12 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE (AZERBAÏDJAN c. ARMÉNIE)
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APPLICATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (AZERBAIJAN v. ARMENIA)
12 NOVEMBER 2024
ORDER
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
2024
12 novembre
Rôle général
no 181
12 novembre 2024
APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
(AZERBAÏDJAN c. ARMÉNIE)
ORDONNANCE
Présents : M. SALAM, président ; Mme SEBUTINDE, vice-présidente ; M. ABRAHAM, Mme XUE, MM. IWASAWA, NOLTE, Mme CHARLESWORTH, M. GÓMEZ ROBLEDO, Mme CLEVELAND, MM. AURESCU, TLADI, juges ; MM. DAUDET, KOROMA, juges ad hoc ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 5 de l’article 79ter de son Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 23 septembre 2021, par laquelle la République d’Azerbaïdjan (ci-après, l’« Azerbaïdjan ») a introduit une instance contre la République d’Arménie (ci-après, l’« Arménie ») à raison de violations alléguées de la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après, la « CIEDR »),
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2022, par laquelle la Cour a fixé au 23 janvier 2023 et au 23 janvier 2024, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par l’Azerbaïdjan et d’un contre-mémoire par l’Arménie,
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Vu le mémoire de l’Azerbaïdjan déposé dans le délai ainsi fixé,
Vu les exceptions préliminaires soulevées par l’Arménie le 21 avril 2023 ;
Considérant que le dépôt des exceptions préliminaires de l’Arménie a eu pour effet, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 79bis du Règlement de la Cour, de suspendre la procédure sur le fond ;
Considérant que la Cour, par son arrêt en date du 12 novembre 2024, a dit qu’elle a compétence, sur la base de l’article 22 de la CIEDR, pour connaître de la requête déposée par l’Azerbaïdjan, sauf à l’égard des demandes de l’Azerbaïdjan relatives à des faits qui se seraient produits avant le 15 septembre 1996, date à laquelle la CIEDR est entrée en vigueur entre les Parties, et à l’égard des demandes de l’Azerbaïdjan relatives aux dommages environnementaux,
Fixe au 12 novembre 2025 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de l’Arménie ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le douze novembre deux mille vingt-quatre, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Azerbaïdjan et au Gouvernement de l’Arménie.
Le président,
(Signé) Nawaf SALAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
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Fixation de délai : contre-mémoire
Ordonnance du 12 novembre 2024