Mémoire du Gouvernement de la République portugaise

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6835
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TABLEDESMATIERES

INTRODUCTION .............................................................
1...............................................
CHAPITRE 1 LE TIMOR ORIENTAL:DONNEES
GEOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES .....................3................

SECTIO 1. Donnéesgéographique s................................................................
SECSIO 2. Donnéeshistoriques .......................................4..........................

A. L'évolutionpolitiquet du Timor
orientaljusqu'àlaRévo
de 1974..........................................4.........................
B. L'évolution politiqunterne et internationale
du Portugalentre avril974 et
novembre 1975...................................8...........................

C. décolonisationdestemtoires sous
administrationportugaise........................1..................

D. Lamiseen oeuvredu processusde
décolonisatiodu Timororiental ar le
Portugaljusqu'au8décembre 19 5................14...........
E. L'actioninternationaldu Portugalen faveur
de I'autodéterminatiodu peuple du Timor
orientaldanslecadre desNationsUnies ...........24.......
L'actiondesdéputés portugaisau Parlement
F. européen ........................................3..........................

Ci. L'actiondesdéputés portugaisà l'Assemblée
parlementaire du Conseilde l'Europe.......................
H. Lareconnaissanceexpressedu Portugal,
Puissanceadministrante,par lesmouvements
timorais....................................................................

1. Conclusions.....................................4...........................
PARTIE 1 LEDIFFEREND ....................................................51.........
...........................

CHAPITRE II GENESE ET EVOLUTION DU DIFFEREND .................1.........

SECTIO 1. Le "TimorGap" ............................................1..................
........
SECTIO 2. La conduiteaustralienne àl'égarddu 'TimorGap" ............3......

SECTIO 3. Lesprotestationsdu Portugalet la réponsede
l'Australie...............................................60..............
...................
L'OBJETDUDIFFEREND ..........................................................
CHAPITRE IIIPARTIEII LEDROITDUPEUPLEDU TIMOR ORIENTAL ADISPOSER
DELUI-MEMEETLAQUALITEDU PORTUGALCOMME
PUISSANCE ADMINISTRANTE ......................................7....................
INTRODUCTION ................................................................
................................................

CHAPITREIV LE PRINCIPE D'EGALITEDE DROITSDES
MEMESES E..................................................................
..........................

SECTIO 1. Leprincipedanslecadre du droitdesNationsUnies ..................

A . Fondements ..........................................80....................
.......
1. L'articlepremier. paragraphe 2,de laCharte
desNationsUnies ................................8....................

I. LCharte............................................3..................
........

B . Evolution.............................................85..................
............

1. Droitsdespeuples et décolonisation ................6..........
La Résolution 1514 ..........................6................
a)
b) LaRésolution 2625 ..........................2.................

I. Droitsdespeuples et droitsde l'homme ............9........
a) Les sourcesformelles........................95...................

b) Lienssubstantiels...........................97.......................
II. Droitsdespeupleset souveraineté
permanente surlesressourcesnaturelles ..........1......

C . Portée...............................................1.................
..............
1. Statutjuridiquedespeuples ......................1...............

a) Identitédu peuple ......................................

b) Naturejuridique du peuple .............................
II. Bilan..............................................2...............
........

a) Contenudesdroitsdespeuples ................2.....

b) ObligationsdesEtats Membres .............1......
c) Portéejuridique desprincipales
résolutionsdesorganesde
I'Organisationrelativeà i'exercicedu
principedesdroitsdespeuples ........................ iii

SECTIO N. Le principede l'égalitdedroitsdes peupleset de leur
droit idisposerd'eux-mêmee sn droitinternational
général ....................................................7..........
.....................

A. Fondements .........................................11.....................
....
B. Portée ...............................................12................
........

CHAPITRE V LAQUALITE DE PUISSANCEADMlNlSTRANTE
...N TERRIT..RE NO~ pTONOMEET SON
STATUTJURIDIQUE .....................................125..............................
Le régime juridiquedesterritoiresnon autonomesselon
SECTIO N. le droitdesNationsUnies .................................12......................

A. Le régime juridiquedesterritoiresnonautonomes
selonla Chartedes Nations Unies .......................................

B. L'évolutiondudroit des NationsUniesen ce qui
puissancesadministrantes.............................128.....................

SECTIO 2. Nature et contenudescompétencesreconnues par le
droitdesNations Unies auxpuissancesadministrantes
de territoiresnonautonomes ..............................148...................

A. Naadministrante.........................................48......................
.

B. Cont en.udescompétencesde la puissance
administrante........................................1.1...................
..

SEC~ON 3. droitd.esNationsUniesomàéI'Organisationvis-à-visdes
territoires non autonomes.................................1.4....................

us.,-TA...- V.. *---.---------------.--.--- PEUPLE DU -T-M~-
ORIENTALADISPOSERDE LUI-MEMEET DU
PORTUGALA EXERCI ERLESCOMPETENCESDE
PUISSANCEADMINISTRAI' ITE............................1.1................
SECTIO N. Aspectsgénéraux .........................................161.....................
......

SECTIO 2N. Contenuet portéedes résolutions du Conseilde
sécuritéet del'Assemblée générale danl se cas
d'espèce .................................................164..........
...................
A. Contenu .............................................164................
...........

1. Contenudesrésolutions du conseil de
sécurité........................................164......................
...

II. Contenudes résolutions de l'Assemblée
général e.........................................9.......................
..
B. Portée ...................................................................
.............. 1. Portéedes résolutionsdu Conseilde sécurité
179

II. P,,téedes résolutionsde l'Assemblée
generale........................................1.....................
..
CHAPITRE VI1 L'ASSISETERRITORIALE DU DROIT DU PEUPLE
DU TIMOR ORIENTAL A DISPOSER DE
LUI-MEME ................................................19.............
................

SECTIO1 N. Aspects généraux..........................................95.........................
SECTIO 2. Les droits du peuple du Timor oriental sur le plateau
continental...............................................97..........
..........

PARTIEIII LARESPONSABILITEINTERNATIONALE DE
L'AUSTRALIE .....................................................2.........
...........................

CHAPITRE VI11 L'ILLICEITE DES FAITS DE L'AUSTRALIE .................3.......
SECTIO1 N. Aspectspreliminaires.......................................................

SECTIO2 . La violation,par l'Australie,des devoirs relatifsau droit
du peuple du Timor orientaldisposerde lui-même et
àla qualitédu Portugal comme Puissanceadministrante
du Territoire.............................................0.................
...........
A. L'opposabilité du droitdu peuple du Timor
orientalàdisposerde lui-même .........................4.............

1. La structure du droit des peuples àdisposer
d'eux-même .....................................0.......................
II. L'opposabilité du droitdes euples àdisposer
d'eu-mêmesdans le droit &s Nations
Unies ...........................................06..................
......

III. L'opposabilité du drodes peu les àdisposer
droits de l'homme................................0..................

IV. L'opposabilitédudroit des peuples àdisposer
d,e,x-mêmed sans le droit international
general....................................................................

V. respecter le droit du peuple du Timor oriental
àdisposerde lui-même et de favoriserson
exercice..........................................2....................
..

B. La méconnaissance,par l'Australie,du droit du
peuple du Timor orientalàdisposer de lui-même et
administrante..........................................2....................
..

SEC~IO3 N. La violation,par l'Australie,des devoirsconcernant
suécifiquementla souverainetépermanente du Timor
Ôrientalsur ses richesseset ressources nature............216....... SECTIO 4. L'allégationaustralienne quanà ksreconnaissance .........219.....
Bilan.....................................................22....
.........................
SECTION 5.
CHAPITRE IX LE CONTENUDE LARESPONSABILITEDE
L'AUSTRALIE ............................................22................
...........
SECTIO N. Caractèresgénéraux de l'actionen responsabilité
intentéepar lePortugalcontre YAustralie.............................

SECTIO 2. Réparation ...............................................2..............
..............
A . Réparationdes préjudicesjuridiques...................28..........

1. Opposabilité....................................22........................

I. Constatdesfaitsillicitesde l'Austra...............0.....
II. Cessationdes faitsillicites.....................231.................

IV. Obligationde non-répétitio n....................2.............
B . Réparationdes préjudicesmatériel .....................3..........

'CONCLUSIONS ..............................................................
2.............................................

LISTEDESANNEXESDOCUMENTAIRW .......................................9.......................
LISTEDES CARTESET CROQUISILLUSTRATIFS .............................5................. MEMOIREDUGOUVERNEMENT DELAREPUBLIQUE PORTUGAISE
(Volume 1)

INTRODUCTION

1. Par Requete enregistrée au Greffe de la Cour le 22février 1991, la

République portugaise a introduit une instance contre le Commonwealth
d'Australieau sujet d'un différendrelatif à certains agissementsde l'Australiese
rapportant au Timor oriental. Ce mémoire est déposéconformément à

l'ordonnance rendue le 3 mai 1991par la Cour internationale de Justice dans
l'Affairerelative au Timor oriental (Portugal c. Australie) f18novembre

1991la date d'expirationdu délaipourledépBtdu mémoiredu Portugal.

2. Le mémoire de la République portugaise débutera par un Chapitre
introductif consacréaux donnéesgéographiqueset historiques du Timor oriental.

IIsera ensuite diviséen trois parties consacrées respectivement audifférend,au
droit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-meme et à la qualité du

Portugal comme Puissance administrante de ce territoire et enfin à la
responsabilitéinternationale de l'Australie. Lemémoirese terminera avec les

Conclusions de la République du Portugal. II comprend quatre volumes
d'Annexes documentaires. CHAPITRE 1
LETIMORORIENTAL: DONNEESGEOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES

1.01 L'îlede Timor, d'une surfacede 32300kilomètres carrés,est situéeau sud

de l'Archipelde la Sonde, I'extrêmitorientale de I'OcéanIndien et à environ
400kilomètres au nord de l'Australie. Elle s'allonge dans une direction
pratiquement Ouest Sud-Ouest- Est Nord-Est. (Voir la carte no1en regard de la

page suivante). Le Territoire du Timor oriental est constitué par la partie
orientale de l'île (17.900kilomètres carrés),très montagneuse, par une enclave

sur la côte nord du Timor occidental,appeléeOecusse,OcussiAmbeno, Oé-Cussi
Ambeno, ou, simplement Oé-Cussi (850 kilomètres carrés), par I'île d'Atauro

(144kilomètrescarrés)situéeau nord à une distance d'environ25kilomètresde
la côte et par l'îlot de Jac(5 kilomètres carrés) touchant presque la pointe

.orientale de I'île.La capitale en est Dili,situéesur la cBtenord de I'îlede Timor.

1.02 En 1974lenombre d'habitants duTimor oriental étaitévaluéà740.000,ce
qui équivalaità une densitéde 39 habitants au kilomètre carré.La majoritéde la

population vit de l'agriculture,de la pêcheet de la chasyeélèvedes chevaux
et des buffles. Les productions agricoles les plus importantes pour la

consommation intérieuresont le riz,le maïs, lesharicots et le manioc.En 1975,le
caféavait une grande importance économique.Généralementconsidéré comme

l'undes.meilleurs cafés du monde,il représentait prèsde 90 % des exportations.
On produisait également pour l'exportation du tabac et selon une longue
tradition historique des épices,commele poivre et le safran.

1.03 Le potentiel économique repose égalementsur la forêt.Le copra, le santal

et le caoutchoucsont des produits qui ont déjàoccupéune place importante dans
i'économiedu Territoire et leur production à grande échelle pourrait être

relancée sans dommages pour i'équilibre écologique. Une grande richesse
potentielle est également constituéepar le pétrole existant en très grandes

quantités dans le plateau continental. Les marbres, les coraux et la pêche
pourraient également voir leur exploitation modernisée et grandement

augmentéeavec laperspective d'êtresources de devises.SECTIO 2. Donnéeshistoriaues

A. L'évolutionpolitique etjuridique du Timor oriental jusqu'h la Revolution
démocratiquede 1974

1.04 Les navigateurs portugais sont arrivés à l'île de Timor au début du
XVIèmesiècle.Les Portugais y trouvèrent une population autochtone organisée

en petits "regulados" ou "régulats".Les divers "régulas"ou "régules"étaient
soumis à l'autoritéde deux "régules" ayantune "dignité impériale"l:e régulede

Bahale, seigneur de la partie orientale de I'ile,nommée"Belos";et le régulede
Senobai, exerçant son autorité sur la partie occidentale de Timor, nommée
- 1*1
"Serviao . Dans le cadre de la lutte pour la suprématiesur les mers entre les
Etats européens, les néerlandais accostèrentaussi l'îleversla fin du meme siècle

et prirent, par la suite, possession de sa partie occidentale. Plusieurs conflits
frontaliers survinrent et les limites entre le Timor portugais et le Timor

néerlandais ne furent préciséesque par le Traité du 20avril 1859, entre le
Ponugal et les Pays-Bas (les instruments de ratifications furent échangésle

23août 1860),complété par la Convention luso-néerlandaisesignéeàLisbonne le
lOjuin 1893 et sa déclaration annexe dulerjuillet 1893 (les instruments de

ratificationsfurent échangés le 31janvier 1894),ainsique par la Convention de la
Haye du ler octobre 1904 (les instruments de ratifications furent échangésle

29octobre 1908)~.A la suite de son indépendance, en 1949~,l'Indonésieest
devenue l'Etatvoisindu Timor oriental.

1.05 Le Portugal exerçala souverainetécolonialesur le Timor onental de façon
constante dès le XVIème siècle,à l'exception d'uneinterruption de fait, entre

1941et 1945,due à la deuxièmeguerre mondiale au cours de laquelle le Portugal
fut un pays neutre. En 1941-42,en vue de prévenir uneinvasionjaponaise les

forces néerlandaises et australiennes occupèrent le Territoire. Mais elles ne
parvinrent pas à contenir l'invasionniponne. Le Japon la justifia par l'invocation

de l'occupation alliée préalable.En Australie.on se souvient encore du soutien

1 Gonplo Pimentade Castro.Timor(Subsldiosvaraa suaHistOria), genciaGeraldas
~olonias,Lisbonne,1944p.12

2 AnnexesIII. volIIp.19,IL2vol.IIp.22 et IL3,voIIp.2.5.

3 Par unlavsus calami,la Requete introduaived'instance indiquailta date de 1954
(par.). apporté à la guérilla alliéepar le peuple du Timor oriental et par quelques
4
portugais, bien au contraire de ce qui se passa de l'autre côtéde l'îl.

1.06 Sur le plan interne, le Timor oriental fut, de façon ininterrompue jusqu'en

1951, considérécomme une possession coloniale ou une dépendance des
possessions coloniales portugaises, même s'il y eut des variations dans la

dénomination (colonie ou province d'outremer) ainsi que dans le régime
administratif. Dès 1822, date à laquelle le Portugal se dota d'un régime

constitutionnel, jusqu'à aujourd'hui5,toutes les Constitutions et actes de nature

constitutionnelle portugais considéraient le Timor comme partie des possessions
coloniales portugaises et, en tant que telle, partie du territoire portugais6. La

qualification constitutionnelle de colonie était encore explicite dans l'Acte
Colonial de 1930et la Constitution de 1933~.

1.07 En 1951,une révisionde la Constitution de 1933intégrales dispositions de
!Acte colonial au texte constitutionnel et revint à la dénomination de provinces

d'outre-mer. Mêmesi l'avisde la Chambre corporative8 soulignait à juste titre

que la modification des dénominations ne changerait en rien la réalité - les
colonies continueraient (et elles continuèrent) à êtredes colonies -l'idée n'était

pas seulement celle de remplacer un nom, devenu "délicat",mais de modifier la

Annexe 111.1.ol.V, p. 177.Un médecin portugais.Jose dosSantos Carvalho.habatant
l'kpoqueà Timor, fit une relation de la périodede l'occupation japonaise du Timor
oriental& Vida e Morte em Timor durante a Seeunda Guerra Mundial, Livraria
Portugal, Lisbonne, 1972 Comme lesoulignel'auteur (qui ne pesuspecté,compte
tenu de ses convictions) un r61econsid6rable fut joue par des dkmocrates portugais qui
avaientetcdkpones dans I'ile. Voir aussi le temoignage de I'un de ces deport6
politiques, Carlos Cal Brand&&I (Guerra em Timor), 5ème ed,Ediçm AOV,

Porto. 1953.
5
Avec deux interruptions causéespar le rktablissement de la monarchie absolue entre
1823et 1826et en 1828.Une guerre civileeut lieA 1834.

6 Constitution de 1822(en vigueen 1822-23et 1836-38),article 20, IV (le Timor faisait
partie du Royaume-Uni du Portugal. Brésilet Alga~e.5);Charte constitutionnelle dc
1826(en vigueur en 1826-28,1834-36et 1842-1910),article 2. par. 3: Constitution de
1838(en vigueur en 1838-42),arti2 La Constitution republicaine de 1911affirmait
que "Le territoire de la Nation portugaise est celuà la date de la proclamation
de laRkpublique"(article 2), cequi comprenait le Timor oriental.

7 Article1,paragraphe 5,de la Constitution (voir Annexe11.5,vol. II.p. 30).L'article3 de
l'Acte Colonial. dans la version de 1933, stipul"Les domaines d'outre-mer du
Portugal se dknommenl colonies et constituent I'Empire Colonial PortugaisLe

Territoirede l'Empire Colonial Portugaisest celuiqui est definiaux parAg5dehes 2
l'article1de la Constitution".
8
Avisno ION, Pareceresda Câmara Corvoraliva (VB_egislalura).1,~isbonne, 1951.conception juridique. Le Gouvernement portugais de l'époque était averti de la
montéeanticolonialiste et il voulait préparer une défensede droit selon laquelle

les provinces d'outre-mer constitueraient des parties du territoire portugais au
même titre qu'une province de métropole9 et les populations autochtones

feraient partie de la nation portugaise et de l'Etatunitaire du~ortu~al~OC . omme
l'affirmera plustard Salazar, "lesprovinces d'outre-mer sont déjà indépendantes

avec l'indépendancede la Nation". Au fond, on prétendait imposer par la voie

constitutionnelle le déni, auxpeuples colonisés,de leur droit à disposer d'eux-
mêmes. Ceci impliquaitune nouvelle interprétation de l'article1 de la

Constitution de 1933,conjuguée avecl'article 2, lequel interdisait l'aliénationde
toute parcelle du territoire national1'. Cette prohibition venait de l'Acte Colonial

et avait pour but d'exclure le"marchandage"colonialqui avait eu lieu, auxdépens
du Portugal, àla suite de la Conférencede Berlin.Elle fut dorénavantinterprétée

par le Gouvernement de l'époque commel'interdictionconstitutionnelle de toute
possibilité d'indépendance des colonies, qui, aux termes de l'article1,

constituaient des parties du territoire national.

En 1971,exprimant le timide débutd'unprocessus de décentralisationqui

pourrait àterme conduire àune sorte d'autogouvernement,lesprovinces d'outre-
mer furent qualifiées de régions dotées de l'autonomie politique et

administrative, pouvant prendre le nom d'Etats, mais faisant toujours partie de
1'Etatunitaire portugais12.Il étaitcependant trop tard pour qu'un processus de

ce type réussisse.D'autre part, évidemment,l'argumentbasé sur le caractère
unitaire de l'Etat, unilatéralementaffirmé,fut rejetépar les Nations Unies. Les

provinces d'outre-mer continuèrentd'&treconsidéréessur le plan international
comme ce qu'ellesfurent toujours en réalitéd ,es colonies.

1.08 Le Portugal fut admis aux Nations Unies en décembre1955.Dèsl'année

suivanteseposa le problèmede l'applicabilité auxcoloniesportugaises de l'article

73 de la Charte. Le Portugal s'opposa à cette application en invoquant la nature
unitaire de l'Etat et le domaine réservé.Dans un premier temps ily réussiten

faisant approuver le caractère de la question comme "question importante", les

9 Ona cepen<lanmt aintenuleconcxptdem6tropole ..(articles135. 13149.150. 160, 170
et 172).

Maisle "Estatutodo Indlgena(Statutde ISIndig&neeserar6voquequ'en1961 ...

l1 Annexe11.5.vol.Ilp.30.

l2 Articles5et 133. projets de résolution n'obtenantpas les deux tiers des voix nécessaires lorsdes

votesà l'Assemblée générale. Mail sa situation changea profondémenten 1960.A
la suite de la Résolution 1514(XV) du 14décembre 1960, la Résolution

1541(XV) du 15décembre 1960 souligna que "Les auteurs de la Charte des
Nations Unies entendaient que le Chapitre XI soit applicable aux territoires qui

étaientalors connus comme étantdu type colonial"(Principe 1). Le Principe IV
spécifiait qu'il'y a obligation, à première vue, de communiquer des

renseignements à l'égard d'un territoire géographiquement séparé et

ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l'administre",ce qui était
assurément le cas du Timor oriental. Le Principe V indiquait des critères de

confirmation de la présomption, eux aussi entièrement valables pour ce
Territoire.

En application de la Résolution 1541, la Résolution1542 (xv)'~ de la

mêmedate, approuvée avec la voix de l'Australie entre autres, "considère,à la

lumièredes dispositionsdu Chapitre XI de la Charte, de la résolution742 (VIII)
de l'Assembléegénéraleet des principes approuvéspar l'Assembléedans sa

Résolution 1541 (XV) du 15 décembre1960,les colonies portugaises, parmi les-
quelles'Timor et dépendances",comme des territoires non autonomes au sens du

Chapitre XI de la Charte. De 1960 jusqu'h aujourd'hui,le Timor oriental a
toujours étéqualifié parles NationsUniescommeunterritoirenon autonome.

1.09 Néanmoins, avant1974, le Portugal n'accepta pas cette qualification et

refusa d'accomplir les obligations découlant de l'article73 de la Charte et

d'entamer le processus d'autodéterminationde ses colonies. Les Nations Unies,
pour leur part, condamnèrent de façon de plus en plus dure l'attitude

portugaise14. Cette situation ne changea qu'avec laRévolutiondémocratiquedu
25avril 1974.Maisalors elle subit un changement radical.

l3
Annexe 11.4.vol.p.29.
l4
Par exemple,Rt%olutionsdu Conseilde sécurité180(du631juillet 1963.183(1963)
du II décembre 1963.218(1965)du 23 novembre 1965,312 (du74 fkwier 1972,322
(1972) du 22février 1972: Résolutions de l'Assembléegénerale 1699 (XVI) du
19decembre 1961.1807(XVII) du 14décembre1962 1913(XVIII) d3décembre1963,
2107 (XX) du 21decembre 1965. 2184 (XXI) du 12décembre 1965, 2270 (XXII) du
17novembre 1967. 2395 (XXIIIdu 29décembre 1%. 2422 (XXIII) du 18decembre
1968,2507 (XXrv) du 21 novembre 1969.2588(XXIV) du 12décembre1969.2707 et
2708 (XXV) du 14décembre1970,2795 (XXVI) du lOd&embre 1971.2878 (XXVI)
du 20 decembre 1971.2998 et 2978 (XXVII) du 14novembre 1972 3113 (XXVIII) du
12decembre 1973et 3163(XXVIII)du 14décembre1973.B. L'évolutionpolitique interne et internationale du Portugal entre avril

1974 et novembre 1975

1.10 La Révolution démocratique du 25 avril 1974, connue comme la
"Révolutiondes oeillets",fruit d'unelutte et d'unespoir pour le rétablissementde

la démocratie depuis des décennies,eut comme cause immédiate la guerre
coloniale. La Révolutionfut déclenchéepar de jeunes officiers (capitaines et

majors) qui,prenant conscience du caractère insenséde cette guerre sans fin et à
laquelle ils ne croyaient plus, s'organisèrenten Mouvement des Forces Armées

(MFA). C'estpourquoi, en plus du retour àla démocratie,par le biaisnotamment

de l'électiond'une assemblée constituante,l'objectif principal définipar le
Programme du MFA consistait précisémentàchercher une solution politique, et

non militaire, au problème colonial1'. La décolonisation nourrissait1'9mede la
Révolution.

Il faut signaler icideux conséquences majeuresde la Révolution:a) d'une

part, après une très courte hésitation initiale, la Révolution conduisit à un

engagement inconditionnel du Portugal surla voie de la reconnaissance du droit
des peuples coloniaux à disposer d'eux-memes et de la promotion de son

exercice; et b) d'autre part, explosant aprèspresqu'un demi-siècle (1926-197de
dictature et de régimeautoritaire, elle produisit, pendant plus d'un an et demi

Cjusqu'àla fin novembre 1975),une situation interne de profonde instabilité.Le
présent mémoirese penchera par la suite sur le premier aspect. En ce qui

concerne le second, ce n'est évidemmentpas ici le lieu d'exposer en détail les

évènementsrévolutionnaires16.Pourtant, certains éléments sontindispensables
pour comprendre le cadre et l'ambiance à l'intérieur desquelsle processus

portugais de décolonisations'estdeveloppé.

1.11 ia Révolution portait en son sein, dès le début, un conflit potentiel.
Comme on l'a dit, elle fut déclenchée par desjeunes officiersqui avaient crééle

Mouvement des Forces Armées, sousla direction politique d'une "Commission
coordinatrice". Peu avant le 25avri1, un conflit avait éclaté entre le

l5
ParlieB. no8Le texte authentiquedu Programmefutpuhliken annàxla loi 3174,du
14 mai1974.quiluireconnutvaleurconstitutionnelle.

l6 Sur la Revolution on peut voir MiguelGalvao TeLasRevoluci6nPortuguesayla
Teoriade las Fuentesde Derecho,Revistade EsludiosPolitiws 60.61. Mad1988.
p.521 et suiv.(versionportugaiMarioCoelho. ed.Portugal-O sistemaPoliiicoe
Cunstitucional, 1974-87, lnstituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa,
Lisbonne,1988.p.561suiv.)et labibliographieindàla note 1. Gouvernement et les Chef et Vice-chef d'état major desForces Armées,
respectivement le général(plus tard, maréchal) CostaGomes et le général(plus

tard, maréchal) Spinola qui furent démis en mars 1974. L'un et l'autre
maintinrent le contact avecle Mouvement.

Après que le MFA eut réaliséle coup d'Etat, il remit le pouvoir à une
"Junta de SalvaçEo Nacional" composée d'officiers généraux. Mais la

"Commissioncoordinatrice" ne fut pas dissoute.a loi 3/74,du 3 mai1974, qui a
établil'organisationconstitutionnelle provisoire, convertissaitle présidentde la

Junta (de fait, le générSpinola) en Présidentde la République,avec le pouvoir
de nommer le Gouvernement responsable devant lui. En même temps,

cependant, elle créaitun Conseil d'Etat, ayant droit de sanctionner les lois les
plus importantes et bénéficiande pouvoirs constituants provisoires. Ce Conseil

était composépar les sept membres de la "Junta", plussept personnes nommées
par le Présidentde la République et,enfin,sept représentantsdu Mouvement des

,Forces Armées, ce que signifiait, en fait, les membres de sa "Commission
coordinatrice". Par ailleurs, laloi précisaitque les membres de la Junta "ont reçu

leur mandat du Mouvement des Forces Armées".Toute la première période
révolutionnaire,jusqu'au 30septembre 1974,fut marquéepar un conflit entre le

Président de la République et la Junta, d'une part, et la "Commission
coordinatrice" du MFA, d'autre part. Cette dernière l'emporta, et le

30septembre le Présidentde la Républiquedémissiona.11fut remplacépar le
général Costa Gomes. La "Junta"fut aussirecomposée.

La conséquenceimmédiate fut l'accentuationde l'engagement directdu
MFA dans la gestion politique. Cependant, sijusqu'au 30septembre il avait agit

pour l'essentielcomme un bloc, il allait désormaisse diviserprogressivement en
factions. Simultanément, on assista à l'intensification de l'autogestion

"démocratique"des unitésmilitaires, de la contestation dans leur sein de toute
autorité,de l'indifférenciationentre lesfonctionsmilitaire et politique, bref,de la

dissolution de toute disciplinLe Gouvernement, pour sa part, était composé,
pour l'essentiel, par des représentank du MFA et des principaux partis

politiques: le Parti Populaire Démocratique. le Parti Socialiste et le Parti
Communiste. En janvier 1975, on assista à la rupture totale entre le Parti

Socialiste et le Parti Communiste. A la meme époque, les murs de Lisbonne
affichaient le slogan"pasun soldat de plus pour lescolonies".1.12 Le Il mars 1975,i'échec d'uncoup d'Etat menépar des forces favorables
au généralSpinola déplaçala situation àgauche. La loiconstitutionnelle 5/75du

14mars 1975 remplaça la "Junta" et le Conseil d'Etat par un Conseil de la
Révolution, ayant des pouvoirs élargis qui,en partie, doublaient ceux du
Gouvernement. Le Présidentde la République réussit,cependant, à maintenir

l'engagement du MFA de faire procéder à des électionspour l'Assemblée
Constituante dans le délaid'unan. Elles eurent lieu le dernier jour de ce délai,le

25avril 1975.Le gagnant fut le Parti Socialiste avec 38 % des voix, suivi par le
Parti Populaire Démocratique avec 25 %, tandis que les partis à leur gauche ne

dépassèrent pas ensembleles 20 %. Les vainqueurs pouvaient désormaisopposer
la légitimitdémocratiqueà la simple légitimitérévolutionnaire.On entrait dans

l'"étéchaud" de 1975,où tous lesjours les armes étaientcomptées.Pendant des
mois, de juinà novembre, soit durant la périodeexactement contemporaine des

évènements survenus au Timor oriental auxquels il sera fait référence
ultérieurement,le Portugal fut au bord d'une guerre civile.

Le Parti Socialiste,conduit par M.Mirio Soares, réclamala démissiondu

Premier ministre, le général Vasco Gonçalves, et la recomposition du
Gouvernement. Ne les ayant pas obtenues, il démissionna du IVème

Gouvernement provisoire pour forcer sa chute et fut suivipar le Parti Populaire
Démocratique.Un Gouvernement de conjoncture (le Vème)fut nommé.Au sein

du MFA, un groupe (dit le "groupe des neuf') fit, en août, circuler (pour
signature) un document préparépar Melo Antunes, connu comme le "document

des neuf', qui était un manifeste contre le "gonçalvisme".Les populations
commencèrentà se soulever au nord et au centre du pays. Du 2 au 5septembre,

les "neuf' réussirent à réunir les assembléesdes différentesramifications du
Mouvement des Forces Armées pour remplacer les membres du Conseil de la
Révolution.Ils obtinrent gain de cause dans celles de'Arméede Terre et de la

Force Aérienne. Le généralVasco Gonçalves démissionna et un VIème
Gouvernement provisoire fut nommé, présidé par l'amiralPinheiro de Azevedo,

dans lequel s'affirmait la prépondérancedu "groupe des neuf' et du Parti
Socialiste. Le Gouvernement et le Conseil de la Révolution, cependant, ne

contrôlaient pas les forces armées,en pleine indiscipline. Début novembre,
l'Assembléeconstituante fut assiégéeet l'on envisagea de déménagerles

institutions Porto. Finalement, le 25novembre, une tentative de coup d'Etat
menée par des sergents parachutistes en rébellionpermit à ce qui restait de

l'armée, sousle commandement opérationnel du lieutenant-colonel (plus tard géneral et Président élude la République) Eanes, et avec l'appui politique et
légaldu Présidentde la République,d'organiser leretour àla normale.

1.13 Après le 25 novembre 1975,la discipline dans les forces arméesput être

graduellement rétablie. Le Gouvernement put désormais exercer
progressivement ses fonctions sans obstacle et 1'Assembléconstituante conclure
ses travaux. Le2 avril 1976,la Constitution fut approuvée. Elle entra en vigueur

le 25avril, en même temps que se déroula l'élection de l'Assemblée de la
République. S'ensuivirent l'électiondu Président de la République (le président

Eanes) et la nomination du Premier Gouvernement constitutionnel sous la
présidencede M. Mario Soares.

1.14 Le rappel qui vient d'êtrefait ne prétend pas juger cette période de

l'histoire du Portugal. s'agit simplement de récapituler les faits historiques. Si
l'instabilitérévolutionnaire n'ajamais remis en cause la définitionde la politique

de décolonisation du ~ortu~al~'l, processus irréversible dès juillet 1974, elle
souleva en revanche des difficultésquant à sa mise en oeuvre, particulièrement

dans les cas de l'Angola et de Timor. Mêmesi rien jamais ne pourrait justifier
l'invasion du Timor oriental, c'est un mystère de l'Histoire qu'elle ait eu lieu

précisémentau moment où le Portugal avait réussi à créer les conditions- au
niveau interne - qui pouvaient lui permettre de reprendre le contrdle de la

situation.

C. La mise en oeuvre du processus de décolonisationdes territoires sous
administrationportugaise

1.15 Le Programme du MFA parlait, on l'a vu, de solution politique et non
militaire du problème colonial. Celà était encore imprécis.Le programme du

Premier Gouvernement provisoire, entréen fonctions le 16mai 1974,faisait déjà
allusion à l'autodétermination18. 11fallait préciser davantage. Un problème

juridique cependant se posait. L'article ler de la loi constitutionnnol3/74 du
14mai 1974 maintenait en vigueur -à titre transitoi-eles dispositions de la

Constitution de 1933 qui n'étaientpas contraires au Programme du MFA, à la

l7 Cette politique de decolonisationelait definie pour l'essentiel par la Commission
Nalionalede Décolonisatcréép earle décret-i92114, u31décembre1974quele
PrbidentdelaRepubliqueprbidait.

l8 11futapprouveparle décret-loi (dlea "denalv va Noacional")203ff4,du 15mai
1974.loi3/74elle-mêmeou à d'autres loisconstitutionnelles révolutionnaires. Comme

on a pu le voir, l'articleler de la Constitution de 1933incorporait les territoires
coloniauxdans la définitiondu territoire national et l'2rexcluait l'aliénation

de toute parcelle de celui-ci.La question étaitmaintenant de savoirsil'onpouvait
estimer que les articles 1 et 2 selon l'interprétation qui faisait obstacle à

l'indépendance étaientou non contraires au Programme du MFA. Le Conseil
d'Etat avait des pouvoirs constituants. Ils les utilisapour réglerla question, par le

biaisde la loiconstitutionnelle7/74,27 juillet 1974.

Celle-ci se présente comme interprétativedu Programme. Son article ler

affirme le principe selon lequel "la solution des guerres en territoire d'outre-mer
est politique et non militair..et] entraîne, conformément B la Charte des

Nations Unies,la reconnaissanceparle Portugaldu droit B l'autodétermination"
(soulignépar le Portugal). L'article2, à son tour, affirme que "lareconnaissance

du droit B l'autodétermination, avectoutes ses conséquences,comprend
l'acceptationde l'indépendancedes territoiresd'outre-meret la dérogatioB la

partie correspondantede l'article.ler de la Constitution Politiquede 1933"19
(soulignépar le Portugal). On remarquera que cet article 2 ne fait référencequ'à

l'article1 de la Constitution de 1933. Cela signifiait que les colonies
n'appartenaient plus désormaisau "territoire national" et, donc, que les pouvoirs
du Portugal concernant lesterritoires d'outre-mer n'étadésormaisconçusque

commedes pouvoirsd'administration.

1.16 Une foisrégléela question surle plan interne, le Gouvernement portugais,
par le biais du Ministre des Affaires Etrangères, fit parvenir au Secrétaire

Généraldes Nations Unies un mémorandum, endate du 3août 1974,par lequel
le Gouvernement Portugais

"réaffirmantses obli ations en ce qui concerne le ChapXIrde la
Charte des Nationsb nies et en conformité avecla Résolution1514
(XV) de l'Assembléegénéral e..s'en age à coopérerpleinement
avec l'Organisation des Nations &nies à l'application des
dispositions de la Charte, de la Déclaration et des Résolutions
pertinentes ce qui concerne les territoires sous administration
portugaise2&"

l9 Annexe 11..ol.II,p33.

20 Annexe IL7,volII.p40. Ensuite le "Gouvernement réaffirme qu'il reconnait le droit à
l'autodétermination età l'indépendance de tous les territoires d'outre-mer sous

son administration".

1.17 11 restaità savoir comment promouvoir l'exercice, par les peuples
coloniaux sous administration portugaise, de leur droit disposer d'eux-memes.

Une règlefut posée:celle d'agirpar lavoie d'accord1.

Mettant de côté pour le moment le cas de Timor, on notera que dans
toutes les autres colonies portugaises des mouvements de libération s'étaient

créés pendantla période de domination coloniale, lesquels avaient affirmé leur

volonté d'indépendance, en certains cas mêmepar la voie de la lutte armée
(l'Angola,la Guinée-Bissauet le Mozambique). Le Portugal reconnut et accepta

cette volonté.

1.18 Au delà de ce point commun des différencesse présentaient. IIy avait tout
d'abord le cas très particulier de la Guinée-Bissau, dont le mouvement de

libération (le PAIGC) ayant réussià prendre le contr6le stable d'une partie du
territoire avait, en septembre 1973,déclarl'indépendance.L'accord porta sur un

cessez-le-feu et sur la reconnaissance par le Portugal du nouvel Etat (Accord
d'Alger du 26 août 1974, lareconnaissance ayant eu lieu le 10septembre).

1.19 Dans d'autres cas, l'indépendance n'avait pas été proclamée

unilatéralement et préalablement à l'accord avec le Portugal, mais il n'y avait
qu'un seul mouvement de libérationreconnu par les Nations Unies ou établi sur

le terrain. Le Portugal considérace mouvement comme interlocuteur. La datede
l'indépendance fut fixée par accord et, entretemps, un Gouvernement, de

transition auquel participait le mouvement de libération fut constituésous l'égide
d'un haut commissaire portugais. C'est dans cette ligne que furent conclus les

accords avec le PAIGC pour le Cap Vert (Accord d'Alger du 26 août 1974)~~,
avec le FRELIMO pour le Mozambique (Accord de Lusaka du 7septembre

1974) et avec le MLSTP pour Sao Tomé et Principe (Accord d'Alger du
26septembre 1974).

21 VoirI'artic3de laloi 7/74du27juillet 1974,AnnexeIL6,vp.33.l.

z2 ïe PAIGC étaitun mouvementde libération communà la Guinée-Bisset au Cap
Ven. En Angola, le terrain était occupépar trois mouvements de libération (le

MPLA, I'UNITA et le FLNA). Le Portugal réussità signer un accord d'ensemble
avec eux (Accord d'Alvor du 15janvier 1975),aux termes duquel il étaitprévula

création d'un Gouvernement de transition (qui entia effectivement en fonctions)
et l'élection,préalablement à l'indépendance,d'une assemblée constituante. La

rupture entre les mouvements fit obstacle àl'exécutioncomplète de l'Accord.

1.20 Aux Nations Unies, la Résolution 3294 (XXIX) du 13décembre 1974~~

accueillit avec satisfaction "la décision du nouveau Gouvernement portugais
d'accepter les principes sacrés de l'autodétermination et de l'indépendance et

leur stricte application àtous les peuples sousdomination colonialeportugaise" et
nota "avec une satisfaction particulière" les progrès enregistrésdans le processus

de décolonisationde ces peuples. Symboliquement en juin 1975le Comitédes 24
24
se réunit à Lisbonne . Pendant l'année 1975, toutes les anciennes colonies
portugaises, sauf le Timor oriental, devinrent des Etats indépendants.

D. La mise en wuvre du processus de décolonisation du Timor oriental par

lePortugal jusqu'au 8décembre1975

1.21 Au Timor oriental25 il n'y avait pas, au moment de la Révolution, de

mouvements politiques organisés.Malgrécelà, le Portugal prit soin d'y respecter
le droit du peuple à disposer de lui-mêmeet d'y appliquer les résolutions

pertinentes des Nations Unies. Un arrêtédu Gouverneur daté du 13mai 1974

créa une "Commission pour l'autodétermination du Timor", ayant notamment
pour but d'accélérerla constitution d'associations civiquesdestinées à polariser

23 Annexe 11.8.vol. II,p.41.

24 Annexe IL9,vol. II.p.43.

25 Sur le Timor oriental. pour ce qui est de la @riode qui vadu 25aàl'invasionet
à l'occupation indon6siennes. voir le rapport du représentant s@cial du Secréidire
gkneral etabli conformément A la Résolution du Conseil de skcurite 384 (1975).
document S/12011,Annexe 11.10. ol. p.52.ainsi que lesdocuments des Nations Unies

NAC 1WLlU15 du 22mai 1975et NAC. IWLlOYY du 24juin 1976,Annexes11.11.
vol. II, p. 57. et 11.12,vol. II, p. 74. Au Portugal, une "commission d'analyseet
d'eclaircissementdu processus de dhlonisatidu Timor" hi1nommk. à la demande
du Gouverneur Lemos Pires, par un arr&tedu Chef d'&al major general des Forces
Armees date du 27juillet 1976.En 1981furent publiésles "rapportssur ladécolonisation
de Timor",le'premier volume consistantdans le rapport du Gouverneur, le second dans
celuide lacommission.Legéneralde brigadeLemos Pires vientde publier un livresur la
périodeau cours de laquelle il etait Gouverneur du Timor. DescolonizacZode Timor,
Missâolmoossivel ?Publicaçik DomQuixoie,Lisbonne, 1991. 26
les diverses tendances et courants d:opinion . Trois associations politiques se
formèrent: a)~"'~niao Democritica Timorense" (Union Démocratique

Timoraise) -UDT -?crééele Il mai, qui soutint au débutl'obtention d'un statut
d'autonomieprogressive àl'intérieurd'une communautéde langue portugaise, et,
plus tard (au moment d'une coalition avec le FRETILIN), l'octroi de

l'indépendanceaprès une périoded'association avec lePortugal; b) Le "Frente
Revolucioniria de Timor-Leste Independente" (Front révolutionnaire du Timor

oriental indépendant) -FRET IL -Iqu^ ^rônait l'indépendanceen rejetant
toute forme de colonialisme ou de néocolonialisme;et c) L"'Associdç~oPopular

Democratica Timorense" (Association populaire démocratique Timoraise) -
APODETI - qui étaitfavorableàl'intégrationdans l'Indonésie "conformémen atu

droit international".

1.22 La ligne politique définiepar Lisbonne et par les ~ouverneurs~~ était
claire. Tout d'abord, elle exprimait lapréoccupation d'offrir non seulement les

conditions nécessairesà l'existencedes mouvements mais aussi de les engager,
par l'exercice d'une fonction consultative, dans l'administration. Ainsi, une

contribution financière aux mouvements a étéétablie29et un espace dans les
médias selonun principe d'égalité absoluleeur fut réservé3'.En mêmetemps, le

Gouverneur créa, encore en 1974, un "Conseil de gouvernement", ayant des
fonctions consultatives, dans lequel avaient le droit de siégerles mouvements et

les représentantsd'intérêtés conomiqueslocaux. L'APODETI,cependant, refusa
d'yparticiper et, plus tard, le FRETILIN abandonna le Conseil. En tout étatde

26
1974.im Oficial de Timor (Bulletin OKiciel de Timor), ann& W<V, no21, du 25 mai

27 Çest le deuxiemenom. Elleavait commence par s'appeler"AssociaGoSocialDemocrata
Timorense"(Associationsocial-démocrateTimor-ASDT.

28 Le premier Gouverneur. le Colonel Alves Aldeia. qui etait en fonctions à la date du
25avril. futapptiLisbonne en juillet 1974.la charge du Gouvernement appartenant,
par interim. au commandant militaire, nomméle m&meLeinouveau Gouverneur.
le colonel LemosPires, nomméen novembre 1974,commenp ses fonctionseffectiw le
18.

29 Arr@tk22/14, du 27mai 1974,Bulletin Officiel de Timor,LXXV,e no22, 1juin
1974.

-U) Arreté 65/74. du 27decembre 1974.Bulletin Officiel de TimorLXXV,éen052
28décembre1974.cause, le Gouverneur. consultait les mouvements pour les actes les .plus
31
importants .

Pour la question spécifiquedu processus d'autodétermination, le moyen
recherché par le Portugal fut, à I'instar des autres cas, celui d'établirun accord.

Puisqu'on était en présence de trois mouvements, il fallait que l'accord les

englobe tous. Et, puisque les solutions défenduespar eux étaient différentes (ce
en quoi la situation au Timor étaitdistincte de celle de toutes les autres colonies),

il fallait que le choix fut confiéà la décisiondémocratique de la majorité du
peuple de Timor. Le Portugal refusa toute suggestion indonésiennetendant à ce

que I'indkpendance soit exclue de l'option.

L'urgence des problèmes dans les colonies africaines, le fait que le Timor

fut la plus paisible des colonies portugaises, les déclarations répétéesde
I'lndonésiequ'elle n'avait nulle revendication territoriale sur le Timor oriental

firent que les initiatives concernant l'établissement d'un accord en vue de
l'autodétermination duTerritoire aient étéles dernières à êtredéclenchées.En

tout cas, dés la fin de 1974, le ~ouverneur~~ et le Gouvernement portugais

établirent à cette fin des contacts avec les partis. Aprés maintes difficultés,le
Portugal réussit à obtenir le consensus des mouvements pour la tenue d'une

réunion portant sur le processus de dScolonisation et le régime transitoire,
laquelle devait avoir lieu à Macau, en juin 1975. Dès janvier, I'UDT et le

FRETILIN, de très loin les deux mouvements les plus représentatifs, s'étaient
coalisés. Le 27mai, toutefois, I'UDT rompit la coalition. La position du

FRETILIN, pour sa part, avait évolué. Il s'affirmait désormais comme

mouvement de libération nationale et voulait devenir l'unique interlocuteur du
Portugal, ce que le Gouvernement portugais refusa. Le FRETILIN, excluant de

participer si I'APODETI était présente,ne se fit pas représenter à la conférence
de Macau. Celle-ci se transforma en une consultation séparéeavec I'UDT et

I'APODETI (26-28juin) sur le projet préparépar le Gouvernement portugais.

Celui-ci dut décider de convertir le projet d'accord en projet de loi. Le

31 Parexemple, le décret législaif/75 (Statut des Autorités Rur)t i'arré34/75
(Rkformede l'Enseignemena Timor), lesdeuxdu24mai 1975,font rkféreceplicità
cetteconsultation, Bulletin OfleTimor,année LXXVI, no21.24 mai1975.

32
Le décretdu Gouverneur 23/74,du 31 dkcemhre 1974.créa unCahinetdes Affaires
Politiques, auquelil appartenaitspéciald'etudieret de préparce qui amil irait
aux "contactsavec les associations poliet à la conceptionet l'applicationde la
politique de décolonisation". Bulletin Officle Timor. annke LXXV. no52,
31décembre 1974. communiquéfinal des réunionsde Macau réaffirmaitle droit du peuple du Timor
orientalà disposer de lui-mêmeet annonçait que les organes de souveraineté

portugais édicteraient une loi définissant laprocédure d'autodéterminationdu
Territoire et la structure du Gouvernement pendant la période transitoire. Il
s'agit de la loi constitutionnelle 7/75 du 17juillet 1975~~.Le Portugal fut ainsi

forcéd'organiserle processus d'autodéterminationpar un acte unilatéral.

1.23 La loi 7/75 de 1975 respecte scrupuleusement la Résolution 1541de
l'Assemblée généraleS. onpréambulerappelle qu'il n'avaitpas été possible, en ce

qui concerne le Timor oriental, de fier par accord la procédureet le calendrier
de la décolonisation. L'articleler réaffirme

"ledroit du peuple de Timor à i'autodétermination,avec toutes ses
conséquences, y compris l'acceptation de son indépendance ...,
conformément aux résolutionspertinentes de l'organisation des
Nations Unies, et à une scrupuleuse sauvegarde du principe du
respect de la volontédu peuple de Timor".

La décision sur le futur politique du Territoire était confiée à une
Assemblée Populaire représentative du peuple du Territoire devant être

constituée par élection directe, secrète et universelle, réalisée en stricte
conformité avec les principesinscrits à la DéclarationUniverselle des Droits de

l'Homme. Une loi électoraledevait &trepréparéepar le Gouvernement de la
République portugaise dans laquelle serait respecté le principe de l'égalité de
traitement et de chances de toutes lescandidatures. L'élection devaiavoir lieu le

troisième dimanche d'octobre 1976.L'AssembléePopulaire avait ainsi la liberté
de choisir la solution désirée par le peuple de Timor: l'indépendance,

l'intégrationdans un autre Etat ou l'associationavec le Portugal. Mais la loi se
montrait si respectueuse du respect des droits du peuple de Timor qu'elle ne

définissaitmêmepas unilatéralementles conditions d'une éventuelleassociation
avec le Portugal. Celles-cidépendraient d'un accord entre le Président de la

République portugaise et l'AssembléePopulaire (article 5). En annexe, la loi
portait le texte du nouveau Statut Organique du Timor, qui remplacerait celui de

1972et réglerait -pendant la périodetransitoire -l'administration duTerritoire.
Compte tenu des circonstances, le Statut ne prévoyaitpas la participation des

mouvements politiques au Gouvernement présidépar le Haut Commissaire et
composéde cinq secrétaires-adjoints. Maisle Statut envisageait un Conseil de

Gouvernement, de nature consultative, composé de deux membres éluspar

33 Annexe 11.1.ol.IIp.88.chaque Conseil Régional et de quatre membres nommés par chacun des
mouvementspolitiques,reconnus commetels,quivoudraient exercer ce droit.

1.24 Entretemps, des électionsaux organes de l'administration localeavaient

eu lieu et le comptage des voix indiquait une victoirede FRETILIN, suivie de
I'UDT, le score de I'APODETI étantfaible34. Le 10août 1975la Commission

ExécutiveRégionalede Lautém,qui venait d'&treélue,prit possession de Ses
fonctions àLospalos.

1.25 La nuit même du10au Il aollt, et après une visitede quelques uns de ses

dirigeants à Djakarta, I'UDT déclenchaun coup d'état. Elleprit le siègede la
police à Dili et emporta les armes qui s'ytrouvaient. Par la suite, deux unités

passèrentde son cdté.L'UDT réclamala dissolutionimmédiatedu FRETILIN et
que luisoit attribué le pouvoir, lePortugal ne restant représentéque par un Haut

Commissaire. Le Gouverneur refusa, réaffirmant la "neutralité"des autorités

portugaises à l'égarddes partis, et essayade contenir la situationsans employerla
force35. Il tenta, d'une part, de ramener I'UDT à la raison; d'autre part, de

convaincre leFRETILIN de ne pas réagirentretemps et, finalement, de conduire
les partisànégocier.Le FRETILIN, cependant, contre-attaqua. Il prit d'abord la

caserne d'Aile&puis le quartier-généralà , Dili,ayant faitprisonniers les officiers
portugais. Dès le 20août, toutes les unitésmilitaires de Dili, la capitale, se

soulevèrentet passèrent du cOtédu FRETILIN. Les autoritésavaient entrepris
une restructuration des forces arméeslocales, par le biais de ce qu'on a appelé

leur "timorisation",les militaires portugais n'exerçant plus, en principe, que des
fonctions d'encadrement. Après que les unitésaient pris parti, il ne restait au

Gouverneur pratiquement que deux pelotons de parachutistes intégralement
composésde "métropolitains".En dépitde ses demandes, la situation interne au

Portugal ne permit pas l'envoide renforts. Indépendammentde la question des
conséquencespolitiques quipourraient en découler,l'emploide la force publique

n'était plus possible.a guerre entre lesmouvementsétaitdéclenchée.

34 JamesDunn, Timor:aPeovleBetravedT, heJacarandPress,Miltonet.al198.p.100.

LadbcisionduGouverneur denepasavoir recours laforce publiqquandsonemploi
semblaitencore&Irepossible fut fond6esur la convictionque cet emploiporterait
atteintedeaqonirrbversibAlapossibilitkd'arbiteesautorités portugaiesemos
Pires,m., p.1% et suiv.)Les efforts du Gouverneurfurent compromis par
l'adhésionl,e4ao01,d'unofficierportugais,plus pr6cisémenlte commandantde la
police.aucoupd'btatdeI'UDT. Pour le Portugal, seule restait ouverte lavoie de la négociation.A cet effet,

une délégationmandatée par le Président de la République, présidéepar
M.Almeida Santos, ancien ministre de la Coordination Interterritoriale, devait

venir à Timor. En conséquencede l'absencede toute condition de sécuriàDili
et pour éviterque lui-même oules membres de la délégation ne soientpris

comme otages, le Gouverneur reçut l'ordre du Présidentde la République de
déplacerles autoritésportugaises de lacapitale pour un autre lieu,àl'intérieur du
Territoire de Timor. Le transfert s'estàal'îled'Atauro, au nord de Dili,la nuit

du 26au 27août 1975.

Les efforts de la délégation portugaisen'eurent d'autre résultatque la
libération,par le FRETILIN, des militaires portugais détenus.Mais le Portugal

ne renonça pas à poursuivre dans lavoie des négociations avles insurgés, avec,
sipossible,l'appuides Nations Unies.

,1.26 L'envoyédu Présidentde la Républiqueportugaise, M. Almeida Santos,
avant d'aller à Timor, se rendit, les 22-25août, au siègedes Nations Unies où il

s'entretint, au sujet de l'Angola et de Timor, notamment avec le Secrétaire
général etle Président duComitédes 24. Il fut discutéde l'envoià Timor d'une

missionde bons officesde l'organisation des Nations Unies maisce fut sanssuite.
Le 23août 1975,le Ministre des Affaires Etrangères portugais adressa une lettre
au Secrétaire généradles Nations Unies qui se termine ainsi:

"Le Gouvernement portugais restera directement en contact avec
vous pour vous tenir informéde l'évolutionde la situation. S'il
s'avèraitimpossible de négocierune solution entre les parties en
présence, une actioninternationaleO ait s'imposer,auquel cas
vosbons officesseraient indispensab.% .

1.27 D'autre part, des contacts, en particulier avec l'Indonésieet l'Australie,
dans le but de créer une force multinationale d'intervention sousl'autorité
portugaise n'aboutirent pas.

1.28 Le Gouverneur fut convoqué pour consultations A Lisbonne et le

23 septembre 1975 le Comité National de Décolonisation rendit public un
communiquéquisoulignait:

36 Annexe11.14, ol. p.101Le Portugaldemandaquela lettrecirculecomme document
de I'Assembl&genBraetduConseildeskuritd 'Toutes les incidenceset tous lesaspects politiques et militaires du
problème ont étéétudiésL . a conclusion, déjàacquise auparavant,
que le problèmene peut êtrerésoluque par lavoie politique, c'est-
à-dire en engageant des discussionsavec tous les partis politiques,
que l'onconsulterait en groupe ou séparément,a été confirmée. A
cet égard,le Comité nationalde décolonisationa réaffirmé une fois
de plus que des négociationsengagéesexclusivementavec l'un de
ces groupes ou toute solution non conforme aux aspirations de la
population de Timor ne sauraient êtreenvisagées".

Dans la suite du Communiqué,le Portugal se déclaraprêt à accepter tout
lieu ou date pour des négociationset remercia le Gouvernement australien
37
d'avoir,àcet effet, misson territoiràla disposition .

1.29 Quoiqu'imparfaitement, lesautoritésportugaises étaient au courant des
ingérences indonésiennes, du moins dèsjanvier 1975, dans les affaires de Timor,

mêmesi elles n'avaient jamaisà l'époqueeu consciencede leur dimension38. Le
risque d'invasion lespréocupaient.Les 1-2novembre, sur l'initiativedu Portugal,

les ministres des Affaires Etrangères portugais et indonésiens'entretinrent à
Rome. La teneur des propos indonésiens,expriméedans le communiquéfinal 39,

fut de nature à calmer les appréhensionsportugaises. Il est utile de reproduire
des extraits dece communiqué:

''Lesdeux Ministresont redit leur attachement aux principes de la
décolonisation tels qu'ilssont énoncés dans les résolutions
pertinentes de l'organisation des Nations Unies et leur volontéde
défendrevigoureusement le principe du respect de la volontéde la
population du Timor portugais.
Les deux Ministres ont reconnu que la responsabilitéfondamentale
de la décolonisationdu Timor incombe au Portugal et que celui-ci,
en tant u'autoritélégitimedu territoire, s'engage à ne ménager
aucun e 7fort en vue de permettre à la population du Timor
portugais de faire acte d'autodéterminationa bref délaiet dans un
climat pacifique.

Etant donné les évènements survenus récemment au Timor
portugais, les deux Ministresont estiméqu'ilimportait de rétablir
d'urgence la paix et l'ordredans le territoire afin de permettrea
population de décider librementde son avenir.

A cette fin, les deux Ministressont convenus qu'ilfallait organiser,
dès que possible, une réunionentre les représentants du Portugal

37 Annexe11.15. ol.II,p.10Le Portugalpriaaussique lalettredu30septembrecircule
comme documend tel'AssembléetneralelduConseildestcuritt.

38 Surcettedimension,onpeutvoirJamesDunn.a., p. 110etsuiv.

39 Annexe1L16,vol.II,p. 105. et les représentantsde tous les partis politiques de Timor à la fois
en vue de mettre un terme à la lutte armée et d'assurer
pacifiquement et méthodiquement la décolonisation du Timor
portugais".

Le communiquéfut transmis au Sécretairegénérad les Nations Unies avec
demande de circulation40.

1.30 Le 10 novembrelY75, le Portugal informait lesNations Unies qu'il avait

proposéla tenue d'une réunion avecles trois mouvements timorais en Australie
du 15 au 20novembre. Son ordre du jour comprenait la "Proclamation et

observation d'un cessez-le-feu",la "Miseen place d'un mécanismepermettant le
passage de Timor à l'autodétermination"et le "Retour des réfugiésqui se
trouvent au Timor indonésien"1.

1.31 Sur le terrain, la situation s'étaitretournéeen faveur du FRETILIN, sauf

dans les endroitsproches de la frontièreavec leTimor indonésien.Malgrécela, le
'FRETILIN accepta de participer à la réunion. Le MAC -Mouvement Anti-

communiste - dans lequel I'UDT s'étaitintégré,et I'APODETI, quoiqu'en
donnant leur acceptation de principe à la réunion, soulevaient toutefoisdes

difficultésconcernant la date et le lieu.La conférencedut êtreajournée,mais fin
novembre, en plein étatde siègeàLisbonne, leGouvernement portugais essayait
toujours de la mettre en place.Le 28 novembre, le Gouvernement apprit la

nouvelle que, de pair avecune intensificationdu conflitarmé,ayant recours àdes
moyens jamais utilisés,le FRETILIN avait annoncé l'intention de proclamer

unilatéralement l'indépendanceet que le MAC et I'APODETI pourraient avoir,
quant à eux, proclamé l'intégration à l'Indonésie. Ces informations se

confirmèrentpar la suite.

1.32 La CommissionNationale de Décolonisationse réunitd'urgenceet publia,
le 29novembre, un communiqué42où ilest notamment écrit:

''LePortugal a pris connaissance de ces faits avec le plus grand
étonnementet laplus grande préocupation.

Depuis longtemps, le Gouvernement portugais,ena plication de la
résolution1514 (XV) de l'Assembléegénérale des4 atons Unieset

40 Annexe1l.16,voILp.105.

41 Annexe11.17, oII,p108.

42 Annexe11.18,vol.p.110.qui a étéentrepris, s'est efforcéd'aboutir à une solution pacifique
et négociéepermettant au peuple de Timor d'exercer son droit à
l'autodétermination, avec toutes les conséquences que cela
implique, y compris l'indépendance. Malgréles diverses difficultés
qui,incompréhensiblement, lui ont étésuscitées,le Portugal n'a
rien épargné pour organiser une rencontre entre les diverses
parties qui affirment représenter la po ulation de Timor,
l'expérience ayantmontré une fois de plfans ce cas qu'il était
indispensable de réunirtous les intéressés.Les efforts faits dans ce
sens, dont l'organisation des Nations Unies a étéinformée, ont
abouti à un accord et le princi e de la tenue d'une conférencea été
objections au sujet de la date et du lieu de cette conférence.
L'allégationselon laquelle c'est le Portugal qui serait responsable
du retard apporté à l'engagement des pourparlers est donc
dépourvuede tout fondement.

La tenue de la conférencesusmentionnée estdevenue encore plus
indispensable du fait que selon des nouvelles parvenues à
Lisbonne, le conflit armés'estintensifiéet qu'ila étérecouru àdes
moyens militaires (terrestres, maritimes et aériens) extremement
puissants, qui n'avaient jamais étéutilisésjusqu'alors.
Le principe fondamental toujours ap liquépar le Portugal au cours
du processus de décolonisation, oIméFrnentàla Charte et aux
résolutionspertinentes de l'organisation des Nations Unies, a été
de faire en sorte que les peuples puissent exercer leur droit à
l'aut«détermination, en tenant compte de la situation propre à
chaque territoire.

C'est pour cette raison que le Portugal, en qualité de Puissance
administrante, ne peut accepter les rëvendicdions tendant à une
accession àl'indépendance ouàune intégrationdans des Etats tiers
processus de décolonisation. fondamental susmentionné du

Le Portugal ne peut égalementque réprouver et condamner toute
intervention militaire dans la partie orientale de Timor, et appeler
l'attention sur les graves conséquences que peut avoir une-telle
ingérence, quionsfitue non seulement urk violation du droit de la
population de Timor i l'autodétermination mais éealement une
minace à la paix et àla sécurité internationales.

Devant la gravitéde la situation et afin de protéger la vie et les
droits du peuple de Timor et la paixet la sécurité internationales,le
com étents, en espérant que le conflit pourrainétre résolux
paciiquement et le processus de décolonisationmenéà bon terme
conformément aux principes énoncés par l'organisation des
Nations Unies". Le communiqué fut porté à la connaissance du Secrétaire Général des

Nations Unies le 30 novembre 1975~~.Le 28novembre, le Chargéd'affaires de la
Mission Permanente du Portugal auprès de l'organisation des Nations Unies

avait déjà transmis au Secrétaire généralune lettre rapportant les propos du
FRETLIN déclarant unilatéralement~'indé~endance~~.

1.33 Le Portugal pria le Secrétairegénéralde distribuerces deux textes comme
documents officiels de l'Assembléegénérale, autitre des points 23 et 88 de

l'ordre du jour de la trentième session ordinaire, ainsi que du Conseil de
sécurité45 .

1.34 Le 2décembre 1975 seulement, commença à la Quatrième Commission

de l'Assembléegénéralel'analysede la situation au Timor oriental. Un projet de

résolution, présenté le3décembre par la Malaisie et appuyé notamment par
l'Australie et l'Indonésie,fut discuté.Il y était réaffirméle droit du peuple du

Timor à disposer de lui-même.IIy étaitdemandéaux partis politiques du Timor
de répondre affirmativement aux efforts de la Puissance administrante destinés à

rechercher une solution pacifique par le moyen de conversations entre eux et le

Gouvernement du Portugal. Le Gouvernement portugais était priéd'inviter le
Comitéàenvoyer une missionde visite au Territoire aussitdt que possible 46 .

1.35 Ce projet n'eut le temps d'être votéA . ux premières heures du

7décembre 1975, des forces indonésiennes envahirent massivement le Timor
oriental47. La Commission Nationale de Décolonisation, réunie d'urgence,

43 Annexe 11.18.vol. II.p. 110.

44 Annexe 11.19,vol. II.p. 113.

45 Annexes1i.18.vol. II,p. 110et 1, ol. Il, p. 113,

46 Annexe 11.20.vol.11.p. 115.

47 Sur la période suivantl'invasionindonésienne.voir, en plus des documents des Nations
Unies citéà la note 25,lesdocuments NAC.IW/L.l256 d'août 1978.NAC 109L 1.328
du 11août 1979.NAC. 1091623du Il août 1980.NAC. 109166dejuillet 1981et NAC.
1091115du 13août 1982 Dans la litt6rature. voir Jill Jolliffe. East Timor: Nationalism
and Colonialism. St. Lucia, UniversiofQueensland Press, 1978, et Timor.Terra

Sanerenta, LisbonneEd. O Jornal, 1989,James Dunna., p. 282etsuiv.; Roger
Clark. The Decolonization of East Timor and the United Nations Norms or Self-
Determination, The Yale Journal of World oublic Order, 1980,p.3 et suiv. et Does the
Genwide Convention Go Far Enough ? Some Thoughts on the Nature of Criminal
Genocide in the Context of Indonesia's Invasion of East Timor, Ohio Northern
UnivenitvLaw Review,vol.8, 1981,p.331.recommanda que le Portugal s'adresse aux Nations Unies. Le Conseil des
ministres portugais, réunilui aussi d'urgence, décida:a) de rompre les relations

diplomatiques avec la Républiquede l'Indonésie;b) d'appuyer la décisionde la
Commission Nationale de Décolonisation recommandant que le Portugal

s'adresse aux Nations Unies, particulièrement au Conseil de sécurité,pour
obtenir la cessation immédiatede l'intervention militaire de l'Indonésiesur le

Territoire de Timor ainsi que la solution pacifique et négociée duconflit et du
processus de décolonisationsous l'égidedes Nations Unies; et c) de demander

l'intervention des Nations Unies pour la libérationimmédiatedes 23militaires
portugais détenus48.

1.36 Le gdécembre, pour ne pas être faites prisonnières, les autorités

portugaises quittèrent I'île d'Atauro. Le jour précédent,le 7décembre, le
Portugal avait saisile Conseilde sécurité49.

E L'action internationale du Portugal en faveur de l'autodéterminationdu

peuple du Timororiental dans lecadre des Nations Unies

1.37 La question des temtoires sous administration portugaise constituait le
point 88 de l'ordre du jour de la trentième séancede la Quatrième Commission

de I'Assemblée généraledesNations Unies. Le 2 décembre1975,le Représentant
du Portugal avait fait un exposégénéralsur la situation du Territoire du Timor

oriental et sur les efforts du Portugal en vue d'organiser le processus
d'autodétermination de son peuple. Dans ce contexte, le délégué portugais

affirma:

"ilconviendrait d'inviterinstamment les partis politiques de Timor
à participer auxentretiens proposéspar la Puissance administrante
dans le but de mettre un terme la lutte politique et arméedans le
territoire. Le Portugal, pour sa part, entend respecter tous ses
engagements à I'éard de la population de Timor et coopérer à
cette fin avec1'0f-U et, plus particulièrement, avec le Comité
s écial.De l'avisde la délégation portugaisel,'envoid'une mission
visite dans le territoire s'impose et elle offrirait,dans les
conditions actuelles, leslleu~fischances d'aboutiràune solution
juste et pacifique du problème .

48 Annexe11.2v1olIIp.123.

49 Annexe11.2v1ol.II,p.123.

50 Annexe11.2v2olIIp.127. 1.38 A la suite de l'invasionpar l'lndoné~,ui eut lieu au cours du débat,le
Représentant permanent du Portugal prit la parole, le 8 décembre 1975,devant

la Quatrième Commission. Il réitérala condamnation de l'invasion,rendit compte
de la convocation d'urgence du Conseil de sécurité à la demande du
Gouvernement portugais et déclara,notamment:

"Conscient des responsabilités qui continuent à incomber au
Portugal en tant que Puissance administrante, le Gouvernement
portugais fera tout ce qui est en son pouvoir pour mener à bien le
processus de décolonisationde Timor tout en reconnaiss-étant
donné les circonstance-la nécessité d'une collaborationet d'une
intervention lus intenses de l'ONU dans le déroulement de ce
processus, ai' de permettre au peuple de Timor de choisir
portugaise a déjà eu l'occasion de le souli ner lors de la séance
précédente,le droià l'autodéterminatiofu peuple de Timor ne
saurait êtremis en cause par des actions de force, ni de la part des
partis politiques, ni 'afortiori', de la art d'une puissance étrangère
quelconque.Le problème de la décion.sation de Timor reste donc
posé et ni l'organisation des Nations Unies ni la Puissance
administrante-en ce cas, le Portu ne peuvent se soustraiàe
leurs responsabilitésen ce domaine.

1.39 Suite aux travaux de la Quatrième Commission, l'Assembléegénérale

adopta la Résolution 3485 (XXX) du 12décembre 1975, dont le contenu est
analysé ci-après3. On soulignera d'ores et déjà que, dans cette Résolution,

comme dans toutes les autres que l'Assemblée devait approuver les années
suivantes sur le mêmesujet, il est reconnu au peuple du Timor oriental la
"titularité"du droit à l'autodétermination et à l'indépendance,en considérantque

celui-ci n'a toujours pas étéexercé. Au paragraphe6 de cette Résolution,
l'Assembléegénérale attiral'attention du Conseil de sécurité,conformément au
paragraphe 3 de l'article 11 de la Charte, sur la situation critique dans le

Territoire du Timor portugais et lui recommanda de prendre d'urgence des
mesures pour protéger l'intégritéterritoriale du Timor portugais et le droit
inaliénablede son peuple àl'autodétermination.

W. par1.35,etAnnexeIL21,volp.123.

52 AnnexeIL23,volII,p139.
53
Infrapar6.14et Anne1.3vol.Ip.3.1.40 Le Conseil de sécurité,saisi par le Gouvernement portugais, et faisant

référenceexpresse à la Résolutionde l'Assembléegénérale,adopta à son tour la
Résolution384(1975) du 22décembre 1975,ci-aprèsanalysée54.

1.41 Dans son intervention du 15décembre 1975 devant le Conseil, le

Représentant du Portugal, après avoir rappelé l'évolutionde la situation au
Timor oriental et l'action des autorités portugaises en vue d'y préparer un

processus d'autodétermination conforme aux principes et aux normes du droit
international, affirma que le Conseil de sécuritédevait dans l'immédiat:

"premièrement, condamner l'Indonésiepour l'agression qu'elle a
commise; deuxièmement, exiger la cessation immédiate de toutes
les actions de violence et d'intimidation contre le peuple du Timor
portugais; troisièmement, exiger le retrait de toutes les forces
d'occupation du Territoire de Timor; et, quatrièmement, tenter de
rétablir, au moyen de processus et de mécanismesadéquats et, en
articulier, en ayant recours aux bons officesdu Secrétaire énéral,
Pes conditions permettant la libre accession du peuple de? imor à
l'autodétermination et à l'indépendance, droit qui lui revient
incontestablement et qui constitue un fyJeur indispensable pour le
rétablissementet le maintien de la paix" .

1.42 Prenant à son tour la parole au cours de la séance du Conseil du
16décembre 1975, le Représentant de l'Australie souligna qu'un "règlement
stable" de la situation du Timor oriental "ne peut reposer que sur le libre choix

des populations intéressées"et manifesta l'espoir que le Conseil proposerait "des
mesures et desactes pratiques destinésàpermettre au peuple du Timor portugais

d'exercer son droit à l'autodétermination et de choisir sa propre voie vers un
avenir indépendant"56.

54 Infra. par. 6.08et suiv.et Annexe1.1,vol. II,p. 1.

55 Annexe 11.24.vol. II,p. 153.A noter que, dans une deuxikmeintervention qui eOtlieu le
16dkcembre. le Reprksentant du Ponugal attira de la façon suivante l'attention du
Conseil sur le caractkre injustilik d'une certaine accusAtl'encontre de la
conduite de la Puissance administrante: "Commeil l'a fait devant I'Assemblkegknkralc.
le reprbentant de l'Indonésiea. encore une fois, invoquk la 'nkgligencecriminelle'des
autorités portugaises en ce qui concerne les dkveloppements qui ont eu lieu dans le
Territoire de Timor. Ma dklkgationest sinckrementktonnke de la rapiditk avec laquelle
la delkgation indonbienne change d'opinionsur l'actiondu Portugal en ce qui concerne
Timor. De l'avis du Gouvernement de Jakana, 'l'attitude positive de la Puissance
administrant-'selon le projet de rbolution dont I'Indonbie a kt6 l'un desauteurs le
3décembre-'s'esttransforméeen 'negligencecriminelle'tout simplement pour justifier
l'invasionindonbienneau Timor.".Annexe 1, ol.11,p. 178.

56 Annexe 11.2, ol. II,p. 177. 1.43 Lors de la séancefinale du débat,tenue le 22 décembre,le Représentant
du Portugal conclut par quelques mots constituant une synthèsede ce qui sera les

annéessuivantes le sens de l'intervention portugaise c'est-à-dire ladéfensede
I'autodétermination dupeuple du Timor oriental au sein de la communauté

internationale:

"LePortugal, pour sa part, est prêtàremplir ses obligationscomme
cela lui est demandé par la résolutiondu Conseil de sécuritéet
conformément à son devoir envers le peuple de Timor et envers la
communautéinternationale. Il exprime le souhait très sincèreque
l'application de cette résolution puisse permettre au pyple du
Timor oriental de devenir finalement libreet responsable' .

1.44 Le Conseil se réunitànouveau le 12 avril 1976,pour apprécierle rapport

présenté parle Secrétaire général àla suite d'unevisiteau Timor oriental de son
Représentant spécial,qui y avait étéenvoyéen vertu de la décisiondu Conseil

figurant au paragraphe 5 de la Résolution 384 (1975) du 22décembre.Dans son
intervention, le Représentant du Portugal, aprèsavoir remerciéle Représentant

spécial du Secrétaire général, M. Winspeare Guicciardi, pour la diligente
déterminationavec laquelle il avait entrepris sa missionet la bonne volontéet le

dévouement dontil avait fait preuve, déploraque le Représentant spécialn'ait
pas pu procéder à un examen concret de la situation aussi complètement qu'il

aurait étésouhaitable et, en particulier, qu'ilne luiait pas possible de prendre
directement contact dans le territoire avec les dirigeants du FRETILIN malgré

tous les efforts qu'il avait déployésdans ce sens58. Le Représentant portugais
affirma, notamment:

''L'examenou l'évaluationde la situation sur la base de ce rapport
pendant la périodequi séparela dernièreréunion duConseilsur la
question de Timor de la séanced'aujourd'hui ne peut êtreque
franchement pessimiste, et ce 2itous les points de vuey compris le
point de vue pragmatique. En effet, quatre mois presque ayant
passé depuisl'adoptionde la résolution, madélégation ne peut que
dé lorer que si peu ait étéfait pour faire cesser I'occupation
mikaire étranghe de Timor et pour préparer ce territoire à une
forme réelle d exercg par son peuple de son droit inaliénableà
l'autodétermination" .

57 Annexe11.24v,ol.II,p.206.

58 LerapportduReprQentantspéciac lonstituele documentSl12011,Annexe11., ol.II,
p.52

59 Annexe 11.2vol.11,.218.1.45 A la séance du Conseil du .20avril 1976, le Représentant portugais
souligna l'essentiel de ce qu'avait étéla position du Portugal face aux différents

intérêtsen conflit quant au futur du Timor oriental, c'est-à-dire chercher à
garantir avec impartialité le libre exercice par la population du choix de son
avenir:

"Dans ces conditions, et compte tenu de la situation réelle dans le
territoire, que pouvait faire le Portugalen, en vérité,si ce n'est
ce qu'il a fait: rester neutre face aux diverses factions en lutte et
refuser de reconnaître toute attitude unilatérale et de Iéeitimer
toute intervention étrangère. C'est pourquoi le Gouvernement
portugais n'a pas reconnu le gouvernement du FRETILIN quand
maintenant une attitude identique face au soi-disant 'gouvernement
provisoire du Timor oriental'. C'est ce qui explique, soit dit en
passant, les attaques qui sont lancéescontre lui d'un caté comme
de l'autre, mon gouvernement gardant une attitude de totale
impartialité, attitude qui est d'ailleurs celle de l'organisation des
Nations Unies elle-mêmepuisque ni l'Assembléegénéraleni le
Conseil de sécuritén'ont reconnu à l'un quelconque des partis la
moindre légitimitépour parler, à l'exclusiondes autres, au nom du
peuple de Timor. 11est en effet im~ossible. au stade actuel du
processus de décolonisation. de considérer honnêtement aue les
déclarationsfaites auant àla auestion de l'intéerationou de la non-
choix des reorésentants légitimesdu ~euole timorais constituentu
une véritableo~tion de la maioritédu ~euole de Timor".

"D'autre part, il est totalement faux d'affirmer que le Portugal a
fourni des armes au FRETILIN. Il n'a jamais rien fait de
semblable. Ce qui se assa, c'est que les troupes locales, à un
moment donnédu con fi.qui opposait les partis en lutte, optèrent
our l'un d'entre eux et s'en allèrent en emportant une partie de
Peursarmes. Mais ni le Gouvernement portugais ni le contingent -
militaire portugais fort réduitstationàél'éoque sur le territoire
ne se départirent jamais de leur neutralit!'est d'ailleurs évident
violence aurait considérablement augmentéà Timor et la aix et la
sécuritéinternationales auraient étéplus fortement affect es. Mais
le Fouvernement de mon pays, conscient de ses responsabilités, a
preféréne pas se laisser entraîner dans le conflit et n'accorder son
appui à aucune des parties en lutte. Ainsi s'ex~liaue qu'il ait
recouru au Conseil de sécuritéet demandé avec insistance que les
Nations Unies assurent la libre accession du oeuole de Timor à
l'autodétermination".

''Le Portugal ne prétend donc nullement s'im oser comme
Puissance administrante du Timor oriental. Le 8 ouvernement
mais olutdt comme un lourde resvonsabilité.resoonsabilitéqu'iln'a
pas l'intention de renier Darun acte unilatéral.11crolu tôdevoir
exercer cette res~onsabilitéen coo~érationétroiteavec les Nations
Unies tant que et dans la mesure où la communauté internationale lui assure les conditions nécessaires pour le faire. Mais, aussi
longtemps qu'ill'assumera, moneouvernement a la ferme intention
d'acceoter une forme véritabled'exercice de la Dari du ~eu~le de
Timor de son droit à l'autodétermination en conformite avec les
inci~es de la décolonisation oortueaise et l'orientation des
ations Unies. Mon pays est donc ouvert à toutes les solutions q~ii
pourraient faciliter une décolonisationcorrecte de Timor, m&meen
ce qui concerne le rôle qu'iljoue en ce moment. Il n'est donc plus
admissible, dans ces conditions, que la position du Portugal serve
d'excuse aux e urs ou aux ambitions de tiers. A chacun ses
responsnbiiitéstrF, paf e(Poruulil.né

Par la Résolution389 (1976) du 22 avril 1976~l, le Conseil demanda, une

foisencore, à tous les Etats de respecter l'intégterritoriale du Timor oriental

ainsi que le droit inaliénablede son peuple à l'autodétermination, conformément
à la Résolution1514(XV) de l'Assembléegénérale.

1.46 Par ailleurs, la Résolution 3485 (XXX) de l'Assemblée générale du

12décembre 1975~~fut suivie par d'autres Résolutions votéespar cet organe:
31/53 du lerdécembre 1976~~, 32/34 du 28novembre 1977~~ 33/39 du

13décembre 197@, 34/40 du 21novembre 1979~~, 35/27 du 11novembre
1980~~ 36/50 du 24 novembre 1981~~et 37/30 du 23novembre 1982~~.On

notera ici simplement qu'elles affirment le droit du peuple du Timor oriental
disposer de lui-m&meet que le Portugal yest qualifiéde Puissance administrante

du Territoire. Par ailleurs, le Comité des 24 est encore aujourd'hui saisi de la
question du Timor oriental, comme territoire non autonome.

AnnexeIi.25,vol.II264.

Annexe1.2vol.IIp.2

Annexe1.3.vol.Ip.3.

Annexe1.4,vol.Ip.6.

Annexe1.5,vol.II,7.

Annexe1.6,vol.Ip.9.

Annexe1.7,voII,p.11.

Annexe 1.8,voII.p.12.

Annexe1.9,vol.II,p14.

AnnexeL10,vol.II.p.16. 1.47 Dans le contexte des débats qui conduisirent à l'approbation des
résolutions susmentionnées et à leur mise en oeuvre ainsi que de celle des

résolutionsdu Conseil de sécurité, les constantesde l'action du Portugal, en tant

que Puissance administrante du Territoire du Timor oriental, furent: la
condamnation de l'invasion et de l'occupation indonésiennes du Territoire;

l'affirmation et la défense dudroit à l'autodétermination et à l'indépendancedu
peuple de Timor; la dénonciation internationale des multiples violations des

droits de l'homme par les forces d'occupation du Timor oriental et la

condamnation de tels procédés; l'expression de i'intention de résoudre la
situation du Timor oriental dans le cadre des Nations Unies; enfin la coopération

avec les Nations Unies et autres institutions internationales dans le cadre
d'initiatives concernant la situation'et dans le respect des intérets du peuple de

Timor.

1.48 Il convient de souligner que, de 1976 à nos jours, jamais les Présidents,

Premiers Ministres et Ministres des Affaires Etrangères de la République
Portugaise qui ont pris la parole lors des séances annuelles de l'Assemblée

généralen'ont cesséde rappeler la situation du Timor oriental, en soulignant la

volonté du Portugal de tout faire, en tant que Puissance administrante, pour que
le peuple martyr de ce Territoire puisse exercer en toute liberté ledroit de choisir
70
son avenir .

70
Les documents des Nations Uniesqui transcrivent les interventions desReprésentants
des diCCfirenteasutoritésde I'Etatportugaissont lessuivants:

AmV.2382,Annexe11.26,vol.II,p. 290,
N31PV.22 Annexe IL27,vol. II,p. 291;
A/32PV.11,Annexe 11.28v , ol.IP,.92;
N3WV.13. Annexe 11.29v . ol. II,p.3M);
Ai34PV.16. Annexe1L30.vol.II,p. 304;
Ai35PV.31. Annexe 11.31,vol.II,p. 323,
N36PV.6, Annexe11.32v . ol. II,p. 328,
Ai37PV.14, Annexe 11.33v, ol.II. p. 333;
N38PV.6, Annexe 1l.34,vol. II.p. 338. N38PV.33, Annexe
11.3. ol. II.p. 342:
N3YPV.5, Annexe 11.36v , ol. II,p.343,
Al40PV.5. Annexe IL37.vol. II.p. 360, Al40PV.47, Annexe
IL38.vol. 11,p. 374;

N41PV.8. Annexe11.39v . ol. III,p. 1;
N42PV.9, Annexe 11.40v . ol. III.p. 15;
N43PV.15, Annexe 11.41.vol. III, p. 29,N43PV.15, Annexe
11.42vol. 1. .41;
Al44iPV.8, Annexe 11.43,vol. III. p. 44, N44PV.9, Annexe
1I.44.vol. 1.. 56;
N45PV.8. Annexe 1145,vol.III,p.58. 1.49 L'interventiondu Premier Ministre portugais,M. CavacoSilva,à la séance
de 1990 de l'Assembléegénérale,constitue une synthèse de la position prise

devant l'organisation des Nations Unies par le Portugal au cours des quinze
dernières années.

"Lesdroits et les libertésndamentaux des peuples ne doivent pas
êtretraités de manière sélectiveou discrétionnaire. L'emploi du
double langage dans l'application de principes essentiels peut
conduire à des actes contradictoires eàla tolérancede violateurs
potentiels, et constitue une menace à la paix et à la sécurité
internationales. La communauté internationale ne saurait
cautionner la conquête parla force ou des gains territoriaux acquis
par une invasion militaire flagrante dans le dessein d'imposer la
politique du faitccompIi.

Dans le cas de l'invasionet de l'occupation du Timor oriental, le
non-respect des résolutionspertinentes de l'Assembléegénéraleet
du Conseil de sécurité, avec l'acceptation d'uneituation de facto, a
créé un précédent international grave, un précédent
malheureusement étayé par l'invasionet l'annexiondu Koweït.

Le Portueal n'acesséde raooeler à la communautéinternationale
la nécessitéde respecter les droits des oooulations du Timor
oriental. ainsi uue son identité culturelle et religieuse. Nous
aeissons conformément à la resoonsabilité aui nous incombe,
reconnue Dar les Nations Unies. conformément à la Charte et aux
rinci~es et résolutions ~ertinents. Mon pays a pour impératif
:oral, historique et constitutionnel - fondé sur le consensus
unanime de tois nos partis politique- de défendre.Dar tous les
moyens légitimes. lesdroits du ~euule du Timor oriental. en
particuliersqa droit à l'autodéterminationet à une identitéen tant
aue ~eu~le"'~(soulignépar le Portugal).

A la séance plénièrede l'Assembléegénéralede 1991, le Ministre des
Affaires Etrangères du Portugal,M. Joao de Deus Pinheiro, rappela les principes

de droit international en cause dans la question du Timor oriental: non recours à
la force, autodétermination, défensedes droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Il précisa:"Enfait, ce sont ces principes qui sont en jeu au Timor

oriental, et non pas un prétendu différend bilatéral entre le Portugal et
1'1ndonésie"~~.

71 Annexe11.45,vol.IIp.79et 65 (Note:lapage79qui devrai1préckdela page65se
trouveplacéearerreurcomme page79du Volume III).

72 Annexe11.115.olTV,p.308.1.50
Jusqu'à 1982, les.représentants de 1'Etat portugais participèrent chaque
année aux débats de la Quatrième Commission portant sur la question de
l'exercicepar le peuple du Timor oriental du droit à I'autodétermination.A titre

de synthèse et d'exeniple du contenu de toutes ces interventions, on pourra se
référeraux paroles prononcées en 1982par le Délégué portugais, M. Medina:

"M.Medina (Portugal)! intervenant sur le point 97 de l'ordre du
jour, réaffirme la position du Portugal, clairement exposée dès
décembre 1975,lorsque le Gouvernement portugais s'est engagéà
faire tout en son pouvoir pour mener à bien le processus de
décolonisation du Timor oriental en collaboration avec
l'organisation des Nations Unies. Cette oosition est caractérisée
par l'absence de toute revendication territoriale sur le Timor
oriental et Dar la volonté de voir ce territoire accéder à
I'indé~endancecomme les autres anciens territoires ort tue aiqui
sont auiourd'hui des Membres respectésde l'organisation. IIréfute
toute ailégationselon laquelle le Portugal est reGonsable du retard
dans la décolonisation et le processus d'autodétermination du
Timor oriental, ce retard est dû à l'intervention d'une
autrepuissance. Dès novembre 1976.le Gouvernement ort tu gaas
soulienéau'il n'incombait oas àtel ou t-- -ouvernement mais bien à
I'Orpünisition des Nations Unies de décider si les solutions
adootées pour décoloniser le territoire étaient conformes aux
princioes fondamentaux de la Charte et aux résolutions~ertinentes
du Conseil de sécuritéet de l'Assembléegénéraleaue, oour sa
part, il acceotait entièrement" (soulignépar le Portugal).

Le Représentant portugais affirma égalementque la position du Portugal
sur la question du Timor oriental

"re~ose sur deux orincioes fondamentaux de la Charte. à savoir la
condamnation de toute intervention militaire étrangère quel are
soit le orétexte invouué et le droit des oeuoles à
l'autodétermination. Comme l'Assemblée généralel'a réaft'irmk
dans les résolutionsqu'elle a adoptées au cours des seot dernières
années, ces deux principes n'ontapas étérespectés dans le cas du
Timor oriental. Le Portugal demeure profondément convaincu que
la solution pacifique et négociée duproblème du Timor oriental
passe nécessairement par l'entente entre toutes les parties
intéressées.Pour yparvenir, ilest nécessaired'examiner les moyens
que la Charte des Nations Unies met à la disposition des Etats
Membres en vue d'une solution pacifique des différends afin de
trouver une solution qui permette au peuple du Timor oriental de
choisir son propre destin dans lexercice de son droit à
l'autodétermination. Le Gouvernement portugais est disposé à
coopérer, dans un esprit ouvert et constructif, sans aucun propos
d'hostilité ou de confrontation, avec toutes les parties à la
recherche des voies qui permettent au peuple d'unterritoire auquel
le Portugal est attachépar tant de liens de fraternité, de respect et d'amitié d'exercerses droits fondamentaux"73 74 (soulignépar le
Portugal).

1.51 Les Représentants de 1'Etatportugais et les pétitionnairesde nationalité

portugaise sont intervenus en permanence de 1975 à nos jours, au cours des
travaux du Comité Spécialchargé d'étudier la situation en ce qui concerne

l'Application de la Déclarationsur l'Octroi de l'Indépendanceaux Pays et aux

Peuples Coloniaux (Comitédes 24). Par exemple: en 1977,le Représentant de la
Puissance administrante du Timor oriental, M. Quartin Santos, déclara:

tJ aimerais souligner que les principes fondamentaux définispar la
délégation portugaisedans la déclarationqu'elle a faite devant la
Quatrième Commission de l'Assembléegenérale, le 4 novembre
1976,inspirent toujours la politique de mongouvernement pour ces

questions.

Le Portueal reconnaît le droit à i'autodétermination et à
I'indéoendancede la oooulation de Timor. conformément à la
---olp ~on1514 (XVk elle cons-dère que ce droit est le orincioe
fondamental à aooliuuer lorsuue I'ontraite de ces uuestions, et uue
I'onne oeut Darconséauentreconnaître de iure I'inté~ration var la
force de Timor à l'Indonésie.Nous acceptons touiours. éealement,
la oleine mise en oeuvre des résolutions 3485 [XXX) de
l'Assembléeaénkraleet 384 (1975) et 389 (1976) du Conseil de

sécuritéainsi aue de la résolution 31/53adootée à la trente sk
unièmesession de l'Assembléegénéralele ler décembre 1976"'~
(soulignépar le Portugal).

Lors des travaux du Comitédes 24 en 1982,le Représentant portugais

déclara,en reprenant les déclarations du Ministredes Affaires Etrangères de la
Puissance administrante àl'Assemblée générale:

73 Annexe IL52 vol. Ilp.84.

74 Lesdocuments des Nations Unies quitranscriventles interventions des Reprbentanu du
Portugal lors des travauxde la Quatrieme Commissionsont lessuivants:

A/CJ/SR.2178. Annexell.22, vol.Il. p. 125. AIC.4iSR.21.9.

Annexe 11.22,vol. Ilp.125. AICJR185, Annexe 11.22,vol. II.
p. 125;
A/C.4/31/SR.13,Annexe 11.46v. ol. Ip.68;
A/C4/32iSR. 12 Annexe 11.47v. ol. Ip.72;
A/C.4/33/SR.21,Annexe 1l.48,vol. III,p. 74:
A/C4/34iSR.13.Annexe IL49.vol. III,p.77;
A/C.4/35/SR.11,Annexe 11.50. l. III,p80,
A/C4/36iSR.9,Annexe IL51,vol. III,p. 81;
NC4/37/SR. 14.Annexe 11.52,vol.IIIp. 83.

75
Annexe 11.53,vol. III. p. 90. "Conscient de sa responsabilité qui est de défendre l'avenir de ce
peuple auquel nous sommes historiquement liés,et préoccupéspar
les conditions difficiles et les graves problèmes auxquels le Timor
oriental doit faire face, mon gouvernement s'est declaré prêtau
dialogue- comme le reflète le rapport du Secrétariat lui-même-,
mais malheureusement nous n'avonspas encore obtenu de réponse
adéquate. En dépit des difficultés du problème, le Portugal
continuera de chercher à mettre au point et à déployer tous les
efforts diplomatiques possible permettant de protéger les droits
nationaux et l'identitédu peuple du Timor oriental, conformément
àl'espritde la Charte.

La solution de ceroblèmerelèvede la res~onsabilitédes Nations
Unies. Ce~endant, le Portueal, aui n'a -aucune revendication
territoriale sur le Timor oriental. reconnait ses res~onsabiiitésoui
consistentàtrouver des solutions communes conformes au droit à
I'aut~détermination"'~(soulignépar le Portugal).

En 1990,le Délégué portugais,M. Quartin Santos, prononça, notamment,
les paroles suivantes, révélatricesde la continuitéde la position portugaise sur la

question du Timor oriental:

"Dans le cas du Timor oriental, le Portugal n'agit pas comme une
Puissance administrante qui hésiteà renoncer à une règlecoloniale

uissance voisine. ancienne colonie aui est elle-m&memembre du
gomité spécial.

Nous prenons la parole devant le Comité,non pas pour évoquer
une ambition rétrograde de domination coloniale mais bien pour
exprimer notre ferme volonté de favoriser, conformément à des
impératifsd'ordre moral, juridique et historique, une juste solution
à ce problème, qui tienne compte des droits légitimes de la
population du Timor oriental. Comme nous l'avons déjàdit, nous
ne disputons nullement la souveraineté du territoire du Timor
oriental; nous n'essayons pas non lus de faire reculer l'histoire. Le
règne colonial du Portugal sur $eimor oriental est terminé, mais
c'est également notre devoir de faire ce que nous pouvons pour
soutenir les droits et libertés fondamentaux de son peuple et
prendre la défense de son identité et de son héritage cultur97"
(soulignépar le Portugal).

Dans cette mêmeintervention, le Représentant portugais fit état de la
condamnation par la Puissance administrante de la signature par l'Australie d'un

accord provisoire relatàfla création d'une "zone de coopération" dans la zone
maritime située entre le Timor oriental et l'Australie septentrionale. 11réserva

76 Annexe11.5vol.IIp .114.

77 Annexe11.6vol.IIp,396. aussi le droit de la République portugaise de recourir aux mesures juridiques

adéquates:

"A cet égard, 'e voudrais attirer l'attention du Comité sur les
documents N4 4157 et N45160, des 14 et 18 décembre 1989
respectivement, concernant la signature d'un accord provisoire sur
la création d'une 'zone de coopération' dans la zone maritime
existant entre le Timor oriental et l'Australie septentrionale,
connue sous le nom du détroitde Timor.

Ma déléeation réaffirme la ~osition du Portugal. à savoir aue cette

ré~ète au'elle se réserve le droit de recourir à toute mesure
juridiaue su'elle ~ourrait iu~era~~ro~riée DW défendreles droits
légitimes du ~eu~le du Timor orientalwio (souligné par le
Portugal).

Les paroles prononcées, en 1991, devant le Comité des24, par le

pétitionnaire députédu Parlement portugais, M. Sousa Lara, (Président de la
Commission du suivi de la question du Timor oriental au Parlement portugais)

sont clairement indicatives de l'étatde l'opinion publique au Portugal quant à la

question du Timor oriental:

> "
de la tyrannie ont le droit et le devoir de se révolteraL'nom de la
justice et du droit contre des situations semblables m~dtres, que
l'humanitéet l'histoire n'ont pas encore résolues" (souligné
par le Portugal).

78 Annexe IL65.vol. III,404.

79
Annexe 1166,vol. IV, p.4.

80 Les documenis des Nations Unies qui transcrivent les interventions des ReprLsenianis
portugais dans les travaux du Comite spécialcharge d'etudier la situation en ce qui
concerne l'application de la Déclarationsur l'octroi de l'indépendapayset aux
peuples coloniaux ou Comité des24sont lessuivants:

1977 : A/AC 109PV.1089,Annexe 11.53,vol.III,p.88;
1978 : A/AClOY/PV.1123,Annexe 11.54v, ol. III.p. 102;
1979 : AIAC.109PV.1161,Annexe IL55,vol.III, p. 105;
1980 : AIAClWPV.1174, Annexe11.56,vol.III. p. 108;
1981 : AIAC109PV.1194. Annexe 11.57.vol.III,p. 111;

1982 : A/ACI09ffV.1226, Annexe 11.58, ol. III,p. 113;
1983 : A/AC109PV.1241, Annexe 11.59,vol.IIIp.116: 1.52 Outre son intervention dans les débatsdes organes collégiauxdes Nations
Unies, le Portugal a maintenu, depuis 1975, un dialogue continu avec le

Secrétaire-Généralet ses assistants en vue de collaborer à la mise en oeuvre des

décisionsdu Conseil de sécuritéet de l'Assembléegénérale,en vue de rester en
contact avec les institutions spécialiséesdes Nations Unies chargées de fournir

l'aide humanitaire au peuple du Timor oriental et, également,en vue de trouver

par la voie de la négociationdes cheminspouvant mener par la voie pacifique au
libre exercice du droit inaliénable du peuple du Timor oriental à

l'autodétermination et àl'indépendance.

1.53 Le Représentant permanent du Portugal auprès des Nations Unies a

maintenu un contact épistolairefréquentavec le Secrétaire général à propos de la
question du Timor oriental 81.

1.54 Par ailleurs, à partir de 1983,le Portugal a participé à des conversations
sur la situation du Timor oriental sous les auspices du Secrétairegénéral,dans le

cadre du paragraphe 1 de la RésoIution37/30 du 23novembre 1982 de

l'Assembléegénérale. Le Gouvernement indonésienavait toujours démontréun
manque total de réceptivitéquant à l'éventualité d'ouvrir le dialogue avec le

Portugal au sujet du Timor oriental. La Résolution37/30 (contre laquelle

l'Indonésieavait voté) pourtant demandait au Secrétaire-Générald'entamer "des
consultations avec toutes les parties directement intéresséesen vue de rechercher

les moyens permettant de parvenir à un règlement global du problème". Elle
ajoutait que le Secrétaire-Généraldevrait présenter un rapport sur ce point à la

38èmesession de l'Assembléegénérale.

1984 : NAClWffV.1260, Annexe11.60,vol. III, p.117:
1985 : NAClWffV.1283, Annexe11.61,vol. 111 ..118;

1987 : NAClWF'V.1327,Annexe 11.62v , ol. III,p.175;
1988 : AIAClWF'V.1341.Annexe 11.63,vol. III. p.193;
1989 : NAC.lWF'V.1346, A/AClW/PV.1353, Annexe lL64. vol. III.
p. 256:
1990 : NAClWffV.1362 NAC. 1WffV.1368, Annexe 11.65,vol. III,
p.331:
1991 : NAC.lWffV.1385, Annexe 11.66,ol. IVp.1.

81 1980 : AIC4135R.du 6 octobre;
1% : N5-15/49, du 24juin; A/AC.109/974,du 3Udhmhre:
1989 : N441133, Si20474, du 21février; N44R23, SR0586. du

21 fevrier;NAC.lWI981, du 15mars; A/AC109/991.du 9mai;
N45157. Si21022 du 14decembre; A/45/60. SR1028, du
18décembre;
1981 : 446193. Si22249,du 20Chier; N46197,SR2285,du 28 fewier.
Cesdocumentsconsiituenl l'AnnexeIi.68,vol. IVp.91. En avril 1983, le Portugal informa le Secrétairegénéralqu'ilconsidérait

nécessaire,sans préjudiced'autres moyens,la tenue de conversations auxquelles
participeraient le Portugal et ['Indonésieafin de trouver la solution préconisée

par laRésolution37/30.

En mai 1983,le Secrétaire-Généra clommuniqua aux autoritésportugaises
l'accord de principe de l'Indonésiede procéder à des conversations avec le

Portugal, sous ses auspices. II étaitfait étatd'une préférenceque des contacts
préalablessur l'affairese fassent au niveaudesReprésentantspermanents auprès

de l'Organisation des Nations Unies, à New York, bien que le Portugal avait
proposéque ce soit au niveau des Ministresdes AffairesEtrangères.

1.55 Des contacts qui eurent effectivement lieuau cours de cette année1983,

surgit l'entendement selon lequel, durant les conversations à tenir sous les
auspices du Secrétaire-Général,la présentation à l'Assembléegénéraledu

rapport qu'ildevait élaborer conformémentà la Résolution37/30serait ajourné.
Cet entendement, tel un précédent,s'appliqua aux années postérieures. Le

Secrétaire-Généralcommença donc à présenter à l'Assembléedes rapports
intercalaires (ou mêmeune simple note, comme en 1983et 1986) sur l'étatdes

conversations. Sur cette base l'Assembléea successivementajournéle débatsur
la question, en l'inscrivantàl'ordredujour provisoire de la session suivante.

1.56 Aprèsces consultations préliminaires,les conversations proprement dites

commencèrenten novembre 1984,sous une forme tripartite: avec la participation
du Secrétaire-Général(sous les auspices duquel elles se déroulent) ou son
représentant; du Représentant permanent du Portugal auprès de l'organisation

des Nations Unies; et de son homologue indonésien.

1.57 En 1985 et 1986 on tenta de tracer les grandes lignes des conditions
considéréesindispensables pour une possible solution du fond de la question:

modalités de consultation populaire; statut du territoire et perspectives de

pacification.Arrivéesàce point, les conversations achoppèrent sur des difficultés
insurmontables en raison de la divergence radicale constatéeentre les positions

du Portugal et de l'Indonésiequant à la forme que devrait revêtirla consultation
de la population du Timor oriental afin de luipermettre de se prononcer sur son
avenir politique,'àla lumièredes principes de la Charte et des Résolutions1514

(XV) et 1541(XV). Pour le Portugal, conformémentd'ailleursà sa Constitution,ces principes constituent une limite qu'ilne peut ni ne doit franchir. En août 1986
on constata l'impossibilitéde surmonter la divergence, mais on chercha quand

mêmeà ce que le mandat du Secrétaire-Général sepoursuive, les deux Etats lui
ayant réaffirméleur appui et leur collaboration dans la recherche, par la voie du

dialogue, d'une solution globale et internationalement acceàla question du
Timor oriental conformémentau droit international.

1.58 Les contacts entre les deux Etats se poursuivirent donc, par l'intermédiaire
de leurs Représentants permanents à New York sous les auspices du Secrétaire-

Général.Après plusieurs suggestions, on finit par accepter, en principe, l'idée
qu'une délégationparlementaire portugaise se déplace au Territoire du Timor
oriental, pour observin la situation de fait. Le 13janvier 1988,le Président

de la Chambre des Représentants indonésienne, par une lettre adressée au
Président de l'Assembléede la République portugaise, invita une délégation
parlementaire portugaise àvisiter l'Indonésie.

Ence qui concerne une visite au Territoire du Timor oriental ilest dit:

effected after theeermanent representatives of lndonesia ande
Portu al in New 4'ork have rg& hed agreement on the terms,
moda fities and timing of the vi.it

Le Président de l'Assemblée de la République portugaise accusa réceptionde la

lettre par une lettre du 19juillet 1988,où réponsen'est pas donnée à l'invitation
pour la visite d'une délégationparlementaire portugaise en Indonésie.La lettre
précise:

''The position of Portu al concerning both the question of East
absence of diplornatic relations notwithstandi1gwould like to. The
express, on behalf of the Assembly of the Republic, that we are
also, Excellency, concerned about the need to achieve a
comprehensive and internationally acceptable settlement to the
question of East-Timor, in accordance with international law
including the relevant rinciples and resolutions of the United
Nations, namely 1514 (RV) and 1541 (XV), that is to say, taking
dulyinto account the right to self-determination of its people".

82 Annexe 11.6,olIV,p.118. Se référantau."progress report" du Secrétaire-Généralu Sseptembre

1987,le Présidentdu Parlement portugais déclaraque:

"We consider with interest the ossibilityof a group of portuguese
parliamentarians to visit Eastmor, witha view to obtaining, in
loco,direct informationon the territory".

La lettre soulignaitencore:

This res onse and the eventuality of the aforesaid visit to take
place wi1i. no way, be construed as representing a change in the
position of Portugaloncerni both the question of East Timor
and the statute of this territory

Des conversations eurent donc lieu de mai 1989àjuin 1991,sous la forme
tripartite mentionnée ci-dessus, afin de définir les termes de référencedu

déplacement de la délégation duParlement portugais, accompagnée par les
représentants du Secrétaire-Générale l'organisation des Nations Unies et de

journalistes. Dans son communiquédu 6 août 1991g4le Secrétaire-Généradles
Nations Unies annonça que le Portugal et l'Indonésieétaientarrivésà un accord

àce sujet et que i'onallaitcommencer àaborder les aspects pratiques nécessaires
àla réalisationde la visite.

Les termes de référencconvenus sont annexésau rapport intercalaire du
Secrétaire-Général5.Ilfaut souligner le fait qu'ila étéexpressémentmentionné

que la réalisationde la visitene pourra êtreinterprétée,en aucun de ses aspects,
comme constituant un changement de la position de I'un ou l'autre des Etats

quant au fond de la question du Timor oriental. Dans une déclarationportugaise
unilatérale, annexée au texte, il est préciséque i'escale de la délégation

parlementaire prévueà Djakarta et la participation du chef decette déléàation
une visite de courtoisie au Présidentde la Chambre des Représentants,se faisant
en compagnie des représentants du Secrétaire-Généraldes Nations Unies,

constituent un simple geste de bonne volontéreprésentatifde la disponibilitédu
Portugal à collaborer aux efforts de bons offices du Secrétaire-Générallaans

recherche d'une solution à la question. Dans son communiquéde presse du

83
Annexe 11.70,l.V,p.120.

Annexe11.7 1,l.V,p.122
85 Annexe 11.72,l.V.p123.26septembre 199lS6, le Secrétaire-Général annonçaque l'examen des aspects
pratiques relatifs à la visite parlementaire portugaise au Timor oriental était

terminéet que la mission de préparation devant la précédercommencerait le 28

du même moiset seterminerait le 7octobre. La visiteparlementaire devrait avoir
lieu environ quatre semaines après mais pas plus tard que le 4novembre 1991.

Cependant, après l'échangedes listes de journalistes invitéstant par le Parlement
portugais que par le Parlement indonésien et devant accompagner la visite,

l'Indonésie prétendit opposer un veto dans un premier temps à trois des
journalistes invitéspar le Portugal, puis dans un deuxième temps à un seul (la

journaliste australienne Jill Jolliffe). Le Parlement portugais, estimant que le veto

n'étaitpas autorisé par les termes de référenceet qu'il mettait en cause les
libertésessentielles et les objectifs mêmesdu déplacement,ne l'accepta pas et la
87
visitefut suspendue .

1.59 Au niveau de la Commission des Droits de l'Homme de l'organisation des
Nations Unies, et de sa Sous-Commission de la lutte contre les mesures

discriminatoires et de la protection des minorités, plusieurs initiativesont été
déclenchéeset diverses résolutions approuvées relativement à la situation au

Timor oriental. Ces résolutions reconnaissent le droit du peuple du Timor

oriental à l'autodétermination, réaffirment les résolutions de l'Assemblée
généraleet du Conseil de sécuritérelatives à Timor, soulignent les efforts

diplomatiques du Portugal comme Puissance administrante du Territoire et
manifestent la grave préoccupation pour les diverses souffrances du peuple

tirnorais, notamment les violations des droits de l'homme dont il est victime
depuis l'invasionet l'occupation indonésienne duTerritoire. Tout au long de ces

travaux, les différents délégués portugais, lorsde leurs innombrables

interventions, défendirent la nécessitéde respecter les droits de l'homme dans le
Territoire du Timor oriental et essayèrent d'attirer l'attention de l'opinion

publique internationale et des institutions compétentes sur la gravité de la
situation88.

86
AnnexeIL73,vol.IV, p.130.
87
Annexes11.119v. ol.IVp.359et 11.12, ol. Ip.361.

88 A. CommissiondesDroitsdeI'Homme

AiderMemoiredu Ponugal. du 7 février1983 (E/CN.4/1983/48,du 8fevrier
1983).Annexe11.74,ol. IVp.131;
RQolution 1983/8. du 16 février 1983(E/1983/13. E/CN.4/1983/60),
Annexe11.75, ol. Ip.136; Intervention du Portugal. le 27fbvrier 1986 (E/CN.4/1986/SR.35.du 16awil

1986.par. 29et suiv.).Annexe11.76.vol.IV,p. 138;
Interventions du Portugal, le 9 fewier 1987 (E/CN.4/1987/SR.l1,du 13tkvrier
1987, par. 73 et suiv.), Annexe IL77. vol. IV, p. 141; le 25 fkwier 1987
(E/CN.4/1987/SR.36,du 10juin 1987, par. 25 et suiv.), Annexe11.78.vol. IV.
p. 144:
Inte~entions du Portugal. le 8 fkwier 1988(E/CN.4/1988/SR.9,du 2 mai 1988,

par. 36 et suiv.), Annexe11.79. vol. IV, p. 147; le 23 fewier 1W
(E/CN.4/1988/SR.31,du 2juin 1988, par. 59 et suiv.), Annexe 11.80.vol. IV,
p. 150: le 4 mars 1988 (E/CN.4/1988/SR.48, du 14mars 1988, par. 12).
Annexe 11.81.vol.IV,p. 154:
Interventions du Portugal. du 6 f6wier 1989 (E/CN.4/1989/SR.9du 10fkwier

1989). Annexe 11.82 vol. IV, p. 160, du 6 mars 1989 (EICN.4/198Y/SR.51du
30mai 1989).Annexe 11.83, ol. IV,p. 161,
Interventions du Portugal. du ler fkwier 19(E/CN.4/1990/SR.6/ du dd.l.
7mai 1990, par. 4 et suiv.), Annexe 11.84,vol. IV. p. 167; du ler fkwier 1990.
Annexe 11.85,vol.IV, p. 170;du 16fkwier IY9ü(E/CN.4/1Y9ü/SR.27. u 28 mai
lW, par. 27 et suiv.), Annexe11.86. vol. IV, p. 180; du 5mars 1990

(E/CN.4.1990/SR.49,du 27juillet1990.par. 39 et suiv.), Annexe 11.87,vol. IV.
p. 184;
Note du Secrktariat pour la Commissioàla suite de la Résolution1990/15.de
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités(E/CN.4/1991/37.du Zjanvier1991). Annexell.88.
vol.IV.p. 187:

Interventions du Portugal, du 4 fkvrier 1991 (E/CN.4/1991/SR.9,du Zmars
1991. par. 36 et suiv.). Annexe 11.89, vIV, p.205; du 18fewier 1991
(E/CN.4/1991/SR.30,du 10awil 1991. par. 74 et suiv.), Annexe ll.YO,vol.IV,
p.210;du 4mars 1991(E/CN.4/1991/SR.50,du 11mars 1991,par. 122et suiv.).
Annexe11.91,vol.N, p. 215.

B. Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités

R6solution 1982L20. du 8 septembre 1982 (EiCN.4/1983/4.
E/CN.4/Sub.2/1982/43), nnexe II.92,vol. IV,p.218;
Résolution 1983/26. du 6 septembre 1983 (E/CN.4/1984/3,

E/CN.4/Sub.2/1983/43,u 20octobre 1983).Annexe 11.93,vol. IV,p.221;
Résolution1984L24d .u29 aoOt 1984(E/CN.4/1985/3.E/CN.4/Sub.2/1984/43, u
19octobre 1984).Annexe1LY4v .ol.IV, p.223,
Intervention du Portugal. le 26aoQt 19(E/CN.4/Sub.2/1985/SR. 3l.Add.l,
23 septembre 1985,par. 41et suiv.).Annexe 11. ol. IV,p.226;
Intervention du Portugal. le 19a001 1(WCN.4/Sub.2/1987/ dSR2.1oO,t

1987,par. 40 et suiv.),Annexe II.%,IV.p. 228;
Résolution 1987113. du 2 septembre 1987 (EICN.411988137,
E/CN.4/Sub.2/1987/42.u 23 novembre 1987).Annexe 11.9. ol. IV. p. 231;
Intervention du Portugal, le 19août 1988(EICN.4ISub.2/1988 dISR1218.
dkcembre 1988.par. 3et suiv.).Annexe11.98,vIV.p. 235;
Intervention du Portugal, le 22a001 1989(E/CN.4/Sub.2/1989/SRd.u 28a001

1989,par. 44et suiv.),Annexe 11, ol. IV.p.238:
Rkqolution 198917.du 31a001 1989(E/CN.4/Suh.2/1989/58,E/CN.4/1990lZ,du
13novembre 1989).Annexe 11.100v. ol. IV,p.241;
Intervention du Portugal. le 22aoOt 1990(EICN.4PSub.2/1990/ du R.22,
decembre 1990,par. 29et suiv.).AnnexeII.lOl. vol. IV.p. 244;

R6olution 1990/15,du 30aoOt 1990(E/CN.4/1991/2.EICN.4/Sub.U1990/59d, u
15vctohre 1990).Annexe 11.102, ol.IV,p. 248,
Intervention du Portugal, le 14aoOt 1991 (E/CN.4/Sub.2/1991/ duSR.13,
10septembre 1991,par. 64et suiv.),Annexe11.1, ol. IV, p. 253;1.60 L'intervention du Représentant portugais à la 39èmeséance de la
Commission des Droits de loHomme (1983- Point 9 de l'ordre du jour) reflète la

continuitéde la position portugaise.

"II n'est pas dans mon intention de répéter ici les arguments
invoquésa juste titre, et à maintes reprises, par la délégation du
Portugal au cours des débats qui se sont déroulésà la 4ème
Commission de l'Assemblée genérale dans les huit dernières
années. Toutefois, étant donnéqu'il s'agit d'une question qui est
abordée pour la première fois dans cette enceinte, je tiens à
résumerbrièvement la position du Portugal:

a)elle se caractérise par l'absence totale de n'importe quelle
revendication territoriale à l'égard du Timor oriental. Le seul
obiectif portugais est celui dTv voir conduit le processus de
decolonisation conformément aux règlesdu droit international;

b) le Portugal s'est orienté et s'orientera toujours par la pleine
acceptation et le respect absolues résultatsde tout acte véritable
d'autodétermination qui ait lieu à Timor oriental, pourvu qu'il soit
reconnu par lesNations Unies;

c) l'action du Portugal repose sur l'entière acceptation de toutes les
résolutions du Conseil de Sécuritéet de l'Assemblée générale
prises sur le Timor oriental depu1975;

d) la solution adéquate, comme le Portugal l'a rappelé une fois
encore, lors du débat à la dernière Assembléegénerale, doit être
trouvée dans le cadre d'une formule politique et légalequi tienne
compte des véritables as irations de la population du Timor
Oriental et qui soit, en &'me temps, acceptable par les Nations
Unies;

e) comme mon Gouvernement l'a souligné,la position portugaise
se caractérise par la fenne intention *.a.~uvertoutes les initiatives
ayant en vueAla solution du problème, outre celles qu'il a déjà
entreprises lui-même.Le Portugal 'étant disposé à entreprendre
tous les efforts diplomatiques possibles dans le sens de trouver une
solution en ce qui concerne soit les aspects humanitaires du
roblème soit pour ui est de l'a plication du principe de
~autodétermination9"@(~u1ignépar le !ortugal).

1.61 A la séancede 1987, le délégué portugaisffirma, notamment:

"D'après les informations qui parviennent au Gouvernement
portugais, la situation au Timor oriental en ce qui concerne des
droits individuels ne semble pas avoir progressé pendant l'année
écoulée.Il existe non seulement une politique de répression à

Intervention du Prkident, dZZaotit 1991(E/CN.4/Sub.2/1991 /SR.26.
28aotii 1W1par96)A.nnexeIL104,vol.IVp.256.

89 AnnexeIl105,vol. Ip.260, l'égardde ceux qui participent à la résistance, mais aussiun
ensemble de mesures restrictives affectant la population en
général..."

"En effet, le Portugal a des responsabilités à l'égard de la
population du Timor oriental et, dans le cadre de ces
responsabilités, les autorités portugaises ne négligeront aucun
effort pour parvenir à une solution globale qui soit de nature non
seulement à mettre fin au problèmepolitique, mais aussiet surtout
à permettre aygeuple du Timor oriental de jouir de ses droits
fondamentaux" .

1.62 Egalement lors de la séancedu ler février1990 de la Commission des

Droits de l'Homme,le délégué portugaisa affirmé:

"Et si quelques-uns, quelquefois, ont l'impression que nous nous
entetons trop dans cette affaire, je me limiterai à observer que si
nous le faisons c'est parce que les droitspour lesauels nous nous
battons ne sont vas des droits qui nous au~artiennent. mais ce sont
des droits d'un~euole envers leauel nous avonsdes res~onsabilités
en vertu du droit internatiuniil et des résolutionsde SAssemblée
générale desNations Uniesuy'(soulignépar le Portugal).

F. L'actiondes députés portugais au Parlement européen

1.63 Au niveau des Communautés Européennes, bien avant l'adhésiondu
Portugal, le Parlement européen avait approuvé une Résolution qui rendait

compte des violations des droits de l'hommeau Timor oriental par l'Indonésieet
invitait les ministresdes affairesétrangères réunidsans lecadre de la coopération

politique àétablirdes contacts avecle Gouvernement portugais en vue de trouver
une solution satisfaisanteau problèmede la partie orientale de Timor 92.

Suite à l'adhésiondu Portugal à la CommunautéEuropéenne en 1986 et

grâce à l'actionpersistante de ses députés auprèsdu Parlement européen, cette
institution a approuvédes Résolutionssuccessivesdans lesquelles elle considère

que "l'Indonésieoccupe par la force, et au méprisdu droit international, le
territoire de Timor oriental" et condamne une telle occupation "illégaleet

illégitime",en reconnaissant "le sentiment du peuple portugais ainsi que les

Annexe11.77v, ol. p.,143.

91 Interventionde L'AmbassadeuCrosta Lobo, le ler fevrier 1990,Annexe11.85.vol. IV.
p.177. '

92 Journal Officiel des CommunautésEurooéennes,n°C 1471121,du 16juin 1980,
Annexe11.106v, oW. p.268.positions prisespar les organes de souveraineté représentatifsd , ans les sens de la

défense dudroit inaliénableà l'autodéterminationet à l'indépendancedu peuple
du Titnor Oriental". En conséquence, le Parlement européen "fait appel au

gouvernement de l'Indonésie pour qu'il arrête immédiatement toutes les
hostilitéscontre les habitants de Timor Oriental, mette fin à l'occupation de ce

territoire et respecte le droit à l'autodétermination dupeuple maubère",et invite

"l'Etat portugais à s'associerà tous les efforts communautaires pour que soient
respectéesles dispositionsde la constitution de la Républiqueportugaise, c'est-à-

dire, pour que soitgaranti le droit àl'indépendancedu Timor Oriental"9394

1.64 En 1991,dans la RésolutionA3-219191,le Parlement Européen "souligne

que l'invasionet l'occupationcontinue du Timor oriental par les forces armées
indonésiennesest absolument contraire au droit international et qu'ildoit y être

misfin; se déclare consternépar les rapports d'AmnestyInternational et d'autres
sources dignes de foi sur les exécutionset les arrestations d'habitants du Timor

oriental qui s'opposent à l'annexion de cette ancienne colonie portugaise par

l'Indonésie(en juillet 1976)et par conséquent:

- exige i'application des résolutionsdu Conseil de sécuritédes Nations

Unies visant le retrait du Timor oriental des forces militaires
indonésiennes d'occupation;

- demande la tenue d'un référendumlibre et sous le contrale des Nations

Unies dans cette région afin de régler une fois pour toutes ce

contentieu~"~~.

93
Doc. B2-591M. Journal Officiel des Communautes Euro&nnes, noC 2271124.du
8septembre 1986.Annexe 11.107.vol. IV, p. 270; dm. A2 143iû8,Journal Officiel des
CommunautésEuro&nnes. no C2621143.du 10octobre 1988,Annexe 11.108,vol. IV,
p. 272:duc. B2 17018Journal Officieldes CommunautésEurovéennes.noC 1581204d, u
26juin 1989, Annexe Il.lW, vol. IV, p.276: doc.B3-524B9, Journal Officiel des
CommunautésEurooéennes.noC3231106,du 27decembre 1989.Annexe Il.110,vol. IV.
p. 277.

94 Dans ce sens, et egalement au niveau de la Communaut6 Européenne. I'Assemhl6e
paritaire ACP-CEE, r6unie.à Lisbonne. le ler octobre 1987.approuva à I'unanimite la
condamnation de I'occupationde Timor par I'lndonésie,rhffirmant Ledroit inalienable
de Timor à I'autod6termination eàI'independance,invitan"le sarties inMresséeà
résoudrela question du Timor oriental dans lecadre et selon Lesprincipes de la Charte

des Nations Unies", Jownal Officieldes CommunautésEurodennes, neC 50151.du
22fevrier 1988,Annexe 11.11, ol. IV.p. 279.
95
Annexe 11.112. ol. IV,p. 281, 1.65 Depuis l'adhésionen 1986, la.totalitédes députés portugais au Parlement
européen, à quelque groupe politique qu'ils appartiennent, ont apposé leur

signature sur plusieurs propositions de résolution sur la situation du Timor
oriental et, fréquemment, ont adressédes questions écritesà la Commission,

concernant la violation des droits de l'homme dans le Territoire occupé ou la

politique de la Communautévis-à-visde l'Indonésie,en rappelant toujours le
contenu des résolutions déjà approuvées par le Parlement européen sur la

question.

G. L'actiondes deputésportugais il l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe

1.66 Les députés portugais, membres de l'Assemblée Parlementaire du Conseil

de l'Europe, rappelant les responsabilités du Portugal,en sa qualitéde Puissance
administrante du Territoire du Timor oriental, ont participéà des initiatives qui

ont eu pour résultat,en particulier, la Résolution966(1991),approuvéeà la suite

du rapport sur le Timor oriental (rapporteur:M. ~ontillon)~~.Cette Résolution
commence par mentionner que le Territoire de Timor a étéannexé par

l'Indonésie"au méprisdes normes de droit international et des droits et devoirs
du Portugal, Puissance administrante. L'acte d'annexion s'estaccompagné de

violationsdes droits de l'hommeet d'une politique d'assimilation forcée".

En conséquence,l'AssembléeParlementaire du Conseilde l'Europe

"condamnel'annexiondu Timor oriental par l'Indonésieconsidérée
comme une violation du droit international, notamment du droit
des peuples à l'autodéterminationet à l'indépendance";

"condamne également les violations des droits de l'homme
continues et d'une extrêmegravité perpétrées par les forces
indonésiennesoccupantes àl'encontredupeuple du Timor oriental
et affirme le droit du peupletimorais à definir son destin politique

ainsi qu'à sauvegarder, développer et affirmer son identité
culturelle, linguistique etreligieuse'.

Dans ce contexte, on notera que le devoir spécialdu Portugal, en tant que
Puissance administrante reconnue par les Nations Unies, de promouvoir et

garantir le droità l'autodéterminationet à l'indépendancedu peuple du Timor
est soulignépar la Résolution.

% Annexes11.113,olIV,p.28Y et11.14,vol. Ip.291.H. La reconnaissance expressedu:Portugal, Puissance administrante, par les
mouvements timorais

1.67 Le 28novembre 1975, quelques jours avant l'invasion indonésienne,le

FRETILIN proclama à Dili la "République Démocratiquedu Timor oriental"
("RDTL). Celle-ci n'a obtenu que la reconnaissance d'un petit nombre d'Etats;

elle ne fut reconnue nipar lesNations Unies nipar le Portugal. Pendant quelques
annéesles responsables du FRETILIN tentèrent d'accréditerl'idée selonlaquelle

la RDTL étaitun Etat indépendant,dont lesattributs de souverainetéavaient été
usurpéspar l'invasionet l'occupation militairede la Républiqued'Indonésie.En

revanche, aussi bien le Portugal que l'Assembléegénérale etle Conseil de
sécuritédes Nations Unies ont toujours estiméque le Timor oriental est un

territoire non autonome, dont le processus de décolonisationn'est pas achevé
puisque le droit àl'autodéterminationde son peuple n'apas étexercé.

Le FRETILIN abandonna formellement la thèse de l'existence de la

RDTLen janvier 1984,àson IIèmeCongrèsqui s'esttenu quelque part au Timor
oriental. Cet abandon résulte de plusieurs causes: la recherche à l'étranger

d'appuis politiques les plus diversifiés;la progressive "désidéologisationd"u
FRETILIN; la nécessitéde se rapprocher d'autres forces de Timor, comme

I'UDT (qui a toujours rejetéla proclamation d'indépendancedu 28 novembre
1975).A cecise sont ajoutésdes impératifsde défense diplomatiquedes droits du

peuple de Timor, lesquels l'obligèrentà une plus grande conformité avecles
positions adoptéesdans le cadre des Nations Unies.

1.68 Avec la formation, en mars 1986, de la "Convergence Nationaliste de

Timor" ("CNT'), entre le FRETILIN et I'UDT,surmontant la divisionhistorique
entre ces deux formations, les deux principaux mouvements de Timor se mirent

d'accordpour considérerle Timor oriental comme toujours un territoire colonial
sous la responsabilitédu Portugal comme Puissance administrante reconnue par

les Nations Unies. La question politique fondamentale à résoudreen commun
est, par conséquent,pour le FRETILIN et I'UDT,la conclusion du processus de

décolonisationpar l'exercicedu droità l'autodétermination dupeuple du Timor
oriental. Selon la CNT, cet exercice conduira sans doute à l'indépendance,car

elle estime que cette option bénéficiede l'appui de la grande majorité des
habitants du territoire. 1.69 La résistancearméesur le Territoire du Timor oriental a étédéveloppée,
au cours des années,par les (Forces Arméespour la LibérationNationale du
Timor oriental) ("FALINTIL"), initialement définiescomme le "bras armé"du

FRETILIN. A la suite de la constitution de la CNT,le plusimportant responsable
des FALINTIL, Alexandre "Xanana" Gusmao, chercha à retirer à ces forces

arméestout caractère partisan. Sesforces se séparèrentdu FRETILIN et prirent
la position que les FALINTIL devaient êtreindépendantesde tout parti politique

existant au Timor et constituer une arméedelibération nationale.

1.70 Dans une lettre adresséeau Chef de I'Etat portugais, le 9mars 1988,la
"Convergence Nationaliste de Timor", représentéepar Messieurs Abilio AraUjo

(chef de la délégation dFRETILIN en Serviceàl'Extérieur)et Moisésda Costa
Amaral (Président de la Commission Politique de I'UDT) ont présentéun

document intitulé 'Timor oriental: point de la situation et proposition de
solutiong7".Il y est notamment dit que "...Lasolution à la Question du Timor

oriental est, donc, éminemmentune solution politique et il incombe, en premier
lieu, au Portugal en tant que Puissance administrante, de définirune stratégiede

victoire et qui ait pour but une solution juste, digne et honorable". Plus loin, il est
préconiséqu'un projet destinéà concrétisercette solution devra prévoir, inter

-lia, "...la création des conditions nécessairespour que le Portugal achève le
processus de décolonisation que l'occupation indonésienne a violemment

interrompu", et encore "...définirun processus de désignation d'unReprésentant
de la Puissance administrante, qui pourra prendre la forme d'un Haut-
Commissaire, ayant pour missiond'assurer lesliens découlantde la souveraineté

'dejure' et 'de facto19.

1.71 Cette reconnaissance expresse du Portugal comme Puissance
administrante du Timor oriental (et le rappel de ses responsabilités dans la

défense des droits du peuple du Timor oriental) a ét6 répétée,dans les
circonstances les plus diverses, par les mouvements nationalistes de Timor. Dans

un "Plan de Paix",datédu 5octobre 1989, lechef de la résistancearmée,Xanana
Gusmao, proposa la tenue de conversations sur la question du Timor oriental.

L'une de ses prémisses était la "nécessitéet l'urgence de rétablir la légalité
internationale par la présencedu Portugal".Il affirma qu'ilfallait discuter avec la

participation de représentantsdu peuple du Timor oriental, entre autres points,

9' Annexe11.116,vol. Ip.312.

98 Annexe11.116, ol. Ip.321-322"les garanties assuméespar le Portugal en vue d'assurer la stabilité régionale".
Plus loin, il prévoyaitune périodede transition, qui devrait durer au maximum

cinq ans, pendant laquelle le Territoire serait administrépar une administration
transitoire présidéepar un haut-commissaire représentant le Portugal. Celui-ci

aurait la responsabilité, comme "puissance décolonisatrice",de réorganiser
l'Arméede Timor, de fvrerune date pour les électionsgénérales et la "remisede

la souveraineté aux représentants du peuple Maubère" ainsi que d'établirdes
accordsde coopérationavec l'Indonésie, l'Australie,la CEE et d'autrespays9 .

1.72 Peu après, le lOnovembre 1989, la CNT publia à Lisbonne un

communiqué signé par Messieurs Abflio ~radjo et Paulo Pires (qui avait
remplacé M. Moisés do Amaral, entretemps décédéà , la présidence de lia

Commission Politique de I'UDT), réaffirmant "le r61e inaliénabledu Portugal
d'assumer pleinement ses responsabilitésvis-à-visdu peuple du Timor oriental et
100vt
auxquellesilne peut sesoustraire sous aucun prétexte .

1. Conclusions

1.73 Aux fins de l'espèce,on peut tirer de l'exposéqui précèdeles conclusions
suivantes:

a) Dès la Révolution démocratique du 25avril 1974 le Portugal a

poursuivi le butde promouvoir l'exercice,par le peuple du Timor oriental, de son
droit à disposer de lui-même.Malgrétoutes les difficultésqui s'amplifièrentà

compter du lOaoDt 1975, le Portugal n'a jamais cessé ses efforts visant à
promouvoir l'exercice par le peuple du Timor oriental de son droit à

l'autodétermination,conformémentau droit international.

b) De plus, après l'invasion et l'occupation du Territoire par des
forces étrangères,jamais le Portugal n'a cessé d'affirmerle droit du peuple du

Timor oriental à disposer de lui-mêmeet de tenter de promouvoir son exercice,
par tous les moyens possibles.

99 AnnexeIL117 volIV,p.324.

loO Annexe11.11 volIV,p.353. c) Toujours. le Portugal a affirmé sa qualité de Puissance
administrante du Territoire du Timor oriental et acceptéles devoirs qui lui sont

attachés.Jamais iln'a cessé d'agiren cette qualité.

d) Le droit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-même est
depuis toujours, et encore aujourd'hui, affirmé par les Nations Unies. Le

Territoire du Timor oriental et le Portugal continuent d'être qualifiés par
SOrganisation de territoire non autonome et de puissance administrante

respectivement. PARTIE 1
LE DIFFEREND

CHAPITRE II

GENESE ET EVOLUTION DU DIFFEREND

SECTIO N. Le 'TimorGad

2.01 Quand, par les Accords du 18mai 1971et du 9 octobre 1972,l'Australie et

l'Indonésieont définileurs droits respectifs sur le plateau continental dans les
zones des mers d'Arafura et de Timor, elles ont laisséhors de l'objet de la

délimitationla zone faisant face B la cOtedu Timor oriental. (Voir carte en
regard de la page suivante)01 .

En effet, l'article ler de l'Accord de 1971102définissaitune ligne qui, en

,commençant à un point Al, de latitude 9"52' Sud et longitude 140029' Est,
s'arrêtaitàun autre point A12, de latitudgo53' Sud et de longitude 133O23'Est.

L'article 2de cet Accord disposait que

"The two Governments have not provided in this Agreement for
the delimitation of the respective areas of the adjacent seabed
westward of Longitude 133"23'East, and have left this question for
discussion at further talks to be held at a mutually convenient date".

L'Accord de 19721°3 exprime le résultat de cette négociationultérieure.

La ligne Al -A12 est prolongée vers l'Ouestjusqu'à un point A16, de latitude Y
28' Sud et de longitude 1270 56' Est. Entre ce point A16 et le point A17, de

latitude 100 28' Sud et de longitude 126OEst, la ligne est intemmpue. Elle
recommence à partir de ce dernier point jusqu'à un point A25de latitude 11" 35'

Sud et longitude 123O14'Est.

Les lignes tracéespar les Accords de 1971et de 1972identifient la totalité
de la limite du plateau continental entre l'Australie et l'Indonésieà l'intérieurdes

méridiensde longitude 1400 29'Est et 123" 14'Est. Aucune limite ne fut établie

lol Carte tir& de l'Annexe24 au Contre-memoirelibyen dans l'Affaire du olateau
continental entrela UbetMalle.(VolumeII.Pan1).

'02 Annexe111.1v,ol.Vp.1.

'O3 Annexe111.2v,ol. p.6.entre les points A16 et A17 tout simplement parce qu'ils'agissaitlà de la zone
entre I'Australie et leTimor oriental, clairement identifié d'ailleurs comme

'Timor portugais" dans le croquis annexéà l'Accordde 19721°4.Les Accords de

1971-1972ménageaientdonc, en vertu des droits revenant au Timor oriental, une
sorte d'ouverture, un "gap", qu'on a appeléle 'Timor Gap", nom par la suite

donné,par extension,à toute la zone situéeentre le Timor oriental et I'Australie.
Certes, la définitiondes points A16 et A17 suppose que les limites latérales du

plateau appartenant au Territoire du Timor oriental passent par ces points, ce
qui, pas plus à l'époquequ'à l'heure actuelle,n'étaitune affaire entre l'Australie

et I'lndonésie.Ces deux Etats en avaient conscience et c'est pourquoi l'article3
de l'Accord de 1972 prévoyait la possibilité d'un réaménagementdes segments

ASA16 et A17-A18, "in the event of any further delimitation agreement or

agreements being concluded between Government exercising sovereign rights
with respect to the exploration of the seabed and the exploitation of the natural

resources in the area of the Timor Seau(c'est-à-dire, soitun accord concernant les
limites latérales du plateau appartenant au Timor oriental, soit un accord

concernant sa délimitationvis-à-visde l'Australie). Au fond, les parties estimaient
que les limites latéralesdu plateau revenant au Timor oriental viendraient se

placer entre, respectivement, les points A15 (inclus) et A16 et lespoints A17 et

A18 (inclus).

Quoiqu'il en soit, les Accords de 1971 et de 1972, et spécialement ce
dernier, signifientla reconnaissance par I'Australieque la question des droits sur

le plateau continental entre territoires dont les cdtes se font face et celle de la
délimitation"frontale"du plateau dans la zone dite du 'Timor Gap", c'est-à-dire,

dans la zone en vis-à-visdu Timor Oriental, ne concernaient que I'Australie elle-
mêmeet ce Territoire. Une telle reconnaissance est, par ailleurs, pleinement

confirméepar les contacts établisentre I'Australieet le Portugal, entre 1970et

1974, au sujet de l'ouverture formelle de négociationspour la délimitation du
plateau dans la zone en cause, ainsi que par le différendqui surgit entre eux par

suite notamment de la concessionoctroyéepar lePortugal à Oceanic Exploration
Company,~tdl'~.

Annexe 111.vol.V,p.9.

105 infrachap.VII,par.7.04.CARTE No 2 2.02 Les élémentsdisponibles suggèrent un très grand potentiel en
hydrocarbures pour le plateau continental dans la zone du 'Timor Gap",

particulièrement, au sud, à proximité et à l'intérieurde la fosse de Timor. S'y
trouve, notamment, la structure géologique dite e el^"^^ ^, plus vaste

"structural closure" de ce type connue et non exploitée.On estime qu'ellecontient
des réserves pétrolières évaluéesentre 500 et 5000millions de bari1slo7. Des

estimations plus optimistes arrivent jusqu'à 7000millionsde barils, plus un million
de barils de condensatslo8. C'est pourquoi en août 1975, l'Ambassadeur

d'Australie en Indonésie, M.Dick Woolcott, attirait i'attention de son
Gouvernement d'unefaçon très directe:

"We are al1aware of the Australian defence interest in Portuguese
Timor situation but 1 wonder whether the Department has
ascertained the interest of the Minister of the Department of
Minerals and Energy in the Timor situation.It would seem to me
that this Department might well have an interest in closing the
present gap in the agreed sea border and this could be much more
readily negotiated with Indonesia by closing the present gap than
with Portugal or independent Portuguese Timor.

1 know that 1 am recommending a pragmatic rather than a
principled sta~but that iswhat national interest and foreign policy
isal1about ..."

SECTIO 2. La conduite australienne B l'égarddu"TimorGap"

2.03 Dès 1979, l'Australie s'engagea dans des négociations relatives i
l'exploration, l'exploitation et la délimitation duplateau continental dans la zone

du 'Timor Gap" avec un Etat tiers par rapport au Timor oriental, l'Indonésie.
Contrairement aux prévisions de l'Ambassadeur d'Australie, les pourparlers

furent longs et des étatsd'âme australiens au sujet du droit du peuple de Timor à
disposer de lui-mêmefurent probablement une des causes de cette lenteur et
peut êtrepas la moindre. On ne peut pas savoir si des négociationsavec le peuple

de Timor, autodéterminéou indépendant, se seraient dérouléesplus ou moins

AnnexeIIi.3.vol.Vp.213.

lo7 C Cook. Filling The Ga- DclimitatingThe Austral-aIndonesia Maritime Border,
AustralianYearbookof InternatioLaw,10.1981-1983,p. 135.

1iJ8 Willclosing'theCoraland TimorGaps squeeieoutanyail?PetroleumGazette.3, 1988,
p. 18.

lo9 Annexe111.4v.ol.V, p.70.vite. Mais le résultatn'aurait certainement pas étéaussi favorable 2 l'Australie
qu'ille fut.

Déjàen 1981l'Australie avait signé avel'Indonésieun "Memorandum of

Understanding" ayant pour objet une abstention réciproqueen matièrede pêche
dans une zone qui comprenait le "Timor Gap". Toutefois, lethèmeprincipal des

négociations était la délimitation, l'explorationet l'exploitation du plateau

continental. En 1985-pour la première foisà la connaissance du Portuga-fut
rendu public, par le biais d'un "Communiquéconjoint de presse"110, le contenu

des pourparlers en cours (à l'époqueencore au niveau des techniciens). Le
premierparagraphe faisaitétatque:

'The seventh in a series of meetings between officiais from
Australia and Indonesia to discuss Maritime Boundaries
Delimitation between the two countries was held in Canberra on
24-25 October 1985.The first meeting in theeries took place in
1979.

Le troisièmeparagraphe précisait:

".The exchange of information and expression of viewsimproved
each Delegation's understandingof a number of issues, including
the possibility of a Joint Development Zone as a provisional
arrangement in the area known as the 'Timor Gap' pending the
delimitation ofthe seabedboundary inthat area".

Les réunions continuèrent et les communiqués de presse et les
déclarationspubliques devinrent plus détailléslll. Une réuniondu 25octobre

1988 entre les Ministres des Affaires Etrangères des deux pays eut lieu et la
"Zone de Coopération" (plus large que celle de "Developpement Conjoint")

apparait déjà identifiéeen annexe au "Joint statement"l12.A la suite de la
réunion des27-28octobre 1989,l'annonce futfaite que l'accordentre les parties

avait étatteint113.

Il0 AnnexeI1L5 vol.,p.71.

AnnexesIIL6v,ol.,p.72et111.7ol.,p.74.

Annexe1IL7 .ol.,p.74.

AnnexeIILû vol.,p.77. Le Il décembre 1989 fut signé undocument dénommé'Traité entre

l'Australieet la Républiqued'Indonésie relatif à la Zone de Coopération établie
dans un secteur situé entre la province indonésienne du Timor oriental et

I'Australieseptentrionale"l14. Le présentmémoirefera référence à ce document
sous le terme "Accord" (voir les deuxcartes annexéesà l"'~ccord"~~~).Par un

malheureux syinbole, la cérémoniede signature se déroula à bord d'un avion
survolant le'Timor Gap" !

En Australie, l'approbation parlementaire des conventionsinternationales

n'est pas requise en elle-même(article 61 de la Constitution). Maisla conception

australienne est aussi que les traitésne produisent pas automatiquement d'effets
dans l'ordre interne, ni ne dérogentaux lois1lt Le Parlement australien a donc

dû adopter au préalabledes loispour "permettre à I'Australiede s'acquitter des
obligations que le Traité met à sa charge" et pour modifier certains régimes

internes. Ce furent le "Petroleum (Australia - Indonesia Zone of Cooperation)
Act 1990117 et le "Petroleum (Australia - Indonesia Zone of Cooperation)

(Consequential Provisions) Act 1990"'18.Une foisremplie la condition prévue à
l'article32 de l'"Accord", le journal officiel australien (Commonwealth of

Australia Gazette) publia, dans un numérospécialen date du 12février1991,une

proclamation du Gouverneur Généralfixantau 9février1991rentrée en vigueur
du "Petroleum (Australia-Indonesia Zone of Cooperation) Act 199o1lg. Par la

suite, cette proclamation fut remplacéepar une autre du 15février,publiéele 18
et fixant cette dernière date pour I'entréeen vigueur de la loi120.Le mêmejour

entra également en vigueur le 'Tetroleum (Australia - Indonesia Zone of
Cooperation) (Consequential Provision) Act 1990 19121.

Annexe111.9v,ol.V,p.94.

Annexe111.10. volV,p.154.

116 Philip McNamnra. The Implementation of Treaties in Auslralia, Archiv des
VOlkerrechts2.4, 198p.43et 45.

Annexe 111.9,ol. Vp.89.

Annexe 111.11.olV,p. 156.
119
Annexe111.12vol.V,p. 171.
120
AnnexeIIL13,vol.V, p.172

121 Annexe11i.14.vol.V,p.173.2.04 Il convient de remarquer que les deux projets de loi n'ont pas étéexempts,
lors de leur discussion, d'une véhémentecontestation de la part de certains
parlementaires, contestation fondée sur les principes essentiels du droit

international, notamment ceux relatifs au droit des peuples à disposer d'eux-
mêmeset àla non acquisition de territoire par la force2.

2.05 LAccord" est présentécomme un arrangement provisoire de caractère

pratique, en attendant la délimitation du plateau entre les parties (voir son
préambule). Néanmoinssa durée est de 40ans; il est renouvelable par périodes

successives de 20 ans (article 33). Mais il cessera d'êtreen vigueur dès que "les
deux Etats contractants auront conclu un accord de délimitationpermanente du

plateau continental dans le secteur couvert par la Zone de coopération"123. II
faut également remarquer que les négociations entre les deux Etats n'ont pas

seulement eu pour but d'établird'abord une "Zone de coopération", maisaussi de
fixer une délimitationpermanente du plateau continental dans la zone du 'Timor

Gap"; les négociationssur la délimitation devantse poursuivre.

Comme l'indique la "Déclaration conjointe" du Sénateur Gareth Evans,
Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce, et du Sénateur Peter Cook,
124.
Ministre pour les Ressources, en date du 27 octobre 1989 .

''The new agreement has a ten year history. Negotiations with
Indonesia for delimitation of a seabed boundary, in the Timor
Gap' area that was not delimited by agreements reached in 1971-2,
were opened in February 1979, but it became clear after several
rounds of talks that it would be difficult to reconcile the two
countries' competing claims.

Both governments subsequentlybegan exploring the possibilityof a
provisional 'joint development' regime, to operate pending tinal
agreement on the precise boundary, and in 1985 agreement in
principle was reached to this effect".

L'article 2, par4, de l'"Accord"précise?à son tour, que "Nonobstant la
conclusion du présent Traité,les Etats contractants poursuivront leurs efforts

pour parvenir à un accord sur une délimitation permanente du plateau
continental dans la zone de coopération".

122 Voirnotammentles interventionsdesenaleursMacklin.Vallentineet Powell,auxquels
atepondulesénateurSchacht.Annexe111.15v.ol.V,p. 174.

123 AnnexeIIL9.vol.V,p. 110.

124 Annexe IIL8vol.V.p.78. 2.06 L'idéede base de l'"Accord est de créerune "Zone de coopération"pour

l'explorationet l'exploitationdes ressourcespétrolières125du plateau continental
dans le "Timor Gap". La "Zone de coopération", couvrant à peu près

67800km2126, est diviséeen trois "aires": I'AireA, au centre (la plus grande,

avec approximativement 62000km2)127, l'Aire B, au sud, et l'AireC, au nord.
Les Aires B etC sont conçuescoinme des espaces d'exploration, d'exploitationet

de juridiction de l'undes Etats parties, l'autre ayantcependant droità une partie
des revenus fiscaux perçus (article4 de l'"Accord). Au contraire, l'Aire A est

tenue comme un espace d'exploration, d'exploitationet de juridiction conjointes,
chacun des Etats agissant par le biais d'une"Autoritéconjointe"sous le contrOIe

d'un "Conseilministériel".

2.07 Les coordonnées qui permettent de définirle périmètrede la "zone de
coopération", ainsi que les lignes de séparation des aires, sont indiquées en

annexe A à 1"'~ccord"l~~.(Voir la carte no 3 en regard de cette page). Pour ce
qui est des limites latéraleson remarquera, tout d'abord,qu'elles passent par les

points A 16 et A17 où, respectivement, se terminent les limites australo-

indonesiennes de 1971 et de 1972, c'est-à-dire, lespoints de latitude 9" 28'Sud et
longitude 127O 56' Est et de latitude 10°28' Sud et longitude 126" Est. Ceci

confirme que l'"Accord"ne concerne que le plateau continental relevant de
l'Australieet du Timor oriental. L'"Accordw le reconnaît d'ailleurs expressément

dans sonpréambule:

"DESIREUSES de permettre l'exploration et l'exploitation des
ressources pétrolières dansle secteur du plateau continental situé
entre la province indonésienne du Timororiental et l'Australie
septentrionale..."

Selonl'article ler. par. 1,al. h).de l"Accord",l'expressionpétroledbigne

a) tout hydrocarburenüiurel,qu'ilsoit 3 l'étatgazeux.liquide ou solide:

b) tout mélange naturel d'hydrocarb.u'ilsoatI'etatgazeux.liquide ou solidc:
ou

C) tout pétrole. tel que ce terme est défini aux alinéasa) el b) du préseni
paragraphe,qui a ktéreplacédans un r&ewoir dans lesecteur contractuel".

126 Annexe 111., ol.V, 77.

lZ7 Annexe 111..ol.V,p.10.

lZ8 Annexes I11.9,vol.V, p. Ill et lII.10,vol. V, p. 154, Entre, d'unepart, le point9012'19" et 127"33'32"(extrihité orientale de

la limite nord de la "Zone de coopération")et le point 9" 28'et 127O 56'(point
A16 de l'Accord de 1972) et, d'autre part, le point 90 46' 01" et 126"00' 50"

(extrêmité occidentald ee la limitenord de la "Zone de coopération")et le point
10028'et 126O(point A17 de l'accord de 1972),les limites latéralesde la Zone

correspondent à deux segments de droite unissant ces points. Toutefois, à partir
du point A17de l'Accordde 1972et du point 9029'57"et 127O 58'47",situéun

peu au-dessous du point A16de l'Accordde 1972,les limiteslatéralesde la "Zone
de coopération"subissent une inflexion "versl'intérieur",nettement favorable à

l'Australie. La structure géométriquedes limites latérales de la "Zone de
coopération"supposeainsiet aussiun accord sur une lignevirtuelle entre le point

A17 (10"28'et 126")et le point 9029'57"et 127O 5S'47".

2.08 La limite nord de la "Zone de coopération"et de l'Aire C est une ligne
simplifiéede l'axebathymétriquede la "fossede ~imor~~~".La limite sud de la

"Zone" et de I'AireB correspond à la ligne de 200 millesà partir de Timor. La
limite sudde l'AireA (et nord de l'AireB) est la lignemédiane130.La limitenord

de I'Aire A (et sud de l'Aire C) apparaît comme une "ligne simplifiéede
l'isobathe de 1500m"131. Elle ne présente d'autre rationalité que celle des

intéretsaustraliens: eue est placéeau nord de la "zone adjacente australienne",
définieen 1967par le "Petroleurn (Submerged Lands) Act 1967";au nord d'un

segment de droite unissant lespoints A16 et A17 de l'Accordde 1972;au nord
également de la ligne de 200milles tracée à partir des lignes de base

au~traliennesl~~.Sa seule raison fut d'assurerque toute la structure "Kelb"serait
àl'intérieurde l'AireA.

2.09 Selon l'"Accord, "en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des

ressources pétrolières dansl'Aire A, les droits et obligations des deux Etats
contractants sont exercéspar le 'Conseil ministérie't par 1"Autoritéconjointe"'

(article 3, par. Le. premier est composéde ministres désignép sar chacune des
parties en nombre égal (article5). Il possède, grosso modo, des fonctions

129 VoirInfrapar.7.05.

130 Annexes1IL7, ol.V, p.76et 11,ol.V, p.83.

131 Annexes111.7,ol.Vp.76et IIL8,vol.V.p.83.

132 VoirCroquisno5,infra..2W). d'orientation, de supervision et de tutelle de l'"Autoritéconjointe" (article 6).
Celle-ci "est composéede directeurs exécutifsnomméspar le conseil ministériel

et comprenant un nombre égal de candidats désignéspar chaque Etat
contractant" et de quatre directions, "les directeurs exécutifset les quatre

directeurs constituant le conseil d'administration" (article9). 11lui appartient en

propre de diviser l'AireA en secteurs contractuels, de délivrerdes autorisations
de prospection et de conclure des contrats de partage de production. Elle

possède, au surplus, des pouvoirs réglementaireset de police (articles 8 et 25).
LAccord" contient encore d'autres clauses,notamment en matièrede juridiction

pénale et civile,(articles27 et 28) et en matière fiscale (article 29). 11porte en
annexe un "Code d'exploitationpétrolièreapplicable dans l'AireA de la Zone de

coopération" (AnnexeB), un "Contrat type de partage de la production entre
l'autoritéconjointe et les entrepreneurs" (Annexe C) et un "Code des impôts

visant à éviterla double imposition en raison des activitésliéesà l'AireA de la
Zone de coopération"(Annexe D)~~~.

2.10 Pour ce qui est du "Petroleum (Australia-IndonésiaZone of Cooperation)

Act 1990" et du "Petroleum (Australia-Indonesia Zone of Cooperation)

(Consequential Provisions) Act, 1990,"le premier, parmi d'autres dispositions,
sanctionne les activitéspétrolières dansl'Aire A de la "Zone de coopération"

effectuées sans autorisation de l'Autorité conjointe ou horsd'un contrat de
partage de production octroyé par cette dernière (paragraphes7 et 8). II

incorpore dans le droit interne et donne force de loiauxdispositionsde l'"Accord"
et du "Code des impdts" dans la mesure où elles affectent les imp8ts australiens

(paragraphe 13)'~~.Le second modifie plusieurs loisinternes, parmi lesquellesle
"Petroleum (Submerged Lands) Act 1967"'~'.

2.11 Le 9février 1991, le "Conseil ministériel" se réunitC . ette réunion fut

marquée le commencement d'exécutionde l'"Accord".Le Conseil nomma les
membres du "conseild'adminisration"de l'"Autoritéconjointe". Celle-ciprocéda

à la divisionde l'AireA en 14zones de "contrats de partage de production" et la
procédurevisant l'octroide ces contrats fut entamée 136 .

l3
Annexe111.9v,ol.V,p94.

135 AnnexeIII.11,vol.V, p. 156

136 Annexe111.3.vol.V. p. 10Les permis australiens dansl"Timor Gap"ardient 616
suspenduspeu aprb le dkbuclen6gociations(Annexe111.,ol.V, p21).2.12 En même temps que l'Australie commençait et poursuivait les

négociationssur le 'Timor Gap" avec 1'Etat tiers précité,elle excluait toute

négociationsur ce sujet avec le Portugal, pourtant Puissance administrante du
Territoire du Timor oriental. Une telle exclusiondécoulait desconditionsmêmes

dans lesquelles se déroulèrentles négociationsprécitées. Elle fut expressement
confirméepar l'Australie,dans sa note du 22 avril 1991,remise à l'Ambassadeur

du Portugal àCamberra en réponseàla note portugaise du22février199113'.

SECTIO 3.N Les protestations du Portueal et la réponsede l'Australie

2.13 Dès 1975et compte tenu de la nature mêmedes questions concernant le

Timor oriental, le Portugal a choisilecadre multilatéral,et en particulier celuides
Nations Unies, pour affirmer et réaffirmersa position. En 1985la situation créée

par la négociationrelative à la délimitation,à I'explorationet à l'exploitationdu
plateau continental dans le 'Timor Gap" devint, toutefois,tellement grave que le

Gouvernement portugais décida de protester formellement auprès de
1'~ustraliel~~ (même si la protestation était déjà implicite dans l'attitude

constante du Portugal). II le fit de façon ferme et systématique, à l'encontre,

d'abord, de la négociation, puisensuite de la signature de 1"'Accord"et de son
commencement d'exécutionet de l'émission du "Petroleum (Australia -Indonesia

Zone of Cooperation) Act 1990. Le ~ortu~alprotesta le 19septembre 1985,les9
et 31octobre 1988,le 30octobre et 13décembre 1989et le Il février1991.La

République portugaise fit aussi connaître au SécrétaireGénéral desNations
Unies son point de vue par lettres. Ildemanda qu'elles fussentdistribuées comme

documents officielsde l'organisation et leur contenu a aussiétérendu publicpar

voie de presse139.Constamment le Portugal a dénoncé la "violationmagrante"du
droit international par l'Australie.Et dèsla protestation du 9 septembre 1988le

Portugal annonça qu'ilavait l'intentionde recourir aux moyens appropriés pour
défendrelesdroits du peuple du Timor oriental140.

Annexe1V.2 vol.V,p. 275.
l3
AnnexeIII.16.vol.Vp. 188.
139
Annexes111.17à111.24,ol.V,p.194et suiv.

140 Annexe111.16v,ol.Vp.189, Les paragraphes 4,5et 6 de la protestation en date du 11février1991font

la synthèse des protestations précédenteset de la position de la République
portugaise exprimée par voie diplomatique auprès du Gouvernement du

Commonwealth d'Australie. Il est utile de les rappeler:

"4. Dans ces protestations, le Gouvernement portugais faisait
observer oue la néeociation. la conclusion et I'a~~licationd'un tel
'traité' a;ec la ~3~ubli~ue d'Indonésie - qui a envahi
militairement le Territoire du Timor oriental et persiste depuis lors
à l'occuper illégalementau méprisdes résolutions ertinentes du
Conseil de sécuritéet de l'Assembléegénérale des &ations Unies -
constituent une violation grave et flagrante du droit international.

5. Qui plus est, cette violation mise àpan ('independently of such a
breach ), en concluant et en commençant à appliquer le Traité',
l'Australie agit au mépris de l'obligation ui lui est faite de
respecter le droit des habitants du ‘k i.or oriental à
souverainetépermanente de ce peuple sur ses ressources naturelles la
quifont, en partie, l'objet de l'accord.

6. En outre, l'Australie méconnaît la qualité du Portugal en tant
que Puissance administrante de ce territoire non autonome,et les
droits et obligations inhérents à cette qualité, tel qu'ils ont été
reconnus par I'Organisation des Nations Unies, qui maintient la
'Question du Timor oriental' à l'ordre du jour de ses principaux
organes.L'Austra1ie viole ainsi également les obligations qui lui
incombent en tant que membre de la communauté internationale,
et en particulier celles qu'elle a souscrites en ratifiant la Charte des
Nations Unies, dont elle est l'undes pays fondateurs.

Par ailleurs, en faisant obstacle (precluding)toute négociation
avec le Portugal concernant l'exploration et l'exploitation des
ressources naturelles du plateau continental du 'Timor Gap',
l'Australie a failIi au devoir qui lui incombe de négocier avec le
Portugal toutes questions d'intéifltlcommun et de compétence
commune" (traduction du Greffe) .

2.14 L'Australie répondit à la protestation portugaise du 31octobre 1988~~~
par le biais d'une note remise à l'Ambassade du Portugal à Camberra le
2 novembrelQ. Dans cette note, l'Australie prétend invoquer ce qui est en droit

une exception au fond, celle de l'opposabilitéde sa reconnaissance, en février
1979,de la souverainetéindonésienne surle Timor oriental:

141
Annexe11~16,volV,p.192
142
Annexe111.16,ol.V,p.189.
143 Annexe11125.vol.Vp.210. mention des négociations quise poursuivaient sur le "Timor Gap", le Premier
Ministre prétendait que l'Australie "has supported international initiatives to

settle the Timorproblem, including extensive discussionswith the United Nations
Secretary-General, Indonesia and Portugal". Se référantà des déclarations à la

presse faites par 1'Ambassadeurdu Portugal, il conclut:

'The legal fact that Australia has since 1979recognised Indonesia
sovereignt over East Timor has not previously hindered either our
ability orIortuguese ability to seek a settlement of this problem. 1
see no reason why a statement by me of that legal fact now should
in anywaychange the situation".

Le Gouvernement de la République portugaise se permet de dire qu'ilne

comprend pas, à moins que l'Australie préjuge qu'il n'y a pas d'autre solution
pour le Territoire du Timor oriental que celle du refus à son peuple du droit de

disposer de lui-même.

.2.15 Il faut remarquer que la transcription contenue dans la note du
2novembre 1988~~~ de la déclarationfaite au Parlement par celui qui étaitalors

le Ministre australien pour les Ressources et I'Energie, le20 mars 1986,n'est pas
compléte.Le Sénateur Gareth Evans, répondant alors à une intervention du

SénateurMcIntosh au sujet des négociationssur le 'Timor Gap", avait déclaré:

"But, of course, the central thrust of this speech was the allegation
that somehow Australia is in breach of international law byvirtue
of negotiating with Indonesia over the Timor Gap insofar as this
involves us in givingrecognition toa state acquired by threat or by
the use of force. 1will just make a few points about that general
allegation. Senator McIntosh draws primary nourishment from the
United Nations General Assembly declaration of 1970, the se
called friendly relations declaration which States - he quoted it
accurately:

'No territorial acquisition resulting from the threat or use of force
shall be recognised as legal'.

1make it plain that the legal status of this declaration, which is not
a treaty in any sense, has long been very hotly contested. It is our
understanding that there is no binding international leeal obligation
not to.recognise the acauisition of territon, that was acauired by
-or~e""~ (soulignépar le Portugal).

145 Annexe IIL2.5,ol.V,p.210.

14 Annexe IIL28 .ol.V,p.220. Le premier passage transcrit par la note australienne du 2 novembre 1988

n'est que la suite immédiate decette affirmation. Un document officiel australien
de février1990y reviendra147.

2.16 En janvier 1990 l'Australie répondit à la protestation portugaise du

13décembre 198914', par une note149 dans laquelle elle invoque à nouveau la
reconnaissance de l'incorporation du Timor oriental àl'Indonésie:

"Australia rejects absolutely the assertions in that Note that
Australia is inviolation of international law.

Australia reiterates that Australia's recognition of the
incorporation of East Timor intoIndonesia in no waycondones the
use of force byIndonesia. Australia's activesupport for the rights of
the people of East Timor iswelldocumented.

2.17 Les questions de droit suscitéespar ce que l'on peut appeler l'allégation
sd'opposabilité de reconnaissance (à la rigueur, comme on le verra, plutdt

l'allégationde l'opposabilitéde non reconnaissance), soulevée par l'Australie sur
le plan diplomatique, seront analyséesplus tard. Mais pour le moment il est

nécessaire d'établir lesfaits pertinents. Quelles que soient les interrogations au

sujet de la conduite précisede l'Australie pendant l'année1975,aprésl'invasion
du Timor oriental par les forces indonésiennes la position officielle australienne

fut trèsclaire. Eue se traduisit par:

a) la reconnaissance du droit du peuple du Timor oriental à disposer
de lui-même,ce droit devant êtreexercéen toute liberté;

b) la reconnaissance du devoir de tous les Etats de respecter ce droit,
ainsi que l'unitéet l'intégritterritoriales du Timor oriental;

la reconnaissance que le Portugal avait toujours la qualité de
c)
Puissance administrante du Territoire;

d) la reconnaissance que l'intervention indonésienne représentait un

acte de force, contraire au droit international.
- --

147 Annexe IV.12v,olV, p.332.

148
Annexe 111.1vol.V,p.191.

149 Annexe IIi.2vol.V,p.216. Ainsi, l'Australie vota la Résolutionde l'Assembléegénérale3485(XXX)
du 12décembre 1975,qui

"- Demande à tous les Etats de respecter le droit inaliénable du
peuple du Timor portugais àl'autodétermination,à la libertéet à
l'indépendanceet son droit de déciderde son statut politique futur
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et de
la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux" (paral), ainsi que de "respecter l'unité et
l'intégritterritoriale du Timor portugais" (para.7);

- qualifie explicitement le Portugal comme la "Puissance
administrante du Territoire" (préambuleet para. 2);

"- Deplore vivement l'intervention militaire des forces armées
indonésiennes au Timor portugais" (para. 4) et "Demande au
Gouvernement indonésiende cesser de violer l'intégritterritoriale
du Timor portugais et de retirer sans délai ses forces armées du
Territoire, afin de permettre au peuple du Territoire d'exercer
libremen158on droit à l'autodétermination et à l'indépendance"
(para. 5) .

Devant la Quatrième Commission, le S décembre 1975, le Représentant
australien,M. Campbell, avait déjàsoulignéque "le Gouvernement australien ne

trouve pas d'excuse à l'attaque qui vient d'&trelancée"151.A la réunionplénière
de l'Assemblée générale,le 12décembre 1975, l'Ambassadeur de l'Australie,
M. Harry, tout'en avançant quelques réserves sur des points particuliers, déclarait

que:

"none the less,Australia does agree with the main principles set out
in thedraft resolution. It calls for res ect of the princi le of self-
determination in accordance with the8harter, and theBeclaration
on the Granting of Independence to Colonial Countries and
Peoples, the fifteenth anniversary of which the General Assembly
commemorated this morning. It also calls upon Portugal to exercise
its responsabilities as administering Power to,,fgytinue to make
every effort to find a solution by peaceful means.

Devant le Conseil de sécurité,le 16 décembre 1975, le Représentant
australien réaffirma les points de vue exprimés devantla Quatrième Commission

et au cours de la réunion plénièrede l'Assembléegénérale"notamment notre

150 Annexe 1.3vol. p.3.

151 Annexe11.23. ol. p.139.

152 AnnexeIIL29,vol.V,p.224.position quant au recoursà la force" et déclara que "Assurément, le Portugal
conserve la responsabilité en droit". Considérant les difficultésque le Portugal

rencontrerait mêmeaprès la fin des hostilités,il insista sur la nécessitéd'une
"certaine présence des Nations Unies", "pour aiàeprendre les dispositions en

vue de l'aut~détermination~~~.Le Portugal étaitd'ailleurs d'accord avec cette
assistance et la souhaitaitlS4. A la 1909èmeséance du Conseil de sécurité,le

14avril 1976,le Représentant du Commonwealth d'Australie déclarait:

"La position australienne sur le conflit de Timor a étéénoncéetrès
clairement. Elle est tout à fait conforme aux résolutionsadoptées
au mois de décembrepar l'Assembléegénérale(3485(XXX)) et le
Conseil de sécurité(384(1975)). Nous appuyons l'essentiel de ces
deux résolutions, et plus particulièrement lappel qYiest lancé
pour que les forces étrangèressoient retirées et que s'etablisse un
processus par lequel le peuple du Timor oriental puisse déciderde
son propre avenir".

Et, par la suite:

"...Telle est toujours la politique du Gouvernement australien, à
savoir que le peuple du territoire doit exercer librement et
effectivement son droit à l'autodétermination et que, si l'on veut
que cette décisionait quelque validité,il faut qu'fprise avec
la pleine conscience des diverses options offer.es"

2.18 Le 4mars 1976, à l'ouverture d'une nouvelle session du Parlement

australien, le Ministre des Affaires EtrangèrM.,Peacock, insistait sur le fait
que

'ive have made it clear that we cannot condone the Indonesian
resort to force...".

Ensuite il faisait la déclaration dite des "quatre points" concernant le
Timor oriental,à laquelle le Gouvernement australien a, par la suàmaintes

reprises, renvoyé:

"ln short, the Government believes that there should be a cessation
of hostilities, thus putting an end to the bloodshed; a resumption of
international humanitarian aid, preferably through the return to
East Timor of the International Committee of the Red Cross

153 Annexe1i.2 4olIIp.177.

154 AnnexeIL24 .olIIp.145.

155 AnnexeIL25 ,olIIp.234. Society; a withdra336Iof Indonesian forces; and a genuine act of
self-determination .

2.19 Le 12 octobre 1976, l'opposition déposa une motion de censure. Le
fondement en étaitque le Gouvernement

"~anno~~qursueand express a coherent and principled foreign
policy" .

Au regard de Timor, I'accusationétaitcelle de dupliciti.:le Gouvernement

australien reconnaissait le droit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-
même mais n'agirait pas conformément à ce principe. Le Gouvernement

réaffirmala politique des "quatre points" et le Parlement rejeta la inotion. Le
20 octobre 1976,en réponseàla question de savoirsi la politique du 4mars (celle

des "quatre points") serait clairement réaffirméeaux Nations Unies, le
Gouvernement, par la voix du Ministre des Affaires Etrangères, M. Peacock,

déclarait solennellement, au sujetdes Résolutions duConseil de sécurité384
(1975)et 389 (1976)et de la Résolution del'Assemblée générale 3485(XXX):

'These resolutions continue to reflect the substance of our
position".

En tout cas, un changement dans la position gouvernementale

australiennecommençait hse dessiner:

"On that point about Indonesia's incorporation of East Timor,
there has been a lot oftalk about this Government recognising&
-acto or de iure that incorporation.A.swill be well known there
are essentially 3 stages: Firstly, informal relations on a non-
recognition basis, distinct from de facto recognition; secondly,
-acto recognition and thirdlde recognition.

This Governement has not recognised Indonesia'sincorporation of
East Timor. On the other hand, for quite pratical reasons such as
the provision of humanitarian;~i&andthe reuniting of families, we
have to accept certainealities" .

156 AnnexeIIi.3vol. Vp.227.

157 HANSARD. (Journalparlementaireaustrali,.1718.

158 Annexe111.31v,ol.Vp.231. Le ler décembre l'Australie s'abstint de voter la Résolution de
SAssembléegénérale31/53. Elle fit de mêmeen ce qui concerne la Résolution

32/34du 28novembre 1977.

On en étaitau premier stade; on en viendra vite aux suivants.

2.20 Le 20janvier 1978, le Ministre des Affaires Etrangères, M. Peacock,
déclaraque le Gouvernement australien avait décidé d'accepter le Timor oriental

coinme faisant partie de l'Indonésie.La reconnaissance de facto étaitaccordée.
Le Ministre insista pour affirmer que

'The Government had made clear publicly its opposition to the
Indonesian intervention and has made this known to the
Indonesian Government".

"...Movement for international intervention whether bythe United
Nations or other countries has never gained the required support.
Since November 1975 the indonesian Government has continued
to extend its administrative control over the territory of East Timor.
This control is effective and covers al1major administrative centres
of the territory".

'This is a reality with which we must corne to tems. Accordingly,
the Government has decided that although it remains critical of the
means by which integration was brought about it would be
unrealistic lggefuse to recognise de factothat East Timor ispart of
Indonesia" .

En s'expliquantle Ministre déclarale 23février 1978:

"..we recognise the fact that East Timor is p%~f Indonesia, but
not the means bywhich this wasbrought about" .

2.21 Le changement de position australienne ne se fit pas sans une critique

véhémentede la part de l'opposition. Le 24janvier, le "leader" de l'opposition au
Sénat et porte-parole aux affaires étrangères,le sénateur Wriedt, répondait à la

déclarationdu Ministre:

lS9 AnnexeIIi.32,vol.V. p.233. Voir aussi Australian Yearof InternationalLaw8,
1978.1980p.2'79.

160 Annexe111.33v,ol.V, p.235. Voir aussi Australian Yearof InternationalLaw8,
1978.1980.p280. "The Australian Labor Party do not accept the Australian
Government's decision to grant de facto recognition to the
Indonesiantakeover ofEast Timor ...

An act of military aggressioncannot be classedas integration. The
right of conquest exists no longer. Itis clearly established by the
consensus of civilisedcommunities that military conquest is not a
ground of acquisition of territory. The Australian Labor Party
stands by its policy that the people of East Timor have a right of
self determination. Until such time that this is permitted, East
Timor cannot become part of Infgpesia. Indonesia has no valid
claimto sovereigntyover the area" .

Le 5avril,le sénateurWriedt revintsur ce thème:

"Recognitionof the Indonesian takeover of East Timor iswrong as
it is in violation of Our international ob1igations.A~a founding
member of the United Nations, Australia has a particular
obligation to adhere to the principles set out in the charter of that
body. That charter obliges member nations to take account of the
political aspirations of thepeop!g20f various nations, particularly
those seeking self-government ...

Le 9 mai, le "leader" déléguéde l'opposition soulignait,à la Chambre des
Représentants:

"It is contrary to fundamental internationallegal obligations of the
Govermentl@t it should in such a wayaccede to an act of blatant
aggression" .

2.22 L'ouverture de négociationssur le 'Timor Gap" étaità l'ordre du jour. Le
15décembre 1978,pendant la conférencede presse tenue àla suite d'une réunion

avec son homologue indonésien, M. Andrew Peacockaffirma:

'The acceptance of this situation does not alter the opposition
which the Government has consistently expressed regarding the
manner of incorporation".

161 Annexe111.34v, ol. p.236. Voir aussiAustralianYearbookof InternationLaw, 8,
1978-1980,p.280.

162 Annexe 111.35,vol. p.237. Voir aussAustraljanw, 8,
1978.1980.p280.

1G3 Annexe111.36v. ol. p.241. Voir aussi Australian Yearbokf InternationLaw, 8.
1978.1980,p280-281. "Recognitionis not anythingother than a legalmove and ifvou are
to enterjnto these sorts of negotiationsthen recognition occursand
-lit"+ (soulignépar le Portugnl).

Les négociationssur le 'Timor Gap" coinmencèrent à Camberra, en
février1979.Cette date marque, selon l'Australie,la reconnaissance de iure de

l'incorporationde Timor à 1'1ndonésie~~L ~e. Portugal attire vivement l'attention

de la Cour sur ce point: selonl'Australie,la reconnaissancedejure fut impliquée
parle début mêm desnegociationsconcernantle"TimurGap".

2.23 Dès1978,l'Australievotera contre les r6solutionsde l'Assemblée générale

des Nations Unies relatives au Timor oriental. Le 23 avril 1980, le Ministre

représentantle Ministredes AffairesEtrangèresen donnait l'explication:

"Australia voted againstthe draft resolution on East Timor at the
34th General Assemblyof the United Nations. InAustralia'sview
the resolution was unrealistic and impractical. Its main thrust was
. . directed towards the pursuit of what Australia sees as pointless
goals in the area of decolonisation. Indeed, Australia
recognisedthat East Timor hasbeen integrated into Indonesia" lis.

Les "pointless goals in the area of decolonisation" constituent l'exercice,
par le peuple du Timor oriental, de son droit àdisposer de lui-m&me! L'Australie

dénie ce droit,quoiqu'ellereconnaisseque

"Article1(2) of the United Nations Charter endorses the principles
of the self-determination of peoples. In addition, Articles1 of both

the U.N Covenants on Hum? 187 Rights establish the right of al1
peoples to self-determination" .

Annexe 111.37, ol.V, p. 244. Voir aussi Australian Yearbook ol InternaLaw,a8,
1978-1980.p. 281.

165 Voir notamment la note australienne du 2 novembre 1988en rCponàela protestation
portugaiseet lesdéclarationsy reproduites, (Annexe11.ol.V. p.210).Voir aussi les
déclarations du Ministre des AffairesEtrangeres australien du l8oci«hre 1988et du
ler novembre 1989(Annexes111.38,ol.V, p. 245et 111.ol.V, p. 247.).

Ib6 Annexe 111.40, ol.V. p. 250. Voir aussi Australian Ycarbook of InternaLaw,a8.
1978-1980.p. 282.

167
Réponseécritedu Ministre desAflaires Etrangéres.M.Street. au Sénat. transmisepar le
Sénateur Margaret Guilf<yle, à des questions du Sénateur Mason concernant le
Kampuchea CtTimor oriental. du23 février1982. AnnexeIII.41, vol.V, p. 251. On
notera que ladate de 1981notéesur ledocument estdàeuneerreur typographique.On
doit lire 1982 Voir aussi Ausiralian Yearbook of International Law, 10, 19111-1983.
p. 272-273. 2.24 Le Parti travailliste est arrivéau pouvoir débutmars 1983.En 1981,à son
initiative, le Sénat avait demandé au Comité Permanent pour les Affaires
Etrangères et la Défense (Senate Standing Cornmittee on Foreign Affairs and

Defence)d'enquêter sur:

"a) human rights and the condition of the people of East Timor;

United Nations resolutions and actions with regard to East
%mor; and

c) the appropriate policies to be adopted by an Australian
Government in relation to the matters revealed in the Coinmittee's
inquiry".

Le Comité présenta son rapport en Septembre 1983. Il y formula

notamment les recommandations suivantes:

"- that in developing its policy towards East Timor the
Australian Government should make formal recognition of the
incorporation of East Timor into the Republic of Indonesia
conditional on the holding of an internationally recognised act of
self-determination which indicates that integration does in fact
represent the willof the majority of the people of East TImor,
-
Timor, Australia should oppose the Indonesian position of this East
subjectin the United Nations,

- that, in the absence of a genuine act of self-determination,
the Australian Government oppose any action or statement which
implies endorsement of the le ality of the incorpor n of the
territory of East Timor into theepublic of Indonesia"fkk.

168
Annexe111.42,ol. V,252 Le documentcompleta 616d6pos6auGreffede laCour. Le Gouvernement répondit d'unefa~onambiguë169. Cependant, durant

cette même année 1983, le Ministre des Affaires Etrangères australien,
M. Hayden, déclara formellement, devant la réunion plénièrede l'Assemblée

générale des Nations Unies:

"Au début de cette année, j'ai fait remarquer, au nom du
Gouvernement australien, que 1Indonésieavaitincorporéle Timor
oriental et, en mêmetemps, j'ai dit aue nous étionsoréoccuués de

voir au'un acte d'autodéterminationinternationalement contrôléet
acce~tén'avaitDaseu (soulignépar le Portugal).

Le Portugal souligne leconstatdefait manifestédans la seconde partie du
passage transcrit, et, en ce qui le concerne, il exprime son accord.

2.25 Il faut d'ores et déjà remarquer.que la reconnaissance de iure d'une
annexion du Timor oriental par un Etat tiers est tout à fait incompatible avec

l'affirmationdu droit du peuple du Timor oriental, en tant que tel, à disposer de
lui-même. La reconnaissance, par l'Australie, de l'incorporation du Timor

oriental dans un Etat tiers implique,par nécessité logique, lnaon reconnaissance
duTemtoire duTimororientalen tantqueterritoirenonautonome.

Que la population du Timor oriental n'ait pas pratiqué d'acte
d'autodéterminationn'est plus,pour l'Australie,qu'unregret.

169 Annexe 111.43, ol.Vp.262. Dans la reponse du Gouvernement aux recommendations
du Comitkdu Sénat,iletait dit:

"Honourable Senators will know that when the Government came inIo office.the iïrst
overseas visit undertaken Mr. Hayden as Foreign Minister was to Indonesia.aIn
statement issued at the conclusion of his visit. Mr.Hayden reaffirmed the need tu
mainlain friendlyand co-operative relationswith Indonesia.He acknowledgedthat the
Australian Government had neversought Io emde the ohvious faclthat there have heen
differences hetween Ausiralia and lndonesia over East Timor. He also noted that
Indonesiahas incorporated East Timor into the Republic of lndonesia but expressed the

Government's deep concern that an internationally supervised aa of selfdetermination
has no1taken placein East Timor".
1'0
Annexe 111.44,ol.V. p. 269. CHAPITREIII
L'OBJETDU DIFFEREND

3.01 Ainsi qu'il résulte de ce qui précède et comme le souligne la Requête
introductive d'instance, le différend porte avant tout sur l'opposabilit6 à

l'Australie du droit du peuple du Timor orientaà disposer de lui-mêmeet des
pouvoirs et des devoirs du Portugal comme Puissance administrante du

Territoire. Le Portugal soutient que tous les Etats et en particulier tous les Etats
Membres des Nations Unies ont le devoir de respecter le droit du peuple du

Timor oriental à disposer de lui même etde favoriser l'exercice de ce droit.II
soutient aussi que ce devoir implique, par lui-même, celuide respecter les

pouvoirs et les devoirs de la Puissance administrante.

3.02 Evidemment, l'affirmation de l'opposabilité à l'Australie du droit du
peuple du Thor oriental à disposer de lui-mêmeet de celle de la qualité du

Portugal comme Puissance administrante supposent d'autres affirmations: que le
peuple du Timor oriental jouit du droit à disposer de lui-même,que le Territoire

du Timor oriental est un territoire non autonome, enfin que le Portugal en est,
&, la Puissance administrante. Ces affirmations (qui, en elles-mêmes, ne

correspondent à la résolution d'aucun différend) constituent, dans la présente
affaire, une donnée. Ellesont étéétabliespar les organes compétentsdes Nations
Unies: le Conseil de sécuritéet l'AssembléegénéraleLa Cour n'aura, de l'avisdu

Portugal, qu'à prendre acte des résolutionspertinentes et qu'à reconnaître leur
valeur.

3.03 Comme on l'a vu, l'Australie considère que le droit du peuple di1Timor

oriental à disposer de lui-mêmeet la qualité du Portugal comme Puissance
administrante du Territoire lui sont inopposables, en invoquant le fait qu'elle a

reconnu l'incorporation du Territoire dans un Etat tiers. Portugal estime, au
contraire, que l'opposabilitéde ce droit et de cette qualité estindépendante de

toute reconnaissance par les Etats individuellement considéréset que, donc, le
fait que l'Australie ne reconnaisse plus le Timor oriental comme un territoire non

autonome et le Portugal comme la Puissance administrante ne la libèrenullement
de ses devoirs vis-à-vis du peuple du Timor et de la République portugaise. Par

conséquent, il estime que l'Australie, en méconnaissant, par les actes rapportés
dans le Chapitre précédent,le droit du peuple du Timor oriental à disposer de

lui-même et les droits et les qualités qui lui sont connexes, a engagé sa
responsabilité internationale.3.04 Sur la base de l'opposabilitéà l'Australie du droit du peuple du Timor
oriental à disposer de lui-mêmeet de la qualité du Portugal comme Puissance

administrante du Territoire, dont le constat est demandà la Cour (Conclusion 1
du présentmémoire),le Portugal met ainsi en jeula responsabilitéinternationale

de l'Australie.

Les demandes se placent à trois niveaux.Tout d'abord, le Portugal prie la
Cour de dire et juger que certains actes de l'Australie sont internationalement

illicites (Conclusions 2 et 3 du présent mémoire). Ensuite, il formule une
demande en réparation (Conclusion4). Enfin, il formule des demandes

concernant la cessation et la non-répétitiondes illiceités(Conclusion 5).

La demande en déclaration d'illiceitéconcerne les faits exposésen détail
dansle Chapitw II de ce mémoire,qui constituent la causa uetendi des demandes

suivantes, àsavoir,pour i'essentiel:

a) La négociation,la conclusion et le commencement d'exécutionde
1"'Accord";

b) L'adoption du "Petroleum (Australia - Indonesia Zone of

Cooperation) Act 1990" et du "Petroleum (Australia - Indonesia Zone of
Cooperation) (Consequential Provisions) Act 1990";

c) La négociation,qui se poursuit toujours, avec un Etat tiers, de la
délimitation duplateau continentaldans la zone du 'Timor Gap";

L'exclusion de toute négociation avec laPuissance administrante
d)
du Territoire du Timor oriental, c'est-à-dire le Portugal, concernant l'exploration
et l'exploitation du plateau continental dans la m&mezone;

e) Le fait que l'Australie se propose d'explorer et d'exploiter le sous-

sol de la mer dans le "Timor Gap" sur la base d'un titre plurilatéral auquel la
Puissance administrante du Territoire du Timor oriental n'estpas partie.

3.05 Tous ces faits concrétisent la méconnaissance par l'Australie du droit du

peuple du Timor oriental à disposer de lui-même ainsique de la qualité du
Portugal comme Puissance administrante du Territoire. C'est le constat de I'illicédes actes de l'Australie, et d'euxseuls, que le Portugal demande; c'est la
responsabilité spécifiquede l'Australie découlant de sa méconnaissance qui est
en jeu, et elle seule. Les faits de l'Australie sont des actes illicitesen eux-mêmes,

qui lèsent,par eux-mêmes,les droits du peuple du Timor oriental et du Portugal.

3.06 Le Gouvernement de la République portugaise désire ajouter une
remarque de caractère négatif:la présente instance ne concerne pas la question

de la validitkde 1"'Accord".

Les questions de validitésont différentesde celles de liceité.L'instance se
place sur le terrain b, et non sur celui dB, sur le domaine du Dürfen,

et non sur celui du Khnen. La demande du Portugal ne concerne pas I"'Accord"
en lui-même,en tant que "conjonction de volontés" visantà produire des effets

juridiques. Dans cette perspective, l'"Accord"n'est, pour le Portugal, rien d'autre
que res inter- alios acta. La demande du Portugal ne vise que les conduites

australiennes: entre autres celle d'avoir négociéet conclu l'"Accord, comme
simple fait; celle de se proposer d'explorer et d'exploiter le plateau continental

dans la zone du 'Timor Gap" en certains termes, pris, eux aussi, simplement
comme un fait.

La demande est une demande en responsabilitk internationale, rien

d'autre.

3.07 Le différend soumis à la Cour est un différend entre le Portugal et le
peuple du Timor oriental, d'une part, i'Australie, d'autre part. Le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmesétant opposable à tous les Etats, en particulier

les Etats Membres des Nations Unies, toute méconnaissancede ce droit par tout
Etat génèreun différendspécifique.

La Cour est appelée à décider du différend avec l'Australie et rien que

celui-ci.

3.08 Sans doute peut-on remarquer le caractère singulierde la présente affaire.
L'affirmation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes implique la

prévalence juridique des intérêts du peuple sur ceux de la Puissance
administrante et la conversion de celle-ci en simple mandataire du peuple en

quête d'autodétermination. C'est dans la pureté stricte de la conception de la
puissance administrante comme mandataire du peuple, dans le seulaccomplissement d'un '(sacred trust", que le Portugal vient devant la Cour
internationale de Justice. Il invoque la qualitéde Puissance administrante, non
pas contre le peuple du Tiinor oriental, maisen défenseexclusivedes droits de ce

peuple. Le Portugal ne poursuit aucun intérêp tropre sinon celui d'accomplirses
devoirs. Il ne veut rétablir aucunedomination, il veut simplement que le peuple

du Timor puisse déciderde son avenir. Il ne veut exploiter une quelconque des
ressources, il demande qu'elles soient conservéespour le peuple auquel elles

appartiennent. Que ce soit la dernièredes puissances colonialeseuropéennesàle
faire constitue, peut-être,une ironie de l'Histoire. Maisce fait constitue aussi la

plus étincelantevictoire de tous ceuxqui, au fildes années, sesont battus pour le
droit des peuples àdisposer d'eux-mêmee st l'autoritédu droit international.

Le Gouvernement australien a définil'enjeu de cette affaire: il s'agit de

savoir si le respect du droit du peuple du Timor orientaà disposer de lui-même
et la promotion de son exercicesont ou ne sont pas devenus des "pointlessgoals
171
inthe area of decolonisation" .

--

171 m. par.223. PARTIE11
LEDROITDUPEUPLEDUTIMORORIENTALADISPOSERDELUI-

MEMEETLAOUALITEDU PORTUGALCOMME PUISSANCE
ADMINISTRANTE

INTRODUCTION

Le cadre et les donnéesgénéralesdu différendayant étéprécédemment

définis,il convient à présent d'aborder les éléments fondamentauxde la présente
affaire. Pour ce faire, on examinera tout d'abord le droit qui lui est applicable,

tout entier articulé autour d'un principe juridique incontournable en droit
international positif, celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
(Chapitre IV). On rappellera ensuite les élémentsdu cadre et de la qualité

juridiques en fonction desquels la République portugaise intente son action
contre l'Australie devant la Cour internationale de Justice, en exposant le statut

, légald'une "puissance administrante", au sens de l'ar73cde la Charte des

Nations Unies (Chapitre V). Ce rappel des données juridiques fondamentales
étantfait, ilconviendra de se pencher sur les titres spécifiquesdu Timor oriental à

disposer de lui-même,(Chapitre VI), avant de donner à la Cour les indications
nécessaires à la perception de l'assise territoriale de ces droits, et, plus

précisément, de celui qu'il détient sur ses ressources naturelles maritimes
(Chapitre VII). CHAPITRE IV
LEPRINCIPED'EGALITEDEDROITSDESPEUPLESET LEURDROITA

DISPOSERD'EUX-MEMES

4.01 Le différend qu'il est demandé à la Cour de régler entre le Portugal et
l'Australie se situe d'abord et avant tout dans le cadre d'un ensemble de règlesde

droit international conventionnelles, liant les deux Etats. La convention
internationale en cause est certes particulière, puisqu'il s'agit de la Charte des

Nations Unies. Elle constitue en effet non seulement une source directe
d'obligations substantielles pour tous les Etats membres, parmi lesquels les

Parties au présent différend, maiségalement l'acteconstitutif de l'organisation
des Nations Unies, en application duquel ses organes ont pris une série d'actes

juridiques, eux-mêmes à l'origine d'une interprétation, d'un développement et
d'une pratique effective des règlesde la Charte. De plus, il existe des rapports

nombreux et-étroits, d'identité oude complémentarité,selon les cas, entre les
principes consacrés dans la Charte et ceux que connait le droit international

général. Ceci s'explique aisément, étant donné la situation centrale de
l'organisation des Nations Unies dans le système international actuel et

l'importance des principes qu'elle consacre pour la normalisation des relations au
sein de la communautéinternationale.

4.02 Quoiqu'il en soit, la Cour elle-m&me a cependant soulignéà plusieurs

occasions, précisément à propos des rapports entre la Charte et le droit
coutumier, que

"les règles du droit international coutumier conservent une
existence et une a plicabilité autonomes par rapport à celles du
droit internationa!' conventionnel lors . que les deux
catégoriesde droit ont un contenu identique"

Tel est en particulier le cas des différentes règles découlant
directement du principe fondamental de "l'égalitéde droit des peuples et de

leur droit à disposer d'eux-mêmes", consacré à l'article premier,
paragraphe 2 de la Charte; ce principe est également reconnu en droit

international coutumier, sur la base d'une pratique particulièrement riche,
acceptéecomme étantle droit.

172 Affaire des Aciintés mililaieisvaramililairesau Nicaraguaet contre celui-ci.
(Nicaraguac.Etaü-Unis d'Amerique),CLJ. Recuei1986, fond,arr&1.7juin 1986.
p.96,par179.SECTIO 1.N Le principe dans le cadre du droit des Nations Unies

4.03 Il ne s'agit pas ici de se livrer à un exposé académique de la

contribution des Nations Unies à l'élaborationdu principe de l'égalitéde
droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Cette

contribution déterminante est en effet parfaitement connue de la Cour. On
se contentera, d'un point de vue opératoire, de rappeler les points qui

paraissent les plus pertinents pour aider à l'application du principe dans le
contexte propre àla présenteaffaire. On examinera ainsi successivement les

fondements, l'évolution, puis lecontenu et la portéedu principe.

A. Fondements

4.04 Ils s0nt.à trouver dans le texte de la Charte, d'abord à son article
premier, ensuite dansd'autres dispositions.

1. L'article premier, paragraphe 2,de la Charte des Nations Unies

4.05 En 1920,déjà,le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit
à disposer d'eux-mêmesavait étéinvoqué dans un différend international. Il

s'agissait de l'Affaire des lles Aaland, à l'initiative de la Suède, opposée à la
Finlande. Mais, à l'époque, le Comité des Juristes établi par le Conseil de la

Société des Nations considéraque

"bien que le principe que les peuples doivent pouvoir disposer
d'eux-mêmes occupe une place importante dans la penséepolitique
moderne, ..il convient de remarquer qu'il ne se trouve pas inscrit
dans le Pacte de la Sociétédes Nations';

il en tira la conclusion que cette règlene constituait pas "une des règles positives

du droit des gens"173.Une telle conclusion ne serait plus aujourd'hui admissible,
à l'examen du texte de la Charte des Nations Unies. On sait en effet que le

principe de l'égalitde droits des peuples et de leur droit àdisposer d'eux-mêmes
figure à son article premier, parmi les buts des Nations Unies.Le second d'entre

eux consiste précisémentà:

- --

173 SocMt6 desNationsJournalOIficiel,supplernentsp5cno3,octobre1920,p.5. "Développerentre les nations des relations amicalesfondées surle
respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur
droit à disposer d'eu-mêmes, et prendre toutes autres mesures
propres àconsolider la paixdans le monde".

4.06 Cette disposition appelle en elle-même deux séried se remarques.

a) En premier lieu, il faut noter le lien direct existant entre, d'une

part, le principe de l'égalide droits des peuples et de leur droit àdisposer d'eux-
mêmes et,d'autre part, le but primordial fixéau Nations Unies par la Charte:

"maintenir la paix et la sécuritéinternationales" (alinéa premier). Enoncé
immédiatementaprès lui,il apparait à la foiscomme son prolongement direct et

la condition indispensable au développement de relations amicales entre les
nations, c'est-à-direde relations excluant le recours à la force. Ainsi que le note

un commentateur particulièrement averti, "lapaix prend iciun nouveau nom qui
est l'égalitdes peuples et leur liberté"4.

b) En second lieu, du point de vue de l'analyse intrinsèque de la

notion, on constate de plus qu'ellesedécomposeen trois éléments:

- l'égalitéde droits, notion classique parce qu'elle constitue
l'apanage des souverainetés étatiques, sur laquelle est en

particulier fondé l'ensemble des règles relatives au respect
réciproquede la souverainetéentre Etats, comme en particulier la

règlede non intervention.

-
la notion de "peuples":toute la force innovatrice de la dispositon
consignéeau paragraphe 2 de l'articlepremier vient du fait qu'ici,

cette règle traditionnelle et fondamentale d'égalitén'est pas
seulement attribuéeà I'Etat, sujet primaire du droit international;

les "peuples" font ainsi leur entrée dans le droit international
positif,d'autant plus que c'esten leur nom que, dès sonPréambule,

est proclaméela Charte. 11résultede cette affectation d'une règle
ancienne à un concept juridiquement nouveau, qui à certains

égardsdépasseet transcende celui d'Etat, un certain nombre de
conséquencessur lesquelles on reviendra plus tard, mais dont une

174 Commentairegknéralde M. Mohamed Bedjaous ious l'article premalin&2 @ J.P.
Cot elk PelletLa Chartedes NationsUnies. Paris,Economica,Deuxikmeédition,
1W1,p.26. majorité d'auteurs a considéréqu'elles comportaient, au moins

virtuellement, une portée révolutionnaire,en partageant I'opininn
exprimée dans son Cours général à 1'Académie de droit

international de La Haye par le Président Manfred Lachs, lorsqu'il
observait, en se référant notammentà l'Avisdonnépar la Cour sur

laNamibie (S.- O.Africain), en 1971:

"The principle of self-determination has joined the principles of
independence and sovereign equality of States to become l?pe Of
the most essential principles of international law in our day" .

- le droit à disposer d'eux-mêmes, troisième élément de la

disposition énoncée au paragraphe2 désigne en effet non
seulement un droit d'un type nouveau à raison de ses titulaires, les

peuples, mais aussi de son contenu, puisqu'il donne à ces derniers

facultéde libre disposition d'eux-memes,c'est-&dire notamment
celle de fonder un nouvel Etat, de s'associerou de s'intégrer à celui

de leur choix.

175 M.Lachs. The Develovment and General Trends of International Law in our Tie,
Cours generalà I'Acadkmiede droit international LaHaye, 1980,IV, vol.169.p.43-
59, partic. 49;voir egalement E Jimenez de Arechaga, International Lawin the Last
Third ofa Century. Cours gbneralà I'Academiede droit international de La Haye, 1978,
1, vol. 159, p. 101; R.J. Dupy, Cornmunaut6 internationale et disvarités de
develovoemenc.Cours generalà I'Academiede droit international de La Haye. 1979,IV.
vol. 165.p. 137et suiM.Virally.Panorama du droit international contemvorain. Cours
generalà I'Académiede droit international La Haye, 1983,V, vu\. 18p. 57et suiv.
Sur le droit des peupleàdisposer d'ew-mêmesen géneral,voir les réferencescitees

-nfra, note 26.et de plus.notamment. k Cobban.National Self-Determination. Londres,
Oxford University Press.1945;S.Eagleton, Self-Determinationin the United Nations,
American Journalof International Law.vol.437, 1, 1953;D. Bowett,Self-Determination
and Political Rights in ihe Developping Couniries. Proceedinm., Washington.
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vol.65, 1971,p.475;Leo Gross. The Right of Self-Determination in Internaiional Law,
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Principleof Equal Rightsand Self-Deiermination.Codificationdes ~rinciws du droit
international des relations amiwles et de lacool>éentre les Etacs,sous la direction
de M. Sahonc. Institut d'etudes politiques et economiques internationales, Belgrade,
1972; C.D.Johnson, Toward Self-Determination: A Reappraisal as reflected in the
DeclarationoiiFriendly Relations, Georeia Journof International and Cornvarative
Law vol.I11,'1973.p. 14 ei suiv.; A. Rigo Suredd, The Evoluofothe RirhtofSelf-
-.
Determination. a Studv of the UNted Nations Practice, Sijthoff, Leyden. 1973;
J.F. Engers, From Sacred Trust to Self-Determination, Netherlands International Law
W. 1977,vol.24,p86 et suiv. L'interdépendance des trois élémentsconstitutifs du principe de l'égalité

de droits des peuples et de leur droià disposer d'eux-mêmes nedoit ainsijamais
êtreoubliéesil'on veuten faire une interprétation et une application correctes.

11. Les autres dispositions pertinentes de la Charte

4.07 La première est constituéepar l'article55, tirédu Chapitre IX, relatif à la
"Coopération économique et sociale internationale". Cet article offre des

précisionsimportantes sur le contexte et les implications du principe de l'égalité
de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmestel qu'énoncéà

l'article premier. Le "relèvement des niveaux de vie...(alinéaa), la "solution des
problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé

publique..."(alinéab), enfin, le "respect universel et effectif des droits de I'homme
et des libertés fondamentales pour tous...(alinéac) sont en effet successivement
mentionnés à-l'article55 "[eln vue de créerles conditions de stabilitéet de bien-

êtrenécessairespour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales
fondées sur le respect du onncioe de l'égalitéde droits des peuples et de leur

droit à disooser d'eux-memes ...(soulignépar le Portugal). Ainsi, outre qu'elle
réitèreledit principe comme fondement et condition du caractère amical des

relations entre Etats, cette disposition manifeste la convergence et la liaison
substantielle des différents domaines de la coopération internationale avec les
droits des peuples.

4.08 Un aspect, notamment, mérite la plus grande attention de la part de la

Cour: c'est le caractère indissociable du respect des droits des peuples et du
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'il ressort

d'abord de l'article 55 et fut par la suite, comme on le reverra, amplement
confirmédans le droit et la pratique des Nations Unies. Sans m&meencore faire
référence à l'article premier commun aux deux Pactes sur les droits de I'homme

des Nations Unies, sur lequel on reviendra également, on observera à ce stade
élémentaire que l'égalitédes droits dont jouissent les peuples est un privilège

qu'ilsne partagent pas seulement avec lesEtats, mais aussi avec les êtreshumains
qui "naissent libres et égaux en droits" (article premier de la Déclaration
universelle des droits de I'homme). Cette attention au lien entre droits de

I'homme et droits des peuples est en particulier justifiéepar le fait que, dans Ici
présente affaire, l'Australie prétend pouvoir dissocier droits de I'homme et droitsdes peuples, du moins si l'on en croit un document émis pdr les autorités de
Camberra, en février1991,en réponseaux protestations portugaises 176.

4.09 Les autres dispositions de la Charte ayant un lien manifeste avec le

principe de l'égalitde droits des peuples et de leur droit àdisposer d'eux-mêmes
ne seront pour l'instant citéesque pour mémoire; l'uneparce qu'on laretrouvera

en détails dans la seconde section du présent Chapitre. II s'agit en effet de
l'article 73, relatif aux droits et obligations des puissances administrantes de

territoires non autonomes, ce qui est toujours juridiquement le cas du Timor
oriental177; les autres ne seront pas envisagées davantage dans le présent

mémoire,parce qu'à i'inverse de la précédente,elles ne concernent pas le cas du
Timor. 11s'agit de celles qui figurent aux Chapitres XII et X111 ayant trait à

l'administration des territoires sous tutelle. En tout étatde cause, on constate que
le principe de l'égalitéde droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-

mêmesse trouve affirmé avec une particulière solemnité comme le second
endement sur lequel est édifiél'ordre juridique international de l'après-guerre,

.telqu'ilest consignédans la Chartedes Nations

4.10 Pour autant, les commentateurs ont généralementsoulignéles ambiguités
et les incertitudes qui,à s'en tenir à la seule lecture de ce texte fondateur,

subsistaient quantàla portée et aux implications du principeIIexistait même un
certain paradoxe dans le contraste existant entre la position éminente faite au

principe dans l'économiegénéralede la Charte et le caractère encore largement
politique, c'est-à-dire, en l'occurence, dépourvu de conséquences juridiques

concrètes, que plusieurs auteurs ont cru pouvoir constater, sur la base des travaux
préparatoires de la charte1'19. Cette situation s'expliquait notamment par la

176 Annexe IV.1 2ol.V, p332

177 Infra,chap.V, section 1.par. 5.01et suiv.

178 M.Bedjaoui parle du "tryptique. paix.égalitket liberté despeuples. développcment".
ia Charte des Nations Unu.,. p.28.

179 Sur la hase d'une analyse destravaux préparatoires. le professeur Antonio Cassese
conclut ainsi: "le principe était proclam6 seulement comme une des fins de
I'Organisation. non comme comoortant une oblieation orécisede la oart des Etais
membres:cwles, ils'agissaitd'unprincipejuridique, par le fait m&mequ'iletait consacre
dans un traité internalional; toutefois un tel principe avait seuleme& une valeur
proeramme. justement parce qu'il n'imposait pasdirectement et immUiatement des
obligations juridiques auxEtais mem&LasCharte desNations Unicm., p.4%
voir auss1Brownlie. An Essav in the Hitow of the Princiole of Self-Determination.
Grotian SocietyPapers, 1968.publiésous la directioH.Alexandruwicz,Nijhoff, divergence assez nette. des points de vue existant à l'époqueentre la position
prudente des occidentaux et celles, beaucoup plus radicales, de la majoritédes

autres pays180. Sans disparaître complètement, ces imprécisions allaient se
réduire très considérablement, en partie sous l'effet de l'évolution issue
d'importantes résolutions desNations Unies et de la pratique abondante qu'elles

ont générée.

B. Evolution

4.11 Après avoir constaté qu'a l'origine, la Charte n'indiquait pas de façon
précise les conséquences légales de l'affirmation des droits des peuples, le

Président E. Jimenez de Arechaga observe:

"However, in what probably constitutes the most important
development which has taken place with respect to the law ofthe
Charter, thjs passing reference to self-determination in Articles 1
and 55 has been shown to possess significant implications and to be
pregnant with legal meaning. This mention of the principle of self-
determination became nothing less than the constitutional basis of
' the contribution of the Organization to the emancipation of
is one of the outstanding achievements of

4.12 De fait, tout au moins dans ce domaine, les quatre dernières décennies

sont avant tout caractériséespar la contribution décisivedes Nations Unies au
processus de décolonisationdes territoires non autonomes ou placés sous tutelle.

Cette contribution de l'organisation, en m&metemps qu'elle prenait pour base
légale les dispositions précitées de la Charte, étendait et précisait
considérablement leur portée. On verra qu'au-delà, lesecond trait de l'évolution

normative des principes consignés dans la Charte est constitué par le
renforcement des liens, existant dès l'origine, entre promotion des droits des

peuples et protection des droits de l'homme. Enfin, parce qu'elle se situe à la
conjonction des droits des peuples, des droits de l'homme et des droits des Etats,

la souveraineté permanente sur les ressources naturelles a pris dans le domaine
qui intéressela présente affaire une importance toute particulière.
-

LaHaye,1970,p.97et suiv.;RuthRusselA,Historvofthe United NatioCharter.The
BrookingsInstitution.Washingt1958 p.810.

lgO Voirlecommentairede M.MohamedBedjaouisousi'articl73 LaChartedesNations
Uniesu., p. 1070etsuiv.
-
E JimenezdeArechaga,u., p.101.1. Droitsdes peuples et décolonisation

De très nombreuses résolutionsont étéprises par l'Assembléegénérale
4.13
mais aussi, quoique dans une moindre mesure, par le Conseil de sécurité,en
référence au principe de l'égalide droits des peuples et de leur droàtdisposer

d'eux-mêmes établidans la Charte. De cet ensemble hétérogène,deux
"déclarations"génériques a,doptéesparl'Assemblée généraleé , mergentavec une

particulière netteté, à la fois par l'importance de leur contenu et l'ampleur de
leurs conséquences:ils'agitde la Résolution1514(XV) intitulée "Déclaration sur

l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux", et de la
Résolution2625(XXV), dite "Déclaration relative aux principes du droit

international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats,
conformément à la Charte des Nations Unies". Ces deux résolutionsprésentent

sans doute un caractère incontournable, parce qu'elles ont étéà peu près
unanimement saluéescomme les archétypesde textes dont l'adoption présentait

une significationsur les plans à la foisjuridique et politique, réet confirmée
par une pratique subséquente,prenant expressémentappui sur leurs dispositions.

On verra plus loin que tel fut épalementle cas de la Résolution1803 (XVII)
relativeàla "Souverainetépermanente sur lesressources naturelles".

a) La Résolution1514

4.14 Après un débatparticulièrement animélors de la quinzièmesession de

l'Assembléegénérale,un projet issu d'une initiative de l'Union soviétiquefut
adoptécomme Résolution1514,le 14décembre1960,par 89voix contre zéroet
neuf abstentions. Ainsique le notait MichelVirally:

"Incontestablement, il s'agit de l'un des quelques textes ui.ont
marquéun tournant dans l'histoire de l'organisation des
Unies (et l'unde ceuxqui ont le plus influésur son idéologie)b."'

Les promoteurs de la Déclarationproclament en effet solennellement la
nécessitéde "mettre rapidement et inconditionnellementfin au colonialismesous

toutes ses formes", et prônent l'adoption de "mesures immédiates" pour
transférer le pouvoir aux populations des territoires non autonomes ou sous

tutelle.

lS2 M.Virally,L'oreanisatmondiale.Paris,ArmanColin,CollectionU, 1972,p.242 4.15 La Cour internationale de Justice eut elle-même l'occasion de se

prononcer sur la valeur et la portée à accorder à cette Déclaration.Elle le fit
d'abord en 1971dans son Avissur les conséauencesiuridiaues pour les Etats de

la présence continue de 1'Afriaue du Sud en Namibie (S. - O. Africain)
nonobstant la résolution276(1970) du Conseil de sécuritélg3. Retraçant

l'kvolutiongénéralequi devait mener de la "missionsacréede civilisation"telle
qu'elleétaitcomprise à l'époquede la Société des Nations, à l'émancipationdes

peuples placéssous domination coloniale, elledéclarait:

"En outre l'évolutionultérieure du droitinternationalà l'égarddes
territoires non autonomes, tel qu'ilest consacrépar la Charte des
Nations Unies, a fait de I'autodetermination un principe applicable
àtous cesterritoires (...)".

Une autre étapeimportante de cette évolutiona été la Déclarationsur l'octroide
l'indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux (Résolution1514(XV) de

l'Assembléegénérale en date du 14décembre1960)applicable àtous les peuples
et à tous les territoires "qui n'ont pas encore accédéà l'indépendance" 184.

Toujours dans le même Avis, laCour poursuivait:

"Dans le domaine auquel se rattache la présente procédure,les
cinquante dernières annéesont marqué, comme il est dit plus haut,
une évolutionimportante. Du fait de cette évolutionil n y a guère
de doute que la mission sacréede civilisation'avait pour objectif
ultime l'autodéterminationet l'indépendancedes peuples en cause.
Dans ce domaine comme dans les autres, le cornus iuris eentium
s'est beaucoup enrichi et, pour pouvo&3'acquitter fidèlement de
sesfonctions, la Cour ne peut l'ignorer"

4.16 Quelques annéesplus tard, dans son Avisrelatif au Sahara occidental, la
Cour eut l'occasionde revenir, avec plusde détailsencore, sur la significationdu

principe de l'égalitde droits des peuples et de leur droit àdisposer d'eux-mêmes
et la contribution décisiveapportée à cet égardpar la Résolution1514.Après
avoir fait de larges citations du texte de cette résolution,et s'êtrepar ailleurs

appuyéesur le précédentconstituépar son Avisde 1971sur la Namibie (S.- 0.

11sera tait rkferenccette affairedansle présentmkmoiresoule titrAvissurla
Namibie(S.-O.Africain).

C1.J.Recueil1971,p31,par.52

185 Ibid..p.31-32 par.53.Africain), en se référantnotamment aux mêmespassages que ceux que l'onvient

de citer, la Cour poursuit aussitôt après,en concluant:

''Larésolution 1514(XV)de l'Assembléegénéralea étéla base du
processus de décolonisation qui s'esttraduit, depuis 1960, par la
créatiofgp nombreux Etats, aujourd'hui Membres des Nations
Unies" .

4.17 Ainsi, comme le remarquait encore Michel Virally,

''Laforce de la Déclarationsur l'octroi de l'indépendancevenait de
ce qu'ellecanali~~ftle principe du droit des peuples au profit de la
décolonisation" .

En effet, son apport principal vient de ce qu'en affectant prioritairement
l'application du principe de l'égalitéde droits des peuples et de leur droit à

disposer d'eux-mêmesàla situation des peuples colonisés,la Déclaration désigne
concrètement aussi bien les bénéficiairesde ce droit que la finalité immédiatede

son application. C'est elle qui donne "droit de cité,de manière non équivoque,à
l'indépendance,en tant qu'aboutissement logique, dans la normalité des cas, de

l'évolution que préconise l'article 73"188 De plus, en affirmant nettement
l'incompatibilité du maintien de la domination coloniale avec le respect des
principes fondamentaux de la Charte, elle lèveles ambiguitésqui marquaient à

l'origine l'articlepremier paragraph2 de celle-ci.

4.18 Comparé aux dispositions de l'article 73, dont on verra ultérieurement
qu'elles ne perdent pas pour autant toute leur significationjuridique, le contenu

de la Résolution1514 entend substituer au contr6le international de la gestion
effectuée par la puissance administrante l'abolition pure et simple de

l'administration coloniale: "Good government is not substitute for self-
government"18g. II résultaitdéjàde la lettre de l'article 73que les territoires non

autonomes n'étaient plus seulement placés sous le contrôle exclusif de la
puissance administrante mais également sousle contrôle international exercépar

l'organisation des Nations Unies. Cette internationalisation sera encore

186 C.I.J.Recueil1975,24,par.57.

lS7 Virallm.. p.308.

1% M.Bedjaoui:commentairesur l'artic73, La Chartedes Nations Unies,m.,
p.1075.

lg9 E JimenezdeArechaga.u., p. 103. accentuée par la Résolution1514 et, comme on le reverra plus loin, par la
Résolution2625'''.

4.19 Quant à l'accueil reçupar la Résolution1514,il est certes exact qu'elle

rencontra une opposition, trèsminoritaire mais longtemps persistante, de la part
de certaines puissances. Cette attitude étaitcependant généralementdirigée non

contre le principe du droit des peuples ni mêmeson application aux situations
coloniales, mais contre le caractère quasiment immédiatet sans préalable du

transfert de l'autoritégouvernementale au bénéfice des populations concernées,
tel qu'il étaitprévudans le texte de la Déclaration.Parmi les neuf abstentions

enregistréesau moment du vote de la résolution,on retrouve celui de toutes les
puissances colonialesqui subsistaient alors, dont le Portugal de l'époque,dont on

sait cependant que l'abolition de la position traditionnellement colonialiste
constitua ultérieurementun des enjeuxmajeurs de la Révolutionde 1974.On doit

égalementconstater l'abstentionde l'Australie.Dans le prolongement directde la
Déclaration,deuxdéveloppementssont particulièrementàrelever.

4.20 Le premier est de caractère organique, mais comporte des conséquences

juridiques importantes. IIs'agitde la créationdu "Comité spéciaclhargé d'étudier
la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de

l'indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux",appelépar la suite "Comité
des 24",en fonction du nombre de ses participants. Il devait rapidement absorber

le Comitédes renseignements crééantérieurementsous l'égidede l'article 73,et
se doter de moyens appropriés pour recueillir le maximumde renseignements

concrets sur l'évolutionde la situation dans les territoires encore placés sous
domination coloniale191. Cette création estd'importance, parce qu'elle achève

de placer sous la compétence directede l'organisation des Nations Unies,et plus
particulièrement de l'Assembléegénérale,le contrôle généralde la liquidation
des situations coloniales, par la réalisationdu principe de i'égalide droits des

peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmesR . eflet direct de la majorité
existant au sein de l'Assembléegénérale, ce nouveau comité reçut d'elle le

pouvoir d7arr@ter sa procédure et de déterminerles moyensà mettre en oeuvre
pour s'acquitter de sa tâche. A l'égarddes territoires qui n'étaientpas dans le

champ d'application duChapitre XII (consacréaux territoires sous tutelle) mais

190 E Jirnene7.deArechagm., p.1lX).

Résolutions1541(XV) de 1960, 1654(XVI)de 1961el 1810(XVII) d1962 Voirawi
-nfra,chap.Vpar.5.22-5.24.dont' ildécidaitqu'ilsrelevaient de l'application de la Déclaration sur !'octroi de
l'indépendance,le Comitédes 24se dota ainsi de toutes lespossibilitésoffertes au

Conseil de tutelle par l'acte constitutifde l'organisation. Tel fut notamment le cas

pour le Timor oriental et les autres territoires alors sous administration
portugaise. 11devait en résulter notamment, dwpoint de vue juridique, que les

actes pris par le Comitédes 24 ou par l'Assembléegénéraleàpropos du contrôle
de i'administration des territoires non autonomes intervenaient, de façon encore

plus nette que sous l'empire exclusifde l'article73, dans le cadre de l'exercicedes
compétencespropres à l'organisation, et n'apparaissaient plus seulement comme

des voeux ou des "recommandations", au sens littéral duterme, qui n'auraient eu

d'autre autoritévis-à-visdes EtatsMembres que celle d'invitationsdépourvuesde
véritableportéejuridique.

Rapporté notamment au cas du Timor oriental, il s'agit là d'un élément

important; on reverra en effet que ce territoire a fait l'objet de plusieurs
résolutionsde l'Assembléegénéraleet du Conseil de sécurité, particulièrementà

partir de 19751g2.

4.21 Le second développement est de caractère substantiel. Il concerne la

détermination des modalités d'exercice du principe de l'égalitéde droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes.Ainsi que la Cour le releva dans

son Avis de 1975 sur le Sahara occidental193, c'est, à cet égard, la
Résolution1541(XV) qui présente le plus d'intérêtlg4.Elle dispose à son

Principe VI:

"On peut dire qu'un territoire non autonome a atteint la pleine
autonomie:

a) Quand ilest devenu Etat indépendantet souverain;

b) Quand ils'estlibrement associéàun Etat indépendant; ou

c) Quand ils'estintégréàun Etat indépendant".

192 , Voirinfrap,ar.6.08etsuie Annexes1.1A1.10vol.II.p.1-17.

193
CIJ. Recueil1975,p.32-33.par.57,

194 R&olutionrelativeaux"principesqudioiventguiderlesEtatsMemhrespourdeterminer
si I'ohligatdecommuniquerdes renseignemenü.prkvue à l'alinée) del'artic73 de
laCharte,leurest applicabounon". Ce Principe VI permet ainsi en premier lieu de connaitre les critères
admis par les Nations Unies pour distinguer les territoires autonomes (c'est-à-

dire en premier lieu ceux qui sont effectivement décolonisés)de ceux qui ne le
sont pas. Comme on le reverra ultérieurement, ceci permet en particulier, dans la

présente affaire, de constater que le Territoire du Timor oriental, comme
d'ailleurs l'ont reconnu les résolutionsqui lui furent consacréesaprès 1975par les

organes compétentsde l'organisation, est toujours un territoire non autonome.

4.22 La lecture consécutivedes Principes VI1à IX comme l'interprétation qui
en fut faite ultérieurement permettent de constater que l'idéefondamentale qui

domine l'exercice du droit à l'autodétermination, c'est presque un truisme de le
répéter,est celle de m. au sens où le choix accompli par la population

concernée doit s'êtreeffectué en l'absence de toute contrainte extérieure,

notamment militaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut voir dans
l'ordre où les-trois modalités alternatives d'autodétermination sont énoncéesau

Principe VI non le fruit du hasard, mais l'indication délibérée d'une hiérarchie:
l'expression naturelle et privilégiéede l'autodétermination est la création d'un

"Etat indépendant et souverain"(alinéaa); on peut sinon admettre l'association à
un autreEtat indépendant (alinéa b). Maisalors le Principe VII, consacréhcette

option, préciseque "la libre association doit résulterd'un choix libre et volontaire
des populations du territoire en question, exprimé selon des méthodes

démocratiqueset largement diffusées"1y5.

4.23 Quant à l'intégrationà un Etat indépendant (alinéac), elle est envisagée
par la Résolution 1541 d'une manière encore plus restrictive, puisque deux

Principes lui sont consacrés (VI11 et 1~)'~~. Ceci s'explique par le fait que
i'intégration suppose de la part du peuple qui y consent l'acceptation d'une

195 Le PrincipeVI1 poursuit en indiquant notammen"Leterritoire associé doit avoirle
droit de determiner sa constitution interieure. sans ingkrenceextérieure, conformément
aux methodes constitutionnelles regulikres et aux voeux librement exprisesde
populatiom..."

1% Principe VI11:"L'intégra..doit se faire sur la hase de I'6galitécomplkte entre le
peuple du territoire anterieurement non autonome et celui de 1'Etatindependant auquel
ils'intkg..."

Principe Ka):"Le territoire integr6 devra avoir atteint un stade avance d'autonomie.
avecdes institutions poliiiques libres,de telle sorteque ses populations aient la capacite
de choisir en pleine connaissance de cause. selon des methodes d&nocratiques et
largement diffusees...".soumission à une autre autorité, antérieurement existante. Le Principe IX se

termine en particulier par la précisionélémentaireselon laquelle:

"b) L'intégration doit résulter du désir. librement exprimé des
populations du territoire, pleinement conscientes du changement
de leur statut, la consultation se faisant selon des methodes
démocratiqueset largement diffusées".

On comprend, dans ces conditions, qu'à plusieurs reprises, notamment

dans ses Résolutions 31/53du ler décembre 1976 et 32/34du 28novembre 1977,
ainsi qu'on le reverra ultérieurement, l'Assembléegénéraleait formellement

rejeté "l'allégationselon laquelle le Timor oriental a étéintégréà l'Indonésie,
dans la mesure où la population du territoire n'a pas été enmesure d'exercer

librement son droitàl'autodéterminationet àl'indépendance" 197

b) La Résolution 2625

4.24 Durant la période qui s'écouleentre l'adoption de la Résolution 1514
(Déclarationsur l'octroide l'indépendance)et celle de la Résolutio2625, tant le

Comitédes 24 que l'Assembléegénéraleelle-mêmeadoptèrent un grand nombre
de résolutions, soit de caractère général,soit au contraire vouées au cas
particulier d'un territoire déterminé;il ne saurait êtrequestion d'en reprendre ici

la liste exhaustive, sauf à considérer que, parmi ces nombreuses résolutions,un
nombre important permit au Comitédes 24 d'envoyerdes commissions d'enquête

sur place ou, d'une façon plus générale, d'accentuerd'unefaçon ou d'une autre sa
pression sur les Etats Membres encore en possession de territoires coloniaux.On

peut raisonnablement considérerque les résultatsfurent loin d'êtrenégligeables,
puisqu'entre 1960 et 1970,la très grande majoritédes nouveaux Etats admis au

sein de l'organisation furent issus d'un processus abouti d'autodétermination,
auquel l'action des organes compétents de l'organisation apporta un concours

souvent décisif. Seules certaines puissances administrantes se montraient
particulièrement rebellesà l'idéede coopérer avec l'organisation des Nations

Unies en matière de décolonisation, dont en particulier l'Afrique du Sud et le
Portugal d'avant1974.

19' Annexes1.4et 1.5,volp.6et 7;voim, par.6.2et 621. Durant cette décennie,deux résolutionsappellent notamment l'attention;

l'une, déjà mentionnée et examinée plus loin, concerne la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles (Résolution 1803(XVII) 1962) 198.,

l'autre réitèresolennellement lesrègles etles objectifsconcourant àla réalisation
du principe de l'égalitéde droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-

mêmes;elle invite en mêmetemps tous les organes compétents et les Etats
Membres à coopérer encore plus étroitement à cette fin: il s'agit de la

Résolution 2621(XXV), adoptée à l'occasion du dixième anniversaire de la
Déclaration surl'octroide l'indépendance,et baptisée "Programmed'actionpour

l'application intégralede la Déclaration...".

Toutefois, c'est laRésolution 2625, adoptée la même annéeq , ui mérite
une attention plus particulière, précisémentparce qu'elle ne concerne pas

seulement les droits des peuples mais, pluslargement, "lesrelations amicaleset la
coopérationentre Etats, conformément àla Charte des Nations Unies".

4.25 11est inutile de revenir ici en détails surles conditions d'élaborationde la

Résolution 2625,mais l'on saitqu'elle futl'objetde négociationsintenses pendant
sixans, au sein d'unComitéspécial,créé parla Résolution 1966(XVIII) 1963, en

vue du "développementprogressif et de la codification"des sept principes autour
desquels s'ordonnent l'ensembledes règles relatives auxrelations amicales entre
Etats. L'Australie participa d'ailleurs aux travaux de ce Comité. Ce travail

important fut l'occasionnon seulement d'une réaffirmationdes principes de la
Charte, mais encore d'un réexamende leur interaction et de leurs implications.

Le contexte dans lequel ces principes furent d'aborddiscutés puisensuite adoptés
(par consensus) est loin d'ktre indifférent.C'esten effet précisémentau cours de

cette période qu'intervint l'arrivéemassive au sein de l'organisation des
nouveauxEtats issusde la décolonisation.

4.26 Parmi les principes ainsi''codifiéigureévidemmenten bonne place celui

de l'égalitde droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmeest cecià
plusieurs reprises:

- d'abord, dans les considérants, ouce qui peut êtreregardécomme

le préambulede la Résolution.L'Assembléegénérale y réaffirme
notamment sa convictionque

lY8 Voirinfrapar4.41etsuiv. "le principe de l'égalitéde droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmesconstitue une contribution significativeau
droit international contemporain et que son application effective
est de la plus haute importance pour promouvoir les relations
amicales entre les Etats fondées sur le respect de l'égalité
souveraine".

- ensuite dans l'énoncé des sept principes, dont l'unest précisément

relatif aux droits des peuples. Les termes dans lesquels il est
réaffirméc,omme du reste la teneur des travaux préparatoiresdont

il est issu, permettent de constater que la Déclaration ne se
contente pas d'unesimple réitérationdes formules antérieurement

consacrées.Elle constitue égalementun apport non négligeable
l'élaborationplus poussée du droitinternational en la matière.Cet

apport est double.

4.27 En premier lieu,et ceci est évidemment d'uneimportance capitale dans la
présenteaffaire, on doit constater l'insistanceavec laquelle la Déclaration énonce

non seulement les droits des peuples, mais,corrélativement, les"devoirs"de tous
lesEtats. C'estainsique

'Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres
Etats ou séparément,la réalisation du principede l'égalitde droits
aux dispositionsde la Charte, et d'aider l'organisation des Nations
Unies à s'acquitterdes responsabilitésque luia conféréesla Charte
en ce quiconcerne l'applicationde ce principe, afinde:(...)

b) Mettre rapidement fin au colonialisme en tenant dûment
compte de lavolonté librement exprimée des peuples intéressés".

4.28 Comme il sera ultérieurement redit et développédans le présent

mémoire,la Républiqueportugaise attache une importance toute particulière à
cette disposition, dont la portée sera plus loin précisée,parce qu'elle lui parait

très bien définirle fondement mêmedes obligations que l'Australie n'a pas
respectéesàl'égarddu peuple du Timor oriental.

4.29 En second lieu, la Déclarationaffirme la nécessitéde préserverl'intégrité

territoriale ou l'unitépolitique de tout Etat souveraàncondition du moins,tient
elle àpréciser,qu'ils'agisse d'unEtat "se conduisant conformément au principe de l'égalité de droits et
du droit des peuples à disposer d eux-mêmesénoncéci-dessus et
doté d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple
appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou
de couleur".

Cette dernière précisionest incontestablement non négligeable:sa référenceà la
non-discrimination a notamment le méritede rappeler la relation directe unissant

droits des peuples et droits de I'homme,particulièrement renforcée,au cours des
trente dernières années, sous l'égide des Nations Unies, à tel point qu'elle

apparait comme le second aspect déterminant de l'évolutionretenant ici notre
attention.

II. Droits des peuples et droits de I'homme

4.30 Il existe de multiples sources formelles mettant en évidence le lien

substantiel existant entre les uns et les autres.

a) Les sources formelles

4.31 La première d'entre elle est bien entendu constituée,comme on I'adéjà
constaté, par l'article 55 de la Charte. En définissant le champ d'application

matériel de la coopération à laquelle s'obligent les Etats Membres "en vue de
créerles conditions de stabilitéet de bien-êtrenécessairespour assurer entre les
nations des relations pacifiques et amicales fondéessur le respect du principe de

l'égalitéde droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes"i,l indique
que les "Nations Unies", c'est-à-dire, à la lettre, tous les Etats Membres,

favoriseront: (...) "le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertésfondamentalespour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou

de réligion."

4.32 C'est ensuite la Résolution1514elle-même quirevient sur les liens entre
ces deux catégoriesde droits pour les réaffirmer. C'esten effet en s'appuyant dès

son préambule sur "leur foi dans les droits fondamentaux de I'homme, dans la
dignitéet la valeur de la personne humaine", que les rédacteurs de la Déclaration

sur l'octroi de i'indépendance proclament la nécessitéde la décolonisation, en
application du principe de I'égalitéde droits des peuples et de leur droit à

disposer d'eux-mêmes.De plus, le mêmetexte se termine par l'énonciationdu
devoir pour tous les Etats de respecter non seulement la Charte mais aussi la

Déclaration universelle des droits de I'homme.4.33 La liaison entre droits de l'homme et droits des peuples fait également

l'objet de la RésolutionVI11adoptée par la Conférence internationale des droits
de l'homme tenue àTéhéranen 1968.De plus, c'estsous l'énoncé du principe de

l'égalitéde droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmesque la
Déclaration sur les relations amicales entre les Etats (Résolution 2625) réitère

l'obligation d'après laquelle: "tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement
avec d'autres Etats ou séparément,le respect universel et effectif des droits de

l'homme et des libertés fondamentales, conformément à la Charte." Au-delà,
l'Assembléegénéralea eu souvent l'occasion, soitdans des textes générauxsoit à

propos de l'attitude àadopter vis-à-visde situations particulières, comme celles
prévalant en Namibie, en Afrique du Sud ou en Palestine, de lier expressément

respect des droits de l'homme et respect des droits des peuples. Pour s'en tenir à
quelques exemples, on citera, pour la seule périodeallant de 1969à 1975,et sans

garantie d'eahaustivité, les Résolutions 2588B(XXIV), 2649(XXV),
2787(XXVI), 2955(XXVII), 3070(XXVIII), 3246(XXIX) et 3382(XXX). Dans

sa Résolution32/14 du 7novembre 1977, l'Assembléegénéraleréaffirmait non
seulement l'importance de la réalisationdes droits des peuples, mais se déclarait

également "indignée par les violations persistantes des droits de l'homme
commises à l'encontre des peuples encore assujettis à la domination coloniale et

étrangère".

4.34 Ce sont cependant les deux Pactes relatifs aux droits de l'homme qui
constituent àcet égard l'apportle plus décisif,tant àraison du fait que l'Australie

et le Portugal en sont parties que de la précisionde leur contenu, lui-m&mearr&té
au terme d'une longue et difficile négociation. Ilscomportent ainsi un article

premier commun, qu'ilconvient de citer in extenso:

Article Premier

"1.Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.En vertu
de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et
culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans
préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt
mutuel, et. du droit international. En aucun cas, un peuple ne
pourra &treprivéde ses propres moyens de subsistance. 3. Les Etats Parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la
responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des
territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisationdu droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, etde respecter ce droit,
conformément aux dispositions de la Chartedes Nations Unies."

4.35 L'examen des travaux préparatoires des deux Pactes, qui furent

particulièrement longs, permet de constater que le texte qui précèdeconstitue
l'aboutissement d'un effortimportant auquel ont contribué aussi bien les pays en

développement que les Etats socialistes et les pays o~cidentaux'~~. Les deux
premières catégories d'Etats avaient dès le début marqué leur attachement à

l'inclusiond'une disposition relative aux droits des peuples dans les Pactes sur les

droits de l'homme, cependant que les pays occidentaux, après avoir marqué un
certain temps une assez vive résistance à l'égardde cette idée, insistèrentensuite

pour que l'on ne restreigne pas cette liaison aux seuls cas décolonisation.Depuis

lors, l'évolutionpolitique aussi bien que normative a permis de rapprocher très
considérablement les perspectives et de consolider la jonction des droits de

.l'homme et des droits des pe"ples, au-delà mêniedu cadre des Nations Unies,
ainsi qu'on en donnera plus loin des illustrations. C'est que les liens substantiels

entre ces deux corps de droits sont incontestables.

b) Liens substantiels

4.36 On a déjà noté antérieurement, dès le commentaire des dispositions

pertinentes de la Charte, que droits des peuples et droits de l'homme ont pour

référencecommune la dignitéet la libertéde la personne humaine, mais aussi
l'égalitéde droits et la non-discrimination, à la fois entre les peuples et entre les

individus. 11est pourtant évident qu'h priori, une différence fondamentale les
distingue; les droits des peuples sont avant tout des droits collectifs, alors que les

droits de l'homme sont d'abord conçus, en particulier dans la tradition

occidentale, comme des droits individuels. Cet argument a d'ailleurs étésouvent

lYY Voir notamment A. Cassese. The Self-Determination of Peopl&sThe International
BillofRiehü, the Covenanl on Civil and Political RiehLs,Henkin ed.. Columhia
University Press, 1981. p.Y2et suiv.; d'une façon plus genérale.sur l'affirmation du
principe des droits des peuples en relation avec les droits de l'homme. voirnoidmment
Johnson. Self-Determination Winthin the Communin, of Nations 1967. p.37-41;
Rohertson, The United Nations Cuvenanü on Civil and Political Righü and the
European Convention of Human Righü. The British Yearbook of Inlernational Law.
vol.43,1968-69,p. 36 et suiv.; Movîchan.The Human Righü Problems in Present-Day
Internationiaw, $ Tunkin ed.C.untemwraw International Law,1969 p.248 et suiv.;

Partch,Les principes de hase des droits de l'homme:I'autod6termination.I'6galiteet la
non-discrimination& Vasak, ed.Lesdimensions internationalesdes droits de l'homme,
1978.p. 65-73.utilisépar le passé pour contester l'opportunité de la mention des droits des

peuples dans les Pactes sur les droits de l'homme. De fait, il ne saurait être
question d'amalgamer les uns aux autres ni de prétendre faire perdre à chacun

ses spécificités.Cependant, il serait facile de montrer qu'il existe des droits de

l'homme à caractère collectif, non seulement dans les domaines économique,
social et culturel mais également dans celui des droits civils et politiques (par

exemple à propos de la libertéde réunionet d'association); de même,il est par

ailleurs certain quel'affirmation des droits des peuples comporte des implications
individuelles2".

4.37 Sans entrer dans un débatthéorique ici d'autant plus hors de propos qu'il

est aujourd'hui largement dépassé, on peut sans doute synthétiser les

observations faites à propos des relations entre droits des peuples et droits de
l'homme en constatant que les délégations nationalesappeléesàse prononcer sur

le sujet tout co,mmeles auteurs insistent sur le fait que les premiers constituent à

la fois un préalableet un prolongement àl'exercicedes seconds:

- les droits des peuples constituent un préalable à la réalisationdes
droits de l'homme. Pour beaucoup de délégations nationales ayant

participéaux travaux d'élaborationdes Pactes, l'autodétermination

est la "source"201,le "prerequisite for the enjoyment of an al1other
human rightsv2O2"onlywhen that right had been assured would it

be possible to hope for the effective implementation of al1other

rights guaranted in the ~ovenant"~~~. Les auteurs des pays

200 Voir H. Gros-Espiell, Rapporteur special auprb de la Sous-Commission de la lutte
contre les discriminations et la protection des minorités,s'exprimait dans les termes
suivants: "Dire que I'autodetermination constitue un droit collectif des peuples ne
signifiepas qu'on luidenie la possibilited'&treen mémetemps un droit individuel,dont

lestitulaires sont tous lesétreshumains.Un droit peAla&foisun droit individuelet
un droit collectiLa prétendue incompatibilite entre ces deux types de droits est
inadmissible. Cette conclusion, dejà soutànl'égarddu droit au d6veloppement. du
droitàla liherte syndicaleet du droit Al'information.est parfaitement applicable au droit
à i'auitxieiermination.Le droià l'auiod~tzrmindtionApplicaiiodes resolution de
l'Organisationdes Nations Unies,E/CN.4/Sub.2/40S/Rev.I.1979.p. 10,para. 57.

201 Pologne,U.N. Doc.NC3iSR.310 par. 33(1950).

202 Ukraine,&. par47;Syrie, SR.311par. 4.

203
India.U.N.Doc. NC3iSR.310 par. 15(1950). socialistes,dont en particuliG.Tunkin, insistent également surce
point204.

Les droits des peuples sont aussi un prolongement des droits de

l'homme. La pleine réalisation desdroits des peuples passe en effet
par le respect des libertésfondamentales des individus,notamment

la liberté d'opinion (art. 19 du Pacte sur les droits civils et
politiques), de réunion (art.21), d'association (art. 22), d'élection

du gouvernement (art. 25), en d'autres termes, par le libre exercice
des droits civilset politiques, garantis par les pouvoirs publics.

"The right of self-determination would be ac ved ifal1the other
rights which had been included were applied"% .

C'est aussi la conviction d'un grand nombre d'auteurs. Ainsi G. Scelle

remarquait-ifpar exemple en 1957:

"..il est clair qu'ilne peut yavoir de manifestation collective de
la volonté dune population s'il n'y a pas de manifestation
individuelle des Membres d'une communauté politique. La
tyrannie, l'absolutisme, la dictature constituent à la fois une
violation$68 droits individuels et une méconnaissance duDroit des
peuples."

Dans une telle perspective, qui sort par ailleurs renforcée des

développements récents de la Conférence sur la sécuritéet la coopération en
~uro~e~~~,le respect des droits des peuples devient un critère essentiel de

légitimationdémocratique desgouvernements.

GrigoryTunkin,nieon, of InternatiLaw.Londres.Allen andUnwin,1974,p. 7-14.
60-69.262-265.

205 UN.Doc.A/C3/SR.310 par.5 (1955).

206 G. Scelle. Quelques reflexionssur le droit des àedisposer d'eux-memes,
Problèmesfondamentaux dudroit international,MelangesSpiropoulos, 1957. p.385.
Dam leméme sens.voirparexemplM. Virally,L'Oreanisatmondialem. p.306-
307; S.Calogeropoulm-StratiLe droit des eup pl à dismer d'eux-memes.
Bruxelles,Bruylant.1973; Ph.JessThe birth of Nations. Columbia University
Press1974J.F. GuilhaudisLe droit des peuples disomer d'eux-mémes, resses
Universitairesde Grenoble,196.

207 Voirm. par.4.70,4.38 En définitive,au-delà même des préoccupationsde "politique juridique
extérieure" qui ont pu longtemps inciter les uns et les autres à insister suun

aspect plutôt que sur I'autre,on doit constater que ces deux aspects recouvrent en
réalitédeux composantes du principe de l'égalité de droits de peuples et de leur

droit à disposer d'eux-mêmes.Pour reprendre' une terminologie utilisée par
certains auteurs, la première conception correspond A l'exercice de
"l'autodéterminationexterneu,celle exercéepar un peuple pour s'affranchir d'une

domination extérieure, condition effectivement préalable à la jouissance des
droits individuelsde chacun de ses membres; la secondeconceptioncorrespond à

"l'autodétermination interne", d'après laquelle le peuple peut librement choisir
son gouvernement, dans le strict respect des libertésfondamentales possédées

par chacun des individus qui le composent. Le droit des peuples apparaît bien
alors comme un prolongement ou une suite logique du respect des droits de

l'homme. Le texte de l'articlepremier commun aux deux Pactes recouvre àla fois
l'une et l'autre conception208. Surtout, et c'est encore une fois ce qui est

déterminantpour la présente affaire, que l'onenvisage les droits des peuples d'un
point de vue ou de l'autre, ils sont indissociables des droits de l'homme. On ne

peut, comme semble pourtant le faire l'Australie, prétendre avoir dO violer les
uns pour mieuxpromouvoir les autres 209.

III. Droits des peuples et souveraineté permanentesur les ressources

naturelles

4.39 Le troisième terme de l'évolution concerne l'affirmation de la
souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelles. II est loin
d'êtreétrangerau précédent.On aura en effet constatéque le paragraphe second

de l'article premier commun aux deux Pactes sur 1es.droitsde l'homme réaffirme
la règle selon laquelle "tous les peuples peuvent disposer librement de leurs

richesses et de leurs ressources naturelles". En outre, l'article 47 du Pacte sur les
droits civils et politiques, comme d'ailleurs l'article25 du Pacte sur les droits

économiques,sociaux et culturels, dont les termes sont identiques, prennent soin
de préciser qu'aucune de leurs dispositions "ne sera interprétéecomme portant

atteinte au droit inhérent de tous les peupleà profiter et à user pleinement et
librement de leurs richesses et ressources naturelles". Une clause de sauvegarde

Zo8 Voir. kCassese,TheSelf-DctcrminationPeovles&. p.101.

209 Voirm. par4.08. analogue se retrouve à l'article 13de la Convention des Nations Unies adoptée à
Vienne le 22août 1978sur la successiond7Etatsen matière de traités2''.

4.40 En réalité,l'idéede souveraineté sur les ressources naturelles avait été

avancéeau sein de l'Assembléegénéraledes Nations Unies dès 1952, dans les
Résolutions 523(VI), puis 626(VII). Dès 1958, l'Assemblée créa, par la

Résolution 1314 (XIII), une commission chargéed'examiner lesimplications du
concept, après que la Commission des droits de l'homme eut décidé de

l'introduire dans les deux Pactes sur les droits de l'homme. Elle anticipait ainsi sur
ce qui allait progressivement devenir d'abord le droit& développement, puis,

avec la Déclaration du 4décembre 1986 adoptée par la meme Assemblée
(Résolution41/128), le droia développement.

4.41 A cet égard,c'est cependant la Résolution 1803(XVII) qui constitue le
texte de référence. Fruitdes travaux de kacommission évoquée plus hautet des

,débatsau sein mêmede l'Assembléegénéraled'une Organisation qui accueillait
alors presque massivement les nouveaux Etats issus de la décolonisation, elle

réunitsur son contenu une imposante majorité, puisqu'ellefut votéepar 87voix
pour, 2contre, et 12 abstentions. Acquise deux ans après la Résolution 1514,qui

était déjà invoquéeen pratique par les différents peuples ayant, depuis son
adoption, exercé leur droit à l'autodétermination, la Résolution1803prend alors

une signification particulière: celle de la consolidation du premier des acquis des
droits des peuples, qui est le droit à la décolonisation. Il s'agissait pour les

nouveaux Etats, et, plus largement, pour la totalité des Etats défavorisés,
d'acquérirles moyensvéritables de leur développement. Ainsi le préambule de la

Résolutionnote t-il que

"l'exercice et le renforcement de la souveraineté permanente des
Etats sur leurs richesses et ressources naturelles favorisent
l'affermissement de leur indépendance économique."

Ce faisant, par ses références à la nécessité de la coopération

internationale pour la mise en valeur des ressources naturelles, la Résolution se
place explicitement dans le contexte définiau paragraphe 3 de l'article premier

210 Surles condilionsd'adoptionde celte dispositiM.KvYassen.La Conventionde
Vienne sur la succession d'Een&matikrede traités,Annuaire francaisde droit
internationXXIV, 1978,p.89.de la charte2'' repris dans l'ensemble du chapitre IX, en particulier à
l'article55. Elle réalise ainsi le synthèseentre droits des peuples, droit de

l'hommeet droit du développement.

4.42 Dans le texte de la Résolution,la souveraineté surles ressources naturelles
est à la fois l'apanage des peuples et de leurs Etats, ce droit devant d'ailleurs

s'exercer, auxtermes du paragraphe premier de son dispositif, "dans I'intéretdu
développement national et du bien-êtrede la population de I'Etat intéressé."

Mais si la Résolution reconnaitpar ailleurs le caractère "inaliénable"du droit qu'a
tout Etat de disposer librement de ses ressources naturelles, on peut néanmoins

sans doute considérerque la souverainetépermanente n'est un droit de 1'Etatque
parce qu'elle est d'abord un droit du peuple dont il est I'expression. Dans son

préambule, elle qualifie en effet la souveraineté permanente d'élément
fondamental du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes"c ,e qui

fait écho au gualificatif usité par les deux pactes212 lesquels indiquent le
caractère "inhérent" du"droit de tous les peuples à profiter età user pleinement

et librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles" (soulignépar le
Portugal).

4.43
On sait que la Résolution 1803 fut ensuite consacrée par la pratique
comme un texte majeur, puisqu'elle servit notamment de base juridique invoquée

non seulement par les nouveaux Etats mais par tous les Etats en développement
qui entendaient récupérerla maîtrise directe de leurs ressources naturelles, en

nationalisant, notamment dans le secteur minier, les sociétés étrangères
antérieurement chargées de leur exploitation. Le texte de la Résolution ne fut

d'ailleurs pas seulement abondamment invoquéà raison de l'énoncé du principe
de la souveraineté permanente, mais, consécutivement,à propos des conditions

d'indemnisation des biens étrangers ainsi expropriés. Le paragraphe 4 de son
dispositif énonceen effet à cet égarddes critères et des règles dont on sait qu'ils

ont reçu l'avalde l'ensemble des membres de la communauté internationale. On
aura d'ailleurs l'occasionde revenir sur ce point un peu plus loin, en examinant

"Réaliserla coopérationinternationaleen résolvantles prohlkmesinternationaux
d'ordre économique,social. intellectuelou humanitaire.en developpant et en
encourageanl'lrespectdesdroitsdel'hommeetdeslibertésondamentalespourtous..."

212 ArticlîS du Pactesur les droitshnomiques, sociauxet culturels,ar47cdu Pacte
surlesdroitscivietpolitiques. l'incidencedes trois grandes résolutionsdes Nations Unies relatives auxdroits de
213 .
peuples sur l'évolution du droit internotional coutumier

4.44 Par la suite, l'Assembléegénéraleréaffirma plusieurs fois le droit des
peuples sur leurs ressources naturelles, en particulier dans la Résolution

2200(XXI) du 16décembre 1966, concernant les Pactes relatifs aux droits de
l'homme. S'il est cependant exact, et d'ailleursconforme à la logique, que les

grands textes relatifs à la nécessité d'instaurerun "Nouvel Ordre Economique
International" insistent plus volontiers sur la souverainetédes Etats que sur celle

des peuples à l'égardde leurs ressources naturelles214, on doit cependant noter

que la Déclarationdu premier mai 1974concernant l'instauration d'un Nouvel
Ordre Economique International réaffirmeàsonparagraphe 4 alinéah): le

"droit (...) des peuples de territoires se trouvant sous domination
coloniale et raciale et sous occupation étrangèred'obtenir leur
libérationet de recouvrer le contrdle effectif de leurs ressources
naturelles et de leurs activitésconomiques."

On notera de plus que l'article13 de la Convention de Vienne sur la
successiond'Etats en matière de traitémentionne à la foisles droits des peuples

et ceuxdes Etats sur leurs richessesnaturelles 215.

D'une façonplus généralel,a différenciationdu peuple et de I'Etatcomme

titulaires de la "souveraineté"sur les ressources naturelles pose, avec d'autres, la
question de savoir s'il faut situer le "peuple" parmi les sujets de droit

international. Ainsi la souveraineté, par principe, n'est elle pas précisément
l'apanage exclusif de l'Etat, sujet primaire du droit international? Et, plus

largement encore, le fait que le peuple soit titulaire de droits suffit-ilà en faire un

sujet actif du droit international ?Ces questions n'ontpas qu'unintérêtthéorique.
Dans le contexte de la présenteaffaire,ellesprennent au contraire une dimension

213 Voir infra.ar. 4.66et suiv.

214 Voir en particulier par. 4 alinea e) de la Declaration concernant l'instauration d'un
nouvel ordre kconomiqueinternational, résolution3201 (S-VI)adoptee par l'Assemblée
génerale réunie en session spécialede ler mai 1974; Charte des droits et devoirs

economiques des Etats, résolution 3281(XXIV) du 12décembre 1974. article 2;
résolution 33/56 dite "StratCgieinternationale du développement pour la troisiéme
décenniedesNationsUniespour ledeveloppement". par.126.b).
215
"Riendans la présenteConvention n'affecte lesprincipesdu droit internalional affirmant
la souveraineté.permanente de chaque peuple et de chaque Etat sur ses richesseset ses
ressources naturelles".tout à fait déterminante;c'est donc bien entendu en fonction directe et exclusive
de ce contexte concret que l'on doiti présentexaminer la portéejuridique des
droits des peuples.

C. Portée

4.45 La portéejuridique du principe de l'égalitde droits des peuples et de leur

droit à disposer d'eux-mSmes a déjà étélargement approchée à travers la
description et l'analysedes fondements du principe dans la Charte comme de son

évolutionultérieure, dufait de la pratique des organes et des Etats Membres des
Nations Unies. Cetteportéejuridique est cependant suffisammentriche pour que

I'on en dresse ici le bilan, en s'efforçant de récapituler aussi précisémentque
possible lecontenu du principe de l'égalide droits des peuples et de leur droàt

disposer d'eux-memes.Cependant, auparavant, et pour apporter, toujours dans le
contexte de laprésenteaffaire, les élémentsde réponsenécessairesaux questions

que l'on posait au paragraphe précédent,on envisagera d'abord le statut
juridique international des peuples.

1. Statut juridique des peuples

4.46 Deux questions élémentairesdoivent ici etre abordées: qu'est-ce qu'un
peuple au regard du droit international, et quelle est sa nature juridique ?

a) Identité du~euole

4.47 Cette question ne sera ici examinéeque pourronstater que la réponseà

lui apporter ne pose pas de difficultédans le cadre de la présente affaire. Il
n'appartient pas au Portugal, en effet, de prétendre apporter une réponsede

caractère théorique, donc abstrait,i ce qui constitue sans doute l'un des plus
difficilesproblèmesposéspar l'évolution du droit international contemporain. La

question qui se pose ici est tout à fait concrète: en l'état actuel du droit
international, la population du Timor oriental constitue-t-elle bien un peuple '?

Sansencore évoquerles éléments de faitsapportéspar ailleurs,ilsuffitalors pour
l'heure de dresser un double constat: a) il est exact que la notion de "peuple"

comporte encore des zones d'incertitude en droit international contemporain;
b) il est non moins certain que les populations ayant fait ou faisant encore l'objet

de domination coloniale ou étrangèresont considérés dans le droit et la pratique
des Nations Unies comme des peuples. Or, on le sait, lapopulation du Timor se trouve bien dans cette catégorie,ainsi d'ailleurs que I'ontreconnu les organes des
Nations Unies, qui ont expressément et constamment reconnu sa qualité de

peuple216. On seradonc bref, en reprenant ces deux points.

4.48 a) La question des critèresd'identification des "peuples",tout d'abord,
présente indiscutablement un enjeu juridique important. Il s'agit en effet de

déterminer quels sont les groupes sociaux susceptibles de se prévaloirdes droits

attachés à cette qualité.Liéeau problème connexe de l'identité nationale,elle a
fait de longue date l'objet de discussionsphilosophico-politiquesparticulièrement

riches217 218.

4.49 Mais, pour s'en tenir ici au droit des Nations Unies, deux remarques
paraissent déterminantes.

- .La première est le constat de l'affirmation d'une conception large

des peuples. Pour ne citer que les textes capitaux, la
Résolution 1514 déclare: "tous les peuples ont le droit de libre

détermination";la Résolution2625 affirme: "tous les peuples ont le

droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans
ingérence extérieure"; les Pactes sur les droits de I'homme

commencent par la proclamation selon laquelle, "tous les peuples
ont le droit de disposer d'eux-memes. Tous les peuples, sans

restriction ont donc le droit de se prévaloirdes droits qui leur sont
reconnus par le droit des Nations Unies.

216
Voirinfra.par. 6.10et suiv.
21'
Chacunsait notamment comment. depuis le XIXe sikcle.deux conceptions s'»ppos&rent
particuli&rement: d'un cOte. les auteurs allemands. notamment Herder ou Trietschke,
partisans d'uneconception objective. fondéesur la reunion d'unceriain nombre d'indices
sociaux (tels.notamment, que la lalangue ou la religion); de l'autre. une conception
subjective du peuple, celle de Fustel de Coulan_ees,puis de Renan. qui s'appuient au
contraire sur l'idéedu "vouloirvivre collectif".On connait aussi i'apport considerable de
Mancini à ce débat, de meme que, plus tard, celui de Unine, et, dans une autre
perspective, celui du Président Wilson. Voir, sur i'ensemceedébat theorigue,
J.F .uilhaudisLedroit des oeuvles dismer d'eux-m&mes, ., p. 36et suiv.

218 Sur Unine et Wilson, voir notamment les réferenceset les commentaires donnés par
A. Cassese, sous l'article premie2,de la Charte, La Charte des Nations Unis,
W., p.39et suiv. En second lieu,il est néanmoinsévidentque l'onne peut s'entenir

à ce seul constat. Les Nations Unies ont en effet perçu le danger
qu'ily aurait à permettre à n'importe quelle corninunautéde se

déclarer "peuple", avec tous les attributs que cette qualification
219
comporte. Elles ont notamment insisté,comme on l'a déjàvu ,
sur la nécessité,affirmée elle aussi entre autres dans la

Résolution2625, de ne pas encourager "une action, quelle qu'elle
soit,qui démembreraitou menacerait, totalement ou partiellement,

l'intégritterritoriale ou l'unitépolitique de tout Etat souverain et

indépendant seconduisant conformémentau principe de l'égalité
de droits et du droit des peuples àdisposer d'eux-mêmeé s noncé ci-

dessus..."220. Le contraste souvent relevéen doctrine entre la
conception large des peuples retenue par les Nations Unies et le

butoir constituépar le respect de l'intégritterritoriale des Etats ne

ya cependant pas jusqu'à la contradiction, puisqu'ainsi qu'onl'a
déjàrelevé, il résulte de l'extrait précitéde la Résolution2625

qu'elle n'entend protéger du démembrement que les Etats eux-
mêmes respectueux du respect des droitsdes peuples.

11est cependant certain qu'une marge incompressibled'incertitude
demeure quant à l'identification généralede la catégorie des

peuples en droit international et il n'est nullement impossible que
I'Organisation se trouve confrontée dans l'avenir à certains

problèmesdifficilesd'identification.

21Y m. par. 4.29.

220
Par ailleurs. le Principe V de la Résolution1541(XV) fournit quelques indications. gui
n'ont cependantpasle propos de definir un corps de critkres rigides ou exhaustifs. II ne
concerne pas directement la notion de peuple mais l'identitication des territoires non
autonomes Faisant obligationà la puissance administrante dont ils relevent de
communiquer des renseignementsà I'ONU.conformément à l'article 73.alinéae). de la
Charte. Dans son Avis consultatif relatif au Sahara occidental. la Cour iniernûtionale de
Justice s'est expressémentrkfkàeI'integritéterritoriale, ciiant le paragraphe 6 de la
Résolution1514(XV) de l'Assembléegenérale(p. 31) et a fait en outre Ciat de cette
notion pour fonder son avis (p. 68). Sur la relation entre droits des peuples et maintien
de l'integrite territoriale. voir notamment J.A.Carrillo Salcedo, Libre determinacion de
los pueblos e integridad ierritorial de los Estados en el dictament del Trihunal
Internacional de Justicia sohre el Sahara occidenial, Revista Esoanola de Derecho
Internacional. vol. XXIX. ne1. 1976:A. N'Kolumbua. L'ambivalencedes relations entre
le droit des' peuplesà disposer d'eux-memes et I'intégritt?territoriale en droit

international contemporain. Le droit des Deuoleàdisooser d'eux-mémes.methale
d'analvse du droit international, Melanges oàfCharles Chaumont, Paris. Pedone,
1984.p. 433et suiv. 4.50 b) Quoiqu'il en soit, et ceci est déterminant en la présente affciire,
quelles que puissent être les incertitudes subsistant par ailleurs quant à

l'identification des peuples en droit international, il est au moins une catégoriede
populations auxquelles cette dignité a été clairement conférée: celle des

populations soumises à une domination coloniale, tant qu'elles n'ont pu exercer
librement leur autodétermination. Tel est l'enseignement majeur qui résultedes

textes pertinents des Nations Unies déjàabondamment examinés,et, plus encore,
de la pratique qui en a étéite, tant par les organes de l'organisation que par les

Etats Membres et, surtout, par les populations d'environ quatre-vingt territoires
anciennement placés sous domination coloniale, qui ont acquis leur

indépendance dans les trois dernières décennies, en invoquant pour la plupart
expressément les résolutionsprincipales des Nations Unies. Sans avoir besoin de

décrirecette pratique incontestable, on se contentera de rappeler ici, quant aux
textes, l'absence totale d'ambiguité existant à cet égard, notamment si l'on

observe la conjonction des termes des Résolutions1514 et1541 .a première, à
son paragraphe 5,déclare:

"Des mesures immédiates seront prises, dans les territoires sous
tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui
n'ont pas encore accédéà l'indépendance, pour transférer tous
pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni
réserve..."

La seconde, qui, on le rappellera, vise spécifiquement les territoires non

autonomes au sens de l'article73,comporte précisémentun Principe VI dont on
a vu plus haut qu'il énonceles différentes modalités offertaux populations de

ces territoires pour exercer directement leur droitautodéterminati Orn^^'.
est-il besoin de le rappeler, la population du Timor oriental, comme l'a relevé

l'Assembléegénéraleàplusieurs reprises, n'a toujours paseu l'occasiond'exercer
librement son droit à l'autodétermination.On peut donc conclure sur ce point en

constatant que, pour les besoins de la présente affaire, la Cour n'a pasvenir
sur les critères d'identification des peuples établisantérieurement par les autres

organes des Nations Unies, ni à préjuger des conditions dans lesquelles ces
critèrespourront éventuellement êtreappliquésdans le futur à des situations qui

ne résultent pas directement d'un passé colonial. Au-delà de l'heureux
dénouement récemment intervenu à propos de la Namibie, l'affaire du Timor

oriental reste en effet aujourd'hui l'une des dernières séquellesde l'èrecoloniale.
- -

221 VoirW. par.4.21.Sa solution passe par l'application d'un corps de droit clairement établi et
consolidé par l'usage abondant qu'en firent dans les dernières décennies les

peuples anciennement dominés.

b) Nature iuridique du ~eu~le

4.51 La réponseàcette question est loin d'avoir lamêmecomplexitéque celle

de l'identité dupeuple. Il résulteen effet clairement de la logique inhérente au

principe de l'égalitéde droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-
mêmes,comme de la façon dont il a étéproclamé dans la Charte et les textes

ultérieurs des Nations Unies que les droits qu'il énonce sont directement
attribués aux "peuples".En d'autres termes, ce principe signifiepar lui-m&meque

les peuples, une fois identifiés, sont titulaires de droits et d'obligations. Ils
disposent d'une certaine capacité juridique. La conclusion logique à en tirer est

donc qu'ils coostituent un certain type de -sujetsdu droit international222. Cette

constatation a d'ailleurs étéfaite plusieurs fois par la Cour internationale de
Justice, dans le contexte il est vrai particulier des mandats, à propos de la

population du Sud-Ouest Africain, appelé ensuite Namibie. On sait cependant
que, du fait de l'évolution consécutive à l'adoption et la pratique de la

Résolution 1514,i'extension de ses observations au bénéficedes populations des

territoires non autonomes est juridiquement justifiée223.On peut ainsi souscrire
à l'opinion émise,devant la Sous-Commission de la lutte contre les mesures

discriminatoires et la protection des minorités de la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies, par son rapporteur spécialsur le principe de l'égalité

de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes,Monsieur Gros-

~s~ie11~~~.

222 Voir par exempleles analysesEe Jimenezde Arechaga,u., p. 104

223 Voir son Avisconsultatif de 1950sur le Statut international du Sud-Ouest Mricain. dans
lequel la Cour constat"ce sroits des peuples ne sauraient etre eflimcement garantis
sans contrdle international et sans l'obligationde soumettre des rapports à un organe de
contrBle",(C.I.J.Recueil 1950.p. 137).En 1956.la Cour a confirmela conclusiond'apres
laquelle "l'effetde l'a80,cparagraphe 1,de la Cha..garantit lesdroits (des) Etats
et (des) peuples"(C.I.J.Recueil 1956,p. 27).Reprenant ces deuxprécsn en faisant
les citations qui précèdent.la Cour parvint sur leur fondement, en 1971.dans son Ans
sur la Namibieà la conclusion du "maintien des droits des peuples. qui s'appliquesans
conteste aux habitants des territoires sous mandat et en particulier aux populations
autochtones. C'estlà confirmer que ces droits poss&dentune existenceindependante de

cellede la Soci6des Nations".(CLJ. Recueil 1971,p.33, par. 59).
224
Il declarait, en 1979:"Lespeuples assuàeune domination coloniale et etrangere ont
par cons6quent desdroits et des obligationsprevus par ledroit international de l'&poque
actuelle. Ilsont ainsi une personnalit6 internationale et, en ce qui concerne l'exercicede 11est cependant non moins évidentque l'exercicedes capacitésrésultant

de cette qualité se heurte en pratique à certains obstacles, non seulement
juridiques, mais, bien souvent aussi, matériels.-C'est'notamment la raison pour

laquelle d'autres sujets de droit, ayant quantà eux la pleine capacitéjuridique et

une personnalité juridique intégrale, peuvent et doivent, en certaines
circonstances, exercer, au nom d'un peuple empêchéd'utiliser ses propres

compétences, les mesures de protection et de garantie qui s'imposent pour la
sauvegarde de ses droits. On reprendra ci-aprèsbrièvement les deux points ainsi

énoncés:a) constat de la qualitédu peuple comme sujet du droit international,
b) limitesà l'exercice des capacités qui en découlent, justifiant "l'action pour

autrui" exercéeau bénéfice dupeuple par sa puissance administrante.

4.52 a) Ce serait en soi une absurdité, ou, si l'on préfère,une assertion
incompatible avec la logique, de prétendre à la fois qu'il existe des droits des

peuples mais que ces derniers sont, au sens technique du terme, "incapables" de

les exercer; sauf àvouloir les maintenir dans un étatendémiquede dépendance et
d'immaturité! Ceci est particulièrement évidentà propos de l'un des droits des

peuples, à vrai dire le premier d'entre eux, qui est le droit à l'autodétermination.
Par excellence, ce droit ne peut êtreexercé,conformément, par exemple, à la

Résolution 1514de l'Assemblée généraleq ,ue par le peuple lui-meme, en dehors
detoute mainmise étatique.La puissance administrante devra certes organiser, la

plupart des fois sous contrBle international, les conditions administratives et
matérielles d'un scrutin d'autodétermination. Mais c'est lepeuple concerné lui-

mêmequi doit s'autodéterminer, sauf à aboutir à un non sens absolu. On peut
donc nier qu'il soit non seulement titulaire de droits, en l'occurence, le droit à

l'autodétermination, mais encore qu'ildoit en posséderlui-même l'exercice.

4.53 Deux confirmations d'une certaine personnalité juridique internationale

accordéeaux peuples et, particulièrement, à ceux des territoires non autonomes,
sont également à relever dans le droit et la pratique des Nations Unies. La

première est constituée par le statut spécial d'obsexvateurs reconnu aux
mouvements de libération nationale jugés représentatifs des peuples dont ils

leursdroiiset I'accomplissemente leursdevoirs,on peut les considerercommedcs
suje6 dedroit internation11est &videntue lessujetsde droitne possedentpastous
unstatutkgaletquclesdroitsetobligationsdontils sontsujetsnesoni pasidentiqIIs.
estdoncpo5sibledeconcevoir que,dancseslimites. les peupsontactuellement sujets
de droit".Voir H. Gros-Espiell,in
r6solutionsdeI'Oreanisatides NationsUnies.E/CN.4/Sub.2/4051Rev.1l979p. lu-11.
par.63.entendent défendre les droits225. La seconde est'réaliséepar la reconnaissance

de la légitimitédu recours à la force dans le cas des luttes de libération nationale,

ce recours étantprécisément pris comme unevoie exceptionnelle par laquelle, en
l'absence de tout autre moyen d'expression, un peuple peut êtreappelé à faire

valoir son droit àdisposer de lui-même.On sait que cette dkrogation au principe

du non recours à la force se retrouve notamment dans la Résolution2625(XXV)
et dans la Résolution3314 (XXIX) du 14décembre 1974 sur la définition de

l'agression, ainsi que dans beaucoup d'autres226. Elle a étéavaliséeen droit

international humanitaire, notamment au paragraphe 4 de l'article premier du
Protocole 1additionnel auxConventions de ~enève~~~.

4.54 b) Il demeure que la personnalité juridique ainsi conférée aux

peuples, comparée notamment à celle des Etats, n'est pas une personnalité

intégrale.On entendpar là qu'elle est limitée à l'exercicede certains droits, ce qui
est d'ailleurs, Ij encore, conforme à sa logique: en effet, l'exercice du premier

d'entre eux (droit d'autodétermination) a pour conséquence directe soit de

transformer le peuple en Etat, s'ilchoisit normalement l'indépendance,soit de le
fondre dans une structure étatique préexistante,s'ilchoisit librement l'association

225
Voir C.iazarus,Le statut des mouvementsde libérationnationale à l'organisation des
Nations Unies.Annuaire francaisde droit internatiXX,l1974.p. 173et suiv.

226 Voir notamment les Résolutions2621(XXV) 1970,2787(XXVI) 1971,3103(XXVIII)
1973,3382(XXX) 1975,32421(XXX) 1975,311341976;une place à part estsans doute à
faireàlaR&olution 27.34(XXV) intiiuléeDéclarationsur le renforcement de la sécurité
internationale, ainsi qu'àla R&olution 321154du 19décemhre1977,sur l'applicationde
la Déclarationsur le renforcement de la sécuritéinternationale. qui, l'une et l'autre,

réitèrentavec unesalemnitéparticulièrela Iégitimit6du reàola forcedans les luttes
de libération nationale:voir aussinotamment les Résolutions269 (I%Y), 277 (1970)et
282 (1970)du Conseilde sécuritevoir aussi I'opinionindividuelledu juge Amoun dans
l'Affaire duSahara occidental,C1.J. Recueil 1975,p.99-1M)et. notamment, N. Ronziti.
Resort to Force in Wars of National Liberatibn.Current Problemsof International
-aw. A. Cassese ed. A. Giuffré,197J.L lglesias Buigues, ia prohihicion general del
recurso a la fuerza y las resoluciones descolonindoras de la Asamhlea General de la
NacionesUnidas, Rewsta EFaanolade Derecho Internacional,vol.XXIV, 1971.p. 173et
suiv.

227
11se lit commesuit: "Dans lessituations viseesau paragraphe précédenstont compris les
conflits armés dans lesquels la peuples luttent contre la domination coloniale et
l'occupationétrangère,et contre les régimes radans I'exercicedu droit des peuples
à disposer d'eux-memes,consacre dans la Charte des Nations Unies et dans la
Déclarationrelative aux principesdu droit international toulerelations amicales
et la coopérationentre les Euts conformémentàla Charte des Nations Unies". Voir
ncitammentcommentaire M.Vcuthey,Guérillaet droit humanitaire. Collec.scientilique
de l'InstitH. Dunant, Genève 1976.et Ch.Chaumont. La recherche d'un critère pour
l'intégrationde la guérillaau droit international humanitairecontebpoMélanees
offertà Charles RousseauLa Communauté internationale.Paris,Pédone,1974.p. 43et
suiv. ou ?intégration. Quoiqu'il en soit, le peuple ne cesse alors nullement d'exister
comme tel, mais continuera d'exister désormais sous la forme étatique et

acquerra de ce fait la personnalité juridique internationale intégrale228. En
d'autres termes, un peuple continue à exister seulement comme tel tant qu'il n'a

pas exercélibrement son droit à l'autodétermination (ce qui est précisémentle

cas du Timor oriental); et, aussi longtemps qu'ilen sera ainsi, il ne dispose alors
que de la personnalité réduiteà l'exercicede ses.droits éminentset insusceptibles

de toute délégation.

4.55 Cette variation dans les degrés ou dans l'ampleur des personnalités
juridiques est du reste courante en droit. Est-il besoin de rappeler à cet égardle

célèbre de la Cour, lorsqu'elle déclara en 1949, alors à propos de la
personnalité des organisations internationales, que "les sujets de droit, dans un

systèmejuridique, ne sont nécessairement identiques quant à leur nature ou à
l'étendue de leurs droits"229? C'est d'ailleurs en s'appuyant expressément sur

cette affirmation qu'en 1975, dans son Avis consultatif relatif au Sahara

occidental, elle fit elle-mêmeusage de cette reconnaissance de personnalité
juridique limitée au bénéficedes populations du "Bilad Chinguiti",ou ensemble

mauritanien230, m&mesi elle se refusa, pour d'autres raisons, à reconnaître au
"BiladChinguiti"Iui-m&mela possession d'une certaine souverainete ,231.

II est de plus des cas, dont la présente affaire fournit précisémentune

illustration, dans lesquels des circonstances de fait empêchentl'exercicedirect par
un peuple déterminéde ses propres droits. Le droit internationalcontemporain a

alors tenté, dans la mesure du possible, d'ouvrir la possibilitéà d'autres entités
d'agir en défense du peuple ainsi empêchéL . 'une d'entre elles est par exemple

fournie par la pratique du Comitédes droits de l'homme crééen application des
articles 28 et suivantsdu Pacte sur les droits civilset politiques, à l'égarddes Etats

228
A l'int6rieurde I'Etat. eà I'egarddes titulaires du pouvoircomme des formes
constitutionnelles du gouvernement, il continuera d'aillei;exercer le "droit
d'autodéterminatiointerne"ausensoù on I'évoquatlus haut.CW. par.4.37.

229 Avissur C1.J. Recueil
1949.p.178.

230 C1.J.Recueil 1975,p.64,par. 152.

231 CLJ. Recueil 1975,p.63, par.149.ayant ratifié leprotocole facultatif qui s'y rattache232. Cette option demeure
cependant limitéetant par sa nature que par son champ d'application. Sur la base

du droit des Nations Unies, ce sont alors tous les Membres, et, plus
particuliPrement encore, la puissance administrante, qui ont l'obligation de palier

les limitations de droits et les impossibilitésde fait entravant le libre exercice des
droits qui sont les siens par le peuple d'un territoire non autonome. C'est

précisémentsurcette base que la Requête à l'originede la présente affaire a été

introduite devant la Cour par le Portugal, qui reste en droit la Puissance
administrante du ~imor~~~. Sur la base de cette constatation, il est alors

nécessairede rassembler l'ensemble des observations qui précèdent pour dresser
le bilan qui se rapporte au contenu du principe des droits des peuples.

II. Bilan

4.56 Le bilap du droit des Nations Unies qu'il convient de tirer des analyses

précédentes concerne successivement le contenu des droits des peuples, les
obligations des Etats membres et le rappel de la valeur juridique respective des

différentessources dece droit.

a) Contenudes droits des ~eu~les

4.57 Sans chercher nécessairementàen faire un inventaire exhaustif, mais dans

la seule perspective des règlesjuridiques applicables la présente affaire, on s'en
tiendra aux observations de synthèse suivantes: En premier lieu, les droits des

peuples doivent s'exercer sans discrimination entre leurs différents titulaires.
Telle est la signification du principe d'égalitedes peuples. Si les peuples et les

Etats ont en commun ce principe d'égalité,c'est notamment parce que, dans le
texte de la Charte, dont le préambule est à cet égarddécisif,le peuple légitime

l'Etat, ainsi d'ailleurs que l'a par la suite confirmé le mouvement généralde
décolonisation.En accord avec l'observation qui précède, droitsdes peuples et

droits de l'homme sont indissociables, et l'on ne peut valablement prétendre

respecter les seconds en méconnaissant les premiers.

232
Tirantles conséquences logiqdse l'inclusion des des peuplesàl'articlepremier
du Pacteet de la liaison substantielle existant entrse l'hommeet droitsdes
peuples, leCornit.aisparvoie de requeteindividuelàpartirde1080,de questions
relativeà l'applicationde l'article1. a ad'yfairedroit. Voir notammesurce
pointk Cassese,The Self-Determinatiof People~ The InternationalBill of Riehts.
u., p. 111.

u3 VoirW. par.1.67etsuiv.em. par.6.02etsuiv.,en particulierpar.6.06. 4.58 Quoiqu'on ne puisse réduire le principe des droits des peuplesà sa seule

dimension, le droit d'autodétermination est le premier des droits des peuples.
Chaque peuple le possède en propre et en demeure le titulaire direct. Sa

réalisation passe notamment par l'une ou l'autre des modalités énoncéesau
PrincipeVI de la Résolution 1541 de l'Assemblée générale, l'aboutissement

ordinaire, pour les peuples en voie de décolonisation, étant toutefois constitué
par la création d'un nouvel Etat. L'exercice de ce droit n'est valide que s'il est

effectivement exercé en toute liberté par le peuple considéré, c'est-à-direen
particulier sans la pression d'aucune contrainte extérieure. Il appartientà la

puissance administrante d'un territoire non autonome de prendre toutes les
mesures nécessairespour rendre possible l'exercicedece droit.

4.59 Le second des droits des peuples est celui qu'ils possèdent à l'égardde

leurs richesses et ressources naturelles. Il constitue en quelque sorte une part du
,patrimoine foncier que possède un peuple déterminé,dont il réalise une part

déterminante des possibilitésde développement, ou, pour reprendre les termes
des Pactes sur les droits de l'homme (article ler, paragraph2) de "ses propres

moyens de subsistance". Alors que le droit à l'autodétermination est destiné à
promouvoir la liberté politique des peuples, leur droit sur leurs ressources

naturelles est destinà leur affranchissement économique.Tant au titre de droit
des peuples que d'instrument de réalisation de leur droit au développement, il

méritedèslors une protection particulière.

4.60 L'identification d'un peuple ne pose pas de problème dans le cas où il
s'agit d'un territoire non autonome et d'une population soumise à une

administration coloniale, l'une des conséquencesde celle-ciayant étéprécisément
de renforcer ou de susciter selon les cas un sentiment d'identité,de solidarité,et

de communauté de destin au sein de cette population. Le droit des peuples à
l'autodétermination ne pouvant s'exercer valablement qu'en toute liberté,

domination coloniale et occupation étrangèresont assimilables en ce qu'elles sont
subies par un peuple sansson libre consentement.4.61 Tant qu'il n'apas acquis par autodétermination la qualitéd'~tat~~~,un

peuple n'a de capacitéjuridique que limitée à I'exercicedes droits précités et des
droits attenants. Ceci explique,dans les cas où il se trouve empêché d'en user

directement lui-même,qu'il incombe aux Etats Membres de l'organisation des
Nations Unies et, plus particulièrement,à la puissance administrante du territoire

considéré,de mettre au service de ses intérêts leur pleine capacité juridique,
laquelle comporte notamment pour la puissance administrante celle d'ester, le

cas échéantd , evant la Cour internationale de Justice.

b) Obligations desEtats Membres

4.62 Elles découlent à la foisde la Charte etdes développementsultérieursdu

droit des Nations Unies, intervenussur son fondement.

a) En application de l'article premier, paragraphe 2 de la Charte
comme des dispositionsconjointes de ses articles 55 et56, tous lesEtats Membres

de l'organisation des Nations Unies, sans exception, ont i'obligationde favoriser

la réalisationdu principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmese ,t ce d'autant plus qu'ilrésulteen particulier de la lettre

de l'articlepremier comme de sa pratique que la méconnaissancede ce principe
n'estpas compatible avec le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Dans le prolongement direct de la Charte, l'obligationspécifiquede respecter le
principe des droits des peuples est renforcée et précisée,d'un point de vue

strictement conventionnel,du fait de l'engagement renouvelé par les Etats parties
aux deux Pactes sur les droits de l'homme (dont le Portugal et l'Australie), à

l'alinéa3 de l'articlepremier commun à ces deux instruments, ainsi qu'à l'article
235
second,paragraphe premier, du Pacte sur lesdroits civilset politiques .

234 Que ce soit par voie de créationd'un nouvel Eiat. d'association ou dVintCgraiion3 un
autre Etat, ou encore selon d'autres modalit6. le résuliai de l'exercice de

I'autodetermination es1toujours de doter le peuple d'une forme et d'une representaiion
etatiques legitimes,c'est-àdire conformes àson libre choix.

235 Article premier, paragrap3:

"ies Etaü Parties au présentPacyecompris ceuxqui ont responsabilitd'administrer
des temtoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la
réalisation du droit des peupleà disposer d'eux-memes, et de respectece droit,
conformement auxdispositions de la Chartedes Nations Unies".

Article deux,paragraphe ler: b) En elles-mêmes, les dispositions pertinentes de la Charte,

complétéespar celles des Pactes sur les droits de l'homme, et, particulièrement,
du Pacte sur les droits civilset politiques, se suffisànelles-memes pour définir

le contenu des obligations faites aux Etats à la fois Membres de l'organisation et
parties aux Pactes, ce qui est le cas aussibien de l'Australie quedu Portugal. On a

cependant w que ces obligations ont été à la fois constamment réitérées et
préciséesdu tait des développements riches et abondants du droit des Nations

Unies intervenus principalement sous l'égide de l'Assemblée générale, par
application de ses compétencesen matière de décolonisation.En particulier, ainsi

que le relevait la Cour internationale de Justice elle-même,dans son Avis de 1975
relatif au Sahara occidental236, la Déclaration touchant les relations amicales

entre lesEtats (Résolution2625)énonceque

'Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres
Etats ciuséparément,la réalisation du principe de l'égalitéde droits
des peuples et de leur droit àdisposer d'eux-memes,conformément
aux dispositions de la Charte et d'aider l'organisation des Nations
Unies à s'acquitter des responsabilitésque luia conféréesla Charte
en ce quiconcerne l'application de ce principe..."

Il s'agit là d'une définitionparticulièrement large du champ d'application

de 116bligationde respecter les droits des peuples. Elle concerne tous les Etats,
non seulement vis-à-vis de tousLles peuples, mais aussi dans leurs relations

réciproques ainsi qu'à l'égardde l'organisation des Nations Unies. On peut ainsi
rejoindre l'observation de Monsieur Gros-Espiell, rapporteur spécialde la Sous-

commission des droits de I'homme, lorsqu'il déclaraii,à propos notamment des
dispositions précitées:

"Cela signifie qu'il existe un devoir juridique positif pour touses
Etats de respecter, de promouvoir et d aider les peuples dans
l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmeset une obligation
négatived2,$bstenir de toute mesure qui priverait les peuples de
ces droits" .

"Les Etats partiesau présentPacte s'engageAtrespecteret à garantià tous les
individusse trouvdntsur leurterritoireet relevantde leur compétenceles droits
reconnus dansleprhenl Pacte.sans distinction aucune, notamntrace,decciuleur,
desexe.de langue,de religion, d'opinion poloeu de toute autreopinion,d'origine
nationaleousociale,defortune,denaissanceoudetouteautresituation".

î36 C1.J.Recueil1975,p.33,par58.

237 m., p.14,par.91. Une ,obligations'imposenotamment aux Etats Membres. C'est celle très
clairement définiepar la Cour dans son Avisde 1971relatif àla Namibie (S. -0.

Africain),d'aprèslaquelle ilsdoivents'abstenirde tous actes qui impliqueraient la
reconnaissance de la légalité d'une situationcrééeen violzitiondu principe du

droit des peuples à disposer d'eux-memes. Par ailleurs, des obligations
particulières s'imposent certes aux puissances administrantes pour promouvoir

les droits des peuples dont elles ont la charge. Ces obligations, déjàévoquées,
seront réexaminées en détailsplus loin, sur la base des dispositionsde l'article73

de la Charte et des développements successifs, intervenus au sein de
l'organisation et de la communauté internationale238 .

c) Portéeiuridiaue des ~rinci~alesrésolutionsdes organes de l'oreanisation

relatives àl'exercicedu orinci~edes droitsdes ~eu~les

4.63 Ces rés~lutions,telles qu'onen a présentéet analysé lecontenu plus haut,
peuvent êtreenvisagéesde plusieursmanières quantàleur portéejuridique. Pour

.s'entenir encore ici à une stricte analyse institutionnelle, interne au droit des
Nations Unies, on peut largement les envisagercomme du "droit dérivéa "u sens

où l'on désigne par là des développements normatifs, pris par les organes
compétents,en application des dispositions pertinentes de l'acte constitutifde

l'organisationconcernée.Ainsiqu'onl'a vutout au longde la présentesection, les
grandes résolutionsdes Nations Unies relatives auxdroits des peuples sont ainsi

indissociablesdes articles de la Charte sur lesquels elles s'appuient. Une façon
voisine de les envisager, toujours d'un point de vue intrinsèque au droit des

Nations Unies, est de les percevoir comme des "pratiques subséquentes" des
orgzinesde l'organisation mais aussidesEtats Membres, quicontribuent de façon

déterminante à l'interprétation et à la précision du contenu des obligations
conventionnelles sur lesquelles elless'appuient. D'unemanièregénérale,s'ilest

évident qu'on ne peut en dire autant du plus grand nombre des résolutions
émanantde l'organisation, il est ici indubitable que, quant à elles, le caractère

obligatoire pour les Etats Membres des règles qu'ellesénoncentne saurait être
misen cause. Ainsipeut-on conclure avecla Cour internationale de Justice:

238 Voirinfr paa,5.36.5.3el5.46etsuiv. "...l'évolution ultérieure du droit international à I'éard des
territoires non autonomes, tel qu'ilest consacrépar la C arte des
Nations Unies, a faitl'autodetermination un principe applicable
àtous cesterritoires" .

Elle ajoutait un peu plusloin:

"Dans le domaine auquel se rattache la présente procédure,les
cinquante dernières annéesont marqué,comme ilest ditplus haut,
une évolution impoftante. Du fait de cette évolutionil y a guère
de doute que la mission sacréede civilisation'avait pour objectif
ultimel'autodéterminationet I'indépendancedes peuples en cause.
Dans ce domaine comme dans les autres, le cornus iuris eentium
s'est beaucoup enrichi et, pour pouvo 'acquitter fidèlementde
sesfonctions,la Cour ne peut l'ignorerY4d.

Cette constatation, déjàvraie en1971, l'esta fortiori vingt ans plus tard.

De plus, elle marque bien le lienqui existeentre le droit des Nations Unies et le
droit internationalgénéral.

SECTIO 2. Le principe de I'éealitéde droits des peuples et de leur droit h

disuoser d'eux-mêmee sn droit international général

4.64 Le principe de l'égalitde droits des peuples et de leur droitàdisposer
d'eux-mêmes,on l'a vu, présente un caractère strictement obligatoire dans le

cadre du droit des Nations Unies où il génèreégalement un certain nombre
d'obligations consécutives. Ceci suffirait nntendu àlier l'Australievis-à-visdu

peuple du Timor oriental. Cependant, pour avoir une vision exhaustive du droit
applicable à la présente affaire, il faut égalementprendre en compte le droit
international général.Or ce n'est pas parce que le principe en cause a étéétabli

et développé dansle cadre d'un droit spécial,fut-il celuides Nations Unies, qu'il
cesserait pour autant dl&treconsacrépar la coutume internationale. Précisément

àce propos, la Cour rappela dans son Ardt de 1986 sur les activités militaireset
para-militaires au Nicaragua et contre celui-cicomment elle s'étaitdéjàexprimée

en 1984,à propos de la même affaire:

''Lefait que les principes susmentionnés,et reconnus comme tels,
sont codifiésou incorporés dansdes conventions multilatérales ne
veut pas dire qu'ilscessent d'exister etde s'appliquer en tant que

239 CondauencesiuridiauesoourlesErau de la orésecontinuede I'Afriuue du Suden
Namibie(Sud Ouestalricain)nunobsÿtnila réso279(1970)duConseildesécuriie,
ordonnanceno1du26 ianvirr 1971,C.I.J.Recueil1971.p.352par.

240 Ibid.,par.53. principes de droit coutumier, même à l'égardde pays qui sont
parties auxdites conventions. Des principes comme ceux du non-
recours à la force, de la non-intervention, du res ect de
l'indépendanceet de l'intégritterritoriale des Etats et /' liberté
de navigation conservent un caractère obligatoire en tant
qu'éléments du droit international coutumier, bien que les
dispositions du dd4Et onventionnel auxquelles ilsontétéincorporés
soient applicables .

Qui pourrait nier que les considérations qui précèdents'appliquent tout
aussi bien au principe d'égalitdes droits des peuples et de leur droit à disposer
d'eux-mêmes? Pour confirmer une telle conclusion, il faut toutefois

préalablement s'assurer que ce principe a bien pénétrédans le droit international
général.C'est ce que l'on fera, sans développements inutiles, dans les deux

paragraphes qui suivent, en examinant successivement les fondements et la
portéedu principe dans le droitinternational contemporain.

A. Fondements

4.65 La coutume internationale étantdéfinieà l'article38 du Statut de la Cour

comme "preuve d'une pratique générale,acceptée comme étant le droit", il est
admis que l'on doit s'assurer,pour conclure à l'existence de l'une d'entre elles,
que les deux élémentsconstitutifs, pratique matérielleet convictionjuridique, en

sont réunis.

a) En ce qui concerne le premier, la République portugaise croit
inutile de rappeler par le détaBlla Cour les conditions d'avènement de près de

quatre-vingt Etats issus de la décolonisation,durant les trente dernières années,
pour ne s'en tenir qu'à cette seule catégorie (décolonisation),et durant ce seul

laps de temps.

b) Du point de vue de I'o~inio iuris, la quasi totalité de ces
décolonisations et des créations étatiques qui en ont découlé se sont
expressément placées,tant de la part des anciennes puissances coloniales que des

peuples qui en ont bénéficiés,ous la référenceau respect du droit des peuples à
l'autodétermination, mêmesi beaucoup des indépendances ainsi acquises, et

généralementconsacrées d'un point de vue formel par voie de traité entre le
nouvel Etat et l'ancienne puissance coloniale, l'ont étéau prix de guerres de

libérations nationales, par ailleurs reconnues légitimes par la majorité des

241 C1.JRecueil 1.98p.424-425.par.73,reprisC1.J.Recueil 1986,p.93,par.174. membres de la communauté internationale. Encore très récemment, les
conditions dans lesquelles la Namibie est parvenue àl'indépendanceet la façon

dont cet évènementa étésaluépar l'ensemble de la communauté internationale
suffiraient,sibesoin en était,às'assurerde l'adhésiondes Etats membres de cette
242
communautéau principe du droit des peuples .

4.66 Mais, pour suivre la démarcheadoptée par la Cour elle-mêmeà propos
d'un principe dont on a vu plus haut qu'il est très directement liéà celui du

respect des droits des peuples243, il est un autre type d'élémende la pratique
auxquels on doit se référer,afin d'établirla preuve de I'ooinioiuris générale.Ce

sont précisémentles grandes résolutionsdes Nations Unies, et, parmi elles, tout
particulièrement, celles quiont fait plus haut l'objet d'une analyse systématique:

la Déclaration sur l'octroi de i'indépendance, ou Résolution 1514, la
Résolution1803 relative à la souveraineté permanente sur les ressources

naturelles, et 1aDéclarationrelative auxprincipes du droit international touchant
les relations amicales et la coopérationentre les Etats, ou Résolution2625.C'est

précisémentàpropos de la dernière d'entre elles que la Cour observait, dans son
Arrêtprécité de 1986:

"L'effet d'un consentement au texte de telles résolutions nepeut
êtreinterprétécomme celui d'un simple rappel ou d'une simple
spécificationde l'engagementconventionnel pris dans la Charte. II
eut au contraire s'interprétercomme une adhésion à la valeur de
P ègleou de la sériede règlesdéclarées par la résolutionet prises
en elles-mêmes.Le principe du non-emploi de la force, par
exemple, peut ainsi êtreconsidéré comme un principede droit
international coutumier non conditionné par les dispositions
relativesà la sécuritécollective ou aux facilitéset contingents à
fournir en vertu de l'article 43de la Charte. La prise de position
mentionnéepeut en d'autrestermes ap araître comme l'expression
d'une o~inio iurisà l'égardde la règlefou de la sériede règles)en
question, considérée indépendamment désormaisde dispositions,
notamment institutionnelles,,wq uelles elle est soumise sur le plan
conventionnel de la Charte.

242 Voir notamment Ch. Cadoux, Vers la crhtion prochaine d'un Etat de Namihie?
(Analysede.?accordsde 1988). Annuairefrancaisde droitinternational.XXXIV, 1988.
,p.13et suiv.;M.Kamto.L'accessionde la NamibieàI'independ, evueGBneralede
DroitInternational Public. to1990,no3,p.577-634.

z43 Voir-p~a. par.4.64.

244 CLJ. Recuei1986,p. lm, par.188 4.67 La lecture du passage précité,outre le fait qu'ilconcerne précisémentl'un
des textes pertinents dans la présente affaire, permet de s'assurer que l'analyse

qu'il formule n'est nullement destinée, dans l'esprit de la Cour, à s'appliquer
exclusivement au. principe du non-recours à la force. Les règles juridiques

auxquelles on peut ;ippliquer sans transposition abusive ces observations de la
Cour sont sans doute rares, pour ne pas dire exceptionnelles; mais il résulte des
analyses faites à la section précédente que l'on peut très certainement ranger

parmi elles le principe d'égalitde droits des peuples et de leur droit à disposer
d'eux-mêmes,dont on a vu qu'ilconstitue, avec celui du non recours à la force et

celui de la coopérationpour le développement,l'undes élémentsdu tryptique sur
lequel s'appuie tout le droit des Nations Unies, organisation structurante de

l'ensemble de la communautéinternationale.

4.68 Du point de vue formel, on constate également, dans le passage qui
précède, que, la Déclaration sur les relations amicales entre les Etats

(Résolution2625) n'est pas la seule à pouvoir manifester I'o~inio iuris. Sans
doute, 1à encore, les résolutions qui ont semblable significationsont-elles rares; le

débat doctrinal sur la valeur juridique des résolutionsdes Nations Unies a été
vraisemblablement trop longtemps obscurci par le fait que certains auteurs

avaient tendance à parler trop indistinctement des résolutionsde I'Organisation
en général,sans discerner parmi elles celles qui présentent une portée et une

signification particulières, tant sur le plan du droit que de la politique
internationale. Mais il est hors de doute que la Résolution1514et la Résolution

1803font partie de ce "happy few"des résolutionsdémonstrativesde l'o~inioiuris
universelle. Il y a à cette constatation un nombre surabondant de raisons, et

notamment: les conditions de la négociation du contenu de ces textes,
généralementissu d'une longue négociation,celles de leur adoption, celles du

"suivi"organique de leur mise en oeuvre, enfin, et surtout, leur postérité tant
conceptuelle que matérielle.

4.69 Ainsi, pour ce qui concerne d'abord la Résolution 1514,c'est bien à juste
titre que Monsieur Gros-Espiell la qualifie, après beaucoup d'autres, comme la

"Magna Carta" de la décolor~isation~~~ sur la base de laquelle l'action ultérieure
de l'Organisation et celle de ses Etats membres, agissant en tant que tels ou

simplement de membres de la collectivité internationale, ont eu les résultatsdéjà
évoqués plus haut, traduits par la créationde huit dizainestats.

245 m. p.8,par48. S'agissantensuite de la Résolution1803, chacun sait qu'elle a étéprise
comme base juridique par les Etats, nouveaux ou non, désirant récupérerle

contrôle effectif de leurs ressources naturelles; en nationalisant les concessions

antérieurementconsenties à des personnes privéesétrangères. Chacunsait aussi
que les sentences arbitrales fréquemment intervenues à la suite de ces

nationalisationsont toutes, sans exception aucune, reconnu le droit des peuples et
des Etats à nationaliser, au nom du principe de la souverainetépermanente sur

les ressources naturelles; certaines d'entre elles, parmi les plus célèbressinon les

plus favorables aux Etats nationalisateurs, l'ont fait en reconnaissant au
demeurant expressémentà la Résolution 1803 la valeur d'un texte énonciateur

d'ooinioiuris,ayant àce titre contribuéde façon déterminante à la créationd'une

règlecoutumière: ceIle qui établitle droit de tout Etat à nationaliser les biens
privésétrangers,du moins auxconditions et pour les motifsprécisémenténoncés
246
par cette Résolution .

B. Portée

4.70 11résulteà suffisance des développementsqui précèdentque le principe

d'égalitéde droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-memesconstitue
une coutume généraledu droit international contemporain. Son caractère

proprement universelest notamment averépar le fait qu'ilne subsisteplus h son

égard d'objection persistante, notamment de certains des Etats les plus
directement intéressésà son application, c'est-à-dire lesanciennes puissances

246 Dans l'arbitragerendu dans l'AffaireTexaco/Calasiaticc.Gouvernement Libven,l'arbitre

unique s'exprimait ainsi:"Celaétant,le droit d'unEtat deades nationalisations
n'est pas aujourd'hui contestUbrésulledu droit international coutumier,àlaabli
suite de pratiques concordantes considéréespar la communaute internationale comme
kiantde droit. L'ae~cjce de la compétenceétatiquede nationaliser est considérécomme
l'expressiondsasouverainetéterritoriale" (par. 59);plus loin,iA propos de la
Résolution 1803:"Les principes dégag& dans cette r&olution ont ainsi obtenu
l'assentiment d'un grand nombre d'Etats représentant l'ensemble des régions
géographiques.mais également'ensemhledes syst6meséconomiques" (par.84) texte
Journal de Droit International, 1977, p. 350-389: voir aussi l'arbitrage rendu dans
l'AffaireAminoil c. Koweit.t&xtJournal de Droit International. 1982,p.869-W. et
International Leeal Materials, Vo21. 1982 p. 9761053. Parmi une littérature
considérable.voir notamment D.W.Bcwett. Lihyan Nationalisations of American Oil
Companies. the CambridgeLaw Journal, Vol.37, 1978,p. 5 et suiv.; R. Dolzer, New
Foundations of the Law ofExpropriation of Alien Property, American Journof
InternationLaw, Vol. 75, 1981,p.553-589:R. Higgins,The TakofeProvertv bv the

-tate, Recent Develooments.Recueil de Cours de l'Académiede Droit International de
Li Haye, 198uIII. 1.176, p.259-3C.:Greenwood. State Contracis in International
Law.The LibyanOil Arbitrations. The British Yearbook of InternaLaw.avolIII.
1982.p. 27-81.coloniales.Si tant est, en effet, qu'on puisseaccorder à la doctrine de l'"objection
persistante" la portéequ'unecertaine doctrine lui accorde, on doit constater que,

pendant longtemps, au moment mêmeoù se développait et s'affermissait,
notamment sous l'égidedes Nations Unies, lacondamnation radicale du fait

colonial, certains Etats, comme en particulier l'Afrique du Sud et le Portugal,
maintenaient une position répulsiveàI'égardde la règle.

Mais,précisémente ,n ce qui concerne en premier lieu lePortugal, chacun

sait que l'undes principauxobjets de la Révolutiondémocratiqueque son peuple
accomplit à partir du printemps de 1974, fut de condamner le passécolonial de

ses gouvernements antérieurs et de prendre en priorité lesmesures nécessaires
pour permettre aux peuples encore soumisà sa domination d'exercer à leur tout
247
leur droit àI'autodétermination .

Quant 3 l'Afriquedu Sud, la pression internationale comme son évolution
politique interne devaient finalement la pousser à abandonner les prétentions

.illégalesqu'ellemaintenait depuis1945 à l'égardde la Namibie. Est-il besoinpar
ailleurs de rappeler que, quant à elles, la Grande-Bretagne et la France, tout

comme les Pays-Bas, avaient déjà bien antérieurement manifesté par leurs
initiatives concrètes que leurs gouvernements respectifs étaientpr&tsà donner

aux peuples placéssous leur autoritéla possibilitéd'user de leur droit à la libre
détermination ?

Enfin, lesévènementsles plus récentsde l'actualitéinternationale offrent

sans doute certaines des preuves les plus éclatantesde l'attachement de tous les
membres de la communauté internationaleau respect des droits des peuples.

A l'échellerégionale,on a de plus et par ailleurs déjà relevéla réitération

des droits des peuples dans lesdocuments lesplus récentsde la Conférencesur la
Sécurité et la Coopérationen Europe 24,.

247 Voirm. par.1.10et 1.15etsuiv.

248 LaChanede Paris.adopteepar laCSCEle 21 novembre 1991,comporteladéclaration
suivante: "nousreafürmons l'egalite de droits des peuples et leur droità
I'autodeterminatioconformement a la Chartedes Nations Unies et aux normes
pertinentesdu droit internatiol anse domaine,y compriscelles qui ont trait
I'integriterritorialedesEtau." 4.71 En définitive,la dernière question qui pourrait se poser serait celle de

savoir si la Cour doit saisir l'occasionde la présenteaffaire pour déclarerque le
respect du principe des droits des peuples constitue une règleimpérative du droit

international général(jus co~ens). Comme on aura l'occasionde le redire, on

peut certainement affirmer que l'obligationde respecter ce principe présenteles
caractères d'une obligation erga omnes, au sens donnéà cette expression par la

Cour elle-même,au paragraphe 34 de son Arrêtrendu en 1970,dans l'Affairede
la Barcelona Traction. Mais, d'unefaçon plus générale,il résultede l'ensemble

des analyses qui précèdentque l'on pourrait sans doute très raisonnablement

parvenir à la conclusiondu caractère impératif du principe dudroit des peuples,
conclusionau demeurant formulée pardes membres avertisde la doctrine 249 .

Pour sa pan, la Républiqueportugaise estime égalementqu'ilexiste une
forte présomption, dans le droit international contemporain, en faveur du

caractère impératifde la règle du respect du principe du droitdes peuples. Elle
considèrecependant égalementque luCour est de toute façon le meilleur jugede

l'opportunitéde faire usage de cette qualification.En tout étatde cause, de l'avis

249 Voir notamment M. Bedjaoui, commentaire de l'art.73 de la Cham.,, p. 1082:
"Ainsice principe conditionne désormaisl'etre et l'essencede la sociéteinternationale
contemporaine, et apparaît de ce fait comme un principe primaire, d'où dewulent les
autres principes quiregissent laswiete internationale. Cest dire que cedroit des peuples
à disposer d'eux-mémes devdiitndvitablement relewr jriweens, ce qui avait pour
consequence que la communaute internationale ne pouvait pasrester indiffàrsone
respect...": dans le meme sens. voir l'opinion individuelledu juge Amoun sous l'arret
rendu par la Cour dans l'Affairede la Barcelona Traction Lieht and Power Comodny
Limited, C.I.J. Recueil, 1970.p. W. k Cassese.commentaire de l'art. 1.m.,r. 2,
p. 5J; voir Gros-Espiell. Rapport à la sous-commission des droits de l'homme des
Nations Unies,&., p. 12 par. 74: "Personne ne peut mettre en doute aujourd'hui,

faceà la realité internationale actuelle. que le principe de I'autodetermination doive
nhsairement avoir le caractkre d'une regle relevlus coeens; voir aussi R. Ago,
Cinquikme rapport sur la responsabilitkinternationale des Etats: le fait
intcrnationalement illicitedel'Etat,source de responsabilite internationale. Annuaire de
la Commissiondu Droit International. 1976,Vol. II. premikrepartie. p. 33, par.99, p.52.
par. 141.et p. 57, par. 155;1.Brownlie. Principles of Public International Law. Oxford,
Clarendon Press, lm, p. 513 ("Other rules which proh'ablyhave this special status
include the principle of permanent sovereigntyover natural resourcesand the principle
of self-determinarion"):G. Abi-Saab. The ConcofJus Coeens in International Law,
Genkve, Carnegie Endowment for International Peace, 1967.p. 1.1;A. Gomez Robledo.
El derecho de autodeterminacion de los puehlvssu camoo de ao~licacion, Madrid.
1976; A. Gomez Robledo, Le ius coeens international: sa eénbe. sa nature et ses
sanctions, Recueilde Cours de l'Académiede Droit InternationLaHaye,tome 172,
1981-111.; 173-174M.M. Whiteman.Jus Cogensin International Law.with a Projected
List, Georeia Journof International and ComoarativLaw, vol. 7, 2o1977,p. 609-

626; Doehrlng, Commentaire à l'articlh B. Zimma et al, ed.
nations-Kommenldr, Beck. Munich. 1991.p.30; Hdnneikainen. Peremptory norms (Jus
Cogens), lnternational Law.Finnish LawyersPublishiCo. H.elsinki, 198p.381 et
suiv.du Portugal, il n'est pas indispensable au règlement du présent différend de
consacrer judiciairement le caractère impératif duprincipe d'égalitéde droits des

peuples et de leur droitàdisposer d'eux-memes.11est tout à fait suffisant pour ce
faire de constater l'opposabilitéuniverselle du droit des peuples àdisposer d'ew-

mêmesconsacréepar la coutume généraleaussi bien que par le droit des Nations
Unies. CHAPITRE V

LAQUALITEDE PUISSANCE ADMINISTRANTED'UNTERRITOIRE NON
AUTONOMEET SONSTATUTJURIDIQUE

SECTION1. Le régimeiuridiaue des territoires non autonomes selon le droit

des Nations Unies

A. Le régimejuridique des territoires non autonomes selon la Charte des

Nations Unies

5.01 Les Chapitres XI à XIII de la Charte des Nations Unies régissent la

situation des territoires dont les peuples ne s'administrent pas encore
complètement eux-mêmes.Le Chapitre XI définit les principes généraux

applicables à tous les territoires non autonomes, qu'ilssoient ou non sous tutelle,
et établitun régimespécifiquede supervisionpour les territoires qui ne sont pas

,Soustutelle250. Les Chapitres XII et XIII énoncentles règlespour les territoires
placés sous régime spécia dle tutelle.

5.02 La Conférencede San Francisco a rejetéla proposition d'établir dansla
Charte un régimeunifiépour toutes les colonies et les territoires sous mandat.

L'article 76de la Charte met expressémenten rapport les objectifs essentiels du
régimede tutelle avec les objectifsdes Nations Unies énoncésà l'article1 (parmi

lesquels figure le respect du principe de l'égades droits des peuples et di leur

droit à disposer d'eux-memes). Pour sa part, le texte de l'article73251 énonce

250 VoirD.W. Bowett.The Lawof International Institutions. &me éd.,LondresSrStevens
Sons. 1982 p. 84, Fastenrath. Commentaire sur l'article73 de la Charte des Nations
Unies, charta der Vereinten Nationcn, Kommentar,éd.par Bruno Simu.,
p.878.

251 L'article73dispose:

"Le sembres desNations Unies qui ont ou qui assumentla responsabilité d'administrer
des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore compl&tementelles-
memes reconnaissent le principe de la primauté des interets des habitants de ces
territoires. Usacceptent comme une missionsacrkel'obligationde favoriserdanstoute la
mesure du possihle leur prospérité.dans le cadre du syst&mede paix et de sécurité

internationales établipar la présenteCàcette fin:

a) d'assurer.en respectant la culture des populations en question, leur progr& politique.
éeonomiqueet social, ainsique le développementde leur instruction, de les traiter avec
équitet de les protégercontre lesahus;
b) de développer leur capacité de s'administrer elles-m6mes. de tenir compte des
aspirations politiques des populatileaider dans le développementprogressifde
leurs libres institutions politiques. dans la mesure appropriée aux conditions uniquement comme finalité le développement de la capacité d'auto-
administration des peuples des territoires non autonomes et le développement

progressif de leurs libres institutions politiques "dans la mesure appropriée aux
conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs

degrésvariables de développement".

5.03 La rédaction de l'article73 a étéutilisée,dans une première phase, par
plusieurs puissances coloniales en support de la thèse selon laquelle le

ChapitreXI ne visait pas l'autodétermination, mais simplement l'auto-
administration des territoires qui en relèvent. La dénomination du Chapitre XI

comme "Déclaration relative aux territoires non autonomes" a également été
invoquée par ces puissances pour soutenir que, àl'exception de son alinéae), le-

texte de l'article 73 ne contenait pas de normes juridiques ni n'habilitait les
organes des Nations Unies à interférer dans son mode d'application. Et quant aux

renseignements à communiquer aux termes de l'alinéae) de l'article 73, il a
également étésoutenu qu'il s'agirait uniquement de renseignements "techniques"

et non de caractère politique et que la dispositionn'autorisait pas la mise en place
d'un quelconque systèmed'examen des renseignements 252 .

5.04 Il convient d'ores et déjà de souligner que les thèses mentionnées au

paragraphe précédent étaient sans fondement. En effet, l'article 73 de la Charte
constitue en lui-même lasource d'un régime juridique dont le contenu dépasse le

cadre du devoir de communication de renseignements visépar l'alinéae). Ceci
ressort de l'interprétation de l'article3 dans son contexte sans qu'il soit m&me

nécessaire de recourir aux développements auxquels on fera référence ci-après.
On notera cependant que ces derniers renforcent cette interprétation.

particulieresde chaqueterritoireet de ses populatioBsleursdegrésvariables de
developpement;
c)d'affermilapaixetlasecurileinternationales;
d) defavoriserdes mesureconstructivdedeveloppementd ,'encourageres travauxde
recherche,de coopérerentre eux et,quand les circonstancess'ypr&teront.avecles
organismesinternationauxspecialise.n vued'atteindreeffectivemenltesbutssociaux.
economiques etscientifiqus noncesupr&entarticle;
e)de communiquerregulierement au Secretairegeneraià titre d'information.sous
rberve des exigencede lasécuritéet de considerationsd'ordreconstitutionnel,des
renseignement..statistiqueset autres de nature techniquerelataux conditions
6conomiquess.ocialeset del'instructdanslesterritoiresdontilssontrespectivement
responsablesa,utresqueceuxauxquels'appliquenltesChapitreXIIetXIII".

252 Voir Bowett; m., p.84; Fastenrathm., p.881:Higgins,The Develoomentof
internationLaw thiouehthePoliticalOreansoftheUnitedNations. Londres O,xford
UniversityPress.1963,p.90 et suiv.;Vismara, ïe NazioniUnite Der i Territori
DioendentieoerlaDecolonimzione.Padoue.Cedam, 1966.p.156. 11ressort de la partie initialede l'article73que la "missionsacrée"yuest

mentionnéeest qualifiéecomme une obligation, un terme qui, en droit, signifie
un lien juridique. Par ailleurs, le fait d'inclure dans un article d'un traité des

principes- tel que celui de la primautédes intérêtsdes habitants des territoires,
celui de favoriser la prospéritéde ces habitants dans le cadre du systèmede paix
et de sécurité internationale,elui du respect de la culture des peuples, celui de

la garantie de leur progrès politique, économique et social, celui du
développementde leur instruction, de leur protection contre les abus, celui du

développement de leur capacité d'auto-administration, celui de l'appui au
développementprogressif de leurs libres institutions politiques, celuide favoriser

les mesures constructives de développement et de coopération avec les
organismes internationaux spécialisés, - confère à ces principes la valeur de

principes de droit international253.Enfin, la thèsevisant àisoler l'article73de la
Charte du contexte constituéde l'article1, paragraphe 2, de l'article55 et de

,l'article76,partie initiale (ce dernier dans la mesure où ilrenvoie implicitementà
l'énonciationfaite à l'article1, paragraphe 2) ne fut pas retenue puisque ces

dispositionssoumettent le développementdes relations amicalesentre les nations
au respect du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes J.a Charte

ne pouvait pas logiquement soustraire à leur application les peuples des
territoires non autonomes parce que l'article73, d'une part, reconnait leur

individualitépolitique et, d'autre part, souligneforcémentle lien existantentre le
développement libredes institutionsde ces peuples et le maintien de la paixet de

la sécurité internationales.

Bien qu'il établisseun régime moinsconcret et opératif que celui des
5.05
Chapitres XII et XII1consacrésaux territoires sous tutelle, le Chapitre XI de la
Charte des Nations Unies a transformé les temtoires non autonomes en une

matière "of international concern". L'article73 de la Charte a recueilli pour tous
les territoires non autonomes la qualification fonctionnelle de "missionsacrée",

que l'article22 du Pacte de la Sociétédes Nations avait utiliséecomme idée-clé
d'un systèmede garanties internationales des intérêtsdes peuples des territoires

placés sousmandat et, également, desintérêts de la communauté internationale
susceptibles d'êtretouchéspar une telle administration. La qualification de la

fonctionjuridique de Inpuissance administrantecomme "sacredtrust" -commune
aux puissances mandataires sous le Pacte de la Sociétédes Nations, aux

253 Voir Virally,L'OreanisationMondiale,oo.p233.,puissances administrantes sous l'article 73 de la Charte des Nations Unies et à
"l'autoritéchargéede l'administration" des territoires sous tutelle, aux termes de

l'article81 de la Charte - s'inspire fondamentalement de la conception anglo-
saxonne de "trust":la détentionde biens par une personne pour le bénéficed'une

autre, dans un objectif donné, avec le devoir de rendre des comptes pour la
manière dont elle s'est acquittée de sa tâche. Dans le droit des territoires non

autonomes constitué par la Charte, le "trust" est dualiste car il a comme
bénéficiairesd'une part le peuple du territoire et, d'autre part, la collectivité

interr~ationale~~~.L'article 73 de la Charte est alors et vraiment la base
normative de rapports juridiques qui concernent tous les Etats membres de la

collectivitéou communautéinternationale.

5.06 De l'article 73 découlele caractère liéde la compétence de la puissance
administrante dans I'ordre international. Cette compétence est dorénavant

intégrée dans. l'ordre international et pas seulement dans l'ordre interne.
L;'internationalisation du régime juridique des territoires non autonomes, selon

l'idéede "sacred trust", a contribuéde manière décisiveAl'accèsde ces territoires

àl'indépendance.Comme l'asoulignélaCour àplus d'une reprise,

"...lescinquante dernières annéesont marqué,comme ilest dit plus
haut, une évolutionimportante. Du fait de cette évolutionil n'y a
guère de doute que la 'mission sacrée de civilisation' avait pour
objectif ultime l'autodétermination et l'indépendance des peuples
en cause. Dans ce domaine comme dans les autres, le cornus iuris
gentium s'est beaucoup enrichi et, pour p~uvo&~s'acquitter
fidèlement de ses fonctions, laCour ne peut l'ignorer" .

B. L'évolutiondu droit des Nations Unies en ce qui concerne les rapports

entm l'Organisation et les puissances administrantes

5.07 La pratique des organes des Nations Unies a progressivement résolules
doutes initiaux concernant la portée et le contenu de l'internationalisation du

régimedes territoires non autonomes établipar l'article73de la Charte.

254 Voir,quantaux mandais,BentwichLeSvslemedes Mandais. Recueildes Coursde
1'AcadkrndieeDroiinternationde LaHaye,1929,IV,p. 125.

255 Avis Consultatdu 21juin 1971(NamibieS. -O. Micain), C1.J.Recueil 1971,31,
par. 53:Avis Consultatifdu 16octobre 1975(SaharaOccidentCLJ. Recueil 1975,
p.32,par.56. 5.08 Lors de sa première séance,l'Assembléegénéralea invitéle Secrétaire
Généralà inclure dans son rapport annuel à l'Assembléegénéraleun exposéde

synthèsedes renseignements transmis par les Etats Membres conformémentà
l'alinéae) de l'article73.En délibéraainsi,l'Assemblée généralea conféré à la

communication des renseignements et à leur examen ultérieurle caractère d'une
questionà traiter entre l'Assemblégénéraleet lesEtats administrants56..

5.09 Sur la base des listesde territoires non autonomes sous administration des
Etats Membres, fournies par ces derniersà la demande du Secrétariat Général,

l'Assembléea établi,dans la deuxièmepartie de sa première séance,une liste de
74territoires auxquels allait s'appliquer le ChapiXIede la Par la

mêmeRésolution, l'Assembléegénéralefiva une périodicitéannuelle pour la
communication des renseignements et décidaque ceux-ci seraient synthétisés,

analyséset classéspar le Secrétaire Généralq , ui les mentionnerait dans son
rapport annuel adresséà l'Assembléeet qui les communiquerait aux institutions

,spécialiséesdes Nations Unies. L'Assemblée invitaégalement le Secrétaire
Généralà réunirun Comité d composé,en parts égales,d'Etats sujets au

devoir de communication de renseignements et d'Etats non soumis à cette
obligation, éluspar l'Assemblée selondes critères de répartitiongéographique

équilibrée.Ce Comité, recevantl'appui d'experts envoyép sar les institutions
spécialisées intéresséeds,vait examiner les synthèseset les analyses effectuées

par le SecrétaireGénéralet soumettre à l'Assembléedes recommandations sur
les actions les plus adéquates et les moyens nécessairespour assurer une

application utiledes avisdes institutions spécialisées.

5.10 Le Comité ad hoc élabora un "standard form", qui fut approuvé par
1'Assemblée générale258,destinéà servir de base aux Etats Membres dans la
préparation de leurs renseignements. Ce schémacomprenait une partie intitulée

"renseignements facultatifs" portant sur les aspects politiques et concernant les
droits de l'homme. Cette partie n'était'pas couverte par l'expression

"renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions
économiques,sociales et de l'instructiondans les territoires" utilàl'alinéae)

de l'article3.L'Assembléegénéraleautorisa égalementle SecrétaireGénéralà
utiliserdans l'élaborationde ses synthèseset de ses analysesdes élémenextraits

256 Voir Vismarm., p.147.

z7 R&olution 66(1)du 14décembre1946.

258 Résolution 1(IIdu 3novembre 1947.de publications officielles des Etats administrants, moyennant citation de la
source, afin de compléterles renseignements transmisconformémentàl'alinéae)

de l'articl73259.

En 1951, l'Assembléegénérale approuvaun nouveau schéma-typede
5.11
renseignements, qui comprenait pour la première fois dans la catégorie "non
facultative" des donnéessur la participation des populations dans les différents

secteurs de la vie économique et sociale, sur la politique à long terme de
développementéconomique,social et éducatifdes territoires et sur les droits de

l'homme. Les renseignements de caractère strictement politique260 restaient
encore "facultatifs". Mais, de1947 à 1959, l'AssembléegénéraleexerGa une

pression constante sur les Etüts Membres, les invitant à communiquer des
renseignements sur le "gouvernement" des territoires de manière iïfaciliter

l'actiondes Nations Unies dans la promotion du respect du droit des peuples à
disposer d7eux;m&mesP . ar une Résolutionde 1959,l'Assembléeconsidéra ces
,9261
renseignements conformesà"l'espritde l'articl73 .

5.12 La lettre de l'articl73 ne prévoit pas l'examen des renseignements
communiqués aux termes de I'alinéae) ni n'accorde expressément de

compétenceà cet effet à un quelconqueorgane principal ou subsidiaire.Mais,au
moyen de résolutionssuccessives,l'Assembléegénéraleorganisa un examen de

plus en plus approfondi de la matière,en conjonctionavecle Conseiléconomique
et social, le Conseil de tutelle et les institutions spécia.e Comité

déjamentionné constitua une première version d'un organe subsidiaire des
Nations Unies. Ses premiers mandats furent annuels et à partir de1949 eurent

une durée triennale. Cette m&me année, l'Assembléeprécisa que, dans ses
travaux, leComitédevrait suiye l'espritdes paragraphes 3 e4de l'articl1 et de
l'articl55de la Charte. L'Assembléesoulignait ainsi larelation entre le Chapitre

XI etces dispositions.

5.13 Surtout,à partir de l'admissionde nouveaux Etats Membres en 1955-
parmi lesquels le Portugal - les questions de la compétence et des critères

matérielspour la déterminationdes territoires non autonomes prirent un poids

259 Résolution143(II) du 3 novembre 1947.

260 Résolution551 (VI)du 7décembre 1951.

261 Resolutions 14(11de novembre 1947;327 (IV) de dkcembre 1949:637-B (VII) de
decembre1952;848(K) de novembre19541468(XIV) de décembre1959. accru. Sollicitépar le SecrétaireGénéralde communiquer la liste des territoires
non autonomes sous son administration, le Gouvernement portugais de l'époque
répondit qu'il n'en avait pas, puisque les territoires non-européens sous la

souveraineté portugaise étaient constitutionnellement qualifiés de "provinces
d'outre-mer", parcelles intégrantesd'unEtat politiquement unitaire .

5.14 Dans les premiers temps de l'application de l'article 73, l'Assemblée

générales'étaitlimitéeà énumérercomme territoires non autonomes -auxquels
s'appliquait la définition normative vague de "territoires dont les populations ne

s'administrent pas encore complètement elles-mêmes" -ceux à propos desquels
les Etats administrant?, avaient transmis ou promis de transmettre des

informations. L'Assemblée écarta néanmoins l'acceptation de la compétence
exclusive des Etats Membres pour effectuer eux-mêmesla qualification quand,
lors de la troisième séance, des Etats Membres cessèrent d'envoyer des

renseignements à propos de onze territoires. En effet, l'Assembléedécidaque les
,puissancesadministrantes en cause devaient communiquer au SecrétaireGénéral

des informations précises sur les modifications d'ordre constitutionnel
intervenues qui, à leur avis,les dispensaient de l'obligationantérieure263.C'était

ainsi reconnaître les thèses des Etats Membres qui considéraient que le
Chapitre XI établissait des principes et des obligations s'appliquant à tous les

Membres de l'organisation des Nations Unies et que, par conséquent, les Etats
non-administrants avaient non seulement le droit mais également le devoir de

veiller au respect des normes instituées dans ce Chapitre. En conséquence, la
décision d'appliquer l'article73 à un territoire donné ne pouvait relever
uniquement de la Puissance administrante. Elle devait, au contraire, faire l'objet

d'une délibérationcollégialede tous les Etats.

5.15 La compétence de l'Assembléegénéralepour discuter de l'application du
Chapitre XI et interpréter les obligations qui en découlent pour les puissances

administrantes - en procédant notamment à la qualification des situations des
territoires pour vérifier s'ils s'intègrent dans le cadre de l'articl- reposa

implicitement sur une vision qui privilégiaitle caractère de la Charte comme texte
constitutif d'une organisation par rapport à celui d'un simpletraité multilatéral.

Comme la cessation de l'envoid'informations ne pouvait êtreautoriséeque dans
le cas de l'autodétermination du territoire, l'Assembléedevait pouvoir êtreà

262 m. par.1.07-1.09.
263 Résolution22(IIIde novembre1948mêmede se prononcer sur les donnéesjuridico-constitutionnelles pertinentes. Et
seulement elle, en tant que rédacteurde la liste des 74territoires non autonomes,

pouvait en rayer les territoires qui avaient entre-temps atteint l'autonomie.

5.16 Mais les raisons invoquées par l'Assembléepour justifier son pouvoir

d'apprécier les motifs de la cessation de la communication de renseignements
étaient également valables pour les cas de non communication ab initio de

renseignements concernant des territoires qui tombaient sous le coup de
l'article 73. Logiquement, le pas suivant devait donc consister, et ce fut àe cas,

densifier le concept de "territoires dont les populations ne s'administraient pas
encore complètement elles-mêmes".Après l'approbation à titre provisoire, en

décembre 1952, d'une liste de "facteurs", l'Assemblée établit,en 1953, une liste
des "Facteursdont il convient de tenir compte pour décidersi un territoire est ou

non un territoire dont les populations ne s'administrent pas encore
~om~lètement~~~"L . 'Assemblée réaffirmaainsi sa compétence pour procéder à

des jugements qualificatifs de vérificationdes situations des territoires en vue de
l'application du ChapitrXI.

5.17 La question en était là quand, en 1955, le Portugal devint Membre de

l'organisation des Nations UniesLa réponse,donnéeau SecrétaireGénéralpar
le Gouvernement portugais de l'époque,selon laquelle le Portugal n'administrait
pas de territoires non autonomes, provoqua une grande polémique au sein de

l'Assemblée(une réponse semblable fut donnée par le Gouvernement d'un des
autres nouveaux Etats Membres). A la quatorzième séance, un autre comité &

-oc fut finalement créé,constituéde trois Etats administrants des territoires non
autonomes et trois Etats non-administrants, destiné à étudier les principes qui

devaient guider les Etats Membres dans la détermination de I'applicabilitéà
chacun d'eux de l'obligation de communiquer des renseignements prévue à

l'alinéae) de l'article73265.

5.18 A la quinzième séance,ce Comité ad présenta à I'Assemblke un projet
de douze principes qui, après quelques modifications, fut approuvé sous le titre

de "Principes qui doivent guider les Etats Membres pour décidersi l'obligationde
communiquer des renseignements, prévue par I'article73, alinéae), de la Charte

264 R&olutions 648(VII) de décembre1952 el 742(VIII)de novembre 1953.

265 R&olution 1467(XIV) de dkcembre1959. des Nations Unies, leur est ou pas Dans le rapport de ce Comité
e, la liste de principes était précédéede quelques considérations d'ordre

général.D'après celles-ci, la Charte des Nations Unies, point culminant de
l'évolution progressivede l'opinion publique internationale, était un "document

vivant" et le Chapitre XI devait êtreconsidéréà'la lumière de la réalitépolitique
et de l'évolutionactuelle des Le président du Comité déclaraà son

tour que l'adoption des douze principes ferait disparaitre toute l'incertitude qui
régnait surl'existence de l'obligation de communiquer les informations et sur les

modes d'exécutionde cette obligation. Cette adoption permettrait de fournir des
élémentsjuridiques et constitutionnels susceptibles de servir de base à une

éventuelle actiondans ce domaine par l'Assembléegénérale268 269

5.19 Le Principe 1,approuvé par la Résolution1541(XV), consiste à déclarer
que les auteurs de la Charte des Nations Unies entendaient que le Chapitre XI

"soit applicable aux territoires qui étaient alors connus comme étant du type

colonial". Pour ceux-là, "yla obligation de communiquer des renseignements,
aux termes de l'alinéae) de l'artic73 de la Charte, à l'égardde ces territoires

dont les populations ne s'administrent pas complètement elles-mêmes".Selon le
PrincipeII,"l'obligationde communiquer des renseignements subsiste tant qu'un

territoire et ses populations n'ont pas atteint pleine capacitéà s'administrer eux-
mêmes,c'est-à-dire pleine autonomie". L'important Principe III précise que

"l'obligation de communiquer des renseignements au titre de I'alinéae) de
l'article 73 de la Charte constitue une obligation internationale qui doit être

exécutéeen tenant dûment compte des exigences du droit international". Aux
termes des Principes IV et V, le caractère géographiquement séparé et

ethniquement ou culturellement distinct du territoire établitune présomption de
l'existence du devoir de communiquer des renseignements. Cette présomption

peut êtreconfirmée quand des élémentsde nature administrative, politique,
juridique, économique ou historique affectent les relations, entre le territoire

métropolitain et le territoire considéré, de manière à placer ce dernier
arbitrairement dans une position ou dans un étatde subordination.

266 Rbolution 1541(XV) dedecembre1960.

267 Document Al4526.

268 Assembléegbnerale(XV), IVComm..shnce 1031,no6.

269 SurcettematierevoirVismarop.cipi.,70-180. Les plus importants principes approuvés par la Résolution 1541 (XV)
sont, probablement, les Principes VI à IX. Ils précisent lesmodes d'obtention de
l'autodétermination. Aux termes di1Principe VI, ces modes sont l'acquisition de

l'indépendanceet de la souveraineté,la libre association à un Etat indépendantet
l'intégrationdans un Etat indépendant. La Résolutionfavorise implicitement la

solution de l'indépendanceet l'immédiatetéde son application, en n'établissant
pas à son propos la moindre exigence spécifique. La libre association devra

résulterd'un choix libre et volontaire des populations du territoire, expriméselon
des méthodes démocratiqueset largement diffusées.L'intégrationdans un Etat

indépendant présuppose que le peuple du territoire intégréait "atteint un stade
avancé d'autonomie, avecdes institutions politiques libres, de telle sorte que ses

populations aient la capacité de choisir en pleine connaissance de cause, selon
des méthodes démocratiqueset largement diffusées".En outre, "l'intégration doit

résulter du désir librement exprimédes populations du territoire, pleinement
conscientes du, changement de leur statut, la consultation se faisant selon des

méthodes démocratiques et largement diffusées,impartialement appliquées et
fondéessur le suffrage universel des adultes. L'Organisation des Nations Unies

pourra, quand elle lejugera nécessaire,contrôler l'application de cesméthodes".

Finalement, les Principes X àXII considèrent que l'invocation d'exigences
de sécurité ne pourra justifier, que dans des circonstances parfaitement

exceptionnelles; la restriction dans la communication de renseignements. Ils
ajoutent les exigences d'ordre constitutionnel qui, aux termes de l'alinéae) de
l'articl73,peuvent &treà la base des restrictions au devoir de la communication

de renseignements, mais ne peuvent en aucun cas dispenser d'un tel devoir, et
uniquement limiter son objet. En outre les seules considérations pertinentes sont

celles qui pourraient résulter de la constitution du territoire, lorsqu'elle retire à
1'Etat administrant la compétence pour recueillir des renseignements sur les

questions économiques, sociales et d'enseignement du fait que celles-ci
constituent une attribution exclusive d'institutions librement élues dans le

territoire.

La Résolution 1541 (XV) fut approuvée par 69voix pour, deux contre
(dont celle du Portugal) et vingt-neuf abstentions(dont celle de l'AustraliIIest

à noter qu'une partie significativedes abstentions (celles des pays de l'Europe de
l'Est) fut dues uniquement à leur rejet du mode d'intégration dans un Etat indépendantet à la considérationselon laquelle les "principes"auraient dû être

élaborés en termes plus rigoureuxet accompagnésde mesures d'action70 .

5.20 A la réunionde la Quatrième Commission de l'Assembléegénéraledu
8novembre 1960, huit Etats présentèrent un projet de résolution afin que

l'Assembléegénéraleénumèreles territoires administréspar le Portugal et par
l'Espagne qui devaientêtreconsidéréscomme territoires non autonomes dans le

cadre du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies. Le délégué de l'Union
Indienne, qui prit la parole pour soutenir la proposition, prétenditque lePortugal

étaitobligépar les normes de la Charte entendues selon l'interprétationétablie
par l'Assembléeau longd'unepraxisdécennale.La Résolutionfut approuvéepar

la Quatrième Commission et l'Assembléela valida en séance plénièredu
15 décembre1960,par une majoritéde 68voix pour, 6 contre et 17abstentions.
Ainsifut incorporée dansl'ordre juridiquede l'organisation des Nations Uniesla

Résolution 1542 (XV), par laquelle l'Assemblée a défini unilatéralement
,plusieurs territoires alors sous souveraineté portugaise comme territoires non

autonomes. Parmi les territoires ainsi inclus par l'autorité de l'Assemblée
générale dansla liste des territoires non autonomes figurait Timor et ses

dépendances.Ce Territoire est toujours restédepuis cette date sur cette liyte et
figure encore àcejour271.

5.21 La "Déclarationsur l'Octroi d1'Indépendanceaux Pays et aux Peuples
Coloniaux"(Résolution 1514(XV) du 14décembre1960),mentionnéeplus haut,

proclame solennellement la nécessitéde mettre fin au colonialisme - qu'elle
déclarait&treune négationdes droits fondamentaux de l'Homme, contraire à la

Charte des Nations Unies et préjudiciable à la cause de la paix et de la
coopérationmondiales. La Déclaration décidala prise de "mesures immédiates,

dans les territoires sous tutelle, dans lesterritoires non autonomes et dans tous les
autres territoires qui n'ont pas encore eu accès à l'indépendance, afin de

transférer tous les pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans la moindre
condition ni réserve,en conformitéavec leur volonté etleurs désirs librement

exprimés,sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, pour qu'ils
puissent jouir d'indépendanceet de libertécomplètes".

270 Assemblhgenerale(XV), ICornm.s,éance1031-1049.VoirVismara., p.179.

271 Annexe11.67, ol.Ip.56.5.22 A la seizièmeséance,l'Assemblée généraledébattitles mesures à adopter
pour conférerdes effets à la Déclaration,et approuva, sans voixcontre et avec

seulement quatre abstentions, la Résolution 1654 (XVI) de novembre 1961,
créant un nouvel organe subsidiaire qui sera connu comme Comité pour la

Décolonisationou Comitédes 24.Le Comité fut"chargé d'étudier lsa ituation en
ce qui concerne l'applicationde la Déclaration surl'Octroide l'Indépendanceaux

Pays et aux Peuples Coloniaux", en formulant des suggestions et des
recommandations quant aux progrès réaliséset au degré d'application de la

~éclaration~~~.

5.23 Le Comitédes 24 décidade recourir non seulement aux renseignements
fournis par les puissances administrantes mais ausàila documentation fournie

par le Secrétariat, aux pétitions écriteset orales et à l'audition de témoins.
L'envoi de "groupes de visite" dans les territoires et dans les pays voisinsfut

également prew. Ainsi, le Comité se dota, à l'égardde territoires qui ne
relevaient pas du Chapitre XII, de tout l'arsenaldes moyens conférau Conseil

de tutelle par la

5.24 Contrairement à son prédécesseur,le "Comité des Renseignements
relatifs aux territoires non autonomes" (dénomination,à partir de 1952, du

"Comité ad), le Comitépour la Décolonisationou Comitédes 24ne possède
pas de structure paritaire car on estima qu'il devait constituer le reflet de

l'Assemblée générale où, à la date de sa constitution, les puissances
administrantes étaient déjà en nette minorité.Comme le souligne Virally, le

Comitédes 24 devint l'organeessentiel de l'organisation des Nations Unies en
matière de décolonisation.Sa compétence s'étendità tous les territoires non

autonomes, y compris les territoires sous tutelle. Il se déclaracompétent pour en
établirlui-mêmela liste, ey ajoutant des territoires jamais auparavant qualifiés

comme tels et d'autres qui avaient étéretirésdes listes initiales.A partir de 1964,
l'Assembléegénéralelui donna la compétence d'examiner les renseignements

communiquésen vertu de l'alinéae) de l'article73 de la Charte. Il constitua de
lui-mêmede nombreux sous-comités,permanents ou occasionnels. Ses rapports

prirent une dimensioncroissante. Il fut à l'originede l'adoption par l'Assemblée
généraled'un nombre de plus en plus grand de résolutions en matière de

décolonisation, dont beaucoup contenaient des exigences concrètes, que les

272 SUJM& ,ar.4.20.

273 VoirVirallpo.. ,.243. puissances administrantes furent invitéesà satisfaire sans délai.Cette nouvelle
pratique de l'Assembléegénéralecontrastait avec celle suiviejusqu1960,dans
le cadre de laquelle les seules résolutions dépourvues d'une simple portée

générale furentcelles qui concernèrent des cas spécifiquesde cessation de
fourniture de renseignements sur un territoire détermin.

5.25 Bien que jusqu'à la Révolutiondémocratiquede 1974 le Gouvernement

portugais se soit toujours refuséà fournir des renseignements ou à fournir tout
autre type de collaboration au Comité de24,ce dernier apprécia quand-même

tous les ans la situation des territoires non autonomes sous administration
portugaise. Au surplus, le Comité des 24 accompagna les processus
d'indépendancedes territoires sous administration portugaise, 1974 et 1975,

avec l'Assembléegénérale(en séance plénièreet au sein de la Quatrième
Commission).

,5.26 Une pratique qui a déjà,aujourd'hui, la longueduréedequatre décennies,

a rendu certain et incontestable le fait que le paragra7hde l'artic2ede la
Charte n'empêchepas les organes des Nations Unies de discuter et de prendre

des décisions relativesaux territoires non autonomes en généraletSichaque
territoire non autonome en particulier. L'habilitationà cet effet leur est donnée,

notamment, par lesarticle2,10et 55de la

Comme on vient de le voir l'Assembléegénéraleconsidéradèsle début

que la matière des territoires non autonomes s'inscrit dans le cadre de sa
compétence en raison de la matière et procéda elle-même,dès sa première

séance, au relevé de ces territoires, quoique d'après les listes partielles
communiquéespar chaqueEtat administrant. Dèsle débutégalementelle statua

sur le mode de communication et d'examen des renseignements mentionnésà
I'alinéae) de l'arti73,en créantàcet effet un organe subsidiaire. Toujours,dès

le début,l'Assemblée admictomme objet d'examend'autres élémenti snformatifs
que ceux fournis par les Etats administrants et chercha à obtenir de ceux-cides
renseignements de caractère politique, en plus des informations de nature

technique expressément mentionnées à I'alinée) de l'artic73. L'Assemblée
générale putainsi apprécierdirectement la propre situation des territoires non

autonomes (en reléguantimplicitement à un simple caractère instrumental les

274 Voir Viralu., p.242-245.

275 Voir Fasienrata., p.880.renseignements fournis par les Etats). Elle indiqua clairement que la matière
constituait l'objet des relations entre les Etats Membres et I'Orgünisation,

s'attribua progressivement des pouvoirs de décision à caractère obligatoire,
quoique dans unepremière phase seulement dans les domaines de l'organisation

et de la procédureet indiqua clairement que la teneur de l'article73 n'empêchait
pas l'appréciationdirecte d'éléments sula situation politiquedes territoires.

Lorsque les premièrescessations de fournitures de renseignements eurent

lieu quant à certains territoires, l'Assemblée affirmala suprématie de sa
compétence de qualification de la nature des territoires sur celle des Etats

administrants. Et ce premier pas fut logiquement suivi d'un autre par lequel
l'Assemblées'attribua le pouvoir de qualifier de non autonomes des territoires

sous la souverainetéd7EtatsMembres qui ne les avaient jamais reconnus comme
tels depuis leur entrée dans l'organisation. L'Assemblée choisie tlle-même ses

critères politicpes, géographiques,ethniques et culturels pour procéder à sa
propre interprétation concrétisante du concept vague de "territoires dont les

populations ne s'administrent pas encore compl&tementelles-mêmes"et pour
nier toute valeur aux dispositions constitutionnelles des Etats Membres qui

déformeraientla réalitédes situationsqu'elleaurait reconnues comme coloniales.
Simultanément, l'Assembléegénéralea établi des normes pour les modes

d'autodétermination et leurs conditions, en circonscrivant ainsi fortement la
discrétion politique despuissances administrantes dans la conduite des processus

d'évolution politiqudes populations administrées.

Enfin, l'Assemblée généralese reconnut le pouvoir génériquede prendre
des mesures afin que soient transférés tousles pouvoirs aux peuples des

territoires non autonomes. Ces mesures eurent, dans la pratique de
l'Organisation,un caractère souvent concret. Comme le remarque M. Conforti
(un auteur qui, d'ailleurs,prend une position exceptionnellement limitativequant

à la compétence de l'Assembléegénérale pour produiredes délibérationsà
caractère obligatoire), on peut êtrecertain que c'estpar la coutume que s'affirma

et se consolida le pouvoir de l'Assembléede s'occuper des mesures à prendre

dans des territoires non autonomes spécifiques afind'assurer leur indépendance
et, de manière plus générale,le pouvoir de s'occuper de toute question de
caractère colonial. Et ce pouvoir ne suscite plus d'objectionsdignes de mention.

"On peut, finalement, affirmer que les résolutionspar lesquelles l'Assemblée

établitdes modalit'éest destempspour l'octroide l'indépendanceàdes territoiresnon autonomes ont, toujours par la force de la coutume, un caractère

obligatoire276,~ 277 ,

276 Voir Cvnforti, Le Nazione Unite, &meéd.Padoue, Cedam, 1986,p.237.

277 A titre d'exemple on peut mentionner que. directement ou à travers des organes

subordonn& ou subsidiaires, I'Assemhléegenéralea pris des dispositions et participé.
jusqu'à 1980.aux finsde supervision ou d'observation des Nations Unies. aux plbbiscites.
refkrendums et élections ci-aprh, inclur dans des processus d'autodetermindtion de
territoires non assujeàtun regime de tutelle:

1956: Unification du Togo et futur du Togo sousadministration britannique;
supervision duplebiscite (X shnce, doc. Al3173):

1958:Togo sous administration française;supervision du plebiscite (XVI seance,
dm. 44314);

1961:Cameroun hritannique -parties méridionaleet septentrionale: supervision
du plébiscite(XV stance, dm. 44727);

1961:Samoa Occidental;supervision du plbbiscite(XVI dance, doc. Al4840);

1961162:Ruanda-Urundi; supervision des bleciions (incluant le réferendumsur
le Mwami) (doa. 44994 et 45126);

1963: Malaisie; enqu&tesur le futur de Sabah el Sarawdk (le document oiïiciel
des Nations Unies n'apas61.5publib)

1965:Ues Cook; supervisiondes élections (XX séance,doc. A15962);

1967:Aden; supervisiondes élections(XVII séance,doc. 46700);

1968: Guinée Equatoriale; supervision du référendumet des elections (XXIII
séance,doc. Afl2000);

1969: Irian Occidental; "acte de libre détermination" (XXIV seance, doc.
M723);

1974:Niuve; obse~atio~ du référendum(XXDi séance.dw. A19623);

1977:Somalie française; obseriation d'6iectionshéféren(doc. 4321107);

1979:Nouvelles Hkbrides: obsenaiion des blections (Al341852);

1980: Iles Turques et Caïques; observation des élections(A/AC109/664)Ces

elémenü sont extraiü de l'Annexe "Plebiscitos, Referendos y Elecciones
Celebrados Bajo la Supervision Y Observacion de las Naciones Unidas en
Consultas Pvpulares y Elecciones", publiéen decembre 1983comme Dw. no 19
du Département des Affaires Politiques. Rbgime de Tutelle et Décolonisation
des Nations Unies.5.27 C'est dans le Chapitre XI mêmede la Charte des Nations Unies -dans le

contexte du corpus iuris centium? très enrichi dans ce domaine ces dernières
décennies, commele reconnait la - que I'ontrouve la base des principes

générauxdu droit de l'organisation des Nations Unies concernant les territoires
et les peuples non autonomes. Ces principes sont étroitement liés à des

obligations qui ont pour destinataires les Etats administrants, tous les autres Etats

et l'organisation des Nations Unies elle-même et à des droits qui ont pour
titulaires ces peuples, les Etats administrants, l'organisation des Nations Unies et

tous les autres Etats.

5.28 Ce n'est pas là le lieu indiquépour produire une dissertation de caractère
théoriquesur les différencesentre principes et normes juridiques. Dans la science

du droit contemporain, la position majoritaire et la plus équilibrée sembleêtre

celle qui consiste à ne pas voir entre les deux types de préceptes une totale
séparation quqlitiitive, mais plutût une distinction graduelle, car I'on manque de

critèressuffisamment sûrs pour en effectuer une détermination rigoureuse279. Le
droit international public accueille de nos jours la catégorie des principes

générauxou principes fondamentaux de droit international laquelle ne se

superpose pas entièrement à celle de principes générauxde droit aux termes de
l'article38 du Statut de la Cour. Les premiers sont des principes directement

établisdans l'ordre internationalB0. Les auteurs de la Charte des Nations Unies
ont procédéàune énonciationdes principes fondamentaux de droit international.

Ils l'ont fait particulièrement à l'article2 Mais cela n'empeche pas que la
reconnaissance de l'existence et de la valeur de principes de cette nature

apparaisse également dans d'autres passages de la Charte et, notamment, à

l'article 1, car il n'est pas possible de procéder à une différenciationclaire entre
les objectifs des Nations Unies et les principes générauxde droit international qui

régissent

278 Avis Consultatifdu 21juin 1971(NamibieS. - O. Africain).C.I.J.Recueil 197p.31;
AvisConsultatifdu16octobre1975 (Sahara Occidental),C.LJ.Recueil1975,p.32.

27Y Cf. Esser.GrundsatzundNorm.&me ed.. Tuhingen.J.C.B.Mohr.1990. p.93 et suiv.;
Jorge Miranda,Manualde Direito Constiiucional,II.2eme kd. Coimbra, 1983,p.189;
GomesCanoiilho.DireitoConstiiucional.56me éd.Cuimbra,1W1, p.172.

Voir Thierry. Combacau. Sur. Vallée, Droit International Public,Paris.éd.
Montchrestien.1986.p. 133elp.136.
281
VoirVerdross,Simma.UniversellesVfilkerrecht3, emekd.,Berlin.Duncker& Humblot,
1984.p.74. 5.29 Le premier principe essentiel.que l'on retire de l'artic73 de la Charte
des Nations Unies - dans le contexte d'autres dispositions de la Charte et du

corpus iurisnentium contemporain à la lumièreduquel il doit êtreinterprété-est
le principe de l'autodéterminationdes peuples. Les doutes quant à la nature

juridique (et pas uniquement politique ou morale) de ce principe ne sont plus
fondésde nos jours. Le principe apparait formuléplus clairement à l'article1,

paragraphe 2, et à l'artic55 de la Charte. La pratique des organes des Nations
Unies refusa d'accorder à ce principe un caractère purement exhortatif. Cette

pratique montra bien la nécessitéde lire en articulation indissociable avec les
articles 1,paragraphe 2, e55 de la Charte les expressions"assure...leur progrès

politique", "développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes" et "tenir

compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le
développement progressif de leurs libres institutions politiques", utiliséesà

l'artic73. Comme le fait observer le Juge Dillard, dans l'opinion individuelle
jointe à1'AvisConsultatifdu 16octobre 1975 dans l'Affairedu Sahara Occidental,

,laCour a affirménettement dans cet avisl'existenced'un"droit",c'est-à-dire,que
le principe politique de i'autodéterminations'est transforméen une norme de

droit international applicable à la décolonisationdes territoires non autonomes
placés sousl'égidedes Nations

5.30 Dans la théoriedu droit, un principe est un précepte et un droit (au sens

de "droit subjectif' ou "nght") est une situation juridique imputéeà un sujet de
droit. Mais, dans le droit international public comme dans les droits publics

nationaux, les principes fondamentaux tendent à se dédoubleraussitdt en droits
fondamentaux chaque fois qu'il est possible d'individualiserun sujet de droit

engagé dansdes situations qui mettent en jeu l'applicationdu principe. C'est la
"double dimension", "double nature" ou "double fonction" des droits

fondamentaux comme "droits subjectifs"et comme "droit objectif',non seulement
parce que les positions juridiques subjectivesprésupposentun précepte objectif

qui les prévoie mais, encore et surtout, parce que, outre les facultés ou les
pouvoirs dont sont titulaires des individus ou des groupes, les droits

282 C.I.J.Recueil 197p.113.Dansce m&mesens. voiraussi, entre autAsamoah.&
Leeal Sicnificanceof the Declarationsof the GeneralAssemblvof the United Nations,
La Haye. Nijhoff, 19p.166;Brownlie,Princiolesof PublicInternatiLaw, &me
éù.Oxford. Clarendon Pres1990.p.596, Critescu,ïhe Rieht to Self-Determination,
United Nations, New York, 1981p.22; Doehring. Das Selbstbestimmungsredter
Volker,fiChartader Vereinten Nationen-Kommentarm, ., p.19-20;Higgins.
Develoomentof InternationLaw throueh the PoliticalOreansof the United Nations,
e., p.101-103;Murswiek,Offensivesund Defensives Selbstbestimmungsrecht.
DerStaal,1984,no4p.523.fondamentaux valent juridiquement du point de vue de la communauté
(nationale ou internationale) comme valeurs ou objectifs que celle-ci se propose
283
de poursuivre .

5.31 Le principe juridique de l'autodétermination, énoncé dansla Charte des

Nations Unies, renferme donc la reconnaissance normative d'un droit: le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes. Maisil ne s'agit pas d'un principe général

quelconque ou d'un droit quelconque mais d'un principe fondamental et d'un
droit fondamental. Le caractère fondamental du principe de l'autodétermination

et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes estaujourd'hui reconnu par les
secteurs les plus divers de la doctrine du droit international. La Déclaration

(Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970) relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats

conformément à la Charte des Nations Unies, qualifie, dans sa partie finale,
comme fondamentaux les principes qui y sont solennellement proclamés. Ceci

inclut le principe de l'égalitédes droits des peuples et de leur droità disposer
d'eux-mêmes.Les principes et les droitsfondamentaux de droit international sont

ceux dont la validité ne dépend pas de leur acceptation par les sujets de droit,
mais qui constituent la base de la communauté internati~nale~~~. Ce sont ceux

qui cristallisent des droits et des devoirs dont lalarité dérivedirectement pour
les Etats de leur qualité de sujets de droit international et sans lesquels leur
285
coexistencepacifique serait impossible .

5.32 Bien que le principe de l'autodétermination ait débordédu simple cadre
institutionnel des Nations Unies, il est aussi, avant tout un principe juridique
fondamental qui, en se basant sur la Charte, régit les rapports entre

283 Voir,chezBrownlie,PrinciolesofPublicInternaiioLaw,m.. p.595,uneallusion
à I'autod8terminatinomme"principleor right".Sulanaturedu Droit International
desDroitsdel'Homme commedroitdecoordinationetdecoopération(etpasseulement
Droit deprotection) etcomme Droit objectif,voir Karcl Vasak. Por um Dircito
InternacionalspeciGcodosDireitosdo Homem. As Dimensks Internacionaisdus
DireitmdoHomem. 6d.deI'Unescyv,ersionenlangueportugaised1983.p.674-675et
p.678.Sur ladoublenaturedesdroitsfondamentauxcommedroiü subjectifet comme
8lémentsfondamentaux abjectilsde la structurationjuridiqlacommunautCv ,oir
Hesse.GrundzüeedesVerfassunqsrechtd ser BundesreouhliDeutschland.16ème 6d..
Heidelberg,C.F. Muller, 1988,p.112 et suiv.; Vieira de Andrade, Os Direitos
FundamentaisnaConstitui$oPortueuesade 1976,Coimbra.éd.Almedina, 1983,p.143
etsuiv.

VoirVan Bo"en,Os Critériode ~istin$o dosDireitos doHomem. As Dimensoes
InternacionadosDireitos doHomem, &.. p.60.

285 VoirVerdross,Simma,Universelles~lkerrecht, ., p.273. l'Organisation des Nations Unies et ses Membres, les rapports des Etats
Membres entre eux et, encore, les rapports de droit international entre les Etats

Membres des Nations Unies et les peuples titulaires du droit à
l'autodétermination.

5.33 Le droit à I'autodétermination aun titulaire: le peuple d'un territoire non
autonome. En ce qui concerne les situations coloniales auxquelles s'adresse

l'artic73 de la Charte des Nations Unies, les critères de titularité du droit ont
étédensifiés d'abord par la "liste de facteurs" annexée à la Résolution de

l'Assembléegénérale 742 (VIII) du 27 novembre 1953, puis par la Résolution
1541 (XV) du 15 décembre 1960.Ainsi clarifiéquant à sa portée subjective, le

principe a étéappliquépar des actes de l'Assembléegénéralequi ont procédéà
la qualification de territoires spécifiques comme non autonomes afin de les
inclure dans une liste. Cette liste sert, dans lecadre du droit des Nations Unies et

de l'exercicedes compétencesde ses organes en matière d'autodétermination, de
'registre officieldes territoires coloniaux dont les peuples n'ont pas encore exercé

leur droit àl'autodétermination.Ce fut notamment le cas du Timor oriental, qui a
étéajoutéàla liste des territoires non autonomes par la Résolut1542(XV) du

15décembre 1960,et quiyest toujours restéjusqu'à aujourd'hui.

5.34 Pour les raisons amplement exposées ci-dessus, la détermination du
contenu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmesrequiert une interprétation

objective et actualiste de l'articl73 de la Charte. Les passages de cette
disposition qui se réfèrentA l'assurance du progrès politique des peuples des
territoires non autonomes, du développement de leur capacité de s'administrer

eux-mêmeset du développement progressif de leurs libres institutions politiques
doivent aujourd'hui être entendus dans le contexte d'un droit de

l'Autodétermination développéau cours des dernières années d'une manière
simultanémentinstitutionnelle et coutumière86.

5.35 L'essentiel du contenu du droit des peuples àdisposer d'eux-mêmes réside

dans la faculté du libre choix de leur statut international et de leur système
politique, économique et social. La liberté du choix porte sur trois types
d'autodétermination mentionnésdans la Résolution 1514 (XV) et confirmésdans

la Résolution 2625 (XXV): i'indépendance, l'association avec un Etat
indépendant ou l'intégrationdans un Etat indépendant. Mais la déclaration de

2% =. par.4.13-4.etpar.5.07-5.26.volonté, quiconstitue un acte "supra-constituant" par lequel un peuple décide de
sa position dans la communauté internationale, n'a de sens et n'est valableque si

elle est faite dans des conditions d'information et de liberté garanties par la
communauté internationale elle-même.Les textes considérés ne prévoientpas

d'exigences spécifiquespour connaitre la volontédes peuples quand la solution
adoptée aura étécelle de l'indépendance.Il en est ainsi,naturellement, grâce à la

définition implicitede cette solution comme étantcelle qui correspond à la règle
généraleet grâce aussi à la présomption selon laquelle c'estvers elle que penche

la volonté populaire. Par ailleurs, l'indépendance n'empêche pap sour l'avenir la
libertéd'association, ou mêmed'intégration, tandisque les inverses ne sont pas

automatiquement vrais. On comprend ainsi que ce soit vis-à-visde l'exercice de
l'autodétermination, qui aboutit à l'association libre à un Etat indépendant ou à

l'intégrationdans un Etat indépendant, que la Résolution 1541(XV) ait exigé
expressément un choix "en pleine connaissance de cause, selon des méthodes

démocratiques, et largement diffusées" et un "désir librement exprimé des
populations du territoire, pleinement conscientes du changement de leur statut, la

consultation devant se faire selon des méthodes démocratiques et librement
diffusées,impartialement appliquées et fondées sur le suffrage universel des

adultes".A son tour, le Principe V de la Résolution 2625 (XXV) exige que les
peuples puissent exercer le droit de déterminer leur statut politique "en toute

libertéet sans ingérenceextérieure".

La jurisprudence de la Cour reconnait l'applicabilitédans les processus
d'autodétermination des règles énoncées dans' les Résolutions 1514(XV), 1541

(XV) et 2625(XXV) et souligne que

"l'application du droit à i'autodétermination suppose .l&~ression
libre et authentique de la volontédes peuples interessés .

C'est en effet, aujourd'hui, ce contenu-là qui doit &trereconnu au droit à

I'autodétermination,énoncéde façon lapidaire dans les articles 1.55,73 et 76de
la Charte des Nations Unies.

5.36 Au coeur ainsi décrit du droit à l'autodétermination des peuples des

territoires non autonomes correspond le coeur du devoir principal des puissances
administrantes de ces territoires: permettre et promouvoir que leurs peuples

287 Avis Consultatif du 21ju1971 (Namibie S.-O. Atricain),CU. Recueil1971.p.31;
AvisConsultatif d16octobre1975(.SaharaOccidental), 1.J.Recueil1975..32 exercent pacifiquement et librement leur droià l'indépendancecomplète et aux

autres modes d'autodétermination reconnus par la communauté internationale.
Ce devoir découlepour les puissances administrantes de l'artic73 de la Charte,

lu dans le contexte des article 1, paragraphes2, 55 et 76 et, aussi dans celui
d'autres textes du droit des Nations Unies. .On peut citer ticet égard le

paragraphe 4 de la Résolution 1514 (XV), les Principes VI à IX de la Résolution
1541 et le Principe V de la Résolutio2625 (XXV).

5.37 Le devoir de permettre et promouvoir l'autodétermination doit être

accompli dans le cadre d'un calendrier de courte durée, étant entendu que "le
manque de préparation dans les domaines politique, économique ou social ou
dans celui de l'enseignement ne doit jamais &tre pris comme prétexte pour

retarder l'indépendance"(paragraphe 3 de la Résolution1514 (XV)), et que

"tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres
Etats bu séparément, la réalisation du principe de l'égalitédes
droits des peuples et de leur droit à dis oser d'eux-mêmes,
conformément aux dispositions de la 8 harte, et d'aider
l'organisation des Nations Unies à s'acquitter des responsabilités
que luia conféréesla Charte en ce qui concerne l'application de ce
principe, de manière à mettre rapidement fin au colonialisme en
tenant dument compte de la volonté librement exprimée des
peuples intéresséset en ayant présent à l'esprit que soumettre des
peuples à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation
étrangèreconstitue une violation de ce principe ainsi qu'un déni
des droits fondamentaux de l'homme, et est contraire à la Charte"
(principe5 de la Résolution2625 (XXV)).

5.38 Le Principe IX de la Résolution 1541 (XV), qui prévoitl'intégrationdans
un Etat indépendant comme mode d'autodétermination, stipule que

l'organisation des Nations Unies pourra, quand elle le jugera nécessaire,
contr6ler l'application des méthodes démocratiqueset largement diffuséespour

l'expression libre du désir des populations du territoire. Pour sa part, le
Principe V de la Résolution 2625 (XXV) inclut, parmi les devoirs des Etats

relatifs àla réalisation duprincipe de l'autodétermination,le devoir

Idaider l'Organisation des Nations Unies iis'acquitter des
responsabilités que lui a conféréesla Charte en ce qui concerne
l'application de ce principe".

Ces textes reflètent la pratique solidement établie de l'intervention de
l'Assembléegénérale(directement et par le biais du Comité des 24) dans les

processus d'autodétermination. Avec le temps, cette intervention a fini par être
vue par les Etats Membres des Nations Unies comme l'exercice d'unecompétencede direction et de surveillancesans laquelle le processus manque de
validité ou,du moins,ne doit pas êtrereconnu comme valablepar l'organisation

des Nations Unies ou encore par les Etats mêmes.Ce fut le cas des consultations
réaliséesen Somalie Française et dans les possessions britanniques d'Antigua,

Dominique, Grenade, St Kitts et Santa Lucia,dont l'Assemblée généralea refusé
de reconnaitre la validitécar la participation d'observateurs ou de Commissions
de visitede l'organisation n'avaitpas étpermise 288.

Dans l'AvisConsultatif du 16Octobre 1975sur le Sahara Occidental, la

Cour a citéle Principe VI1 de la Résolution1541(XV), comprenant le passage
selon lequel "l'Organisation des Nations Unies pourra, quand elle le jugera

nécessaire,contr0ler l'application de ces méthodes"(c'est-à-dire, les"méthodes
démocratiqueset largement diffusées"par lesquelles les populations procèdent à

"un choixlibre et volontaire")289.La Cour a reconnu danscet Avisla compétence
discrétionnaire.de l'Assemblé geénérale pourstatuer sur le procédépar lequel la

population exerce son choix. Elle l'a fait, implicitement, en mentionnant que
"dans certains cas l'Assembléegénéralen'a pas cru devoir exiger la consultation

des habitants de tel ou tel territoireu2''. Elle l'afait, expressément,en déclarant
que

"Le droit à l'autodéterminationlaisse à l'Assembléegénéraleune
certaine latitude quant auxo2ps et auxprocédés selon lesquelsce
droit doit êtremisen oeuvre" .

A la facultéde l'exercicede l'autodéterminationpar les populations des
5.39
territoires non autonomes correspondent des devoirs non seulement pour 1'Etat
administrant mais pour tous les autres Etats. La Cour l'a rappelé dans l'Avis

Consultatif sur le Sahara Occidental, en citant le passage de la Résolution2625
(XXV) qui stipule que

288 GonzAlezCampw, Unchez Rodriguez, Uenz de Santa Maria,CUBUde Derecho
InternacionalPublico,1.Madrid,UniversidadCornplu, 990,p.686.

289 C1.J.Recueil 1975.p.33,par.57.

290 Ibid.,par.59.

291 m.. p.36, par.71. "tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres
Etats ou séparément,la réalisationdu principe de l'égalde droits
despeiiples et de leur droit \,&mserd'eux-mêmesc ,onforméinent
aux dispositions de la Charte .

Le caractère juridique du principe de I'autodétermination des peuples
établidans la Charte des Nations Unies signifie qu'il en découlepour tous les

Etats Membres de l'organisation, en cette qualité,soit l'obligation de favoriser
son exercice, de participer à sa réalisationdans les cas concrets où ilsse trouvent

dans une situation juridique ou factuelle qui rend leur conduite nécessaireà cet
effet, soit l'obligation de ne rien faire pour gêner ou empêcherun autre Etat

Membre de respecter les obligations qui lui incombent en tant que puissance
administrante dans l'application et lauvegarde du droit à I'autodétermination

du peuple du territoire qu'iladministre.

En d'autres termes, du principe d'autodétermination découlentégalement
pour les Etats tiers soit des obligations positives ouface (ryant pour objet

une action spécifique)soit des obligations négativesou de non facere (ayant pour
objet l'abstention d'une conduite pouvant nuire à l'exercice de

I'autodétermination). Il s'agit d'ailleurs d'une caractéristique commune aux
principesjuridiques fondamentaux, selon laquelle ilsexercent tous simultanément

une fonction positive et une fonction négative, c'est-à-dire,qu'ils possèdent une
efficacitématérielle simultanément déterminativede comportements actifs et de

comportements omissifs. L'interdiction des conduites d'Etats tiers susceptibles
d'empêcher ou de gêner le libre exercice de l'autodétermination ressort du

passage de la Résolution 2625 (XXV) selon lequel le choix devra êtrefait "en
toute libertéet sans ingérence extérieure". L'obligationpour les Etats Membres
de ne rien faire qui puisse mettre en cause l'exercicede I'autodétermination par

des peuples de territoires non autonomes concrets résulte directement de la
Charte, interprétée en accord avec des textes qui, comme la Résolution 1514

(XV), ne sont pas des recommandations mais des "authoritative interpretations of
the

5.40 L'article 73 de la Charte établitdans les termes les plus clairs l'existence

d'une relation fonctionnelle indissoluble entre le principe du droit des peuples
disposer d'eux-mêmeset l'objectif prioritaire de l'Organisation des Nations

292 Ibidp.33.par.58.

293 VoirBrwnlie, PrinciolesofPublic InternaLaw,m.. p5%.Unies: le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Dès sa partie

initiale, l'article73 déclareque la "mission sacrée" despuissances administrantes
est exercéedans le cadre du systèmede paix et de sécuritéinternationales établi

par la Charte. Et l'alinéac) du mêmearticle 73cite comme objectif de la mission
exercéepar les puissances administrantes celui d'aftermir la paix et la sécurité

internationales. La relation fonctionnelle entre le respect du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmeset le maintien de la paix et de la sécuritéinternatio-ales

aussi clairement établie dans l'artic-eest, d'ailleurs, comme on l'a déjàvu,
une idée structurelle du systèmede relations internationales conformémeàtla

2Y5.

SECTIO N. Natutt et contenu des compétences reconnues Dar le dmit des
Nations Unies aux puissances administrantes de territoires non

autonomes

A. Naturedes compétences dela puissance administrante

5.41 En affirmant la primauté des intérêtsdes habitants des territoires non
autonomes, l'article 73 de la Charte présuppose déjà le caractère "séparéet

distinct"du territoire par rapport à1'Etatqui l'administre, caractère expressément
affirmépar la Résolution2625 (XXV). La primauté des intérêtsdu peuple du

territoire non -autonome implique le "principe d'altérité" duterritoire de la
colonie par rapport à celui de l'Etat administrant. Ce caractère "séparéet

distinct" du territoire a permis de dégager un autre principe, celui de la
appartenance de la souveraineté" à l'Etat administrant sur le territoire

considéré2Y6.On peut élargir à n'importe quel territoire non autonome les
considérations formulées à propos de laN-) par le Juge
Ammoun dans son opinion individuellejointeà l'AvisConsultatif du 21juin 1971:

toute colonie possède une personnalité juridique au regard du droit international.
Elle constitue un sujet de droit distinct de 1'Etat administrant, possédant la

souveraineté nationale mais n'en ayant pas l'exercice. La souveraineté est

294 VoirW. par.4.06et 5.M.

295 Voir CritescThe RichttoSelf-DeterminatiW., p.11;Virally,L'Organisation
Mondialeu., p.307:Murswiek.OfïensivesundDefensivesSelbstbestimmunesrechi.
W.. p.535; Fastenrath,Commentaireà l'article73 de la ChaChartader
VereintenNation-Kommentar , ., p.883,

Voir MohamedBedjaoui,Commentaireà l'artic73de la Charte. La Chartedes
NationsUniesW. ., p. 1082. inhérenteà tout peuple, comme la libertéest inhérenteà tout êtrehumain; Elle
ne cesse donc pas d'appartenir à un peuple sous domination coloniale. Elle est

simplement dépouilléepour un temps de ses moyens et de sa liberté
d'expression297.

5.42 Par rapport au peuple du territoire non autonome, le pouvoir de la

puissance administrante est donc un pouvoir limitépar la souverainetéde ce
peuple. Les idéesde primauté des intérêtsdes habitants du territoire et de

"mission sacrée"signifient que les pouvoirs d'administrationsont des pouvoirs
fonctionnels,des pouvoirs quiexistentcommeinstrumentjuridique de satisfaction

d'undevoir de gestion d'intérêtés trangersàleur titulaire. Ainsi,ces pouvoirs sont
délimitéspar leurs finalités. Ilsne peuvent êtreexercésque pour les poursuivre.

Ilsne peuvent êtrevalablement exercés d'unemanièrequi contrarie ces finalités.
Les considérations faitesà plusieurs reprises par la Cour quant aux pouvoirs du

mandataire s'appliquentauxterritoiresnon autonomes en général:

"Les droits du Mandataire concernant le territoire sous Mandat et
ses habitants se fondent sur les obligationsdu Mandataire et ilsne
sont, pour ainsi dire,y@e simples instruments lui permettant de
remplir sesobligations' .

Le fait que la Cour se soitprononcéede la sorte par rapport àun territoire

qui se trouvait.sous le régimedu mandat, ne limite en rien la possibilitéd'élargir
le raisonnement aux colonies classiques, placées surla liste des territoires non

autonomes. D'une part, la Cour a interprétéles fonctions du mandataire à la
lumière des dispositions de l'article 73.D'autre part, il existe entre les deux

situationsune totale identitéde raison du caractèrefonctionnel despouvoirsde la
puissance administrante: la "missionsacrée':que l'on traduira le mieux de nos
~299
jours par l'idéede "servicepublicinternational .

L'idéede "service public"constitue un élément conceptuel importantde
beaucoup de droits nationaux. Originaire du droit public français, ellesignifie

"toute activitéd'une collectivitépublique visant à satisfaire un besoin d'intérêt

297 CLJ. Recueil1971p.68.

298 C1.J.Recueil1962p.329;CLJ. Recueil1971,p.32.

299 Bedjaoui,CommentaireaCuhapitreXIde laCharteda NatiomUnies, La Chartedes
NationsUnies.L, p.1073. Cette idée est transposable au droit international. La puissance
administrante remplit une "mission de service public" en exerçant une activité

animée par l'intérêt général,c'est-à-dire, par l'intérêtde la communauté des
Etats Membres des Nations Unies, et aussi en prenant en charge la satisfaction de

besoins qui ne sont pas fondamentalement ceuxde la "collectivité"agissante mais,
en premier lieu, ceux du peuple du territoire administré.

5.43 La limitation des pouvoirs de la puissance administrante a une double

source :outre les limites qui proviennent de la primautédes intérêtsdu peuple du
territoire, il faut également tenir compte des limites constituées par les

compétences des organes des Nations Unies en matière de décolonisation
abordées ci-après3". Ces compétences se manifestent surtout dans la

détermination ou, du moins, dans l'approbation des procédésde libre choix par le
peuple du territoire de son futur statut international. Les compétences exercée's

sur le territoire non autonome par l'Etat administrant sont donc, en partie, des
*mpétences partagéesavec l'organisation des Nations Unies.

Enfin, l'exercice des compétences de I'Etat administrant est un exercice

contralé. Comme il a été indiqué plus haut302, tant que le droit
d'autodétermination n'est pas exercé librement, l'Assemblée générale et le

Comité de la Décolonisation ou Comité des24 accompagnent la situation du
territoire en exerçant une surveillance qui ne se limite pas aux aspects énoncésà

l'alinéae) de l'article 73 de la Charte, mais qui couvre au contraire tout ce qui
concerne I'évolutionpolitique et constitutionnelle du territoire et le respect des

droits de l'Homme. La puissance administrante répond donc pour l'exercice de
ses pouvoirs d'administration devant la communauté internationale

institutionnalisée dans l'organisation des Nations Unies. Cette responsabilité
advient du fait que les situütions coloniales et l'exercice du droit

d'autodétermination sont considérés comme un objet immédiat de rapports
internationaux multipolaires ayant pour sujets le peuple du territoire non

autonome, l'organisation des Nations Unies?I'Etat administrant et tous les autres
Etats qui sont, pour le minimum, sujets d'obligations, en vertu de l'opposabilité

envers eux tous du droit à l'autodétermination de chaque peuple en situation de

3Cû Voir k de Laubadere,J.C Venezia, Y. Gaudemet.Traitede Droit Administratif.1.
llhmeed., Paris,LG.D.J., 1Yp.35.

3u1 Infra,par.5.50-5.60.

3û2 W. par.5.07-5.26, domination coloniale et/ou en situation d'emprise par une puissance étrangère
occupante 303 .

5.44 Le caractère fonctionnel, limité,partagé et contrôlé des pouvoirs de la
puissance administrante d'un territoire non autonome n'exclut pas l'existence

d'un droit de la puissance administrante -vis-à-vis de l'organisation des Nations
Unies et des Etats tiers- d'accomplir les obligations qui lui incombent en cette

qualité.Ce droit est juridiquement protégépar les règles de droit international
qui établissent les compétences de la puissance administrante et par celles qui

qualifient un Etat particulier comme puissance administrante.

5.45 La puissance administrante subit individuellement et directement un
préjudice chaque fois que ses compétences sont méconnues par un Etat tiers et

chaque fois qu'un Etat tiers fait obstacàel'exercicede ces compétences.

B. Contenudescompétences dela puissance administrante

5.46 La plus importante de toutes les compétences de la puissance

administrante consiste dans l'accomplissement du devoir de permettre et
promouvoir la libre détermination par le peuple du temtoire de son statut

politique, du devoir denepas exercer ni de permettre la moindre action arméeet
la moindre , mesure de répression empêchant le libre exercice de

l'autodétermination et du devoir d'assurer le transfert de tous les pouvoirs au
peuple du territoire, sans la moindre condition ni réserve, selonsa volontéet ses

désirs librement exprimés304. Ces conduites de la puissance administrante
constituent simultanément pour elle l'objet d'un devoir et d'un pouvoir de droit

international. C'est-à-dire que l'organisation du processus de libre choix entre

dans le cadre des pouvoirs d'administration, du moins tant que et dans la mesure
où l'Assembléegénéralese limite à un rôle de supervision et ne trouve pas de

motifs pour dicter elle-mêmela marche àsuivre.

303 Voir Nguyen Quoc Dinh. Daillier. Pellet,Droit Internationalu.,blicp. 434 et
p 442.

-W4 Déclarationsur I'Ocrroide l'Indépendanceaux elaux Peuples Coloniaux.2,4et
5.Akehurst considbre que I'enonciatiocesdevoirs-qui en 1960avait consIltu6 "a
bold interp'retatofnArticl73 of the Charter", reprkentait en lYlO"an accurate
statement of modern international law. a view wascechoed hy the International
Coun ofJustice.in the Namibieand Western Sacases". oir A Modern Introduaion
Io International Law,Lo~~oII,George Allen and Unwin,4ee252 p. On a déjà VU que l'interprétation actualiste et objective de passages de
l'article 73 de la Charte qui citent la "mission sacrée" des Etats administrants

d'assurer le progrès politique des populations des territoires et de les aider dans
le développement progressif de leurs libres institutions politiques conclut à

l'établissementdu devoir de ces puissances de mettre un terme aux situations
coloniales et de prendre des mesures dans les territoires non autonomes afin de

transférer tous les pouvoirs aux peuples de ces territoires selon leur volonté
librement exprimée. La "mission de service public internati~nal"~'~ comprend

donc la conduite du procédéde droit international capable de mettre en place un
choix libre et conscient des populations intéressées.Comme il s'agit d'un devoir

primordial de la puissance administrante établi par une norme de droit
international, force est de conclure que cette même norme attribue à son

destinataire les pouvoirs inhérentsà son accomplissement et le droit à l'exercice
de ces pouvoirs.

5.47 La pratique des Nations Unies n'a fait que suivre cette interprétation.

Dans la grande majorité des cas, la détermination du moment et des
circonstances où doit se faire la consultation populaire a incombé la puissance

administrante. Celle-ci, aprèss'êtreentendue avec les représentants du peuple du
territoire quant à la marche à suivre, a informéles Nations Unies de sa décision

d'effectuer un acte de consultation populaire dans le territoire. En mêmetemps,
l'Etat administrant adresse aux Nations Unies l'invitation de supe~ser ou

d'observer l'acteLa participation des Nations Unies sous la forme de supervision
ou d'observation dépend, en principe, de la demande ou de l'invitation de la

puissance administrante.

Dans certains cas, cette participation a résultéd'une délibérationde
l'Assemblée généraleou du Conseil de sécurité relativeà une zone ou un

territoire en dispute ou dont le statut était l'objet de controverse. Mais, même
dans ces cas, la réalisation de l'acte de consultation populaire a eu comme
condition préalable l'accord de toutes les parties intéressées.Dans de telles

éventualités,la participation des Nations Unies peut se limiter à l'observation ou
à la supervision, mais elle peut aussi prendre la forme de coopération avec une

organisation régionale digne de confiance pour toutes les parties intéresséesou,
même, consisteren l'organisation directe de la consultation, de manière àgarantir

une atmosphère de pleine liberté et impartialité. Il est également possible de

305 Bedjaoui. Commentaire au ChapitreeXI ChanedesNationsUnies, LaChartedes
NationsUnies... p.1073. considérer des situations dans lesquelles l'acte de supervision ou d'observation
des Nations Unies doit êtremenéà bien en articulation avec une opération de
306
maintien de la paix dans le territoire .

5.48 En résumé,l'interprétation actualiste de l'article 73 de la Charte (dans le
contexte du cornus iuris eentium contemporain, développé par la pratique des

Nations Unies) permet de conclure que la règlegénéraleest celle selon laquelle
la compétence pour organiser le processus d'autodétermination revient à la

puissance administrante, qui devra le préparer en consultation avec les autorités
représentatives du territoire sous la supenision ou l'observation des Nations

Unies.

5.49 Parmi les principaux pouvoirs fonctionnels, ou "pouvoirs-devoirs"de l'Etat
administrant d'un territoire non autonome, figurent ceux de préserver l'intégrité

territoriale de ce territoire et la souveraineté permanente de son peuple sur les
ressources naturelles. L'Etat administrant a non seulement l'obligation de ne pas

pratiquer lui-mêmedes actes qui lèsentcette intégritéet cette souveraineté,mais
aussi,ledevoir d'exercer lespouvoirs qui lui reviennent en tant qu'Etat souverain

et membre de la communauté internationale pour les défendre contre des actes
nuisibles d'Etats tiers.

Notamment, I'Etat administrant a non seulement le pouvoir mais aussi le

devoir de défendre contre les Etats tiers les droits souverains sur le plateau
continental adjacent au territoire non autonome. Les ressources et richesses

naturellesquiforment le contenu de la "souverainetééconomique"dont le peuple
du territoire est titulaire sont non seulement celles situées sur le territoire

terrestre et maritime proprement dit mais égalementcelles situéesdanstoutes les
zones sous juridiction du territoire: zone de pêcheexclusive, zone économique

exclusive,plateau continental307. L'exclusivitédes compétences étatiquesdoit en
ce cas êtreexercée par I'Etat administrant en défense de la souveraineté du

peuple du territoire sur ses ressources et ses richesses naturelles. Si un Etat tiers
dispose ou se propose de disposer indûment de ces ressources et de ces richesses,

la passivitéde la puissance administrante signifierait une violation par omission
du droit du peuple du territoire à disposer de ses richesses et de ses ressources

306 Voir Participacionde las NacionesUnidasen ConsultasPopularey EleccionesDCIC.
no 19,de dékembre1983.du Départemend tesAffairespolitiques,Regimede Tutelle et
DecolonisationdesNationsUnies.p.2-3.

307 VoirNguyenQuocDinh Daillier, Pellet, DroitInternational Puu... p.427.naturelles pour ses propres desseins, reconnu dans le préambule de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux en

1970.Cette violation entrainerait avec elle la violation dupropre droit du peuple
du territoire àdisposer de lui-même.

SECTIO 3.N Nature et contenu des comaétences reconnues Dar le droit des

Nations Unies 2t170reanisation vis-ta-vis des territoires non
autonomes

5.50 11a déjàétéprécédemmentindiqué,mais il serait oiseux d'en répéterles

termes308, que l'Assembléegénéraleinterprète depuis longtemps l'article 73
comme une source directe d'obligations de droit international pour les Etats et

entend que l'exécution de ces obligations, notamment par les puissances
administrantes, ne peut @treconsidérée commerelevant essentiellement de la

compétence ngtionale. L'Assembléegénérale tireégalement de la conjugaison
entre les articles 1011 et 73 de la Charte, lus dans le contexte de déclarations

comme celles approuvées par les Résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625
(XXV), la compétence de reconnaitre le libre exercice du droit

d'autodétermination et, aussi, la compétence de garantir l'authenticité de cet
exercice. La question de savoir si les pouvoirs de l'Assembléegénérale (ouceux

du Conseil de sécurité)vont encore plus loin dans ce domaine pourrait se poser
mais cela n'apas vraiment d'intéretdans la présenteaffaire.

5.51 Comme la Cour permanente de Justice internationale l'a indiqué dans

l'AffairedesDécrets de nationalité~romuleuésen Tunisie et au Maroc:

"La question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre
pas dans le domaine exclusif d'un Etat est une question
essentiellement relative. Ile dépend du développement des
rapports internationaux"308.

308 m. par5.04-5.26.

Avis Consultatifevrie1923,SériB.no 4,p24. Dans le mêmesens, l'Institutde Droit International a déclaréque

"le domaine réservé est celui des activités étatiques où la
compétence de I'Etat n'est pas liée par le droit international.
L'étendue de ce domaine end du droit internationül et varie
suivant son développement"(4% .

L'évolution du droit international, durant la période d'existence de
l'organisation des Nations Unies et grâce surtout aux travaux de ces organes, se

fait dans le sens de l'internationalisation des questions coloniales et de
l'autodétermination. Les virtualitéslatentes de l'articlede la Charte ont été

concrétisées.Les questions de la titularité du droit d'autodéterminationainsi que
du mode et du temps de son exercice revêtent maintenant une nature évidente
d'objet de droits et d'obligütions de droit international des Etats et de

compétence de I'Organisation des Nations Unies par l'intermédiaire de
l'Assembléegénéraleetdu Conseil de sécuritéet d'organes subsidiaires comme le

Comitépour la décolonisation.

5.52 Dans la mesure où les obligations des Etats en matière
d'autodétermination découlentde l'articl73 de la Charte -interprétéde manière

objective et actualiste en conjugaison avec les articles 1,paragr2, 55et76 et
dans le contexte d'autres normes qui,établiespar la pratique des Nations Unies,

intègrent aujourd'hui le droit des Nations Unies- ces obligations sont des
obligations conventionnelles (treaty obligations). Par ailleurs, leur violation
représente une menace pour le maintien de la paix et de la sécurité

internationales. Ces qualifications possèdent une importance évidente en ce qui
concerne le contenu des compétencesdes organes des Nations Unies pour ce qui

est du droit des peuples àdisposer d'eux-mêmes.

5.53 L'existence de compétences implicites ou pouvoirs impliqués est
aujourd'hui un point définitivement établi de la théorie juridique des

organisations internationales auquel la Cour a donnéune ample application. Cela
signifie qu'ilfaut reconnaitre au Conseil de sécuritéet à l'Assembléegénéralela
titularité des pouvoirs spécifiquesqui, quoiqu'ils ne soient pas conféréspar la

lettre de la Charte, s'avèrentessentiels àl'exercicedesfonctions de l'organisation

31 Ermacora.Commentaire A l'artic2eno7, de la Charte, Chartader Vereinten
Nationen-Kommentar , ., p.112des Nations Unies, c'est-à-direà la poursuite des finalitésindiquéesdans l'article
1 et aussidans l'article73de la charte311.

5.54 L'objectifde faire respecter le principe de l'égalides peuples et de leur

droit à disposer d'eux-mêmes correspond -à la lumière ducornus iuris gentium
contemporain - au besoin de prendre des mesures qui puissent conduire au

transfert de tous les pouvoirs auxpeuples des territoires non autonomes selon
leur volontéet leurs désirs librementexprimés(Résolution1514(XV), Principe

V). Le Conseil de sécuritéet l'Assembléegénéraledisposent de pouvoirs pour
prendre ces mesures, à condition que, mêmesi elles ne sont pas prévues

spécifiquementpar les dispositionsde la Charte, elles s'avèrentadéquates pour
réaliserles buts des Nations Unies, en particulier les buts de i'autodétermination

des peuples et du maintien de la paixet de la sécuritéinternationales (article 1,
paragraphes 1 et 2, 55 (partie initiale et paragraphe c) et73 (partie initiale et

paragraphes a, b et c) de la Charte). Ces quarante dernières années,les organes
des Nations Unies ont développéune pratique consistante de développementde

ces buts et fonctions par l'exercicede compétencesauxquelles l'interprétation
extensivede la Charte et la coutume internationale confèrent substancejuridique

et validité.

5.55 La pratique du Conseil de sécuritérévèleque cet organe a fait une
interprétationflexibleet exîensivedes normes qui régissent lanature et la portée

de ses pouvoirs; la référenceexpresse aux dispositionsspécifiquessur lesquelles
se fondeleur utilisationconcrèteétantrare 312 .

5.56 La Cour a admis que le Conseil dispose non seulement de "pouvoirs

spécifiques" afind'exercer la responsabilité principaledu maintien de la paix,
mais aussi d'un pouvoir généralà cette fin313. Selon la Cour, la mention, au

311 Voir. entre autres, Bowett, The Law of International Institutionsp.336.338;
Castaneda. Valeur Juridique des Résolutionsdes Nations Unies, Recueil des Cours de
l'Académiede Droit lnternationalLaeHaye. 1970-1,vol. 1p.231 et suiv.: Nguyen
Quoc Dinh, Dailler, Pellet, Droit lnternational Puu.,c. p.537; Sonnenfeld,
Resolutions of the United Nations SecuritvCouncil.Dordrecht, NijhoffPublishers. 1988.
p.7 et suiv.;ThierLesR6solutions des Organes Internationaux dans la Jurisvrudence
de la Cour Internationale de Justu... p.425 et suiv.: Virally. L'Oreanisation
Mondiale.u., p.211et suiv.

312 Sonnenleld.Resolutions of the United Nations SecuritvCouncil,p87.

313 ThierryLes Résolutionsdes Oreanes Internationaux dans la Juris~rudence de la Cour
Internationale de Jus&..e, p.437. paragraphe 2 de l'article 24 de la Charte, des pouvoirs spécifiquesaccordésau

Conseil en vertu de certains Chapitres de la Charte n'exclutpas l'existencede
pouvoirs générauxdestinésà lui permettre de s'acquitter des responsabilités

conféréespar le paragraphe 1.Reprenant lestermes mêmesd'unedéclarationdu
Secrétaire Générale,n 1947, laCour a affirméencore:

"lespouvoirsdu Conseil,découlantde I'article,ne se limitent pas
aux attributions écifiquesd'autoritémentionnéesaux Chapitres
VI, VII, VI11etdII..les Membres des Nations Unies ont reconnu
au Conseil de sécurité des pouvoirs en rapport avec les
responsabilités quiui incombent relativement au maintien de la
paix et de la sécurité. Lesseules restrictions ressortent des
princigs et,t~y fpndamentaux qui figurent au Chapitre premier
de la harte .

5.57 Il a déjàétsouligné le lien indissoci-baux termes de la Chart-entre
le respect du droit des peupàedisposer d'eux-mêmes et le maintien de la paix

et de laécufitéinternationaleIIn'est donc pas surprenant qu'à partir 1948
le Conseil de sécurjtéait procédéà la constatation de la situation dans des
territoires coloniaux comme une menace actuelle ou potentielle pour la paix.

Dans d'autres cas, cependant, le Conseil a inscrit à son agenda et discutédes
situations coloniales sans avoir déclaréexpressémentqu'elles représentaient un

différendou une situation qui pourrait entrainer un désaccordentre nations ou
engendrer un différenddont la prolongation devrait menacer le maintien de la
paix et de la sécurité internationalesou que l'on ait constatél'existence d'une

menace contre la paix. L'action du Conseil de sécuritédans des cas non
indubitablement qualifiables aux fis de l'application de I'article 34 ou de

l'article 39de la Charte trouve sa validitédans les pouvoirs implicitesou pouvoirs
généraux dérivésdes fonctionsgénéraledu Conseilsousl'article24.

5.58 Comme on l'a déjà indiqué315,depuis les années 50, la pratique de
l'Assembléegénéralea consistéà exercer, directement ou par l'intermédiaire

d'organes subsidiaires,parmi lesquels se détachele Comitéde décolonisationou
Comitédes 24, des pouvoirs de décisionen ce qui concerne la qualification des
territoires comme non autonomes et lesmesures nécessairesau libre exercicepar

lespeuples respectifs du droit àl'autodétermination.Dans l'Affairede la Namibie
1s.-O. Africain), luCour a dit, en se référantàl'Assemgénéraleq, ue:

314
CIL. Recuei 1971,.52par1.10.
315 m. par,-0 1tsuiv. "IIserait en effet inexact de supposer que, parce qu'ellepossède en
principe le pouvoir de faire des recommandations, l'Assemblée
généraleest empêchée d'adopter, dans des cas déterminésrelevant
de sa compétence, des résolutions ayant aractère de décisions
ou procédant d'uneintention d'exécution T?41.

La Cour a entendu, notamment, que les pouvoirs de surveillance du
mandat sud-africain en Namibie appartenant à l'Assemblée, incluaient un

pouvoir de décision; les définitionsde situations juridiques internationales ainsi
émises étant opposables à tous les ~tats~l~. L'émission de décisions non

seulementgénériquesmais aussi concrètes, destinéesàproduire des effets dans la
sphère juridique des puissances administrantes sujettes au régimede l'article 73

de la Charte et donc dans celle des autres Etats, peut, cependànt aussi Stre
justifiée par le mêmeraisonnement. Le régime des territoires non autonoines

inclut la surveillance des organes des Nations Unies. Cette surveillance a fini par
reposer fondamentalement sur les travaux du Comitédes 24,sous les auspices de

l'Assembléegénérale.L'évolutiondu droit de l'organisation, mise en évidence
par la pratique de ses organes, a clairement démontréque la situation de non-

autonomie d'un territoire entraine des rapports de droit international qui
écartent le domaine réservé de I'Etat colonisateur dans la qualification

constitutionnelle du territoire. Il a étéaussi mis en évidence la nécessitéque
l'Assembléegénéraleexerce le pouvoir de qualification, afin que celle-ci puisse

poursuivre les buts découlant des articles 1,paragraphe2,55 et 73 de la Charte.
La pratique del'Organisation ayant fait surgir dans le cornus iuris gentium une
norme qui imposait la conclusion rapide des processus d'autodétermination des

territoires non autonomes, le pouvoir de surveillance de l'Assemblée s'est
forcémentétenduaux actes et aux formalitésde ces processus, sans l'authenticité

desquels le droit d'autodétermination mêmene serait pas respecté.

5.59 Le m&metype de nécessité juridique - qui a dicté,dans le cadre des buts
des Nations Unies et de la division de compétences de ses organes, l'existence

d'unpouvoir implicite de l'Assembléegénéralepourdéclarerle terme du mandat
de l'Afrique du Sud sur la Namibie - a imposé, logiquement, que I'Assemblée

détienne la compétence de déclarersi un pouvoir d'autodétermination a ou non
étélibrement exercé par un peuple et aussi la compétence de prendre les

mesures nécessaires pour garantir l'authenticité de cet exercice, c'est-à-dire, le
caractère libre et clair du choix.

316 CLJ. Recueil1971p.50.par.105.

317 CLJ. Recueil1971p.56. 5.60 Sur la base du droit et de la pratique des Nations Unies, la conclusion
suivante peut être formulée: au-delà de l'identification des puissances

administrantes, les compétencesde contrôle del'organisation des Nations Unies
et de ses organes ne sauraient Etire de doute à'l'égardde la réalisationpar ces

puissances des conditionsnécessaires ài'exercicedu droit des peuples placéssous
leur juridiction. Le champ d'application de ces compétencescouvre certainement

l'identificationdes situations dans lesquelles il lieu àl'exercicede ces droits, de
mêmeque celle des peuples qui en sont titulaires. Il couvre sans doute aussi le

contrôle des modalités de la consultation organisée auprés des populations

concernkes. Pour les besoins de la présenteaffaire, il n'est en revanche nullement
nécessaire d'examiner une autre question, celle de savoir si les compétences de

l'Assembléegénérale etde ses organes subsidiaires s'étendent, ii tout le moins
avec la mêmeautorité, également à l'appréciation de la validité des résultats

d'une consultation organisée en conformité avecles exigences de l'organisation
des Nations unies3 18.

318
Un cas 11.3 particulier est notamment constitue par I'interpretation des r&ultacs de
consultations d'autodetermination des populations de territoires archip4lagiques. la
question s'étantposee de savoir si le principe de I'integrite, ou. plus exactement. de
l'indivisihililéterriioriale pourrai1 éventuellement l'emportersur l'acceptation pure et
simple du choixeffectue par la population de l'unedes formations insulaires,en rupture
avec celle des autres îles composant l'archipel. Cette qucstion est tréCIneciale,
présentede toute façon aucune similitude avec le cas prbent. Un'ya donc pas lieu de
l'examinerici. CHAPITREVI
TITRESSPECIFIQUESDU PEUPLE DU TIMOR ORIENTAA LDISPOSER
DELUI-MEMEETDUPORTUGALA EXERCERLES COMPETENCES DE

PUISSANCEADMINISTRANTE

SECTIO 1N Aspects g6n6iâllx

6.01 Les sources du droit du peuple de Timor orientàldisposer de lui-même
sont constituées par des normes juridiques généraleset abstraites d'une part et

par des actes d'application de ces normes dotés d'autorité erea omnes d'autre
part. Bien qu'étroitement liées, lesnormes juridiques généraless'ordonnent en

deux groupes: les normes du droit de l'organisation des Nations Unies et les
normes du droit internationalgénéral9.

6.02 Le drait du peuple du Timor oriental à disposer de lui-même découdes

règlesde droit international qui ont reconnu ce droit aux peuples sousdomination
coloniale. La qualité du Portugal comme Puissance administrante possède une

origine historique, constituée par la colonisation du Territoire depuis le
XVlème siècle.Puisque le peuple du Timor oriental n'a jamais exercé son droit

d'autodétermination, comme le reconnaissent aussi bien les Nations Unies que
l'Australie, ce droit existe toujours. Et, pour sa part, le Portugal est toujours

investides pouvoirsd'administration du Territoire, qu'ilcontinue d'exercer sur les
plans où cela lui est possible, comme celui de l'activitédiplomatique et celui de

l'activitépolitique et juridique dans le cadre des organisations internationales, en
particulier celui de l'organisation des Nations Unies. L'activitéintense que le
Portugal continue d'exercer en sa qualité de Puissance administrante avec

l'accord et l'incitation du Conseil de sécuritéet de l'Assembléegénéraledes
Nations Unies a pour but de réunirles conditions indispensables au libre exercice

du peuple du Timor oriental de son droit à l'autodétermination et à
l'indépendance.

6.03 L'exercice de la mission de service public international par le Portugal

fondéesur une double légitimitéinstitutionnelle et historique est assumé depuis
la Révolution démocratique du 25 avril 1974 par le droit constitutionnel

portugais. Comme on l'a vu précédemment,la loi constitutionnelle no7/74,du
27 juille1974,a affirmé,dans son article 1, la reconnaissance par le Portugal du

319 Voir ChapitrIV etVdu présent emoire.droit à l'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies. Et
l'articl2 a reconnu le droit àI'autodétermination desterritoires d'outre-mer sous

administration portugaise, avec toutes ses conséquences,y compris I'acceptation
de l'indépendance,dérogeant en même tempsà l'article 1 de la Constitution de

1933qui considérait,entre autres, le Territoire du Timor oriental comme partie
intégrante du territoire du Portugal, dans des conditions identiques à celles du

territoire européen320.A son tour, la loi no 7/75du 17juillet 197a,déclaréque
l'Etat Portugais réaffirmele droit du peuple du Timor àI'autodétermination, avec
321
toutes sesconséquences, y compris I'acceptation de son indépendance .

L'actuelle Constitution de la République portugaise, approuvée en avril

1976, déclare, à l'article 7, paragraphe 1, que le Portugal "est régi dans les
relations intemationales par les principes de l'indépendance nationale, du respect

des droits de l'homme, du droit des peuples à l'autodétermination et à
l'indépendance,de l'égalité entre les Etats, de la solution pacifique des conflits

internationaux, de la non ingérencedans les affaires internes des autres Etats et
de la coopération avec tous les autres peuples pour l'émancipationet le progrès

de l'humanité".Dans sa version de 1976, la Constitution comprenait un article
307,dont la rédactionétaitla suivante:

"(Indé endance du Timor)
1. Le !ortugal reste liépar les responsabilités quilui incombent,
conformément au droit international, de promouvoir et de garantir
le droit àl'indépendancedu Timor oriental.

2. Le Président de la République est chargé, avec l'assistance du
Conseil de la Révolution,et du Gouvernement, d'édicter tous les
actes nécessaires à la réalisation des objectifs exprimés au
paragraphe précédent".

Après la révisionconstitutionnelle de 1982,cet article, qui a pris le numéro
297, a maintenu la rédaction duparagraphe 1.Par contre, celle du paragraphe 2

est devenue:

"2.Le Présidentde la Républiqueet le Gouvernement sont chargés
d'édicter tous les actes nécessaires à la réalisation des objectifs
exprimés auparagraphe précédent".

3z0 Annexe 11.6,voII.p33.Voir-. par.1.15.

321 Annexe 11.1. ol.Ip.88.VoirW. par.1.23. La dernière révisionconstitutionnelle, en 1989, a donné à cet article,
portant maintenant le numéro 293,la rédactionsuivante:

"(Autodétermination et indépendance du Timor oriental)
1. Le Portugal continue d'êtreliépar les responsabilités qui lui
incombent, conformément au droit international, de promouvoir et
de garantir le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du
Timor oriental.

2.Le Président de la République et le Gouvernement sont chargés
d~~dicter tous les actes nécessairesà la réalisation des o,iectifs
exprimésau paragraphe précédent".

6.04 Il peut êtreconstaté que, après la Révolution démocratique du 25avril
1974,l'ordre constitutionnel portugais s'est alignésur le régimejuridique de la

décolonisation établi par la Charte des Nations Unies et par le corous iuris
gentium résultant de la pratique des Nations Unies et des Etats Membres. Le

Portugal n'a pas encore pu - pour des raisons étrangèresàsa volonté -mener à
bien le processus d'autodétermination du Timor oriental, qu'il avait cependant

entamé avec la loi no 7/75 du 17juillet1975. Néanmoins, ayant mené à bien la
décolonisationde tous les autres territoires coloniaux sous son administration, le

Portugal est constitutionnellement tenu par la mission de promouvoir et de
garantir le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple du Timor

oriental, auquel il est uni par des liens datant de quatre siècles. L'évolution
constitutionnelle qui a fait suàtla Révolutiondémocratique de 1974 et jusqu'à

la Constitution de1976 dans ses versions successives,n'a entrainéaucune rupture
du maintien des pouvoirs d'administration du Portugal sur le territoire, mais

seulement un changement du but qui préside à ces pouvoirs et l'acceptation de
leur limitation par le droit international de la décolonisation.

6.05 Par ailleurs, le droit du peuple de Timor oriental àdisposer de lui-même a
étéreconnu par les Résolutions du Conseil de sécurité 384 (1975) du 22

décembre 1975, et 389 (1976) du 22 avril1976 et par les Résolutions de
l'Assembléegénérale 3485 (XXX) du 12décembre 1975, 31/53du ler décembre

1976, 32/34 du 28 novembre 1977, 33/39 du 13 décembre 1978, 34/40 du 21
novembre 1979,35127 du 11 novembre 1980 36/50 du 24 novembre 1981, et37/30

du 23 novembre 1982~~~. Au surplus, le Timor oriental a été,de fagon
ininterrompue, et continue de l'etre, inscrit sur la liste des territoires non

322 Annexes1.A 1.10vol.II,1A 17.autonomes des Nations Unies. Le Comité des24 est toujours saisi de la question
du Timor oriental323.

6.06 Le Portugal, quant à lui, fut et continue d'être qualifpar les organes

compétents des Nations Unies, de Puissance administrante du Territoire du
Timor orien:al. La qualification est expressément faite dans la Résolution du

Conseil de sécurité384 (1975) du 22décembre 1975 et par les Résolutions de
l'Assembléegénérale3485 (XXX) du 12décembre 1975,34/40 du 21novembre

1979, 35/27 du 11novembre 1980, 36/50 du 24novembre 1981 et 37/30 du
23novembre 1982. En outre, le Comitédes 24 considère, lui aussi, le Portugal
324
comme la Puissance administrante du Territoire du Timor oriental .

6.07 Le Gouvernement du Portugal considère que ces résolutions de
l'organisation des Nations Unies constituent un fondement autonome et suffisant

du droit du peuple du Timor oriental à l'autodétermination et de qualité du
Portugal comme Puissance administrante. Ce sera l'objet de la section suivante.

SE~ION 2. Contenu et wrtée des résolutionsdu Conseil de sécurité et de

l'Assembléegénérald eansle casd'es~èce

A. Contenu

1. Contenudesrésolutions du Conseilde sécurité

6.08 Le contenu de la Résolution 384 (1975), du Conseil de sécurité du
22décembre 1975, présente, de prime abord, un intérêtcomme élément

révélateurde la compétence matérielle exercéepar le Conseil. Dans cette
Résolution,le Conseil de sécuritén'invoque pas exoressis verbileChapitre ou la

disposition ou dispositions de la Charte des Nations Unies sur lesquels il fonde
son action. Mais le Conseil insèredes considérationsdans le préambuleet prend

des décisionsdans le dispositif montrant qu'ilfonde son action dans la poursuite
simultanéede deux buts de l'organisation: le maintien de la paix et de la sécurité

internationales et le respect du principe du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. La conjonction de ces deux bases matérielles de la compétence du

323 Annexe11.67.olIV,p.56.

324 VoirlesAnnexescitéeauxdeuxnotespr6cédentes. 325
Conseil est d'autant plus naturelle que, comme il a étéexposéprécédemment ,
les Nations Unies considèrent que la violation du principe d'autodétermination

représente une menace pour la paixet la sécurité internationales.

6.09 Dans le cas d'espèce, cependant, le maintien de la paix et de la sécurité
internationales n'étaitpas seulement en danger en raison de la violation du droit

à l'autodétermination du peuple du Timor oriental: la gravitéde la situation était
accentuée du fait que cette violation était accompagnéede i'invasionmilitaire du
Territoire par un Etat tiers. Dans le préambule, le Conseil déplore"l'intervention

des forces armées de l'Indonésieau Timor oriental", se déclare "profondément
préoccupé par la détérioration de la situation au Timor oriental" et

"profondémentpréoccupé égalementpar les pertes en vieshumaines et conscient
de la nécessitéurgente d'éviter toute nouvelle effusion de sang au Timor

oriental". Dans leparagraphe 3 du dispositif, le Conseil "demande (calls upon) au
Gouvernement indonésiende retirer sans délaitoutes ses forces du Territoire".

Au paragraphe 4 il "prie instamment (urges) les Etats et toutes les autres parties
intéresséesde coopérer pleinement avec l'organisation des Nations Unies dans

ses efforts pour apporter une solution pacifique àla situation exista...".

Les passages du préambule citéstraduisent sans i'ombre d'un doute une
constatation de l'existence d'une situation attentatoire à la paix et la sécurité

internationales. Suivant sa pratique largement dominante, le Conseil n'a m@me
pas spécifié lesdispositions de la Charte sur lesquelles il se basait pour apprécier

la situation ni n'a déterminéformellement, dans lepréambule ou le dispositif de
la résolution, si la situation dont il s'occupait correspondait à l'une des trois
mentions de l'article 39: menace contre la paix, rupture de la paix ou acte

d'agression. Cela ne veut pas dire pour autant que le Conseil de sécuritén'a pas
constaté que la situation créée par l'Indonésie mettait directement et

immédiatement en cause le maintien de la paix et de la sécuritéinternationales.
On ne saurait accorder d'autre sens au fait que cet organe des Nations Unies

a) ait constaté et déploréi'intervention de forces armées dans un territoire aii
peuple duquel il reconnait le droit inaliénable à i'autodétermination et à

l'indépendance,b) ait manifestésa profonde préoccupationde la détériorationde
la situation du Territoire et des pertes en vies humaines, et c), ait affirmé la

nécessitéurgente d'éviter toute nouvelle effusion de sang. La situation ainsi

3t5 W. par4.06et 5.04 décriteet appréciéepar le Conseil cadre parfaitement avec les mentions de
l'articlede la Charte 326.

6.10 Outre la poursuite du but du rétablissementde la paix et de la sécurité

internationalesen face des situationsviséàsl'article39,la Résolution384 (1975)
du 22décembre1975,signifie,par son contenu, l'exercicedu pouvoir généraldu

Conseil de sécuritvisant à s'acquitter des responsabilitésdu maintien de la paix
et de la sécuritinternationales qui lui ont étéconféréepar le paragraphe 1 de

l'article24 de la Charte. Comme ila déjàétéexpliqué327,la pratique du Conseil
est de procéder dans le cadre de ladite disposition (mêmesi elle n'est pas

invoquée expressément) à l'appréciation de situations dans lesquelles les
obstacles soulevésà l'encontre du libre exercice du droit d'autodétermination

mettent en cause le maintien de la paix et de la sécuritéinternationales. Lü
rédaction dupréambulede la Résolution384(1975) montre que le Conseil,sans

ignorer la grqvitédes actes qu'il relève, attribue aussi de l'importance à la
situation du peuple du Timor oriental à la lumière du principede l'égalitédes

droits des peuples et de leur droit disposer d'eux-memes.En effet, la première
prise de position du Conseila été, ans le préambule,la suivante:

"Reconnaissant le droit inaliénable dupeuple du Timor Oriental à
l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux
principes de la Charte des Nations Unies et à la déclarationsur
l'octroi de l'indépendance aux ays et aux peu les coloniaux,
contenue dans la résolution1514 ~XV) de l'ksemb éPgénéraleen
datedu 14décembre1960".

En se basant sur cette reconnaissance solennelle, le Conseil a décidéau
paragraphe 1du dispositif,commesuit:

326 Sur la pratique presque toujours suivie par le Conseil de dcurite d'utiliser ses
compétencesdans lecadre du Chapitre VI1de ta Charte sans le mentionner, ni invoquer
le moindre precepte specifique. se contentant d'une reference implicite (non-
accompagnée,donc. de qualiiïcation foràdes situations de menace conpaix.a
rupturc de la paix ou acte d'agression. voir.entre autres: BowettLawhof
International Instituta..s, p.39;Frowein Commentaire ;ll'artic39 de la
Charte, Charta der Vereinten Naiionen Kommentu., p.565 et 566, Cohen-
Jonathan. CommentairA l'article39 de la CharLa Charte des Nations Unoe,,
-itp.645-666,Sonnenfeld,Rcsolutions of the UNtcd Nations Securitv&..ncil,
p. 89-92

327 m. par.5.55et suiv. "Demande (calls upon) à tous les Etats de respecter l'intégrité
territoriale du Timor oriental ainsi que le dinaliénablede son
(~g lde l'Assembléegénérale".conformément à la résolution 1514

Au paragraphe 3 du dispositif, le Conseil a déaussi:

administrante, de coopérer pleinement avec l'Or anisation des
Nations Unies afin de permettre au peuple du f mor oriental
d'exercer librement son droià I'autodétermination".

Au paragraphe 4, le Conseil a également invoqué lanécessitépour les
Etats Membres de la communauté internationale de s'acquitter de leur

responsabilité de permettre au peuple du Timor oriental le 'libre choix de son
statut international:

"Prie jnstamment tous les Etats et toutes les autres parties
Nations Unies dansses efforts pour apporter une solution pacifique
à la situation existante et faciliter la décolonisationdu Territoire'.

On constate donc que, parallèlement au rétablissement de la paix

moyennant le retrait sans délai du Territoire de toutes les forces du
Gouvernement indonésien,le Conseil de sécurité aentendu prendre des mesures
conduisant à l'exercicepar le peuple du Timor oriental de son droit inaliénable à

l'autodétermination et àl'indépendancequ'ila, en m@metemps, reconnu.

Parmi les mesures prises par le Conseil, figure une injonction adresséeau

Gouvernement du Portugal - pays expressément reconnu comme Puissance
administrante, malgré l'invasionmilitaire indonésienn-de coopérer pleinement

avec l'organisation des Nations Unies afin de permettre au peuple du Timor
oriental d'exercer librement son droit'autodétermination. L'introductionde la
présente instance devant l'organe judiciaire principal de l'Organisation

représente l'un des plus importants parmi les multiples moyens déployéspar le
Gouvernement portugais pour satisfaireà cette décisiondu Conseil.

6.11 Dans le préambule de la Résolution389(1976) du 22 avril1976,le Conseil
de sécuritéa commencépar rappeler sa Résolution384 (1975) du 22 décembre

1975. Ce faisant, le Conseil a établi expressémentune séquence entre les deux
résolutions et déclaréimplicitement que toutes les considérations et décisions
formulées dans la première résolution restaient en vigueur dèslors qu'elles n'ontpas étéécartéesou modifiées par la nouvelle résolution. Toujours dans Ir

préambule de la Résolution 389 (1976), le Conseil a constaté la situation
existante, en se déclarant"conscient de la nécessitéurgente de mettre un terme à

la situation toujours tendue au Timor oriental". Lemploi du terme "toujours"
dénote une conscience de la permanence de la gravitéde la situation constatée

par la Résolution384 (1975) et caractériséepar l'intervention des forces armées
de I'lndonésirau Timor oriental et les pertes en vies humaines. Dans le dispositif

de la Résolution389 (1976), le Conseil "demande (calls upon) au Gouvernement
indonésiende retirer sans plus tarder toutes sesforces du Territoire" (paragraphe

2) tout en demandant "à tous les Etats de respecter l'intégritéteriitoriale du
Timor oriental" (paragraphe 1)et

"de coopérer pleinement avec l'organisation des Nations Unies en
vue d'apporter une solution pacifique à la situation existan..."
(paragraphe 5).

Ces considérations et décisions du Conseil traduisent la constatation,

implicite mais claire, de la permanence d'une situation viséepar l'article 39de la
Charte.

Mais, tout comme la Résolution384 (1975), la Résolution389 (1976) allie
la poursuite du but du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales

(mis en cause par l'invasiond'un territoire non autonome par les forces armées
d'un autre Etat) à i'exercice de la compétence du Conseil de sécuritéde

promouvoir le libre exercice par le peuple du Timor oriental de son droit à
l'autodétermination et à l'indépendance.Ce deuxièmevolet de la Résolution384

(1975) constitue un moyen pour le Conseil de s'acquitter de sa responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,aux termes de

l'article 24, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies. Dans le préambule de
la Résolution389(1976), le Conseil de sécuritéréaffirmeencore une fois:

l'autodétermination ete àdul'indépendance conformément auxal à
principes de la Charte des Nations Unies et à la déclaration sur
l'octroi de I'indépendance aux pays et aux peu les coloniaux,
contenue dans la résolution 1514(XV) de I'AssembPegénérale en
date du 14décembre 1960".

Et, outre la référencesolennelle àla titularitédu droit fondamental par le

peuple du Timor oriental, le Conseil de sécurité a également cru indispensdele
souligner la nécesside créerles conditions pour l'exercicede ce droit: "Estimant qu'aucun effort ne doit être ménagépour créer des
conditions qui permettent au peuple du Timor oriental d'exercer
librement son droit àl'autodétermination".

Dans leparagraphe 1 du dispositif de la Résolution 389(1976), le Conseil
a répétéet confirmé unedécisiondéjàprise dans la Résolutionde 1975:

"Demande à tous les Etats de respecter l'intégritéterritoriale du
Timor oriental ainsi que le droit inaliénable de son peu le à
l'autodétermination, conformément à la résolution 1514(X i:) de
l'Assemblée générale".

Dans le paragraphe 5,il a égalementétédemandé:

"...à tous les Etats et à toutes les autres parties intéresséesde
coopérerpleinement avec l'Organisation des Nations Unies en vue
...de faciliter la décolonisationdu Territoire".

'6.12 Il convient de rappeler que, en juin 1976, le Président du Conseil de
sécurité,après avoir procédé à des consultations avec les membres du Conseil,

refusa, au nom de celui-ci, une invitation du Représentant permanent de
l'Indonésiepour que le Conseil, par l'intermédiairede son Président,se rende au

Timor oriental pour une visite devant commencer le 24juin. Dans sa réponse au
Représentant indonésien, le Président, rappelant les Résolutions 384 (1975) et

389 (1976), écrivit:

"Eu égard aux décisionsqu'il a prises au sujet de la situation au
Timor oriental, le Conseil de sécuritéest parvenu à la conclusion
qu'il ne 3~ut accepter l'invitation du Gouvernement
indonésien" .

II. Contenudesrésolutiond se l'Assemblée générale

6.13 Dans les huit résolutions émises, à partir de 1975, par l'Assemblée
générale,sur la situation du Timor oriental, il est possible de retrouver un

contenu commun, malgrédes différencesde formulation:

a) la qualification "déterminative" du peuple du Timor oriental
comme un peuple sujet du droit àl'autodétermination et à l'indépendance;

328 Annexes1.1et 1.2,vol.II1et2et Annexe1A laRequeteintroductid'instanc, .7. b) la constatation "déterminative" selon laquelle le peuple du Timor
oriental n'a pas encore été en mesure d'exercer librement son droit à

I'autodéterminationetà l'indépendance;

la qualification "déterminative" du Portugal comme Puissance
c)
administrante du Timor oriental.

6.14 Dans toutes et chacune des Résolutions3485 (XXX) du 12 décembre
1975, 31/73 du ler décembre 1976, 32/34 du 28novembre 1977, 33/39 du

13décembre 1978, 34/40 du 21 novembre 1979, 35/27 du 11novembre 1980,
36/50du 24 novembre 1981,et 37/30du 23novembre 1982,l'Assembléegénérale

a fait la détermination que le peuple du Timor oriental est un peuple titulaire du
droit à I'autodétermination età l'indépendance. L'Assemblée acommencé le

texte du préambule de la Résolution3485(XXX) du 12décembre 1975(adoptée
cinqjours apres i'invasiondu Timor oriental par lesforces arméesindonésiennes)

par l'affirmation solennelle du principe du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes,montrant ainsi que c'était 18 l'optique dominante sous laquelle elle

considéraitla situation du Timor oriental:

"Reconnaissant le droit inaliénable de tous les peuples à
I'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux
principes de la Charte des Nations Unies et de la déclaration sur
l'octroi de i'indépendance aux a s et aux peuples coloniaux,
contenue dans sa résolution1514&&) du 14décembre 1960".

Ensuite, l'Assemblée a préciséqu'elle avait examiné le Chapitre du
rapport du Comité des 24 relatif à la question du Timor. L'Assemblée aainsi

clairement affirmé qu'elle agissait dans l'exercice de ses compétences dans le
domaine de la prise des mesures nécessairesau libre exercice du droit à disposer
329
d'eux-mêmespar les peuples des territoires non autonomes .

Dans le dispositif de la Résolution34(XXX), l'Assembléea formuléle
paragraphe 1en ces termes:

"Demande à tous les Etats de respecter le droit inaliénable du
euple du Timor portugais à I'autodéterminationà la libertéeà
Rndépen<lanceet son droit de déciderde son statut politique futur
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et de
la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux".

329 w, par5.58-5.59. Au paragraphe 5,l'Assemblée

"Demande au Gouvernement indonésien de cesser de violer
l'intégriterritoriale du Timor portugais et de retirer sans délaises
forces armées du Territoire, afin de permettre au peuple du
Territoire d'exercer librement son droit a l'autodétermination et à
l'indépendance".

Au paragraphe 6, tout en attirant l'attention du Conseil de sécuritésur la

situation critique dans le Territoire du Timor, conformément au paragr3pde
l'article11 de la Charte, l'Assemblée lui a recommandé non seulement de
prendre d'urgence des mesures pour protéger l'intégriterritoriale du Territoire

mais aussi pour protéger le droit inaliénablede son peuple àl'autodétermination.
La détermination (dans la Résolution 3485 (XXX) du 12 décembre 1975) du

peuple du Timor oriental comme titulaire du droit à disposer librement de lui-
m@medans ïecadre des principes et règles applicables de la Charte des Nations

Unies et du droit international en généraln'aurait pu êtreplus claire.

6.15 La reconnaissance solennelle du droit inaliénable de tous les peuplàs
l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes de la

Charte des Nations Unies et de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendanceaux
pays et aux peuples coIoniaux, contenue dans la Résolution 1514 (XV) du 14

décembre 1960, coiffe toutes les autres Résolutionsde l'Assembléegénéralesur
le Timor oriental: les Résolutions 31/53 du lerdécembre 1976, 32/34 du
28 novembre 1977, 33/39du 13décembre 1978, 34/40 du 21novembre 1979,

35/27 du 11novembre 1980,36150 du 24 novembre 1981 et37/30du 23 novembre
1982 (à la seule différence que, dans cette dernière, il est fait référencenon

seulement à la Résolution 1514 (XV) mais aussi "à d'autres résolutions
pertinentes de l'Organisation des Nations Unies"). La constante affirmation de la

reconnaissance du droit des peuples àI'autodéterminationet àl'indépendanceau
début de toutes ses résolutions sur le Timor oriental montre à l'évidenceque

l'Assembléegénéralea voulu clairement déclarerapplicable au peuple du Timor
oriental les principes et règlesdu droit des Nations Unies et du droit international
généralen matière de libre disposition des peuples par eux-mêmes. Cecirésulte

également du fait que, dans le dispositif des Résolutions d1976, 1977,1978,
1979,1980 et 1981,l'Assembléea toujours utiliséun paragraph1 réaffirmant:

"...le droit inaliénable du peuple du Timor oriental à
l'autodétermination et àl'indépendance". Seule la Résolution 37/70 du 23novembre 1982 ne contient p.as ce

paragraphe. II ne peut en aucun cas êtredéduitde cette circonstance que la
position de l'Assembléeaurait changéquant à la titularitédu peuple du Timor

oriental du droit à l'autodétermination.En premier lieu, la Résolutiond1982
commence son préambulepar la proclamation habituelle du droit inaliénablede

tous les peuples à I'autodéterminationet à I'indépendanceconformémentaux
principes de la Charte des Nations Unies et à la Déclaration sur l'octroi de

I'indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux. Et -comme on I'a déjà
souligné- l'Assemblée,ce faisant, a mêmeajouté pour la première fois à la

constante référenceàla Résolution 1514 (XV) du 14 décembre1960, lamention
à "d'autres résolutionspertinentes de l'organisation des Nations Unies". En
outre, laRésolution37/30du 23novembre 1982:

mentionne l'examen du Chapitre du rapport du Comité des 24
a)
relatif au Tim,or oriental, montrant ainsi que l'Assembléegénéralecontinue
$êtresaisiede la situation dans le cadre de l'exercicede sescompétences dansle

domaine de la prise des mesures nécessaires aulibre exercicepar les peuples des
territoires non autonomes du droit à disposer d'eux-mêmes (deuxième

paragraphe du préambule);

b) déclareavoir "entendu la déclarationdu représentant du Portugal,
en sa qualité de puissance administrante" (paragraphe 5 du préambule) et
déclareavoir ii

"l'espritque le Portugal, Puissance administrante, s'est pleinement
et solennellement engagéà soutenir le droit du peuple du Timor
orientalà I'autodéterminationet à l'indépendance"(paragraphe 8
du préambule),

démontrant ainsi que le Timor oriental maintient son statut de territoire
administrépar le Portugal, lequel, comme Puissance administrante, poursuit-

avec l'accordde l'Assemblé- la missionde soutenir le droit du peuple du Timor
oriental àI'autodéterminationet l'indépendance;

c) L'Assemblée a également déclaré avoir à l'esprit toutes ses
résolutionsantérieuressur le Timor oriental, ce qui constitue la preuve manifeste

qu'elle agiten séquencede ce qu'elle y avait affirmé: ledroit inaliénable du
peuple du Timor orientalàI'autodéterminationetà I'indépendance. 6.16 11faut également rappeler que, dans la Résolution 35/27 du Il novembre
1980, l'Assembléegénéraleavait tenu à souligner qu'elle n'étaitpas la seule

instance collective à reconnaitre, sur la scèneinternationale, le droit du peuple du
Timor oriental:

"Considérant que la cinquième et la sixièmeconférence des chefs
d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, tenues
respectivement à Colombo en 1976 et àLa Havane en 1979, ont
réaffirmé le droit du peuple du Timor oriental à
l'autodétermination et à I'indépendance" (paragraphe 3 du
préambule).

Cette meme référencefigure au préambule de la Résolution 36/50 du 24

novembre 1981(paragraphe 2).

6.17 La première conclusion à tirer quant au contenu des résolutions de
l'AssembléegénéraledesNations Unies sur la question du Timor oriental est que

cet organe a constatéformellement l'existence, dans ce cas concret, d'un peuple
titulaire d'un droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance,

conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux contenue dans la

Résolution 1514(XV) du 14décembre 1960et à d'autres résolutionspertinentes
de l'organisation des Nations Unies.

6.18 La raison d'etreou, si l'on préfère,la fonction de la détermination par

l'Assembléegénéralede la titularitépar un peuple particulier du droit à disposer
de lui-meme réside dans la nécessitéde permettre aux peuples, qui n'ont pas
encorepu jouir de l'autodétermination,de bénéficierde la possibilitéde son libre

exercice, Tous les peuples ont droit à l'autodétermination. Mais il existe
naturellement une différence entre ceux qui l'ont déjà exercé et ceux qui

attendent la possibilitéde le faire. Si l'Assembléegénéraleestime nécessaire
d'affirmer le droit inaliénable d'un peuple particuàil'autodétermination età

l'indépendancec'est forcémentparce qu'elle part du principe que ce peuple n'a
pas encore exercéle droit qui luirevient.

6.19 Dans le casprésent, il convient malgrétout de souligner que l'Assemblée

ne s'est pas limitéà déclarer solennellement le droit inaliénable du peuple du
Timor oriental à l'autodétermination et àl'indépendance.Elle a en effet constaté

expressément que le peuple du Timor oriental n'a pas encore étéen mesure
d'exercer librement ce droit. Ainsi, dans les paragraphes 3 et 5 de la Résolution3485'(XXX) du 12décembre 1975, l'Assembléea souligné la nécessité de
permettre au peuple du Timor oriental d'exercer librement son droit à

l'autodéterminationet àl'indépendance.

6.20 Dans la Résolution31/53 du ler décembre 1976, l'Assembléea rejeté
"l'allégation selolaquelle le Timor oriental a étéintégréà l'Indonésie,dans la

mesure où la population du Territoire n'a pas étéen mesure d'exercer librement
son droit à I'autodétermination et à l'indépendance" (paragraphe 5).

L'Assembléegénéralea également recommandé au Conseil de sécuritéde
prendre toutes les mesures efficaces pour faire appliquer immédiatement ses

Résolutions384 (1975) et 389 (1976)en vue d'assurer le plein exercice par le
peuple du Timor oriental de son droit à l'autodéterminationet à I'indépendance

(paragraphe 7). L'Assembléea aussi prié le Comité des 24 de continuer à
s'occuperactivement de la situation dans le Territoire du Timor oriental aux fins

de I'applicatiogcomplèteet rapide de la ~éclaration.

6.21 Dans la Résolution32/34 du 28 novembre 1977,l'Assembléea pris une
importante position. Celle-ciest la suivante:

"Rejettel'allégationselon laquelle le Timor oriental a étéintéàré
l'Indonésie,dans la mesure où la population du Territoire n'a pas
été à même d'exercer librement son droiàt I'autodéterminationet
àl'indépendance"(paragraphe 3).

6.22 Dans la Résolution 33/39 du 13 décembre 1978, l'Assemblée a prié le
Comité des 24 de continuer à s'occuper activement de la situation dans le

Territoire et d'yenvoyer dès que possible une mission de visite aux fins de
l'applicationcomplèteet rapide de la Déclaration(paragraphe 3).

6.23 Dans la Résolution 34/40du 21novembre 1979,l'Assembléea déclaré que

"lepeuple du Timor oriental doit avoir la possibilitéde déterminer
librement sonRPo re avenir, sous les auspicesde l'organisation des
Nations Unies (paragraphe 2).

6.24 Cette déclaration aétérépétée i~sisverbis dans la Résolution35/27du 11
novembre 1980(paragraphe 2).

6.25 Dans la Résolution36/50du 24novembre 1981,l'Assembléea déclaré que "le peuple du Timor oriental doit avoir la possibilitéde déterminer
librement son propre avenir, sur la base des résolutionspertinentes
de l'Assembléegénéraleet des procédures admises sur le plan
international" (paragraphe 2).

et a demandé à toutes les parties intéresséesde coopérer pleinement avec
l'organisation des Nations Unies en vue de garantir au peuple du Timor oriental

le plein exercice de son droit àl'autodétermination (paragraphe3).

6.26 Enfin, au paragraphe 2 de Ia Résolution 37/30 du 23 novembre 1982,
l'Assembléea prié le Comité des 24 de poursuivre activement l'examen de la

situation au Timor oriental.

6.27 Il est donc indiscutable que l'Assembléegénéralea constatéque le peuple

du Timor oriental n'a pas exercé librement son droit à l'autodétermination et à
l'indépendance,qu'iln'a pas encore eu la possibilitéde déterminer librement son

propre avenir conformément aux résolutionspertinentes des organes des Nations
Unies et aux procéduresadmises par ledroit international.

6.28 Les rapports juridiques régispar l'article 73 de la Charte des Nations

Unies sont essentiellement tripolaires et ont comme sujets le peuple d'un
territoire non autonome, une puissance administrante et l'Organisation des

Nations Unies elle-même.Il résulte égalementde l'article 73, dans le contexte des
articles 1,paragraphe 2, 55 et 76, alinéa b), de la Charte, et du corDus iuris
gentium contemporain en matière d'autodétermination, un cadre normatif qui

régitd'autres rapports juridiques. Ces rapports sont ceux existant tant entre le
peuple du territoire non autonome que la Puissance administrante (chacun par

lui-même)et les Etats Membres. Ces rapports concernent les obligations des
Etats Membres de respecter le droit du peuple du territoire à disposer de lui-

même etle droit de la Puissance administrante àpromouvoir et àgarantir le libre
exercice du droit d'autodétermination par le peuple du territoire.

6.29 L'examen de la situation juridique d'un territoire non autonome et
l'adoption de mesures par le Conseil de sécurité oupar l'Assembléegénéraleen

vue de promouvoir son autodétermination et de garantir l'authenticitédu libre
choix présupposent la qualification d'un Etat comme puissance administrante du

territoire en question. Il convient de souligner que l'Assembléegénéraledes
Nations Unies a qualifié systématiquement le Portugal comme la Puissance

administrante du Timor oriental, et ceci malgrél'intervention militaire continue
d'un Etat tiers dans ce Territoire depuis décembre1975.6.30 Dans la Résolution 34/85 (XXX) du 12décembre 1975, l'Assemblée,
"ayant entendu les déclarations faites par les représentants du Portugal, en sa

qualitéde Puissance administrante" (paragraphe 3 du préambule),a demandé

"à la Puissance administrante de continuer de n'épargner aucun
effort pour trouver une solution par des voies pacifiques au moyen
d'entretiens entre le Gouvernement portugais et les partis
politiques représentant le peuple du Timor portugais"
(paragraphe 2).

6.31 Dans la Résolution31/53du ler décembre 1976,l'Assembléea mentionné

au préambule avoir "entendu la déclaration dureprésentant du Portugal".

6.32 Dans la Résolution 32/34 du 28novembre 1977, l'Assemblée, ayant
"entendu les déclarations des représentants du Portugal et de l'Indonésie"

(préambule, paragraphe 3), a rejeté l'allégation selonlaquelle le Timor oriental
aurait étéintégréàl'Indonésie(paragraphe 3) et a réaffirmé sesRésolutions3485

(XXX) du 12décembre 1975 et 31/53 du ler décembre 1976 ainsi que les
Résolutions 384 (1975) et 389 (1976) du Conseil de sécurité,dans lesquelles le

Portugal est tantôt expressément, tantôt implicitement, reconnu comme
Puissance administrante (paragraphe 2).

6.33 Dans la Résolution33/39du 13décembre 1978, l'Assemblée a, une fois de
plus, réaffirmétoutes les résolutionsantérieures de l'Assembléeet du Conseil de

sécuritéau sujet du Timororiental (paragraphe 2).

6.34 Dans la Résolution 34/40 du 21novembre 1979, l'Assembléea déclaré
avoir "entendu les déclarations des représentants du Portugal, en sa qualité de

Puissance administrante, et de l'Indonésie(préambule,paragraphe 4).

6.35 Dans la Résolution35/27du 11novembre 1980,l'Assemblée:

a) prit "en considération le récent communiqué du Conseil des
Ministres du Portugal, publié le 12 septembre 1980, dans lequel la Puissance

administrante réaffirme le droit du peuple du Timor oriental à
l'autodétermination" (préambule,paragraphe 5); prit "égalementen considérationI'initiativediplomatique prise par
b)
le Gouvernement portugais pour trouver une solution globale au problème du
Timor oriental "(préambule, paragraphe 6);

entendit "les déclarations des représentants du Portugal, en sa
c)
qualitéde Puissance administrante, et de l'Indonési(préambule,paragraphe 8);

d) accueillit "avec satisfaction I'initiative diplomatique prise par le
Gouvernement portugais, qui marque un premier pas vers le libre exercicepar le

peuple du Timor oriental de son droit à l'autodétermination et à
l'indépendance ...(paragraphe 3).

6.36 Dans la Résolution36/50du 24novembre 1981,l'Assemblée générale:

a) ,rappela "le communiqué duConseil des Ministres du Portugal,
publiéle 12septembre 1980,dans lequel la Puissance administrante s'estengagée

à entreprendre un vaste programme en vue d'assurer intégralement et
rapidement la décolonisation duTimor oriental" (préambule,paragraphe 6);

b) entendit "la déclarationdu représentant du Portugal, en sa qualité

de Puissance administrante"(préambule,paragraphe 7) ;

demanda au Portugal "en sa qualitéde Puissance administrante, ...
c)
de coopérerpleinement avecl'organisation des Nations Unies en vue de garantir
au peuple du Timor oriental le plein exercicede son droit l'autodétermination"

(paragraphe 3);

d) prit "note de I'initiativedu Gouvernement portugais, énoncéedans
le communiqué du Conseil des Ministres du Portugal publiéle 12septembre

1980,et invite la Puissanceadministrante àpoursuivre ses efforts en vue d'assurer
que le peuple du Timor oriental exerce comme il convient son droit à

l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la Résolution 1514
(XV) de l'Assembléegénérale,et à faire rapport au Comité spécial chargé
d'étudierla situation en ce qui concerne l'applicationde la déclarationsur l'octroi

de l'indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux pour l'informer de l'état
d'avancementde cette initiative"(paragraphe 4).6.37 Dans sa Résolution37/30du 23novembre 1982,l'Assemblée générale:

entendit "la déclaration dureprésentant du Portugal, en sa qualité
a)
de Puissance administrante" (préambule,paragraphe 5);

b) eut "à l'esprit que le Portugal, Puissance administrante, s'est
pleinement et solennellement engagéà soutenir le droit du peuple du Timor

oriental àl'autodéterminationetà l'indépendance"(préambule,paragraphe 8);

c) demanda "àtoutes les institutions spécialisést autres organismes
des Nations Unies, en particulier le Programme alimentaire mondial, le Fonds

des Nations Unies pour l'enfance et le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés,de venir en aide immédiatement, dans leurs domaines de

compétencerespectifs, à la population du Timor oriental, en étroiteconsultation
avecle Portugal, en sa qualitéde Puissanceadministrante"(paragraphe 3).

6.38 En conclusion, il ne saurait donc y avoir le moindre doute: l'Assemblée

générale desNations Unies, statuant sur la situation concrète du Territoire du
Timor oriental dans l'exercice de ses compétences en matière du droit des

peuples à disposer d'eux-mêmes, a reconnu et déclaréla qualitédu Portugal
comme Puissance administrante de ce Territoire. L'Assemblée aaussi pris des

décisionsayant-le Portugal, en cette qualité, commedestinataire ou ordonnant à
des organes subsidiaireset àdes institutions spécialisst autres organismes des
Nations Unies d'agir conjointement ou de coopérer avec le Portugal en cette

qualité, ou "priant instamment" toutes les parties directement intéresséesde
coopérer pleinement avec le Gouvernement portugais en vue de créer les

conditions nécessairesà l'application rapide de la Résolution 1514(XV) de
l'Assemblée générale.

B. Portée

6.39 Conformémentà la démarche générala edoptéepar la Cour, notamment

dans son Avisde 1971sur la Namibie 6-0. Africain):l'appréciationde Inportée
exacte de certaines résolutionàl'égarddes Etats membres s'établitlargement en

fonction de la prise en considération,non seulement de leur propre formulation,
mais aussi du contexte ayant présidéà leur adoption. Les développementsqui

suivent s'inspirenide la même attitude.Ils n'entendent pas déduire laportéedes
résolutions spécifiqueau cas d'espèced'une théoriegénéralequ'on prétendrait appliquer dogmatiquement. Ils revêtentet manifestent simplement la portéeici
indiscutablement lianteà l'égardde tous les Etats Membres de l'organisation,
des résolutionsprisesà propos du Timor oriental en premier lieu par le Conseil

de sécuritet ensuite par l'Assembléegénérale.

1. Portéedesrésolutionsdu Conseilde sécurité

6.40 La portée desRésolutions384(1975)du 22 décembre1975,et 389(1976)
du 22 avril 1976,du Conseil de sécurité, découle simultanémednt la nature des

compétencesexercéeset de la lettre des deux textes. Comme il a étéobservé
précédemment330,le Conseil a exercédeux typesde compétencesmatérielles.11

a exercé,d'une part, la compétencespécifiqueaux termes de l'article 39de la
Charte par suite de l'invasionmilitaire d'unEtat voisin. II a exercé,d'autre part,

sa compétencegénéraledérivéede la responsabilité principale duConseil aux
termes de l'article24 de la Charte, car le respect du àrl'autodéterminationet

à l'indépendancedu peuple du Timor oriental est condition du maintien de la
paixet de la sécurité internationales.

Puisque le Conseil a apprécié unesituation viséepar I'article 39 de la

Charte, il ne semble pas nécessairede distinguer dans le texte des résolutionsles
parties baséessur la compétencematériellede l'article39 de la Charte de celles
formuléessur .labase de la compétencematériellede I'article24. L'invasiondu

Territoire par les forces du Gouvernement indonésien mettait en cause
simultanément tant l'intégritéterritoriale du Timor oriental que le droit

inaliénablede son peuple à l'autodéterminationet à l'indépendance.Dans le cas
concret, la rupture de la paixétaitchose acquise et ilsemble que la matièrem&me

de la violation du droià l'autodéterminationait étéabsorbéepar les situations
mentionnées dans I'article39. De telle sorte que les mesures décidéespar le

Conseil l'ontétésousle régime duChapitre VI1de la Charte.

6.41 Le Conseil a émis simultanément desdécisions "opératives"et des
décisions"qualificatives".Parmi lespremières oncompte:

a) l'injonction, dirigéeà l'encontre de tous les Etats, de respecter

l'intégritterritoriale du Timor oriental ainsi que le droit inaliénable de son

330 m. par.6.086.11.peuple à l'autodétermination, conformément à la Résolution 1514 (XV) de

l'Assembléegénérale331.

b) l'injonction, dirigéeà l'encontre du Gouvernement indonésien,de
retirer sans délaiou sans plus tarder toutesses forces du Territoire 332 ;

c) l'injonction. dirigéeà l'encontre du Gouvernement portugais, en
tant que Puissance administrante, de coopérer pleinement avec l'organisation

des Nations Unies afin de permettre au peuple du Timor oriental d'exercer
librement son droit àl'autodétermination 333 .

Comme l'expression de décisions "qualificatives" il est possible de

rappeler:

a) ]a qualification déterminative dupeuple du Timor oriental comme
334.
un peuple sujet du droit àl'autodétermination et àl'indépendance ,

b) la qualification déterminative du Portugal comme Puissance
335
administrante du Timor oriental .

6.42 Les décisionsopérativeset qualificatives mentionnéesayant étéémisessur
la base de circonstances énoncées dansl'article39 de la il faut en

conclure que ces décisionscorrespondent à l'exercice des pouvoirs spécifiques
viséspar l'article 41de la Charte et jouissent du caractère obligatoire voulu par le

Conseil conformément aux articles 48 et 49 de la Charte. La liste de mesures

figurant dans la deuxième partie de l'article 41n'est pas exhaustive: cet article
énonce des mesures à titre d'exemple et n'empeche pas l'adoption d'autres

331 Résolution 384(1975).paragraphe1;Resolution389(1976). paragraphe1.

332 Résolution 384(1975).paragraphe2;R&olution 389(1976). paragraphe2.

333 Résolution 384(1975).paragraphe3.Annexe 1.1.volII,p.1.

334
Résolution 3% (1975),paragraphe 1.3 et 4, Annexe 1.1vol.II,p.1; R6soluiion389
(1976)paragraphes1et 5.Annexe 1.2vol.II,p.2
335
Résolution 384(1975),paragraph e.Annexe 1.1,volII,p.1.

336 m. par6.W6.W. mesures que le Conseil pourrait juger plus convenables eu égard aux
circonstances37 .

6.43 Afin d'éclaircircomplètement la question, supposons un instant pour les

besoins de l'argumentation que l'adoptionpar le Conseil de sécuritdes mesures
citéesau paragraphe 6.40se situe hors du champ d'applicationdes articles 39, 41,

48 et 49 de la Charte soit du fait de la matière en cause (garantie du droit du
peuple du Timor oriental à l'autodéterminationet à l'indépendance),soit du fait

du contenu des décisionsopérativeset qualitatives338.11faut soulignerque, dans
une telle hypothèse, on ne pourrait mêmepas contester I'inclusion dans la

compétence générale conféré aue Conseilpar l'article24 de la Charte, de la base
matérielle sur laquelle ont étéémises les décisionscomme démontréci-

dessus339.Par conséquent,les décisionsopérativeset qualificativesen question
auraient toujours une valeur contraignante pour tous les Etats Membres de

l'organisation des Nations Unies en vertu des dispositions de I'article25 de la
Charte.

6.44 Comme la Cour l'aindiqué:

"...lorsquele Conseilde sécuritado te une décisionauxtermes de
l'article25 conformément à la C !arte, il incombe aux Etats
Membres de se conformer à cette décision, notamment aux
membres du Conseil de sécuritéqui ont votécontre elle et aux
Membres des Nations Unies qui ne siègentpas au Conseil. Ne pas
l'admettre serait priver cet organeprinc!Id des fonctions et des
pouvoirs essentielsqu'iltient de la Charte" .

On ne saurait donc justifier le point de vue selon lequel I'article 25ne
s'appliquerait qu'aux seules mesures coercitives prisesen vertu du Chapitre VI1

de la Charte.La Cour a considéré que I'article25

337 Voir Eisemann.Commentairà I'article41 dela Ch&rLa.Chartedes NationsUnies.
u., p.695;Frowein.CommentaireàI'article41de 1sChar&eChartaderVereinten
Nationen-Kommentaru.. p.579.

338 A l'exceptionBvidentede l'ordrede retraitdesforces duGouvernemcntin.ontsicnd
l'inclusion dans lecadrede l'article 41de la Charte nelaisse aucundoute.Néanmoins,
I'invvcaiionde cette injonctionduConseiln'directementnécessapourjustifier
les titresspécif$upeupledu Timororientaà disposerde lui-m&et duPortugaà
excrcerles compétense Puissance administrante.

340 AvissurlaNamibie(S.-O. Africain),C1.J.Recueil1p.54,par.116. "...est placé nonpas au Chapitre VI1 mais immédiatement après
I'article5, dans la partie de la Charte qui traite des fonctions et
pouvoirs du Conseil de sécurité.Si I'article 25 ne visait que les
décisionsdu Conseil de sécuritérelativesà des mesures coercitives
prises en vertu des articles 41 et 42 de la Charte, autrement dit si
seules ces décisionsavaient un effet obligatoire, I'article 25,,j$iîait
superflu car cet effet résulte des articles449tde la Charte .

6.45 A ceci s'ajoute tout d'abord un argument historique. Lors de la

Conférence de San Francisco, une proposition de la délégationbelge tendant à
limiter la portée de I'article25 aux seules décisions prisespar le Conseil dans

l'exercice de ses pouvoirs sous les Chapitres VI, VI1 et VI11de la Charte, fut
rejetée.Ceci indique clairement qu'auxyeux des auteurs de la Charte, le Conseil

jouissait d'un pouvoir plus large de prendre des décisionsobligatoires. Ensuite,
l'interprétation systématique conduità penser que l'ordre entre les articl24 et

25 de la Charte signifie leur nature corrélative, c'est-à-dire, la faculté pour le
Conseil d'émettre des résolutionsobligatoires pour les Etats Membres quand il

agit dans le cidre des pouvoirs générauxreconnus par I'article 24. Par ailleurs,
des compétencesparticulièrement importantes du Conseil, comme celle conférée

par l'article34 de la Charte des Nations Unies, seraient dépourvues de sens
pratique si le Conseil ne pouvait avoir recours àI'article25 en dehors du cadre du

Chapitre VII.

6.46 En résumé,l'article25 de la Charte des Nations Unies permet au Conseil
de sécuritéd'émettre des décisions qui impliquent pour les Etats Membres

l'obligation d'exécuter oud'agir en accord avec ses termes. C'est le cas quand la
résolutionémiseest destinéeà assurer la responsabilitégénéraledu maintien de

la paix et de la sécurité internationalesconféréeau Conseil par I'article 24 et
quand l'examen de la résolutionmontre que le Conseil a voulu lui attribuer un
342
caractère d'injonction et non purement un caractère d'exhortation .

C1.J.Recueil1971p.53,par.113.

342 Dansce sens. entre aut: elbruck.Commentairàl'artic25delaChartedesNations
Unies,&IChartaderVereintenNationen-Kommentar W,.. p.378-383:Higgins. The
AdnsoryOpinionon Namihia:WhichUN Resolutions are BindingunderArticle25 of
theCharter?:InternationalaComoarativeLawQuarterlyV, ol.21,Avril,19p.283;
Sonnenfeld,, oo.cil.. p.124, 128,139,
142-143;Suy,Commentaireà I'arti25 de la Chartedes NationsUnie&,LaCharte
desNationsUnies,., p.475et 478. 6.47 Or, les décisions opératives et qualificatives contenues dans les
Résolutions384 (1975) et 389 (1976) s'inscriventdans l'exercicepar le Conseil de

sécuritéde sa responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le Conseil a eu l'intention manifeste de les revêtir d'un

caractère obligatoire. Dans le contexte sémantique des Nations Unies, le terme
"demande" (calls upon) utilisépar le Conseil de sécuritésignifie souvent une

injonction que, eu égard à sa traditionnelle prudence linguistique, le Conseil
préfèreau mot "ordonne u343.

Dans la Résolution384 (1975) du 22 décembre 1975, leConseil a utiliséle

mot "demande" (calls upon) pour premier mot, soit de l'injonction, dirigéeà
l'encontre de tous les Etats de respecter l'intégrterritoriale du Timor oriental

et le droit de son peuple à l'autodétermination et à l'indépendance, soit de
I'injonctiondirigéeàl'encontre du Gouvernement indonésiende retirer sans délai

toutes ses forces armées, soit de l'injonction dirigàl'encontre du Portugal, en
tant que Puissance administrante, de coopérer pleinement avec l'organisation

des Nations Unies afin de permettre au peuple du Timor oriental d'exercer
librement son droit àl'autodétermination(paragraphes 1 à3). Dans la Résolution

389 (1976), le Conseil de sécurité ade nouveau employé le terme "demande"
pour faire de pareilles injonctionsà tous les Etats relativement au respect de

l'intégritéterritoriale et du droit à l'autodétermination du Timor oriental et à
l'Indonésieàpropos du retrait sans plus tarder de toutes ses forces du Territoire.

De par leurs termes, leur contenu et leur contexte, ces expressions du Conseil
représentent des décisionsà caractère obligatoire, des injonctions destinées à

créerdes obligations de comportement de la part de leurs destinataires.

6.48 Peut-on un instant concevoir qu'aprèsavoir reconnu le droit inaliénabledu
peuple du Timor oriental à l'autodétermination et à l'indépendance et avoir

déplorél'intervention des forces arméesde l'Indonésieau Timor oriental, que le
Conseil de sécuritése soit limitéune simple recommandation ?Non, il a exercé

ses pouvoirs de décisionobligatoire lorsqu'il "demande" que les Etats respectent
l'intégrité territorialedu Timor oriental et le droit de son peuple à

l'autodétermination, que le Gouvernement indonésienretire sans délaitoutes ses
forces armées du Territoire et que le Portugal, en tant que Puissance

administrante, coopère pleinement avec l'organisation des Nations Unies afin de

W3 D.Simon. Commentaireà i'article40 de la Chartedes NationsUniLIiChartedes
m. ou.cil.p.687.permettre au peuple du Timor oriental d'exercer librement son droit à
I'autodétermination.

6.49 Confrontéà un processus de décolonisationqui s'étaitdétérioré pour des

raisons internes et externes au Territoire, le Conseil a voulu d'abord dissiper tout
doute quand à l'existence et à la nature opposable à tous les Etats du droit du

peuple du Territoire à I'autodétermination conformémentà la Résolution 1514
(XV) de 1960 de l'Assemblée générale. La titularité du droit à

l'autodétermination n'est pas une matière qui se prêtà des recommandations: il
existe ou il n'existe pas, conformément aux normes applicables du droit

international. En le reconnaissant au bénéfice dupeuple du Timor oriental, le
Conseil de sécurité a imposé à tous les Etats le devoir de le respecter. En

constatant et en déplorant l'intervention des forces arméesd'un pays tiers dans
un territoire non autonome, le Conseil ne pouvait manquer d'ordonner à ia

puissance occupante de se retirer sans défailliràsa responsabilité principale dans

le maintien de la paix et de la sécurité internationales.Face à une Puissance
administrante qu'il considéra ne pas s'être pleinement acquittée de ses

responsabilités aux termes du Chapitre XI de la le Conseil lui a
ordonné de coopérer pleinement avec l'organisation des Nations Unies afin de

permettre au peuple du Timor oriental d'exercer librement son droit
l'autodétermination. Sur chacun de ces trois plans, on constate donc une claire

intention du Conseil d'obliger lesdestinataires de ces décisions.On notera que
tous les Etats sont les destinataires de la première décision relativeau devoir de

respecter le droit du peuple du Timor àl'autodétermination.

6.50 Le caractère décisoire et obligatoire des Résolutions384 (1975) et
389 (1976) se manifeste également dans le fait que le Conseil les considère

comme des instruments devant être exécutés.En effet, le Conseil pria le
Secrétaire Généralde suivre l'application des Résolutions (paragraphe 6 de la

Résolution384(1975) et 4 de la Résolution389(1976)).

-w Jugementtoutefvis injustesi l'on considereles conditionsde I'dpoyuetani dans le
Territoiredu Timor orienlu'auPortugal(où le processusolutionnaientamele
25avril1974'notaitpasencorearriàson terme)et lesmultiples diligmenees A
bien sur les plans poliliqueet legislatifparles nouvellesautoritésportugaisespour
organiserun processusd6maratique d'autodeterminatau Timororiental(W.
par.1.2etsuiv.). 6.51 Comme indiquéplus haut, le Conseil a édicté simultanémend tes décisions
opérativeset des décisions qualificatives.Les unes et les autres sont revêtuesde la

force obligatoire sur la base des articles 39, 41, 48 et 49 de la Charte et, en tout
cas, de son article 25. Plus loin, la nature spécifique de l'effet obligatoire des

décisionsqualitativesàpropos des actes de l'Assembléegénéralesera reprise et
analysée.

II. Portéedes résolutionsde l'Assembléegénérale

6.52 Par leur contenu345 les Résolutionsde l'Assembléegénérale3485 (XXX)

du 12décembre 1975,31/53 du ler décembre 1976,32134du 28 novembre 1977,
33/39 du 13décembre 1978,34/40 du 21 novembre 1979,35/27 du 11 novembre

1980, 36/50 du 24 novembre 1981 et 37/30 du 23 novembre 1982, ressortent
pleinement des compétences de l'Assemblée en matière de territoires non

En procédant dans ces résolutionsà ksqualification déterminative
du peuple du Timor oriental comme un peuple sujet du droit à

l'autodétermination et à l'indépendance, 1'Assembléea exercé son pouvoir de
qualifier un territoire comme non autonome, pouvoir dont elle a fait

constamment usage depuis les années cinquante par le moyen de résolutions

auxquelles elle attribue force obligatoire. En effectuant la constatation
déterminative selon laquelle le peuple du Timor oriental n'a pas encore

(notamment après 1976) été en mesure d'exercer librement son droit à
l'autodétermination et à l'indépendance, l'Assembléea exercé son pouvoir de

reconnaitre le libre exercice du droit d'autodétermination, pouvoir dont elle a
également fait usage depuis les années cinquante par le moyen de résolutions

auxquelles elle attribue force obligatoire. Enfin, en procédant à la qualification
déterminative du Portugal comme Puissance administrante du Timor oriental

(notamment après 1976), l'Assembléea exercéaussi de cette façon son droit de
prendre les mesures nécessairesau libre exercice par les peuples des territoires

nonautonomes de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance et de
garantir l'authenticité de cet exercice, pouvoir dont elle a fait usage depuis au

moins les années soixante par le moyen de résolutions auxquelles elleattribue
force obligatoire.

345 Voiranalyse,-, par.6.13-6.38.

346 Analys6es.notamment,aupar5.26.5.50.5.53 et 5.54.6.53 Le fait qu'en règlegénéraleles textes émispar l'Assembléegénéraleont
valeur de simples recommandations ne l'empêchepas "d'adopter, dans des cas

déterminésrelevant de sa compétence, des résolutions ayant le caractère de

décisionsou procédant d'une intention d'exécution"347.D'après la longue et
constante pratique de l'Assembléegénérale,c'est le cas des résolutions qui

décidentsi unterritoire est ou n'est pas non autonome et qui reconnaissent àson
peuple le droit à l'autodétermination et à l'indépendance.C'est aussi lecas des

résolutions qui reconnaissent (ou qui refusent de reconnaitre) le libre exercice du
droit à l'autodétermination et à l'indépendance dans des cas concrets et des

résolutionsqui adoptent des mesures nécessairesau libre exercice de ce droit par

un peuple particulier àun moment donné.

6.54 La qualification d'un Etat comme puissance administrante trouve sa place
comme élémentse rapportant au régimedes territoires non autonomes, dans tous

ces types de resolutions. Si un territoire particulier est non autonome c'est parce
gue les pouvoirs de son administration incombent encore, du moins en partie, à

un sujet de droit international distinct du peuple du territoire. C'est ce que l'on a

appeléle "principe d'a~térité"~~P'.ourque les organes des Nations unies puissent
se prononcer sur les rapports dont le peuple non autonome est sujet, il leur faut

individualiser un autre sujet nécessaire de ces rapports juridiques: la Puissance
administrante. Pour que ces organes puissent reconnaitre ou ne pas reconnaitre

l'authenticitédu libre exercice du droit àl'autodétermination et à l'indépendance,
ilsdevront examiner la procédure suivie,dans laquelle la puissance administrante

constitue une pièce indispensable. A son tour, l'adoption par l'Assembléede
mesures nécessaires au libre exercice par un peuple de son droit à

l'autodétermination et à l'indépendance requiert la coopération de la puissance

administrante avec l'Assembléeet avec le Comitédes 24.

6.55 Le fondement de la compétence de l'Assembléegénéralepour émettre
des décisions, c'est-à-diredes résolutionsavecforce obligatoire ayant les contenus

décritsci-dessus, se trouve dans les articles 10et 11,conjugués avecles articles 1,
paragraphe 2, 55, 73 et 76, alinéa b), de la Charte des Nations Unies, lus non

seulement dans le contexte des Résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625

347
Cons6uuencesiuridiuueswur les Etatsde la urésecontinuede l'Afriquedu Suden
Namibie (Sud-Ouest Africain) nonobstanla résolution256 (19701 du Conseil de
-1curite AMjConsultatiC1.J.Recueil1971p.38.

MohamedBedjaoui, Commeniaire à l'article73 de la ChartLa Chartedes Nations (XXV) mais aussi dans celui de la coutume internationale découlant de la
pratique des organes et des Etats Membres de l'organisation des Nations Unies.

Le caractère impératifde ces résolutions, c'est-à-dire,leur force pour créer des
situations juridiques nouvelles ou pour rendre certaines et indiscutables des
situationsjuridiques déjàexistantes trouve son fondement non seulement dans les

normes de compétence proprement dites, mais aussi dans les principes et les
règles du droit international dont ces résolutions font une application à des

situationsoncrètes349. Dans la mesure où elles appliquent des principes et des
règlesgénéraleset abstraiteà des cas concrets, les résolutions sont valables tant

qu'elles se conforment aux paramètres normatifs qu'elles prétendent mettre en
pratique. La compétence de l'Assembléegénéraleen matière de décolonisation

trouve aussi son fondement mais aussi sa limite dans le principe mêmedu droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce principe impose à l'Assemblée de

décider du sort d'un territoire non autonome de manière à assurer la libre
expression dela volontéde son peuple.

6.56 La nature particulière de l'effet obligatoire des résolutions ayant une

fonction qualificative etlou de constatation mérite un examen. Le peuple du
Timor oriental était déjà titulaire du droit à l'autodétermination et à

l'indépendance quand les Résolutions de l'Assembléegénérale(ainsi que celles
du Conseil de sécuritédéjà analysées)le lui ont reconnu expressément et

solennellement. Le Portugal était la Puissance administrante du Timor oriental
dans le cadre du Chapitre XI de la Charte à partir de la date de son admission
comme Membre de l'organisation des Nations Unies en 1955 et l'étaitencore

quand l'Assembléegénérale(et le Conseil de sécurité)lui ont confirmé cette
qualité, mêmesi le Portugal d'avant 1974 soutenait la pleine souveraineté. En

constatant que le peuple du Timor oriental n'a pas encore été en mesure
d'exercer librement son droit à l'autodétermination et à l'indépendance,

l'Assembléegénérale(et le Conseil de sécurité)ont constatéune situation de fait
et de droit qui existait déjàavant d'êtrereconnue comme telle.

VoirAsamoah,The Leeal Sienificanceof the Declarationsof the GeneralAssemblvol
the United Nations.&.. p.3031: Brink, Non-Self-GoverningTerritories.
Encvclowdia of the Public lnternatioLaw. 10, p.320-321;ast ta se da,
Juridiaued& Resolutionsdes NationsUnieUc p.290-293ConfortiLe Nazioni
-Uniteu., p.237;Higins. The Develuornenof lnternationLaw Throuahthe
Political Oreans of the United Natiu.,, p.110-113Virally, L'Oreanisation
Mondialc.m.. p. 190192 211-212240-241.6.57 Quelle est alors la contribution juridique des résolutionsde l'Assemblée

générale (et du Conseil de sécurité) dans le domaine des rapports de droit
international entre le peuple du Timor oriental et le Portugal et entre chacun

d'eux etl'organisation des Nations Unies, et encore entre chacun d'euxet chacun

des autresEtats Membres de l'organisation ? Cette contribution est celle propre
aux actes juridiques de qualification déterminative et aux actes juridiques de

constatation déterminative, c'est-à-dire, d'actes juridiques émis dans l'exercice

d'un pouvoir dont I'objet est soit la déclaration d'une qualité juridique soit la
détermination de l'existence ou de la non-existence de faits ou de situations

juridiques avec la conséquencejuridique de rendre certains et incontestables les
faits constatés et les situations juridiques telles qu'elles ont étévérifiéesou

qualifiées350.En déclarant,avec force obligatoire, une situation, ces actes créent

une certitude juridique puisque les propositions qu'ils affirment doivent être
reçues comme certaines par tous. En quelque sorte, ces actes, tout en possédant

une base décjarative, assument une fonction constitutive car ils produisent

comme effet juridique une obligation, pour tous les membres de l'univers
juridique auxquels la déclarationpeut s'adresser, d'assumercomme certain ce qui

est déterminé parl'acte (à moins qu'ilsn'aient des fondements et des moyens de

contestation de la décisionde qualification ou constatation). Dans les actes de
qualification, le caractère constitutif de l'acte est renforcé chaque fois que - et

c'est fréquent - le pouvoir de qualification possède une certaine marge de
discrétion, c'est-à-dire,de libre appréciation ou de valorisation des élémentsde la

situation concrète.

350 Les acta d'autoritéayantcetype d'effetsjuridiqua se retrouvent aussi en droit interne
et font l'ohjetaujourd'hui d'étupdrticuliBresdans le wdre de ceriainî droits publia
nationaux. notamment sur le plan du Droit Administratif. Cest le cas des actes
déclaratifsou de reconnaissance ("feststellendenVerwaltungsakten"."prowedimenti di

accertamento" ou "acti ricognitivi").par lesquels un organe dote de pouvoirs d'autorité
déclareun droit ou une qualitéjuridique d'un sujet de droit ou d'une chose. Quoiqu'ils
définissentou énoncent une situation pre-existanie. ces actes possèdent la virtualité
nouvelle de rendre certaine et incontestaàltoutes fins l'existenceet la nature de la
situation de fait ou de droit décl. ien qu'ils décrite qui vaut d6jAde lece lata et
n'introduisent donc aucune altératioà la situation juridique matérielle,les actes de
qualifiwtion déterminativeel de constatation déterminativeont un wractère ohligdloire,
c'est-à-dire lecaractere d'&Ireautomatiquemopposables àdes tiers indépendamment
de leur consentement. Voir aussiAlessi. Princini di Diritto Amministrativo. 1,Milan,
Giuffre, 1971p.358361: Erichsen, Martens, Alleemeines Verwaltungsrecht,7eme éd..
Berlin, Gruyter. 19%. p. 189;Giannini, Diritto Amministrativo. II, Milan.Giuffre. 1970,
p.1013-1022;Maurer. Alleemeines Verwaltunesrecht, &me ed.. MUnchen, CH. Beck,
-
1985.p. 161-162;Sandulli, Manuale di Diritto Amministrativo, 1,%me M., NapleEd.
Jovene, 1982 p.564-565. 6.58 Les compétences des organes des Nations Unies -en particulier du
Conseil de sécuritéet de l'Assemblée générale - comportent des pouvoirs

d'émettre des actes de qualification et de constatation déterminative. II en est
ainsi surtout dans le domaine des résolutionssur des cas concrets rentrant dans le

champ de l'application du droit comme forme d'achèvement des buts et
d'exercice des compétences de l'organisation. Un exemple bien connu est celui

de la constatation par le Conseil de sécurité des situations "sanctionnables"aux
termes de la première partie de l'article39 de la Charte des Nations Unies. Le

Conseil exerce à ce propos un pouvoir de qualification déterminant si la situation
concrète correspond àl'une des situations-type énoncéesdansla disposition (ou à

ces situations en général).La qualification possède force probante et détermine
une certitude juridique erga omnes. 11en est de m&mepour certaines résolutions

de l'Assembléegénérale,parmi lesquelles les résolutionsémises surla question
du Timor oriental. Comme l'écritM. Castafieda :

"Dans d'autres cas, l'Assembléeformule des 'déterminations' sur
l'existence ou la non-existence de faits ou de situations légales;de
ces déterminations découlent,dans certains cas, et gr9ce au jeu des
organes et des mécanismes de décisiondes Nations Unies, des
conséquences juridiques auxquelles les Membres ne peuvent
légalement s'opposer. Dans ces résolutions, l'Assemblée ne
demande pas a un sujet d'observer une conduite déterminée,
positive ou négative, soitsous forme impérative, soit sous forme
d'invitation. II ne s'agit donc ni d9ffcision ni de recommandation,
mais d'actes de nature différente" .

Cet auteur poursuit en indiquant que ces actes peuvent avoir eux-aussi une
portéeobligatoire:

"...lorsqu'on évoque les effets juridiques obligatoires d'une
résolution, on peut envisager autre chose qu'un devoir juridique
concret et direct (acte ou omission) incombant à son destinataire.
Parfois,..es organes des Nations Unies formulent des
'dktcrminations' définitives constatant des faits et même des
situations juridiques concrètes, contre lesquelles aucun recours
n'est légalement possible et qui peuvent porter des conséquences
juridiques auxquelles les Membres ne sont pas légalementfondés à
Dans ce cas, on peut dire qu'une telle 'détermination'est
en ce sens qu'elle a une validité légalepleine et
Ici, le terme 'obligatoire' recouvre un concept très
celui de 'vérité légalq',and cette expression se réfère

351 CastaRedaV, aleurJuridiuuedesRésolutionsdesationsUnies&., p.224.L'auteur
emploie.à iz propos,le mot "décisioau sens strict, comsynonymed'ordre.Mais
rien n'empêchd ee considererles resolutions de qualification déterminaet de
constatationeterminativecommedes "decisions"a,u sens derésolutionsobligatoires
pourleurs destinatairespossibles. à une 'détermination' émanant d'un tribunal, dans le sens, par
exemple, qu'une personne est héritière d'une autre. De telles
déterminations faites par les tribunaux peuvent fort bien, elles
aussi, être qualifiées d''obligatoires', même si en soi elles ne
constituent ' n'impliquent un ordre d'observer une conduite
déterminée A2 .

Comme M. Castafieda le souligne plus loin, parmi ces résolutionsfigurent
les résolutionsde l'Assembléegénéralequi déterminent le statut d'un territoire,

aux fins qui découlent du Chapitre XI de la Charte. Cet auteur observe que ces
résolutionsprêtentun contenu aux règlesjuridiques de la Charte:

"..la 'détermination'en tant que telle est en elle-même uneprise
de position de l'organisation qui a un caractère légalement
définitif, contre lequel il n'y a aucun recours; comme elle
représente la position officielle qui a étéprise sur I'existence ou
l'inexistence d un fait ou d'une situation légale, c'est l& dont
tienne compte l'organisation pour servir de base à une éventuelle
action, de sorte que la position individuelle dissidente n'a aucune
pertinence juridique. Dans ce sens, ses prises de position ont une
valeur légaleet les résolutions quiles prononcent peuvent, en toute
justesse, êyt3 qualifiées d'oblieatoires en ce au'elles
déterminent" .

6.59 Une fois adoptées les résolutions contenant des qualifications ou des

constatations déterminatives,leurs effets juridiques se concrétisenti~soiure. Ceci
est propre aux actes qui déclarentdes qualitésjuridiques ou des situations de fait

ou de droit dans i'exercice d'unecompétence. Ces décisionsdéploient tous leurs
effets au plan du droit, sans besoin d'aucun acte d'exécution matérielleC . 'est-à-

dire que les Membres de la Communauté Internationale et, en particulier, les
Etats Membres de l'organisation des Nations Unies se trouvent obligéspar les

qualifications déterminatives et les constatations déterminatives contenues dans
lesRésolutionsde i'Assembléegénérale3485 (XXX) du 12décembre 1975,31/53

du ler décembre 1976,32/34 du 28novembre 1977,33139du 13décembre 1978,
34/40 du 21novembre 1979, 35/27du 11novembre 1980, 36/50 du 24 novembre

352 Ibid.,p. 226.
jS3
Ibid., p. 290 p.291-295.Déja en 194. Schachter avait note l'existenced'un "general
agreement that the decisions of the Security Council and the General Assemhly in
connexion with the admissionof an applicani Io membership in the United Nations
constitute a definitivermination for the purposofarticle ofthe Charter that the
applicant meets the requirements of statehood. Similary.determinations as Io the legal
status of a community may properly be made by an organ in other cases in which a
decisionofthis character appears necessaryor desirable for the solution of the prohlem
before the Organ" The Developmenof International Lawihrough the Legal Opinions of
the United Nations Secretariat, The British Year Book ointernationaLaw. 1948.
p. 113-114. 1981et 37/30 du 23 novembre 1982 (et aussi dans les Résolutionsdu Conseil de
sécurité384(1975)du 22 décembre 1975 et 389(1976)du 22avril 1976).

6.60 La décisionopérativedu Conseil consistant en une injonction -adresséeà
tous les Etats, et donc à l'Austra-ide respecter l'intégriterritoriale du Timor

oriental ainsi que le droit inaliénable de son peuple l'autodétermination rend
elle aussi opposables à l'Australie les droits du peuple du Timor oriental à

l'intégritde son territoire et àdisposer de lui-même.

6.61 Le fait que, par suite de l'occupation militairedu Territoire par une tierce
puissance, le Gouvernement portugais ne dispose pas actuellement de conditions

physiques pour exercer son autoritéde fait sur le Territoire ne change en rien les
effets de la qualification déterminative du Portugal comme Puissance
administrante par le Conseil de sécuritéet parl'Assembléegénérale.Il s'agit là

d'une qualité juridique, souvent affirmée par les organes compétents de
l'organisation des Nations Unies après l'invasion et l'occupation d'un territoire.

Cette qualification signifieque, dans l'exercicede leurs compétences, cesorganes
n'attribuent pas aux événementsqui sont sumenus en 1975et 1976d'effets relatifs

au régime du Territoire. Cette donnée suffit à la Cour pour reconnaître le
caractère non autonome du Territoire du Timor oriental et le droit de son peuple

à l'autodétermination ainsi que la qualité du Portugal comme Puissance
administrante.

6.62 Les qualifications faites dans de telles conditions par les organes des
Nations Unies ne sont pas, d'ailleurs, un fait inédit.Durant toute la période où a

étémaintenue sur le plan des faits la "Unilateral Declaration of Independence of
Southern Rhodesia", le Conseil de sécurité, l'Assemblég eénérale desNations

Unies et la communauté internationale en généralont considéréle Royaume-Uni
comme l'Etat qui assumait la première responsabilité dans l'exercice de

l'autodétermination de ce territoire, et ceci malgré les allégations du
Gouvernement du Royaume-Uni selon lesquelles iln'avait pas de pouvoir effectif

sur le territoire de la Rhodésie du Sud. Jusqu'au moment de l'octroi formel de
l'indépendanceau Zimbabwe en 1980,les Nations Unies ont traité le Royaume-
Uni comme la Puissance administrante de iure du territoire non autonome de la

Rhodésie du Sud. En cette qualité,le Royaume-Uni a étéappelé à mettre en
place un certain nombre de mesures conformément aux objectifs des Nations Cette conduite des organes des Nations Unies a porté ses fruits. En
maintenant une définitionde la situation légaledu territoire, l'organisation des

Nations Unies a pu préserver des conditions qui se sont avéréesplus tard
déterminantes pour I'indépendance du Zimbabwe conformément à la légalité

internationale.

6.63 Ces raisons et ce précédentn'auront certainement pas étéétrangers à

l'injonction du Conseil de sécuritédemandant au Gouvernement portugais, en
tant que Puissance administrante, de coopérer pleinement avec l'organisation

des Nations Unies afin de permettre au peuple du Timor oriental d'exercer
librement son droit à I'autodétermination (Résolution384 (1975), paragraphe 3).

11en fut de mêmepour des décisionsde l'Assembléegénérale,comme celle qui
accueillit avec satisfaction l'initiative diplomatique du Gouvernement portugais

marquant un premier pas vers le libre exercice par le peuple du Timor oriental de
son droit à l'gutodétermination et à I'indépendance (Résolution 35/27 du 11

novembre 1980,paragraphe 3), celle qui invita le Portugal, en tant que Puissance

administrante, à poursuivre ses efforts en vue d'assurer que le peuple du Timor
oriental exerce comme il convient son droit à I'autodétermination et à

I'indépendance (Résolution36/50du 24 novembre 1981,paragraphe 4),et encore
celle qui a demandéaux institutions spécialiséeset autres organismes des Nations

Unies de venir en aide à la population du Timor oriental, en étroiteconsultation
avec le Portugal, en sa qualitéde Puissance administrante (Résolution 37/30 du

23 novembre 1982,paragraphe 3).

6.64 En conclusion l'Australiene peut, légalementet valablement:

a) Contester le droit inaliénable du peuple du Timor oriental à
l'autodétermination et à l'indépendance, ouse conduire dans le domaine des

rapports internationaux comme si ce droit n'existaitpas;

b) Prétendre que le peuple du Timor oriental ait déjàétéen mesure

d'exercer librement son droit à l'autodétermination et à I'indépendance ouse
conduire dans le domaine des rapports internationaux comme si ce droit avait

déjàétélégalementet valablement exercé;

354 Voir Gowlland-Debbas,Collective Reswnses to IllegActs in InternationalLaw-
United NationsActionin TheOucstionof SouthernRhodesia,Dordrechi,Nijhoff,1990,
p.31et 327. c) Contester la qualité juridique du Portugal comme Puissance

administrante du Timor oriental ou se conduire dans le domaine des rapports de
droit international comme sile Portugal ne possédaitpas cette qualité.

En sa qualitéd'organejudiciaire principal de l'organisation des Nations

Unies, la Cour trouve dans les qualifications et constatations déterminatives de
l'Assembléegénéraleet du Conseil de sécuritéune base, qui se suffit à elle-

meme, pour dire et juger que le droit du peuple du Timor oriental à disposer de
lui-mêmeet que les compétenceset droits du Ponugal en tant que Puissance

administrantesont opposables àl'Australie 355.

3% Dans I'Avis'Consultafu 16octobre 1975 surle SaharaOccidental,la Coura faitappel
i?la Résolution3292 (XXUI)de I'Assembgtneralea proposde laqualificationyui
est faite du statut juridiqua.ce moment-la, de l'Espagne comme Puissance
administrantCLJ. Recueil1975,p28. CHAPITREVI1
L'ASSISETERRITORIALE DU DROIT DU PEUPLE DU TIMOR ORIENTAL

ADISPOSER DE LUI-MEME

SECTIO1N. Aspects généraux

7.01 Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes possède une assise
territoriale, ce qui signifie avant toute chose qu'un territoire particulier est le

cadre de référencede ce droit. Par son exercice sont simultanément décidésle
destin du peuple et celui du territoire. A cette relation entre le droit d'un peuple

disposer de lui-même et un territoire particulier se rattache, en droit
international, un principe que l'on pourrait appeler d'individualité: leterritoire

qui constitue l'assise du droit est juridiquement distinct de tout autre tyrritoire,
compris celui de la puissance administrante. On en déjà a On y

reviendra plus loin. D'un tel rapport découlent encore d'autres conséquences.
L'une doit êtresoulignéedèsmaintenant: un territoire qui constitue l'assise du

droit d'un peuple B disposer de lui-même, nommément un temtoire non
autonome, ne peut changer de statut juridique que par un acte

d'autodéîermination de ce peuple. La Résolution1541 du 17 décembre 1960 de
l'Assembléegénéraleprécisebien cette norme.

Par ailleurs, cette mêmerelation implique l'existence de droits connexes

au droit des peuples à disposer d'eux mêmes.Il s'agit notamment du droit à
l'intégritet à l'unitéterritoriale auquel font référenceles Résolutions duConseil

de sécuritéet de l'Assembléegénérale concernantle Timor oriental. L'aspect de
l'unité ausens d'indivisibilité pose des problèmes qui ne relèvent pas de la

présente affaire. Par contre, il convient de distinguer trois dimensions dà droit
l'intégrité d'nerritoire non autonome:

a) dans une première dimension- ce droit exprime simplement les

règlesdu droit international concernant lesprincipes de non-intervention. de non
recours àla force et de l'exclusionde l'acquisitionde territoire par la force;

3% m. par.'5.41el 6.54. Onpeut prkciserque le principed'individualiteenglobe le
principed'altkriCe.dernierconsid&le territoirenon autonomeuniquementpar
rapponau territoiredelapuissanceadministe.epremierleconsid6reparrappàrt
toutautre territo,comprisceluidlpuissanceadministrante. dans une. seconde, il signifie l'explicitation positive du principe
b)
selon lequel un territoire non autonome ne peut changer de statut juridique que
par un acte d'autodétermination de ce peuple;

c) finalement, dans une troisième dimension, le droit à l'intégrité

territoriale ressort du principe de l'individualité, c'est-à-dire,est le droit d'un
peuple à ce que son territoire, assise du droit d'autodétermination, soit traité

coinme une unité distinctede toute autre. On reviendra plus tard à ce "droit à
l'individualité".

7.02 Le territoire d'un peuple ayant droit de disposer de lui-mêmedélimitele
cadre spatial des devoirs et des pouvoirs delapuissance administrante. Ce cüdre

comprend aussi les espaces maritimes situés au-delà de la mer territoriale. C'est
égalementdans ce cadre spatial que s'applique la souverainetépermanente de ce

peuple sur ses richesses et ressources naturelles. Le territoire et les espaces
territoriaux peuvent avoir étéseulement partiellement déterminés. En ce cas, les

pouvoirs de la puissance administrante comprennent la compétence pour
déterminer le territoire et les espaces territoriaux en conformité avec le droit

international. Au surplus, la détermination de cette assise territoriale concerne
directement la souverainetépermanente du peuple sur les ressources naturelles.

7.03 Les faits imputables à l'Australie, objet de la présente instance, se
rapportent au plateau continental situéentre le Timor oriental et l'Australie. Or,

si le territoire terrestre du Timor oriental est parfaitement défini357,par contre
les espaces maritimes ne le sont pas. La présente affaire n'a pas pour objet la

délimitation du plateau continental. Cependant, étant donné que le Portugal
soutient que l'Australie a méconnunon seulement le droit du peuple du Timor

orientalà disposer de lui-même -question indépendante decelle de l'étendue des
droits du peuple duTimor oriental sur le plateau -mais aussi sa souveraineté

permanente sur ses richesses et ressources naturelles, il est utile, voire nécessaire,
d'apporter quelques éclaircissements sur la situation juridique relative à ce

plateau. C'estce que sepropose de faire la section suivante.

357 Requeieintroductivd'inslance,paret6.Voiraussim. par.201. SECTIO 2. Les droits du wuple du Timor oriental sur le plateau cuntinental

7.04 Le 31décembre 1968, lasociété Oceanic Exploration Company présenta

au Gouvernement portugais une demande de. concession pétrolière"offshore"
dans le 'Timor La limite extérieurede la concession en aurait étéla

ligne médiane entre le Timor oriental et l'Australie. L'Australie, quant à elle,
avait en 1967définiune "aire adjacente" ("adjacent area") et octroyédes permis à

l'intérieurde cette zone. La concession demandéeau Gouvernement portugais

allait chevaucherpartiellement les permis octroyéspar l'Australie.L'intention du
Gouvernement portugais fut alors de négocierla délimitation duplateau avant

d'octroyer la concession. En conséquence,en novembre 1970,le Portugal, par
une note verbale, suggéra au Gouvernement australien l'ouverture de

consu~tations~~~C . elui-ci ne réponditpas. Mais au cours d'un entretien entre
l'adjointdu Secrétaire générad lu Ministèredes Affaires Etrangèresaustralien et

l'Ambassadeur du Portugal le premier, après avoir préciséque la concession
,demandéepar Oceanic couvrait une zone du plateau que l'Australieestimait &tre

sienne, fit savoir, pour ce qui était des négociations,que l'Australie préférait

attendre les résultatsde laprochaine conférencedes Nations Unies sur le droit de
la mer360. La position australienne au sujet de la demande d'oceanic fut

confirméepar une note du 25mai 1971,dans laquelle les négociations, toutefois,
n'étaientplus exclues61 .

Entretemps l'Australie avait conclu lesAccords de 1971 et 1972 avec

l'Indonésieet, forte du résultat du secondAccord qui lui était extrêmement
favorable, elle proposa formellement l'ouverturede négociationsau Portugal par

une note du 5 mars 1973,suggérantle moisdejuin pour leur commencement362.

En juillet 1973,l'Ambassadeportugaise à Camberra informa son Gouvernement
de la publication d'un article dans "FinancialReview" où il étaitaffirméque le

Gouvernement australien n'accepteraitpas une lignede délimitationsituéeàplus
de 50milles de la c8te du Timor oriental. Après confirmation de ces propos, le

Portugal décida d'octroyerau début1974la concession à Oceanic, sans attendre

358
Annexe IV.3,volV.p.277.
3s9
Annexe IV.4,volV.p.280.

360 Annexe IV.5 .olV.p.283.

Annexe 1V.6vol.V.p.286.

362 Annexe IV.7v,olV.p.289.le résultat d'éventuelleségociationsavec 1'~ustralie~~~L . a limite extérieurede
la concession étaitla ligne médianemais le Portugal prit le soinde prévoir,dans

le contrat même,la modification des limites de la concession par l'effet
d'éventuels accords internat ion a Quuo^iu'^ien soit, il existait dorénavantun
chevauchement entre la concession portugaise et les permis australiens (voir

croquis no4 en regard de cette page). Ainsi surgit un différendentre le Portugal
et l'Australie. L'Australie protesta oralement le 25mars 1974~~~;le Portugal

réponditle 18avril 1974~~~; l'Australierépliquale 29novembre 1974~~~P . our
ce qui étaitde négociationsle Portugal argumenta à son tour que, puisque la

IIIémeConférencesur le droit de la mer allait commencer en juin prochain, elles
étaient inopportuneset qu'ilserait préférable d'attendresesrésultats.Sur le fond,

le Portugal invoqua l'article6 de la Convention de Genève sur le plateau
continental du 29 avril 1958. Pour sa part, l'Australie estimait que cet article

n'étaitpas applicable, soutenant que le droit international

"attribuies title to Australia in respect of those areas (celles de
chevauchement) on the basisofthe fundamental principle that they
constitute anatural prolongation of the Australian land mass. The
1958Geneva Convention on the Continental Shelf to which the
Embassy'sNote of 18A ri1has referred does not derogate in any
way from this position.fndeed, the basic urovisions contained in
Articles 1 to 3 of that Convention have been authoritatively
described as merelv reflectine orwstallisinethe rules of customa
international law. relatin~ to the continental shelf.includine iz
seaward extentJuO"(soulignépar le Portugal).

7.05 A proximitéde la côte de file de Timor s'étend,dans une direction
essentiellement Est-Ouest, unefosse,connue comme la "fossede Timor" ('Timor

Through"), dont la profondeur atteint, sur la plusgrande partie, les 2.000mètres,
allant toutefois, face à l'extrêmiorientale de l'île,jusqu'à plus de 3000mètres.

363
renouvelable par périodesde 12mois (article 3, paragraphe 1. du Décret 25fl4 du
31janvier 1974).En janvier 1976,Oceanic. invoquant la force majeure, demanda la
suspension de la concession ayant effet dès le 9aoûLe1Portugal accepta cette
demande jusqu'au retour 3 la normale (AnnexesIV.13.vol.V, p.335 et 1V.14.vol.V.
p.336).

Annexe N.8. vol.Vp.318(article 2du Décret25/74)

365 Annexe IV.9.vol.Vp.321.

366 Annexe IV.lO.vol.Vp.32.5.

367 Annexe IV.11.vol.Vp.327.

368 Note du29novembre 1974,Annexe N.11. vol.V, p. 327. La thèse australienne était à l'époquequ'ily avait deux plateaux continentaux,
separés par cette fosse3". Plus tard la position australienne a évoluéet

aujourd'hui l'Australie soutient que ses droits sur le plateau s'étendentjusqu'au
"bathymetricalmis" de la fosse elle-même70 .

7.06 Le Poeugal maintient toujours sa position, selon laquelle l'exercice des

droits relevant du Timor oriental et de l'Australie doit êtredélimitésur le plateau
continental par une ligned'équidistance.Le22février1991,avant de déposer la

Requêteintroductive d'instance, le Portugal, en réaffirmant son point de vue, a
notifié à l'Australie, aux termes de l'ArticleIII du protocole de signature

facultative concernant le règlement obligatoire des différends,fait à Genève le
29avriI 1958, qu'il estimait qu'un litige existait entre les parties quant à la

délimitation duplateau continental dans la zone du 'Timor ~a~"~~~L .'Australie

répondit par une note du 22 avril 1991, dans laquelle elle contesta l'intérêt
juridique et l'autoritédu Portugal l'égarddes espaces maritimes appartenantau

,Timor Le Portugal rejette cette affirmation australienne: en tant que
Puissance administrante du Territoire du Timor oriental il possède l'intérêt

juridique et l'autorité nécessaires.

7.07 Sans préjudice de ce qui a étédit par le Portugal au paragraphe 17 de la
Requête,la présente demande n'est toujours pas une demande en délimitation.

Mais il importe d'établirles situations juridiques respectives du Timor oriental et
de l'Australie par rapport au plateau continentaldans la zone du 'TimorGap" en

faisant abstraction de la délimitationen elle même.Et il est nécessairede lefaire
surtout parce qu'un document officiel australien relatif aux protestations

portugaises et prétendant leur répondre, affirme que

"Australia does not concede that any sovereign rights over seabed
resources that a pertain to the land mass of East Timor in fiact
extend into the7one of Cooperation"

369 Annexe N.11.volV.p.327.

370 Annexe1V.12v,ol.Vp.332

371 AnnexeN.1, volV,p.271.

372 AnnexeIV.2,vol. p.275.et que

"The assertion that the people of East Timor have permanent
sovereign rights over the seabed res ces in the Zone of
Cooperation is not accepted byAustraliav(3Y.

7.08 La situation du plateau continental dans la zone du 'Timor Gap" se
caractérise tout d'abord par le fait qu'il existe un conflit de prétentions entre le

Portugal et l'Australie au sujet de la limite de l'assise des droits appartenant à
cette dernière et au Timor oriental. Et la Cour, dans la présente affaire, ne

saurait préjuger une quelconque délimitation. Audelà de cet aspect, l'on se doit
de signaler que, s'ilest vrai que, comme l'Australie l'a remarqué, les dispositions

essentielles des articlesà13 de la Convention de Genève de 1958" ont déjàété
décritesavec autorité comme étant simplement le reflet ou la cristallisation de

règles du droit international coutumier relatives au plateau continental,
comprenant son extension vers la mer", il n'est pas moins vrai que les règles

coutumières ont évolué. La Cour l'a bien soulignédans son arr&tdu 3juin 1985
dans l'Affairedu la te continental fLibve/Malte):

"IIest incontestable, selon la Cour qu'en dehors de ces dispositions
(celles de la Convention de 1982) la pratique des Etats démontre
que l'institution de la zone économique exclusive, où il est de règle
que le titre soit déterminépar la distance, s'est intégréeau droit
coutumier."

Et, par la suite:

"Bien que les institutions du plateau continental et de la zone
économiqueexclusivene se confondent pas, les droits qu'une zone
économiqueexclusive comporte sur les fonds marins de cette zone
soit définipar renvoi au regime prévupour le plateau continental.
S'il peut y avoir un plateau continental sans zone économique
exclusive, il ne saurait exister de zone économique exclusive sans
plateau continental correspondant. Par suite, pour des raisons tant
juridiques que pratiques, le critère de distance doit dorénavant
s'appliquer au plateau continental comme à la zone économique
exclusive et cela indépendamment de la disposition r tive à la
distance que l'ontrouve au paragraphe 1de l'articl76"5.h.

373 Annexe IV.1 2ol.V, p.332

374 Affiirdu Plateau ContinenlamahirivArabeLibyennec. MalteCIJ. Recueil 1Y85,
p.33,par.34. Voir encorep.55-56.par.77. Indépendamment du fait que les Etats soient ou ne soient pas parties à la

Convention de Genève de 1~58~~~ ils ont aujourd'hui, par l'effet de la coutume,
un droit "forfaitaire " à un plateau continental allant jusqu'à une distance de

200 milles à partir des lignes de base. Si l'on veut reprendre, dans un contexte
différent,une expression de l'arrêtprononcé dansl'Affairedu lat te continental

de la Mer du Nord, tout territoire a un droit inhérentsur toute l'étendue du

plateau jusqu'à 200 milles.En conséquence,même enfaisant abstraction de toute
discussion au sujet des caractéristiques géologiqueset géomorphologiques de la

"fosse de Timor", le Territoire du Timor oriental possède un droit inhérent sur
toute I'étendue duplateau continental s'étendant à 200milles de ses c6tes.

Encore de ce point de vue, la souveraineté permanente du peuple du Timor
oriental sur ses richesses et ressources naturelles est effectivement mise en cause

par lesplans australiens d'exploration et d'exploitation.

7.09 Les conséquences de l'évolutiondu droit international de la mer vont,

,ioutefois, encore plus loin. Dans l'Affairedu ulateau continental (Libve-Malte), la
Cour a insistésurle fait que les facteurs géologiquesou géophysiquesne peuvent

jouer aucun r61e quand la distance entre les lignes de base est de moins de

400 milles376. Ceci implique nécessairement que si, les cdtes se faisant face, la
distance entre les lignes de base de deux territoires est inférieure à 400milles,

aucun d'euxne peut prétendre à plus de 200milles. Or, entre les points les plus
proches des lignes de base australiennes et du Timor oriental, la distance est

toujoursinférieure à 400milles377.(Voir croquis no5au regard de cette page).

7.10 La situation des droits sur le plateau continental revenant au Timor

oriental et àl'Australie est donc la suivante:

375 D'ailleurs, si le Portugal et l'Australie sont. tous les deux. parties à la Convention de
Genhve. dans la perspective conservatoire asswiàela souverainete permanente du
peuple du Timor oriental on ne peutonsidkrer les choses que dans le cadre du droit
international gknkral et coutumiecar ce n'est qu'après I'autod6termination de ce
peuple qu'on pourra savoirs'ilsera ou ne sera pas partieConvention.

376 C.I.J.Recueil, 1985,p. 35-36et p. 55-56,par. 39-40et par. 77.

377 L'Australie etablit seslignes de base droites par proclamation du Gouverneur Gknkral de

4 fevrier 1983.Annexe iV.15, vol. p.337, sur la base du "Seas and Suhmerged Lands
Act 1973",Annexe IV.16.vol. V, p. 38Le Portugal n'ajamais defini des lignes de base
droites pour le Timor oriental.la ligne de hase est donc celle de la laisse de basse mer le
long de laote. a) tant le Timor oriental que l'Australie possèdent des "droits
inhérents" sur le plateau à partir de la limite extérieure de la mer territoriale

jusqu'à la distance de 200 millesàpartir des lignesde base;

dans l'espace qui se situe entre la limite extérieure de la mer
b)
territoriale du Timor oriental et la ligne de 200milles à partir de l'Australie et
aussi dans celui qui se trouve entre la limite extérieure de la mer territoriale

australienne et la ligne de 200rnilles à partir du Timor, les droits revenant
respectivement au Timor oriental et à1'Australiesont exclusifs;

entre les deux lignes de 200 millesiy a chevauchement de titres de
c)
mêmevaleur et, par conséquent,concurrence ou concoursdedroits (potentiels).

Ce n'est qu'à l'intérieurde cette zone de chevauchement ou de concours
qu'une délimitation estnécessaire.IIen résulte clairement que la zone du plateau

'continental que l'Australie se propose en fait d'explorer et d'exploiter comprend
le domaine des droits inhérentsdu Timor oriental; et cette zone inclut une partie

du plateau continental relevant exclusivementdu Timor oriental. PARTIEIII

LA RESPONSABILITE INTERNATIONALD EEL'AUSTRALIE

CHAPITRE VI11
L'ILLICEITE DESFAITSDEL'AUSTRALIE

SECTIO 1N Aspectspréliminaires

8.01. Il ressort de laRequêteintroductived'instanceet du présentmémoireque
les faits de l'Australie que le Portugal prie la Cour de déclarerillicites, et qui

constituent la causa uetendi de la demande en réparation,en cessation, et en non
répétitionsont les suivants:

a) La négociation,la conclusion et le commencement d'exécutionde
l'"Accord";

b) L'adoption du "Petroleum (Australia - Indonesia Zone of

Cooperation) Act 1990" et du "Petroleum (Australia - lndonesia Zone of
Cooperation) (Consequential Provisions) Act1990";

c) La négociation, qui se poursuit toujours, avec un Etat tiers,

concernant la délimitationdu plateau continental dans la zone du'Timor Gap";

L'exclusionde toute négociation avec la Puissanceadministrante
d)
du Territoire du Timor oriental, c'est-à-direle Portugal, concernant l'exploration
et l'exploitationdu plateau continental dans la mêmezone;

e) Le fait que l'Australiese propose d'explorer et d'exploiter le sous-

sol de la mer dans le 'Timor Gap" sur la base d'un titre plurilatéralauquel n'est
pas partie la Puissance administrante du Territoire du Timor oriental.

Pour ce qui est du point e) ci-dessus,l'on se doit de signaler que le mot
"plurilatéray"est pris dans son sens propre, par opposition à "unilatéral".Ce qui

caractérisela conduite de l'Australiec'estle fait que celle-ci prétendexplorer et
exploiter une partie du plateau continental dans la zone du 'Timor Gap" non
seulement sur la base des droits qui pourraient luirevenir mais aussisur celle des

droits qui revenir au Timor oriental.8.02. De l'avisdu Portugal, tous lesfaits indiqués,et chacun d'euxpar lui-même,
constituent une violation des devoirs de l'Australie relativement au droit
d'autodéterminationdu peuple du Timor oriental, et lèsent,du mêmecoup, les

compétenceset les droits de la Puissance administrante. Ils violent, au surpliis,
d'autres devoirs de l'Australie concernant spécifiquement la souveraineté

permanente du Timor oriental sur ses richesseset ressources naturelles.

Les fondements de droit qui permettent de qualifier les conduites de
l'Australie comme des actes internationalement illicites ont déjàété,dans une

grande mesure, exposésà la Partie II de ce mémoire relativeau statut du Timor
oriental. L'illiceitéde tels actes découle tout d'abord de la méconnaissancedu
droit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-mêmeainsi que de la qualité

du Portugal comme Puissance administrante du Territoire. 11 convient,
cependant, de procéderencore àune analyse plusdétaillédes devoirsrelatifsau

droit du peupledu Timororiental Bdisposer de lui-même ainsi que des devoirs
,concernant spécifiquementla souverainetépermanente du peuple du Timor

oriental sur ses richesses et ressources naturelles.es deux thèmes seront
consacréesles deuxsectionssuivantes. Enfin,ilyaura lieu de procéderàl'examen

de l'allégationaustralienneconcernant les questionsde reconnaissance.

SECTIO 2N La violation.DarL'Australie.es devoirsrelatifsau droitdu wuale
du Timor oriental B disposer de lui-mêmeet 31la aualitédu
Purtuealcomme Puissance administranteduTerritoire

A. L'opposabilitédu droit du peuple du Timor oriental B disposer de lui-

même

1. La structuredu droit des peuplildisposerd'eux-mêmes

8.03. Le droit des peuples à disposer d'euxmêmesimplique, pour la Puissance
administrante, le devoir d'arrêterla situation de domination et de promouvoir
l'autodétermination du peuple, par la mise en place des moyens juridiques

adéquats,éventuellement avecla coopérationet sous la supervision des Nations
Unies. Si, par hasard, la domination vient à êtreexercéepar un Etat qui ne

possède pas la qualité juridiquede puissance administrante, ce dernier devra
cesser sa domination. La puissance administrante, elle, maintiendra le dev-ir

sacré - de promouvoir, par les moyens à sa disposition, l'exercice de
i'autodétermination.Elle seule, d'ailleurs, possède I'autoritéjuridique pour le faire. Comme l'a au surplus démontréle ~ortu~al~'~, le droit international, à

l'heure actuelle, impose des devoirs à tous les Etats en ce qui concerne les
peuples titulaires du droit de libre disposition.

Le droit d'autodétermination est un droit opposable ii tous. Il ne se
rapporte pas seulement à un ou àcertains sujets de droit international. Mêmes'il

existe une spécificitdans les devoirs de la puissance administrante, il est un droit
qui appelleà une obligation universelle de respect3". Cette universalitétienà la

structure de ce droit. Son "champ de référence" est évidemmentdéfinipar le

domaine pers«nnel de validitéde la norme: sont obligéstous ceux pour qui la
norme est valide. Si les normes en cause sont celles de la Charte des Nations

Unies, éventuellement complétée par une pratique, voire une coutume

institutionnelle interprétative et applicative. et même par des résolutions
concernant un cas concret, le devoir incombe à tous les Etats Membres. S'ils'agit

d'un autre traité multilatéral, i'obligation s'impose à tous les Etats qui en sont
.parties. S'ils'agitd'une norme issue d'une coutume générale,le devoir incombe à

tous les Etats.

378 m, par. 4.62et 5.39.

379 Cesdroits sont appel&, dans le langage continentalabsolit(pas opposition &
droits relatifs) el, dam celui de la Common Law,"righisbindingon the world"(Voir par
exemple: Atiyah. An Introduction Io the Law of the Contracl, 2ème ed., Oxford
University Press,Oxford, 1971,p.Les7exemples typiquesde droits ahsoluslesns
droits internes sont les droits réels (jure in reA)nouveau dans le langage
continental, les droits de personnalité. c'est-&-dire, lesdroits sur les biens de la

personnalice elle-meme (la vie et I'intégritephysique, la liberte. l'honneur. le nom.
I'image,I'intimite...). Dpaysanglo-saxonsdes auteurs utilisent l'expression"rights
of personhood" (par exemple, KennLthKarst. Person,Leonard W. Levyet aled..
Enrwlo~edia of the American Constitution, MacMillan Puhlishing Company, New
Yorkbndres, vol.111. 1986. p. 1382). Si on voulait etablirun quelconque
rapprochement entre le droit des peupàedisposer d'eux-mêmeset les catégories
internes, ce serait plut61 aux droits de personnalit6 qu'on devraitfaire rkférence.On
appelle aussi lesdroits ahsolusdroits erca omnes. IIfaut toutefoisàfne pastention
confondre, en elles-memes,les catkgoriesdes droits erea ornes et des ahligatir~ns
W. Qu'un droii soit erea omnes signifieque tous ont des devoirscorrelatifs. Mais ces
devoirs ne sont pas necessairemenides devoirserea omnes. Uspeuvent tout simplement
étredes devoirs envers le titulaire du droit. Ils ne se tradobligationsaga
que si,en plusde correspon&la protection d'uninteret du iitulaire du droii. ils
correspondent aussi à celle d'un interet de la communaute internationale elle-meme
(comme en'est le causs sel,n l'avisdu Portugal, des devoirs corrélatifsdu droit des

peuplesà disposer d'eux-memes).La distinction entre droits erea omnes et obligations
erea omnes en droit international est remarquée, par exempleL Hannikainen.
Pcrem~tow Norms (JusCorens) International Lau., p.276,note 245.II. L'opposabilitt?du droit des peuples# disposer d'eux-mêmesdans le droit

des Nations Unies

8.04. Ainsi qu'on l'a vu380, les devoirs universels de respecter le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmeset de coopérer à sa réalisationdécoulent, tout
d'abord, du texte de la Charte lui-même.Si l'un des buts des Nations Unies est

celui de "développerentre les nations des relations amicales" et si ces relations se
fondent sur "le respect du principe de l'égalitéde droit des peuples et de leur

droità disposer d'eux-mêmes" (article 1,paragraphe 2) (soulignépar le Portugal),
il s'ensuit un devoir pour tous les Membres de respecter et le principe et le droit.

Il s'agitd'une des obligations que les Etats Membres ont assuméaux termes de la
Charte et qu'ils doivent remplir de bonne foi (article 2, paragraphe2). D'autre

part, par l'article 56, les Membres s'engagent "à agir, tant conjointement que
séparément, en coopération avec l'organisation" "en vue d'atteindre les buts
énoncés à l'Article55" - dont celui d'assurer "entre les nations des relations

pacifiques et amicales fondéessur le respect du principe de l'égaldes droits des
peuples et de leur droit àdisposer d'eux-mêmes".

Très t6t, les organes des Nations Unies ont interprétéles articles précités

de cette manière. La Résolution de l'Assembléegénérale545 (VI), adoptée le
5 février 1955 sur l'"Inclusion dans le Pacte ou les Pactes sur les Droits de
l'Homme d'un article relatif au droit des peuples àdisposer d'eux-mêmes"d, écida

que ce Pacte devrait stipuler que "tous les Etats, en incluant ceux qui sont
responsables de l'administration des Territoires Non Autonomes, devraient

promouvoir la réalisation de ce droit, conformément aux Buts et aux Principes
des Nations Unies ..."(souligné par le Portugal). Par la suite, la Résolution

2625 (XXV), en interprétant la Charte, énonça que "tout Etat a le devoir de
favoriser, conjointement avec d'autres Etats ou sépadment, la dalisation du
principe de I'égalitt?de droits des peuples et de leur droit h disposer d'eux-

mêmes,conformément aux dispositions de la Charte, et d'aider l'organisation des
Nations Unies às'acquitter des responsabilitésque lui a conféréesla Charte en ce

qui concerne l'application de ce princi...(soulignépar le Portugal).

380 m, par4.62 Pour sa part, la Cour a bien souligné,dans son Avissur la Nami-0. [S.

Africain):

"Qiiant aux conséquences généralesde la présence illégalede
I'Afrique du Sud en Namibie, tous les Etats doivent se souvenir
qu'elléporte atteinte à un peuple qui doit compter sur l'assistance

8.05. Pour ce qui est spécifiquement dupeuple et du Territoire du Timor

oriental, par ses deuxrésolutions (Résolu384(1975)du 22 décembre1975et
389 (1976)du 22avril 1976),'leConseil de sécuri, ans la continuitéde ce qui
avait étéfait par l'Assembléegénérale(Résolution34(XXX) du 12 décembre

1975,paragraphes 1et7),

"Demande à tous les Etats alls upon al1 States)de respecter
I'inté~ritéterritoriale d$ .mor oriental ainsi que le droit
inalienable de son eupleà l'autodétermination,conformémentà
la résolution1514RV) de l'Assembléegénérale"(para. 1commun
aux deuxRésolutions).

"Prie instamment (urges) tous les Etats et toutes les autres parties
intéressées de coopérer pleinement avec I'Or anistition des
Nations Unies dans seseffortspour apporter une son pacifique
à la situation existante et faciliter la décolonisationdu Territoire"
(Résolution384,par. 4).

Demande à tous les Etats (calls upnn al1 States) et à toutes les
al'organisation des Nations Unies en vue d'apporter une solution
acifique la situation existante et de faciliter la décolonisationdu
rerritoire" (Résolution389,par. 5).

Ces Résolutions,ainsi que celles de 1'Assembgénérale,appliquenf de
façon obligatoire, au cas concret du Timor oriental le droit des Nations Unies (de

même,par ailleurs, que le droitdan ses Nations A ce propos le

381 CLJ. Recueil 1971,ppar.127.
382
Seloni'heureusedistinctiondu Prbident Manfr-"Thelawinandof the United
InternationalLaw.4, p.429,etsuiv.incipleof self-determination", lndianJournal of Portugal renvoie àce qui a étéprécédemmentdit au regard de la compétence des
organes des Nations Unies et de la valeur obligatoire de leurs résolutions en

matière de décol~nisation~~~D . 'autre part, comme l'a remarqué la Cour dans

son Avis consultatif de 1971 sur la Namibie (S. - O. Africain), ce n'est pas la
simple rédaction d'une résolution en des termes présentant le caractère d'une

exhortation qui lui enlèvele caractère obligatoire384. Dans sa Résolution384, le
Conseil déclare qu'il agit en "reconnaissantle droit inaliénable du peuple du

Timor oriental à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux
principes de la Charte des Nations Unies et à la déclaration sur l'octroi de

I'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la
Résolution1514(XV) de l'Assembléegénéraleen date du 14décembre 1960"

(soulignépar le-Portugal). Dans la Résolution389, le Conseil réaffirme"le droit

inaliénable du peuple du Timor oriental à l'autodétermination et à
l'indépendance conformémentaux principes de la Charte des Nations Unies et à

la déclarationsur l'octroi de l'indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux...".
,En appelant au respect de ce droit et de l'intégritdu Territoire qui constitue son

assise, le Conseil ne fait rien d'autre que de tirer la conséquencede la déclaration
du droit du peuple du Timor oriental àdisposer de lui-même.

La différence entre la Résolution du Conseil de sécurité 276 (1970),
concernant la Namibie. et les Résolutions384 et 389 consiste en ce que la

première vise la situation de fait illégale,tandis que les secondes visent la
situation de droit. Mais "quand un organe compétent des Nations Unies constate

d'une manière obligatoire qu'une situation est illégale,cette constatation ne peut
rester sans conséquence"385,de meme, quand un organe compétent.des Nations

Unies constate d'une manière obligatoire un droit, une telle constatation, elle

aussi, ne peut rester sans conséquence. Ce que font le paragraphe 1 des
Résolutions384 et 389, le paragraphe 4 de la Résolution3% et le paragraphe 5

de la Résolution389c'esttirer (de façon égalementobligatoire) les corollaires de

384
C1.J.Recueil 1971,p.53, par.114. Ason paragraphe5 la résolutiondu Conseilde
skcurit276 (1970)"demande àtous lesEtat(cüllsupop nll Stnteen particulier ceux
quiontdes intkr&is conomiqueest autresen Namibie.des'abstenirde toutes relations
avecle Gouvernementsud-africain qusiont incompatibles avle paragraph e de la
présente résolution",lequel,n tour.affirmeque"Ioprésencecontinuedesautorités
sud-africainsnNamibieest illCgae..".

385 Avisconsultatifsurles"Conskquencesjuridiqueourles Etatsdela Présence Continue
de 1'Airiqudu Suden Namibie" (S.-O. Africain)C1.J.Recueil1971, p.54.par.117.
nonobstantlaRésolution276(1970)duConseildes&urite. la reconnaissance et de l'affirmation du droit du peuple du Timor oriental à
disposer de lui-même.Le devoir de l'Australie de respecter le droit du peuple du

Timor oriental àdisposer de lui-mêmese fonde donc aussi sur les articles 25, 48
et 49 de la sur les Résolutions384 et 389 du Conseil de sécuritéet en

généralsur lesRésolutionsdes Nations Unies concernant le Timor oriental.

III. L'opposabilitk du droit des peuples A disposer d'eux-mêmesdans les
Pactes relatifs aux droits de l'homme

8.06. Les devoirs de respecter le droit des peuples àdisposer d'eux-mêmeet de

contribuer à sa réalisation sont, par ailleurs, comme on l'a vu, consacrés à

l'articlepremier, paragraphe 3, de chacun des Pactes relatifs aux droits de
l'homme, auxquels le Portugal et l'Australie sont partiey.est statuéque

"Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la
responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des
territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit
des peuples à disposer d'eux-memes, et de respecter ce droit,
conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies"
(soulignépar le Portugal).

En ce qui concerne la portée de l'articlepremier, paragraphe 3, commun
aux deux Pactes, il importe de remarquer que le projet préparépar le "Groupe de

travail" ne visait que les Etats qui avaient la responsabilité d'administrer des
territoires non autonomes et des territoiressous tutelle. La Troisième

Commission, en invoquant la Résolution de l'Assemblée générale 545 (VI)
précitée, élargit l'obligation, en la rendant universelle. Et, sur ce point,

l'Assemblée générale, par sa Résolution 2200(XXI) du 16décembre 1966,
adopta la version de la Troisième ~ommission~~~. La conception des devoirs

relatifs au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des devoirs
universels fut donctout àfait intentionnelle.

3% m. par.6.40-6.51.

387 Voir I'etude preparke par le rapporteurspécialde la Sous-commission pour la
preventionde la discriminationet la protection des mi,r.Aureliu Cristesçu.
The Rieht of Self-Determination.HistoricalandCurrentDeveloomenton The Basisof
United NationsInstruments,1(ECN 4 sub.2404Rev. 1).p.8-par.647.IV. L'opposabilitédu droit des peuples h disposer d'eux-mêmesdans le dmit

international general

8.07. Finalement, les devoirs relatifs au droit des peuples à disposer d'eux-

mêmes découlent de la coutume généralereconnaissant ce droit et en définissant

la portée,forméeavec la contribution, décisiveau demeurant, des Nations Unies.
A plusieurs reprises les organes de celles-ciont fait appel aux Etats autres que la

puissance administrante soit pour qu'ilss'abstiennent de tout support au maintien

de situations de domination contraires à l'autodétermination des peuples, soit
pour qu'ils respectent le droit des peuples à disposer d'eux-memes, soit, enfin,

pour qu'ils viennent en aide aux peuples en lutte, favorisent leur libre

déterminÿtion et coopèrent avec i'organisation dans ce but. Dans la plupart des
cas, ces appels furent adressés à tous les Etats, et pas seulement aux Etats

~embres~~~, ce qui exprime la conviction de l'existence de devoirs relatifs au

388 Entre autres. et en plus desrésolutions concernantle Timor oriental, voir:

1. Territoires autonomes sous administrationcaise

Conseilde sécurité Assemblkeeknérale

Rés.180(1963)31juillet 1963 Rés.1807(XVII) 14décembre1962
Rés.183(1963) Il décembre1963 Rés.1819(XVII) 8décembre1962
Rés. 218(lY65)23novembre 1965 Rés. 191(XVIII) 3décembre1963
Rés.312(1972) 4février 1972 Rés.2107(XX) 21décembre1965
Rés.2184(XXI) 12décembre1966
Rés.2270(XXII) 17novemhre 1%7
Rés.2395(XXIII) 29 novembre 1968
Rés.2507(XXIV) 21 novembre 1969

Rés.2795(XXVI) 10décembre1971
Rés. 2918(XXVII) 14novembre 1972
Rés.3113(XXVIII) 12décemhre1973
Rés. 3294(XXIX) 13décembre1974

2 Rhodésiedu Sud

Conseilde sécurité

Rés.216(1965) 12novembre 1965 Rts. 2022(XX) 5 novcmbre 1965
Rés. 217(1965)20novemhre 1965 Rés.2151 (XXI) 17novembre 1966
Rés.232(1966) 16dkcembre 1966 Rés.2379(XXIII) 25octobre 1968
Rés.288 (1970) 17novembre 1970 Rés. 2383(XXI11)7 novembre 1%
Rés.448 (1979) 30avril 1979 Rés. 2508(XXIV) 21novembre 1969
Rés.2652(XXV) 3décembre1970
Rés. 2796(XXVI) 10décembre1971
Rés. 3115(XXVIII) 12décembre1973

Rés. 3297(XXIX) 13décembre1974 3. NamibieBud-Ouest africain

Conseildeskcurité Assembléeeknkrale

Rks.269 (1969)12aval 1Y6û Rés.2678(XXV) 9décembre 1970
Rés. 276(1970)30janvier 1970 Rés.2871(XXVI) 20 decembrc 1971
Rés.3031(XXVII) 18dkcemhre 1972
Rés. 283(19709juiIIel 1970
Rés.301 (1971)20octobre 1971 Rés. 3111(XXVIII) 12dkcemhre 1973
Rés.3295(XXIX) 13décembre1974
Rés.3399(XXX) 26novembre 1975
Rés.32/94 novembre 1Y77
Rés. 35/2811novembre 1980
Rés..W121 10décembre1981

Rb. 38/547dkcembre 1982
Rb. 38/361décemhrelY8.3
Rés.39/5012decembre 1984
Rés. 40p7 13décembre1985
Rés.41/3920 novembre 1986

Rés.42/146 novembre 1987
Rés.43/2617novembre 1988

4. Autres résolutions

Assemblée eénérale

Rés.2105(XX) 20décemhre1965
Rés.2189(XXI) 13décembre1966
Res. 2425(XXIII) 18dkcemhre 1968
Rés.2465(XXIII) 20décembre1968
Rés. 2708(XXV) 14decembre 1970

Rés.2908(XXVII) 2 novembre 1972
Rés. 3163(XXVIII) 14decembre 1973
Rés .299(XXIX) 13décembre1974
Rés.31114317dkcembre 1976
Rés.32/427décemhre1977
Rés.33/4413décembre1978

Rés. 34/9413décembre 1979
Rés.35111811dkcembre 1980
Rés.36/681dkcembre IV81
Rés .7/35 23novembre 1982
Rés.38/1622 novembre 1983
Rés.38/17 22novembre 1983

Rés. 38/547decembre 1983
Res. 39/1723 novembre 1984
Rés.39/9114d6cembre 1984
Rés.4012529novembre 1985
Rés.4111014décembre1986
Rés. 42/97dkcemhre 1987

Res. 4311058décembre1988
Rés.45/3520novembre 1990droit des peuples à disposer d'eux-mêmes incombant aux Etats, même

indépendamment du fait d'être Membresde l'organisation. Et la grande majorité
des Etats, avec des exceptions de plus en plus rares, a accompli l'essentiel de ce

qui lui était demandé. La conviction juridique générales'est cristaliséedans la
Résolution 2625 du 24 octobre 1970, à la fois interprétation de la Charte,

codification du droit coutumier en vigueur et base d'une pratique coutumière
subséquente.

V. Les fondements du devoir de l'Australie de respecter le droit du peuple du

Timor oriental disposer de lui-mêmeet de favoriser son exercice

8.08. En somme, l'Australie devait et doitrespecter le droit du peuple du Timor

orientalà disposer de lui-mêmeet faciliter et favoriser la réalisationde ce droit

- en tant qu'Etat Membre des Nations Unies, par l'effet des
articles premier, paragraphe 255 et56 de la Charte, ainsi que des

article25,48et 49;

-
en tant qu'Etat partie au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociauxet culturels et au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques, par l'effet de l'article premier de
chacun d'eux;

- en tant qu'Etat membre de la communaute internationale, par
l'effetde la coutume générale.

Chacun de ces fondements est, àluiseul, suffisant.

B. La méconnaissance,par l'Australie, du droit du peuple du Timor oriental

à disposer de lui-mêmeet de la qualit6 du Portugal comme Puissance
administrante

8.09. Le droit d'autodétermination implique un peuple, titulaire de ce droit,
juridiquement distinct de tout autre peuple, porteur d'intérêtsspécifiques

individualiséspar rapportà tous autres intérêts,yant comme assise un territoire,
distinct de tout autre territoire. Comme la remarque en a déjà étéfaite, la déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération

entre les Etats conformémentàla Chartedes Nations Unies souligne que:

''Leterritoire d'une colonie ou d'un autre territoire non autonome
possède, en vertu de la Charte, un statut séuaréet distinct de celui
du territoire de l'Etat qui l'administre; ce statut séparéet distinct

Si le territoire non autonome possède un statut séparé etdistinct de celui

de la puissance administrante, a fortiori il possède un statut séparéet distinct de
tout autre territoire, car ce n'est que par l'exercicedu droit du peuple à disposer

de lui-mêmeque le destin du territoire pourra êtredécidéet que, parmi d'autres
solutions, celui-ci pourra éventuellement, s'il en décide lui-mêmeainsi, venir à
389
perdre son individualitéet às'intégrerdans le territoire d'un quelconque Etat .
L'on peut dire que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmesimplique un

principe d'indi~idualit6~~~: le peuple, ses intérêts, son territoire sont
juridiquement distincts de tout autre peuple, de tous autres intérêts,de tout

autre territoire, même du peuple, des intérêtset du territoire de la puissance
administrante. La première des exigences du devoir de respecter le droit d'un

peuple à disposer de lui-mêmeest que le peuple soit, en fait, trait6 comme tel,
c'est-à-dire comme un peuple distinct de tout autre, ayant des intéretsdistincts de

tous autres et un territoire distinct de tout autre.

Cette nécessité est,d'ailleurs,clairement confirméepar les Résolutionsdu
Conseil de sécurité384 (1975) et 389 (1975). Quand, à leur paragraphe premier,

elles demandent à tous les Etats de respecter l'intégritéterritoriale du Timor
oriental ainsi que le droit inaliénable de son peuple à l'autodétermination, elles

ne visent pas seulement, pour ce qui est de l'intégriterritoriale, la cessation de
l'occupation du Territoire. S'ilen étaitainsi, les paragraphes ne s'adresseraient

pas à l'encontre de tous les Etats, ni mêmedes Etats Membres en général;par
ailleurs la demande adressée à I'Etat occupant de retirer sans délaitoutes ses
forces du Territoire est faite au paragraphe 2.Le respect, par les Etats autresque

I'Etat occupant, de l'intégritterritoriale du Timor oriental ne peut signifier que

3s9 VoirlaRésoluiion1541(XXV), PrincipeVIà E.

390 m, par.7.01le respect de snn individualité en tant que territoire non autonome, assise
territoriale du droit du peuple de Timor 21disposer de lui-même.Ce sens est

d'ailleurs aussi très clairement celui de la Résolution de l'Assemblée
générale3485 (XXX) du 12décembre 1975, qui précèdecelles du Conseil de

sécuritéet à laquelle celles-ci font référence. Tandisque son paragraphe 5
demande au Gouvernement indonésiende cesser de violer l'intégrité territoriale

du Timor portugais, le paragraphe 7 "demande à tous les Etats de respecter
l'unitéet l'intégriterritoriale du Timor portugais" (soulignépar le Portugal).

8.10. Le devoir de traiter le peuple titulaire du droit d'autodétermination et son

territoire comme des unitésjuridico-politiques spécifiques et individualiséesa
comme conséquenceque les rapports avec ce peuple et son territoire ne peuvent

s'établir qu'à travers un sujet de droit international ayant des pouvoirs
d'administration et de représentation reconnus par les Nations Unies, c'est-à-dire

l'entité administrante (en principe la puissance administrante,

exceptionnellement un organe des Nations Unies elles-mêmes 3Y1) ou dans
certains cas et à certains effets, les mouvements de libération nationale. Dans le

cas d'espèce,ce sont les compétencesde la puissance administrante, reconnue et
qualifiéecomme telle par les Nations Unies, qui sont en jeu.

8.11. Or, ce qu'ily a de commun et d'essentiel dans les actes de l'Australie ci-

dessus mentionnés3Y2c'est que la population du Timor oriental n'y est pas
traitée comme un peuple, distinct, en soi et dans ses intérkts, de tout autre

peuple, et que le territoire non autonome du Timor oriental n'y est pas traité
comme un territoire distinct de tout autre, assise d'une unitéjuridico-politique,

précisémentcelle du peuple du Timor oriental en tant que titulaire du droit à
l'autodétermination.

Une preuve décisive en est le fait que, ainsi qu'on l'a vu393, le

gouvernement australien ait estiméque le débutdes négociationssur le 'Timor
Gap" impliquait la reconnaissance de iure de 1'incorporation du Timor oriental

dans un Etat tiers. Ceci signifie que l'Australie elle-mème avoue que, si le Timor
oriental étaitun territoire non autonome, si la population du Timor Oriental était

3Y1 Ccfutlasituation,hienconnue,duConsdesNationsUnie sourlaNamibie.crkkepar
la R&olutionde1'Assembleknbrale2248(S-Vd)u 19mai1%7.

392 Par801.

393 m. par.222 un peuple ayant droit de libre disposition, jamais elle n'aurait pu licitement
s'engager, avec un Etat tiers, dans la négociation de l'exploration, de
l'exploitation et de la délimitation du plateau continental dans le 'Timor Gap",

jamais elle n'aurait pu licitement signer l'"Accord", jamais elle n'aurait pu
licitement avoir adoptéles "Petroleum Acts",jamais elle ne pourrait licitement se

proposer d'explorer et d'exploiter leplateau dans le "Timor Gap" sur la base d'un
titre plurilatéral auquel le mandataire légaldu peuple du Timor oriental ne serait

pas partie. Si - mais la condition se vkrifie bien -: le Timor oriental est un
territoire non autonome, sa population est un peuple ayant droit disposer de

lui-mêmeet il a un mandataire, le Portugal. L'Australie prétend que ces qualités
ne lui sont pas opposables, parce qu'elle ne les reconnait plus. Comme on le
394
verra. cette assertion est indéfendableen droit .

8.12. Le droit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-mêmen'appelle

cependant pas seulement un devoir de respecter ce droit. II appelle aussi, comme
,'le souligne la Résolutio2625 (XXV)du 24 octobre 1970, un devoir de favoriser

l'exercice du droit, c'est-à-dire, sa mise en oeuvre. Or, il apparait de toute
évidence que l'attitude australienne, en déniant le droit mêmedu peuple du

Timor oriental à disposer de lui-même,en ne traitant pas son Territoire comme
un territoire non autonome, en s'opposant aux compétences du Portugal comme

Puissance administrante engagée dans Iü poursuite du but de l'autodétermination
du Timor oriental, ne favorise pas l'exercicepar ce peuple de son driidisposer
de lui-même.Bien au contraire, elle luifait obstacle.

L'Australie déclare son appui aux conversations qui se déroulent sous

l'égidedu Secrétaire généraldes Nations Mais elle en préjuge et en
anticipe le résultat.Et, qui plus est, elle préjugeet anticipe un résultatcontraire

aux nombreuses résolutions des Nations Unies en la matière et à un principe
essentiel et supérieurdu droit international. Elle considère comme acquis le refus

au peuple du Timor oriental de son droit à disposer de lui-même.11s'agit d'un
résultat juridiquement impossible, et non autorisé, entre autres, par la

Résolution 37/30 du 23 novembre 1982, laquelle réaffirme le droit du peuple du
Timor oriental à l'autodétermination et qualifie le Portugal de Puissance
administrante du Territoire.

394 Infra.par.8.elsuiv.

395 m. par.214. 8.13. Du mêmecoup, l'Australie faitobstacle à l'exercicepar le Portugal de ses

compétenceset àl'accomplissementde ses responsabilitésen tant que Puissance
administrante du Territoire du Timor oriental. Ces pouvoirs et ces devoi-ces

"pouvoirs-devoirs"-,qui correspondent à un service public international àtun
"sacredtrust"- donc auxquelson ne peut renoncer - constituent un instrument et
une garantie du droit du peuple à disposer de lui-même;d'autant plus que le

Portugal s'est solennellement engagé à promouvoir l'autodétermination du
peuple de Timor. Une foisencore par ce biais,l'Australiea donc portéatteinte au

droit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-même.Cependant, la
conduite australienne lèseaussi un droit du Portugal, le droit qu'une puissance

administrante possède en tant que telle: celui d'accomplirses obligations et de
s'acquitter de ses responsabilités enversle peuple en cause et la communauté
396 .
internationale

8.14. 11faut enfin soulignerque, du point de vue de l'atteinte au droit du peuple

.du Timor oriental à disposer de lui-même,il est tout à fait indifférent que
l'Australieait traitéet traite le peuple du Timor oriental comme intégré dansle

peuple A, B ou C, ou qu'elle ait traité et traite le Territoire du Timor oriental
comme faisant partie du territoirX, Y ou Z, ou toute autre chose. Ce n'estpas,

en soi,le fait de considérerle peuple du Timor comme appartenant àtel ou àtel
autre peuple, ou de considérerle territoire comme appartenant à tel ou à tel
autre territoire, qui constitue la violation du droit d'autodétermination,mais le

fait de ne pas traiter ce peuple comme un peuple spécifique,et ce territoire
comme un territoire spécifiqueq,uellequ'ensoit la cause.Ce n'est non plus pour

avoir traité avec I'EtaX, Y, ou Z, une affaire concernant exclusivement elle-
mêmeet le Timor oriental que l'Australiea méconnules pouvoirs et les devoirs

de la Puissance administrante, mais pour ne pas l'avoirtraitée avec le Portugal,
quellequ'ensoit la cause.

SEC~ION~. La violation, par I'Australie. des devoirs concernant
saécifiauementla souveraineté wrmanente du Timor oriental sur

ses richesseset ressources naturelles

8.15 Tout d'abord, en ne traitant pas le Territoire du Timor oriental comme un
territoire non autonome, I'Australie ne traite pas, non plus, les ressources

naturelles situées dans le plateau continental qui peuvent appartenir à ce

3% m, par.5.4et5.45. Territoire comme l'objet de la souveraineté permanente du peuple du Timor
oriental. Partant elle méconnaîtla souverainetépermanente dece peuple sur ses

. richesses et ressources naturelles. 11s'agit ici d'une simple extension de la
méconnaissance dudroit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-même:en
méconnaissantce droit par des actes ayant trait à l'exploration et à l'exploitation

du plateau dans un domaine qui concernele Timor oriental, l'Australie méconnait
aussi la souverainetépermanente du peuple de ce Territoire non autonome.

Toutefois, àcetteatteinte d'autres s'ajoutent.

8.16 En premier lieu,1'Australieprétend maintenant explorer et exploiter une

partie du plateau continental dans la zone du "Timor Gap" non seulement sur la
base des droits qui peuvent lui revenir mais aussi sur celle des droits qui peuvent

revenir au Timor oriental. Qu'elle le fasseseule ou accompagnée est indifférent.
Il s'agit là d'une simple question de fait, indépendante de tout problème de

validitéde I'Accord, qui est res inter alios acta polePortugal et le peuple du
Timor oriental. Puisque le Timor oriental est un Territoire non autonome et que

le Portugal en est la Puissance administrante,e fait que l'Australie agissede la
sorte sans le consentement de la Puissance administrante est illicite.

L'Australie oppose qu'elle prétend avoir des droits sur le plateau

continental dans la zone du 'Timor Gap" jusqu'à l'axebathymétrique de la fosse
de Timor et que, par conséquent, elle ne porterait pas atteinte à la souveraineté
permanente du peuple du Timor Mêmedans cette perspective,

l'Australie a tort.

8.17 A cet égard, deux observations initiales doivent êtrefaites. En premier
lieu, on doit rappeler la contradiction des prétentions australiennes et portugaises

quant à la délimitation des espaces maritimes concernant le Timor oriental398.
En second lieu, d'un point de vue substantiel, il découle du droitinternational en

vigueur que chaque Etat ou territoire non autonome possède en tout état de
cause des droits exclusifssur une zone s'étendantjusqu'à 200 millesnautiques des

lignes de base, aucun ne pouvant prétendre àplus si la distance entre leurs lignes
de base respectives est inférieure400 milles399.

397 Annexe W.12 vol.V,p.332.

398 m. par7.04-7.06.

399 W. par.7.09. II en résulteen l'espèce,compte tenu de la position géographique et de la
distance respective des deux territoires (australien et tirnorien) telle qu'elle figure

au croquis no 5400 qu'il existe de toute. façon, inévitablement, une zone de
chevauchement des titres juridiques respectifs des deux pays.

8.18 Or, s'ilest une règle bien établiedu droit international positif de la mer,
définied'abord par voie conventionnelle en 1958,puis interprétée etdéveloppée

depuis par la jurisprudence de la Cour en l'Affaire du Plateau continental de la
Mer du Nord, puis dans ses arrêtsultérieursrelatifsàla délimitation maritime,et,

enfin, reprise dans la Convention de Montego Bay sur le nouveau droit de la mer
de 1982,c'est la règled'apréslaquelle toute délimitation maritime entre Etats

dont les titres respectifs ou les prétentions sont concurrents doit se faire par voie
d'accord. Ainsi, par exemple, en 1984, la Chambre de la Cour, dans l'Affaire du
golfe du Maine, soulignait-elle que:

"le rincipe du droit internationa- àsavoir que la délimitation doit
s'?fectuer par voie d'accord-,...ainsi que, si l'on veut, le règlequi
lui est sous-jacente, sont des principes déjàclairement affirméspar
le droit international coutumier, des principes quà,cause de cela,
sont certainement d'application génerale, et valables à l'égardde
tous les Elllb3insi que par rapport àtoutes sortes de délimitations
maritimes .

II faut, pour les besoins de la présente espèce, rajouter simplement à la

constatation précédente que cette obligation de négocierdoit êtreexécutéede
bonne foi, donc avec I'Etat manifestement resté, en droit, I'Etat compétent pour

engager leTimor oriental dans le cadre international, c'est-à-dire sa Puissance
administrante, le Portugal. On sait, cependant, que si l'Australie et le Portugal,

pendant la période 1970 - 1974, ont noué des contacts en vue de négocier la
délimitation du plateau continental dans la zone du 'Timor Gap", l'Australie
entreprit ensuite des négociations avecun Etat tiers en excluant toute négociation

avec le Portugal.

8.19 Ainsi, tant parce qu'ily a contradiction des prétentions de droit que parce
qu'il y a chevauchement des titres, chacune de ces deux raisons étant en elle-

même suffisante, toute prétention australienne à l'exploitation d'une zone

400
m. croquiviseaupar.7.09.
401
Arretdu 12octobre1984,C1.J.Recueil1984.293,par.90. maritime sans être,à tout le moins, conditionnéepar la recherche d'un accord
avec le Portugal, mandataire légal du Peuple .du Timor oriental, aboutit à

méconnaitreles droits inhérentsque ce peuple détientau titre de sa souveraineté
sur ses ressources et richesses naturelles.

8.20 Qui plus est, en s'apprêtantà exploiter les ressources naturelles d'une
zone de plateau contiental appartenant pour partie à l'évidequels que soient

les critèresde délimitationretenus, à l'airede souverainetépermanente exclusive
du Timor oriental, elle méconnaitles droits que ce dernier possède ioso facto et

ab initiosurcette portion de plateau qui luirevient.

8.21 Toute exploitation des richesses naturelles entreprise dans ces conditions
aboutit à une véritableusurpation des droits inhérentsdu Peuple du Timor sur

ses ressources naturelles, droits qu'ildétàtitre conservatoire, aussi longtemps
que, n'ayantpas encore effectué librement sonautodétermination,ilne serapas à

'même d'exercerlui-même une telle exploitation.

SECTI O.N L'allégatioaustralienneauant lareconnaissance

8.22 Même si les différents faits illicites imputables à l'Australie sont
autonomes les uns à l'égarddes autres, ils sont néanmoins tousrattachés à la

violation d'undevoir fondamental: l'obligationde ne pas méconnaîtrele droit du
peuple du Timor à diposer de lui-mêmeE . n négligeant lecaractère de territoire
non autonome attaché à celuidu Timor oriental, l'Australieméconnaitla qualité

de peuple que les principes de la Charte et la pratique des Nations Unies
reconnaissent à sa population; de mêmequ'elle ignore les droits que ce peuple

possède. L'Australie méconnait du mêmecoup la qualitédu Portugal comme
Puissance administrante, investie comme telle d'une séried'obligations et de

compétencesexclusives,au nombre desquelles celle d'agirinternationalement en
représentationdes intérêttsimoriens.

8.23 A ce devoir généralde ne pas méconnaitreles droits du peuple du Timor

oriental, les autoritésde Camberra prétendent opposerce qu'ellesestiment être
le caractère parfaitement discrétionnairedu pouvoir de reconnaissance en droit

international public. L'Australie admet certes que la population du Timor
oriental n'a pas pu avoir librement accés à une procédure légitime d'autodétermination0.; elle consent tout autant que le territoire timorien a été

occupépar la force403. Mais elle oppose à ces observations qu'il n'yaurait, en
droit international actuel et notamment dans le droit des Nations Unies, nulle

obligationde ne pas reconnaître l'acquisitionde territoire par laforce.

8.24 11serait évidemmentfacile de démontrerl'inanitéd'une telleprétention,
notamment en s'appuyant sur l'avisconsultatif rendu par la Cour, dans l'Affaire

de la Namibie (S.- O. Africain), à propos des obligations découlant,pour les
Etats membres de l'organisation des Nations Unies, de la présenceillégalede

l'Afriquedu Sud sur ce territoire, et particulièrementle deuxième considérantde
son dispositif. On pourrait, de la même manière, faire référeneu principe

énoncé dansla Résolution2625 du 24octobre 1970dont la Cour a indiquéen
1986,de façon à la fois préciseet nuancée,qu'ilfaisait partie du droit positif,

démentant du même coupl'opinion que le Sénateur Gareth Evans avait cru
pouvoir énoncer quant à la portée juridique de ce texte quelques mois plus

,t6t404. On pourrait mêmefaire référenceàcertains des développementsles plus
récentsde la pratique des Nations Unies démontrant, trés manifestement, la

vanitédes allégationsaustraliennnes.

8.25 Toutefois, ce n'est pas de ce point de vue que la Républiqueportugaise
entend d'abord se placer. En la présenteespèce,ilsuffitde se concentrer non sur

la légaliou l'illégalde la reconnaissande ou de facto par l'Australiede
la situation crééeau Timor aprés 1975, mais sur les effets d'une telle

reconnaissance.

II suffit, en d'autres termes, de constater que cette reconnaissance
équivaut,par elle-meme, à dénierla trilogie que l'onévoquaitun peu plus haut:
qualitédu territoire timorien comme Territoire non autonome; qualitéde peuple

attribuà sa population; existence de droits inhérentset opposables à tous des
droits que ce peuple détient. De ce point de vue, d'ailleurs, peu importe

juridiquement de Savoir ce qui a étéreconnu. Peu importe de savoir si la
reconnaissancejoue en faveur de l'incorporationdu Timor oriental dans X,Etat

Y, ou Z ou de toute autre chose. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce que
l'Australie reconnait, que ce qu'elle ne reconnait pas, c'est-à-dire la qualitédu

4M w, par2.17-21 8tpar.24.

4ü3 w, par2.14-220.

404 m. par2.15. Territoire du Timor oriental comme non autonome et les conséquencesde droit
quiy sont attachées.

Admettre la thèse de l'Australiereviendrait à permettre à un Etat de se
délier unilatéralementde ses obligations conventionnelles,et, plus spécialement,

à un Etat Membre des Nations Unies de s'affranchir par lui-mêmede ses
obligations statutaires et corporatives, notamment de celle de respecter les

qualifications juridiques opérées parles organes compétentsde l'organisation.
Elle permettrait de plus à tout Etat de s'affranchirde ses devoirs au regard du

droit international général.

On voit qu'une telle conclusion est totalement incompatible avec le

principe mêmede l'existenced'un ordre juridique international, focaliséautour
de la règlePacta sunt servanda. L'impossibilitéd'accorder des effets légauxà des

actes accomplis par un Etat souverain en contradiction avec les obligationsqu'il
avüit antérieurement souscrites ne découle pas d'une valeur éventuellement

impérativede tel ou tel des principesviolés.Elle résulte simplementdu fait qu'un
sujet de droit est obligéde respecter les normes qui, existant à l'intérieurde

l'ordre juridique dont il fait partie, lui sont destinées. Ceciest particulièrement
vrai des obligationsauquelles ila librement consentipar voie d'accord exprès. Par

ailleurs, jamais l'Australiequi avait reconnu le Timor oriental comme Territoire
non autonome et le Portugal comme la Puissance administrante ne pourra
valablement revenir sur cette reconnaissance. En tout étatde cause, la maîtrise

de la qualificationdu Territoire du Timor comme Territoire non autonome, de sa
population comme Peuple, et du Portugal comme Puissance administrante

n'appartient qu'aux organes compétents de l'organisation des Nations Unies.
Elle ne saurait êtreeffectuéeunilatéralementpar un Etat Membre.

L'argument de l'Australie -le seul qu'elle a opposé aux protestations

portugaises -est dénué de tout fondement. Que l'Australiene reconnaisse plus le
Territoire du Timor oriental comme un Territoire non autonome est sans
conséquencesur le maintien de ses obligations internationales. Que l'Australie

méconnaissele droit du peuple du Timor oriental àdisposer de lui-mêmec ,'est-à-
dire, qu'elle agisseen méprisantla qualitédu Timor oriental comme Territoire
405
non autonome est illicite .

405 "...recognition,if unfoundedin law and hackedby state activity,may be simplya
declarationof inttocommit a deli...,.Brownlie,Princialesof PublicInternational
Law,u., p.88.8.26 Sur la base des développements qui précèdent,le bilan des faits illicites

directement imputables Ü l'Australie s'établitcomme suit:

1. - En négociantet concluant avec un Etat tiers (c'est-à-dire, un Etat
qui n'est pas la Puissance administrante du Territoire du Timor

oriental) un accord portant sur l'exploration et l'exploitation des
ressources pétrolières dans la zone du 'Timor Gap", et en
commençant son exécution;

- En &mettantles Petroleum Acts 1990;

- En négociant avec un Etat tiers la délimitation du plateau
continental dans la zone du 'Timor Gap";

- En excluant, par contre, toute négociation Ü ce sujet avec la

Puissance administrante du Territoire;

- En se proposant d'explorer et d'exploiter le plateau du Timor

oriental dans la zone du 'Timor Gap" sans le consentement du
Portugal ni recherché, de bonne foi, d'accord avec la Puissance

administrante;

L'Australie a méconnuet méconnait,en premier lieu:

le caractère de territoire non autonome du Timor oriental au sens

de l'article 73de la Charte de l'organisation des Nations Unies.

-
partant, le caractère de "Peuple" de la population de ce territoire,
au sens que donnent à cette expression le droit et la pratique des
Nations Unies.

- par voie de conséquence aussi, les droits du peuple du Timor

oriental, aussi bien son drhidisposer de lui-mêmeque ceux qu'il
détient,àtitre conservatoire, sur ses ressources naturelles. Cette méconnaissance des droits du peuple du Timor oriental est
intervenue alors que le devoir de ne pas les méconnaîtredécoulaitpourtant pour

l'Australied'une pluralitéde sourcesjuridiques, toutes également obligatoireset
convergentes:

en premier lieu, le droit des Nations Unies, tel qu'ilrésultede la
Charte de l'organisation des Nations Unies, interprétée et

développéepar la pratique subséquentede ses organes et de ses
membres.

- en second lieu, les Résolutions des organes compétents de

l'organisation des Nations Unies, prises spécifiquementpropos
de la situation du Timor oriental en conséquencedes évènements

intervenus en décembre1975,particulièrement les Résolutions du
Conseil de sécurité384 (1975) du 22décembre1975et 389 (1976)

du 22 avril 1976, et donc les articles25, 48 et 49 de la Charte.
L'Australie a égalementméconnules Résolutionsde l'Assemblée

générale3485 '(XXX), 31/53 du lerdécembre 1976, 32/34 du
28novembre 1977, 33/39 du 13décembre 1978, 34/40 du

21novembre 1979, 35/27 du Il novembre 1980, 36/50 du
24novembre 1981,et 37/30du 23novembre 1982.

Les actes précitésde l'Australieentravent gravement l'actionet les

tentatives,jusqu'iciinfructueuses,entreprises depuis plus de quinze
ans par l'ensemble de l'organisation et plus particulièrement
l'Assembléegénérale etle Comitédes 24,en collaboration avec le

Portugal, reconnu et confirmédans ses responsabilitésde Puissance
administrante du territoire non autonome du Timor oriental. Cette

entrave constitue une atteinte aux obligationsde l'Australieen tant
que membre de l'organisation, telles qu'elles découlent de la

Charte, et, notamment, de son article article 2 paragraphe 2,
d'apréslequel "lesMembres de I'Organisation, afind'assurerà tous

la jouissance des droits et avantages résultantde leur qualitéde
Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont

assuméesauxtermes de la Charte". en troisièmelieu, l'obligationde l'Australiede respecter les droits

du Peuple du Timor oriental résultede l'article1commun auxdeux
Pactes des Nations Unies sur les droits de l'homme auxquels elle

est partie comme le Portugal.

- enfin, cette obligation résulte du droit international général
constitué par la coutume et les principes générauxdu droit

international, les uns et les autres consacrés par une pratique
internationale attestant, notamment dans la période la plus

récente, combien les Etats membres de la communauté
internationale sont attachésà ces règleset sont déterminésà les
faire respecter.

8.27 II. De par les mêmesfaits l'Australie a méconnuet méconnait en

second lieu:

- les compétences de la Républiqueportugaise, confirméepar les
organes compétentsde l'organisation des Nations Unies comme la

"Puissanceadministrante" du Timor oriental, ausens donnéà cette
expression par I'article 73 de la Charte. En vertu de cet article

comme de la pratique y afférente,le Portugal est 1'Etathabilitéà
agir internationalement au nom et en défensedes intérktset des

droits du Peuple du Timor oriental, notamment ceux relatifs à la
défensede son patrimoine, en particulier les ressources naturelles
maritimes, telles qu'elles existentdans la régiondu 'Timor Gap".

Or les obligations du Portugal à l'égarddu Peuple du Timor
oriental, dont l'objet estde permettre I'exercicepar ce dernier de

son droit à disposer de lui-mêmep, ersistent, quelles que soient les
circonstances de fait, aussi longtemps que le peuple du Timor

oriental n'aurapu librement en faire usage.

-
en liaisondirecte avecce qui précède,lesagissementsde I'Austriilie
méconnaissent également l'obligation bien établie en droit

international généralde négocier avec1'Etat compétent sur les
matièresd'intérktcommun et I'obligationparticulière de négocier
aveccet Etat sur les questions se rapportant aux espaces maritimes

concernant directement leTimor oriental. Tous ces faits. illicites sont à l'évidence directement imputables à
l'Australie. Ils sont à la fois en relation les uns avec les autres quoique distincts,

cumulatifs et constants; c'est notamment en fonction de leur persistence qu'il
convient à présent d'énoncerle contenu de la responsabilité internationale de

l'Australie. CHAPITRE IX
LE CONTENUDE LARESPONSABILITEDE L'AUSTRALIE

SECTIO 1. Caractères générauxde l'action en res~onsabilitéintentéeDar le
Portueal contre l'Australie

9.01 11résultede l'ensemble des développements précédents relatifs au droit

applicable etàI'illicéides agissements de l'Australieque cet Etat n'engagepas
seulement sa responsabilitéinternationale à l'égardd'un seul mais de plusieurs

sujets de droit international.

A s'en tenir aux caractères des faits illicites qui lui sont imputables, les
personnes et entitésléséespar l'Australiesont bien sûr en premier lieu le peuple

du Timor oriental et sa Puissance administrante, le Portugal. Mais on peut
égalementconstater que l'organisation des Nations Unies elle-même, ainsq i ue

,tous ses Etats membres, sont, es qualité, affecpar ces agissementsillicites.Au-
delà même,il existe de fortes présomptionspour considérerque la communauté

internationale dans son ensemble subitégalementun préjudicejuridique grave du
fait de l'atteinte à au moins l'undes principes jugéspar elle d'une importance

toute particulière,à savoir le principe du droit des peuples A disposer d'eux-
mêmes.

9.02 L'actionintentéepar le Portugal devant la Cour internationale de Justice
entend néanmoins secantonner dans le cadre le plus classique du droit de la

responsabilitéinternationale des Etats. En d'autres termes, en dépitde certains
des caractères des droits méconnuspar l'Australie,le Portugal n'agit pas, à titre

principal, en représentation des intérêde I'Organisationdes Nations Unies, de
ses Etats Membres ou, a fortiori, de la communauté internationale dans son

ensemble, mêmesi la défense des droits qu'il a spécifiquementà charge de
défendrecoïncide largement aveccellede ces différentescollectivitéset sile droit

applicable àtitre principaà la présenteaffaire est le droit des Nations Unies. La
qualitéde Puissance administrante est tout à fait suffisantepour fonder l'action

du Portugal. IIl'intente en défense immédiatedes droits du peuple qu'il a
l'obligationinternationale de défendre, et, d'autre part,en défensede ses droits

propres, à vrai dire très directement liésaux précédents.Il agit devant la Cour
non en vertu simplement d'un intérêm t ais de plusieurs droits subjectifs atteints

en son chef par'les agissements australiens et à raison d'une qualitéjuridique spécifiquequ'il détienten propre, celle de Puissance administrante selon le droit
des Nations Unies.

Ceci n'empêchecependant nullement, de l'avisdu Portugal, que l'ondoive

garder en mémoirel'ensemble descaractèresdes obligations internationales dont
la violation est imputable à l'Australie. Ces caractères sont notamment utiles et

importants aussi bien pour prendre la mesure des faits illicites australiens que
pour déterminer les modalitésles plus adéquates de la réparation des préjudices

que leur commission a entrainé.

SECTI 2ON Réparation

9.03 Comme il est normal, l'action en responsabilité intentée par le Portugal
vise à obtenir la réparation des préjudices entrainés par les divers faits illicites

imputables àl'Australie, tant à l'égarddu peuple du Timor que de lui-même.Les
,préjudices dont il s'agit sont de deux sortes: au stade actuel d'évolutiondu

comportement australien, ils présentent essentiellement le caractère de

préjudicesjuridiques ou moraux, c'est-à-dire d'atteintes à des droits, ceux d'un
peuple et ceux d'un Etat. Il n'est malheureusement pas exclu, si l'Australie

persiste dans ses agissements jusqu'au prononcé de l'arrêtde la Cour, que les
préjudices causésprésentent également un caractère matériel.Les modalitésde

la réparation seront différentesdans un cas et dans l'autre.

A. Réparation despréjudicesjuridiques

9.04 Ainsi que l'indiquait le professeur Roberto Ago, en qualitéde rapporteur
spécial sur le droit de la responsabilité internationale des Etats devant la

Commission du droit international des Nations Unies:

'Toute violation d'un engagement envers un autre Etat, toute
lésion d'un droit subjectû de cet Etat, ,,J& en elle-même, un
préjudice, matériel oumoral, pour cet Etat .

Le rapporteur spécial avalisait ainsisur ce point les analyses faites par une

majoritéde la doctrine, dont en particulier Dionizio Anzilotti, pour lequel

406 R.Ago,DemiemeramortsurlaresmnsabiliteinternationaledesEtau.Annuairedela
CommissionduDroit International.90,IIIpremierepartie,docA/CN.4fZ.3p,ar54. "le dommage se trouve compris implicitement dans le caractère
anti-juridique de l'acte. La violation de la règle est effectivement
toujours un dérangement de l'intérêt qu'ellp erotège, et, par voie
de conséquence, aussi du droit subjectif de la personne à laquelle
l'intérêatppartient".

Immédiatement à la suite de ces lignes, qui remontent à 1906, le futur Président

de la Cour Permanente de Justice Internationale poursuivait:

"ilen est d'autant plus ainsi que dans les rapports internationaux le
dommage est en principe plutôt un dommage moral
(méconnaissance de la valeur et de la dignitéde 1'Etat en tant que
personne du droit des gens) qu'un dommage mtbéfiel (dommage
économiqueou patrimonial au vrai sens du mot)" .

La présente affaire offre une illustration parfaite de cette analyse

doctrinale, puisqu'ainsi qu'on l'avu, les préjudicessubis par le peuple du Timor
oriental et par le Portugal consistent précisément d'abord dans la

méconnaissancede leurs droits respectifs. Il en découleque les modalitésde la
réparation des uns et des autres, s'analysant selon le droit international classique

en des "satisfactions", consisteront en quatre temps ou élements successifs et
complémentaires, 1)reconnaissance de l'opposabilité de ces droits, 2) dont la

méconnaissance, dûment constatée par la Cour, 3)doit par ailleurs cesser et, 4)
ne pas se renouveler.

1. Opposabilité

9.05 ia première Conclusjon adressée à la Cour dans la Requêtedu Portugal,

aussi bien que dans ce mémoire,porte sur l'opposabilitéà l'Australie, d'unepart,
des "droits du peuple du Timor oriental à disposer de lui-même,à l'intégrité de

son territoire et à sa souveraineté permanente sur ses richesses et ressources
naturelles" et, d'autre part, des "devoirs, compétences et droits du Portugal en

tant que Puissance administrante du Territoire du Timor oriental". Selon le
Requérant, en effet, une telle déclaration d'opposabilité constitueun préalable à

la constatation des faits illicites australiens. Tous, en effet, découlent de la
méconnaissance volontaire de ces droits par les autorités de Camberra. Or c'est

bien parce qu'ils lui sont opposables que l'Australie se doit de les respecter. La
déclaration d'opposabilité n'est donc pas une fin en soi, mais un élément

407 D. AnzilottLa responsabilitkinternaiionale desEtais raisondes dommagessoufferis
pardesetrangers,RevueGknkralede DroitInternational Publ.o1,1906p.13-14.nécessaireà la miseen oeuvre de la responsabilité australienne,entrainée par le
constat desfaitsillicitesaustraliens.

II. Constatdesfaits illicites de l'Australie

9.06 Ce constat correspond pour l'essentiel aux différents élémentsde la
seconde et de la troisièmeConclusion figurantdans la Requêteportugaise et dans

le présentmémoire. La mise en oeuvre de la responsabilitéinternationale d'un
Etat passe de toute façon par la constatation du ou des faits illicitesqui en sont à

l'origine.Ayant déjàantérieurementdresséle bilande cesfaits408,ilest iciinutile
d'en reprendre l'énoncé.Ce qu'il importe en revanche d'observer, c'est la

significationet la portée de la consécrationpar la Cour de ces Conclusions.En
donnant acte au Portugal que l'Australiea commis et commet encore la sériede

ces faits illicites,la Cour, au sens strict du terme, donnera "satisfaction"au peuple
du Timor oriental et au Portugal, leur accordant ainsi une part prépondérantede

la réparation appropriéeaux préjudicesjuridiques et moraux que l'unet l'autre
ont subiset continuent de subir.

La Cour a déjà agi de la sorte à plusieurs reprises par le passé,par

exemple dans l'Arrêtrendu en l'Affaire du Détroit de Corfou, lorsqu'elle a
constaté la violation par le Royaume-Uni de la souveraineté territoriale

albanaise, lors de la réalisationde l'opérationde déminage effectuée dansles
eaux territoriales de cet Etat sans son consentement, concluant: "Cette

constatation correspond à la demande faite au nom de l'Albaniepar son conseil
et constitue en elle-mêmeune satisfactionappropriée"409.De la mêmemanière,

par exemple, dans l'Affaire relativeau ~ersonnei di~iomatiaue et consulaire à
Téhéran, la Cour constate notamment que: "le comportement (de) ...la
Républiqueislamique d'Irana violéà plusieurs égardset continue de violer des

obligations dont elle est tenue envers les Etats-Unis d'Amérique ."410 une
constatation identique résulte de la lecture des paragraphes 3 à 11 de l'Arrêt

rendu par la Cour dans l'Affaire des activités militaireset para-militaires au
Nicaragua et contre celui-ci11 .

408 a, par.8.26etsuiv.

4U9 CLJ.Recueil 1949,p35.

410
CIJ. Recueil1980,Dispositi, aragrapheremier, 44.
411 C1.J.Recueil1986p. 16149. 9.07 Dans la présente affaire, l'arrêtrendu en ce sens mettra de plus à la

charge du défendeurdes obligations précises,en vertu desquelles il devra faire
cesser lesfaits illicitescontinusdont ilest l'auteur.

III. Cessationdes faitsillicites

9.08 Il n'entre pas dans les intentions du Portugal d'engager ici un débat
doctrinal, récemmentencore évoqué dansun contexte différent oùil se justifie

sans doute davantage412 qui consiste à savoir si la cessation du fait
internationalement illicite constitue un préalableà la mise en oeuvre de la

responsabilité ou si elle en fait déja partie intégrante. Dans le cadre de la
présente affaire, cessation des faits illicites continus avéréset réparation des

dommages qu'ilsont engendrés apparaissent indissociablement liées, la seconde
ne pouvant intervenir sans la première. Cette situation n'a au demeurant rien

d'exceptionnel. 11suffit pour s'en assurer de se reporter, par exemple, à l'Ardt
rendu par la Cour le 24 mai 1980 dans l'Affaire du ~ersonnel di~lomatiuue et

consulaire des Etats-Unis à ~éhéran~l~ou bien à celui donnéle 27juin 1986
dans 1'Affairedes activités militaireset ara militairesau Nicaraeua et contre

celui-ci414.Ceci explique et justifie la cinquième Conclusion formulée dansla
Requêtedu Portugal et dans le présent mémoire àl'adressede la Cour:

"Dire et juger que 1'Australieest en devoir, vis-à-visdu peuple du
Timor oriental, du Portugal et de la communauté internationale,de
cesser toute violation des droits et des normes internationales visés
aux paragraphes 1,2 et3 des résentesconclusions,et notamment,
disposer deqului-mtme, dans les conditions fixéespar les Nationsde
Unies."

La cessation des faits illicitesde 1'Australiene prendra cependant tout son

sens, en relation avec la réparation des préjudicesjuridiques ressentis par le
peuple du Timor oriental et par le Portugal! que si l'arrêtrendu par la Cour

comporte, àtitre complémentaire,une obligationde non-répétition.

412 Celuides travauxde la Commissiondudroit internalurles rapportsdu professeur
Gaetano Arangio-Ruiz, raDoort ~reliminairesur la reswnsabilit6 des Etats. doc.
A/CN.4/416,par.29-63,et, plusparticuli&rt,ar.39-41.

413 CU. Recueil 1980.Dispositif,par.p.44.

414 CIJ.Recueil 1986.Dispositpar12 p.149. IV. Obligation de non-répétition

9.09 Mêmesi l'on peut également l'envisager au titre de la cessation des faits
illicites, la demande en faveur de la non-répétitionest formuléei la Conclusion

no5 a) figurant au terme de la Requête portugaise et de ce mémoire. Cette
Conclusion demande àla Cour de prononcer l'obligationpour l'Australie:

"de s'abstenir de toute négociation,signature ou ratification de tout
accord avec un Etat autre que la Puissance administrante
concernant la délimitation, ainsique l'exploration et l'exploitation
du plateau continental, ou l'exercice de la juridiction sur celui-ci,
dans la zone du Timor Gap'."

On remarquera à cet égard que, dans son deuxième rapport sur la
responsabilitédes Etats, présentédans le cadre de la seconde partie du projet de

la Commission du droit international, le professeur Caetano Arangio-Ruiz,
faisant ici oeuvre de codification et non de développement progressif du droit,

..insiste sur les liens logiques existant entre la satisfaction du dommage moral
proprement dit et la garantie de non-répétitiondes faits qui ont étéàson origine.

II a du reste formaliséle résultatde ses reflexionà l'article 10 du projet qu'il a
soumis àla Commission 415 .

9.10 La République portugaise croit de plus pouvoir attirer respectueusement

l'attention de la Cour sur une autre disposition, figurant au mêmearticle (alinéa
2). Il comporteune indication de bon sens, d'aprèslaquelle:

"ilest tenu compte dans le choix de la ou des formes de satisfaction
de l'importance de l'obligationvioléeet de l'existenceou du degré
d'une intention délibéreeou d'une négligencede i'Etat qui a
commis le fait illicite."

C'est en particulier en relation avec une préoccupation de cet ordre qu'il
estsemble-t-il utile de garder à l'esprit l'importance toute particulière, pour le

Timor oriental comme pour l'ensemble de la communauté internationale, de la
première des règles violéespar l'Australie dans la présente affaire, constituée

comme on sait par le principe du respect des droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes.

415 G. Arangio-Ruiz, Deuxikrne raooort sur la resoonsabilit.5des Etacs, Doc.
A/CN.4/425/Add.l. ar.185-188.etart.126. En fonction de la gravitéde l'obligation violée aiue de celles qui lui

sont corrélatives,la Républiqueportugaise estime que la Cour internationale de
Justice est par définition l'organe lemieux placé pour déterminer plus
précisémentles modalitésde réparation les plus adéquates, au-delà de celles

indiquéesprécédemment,lesquelles constituent de toute façon pour le Portugal
le minimum requis. C'est pour bien spécifiercette marge d'appréciationet de

décisionlaisséeà la Cour que, dans la Conclusion no4 de sa Requêteet au
présentmémoire,le Portugal a demandéàla Cour de:

"Dire et juger (...) que l'Australie a en agé sa responsabilité
internationale et causé réjudice, dont ef,e doit réparation au
peuple du Timor orienta et au Portugal, sous les formes et selon
les modalitésqu'ilappartientla Cour d'indiquer."

9.11 Les formes de la réparation devront de toute façon prendre la forme
appropriées'ils'avéraitque les dommagescausésau Peuple du Timor ne sont pas

seulement juridiques mais présentent également un caractère matériel et
patrimonial.

B. Réparationdes préjudicesmatériels

9.12 Jusqu'à nouvel ordre, le Portugal n'a pas recueilli d'informations sur
l'existenced'un ou de plusieurs préjudices matériels cauasu peuple du Timor

par les agissements australiens.Malheureusement, la probabilitéde la production
de tels préjudices esttrésforte, eu égardà l'intention déterminéede l'Australie

de mettre àexécutionses plans d'exploitation.A vrai dire, tout débutde mise en
oeuvre des projets australiens entrainerait presque inévitablementun préjudice
matérielpour le peuple du Timor. Ce serait, au sens le plus strictdece terme, un

préjudicede nature patrimoniale, puisqu'il porterait atteiàtson patrimoine
naturel, constituéde ses ressources et de ses richesses naturelles, notamment

minéraleset maritimes. C'est aussi pour prévenirune situation si profondément
dommageable que l'alinéab) de la cinquièmeConclusiondemande àla Cour de
dire que l'Australiedoit:

"s'abstenirde tout acte relatifl'explorationet à l'exploitationdu
plateau continental dans la zone du Timor Gap' ouà l'exercicede
auquel le Portugal, en tant que puissancee deadministrante duilatéral
Territoire du Timor oriental, ne serait pas partie." 9.13 Il faut toutefois observer que la détermination exacte du montant des

dommages patrimoniaux subis par le peuple du Timor ne sera pas possible tant
que la délimitation des espaces maritimes sur lesquels il possède des droit&

-nitio et ioso facto n'aura pas étéréalisée.En tout état de cause, toute
exploitation entreprise par l'Australie au-delà de la lign200emilles nautiques

à partir de ses lignes de base peut d'ores et déja&tre considérée,si elle était
avérée, commeportant atteinte aux droits exclusifs dupeuple du ~imor~l~. Il ne

faut de toute façon nullement écarterla possibilitépour la Cour d'allouer, dans le
cadre de la présente affaire, une première provision réparatoire répondant à la

production avérée de dommages matériels par l'Australie. Une allocation
réparatoire mise à la charge de l'Australie pourrait par exemple alimenter un

fonds de soutien à la réalisation des droits du peuple du Timor oriental, qui
pourrait.notamment servir au financement d'un référendum d'autodétermination

de la population tirnorienne. En qualitéde Puissance administrante, le Portugal
accepte par avance qu'un tel fonds soit placésous le contrôle des Nations Unies.

,Mais la réparation complète et définitive ne pourrait vraisemblablement
intervenir qu'à un stade ultérieur, une fois les problèmes pertinents de

délimitation maritime résolusd'une manière ou d'une autre. Ce caractère différé
de l'indemnisation adéquate incite d'autant plus à espérer que les dommages

matérielsau peuple du Timor oriental pourront êtreévitésE. n tout étatde cause,
comme le rappelle à titre purement conservatoire le dernier membre de phrase
de la quatrième Conclusion de la Requêteportugaise et de ce mémoire,la Haute

Juridiction disposerait, ici encore, de toute la latitude nécessaire à la
détermination des modalitésde réparation les plus appropriées àce stade.

416 par.7.087.10et 820. LISTE DES CARTES ETCROQUISILLUSTRATIFS

Carte no1 Timor oriental en regard de la
Page 4

Carte no2 Annexe 24 du Contre-mémoirelibbyen
dans l'Affaireduolateau continental
(Libve/Malte) en regard de la
page 52

Carte no3 Carte montrant lescoordonnéesde la
Zone de coopération en regard de la
page 58

I Croquis no4 Zone de chevauchement des concessions
portugaises et australiennes en regard dela
page 198

1 Croquisno 5 Lignesdes 200 milllesàpartir du
Timor oriental et de l'Australie en regard de la
page 200 LISTEDESANNEXES
(VolumeII)

RESOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LE TIMOR
ORIENTAL
a) Conseilde Sécurité

Résolutiondu Conseilde Sécurit384(1975)du 22décembre1975 ...........1........

Résolutiondu Conseilde Sécurit389(1976)du 22avril1976 .............................

b) Assembléegénérale

Résolution de l'Assembléeénérale3485(XXX)du 12décembre1975 ..............
Résolutionde l'Assembléegénérale31/53 duler décembre1976 ..............6..........

Résolutionde l'Assembléegénérale32/34 du28novembre 1977 .........................
Résolutionde l'Assemblée générale33/39du 13décembre1978 .........................

Résolution de l'Assembléeénérale34/40 du21novembre 1979 .............1.........

Résolutionde l'Assemblée générale35/27du 11 novembre 1980 .............1.........
Résolutionde l'Assemblée générale36/50 du 24novembre 1981 .......................

Résolutionde l'Assemblée générale37/30du 23novembre 1982 ........................

II. DONNEES GEOGRAPHIOUES ET HISTORIQUES

IL1 Traitédedémarcationetd'échane de quel uespossessions ortugaises
et néerlandaisesdans l'archipdleSolor e"T imor, entre !eortugal et
23août 1860 ............................................................
...........................................

Convention pour régler les conditions les plus favorables au
développementde la ckilisationet du commercedans lespossessionsde
~isboine, le 10juin 1893et ler juillet 1893,ratificationséchaniéesle
31janvier 189..........................................................
.......................................

Convention pour la démarcation des possessions portugaises et
néerlandaisesdans file de Timor signéàLa Haye,le ler octobre 1904,
ratificationséchangéelse 29octobre 190................................2.........................
AssembléegénéraleR , ésolution1542(XV), 15décembre1960 ..............2............

Constitution portugaise du1avril1933:article1,2(Traduction)...........3........Loi constitutionnelle no7/74 du 27juillet 1974 définissantla portéedu
paragraphe 8 du chapitre du Programme du Mouvement des Forces
Armées Portugaises, Journal Officiel du Portugal, 27juillet 1974,
supplément (Traduction)..............................................33.......
.....................
Conseil de Sécurité, ocuments officiels,meannée, supplémentde
juillet, août, septembre 1974,Note du Secrétairegénéral transmettanlte
texte d'un mémorandumdu Gouvernement portugais en date du 3 août
DocumentlaS/11419,6 août 197.........................................36................
..........

Assemblée générale, Résolutio3294(XXIX) relative à la question des
territoires sous domination portugaise, 13décembre1974...............4..............

qui concernenérl'application deila Déclaration sur siI'octroi dece
Iindépendanceaux payset peuples coloniaux,Réunionstenues hors du
siègeen 1975.............................................................
..........................................

Conseil de Sécurité,Documents officiels Trente et unième année,
Secrétaire général ea flication de la résolution384(1 75) du onseil
de sécurité, ocument g12011du 12mars 1976 ............................2...................

Assemblée générale,Comitéspécialchargéd'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
travai établi par le SecrétariaA,ocument A/AC.109/L.1015,22mai de
1975 ............................................................
......................................................

Assembléegénérale, Comité spécial chargé d'étudila situation en ce
lindé endance auxpa s et aux peu les coloniaux,Timor, Document de
travaiPétabli par le$ecrétariat8 ocumentNAC.109/L.1098, 24juin
1976 ............................................................
...4...................................................

Loi constitutionnelle no7/75du 17juillet 1975insérantdes dis ositions
17juillet 1975(Traduction sansannexe)...................................................................

Conseil de Sécurité,lettre en date du 23août 1975, adressée au
Secrétaire énéralpar le Représentantdu Portugal, Document S/11813,
25août 19.5 ........................................................1...
.......................................
Assemblée ~énérale30èmesession, lettre en date du 30septembre
1975,adressee au Secrétairegénéral palre Chargéd'affairespar interim
de la Mission ermanente du Portugal auprès de l'organisation des
Nations Unies,6ocument N10277, 2octobre 1975 .......................1.............
Assembléegénérale,30èmesession, Quatrième Commission, lettre en
date du 9novembre 1975, adressée au Secrétaire général par le
Représentant ermanent du Portugal auprès de l'organisation des
Nations Unies5 ocumentA/C.4/802,14novembre 1975 ..................1.............

date duéelonovembre 1975, adressée au Secrétaire généralpar len
Représentant ermanent du Portugal auprès de l'organisation des
Nations Uniesg ocumeqt A/C.4/803,18novembre 1975 ..................108................ Assemblée générale ,0èmesession, Conseilde Sécurité, 0èmeannée,
lettre en date du 30 novembre 1975,adresséeau Secrétairegénérpar
le Chargéd'affairesi. de la Missionpermanente du Portugal auprèsde
l'Organisation des Nations Unies, Document N10402, S/l 1887,
ler décembre1975 ......................................................0......
.............................
Assembléegénérale, 30èmesession, Conseilde Sécurité,0èmesession,
lettre en date du 28 novembre 1975,adresséeau Secrétairegénérlar
le Chargéd'affaires;. de la Missionpermanente du Portugal auprèsde
l'Organisation des Nations Unies, Document N10402, Slll887,
29novembre 1975 ..............................................................
............................
Assemblée 30èmesession, Rapport de la Quatrième
Commission,gnéraie7t410426, 11décembre1975 ....................................

Conseil de Sécurité,lettre en date du 7décembre 1975, adressée au
Président du Conseil de sécurité ar le Représentant du Portugal,
Document Sl11899,8 décembre197 ! ..............................................................
Assemblée générale, 30èmesession, Quatrième Commission,2178ème,
2180ème, 2184ème séances, 2, 3, 5décembre 1975, Question des
territoires sous administration ortugaise (point 88 de l'ordre du jour),
Documents AiC.4lSR.2178, A/ 8.4/SR.2180,A/C.4/SR.2184.............................

séance,é8dfcembre 1975,Question des territoires sous administration
portugaise (point8de i'ordre dujour), Document A/C.4/SR.218.................

Conseilde SécuritéD, ocuments officiels,30èmeannée..................................
1864èmeséance,15décembre1975,Document SPV.1864
1865èmeséance,16décembre1975,Document SPV.1865
11868èmeséance, 18 décembre1975,Document SPV.1868
1869èmeséance,22décembre1975,Document SPV.1869

Conseilde SécuritéD, ocuments officiels,31èmeanné....................20..............
1908èmeséance,12avril 1976,Document SPV.1908
1909èmeséance,14avril1976,Document SPV.1909
191lème séance, 20avril 1976,Document S1PV.1911
1912èmeséance,20 avril1976,Document SPV.1912
1913èmeséance,21avril 1976,Document SPV.1913
1914èmeséance,22avril 1976,Document SPV.1914
1915èmeséance,22avril 1976,Document SPV.1915

Assemblée générale 1,975,Document ArnV.2382 .........................290................
Assemblée générale, 31èmesession, séancesplénières,22èmeséance,
7 octobre 1976,Document A/31/PV.22,p. 468-469et p. 47................291.........

Assemblée générale, 32èmesession, séancesplénières,llème séance,
28septembre 1977,Document 432/PV.ll, p. 184-190....................292........
Assemblée générale, 33ème session, séancesplénières,com te rendu
sténo raphique de la 13ème séance, 28septembre 1978, 8 ocument
A./33/~.13,p. 235-238................................................300............
......................11.30 Assemblée générale,34ème session, compte rendu sténographique
rovisoire de la 16ème séance, leroctobre 1979,
bocument N34PV.16, 2 octobre 1979, p.1-27 .............................30..................

11.31 9 octobre 1980,DocumentsN35PV.31, p. 654-658èr.........................3.................

11.32 Assembléegénérale,36èrnesession, séancesplénières,6ème séance,
21septembre 1981,Document N36PV.6, p. 75-79 .........................28..............

IL33 Assembléegénérale,37èmesession, séancesplénières,14èmeséance,
ler octobre 1982,Document N37PV.14, p. 239-243 ........................33..............
11.34 Assembléegénérale,38èrnesession, séancesplénières,6ème séance,
26septembre 1983,Document N38PV.6, p. 58-62 .........................38...............

11.35 Assembléegénérale,38èmesession, séancesplénières,33èmeséance,
14octobre 1983,Document N38PV.33, p. 630 ............................342.............
11.36 Assembléegénérale,39ème session, séancesplénières,5ème séance,
26septembre 1984,Document N39PV.5, p. 71-87 .........................44..............

11.37 Assemblée générale, 40èrnesession, séancesplénières,Sème séance,
24septembre 1985,Document N40ffV.5, p. 66-82 ........................360...............

11.38 24octobre 1985,DocumentsesN40lPV.47, p. 11!?1...........................74................

11.39 29septembre 1986,Document seN41PV.8, p. 22-39/40r........................1............

11.40 Assemblée générale4 ,2ème session, séances Iénières,9ème séance,
29septembre 1987,Document AI42PV.9, p. 107-122 ........................5............

11.41 Assemblée générale, 43èmesession, séances Iénières,15èmeséance,
5octobre 1988,Document N43PV.15, p. 43/2-58 ............................................
11.42 Assembléegénérale,43èmesession, séancesplénières,15èmeséance,
7octobre 1988,Document N43PV.15, p. 107-108111 0.....................4.................

11.43 Assembléegénérale,44ème session, séancesplénières,8ème séance,
2octobre 1989,Document N44PV.8, p. 54/55-68 ..........................4................
IL44 Assembléegénérale,44ème sessiont séancesplénières,9ème séance,
3octobre 1989,Document Al44PV.9, p. 96-9..............................5....................

11.45 Assembléegénérale, 45ème session?séances lénières,8ème séance,
ler octobre 1990,Document N45PV.8, p. 44-5 9 .................................................

11.46 séance;2 novembre 1976,Document A/C.4/31/SR/13,mmp.s1-4..................8............

11.47 Assemblée générale, 32ème session, Quatrième Commission, 12ème
séance,2 novembre 1977,Document NC.4/32/SR/12/p. 10-11 ................72.......... Assembléegénérale,33ème session, Quatrième Commission, 21ème
séance,20novembre 1978,Document A/C.4/33/SR/21,p. 7-8 ................7...........

Assembléegénérale,34ème session, Quiitrième Commission, 13ème
séance,22octobre 1979,Document A/C.4/34/SR/13,p. 5 ....................7...............
Assembléegénérale,35ème session, Quatrième Commission, llème
séance,17octobre 1980,Document A/C.4/35/SR/11,p. 11...................80.............

Assemblée générale,36ème session, Quatrième Commission, 9ème
séance,19octobre 1981,Document A/C.4/36/SR/9,p. 13-14 .................8............

Assemblée générale,37ème session: Quatrième Commission, 14ème
séance,8 novembre 1982,Document A/C.4/37/SR/14,p. 6-7 ...............................
Assembléegénérale,Comitéspécial chargé d'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
1indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1089èmeséance,
4 août 1977, compte rendu sténographique, Document
A/AC.l09/PV.1089,p. 8-23 ...............................................88.............
..................
Assembléegénérale,Comitéspécial chargé d'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
lindé endance aux pays et aux peuples coloniaux, 1123èmeséance,
25ao1 t 1978, compte rendu sténographique, Document
A/AC.lO9/PV.1123,p. 22-23/25 ...........................................102..................
......

Assembléegénérale,Comitéspécialchargéd'étudierla situation en ce
1uindé endance aux pays et aux peuples coloniaux, 1161èmeséance, de
17ao! t 1979, compte rendu sténographique, Document
A/AC.lO9/PV.1161,p. 38-41 .............................................105................
.............

Assembléegénérale,Comité spécial chargé d'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
1indé endance aux pays et aux peuples coloniaux, 1174èmeséance,
A/AC.109/PV.1174,p. 22-24/25 ...........................................10..................
........

Assembléegénérale,Comité spécial chargé d'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
1indé endance aux pays et aux peuples coloniaux, 1194èmeséance,
14ao 1t 1981, rendu sténographique, Document
A/AC.109/T'V.1194 ...............................................................
..........
Assembléegénérale,Comitéspécialchargéd'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1226èmeséance,
14se tembre 1982, com te rendu sténographique, Document
A/A8109/Pv.1226, p. 37-39 740...........................................11..................
........

quiemconcernerall'application de cla Déclaration sur l'octroi deen ce
1indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1241èmeséance,
17octobre 1983, rendu sténographique, Document
A/AC.109/PV.1241,p. ...............................................6................
.............11.60 qui concerneérall'application de la Déclarationdierlsur l'octroi dece
lindépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1260èmeséance,
14se tembre 1984, compte rendu sténographique, Document
AIA~ 109~~.1260p. 42 ...................................................7............
..................

11.61 Assembléegénérale,Comitéspécial chargé d'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1283èmeséance,
A/AC.lO9/PV.1283,p. 1-73 .............................................................
.............

11.62 Assembléegénérale,Comitéspécial chargé d'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
1indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1327èmeséance,
14août 1987, rendu sténographique, Document
A/AC.lO9/PV.1327, ................................................................
........

11.63 Assembléegénérale,Comité spéciac lhargéd'étudierla situation en ce
1indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1341èmeséance,i de
12aout 1988, compte rendu sténographique, Document
A/AC.109/PV.1341,p. 1-81 ....................................................................
...

11.64 Assembléegénérale,Comité spéciac lhargéd'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
lindépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1346èmeséance,
9février 1989, rendu sténographique, Document
A/AC.109/PV.1346,p. 1- 1et 33 -35....................................................................
Assembléegénérale,Comité spéciac lhargéd'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
Iindépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1353èmeséance,
14aout 1989, rendu sténographique, Document
A/AC.109/PV.1353,p.cO1-t4

IL65 Assembléegénérale,Comitéspécial chargé d'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
lindépendance aux pays et aux prendus csténographique,meséDocument
A/AC.109/PV.1362,p. 16- 3,42 43/45et 47-48................................1.................

Assembléegénérale,Comitéspécialchargéd'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
lindépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1368èmeséance,
9 août 1990, compte rendu sténographique, Document
A/AC.109PV.1368,p. 1-97

(Volume IV)

11.66 Assembléegénérale,Comitéspécialchargéd'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
1indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1385èmeséance,
8 août 1991, compte rendu sténographique, Document
A/AC.l09/PV.1385, p.1-71 .................................................1..................
....................11.67 Assemblée,généralDocuments officiels,30ème session, Rapport du
Comité special chargé d'étudierla situation en ce qui concerne
aux peu les coloniaux, volume III,supplémentno23 iAl10023ceaux ayset
Nation5.nies, New York, ...................................................
..........

Comité special chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'applicationde la Déclarationsur I'octroideanceaux
aux peu les coloniaux, volumeupplément n 23 (Pi31123
Nation8 nies,NewYork, 1977

Comité special chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'applicationde la Déclarationsur I'octroide l'indépendanceaux
aux peu les coloniaux,umeI, supplément n 23 (Al32RY3 etSl),
Nation6 nes,NewYork, 1978
Assembléegénérale,Documents officiels,33ème session, Rapport du
Comité special chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'applicationde la Déclarationsur I'octroide l'indépendanceaux
Nation8 nes,NewYork, 1980lumepplément n 23 (Pi33Ky3 eetl),

Assembléegénérale,Documents officiels,34èmesession, Rapport du
Comité special chargé d'étudierla situation en ce qui concerne
aux peu les coloniaux, vo1,supplément n 23 (Pi34XI3 ev.l),
Natione nies, New York, 1980

Assembléegénérale, Documentsofficiels, 35èmesession, Rapport du
l'applicationde la Déclarationsur l'octroide l'indéaysetoncerne
aux peuples coloniaux, supplément (A»!123/Rev.l), Jations
Unies, NewYork, 1981

Commission, Questions se ra portant aux territoires non autonomes,
fasciculede session,NationsNewYork, 1984

Assembléegénérale,Documents officjels,37èmesession, Rapport du
l'applicationde la Déclarationsur I'octroide l'indéaysetncerne
aux peuples coloniaux, supplément n023 (Pi3 123/Rev.l), gations
Unies, NewYork, 1983

Comité special chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'applicationde la Déclarationsur I'octroide l'indépendanceauxpayset
aux eu les coloniaux,supplément (A/38/23),Nations Unies, New
Yor,?!84
Assembléegénérale,Documents officiels,39ème session, Rapport du
Comité special chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'applicationde la Déclaration surI'octroide l'indépendanceauxpa s et
Yorx!,886es coloniaux,supplémentno239/23),Nations Unies,&ew Assembléegénérale,Documents officiels,40èmesession, Rapport du
Comité special chargé d'étudierla situation en ce qui concerne
l'applicationde la Déclarationsur I'octroide I'indépendanceaux payset
auxpeuples coloniaux,supplémentno23 (N40123),Nations Unies, New
York, 1987

Assembléegénérale,Documents officiels,41ème session, Rapport du
l'applicationde la Déclarationsurtroide I'indépendanceaux payset
aux peuples coloniaux,supplémentno23(N41/23), Nations Unies, New
York, 1988

Assemblée énérale,Documents officiels,42èmesession, Rapport du
Comité sp fcial chargé d'étudierla situation en ce qui concerne
l'applicationde la Déclarationsur I'octroide I'indépendanceaux payset
aux eu les coloniaux,supplémentno23(A/42/23),Nations Unies, New
Yor !,1!f9
Assembléegénérale,Documents officiels,43ème session, Rapport du
Comité special chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'applicationde la Déclarationsur I'octroideéendance auxpays et
aux peuples coloniaux, supplément n023 h43123) (Partiel),
27septembre 1988

Assembléegénérale,Documents officiels,44èmesession, Rapport du
l'applicationde laDéclarationsur I'octroide l'indépendanceaux payset
aux peuples coloniaux, supplément n023 (N44123) (PartieVl),
21septembre 1989

Assembléegénérale,Documents officiels,45ème session, Rapport du
Comité special chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'applicationde la Déclarationsur I'octroide I'indépendanceaux payset
aux peuples coloniaux, supplément no23 (N45123) (Partie VI),
27septembre 1990
11.68 Assemblée générale,35èmesession, Quatrième Commission, lettre en
date du 17septembre 1980, adressée au Secrétaire généralepar le
Représentant ermanent du Portugal auprès de l'organisation des
Nations Uniesb ocument AiC.4135126, octobre 19.......................1................

Assembléegénérale,15èmesession extraordinaire, lettre en date du
Chargéd'affaires par intérimde la mission permanente du Portugal
auprès de SOrganisation des Nations Unies, Document NS.15149,
24juin 1988

Assemblée générale C,omitéspécialchargéd'étudierla situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur I'octroi de
1indépendance aux pays et aux euples coloniaux, lettre en date du
2 novembre 1988, adressée au grésident du Comité spécial par le
Représentant ermanent du Portugal auprès de l'organisation des
Nations Unies, ocumentNAC.109197430 décembre1988
Assemblée générale,44èmesession, Conseilde sécurit, 4èmeannée,
lettre en date du1avril 1989,adresséeau Secrétaire généralar le
Représentant ermanent du Portu al au rès de l'organisation des
Nations Unies, ocument N441222, !12058f21 février 1989 Assembléegénérale,44èmesession, Conseil de sécur, 4èmeannée,
lettre en date du 16février1989,adresséeau Secrétaire général
Représentant ermanent du Portu al auprès de l'organisation des
Nations Unie5,ocument A/44/1335/20474,21 février1989
Assembléegénérale,44èinesession, Conseilde sécur, 4èmeannée,
lettre en date du Il avril 1989,adressée au Secrétairepar le
Représentant ermanent du Portu al auprès de I'Organisation des
Nations Unie5,ocument A/44/2338/20586,21 février 1989
Assembléegénérale,Comitéspécialchargé d'étudierla situation en ce
qui concerne l'application dela Déclaration sur l'octroi de
1indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, lettre en date du
IOnovembre 1988, adressée au Présidentdu Comité spécialpar le
Représentant ermanent du Portugal au rès de I'Organisation des
Nations Unie6,ocument A/AC.109/981,? mars 1989
Assembléegénérale,Comitéspécialchargé d'étudierla situation en ce
qui concerne l'application dela Déclaration sur l'octroi de
lindépendance aux pays et aux peuples coloniaux, lettre en date du
14avril 1989, adressée au Secrétaire général parle Représentant
ermanent du Portu al auprès de I'Organisation des Nations Unies,
6ocument A/AC.109f991,9 mai 1989
Assembléegénérale,45èmesession, Conseilde sécuri, 4èmeannée,
lettre en date du 28novembre 1989,adressée au Secrétaireplaréra
le Représentant permanent duortugal auprès de l'organisation des
Nations Unies,DocumentA/45/57,S/21022,18décembre1989
Assembléegénérale,45èmesession, Conseilde sécuri, 4èmeannée,
lettre en date du 15décembre1989,adressée au Secrétairegénéral par
le Représentant permanent du Portugal auprès de I'Organisation des
Nations Unies, Document/45/60,Sl21028,18décembre1989

lettre en date du 20 février1991,adressée au Secrétairlarénérap
Représentant ermanent du Portu al auprès de l'organisation des
Nations Unies,ocument A/46/93Sf22249,20 févri1991

Assembléegénérale,46èmesession, Conseil de sécurité,46èmeannée,
Représentanttermanent du Portu al auprès del'Or anisation des par
Nations Unieb,ocument A/46/97,f22285,28 février1981

11.69 Correspondance diplomatique,télégrammeno51,23janvier 1.........11.....

11.70 Correspondance diplomatique, lettre en date du 19ju............120......
11.71 United Nations, Press Release, 6August 1991,Secretary General Hails
A reement Reached on Ponuguese visit to East Timor, Document
S6/SM14593 ....................................................12...
........................................

11.72 DocumenteWé461456,13septembre 1991, p...........................2...................United Nations,Press Release, 26September 1991,Visitof an Advance
Team to East Timor in Preparation for the Visit of the Portuguese
ParliamentaryDelegation .................................................0........
.................
Conseil économiqueet social, Commission des Droits de l'Homme,
39èmesession, Communicationen date du 7février1983,adressée au
Secrétaire général parla Missionpermanente du Portugal auprès de
p. 1-..............................................................
...3...........................................

Conseil économiqueet social, Commissiondes Droits de l'Homme,
Documents officiels, 1983, Su plément no3, 39ème session,
Résolution198318 du 16février198S,Document E/CN.4/1983/60 ............1......
Conseil économiqueet social, Commissiondes Droits de I'Hornme,
42èmesession,35emeséance,27février1986,compte rendu analytique,
Document E/CN.4/1986/SR.35, p. 7-......................................38..................

43èmesession,lleme séance,9février1987,compte rendu analytique,e,
Document ElCN.4/1987/SR.11,p. 18-19 ..................................1.1....................

Conseil économiqueet social, Commissiondes Droits de l'Homme,
Document ElCN.411987lSR.36pfé,. 5-.....................................1........................

Conseil économiqueet social, Commission des Droits de l'Homme,
44èmesession,9èmeséance,8février1988,compte rendu analytique,
Document ElCN.411988lSR.9p ,. 8-.......................................47.........................
Conseil économiqueet social, Commissiondes Droits de l'Homme,
44èmesession,3leme séance,23février1988,compte rendu analytique,
Document E/CN.4/1988/SR.31,p. 10-13 ..................................1.0......................

44èmesession,48 me séance(lère artie), 4 mars 1988,compte rendue,
analytique,DocumentWCN.411988 !R.48,p. 1-6...........................54................

Conseil économiqueet social, Commission des Droits de l'Homme,
Document WCN.411989lSR.9p ,. 3-......................................1.0........................

Conseil économiqueet social, Commission des Droits de l'Homme,
45èmesession,5leme séance(lère artie), 6 mars 1989,compte rendu
analytique,DocumentElCN.411989 lR.51,p. 11-12..........................4.............
Conseil économiqueet social, Commission des Droits de l'Homme,
46ème session, 6eme séance(2èmepartie), ler février1990, compte
rendu analytique,Document E/CN.4/1990/SR.6IAdd.l,p. 1-3...............1.........
Conseil économiqueet social, Commissiondes Droits de l'Homme,
46èmesession, intervention de l'AmbassadeurAntonio Costa Lobo,
Chef de ladélégationdu Portugal, ler février19.........................170................

Conseil économiqueet social, Commission des Droits de l'Homme,
Document E/CN.4/1990/SR.27,p. 4-6r.....................................1.0........................ Conseil économique et social, Commission des Droits de l'Homme,
46ème session, 49ème séance,5 mars 1990,compte rendu analytique,
Document E/CN.4/1990/SR.49,p. 6-..............................................................

Conseil économique et social, Commission des Droits de l'Homme,
47èmesession, 1991,Note du Secrétariat présentéconformément la
discriminatoires5detla Sdes-Colaissprotectionuttdesntreminorités,es
Document E/CN.411991/37,28janvier 1991.................................................

Conseil économique et social, Commission des Droits de I'Homme,
47ème session, 9èmeséance?4février1991,compte rendu analytique,
Document ElCN.411991lSR.9p, . 8-....................................205........................

47èmesession,30eme séance,18février1991,compte rendu analytique,
Document E/CN.4/1991/SR.30,p. 13-16.................................210.....................

Conseil économique et social, Commission des Droits de l'Homme,
47èmesession, 50eme séance(lère artie), 4 mars 1991,compte rendu
analytique,Document E/CN.4/19911R.50,p. 23-24 .......................215..............

Sous-Commissionde la luttecontre lesmesures discriminatoireset de la
nrote-t~ ~ ~ ~ minorités.5èmesession. 16août - 10seotembre 1982
késoiution 1982/20 du 8 septembre 1~82, Document ~1~~.4/1983/4~
E/CN.4/Sub.2/1982/43du 29septembre 1982 ...............................8.................

Conseil économique et social, Commission des Droits de i'Homme,
Sorotection des minorités,6ème session, 15aoûti-9se tembre 1983, de la
K ésolution 1983126du 6septembre 1983, Document i fCN.41198413,
E/CN.4/Sub.2/1983/43,20octobre 1953 ..................................2.........................

Conseil économique et social, Commission des Droits de l'Homme,
Sous-Commissionde la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités,37ème session, 6-31août 1984, Résolution
E/CN.4/Sub.2/1984/43,19octobre 1984....................................23.......................

Conseil économique et social, Commission des Droits de l'Homme,
Sous-Commissionde la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
rotection des minorités,8èmesession, 31èmeséance(2ème partie),
%août 1985, rendu analytique, Document
E/CN.4/Sub.2/19 "Om5fdSd..3../......................................6.................
...
Conseil économique et social, Commission des Droits de I'Homme,
Sous-Commissionde la lutte contre lesmesures discriminatoires et de la
protection des minorités,9ème session, 15èmeséance, 19août 1987,
compterendu analytique,Document E/CN.4/Sub.2/1987/SR.15 .............228........

Conseil économique et social, Commission des Droits de I'Homme,
Srotection des minorités,9ème session, 10août -i4se tembre 1987,t de la
i ésolution1987113,Document E/CN.4/1988/37,WCN.4 R ub.Ul987142,
23novembre 1987 ................................................................
..............................11.98 Conseil économique et social, Commission des Droits de l'Homme,
Sous-Commissionde lalutte contre les mesures discriminatoireset de la
protection des minorités,ème session, 18èmeséance,19août 1988,
comote rendu analvtiuue.Document E/CN.4/Sub.2/1988/SR.18

11.99 Conseil économique et social, Commission des Droits de l'Homme,
Sous-Commissionde la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
,protection des minorités,ème session, 23èmeséance,22août 1989,
compte rendu analytique,Document E/CN.4/Sub.2/1989/SR.23
p. 9-1.............................................................
..8..............................................

11.100 Conseil économique et social, Commission des Droits de l'Homme,
Srotection des minorités,41ème session, 7aoû-sler se tembre 1989,t de la
késolution 1989/7du 31août 1989,Document ElCN.4 k ub.211989158,
ElCN.411990121,3novembre 1989 ......................................2....................
...

11.101 Conseil économique et social, Commission des Droits de l'Homme,
Sous-Commissionde la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités,2ème session, 22èmeséance,22août 1990,
p. 7-.............................................................
.2.................................................

'11.102 Conseil économique et social, Commission des Droits de l'Homme,
Sous-Commissionde la lutte contre les mesures discriminatoireset de la
protection des minorités,2ème session, 6-31août 1990, Résolution
1990115 du 30octobre 1990, Document ElCN.4/1991/2,
ElCN.4/Sub.2/1990/59,15octobre 1990...................................48.......................
11.103 Conseil économique et social, Commission des Droits de l'Homme,
Sous-Commissionde la luttecontre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités,3ème session, 13èmeséance (lère partie),
14août 1991, compte rendu Document
E/CN.4/Sub.2/1991 /0sRpt1m3,re 199ana'ytiY"'y...................53............

11.104 Sous-Commissionde la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités,ème session, 26èmeséance,23août 1991,
compte rendu analytique, DocumentEICN.4ISub.2/1991/ 2S8a.ût6,
1991..............................................................
..56.............................................

11.105 Intervention du Représentant portugais à la 39ème séance de la
Commissiondes Droits del'Homme, 1983,Point 9..........................5..............
11.106 Parlement européen, Résolution surla situation dans la partie orientale
de Timor, Journal Officiel des Communautés européennes, 16juin
1980,noC.1471121.......................................................8.
..............................

11.107 Parlement européen, Résolution sur la situatiànTimor oriental du
IOjuillet 1986, Document B2-591186, Journal Officiel des
Communautéseuropéennes,8 septembre 1986,noC.2271124 ...............270...........
11.108 Parlement européen, Résolution surTimor-Oriental du 15septembre
1988, Document A2-143188, Journal Officiel des Communautés
européennes,10octobre 1988............................................72................
.......... 11.109 Parlement euro éen,Résolution surle Timor oriental du 25 mai 1989,
Document B2-1 0189,Journal Officiel des Communautés européennes,
26juin1989 ...............................................................
6....................................

11.110 P1989, Document B3-524189, Journal Officiel des Communautésbre
européennes, 27décembre1989 .............................................7................
......

IL111 Assembléeparitaire ACP-CEE, Résolution surl'occupation illégale et
illégitimede Timor Oriental par l'Indonésie du ler octobre 1987,
nouC.50151..............................................................
...........................................

11.112 Parlement européen, Résolution A3.219191sur la situation dans le Sud-
Est asiatique du 12septembre 1991(no24) ...................................1...................

IL113 (1) relative au Timor oriental du 28juin 1991......................................................

11.114 Conseil de l'Europe, Assembléeparlementaire, Rapport sur le Timor
oriental, 13mai 1991,Document 6441 ................................................................

11.115 Assembléegénérale,46èmesession, Discoursdu Ministre des Affaires
Documentes b;46PV.7sM....................................................3........
....................

11.116 Lettre de la Convergence Nationaliste du Timor au Président de la
République du Portugal, du 9mars 1988,accompagnéedu document
(Traduction)t..............................................................
.................................

11.117 "Plan de Paix",en date du 5octobre 1989,présenté parla "Directionde
la Résistance" - Document 'Timor oriental - Menottes de larmes"
(Transcription et Traduction d'extraits).................................32.........................

11.118 10novembre 1989(Traduction)e N...........................................3....................
.......

IL119 Communiqué du Président de l'Assembléede la République du
Portugal en date du 26octobre 1991(Traduction) ...........................5.................

11.120 Républiquedu Portugal en date du 30octobre 1991(Traduction) la............6......

(Volume V)

III. GENESE ET EVOLUTION DU DIFFEREND

111.1 Agreement between the Government of the Commonwealth of
Australia and the Government of the Republic of lndonesia
Establishingcertain Seabed Boundaries (18 May 1971) ......................................... ~~reement between the Government of the Commonwealth of
Australia and the Government of the Republic of lndonesia
Establishing certain Seabed Boundaries in the Area of the Timor and
(9 October 1972)...............................................................
.....................................

Australia-Indonesia Joint Authority For the Timor Gap Zone of Co-
operation, Timor Ga Zone of Co-operation, Area A, 1991Acreage
Release, InformationFackage .............................................10................
.........
Secret Portuguese Timor for Secretary from Woolcott, 17Au ust 1975,
Documents on Australian Defence and Foreign Policy1968-199 5......................

Australian Embassy,Joint Press Statement, 25October 1985..................1...........
Joint Press Release, September 198.......................................72..........................

Australia, Ministerfor Foreign Affairsand Trade, NewsRelease, Timor
Gap: Joint Statement, 26October 1988................................................................

and Trade, andt L,enator Peter Cook, Minister for Resources, Finalrs
Agreement Reached on Timor Gap Cooperation Treaty, 27October
.,.,,A --

Loi de 1990sur les pétroles (zonede coo érationAustralie-Indonésie),
Républiqueed'Indonésierelatifàla Zone de coopération établie danunla
secteur situé entre la Province indonésienne du Timor oriental et
1'Australieseptentrionale, 11décembre1989(Traduction) .................................

Cartes de la Zone de coopérationannexéesau Traitédu 11 décembre
1989 ................................................................
...4................................................
Australia: Petroleum (Australia-Indonesia Zone of Cooperation)
(Consequential Provisions)Act 1990,no37 of 1990..........................56...............

concernant le Petroleum (~ustralia-~ndondia Zone of Cooperation)
Act 1990,publiée dansla CommonwealthofAustralia Gazette (Spécial)
du 12févner1991,noS35(Traduction) .....................................71.......................

III.13 Proclamation concernant le Petroleum (Australia-Indonesia Zone of
18 ebruary 1991,noS4799...................................................2...................

Entrée en vi ueur du Petroleum Australia-lndonesia Zone of
Cooperation) kt 1990 (n036) et du 6etroleum (Australia-lndr~nesia
Zone of Cooperation) (Consequential Provisions) Act 1990(n037),
Australian Legal Monthly Digest,1991.p. 51................................3.................
Interventions des Sénateurs MacKlin, Vallentine, Powell, Schacht
devant le Sénat,8 mai 1990..............................................1.4..............
............ Protestation portugaise du 19septembre 1985,Protestation portugaise
du 9septembre 1988, Protestation portugaise du 31octobre 1988,
Protestation portugaise du 30octobre 1989,Protestation portugaise du
13décembre 1989, Protestation portugaise du Il février 1991
(Traduction)............................................................1..
........................................
Assemblée générale, Comits pécialchargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'iipplication de la Déclaration sur l'octroi de
1indépendance aux pays et aux euples coloniaux, lettre en date du
IOnovembre 1988 adressée au grésident du Comité spécialpar le
Nations Unies,Document duA/AC.109/981,1ès2m'ars 1989.....................19...........

Assembléegénérale,45èmesession, Conseilde Sécurité4 , 4èmeannée,
lettre en date du 28novembre 1989adresséeau Secrétairegénéralpar
le Représentant permanent du Portugal auprès de l'Organisation des
Nations Unies,Document A/45/57,Sl21022,18décembre1989 ...............96.....
Assemblée générale, 45èmesession, Conseilde Sécurité4 , 4èmeannée,
lettre en date du 15décembre1989adresséeau Secrétairegénéralpar
le Représentant permanent du Portugal auprès de l'organisation des
Nations Unies,Document A/45/60,Sl21028,18décembre1989 ...............98......
Embassyof Portugal, Canberra, Press Release, 19thSeptember 1985 ........2....

Embassy ofPortugal, Canberra, Press Release, 8th September 1988..........20...

Embassyof Portugal, Canberra, Press Release, 31stOctober 1988 .............5....
Embassyof Portugal, Canberra, Press Release, 14thDecember 1989 ..........07..

Embassyof Portugal, Canberra, Press Release, 22ndFebruary 1991 ............9...

Note australienne à l'Ambassade du Portugal du 2 novembre 1988.
Document attaché à la note: Déclaration du Premier Ministre
australien, Mr.Hawke au Parlement le ler novembre 1988 ....................0.........
Note de l'Ambassade d'Australieau Ministre des Affaires étrangères
portugais, 18janvier 1990et Note du Ministèredes Affaires étrangères
et du Commerce australien àl'Ambassadedu Portugal,
24janvier 1990 ............................................................6..
...............................
Déclaration du Premier Ministre australien Hawke au Parlement,
22aoDt1985 .................................................................
........................................

Déclarationdu SénateurGareth Evans, Ministre des Ressources et de
I'Energieau Parlement, 20mars 1986 ........................................0......................
General Assembly, 30th Session, Report of the Fourth Committee,
Document Al30PV.2439,12December 1975 .................................3..................

Déclaration du Ministre des Affaires étrangères, M. Peacock au
Parlement, 4mars 1976 .................................................................
.....................
Déclaration du Ministre des Affaires étrangères, M.Peacock au
Parlement, 20octobre 1976 ................................................................
............. Déclaration du Ministre des Affaires étrangères, M. Peacock du
20 'anvier1978,CommonwealthRecord 16-22January 1978,
p. 45-26.............................................................
...33..........................................

Parlement,n23février1978d.................................................35...........
................

Déclarationdu leader de l'opposition auSénat,M. Wriedt du 24janvier
1978,CommonwealthRecord 23-29January 1978,p. 70 .....................23............

Déclarationdu SénateurWriedt au Parlement, 5avril 1978 .................23.........
Déclarationde M. Bowenau Parlement, 9 mai 1978 ........................241..............

Goldie (Peter), East Timor takeover to be recognised, The Canberra
Times, 16 December 1978 ..................................................4............
.............
Déclaration du Sénateur Gareth Evans, Ministre des Miires
étrangèreset du Commerce au Parlement, 18octobre 1988 ...................5........

Déclaration du Sénateur Gareth Evans, Ministre des Affaires
étrangèreset du Commerce au Parlement, ler novembre 1989 ...............47.......

,111.40 23avril 1980d.............................................................49
........................................

111.41 Réponsede Mme le SénateurGuilfoyle,pour le Ministre des Affaires
étrangèresau Sénateur Mason, 23février1982 ...............................1..................

111.42 Committee ou Foreign Affairs and Defence, Theia, Human Rights and
Conditions of the People of East Timor, September 1983, Australian
Government PublishingServiceCanberra (Extraits) ........................252................

111.43 Government Response to the Senate Foreign Affairs and Defence
Committee Report on East Timor, 16November 1983 ......................2..............
111.44 AssembléeGénérale,38èmesession,Séancesplénières,17èmeséance,
4 octobre 1983,p. 298-302.................................................65..........
..............

IV. PLATEAU CONTiNENTAL DANSLA ZONE DU 'TIMOR GAP
IV.l Assembléegénérale,46èmesession, Conseilde Sécurité4 , 6èmeannée,
lettre en date du28 février1991adresséeau Secrétairegénéralpar le
Représentant ermanent du Portugal auprès de l'organisation des
Nations Unies,% ocumentA146197,Sl22285,28 février1991 ................271...........
IV.2 Note no13/91 de l'Ambassade d'Australieau Ministre des Maires
étrangères, 23 avril 1991 joignant la Note du Ministère des Affaires
étrangèreset du Commerce australien à l'Ambassade du Portugal en
Australie,22avril 1991....................................................75...........
......................

IV.3 Lettre de "Oceanic Exploration Company" au Directeur-Généralde
l'économie, Ministère portugaids'outre-mer,31 décembre1968 ...............7...... Note verbale no5191 du 2 novembre 1970 du Ministère des Affaires
Etrangères portugais à I'Ainbassade de l'Australie à Lisbonne
(Traduction)............................................................
28....................................
IV.5 Télégrammede l'Ambassade du Portugal à Camberra au Ministre des
Affaires Etrangères portugais en date du 20 avril 1971(Traduction..........2.3...

IV.6 Note du Ministèredes Affaires Etrangères australien à l'Ambassade du
Porgual àCamberra du 25mai 1971 .........................................86....................

IV.7 l'Ambassade du Portugal, 5 mars 1973ir.....................................289..................

IV.8 Inspection Générale des Mines, Décret n. 25/74 du 31janvier 1974
(Traduction d'extraits)......................................................1...........
.......................

IV.9 (Traduction) ..........:...................................................321......
............................

IV. 10 Note de l'Ambassade du Portugal au Ministère des Affaires étrangères
australien, 18avril 197......................................................5........
...............

IV.11 Portugal àCamberra, 29novembre 1974gères...................................327......................

IV.12 Australia rejects Portu uese criticism of Timor Gap Treaty,
Backgrounder vol. 1,no8, 8 3february 1990,p. 7-8.............................2...............

1V.13 Lettre de "Oceanic Exploration Company" au Département du Pétrole,
5janvier 1956n..................................................................
......................................

IV.14 Lettre du Directeur du service uridique de l'Inspection générale
portugaise des mines, 14avril 1976iTraduction)...............................6...............

IV.15 and the Law of the Sea, The Law of the Sea. Baselines: NationalAffairs
Legislation With Illustrative Maps, United Nations, New York, 1989,
p. 19-61...................................................................33...............................................

Australia:Seas and Submerged Land Act 1973 ...............................81.................. CONCLUSIONS

Vu les faits et les points de droit exposésdans le présent mémoireet sous
réserve de tous élémentsde fait et de droit et de toutes preuves soumis
ultérieurement, ainsi que du droit de compléter et d'amender les présentes

conclusions,

le Portugal a l'honneur de demander qu'il
plaise àla Cour de:

Dire et juger que, d'une part, les droits du peuple du Timor oriental à
1)
disposer de lui-même, à l'intégritéet à l'unité de son territoire et à sa
souveraineté permanente sur ses richesses et ressources naturelles et, d'autre

part, les devoirs, les compétences et les droits du Portugal en tant que Puissance
administrante du Territoire du Timor oriental sont opposables & l'Australie,

'laquelleest tenue de ne pas les méconnaîtreet de les respecter.

2) Dire et juger que l'Australie, du fait d'abord d'avoir négocié, concluet
commencé i'exécutionde l'Accord du Ildécembre 1989, ainsi que d'avoir pris

des mesures législativesinternes pour son application, et de négociertoujours
avec I'Etat partieàcet Accord la délimitation duplateau continental dans la zone

du 'Timor Gap", du fait ensuite d'avoir exclu toute négociationavec la Puissance
administrante quant à l'exploration et àl'exploitation du plateau continental dans

la même zone,du fait enfin de se proposer d'explorer et d'exploiter le sous-sol de
la mer dans le 'Timor Gap" sur la base d'un titre plurilatéral auquel le Portugal
n'estpas partie (chacun de ces faits étant,lui seul, suffisant):

a porté et porte atteinte au droit du peuple du Timor oriental à disposer
a)
de lui-même,à l'intégrité et àl'unitéde son territoire et à sa souveraineté
permanente sur ses richesses et ressources naturelles et viole l'obligation

de ne pas méconnaître et de respecter ce droit. cette intégritéet cette
souveraineté;

a porté et porte atteinte aux compétences du Portugal comme Puissance
b)
administrant, du Territoire du Timor oriental, fait obstacle à
I'accomplissement de ses devoirs vis-à-visdu peuple du Timor oriental et

de la communauté internationale, porte atteinte au droit du Portugal d'accomplirses responsabilités,et violel'obligationde ne pas méconnaitre

et de respecter ces compétences, cesdevoirset ce droit;

c) enfreint les~ksolutions 384et 389du Conseilde sécuritév ,iole l'obligation
d'acceptationet d'applicationdes résolutionsde ce Conseil imposéepar la

Charte des Nations Unies, méconnait le caractère obligatoire des
résolutionsdes organes des Nations Unies relatives au Timor oriental et,

plus généralementv , ioleles devoirsde coopération,de bonne foi, avec les
Nations Unies,propres auxEtats Membres.

3) Dire et juger que, du fait d'avoirexcluet d'excluretoute négociationavec
le Portugal en tant que Puissance administrante du Territoire du Timor oriental,

quant à l'exploration et à l'exploitationdu plateau continental dans la zone du
'Timor Gap", l'Australie a manqué et manque au devoir de négocier pour

harmoniser les droits respectifsen cas de concours de droits ou de prétentionssur
,les espaces maritimes.

4) Dire et juger que, de par lesviolationsmentionnéesauxparagraphes 2et 3

desprésentesConclusions, l'Australiea engagésa responsabilitéinternationale et
causé préjudice,dont elle doit réparation au peuple du Timor oriental et au

Portugal, sous les formes et selon les modalités qu'il appartient à la Cour
d'indiquer,compte tenu de la nature des obligations violées.

5) Dire et juger que l'Australie doit,vis-à-visdu peuple du Timor oriental, du .
Portugal et de la communautéinternationale, cesser toute violation des droits et

des normes internationales visés aux paragraphes 1, 2 et 3 des présentes
Conclusions,et notamment, jusqu'à ce que le peuple du Timor oriental ait exercé

son droit de disposer de lui-meme, dans les conditions fixéespar les Nations
Unies:

a) s'abstenir de toute négociation,signature ou ratification de tout accord

avec un Etat autre que la Puissance administrante concernant la
délimitation, ainsi que l'exploration et l'exploitation du plateau
continental, ou l'exercice de la juridiction sur celui-ci, dans la zone du

'TimorGap";b) s'abstenir de tout acte relatif à l'exploration età l'exploitationdu plateau
continental dans la zone du "Timor Gap" ou à l'exercicede la juridiction

sur ce plateau, sur la base de tout titre plurilatéralauquel le Portugal, en
tant que Puissance administrante du Territoire du Timor oriental, ne serait

pas partie.

~ntdnio GuiIherme Lopes de Oliveira Cascais
Agent duGouvernement de la Républiqueportugaise

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Document Long Title

Mémoire du Gouvernement de la République portugaise

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