Non corrigé Traduction
Uncorrected Translation
CR 2012/10 (traduction)
CR 2012/10 (translation)
Mardi 24 avril 2012 à 15 heures
Tuesday 24 April 2012 at 3 p.m. - 2 -
10 The PRESIDENT: Please be seated. This afternoon, Nicaragua will complete its first round
of oral argument. I now give the floor to Professor Alain Pellet. You have the floor, Sir.
Mr. PELLET: Thank you, Mr. President. I do not think it is necessary for me to say “merci
beaucoup”.
THE NEED TO ENCLAVE THE COLOMBIAN ISLANDS
1. Mr.President, Members of the Court, my task today is to explain why, in the
circumstances of the present case, it would not be possible to give full effect to any islands, islets
and reefs over which you were to decide to r ecognize Colombia’s sovereignty. (The question
would be different if, as we believe, the cays in question appertain to Nicaragua.)
2. Two preliminary clarifications are appropriate:
⎯ firstly, this presentation is made “without prejudice” to the decision that you make on
sovereignty ⎯ bearing in mind that Nicaragua is not contesting Colombia’s sovereignty over
the San Andrés Archipelago for the purposes of these proceedings, but that we certainly do not
acknowledge that the same applies to the islets, cays and reefs lying to the north of the
archipelago;
⎯ secondly, I am not going to mention the particular case of Quitasueño, which
Alex Oude Elferink addressed this morning.
3. Having made these remarks, I will begin my presentation, which will have three sections:
⎯ I will first briefly summarize the general princi ples that apply to maritime delimitation around
islands;
I will then show, at slightly greater length:
⎯ that, given the circumstances in this case, the San Andrés Archipelago (whose extent I defined
yesterday) cannot claim a territorial sea in excess of 12 nautical miles, then
⎯ that the minor cays to the north of the ar chipelago over which Colombia is claiming
sovereignty should, if they appertain to it ⎯ quod non be enclaved, and only benefit from a
maritime area limited to 3 nautical miles. - 3 -
Section 1
Islands in the law of maritime delimitation
(brief reminder)
11 4. Mr.President, I do not like to “lecture” the esteemed Court and it most certainly has no
need of it, but I fear that our opponents and fri ends might need to be reminded of the basic
principles that apply to the delimitation of mar itime areas around islands, as they show a very
consistent disregard for them.
5. In fact, even at this advanced stage of th e proceedings it seems to me that in this respect
there is only one point on which the Parties agr ee: Article 121 of the Law of the Sea Convention
reflects customary law 1and must therefore, in principle, apply. However, we disagree on two
fundamental points:
⎯ according to Colombia, the islets to the north of the archipelago that it claims to be its own are
entitled, in accordance with paragraph2, to a te rritorial sea, a contiguous zone, an exclusive
economic zone and a continental shelf, wher eas in fact these rocks cannot sustain human
habitation or economic life of their own ⎯ as Professor OudeElferink demonstrated this
morning ⎯ and therefore fall within the scope of paragr aph 3 of Article 121; this is a fact to
which I will briefly return a little later, but it is not an issue of any great practical consequence
as, in any case, ⎯ and this is the second point:
⎯ the delimitation around these insular features has to be carried out, in the words of
Article 121 (2) itself, “in accordance with the provisions of this Convention applicable to other
land territory”; in fact, the very, very specifi c circumstances of this case mean that, in
accordance with well-established jurisprudence, th ey can only be given very limited effect,
contrary to what Colombia claims.
6. Mr. President, it is certainly true, as the International Tribunal for the Law of the Sea has
observed, that
“the effect to be given to an island in th e delimitation of the maritime boundary in the
exclusive economic zone and the continental shelf depends on the geographic realities
and the circumstances of the specific case. There is no general rule in this respect.
1
RN, p.104, para.4.5; p.124, para.4.45; RC, pp.88- 100, para.3.10; p.168, para.5.24; see also CMC,
pp. 329-330, paras. 7.40-7.41. - 4 -
12 Each case is unique and requi2es specific treatment, the ultimate goal being to reach a
solution that is equitable.” (Emphasis added.)
7. Nevertheless, the fact remains that the role of islands in maritime delimitation (regardless
of their characterization) has generated a copi ous, and overall consistent , jurisprudence, which
establishes that islands (even within the meani ng of Article 121 (2)) only give rise to entitlements
benefiting the State to which they appertain ove r very limited areas. I am taking the liberty,
Mr.President, of re-using the tables drawn up by Romania in the case concerning Maritime
Delimitation in the Black Sea , which I have updated. They can be found at tab80 in the judges’
folders and are very instructive.
8. They establish, in summary:
⎯ that non-coastal islands have never, in any comparable case concerning maritime delimitation
that has been decided to date by the Court or an arbitration tribunal, been taken into account at
the stage of drawing the provisional delimitation line (usually an equidistance line) ⎯ that is to
say during the initial phase in any maritime delimitation between adjacent or opposite States 3;
and these tables also establish
⎯ that, during the second stage, when the court or international tribunal to which the case has
been referred has to rule on the existence and effect of relevant circumstances “calling for the
adjustment or shifting of the provisional equidi stance line in order to achieve an equitable
result” (Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment,
I.C.J. Reports 2009, p.101, para.120), the effect of such islands is always deemed to be
limited when they are taken into account as relevant circumstances.
9. I will return to the most striking of these examples when I discuss the practical application
of these principles to our islands or rocks. In any case, as we have also shown in our written
pleadings 4, these principles are firmly rooted in the jurisprudence, whatever Colombia may write.
Dispute concerning delimitation of the maritime boundar y between Bangladesh and Myanmar in the Bay of
Bengal (Bangladesh/Myanmar), ITLOS, Judgment of 14 March 2012, p. 96, para. 317.
See RC, Chap.6 “Application of the principles and rules of delimitation: establishing the provisional
equidistance line as the first step in the delimitation”, p.197, pp.198-199 , paras.6.3-6.7; RN, pp.168-169,
paras. 6.55-6.57.
RN, pp.132-137, paras.5.18-5.26; p.182, para.6. 79; pp.187-199, paras.6.91-6.110; see also MN,
pp. 241-246, paras. 3.104-3.110. - 5 -
13 10. However, a general question remains, which was addressed yesterday by
Alex Oude Elferink, but from a different point of vi ew, and I fear that I will have to return to it for
a few moments. It is the question in the present cas e of the respective roles played by the Parties’
mainland coasts on the one hand and the islands concerned on the other. Colombia both denies that
its own mainland coast bears any relevance and si gnificantly plays down the effect of Nicaragua’s
coast while, on the contrary, attributing disproportionate ⎯ not to say extravagant ⎯ weight to the
coasts of the specks of islands over which it is claiming sovereignty.
11. According to Colombia, “Colombia’s ma inland coast is not relevant due to its
remoteness” 5. The reason for this would be that
“Nicaragua has not demonstrated any legal entitlement to continental shelf
rights situated more than 200 nautical mil es from its coast, there are no areas of outer
continental shelf in this part of the Caribb ean, and natural prolongation is irrelevant to
Colombia’s 200-nautical-mile entitlement s measured from its mainland and its
islands.”6
Mr. President, this is simply begging the question!
12. In reality, Colombia is assuming that the islands over which it claims sovereignty
constitute a kind of screen ⎯ what am I saying, a screen? A wall, a huge rampart! ⎯ between
itself and Nicaragua, thus preventing the two c ountries’ continental shel ves from meeting and,
therefore, their claims from overlapping. But, Mr. President, this is to turn the problem on its head;
the usual procedure is:
⎯ first, to determine which State has sovereignty over the islands ⎯ but, I would remind you, I
am assuming here, for the purposes of this argument, that they are Colombian (I am talking
about the cays; there is no problem as far as the archipelago is concerned);
⎯ then, to determine what effect the islands and rocks in question might have on the delimitation;
and
⎯ it is only, after that, that overlaps may emerge between the two States’ claims to a continental
shelf.
[Slide 1]
5
RC, p. 225, para. 6.56; see also, e.g., p. 221, para. 6.48; p. 240, para. 7.11, or p. 252, para. 7.32. See especially
CMC, pp. 311-312, paras. 7.5-7.7.
6R[C], p. 161, para. 5.6. - 6 -
14 13. The sketch-map that is being shown on the screen at the moment demonstrates
Colombia’s propensity for putting the cart before the horse:
⎯ it starts by deciding, arbitrarily, that the scattere d islands that it is claiming form a continuous
string constituting a kind of impenetrable wall preventing Nicaragua from having any access to
its continental shelf;
⎯ there you have it: Nicaragua cannot claim any c ontinental shelf beyond this line; therefore no
overlap is possible; and therefore “Colombia’s mainland coast... has no role to play in the
7
present delimitation dispute” .
14. But this is not the right approach:
⎯ the first question to ask (once the sovereignty i ssue has been settled) is, as I recalled a moment
ago, what role the islands and reefs can play in the delimitation;
⎯ as I will show, it can only be a limited one: in accordance with the jurisprudence summarized
at tab 80 in your folders, they are not to be taken into consideration for the purposes of drawing
the provisional equidistance line;
⎯ this leaves plenty of scope for Nicaragua’s con tinental shelf to extend beyond the islands over
which Colombia is denying it sovereignty.
15. In other words, the disputed islands do not lie on Nicaragua’s continental shelf as a result
of divine intervention ⎯ and there is no doubt that this is precisely where they are located 8; it
follows from the standard implementation of the ap plicable rules of maritime delimitation in the
circumstances of the case. It is for this reason, even though Colombia does not like it 9, that the
islands ⎯ all the islands in question: both those in the “archipelago” and the northern cays ⎯ are
on the “wrong side” of the provisional line drawn as the first step in the standard method; unless
there are any relevant circumstances pointing to the opposite conclusion, or any manifest
disproportionality, it is this line which constitutes the maritime boundary between the two countries
15 in accordance with the rules unanimously accepted by contemporary international law on maritime
delimitation.
7
RC, p. 161, para. 5.6.
8
RN, pp.12-13, para.27; pp.89-90, paras.3.37-3.40 (“B. The Geological Evidence of the Outer Limits of the
Continental Shelf Areas Attributable to Nicaragua”); p. 99, para. 3.63; p. 126, para. 5.4; p. 138, para. 5.27.
9RC, p. 166, para. 5.18 and pp. 241-242, para. 7.13; see also CMC, pp. 331-332, para. 7.47. - 7 -
[Slide 1 off]
16. Nevertheless, if the islands in question we re Colombian, those islands would be able to
claim a territorial sea ⎯ but a territorial sea and nothing more, as I intend to show you now, firstly
with regard to the San Andrés Archipelago.
Section 2
The San Andrés Archipelago
17. I say “San Andrés Archipelago”, Mr.President, because, as I said in my presentation
yesterday, it does have a certain existence in law ⎯ although not as it is understood by Colombia,
which quite wrongly claims a very broad definition; however, it is mentioned under this name in
the first paragraph of the 1928 Treaty (which a pplies for the purposes of the present case) and the
1930 Protocol fixes its western limit as the 82nd meridian. But ⎯ and they are very big “buts”:
⎯ but, this refers only to the limit beyond which the islands of the region cannot be claimed by
Colombia; and,
⎯ another “but”, which is a consequence of the first and has an equally negative effect, the
82nd meridian does not in any sense constitute a maritime boundary between the two countries;
that, of course, is the boundary that the Court is requested to fix in the present case.
[Slide 2]
18. Mr. President, we do not contest the fact that, had these islands been in the middle of the
ocean, they would have been entitled to a contin ental shelf and a delimited exclusive economic
zone in accordance with the rules, now customar y, that are reflected in the Law of the Sea
Convention. However, Mr.President, they are not in the middle of the ocean: San Andrés and
Providencia both lie more than 350nautical miles from the Colombian coast, a little over
10
100 nautical miles from the Nicaraguan coast and 80 nautical miles from the Corn Islands . There
is therefore no doubt that they are on Nicaragua ’s continental shelf (and within its exclusive
economic zone). Therefore — unless they have si mply been excluded from the process during the
16
initial phase — the question of whether and how the islands are to be taken into account only arises
10
MN, p.169, para.2.240; and p.190, pa ras.3.11-3.12, or RN, p.67, para. 2.12; CMC, p.338, point6; RC,
p. 238, para. 7.8. - 8 -
11
during the second phase in the delimitation process and, as we have seen , whatever its precise
course, the provisional line resulting from the first phase leaves to Nicaragua the area in which the
archipelago lies. Whether our opponents like it or no t, this is a relevant and certainly a special
circumstance that is bound to have the effect of drastically limiting the maritime area around the
islands in the “San Andrés Archipelago”.
[Slide 2 off]
19. Colombia reacts angrily and attempts ⎯ albeit in vain ⎯ to deny the relevance of the
precedents invoked by Nicaragua, which apply here by analogy ⎯ it being understood, of course,
that none of these situations is one hundred percent identical to the one that concerns us here.
However, Colombia can protest all it likes, they are sufficiently comparable for it to be perfectly
appropriate to use the principles applied by the courts and international tribunals-- and primarily
by the ICJ itself ⎯ in our case. I will confine myself to the precedents discussed by Colombia in
its Rejoinder 12. However, I shall not dwell on the exam ples of “State practice” that it invokes 13:
14
they are not very convincing, as we demonstrated in our Reply ; and, as Mr. Reichler will again
recall in a few moments, there is nothing to prevent two States from agreeing to derogate from the
rules that generally apply in the absence of a treaty ⎯ rules that I have just briefly described on the
basis of the jurisprudence reflected in the tables at tab80 in the judges’ folders. These rules are
clearly not imperative norms, but the jurisprudence impels us to conclude that, in the absence of
any conventional obstacle, it is necessary in the present case to enclave each of the minor islands
composing the San Andrés Archipelago.
[Slide 3]
20. First Jan Mayen. Colombia underlines that: “As for the mainland coast of Norway, it
was ignored because it was too far away, just as the mainland coast of Colombia is too far away in
15
17 this case” . No, no, Mr. President, not “just as”: Jan Mayen lies 875 km off the coast of Norway
and 460km off the coast of Greenland, which it self is more than 1,300km from the coast of
1See paras. 13-15 above.
1RC, pp. 241-254, paras. 7.12-7.35.
13
Ibid., pp. 254-267, paras. 7.36-7.51.
1RN, pp. 132-137, paras. 5.18-5.26; pp. 185-199, paras. 6.85-6.110.
1RC, p. 202, para. 6.15. - 9 -
Norway, which does after all constitute a significant difference. Moreover, as Norway
demonstrated in its written pleadings at the time, “Jan Mayen... occupies a position of
geographical and geological independence. It forms part of no region or sub-region” 16, whereas the
San Andrés Archipelago lies on the Nicaraguan Rise. That is a considerable difference. In
addition, in its Judgment of 1993, the Court intended to provide the two Parties with “equitable
access to fishery resources” 17, a problem which does not arise in this instance; as Colombia itself
forcefully underlines: “In the present case, similar factors are not at work.” 18 Furthermore and
above all, the Court held that the difference in the length of the coast s constituted a relevant
circumstance which caused it to adjust the line in Denmark’s favour 19; in fact the relevant coast of
Jan Mayen is more than two and half times longer than the coasts of the entire archipelago put
20 21
together and the ratio between the relevant coasts was 9:1 ; in our case it is 20:1 .
[Slide 3 off; slide 4]
21. Mr. President, in spite of Colombia’s muddled arguments 22, the same conclusions can be
drawn from Libya/Malta. Although Malta was an “island State” significantly larger and more
populous than the San Andrés Archipelago, the Cour t ruled that the difference between the lengths
of the Parties’ coasts was “so great as to justify th e adjustment of the median line so as to attribute
23
a larger shelf area to Libya” . The ratio between the coasts of Libya and Malta was 8:1, whereas
18 in our case I would remind you that it is 20:1; moreover, the relevant coast of Malta measures
44 km, twice as much as the coast of the San Andrés Archipelago, and that is being generous. As
for the arguments that Colombia attempts to derive from Italy’s intervention in Libya/Malta, they
are a smokescreen and of no relevance here.
16
I.C.J. Pleadings, Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway),
Counter-Memorial of Norway, Vol. I, p. 144, para. 484.
17
Maritime Delimitation in the Area betw een Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway), Judgment,
I.C.J. Reports 1993, p. 79, para. 91.
18
CMC, p. 409, para. 9.75.
19Maritime Delimitation in the Area betw een Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway), Judgment,
I.C.J. Reports 1993, pp. 68-69, paras. 67-69.
20Ibid., p. 65, para 61.
21RN, p. 148, para. 6.12.
22RC, pp. 243-245, paras. 7.16-7.17.
23
Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 50, para. 68. - 10 -
[Slide 4 off; slide 5]
22. St.Pierre and Miquelon now. Just as th e San Andrés Archipelago lies on Nicaragua’s
continental shelf, so the two French islands are situated on Canada’s ⎯ admittedly with two
differences: they are closer to the Canadian co ast than the archipelago is to Nicaragua’s, but ⎯
and this second point goes some way towards “counter-balancing” the first ⎯ the French coast was
clearly of no relevance, contrary to the Colombian coast in our case. In the light of this, the Court
of Arbitration could have confined itself to enclav ing the small French archipelago. It did not do
so, considering that,
“[h]aving such a coastal opening [unobstruc ted by any opposite or laterally aligned
Canadian coast], France is fully entitled to a frontal seaward projection towards the
south until it reaches the outer limit of 200 nautical miles, as far as any other segment
24
of the adjacent southern coast of Newfoundland” .
[Slide 5 off; slide No. 6]
23. One might wonder about the legal basis for this frying-pan-shaped solution. Any
possible doubts are, in any case, only increased if it is applied to the San Andrés Archipelago: the
corridor that would thereby be created would lead not to a vast ocean (as in the 1992 Arbitration),
but to a narrow band of sea surrounded by areas unde r the national jurisdiction of the Caribbean
Sea’s riparian States. This solution makes hardly any sense in terms of the continental shelf and, as
far as Nicaragua’s exclusive economic zone is concerned, Colombia’s rights under Article 56 of the
Law of the Sea Convention (which reflects customary law) would appear to render this solution
moot, which means she has nothing to fear on this point.
[Slide 6 off; slide 7]
19 24. Neither do our Colombian friends like the fate reserved for the island of Abu Musa in the
award made on 19 October 1981 in the case between the emirates of Dubai and Sharjah concerning
the maritime boundary between them. This is understandable: admittedly, Abu Musa is not
San Andrés, but the award is nonetheless extremely instructive for the purposes of settling the case
that concerns us here, in that
24
Delimitation of Maritime Areas between Canada and th e French Republic (St.Pierre and Miquelon), Arbitral
Award of 10 June 1992, ILR, Vol. 95, pp. 671-672, para. 70. - 11 -
(1)while acknowledging that the two questions ar e related, the Court of Arbitration draws a
distinction between the first, which concerns the coasts of the two States to be taken into
account (regardless of whether they are adjacent or opposite: the same rules apply) and the
second, which concerns the effect to attribute to Abu Musa. We have to make the same
distinction in our case and adopt a two-step appr oach, first identifying the relevant coasts and
then the effect to be attributed to the archipelago;
(2) the Court of Arbitration in 1981 came to the conclusion, as a consequence of its examination of
the relevant circumstances, that “to allow to the island of Abu Musa any entitlement to an area
of the continental shelf of the Gulf beyond the extent of its belt of territorial sea would indeed
25
produce a distorting effect upon neighbouring shelf areas” ; in fact
(3) this distorting effect would be just as pronounced ⎯ albeit in a different way ⎯ in the present
case; and, moreover,
26
(4) as Colombia points out in its Rejo inder, Abu Musa was not fully enclaved , since the Court
confined itself to drawing a 12-nautical-mile arc solely in the area opposite Dubai, that is to the
east. However, Colombia fails to add that the maritime area appurtenant to the part of
AbuMusa lying opposite another emirate, Umm al Qaywayn, had, for its part, already been
delimited by an equivalent arc pursuant to an agreement that had been concluded between
Sharjah and Umm al Qaywayn in 1964 27. In making its 1981 Award, the Court of Arbitration
simply completed this enclaving process.
[Slide 7 off; slide 8]
20 25. Mr. President, Colombia is employing all the ingenuity that it can muster with a view to
extricating itself from the precedent established by the Franco-British settlement of 1977 and
preventing the San Andrés Archipelago from being treated in the way that the Channel Islands
were in that significant Arbitral Award. Colombia ’s concerns are entirely understandable: in that
case, the islands in question ⎯ which are much larger than those comprising the archipelago, both
25
Dubai-Sharjah Border Arbitration (Emirate of Dubai v. Emirate of Sharjah), Arbitral Award of
19 October 1981, ILR, Vol. 91, p. 677.
26
RC, pp. 252-253, para. 7.33.
2Seabed Boundary Agreement between the Rulers of Sharjah and Umm al Qaywayn of 1964 in J.Charney and
L. M. Alexander (eds.), International Maritime Boundaries (1993, 1996), Vol. II, p. 1549-1555. - 12 -
in terms of their size (being around four times the size of San Andrés and Providencia) and in terms
of their population (with more than 160,000 inha bitants) and economic significance (with GNP of
several billion euros; ah, no, it is probably pounds sterling; so, with GDP of several billion
28
pounds) ⎯ were entirely enclosed in an enclave in th e waters of the coastal State. Of all the
precedents invoked in the present case, this is certainly the one that resembles it the most.
26. In seeking to distinguish that case from the present one, Colombia has advanced three
arguments (which overlap to a relatively large extent):
⎯ first, the distance between the archipelago a nd the Nicaraguan coast is greater than that
between the Channel Islands and the French coast; and
⎯ second, by contrast with the Channel Islands, th e archipelago is not “on the wrong side” of the
median line, for the good reason that,
29
⎯ third, there is no median line in the present case .
27. On the first point ⎯ the distance between the islands and the respective coasts ⎯ it is
undeniable that the distance between San Andrés and the Nicaraguan coast is greater than that
between the Ecréhous and the coast of Normandy: 12 km (i.e., just over 6.5 nautical miles) in the
case of the Channel Islands, compared with the 150 km (i.e., 80 miles) between Little Corn Island
and SanAndrés. However, there is also the ot her distance to take into account: the distance
between the islands in question and the mother country.
⎯ The Channel Islands ⎯ and I am using round numbers again here ⎯ are located between
around 90and 150km (i.e., between 50 and 80nautical miles) from the Dorset coast in
England.
21 ⎯ San Andrés, on the other hand, is 710km (i.e., approximately 385nautical miles) from the
Colombian coast.
This is interesting for two reasons.
28. First, these two sets of figures need to be compared with each other. If we consider
“average” distances calculated using theoretical centre points for the two groups of islands (i.e., the
28
See MN, p. 247, para. 3.112, and RC, p. 132, para. 5.19.
2See, above all, RC, pp.162-164, paras. 5.9-5.12, and pp. 241-242, paras.7.12-7.13. See also CMC,
pp. 331-332, paras. 7.43-7.48. - 13 -
San Andrés Archipelago on the one hand, and the Channel Islands on the other), the Channel
Islands are around four and a half times closer to the French coast than the San Andrés Archipelago
is to Little Corn Island. However, the archipel ago is also six times further away from Colombia
than the Channel Islands are from England. Relativ ely speaking, the two cases are fairly similar in
terms of proximity and appurtenance.
[Slide 8 off; slide 9]
29. Second, these figures very clearly show that the San Andrés Archipelago is certainly on
the wrong side of... the continental shelf. I’m expressing it in this way because it irritates
Colombia when we talk about median lines. And yet, Mr President . . .
30. And yet, the continental shelf is in no way restricted by the 200-nautical-mile limit, as
Professor Vaughan Lowe showed this morning. Under Article76 of the United Nations
Convention on the Law of the Sea, it is the outer e dge of the continental margin that marks the end
of the continental shelf in a situation such as this. And although I will not go into the details of the
geomorphology of the region’s sea-bed ⎯ Mr. Cleverly and Professor Lowe have provided all the
information necessary in that regard ⎯ it is clear that the islands forming the SanAndrés
Archipelago are situated on Nicaragua’s continental shelf, with nothing linking those islands with
Colombia’s continental shelf.
31. I know, Mr. President, that our Colombian friends do not like seeing the matter presented
in this way, as, in their view, the islands in qu estion are also entitled to a continental shelf under
Article121 of the 1982 Convention. As the Court of Arbitration rightly explained when settling
the Franco-British dispute over the continental shelf:
22 “the principle of natural prolongation of te rritory cannot be said to require that the
continental shelf to the north and north- west of the Channel Islands should be
considered as automatically and necessarily a ppurtenant to them rather than to the
French Republic” .30
The same applies in the present case: there is no ob ligation to consider that the continental shelf to
the east of the San Andrés Archipelago is automatically and necessarily appurtenant to those
islands, rather than to Nicaragua. And, as I said a moment ago, the principle established in
30
Delimitation of the Continental Shelf between the Unite d Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and
the French Republic, 30 June 1977, UN, RIAA, Vol. XVIII, p. 227, para. 192. - 14 -
Article121(2) can be applied only if the applicable rules regarding delimitation allow it. In the
present case, it is necessary first of all to estab lish, on a provisional basis, the limits of the
extension of Nicaragua’s continental shelf. In accordance with the settled case law of international
courts and tribunals, no account should be taken, in that regard, of the islands and rocks in respect
of which Colombia is claiming sovereignty. Not until this has been done do the islands come into
play as relevant circumstances. It is at this stage that it is necessary to consider the characteristics
of those islands and the impact to be attributed to them.
32. The present case concerns two groups of small islands, all a long way from the
Colombian coast and lying well inside the 200-mile zone off the Nicaraguan coast. The relevant
coastlines of the three largest islands are 13 km, 8 km and 0.5 km in length (those of the remaining
islands being of negligible size, with a combined length of less than a kilometre). As for the
adjacent Nicaraguan coast, that is 450km in lengt h. What is more, there is nothing to link these
islands with the Colombian mainland.
33. The fundamental reasoning that led the Court of Arbitration to rule in 1977 that the
Channel Islands should be enclosed in an enclav e, with only a territorial sea extending a maximum
of 12 nautical miles from their shores, can therefore be fully transposed to the present case:
“The existence of the Channel Islands cl ose to the French coast, if permitted to
divert the course of that mid-Channel median line, effects a radical distortion of the
boundary creative of inequity... The Channel Islands are not only ‘on the wrong
side’ of the mid-Cha31el median line but wholly detached geographically from the
United Kingdom.”
23 They are wholly detached geographic ally from the United Kingdom , as are the islands in
Colombia’s archipelago.
34. Moreover, in the recent case between Bangladesh and Myanmar, the International
Tribunal for the Law of the Sea in Hamburg acknowledged that St. Ma rtin’s Island was a
“significant maritime feature by virtue of its size and population and the extent of economic and
other activities”32. It considered that:
“because of its location, giving effect to St. Martin’s Island in the delimitation of the
exclusive economic zone and the continental shelf would result in a line blocking the
31
Ibid., p. 226, para. 199.
3Dispute concerning Delimitation of the Maritime Boundar y between Bangladesh and Myanmar in the Bay of
Bengal (Bangladesh/Myanmar), ITLOS, Judgment of 14 March 2012, p. 53, para. 151. - 15 -
seaward projection from Myanmar’s coast in a manner that would cause an
unwarranted distortion of the delimitation line. The distorting effect of an island on an
equidistance line may increase substantially as the line moves beyond 12 nm from the
coast.
For the foregoing reasons, the Tribunal c oncludes that St. Martin’s Island is not
a relevant circumstance and, accordingly, decides not to give any effect to it in
drawing the delimitation line of the exclusive economic zone and the continental
shelf.” 33
35. Although the location of the San Andrés Ar chipelago relative to the opposing Parties in
the present case is clearly different from that of the Channel Islands relative to France and the
United Kingdom and that of St. Martin’s Island relative to Bangladesh and Myanmar, the principles
underlying these considerations are, on all counts, no less transposable to the present case. I have
explained why the San Andrés Archipelago is, in any event, not “on the right side” of the
continental shelf from the perspective of Colombia . It is also “wholly detached geographically”
from Colombia. It is abundantly clear that th e presence of the archipelago off the coast of
Nicaragua, if permitted to divert the course of the provisional line (which should lie between the
continental shelves of the two States), would effect a radical distortion of the boundary creative of
inequity.
36. As the Court noted in its unanimous judgment in Romania v. Ukraine, it falls to the
Court in the second delimitation phase ⎯ the phase we are concerned with at the moment,
24 Mr. President ⎯ to examine whether “there are factors ca lling for the adjustment or shifting of the
provisional . . . line in order to achieve an equitable result” (Maritime Delimitation in the Black Sea
34
(Romania v. Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p.101, para.120) . Applying this
principle, the Court stated that “[w]here dispariti es in the lengths of coasts are particularly marked,
the Court may choose to treat that fact of geograp hy as a relevant circumstance that would require
35
some adjustments to the provisional equidistance line to be made” (ibid., p. 116, para. 164) . That
is certainly the case here, where the Nicaraguan coastline is, I repeat, 20 times the length of the
33Ibid., p. 101, paras. 318-319.
34See also Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial
Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 441, para. 288.
35
See also: Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America),
Judgment, I.C.J. Reports 1984 , p.313, para.157; Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment,
I.C.J. Reports 1985, p.45, para.58; Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen
(Denmark v. Norway), Judgment, I.C.J. Reports 1993 , p.69, para.69; and Land and Maritime Boundary between
Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea inter vening), Judgment, I.C.J. Reports 2002 , p.446,
para. 301. - 16 -
coastlines of all the islands of the San Andrés Arch ipelago combined. It therefore seems equitable
and reasonable to treat the archipelago in the way that the Court of Arbitration treated the (much
larger) Channel Islands 36in 1977 and enclose the various islands comprising the San Andrés
Archipelago in enclaves extending 12 nautical mile s from their respective baselines. There is, in
this respect, no reason why what is equitable in 2012 should differ from what was equitable in
1977, and this solution is made all the more genero us by the fact that, as I have said, the Channel
Islands were ⎯ and remain ⎯ much more significant in demographic, geographical and economic
terms than the three small islands and various small islets comprising the San Andrés Archipelago.
[Slide 9 off]
Section 3
The northern cays
37. The significance of the Channel Islands does of course dwarf that of the small cays to the
north of the San Andrés Archipelago. I will be more cursory as regards these cays, Mr. President,
for three reasons:
25 (1) as Professor Remiro Brotóns showed yesterday, Colombia is not entitled to claim any right of
sovereignty over these maritime features -- so what I am about to say in this regard is purely of
a subsidiary nature;
(2) the legal reasoning to be applied as regards the delimitation of the maritime areas surrounding
the San Andrés Archipelago applies a fortiori to these very small islets; and
(3) Colombia’s claims in this respect are even more absurd than those regarding maritime areas
around the islands of the archipelago.
38. This morning Mr.OudeElferink provide d a description, from a geographical point of
view, of the various cays over which Colombia claims to exercise sovereignty ⎯ which it also
37
claims to regard as a group (a seamless extension of the San Andrés Archipelago) . Several
conclusions can be drawn from that description.
(1) There is no geographical continuity of any kind between these cays or groups of cays ⎯ neither
between them, nor between them and the archipelago.
36
See the Award of 30 June 1977, UN, RIAA, Vol. XVIII, p. 231, para. 202.
37
See also RC, pp. 105-110, paras. 4.6-4.14, and MN, pp. 248-251, paras. 3.115-3.122. - 17 -
[Slide 10]
(2) In reality, these are small, isolated islets with nothing to link them, other than the fact that they
are all located on Nicaragua’s continental shelf. The clever manner in which Colombia’s
cartographers have depicted them cannot change anything. You cannot alter the reality of the
situation by placing dark blue circles around the cays. These are very small, isolated insular
38
features in the Caribbean Sea and are a long way from one another .
(3) It is difficult not to regard these islets as ro cks within the meaning of Article121(3) of the
Montego Bay Convention.
[Slide 10 off]
Colombia has not bothered with a lengthy exposition on this subject. It writes in its
Rejoinder: “A mere glance at the photographs that Colombia included in its Counter-Memorial
shows unequivocally that the islands [in questio n] cannot possibly be considered to be mere
39 40
26 ‘rocks’” . I will simply state, then ⎯ in just as cavalier a fashion ⎯ that the opposite is true: a
mere glance at the photographs that Colombia included in its submissions is sufficient to show that
these very small insular features are incapable of sustaining human habitation (i.e., sustainable and
continuous human occupation) or economic life of their own:
⎯ Roncador . . . [slide 11]
⎯ Serrana . . . [slide 12]
⎯ Serranilla . . . [slide 13]
⎯ Bajo Nuevo . . . [slide 14]
[Slide 15]
39. In addition to this legitimate tit-for-tat response, there is another reason why it seems to
me to be pointless to enter into another long di scussion of this matter: even if these cays did
belong to Colombia (quod non), and even if they did have to be regarded as islands within the
meaning of Article 121 (2) (again, quod non), this would in no way change the fact that, given the
circumstances of the present case, they should be afforded only a minimal maritime area around
38RC, p. 110, para. 4.14, and MN, pp. 248-251, paras. 3.115-3.122.
39
RC, p. 171, para. 5.27.
40However, see RN, pp. 105-110, paras. 4.6-4.14, or p. 158, para. 6.29. - 18 -
each island. Even if they were to belong to Colombia, these tiny islets cannot deprive Nicaragua of
a very substantial part of its continental shelf. Mr. President, I would point out, as we have shown
in greater detail in our Reply, that recognizing Colombian sovereignty and 12nautical miles of
territorial sea would, in each instance, entail the loss of 450 square nautical miles (i.e., 833 km²). It
would take more than 37nautical miles of Nicaraguan coastline to produce a territorial sea with
that surface area 41. In the light of case law in comparable cases ⎯ and I am thinking, in particular,
42
of the ruling given in respect of Qit’at Jaradah in Qatar v. Bahrain (which we were talking about
this morning) and the ruling given in respect of Alcatraz in Guinea v. Guinea Bissau 43 (in both of
27 which 2.5nautical miles of territorial sea were recognized) ⎯ a maritime area 3nautical miles
wide around each of these cays would represent a fairly generous concession.
40. Mr. President, allow me to conclude and sum up.
(1) The first phase of delimiting the continental sh elf between the Parties consists of establishing a
provisional line determining their respective s overeign rights without taking account of small
insular features situated in that area.
(2) The various islands, islets, cays and reefs over which Colombia is claiming sovereignty lie “on
the wrong side” of that line, on Nicaragua’s part of the continental shelf in the Caribbean Sea,
regardless of how the line is drawn.
(3) The designation of the maritime areas to wh ich those insular features are entitled should be
carried out island by island, rock by rock. It should not be carried out for the group of features
as a whole, as claimed by Colombia. The latter is seeking to convince the Court that we are
dealing here with a string of islands, when in reality these are small islets scattered across the
Caribbean Sea.
(4) Given the circumstances of the present case, it would be wholly inequitable for any of these
insular features to be accorded anything more than a territorial sea. Given their relative
significance, the three main islands of the San Andrés Archipelago could perhaps be granted
41
See MN, pp. 254-255, para. 3.129, and MN, Vol. I, Figure IV.
42Maritime Delimitation and Territorial Ques tions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Judgment,
I.C.J. Reports 2001, pp. 108-109, paras. 219, 220 and 222. See also RN, paras. 6.64-6.65.
43Delimitation of the Maritime Boundary between Guinea and Guinea-Bissau , Arbitral Award of
14 February 1985, UN, RIAA, Vol.XX, p.190, para.111 (a). See also MN, pp.257-258, para.3.133, and RN, p.214,
para. 6.146. - 19 -
12nautical miles of territorial sea. However, granting anything of that scale to the northern
cays would result in a wholly disproportionate reduction in Nicaragua’s rights over the
surrounding continental shelf.
Members of the Court, thank you for again listening carefully and sympathetically to what I
have had to say. Mr. President, could I please ask you to call Mr. Reichler.
The PRESIDENT: Thank you, Mr.Pellet. Je donnerai la parole à M.Reichler après une
brève pause-café de 10 minutes. La séance est suspendue.
L’audience est suspendue de 15 h 50 à 16 h 10.
Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audi ence reprend. M.Reichler, c’est à vous.
Vous avez la parole.
28 M. REICHLER :
L’ APPLICATION ERRONÉE PAR LA C OLOMBIE DE LA METHODE DE DÉLIMITATION
ET LA SOLUTION INÉQUITABLE QU ’ELLE PRODUIT
1. Monsieur le président, Mesdames et Mess ieurs de la Cour, c’est, comme toujours, un
honneur pour moi que de me présenter devant vous.
2. Je vous parlerai aujourd’hui de ce qui ne va pas dans la méthode de délimitation employée
par la Colombie et dans la ligne de délimitation qui en résulte, ligne à laquelle la Colombie vous
demande de faire droit. Ce n’est pas une mince affaire, non pas parce qu’il est difficile de signaler
les erreurs de l’approche suivie par la Colombie, mais parce qu’il y en a tellement qu’il me sera
difficile de les exposer toutes dans le temps qui m’a été imparti par l’agent du Nicaragua.
3. J’en viendrai donc tout de suite au fait. Qu’est-ce qui ne va pas dans l’approche qu’a
suivie la Colombie aux fins de sa délimitation maritime avec le Nicaragua ? A vrai dire, tout.
4. La Colombie entend appliquer la méthode de l’équidistance pour tracer la frontière de la
ZEE et du plateau continental entre les îles qu’elle revendique et celles du Nicaragua. Et c’est là sa
première erreur. En la présente espèce, cette méthode n’est en effet pas la bonne; une ligne
d’équidistance ⎯une ligne d’équidistance quelle qu’elle soit ⎯ ne saurait produire un résultat
équitable dans la zone en question. Si tel est le cas, c’est parce que la délimitation dans le secteur - 20 -
occidental de la mer des Caraïbes doit s’effectuer entre la côte continenta le du Nicaragua —côte
fort étendue, qui est la caractéristique géographique prédominante dans cette zone —, et plusieurs
petites îles revendiquées par la Colombie qui font face à la côte du Nicaragua, qui sont
géographiquement détachées et très éloignées de la côte continentale de la Colombie, et qui,
conformément à la jurisprudence de la Cour et d’ autres juridictions internationales, ne doivent se
voir accorder aucun poids dans la délimitation de quelque zone mar itime que ce soit au-delà de la
mer territoriale. C’est pourquoi, ainsi que M. Pellet l’a indiqué, la solution équitable que prescrit le
droit international consiste, dans les circonstances géographiques particulières de la présente
espèce, à tracer des enclaves de mer territoriale autour de chacune des îles sur lesquelles la Cour
considère que la Colombie détient la souveraineté.
A. L’approche erronée de la Colombie aux fins de la délimitation maritime
5. Monsieur le président, la Colombie ne s’est pas contentée de recourir à la mauvaise
méthode de délimitation, elle a aussi appliqué de manière erron ée la solution de l’équidistance
qu’elle prétendait avoir retenue.
29 6. La Cour a indiqué clairement, et ce, dans plusieurs affaires, que la délimitation maritime
devait s’effectuer en trois étapes.
7. La première consiste à tracer une ligne de délimitation provisoire. La seconde consiste à
rechercher s’il existe des circonstances pertinentes nécessitant que cette ligne provisoire soit
ajustée, afin de parvenir à la solution équitable que le droit international prescrit. Enfin, la
troisième étape consiste à vérifier que la ligne qui en résulte ne crée pas de disproportion, c’est-à-
dire qu’elle répartit équitablement entre les de ux Parties les espaces maritimes en cause. Cette
approche en trois étapes a été consacrée à maintes reprises par la Cour, par des tribunaux arbitraux
et, plus récemment, par le Tribunal intern ational du droit de la mer en l’affaire
44
Bangladesh/Myanmar .
44Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne c. Malte), arrêt, C.I.J.Recueil1985 (ci-après «l’affaire Libye
c. Malte»), p. 46, par.60; Délimitation maritime en mer Noire (Roumani e c.Ukraine), arrêt, C.I.J.Recueil2009
(ci-après «l’affaire Roumanie c.Ukraine » ou l’«affaire de la mer Noire»), p.101-103, par.116Différend relatif à
la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale
(Bangladesh/Myanmar), TIDM, arrêt du 14 mars 2012 (ci-après «l’affaire Bangladesh/Myanmar»), par. 240. - 21 -
8. La Colombie prétend qu’elle a suivi ce processus en trois étapes. L’a-t-elle fait ? Eh bien,
en guise de première étape, elle a tracé une ligne d’équidistance entre les petites îles qu’elle
revendique ⎯ qui sont géographiquement détachées et fort éloignées de sa partie continentale ⎯ et
les îles nicaraguayennes situées à proximité immédiate de la côte continentale du Nicaragua. Pour
ce qui est de la deuxième étape, la Colombie a j ugé qu’il n’existait aucune circonstance pertinente
appelant un ajustement de sa ligne d’équidistance provisoire.
9. En ce qui concerne la troisième étape …ah, mais attendez! Il n’y a pas de troisième
étape dans la délimitation de la Colombie, seule ment les deux premières. En appliquant une
méthode de délimitation pourtant bien établie, la Colombie a fait totalement fi de la troisième
étape.
10. Cette troisième étape, comme je l’ai dit, consiste à examiner la ligne résultant des deux
premières à l’aune du critère de pr oportionnalité, afin de déterminer si cette ligne est équitable.
Pour ce faire, ainsi que la Cour l’a précisé à maintes reprises et que le TIDM l’a résumé dans l’arrêt
qu’il a récemment rendu en l’affaire Bangladesh/Myanmar, il convient de comparer «le rapport des
longueurs respectives des côtes des parties et le rapport des zones maritimes pertinentes attribuées à
chacune d’entre elles» 45. Cette carte montre comment le TIDM, en se fondant strictement sur la
jurisprudence de la Cour, a appliqué le critère de proportionnalité en l’affaire
Bangladesh/Myanmar. Comme vous pouvez le voir, le tribunal a mesuré les côtes pertinentes des
parties, et déterminé que le rapport entre ces côtes était de1 pour1,42, en faveur du Myanmar.
30 Puis il a calculé le rapport entre les zones maritimes pertinentes attribuées à chacune des parties par
sa ligne de délimitation provisoire. Ce rapport éta it de1 pour1,54, en faveur du Myanmar. La
différence entre ces deux rapports n’étant pas dispr oportionnée, le tribunal a conclu que la ligne de
délimitation obtenue était équitable.
11. Le fait que la Colombie n’ait pas mentionné , et encore moins appliqué, le troisième
élément de la méthode de délimitation ⎯ à savoir le test de proportionnalité ⎯ ne peut pas être un
simple oubli. Mes amis de la Partie adverse sont d’éminents et expérimentés conseils. Il n’est
guère vraisemblable qu’ils aient tous malencontreusement oublié d’appliquer le test requis aux fins
45
Affaire Bangladesh/Myanmar, par. 240. - 22 -
de déterminer si la ligne de délimitation préconi sée par la Colombie est équitable. Alors pourquoi
ne l’ont-ils pas appliqué? A moins qu’ils l’aient fait... Et s’ils l’ont fait, pourquoi ne nous
montrent-ils pas les résultats ? Pourquoi ces résultats ne figurent-ils ni dans leur contre-mémoire ni
dans leur duplique ? Essaient-ils de vous les cach er, ou d’en détourner votre attention ? Au cas où
les réponses à ces questions ne seraient pas d’ores et déjà parfaitement évidentes, je suis sûr
qu’elles le seront lorsque j’en arriverai à ma conclusion.
12. Mais permettez-moi de procéder point pa r point. Non seulement la Colombie n’a pas
appliqué la troisième étape du processus de délimitation, mais elle a appliqué les deux premières
d’une manière totalement erronée.
B. La ligne de délimitation de la Colombie est erronée
13. La Colombie a procédé à la première étape ⎯le tracé d’une ligne de délimitation
provisoire ⎯ de manière totalement erronée. Cette étape se compose de quatre volets:
premièrement, la détermination des côtes pertinen tes des Parties ; deuxièmement, la détermination
de la zone devant être délimitée, que l’on appelle la zone pertinente; et, dans le cas où, comme
l’avance la Colombie, c’est la méthode de l’équidistance qui doit être employée, le troisième volet
consiste à placer des points de base appropriés le long de la côté pertinente de chaque Partie ; enfin,
le quatrième volet est le tracé mathématique de la ligne d’équidistance provisoire en utilisant ces
points de base. Etant donné que, comme vous le ve rrez, la Colombie s’est trompée au sujet des
trois premiers volets, la ligne résultant du pro cessus mathématique est nécessairement erronée elle
aussi.
C. Les côtes pertinentes
14. L’examen commence toujours par la déterminat ion des côtes pertinentes. Tel est le cas,
quelle que soit la méthode de délimitation qui sera, en fin de compte, employée, qu’il s’agisse de
31 l’équidistance, des lignes bissectrices, du recours aux parallèles ou aux méridiens, ou encore de
l’enclavement. Voyons donc ce que la Colombie considère comme étant les côtes pertinentes en
l’espèce, à travers un ensemble de croquis regrou pés sous les onglets85 et86 du dossier de
plaidoiries. Pour la Colombie, les côtes pertinentes sont les suivantes: d’une part, les côtes
orientées vers l’ouest des formations insulair es qu’elle revendique, qui apparaissent en rouge ⎯ il - 23 -
s’agit de la caye d’Albuquerque, de San Andrés, de Providencia et de Quitasueño ⎯, et, d’autre
part, les côtes orientées vers l’est des îles côtières du Nicaragua, qui apparaissent en bleu : les îles
du Maïs, RocaTyra, la caye de Ned Thomas, les cayes des Miskitos et le récif d’Edimbourg. Le
problème, c’est que ceci n’est pas une description complète et précise de la côte pertinente du
Nicaragua. Il y a quelque chose qui manque dans la description faite par la Colombie. Et voici de
quoi il s’agit : ce que la Colombie exclut de sa d escription, c’est la côte continentale du Nicaragua,
côte fort longue qui s’étend sur 453 kilomètres. La Colombie fait comme si la côte continentale du
Nicaragua n’existait pas. Elle voudrait que cette côte disparaisse de la carte. Ce qu’elle souhaite,
c’est que la Cour considère la présente espèce comme s’il s’agissait d’une délimitation devant être
effectuée uniquement entre, d’une part, les petites îles situées en pleine mer appartenant à un Etat
et, d’autre part, les petites îles frangeantes d’un autre Etat, ces deux groupes d’îles pouvant sembler
s’équilibrer si on les examine isolément. Mais cela ne correspond pas aux circonstances de la
présente espèce. En l’occurrence, les îles, ro chers et cayes frangeants du Nicaragua sont
étroitement étayés à une côte très saillante, dont cer taines de ces formations font partie intégrante
puisqu’elles se situent à l’intérieu r de la limite des 12milles marins de la mer territoriale du
Nicaragua. Selon la Colombie, la côte pertinen te du Nicaragua se compose uniquement des côtes
orientées vers l’est de ces petites îles côtières et n’inclut pas la côte continentale orientée vers l’est
et très étendue du Nicaragua. Aucun élément géographique ou juridique ne justifie pareille
analyse.
15. Monsieur le président, la raison pour laquelle la Colombie a adopté cette approche ne fait
aucun doute. La raison pour laquelle elle nie la pe rtinence de la côte continentale du Nicaragua est
tout à fait évidente. En effet, si seules les îles du Nicaragua sont considérées comme constituant la
côte pertinente de celui-ci, alors la longueur de cette côte est la somme des côtes orientées vers l’est
desdites îles, soit seulement 24 kilomètres. Ce chiffre est plus ou moins équivalent à la longueur de
ce qui, selon la Colombie, constitue sa propre côte pertinente, puisque la somme des côtes orientées
vers l’ouest des formations insulaires de la Colombie est de 21 kilomètres. En revanche, si la côte
continentale du Nicaragua est prise en compte ⎯ comme elle doit assurément l’être ⎯, les données
s’en trouvent considérablement modifiées. La côte pertinente du Nicaragua est alors de
453 kilomètres, par rapport aux 21 kilomètres de la Colombie, soit un rapport de plus de 21 pour 1. - 24 -
16. La Colombie déploie des efforts considérables pour expliquer pourquoi elle exclut la côte
continentale du Nicaragua. Son argument principal est que, étant donné que les côtes continentales
du Nicaragua et de la Colombie sont distantes de plus de 400milles marins, aucune d’elles n’est
pertinente aux fins de la présente délimitation. Cet argument est à la fois erroné et illogique . Il est
erroné parce que les deux côtes continentales sont nécessairement pertinentes aux fins de la
32 délimitation des plateaux continentaux des deux Etats qui, comme M.Lowe l’a précisé, se
chevauchent. Cet argument est par ailleurs illogique, puisque, même si la côte continentale de la
Colombie est dépourvue de pertinence aux fins de toute délimitation à moins de 200 milles marins
de la côte du Nicaragua (étant donné que toute zone située à l’intérieu r de cette limite est
nécessairement distante de plus de 200milles marins de la Colombie), il n’en résulte pas que la
côte continentale du Nicaragua est dépourvue de pertinence aux fins d’une délimitation à l’intérieur
de cette même limite. Bien au contraire, la côte continentale du Nicaragua génère un droit potentiel
à une zone économique exclusive jusqu’à une dist ance de 200milles des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la mer territoriale de cet Etat, et à un plateau continental se prolongeant au
moins jusqu’à cette distance. Cela est irréfutable, tant au regard de la convention sur le droit de la
mer que du droit international général applicable à tous les Etats 46.
17. C’est donc à tort que la Colombie ne tie nt pas compte de la côte continentale du
Nicaragua dans sa détermination de la côte pertin ente de celui-ci, aux fins de tracer une ligne de
délimitation provisoire.
D. La zone pertinente
18. La Colombie se trompe non seulement au suje t des côtes pertinentes, mais aussi au sujet
de la zone pertinente, c’est-à-dire celle devant être délimitée en l’espèce. Là encore, la
détermination de cette zone est un préalable, que lle que soit la méthode de délimitation qui sera
employée. Ainsi que la Cour l’a clairement indiqué à maintes reprises, la zone pertinente est la
47
zone où les projections vers le large des côtes pertinentes se chevauchent . La série de croquis
46 Délimitation de la frontière maritime dans la régiodu golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, (ci-après «l’affaire du golfe du Maine»), p. 294, par. 94 ; Délimitation maritime dans la région
située entre le Groenland et Jan Mayen (Danem ark c.Norvège), arrêt, C.I.J.Recueil1993, (ci-après «l’affaire Jan
Mayen»), p. 59, par. 48.
47Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982 (ci-après «Tunisie/Lybie»),
p. 61-62, par. 75 ; Jan Mayen, p. 64, par. 59 ; Roumanie c. Ukraine, p. 97, par. 99. - 25 -
suivante, qui figure sous l’onglet87 de notre dossier de plaidoiries, l’illustre. Il est incontestable
que la côte continentale du Nicaragua, y compris les îles adjacentes qui en font partie intégrante,
génère un droit potentiel à une zone économique exclusive jusqu’à une distance de 200milles
marins; vous pouvez le voir à présent sur vos écrans, sur le premier croquis de la série. Tel est
également le cas des côtes des îl es colombiennes (c’est-à-dire San Andrés et Providencia) qui sont
de véritables îles et non de simples «rochers» au sens du paragraphe3 de l’article121 de la
convention sur le droit de la mer. Voici le droit potentiel à une zone maritime de 200 milles marins
généré par SanAndrés et Providencia, dont ont été retranchées les zones dont la Colombie
reconnaît qu’elles appartiennent à des Etats tiers. Un droit ne vaut évidemment pas titre, et c’est à
33 la Cour qu’il incombe de statuer sur ce point, en di visant équitablement entre les Parties la zone de
chevauchement des droits potentiels.
19. Voici cette zone, celle où les droits potentie ls du Nicaragua et de la Colombie jusqu’à
200 milles marins de la côte continentale du Nicarag ua se chevauchent. En violet apparaît donc la
zone pertinente où devrait être effectuée toute dé limitation à moins de 200 milles marins de la côte
nicaraguayenne. Définir ainsi la zone pertinente est tout à fait conforme à la jurisprudence de la
Cour. Cette façon de faire est dans la ligne de l’ approche suivie à plusieurs reprises par la Cour et
des tribunaux arbitraux (Jan Mayen, p. 64, par. 59 ; Roumanie c. Ukraine, p. 99, par. 110). Mais ce
n’est pas ainsi que la Colombie conçoit les choses. Voici comment elle défini t la zone pertinente.
Voyons ce qui ne va pas dans cette représentation graphique. D’après la Colombie, la zone
pertinente, c’est-à-dire la zone en litige, ne se prolonge pas à l’ouest des îles côtières frangeantes du
Nicaragua en direction de la côte continentale de celui-ci ; surtout, elle ne se prolonge pas non plus
à l’est de ses propres formations insulaires, jusqu’ à la limite extérieure de la zone économique
exclusive de 200milles marins à laquelle peut prétendre le Nicaragua. Se lon la Colombie, cette
zone, qui apparaît actuellement à l’écran (à l’est de SanAndrés et de Providencia), n’est pas
contestée parce qu’elle appartient en totalité à la Colombie, et que le Nicaragua n’a aucun droit sur
elle. Dans la duplique de la Colombie, il est ainsi indiqué que «les espaces maritimes situés à l’est
des îles de SanAndrés, Providencia, Sa ntaCatalina, Albuquerque et Quitasueño n’ont rien à voir - 26 -
avec le Nicaragua » . Et pourquoi donc? La zone situ ée à l’est de ces formations, que la
Colombie a exclue de la zone pertinente, se trouve à moins de 200milles marins de la côte
continentale du Nicaragua, ce qui signifie que, juridi quement, celui-ci a sur elle un droit potentiel.
La Colombie ne saurait invalider ce droit du Nicara gua sur la zone située à l’est de l’île de
San Andrés en considérant comme acquise sa propre conclusion selon laquelle cette zone n’a rien à
voir avec le Nicaragua, pas plus, d’ailleurs, que le Nicaragua ne peut invalider le droit potentiel de
la Colombie en affirmant que cette zone n’a rien à voir avec la Colombie.
20. La Colombie soutient que ce qu’elle a ppelle son «chapelet» d’îles indépendantes, qui
s’étend de Quitasueño, au nord, jusqu’à la caye d’Albuquerque, au sud, est «équivalent à une côte
continentale» 4, et a donc le même effet qu’ une masse terrestre continue ⎯le mur décrit par le
M.Pellet tout à l’heure ⎯ qui fait obstruction, rempart, à l’ex tension des droits sur des espaces
maritimes générés par les côtes du Nicaragua, et ce, environ 150 milles marins avant d’atteindre la
34 limite de la ZEE de celui-ci ⎯soit 200milles aux termes de l’ar ticle57 de la convention sur le
droit de mer ⎯ et plus de 350 milles avant d’atteindre la limite de sa marge continentale au sens de
l’article 76. Il n’existe pas de précédent d’amputation aussi drastique des droits maritimes, que ce
soit dans la jurisprudence ou dans la pratique des Etats, deux poi nts sur lesquels je reviendrai
ultérieurement.
21. Le fait de considérer l’ensemble de la zone en litige où les droits potentiels des Parties se
chevauchent comme la zone à délimiter en l’espèce ne revient évidemment pas à dire que celle-ci
appartient au Nicaragua ou à la Colombie. C’est à la fin du processus de délimitation qu’intervient
la division équitable de la zone en litige, pas au début. Or, la Colombie tente d’inverser ce
processus bien établi, en excluant arbitrairement de la zone pertinente tout ce qui se trouve à l’est
de son «chapelet» d’îles, l’ensemble de la zone lu i revenant par défaut. Ce n’est pas ainsi que la
méthode de l’équidistance, ou toute autre méthode , doit être appliquée. Une fois encore, la
Colombie se fourvoie.
48
DC, par. 5.48 (les italiques sont de nous).
49Ibid., par. 5.46. - 27 -
22. Elle se fourvoie également en soutenant que la zone pertinente, telle que définie par le
Nicaragua, «ne tient pas compte des droits maritimes d’Etats voisins» 50. En réalité, la zone
pertinente définie par le Nicaragua exclut les zones revendiquées par le CostaRica et le Panama
suite à leurs accords de délimitation avec la Colomb ie, ainsi que la zone appartenant au Honduras
en application de l’arrêt rendu par la Cour en 2007 dans l’affaire Nicaragua c. Honduras. En outre,
aux termes de l’article59 du Statut de la Cour 51, toute délimitation entre le Nicaragua et la
Colombie ne saurait porter préjudice aux droits d’Etats tiers et, ainsi que les Parties en conviennent
toutes deux et que la Cour l’a déjà fait observer au sujet du CostaRica, les intérêts desdits Etats
peuvent être protégés en représentant la fin de la ligne de délimitation par une flèche, juste avant
une zone revendiquée par un Etat non-partie 52.
35 23. Quoi qu’il en soit, dans l’affaire de la Mer Noire, la Cour ne s’est pas inquiétée de ce que
certains droits d’Etats tiers aient été pris en compte dans la description de la zone pertinente, étant
donné que
«le fait d’inclure certains espaces ⎯ qui peuvent être considérés comme constituant la
zone pertinente (et dont il conviendra, lors de la dernière étape du processus de
délimitation, de tenir compte pour vérifier qu’il n’y a pas de disproportion) ⎯ à seule
fin de déterminer approximativ ement l’étendue des droits concurrents des Parties est
sans incidence sur les droits d’Etats tiers» (Roumanie c. Ukraine, p. 100, par. 114).
24. Si l’on applique la méthode utili sée par la Cour dans l’affaire de la Mer Noire et dans
d’autres affaires, la zone où les droits potentiels du Nicaragua et de la Colombie se chevauchent
s’étend sur 214000kilomètres carrés. Telle est la zone pertinente que la Cour doit délimiter
équitablement.
50
Ibid., par. 5.67.
51Statut de la Cour internationale de Justice, art.59. Voir auDifférend frontalier (Burkina Faso/République
du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 554, par.46, 49 ; Différend territorial (Jamahiri ya arabe libyenne/Tchad), arrêt,
C.I.J. Recueil 1994, p.6, par.17, 63; Affaire de la délimitation du platea u continental entre Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République française (ci-après « Délimitation du plateau continental
franco-britannique»), décision du 30juin 1977, reproduit dans Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol.XVIII, p.3,
par. 28 ; Bangladesh c. Myanmar, par. 367.
52
«En la présente affaire, l’intérêt d’ordre juridique du CostaRica ne serait susceptible d’être
affecté que dans l’hypothèse où la frontière maritime que la Cour est appelée à tracer entre le Nicaragua
et la Colombie serait prolongée vers le sud, au-delà d’une certaine latitude. Or, la Cour, suivant en ceci sa
jurisprudence, lorsqu’elle tracera une ligne délimita nt les espaces maritimes entre les deux Parties à la
procédure principale, arrêtera, selon que de besoin, la ligne en question avant qu’elle n’atteigne la zone où
les intérêts d’ordre juridique d’Etats tiers peuvent être en cause (voir Délimitation maritime en mer Noire
(Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009 , p.100, par.112).» ( Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention, arrêt du 4 mai 2011, p. 89.) - 28 -
E. Points de base
25. Voilà qui m’amène à la question des points de base. Ceux-ci ne sont pertinents que si la
méthode retenue est celle de l’équidistance. Selon le Nicaragua, qui estime que cette méthode ne
convient pas pour effectuer une délimitation à moins de 200 milles marins de sa côte continentale,
la question des points de base, dont la seule foncti on est de déterminer la ligne d’équidistance, ne
se pose pas. La Colombie, quant à elle, est favorable à la méthode de l’ équidistance, et c’est
pourquoi elle a besoin de recourir à des points de base. Mais, là encore, elle se trompe. En effet,
rien ne justifie de placer des points de base, comme le fait la Colombie, sur la caye d’Albuquerque,
qui, selon nous, est un rocher, et, en tout état de cau se, est de trop petite taille ; ni sur Quitasueño,
qui est immergé. Il ne ressort ni de la jurispr udence de la Cour ni de celle d’autres juridictions
internationales que d’aussi petites formations peuve nt être retenues pour placer des points de base.
Il n’est pas non plus approprié, dans les circons tances géographiques de l’espèce, de placer pareils
points, comme le fait la Colombie, sur les îles de San Andrés et de Providencia.
26. Les deux décisions judiciaires les plus récentes le démontrent. Dans l’affaire Bangladesh
c. Myanmar, le TIDM, qui a expressément suivi la juri sprudence de la Cour, a ainsi jugé qu’il
n’était pas justifié de placer un point de base su r l’île bangladaise de SaintMartin pour tracer la
ligne d’équidistance provisoire au-delà de la mer territoriale. Le tribunal a précisé que le choix
d’un point de base sur cette île aurait pour résultat de bloquer la projection de la côte du Myanmar
53
vers le large, et que la délimitation qui en résulterait serait inéquitable pour le Myanmar . Comme
on peut le voir à l’écran ⎯ et sous l’onglet 88 du dossier ⎯, l’île de Saint Martin est une île côtière
située à 4,5milles de la côte continentale du Ba ngladesh, dont elle fait partie intégrante. Sa
36
superficie est de 8kilomètrescarrés, soit bien plus que l’ensemble des formations insulaires
revendiquées par la Colombie, à l’exception de San Andrés et de Providencia. De fait, l’île de
SaintMartin est plus de quatrefois plus grande que toutes les autres formations que la Colombie
revendique réunies. Comme vous pouvez le voir sur ces photographies, qui figurent également
sous l’onglet 88, il s’agit d’une île de taille im portante, avec une vie économique propre, comptant
plus de 7000habitants permanents et accueillant plus de 300000touristes par an. L’île de
SaintMartin n’ayant pas été utilisée pour définir un point de base, puisque, de l’avis du tribunal,
53Bangladesh c. Myanmar, par. 265. - 29 -
«cela constituerait une distorsion inju stifiée de la ligne de délimitation» 54, il devrait en aller de
même pour les formations insulaires de la Colombie.
27. Lorsqu’il a décidé de ne pas définir de point de base sur l’île de SaintMartin et de
n’accorder à celle-ci aucun effet sur la ligne de délimitation dans la ZEE et le plateau continental,
le TIDM s’est notamment appuyé sur l’arrê t rendu par la Cour en l’affaire de la Mer Noire. Dans
cette affaire, la Cour avait, de la même manièr e, refusé de placer un point de base sur l’île des
Serpents, en Ukraine, en raison de la petite taille de cette formation et de sa distance par rapport à
la côte continentale. La supe rficie de l’île des Serpents est de 0,17kilomètrecarré et sa
circonférence, d’environ 2000mètres. Aussi petite soit-elle, l’île des Serpents est cependant plus
grande que deux des formations insulaires sur l esquelles la Colombie souhaiterait placer un point
de base. S’y trouvent par ailleurs un détachement de garde-frontières ainsi qu’un phare. Pourtant,
de l’avis de la Cour, ces éléments ne suffisaient pas à justifier le choix d’un point de base sur cette
île. L’éloignement de la côte continentale a égalem ent joué en défaveur d’un tel choix. La Cour a
en effet conclu que l’île des Serpents ne pou vait pas être considérée comme une île côtière ou
frangeante parce qu’elle se trouvait à 20 milles des côtes. De même, les formations insulaires de la
Colombie, notamment SanAndrés et Providencia, ne sont pas des îles côtières ou frangeantes;
elles sont géographiquement détachées de la Colo mbie et situées à des centaines de milles de sa
côte continentale.
28. M. Pellet a déjà présenté une liste d’affaires dans lesquelles il a été jugé que pareilles îles
non-côtières (certaines étant habitées de façon permanente et ayant une vie économique) ne
pouvaient servir de points de base aux fins du tracé de la ligne de délimitation.
29. Au vu de ces précédents judiciaires et arbitraux, toutes les formations qui ont été retenues
par la Colombie pour placer des points de base ⎯ la caye d’Albuquerque, San Andrés, Providencia
et Quitasueño ⎯ l’ont donc été à tort et, si elles étaien t écartées, la Colombie ne pourrait pas, pour
37 les mêmes raisons, placer de tels points sur East Cay, Southeast Cay, Roncador, Serrano, Serranilla
ou BajoNuevo. A l’exception de SanAndrés et de Providencia, ces forma tions peuvent en effet
toutes êtres qualifiées de «rochers» au sens du paragraphe 3 de l’article 121 ; en tout état de cause,
54Ibid. - 30 -
ce sont des formations minuscules, insignifiant es et inhabitables, Quitasueño étant de surcroît
immergé. Selon la jurisprudence applicable, aucune ne convient donc pour définir un point de base
aux fins du tracé d’une ligne de délimitation provisoire.
30. En résumé, nous avons vu jusqu’à présent que la Colombie s’était trompée sur les côtes
pertinentes, en particulier en excluant la côte continentale du Nicaragua ; qu’elle s’était trompée sur
la zone pertinente, en excluant la zone de chevau chement de droits (et de prétentions concurrentes)
à l’est des formations insulaires qu’elle revendique et à moins de 200milles marins de la côte
nicaraguayenne; et qu’elle avait placé des points de base sur des formations inadéquates. La
Colombie s’est donc fourvoyée dans la première étape de la méthode de délimitation maritime : sa
ligne de délimitation provisoire est erronée ; elle l’a placée au mauvais endroit.
31. Il n’y a pas de côte continentale colo mbienne, ni de mur infranchissable constitué d’îles
colombiennes faisant face à la côte continentale nicaraguayenne, qui puisse faire obstruction à la
projection de celle-ci vers le large jusqu’à une distance de 200 milles marins ; en conséquence, rien
ne justifie de tracer une li gne de délimitation provisoire ⎯dont l’effet de distorsion est par trop
évident ⎯ dans une zone qui produirait pareille obstruction.
F. Circonstances pertinentes et ajustement de la ligne de délimitation provisoire
32. Monsieur le président, la Colombie ne fait pas mieux pour ce qui est de la deuxième
étape du processus de délimitation : l’ajustement de la ligne provisoire fondée sur les circonstances
pertinentes afin de parvenir à une solution équita ble. La Colombie considère que sa ligne de
délimitation provisoire est si parfaite qu’elle n’appelle aucun ajustement, qu’il n’y a pas de
circonstances pertinentes et que, partant, la Cour devrait l’adopter définitivement. Ce raisonnement
n’est pas rationnel. En premier lie u, comme je l’ai dit, la ligne de délimitation provisoire est mal
établie et mal placée. Mais même si tel n’était pas le cas, le tracé de cette ligne est
considérablement faussé par les îles colombiennes d’une manière qui porte gravement préjudice au
Nicaragua, de sorte qu’il existe suffisamment de circonstances pertinentes pour demander le rejet
de la ligne établie par la Colombie en vue de parvenir à une solution équitable.
38 33. Lorsqu’il s’agit d’évaluer les effets de distorsion des formations maritimes mineures, on
constate une dichotomie sur le plan de la méthode mais une ha rmonie quant à l’objectif et au - 31 -
résultat. Dans la plupart des affaires, la Cour et d’autres juridictions ont déterminé a priori que les
formations mineures ne devaient jouer aucun rôle dans l’établissement d’une ligne de délimitation,
fût-elle provisoire. J’en ai déjà donné deux exemples. Bangladesh c. Myanmar et l’affaire de la
mer Noire. Pour certains commentateurs, toutefois, il faut d’abord prendre en considération chaque
formation maritime, quels qu’en soie nt la taille ou l’emplacement, et en tenir compte dans le tracé
de la ligne provisoire puis, après avoir évalué si elle l’influençait ou non de manière excessive, la
considérer comme une circonstance pertinente, ne plus en tenir compte et ajuster la ligne en
conséquence. Dans les deux cas, le résultat obte nu est le même: l’exclusion de la formation
mineure qui n’a plus aucun effet sur le tracé de la ligne de délimitation définitive.
34. Quelle que soit la méthode retenue, il appartient à la Cour de juger si une île a sur la
ligne de délimitation un effet de distorsion si in équitable pour l’autre partie qu’il en devient
nécessaire d’ajuster la ligne, soit en excluant to talement cette formation, soit en lui donnant
beaucoup moins de poids dans l’établissement du tr acé définitif. Et ce jugement ne peut se faire
55
que par rapport aux circonstances géographi ques particulières d’une affaire donnée . C’est ce
qu’explique fort justement sirDere kBowett dans son article intitulé Islands, Rocks, Reefs and
Low-Tide Elevations in Maritime Boundary Delimitations :
«La notion de «distorsion» est toujours liée à une perception de ce que serait le
tracé de la ligne si l’île n’existait pas. Une variation causée par l’île qui semble
inéquitable, étant donné l’emplacement et la taille de cette dernière, sera considérée
comme une «distorsion».» 56
35. Essayons de faire preuve de la même sagesse et penchons-nous sur des exemples tirés de
la jurisprudence. L’étude de ces affaires montre qu’elles ont toutes en commun un élément très
important: chaque fois qu’en raison de la présen ce d’une île la ligne de délimitation bloquait ou
coupait la projection vers le large de la côte de l’autre Etat, le pr oblème a été résolu en ne tenant
pas compte de cette île ou, plus rarement, en lui donnant si peu de poids qu’elle n’aurait plus pour
39 effet de bloquer ou de couper la proj ection vers le large de la côte de l’autre Etat. C’est le point
commun de toutes ces affaires.
55
Bangladesh c. Myanmar, par. 317.
56D.Bowett, «Islands, Rocks, Reefs and Low-Tide Elevations in Maritime Boundary Delimitations» in
J. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundary (1993), vol. I, p. 144. - 32 -
1. Les effets de déviation produits par des petites îles faisant face à des côtes continentales
a) Bangladesh/Myanmar
36. Je commencerai par l’affaire la plus récente, à savoir Bangladesh/Myanmar, en
m’appuyant sur les croquis qui figurent sous l’onglet 89 du dossier de plaidoiries. Voici comment
le TIDM explique sa décision de n’accorder auc un poids à l’île de Sain tMartin aux fins de
déterminer la frontière maritime au-delà d’une me r territoriale de 12millesmarins: «[l]’île de
Saint Martin est une formation importante» mais,
«en raison de sa localisation, donner à [cette] île … un effet dans la délimitation de la
zone économique exclusive et du plateau continental produirait une ligne qui
bloquerait la projection de la côte du Myanma r vers le large de telle manière qu’il en
résulterait une distorsion injustifiée de la ligne de délimitation»57.
A quoi le tribunal faisait-il référence ? La figure projetée sur vos écrans montre comment une ligne
d’équidistance donnant effet à l’île de SaintMartin aurait bloqué et amputé la projection vers le
large d’une partie de la côte du Myanmar, repr ésentée par les flèches rouges. Voilà ce que le
tribunal entendait par «bloquer[] la projection de la côte du Myanmar vers le large de telle manière
qu’il en résulterait une distorsion injustifiée de la ligne de délimitation». Et c’est précisément ce
qu’il a jugé nécessaire d’éviter, afin de parvenir à une solution équitable. Vous pouvez à présent
voir sur vos écrans comment le tribunal a procéd é: il a enclavé SaintMartin dans une mer
territoriale de 12 milles marins et ne lui a accordé aucun poids dans la détermination du segment de
frontière fondé sur l’équidistance, au-delà de 12m illes, ou du reste de la frontière, qui suivait un
azimut constant.
37. Par comparaison, voici à présent ⎯et cela figure sous l’onglet90 du dossier de
plaidoiries ⎯, l’effet sur la projection maritime de la côte du Nicaragua que produit la ligne de
délimitation préconisée par la Colombie, laquelle résulte des points de base situés sur la caye
d’Albuquerque, SanAndrés, Providencia et Quitasue ño. Il ressort clairement de ces croquis que
l’effet d’obstruction ou d’amputati on produit par les îles colombiennes sur la projection maritime
du Nicaragua est bien plus prononcé que l’effet si milaire produit par l’île de SaintMartin sur la
projection maritime du Myanmar. En fondant sa ligne de délimitation sur ces formations
57
Bangladesh/Myanmar, par. 318. - 33 -
insulaires, la Colombie a tracé une ligne qui non seulement traverse la façade côtière du Nicaragua,
mais est aussi presque parfaitement perpendiculaire à la projection maritime de cette côte sur toute
40
sa longueur. M. le président, c’est l’effet d’amputation par excellence. On ne peut pas faire pire.
38. L’effet d’obstruction sur la projection vers le large de la côte du Nicaragua est tout aussi
prononcé si, comme le montre le croquis act uellement projeté sur vos écrans, la caye
d’Albuquerque et Quitasueño ne sont pas prises en compte, comme cela devrait être le cas. Ce que
ce croquis révèle, c’est la «distorsion» créée si mplement par SanAndrés et Providencia. Là
encore, on assiste à une amputation très marquée de la projection maritime de la côte
nicaraguayenne. Ce résultat n’est guère différent de la ligne proposée par la Colombie, et il conduit
à une solution tout aussi inéquitable. Comme vous le verrez à travers les autres affaires de
délimitation mettant en jeu des îles, que j’aborde rai un peu plus tard, les formations produisant un
tel effet d’obstruction ou d’amputa tion n’ont jamais été prises en compte et n’ont donc pu avoir
d’incidence sur le tracé de la ligne de délimitation en raison du résultat inéquitable auquel elles
auraient conduit, résultat semblable à ce que je viens de décrire.
39. La Colombie ne nie pas que ses îles et cayes bloquent la pr ojection maritime de la côte
continentale du Nicaragua. De fait, il s’agit là de la thèse centrale de la Colombie: son prétendu
«chapelet» d’îles situées le long de ce qu’elle appelle un «axe» nord/sud bloque le prolongement du
Nicaragua vers l’est, privant celui-ci de tout dr oit à l’est de ce «chape let». On pourrait, pour
résumer l’argument de la Colombie, paraphraser l’immortel Jean-JacquesRousseau: la côte
continentale du Nicaragua est née libre, mais partout elle est dans les fers. Pour la Colombie, la
côte continentale du Nicaragua n’a rien à perdre, hormis ses fers, dont celui-ci ne pourra jamais se
libérer. En détournant la fameuse exhortati on de deux éminents philosophes allemands, cela
pourrait être qualifié de «Manifeste du parti colomb ien». Juridiquement, ce concept est en effet
proprement révolutionnaire. Mais en réalité, il va dialectiquement et matériellement à l’encontre
du droit tel qu’affirmé par la Cour et d’autres juri dictions internationales: les îles ne sauraient
bloquer ou amputer la projection maritime des côtes continentales des Etats ; lorsqu’elles ont pareil
effet, elles ne peuvent être prises en compte aux fins de la délimitation. - 34 -
b) L’arbitrage franco-britannique
40. Examinons à présent d’autres affaires présentant un intérêt aux fins de l’espèce.
L’affaire de l’arbitrage franco-britannique, également appelée affaire des îles Anglo-Normandes ,
est peut être la plus pertinente. M.Pellet en ayant déjà souligné l’importance, il n’est pas
nécessaire que je m’y attarde, si ce n’est pour faire observer qu’elle illustre mon argumentation:
les îles d’un Etat qui sont «totalement détachées géographiquement» 58de la côte de celui-ci (pour
reprendre les termes employés par le tribunal arbitral ) et qui font face à la côte continentale d’un
41
autre Etat produiront immanquablement un effet d’obstruction sur la projection maritime de la côte
continentale de ce dernier, rendant ainsi iné quitable toute ligne de délimitation tracée entre le
continent et ces îles. En pareilles circonstances, la solution équitable consiste à enclaver les
formations en question. Comme M.Pellet l’a souligné, les îles anglo-normandes, en particulier
Jersey et Guernsey, dépassent les îles colombie nnes de SanAndrés et Providencia en taille,
population et importance économique. Et elles sont loin d’être aussi géographiquement détachées
du territoire continental du Royaume-Uni que ne le sont San Andrés et Providencia de la Colombie.
c) L’affaire Qatar c. Bahreïn
41. Dans l’affaire Qatar c. Bahreïn, la petite île bahreïnite de Qit’at Jaradah, située entre les
deuxEtats, à la fois en face et à proximité immédiate de la côte qatarie, avait pour effet de
repousser la ligne d’équidistance vers la côte, bloqua nt la projection du Qatar vers le large. Vous
pouvez le voir sous l’onglet91 du dossier de plai doiries. La Cour a conclu que cette formation
ferait dévier la ligne de délimitation et que l’amputation de la projection maritime du Qatar serait
inéquitable pour celui-ci. Qit’atJaradah ne deva it donc pas être prise en compte aux fins de la
délimitation.
d) L’arbitrage Erythrée/Yémen
42. Dans l’arbitrage Erythrée/Yémen, deux îles yéménites ne se sont vu attribuer aucun effet
dans le tracé de la ligne qui a été retenue comme frontière entre les deux Etats dans la mer rouge.
Vous pouvez le voir sous l’onglet 92 du dossier de plaidoiries. L’île de Jab al al-Ta’ir est située à
62milles de la côte yéménite, presque à mi-chemin entre le Yémen et l’Erythrée. Quant à
58
Affaire de la délimitation du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni, par. 199. - 35 -
Al-Zubayr, elle est située à plus de 26 milles de la côte yéménite, et sa superficie est comparable à
celle de SanAndrés et de Providencia. Pourtant, ces deux îles yéménites n’ont pas été prises en
compte, le tribunal ayant estimé qu’elles produisaien t un effet de déviation sur la ligne médiane,
qu’elles repoussaient vers la côte érythréenne, amputant la projection de celle-ci vers le large. Cela
était inévitable puis que la ligne médiane était, d’une manière générale, perpendiculaire à la
projection côtière de l’Erythrée sur toute sa longueur. La distance entre ces îles et la côte yéménite
42
s’est révélée un facteur important pour les exclur e. Des îles yéménites tout aussi petites situées
dans la mer territoriale de 12 milles marins du Yémen ont en effet été considérées comme des îles
côtières, faisant partie intégrante de la côte continentale, et se s ont vu attribuer plein effet dans la
délimitation 59. Contrairement aux îles colombiennes, les îles yéménites qui ont été exclues se
trouvaient du bon côté de la ligne médiane entr e les deux côtes continentales. Elles étaient
cependant suffisamment éloignées de la côte yéménite et suffisamment proches de la ligne médiane
pour produire sur elle un effet cons idérable, la repoussant en direction de la côte continentale de
l’Erythrée et bloquant la projection maritime de celle-ci.
43. Comme le montrent les affaires que nous venons de citer, lorsque des petites îles
détachées de la côte continentale d’un Etat font face à la côte continentale d’un autre Etat, elles ont
immanquablement pour effet de déplacer la ligne d’ équidistance vers la côte de cet autre Etat,
bloquant la projection maritime de celui-ci. Ce poi nt est illustré sous l’onglet93 du dossier de
plaidoiries. La question essentielle est alors de savoir quelle est l’ampleur de l’effet d’obstruction
ou d’amputation qu’exercent les îles sur la ligne de délimitation. A cet égard, il ressort de la
jurisprudence que, plus l’île, ou la caye, le roch er ou le récif est de petite taille, et plus cette
formation est éloignée de la côte continentale de l’Etat auquel elle appar tient, plus il est probable
qu’elle ne soit pas prise en compte aux fins de la délimitation. Dès lors, toutes les formations
colombiennes éparpillées et de petite taille ne de vraient pas être prises en compte. Cependant,
même dans le cas d’îles plus grandes et plus importantes comme les îles anglo-normandes et
St.Martin, il a été conclu qu’elles produisaient un effet de déviation sur la ligne médiane ou
59 Sentence du tribunal arbitral dans ladeuxième étape de la procédur e entre l’Erythrée et le Yémen
(délimitation maritime) , 17 décem1999, NationUnies, RSA, vol. XII (2001) (ci-après la «sentence
Erythrée/Yémen»), par. 151 (les îles dont il était question étaient Tiqfash, Kutama et Uqban). - 36 -
d’équidistance. Ces îles ont donc été enclavées et ne se sont vu attribuer aucun effet dans le tracé
de la ligne médiane. Cela s’applique plus particulièrement à San Andrés et Providencia.
44. Des circonstances géographiques semblables à celles que présentent SanAndrés et
Providencia ont ainsi été analysées par Hiran Jayewardene dans son étude intitulée The Regime of
Islands in International Law : «A l’évidence, la présence d’une île dans une configuration
géographique dans laquelle, autrement, la délimitation s’effectuerait entre deux côtes continentales
plus ou moins équivalentes entraîne une déviation marquée de toute ligne d’équidistance.» 60 Et
HiranJayewardene de poursuivre: «Plus les deux côt es sont distantes, plus le risque d’inéquité
s’accroît.» L’inéquité s’accroît car, si on permet que les îles aient une incidence sur la ligne
43 d’équidistance, «leur effet est amplifié de manièr e directement proportionnelle à la distance qui les
61
sépare de la côte» [traduction du Greffe].
45. Voici comment Hiran Jayewardene illustre le fait que, plus une île est éloignée de la côte
de l’Etat auquel elle appartient et proche de ce lle d’un Etat faisant face à celui-ci, plus l’inéquité
qu’elle produit est importante. Vous en trouverez l’illustration sous l’onglet94 du dossier de
plaidoiries, à laquelle nous avons ajouté des couleurs pour la rendre plus claire. Il est plus facile de
comprendre l’importance de ce que dit HiranJayewardene lorsque le croquis est présenté dans ce
sens. Cette situation géographique vous rappelle-t-elle quelque chose ? On pourrait presque croire
que c’est SanAndrés qu’HiranJayewardene avait à l’esprit. Cela démontre en effet le résultat
inéquitable que produisent San Andrés et Providenc ia, comme d’autres îles qui sont très éloignées
de l’Etat continental auquel elles appartienne nt et situées à proximité immédiate du littoral d’un
autre Etat. Selon HiranJayewardene, cette configuration est «un exemple bien connu de
circonstances spéciales justifiant qu’il soit remédié au caractère inéquitable pouvant résulter d’une
62
ligne d’équidistance» [traduction du Greffe].
2. Les effets disproportionnés des petites îles adjacentes aux côtes continentales
46. Certaines îles ont également été ignorées en raison de leurs effets disproportionnés dans
des contextes géographiques où elles étaient adjacent es aux côtes continentales d’un autre Etat, et
60Hiran Jayewardene, The Regime of Islands in International Law, 1990, p. 350.
61
Ibid., p. 349.
62Ibid., p. 350. - 37 -
non situées en face. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l’écran, et sous l’onglet95,
l’île des Serpents de l’Ukraine se trouve autant dans une relation d’adjacence que dans une relation
d’opposition avec la côte roumaine. Sur cette car te sont illustrés les effets disproportionnés que
l’îledesSerpents aurait eus sur une ligne d’équidi stance si elle avait été prise en compte. Elle
aurait fait dévier la ligne—suivant les pointillés rouges—en la faisant bifurquer vers la côte
roumaine, dont elle aurait partielle ment bloqué la projection maritime. La Cour ne lui a pas laissé
produire un tel effet, l’ayant jugée relativement in signifiante et éloignée de la côte. Or, comme
vous le voyez, l’effet d’obstruction de l’îledes Serpents est très en-deç à de celui que les îles
colombiennes sont censées avoir sur la ligne d’ équidistance provisoire que la Colombie a tracée
entre elles et la côte continentale du Nicaragua.
a) L’arbitrage Terre-Neuve-et-Labrador/Nouvelle-Ecosse
44
47. Il a également été question des effets disproportionnés d’une île située en pleine mer
dans l’arbitrage Terre-Neuve-et-Labrador/Nouvelle-Ecosse. La carte pertinente figure sous
l’onglet96 du dossier. Dans le cadre de cet arbitrage, l’île de Sable—une île de la
Nouvelle-Ecosse située à 88milles au large de ses cô tes—ne s’est vu accorder aucun effet. La
carte montre de quelle façon cette île aurait fait dévier la ligne d’équidistance à travers la projection
maritime de la côte terre-neuvienne. Ainsi qu’illustré sur la carte, son effet d’obstruction était loin
d’être radical. Néanmoins, tenant compte en pa rticulier de ce qu’il a qua lifié d’«éloignement» de
cette île distante de la côte de la Nouvelle-Eco sse, le tribunal arbitral a appelé l’attention sur
«l’effet d’amputation que produi [sait] la ligne provisoire sur le littoral sud-ouest de
63
Terre-Neuve» . Comme il ressort de cet arbitrage, plus les îles sont éloignées de la côte
continentale de l’Etat qui exerce sa souveraineté sur elles, plus leurs effets risquent d’être
disproportionnés sur une ligne de délimitation qui tiendrait compte de leur présence. Si les
88 milles séparant l’île de la côte de la Nouve lle-Ecosse constituent un «éloignement» susceptible
d’avoir un effet disproportionné sur une ligne de délimitation, cela vaut a fortiori pour toutes les
63Arbitrage entre la province de Terre-Neuve et du Labrador et la province de la Nouvelle-Ecosse concernant
certaines parties des limites de leurs zones extracôt, sentence rendue par le tribund’arbitrage au terme de la
deuxième phase, 26 mars 2002, ILR , vo1l.28 (dénommé ci-après l’arbitrage « Terre-Neuve-et-Labrador/
Nouvelle-Ecosse»), par. 5.14-5.15. - 38 -
formations insulaires de la Colombie, y compris SanAndrés, qui sont situées entre320 et
400 milles de la côte continentale colombienne.
b) L’arbitrage Doubaï/Chardjah
48. Le dénominateur commun à toutes ces affaires mettant en jeu des îles—la nécessité
d’éviter un effet d’obstruction ou d’amputation su r les côtes continentales d’Etats voisins—se
retrouve aussi clairement dans l’arbitrage Doubaï/Chardjah. Comme M.Pellet l’a déclaré, en
traçant la ligne de délimitation, le tribunal n’ a accordé aucun poids à AbouMoussa, une île du
Chardjah qu’il a préféré enclaver dans une me r territoriale de 12milles. AbouMoussa a une
superficie de 12kilomètres carrés—soit plusieur s fois celle de la plupart des formations
revendiquées par la Colombie. Son effet sur la li gne d’équidistance, si elle avait été prise en
considération, est illustré sur la carte à l’écran , qui figure aussi sous l’onglet97. AbouMoussa
aurait fait bifurquer la ligne d’équidistance en la ra menant devant la côte de Doubaï, bloquant la
projection de celle-ci vers le large. Compte tenu de cet effet disproportionné, il a été décidé de ne
pas tenir compte de cette île dans la délimitation. La logique est la même ici que dans les autres
affaires que j’ai mentionnées : lorsqu’une île fait dé vier la ligne de délimitation au point d’amputer
la projection maritime de la côte continentale d’un autre Etat, elle n’est pas prise en compte dans le
cadre de la délimitation.
45 3. Conclusion à tirer de la jurisprudence
49. La conclusion à tirer de la jurisprudence est la suivante : qu’ils soient qualifiés d’opposés
ou d’adjacents à la façade continentale du Nicaragua, les îles, cayes, rochers, récifs et basses
revendiqués par la Colombie ne doivent jouer auc un rôle dans la délimi tation de la frontière
maritime entre les deux Etats. Ils ne peuvent en effet qu’engendrer une ligne d’équidistance
irrémédiablement disproportionnée, puisque celle-c i bloquerait la projection maritime de la côte
continentale du Nicaragua à environ un quart de la limite de la zone économique exclusive à
laquelle celui-ci a droit, ne lui laissant qu’une portion encore plus infime du plateau continental qui
lui revient. Etant donné la taille et l’emplacemen t de ces formations insulaires, et leurs effets
disproportionnés sur la ligne de délimitation, elles doivent soit être ignorées a priori dans le tracé - 39 -
de la ligne provisoire, soit être traitées comme des circonstances pertinentes et ne pas avoir
d’incidence sur la construction de la ligne de délimitation définitive.
50. En résumé, non contente de mal appli quer la première étape de la méthode de
délimitation et de tracer une ligne provisoire erronée en utilisant les mauvaises côtes et la mauvaise
zone pertinentes, la Colombie se fourvoie aussi en exécutant la deuxième étape, et n’ajuste pas
correctement la ligne provisoire pour éliminer l’ effet disproportionné des formations insulaires.
Dès lors, la ligne de délimitation qu’elle propose ne saurait constituer une solution équitable en
l’espèce. En fait, cette ligne est tout sauf équitable, comme je vais vous le confirmer à présent.
4. Le test de proportionnalité
51. C’est surtout la troisième étape du processus de délimitation, à savoir le test de
proportionnalité ⎯ qu’elle s’est visiblement gardée d’effectuer ⎯, qui révèle que la Colombie n’a
pas proposé une solution équitable. En n’appliqua nt pas le critère de proportionnalité à la ligne
qu’elle préconise, la Colombie s’est trahie. Il est en effet patent qu’elle a tout à fait conscience que
cette ligne ne satisfait pas audit cr itère, et ne saurait constituer une so lution équitable. Dans le cas
contraire, pourquoi n’aurait-elle pas effectué le test de proportionnalité ?
52. Monsieur le président, voici ce que la Colombie ne vous dit pas, et ce sur quoi elle espère
que vous ne vous pencherez pas. Ce point est illustré sous l’onglet99 de notre dossier de
plaidoiries. Y sont représentées les côtes pertinen tes ainsi que la zone pertinente, celle où se
chevauchent les droits potentiels des Parties. Le rapport entre les longueurs des côtes pertinentes
est de 453 kilomètres pour le Nicaragua et de 21 k ilomètres pour la Colombie ; autrement dit, il est
de plus de 21pour1 en faveur du Nicaragua. La zone pertinente ⎯c’est-à-dire la zone de
46 chevauchement des droits ⎯ a une superficie de214000km². Avec la ligne de délimitation
colombienne, 154000km² reviennent à la Colombie et 60000km² au Nicaragua, soit un rapport
de 2,6 pour1 en faveur de la Colombie . Cette répartition, loin de satisfaire au critère de
proportionnalité, constitue un défi à ce critère. C’est certainement le cas de disproportion le plus
extrême jamais présenté. Dans les affaires Jan Mayen et Barbade/Trinité-et-Tobago , la ligne de
délimitation avait dû être ajustée alors que les longueurs des côtes pertinentes étaient - 40 -
64
respectivement dans un rapport de 9 pour 1 et de 8 pour 1 . En l’espèce, le rapport de la longueur
des côtes est supérieur à 21 pour 1, une part prépondérante de la zone per tinente revenant pourtant,
par la ligne d’équidistance colombienne, non pas au Nicaragua mais à la Colombie . Celle-ci
s’octroie donc plus de deux fois et demie la z one maritime qu’elle accorde au Nicaragua, alors que
sa côte pertinente est 21fois plus petite! Au re gard de la jurisprudence de la Cour, il est tout
bonnement impossible de prendre la ligne colombienne au sérieux.
a) Les arguments de la Colombie relatifs à la proportionnalité
53. Dans son contre-mémoire , la Colombie consacre quatre pleines pages au «caractère
équitable de la délimitation», son principal propos consistant à se dédouaner de n’avoir pas effectué
le test de proportionnalité. Chose plutôt surprena nte, la Colombie estime que la «proportionnalité,
en termes de corrélation entre les longueurs des côtes pertinentes des parties à un différend de
délimitation et les zones maritimes associ ées à ces côtes, a en réalité été utilisée très rarement et
avec une grande prudence» 65. Peut-elle sérieusement espérer se soustraire de manière aussi
cavalière au test de proportionnalité ? La Cour, ai nsi que d’autres organes judiciaires, ont pourtant
précisé maintes fois que, aux fins de déterminer si une ligne aboutissait à une solution équitable,
l’étape finale indispensable de la méthode de déli mitation consistait à soumettre cette ligne au test
66
de proportionnalité . Le TIDM a d’ailleurs effectué ce test dans l’arrêt qu’il a rendu récemment
en l’affaire Bangladesh/Myanmar 67, suivant en cela la jurisprudence de la Cour.
54. Dans son contre-mémoire, la Colombie reconnaît, au moins en principe, que «[t]oute
application du critère de la proportionnalité en l’espèce dépendrait d’une appréciation générale du
47 point de savoir si une frontière selon le pr incipe de l’équidistance aboutit à un résultat
68
manifestement disproportionné» . Jusque-là tout va bien; mais le problème, c’est que la
64Affaire Jan Mayen, par.61 et 68; Affaire Libye/Malte, par.68; Arbitrage entre la Barbade et la République
de Trinité-et-Tobago, relatif à la délimitation de la zone éc onomique exclusive et du platea u continental entre ces deux
pays, décision du 11avril2006, NationsUnies, RSA, vol.XXVII, p.214 (ci-après «Barbade/Trinité-et-Tobago» ),
par. 352.
65
CMC, p. 414, par. 9.88.
66Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002 (ci-après l’affaire «Cameroun c. Nigéria»), par. 165 ; Jan Mayen, par. 61 et 68 ;
Libye/Malte, par. 68 ; «Barbade/Trinité-et-Tobago», par. 334, 335, 350 et 352 ; Roumanie c. Ukraine, par. 110 et 164.
67Bangladesh/Myanmar, par. 240 et 489 à 499.
68CMC, p. 415, par. 9.90. - 41 -
Colombie n’applique pas ce critère. Au lie u de cela, elle se contente de conclure ⎯ sans effectuer
le moindre calcul ⎯ que l’«on ne saurait prétendre que [sa] ligne médiane…aboutisse à un
résultat disproportionné appelant un ajustement» 69. Sur quel fondement cette conclusion
repose-t-elle ? La Colombie n’en présente aucun. Certes, une partie peut toujours affirmer que sa
ligne de délimitation n’est pas disproportionnée. Ma is que révèlent les chiffres ? Ça, la Colombie
ne vous le dit pas.
55. On aurait pu penser que la Colombie réservait sa vérification de l’absence de
disproportion pour sa duplique. Eh bien, on aurait eu tort. Elle n’en a pas non plus parlé dans sa
duplique. Cinq pages y sont consacrées à une sous-section intitulée «facteurs d’ordre géographique
et proportionnalité», mais le terme «proportionna lité» n’apparaît que dans deux paragraphes, l’un
d’eux énonçant le truisme suivant: «la délimitatio n maritime n’[est] pas une activité de justice
distributive ni une opération consistant à tracer des lignes conformément à de «savants calculs de
70
proportionnalité»» . C’est apparemment là l’excuse que la Colombie a trouvée pour ne pas
appliquer le critère de proportionnalité requis par la jurisprudence. Sa seule autre référence à la
proportionnalité consiste à citer la réplique du Nicaragua, dans laquelle il est indiqué que «la
proportionnalité en tant que telle ne saurait opérer une délimitation» 71. Il s’agit là d’une autre
vérité d’évidence et d’un e excuse encore moins crédible pour ne pas appliquer le critère en
question. Naturellement, la proportionnalité ne saura it produire une délimitation. Cela ne signifie
pas pour autant qu’elle ne joue aucun rôle dans le processus de délimitation et, encore moins, qu’il
soit possible de se soustraire complètement à cette exigence. Il ressort clairement de la
jurisprudence que c’est impossible.
56. Quoiqu’il en soit, le fait que la Colombie n’ait pas effectué le test de proportionnalité n’a
désormais plus d’intérêt prati que. Nous avons en effet exam iné comme il se devait la ligne
d’équidistance de la Colombie à l’aune du critère en question et l’expérience s’est révélée
désastreuse. Le test montre, comme vous l’aurez constaté, que la ligne préconisée par la Colombie
69CMC, p. 415, par. 9.91.
70
DC, p. 310, par. 8.72.
71DC, p. 310, par. 8.73. - 42 -
est manifestement et excessivement inéquitable. Cette ligne ne constitue pas, et ne saurait
constituer, la solution équitable qu’exige le droit international.
48 57. Se pose alors nécessairement la questi on suivante: la délimitation proposée par le
Nicaragua constitue-t-elle, quant à elle, une soluti on équitable? La réponse est oui, absolument.
Comme l’a indiqué M. Pellet, la solution préconisée par le Nicaragua en ce qui concerne les zones
maritimes situées dans la limite des 200 milles marins à partir de la côte continentale du Nicaragua
consiste à enclaver San Andrés et Providencia dans des mers territoriales de 12 milles, et toutes les
autres formations maritimes ⎯aucune ne se prêtant à l’habitation humaine ou à une vie
économique ⎯ dont la Cour pourrait conclure qu’elles appa rtiennent à la Colombie, dans des mers
territoriales de 3 milles. Le croquis établi sur cette base figure sous l’onglet 99 de notre dossier de
plaidoiries. Cette solution satisfait au critère de proportionnalité. Comme la Cour le sait à présent
fort bien, les côtes pertinentes du Nicaragua s’éte ndent sur 453 kilomètres et celles de la Colombie
sur 21kilomètres, soit un rapport d’environ 21po ur1. Les enclaves proposées par le Nicaragua
diviseraient la zone pertinente comme suit: 208000km 2pour le Nicaragua et 6000km² pour la
Colombie. Le rapport est donc de 35 pour 1. Même si cette répartition des espaces maritimes est
légèrement plus favorable au Nicaragua que le ra pport entre les côtes pertinentes, elle en est
suffisamment proche pour ne pas être considérée comme disproportionnée au regard des principes
établis par la Cour et d’autres juridictions intern ationales. La stricte égalité n’est en effet pas
requise en la matière mais, si la Cour voulait y pa rvenir, elle le pourrait aisément en se contentant
d’ajuster légèrement la taille des plus petites enclaves.
58. En conclusion, la délimitation préconisée par la Colombie est excessivement
disproportionnée et inéquitable. La proposition du Nicaragua satisfait, quant à elle, au critère de
proportionnalité.
b) La pratique étatique invoquée par la Colombie
59. Dans sa duplique, la Colombie tente de trouver appui dans ce qu’elle considère comme la
pratique étatique en matière de délimitation maritime mettant en jeu des îles. Parmi les nombreux
accords de délimitation conclus entre Etats, elle en sélectionne quelques-uns dont elle prétend
qu’ils étayent sa thèse selon laquelle les îles de petit e taille doivent être prises en compte. Or la - 43 -
pratique étatique regorge d’exemples dans lesque ls de telles îles ont été totalement ignorées,
enclavées, ou se sont vu accorder un effet nettement réduit. Voici la conclusion que
sirDerekBowett a tirée, dans l’article auquel je me suis référé précédemment, de son étude de la
pratique des Etats :
«Les parties ne sauraient être tenues d’utiliser les îles ou
les hauts-fonds
découvrants. Si elles estiment en fait que les îles faussent le véritable rapport
49 géographique, soit parce qu’elles sont très pe tites, soit parce qu’elles sont situées à un
endroit où elles pourraient produire une déviation de la ligne d’équidistance, elles sont
72
libres de les ignorer.» [Traduction du Greffe.]
Dans ce cas, les parties peuvent, selon cet auteur, «choisir une méthode de délimitation très
73
différente sur laquelle les îles, en tant que telles, n’ont pas d’incidence» [traduction du Greffe] .
L’une de ces méthodes, identifiées par sir Derek, est l’enclavement 74.
60. Il ressort de l’étude de la pratique étatique réalisée par sirDerekBowett qu’il a été
reconnu que des îles pouvaient avoir un effet sur la délimitation dans les cas suivants :
«lorsque ces îles sont si étroitement liées à la façade côtière qu’elles en font, en fait,
partie (comme, par exemple, les ceint ures d’îles situées au large des côtes
norvégiennes ou néerlandaises) ou lorsqu’elles constituent simplement le
prolongement de la ligne côtière continen tale (comme, par exemple, les îles Orkneys
et Shetlands au nord du Royaume-Uni) ou bien encore lorsqu’elles s’équilibrent de
sorte à éliminer toute déformation (comme, par exemple, les îles situées au large des
côtes de la Nouvelle-Calédonie et de l’Australie)» [traduction du Greffe] . 75
61. Sir Derek ajoute toutefois ce qui suit :
«Du point de vue conceptuel, restent donc les situations qui diffèrent de ce qui
précède, dans lesquelles les Etats ne s’accordent pas pour considérer les îles comme
faisant partie de la façade côtière, comme se confondant pour l’essentiel avec le
continent, et dans lesquelles les îles se tr ouvent d’un côté uniquement, favorisant ainsi
la seule partie concernée si la méthode de l’équidistance est utilisée. C’est dans ces
situations que, si l’on considère les deux continents comme les éléments de référence
de la relation géographique de base, les îles peuvent être perçues comme un facteur
potentiel de «déformation».» [Traduction du Greffe.] 76
72D.Bowett, «Islands, Rocks, Reefs and Low-Tide Elevations in Maritime Boundary Delimitations» in
J. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries, 1993, vol. I, p. 136-137.
73Ibid., p. 137.
74
Ibid., p. 151.
75Ibid.., p. 139.
76Ibid., p. 139. - 44 -
62. Cela correspond à la situation en la présente affaire. Les formations insulaires de la
Colombie ne sont ni liées à son territoire continenta l, ni confondues avec celui-ci. La Colombie ne
prétend d’ailleurs pas qu’il en irait autrement. Elle reconnaît tout au contraire que les îles en
question sont, sur le plan géographique, détaché es de son territoire continental et qu’elles se
trouvent toutes d’un seul côté, ce qui la favorise. Voilà précisément pourquoi elles produisent un
tel effet «déformant».
63. Tous les exemples tirés de la pratique éta tique que la Colombie a cités dans ses écritures
reflètent les circonstances géographiques particulières qui caractérisaient chacune des situations en
cause, lesquelles diffèrent de celles de la présente affaire. A l’inverse, la conclusion que tire
sir Derek Bowett de son analyse de la pratique des Etats dans des situations comparables à la nôtre
présente un grand intérêt :
50 «Il peut arriver qu’une île se trouve «à cheval» sur une ligne d’équidistance. Si
cela se produit le plus souvent entre des côtes se faisant face, il arrive parfois qu’une
île se trouve sur une frontière latérale sépara nt des côtes adjacentes, ou à proximité de
celle-ci. Dans un cas comme dans l’autre, le ris que de déformation est considérable
si l’équidistance est retenue, sous une forme ou une autre.» 77 [Traduction du Greffe.]
64. La Colombie ne conteste pas cette conclusion. Ce qu’elle fait —de manière d’ailleurs
assez stupéfiante—, c’est nier que ses formations insulaires sont à cheval sur la ligne médiane
tracée entre les deux Etats ou qu’elles se trouvent du côté nicaraguayen de celle-ci. Voici
précisément les termes qu’elle emploie : «Ce qui est manifeste, c’est que les îles de la Colombie ne
78
sont situées ni à cheval sur une ligne médiane ni du «mauvais côté» d’une telle ligne.» Monsieur
le président, il me semble que «ce qui est mani feste» quant à l’emplacement des îles colombiennes
ressort très clairement de ce croquis. Il est manifeste que les îles colombiennes se trouvent du côté
nicaraguayen de la ligne. Voilà pourquoi l’effet déformant qu’elles produisent est si important. Le
croquis en question figure sous l’onglet n o 100.
65. La pratique étatique que la Colombie invoque dans le but d’en tirer des principes
juridiques différant de la jurisprudence pause un autre problème, manifeste. Les accords frontaliers
ne reflètent en effet pas systématiquement ou n écessairement l’idée qu’ont l’une ou l’autre parties
77
D.Bowett, «Islands, Rocks, Reefs and Low-Tide Elevations in Maritime Boundary Delimitations» in
J. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries, 1993, vol. I, p. 141.
78DC, par. 5.18. - 45 -
de leurs droits respectifs. Les Etats négocient leurs accords frontaliers en se fondant sur divers
facteurs, notamment d’ordre diplomatique et politique.
66. La Colombie persiste néanmoins à invoquer une soi-disant pratique étatique. Elle se
réfère même à ce qu’elle qualifie de «pratique régionale», laquelle découlerait des accords qu’elle a
elle-même conclus avec le CostaRica, le Panama, et d’autres Etats, mais ⎯ fait remarquable ⎯
pas avec le Nicaragua. De l’avis de la Colo mbie, ces accords reflèteraient donc une «pratique
régionale» suivant laquelle ont été tracées des lignes frontières fondées sur des lignes
d’équidistance donnant plein effet aux formations insulaires colombiennes de petite taille.
67. Cette pratique supposée est, pour plusieur s raisons, dépourvue de pertinence en l’espèce.
La première, d’ordre général, est qu’il est dange reux de chercher à voir des précédents dans des
accords négociés, qui ne précisent pas quels princi pes juridiques ont été appliqués ou si de tels
principes ont été pris en compte par les par ties. Deuxièmement, il devrait aller de soi ⎯ et la
Colombie ne le nie pas ⎯ que les accords qu’elle a conclus avec des Etat tiers sont res inter alios
79
51 acta pour le Nicaragua . Mais au-delà de ces précautions d’ordre général, quelques autres
remarques s’imposent en ce qui concerne les acco rds que la Colombie a conclus avec d’autres
Etats.
68. Le Costa Rica n’a toujours pas ratifié l’accord qu’il a signé avec la Colombie. Ainsi
qu’il l’a clairement indiqué lorsqu’il a tenté d’intervenir en la présente affaire, le Costa Rica ne
ratifiera pas cet accord tant que la Cour ne se se ra pas prononcée en l’espèce. Il espère que si la
Cour juge que son voisin maritime est le Nicara gua et non la Colombie, il sera libéré de ce qu’il
considère désormais comme un mauvais arrangement avec cette dernière, et qu’il sera dès lors libre
de négocier un nouvel accord avec le Nicaragua.
69. Quant à l’accord que la Colombie a conc lu avec le Panama, il atteste moins encore
l’existence d’une pratique étatique régionale c onsistant à accorder plein effet aux formations
insulaires mineures de la Colombie. La ligne c onvenue semble tout au contraire n’accorder aucun
effet à la formation insulaire la plus proche —que la Colombie revendique—, à savoir
79«En vertu du principe res inter alios acta, [les traités bilatéraux] ne confèrent pas davantage de droits à un Etat
tiers qu’ils ne lui imposent d’obligations. Quelques concessions qu’un Etat partie ait pu faire à l’égard de l’autre, celles-
ci demeureront bilatérales, et exclusivement bilatérane pourront avoir aucune incidence sur les droits d’un Etat
tiers.» ( Différend territorial et maritime (Nicaragua c.Colombie), requête du Honduras à fin d’intervention , arrêt du
4 mai 2011, par. 72.) - 46 -
Roncador Cay. Le Costa Rica et le Panama ont, en outre, tous deux négocié des accords frontaliers
avec la Colombie dans l’océan Pacifique ainsi que dans la mer des Caraïbes. On ne saurait donc
ignorer le fait que des concessions aient pu êtres faites dans le cadre d’une négociation pour assurer
un meilleur accord dans le cadre de l’autre. Encore une fois, aucune pratique étatique régionale ne
ressort de ces accords.
70. Enfin, la Colombie fait valoir que le Nicaragua n’a jamais élevé d’objection à l’accord
qu’elle a passé avec le Panama. Elle attache une telle importance à cet argument qu’elle le répète à
plusieurs reprises dans ses écritures. Ce n’est toutefois pas en le répétant qu’un argument devient
pertinent. L’accord Colombie/Panama était, et demeure, res inter alios acta pour le Nicaragua, que
celui-ci ait ou non choisi de le condamner publiqueme nt. Cet accord ne saurait porter préjudice au
Nicaragua, dont le silence ne peut être interprété comme valant acceptation.
71. J’en viens maintenant à mes conclusions, qui sont au nombre de huit :
1. La Colombie se fourvoie en ce qui concerne les côtes pertinentes. Elle a, en particulier,
délibérément ignoré la côte continentale du Nicaragua, côte fort longue qui s’étend sur
453kilomètres. La Colombie prétend qu’il s’ agit d’une délimitation devant être effectuée
uniquement entre des îles de petite taille situées de part et d’autre, alors même que tel n’est pas
le cas. La côte pertinente du Nicaragua est plus de vingt et une fois plus longue que la côte de
la Colombie ; elle doit être prise en compte.
2. La zone pertinente telle que définie par la Colombie n’est pas la bonne. La Colombie a
52
arbitrairement exclu la zone située à l’est de ses formations insulaires, et à moins de 200 milles
de la côte continentale du Nicaragua, zone dans laquelle les droits potentiels du Nicaragua et de
la Colombie se chevauchent. La zone pertin ente s’étend sur 214000milles carrés, et ne
comprend pas de zones revendiquées par des Etats tiers.
3. La Colombie se trompe en ce qui concerne les points de base. Elle les a placés sur des
formations insignifiantes pour lesquelles aucun point de base ne saurait êt re retenu en vertu de
la jurisprudence bien établie de la Cour et d’autres juridictions internationales.
4. La ligne de délimitation provisoire préconisée pa r la Colombie fait très nettement obstruction à
la projection vers le large de la côte nicaragua yenne et l’ampute bien avant qu’elle n’atteigne
200milles marins. Dès lors qu’elle est —sur toute sa longueur— parallèle à la côte et - 47 -
perpendiculaire à la projection de celle-ci vers le large, cette ligne provisoire fait totalement
obstruction et barrage à la côte: l’effet qu’elle produit est plus important encore que l’effet
considéré, de jurisprudence constante, comme déformant, disproportionné ou inéquitable dans
d’autres affaires de délimitation mettant en jeu d es îles de petite taille, d’une part, et des côtes
continentales, de l’autre.
5. La ligne de délimitation préconisée par la Co lombie est manifestement inéquitable pour le
Nicaragua. Le résultat est d’ailleurs si manif estement inacceptable que la Colombie n’a pu se
résoudre à appliquer, comme il se doit, le test de proportionnalit
é.
6. La ligne préconisée par la Colombie et sa méthode de délimitation erronée doivent être
purement et simplement rejetées.
7. La pratique étatique n’étay e pas la proposition de la Colombie . Cela vaut d’un point de vue
général et en ce qui concerne la soi-disant pratique étatique régionale qu’elle tente de dégager
des accords qu’elle a elle-même conclus avec certai ns Etats voisins. Il n’existe pas de pratique
régionale établie et les accords invoqués n’étayent pas l’argument de la Colombie selon lequel
certains Etats voisins auraient accepté de donne r plein effet à des formations insulaires
insignifiantes par rapport à une côte continentale fort étendue.
8. Enfin, ce que la Colombie a réussi à démontre r, c’est que la méthode de l’équidistance, quand
bien même elle serait correctement appliquée ⎯ ce qu’elle n’a pas réussi à faire ⎯, ne permet
pas d’obtenir une solution équitable dans cette zone géographique, qui se caractérise par une
côte continentale fort étendue, d’une part, des îles de petite taille, très éloignées et détachées
d’un point de vue géographique de l’Etat qui en dé tient la souveraineté, de l’autre. La solution
équitable qui s’impose en vertu du droit internati onal dans cette situation géographique, dans la
limite des 200 milles marins de la côte continen tale du Nicaragua, consiste à tracer une enclave
autour des îles colombiennes, de 12 milles pour San Andrés et Providencia, et de 3 milles pour
les autres.
53 72. Monsieur le président, Mesdames et Messi eurs de la Cour, ainsi s’achèvent mon exposé
et le premier tour de plaidoiries du Nicaragua. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite
une bonne soirée. - 48 -
Le PRESIDENT: Je vous remercie, MonsieurRe ichler. La Cour se réunira de nouveau le
jeudi 26 avril à 15 heures pour entendre la Colombie en son premier tour de plaidoiries.
Merci. L’audience est levée.
L’audience est levée à 17 h 35.
___________
Translation