Compromis

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Rôle général no. 98

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

COMPROMIS

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LE RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE VISANT À
SOUMETTRE À LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE LE
DIFFÉREND QUI OPPOSE LES DEUX ÉTATS CONCERNANT LA
FRONTIÈRE AUTOUR DE L'ÎLE DE KASIKILI/SEDUDU ET LE STATUT
JURIDIQUE DE CETTE ÎLE

notifié conjointement à la Cour le 29 mai 1996

__________

I. LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE
DU BOTSWANA ET DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE AU GREFFIER

DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

[Traduction]

Le 17 mai 1996

Objet : Notification conjointe du compromis entre le Gouvernement de la
République de Namibie et le Gouvernement de la République du Botswana
visant à soumettre à la Cour internationale de Justice le différend qui les

oppose concernant la frontière autour de l'île de Kasikili/Sedudu et le statut
juridique de cette île.

Nous soussignés, agissant pour le compte et au nom de nos gouvernements respectifs, avons
l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République de Namibie et le
Gouvernement de République du Botswana ont décidé d'un commun accord de soumettre à la
Cour internationale de Justice leur différend concernant la frontière dans la zone de l'île de
Kasikili/Sedudu, pour qu'elle rende une décision définitive et obligatoire. A cette fin, les deuxgouvernements ont signé le 15 février 1996, à Gaborone (République du Botswana), un
compromis les habilitant à porter ce différend devant la Cour en vue d'un règlement pacifique.

Les instruments de ratification ont été échangés entre le Parties le 15 mai 1996, et,
conformément au paragraphe 1 de son article VII, le compromis est entré en vigueur à cette

date.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 40 du Statut de la Cour, le compromis vous est
transmis par la présente afin de permettre à la Cour de mettre en route la procédure.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République de Namibie, de la République du Botswana,
le ministre des affaires étrangères, le ministre des affaires étrangères,

(Signé) Theo-Ben Gurirab. (Signé) Lt-Gén. Mompati S. Merafhe.

___________

II. COMPROMIS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

DU BOTSWANA ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE
NAMIBIE VISANT A SOUMETTRE A LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE LE DIFFEREND QUI LES OPPOSE CONCERNANT LA

FRONTIERE AUTOUR DE L'ILE DE KASIKILI/SEDUDU ET LE STATUT
JURIDIQUE DE CETTE ILE

[Traduction]
er
Considérant qu'a été signé le 1 juillet 1890 un traité entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne
(l'accord anglo-allemand de 1890) qui porte sur les sphères d'influence des deux pays en
Afrique;

Considérant qu'un différend relatif à la frontière autour de l'île de Kasikili/Sedudu oppose la

République du Botswana et la République de Namibie;

Considérant que les deux pays souhaitent régler ce différend par des moyens pacifiques
conformément aux principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies et de la charte
de l'Organisation de l'unité africaine;

Considérant que les deux pays ont constitué, le 24 mai 1992, une commission mixte d'experts

techniques chargée d'examiner la question de la frontière entre le Botswana et la Namibie
autour de l'île de Kasikili/Sedudu «aux fins de déterminer la fronerère entre la Namibie et le
Botswana autour de l'île de Kasikili/Sedudu» sur la base du traité du 1 juillet 1890, qui portesur les sphères d'influence de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne en Afrique, et des
principes applicables du droit international;

Considérant que la commission mixte d'experts techniques n'est pas parvenue à se prononcer

sur la question qui lui avait été soumise et a recommandé «le recours à un mode de règlement
pacifique du différend sur la base des règles et principes applicables du droit international»;

Considérant que, lors de la réunion au sommet, qui s'est tenue le 15 février 1995 à Harare
(Zimbabwe), et à laquelle ont pris part LL. EE. sir Ketumile Masire, président de la
République du Botswana, M. Sam Nujoma, président de la République de Namibie, et

M. Robert Mugabe, président de la République du Zimbabwe, les chefs d'Etat de la
République du Botswana et de la République de Namibie, agissant au nom de leurs
gouvernements respectifs, sont convenus de saisir la Cour internationale de Justice afin que
celle-ci rende un arrêt définitif et obligatoire sur le différend qui les oppose;

En conséquence la République du Botswana et la République de Namibie ont conclu le

compromis suivant :

Article I

er
La Cour est priée de déterminer, sur la base du traité anglo-allemand du 1 juillet 1890 et des
règles et principes du droit international, la frontière entre la Namibie et le Botswana autour
de l'île de Kasikili/Sedudu ainsi que le statut juridique de cette île.

Article II

1. La procédure consistera en la présentation de pièces de procédure écrite et en plaidoiries.

2. Les pièces de la procédure écrite comprendront :

a) un mémoire présenté à la Cour par chacune des Parties au plus tard
neuf mois après la notification du compromis au Greffier de la Cour
conformément au paragraphe 2 de l'article VII du présent compromis;

b) un contre-mémoire présenté à la Cour par chacune des Parties au plus tard
neuf mois après la date du dépôt des mémoires;

c) toutes autres pièces de procédure écrite dont le dépôt, à la demande de l'une
ou l'autre des Parties, aura été autorisé par la Cour, ou prescrit par celle-ci.

3. Les pièces de la procédure écrite, déposées auprès du Greffier, ne seront transmises à l'autre

Partie que lorsque le Greffier aura reçu de ladite Partie la pièce de procédure correspondante.

Article IIILes règles et principes du droit international qui s'appliquent au différend sont ceux qui sont
énumérés au paragraphe 1 de l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice.

Article IV

Les Parties conviendront, avec l'approbation de la Cour, de l'ordre dans lequel elles seront
entendues au cours de la procédure orale; à défaut d'accord entre les Parties, cet ordre sera
celui que prescrira la Cour.

Article V

L'ordre de présentation des pièces de procédure écrite et des plaidoiries ne préjuge en rien de
la charge de la preuve.

Article VI

La procédure se déroulera en anglais.

Article VII

1. Le présent compromis entrera en vigueur à la date de l'échange par les deux gouvernements
des instruments de ratification.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 40 du Statut de la Cour, le
compromis sera notifié à la Cour par une lettre conjointe des Parties adressée au Greffier.

3. Si une telle notification n'a pas été effectuée au cours des deux mois suivant l'entrée en
vigueur du compromis, celui-ci pourra être notifié au Greffier par l'une ou l'autre des Parties.

Article VIII

1. Chacune des Parties peut exercer le droit que lui confère le paragraphe 3 de l'article 31 du
Statut de la Cour de procéder à la désignation d'un juge de son choix.

2. La Partie qui décide d'exercer le droit visé au paragraphe 1 ci-dessus en avertit d'abord
l'autre Partie par écrit.

Article IX1. L'arrêt que la Cour rendra sur le différend décrit à l'article 1 sera définitif et obligatoire
pour les Parties.

2. Une fois que la Cour aura rendu son arrêt, les Parties prendront, dans les meilleurs délais,
les mesures nécessaires à son application.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent compromis et
y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Gaborone, le 15 février 1996.

Pour le Gouvernement du Botswana, Pour le Gouvernement de la Namibie,

(Signé) Molosywa Louis Selepeng. (Signé) Albert Kawana.

__________

III. ATTESTATION DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU

BOTSWANA

[Traduction]

POUVOIRS

ADRESSÉS À LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
LA HAYE (PAYS-BAS)

Considérant que le Gouvernement de la République du Boswana souhaite prendre toutes
dispositions nécessaires à la représentation des intérêts de la République du Botswana auprès
de la Cour internationale de Justice à La Haye (Pays-Bas), et qu'il a décidé de déléguer auprès
de ladite Cour la personne dont le nom figure ci-dessous,

Il est certifié par les présents pouvoirs que la personne dont le nom figure ci-dessous a été
dûment nommée, constituée et désignée par le Gouvernement de la République du Botswana
en qualité d'agent dudit gouvernement dans le différend qui oppose la République du

Botswana et la République de Namibie concernant la frontière autour de l'île de
Kasikili/Sedudu et le statut juridique de cette île: M. Abednego Batshane Tafa, Deputy Attorney General.

En foi de quoi, je soussigné, Mompati Sebogodi Merafhe, ministre des affaires étrangères de
la République de Botswana, ai revêtu la présente de ma signature et de mon sceau.

Fait à Gaborone, le 22 mai 1996.

Le ministre des affaires étrangères,
(Signé) M.S. Merafhe.

__________

IV. LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE
NAMIBIE AU GREFFIER

[Traduction]

Le 24 mai 1996.

J'ai l'honneur de me référer à la lettre du 17 mai 1996 qui vous a été adressée par le ministre
des affaires étrangères de la République du Botswana et par moi-même pour vous notifier le
compromis entre le Gouvernement de la République du Botswana et le Gouvernement de la

République de Namibie visant à soumettre à la Cour internationale de Justice de différend qui
les oppose concernant la frontière autour de l'île de Kasikili/Sedudu et le statut juridique de
cette île.

Je vous informe également que le Gouvernement de la République de Namibie a désigné
comme agent et agents adjoints dans l'affaire susmentionnée les personnes suivantes :

Agent : M. Albert Kawana, secrétaire permanent, ministère de la justice, Private Bag 13302,
Windhoek (Namibie).

Agent adjoint : S. Exc. M. Zedekia Ngavirue, ambassadeur, ambassade de la République de
Namibie, avenue de Tervuren 454, 1150 Bruxelles (Belgique).

Agent Adjoint : S. Exc. M. Ben Uulenga, haut-commissaire, haute-commission de la
République de Namibie, 6 Chandos Street, Londres W1M 0LQ (Royaume-Uni).

J'ai en outre l'honneur de vous informer que, conformément au Règlement de la Cour, notre
agent a élu domicile à l'adresse suivante : Ambassade de la République de Namibie en
Belgique, avenue de Tervuren 454, 1150 Bruxelles (Belgique). Tél. (32 2) 771 14 10.
Télécopie (32 2 ) 771 96 89.

Je certifie, par la présente, l'authenticité de la signature de M. Albert Kawana, qui figure sur le

compromis susmentionné. Le ministre des affaires étrangères,
(Signé) Theo-Ben Gurirab, MP.

__________

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