Traduction
Translation
CR 2015/18
Lundi 4 mai 2015 à 15 heures
Monday 4 May 2015 at 3 p.m. - 2 -
10 The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open.
The Court meets today to hear the Parties’ oral arguments on the preliminary objection
raised by Chile in the case concerning Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean
(Bolivia v. Chile). Pursuant to Article 24, paragraph 1, of the Statute, Judge Crawford will not be
sitting in the case.
I would also point out that, since the Court included upon the Bench no judge of the
nationality of the Parties, each of them availed itself of its right under Article 31, paragraph 2, of
the Statute to choose a judge ad hoc. Bolivia chose Mr. Yves Daudet and Chile chose
Ms Louise Arbour.
Article 20 of the Statute provides that “[e]very member of the Court shall, before taking up
his duties, make a solemn declaration in open court that he will exercise his powers impartially and
conscientiously”. Pursuant to Article 31, paragraph 6, of the Statute, this provision is equally
applicable to judges ad hoc. Although Mr. Daudet sat as a judge ad hoc in the case concerning the
Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger) — in which he made a solemn declaration — in accordance
with Article 8, paragraph 3, of the Rules of Court, he is required to make a new declaration in the
present case. Before inviting them to make their solemn declarations, I will first say a few words
about the careers and qualifications of Mr. Daudet and Ms Arbour.
Mr. Daudet, who is of French nationality, is a Doctor of Law and “agrégé” in public law and
political science. He has held a number of teaching and research posts in metropolitan France,
Martinique, Mauritius, Morocco and Côte d’Ivoire. He was a member of the French delegation to
the Group of Experts and later to the United Nations Conference on the international transfer of
technology. Mr. Daudet is Secretary General of the Hague Academy of International Law and
emeritus Professor at the University of Paris I (Panthéon-Sorbonne), where he served as
First Vice-President. He is also a member of the Editorial Board of the Annuaire français de droit
international and a member of the French Society of International Law and the French branch of
the International Law Association. He has published numerous works and articles in various fields
of international law. - 3 -
11 Ms Arbour, who is of Canadian nationality, has a master’s degree in law from the Université
de Montréal and has been admitted to the Quebec and Ontario Bars. She has held high judicial
office in her country of origin as Justice of the Supreme Court of Canada. She has also held several
university posts at Osgoode Hall Law School, York University, in Canada. From 1996 to 1999,
Ms Arbour served as Chief Prosecutor for the International Criminal Tribunals for the former
Yugoslavia and for Rwanda. From 2004 to 2008, she was United Nations High Commissioner for
Human Rights. She is the author of numerous publications in the field of international criminal law
and the recipient of several awards and medals for her service in the field of human rights.
I now invite Mr. Daudet and Ms Arbour to make the solemn declaration prescribed by
Article 20 of the Statute, and I would request all those present to rise. Mr. Daudet
Mr. DAUDET:
“I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my powers as
judge honourably, faithfully, impartially and conscientiously.”
The PRESIDENT: Thank you, Mr. Daudet. Ms Arbour.
Ms ARBOUR:
“I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my powers as
judge honourably, faithfully, impartially and conscientiously.”
The PRESIDENT: Thank you, Ms Arbour. Please be seated. The Court takes note of the
solemn declarations made by Mr. Daudet and Ms Arbour.
*
I will now recall the principal steps of the procedure in the case.
On 24 April 2013, the Plurinational State of Bolivia filed in the Registry of the Court an
application instituting proceedings against the Republic of Chile concerning a dispute in relation to
12 “Chile’s obligation to negotiate in good faith and effectively with Bolivia in order to reach an
agreement granting Bolivia a fully sovereign access to the Pacific Ocean”. As basis for the Court’s
jurisdiction, Bolivia invokes, in its Application, Article 31 of the American Treaty on Pacific - 4 -
Settlement, signed on 30 April 1948 and officially known as the “Pact of Bogotá” pursuant to
Article 60 thereof.
By an Order of 18 June 2013, the Court fixed 17 April 2014 as the time-limit for the filing of
a Memorial by Bolivia and 18 February 2015 as the time-limit for the filing of a Counter-Memorial
by Chile. Bolivia filed its Memorial within the time-limit thus prescribed.
On 15 July 2014, within the time-limit set forth in Article 79, paragraph 1, of the Rules,
Chile raised a preliminary objection to the jurisdiction of the Court. Consequently, by an Order of
15 July 2014, the President, noting that, under the provisions of Article 79, paragraph 5, of the
Rules, the proceedings on the merits were suspended, and taking due account of Practice
Direction V, fixed 14 November 2014 as the time-limit for the filing by Bolivia of a written
statement of its observations and submissions on the preliminary objection raised by Chile.
Bolivia’s written statement was filed within the time-limit thus fixed, and the case thus became
ready for hearing on the preliminary objection.
*
Pursuant to Article 53, paragraph 2, of its Rules, the Court decided, after ascertaining the
views of the Parties, that copies of the pleadings and documents annexed would be made accessible
to the public on the opening of the oral proceedings. Further, in accordance with the Court’s
practice, all of these documents will be placed on the Court’s website as from today.
*
I note the presence at the hearing of the Agents, counsel and advocates of the two Parties. I
also welcome H.E. Mr. Choquehuanca, Minister for Foreign Affairs of Bolivia, and
H.E. Mr. Muñoz, Minister for Foreign Affairs of Chile. In accordance with the arrangements on
13 the organization of the procedure decided by the Court, the hearings will comprise a first and
second round of oral argument. The first round of oral argument will open today and close on
Wednesday 6 May. Each Party will have one session of three hours. The second round of oral - 5 -
argument will begin on Thursday 7 May and conclude on Friday 8. Each Party will have one
session of one-and-a-half hours.
*
Chile, which will be heard first, may, if so required, continue for a few minutes beyond
6 p.m. today, in view of the time taken up by my opening remarks and the solemn declarations of
the judges ad hoc. I now give the floor to H.E. Mr. Felipe Bulnes Serrano, Agent of Chile.
Ambassador, you have the floor.
M. BULNES :
I. NTRODUCTION
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un honneur pour moi que
de me présenter devant vous en tant qu’agent du Chili. Le Chili est une démocratie dynamique,
respectueuse de la primauté du droit et pleinement engagée en faveur de la promotion des droits de
l’homme et des politiques visant à améliorer la cohésion sociale et à éradiquer la pauvreté. Avec
les autres Etats, il aspire à entretenir des relations non seulement pacifiques, mais aussi fondées sur
l’intégration et la coopération ; il en va tout particulièrement ainsi de ses rapports avec ses voisins.
De fait, le Chili a joué un rôle moteur dans la quasi-totalité des initiatives d’intégration
latino-américaines.
2. Le respect des traités est un élément central de la politique étrangère du Chili, ces
instruments étant le fondement de la stabilité et de la paix entre les nations. Le Chili attend de ses
partenaires qu’ils fassent preuve du même respect, manifestant ainsi leur engagement en faveur du
droit international.
3. L’exception préliminaire que le Chili a soulevée en l’espèce a été rendue nécessaire par la
tentative de la Bolivie de tourner le traité de paix et d’amitié conclu entre les deux pays en 1904, et
de se soustraire aux limites dont le pacte de Bogotá a assorti la compétence de la Cour. Dans le
traité de paix de 1904, les deux Etats se sont mis d’accord sur l’attribution de la souveraineté sur
certains territoires, ainsi que sur la nature de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique. Ils sont ainsi - 6 -
14 convenus d’accorder à celle-ci, «à titre perpétuel, un droit de transit commercial absolu et
1
inconditionnel» sur le territoire du Chili et dans les ports de cet Etat sur le Pacifique. Aujourd’hui,
la Bolivie demande à la Cour de prescrire au Chili de négocier et de se mettre d’accord avec elle
pour lui accorder un territoire côtier sur lequel il est le souverain incontesté, de sorte à transformer
la nature non souveraine de son accès à l’océan Pacifique en un accès souverain.
4. L’article VI du pacte de Bogotá exclut de la compétence de la Cour les questions qui
avaient déjà été réglées au moyen d’une entente lorsque le pacte a été conclu en 1948, ou qui
étaient régies par un traité en vigueur à cette date. Or la question de savoir si la Bolivie a droit à un
accès souverain à l’océan Pacifique est une question qui a été réglée, et qui est régie, par le traité de
paix de 1904. Cette question échappe donc à la compétence de la Cour en application du pacte. La
demande de la Bolivie se rapportant intégralement à cette même question, la Cour devrait, à ce
stade préliminaire, se déclarer incompétente.
5. Ces différents points seront développés dans les exposés suivants. Dans le cadre de ce
résumé succinct de notre argumentation, nous tenons cependant à souligner que les principes que
soulève la présente affaire n’intéressent pas seulement le Chili, mais la communauté internationale
dans son ensemble. En effet, la Bolivie met en cause la stabilité des frontières et la souveraineté
territoriale qui ont été solennellement établies dans un traité de paix conclu entre les deux Etats il y
a 111 ans. Cet instrument reste en vigueur et continue d’être à la base des relations quotidiennes
entre le Chili et la Bolivie.
II. LA DEMANDE DE LA B OLIVIE REPLACÉE DANS SON CONTEXTE
6. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, permettez-moi de mettre en
lumière la véritable nature de la demande que la Bolivie vous a présentée. Cette demande n’est
rien d’autre qu’une reformulation de l’aspiration de longue date de cet Etat à reviser le règlement
territorial énoncé dans le traité de paix de 1904. Ce que la Bolivie attend de la Cour, c’est une
déclaration à l’effet que le Chili a l’obligation de négocier et de se mettre d’accord avec elle afin de
1 Traité de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Chili signé à Santiago le 20 octobre 1904 (ci-après le «traité de
paix de 1904»), onglet n 1 du dossier de plaidoiries, p. 5, 12 et 19, art. VI. - 7 -
2
lui assurer un accès souverain à l’océan Pacifique . Or il n’existe aucun fondement qui permettrait
de concilier cette demande avec l’attribution de souveraineté et la nature de l’accès de la Bolivie à
l’océan Pacifique dont les deux Etats sont convenus dans le traité de paix de 1904. La demande de
la Bolivie est donc exclue par l’effet de l’article VI du traité de Bogotá.
15 7. Les tentatives de la Bolivie de rouvrir la question de l’accord de paix auquel les deux Etats
sont parvenus en 1904 remontent à 1920. C’est à cette date que la Bolivie a, pour la première fois,
explicitement tenté d’obtenir que le traité de 1904 soit revisé ; à l’époque, c’est à la Société des
3
Nations qu’elle s’était adressée . La Société des Nations a rejeté cette demande au motif qu’elle ne
relevait pas de sa compétence . 4
8. La Bolivie s’est ensuite efforcée, au moins en quatre occasions différentes, de plaider pour
que lui soit reconnu un pouvoir général de se soustraire à des traités ou de les reviser ; dans ce
contexte, il ne fait aucun doute que sa préoccupation centrale était le traité de paix de 1904. La
Bolivie a ainsi, en 1928, formulé deux réserves lorsqu’elle a signé la convention de la Havane sur
le droit des traités, réserves par lesquelles elle cherchait à multiplier les cas dans lesquels un traité
cesserait de s’appliquer ou expirerait . Ensuite, en 1945, lors d’une réunion de la commission II de
la conférence de San Francisco, le délégué de la Bolivie s’est prononcé en faveur d’un pouvoir de
revision des traités . En 1950, la Bolivie a de nouveau tenté d’instituer un pouvoir étendu de
revision des traités, par une déclaration qu’elle a formulée au moment où elle a ratifié la Charte de
2 Requête de la Bolivie (RB), conclusions, par. 32 a) et c) ; mémoire de la Bolivie (MB), conclusions, par. 500 a)
et c) ; voir également par. 28 a) et c).
3 er
Lettre en date du 1 novembre 1920 adressée à M. James Eric Drummond, Secrétaire général de la Société des
Nations, par les délégués de la Bolivie, exception préliminaire du Chili (EPC), vol. 2, p. 578 et 579 (annexe 37).
4
Société des Nations, rapport du comité de juristes sur les réclamations du Pérou et de la Bolivie,
21 septembre 1921, EPC, vol. 2, p. 591 et 593 (annexe 39).
5
Convention de la Havane sur le droit des traités, signé à la Havane le 20 févriero1928, art. 14 et 15 et réserves
formulées par la Bolivie au moment de la signature, OEA, Recueil du droit et des traités, n 34, doc. 10 des documents
facilement accessibles présentés par le Chili (DFAC), p. 92-101.
6
Déclaration de M. Andrade, ambassadeur de Bolivie aux Etats-Unis d’Amérique et président en exercice de la
délégation bolivienne à la quatrième réunion de la commission II de l’Assemblée générale de la Conférence des
Nations Unies sur l’organisation internationale (conférence de San Francisco), 22 juin 1945, Nations Unies,
doc. 1151/II/17, doc. 17 des DFAC, p. 165-166 : «Nous sommes d’avis que, en rédigeant la Charte, nous devrions
ménager la possibilité de remédier à toute injustice, qu’elle soit ou non d’origine conventionnelle.» - 8 -
l’Organisation des Etats américains . Enfin, en 1968, pendant la conférence de Vienne sur le droit
8
des traités, elle a une nouvelle fois exposé sa position en faveur de la modification des traités .
9. La Bolivie a fait porter ses efforts non seulement sur le traité de paix de 1904, mais aussi
sur l’exclusion juridictionnelle énoncée à l’article VI du pacte de Bogotá. La réserve qu’elle a
formulée au moment de la signature de cet instrument en 1948 est hautement pertinente aux fins de
la présente espèce, et elle apparaît maintenant sur vos écrans. Cette réserve se lisait comme suit :
«La délégation de Bolivie formule une réserve en ce qui concerne l'article VI,
16
car elle estime que les procédures pacifiques peuvent également s'appliquer aux
différends relatifs à des questions résolues par arrangement entre les parties, lorsque
9
pareil arrangement touche aux intérêts vitaux d'un Etat.»
10. La Bolivie a mis soixante-trois ans à ratifier le pacte ; elle ne l’a fait qu’en 2011 . 10
11
Lorsqu’elle l’a fait, elle a reformulé exactement la même réserve , qui visait à faire entrer dans le
champ de la compétence de la Cour ses aspirations à modifier le règlement énoncé dans le traité de
paix de 1904. C’est pourquoi le Chili a aussitôt formulé une objection à ladite réserve, ce qui a
12
empêché le pacte d’entrer en vigueur entre les deux Etats .
7 Déclaration faite par la Bolivie au moment de la ratification de la charte de l’OEA, signée à Bogotá le
30 avril 1948, OEA, Recueil du droit et des traités, n 1-C et 61, doc. 18 des DFAC, p. 193.
8 Déclaration de M. Kempff Mercado, ambassadeur de Bolivie, à la soixante-troisième séance de la
première session de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, 10 mai 1968, doc. 19 des DFAC, p. 202,
par. 45-46 :
«La Bolivie considère comme essentiel pour la continuité des traités de ne pas exclure la
possibilité d’une modification pacifique ; cette règle doit s’appliquer aussi bien aux traités établissant des
frontières qu’aux traités de paix qui sont manifestement injustes et qui remontent à une époque où la
guerre était considérée comme licite. En conséquence, la délégation bolivienne exprime son complet
désaccord avec les dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 59, qui ne sont pas fondées sur
des motifs juridiques valables.»
9
Traité américain de règlement oacifique, signé à Bogotá le 30 avril 1948 (entré en vigueur le 6 mai 1949)
(ci-après le «pacte de Bogotá»), onglet n 3 du dossier de plaidoiries, p. 24, 54 et 55.
10
Voir Organisation des Etats américains, signataires et ratifications, A-42 : traité américain de règlement
pacifique, EPC, vol. 3, p. 1101 (annexe 77) ; et lettre OEA/2.2/36/11 en date du 9 juin 2011 contenant l’instrument de
ratification de la Bolivie, adressée aux Etats signataires du traité américain de règlement pacifique par
M. Luis Toro Utillano, juriste principal au département du droit international de l’Organisation des Etats américains,
EPC, vol. 3, p. 934 et 935 (annexe 63).
11 Voir Organisation des Etats américains, signataires et ratifications, A-42 : traité américain de règlement
pacifique, EPC, vol. 3, p. 1101 (annexe 77) ; et lettre OEA/2.2/36/11 en date du 9 juin 2011 contenant l’instrument de
ratification de la Bolivie, adressée aux Etats signataires du traité américain de règlement pacifique par
M. Luis Toro Utillano, juriste principal au département du droit international de l’Organisation des Etats américains,
EPC, vol. 3, p. 934 et 935 (annexe 63).
12
Objection du Chili à la réserve formulée par la Bolivie au moment où celle-ci a ratifié le traité américain de
règlement pacifique, 10 juin 2011, EPC, vol. 3, p. 940 et 941 (annexe 64). - 9 -
11. Afin que ce instrument puisse entrer en vigueur entre la Bolivie et le Chili, celle-ci a
retiré sa réserve à l’article VI le 10 avril 2013 ; deux semaines plus tard, elle présentait à la Cour
sa requête introductive de la présente instance. L’article VI est pleinement en vigueur entre la
Bolivie et le Chili, comme il l’est entre toutes les parties au pacte. Le procédé que la Bolivie a
choisi pour essayer d’échapper à l’exclusion juridictionnelle manifeste de sa demande a consisté à
présenter celle-ci sous la forme d’une obligation de négocier.
12. La série d’événements historiques retracés ci-dessus démontre l’existence d’une politique
constante de la part de la Bolivie visant à remettre en cause le règlement énoncé dans le traité de
paix de 1904 ; elle démontre aussi que la Bolivie a, de manière tout aussi constante, jugé que
l’article VI du pacte l’empêchait de le faire devant la Cour. C’est précisément parce qu’elle était
tout à fait consciente que l’article VI excluait la compétence de la Cour à l’égard de toute tentative
de modifier ce qui avait été réglé, et était régi, par le traité de paix de 1904, que la Bolivie avait
formulé sa réserve au pacte.
17 III. LA BOLIVIE CHERCHE À OBTENIR UN TRANSFERT DE TERRITOIRE CHILIEN
SOUVERAIN IMPOSÉ PAR UNE DÉCISION JUDICIAIRE
13. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’article VI étant en vigueur,
la Bolivie a donc opté pour le procédé consistant à essayer d’échapper à l’exclusion juridictionnelle
manifeste de sa demande en invoquant une obligation de négocier. Il ne s’agit là que de la dernière
manifestation de son aspiration de longue date à reviser le règlement territorial accepté d’un
commun accord par les deux Etats dans le traité de paix de 1904. La Bolivie cherche à obtenir de
la Cour une déclaration à l’effet que le Chili a l’obligation, non seulement de négocier, mais aussi,
par ces négociations, «d’assurer à la Bolivie un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique» . 14
Cela imposerait au Chili de céder à la Bolivie une portion de territoire sur laquelle il est le
souverain incontesté. Le fait que la Bolivie cherche à utiliser la Cour pour faire valoir pareille
prétention est tout à fait inacceptable pour le Chili.
13 Instrument de retrait de la réserve de la Bolivie au pacte de Bogotá, 10 avril 2013, MB, vol. III, partie IV
(annexe 115).
14RB, conclusions, par. 32 c) ; MB, conclusions, par. 500 c) ; voir aussi par. 28 c). - 10 -
14. Quoique la Bolivie tente de faire accroire que sa demande a trait à une obligation de
négocier, obligation dont elle prétend qu’elle est sans rapport avec le traité de paix de 1904, la
véritable nature de ladite demande ne saurait être escamotée. Selon la Bolivie, il ne reste plus qu’à
négocier l’étendue du territoire qu’elle réclame et son emplacement sur le littoral chilien. Dans ses
écritures, la Bolivie qualifie de «prédéterminé» le résultat de la «négociation» qu’elle demande à la
Cour de prescrire .15 Or ce résultat prédéterminé que la Bolivie vous demande de prescrire
obligerait clairement à modifier l’attribution de souveraineté et la nature de l’accès de la Bolivie à
l’océan Pacifique, telles que convenues dans le traité de paix de 1904.
IV. L A BOLIVIE CHERCHE À ROUVRIR UNE QUESTION RÉGLÉE
ET RÉGIE PAR LE TRAITÉ DE PAIX DE 1904
15. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Bolivie vous demande de
faire fi du but de l’article VI du pacte de Bogotá. Elle vous demande de fermer les yeux sur le fait
que sa prétention touche au cœur même du traité de paix de 1904. Mais la vérité est celle-ci : le
traité de paix de 1904 est antérieur au pacte de Bogotá de 1948 ; le traité de paix de 1904 était en
vigueur en 1948 et le demeure aujourd’hui ; le traité de paix de 1904 a clairement réglé et régi la
question de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique, établissant que les droits de la Bolivie à cet
égard ne sont pas des droits souverains.
16. Dans les quelques 200 pages de son mémoire, la Bolivie ne se réfère quasiment jamais au
traité de paix de 1904. Monsieur le président, un traité de paix ne disparaît pas pour la simple
raison qu’un Etat décide de ne pas le mentionner. La Bolivie consacre de très longs
e
18 développements à ses relations avec le Chili, depuis le début du XIX siècle jusqu’à nos jours, mais
seulement deux paragraphes au contenu du traité de paix, alors même que celui-ci est à la base
desdites relations depuis 111 ans . Soutenir qu’il existerait une obligation de négocier en se
référant à des échanges antérieurs et postérieurs au traité de paix, mais en ignorant cet instrument
lui-même, ne saurait faire entrer l’organisation territoriale établie par celui-ci dans le champ de la
compétence de la Cour.
15MB, par. 404.
16Ibid., par. 10 et 92. - 11 -
17. La Cour n’a pas compétence à l’égard des questions qui, en 1948, avaient été réglées au
moyen d’une entente ou étaient régies par des traités ; celle de savoir si la Bolivie a droit à un accès
souverain au Pacifique en est l’exemple même. Si elle relève de la compétence de la Cour, alors la
liste des questions historiques en Amérique latine susceptibles d’être rouvertes devant vous est bien
longue. Les parties au pacte de Bogotá n’y ont pas consenti, et n’y consentent pas, la réserve de la
Bolivie montrant que cet Etat partageait encore cet avis deux semaines avant de saisir la Cour. Aux
termes de l’article VI du pacte de Bogotá, toute question réglée ou régie par le traité de paix
de 1904, y compris toute négociation ultérieure sur cette même question, relève de la compétence
exclusive de l’ensemble des Etats concernés.
18. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Bolivie soutient devant
vous que sa demande ne concerne pas le traité de paix de 1904. Or, dans d’autres enceintes, elle a
affirmé clairement que ce qu’elle cherchait à obtenir était une renégociation de cet instrument.
En 2012 — c’est-à-dire moins d’un an avant d’introduire la présente instance —, le ministre des
affaires étrangères de la Bolivie a ainsi annoncé devant l’Organisation des Etats américains, je cite,
que «la Bolivie demand[ait] au Gouvernement de la République du Chili de renégocier le traité
17
de 1904» , et ce, a-t-il précisé, afin de se conformer «au droit de la Bolivie à un débouché
souverain sur l’océan Pacifique» . La Bolivie n’aurait pas pu exprimer plus clairement — et ne
pourrait exprimer plus clairement aujourd’hui — que ce qu’elle cherche à obtenir de la Cour est
une décision imposant au Chili d’accepter de modifier ce qui a été réglé dans le traité de paix
de 1904.
19. D’autres éléments indiquant quelle est la véritable nature de la demande de la Bolivie
résident dans la constitution bolivienne de 2009. Ce texte affirme et je cite , le «droit
19 inaliénable et imprescriptible [de la Bolivie] sur le territoire donnant accès à l’océan Pacifique et à
19
son espace maritime» . Il prévoyait également que, d’ici à la fin de l’année 2013, le gouvernement
devait «dénoncer» ou «renégocier» les traités contraires à la constitution . Le Congrès bolivien a
17 Déclaration de S. Exc. M. Choquehuanca, ministre bolivien des affaires étrangères, à la quatrième session de
l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats américains, 5 juin 2012, onglet n 34 du dossier de plaidoiries, p. 17-18.
18Ibid.
19
Constitution politique de l’Etat plurinational de Bolivie, 7 février 2009 ; EPC, vol. 3, p. 926, article 267
(annexe 62).
20
Ibid., p. 929, neuvième disposition transitoire. - 12 -
ensuite adopté une loi disposant qu’il pouvait être satisfait à l’obligation constitutionnelle de
21
dénoncer pareils traités en «contestant ces [derniers] devant les juridictions internationales» .
Cette loi a été adoptée au mois de février 2013 ; deux mois plus tard, la Bolivie saisissait la Cour,
précisément pour contester le règlement auquel les deux Etats étaient parvenus dans le traité de
paix de 1904. Or c’est exactement ce que les parties au pacte de Bogotá entendaient empêcher en
incluant dans cet instrument l’article VI.
V. C ONCLUSION
20. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, si vous deviez conclure que
l’invocation d’une obligation de négocier suffit à se soustraire à l’article VI du pacte, alors les
limites soigneusement établies par cet instrument en ce qui concerne le règlement des différends en
Amérique latine seront réduites à néant. Le pacte a fixé un cadre au règlement pacifique des
différends ; celui-ci est toutefois assorti d’une importante limite, les hautes parties contractantes
ayant expressément refusé de consentir à ce que la Cour soit compétente à l’égard de toute question
déjà réglée au moyen d’une entente ou régie par un traité en vigueur en 1948. Les parties au pacte
ayant confié à la Cour le rôle de garant de cette limite, le Chili la prie respectueusement de
préserver cet instrument de la tentative de la Bolivie visant à tourner ladite limite. Le Chili n’a pas
consenti, et ne consent pas, à ce que la Cour ait compétence en la présente espèce. C’est pourquoi
il la prie de conclure que la demande de la Bolivie ne relève pas de sa compétence, et de le faire
sans examiner quelque argument au fond.
21. Je conclurai en présentant à la Cour le plan des exposés du Chili, dans lesquels seront
développés les points que je viens de passer en revue.
a) Mme Pinto s’intéressera maintenant au but et à l’interprétation de l’article VI du pacte de
Bogotá.
b) Sir Daniel Bethlehem examinera ensuite le traité de paix de 1904.
c) Sur cette base, M. Wordsworth appliquera l’article VI du pacte de Bogotá à la demande de la
Bolivie.
21Loi bolivienne sur l’application des dispositions normatives exposé des motifs, 6 février 2013 ; EPC, vol. 3,
p. 1003 (annexe 71). - 13 -
20 d) Enfin, pour conclure le premier tour de plaidoiries du Chili, M. Dupuy confirmera que
l’exception d’incompétence que nous avons soulevée a un caractère préliminaire et que la Cour
devrait y faire droit à ce stade de la procédure.
22. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre
attention et vous prie de bien vouloir appeler à la barre Mme Pinto.
The PRESIDENT: Thank you, Mr. Bulnes. I give the floor to Professor Pinto.
Ms PINTO:
I. NTRODUCTION
1. Mr. President, Members of the Court, it is an honour to address you on behalf of Chile on
the purpose and meaning of Article VI of the Pact of Bogotá. After some introductory remarks
about the relationship between Articles VI and XXXI of the Pact, my speech will be divided into
three parts:
(a) first, I will describe the importance of Article VI of the Pact of Bogotá for America;
(b) second, I will discuss Article VI of the Pact as already considered by the Court; and
(c) finally, Bolivia’s own approach to Article VI of the Pact.
2. As is clear from the submissions in these proceedings, Article XXXI of the Pact of Bogotá
is the sole jurisdictional foundation relied on by Bolivia in this case . As you see on your screens,
it provides the Court with very broad jurisdiction over disputes concerning:
“(a) The interpretation of a treaty;
(b) Any question of international law;
(c) The existence of any fact which, if established, would constitute the breach of an
international obligation;
(d) The nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international
21 23
obligation.”
22AB, para. 5; MB, paras. 22 and 23.
23American Treaty on Pacific Settlement, signed at Bogotá on 30 April 1948 (entry into force 6 May 1949) (the
Pact of Bogotá), tab 3 of judges’ folder, pp. 12, 40 and 41, Art. XXXI. - 14 -
3. As your Court stated in its Judgment on Jurisdiction and Admissibility in the case
concerning Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), in a passage now on
your screens, the:
“commitment in Article XXXI applies ratione materiae to the disputes enumerated in
that text; it relates ratione personae to the American States parties to the Pact; it
remains valid ratione temporis for as long as that instrument itself remains in force
between those States” .4
4. Although the scope of the parties’ consent to refer disputes to the Court is obviously
defined by Article XXXI, this provision must be read in conjunction with a number of other articles
of the Pact, Article VI being the crucial one for Chile’s preliminary objection. It provides, as you
now see, that:
“The aforesaid procedures, furthermore, may not be applied to matters already
settled by arrangement between the parties, or by arbitral award or by decision of an
international court, or which are governed by agreements or treaties in force on the
date of the conclusion of the present Treaty.”
5. Article VI accordingly constitutes a limit on the Court’s jurisdiction ratione materiae.
Matters to which Article VI applies are outside the Court’s subject-matter jurisdiction that is
otherwise broadly defined in Article XXXI. As your Court held in Territorial and Maritime
Dispute (Nicaragua v. Colombia), in the passage now on your screens:
“if the Court were to find that the matters referred to it by Nicaragua pursuant to
Article XXXI of the Pact of Bogotá had previously been settled by one of the methods
spelled out in Arti26e VI thereof, it would lack the requisite jurisdiction under the Pact
to decide the case” .
22 II. THE IMPORTANCE OF ARTICLE VI OF THE PACT OF
B OGOTÁ FOR L ATIN AMERICA
6. Mr. President, distinguished Members of the Court, allow me to turn to the importance of
Article VI for American States, and Latin America in particular since that is where the case under
consideration arises. The republics of America in general and those of Latin America in particular
have made numerous efforts over a long period of time in their struggle to promote a coherent
24Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment,
I.C.J. Reports 1988, p. 84, para. 34.
25Pact of Bogotá, tab 3 of judges’ folder, pp. 4, 32 and 33, Article VI.
26
Territorialand Maritime Dispute (Nicaragua v.Colombia), Preliminary Objections,Judgment,
I.C.J Reports 2007 (II), p. 853, para. 57. - 15 -
approach to peaceful dispute settlement. The Pact of Bogotá was simply the next step on a journey
that began when the new States of Latin America came together at the Panama Conference of 1826,
at the invitation of Simón Bolívar. In the Pact of Bogotá, those States reaffirmed their
long-standing commitment to the peaceful settlement of controversies and provided for compulsory
judicial settlement through a treaty open to all the States of the region. But they refused to permit
settlements especially territorial settlements to be reopened at the initiative of one State. The
Latin American republics the parties to the Pact of Bogotá have refused to put in peril the
stability of boundaries already achieved, often at high cost.
7. It is elementary that “jurisdiction only exists within the limits within which it has been
accepted” . In the Factory at Chorzów case, the Permanent Court stated that “[w]hen considering
whether it has jurisdiction or not, the Court’s aim is always to ascertain whether an intention on the
part of the Parties exists to confer jurisdiction upon it” . If the American States had been asked
when signing the Pact of Bogotá whether it was their intention that they be able to use the Pact’s
procedures unilaterally to bring before the Court claims arising out of territorial settlements already
reached in existing treaties, the answer would have been a resounding no. That is why the
compulsory jurisdiction of the Court provided for in the Pact would not have been accepted without
the limitation imposed in Article VI.
8. It should be noted that Article VI did not have a novel character. With a consistent focus
on looking forwards rather than backwards, questions already settled had already been excluded by
American States from regional arrangements for the settlement of disputes. That happened, for
23 example, in the Treaty to Avoid or Prevent Conflicts between the American States of 1923 . That 29
30
is the first treaty listed in Article LVIII of the Pact of Bogotá as being superseded by the Pact .
The Latin American States also provided for the exclusion of settled questions from the dispute
27Phosphates in Morocco, Judgment, 1938, P.C.I.J., Series A/B, No. 74, p. 23.
28Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, p. 32; emphasis added.
29
This agreement provided for the establishment of commissions of inquiry. Article I of the Treaty provided,
however, that there would be no such procedure for “questions already settled by other treaties”. Treaty to Avoid or
Prevent Conflicts between the American States, signed at Santiago, Chile, on 3 May 1923 (entry into force 8 Oct. 1924),
RADCh doc. 7, pp. 62, 71 and 72, Article I.
30The Pact of Bogotá replaced (with respect to States ratifying the Pact) nine regional agreements that regulated
the peaceful settlement of disputes in Latin America. Pact of Bogotá, tab 3 of judges’ folder, pp. 22 and 50-53,
Art. LVIII. - 16 -
resolution provisions of the 1933 Anti-War Treaty. That 1933 treaty established a conciliation
procedure, but permitted any State party to enter a reservation excluding “[q]uestions or issues
31 32
settled by previous treaties” . Chile entered precisely such a reservation . It is plain from this
treaty practice that the American republics were pursuing broad agreement on judicial dispute
settlement as a replacement for war, and it is equally plain that in doing so they were determined
not to allow any newly agreed mechanism for the settlement of disputes to involve jurisdiction over
questions already settled.
9. When the Pact of Bogotá was signed in 1948, the need to prevent subjects from being
reopened by unilateral action was even more relevant than it had been in 1923 and 1933,
particularly with respect to sovereignty over territory. At the time of the Pact, many boundaries in
Latin America had been only recently defined. In 1942, only six years before the Pact of Bogotá,
Ecuador and Peru signed the Rio de Janeiro Protocol of Peace, Friendship and Boundaries . In it, 33
with Chile and other States as facilitators, they settled what they referred to as “the question of
boundaries which for a long period of time ha[d] separated them” . It was then Peru that in 1948
24 introduced the proposal for Article VI of the Pact of Bogotá at the Ninth International Conference
35
of American States .
10. Chile supported the Peruvian proposal at that Conference . 36 The Pact kept the
achievements of the past and enlarged them. It not only provided for a procedure of investigation
and conciliation, but for the first time established a system for the binding judicial settlement of
disputes throughout America. Peru proposed Article VI in the context of, and as a limit on, the
37
introduction of the system of compulsory judicial dispute settlement and so Article VI is an even
broader exclusion than those that preceded it. The combination of Articles XXXI and VI of the
Pact therefore allows States parties to seise the Court for the settlement of controversies arising
3Anti-War Treaty (Non-Aggression and Conciliation), signed at Rio de Janeiro on 10 Oct. 1933 (entry into force
13 Nov. 1935), RADCh doc. 13, pp. 123, 133 and 134, Art. V (a).
3Ibid., pp. 129, 139 and 140.
33
Protocol of Peace, Friendship, and Boundaries between Ecuador and Peru, signed at Rio de Janeiro on
29 Jan. 1942, RADCh doc. 16, pp. 154-159.
34
Ibid., Preamble, pp. 154 and 157.
35
Travaux préparatoires of the Pact of Bogotá, tab 2 of judges’ folder, pp. 19 and 20.
3Ibid., pp. 37 and 38.
3Ibid., pp. 1-2, 5-8, 15-22 and 25-26. - 17 -
from matters not settled by arrangement nor governed by a treaty in force on 30 April 1948, and the
Court’s docket over time bears witness to the importance to the region of this conferral of
compulsory jurisdiction, and of its limits.
11. I would like to emphasize, Mr. President, Members of the Court, that 1948 was the
starting-point of a new Inter-American system, for the first time formally established through a
regional organization, consistent with Article 52 of the United Nations Charter. That new system
involved its own autonomous using your Court’s words “jurisdictional system” for the
peaceful settlement of disputes . It was crucial then for the Organization of American States and
the instruments that underlay it to enhance co-operation without risking the stability that had
already been achieved.
12. The limitation on the Court’s jurisdiction in Article VI is important to Chile in general,
and it is particularly important with respect to Chile’s relationship with Bolivia. Chile would not
have signed and ratified the Pact had it not excluded the possibility of it being used by Bolivia
unilaterally to bring to the Court its aspirations for sovereign access to the sea. The particular
25 concern, expressed in the Chilean Congress in the context of the reservation that Bolivia made to
Article VI, was, as you see on your screens, to avoid Bolivia being able to take unilateral action “to
revive its wish for access to the Pacific Ocean, thereby undermining the effect of the 1904
Treaty” .9
III. THE PACT OF BOGOTÁ AS CONSIDERED BY THE C OURT
13. That brings me, Members of the Court, to your own consideration of Article VI of the
Pact, notably in your 2007 decision on Preliminary Objections in the case concerning the
Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Colombia. Two aspects of that decision
are particularly relevant in this case.
14. First, in that decision you recognized that the “clear purpose” of Article VI of the Pact of
Bogotá is “to preclude the possibility of using those procedures, and in particular judicial remedies,
3Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 852, para. 53.
39
Chilean National Congress Chamber Debate, Background of Decree No. 526 American Treaty on Pacific
Settlement (1967), POCh, Vol. 3, pp. 738 and 739 (Ann. 49). - 18 -
40
in order to reopen such matters as were settled” . This is consistent with the travaux
préparatoires of the Pact of Bogotá , which I will discuss shortly, and with the intention and
practice of Latin American States that I described earlier.
15. The second aspect of Nicaragua v. Colombia that I would emphasize is the Court’s
explanation of the point in time at which a matter must be settled by arrangement or governed by a
treaty in force for that matter to be excluded from the Court’s jurisdiction ratione materiae. In that
case, the Court held that the question of whether the 1928 Treaty had been terminated in 1969 was,
as you see on your screens, “not relevant to the question of its jurisdiction since what is
determinative, under Article VI of the Pact of Bogotá, is whether the 1928 Treaty was in force on
42
26 the date of the conclusion of the Pact, i.e. in 1948” . The Court referred to 1948 as “the date by
reference to which the Court must decide on the applicability of the provisions of Article VI” . 43
16. The Court was clear that whether a given matter is “settled” by arrangement or
“governed” by treaty for the purposes of Article VI is to be assessed as at 1948. If it is, then that
matter is outside the Court’s subject-matter jurisdiction under the Pact even if the arrangement or
treaty concerning the matter was altered after 1948.
17. In Nicaragua v. Colombia the Court found that in the “specific circumstances” of that
case, there was “no difference in legal effect, for the purpose of applying Article VI of the Pact,
between a given matter being ‘settled’ by the 1928 Treaty and being ‘governed’ by that Treaty” . 44
Bolivia considers that in this case there is also no distinction to be drawn between the two limbs of
Article VI . Actually, they have different roles to play in this case, consistent with their ordinary
meaning and their appearance in Article VI as alternatives. Each alternative is of itself sufficient to
exclude Bolivia’s claim.
4Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 858, para. 77; emphasis added.
4Travaux préparatoires of the Pact of Bogotá, tab 2 of judges’ folder, pp. 37 and 38.
42
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 859, para. 82.
43
Ibid., p. 859, para. 81.
4Ibid., p. 848, para. 39.
4WSB, paras. 48 and 49. - 19 -
18. A matter is “settled” by arrangement if it is resolved in that arrangement. The
1904 Peace Treaty, which was the end of a process initiated long before, settled the question of
whether Bolivia has any right to sovereign access to the Pacific Ocean. That matter had been in
dispute between the two States, they had tried but failed to resolve it by treaty in 1895, and they
then settled it by treaty in 1904, as Sir Daniel Bethlehem will explain.
19. A matter is “governed” by a treaty if the treaty regulates the relationship between the
parties concerning that subject-matter. The 1904 Peace Treaty equally governs whether Bolivia
has a right of sovereign access to the Pacific, and it establishes that it does not. Instead it
establishes a perpetual right of non-sovereign access, which has been implemented through
numerous subsequent instruments.
27 20. If a matter was either settled by arrangement or governed by a treaty in force in
46
1948 then the jurisdictional consequence the “legal effect” , to use the Court’s words in
Nicaragua v. Colombia will be the same. That matter is excluded from the Court’s jurisdiction
ratione materiae.
21. When Article VI was being considered in the Third Committee of the Conference that
concluded the Pact of Bogotá, the delegate of Cuba asked why matters should be excluded if those
47
matters had already been settled . The delegate of Peru answered: “[t]he danger is that the matter
could be reopened, or that there could be an attempt to reopen it.” 48 In this discussion, the parties
recognized that States would continue to deal with matters that were settled or otherwise the
subject of treaties in force in 1948. They explicitly considered that some States might seek to
reopen matters that in 1948 had been settled by arrangement or were already regulated by a treaty.
That would likely involve exchanges of various sorts between the States concerned, and there could
be disagreement about their legal significance. Situations like those were to be avoided. Thus, if
those subsequent events concerned a matter that had been settled by arrangement in 1948, or
governed by a treaty in force in that year, then they would be precisely what Article VI was
designed to exclude from the Court’s jurisdiction.
46
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 848, para. 39.
4Travaux préparatoires of the Pact of Bogotá, tab 2 of judges’ folder, pp. 37 and 38.
48
Ibid. - 20 -
22. The Pact was concluded with the future in mind, for the period after 1948. That is the
reason why the Parties were not seeking to constrain future diplomatic efforts in the pursuit of
regional peace and harmony in connection with matters already settled, or otherwise regulated by
treaties in force in 1948. What they did exclude was unilaterally invoked third-party adjudication
in respect of such matters.
23. Let us be clear, Article VI is a provision relating to jurisdiction, not to sources of law
applicable to any particular dispute. The intention of the parties to the Pact was to create the
jurisdictional exclusion in Article VI as at 1948. The sources of law relevant to a matter, and so
applicable to the merits of a dispute arising out of that matter, may well have been varied in some
way or another since 1948. The existence of any such new instruments concerning the same matter
28 cannot, however, overcome the exclusion of that matter from the Court’s jurisdiction ratione
materiae as it was set in 1948 by Article VI of the Pact.
24. The Court has already correctly adopted this interpretation of Article VI in Nicaragua v.
Colombia. The Agent spoke of the Court’s role as the guardian of the limits of the consent
conferred on it by the parties to the Pact, and in this case the Court has before it a historic decision
to make concerning those limits. In order to fulfil this role, and to maintain the viability of the Pact
as a continuing source of consent to the Court’s jurisdiction for American States, your Court need
only reach a decision that is consistent with paragraphs 81 and 82 of Nicaragua v. Colombia.
IV. B OLIVIA AND THE PACT OF B OGOTÁ
25. Mr. President, Members of the Court, I should now like to turn to Bolivia’s relationship
with the Pact of Bogotá. As explained by the Agent, this case has been brought by Bolivia as an
attempt to fulfil its long-standing aspiration to change the result of the 1904 Peace Treaty. Even
though Bolivia’s aspirations are a century old, it was not until 2013 that Bolivia seised the Court.
The reason it waited so long is that, until April 2013, Bolivia accepted that the result it now seeks
was not within the Court’s jurisdiction to consider.
26. Until April 2013, Bolivia’s interpretation of Article VI of the Pact was the same as
Chile’s. This is clear from looking at Bolivia’s reservation to the Pact, which it made upon - 21 -
49 50
signature in 1948, confirmed upon ratification in 2011 , and withdrew in April 2013 , very shortly
before filing its Application with the Court.
27. The Bolivian reservation now appears on your screens. The English translation,
remaining faithful to the original Spanish, provides that:
“The Delegation of Bolivia makes a reservation with regard to Article VI,
inasmuch as it considers that pacific procedures may also be applied to controversies
arising from matters settled by arrangement between the Parties, when the said
29 arrangement affects the vital interests of a State.” 51
Bolivia knew that the 1904 Peace Treaty settled the matter of whether it has a right to sovereign
access to the Pacific Ocean a matter it regards as affecting its “vital interests” and it knew
that matter was excluded from the Court’s jurisdiction by Article VI of the Pact. That is why it
entered this reservation, and so attempted to bring that matter within the Court’s jurisdiction.
28. Chile has been acutely aware of Bolivia’s reservation. In its Written Statement on
Chile’s preliminary objection Bolivia referred to, but did not provide to the Court, the record of a
52
Chilean congressional session of 12 May 1965 . It contained a message from the President of
Chile to the Congress of his country concerning the ratification of the Pact of Bogotá. It records
that debates on that subject had in 1954 been “suspended because the Government wished to
53
analyse more carefully the scope of the reservation made by Bolivia upon signing the said Pact” .
That analysis having been performed, the President explained to Congress in 1965 that Bolivia’s
reservation was of no danger to Chile because if Bolivia maintained it upon ratification, Chile
could then reject it . As the Agent has explained, that is precisely what happened in 2011.
49
See Organization of American States, Signatories and Ratifications, A-42: American Treaty on Pacific
Settlement, POCh, Vol. 3, p. 1101 (Ann. 77); and letter from Luis Toro Utillano, Principal Legal Officer of the
Department of International Law of the OAS, to States signatory to the American Treaty on Pacific Settlement,
OEA/2.2/36/11, 9 June 2011, enclosing Bolivia’s Instrument of Ratification, POCh, Vol. 3, pp. 934 and 935 (Ann. 63).
50
Bolivian Instrument of Withdrawal of Reservation to the Pact of Bogotá, 10 April 2013, MB, Vol. III, Part IV
(Ann. 115).
51
Pact of Bogotá, tab 3 of judges’ folder, pp. 24, 54 and 55. The French translation of the United Nations Treaty
Series, faithfully reproduced on slide 12, is incorrect. The Spanish original “controversias emergentes de asuntos
resueltos” is translated as “différends relatifs à des questions résolues”, instead of “différends issus de questions
résolues”.
52
WSB, footnote 41.
5Chamber of Deputies of Chile, 42nd Session, 12 May 1965, tab 31 of judges’ folder, pp. 11 and 12.
5Ibid., pp. 13 and 14. - 22 -
29. Once Chile was satisfied that the Bolivian reservation would not affect it, Chile wished
to strengthen the Pact by adding its own ratification. The Chilean President accordingly
communicated to Congress that it should approve ratification of the Pact because Chile was
concerned about other proposals afoot to replace it that contained no limitation equivalent to the
55
one in Article VI of the Pact . This goes to show the extent to which the limit to jurisdiction
contained in Article VI was central to Chile’s decision to ratify the Pact.
30 30. When Chile ultimately ratified the Pact in 1974, it entered a reservation responsive to
Bolivia’s . Chilean parliamentary records from 1965 show that Chile’s own reservation was
regarded as desirable because, as shown on your screens, the “hope of Bolivia in formulating its
reservation to Article VI” was, and this is a passage to which I now refer for the second time, “to
revive its wish for access to the Pacific Ocean, thereby undermining the effect of the
1904 Treaty” . Article VI has always been of crucial importance to Chile precisely in the context
of Bolivia’s aspiration to gain sovereign access to the Pacific Ocean. Mr. President, it is important
to understand that Chile only ratified the Pact because it was satisfied that claims concerning the
matter of whether Bolivia has any right to sovereign access to the Pacific were, and always would
be, excluded by Article VI.
31. Bolivia’s reservation not only shows that, until 2013, Bolivia accepted that its aspirations
to Chilean territory were outside the jurisdiction of the Court. It also shows the correct and, until
very recently, common understanding of the breadth of the word “matter” in Article VI of the Pact.
And the breadth of the word “matter” is very significant indeed to a proper application of
Article VI to this case. In its Written Statement, Bolivia contends that the word “matter” in
58
Article VI means “a dispute on a specific issue” . That is not what Bolivia thought between 1948
and 2013! In its reservation, in place throughout that period, Bolivia sought to exclude from the
scope of Article VI, and thus include within the Court’s jurisdiction, “controversies arising from
55Ibid., pp. 11-14.
56Act of Deposit of the Instrument Containing the Ratification by the Chilean Government of the American
Treaty on Pacific Settlement, 15 Apr. 1974, POCh, Vol. 3, pp. 748-749 (Ann. 51); and Chamber of Deputies of Chile,
42nd Session, 12 May 1965, tab 31 of judges’ folder, pp. 13 and 14.
57
Chilean National Congress Chamber Debate, Background of Decree No. 526 American Treaty on Pacific
Settlement (1967), POCh, Vol. 3, pp. 738 and 739 (Ann. 49).
58
WSB, para. 47. - 23 -
59
matters settled” by an arrangement that affects its vital interests . Bolivia’s position was not that
Article VI excluded settled disputes. It was that Article VI excluded any controversy or dispute
arising from a settled matter (“las controversias emergentes de asuntos resueltos”).
32. This broader interpretation of “matter” is undoubtedly correct. In its Written Statement,
Bolivia makes reference to, as well as the English “matter”, the Spanish, French and Portuguese
31 versions of the Pact , all of which are equally authentic . The term is “asuntos” in Spanish,
“questions” in French, “matters” in English, and “assuntos” in Portuguese. These are all broad
terms, meaning “subjects” or “issues”. They do not have the narrow meaning that Bolivia now
attempts to ascribe to them. If the parties had wanted to limit the exclusion in Article VI to
disputes, they would have used that term in French, and “controversias” in Spanish, “disputes” in
English and “controvérsias” in Portuguese. That is what they did elsewhere in the Pact when they
did want to refer to disputes, notably in Article XXXI. 62
33. The travaux préparatoires of the Pact also confirm that the intention of the parties was to
exclude subjects, not just specific disputes, from the Pact’s procedures. At the Conference at which
the Pact of Bogotá was negotiated, the delegate of Ecuador asked the delegate of Peru if it would
be possible to temper the categorical wording of the proposed Article VI. The concern of
Ecuador’s delegate was that “with respect to matters already settled, new disputes can arise” . 63
Ecuador wished there to be jurisdiction over such disputes. This provoked a critical reaction on the
part of the delegate of Peru, who responded that if the wording of Article VI were changed, so that
new disputes relating to settled matters could be unilaterally submitted to the Pact’s compulsory
procedures, the States would not be “working for peace”, but “inviting litigation; and inviting
64
litigation is an invitation to disrupt the grounds for peace” . The absolute character of the
exclusion was discussed and then maintained in the final version.
59
Pact of Bogotá, tab 3 of judges’ folder, pp. 24, 54 and 55; emphasis added.
6WSB, para. 47.
6Pact of Bogotá, tab 3 of judges’ folder, pp. 24, 52 and 53.
62
Ibid., pp. 12, 13, 40 and 41, Article XXXI.
63
Travaux préparatoires of the Pact of Bogotá, tab 2 of judges’ folder, pp. 34 and 36; emphasis added.
6Ibid., pp. 35 and 38. - 24 -
34. It would have been inconsistent with the very purpose of Article VI if new disputes
arising from settled matters could be unilaterally brought to the Court. A State would have been
able to evade the important jurisdictional limitation in Article VI simply by crafting its claim as a
32 new dispute, even though it concerned the same matter as had already been settled. The question to
be asked in relation to Article VI, therefore, is not whether a particular dispute before the Court
was already settled by arrangement or governed by a treaty in 1948, but whether the claim
presented to the Court concerns the same matter that was already settled by arrangement or
governed by a treaty in 1948. And as Mr. Wordsworth will develop, it is of course for the Court,
not the claimant State, to characterize the real issue before it.
35. If a matter was “settled” by arrangement or “governed” by a treaty in force in 1948, that
matter is not within the scope of the jurisdiction ratione materiae conferred on the Court under the
Pact. I emphasize that Article VI is a provision relating to jurisdiction ratione materiae, not to the
sources of law applicable to the merits of any particular dispute. If a matter is settled or governed
by a treaty in 1948, under the Pact the Court has no jurisdiction ratione materiae to consider such a
matter, and that includes disputes arising after 1948 from matters settled prior to 1948 or governed
by a treaty in force in that year. It is not specific disputes that the parties prevented themselves
from unilaterally bringing to the Court, it is certain subject-matters from which new disputes could
arise.
36. Mr. President, Members of the Court, that Bolivia has no right of sovereign access to the
Pacific Ocean is one of a number of settled matters in Latin America that one aggrieved State or
another would now like to reopen unilaterally. That political reality is well known to you, and even
more well known to the democratic governments and citizens of Latin America. The intention of
the American republics, and above all those of Latin America, in agreeing on Article VI in 1948
was to prevent just this kind of case.
37. I thank you for your kind attention and I invite you, Mr. President, to call on
Sir Daniel Bethlehem.
The PRESIDENT: Thank you. I give the floor to Mr. Daniel Bethlehem. - 25 -
33 M. BETHLEHEM :
L E TRAITÉ DE PAIX ET D AMITIÉ DE 1904
I. Introduction
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un honneur pour moi que
de m’adresser à vous au nom du Chili en la présente instance. Monsieur le président, si vous le
permettez, je plaiderai pendant une quarantaine de minutes.
Mon exposé sera consacré au traité de paix et d’amitié que la Bolivie et le Chili ont conclu
en 1904, qui était en vigueur à la date de la signature du pacte de Bogotá et l’est encore
aujourd’hui. Cet instrument a permis aux Parties de régler leurs différends et leurs revendications
de souveraineté concurrentes, ainsi que de délimiter la frontière qui les sépare. Il a également
instauré un régime de coopération entre les deux Etats, notamment en ce qui concerne l’accès de la
Bolivie à l’océan Pacifique. Aux termes de l’article 6 du traité de 1904, la Bolivie s’est en effet vu
accorder, «à titre perpétuel, un droit de transit commercial absolu et inconditionnel» sur le territoire
du Chili et dans les ports de celui-ci situés sur le Pacifique . Conformément à ce même article, cet
accès à l’océan a été facilité par un certain nombre d’autres traités et ententes, ainsi que par la
66
législation et la pratique chiliennes .
2. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je reviendrai sur les
dispositions du traité de 1904 dans un instant en vous invitant à vous reporter au texte qui figure
o
sous l’onglet n 1 du dossier de plaidoiries. Mais auparavant, permettez-moi de faire un bref retour
en arrière pour replacer mon exposé dans le contexte général de l’argumentation du Chili.
3. Comme vous venez de l’entendre, l’exception d’incompétence que le Chili a soulevée en
la présente espèce repose sur l’article VI du pacte de Bogotá, qui exclut de la compétence de la
Cour les questions déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties ou régies par des traités en
vigueur à la date de la signature du pacte, à savoir le 30 avril 1948.
65 Traité de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Chili, signé à Santiago le 20 octobre 1904 (le «traité de paix
de 1904»), onglet n 1 du dossier de plaidoiries, p. 5, 12 et 19, art. VI.
66
Cet aspect est traité au paragraphe 3.33 de l’exception préliminaire du Chili (EPC). - 26 -
4. Cette semaine, la question — l’unique question — qui se posera dans le cadre des
présentes audiences sera celle de savoir si, le 30 avril 1948, l’accès de la Bolivie à
34 l’océan Pacifique était une question régie par un traité en vigueur entre le Chili et la Bolivie ou
réglée au moyen d’une entente entre les deux Etats. Dans l’affirmative, la Cour n’aura d’autre
choix que de donner gain de cause au Chili.
5. Cela fait maintenant 111 ans que le traité de paix et d’amitié de 1904 constitue le
fondement de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique. Et il le demeure aujourd’hui. Le
30 avril 1948, la nature de cet accès était, sans l’ombre d’un doute et au-delà de toute contestation
crédible, réglée et régie par le traité de 1904.
6. M. Wordsworth, qui me succédera à la barre, développera ce point en exposant la manière
dont s’articulent les différents éléments de l’argumentation du Chili. Pour ma part, j’examinerai le
traité de 1904, son libellé et sa portée.
7. Dans sa réponse à l’exception préliminaire du Chili, la Bolivie affirme qu’«il n’est
nullement question», ni dans sa requête ni dans son mémoire, «d’un différend concernant la
revision ou l’annulation du traité de 1904» . De fait, elle a omis de traiter, voire de mentionner
autrement que de manière incidente, cet instrument dans ses écritures. Mais ce silence n’est rien
d’autre qu’un subterfuge pour éluder le traité, une tentative de le faire disparaître d’un coup de
baguette magique. En réalité, force est de constater que ce que la Bolivie demande à la Cour va
fondamentalement à l’encontre du traité de 1904.
8. Permettez-moi à présent de me pencher plus avant sur cet instrument.
II. Un traité de paix définitif
9. Le traité de 1904 était un «traité de paix définitif» conclu entre la Bolivie et le Chili après
la guerre du Pacifique, qui s’était déroulée de 1879 à 1884. L’expression «traité de paix définitif»
est tirée du préambule de la convention d’armistice que les deux Etats avaient signée en 1884 pour
faire cesser les hostilités . Vingt ans plus tard, le traité de 1904, qui se référait à cette convention
et y mettait fin, a rétabli les relations de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Chili.
67Exposé écrit de la Bolivie sur l’exception préliminaire du Chili (EEB), par. 24.
68Convention d’armistice entre la Bolivie et le Chili, signée à Valparaíso le 4 avril 1884 (la «convention
d’armistice de 1884»), EPC, vol. 1, annexe 2, p. 78 et 79, préambule. - 27 -
10. Le traité de 1904 était donc un traité de paix et d’amitié. Il ne se contentait pas de
déclarer rétablies la paix et l’amitié entre le Chili et la Bolivie, mais mettait en place ce que les
Parties considéraient comme des arrangements devant leur permettre de régir durablement leurs
futures relations pacifiques. Cet instrument a fixé les limites territoriales des deux Etats en
délimitant la frontière qui les séparait, et contribué à renforcer leurs relations politiques et
35 commerciales par un certain nombre de dispositions concrètes. Il a accordé à la Bolivie, à titre
perpétuel, un droit de transit commercial absolu et inconditionnel sur le territoire et dans les ports
chiliens, ainsi que celui d’établir des postes douaniers dans certains d’entre eux, et instauré un
régime douanier entre les deux Etats. Le traité prévoyait également un mécanisme de règlement
des différends relatifs à son interprétation ou à son exécution.
11. Le traité de 1904 est le fruit de vingt années de travail. Non seulement il a clos un
chapitre d’animosité entre la Bolivie et le Chili, mais il était tourné vers l’avenir. Il s’agissait d’un
traité-contrat, d’un traité d’échanges réciproques, qui a non seulement rétabli la paix entre les
deux Etats, mais a aussi défini des aspects fondamentaux de leur relation souveraine à venir.
12. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le traité de 1904 n’avait rien
d’inhabituel, ni sur le fond ni sur la forme. Au XIX siècle, le continent sud-américain a en effet
été le théâtre d’un certain nombre de guerres liées à des différends frontaliers. Celle du Pacifique,
menée de 1879 à 1884 avec le Chili, n’est pas la seule à laquelle la Bolivie qui avait des
frontières contestées avec l’ensemble de ses voisins ait participé. Outre ses différends - 28 -
frontaliers avec le Chili, d’autres l’ont opposée à l’Argentine, au Brésil, au Paraguay et au Pérou.
69
Au total, ces différends ont donné lieu à au moins douze traités différents .
13. Sur le continent sud-américain, ces instruments n’étaient que des exemples parmi
d’autres. Bien qu’ancrés dans leur époque, ils n’en ont pas moins conservé leur importance. Ainsi
que Mme Pinto vient de vous l’exposer, le maintien de l’intégrité et de la stabilité de ces traités est
l’un des principaux impératifs qui ont conduit à la rédaction de l’article VI du pacte de Bogotá. Il
s’agissait en effet d’éviter qu’un Etat tente unilatéralement de réécrire l’histoire du continent en
36
saisissant la Cour de questions relatives à la souveraineté, aux frontières et aux arrangements
territoriaux régies ou réglées par des traités ou ententes antérieurs à 1948.
III. Le traité de 1904
14. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, permettez-moi à présent
d’examiner les dispositions du traité de 1904. A cet effet, je vous invite à vous reporter à
o
l’onglet n 1 du dossier de plaidoiries. Le texte espagnol de cet instrument se trouve à la première
page ; des traductions anglaise et française figurent respectivement aux pages 8 et 15. Le traité
70
de 1904 comporte 12 articles . L’article premier est bref, se contentant de déclarer rétablies les
relations de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Chili. Il ne s’agit toutefois pas d’un simple
chapeau introductif, puisque son libellé dénote que l’instrument en question n’est autre que le
69En ce qui concerne le différend entre la Bolivie et l’Argentine, voir le traité de limites entre l’Argentine et la
Bolivie, signé à Buenos Aires le 10 mai 1889, document 3 des DFAC, p. 24-29 ; le traité de limites définitif entre
l’Argentine et la Bolivie, signé à La Paz le 9 juillet 1925, document 9 des DFAC, p. 86-89 ; et le protocole
complémentaire au traité de limites entre l’Argentine et la Bolivie en date du 9 juillet 1925, signé à Buenos Aires le
10 février 1941, document 15 des DFAC, p. 150-152. En ce qui concerne le différend entre la Bolivie et le Brésil, voir le
traité d’amitié, de limites, de navigation, de commerce et d’extradition entre le Brésil et la Bolivie, signé à La Paz de
Ayacucho le 27 mars 1867, document 2 des DFAC, p. 8-22 ; le traité de limites entre le Brésil et la Bolivie, signé à
Petrópolis le 17 novembre 1903, document 5 des DFAC, p. 40-50 ; et le traité relatif aux limites et aux communications
ferroviaires entre le Brésil et la Bolivie, signé à Rio de Janeiro le 25 décembre 1928, document 11 des DFAC,
p. 104-111. En ce qui concerne le différend entre la Bolivie et le Paraguay, voir le traité de paix, d’amitié et de limites
entre la Bolivie et le Paraguay, signé à Buenos Aires le 21 juillet 1938, document 14 des DFAC, p. 142-148. En ce qui
concerne le différend entre la Bolivie et le Pérou, voir le traité préliminaire de paix et d’amitié entre le Pérou et la
Bolivie, signé à Puno le 7 juin 1842, document 1 des DFAC, p. 2-5 ; le traité relatif à la démarcation des frontières entre
le Pérou et la Bolivie, signé à La Paz le 23 septembre 1902, document 4 des DFAC, p. 32-37 ; le traité relatif à la
rectification des frontières entre le Pérou et la Bolivie, signé à La Paz le 17 septembre 1909, document 6 des DFAC,
p. 52-55 ; le protocole relatif à la démarcation de la frontière entre le Pérou et la Bolivie, signé à La Paz le 2 juin 1925,
document 8 des DFAC, p. 80-84 ; et le protocole de ratification de la démarcation de la seconde section de la frontière
entre la Bolivie et le Pérou, signé à La Paz le 15 janvier 1932, document 12 des DFAC, p. 114-117.
70Traité de paix de 1904, onglet n 1 du dossier de plaidoiries. - 29 -
«traité de paix définitif» que les Parties avaient prévu de conclure lorsqu’elles avaient signé la
convention d’armistice de 1884 . 71
15. Suivent ensuite dix articles de fond consacrés à deux éléments distincts. Le premier,
traité à l’article 2 — qui, comme vous le verrez, occupe près de trois pages de texte fort dense —,
constitue un règlement territorial exhaustif entre le Chili et la Bolivie. Je reviendrai plus en détail
sur ce règlement dans un instant, mais préciserai dès maintenant que l’article 2 a, pour l’essentiel,
confirmé la souveraineté chilienne à titre absolu et perpétuel sur le territoire côtier qui avait
appartenu à la Bolivie avant la guerre du Pacifique de 1879, d’une part, et, d’autre part, a défini la
frontière entre les deux Etats. Aux termes de ce règlement, la Bolivie ne disposait pas d’un accès
souverain à l’océan Pacifique. Le traité de 1904 a ainsi tranché, et continue de régir, les questions
territoriales et de souveraineté entre les Parties. Cela était parfaitement clair ; il n’y avait pas
l’ombre d’un doute à cet égard et aucune question ne demeurait en suspens.
16. Le second élément, qui fait l’objet des articles 3 à 11, est un règlement amiable contenant
des arrangements et engagements pour l’avenir destinés à renforcer les relations politiques et
commerciales entre les deux Etats, et accordant à la Bolivie d’importants droits et avantages. Je
passerai ces éléments en revue dans un instant. Parmi eux, je signale toutefois d’ores et déjà
l’article 6, par lequel le Chili a reconnu à la Bolivie, «à titre perpétuel, un droit de transit
72
commercial absolu et inconditionnel sur son territoire et dans ses ports situés sur le Pacifique» .
37 17. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’article 6 du traité de 1904
appelle deux observations importantes. La première est que cet instrument a conféré à la Bolivie, à
titre perpétuel, un droit conventionnel d’accéder à l’océan Pacifique par le territoire et les ports
chiliens. La seconde est que ce droit conventionnel confirme ce qui ressortait de l’article 2 du
traité, à savoir que celui-ci n’a laissé en suspens aucune prétention bolivienne tendant à obtenir un
accès souverain à l’océan Pacifique. Les dispositions du traité de 1904, par le règlement territorial
détaillé et par le droit d’accès à l’océan Pacifique qu’elles ont établis, ont définitivement réglé la
question de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique.
71Convention d’armistice de 1884, EPC, vol. 1, annexe 2, p. 78 et 79, préambule.
72Traité de paix de 1904, onglet n 1 du dossier de plaidoiries, p. 5, 12 et 19, art. VI. - 30 -
18. L’article 12 du traité de 1904, qui fait suite à ces dispositions de fond, a instauré un
73
mécanisme de règlement des différends. Cet article, tel que modifié par le protocole de 1907 ,
dispose que toutes les questions susceptibles de se faire jour en ce qui concerne l’interprétation ou
l’exécution du traité doivent être soumises à la Cour permanente d’arbitrage.
19. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en reviens à présent au
détail des arrangements et engagements pour l’avenir, énoncés aux articles 3 à 11 du traité. Si vous
en êtes d’accord, je souhaiterais que nous les passions brièvement en revue en nous référant au
traité ; je ne compte pas m’appesantir sur ce point, et vous invite simplement à tourner les pages
avec moi.
20. L’article 3 dispose que, en vue de renforcer leurs relations politiques et commerciales, les
Parties conviennent de relier le port d’Arica au plateau de La Paz par une voie ferrée dont la
construction sera financée par le Chili, la propriété du tronçon bolivien devant être transférée à la
Bolivie à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date d’achèvement des travaux. Par
cet article, le Chili s’engage également à garantir certaines obligations que la Bolivie pourrait
contracter pour financer la construction d’autres voies ferrées.
21. L’article 4 impose au Chili de verser à la Bolivie la somme de 300 000 livres sterling, ce
qui représenterait aujourd’hui un montant considérablement supérieur.
22. L’article 5 traite de l’annulation de différents emprunts contractés et sommes dues par la
Bolivie.
38 23. Et l’on arrive ensuite à l’article 6, auquel j’ai déjà fait référence et par lequel le Chili
reconnaît à la Bolivie, à titre perpétuel, un droit de transit commercial absolu et inconditionnel sur
son territoire et dans ses ports situés sur le Pacifique.
24. Quant à l’article 7, il accorde à la Bolivie le droit d’établir des postes douaniers dans
certains ports chiliens et prévoit que les marchandises en transit seront acheminées directement du
quai à la gare, puis transportées jusqu’aux douanes boliviennes dans des wagons clos et scellés.
25. L’article 8 prévoit l’application, aux échanges commerciaux entre les Parties, du statut de
la nation la plus favorisée.
73Protocole portant désignation d’un arbitre aux fins du règlement des différends entre la Bolivie et le Chili,
signé à Santiago le 16 avril 1907, EPC, annexe 32, vol. 2, p. 542 et 543. - 31 -
26. Enfin, les articles 9 à 11 régissent les formalités douanières relatives à certains produits
et marchandises dans les ports d’Arica et d’Antofagasta.
27. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le traité de 1904 était un
traité-contrat en deux parties. Dans la première était entièrement réglée la question de la
souveraineté territoriale entre les Parties et délimitée la frontière qui les séparait. Dans la seconde
étaient énoncés des arrangements et engagements régissant certains aspects essentiels des futures
relations entre les deux Etats. Parmi ces dispositions figurait le droit conventionnel, accordé à la
Bolivie à titre absolu et perpétuel, d’accéder à l’océan Pacifique par le territoire et les ports
chiliens.
28. Tout cela ressort clairement d’un simple survol du traité. Point n’est besoin de se livrer à
une gymnastique interprétative. Le libellé du traité est limpide. Cet instrument a tranché la
question de la nature du droit d’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique. Il était en vigueur et
régissait ces questions le 30 avril 1948.
The PRESIDENT: Mr. Bethlehem, this would appear to be a good point at which to pause
your presentation, in order to allow the Court to take a 15-minute break. You may continue with
the remainder of your presentation when we return. The hearing is suspended.
The Court adjourned from 4.25 p.m. to 4.45 p.m.
The PRESIDENT: Please be seated. Mr. Bethlehem, you may continue. You have the
floor.
39 Sir Daniel BETHLEHEM: Thank you.
IV. Souveraineté et délimitation
29. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, juste avant que l’audience ne
soit brièvement suspendue, j’ai esquissé à grands traits la structure générale du traité de paix
de 1904. Permettez-moi de revenir plus en détail sur le règlement territorial contenu dans ce traité.
30. L’article 2 du traité de paix de 1904, qui énonce le règlement territorial global entre le
Chili et la Bolivie, comporte cinq volets. Premièrement, il traite de la souveraineté du Chili sur ce - 32 -
qui avait été, jusqu’à la guerre du Pacifique de 1879, le département bolivien du littoral.
Deuxièmement, il délimite la frontière entre le Chili et la Bolivie, du sud au nord, dans le secteur
des provinces chiliennes d’Antofagasta et de Tarapacá. Troisièmement, il définit et délimite la
ligne frontière entre le Chili et la Bolivie dans le secteur de Tacna et d’Arica. Quatrièmement, il
procède à la démarcation de l’intégralité de la frontière. Cinquièmement, il reconnaît les droits
d’ordre privé acquis légalement par les nationaux et étrangers sur les territoires demeurant sous la
souveraineté de l’un ou l’autre Etat.
31. Les questions de la démarcation et de la reconnaissance des droits d’ordre privé sont sans
pertinence aux fins de la présente instance. En revanche, les trois premiers éléments sont
importants et vous en voyez une illustration à l’écran . Celle-ci permet de se rendre compte du
caractère exhaustif du règlement territorial conclu entre le Chili et la Bolivie par l’article 2 du traité
de paix de 1904. Elle représente en particulier les territoires qui constituaient, jusqu’à la guerre du
Pacifique, le département bolivien du littoral, c’est-à-dire les territoires dont il est question à
l’article 2 de la convention d’armistice de 1884. L’article 2 du traité de paix de 1904 reconnaissait
75
«la souveraineté absolue et perpétuelle du Chili» sur ces territoires . Cet extrait dudit article
apparaît à l’écran.
32. Apparaît également à l’écran la frontière entre le Chili et la Bolivie dans le secteur des
provinces chiliennes d’Antofagasta et de Tarapacá, ainsi que la ligne frontière convenue entre le
Chili et la Bolivie dans le secteur de Tacna et Arica ; autrement dit, l’intégralité de la frontière
entre le Chili et la Bolivie.
33. Examinons chacun de ces éléments un peu plus en détail.
40 34. La souveraineté du Chili sur ce qui avait été le département bolivien du littoral avant la
guerre du Pacifique de 1879 est traitée au premier paragraphe de l’article 2 du traité. Comme je
76
l’ai déjà dit, ce passage est surligné à l’écran ; il s’agit du début de l’article 2, où «est reconnue la
74Onglet n 15 du dossier de plaidoiries.
75 o
Traité de paix de 1904, onglet n 1 du dossier de plaidoiries, p. 1, 8 et 15.
76 o
Onglet n 16 du dossier de plaidoiries. - 33 -
souveraineté absolue et perpétuelle du Chili sur les territoires qu’il occupe en vertu de l’article 2 de
la convention d’armistice du 4 avril 1884» . 77
35. La délimitation de la frontière entre le Chili et la Bolivie dans le secteur des provinces
chiliennes d’Antofagasta et de Tarapacá est traitée dans la suite de l’article 2 qui, en
12 paragraphes fort denses, délimite la frontière en se référant à 77 emplacements géographiques.
Le détail de la délimitation est sans intérêt aux fins de la présente espèce. La frontière ainsi
78
délimitée est représentée à l’écran .
36. La suite de l’article 2 exprime l’accord des Parties concernant la délimitation de la ligne
frontière dans le secteur de Tacna et Arica, et ce, au moyen de 20 emplacements géographiques.
Cela fait l’objet de quatre paragraphes détaillés. Ces paragraphes sont introduits par un chapeau
distinct, comme vous pouvez le voir à présent à l’écran . Ce chapeau se lit comme suit : «Au nord
de ce dernier point [c’est-à-dire le point 77], la Bolivie et le Chili conviennent d’établir entre eux la
ligne frontière suivante.» 80 La ligne frontière ainsi délimitée allait du point septentrional de la
frontière dans le secteur de la province chilienne de Tarapacá jusqu’à l’extrémité nord-est de la
province de Tacna.
37. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, si l’on lit conjointement les
différentes parties de l’article 2, il ne fait aucun doute que le traité de paix de 1904 constituait un
règlement territorial global entre le Chili et la Bolivie, qui privait cette dernière de territoire du côté
littoral de la frontière convenue.
38. Or la Bolivie ne dit presque rien du traité de paix de 1904 dans sa requête et dans son
mémoire. Lorsqu’elle le mentionne, elle fait valoir que «[l]e traité de 1904 traitait de la cession du
41 département du littoral de la Bolivie, mais pas de la question de l’accès souverain de celle-ci à la
mer par des territoires côtiers occupés situés plus au nord» . Ces «territoires côtiers occupés
situés plus au nord» sont les territoires de Tacna et d’Arica, territoires qui, en vertu du traité de paix
d’Ancón conclu en 1883 entre le Chili et le Pérou, appartenaient au Chili et relevaient de la
77Traité de paix de 1904, onglet n 1 du dossier de plaidoiries, p. 1, 8 et 15, art. II.
78Onglet n 17 du dossier de plaidoiries.
79 o
Onglet n 18 du dossier de plaidoiries.
80Traité de paix de 1904, onglet n 1 du dossier de plaidoiries, p. 3, 10 et 17, art. II.
81MB, par. 93, les italiques sont de nous ; voir, par exemple, EEB, par. 74. - 34 -
juridiction de ce dernier en attendant un plébiscite ultérieur de la population sur la question de la
82
souveraineté . La question de la souveraineté sur Tacna et Arica a finalement été tranchée par le
traité de Lima conclu en 1929 entre le Chili et le Pérou, dans lequel il était convenu que le Pérou
83
aurait la souveraineté sur Tacna, et le Chili, sur Arica .
39. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’affirmation de la Bolivie
selon laquelle le traité de paix de 1904 n’excluait pas la possibilité d’un accès souverain à la mer
par Tacna et Arica est dépourvue de tout fondement. Le libellé de cet instrument ne laisse aucun
doute : s’agissant du Chili et de la Bolivie, la question de l’accès souverain à l’océan Pacifique était
complètement réglée. La nature de l’accès de la Bolivie à la mer avait été déterminée lors des
négociations qui avaient abouti au traité de 1904. Certes, la question du statut de Tacna et d’Arica
n’était pas réglée entre le Chili et le Pérou, mais le traité de paix de 1904 exprimait l’accord entre
le Chili et la Bolivie selon lequel, d’une part, celle-ci n’aurait aucun droit sur quelque secteur de
Tacna que ce soit et, d’autre part, Arica pourrait relever définitivement de la souveraineté du Chili
en vertu d’un accord ultérieur avec le Pérou. L’affirmation de la Bolivie selon laquelle, dans le
traité de paix de 1904, les parties auraient en quelque sorte laissé la porte ouverte à la formulation
ultérieure par elle, et contre le Chili, d’une demande d’accès souverain à l’océan Pacifique n’est
tout simplement pas crédible. Pareille demande irait à l’encontre de la structure et des termes clairs
du traité de paix de 1904.
40. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’élément pertinent aux fins
de la présente espèce est que, en concluant le traité de paix de 1904, le Chili et la Bolivie ont décidé
que celle-ci n’avait de droits souverains sur aucun territoire situé côté littoral de l’intégralité de la
frontière délimitée par l’article 2 dudit traité, et n’avait donc de droit opposable au Chili sur aucun
territoire situé à Tacna ou Arica, ni sur tout autre territoire plus au sud.
42 41. Il apparaît en outre clairement que, lorsque le traité de paix de 1904 a été conclu, la
Bolivie elle-même considérait que celui-ci réglait complètement l’ensemble des questions qu’elle
avait soulevées, y compris celle de l’accès souverain à l’océan Pacifique. Cette lecture de la portée
82 Traité de paix d’Ancón entre le Chili et le Pérou, signé à Lima le 20 octobre 1883 (ci-après le «traité
d’Ancón»), EPC, vol. 1, annexe 1, p. 72 et 73, art. 3.
83Traité entre le Chili et le Pérou réglant le différend relatif à Tacna et Arica, signé à Lima le 3 juin 1929 (entré
en vigueur le 28 juillet 1929) (ci-après le «traité de Lima»), EPC, vol. 1, annexe 11, p. 173 et 178, art. 2. - 35 -
de ce traité ressort de la déclaration que le président du Congrès national bolivien a faite en 1905
lorsqu’il a présenté ledit instrument au Congrès pour approbation :
«L’acte le plus important du Congrès, qui engage sa responsabilité devant le
pays et devant l’histoire, est l’approbation du traité de paix, de commerce, de cession
territoriale et de délimitation frontalière conclu avec la République du Chili, qui met
fin à l’armistice en vigueur depuis la guerre du Pacifique. Des négociations longues,
laborieuses et difficiles ont permis d’aboutir à cette entente, qui répond à toutes nos
préoccupations. La Bolivie a reconnu le poids des faits, et s’est fermement engagée à
recourir à l’arbitrage, à s’acquitter scrupuleusement de ses obligations et à maintenir
des relations cordiales avec ladite République.»
Et le président du Congrès de poursuivre : «Ayant recouvré, en conséquence de ce traité, son
autonomie en matière commerciale et douanière, [la Bolivie] souhaite ardemment renforcer ses
liens avec les pays amis et invite les investisseurs et capitalistes du monde entier à explorer les
84
richesses de son sol.»
42. Après cette déclaration du président du Congrès national bolivien, le président de la
Bolivie a, à son tour, pris la parole devant le Congrès et a déclaré ce qui suit :
«Comme l’a si bien dit le président du Congrès, l’acte le plus important de la
législature actuelle … est l’approbation du traité de paix et d’amitié conclu avec la
République du Chili.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est important de relever que, en signant un accord de paix avec le Chili, nous avons
été animés par le souhait de pouvoir travailler sans entrave, en toute indépendance, à
l’intérieur de frontières clairement et définitivement établies, en vue de libérer le pays
de sa méfiance et de ses craintes en apportant à tous la plus grande prospérité, de
rétablir des relations cordiales avec le peuple chilien, fier dans la guerre et noble dans
la paix, et ce, dans le but de rejoindre avec lui le concert des nations amies avec
lesquelles nous devons bâtir, ensemble, l’œuvre du progrès et de la civilisation dans
les Amériques.
Heureusement [a-t-il poursuivi], compte tenu des dispositions contenues dans le
traité de paix qui garantissent pleinement notre souveraineté en matière douanière,
les bénéfices pour la Bolivie ne se feront pas attendre.» 85
43. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ce qu’ont accepté en
février 1905 le président de la Bolivie, le président du Congrès national bolivien et le Congrès
43 lui-même en approuvant solennellement le traité de 1904, leurs successeurs cherchent à présent à le
remettre en cause devant la Cour. Aujourd’hui, la Bolivie se décrit comme «un
84
Bolivie, treizième séance de clôture du Congrès national bolivien, 2 février 1905, La Paz, 1905 ; annexe 30 des
EPC, vol. 2, p. 530 et 531 : les italiques sont de nous.
85Ibid., p. 534 et 535. - 36 -
86
Etat … temporairement privé d’accès à la mer par suite d’une guerre» . Aujourd’hui, la Bolivie
soutient que le traité de paix de 1904 «n’en mit pas pour autant à néant ses déclarations et
87
engagements antérieurs concernant l’accès souverain de la Bolivie à la mer» . La réalité
historique est pourtant fort différente. A l’époque, la Bolivie considérait que le traité couvrait
toutes les questions qu’elle avait soulevées. A l’époque, la Bolivie considérait que le traité lui
permettait de recouvrer son autonomie en matière de commerce et de douanes. A l’époque, la
Bolivie se réjouissait de ce traité grâce auquel elle pourrait récolter les fruits de la prospérité à
l’intérieur de frontières claires et définitives.
44. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, aujourd’hui, la Bolivie
invoque trois sources à l’appui de son prétendu droit à un accès souverain, qui dateraient d’avant le
traité de paix de 1904. Elle se fonde sur des traités de 1866, 1874 et 1895 . Permettez-moi 88
d’évoquer brièvement les deux premiers.
45. Les traités de 1866 et de 1874 étaient des traités de limites entre la Bolivie et le Chili.
Ils ont clairement été supplantés par le règlement frontalier global énoncé dans le traité de paix
de 1904, et ont donc ensuite cessé de produire leurs effets juridiques. Il n’y a rien à ajouter à ce
sujet.
46. La Bolivie soutient également, toujours sans que rien ne l’atteste, «que le traité de 1904
était interprété comme étant sans préjudice de l’intention manifestée d’un commun accord par le
91
Chili et la Bolivie de négocier un accès souverain à la mer» . Pourtant, c’est en vain que l’on
chercherait dans cet instrument le moindre élément indiquant que ce règlement territorial global
était, d’une manière ou d’une autre, sans préjudice de tout autre droit dont la Bolivie pourrait se
prévaloir sur un territoire situé du côté chilien de la frontière. Rien ne permet de déduire
86 MB, par. 3.96 ; les italiques sont de nous. Voir aussi par. 20, dans lequel la Bolivie dit qu’«elle est privée de
littoral depuis plus d’un siècle alors même qu’elle possède un droit à un accès souverain à la mer, droit qu’elle n’a pas été
autorisée à exercer» ; les italiques sont de nous.
87 RB, par. 14.
88 Voir RB, par. 9-14.
89
Traité de limites conclu entre le Chili et la Bolivie, signé à Santiago le 10 août 1866 ; MB, vol. I, annexe 95.
90 Traité de limites conclu entre la Bolivie et le Chili, signé à Sucre le 6 août 1874 ; MB, vol. I, annexe 96.
91 MB, par. 353. - 37 -
92
l’existence d’un tel droit ; cela «ressort clairement des termes» du traité . Rien ne permet non plus
44 à la Bolivie de dire qu’elle ne souhaite pas faire «modifier le traité de 1904» , puisqu’elle ne
saurait obtenir d’accès souverain à l’océan Pacifique par le territoire chilien sans que le règlement
énoncé dans le traité de paix de 1904 ne soit modifié.
V. L’échange de notes de 1896 et l’article VI du Pacte de Bogotá
47. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en arrive enfin à la question
des traités de 1895. Dans sa requête et dans son mémoire, la Bolivie fonde sa demande d’accès
souverain à l’océan Pacifique sur l’accord de cession territoriale conclu en 1895 entre elle et le
94
Chili . En fin de compte, toute l’argumentation de la Bolivie en découle, y compris le poids
qu’elle entend accorder au comportement postérieur à 1948.
48. Ce que la Bolivie omet toutefois de mentionner, c’est que ni l’accord de cession, ni
aucun autre des traités conclus par les deux Etats en 1895 ne sont jamais entrés en vigueur. Une
telle omission témoigne d’une extrême impudence de la part de la Bolivie.
49. Dans sa requête, la Bolivie fait valoir que l’accord de cession de 1895 revêt une
«importance particulière» . Dans son mémoire, se référant aux traités de 1895, elle soutient
96
qu’elle «conservait un droit d’accès souverain à la mer» . Le mémoire de la Bolivie regorge de
97
références à «l’accord de 1895» .
50. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, tout cela n’est qu’un écran de
fumée. L’accord de cession de 1895 n’est jamais entré en vigueur.
51. Si les traités de 1895 ne sont jamais entrés en vigueur, c’est parce que, par un échange de
notes d’avril 1896, le Chili et la Bolivie sont convenus que, si le Congrès de l’un ou l’autre Etat
92
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 861, par. 88.
93
MB, par. 467.
94Accord de cession territoriale entre la Bolivie et le Chili, signé à Santiago le 18 mai 1895 (ci-après l’«accord de
cession territoriale de 1895») ; EPC, vol. I, annexe 3, p. 92-103.
95RB, par. 13.
96MB, par. 36 ; les italiques sont de nous.
97
MB, par. 98, voir aussi par. 410. Voir aussi MB, par. 115. Voir aussi les sections du MB commençant au
chapitre I, p. 26, et au chapitre II, p. 41, et plus précisément les par. 9, 73, 76, 167, 228, 311, 340, 341, 343, 355, 368,
411, 416 et 428. Voir aussi RB, par. 13-14. - 38 -
98 99
n’approuvait pas les protocoles de décembre 1895 et du 30 avril 1896 se rapportant aux traités
de mai 1895, cela «signifierait qu’il exist[ait] un désaccord sur l’un des éléments essentiels des
100
45 accords du mois de mai, lesquels seraient alors dépourvus de tout effet» . Cet extrait de
101
l’échange de notes d’avril 1896 apparaît à l’écran . L’approbation, par les deux congrès, de ces
deux protocoles était donc une condition préalable au consentement des deux Etats à l’entrée en
vigueur des traités de 1895.
52. Plutôt que de consentir à ces protocoles, le Congrès bolivien a voulu émettre une réserve
102
à l’un d’eux . En raison de cette réserve, le Congrès chilien a refusé d’approuver les deux
protocoles pertinents. Les deux protocole n’ayant jamais recueilli l’approbation des congrès des
deux pays, les traités de 1895, y compris l’accord de cession, ne sont jamais entrés en vigueur et
sont restés «dépourvus de tout effet».
53. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les observations que je viens
de formuler au sujet des traités de 1895 ne relèvent pas du fond, mais de la compétence. La
situation que je viens de décrire était aussi celle qui existait en 1948. Indépendamment du fait que
l’accord de cession de 1895 était dépourvu de tout effet juridique, il se trouve que ledit accord, tout
comme l’échange de notes de 1896, tombe sous le coup de l’application de l’article VI du pacte de
Bogotá et, partant, ne relève pas de la compétence de la Cour.
VI. Résumé de l’argumentation du Chili concernant le traité de paix de 1904
54. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en arrive à la conclusion de
mon exposé. La Bolivie fonde sa demande d’accès souverain à l’océan Pacifique sur un instrument
de 1895 qui n’est jamais entré en vigueur. Elle ne mentionne quasiment pas le traité de paix
98Protocole relatif à la portée des obligations convenues dans les traités du 18 mai entre la Bolivie et le Chili,
signé à Sucre le 9 décembre 1895 (ci-après le «protocole de décembre 1895») ; EPC, vol. 1, annexe 4, p. 106-108.
99 Protocole explicatif du protocole du 9 décembre 1895 entre la Bolivie et le Chili, signé à Santiago le
30 avril 1896 (ci-après le « protocole de 1896 ») ; EPC, vol. 1, annexe 8, p. 122-129.
100Note n 521 en date du 29 avril 1896 adressée à M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Bolivie au Chili, par M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires étrangères ; EPC, vol. 1,
annexe 6, p. 114-115 ; et note n 118 en date du 30 avril 1896 adressée à M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des
affaires étrangères, par M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili ;
EPC, vol. 1, annexe 7, p. 118-119.
101Onglet n 19 du dossier de plaidoiries.
102Réserve de la Bolivie au protocole explicatif du protocole du 9 décembre 1895 conclu entre la Bolivie et le
Chili, 7 novembre 1896 ; EPC, vol. 1, annexe 9, p. 132-135. - 39 -
de 1904 et, lorsqu’elle le fait, laisse entendre que le règlement territorial qu’énonçait ce traité
laissait une brèche lui permettant de faire valoir un droit à un accès souverain, et ce, alors que cette
brèche est invisible à l’œil nu. La Bolivie omet de mentionner le caractère exhaustif du règlement
territorial contenu à l’article 2 du traité, tout comme elle n’aborde pas les implications de son
article 6. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ce sont là des omissions
graves et irréparables de la part de la Bolivie.
55. Or, l’examen du traité de paix de 1904 ne laisse aucun doute quant au contrat qui été
46 conclu par les Parties il y a 111 ans de cela. Le traité reposait sur deux piliers indissociables, à
savoir un règlement territorial global et une déclaration d’amitié régissant les relations politiques et
commerciales à venir des Parties, tout en énonçant un droit conventionnel assurant à la Bolivie, à
titre perpétuel, un accès à l’océan Pacifique par le territoire et les ports souverains chiliens. Ce
droit d’accès perpétuel est le droit conventionnel le plus complet et le moins restrictif qui soit.
Mais ce n’est pas un droit souverain.
56. Le traité de paix de 1904 était en vigueur à la date de la conclusion du pacte de Bogotá.
Il régissait et réglait la question à l’époque, et c’est toujours le cas aujourd’hui.
57. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ainsi s’achève mon exposé de
cet après-midi. M. Wordsworth développera à présent les arguments du Chili concernant
l’application de l’article VI du pacte de Bogotá aux circonstances de l’espèce. Monsieur le
président, si vous en êtes d’accord, je vous prierai de bien vouloir appeler à la barre
M. Wordsworth.
The PRESIDENT: Thank you. I give the floor to Mr. Wordsworth.
M. WORDSWORTH :
L’ARTICLE VI DU PACTE DE B OGOTÁ S ’APPLIQUE
À LA DEMANDE DE LA B OLIVIE
I. Introduction
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un privilège pour moi que
de me présenter devant vous et d’avoir été chargé par la République du Chili de développer notre - 40 -
position sur les raisons pour lesquelles la demande de la Bolivie ne relève pas de votre compétence,
en m’appuyant sur l’exposé que vous venez d’entendre.
2. Comme cela est indiqué dans le plan de mon exposé qui se trouve juste avant
l’onglet n 20 du dossier de plaidoiries, il me faudra aborder trois points essentiels pour démontrer
de quelle manière l’article VI du pacte de Bogotá, qui s’affiche une fois de plus à l’écran,
s’applique à la présente espèce. Ces points consisteront a) à établir quelle est la «question»
pertinente aux fins de l’article VI et b) à déterminer si cette question a été «réglée» et/ou c) est
103
«régie» au sens de ladite disposition .
47 3. En résumé, la Bolivie demande à la Cour d’ordonner au Chili de négocier avec elle «de
bonne foi, de manière prompte et formelle, dans un délai raisonnable et de manière effective, afin
104
que [lui] soit assuré ... un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique» . L’objectif ultime de
cette demande est donc sans conteste l’octroi à la Bolivie d’un accès souverain à la mer.
4. Certes, l’argumentation de la Bolivie est quelque peu embrouillée, mais le fait est que la
véritable question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si cet Etat a droit à un accès souverain
à l’océan Pacifique. La prétendue obligation de négocier n’est qu’un moyen — tout à fait artificiel,
soit dit en passant — dont se sert la Bolivie pour tenter de faire valoir ce droit allégué. Si l’on se
penche en détail sur la demande de la Bolivie, force est en effet de constater que celle-ci ne
conçoit pas la négociation comme le processus habituel d’échanges de bonne foi mais comme une
procédure prescrite par voie judiciaire et devant déboucher sur un seul et unique résultat
prédéterminé, à savoir l’attribution à la Bolivie d’un territoire chilien lui permettant d’obtenir un
accès souverain à la mer.
5. Il s’ensuit que, en gardant bien à l’esprit le libellé de l’article VI, l’affaire dont la Cour a
été saisie porte sur la «question» de savoir si la Bolivie a droit à un accès souverain à
l’océan Pacifique.
103Traité américain de règlement pacifique, signé à Bogotá le 30 avril 1948 (entré en vigueur le 6 mai 1949) (le
«pacte de Bogotá»), onglet n 3 du dossier de plaidoiries, p. 4, 32 et 33. L’article VI dispose que «[c]es procédures ne
pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision
arbitrale ou d’une décision d’un Tribunal international, ni à celles régies par des accords ou Traités en vigueur à la date
de la signature du présent Pacte».
104
MB, par. 500 c). - 41 -
6. Or, cette «question» a été «réglée au moyen d’une entente entre les parties», en particulier
par le traité de paix de 1904, instrument que la Bolivie a tenté d’éluder tant dans sa requête que
dans son mémoire. De fait, ce traité a établi sans ambiguïté et tout à fait délibérément, ainsi que
M. Bethlehem vient de le montrer que la Bolivie ne possédait aucun droit d’accès souverain à
l’océan Pacifique. La seule manière qui lui permettrait d’obtenir l’accès souverain à
l’océan Pacifique qu’elle revendique en la présente espèce consisterait précisément à reviser le
règlement conclu en 1904 en ce qui concerne la souveraineté territoriale et la nature de l’accès de la
Bolivie à la mer.
7. En outre, la «question» pertinente est «régie par» le traité de paix de 1904, qui était en
vigueur en 1948 et l’est encore aujourd’hui ; elle est également régie par un certain nombre
d’accords accessoires conclus ultérieurement, qui ont apporté des précisions, là encore valables
aujourd’hui, sur la nature de l’accès de la Bolivie à la mer .05
48 8. En résumé, qu’elle soit formulée comme une demande directe en revision du règlement
découlant du traité de paix de 1904 ou comme une obligation de négocier pour parvenir à ce même
résultat, la question que la Bolivie vous a soumise est exclue de la compétence de la Cour en
application de l’article VI.
II. La «question» pertinente aux fins de l’article VI
9. J’entrerai maintenant dans le détail en déterminant tout d’abord quel est le véritable
problème en cause en l’espèce, ce qui doit nécessairement précéder l’examen du point de savoir si
l’affaire porte sur une question exclue de la compétence de la Cour aux termes de l’article VI.
10. Je reprends donc au point 3 du plan de mon exposé et, comme vous le voyez également à
l’écran, le point de départ logique de cet examen est bien évidemment la décision principale
sollicitée par la Bolivie, à savoir le fait de négocier «afin que [lui] soit assuré ... un accès
pleinement souverain à l’océan Pacifique» . S’agissant de la détermination du véritable problème
en cause et de l’objet réel de la demande, il convient de relever que la supposée obligation de
10Voir, par exemple, la convention de transit signée à Santiago le 16 août 1937 entre la Bolivie et le Chili, EPC,
annexe 44, p. 616-624 ; voir également la convention sur le commerce signée à Santiago le 6 août 1912 entre le Chili et la
Bolivie, EPC, annexe 34, p. 560-567.
10MB, par. 500 c). - 42 -
négocier est formulée comme une obligation de parvenir à un résultat particulier. Cette
formulation trahit la véritable aspiration de la Bolivie, qui n’a manifestement rien à voir avec une
négociation ouverte. L’invocation d’une obligation de négocier n’est donc qu’un simple artifice
juridique destiné à garantir l’octroi à la Bolivie d’un accès pleinement souverain à
l’océan Pacifique, c’est-à-dire le transfert d’une bande de territoire relevant de la souveraineté du
Chili.
11. Et si je parle d’«artifice juridique», c’est précisément parce que cet accès souverain sera
la conséquence principale et inévitable de la décision sollicitée, les négociations représentant tout
au plus une sorte de marchepied formel. Compte tenu de la manière dont la Bolivie a formulé sa
demande, pareil accès devra en effet obligatoirement lui être accordé, et ce, quel que soit le
déroulement des négociations, qui sont ainsi reléguées au rang de simple formalité visant à en
107
arrêter «les modalités précises», comme la Bolivie l’a écrit dans son mémoire . Celle-ci a
d’ailleurs qualifié de «prédéterminé» 108 le résultat qu’elle recherchait, déclarant à cet effet, toujours
dans son mémoire, que l’obligation de négocier — la citation va s’afficher à l’écran et figure
49 également dans le plan de mon exposé — «ne prendra[it] fin que lorsqu’un accord concrétisant cet
objectif aura[it] été conclu» .9
12. Autrement dit, quelle que soit l’issue des négociations, il y aura obligatoirement
réattribution de souveraineté territoriale, ce qui aura pour effet de modifier la nature de l’accès de
la Bolivie à la mer, qui, de non souverain — c’est-à-dire la situation actuelle telle que convenue
en 1904 — deviendra souverain.
13. L’objet de la demande doit par conséquent être considéré comme étant l’octroi d’un
accès souverain à l’océan Pacifique, le véritable problème en cause consistant à déterminer si la
Bolivie a droit à pareil accès. J’en veux pour preuve le fait que la demande en question repose sur
l’existence alléguée d’un droit de longue date à un accès souverain, la Bolivie ayant expressément
déclaré dans son mémoire qu’elle «se trouv[ait] ... dans une situation unique et sans précédent»,
107
MB, par. 498.
108Ibid., par. 404.
109
Ibid., par. 287 ; voir également par. 289 et 290. - 43 -
alors même qu’elle «poss[édait] un droit à un accès souverain à la mer ... qu’elle n’a[vait] pas été
110
autorisée à exercer» .
14. Par ailleurs, et même si un examen de l’argumentation de la Bolivie suffirait en réalité
pour circonscrire le véritable problème en cause, il convient de souligner que la demande présentée
par la Bolivie ne saurait être considérée en dehors de son contexte.
15. La jurisprudence sur laquelle repose la proposition que je viens de formuler vous paraîtra
sans doute très familière, mais j’ai constaté que la Bolivie semblait vouloir limiter la Cour dans sa
tâche consistant à déterminer le «véritable problème» en cause. Aux paragraphes 13 et 20 de son
exposé écrit, elle affirme ainsi que,
«[p]our examiner la nature de l’exception [soulevée par le Chili], la Cour doit tout
d’abord définir l’objet du différend en se référant aux termes de la requête et aux
conclusions présentées par le demandeur», avant d’ajouter que «la requêt111e la
Bolivie doit donc se lire et s’interpréter telle qu’elle est libellée» .
16. Or, tel n’est pas ce que prévoient les principes pertinents tirés de l’affaire de la
Compétence en matière de pêcheries à laquelle se réfère la Bolivie. De fait, la Cour a tout d’abord
observé, dans le cadre des affaires des Essais nucléaires — comme vous pouvez le voir au point 4
du plan de mon exposé —, que «[c’était son devoir] de circonscrire le véritable problème en cause
et de préciser l’objet de la demande» , ajoutant qu’elle «[était] en droit et [avait] même le devoir
113
d’interpréter les conclusions [au pluriel] des parties [au pluriel]» . De même, ainsi qu’elle l’a
50 ensuite précisé en l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries, la Cour, pour déterminer le
«véritable différend», «se fonde non seulement sur la requête et les conclusions finales, mais aussi
sur les échanges diplomatiques, les déclarations publiques et autres éléments de preuve
pertinents» .114
17. Il s’ensuit que, pour examiner le véritable problème dont elle est saisie, la Cour doit
effectivement porter son attention sur le contexte de la présente demande, et notamment sur le fait
que, comme l’agent l’a expliqué tout à l’heure, celle-ci ne constitue que la dernière d’une longue
110
MB, par. 20.
111EEB, par. 13 et 20.
112Voir Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 262, par. 29.
113
Voir Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 466, par. 30.
114Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 449, par. 31, citant les Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 262-263. - 44 -
série de démarches entreprises par la Bolivie pour satisfaire à son aspiration de dénoncer le traité de
paix de 1904 et d’obtenir un accès souverain à l’océan Pacifique.
18. Si vous voulez bien vous reporter à présent au point 5 du plan de mon exposé, vous y
verrez que, selon nous, un certain nombre de documents boliviens récents, parmi lesquels la
constitution de 2009, attestent également de la véritable nature de la présente demande. Ainsi que
cela apparaît à l’écran, il est en effet affirmé dans ce texte, à l’article 267, que la Bolivie possède un
«droit inaliénable et imprescriptible sur le territoire donnant accès à l’océan Pacifique et à son
espace maritime», cet article devant être lu conjointement avec les dispositions transitoires,
qui comme vous pouvez le voir dans la seconde phrase projetée et sous l’onglet n 23 du dossier o
de plaidoiries — imposent au Gouvernement bolivien l’obligation de «dénoncer[] et, si nécessaire,
renégocier[] les traités ... contraires à la Constitution». Cette formulation inclut immanquablement
ceux qui vont à l’encontre du «droit», affirmé à l’article 267, «sur le territoire donnant accès à
115
l’océan Pacifique et à [l’]espace maritime» de la Bolivie .
19. La suite des événements est fort instructive, puisque la Bolivie n’a pas dénoncé le traité
de paix de 1904, qui tombe pourtant incontestablement sous le coup de ces dispositions
constitutionnelles. Au lieu de cela, le Sénat et le tribunal constitutionnel boliviens ont tous deux
confirmé, au début de l’année 2013, qu’il pouvait être satisfait à cette obligation en contestant les
116
traités en cause devant les juridictions internationales . Cela ressort des documents que nous
avons présentés sous les onglets n 24 et 25 du dossier de plaidoiries, et vous constaterez, sous
o
l’onglet suivant — c’est-à-dire l’onglet n 26 —, que le décret présidentiel bolivien daté du
51 3 avril 2013 et portant désignation de l’agent de la Bolivie qui se trouve à ma droite précisait
clairement que cette affaire avait été introduite dans le but de faire valoir le «droit» énoncé à
117
l’article 267 de la Constitution bolivienne . Le passage surligné montre que la désignation de
115
Constitution de l’Etat plurinational de Bolivie, 7 février 2009, EPC, annexe 62, p. 926 et 929, art. 267 et
neuvième disposition transitoire.
116 o
Tribunal constitutionnelobolivien, avis n 0003/2013 rendu à Sucre le 25 avril 2013, EPC, annexe 73,
p. 1025-1027, section III.11, onglet n 25 du dossier de plaidoiries, p. 1 et 3, examinant la loi bolivienne sur l’application
des dispositions normatives, exposé des motifs, 6 février 2013, EPC, annexe 71, p. 1003, art. 6, onglet n 24 du dossier de
plaidoiries, p. 1-5.
117 o
Décret présidentiel n 09385 du 3 avril 2013, joint à la lettre en date du 24 avril 2013 adressée à
M. Philippe Couvreur, greffier de la Cour internationale de Justice, par M. David Choquehuanca, ministre des affaires
étrangères de la Bolivie, EPC, annexe 72, p. 1007, onglet n 26 du dossier de plaidoiries, p. 2. - 45 -
l’agent découle bel et bien de cette disposition, et la communication adressée au greffier figure à la
page suivante.
20. La Bolivie a ensuite cherché à brouiller les pistes dans son exposé écrit de
novembre 2014. Elle semble y contester la manière dont le Chili a interprété sa constitution
de 2009, mais sans préciser pourquoi, et nous attendons donc avec impatience de voir comment elle
développera ce point, eu égard à ses propres déclarations et documents officiels . La Bolivie8
prétend également que les conclusions du Chili sont dépourvues de pertinence au motif que sa
«demande» serait antérieure à la constitution de 2009 et, partant, ne pourrait découler d’une
prescription constitutionnelle .119
21. Cette affirmation ne vise toutefois qu’à esquiver l’argument du Chili. De fait, la
constitution de 2009 impose à la Bolivie de dénoncer, renégocier ou contester devant une
juridiction internationale les instruments qui sont contraires à son prétendu droit à un accès
souverain à la mer, c’est-à-dire le traité de paix de 1904. La Bolivie a d’ailleurs elle-même
confirmé — au moyen d’un décret pris par son président en personne — avoir introduit la présente
instance pour s’acquitter de cette obligation. Dans ces conditions, il est clair que la présente affaire
porte sur une question relevant de l’article 267, à savoir le droit qu’aurait la Bolivie à un accès
souverain à la mer, ainsi que sur le traité de 1904.
22. Les documents officiels boliviens postérieurs à l’introduction de la présente instance en
apportent également la preuve. En août 2013, la Bolivie a ainsi publié un avis d’émission
obligataire , dont vous pouvez consulter les extraits pertinents à l’écran ou sous l’onglet n 27 du o
dossier de plaidoiries ; apparaissent en vis-à-vis sur la diapositive la première page et la page
pertinente du document.
Sous la rubrique «Chili», la Bolivie décrit ses relations politiques avec cet Etat, le passage
qui nous intéresse aux fins présentes étant le deuxième paragraphe :
52 «La constitution bolivienne reconnaît notre droit inaliénable et irréversible sur
les territoires qui nous donnent accès à l’océan Pacifique. [Il s’agit là de toute
118EEB, par. 54.
119
Ibid., par. 53.
120
Bolivie, avis d’émission obligataire, 22 août 2013, peut être consulté our le site Internet :
https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=201919&cdTypeVal=O…, onglet n 35 du dossier de
plaidoiries, p. 33. - 46 -
évidence d’une référence à l’article 267.] Or, nous avons perdu cet accès direct à
l’océan après avoir signé avec le Chili le traité de paix et d’amitié de 1904 à l’issue de
la guerre du Pacifique. [Autrement dit, le traité de 1904 est dépeint ici comme
l’obstacle à l’accès souverain.] Depuis lors, nous avons tenté d’obtenir du Chili la
restitution de certaines terres afin de recouvrer notre accès à l’océan Pacifique, mais
sans succès à ce jour. En 2011, le président Morales a réitéré son intention de trouver
une solution pacifique au différend maritime qui nous oppose au Chili en saisissant les
juridictions internationales et, le 24 avril 2013, nous avons121troduit une instance
contre celui-ci devant la Cour internationale de Justice.»
23. Là encore, ce document montre on ne peut plus clairement que, sous couvert de satisfaire
à une prescription constitutionnelle, la présente affaire a été introduite pour remettre en cause une
question réglée et régie par le traité de paix de 1904. A toutes fins utiles, vous trouverez un extrait
plus complet de cet avis sous l’onglet n 35 du dossier de plaidoiries.
24. Il ressort immanquablement de ce qui précède que la présente affaire porte sur la
«question» de savoir si la Bolivie a droit à un accès souverain à l’océan Pacifique. Ce droit allégué
constitue le véritable problème en cause, ainsi que la «question» pertinente aux fins de l’article VI
du pacte de Bogotá.
25. Il convient dès lors de déterminer s’il s’agit là d’une question qui a été «réglée[] au
moyen d’une entente» ou qui est «régie[] par des accords ou Traités en vigueur à la date de la
signature» de cet instrument. Le Chili considère que la question portée devant vous relève de l’un
et l’autre volets de l’article VI du pacte ; conformément au sens ordinaire de cet article, il lui faut
toutefois uniquement convaincre la Cour que la question en cause a été «réglée[] au moyen d’une
entente» ou est «régie[] par» un traité antérieur à 1948.
III. La «question» a été «réglée au moyen d’une entente» et est «régie par»
le traité de paix de 1904 et les instruments connexes
26. J’examinerai tour à tour ces deux aspects, et développerai mon argumentation en
trois étapes.
a) Premièrement, j’aborderai le point de savoir si la question de l’accès souverain à
l’océan Pacifique a été réglée par le traité de paix de 1904.
121
Bolivie, avis d’émission obligataire, 22 août 2013, peut être consulté our le site Internet :
https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=201919&cdTypeVal=O…, onglet n 35 du dossier de
plaidoiries, p. 33. - 47 -
b) Deuxièmement, et conformément à l’approche suivie par la Cour en l’affaire
Nicaragua c. Colombie, je rechercherai si la question était toujours réglée à la date à laquelle le
pacte de Bogotá a été conclu, c’est-à-dire en 1948.
53 c) Enfin, troisièmement, j’examinerai si la question était «régie[] par des accords ou Traités en
vigueur à la date de la signature du» pacte.
27. Je reviendrai ensuite sur la manière dont la Bolivie tente de reformuler la question en
invoquant les échanges intervenus entre les Parties après la conclusion du pacte.
A. La situation en 1904 : la question de l’accès souverain à l’océan Pacifique a été réglée par
le traité de paix
28. S’agissant du premier volet de mon argumentation, ainsi que je l’ai précisé au point 7 du
plan de mon exposé, le traité de paix de 1904 a réglé définitivement les questions auparavant
contestées de la souveraineté territoriale et de l’accès à la mer. Le libellé de cet instrument ne
contient en effet aucune indication donnant à penser que la question critique de l’accès de la
Bolivie à la mer pourrait être rouverte, ou que la portée ou la durée du traité serait limitée à cet
égard. Comme M. Bethlehem l’a montré, ce traité a, au contraire, opéré une délimitation complète
de la frontière, et son article VI a instauré un régime régissant l’accès de la Bolivie à la mer, lequel
était expressément accordé «à titre perpétuel».
29. Le traité de paix de 1904 est précisément le type d’entente que les auteurs de l’article VI
du pacte devaient avoir à l’esprit ; et, point essentiel aux fins présentes, la seule manière, pour la
Bolivie, de se voir accorder l’accès souverain à l’océan Pacifique qu’elle revendique aujourd’hui
consisterait à remettre en cause cette entente conclue en 1904. Même si, ayant bien à l’esprit
l’article VI du pacte, la Bolivie a décidé de ne pas formuler sa prétention comme une demande
directe en revision du traité de paix de 1904 mais comme une demande détournée à cet
effet demande reposant sur une prétendue obligation de négocier , cette prétention n’en est
pas moins exclue de la compétence de la Cour.
30. Revers inévitable de sa décision tactique de ne pas contester expressément le traité
de 1904 en la présente instance, la Bolivie a dû affirmer, dans son mémoire, que «[l]a question de - 48 -
l’accès souverain à la mer ... n’[avait] pas [été] abordée dans le traité de 1904» . Et pourtant, il
est évident que tel a bien été le cas, ainsi que M. Bethlehem vient de le démontrer. Il convient donc
de se demander ce qui a poussé la Bolivie à adopter une position aussi intenable, la seule
explication possible étant qu’elle a reconnu que la question portée devant vous concernait bel et
54 bien son droit allégué à un accès souverain à la mer. Pour éviter que l’article VI du pacte ne
s’applique, elle n’a donc d’autre choix que de soutenir que cette question n’a pas été réglée ou n’est
pas régie par le traité de paix de 1904.
31. C’est pourquoi la Bolivie affirme que, dans l’accord de cession territoriale de 1895, le
Chili se serait expressément engagé à lui transférer un territoire pour lui accorder un accès
souverain à la mer, obligation sur laquelle le traité de paix de 1904 n’aurait pas eu d’incidence. Ce
faisant, elle se heurte toutefois à plusieurs difficultés insurmontables, que j’ai résumées au point 8
o
du plan de mon exposé, lequel se trouve juste avant l’onglet n 20 de notre volumineux dossier de
plaidoiries :
a) Premièrement, la question de l’accès souverain a été traitée et réglée par le traité de 1904. Elle
occupait une place centrale dans l’esprit des Parties et a été écartée au profit d’un régime
d’accès non souverain pour la Bolivie. Les droits territoriaux respectifs des deux Parties ont été
définitivement établis, et celles-ci sont convenues de dispositions essentielles en ce qui
concerne expressément et exclusivement l’accès non souverain de la Bolivie à
l’océan Pacifique.
b) Deuxièmement, le fait que, sur le plan juridique, la question de l’accès à la mer a été réglée par
le traité de 1904 ne saurait être remis en cause par l’invocation de l’accord de cession
territoriale de 1895, les instruments conclus cette année-là n’étant jamais entrés en vigueur.
Pour citer l’échange de notes auquel les Parties ont procédé en avril 1896, et dont
123
M. Bethlehem vient de vous parler, lesdits instruments sont «dépourvus de tout effet» .
122
MB, par. 10.
123Note n 521 en date du 29 avril 1896 adressée à M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Bolivie au Chili, par M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires étrangères ; EPC, annexe 6,
o
p. 114-115 ; et note n 118 en date du 30 avril 1896 adressée à M. Adolfo Guerrero, ministre chilien des affaires
étrangères, par M. Heriberto Gutiérrez, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili ; EPC,
annexe 7, p. 118-119. - 49 -
c) Troisièmement, ce même échange de notes de 1896 a réglé la question de savoir si l’accord de
cession territoriale de 1895 avait produit le moindre effet, et il s’ensuit que cette «question» est
également couverte par l’article VI du pacte de Bogotá. Or, ainsi que M. Bethlehem l’a fait
observer, la Cour n’a pas compétence pour connaître d’une demande cherchant à tourner
l’accord conclu au moyen de l’échange de notes de 1896.
B. La situation en 1948 : la question de l’accès souverain à l’océan Pacifique était toujours
réglée par le traité de paix de 1904
32. J’en viens ensuite à la situation telle qu’elle se présentait en 1948, la Cour ayant
considéré la date de conclusion du pacte comme étant celle «à retenir aux fins de déterminer si les
dispositions de l’article VI de [celui-ci] trouv[aient] à s’appliquer» . 124
33. Il est parfaitement clair que la question de l’accès souverain à la mer était toujours
55
réglée, le traité de paix de 1904 étant demeuré en vigueur et ayant continué de produire tous ses
effets, ce dont la Bolivie ne disconvient d’ailleurs pas ; les dispositions de cet instrument n’avaient
pas changé ; il n’avait cessé d’aucune manière de régir définitivement la répartition du territoire
entre les Parties ni la nature de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique. S’agissant de ce dernier
point, la validité et la portée de cet instrument ont été confirmées — et précisées — dans divers
actes et accords conclus au cours des décennies antérieures à 1948, notamment dans la convention
de transit signée en 1937 entre les deux Etats, qui a été présentée en tant qu’annexe 44 de notre
125
exception préliminaire .
34. En outre, la réserve au pacte de Bogotá que la Bolivie a longuement maintenue a bien
montré que celle-ci considérait alors que la question de l’accès à la mer avait été réglée par le traité
de paix de 1904. Comme Mme Pinto l’a exposé, cette réserve est demeurée en vigueur
jusqu’en avril 2013 et visait à modifier l’article VI de sorte que les «procédures pacifiques
[puissent] également s’appliquer aux différends relatifs à des questions résolues par arrangement
entre les parties, lorsque pareil arrangement touch[ait] aux intérêts vitaux d’un Etat» . Et il ne fait
124 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007, p. 859, par. 81.
125 Convention de transit signée à Santiago le 16 août 1937 entre la Bolivie et le Chili ; EPC, annexe 44,
p. 616-617, article premier.
126 o
Pacte de Bogotá, onglet n 3 du dossier de plaidoiries, p. 24, 54 et 55. - 50 -
guère de doute que le traité de 1904 était l’un des arrangements, sinon le seul, que la Bolivie avait à
l’esprit.
35. De fait, cela est corroboré par les actes récents de la Bolivie, qui sont énumérés au
point 11 du plan de mon exposé. Le 23 mars 2011, le président Morales a ainsi proposé de créer un
service gouvernemental spécifique «chargé de la reconnaissance de la prétention maritime» et
devant «constituer l’organe au sein duquel ser[aient] planifiés les actes juridiques relatifs à la
prétention maritime bolivienne» . 127
36. Le lendemain du discours du président Morales, la Chambre des députés a examiné la
réserve que la Bolivie avait formulée au pacte de Bogotá. Le président de la Chambre a indiqué
que cette réserve servait «les intérêts de la Bolivie et ... défini[ssait] les grandes lignes de la
128
demande exprimée [la veille] par le chef de l’Etat» . L’extrait correspondant se trouve sous
o o
l’onglet n 29 et s’affiche à l’écran ; le document complet figure sous l’onglet n 33, mais vous
56 n’avez pas besoin de vous y reporter pour l’instant. Comme vous pouvez le constater au verso,
sous l’onglet n 29, donc, cet argument a été développé plus avant par le député Marca, qui
présidait alors la commission des affaires constitutionnelles :
«Cette réserve est importante parce qu’elle permet aux Etats susceptibles d’être
pénalisés par des accords bilatéraux, et en particulier à la Bolivie, de recourir aux
procédures susmentionnées en vue d’obtenir la revision de pactes déjà conclus. A cet
égard, le différend qui nous oppose au Chili constitue un bon exemple, puisque
129
l’application du pacte de Bogotá nous permettrait de faire reviser le traité de 1904.»
37. En formulant une réserve qui était en réalité destinée à réécrire l’article VI du pacte, la
Bolivie a ainsi considéré qu’elle pouvait tenter d’obtenir la revision du traité de paix de 1904 par
des moyens judiciaires, tout en étant manifestement bien consciente que, sans cette réserve, l’article
en question excluait la compétence de la Cour pour ce faire. Sous couvert d’une prétendue
obligation de négocier, la Bolivie cherche à présent à obtenir que soit revisé le règlement énoncé
par le traité de 1904, mais elle se heurte à la difficulté de devoir invoquer l’article VI sans pouvoir
se prévaloir de la réserve qu’elle avait jugée si importante par le passé.
127
Discours prononcé par le président Evo Morales lors de la Journoe bolivienne de la mer, le 23 mars 2011, peut
être consulté sur le site Internet : http://www.diremar.gob.bo/node/265, onglet n 32 du dossier de plaidoiries, p. 5-6.
128 e o
Chambre bolivienne des députés, législature 2011-2012, 38 session, 24 mars 2011, onglet n 33 du dossier de
plaidoiries, p. 5-6.
129Ibid., p. 31-32. - 51 -
38. Pour tenter de tourner les dispositions de l’article VI, la Bolivie a déclaré, dans son
exposé écrit, qu’
«il [était] révélateur que, entre 1947 et 1950 c’est-à-dire non seulement pendant
l’élaboration du pacte mais aussi après sa signature , la Bolivie et le Chili [fussent]
expressément convenus de mener des négociations visant à assurer à celle-ci un accès
souverain à la mer [et que c]ela montr[ait] bien qu’aucune des Parties n’était d’avis
que le traité de 1904 avait déjà «réglé» cette question ou que l’article VI du pacte
s’appliquait à celle-ci» .0
39. Or, c’est exactement le contraire ; quand bien même les Parties seraient effectivement
convenues de mener des négociations, le fait que la Bolivie ait jugé celles-ci indispensables à une
modification de la situation juridique ne fait que souligner que cette question avait déjà été
tranchée. La réalité est donc bien que, en 1948, les deux Parties considéraient que la question
avait été réglée par le traité de paix de 1904.
40. Il s’ensuit que la question du droit allégué de la Bolivie à un accès souverain tombe sous
le coup de l’exclusion énoncée à l’article VI du pacte. Cette conclusion suffit du reste à elle seule à
établir que la Cour n’a pas compétence pour connaître de la présente demande de la Bolivie.
C. La situation en 1948 : la question de l’accès souverain à l’océan Pacifique était «régie par
des accords ou Traités en vigueur», notamment le traité de paix de 1904.
41. J’en viens à présent à un point différent, à savoir la seconde partie de l’article VI, qui
57
impose de déterminer si la question pertinente était «régie[] par des accords ou Traités en vigueur à
la date de la signature du [Pacte]». A cet égard, je vous invite à vous reporter au point 14 du plan
de mon exposé.
42. Ainsi que Mme Pinto l’a précisé, ce point est distinct de celui de savoir si la question
pertinente a «déjà [été] réglée[] au moyen d’une entente». Il ne s’agit en effet plus de déterminer si
cette question a été «réglée», c’est-à-dire tranchée par une entente donnée, mais de rechercher si
elle est régie par un arrangement ou un traité, c’est-à-dire s’il existe un instrument qui encadre les
relations entre les Parties à cet égard.
43. Cela étant, la même conclusion est de mise. Pour rappel, la question est de savoir si la
Bolivie a droit à un accès souverain à la mer ; en 1948, cette question était incontestablement régie
par le traité de paix de 1904 ; et elle le demeure aujourd’hui. Pendant plus de 110 ans, cet
130EEB, par. 51. - 52 -
instrument a en effet défini et régi le régime de l’accès de la Bolivie à la mer, disposant que celui-ci
était de nature non souveraine.
44. Ainsi que cela ressort du sens ordinaire de l’article VI, il s’agit donc là d’une question
que les parties au pacte de Bogotá ont décidé d’exclure du système de juridiction obligatoire
qu’elles entendaient établir ; il s’ensuit également que la question que la Bolivie cherche à
reformuler en la présente instance est exclue de la compétence de la Cour.
D. L’invocation inappropriée, par la Bolivie, de faits postérieurs à 1948
45. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, une fois encore, la conclusion
selon laquelle la question portée devant vous était, en 1948, régie par le traité de paix de 1904 suffit
à établir que la Cour n’a pas compétence pour connaître de la présente demande.
46. Comme Mme Pinto l’a précisé, les parties au pacte ont, dès 1948, voulu prévoir une
exclusion juridictionnelle. Certes, les sources de droits pertinentes aux fins d’une question donnée
et applicables, par là même, au fond de tout différend découlant de cette question ont pu évoluer
après cette date en raison de la conclusion de nouveaux instruments, mais ceux-ci ne visaient
nullement à tourner l’exclusion d’une question donnée de la compétence ratione materiae de la
Cour, telle qu’établie par l’article VI du pacte en fonction de la situation qui prévalait en 1948. De
58 fait, les parties au pacte étaient convenues d’exclure les questions réglées ou régies à cette date, et
les éventuels développements y afférents ne sont pas du ressort de la Cour.
47. Ce nonobstant, quand bien même il y aurait lieu de se pencher sur les faits intervenus
après 1948, cela n’aiderait nullement la Bolivie, en dépit de la grande importance qu’elle leur a
accordée dans son exposé écrit. Elle y affirme en effet que les échanges et déclarations ultérieurs
à 1948 auraient débouché sur la conclusion d’un accord international indépendant du traité de 1904
131
et postérieur à celui-ci . Selon elle, il est donc «impossible que [c]e traité ... ait réglé, ou régisse,
des questions qui ont fait l’objet de l’accord conclu, par exemple, en 1950 en vue de négocier un
accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique» . S’agissant de ce premier point, elle prétend
131EEB, par. 68-69.
132Ibid., par. 68. - 53 -
également que les représentants du Chili auraient en réalité insisté à maintes reprises sur la
133
distinction entre l’obligation de négocier et les questions réglées par le traité de 1904 .
48. Ces allégations appellent trois observations, celles-ci étant résumées au point 18 du plan
de mon exposé.
49. Premièrement — et cette observation est la plus évidente des trois —, l’argumentation de
la Bolivie repose sur l’hypothèse que la date à retenir pour déterminer si la question pertinente a
«déjà [été] réglée[] au moyen d’une entente» ou est «régie[] par des accords ou Traités en vigueur à
la date de la signature du [Pacte]» n’a pas été fixée à 1948, mais était censée être mouvante. Or,
cela est incompatible avec le sens ordinaire de l’article VI et la jurisprudence antérieure de la Cour.
50. Deuxièmement, quand bien même il y aurait lieu d’examiner la situation postérieure
à 1948, la Bolivie continuerait de poser la mauvaise question.
a) Aux fins du présent examen, il s’agit avant tout de déterminer si la question soumise à la Cour,
telle que celle-ci l’a définie, a déjà été réglée ou est régie par le traité de paix de 1904. Dans les
deux cas, la réponse est «oui».
b) La Bolivie cherche à brouiller les pistes en invoquant tout particulièrement les échanges
de 1950 et 1975, lesquels ne lui permettent cependant pas de détourner l’attention de la
véritable formulation de la demande qu’elle a présentée. En effet, ce qu’elle tente d’obtenir,
c’est une décision imposant au Chili d’accepter de lui accorder un accès souverain à la mer et
59 de le lui accorder effectivement. A la lumière du fait juridiquement inaltérable que le traité de
paix de 1904 a réglé la question du prétendu droit de la Bolivie à pareil accès, c’est donc à
celle-ci qu’il appartient de démontrer que sa demande ne vise pas à «remettre en cause» cet
instrument ; or, elle n’est pas en mesure de faire. Si elle examinait la demande de la Bolivie, la
Cour statuerait, en substance, sur la revision du traité de 1904, alors que l’article VI a établi
qu’elle n’avait pas compétence à cet égard.
51. Troisièmement, la conclusion d’un prétendu accord postérieur à 1948, et l’invocation de
celui-ci dans une demande présentée à la Cour, ne signifie pas qu’il existe une «question»
différente, qui ne serait pas couverte par l’article VI du pacte :
133EEB, par. 64. - 54 -
a) Même si, pour une raison ou une autre, il convenait de prendre en considération les faits qui se
sont produits après 1948 — ce qui n’est pas le cas —, la Cour n’en devrait pas moins examiner
la demande dont elle est saisie pour déterminer les contours précis de la «question» pertinente
aux fins de l’article VI et rechercher s’il en existe une autre, comme le soutient à présent la
Bolivie. Et bien que celle-ci ne manquera pas de faire grand cas des échanges postérieurs à
1948 lors de ses plaidoiries de cette semaine, nous vous prions de bien garder à l’esprit que, en
substance, lesdits échanges se rapportent tous à cette même question qui a déjà été réglée et est
régie par le traité de 1904, à savoir celle du droit éventuel de la Bolivie à un accès souverain à
la mer.
b) Contrairement à ce que la Bolivie voudrait faire accroire, l’exception du Chili ne consiste pas à
dire que, en 1904, les deux Etats auraient réglé quelque chose qui ne s’était pas encore produit,
mais à souligner que les faits intervenus après 1948 ne relèvent pas de la compétence de la Cour
s’ils portent sur la question qui a été réglée au moyen d’une entente ou était régie par un traité
en 1948.
c) Or, c’est bien le fond qui importe ici, et non ce à quoi la question pertinente pourrait ressembler
après une habile reformulation. A cet égard, les affaires dans lesquelles la compétence d’une
juridiction est assortie d’une limitation ratione temporis fournissent une analogie utile. Lorsque
les différends antérieurs à la date d’entrée en vigueur d’un traité ont été exclus d’un commun
accord, le fond l’emporte sur la forme, et l’approche suivie à cet égard par les juridictions
internationales a consisté à se déclarer incompétentes quand pareil différend était soudainement
rouvert et présenté sous un jour nouveau. L’affaire des Phosphates du Maroc en constitue un
bon exemple .134
52. Cela m’amène à l’argument connexe de la Bolivie au sujet de l’insistance des
60 représentants du Chili sur la distinction qu’il convient d’établir entre les négociations postérieures
à 1948 et les questions réglées et régies par le traité de 1904 ; eh bien, la Bolivie convient à présent
que cette distinction est juste .
13Phosphates du Maroc, arrêt, 1938, C.P.J.I. série A/B n° 74, p. 24-26.
13EEB, par. 64. - 55 -
53. Nul doute que la Bolivie nous en dira davantage à ce sujet, puisqu’elle tente d’éluder
l’argument juridique pertinent, à savoir que, dans sa demande telle qu’elle l’a formulée, la
prétendue obligation de négocier se heurte immanquablement aux dispositions convenues de
longue date du traité de paix de 1904. De fait, la Bolivie ne peut plus affirmer qu’elle continue de
faire une distinction entre ces deux éléments, et ce, en dépit de la manière visiblement artificielle
dont elle interprète à présent ce qui a pu être dit ou aurait été convenu en 1950 ou en 1975. Sa
demande et la décision qu’elle sollicite reposent précisément sur une remise en cause inévitable du
traité de paix de 1904, qui permettrait en quelque sorte à la Bolivie de bénéficier des avantages
historiques et actuels de cet instrument tout en rouvrant à sa guise les questions qui y ont été
réglées.
54. En outre, avec le recul, il apparaît que les échanges de 1950 et 1975, quand bien même
ils seraient considérés comme des accords internationaux aux fins de déterminer la compétence de
la Cour, n’expriment pas la moindre intention des Parties d’établir une base de juridiction
obligatoire.
55. Au vu de ce qui ressort des échanges y afférents entre les Parties, on pourrait même dire
que c’est exactement le contraire. La Bolivie invoque en effet une communication en date du
10 juillet 1961 adressée au ministre bolivien des affaires étrangères par M. Manuel Trucco,
ambassadeur du Chili à La Paz , et il est utile d’examiner ce document d’un peu plus près. Vous
le trouverez sous l’onglet n° 30 du dossier de plaidoiries, et il s’affiche maintenant à l’écran. La
Bolivie a reproduit la première phrase du passage pertinent, dans lequel M. Trucco avait déclaré
que, «[t]out en tenant à préserver la situation juridique établie par le traité de paix de 1904, le Chili
a[vait] toujours été disposé à examiner, dans le cadre de négociations directes avec la Bolivie, la
137
possibilité de satisfaire à la fois les aspirations de celle-ci et ses intérêts propres» . Il convient
toutefois de noter que la Bolivie a omis la phrase suivante surlignée dans le dossier ainsi qu’au
point 21 du plan de mon exposé —, qui se lit comme suit : «Cependant, il [le Chili] s’opposera
136MB, par. 136-138.
137
Mémorandum en date du 10 juillet 1961 adressé au ministère bolivien des affaires étrangères par l’ambassade
du Chili en Bolivie ; EPC, annexe 48, p. 730-731. Voir également la déclaration en date du 18 novembre 1983 faite par
M. Schweitzer, ministre chilien des affaires étrangères, à la quatrième session de la commission générale de l’assemblée
générale de l’Organisation des Etats américains ; EPC, annexe 55, p. 778-785. - 56 -
toujours au recours, par la Bolivie, à des organisations qui n’ont pas compétence pour régler une
question qui l’a été par le traité, lequel ne saurait être modifié qu’au moyen d’un accord direct entre
138
les parties.»
61 56. Après réception cette communication, la Bolivie n’a pas fait valoir qu’il existerait, au
contraire, un accord de négocier à l’égard duquel la Cour internationale de Justice — excusez du
peu — aurait compétence en application du pacte de Bogotá. De fait, elle n’a absolument pas
contesté ce point, ce qui montre bien que les Parties entendaient certes discuter de la question de
l’accès à la mer — ce qu’elles ont d’ailleurs fait —, mais qu’elles ne considéraient nullement que
cela revenait à établir, d’une manière ou d’une autre, une base de compétence de la Cour,
compétence qu’elles avaient déjà exclue par l’article VI du pacte.
IV. Conclusion
57. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en viens à la conclusion de
mon exposé.
58. C’est les yeux rivés sur l’article VI du pacte de Bogotá et avec une conception tout à fait
chimérique du traité de paix de 1904 que la Bolivie a formulé sa demande en la présente espèce.
Les rares fois qu’elle mentionne ce second instrument, elle le décrit en effet comme étant dépourvu
de toute pertinence, et pourtant sa demande exige bel et bien que le règlement énoncé dans ce traité
de paix conclu de longue date soit revisé au moyen de la cession, prescrite par voie judiciaire, d’un
territoire chilien à la Bolivie.
59. Pour appliquer correctement l’article VI en l’espèce, il suffit de répondre à la question
suivante, qui figure au point 23 du plan de mon exposé : faudrait-il, pour se prononcer sur la
demande de la Bolivie — demande par laquelle la Cour a été saisie de la question du prétendu droit
de cet Etat à un accès souverain à l’océan Pacifique —, trancher une question qui, en 1948, avait
été réglée ou était régie par le traité de paix de 1904 ? De l’avis du Chili, il ne peut être répondu
que par l’affirmative à cette question. Pour examiner la demande de la Bolivie, la Cour devrait
nécessairement statuer sur ce qui est, en substance, une demande en revision du règlement énoncé
138Mémorandum en date du 10 juillet 1961 adressé au ministère bolivien des affaires étrangères par l’ambassade
du Chili en Bolivie ; EPC, annexe 48, p. 730-731. - 57 -
dans ce traité antérieur à 1948, c’est-à-dire précisément le type de demande que l’article VI exclut
de sa compétence.
60. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre
attention et vous prie de bien vouloir donner la parole à M. Dupuy, qui conclura notre plaidoirie.
The PRESIDENT: Thank you. I give the floor to Professor Dupuy.
62 Mr. DUPUY:
GENERAL CONCLUSIONS : CHILE ’S OBJECTION TO THE JURISDICTION OF THE
C OURT IS AUTHENTICALLY PRELIMINARY IN CHARACTER
1. Mr. President, Members of the Court, it is always an honour to address the Court. I do so
now, as I did last time, on behalf of the Republic of Chile, and I will make some brief remarks on
the arguments which have been made earlier today. Chile has the utmost respect for your
jurisdiction, as it has demonstrated in the past. That jurisdiction must, however, be verified in
circumstances where the subject-matter of a case brought before you raises legitimate concerns as
to its scope.
2. As my friend and colleague Professor Pinto told you before me, Article VI of the Pact of
Bogotá combines the temporal and subject-matter conditions which delimit the jurisdiction of the
Court, otherwise broadly defined by Article XXXI of the Pact of Bogotá. Article VI must I say
it again? excludes from the Court’s jurisdiction the “matters already settled by arrangement
between the parties” or “governed by agreements or treaties in force on the date of the conclusion”
of the Pact on 30 April 1948.
3. Now, the date of signature of the Pact of Bogotá was 30 April 1948, which is almost
exactly 60 years ago. From the point of view of subject-matter here, the matter governed at the
time by the 1904 Peace Treaty was the precise determination of the boundary between the two
countries; and the boundary so agreed had the effect of denying Bolivia direct access to the sea.
As a result of Article VI of the Pact, the matter of whether Bolivia has a right to sovereign access is
excluded from the jurisdiction of the Court.
4. These are grounds for a jurisdictional objection which, pursuant to Article 79 of your
Rules, must be treated as preliminary. As the Court recalled in 2007, this question “is rather a - 58 -
preliminary question to be decided in order to ascertain whether the Court has jurisdiction” . 139
When such a question of jurisdiction is raised, it is necessary, in limine litis, before all else, to
verify it!
63 5. There is a convergent provision which is found, not in the Statute or the Rules of Court,
but in the Pact of Bogotá. Article XXXIII of the Pact sets out the following rule: “[i]f the parties
fail to agree as to whether the Court has jurisdiction over the controversy, the Court itself shall first
decide that question.”
6. One must therefore be reminded of what the Court itself indicated in its decision of
13 December 2007, concerning the case of the territorial and maritime dispute between Nicaragua
and Colombia, at paragraph 51. The Court affirmed that “a party raising preliminary objections
is entitled to have these objections answered at the preliminary stage of the proceedings” . 140
7. Consequently, all that Chile is asking today is that this entitlement, as set out by the Rules
of Court, be upheld.
8. As a rule, this entitlement must be respected and it may be set aside, as the Court itself
indicated in the case referred to earlier, in only two circumstances:
first, if “the Court does not have before it all facts necessary to decide the questions raised” ; 141
and
second, “if answering the preliminary objection would determine the dispute, or some elements
142
thereof, on the merits” .
However, we do not find ourselves in either of these two situations as my colleagues have
shown and as I shall now briefly recall.
The Court has before it the necessary materials
to rule on the matters raised
9. The written submissions of both Parties and the annexes thereto, in particular those
appended to the text of Chile’s objection, provide you with sufficient explanations regarding the
139
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 852, para. 51.
14Ibid.; emphasis added.
14Ibid.
142
Ibid. - 59 -
underlying facts and allow for a full understanding of the case. And indeed, to find that it has
64 before it the necessary elements to rule on the objection to jurisdiction, the Court need only
compare the scope of the claim with the terms of the Treaty.
The scope of Bolivia’s claim
10. The claim made by Bolivia requires the Court to declare that the Republic of Chile is
under an obligation to negotiate. But this obligation must also reach, according to Bolivia, a
specific result: that of granting the claiming State “fully sovereign access to the Pacific Ocean”.
11. Now Bolivia appears to have based its claim, at least in its Memorial, upon the existence
of a hypothetical legal right to territorial access to the sea, which is said to be derived from the
Treaty on Transfer of Territory concluded between the two countries in 1895.
12. However, this phantom territorial title has never existed. Indeed, it is worth recalling that
this instrument the 1895 Treaty cannot be invoked because, through an exchange of letters
concluded the following year, the two States agreed that the agreement of the previous year was
wholly without legal effect. This much has in fact been acknowledged by Bolivia in its latest
143
pleading , contradicting what it had unwisely stated in its Memorial.
13. Consequently, matters are very clear. There is only one treaty binding the Parties: and
that is as no doubt you will have recognized the Treaty concluded on 20 October 1904 in
Santiago, Chile, which quickly entered into force upon ratification by the parliaments of the two
countries. Furthermore, the scope of this bilateral agreement, just like its permanent character and
validity, is entirely unambiguous.
The scope of the 1904 Peace Treaty
14. As for the object and content of the 1904 Treaty, at this stage of the proceedings,
Members of the Court, you are all too familiar with them.
Allow me simply to remind you that the Treaty does two main things, and it does them very
clearly.
14WSB, paras. 60-62. - 60 -
65 First, in Article II, it delimits in a precise and detailed way the boundary between the two
countries; and that boundary as you saw from the map just now is solely a land
boundary. At no point does it extend to the sea;
secondly, in Article VI, Chile granted to Bolivia “el más amplio y libre derecho de tránsito
comercial por su territorio y puertos del Pacífico” (the fullest and most unrestricted right of
commercial transit through its territory and its Pacific ports).
This freedom of commercial transit was facilitated by the construction, at Chile’s expense, of a
railway provided for by Article III of the Treaty. It was furthermore agreed that the Bolivian
section of the railway would be transferred to Bolivia within 15 years.
15. There is thus no doubt in this case as regards the matter that is “governed” by the
1904 Peace Treaty. Today, as a result of the unambiguous content of the 1904 Peace Treaty, in
order to reach the conclusion that it is without jurisdiction, the Court need only come to the further
finding that this Treaty has never ceased to be in force since the date of its adoption by the two
countries.
Deciding the objection will not determine the dispute on the merits
16. And deciding on Chile’s preliminary objection would in no sense amount to determining
the dispute on the merits, as is already clear from the previous point, that is to say the comparison
of the subject-matter of Bolivia’s claim with that of Chile’s preliminary objection to the Court’s
jurisdiction. As we have seen, Bolivia has only one claim: that it has a right of sovereign access to
the Pacific, the terms of which Chile would be obliged to negotiate. Similarly, Chile argues only
one thing: that you have no jurisdiction to decide upon such a claim because any reconsideration
of the border between the two countries would necessarily put into question a matter that was
settled 111 years ago by the Treaty concluded in 1904, which treaty governs the question today,
just as it did in 1948 when the Pact was signed.
17. May I emphasize that date once again, Members of the Court! 1948! This is the crucial
date in this case. On the date of the signature of the Pact of Bogotá, the two Parties to the present
dispute had excluded from the jurisdiction of the Court, 44 years earlier, the matter of whether
66 Bolivia has a right of territorial access to the sea. That question was settled. Consequently, further - 61 -
to Article VI of the Pact of Bogotá, the Court does not have jurisdiction to consider a matter which
has been settled by a treaty that was in force in 1948!
18. It follows, as we have said, that even on the assumption, for the sake of argument, that
Chile’s conduct after 1948 might be said to have given rise to an obligation to negotiate, the Court
would not have jurisdiction to consider that conduct.
19. This is also what was held by the Permanent Court of International Justice, in 1923, in
the case concerning Certain German Interests in Polish Upper Silesia , which the Court has had
the opportunity to repeat on numerous occasions, notably in its 2007 Judgment between Nicaragua
and Colombia referred to earlier . The Court, in examining questions of jurisdiction and
admissibility, may take into account certain questions which “are of such a nature as to require
examination before those matters”. In the present case however, Members of the Court, in this
case, you need only, without engaging in an examination of the merits of the Bolivian claim,
characterize it as postulating a right to sovereign access to the sea, and then draw the consequent
conclusions which flow from the application of Article VI of the Pact of Bogotá.
20. And so, Members of the Court, having reached the end of my argument and general
conclusions, I will finish with the following reminders.
(a) The entirety of Bolivia’s claim is outside the jurisdiction of the Court. Whether Bolivia has a
right to sovereign access to the Pacific is a matter that was settled by the 1904 Peace Treaty.
The entirety of Bolivia’s claim concerns that same matter. As a result, Chile respectfully asks
that the Court rule, at this preliminary stage, that it has no jurisdiction.
67 (b) The Bolivian assertion that it has a historically continuous right to sovereign access, arising
before and uninterrupted by the 1904 Peace Treaty, cannot be entertained by the Court. To do
so would be inconsistent with the Treaty that alone settled the matter in question.
144
Case concerning Certain German Interests in Polish Upper Silesia, Jurisdiction, Judgment No. 6, P.C.I.J.,
Series A, p. 15.
145
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 851, para. See also Northern Cameroons, Judgment (Cameroon v. United Kingdom),
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1963, p. 29; Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council
(India v. Pakistan), Judgment, I.C.J. Reports 1972, p. 56; Nuclear Tests (Australia v. France), I.C.J. Reports 1974,
p. 259, para. 22;Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the
Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 1998, p. 26, para. 47. - 62 -
(c) The Court has no jurisdiction to examine a claim that is based on the 1895 Transfer Treaty
because the exchange of notes of the following year settled that the previously concluded
agreement was wholly without legal effect. Article VI of the Pact therefore excludes the
1895 Treaty which was always without effect from the consent of the Parties to the
Court’s jurisdiction.
(d) Hence, Mr. President, the 1904 Peace Treaty definitively settled between the two Parties, by
providing a negative answer, the question of whether Bolivia has a right to sovereign access to
the Pacific Ocean.
This matter is exactly the type of matter that Article VI of the Pact of Bogotá intended to exclude
from the Court’s jurisdiction. Article XXXIII of the Pact, read together with the Court’s own
Statute and Rules, as well as its consistent case law, must lead to the conclusion that the finding
that there is no jurisdiction should be decided preliminarily and definitively.
Thank you, Mr. President.
The PRESIDENT: Thank you, Professor. That brings to an end Chile’s first round of oral
argument. The Court will meet again on Wednesday 6 May, at 10 a.m., to hear Bolivia’s first
round of oral argument. The Court is adjourned.
The Court rose at 6.10 p.m.
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