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CR 2015/18

Lundi 4 mai 2015 à 15 heures

Monday 4 May 2015 at 3 p.m. - 2 -

10 The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open.

The Court meets today to hear the Parties’ oral arguments on the preliminary objection

raised by Chile in the case concerning Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean

(Bolivia v. Chile). Pursuant to Article 24, paragraph 1, of the Statute, Judge Crawford will not be

sitting in the case.

I would also point out that, since the Court included upon the Bench no judge of the

nationality of the Parties, each of them availed itself of its right under Article 31, paragraph 2, of

the Statute to choose a judge ad hoc. Bolivia chose Mr. Yves Daudet and Chile chose

Ms Louise Arbour.

Article 20 of the Statute provides that “[e]very member of the Court shall, before taking up

his duties, make a solemn declaration in open court that he will exercise his powers impartially and

conscientiously”. Pursuant to Article 31, paragraph 6, of the Statute, this provision is equally

applicable to judges ad hoc. Although Mr. Daudet sat as a judge ad hoc in the case concerning the

Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger) — in which he made a solemn declaration — in accordance

with Article 8, paragraph 3, of the Rules of Court, he is required to make a new declaration in the

present case. Before inviting them to make their solemn declarations, I will first say a few words

about the careers and qualifications of Mr. Daudet and Ms Arbour.

Mr. Daudet, who is of French nationality, is a Doctor of Law and “agrégé” in public law and

political science. He has held a number of teaching and research posts in metropolitan France,

Martinique, Mauritius, Morocco and Côte d’Ivoire. He was a member of the French delegation to

the Group of Experts and later to the United Nations Conference on the international transfer of

technology. Mr. Daudet is Secretary General of the Hague Academy of International Law and

emeritus Professor at the University of Paris I (Panthéon-Sorbonne), where he served as

First Vice-President. He is also a member of the Editorial Board of the Annuaire français de droit

international and a member of the French Society of International Law and the French branch of

the International Law Association. He has published numerous works and articles in various fields

of international law. - 3 -

11 Ms Arbour, who is of Canadian nationality, has a master’s degree in law from the Université

de Montréal and has been admitted to the Quebec and Ontario Bars. She has held high judicial

office in her country of origin as Justice of the Supreme Court of Canada. She has also held several

university posts at Osgoode Hall Law School, York University, in Canada. From 1996 to 1999,

Ms Arbour served as Chief Prosecutor for the International Criminal Tribunals for the former

Yugoslavia and for Rwanda. From 2004 to 2008, she was United Nations High Commissioner for

Human Rights. She is the author of numerous publications in the field of international criminal law

and the recipient of several awards and medals for her service in the field of human rights.

I now invite Mr. Daudet and Ms Arbour to make the solemn declaration prescribed by

Article 20 of the Statute, and I would request all those present to rise. Mr. Daudet

Mr. DAUDET:

“I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my powers as
judge honourably, faithfully, impartially and conscientiously.”

The PRESIDENT: Thank you, Mr. Daudet. Ms Arbour.

Ms ARBOUR:

“I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my powers as
judge honourably, faithfully, impartially and conscientiously.”

The PRESIDENT: Thank you, Ms Arbour. Please be seated. The Court takes note of the

solemn declarations made by Mr. Daudet and Ms Arbour.

*

I will now recall the principal steps of the procedure in the case.

On 24 April 2013, the Plurinational State of Bolivia filed in the Registry of the Court an

application instituting proceedings against the Republic of Chile concerning a dispute in relation to

12 “Chile’s obligation to negotiate in good faith and effectively with Bolivia in order to reach an

agreement granting Bolivia a fully sovereign access to the Pacific Ocean”. As basis for the Court’s

jurisdiction, Bolivia invokes, in its Application, Article 31 of the American Treaty on Pacific - 4 -

Settlement, signed on 30 April 1948 and officially known as the “Pact of Bogotá” pursuant to

Article 60 thereof.

By an Order of 18 June 2013, the Court fixed 17 April 2014 as the time-limit for the filing of

a Memorial by Bolivia and 18 February 2015 as the time-limit for the filing of a Counter-Memorial

by Chile. Bolivia filed its Memorial within the time-limit thus prescribed.

On 15 July 2014, within the time-limit set forth in Article 79, paragraph 1, of the Rules,

Chile raised a preliminary objection to the jurisdiction of the Court. Consequently, by an Order of

15 July 2014, the President, noting that, under the provisions of Article 79, paragraph 5, of the

Rules, the proceedings on the merits were suspended, and taking due account of Practice

Direction V, fixed 14 November 2014 as the time-limit for the filing by Bolivia of a written

statement of its observations and submissions on the preliminary objection raised by Chile.

Bolivia’s written statement was filed within the time-limit thus fixed, and the case thus became

ready for hearing on the preliminary objection.

*

Pursuant to Article 53, paragraph 2, of its Rules, the Court decided, after ascertaining the

views of the Parties, that copies of the pleadings and documents annexed would be made accessible

to the public on the opening of the oral proceedings. Further, in accordance with the Court’s

practice, all of these documents will be placed on the Court’s website as from today.

*

I note the presence at the hearing of the Agents, counsel and advocates of the two Parties. I

also welcome H.E. Mr. Choquehuanca, Minister for Foreign Affairs of Bolivia, and

H.E. Mr. Muñoz, Minister for Foreign Affairs of Chile. In accordance with the arrangements on

13 the organization of the procedure decided by the Court, the hearings will comprise a first and

second round of oral argument. The first round of oral argument will open today and close on

Wednesday 6 May. Each Party will have one session of three hours. The second round of oral - 5 -

argument will begin on Thursday 7 May and conclude on Friday 8. Each Party will have one

session of one-and-a-half hours.

*

Chile, which will be heard first, may, if so required, continue for a few minutes beyond

6 p.m. today, in view of the time taken up by my opening remarks and the solemn declarations of

the judges ad hoc. I now give the floor to H.E. Mr. Felipe Bulnes Serrano, Agent of Chile.

Ambassador, you have the floor.

M. BULNES :

I. NTRODUCTION

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un honneur pour moi que

de me présenter devant vous en tant qu’agent du Chili. Le Chili est une démocratie dynamique,

respectueuse de la primauté du droit et pleinement engagée en faveur de la promotion des droits de

l’homme et des politiques visant à améliorer la cohésion sociale et à éradiquer la pauvreté. Avec

les autres Etats, il aspire à entretenir des relations non seulement pacifiques, mais aussi fondées sur

l’intégration et la coopération ; il en va tout particulièrement ainsi de ses rapports avec ses voisins.

De fait, le Chili a joué un rôle moteur dans la quasi-totalité des initiatives d’intégration

latino-américaines.

2. Le respect des traités est un élément central de la politique étrangère du Chili, ces

instruments étant le fondement de la stabilité et de la paix entre les nations. Le Chili attend de ses

partenaires qu’ils fassent preuve du même respect, manifestant ainsi leur engagement en faveur du

droit international.

3. L’exception préliminaire que le Chili a soulevée en l’espèce a été rendue nécessaire par la

tentative de la Bolivie de tourner le traité de paix et d’amitié conclu entre les deux pays en 1904, et

de se soustraire aux limites dont le pacte de Bogotá a assorti la compétence de la Cour. Dans le

traité de paix de 1904, les deux Etats se sont mis d’accord sur l’attribution de la souveraineté sur

certains territoires, ainsi que sur la nature de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique. Ils sont ainsi - 6 -

14 convenus d’accorder à celle-ci, «à titre perpétuel, un droit de transit commercial absolu et
1
inconditionnel» sur le territoire du Chili et dans les ports de cet Etat sur le Pacifique. Aujourd’hui,

la Bolivie demande à la Cour de prescrire au Chili de négocier et de se mettre d’accord avec elle

pour lui accorder un territoire côtier sur lequel il est le souverain incontesté, de sorte à transformer

la nature non souveraine de son accès à l’océan Pacifique en un accès souverain.

4. L’article VI du pacte de Bogotá exclut de la compétence de la Cour les questions qui

avaient déjà été réglées au moyen d’une entente lorsque le pacte a été conclu en 1948, ou qui

étaient régies par un traité en vigueur à cette date. Or la question de savoir si la Bolivie a droit à un

accès souverain à l’océan Pacifique est une question qui a été réglée, et qui est régie, par le traité de

paix de 1904. Cette question échappe donc à la compétence de la Cour en application du pacte. La

demande de la Bolivie se rapportant intégralement à cette même question, la Cour devrait, à ce

stade préliminaire, se déclarer incompétente.

5. Ces différents points seront développés dans les exposés suivants. Dans le cadre de ce

résumé succinct de notre argumentation, nous tenons cependant à souligner que les principes que

soulève la présente affaire n’intéressent pas seulement le Chili, mais la communauté internationale

dans son ensemble. En effet, la Bolivie met en cause la stabilité des frontières et la souveraineté

territoriale qui ont été solennellement établies dans un traité de paix conclu entre les deux Etats il y

a 111 ans. Cet instrument reste en vigueur et continue d’être à la base des relations quotidiennes

entre le Chili et la Bolivie.

II. LA DEMANDE DE LA B OLIVIE REPLACÉE DANS SON CONTEXTE

6. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, permettez-moi de mettre en

lumière la véritable nature de la demande que la Bolivie vous a présentée. Cette demande n’est

rien d’autre qu’une reformulation de l’aspiration de longue date de cet Etat à reviser le règlement

territorial énoncé dans le traité de paix de 1904. Ce que la Bolivie attend de la Cour, c’est une

déclaration à l’effet que le Chili a l’obligation de négocier et de se mettre d’accord avec elle afin de

1 Traité de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Chili signé à Santiago le 20 octobre 1904 (ci-après le «traité de
paix de 1904»), onglet n 1 du dossier de plaidoiries, p. 5, 12 et 19, art. VI. - 7 -

2
lui assurer un accès souverain à l’océan Pacifique . Or il n’existe aucun fondement qui permettrait

de concilier cette demande avec l’attribution de souveraineté et la nature de l’accès de la Bolivie à

l’océan Pacifique dont les deux Etats sont convenus dans le traité de paix de 1904. La demande de

la Bolivie est donc exclue par l’effet de l’article VI du traité de Bogotá.

15 7. Les tentatives de la Bolivie de rouvrir la question de l’accord de paix auquel les deux Etats

sont parvenus en 1904 remontent à 1920. C’est à cette date que la Bolivie a, pour la première fois,

explicitement tenté d’obtenir que le traité de 1904 soit revisé ; à l’époque, c’est à la Société des

3
Nations qu’elle s’était adressée . La Société des Nations a rejeté cette demande au motif qu’elle ne

relevait pas de sa compétence . 4

8. La Bolivie s’est ensuite efforcée, au moins en quatre occasions différentes, de plaider pour

que lui soit reconnu un pouvoir général de se soustraire à des traités ou de les reviser ; dans ce

contexte, il ne fait aucun doute que sa préoccupation centrale était le traité de paix de 1904. La

Bolivie a ainsi, en 1928, formulé deux réserves lorsqu’elle a signé la convention de la Havane sur

le droit des traités, réserves par lesquelles elle cherchait à multiplier les cas dans lesquels un traité

cesserait de s’appliquer ou expirerait . Ensuite, en 1945, lors d’une réunion de la commission II de

la conférence de San Francisco, le délégué de la Bolivie s’est prononcé en faveur d’un pouvoir de

revision des traités . En 1950, la Bolivie a de nouveau tenté d’instituer un pouvoir étendu de

revision des traités, par une déclaration qu’elle a formulée au moment où elle a ratifié la Charte de

2 Requête de la Bolivie (RB), conclusions, par. 32 a) et c) ; mémoire de la Bolivie (MB), conclusions, par. 500 a)
et c) ; voir également par. 28 a) et c).
3 er
Lettre en date du 1 novembre 1920 adressée à M. James Eric Drummond, Secrétaire général de la Société des
Nations, par les délégués de la Bolivie, exception préliminaire du Chili (EPC), vol. 2, p. 578 et 579 (annexe 37).
4
Société des Nations, rapport du comité de juristes sur les réclamations du Pérou et de la Bolivie,
21 septembre 1921, EPC, vol. 2, p. 591 et 593 (annexe 39).
5
Convention de la Havane sur le droit des traités, signé à la Havane le 20 févriero1928, art. 14 et 15 et réserves
formulées par la Bolivie au moment de la signature, OEA, Recueil du droit et des traités, n 34, doc. 10 des documents
facilement accessibles présentés par le Chili (DFAC), p. 92-101.
6
Déclaration de M. Andrade, ambassadeur de Bolivie aux Etats-Unis d’Amérique et président en exercice de la
délégation bolivienne à la quatrième réunion de la commission II de l’Assemblée générale de la Conférence des
Nations Unies sur l’organisation internationale (conférence de San Francisco), 22 juin 1945, Nations Unies,
doc. 1151/II/17, doc. 17 des DFAC, p. 165-166 : «Nous sommes d’avis que, en rédigeant la Charte, nous devrions
ménager la possibilité de remédier à toute injustice, qu’elle soit ou non d’origine conventionnelle.» - 8 -

l’Organisation des Etats américains . Enfin, en 1968, pendant la conférence de Vienne sur le droit

8
des traités, elle a une nouvelle fois exposé sa position en faveur de la modification des traités .

9. La Bolivie a fait porter ses efforts non seulement sur le traité de paix de 1904, mais aussi

sur l’exclusion juridictionnelle énoncée à l’article VI du pacte de Bogotá. La réserve qu’elle a

formulée au moment de la signature de cet instrument en 1948 est hautement pertinente aux fins de

la présente espèce, et elle apparaît maintenant sur vos écrans. Cette réserve se lisait comme suit :

«La délégation de Bolivie formule une réserve en ce qui concerne l'article VI,
16
car elle estime que les procédures pacifiques peuvent également s'appliquer aux
différends relatifs à des questions résolues par arrangement entre les parties, lorsque
9
pareil arrangement touche aux intérêts vitaux d'un Etat.»

10. La Bolivie a mis soixante-trois ans à ratifier le pacte ; elle ne l’a fait qu’en 2011 . 10

11
Lorsqu’elle l’a fait, elle a reformulé exactement la même réserve , qui visait à faire entrer dans le

champ de la compétence de la Cour ses aspirations à modifier le règlement énoncé dans le traité de

paix de 1904. C’est pourquoi le Chili a aussitôt formulé une objection à ladite réserve, ce qui a

12
empêché le pacte d’entrer en vigueur entre les deux Etats .

7 Déclaration faite par la Bolivie au moment de la ratification de la charte de l’OEA, signée à Bogotá le
30 avril 1948, OEA, Recueil du droit et des traités, n 1-C et 61, doc. 18 des DFAC, p. 193.

8 Déclaration de M. Kempff Mercado, ambassadeur de Bolivie, à la soixante-troisième séance de la
première session de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, 10 mai 1968, doc. 19 des DFAC, p. 202,
par. 45-46 :

«La Bolivie considère comme essentiel pour la continuité des traités de ne pas exclure la
possibilité d’une modification pacifique ; cette règle doit s’appliquer aussi bien aux traités établissant des
frontières qu’aux traités de paix qui sont manifestement injustes et qui remontent à une époque où la

guerre était considérée comme licite. En conséquence, la délégation bolivienne exprime son complet
désaccord avec les dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 59, qui ne sont pas fondées sur
des motifs juridiques valables.»
9
Traité américain de règlement oacifique, signé à Bogotá le 30 avril 1948 (entré en vigueur le 6 mai 1949)
(ci-après le «pacte de Bogotá»), onglet n 3 du dossier de plaidoiries, p. 24, 54 et 55.
10
Voir Organisation des Etats américains, signataires et ratifications, A-42 : traité américain de règlement
pacifique, EPC, vol. 3, p. 1101 (annexe 77) ; et lettre OEA/2.2/36/11 en date du 9 juin 2011 contenant l’instrument de
ratification de la Bolivie, adressée aux Etats signataires du traité américain de règlement pacifique par
M. Luis Toro Utillano, juriste principal au département du droit international de l’Organisation des Etats américains,
EPC, vol. 3, p. 934 et 935 (annexe 63).

11 Voir Organisation des Etats américains, signataires et ratifications, A-42 : traité américain de règlement
pacifique, EPC, vol. 3, p. 1101 (annexe 77) ; et lettre OEA/2.2/36/11 en date du 9 juin 2011 contenant l’instrument de
ratification de la Bolivie, adressée aux Etats signataires du traité américain de règlement pacifique par

M. Luis Toro Utillano, juriste principal au département du droit international de l’Organisation des Etats américains,
EPC, vol. 3, p. 934 et 935 (annexe 63).
12
Objection du Chili à la réserve formulée par la Bolivie au moment où celle-ci a ratifié le traité américain de
règlement pacifique, 10 juin 2011, EPC, vol. 3, p. 940 et 941 (annexe 64). - 9 -

11. Afin que ce instrument puisse entrer en vigueur entre la Bolivie et le Chili, celle-ci a

retiré sa réserve à l’article VI le 10 avril 2013 ; deux semaines plus tard, elle présentait à la Cour

sa requête introductive de la présente instance. L’article VI est pleinement en vigueur entre la

Bolivie et le Chili, comme il l’est entre toutes les parties au pacte. Le procédé que la Bolivie a

choisi pour essayer d’échapper à l’exclusion juridictionnelle manifeste de sa demande a consisté à

présenter celle-ci sous la forme d’une obligation de négocier.

12. La série d’événements historiques retracés ci-dessus démontre l’existence d’une politique

constante de la part de la Bolivie visant à remettre en cause le règlement énoncé dans le traité de

paix de 1904 ; elle démontre aussi que la Bolivie a, de manière tout aussi constante, jugé que

l’article VI du pacte l’empêchait de le faire devant la Cour. C’est précisément parce qu’elle était

tout à fait consciente que l’article VI excluait la compétence de la Cour à l’égard de toute tentative

de modifier ce qui avait été réglé, et était régi, par le traité de paix de 1904, que la Bolivie avait

formulé sa réserve au pacte.

17 III. LA BOLIVIE CHERCHE À OBTENIR UN TRANSFERT DE TERRITOIRE CHILIEN
SOUVERAIN IMPOSÉ PAR UNE DÉCISION JUDICIAIRE

13. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’article VI étant en vigueur,

la Bolivie a donc opté pour le procédé consistant à essayer d’échapper à l’exclusion juridictionnelle

manifeste de sa demande en invoquant une obligation de négocier. Il ne s’agit là que de la dernière

manifestation de son aspiration de longue date à reviser le règlement territorial accepté d’un

commun accord par les deux Etats dans le traité de paix de 1904. La Bolivie cherche à obtenir de

la Cour une déclaration à l’effet que le Chili a l’obligation, non seulement de négocier, mais aussi,

par ces négociations, «d’assurer à la Bolivie un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique» . 14

Cela imposerait au Chili de céder à la Bolivie une portion de territoire sur laquelle il est le

souverain incontesté. Le fait que la Bolivie cherche à utiliser la Cour pour faire valoir pareille

prétention est tout à fait inacceptable pour le Chili.

13 Instrument de retrait de la réserve de la Bolivie au pacte de Bogotá, 10 avril 2013, MB, vol. III, partie IV
(annexe 115).

14RB, conclusions, par. 32 c) ; MB, conclusions, par. 500 c) ; voir aussi par. 28 c). - 10 -

14. Quoique la Bolivie tente de faire accroire que sa demande a trait à une obligation de

négocier, obligation dont elle prétend qu’elle est sans rapport avec le traité de paix de 1904, la

véritable nature de ladite demande ne saurait être escamotée. Selon la Bolivie, il ne reste plus qu’à

négocier l’étendue du territoire qu’elle réclame et son emplacement sur le littoral chilien. Dans ses

écritures, la Bolivie qualifie de «prédéterminé» le résultat de la «négociation» qu’elle demande à la

Cour de prescrire .15 Or ce résultat prédéterminé que la Bolivie vous demande de prescrire

obligerait clairement à modifier l’attribution de souveraineté et la nature de l’accès de la Bolivie à

l’océan Pacifique, telles que convenues dans le traité de paix de 1904.

IV. L A BOLIVIE CHERCHE À ROUVRIR UNE QUESTION RÉGLÉE
ET RÉGIE PAR LE TRAITÉ DE PAIX DE 1904

15. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Bolivie vous demande de

faire fi du but de l’article VI du pacte de Bogotá. Elle vous demande de fermer les yeux sur le fait

que sa prétention touche au cœur même du traité de paix de 1904. Mais la vérité est celle-ci : le

traité de paix de 1904 est antérieur au pacte de Bogotá de 1948 ; le traité de paix de 1904 était en

vigueur en 1948 et le demeure aujourd’hui ; le traité de paix de 1904 a clairement réglé et régi la

question de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique, établissant que les droits de la Bolivie à cet

égard ne sont pas des droits souverains.

16. Dans les quelques 200 pages de son mémoire, la Bolivie ne se réfère quasiment jamais au

traité de paix de 1904. Monsieur le président, un traité de paix ne disparaît pas pour la simple

raison qu’un Etat décide de ne pas le mentionner. La Bolivie consacre de très longs

e
18 développements à ses relations avec le Chili, depuis le début du XIX siècle jusqu’à nos jours, mais

seulement deux paragraphes au contenu du traité de paix, alors même que celui-ci est à la base

desdites relations depuis 111 ans . Soutenir qu’il existerait une obligation de négocier en se

référant à des échanges antérieurs et postérieurs au traité de paix, mais en ignorant cet instrument

lui-même, ne saurait faire entrer l’organisation territoriale établie par celui-ci dans le champ de la

compétence de la Cour.

15MB, par. 404.

16Ibid., par. 10 et 92. - 11 -

17. La Cour n’a pas compétence à l’égard des questions qui, en 1948, avaient été réglées au

moyen d’une entente ou étaient régies par des traités ; celle de savoir si la Bolivie a droit à un accès

souverain au Pacifique en est l’exemple même. Si elle relève de la compétence de la Cour, alors la

liste des questions historiques en Amérique latine susceptibles d’être rouvertes devant vous est bien

longue. Les parties au pacte de Bogotá n’y ont pas consenti, et n’y consentent pas, la réserve de la

Bolivie montrant que cet Etat partageait encore cet avis deux semaines avant de saisir la Cour. Aux

termes de l’article VI du pacte de Bogotá, toute question réglée ou régie par le traité de paix

de 1904, y compris toute négociation ultérieure sur cette même question, relève de la compétence

exclusive de l’ensemble des Etats concernés.

18. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Bolivie soutient devant

vous que sa demande ne concerne pas le traité de paix de 1904. Or, dans d’autres enceintes, elle a

affirmé clairement que ce qu’elle cherchait à obtenir était une renégociation de cet instrument.

En 2012 — c’est-à-dire moins d’un an avant d’introduire la présente instance —, le ministre des

affaires étrangères de la Bolivie a ainsi annoncé devant l’Organisation des Etats américains, je cite,

que «la Bolivie demand[ait] au Gouvernement de la République du Chili de renégocier le traité
17
de 1904» , et ce, a-t-il précisé, afin de se conformer «au droit de la Bolivie à un débouché

souverain sur l’océan Pacifique» . La Bolivie n’aurait pas pu exprimer plus clairement — et ne

pourrait exprimer plus clairement aujourd’hui — que ce qu’elle cherche à obtenir de la Cour est

une décision imposant au Chili d’accepter de modifier ce qui a été réglé dans le traité de paix

de 1904.

19. D’autres éléments indiquant quelle est la véritable nature de la demande de la Bolivie

résident dans la constitution bolivienne de 2009. Ce texte affirme  et je cite , le «droit

19 inaliénable et imprescriptible [de la Bolivie] sur le territoire donnant accès à l’océan Pacifique et à

19
son espace maritime» . Il prévoyait également que, d’ici à la fin de l’année 2013, le gouvernement

devait «dénoncer» ou «renégocier» les traités contraires à la constitution . Le Congrès bolivien a

17 Déclaration de S. Exc. M. Choquehuanca, ministre bolivien des affaires étrangères, à la quatrième session de
l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats américains, 5 juin 2012, onglet n 34 du dossier de plaidoiries, p. 17-18.

18Ibid.
19
Constitution politique de l’Etat plurinational de Bolivie, 7 février 2009 ; EPC, vol. 3, p. 926, article 267
(annexe 62).
20
Ibid., p. 929, neuvième disposition transitoire. - 12 -

ensuite adopté une loi disposant qu’il pouvait être satisfait à l’obligation constitutionnelle de
21
dénoncer pareils traités en «contestant ces [derniers] devant les juridictions internationales» .

Cette loi a été adoptée au mois de février 2013 ; deux mois plus tard, la Bolivie saisissait la Cour,

précisément pour contester le règlement auquel les deux Etats étaient parvenus dans le traité de

paix de 1904. Or c’est exactement ce que les parties au pacte de Bogotá entendaient empêcher en

incluant dans cet instrument l’article VI.

V. C ONCLUSION

20. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, si vous deviez conclure que

l’invocation d’une obligation de négocier suffit à se soustraire à l’article VI du pacte, alors les

limites soigneusement établies par cet instrument en ce qui concerne le règlement des différends en

Amérique latine seront réduites à néant. Le pacte a fixé un cadre au règlement pacifique des

différends ; celui-ci est toutefois assorti d’une importante limite, les hautes parties contractantes

ayant expressément refusé de consentir à ce que la Cour soit compétente à l’égard de toute question

déjà réglée au moyen d’une entente ou régie par un traité en vigueur en 1948. Les parties au pacte

ayant confié à la Cour le rôle de garant de cette limite, le Chili la prie respectueusement de

préserver cet instrument de la tentative de la Bolivie visant à tourner ladite limite. Le Chili n’a pas

consenti, et ne consent pas, à ce que la Cour ait compétence en la présente espèce. C’est pourquoi

il la prie de conclure que la demande de la Bolivie ne relève pas de sa compétence, et de le faire

sans examiner quelque argument au fond.

21. Je conclurai en présentant à la Cour le plan des exposés du Chili, dans lesquels seront

développés les points que je viens de passer en revue.

a) Mme Pinto s’intéressera maintenant au but et à l’interprétation de l’article VI du pacte de

Bogotá.

b) Sir Daniel Bethlehem examinera ensuite le traité de paix de 1904.

c) Sur cette base, M. Wordsworth appliquera l’article VI du pacte de Bogotá à la demande de la

Bolivie.

21Loi bolivienne sur l’application des dispositions normatives  exposé des motifs, 6 février 2013 ; EPC, vol. 3,
p. 1003 (annexe 71). - 13 -

20 d) Enfin, pour conclure le premier tour de plaidoiries du Chili, M. Dupuy confirmera que

l’exception d’incompétence que nous avons soulevée a un caractère préliminaire et que la Cour

devrait y faire droit à ce stade de la procédure.

22. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre

attention et vous prie de bien vouloir appeler à la barre Mme Pinto.

The PRESIDENT: Thank you, Mr. Bulnes. I give the floor to Professor Pinto.

Ms PINTO:

I. NTRODUCTION

1. Mr. President, Members of the Court, it is an honour to address you on behalf of Chile on

the purpose and meaning of Article VI of the Pact of Bogotá. After some introductory remarks

about the relationship between Articles VI and XXXI of the Pact, my speech will be divided into

three parts:

(a) first, I will describe the importance of Article VI of the Pact of Bogotá for America;

(b) second, I will discuss Article VI of the Pact as already considered by the Court; and

(c) finally, Bolivia’s own approach to Article VI of the Pact.

2. As is clear from the submissions in these proceedings, Article XXXI of the Pact of Bogotá

is the sole jurisdictional foundation relied on by Bolivia in this case . As you see on your screens,

it provides the Court with very broad jurisdiction over disputes concerning:

“(a) The interpretation of a treaty;

(b) Any question of international law;

(c) The existence of any fact which, if established, would constitute the breach of an
international obligation;

(d) The nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international
21 23
obligation.”

22AB, para. 5; MB, paras. 22 and 23.

23American Treaty on Pacific Settlement, signed at Bogotá on 30 April 1948 (entry into force 6 May 1949) (the
Pact of Bogotá), tab 3 of judges’ folder, pp. 12, 40 and 41, Art. XXXI. - 14 -

3. As your Court stated in its Judgment on Jurisdiction and Admissibility in the case

concerning Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), in a passage now on

your screens, the:

“commitment in Article XXXI applies ratione materiae to the disputes enumerated in

that text; it relates ratione personae to the American States parties to the Pact; it
remains valid ratione temporis for as long as that instrument itself remains in force
between those States” .4

4. Although the scope of the parties’ consent to refer disputes to the Court is obviously

defined by Article XXXI, this provision must be read in conjunction with a number of other articles

of the Pact, Article VI being the crucial one for Chile’s preliminary objection. It provides, as you

now see, that:

“The aforesaid procedures, furthermore, may not be applied to matters already

settled by arrangement between the parties, or by arbitral award or by decision of an
international court, or which are governed by agreements or treaties in force on the
date of the conclusion of the present Treaty.”

5. Article VI accordingly constitutes a limit on the Court’s jurisdiction ratione materiae.

Matters to which Article VI applies are outside the Court’s subject-matter jurisdiction that is

otherwise broadly defined in Article XXXI. As your Court held in Territorial and Maritime

Dispute (Nicaragua v. Colombia), in the passage now on your screens:

“if the Court were to find that the matters referred to it by Nicaragua pursuant to
Article XXXI of the Pact of Bogotá had previously been settled by one of the methods

spelled out in Arti26e VI thereof, it would lack the requisite jurisdiction under the Pact
to decide the case” .

22 II. THE IMPORTANCE OF ARTICLE VI OF THE PACT OF
B OGOTÁ FOR L ATIN AMERICA

6. Mr. President, distinguished Members of the Court, allow me to turn to the importance of

Article VI for American States, and Latin America in particular since that is where the case under

consideration arises. The republics of America in general and those of Latin America in particular

have made numerous efforts over a long period of time in their struggle to promote a coherent

24Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment,
I.C.J. Reports 1988, p. 84, para. 34.

25Pact of Bogotá, tab 3 of judges’ folder, pp. 4, 32 and 33, Article VI.
26
Territorialand Maritime Dispute (Nicaragua v.Colombia), Preliminary Objections,Judgment,
I.C.J Reports 2007 (II), p. 853, para. 57. - 15 -

approach to peaceful dispute settlement. The Pact of Bogotá was simply the next step on a journey

that began when the new States of Latin America came together at the Panama Conference of 1826,

at the invitation of Simón Bolívar. In the Pact of Bogotá, those States reaffirmed their

long-standing commitment to the peaceful settlement of controversies and provided for compulsory

judicial settlement through a treaty open to all the States of the region. But they refused to permit

settlements  especially territorial settlements  to be reopened at the initiative of one State. The

Latin American republics  the parties to the Pact of Bogotá  have refused to put in peril the

stability of boundaries already achieved, often at high cost.

7. It is elementary that “jurisdiction only exists within the limits within which it has been

accepted” . In the Factory at Chorzów case, the Permanent Court stated that “[w]hen considering

whether it has jurisdiction or not, the Court’s aim is always to ascertain whether an intention on the

part of the Parties exists to confer jurisdiction upon it” . If the American States had been asked

when signing the Pact of Bogotá whether it was their intention that they be able to use the Pact’s

procedures unilaterally to bring before the Court claims arising out of territorial settlements already

reached in existing treaties, the answer would have been a resounding no. That is why the

compulsory jurisdiction of the Court provided for in the Pact would not have been accepted without

the limitation imposed in Article VI.

8. It should be noted that Article VI did not have a novel character. With a consistent focus

on looking forwards rather than backwards, questions already settled had already been excluded by

American States from regional arrangements for the settlement of disputes. That happened, for

23 example, in the Treaty to Avoid or Prevent Conflicts between the American States of 1923 . That 29

30
is the first treaty listed in Article LVIII of the Pact of Bogotá as being superseded by the Pact .

The Latin American States also provided for the exclusion of settled questions from the dispute

27Phosphates in Morocco, Judgment, 1938, P.C.I.J., Series A/B, No. 74, p. 23.

28Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, p. 32; emphasis added.
29
This agreement provided for the establishment of commissions of inquiry. Article I of the Treaty provided,
however, that there would be no such procedure for “questions already settled by other treaties”. Treaty to Avoid or
Prevent Conflicts between the American States, signed at Santiago, Chile, on 3 May 1923 (entry into force 8 Oct. 1924),
RADCh doc. 7, pp. 62, 71 and 72, Article I.
30The Pact of Bogotá replaced (with respect to States ratifying the Pact) nine regional agreements that regulated
the peaceful settlement of disputes in Latin America. Pact of Bogotá, tab 3 of judges’ folder, pp. 22 and 50-53,

Art. LVIII. - 16 -

resolution provisions of the 1933 Anti-War Treaty. That 1933 treaty established a conciliation

procedure, but permitted any State party to enter a reservation excluding “[q]uestions or issues

31 32
settled by previous treaties” . Chile entered precisely such a reservation . It is plain from this

treaty practice that the American republics were pursuing broad agreement on judicial dispute

settlement as a replacement for war, and it is equally plain that in doing so they were determined

not to allow any newly agreed mechanism for the settlement of disputes to involve jurisdiction over

questions already settled.

9. When the Pact of Bogotá was signed in 1948, the need to prevent subjects from being

reopened by unilateral action was even more relevant than it had been in 1923 and 1933,

particularly with respect to sovereignty over territory. At the time of the Pact, many boundaries in

Latin America had been only recently defined. In 1942, only six years before the Pact of Bogotá,

Ecuador and Peru signed the Rio de Janeiro Protocol of Peace, Friendship and Boundaries . In it, 33

with Chile and other States as facilitators, they settled what they referred to as “the question of

boundaries which for a long period of time ha[d] separated them” . It was then Peru that in 1948

24 introduced the proposal for Article VI of the Pact of Bogotá at the Ninth International Conference

35
of American States .

10. Chile supported the Peruvian proposal at that Conference . 36 The Pact kept the

achievements of the past and enlarged them. It not only provided for a procedure of investigation

and conciliation, but for the first time established a system for the binding judicial settlement of

disputes throughout America. Peru proposed Article VI in the context of, and as a limit on, the

37
introduction of the system of compulsory judicial dispute settlement and so Article VI is an even

broader exclusion than those that preceded it. The combination of Articles XXXI and VI of the

Pact therefore allows States parties to seise the Court for the settlement of controversies arising

3Anti-War Treaty (Non-Aggression and Conciliation), signed at Rio de Janeiro on 10 Oct. 1933 (entry into force
13 Nov. 1935), RADCh doc. 13, pp. 123, 133 and 134, Art. V (a).

3Ibid., pp. 129, 139 and 140.
33
Protocol of Peace, Friendship, and Boundaries between Ecuador and Peru, signed at Rio de Janeiro on
29 Jan. 1942, RADCh doc. 16, pp. 154-159.
34
Ibid., Preamble, pp. 154 and 157.
35
Travaux préparatoires of the Pact of Bogotá, tab 2 of judges’ folder, pp. 19 and 20.
3Ibid., pp. 37 and 38.

3Ibid., pp. 1-2, 5-8, 15-22 and 25-26. - 17 -

from matters not settled by arrangement nor governed by a treaty in force on 30 April 1948, and the

Court’s docket over time bears witness to the importance to the region of this conferral of

compulsory jurisdiction, and of its limits.

11. I would like to emphasize, Mr. President, Members of the Court, that 1948 was the

starting-point of a new Inter-American system, for the first time formally established through a

regional organization, consistent with Article 52 of the United Nations Charter. That new system

involved its own autonomous  using your Court’s words  “jurisdictional system” for the

peaceful settlement of disputes . It was crucial then for the Organization of American States and

the instruments that underlay it to enhance co-operation without risking the stability that had

already been achieved.

12. The limitation on the Court’s jurisdiction in Article VI is important to Chile in general,

and it is particularly important with respect to Chile’s relationship with Bolivia. Chile would not

have signed and ratified the Pact had it not excluded the possibility of it being used by Bolivia

unilaterally to bring to the Court its aspirations for sovereign access to the sea. The particular

25 concern, expressed in the Chilean Congress in the context of the reservation that Bolivia made to

Article VI, was, as you see on your screens, to avoid Bolivia being able to take unilateral action “to

revive its wish for access to the Pacific Ocean, thereby undermining the effect of the 1904

Treaty” .9

III. THE PACT OF BOGOTÁ AS CONSIDERED BY THE C OURT

13. That brings me, Members of the Court, to your own consideration of Article VI of the

Pact, notably in your 2007 decision on Preliminary Objections in the case concerning the

Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Colombia. Two aspects of that decision

are particularly relevant in this case.

14. First, in that decision you recognized that the “clear purpose” of Article VI of the Pact of

Bogotá is “to preclude the possibility of using those procedures, and in particular judicial remedies,

3Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 852, para. 53.
39
Chilean National Congress Chamber Debate, Background of Decree No. 526  American Treaty on Pacific
Settlement (1967), POCh, Vol. 3, pp. 738 and 739 (Ann. 49). - 18 -

40
in order to reopen such matters as were settled” . This is consistent with the travaux

préparatoires of the Pact of Bogotá , which I will discuss shortly, and with the intention and

practice of Latin American States that I described earlier.

15. The second aspect of Nicaragua v. Colombia that I would emphasize is the Court’s

explanation of the point in time at which a matter must be settled by arrangement or governed by a

treaty in force for that matter to be excluded from the Court’s jurisdiction ratione materiae. In that

case, the Court held that the question of whether the 1928 Treaty had been terminated in 1969 was,

as you see on your screens, “not relevant to the question of its jurisdiction since what is

determinative, under Article VI of the Pact of Bogotá, is whether the 1928 Treaty was in force on

42
26 the date of the conclusion of the Pact, i.e. in 1948” . The Court referred to 1948 as “the date by

reference to which the Court must decide on the applicability of the provisions of Article VI” . 43

16. The Court was clear that whether a given matter is “settled” by arrangement or

“governed” by treaty for the purposes of Article VI is to be assessed as at 1948. If it is, then that

matter is outside the Court’s subject-matter jurisdiction under the Pact even if the arrangement or

treaty concerning the matter was altered after 1948.

17. In Nicaragua v. Colombia the Court found that in the “specific circumstances” of that

case, there was “no difference in legal effect, for the purpose of applying Article VI of the Pact,

between a given matter being ‘settled’ by the 1928 Treaty and being ‘governed’ by that Treaty” . 44

Bolivia considers that in this case there is also no distinction to be drawn between the two limbs of

Article VI . Actually, they have different roles to play in this case, consistent with their ordinary

meaning and their appearance in Article VI as alternatives. Each alternative is of itself sufficient to

exclude Bolivia’s claim.

4Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 858, para. 77; emphasis added.

4Travaux préparatoires of the Pact of Bogotá, tab 2 of judges’ folder, pp. 37 and 38.
42
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 859, para. 82.
43
Ibid., p. 859, para. 81.
4Ibid., p. 848, para. 39.

4WSB, paras. 48 and 49. - 19 -

18. A matter is “settled” by arrangement if it is resolved in that arrangement. The

1904 Peace Treaty, which was the end of a process initiated long before, settled the question of

whether Bolivia has any right to sovereign access to the Pacific Ocean. That matter had been in

dispute between the two States, they had tried but failed to resolve it by treaty in 1895, and they

then settled it by treaty in 1904, as Sir Daniel Bethlehem will explain.

19. A matter is “governed” by a treaty if the treaty regulates the relationship between the

parties concerning that subject-matter. The 1904 Peace Treaty equally governs whether Bolivia

has a right of sovereign access to the Pacific, and it establishes that it does not. Instead it

establishes a perpetual right of non-sovereign access, which has been implemented through

numerous subsequent instruments.

27 20. If a matter was either settled by arrangement or governed by a treaty in force in
46
1948 then the jurisdictional consequence  the “legal effect” , to use the Court’s words in

Nicaragua v. Colombia  will be the same. That matter is excluded from the Court’s jurisdiction

ratione materiae.

21. When Article VI was being considered in the Third Committee of the Conference that

concluded the Pact of Bogotá, the delegate of Cuba asked why matters should be excluded if those

47
matters had already been settled . The delegate of Peru answered: “[t]he danger is that the matter

could be reopened, or that there could be an attempt to reopen it.” 48 In this discussion, the parties

recognized that States would continue to deal with matters that were settled or otherwise the

subject of treaties in force in 1948. They explicitly considered that some States might seek to

reopen matters that in 1948 had been settled by arrangement or were already regulated by a treaty.

That would likely involve exchanges of various sorts between the States concerned, and there could

be disagreement about their legal significance. Situations like those were to be avoided. Thus, if

those subsequent events concerned a matter that had been settled by arrangement in 1948, or

governed by a treaty in force in that year, then they would be precisely what Article VI was

designed to exclude from the Court’s jurisdiction.

46
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 848, para. 39.
4Travaux préparatoires of the Pact of Bogotá, tab 2 of judges’ folder, pp. 37 and 38.
48
Ibid. - 20 -

22. The Pact was concluded with the future in mind, for the period after 1948. That is the

reason why the Parties were not seeking to constrain future diplomatic efforts in the pursuit of

regional peace and harmony in connection with matters already settled, or otherwise regulated by

treaties in force in 1948. What they did exclude was unilaterally invoked third-party adjudication

in respect of such matters.

23. Let us be clear, Article VI is a provision relating to jurisdiction, not to sources of law

applicable to any particular dispute. The intention of the parties to the Pact was to create the

jurisdictional exclusion in Article VI as at 1948. The sources of law relevant to a matter, and so

applicable to the merits of a dispute arising out of that matter, may well have been varied in some

way or another since 1948. The existence of any such new instruments concerning the same matter

28 cannot, however, overcome the exclusion of that matter from the Court’s jurisdiction ratione

materiae as it was set in 1948 by Article VI of the Pact.

24. The Court has already correctly adopted this interpretation of Article VI in Nicaragua v.

Colombia. The Agent spoke of the Court’s role as the guardian of the limits of the consent

conferred on it by the parties to the Pact, and in this case the Court has before it a historic decision

to make concerning those limits. In order to fulfil this role, and to maintain the viability of the Pact

as a continuing source of consent to the Court’s jurisdiction for American States, your Court need

only reach a decision that is consistent with paragraphs 81 and 82 of Nicaragua v. Colombia.

IV. B OLIVIA AND THE PACT OF B OGOTÁ

25. Mr. President, Members of the Court, I should now like to turn to Bolivia’s relationship

with the Pact of Bogotá. As explained by the Agent, this case has been brought by Bolivia as an

attempt to fulfil its long-standing aspiration to change the result of the 1904 Peace Treaty. Even

though Bolivia’s aspirations are a century old, it was not until 2013 that Bolivia seised the Court.

The reason it waited so long is that, until April 2013, Bolivia accepted that the result it now seeks

was not within the Court’s jurisdiction to consider.

26. Until April 2013, Bolivia’s interpretation of Article VI of the Pact was the same as

Chile’s. This is clear from looking at Bolivia’s reservation to the Pact, which it made upon - 21 -

49 50
signature in 1948, confirmed upon ratification in 2011 , and withdrew in April 2013 , very shortly

before filing its Application with the Court.

27. The Bolivian reservation now appears on your screens. The English translation,

remaining faithful to the original Spanish, provides that:

“The Delegation of Bolivia makes a reservation with regard to Article VI,

inasmuch as it considers that pacific procedures may also be applied to controversies
arising from matters settled by arrangement between the Parties, when the said
29 arrangement affects the vital interests of a State.” 51

Bolivia knew that the 1904 Peace Treaty settled the matter of whether it has a right to sovereign

access to the Pacific Ocean  a matter it regards as affecting its “vital interests”  and it knew

that matter was excluded from the Court’s jurisdiction by Article VI of the Pact. That is why it

entered this reservation, and so attempted to bring that matter within the Court’s jurisdiction.

28. Chile has been acutely aware of Bolivia’s reservation. In its Written Statement on

Chile’s preliminary objection Bolivia referred to, but did not provide to the Court, the record of a

52
Chilean congressional session of 12 May 1965 . It contained a message from the President of

Chile to the Congress of his country concerning the ratification of the Pact of Bogotá. It records

that debates on that subject had in 1954 been “suspended because the Government wished to

53
analyse more carefully the scope of the reservation made by Bolivia upon signing the said Pact” .

That analysis having been performed, the President explained to Congress in 1965 that Bolivia’s

reservation was of no danger to Chile because if Bolivia maintained it upon ratification, Chile

could then reject it . As the Agent has explained, that is precisely what happened in 2011.

49
See Organization of American States, Signatories and Ratifications, A-42: American Treaty on Pacific
Settlement, POCh, Vol. 3, p. 1101 (Ann. 77); and letter from Luis Toro Utillano, Principal Legal Officer of the
Department of International Law of the OAS, to States signatory to the American Treaty on Pacific Settlement,
OEA/2.2/36/11, 9 June 2011, enclosing Bolivia’s Instrument of Ratification, POCh, Vol. 3, pp. 934 and 935 (Ann. 63).
50
Bolivian Instrument of Withdrawal of Reservation to the Pact of Bogotá, 10 April 2013, MB, Vol. III, Part IV
(Ann. 115).
51
Pact of Bogotá, tab 3 of judges’ folder, pp. 24, 54 and 55. The French translation of the United Nations Treaty
Series, faithfully reproduced on slide 12, is incorrect. The Spanish original “controversias emergentes de asuntos
resueltos” is translated as “différends relatifs à des questions résolues”, instead of “différends issus de questions
résolues”.
52
WSB, footnote 41.
5Chamber of Deputies of Chile, 42nd Session, 12 May 1965, tab 31 of judges’ folder, pp. 11 and 12.

5Ibid., pp. 13 and 14. - 22 -

29. Once Chile was satisfied that the Bolivian reservation would not affect it, Chile wished

to strengthen the Pact by adding its own ratification. The Chilean President accordingly

communicated to Congress that it should approve ratification of the Pact because Chile was

concerned about other proposals afoot to replace it that contained no limitation equivalent to the
55
one in Article VI of the Pact . This goes to show the extent to which the limit to jurisdiction

contained in Article VI was central to Chile’s decision to ratify the Pact.

30 30. When Chile ultimately ratified the Pact in 1974, it entered a reservation responsive to

Bolivia’s . Chilean parliamentary records from 1965 show that Chile’s own reservation was

regarded as desirable because, as shown on your screens, the “hope of Bolivia in formulating its

reservation to Article VI” was, and this is a passage to which I now refer for the second time, “to

revive its wish for access to the Pacific Ocean, thereby undermining the effect of the

1904 Treaty” . Article VI has always been of crucial importance to Chile precisely in the context

of Bolivia’s aspiration to gain sovereign access to the Pacific Ocean. Mr. President, it is important

to understand that Chile only ratified the Pact because it was satisfied that claims concerning the

matter of whether Bolivia has any right to sovereign access to the Pacific were, and always would

be, excluded by Article VI.

31. Bolivia’s reservation not only shows that, until 2013, Bolivia accepted that its aspirations

to Chilean territory were outside the jurisdiction of the Court. It also shows the correct and, until

very recently, common understanding of the breadth of the word “matter” in Article VI of the Pact.

And the breadth of the word “matter” is very significant indeed to a proper application of

Article VI to this case. In its Written Statement, Bolivia contends that the word “matter” in

58
Article VI means “a dispute on a specific issue” . That is not what Bolivia thought between 1948

and 2013! In its reservation, in place throughout that period, Bolivia sought to exclude from the

scope of Article VI, and thus include within the Court’s jurisdiction, “controversies arising from

55Ibid., pp. 11-14.

56Act of Deposit of the Instrument Containing the Ratification by the Chilean Government of the American
Treaty on Pacific Settlement, 15 Apr. 1974, POCh, Vol. 3, pp. 748-749 (Ann. 51); and Chamber of Deputies of Chile,
42nd Session, 12 May 1965, tab 31 of judges’ folder, pp. 13 and 14.
57
Chilean National Congress Chamber Debate, Background of Decree No. 526  American Treaty on Pacific
Settlement (1967), POCh, Vol. 3, pp. 738 and 739 (Ann. 49).
58
WSB, para. 47. - 23 -

59
matters settled” by an arrangement that affects its vital interests . Bolivia’s position was not that

Article VI excluded settled disputes. It was that Article VI excluded any controversy or dispute

arising from a settled matter (“las controversias emergentes de asuntos resueltos”).

32. This broader interpretation of “matter” is undoubtedly correct. In its Written Statement,

Bolivia makes reference to, as well as the English “matter”, the Spanish, French and Portuguese

31 versions of the Pact , all of which are equally authentic . The term is “asuntos” in Spanish,

“questions” in French, “matters” in English, and “assuntos” in Portuguese. These are all broad

terms, meaning “subjects” or “issues”. They do not have the narrow meaning that Bolivia now

attempts to ascribe to them. If the parties had wanted to limit the exclusion in Article VI to

disputes, they would have used that term in French, and “controversias” in Spanish, “disputes” in

English and “controvérsias” in Portuguese. That is what they did elsewhere in the Pact when they

did want to refer to disputes, notably in Article XXXI. 62

33. The travaux préparatoires of the Pact also confirm that the intention of the parties was to

exclude subjects, not just specific disputes, from the Pact’s procedures. At the Conference at which

the Pact of Bogotá was negotiated, the delegate of Ecuador asked the delegate of Peru if it would

be possible to temper the categorical wording of the proposed Article VI. The concern of

Ecuador’s delegate was that “with respect to matters already settled, new disputes can arise” . 63

Ecuador wished there to be jurisdiction over such disputes. This provoked a critical reaction on the

part of the delegate of Peru, who responded that if the wording of Article VI were changed, so that

new disputes relating to settled matters could be unilaterally submitted to the Pact’s compulsory

procedures, the States would not be “working for peace”, but “inviting litigation; and inviting

64
litigation is an invitation to disrupt the grounds for peace” . The absolute character of the

exclusion was discussed and then maintained in the final version.

59
Pact of Bogotá, tab 3 of judges’ folder, pp. 24, 54 and 55; emphasis added.
6WSB, para. 47.

6Pact of Bogotá, tab 3 of judges’ folder, pp. 24, 52 and 53.
62
Ibid., pp. 12, 13, 40 and 41, Article XXXI.
63
Travaux préparatoires of the Pact of Bogotá, tab 2 of judges’ folder, pp. 34 and 36; emphasis added.
6Ibid., pp. 35 and 38. - 24 -

34. It would have been inconsistent with the very purpose of Article VI if new disputes

arising from settled matters could be unilaterally brought to the Court. A State would have been

able to evade the important jurisdictional limitation in Article VI simply by crafting its claim as a

32 new dispute, even though it concerned the same matter as had already been settled. The question to

be asked in relation to Article VI, therefore, is not whether a particular dispute before the Court

was already settled by arrangement or governed by a treaty in 1948, but whether the claim

presented to the Court concerns the same matter that was already settled by arrangement or

governed by a treaty in 1948. And as Mr. Wordsworth will develop, it is of course for the Court,

not the claimant State, to characterize the real issue before it.

35. If a matter was “settled” by arrangement or “governed” by a treaty in force in 1948, that

matter is not within the scope of the jurisdiction ratione materiae conferred on the Court under the

Pact. I emphasize that Article VI is a provision relating to jurisdiction ratione materiae, not to the

sources of law applicable to the merits of any particular dispute. If a matter is settled or governed

by a treaty in 1948, under the Pact the Court has no jurisdiction ratione materiae to consider such a

matter, and that includes disputes arising after 1948 from matters settled prior to 1948 or governed

by a treaty in force in that year. It is not specific disputes that the parties prevented themselves

from unilaterally bringing to the Court, it is certain subject-matters from which new disputes could

arise.

36. Mr. President, Members of the Court, that Bolivia has no right of sovereign access to the

Pacific Ocean is one of a number of settled matters in Latin America that one aggrieved State or

another would now like to reopen unilaterally. That political reality is well known to you, and even

more well known to the democratic governments and citizens of Latin America. The intention of

the American republics, and above all those of Latin America, in agreeing on Article VI in 1948

was to prevent just this kind of case.

37. I thank you for your kind attention and I invite you, Mr. President, to call on

Sir Daniel Bethlehem.

The PRESIDENT: Thank you. I give the floor to Mr. Daniel Bethlehem. - 25 -

33 M. BETHLEHEM :

L E TRAITÉ DE PAIX ET D AMITIÉ DE 1904

I. Introduction

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un honneur pour moi que

de m’adresser à vous au nom du Chili en la présente instance. Monsieur le président, si vous le

permettez, je plaiderai pendant une quarantaine de minutes.

Mon exposé sera consacré au traité de paix et d’amitié que la Bolivie et le Chili ont conclu

en 1904, qui était en vigueur à la date de la signature du pacte de Bogotá et l’est encore

aujourd’hui. Cet instrument a permis aux Parties de régler leurs différends et leurs revendications

de souveraineté concurrentes, ainsi que de délimiter la frontière qui les sépare. Il a également

instauré un régime de coopération entre les deux Etats, notamment en ce qui concerne l’accès de la

Bolivie à l’océan Pacifique. Aux termes de l’article 6 du traité de 1904, la Bolivie s’est en effet vu

accorder, «à titre perpétuel, un droit de transit commercial absolu et inconditionnel» sur le territoire

du Chili et dans les ports de celui-ci situés sur le Pacifique . Conformément à ce même article, cet

accès à l’océan a été facilité par un certain nombre d’autres traités et ententes, ainsi que par la
66
législation et la pratique chiliennes .

2. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je reviendrai sur les

dispositions du traité de 1904 dans un instant en vous invitant à vous reporter au texte qui figure
o
sous l’onglet n 1 du dossier de plaidoiries. Mais auparavant, permettez-moi de faire un bref retour

en arrière pour replacer mon exposé dans le contexte général de l’argumentation du Chili.

3. Comme vous venez de l’entendre, l’exception d’incompétence que le Chili a soulevée en

la présente espèce repose sur l’article VI du pacte de Bogotá, qui exclut de la compétence de la

Cour les questions déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties ou régies par des traités en

vigueur à la date de la signature du pacte, à savoir le 30 avril 1948.

65 Traité de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Chili, signé à Santiago le 20 octobre 1904 (le «traité de paix
de 1904»), onglet n 1 du dossier de plaidoiries, p. 5, 12 et 19, art. VI.
66
Cet aspect est traité au paragraphe 3.33 de l’exception préliminaire du Chili (EPC). - 26 -

4. Cette semaine, la question — l’unique question — qui se posera dans le cadre des

présentes audiences sera celle de savoir si, le 30 avril 1948, l’accès de la Bolivie à

34 l’océan Pacifique était une question régie par un traité en vigueur entre le Chili et la Bolivie ou

réglée au moyen d’une entente entre les deux Etats. Dans l’affirmative, la Cour n’aura d’autre

choix que de donner gain de cause au Chili.

5. Cela fait maintenant 111 ans que le traité de paix et d’amitié de 1904 constitue le

fondement de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique. Et il le demeure aujourd’hui. Le

30 avril 1948, la nature de cet accès était, sans l’ombre d’un doute et au-delà de toute contestation

crédible, réglée et régie par le traité de 1904.

6. M. Wordsworth, qui me succédera à la barre, développera ce point en exposant la manière

dont s’articulent les différents éléments de l’argumentation du Chili. Pour ma part, j’examinerai le

traité de 1904, son libellé et sa portée.

7. Dans sa réponse à l’exception préliminaire du Chili, la Bolivie affirme qu’«il n’est

nullement question», ni dans sa requête ni dans son mémoire, «d’un différend concernant la

revision ou l’annulation du traité de 1904» . De fait, elle a omis de traiter, voire de mentionner

autrement que de manière incidente, cet instrument dans ses écritures. Mais ce silence n’est rien

d’autre qu’un subterfuge pour éluder le traité, une tentative de le faire disparaître d’un coup de

baguette magique. En réalité, force est de constater que ce que la Bolivie demande à la Cour va

fondamentalement à l’encontre du traité de 1904.

8. Permettez-moi à présent de me pencher plus avant sur cet instrument.

II. Un traité de paix définitif

9. Le traité de 1904 était un «traité de paix définitif» conclu entre la Bolivie et le Chili après

la guerre du Pacifique, qui s’était déroulée de 1879 à 1884. L’expression «traité de paix définitif»

est tirée du préambule de la convention d’armistice que les deux Etats avaient signée en 1884 pour

faire cesser les hostilités . Vingt ans plus tard, le traité de 1904, qui se référait à cette convention

et y mettait fin, a rétabli les relations de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Chili.

67Exposé écrit de la Bolivie sur l’exception préliminaire du Chili (EEB), par. 24.

68Convention d’armistice entre la Bolivie et le Chili, signée à Valparaíso le 4 avril 1884 (la «convention
d’armistice de 1884»), EPC, vol. 1, annexe 2, p. 78 et 79, préambule. - 27 -

10. Le traité de 1904 était donc un traité de paix et d’amitié. Il ne se contentait pas de

déclarer rétablies la paix et l’amitié entre le Chili et la Bolivie, mais mettait en place ce que les

Parties considéraient comme des arrangements devant leur permettre de régir durablement leurs

futures relations pacifiques. Cet instrument a fixé les limites territoriales des deux Etats en

délimitant la frontière qui les séparait, et contribué à renforcer leurs relations politiques et

35 commerciales par un certain nombre de dispositions concrètes. Il a accordé à la Bolivie, à titre

perpétuel, un droit de transit commercial absolu et inconditionnel sur le territoire et dans les ports

chiliens, ainsi que celui d’établir des postes douaniers dans certains d’entre eux, et instauré un

régime douanier entre les deux Etats. Le traité prévoyait également un mécanisme de règlement

des différends relatifs à son interprétation ou à son exécution.

11. Le traité de 1904 est le fruit de vingt années de travail. Non seulement il a clos un

chapitre d’animosité entre la Bolivie et le Chili, mais il était tourné vers l’avenir. Il s’agissait d’un

traité-contrat, d’un traité d’échanges réciproques, qui a non seulement rétabli la paix entre les

deux Etats, mais a aussi défini des aspects fondamentaux de leur relation souveraine à venir.

12. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le traité de 1904 n’avait rien

d’inhabituel, ni sur le fond ni sur la forme. Au XIX siècle, le continent sud-américain a en effet

été le théâtre d’un certain nombre de guerres liées à des différends frontaliers. Celle du Pacifique,

menée de 1879 à 1884 avec le Chili, n’est pas la seule à laquelle la Bolivie  qui avait des

frontières contestées avec l’ensemble de ses voisins  ait participé. Outre ses différends - 28 -

frontaliers avec le Chili, d’autres l’ont opposée à l’Argentine, au Brésil, au Paraguay et au Pérou.

69
Au total, ces différends ont donné lieu à au moins douze traités différents .

13. Sur le continent sud-américain, ces instruments n’étaient que des exemples parmi

d’autres. Bien qu’ancrés dans leur époque, ils n’en ont pas moins conservé leur importance. Ainsi

que Mme Pinto vient de vous l’exposer, le maintien de l’intégrité et de la stabilité de ces traités est

l’un des principaux impératifs qui ont conduit à la rédaction de l’article VI du pacte de Bogotá. Il

s’agissait en effet d’éviter qu’un Etat tente unilatéralement de réécrire l’histoire du continent en
36

saisissant la Cour de questions relatives à la souveraineté, aux frontières et aux arrangements

territoriaux régies ou réglées par des traités ou ententes antérieurs à 1948.

III. Le traité de 1904

14. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, permettez-moi à présent

d’examiner les dispositions du traité de 1904. A cet effet, je vous invite à vous reporter à

o
l’onglet n 1 du dossier de plaidoiries. Le texte espagnol de cet instrument se trouve à la première

page ; des traductions anglaise et française figurent respectivement aux pages 8 et 15. Le traité

70
de 1904 comporte 12 articles . L’article premier est bref, se contentant de déclarer rétablies les

relations de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Chili. Il ne s’agit toutefois pas d’un simple

chapeau introductif, puisque son libellé dénote que l’instrument en question n’est autre que le

69En ce qui concerne le différend entre la Bolivie et l’Argentine, voir le traité de limites entre l’Argentine et la
Bolivie, signé à Buenos Aires le 10 mai 1889, document 3 des DFAC, p. 24-29 ; le traité de limites définitif entre
l’Argentine et la Bolivie, signé à La Paz le 9 juillet 1925, document 9 des DFAC, p. 86-89 ; et le protocole

complémentaire au traité de limites entre l’Argentine et la Bolivie en date du 9 juillet 1925, signé à Buenos Aires le
10 février 1941, document 15 des DFAC, p. 150-152. En ce qui concerne le différend entre la Bolivie et le Brésil, voir le
traité d’amitié, de limites, de navigation, de commerce et d’extradition entre le Brésil et la Bolivie, signé à La Paz de
Ayacucho le 27 mars 1867, document 2 des DFAC, p. 8-22 ; le traité de limites entre le Brésil et la Bolivie, signé à
Petrópolis le 17 novembre 1903, document 5 des DFAC, p. 40-50 ; et le traité relatif aux limites et aux communications
ferroviaires entre le Brésil et la Bolivie, signé à Rio de Janeiro le 25 décembre 1928, document 11 des DFAC,
p. 104-111. En ce qui concerne le différend entre la Bolivie et le Paraguay, voir le traité de paix, d’amitié et de limites
entre la Bolivie et le Paraguay, signé à Buenos Aires le 21 juillet 1938, document 14 des DFAC, p. 142-148. En ce qui
concerne le différend entre la Bolivie et le Pérou, voir le traité préliminaire de paix et d’amitié entre le Pérou et la
Bolivie, signé à Puno le 7 juin 1842, document 1 des DFAC, p. 2-5 ; le traité relatif à la démarcation des frontières entre
le Pérou et la Bolivie, signé à La Paz le 23 septembre 1902, document 4 des DFAC, p. 32-37 ; le traité relatif à la
rectification des frontières entre le Pérou et la Bolivie, signé à La Paz le 17 septembre 1909, document 6 des DFAC,
p. 52-55 ; le protocole relatif à la démarcation de la frontière entre le Pérou et la Bolivie, signé à La Paz le 2 juin 1925,

document 8 des DFAC, p. 80-84 ; et le protocole de ratification de la démarcation de la seconde section de la frontière
entre la Bolivie et le Pérou, signé à La Paz le 15 janvier 1932, document 12 des DFAC, p. 114-117.
70Traité de paix de 1904, onglet n 1 du dossier de plaidoiries. - 29 -

«traité de paix définitif» que les Parties avaient prévu de conclure lorsqu’elles avaient signé la

convention d’armistice de 1884 . 71

15. Suivent ensuite dix articles de fond consacrés à deux éléments distincts. Le premier,

traité à l’article 2 — qui, comme vous le verrez, occupe près de trois pages de texte fort dense —,

constitue un règlement territorial exhaustif entre le Chili et la Bolivie. Je reviendrai plus en détail

sur ce règlement dans un instant, mais préciserai dès maintenant que l’article 2 a, pour l’essentiel,

confirmé la souveraineté chilienne  à titre absolu et perpétuel  sur le territoire côtier qui avait

appartenu à la Bolivie avant la guerre du Pacifique de 1879, d’une part, et, d’autre part, a défini la

frontière entre les deux Etats. Aux termes de ce règlement, la Bolivie ne disposait pas d’un accès

souverain à l’océan Pacifique. Le traité de 1904 a ainsi tranché, et continue de régir, les questions

territoriales et de souveraineté entre les Parties. Cela était parfaitement clair ; il n’y avait pas

l’ombre d’un doute à cet égard et aucune question ne demeurait en suspens.

16. Le second élément, qui fait l’objet des articles 3 à 11, est un règlement amiable contenant

des arrangements et engagements pour l’avenir destinés à renforcer les relations politiques et

commerciales entre les deux Etats, et accordant à la Bolivie d’importants droits et avantages. Je

passerai ces éléments en revue dans un instant. Parmi eux, je signale toutefois d’ores et déjà

l’article 6, par lequel le Chili a reconnu à la Bolivie, «à titre perpétuel, un droit de transit

72
commercial absolu et inconditionnel sur son territoire et dans ses ports situés sur le Pacifique» .

37 17. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’article 6 du traité de 1904

appelle deux observations importantes. La première est que cet instrument a conféré à la Bolivie, à

titre perpétuel, un droit conventionnel d’accéder à l’océan Pacifique par le territoire et les ports

chiliens. La seconde est que ce droit conventionnel confirme ce qui ressortait de l’article 2 du

traité, à savoir que celui-ci n’a laissé en suspens aucune prétention bolivienne tendant à obtenir un

accès souverain à l’océan Pacifique. Les dispositions du traité de 1904, par le règlement territorial

détaillé et par le droit d’accès à l’océan Pacifique qu’elles ont établis, ont définitivement réglé la

question de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique.

71Convention d’armistice de 1884, EPC, vol. 1, annexe 2, p. 78 et 79, préambule.

72Traité de paix de 1904, onglet n 1 du dossier de plaidoiries, p. 5, 12 et 19, art. VI. - 30 -

18. L’article 12 du traité de 1904, qui fait suite à ces dispositions de fond, a instauré un

73
mécanisme de règlement des différends. Cet article, tel que modifié par le protocole de 1907 ,

dispose que toutes les questions susceptibles de se faire jour en ce qui concerne l’interprétation ou

l’exécution du traité doivent être soumises à la Cour permanente d’arbitrage.

19. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en reviens à présent au

détail des arrangements et engagements pour l’avenir, énoncés aux articles 3 à 11 du traité. Si vous

en êtes d’accord, je souhaiterais que nous les passions brièvement en revue en nous référant au

traité ; je ne compte pas m’appesantir sur ce point, et vous invite simplement à tourner les pages

avec moi.

20. L’article 3 dispose que, en vue de renforcer leurs relations politiques et commerciales, les

Parties conviennent de relier le port d’Arica au plateau de La Paz par une voie ferrée dont la

construction sera financée par le Chili, la propriété du tronçon bolivien devant être transférée à la

Bolivie à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date d’achèvement des travaux. Par

cet article, le Chili s’engage également à garantir certaines obligations que la Bolivie pourrait

contracter pour financer la construction d’autres voies ferrées.

21. L’article 4 impose au Chili de verser à la Bolivie la somme de 300 000 livres sterling, ce

qui représenterait aujourd’hui un montant considérablement supérieur.

22. L’article 5 traite de l’annulation de différents emprunts contractés et sommes dues par la

Bolivie.

38 23. Et l’on arrive ensuite à l’article 6, auquel j’ai déjà fait référence et par lequel le Chili

reconnaît à la Bolivie, à titre perpétuel, un droit de transit commercial absolu et inconditionnel sur

son territoire et dans ses ports situés sur le Pacifique.

24. Quant à l’article 7, il accorde à la Bolivie le droit d’établir des postes douaniers dans

certains ports chiliens et prévoit que les marchandises en transit seront acheminées directement du

quai à la gare, puis transportées jusqu’aux douanes boliviennes dans des wagons clos et scellés.

25. L’article 8 prévoit l’application, aux échanges commerciaux entre les Parties, du statut de

la nation la plus favorisée.

73Protocole portant désignation d’un arbitre aux fins du règlement des différends entre la Bolivie et le Chili,
signé à Santiago le 16 avril 1907, EPC, annexe 32, vol. 2, p. 542 et 543. - 31 -

26. Enfin, les articles 9 à 11 régissent les formalités douanières relatives à certains produits

et marchandises dans les ports d’Arica et d’Antofagasta.

27. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le traité de 1904 était un

traité-contrat en deux parties. Dans la première était entièrement réglée la question de la

souveraineté territoriale entre les Parties et délimitée la frontière qui les séparait. Dans la seconde

étaient énoncés des arrangements et engagements régissant certains aspects essentiels des futures

relations entre les deux Etats. Parmi ces dispositions figurait le droit conventionnel, accordé à la

Bolivie à titre absolu et perpétuel, d’accéder à l’océan Pacifique par le territoire et les ports

chiliens.

28. Tout cela ressort clairement d’un simple survol du traité. Point n’est besoin de se livrer à

une gymnastique interprétative. Le libellé du traité est limpide. Cet instrument a tranché la

question de la nature du droit d’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique. Il était en vigueur et

régissait ces questions le 30 avril 1948.

The PRESIDENT: Mr. Bethlehem, this would appear to be a good point at which to pause

your presentation, in order to allow the Court to take a 15-minute break. You may continue with

the remainder of your presentation when we return. The hearing is suspended.

The Court adjourned from 4.25 p.m. to 4.45 p.m.

The PRESIDENT: Please be seated. Mr. Bethlehem, you may continue. You have the

floor.

39 Sir Daniel BETHLEHEM: Thank you.

IV. Souveraineté et délimitation

29. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, juste avant que l’audience ne

soit brièvement suspendue, j’ai esquissé à grands traits la structure générale du traité de paix

de 1904. Permettez-moi de revenir plus en détail sur le règlement territorial contenu dans ce traité.

30. L’article 2 du traité de paix de 1904, qui énonce le règlement territorial global entre le

Chili et la Bolivie, comporte cinq volets. Premièrement, il traite de la souveraineté du Chili sur ce - 32 -

qui avait été, jusqu’à la guerre du Pacifique de 1879, le département bolivien du littoral.

Deuxièmement, il délimite la frontière entre le Chili et la Bolivie, du sud au nord, dans le secteur

des provinces chiliennes d’Antofagasta et de Tarapacá. Troisièmement, il définit et délimite la

ligne frontière entre le Chili et la Bolivie dans le secteur de Tacna et d’Arica. Quatrièmement, il

procède à la démarcation de l’intégralité de la frontière. Cinquièmement, il reconnaît les droits

d’ordre privé acquis légalement par les nationaux et étrangers sur les territoires demeurant sous la

souveraineté de l’un ou l’autre Etat.

31. Les questions de la démarcation et de la reconnaissance des droits d’ordre privé sont sans

pertinence aux fins de la présente instance. En revanche, les trois premiers éléments sont

importants et vous en voyez une illustration à l’écran . Celle-ci permet de se rendre compte du

caractère exhaustif du règlement territorial conclu entre le Chili et la Bolivie par l’article 2 du traité

de paix de 1904. Elle représente en particulier les territoires qui constituaient, jusqu’à la guerre du

Pacifique, le département bolivien du littoral, c’est-à-dire les territoires dont il est question à

l’article 2 de la convention d’armistice de 1884. L’article 2 du traité de paix de 1904 reconnaissait

75
«la souveraineté absolue et perpétuelle du Chili» sur ces territoires . Cet extrait dudit article

apparaît à l’écran.

32. Apparaît également à l’écran la frontière entre le Chili et la Bolivie dans le secteur des

provinces chiliennes d’Antofagasta et de Tarapacá, ainsi que la ligne frontière convenue entre le

Chili et la Bolivie dans le secteur de Tacna et Arica ; autrement dit, l’intégralité de la frontière

entre le Chili et la Bolivie.

33. Examinons chacun de ces éléments un peu plus en détail.

40 34. La souveraineté du Chili sur ce qui avait été le département bolivien du littoral avant la

guerre du Pacifique de 1879 est traitée au premier paragraphe de l’article 2 du traité. Comme je

76
l’ai déjà dit, ce passage est surligné à l’écran ; il s’agit du début de l’article 2, où «est reconnue la

74Onglet n 15 du dossier de plaidoiries.
75 o
Traité de paix de 1904, onglet n 1 du dossier de plaidoiries, p. 1, 8 et 15.
76 o
Onglet n 16 du dossier de plaidoiries. - 33 -

souveraineté absolue et perpétuelle du Chili sur les territoires qu’il occupe en vertu de l’article 2 de

la convention d’armistice du 4 avril 1884» . 77

35. La délimitation de la frontière entre le Chili et la Bolivie dans le secteur des provinces

chiliennes d’Antofagasta et de Tarapacá est traitée dans la suite de l’article 2 qui, en

12 paragraphes fort denses, délimite la frontière en se référant à 77 emplacements géographiques.

Le détail de la délimitation est sans intérêt aux fins de la présente espèce. La frontière ainsi

78
délimitée est représentée à l’écran .

36. La suite de l’article 2 exprime l’accord des Parties concernant la délimitation de la ligne

frontière dans le secteur de Tacna et Arica, et ce, au moyen de 20 emplacements géographiques.

Cela fait l’objet de quatre paragraphes détaillés. Ces paragraphes sont introduits par un chapeau

distinct, comme vous pouvez le voir à présent à l’écran . Ce chapeau se lit comme suit : «Au nord

de ce dernier point [c’est-à-dire le point 77], la Bolivie et le Chili conviennent d’établir entre eux la

ligne frontière suivante.» 80 La ligne frontière ainsi délimitée allait du point septentrional de la

frontière dans le secteur de la province chilienne de Tarapacá jusqu’à l’extrémité nord-est de la

province de Tacna.

37. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, si l’on lit conjointement les

différentes parties de l’article 2, il ne fait aucun doute que le traité de paix de 1904 constituait un

règlement territorial global entre le Chili et la Bolivie, qui privait cette dernière de territoire du côté

littoral de la frontière convenue.

38. Or la Bolivie ne dit presque rien du traité de paix de 1904 dans sa requête et dans son

mémoire. Lorsqu’elle le mentionne, elle fait valoir que «[l]e traité de 1904 traitait de la cession du

41 département du littoral de la Bolivie, mais pas de la question de l’accès souverain de celle-ci à la

mer par des territoires côtiers occupés situés plus au nord» . Ces «territoires côtiers occupés

situés plus au nord» sont les territoires de Tacna et d’Arica, territoires qui, en vertu du traité de paix

d’Ancón conclu en 1883 entre le Chili et le Pérou, appartenaient au Chili et relevaient de la

77Traité de paix de 1904, onglet n 1 du dossier de plaidoiries, p. 1, 8 et 15, art. II.

78Onglet n 17 du dossier de plaidoiries.
79 o
Onglet n 18 du dossier de plaidoiries.
80Traité de paix de 1904, onglet n 1 du dossier de plaidoiries, p. 3, 10 et 17, art. II.

81MB, par. 93, les italiques sont de nous ; voir, par exemple, EEB, par. 74. - 34 -

juridiction de ce dernier en attendant un plébiscite ultérieur de la population sur la question de la
82
souveraineté . La question de la souveraineté sur Tacna et Arica a finalement été tranchée par le

traité de Lima conclu en 1929 entre le Chili et le Pérou, dans lequel il était convenu que le Pérou

83
aurait la souveraineté sur Tacna, et le Chili, sur Arica .

39. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’affirmation de la Bolivie

selon laquelle le traité de paix de 1904 n’excluait pas la possibilité d’un accès souverain à la mer

par Tacna et Arica est dépourvue de tout fondement. Le libellé de cet instrument ne laisse aucun

doute : s’agissant du Chili et de la Bolivie, la question de l’accès souverain à l’océan Pacifique était

complètement réglée. La nature de l’accès de la Bolivie à la mer avait été déterminée lors des

négociations qui avaient abouti au traité de 1904. Certes, la question du statut de Tacna et d’Arica

n’était pas réglée entre le Chili et le Pérou, mais le traité de paix de 1904 exprimait l’accord entre

le Chili et la Bolivie selon lequel, d’une part, celle-ci n’aurait aucun droit sur quelque secteur de

Tacna que ce soit et, d’autre part, Arica pourrait relever définitivement de la souveraineté du Chili

en vertu d’un accord ultérieur avec le Pérou. L’affirmation de la Bolivie selon laquelle, dans le

traité de paix de 1904, les parties auraient en quelque sorte laissé la porte ouverte à la formulation

ultérieure par elle, et contre le Chili, d’une demande d’accès souverain à l’océan Pacifique n’est

tout simplement pas crédible. Pareille demande irait à l’encontre de la structure et des termes clairs

du traité de paix de 1904.

40. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’élément pertinent aux fins

de la présente espèce est que, en concluant le traité de paix de 1904, le Chili et la Bolivie ont décidé

que celle-ci n’avait de droits souverains sur aucun territoire situé côté littoral de l’intégralité de la

frontière délimitée par l’article 2 dudit traité, et n’avait donc de droit opposable au Chili sur aucun

territoire situé à Tacna ou Arica, ni sur tout autre territoire plus au sud.

42 41. Il apparaît en outre clairement que, lorsque le traité de paix de 1904 a été conclu, la

Bolivie elle-même considérait que celui-ci réglait complètement l’ensemble des questions qu’elle

avait soulevées, y compris celle de l’accès souverain à l’océan Pacifique. Cette lecture de la portée

82 Traité de paix d’Ancón entre le Chili et le Pérou, signé à Lima le 20 octobre 1883 (ci-après le «traité
d’Ancón»), EPC, vol. 1, annexe 1, p. 72 et 73, art. 3.

83Traité entre le Chili et le Pérou réglant le différend relatif à Tacna et Arica, signé à Lima le 3 juin 1929 (entré
en vigueur le 28 juillet 1929) (ci-après le «traité de Lima»), EPC, vol. 1, annexe 11, p. 173 et 178, art. 2. - 35 -

de ce traité ressort de la déclaration que le président du Congrès national bolivien a faite en 1905

lorsqu’il a présenté ledit instrument au Congrès pour approbation :

«L’acte le plus important du Congrès, qui engage sa responsabilité devant le

pays et devant l’histoire, est l’approbation du traité de paix, de commerce, de cession
territoriale et de délimitation frontalière conclu avec la République du Chili, qui met
fin à l’armistice en vigueur depuis la guerre du Pacifique. Des négociations longues,
laborieuses et difficiles ont permis d’aboutir à cette entente, qui répond à toutes nos
préoccupations. La Bolivie a reconnu le poids des faits, et s’est fermement engagée à

recourir à l’arbitrage, à s’acquitter scrupuleusement de ses obligations et à maintenir
des relations cordiales avec ladite République.»

Et le président du Congrès de poursuivre : «Ayant recouvré, en conséquence de ce traité, son

autonomie en matière commerciale et douanière, [la Bolivie] souhaite ardemment renforcer ses

liens avec les pays amis et invite les investisseurs et capitalistes du monde entier à explorer les

84
richesses de son sol.»

42. Après cette déclaration du président du Congrès national bolivien, le président de la

Bolivie a, à son tour, pris la parole devant le Congrès et a déclaré ce qui suit :

«Comme l’a si bien dit le président du Congrès, l’acte le plus important de la
législature actuelle … est l’approbation du traité de paix et d’amitié conclu avec la
République du Chili.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est important de relever que, en signant un accord de paix avec le Chili, nous avons
été animés par le souhait de pouvoir travailler sans entrave, en toute indépendance, à
l’intérieur de frontières clairement et définitivement établies, en vue de libérer le pays

de sa méfiance et de ses craintes en apportant à tous la plus grande prospérité, de
rétablir des relations cordiales avec le peuple chilien, fier dans la guerre et noble dans
la paix, et ce, dans le but de rejoindre avec lui le concert des nations amies avec
lesquelles nous devons bâtir, ensemble, l’œuvre du progrès et de la civilisation dans
les Amériques.

Heureusement [a-t-il poursuivi], compte tenu des dispositions contenues dans le
traité de paix qui garantissent pleinement notre souveraineté en matière douanière,
les bénéfices pour la Bolivie ne se feront pas attendre.» 85

43. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ce qu’ont accepté en

février 1905 le président de la Bolivie, le président du Congrès national bolivien et le Congrès

43 lui-même en approuvant solennellement le traité de 1904, leurs successeurs cherchent à présent à le

remettre en cause devant la Cour. Aujourd’hui, la Bolivie se décrit comme «un

84
Bolivie, treizième séance de clôture du Congrès national bolivien, 2 février 1905, La Paz, 1905 ; annexe 30 des
EPC, vol. 2, p. 530 et 531 : les italiques sont de nous.
85Ibid., p. 534 et 535. - 36 -

86
Etat … temporairement privé d’accès à la mer par suite d’une guerre» . Aujourd’hui, la Bolivie

soutient que le traité de paix de 1904 «n’en mit pas pour autant à néant ses déclarations et

87
engagements antérieurs concernant l’accès souverain de la Bolivie à la mer» . La réalité

historique est pourtant fort différente. A l’époque, la Bolivie considérait que le traité couvrait

toutes les questions qu’elle avait soulevées. A l’époque, la Bolivie considérait que le traité lui

permettait de recouvrer son autonomie en matière de commerce et de douanes. A l’époque, la

Bolivie se réjouissait de ce traité grâce auquel elle pourrait récolter les fruits de la prospérité à

l’intérieur de frontières claires et définitives.

44. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, aujourd’hui, la Bolivie

invoque trois sources à l’appui de son prétendu droit à un accès souverain, qui dateraient d’avant le

traité de paix de 1904. Elle se fonde sur des traités de 1866, 1874 et 1895 . Permettez-moi 88

d’évoquer brièvement les deux premiers.

45. Les traités de 1866 et de 1874 étaient des traités de limites entre la Bolivie et le Chili.

Ils ont clairement été supplantés par le règlement frontalier global énoncé dans le traité de paix

de 1904, et ont donc ensuite cessé de produire leurs effets juridiques. Il n’y a rien à ajouter à ce

sujet.

46. La Bolivie soutient également, toujours sans que rien ne l’atteste, «que le traité de 1904

était interprété comme étant sans préjudice de l’intention manifestée d’un commun accord par le

91
Chili et la Bolivie de négocier un accès souverain à la mer» . Pourtant, c’est en vain que l’on

chercherait dans cet instrument le moindre élément indiquant que ce règlement territorial global

était, d’une manière ou d’une autre, sans préjudice de tout autre droit dont la Bolivie pourrait se

prévaloir sur un territoire situé du côté chilien de la frontière. Rien ne permet de déduire

86 MB, par. 3.96 ; les italiques sont de nous. Voir aussi par. 20, dans lequel la Bolivie dit qu’«elle est privée de
littoral depuis plus d’un siècle alors même qu’elle possède un droit à un accès souverain à la mer, droit qu’elle n’a pas été
autorisée à exercer» ; les italiques sont de nous.

87 RB, par. 14.

88 Voir RB, par. 9-14.
89
Traité de limites conclu entre le Chili et la Bolivie, signé à Santiago le 10 août 1866 ; MB, vol. I, annexe 95.
90 Traité de limites conclu entre la Bolivie et le Chili, signé à Sucre le 6 août 1874 ; MB, vol. I, annexe 96.

91 MB, par. 353. - 37 -

92
l’existence d’un tel droit ; cela «ressort clairement des termes» du traité . Rien ne permet non plus

44 à la Bolivie de dire qu’elle ne souhaite pas faire «modifier le traité de 1904» , puisqu’elle ne

saurait obtenir d’accès souverain à l’océan Pacifique par le territoire chilien sans que le règlement

énoncé dans le traité de paix de 1904 ne soit modifié.

V. L’échange de notes de 1896 et l’article VI du Pacte de Bogotá

47. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en arrive enfin à la question

des traités de 1895. Dans sa requête et dans son mémoire, la Bolivie fonde sa demande d’accès

souverain à l’océan Pacifique sur l’accord de cession territoriale conclu en 1895 entre elle et le

94
Chili . En fin de compte, toute l’argumentation de la Bolivie en découle, y compris le poids

qu’elle entend accorder au comportement postérieur à 1948.

48. Ce que la Bolivie omet toutefois de mentionner, c’est que ni l’accord de cession, ni

aucun autre des traités conclus par les deux Etats en 1895 ne sont jamais entrés en vigueur. Une

telle omission témoigne d’une extrême impudence de la part de la Bolivie.

49. Dans sa requête, la Bolivie fait valoir que l’accord de cession de 1895 revêt une

«importance particulière» . Dans son mémoire, se référant aux traités de 1895, elle soutient

96
qu’elle «conservait un droit d’accès souverain à la mer» . Le mémoire de la Bolivie regorge de

97
références à «l’accord de 1895» .

50. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, tout cela n’est qu’un écran de

fumée. L’accord de cession de 1895 n’est jamais entré en vigueur.

51. Si les traités de 1895 ne sont jamais entrés en vigueur, c’est parce que, par un échange de

notes d’avril 1896, le Chili et la Bolivie sont convenus que, si le Congrès de l’un ou l’autre Etat

92
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 861, par. 88.
93
MB, par. 467.
94Accord de cession territoriale entre la Bolivie et le Chili, signé à Santiago le 18 mai 1895 (ci-après l’«accord de

cession territoriale de 1895») ; EPC, vol. I, annexe 3, p. 92-103.
95RB, par. 13.

96MB, par. 36 ; les italiques sont de nous.
97
MB, par. 98, voir aussi par. 410. Voir aussi MB, par. 115. Voir aussi les sections du MB commençant au
chapitre I, p. 26, et au chapitre II, p. 41, et plus précisément les par. 9, 73, 76, 167, 228, 311, 340, 341, 343, 355, 368,
411, 416 et 428. Voir aussi RB, par. 13-14. - 38 -

98 99
n’approuvait pas les protocoles de décembre 1895 et du 30 avril 1896 se rapportant aux traités

de mai 1895, cela «signifierait qu’il exist[ait] un désaccord sur l’un des éléments essentiels des

100
45 accords du mois de mai, lesquels seraient alors dépourvus de tout effet» . Cet extrait de

101
l’échange de notes d’avril 1896 apparaît à l’écran . L’approbation, par les deux congrès, de ces

deux protocoles était donc une condition préalable au consentement des deux Etats à l’entrée en

vigueur des traités de 1895.

52. Plutôt que de consentir à ces protocoles, le Congrès bolivien a voulu émettre une réserve

102
à l’un d’eux . En raison de cette réserve, le Congrès chilien a refusé d’approuver les deux

protocoles pertinents. Les deux protocole n’ayant jamais recueilli l’approbation des congrès des

deux pays, les traités de 1895, y compris l’accord de cession, ne sont jamais entrés en vigueur et

sont restés «dépourvus de tout effet».

53. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les observations que je viens

de formuler au sujet des traités de 1895 ne relèvent pas du fond, mais de la compétence. La

situation que je viens de décrire était aussi celle qui existait en 1948. Indépendamment du fait que

l’accord de cession de 1895 était dépourvu de tout effet juridique, il se trouve que ledit accord, tout

comme l’échange de notes de 1896, tombe sous le coup de l’application de l’article VI du pacte de

Bogotá et, partant, ne relève pas de la compétence de la Cour.

VI. Résumé de l’argumentation du Chili concernant le traité de paix de 1904

54. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en arrive à la conclusion de

mon exposé. La Bolivie fonde sa demande d’accès souverain à l’océan Pacifique sur un instrument

de 1895 qui n’est jamais entré en vigueur. Elle ne mentionne quasiment pas le traité de paix

98Protocole relatif à la portée des obligations convenues dans les traités du 18 mai entre la Bolivie et le Chili,
signé à Sucre le 9 décembre 1895 (ci-après le «protocole de décembre 1895») ; EPC, vol. 1, annexe 4, p. 106-108.

99 Protocole explicatif du protocole du 9 décembre 1895 entre la Bolivie et le Chili, signé à Santiago le
30 avril 1896 (ci-après le « protocole de 1896 ») ; EPC, vol. 1, annexe 8, p. 122-129.

100Note n 521 en date du 29 avril 1896 adressée à M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Bolivie au Chili, par M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires étrangères ; EPC, vol. 1,
annexe 6, p. 114-115 ; et note n 118 en date du 30 avril 1896 adressée à M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des
affaires étrangères, par M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili ;
EPC, vol. 1, annexe 7, p. 118-119.

101Onglet n 19 du dossier de plaidoiries.

102Réserve de la Bolivie au protocole explicatif du protocole du 9 décembre 1895 conclu entre la Bolivie et le
Chili, 7 novembre 1896 ; EPC, vol. 1, annexe 9, p. 132-135. - 39 -

de 1904 et, lorsqu’elle le fait, laisse entendre que le règlement territorial qu’énonçait ce traité

laissait une brèche lui permettant de faire valoir un droit à un accès souverain, et ce, alors que cette

brèche est invisible à l’œil nu. La Bolivie omet de mentionner le caractère exhaustif du règlement

territorial contenu à l’article 2 du traité, tout comme elle n’aborde pas les implications de son

article 6. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ce sont là des omissions

graves et irréparables de la part de la Bolivie.

55. Or, l’examen du traité de paix de 1904 ne laisse aucun doute quant au contrat qui été

46 conclu par les Parties il y a 111 ans de cela. Le traité reposait sur deux piliers indissociables, à

savoir un règlement territorial global et une déclaration d’amitié régissant les relations politiques et

commerciales à venir des Parties, tout en énonçant un droit conventionnel assurant à la Bolivie, à

titre perpétuel, un accès à l’océan Pacifique par le territoire et les ports souverains chiliens. Ce

droit d’accès perpétuel est le droit conventionnel le plus complet et le moins restrictif qui soit.

Mais ce n’est pas un droit souverain.

56. Le traité de paix de 1904 était en vigueur à la date de la conclusion du pacte de Bogotá.

Il régissait et réglait la question à l’époque, et c’est toujours le cas aujourd’hui.

57. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ainsi s’achève mon exposé de

cet après-midi. M. Wordsworth développera à présent les arguments du Chili concernant

l’application de l’article VI du pacte de Bogotá aux circonstances de l’espèce. Monsieur le

président, si vous en êtes d’accord, je vous prierai de bien vouloir appeler à la barre

M. Wordsworth.

The PRESIDENT: Thank you. I give the floor to Mr. Wordsworth.

M. WORDSWORTH :

L’ARTICLE VI DU PACTE DE B OGOTÁ S ’APPLIQUE
À LA DEMANDE DE LA B OLIVIE

I. Introduction
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un privilège pour moi que

de me présenter devant vous et d’avoir été chargé par la République du Chili de développer notre - 40 -

position sur les raisons pour lesquelles la demande de la Bolivie ne relève pas de votre compétence,

en m’appuyant sur l’exposé que vous venez d’entendre.

2. Comme cela est indiqué dans le plan de mon exposé qui se trouve juste avant

l’onglet n 20 du dossier de plaidoiries, il me faudra aborder trois points essentiels pour démontrer

de quelle manière l’article VI du pacte de Bogotá, qui s’affiche une fois de plus à l’écran,

s’applique à la présente espèce. Ces points consisteront a) à établir quelle est la «question»

pertinente aux fins de l’article VI et b) à déterminer si cette question a été «réglée» et/ou c) est

103
«régie» au sens de ladite disposition .

47 3. En résumé, la Bolivie demande à la Cour d’ordonner au Chili de négocier avec elle «de

bonne foi, de manière prompte et formelle, dans un délai raisonnable et de manière effective, afin
104
que [lui] soit assuré ... un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique» . L’objectif ultime de

cette demande est donc sans conteste l’octroi à la Bolivie d’un accès souverain à la mer.

4. Certes, l’argumentation de la Bolivie est quelque peu embrouillée, mais le fait est que la

véritable question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si cet Etat a droit à un accès souverain

à l’océan Pacifique. La prétendue obligation de négocier n’est qu’un moyen — tout à fait artificiel,

soit dit en passant — dont se sert la Bolivie pour tenter de faire valoir ce droit allégué. Si l’on se

penche en détail sur la demande de la Bolivie, force est en effet de constater que celle-ci ne

conçoit pas la négociation comme le processus habituel d’échanges de bonne foi mais comme une

procédure prescrite par voie judiciaire et devant déboucher sur un seul et unique résultat

prédéterminé, à savoir l’attribution à la Bolivie d’un territoire chilien lui permettant d’obtenir un

accès souverain à la mer.

5. Il s’ensuit que, en gardant bien à l’esprit le libellé de l’article VI, l’affaire dont la Cour a

été saisie porte sur la «question» de savoir si la Bolivie a droit à un accès souverain à

l’océan Pacifique.

103Traité américain de règlement pacifique, signé à Bogotá le 30 avril 1948 (entré en vigueur le 6 mai 1949) (le
«pacte de Bogotá»), onglet n 3 du dossier de plaidoiries, p. 4, 32 et 33. L’article VI dispose que «[c]es procédures ne
pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision
arbitrale ou d’une décision d’un Tribunal international, ni à celles régies par des accords ou Traités en vigueur à la date
de la signature du présent Pacte».
104
MB, par. 500 c). - 41 -

6. Or, cette «question» a été «réglée au moyen d’une entente entre les parties», en particulier

par le traité de paix de 1904, instrument que la Bolivie a tenté d’éluder tant dans sa requête que

dans son mémoire. De fait, ce traité a établi sans ambiguïté  et tout à fait délibérément, ainsi que

M. Bethlehem vient de le montrer  que la Bolivie ne possédait aucun droit d’accès souverain à

l’océan Pacifique. La seule manière qui lui permettrait d’obtenir l’accès souverain à

l’océan Pacifique qu’elle revendique en la présente espèce consisterait précisément à reviser le

règlement conclu en 1904 en ce qui concerne la souveraineté territoriale et la nature de l’accès de la

Bolivie à la mer.

7. En outre, la «question» pertinente est «régie par» le traité de paix de 1904, qui était en

vigueur en 1948 et l’est encore aujourd’hui ; elle est également régie par un certain nombre

d’accords accessoires conclus ultérieurement, qui ont apporté des précisions, là encore valables

aujourd’hui, sur la nature de l’accès de la Bolivie à la mer .05

48 8. En résumé, qu’elle soit formulée comme une demande directe en revision du règlement

découlant du traité de paix de 1904 ou comme une obligation de négocier pour parvenir à ce même

résultat, la question que la Bolivie vous a soumise est exclue de la compétence de la Cour en

application de l’article VI.

II. La «question» pertinente aux fins de l’article VI

9. J’entrerai maintenant dans le détail en déterminant tout d’abord quel est le véritable

problème en cause en l’espèce, ce qui doit nécessairement précéder l’examen du point de savoir si

l’affaire porte sur une question exclue de la compétence de la Cour aux termes de l’article VI.

10. Je reprends donc au point 3 du plan de mon exposé et, comme vous le voyez également à

l’écran, le point de départ logique de cet examen est bien évidemment la décision principale

sollicitée par la Bolivie, à savoir le fait de négocier «afin que [lui] soit assuré ... un accès

pleinement souverain à l’océan Pacifique» . S’agissant de la détermination du véritable problème

en cause et de l’objet réel de la demande, il convient de relever que la supposée obligation de

10Voir, par exemple, la convention de transit signée à Santiago le 16 août 1937 entre la Bolivie et le Chili, EPC,
annexe 44, p. 616-624 ; voir également la convention sur le commerce signée à Santiago le 6 août 1912 entre le Chili et la
Bolivie, EPC, annexe 34, p. 560-567.

10MB, par. 500 c). - 42 -

négocier est formulée comme une obligation de parvenir à un résultat particulier. Cette

formulation trahit la véritable aspiration de la Bolivie, qui n’a manifestement rien à voir avec une

négociation ouverte. L’invocation d’une obligation de négocier n’est donc qu’un simple artifice

juridique destiné à garantir l’octroi à la Bolivie d’un accès pleinement souverain à

l’océan Pacifique, c’est-à-dire le transfert d’une bande de territoire relevant de la souveraineté du

Chili.

11. Et si je parle d’«artifice juridique», c’est précisément parce que cet accès souverain sera

la conséquence principale et inévitable de la décision sollicitée, les négociations représentant tout

au plus une sorte de marchepied formel. Compte tenu de la manière dont la Bolivie a formulé sa

demande, pareil accès devra en effet obligatoirement lui être accordé, et ce, quel que soit le

déroulement des négociations, qui sont ainsi reléguées au rang de simple formalité visant à en
107
arrêter «les modalités précises», comme la Bolivie l’a écrit dans son mémoire . Celle-ci a

d’ailleurs qualifié de «prédéterminé» 108 le résultat qu’elle recherchait, déclarant à cet effet, toujours

dans son mémoire, que l’obligation de négocier — la citation va s’afficher à l’écran et figure

49 également dans le plan de mon exposé — «ne prendra[it] fin que lorsqu’un accord concrétisant cet

objectif aura[it] été conclu» .9

12. Autrement dit, quelle que soit l’issue des négociations, il y aura obligatoirement

réattribution de souveraineté territoriale, ce qui aura pour effet de modifier la nature de l’accès de

la Bolivie à la mer, qui, de non souverain — c’est-à-dire la situation actuelle telle que convenue

en 1904 — deviendra souverain.

13. L’objet de la demande doit par conséquent être considéré comme étant l’octroi d’un

accès souverain à l’océan Pacifique, le véritable problème en cause consistant à déterminer si la

Bolivie a droit à pareil accès. J’en veux pour preuve le fait que la demande en question repose sur

l’existence alléguée d’un droit de longue date à un accès souverain, la Bolivie ayant expressément

déclaré dans son mémoire qu’elle «se trouv[ait] ... dans une situation unique et sans précédent»,

107
MB, par. 498.
108Ibid., par. 404.
109
Ibid., par. 287 ; voir également par. 289 et 290. - 43 -

alors même qu’elle «poss[édait] un droit à un accès souverain à la mer ... qu’elle n’a[vait] pas été

110
autorisée à exercer» .

14. Par ailleurs, et même si un examen de l’argumentation de la Bolivie suffirait en réalité

pour circonscrire le véritable problème en cause, il convient de souligner que la demande présentée

par la Bolivie ne saurait être considérée en dehors de son contexte.

15. La jurisprudence sur laquelle repose la proposition que je viens de formuler vous paraîtra

sans doute très familière, mais j’ai constaté que la Bolivie semblait vouloir limiter la Cour dans sa

tâche consistant à déterminer le «véritable problème» en cause. Aux paragraphes 13 et 20 de son

exposé écrit, elle affirme ainsi que,

«[p]our examiner la nature de l’exception [soulevée par le Chili], la Cour doit tout
d’abord définir l’objet du différend en se référant aux termes de la requête et aux

conclusions présentées par le demandeur», avant d’ajouter que «la requêt111e la
Bolivie doit donc se lire et s’interpréter telle qu’elle est libellée» .

16. Or, tel n’est pas ce que prévoient les principes pertinents tirés de l’affaire de la

Compétence en matière de pêcheries à laquelle se réfère la Bolivie. De fait, la Cour a tout d’abord

observé, dans le cadre des affaires des Essais nucléaires — comme vous pouvez le voir au point 4

du plan de mon exposé —, que «[c’était son devoir] de circonscrire le véritable problème en cause

et de préciser l’objet de la demande» , ajoutant qu’elle «[était] en droit et [avait] même le devoir

113
d’interpréter les conclusions [au pluriel] des parties [au pluriel]» . De même, ainsi qu’elle l’a

50 ensuite précisé en l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries, la Cour, pour déterminer le

«véritable différend», «se fonde non seulement sur la requête et les conclusions finales, mais aussi

sur les échanges diplomatiques, les déclarations publiques et autres éléments de preuve

pertinents» .114

17. Il s’ensuit que, pour examiner le véritable problème dont elle est saisie, la Cour doit

effectivement porter son attention sur le contexte de la présente demande, et notamment sur le fait

que, comme l’agent l’a expliqué tout à l’heure, celle-ci ne constitue que la dernière d’une longue

110
MB, par. 20.
111EEB, par. 13 et 20.

112Voir Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 262, par. 29.
113
Voir Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 466, par. 30.
114Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 449, par. 31, citant les Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 262-263. - 44 -

série de démarches entreprises par la Bolivie pour satisfaire à son aspiration de dénoncer le traité de

paix de 1904 et d’obtenir un accès souverain à l’océan Pacifique.

18. Si vous voulez bien vous reporter à présent au point 5 du plan de mon exposé, vous y

verrez que, selon nous, un certain nombre de documents boliviens récents, parmi lesquels la

constitution de 2009, attestent également de la véritable nature de la présente demande. Ainsi que

cela apparaît à l’écran, il est en effet affirmé dans ce texte, à l’article 267, que la Bolivie possède un

«droit inaliénable et imprescriptible sur le territoire donnant accès à l’océan Pacifique et à son

espace maritime», cet article devant être lu conjointement avec les dispositions transitoires,

qui  comme vous pouvez le voir dans la seconde phrase projetée et sous l’onglet n 23 du dossier o

de plaidoiries — imposent au Gouvernement bolivien l’obligation de «dénoncer[] et, si nécessaire,

renégocier[] les traités ... contraires à la Constitution». Cette formulation inclut immanquablement

ceux qui vont à l’encontre du «droit», affirmé à l’article 267, «sur le territoire donnant accès à

115
l’océan Pacifique et à [l’]espace maritime» de la Bolivie .

19. La suite des événements est fort instructive, puisque la Bolivie n’a pas dénoncé le traité

de paix de 1904, qui tombe pourtant incontestablement sous le coup de ces dispositions

constitutionnelles. Au lieu de cela, le Sénat et le tribunal constitutionnel boliviens ont tous deux

confirmé, au début de l’année 2013, qu’il pouvait être satisfait à cette obligation en contestant les

116
traités en cause devant les juridictions internationales . Cela ressort des documents que nous

avons présentés sous les onglets n 24 et 25 du dossier de plaidoiries, et vous constaterez, sous

o
l’onglet suivant — c’est-à-dire l’onglet n 26 —, que le décret présidentiel bolivien daté du

51 3 avril 2013 et portant désignation de l’agent de la Bolivie qui se trouve à ma droite précisait

clairement que cette affaire avait été introduite dans le but de faire valoir le «droit» énoncé à

117
l’article 267 de la Constitution bolivienne . Le passage surligné montre que la désignation de

115
Constitution de l’Etat plurinational de Bolivie, 7 février 2009, EPC, annexe 62, p. 926 et 929, art. 267 et
neuvième disposition transitoire.
116 o
Tribunal constitutionnelobolivien, avis n 0003/2013 rendu à Sucre le 25 avril 2013, EPC, annexe 73,
p. 1025-1027, section III.11, onglet n 25 du dossier de plaidoiries, p. 1 et 3, examinant la loi bolivienne sur l’application
des dispositions normatives, exposé des motifs, 6 février 2013, EPC, annexe 71, p. 1003, art. 6, onglet n 24 du dossier de
plaidoiries, p. 1-5.
117 o
Décret présidentiel n 09385 du 3 avril 2013, joint à la lettre en date du 24 avril 2013 adressée à
M. Philippe Couvreur, greffier de la Cour internationale de Justice, par M. David Choquehuanca, ministre des affaires
étrangères de la Bolivie, EPC, annexe 72, p. 1007, onglet n 26 du dossier de plaidoiries, p. 2. - 45 -

l’agent découle bel et bien de cette disposition, et la communication adressée au greffier figure à la

page suivante.

20. La Bolivie a ensuite cherché à brouiller les pistes dans son exposé écrit de

novembre 2014. Elle semble y contester la manière dont le Chili a interprété sa constitution

de 2009, mais sans préciser pourquoi, et nous attendons donc avec impatience de voir comment elle

développera ce point, eu égard à ses propres déclarations et documents officiels . La Bolivie8

prétend également que les conclusions du Chili sont dépourvues de pertinence au motif que sa

«demande» serait antérieure à la constitution de 2009 et, partant, ne pourrait découler d’une

prescription constitutionnelle .119

21. Cette affirmation ne vise toutefois qu’à esquiver l’argument du Chili. De fait, la

constitution de 2009 impose à la Bolivie de dénoncer, renégocier ou contester devant une

juridiction internationale les instruments qui sont contraires à son prétendu droit à un accès

souverain à la mer, c’est-à-dire le traité de paix de 1904. La Bolivie a d’ailleurs elle-même

confirmé — au moyen d’un décret pris par son président en personne — avoir introduit la présente

instance pour s’acquitter de cette obligation. Dans ces conditions, il est clair que la présente affaire

porte sur une question relevant de l’article 267, à savoir le droit qu’aurait la Bolivie à un accès

souverain à la mer, ainsi que sur le traité de 1904.

22. Les documents officiels boliviens postérieurs à l’introduction de la présente instance en

apportent également la preuve. En août 2013, la Bolivie a ainsi publié un avis d’émission

obligataire , dont vous pouvez consulter les extraits pertinents à l’écran ou sous l’onglet n 27 du o

dossier de plaidoiries ; apparaissent en vis-à-vis sur la diapositive la première page et la page

pertinente du document.

Sous la rubrique «Chili», la Bolivie décrit ses relations politiques avec cet Etat, le passage

qui nous intéresse aux fins présentes étant le deuxième paragraphe :

52 «La constitution bolivienne reconnaît notre droit inaliénable et irréversible sur
les territoires qui nous donnent accès à l’océan Pacifique. [Il s’agit là de toute

118EEB, par. 54.
119
Ibid., par. 53.
120
Bolivie, avis d’émission obligataire, 22 août 2013, peut être consulté our le site Internet :
https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=201919&cdTypeVal=O…, onglet n 35 du dossier de
plaidoiries, p. 33. - 46 -

évidence d’une référence à l’article 267.] Or, nous avons perdu cet accès direct à
l’océan après avoir signé avec le Chili le traité de paix et d’amitié de 1904 à l’issue de
la guerre du Pacifique. [Autrement dit, le traité de 1904 est dépeint ici comme

l’obstacle à l’accès souverain.] Depuis lors, nous avons tenté d’obtenir du Chili la
restitution de certaines terres afin de recouvrer notre accès à l’océan Pacifique, mais
sans succès à ce jour. En 2011, le président Morales a réitéré son intention de trouver
une solution pacifique au différend maritime qui nous oppose au Chili en saisissant les

juridictions internationales et, le 24 avril 2013, nous avons121troduit une instance
contre celui-ci devant la Cour internationale de Justice.»

23. Là encore, ce document montre on ne peut plus clairement que, sous couvert de satisfaire

à une prescription constitutionnelle, la présente affaire a été introduite pour remettre en cause une

question réglée et régie par le traité de paix de 1904. A toutes fins utiles, vous trouverez un extrait

plus complet de cet avis sous l’onglet n 35 du dossier de plaidoiries.

24. Il ressort immanquablement de ce qui précède que la présente affaire porte sur la

«question» de savoir si la Bolivie a droit à un accès souverain à l’océan Pacifique. Ce droit allégué

constitue le véritable problème en cause, ainsi que la «question» pertinente aux fins de l’article VI

du pacte de Bogotá.

25. Il convient dès lors de déterminer s’il s’agit là d’une question qui a été «réglée[] au

moyen d’une entente» ou qui est «régie[] par des accords ou Traités en vigueur à la date de la

signature» de cet instrument. Le Chili considère que la question portée devant vous relève de l’un

et l’autre volets de l’article VI du pacte ; conformément au sens ordinaire de cet article, il lui faut

toutefois uniquement convaincre la Cour que la question en cause a été «réglée[] au moyen d’une

entente» ou est «régie[] par» un traité antérieur à 1948.

III. La «question» a été «réglée au moyen d’une entente» et est «régie par»
le traité de paix de 1904 et les instruments connexes

26. J’examinerai tour à tour ces deux aspects, et développerai mon argumentation en

trois étapes.

a) Premièrement, j’aborderai le point de savoir si la question de l’accès souverain à

l’océan Pacifique a été réglée par le traité de paix de 1904.

121
Bolivie, avis d’émission obligataire, 22 août 2013, peut être consulté our le site Internet :
https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=201919&cdTypeVal=O…, onglet n 35 du dossier de
plaidoiries, p. 33. - 47 -

b) Deuxièmement, et conformément à l’approche suivie par la Cour en l’affaire

Nicaragua c. Colombie, je rechercherai si la question était toujours réglée à la date à laquelle le

pacte de Bogotá a été conclu, c’est-à-dire en 1948.

53 c) Enfin, troisièmement, j’examinerai si la question était «régie[] par des accords ou Traités en

vigueur à la date de la signature du» pacte.

27. Je reviendrai ensuite sur la manière dont la Bolivie tente de reformuler la question en

invoquant les échanges intervenus entre les Parties après la conclusion du pacte.

A. La situation en 1904 : la question de l’accès souverain à l’océan Pacifique a été réglée par
le traité de paix

28. S’agissant du premier volet de mon argumentation, ainsi que je l’ai précisé au point 7 du

plan de mon exposé, le traité de paix de 1904 a réglé définitivement les questions auparavant

contestées de la souveraineté territoriale et de l’accès à la mer. Le libellé de cet instrument ne

contient en effet aucune indication donnant à penser que la question critique de l’accès de la

Bolivie à la mer pourrait être rouverte, ou que la portée ou la durée du traité serait limitée à cet

égard. Comme M. Bethlehem l’a montré, ce traité a, au contraire, opéré une délimitation complète

de la frontière, et son article VI a instauré un régime régissant l’accès de la Bolivie à la mer, lequel

était expressément accordé «à titre perpétuel».

29. Le traité de paix de 1904 est précisément le type d’entente que les auteurs de l’article VI

du pacte devaient avoir à l’esprit ; et, point essentiel aux fins présentes, la seule manière, pour la

Bolivie, de se voir accorder l’accès souverain à l’océan Pacifique qu’elle revendique aujourd’hui

consisterait à remettre en cause cette entente conclue en 1904. Même si, ayant bien à l’esprit

l’article VI du pacte, la Bolivie a décidé de ne pas formuler sa prétention comme une demande

directe en revision du traité de paix de 1904 mais comme une demande détournée à cet

effet  demande reposant sur une prétendue obligation de négocier , cette prétention n’en est

pas moins exclue de la compétence de la Cour.

30. Revers inévitable de sa décision tactique de ne pas contester expressément le traité

de 1904 en la présente instance, la Bolivie a dû affirmer, dans son mémoire, que «[l]a question de - 48 -

l’accès souverain à la mer ... n’[avait] pas [été] abordée dans le traité de 1904» . Et pourtant, il

est évident que tel a bien été le cas, ainsi que M. Bethlehem vient de le démontrer. Il convient donc

de se demander ce qui a poussé la Bolivie à adopter une position aussi intenable, la seule

explication possible étant qu’elle a reconnu que la question portée devant vous concernait bel et

54 bien son droit allégué à un accès souverain à la mer. Pour éviter que l’article VI du pacte ne

s’applique, elle n’a donc d’autre choix que de soutenir que cette question n’a pas été réglée ou n’est

pas régie par le traité de paix de 1904.

31. C’est pourquoi la Bolivie affirme que, dans l’accord de cession territoriale de 1895, le

Chili se serait expressément engagé à lui transférer un territoire pour lui accorder un accès

souverain à la mer, obligation sur laquelle le traité de paix de 1904 n’aurait pas eu d’incidence. Ce

faisant, elle se heurte toutefois à plusieurs difficultés insurmontables, que j’ai résumées au point 8

o
du plan de mon exposé, lequel se trouve juste avant l’onglet n 20 de notre volumineux dossier de

plaidoiries :

a) Premièrement, la question de l’accès souverain a été traitée et réglée par le traité de 1904. Elle

occupait une place centrale dans l’esprit des Parties et a été écartée au profit d’un régime

d’accès non souverain pour la Bolivie. Les droits territoriaux respectifs des deux Parties ont été

définitivement établis, et celles-ci sont convenues de dispositions essentielles en ce qui

concerne  expressément et exclusivement  l’accès non souverain de la Bolivie à

l’océan Pacifique.

b) Deuxièmement, le fait que, sur le plan juridique, la question de l’accès à la mer a été réglée par

le traité de 1904 ne saurait être remis en cause par l’invocation de l’accord de cession

territoriale de 1895, les instruments conclus cette année-là n’étant jamais entrés en vigueur.

Pour citer l’échange de notes auquel les Parties ont procédé en avril 1896, et dont

123
M. Bethlehem vient de vous parler, lesdits instruments sont «dépourvus de tout effet» .

122
MB, par. 10.
123Note n 521 en date du 29 avril 1896 adressée à M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Bolivie au Chili, par M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires étrangères ; EPC, annexe 6,
o
p. 114-115 ; et note n 118 en date du 30 avril 1896 adressée à M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires
étrangères, par M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili ; EPC,
annexe 7, p. 118-119. - 49 -

c) Troisièmement, ce même échange de notes de 1896 a réglé la question de savoir si l’accord de

cession territoriale de 1895 avait produit le moindre effet, et il s’ensuit que cette «question» est

également couverte par l’article VI du pacte de Bogotá. Or, ainsi que M. Bethlehem l’a fait

observer, la Cour n’a pas compétence pour connaître d’une demande cherchant à tourner

l’accord conclu au moyen de l’échange de notes de 1896.

B. La situation en 1948 : la question de l’accès souverain à l’océan Pacifique était toujours
réglée par le traité de paix de 1904

32. J’en viens ensuite à la situation telle qu’elle se présentait en 1948, la Cour ayant

considéré la date de conclusion du pacte comme étant celle «à retenir aux fins de déterminer si les

dispositions de l’article VI de [celui-ci] trouv[aient] à s’appliquer» . 124

33. Il est parfaitement clair que la question de l’accès souverain à la mer était toujours
55

réglée, le traité de paix de 1904 étant demeuré en vigueur et ayant continué de produire tous ses

effets, ce dont la Bolivie ne disconvient d’ailleurs pas ; les dispositions de cet instrument n’avaient

pas changé ; il n’avait cessé d’aucune manière de régir définitivement la répartition du territoire

entre les Parties ni la nature de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique. S’agissant de ce dernier

point, la validité et la portée de cet instrument ont été confirmées — et précisées — dans divers

actes et accords conclus au cours des décennies antérieures à 1948, notamment dans la convention

de transit signée en 1937 entre les deux Etats, qui a été présentée en tant qu’annexe 44 de notre

125
exception préliminaire .

34. En outre, la réserve au pacte de Bogotá que la Bolivie a longuement maintenue a bien

montré que celle-ci considérait alors que la question de l’accès à la mer avait été réglée par le traité

de paix de 1904. Comme Mme Pinto l’a exposé, cette réserve est demeurée en vigueur

jusqu’en avril 2013 et visait à modifier l’article VI de sorte que les «procédures pacifiques

[puissent] également s’appliquer aux différends relatifs à des questions résolues par arrangement

entre les parties, lorsque pareil arrangement touch[ait] aux intérêts vitaux d’un Etat» . Et il ne fait

124 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007, p. 859, par. 81.

125 Convention de transit signée à Santiago le 16 août 1937 entre la Bolivie et le Chili ; EPC, annexe 44,
p. 616-617, article premier.
126 o
Pacte de Bogotá, onglet n 3 du dossier de plaidoiries, p. 24, 54 et 55. - 50 -

guère de doute que le traité de 1904 était l’un des arrangements, sinon le seul, que la Bolivie avait à

l’esprit.

35. De fait, cela est corroboré par les actes récents de la Bolivie, qui sont énumérés au

point 11 du plan de mon exposé. Le 23 mars 2011, le président Morales a ainsi proposé de créer un

service gouvernemental spécifique «chargé de la reconnaissance de la prétention maritime» et

devant «constituer l’organe au sein duquel ser[aient] planifiés les actes juridiques relatifs à la

prétention maritime bolivienne» . 127

36. Le lendemain du discours du président Morales, la Chambre des députés a examiné la

réserve que la Bolivie avait formulée au pacte de Bogotá. Le président de la Chambre a indiqué

que cette réserve servait «les intérêts de la Bolivie et ... défini[ssait] les grandes lignes de la

128
demande exprimée [la veille] par le chef de l’Etat» . L’extrait correspondant se trouve sous
o o
l’onglet n 29 et s’affiche à l’écran ; le document complet figure sous l’onglet n 33, mais vous

56 n’avez pas besoin de vous y reporter pour l’instant. Comme vous pouvez le constater au verso,

sous l’onglet n 29, donc, cet argument a été développé plus avant par le député Marca, qui

présidait alors la commission des affaires constitutionnelles :

«Cette réserve est importante parce qu’elle permet aux Etats susceptibles d’être

pénalisés par des accords bilatéraux, et en particulier à la Bolivie, de recourir aux
procédures susmentionnées en vue d’obtenir la revision de pactes déjà conclus. A cet
égard, le différend qui nous oppose au Chili constitue un bon exemple, puisque
129
l’application du pacte de Bogotá nous permettrait de faire reviser le traité de 1904.»

37. En formulant une réserve qui était en réalité destinée à réécrire l’article VI du pacte, la

Bolivie a ainsi considéré qu’elle pouvait tenter d’obtenir la revision du traité de paix de 1904 par

des moyens judiciaires, tout en étant manifestement bien consciente que, sans cette réserve, l’article

en question excluait la compétence de la Cour pour ce faire. Sous couvert d’une prétendue

obligation de négocier, la Bolivie cherche à présent à obtenir que soit revisé le règlement énoncé

par le traité de 1904, mais elle se heurte à la difficulté de devoir invoquer l’article VI sans pouvoir

se prévaloir de la réserve qu’elle avait jugée si importante par le passé.

127
Discours prononcé par le président Evo Morales lors de la Journoe bolivienne de la mer, le 23 mars 2011, peut
être consulté sur le site Internet : http://www.diremar.gob.bo/node/265, onglet n 32 du dossier de plaidoiries, p. 5-6.
128 e o
Chambre bolivienne des députés, législature 2011-2012, 38 session, 24 mars 2011, onglet n 33 du dossier de
plaidoiries, p. 5-6.
129Ibid., p. 31-32. - 51 -

38. Pour tenter de tourner les dispositions de l’article VI, la Bolivie a déclaré, dans son

exposé écrit, qu’

«il [était] révélateur que, entre 1947 et 1950  c’est-à-dire non seulement pendant
l’élaboration du pacte mais aussi après sa signature , la Bolivie et le Chili [fussent]

expressément convenus de mener des négociations visant à assurer à celle-ci un accès
souverain à la mer [et que c]ela montr[ait] bien qu’aucune des Parties n’était d’avis
que le traité de 1904 avait déjà «réglé» cette question ou que l’article VI du pacte
s’appliquait à celle-ci» .0

39. Or, c’est exactement le contraire ; quand bien même les Parties seraient effectivement

convenues de mener des négociations, le fait que la Bolivie ait jugé celles-ci indispensables à une

modification de la situation juridique ne fait que souligner que cette question avait déjà été

tranchée. La réalité est donc bien que, en 1948, les deux Parties considéraient que la question

avait été réglée par le traité de paix de 1904.

40. Il s’ensuit que la question du droit allégué de la Bolivie à un accès souverain tombe sous

le coup de l’exclusion énoncée à l’article VI du pacte. Cette conclusion suffit du reste à elle seule à

établir que la Cour n’a pas compétence pour connaître de la présente demande de la Bolivie.

C. La situation en 1948 : la question de l’accès souverain à l’océan Pacifique était «régie par
des accords ou Traités en vigueur», notamment le traité de paix de 1904.

41. J’en viens à présent à un point différent, à savoir la seconde partie de l’article VI, qui
57

impose de déterminer si la question pertinente était «régie[] par des accords ou Traités en vigueur à

la date de la signature du [Pacte]». A cet égard, je vous invite à vous reporter au point 14 du plan

de mon exposé.

42. Ainsi que Mme Pinto l’a précisé, ce point est distinct de celui de savoir si la question

pertinente a «déjà [été] réglée[] au moyen d’une entente». Il ne s’agit en effet plus de déterminer si

cette question a été «réglée», c’est-à-dire tranchée par une entente donnée, mais de rechercher si

elle est régie par un arrangement ou un traité, c’est-à-dire s’il existe un instrument qui encadre les

relations entre les Parties à cet égard.

43. Cela étant, la même conclusion est de mise. Pour rappel, la question est de savoir si la

Bolivie a droit à un accès souverain à la mer ; en 1948, cette question était incontestablement régie

par le traité de paix de 1904 ; et elle le demeure aujourd’hui. Pendant plus de 110 ans, cet

130EEB, par. 51. - 52 -

instrument a en effet défini et régi le régime de l’accès de la Bolivie à la mer, disposant que celui-ci

était de nature non souveraine.

44. Ainsi que cela ressort du sens ordinaire de l’article VI, il s’agit donc là d’une question

que les parties au pacte de Bogotá ont décidé d’exclure du système de juridiction obligatoire

qu’elles entendaient établir ; il s’ensuit également que la question que la Bolivie cherche à

reformuler en la présente instance est exclue de la compétence de la Cour.

D. L’invocation inappropriée, par la Bolivie, de faits postérieurs à 1948

45. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, une fois encore, la conclusion

selon laquelle la question portée devant vous était, en 1948, régie par le traité de paix de 1904 suffit

à établir que la Cour n’a pas compétence pour connaître de la présente demande.

46. Comme Mme Pinto l’a précisé, les parties au pacte ont, dès 1948, voulu prévoir une

exclusion juridictionnelle. Certes, les sources de droits pertinentes aux fins d’une question donnée

et applicables, par là même, au fond de tout différend découlant de cette question ont pu évoluer

après cette date en raison de la conclusion de nouveaux instruments, mais ceux-ci ne visaient

nullement à tourner l’exclusion d’une question donnée de la compétence ratione materiae de la

Cour, telle qu’établie par l’article VI du pacte en fonction de la situation qui prévalait en 1948. De

58 fait, les parties au pacte étaient convenues d’exclure les questions réglées ou régies à cette date, et

les éventuels développements y afférents ne sont pas du ressort de la Cour.

47. Ce nonobstant, quand bien même il y aurait lieu de se pencher sur les faits intervenus

après 1948, cela n’aiderait nullement la Bolivie, en dépit de la grande importance qu’elle leur a

accordée dans son exposé écrit. Elle y affirme en effet que les échanges et déclarations ultérieurs

à 1948 auraient débouché sur la conclusion d’un accord international indépendant du traité de 1904

131
et postérieur à celui-ci . Selon elle, il est donc «impossible que [c]e traité ... ait réglé, ou régisse,

des questions qui ont fait l’objet de l’accord conclu, par exemple, en 1950 en vue de négocier un

accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique» . S’agissant de ce premier point, elle prétend

131EEB, par. 68-69.

132Ibid., par. 68. - 53 -

également que les représentants du Chili auraient en réalité insisté à maintes reprises sur la

133
distinction entre l’obligation de négocier et les questions réglées par le traité de 1904 .

48. Ces allégations appellent trois observations, celles-ci étant résumées au point 18 du plan

de mon exposé.

49. Premièrement — et cette observation est la plus évidente des trois —, l’argumentation de

la Bolivie repose sur l’hypothèse que la date à retenir pour déterminer si la question pertinente a

«déjà [été] réglée[] au moyen d’une entente» ou est «régie[] par des accords ou Traités en vigueur à

la date de la signature du [Pacte]» n’a pas été fixée à 1948, mais était censée être mouvante. Or,

cela est incompatible avec le sens ordinaire de l’article VI et la jurisprudence antérieure de la Cour.

50. Deuxièmement, quand bien même il y aurait lieu d’examiner la situation postérieure

à 1948, la Bolivie continuerait de poser la mauvaise question.

a) Aux fins du présent examen, il s’agit avant tout de déterminer si la question soumise à la Cour,

telle que celle-ci l’a définie, a déjà été réglée ou est régie par le traité de paix de 1904. Dans les

deux cas, la réponse est «oui».

b) La Bolivie cherche à brouiller les pistes en invoquant tout particulièrement les échanges

de 1950 et 1975, lesquels ne lui permettent cependant pas de détourner l’attention de la

véritable formulation de la demande qu’elle a présentée. En effet, ce qu’elle tente d’obtenir,

c’est une décision imposant au Chili d’accepter de lui accorder un accès souverain à la mer et

59 de le lui accorder effectivement. A la lumière du fait juridiquement inaltérable que le traité de

paix de 1904 a réglé la question du prétendu droit de la Bolivie à pareil accès, c’est donc à

celle-ci qu’il appartient de démontrer que sa demande ne vise pas à «remettre en cause» cet

instrument ; or, elle n’est pas en mesure de faire. Si elle examinait la demande de la Bolivie, la

Cour statuerait, en substance, sur la revision du traité de 1904, alors que l’article VI a établi

qu’elle n’avait pas compétence à cet égard.

51. Troisièmement, la conclusion d’un prétendu accord postérieur à 1948, et l’invocation de

celui-ci dans une demande présentée à la Cour, ne signifie pas qu’il existe une «question»

différente, qui ne serait pas couverte par l’article VI du pacte :

133EEB, par. 64. - 54 -

a) Même si, pour une raison ou une autre, il convenait de prendre en considération les faits qui se

sont produits après 1948 — ce qui n’est pas le cas —, la Cour n’en devrait pas moins examiner

la demande dont elle est saisie pour déterminer les contours précis de la «question» pertinente

aux fins de l’article VI et rechercher s’il en existe une autre, comme le soutient à présent la

Bolivie. Et bien que celle-ci ne manquera pas de faire grand cas des échanges postérieurs à

1948 lors de ses plaidoiries de cette semaine, nous vous prions de bien garder à l’esprit que, en

substance, lesdits échanges se rapportent tous à cette même question qui a déjà été réglée et est

régie par le traité de 1904, à savoir celle du droit éventuel de la Bolivie à un accès souverain à

la mer.

b) Contrairement à ce que la Bolivie voudrait faire accroire, l’exception du Chili ne consiste pas à

dire que, en 1904, les deux Etats auraient réglé quelque chose qui ne s’était pas encore produit,

mais à souligner que les faits intervenus après 1948 ne relèvent pas de la compétence de la Cour

s’ils portent sur la question qui a été réglée au moyen d’une entente ou était régie par un traité

en 1948.

c) Or, c’est bien le fond qui importe ici, et non ce à quoi la question pertinente pourrait ressembler

après une habile reformulation. A cet égard, les affaires dans lesquelles la compétence d’une

juridiction est assortie d’une limitation ratione temporis fournissent une analogie utile. Lorsque

les différends antérieurs à la date d’entrée en vigueur d’un traité ont été exclus d’un commun

accord, le fond l’emporte sur la forme, et l’approche suivie à cet égard par les juridictions

internationales a consisté à se déclarer incompétentes quand pareil différend était soudainement

rouvert et présenté sous un jour nouveau. L’affaire des Phosphates du Maroc en constitue un

bon exemple .134

52. Cela m’amène à l’argument connexe de la Bolivie au sujet de l’insistance des

60 représentants du Chili sur la distinction qu’il convient d’établir entre les négociations postérieures

à 1948 et les questions réglées et régies par le traité de 1904 ; eh bien, la Bolivie convient à présent

que cette distinction est juste .

13Phosphates du Maroc, arrêt, 1938, C.P.J.I. série A/B n° 74, p. 24-26.

13EEB, par. 64. - 55 -

53. Nul doute que la Bolivie nous en dira davantage à ce sujet, puisqu’elle tente d’éluder

l’argument juridique pertinent, à savoir que, dans sa demande telle qu’elle l’a formulée, la

prétendue obligation de négocier se heurte immanquablement aux dispositions convenues de

longue date du traité de paix de 1904. De fait, la Bolivie ne peut plus affirmer qu’elle continue de

faire une distinction entre ces deux éléments, et ce, en dépit de la manière visiblement artificielle

dont elle interprète à présent ce qui a pu être dit ou aurait été convenu en 1950 ou en 1975. Sa

demande et la décision qu’elle sollicite reposent précisément sur une remise en cause inévitable du

traité de paix de 1904, qui permettrait en quelque sorte à la Bolivie de bénéficier des avantages

historiques et actuels de cet instrument tout en rouvrant à sa guise les questions qui y ont été

réglées.

54. En outre, avec le recul, il apparaît que les échanges de 1950 et 1975, quand bien même

ils seraient considérés comme des accords internationaux aux fins de déterminer la compétence de

la Cour, n’expriment pas la moindre intention des Parties d’établir une base de juridiction

obligatoire.

55. Au vu de ce qui ressort des échanges y afférents entre les Parties, on pourrait même dire

que c’est exactement le contraire. La Bolivie invoque en effet une communication en date du

10 juillet 1961 adressée au ministre bolivien des affaires étrangères par M. Manuel Trucco,

ambassadeur du Chili à La Paz , et il est utile d’examiner ce document d’un peu plus près. Vous

le trouverez sous l’onglet n° 30 du dossier de plaidoiries, et il s’affiche maintenant à l’écran. La

Bolivie a reproduit la première phrase du passage pertinent, dans lequel M. Trucco avait déclaré

que, «[t]out en tenant à préserver la situation juridique établie par le traité de paix de 1904, le Chili

a[vait] toujours été disposé à examiner, dans le cadre de négociations directes avec la Bolivie, la
137
possibilité de satisfaire à la fois les aspirations de celle-ci et ses intérêts propres» . Il convient

toutefois de noter que la Bolivie a omis la phrase suivante  surlignée dans le dossier ainsi qu’au

point 21 du plan de mon exposé —, qui se lit comme suit : «Cependant, il [le Chili] s’opposera

136MB, par. 136-138.
137
Mémorandum en date du 10 juillet 1961 adressé au ministère bolivien des affaires étrangères par l’ambassade
du Chili en Bolivie ; EPC, annexe 48, p. 730-731. Voir également la déclaration en date du 18 novembre 1983 faite par
M. Schweitzer, ministre chilien des affaires étrangères, à la quatrième session de la commission générale de l’assemblée
générale de l’Organisation des Etats américains ; EPC, annexe 55, p. 778-785. - 56 -

toujours au recours, par la Bolivie, à des organisations qui n’ont pas compétence pour régler une

question qui l’a été par le traité, lequel ne saurait être modifié qu’au moyen d’un accord direct entre
138
les parties.»

61 56. Après réception cette communication, la Bolivie n’a pas fait valoir qu’il existerait, au

contraire, un accord de négocier à l’égard duquel la Cour internationale de Justice — excusez du

peu — aurait compétence en application du pacte de Bogotá. De fait, elle n’a absolument pas

contesté ce point, ce qui montre bien que les Parties entendaient certes discuter de la question de

l’accès à la mer — ce qu’elles ont d’ailleurs fait —, mais qu’elles ne considéraient nullement que

cela revenait à établir, d’une manière ou d’une autre, une base de compétence de la Cour,

compétence qu’elles avaient déjà exclue par l’article VI du pacte.

IV. Conclusion

57. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en viens à la conclusion de

mon exposé.

58. C’est les yeux rivés sur l’article VI du pacte de Bogotá et avec une conception tout à fait

chimérique du traité de paix de 1904 que la Bolivie a formulé sa demande en la présente espèce.

Les rares fois qu’elle mentionne ce second instrument, elle le décrit en effet comme étant dépourvu

de toute pertinence, et pourtant sa demande exige bel et bien que le règlement énoncé dans ce traité

de paix conclu de longue date soit revisé au moyen de la cession, prescrite par voie judiciaire, d’un

territoire chilien à la Bolivie.

59. Pour appliquer correctement l’article VI en l’espèce, il suffit de répondre à la question

suivante, qui figure au point 23 du plan de mon exposé : faudrait-il, pour se prononcer sur la

demande de la Bolivie — demande par laquelle la Cour a été saisie de la question du prétendu droit

de cet Etat à un accès souverain à l’océan Pacifique —, trancher une question qui, en 1948, avait

été réglée ou était régie par le traité de paix de 1904 ? De l’avis du Chili, il ne peut être répondu

que par l’affirmative à cette question. Pour examiner la demande de la Bolivie, la Cour devrait

nécessairement statuer sur ce qui est, en substance, une demande en revision du règlement énoncé

138Mémorandum en date du 10 juillet 1961 adressé au ministère bolivien des affaires étrangères par l’ambassade
du Chili en Bolivie ; EPC, annexe 48, p. 730-731. - 57 -

dans ce traité antérieur à 1948, c’est-à-dire précisément le type de demande que l’article VI exclut

de sa compétence.

60. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre

attention et vous prie de bien vouloir donner la parole à M. Dupuy, qui conclura notre plaidoirie.

The PRESIDENT: Thank you. I give the floor to Professor Dupuy.

62 Mr. DUPUY:

GENERAL CONCLUSIONS : CHILE ’S OBJECTION TO THE JURISDICTION OF THE
C OURT IS AUTHENTICALLY PRELIMINARY IN CHARACTER

1. Mr. President, Members of the Court, it is always an honour to address the Court. I do so

now, as I did last time, on behalf of the Republic of Chile, and I will make some brief remarks on

the arguments which have been made earlier today. Chile has the utmost respect for your

jurisdiction, as it has demonstrated in the past. That jurisdiction must, however, be verified in

circumstances where the subject-matter of a case brought before you raises legitimate concerns as

to its scope.

2. As my friend and colleague Professor Pinto told you before me, Article VI of the Pact of

Bogotá combines the temporal and subject-matter conditions which delimit the jurisdiction of the

Court, otherwise broadly defined by Article XXXI of the Pact of Bogotá. Article VI  must I say

it again?  excludes from the Court’s jurisdiction the “matters already settled by arrangement

between the parties” or “governed by agreements or treaties in force on the date of the conclusion”

of the Pact on 30 April 1948.

3. Now, the date of signature of the Pact of Bogotá was 30 April 1948, which is almost

exactly 60 years ago. From the point of view of subject-matter here, the matter governed at the

time by the 1904 Peace Treaty was the precise determination of the boundary between the two

countries; and the boundary so agreed had the effect of denying Bolivia direct access to the sea.

As a result of Article VI of the Pact, the matter of whether Bolivia has a right to sovereign access is

excluded from the jurisdiction of the Court.

4. These are grounds for a jurisdictional objection which, pursuant to Article 79 of your

Rules, must be treated as preliminary. As the Court recalled in 2007, this question “is rather a - 58 -

preliminary question to be decided in order to ascertain whether the Court has jurisdiction” . 139

When such a question of jurisdiction is raised, it is necessary, in limine litis, before all else, to

verify it!

63 5. There is a convergent provision which is found, not in the Statute or the Rules of Court,

but in the Pact of Bogotá. Article XXXIII of the Pact sets out the following rule: “[i]f the parties

fail to agree as to whether the Court has jurisdiction over the controversy, the Court itself shall first

decide that question.”

6. One must therefore be reminded of what the Court itself indicated in its decision of

13 December 2007, concerning the case of the territorial and maritime dispute between Nicaragua

and Colombia, at paragraph 51. The Court affirmed that “a party raising preliminary objections

is entitled to have these objections answered at the preliminary stage of the proceedings” . 140

7. Consequently, all that Chile is asking today is that this entitlement, as set out by the Rules

of Court, be upheld.

8. As a rule, this entitlement must be respected and it may be set aside, as the Court itself

indicated in the case referred to earlier, in only two circumstances:

 first, if “the Court does not have before it all facts necessary to decide the questions raised” ; 141

and

 second, “if answering the preliminary objection would determine the dispute, or some elements

142
thereof, on the merits” .

However, we do not find ourselves in either of these two situations  as my colleagues have

shown and as I shall now briefly recall.

The Court has before it the necessary materials
to rule on the matters raised

9. The written submissions of both Parties and the annexes thereto, in particular those

appended to the text of Chile’s objection, provide you with sufficient explanations regarding the

139
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 852, para. 51.
14Ibid.; emphasis added.

14Ibid.
142
Ibid. - 59 -

underlying facts and allow for a full understanding of the case. And indeed, to find that it has

64 before it the necessary elements to rule on the objection to jurisdiction, the Court need only

compare the scope of the claim with the terms of the Treaty.

The scope of Bolivia’s claim

10. The claim made by Bolivia requires the Court to declare that the Republic of Chile is

under an obligation to negotiate. But this obligation must also reach, according to Bolivia, a

specific result: that of granting the claiming State “fully sovereign access to the Pacific Ocean”.

11. Now Bolivia appears to have based its claim, at least in its Memorial, upon the existence

of a hypothetical legal right to territorial access to the sea, which is said to be derived from the

Treaty on Transfer of Territory concluded between the two countries in 1895.

12. However, this phantom territorial title has never existed. Indeed, it is worth recalling that

this instrument  the 1895 Treaty  cannot be invoked because, through an exchange of letters

concluded the following year, the two States agreed that the agreement of the previous year was

wholly without legal effect. This much has in fact been acknowledged by Bolivia in its latest

143
pleading , contradicting what it had unwisely stated in its Memorial.

13. Consequently, matters are very clear. There is only one treaty binding the Parties: and

that is  as no doubt you will have recognized  the Treaty concluded on 20 October 1904 in

Santiago, Chile, which quickly entered into force upon ratification by the parliaments of the two

countries. Furthermore, the scope of this bilateral agreement, just like its permanent character and

validity, is entirely unambiguous.

The scope of the 1904 Peace Treaty

14. As for the object and content of the 1904 Treaty, at this stage of the proceedings,

Members of the Court, you are all too familiar with them.

Allow me simply to remind you that the Treaty does two main things, and it does them very

clearly.

14WSB, paras. 60-62. - 60 -

65  First, in Article II, it delimits in a precise and detailed way the boundary between the two

countries; and that boundary  as you saw from the map just now  is solely a land

boundary. At no point does it extend to the sea;

 secondly, in Article VI, Chile granted to Bolivia “el más amplio y libre derecho de tránsito

comercial por su territorio y puertos del Pacífico” (the fullest and most unrestricted right of

commercial transit through its territory and its Pacific ports).

This freedom of commercial transit was facilitated by the construction, at Chile’s expense, of a

railway provided for by Article III of the Treaty. It was furthermore agreed that the Bolivian

section of the railway would be transferred to Bolivia within 15 years.

15. There is thus no doubt in this case as regards the matter that is “governed” by the

1904 Peace Treaty. Today, as a result of the unambiguous content of the 1904 Peace Treaty, in

order to reach the conclusion that it is without jurisdiction, the Court need only come to the further

finding that this Treaty has never ceased to be in force since the date of its adoption by the two

countries.

Deciding the objection will not determine the dispute on the merits

16. And deciding on Chile’s preliminary objection would in no sense amount to determining

the dispute on the merits, as is already clear from the previous point, that is to say the comparison

of the subject-matter of Bolivia’s claim with that of Chile’s preliminary objection to the Court’s

jurisdiction. As we have seen, Bolivia has only one claim: that it has a right of sovereign access to

the Pacific, the terms of which Chile would be obliged to negotiate. Similarly, Chile argues only

one thing: that you have no jurisdiction to decide upon such a claim because any reconsideration

of the border between the two countries would necessarily put into question a matter that was

settled 111 years ago by the Treaty concluded in 1904, which treaty governs the question today,

just as it did in 1948 when the Pact was signed.

17. May I emphasize that date once again, Members of the Court! 1948! This is the crucial

date in this case. On the date of the signature of the Pact of Bogotá, the two Parties to the present

dispute had excluded from the jurisdiction of the Court, 44 years earlier, the matter of whether

66 Bolivia has a right of territorial access to the sea. That question was settled. Consequently, further - 61 -

to Article VI of the Pact of Bogotá, the Court does not have jurisdiction to consider a matter which

has been settled by a treaty that was in force in 1948!

18. It follows, as we have said, that even on the assumption, for the sake of argument, that

Chile’s conduct after 1948 might be said to have given rise to an obligation to negotiate, the Court

would not have jurisdiction to consider that conduct.

19. This is also what was held by the Permanent Court of International Justice, in 1923, in

the case concerning Certain German Interests in Polish Upper Silesia , which the Court has had

the opportunity to repeat on numerous occasions, notably in its 2007 Judgment between Nicaragua

and Colombia referred to earlier . The Court, in examining questions of jurisdiction and

admissibility, may take into account certain questions which “are of such a nature as to require

examination before those matters”. In the present case however, Members of the Court, in this

case, you need only, without engaging in an examination of the merits of the Bolivian claim,

characterize it as postulating a right to sovereign access to the sea, and then draw the consequent

conclusions which flow from the application of Article VI of the Pact of Bogotá.

20. And so, Members of the Court, having reached the end of my argument and general

conclusions, I will finish with the following reminders.

(a) The entirety of Bolivia’s claim is outside the jurisdiction of the Court. Whether Bolivia has a

right to sovereign access to the Pacific is a matter that was settled by the 1904 Peace Treaty.

The entirety of Bolivia’s claim concerns that same matter. As a result, Chile respectfully asks

that the Court rule, at this preliminary stage, that it has no jurisdiction.

67 (b) The Bolivian assertion that it has a historically continuous right to sovereign access, arising

before and uninterrupted by the 1904 Peace Treaty, cannot be entertained by the Court. To do

so would be inconsistent with the Treaty that alone settled the matter in question.

144
Case concerning Certain German Interests in Polish Upper Silesia, Jurisdiction, Judgment No. 6, P.C.I.J.,
Series A, p. 15.
145
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 851, para. See also Northern Cameroons, Judgment (Cameroon v. United Kingdom),
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1963, p. 29; Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council
(India v. Pakistan), Judgment, I.C.J. Reports 1972, p. 56; Nuclear Tests (Australia v. France), I.C.J. Reports 1974,
p. 259, para. 22;Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the
Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 1998, p. 26, para. 47. - 62 -

(c) The Court has no jurisdiction to examine a claim that is based on the 1895 Transfer Treaty

because the exchange of notes of the following year settled that the previously concluded

agreement was wholly without legal effect. Article VI of the Pact therefore excludes the

1895 Treaty  which was always without effect  from the consent of the Parties to the

Court’s jurisdiction.

(d) Hence, Mr. President, the 1904 Peace Treaty definitively settled between the two Parties, by

providing a negative answer, the question of whether Bolivia has a right to sovereign access to

the Pacific Ocean.

This matter is exactly the type of matter that Article VI of the Pact of Bogotá intended to exclude

from the Court’s jurisdiction. Article XXXIII of the Pact, read together with the Court’s own

Statute and Rules, as well as its consistent case law, must lead to the conclusion that the finding

that there is no jurisdiction should be decided preliminarily and definitively.

Thank you, Mr. President.

The PRESIDENT: Thank you, Professor. That brings to an end Chile’s first round of oral

argument. The Court will meet again on Wednesday 6 May, at 10 a.m., to hear Bolivia’s first

round of oral argument. The Court is adjourned.

The Court rose at 6.10 p.m.

___________

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