Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la République démocratique du Congo

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13908
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2007/18
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2007/18
Le 28 juin 2007

Ahmadou Sadio Diallo
(République de Guinée c. République démocratique du Congo)

Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire

de la République démocratique du Congo

LA HAYE, le 28 juin 2007. La Cour interna tionale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a fixé le délai pour le dépôt du contre-mémoire de la
République démocratique du Congo (RDC) en l’ affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de

Guinée c. République démocratique du Congo).

Dans une ordonnance en date du 27 juin 2007, la Cour a fixé au 27 mars 2008 la date
d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la RDC.

Cette décision fait suite à l’arrêt du 24 mai 2007, par lequel la Cour a déclaré la requête de la
République de Guinée recevable en ce qu’elle a trait à la protection des droits de M. Diallo en tant
qu’individu et à la protection des droits propres de celui-ci en tant qu’associé des sociétés
Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

Le délai a été fixé compte tenu de l’accord des Parties. La suite de la procédure a été
réservée.

Historique de la procédure

Le 28 décembre 1998, la République de Guinée a introduit une instance contre la République
démocratique du Congo au sujet d’un différend ayan t pour origine de «graves violations du droit
international» que celle-ci aurait «commises sur la personne d’un ressortissant guinéen»,
M. Ahmadou Sadio Diallo.

Selon la Guinée, M. Diallo, un homme d’affa ires ayant passé trente-deux ans en RDC, a été
«injustement incarcéré par les autorités de cet at» pendant deux mois et demi, «spolié de ses
importants investissements, entreprises et avoirs mobiliers, immobiliers et bancaires, puis expulsé»
le 2février1996 parce qu’il réclamait le paieme nt de créances qui lui étaient dues par la
République démocratique du Congo et par des comp agnies pétrolières installées dans ce pays en

vertu de contrats passés avec des entreprises lui appartenant, Africom-Zaïre et
Africacontainers-Zaïre.

Pour fonder la compétence de la Cour, la Guinée invoque les déclarations par lesquelles la
République démocratique du Congo et elle-même ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour,

respectivement les 8 février 1989 et 11 novembre 1998. - 2 -

Par ordonnance du 25novembre1999, la Cour a fixé au 11septembre2000 la date
d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la Guinée et au 11septembre2001 la date

d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Ré publique démocratique du Congo.
Par ordonnance du 8septembre2000, ces dates d’e xpiration des délais ont été respectivement
reportées au 23mars2001 et au 4octobre2002. Le mémoire de la Guinée a été déposé dans le
délai prorogé.

Le 3octobre2002, dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire, la RDC a soulevé
certaines exceptions préliminaires à la recevabilité de la requête de la Guinée. La procédure sur le
fond a donc été suspendue. Par ordonnance du 7 novembre 2002, la Cour a fixé au 7 juillet 2003 la

date d’expiration du délai dans lequel la Guinée pouvait présenter un exposé écrit contenant ses
observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la RDC. Cet exposé
écrit a été déposé dans le délai fixé.

er Les audiences publiques sur les exceptions préliminaires se sont tenues du 27 novembre au
1 décembre 2006. Dans son arrêt du 24 mai 2007, la Cour a déclaré la requête de la République
de Guinée recevable en ce qu’elle a trait à la protec tion des droits de M. Diallo en tant qu’individu
et à la protection des droits propres de celui-ci en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et

Africontainers-Zaïre. En revanche, la Cour a d éclaré la requête de la Guinée irrecevable en ce
qu’elle a trait à la protection de M. Diallo pour les atteintes alléguées aux droits des sociétés
Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

___________

Le texte intégral de l’ordonnance sera prochain ement disponible sur le site Internet de la

Cour. Il est toutefois rappelé que les pièces de la procédure écrite demeurent confidentielles
jusqu’à ce que la Cour décide de les rendre acces sibles au public, généralement à l’ouverture de la
procédure orale.

___________

Département de l’information

Mme Laurence Blairon, secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

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