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124-20120424-ORA-02-01-BI
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CR 2012/10 (traduction)

CR 2012/10 (translation)

Mardi 24 avril 2012 à 15 heures

Tuesday 24 April 2012 at 3 p.m. - 2 -

10 The PRESIDENT: Please be seated. This afternoon, Nicaragua will complete its first round

of oral argument. I now give the floor to Professor Alain Pellet. You have the floor, Sir.

Mr. PELLET: Thank you, Mr. President. I do not think it is necessary for me to say “merci

beaucoup”.

THE NEED TO ENCLAVE THE COLOMBIAN ISLANDS

1. Mr.President, Members of the Court, my task today is to explain why, in the

circumstances of the present case, it would not be possible to give full effect to any islands, islets

and reefs over which you were to decide to r ecognize Colombia’s sovereignty. (The question

would be different if, as we believe, the cays in question appertain to Nicaragua.)

2. Two preliminary clarifications are appropriate:

⎯ firstly, this presentation is made “without prejudice” to the decision that you make on

sovereignty ⎯ bearing in mind that Nicaragua is not contesting Colombia’s sovereignty over

the San Andrés Archipelago for the purposes of these proceedings, but that we certainly do not

acknowledge that the same applies to the islets, cays and reefs lying to the north of the

archipelago;

⎯ secondly, I am not going to mention the particular case of Quitasueño, which

Alex Oude Elferink addressed this morning.

3. Having made these remarks, I will begin my presentation, which will have three sections:

⎯ I will first briefly summarize the general princi ples that apply to maritime delimitation around

islands;

I will then show, at slightly greater length:

⎯ that, given the circumstances in this case, the San Andrés Archipelago (whose extent I defined

yesterday) cannot claim a territorial sea in excess of 12 nautical miles, then

⎯ that the minor cays to the north of the ar chipelago over which Colombia is claiming

sovereignty should, if they appertain to it ⎯ quod non be enclaved, and only benefit from a

maritime area limited to 3 nautical miles. - 3 -

Section 1
Islands in the law of maritime delimitation

(brief reminder)

11 4. Mr.President, I do not like to “lecture” the esteemed Court and it most certainly has no

need of it, but I fear that our opponents and fri ends might need to be reminded of the basic

principles that apply to the delimitation of mar itime areas around islands, as they show a very

consistent disregard for them.

5. In fact, even at this advanced stage of th e proceedings it seems to me that in this respect

there is only one point on which the Parties agr ee: Article 121 of the Law of the Sea Convention

reflects customary law 1and must therefore, in principle, apply. However, we disagree on two

fundamental points:

⎯ according to Colombia, the islets to the north of the archipelago that it claims to be its own are

entitled, in accordance with paragraph2, to a te rritorial sea, a contiguous zone, an exclusive

economic zone and a continental shelf, wher eas in fact these rocks cannot sustain human

habitation or economic life of their own ⎯ as Professor OudeElferink demonstrated this

morning ⎯ and therefore fall within the scope of paragr aph 3 of Article 121; this is a fact to

which I will briefly return a little later, but it is not an issue of any great practical consequence

as, in any case, ⎯ and this is the second point:

⎯ the delimitation around these insular features has to be carried out, in the words of

Article 121 (2) itself, “in accordance with the provisions of this Convention applicable to other

land territory”; in fact, the very, very specifi c circumstances of this case mean that, in

accordance with well-established jurisprudence, th ey can only be given very limited effect,

contrary to what Colombia claims.

6. Mr. President, it is certainly true, as the International Tribunal for the Law of the Sea has

observed, that

“the effect to be given to an island in th e delimitation of the maritime boundary in the
exclusive economic zone and the continental shelf depends on the geographic realities
and the circumstances of the specific case. There is no general rule in this respect.

1
RN, p.104, para.4.5; p.124, para.4.45; RC, pp.88- 100, para.3.10; p.168, para.5.24; see also CMC,
pp. 329-330, paras. 7.40-7.41. - 4 -

12 Each case is unique and requi2es specific treatment, the ultimate goal being to reach a
solution that is equitable.” (Emphasis added.)

7. Nevertheless, the fact remains that the role of islands in maritime delimitation (regardless

of their characterization) has generated a copi ous, and overall consistent , jurisprudence, which

establishes that islands (even within the meani ng of Article 121 (2)) only give rise to entitlements

benefiting the State to which they appertain ove r very limited areas. I am taking the liberty,

Mr.President, of re-using the tables drawn up by Romania in the case concerning Maritime

Delimitation in the Black Sea , which I have updated. They can be found at tab80 in the judges’

folders and are very instructive.

8. They establish, in summary:

⎯ that non-coastal islands have never, in any comparable case concerning maritime delimitation

that has been decided to date by the Court or an arbitration tribunal, been taken into account at

the stage of drawing the provisional delimitation line (usually an equidistance line) ⎯ that is to

say during the initial phase in any maritime delimitation between adjacent or opposite States 3;

and these tables also establish

⎯ that, during the second stage, when the court or international tribunal to which the case has

been referred has to rule on the existence and effect of relevant circumstances “calling for the

adjustment or shifting of the provisional equidi stance line in order to achieve an equitable

result” (Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment,

I.C.J. Reports 2009, p.101, para.120), the effect of such islands is always deemed to be

limited when they are taken into account as relevant circumstances.

9. I will return to the most striking of these examples when I discuss the practical application

of these principles to our islands or rocks. In any case, as we have also shown in our written

pleadings 4, these principles are firmly rooted in the jurisprudence, whatever Colombia may write.

Dispute concerning delimitation of the maritime boundar y between Bangladesh and Myanmar in the Bay of

Bengal (Bangladesh/Myanmar), ITLOS, Judgment of 14 March 2012, p. 96, para. 317.
See RC, Chap.6 “Application of the principles and rules of delimitation: establishing the provisional
equidistance line as the first step in the delimitation”, p.197, pp.198-199 , paras.6.3-6.7; RN, pp.168-169,
paras. 6.55-6.57.

RN, pp.132-137, paras.5.18-5.26; p.182, para.6. 79; pp.187-199, paras.6.91-6.110; see also MN,
pp. 241-246, paras. 3.104-3.110. - 5 -

13 10. However, a general question remains, which was addressed yesterday by

Alex Oude Elferink, but from a different point of vi ew, and I fear that I will have to return to it for

a few moments. It is the question in the present cas e of the respective roles played by the Parties’

mainland coasts on the one hand and the islands concerned on the other. Colombia both denies that

its own mainland coast bears any relevance and si gnificantly plays down the effect of Nicaragua’s

coast while, on the contrary, attributing disproportionate ⎯ not to say extravagant ⎯ weight to the

coasts of the specks of islands over which it is claiming sovereignty.

11. According to Colombia, “Colombia’s ma inland coast is not relevant due to its

remoteness” 5. The reason for this would be that

“Nicaragua has not demonstrated any legal entitlement to continental shelf
rights situated more than 200 nautical mil es from its coast, there are no areas of outer

continental shelf in this part of the Caribb ean, and natural prolongation is irrelevant to
Colombia’s 200-nautical-mile entitlement s measured from its mainland and its
islands.”6

Mr. President, this is simply begging the question!

12. In reality, Colombia is assuming that the islands over which it claims sovereignty

constitute a kind of screen ⎯ what am I saying, a screen? A wall, a huge rampart! ⎯ between

itself and Nicaragua, thus preventing the two c ountries’ continental shel ves from meeting and,

therefore, their claims from overlapping. But, Mr. President, this is to turn the problem on its head;

the usual procedure is:

⎯ first, to determine which State has sovereignty over the islands ⎯ but, I would remind you, I

am assuming here, for the purposes of this argument, that they are Colombian (I am talking

about the cays; there is no problem as far as the archipelago is concerned);

⎯ then, to determine what effect the islands and rocks in question might have on the delimitation;

and

⎯ it is only, after that, that overlaps may emerge between the two States’ claims to a continental

shelf.

[Slide 1]

5
RC, p. 225, para. 6.56; see also, e.g., p. 221, para. 6.48; p. 240, para. 7.11, or p. 252, para. 7.32. See especially
CMC, pp. 311-312, paras. 7.5-7.7.
6R[C], p. 161, para. 5.6. - 6 -

14 13. The sketch-map that is being shown on the screen at the moment demonstrates

Colombia’s propensity for putting the cart before the horse:

⎯ it starts by deciding, arbitrarily, that the scattere d islands that it is claiming form a continuous

string constituting a kind of impenetrable wall preventing Nicaragua from having any access to

its continental shelf;

⎯ there you have it: Nicaragua cannot claim any c ontinental shelf beyond this line; therefore no

overlap is possible; and therefore “Colombia’s mainland coast... has no role to play in the

7
present delimitation dispute” .

14. But this is not the right approach:

⎯ the first question to ask (once the sovereignty i ssue has been settled) is, as I recalled a moment

ago, what role the islands and reefs can play in the delimitation;

⎯ as I will show, it can only be a limited one: in accordance with the jurisprudence summarized

at tab 80 in your folders, they are not to be taken into consideration for the purposes of drawing

the provisional equidistance line;

⎯ this leaves plenty of scope for Nicaragua’s con tinental shelf to extend beyond the islands over

which Colombia is denying it sovereignty.

15. In other words, the disputed islands do not lie on Nicaragua’s continental shelf as a result

of divine intervention ⎯ and there is no doubt that this is precisely where they are located 8; it

follows from the standard implementation of the ap plicable rules of maritime delimitation in the

circumstances of the case. It is for this reason, even though Colombia does not like it 9, that the

islands ⎯ all the islands in question: both those in the “archipelago” and the northern cays ⎯ are

on the “wrong side” of the provisional line drawn as the first step in the standard method; unless

there are any relevant circumstances pointing to the opposite conclusion, or any manifest

disproportionality, it is this line which constitutes the maritime boundary between the two countries

15 in accordance with the rules unanimously accepted by contemporary international law on maritime

delimitation.

7
RC, p. 161, para. 5.6.
8
RN, pp.12-13, para.27; pp.89-90, paras.3.37-3.40 (“B. The Geological Evidence of the Outer Limits of the
Continental Shelf Areas Attributable to Nicaragua”); p. 99, para. 3.63; p. 126, para. 5.4; p. 138, para. 5.27.
9RC, p. 166, para. 5.18 and pp. 241-242, para. 7.13; see also CMC, pp. 331-332, para. 7.47. - 7 -

[Slide 1 off]

16. Nevertheless, if the islands in question we re Colombian, those islands would be able to

claim a territorial sea ⎯ but a territorial sea and nothing more, as I intend to show you now, firstly

with regard to the San Andrés Archipelago.

Section 2

The San Andrés Archipelago

17. I say “San Andrés Archipelago”, Mr.President, because, as I said in my presentation

yesterday, it does have a certain existence in law ⎯ although not as it is understood by Colombia,

which quite wrongly claims a very broad definition; however, it is mentioned under this name in

the first paragraph of the 1928 Treaty (which a pplies for the purposes of the present case) and the

1930 Protocol fixes its western limit as the 82nd meridian. But ⎯ and they are very big “buts”:

⎯ but, this refers only to the limit beyond which the islands of the region cannot be claimed by

Colombia; and,

⎯ another “but”, which is a consequence of the first and has an equally negative effect, the

82nd meridian does not in any sense constitute a maritime boundary between the two countries;

that, of course, is the boundary that the Court is requested to fix in the present case.

[Slide 2]

18. Mr. President, we do not contest the fact that, had these islands been in the middle of the

ocean, they would have been entitled to a contin ental shelf and a delimited exclusive economic

zone in accordance with the rules, now customar y, that are reflected in the Law of the Sea

Convention. However, Mr.President, they are not in the middle of the ocean: San Andrés and

Providencia both lie more than 350nautical miles from the Colombian coast, a little over

10
100 nautical miles from the Nicaraguan coast and 80 nautical miles from the Corn Islands . There

is therefore no doubt that they are on Nicaragua ’s continental shelf (and within its exclusive

economic zone). Therefore — unless they have si mply been excluded from the process during the
16

initial phase — the question of whether and how the islands are to be taken into account only arises

10
MN, p.169, para.2.240; and p.190, pa ras.3.11-3.12, or RN, p.67, para. 2.12; CMC, p.338, point6; RC,
p. 238, para. 7.8. - 8 -

11
during the second phase in the delimitation process and, as we have seen , whatever its precise

course, the provisional line resulting from the first phase leaves to Nicaragua the area in which the

archipelago lies. Whether our opponents like it or no t, this is a relevant and certainly a special

circumstance that is bound to have the effect of drastically limiting the maritime area around the

islands in the “San Andrés Archipelago”.

[Slide 2 off]

19. Colombia reacts angrily and attempts ⎯ albeit in vain ⎯ to deny the relevance of the

precedents invoked by Nicaragua, which apply here by analogy ⎯ it being understood, of course,

that none of these situations is one hundred percent identical to the one that concerns us here.

However, Colombia can protest all it likes, they are sufficiently comparable for it to be perfectly

appropriate to use the principles applied by the courts and international tribunals-- and primarily

by the ICJ itself ⎯ in our case. I will confine myself to the precedents discussed by Colombia in

its Rejoinder 12. However, I shall not dwell on the exam ples of “State practice” that it invokes 13:

14
they are not very convincing, as we demonstrated in our Reply ; and, as Mr. Reichler will again

recall in a few moments, there is nothing to prevent two States from agreeing to derogate from the

rules that generally apply in the absence of a treaty ⎯ rules that I have just briefly described on the

basis of the jurisprudence reflected in the tables at tab80 in the judges’ folders. These rules are

clearly not imperative norms, but the jurisprudence impels us to conclude that, in the absence of

any conventional obstacle, it is necessary in the present case to enclave each of the minor islands

composing the San Andrés Archipelago.

[Slide 3]

20. First Jan Mayen. Colombia underlines that: “As for the mainland coast of Norway, it

was ignored because it was too far away, just as the mainland coast of Colombia is too far away in

15
17 this case” . No, no, Mr. President, not “just as”: Jan Mayen lies 875 km off the coast of Norway

and 460km off the coast of Greenland, which it self is more than 1,300km from the coast of

1See paras. 13-15 above.

1RC, pp. 241-254, paras. 7.12-7.35.
13
Ibid., pp. 254-267, paras. 7.36-7.51.
1RN, pp. 132-137, paras. 5.18-5.26; pp. 185-199, paras. 6.85-6.110.

1RC, p. 202, para. 6.15. - 9 -

Norway, which does after all constitute a significant difference. Moreover, as Norway

demonstrated in its written pleadings at the time, “Jan Mayen... occupies a position of

geographical and geological independence. It forms part of no region or sub-region” 16, whereas the

San Andrés Archipelago lies on the Nicaraguan Rise. That is a considerable difference. In

addition, in its Judgment of 1993, the Court intended to provide the two Parties with “equitable

access to fishery resources” 17, a problem which does not arise in this instance; as Colombia itself

forcefully underlines: “In the present case, similar factors are not at work.” 18 Furthermore and

above all, the Court held that the difference in the length of the coast s constituted a relevant

circumstance which caused it to adjust the line in Denmark’s favour 19; in fact the relevant coast of

Jan Mayen is more than two and half times longer than the coasts of the entire archipelago put

20 21
together and the ratio between the relevant coasts was 9:1 ; in our case it is 20:1 .

[Slide 3 off; slide 4]

21. Mr. President, in spite of Colombia’s muddled arguments 22, the same conclusions can be

drawn from Libya/Malta. Although Malta was an “island State” significantly larger and more

populous than the San Andrés Archipelago, the Cour t ruled that the difference between the lengths

of the Parties’ coasts was “so great as to justify th e adjustment of the median line so as to attribute

23
a larger shelf area to Libya” . The ratio between the coasts of Libya and Malta was 8:1, whereas

18 in our case I would remind you that it is 20:1; moreover, the relevant coast of Malta measures

44 km, twice as much as the coast of the San Andrés Archipelago, and that is being generous. As

for the arguments that Colombia attempts to derive from Italy’s intervention in Libya/Malta, they

are a smokescreen and of no relevance here.

16
I.C.J. Pleadings, Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway),
Counter-Memorial of Norway, Vol. I, p. 144, para. 484.
17
Maritime Delimitation in the Area betw een Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway), Judgment,
I.C.J. Reports 1993, p. 79, para. 91.
18
CMC, p. 409, para. 9.75.
19Maritime Delimitation in the Area betw een Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway), Judgment,

I.C.J. Reports 1993, pp. 68-69, paras. 67-69.
20Ibid., p. 65, para 61.

21RN, p. 148, para. 6.12.

22RC, pp. 243-245, paras. 7.16-7.17.
23
Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 50, para. 68. - 10 -

[Slide 4 off; slide 5]

22. St.Pierre and Miquelon now. Just as th e San Andrés Archipelago lies on Nicaragua’s

continental shelf, so the two French islands are situated on Canada’s ⎯ admittedly with two

differences: they are closer to the Canadian co ast than the archipelago is to Nicaragua’s, but ⎯

and this second point goes some way towards “counter-balancing” the first ⎯ the French coast was

clearly of no relevance, contrary to the Colombian coast in our case. In the light of this, the Court

of Arbitration could have confined itself to enclav ing the small French archipelago. It did not do

so, considering that,

“[h]aving such a coastal opening [unobstruc ted by any opposite or laterally aligned
Canadian coast], France is fully entitled to a frontal seaward projection towards the
south until it reaches the outer limit of 200 nautical miles, as far as any other segment
24
of the adjacent southern coast of Newfoundland” .

[Slide 5 off; slide No. 6]

23. One might wonder about the legal basis for this frying-pan-shaped solution. Any

possible doubts are, in any case, only increased if it is applied to the San Andrés Archipelago: the

corridor that would thereby be created would lead not to a vast ocean (as in the 1992 Arbitration),

but to a narrow band of sea surrounded by areas unde r the national jurisdiction of the Caribbean

Sea’s riparian States. This solution makes hardly any sense in terms of the continental shelf and, as

far as Nicaragua’s exclusive economic zone is concerned, Colombia’s rights under Article 56 of the

Law of the Sea Convention (which reflects customary law) would appear to render this solution

moot, which means she has nothing to fear on this point.

[Slide 6 off; slide 7]

19 24. Neither do our Colombian friends like the fate reserved for the island of Abu Musa in the

award made on 19 October 1981 in the case between the emirates of Dubai and Sharjah concerning

the maritime boundary between them. This is understandable: admittedly, Abu Musa is not

San Andrés, but the award is nonetheless extremely instructive for the purposes of settling the case

that concerns us here, in that

24
Delimitation of Maritime Areas between Canada and th e French Republic (St.Pierre and Miquelon), Arbitral
Award of 10 June 1992, ILR, Vol. 95, pp. 671-672, para. 70. - 11 -

(1)while acknowledging that the two questions ar e related, the Court of Arbitration draws a

distinction between the first, which concerns the coasts of the two States to be taken into

account (regardless of whether they are adjacent or opposite: the same rules apply) and the

second, which concerns the effect to attribute to Abu Musa. We have to make the same

distinction in our case and adopt a two-step appr oach, first identifying the relevant coasts and

then the effect to be attributed to the archipelago;

(2) the Court of Arbitration in 1981 came to the conclusion, as a consequence of its examination of

the relevant circumstances, that “to allow to the island of Abu Musa any entitlement to an area

of the continental shelf of the Gulf beyond the extent of its belt of territorial sea would indeed

25
produce a distorting effect upon neighbouring shelf areas” ; in fact

(3) this distorting effect would be just as pronounced ⎯ albeit in a different way ⎯ in the present

case; and, moreover,

26
(4) as Colombia points out in its Rejo inder, Abu Musa was not fully enclaved , since the Court

confined itself to drawing a 12-nautical-mile arc solely in the area opposite Dubai, that is to the

east. However, Colombia fails to add that the maritime area appurtenant to the part of

AbuMusa lying opposite another emirate, Umm al Qaywayn, had, for its part, already been

delimited by an equivalent arc pursuant to an agreement that had been concluded between

Sharjah and Umm al Qaywayn in 1964 27. In making its 1981 Award, the Court of Arbitration

simply completed this enclaving process.

[Slide 7 off; slide 8]

20 25. Mr. President, Colombia is employing all the ingenuity that it can muster with a view to

extricating itself from the precedent established by the Franco-British settlement of 1977 and

preventing the San Andrés Archipelago from being treated in the way that the Channel Islands

were in that significant Arbitral Award. Colombia ’s concerns are entirely understandable: in that

case, the islands in question ⎯ which are much larger than those comprising the archipelago, both

25
Dubai-Sharjah Border Arbitration (Emirate of Dubai v. Emirate of Sharjah), Arbitral Award of
19 October 1981, ILR, Vol. 91, p. 677.
26
RC, pp. 252-253, para. 7.33.
2Seabed Boundary Agreement between the Rulers of Sharjah and Umm al Qaywayn of 1964 in J.Charney and
L. M. Alexander (eds.), International Maritime Boundaries (1993, 1996), Vol. II, p. 1549-1555. - 12 -

in terms of their size (being around four times the size of San Andrés and Providencia) and in terms

of their population (with more than 160,000 inha bitants) and economic significance (with GNP of

several billion euros; ah, no, it is probably pounds sterling; so, with GDP of several billion

28
pounds) ⎯ were entirely enclosed in an enclave in th e waters of the coastal State. Of all the

precedents invoked in the present case, this is certainly the one that resembles it the most.

26. In seeking to distinguish that case from the present one, Colombia has advanced three

arguments (which overlap to a relatively large extent):

⎯ first, the distance between the archipelago a nd the Nicaraguan coast is greater than that

between the Channel Islands and the French coast; and

⎯ second, by contrast with the Channel Islands, th e archipelago is not “on the wrong side” of the

median line, for the good reason that,

29
⎯ third, there is no median line in the present case .

27. On the first point ⎯ the distance between the islands and the respective coasts ⎯ it is

undeniable that the distance between San Andrés and the Nicaraguan coast is greater than that

between the Ecréhous and the coast of Normandy: 12 km (i.e., just over 6.5 nautical miles) in the

case of the Channel Islands, compared with the 150 km (i.e., 80 miles) between Little Corn Island

and SanAndrés. However, there is also the ot her distance to take into account: the distance

between the islands in question and the mother country.

⎯ The Channel Islands ⎯ and I am using round numbers again here ⎯ are located between

around 90and 150km (i.e., between 50 and 80nautical miles) from the Dorset coast in

England.

21 ⎯ San Andrés, on the other hand, is 710km (i.e., approximately 385nautical miles) from the

Colombian coast.

This is interesting for two reasons.

28. First, these two sets of figures need to be compared with each other. If we consider

“average” distances calculated using theoretical centre points for the two groups of islands (i.e., the

28
See MN, p. 247, para. 3.112, and RC, p. 132, para. 5.19.
2See, above all, RC, pp.162-164, paras. 5.9-5.12, and pp. 241-242, paras.7.12-7.13. See also CMC,
pp. 331-332, paras. 7.43-7.48. - 13 -

San Andrés Archipelago on the one hand, and the Channel Islands on the other), the Channel

Islands are around four and a half times closer to the French coast than the San Andrés Archipelago

is to Little Corn Island. However, the archipel ago is also six times further away from Colombia

than the Channel Islands are from England. Relativ ely speaking, the two cases are fairly similar in

terms of proximity and appurtenance.

[Slide 8 off; slide 9]

29. Second, these figures very clearly show that the San Andrés Archipelago is certainly on

the wrong side of... the continental shelf. I’m expressing it in this way because it irritates

Colombia when we talk about median lines. And yet, Mr President . . .

30. And yet, the continental shelf is in no way restricted by the 200-nautical-mile limit, as

Professor Vaughan Lowe showed this morning. Under Article76 of the United Nations

Convention on the Law of the Sea, it is the outer e dge of the continental margin that marks the end

of the continental shelf in a situation such as this. And although I will not go into the details of the

geomorphology of the region’s sea-bed ⎯ Mr. Cleverly and Professor Lowe have provided all the

information necessary in that regard ⎯ it is clear that the islands forming the SanAndrés

Archipelago are situated on Nicaragua’s continental shelf, with nothing linking those islands with

Colombia’s continental shelf.

31. I know, Mr. President, that our Colombian friends do not like seeing the matter presented

in this way, as, in their view, the islands in qu estion are also entitled to a continental shelf under

Article121 of the 1982 Convention. As the Court of Arbitration rightly explained when settling

the Franco-British dispute over the continental shelf:

22 “the principle of natural prolongation of te rritory cannot be said to require that the

continental shelf to the north and north- west of the Channel Islands should be
considered as automatically and necessarily a ppurtenant to them rather than to the
French Republic” .30

The same applies in the present case: there is no ob ligation to consider that the continental shelf to

the east of the San Andrés Archipelago is automatically and necessarily appurtenant to those

islands, rather than to Nicaragua. And, as I said a moment ago, the principle established in

30
Delimitation of the Continental Shelf between the Unite d Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and
the French Republic, 30 June 1977, UN, RIAA, Vol. XVIII, p. 227, para. 192. - 14 -

Article121(2) can be applied only if the applicable rules regarding delimitation allow it. In the

present case, it is necessary first of all to estab lish, on a provisional basis, the limits of the

extension of Nicaragua’s continental shelf. In accordance with the settled case law of international

courts and tribunals, no account should be taken, in that regard, of the islands and rocks in respect

of which Colombia is claiming sovereignty. Not until this has been done do the islands come into

play as relevant circumstances. It is at this stage that it is necessary to consider the characteristics

of those islands and the impact to be attributed to them.

32. The present case concerns two groups of small islands, all a long way from the

Colombian coast and lying well inside the 200-mile zone off the Nicaraguan coast. The relevant

coastlines of the three largest islands are 13 km, 8 km and 0.5 km in length (those of the remaining

islands being of negligible size, with a combined length of less than a kilometre). As for the

adjacent Nicaraguan coast, that is 450km in lengt h. What is more, there is nothing to link these

islands with the Colombian mainland.

33. The fundamental reasoning that led the Court of Arbitration to rule in 1977 that the

Channel Islands should be enclosed in an enclav e, with only a territorial sea extending a maximum

of 12 nautical miles from their shores, can therefore be fully transposed to the present case:

“The existence of the Channel Islands cl ose to the French coast, if permitted to
divert the course of that mid-Channel median line, effects a radical distortion of the
boundary creative of inequity... The Channel Islands are not only ‘on the wrong

side’ of the mid-Cha31el median line but wholly detached geographically from the
United Kingdom.”

23 They are wholly detached geographic ally from the United Kingdom , as are the islands in

Colombia’s archipelago.

34. Moreover, in the recent case between Bangladesh and Myanmar, the International

Tribunal for the Law of the Sea in Hamburg acknowledged that St. Ma rtin’s Island was a

“significant maritime feature by virtue of its size and population and the extent of economic and

other activities”32. It considered that:

“because of its location, giving effect to St. Martin’s Island in the delimitation of the
exclusive economic zone and the continental shelf would result in a line blocking the

31
Ibid., p. 226, para. 199.
3Dispute concerning Delimitation of the Maritime Boundar y between Bangladesh and Myanmar in the Bay of

Bengal (Bangladesh/Myanmar), ITLOS, Judgment of 14 March 2012, p. 53, para. 151. - 15 -

seaward projection from Myanmar’s coast in a manner that would cause an
unwarranted distortion of the delimitation line. The distorting effect of an island on an
equidistance line may increase substantially as the line moves beyond 12 nm from the

coast.

For the foregoing reasons, the Tribunal c oncludes that St. Martin’s Island is not

a relevant circumstance and, accordingly, decides not to give any effect to it in
drawing the delimitation line of the exclusive economic zone and the continental
shelf.” 33

35. Although the location of the San Andrés Ar chipelago relative to the opposing Parties in

the present case is clearly different from that of the Channel Islands relative to France and the

United Kingdom and that of St. Martin’s Island relative to Bangladesh and Myanmar, the principles

underlying these considerations are, on all counts, no less transposable to the present case. I have

explained why the San Andrés Archipelago is, in any event, not “on the right side” of the

continental shelf from the perspective of Colombia . It is also “wholly detached geographically”

from Colombia. It is abundantly clear that th e presence of the archipelago off the coast of

Nicaragua, if permitted to divert the course of the provisional line (which should lie between the

continental shelves of the two States), would effect a radical distortion of the boundary creative of

inequity.

36. As the Court noted in its unanimous judgment in Romania v. Ukraine, it falls to the

Court in the second delimitation phase ⎯ the phase we are concerned with at the moment,

24 Mr. President ⎯ to examine whether “there are factors ca lling for the adjustment or shifting of the

provisional . . . line in order to achieve an equitable result” (Maritime Delimitation in the Black Sea

34
(Romania v. Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p.101, para.120) . Applying this

principle, the Court stated that “[w]here dispariti es in the lengths of coasts are particularly marked,

the Court may choose to treat that fact of geograp hy as a relevant circumstance that would require

35
some adjustments to the provisional equidistance line to be made” (ibid., p. 116, para. 164) . That

is certainly the case here, where the Nicaraguan coastline is, I repeat, 20 times the length of the

33Ibid., p. 101, paras. 318-319.

34See also Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial
Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 441, para. 288.
35
See also: Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America),
Judgment, I.C.J. Reports 1984 , p.313, para.157; Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment,
I.C.J. Reports 1985, p.45, para.58; Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen
(Denmark v. Norway), Judgment, I.C.J. Reports 1993 , p.69, para.69; and Land and Maritime Boundary between
Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea inter vening), Judgment, I.C.J. Reports 2002 , p.446,
para. 301. - 16 -

coastlines of all the islands of the San Andrés Arch ipelago combined. It therefore seems equitable

and reasonable to treat the archipelago in the way that the Court of Arbitration treated the (much

larger) Channel Islands 36in 1977 and enclose the various islands comprising the San Andrés

Archipelago in enclaves extending 12 nautical mile s from their respective baselines. There is, in

this respect, no reason why what is equitable in 2012 should differ from what was equitable in

1977, and this solution is made all the more genero us by the fact that, as I have said, the Channel

Islands were ⎯ and remain ⎯ much more significant in demographic, geographical and economic

terms than the three small islands and various small islets comprising the San Andrés Archipelago.

[Slide 9 off]

Section 3
The northern cays

37. The significance of the Channel Islands does of course dwarf that of the small cays to the

north of the San Andrés Archipelago. I will be more cursory as regards these cays, Mr. President,

for three reasons:

25 (1) as Professor Remiro Brotóns showed yesterday, Colombia is not entitled to claim any right of

sovereignty over these maritime features -- so what I am about to say in this regard is purely of

a subsidiary nature;

(2) the legal reasoning to be applied as regards the delimitation of the maritime areas surrounding

the San Andrés Archipelago applies a fortiori to these very small islets; and

(3) Colombia’s claims in this respect are even more absurd than those regarding maritime areas

around the islands of the archipelago.

38. This morning Mr.OudeElferink provide d a description, from a geographical point of

view, of the various cays over which Colombia claims to exercise sovereignty ⎯ which it also

37
claims to regard as a group (a seamless extension of the San Andrés Archipelago) . Several

conclusions can be drawn from that description.

(1) There is no geographical continuity of any kind between these cays or groups of cays ⎯ neither

between them, nor between them and the archipelago.

36
See the Award of 30 June 1977, UN, RIAA, Vol. XVIII, p. 231, para. 202.
37
See also RC, pp. 105-110, paras. 4.6-4.14, and MN, pp. 248-251, paras. 3.115-3.122. - 17 -

[Slide 10]

(2) In reality, these are small, isolated islets with nothing to link them, other than the fact that they

are all located on Nicaragua’s continental shelf. The clever manner in which Colombia’s

cartographers have depicted them cannot change anything. You cannot alter the reality of the

situation by placing dark blue circles around the cays. These are very small, isolated insular

38
features in the Caribbean Sea and are a long way from one another .

(3) It is difficult not to regard these islets as ro cks within the meaning of Article121(3) of the

Montego Bay Convention.

[Slide 10 off]

Colombia has not bothered with a lengthy exposition on this subject. It writes in its

Rejoinder: “A mere glance at the photographs that Colombia included in its Counter-Memorial

shows unequivocally that the islands [in questio n] cannot possibly be considered to be mere

39 40
26 ‘rocks’” . I will simply state, then ⎯ in just as cavalier a fashion ⎯ that the opposite is true: a

mere glance at the photographs that Colombia included in its submissions is sufficient to show that

these very small insular features are incapable of sustaining human habitation (i.e., sustainable and

continuous human occupation) or economic life of their own:

⎯ Roncador . . . [slide 11]

⎯ Serrana . . . [slide 12]

⎯ Serranilla . . . [slide 13]

⎯ Bajo Nuevo . . . [slide 14]

[Slide 15]

39. In addition to this legitimate tit-for-tat response, there is another reason why it seems to

me to be pointless to enter into another long di scussion of this matter: even if these cays did

belong to Colombia (quod non), and even if they did have to be regarded as islands within the

meaning of Article 121 (2) (again, quod non), this would in no way change the fact that, given the

circumstances of the present case, they should be afforded only a minimal maritime area around

38RC, p. 110, para. 4.14, and MN, pp. 248-251, paras. 3.115-3.122.
39
RC, p. 171, para. 5.27.
40However, see RN, pp. 105-110, paras. 4.6-4.14, or p. 158, para. 6.29. - 18 -

each island. Even if they were to belong to Colombia, these tiny islets cannot deprive Nicaragua of

a very substantial part of its continental shelf. Mr. President, I would point out, as we have shown

in greater detail in our Reply, that recognizing Colombian sovereignty and 12nautical miles of

territorial sea would, in each instance, entail the loss of 450 square nautical miles (i.e., 833 km²). It

would take more than 37nautical miles of Nicaraguan coastline to produce a territorial sea with

that surface area 41. In the light of case law in comparable cases ⎯ and I am thinking, in particular,

42
of the ruling given in respect of Qit’at Jaradah in Qatar v. Bahrain (which we were talking about

this morning) and the ruling given in respect of Alcatraz in Guinea v. Guinea Bissau 43 (in both of

27 which 2.5nautical miles of territorial sea were recognized) ⎯ a maritime area 3nautical miles

wide around each of these cays would represent a fairly generous concession.

40. Mr. President, allow me to conclude and sum up.

(1) The first phase of delimiting the continental sh elf between the Parties consists of establishing a

provisional line determining their respective s overeign rights without taking account of small

insular features situated in that area.

(2) The various islands, islets, cays and reefs over which Colombia is claiming sovereignty lie “on

the wrong side” of that line, on Nicaragua’s part of the continental shelf in the Caribbean Sea,

regardless of how the line is drawn.

(3) The designation of the maritime areas to wh ich those insular features are entitled should be

carried out island by island, rock by rock. It should not be carried out for the group of features

as a whole, as claimed by Colombia. The latter is seeking to convince the Court that we are

dealing here with a string of islands, when in reality these are small islets scattered across the

Caribbean Sea.

(4) Given the circumstances of the present case, it would be wholly inequitable for any of these

insular features to be accorded anything more than a territorial sea. Given their relative

significance, the three main islands of the San Andrés Archipelago could perhaps be granted

41
See MN, pp. 254-255, para. 3.129, and MN, Vol. I, Figure IV.
42Maritime Delimitation and Territorial Ques tions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Judgment,
I.C.J. Reports 2001, pp. 108-109, paras. 219, 220 and 222. See also RN, paras. 6.64-6.65.

43Delimitation of the Maritime Boundary between Guinea and Guinea-Bissau , Arbitral Award of
14 February 1985, UN, RIAA, Vol.XX, p.190, para.111 (a). See also MN, pp.257-258, para.3.133, and RN, p.214,
para. 6.146. - 19 -

12nautical miles of territorial sea. However, granting anything of that scale to the northern

cays would result in a wholly disproportionate reduction in Nicaragua’s rights over the

surrounding continental shelf.

Members of the Court, thank you for again listening carefully and sympathetically to what I

have had to say. Mr. President, could I please ask you to call Mr. Reichler.

The PRESIDENT: Thank you, Mr.Pellet. Je donnerai la parole à M.Reichler après une

brève pause-café de 10 minutes. La séance est suspendue.

L’audience est suspendue de 15 h 50 à 16 h 10.

Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audi ence reprend. M.Reichler, c’est à vous.

Vous avez la parole.

28 M. REICHLER :

L’ APPLICATION ERRONÉE PAR LA C OLOMBIE DE LA METHODE DE DÉLIMITATION
ET LA SOLUTION INÉQUITABLE QU ’ELLE PRODUIT

1. Monsieur le président, Mesdames et Mess ieurs de la Cour, c’est, comme toujours, un

honneur pour moi que de me présenter devant vous.

2. Je vous parlerai aujourd’hui de ce qui ne va pas dans la méthode de délimitation employée

par la Colombie et dans la ligne de délimitation qui en résulte, ligne à laquelle la Colombie vous

demande de faire droit. Ce n’est pas une mince affaire, non pas parce qu’il est difficile de signaler

les erreurs de l’approche suivie par la Colombie, mais parce qu’il y en a tellement qu’il me sera

difficile de les exposer toutes dans le temps qui m’a été imparti par l’agent du Nicaragua.

3. J’en viendrai donc tout de suite au fait. Qu’est-ce qui ne va pas dans l’approche qu’a

suivie la Colombie aux fins de sa délimitation maritime avec le Nicaragua ? A vrai dire, tout.

4. La Colombie entend appliquer la méthode de l’équidistance pour tracer la frontière de la

ZEE et du plateau continental entre les îles qu’elle revendique et celles du Nicaragua. Et c’est là sa

première erreur. En la présente espèce, cette méthode n’est en effet pas la bonne; une ligne

d’équidistance ⎯une ligne d’équidistance quelle qu’elle soit ⎯ ne saurait produire un résultat

équitable dans la zone en question. Si tel est le cas, c’est parce que la délimitation dans le secteur - 20 -

occidental de la mer des Caraïbes doit s’effectuer entre la côte continenta le du Nicaragua —côte

fort étendue, qui est la caractéristique géographique prédominante dans cette zone —, et plusieurs

petites îles revendiquées par la Colombie qui font face à la côte du Nicaragua, qui sont

géographiquement détachées et très éloignées de la côte continentale de la Colombie, et qui,

conformément à la jurisprudence de la Cour et d’ autres juridictions internationales, ne doivent se

voir accorder aucun poids dans la délimitation de quelque zone mar itime que ce soit au-delà de la

mer territoriale. C’est pourquoi, ainsi que M. Pellet l’a indiqué, la solution équitable que prescrit le

droit international consiste, dans les circonstances géographiques particulières de la présente

espèce, à tracer des enclaves de mer territoriale autour de chacune des îles sur lesquelles la Cour

considère que la Colombie détient la souveraineté.

A. L’approche erronée de la Colombie aux fins de la délimitation maritime

5. Monsieur le président, la Colombie ne s’est pas contentée de recourir à la mauvaise

méthode de délimitation, elle a aussi appliqué de manière erron ée la solution de l’équidistance

qu’elle prétendait avoir retenue.

29 6. La Cour a indiqué clairement, et ce, dans plusieurs affaires, que la délimitation maritime

devait s’effectuer en trois étapes.

7. La première consiste à tracer une ligne de délimitation provisoire. La seconde consiste à

rechercher s’il existe des circonstances pertinentes nécessitant que cette ligne provisoire soit

ajustée, afin de parvenir à la solution équitable que le droit international prescrit. Enfin, la

troisième étape consiste à vérifier que la ligne qui en résulte ne crée pas de disproportion, c’est-à-

dire qu’elle répartit équitablement entre les de ux Parties les espaces maritimes en cause. Cette

approche en trois étapes a été consacrée à maintes reprises par la Cour, par des tribunaux arbitraux

et, plus récemment, par le Tribunal intern ational du droit de la mer en l’affaire

44
Bangladesh/Myanmar .

44Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne c. Malte), arrêt, C.I.J.Recueil1985 (ci-après «l’affaire Libye
c. Malte»), p. 46, par.60; Délimitation maritime en mer Noire (Roumani e c.Ukraine), arrêt, C.I.J.Recueil2009
(ci-après «l’affaire Roumanie c.Ukraine » ou l’«affaire de la mer Noire»), p.101-103, par.116Différend relatif à
la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale

(Bangladesh/Myanmar), TIDM, arrêt du 14 mars 2012 (ci-après «l’affaire Bangladesh/Myanmar»), par. 240. - 21 -

8. La Colombie prétend qu’elle a suivi ce processus en trois étapes. L’a-t-elle fait ? Eh bien,

en guise de première étape, elle a tracé une ligne d’équidistance entre les petites îles qu’elle

revendique ⎯ qui sont géographiquement détachées et fort éloignées de sa partie continentale ⎯ et

les îles nicaraguayennes situées à proximité immédiate de la côte continentale du Nicaragua. Pour

ce qui est de la deuxième étape, la Colombie a j ugé qu’il n’existait aucune circonstance pertinente

appelant un ajustement de sa ligne d’équidistance provisoire.

9. En ce qui concerne la troisième étape …ah, mais attendez! Il n’y a pas de troisième

étape dans la délimitation de la Colombie, seule ment les deux premières. En appliquant une

méthode de délimitation pourtant bien établie, la Colombie a fait totalement fi de la troisième

étape.

10. Cette troisième étape, comme je l’ai dit, consiste à examiner la ligne résultant des deux

premières à l’aune du critère de pr oportionnalité, afin de déterminer si cette ligne est équitable.

Pour ce faire, ainsi que la Cour l’a précisé à maintes reprises et que le TIDM l’a résumé dans l’arrêt

qu’il a récemment rendu en l’affaire Bangladesh/Myanmar, il convient de comparer «le rapport des

longueurs respectives des côtes des parties et le rapport des zones maritimes pertinentes attribuées à

chacune d’entre elles» 45. Cette carte montre comment le TIDM, en se fondant strictement sur la

jurisprudence de la Cour, a appliqué le critère de proportionnalité en l’affaire

Bangladesh/Myanmar. Comme vous pouvez le voir, le tribunal a mesuré les côtes pertinentes des

parties, et déterminé que le rapport entre ces côtes était de1 pour1,42, en faveur du Myanmar.

30 Puis il a calculé le rapport entre les zones maritimes pertinentes attribuées à chacune des parties par

sa ligne de délimitation provisoire. Ce rapport éta it de1 pour1,54, en faveur du Myanmar. La

différence entre ces deux rapports n’étant pas dispr oportionnée, le tribunal a conclu que la ligne de

délimitation obtenue était équitable.

11. Le fait que la Colombie n’ait pas mentionné , et encore moins appliqué, le troisième

élément de la méthode de délimitation ⎯ à savoir le test de proportionnalité ⎯ ne peut pas être un

simple oubli. Mes amis de la Partie adverse sont d’éminents et expérimentés conseils. Il n’est

guère vraisemblable qu’ils aient tous malencontreusement oublié d’appliquer le test requis aux fins

45
Affaire Bangladesh/Myanmar, par. 240. - 22 -

de déterminer si la ligne de délimitation préconi sée par la Colombie est équitable. Alors pourquoi

ne l’ont-ils pas appliqué? A moins qu’ils l’aient fait... Et s’ils l’ont fait, pourquoi ne nous

montrent-ils pas les résultats ? Pourquoi ces résultats ne figurent-ils ni dans leur contre-mémoire ni

dans leur duplique ? Essaient-ils de vous les cach er, ou d’en détourner votre attention ? Au cas où

les réponses à ces questions ne seraient pas d’ores et déjà parfaitement évidentes, je suis sûr

qu’elles le seront lorsque j’en arriverai à ma conclusion.

12. Mais permettez-moi de procéder point pa r point. Non seulement la Colombie n’a pas

appliqué la troisième étape du processus de délimitation, mais elle a appliqué les deux premières

d’une manière totalement erronée.

B. La ligne de délimitation de la Colombie est erronée

13. La Colombie a procédé à la première étape ⎯le tracé d’une ligne de délimitation

provisoire ⎯ de manière totalement erronée. Cette étape se compose de quatre volets:

premièrement, la détermination des côtes pertinen tes des Parties ; deuxièmement, la détermination

de la zone devant être délimitée, que l’on appelle la zone pertinente; et, dans le cas où, comme

l’avance la Colombie, c’est la méthode de l’équidistance qui doit être employée, le troisième volet

consiste à placer des points de base appropriés le long de la côté pertinente de chaque Partie ; enfin,

le quatrième volet est le tracé mathématique de la ligne d’équidistance provisoire en utilisant ces

points de base. Etant donné que, comme vous le ve rrez, la Colombie s’est trompée au sujet des

trois premiers volets, la ligne résultant du pro cessus mathématique est nécessairement erronée elle

aussi.

C. Les côtes pertinentes

14. L’examen commence toujours par la déterminat ion des côtes pertinentes. Tel est le cas,

quelle que soit la méthode de délimitation qui sera, en fin de compte, employée, qu’il s’agisse de

31 l’équidistance, des lignes bissectrices, du recours aux parallèles ou aux méridiens, ou encore de

l’enclavement. Voyons donc ce que la Colombie considère comme étant les côtes pertinentes en

l’espèce, à travers un ensemble de croquis regrou pés sous les onglets85 et86 du dossier de

plaidoiries. Pour la Colombie, les côtes pertinentes sont les suivantes: d’une part, les côtes

orientées vers l’ouest des formations insulair es qu’elle revendique, qui apparaissent en rouge ⎯ il - 23 -

s’agit de la caye d’Albuquerque, de San Andrés, de Providencia et de Quitasueño ⎯, et, d’autre

part, les côtes orientées vers l’est des îles côtières du Nicaragua, qui apparaissent en bleu : les îles

du Maïs, RocaTyra, la caye de Ned Thomas, les cayes des Miskitos et le récif d’Edimbourg. Le

problème, c’est que ceci n’est pas une description complète et précise de la côte pertinente du

Nicaragua. Il y a quelque chose qui manque dans la description faite par la Colombie. Et voici de

quoi il s’agit : ce que la Colombie exclut de sa d escription, c’est la côte continentale du Nicaragua,

côte fort longue qui s’étend sur 453 kilomètres. La Colombie fait comme si la côte continentale du

Nicaragua n’existait pas. Elle voudrait que cette côte disparaisse de la carte. Ce qu’elle souhaite,

c’est que la Cour considère la présente espèce comme s’il s’agissait d’une délimitation devant être

effectuée uniquement entre, d’une part, les petites îles situées en pleine mer appartenant à un Etat

et, d’autre part, les petites îles frangeantes d’un autre Etat, ces deux groupes d’îles pouvant sembler

s’équilibrer si on les examine isolément. Mais cela ne correspond pas aux circonstances de la

présente espèce. En l’occurrence, les îles, ro chers et cayes frangeants du Nicaragua sont

étroitement étayés à une côte très saillante, dont cer taines de ces formations font partie intégrante

puisqu’elles se situent à l’intérieu r de la limite des 12milles marins de la mer territoriale du

Nicaragua. Selon la Colombie, la côte pertinen te du Nicaragua se compose uniquement des côtes

orientées vers l’est de ces petites îles côtières et n’inclut pas la côte continentale orientée vers l’est

et très étendue du Nicaragua. Aucun élément géographique ou juridique ne justifie pareille

analyse.

15. Monsieur le président, la raison pour laquelle la Colombie a adopté cette approche ne fait

aucun doute. La raison pour laquelle elle nie la pe rtinence de la côte continentale du Nicaragua est

tout à fait évidente. En effet, si seules les îles du Nicaragua sont considérées comme constituant la

côte pertinente de celui-ci, alors la longueur de cette côte est la somme des côtes orientées vers l’est

desdites îles, soit seulement 24 kilomètres. Ce chiffre est plus ou moins équivalent à la longueur de

ce qui, selon la Colombie, constitue sa propre côte pertinente, puisque la somme des côtes orientées

vers l’ouest des formations insulaires de la Colombie est de 21 kilomètres. En revanche, si la côte

continentale du Nicaragua est prise en compte ⎯ comme elle doit assurément l’être ⎯, les données

s’en trouvent considérablement modifiées. La côte pertinente du Nicaragua est alors de

453 kilomètres, par rapport aux 21 kilomètres de la Colombie, soit un rapport de plus de 21 pour 1. - 24 -

16. La Colombie déploie des efforts considérables pour expliquer pourquoi elle exclut la côte

continentale du Nicaragua. Son argument principal est que, étant donné que les côtes continentales

du Nicaragua et de la Colombie sont distantes de plus de 400milles marins, aucune d’elles n’est

pertinente aux fins de la présente délimitation. Cet argument est à la fois erroné et illogique . Il est

erroné parce que les deux côtes continentales sont nécessairement pertinentes aux fins de la

32 délimitation des plateaux continentaux des deux Etats qui, comme M.Lowe l’a précisé, se

chevauchent. Cet argument est par ailleurs illogique, puisque, même si la côte continentale de la

Colombie est dépourvue de pertinence aux fins de toute délimitation à moins de 200 milles marins

de la côte du Nicaragua (étant donné que toute zone située à l’intérieu r de cette limite est

nécessairement distante de plus de 200milles marins de la Colombie), il n’en résulte pas que la

côte continentale du Nicaragua est dépourvue de pertinence aux fins d’une délimitation à l’intérieur

de cette même limite. Bien au contraire, la côte continentale du Nicaragua génère un droit potentiel

à une zone économique exclusive jusqu’à une dist ance de 200milles des lignes de base à partir

desquelles est mesurée la mer territoriale de cet Etat, et à un plateau continental se prolongeant au

moins jusqu’à cette distance. Cela est irréfutable, tant au regard de la convention sur le droit de la

mer que du droit international général applicable à tous les Etats 46.

17. C’est donc à tort que la Colombie ne tie nt pas compte de la côte continentale du

Nicaragua dans sa détermination de la côte pertin ente de celui-ci, aux fins de tracer une ligne de

délimitation provisoire.

D. La zone pertinente

18. La Colombie se trompe non seulement au suje t des côtes pertinentes, mais aussi au sujet

de la zone pertinente, c’est-à-dire celle devant être délimitée en l’espèce. Là encore, la

détermination de cette zone est un préalable, que lle que soit la méthode de délimitation qui sera

employée. Ainsi que la Cour l’a clairement indiqué à maintes reprises, la zone pertinente est la

47
zone où les projections vers le large des côtes pertinentes se chevauchent . La série de croquis

46 Délimitation de la frontière maritime dans la régiodu golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, (ci-après «l’affaire du golfe du Maine»), p. 294, par. 94 ; Délimitation maritime dans la région
située entre le Groenland et Jan Mayen (Danem ark c.Norvège), arrêt, C.I.J.Recueil1993, (ci-après «l’affaire Jan

Mayen»), p. 59, par. 48.
47Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982 (ci-après «Tunisie/Lybie»),
p. 61-62, par. 75 ; Jan Mayen, p. 64, par. 59 ; Roumanie c. Ukraine, p. 97, par. 99. - 25 -

suivante, qui figure sous l’onglet87 de notre dossier de plaidoiries, l’illustre. Il est incontestable

que la côte continentale du Nicaragua, y compris les îles adjacentes qui en font partie intégrante,

génère un droit potentiel à une zone économique exclusive jusqu’à une distance de 200milles

marins; vous pouvez le voir à présent sur vos écrans, sur le premier croquis de la série. Tel est

également le cas des côtes des îl es colombiennes (c’est-à-dire San Andrés et Providencia) qui sont

de véritables îles et non de simples «rochers» au sens du paragraphe3 de l’article121 de la

convention sur le droit de la mer. Voici le droit potentiel à une zone maritime de 200 milles marins

généré par SanAndrés et Providencia, dont ont été retranchées les zones dont la Colombie

reconnaît qu’elles appartiennent à des Etats tiers. Un droit ne vaut évidemment pas titre, et c’est à

33 la Cour qu’il incombe de statuer sur ce point, en di visant équitablement entre les Parties la zone de

chevauchement des droits potentiels.

19. Voici cette zone, celle où les droits potentie ls du Nicaragua et de la Colombie jusqu’à

200 milles marins de la côte continentale du Nicarag ua se chevauchent. En violet apparaît donc la

zone pertinente où devrait être effectuée toute dé limitation à moins de 200 milles marins de la côte

nicaraguayenne. Définir ainsi la zone pertinente est tout à fait conforme à la jurisprudence de la

Cour. Cette façon de faire est dans la ligne de l’ approche suivie à plusieurs reprises par la Cour et

des tribunaux arbitraux (Jan Mayen, p. 64, par. 59 ; Roumanie c. Ukraine, p. 99, par. 110). Mais ce

n’est pas ainsi que la Colombie conçoit les choses. Voici comment elle défini t la zone pertinente.

Voyons ce qui ne va pas dans cette représentation graphique. D’après la Colombie, la zone

pertinente, c’est-à-dire la zone en litige, ne se prolonge pas à l’ouest des îles côtières frangeantes du

Nicaragua en direction de la côte continentale de celui-ci ; surtout, elle ne se prolonge pas non plus

à l’est de ses propres formations insulaires, jusqu’ à la limite extérieure de la zone économique

exclusive de 200milles marins à laquelle peut prétendre le Nicaragua. Se lon la Colombie, cette

zone, qui apparaît actuellement à l’écran (à l’est de SanAndrés et de Providencia), n’est pas

contestée parce qu’elle appartient en totalité à la Colombie, et que le Nicaragua n’a aucun droit sur

elle. Dans la duplique de la Colombie, il est ainsi indiqué que «les espaces maritimes situés à l’est

des îles de SanAndrés, Providencia, Sa ntaCatalina, Albuquerque et Quitasueño n’ont rien à voir - 26 -

avec le Nicaragua » . Et pourquoi donc? La zone situ ée à l’est de ces formations, que la

Colombie a exclue de la zone pertinente, se trouve à moins de 200milles marins de la côte

continentale du Nicaragua, ce qui signifie que, juridi quement, celui-ci a sur elle un droit potentiel.

La Colombie ne saurait invalider ce droit du Nicara gua sur la zone située à l’est de l’île de

San Andrés en considérant comme acquise sa propre conclusion selon laquelle cette zone n’a rien à

voir avec le Nicaragua, pas plus, d’ailleurs, que le Nicaragua ne peut invalider le droit potentiel de

la Colombie en affirmant que cette zone n’a rien à voir avec la Colombie.

20. La Colombie soutient que ce qu’elle a ppelle son «chapelet» d’îles indépendantes, qui

s’étend de Quitasueño, au nord, jusqu’à la caye d’Albuquerque, au sud, est «équivalent à une côte

continentale» 4, et a donc le même effet qu’ une masse terrestre continue ⎯le mur décrit par le

M.Pellet tout à l’heure ⎯ qui fait obstruction, rempart, à l’ex tension des droits sur des espaces

maritimes générés par les côtes du Nicaragua, et ce, environ 150 milles marins avant d’atteindre la

34 limite de la ZEE de celui-ci ⎯soit 200milles aux termes de l’ar ticle57 de la convention sur le

droit de mer ⎯ et plus de 350 milles avant d’atteindre la limite de sa marge continentale au sens de

l’article 76. Il n’existe pas de précédent d’amputation aussi drastique des droits maritimes, que ce

soit dans la jurisprudence ou dans la pratique des Etats, deux poi nts sur lesquels je reviendrai

ultérieurement.

21. Le fait de considérer l’ensemble de la zone en litige où les droits potentiels des Parties se

chevauchent comme la zone à délimiter en l’espèce ne revient évidemment pas à dire que celle-ci

appartient au Nicaragua ou à la Colombie. C’est à la fin du processus de délimitation qu’intervient

la division équitable de la zone en litige, pas au début. Or, la Colombie tente d’inverser ce

processus bien établi, en excluant arbitrairement de la zone pertinente tout ce qui se trouve à l’est

de son «chapelet» d’îles, l’ensemble de la zone lu i revenant par défaut. Ce n’est pas ainsi que la

méthode de l’équidistance, ou toute autre méthode , doit être appliquée. Une fois encore, la

Colombie se fourvoie.

48
DC, par. 5.48 (les italiques sont de nous).

49Ibid., par. 5.46. - 27 -

22. Elle se fourvoie également en soutenant que la zone pertinente, telle que définie par le

Nicaragua, «ne tient pas compte des droits maritimes d’Etats voisins» 50. En réalité, la zone

pertinente définie par le Nicaragua exclut les zones revendiquées par le CostaRica et le Panama

suite à leurs accords de délimitation avec la Colomb ie, ainsi que la zone appartenant au Honduras

en application de l’arrêt rendu par la Cour en 2007 dans l’affaire Nicaragua c. Honduras. En outre,

aux termes de l’article59 du Statut de la Cour 51, toute délimitation entre le Nicaragua et la

Colombie ne saurait porter préjudice aux droits d’Etats tiers et, ainsi que les Parties en conviennent

toutes deux et que la Cour l’a déjà fait observer au sujet du CostaRica, les intérêts desdits Etats

peuvent être protégés en représentant la fin de la ligne de délimitation par une flèche, juste avant

une zone revendiquée par un Etat non-partie 52.

35 23. Quoi qu’il en soit, dans l’affaire de la Mer Noire, la Cour ne s’est pas inquiétée de ce que

certains droits d’Etats tiers aient été pris en compte dans la description de la zone pertinente, étant

donné que

«le fait d’inclure certains espaces ⎯ qui peuvent être considérés comme constituant la
zone pertinente (et dont il conviendra, lors de la dernière étape du processus de

délimitation, de tenir compte pour vérifier qu’il n’y a pas de disproportion) ⎯ à seule
fin de déterminer approximativ ement l’étendue des droits concurrents des Parties est
sans incidence sur les droits d’Etats tiers» (Roumanie c. Ukraine, p. 100, par. 114).

24. Si l’on applique la méthode utili sée par la Cour dans l’affaire de la Mer Noire et dans

d’autres affaires, la zone où les droits potentiels du Nicaragua et de la Colombie se chevauchent

s’étend sur 214000kilomètres carrés. Telle est la zone pertinente que la Cour doit délimiter

équitablement.

50
Ibid., par. 5.67.
51Statut de la Cour internationale de Justice, art.59. Voir auDifférend frontalier (Burkina Faso/République

du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 554, par.46, 49 ; Différend territorial (Jamahiri ya arabe libyenne/Tchad), arrêt,
C.I.J. Recueil 1994, p.6, par.17, 63; Affaire de la délimitation du platea u continental entre Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République française (ci-après « Délimitation du plateau continental
franco-britannique»), décision du 30juin 1977, reproduit dans Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol.XVIII, p.3,
par. 28 ; Bangladesh c. Myanmar, par. 367.
52
«En la présente affaire, l’intérêt d’ordre juridique du CostaRica ne serait susceptible d’être
affecté que dans l’hypothèse où la frontière maritime que la Cour est appelée à tracer entre le Nicaragua
et la Colombie serait prolongée vers le sud, au-delà d’une certaine latitude. Or, la Cour, suivant en ceci sa
jurisprudence, lorsqu’elle tracera une ligne délimita nt les espaces maritimes entre les deux Parties à la
procédure principale, arrêtera, selon que de besoin, la ligne en question avant qu’elle n’atteigne la zone où
les intérêts d’ordre juridique d’Etats tiers peuvent être en cause (voir Délimitation maritime en mer Noire
(Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009 , p.100, par.112).» ( Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention, arrêt du 4 mai 2011, p. 89.) - 28 -

E. Points de base

25. Voilà qui m’amène à la question des points de base. Ceux-ci ne sont pertinents que si la

méthode retenue est celle de l’équidistance. Selon le Nicaragua, qui estime que cette méthode ne

convient pas pour effectuer une délimitation à moins de 200 milles marins de sa côte continentale,

la question des points de base, dont la seule foncti on est de déterminer la ligne d’équidistance, ne

se pose pas. La Colombie, quant à elle, est favorable à la méthode de l’ équidistance, et c’est

pourquoi elle a besoin de recourir à des points de base. Mais, là encore, elle se trompe. En effet,

rien ne justifie de placer des points de base, comme le fait la Colombie, sur la caye d’Albuquerque,

qui, selon nous, est un rocher, et, en tout état de cau se, est de trop petite taille ; ni sur Quitasueño,

qui est immergé. Il ne ressort ni de la jurispr udence de la Cour ni de celle d’autres juridictions

internationales que d’aussi petites formations peuve nt être retenues pour placer des points de base.

Il n’est pas non plus approprié, dans les circons tances géographiques de l’espèce, de placer pareils

points, comme le fait la Colombie, sur les îles de San Andrés et de Providencia.

26. Les deux décisions judiciaires les plus récentes le démontrent. Dans l’affaire Bangladesh

c. Myanmar, le TIDM, qui a expressément suivi la juri sprudence de la Cour, a ainsi jugé qu’il

n’était pas justifié de placer un point de base su r l’île bangladaise de SaintMartin pour tracer la

ligne d’équidistance provisoire au-delà de la mer territoriale. Le tribunal a précisé que le choix

d’un point de base sur cette île aurait pour résultat de bloquer la projection de la côte du Myanmar

53
vers le large, et que la délimitation qui en résulterait serait inéquitable pour le Myanmar . Comme

on peut le voir à l’écran ⎯ et sous l’onglet 88 du dossier ⎯, l’île de Saint Martin est une île côtière

située à 4,5milles de la côte continentale du Ba ngladesh, dont elle fait partie intégrante. Sa
36

superficie est de 8kilomètrescarrés, soit bien plus que l’ensemble des formations insulaires

revendiquées par la Colombie, à l’exception de San Andrés et de Providencia. De fait, l’île de

SaintMartin est plus de quatrefois plus grande que toutes les autres formations que la Colombie

revendique réunies. Comme vous pouvez le voir sur ces photographies, qui figurent également

sous l’onglet 88, il s’agit d’une île de taille im portante, avec une vie économique propre, comptant

plus de 7000habitants permanents et accueillant plus de 300000touristes par an. L’île de

SaintMartin n’ayant pas été utilisée pour définir un point de base, puisque, de l’avis du tribunal,

53Bangladesh c. Myanmar, par. 265. - 29 -

«cela constituerait une distorsion inju stifiée de la ligne de délimitation» 54, il devrait en aller de

même pour les formations insulaires de la Colombie.

27. Lorsqu’il a décidé de ne pas définir de point de base sur l’île de SaintMartin et de

n’accorder à celle-ci aucun effet sur la ligne de délimitation dans la ZEE et le plateau continental,

le TIDM s’est notamment appuyé sur l’arrê t rendu par la Cour en l’affaire de la Mer Noire. Dans

cette affaire, la Cour avait, de la même manièr e, refusé de placer un point de base sur l’île des

Serpents, en Ukraine, en raison de la petite taille de cette formation et de sa distance par rapport à

la côte continentale. La supe rficie de l’île des Serpents est de 0,17kilomètrecarré et sa

circonférence, d’environ 2000mètres. Aussi petite soit-elle, l’île des Serpents est cependant plus

grande que deux des formations insulaires sur l esquelles la Colombie souhaiterait placer un point

de base. S’y trouvent par ailleurs un détachement de garde-frontières ainsi qu’un phare. Pourtant,

de l’avis de la Cour, ces éléments ne suffisaient pas à justifier le choix d’un point de base sur cette

île. L’éloignement de la côte continentale a égalem ent joué en défaveur d’un tel choix. La Cour a

en effet conclu que l’île des Serpents ne pou vait pas être considérée comme une île côtière ou

frangeante parce qu’elle se trouvait à 20 milles des côtes. De même, les formations insulaires de la

Colombie, notamment SanAndrés et Providencia, ne sont pas des îles côtières ou frangeantes;

elles sont géographiquement détachées de la Colo mbie et situées à des centaines de milles de sa

côte continentale.

28. M. Pellet a déjà présenté une liste d’affaires dans lesquelles il a été jugé que pareilles îles

non-côtières (certaines étant habitées de façon permanente et ayant une vie économique) ne

pouvaient servir de points de base aux fins du tracé de la ligne de délimitation.

29. Au vu de ces précédents judiciaires et arbitraux, toutes les formations qui ont été retenues

par la Colombie pour placer des points de base ⎯ la caye d’Albuquerque, San Andrés, Providencia

et Quitasueño ⎯ l’ont donc été à tort et, si elles étaien t écartées, la Colombie ne pourrait pas, pour

37 les mêmes raisons, placer de tels points sur East Cay, Southeast Cay, Roncador, Serrano, Serranilla

ou BajoNuevo. A l’exception de SanAndrés et de Providencia, ces forma tions peuvent en effet

toutes êtres qualifiées de «rochers» au sens du paragraphe 3 de l’article 121 ; en tout état de cause,

54Ibid. - 30 -

ce sont des formations minuscules, insignifiant es et inhabitables, Quitasueño étant de surcroît

immergé. Selon la jurisprudence applicable, aucune ne convient donc pour définir un point de base

aux fins du tracé d’une ligne de délimitation provisoire.

30. En résumé, nous avons vu jusqu’à présent que la Colombie s’était trompée sur les côtes

pertinentes, en particulier en excluant la côte continentale du Nicaragua ; qu’elle s’était trompée sur

la zone pertinente, en excluant la zone de chevau chement de droits (et de prétentions concurrentes)

à l’est des formations insulaires qu’elle revendique et à moins de 200milles marins de la côte

nicaraguayenne; et qu’elle avait placé des points de base sur des formations inadéquates. La

Colombie s’est donc fourvoyée dans la première étape de la méthode de délimitation maritime : sa

ligne de délimitation provisoire est erronée ; elle l’a placée au mauvais endroit.

31. Il n’y a pas de côte continentale colo mbienne, ni de mur infranchissable constitué d’îles

colombiennes faisant face à la côte continentale nicaraguayenne, qui puisse faire obstruction à la

projection de celle-ci vers le large jusqu’à une distance de 200 milles marins ; en conséquence, rien

ne justifie de tracer une li gne de délimitation provisoire ⎯dont l’effet de distorsion est par trop

évident ⎯ dans une zone qui produirait pareille obstruction.

F. Circonstances pertinentes et ajustement de la ligne de délimitation provisoire

32. Monsieur le président, la Colombie ne fait pas mieux pour ce qui est de la deuxième

étape du processus de délimitation : l’ajustement de la ligne provisoire fondée sur les circonstances

pertinentes afin de parvenir à une solution équita ble. La Colombie considère que sa ligne de

délimitation provisoire est si parfaite qu’elle n’appelle aucun ajustement, qu’il n’y a pas de

circonstances pertinentes et que, partant, la Cour devrait l’adopter définitivement. Ce raisonnement

n’est pas rationnel. En premier lie u, comme je l’ai dit, la ligne de délimitation provisoire est mal

établie et mal placée. Mais même si tel n’était pas le cas, le tracé de cette ligne est

considérablement faussé par les îles colombiennes d’une manière qui porte gravement préjudice au

Nicaragua, de sorte qu’il existe suffisamment de circonstances pertinentes pour demander le rejet

de la ligne établie par la Colombie en vue de parvenir à une solution équitable.

38 33. Lorsqu’il s’agit d’évaluer les effets de distorsion des formations maritimes mineures, on

constate une dichotomie sur le plan de la méthode mais une ha rmonie quant à l’objectif et au - 31 -

résultat. Dans la plupart des affaires, la Cour et d’autres juridictions ont déterminé a priori que les

formations mineures ne devaient jouer aucun rôle dans l’établissement d’une ligne de délimitation,

fût-elle provisoire. J’en ai déjà donné deux exemples. Bangladesh c. Myanmar et l’affaire de la

mer Noire. Pour certains commentateurs, toutefois, il faut d’abord prendre en considération chaque

formation maritime, quels qu’en soie nt la taille ou l’emplacement, et en tenir compte dans le tracé

de la ligne provisoire puis, après avoir évalué si elle l’influençait ou non de manière excessive, la

considérer comme une circonstance pertinente, ne plus en tenir compte et ajuster la ligne en

conséquence. Dans les deux cas, le résultat obte nu est le même: l’exclusion de la formation

mineure qui n’a plus aucun effet sur le tracé de la ligne de délimitation définitive.

34. Quelle que soit la méthode retenue, il appartient à la Cour de juger si une île a sur la

ligne de délimitation un effet de distorsion si in équitable pour l’autre partie qu’il en devient

nécessaire d’ajuster la ligne, soit en excluant to talement cette formation, soit en lui donnant

beaucoup moins de poids dans l’établissement du tr acé définitif. Et ce jugement ne peut se faire

55
que par rapport aux circonstances géographi ques particulières d’une affaire donnée . C’est ce

qu’explique fort justement sirDere kBowett dans son article intitulé Islands, Rocks, Reefs and

Low-Tide Elevations in Maritime Boundary Delimitations :

«La notion de «distorsion» est toujours liée à une perception de ce que serait le

tracé de la ligne si l’île n’existait pas. Une variation causée par l’île qui semble
inéquitable, étant donné l’emplacement et la taille de cette dernière, sera considérée
comme une «distorsion».» 56

35. Essayons de faire preuve de la même sagesse et penchons-nous sur des exemples tirés de

la jurisprudence. L’étude de ces affaires montre qu’elles ont toutes en commun un élément très

important: chaque fois qu’en raison de la présen ce d’une île la ligne de délimitation bloquait ou

coupait la projection vers le large de la côte de l’autre Etat, le pr oblème a été résolu en ne tenant

pas compte de cette île ou, plus rarement, en lui donnant si peu de poids qu’elle n’aurait plus pour

39 effet de bloquer ou de couper la proj ection vers le large de la côte de l’autre Etat. C’est le point

commun de toutes ces affaires.

55
Bangladesh c. Myanmar, par. 317.
56D.Bowett, «Islands, Rocks, Reefs and Low-Tide Elevations in Maritime Boundary Delimitations» in
J. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundary (1993), vol. I, p. 144. - 32 -

1. Les effets de déviation produits par des petites îles faisant face à des côtes continentales

a) Bangladesh/Myanmar

36. Je commencerai par l’affaire la plus récente, à savoir Bangladesh/Myanmar, en

m’appuyant sur les croquis qui figurent sous l’onglet 89 du dossier de plaidoiries. Voici comment

le TIDM explique sa décision de n’accorder auc un poids à l’île de Sain tMartin aux fins de

déterminer la frontière maritime au-delà d’une me r territoriale de 12millesmarins: «[l]’île de

Saint Martin est une formation importante» mais,

«en raison de sa localisation, donner à [cette] île … un effet dans la délimitation de la

zone économique exclusive et du plateau continental produirait une ligne qui
bloquerait la projection de la côte du Myanma r vers le large de telle manière qu’il en
résulterait une distorsion injustifiée de la ligne de délimitation»57.

A quoi le tribunal faisait-il référence ? La figure projetée sur vos écrans montre comment une ligne

d’équidistance donnant effet à l’île de SaintMartin aurait bloqué et amputé la projection vers le

large d’une partie de la côte du Myanmar, repr ésentée par les flèches rouges. Voilà ce que le

tribunal entendait par «bloquer[] la projection de la côte du Myanmar vers le large de telle manière

qu’il en résulterait une distorsion injustifiée de la ligne de délimitation». Et c’est précisément ce

qu’il a jugé nécessaire d’éviter, afin de parvenir à une solution équitable. Vous pouvez à présent

voir sur vos écrans comment le tribunal a procéd é: il a enclavé SaintMartin dans une mer

territoriale de 12 milles marins et ne lui a accordé aucun poids dans la détermination du segment de

frontière fondé sur l’équidistance, au-delà de 12m illes, ou du reste de la frontière, qui suivait un

azimut constant.

37. Par comparaison, voici à présent ⎯et cela figure sous l’onglet90 du dossier de

plaidoiries ⎯, l’effet sur la projection maritime de la côte du Nicaragua que produit la ligne de

délimitation préconisée par la Colombie, laquelle résulte des points de base situés sur la caye

d’Albuquerque, SanAndrés, Providencia et Quitasue ño. Il ressort clairement de ces croquis que

l’effet d’obstruction ou d’amputati on produit par les îles colombiennes sur la projection maritime

du Nicaragua est bien plus prononcé que l’effet si milaire produit par l’île de SaintMartin sur la

projection maritime du Myanmar. En fondant sa ligne de délimitation sur ces formations

57
Bangladesh/Myanmar, par. 318. - 33 -

insulaires, la Colombie a tracé une ligne qui non seulement traverse la façade côtière du Nicaragua,

mais est aussi presque parfaitement perpendiculaire à la projection maritime de cette côte sur toute
40

sa longueur. M. le président, c’est l’effet d’amputation par excellence. On ne peut pas faire pire.

38. L’effet d’obstruction sur la projection vers le large de la côte du Nicaragua est tout aussi

prononcé si, comme le montre le croquis act uellement projeté sur vos écrans, la caye

d’Albuquerque et Quitasueño ne sont pas prises en compte, comme cela devrait être le cas. Ce que

ce croquis révèle, c’est la «distorsion» créée si mplement par SanAndrés et Providencia. Là

encore, on assiste à une amputation très marquée de la projection maritime de la côte

nicaraguayenne. Ce résultat n’est guère différent de la ligne proposée par la Colombie, et il conduit

à une solution tout aussi inéquitable. Comme vous le verrez à travers les autres affaires de

délimitation mettant en jeu des îles, que j’aborde rai un peu plus tard, les formations produisant un

tel effet d’obstruction ou d’amputa tion n’ont jamais été prises en compte et n’ont donc pu avoir

d’incidence sur le tracé de la ligne de délimitation en raison du résultat inéquitable auquel elles

auraient conduit, résultat semblable à ce que je viens de décrire.

39. La Colombie ne nie pas que ses îles et cayes bloquent la pr ojection maritime de la côte

continentale du Nicaragua. De fait, il s’agit là de la thèse centrale de la Colombie: son prétendu

«chapelet» d’îles situées le long de ce qu’elle appelle un «axe» nord/sud bloque le prolongement du

Nicaragua vers l’est, privant celui-ci de tout dr oit à l’est de ce «chape let». On pourrait, pour

résumer l’argument de la Colombie, paraphraser l’immortel Jean-JacquesRousseau: la côte

continentale du Nicaragua est née libre, mais partout elle est dans les fers. Pour la Colombie, la

côte continentale du Nicaragua n’a rien à perdre, hormis ses fers, dont celui-ci ne pourra jamais se

libérer. En détournant la fameuse exhortati on de deux éminents philosophes allemands, cela

pourrait être qualifié de «Manifeste du parti colomb ien». Juridiquement, ce concept est en effet

proprement révolutionnaire. Mais en réalité, il va dialectiquement et matériellement à l’encontre

du droit tel qu’affirmé par la Cour et d’autres juri dictions internationales: les îles ne sauraient

bloquer ou amputer la projection maritime des côtes continentales des Etats ; lorsqu’elles ont pareil

effet, elles ne peuvent être prises en compte aux fins de la délimitation. - 34 -

b) L’arbitrage franco-britannique

40. Examinons à présent d’autres affaires présentant un intérêt aux fins de l’espèce.

L’affaire de l’arbitrage franco-britannique, également appelée affaire des îles Anglo-Normandes ,

est peut être la plus pertinente. M.Pellet en ayant déjà souligné l’importance, il n’est pas

nécessaire que je m’y attarde, si ce n’est pour faire observer qu’elle illustre mon argumentation:

les îles d’un Etat qui sont «totalement détachées géographiquement» 58de la côte de celui-ci (pour

reprendre les termes employés par le tribunal arbitral ) et qui font face à la côte continentale d’un
41

autre Etat produiront immanquablement un effet d’obstruction sur la projection maritime de la côte

continentale de ce dernier, rendant ainsi iné quitable toute ligne de délimitation tracée entre le

continent et ces îles. En pareilles circonstances, la solution équitable consiste à enclaver les

formations en question. Comme M.Pellet l’a souligné, les îles anglo-normandes, en particulier

Jersey et Guernsey, dépassent les îles colombie nnes de SanAndrés et Providencia en taille,

population et importance économique. Et elles sont loin d’être aussi géographiquement détachées

du territoire continental du Royaume-Uni que ne le sont San Andrés et Providencia de la Colombie.

c) L’affaire Qatar c. Bahreïn

41. Dans l’affaire Qatar c. Bahreïn, la petite île bahreïnite de Qit’at Jaradah, située entre les

deuxEtats, à la fois en face et à proximité immédiate de la côte qatarie, avait pour effet de

repousser la ligne d’équidistance vers la côte, bloqua nt la projection du Qatar vers le large. Vous

pouvez le voir sous l’onglet91 du dossier de plai doiries. La Cour a conclu que cette formation

ferait dévier la ligne de délimitation et que l’amputation de la projection maritime du Qatar serait

inéquitable pour celui-ci. Qit’atJaradah ne deva it donc pas être prise en compte aux fins de la

délimitation.

d) L’arbitrage Erythrée/Yémen

42. Dans l’arbitrage Erythrée/Yémen, deux îles yéménites ne se sont vu attribuer aucun effet

dans le tracé de la ligne qui a été retenue comme frontière entre les deux Etats dans la mer rouge.

Vous pouvez le voir sous l’onglet 92 du dossier de plaidoiries. L’île de Jab al al-Ta’ir est située à

62milles de la côte yéménite, presque à mi-chemin entre le Yémen et l’Erythrée. Quant à

58
Affaire de la délimitation du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni, par. 199. - 35 -

Al-Zubayr, elle est située à plus de 26 milles de la côte yéménite, et sa superficie est comparable à

celle de SanAndrés et de Providencia. Pourtant, ces deux îles yéménites n’ont pas été prises en

compte, le tribunal ayant estimé qu’elles produisaien t un effet de déviation sur la ligne médiane,

qu’elles repoussaient vers la côte érythréenne, amputant la projection de celle-ci vers le large. Cela

était inévitable puis que la ligne médiane était, d’une manière générale, perpendiculaire à la

projection côtière de l’Erythrée sur toute sa longueur. La distance entre ces îles et la côte yéménite
42

s’est révélée un facteur important pour les exclur e. Des îles yéménites tout aussi petites situées

dans la mer territoriale de 12 milles marins du Yémen ont en effet été considérées comme des îles

côtières, faisant partie intégrante de la côte continentale, et se s ont vu attribuer plein effet dans la

délimitation 59. Contrairement aux îles colombiennes, les îles yéménites qui ont été exclues se

trouvaient du bon côté de la ligne médiane entr e les deux côtes continentales. Elles étaient

cependant suffisamment éloignées de la côte yéménite et suffisamment proches de la ligne médiane

pour produire sur elle un effet cons idérable, la repoussant en direction de la côte continentale de

l’Erythrée et bloquant la projection maritime de celle-ci.

43. Comme le montrent les affaires que nous venons de citer, lorsque des petites îles

détachées de la côte continentale d’un Etat font face à la côte continentale d’un autre Etat, elles ont

immanquablement pour effet de déplacer la ligne d’ équidistance vers la côte de cet autre Etat,

bloquant la projection maritime de celui-ci. Ce poi nt est illustré sous l’onglet93 du dossier de

plaidoiries. La question essentielle est alors de savoir quelle est l’ampleur de l’effet d’obstruction

ou d’amputation qu’exercent les îles sur la ligne de délimitation. A cet égard, il ressort de la

jurisprudence que, plus l’île, ou la caye, le roch er ou le récif est de petite taille, et plus cette

formation est éloignée de la côte continentale de l’Etat auquel elle appar tient, plus il est probable

qu’elle ne soit pas prise en compte aux fins de la délimitation. Dès lors, toutes les formations

colombiennes éparpillées et de petite taille ne de vraient pas être prises en compte. Cependant,

même dans le cas d’îles plus grandes et plus importantes comme les îles anglo-normandes et

St.Martin, il a été conclu qu’elles produisaient un effet de déviation sur la ligne médiane ou

59 Sentence du tribunal arbitral dans ladeuxième étape de la procédur e entre l’Erythrée et le Yémen
(délimitation maritime) , 17 décem1999, NationUnies, RSA, vol. XII (2001) (ci-après la «sentence

Erythrée/Yémen»), par. 151 (les îles dont il était question étaient Tiqfash, Kutama et Uqban). - 36 -

d’équidistance. Ces îles ont donc été enclavées et ne se sont vu attribuer aucun effet dans le tracé

de la ligne médiane. Cela s’applique plus particulièrement à San Andrés et Providencia.

44. Des circonstances géographiques semblables à celles que présentent SanAndrés et

Providencia ont ainsi été analysées par Hiran Jayewardene dans son étude intitulée The Regime of

Islands in International Law : «A l’évidence, la présence d’une île dans une configuration

géographique dans laquelle, autrement, la délimitation s’effectuerait entre deux côtes continentales

plus ou moins équivalentes entraîne une déviation marquée de toute ligne d’équidistance.» 60 Et

HiranJayewardene de poursuivre: «Plus les deux côt es sont distantes, plus le risque d’inéquité

s’accroît.» L’inéquité s’accroît car, si on permet que les îles aient une incidence sur la ligne

43 d’équidistance, «leur effet est amplifié de manièr e directement proportionnelle à la distance qui les

61
sépare de la côte» [traduction du Greffe].

45. Voici comment Hiran Jayewardene illustre le fait que, plus une île est éloignée de la côte

de l’Etat auquel elle appartient et proche de ce lle d’un Etat faisant face à celui-ci, plus l’inéquité

qu’elle produit est importante. Vous en trouverez l’illustration sous l’onglet94 du dossier de

plaidoiries, à laquelle nous avons ajouté des couleurs pour la rendre plus claire. Il est plus facile de

comprendre l’importance de ce que dit HiranJayewardene lorsque le croquis est présenté dans ce

sens. Cette situation géographique vous rappelle-t-elle quelque chose ? On pourrait presque croire

que c’est SanAndrés qu’HiranJayewardene avait à l’esprit. Cela démontre en effet le résultat

inéquitable que produisent San Andrés et Providenc ia, comme d’autres îles qui sont très éloignées

de l’Etat continental auquel elles appartienne nt et situées à proximité immédiate du littoral d’un

autre Etat. Selon HiranJayewardene, cette configuration est «un exemple bien connu de

circonstances spéciales justifiant qu’il soit remédié au caractère inéquitable pouvant résulter d’une

62
ligne d’équidistance» [traduction du Greffe].

2. Les effets disproportionnés des petites îles adjacentes aux côtes continentales

46. Certaines îles ont également été ignorées en raison de leurs effets disproportionnés dans

des contextes géographiques où elles étaient adjacent es aux côtes continentales d’un autre Etat, et

60Hiran Jayewardene, The Regime of Islands in International Law, 1990, p. 350.
61
Ibid., p. 349.
62Ibid., p. 350. - 37 -

non situées en face. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l’écran, et sous l’onglet95,

l’île des Serpents de l’Ukraine se trouve autant dans une relation d’adjacence que dans une relation

d’opposition avec la côte roumaine. Sur cette car te sont illustrés les effets disproportionnés que

l’îledesSerpents aurait eus sur une ligne d’équidi stance si elle avait été prise en compte. Elle

aurait fait dévier la ligne—suivant les pointillés rouges—en la faisant bifurquer vers la côte

roumaine, dont elle aurait partielle ment bloqué la projection maritime. La Cour ne lui a pas laissé

produire un tel effet, l’ayant jugée relativement in signifiante et éloignée de la côte. Or, comme

vous le voyez, l’effet d’obstruction de l’îledes Serpents est très en-deç à de celui que les îles

colombiennes sont censées avoir sur la ligne d’ équidistance provisoire que la Colombie a tracée

entre elles et la côte continentale du Nicaragua.

a) L’arbitrage Terre-Neuve-et-Labrador/Nouvelle-Ecosse
44
47. Il a également été question des effets disproportionnés d’une île située en pleine mer

dans l’arbitrage Terre-Neuve-et-Labrador/Nouvelle-Ecosse. La carte pertinente figure sous

l’onglet96 du dossier. Dans le cadre de cet arbitrage, l’île de Sable—une île de la

Nouvelle-Ecosse située à 88milles au large de ses cô tes—ne s’est vu accorder aucun effet. La

carte montre de quelle façon cette île aurait fait dévier la ligne d’équidistance à travers la projection

maritime de la côte terre-neuvienne. Ainsi qu’illustré sur la carte, son effet d’obstruction était loin

d’être radical. Néanmoins, tenant compte en pa rticulier de ce qu’il a qua lifié d’«éloignement» de

cette île distante de la côte de la Nouvelle-Eco sse, le tribunal arbitral a appelé l’attention sur

«l’effet d’amputation que produi [sait] la ligne provisoire sur le littoral sud-ouest de

63
Terre-Neuve» . Comme il ressort de cet arbitrage, plus les îles sont éloignées de la côte

continentale de l’Etat qui exerce sa souveraineté sur elles, plus leurs effets risquent d’être

disproportionnés sur une ligne de délimitation qui tiendrait compte de leur présence. Si les

88 milles séparant l’île de la côte de la Nouve lle-Ecosse constituent un «éloignement» susceptible

d’avoir un effet disproportionné sur une ligne de délimitation, cela vaut a fortiori pour toutes les

63Arbitrage entre la province de Terre-Neuve et du Labrador et la province de la Nouvelle-Ecosse concernant
certaines parties des limites de leurs zones extracôt, sentence rendue par le tribund’arbitrage au terme de la
deuxième phase, 26 mars 2002, ILR , vo1l.28 (dénommé ci-après l’arbitrage « Terre-Neuve-et-Labrador/

Nouvelle-Ecosse»), par. 5.14-5.15. - 38 -

formations insulaires de la Colombie, y compris SanAndrés, qui sont situées entre320 et

400 milles de la côte continentale colombienne.

b) L’arbitrage Doubaï/Chardjah

48. Le dénominateur commun à toutes ces affaires mettant en jeu des îles—la nécessité

d’éviter un effet d’obstruction ou d’amputation su r les côtes continentales d’Etats voisins—se

retrouve aussi clairement dans l’arbitrage Doubaï/Chardjah. Comme M.Pellet l’a déclaré, en

traçant la ligne de délimitation, le tribunal n’ a accordé aucun poids à AbouMoussa, une île du

Chardjah qu’il a préféré enclaver dans une me r territoriale de 12milles. AbouMoussa a une

superficie de 12kilomètres carrés—soit plusieur s fois celle de la plupart des formations

revendiquées par la Colombie. Son effet sur la li gne d’équidistance, si elle avait été prise en

considération, est illustré sur la carte à l’écran , qui figure aussi sous l’onglet97. AbouMoussa

aurait fait bifurquer la ligne d’équidistance en la ra menant devant la côte de Doubaï, bloquant la

projection de celle-ci vers le large. Compte tenu de cet effet disproportionné, il a été décidé de ne

pas tenir compte de cette île dans la délimitation. La logique est la même ici que dans les autres

affaires que j’ai mentionnées : lorsqu’une île fait dé vier la ligne de délimitation au point d’amputer

la projection maritime de la côte continentale d’un autre Etat, elle n’est pas prise en compte dans le

cadre de la délimitation.

45 3. Conclusion à tirer de la jurisprudence

49. La conclusion à tirer de la jurisprudence est la suivante : qu’ils soient qualifiés d’opposés

ou d’adjacents à la façade continentale du Nicaragua, les îles, cayes, rochers, récifs et basses

revendiqués par la Colombie ne doivent jouer auc un rôle dans la délimi tation de la frontière

maritime entre les deux Etats. Ils ne peuvent en effet qu’engendrer une ligne d’équidistance

irrémédiablement disproportionnée, puisque celle-c i bloquerait la projection maritime de la côte

continentale du Nicaragua à environ un quart de la limite de la zone économique exclusive à

laquelle celui-ci a droit, ne lui laissant qu’une portion encore plus infime du plateau continental qui

lui revient. Etant donné la taille et l’emplacemen t de ces formations insulaires, et leurs effets

disproportionnés sur la ligne de délimitation, elles doivent soit être ignorées a priori dans le tracé - 39 -

de la ligne provisoire, soit être traitées comme des circonstances pertinentes et ne pas avoir

d’incidence sur la construction de la ligne de délimitation définitive.

50. En résumé, non contente de mal appli quer la première étape de la méthode de

délimitation et de tracer une ligne provisoire erronée en utilisant les mauvaises côtes et la mauvaise

zone pertinentes, la Colombie se fourvoie aussi en exécutant la deuxième étape, et n’ajuste pas

correctement la ligne provisoire pour éliminer l’ effet disproportionné des formations insulaires.

Dès lors, la ligne de délimitation qu’elle propose ne saurait constituer une solution équitable en

l’espèce. En fait, cette ligne est tout sauf équitable, comme je vais vous le confirmer à présent.

4. Le test de proportionnalité

51. C’est surtout la troisième étape du processus de délimitation, à savoir le test de

proportionnalité ⎯ qu’elle s’est visiblement gardée d’effectuer ⎯, qui révèle que la Colombie n’a

pas proposé une solution équitable. En n’appliqua nt pas le critère de proportionnalité à la ligne

qu’elle préconise, la Colombie s’est trahie. Il est en effet patent qu’elle a tout à fait conscience que

cette ligne ne satisfait pas audit cr itère, et ne saurait constituer une so lution équitable. Dans le cas

contraire, pourquoi n’aurait-elle pas effectué le test de proportionnalité ?

52. Monsieur le président, voici ce que la Colombie ne vous dit pas, et ce sur quoi elle espère

que vous ne vous pencherez pas. Ce point est illustré sous l’onglet99 de notre dossier de

plaidoiries. Y sont représentées les côtes pertinen tes ainsi que la zone pertinente, celle où se

chevauchent les droits potentiels des Parties. Le rapport entre les longueurs des côtes pertinentes

est de 453 kilomètres pour le Nicaragua et de 21 k ilomètres pour la Colombie ; autrement dit, il est

de plus de 21pour1 en faveur du Nicaragua. La zone pertinente ⎯c’est-à-dire la zone de

46 chevauchement des droits ⎯ a une superficie de214000km². Avec la ligne de délimitation

colombienne, 154000km² reviennent à la Colombie et 60000km² au Nicaragua, soit un rapport

de 2,6 pour1 en faveur de la Colombie . Cette répartition, loin de satisfaire au critère de

proportionnalité, constitue un défi à ce critère. C’est certainement le cas de disproportion le plus

extrême jamais présenté. Dans les affaires Jan Mayen et Barbade/Trinité-et-Tobago , la ligne de

délimitation avait dû être ajustée alors que les longueurs des côtes pertinentes étaient - 40 -

64
respectivement dans un rapport de 9 pour 1 et de 8 pour 1 . En l’espèce, le rapport de la longueur

des côtes est supérieur à 21 pour 1, une part prépondérante de la zone per tinente revenant pourtant,

par la ligne d’équidistance colombienne, non pas au Nicaragua mais à la Colombie . Celle-ci

s’octroie donc plus de deux fois et demie la z one maritime qu’elle accorde au Nicaragua, alors que

sa côte pertinente est 21fois plus petite! Au re gard de la jurisprudence de la Cour, il est tout

bonnement impossible de prendre la ligne colombienne au sérieux.

a) Les arguments de la Colombie relatifs à la proportionnalité

53. Dans son contre-mémoire , la Colombie consacre quatre pleines pages au «caractère

équitable de la délimitation», son principal propos consistant à se dédouaner de n’avoir pas effectué

le test de proportionnalité. Chose plutôt surprena nte, la Colombie estime que la «proportionnalité,

en termes de corrélation entre les longueurs des côtes pertinentes des parties à un différend de

délimitation et les zones maritimes associ ées à ces côtes, a en réalité été utilisée très rarement et

avec une grande prudence» 65. Peut-elle sérieusement espérer se soustraire de manière aussi

cavalière au test de proportionnalité ? La Cour, ai nsi que d’autres organes judiciaires, ont pourtant

précisé maintes fois que, aux fins de déterminer si une ligne aboutissait à une solution équitable,

l’étape finale indispensable de la méthode de déli mitation consistait à soumettre cette ligne au test

66
de proportionnalité . Le TIDM a d’ailleurs effectué ce test dans l’arrêt qu’il a rendu récemment

en l’affaire Bangladesh/Myanmar 67, suivant en cela la jurisprudence de la Cour.

54. Dans son contre-mémoire, la Colombie reconnaît, au moins en principe, que «[t]oute

application du critère de la proportionnalité en l’espèce dépendrait d’une appréciation générale du

47 point de savoir si une frontière selon le pr incipe de l’équidistance aboutit à un résultat

68
manifestement disproportionné» . Jusque-là tout va bien; mais le problème, c’est que la

64Affaire Jan Mayen, par.61 et 68; Affaire Libye/Malte, par.68; Arbitrage entre la Barbade et la République

de Trinité-et-Tobago, relatif à la délimitation de la zone éc onomique exclusive et du platea u continental entre ces deux
pays, décision du 11avril2006, NationsUnies, RSA, vol.XXVII, p.214 (ci-après «Barbade/Trinité-et-Tobago» ),
par. 352.
65
CMC, p. 414, par. 9.88.
66Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002 (ci-après l’affaire «Cameroun c. Nigéria»), par. 165 ; Jan Mayen, par. 61 et 68 ;

Libye/Malte, par. 68 ; «Barbade/Trinité-et-Tobago», par. 334, 335, 350 et 352 ; Roumanie c. Ukraine, par. 110 et 164.
67Bangladesh/Myanmar, par. 240 et 489 à 499.

68CMC, p. 415, par. 9.90. - 41 -

Colombie n’applique pas ce critère. Au lie u de cela, elle se contente de conclure ⎯ sans effectuer

le moindre calcul ⎯ que l’«on ne saurait prétendre que [sa] ligne médiane…aboutisse à un

résultat disproportionné appelant un ajustement» 69. Sur quel fondement cette conclusion

repose-t-elle ? La Colombie n’en présente aucun. Certes, une partie peut toujours affirmer que sa

ligne de délimitation n’est pas disproportionnée. Ma is que révèlent les chiffres ? Ça, la Colombie

ne vous le dit pas.

55. On aurait pu penser que la Colombie réservait sa vérification de l’absence de

disproportion pour sa duplique. Eh bien, on aurait eu tort. Elle n’en a pas non plus parlé dans sa

duplique. Cinq pages y sont consacrées à une sous-section intitulée «facteurs d’ordre géographique

et proportionnalité», mais le terme «proportionna lité» n’apparaît que dans deux paragraphes, l’un

d’eux énonçant le truisme suivant: «la délimitatio n maritime n’[est] pas une activité de justice

distributive ni une opération consistant à tracer des lignes conformément à de «savants calculs de

70
proportionnalité»» . C’est apparemment là l’excuse que la Colombie a trouvée pour ne pas

appliquer le critère de proportionnalité requis par la jurisprudence. Sa seule autre référence à la

proportionnalité consiste à citer la réplique du Nicaragua, dans laquelle il est indiqué que «la

proportionnalité en tant que telle ne saurait opérer une délimitation» 71. Il s’agit là d’une autre

vérité d’évidence et d’un e excuse encore moins crédible pour ne pas appliquer le critère en

question. Naturellement, la proportionnalité ne saura it produire une délimitation. Cela ne signifie

pas pour autant qu’elle ne joue aucun rôle dans le processus de délimitation et, encore moins, qu’il

soit possible de se soustraire complètement à cette exigence. Il ressort clairement de la

jurisprudence que c’est impossible.

56. Quoiqu’il en soit, le fait que la Colombie n’ait pas effectué le test de proportionnalité n’a

désormais plus d’intérêt prati que. Nous avons en effet exam iné comme il se devait la ligne

d’équidistance de la Colombie à l’aune du critère en question et l’expérience s’est révélée

désastreuse. Le test montre, comme vous l’aurez constaté, que la ligne préconisée par la Colombie

69CMC, p. 415, par. 9.91.
70
DC, p. 310, par. 8.72.
71DC, p. 310, par. 8.73. - 42 -

est manifestement et excessivement inéquitable. Cette ligne ne constitue pas, et ne saurait

constituer, la solution équitable qu’exige le droit international.

48 57. Se pose alors nécessairement la questi on suivante: la délimitation proposée par le

Nicaragua constitue-t-elle, quant à elle, une soluti on équitable? La réponse est oui, absolument.

Comme l’a indiqué M. Pellet, la solution préconisée par le Nicaragua en ce qui concerne les zones

maritimes situées dans la limite des 200 milles marins à partir de la côte continentale du Nicaragua

consiste à enclaver San Andrés et Providencia dans des mers territoriales de 12 milles, et toutes les

autres formations maritimes ⎯aucune ne se prêtant à l’habitation humaine ou à une vie

économique ⎯ dont la Cour pourrait conclure qu’elles appa rtiennent à la Colombie, dans des mers

territoriales de 3 milles. Le croquis établi sur cette base figure sous l’onglet 99 de notre dossier de

plaidoiries. Cette solution satisfait au critère de proportionnalité. Comme la Cour le sait à présent

fort bien, les côtes pertinentes du Nicaragua s’éte ndent sur 453 kilomètres et celles de la Colombie

sur 21kilomètres, soit un rapport d’environ 21po ur1. Les enclaves proposées par le Nicaragua

diviseraient la zone pertinente comme suit: 208000km 2pour le Nicaragua et 6000km² pour la

Colombie. Le rapport est donc de 35 pour 1. Même si cette répartition des espaces maritimes est

légèrement plus favorable au Nicaragua que le ra pport entre les côtes pertinentes, elle en est

suffisamment proche pour ne pas être considérée comme disproportionnée au regard des principes

établis par la Cour et d’autres juridictions intern ationales. La stricte égalité n’est en effet pas

requise en la matière mais, si la Cour voulait y pa rvenir, elle le pourrait aisément en se contentant

d’ajuster légèrement la taille des plus petites enclaves.

58. En conclusion, la délimitation préconisée par la Colombie est excessivement

disproportionnée et inéquitable. La proposition du Nicaragua satisfait, quant à elle, au critère de

proportionnalité.

b) La pratique étatique invoquée par la Colombie

59. Dans sa duplique, la Colombie tente de trouver appui dans ce qu’elle considère comme la

pratique étatique en matière de délimitation maritime mettant en jeu des îles. Parmi les nombreux

accords de délimitation conclus entre Etats, elle en sélectionne quelques-uns dont elle prétend

qu’ils étayent sa thèse selon laquelle les îles de petit e taille doivent être prises en compte. Or la - 43 -

pratique étatique regorge d’exemples dans lesque ls de telles îles ont été totalement ignorées,

enclavées, ou se sont vu accorder un effet nettement réduit. Voici la conclusion que

sirDerekBowett a tirée, dans l’article auquel je me suis référé précédemment, de son étude de la

pratique des Etats :

«Les parties ne sauraient être tenues d’utiliser les îles ou
les hauts-fonds

découvrants. Si elles estiment en fait que les îles faussent le véritable rapport
49 géographique, soit parce qu’elles sont très pe tites, soit parce qu’elles sont situées à un
endroit où elles pourraient produire une déviation de la ligne d’équidistance, elles sont
72
libres de les ignorer.» [Traduction du Greffe.]

Dans ce cas, les parties peuvent, selon cet auteur, «choisir une méthode de délimitation très

73
différente sur laquelle les îles, en tant que telles, n’ont pas d’incidence» [traduction du Greffe] .

L’une de ces méthodes, identifiées par sir Derek, est l’enclavement 74.

60. Il ressort de l’étude de la pratique étatique réalisée par sirDerekBowett qu’il a été

reconnu que des îles pouvaient avoir un effet sur la délimitation dans les cas suivants :

«lorsque ces îles sont si étroitement liées à la façade côtière qu’elles en font, en fait,

partie (comme, par exemple, les ceint ures d’îles situées au large des côtes
norvégiennes ou néerlandaises) ou lorsqu’elles constituent simplement le
prolongement de la ligne côtière continen tale (comme, par exemple, les îles Orkneys

et Shetlands au nord du Royaume-Uni) ou bien encore lorsqu’elles s’équilibrent de
sorte à éliminer toute déformation (comme, par exemple, les îles situées au large des
côtes de la Nouvelle-Calédonie et de l’Australie)» [traduction du Greffe] . 75

61. Sir Derek ajoute toutefois ce qui suit :

«Du point de vue conceptuel, restent donc les situations qui diffèrent de ce qui
précède, dans lesquelles les Etats ne s’accordent pas pour considérer les îles comme

faisant partie de la façade côtière, comme se confondant pour l’essentiel avec le
continent, et dans lesquelles les îles se tr ouvent d’un côté uniquement, favorisant ainsi
la seule partie concernée si la méthode de l’équidistance est utilisée. C’est dans ces

situations que, si l’on considère les deux continents comme les éléments de référence
de la relation géographique de base, les îles peuvent être perçues comme un facteur
potentiel de «déformation».» [Traduction du Greffe.] 76

72D.Bowett, «Islands, Rocks, Reefs and Low-Tide Elevations in Maritime Boundary Delimitations» in
J. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries, 1993, vol. I, p. 136-137.

73Ibid., p. 137.
74
Ibid., p. 151.
75Ibid.., p. 139.

76Ibid., p. 139. - 44 -

62. Cela correspond à la situation en la présente affaire. Les formations insulaires de la

Colombie ne sont ni liées à son territoire continenta l, ni confondues avec celui-ci. La Colombie ne

prétend d’ailleurs pas qu’il en irait autrement. Elle reconnaît tout au contraire que les îles en

question sont, sur le plan géographique, détaché es de son territoire continental et qu’elles se

trouvent toutes d’un seul côté, ce qui la favorise. Voilà précisément pourquoi elles produisent un

tel effet «déformant».

63. Tous les exemples tirés de la pratique éta tique que la Colombie a cités dans ses écritures

reflètent les circonstances géographiques particulières qui caractérisaient chacune des situations en

cause, lesquelles diffèrent de celles de la présente affaire. A l’inverse, la conclusion que tire

sir Derek Bowett de son analyse de la pratique des Etats dans des situations comparables à la nôtre

présente un grand intérêt :

50 «Il peut arriver qu’une île se trouve «à cheval» sur une ligne d’équidistance. Si
cela se produit le plus souvent entre des côtes se faisant face, il arrive parfois qu’une

île se trouve sur une frontière latérale sépara nt des côtes adjacentes, ou à proximité de
celle-ci. Dans un cas comme dans l’autre, le ris que de déformation est considérable
si l’équidistance est retenue, sous une forme ou une autre.» 77 [Traduction du Greffe.]

64. La Colombie ne conteste pas cette conclusion. Ce qu’elle fait —de manière d’ailleurs

assez stupéfiante—, c’est nier que ses formations insulaires sont à cheval sur la ligne médiane

tracée entre les deux Etats ou qu’elles se trouvent du côté nicaraguayen de celle-ci. Voici

précisément les termes qu’elle emploie : «Ce qui est manifeste, c’est que les îles de la Colombie ne

78
sont situées ni à cheval sur une ligne médiane ni du «mauvais côté» d’une telle ligne.» Monsieur

le président, il me semble que «ce qui est mani feste» quant à l’emplacement des îles colombiennes

ressort très clairement de ce croquis. Il est manifeste que les îles colombiennes se trouvent du côté

nicaraguayen de la ligne. Voilà pourquoi l’effet déformant qu’elles produisent est si important. Le

croquis en question figure sous l’onglet n o 100.

65. La pratique étatique que la Colombie invoque dans le but d’en tirer des principes

juridiques différant de la jurisprudence pause un autre problème, manifeste. Les accords frontaliers

ne reflètent en effet pas systématiquement ou n écessairement l’idée qu’ont l’une ou l’autre parties

77
D.Bowett, «Islands, Rocks, Reefs and Low-Tide Elevations in Maritime Boundary Delimitations» in
J. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries, 1993, vol. I, p. 141.
78DC, par. 5.18. - 45 -

de leurs droits respectifs. Les Etats négocient leurs accords frontaliers en se fondant sur divers

facteurs, notamment d’ordre diplomatique et politique.

66. La Colombie persiste néanmoins à invoquer une soi-disant pratique étatique. Elle se

réfère même à ce qu’elle qualifie de «pratique régionale», laquelle découlerait des accords qu’elle a

elle-même conclus avec le CostaRica, le Panama, et d’autres Etats, mais ⎯ fait remarquable ⎯

pas avec le Nicaragua. De l’avis de la Colo mbie, ces accords reflèteraient donc une «pratique

régionale» suivant laquelle ont été tracées des lignes frontières fondées sur des lignes

d’équidistance donnant plein effet aux formations insulaires colombiennes de petite taille.

67. Cette pratique supposée est, pour plusieur s raisons, dépourvue de pertinence en l’espèce.

La première, d’ordre général, est qu’il est dange reux de chercher à voir des précédents dans des

accords négociés, qui ne précisent pas quels princi pes juridiques ont été appliqués ou si de tels

principes ont été pris en compte par les par ties. Deuxièmement, il devrait aller de soi ⎯ et la

Colombie ne le nie pas ⎯ que les accords qu’elle a conclus avec des Etat tiers sont res inter alios

79
51 acta pour le Nicaragua . Mais au-delà de ces précautions d’ordre général, quelques autres

remarques s’imposent en ce qui concerne les acco rds que la Colombie a conclus avec d’autres

Etats.

68. Le Costa Rica n’a toujours pas ratifié l’accord qu’il a signé avec la Colombie. Ainsi

qu’il l’a clairement indiqué lorsqu’il a tenté d’intervenir en la présente affaire, le Costa Rica ne

ratifiera pas cet accord tant que la Cour ne se se ra pas prononcée en l’espèce. Il espère que si la

Cour juge que son voisin maritime est le Nicara gua et non la Colombie, il sera libéré de ce qu’il

considère désormais comme un mauvais arrangement avec cette dernière, et qu’il sera dès lors libre

de négocier un nouvel accord avec le Nicaragua.

69. Quant à l’accord que la Colombie a conc lu avec le Panama, il atteste moins encore

l’existence d’une pratique étatique régionale c onsistant à accorder plein effet aux formations

insulaires mineures de la Colombie. La ligne c onvenue semble tout au contraire n’accorder aucun

effet à la formation insulaire la plus proche —que la Colombie revendique—, à savoir

79«En vertu du principe res inter alios acta, [les traités bilatéraux] ne confèrent pas davantage de droits à un Etat
tiers qu’ils ne lui imposent d’obligations. Quelques concessions qu’un Etat partie ait pu faire à l’égard de l’autre, celles-

ci demeureront bilatérales, et exclusivement bilatérane pourront avoir aucune incidence sur les droits d’un Etat
tiers.» ( Différend territorial et maritime (Nicaragua c.Colombie), requête du Honduras à fin d’intervention , arrêt du
4 mai 2011, par. 72.) - 46 -

Roncador Cay. Le Costa Rica et le Panama ont, en outre, tous deux négocié des accords frontaliers

avec la Colombie dans l’océan Pacifique ainsi que dans la mer des Caraïbes. On ne saurait donc

ignorer le fait que des concessions aient pu êtres faites dans le cadre d’une négociation pour assurer

un meilleur accord dans le cadre de l’autre. Encore une fois, aucune pratique étatique régionale ne

ressort de ces accords.

70. Enfin, la Colombie fait valoir que le Nicaragua n’a jamais élevé d’objection à l’accord

qu’elle a passé avec le Panama. Elle attache une telle importance à cet argument qu’elle le répète à

plusieurs reprises dans ses écritures. Ce n’est toutefois pas en le répétant qu’un argument devient

pertinent. L’accord Colombie/Panama était, et demeure, res inter alios acta pour le Nicaragua, que

celui-ci ait ou non choisi de le condamner publiqueme nt. Cet accord ne saurait porter préjudice au

Nicaragua, dont le silence ne peut être interprété comme valant acceptation.

71. J’en viens maintenant à mes conclusions, qui sont au nombre de huit :

1. La Colombie se fourvoie en ce qui concerne les côtes pertinentes. Elle a, en particulier,

délibérément ignoré la côte continentale du Nicaragua, côte fort longue qui s’étend sur

453kilomètres. La Colombie prétend qu’il s’ agit d’une délimitation devant être effectuée

uniquement entre des îles de petite taille situées de part et d’autre, alors même que tel n’est pas

le cas. La côte pertinente du Nicaragua est plus de vingt et une fois plus longue que la côte de

la Colombie ; elle doit être prise en compte.

2. La zone pertinente telle que définie par la Colombie n’est pas la bonne. La Colombie a
52

arbitrairement exclu la zone située à l’est de ses formations insulaires, et à moins de 200 milles

de la côte continentale du Nicaragua, zone dans laquelle les droits potentiels du Nicaragua et de

la Colombie se chevauchent. La zone pertin ente s’étend sur 214000milles carrés, et ne

comprend pas de zones revendiquées par des Etats tiers.

3. La Colombie se trompe en ce qui concerne les points de base. Elle les a placés sur des

formations insignifiantes pour lesquelles aucun point de base ne saurait êt re retenu en vertu de

la jurisprudence bien établie de la Cour et d’autres juridictions internationales.

4. La ligne de délimitation provisoire préconisée pa r la Colombie fait très nettement obstruction à

la projection vers le large de la côte nicaragua yenne et l’ampute bien avant qu’elle n’atteigne

200milles marins. Dès lors qu’elle est —sur toute sa longueur— parallèle à la côte et - 47 -

perpendiculaire à la projection de celle-ci vers le large, cette ligne provisoire fait totalement

obstruction et barrage à la côte: l’effet qu’elle produit est plus important encore que l’effet

considéré, de jurisprudence constante, comme déformant, disproportionné ou inéquitable dans

d’autres affaires de délimitation mettant en jeu d es îles de petite taille, d’une part, et des côtes

continentales, de l’autre.

5. La ligne de délimitation préconisée par la Co lombie est manifestement inéquitable pour le

Nicaragua. Le résultat est d’ailleurs si manif estement inacceptable que la Colombie n’a pu se

résoudre à appliquer, comme il se doit, le test de proportionnalit
é.

6. La ligne préconisée par la Colombie et sa méthode de délimitation erronée doivent être

purement et simplement rejetées.

7. La pratique étatique n’étay e pas la proposition de la Colombie . Cela vaut d’un point de vue

général et en ce qui concerne la soi-disant pratique étatique régionale qu’elle tente de dégager

des accords qu’elle a elle-même conclus avec certai ns Etats voisins. Il n’existe pas de pratique

régionale établie et les accords invoqués n’étayent pas l’argument de la Colombie selon lequel

certains Etats voisins auraient accepté de donne r plein effet à des formations insulaires

insignifiantes par rapport à une côte continentale fort étendue.

8. Enfin, ce que la Colombie a réussi à démontre r, c’est que la méthode de l’équidistance, quand

bien même elle serait correctement appliquée ⎯ ce qu’elle n’a pas réussi à faire ⎯, ne permet

pas d’obtenir une solution équitable dans cette zone géographique, qui se caractérise par une

côte continentale fort étendue, d’une part, des îles de petite taille, très éloignées et détachées

d’un point de vue géographique de l’Etat qui en dé tient la souveraineté, de l’autre. La solution

équitable qui s’impose en vertu du droit internati onal dans cette situation géographique, dans la

limite des 200 milles marins de la côte continen tale du Nicaragua, consiste à tracer une enclave

autour des îles colombiennes, de 12 milles pour San Andrés et Providencia, et de 3 milles pour

les autres.

53 72. Monsieur le président, Mesdames et Messi eurs de la Cour, ainsi s’achèvent mon exposé

et le premier tour de plaidoiries du Nicaragua. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite

une bonne soirée. - 48 -

Le PRESIDENT: Je vous remercie, MonsieurRe ichler. La Cour se réunira de nouveau le

jeudi 26 avril à 15 heures pour entendre la Colombie en son premier tour de plaidoiries.

Merci. L’audience est levée.

L’audience est levée à 17 h 35.

___________

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