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142-20110324-ORA-01-01-BI
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CR 2011/8 (traduction)

CR 2011/8 (translation)

Jeudi 24 mars 2011 à 15 heures

Thursday 24 March 2011 at 3 p.m. - 2 -

12 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit

aujourd’hui pour entendre la Grèce en son premier t our de plaidoiries. Je donne à présent la parole

au premier orateur, l’agent de la Grèce, Mme Mari a Telalian, conseiller juridique au ministère des

affaires étrangères.

TELsALIAN:

Introduction

1. Mr. President, Members of the Court, first of all, on behalf of my Government and the

Greek Delegation, allow me to join the Court in offering our sympathy to the Japanese people in

the terrible ordeal they are suffering and in expressing our admiration for their dignity and courage

in the face of adversity.

2. It is a great honour for Ambassador George Savvaides and myself to represent our country

before the Court, even though we deeply regret the circumstances which have brought us here.

3. In taking part in international life, Gr eece has always respected international law and has

never placed its immediate interests above its comm itments and the basic rules of good faith. It

could not be otherwise for a country which in its history has suffered aggression, military

occupation and attempts to dismember its territory. At the same time, Greece is deeply attached to

the principle of the peaceful settlement of interna tional disputes, as demonstrated by its numerous

appearances before your Court and before the Perm anent Court of International Justice, and by its

declaration under Article36, paragraph2, of the Statute of the Court. In subscribing to the

compromissory clause in Article21 of the Inte rim Accord signed with the former Yugoslav

Republic of Macedonia, Greece once again demonstrated its faith in your wisdom and in the justice

of your decisions. It stands before you today, certain that you will grasp the full meaning of the

clause in the overall context of the Interim Accord. We are also c onfident that you will be able to

interpret the other relevant provisions in the Accord and the facts at issue in this dispute, and that

you will not be duped by the applicant State’s pernicious representation of them.

13 4. With this in mind, Mr.President, allow me to make some introductory comments on

behalf of my delegation, in order to provide a cl earer picture of the dispute before you and of its - 3 -

general context. In particular, I would like to dwell on the dispute over the Applicant’s name,

which is a matter of crucial importance for our country and the entire region and which is

acknowledged, moreover, in Security Council resoluti on817 (1993). I shall firstly deal with the

object of the dispute (A) and then the issues involve d (B), before concluding with a brief overview

of the circumstances in which it arose and developed (C).

A. The object of the dispute

5. The Applicant presents this case as being a question of Greece’s international

responsibility for breaching a precise treaty provision, Article 11, paragraph 1, of the 1995 Interim

Accord.

6. The applicant State’s allegation that Gr eece breached this provision by opposing the

former’s admission into NATO, most notably at the Bucharest Summit in April 2008, is based on

an oversimplification of the facts and on an overly restrictive reading of Article 11, which is in turn

taken out of the context of the rest of the Accord, in particular Article 22.

7. With regard to the facts, it was NATO’s decision at the Bucharest Summit which made the

invitation for the applicant State to accede to the North Atlantic Tr eaty subject to resolution of the

dispute over its name, and it is that decision, and that decision alone, which poses an obstacle to its

immediate admission into the Alliance. It is thus an act of NATO adopted by consensus among all

its members, which is in no way imputable to Greece and for which the latter cannot be held

responsible.

8. With regard to the law, I would underline that Article11 contains a safeguard clause in

favour of Greece, on which the Applicant would rather not dwell: it is clear from the terms of that

clause that Greece may oppose the admission or pa rticipation of the applicant State in an

international organization if that State is referred to by any other name than that stipulated in

Security Council resolution 817 (1993). Therefore, the fact that the former Yugoslav Republic of

Macedonia applied for NATO membership under its di sputed name, together with its consistent

practice of using that name in all the interna tional organizations to which it belongs, in total

14 disregard of its commitments, shows that the cond itions set out in the safeguard clause have been

fulfilled in this instance. - 4 -

9. Furthermore, Greece, both during the Buch arest Summit and beforehand, acted within the

Alliance in its sole capacity as a member State, and was legally bound to give its opinion as to

whether the criteria laid down by NATO to invite a State to accede to the treaty, including those of

good-neighbourly relations, had been met in the case of the applicant State. Moreover, Article 22

of the Interim Accord makes very specific provisi on for such a situation, and reserves the rights

and obligations deriving from other treaties to which Greece and the former Yugoslav Republic of

Macedonia are parties.

B. The scope of the dispute

10. Mr. President, in his oral pleading, the Applicant’s Agent presented the dispute which his

country has chosen to bring before the Court as a cut-and-dried case of non-observance of a

particular provision in the Interim Accord, namely Ar ticle 11. It is thus trying to present the issue

as if it might be treated separately from the dispute over the name, from the other provisions in the

Interim Accord and from the Parties’ other obliga tions, in particular those which, for Greece,

derive from the North Atlantic Treaty. The aim of such a narrow approach is to obscure the fact

that this case actually concerns a decision of th e Atlantic Alliance which is inseparable from the

dispute over the applicant State’s name and from a whole host of violations by the applicant State

of a wide range of other provisions in the Interim Accord.

11. First and foremost, Mr.President, the case which the former Yugoslav Republic of

Macedonia has brought before the Court actually amounts to the applicant State contesting the

decision adopted by the Alliance at the Bucharest Summit, a decision attributable to NATO, which

is not party to these proceedings. Consequently, in the absence of that organization, the Court does

not have jurisdiction and, even if it decided it did have jurisdiction, a decision upholding the

Applicant’s submissions would not be capable of effective application, as it would entail

reviewing ⎯ or ordering to be reviewed ⎯ an act undertaken not by Greece, but by the Alliance

15 itself. It is in fact unprecedented in the history of the Court for a State to ask it to interfere to such

an extent in the internal life of an internati onal organization which is not party to contentious

proceedings. - 5 -

12. Secondly, this case cannot be dissociated from the dispute over the Applicant’s name,

which is, as we know, excluded from the Court’s ju risdiction by Article21, paragraph2, of the

Interim Accord.

13. That there is an inextricable link be tween the Applicant’s admission into NATO and

resolution of the name dispute is, firstly, quite clear from the Bucharest Summit communiqué itself,

which, according to the Applicant, is merely the result of Greece’s supposed unlawful conduct.

Indeed the communiqué, in the passage concerning th e Applicant, namely paragraph 20, explicitly

states that “an invitation to the former Yugos lav Republic of Macedonia will be extended as soon

as a mutually acceptable solution to the name issu e has been reached”. Moreover, the Applicant

itself acknowledges that the reason why Greece did not agree to its admission to NATO was that

1
the name dispute had not been resolved .

14. The link between the name issue and Article 11 is also made clear in the safeguard clause

of that provision, which reserves the right for Greece to object to the admission of the former

Yugoslav Republic of Macedonia to an international or ganization if that State is to be referred to

differently than in paragraph2 of United Nati ons Security Council resolution817(1993). This

shows that Article 11 itself, far from being unrelated to the name dispute as the Applicant claims,

was fully intended to apply in the event that the dispute over the name should persist, since it is

only in that case that the safeguard clause is intended to apply.

15. Mr.President, of course the non-resoluti on of the difference over the name does not

inevitably postpone the Applicant’s admission to NATO sine die and indefinitely. There again, and

contrary to what the Applicant’s Agent said in his oral pleading, it is because of the intransigence

of that State that we are here today. From the very beginning, the Applicant has dragged out the

negotiations on the name with the sole aim of impos ing use of the disputed name at international

level, while the only concession it will consider is the so-called dual formula. According to explicit

1See para.20 of the former Yugoslav Republic of Macedonia’s Application instituting proceedings, and

para. 4.39 of the Reply. - 6 -

2
16 statements made by its leaders , the inspired idea of the so-ca lled dual formula is to use the

disputed name for all its international relations and a different, negotiated name solely in its

bilateral relations with Greece.

16. [Slide No. 1] It is sufficient to refer to st atements to that effect made by the President of

the Republic of the applicant State, Mr.Crnvenko vski, which are shown on the screen. I cite the

most relevant passages in English:

“in the recent years Republic of Macedonia had a strategy... What were the
principles of that concept? First of all, in the negotiations under the UN auspice we

participated actively, but our position was al ways the same and unchanged. And this
was the so-called dual formula. That means use of the Republic of Macedonia
constitutional name for the entire world, for all international organizations and in the

bilateral relations with all countries, a nd to find a compromise solution only for the
bilateral relations with the Republic of Gr eece... that position is considered by
everyone including our major supporters a nd friends, as a position which obstructs or
3
interrupts the negotiations from our side.”

So here we have a view which conforms to neither Security Council resolution817 (1993) nor

Article 5 of the Interim Accord. Indeed, accordi ng to this statement, the negotiations under United

Nations auspices to settle the difference over the name are devoid of all substance.

17. In fact, throughout all these years, the A pplicant has tried to bring the negotiations, led

by United Nations mediator Mr.MatthewNimetz, to a dead end by disregarding its obligation to

negotiate in good faith; whereas Greece has b een flexible, for example by accepting, in

September2007, a composite name which could in clude the term “Macedonia” together with a

4
geographical qualifier as a basis for a mutually acceptable solution . The former Yugoslav

2
See the speech of 3Nov.2008 by the President of th e former Yugoslav Republic of Macedonia before the
Parliament of his country, stenography notes from the 7th sequel of the 27th session of the Parliament of the Republic of
Macedonia, pp. 27-7/10-12, Counter Memorial, Ann. 104; see also Prime Minister Gruevski’s statement during the same
session of the Parliament, ibid., pp. 27-7/14 and 27-7/17, Counter-Memorial, Ann. 104.
3
Speech of 3 Nov. 2008 by the President of the former Yugoslav Republic of Macedonia before the Parliament of
his country, stenography notes from the 7th sequel of the 27th se ssion of the Parliament of the Republic of Macedonia ,
pp. 27-7/10-11 and 12, Counter-Memorial, Ann. 104.
4
See the letter of 14 Apr.2008 addressed to the Secreary-General of the United Nations by the Greek Prime
Minister, under cover of a letter da ted 15 Apr., ref. F.4608/434/AS1121, addressed to the United Nations by
Mr. John Mourikis, Permanent Representative of Greece to the United Nations, Counte r-Memorial, Ann. 9; see also the
letter of Ambassador Mourikis, Permanent Repres entative of Greece to the United Nations, to
H.E. Ambassador Wang Guangya, Permanent Representative of China to the United Nations, dated 14Apr.2008,
ref.F.4608/450/AS 1161. The same letter was sent to the other 14 Permanen t Representatives of the Security Council,
Counter-Memorial, Ann. 54. - 7 -

Republic of Macedonia, on the contrary, has been intransigent, refusing to budge from its original

17 position and in practice not accepting any other desi gnation for its international relations than its

disputed name.

18. At the same time as it was dragging out the negotiations, the Applicant was developing

an entire strategy to establish a situation of fait accompli. To that end, it has tried, whether in

international organizations to which it belongs or in its bilateral re lations, to consolidate the use of

its disputed name with a view to depriving the mediation process of all practical effect. In so

doing, and in total disregard of its obligations under Articles 5 and 11 of the Interim Accord, it has

attempted to obtain de facto what it cannot achieve de jure: to make Greece and the international

organizations which recognize only the name set forth in Security Council resolution817 (1993)

throw in the towel and bow to the pseudo-facts deriving solely from the Applicant’s conduct, which

is a breach of its obligations under the Interim Accord and of all the resolutions admitting it into the

international organizations of which it is a member. However, Greece will not stand for this: the

name issue and our neighbour’s i rredentist propaganda are a major ch allenge to our country, given

that in the twentieth century there were so many claims on the Greek Macedonian territory.

C. Origins and development of the dispute

19. Mr.President, even if the Court is not being overtly called upon to rule on the issue of

the Applicant’s name, it seems to us essential to give a brief account of its origins and the

importance that it holds for Greece. In fact, the security issues which this matter raises for the

region were at the heart of NATO’s decision at th e Bucharest Summit to postpone the invitation to

that country to accede to the North Atlantic Treaty until the dispute was resolved.

20. Mr.President, throughout their history the Balkans have experienced bloody conflicts

fuelled by ethnic confrontation which remain engraved in our memory. It is therefore no surprise

that we live in constant fear of these happening again. It was with this in mind that the main object

of the Interim Accord was to cu rb the irredentism evident in th e Applicant’s appropriation of the

geographical term “Macedonia” and re lated historical Greek symbols. Thus the Interim Accord
18 - 8 -

ensured that these elements would not be used to further the irredentist and expansionist ambitions

of the former Yugoslav Republic of Macedonia, to the detriment of our country’s historical and

cultural heritage and its territorial integrity.

21. The region known as “historical Macedonia” refers to the ancient Greek kingdom of

Macedonia at the time of King Philip II (4th centu ry BC). His son, Alexander the Great, pupil of

the philosopher Aristotle and an emblematic fi gure in our country’s history, rallied the Greek

city-states to mount an expedition to the East , ushering in a new era in antiquity known as the

Hellenistic period. Historical Macedonia comp rised territories which today make up some

90 per cent of the Greek Macedonian region.

22. “Geographical Macedonia”, as conceived during the Ottoman period and particularly

since the latter half of the nineteenth century, covered a much wider area. During this period,

Greeks, Serbs and Bulgarians fought over the re gion as the Ottoman Empire’s power over these

territories showed ever greater signs of diminishing. That is how the “Macedonian question” arose.

In the wake of the Balkan Wars of 1912-1913 and the military defeat of the Ottoman Empire,

geographical Macedonia, as well as the majority of the Empire’s European possessions, was ceded

to Greece, Serbia and Bulgaria under the 1913 Buch arest Treaty. Of all these countries, Greece

was the first to use the term “Macedonia”, as earl y as 1914, to designate a large administrative unit

of its new territories.

23. Neither Serbia nor the Kingdom of Yugoslavi a used that term. The territory of today’s

former Yugoslav Republic of Macedonia was not called “Macedonia” before the Second World

War. It was only in 1946 that the Serbian part of geographical Macedonia was renamed the

“People’s Republic of Macedonia” as a component of Tito’s Federal People’s Republic of

Yugoslavia. At the same time, Yugoslavia had ambitions to annex the Macedonian territories of

the bordering countries into the Federation, including the Greek Macedonian territories. It was to

this end that it actively supported the armed upr ising which broke out in Greece in 1946. The

19 victory of the Greek Government forces in 1949, wh ich put an end to the civil war in our country,

together with Tito’s break with Stalin, curbed Yugoslavia’s ambitions.

24. In the years preceding the break-up of Yugoslavia, a Slav Macedonian nationalism,

calling for the unification into an independent stat e of all “Macedonia”, including the territories - 9 -

supposedly occupied by Greece and other bordering countries, emerged and grew ever stronger in

the republic. When, in September 1991, it declar ed its independence under the name “Republika

Makedonija”, Greece, quite rightfully, contested the attempt to use the name of Macedonia and

expressed concern over the irredentist ambitions made apparent by its use. Indeed, the country has

never shied away from resorting to irreden tist propaganda, whether in school history books

encouraging expansionist sentiments among the yo ung, by appropriating the Sun of Vergina, an

emblem of the Macedonian dynasty in ancient Gree ce, which it even displayed on its national flag

until 1995, or through its leaders’ statements.

25. Mr.President, Greece’s main concern is that the term “Macedonia” refers to a

geographical region far larger than the territory of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

The largest part of this region is under Greek sovereignty. Use of the term “Macedonia” by an

independent country whose territory only covers about a third of that region serves to create a

feeling of historical injustice: the Macedonian territories of bordering States and particularly of

Greece would supposedly be an inalienable part of the former Yugoslav Republic of Macedonia,

seen as their motherland, which implies that in the future they should be incorporated into it.

26. It is for this reason that Greece has asked its partners in the European Union not to

recognize the new State under its constitutional name. The European Council, wanting to maintain

stability in the region, decided in its wisdom, at the June1992 Lisbon Summit, to recognize this

State in its existing borders though under a name not including the term “Macedonia”. By the same

token, the Security Council, aware of Greece’s legitimate concerns, recommended to the General

Assembly, in resolution817 (1993), that the ne w State should be admitted to the United Nations,

and should be “provisionally referred to for all purposes within the United Nations as ‘the former

20 Yugoslav Republic of Macedonia’...”. Then, in resolution845 (1993), it urged Greece and the

former Yugoslav Republic of Macedonia to contin ue their efforts, under the auspices of the

Secretary-General, to resolve any outstanding issues.

27. The United Nations thus facilitated the negotiations between the two countries to

settle the name dispute “in the interest of th e maintenance of peaceful and good-neighbourly

relations in the region”, according to the terms of Security Council resolution817 (1993). The - 10 -

Secretary-General, who was in charge of media tion, appointed Cyrus Vance and Lord Owen as his

representatives. They submitted a draft agreement covering a whole range of contentious issues,

some elements of which were incorporated into the Interim Accord signed in 1995.

28. While leaving the name issue in abey ance, this Accord was aimed at normalizing

bilateral relations. The Applican t took on concrete and precise le gal obligations relating to the

prohibition of interference in Greece’s internal affairs, the use of hos tile propaganda and the

usurping of historical symbols, all of which are acts which seek to arouse and encourage irredentist

ambitions. It is clear that all such activities do not merely fall within the context of a historical

debate; they endanger security and stability in the region, and jeopardize friendly and

good-neighbourly relations between the two countries. That is why they were made subject to

binding rules through an international instrument, th e Interim Accord. In th is context, Greece, at

the same time as being flexible in negotiations on the name, has also adopted a conciliatory attitude

and extended a helping hand to its neighbour, offering political and material assistance, and even

supported the Applicant’s European prospects and its status as a participant in NATO’s Partnership

for Peace and Membership Action Plan (MAP). In parallel, Greece has supported the development

process and the establishment of rule-of-law structur es in the country. The applicant State, on the

other hand, has adopted in recent years, and especially from 2006 onwards, a nationalist tone which

precludes any hope of a compromise. Moreover, it has become increasingly provocative, among

other things by making ever greater use of the symbols of our historical and cultural heritage, in

disregard of its obligations under the Interim Accord. We therefore cannot claim, as the

Applicant’s Agent did, that this agreement has worked without a hitch for 15 years. What is true,

Mr. President, is that the Applicant has derived great benefit from the agreement, whilst breaching

21 its commitments to Greece on several occasions, despite our many protests over the years which, if

I may, are referred to in paragraphs 4.73 to 4.81 of our Counter-Memorial and in paragraphs 7.42

to 7.52 of our Rejoinder.

29. Mr. President, Members of the Court, the Applicant’s persistent violation of the rules of

good-neighbourly relations and its dragging-out of the name dispute are affecting regional security

and lie behind the decision adopted by the Allia nce at the Bucharest Summit. Greece therefore

stands before you in the confident hope that you will reject the Applicant’s complaints. It will now - 11 -

be for Ambassador George Savvaides, the Agent of Greece, to describe to you NATO’s procedures

and criteria for admitting new member States, to s how how they were applied to the letter by the

Alliance in the case of the former Yugoslav Re public of Macedonia, and to draw the resulting

conclusions for our case.

30. Thank you Mr.President, and I would ask you now to give the floor to

Ambassador George Savvaides in his capacity as Agent of Greece in these proceedings.

Le PRESIDENT: Je remercie Mme Maria Telali an, agent de la Grèce, pour son exposé.

J’appelle maintenant à la barre M. l’ambassadeur Georges Savvaides, agent de la Grèce

M. SAVVAIDES :

P ROCESSUS D ’ADHÉSION À L ’OTAN

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est pour moi un honneur que

de comparaître devant vous en cette affaire qui revêt une importance vitale pour mon pays.

L’honneur est d’autant plus grand que, bien qu’ayant une formation de juriste, j’ai fait carrière dans

les services diplomatiques de la Grèce, souvent da ns des organisations internationales et pour une

longue période à l’OTAN, à différents postes, notamment celui d’ambassadeur, représentant

permanent de mon pays. C’est donc rempli du plus grand respect que je m’adresse à la Cour.

I. Le caractère particulier de l’OTAN en tant qu’Alliance

2. Il m’échoit cet après-midi de décrir e la procédure par laquelle l’OTAN invite

collectivement de nouveaux membres à adhérer au traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949, et de

montrer en quoi le caractère particulier de l’ OTAN en tant qu’alliance influence de manière

décisive cette procédure.

3. L’OTAN est une alliance militaire intergouvernementale fondée sur le traité de
22

l’Atlantique Nord. Dans le cadre du système de défense collective ainsi créé, ses Etats membres

conviennent de se défendre mutuellement en cas d’attaque armée par une tierce partie. Le traité de

l’Atlantique Nord est un traité multilatéral fermé dans lequel le s Etats membres, aux termes de

l’article 3, «agissant individuellement et conjointemen t, d’une manière continue et effective, par le

développement de leurs propres moyens, en se pr êtant mutuellement assistance», s’engagent à - 12 -

«maint[enir] et accroîtr[e] leur capacité indivi duelle et collective de résistance à une attaque

5
armée» . Le traité prévoit que les Parties «se consu lteront chaque fois que, de l’avis de l’une

d’elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance po litique ou la sécurité de l’une des Parties sera

6
menacée» . Au terme de l’article5, si un Etat memb re est l’objet d’une a ttaque armée, celle-ci

«sera considérée comme une attaque dirigée cont re toutes les Parties», chacune d’entre elles

s’engageant ainsi à assister l’Etat en question «e n prenant aussitôt, individuellement et d’accord

avec les autres Parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée,

7
pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord» .

4. Consacré par l’article5, le processus de dé fense collectif est au cŒur du traité fondateur

de l’OTAN. C’est un principe qui relie les me mbres entre eux, un engagement de protection

mutuelle dans le cadre d’une action concertée. La défense collective est la raison d’être de

l’Alliance. Ce principe n’aurait guère de sens ⎯ et l’Alliance pas davantage ⎯ s’il n’y avait pas

une solidarité totale au sein de l’Alliance. La solidarité suppose quant à elle que les politiques

étrangères et les politiques de sécurité de tous les Etats membres soient étroitement alignées. Pour

préserver cet alignement, l’OTAN examine les po litiques adoptées, et effectivement mises en

Œuvre, par tout nouveau membre potentiel avant de l’inviter à adhérer au traité. L’Alliance doit

être convaincue que le candidat est véritablement sur la même ligne que les autres Etats membres,

de sorte que son adhésion renforce, plutôt que d’affaiblir, la solidarité nécessaire au sein de

l’organisation.

II. Le processus de consultation au sein de l’OTAN

5. Monsieur le président, Mesdames et Messieu rs de la Cour, l’exigence de solidarité entre

les Etats membres de l’OTAN n’est pas une simple formalité. Les règles et procédures relatives au

fonctionnement de l’organisation sont spécifiquement conçues pour lui permettre de s’acquitter de

sa mission en tant qu’alliance militaire. Sa vocation est de garantir la défense collective, la sécurité
23

et l’intégrité territoriale de ses membres. Pour la réaliser, elle a adopté un système strict de prise de

5 Traité de l’Atlantique Nord, art. 3 : Nations Unies, Recueil des traités, vol. 34, p. 242 et 246.
6
Ibid., art. 4.
7 Ibid., art. 5. - 13 -

décision collective à tous les niveaux. Ce système est fondé sur le consensus. Pour parvenir à un

consensus sur absolument toutes les questions, il n’y a qu’une seule méthode, celle qui est mise en

Œuvre dans le processus de consultation.

6. La consultation entre les Etats membr es est un élément essentiel du processus décisionnel

à l’OTAN. Elle permet aux alliés d’échanger des vues et des informations avant de parvenir à un

accord et de prendre des mesures. Ce processus est continu. Il se déroule au sein du Conseil de

8
l’Atlantique Nord, où les «qu estions relatives à l’applicati on du traité» sont examinées . Il a lieu

également lorsque les Etats membres communiquent entre eux au siège de l’OTAN et dans le cadre

des préparatifs des sommets de l’Alliance. La consultatio n est authentique, approfondie,

dynamique et impérative. Je répè te: la consultation est authenti que, approfondie, dynamique et

impérative. C’est par ce moyen que les alliés appliquent la règle du consensus qu’ils ont adoptée.

III. Le processus de décision de l’OTAN

7. Les principes de consultation et de consen sus sont mis en Œuvre concrètement dans les

procédures que l’OTAN utilise pour prendre des décisions. Les textes de l’OTAN ne prévoient pas

la prise de décision à la majorité. Lorsqu’une «décision de l’OTAN» est annoncée, elle exprime la

volonté collective de tous les membres de l’Allian ce. La prise de décision par consensus se passe

de vote formel. Celui-ci est remplacé par des consultations qui se poursuivent jusqu'à ce qu’elles

aboutissent à une décision acceptable pour tous. En cas de désaccord entre eux, les alliés

s’efforcent de concilier leurs points de vue. Un e fois adoptée, toute décision de l’OTAN exprime

l’engagement commun de tous les Etats membres de l’appliquer dans son intégralité 9.

8. Il convient de souligner que la raison d’être de la règle du consensus n’est pas de conférer

à chaque Etat membre le pouvoir de bloquer des décisions de l’organisation, mais d’inciter les

Etats membres à rechercher des solutions conve nues d’un commun accord, satisfaisantes pour tous

et, partant, garantissant la solidarité au sein de l’Alliance 10. Il n’est pas question de «bloquer» une

8
Conformément à l’article 9 du Traité de Washington : Nations Unies, Recueil des traités, vol. 32, p. 242.
9
Manuel de l’OTAN, Division diplomatie publique, OTAN, 2006, p. 41 (version française).
10Ibid., p. 35 (version française). - 14 -

décision de l’OTAN ou d’y opposer son «véto»: ce type de procédure négative n’existe pas à

l’OTAN, car elle créerait une possibilité de disside nce incompatible avec le but de l’Alliance en

tant qu’organisation militaire intégrée.

24 IV. Le processus d’élargissement de l’OTAN

9. Qu’il me soit permis à présent d’aborder le processus d’élargissement. Les décisions

relatives à l’élargissement revêtent une grande im portance pour l’Alliance et illustrent la raison

d’être de la règle du consensus avec une force pa rticulière. L’une des caractéristiques essentielles

du processus d’élargissement de l’OTAN est que, pour être invité à accéder au traité de

l’Atlantique Nord, un Etat doit remplir certains critè res bien définis. Certains de ces critères sont

énoncés dans le traité ; d’autres sont spécifiés dans les décisions du Conseil et parfois précisés ou

renforcés pour certains Etats.

10. L’article 10 du traité est libellé comme suit : «Les Parties peuvent, par accord unanime,

inviter à accéder au Traité tout autre Etat europ éen susceptible de favoriser le développement des

principes du présent traité et de contribuer à la s écurité de la région de l’Atlantique Nord…»

Comme l’indique clairement le te xte de l’article10, les Etats me mbres peuvent inviter tout autre

Etat qui répond à ces critères. Mais ils refuseront d’adresser une invitation à un Etat qui ne satisfait

pas aux critères requis.

11. L’étude sur l’élargissement de l’OTAN, entérinée le 3septembre1995 par les chefs

11
d’Etat et de gouvernement , porte sur la question du maintien de l’efficacité de l’Alliance pour

l’accomplissement de ses fonctions essentielles 12. Les nouveaux membres doivent accepter

l’intégralité des obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord, qui concernent notamment «la

participation au processus de consultation à l’intérieu r de l’Alliance et le principe de la prise de

décision par consensus, qui réclame un engagement à rechercher un consensus au sein de l’Alliance

sur toutes les questions qui la concernent» 13.

11
Etude sur l’élargissement de l’OTAN, diffusée par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la réunion
du Conseil de l’Atlantique Nord, Bruxelles, 3 septembre 1995 (publiée dans Manuel de l’OTAN, Documentation, bureau
de l’information et de la presse de l’OTAN, 1999, p. 338 (version française).
12
Ibid., chap. 4, par. 42 et suiv.
13 Ibid., par. 43. - 15 -

12. La procédure d’adhésion des nouveaux membres à l’OTAN est donc strictement

réglementée, ainsi qu’il sied à une alliance militaire intégrée fondée sur un traité multilatéral fermé.

L’OTAN n’applique pas une procédure d’adhésion id entique à chaque candidat, mais adapte ses

exigences à chaque Etat en tenant compte de la situation de celui-ci.

14
13. Au sommet de Washington en avril1999 , l’OTAN a lancé le plan d’action pour

l’adhésion (MAP) pour aider les pays qui souhaita ient rejoindre l’Alliance en leur apportant

conseil, assistance et soutien technique. Dans un premier temps, neuf pays, dont l’ex-République

15
25 yougoslave de Macédoine, ont adhéré au plan . Cependant, le plan ne se réduit pas à un simple

aide-mémoire pour les candidats et la particip ation ne constitue en aucune manière l’assurance

d’une adhésion future. Le plan énonce les critè res que le candidat doit remplir. L’un deux est

l’engagement de [projection n o 2] «régle[r] les querelles ethniques ou les litiges territoriaux d’ordre

externe, y compris les revendications irrédentis tes, … et … recherche[r] des relations de bon

voisinage» 16. En résumé, le plan d’action pour l’adhésion, mécanisme de mise en Œuvre de

l’article10 du traité, suppose un processus consta nt d’évaluation et de dialogue. La décision

d’inviter un Etat à entamer des pourparlers d’a dhésion est prise par consensus entre les Etats

membres et au cas par cas 17.

14. Depuis la fin de la guerre froide, les Par ties ont invité douze pays à rejoindre l’OTAN.

En1997, l’Alliance a invité la République tchè que, la Hongrie et la Pologne à adhérer à

l’organisation. Sept nouveaux Etats ont adhéré au traité en2004: la Bulgarie, l’Estonie, la

Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. L’Albanie et la Croatie ont adhéré

en 2009.

15. La condition énoncée à l’article10 du tr aité, relative à l’accord unanime des Etats

membres, est remplie dès lors que tous les Etat s membres ont fait connaîtr e au dépositaire leur

14 e
Communiqué de presse NAC-S(99)(64), Une alliance pour le 21 siècle, communiqué du sommet de
Washington publié par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue
à Washington le 24 avril 1999, par. 7.
15
Manuel de l’OTAN, ibid., p. 209 (version française).
16Communiqué de presse NAC-S(99)66, plan d’action pour l’adhésion, daté du 24 avril 1999, chap. I, par. 2 c).

17Manuel de l’OTAN, ibid., p. 209 (version française). - 16 -

approbation du protocole d’ accession. Le dépositaire ⎯ou le secrétaire général dans le cas des

protocoles d’accession récents ⎯ est alors chargé de communiquer à l’Etat intéressé l’invitation à

accéder au traité.

o
16. Dans l’étude sur l’élargissement, il est souligné ce qui suit [projection n 3] :

«Il appartiendra à l’OTAN de décider elle-même de son élargissement … Au

bout du compte, les alliés décideront par consensus, pour chaque nouveau membre
potentiel, s’il convient de l’inviter à adhé rer à l’Alliance, selon qu’ils jugeront que
cela contribuera à la sécurité et à la stabilitdans la région de l’Atlantique Nord au
moment où une telle décision devra être prise…Aucun pays non membre de

l’Alliance ne doit se voir conférer un droit de veto ou un droit de regard sur le
processus et les décisions.»18

[Projection n o4.]

17. Conformément à la règle relative à la pr ise de décisions au sei n de l’Alliance, aucun

accord bilatéral d’un Etat membre de l’OTAN avec un Etat tiers, de quelque nature qu’il soit, ne

peut en aucune manière être invoqué pour faire obstacle à la prise d’une décision au sein de

l’OTAN. S’il en allait autrement, la prati que conventionnelle d’un membre de l’OTAN pourrait

déstabiliser l’Alliance et entraver la conduite de ses affaires et un Etat tiers pourrait aisément

26 parvenir à exercer une influence unilatérale sur les décisions collectives de l’OTAN, c’est-à-dire

bénéficier précisément du «droit de regard» expressément exclu par l’Alliance.

18. L’adhésion d’un nouveau membre nécessite de nombreuses mesures concrètes de la part

des alliés. Chacune d’elles est prise, soit par consensus dans les phases initiales ⎯ par exemple

lorsqu’il s’agit de préparer une invitation à entamer des négocia tions d’adhésion au titre du plan

d’action pour l’adhésion ⎯ ou à l’unanimité à un stade ultérieur ⎯ par exemple au moment de la

signature et de l’acceptation de la ratification du protocole d’accession. L’Alliance continue

d’examiner la candidature jusqu’à ce qu’une décision positive puisse être prise.

V. LA PARTICIPATION DU DEMANDEUR AU MAP

19. J’aimerais maintenant en venir à la pa rticipation du demandeur au plan d’action pour

l’adhésion, à partir de 1999. Dans les différents rapports d’étape qui ont été établis dans le cadre de

18
Manuel de l’OTAN, Documentation, ibid., p. 342 (version française). - 17 -

ce plan sur sa candidature, l’Alliance a souligné la nécessité que soient pleinement respectés les

engagements nécessaires à l’admission à l’OTAN, notamment ceux d’entretenir des «relations de

bon voisinage» avec tous les Etats membres de l’OTAN et de régler toute «question en suspens».

20. Depuis le début de ce processus, il était bi en connu que le différ end entre le demandeur

et la Grèce au sujet du nom était une «question en suspens» qui devrait être réglée avant que le

demandeur puisse être invité à adhérer à l’OTAN.

21. Dans une lettre adressée au ministre des affaires étrangères grec au début de l’année

1999, le premier ministre, M.Georgievski, d éclarait ce qui suit [planche5 à l’écran]: «le

renforcement de nos relations avec l’Union europ éenne et l’OTAN, qui a pour but l’intégration de

mon pays dans ces deux organisati ons, dépend dans une large mesure du soutien de la République

hellénique et du règlement des questions en suspen s». Il poursuivait ainsi: «la seule divergence

entre nos deux pays concerne l’article5 dudit accord». Par conséquent, au moment où il a

commencé à participer au plan d’action pour l’adhésion, le demandeur comprenait que le règlement

des questions en suspens, en particulier de la divergence relative au nom, était une condition

nécessaire à son intégration à l’OTAN.

27 22. Dans la déclaration du sommet de Ri ga de l’OTAN du 29novembre2006, on pouvait

lire ceci [planche 6 à l’écran] :

«Dans les Balkans occidentaux, l’intégra tion euro-atlantique, sur la base de la
solidarité et des valeurs démocratiques, de meure nécessaire pour garantir la stabilité à
long terme. Cela exige une coopération dans la région, des relations de bon voisinage
ainsi que la recherche de solutions mutue llement acceptables pour les questions en
19
suspens.»

Cette déclaration, qui a été rédigée avec précaution, précisait bien que des relations de bon

voisinage et le règlement des questions en susp ens constituaient une condition de l’intégration

euro-atlantique.

23. Dans son communiqué final, publié à l’issue de la réunion ministérielle tenue à Bruxelles

le 7décembre2007, le Conseil de l’Atlanti que Nord a indiqué à propos du demandeur que

19
OTAN, communiqué de presse (2006) 150, «Déclaration du sommet de Riga publiée par les chefs d’Etat et de
gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Riga», 29 novembre 2006, par. 28. - 18 -

[planche6 à l’écran]: «[d]ans les Balkans occi dentaux, l’intégration euro-atlantique…passe

par…des relations de bon voisinage ainsi que par la recherche de solutions mutuellement

20
acceptables intervenant en temps opportun pour les questions en suspens…» .

24. Le demandeur aurait dû relever que, dans le communiqué ministériel de l’OTAN, le mot

«solutions» était associé à l’expression «en temps opportun». Ce document ministériel public fut le

dernier publié avant le sommet organisé par l’OTAN à Bucarest. Il ne s’agissait pas là d’une

simple coïncidence, mais bien d’un sérieux avertissement adressé au demandeur, si celui-ci tenait

véritablement à être invité à entamer des négoc iations pour adhérer à l’ OTAN lors du prochain

sommet de l’organisation.

25. Le demandeur ne pouvait pas non plus avoir le moindre doute sur le fait que le

«règlement des questions en su spens» cité comme condition d’a dhésion à l’Alliance incluait le

règlement de la question du nom. Au cours d’une conférence de presse conjointe avec le premier

ministre, M.Gruevski, M.Scheffer, alors secrétaire général de l’OTAN, fit référence au

communiqué en ces termes [planche 8 à l’écran] :

«l’intégration euro-atlantique demande et ex ige … des relations de bon voisinage et il

est manifeste que les appe ls à trouver une solution à la question du nom ont été
nombreux autour de la table… Mon rapport ne serait pas complet si je m’abstenais de
mentionner le communiqué des ministres des affaires étrangè res de l’OTAN de

décembre dernier, dans lequel figure cet argument sur les relations de bon voisinage et
la question du nom.» 21 [Planche 9 à l’écran]

28 26. En d’autres termes, l’OTAN considérait le règlement de la question du nom comme une

22
«norme…axée sur les résultats» dans le cadre des relations de bon voisinage, à laquelle le

demandeur devrait satisfaire avant d’être invité à adhérer à l’Alliance. Telle était la position

collective des ministres des affaires étrangères de l’OTAN à la réunion de Bruxelles le

7décembre2007 et elle demeura identique tout au long de l’examen de la candidature du

demandeur.

20OTAN, communiqué de presse(2007)130, «Communi qué final-Réunion ministérielle du Conseil de
l’Atlantique Nord tenue au siège de l’OTAN à Bruxelles», 7 décembre 2007, par. 14.

21Point de presse conjoint du secrétaire général de l’OTAN, M. Jaap de Hoop Scheffer, et du premier ministre de
l’ex-République yougoslave de Macédoine, M.Nikola Gruevs ki, le 23janvier2008; peut être consulté à l’adresse
www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_7381.h.m

22Déclarations du ministre des affaires étrangères de la Grèce, MmeBakoyannis, et du secrétaire général de
l’OTAN, MS .cheffer, à l’issue de leur réunion du 3mar2008; peuvent être consultées à l’adresse
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/04032008_ALK1539.htm: contre-mémoire, annexe133: «Il s’agit d’un
processus fondé sur les résultats.» - 19 -

27. Le 23janvier2008, les représentant s permanents de l’OTAN ont examiné avec le

premier ministre, M.Gruevski, le dernier rappor t d’étape sur la mise en Œuvre du plan d’action

pour l’adhésion. Le demandeur a alors pleine ment eu l’occasion de présenter au Conseil de

l’Atlantique Nord les progrès accomplis pour rempli r les critères du plan d’action pour l’adhésion.

De nombreuses délégations qui sont intervenues au cours de la réunion du Conseil ont évoqué la

nécessité que soit réglée la question du nom du demande ur pour qu’il puisse être invité à adhérer à

l’OTAN.

28. Répondant aux ambassadeurs, le premier ministre, M. Gruevski, a admis la nécessité de

régler la question du nom avec la Grèce. Lors d’une conférence de presse conjointe avec le

secrétaire général de l’OTAN, il a déclaré publiquement que «le principal point mentionné par de

nombreux ambassadeurs concern[ait] les risques poten tiels et [que] la questi on à régler [était] la

divergence relative au nom entre son pays et la Grèce à propos de laquelle nombre d’entre eux

23
[avaient] souligné la nécessité d’intensifier les discussions».

Ainsi, le règlement de la question du nom serait un facteur déterminant, qui constituait de surcroît

une exigence formulée par l’OTAN dans son ensemble.

VI. L A DÉCISION DE B UCAREST

29. J’en viens maintenant à la décision de Bucarest, où les Etats membres de l’OTAN se sont

réunis du 2 au 4avril2008. Le demandeur voudrait faire croire à la Cour que, à cette époque, il

avait satisfait à tous les critères d’adhésion à l’OTAN et que ce n’est que l’insistance intransigeante

d’un Etat membre de cette organisation, sur une question que l’ex-Ré publique yougoslave de

Macédoine évacue en la qualifiant de «triviale», qui l’a empêché d’être invité à adhérer à l’OTAN.

Pourtant, la décision issue du sommet de Bucarest exprimait clairement ce qui empêchait le

29 demandeur de devenir immédiatement membre de cette organisation. A Bucarest, l’Alliance a

appliqué ses propres critères bien connus, en suivant ses propres procédures établies de longue

date. La décision prise par l’OTAN en2008 refl était la préoccupation des alliés du fait que la

persistance de la question du nom constituait un obstacle à l’existence de relations de bon voisinage

23Point de presse conjoint du secrétaire général de l’OTAN, M. Jaap de Hoop Scheffer, et du premier ministre de
l’ex-République yougoslave de Macédoine, M.NikolaGruevki, le 23janvier2008; peut être consulté à l’adresse

www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_7381.htm - 20 -

dans la région et que, si elle était portée au sei n de l’OTAN, cette question viendrait perturber les

procédures décisionnelles de l’Alliance et mettre en péril la solidarité nécessaire à ses missions en

tant qu’organisation militaire intégrée.

30. La décision prise par l’OTAN à Bucarest, loin de barrer la route à une future adhésion du

demandeur, indiquait clairement que l’ex-République yougoslave de Macédoine «sera[it] invitée»

une fois que la question du nom aurait été réglée et qu’il n’y aurait alors plus aucun doute quant à

sa capacité d’entretenir des «relations de bon voisinage», conformément aux obligations qui

incombent à tous les Etats membres ainsi qu’aux exigences opérationnelles de l’Alliance.

VII. LES DÉCISIONS DE L ’OTAN APRÈS LE SOMMET DE BUCAREST ET L ’IMPORTANCE DE LA
DIVERGENCE POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

31. Monsieur le président, depuis le sommet de Bucarest, la Grèce et les autres membres de

l’OTAN ont continué de travailler à une éventuelle intégration du demandeur à l’Alliance. Lors de

sa réunion du 3 décembre 2008 à Bruxelles, le Con seil de l’Atlantique Nord a de nouveau examiné

la possibilité d’inviter le dema ndeur à adhérer à l’organisation 24. Au paragraphe17 du

communiqué final de cette réunion, il est rappelé que «les chefs d’Etat et de gouvernement sont

convenus, au sommet de Bucarest, de lancer une invitation à l’ex-République yougoslave de

Macédoine dès qu’une solution mutuellement ac ceptable aurait été trouvée à la question du

nom…».

32. Cette position a été réaffirmée dans la d éclaration publiée le 4avril2009 à l’issue du

sommet organisé à Strasbourg/Kehl par l’OTAN 25et, de nouveau, dans la déclaration publiée le

20 novembre 2010 à l’issue du sommet organisé à Lisbonne par l’OTAN.

33. Le fait que le Conseil, réuni à son plus haut niveau, se soit à plusieurs reprises exprimé

en des termes identiques est révélateur. Les alliés ont reconnu que la divergence relative au nom et

ses conséquences pour la sécurité constitueraient un obstacle au bon fonctionnement de l’Alliance

si l’ERYM était admise à l’OTAN avant que ne soit réglée cette question. L’OTAN indique

2OTAN, communiqué de presse (2008) 153, «Communiqué final - Réunion du Co nseil de l’Atlantique Nord au
niveau des ministres des affaires étrangères tenue au siège de l’OTAN», Bruxelles, 3 décembre 2008.

2OTAN, communiqué de presse (2009) 044, «Déclaration du sommet de Stra sbourg-Kehl publiée par les chefs
d’Etat et de gouvernement participaà la réunion du Conseil de l’Atlanue Nord tenue à Strasbourg/Kehl le
4 avril 2009», par. 22. - 21 -

clairement qu’un Etat candidat à l’adhésion doit s ouscrire à tous les principes de l’Alliance, y

30 compris à celui qui a trait aux relations de bon voisi nage. En reportant indéfiniment le règlement

d’une importante divergence bilatérale, le demande ur n’a pas su démontrer son attachement à ce

principe.

34. Depuis 2008, le lien entre l’avenir du dema ndeur à l’OTAN et la nécessité de régler la

divergence en suspens est reconnu et bien compris, tant au sein de l’Alliance qu’en dehors de

celle-ci. Par exemple, pas plus tard que le mois dernier, le vice-président des Etats-Unis et le

secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ont, chacun de leur côté, indiqué que le

règlement de la divergence était capital pour qu e l’intégration euro-atlantique du demandeur, y

compris son adhésion à l’OTAN, puisse continuer de progresser. Le vice-président Biden a déclaré

qu’il espérait «que la Macédoine et la Grèce rés oudraient ensemble leur divergence de longue date

au sujet de la «question du nom» afin que la Macédoine puisse progresser dans sa demande

26
d’adhésion à l’OTAN et dans la réalisation de ses aspirations euro-atlantiques» .

Le secrétaire général de l’Organisation d es NationsUnies, M.BanKi-moon, a relevé

[planche10 à l’écran] que son envoyé spécial, M. Matthew Nimetz, «poursui[vait] ses rencontres

avec les parties afin d’obtenir un règlement de cette question du nom qui soit acceptable pour

27
chacune d’elles» .

Il a poursuivi en déclarant qu’il avait «poussé les deux dirigeants à régler dès que possible

cette question du nom, tant pour répondre à leur s propres aspirations nationales que pour faire

progresser leur projet d’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN. De nombreuses questions

importantes demeurent en suspens, qu’il conviendrait de régler au plus vite dans l’intérêt de la paix

et de la stabilité dans la région» 2.

26
Compte rendu succinct de la réunion en tre le vice-président et le premier ministre Gruevski – 16 février 2011 :
http //www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/16/readout-vice-presidents-…
onia.
27
Observations communiquées à la presse par le Secrétai re général à la suite de sa réunion avec le Conseil de
sécurité – 8 février 2011 : http://www.un.org/apps/sg/offthecuff.asp?nid=1719.
28Ibid. - 22 -

Les hauts représentants ont clairement fait comprendre que la question du nom était

inextricablement liée à la paix et à la stabilité dans la région, et que son règlement était une

condition indispensable à la poursuite de l’évoluti on à laquelle le demandeur aspire. [Planche 11 à

l’écran]

VIII. O BSERVATIONS FINALES

35. Pour conclure, Monsieur le président, la décision prise au sommet de l’OTAN à Bucarest

de reporter l’invitation du demandeur à entamer le processus d’adhésion jusqu’à ce qu’une solution

mutuellement acceptable ait été trouvée à la question du nom a été prise à l’unanimité par les chefs

d’Etat et de gouvernement alliés. Ce faisant, l es alliés ont rappelé par consensus que la persistance

31 de la divergence sur la question du nom constituait un obstacle important à l’admission du

demandeur à l’OTAN. Cette décision collectiv e de l’Alliance était conforme au caractère

spécifique du traité de Washington, un traité multila téral fermé, ainsi que de l’OTAN, une alliance

militaire intégrée ayant pour principal objectif de re nforcer et de maintenir la sécurité militaire et

politique d’une région particulière, grâce à la capac ité de réaction de ses Et ats membres et à leur

solidarité. Au sommet de Bucarest, les Etats membres de l’OTAN ont collectivement déclaré,

comme ils l’avaient fait auparavant, qu’«une solu tion mutuellement acceptable … à la question du

nom» 29 constituait une condition fondamentale qui deva it être remplie pour que l’Alliance puisse

inviter le demandeur à assumer toutes les obligations d’un Etat membre de l’OTAN.

36. Monsieur le président, Mesdames et Me ssieurs les juges, le demandeur tente de

convaincre la Cour que, en concluant en 1995 un accord bilatéral, la Grèce avait d’avance consenti

à ce qu’il devienne un membre à part entière d’une alliance militaire fermée, quels que soient les

événements qui se produiraient au cours des 13a nnées qui allaient s’écouler avant le sommet de

Bucarest et nonobstant les critères expressément énoncés par l’Alliance, l’exigence générale de

solidarité entre les alliés, les modalités de sélecton des candidats établies de longue date et le

modus operandi de l’OTAN pour parvenir à des accords unanimes et collectifs. Une telle

interprétation ne respecte ni la lettre ni l’esprit de l’accord intérimaire de 1995 ⎯ bien moins

encore ceux des règles régissant l’admission à l’OTAN.

29
Mémoire, annexe 65 : déclaration du sommet de Bucarest, 3 avril 2008, par. 20. - 23 -

37. La réalité est que, avant et pendant le so mmet de Bucarest, la Grèce s’est contentée de

remplir le rôle qui était le sien en tant que membre de l’OTAN, conformément aux principes,

dispositions et pratiques du processus de consulta tion qui constitue l’uni que outil de l’Alliance

pour parvenir à des décisions collectives, décisions qui ne sauraient ni être prescrites d’avance ni

être imposées par des tiers.

IX. R ÉSUMÉ DES PLAIDOIRIES

38. Monsieur le président, Mesdames et Me ssieurs de la Cour, j’ aimerais conclure mon

exposé en résumant brièvement les exposés oraux qui vont maintenant vous être présentés au nom

de la Grèce.

39. Tout d’abord, M.GeorgesAbi-Saab viendr a à la barre pour examiner le contenu et les

32 caractéristiques générales de l’accord intérimaire. M.MichaelReisman prendra ensuite le relais

pour aborder la question de la compétence de la Cour en l’espèce. Enfin, dernière intervention

pour aujourd’hui, M.AlainPellet commencera à e xposer nos observations quant à la recevabilité

de la requête du demandeur et à la fonction judiciaire de la Cour.

40. Demain matin, M. James Crawford prendra la parole, après M. Pellet, pour exposer notre

position en ce qui concerne l’interprétation du paragr aphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire ;

puis viendra le tour de M.Reisman, qui évoque ra la signification de l’article22 de l’accord

intérimaire et sa pertinence pour l’article11. M.Crawford interviendra ensuite de nouveau pour

examiner l’application du paragraphe1 de l’ar ticle11 aux faits de l’espèce, après quoi M.Pellet

traitera des violations des articles 5 et 11 de l’accord intérimaire commises par le demandeur.

41. Demain après-midi, Mme Telalian évoquera les violations du paragraphe 2 de l’article 6

et de l’article7 de l’accord intérimaire commises par le demandeur et M.Pellet tirera ensuite les

conséquences juridiques qui en découlent. Son intervention marquera la fin des exposés oraux des

conseils de la Grèce pour ce premier tour de plaidoiries.

42. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, merci beaucoup pour l’attention

que vous m’avez accordée.

Le PRESIDENT : Je remercie M. l’ambassadeur Georges Savvaides, agent de la Grèce, pour

son exposé. J’appelle maintenant à la barre M. Georges Abi-Saab. - 24 -

M. ABI-SAAB :

L’ACCORD INTÉRIMAIRE

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un grand honneur et un

grand privilège de comparaître devant vous une nouvelle fois pour présenter les vues de la

République hellénique en la présente affaire, plus particulièrement en ce qui concerne l’accord

intérimaire conclu entre la Grèce et le demandeur le 13 septembre 1995 ⎯ accord qui est au cŒur

du différend dont la Cour est saisie.

33 L’historique de l’accord intérimaire

2. D’après le tableau qu’en brosse le demandeur, le différend dont il a saisi la Cour se

limiterait exclusivement à une question d’interpré tation et d’application du paragraphe1 de

l’article 11 de l’accord intérimaire.

Or cette disposition ne peut être interpré tée avec justesse dans une sorte d’isolement

clinique, c’est-à-dire totalement coupée de son contexte, qui englobe l’ensemble des dispositions de

l’accord intérimaire et des instruments connexes et, de manière plus générale, les circonstances qui

ont entouré la conclusion de l’accord.

3. MmeTelalian, agent de la République hellénique, a détaillé dans ses observations

liminaires l’importance que revêt pour la Grèce la question du nom et les véritables dimensions de

celle-ci.

Je voudrais relier succinctement ce qu’elle a dit aux circonstances qui ont conduit à la

conclusion de l’accord intérimaire, afin d’éclairer l’objet et le but de cet accord et les fonctions

juridiques que les Parties souhaitaient le voir remplir.

4. Il convient tout d’abord de rappeler que la plus grande partie de la Macédoine historique et

géographique se situe à l’intérieur des frontièr es grecques actuelles et constitue une vaste portion

du territoire national de la Grèce; que ses habita nts forment une composante essentielle de la

communauté nationale grecque ; et que le patrimoine historique et culturel ainsi que les symboles

de la Macédoine font partie intégr ante du patrimoine historique et culturel de la Grèce et sont des

éléments déterminants de son identité nationale. - 25 -

5. Lorsque la Yougoslavie s’est désintégrée, l’émergence du demandeur en tant qu’Etat

indépendant, en septembre1991, s’est caractér isée par de fortes tendances et aspirations

irrédentistes, s’exprimant non seulement dans le discours et les actes, dans les milieux officiels

comme parmi le peuple, mais inscrites également jusque dans la constitution et sur le drapeau. Ces

prétentions ont trouvé une illustration parfaite dans le nom que l’Etat demandeur s’est choisi.

6. En pareilles circonstances, il était naturel que la Grèce s’alarme de ces courants et

aspirations irrédentistes et demande des garanties effectives de cessation et de non répétition avant

de reconnaître le nouveau statut du demandeur et d’établir avec lui des relations diplomatiques et

de bon voisinage normales. La première et la plus importante de ces garanties était que le nom

porté par le nouvel Etat n’exprimerait pas à lui seul la prétention d’englober la totalité de la

Macédoine géographique et historique.

34 7. Ces préoccupations ont été clairement expr imées dans la lettre adressée au président du

Conseil de sécurité par le représentant permanen t de la Grèce à la veille de l’adoption de la

résolution 817 en date du 7 avril 1993.

8. Dans sa lettre, le représentant permanent de la Grèce écrivait ce qui suit :

«Mon gouvernement considère que les trois aspects principaux de cette
résolution, à savoir le règlement de la di vergence dont fait l’objet le nom de l’Etat
demandeur, l’adoption des mesures de conf iance voulues et la procédure d’admission
du nouvel Etat à l’Organisation des Nations Unies sous un nom provisoire, forment un

ensemble intégré et indivisible, seul susceptib le de résoudre les litiges existant encore
entre la Grèce et la nouvelle République» (duplique, annexe 59).

9. La résolution817 du Conseil de sécur ité répondait à ces préoccupations. Tout en

reconnaissant que la «divergence … au sujet du nom de l’Etat …[devait être] réglé[e] dans l’intérêt

du maintien de relations pacifiques et de bon voisinag e dans la région», le Conseil pria instamment

les Parties de continuer à coopérer avec les copr ésidents du comité directeur de la conférence

internationale sur l’ex-Yougoslavie, M. Cyrus Vance et Lord Owen, et pria le Secrétaire général de

lui faire connaître l’issue de leurs efforts.

10. Après un peu plus d’un mois seulement, M. Vance et Lord Owen soumirent aux Parties

un projet d’instrument qui aurait pu régler le différend en apportant une solution à la question du

nom, mais les deux Parties rejetèrent le nom proposé. - 26 -

11. Par la suite, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la

résolution 845 (1993) du Conseil de sécurité, désigna M. Vance comme son représentant spécial, et

celui-ci poursuivit sa mission de médiation pendant deuxannées encore avant que les Parties ne

s’entendent finalement à propos de l’accord intérimaire.

La structure et les fonctions de l’accord intérimaire

12. Cela m’amène à la structure et aux fonctions de l’accord intérimaire.

Vu qu’il n’y avait toujours pas d’accord entre les Parties au sujet du nom, l’objectif plus

modeste de l’accord intérimaire était de les amener à convenir au moins d’une stratégie pour le

règlement de cette question, tout en adoptant une formule provisoire qui permettrait, dans

l’intervalle, de normaliser leurs relations dans la mesure du possible en pareilles circonstances,

jusqu’à ce qu’elles parviennent à une solution mutuellement acceptable au problème du nom.

35 13. Sur le plan du fond, les dispositions de l’accord intérimaire s’inscrivent donc dans trois

catégories que j’exposerai très brièvement.

14. La première catégorie comprend les dispositions concernant l’obligation de régler le

différend relatif au nom et les modalités de ce règlement : il s’agit principalement du paragraphe 1

de l’article5, qui impose aux Parties une oblig ation positive de continuer à négocier sous les

auspices du Secrétaire général de l’Organisation d es Nations Unies en vue de parvenir à un accord

définitif sur la question du nom. S’il s’agit d’une obligation de «moyens» ou d’«effort maximum»,

il n’en s’agit pas moins d’une obligation «ferme». Une obligation de participer de bonne foi à une

«négociation [qui] ait un sens», selon l’expression employée par la Cour dans les affaires du

Plateau continental de la mer du Nord.

15. Cette catégorie de dispositions inclut égal ement, à la fin du paragr aphe 2 de l’article 21

qui établit la compétence de la Cour pour tout différend concernant l’interprétation ou l’exécution

de l’accord intérimaire, l’exception formulée de la manière suivante: «[à] l’exception de la

divergence visée au paragraphe 1 de l’article 5». Cette exception souligne le caractère exclusif de

la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article5 pour le règlemen t de la divergence relative au - 27 -

nom, qui exclut même le règlement judiciaire ⎯ direct ou indirect ⎯ par la Cour et, à fortiori, des

actes ou un comportement de type unilatéral visant à créer un fait accompli et préjugeant de l’issue

de toute négociation digne de ce nom.

L1a6. deuxième catégorie de dispositions regroupe celles qui tendent à normaliser les

relations entre les deux Parties dans la mesure du possible, compte tenu de la divergence persistante

au sujet du nom. Reprises presque mot pour mo t du projetVance-Owen, elles couvrent un large

éventail de sujets, notamment les mesures de conf iance et les assurances destinées à apaiser les

tensions entre les Parties. Certaines de ces di spositions sont d’ordre général et d’autres sont

spécialement adaptées aux particularités de la situation.

17. Ainsi, l’article premier indique que la Grèce reconnaît l’Etat demandeur sous

l’acronymeARYM ou le nom ex-République yo ugoslave de Macédoine, et que les Parties

établiront des relations diplomatiques.

18. Aux articles2 à4, les Parties confirment le caractère durable et inviolable de leur

frontière existante, et chacune déclare respecte r la souveraineté, l’intégrité territoriale et

l’indépendance politique de l’autre ; elles s’engagent à s’abstenir de recourir à la menace ou à

l’emploi de la force et à ne pas faire valoir de revendications en vue de mo difier la frontière ou

d’obtenir une quelconque partie du territoire de l’ autre. Dans le même esprit, il est précisé au

36 paragraphe2 de l’article 9 qu’aucune disposition des instrument s applicables en matière de droits

de l’homme ne saurait être interprétée comme confér ant le droit d’agir de façon contraire aux buts

et principes de la Charte des NationsUnies, y co mpris le principe de l’intégrité territoriale des

Etats.

Il s’agit en fait d’une reformulation d’obligatio ns découlant du droit international général,

qui vise à répondre aux préoccupations particulières des Parties, notamment celles de la Grèce, au

sujet de l’irrédentisme et de l’intervention extérieure.

19. D’autres dispositions contiennent des assuranc es liées aux particularités de la situation.

Ainsi, l’ARYM déclare qu’aucune disposition de sa constitution, en particulier le préambule de

celle-ci ou son article 3, ni son ar ticle 49 tel qu’amendé, ne peut et ne doit être interprétée comme

une revendication quelconque de sa part sur de s territoires situés au-delà de ses frontières

existantes, ni comme pouvant justifier une ingérence dans les affaires intérieures d’un autre Etat en - 28 -

vue de protéger des personnes qui ne sont pas des citoyens de l’ARYM ; et que cette interprétation

de la constitution donnée dans l’accord intérimair e ne sera pas annulée par une autre interprétation

quelconque.

20. L’article7, qui revêt également une impor tance particulière pour la Grèce, énonce, en

son premier paragraphe, l’obliga tion des Parties d’interdire les actes d’hostilité ou de propagande

par des organismes d’Etat et de décourager les actes d’entités privées susceptibles d’inciter à la

violence, à la haine ou à l’hostilité mutuelles. Le deuxième paragraphe de cet article interdit à

l’ARYM d’utiliser «de quelque façon que ce soit…le symbole qui figurait sur son drapeau

national avant l’entrée en vigueur de l’accord [intér imaire]», ce symbole étant le soleil de Vergina.

Enfin, le troisième paragraphe de l’article7 étab lit la procédure à suivre en cas d’allégations de

violations du paragraphe précédent, c’est-à-dire lorsque «[l’]une des Parties pense que l’autre

Partie utilise un ou plusieurs symboles faisant partie de son patrimoine historique ou culturel».

Cette procédure est toutefois limitée aux griefs tirés de l’article 7 et ne concerne pas les allégations

de violations d’autres dispositions de l’accord intérimaire.

21. Enfin, dans cette sous-catégorie d’assu rances spéciales, les Parties s’engagent, à

l’article8, à ne pas entraver la circulation d es personnes ou des biens entre leurs territoires ou à

travers leur territoire à destination de celui de l’autre Partie. La Grèce donne ici une garantie

cruciale à l’ARYM, qui est un Etat enclavé.

L2a2. troisième catégorie de dispositions de l’accord inté rimaire regroupe les dispositions
37

«provisoires», c’est-à-dire subordonnées au règlement de la divergence relative au nom.

23. Ces dispositions sont les suivantes: le pa ragraphe1 de l’article premier, où la Grèce

reconnaît l’ARYM sous cet acronyme; le paragrap he2 de l’article23 concernant la durée de

l’accord ⎯ «jusqu’à ce qu’il y soit substitué un accord défi nitif» — et, surtout le paragraphe 2 de

l’article 5 et le paragraphe 1 de l’article 11, qui est au cŒur de la présente affaire.

24. Ces deux dispositions exposent la formul e qui permet aux Parties d’entretenir des

relations malgré la persistance de la diverg ence au sujet du nom, grâce à l’appellation ou au nom

provisoire, dont l’utilisation est règlementée tant dans les relations purement bilatérales ⎯ au

paragraphe2 de l’article5 ⎯que dans les relations multilatérales ⎯ au paragraphe 1 de

l’article 11. - 29 -

C’est en particulier à travers ces deux articl es que l’accord intérimaire fonctionne comme un

modus vivendi, un arrangement provisoire qui permet de parer au plus pressé et, dans le même

temps, une solution conservatoire qui tend à préserve r les positions et les intérêts des Parties dans

l’état où ils se trouvaient au moment de l’adopt ion de l’accord intérimaire, jusqu’à ce que le

différend soit définitivement réglé grâce aux procédures exclusives prévues dans ce même accord.

25. Cette fonction de protection des intérêts et positions des Parties s’exerce toutefois de

différentes manières en fonction du contexte. Dans le cadre exclusif des relations mutuelles des

Parties, conformément au paragraphe2 de l’ article5 et aux deux mémorandums complémentaires

qui ont été négociés environ un mois plus tard, ch aque Partie convient de désigner le demandeur

par le nom de son choix à l’intérieur de sa juridi ction territoriale et de ses locaux diplomatiques

mais l’autre Partie, au-delà de ces limites ou lorsqu’elle est le destinataire des communications,

peut revenir à l’autre nom. En revanche, dans les contextes purement multilatéraux, la position des

Parties est préservée par l’utilisation exclusive du nom provisoire, comme le montre clairement une

comparaison du texte du paragraphe 2 de l’article5 et de celui du paragraphe 1 de l’article 11.

C’est pourquoi l’analogie que les conseils du dema ndeur établissent à partir du paragraphe2 de

l’article5 pour justifier l’utilisation par le demandeur du nom qui a sa préférence dans des

organisations internationales est manifestement erronée.

26. Bien qu’elles remplissent des fonctions di fférentes, ces trois catégories de dispositions

sont toutes étroitement liées entre elles et représentent une transaction juridique unique qui

correspond à une stratégie juridique commune.

38 27. Cette stratégie ⎯ un peu compliquée ⎯ peut être décrite de la manière suivante: il

s’agit, grâce au procédé du nom provisoire, de nor maliser les relations entre les Parties dans la

mesure du possible, compte tenu de la persistance de la divergence concernant le nom : c’est donc

un moyen de gagner du temps, en attendant que l’obligation de négocier de bonne foi contractée

par les Parties soit pleinement exécutée et condui se à une solution mutuelle ment acceptable de la

question du nom.

28. Pour que cette stratégie, qui reflète donc l’objet et le but de l’instrument, puisse être

pleinement mise en Œuvre, il est clair que l’accord devait remplir simultanément trois fonctions : - 30 -

29. Premièrement, une fonction de modus vivendi , c’est-à-dire d’arrangement de nature

temporaire ou provisoire assurant une transiti on dans le règlement du problème qui oppose les

Parties, en mettant celui-ci entre parenthèses grâce au procédé du nom ou de l’appellation

provisoire, et en permettant aux Parties d’entret enir des relations, dans la mesure du possible,

jusqu’à ce qu’il puisse y avoir un accord définitif sur la question au moyen de la procédure

exclusive prévue dans l’accord intérimaire.

Cette qualification s’applique particulièrement à la troisièm e catégorie de dispositions de

l’accord intérimaire ⎯ celles que j’ai décrites en dernier et qui sont subordonnées au règlement de

la question du nom. Mais en quelque sorte, l’ensemble de l’accord intérimaire est provisoire

puisque, comme le veut le para graphe2 de l’article23, tout e son existence est suspendue à

l’obtention d’une solution définitive à la question du nom.

Monsieur le président, le fait de qualifier l’accord intérimaire de modus vivendi ne signifie

pas ⎯comme l’a déjà expliqué la Grèce dans son contre-mémoire ⎯ qu’il est de nature moins

contraignante ou qu’il ne relève pas du droit des tr aités. Comme l’a expliqué à maintes reprises

mon cher ami M. Sands, nous ne disons pas que l’ac cord ne relève pas du dr oit des traités ni qu’il

peut être soustrait à l’application du droit des traités. Au contraire, en tant que modus vivendi,

l’accord intérimaire doit préserver et protéger l’équili bre délicat entre tous les droits, obligations et

positions des Parties pendant la période intérimaire, plutôt que de sacraliser une seule obligation et

de l’immuniser contre toute conséquence d’actes visant à contourner ou ignorer le reste de l’accord

intérimaire et, partant, à compromettre l’équilibre de l’ensemble de la transaction juridique, types

d’actes que l’ARYM n’a cessé de poser.

30. J’en viens à présent à la deuxième fonction dévolue à l’accord intérimaire, celle du

règlement des différends , qui correspond à l’obligation qu’ont les Parties, conformément au

paragraphe1 de l’article5, de se livrer de bonne foi à des négociations qui aient un sens , selon

l’expression employée par la Cour, en vue de parvenir à un accord définitif et mutuellement

acceptable sur la question du nom.

39 31. Enfin, il y a la fonction de protection ou de solution provisoire, qui sous-tend et soutient

les deux autres. En effet, pour que le modus vivendi permette d’obtenir un degré appréciable de

normalisation des relations entre les Parties, nonobsta nt la controverse entre elles et en attendant - 31 -

qu’elle soit résolue, et de gagner du temps pour que la fonction de règlement du différend permette

d’aboutir au résultat escompté, il doit être «sans préjudice» de la position des Parties dans cette

controverse. En d’autres termes, il doit faire en sorte que la normalisation ne compromette pas les

possibilités de parvenir à un règlement négocié et qu’elle ne produise pas de conséquences — ni ne

facilite l’adoption de mesures — favorisant la position de l’une des Parties au détriment de celle de

l’autre.

32. D’où la fonction de protection d’un tel arrangement provisoire —qui participe de la

même logique que les mesures de protection prov isoires (l’expression habituelle en français,

«mesures conservatoires», est plus parlante)— qui consiste à maintenir l’objet du différend en

l’état où il se trouvait au moment de l’adoption de l’arrangement ou de la mesure, et à éviter qu’il

n’évolue au fil de la pratique ou ne soit délibérément modifié de manière unilatérale à l’avantage de

l’une ou l’autre des Parties, notamment au prét exte qu’elle ne fait qu ’appliquer l’arrangement

provisoire, et cela jusqu’à ce que la controverse soit réglée définitivement.

33. Ces trois fonctions de l’accord intérima ire sont étroitement interdépendantes. En

particulier, la fonction de «solution provisoire» ou de «protection», est une condition sine qua non,

une circonstance préalable, sans laquelle les deux au tres fonctions ne pourraient être correctement

accomplies.

34. Cette analyse fonctionnelle de l’accord in térimaire est tout à fait pertinente pour son

interprétation, car elle met en lumière l’interconnexion étroite qui existe entre les diverses

dispositions malgré leurs fonctions différentes au se in de l’accord, et éclaire ainsi l’exercice. Mais

cette conclusion est vivement contestée par le demandeur, ce qui nous amène à la méthode

d’interprétation de l’accord retenue par l’ARYM.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour.

Le PRESIDENT : Monsieur George Abi-Saab, je crois qu’il est temps pour nous de prendre

une brève pause café. Comme vous poursuivez vo tre exposé, il semble que vous ayez encore

besoin d’un certain temps. Si vous le voulez bien ?

40 M. ABI-SAAB : J’en suis au milieu de mon e xposé, le moment est donc propice. En outre,

j’apprécierais également une tasse de café. Je vous remercie, Monsieur le président. - 32 -

Le PRESIDENT : L’audience va être suspendue pour 10 minutes, jusqu’à 16 h 45.

L’audience est suspendue de 16 h 35 à 16 h 50.

Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience reprend. J’invite à présent

M. George Abi-Saab à poursuivre son exposé.

M. ABI-SAAB :

La méthode retenue par l’ARYM pour interpréter l’accord intérimaire

35. Je vous remercie, Monsieur le préside nt. J’allais donc aborder la méthode

d’interprétation retenue par l’ARYM. S’efforçant de présenter l’obligation qu’impose à la Grèce le

paragraphe 1 de l’article 11 comme «absolue» et to talement isolée du reste de l’accord intérimaire,

l’ARYM suit une méthode d’interprétation qui s’écarte radicalement de la règle générale relative à

l’interprétation codifiée au paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Vienne.

36. Premièrement, dans son interprétation textue lle de l’obligation que la première clause de

ce paragraphe impose à la Grèce «de ne [pas] s’opp os[er]», elle suit une approche très générale,

qu’elle abandonne ensuite totalement pour en adopt er une autre très rest rictive lorsqu’il s’agit

d’interpréter la condition suspensive de cette oblig ation, énoncée dans la deuxième clause de la

même phrase. Mais ce sujet sera traité en détail par mon collègue M. Crawford.

37. Deuxièmement, l’ARYM s’efforce égalemen t d’interpréter cette obligation de ne pas

s’opposer et la disposition qui la prescrit comme si elles étaient totalement isolées du reste de

l’instrument, et entend séparer cette obligation de son contexte immédiat (les autres dispositions de

l’instrument); en d’autres termes, elle élude ce contexte composé des termes de l’instrument

lui-même pour exposer sa propre vision, tronquée, de l’objet et but de l’accord intérimaire.

38. Enfin, et pour les mêmes raisons, l’ARYM conteste vivement la qualification de l’accord

intérimaire, par la Grèce, comme accord synallagmatique. Mais d’abord, permettez-moi d’aborder

la question de l’objet et but de l’accord intérimaire. - 33 -

41 L’objet et le but de l’accord intérimaire

39. A titre d’observation préliminaire, j’ai cr u entendre l’un de nos contradicteurs, lundi ou

mardi, évoquer «l’objet et le but» de l’article 11 (CR2011/6, p.27, par.20), ce qui serait une

aberration sur le plan juridique. S’agissant d’une seule disposition, il est possible de parler de sa

fonction ou de son effet utile au sein de l’instrume nt, mais non de son objet et de son but, qui ne

peuvent être que ceux de l’instrument dans s on ensemble vu qu’ils donnent à ses différentes

dispositions une orientation commune et permettent d’en faire une interprétation cohérente.

Mais cela correspond bien à la stratégie de l’ARYM qui consiste à «détacher» — j’emprunte

le terme à M.Murphy— le paragraphe1 de l article11 du reste de l’accord intérimaire pour

empêcher qu’il ne soit contaminé par le sort des autres dispositions, stratégie sur laquelle je

reviendrai plus tard.

40. Ainsi, d’après l’ARYM, l’objet et le but de l’accord intérimaire dans son ensemble

étaient de «trouver un moyen pour rendre possi ble une coopération pragmatique au double plan

bilatéral et multilatéral, à titre provisoire» (répli que, par. 4.63) ; comme si l’unique but de l’accord

intérimaire était de permettre à l’ARYM d’obtenir la reconnaissance et la coopération de la Grèce

et un accès sans entrave aux organisations internationales, sans rien donner en retour.

En fait, M.Sands a employé presque les mêmes termes mardi lorsqu’il a dit que l’accord

intérimaire visait à permettre la normalisation immédiate des relations entre les Parties et

l’adhésion du demandeur à des organisations in ternationales (CR 2011/6, p. 53, par. 11.

Cf. CR 2011/5, p. 30, par. 14 et p. 32, par. 19 ; M. Murphy, CR 2011/6, p. 22, par. 6).

41. Ailleurs dans sa réplique, l’ARYM écr it ce qui suit: «L’objet même de l’accord

intérimaire était d’instituer pour les Parties certa ins droits et obligations applicables même en

l’absence d’un règlement négocié de la divergence relative au nom.» (Réplique, par. 4.72.)

La encore, une telle formulati on suggère que l’accord intérimaire part de l’idée que celui-ci,

pour pouvoir s’appliquer, doit neut raliser, ou écarter, la question de la recherche d’un «règlement

négocié de la divergence relative au nom»; en d’autres termes, cette question échapperait au

champ d’application de l’accord intérimaire et ne relèverait pas des préoccupations qui ont présidé

à la conclusion de l’accord. Mais comme nous l’av ons vu, le texte lui-même montre clairement - 34 -

qu’au contraire, le souhait d’un futur règlement négocié est au cŒur des préoccupations qui ont

présidé à la conclusion de l’accord intérimaire et que la recherche d’un tel règlement constitue

l’une de ses principales fonctions.

42 42. Loin de respecter fidèlement l’objet et le but de l’accord intérimaire, les formulations

employées par l’ARYM ne rendent compte que d’une partie des objectifs de l’accord, limitant

ceux-ci aux avantages que l’ARYM entendait en tir er sans tenir compte de ceux qu’elle devait

consentir réciproquement à la Grèce, sous forme d’engagements et d’obligations, pour que celle-ci

trouve la transaction juridique acceptable.

43. Pour l’ARYM, ce qui comptait le plus était d’être reconnue par la Grèce et de normaliser

ses relations avec elle, tant sur le plan bilatéral⎯pour ce pays enclavé, la Grèce représente à la

fois le plus grand de ses voisins et une voie d’accès à la mer ⎯ que sur le plan multilatéral, en vue

de faciliter son adhésion à des institutions et organisations internationales et régionales.

44. Pour la Grèce, ce qui comptait le plus, c’était de s’assurer que l’ARYM mette un terme à

ses tendances et prétentions irrédentistes et ce, non seulement par des déclarations formelles dans

l’instrument ⎯concernant l’intégrité territoriale, la propagande hostile, l’appropriation des

symboles nationaux, etc. ⎯ mais également et surtout en inscriv ant dans l’instrument lui-même la

garantie qu’un accord satisfaisant serait atteint su r la question du nom, de façon que celui-ci cesse

d’être un symbole relayant en permanence les mê mes ambitions irrédentistes, tout cela grâce à des

négociations menées de bonne foi et de telle manière qu’elles aient un sens.

45. Il était donc essentiel de prendre en compte simultanément ces préoccupations et ces

intérêts : la normalisation des relations souhaitée par l’ARYM grâce à la fonction de modus vivendi

et le règlement définitif négoc ié souhaité par la Grèce grâce à la fonction de règlement du

différend; ces deux fonctions étant garanties par la fonction de solution conservatoire ou de

protection qui ferait obstacle, dans l’intervalle, aux actes unilatéraux et au fait accompli.

46. C’est l’ensemble de ces trois fonctions, et pas uniquement la première comme l’affirme

l’ARYM, qui constitue l’objet et le but de l’accord intérimaire. C’est cette combinaison qui a

rendu possible la conclusion de l’accord et qui en explique le caractère synallagmatique. - 35 -

Le caractère synallagmatique de l’accord intérimaire.

47. J’ai déjà fait allusion à la question du caractère synallagmatique de l’accord, qualification

que l’ARYM conteste vivement.

L’ARYM s’en est d’abord prise au concep t lui-même en le décrivant de manière

sarcastique ⎯de même que celui de «solution provisoire» ⎯parlant de «qualificatifs

talismaniques».

43 Il s’agit pourtant d’un concept de base connu da ns tous les systèmes juridiques. Il désigne

simplement un accord par lequel les Parties échangent des engagements et des contreparties, ce qui

le différencie d’un «contrat unila téral» par lequel une Partie seule ment contracte une obligation à

l’égard de l’autre. En d’autres termes, il s’agit d’un accord fondé sur la réciprocité et, comme nous

le savons tous, la réciprocité est au cŒur du droit des contrats et du droit des traités.

48. Dans un cours donné à l’Académie en 2002, mon ancien collègue HughThirlway, très

bien connu à la Cour, explique que ce concept trouve sa source en droit interne :

«Dans les systèmes juridiques internes, un contrat synallagmatique donne
normalement naissance à une obligation juridique non délictuelle. En droit anglais, la
règle générale veut qu’une obligation c ontractuelle ne soit pas reconnue comme

opposable en l’absence de contrepartie ou, pour reprendre la termi nologie de la Cour
internationale, en l’absence de quid pro quo … Le droit français aboutit par une autre
voie à une position très similaire: toute obligation contractuelle doit avoir une
«cause» et dans un contrat synallagmatique, l’obligation de chaque Partie représente la

«cause de l’obligation de l’autre.» (H. Thirlway, «Concepts, Principles, Rules and
Analogies: International and Municipal Legal Reasoning», in RCADI, vol.294
(2002), p. 340.)

Il s’agit là de notions fort simples.

49. Incapable de discréditer le concept, l’ARYM utilise toute une panoplie d’arguments pour

le contourner, commençant par nier le caractère sy nallagmatique de l’accord intérimaire. Elle se

rabat ensuite sur l’argument selon lequel le para graphe1 de l’article11 établirait un régime

autonome ⎯ou ce qui pourrait être qualifié de régime autonome ⎯qui ne permet pas de

suspendre l’obligation faite à la Grèce de «ne [pas] s’oppos[er]» sauf dans la seule éventualité

prévue dans la deuxième clause de cette di sposition, à savoir «si [l’ARYM] doit être

dotée…d’une appellation différente» d’ARYM. M. Sands et M.Murphy nous ont dit la même

chose lundi et mardi. Et, si je puis me permettre de citer une fois encore M. Murphy, en procédant

de la sorte, le demandeur «détache» le paragraphe 1 de l’article 11 du reste de l’accord intérimaire, - 36 -

écartant ainsi tous les autres motifs possibles de su spension ou d’extinction en vertu du droit des

traités ou du droit international général susceptibles d’atteindre le reste de l’accord intérimaire ou

d’en découler.

50. Enfin, l’ARYM soutient que les obliga tions qu’elle aurait violées ne seraient pas

synallagmatiques, qu’elles ne seraient «pas liées entre elles» (réplique, par.5.52) ni directement

liées les unes aux autres dans le cadre d’un «quid pro quo» (réplique, par.5.81). Ailleurs,

l’argument est formulé en des termes plus explicites, comme le montre cet extrait de la réplique :

44 «S’il est évident que l’accord intéri maire dans son ensemble impose des
obligations aux deux Parties par des moye ns différents, ces obligations ne sont
nullement «synallagmatiques», si l’on ente nd par là que l’oblig ation dépendrait de
l’exécution d’une autre obligation par l’autre Partie.» (Réplique, par. 4.74.)

Cependant, dans une note de bas de page join te à cette déclaration, le demandeur fait

l’appréciation suivante — je cite de nouveau :

«Certes, si l’une des Parties venait à commettre une violation substantielle
d’une disposition, l’autre Partie pourrait être en mesure de suspendre les obligations
que lui fait cette disposition ou une disposition différente, ou encore de les déclarer
éteintes, sous réserve que soient effectuées les démarches qui s’imposent en droit

conventionnel…» (Duplique, par. 4.74, note de bas de page 255.)

51. Tout d’abord, cette note de bas de page a ppelle deux remarques. La première est qu’elle

fait une confusion entre les raisons matérielles qui peuvent étayer une prétention de suspension ou

d’extinction d’un traité et la procédure à suivre pou r faire valoir une telle prétention. Une raison

matérielle existe ou n’existe pas, que la prétention soit examinée ou non. Et si, par «démarches qui

s’imposent» on entend la procédure de notification pr éalable prévue au paragraphe 1 de l’article 65

de la convention de Vienne, et comme mon collègue M.Pellet le démontrera plus tard, de telles

démarches ne s’imposent pas lors que la prétention constitue un mo yen de défense ou un écran de

protection du type prévu au para graphe5 de l’article65 de la même convention de Vienne. Une

observation que nous avons déjà formulée deux fois dans nos écritures et qui répond en outre à tout

le tapage que fait le demandeur au sujet de protestations ex post facto, mais qu’il a choisi d’ignorer,

dont il n’a pas dit le moindre mot.

Deuxièmement, et qui plus est, cette note de bas de page est une cl aire reconnaissance du

caractère synallagmatique de l’accord. En effet, dans l’hypothèse où «une Partie [viendrait] à

commettre une violation substantielle d’une disposi tion», sur quelle base juridique l’autre Partie - 37 -

pourrait-elle fonder sa prétention «de suspendre les obligations que lui fait cette disposition ou une

autre, ou encore de les déclarer éteintes», si ce n’est sur l’interdépendance réciproque et sur la

communauté de destin de ces obligations et des dis positions dont elles découlent, en somme, sur le

caractère synallagmatique de l’accord ?

52. Cependant, du point de vue juridique, la faille la plus importante de ce raisonnement tenu

par l’ARYM, selon lequel les oblig ations qu’elle aurait violées ne sont pas «synallagmatiques»,

tient précisément à ce que l’ARYM utilise ce qualificatif comme s’il définissait un droit, une

obligation ou un engagement en particulier ; il s’agit là d’une erreur conceptuelle et juridique.

53. La raison en est que ce qui est synallagmatique, c’est l’accord lui-même en tant que tel

ou dans son ensemble, et non les droits et obligations distincts qui découlent de ses dispositions. Et

ce qui le rend synallagmatique, ce n’est pas tant qu e les droits et obligations qu’il énonce et les

45 dispositions dont ceux-ci découlent sont explicite ment reliés entre eux par leurs termes mêmes, ou

se réfèrent l’un à l’autre. C’est plutôt le fa it que l’accord constitue un acte ou une transaction

juridique, un negotium par lequel chaque Partie assume un ensemble d’engagements ou

d’obligations constituant le quid consenti en échange d’engagements contractés par l’autre Partie,

le quo. Pour chaque Partie, l’ensemble d’engage ments qu’elle reçoit par l’effet de l’accord

constitue la «cause» ou «contrepartie», au sens t echnique, des engagements et obligations qui lui

échoient en vertu de la même obligation faite à l’autre Partie.

54. Ce qui lie les deux ensembles d’obligatio ns et d’engagements, c’est la transaction

juridique elle-même qui valide les échanges de c ontreparties et établit une communauté de destin

juridique entre les éléments de ces deux ensembles. Partant, la violation dans ce contexte d’une

importante obligation par une Partie compromet la transaction juridique dans sa globalité et ne peut

qu’avoir, en retour pour ainsi dire, des répercussions sur les engagements de la Partie lésée envers

la Partie responsable de la violation.

55. L’accord intérimaire est un exemple clair de ce type de transaction juridique, par lequel

la Grèce a reconnu l’ARYM et a accepté d’établir de s relations diplomatiques avec elle, malgré la

persistance du différend relatif au nom, et s’est e ngagée à garantir la liberté de circulation des - 38 -

personnes et des biens et à «ne [pas] s’oppos[er] » à l’adhésion de l’ARYM à des organisations

internationales, dès lors qu’elle doit y être d ésignée, à toutes fins utiles, sous l’appellation

provisoire. Ce sont là des concessions substantielles de la part de la Grèce à l’ARYM.

56. Pour sa part, l’ARYM s’est engagée à modifier son drapeau, à renoncer à toute

revendication irrédentiste et à ré primer toute activité de cette na ture. Mais surtout, elle s’est

engagée à négocier de bonne foi en vue de parven ir à une solution définitive pour la question du

nom. Ce sont les concessions que l’ARYM s’est engagée à faire à la Grèce en échange de celles

qu’elle a reçues.

57. L’accord intérimaire, tout en visant à satis faire ces intérêts juridiques par sa fonction de

modus vivendi pour ce qui est de la normalisation et par sa fonction de règlement du différend pour

ce qui est des négociations menées de bonne foi et qui aient un sens, devait offrir à cet égard des

garanties de simultanéité et de stabilité grâce à sa troisième fonction «protectrice», ou de solution

conservatoire, ou encore de mesure provisoire de protection. Cette fonction était destinée à

maintenir la question en suspens, non pas tant dans les relations mutuelles des Parties dans le cadre

de leurs échanges strictement bilatéraux, ou chacune était autorisée, conformément au paragraphe 2

46 de l’article 5, à maintenir sa pos ition jusqu’à l’obtention d’un accor d, que sur le plan multilatéral,

par l’utilisation exclusive du nom ou de l’appella tion provisoire, jusqu’à ce que les deux Parties

parviennent, en menant une «n égociation [qui] ait un sens», à une solution mutuellement

satisfaisante.

58. Tel est l’équilibre établi par le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire, et la

condition sous laquelle la Grèce a accepté cet accord et les obligations qui en découlent. C’est cet

équilibre que l’accord intérimaire devait maintenir et garantir jusqu’à ce qu’un accord définitif soit

conclu sur la question du nom.

59. Tenter d’utiliser l’accord intérimaire, et plus particulièrement le paragraphe 1 de

l’article11, comme un écran derrière lequel on se cache pour ébranler cet équilibre, c’est aller à

l’encontre de l’objet et du but mêmes de l’acco rd intérimaire. Et, comme mes collègues vont le

montrer, c’est exactement ce que l’ARYM essaie de faire depuis le début, en bafouant et en violant

systématiquement les différents articles de l’accord intérimaire, en particulie r le paragraphe1 de - 39 -

l’article5 et même la deuxième clause du paragraphe1 de l’artic le11, tout en affirmant que

l’obligation qui incombe à la Grèce en vertu de la première clause du même article est absolue et

que son sort n’est nullement lié à celui du reste de l’instrument.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie et vous invite à

présent à appeler à la barre mon collègue M. Reisman.

Le PRESIDENT: Je remercie MonsieurGeor gesAbi-Saab pour son exposé. J’appelle

maintenant à la barre M. Michael Reisman.

M. REISMAN :

LA COMPÉTENCE

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieu rs de la Cour, c’est un honneur pour moi que

de me présenter devant vous au nom de la Grèce. Il me revient le privilège de vous exposer les

raisons pour lesquelles l’instance introduite pa r le demandeur ne relève pas du régime

juridictionnel de l’accord intérimaire. Ma tâche consistant à analyser les exceptions

d’incompétence, je vais partir de l’hypothèse que la Grèce s’est effectivement opposée à la

candidature du demandeur à l’OTAN. Il ne s’agit pas là d’une admission de notre part, mais d’une

supposition aux fins de l’analyse.

2. Il convient de faire deux observations li minaires mais liées: premièrement, le conseil a

laissé entendre que si la Grèce avait fait preuve de sérieux en ce qui concerne ses exceptions

d’incompétence, elle aurait insisté pour obtenir une phase préliminaire distincte. Monsieur le

président, la Grèce est tout à fait sérieuse lorsqu’ellavance que cette affaire ne relève pas de la

47 compétence de la Cour et qu’elle est irrecevable . La décision de renoncer à une phase distincte

était stratégique. En renonçant à obtenir une procédure à deux branches, avec une phase

préliminaire distincte uniquement consacrée à la question de la compétence, tant la Grèce que la

Cour peuvent librement examiner tout élément du dossier de l’affaire au fond qui permettrait

d’éclairer les questions de compétence et de recevabilité.

3. Deuxièmement, et cette observation est liée à la précédente, l’agent et le conseil de la

Partie adverse ont insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il s’agissait d’une affaire simple. Ce - 40 -

n’est pas une affaire simple. Elle est comple xe, ainsi qu’un simple coup d’Œil à la clause

juridictionnelle permettrait de le comprendre ; cette disposition renvoie en effet indirectement à une

exception qui est apparemment énoncée dans une autre disposition, laquelle, plutôt que d’expliquer

l’exception, renvoie, à son tour, à une résoluti on du Conseil de sécurité, produit d’un processus

politique complexe. Ce n’est donc pas simple.

La clause juridictionnelle

4. Je vais à présent examiner la clause juridi ctionnelle que l’on trouve au paragraphe2 de

o
l’article 21. [Projection n 2.]

« A l’exception de la divergence visé e au paragraphe1 de l’article5, l’une ou

l’autre des Parties peut saisir la Cour intern ationale de Justice de toute divergence ou
de tout différend qui s’élèvent entre ell es en ce qui concerne l’interprétation ou
l’exécution du présent accord intérimaire.»

5. C’est ce premier membre de phrase en italiques, [projection n o3] «à l’exception de la

divergence visée au paragraphe1 de l’article5», qui constitue le point de départ de l’analyse

juridictionnelle. Les mots «à l’exception de» renvoient à l’article5, mais lorsque l’on consulte

o
celui-ci, on trouve une autre allusion [projection n 4]

«Les Parties conviennent de poursuivre les négociations sous les auspices du
Secrétairgénéral de l’Organisation d es Nations Unies, conformément à la
résolution845 (1993) du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à régler le différend
mentionné dans cette résolution et dans la résolution 817 (1993) du Conseil.»

6. Encore une allusion. L’article5, plutôt que de définir la «divergence» qu’excluent les

mots «à l’exception de», renvoie aux résolu tions817 et 845 du Conseil de sécurité.

o
[Projection n 5.] Dans le troisième considérant de la résolution817, le Conseil, avant de

recommander à quelle condition la demande d’ad hésion à l’Organisation des NationsUnies

o
adressée par le demandeur serait transmise à l’Assemblée générale, note [projection n 6] qu’«une

divergence a surgi au sujet du nom de l’Etat, qu’il faudrait régler dans l’intérêt du maintien de

relations pacifiques et de bon voisinage dans la région». Cette divergence doit être négociée mais,

dans l’intervalle, le Conseil de sécurité, au paragraphe2 du dispositif de la résolution817,

[projection nº 7] - 41 -

48 « Recommande à l’Assemblée générale d’ad mettre à l’Organisation des
Nations Unies l’Etat dont la demande est formulée dans le document S/25147, cet Etat
devant être désigné provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom
d’«ex-République yougoslave de Macédoi ne» en attendant que soit réglée la

divergence qui a surgi au sujet de son nom.»
o
[Projection n 8.] Donc, Monsieur le président, cette clause soi-disant «simple» demande

d’entreprendre une odyssée virtuelle dans d’autr es parties du traité et, au-delà, jusqu’à une

résolution du Conseil de sécurité. L’interprétation de cette clause «simple» doit prendre en compte,

non seulement le droit des traités, mais également le droit constitutionnel des Nations Unies.

7. Avant d’examiner ces interprétations, je vous demanderai, Monsieur le président,

Mesdames et Messieurs de la Cour, de bien vouloir réfléchir à la question liminaire : l’élément qui

a déclenché l’expression «à l’exception de». Lundi, M. Klein a fait valoir une thèse contradictoire :

interpréter largement la moitié de la clause et strictement l’autre moitié, plutôt que, comme l’a

indiqué la Cour, éviter aussi bien les lect ures extensives que restrictives des clauses

juridictionnelles et les interpréte r avec justesse. La thèse contradictoire présentée par M.Klein

n’est pas celle que le demandeur avait exposée plus tôt. Dans sa requête [projection n o 9], en 2008,

il a indiqué :

«Avec le dépôt de la présente requê te, toutes les questions qui opposent les
Parties en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de l’ article11 de l’accord
intérimaire de1995 relèvent clairement de la compétence obligatoire de la Cour.
[Projection n o10] L’objet du présent litige ne se rapporte ni directement ni

indirectement à la divergence visée par le paragraphe1 de l’artic le5 de l’accord
intérimair;epar conséquent, l’exception pr évue par le paragraph2 e de
l’article 21 … ne trouve pas à s’appliquer.»

Examinons ces termes. «L’objet du présent litige ne se rapporte ni directement ni indirectement à

la divergence visée par le paragraphe1 de l’article 5 de l’accord intérimaire.» Lundi, M.Klein a

attribué ces termes ⎯ de manière déterminan te, devrais-je dire ⎯ à la Grèce 30. Ce sont, en fait,

ceux du demandeur, ceux qu’il a employés au tout début de l’affaire : mais la Grèce convient que si

le litige se rapporte «directement ou indirectement» à «la divergence» visée à l’article5, alors

l’expression «à l’exception de», qui figure dans la clause juridictionnelle de l’article 21, opère et la

Cour n’a pas compétence. [Projection n o 11.]

30
CR 2011/5, p. 58, par. 5 (Klein). - 42 -

8. Cette affaire se rapporte-t-elle «directement ou indirectement» la divergence sur le nom ?

La Cour a peut être noté le nombre de fois que l’ag ent et le conseil de la Partie adverse, tout en

insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une affaire «simple» ne se rapportant pas à la divergence sur le

nom, ont été contraints de prononcer, lundi, le mo t «nom» : 93 fois en quelque deux heures. Et le

49 demandeur aurait-il pu faire autrement? Il est absolument impossible de dire que les questions

soulevées par le demandeur en l’espèce ne se ra pportent pas «directement», et en tout cas

«indirectement», à la divergence énoncée dans la résolution817 du Conseil de sécurité, la

divergence sur le nom.

9. Le demandeur, a dû, malgré lui, reconnaître ce fait dans sa requête. Il y accusait la Grèce

de violer l’article11, en ce ⎯ a-t-il allégué ⎯qu’elle était «intervenu[e] afin d’empêcher le

demandeur de recevoir une invitation à adhé rer à l’OTAN sous l’appellation provisoire

d’«ex-République yougoslave de Macédoine»» 31. Ensuite, au paragraphe suivant immédiatement

o
cette citation, le demandeur a indiqué : [projection n 12]

«Les actes et déclarations ultérieurs du défendeur font clairement apparaître que

le motif de son opposition à l’admission du demandeur à l’OTAN réside dans la
divergence entre les Parties quant au nom c onstitutionnel de ce dernier. Il est tout
aussi clair que le défendeur continuera à s’opposer à l’admission du demandeur à

l’OTAN et à y faire obstacle jusqu’à ce que oette divergence soit réglée de manière
définitive à sa satisfaction.» [Projection n 13.]

10. Ainsi qu’il ressort déjà clairement de nos exposés d’aujourd’hui, il s’agit là d’une

dénaturation des préoccupations et des actes de la Grèce face aux violations répétées de l’accord

intérimaire de la part du demandeur. L’essentiel est cependant que celui-ci indique, au paragraphe

situé juste après, «[l]’objet du présent litige ne se rapporte ni directement ni indirectement à la

divergence visée par le paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire».

La théorie de la compétence revisée du demandeur

11. Monsieur le président, Mesdames et Me ssieurs de la Cour, comme le demandeur le

précise malgré lui, on ne saurait dire que l’obje t du différend ne se rapporte ni directement ni

indirectement à la divergence sur le nom. Et ce, Monsieur le président, le demandeur s’en rend

compte. C’est pourquoi, dans sa réplique, le me mbre de phrase «ne se rapporteni directement ni

31
Requête, par. 9. - 43 -

indirectement», que ⎯ nous supposons ⎯ le demandeur avait jugé suffisamment nécessaire pour

l’inscrire au rôle de la Cour, a à présent disparu. A sa place, le demandeur introduit une référence

totalement nouvelle, taillée, l’espère-t- il, pour le secourir de sa reconnaissance du véritable critère

applicable contenue dans sa requête.

12. En lieu et place des termes, «se rapporte directement ou indirectement», le demandeur

fait à présent valoir que l’expression «à l’exception de» se rapporte uniquement au règlement de la

divergence sur le nom. Dans sa réplique 32, le demandeur annonce qu’il «n’a pas saisi la Cour pour

o
50 que celle-ci tranche la divergence relative au [sic] nom» et informe celle-ci que [projection n 14]

«le différend qui [lui] a été soumis [] n’exige pas que [la Cour] tranche la divergence visée au

paragraphe1 de l’article5, ni qu’elle e xprime un quelconque avis sur la question…».

[Projection n o15.] Ainsi, l’argument «ne se rapporte pas directement ou indirectement» a été

précipitamment écarté dans un silence embarrassé et, à sa place, le demandeur prie à présent la

Cour d’interpréter l’expression «à l’exception de » qui figure à l’article21 comme indiquant «à

l’exception du règlement de la divergence visée au paragraphe 1 de l’article 5».

13. Monsieur le président, la Cour voudra bi en me pardonner d’exposer encore une fois les

o
termes précis employés au paragraphe 2 de l’article 21. [Projection n 16.] Comme vous pouvez le

voir, l’expression «à l’exception de» ne dit pas «à l’exception [du règlement de la] divergence

visée». [Projection n o17.] Or, ces termes absents sont nécessaires pour l’argumentation du

demandeur, s’il veut échapper aux conséquences du critère «directement ou indirectement» dont il

a reconnu l’autorité lorsqu’il a entamé la présente procédure. [Projection n o 18.]

14. Malheureusement pour le demandeur, ces te rmes ne figurent pas à l’article21. Le

demandeur fait donc, dans sa réplique, la seule chose qu’il puisse faire : il ignore ce fait inopportun.

Dans un exercice d’interprétation des plus inha bituels, le demandeur vous prie instamment

d’ignorer le texte et de vous intéresser directement aux objets et aux buts du traité. D’accord !

15. L’examen de la conception idiosyncrasique que le demandeur a des objets et des buts

montre que celle-ci n’aide pas non plus le demandeur dans sa quête de la compétence. La Grèce

est d’accord avec le demandeur lorsqu’il dit ⎯et ce, à deux reprises ⎯ que «les Parties ont

32Réplique, par. 3.13. - 44 -

conféré à la Cour un rôle important et particu lier s’agissant de les aider à résoudre les différends

pouvant s’élever entre elles» . Et la Grèce partage l’opinion du demandeur lorsqu’il indique : «[i]l

est évident que le paragraphe 2 de l’article 21 confèr e à la Cour un rôle central de nature à garantir

34
que les Parties exécutent leurs obligations aux termes de l’accord intérimaire.» Elle rejette en

revanche l’affirmation du demandeur selon laquelle la simple lect ure de l’article 21, celle que fait

la Grèce, aurait pour effet de priver la Cour de la compétence sur toutes les questions soulevées par

l’accord intérimaire car, suivant ce qu’indique le demandeur dans sa réplique, «tout différend

concernant une disposition quelconque de l’accord intérimaire est nécessairement lié à la question

du nom» 3. Lundi, le conseil a abandonné cette positi on; la position du demandeur consiste à

présent à dire que l’interprétation que donne la Grèce priverait la clause juridictionnelle d’une «part

36
51 considérable de s on effet pratique» . Cette nouvelle position, même si elle reconnaît au moins

quelque effet à l’expression «à l’exception de», est encore erronée.

16. Monsieur le président, l’article 21 confère à la Cour un large ⎯ mais non illimité ⎯ rôle

juridictionnel pour «garantir», et j’emploie ici le s termes du demandeur, «que les parties exécutent

leurs obligations aux termes de l’accord intérimaire». En outre, l’accord intérimaire réalise ces

objets et atteint ces buts très efficacement. L’interprétation de la Grèce ne diminue en aucune

manière le rôle de la Cour. Le demandeur a simp lement tort lorsqu’il a ffirme que l’interprétation

de l’article 21 par la Grèce ⎯ et j’emploie encore une fois ses termes ⎯ «ôterait à la Cour son rôle

central», car ⎯ je le cite une fois encore ⎯ «tout différend concernant une disposition quelconque

37
de l’accord intérimaire est nécessairement lié à la question du nom» . C’est tout simplement faux.

L’accord intérimaire est un modus vivendi complet, comme vient de l’expliquer M. Abi-Saab ; des

différends relatifs au respect d’un grand nombre des obligations, imposées par cet accord, qui ne

portent pas sur «la divergence», que ce soit «dir ectement ou indirectement», ont été clairement

33Mémoire, par. 3.10 ; réplique, par. 3.12.
34
Réplique, par. 3.12.
35
Ibid., par. 3.15.
36CR 2011/5, p. 58, par. 5 (Klein).

37Réplique, par. 3.15. - 45 -

établis comme justiciables. Ces questions, qui couvrent un grand nombr e de dispositions de

l’accord intérimaire, ne concernent en rien la divergence sur le nom et ne sont absolument pas

affectées par l’interprétation de la Grèce.

17. Monsieur le président, le conseil vous a montré, lundi, une diapositive visant à créer

l’impression que si vous attribuez un effet à l’e xpression «à l’exception de» la Cour perdra sa

compétence en ce qui concerne la plupart des dis positions de l’accord intérimaire. C’est faux.

Cette expression que les Parties ont insérées et que, selon la Grèce, vous devriez respecter, laisse

une compétence très importante à la Cour en ce qui concerne les différends relatifs à des

dispositions de l’accord et qui ne sont pas «nécessairement lié[s] à la question du nom».

o
18. L’article3 de l’accord intérimaire [projection n 19] exige de chaque partie qu’elle

«respecte[] la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’autre partie». Il

interdit à chaque Partie d’appuyer «les actions d’une tierce partie dirigées contre la souveraineté,

l’intégrité territoriale pou l’indépe ndance politique de l’autre partie». Un différend relatif à cette

disposition «serait[-il] nécessairement lié à la question du nom», pour reprendre les termes du

demandeur ?

52 19. Aux termes de l’article4 [projection n o20], aucune des Parties «ne fera valoir…de

revendications à l’égard d’une partie quelconque du territoire de l’autre Partie ou de revendications

visant à modifier leur frontière existante». Un différend au titre de cette disposition serait-il

«nécessairement lié à la question du nom» ?

20. L’article6 [projection n o21] stipule qu’aucune dis position de la Constitution du

demandeur ne doit être interprétée comme constitua nt la base d’une revendication de sa part à

l’égard de tout territoire qui ne se trouve pas à l’in térieur de ses frontières existantes. Un différend

à ce sujet serait-il «nécessairement lié à la question du nom» ?

o
21. Quant à l’article7 [projection n 22], il dispose que chaque Partie «prendra…des

mesures efficaces afin d’interdire des actes d’hostilité ou de propaga nde par des organismes d’Etat

et de décourager les actes d’entités privées suscep tibles d’inciter à la violence, à la haine ou à

l’hostilité mutuelles». Cette disposition est-elle «liée à la question du nom» ? - 46 -

22. En son paragraphe2, le même article stipule que le demandeur «cessera d’utiliser de

quelque façon que ce soit et sous toutes ses formes le symbole qui figurait sur son drapeau

national…». Y a-t-il un rapport avec la question du nom ?

23. Aux termes de l’article 8 [projection no 23], les Parties «s’abstiendront de faire obstacle

de quelque façon que ce soit au mouvement de pers onnes et de biens entre leurs territoires…». Un

différend au titre de cette disposition «serait- il nécessairement lié à la question du nom»?

[Projection no 24.]

24. Monsieur le président, point n’est beso in d’examiner chacune des dispositions de

l’accord intérimaire qui relèvent de la compétence de la Cour. Les choses sont claires. Que l’on

s’arrête sur les quelques dispositions que je viens d’évoquer ou que l’on examine les

articles 12, 13, 14, 17 ou 20, tenir compte des termes «à l’exception de» dans l’article21 et se

déclarer incompétente en l’espèce ne porte pas atteinte au rôle central de la Cour qui est de veiller à

ce que les Parties respectent celles de leurs obligations qui, en vertu de l’accord intérimaire,

relèvent effectivement de sa compétence. Il est dit expressément et sans la moindre ambiguïté à

l’article 21 que la Cour n’est pas compétente pour connaître «du différend vi sé au paragraphe 1 de

l’article5». Ce «différend» n’est explicitement mentionné qu e dans deux des dispositions de

l’accord intérimaire: dans l’article5, comme je l’ai déjà dit, et, ce qui est primordial pour la

présente affaire, au paragraphe1 de l’article11. Les différends au sujet de ces dispositions ne

relèvent pas de la compétence de la Cour. Celle-c i peut en revanche être saisie de tous autres

différends découlant de l’accord intérimaire qui ne concernent pas la divergence sur le nom.

25. Monsieur le président, la «divergence» vi sée à l’article21 concerne le différend sur le

nom du demandeur, comme mes collègues l’ont déjà précisé. C’était alors une question d’une telle

sensibilité sur le plan politique pour l’une au-moi ns des parties à l’accord intérimaire, sinon pour

les deux, que, contrairement aux autres dispositi ons de cet instrument, les questions qui s’y

53 rapportaient ⎯directement ou indirectement ⎯ ne devaient pas être tranchées par décision de la

Cour. La question qui se pose à la Cour est donc de savoir si la requête du demandeur, dont

celui-ci souligne qu’elle repose uniquement sur le paragraphe1 de l’article11, concerne, pour

reprendre ses propres termes, «d irectement ou indirectement ⎯ la divergence visée au

paragraphe 1 de l’article 5». Et la réponse à cette question est, à notre avis, évidente. L’action que - 47 -

le demandeur attribue à la Grèce à l’OTAN concerne la divergence décrite dans la résolution 817.

Le demandeur lui-même l’a reconnu dans sa requête et bien qu’il se soit efforcé d’étouffer cette

vérité et de la faire disparaître, elle est au centre du présent différend. Aussi la Grèce affirme-t-elle

qu’en application de l’article 21, la Cour n’a pas compétence en l’espèce.

Accepter la compétence de la Cour résoudrait la divergence sur le nom et porterait atteinte à

l’accord intérimaire

26. Monsieur le président, j’ai cité tout à l’heure les mots mêmes du demandeur : [projection

n 25] «En bref, le différend dont la Cour est sai sie n’exige pas que celle-ci règle la divergence

visée au paragraphe1 de l’article5, ou exprim e le moindre avis sur cette question…» Ce qui

signifie pour moi que le demandeur reconnaît que si la décision de la Cour réglait la divergence au

sujet du nom ou revenait à donner un avis sur la qu estion, la Cour n’aurait pas compétence.

o
[Projection n 26.] Même en acceptant cette invention du demandeur et en interpolant des mots qui

ne figurent pas à l’article 21 de façon à ce que la phrase commençant par les termes «à l’exception

de» puisse être comprise comme reflétant l’inten tion des Parties de limiter la compétence aux

seules actions qui règleraient la question du nom, la requête ne relèvera it toujours pas de la

compétence de la Cour.

27. La raison en est que le règlement de facto de la question du nom est précisément la

conséquence que le demandeur cherche à obtenir en l’espèce. Si la Cour se déclarait compétente et

accédait à la requête du demandeur, elle déciderait ipso facto de la question du nom, enlevant ainsi

au demandeur toute raison de négocier le règlement de la divergence demandé dans l’accord

intérimaire et par le Conseil de sécurité. Si la Cour se déclarait compétente conformément à la

thèse du demandeur, sa décision déterminerait l’issue de la question du fond, résolvant par là même

la divergence sur le nom en faveur du demandeur.

28. Pour saisir le pourquoi de cette consé quence, nous devons comprendre la stratégie du

demandeur au sujet de la divergence sur le no m. Et cette stratégie, nous la tenons du

o
54 présidentCrvenkovski lui-même, s’adressant au parlement. [Projection n 27.] MmeTelalian a

déjà cité une partie de ce discours ; j’appelle votre attention sur deux paragraphes seulement. Voici

ce qu’a dit le président Crvenkovski : - 48 -

«Tout d’abord, dans les négociations menées sous les auspices de l’ONU, notre
participation a été active. Mais nous avons toujours eu une seule et même position, et

c’est ce qu’on a appelé la double formule. Cela signifie que le nom constitutionnel de
la République de Macédoine doit être utilisé avec le monde entier, avec toutes les
organisations internationales et dans les re lations bilatérales avec tous les pays, une

solution de compromis n’étant nécessaire que pour nos relations bilatérales avec la
République hellénique.

Deuxièmement, [poursuit le président Crvenkovski] essayer simultanément

d’inciter de plus en plus de pays à rec onnaître notre nom constitutionnel et, ainsi,
renforcer notre capital politique sur le pl an international, capital dont nous aurons
besoin lors des prochaines phases du processus.» 38

29. Que nous dit M. Crvenkovski ? Le plan du demandeur sur la question du nom consiste à

éviter de négocier de bonne foi, comme l’exige la résolution817, tout en persuadant un nombre

d’Etats aussi important que possible d’appuyer sa campagne en faveur du nom qui a sa préférence,

et, parallèlement, à se faire admettre dans chaque organisation internationale avec l’intention, une

fois dans la place, de faire abstraction des obligations qui lui incombent au titre de la résolution 817

et de l’accord intérimaire. Sa stratégie ? Faire usage du nom provisoire demandé par le Conseil de

sécurité et l’accord intérimaire pour se faire admettre puis, avec l’impunité que cette admission lui

confère, utiliser, à toutes autres fins, le nom interdit par l’accord. [Projection no 28.] La présente

affaire, Monsieur le président, fait partie de la stratégie de M.Crvenkovski pour contourner

l’arrangement provisoire et court-circuiter le processus de négociation requis qui devait résoudre le

différend et, de la sorte, obtenir par fait accompli le règlement de la divergence sur le nom de la

manière voulue par le demandeur.

30. Permettez-moi de citer à nouveau le paragraphe 2 du dispos itif de la résolution 817 pour

o
que vous l’ayez bien présent à l’esprit. [Projection n 29.]

« Recommande à l’Assemblée générale d’ad mettre à l’Organisation des
Nations Unies l’Etat dont la demande est formulée dans le document S/25147, cet Etat
devant être désigné provisoirement, à tout es fins utiles à l’Organisation sous le nom
d’ex-République yougoslave de Macédoine en attendant que soit réglée la divergence

qui a surgi au sujet de son nom.»

31. La clé juridique de la phase judiciaire de la stratégie de Crvenkovski, c’est que le

demandeur réinterprète radicalement la résolution817 ⎯et n’oubliez pas que cette résolution fait

partie de l’accord intérimaire ⎯, qu’il évite de se référer au texte et s’en remet au «souvenir»,

55 dix-septans plus tard, de sirJereremyGreenstock, qui n’était pas alors représentant permanent à

38
Contre-mémoire, annexe 104. - 49 -

NewYork, et n’était même pas en poste dans cet te ville à l’époque, ai nsi qu’au souvenir d’une

observation de M.Nimetz, qui ne se trouvait pas au Conseil de sécurité et dont la remarque, de

surcroît, ne portait pas sur la question de savoir comment le demandeur se désignerait lui-même.

Est-ce ainsi que les instruments internationaux doivent-être interprétés ?

32. La Grèce se propose d’étudier le texte. Il y est dit «cet Etat devant être désigné

provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom d’«ex-République yougoslave de

Macédoine» [projectionn o30]. L’Etat demandeur avait été admis aux Nations Unies sous la

condition qu’il soit «désigné provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom

d’«ex-République yougoslave de Macédoine». Cette désignati on devait être conservée «en

o
attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet du nom». [Projection n 31.]

33. Monsieur le président, la résolution 817 appelle cinq observations.

39
34. Premièrement, le demandeur affirme dans sa réplique et l’a répété mardi que la

résolution vaut seulement recommandation, ce qui est faux. La résolution a été adoptée en vertu du

paragraphe 2 de l’article 4 de la Charte qui exige une recommandation du Conseil de sécurité avant

que l’Assemblée générale n’admette l’Etat candidat. La Cour l’a confirmé dans son deuxième avis

consultatif sur les Admissions (Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un Etat

aux NationsUnies, avis consultatif, C.I.J.Recueil1950, p.10). Dans son mémoire de 2005, le

demandeur affirme que la résolution 817 «va à l’encontre de la Charte des Nations Unies» 40, ce qui

explique peut-être pourquoi il la traite avec tant de dédain.

35. Deuxièmement, l’admission du demandeur ne marque pas la fin de l’obligation énoncée

au paragraphe 2 du dispositif de la résolution 817. Le demandeur avait l’obligation de faire usage

du nom d’ex-République yougoslave de Macédoine «à toutes fins utiles à l’Organisation…en

attendant que soit réglée la divergence».

36. Troisièmement, la condition nécessaire à l’extinction de l’obligation, «le règlement de la

divergence», n’est pas remplie. L’obligation n’est pas éteinte.

56 37. Quatrièmement, le respect de cette obligation était, et reste, requis en droit international.

Les termes du paragraphe2 de l’ article2 de la Charte renforce nt l’obligation imposée par la

39
Réplique, par. 4.41, p. 99.
40Ibid., annexe 24, p. 1. - 50 -

résolution817 du Conseil de sécurité. Quant à l’affirmation selon laquelle seules les décisions

prises par le Conseil de sécurité en vertu du chap itre VII ont force obligatoire, je renvoie le conseil

à l’avis consultatif sur la Namibie, dans lequel la Cour a jugé que «l’article 25 ne se limitait pas aux

décisions concernant des mesures coercitives ma is s’appliquait aux «déci sions du Conseil de

sécurité» adoptées conformément à la Charte» ( Conséquences juridiques pour les Etats de la

présence continue de l’Afrique du Sud en Na mibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la

résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 53, par. 113).

38. Cinquièmement, même si nous admettions de façon purement hypothétique que la

résolution817, au regard de ses conséquences juri diques en vertu de la Charte, avait seulement

valeur de recommandation, le demandeur a affirmé et reconnu expressément que cette

«recommandation» restait en vigueur en tant qu’ obligation due à la Grèce énoncée à l’article5,

paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, de l’accord intérimaire et, par voie de conséquence, à

l’article 21, paragraphe 2. En d’autres termes, l’obligation découlant de la résolution817 est

également de nature conventionnelle.

39. En conséquence, l’arrangement juridique contraignant qui s’applique en attendant le

règlement de la divergence au sujet du nom exige du demandeur :

⎯ premièrement, qu’il fasse usage du nom provisoir e, ex-République yougoslave de Macédoine,

«à toutes fins utiles à l’Organisation», et

⎯ deuxièmement, qu’il négocie de bonne foi dans le but d’assurer le règlement du différend.

40. Le président Crvenkovski confirme que le demandeur viole délibérément ces deux

obligations. Au cours des audiences, ce dernier s’est efforcé de se blanchir de ces violations en

donnant une interprétation nouvelle . Voyons comment il dit comprendre les obligations qui lui

incombent au titre de la résolution 817 : [Projection n o 32.]

«Il est significatif que la résoluti on [817] n’ait pas imposé au demandeur de se
désigner lui-même par l’appellation «ex-République yougoslave de Macédoine», ce
que celui-ci n’a d’ailleurs jamais consenti à faire. Dès lors, conformément à la

résolution817 et sans que cela ne pose de difficulté au Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies, [projection n 32A] le demandeur a toujours fait usage de son nom
constitutionnel dans ses communications écrites et orales avec l’organisation, ses
41
membres et ses représentants.»

41
Mémoire, par. 2.20. - 51 -

41. Ceci est une violation de l’accord intérima ire mal déguisée en interprétation. Mais elle

fait fi de deux des critères de l’interprétation internationale : elle est sans fondement dans le texte et

absurde quant au fond. Pour qu’il y ait interprétation textuelle plausible de la résolution du Conseil

57 de sécurité, le demandeur doit sous-entendre un me mbre de phrase, qui n’existe pas, et en faire

disparaître deux autres, qui existent. C’est la seule façon de gommer le caractère général de la voix

passive, dans laquelle le Conseil de sécurité a choi si de s’exprimer, et la généralité maximum qui

découle des mots «à toutes fins utiles».

42. En2005, le demandeur s’est dit convain cu que la résolution817 était «contraire à la

Charte». Quelle est donc, à la lumière de la st ratégie de Crvenkovski, la lecture opérationnelle que

le demandeur fait de la résolution817? Comme l’a dit le président Crvenkovski, tout en se

montrant implacable dans la négociation, le demandeur s’est employé à convaincre d’autres

membres de l’Organisation des Nations Unies de la désigner «à toutes fins utiles à l’Organisation»

par le nom de «République de Macédoine». On peut donc déduire des déclarations publiques et du

comportement du demandeur qu’il a radicalement modifié sa conception de la résolution 817 et que

o
pour lui celle-ci se lit à peu près comme suit : [Projection n33.]

« Recommande à l’Assemblée générale d’ad mettre à l’Organisation des
Nations Unies l’Etat dont la demande est formulée dans le doc ument S/25147 sous le

nom d’«ex-République yo ugoslave de Macédoine» et, par la suite, de le désigoer à
toutes fins utiles par le nom de République de Macédoine.» [Projection n 34.]

43. Abstraction faite de la profonde mauvaise foi qu’atteste cette lecture de la résolution 817,

il est évident qu’elle mutile le texte et crée une absurdité. La fonction d’une désignation est de

faciliter les choses. Mais selon l’interprétation du demandeur, il doit y avoir de multiples

appellations pour une même entité à l’Organisation des Nations Unies et, par voie de conséquence,

dans chacun des autres organismes internationaux dont le demandeur souhaite être membre, ces

diverses désignations évoluant progressivement, grâce à ses initiatives diplomatiques vigoureuses,

vers celle qui a sa préférence. Outre les difficultés qu’elle pose, la lecture que le demandeur donne

du texte ne permet en rien de dire que soit le Conseil de sécurité, soit les parties à l’accord

intérimaire avaient pareil arrangement à l’esprit. Pourquoi les inquiétudes de la Grèce face aux

implications irrédentistes de l’utilisation par le demandeur du nom «République de Macédoine»,

alors qu’une si grande partie de la Macédoine se trouve en Grèce, ser aient-elles apaisées si tel était - 52 -

le sens que devait avoir la résolution817? Aucune explication n’est fournie à ce sujet. Mais le

demandeur ne prend jamais en compte l’intérêt que la Grèce porte à l’application de l’accord

intérimaire.

44. Si la Cour acceptait la lecture interpolée que le demandeur donne de la résolution817,

elle déciderait bel et bien de la question du nom car le demandeur parviendrait à toutes ses fins et la

négociation perdrait pour lui tout intérêt et tout e nécessité. Mais c’est là la chose dont le

58 demandeur lui-même, selon sa seconde théorie compro missive, dit qu’elle ne peut être décidée au

42
titre de la clause juridictionnelle, comme M.Klein l’a dit à la Cour lundi . Ainsi, Monsieur le

président, que l’on accepte, comme le demandeur l’a proposé à l’origine, le critère représenté par

les termes «concerne directement ou indirectement», ou que l’on accepte sa version interpolée

ultérieure de l’article21 et sa lecture neutralisée de la résolution817, la Grèce affirme

respectueusement que la Cour n’a pas compétence en l’espèce. Ce peut être paradoxal, Monsieur

le président, mais ce n’est qu’en se déclarant incompétente que la Cour, si je peux me permettre de

citer M. Murphy, «maintiendra les deux Etats sur la voie qu’ils ont eux-mêmes tracée dans l’accord

intérimaire» 4.

45. Je remercie la Cour de son attenti on et demande que la parole soit donnée à mon

collègue, M. Pellet.

Le PRESIDENT: Je remercie M.MichaelReisman et invite M.AlainPellet à prendre la

parole.

PELr.LET:

THE INHERENT LIMITATIONS ON THE EXERCISE
OF THE JUDICIAL FUNCTION

Mr. President, Members of the Court, before turning to my oral argument as such, may I join

in the tribute which the Appli cant’s Agent and PhilippeSands have paid to my great friend

TomFranck. We were not, this time, in the same team for the hearings, though sometimes were.

He was a great internationalist, a good, kind-hearted man and an irreplaceable friend.

42
CR 2011/5, p. 58-59, par. 4-6 (Klein).
43CR 2011/6, p. 48, par. 87 (Murphy). - 53 -

1. Mr. President, my other colleague and fri end, ProfessorReisman, has shown that the

Court has no jurisdiction because Greece did not con sent to it. In concluding, when he asked you

to give the floor to me, Mr. Reisman said that I was going to present other reasons for the Court’s

lack of jurisdiction. This is true of course ⎯ far be it from me to contradict my eminent colleague.

But this is rather more than a matter of lack of jurisdiction or inadmissibility, the integrity of all the

judicial functions of the Court being at issue.

2. As you pointed out in your 1974 Judgment in the Nuclear Tests case:

59 “[i]t should be emphasized that the Court possesses an inherent jurisdiction enabling it
to take such action as may be required, on th e one hand to ensure that the exercise of
its jurisdiction over the merits, if and when established, shall not be frustrated, and on

the other, to provide for the orderly settlement of all matters in dispute, to ensure the
observance of ‘the inherent limitations on the exercise of the judicial function’ of the
Court, and to ‘maintain its judicial character’ ( Northern Cameroons, Judgment, I.C.J.

Reports 1963, p. 29)” (Nuclear Test44(New Zealand v. France), Judgment, I.C.J.
Reports 1974, p. 463, para. 23) .

3. In this case here, there are at least two “conclusive bar[s] to adjudication” ( Northern

Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment , I.C.J. Reports

1963, p. 30) of the case brought before you by the former Yugoslav Republic of Macedonia ⎯ let

us call it “FYROM” for convenience, this being the abbreviation used by the sites of the French

Ministry of Foreign Affairs 45or the European Union 46 ⎯ but let us be clear that, in my view, this

has no particular legal significance. On the one hand, the judgment which the Court would have to

make could have no concrete effect whatever (I); on the other, it would constitute interference in

an eminently political process (II). However, I shall refrain from reverting to the debatable

“reservation of rights” which the Applicant felt it was able to make since it has now expressly

abandoned it 47.

44
See also Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), Preliminary Ob jections, Judgment, I.C.J.
Reports 1963, p. 29.
45
See, for example: http://www.dipl omatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/arym-ancienne-
republique-yougoslave-macedoine_12282/index.html.
46See, for example: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/08/48&form…

&aged=0&language=FR&guiLanguage=en.
47Cf. CR 2011/6, p. 12, para. 1 (Klein) and CR 2011/7, p. 26, para. 4 (Bastid-Burdeau). - 54 -

I.A JUDGMENT WITH NO PRACTICAL SIGNIFICANCE

4. My first point then, Mr. President: were the Court to deliver a judgment in favour of the

Applicant, it could not have any bearing on the situation at issue in the case and which relates to the

postponement of FYROM’s admission to NATO. For it is obvious that, if the Court found that

there had been a violation by Greece of Article 11, paragraph 1, of the Interim Accord, and ordered

the Respondent to breach its obligation of genuine co-operation within the organization (as in fact

requested of it in paragraph(iii) of the submissi ons), there would be no practical consequence as

regards the Applicant’s situation in NATO: neith er the Alliance, nor its member States would be

bound by the judgment to intervene, the Bucharest decision (and those confirming it) would remain

60 intact and FYROM would not be admitted to th e organization until the conditions laid down by the

latter were met.

5. The Applicant vehemently asserts that it has “the right to pursue membership of NATO

and other international organizations” 48. Greece does not dispute this: FYROM is perfectly

entitled to pursue this aim and there is no dispute on this point between the Parties. But asking to

pursue membership is not the same as “ being admitted to NATO and other organizations”. Either

one thing or the other, Mr. President:

⎯ either the Court is called upon to rule on th e right of the former Yugoslav Republic of

Macedonia to request admission to NATO, and can but decline to rule, there being no dispute

between the Parties on this point;

⎯ or it must take a position, not on FYROM’s requ est for membership but on the decision to

admit it and, here again, it must refrain from ruling. Yet in so doing, it ought necessarily to

rule on the question of the name ⎯ which is excluded from its jurisdiction. Also, in any event,

such a judgment could not, strictly speaking, aff ect the situation the Applicant complains of at

all, since the decision to admit it to the organization falls within the collective (and unanimous)

jurisdiction of the member States; and they have collectively and unanimously made a positive

response to FYROM’s request subject to a favourable outcome on the question of the name.

48AM, p.5, para.1.1; a passage repeated in the Repl8, para.1.3. See also Applic ation, p.7, para.1. See

also CR 2011/5, p. 20, para. 13 (Miloshoski). - 55 -

6. Let us briefly go over each of these aspects, Mr.President, though I think I will pause

halfway through.

7. There is little to say on the first branch of the alternative (the fact that no one disputes that

FYROM may continue to pursue its admission to NATO), apart from the following three remarks:

(1) if we are to believe the Applicant, this is indeed the very object of the case it has brought before

the Court since, in the very first paragraph of its Application, it explains “the Applicant brings

61 this case to protect its rights under the Interi m Accord... including the right to pursue

membership of relevant international organizations”.

(2) There is no disagreement between the Parties on this point: on numerous occasions, Greece has

49
stated that it was in favour of FYROM’s admission to NATO provided the condition laid

down in Article11 is met; moreover, NATO itself clearly indicated in the Bucharest

50
communiqué (and several times subsequently ) that “[W]e agreed that an invitation to the

former Yugoslav Republic of Macedonia will be extended as soon as a mutually acceptable

51
solution to the name issue has been reached.”

(3) If there is no disagreement on the Applicant’ s right to pursue the current admission process,

this claimed (and undisputed) right does not fall within the judicial function of the Court,

“whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are

submitted to it”. “Thus the existence of a dis pute is the primary condition for the Court to

exercise its judicial function.” ( Nuclear Tests (New Zealand v. France), Judgment, I.C.J.

Reports 1974, p. 476, para. 58.)

49
See, in particular, the speech by the Greek Ministfor Foreign Affairs, MsBa koyannis, Counter-Memorial,
Ann.119; or the declaration of the spokesman of the Greek Ministry of Foreign Affairs, Mr.G.Koumoutsakos,
Counter-Memorial, Ann. 120.
50
See, in particular, NATO, press release (2009) 044, St rasbourg-Kehl Summit Declaration, issued by the Heads
of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Strasbourg-Kehl on 4 April 2009,
Counter-Memorial, Ann.35 or NATO, Lisbon Summit Declar ation issued by the Heads of State and Government
participating in the meeting of the North Atla ntic Council in Lisbon on Novembe2 r010, press
release PR/CP(2010) 0155, para1.4, http://www.nato.int/cps/fr/na tolive/official_texts_68828.htm; see also
press conference by NATO Secretary Genera l MAr.dFrgasmussen, 15 No 20.10,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_68225.htm.

5NATO, Bucharest Summit Declaration, 3 Apr. 2008, press release (2008)049; footnote omitted. - 56 -

8. The second branch of the alternative, Mr .President: for the sake of argument, let us

accept that, reinterpreting the object of the Appli cation as set out by FYROM, the Court considers

that it is not that country’s right to request admi ssion to NATO, but its alleged right to be admitted

to it which is at issue. This being so, there is indeed a dispute, but one not between Greece and

FYROM but between FYROM and the Alliance; and it would also run counter to the integrity of

the judicial functions of the Court were you to rule. To begin with, you cannot accept the

substitution of a fictitious respondent (Greece) for th e one which is the real author of the disputed

62 decision (NATO); secondly, the Applicant cannot t hus isolate one element of the overall dispute

and deprive you of knowledge of the latter as it seeks to do; lastly, if, in spite of everything, you

were to follow it down this route, your decision c ould have no effect on the solution of this overall

dispute. I shall now briefly recap each of these three points but will not run over my allotted time.

9. First, FYROM complains that it has not ⎯ yet ⎯ been admitted to NATO ⎯ and let me

emphasize the fact ⎯ it complains of the fact , which clearly shows that this is actually what is at

52
stake in the present case . It ascribes responsibility for this to Greece. But if responsibility of

Greece there were, it would be indissociable from that of all the members of the organization as a

group.

10. I am well aware, Mr. President, that the A pplicant would at all cost have us believe that

the all-powerful Greece, one against all, like a sort of Hellenic Asterix, could have objected to the

invitation which the other unanimous members of the Alliance had allegedly been preparing to

issue to FYROM. But this is clearly contradicted by the facts:

⎯ witness, for example, the statement by the Czech Ambassador Stefan Füle, who was

nevertheless in favour of FYROM’s request for admission, who sought (in vain) to dispel the

serious misunderstandings by the Skopje officials regarding the events in Bucharest:

“what happened in the Summit was that member-states could not reach an agreement
and consequently there was no voting procedure. There was no procedure during

which one can say that this particular country or group of countries did not agree.”

And the report of Ambassador Füle’s speech continued:

52
See, for example, CR 2011/5, p. 34, para. 23 (Sands). - 57 -

“He [Füle] warned at journalists that, insofar as they will report on the veto to
be fully aware that ‘this is not in accordance with what really happened in Bucharest.’
Ambassador Füle stressed that as long the name dispute is not resolved, Macedonia
cannot expect to become a NATO member.” ; 53

⎯ let me also say that the fact that the Atlan tic Alliance authorities on several occasions have

reiterated the collective position of all its member States of itself establishes that it is

impossible to impute responsibility for this situation to Greece; and

⎯ I would also draw your attention, Members of the Court, to the fact that this is hard to see why

Greece would have undertaken the systematic campaign of obstruction which

54
63 ProfessorMurphy claimed to be describing last Monday , if all it had to do was veto

FYROM’s admission to NATO.

11. It is also hard to see how the Court could rule on the position of Greece alone without

establishing the relative share of each of the partic ipants in the collective and consensual decision

the Applicant complains of and from which it is inseparable. Admittedly, as a member of the

Alliance, Greece participated in it and, on that basis, reached the same conclusions as all the other

participants and joined the consensus ⎯ no more and no less. [Slide No. 1 ⎯ Art.22 of the

Interim Accord]

12. “Ah, hah”, Professor Sands, will probably say , “but where Greece is concerned, things

are different, attached as it is to FYROM by a special accord”. Yes, Mr. President, it is attached by

the Interim Accord of which, once again, our frie nds in the opposing Party make a partial reading

in both senses of the term, seeking to dissociate Ar ticle11 of that instrument from its Article22,

according to which: “This Interim Accord . .. does not infringe on the rights and duties resulting

from bilateral and multilateral agreements already in force that the parties have concluded with

other States or international organizations.”

Mr.President, I see that time is passing and that I am clearly not going to be able to finish

my oral argument today, other than by going far over my allotted time, a little abrupt and artificial

though this may be. Perhaps I should suspend my presentation here.

53
“The Czech Republic continues to support Macedonia in NATO”, Utrinski VesnikI, 22 Nov. 2008, available at:
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=FCA3114349781142BDFC9200560B889A, Rejoinder, Ann. 54.
54
CR 2011/5, pp. 43-47, paras. 19-32 (Murphy); see also CR 2011/6, pp. 28-29, para. 25 (Murphy). - 58 -

Le PRESIDENT : Je remercie M. Alain Pellet pour son exposé qui n’est toutefois pas encore

terminé. La Grèce poursuivra son exposé à l’ audience qui se tiendra demain matin, de 10heures

à13heures, et terminera son premier tour de plaidoiries à l’audience qui se tiendra l’après-midi,

de 15 heures à 16 h 30. Nous entendrons donc la su ite de l’exposé du conseil de la Grèce demain

matin. L’audience est levée.

L’audience est levée à 18 heures.

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