23 DÉCEMBRE 2024
ORDONNANCE
OBLIGATIONS D’ISRAËL EN CE QUI CONCERNE LA PRÉSENCE ET LES
ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, D’AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET D’ÉTATS TIERS
DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
ET EN LIEN AVEC CELUI-CI
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
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OBLIGATIONS OF ISRAEL IN RELATION TO THE PRESENCE AND ACTIVITIES OF
THE UNITED NATIONS, OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
AND THIRD STATES IN AND IN RELATION TO THE
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
(REQUEST FOR ADVISORY OPINION)
23 DECEMBER 2024
ORDER
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
2024
23 décembre
Rôle général
no 196
23 décembre 2024
OBLIGATIONS D’ISRAËL EN CE QUI CONCERNE LA PRÉSENCE ET LES
ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, D’AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET D’ÉTATS TIERS
DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
ET EN LIEN AVEC CELUI-CI
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
ORDONNANCE
Le président de la Cour internationale de Justice,
Vu les articles 48, 65 et 66 du Statut de la Cour et les articles 103, 104 et 105 de son
Règlement ;
Considérant que, le 19 décembre 2024, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, à la
54e séance de sa soixante-dix-neuvième session, la résolution 79/232, par laquelle elle a décidé,
conformément à l’article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de
Justice, en vertu de l’article 65 du Statut de la Cour, de donner un avis consultatif ;
Considérant que des copies certifiées conformes des versions française et anglaise de la
résolution susmentionnée ont été transmises à la Cour sous le couvert d’une lettre du Secrétaire
général des Nations Unies datée du 20 décembre 2024 et reçue le 23 décembre 2024 ;
Considérant que le paragraphe 10 de cette résolution est ainsi libellé :
« L’Assemblée générale,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Décide, conformément à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de
demander à la Cour internationale de Justice de donner, en vertu de l’Article 65 du Statut
- 2 -
de la Cour, à titre prioritaire et de toute urgence, un avis consultatif sur la question
ci-après, compte tenu des règles et principes du droit international, dont notamment la
Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des
droits de l’homme, les privilèges et immunités applicables en vertu du droit international
aux organisations internationales et aux États, les résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme, l’avis consultatif
de la Cour en date du 9 juillet 2004 et l’avis consultatif de la Cour en date du 19 juillet
2024, dans lequel celle-ci a réaffirmé l’obligation pour la Puissance occupante
d’administrer le territoire occupé dans l’intérêt de la population locale et estimé
qu’Israël n’avait pas droit à la souveraineté sur quelque partie du Territoire palestinien
occupé et ne saurait y exercer des pouvoirs souverains du fait de son occupation :
Quelles sont les obligations d’Israël, en tant que puissance occupante et membre
de l’Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne la présence et les activités
de l’Organisation, y compris ses organismes et organes, d’autres organisations
internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec
celui-ci, y compris s’agissant d’assurer et de faciliter la fourniture sans entrave
d’articles de première nécessité essentiels à la survie de la population civile
palestinienne, ainsi que de services de base et d’une aide humanitaire et d’une aide
au développement, dans l’intérêt de la population civile palestinienne et à l’appui du
droit du peuple palestinien à l’autodétermination ? » ;
Considérant que le Secrétaire général a indiqué dans sa lettre que, conformément au
paragraphe 2 de l’article 65 du Statut, tout document pouvant servir à élucider la question serait
transmis à la Cour en temps utile ;
Considérant que, par lettres en date du 23 décembre 2024, le greffier a notifié la requête pour
avis consultatif à tous les États admis à ester devant la Cour, conformément au paragraphe 1 de
l’article 66 du Statut ;
Considérant que, l’Assemblée générale ayant demandé que l’avis consultatif de la Cour soit
rendu « à titre prioritaire et de toute urgence », il échet pour celle-ci de prendre toutes mesures utiles
pour accélérer la procédure, ainsi qu’il est prévu à l’article 103 du Règlement,
1. Décide que l’Organisation des Nations Unies et ses États Membres, ainsi que l’État
observateur de Palestine, sont jugés susceptibles de fournir des renseignements sur la question
soumise à la Cour pour avis consultatif et qu’ils pourront le faire dans les délais fixés par la présente
ordonnance ;
2. Fixe au 28 février 2025 la date d’expiration du délai dans lequel des exposés écrits sur la
question pourront être présentés à la Cour conformément au paragraphe 2 de l’article 66 de son
Statut ;
Réserve la suite de la procédure.
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Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre.
Le président,
(Signé) Nawaf SALAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
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Fixation de délai : présentation d'exposés écrits
Ordonnance du 23 décembre 2024