
pendant la période qui a suivi.»

En outre, dans l’arrêt rendu en 2011 en l’affaire relative à l’Application de la convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Cour a réaffirmé,

au sujet d’une disposition analogue à l’art170e II du pacte, qu’il «d[evait] être satisfait» à la
condition préalable «avant toute saisine» .

4.8. Conformément aux précédents susmentionnés, la date critique, en l’espèce, est la date de
95
dépôt de la requête du Nicaragua, à savoir le 26 novembre 2013. Par conséquent, le Nicaragua doit
démontrer i) qu’un différend concernant l’objet de ses revendications s’était cristallisé au moment
du dépôt de sa requête, et ii) que la condition préalable énoncée à l’article II du pacte était remplie
le 26 novembre 2013.

168
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal),arrêt,
C.I.J. Recueil 2012, p. 445, par. 54.
169Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 95, par. 66.
170
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 128, par. 141. - 47 -

4.9. En outre, quand bien même le comportement des Parties après le 26 novembre 2013
serait pertinent, ce comportement, qui sera examiné à la section E, confirme l’absence de

cristallisation d’un quelconque différend portant sur l’objet de la requête du Nicaragua et le
non-épuisement de la voie des négociations.

C. L A DEUXIÈME EXCEPTION :LES QUESTIONS SOULEVÉES DANS LA REQUÊTE
DU N ICARAGUA NE FAISAIENT PAS L ’OBJET D ’UN DIFFÉREND

4.10. Ainsi que la Cour l’a affirmé dans ses arrêts de 1974 dans les affaires des

Essais nucléaires (Australie c. France) (Nouvelle-Zélande c. France),

«[l]’existence d’un différend est … la condition première de l’exercice de sa fonction

judiciaire ; on ne peut se contenter à cet égard des affirmations d’une partie car
«l’existence d’un différend international demande à être établie objectivement» par la
Cour (Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la
Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74).» 171

96 Et la Cour d’ajouter : «en dehors de l’article 38 lui-même, d’autres dispositions du Statut et du
Règlement indiquent aussi que la Cour ne peut exercer sa compétence contentieuse que s’il existe
réellement un différend entre les parties» .172

4.11. Afin d’établir objectivement s’il existe un véritable différend entre deux Etats, la Cour
a souligné qu’«il f[allait] démontrer que la réclamation de l’une des parties se heurt[ait] à
173
l’opposition manifeste de l’autre» . En d’autres termes, comme l’a expliqué un ancien
vice-président de la Cour, «[l]’existence d’un différend s’établit ainsi sur un critère d’opposabilité
et non sur celui d’une liberté sans entrave de la Cour» .174

4.12. C’est ce que prévoit le Statut de la Cour ; et c’est aussi ce que prévoit le pacte de
Bogotá, qui précise, à deux reprises, qu’un différend doit exister pour que l’une des parties puisse
engager contre l’autre une procédure judiciaire : à l’article II, les Etats signataires s’engagent à

97 recourir aux procédures (notamment judiciaires) établies dans ledit instrument «au cas où surgirait,
entre deux ou plusieurs [d’entre eux], un différend», et, à l’article XXXI, ils déclarent reconnaître
la juridiction de la Cour «sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre» eux relevant des

catégories bien connues qui y sont énumérées. Par conséquent, il est clair que, en vertu du système
de règlement pacifique des différends établi dans le pacte de Bogotá, la Cour ne peut exercer sa
juridiction dans le cadre d’une procédure contentieuse que lorsque surgit un véritable différend ou
litige à caractère juridique entre des Etats parties audit traité.

171Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 270-271, par. 55, et Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 476, par. 58.

172Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 271, par. 57, et Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 60.
173
Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions
préliminaires, arrêt du 21 décembre 1962 : C.I.J. Recueil 1962, p. 328 ; Activités armées sur le territoire du Congo
(nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence de la Cour et recevabilité de la
requête, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 40, par. 90 ; Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011, p. 84, par. 30.
174
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires,arrêt,
C.I.J. Recueil 2007, opinion dissidente du vice-président Al-Khasawneh, p. 885, par. 19. - 48 -

4.13. D’après la requête, le présent différend aurait pour objet les violations «des droits
souverains et des espaces maritimes du Nicaragua» (tels qu’ils avaient été définis dans l’arrêt
de 2012) que celui-ci prête à la Colombie, ainsi que «la menace … de recourir à la force pour

commettre ces violations». Toutefois, à la date à laquelle a été déposée la requête, aucun différend
n’opposait les Parties au sujet des questions soulevées dans les écritures du Nicaragua.

4.14. Après le prononcé de l’arrêt de 2012, les plus hauts représentants des deux Etats n’ont

cessé de souligner la nécessité de le mettre en œuvre en adoptant un traité portant notamment sur
i) la protection des droits de pêche historiques de la population de l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina ; ii) la protection de la réserve de biosphère marine Seaflower ; et
98 iii) les mesures à prendre pour assurer la sécurité dans les eaux concernées, notamment en ce qui

concerne la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue. En revanche, avant de
déposer sa requête, le Nicaragua ne s’était jamais plaint de ce que le comportement de la Colombie
fût constitutif d’une violation de ses droits souverains et ses espaces maritimes ni, à plus forte
raison, d’un manquement au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies. Le
Nicaragua n’ayant pas exposé de griefs spécifiques avant le dépôt de sa requête ni formulé de

plainte, il n’existait pas de différend objectif entre les Parties.

4.15. Bien au contraire. Non seulement le Nicaragua n’avait jamais reproché à la Colombie

pareilles violations avant le dépôt de sa requête, mais de hauts responsables politiques et militaires
du Nicaragua avaient même publiquement indiqué que la communication avec la marine
colombienne était bonne, que le calme régnait dans le sud-ouest des Caraïbes et qu’il n’existait
aucun problème .175

4.16. Ce n’est que le 13 septembre 2014, près de dix mois après l’introduction de la requête
et tout juste trois semaines avant qu’il ne dépose son mémoire, que le Nicaragua a adressé
une communication diplomatique à la Colombie faisant pour la première fois référence à la
«viol[ation de s]es droits souverains» et à «la menace constamment brandie» par la Colombie de

99 recourir à l176orce. A l’appui de son allégation, il joignait à sa lettre une liste de prétendus
«incidents» , qui apparaissait ainsi elle aussi pour la première fois.

4.17. Dans la réponse qu’elle a formulée le 1 octobre 2014, la Colombie a exprimé la

surprise que lui inspirait cette liste. Comme elle l’a souligné,

«[c]’est la première fois que le Nicaragua s’exprime à ce sujet, alors que 85 % des
incidents mentionnés se seraient produits il y a plus de six mois. Sans préjudice de la

position de la Colombie sur le point de savoir s’ils ont réellement eu lieu, le fait que
ces «incidents» aient été signalés si tardivement prouve que ni le Nicaragua ni la
Colombie ne les percevaient comme tels.» 177

4.18. Les protestations tardives du Nicaragua ne changent rien au fait que, avant le dépôt de
la requête, aucun différend n’avait surgi, ni a fortiori ne s’était cristallisé. Le Nicaragua tente de
justifier cette qualification tardive en affirmant avoir voulu «éviter l’instrumentalisation politique

175Voir section E ci-dessous.

176Annexe 17.
177
Annexe 18. Dans ce contexte, il est également intéressant de relever que plus de 70 % des «incidents»
mentionnés dans la lettre du Nicaragua seraient postérieurs au dépôt de la requête. En d’autres termes, même à supposer,
quod non, qu’ils aient eu lieu, ils ne permettent pas d’établir qu’un différend existait avant la date critique. - 49 -

de ce sujet sensible à l’approche des élections nationales qui se sont» tenues entretemps en
Colombie . Mais cette explication sonne creux : n’en déplaise au Nicaragua, un différend ne peut
ainsi être créé alors qu’il n’en existait pas à l’époque considérée.

100 4.19. Cet état de fait est également confirmé dans le propre mémoire du Nicaragua. Le
13 août 2014, c’est-à-dire huit mois après le dépôt de la requête et un mois et demi seulement avant
le dépôt du mémoire, le ministère nicaraguayen des affaires étrangères a dû «demander» à
l’état-major de la marine nicaraguayenne de lui fournir des informations «au sujet de tout incident

qui aurait pu survenir entre les forces navales colombiennes et nicaraguayennes, ainsi que de tout
incident mettant en cause des pêcheurs nicaraguayens dans la zone restituée par la Cour
internationale de Justice» . (Les italiques sont de nous.)

4.20. Le fait que le ministère des affaires étrangères du Nicaragua n’avait pas connaissance
de problèmes à une date aussi tardive  août 2014  démontre : i) que les forces armées
nicaraguayennes n’avaient pas estimé nécessaire d’informer les autorités civiles nicaraguayennes
chargées des relations extérieures des incidents dont le Nicaragua affirme aujourd’hui qu’ils

s’étaient produits avant — et même après — le dépôt de la requête ; ii) que, avant le dépôt de la
requête, aucun «incident» n’avait été porté à la connaissance des autorités nicaraguayennes
compétentes, qui n’avaient formulé aucune plainte s’y rapportant ; iii) que, en tentant de faire
croire que, s’il n’a pas protesté, c’est pour éviter toute manipulation politique des élections
nationales colombiennes, le Nicaragua avance une justification à tout le moins peu convaincante.

D. T ROISIÈME EXCEPTION PRÉLIMINAIRE :LA CONDITION PRÉALABLE POSÉE
À L’ARTICLE II DU PACTE DE B OGOTÁ N ’EST PAS REMPLIE .
L E SENS DE CETTE DISPOSITION .

101 4.21. Le texte de l’article II du pacte de Bogotá a été reproduit au paragraphe 4.2 ci-dessus.
La Cour a déjà eu l’occasion, dans l’arrêt qu’elle a rendu en 1988 en l’affaire relative à des
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), d’éclairer divers points
concernant l’interprétation de cet article , qui se trouve également au cœur de la présente

exception préliminaire. Comme nous le verrons,

 l’article II impose une condition préalable au recours aux «procédures» établies par le pacte,
y compris au mode de règlement judiciaire des différends ;

 cette condition fait intervenir l’avis des parties et leur bonne foi à cet égard ;

 d’après cette condition, il ne pourra être recouru à la procédure judiciaire que si toutes les
parties au différend, et non l’une d’elles seulement, sont d’avis que celui-ci «ne pourr[a] être

résolu au moyen de négociations directes suivant les voies diplomatiques ordinaires».

1. L’article II du pacte de Bogotá impose une condition préalable
au recours aux procédures établies par le pacte

4.22. Ainsi que la Cour l’a déclaré dans son arrêt de 1988, l’article II du pacte «constitue
102 dans tous les cas une condition préalable du recours aux procédures pacifiques du pacte» (les

178
Annexe 17.
17MN, annexe 23-A, p. 281.

18Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 92-99, par. 58-76. - 50 -

italiques sont de nous) . Aussi la Cour a-t-elle rejeté, dans l’affaire des Actions armées, les

arguments du Nicaragua qui en prétendant, étant donné la clause compromissoire figurant à
l’article XXXI du pacte, qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte, tentait de priver l’article II de
tout effet utile .82

4.23. L’article II vise les différends qui, de l’avis des parties, «ne p[euvent] être résolu[s]» au

moyen de négociations directes, et non ceux qui ne l’«ont pas été».

4.24. Or, la Cour a estimé que l’article 22 de la Convention internationale sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination raciale (ou CIEDR)  qui, quant à lui, faisait référence à un
différend «qui n’aura[it] pas été réglé par voie de négociation» et relevait donc de ce second type

de formulation  ne devait pas être int183rété comme signifiant «qu’il suffi[sait], en fait, que le
103 différend n’ait pas été résolu» , précisant que les négociations constituaient toujours une
condition préalable à sa saisine . Ainsi qu’elle l’a fait observer  à propos de l’affaire des

Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du
Congo c. Rwanda) , une clause visant un différend qui n’a pas été réglé «requiert également
qu’un tel différend fasse l’objet de négociations» avant le dépôt d’une requête . 185

4.25. Le même raisonnement vaut à plus forte raison lorsqu’il est question d’un différend
«ne pou[vant] être résolu au moyen de négociations directes suivant les voies diplomatiques

ordinaires». Comme l’ont fait observer les auteurs de l’opinion dissidente commune exposée dans
le cadre de l’affaire relative à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale,

«[i]l est vrai que la Cour a constamment interprété les clauses compromissoires
permettant de soumettre à la Cour les différends qui «ne peuvent pas être réglés»

 ou qui «ne sont pas susceptibles d’être réglés» — par la négociation en ce sens que
104 la Cour ne pouvait exercer sa compétence que si une négociation a été recherchée et

181
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 94, par. 62.
182
Le Nicaragua avait tenté de lire l’article XXXI du pacte isolément. En d’autres termes, il a séparé l’article II
du pacte de la clause compromissoire en déclarant que la première de ces dispositions n’exposait qu’«un cas  mais non
le seul  dans lequel les parties s’engagent à employer les procédures établies dans le pacte» (Actions armées
frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), contre-mémoire du Nicaragua (compétence et recevabilité),
par. 193). Cela l’amenait à conclure : «Que les parties soient ou non d’avis que le différend peut être résolu au moyen de
négociations, l’article XXXI s’applique puisqu’il ne pose aucune condition.» (Ibid.) Le Nicaragua livrait ainsi une
analyse manifestement incomplète du contexte. A titre subsidiaire, il soutenait que «[l’]interprétation correcte» de cette
disposition était que «les parties à un différend [étaient] tenues d’employer les procédures prévues dans le pacte chaque
fois que l’une d’entre elles estim[ait] qu’un tel différend ne [pouvait] être résolu par les voies diplomatiques» (ibid.,
par. 194). Cet argument est en contradiction avec le sens ordinaire du libellé de l’article II, qui fait référence à l’avis des

parties, et non d’une seule d’entre elles, et il fait dès lors lui aussi long feu.
183Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 126, par. 133.

184Ibid., p. 128, par. 140.
185
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 127, par. 137. Dans l’arrêt
qu’elle a rendu en 2006 en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République
démocratique du Congo c. Rwanda), la Cour est parvenue à la même conclusion au sujet de deux dispositions formulées
en des termes identiques à ceux de l’article 22 de la CIEDR : le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et l’article 75 de la Constitution de
l’Organisation mondiale de la Santé : Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République
démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 35-41, par. 80-93 et
p. 41-43, par. 94-101. - 51 -

qu’elle a abouti à une impasse, c’est-à-dire qu’il n’est pas  ou qu’il n’est plus 

raisonnablement possible d’espérer un règlement du différend par la voie
diplomatique. Cette jurisprudence remonte à l’arrêt rendu en l’affaire des Concessions
Mavrommatis en Palestine…» 186 (Les italiques sont de nous.)

4.26. En d’autres termes, dans le cas des clauses posant comme condition  comme c’est le

cas de l’article II du pacte  l’existence d’un différend qui «ne pourrait être réglé par voie de
négociation», il est clair qu’il ne sera satisfait à cette condition que si pareille négociation a été
recherchée de bonne foi et qu’il devient évident, au terme d’efforts raisonnables, que les parties
187
sont dans l’impasse et que le différend ne pourra être résolu par cette voie .

2. La condition préalable met en jeu l’avis des parties

105 4.27. L’article II du pacte vise les différends qui, «de l’avis» des parties («in the opinion of
the parties» en anglais), ne peuvent être résolus. Ce libellé fait ressortir l’importance de l’avis des
parties quant à la question de savoir si le différend les opposant peut ou non être résolu au moyen

de négociations directes, par opposition à une analyse objective de cette question.

4.28. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 1988 en l’affaire relative à des Actions armées
frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), la Cour est parvenue à la conclusion
qu’elle «n’a[vait] pas à procéder à une évaluation objective» de la possibilité d’un règlement par
188
voie de négociations directes, «mais à s’interroger sur l’avis des Parties à cet égard» . Elle a
cependant ajouté que les avis exprimés devaient pouvoir «faire l’objet d’une démonstration et
elle[-même] p[ouvoir] compter que «les Parties [donneront] la preuve concrète que, de bonne foi,
elles considèrent» qu’une certaine possibilité de négociation existe ou n’existe pas» 189; pour

déterminer la teneur des avis en question, il lui fallait donc «analyser les événements qui se sont
succédé dans leurs relations diplomatiques» . 190

4.29. Ainsi que le démontrera la Colombie dans la section E ci-dessous, les deux Parties
106 étaient, en l’espèce, d’avis que les problèmes soulevés par l’arrêt de 2012 pouvaient et devaient
être réglés par la voie d’un accord négocié. Même si elles n’avaient pas entamé de négociations

directes à cette fin suivant les voies diplomatiques ordinaires au moment où le Nicaragua a déposé

186
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011. Opinion dissidente commune de
M. le juge Owada, président, et de MM. les juges Simma et Abraham, Mme la juge Donoghue et M. le juge ad hoc Gaja,
p. 150, par. 28.
187
La conclusion ci-dessus est confirmée par la jurisprudence constante de la Cour et de sa devancière. Dans son
arrêt de 1924 en l’affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine, la CPJI avait déclaré que, pour qu’il fût satisfait à
la condition préalable, il fallait qu’«une conversation ait été entamée» et qu’elle soit désormais au «point mort».
(Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt n° 2, 1924, C.P.J.I., série A, n° 2, p. 13). Dans son arrêt de 1962 dans les
affaires du Sud-Ouest africain, la Cour a relevé que «l’on s’était trouvé dans une impasse», ajoutant : «Le fait … que
cette impasse demeure oblig[e] à conclure qu’il n’[est] pas raisonnablement permis d’espérer que de nouvelles
négociations puissent aboutir à un règlement.» (Sud-Ouest africain, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962,
p. 345.) Plus récemment, dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2012 en l’affaire relative à des Questions concernant
l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), la Cour a adopté la même position. (Questions
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 445-446,
par. 57.)

188 Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 94, par. 63.
189
Ibid., p. 95, par. 65.
190Ibid., p. 95, par. 67. - 52 -

sa requête, aucune d’entre elles ne considérait que le différend, si tant est qu’il en existât un, était
incapable d’être résolu au moyen de telles négociations. L’analyse des événements qui se sont
succédé montre que la Colombie a toujours laissé la porte ouverte à une négociation avec le
Nicaragua.

3. La condition préalable ne peut être remplie que si les parties sont d’avis que
le différend «ne p[eut] être résolu au moyen de négociations directes
suivant les voies diplomatiques ordinaires»

a) L’interprétation du texte : le sens ordinaire des termes «in the opinion of the parties»

4.30. En vertu du paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des
traités, les mots «in the opinion of the parties» [«de l’avis … des parties»]* doivent être interprétés

de bonne foi suivant le sens ordinaire à leur attribuer dans leur contexte et à la lumière de l’objet et
du but du pacte de Bogotá. Or, s’il est une certitude, c’est que l’article II renvoie à l’avis des
parties, et non de l’une seule d’entre elles : il faut donc que les deux parties estiment qu’un
différend ne pourra être résolu au moyen de négociations directes suivant les voies diplomatiques
ordinaires avant qu’il puisse être recouru aux procédures de règlement prévues par le pacte.

4.31. Dans l’affaire relative à des Actions armées frontalières et transfrontalières
107 (Nicaragua c. Honduras), le Nicaragua a soutenu que par «in the opinion of the parties», l’on
devait entendre «de l’avis de l’Etat qui a saisi la Cour ». Cette interprétation ne pouvait toutefois

convaincre car elle faisait violence au sens ordinaire des termes figurant à192article II, où le mot
«parties» est employé au pluriel, et privait ce terme de tout effet utile . L’interprétation correcte
est confirmée par la formulation qui clôt cette disposition, ménageant aux parties la possibilité de
choisir «les procédures spéciales qui, à leur avis [in their opinion], leur permettront d’arriver à une
solution». (Les italiques sont de nous.)

4.32. Interpréter l’article II du pacte comme signifiant que seul compte l’avis de la partie qui
souhaite saisir la Cour irait non seulement à l’encontre du sens clair des termes employés dans cette
disposition mais conduirait en outre à un résultat manifestement absurde. Car quel serait l’intérêt

d’une telle condition préalable si la question de savoir si elle était remplie devait dépendre
entièrement de l’avis exprimé par le demandeur ?

4.33. C’est uniquement lorsque l’avis des parties est que le différend «ne p[eut] être résolu»

que les procédures prévues par le pacte peuvent être enclenchées ; en conséquence, dès lors que
l’un des Etats, et a fortiori les deux, considère de bonne foi que le différend pourra être résolu «au
moyen de négociations directes suivant les voies diplomatiques ordinaires», il n’est pas satisfait à
la condition préalable établie à l’article II et la Cour n’a pas compétence pour connaître de l’affaire.

* Ndt : Une divergence existant entre les textes anglais et français du pacte, nous reproduisons ici l’expression
anglaise «in the opinion of the parties» (qui se traduit en français par «de l’avis des parties»), à laquelle correspondent les
termes «de l’avis de l’une des parties» dans la version française du pacte.
191Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), contre-mémoire du Nicaragua
(compétence et recevabilité), par. 193.

19Voir par. 3.61 ci-dessus. - 53 -

b) L’interprétation du texte : le contexte, l’objet et le but du pacte à la lumière de la charte
de l’Organisation des Etats américains

108 4.34. La charte de l’OEA prévoit, au paragraphe i) de son article 3, que «[l]es différends de
caractère international qui surgissent entre deux ou plusieurs Etats américains doivent être réglés
par des moyens pacifiques». Conformément à ce principe, elle dispose au chapitre V 193(règlement
pacifique des différends), en son article 26 :

«Lorsque entre deux ou plusieurs Etats américains survient un différend qui, de
l’avis de l’un d’eux [in the opinion of one of them], ne peut être résolu par les voies
diplomatiques ordinaires, les parties devront convenir de n’importe quelle autre

procédure pacifique leur permettant d’arriver à une solution.»

4.35. L’article 26 de la charte de l’OEA, qui emploie l’expression «in the opinion of one of
them», a été rédigé juste avant l’article II du pacte au cours de la neuvième conférence

internationale des Etats américains tenue à Bogotá. Plus précisément, l’article II du pacte a en fait
été rédigé dans le sillage de l’article 26 de la charte de l’OEA, si bien que l’évolution du choix des
termes entre celle-ci («in the opinion of one of them») et le pacte («in the opinion of the parties»)
ne peut être perçue autrement que comme un choix délibéré, auquel il convient de donner effet.

c) L’interprétation de la Colombie n’a pas pour conséquence manifestement absurde qu’une
partie conserverait le droit arbitraire de s’opposer à l’introduction des procédures

prévues par le pacte de Bogotá

109 4.36. Dans l’affaire relative à des Actions armées frontalières et transfrontalières, le
Nicaragua a essentiellement contesté l’interprétation selon laquelle l’article II du pacte exige que
les deux parties soient d’avis que le différend ne peut être réglé par voie de négociations au motif

que, dans ce cas, «une partie pou[rrait] s’opposer au recours à ces modes de règlement en se
bornant à affirmer qu’à son avis, le différend peut être résolu au moyen de négociations
directes» .4 La Cour, toutefois, a souligné qu’elle «ne s’estim[ait] pas tenue par la simple
affirmation de l’une ou l’autre partie qu’elle est de tel ou tel avis» . Ainsi qu’elle l’a exposé, «[la

Cour], dans l’exercice de sa fonction judiciaire, doit être libr196e porter sa propre appréciation sur
cette question, sur la base des preuves dont elle dispose» . C’est dans ce contexte qu’elle a
ensuite précisé qu’elle pouvait attendre ««[d]es parties [qu’elles donnent] la preuve concrète que,
de bonne foi, elles consid[éraient]» qu’une certaine possibilité de négociation exist[ait] ou
197
n’exist[ait] pas» .

4.37. Ainsi que cela sera démontré ci-dessous, les preuves versées au dossier de la présente

affaire indiquent que, lorsque le Nicaragua a déposé sa requête, les Parties ne considéraient ni l’une
ni l’autre comme impossible que le différend fût réglé par voie de négociations, et étaient au
110 contraire toutes deux partisanes de négocier un accord réglant les questions apparues entre elles
conséquemment à l’arrêt de 2012. Ainsi, le Nicaragua tente aujourd’hui de contourner l’article II

193Initialement adopté à la neuvième conférence internationale des Etats américains en tant qu’article 22 du
chapitre IV.

194Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), contre-mémoire du Nicaragua
(compétence et recevabilité), par. 189.
195
Ibid., compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 95, par. 65.
19Ibid.
197
Ibid. - 54 -

du pacte en introduisant une instance alors qu’il a toujours prétendu que le différend qu’il allègue
désormais était susceptible d’être réglé par «des négociations directes».

d) Les moyens complémentaires d’interprétation : les travaux préparatoires confirment
l’interprétation textuelle

4.38. La Colombie estime qu’il n’est pas nécessaire de se référer, ainsi que le prévoit
l’article 32 de la convention de Vienne, aux travaux préparatoires du pacte, étant donné que

l’interprétation suivant la règle générale consacrée à l’article 31 ne laisse pas le sens «ambigu ou
obscur», non plus qu’elle ne conduit à un résultat «manifestement absurde ou déraisonnable».
Relevons toutefois que les travaux préparatoires confirment que les rédacteurs du pacte ont
délibérément choisi d’employer les termes «in the opinion of the parties», plutôt que «in the
opinion of one of the parties».

4.39. Dans le cadre de la troisième commission de la neuvième conférence internationale des
Etats américains tenue à Bogotá, le projet initial de ce qui allait devenir l’article II avait été rédigé
en des termes prêtant un caractère déterminant à l’avis d’une seule des parties. Si les

procès-verbaux de la conférence fournissent assez peu d’informations sur ce point, le fait est que le
comité de coordination de la conférence a par la suite adopté la terminologie «en opinión de las
111 partes» dans le texte du projet final. Or, ainsi que cela est indiqué dans la note explicative de la
commission de style, c’est en espagnol que le pacte a été signé à la clôture de la conférence, avant
d’être traduit dans les trois autres langues .

e) La tentative de 1985 du comité juridique interaméricain de modifier l’article II du
pacte de Bogotá

4.40. En 1985, le conseil permanent de l’Organisation des Etats américains a prié le comité
juridique interaméricain de déterminer s’il y avait lieu d’apporter des modifications au pacte. Le
rapporteur du comité avait proposé de modifier l’article II en remplaçant l’expression «in the
opinion of the parties» par «in the opinion of one of the parties», mais le comité a rejeté cette
proposition . Cela vient conforter l’idée que c’est bien intentionnellement que l’article II fait

référence à l’avis des deux parties à un différend  et non d’une seule d’entre elles.

4. La nature et la portée de la condition exigeant que le différend

«ne p[uisse] être résolu» au moyen de négociations

a) La nécessité d’établir la preuve de l’existence d’une véritable tentative de négociation en
rapport avec l’objet du différend soumis à la Cour

4.41. Dans son arrêt de 2011 en l’affaire relative à l’Application de la convention

112 internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Cour a indiqué
que, «[m]anifestement, dès lors qu’aucun élément ne démontre qu’une véritable tentative de
négocier a eu lieu, il ne saurait être satisfait à la condition préalable de négociation» . 200
Par ailleurs, il ne suffit pas que des négociations aient été recherchées, le demandeur devant avoir

198
Neuvième conférence internationale des Etats américains, commission de style, 29 avril 1948, p. 591
(annexe 32).
199Avis du comité juridique interaméricain sur le traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá),
Organisation des Etats américains, doc. OEA/Ser.G, CP/Doc. 1603/85, 3 septembre 1985.

200Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 159. - 55 -

«fait une offre — sérieuse — de négociation au défendeur» concernant «l’objet du différend
201
soumis ensuite à la Cour» .

4.42. La Cour a suivi un raisonnement similaire en l’affaire des Activités armées sur le
territoire du Congo, soulignant, dans son arrêt de 2006, que «[l]es éléments de preuve [qui lui
avaient été] présentés … n’[avaient] pas permis d’établir à sa satisfaction que la RDC [eût] en fait
202
cherché à entamer des négociations relatives à l’interprétation ou l’application de la convention» .

4.43. Dans l’opinion individuelle qu’il a jointe à l’arrêt de 1963 en l’affaire du

Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), le juge Fitzmaurice précisait par ailleurs qu’

«il ne serait … pas exact d’affirmer qu’un différend «ne peut» être réglé par des

négociations, lorsque le moyen le plus évident de chercher à le faire, à savoir des
113 discussions directes entre les parties, n’a même pas été essayé — car on ne peut tenir
pour acquis qu’elles auraient nécessairement échoué du seul fait qu’elles ont été

infructueu203 dans ce qui était un cadre entièrement différent et certainement pas plus
propice» .

Au surplus, ainsi que la Cour l’a récemment souligné , de simples protestations ou contestations

ne sauraient être assimilées à des négociations :

«En déterminant ce qui constitue des négociations, la Cour observe que celles-ci

se distinguent de simples protestations ou contestations. Les négociations ne se
ramènent pas à une simple opposition entre les opinions ou intérêts juridiques des
deux parties, ou à l’existence d’une série d’accusations et de réfutations, ni même à un

échange de griefs et de contre-griefs diamétralement opposés. En cela, la notion de
«négociations» se distingue de celle de «différend» et implique, à tout le moins, que
l’une des parties tente vraiment d’ouvrir le débat avec l’autre partie en vue de régler le
205
différend.»

4.44. Au vu de ce qui précède, un Etat ne saurait faire valoir qu’il considère qu’un différend
114 206
«ne p[eut] être réglé», s’il n’a pas à tout le moins véritablement tenté de négocier .

201 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 159 ; opinion
dissidente commune de M. le juge Owada, président, et de MM. Les juges Simma, Abraham, Mme la juge Donoghue et
M. le juge ad hoc Gaja, p. 158, par. 51-53.
202
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo
c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 40-41, par. 91.
203
Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963,
p. 123 ; opinion individuelle de Sir Gerald Fitzmaurice, p. 97.
204 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 132, par. 157 ; Activités
armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 40-41, par. 91.
205 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 132, par. 157.

206C’est également la position qu’a défendue le Nicaragua en l’affaire relative à des Actions armées frontalières
et transfrontalières. Voir C.I.J. Mémoires, plaidoiries et documents, Actions armées frontalières et transfrontalières
(Nicaragua c. Honduras), vol. II, p. 98 (Pellet) : - 56 -

b) La voie des négociations doit avoir été épuisée

4.45. A propos des dispositions exigeant que le différend «ne p[uisse] pas être réglé», la
jurisprudence de la Cour établit qu’il ne s’agit pas simplement de tenter des négociations, mais de
persévérer en ne déclarant forfait que lorsque celles-ci ont «échoué», «sont devenues inutiles ou ont
abouti à une impasse» . La CPJI a, dans le même sens, souligné ce qui suit :

«Une négociation ne suppose pas toujours et nécessairement une série plus ou
moins longue de notes et de dépêches ; ce peut être assez qu’une conversation ait été

entamée ; cette conversation a pu être très courte : tel est le cas si elle a rencontré un
point mort, si elle s’est heurtée finalement à un non possumus ou à un non volumus
péremptoire de l’une des parties et qu’ainsi il est apparu avec évidence que le
différend n’est pas susceptible d’être réglé par une négociation diplomatique.» 208

(Les italiques sont dans l’original.)

115 4.46. La durée des négociations peut cependant avoir une valeur probante. Et en tout état de

cause, si les discussions n’ont pas — ou n’ont qu’à peine — été entamées, il ne209ut être établi que
pareils moyens pacifiques de règlement ont échoué ou abouti à une impasse .

4.47. Ainsi qu’il sera démontré dans la section suivante, hormis le fait qu’il n’existait entre la
Colombie et le Nicaragua aucun «différend» lorsque celui-ci a déposé sa requête, les négociations
n’avaient alors pas été épuisées. Elles n’avaient, à vrai dire, pas même commencé, le Nicaragua
n’ayant à aucun moment fait grief à la Colombie de ne pas s’être conformée à l’arrêt de la Cour.

Etant donné que l’article II du pacte de Bogotá pose une condition préalable à l’introduction de
toute procédure, à savoir que les parties soient d’avis que le différend ne peut être réglé par des
négociations directes, la condition requise pour que la Cour puisse connaître de la requête au titre

du pacte n’était pas remplie au 26 novembre 2013, et la Cour n’est donc pas compétente.

E. L E COMPORTEMENT DE BONNE FOI DES P ARTIES TÉMOIGNE DU FAIT QUE CELLES -CI

ENTREVOIENT UNE POSSIBILITÉ DE RÉSOUDRE LEUR DIFFÉREND MARITIME
«AU MOYEN DE NÉGOCIATIONS DIRECTES SUIVANT
LES VOIES DIPLOMATIQUES ORDINAIRES »

4.48. Dans la présente section, la Colombie démontrera que, au vu tant de son propre
116 comportement que de celui du Nicaragua, on ne saurait conclure que le différend qui opposerait les
deux Etats serait de ceux qui, «de l’avis … des parties, ne pourrai[ent] être résolu[s] au moyen de
négociations directes suivant les voies diplomatiques ordinaires». Bien au contraire : il est constant

que, à la date où le Nicaragua a engagé la présente procédure, les plus hauts représentants des deux

«La seule question qui se pose à ce stade est donc la suivante : la condition  la condition
unique  mise par l’article II à la saisine de la Cour est-elle rempliEn d’autres termes, des
«négociations diplomatiques ordinaires» ont-elles eu lieu, et peut-on déduire de celles-ci que le différend
ne peut pas être résolu par ce biais ?»

207Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 159.
208 o o
Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt n 2, 1924, C.P.J.I. série A n 2, p. 13.
209 Ainsi, en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, la conclusion de la Cour selon laquelle la condition préalable n’avait pas été remplie
était essentiellement fondée sur le très bref laps de temps (trois jours seulement) qui s’était écoulé entre l’apparition du

différend sur la question en cause et le dépôt de la requête. Application de la convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 135, par. 168. - 57 -

pays avaient fait état de leur souhait d’entamer la négociation d’un traité à la lumière de la décision
prise par la Cour dans son arrêt de 2012.

1. Le comportement du Nicaragua

4.49. Si le Nicaragua a déposé sa requête au moment où il l’a fait, c’est de toute évidence

uniquement parce qu’approchait la date à laquelle il considérait qu’il ne lui serait plus possible de
fonder la compétence de la Cour sur l’article XXXI du pacte de Bogotá. Son choix n’était en rien
dicté par la conviction que les négociations visant à régler un ou des prétendus différends avaient
échoué ou étaient devenues inutiles. Le Nicaragua a déposé sa requête le 26 novembre 2013, soit
la veille du jour où il ne lui serait plus permis, selon son analyse, d’invoquer la compétence de la

Cour en vertu du pacte de Bogotá. Dans son esprit, il lui fallait saisir la Cour avant que la seule
base de compétence dont il disposait cesse de lui être ouverte et c’est pourquoi  et tout à fait
indépendamment des chances de succès des négociations  il a introduit sa requête ce jour-là. La

conviction qu’il avait de devoir agir dans ce délai ne saurait toutefois influer sur le résultat de
l’analyse de la Cour quant à la question de savoir si la condition préalable à sa compétence énoncée
à l’article II du pacte est remplie  elle ne l’est pas.

117 4.50. Dans ses écritures, le Nicaragua mentionne une réunion qui s’est tenue à Mexico entre
les présidents des deux pays au début du mois de décembre 2012, soit peu après le prononcé de
l’arrêt , mais en omettant de rapporter que, lors de cette réunion, le président Ortega «a réaffirmé

que le Nicaragua était disposé à discuter des questions to211ant à l’exécution de l’arrêt de la Cour
et déterminé à gérer la situation de manière pacifique» . Le 22 février 2013, M. Ortega a fait une
autre déclaration en ces termes :

«Je [le président Ortega] suis certain que le président Santos et le peuple
colombien savent que la solution en ce qui concerne l’arrêt rendu par la Cour
internationale de Justice suppose de s’organiser … , s’organiser en vue de sa mise en
œuvre, c’est-à-dire qu’il convient d’établir les modalités de celle-ci, voir comment
appliquer cet arrêt.»212

D’après le compte rendu reproduit par le Nicaragua dans son mémoire,

«M. Ortega a déclaré qu’il avait eu, tant à Mexico, au moment où il a succédé

au président Enrique Peña Nieto, que lors du récent sommet des Etats d’Amérique
latine qui s’est tenu au Chili, l’occasion d’aborder ce point avec le président
colombien et qu’il a toujours été question de prendre des mesures conjointes.» 213

4.51. Deux mois et demi avant le dépôt de la requête (le 10 septembre 2013), le
président Ortega évoquait encore la possibilité «qu’un dialogue … s’ouvr[e] entre les
118 Gouvernements du Nicaragua et de la Colombie et que ces négociations … débouche[nt] sur un

21Requête, p. 5-6, par. 8 ; MN, par. 2.7.
211
Requête, p. 5-6, par. 8 ; voir également MN, par. 2.55.
21MN, annexe 35.
213
Ibid. - 58 -

accord permettant d’opérer la transition sans heurt…» 214 Il ajoutait que le traité devait inclure des
215
dispositions sur la pêche, l’environnement et la lutte contre le trafic de stupéfiants . D’après le
mémoire du Nicaragua, l’Assemblée nationale nicaraguayenne a, dès le lendemain, déclaré
«approuver pleinement la position du Gouvernement du Nicaragua visant à parvenir à une solution
pacifique grâce à l’adoption d’un traité mettant en œuvre l’arrêt de la CIJ» . Deux jours plus tard,

le président Ortega faisait savoir que le Nicaragua était disposé à créer une commission nationale
chargée de convenir avec une commission colombienne des modalités d’exécution de l’arrêt
de 2012 .217

4.52. Le président Ortega a en outre déclaré publiquement, à l’occasion de la célébration du
33 anniversaire des forces navales du Nicaragua qui s’est tenue le 14 août 2013 :

«Nous devons lutter contre le trafic de stupéfiants et le crime organisé, car ils
constituent la principale menace pour la sécurité de nos pays. Tel est le principal
danger, et nous sommes convaincus qu’il nous faut conjuguer nos efforts, comme nous
119
avons déjà commencé à le faire dans notre sous-région d’Amérique centrale, dans les
Caraïbes mais aussi en coordonnant nos activités avec la République sœur de
Colombie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Nicaragua respecte la Colombie, avec laquelle il est prêt à collaborer en vue

de protéger la zone de la réserve [Seaflower]. Nous sommes disposés à dialoguer, à
négocier, afin de pouvoir surmonter enfin ces problèmes et avancer ensemble,
Colombiens et Nicaraguayens, sur la voie de la paix et de la stabilité.

Comme je l’ai dit, nous devons reconnaître que, au milieu de ce tourbillon
médiatique, la marine colombienne, qui est très puissante, qui dispose assurément
d’une très grande puissance militaire, s’est montrée prudente et respectueuse et

qu’aucune confrontation n’a eu lieu entre les forces navales colombiennes et
nicaraguayennes, Dieu soit loué, et qu’Il nous aide à poursuivre sur cette voie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je suis convaincu, nous espérons qu’il en sera ainsi jusqu’à ce que nous
parvenions à entamer le dialogue, les négociations, en vue de conclure les accords

définitifs qui nous permettront d’appliquer l’arrêt rendu par la Co218au mois de
novembre dernier. Nous y sommes totalement disposés.» (Les italiques sont de
nous.)

214 Annexe 40 : Semana, «M. Ortega en appelle au respect de l’arrêt rendu par la Cour de La Haye»,

10 septembre 2013. Il importe de souligner que, comme l’a admis le Nicaragua dans son mémoire, le président Ortega
avait déjà reconnu, le 26 novembre 2012, le droit «[d]u peuple colombien et [de] nos frères raizals» d’exercer comme ils
l’ont toujours fait leurs activités de pêche dans les eaux du Nicaragua. MN, par. 2.54 et annexe 27. De surcroît, le
Nicaragua précise dans son mémoire que, le 5 décembre 2012, le président Ortega a «assuré que le Nicaragua protégerait
les secteurs correspondant initialement à la réserve Seaflower, désormais situés dans sa zone économique exclusive, ainsi
que les autres zones à présent reconnues comme relevant de ses espaces maritimes», MN, par. 2.57.
215Ibid.

216MN, par. 2.59 et annexe 40.
217
Annexe 41 : La Jornada, «M. Ortega déclare que le Nicaragua est disposé à créer une commission visant à
ratifier l’arrêt de la CIJ», 13 septembre 2013.
218
Annexe 11 : Déclaration du président de la République du Nicaragua, 14 août 2013. - 59 -

4.53. L’absence de différend avec la Colombie au moment du dépôt de la requête est
confirmée par les propos de l’amiral Corrales Rodriguez, chef des forces navales nicaraguayennes,

qui a souligné le 18 novembre 2013, soit juste avant le dépôt de la requête, que, «en une année de
120 présence, [la marine nicaraguayenne] n’av[ait] rencontré aucun problème avec les forces navales
colombiennes», que les marines des pays respectifs étaient en «contact permanent» et qu’il n’y
avait eu entre elles «aucun conflit dans ces eaux» .219

4.54. Ces propos cadraient parfaitement avec ce qu’avait déclaré le général Aviles,
commandant en chef de l’armée nicaraguayenne, le 5 décembre 2012, à savoir que «la

communication avec les autorités colombiennes» se poursuivait et que les forces navales 220la
Colombie n’avaient pas eu maille à partir avec les bateaux de pêche nicaraguayens .

4.55. Il ressort de ces déclarations que, avant le dépôt de la requête, le Nicaragua estimait

que les deux voisins entretenaient de bonnes relations, qu’il n’y avait eu aucun «incident» entre
leurs forces navales et qu’ils pouvaient résoudre par la voie de négociations leur prétendu
différend. C’est donc en rupture totale avec la réalité que le Nicaragua a déposé une requête contre

la Colombie le 26 novembre 2013.

4.56. Même après le dépôt de la requête du Nicaragua  en d’autres termes, après la date

critique pour ce qui est de la condition préalable énoncée à l’article II du pacte , le
29 janvier 2014, le président Ortega déclarait :

121 «[N]ous sommes parvenus à la conclusion que la Colombie et le Nicaragua

finiront bien par signer des accords… Il nous faudra ensuite attendre que nos deux
pays parviennent, au terme de discussions, à un accord nous permettant, en particulier,
et c’est ce que j’ai dit au président Santos, de garantir tous les droits de la population
autochtone.» 221

En outre, pas plus tard que le 9 mai 2014, une dépêche mentionnée dans le mémoire du Nicaragua
rapportait ce qui suit :

«Le Nicaragua a proposé à la Colombie de créer une commission binationale
pour coordonner les opérations de pêche, les patrouilles effectuées dans le cadre de la
lutte contre le trafic de stupéfiants et l’administration conjointe de la réserve de
biosphère Seaflower dans la mer des Caraïbes, sur la base des délimitations établies
222
par la Cour internationale de Justice (CIJ).»

Il y était aussi précisé que le président Ortega avait tenu les propos suivants :«Nous proposons au
Gouvernement de Colombie, au président Juan Manuel Santos, d’œuvrer à la création d’une

219
Annexe 43 : El Nuevo Diario, «En patrouille dans la mer reconquise», 18 novembre 2013.
22Annexe 36 : El Nuevo Diario, «Communication entre les forces navales», 5 décembre 2012.
221
Annexe 45 : El Colombiano, «D’après M. Ortega, la Colombie et le Nicaragua concluront des accords sur
l’arrêt rendu à La Haye», 29 janvier 2014.
222
MN, annexe 46. Selon la même dépêche, «M. Ortega a déclaré que le dialogue bilatéral [était] important pour
établir, au moyen d’un traité, «les modalités de gestion de la réserve (Seaflower) et de patrouille dans la zone ainsi que la
question des activités de pêche»». Pour le président Ortega, «[n]ous devons parvenir à un accord avec nos frères
colombiens … afin d’ores et déjà d’établir une administration conjointe» de la réserve, «avec l’appui des Nations Unies».
Il concluait en déclarant que, «bien que la Colombie n’ait pas reconnu l’arrêt de la CIJ, c’est en fait ce que nous avons
fait, progressivement, et sans confrontation». - 60 -

commission colombo-nicaraguayenne chargée d’établir un traité qui nous permettra d’honorer et de
mettre en œuvre les obligations imposées par l’arrêt de la CIJ.» 223

4.57. De surcroît, le 18 mars 2014, soit quelque quatre mois après le dépôt de la requête du
Nicaragua, le général Aviles a répété qu’il n’y «a[vait] pas eu d’incidents» et que les bateaux des
122 deux Etats naviguaient dans leurs eaux respectives et restaient en «contact permanent» . 224

4.58. Il ressort ainsi clairement des nombreuses déclarations expresses faites par son
président, tant avant qu’après le dépôt de la requête, que le Nicaragua a toujours estimé qu’il lui
fallait entamer des «négociations directes» avec la Colombie. Et c’est tout aussi explicitement que
l’armée nicaraguayenne a confirmé que la situation en mer était calme.

2. Le comportement de la Colombie

4.59. Il ressort du dossier que la Colombie considérait elle aussi que toute question d’ordre

maritime découlant de l’arrêt de la Cour et opposant les deux Parties devait être résolue par des
négociations, dans l’optique de la conclusion d’un traité. En outre, le président colombien a
maintes fois souligné qu’il était important de respecter la primauté du droit  tant international
que national  et nécessaire, pour les deux Parties, de coopérer afin de trouver des moyens

concrets d’exécuter l’arrêt de 2012. En d’autres termes, le comportement de la Colombie confirme
que ses plus hautes autorités étaient d’avis que tout différend pouvait être résolu au moyen de
«négociations directes».

4.60. Dans sa requête, le Nicaragua a prétendu inférer de la déclaration faite par le
123 président Santos le 19 novembre 2012 que la Colombie avait rejeté l’arrêt que venait de rendre la
Cour. Or cette interprétation est fausse. Le chef de l’Etat colombien a au contraire souligné que la
Colombie devait «agir dans le respect du droit» et qu’elle recherchait les «voies de recours [ou]

mécanisme[s] qui [lui étaient] ouverts en droit international pour défendre [ses] droits». Cette
déclaration formulée dans la foulée du prononcé de la décision de la Cour ne faisait en réalité
qu’attester de la bonne foi de la Colombie, le président Santos ayant notamment tenu le propos
suivant :

«Aujourd’hui, je souhaite dire aux habitants de San Andrés que nous sommes
déterminés à trouver des mécanismes et des stratégies spécifiques, et à obtenir des
résultats  notamment en négociant les traités nécessaires  afin que leurs droits ne
225
soient en aucun cas méconnus.» (Les italiques sont de nous.)

Rappelons que le président Ortega a lui aussi insisté sur la nécessité de garantir les droits des
habitants de San Andrés.

223
MN, annexe 46. Selon la même dépêche, «M. Ortega a déclaré que le dialogue bilatéral [était] important pour
établir, au moyen d’un traité, «les modalités de gestion de la réserve (Seaflower) et de patrouille dans la zone ainsi que la
question des activités de pêche»». Pour le président Ortega, «[n]ous devons parvenir à un accord avec nos frères
colombiens … afin d’ores et déjà d’établir une administration conjointe» de la réserve, «avec l’appui des Nations Unies».
Il concluait en déclarant que, «bien que la Colombie n’ait pas reconnu l’arrêt de la CIJ, c’est en fait ce que nous avons
fait, progressivement, et sans confrontation».
22Annexe 46 : El Economista, «Le Nicaragua dément toute manœuvre d’intimidation de la part de la Colombie à
San Andrés», 18 mars 2014.

22Annexe 6. - 61 -

4.61. La position de la Colombie ne pouvait être plus claire. Elle consistait, et consiste

encore, à chercher à résoudre tout différend qui pourrait découler de l’arrêt de la Cour de 2012 dans
le cadre de «négociations directes». Le président Santos l’a d’ailleurs réaffirmée quelques jours
plus tard, en déclarant, le 24 novembre 2012 : «Nous demandons à notre ministre des affaires
étrangères de prendre contact avec le Gouvernement nicaraguayen pour régler ce dilemme dans une
226
optique prudente et respectueuse.»

4.62. La ministre colombienne des affaires étrangères, Mme Holguín, a, quant à elle, prôné
124
l’établissement de liens permanents entre les commandants des forces navales de chaque pays, afin
d’éviter toute confrontation. Un journal nicaraguayen ayant fait état de harcèlement des forces
navales colombiennes à l’encontre de bateaux de pêche nicaraguayens, elle s’est, le

5 décembre 2012, adressée au commandant des forces navales colombiennes, l’amiral García, qui
lui a assuré n’avoir reçu aucune information de cette nature. Elle a également réaffirmé que, selon
elle, les relations entre les deux Etats étaient bonnes et que la rencontre entre les deux présidents au
227
Mexique avait été positive, une impression partagée du reste par le Nicaragua .

4.63. En réalité, la ministre des affaires étrangères avait déjà entamé des discussions avec
228
son homologue nicaraguayen le 20 novembre 2012 . A cette occasion, elle a souligné qu’il
s’agissait de conclure des traités en vue de permettre aux habitants de l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina de continuer à pêcher dans les eaux où ils s’étaient de tout temps
livrés à leur activité. Elle rapportait ainsi :

«Je me suis entretenue avec le ministre nicaraguayen des affaires étrangères et
nous examinerons la question des accords de pêche. Nous devons conclure de tels

accords, afin que les insulaires puissent poursuivre leurs activités de 229he, en
particulier artisanale, dans les eaux où ils s’y sont toujours livrés.»

125 4.64. La protection des droits de pêche historiques des habitants de l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina est de la plus haute importance pour la Colombie, cette activité
faisant partie intégrante de la culture de l’archipel. Et c’est dans ce sens, et aux antipodes de la
lecture qu’en présente le Nicaragua dans sa requête et dans son mémoire, qu’il convient
230
d’interpréter les déclarations émanant des plus hautes autorités colombiennes , lesquelles
n’impliquent en rien que la Colombie ferait peu de cas de l’arrêt de la Cour . 231

4.65. Encore une fois, dans sa déclaration du 28 novembre 2012, le président de la Colombie
a fait savoir que, bien qu’ayant dénoncé le pacte de Bogotá, «la Colombie n’entend[ait] pas prendre
des distances par rapport au règlement pacifique des différends», mais réitérait «[a]u

22690 Minutos, «Colombia seeks contact with Nicaragua after Judgment of The Hague» [La Colombie cherche à
prendre contact avec le Nicaragua à la suite du prononcé de l’arrêt de La Haye], 24 novembre 2012 (annexe 34).
227
Annexe 36.
228 Conférence de presse donnée par la ministre colombienne des affaires étrangères, 20 novembre 2012
(annexe 7).

229Ibid.
230
MN, par. 4.34-4.37 et annexes 3 et 41.
231Déclaration du président de la République de Colombie, 18 février 2013 (annexe 10) ; Blu Radio, Waters of
San Andrés, main challenge of new Commander of the Navy [Les eaux de San Andrés, principal défi pour le nouveau

commandant en chef des forces navales], 13 août 2013 (annexe 38). - 62 -

232
contraire … sa détermination à toujours recourir à des procédures pacifiques» . Il soulignait
également combien il était important de respecter le droit international.

4.66. Après avoir rencontré son homologue à Mexico le 1 décembre 2012, le er
président Santos a déclaré que la solution passait par la voie du «dialogue raisonnable» et de «la
126 233
diplomatie internationale» . Loin de remettre en question, comme l’affirme le Nicaragua dans sa
requête et dans son mémoire , l’arrêt de 2012, il a affirmé :

«[Aujourd’hui, n]ous  la ministre des affaires étrangères et moi-même 
nous sommes réunis avec le président Ortega. Nous lui avons exposé notre position

dans les termes les plus clairs : nous voulons que soient rétablis et garantis les
différents droits des Colombiens, ceux des Raizals, des droits qui incluent, mais sans
s’y limiter, ceux des pêcheurs pratiquant la pêche artisanale. Il nous a entendus.

Nous lui avons dit qu’il fallait faire preuve de sang-froid et agir
diplomatiquement et en bonne entente en vue d’éviter les incidents. Il nous a

entendus.

Nous sommes convenus d’établir des voies de communication pour traiter de

tous ces points. Cela me semble être le plus important. Et j’estime que cette réunion a
été fructueuse.» 235

4.67. La ministre colombienne des affaires étrangères a abondé dans ce sens. Le

13 janvier 2013, elle a236uligné que la communication était «facile» et que toutes les voies étaient à
cet égard «ouvertes» .

4.68. C’est toujours dans le même esprit que, le 9 septembre 2013, s’exprimant
publiquement, le président Santos 237 a insisté sur la nécessité de conclure un traité en rapport avec

127 l’exécution de l’arrêt, l’importance de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina dans
son ensemble, et la priorité à donner à la protection socio-environnementale de la
réserve Seaflower . 238

4.69. Dans le même ordre d’idées, le 10 septembre 2013, Mme Holguín a une nouvelle fois
239
exprimé la conviction que la Colombie «parviendr[ait] à un accord avec le Nicaragua»  une

232
Annexe 8.
233 er
Tele Sur, MM. Ortega et Santos s’entretiennent à Mexico du différend qui les oppose, 1 décembre 2012
(annexe 35).
234
Requête, par. 8 ; MN, par. 2.7.
235Déclaration du président de la République de Colombie, 1 décembre 2012 (annexe 9).

236El Tiempo, Entretien avec la ministre colombienne des affaires étrangères, 13 janvier 2013 (annexe 37).
237
Annexe 12.
238
Ibid. Pour citer le président : «NOTRE TROISIÈME DÉCISION consiste à recourir à tous les moyens
juridiques et diplomatiques pour assurer la protection de la réserve Seaflower, dans laquelle nos pêcheurs pratiquent leur
activité depuis des siècles». Ainsi qu’il l’a souligné, il s’agit d’une zone d’une «inestimable valeur écologique … pour
l’archipel et pour le monde entier que l’UNESCO a déclarée réserve mondiale de la biosphère». Sa déclaration illustre
bien, une fois encore, que, de l’avis de la Colombie, toutes les conditions préalables à l’ouverture de «négociations
directes» sont réunies.

239W Radio, «Entretien radiophonique avec la ministre colombienne des affaires étrangères», 10 septembre 2013
(annexe 39). - 63 -

position qu’elle a réaffirmée quatre jours plus tard, en déclarant que «la Colombie [était] prête à
dialoguer avec le Nicaragua en vue de signer un traité qui établisse les frontières et un régime
240
juridique contribuant à la sécurité et à la stabilité de la région» .

4.70. Toutes ces déclarations montrent très clairement que, loin de clamer qu’elle ne

respecterait pas l’arrêt de 2012, la Colombie s’est toujours montrée disposée à négocier à cet égard
avec le Nicaragua. Tant le président Santos que la ministre des affaires étrangères ont
publiquement déclaré qu’il était nécessaire de négocier et de conclure un traité avec le Nicaragua.

Le chef de l’Etat nicaraguayen a adopté la même position. Dans le même temps, le président
colombien était conscient de la nécessité de respecter son propre droit interne s’agissant de
128 questions de frontières, ce qui explique, ainsi qu’il a été exposé au chapitre 2, que, le
12 septembre 2013, il ait saisi la Cour constitutionnelle colombienne . 241

4.71. Tel est le contexte dans lequel il convient d’interpréter les déclarations du président
Santos 242et du vice-président Garzón 243que le Nicaragua invoque dans son mémoire. La question

de l’applicabilité de l’arrêt de 2012 en droit colombien est entièrement distincte de celle de son
respect en droit international. S’agissant de ce dernier point, le président colombien n’a cessé
d’affirmer que la Colombie respectait le droit international et qu’elle était prête à négocier un traité
avec le Nicaragua concernant l’exécution de l’arrêt.

4.72. Le 27 novembre 2013, le lendemain du dépôt de la requête, la Colombie a rappelé son
ambassadeur au Nicaragua pour consultation. Il s’agissait là d’une réaction compréhensible alors

que le Nicaragua venait de saisir la Cour sans autre préavis. Mais la ministre des affaires
étrangères le précisait,

«[l]e problème n’est pas grave. Les relations avec le Nicaragua ne seront pas

129 rompues… Nous avons rappelé notre ambassadeur pour consultation car il est parfois
difficile de comprendre les motifs de ce pays — comme c’est le cas pour cette
dernière requête soumise à la Cour de La Haye. Et je dis cela, parce que l’on ne se

tourne en gén244l vers la Cour que lorsque toutes les autres voies de recours ont été
épuisées…»

4.73. La réaction de la ministre montre que la Colombie  qui, manifestement, croyait
toujours à l’opportunité de «négociations directes»  a véritablement été prise au dépourvu par la
démarche du Nicaragua. Les plus hautes autorités du Nicaragua, qui, jusque-là, se déclaraient

expressément prêtes à entamer des négociations, venaient de saisir la Cour sans laisser la moindre
chance aux pourparlers et sans qu’existât alors le moindre différend entre les Parties.

240
El Tiempo, La ministre des affaires étrangères explique en détail la stratégie adoptée contre le Nicaragua,
15 septembre 2013 (annexe 42).
24La ministre colombienne des affaires étrangères a également noté que «le gouvernement a[vait] indiqué qu’il
attendait la décision de la Cour constitutionnelle avant de prendre la moindre mesure» (annexe 42). Toutefois, cette
déclaration atteste nullement qu’il est impossible de résoudre le prétendu différend à l’aide de «négociations directes».

Bien au contraire, elle met en avant la nécessité de négocier, car la décision rendue par la Cour constitutionnelle le
2 mai 2014 a confirmé que l’arrêt de 2012 devait être incorporé dans le droit interne par la conclusion et la ratification
d’un traité entre les deux Etats.
24Déclaration du président de la République de Colombie, 18 septembre 2013 (annexe 13) ; MN, annexe 5.

24MN, annexe 38.
244
El Universal, La Colombie exclut toute rupture des relations diplomatiques avec le Nicaragua,
24 décembre 2013 (annexe 44). - 64 -

F. C ONCLUSION

4.74. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour n’a pas compétence pour connaître de
l’instance introduite par le Nicaragua à l’encontre de la Colombie le 26 novembre 2013. En effet,

1) il n’existait aucun différend entre les Parties lorsque le Nicaragua a déposé sa requête ; et,

2) en tout état de cause, la condition préalable énoncée à l’article II du pacte de Bogotá n’est pas

remplie car le différend, à le supposer réel, n’était pas de ceux qui, de l’avis des Parties, ne
pouvaient être résolus au moyen de négociations directes suivant les voies diplomatiques
ordinaires. - 65 -

CHAPITRE 5

QUATRIÈME EXCEPTIONPRÉLIMINAIRE : LA COUR NE POSSÈDEPAS UN
«POUVOIRINHÉRENT» DONT LE NICARAGUA POURRAIT SE PRÉVALOIR
DÈS LORS QUE LA COMPÉTENCE QU’ELLE TENAIT DU PACTE
DE BOGOTÁ EST DEVENUE CADUQUE

A. INTRODUCTION

131 5.1. Le Nicaragua ayant bien conscience que la Cour n’est pas compétente en vertu du pacte
de Bogotá, comme cela a été démontré aux chapitres 3 et 4, il invoque dans sa requête une seconde
base de compétence, qui résiderait «dans le pouvoir qui est le sien de se prononcer sur les mesures
245
requises par ses arrêts» . Selon lui, ce pouvoir inhérent qu’aurait la Cour «vi246 s’ajouter à [cet
autre chef de compétence] que constitue l’article XXXI du pacte de Bogotá» et peut servir de
«base de compétence … subsidiaire en la présente affaire» . Dans son mémoire, le Nicaragua
étend ce prétendu «pouvoir inhérent» aux «différends découlant d’un défaut d’exécution de ses
248
arrêts» , aspect qui sera examiné au chapitre suivant. C’est une notion dotée de vertus magiques
qu’invoque là le Nicaragua puisqu’elle investit la Cour d’une compétence à l’égard de questions
dont son Statut ne lui permettrait pas de connaître !

132 5.2. Pour étayer sa thèse d’un «pouvoir inhérent» de la Cour, le Nicaragua est obligé de
passer outre au sens clair du Statut et du Règlement et de dénaturer certains arrêts rendus par la CIJ
et par sa devancière. Au lieu de s’appuyer sur la jurisprudence et la pratique de la Cour, le
Nicaragua tente de faire fond sur celles de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et de

la Cour interaméricaine des droits de l’homme mais en passant sous silence le fait que celles-ci sont
expressément dotées du pouvoir statutaire de contrôler l’exécution de leurs décisions.

5.3. Faire droit à la thèse du pouvoir inhérent échafaudée par le Nicaragua aurait de vastes et

bien fâcheuses conséquences. Les fondements de la compétence consensuelle prévue aux
paragraphes 2 et 3 de l’article 36 du Statut s’en trouveraient sapés, puisqu’il ne serait, dans cette
hypothèse, tenu aucun compte des conditions dont les Etats pourraient avoir assorti leur
consentement à la compétence de la Cour. Dès lors qu’un Etat aurait accepté celle-ci dans le cadre

d’un différend particulier, il y demeurerait, après l’arrêt définitif de la Cour, à jamais soumis pour
ce qui concerne le différend en question ou tout autre aspect ou fait ultérieur à l’arrêt, mais en
rapport avec la chose jugée. Son fondement juridique étant, selon le Nicaragua, indépendant du
Statut et du Règlement, ce «pouvoir inhérent» ne serait assujetti à aucune limitation temporelle,
mais permettrait à la Cour de recouvrer sa compétence à l’égard d’un arrêt définitif des années

après que celui-ci aurait été rendu et de connaître de tout autre litige susceptible de surgir entre les
parties au différend initial au sujet de son exécution.

133 5.4. La thèse du Nicaragua selon laquelle la Cour disposerait d’un pouvoir inhérent lui
permettant de se prononcer, indépendamment de son Statut, de son Règlement ou du consentement
des parties à l’exercice de sa compétence, sur la non-exécution alléguée d’un arrêt rendu par elle,
est dépourvue de tout fondement, comme la Colombie le démontrera ci-dessous.

245Requête, par. 18.
246
MN, par. 1.24.
247Ibid., par. 1.32.

248Ibid., par. 1.26 ; voir également le sous-titre C.2. qui précède le paragraphe 1.24 (p. 12). - 66 -

B. R IEN ,DANS LE STATUT DE LA COUR ,NE VIENT ÉTAYER LA THÈSE
D’UN POUVOIR INHÉRENT DE LA C OUR

5.5. A l249pui de sa thèse d’un pouvoir inhérent, le Nicaragua invoque la qualité d’«organe
juridictionnel» de la Cour, comme s’il avait affaire à une entité platonique, disposant de pouvoirs
illimités qui ne sont mentionnés ni dans son Statut ni dans son Règlement mais qu’il serait loisible
d’invoquer ponctuellement pour compléter les pouvoirs que lui confèrent ces textes. Il écrit ainsi :

«La Cour peut … se prononcer en cas d’inexécution d’un arrêt rendu par elle, et
l’absence de toute mention de ce pouvoir dans le Règlement comme dans le Statut n’y
change évidemment rien : par définition, ce «pouvoir inhérent» n’a pas à être énoncé,

puisqu’il tient à la nature même de la Cour en tant qu’organe250ridictionnel et se
déduit implicitement des textes qui régissent sa compétence.» (Les italiques sont de
nous.)

5.6. Or, les allégations du Nicaragua sont non seulement fausses, mais également
contradictoires. En n’accordant aucun poids à l’absence, dans le Statut ou le Règlement, de
dispositions conférant à la Cour un pouvoir «inhérent», le Nicaragua représente celle-ci comme une
134 institution qui existerait et agirait en quelque sorte indépendamment de son Statut. Quant à la

contradiction, elle réside en ceci que, après avoir, pour étayer ses allégations, refusé d’accorder la
moindre importance à l’absence de telles dispositions dans le Statut ou le Règlement, le Nicaragua
revient néanmoins aux instruments qui régissent la compétence de la Cour pour soutenir que ce
pouvoir inhérent s’en déduit «implicitement». Or, il ne renvoie à aucun «texte … régiss[ant] la

compétence de la Cour» dont pareil pouvoir pourrait, ne serait-ce que vaguement, se déduire
implicitement.

5.7. Il va sans dire que la Cour a été créée par le Statut et qu’elle dispose uniquement des
pouvoirs que celui-ci lui confère. En son article 1, le Statut indique d’ailleurs en termes exprès que
la Cour fonctionne conformément à ses dispositions : «La Cour internationale de Justice instituée
par la Charte des Nations Unies comme organe judiciaire principal de l’Organisation sera
constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du présent Statut.»

5.8. L’article 1 du Statut ne pouvait donc être plus clair. Les bases de la compétence de la
Cour sont énoncées à l’article 36 ; or, le pouvoir inhérent invoqué par le Nicaragua ne rentre dans

aucune des catégories qui y sont envisagées (compromis, traité, convention, déclarations au titre de
la clause facultative ou même forum prorogatum).

135 5.9. Le Statut prévoit que la Cour ne peut conserver sa compétence dans une affaire sans

devoir se fonder sur une base indépendante que da251deux types de procédures : la demande en
interprétation d’un arrêt prévue à l’article 60 , et la demande en revision prévue en son
article 61 .2

24MN, par. 1.26.
250
Ibid.
251Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar
(Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), arrêt, C.I.J. Recueil 2013, p. 295, par. 32.
252
Demande en revision de l’arrêt du 11 septembre 1992 en l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et
maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 398,
par. 18. - 67 -

5.10. Dans son mémoire, le Nicaragua tente désespérément de montrer qu’il ne demande pas
une interprétation ou la revision de l’arrêt du 19 novembre 2012. Il admet que celui-ci ne prévoyait
pas de phase ultérieure de la procédure et qu’il est revêtu de l’autorité de la chose jugée :

«1.28. Hormis lorsqu’il y a demande en interprétation ou en revision, ou lorsque
l’arrêt de la Cour prévoit expressément une phase ultérieure de la procédure  ce qui
n’est pas le cas ici…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.31. Il est vrai que, dans cette affaire, la Cour n’a pas expressément envisagé
dans son arrêt la possibilité d’un «examen de la situation»…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.34. Le Nicaragua ne demande pas non plus à la Cour de réaffirmer ce qu’elle
a déjà décidé dans son arrêt : c’est là chose jugée…

136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6. Par son arrêt du 19 novembre 2012, la Cour a fixé la limite entre le plateau
continental et la zone économique exclusive revenant respectivement à la République

du Nicaragua et à la République de Colombie dans la zone objet 253la présente
instance, et cet arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée.»

5.11. Dans son mémoire, le Nicaragua indique aussi clairement qu’il prie en l’espèce la Cour

«de trancher des questions juridiques nouvelles et de se livrer à une appréciation de
«faits autres que ceux qu’elle a examinés dans l’arrêt [du 19 novembre 2012], et, en
conséquence, tous faits postérieurs à cet arrêt», soit précisément ce qu’elle s’abstient
254
de faire «dans ses interprétations»» .

La Cour n’étant pas compétente en vertu du pacte de Bogotá, le Nicaragua n’a d’autre choix que de
postuler l’existence d’un «pouvoir inhérent» qui lui permettrait de connaître de «faits autres que
ceux» qu’elle a déjà examinés dans son arrêt du 19 novembre 2012, ainsi que de «faits postérieurs

à cet arrêt». Or, le Statut ne confère pas à la Cour pareil pouvoir, qui remettrait en question le
principe fondamental du consentement des parties.

C. L A THÈSE D UN POUVOIR INHÉRENT AVANCÉE PAR LE NICARAGUA

N EST PAS ÉTAYÉE PAR LA JURISPRUDENCE DE LA C OUR

137 5.12. La thèse d’un pouvoir «inhérent» de contrôle et de suivi qu’avance le Nicaragua tend à
perpétuer indéfiniment la compétence de celle-ci, indépendamment d’un éventuel retrait par l’autre

partie de son consentement à s’y soumettre. Ni la CIJ ni sa devancière ne se sont jamais prévalues
d’un tel «pouvoir inhérent» en vue de trancher «des questions juridiques nouvelles et de se livrer à
une appréciation de faits autres que ceux … examinés dans [un] arrêt … et, en conséquence, tous
faits postérieurs à cet arrêt» , car ce serait faire litière du caractère consensuel de la compétence.

253
MN, par. 1.28, 1.31, 1.34 et 3.6.
25Ibid., par. 1.33.

25Ibid. - 68 -

5.13. Le Nicaragua invoque pourtant, en particulier, trois affaires tranchées par la CPJI et par
la CIJ, celles de la Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, des Essais nucléaires et des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Or, la Cour n’a, dans les
arrêts s’y rapportant, jamais prétendu exercer un «pouvoir inhérent».

1. L’affaire de la Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie

5.14. Dans l’arrêt de 1939 rendu en l’affaire de la Compagnie d’électricité de Sofia et de
256
Bulgarie , les parties en présence, la Belgique et la Bulgarie, avaient toutes deux accepté la
compétence de la CPJI en vertu de la clause facultative. Elles avaient également conclu le traité de
conciliation, d’arbitrage et de règlement judiciaire du 23 juin 1931. Or, aux termes de cet
138 instrument, le consentement à la compétence de la Cour permanente ne s’appliquait que dans le cas
où l’arbitrage ne serait pas retenu entre les parties. La CPJI, qui disposait donc de deux titres

conventionnels de compétence, a observé ce qui suit :

«[De l’]avis [de la Cour], la multiplicité d’engagements conclus en faveur de la
juridiction obligatoire atteste chez les contractants la volonté d’ouvrir de nouvelles
voies d’accès à la Cour plutôt que de fermer les anciennes ou de les laisser se

neutraliser mutuellement pour aboutir finalement à l’incompétence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il s’ensuit que si, dans un cas donné, un différend ne pouvait pas être soumis à

la Cour en vertu du traité, tandis qu’il pourrait lui être soumis en vertu des déclarations
par lesquelles la Belgique et la Bulgarie ont accepté comme obligatoire la juridiction
de la Cour, conformément à l’article 36 de son Statut, on ne saurait se prévaloir du
traité pour empêcher que lesdites déclarations produisent leurs effets et que le
différend soit ainsi soumis à la Cour.» 257

Après s’être déclarée incompétente au titre du traité de 1931, la CPJI a examiné la question de sa
compétence au titre du second chef, celui de la clause facultative :

«Le résultat négatif obtenu par l’examen du premier chef de compétence ne

dispense cependant pas la Cour de procéder à l’examen de l’autre chef de compétence
invoqué à titre distinct et indépendant du premier.

139 La Cour procède maintenant à l’examen de l’argumentation du Gouvernement
bulgare à l’égard des déclarations d’adhésion à la disposition facultative du Statut de
258
la Cour.»

Ainsi qu’on peut le voir, dans l’affaire de la Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, la
question du «pouvoir inhérent» ne s’est pas posée, fût-ce implicitement.

2. L’affaire des Essais nucléaires

5.15. Pour tenter d’étayer sa thèse du «pouvoir inhérent», le Nicaragua cite, hors de son
contexte, un passage de l’arrêt qu’a rendu la Cour en l’affaire des Essais nucléaires. Cette citation

tronquée, tirée de la dernière partie du paragraphe 23 de l’arrêt, est la suivante : «Un pouvoir

256
MN, par. 1.24 et note de bas de page 15, citant l’arrêt de la CPJI concernant la Compagnie d’électricité de
Sofia et de Bulgarie.
25Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, arrêt, 1939, CPJI série A/B, n 77, p.76.

25Ibid., p. 80. - 69 -

inhérent de ce genre … découle de l’existence même de la Cour, organe judiciaire établi par le
consentement des Etats, et lui est conféré afin que sa fonction judiciaire fondamentale puisse être
259
sauvegardée.»

Ce que le Nicaragua ne précise pas, c’est que les termes «un pouvoir inhérent de ce genre»
renvoient à la première partie de ce même paragraphe et au paragraphe précédent, où la Cour, à

propos de questions relevant ou non de la compétence et de la recevabilité, énonce ce qui suit :

«A cet égard, il convient de souligner que la Cour possède un pouvoir inhérent

qui l’autorise à prendre toute mesure voulue, d’une part pour faire en sorte que, si sa
140 compétence au fond est établie, l’exercice de cette compétence ne se révèle pas vain,
d’autre part pour assurer le règlement régulier de tous les points en litige ainsi que le
respect des «limitations inhérentes à l’exercice de la fonction judiciaire» de la Cour et

pour «conserver son caractère judiciaire» (Cameroun septentrional, arrêt,
C.I.J. Recueil 1963, p. 29). Un pouvoir inhérent de ce genre, sur la base duquel la
Cour est pleinement habilitée à adopter toute conclusion éventuellement nécessaire
aux fins qui viennent d’être indiquées, découle de l’existence même de la Cour,

organe judiciaire établi par le consentement des Etats, et lui est conféré afin que sa
fonction judiciaire fondamentale puisse être sauvegardée.» 260 (Les italiques sont de
nous.)

Ainsi la Cour, en citant l’arrêt qu’elle avait rendu en l’affaire du Cameroun septentrional,
soulignait en réalité les «limitations inhérentes» restreignant l’exercice de sa fonction judiciaire
visant à préserver son caractère judiciaire.

5.16. Outre qu’il cite ce passage en le sortant de son contexte, c’est à tort que le Nicaragua
affirme que «[l]a situation juridique est [en l’espèce] à rapprocher de celle qui s’est présentée dans
261
les affaires des Essais nucléaires» . Le Nicaragua croit trouver cette similarité, premièrement,
dans le fait que la Cour avait dans ces dernières «jugé que, au vu des assurances fournies par la
France, le différend avait disparu» , et, deuxièmement, dans la déclaration de la Cour selon
laquelle, «[d]ès lors qu’[elle] a[vait] constaté qu’un Etat a[vait] pris un engagement quant à son

141 compo263ment futur, il n’entr[ait] pas dans sa fonction d’envisager que cet Etat ne le respect[ât]
pas» . Il affirme en conséquence que la Cour a rendu son arrêt de novembre 2012 en partant du
principe que celui-ci serait exécuté .264

5.17. Or il suffit de lire dans leur intégralité les arrêts rendus dans les affaires des
Essais nucléaires pour saisir qu’ils contredisent en réalité la thèse du «pouvoir inhérent» avancée

par le Nicaragua. Ils confirment en réalité le principe bien établi selon lequel la Cour ne retiendra
sa compétence après avoir statué sur l’objet du différend que si elle se l’est expressément réservée,
et montrent également qu’elle n’agira ainsi que dans de rares circonstances où par exemple — et
comme c’était alors le cas  le non-respect de l’engagement unilatéral d’une partie viendrait

remettre en cause le principe même sur lequel sa décision était fondée. Lus dans leur intégralité,
ces arrêts établissent que, dès lors que la Cour s’est prononcée de manière définitive dans une
affaire, et à moins qu’elle n’ait expressément réservé sa compétence, l’arrêt a l’autorité de chose

259Cité dans MN, par. 1.25.

260Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 259-260, par. 23.
261
MN, par. 1.29.
262Ibid.

263Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 58, cité dans MN, par. 1.29.
264
MN, par. 1.29. - 70 -

jugée ; la Cour ne possède à l’égard de celui-ci aucun «pouvoir inhérent» en prévision de ce qui
pourrait se produire ultérieurement.

5.18. Contrairement à ce qu’affirme le Nicaragua, la présente affaire ne présente aucune
similitude avec celle des Essais nucléaires. La décision rendue par la Cour le 19 novembre 2012
n’était nullement fondée sur un engagement qu’aurait pris une partie et qui aurait fait disparaître

142 l’objet du différend initial ; par ailleurs, la Cour n’a pas réservé expressément sa compétence quant
aux questions soulevées en l’affaire. Elle ne dit même rien dans son arrêt de 2012 qui puisse ne
serait-ce que donner à penser qu’elle aurait pu avoir l’intention de conserver ou de se réserver une
compétence continue ou un «pouvoir inhérent» lui permettant de se prononcer sur les mesures

requises par son arrêt.

3. L’affaire des Activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci

5.19. De même, la Cour ne dit rien, dans son arrêt de 1984 en l’affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, qui puisse seulement laisser
entendre qu’elle aurait épousé la thèse du «pouvoir inhérent». Elle s’est d’ailleurs référée à cette

occasion à son arrêt relatif à l’Usine de Chorzôw, où elle avait souligné qu’il ne lui appartenait pas
de se demander si, et dans quelle mesure, les parties exécuteraient ses arrêts, affirmant : «Il
convient de noter que la Cour «ne peut ni doit envisager l’éventualité que l’arrêt resterait
inexécuté» (Usine de Chorzów , C.P.J.I. série A n 17, p. 63).»(Les italiques sont de nous.)

5.20. Il a été souligné que les pouvoirs judiciaires inhérents étaient toujours implicites, et
limités à ce qui est nécessaire à l’exécution des fonctions expressément conférées . 266 Pareil
pouvoir ne saurait toutefois, à lui seul, étendre la compétence de la Cour au-delà de celle qui lui est

expressément conférée en vertu de son Statut.

D. L A PRATIQUE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L ’HOMME ET DE LA

C OUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L ’HOMME N ’ÉTAYE PAS LA
THÈSE NICARAGUAYENNE D UN POUVOIR INHÉRENT QUE
POSSÉDERAIT LA C OUR INTERNATIONALE DE J USTICE

143 5.21. Le Nicaragua invoque la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme et de la
267
Cour interaméricaine des droits de l’homme à l’appui de la thèse d’un «pouvoir inhérent» dont
jouiraient ces institutions indépendamment de leur Statut, de tout autre de leurs instruments
constitutifs ou encore du consentement des parties appelées à ester devant elles. Or, le tableau que
brosse le Nicaragua est inexact : en réalité, la pratique de ces juridictions garantes des droits de

l’homme contredit sa thèse.

1. La Cour européenne des droits de l’homme

5.22. Le Nicaragua tente de prouver que la Cour européenne des droits de l’homme
disposerait de pouvoirs de contrôle implicites 268 en s’appuyant sur l’opinion concordante du

265Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101.
266
C. Brown, A Common Law of Adjudication (2007), p. 69 et 71.
267MN, par. 1.27.
268
Ibid., note de bas de page 18. - 71 -

juge Pinto de Albuquerque en l’affaire Fabris c. France , mais omet de mentionner que
l’article 46 de la convention européenne des droits l’homme prévoit une procédure spécifique dans

le cadre de laquelle le comité des ministres peut saisir la Cour de la question de la non-exécution
par un Etat partie d’un arrêt rendu par elle. Cet article se lit comme suit :

144 «Force obligatoire et exécution des arrêts

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de
la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille

l’exécution.

3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un
arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut

saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La
décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des
représentants ayant le droit de siéger au Comité.

4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de
se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après
avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des

deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la
question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.

5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité
des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il

n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des
Ministres, qui décide de clore son examen.»

Il ressort clairement de ces dispositions qu’aucun des pouvoirs dont dispose la Cour européenne

des droits de l’homme en ce qui concerne la surveillance de l’exécution des arrêts confiée au
comité des ministres (paragraphes 3 et 4 de l’article 46 de la convention européenne des droits de
145 l’homme) 270n’est d’une quelconque manière «implicite» ou «inhérent». Bien au contraire : tous

les pouvoirs qui lui sont dévolus découlent de dispositions expresses de la convention. La Cour
européenne des droits de l’homme ne s’est jamais prévalue de «pouvoirs implicites» ou
«inhérents», tels qu’invoqués par le Nicaragua, pour surveiller l’exécution de ses arrêts . 271

2. La Cour interaméricaine des droits de l’homme

5.23. Le Nicaragua tente également de faire fond sur le système interaméricain de protection
des droits de l’homme . Or, la compétence dont dispose la Cour interaméricaine des droits de

l’homme pour surveiller l’exécution de ses arrêts, loin d’être «inhérente» ou «implicite», résulte
d’une mission qui lui est confiée à l’article 65 de la convention américaine relative aux droits de
l’homme, ainsi libellé :

269 o
Cour européenne des droits de l’homme (grande chambre), Fabris c. France, requête n 16574/08
(7 février 2013). Opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque, p. 31.
270Voir chap. 6, section B, point 3) ci-dessous.

271Cour européenne des droits de l’homme, Wasserman c. Russie (n 2), requête n 21071/05 (10 avril 2008),
par. 36 : «La Cour reconnaît qu’elle n’est pas compétente pour contrôler les mesures adoptées dans le cadre de l’ordre
juridique interne afin de faire cesser les violations constatées dans son arrêt relatif à la première requête du requérant.»
272
MN, par. 1.27, note de bas de page 22. - 72 -

«La Cour soumettra à l’examen de l’Assemblée générale de l’Organisation au
cours de chaque session ordinaire un rapport sur ses activités durant l’année

précédente. Elle soulignera d’une manière spéciale en formulant273s recommandations
pertinentes les cas où un Etat n’aura pas exécuté ses arrêts.»

Pour pouvoir, dans son rapport annuel, informer l’Assemblée que certains de ses arrêts ne sont pas

appliqués, la Cour interaméricaine doit en surveiller l’exécution. Dans l’affaire Baena Ricardo
et consorts c. Panama, elle a, à ce propos, déclaré ce qui suit :

146 «La Cour estime que, en adoptant les dispositions de l’article 65 de la

convention, les Etats entendaient octroyer à la Cour elle-même le pouvoir de surveiller
l’exécution de ses décisions et qu’il lui revînt d’informer l’Assemblée générale de
l’OEA, au moyen de son rapport annuel, des cas dans lesquels ses arrêts n’auraient pas
été exécutés, car l’article 65 de la convention ne peut être appliqué si la Cour n’assure
274
pas une telle surveillance.»

5.24. Ainsi, loin d’être un pouvoir inhérent, la compétence que détient la Cour

interaméricaine s’agissant de «surveiller l’exécution» de ses arrêts découle de la convention
américaine. La Cour interaméricaine fait référence, avec le mot «inhérent», à un lien découlant de
son devoir, expressément énoncé, d’informer l’Assemblée, et non à une base de compétence
supplémentaire dépourvue de fondement exprès dans cette convention, comme le soutient le

Nicaragua. Ainsi, l’article 69 du règlement de la Cour interaméricaine des275oits de l’homme régit
expressément la procédure de suivi de l’exécution des arrêts de la Cour .

E. C ONCLUSION

5.25. La thèse du Nicaragua selon laquelle la Cour internationale de Justice posséderait un
147 pouvoir «inhérent» ou de suivi indépendamment de son Statut ou de son Règlement et du
consentement des parties ne repose sur aucun fondement. Par ailleurs rien dans son Statut ne vient

conforter l’idée que la Cour aurait de manière «inhérente» compétence à l’égard d’une affaire déjà
tranchée par un arrêt définitif et obligatoire. La thèse du «pouvoir inhérent» bat en brèche le
principe fondamental du consentement, sur lequel reposent toutes les formes de règlement

judiciaire des différends internationaux. Aussi cette base de compétence invoquée à titre
subsidiaire par le Nicaragua pour fonder sa demande ne saurait-elle être retenue.

273Nations Unies, RTNU, vol. 1144, p. 123.

274 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Baena Ricardo et al. Competence. Judgment of
28 November 2003, C Series, n 104, par. 74-76.
275 e
Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (adopté par la Cour lors de sa LXXXV session
ordinaire, tenue du 16 au 28 novembre 2009), article 69, intitulé «Surveillance d’exécution des arrêts et autres décisions
du Tribunal». La Cour interaméricaine invoque également, et entre autres, à l’appui de son pouvoir de surveiller
l’exécution de ses arrêts l’article 33 ainsi que l’article 62, paragraphes 1) et 3), de la convention américaine relative aux
droits de l’homme. - 73 -

CHAPITRE 6

CINQUIÈME EXCEPTION : LA COUR N’APASDE COMPÉTENCE
EN MATIÈRE D’EXÉCUTION DE SES ARRÊTS

A. INTRODUCTION

149 6.1. Face aux conséquences qu’a pour la compétence la dénonciation par la Colombie du
pacte de Bogotá, le Nicaragua cherche à fonder sa demande sur d’autres titres de compétence qu’il
crée de toutes pièces. Outre la thèse pour le moins inédite du «pouvoir inhérent», examinée dans le
cadre de l’exception précédente , il avance ainsi l’idée non moins radicale que la Cour aurait plus

spécifiquement une compétence en matière de suivi et de contrôle de l’exécution de ses arrêts. Or,
la Colombie soutient que, quand bien même la Cour s’estimerait dotée d’un «pouvoir inhérent»,
celui-ci n’engloberait pas une compétence lui permettant, après coup, de veiller à l’exécution de ses
arrêts.

6.2. Lorsqu’il se réfère, dans sa requête et plus encore dans son mémoire, à ce chef de
compétence, le Nicaragua prend bien soin d’éviter le terme «exécution», escamoté au profit de
notions telles que «contrôle du respect» de l’arrêt, ou pouvoirs de «contrôle» ou de «suivi» de la
Cour, et n’hésitant pas à reformuler intégralement sa demande visant à faire exécuter l’arrêt en une
demande visant à engager la responsabilité de l’Etat. Or, dans l’affaire des Essais nucléaires, la

Cour avait souligné ce qui suit :

«Dans les circonstances de l’espèce, et bien que dans sa requête le demandeur
150 ait employé la formule traditionnelle consistant à prier la Cour de «dire et juger» (et
des termes analogues étaient employés dans les affaires citées au paragraphe
précédent), c’est à la Cour qu'il appartient de s’assurer du but et de l’objet véritables

de la dem277e et elle ne saurait, pour ce faire, s’en tenir au sens ordinaire des termes
utilisés.»

En la présente affaire, la Cour établira sans aucune difficulté l’objet et le but véritables de la
demande du Nicaragua, qui sont de faire admettre que la Cour, après avoir rendu un arrêt définitif,

conserverait indépendamment de son Statut une compétence latente quant à l’exécution de son
arrêt.

6.3. C’est là une nouvelle invention du Nicaragua pour tenter d’accréditer la thèse d’une
compétence perpétuelle, thèse qui, à l’instar de celle, plus générale, du pouvoir inhérent, ne trouve

pas davantage de fondement dans le Statut de la Cour que dans sa jurisprudence ou dans le pacte de
Bogotá. Et l’on ne saurait y voir une omission : les questions d’exécution sont expressément
confiées à d’autres institutions. Au regard de la Charte des Nations Unies autant que du pacte de
Bogotá, l’objet de la demande du Nicaragua est du ressort du Conseil de sécurité. Par ailleurs, aux
termes de l’article L du pacte de Bogotá, l’Etat partie alléguant l’inexécution doit, «avant de
recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies, demander une Réunion de Consultation des

276
Voir chap. 5 ci-dessus.
27Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 263, par. 30. - 74 -

Ministres des Relations Extérieures afin que celle-ci convienne des mesures à prendre en vue
278
d’assurer l’exécution de la décision juridique ou arbitrale» .

151 6.4. Si la Colombie excipe à cet égard de l’incompétence de la Cour, elle réaffirme, pour

qu’il ne puisse subsister aucun doute sur ce point, qu’elle s’est toujours estimée liée par l’arrêt de
2012, et que toutes les allégations de non-exécution avancées à son encontre par le Nicaragua sont
dénuées de tout fondement en droit et en fait.

B. L A DEMANDE DU N ICARAGUA TEND À CE QUE LA C OUR ASSUME
UN RÔLE EN MATIÈRE D ’EXÉCUTION OU DE CONTRÔLE

DE LA MISE EN ŒUVRE DE SES ARRÊTS

6.5. Le Nicaragua reproche essentiellement à la Colombie de ne pas s’être conformée à
l’arrêt de novembre 2012. Dans sa requête, il conclut sa première demande en priant la Cour de

dire et juger que la Colombie

«est en conséquence tenue de se conformer à l’arrêt du 19 novembre 2012, d’effacer
les conséquences juridiques et matérielles de ses faits internationalement illicites, et de

réparer intégralement le préjudice causé par lesdits faits». (Les italiques sont de
nous.)

La première demande se trouve ainsi réduite, dans son intégralité, à une simple allégation de
non-respect de l’arrêt et à une demande tendant à en obtenir l’exécution. Dans son mémoire, le
152 Nicaragua, tout en cherchant à reformuler ses griefs en demandes en réparation, revient
inéluctablement aux questions de non-respect et d’exécution , en affirmant par exemple que, «du

jour où l’arrêt a été prononcé, la Colombie était tenue de s’y conformer», et donc, «en l’occurrence,
de traiter comme nicaraguayennes les eaux (mer territoriale, ou zone économique exclusive et
plateau continental selon les cas) que la Cour a reconnues au Nicaragua, au lieu de partir du
280
principe qu’elles relèvent de sa juridiction» .

6.6. Le libellé des demandes du Nicaragua confirme que celui-ci cherche à obtenir

l’exécution de l’arrêt du 19 novembre 2012 en se fondant sur une base de compétence qui n’a pas
été conférée à la Cour par les Parties au titre du pacte de Bogotá.

6.7. Dans la requête, le Nicaragua invoque la compétence étendue en vertu de l281elle la
Cour pourrait, selon lui, «se prononcer sur les mesures requises par ses arrêts» . Dans le même

278Il n’y a, du reste, rien à exécuter en la présente affaire, l’arrêt de 2012 étant un jugement déclaratoire. Plus

précisément, il est, pour reprendre les termes de la Cour permanente de justice internationale, «de la nature d’un jugement
déclaratoire qui, selon son idée, est destiné à faireoseconnaître une situation de droot une fois pour toutes et avec effet
obligatoire entre les Parties…», Interprétation des arrêts n 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt n 11, 1927, C.P.J.I.
série A, n°13, p. 20.
Au regard du droit matériel, l’arrêt de 2012 délimitant les frontières maritimes entre les Parties n’appelle aucune
mesure supplémentaire d’exécution judiciaire de la part la Cour. Une décision de la Cour sur les «mesures requises par
s[on] arrêt», selon les termes de la requête du Nicaragua, n’apporterait aucun élément substantiel à la reconnaissance

d’une «situation de droit» déjà établie par la Cour, et relèverait d’une usurpation de pouvoirs d’exécution.
279MN, par. 1.35.
280
Ibid., par. 3.9.
281
Requête, par. 18. - 75 -

esprit, il invoque, dans son mémoire, le pouvoir qu’aurait la Cour de «se prononcer en cas de
non-respect d’un arrêt rendu par elle» .

153 6.8. L’autre titre de compétence avancé par le Nicaragua à l’appui de sa demande repose
donc sur le postulat que la Cour posséderait une compétence inhérente en matière d’exécution
englobant un pouvoir de surveiller et d’assurer la bonne application de ses arrêts. Or, au regard du
droit, il n’en est rien.

C. N I SON STATUT NI LE PACTE DE B OGOTÁ NE CONFÈRENT À LA COUR
UN RÔLE EN MATIÈRE D ’EXÉCUTION OU DE CONTRÔLE
DE LA MISE EN ŒUVRE DE SES ARRÊTS

1. Le Statut de la Cour ne confère à celle-ci
aucun pouvoir en matière d’exécution

6.9. Même à supposer, quod non, que la Cour ait conservé, en la présente affaire, une

compétence au titre de l’article XXXI du pacte de Bogotá, cette compétence serait limitée au
règlement du différend et ne saurait s’étendre aux demandes avancées par le Nicaragua visant à ce
que la Cour remédie à une prétendue inexécution de la part de la Colombie de l’arrêt de 2012. Ni
la Charte des Nations Unies ni le pacte de Bogotá ne confèrent à la Cour de pouvoirs, et en

particulier des pouvoirs de contrôle et de suivi, en ce qui concerne l’exécution de ses arrêts.

6.10. Au regard de la Charte et du Statut, la Cour est compétente pour régler les
différends  elle ne l’est pas en ce qui concerne l’exécution de ses arrêts et notamment le contrôle

de cette exécution après leur prononcé. Ainsi que l’a observé Rosenne,

«[e]n droit international, cette séparation entre le stade de la décision et la phase
postérieure à celle-ci est fondamentale, et s’impose à la fois dans l’arbitrage et dans le

154 règlement judiciaire. Elle se retrouve dans la dis283ction entre le caractère obligatoire
et la force exécutoire de l’arrêt ou de la sentence.»

Cette distinction fondamentale est admise universellement. Comme indiqué dans l’un des grands
commentaires du Statut, «[i]l n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’exécution des

décisions ; celle-ci relève des parties au différend qui, aux termes du para284phe 1 de l’article 94 de
la Charte des Nations Unies, doivent se conformer aux décisions de la Cour» .

6.11. Dans leur commentaire de la Charte, qui fait autorité, MM. Cot et Pellet ont eu une

analyse similaire :

«S’agissant des prononcés judiciaires de cette Cour, la distinction est maintenue
entre leur force de chose jugée, dont le Statut traite en termes inchangés

(articles 59-61), et leur force exécutoire, qui relève de la Charte. Cela signifie que la
Cour est concernée par le caractère obligatoire et définitif de ses prononcés et doit
connaître elle-même des demandes en interprétation ou en révision, tandis qu’un

282
MN, par. 1.26 ; voir également le sous-titre C.2 précédant le paragraphe 1.24.
283S. Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920—2005, (2006), vol. I, p. 199.

284K. Oellers-Frahm, «Article 94», in: A. Zimmermann et al (sous la dir. de), The Statute of the International
Court of Justice : A Commentary, 2012, p. 191. - 76 -

conflit sur l’inexécution est considéré comme distinct du litige soumis à la Cour et doit
285
être réglé par des voies politiques et non plus judiciaires…»

155 6.12. Le Statut de la Cour ne prévoit aucune compétence en matière d’exécution des arrêts

rendus par elle, ni aucun pouvoir lui permettant de contrôler par voie judiciaire l’application de ses
décisions, tandis que la Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité le pouvoir de
prendre des mesures pour assurer l’exécution des arrêts (paragraphe 2 de l’article 94). Le comité
de juristes de Washington avait en effet estimé, en 1945, qu’«[i]l n’appartenait pas à la Cour
286
d’assurer l’exécution de ses décisions» . Ainsi que le juge Weeramantry l’a souligné, «[l]a raison
d’être de la compétence de la Cour est de juger et de clarifier le droit, non pas d’exécuter et de
mettre en œuvre.» 287

6.13. De même, le juge Guillaume, évoquant le rôle statutairement limité de la Cour en
matière d’exécution de ses arrêts, dans le seul contexte de l’article 60 du Statut , a écrit que «tout

différend relatif à [l’]exécution [préalable de l’arrêt] doit être regardé comme un différend distinct
de celui réglé par le jugement [et l]a Cour ne saurait dès lors s’en saisir sans un nouvel accord des
Parties» .89

6.14. Il existe bien, au regard du Statut, un cas où la Cour peut exiger l’exécution comme
156 condition à l’exercice de sa compétence. Le paragraphe 3 de l’article 61, concernant la demande en

revision, dispose que «[l]a Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure en revision à
l’exécution préalable de l’arrêt», mais il est clair que la requête du Nicaragua n’a pas pour objet la
revision de l’arrêt du 19 novembre 2012. Or, rien dans le Statut ne vient étayer la thèse
nicaraguayenne d’un pouvoir inhérent qu’aurait la Cour «de se prononcer sur les mesures requises

par ses arrêts», pouvoir que la Cour ne s’est du reste jamais arrogé en l’absence d’un consentement
exprès des parties. Ainsi que l’a exposé le juge Guillaume, la Cour a

«jugé à plusieurs reprises qu’elle ne pouvait, ni ne devait envisager l’inexécution de
ses arrêts et ne s’est … prononcée sur cette exécution que dans les cas où les Parties
lui avaient donné spécifiquement compétence à cet effet. Ainsi, dans l’affaire
opposant le Burkina Faso et le Mali pour la détermination de leur frontière terrestre,

les deux Parties avaient demandé à la Chambre de la Cour saisie du dossier de
désigner trois experts chargés de les assister dans la démarcation de la frontière ainsi
fixée. La Chambre jugea que «rien dans le Statut de la Cour, ni dans la jurisprudence

établie» ne s’oppose à ce qu’elle «exerce ce pouvoir», et désigna ces experts.

Un tel exemple mérite d’être relevé et l’on pourrait imaginer que dans d’autres
cas les Etats parties à un différend confient par voie de compromis à la Cour certaines
290
compétences en ce qui concerne l’exécution des jugements à intervenir…»

285 A. Pillepich, «Article 94», in: J.P. Cot et A. Pellet (sous la dir. de), La Charte des Nations Unies,
Commentaire article par article, 2005, vol. II, par. 13.
286
Conférence des Nations Unies sur l’Organisation internationale, vol. 14, p. 833.
287 Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 219. Opinion dissidente de
M. Weeramantry, p. 190.

288G. Guillaume, «Exécution des décisions de la Cour internationale de Justice», in Revue suisse de droit
international et de droit européen, 1997, p. 438.
289
Ibid., p. 438-439.
290Ibid. Dans la note de bas de page n 22 de son article, le juge Guillaume cite, à l’appui de ces vues, un certain

nombre de décisions de la CPJI et de la Cour. - 77 -

157 6.15. Le Nicaragua admet lui-même qu’il n’existe aucun mécanisme d’exécution des arrêts
de la Cour, hormis ce qu’il décrit comme «le très hypothétique recours au paragraphe 2 de
l’article 94 de la Charte des Nations Unies» . Cela ne l’empêche pas de chercher, à travers ses

demandes, à recourir à la Cour aux fins d’assurer le respect et l’exécution d’une de ses décisions,
et, plus largement, de l’amener à étendre sa compétence de manière totalement inédite et en
contradiction flagrante avec son Statut et la Charte des Nations Unies.

2. Le consentement à se soumettre à la compétence de la Cour en vertu du pacte de Bogotá
n’emporte pas reconnaissance à celle-ci d’un rôle en matière d’exécution

6.16. Le pacte de Bogotá contient la même distinction entre la décision et les «mesures à
prendre en vue d’[en] assurer l’exécution», y compris en cas de non-respect d’un arrêt de la Cour

internationale de Justice. Son article L prévoit ainsi :

«Si l’une des Hautes Parties Contractantes ne remplit pas les obligations
découlant d’un jugement de la Cour internationale de Justice ou d’un jugement

arbitral, l’autre ou les autres parties intéressées, avant de recourir au Conseil de
sécurité des Nations Unies, demanderont une Réunion de Consultation des Ministres
des Relations Extérieures afin que celle-ci convienne des mesures à prendre en vue
d’assurer l’exécution de la décision juridique ou arbitrale.»

6.17. Au chapitre six du pacte, sous le titre «Mise à exécution des décisions», l’article L
impose (cf. l’emploi du futur «demanderont», ou du verbe «shall» dans la version anglaise) le
158 recours à un mécanisme spécifique, non judiciaire, en cas de plainte pour manquement aux

«obligations découlant d’un jugement de la Cour internationale de Justice». Il est posé qu’une telle
plainte relève du Conseil de sécurité ; avant de recourir à celui-ci, toutefois, la partie réclamant
l’exécution des obligations doit «demander une Réunion de Consultation des Ministres des
Relations Extérieures afin que celle-ci convienne des mesures à prendre en vue d’assurer
l’exécution de la décision» en question. L’article L ne prévoit pas que la Cour internationale de

Justice puisse être saisie dans les cas de figure auxquels il fait référence.

6.18. Ainsi, l’article XXXI ne peut, à la lumière de l’article L, être interprété comme
conférant à la Cour compétence pour décider des mesures à prendre en cas de manquement à une

obligation qu’elle aurait imposée.

3. Ni la CIJ ni sa devancière ne se sont jamais arrogé le pouvoir

de surveiller ou de garantir l’exécution de leurs arrêts

6.19. Le Nicaragua tente de trouver dans la jurisprudence de la Cour internationale de
Justice, et de sa devancière, des arguments à l’appui de la thèse d’un pouvoir inhérent qui
permettrait à la Cour de contrôler l’exécution de ses arrêts, mais sa tentative fait long feu .

6.20. Dans l’affaire de l’Usine de Chorzów, la CPJI s’était refusée à «envisager l’éventualité
159 qu’[un] arrêt rest[ât] inexécuté» . 293 Ce dictum, loin d’indiquer que la Cour possèderait
implicitement le pouvoir de surveiller l’exécution d’un arrêt lors d’une procédure ultérieure, milite

au contraire contre pareille interprétation.

291 o
MN, par. 1.27, note de bas de page n 18.
292Ibid., note de bas de page 20, et par. 1.29.

293Usine de Chorzów, fond, arrêt n 13, 1928, C.P.J.I. série A, n 17, p. 63. - 78 -

6.21. Il en va de même en ce qui concerne la référence faite à ce dictum en l’affaire des

Activités mili294res et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d’Amérique) .

6.22. Dans l’affaire LaGrand, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître non d’un
différend relatif à la violation d’un précédent arrêt, mais d’un litige concernant les effets qu’avait
eus sur des procédures pénales la violation du droit à une assistance consulaire prévu par la
295
convention de Vienne sur les relations consulaires . La décision qu’elle a rendue dans cette
affaire est donc sans rapport aucun avec le pouvoir de surveiller l’exécution des arrêts que lui prête
le Nicaragua dans sa requête et dans son mémoire.

4. Le Nicaragua se fourvoie en cherchant à faire fond
sur d’autres régimes internationaux

6.23. Faute de sources venant étayer la thèse selon laquelle la Cour internationale de Justice
serait habilitée à surveiller le respect et l’exécution de ses décisions , le Nicaragua cherche à faire

160 fond sur les pouvoirs qu’il prête à certaines juridictions internationales régionales relevant pourtant
de régimes conventionnels totalement distincts : la Cour européenne des droits de l’homme
(ou «CEDH») et la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Mais, ainsi qu’il a été expliqué au
chapitre précédent, il méconnaît le fait que la compétence reconnue en la matière à ces

deux juridictions garantes des droits de l’homme est expressément prévue dans leurs instruments
constitutifs, comme le sont les conditions auxquelles il leur est loisible de l’exercer.

6.24. Le Nicaragua cherche en particulier à s’appuyer sur une opinion concordante jointe à
un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme . Dans l’affaire Fabris c. France , 298
le juge Pinto de Albuquerque affirmait en effet que la CEDH était investie «du pouvoir de

surveiller l’exécution de [ses] jugements lorsque cela s’impos[ait] pour l’accomplissement de [ses]
fonctions» 299(les italiques sont de nous).

6.25. Mais l’opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque n’est pas représentative de la
jurisprudence de cette Cour et, qui plus est, elle est loin d’accréditer l’idée d’un «pouvoir inhérent»

dont une juridiction pourrait s’autoriser pour surveiller l’exécution des arrêts rendus par elle
indépendamment des dispositions conventionnelles régissant ses fonctions judiciaires. La Cour
européenne des droits de l’homme n’est pas habilitée à surveiller l’exécution d’une précédente
décision ou à contrôler les mesures prises en vue d’en assurer la mise en œuvre au titre d’une
161
nouvelle plainte qu’aurait introduite le demandeur. Selon le paragraphe 2 b) de l’article 35 de la
convention européenne des droits de l’homme 300 et la jurisprudence de la CEDH, une requête est

294Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 101, p. 437.

295LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 488, par. 48.
296
MN, par. 1.27, note de bas de page 18.
297Ibid.

298 Fabris c. France, requête n 16574/08, arrêt (7 février 2013), Cour européenne des droits de l’homme
(grande chambre), opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque.
299
Ibid.
300Le paragraphe 2 b) de l’article 35 de la convention européenne des droits de l’homme se lit comme suit : - 79 -

irrecevable dès lors qu’une requête précédemment examinée et une nouvelle requête «ont trait
301
essentiellement à la même personne, aux mêmes faits et aux mêmes griefs» . En vertu du
paragraphe 2 de l’article 46 de la convention européenne des droits de l’homme, la surveillance de
302
l’exécution des arrêts est du ressort du comité desoministres du conseil des ministres . Depuis que
l’article 46 a été modifié par le protocole n 14 (entré en vigueur en 2010), le comité des ministres a
la faculté de saisir la CEDH de questions d’interprétation pouvant se poser dans le contexte de la
303
162 surveillance qu’il lui incombe d’exercer et de soulever la question de savoir si une partie a
manqué à son obligation de se conformer à un arrêt . En revanche, ces dispositions expresses de

la convention européenne des droits l’homme ne permettent pas à un requérant de demander une
surveillance, par la Cour européenne, de l’exécution de son arrêt . 305

6.26. De même, le Nicaragua, lorsqu’il fait référence au système interaméricain de protection
306
des droits de l’homme , méconnaît le fait que la compétence de la Cour interaméricaine des droits
de l’homme est fondée sur la convention américaine relative aux droits de l’homme. En outre, la

Cour interaméricaine se fonde sur le consentement de l’Assemblée générale de l’Organisation des
Etats américains  dotée de pouvoirs de contrôle en vertu de l’article 65 de cette même
307
convention  à l’exercice de sa compétence en matière de surveillance .

6.27. Au surplus, si, depuis 2002, la Cour interaméricaine des droits de l’homme surveille
l’exécution de ses arrêts , cette pratique est étroitement liée au mécanisme de protection des droits

«La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34,
lorsque … b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou
déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de
faits nouveaux.»

301Folgerø and others v. Norway (n 2), Application n 15472/02, Cour européenne des droits de l’homme, Final
Decision on Admissibility (14 février 2006), par. 11 ; Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Suisse (n 2),
requête n 32772/02, Cour européenne des droits de l’homme (grande chambre), arrêt (10 avril 2008), par. 63.

302Le paragraphe 2 de l’article 46 de la convention européenne des droits de l’homme se lit comme suit :

«L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.»
Voir : R.C. White et C. Ovey, The European Convention on Human Rights (2010), p. 53 et suiv. ;
E. Lambert Abdelgawad, «The Execution of the Judgments of the European Court of Human Rights:

Towards a non-coercive and Participatory Model of Accountability», ZaöRV/Heidelberg Journal of
International Law, vol. 69 (3), 2009, p. 471.
303
Le paragraphe 3 de l’article 46 de la convention européenne des droits de l’homme se lit comme suit :

«Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est
entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur
cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des
deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.»
304
Le paragraphe 4 de l’article 46 de la convention européenne des droits de l’homme se lit comme suit :

«Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer
à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et
par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au
Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du

paragraphe 1.»
305E. Lambert Abdelgawad, op. cit., p. 473.

306MN, par. 1.27, note de bas de page 20.

307Inter-American Court of Human Rights, Baena Ricardo et al. Competence. Judgment of November 28, 2003.
Série C, n 104.

308D.C. Baluarte, «Strategizing for Compliance: The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court
Litigation and the Strategic Imperative for Victims’ Representatives», American University International Law Review 27,

2012, p. 263 ; C.M. Ayala Corao, «La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos»,
Revista de Estudios Constitucionales 5, 2007, p. 143 et suiv. - 80 -

163 de l’homme prévu par la convention américaine relative aux droits de l’homme 309et au droit
reconnu aux individus à ce que leur cause soit entendue (articles 8 et 25 de cette même
310
convention) . Ce régime objectif ne présente aucune ressemblance avec les fonctions et
prérogatives dévolues à la Cour internationale de Justice et le régime visant à assurer l’exécution
des arrêts de la Cour prévu par la Charte des Nations Unies .311

D. C ONCLUSION

6.28. La prétention du Nicaragua selon laquelle la Cour serait compétente pour surveiller et

assurer l’exécution de ses arrêts est dépourvue de fondement en droit. Elle va à l’encontre du
Statut de la Cour et de la Charte des Nations Unies. Ni le pacte de Bogotá ni un quelconque
«pouvoir inhérent» ne confèrent à la Cour les attributions en matière de surveillance que lui prête le

Nicaragua. Dans son argumentation, celui-ci omet de prendre en compte la distinction
fondamentale entre le stade de la décision et la phase postérieure à celle-ci, dans laquelle la Cour ne
joue aucun rôle. Au surplus, admettre la thèse du Nicaragua impliquerait une remise en cause du
caractère consensuel de la compétence de la Cour.

164 6.29. Pour ces motifs, la Cour doit rejeter les demandes du Nicaragua fondées sur cette
fiction juridictionnelle.

309A.A. Cançado Trindade, Access of Individuals to International Justice (2011), p. 122-123.

310IACHR, Baena Ricardo et al. Competence. Judgment of November 28, 2003. Série C, n 104, par. 110-114.
311
Charte des Nations Unies, art. 94 2). - 81 -

CHAPITRE 7

RÉSUMÉ DES EXCEPTIONSPRÉLIMINAIRES

165 7.1. En conclusion, la Cour n’a pas compétence pour connaître de la requête déposée le
26 novembre 2013 par le Nicaragua, et ce, pour les raisons suivantes.

7.2. Premièrement, la Cour n’a pas compétence en vertu du pacte de Bogotá, que le
Nicaragua invoque à titre de fondement principal en l’espèce, étant donné que la Colombie a
transmis son avis de dénonciation de ce traité le 27 novembre 2012 et que, conformément à
l’article LVI du pacte, la dénonciation a pris immédiatement effet à l’égard de toute requête

introduite à son encontre après cette date.

7.3. Deuxièmement, la Cour n’a pas compétence car il n’existait pas de différend entre les
Parties au 26 novembre 2013, date du dépôt de la requête du Nicaragua.

7.4. Troisièmement, la Cour n’a pas compétence car la condition préalable énoncée à
l’article II du pacte de Bogotá n’est pas remplie. En particulier, le Nicaragua n’a pas établi que, à

la date du dépôt de la requête, les Parties étaient d’avis que le différend allégué «ne pou[vait] être
résolu au moyen de négociations directes suivant les voies diplomatiques ordinaires».

7.5. Quatrièmement, la Cour ne possède pas un «pouvoir inhérent» dont le Nicaragua
166 pourrait se prévaloir dès lors que la compétence qu’elle tenait du pacte de Bogotá est devenue
caduque. L’allégation du Nicaragua selon laquelle «la compétence de la Cour réside dans le
pouvoir qui est le sien de se prononcer sur les mesures requises par ses arrêts» ne trouve de
fondement ni en droit ni dans la pratique de la Cour.

7.6. Cinquièmement, l’allégation selon laquelle la Cour possède un pouvoir inhérent dont elle
pourrait s’autoriser pour surveiller et assurer l’exécution de son arrêt du 19 novembre 2012 ne
trouve, de même, de fondement ni en droit ni dans sa pratique. La Cour n’a pas compétence pour
connaître de «différends découlant d’un défaut d’exécution de ses arrêts». - 82 -

CONCLUSION

167 Pour les raisons exposées dans la présente pièce de procédure, la République de Colombie
prie la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas compétence pour connaître de l’instance introduite par
la requête du Nicaragua en date du 26 novembre 2013.

La Colombie se réserve le droit de compléter ou de modifier la présente conclusion.

La Haye, le 19 décembre 2014.

L’agent de la Colombie,
(Signé) M. Carlos Gustavo ARRIETA PADILLA .

___________ - 83 -

LISTE DES ANNEXES

D OCUMENTS OFFICIELS COLOMBIENS

Annexe Document

1 Constitution politique de la République de Colombie, article 101 (Journal officiel
n 116 du 20 juillet 1991)

2 Actio popularis  Recours en inconstitutionnalité contre les articles XXXI et L du
Pacte de Bogotá (loi n 37 de 1961) introduit par le président de la République de

Colombie devant la Cour constitutionnelle, 12 septembre 2013

3 Décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013, mer territoriale, zone contiguë et
plateau continental des territoires insulaires colombiens dans les
Caraïbes occidentales

4 Arrêt C-269/14 du 2 mai 2014, Actio popularis d’inconstitutoonnalité contre les
articles II (en partie), V (en partie), XXXI et L de la loi n 37 de 1961 portant
approbation du traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá)

5 Décret présidentiel 1119 du 17 juin 2014 portant modification du décret

présidentiel 1946 de 2013, mer territoriale, zone contiguë et plateau continental des
territoires insulaires colombiens dans les Caraïbes occidentales

DÉCLARATIONS

6 Déclaration du président de la République de Colombie, 19 novembre 2012

7 Conférence de presse donnée par la ministre colombienne des affaires étrangères,
20 novembre 2012

8 Déclaration du président de la République de Colombie, 28 novembre 2012

er
9 Déclaration du président de la République de Colombie, 1 décembre 2012

10 Déclaration du président de la République de Colombie, 18 février 2013

11 Déclaration du président de la République du Nicaragua, 14 août 2013

12 Déclaration du président de la République de Colombie, 9 septembre 2013

13 Déclaration du président de la République de Colombie, 18 septembre 2013

C ORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE

14 Note diplomatique en date du 24 novembre 1973 adressée au Secrétaire général de

l’Organisation des Etats américains par le ministre salvadorien des affaires étrangères
o
15 Note diplomatique GACIJ n 79357 en date du 27 novembre 2012 adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Etats américains par la ministre colombienne
des affaires étrangères - 84 -

Annexe Document

16 Note OEA/2.2/109/12 en date du 28 novembre 2012 adressée aux hautes parties
contractantes au traité américain de règlement pacifique (le pacte de Bogotá), ainsi
qu’aux autres missions permanentes auprès de l’Organisation des Etats américains
(OEA), par le Département de droit international du Secrétariat aux questions
juridiques de l’OEA

17 Note verbale MRE/VM-DGAJST/457/09/14 en date du 13 septembre 2014 adressée
au ministère des affaires étrangères de la Colombie par le ministère des affaires
étrangères du Nicaragua

18 Note verbale S-GAMA-14-071982 en date du 1 octobre 2014 adressée au ministère
des affaires étrangères du Nicaragua par le ministère des affaires étrangères de la
Colombie

TRAITÉS INTERAMÉRICAINS ET DOCUMENTATION Y RELATIVE

19 Traités interaméricains conclus entre 1902 et 1936, clauses de dénonciation

20 Septième conférence internationale des Etats américains, Montevideo, Uruguay,
résolution XXXV relative au code de la paix, approuvée le 23 décembre 1933

21 Conférence interaméricaine pour le maintien de la paix, Buenos Aires, Argentine,
résolution XXVIII relative au Code de la paix, approuvée le 21 décembre 1936

22 Mémorandum en date du 28 décembre 1937 adressé au sous-secrétaire d’Etat
américain par le directeur général de l’Union panaméricaine

23 Délégation des Etats-Unis d’Amérique, huitième Conférence internationale

américaine, Lima, Pérou, Topic 1: Perfecting and Coordination of Inter-American
Peace Instruments, Draft on Consolidation of American Peace Agreements
submitted to the First Commission [Point 1. : Amélioration et consolidation des
instruments de paix interaméricains, projet de consolidation des accords de paix
américains présenté à la première commission], 15 novembre 1938

e
24 Délégation des Etats-Unis d’Amérique, VIII Conférence internationale américaine,
Lima, Pérou, point 1. : Amélioration et consolidation des instruments de paix
interaméricains, projet final de consolidation des accords de paix américains présenté
à la première commission, 6 décembre 1938

25 Délégation des Etats-Unis d’Amérique à la huitième conférence internationale des
Etats américains, Lima, procès-verbaux des réunions de la première sous-commission

de la première commission, consolidation des instruments et accords de paix
américains, 19 décembre 1938

26 Tableau comparatif des projets présentés par les Etats américains à la première
commission de la huitième conférence internationale des Etats américains, Lima
(Pérou), décembre 1938

27 Huitième conférence internationale des Etats américains, Perfection and
Coordination of Inter-American Peace Instruments, Resolution XV, [amélioration et
coordination des instruments de paix interaméricains, résolution XV], approuvée le
21 décembre 1938 - 85 -

Annexe Document

28 Comité juridique interaméricain, texte du document A : projet de traité de
coordination des accords de paix interaméricains, article XXXII ; texte du document
B : projet de traité instituant de nouvelles dispositions en matière de règlement
pacifique, article XXVIII ; et texte du document C : rapport accompagnant le projet
de traité de coordination des accords de paix interaméricains et projet de traité

instituant de nouvelles dispositions, 6 mars 1944

29 Comité juridique interaméricain, projet de système interaméricain de paix et rapport
y relatif, article XXIX, 4 septembre 1945

30 Comité juridique interaméricain, système interaméricain de paix : projet définitif
soumis pour examen à la neuvième conférence internationale des Etats américains à

Bogotá, article XXVI, 18 novembre 1947

31 Procès-verbal de la seconde partie de la quatrième séance de la commission de
coordination, neuvième conférence internationale des Etats américains, 29 avril 1948

32 Neuvième conférence internationale des Etats américains, commission de style,
29 avril 1948

33 Texte du pacte de Bogotá dans les quatre langues faisant foi (anglais, français,
portugais et espagnol)

A UTRES DOCUMENTS

34 90 Minutos, «La Colombie cherche à prendre contact avec le Nicaragua à la suite du
prononcé de l’arrêt de La Haye», 24 novembre 2012

35 Tere Sur, MM. Ortega et Santos s’entretiennent à Mexico du différend qui les oppose,
1 décembre 2012

36 El Nuevo Diario, «Communication entre les forces navales», 5 décembre 2012

37 El Tiempo, «Entretien avec la ministre colombienne des affaires étrangères»,

13 janvier 2013

38 Blu Radio, «Les eaux de San Andrés, principal défi pour le nouveau commandant en
chef des forces navales», 13 août 2013

39 W Radio, «Entretien radiophonique avec la ministre colombienne des affaires
étrangères», 10 septembre 2013

40 SEMANA, « M. Ortega en appelle au respect de l’arrêt rendu par la Cour de La Haye»,
10 septembre 2013

41 La Jordana, «M. Ortega déclare que le Nicaragua est disposé à créer une commission
visant à ratifier l’arrêt rendu par la CIJ», 13 septembre 2013

42 El Tiempo, «La ministre des affaires étrangères explique en détail la stratégie adoptée

contre le Nicaragua», 15 septembre 2013

43 El Nuevo Diario, «Patrouille dans la mer reconquise», 18 novembre 2013 - 86 -

Annexe Document

44 El Universal, «La Colombie exclut toute rupture des relations diplomatiques avec le
Nicaragua», 24 décembre 2013

45 El Colombiano, «D’après M. Ortega, la Colombie et le Nicaragua concluront des
accords sur l’arrêt rendu à La Haye», 29 janvier 2014

46 El Economista, «Le Nicaragua dément toute manœuvre d’intimidation de la Colombie
à San Andrés», 18 mars 2014

47 Reuters, «La Cour constitutionnelle colombienne vient au soutien de Santos dans le
différend qui oppose la Colombie au Nicaragua au sujet de la frontière maritime»,
2 mai 2014

___________

Document file FR
Document Long Title

Exceptions préliminaires de la Colombie

Links