Différend concernant le statut et l'utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré

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162-20220414-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2022/13
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2022/13
Le 14 avril 2022
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) Fin des audiences publiques La Cour est prête à entamer son délibéré
LA HAYE, le 14 avril 2022. Les audiences publiques en l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) se sont achevées aujourd’hui au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour.
Les audiences, qui se sont ouvertes le 1er avril 2022 et se divisaient en deux tours de plaidoiries, étaient consacrées au fond de l’affaire, y compris les demandes reconventionnelles de la Bolivie.
La délégation du Chili était conduite par S. Exc. Mme Ximena Fuentes Torrijo, vice-ministre des affaires étrangères de la République du Chili, professeure de droit international public à l’Universidad de Chile, comme agente, conseillère et avocate. La délégation de la Bolivie était conduite par S. Exc. M. Roberto Calzadilla Sarmiento, ambassadeur de l’Etat plurinational de Bolivie auprès du Royaume des Pays-Bas, comme agent.
La Cour va entamer à présent son délibéré. Elle rendra son arrêt au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée en temps utile.
Conclusions finales des Parties
Lundi 11 avril 2022, le Chili a présenté les conclusions finales ci-après sur ses propres demandes :
«Le Chili prie la Cour de dire et juger que :
a) le système hydrographique du Silala, parties souterraines comprises, est un cours d’eau international, dont l’utilisation est régie par le droit international coutumier ;
b) le Chili est en droit d’utiliser de manière équitable et raisonnable les eaux du système hydrographique du Silala, conformément au droit international coutumier ;
c) le Chili, selon le critère d’utilisation équitable et raisonnable, est en droit d’utiliser comme il le fait actuellement les eaux du Silala ;
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d) la Bolivie est tenue de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir et limiter la pollution et les autres formes de préjudice que causent au Chili les activités qu’elle mène à proximité du Silala ;
e) la Bolivie est tenue de coopérer et de notifier au Chili en temps utile les mesures projetées qui sont susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur des ressources en eau partagées, de procéder à l’échange de données et d’informations, et de réaliser au besoin une évaluation de l’impact sur l’environnement, afin de permettre au Chili d’apprécier les effets éventuels de telles mesures. Les obligations non respectées à ce jour sont celle de consulter le Chili et celle de lui donner notification pour ce qui concerne les activités susceptibles d’avoir une incidence sur les eaux du Silala ou l’utilisation qui en est faite par le Chili.»
Mercredi 13 avril 2022, la Bolivie a présenté les conclusions finales ci-après sur les demandes du Chili et sur ses propres demandes reconventionnelles :
«La Bolivie prie la Cour :
1) de rejeter l’ensemble des demandes du Chili.
2) si la Cour devait considérer qu’un différend subsiste entre les Parties, de dire et juger que :
a) les eaux du Silala constituent un cours d’eau international dont l’écoulement de surface a été artificiellement amélioré ;
b) conformément aux règles du droit international coutumier relatif à l’utilisation des cours d’eau internationaux qui s’appliquent au Silala, la Bolivie et le Chili sont tous deux en droit d’utiliser de manière équitable et raisonnable les eaux du Silala ;
c) l’utilisation que fait actuellement le Chili des eaux du Silala est sans préjudice du droit de la Bolivie d’utiliser ces eaux de manière équitable et raisonnable ;
d) la Bolivie et le Chili sont tous deux tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages transfrontières importants au Silala ;
e) la Bolivie et le Chili sont tous deux tenus de coopérer, de se consulter et de se notifier mutuellement toute activité susceptible de causer un dommage transfrontière important, dès lors qu’un tel risque est confirmé par une évaluation de l’impact sur l’environnement ;
f) la Bolivie n’a manqué à aucune obligation à l’égard du Chili en ce qui concerne les eaux du Silala.
3) S’agissant de ses demandes reconventionnelles, la Bolivie prie la Cour de dire et juger que :
a) la Bolivie détient la souveraineté sur les canaux artificiels et les installations de drainage du Silala qui sont situés sur son territoire et a le droit de décider si ceux-ci doivent être maintenus et selon quelles modalités ;
b) la Bolivie détient la souveraineté sur les eaux du Silala dont l’écoulement a été artificiellement aménagé, amélioré ou créé sur son territoire, et le Chili n’a pas de droit acquis sur cet écoulement artificiel ;
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c) toute demande du Chili à la Bolivie concernant la fourniture de l’écoulement artificiellement amélioré du Silala, ainsi que les conditions et modalités d’une telle fourniture, notamment la redevance à verser, sont soumises à la conclusion d’un accord avec la Bolivie.»
Jeudi 14 avril 2022, le Chili a présenté à la Cour ses conclusions finales sur les demandes reconventionnelles de la Bolivie :
«En ce qui concerne les demandes reconventionnelles présentées par l’Etat plurinational de Bolivie, la République du Chili prie la Cour de dire et juger que :
a) dans la mesure où la Bolivie revendique la souveraineté sur les chenaux et les installations de drainage du système hydrographique du Silala qui sont situés sur son territoire, ainsi que le droit de prendre toute décision concernant leur maintien, la Cour n’a pas compétence pour connaître de la demande reconventionnelle a) de la Bolivie ou, à titre subsidiaire, ladite demande reconventionnelle est sans objet ; dans la mesure où la Bolivie revendique le droit de démanteler les chenaux situés sur son territoire sans avoir à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en droit international coutumier, la demande reconventionnelle a) de la Bolivie est rejetée ;
b) les demandes reconventionnelles b) et c) de la Bolivie sont rejetées.»
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Historique de la procédure
L’historique de la procédure figure dans les communiqués de presse nos 2016/16, 2016/22, 2018/23, 2018/56, 2019/27 et 2022/9, disponibles sur le site Internet de la Cour (http://www.icj-cij.org).
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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