Réponse écrite de la Bolivie à la question posée par M. le juge Owada à l'audience publique tenue le 8 mai 2015 dans l'après-midi

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18660
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Réponse de la Bolivie à la question posée par M. le juge Owada

La Bolivie a l’honneur de fournir par la présente sa réponse à la question posée par
M. le juge Owada sur le sens de l’expression «accès souverain à la mer» et les différents éléments
que celle-ci recouvre lorsqu’elle l’emploie pour définir sa position concernant la compétence de la
Cour.

S’agissant de la pertinence de cette question à l’égard de la compétence de la Cour, la
Bolivie observe que son argumentation au fond consiste à dire que le Chili a accepté à maintes
reprises de négocier avec elle en vue de lui assurer un accès souverain à l’océan Pacifique et de
résoudre ainsi son problème d’enclavement. Pour définir le sens de cette expression et les
différents éléments qu’elle recouvre — si tant est que ce soit possible —, il convient de déterminer
ce dont les Parties sont convenues dans les accords qu’elles ont successivement conclus. La

Bolivie fait respectueusement valoir que l’existence de cet accord entre les Parties et les éléments
précis qu’il recouvre constituent clairement une question qui ne doit pas être tranchée à ce stade
préliminaire de l’instance, mais lors de la phase de l’examen au fond.

Aux fins de la question de la compétence, il suffit de relever que l’accord en vue de négocier
et le résultat final de ces négociations sont deux questions tout à fait distinctes, ainsi que la Cour l’a
1
confirmé dans sa jurisprudence . L’éventualité que le traité de 1904 puisse être modifié à un
certain moment dans l’avenir n’est que pure spéculation et n’est manifestement pas en cause dans
la présente espèce. En outre, les Parties sont maintes fois convenues que l’octroi à la Bolivie d’un
accès souverain à l’océan Pacifique était une question indépendante dudit traité et qu’elle ne
requérait nullement de le modifier.

A cet égard, la Bolivie rappelle une fois encore que son argumentation au fond ne porte pas
sur les modalités ou les éléments précis de l’accès souverain à la mer qu’elle sollicite, puisque
ceux-ci doivent être définis d’un commun accord par les Parties, dans le cadre de négociations
menées de bonne foi. Sur la base de l’accord existant en vue de négocier, pareil accès pourrait être
obtenu au moyen d’un arrangement devant être précisé dans un accord ultérieur entre les Parties.

D’un point de vue général, et ainsi que le reflètent les accords successifs qu’elles ont conclus
en vue de négocier et les diverses propositions qu’elles ont formulées pour trouver une solution, le
sens que les deux Parties attribuent à l’expression «accès souverain à la mer» est que le Chili doit
assurer à la Bolivie un accès à la mer qui lui soit propre et relève de sa souveraineté, conformément
au droit international.

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1Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7, par. 141.

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