Demande en indication de mesures conservatoires

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10618
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Incidental Proceedings
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Demande en indication de mesures conservatoires présentée par le

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

1. Me référant à la requête introductive d'instance soumise ce jour à la Cour au nom de la République
fédérale d'Allemagne contre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, j'ai l'honneur de présenter,

conformément à l'article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement, une
demande priant la Cour d'indiquer d'urgence des mesures conservatoires des droits de la République
fédérale d'Allemagne.

2. La Cour est compétente en vertu de l'article premier du protocole de signature facultative de la
convention de Vienne sur les relations consulaires, concernant le règlement obligatoire des différends.

3. Les faits sur lesquels se fonde la présente demande sont exposés dans la requête.

En 1982, les autorités de l'Etat d'Arizona ont arrêté deux ressortissants allemands, Karl et
Walter LaGrand. Ces ressortissants allemands furent jugés et condamnés à mort sans être informés des
droits à une assistance consulaire que leur garantissait l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la
convention de Vienne sur les relations consulaires (ci-après dénommée «la convention de Vienne»). Ce

n'est qu'en 1992, lorsque tous les recours judiciaires disponibles au niveau de l'Etat eurent été épuisés, que
les agents consulaires allemands furent informés, non pas les autorités de l'Etat d'Arizona mais par les
détenus eux-mêmes, de l'affaire en question.

Les autorités de l'Etat d'Arizona affirmaient qu'elles n'avaient pas eu connaissance du fait que les détenus
étaient de nationalité allemande. Toutefois, lors de l'audience qui a eu lieu le 23 février 1999 devant la
commission des grâces, le procureur (State Attorney), M. Peasley, a révélé que les autorités de l'Etat
d'Arizona savaient depuis le début, depuis 1982, que Karl et Walter LaGrand étaient des ressortissants

allemands.

4. L'Allemagne n'a pu sauvegarder ses intérêts conformément aux articles 5 et 36 de la convention de
Vienne. Elle n'a pu davantage, comme le prévoient ces mêmes articles, protéger les intérêts de ses

ressortissants détenus.

5. Karl LaGrand a été exécuté le 24 février 1999 en dépit de tous les appels à la clémence et des
nombreuses interventions diplomatiques effectuées au plus haut niveau par le Gouvernement allemand.

La date de l'exécution de Walter LaGrand dans l'Etat d'Arizona a été fixée au 3 mars 1999. La présente
demande en indication d'urgence de mesures conservatoires est présentée dans l'intérêt de
Walter LaGrand.

6. L'importance et le caractère sacré de la vie humaine sont des principes bien établis du droit
international. Comme le reconnaît l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le
droit à la vie est inhérent à la personne humaine et ce droit doit être protégé par la loi.

7. Etant donné les circonstances graves et exceptionnelles de la présente affaire et eu égardà l'intérêt
primordial que l'Allemagne attache à la vie et à la liberté de ses ressortissants, il est urgent d'indiquer des
mesures conservatoires pour protéger la vie du ressortissant allemand Walter LaGrand et sauvegarder le
pouvoir de la Cour d'ordonner la mesure à laquelle l'Allemagne a droit s'agissant de Walter LaGrand, à

savoir le rétablissement du statu quo ante. Si les mesures conservatoires demandées ne sont pas prises, les
Etats-Unis exécuteront Walter LaGrand - comme ils ont exécuté son frère Karl - avant que la Cour puisse
examiner le bien-fondé des prétentions de l'Allemagne et celle-ci sera à jamais privée d'obtenir le

rétablissement du statu quo ante si la Cour venait à se prononcer en sa faveur.

8. Au nom du Gouvernement allemand, je prie donc respectueusement la Cour d'indiquer, en attendant
l'arrêt définitif de la présente instance, que :Les Etats-Unis prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour que Walter LaGrand ne soit pas

exécuté en attendant la décision finale en la présente instance, et qu'ils informent la Cour de toutes
les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à cette ordonnance.

9. Eu égard à l'extrême gravité et à l'imminence de la menace d'exécution d'un citoyen allemand par des

autorités des Etats-Unis en violation des obligations dont ceux-ci sont tenus vis-à-vis de l'Allemagne,
l'Allemagne prie respectueusement la Cour d'examiner avec la plus grande urgence la présente demande.

10. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a autorisé le soussigné ainsi que
M. Gerhard Westdickenberg, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères, à se présenter

devant la Cour dans toute procédure ou audience relative à la présente demande que la Cour pourrait tenir
conformément à son Règlement.

La Haye, le 2 mars 1999.

L'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne

au Royaume des Pays-Bas,

(Signé) E. von Puttkamer.

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