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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
ANNEXE 1 DÉCISION RENDUE LE 29 JUIN 2018 PAR LE CONSEIL DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE CONCERNANT L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE SOULEVÉE EN L’AFFAIRE OPPOSANT L’ETAT DU QATAR À LA RÉPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE, AU ROYAUME DE BAHREÏN ET AUX EMIRATS ARABES UNIS (2017, REQUÊTE B)
[Voir traduction fournie par l’OACI ci-après]
Lettre en date du 3 juillet 2018 adressée aux agents respectifs de la République arabe d’Egypte, du Royaume de Bahreïn et des Emirats arabes unis par la Secrétaire générale de l’OACI
[Traduction]
Me référant à l’affaire opposant l’Etat du Qatar à la République arabe d’Egypte, au Royaume de Bahreïn et aux Emirats arabes unis (2017, requête B), dont est saisi le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie certifiée conforme de la décision rendue par le Conseil le 29 juin 2018 concernant l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs en l’affaire susmentionnée.
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DÉCISION DU CONSEIL DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE CONCERNANT L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DANS L'AFFAIRE : ÉTAT DU QATAR ET ÉMIRATS ARABES UNIS, RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE ET ROYAUME DE BAHREÏN (2017) — REQUÊTE B
LE CONSEIL,
AGISSANT en vertu de l'article 84 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Convention de Chicago) et du Règlement pour la solution des différends ;
COMPOSÉ des Représentants ci-après habilités à voter : M. M.D.T. Peege (Afrique du Sud), M. A. D. Mesroua (Algérie), M. U. Schwierczinski (Allemagne), M. G.E. Ainchil (Argentine), M. S. Lucas (Australie), M. S. Yang (Chine), M. R. M Ondzotto (Congo), Mme M. Crespo Frasquieri (Cuba), M. I. Arellano (Équateur), M. V. M. Aguado (Espagne), M. T. L. Carter (États-Unis), M. P. Bertoux (France), M. A. Shekhar (Inde), Mme N. O'Brien (Irlande), M. M. R. Rusconi (Italie), M. S. Matsui (Japon), M. K. A. Ismail (Malaysie), M. D. Méndez Mayora (Mexique), M. M. S. Nuhu (Nigéria), M. G. S. Olier (Panama), M. Y. J. Lee (République de Corée), M. D. T. Lloyd (Royaume-Uni), M. T. C. Ng (Singapour), Mme H. Jansson Saxe (Suède) et M. A. R. Çolak (Turquie) ;
LES PARTIES étant : l'État du Qatar (demandeur), représenté par S. E. Jassem Bin Saif AlSulaiti, agent autorisé, secondé de M. Essa Abdulla Al-Malki (Représentant), S. E. Abdulla Nasser AlSubaey, S. E. Fahad Mohammed Kafood, S. E. Yousef Sultan Laram, M. Mohammed Abdulla AlHajri, M. Talai Abdulla Almalki, M. Essa Ahmed Mindney, M. Abdulla Altamimi et M. John Augustin, d'une part ; et les défendeurs : les Émirats arabes unis, représentés par S. E. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, agent autorisé, secondé de S. E. Saif Mohammed Al Suwaidi, S. E. Mohammed Saif Relai Al Shehhi, S. E. Fahad Al Raqbani, M. Mohamed Al Shamsi, M. Ludwig Weber, Mme Laura Coquard-Patry, Mme Shiva Aminian et Mme Sarah Kirwin; la République arabe d'Égypte, représentée par S. E. Hany El-Adawy, agent autorisé, secondé de S. E. Amal Salama, Mme Salwa El Mowafi et Mme Yara Hussein Mokhtar Elbedewy ; le Royaume de Bahreïn, représenté par S. E. Kamal Bin Ahmed Mohammed, agent autorisé, secondé de M. Mohammed Thamer Al Kaabi, M. Salim Mohammed Hassan, M. Devashish Krishan, M. Georgios Petropoulos et Mme Amelia Keene, d'autre part ;
CONSIDÉRANT qu'une requête et un mémoire ont été déposés le 30 octobre 2017 par le demandeur en vertu de la section 2 de l'article II de }'Accord relatif au transit des services aériens internationaux; qu'un mémoire d'exceptions préliminaires a été déposé le 19 mars 2018 par les défendeurs ; qu'une réponse au mémoire d'exceptions préliminaires a été déposée le 1er mai 2018 par le demandeur; et qu'une duplique a été déposée le 12juin 2018 par les défendeurs ;
AYANT ENTENDU les parties dans l'affaire susmentionnée concernant l'exception préliminaire et ayant tenu ses délibérations à la huitième séance de sa 214e session le 26 juin 2018 ;
AYANT EXAMINÉ l'exception préliminaire des défendeurs, à savoir que le Conseil n'a pas compétence pour statuer sur les plaintes soulevées par le demandeur dans la requête B ou que les plaintes du demandeur sont irrecevables ;
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CONSIDÉRANT QUE LA QUESTION DONT ÉTAIT SAISI LE CONSEIL ÉTAIT D'ACCEPTER OU NON L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DES DÉFENDEURS ;
AYANT À L'ESPRIT l'article 52 de la Convention de Chicago qui stipule que les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres et son application systématique de cette disposition à des cas antérieurs ;
AYANT REJETÉ une demande de l'un des défendeurs de revoir la majorité susmentionnée de 19 membres requise au sein du Conseil actuel pour la prise de décisions ;
DÉCIDE que l'exception préliminaire des défendeurs n'est pas acceptée.
La décision qui précède, sur la question d'accepter ou non l'exception préliminaire des défendeurs, a été prise par scrutin secret, 2 membres ayant voté pour, 18 membres ayant voté contre et 5 membres s'étant abstenus.
Les 7 jours non écoulés du délai accordé aux défendeurs pour le dépôt de leurs contre-mémoires commenceront à être décomptés à partir de la date de réception par les défendeurs de la présente décision du Conseil
Par accord mutuel entre les parties, le décompte des sept jours non écoulés sera suspendu pendant une période de cinq jours à partir de la date de réception par les défendeurs dè la présente décision du Conseil. Étant donné que cette dernière devrait être reçue par les parties le 3 juillet 2018 au plus tard, la suspension de cinq jours se terminera le 8 juillet 2018, et les sept jours seront décomptés du 9 juillet 2018 au 16 juillet 2018, le 15 juillet étant un jour chômé.
Décision rendue le 29 juin 2018 à Montréal.
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ANNEXE 2 PREMIER ACCORD DE RIYAD EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2013
[Traduction]
Premier accord de Riyad
Le samedi 19/1/1435 (calendrier hégirien), soit novembre 2013, se sont rencontrés à Riyad Sa Majesté le roi Abdullah Bin Abdel Aziz Al-Saud, roi d’Arabie Saoudite et gardien des deux saintes mosquées, Son Excellence le cheikh Sabbah Al-Ahmad Al-Jabber Al-Sabbah, émir du Koweït, et Son Excellence le cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar. Ils ont, dans le cadre de discussions approfondies, procédé à une analyse exhaustive des éléments qui entravent les relations entre les Etats membres du Conseil [de coopération du Golfe], des risques qui pèsent sur leur sécurité et leur stabilité et des moyens devant permettre d’éliminer les facteurs de trouble, quels qu’ils soient. Compte tenu de l’importance d’établir les fondements d’une nouvelle ère de collaboration au sein du Conseil afin que celui-ci puisse oeuvrer dans un cadre politique unifié reposant sur les principes énoncés dans son mécanisme général, chacun de ses Etats membres s’engage (les trois signatures sont apposées ici) :
1) à n’intervenir ni directement ni indirectement dans les affaires internes des autres Etats membres ; à n’accueillir ou naturaliser aucun citoyen d’un Etat du Conseil se livrant à des activités d’opposition au régime de son pays, sauf si ledit pays a donné son autorisation à cet effet ; à n’appuyer aucun groupe dissident se livrant à des activités d’opposition contre son Etat ; à ne fournir aucun appui aux médias d’opposition ;
2) à ne fournir aucun soutien à la Société des frères musulmans ainsi qu’aux organisations, groupes et personnes qui menacent la sécurité et la stabilité des Etats membres du Conseil par des actions directes ou par voie d’influence politique ;
3) à n’appuyer aucune faction au Yémen qui pourrait présenter un danger pour les pays voisins de celui-ci.
[Signatures]
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Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,
Il a été procédé à un examen de l’accord en date du 19/1/1435 (calendrier hégirien), correspondant au 23/11/2013 (calendrier grégorien), signé par Sa Majesté le roi Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, roi d’Arabie Saoudite et gardien des deux saintes mosquées, Son Excellence le cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, émir de l’Etat du Koweït, et Son Excellence le cheikh Tamin bin Hamad bin Khalifa Al Thani, émir de l’Etat du Qatar, qui prévoit notamment les moyens d’éliminer toute menace pesant sur la sécurité et la stabilité des Etats membres du Conseil.
Nous appuyons par la présente les conclusions énoncées dans l’accord. Puisse Allah nous accorder le succès…
(Signé) Son Excellence le cheikh Mohammed BIN ZAYED.
(Signé) Sa Majesté le roi Hamad bin Isa AL KHALIFA.
Le 20/1/1435 (calendrier hégirien).
Le 24/11/2013 (calendrier grégorien).
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ANNEXE 3 MÉCANISME DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE RIYAD (2014)
[Traduction]
Etant rappelé que les ministres des affaires étrangères des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe ont examiné l’accord signé à Riyad le 19/1/1435 AH, correspondant au 23 novembre 2013, par Sa Majesté Abdullah bin Abdul Aziz Al Saoud, roi d’Arabie Saoudite et gardien des deux saintes mosquées, Son Excellence le cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, émir du Koweït, et Son Excellence le cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar ; que l’accord a été examiné et signé par Sa Majesté Hamad bin Isa Al-Khalifa, roi de Bahreïn, Sa Majesté Qaboos bin Saeed, sultan d’Oman, et Son Excellence le cheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Emirats arabes unis ;
Compte tenu de l’importance de l’accord signé et de son caractère inédit, eu égard au poids que les dirigeants attachent à son contenu et vu l’urgence de la question, qui exige que soient adoptées les procédures nécessaires pour en exécuter les dispositions, il a été convenu d’établir un mécanisme de mise en oeuvre selon les modalités suivantes :
1. Partie chargée de contrôler la mise en oeuvre de l’accord
Ministres des affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération du Golfe
Les ministres des affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération du Golfe se réuniront lors de séances privées tenues en marge des réunions annuelles du conseil des ministres pour examiner les allégations et les plaintes formulées par tout pays membre à l’encontre d’un autre et les porter à la connaissance des chefs d’Etats. Il est souligné que, dans le cadre du mécanisme susvisé, le Conseil aura pour principale mission de veiller à la mise en oeuvre de toutes les dispositions susmentionnées de l’accord de Riyad, en les considérant comme le fondement de la sécurité et de la stabilité des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe et de l’unité de celui-ci, au regard des affaires intérieures, de la politique extérieure, comme de la sécurité interne ; de faire en sorte qu’aucun Etat membre ne néglige les orientations décidées collectivement par les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe ni n’en fasse abstraction, et d’assurer la coordination entre tous les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, en leur rappelant l’interdiction qui leur est faite d’appuyer tout mouvement présentant une menace pour l’un quelconque des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe.
2. Instance de décision
Chefs d’Etat des pays membres du Conseil de coopération du Golfe
Les chefs d’Etat prendront les mesures qui s’imposent à l’egard des questions soulevées par les ministres des affaires étrangères concernant tout pays qui ne respecterait pas les dispositions de l’accord signé entre les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe.
3. Modalités de mise en oeuvre
Le présent accord sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
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1. Concernant leurs affaires intérieures
Les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe s’engagent à :
 faire en sorte que tout média détenu ou financé par un Etat membre du Conseil de coopération du Golfe s’abstienne de traiter de sujets qui seraient, directement ou indirectement, irrespectueux à l’égard d’un autre Etat membre du Conseil de coopération du Golfe. Les Etats membres établiront la liste de ces médias, laquelle sera régulièrement mise à jour ;
 ne pas naturaliser les citoyens d’autres Etats membres du Conseil dont il a été établi qu’ils se livrent à des activités d’opposition contre leur gouvernement. Chaque Etat notifiera aux autres les noms des membres de l’opposition qui résident sur son sol afin d’empêcher ces derniers d’exercer leurs activités criminelles et de mettre en oeuvre contre eux les mesures de répression appropriées ;
 prendre les mesures qui s’imposent pour éviter toute ingérence dans les affaires intérieures de tout Etat membre du Conseil de coopération du Golfe, et notamment :
a) empêcher les organisations gouvernementales, ainsi que les organisations, personnes ou militants représentant des communautés de fournir un appui  financier ou médiatique  à des personnalités de l’opposition ;
b) s’abstenir d’accueillir, d’accepter, de soutenir ou d’encourager les activités de citoyens des pays membres du Conseil ou d’autres personnes dont il est établi qu’il s’agit d’opposants à un pays membre du Conseil, ou encore d’offrir un terreau propice à pareilles activités ;
c) interdire les organisations, groupes ou entités externes prenant pour cible les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe et leurs populations, et s’abstenir de fournir un point d’ancrage aux activités hostiles que ceux-ci pourraient mener contre lesdits Etats ;
d) s’abstenir de financer ou d’appuyer des organisations, groupes ou entités externes qui diffusent des idées hostiles et incitant à la violence à l’égard des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe.
2. Concernant la politique étrangère
Les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe s’engagent à respecter les orientations décidées collectivement, à travailler en coordination les uns avec les autres, et à s’abstenir d’appuyer les entités ou mouvements qui présentent une menace pour les Etats membres, notamment en veillant à :
a) s’abstenir de fournir un appui financier ou médiatique à la Société des frères musulmans dans les pays membres du Conseil de coopération du Golfe ou ailleurs ;
b) autoriser l’expulsion des membres de la Société des frères musulmans de nationalité étrangère dans un délai qui devra être fixé d’un commun accord ; les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe se coordonneront pour établir la liste de ces membres ;
c) s’abstenir de soutenir, au Yémen, en Syrie ou dans toute zone fragilisée, les rassemblements ou groupes externes qui menacent la sécurité et la stabilité des Etats membres du Conseil ;
d) s’abstenir de soutenir ou d’accueillir toute personne, notamment toute personne occupant ou ayant occupé des fonctions officielles, qui se livrerait à des activités d’opposition à l’encontre
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d’un Etat membre du Conseil, et de lui permettre de s’établir sur le sol national ou de mener des activités à l’encontre d’un Etat membre du Conseil ;
e) fermer toute université, tout établissement ou tout centre de formation qui doterait les citoyens d’Etats membres du Conseil de qualifications et capacités visant à leur permettre d’exercer des activités hostiles à leur gouvernement.
3. Concernant la sécurité intérieure des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe
Pour toute affaire non résolue touchant à la sécurité et relevant directement de la compétence des agences de sécurité des pays membres du Conseil, les experts en sécurité se réuniront immédiatement pour tenir avec leurs homologues des discussions approfondies en vue de découvrir les objectifs des intéressés.
Si un pays membre du Conseil de coopération du Golfe manque aux dispositions du présent mécanisme, les autres Etats membres seront en droit de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger leur sécurité et leur stabilité.
Puisse Allah couronner nos efforts de succès
(Signé)
Le ministre des affaires étrangères des Emirats arabes unis,
S. Exc le cheikh Abdullah bin Zayed AL NAHYAN.
(Signé)
Le ministre des affaires étrangères du Royaume de Bahreïn,
S. Exc.le cheikh Khalid BIN AHMED AL KHALIFA.
(Signé)
Le ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite,
S.M. le prince Saud AL FAISAL.
(Signé)
Le ministre responsable des affaires étrangères du Sultanat d’Oman,
S. Exc. M. Yusuf bin Alawi BIN ABDULLAH.
(Signé)
Le ministre des affaires étrangères de l’Etat du Qatar,
S. Exc. M. Khalid bin Mohammad AL ATTIYAH.
(Signé)
Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères de l’Etat du Koweït,
S. Exc. le cheikh Sabah Al-Khalid AL-HAMAD AL-SABAH.
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ANNEXE 4 ACCORD COMPLÉMENTAIRE DE RIYAD EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2014
[Traduction]
Au nom d’Allah, le bienfaisant et le miséricordieux,
1. A la généreuse invitation de Sa Majesté Abdullah Bin Abdel-Aziz Al-Saud, roi d’Arabie Saoudite et gardien des deux saintes mosquées, Son Excellence le cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabbah, émir du Koweït, Sa Majesté Hamad Bin Eissa Al-Khalifa, roi de Bahreïn, Son Excellence le cheikh Tamim Bin Hamd Bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar, Son Excellence le cheikh Mohamed Bin Rashed Al-Maktom, vice-président et premier ministre des Emirats arabes unis et gouverneur de Doubaï, et Son Excellence le cheikh Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Emirats arabes unis, se sont réunis à Riyad ce jour, dimanche 23/1/1436 (calendrier hégirien) ou 16 novembre 2014 (calendrier grégorien). Cette rencontre visait à renforcer l’esprit de coopération sincère et à rappeler la communauté de destins et les aspirations des citoyens des Etats du Conseil de coopération du Golfe, en vue de les rapprocher davantage et de raffermir les liens qui les unissent.
2. Ayant rappelé les engagements figurant dans l’accord de Riyad signé le 19/1/1435 (calendrier hégirien) ou 23/11/2013 (grégorien) et son mécanisme de mise en oeuvre ; ayant pris connaissance des rapports du comité établis conformément au mécanisme de mise en oeuvre et les conclusions du groupe [opérationnel] paritaire de suivi et ; ayant consulté les conclusions du rapport du groupe de suivi, signé le 10/1/1436 (calendrier hégirien) ou 3/11/2014 (grégorien) par les chefs des services de renseignement du Royaume d’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Royaume de Bahreïn et de l’Etat du Qatar ;
3. Les soussignés ont convenu ce qui suit :
a) la méconnaissance de l’une quelconque des dispositions de l’accord de Riyad et de son mécanisme de mise en oeuvre emporte violation de l’intégralité de ces instruments ;
b) les décisions auxquelles sont parvenus les chefs des services de renseignement dans le rapport susvisé constituent une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de l’accord de Riyad et de son mécanisme, et impliquent que les parties s’engagent pleinement à prendre toutes les mesures visées dans lesdits instruments dans un délai d’un mois à dater du présent accord ;
c) les membre du Conseil de coopération du Golfe s’engagent à n’accueillir, employer ou soutenir, directement ou indirectement, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger, aucune personne physique ni aucun média qui propagerait des idées préjudiciables à tout Etat membre du Conseil de coopération du Golfe. Chaque Etat s’engage à prendre toutes les mesures réglementaires, juridiques et judiciaires à l’égard de toute personne qui [commettrait] des actes portant atteinte aux Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, et notamment à engager des poursuites contre l’intéressé et à en faire état dans les médias ;
d) conformément à la position adoptée par le Conseil de coopération du Golfe, ses membres s’engagent à apporter leur assistance à la République arabe d’Egypte en l’aidant à assurer sa sécurité et sa stabilité et en lui fournissant un appui financier ; en mettant un terme à toute activité médiatique dirigée contre la République arabe d’Egypte sur quelque plate-forme que ce soit, directement ou indirectement, et notamment à toutes les productions hostiles diffusées sur
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Al-Jazeera et Al-Jazeera Mubashir Masr, et en s’appliquant à mettre un terme à tous les contenus hostiles diffusés dans les médias égyptiens.
4. Il a en conséquence été décidé que l’accord de Riyad et son mécanisme de mise en oeuvre ainsi que les dispositions du présent accord complémentaire nécessitaient un engagement plein et entier à s’y conformer. Les chefs d’Etats ont chargé les chefs des services de renseignement d’assurer la mise en oeuvre des présentes dispositions et de leur soumettre des rapports périodiques à cet égard afin de prendre les mesures qu’ils pourraient estimer nécessaires pour protéger la sécurité et la stabilité de leurs pays.
5. La mise en oeuvre des engagements susvisés favorisera l’unité des Etats du Conseil et de leurs intérêts ainsi que l’avenir de leurs peuples, marquant le début d’une ère nouvelle fondée sur une étroite coopération en vue de constituer les Etats du Golfe en une entité forte.
[Signatures]
Il est précisé que deux signatures sont apposées au nom des Emirats arabes unis sur cette page : celle de Son Excellence le cheikh Mohamed Bin Rashed Al-Maktom, vice-président et premier ministre des Emirats arabes unis et gouverneur de Doubaï, et celle de Son Excellence le cheikh Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Emirats arabes unis.
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