Ordonnance du 17 décembre 2024

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183-20241217-ORD-01-00-EN
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17 DÉCEMBRE 2024
ORDONNANCE
QUESTIONS RELATIVES AUX IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L’ÉTAT ET AUX MESURES DE CONTRAINTE CONTRE DES BIENS APPARTENANT À L’ÉTAT (ALLEMAGNE c. ITALIE)
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QUESTIONS OF JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF THE STATE AND MEASURES OF CONSTRAINT AGAINST STATE-OWNED PROPERTY (GERMANY v. ITALY)
17 DECEMBER 2024
ORDER
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
2024
17 décembre
Rôle général
no 183
17 décembre 2024
QUESTIONS RELATIVES AUX IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L’ÉTAT ET AUX MESURES DE CONTRAINTE CONTRE DES BIENS APPARTENANT À L’ÉTAT
(ALLEMAGNE c. ITALIE)
ORDONNANCE
Présents : M. SALAM, président ; Mme SEBUTINDE, vice-présidente ; MM. ABRAHAM, YUSUF, Mme XUE, MM. BHANDARI, IWASAWA, NOLTE, Mme CHARLESWORTH, MM. BRANT, GÓMEZ ROBLEDO, Mme CLEVELAND, M. TLADI, juges ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour,
Vu la requête introductive d’instance déposée par la République fédérale d’Allemagne (ci-après, « l’Allemagne ») le 29 avril 2022 contre la République italienne (ci-après, l’« Italie ») au sujet du manquement allégué de l’Italie à son obligation de respecter l’immunité souveraine de l’Allemagne,
Vu l’ordonnance du 10 juin 2022, par laquelle la Cour a fixé au 12 juin 2023 et au 12 juin 2024, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de l’Allemagne et du contre-mémoire de l’Italie,
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Vu l’ordonnance du 30 mai 2023, par laquelle la présidente de la Cour, à la demande de l’Allemagne, à laquelle l’Italie ne s’est pas opposée, a reporté au 12 janvier 2024 et au 12 août 2025, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de l’Allemagne et du contre-mémoire de l’Italie,
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2023, par laquelle la présidente de la Cour, à la demande de l’Allemagne, à laquelle l’Italie ne s’est pas opposée, a reporté au 12 janvier 2025 et au 12 août 2027, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de l’Allemagne et du contre-mémoire de l’Italie ;
Considérant que, par lettre datée du 10 décembre 2024 et reçue au Greffe le même jour, l’agente de l’Allemagne a demandé que la Cour suspende la présente instance en attendant la conclusion de certaines procédures internes engagées devant les juridictions italiennes ; que l’agente a expliqué que, une fois conclues, les procédures internes italiennes « confirmer[aie]nt que le cadre juridique mis en place par l’Italie [étai]t conforme aux obligations internationales pertinentes lui incombant », et affirmé qu’« [i]l [étai]t fort possible qu’un tel résultat entraîne alors le désistement, par accord entre les Parties, de l’instance introduite devant la Cour » ; que l’agente a indiqué que, dans l’éventualité où la Cour déciderait de ne pas autoriser la suspension de l’instance, le Gouvernement allemand priait celle-ci, à titre subsidiaire, de reporter d’une nouvelle période de 12 mois, soit au 12 janvier 2026, la date d’expiration du délai pour le dépôt de son mémoire ; qu’elle a ajouté que l’Allemagne ne s’opposerait pas à un report équivalent de la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de l’Italie, si une demande en ce sens était présentée ; et que l’agente a précisé, pour finir, que ces demandes étaient soumises à la suite de consultations menées entre le ministère fédéral des affaires étrangères de l’Allemagne et le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de l’Italie, lequel ne s’y était pas opposé ;
Considérant que, dès réception de cette lettre, le greffier en a immédiatement fait tenir copie à l’Italie ;
Considérant que, par lettre datée du 10 décembre 2024 et reçue au Greffe le 11 décembre 2024 sous le couvert d’une note verbale de l’ambassade d’Italie à La Haye datée du même jour, l’agente de l’Italie, se référant à la lettre susmentionnée de l’agente de l’Allemagne, a informé la Cour que, à la suite des consultations menées entre les Parties, son gouvernement ne s’opposait pas à la demande de suspension de l’instance présentée par l’Allemagne ; l’agente de l’Italie a en outre indiqué que, dans l’éventualité où la Cour refuserait de suspendre l’instance et accéderait à la demande subsidiaire de l’Allemagne tendant au report de la date d’expiration du délai pour le dépôt de son mémoire, l’Italie ne s’opposerait pas à cette demande, à condition qu’elle se voie accorder un report équivalent de la date d’expiration du délai pour le dépôt de son contre-mémoire ;
Compte tenu de l’accord intervenu entre les Parties,
Suspend la présente instance jusqu’à notification par l’une des Parties ;
Réserve la suite de la procédure.
- 3 -
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et au Gouvernement de la République italienne.
Le président,
(Signé) Nawaf SALAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
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