Non-Corrigé Traduction
Uncorrected Translation
CR 2011/8 (traduction)
CR 2011/8 (translation)
Jeudi 24 mars 2011 à 15 heures
Thursday 24 March 2011 at 3 p.m. - 2 -
12 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit
aujourd’hui pour entendre la Grèce en son premier t our de plaidoiries. Je donne à présent la parole
au premier orateur, l’agent de la Grèce, Mme Mari a Telalian, conseiller juridique au ministère des
affaires étrangères.
TELsALIAN:
Introduction
1. Mr. President, Members of the Court, first of all, on behalf of my Government and the
Greek Delegation, allow me to join the Court in offering our sympathy to the Japanese people in
the terrible ordeal they are suffering and in expressing our admiration for their dignity and courage
in the face of adversity.
2. It is a great honour for Ambassador George Savvaides and myself to represent our country
before the Court, even though we deeply regret the circumstances which have brought us here.
3. In taking part in international life, Gr eece has always respected international law and has
never placed its immediate interests above its comm itments and the basic rules of good faith. It
could not be otherwise for a country which in its history has suffered aggression, military
occupation and attempts to dismember its territory. At the same time, Greece is deeply attached to
the principle of the peaceful settlement of interna tional disputes, as demonstrated by its numerous
appearances before your Court and before the Perm anent Court of International Justice, and by its
declaration under Article36, paragraph2, of the Statute of the Court. In subscribing to the
compromissory clause in Article21 of the Inte rim Accord signed with the former Yugoslav
Republic of Macedonia, Greece once again demonstrated its faith in your wisdom and in the justice
of your decisions. It stands before you today, certain that you will grasp the full meaning of the
clause in the overall context of the Interim Accord. We are also c onfident that you will be able to
interpret the other relevant provisions in the Accord and the facts at issue in this dispute, and that
you will not be duped by the applicant State’s pernicious representation of them.
13 4. With this in mind, Mr.President, allow me to make some introductory comments on
behalf of my delegation, in order to provide a cl earer picture of the dispute before you and of its - 3 -
general context. In particular, I would like to dwell on the dispute over the Applicant’s name,
which is a matter of crucial importance for our country and the entire region and which is
acknowledged, moreover, in Security Council resoluti on817 (1993). I shall firstly deal with the
object of the dispute (A) and then the issues involve d (B), before concluding with a brief overview
of the circumstances in which it arose and developed (C).
A. The object of the dispute
5. The Applicant presents this case as being a question of Greece’s international
responsibility for breaching a precise treaty provision, Article 11, paragraph 1, of the 1995 Interim
Accord.
6. The applicant State’s allegation that Gr eece breached this provision by opposing the
former’s admission into NATO, most notably at the Bucharest Summit in April 2008, is based on
an oversimplification of the facts and on an overly restrictive reading of Article 11, which is in turn
taken out of the context of the rest of the Accord, in particular Article 22.
7. With regard to the facts, it was NATO’s decision at the Bucharest Summit which made the
invitation for the applicant State to accede to the North Atlantic Tr eaty subject to resolution of the
dispute over its name, and it is that decision, and that decision alone, which poses an obstacle to its
immediate admission into the Alliance. It is thus an act of NATO adopted by consensus among all
its members, which is in no way imputable to Greece and for which the latter cannot be held
responsible.
8. With regard to the law, I would underline that Article11 contains a safeguard clause in
favour of Greece, on which the Applicant would rather not dwell: it is clear from the terms of that
clause that Greece may oppose the admission or pa rticipation of the applicant State in an
international organization if that State is referred to by any other name than that stipulated in
Security Council resolution 817 (1993). Therefore, the fact that the former Yugoslav Republic of
Macedonia applied for NATO membership under its di sputed name, together with its consistent
practice of using that name in all the interna tional organizations to which it belongs, in total
14 disregard of its commitments, shows that the cond itions set out in the safeguard clause have been
fulfilled in this instance. - 4 -
9. Furthermore, Greece, both during the Buch arest Summit and beforehand, acted within the
Alliance in its sole capacity as a member State, and was legally bound to give its opinion as to
whether the criteria laid down by NATO to invite a State to accede to the treaty, including those of
good-neighbourly relations, had been met in the case of the applicant State. Moreover, Article 22
of the Interim Accord makes very specific provisi on for such a situation, and reserves the rights
and obligations deriving from other treaties to which Greece and the former Yugoslav Republic of
Macedonia are parties.
B. The scope of the dispute
10. Mr. President, in his oral pleading, the Applicant’s Agent presented the dispute which his
country has chosen to bring before the Court as a cut-and-dried case of non-observance of a
particular provision in the Interim Accord, namely Ar ticle 11. It is thus trying to present the issue
as if it might be treated separately from the dispute over the name, from the other provisions in the
Interim Accord and from the Parties’ other obliga tions, in particular those which, for Greece,
derive from the North Atlantic Treaty. The aim of such a narrow approach is to obscure the fact
that this case actually concerns a decision of th e Atlantic Alliance which is inseparable from the
dispute over the applicant State’s name and from a whole host of violations by the applicant State
of a wide range of other provisions in the Interim Accord.
11. First and foremost, Mr.President, the case which the former Yugoslav Republic of
Macedonia has brought before the Court actually amounts to the applicant State contesting the
decision adopted by the Alliance at the Bucharest Summit, a decision attributable to NATO, which
is not party to these proceedings. Consequently, in the absence of that organization, the Court does
not have jurisdiction and, even if it decided it did have jurisdiction, a decision upholding the
Applicant’s submissions would not be capable of effective application, as it would entail
reviewing ⎯ or ordering to be reviewed ⎯ an act undertaken not by Greece, but by the Alliance
15 itself. It is in fact unprecedented in the history of the Court for a State to ask it to interfere to such
an extent in the internal life of an internati onal organization which is not party to contentious
proceedings. - 5 -
12. Secondly, this case cannot be dissociated from the dispute over the Applicant’s name,
which is, as we know, excluded from the Court’s ju risdiction by Article21, paragraph2, of the
Interim Accord.
13. That there is an inextricable link be tween the Applicant’s admission into NATO and
resolution of the name dispute is, firstly, quite clear from the Bucharest Summit communiqué itself,
which, according to the Applicant, is merely the result of Greece’s supposed unlawful conduct.
Indeed the communiqué, in the passage concerning th e Applicant, namely paragraph 20, explicitly
states that “an invitation to the former Yugos lav Republic of Macedonia will be extended as soon
as a mutually acceptable solution to the name issu e has been reached”. Moreover, the Applicant
itself acknowledges that the reason why Greece did not agree to its admission to NATO was that
1
the name dispute had not been resolved .
14. The link between the name issue and Article 11 is also made clear in the safeguard clause
of that provision, which reserves the right for Greece to object to the admission of the former
Yugoslav Republic of Macedonia to an international or ganization if that State is to be referred to
differently than in paragraph2 of United Nati ons Security Council resolution817(1993). This
shows that Article 11 itself, far from being unrelated to the name dispute as the Applicant claims,
was fully intended to apply in the event that the dispute over the name should persist, since it is
only in that case that the safeguard clause is intended to apply.
15. Mr.President, of course the non-resoluti on of the difference over the name does not
inevitably postpone the Applicant’s admission to NATO sine die and indefinitely. There again, and
contrary to what the Applicant’s Agent said in his oral pleading, it is because of the intransigence
of that State that we are here today. From the very beginning, the Applicant has dragged out the
negotiations on the name with the sole aim of impos ing use of the disputed name at international
level, while the only concession it will consider is the so-called dual formula. According to explicit
1See para.20 of the former Yugoslav Republic of Macedonia’s Application instituting proceedings, and
para. 4.39 of the Reply. - 6 -
2
16 statements made by its leaders , the inspired idea of the so-ca lled dual formula is to use the
disputed name for all its international relations and a different, negotiated name solely in its
bilateral relations with Greece.
16. [Slide No. 1] It is sufficient to refer to st atements to that effect made by the President of
the Republic of the applicant State, Mr.Crnvenko vski, which are shown on the screen. I cite the
most relevant passages in English:
“in the recent years Republic of Macedonia had a strategy... What were the
principles of that concept? First of all, in the negotiations under the UN auspice we
participated actively, but our position was al ways the same and unchanged. And this
was the so-called dual formula. That means use of the Republic of Macedonia
constitutional name for the entire world, for all international organizations and in the
bilateral relations with all countries, a nd to find a compromise solution only for the
bilateral relations with the Republic of Gr eece... that position is considered by
everyone including our major supporters a nd friends, as a position which obstructs or
3
interrupts the negotiations from our side.”
So here we have a view which conforms to neither Security Council resolution817 (1993) nor
Article 5 of the Interim Accord. Indeed, accordi ng to this statement, the negotiations under United
Nations auspices to settle the difference over the name are devoid of all substance.
17. In fact, throughout all these years, the A pplicant has tried to bring the negotiations, led
by United Nations mediator Mr.MatthewNimetz, to a dead end by disregarding its obligation to
negotiate in good faith; whereas Greece has b een flexible, for example by accepting, in
September2007, a composite name which could in clude the term “Macedonia” together with a
4
geographical qualifier as a basis for a mutually acceptable solution . The former Yugoslav
2
See the speech of 3Nov.2008 by the President of th e former Yugoslav Republic of Macedonia before the
Parliament of his country, stenography notes from the 7th sequel of the 27th session of the Parliament of the Republic of
Macedonia, pp. 27-7/10-12, Counter Memorial, Ann. 104; see also Prime Minister Gruevski’s statement during the same
session of the Parliament, ibid., pp. 27-7/14 and 27-7/17, Counter-Memorial, Ann. 104.
3
Speech of 3 Nov. 2008 by the President of the former Yugoslav Republic of Macedonia before the Parliament of
his country, stenography notes from the 7th sequel of the 27th se ssion of the Parliament of the Republic of Macedonia ,
pp. 27-7/10-11 and 12, Counter-Memorial, Ann. 104.
4
See the letter of 14 Apr.2008 addressed to the Secreary-General of the United Nations by the Greek Prime
Minister, under cover of a letter da ted 15 Apr., ref. F.4608/434/AS1121, addressed to the United Nations by
Mr. John Mourikis, Permanent Representative of Greece to the United Nations, Counte r-Memorial, Ann. 9; see also the
letter of Ambassador Mourikis, Permanent Repres entative of Greece to the United Nations, to
H.E. Ambassador Wang Guangya, Permanent Representative of China to the United Nations, dated 14Apr.2008,
ref.F.4608/450/AS 1161. The same letter was sent to the other 14 Permanen t Representatives of the Security Council,
Counter-Memorial, Ann. 54. - 7 -
Republic of Macedonia, on the contrary, has been intransigent, refusing to budge from its original
17 position and in practice not accepting any other desi gnation for its international relations than its
disputed name.
18. At the same time as it was dragging out the negotiations, the Applicant was developing
an entire strategy to establish a situation of fait accompli. To that end, it has tried, whether in
international organizations to which it belongs or in its bilateral re lations, to consolidate the use of
its disputed name with a view to depriving the mediation process of all practical effect. In so
doing, and in total disregard of its obligations under Articles 5 and 11 of the Interim Accord, it has
attempted to obtain de facto what it cannot achieve de jure: to make Greece and the international
organizations which recognize only the name set forth in Security Council resolution817 (1993)
throw in the towel and bow to the pseudo-facts deriving solely from the Applicant’s conduct, which
is a breach of its obligations under the Interim Accord and of all the resolutions admitting it into the
international organizations of which it is a member. However, Greece will not stand for this: the
name issue and our neighbour’s i rredentist propaganda are a major ch allenge to our country, given
that in the twentieth century there were so many claims on the Greek Macedonian territory.
C. Origins and development of the dispute
19. Mr.President, even if the Court is not being overtly called upon to rule on the issue of
the Applicant’s name, it seems to us essential to give a brief account of its origins and the
importance that it holds for Greece. In fact, the security issues which this matter raises for the
region were at the heart of NATO’s decision at th e Bucharest Summit to postpone the invitation to
that country to accede to the North Atlantic Treaty until the dispute was resolved.
20. Mr.President, throughout their history the Balkans have experienced bloody conflicts
fuelled by ethnic confrontation which remain engraved in our memory. It is therefore no surprise
that we live in constant fear of these happening again. It was with this in mind that the main object
of the Interim Accord was to cu rb the irredentism evident in th e Applicant’s appropriation of the
geographical term “Macedonia” and re lated historical Greek symbols. Thus the Interim Accord
18 - 8 -
ensured that these elements would not be used to further the irredentist and expansionist ambitions
of the former Yugoslav Republic of Macedonia, to the detriment of our country’s historical and
cultural heritage and its territorial integrity.
21. The region known as “historical Macedonia” refers to the ancient Greek kingdom of
Macedonia at the time of King Philip II (4th centu ry BC). His son, Alexander the Great, pupil of
the philosopher Aristotle and an emblematic fi gure in our country’s history, rallied the Greek
city-states to mount an expedition to the East , ushering in a new era in antiquity known as the
Hellenistic period. Historical Macedonia comp rised territories which today make up some
90 per cent of the Greek Macedonian region.
22. “Geographical Macedonia”, as conceived during the Ottoman period and particularly
since the latter half of the nineteenth century, covered a much wider area. During this period,
Greeks, Serbs and Bulgarians fought over the re gion as the Ottoman Empire’s power over these
territories showed ever greater signs of diminishing. That is how the “Macedonian question” arose.
In the wake of the Balkan Wars of 1912-1913 and the military defeat of the Ottoman Empire,
geographical Macedonia, as well as the majority of the Empire’s European possessions, was ceded
to Greece, Serbia and Bulgaria under the 1913 Buch arest Treaty. Of all these countries, Greece
was the first to use the term “Macedonia”, as earl y as 1914, to designate a large administrative unit
of its new territories.
23. Neither Serbia nor the Kingdom of Yugoslavi a used that term. The territory of today’s
former Yugoslav Republic of Macedonia was not called “Macedonia” before the Second World
War. It was only in 1946 that the Serbian part of geographical Macedonia was renamed the
“People’s Republic of Macedonia” as a component of Tito’s Federal People’s Republic of
Yugoslavia. At the same time, Yugoslavia had ambitions to annex the Macedonian territories of
the bordering countries into the Federation, including the Greek Macedonian territories. It was to
this end that it actively supported the armed upr ising which broke out in Greece in 1946. The
19 victory of the Greek Government forces in 1949, wh ich put an end to the civil war in our country,
together with Tito’s break with Stalin, curbed Yugoslavia’s ambitions.
24. In the years preceding the break-up of Yugoslavia, a Slav Macedonian nationalism,
calling for the unification into an independent stat e of all “Macedonia”, including the territories - 9 -
supposedly occupied by Greece and other bordering countries, emerged and grew ever stronger in
the republic. When, in September 1991, it declar ed its independence under the name “Republika
Makedonija”, Greece, quite rightfully, contested the attempt to use the name of Macedonia and
expressed concern over the irredentist ambitions made apparent by its use. Indeed, the country has
never shied away from resorting to irreden tist propaganda, whether in school history books
encouraging expansionist sentiments among the yo ung, by appropriating the Sun of Vergina, an
emblem of the Macedonian dynasty in ancient Gree ce, which it even displayed on its national flag
until 1995, or through its leaders’ statements.
25. Mr.President, Greece’s main concern is that the term “Macedonia” refers to a
geographical region far larger than the territory of the former Yugoslav Republic of Macedonia.
The largest part of this region is under Greek sovereignty. Use of the term “Macedonia” by an
independent country whose territory only covers about a third of that region serves to create a
feeling of historical injustice: the Macedonian territories of bordering States and particularly of
Greece would supposedly be an inalienable part of the former Yugoslav Republic of Macedonia,
seen as their motherland, which implies that in the future they should be incorporated into it.
26. It is for this reason that Greece has asked its partners in the European Union not to
recognize the new State under its constitutional name. The European Council, wanting to maintain
stability in the region, decided in its wisdom, at the June1992 Lisbon Summit, to recognize this
State in its existing borders though under a name not including the term “Macedonia”. By the same
token, the Security Council, aware of Greece’s legitimate concerns, recommended to the General
Assembly, in resolution817 (1993), that the ne w State should be admitted to the United Nations,
and should be “provisionally referred to for all purposes within the United Nations as ‘the former
20 Yugoslav Republic of Macedonia’...”. Then, in resolution845 (1993), it urged Greece and the
former Yugoslav Republic of Macedonia to contin ue their efforts, under the auspices of the
Secretary-General, to resolve any outstanding issues.
27. The United Nations thus facilitated the negotiations between the two countries to
settle the name dispute “in the interest of th e maintenance of peaceful and good-neighbourly
relations in the region”, according to the terms of Security Council resolution817 (1993). The - 10 -
Secretary-General, who was in charge of media tion, appointed Cyrus Vance and Lord Owen as his
representatives. They submitted a draft agreement covering a whole range of contentious issues,
some elements of which were incorporated into the Interim Accord signed in 1995.
28. While leaving the name issue in abey ance, this Accord was aimed at normalizing
bilateral relations. The Applican t took on concrete and precise le gal obligations relating to the
prohibition of interference in Greece’s internal affairs, the use of hos tile propaganda and the
usurping of historical symbols, all of which are acts which seek to arouse and encourage irredentist
ambitions. It is clear that all such activities do not merely fall within the context of a historical
debate; they endanger security and stability in the region, and jeopardize friendly and
good-neighbourly relations between the two countries. That is why they were made subject to
binding rules through an international instrument, th e Interim Accord. In th is context, Greece, at
the same time as being flexible in negotiations on the name, has also adopted a conciliatory attitude
and extended a helping hand to its neighbour, offering political and material assistance, and even
supported the Applicant’s European prospects and its status as a participant in NATO’s Partnership
for Peace and Membership Action Plan (MAP). In parallel, Greece has supported the development
process and the establishment of rule-of-law structur es in the country. The applicant State, on the
other hand, has adopted in recent years, and especially from 2006 onwards, a nationalist tone which
precludes any hope of a compromise. Moreover, it has become increasingly provocative, among
other things by making ever greater use of the symbols of our historical and cultural heritage, in
disregard of its obligations under the Interim Accord. We therefore cannot claim, as the
Applicant’s Agent did, that this agreement has worked without a hitch for 15 years. What is true,
Mr. President, is that the Applicant has derived great benefit from the agreement, whilst breaching
21 its commitments to Greece on several occasions, despite our many protests over the years which, if
I may, are referred to in paragraphs 4.73 to 4.81 of our Counter-Memorial and in paragraphs 7.42
to 7.52 of our Rejoinder.
29. Mr. President, Members of the Court, the Applicant’s persistent violation of the rules of
good-neighbourly relations and its dragging-out of the name dispute are affecting regional security
and lie behind the decision adopted by the Allia nce at the Bucharest Summit. Greece therefore
stands before you in the confident hope that you will reject the Applicant’s complaints. It will now - 11 -
be for Ambassador George Savvaides, the Agent of Greece, to describe to you NATO’s procedures
and criteria for admitting new member States, to s how how they were applied to the letter by the
Alliance in the case of the former Yugoslav Re public of Macedonia, and to draw the resulting
conclusions for our case.
30. Thank you Mr.President, and I would ask you now to give the floor to
Ambassador George Savvaides in his capacity as Agent of Greece in these proceedings.
Le PRESIDENT: Je remercie Mme Maria Telali an, agent de la Grèce, pour son exposé.
J’appelle maintenant à la barre M. l’ambassadeur Georges Savvaides, agent de la Grèce
M. SAVVAIDES :
P ROCESSUS D ’ADHÉSION À L ’OTAN
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est pour moi un honneur que
de comparaître devant vous en cette affaire qui revêt une importance vitale pour mon pays.
L’honneur est d’autant plus grand que, bien qu’ayant une formation de juriste, j’ai fait carrière dans
les services diplomatiques de la Grèce, souvent da ns des organisations internationales et pour une
longue période à l’OTAN, à différents postes, notamment celui d’ambassadeur, représentant
permanent de mon pays. C’est donc rempli du plus grand respect que je m’adresse à la Cour.
I. Le caractère particulier de l’OTAN en tant qu’Alliance
2. Il m’échoit cet après-midi de décrir e la procédure par laquelle l’OTAN invite
collectivement de nouveaux membres à adhérer au traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949, et de
montrer en quoi le caractère particulier de l’ OTAN en tant qu’alliance influence de manière
décisive cette procédure.
3. L’OTAN est une alliance militaire intergouvernementale fondée sur le traité de
22
l’Atlantique Nord. Dans le cadre du système de défense collective ainsi créé, ses Etats membres
conviennent de se défendre mutuellement en cas d’attaque armée par une tierce partie. Le traité de
l’Atlantique Nord est un traité multilatéral fermé dans lequel le s Etats membres, aux termes de
l’article 3, «agissant individuellement et conjointemen t, d’une manière continue et effective, par le
développement de leurs propres moyens, en se pr êtant mutuellement assistance», s’engagent à - 12 -
«maint[enir] et accroîtr[e] leur capacité indivi duelle et collective de résistance à une attaque
5
armée» . Le traité prévoit que les Parties «se consu lteront chaque fois que, de l’avis de l’une
d’elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance po litique ou la sécurité de l’une des Parties sera
6
menacée» . Au terme de l’article5, si un Etat memb re est l’objet d’une a ttaque armée, celle-ci
«sera considérée comme une attaque dirigée cont re toutes les Parties», chacune d’entre elles
s’engageant ainsi à assister l’Etat en question «e n prenant aussitôt, individuellement et d’accord
avec les autres Parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée,
7
pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord» .
4. Consacré par l’article5, le processus de dé fense collectif est au cŒur du traité fondateur
de l’OTAN. C’est un principe qui relie les me mbres entre eux, un engagement de protection
mutuelle dans le cadre d’une action concertée. La défense collective est la raison d’être de
l’Alliance. Ce principe n’aurait guère de sens ⎯ et l’Alliance pas davantage ⎯ s’il n’y avait pas
une solidarité totale au sein de l’Alliance. La solidarité suppose quant à elle que les politiques
étrangères et les politiques de sécurité de tous les Etats membres soient étroitement alignées. Pour
préserver cet alignement, l’OTAN examine les po litiques adoptées, et effectivement mises en
Œuvre, par tout nouveau membre potentiel avant de l’inviter à adhérer au traité. L’Alliance doit
être convaincue que le candidat est véritablement sur la même ligne que les autres Etats membres,
de sorte que son adhésion renforce, plutôt que d’affaiblir, la solidarité nécessaire au sein de
l’organisation.
II. Le processus de consultation au sein de l’OTAN
5. Monsieur le président, Mesdames et Messieu rs de la Cour, l’exigence de solidarité entre
les Etats membres de l’OTAN n’est pas une simple formalité. Les règles et procédures relatives au
fonctionnement de l’organisation sont spécifiquement conçues pour lui permettre de s’acquitter de
sa mission en tant qu’alliance militaire. Sa vocation est de garantir la défense collective, la sécurité
23
et l’intégrité territoriale de ses membres. Pour la réaliser, elle a adopté un système strict de prise de
5 Traité de l’Atlantique Nord, art. 3 : Nations Unies, Recueil des traités, vol. 34, p. 242 et 246.
6
Ibid., art. 4.
7 Ibid., art. 5. - 13 -
décision collective à tous les niveaux. Ce système est fondé sur le consensus. Pour parvenir à un
consensus sur absolument toutes les questions, il n’y a qu’une seule méthode, celle qui est mise en
Œuvre dans le processus de consultation.
6. La consultation entre les Etats membr es est un élément essentiel du processus décisionnel
à l’OTAN. Elle permet aux alliés d’échanger des vues et des informations avant de parvenir à un
accord et de prendre des mesures. Ce processus est continu. Il se déroule au sein du Conseil de
8
l’Atlantique Nord, où les «qu estions relatives à l’applicati on du traité» sont examinées . Il a lieu
également lorsque les Etats membres communiquent entre eux au siège de l’OTAN et dans le cadre
des préparatifs des sommets de l’Alliance. La consultatio n est authentique, approfondie,
dynamique et impérative. Je répè te: la consultation est authenti que, approfondie, dynamique et
impérative. C’est par ce moyen que les alliés appliquent la règle du consensus qu’ils ont adoptée.
III. Le processus de décision de l’OTAN
7. Les principes de consultation et de consen sus sont mis en Œuvre concrètement dans les
procédures que l’OTAN utilise pour prendre des décisions. Les textes de l’OTAN ne prévoient pas
la prise de décision à la majorité. Lorsqu’une «décision de l’OTAN» est annoncée, elle exprime la
volonté collective de tous les membres de l’Allian ce. La prise de décision par consensus se passe
de vote formel. Celui-ci est remplacé par des consultations qui se poursuivent jusqu'à ce qu’elles
aboutissent à une décision acceptable pour tous. En cas de désaccord entre eux, les alliés
s’efforcent de concilier leurs points de vue. Un e fois adoptée, toute décision de l’OTAN exprime
l’engagement commun de tous les Etats membres de l’appliquer dans son intégralité 9.
8. Il convient de souligner que la raison d’être de la règle du consensus n’est pas de conférer
à chaque Etat membre le pouvoir de bloquer des décisions de l’organisation, mais d’inciter les
Etats membres à rechercher des solutions conve nues d’un commun accord, satisfaisantes pour tous
et, partant, garantissant la solidarité au sein de l’Alliance 10. Il n’est pas question de «bloquer» une
8
Conformément à l’article 9 du Traité de Washington : Nations Unies, Recueil des traités, vol. 32, p. 242.
9
Manuel de l’OTAN, Division diplomatie publique, OTAN, 2006, p. 41 (version française).
10Ibid., p. 35 (version française). - 14 -
décision de l’OTAN ou d’y opposer son «véto»: ce type de procédure négative n’existe pas à
l’OTAN, car elle créerait une possibilité de disside nce incompatible avec le but de l’Alliance en
tant qu’organisation militaire intégrée.
24 IV. Le processus d’élargissement de l’OTAN
9. Qu’il me soit permis à présent d’aborder le processus d’élargissement. Les décisions
relatives à l’élargissement revêtent une grande im portance pour l’Alliance et illustrent la raison
d’être de la règle du consensus avec une force pa rticulière. L’une des caractéristiques essentielles
du processus d’élargissement de l’OTAN est que, pour être invité à accéder au traité de
l’Atlantique Nord, un Etat doit remplir certains critè res bien définis. Certains de ces critères sont
énoncés dans le traité ; d’autres sont spécifiés dans les décisions du Conseil et parfois précisés ou
renforcés pour certains Etats.
10. L’article 10 du traité est libellé comme suit : «Les Parties peuvent, par accord unanime,
inviter à accéder au Traité tout autre Etat europ éen susceptible de favoriser le développement des
principes du présent traité et de contribuer à la s écurité de la région de l’Atlantique Nord…»
Comme l’indique clairement le te xte de l’article10, les Etats me mbres peuvent inviter tout autre
Etat qui répond à ces critères. Mais ils refuseront d’adresser une invitation à un Etat qui ne satisfait
pas aux critères requis.
11. L’étude sur l’élargissement de l’OTAN, entérinée le 3septembre1995 par les chefs
11
d’Etat et de gouvernement , porte sur la question du maintien de l’efficacité de l’Alliance pour
l’accomplissement de ses fonctions essentielles 12. Les nouveaux membres doivent accepter
l’intégralité des obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord, qui concernent notamment «la
participation au processus de consultation à l’intérieu r de l’Alliance et le principe de la prise de
décision par consensus, qui réclame un engagement à rechercher un consensus au sein de l’Alliance
sur toutes les questions qui la concernent» 13.
11
Etude sur l’élargissement de l’OTAN, diffusée par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la réunion
du Conseil de l’Atlantique Nord, Bruxelles, 3 septembre 1995 (publiée dans Manuel de l’OTAN, Documentation, bureau
de l’information et de la presse de l’OTAN, 1999, p. 338 (version française).
12
Ibid., chap. 4, par. 42 et suiv.
13 Ibid., par. 43. - 15 -
12. La procédure d’adhésion des nouveaux membres à l’OTAN est donc strictement
réglementée, ainsi qu’il sied à une alliance militaire intégrée fondée sur un traité multilatéral fermé.
L’OTAN n’applique pas une procédure d’adhésion id entique à chaque candidat, mais adapte ses
exigences à chaque Etat en tenant compte de la situation de celui-ci.
14
13. Au sommet de Washington en avril1999 , l’OTAN a lancé le plan d’action pour
l’adhésion (MAP) pour aider les pays qui souhaita ient rejoindre l’Alliance en leur apportant
conseil, assistance et soutien technique. Dans un premier temps, neuf pays, dont l’ex-République
15
25 yougoslave de Macédoine, ont adhéré au plan . Cependant, le plan ne se réduit pas à un simple
aide-mémoire pour les candidats et la particip ation ne constitue en aucune manière l’assurance
d’une adhésion future. Le plan énonce les critè res que le candidat doit remplir. L’un deux est
l’engagement de [projection n o 2] «régle[r] les querelles ethniques ou les litiges territoriaux d’ordre
externe, y compris les revendications irrédentis tes, … et … recherche[r] des relations de bon
voisinage» 16. En résumé, le plan d’action pour l’adhésion, mécanisme de mise en Œuvre de
l’article10 du traité, suppose un processus consta nt d’évaluation et de dialogue. La décision
d’inviter un Etat à entamer des pourparlers d’a dhésion est prise par consensus entre les Etats
membres et au cas par cas 17.
14. Depuis la fin de la guerre froide, les Par ties ont invité douze pays à rejoindre l’OTAN.
En1997, l’Alliance a invité la République tchè que, la Hongrie et la Pologne à adhérer à
l’organisation. Sept nouveaux Etats ont adhéré au traité en2004: la Bulgarie, l’Estonie, la
Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. L’Albanie et la Croatie ont adhéré
en 2009.
15. La condition énoncée à l’article10 du tr aité, relative à l’accord unanime des Etats
membres, est remplie dès lors que tous les Etat s membres ont fait connaîtr e au dépositaire leur
14 e
Communiqué de presse NAC-S(99)(64), Une alliance pour le 21 siècle, communiqué du sommet de
Washington publié par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue
à Washington le 24 avril 1999, par. 7.
15
Manuel de l’OTAN, ibid., p. 209 (version française).
16Communiqué de presse NAC-S(99)66, plan d’action pour l’adhésion, daté du 24 avril 1999, chap. I, par. 2 c).
17Manuel de l’OTAN, ibid., p. 209 (version française). - 16 -
approbation du protocole d’ accession. Le dépositaire ⎯ou le secrétaire général dans le cas des
protocoles d’accession récents ⎯ est alors chargé de communiquer à l’Etat intéressé l’invitation à
accéder au traité.
o
16. Dans l’étude sur l’élargissement, il est souligné ce qui suit [projection n 3] :
«Il appartiendra à l’OTAN de décider elle-même de son élargissement … Au
bout du compte, les alliés décideront par consensus, pour chaque nouveau membre
potentiel, s’il convient de l’inviter à adhé rer à l’Alliance, selon qu’ils jugeront que
cela contribuera à la sécurité et à la stabilitdans la région de l’Atlantique Nord au
moment où une telle décision devra être prise…Aucun pays non membre de
l’Alliance ne doit se voir conférer un droit de veto ou un droit de regard sur le
processus et les décisions.»18
[Projection n o4.]
17. Conformément à la règle relative à la pr ise de décisions au sei n de l’Alliance, aucun
accord bilatéral d’un Etat membre de l’OTAN avec un Etat tiers, de quelque nature qu’il soit, ne
peut en aucune manière être invoqué pour faire obstacle à la prise d’une décision au sein de
l’OTAN. S’il en allait autrement, la prati que conventionnelle d’un membre de l’OTAN pourrait
déstabiliser l’Alliance et entraver la conduite de ses affaires et un Etat tiers pourrait aisément
26 parvenir à exercer une influence unilatérale sur les décisions collectives de l’OTAN, c’est-à-dire
bénéficier précisément du «droit de regard» expressément exclu par l’Alliance.
18. L’adhésion d’un nouveau membre nécessite de nombreuses mesures concrètes de la part
des alliés. Chacune d’elles est prise, soit par consensus dans les phases initiales ⎯ par exemple
lorsqu’il s’agit de préparer une invitation à entamer des négocia tions d’adhésion au titre du plan
d’action pour l’adhésion ⎯ ou à l’unanimité à un stade ultérieur ⎯ par exemple au moment de la
signature et de l’acceptation de la ratification du protocole d’accession. L’Alliance continue
d’examiner la candidature jusqu’à ce qu’une décision positive puisse être prise.
V. LA PARTICIPATION DU DEMANDEUR AU MAP
19. J’aimerais maintenant en venir à la pa rticipation du demandeur au plan d’action pour
l’adhésion, à partir de 1999. Dans les différents rapports d’étape qui ont été établis dans le cadre de
18
Manuel de l’OTAN, Documentation, ibid., p. 342 (version française). - 17 -
ce plan sur sa candidature, l’Alliance a souligné la nécessité que soient pleinement respectés les
engagements nécessaires à l’admission à l’OTAN, notamment ceux d’entretenir des «relations de
bon voisinage» avec tous les Etats membres de l’OTAN et de régler toute «question en suspens».
20. Depuis le début de ce processus, il était bi en connu que le différ end entre le demandeur
et la Grèce au sujet du nom était une «question en suspens» qui devrait être réglée avant que le
demandeur puisse être invité à adhérer à l’OTAN.
21. Dans une lettre adressée au ministre des affaires étrangères grec au début de l’année
1999, le premier ministre, M.Georgievski, d éclarait ce qui suit [planche5 à l’écran]: «le
renforcement de nos relations avec l’Union europ éenne et l’OTAN, qui a pour but l’intégration de
mon pays dans ces deux organisati ons, dépend dans une large mesure du soutien de la République
hellénique et du règlement des questions en suspen s». Il poursuivait ainsi: «la seule divergence
entre nos deux pays concerne l’article5 dudit accord». Par conséquent, au moment où il a
commencé à participer au plan d’action pour l’adhésion, le demandeur comprenait que le règlement
des questions en suspens, en particulier de la divergence relative au nom, était une condition
nécessaire à son intégration à l’OTAN.
27 22. Dans la déclaration du sommet de Ri ga de l’OTAN du 29novembre2006, on pouvait
lire ceci [planche 6 à l’écran] :
«Dans les Balkans occidentaux, l’intégra tion euro-atlantique, sur la base de la
solidarité et des valeurs démocratiques, de meure nécessaire pour garantir la stabilité à
long terme. Cela exige une coopération dans la région, des relations de bon voisinage
ainsi que la recherche de solutions mutue llement acceptables pour les questions en
19
suspens.»
Cette déclaration, qui a été rédigée avec précaution, précisait bien que des relations de bon
voisinage et le règlement des questions en susp ens constituaient une condition de l’intégration
euro-atlantique.
23. Dans son communiqué final, publié à l’issue de la réunion ministérielle tenue à Bruxelles
le 7décembre2007, le Conseil de l’Atlanti que Nord a indiqué à propos du demandeur que
19
OTAN, communiqué de presse (2006) 150, «Déclaration du sommet de Riga publiée par les chefs d’Etat et de
gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Riga», 29 novembre 2006, par. 28. - 18 -
[planche6 à l’écran]: «[d]ans les Balkans occi dentaux, l’intégration euro-atlantique…passe
par…des relations de bon voisinage ainsi que par la recherche de solutions mutuellement
20
acceptables intervenant en temps opportun pour les questions en suspens…» .
24. Le demandeur aurait dû relever que, dans le communiqué ministériel de l’OTAN, le mot
«solutions» était associé à l’expression «en temps opportun». Ce document ministériel public fut le
dernier publié avant le sommet organisé par l’OTAN à Bucarest. Il ne s’agissait pas là d’une
simple coïncidence, mais bien d’un sérieux avertissement adressé au demandeur, si celui-ci tenait
véritablement à être invité à entamer des négoc iations pour adhérer à l’ OTAN lors du prochain
sommet de l’organisation.
25. Le demandeur ne pouvait pas non plus avoir le moindre doute sur le fait que le
«règlement des questions en su spens» cité comme condition d’a dhésion à l’Alliance incluait le
règlement de la question du nom. Au cours d’une conférence de presse conjointe avec le premier
ministre, M.Gruevski, M.Scheffer, alors secrétaire général de l’OTAN, fit référence au
communiqué en ces termes [planche 8 à l’écran] :
«l’intégration euro-atlantique demande et ex ige … des relations de bon voisinage et il
est manifeste que les appe ls à trouver une solution à la question du nom ont été
nombreux autour de la table… Mon rapport ne serait pas complet si je m’abstenais de
mentionner le communiqué des ministres des affaires étrangè res de l’OTAN de
décembre dernier, dans lequel figure cet argument sur les relations de bon voisinage et
la question du nom.» 21 [Planche 9 à l’écran]
28 26. En d’autres termes, l’OTAN considérait le règlement de la question du nom comme une
22
«norme…axée sur les résultats» dans le cadre des relations de bon voisinage, à laquelle le
demandeur devrait satisfaire avant d’être invité à adhérer à l’Alliance. Telle était la position
collective des ministres des affaires étrangères de l’OTAN à la réunion de Bruxelles le
7décembre2007 et elle demeura identique tout au long de l’examen de la candidature du
demandeur.
20OTAN, communiqué de presse(2007)130, «Communi qué final-Réunion ministérielle du Conseil de
l’Atlantique Nord tenue au siège de l’OTAN à Bruxelles», 7 décembre 2007, par. 14.
21Point de presse conjoint du secrétaire général de l’OTAN, M. Jaap de Hoop Scheffer, et du premier ministre de
l’ex-République yougoslave de Macédoine, M.Nikola Gruevs ki, le 23janvier2008; peut être consulté à l’adresse
www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_7381.h.m
22Déclarations du ministre des affaires étrangères de la Grèce, MmeBakoyannis, et du secrétaire général de
l’OTAN, MS .cheffer, à l’issue de leur réunion du 3mar2008; peuvent être consultées à l’adresse
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/04032008_ALK1539.htm: contre-mémoire, annexe133: «Il s’agit d’un
processus fondé sur les résultats.» - 19 -
27. Le 23janvier2008, les représentant s permanents de l’OTAN ont examiné avec le
premier ministre, M.Gruevski, le dernier rappor t d’étape sur la mise en Œuvre du plan d’action
pour l’adhésion. Le demandeur a alors pleine ment eu l’occasion de présenter au Conseil de
l’Atlantique Nord les progrès accomplis pour rempli r les critères du plan d’action pour l’adhésion.
De nombreuses délégations qui sont intervenues au cours de la réunion du Conseil ont évoqué la
nécessité que soit réglée la question du nom du demande ur pour qu’il puisse être invité à adhérer à
l’OTAN.
28. Répondant aux ambassadeurs, le premier ministre, M. Gruevski, a admis la nécessité de
régler la question du nom avec la Grèce. Lors d’une conférence de presse conjointe avec le
secrétaire général de l’OTAN, il a déclaré publiquement que «le principal point mentionné par de
nombreux ambassadeurs concern[ait] les risques poten tiels et [que] la questi on à régler [était] la
divergence relative au nom entre son pays et la Grèce à propos de laquelle nombre d’entre eux
23
[avaient] souligné la nécessité d’intensifier les discussions».
Ainsi, le règlement de la question du nom serait un facteur déterminant, qui constituait de surcroît
une exigence formulée par l’OTAN dans son ensemble.
VI. L A DÉCISION DE B UCAREST
29. J’en viens maintenant à la décision de Bucarest, où les Etats membres de l’OTAN se sont
réunis du 2 au 4avril2008. Le demandeur voudrait faire croire à la Cour que, à cette époque, il
avait satisfait à tous les critères d’adhésion à l’OTAN et que ce n’est que l’insistance intransigeante
d’un Etat membre de cette organisation, sur une question que l’ex-Ré publique yougoslave de
Macédoine évacue en la qualifiant de «triviale», qui l’a empêché d’être invité à adhérer à l’OTAN.
Pourtant, la décision issue du sommet de Bucarest exprimait clairement ce qui empêchait le
29 demandeur de devenir immédiatement membre de cette organisation. A Bucarest, l’Alliance a
appliqué ses propres critères bien connus, en suivant ses propres procédures établies de longue
date. La décision prise par l’OTAN en2008 refl était la préoccupation des alliés du fait que la
persistance de la question du nom constituait un obstacle à l’existence de relations de bon voisinage
23Point de presse conjoint du secrétaire général de l’OTAN, M. Jaap de Hoop Scheffer, et du premier ministre de
l’ex-République yougoslave de Macédoine, M.NikolaGruevki, le 23janvier2008; peut être consulté à l’adresse
www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_7381.htm - 20 -
dans la région et que, si elle était portée au sei n de l’OTAN, cette question viendrait perturber les
procédures décisionnelles de l’Alliance et mettre en péril la solidarité nécessaire à ses missions en
tant qu’organisation militaire intégrée.
30. La décision prise par l’OTAN à Bucarest, loin de barrer la route à une future adhésion du
demandeur, indiquait clairement que l’ex-République yougoslave de Macédoine «sera[it] invitée»
une fois que la question du nom aurait été réglée et qu’il n’y aurait alors plus aucun doute quant à
sa capacité d’entretenir des «relations de bon voisinage», conformément aux obligations qui
incombent à tous les Etats membres ainsi qu’aux exigences opérationnelles de l’Alliance.
VII. LES DÉCISIONS DE L ’OTAN APRÈS LE SOMMET DE BUCAREST ET L ’IMPORTANCE DE LA
DIVERGENCE POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ
31. Monsieur le président, depuis le sommet de Bucarest, la Grèce et les autres membres de
l’OTAN ont continué de travailler à une éventuelle intégration du demandeur à l’Alliance. Lors de
sa réunion du 3 décembre 2008 à Bruxelles, le Con seil de l’Atlantique Nord a de nouveau examiné
la possibilité d’inviter le dema ndeur à adhérer à l’organisation 24. Au paragraphe17 du
communiqué final de cette réunion, il est rappelé que «les chefs d’Etat et de gouvernement sont
convenus, au sommet de Bucarest, de lancer une invitation à l’ex-République yougoslave de
Macédoine dès qu’une solution mutuellement ac ceptable aurait été trouvée à la question du
nom…».
32. Cette position a été réaffirmée dans la d éclaration publiée le 4avril2009 à l’issue du
sommet organisé à Strasbourg/Kehl par l’OTAN 25et, de nouveau, dans la déclaration publiée le
20 novembre 2010 à l’issue du sommet organisé à Lisbonne par l’OTAN.
33. Le fait que le Conseil, réuni à son plus haut niveau, se soit à plusieurs reprises exprimé
en des termes identiques est révélateur. Les alliés ont reconnu que la divergence relative au nom et
ses conséquences pour la sécurité constitueraient un obstacle au bon fonctionnement de l’Alliance
si l’ERYM était admise à l’OTAN avant que ne soit réglée cette question. L’OTAN indique
2OTAN, communiqué de presse (2008) 153, «Communiqué final - Réunion du Co nseil de l’Atlantique Nord au
niveau des ministres des affaires étrangères tenue au siège de l’OTAN», Bruxelles, 3 décembre 2008.
2OTAN, communiqué de presse (2009) 044, «Déclaration du sommet de Stra sbourg-Kehl publiée par les chefs
d’Etat et de gouvernement participaà la réunion du Conseil de l’Atlanue Nord tenue à Strasbourg/Kehl le
4 avril 2009», par. 22. - 21 -
clairement qu’un Etat candidat à l’adhésion doit s ouscrire à tous les principes de l’Alliance, y
30 compris à celui qui a trait aux relations de bon voisi nage. En reportant indéfiniment le règlement
d’une importante divergence bilatérale, le demande ur n’a pas su démontrer son attachement à ce
principe.
34. Depuis 2008, le lien entre l’avenir du dema ndeur à l’OTAN et la nécessité de régler la
divergence en suspens est reconnu et bien compris, tant au sein de l’Alliance qu’en dehors de
celle-ci. Par exemple, pas plus tard que le mois dernier, le vice-président des Etats-Unis et le
secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ont, chacun de leur côté, indiqué que le
règlement de la divergence était capital pour qu e l’intégration euro-atlantique du demandeur, y
compris son adhésion à l’OTAN, puisse continuer de progresser. Le vice-président Biden a déclaré
qu’il espérait «que la Macédoine et la Grèce rés oudraient ensemble leur divergence de longue date
au sujet de la «question du nom» afin que la Macédoine puisse progresser dans sa demande
26
d’adhésion à l’OTAN et dans la réalisation de ses aspirations euro-atlantiques» .
Le secrétaire général de l’Organisation d es NationsUnies, M.BanKi-moon, a relevé
[planche10 à l’écran] que son envoyé spécial, M. Matthew Nimetz, «poursui[vait] ses rencontres
avec les parties afin d’obtenir un règlement de cette question du nom qui soit acceptable pour
27
chacune d’elles» .
Il a poursuivi en déclarant qu’il avait «poussé les deux dirigeants à régler dès que possible
cette question du nom, tant pour répondre à leur s propres aspirations nationales que pour faire
progresser leur projet d’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN. De nombreuses questions
importantes demeurent en suspens, qu’il conviendrait de régler au plus vite dans l’intérêt de la paix
et de la stabilité dans la région» 2.
26
Compte rendu succinct de la réunion en tre le vice-président et le premier ministre Gruevski – 16 février 2011 :
http //www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/16/readout-vice-presidents-…
onia.
27
Observations communiquées à la presse par le Secrétai re général à la suite de sa réunion avec le Conseil de
sécurité – 8 février 2011 : http://www.un.org/apps/sg/offthecuff.asp?nid=1719.
28Ibid. - 22 -
Les hauts représentants ont clairement fait comprendre que la question du nom était
inextricablement liée à la paix et à la stabilité dans la région, et que son règlement était une
condition indispensable à la poursuite de l’évoluti on à laquelle le demandeur aspire. [Planche 11 à
l’écran]
VIII. O BSERVATIONS FINALES
35. Pour conclure, Monsieur le président, la décision prise au sommet de l’OTAN à Bucarest
de reporter l’invitation du demandeur à entamer le processus d’adhésion jusqu’à ce qu’une solution
mutuellement acceptable ait été trouvée à la question du nom a été prise à l’unanimité par les chefs
d’Etat et de gouvernement alliés. Ce faisant, l es alliés ont rappelé par consensus que la persistance
31 de la divergence sur la question du nom constituait un obstacle important à l’admission du
demandeur à l’OTAN. Cette décision collectiv e de l’Alliance était conforme au caractère
spécifique du traité de Washington, un traité multila téral fermé, ainsi que de l’OTAN, une alliance
militaire intégrée ayant pour principal objectif de re nforcer et de maintenir la sécurité militaire et
politique d’une région particulière, grâce à la capac ité de réaction de ses Et ats membres et à leur
solidarité. Au sommet de Bucarest, les Etats membres de l’OTAN ont collectivement déclaré,
comme ils l’avaient fait auparavant, qu’«une solu tion mutuellement acceptable … à la question du
nom» 29 constituait une condition fondamentale qui deva it être remplie pour que l’Alliance puisse
inviter le demandeur à assumer toutes les obligations d’un Etat membre de l’OTAN.
36. Monsieur le président, Mesdames et Me ssieurs les juges, le demandeur tente de
convaincre la Cour que, en concluant en 1995 un accord bilatéral, la Grèce avait d’avance consenti
à ce qu’il devienne un membre à part entière d’une alliance militaire fermée, quels que soient les
événements qui se produiraient au cours des 13a nnées qui allaient s’écouler avant le sommet de
Bucarest et nonobstant les critères expressément énoncés par l’Alliance, l’exigence générale de
solidarité entre les alliés, les modalités de sélecton des candidats établies de longue date et le
modus operandi de l’OTAN pour parvenir à des accords unanimes et collectifs. Une telle
interprétation ne respecte ni la lettre ni l’esprit de l’accord intérimaire de 1995 ⎯ bien moins
encore ceux des règles régissant l’admission à l’OTAN.
29
Mémoire, annexe 65 : déclaration du sommet de Bucarest, 3 avril 2008, par. 20. - 23 -
37. La réalité est que, avant et pendant le so mmet de Bucarest, la Grèce s’est contentée de
remplir le rôle qui était le sien en tant que membre de l’OTAN, conformément aux principes,
dispositions et pratiques du processus de consulta tion qui constitue l’uni que outil de l’Alliance
pour parvenir à des décisions collectives, décisions qui ne sauraient ni être prescrites d’avance ni
être imposées par des tiers.
IX. R ÉSUMÉ DES PLAIDOIRIES
38. Monsieur le président, Mesdames et Me ssieurs de la Cour, j’ aimerais conclure mon
exposé en résumant brièvement les exposés oraux qui vont maintenant vous être présentés au nom
de la Grèce.
39. Tout d’abord, M.GeorgesAbi-Saab viendr a à la barre pour examiner le contenu et les
32 caractéristiques générales de l’accord intérimaire. M.MichaelReisman prendra ensuite le relais
pour aborder la question de la compétence de la Cour en l’espèce. Enfin, dernière intervention
pour aujourd’hui, M.AlainPellet commencera à e xposer nos observations quant à la recevabilité
de la requête du demandeur et à la fonction judiciaire de la Cour.
40. Demain matin, M. James Crawford prendra la parole, après M. Pellet, pour exposer notre
position en ce qui concerne l’interprétation du paragr aphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire ;
puis viendra le tour de M.Reisman, qui évoque ra la signification de l’article22 de l’accord
intérimaire et sa pertinence pour l’article11. M.Crawford interviendra ensuite de nouveau pour
examiner l’application du paragraphe1 de l’ar ticle11 aux faits de l’espèce, après quoi M.Pellet
traitera des violations des articles 5 et 11 de l’accord intérimaire commises par le demandeur.
41. Demain après-midi, Mme Telalian évoquera les violations du paragraphe 2 de l’article 6
et de l’article7 de l’accord intérimaire commises par le demandeur et M.Pellet tirera ensuite les
conséquences juridiques qui en découlent. Son intervention marquera la fin des exposés oraux des
conseils de la Grèce pour ce premier tour de plaidoiries.
42. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, merci beaucoup pour l’attention
que vous m’avez accordée.
Le PRESIDENT : Je remercie M. l’ambassadeur Georges Savvaides, agent de la Grèce, pour
son exposé. J’appelle maintenant à la barre M. Georges Abi-Saab. - 24 -
M. ABI-SAAB :
L’ACCORD INTÉRIMAIRE
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un grand honneur et un
grand privilège de comparaître devant vous une nouvelle fois pour présenter les vues de la
République hellénique en la présente affaire, plus particulièrement en ce qui concerne l’accord
intérimaire conclu entre la Grèce et le demandeur le 13 septembre 1995 ⎯ accord qui est au cŒur
du différend dont la Cour est saisie.
33 L’historique de l’accord intérimaire
2. D’après le tableau qu’en brosse le demandeur, le différend dont il a saisi la Cour se
limiterait exclusivement à une question d’interpré tation et d’application du paragraphe1 de
l’article 11 de l’accord intérimaire.
Or cette disposition ne peut être interpré tée avec justesse dans une sorte d’isolement
clinique, c’est-à-dire totalement coupée de son contexte, qui englobe l’ensemble des dispositions de
l’accord intérimaire et des instruments connexes et, de manière plus générale, les circonstances qui
ont entouré la conclusion de l’accord.
3. MmeTelalian, agent de la République hellénique, a détaillé dans ses observations
liminaires l’importance que revêt pour la Grèce la question du nom et les véritables dimensions de
celle-ci.
Je voudrais relier succinctement ce qu’elle a dit aux circonstances qui ont conduit à la
conclusion de l’accord intérimaire, afin d’éclairer l’objet et le but de cet accord et les fonctions
juridiques que les Parties souhaitaient le voir remplir.
4. Il convient tout d’abord de rappeler que la plus grande partie de la Macédoine historique et
géographique se situe à l’intérieur des frontièr es grecques actuelles et constitue une vaste portion
du territoire national de la Grèce; que ses habita nts forment une composante essentielle de la
communauté nationale grecque ; et que le patrimoine historique et culturel ainsi que les symboles
de la Macédoine font partie intégr ante du patrimoine historique et culturel de la Grèce et sont des
éléments déterminants de son identité nationale. - 25 -
5. Lorsque la Yougoslavie s’est désintégrée, l’émergence du demandeur en tant qu’Etat
indépendant, en septembre1991, s’est caractér isée par de fortes tendances et aspirations
irrédentistes, s’exprimant non seulement dans le discours et les actes, dans les milieux officiels
comme parmi le peuple, mais inscrites également jusque dans la constitution et sur le drapeau. Ces
prétentions ont trouvé une illustration parfaite dans le nom que l’Etat demandeur s’est choisi.
6. En pareilles circonstances, il était naturel que la Grèce s’alarme de ces courants et
aspirations irrédentistes et demande des garanties effectives de cessation et de non répétition avant
de reconnaître le nouveau statut du demandeur et d’établir avec lui des relations diplomatiques et
de bon voisinage normales. La première et la plus importante de ces garanties était que le nom
porté par le nouvel Etat n’exprimerait pas à lui seul la prétention d’englober la totalité de la
Macédoine géographique et historique.
34 7. Ces préoccupations ont été clairement expr imées dans la lettre adressée au président du
Conseil de sécurité par le représentant permanen t de la Grèce à la veille de l’adoption de la
résolution 817 en date du 7 avril 1993.
8. Dans sa lettre, le représentant permanent de la Grèce écrivait ce qui suit :
«Mon gouvernement considère que les trois aspects principaux de cette
résolution, à savoir le règlement de la di vergence dont fait l’objet le nom de l’Etat
demandeur, l’adoption des mesures de conf iance voulues et la procédure d’admission
du nouvel Etat à l’Organisation des Nations Unies sous un nom provisoire, forment un
ensemble intégré et indivisible, seul susceptib le de résoudre les litiges existant encore
entre la Grèce et la nouvelle République» (duplique, annexe 59).
9. La résolution817 du Conseil de sécur ité répondait à ces préoccupations. Tout en
reconnaissant que la «divergence … au sujet du nom de l’Etat …[devait être] réglé[e] dans l’intérêt
du maintien de relations pacifiques et de bon voisinag e dans la région», le Conseil pria instamment
les Parties de continuer à coopérer avec les copr ésidents du comité directeur de la conférence
internationale sur l’ex-Yougoslavie, M. Cyrus Vance et Lord Owen, et pria le Secrétaire général de
lui faire connaître l’issue de leurs efforts.
10. Après un peu plus d’un mois seulement, M. Vance et Lord Owen soumirent aux Parties
un projet d’instrument qui aurait pu régler le différend en apportant une solution à la question du
nom, mais les deux Parties rejetèrent le nom proposé. - 26 -
11. Par la suite, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la
résolution 845 (1993) du Conseil de sécurité, désigna M. Vance comme son représentant spécial, et
celui-ci poursuivit sa mission de médiation pendant deuxannées encore avant que les Parties ne
s’entendent finalement à propos de l’accord intérimaire.
La structure et les fonctions de l’accord intérimaire
12. Cela m’amène à la structure et aux fonctions de l’accord intérimaire.
Vu qu’il n’y avait toujours pas d’accord entre les Parties au sujet du nom, l’objectif plus
modeste de l’accord intérimaire était de les amener à convenir au moins d’une stratégie pour le
règlement de cette question, tout en adoptant une formule provisoire qui permettrait, dans
l’intervalle, de normaliser leurs relations dans la mesure du possible en pareilles circonstances,
jusqu’à ce qu’elles parviennent à une solution mutuellement acceptable au problème du nom.
35 13. Sur le plan du fond, les dispositions de l’accord intérimaire s’inscrivent donc dans trois
catégories que j’exposerai très brièvement.
14. La première catégorie comprend les dispositions concernant l’obligation de régler le
différend relatif au nom et les modalités de ce règlement : il s’agit principalement du paragraphe 1
de l’article5, qui impose aux Parties une oblig ation positive de continuer à négocier sous les
auspices du Secrétaire général de l’Organisation d es Nations Unies en vue de parvenir à un accord
définitif sur la question du nom. S’il s’agit d’une obligation de «moyens» ou d’«effort maximum»,
il n’en s’agit pas moins d’une obligation «ferme». Une obligation de participer de bonne foi à une
«négociation [qui] ait un sens», selon l’expression employée par la Cour dans les affaires du
Plateau continental de la mer du Nord.
15. Cette catégorie de dispositions inclut égal ement, à la fin du paragr aphe 2 de l’article 21
qui établit la compétence de la Cour pour tout différend concernant l’interprétation ou l’exécution
de l’accord intérimaire, l’exception formulée de la manière suivante: «[à] l’exception de la
divergence visée au paragraphe 1 de l’article 5». Cette exception souligne le caractère exclusif de
la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article5 pour le règlemen t de la divergence relative au - 27 -
nom, qui exclut même le règlement judiciaire ⎯ direct ou indirect ⎯ par la Cour et, à fortiori, des
actes ou un comportement de type unilatéral visant à créer un fait accompli et préjugeant de l’issue
de toute négociation digne de ce nom.
L1a6. deuxième catégorie de dispositions regroupe celles qui tendent à normaliser les
relations entre les deux Parties dans la mesure du possible, compte tenu de la divergence persistante
au sujet du nom. Reprises presque mot pour mo t du projetVance-Owen, elles couvrent un large
éventail de sujets, notamment les mesures de conf iance et les assurances destinées à apaiser les
tensions entre les Parties. Certaines de ces di spositions sont d’ordre général et d’autres sont
spécialement adaptées aux particularités de la situation.
17. Ainsi, l’article premier indique que la Grèce reconnaît l’Etat demandeur sous
l’acronymeARYM ou le nom ex-République yo ugoslave de Macédoine, et que les Parties
établiront des relations diplomatiques.
18. Aux articles2 à4, les Parties confirment le caractère durable et inviolable de leur
frontière existante, et chacune déclare respecte r la souveraineté, l’intégrité territoriale et
l’indépendance politique de l’autre ; elles s’engagent à s’abstenir de recourir à la menace ou à
l’emploi de la force et à ne pas faire valoir de revendications en vue de mo difier la frontière ou
d’obtenir une quelconque partie du territoire de l’ autre. Dans le même esprit, il est précisé au
36 paragraphe2 de l’article 9 qu’aucune disposition des instrument s applicables en matière de droits
de l’homme ne saurait être interprétée comme confér ant le droit d’agir de façon contraire aux buts
et principes de la Charte des NationsUnies, y co mpris le principe de l’intégrité territoriale des
Etats.
Il s’agit en fait d’une reformulation d’obligatio ns découlant du droit international général,
qui vise à répondre aux préoccupations particulières des Parties, notamment celles de la Grèce, au
sujet de l’irrédentisme et de l’intervention extérieure.
19. D’autres dispositions contiennent des assuranc es liées aux particularités de la situation.
Ainsi, l’ARYM déclare qu’aucune disposition de sa constitution, en particulier le préambule de
celle-ci ou son article 3, ni son ar ticle 49 tel qu’amendé, ne peut et ne doit être interprétée comme
une revendication quelconque de sa part sur de s territoires situés au-delà de ses frontières
existantes, ni comme pouvant justifier une ingérence dans les affaires intérieures d’un autre Etat en - 28 -
vue de protéger des personnes qui ne sont pas des citoyens de l’ARYM ; et que cette interprétation
de la constitution donnée dans l’accord intérimair e ne sera pas annulée par une autre interprétation
quelconque.
20. L’article7, qui revêt également une impor tance particulière pour la Grèce, énonce, en
son premier paragraphe, l’obliga tion des Parties d’interdire les actes d’hostilité ou de propagande
par des organismes d’Etat et de décourager les actes d’entités privées susceptibles d’inciter à la
violence, à la haine ou à l’hostilité mutuelles. Le deuxième paragraphe de cet article interdit à
l’ARYM d’utiliser «de quelque façon que ce soit…le symbole qui figurait sur son drapeau
national avant l’entrée en vigueur de l’accord [intér imaire]», ce symbole étant le soleil de Vergina.
Enfin, le troisième paragraphe de l’article7 étab lit la procédure à suivre en cas d’allégations de
violations du paragraphe précédent, c’est-à-dire lorsque «[l’]une des Parties pense que l’autre
Partie utilise un ou plusieurs symboles faisant partie de son patrimoine historique ou culturel».
Cette procédure est toutefois limitée aux griefs tirés de l’article 7 et ne concerne pas les allégations
de violations d’autres dispositions de l’accord intérimaire.
21. Enfin, dans cette sous-catégorie d’assu rances spéciales, les Parties s’engagent, à
l’article8, à ne pas entraver la circulation d es personnes ou des biens entre leurs territoires ou à
travers leur territoire à destination de celui de l’autre Partie. La Grèce donne ici une garantie
cruciale à l’ARYM, qui est un Etat enclavé.
L2a2. troisième catégorie de dispositions de l’accord inté rimaire regroupe les dispositions
37
«provisoires», c’est-à-dire subordonnées au règlement de la divergence relative au nom.
23. Ces dispositions sont les suivantes: le pa ragraphe1 de l’article premier, où la Grèce
reconnaît l’ARYM sous cet acronyme; le paragrap he2 de l’article23 concernant la durée de
l’accord ⎯ «jusqu’à ce qu’il y soit substitué un accord défi nitif» — et, surtout le paragraphe 2 de
l’article 5 et le paragraphe 1 de l’article 11, qui est au cŒur de la présente affaire.
24. Ces deux dispositions exposent la formul e qui permet aux Parties d’entretenir des
relations malgré la persistance de la diverg ence au sujet du nom, grâce à l’appellation ou au nom
provisoire, dont l’utilisation est règlementée tant dans les relations purement bilatérales ⎯ au
paragraphe2 de l’article5 ⎯que dans les relations multilatérales ⎯ au paragraphe 1 de
l’article 11. - 29 -
C’est en particulier à travers ces deux articl es que l’accord intérimaire fonctionne comme un
modus vivendi, un arrangement provisoire qui permet de parer au plus pressé et, dans le même
temps, une solution conservatoire qui tend à préserve r les positions et les intérêts des Parties dans
l’état où ils se trouvaient au moment de l’adopt ion de l’accord intérimaire, jusqu’à ce que le
différend soit définitivement réglé grâce aux procédures exclusives prévues dans ce même accord.
25. Cette fonction de protection des intérêts et positions des Parties s’exerce toutefois de
différentes manières en fonction du contexte. Dans le cadre exclusif des relations mutuelles des
Parties, conformément au paragraphe2 de l’ article5 et aux deux mémorandums complémentaires
qui ont été négociés environ un mois plus tard, ch aque Partie convient de désigner le demandeur
par le nom de son choix à l’intérieur de sa juridi ction territoriale et de ses locaux diplomatiques
mais l’autre Partie, au-delà de ces limites ou lorsqu’elle est le destinataire des communications,
peut revenir à l’autre nom. En revanche, dans les contextes purement multilatéraux, la position des
Parties est préservée par l’utilisation exclusive du nom provisoire, comme le montre clairement une
comparaison du texte du paragraphe 2 de l’article5 et de celui du paragraphe 1 de l’article 11.
C’est pourquoi l’analogie que les conseils du dema ndeur établissent à partir du paragraphe2 de
l’article5 pour justifier l’utilisation par le demandeur du nom qui a sa préférence dans des
organisations internationales est manifestement erronée.
26. Bien qu’elles remplissent des fonctions di fférentes, ces trois catégories de dispositions
sont toutes étroitement liées entre elles et représentent une transaction juridique unique qui
correspond à une stratégie juridique commune.
38 27. Cette stratégie ⎯ un peu compliquée ⎯ peut être décrite de la manière suivante: il
s’agit, grâce au procédé du nom provisoire, de nor maliser les relations entre les Parties dans la
mesure du possible, compte tenu de la persistance de la divergence concernant le nom : c’est donc
un moyen de gagner du temps, en attendant que l’obligation de négocier de bonne foi contractée
par les Parties soit pleinement exécutée et condui se à une solution mutuelle ment acceptable de la
question du nom.
28. Pour que cette stratégie, qui reflète donc l’objet et le but de l’instrument, puisse être
pleinement mise en Œuvre, il est clair que l’accord devait remplir simultanément trois fonctions : - 30 -
29. Premièrement, une fonction de modus vivendi , c’est-à-dire d’arrangement de nature
temporaire ou provisoire assurant une transiti on dans le règlement du problème qui oppose les
Parties, en mettant celui-ci entre parenthèses grâce au procédé du nom ou de l’appellation
provisoire, et en permettant aux Parties d’entret enir des relations, dans la mesure du possible,
jusqu’à ce qu’il puisse y avoir un accord définitif sur la question au moyen de la procédure
exclusive prévue dans l’accord intérimaire.
Cette qualification s’applique particulièrement à la troisièm e catégorie de dispositions de
l’accord intérimaire ⎯ celles que j’ai décrites en dernier et qui sont subordonnées au règlement de
la question du nom. Mais en quelque sorte, l’ensemble de l’accord intérimaire est provisoire
puisque, comme le veut le para graphe2 de l’article23, tout e son existence est suspendue à
l’obtention d’une solution définitive à la question du nom.
Monsieur le président, le fait de qualifier l’accord intérimaire de modus vivendi ne signifie
pas ⎯comme l’a déjà expliqué la Grèce dans son contre-mémoire ⎯ qu’il est de nature moins
contraignante ou qu’il ne relève pas du droit des tr aités. Comme l’a expliqué à maintes reprises
mon cher ami M. Sands, nous ne disons pas que l’ac cord ne relève pas du dr oit des traités ni qu’il
peut être soustrait à l’application du droit des traités. Au contraire, en tant que modus vivendi,
l’accord intérimaire doit préserver et protéger l’équili bre délicat entre tous les droits, obligations et
positions des Parties pendant la période intérimaire, plutôt que de sacraliser une seule obligation et
de l’immuniser contre toute conséquence d’actes visant à contourner ou ignorer le reste de l’accord
intérimaire et, partant, à compromettre l’équilibre de l’ensemble de la transaction juridique, types
d’actes que l’ARYM n’a cessé de poser.
30. J’en viens à présent à la deuxième fonction dévolue à l’accord intérimaire, celle du
règlement des différends , qui correspond à l’obligation qu’ont les Parties, conformément au
paragraphe1 de l’article5, de se livrer de bonne foi à des négociations qui aient un sens , selon
l’expression employée par la Cour, en vue de parvenir à un accord définitif et mutuellement
acceptable sur la question du nom.
39 31. Enfin, il y a la fonction de protection ou de solution provisoire, qui sous-tend et soutient
les deux autres. En effet, pour que le modus vivendi permette d’obtenir un degré appréciable de
normalisation des relations entre les Parties, nonobsta nt la controverse entre elles et en attendant - 31 -
qu’elle soit résolue, et de gagner du temps pour que la fonction de règlement du différend permette
d’aboutir au résultat escompté, il doit être «sans préjudice» de la position des Parties dans cette
controverse. En d’autres termes, il doit faire en sorte que la normalisation ne compromette pas les
possibilités de parvenir à un règlement négocié et qu’elle ne produise pas de conséquences — ni ne
facilite l’adoption de mesures — favorisant la position de l’une des Parties au détriment de celle de
l’autre.
32. D’où la fonction de protection d’un tel arrangement provisoire —qui participe de la
même logique que les mesures de protection prov isoires (l’expression habituelle en français,
«mesures conservatoires», est plus parlante)— qui consiste à maintenir l’objet du différend en
l’état où il se trouvait au moment de l’adoption de l’arrangement ou de la mesure, et à éviter qu’il
n’évolue au fil de la pratique ou ne soit délibérément modifié de manière unilatérale à l’avantage de
l’une ou l’autre des Parties, notamment au prét exte qu’elle ne fait qu ’appliquer l’arrangement
provisoire, et cela jusqu’à ce que la controverse soit réglée définitivement.
33. Ces trois fonctions de l’accord intérima ire sont étroitement interdépendantes. En
particulier, la fonction de «solution provisoire» ou de «protection», est une condition sine qua non,
une circonstance préalable, sans laquelle les deux au tres fonctions ne pourraient être correctement
accomplies.
34. Cette analyse fonctionnelle de l’accord in térimaire est tout à fait pertinente pour son
interprétation, car elle met en lumière l’interconnexion étroite qui existe entre les diverses
dispositions malgré leurs fonctions différentes au se in de l’accord, et éclaire ainsi l’exercice. Mais
cette conclusion est vivement contestée par le demandeur, ce qui nous amène à la méthode
d’interprétation de l’accord retenue par l’ARYM.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour.
Le PRESIDENT : Monsieur George Abi-Saab, je crois qu’il est temps pour nous de prendre
une brève pause café. Comme vous poursuivez vo tre exposé, il semble que vous ayez encore
besoin d’un certain temps. Si vous le voulez bien ?
40 M. ABI-SAAB : J’en suis au milieu de mon e xposé, le moment est donc propice. En outre,
j’apprécierais également une tasse de café. Je vous remercie, Monsieur le président. - 32 -
Le PRESIDENT : L’audience va être suspendue pour 10 minutes, jusqu’à 16 h 45.
L’audience est suspendue de 16 h 35 à 16 h 50.
Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience reprend. J’invite à présent
M. George Abi-Saab à poursuivre son exposé.
M. ABI-SAAB :
La méthode retenue par l’ARYM pour interpréter l’accord intérimaire
35. Je vous remercie, Monsieur le préside nt. J’allais donc aborder la méthode
d’interprétation retenue par l’ARYM. S’efforçant de présenter l’obligation qu’impose à la Grèce le
paragraphe 1 de l’article 11 comme «absolue» et to talement isolée du reste de l’accord intérimaire,
l’ARYM suit une méthode d’interprétation qui s’écarte radicalement de la règle générale relative à
l’interprétation codifiée au paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Vienne.
36. Premièrement, dans son interprétation textue lle de l’obligation que la première clause de
ce paragraphe impose à la Grèce «de ne [pas] s’opp os[er]», elle suit une approche très générale,
qu’elle abandonne ensuite totalement pour en adopt er une autre très rest rictive lorsqu’il s’agit
d’interpréter la condition suspensive de cette oblig ation, énoncée dans la deuxième clause de la
même phrase. Mais ce sujet sera traité en détail par mon collègue M. Crawford.
37. Deuxièmement, l’ARYM s’efforce égalemen t d’interpréter cette obligation de ne pas
s’opposer et la disposition qui la prescrit comme si elles étaient totalement isolées du reste de
l’instrument, et entend séparer cette obligation de son contexte immédiat (les autres dispositions de
l’instrument); en d’autres termes, elle élude ce contexte composé des termes de l’instrument
lui-même pour exposer sa propre vision, tronquée, de l’objet et but de l’accord intérimaire.
38. Enfin, et pour les mêmes raisons, l’ARYM conteste vivement la qualification de l’accord
intérimaire, par la Grèce, comme accord synallagmatique. Mais d’abord, permettez-moi d’aborder
la question de l’objet et but de l’accord intérimaire. - 33 -
41 L’objet et le but de l’accord intérimaire
39. A titre d’observation préliminaire, j’ai cr u entendre l’un de nos contradicteurs, lundi ou
mardi, évoquer «l’objet et le but» de l’article 11 (CR2011/6, p.27, par.20), ce qui serait une
aberration sur le plan juridique. S’agissant d’une seule disposition, il est possible de parler de sa
fonction ou de son effet utile au sein de l’instrume nt, mais non de son objet et de son but, qui ne
peuvent être que ceux de l’instrument dans s on ensemble vu qu’ils donnent à ses différentes
dispositions une orientation commune et permettent d’en faire une interprétation cohérente.
Mais cela correspond bien à la stratégie de l’ARYM qui consiste à «détacher» — j’emprunte
le terme à M.Murphy— le paragraphe1 de l article11 du reste de l’accord intérimaire pour
empêcher qu’il ne soit contaminé par le sort des autres dispositions, stratégie sur laquelle je
reviendrai plus tard.
40. Ainsi, d’après l’ARYM, l’objet et le but de l’accord intérimaire dans son ensemble
étaient de «trouver un moyen pour rendre possi ble une coopération pragmatique au double plan
bilatéral et multilatéral, à titre provisoire» (répli que, par. 4.63) ; comme si l’unique but de l’accord
intérimaire était de permettre à l’ARYM d’obtenir la reconnaissance et la coopération de la Grèce
et un accès sans entrave aux organisations internationales, sans rien donner en retour.
En fait, M.Sands a employé presque les mêmes termes mardi lorsqu’il a dit que l’accord
intérimaire visait à permettre la normalisation immédiate des relations entre les Parties et
l’adhésion du demandeur à des organisations in ternationales (CR 2011/6, p. 53, par. 11.
Cf. CR 2011/5, p. 30, par. 14 et p. 32, par. 19 ; M. Murphy, CR 2011/6, p. 22, par. 6).
41. Ailleurs dans sa réplique, l’ARYM écr it ce qui suit: «L’objet même de l’accord
intérimaire était d’instituer pour les Parties certa ins droits et obligations applicables même en
l’absence d’un règlement négocié de la divergence relative au nom.» (Réplique, par. 4.72.)
La encore, une telle formulati on suggère que l’accord intérimaire part de l’idée que celui-ci,
pour pouvoir s’appliquer, doit neut raliser, ou écarter, la question de la recherche d’un «règlement
négocié de la divergence relative au nom»; en d’autres termes, cette question échapperait au
champ d’application de l’accord intérimaire et ne relèverait pas des préoccupations qui ont présidé
à la conclusion de l’accord. Mais comme nous l’av ons vu, le texte lui-même montre clairement - 34 -
qu’au contraire, le souhait d’un futur règlement négocié est au cŒur des préoccupations qui ont
présidé à la conclusion de l’accord intérimaire et que la recherche d’un tel règlement constitue
l’une de ses principales fonctions.
42 42. Loin de respecter fidèlement l’objet et le but de l’accord intérimaire, les formulations
employées par l’ARYM ne rendent compte que d’une partie des objectifs de l’accord, limitant
ceux-ci aux avantages que l’ARYM entendait en tir er sans tenir compte de ceux qu’elle devait
consentir réciproquement à la Grèce, sous forme d’engagements et d’obligations, pour que celle-ci
trouve la transaction juridique acceptable.
43. Pour l’ARYM, ce qui comptait le plus était d’être reconnue par la Grèce et de normaliser
ses relations avec elle, tant sur le plan bilatéral⎯pour ce pays enclavé, la Grèce représente à la
fois le plus grand de ses voisins et une voie d’accès à la mer ⎯ que sur le plan multilatéral, en vue
de faciliter son adhésion à des institutions et organisations internationales et régionales.
44. Pour la Grèce, ce qui comptait le plus, c’était de s’assurer que l’ARYM mette un terme à
ses tendances et prétentions irrédentistes et ce, non seulement par des déclarations formelles dans
l’instrument ⎯concernant l’intégrité territoriale, la propagande hostile, l’appropriation des
symboles nationaux, etc. ⎯ mais également et surtout en inscriv ant dans l’instrument lui-même la
garantie qu’un accord satisfaisant serait atteint su r la question du nom, de façon que celui-ci cesse
d’être un symbole relayant en permanence les mê mes ambitions irrédentistes, tout cela grâce à des
négociations menées de bonne foi et de telle manière qu’elles aient un sens.
45. Il était donc essentiel de prendre en compte simultanément ces préoccupations et ces
intérêts : la normalisation des relations souhaitée par l’ARYM grâce à la fonction de modus vivendi
et le règlement définitif négoc ié souhaité par la Grèce grâce à la fonction de règlement du
différend; ces deux fonctions étant garanties par la fonction de solution conservatoire ou de
protection qui ferait obstacle, dans l’intervalle, aux actes unilatéraux et au fait accompli.
46. C’est l’ensemble de ces trois fonctions, et pas uniquement la première comme l’affirme
l’ARYM, qui constitue l’objet et le but de l’accord intérimaire. C’est cette combinaison qui a
rendu possible la conclusion de l’accord et qui en explique le caractère synallagmatique. - 35 -
Le caractère synallagmatique de l’accord intérimaire.
47. J’ai déjà fait allusion à la question du caractère synallagmatique de l’accord, qualification
que l’ARYM conteste vivement.
L’ARYM s’en est d’abord prise au concep t lui-même en le décrivant de manière
sarcastique ⎯de même que celui de «solution provisoire» ⎯parlant de «qualificatifs
talismaniques».
43 Il s’agit pourtant d’un concept de base connu da ns tous les systèmes juridiques. Il désigne
simplement un accord par lequel les Parties échangent des engagements et des contreparties, ce qui
le différencie d’un «contrat unila téral» par lequel une Partie seule ment contracte une obligation à
l’égard de l’autre. En d’autres termes, il s’agit d’un accord fondé sur la réciprocité et, comme nous
le savons tous, la réciprocité est au cŒur du droit des contrats et du droit des traités.
48. Dans un cours donné à l’Académie en 2002, mon ancien collègue HughThirlway, très
bien connu à la Cour, explique que ce concept trouve sa source en droit interne :
«Dans les systèmes juridiques internes, un contrat synallagmatique donne
normalement naissance à une obligation juridique non délictuelle. En droit anglais, la
règle générale veut qu’une obligation c ontractuelle ne soit pas reconnue comme
opposable en l’absence de contrepartie ou, pour reprendre la termi nologie de la Cour
internationale, en l’absence de quid pro quo … Le droit français aboutit par une autre
voie à une position très similaire: toute obligation contractuelle doit avoir une
«cause» et dans un contrat synallagmatique, l’obligation de chaque Partie représente la
«cause de l’obligation de l’autre.» (H. Thirlway, «Concepts, Principles, Rules and
Analogies: International and Municipal Legal Reasoning», in RCADI, vol.294
(2002), p. 340.)
Il s’agit là de notions fort simples.
49. Incapable de discréditer le concept, l’ARYM utilise toute une panoplie d’arguments pour
le contourner, commençant par nier le caractère sy nallagmatique de l’accord intérimaire. Elle se
rabat ensuite sur l’argument selon lequel le para graphe1 de l’article11 établirait un régime
autonome ⎯ou ce qui pourrait être qualifié de régime autonome ⎯qui ne permet pas de
suspendre l’obligation faite à la Grèce de «ne [pas] s’oppos[er]» sauf dans la seule éventualité
prévue dans la deuxième clause de cette di sposition, à savoir «si [l’ARYM] doit être
dotée…d’une appellation différente» d’ARYM. M. Sands et M.Murphy nous ont dit la même
chose lundi et mardi. Et, si je puis me permettre de citer une fois encore M. Murphy, en procédant
de la sorte, le demandeur «détache» le paragraphe 1 de l’article 11 du reste de l’accord intérimaire, - 36 -
écartant ainsi tous les autres motifs possibles de su spension ou d’extinction en vertu du droit des
traités ou du droit international général susceptibles d’atteindre le reste de l’accord intérimaire ou
d’en découler.
50. Enfin, l’ARYM soutient que les obliga tions qu’elle aurait violées ne seraient pas
synallagmatiques, qu’elles ne seraient «pas liées entre elles» (réplique, par.5.52) ni directement
liées les unes aux autres dans le cadre d’un «quid pro quo» (réplique, par.5.81). Ailleurs,
l’argument est formulé en des termes plus explicites, comme le montre cet extrait de la réplique :
44 «S’il est évident que l’accord intéri maire dans son ensemble impose des
obligations aux deux Parties par des moye ns différents, ces obligations ne sont
nullement «synallagmatiques», si l’on ente nd par là que l’oblig ation dépendrait de
l’exécution d’une autre obligation par l’autre Partie.» (Réplique, par. 4.74.)
Cependant, dans une note de bas de page join te à cette déclaration, le demandeur fait
l’appréciation suivante — je cite de nouveau :
«Certes, si l’une des Parties venait à commettre une violation substantielle
d’une disposition, l’autre Partie pourrait être en mesure de suspendre les obligations
que lui fait cette disposition ou une disposition différente, ou encore de les déclarer
éteintes, sous réserve que soient effectuées les démarches qui s’imposent en droit
conventionnel…» (Duplique, par. 4.74, note de bas de page 255.)
51. Tout d’abord, cette note de bas de page a ppelle deux remarques. La première est qu’elle
fait une confusion entre les raisons matérielles qui peuvent étayer une prétention de suspension ou
d’extinction d’un traité et la procédure à suivre pou r faire valoir une telle prétention. Une raison
matérielle existe ou n’existe pas, que la prétention soit examinée ou non. Et si, par «démarches qui
s’imposent» on entend la procédure de notification pr éalable prévue au paragraphe 1 de l’article 65
de la convention de Vienne, et comme mon collègue M.Pellet le démontrera plus tard, de telles
démarches ne s’imposent pas lors que la prétention constitue un mo yen de défense ou un écran de
protection du type prévu au para graphe5 de l’article65 de la même convention de Vienne. Une
observation que nous avons déjà formulée deux fois dans nos écritures et qui répond en outre à tout
le tapage que fait le demandeur au sujet de protestations ex post facto, mais qu’il a choisi d’ignorer,
dont il n’a pas dit le moindre mot.
Deuxièmement, et qui plus est, cette note de bas de page est une cl aire reconnaissance du
caractère synallagmatique de l’accord. En effet, dans l’hypothèse où «une Partie [viendrait] à
commettre une violation substantielle d’une disposi tion», sur quelle base juridique l’autre Partie - 37 -
pourrait-elle fonder sa prétention «de suspendre les obligations que lui fait cette disposition ou une
autre, ou encore de les déclarer éteintes», si ce n’est sur l’interdépendance réciproque et sur la
communauté de destin de ces obligations et des dis positions dont elles découlent, en somme, sur le
caractère synallagmatique de l’accord ?
52. Cependant, du point de vue juridique, la faille la plus importante de ce raisonnement tenu
par l’ARYM, selon lequel les oblig ations qu’elle aurait violées ne sont pas «synallagmatiques»,
tient précisément à ce que l’ARYM utilise ce qualificatif comme s’il définissait un droit, une
obligation ou un engagement en particulier ; il s’agit là d’une erreur conceptuelle et juridique.
53. La raison en est que ce qui est synallagmatique, c’est l’accord lui-même en tant que tel
ou dans son ensemble, et non les droits et obligations distincts qui découlent de ses dispositions. Et
ce qui le rend synallagmatique, ce n’est pas tant qu e les droits et obligations qu’il énonce et les
45 dispositions dont ceux-ci découlent sont explicite ment reliés entre eux par leurs termes mêmes, ou
se réfèrent l’un à l’autre. C’est plutôt le fa it que l’accord constitue un acte ou une transaction
juridique, un negotium par lequel chaque Partie assume un ensemble d’engagements ou
d’obligations constituant le quid consenti en échange d’engagements contractés par l’autre Partie,
le quo. Pour chaque Partie, l’ensemble d’engage ments qu’elle reçoit par l’effet de l’accord
constitue la «cause» ou «contrepartie», au sens t echnique, des engagements et obligations qui lui
échoient en vertu de la même obligation faite à l’autre Partie.
54. Ce qui lie les deux ensembles d’obligatio ns et d’engagements, c’est la transaction
juridique elle-même qui valide les échanges de c ontreparties et établit une communauté de destin
juridique entre les éléments de ces deux ensembles. Partant, la violation dans ce contexte d’une
importante obligation par une Partie compromet la transaction juridique dans sa globalité et ne peut
qu’avoir, en retour pour ainsi dire, des répercussions sur les engagements de la Partie lésée envers
la Partie responsable de la violation.
55. L’accord intérimaire est un exemple clair de ce type de transaction juridique, par lequel
la Grèce a reconnu l’ARYM et a accepté d’établir de s relations diplomatiques avec elle, malgré la
persistance du différend relatif au nom, et s’est e ngagée à garantir la liberté de circulation des - 38 -
personnes et des biens et à «ne [pas] s’oppos[er] » à l’adhésion de l’ARYM à des organisations
internationales, dès lors qu’elle doit y être d ésignée, à toutes fins utiles, sous l’appellation
provisoire. Ce sont là des concessions substantielles de la part de la Grèce à l’ARYM.
56. Pour sa part, l’ARYM s’est engagée à modifier son drapeau, à renoncer à toute
revendication irrédentiste et à ré primer toute activité de cette na ture. Mais surtout, elle s’est
engagée à négocier de bonne foi en vue de parven ir à une solution définitive pour la question du
nom. Ce sont les concessions que l’ARYM s’est engagée à faire à la Grèce en échange de celles
qu’elle a reçues.
57. L’accord intérimaire, tout en visant à satis faire ces intérêts juridiques par sa fonction de
modus vivendi pour ce qui est de la normalisation et par sa fonction de règlement du différend pour
ce qui est des négociations menées de bonne foi et qui aient un sens, devait offrir à cet égard des
garanties de simultanéité et de stabilité grâce à sa troisième fonction «protectrice», ou de solution
conservatoire, ou encore de mesure provisoire de protection. Cette fonction était destinée à
maintenir la question en suspens, non pas tant dans les relations mutuelles des Parties dans le cadre
de leurs échanges strictement bilatéraux, ou chacune était autorisée, conformément au paragraphe 2
46 de l’article 5, à maintenir sa pos ition jusqu’à l’obtention d’un accor d, que sur le plan multilatéral,
par l’utilisation exclusive du nom ou de l’appella tion provisoire, jusqu’à ce que les deux Parties
parviennent, en menant une «n égociation [qui] ait un sens», à une solution mutuellement
satisfaisante.
58. Tel est l’équilibre établi par le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire, et la
condition sous laquelle la Grèce a accepté cet accord et les obligations qui en découlent. C’est cet
équilibre que l’accord intérimaire devait maintenir et garantir jusqu’à ce qu’un accord définitif soit
conclu sur la question du nom.
59. Tenter d’utiliser l’accord intérimaire, et plus particulièrement le paragraphe 1 de
l’article11, comme un écran derrière lequel on se cache pour ébranler cet équilibre, c’est aller à
l’encontre de l’objet et du but mêmes de l’acco rd intérimaire. Et, comme mes collègues vont le
montrer, c’est exactement ce que l’ARYM essaie de faire depuis le début, en bafouant et en violant
systématiquement les différents articles de l’accord intérimaire, en particulie r le paragraphe1 de - 39 -
l’article5 et même la deuxième clause du paragraphe1 de l’artic le11, tout en affirmant que
l’obligation qui incombe à la Grèce en vertu de la première clause du même article est absolue et
que son sort n’est nullement lié à celui du reste de l’instrument.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie et vous invite à
présent à appeler à la barre mon collègue M. Reisman.
Le PRESIDENT: Je remercie MonsieurGeor gesAbi-Saab pour son exposé. J’appelle
maintenant à la barre M. Michael Reisman.
M. REISMAN :
LA COMPÉTENCE
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieu rs de la Cour, c’est un honneur pour moi que
de me présenter devant vous au nom de la Grèce. Il me revient le privilège de vous exposer les
raisons pour lesquelles l’instance introduite pa r le demandeur ne relève pas du régime
juridictionnel de l’accord intérimaire. Ma tâche consistant à analyser les exceptions
d’incompétence, je vais partir de l’hypothèse que la Grèce s’est effectivement opposée à la
candidature du demandeur à l’OTAN. Il ne s’agit pas là d’une admission de notre part, mais d’une
supposition aux fins de l’analyse.
2. Il convient de faire deux observations li minaires mais liées: premièrement, le conseil a
laissé entendre que si la Grèce avait fait preuve de sérieux en ce qui concerne ses exceptions
d’incompétence, elle aurait insisté pour obtenir une phase préliminaire distincte. Monsieur le
président, la Grèce est tout à fait sérieuse lorsqu’ellavance que cette affaire ne relève pas de la
47 compétence de la Cour et qu’elle est irrecevable . La décision de renoncer à une phase distincte
était stratégique. En renonçant à obtenir une procédure à deux branches, avec une phase
préliminaire distincte uniquement consacrée à la question de la compétence, tant la Grèce que la
Cour peuvent librement examiner tout élément du dossier de l’affaire au fond qui permettrait
d’éclairer les questions de compétence et de recevabilité.
3. Deuxièmement, et cette observation est liée à la précédente, l’agent et le conseil de la
Partie adverse ont insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il s’agissait d’une affaire simple. Ce - 40 -
n’est pas une affaire simple. Elle est comple xe, ainsi qu’un simple coup d’Œil à la clause
juridictionnelle permettrait de le comprendre ; cette disposition renvoie en effet indirectement à une
exception qui est apparemment énoncée dans une autre disposition, laquelle, plutôt que d’expliquer
l’exception, renvoie, à son tour, à une résoluti on du Conseil de sécurité, produit d’un processus
politique complexe. Ce n’est donc pas simple.
La clause juridictionnelle
4. Je vais à présent examiner la clause juridi ctionnelle que l’on trouve au paragraphe2 de
o
l’article 21. [Projection n 2.]
« A l’exception de la divergence visé e au paragraphe1 de l’article5, l’une ou
l’autre des Parties peut saisir la Cour intern ationale de Justice de toute divergence ou
de tout différend qui s’élèvent entre ell es en ce qui concerne l’interprétation ou
l’exécution du présent accord intérimaire.»
5. C’est ce premier membre de phrase en italiques, [projection n o3] «à l’exception de la
divergence visée au paragraphe1 de l’article5», qui constitue le point de départ de l’analyse
juridictionnelle. Les mots «à l’exception de» renvoient à l’article5, mais lorsque l’on consulte
o
celui-ci, on trouve une autre allusion [projection n 4]
«Les Parties conviennent de poursuivre les négociations sous les auspices du
Secrétairgénéral de l’Organisation d es Nations Unies, conformément à la
résolution845 (1993) du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à régler le différend
mentionné dans cette résolution et dans la résolution 817 (1993) du Conseil.»
6. Encore une allusion. L’article5, plutôt que de définir la «divergence» qu’excluent les
mots «à l’exception de», renvoie aux résolu tions817 et 845 du Conseil de sécurité.
o
[Projection n 5.] Dans le troisième considérant de la résolution817, le Conseil, avant de
recommander à quelle condition la demande d’ad hésion à l’Organisation des NationsUnies
o
adressée par le demandeur serait transmise à l’Assemblée générale, note [projection n 6] qu’«une
divergence a surgi au sujet du nom de l’Etat, qu’il faudrait régler dans l’intérêt du maintien de
relations pacifiques et de bon voisinage dans la région». Cette divergence doit être négociée mais,
dans l’intervalle, le Conseil de sécurité, au paragraphe2 du dispositif de la résolution817,
[projection nº 7] - 41 -
48 « Recommande à l’Assemblée générale d’ad mettre à l’Organisation des
Nations Unies l’Etat dont la demande est formulée dans le document S/25147, cet Etat
devant être désigné provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom
d’«ex-République yougoslave de Macédoi ne» en attendant que soit réglée la
divergence qui a surgi au sujet de son nom.»
o
[Projection n 8.] Donc, Monsieur le président, cette clause soi-disant «simple» demande
d’entreprendre une odyssée virtuelle dans d’autr es parties du traité et, au-delà, jusqu’à une
résolution du Conseil de sécurité. L’interprétation de cette clause «simple» doit prendre en compte,
non seulement le droit des traités, mais également le droit constitutionnel des Nations Unies.
7. Avant d’examiner ces interprétations, je vous demanderai, Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs de la Cour, de bien vouloir réfléchir à la question liminaire : l’élément qui
a déclenché l’expression «à l’exception de». Lundi, M. Klein a fait valoir une thèse contradictoire :
interpréter largement la moitié de la clause et strictement l’autre moitié, plutôt que, comme l’a
indiqué la Cour, éviter aussi bien les lect ures extensives que restrictives des clauses
juridictionnelles et les interpréte r avec justesse. La thèse contradictoire présentée par M.Klein
n’est pas celle que le demandeur avait exposée plus tôt. Dans sa requête [projection n o 9], en 2008,
il a indiqué :
«Avec le dépôt de la présente requê te, toutes les questions qui opposent les
Parties en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de l’ article11 de l’accord
intérimaire de1995 relèvent clairement de la compétence obligatoire de la Cour.
[Projection n o10] L’objet du présent litige ne se rapporte ni directement ni
indirectement à la divergence visée par le paragraphe1 de l’artic le5 de l’accord
intérimair;epar conséquent, l’exception pr évue par le paragraph2 e de
l’article 21 … ne trouve pas à s’appliquer.»
Examinons ces termes. «L’objet du présent litige ne se rapporte ni directement ni indirectement à
la divergence visée par le paragraphe1 de l’article 5 de l’accord intérimaire.» Lundi, M.Klein a
attribué ces termes ⎯ de manière déterminan te, devrais-je dire ⎯ à la Grèce 30. Ce sont, en fait,
ceux du demandeur, ceux qu’il a employés au tout début de l’affaire : mais la Grèce convient que si
le litige se rapporte «directement ou indirectement» à «la divergence» visée à l’article5, alors
l’expression «à l’exception de», qui figure dans la clause juridictionnelle de l’article 21, opère et la
Cour n’a pas compétence. [Projection n o 11.]
30
CR 2011/5, p. 58, par. 5 (Klein). - 42 -
8. Cette affaire se rapporte-t-elle «directement ou indirectement» la divergence sur le nom ?
La Cour a peut être noté le nombre de fois que l’ag ent et le conseil de la Partie adverse, tout en
insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une affaire «simple» ne se rapportant pas à la divergence sur le
nom, ont été contraints de prononcer, lundi, le mo t «nom» : 93 fois en quelque deux heures. Et le
49 demandeur aurait-il pu faire autrement? Il est absolument impossible de dire que les questions
soulevées par le demandeur en l’espèce ne se ra pportent pas «directement», et en tout cas
«indirectement», à la divergence énoncée dans la résolution817 du Conseil de sécurité, la
divergence sur le nom.
9. Le demandeur, a dû, malgré lui, reconnaître ce fait dans sa requête. Il y accusait la Grèce
de violer l’article11, en ce ⎯ a-t-il allégué ⎯qu’elle était «intervenu[e] afin d’empêcher le
demandeur de recevoir une invitation à adhé rer à l’OTAN sous l’appellation provisoire
d’«ex-République yougoslave de Macédoine»» 31. Ensuite, au paragraphe suivant immédiatement
o
cette citation, le demandeur a indiqué : [projection n 12]
«Les actes et déclarations ultérieurs du défendeur font clairement apparaître que
le motif de son opposition à l’admission du demandeur à l’OTAN réside dans la
divergence entre les Parties quant au nom c onstitutionnel de ce dernier. Il est tout
aussi clair que le défendeur continuera à s’opposer à l’admission du demandeur à
l’OTAN et à y faire obstacle jusqu’à ce que oette divergence soit réglée de manière
définitive à sa satisfaction.» [Projection n 13.]
10. Ainsi qu’il ressort déjà clairement de nos exposés d’aujourd’hui, il s’agit là d’une
dénaturation des préoccupations et des actes de la Grèce face aux violations répétées de l’accord
intérimaire de la part du demandeur. L’essentiel est cependant que celui-ci indique, au paragraphe
situé juste après, «[l]’objet du présent litige ne se rapporte ni directement ni indirectement à la
divergence visée par le paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire».
La théorie de la compétence revisée du demandeur
11. Monsieur le président, Mesdames et Me ssieurs de la Cour, comme le demandeur le
précise malgré lui, on ne saurait dire que l’obje t du différend ne se rapporte ni directement ni
indirectement à la divergence sur le nom. Et ce, Monsieur le président, le demandeur s’en rend
compte. C’est pourquoi, dans sa réplique, le me mbre de phrase «ne se rapporteni directement ni
31
Requête, par. 9. - 43 -
indirectement», que ⎯ nous supposons ⎯ le demandeur avait jugé suffisamment nécessaire pour
l’inscrire au rôle de la Cour, a à présent disparu. A sa place, le demandeur introduit une référence
totalement nouvelle, taillée, l’espère-t- il, pour le secourir de sa reconnaissance du véritable critère
applicable contenue dans sa requête.
12. En lieu et place des termes, «se rapporte directement ou indirectement», le demandeur
fait à présent valoir que l’expression «à l’exception de» se rapporte uniquement au règlement de la
divergence sur le nom. Dans sa réplique 32, le demandeur annonce qu’il «n’a pas saisi la Cour pour
o
50 que celle-ci tranche la divergence relative au [sic] nom» et informe celle-ci que [projection n 14]
«le différend qui [lui] a été soumis [] n’exige pas que [la Cour] tranche la divergence visée au
paragraphe1 de l’article5, ni qu’elle e xprime un quelconque avis sur la question…».
[Projection n o15.] Ainsi, l’argument «ne se rapporte pas directement ou indirectement» a été
précipitamment écarté dans un silence embarrassé et, à sa place, le demandeur prie à présent la
Cour d’interpréter l’expression «à l’exception de » qui figure à l’article21 comme indiquant «à
l’exception du règlement de la divergence visée au paragraphe 1 de l’article 5».
13. Monsieur le président, la Cour voudra bi en me pardonner d’exposer encore une fois les
o
termes précis employés au paragraphe 2 de l’article 21. [Projection n 16.] Comme vous pouvez le
voir, l’expression «à l’exception de» ne dit pas «à l’exception [du règlement de la] divergence
visée». [Projection n o17.] Or, ces termes absents sont nécessaires pour l’argumentation du
demandeur, s’il veut échapper aux conséquences du critère «directement ou indirectement» dont il
a reconnu l’autorité lorsqu’il a entamé la présente procédure. [Projection n o 18.]
14. Malheureusement pour le demandeur, ces te rmes ne figurent pas à l’article21. Le
demandeur fait donc, dans sa réplique, la seule chose qu’il puisse faire : il ignore ce fait inopportun.
Dans un exercice d’interprétation des plus inha bituels, le demandeur vous prie instamment
d’ignorer le texte et de vous intéresser directement aux objets et aux buts du traité. D’accord !
15. L’examen de la conception idiosyncrasique que le demandeur a des objets et des buts
montre que celle-ci n’aide pas non plus le demandeur dans sa quête de la compétence. La Grèce
est d’accord avec le demandeur lorsqu’il dit ⎯et ce, à deux reprises ⎯ que «les Parties ont
32Réplique, par. 3.13. - 44 -
conféré à la Cour un rôle important et particu lier s’agissant de les aider à résoudre les différends
pouvant s’élever entre elles» . Et la Grèce partage l’opinion du demandeur lorsqu’il indique : «[i]l
est évident que le paragraphe 2 de l’article 21 confèr e à la Cour un rôle central de nature à garantir
34
que les Parties exécutent leurs obligations aux termes de l’accord intérimaire.» Elle rejette en
revanche l’affirmation du demandeur selon laquelle la simple lect ure de l’article 21, celle que fait
la Grèce, aurait pour effet de priver la Cour de la compétence sur toutes les questions soulevées par
l’accord intérimaire car, suivant ce qu’indique le demandeur dans sa réplique, «tout différend
concernant une disposition quelconque de l’accord intérimaire est nécessairement lié à la question
du nom» 3. Lundi, le conseil a abandonné cette positi on; la position du demandeur consiste à
présent à dire que l’interprétation que donne la Grèce priverait la clause juridictionnelle d’une «part
36
51 considérable de s on effet pratique» . Cette nouvelle position, même si elle reconnaît au moins
quelque effet à l’expression «à l’exception de», est encore erronée.
16. Monsieur le président, l’article 21 confère à la Cour un large ⎯ mais non illimité ⎯ rôle
juridictionnel pour «garantir», et j’emploie ici le s termes du demandeur, «que les parties exécutent
leurs obligations aux termes de l’accord intérimaire». En outre, l’accord intérimaire réalise ces
objets et atteint ces buts très efficacement. L’interprétation de la Grèce ne diminue en aucune
manière le rôle de la Cour. Le demandeur a simp lement tort lorsqu’il a ffirme que l’interprétation
de l’article 21 par la Grèce ⎯ et j’emploie encore une fois ses termes ⎯ «ôterait à la Cour son rôle
central», car ⎯ je le cite une fois encore ⎯ «tout différend concernant une disposition quelconque
37
de l’accord intérimaire est nécessairement lié à la question du nom» . C’est tout simplement faux.
L’accord intérimaire est un modus vivendi complet, comme vient de l’expliquer M. Abi-Saab ; des
différends relatifs au respect d’un grand nombre des obligations, imposées par cet accord, qui ne
portent pas sur «la divergence», que ce soit «dir ectement ou indirectement», ont été clairement
33Mémoire, par. 3.10 ; réplique, par. 3.12.
34
Réplique, par. 3.12.
35
Ibid., par. 3.15.
36CR 2011/5, p. 58, par. 5 (Klein).
37Réplique, par. 3.15. - 45 -
établis comme justiciables. Ces questions, qui couvrent un grand nombr e de dispositions de
l’accord intérimaire, ne concernent en rien la divergence sur le nom et ne sont absolument pas
affectées par l’interprétation de la Grèce.
17. Monsieur le président, le conseil vous a montré, lundi, une diapositive visant à créer
l’impression que si vous attribuez un effet à l’e xpression «à l’exception de» la Cour perdra sa
compétence en ce qui concerne la plupart des dis positions de l’accord intérimaire. C’est faux.
Cette expression que les Parties ont insérées et que, selon la Grèce, vous devriez respecter, laisse
une compétence très importante à la Cour en ce qui concerne les différends relatifs à des
dispositions de l’accord et qui ne sont pas «nécessairement lié[s] à la question du nom».
o
18. L’article3 de l’accord intérimaire [projection n 19] exige de chaque partie qu’elle
«respecte[] la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’autre partie». Il
interdit à chaque Partie d’appuyer «les actions d’une tierce partie dirigées contre la souveraineté,
l’intégrité territoriale pou l’indépe ndance politique de l’autre partie». Un différend relatif à cette
disposition «serait[-il] nécessairement lié à la question du nom», pour reprendre les termes du
demandeur ?
52 19. Aux termes de l’article4 [projection n o20], aucune des Parties «ne fera valoir…de
revendications à l’égard d’une partie quelconque du territoire de l’autre Partie ou de revendications
visant à modifier leur frontière existante». Un différend au titre de cette disposition serait-il
«nécessairement lié à la question du nom» ?
20. L’article6 [projection n o21] stipule qu’aucune dis position de la Constitution du
demandeur ne doit être interprétée comme constitua nt la base d’une revendication de sa part à
l’égard de tout territoire qui ne se trouve pas à l’in térieur de ses frontières existantes. Un différend
à ce sujet serait-il «nécessairement lié à la question du nom» ?
o
21. Quant à l’article7 [projection n 22], il dispose que chaque Partie «prendra…des
mesures efficaces afin d’interdire des actes d’hostilité ou de propaga nde par des organismes d’Etat
et de décourager les actes d’entités privées suscep tibles d’inciter à la violence, à la haine ou à
l’hostilité mutuelles». Cette disposition est-elle «liée à la question du nom» ? - 46 -
22. En son paragraphe2, le même article stipule que le demandeur «cessera d’utiliser de
quelque façon que ce soit et sous toutes ses formes le symbole qui figurait sur son drapeau
national…». Y a-t-il un rapport avec la question du nom ?
23. Aux termes de l’article 8 [projection no 23], les Parties «s’abstiendront de faire obstacle
de quelque façon que ce soit au mouvement de pers onnes et de biens entre leurs territoires…». Un
différend au titre de cette disposition «serait- il nécessairement lié à la question du nom»?
[Projection no 24.]
24. Monsieur le président, point n’est beso in d’examiner chacune des dispositions de
l’accord intérimaire qui relèvent de la compétence de la Cour. Les choses sont claires. Que l’on
s’arrête sur les quelques dispositions que je viens d’évoquer ou que l’on examine les
articles 12, 13, 14, 17 ou 20, tenir compte des termes «à l’exception de» dans l’article21 et se
déclarer incompétente en l’espèce ne porte pas atteinte au rôle central de la Cour qui est de veiller à
ce que les Parties respectent celles de leurs obligations qui, en vertu de l’accord intérimaire,
relèvent effectivement de sa compétence. Il est dit expressément et sans la moindre ambiguïté à
l’article 21 que la Cour n’est pas compétente pour connaître «du différend vi sé au paragraphe 1 de
l’article5». Ce «différend» n’est explicitement mentionné qu e dans deux des dispositions de
l’accord intérimaire: dans l’article5, comme je l’ai déjà dit, et, ce qui est primordial pour la
présente affaire, au paragraphe1 de l’article11. Les différends au sujet de ces dispositions ne
relèvent pas de la compétence de la Cour. Celle-c i peut en revanche être saisie de tous autres
différends découlant de l’accord intérimaire qui ne concernent pas la divergence sur le nom.
25. Monsieur le président, la «divergence» vi sée à l’article21 concerne le différend sur le
nom du demandeur, comme mes collègues l’ont déjà précisé. C’était alors une question d’une telle
sensibilité sur le plan politique pour l’une au-moi ns des parties à l’accord intérimaire, sinon pour
les deux, que, contrairement aux autres dispositi ons de cet instrument, les questions qui s’y
53 rapportaient ⎯directement ou indirectement ⎯ ne devaient pas être tranchées par décision de la
Cour. La question qui se pose à la Cour est donc de savoir si la requête du demandeur, dont
celui-ci souligne qu’elle repose uniquement sur le paragraphe1 de l’article11, concerne, pour
reprendre ses propres termes, «d irectement ou indirectement ⎯ la divergence visée au
paragraphe 1 de l’article 5». Et la réponse à cette question est, à notre avis, évidente. L’action que - 47 -
le demandeur attribue à la Grèce à l’OTAN concerne la divergence décrite dans la résolution 817.
Le demandeur lui-même l’a reconnu dans sa requête et bien qu’il se soit efforcé d’étouffer cette
vérité et de la faire disparaître, elle est au centre du présent différend. Aussi la Grèce affirme-t-elle
qu’en application de l’article 21, la Cour n’a pas compétence en l’espèce.
Accepter la compétence de la Cour résoudrait la divergence sur le nom et porterait atteinte à
l’accord intérimaire
26. Monsieur le président, j’ai cité tout à l’heure les mots mêmes du demandeur : [projection
n 25] «En bref, le différend dont la Cour est sai sie n’exige pas que celle-ci règle la divergence
visée au paragraphe1 de l’article5, ou exprim e le moindre avis sur cette question…» Ce qui
signifie pour moi que le demandeur reconnaît que si la décision de la Cour réglait la divergence au
sujet du nom ou revenait à donner un avis sur la qu estion, la Cour n’aurait pas compétence.
o
[Projection n 26.] Même en acceptant cette invention du demandeur et en interpolant des mots qui
ne figurent pas à l’article 21 de façon à ce que la phrase commençant par les termes «à l’exception
de» puisse être comprise comme reflétant l’inten tion des Parties de limiter la compétence aux
seules actions qui règleraient la question du nom, la requête ne relèvera it toujours pas de la
compétence de la Cour.
27. La raison en est que le règlement de facto de la question du nom est précisément la
conséquence que le demandeur cherche à obtenir en l’espèce. Si la Cour se déclarait compétente et
accédait à la requête du demandeur, elle déciderait ipso facto de la question du nom, enlevant ainsi
au demandeur toute raison de négocier le règlement de la divergence demandé dans l’accord
intérimaire et par le Conseil de sécurité. Si la Cour se déclarait compétente conformément à la
thèse du demandeur, sa décision déterminerait l’issue de la question du fond, résolvant par là même
la divergence sur le nom en faveur du demandeur.
28. Pour saisir le pourquoi de cette consé quence, nous devons comprendre la stratégie du
demandeur au sujet de la divergence sur le no m. Et cette stratégie, nous la tenons du
o
54 présidentCrvenkovski lui-même, s’adressant au parlement. [Projection n 27.] MmeTelalian a
déjà cité une partie de ce discours ; j’appelle votre attention sur deux paragraphes seulement. Voici
ce qu’a dit le président Crvenkovski : - 48 -
«Tout d’abord, dans les négociations menées sous les auspices de l’ONU, notre
participation a été active. Mais nous avons toujours eu une seule et même position, et
c’est ce qu’on a appelé la double formule. Cela signifie que le nom constitutionnel de
la République de Macédoine doit être utilisé avec le monde entier, avec toutes les
organisations internationales et dans les re lations bilatérales avec tous les pays, une
solution de compromis n’étant nécessaire que pour nos relations bilatérales avec la
République hellénique.
Deuxièmement, [poursuit le président Crvenkovski] essayer simultanément
d’inciter de plus en plus de pays à rec onnaître notre nom constitutionnel et, ainsi,
renforcer notre capital politique sur le pl an international, capital dont nous aurons
besoin lors des prochaines phases du processus.» 38
29. Que nous dit M. Crvenkovski ? Le plan du demandeur sur la question du nom consiste à
éviter de négocier de bonne foi, comme l’exige la résolution817, tout en persuadant un nombre
d’Etats aussi important que possible d’appuyer sa campagne en faveur du nom qui a sa préférence,
et, parallèlement, à se faire admettre dans chaque organisation internationale avec l’intention, une
fois dans la place, de faire abstraction des obligations qui lui incombent au titre de la résolution 817
et de l’accord intérimaire. Sa stratégie ? Faire usage du nom provisoire demandé par le Conseil de
sécurité et l’accord intérimaire pour se faire admettre puis, avec l’impunité que cette admission lui
confère, utiliser, à toutes autres fins, le nom interdit par l’accord. [Projection no 28.] La présente
affaire, Monsieur le président, fait partie de la stratégie de M.Crvenkovski pour contourner
l’arrangement provisoire et court-circuiter le processus de négociation requis qui devait résoudre le
différend et, de la sorte, obtenir par fait accompli le règlement de la divergence sur le nom de la
manière voulue par le demandeur.
30. Permettez-moi de citer à nouveau le paragraphe 2 du dispos itif de la résolution 817 pour
o
que vous l’ayez bien présent à l’esprit. [Projection n 29.]
« Recommande à l’Assemblée générale d’ad mettre à l’Organisation des
Nations Unies l’Etat dont la demande est formulée dans le document S/25147, cet Etat
devant être désigné provisoirement, à tout es fins utiles à l’Organisation sous le nom
d’ex-République yougoslave de Macédoine en attendant que soit réglée la divergence
qui a surgi au sujet de son nom.»
31. La clé juridique de la phase judiciaire de la stratégie de Crvenkovski, c’est que le
demandeur réinterprète radicalement la résolution817 ⎯et n’oubliez pas que cette résolution fait
partie de l’accord intérimaire ⎯, qu’il évite de se référer au texte et s’en remet au «souvenir»,
55 dix-septans plus tard, de sirJereremyGreenstock, qui n’était pas alors représentant permanent à
38
Contre-mémoire, annexe 104. - 49 -
NewYork, et n’était même pas en poste dans cet te ville à l’époque, ai nsi qu’au souvenir d’une
observation de M.Nimetz, qui ne se trouvait pas au Conseil de sécurité et dont la remarque, de
surcroît, ne portait pas sur la question de savoir comment le demandeur se désignerait lui-même.
Est-ce ainsi que les instruments internationaux doivent-être interprétés ?
32. La Grèce se propose d’étudier le texte. Il y est dit «cet Etat devant être désigné
provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom d’«ex-République yougoslave de
Macédoine» [projectionn o30]. L’Etat demandeur avait été admis aux Nations Unies sous la
condition qu’il soit «désigné provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom
d’«ex-République yougoslave de Macédoine». Cette désignati on devait être conservée «en
o
attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet du nom». [Projection n 31.]
33. Monsieur le président, la résolution 817 appelle cinq observations.
39
34. Premièrement, le demandeur affirme dans sa réplique et l’a répété mardi que la
résolution vaut seulement recommandation, ce qui est faux. La résolution a été adoptée en vertu du
paragraphe 2 de l’article 4 de la Charte qui exige une recommandation du Conseil de sécurité avant
que l’Assemblée générale n’admette l’Etat candidat. La Cour l’a confirmé dans son deuxième avis
consultatif sur les Admissions (Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un Etat
aux NationsUnies, avis consultatif, C.I.J.Recueil1950, p.10). Dans son mémoire de 2005, le
demandeur affirme que la résolution 817 «va à l’encontre de la Charte des Nations Unies» 40, ce qui
explique peut-être pourquoi il la traite avec tant de dédain.
35. Deuxièmement, l’admission du demandeur ne marque pas la fin de l’obligation énoncée
au paragraphe 2 du dispositif de la résolution 817. Le demandeur avait l’obligation de faire usage
du nom d’ex-République yougoslave de Macédoine «à toutes fins utiles à l’Organisation…en
attendant que soit réglée la divergence».
36. Troisièmement, la condition nécessaire à l’extinction de l’obligation, «le règlement de la
divergence», n’est pas remplie. L’obligation n’est pas éteinte.
56 37. Quatrièmement, le respect de cette obligation était, et reste, requis en droit international.
Les termes du paragraphe2 de l’ article2 de la Charte renforce nt l’obligation imposée par la
39
Réplique, par. 4.41, p. 99.
40Ibid., annexe 24, p. 1. - 50 -
résolution817 du Conseil de sécurité. Quant à l’affirmation selon laquelle seules les décisions
prises par le Conseil de sécurité en vertu du chap itre VII ont force obligatoire, je renvoie le conseil
à l’avis consultatif sur la Namibie, dans lequel la Cour a jugé que «l’article 25 ne se limitait pas aux
décisions concernant des mesures coercitives ma is s’appliquait aux «déci sions du Conseil de
sécurité» adoptées conformément à la Charte» ( Conséquences juridiques pour les Etats de la
présence continue de l’Afrique du Sud en Na mibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 53, par. 113).
38. Cinquièmement, même si nous admettions de façon purement hypothétique que la
résolution817, au regard de ses conséquences juri diques en vertu de la Charte, avait seulement
valeur de recommandation, le demandeur a affirmé et reconnu expressément que cette
«recommandation» restait en vigueur en tant qu’ obligation due à la Grèce énoncée à l’article5,
paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, de l’accord intérimaire et, par voie de conséquence, à
l’article 21, paragraphe 2. En d’autres termes, l’obligation découlant de la résolution817 est
également de nature conventionnelle.
39. En conséquence, l’arrangement juridique contraignant qui s’applique en attendant le
règlement de la divergence au sujet du nom exige du demandeur :
⎯ premièrement, qu’il fasse usage du nom provisoir e, ex-République yougoslave de Macédoine,
«à toutes fins utiles à l’Organisation», et
⎯ deuxièmement, qu’il négocie de bonne foi dans le but d’assurer le règlement du différend.
40. Le président Crvenkovski confirme que le demandeur viole délibérément ces deux
obligations. Au cours des audiences, ce dernier s’est efforcé de se blanchir de ces violations en
donnant une interprétation nouvelle . Voyons comment il dit comprendre les obligations qui lui
incombent au titre de la résolution 817 : [Projection n o 32.]
«Il est significatif que la résoluti on [817] n’ait pas imposé au demandeur de se
désigner lui-même par l’appellation «ex-République yougoslave de Macédoine», ce
que celui-ci n’a d’ailleurs jamais consenti à faire. Dès lors, conformément à la
résolution817 et sans que cela ne pose de difficulté au Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies, [projection n 32A] le demandeur a toujours fait usage de son nom
constitutionnel dans ses communications écrites et orales avec l’organisation, ses
41
membres et ses représentants.»
41
Mémoire, par. 2.20. - 51 -
41. Ceci est une violation de l’accord intérima ire mal déguisée en interprétation. Mais elle
fait fi de deux des critères de l’interprétation internationale : elle est sans fondement dans le texte et
absurde quant au fond. Pour qu’il y ait interprétation textuelle plausible de la résolution du Conseil
57 de sécurité, le demandeur doit sous-entendre un me mbre de phrase, qui n’existe pas, et en faire
disparaître deux autres, qui existent. C’est la seule façon de gommer le caractère général de la voix
passive, dans laquelle le Conseil de sécurité a choi si de s’exprimer, et la généralité maximum qui
découle des mots «à toutes fins utiles».
42. En2005, le demandeur s’est dit convain cu que la résolution817 était «contraire à la
Charte». Quelle est donc, à la lumière de la st ratégie de Crvenkovski, la lecture opérationnelle que
le demandeur fait de la résolution817? Comme l’a dit le président Crvenkovski, tout en se
montrant implacable dans la négociation, le demandeur s’est employé à convaincre d’autres
membres de l’Organisation des Nations Unies de la désigner «à toutes fins utiles à l’Organisation»
par le nom de «République de Macédoine». On peut donc déduire des déclarations publiques et du
comportement du demandeur qu’il a radicalement modifié sa conception de la résolution 817 et que
o
pour lui celle-ci se lit à peu près comme suit : [Projection n33.]
« Recommande à l’Assemblée générale d’ad mettre à l’Organisation des
Nations Unies l’Etat dont la demande est formulée dans le doc ument S/25147 sous le
nom d’«ex-République yo ugoslave de Macédoine» et, par la suite, de le désigoer à
toutes fins utiles par le nom de République de Macédoine.» [Projection n 34.]
43. Abstraction faite de la profonde mauvaise foi qu’atteste cette lecture de la résolution 817,
il est évident qu’elle mutile le texte et crée une absurdité. La fonction d’une désignation est de
faciliter les choses. Mais selon l’interprétation du demandeur, il doit y avoir de multiples
appellations pour une même entité à l’Organisation des Nations Unies et, par voie de conséquence,
dans chacun des autres organismes internationaux dont le demandeur souhaite être membre, ces
diverses désignations évoluant progressivement, grâce à ses initiatives diplomatiques vigoureuses,
vers celle qui a sa préférence. Outre les difficultés qu’elle pose, la lecture que le demandeur donne
du texte ne permet en rien de dire que soit le Conseil de sécurité, soit les parties à l’accord
intérimaire avaient pareil arrangement à l’esprit. Pourquoi les inquiétudes de la Grèce face aux
implications irrédentistes de l’utilisation par le demandeur du nom «République de Macédoine»,
alors qu’une si grande partie de la Macédoine se trouve en Grèce, ser aient-elles apaisées si tel était - 52 -
le sens que devait avoir la résolution817? Aucune explication n’est fournie à ce sujet. Mais le
demandeur ne prend jamais en compte l’intérêt que la Grèce porte à l’application de l’accord
intérimaire.
44. Si la Cour acceptait la lecture interpolée que le demandeur donne de la résolution817,
elle déciderait bel et bien de la question du nom car le demandeur parviendrait à toutes ses fins et la
négociation perdrait pour lui tout intérêt et tout e nécessité. Mais c’est là la chose dont le
58 demandeur lui-même, selon sa seconde théorie compro missive, dit qu’elle ne peut être décidée au
42
titre de la clause juridictionnelle, comme M.Klein l’a dit à la Cour lundi . Ainsi, Monsieur le
président, que l’on accepte, comme le demandeur l’a proposé à l’origine, le critère représenté par
les termes «concerne directement ou indirectement», ou que l’on accepte sa version interpolée
ultérieure de l’article21 et sa lecture neutralisée de la résolution817, la Grèce affirme
respectueusement que la Cour n’a pas compétence en l’espèce. Ce peut être paradoxal, Monsieur
le président, mais ce n’est qu’en se déclarant incompétente que la Cour, si je peux me permettre de
citer M. Murphy, «maintiendra les deux Etats sur la voie qu’ils ont eux-mêmes tracée dans l’accord
intérimaire» 4.
45. Je remercie la Cour de son attenti on et demande que la parole soit donnée à mon
collègue, M. Pellet.
Le PRESIDENT: Je remercie M.MichaelReisman et invite M.AlainPellet à prendre la
parole.
PELr.LET:
THE INHERENT LIMITATIONS ON THE EXERCISE
OF THE JUDICIAL FUNCTION
Mr. President, Members of the Court, before turning to my oral argument as such, may I join
in the tribute which the Appli cant’s Agent and PhilippeSands have paid to my great friend
TomFranck. We were not, this time, in the same team for the hearings, though sometimes were.
He was a great internationalist, a good, kind-hearted man and an irreplaceable friend.
42
CR 2011/5, p. 58-59, par. 4-6 (Klein).
43CR 2011/6, p. 48, par. 87 (Murphy). - 53 -
1. Mr. President, my other colleague and fri end, ProfessorReisman, has shown that the
Court has no jurisdiction because Greece did not con sent to it. In concluding, when he asked you
to give the floor to me, Mr. Reisman said that I was going to present other reasons for the Court’s
lack of jurisdiction. This is true of course ⎯ far be it from me to contradict my eminent colleague.
But this is rather more than a matter of lack of jurisdiction or inadmissibility, the integrity of all the
judicial functions of the Court being at issue.
2. As you pointed out in your 1974 Judgment in the Nuclear Tests case:
59 “[i]t should be emphasized that the Court possesses an inherent jurisdiction enabling it
to take such action as may be required, on th e one hand to ensure that the exercise of
its jurisdiction over the merits, if and when established, shall not be frustrated, and on
the other, to provide for the orderly settlement of all matters in dispute, to ensure the
observance of ‘the inherent limitations on the exercise of the judicial function’ of the
Court, and to ‘maintain its judicial character’ ( Northern Cameroons, Judgment, I.C.J.
Reports 1963, p. 29)” (Nuclear Test44(New Zealand v. France), Judgment, I.C.J.
Reports 1974, p. 463, para. 23) .
3. In this case here, there are at least two “conclusive bar[s] to adjudication” ( Northern
Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment , I.C.J. Reports
1963, p. 30) of the case brought before you by the former Yugoslav Republic of Macedonia ⎯ let
us call it “FYROM” for convenience, this being the abbreviation used by the sites of the French
Ministry of Foreign Affairs 45or the European Union 46 ⎯ but let us be clear that, in my view, this
has no particular legal significance. On the one hand, the judgment which the Court would have to
make could have no concrete effect whatever (I); on the other, it would constitute interference in
an eminently political process (II). However, I shall refrain from reverting to the debatable
“reservation of rights” which the Applicant felt it was able to make since it has now expressly
abandoned it 47.
44
See also Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), Preliminary Ob jections, Judgment, I.C.J.
Reports 1963, p. 29.
45
See, for example: http://www.dipl omatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/arym-ancienne-
republique-yougoslave-macedoine_12282/index.html.
46See, for example: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/08/48&form…
&aged=0&language=FR&guiLanguage=en.
47Cf. CR 2011/6, p. 12, para. 1 (Klein) and CR 2011/7, p. 26, para. 4 (Bastid-Burdeau). - 54 -
I.A JUDGMENT WITH NO PRACTICAL SIGNIFICANCE
4. My first point then, Mr. President: were the Court to deliver a judgment in favour of the
Applicant, it could not have any bearing on the situation at issue in the case and which relates to the
postponement of FYROM’s admission to NATO. For it is obvious that, if the Court found that
there had been a violation by Greece of Article 11, paragraph 1, of the Interim Accord, and ordered
the Respondent to breach its obligation of genuine co-operation within the organization (as in fact
requested of it in paragraph(iii) of the submissi ons), there would be no practical consequence as
regards the Applicant’s situation in NATO: neith er the Alliance, nor its member States would be
bound by the judgment to intervene, the Bucharest decision (and those confirming it) would remain
60 intact and FYROM would not be admitted to th e organization until the conditions laid down by the
latter were met.
5. The Applicant vehemently asserts that it has “the right to pursue membership of NATO
and other international organizations” 48. Greece does not dispute this: FYROM is perfectly
entitled to pursue this aim and there is no dispute on this point between the Parties. But asking to
pursue membership is not the same as “ being admitted to NATO and other organizations”. Either
one thing or the other, Mr. President:
⎯ either the Court is called upon to rule on th e right of the former Yugoslav Republic of
Macedonia to request admission to NATO, and can but decline to rule, there being no dispute
between the Parties on this point;
⎯ or it must take a position, not on FYROM’s requ est for membership but on the decision to
admit it and, here again, it must refrain from ruling. Yet in so doing, it ought necessarily to
rule on the question of the name ⎯ which is excluded from its jurisdiction. Also, in any event,
such a judgment could not, strictly speaking, aff ect the situation the Applicant complains of at
all, since the decision to admit it to the organization falls within the collective (and unanimous)
jurisdiction of the member States; and they have collectively and unanimously made a positive
response to FYROM’s request subject to a favourable outcome on the question of the name.
48AM, p.5, para.1.1; a passage repeated in the Repl8, para.1.3. See also Applic ation, p.7, para.1. See
also CR 2011/5, p. 20, para. 13 (Miloshoski). - 55 -
6. Let us briefly go over each of these aspects, Mr.President, though I think I will pause
halfway through.
7. There is little to say on the first branch of the alternative (the fact that no one disputes that
FYROM may continue to pursue its admission to NATO), apart from the following three remarks:
(1) if we are to believe the Applicant, this is indeed the very object of the case it has brought before
the Court since, in the very first paragraph of its Application, it explains “the Applicant brings
61 this case to protect its rights under the Interi m Accord... including the right to pursue
membership of relevant international organizations”.
(2) There is no disagreement between the Parties on this point: on numerous occasions, Greece has
49
stated that it was in favour of FYROM’s admission to NATO provided the condition laid
down in Article11 is met; moreover, NATO itself clearly indicated in the Bucharest
50
communiqué (and several times subsequently ) that “[W]e agreed that an invitation to the
former Yugoslav Republic of Macedonia will be extended as soon as a mutually acceptable
51
solution to the name issue has been reached.”
(3) If there is no disagreement on the Applicant’ s right to pursue the current admission process,
this claimed (and undisputed) right does not fall within the judicial function of the Court,
“whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are
submitted to it”. “Thus the existence of a dis pute is the primary condition for the Court to
exercise its judicial function.” ( Nuclear Tests (New Zealand v. France), Judgment, I.C.J.
Reports 1974, p. 476, para. 58.)
49
See, in particular, the speech by the Greek Ministfor Foreign Affairs, MsBa koyannis, Counter-Memorial,
Ann.119; or the declaration of the spokesman of the Greek Ministry of Foreign Affairs, Mr.G.Koumoutsakos,
Counter-Memorial, Ann. 120.
50
See, in particular, NATO, press release (2009) 044, St rasbourg-Kehl Summit Declaration, issued by the Heads
of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Strasbourg-Kehl on 4 April 2009,
Counter-Memorial, Ann.35 or NATO, Lisbon Summit Declar ation issued by the Heads of State and Government
participating in the meeting of the North Atla ntic Council in Lisbon on Novembe2 r010, press
release PR/CP(2010) 0155, para1.4, http://www.nato.int/cps/fr/na tolive/official_texts_68828.htm; see also
press conference by NATO Secretary Genera l MAr.dFrgasmussen, 15 No 20.10,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_68225.htm.
5NATO, Bucharest Summit Declaration, 3 Apr. 2008, press release (2008)049; footnote omitted. - 56 -
8. The second branch of the alternative, Mr .President: for the sake of argument, let us
accept that, reinterpreting the object of the Appli cation as set out by FYROM, the Court considers
that it is not that country’s right to request admi ssion to NATO, but its alleged right to be admitted
to it which is at issue. This being so, there is indeed a dispute, but one not between Greece and
FYROM but between FYROM and the Alliance; and it would also run counter to the integrity of
the judicial functions of the Court were you to rule. To begin with, you cannot accept the
substitution of a fictitious respondent (Greece) for th e one which is the real author of the disputed
62 decision (NATO); secondly, the Applicant cannot t hus isolate one element of the overall dispute
and deprive you of knowledge of the latter as it seeks to do; lastly, if, in spite of everything, you
were to follow it down this route, your decision c ould have no effect on the solution of this overall
dispute. I shall now briefly recap each of these three points but will not run over my allotted time.
9. First, FYROM complains that it has not ⎯ yet ⎯ been admitted to NATO ⎯ and let me
emphasize the fact ⎯ it complains of the fact , which clearly shows that this is actually what is at
52
stake in the present case . It ascribes responsibility for this to Greece. But if responsibility of
Greece there were, it would be indissociable from that of all the members of the organization as a
group.
10. I am well aware, Mr. President, that the A pplicant would at all cost have us believe that
the all-powerful Greece, one against all, like a sort of Hellenic Asterix, could have objected to the
invitation which the other unanimous members of the Alliance had allegedly been preparing to
issue to FYROM. But this is clearly contradicted by the facts:
⎯ witness, for example, the statement by the Czech Ambassador Stefan Füle, who was
nevertheless in favour of FYROM’s request for admission, who sought (in vain) to dispel the
serious misunderstandings by the Skopje officials regarding the events in Bucharest:
“what happened in the Summit was that member-states could not reach an agreement
and consequently there was no voting procedure. There was no procedure during
which one can say that this particular country or group of countries did not agree.”
And the report of Ambassador Füle’s speech continued:
52
See, for example, CR 2011/5, p. 34, para. 23 (Sands). - 57 -
“He [Füle] warned at journalists that, insofar as they will report on the veto to
be fully aware that ‘this is not in accordance with what really happened in Bucharest.’
Ambassador Füle stressed that as long the name dispute is not resolved, Macedonia
cannot expect to become a NATO member.” ; 53
⎯ let me also say that the fact that the Atlan tic Alliance authorities on several occasions have
reiterated the collective position of all its member States of itself establishes that it is
impossible to impute responsibility for this situation to Greece; and
⎯ I would also draw your attention, Members of the Court, to the fact that this is hard to see why
Greece would have undertaken the systematic campaign of obstruction which
54
63 ProfessorMurphy claimed to be describing last Monday , if all it had to do was veto
FYROM’s admission to NATO.
11. It is also hard to see how the Court could rule on the position of Greece alone without
establishing the relative share of each of the partic ipants in the collective and consensual decision
the Applicant complains of and from which it is inseparable. Admittedly, as a member of the
Alliance, Greece participated in it and, on that basis, reached the same conclusions as all the other
participants and joined the consensus ⎯ no more and no less. [Slide No. 1 ⎯ Art.22 of the
Interim Accord]
12. “Ah, hah”, Professor Sands, will probably say , “but where Greece is concerned, things
are different, attached as it is to FYROM by a special accord”. Yes, Mr. President, it is attached by
the Interim Accord of which, once again, our frie nds in the opposing Party make a partial reading
in both senses of the term, seeking to dissociate Ar ticle11 of that instrument from its Article22,
according to which: “This Interim Accord . .. does not infringe on the rights and duties resulting
from bilateral and multilateral agreements already in force that the parties have concluded with
other States or international organizations.”
Mr.President, I see that time is passing and that I am clearly not going to be able to finish
my oral argument today, other than by going far over my allotted time, a little abrupt and artificial
though this may be. Perhaps I should suspend my presentation here.
53
“The Czech Republic continues to support Macedonia in NATO”, Utrinski VesnikI, 22 Nov. 2008, available at:
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=FCA3114349781142BDFC9200560B889A, Rejoinder, Ann. 54.
54
CR 2011/5, pp. 43-47, paras. 19-32 (Murphy); see also CR 2011/6, pp. 28-29, para. 25 (Murphy). - 58 -
Le PRESIDENT : Je remercie M. Alain Pellet pour son exposé qui n’est toutefois pas encore
terminé. La Grèce poursuivra son exposé à l’ audience qui se tiendra demain matin, de 10heures
à13heures, et terminera son premier tour de plaidoiries à l’audience qui se tiendra l’après-midi,
de 15 heures à 16 h 30. Nous entendrons donc la su ite de l’exposé du conseil de la Grèce demain
matin. L’audience est levée.
L’audience est levée à 18 heures.
___________
Translation