Non-Corrigé Traduction
Uncorrected Translation
CR 2011/6 (traduction)
CR 2011/6 (translation)
Mardi 22 mars 2011 à 10 heures
Tuesday 22 March 2011 at 10 a.m. - 2 -
12 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audi ence est ouverte. Le jugeSkotnikov, pour
des raisons qu’il m’a fait connaître hier, continue d’être empêché de siéger aujourd’hui. La Cour se
réunit aujourd’hui pour entendre la suite du pr emier tour de plaidoiries de l’ex-République
yougoslave de Macédoine. J’invite M. Pierre Klein à prendre la parole.
Mr. KLEIN:
T HE A PPLICATION IF FULLY ADMISSIBLE AND NO REASON OF JUDICIAL PROPRIETY PREVENTS
THE C OURT FROM DELIVERING A JUDGMENT IN THIS CASE
1. Thank you, Mr.President. Mr.President, Members of the Court, it is my task this
morning to deal with a final order of argument put forward by the respondent State in order to
invite the Court not to exercise its powers with respect to the present dispute. According to the
opposing Party, the claim submitted in the Application instituting proceedings is such that it would
come up against the “inherent limitations on the exercise of the judicial function which the Court,
1
as a court of justice, can never ignore”. The Court should by virtue of this decline to rule on the
Application before it. In the development of the respondent State’s reasoning on this question,
three main arguments have emerged. First, the Court should refrain from delivering a decision
which would be condemned to being devoid of al l practical effect. Secondly, the Court should
exercise its “judicial restraint” regarding the present dispute. Otherwise, it would interfere in a
negotiation process conducted under the supervision of the United Nations political organs. Lastly,
the reservation of rights formulated by the Applic ant with a view to a modification or possible
extension of the terms of its Application would be inadmissible in any event. This latter question
will be dwelt on at greater length in the context of this oral argument, since no extension of this
type has been requested at this stage in the proceedings.
2. The argument relating to the “inherent limitations on the exercise of the judicial function
[of] the Court” was first put forward by the Respondent very succinctly in the part of its
Counter-Memorial devoted to a refutation of the reparation measures called for by the Applicant 2.
This question subsequently assumed much great er proportions in the Respondent’s argument,
1
Rejoinder (“RR”), p. 63 et seq.
Counter-Memorial (“RCM”), paras. 9.9-9.16. - 3 -
13 devoting as it did a whole chapter to it in its Rejoinder, making of it an objection ⎯ or rather a
series of objections ⎯ to admissibility 3. However, these efforts make little difference to the weight
of this argument. Whether it is developed in two, fourteen or forty pages, it is far from convincing.
Here, too, the opposing Party’s argument has serious problems both factually and legally. The
same conclusion must be drawn, as we will se e, regarding the two principal arguments of
inadmissibility put forward by the respondent State.
A. A judgment delivered by the Court in this case would have concrete legal effects
3. According to the first of these arguments, a judgment delivered by the Court could have
no concrete effect. The reason for this is that th e purpose of the Application is allegedly first to
obtain a declaration that the Applicant should have been admitted to NATO and, secondly, to
obtain a ruling that the decision by that organiza tion not to accept the Applicant’s membership in
2008 constituted an internationally wrongful act engaging the responsibility of the respondent
4
State . The latter stresses the fact that this decisi on is the fruit of a collective process within the
organization and that it has no power itself to decide on inviting the Applicant to become a member
5 6
of NATO . It would thus be pointless for the Court to serve an order upon it to that effect .
4. Similarly, according to the Respondent, the Applicant’s request for the statu quo ante to
be restored ⎯ in other words to put it back in the situation in which it would have been if the act
for which it criticizes the Respondent had not been committed ⎯ would be equally meaningless.
The Applicant’s status before the Bucharest Summi t was that of a State which was a candidate for
admission to NATO. That status has not changed and the Applicant currently remains a candidate
14 for admission to that organization 7. A decision by the Court would therefore not alter this situation
at all.
5. It is obvious that the objection regarding the effective scope of a judgment of the Court, as
raised by the Respondent, would only carry weight if the description of the object of the applicant
3RR, Chap. 4; for the qualification, see para. 4.3.
4RCM, para. 9.4.
5
RR, para. 4.6.
6Ibid., para. 9.11.
7RCM, para. 9.15; RR, para. 4.10. - 4 -
State’s request was accurate. It is not. Once ag ain, it is only by misrepresenting the object of the
Application that the respondent State can claim that a judgment of the Court would have no
concrete effect, since the Respondent is powerl ess to change a collective decision by NATO.
However ⎯ as we already stressed yesterday and do so again today ⎯ it is not the decision taken
by that organization in 2008 that is the object of the Application. While there is a clear link of
cause and effect between these two acts 8, it is an autonomous act undertaken by the Respondent
prior to that decision being taken. The Respondent ⎯ and this is its constant strategy ⎯ vacillates
between denying the existence of the act and deny ing its legal significance. Yet the inescapable
truth is that the act did take place, it was comm itted and even much vaunted by the government
authorities of the respondent State, as we saw yest erday. It was this act which led NATO to take
the decision it did at the Bucharest Summit. And it is the illegality of this act under Article 11 of
the 1995 Interim Accord which the applicant State requests the C ourt confirm. There is no
question— and there has never been any questio n— of requesting the Court to compel the
respondent State to have NATO’s 2008 decision reversed. It is quite clear that the Court does not
have the power to do so, and that such a decision w ould have no practical legal effect whatsoever.
No one disputes this. And that is why the applicant State is not making such a request.
6. However, is there any likelihood of what it is seeking— a finding of a breach of
Article 11 of the Accord as a result of an act by the Respondent and the restoration of the statu quo
ante— having a practical effect? Or would it be nothing more than a purely theoretical
determination, as the respondent State asserts, since the applicant State was a candidate for
admission in 2008 and still in exactly the same position today? In suggesting that this situation
remains unchanged— that the statu quo ante has somehow always existed— the Respondent
15 omits a major point. A finding by the Court th at Article11 of the Accord has been breached,
would result in the applicant State once more being placed in the position of candidate for NATO
membership without running the risk of once again being blocked by an objection on grounds not
covered in the Interim Accord 9. The only criteria to be taken into account for assessing the merits
of that candidacy would be those set by the organi zation itself for the admission of new members.
8
In the context of the questions raised here, see, inter alia, Reply (“AR”), para 6.8.
9
See AR, para. 6.22. - 5 -
And there could be no interference by the responde nt State in this process on any grounds other
than those permitted in Article11. The differe nce, as will readily be agreed, is far from
insignificant. And it confirms beyond any doubt that a decision by the Court in the present case
would indeed have concrete legal effects. All the more so as there would be no further obstacle —
the threat of an objection from the respondent State based on inadmissible grounds— to the
applicant State in future seeking membership of other international orga nizations to which the
respondent State belongs. If I may be permitted the metaphor, questioning the practical legal
impact of a ruling by the Court in the case before it today is rather like asking Damocles whether or
not having a sword poised a hair’s breadth above his head had any practical impact . . .
7. More broadly, there is no doubt that it is perfectly legitimate and appropriate in the
context of judicial proceedings to seek a finding that a provision has been breached in a bilateral
agreement in force between the Pa rties to the case. Furthermore, the Court does not have to
pronounce on the future consequences of the ruling it is being asked to give.
8. The legal basis for the arguments develope d by the respondent State on this point proves
no more convincing. The Respondent argues that th e Court is faced with the same situation as it
was in the Northern Cameroons case, where it declined to adju dicate on the merits of the claim
10
brought before it . The reasons it refused were twofold. Firstly, the Court considered that it was
not in a situation where, once the ruling was made, “one or the other party, or both parties, as a
16 factual matter, [would be] in a position to take some retroactive or prospective action or avoidance
of action, which would constitute a compliance with the... judgment or a defiance thereof”
(Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J.
Reports 1963, p. 37-38) 11. At the time, the Court considered it had a duty to safeguard its judicial
function by declining to render a decision devoid of purpose ( ibid., p. 38). That would also be true
in the present case, since the Court could not compel the respondent State to take measures which it
12
would be powerless to implement— namely to change NATO’s decision . Secondly, in the
Northern Cameroons case, the Court considered that “t he Applicant [did] ask the Court to
1AR, para. 9.12.
11
Cited in RCM, para. 9.12.
1RCM, para. 9.15; Rejoinder, para. 4.12. - 6 -
appreciate certain facts and to reach conclusions on those facts at variance with the conclusions
stated by the General Assembly in resolution 1608 (XV)” ( Northern Cameroons (Cameroon v.
United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment , p. 32) 13. However, the Court pointed out in
this connection that “[t]he decisions of the Ge neral Assembly would not be reversed by the
judgment of the Court” ( ibid., p.33) 1. According to the opposing Party, the same conclusion
should be drawn here, as the ultimate goal of the applicant State is to reverse the decision taken by
NATO in 2008 15. We would then be faced with a le gal precedent fraught with consequences.
What is the truth of the matter?
9. In actual fact, the situation facing the Court in the Northern Cameroons precedent is
fundamentally different to that which is before it today. The main subject of the dispute between
the United Kingdom and Cameroon consisted of an allegation by the applicant State, Cameroon,
whereby the Respondent had not fulfilled the ob ligations imposed upon it by its Trusteeship
Agreement with the United Nations ( Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom),
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1963 , p.26.). Under General Assembly
resolution1608(XV), the Trusteeship Agreement te rminated on 1July1961, namely two days
after the applicant State filed its Application ( ibid., pp. 25-26). These facts alone clearly suffice to
provide a full explanation of the Court’s conclusion in that case, whereby even if “the Court were
to proceed and were to hold that the Applicant’ s contentions were all sound on the merits, it would
17
still be impossible for the Court to render a judgment capable of effective application” ( ibid.,
p. 33). The Court sets out the basic reason for this ruling in very plain terms: “[t]he Trusteeship
Agreement would not be revived a nd given new life by the judgment” (ibid.). It is clear that the
circumstances of the present case are not at all the sam e. There is no question here of giving “new
life” in any way whatsoever to a legal instrument which has ceased to have legal effects. On the
contrary, the Court is called upon to rule on the interpretation and scope of a provision in a bilateral
agreement which binds the Parties to these proceedings and whose validity is uncontested.
1Cited in RR, para. 4.14.
14
Ibid., para. 4.15.
1Ibid., para. 4.16. - 7 -
10. As the Court also observed in its 1963 Judgment, “[t]he Court's judgment must have
some practical consequence in the sense that it can affect existing legal rights or obligations of the
parties, thus removing uncertainty from their legal relations” ( ibid., p.34). Is that not the precise
outcome we will be faced with in this case? There is no denying that the Court’s ruling will affect
the rights of the applicant State to apply for memb ership of international organizations without the
respondent State being able to raise any objection other than that provided for in Article 11 of the
Interim Accord. The ruling will al so affect the respondent State in so far as it will stipulate that it
cannot raise any objection other than under those circumstances set out in that clause.
11. The Judgment delivered by the Court in the Northern Cameroons case therefore has
every bearing on the present case. However, what it certainly does not prove is that it is impossible
in this case for the Court to make a ruling which has practical legal consequences. On the contrary,
the very criteria set forth by the Court in 1963 to define those situations in which its rulings are
very much part of the exercise of its legal functions have been fully met here, as we have just seen.
It is therefore extremely difficult to see which “i nherent limitations on the exercise of the Court’s
judicial functions” would preclude it from making a ruling in the present case.
18 B. In exercising its powers in the present case, the Court would not be interfering
in the process of diplomatic negotiations to settle the dispute over the name
12. The second objection to admissibility raised by the respondent State has it that the Court
could not make a ruling in this case as it would be led to neglect its duty to show “judicial restraint”
over the claim before it. In this connection, th e respondent State asserts that were the Court to
agree to rule on the present Application, it woul d be interfering in the process of diplomatic
negotiations mandated by the Security Council in resolution817 (1993) and agreed to by the
Parties under the 1995Interim Accord 16. If it agreed to any of the applicant State’s requests, the
Court would then be imposing on the Parties — a nd in particular the respondent State —a position
which the Security Council had stated should be reached through a process of negotiation 17.
16
RR, para. 4.23.
17
Ibid. - 8 -
Assuming it were to decide in favour of the applicant State, the Court would be lending its support
to that State’s attempts to impose a name at international level which would not have been
18
negotiated or accepted by the respondent State .
13. It should firstly be pointed out that this argument was first put forward by the
Respondent in its Rejoinder at the final stage of the written proceedings. One may well wonder
whether such an approach complies with the rules for filing preliminary objections with the Court
and the applicant State reserves all its rights in this matter. In any event, the procedure once again
appears to be symptomatic of the fluctuating nature of the respondent State’s arguments and of its
readiness to use all available means to escape th e consequences of its acts by using the widest
range of arguments at all stages of the proceedings.
14. However, even if the Court were to agree to consider this argument, it would also prove
to be factually as well as legally lightweight. By raising the issue of the so-called “interference”
between the applicant State’s request and the pr ocess of negotiation over the name, the respondent
19 State is once again deliberately sowing confusion over the purport of the initial Application. The
Court is simply not asked to rule on the dispute over the name of the applicant State. As my
colleague ProfessorSean Murphy will explain in detail in a few moments, the only thing the
applicant State claims is that neither Article11 of the 1995 Interim Accord nor
resolution 817 (1993) prevents it from referring to itself by its constitutional name, including in the
international organizations to which it belongs. A ruling by the Court on this matter would not
make the negotiations to settle the name dispute pointless, nor would it put the opposing Party at a
disadvantage in the negotiation process. The object of the applicant State’s claim and that of the
negotiation process are completely different. Giving a judgment on the former in no way entails
ruling on the “difference” over the name which the Parties have been invited to settle through
negotiation. If the Court entertains the applicant State’s claim, it will simply mean that it cannot be
accused of any breach of resolution817 (1993) or the Interim Accord as a result of that State’s
practice of using its constitutional na me in its relations with third parties. It will not amount to
18
RR, para. 4.26. - 9 -
imposing any obligation on those third parties to use that name. The object of the negotiations —
namely, to reach an agreement on what the two Pa rties might call the applicant State — will thus
be affected.
15. In more strictly legal terms, it should perh aps be recalled at this juncture that the Court
has already ruled in very clear terms on the fact that the existence of a negotiation process between
the Parties to a case did not preclude it from exercisi ng its judicial functions. In particular, in the
Nicaragua case, the Court underlined that “even the existence of active negotiations in which both
parties might be involved should not prevent both the Security Council and the Court from
exercising their separate functions under the Charter and the Statute of the Court” ( Military and
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
20 Jurisdiction and Admissibility, Judgment , I.C.J. Reports 1984 , p.440, para. 106). Therefore, the
contention that a ruling by the Court would involve interference in the negotiation process over the
name clearly proves to be as baseless legally as it was factually.
*
16. So we can see that there is no “inherent limitation on the exercise of the Court’s judicial
functions” which would prevent it from making a ruling on the merits in the present case. Contrary
to the respondent State’s assertion, a ruling by the Court would indeed have practical legal effects
and would be far from constituting a purely theore tical judgment. Moreover, the Court, in
exercising its jurisdiction, would not at all be “interfering” in the negotiation process over the
question of the name, the object of which is clearly distinct from that of the dispute brought before
the Court. The Court is therefore fully capable of ruling on the merits of the dispute and none of
the arguments put forward by the Respondent, wh ether those relating to jurisdiction strictly
speaking or to limitations on the exercise of its judicial function, stand in the way of it.
17. In fact, what the respondent State is patently trying to do through the various objections
it has raised, is brandish under the nose of the Court, like a red rag to a bull, the risk of interference
in political processes. An— eminently— politic al process of admission to an international
organization such as NATO, first of all. And secondly, a— clearly— political process of - 10 -
negotiation and mediation over the name. If I ma y say so, you can see right through it. The
argument has been invoked — in vain, needless to say — in a considerable number of cases before
the Court. And if it has been rejected so often, it is because the boundary between what falls within
the judicial function and what does not— in particular what falls within the political domain—
has been clearly demarcated, and has been for quite some time already. Witness, for example, the
analysis of this question made almost forty-five years ago by a particularly eminent author whom I
21 am personally very happy to see among our opponents today: “if the Court considers that what it is
asked exceeds or is incompatible with its judicial function, in particular when it is asked to make a
political decision or to make a ruling which can but give rise to political effects, the Court will
decline to grant such requests”19. [Translation by the Registry.]
Mr. President, Members of the Court, are we faced with such a situation here? The case seems to
me to speak for itself. Nothing that has been asked of the Court in this case compels it to step
outside its judicial role or to interfere in anpolitical processes whatsoever. In this case, all the
applicant State is seeking is a ruling on a legal matter which has been clearly identified and clearly
defined.
Mr. President, Members of the Court, thank you for your attention. Mr President, would you
be so kind as to give the floor to my colleague, Professor Sean Murphy.
Le PRESIDENT: Je remercie MK . lein pour son exposé. J’invite maintenant
M. Sean Murphy à prendre la parole
M. MURPHY :
L’E TAT DÉFENDEUR A VIOLÉ L ’ARTICLE 11 DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE
INTRODUCTION
1. Merci, Monsieur le président.
2. Mesdames et Messieurs de la Cour, hier je vous ai présenté un compte rendu factuel
détaillé des événements qui ont conduit au sommet de Bucarest en avril 2008. Aujourd’hui, je vais
1Georges Abi-Saab, Les exceptions préliminaries dans la pr océdure de la Cour internationale , Paris, Pedone,
1967, p. 165. - 11 -
vous expliquer en quoi le défendeur a, par sa condu ite, violé les obligations qui étaient les siennes
en vertu du paragraphe1 de l’ar ticle11 de l’accord intérimaire de1995. Pour ce faire, je
concentrerai mon exposé sur trois points.
3. Premièrement, en vertu du paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire, le
défendeur a sans équivoque l’ob ligation de ne pas s’opposer à l’accession du demandeur à des
organisations internationales. Cette disposition est libellée en termes simples, directs et sans
fioritures. Par son attitude à l’égard de l’accession du demandeur à l’OTAN, le défendeur a
délibérément violé cette obligation.
22 4. Deuxièmement, le paragraphe 1 de l’article 11 prévoit une circonstance ⎯ et une seule ⎯
dans laquelle le défendeur est autorisé à élever des objections à la participation du demandeur à une
organisation internationale: si le demandeur «do it [y] être doté…d’une appellation différente de
celle prévue au paragraphe2 de la réso lution817 (1993) du Conseil de sécurité des
NationsUnies». En l’espèce, la participation du demandeur à l’OTAN se serait faite dans les
mêmes conditions que sa participation à l’Orga nisation des NationsUnies en vertu de la
résolution817; de fait, le demandeur particip ait déjà à des programm es de l’OTAN sous cette
appellation provisoire. Dès lors, le défendeur ne pouvait s’appuyer sur le paragraphe1 de
l’article 11 pour s’opposer à l’admission du demandeur à l’OTAN et il aurait dû renoncer à le faire,
comme il l’a fait dans de nombreuses organisations internationales depuis 1995.
5. Troisièmement, le défendeur en vient parfois à avancer d’autres raisons justifiant selon lui
qu’il aurait eu le droit d’élever des objections en vertu du paragraphe1 de l’article11. L’une de
ces raisons ⎯le fait que la divergence relative au nom n’ait pas pu être résolue à des conditions
qui lui étaient acceptables ⎯ est la véritable raison de son op position. Les autres raisons qu’il
invoque, comme la soi-disant «absence de rela tions de bon voisinage» avec le demandeur ou le
prétendu «irrédentisme» de celui-ci, ne sont co rroborées par aucun fait ou élément de preuve versé
au dossier. Cependant, ce qui est plus important pour la Cour, aucune de ces autres raisons ne
constitue, en vertu du paragraphe 1 de l’article 11, un fondement pour s’opposer à la participation
du défendeur à l’OTAN. - 12 -
I.LE DÉFENDEUR S ’EST «OPPOSÉ » À LA PARTICIPATION DU DEMANDEUR À L ’OTAN AU SENS
DE LA PREMIÈRE CLAUSE DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 11
6. Monsieur le président, j’en viens à la première partie de m on argumentation, qui
consiste à démontrer que, en vert u du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire de 1995,
le défendeur a sans équivoque l’obligation de ne pas s’opposer à l’accession du demandeur à des
organisations internationales et, en outre, qu’ia violé cette obligation à propos des démarches
entreprises par le demandeur pour adhérer à l’OTAN.
7. Comme l’a indiqué M.Sands dans son exposé d’hier, l’accord intérimaire de1995
constituait une réussite diplomati que et juridique majeure, par lequel les deux Etats ici présents
sont convenus de mettre de côté leur divergen ce relative au nom pour résoudre certains problèmes
clés affectant leur relation bilatérale. Pendant que les deux Etats continueraient de chercher de
bonne foi à résoudre la question du nom, ils sont convenus en1995 qu’ils ne laisseraient pas,
entretemps, ce différend non résolu les empêcher d’ entretenir des relations diplomatiques et de
coopérer dans certains domaines clés.
23 8. L’un de ces domaines clés concernait la capacité du demandeur d’adhérer à des
organisations internationales. Comme le sait la Cour, en 1993, le défendeur s’était opposé à ce que
le demandeur adhère à l’Organisation des Nati onsUnies sous son nom constitutionnel. Par
conséquent, une solution provisoire avait été trouvée par les trois membres de la Communauté
20
européenne qui siégeaient alors au Conseil de sécurité . Cette solution a permis au demandeur de
devenir membre de l’Organisation des NationsUnies en1993, mais sous l’appellation provisoire
d’«ex-République yougoslave de Macédoine».
9. Après l’admission du demandeur à l’Orga nisation des NationsUnies, le défendeur a
continué de s’opposer à l’admission du demandeur à d’autres organisations internationales dont il
était lui-même membre, notamment au Conseil de l’Europe et à l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), arguant que la position qui était la sienne sur la divergence relative
au nom devait être acceptée avant que le demandeur puisse adhérer à ces organisations. En élevant
des objections, le défendeur est parvenu à bl oquer l’admission du demandeur dans toutes les
organisations non onusiennes dont il était lui- même membre et dans lesquelles l’admission
20
Mémoire du demandeur, par. 2.17. - 13 -
dépendait d’une décision prise à l’unanimité ou pa r consensus. Cette attitude du défendeur au
début des années1990 a constitué un problème majeur pour un Etat naissant qui cherchait à
intégrer pleinement la communauté des nations, y compris les organisations internationales qui
pouvaient l’aider à construire des institutions démocratiques et l’Etat de droit.
10. Dans ce contexte, la capacité du demandeur d’adhérer à des organisations internationales
a constitué un élément particulièrement important des négociations de 1994 et 1995 qui ont
finalement abouti à la signature de l’accord inté rimaire. Les différents projets d’accord qui ont
précédé la version finale de l’accord intérimaire contenaient des formulations qui traitaient ce
problème 2. Pour le demandeur, c’était une quest ion capitale en1995, et cela le demeure
aujourd’hui devant vous.
11. Finalement, la question a été traitée dans la partieC de l’accord intérimaire, intitulée
o
«Institutions internationales, multilatérales et régi onales». Je vous invite à consulter l’onglet n 1
du dossier de plaidoiries, où vous trouverez l’accord intérimaire de1995 et, en pages4 et 5, la
partie C. Elle ne comporte qu’un seul article : l’article 11. Le fait que, sur un accord comportant
six parties, les rédacteurs en aient consacré une entière à l’article11, démontre clairement que
celui-ci était l’un des éléments clés de l’accord. Le défendeur présente pa rfois notre position de
24 manière erronée, en affirmant qu’à nos yeux l’article11 constitue le seul composant important de
l’accord intérimaire et la seule partie devant être respectée. Telle n’est pas notre position ; l’accord
intérimaire tout entier est contraignant et contient un certain nombre d’éléments importants. En
revanche, nous soutenons que l’article 11 était l’un des éléments importants de l’accord intérimaire.
12. [Projection1 à l’écran] Pour en venir au texte de l’article11, le premier paragraphe
contient deux clauses, que le défendeur appelle la clause de «non-objection» et la clause de
«sauvegarde». La première clause du paragraphe 1 de l’article 11 est ainsi libellée :
«Lorsque le présent accord intérimaire sera entré en vigueur, la Première Partie
ne s’opposera pas à la demande d’admi ssion de la Seconde Partie dans des
organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales dont la
Première Partie est membre, non plus qu’à la participation de la Seconde Partie à ces
organisations et institutions…»
21
Contre-mémoire du défendeur, annexe 148. - 14 -
13. A propos de cette première clause, les parties sont d’accord sur plusieurs points. Elles
conviennent toutes deux que l’accord intérimaire est entré en vigueur, déclenchant ainsi la mise en
Œuvre de l’obligation qui y est énoncée. Elles conviennent toutes deux que, depuis l’entrée en
vigueur de l’accord, le paragraphe 1 de l’article 11 n’a pas été résilié et que son application n’a pas
été suspendue. Elles conviennent toutes deux que, l’accord intérimaire ayant été enregistré auprès
de l’Organisation des NationsUnies 22, le paragraphe1 de l’article 11 peut être invoqué par le
demandeur devant cette Cour. Elles acceptent en outre toutes deux que, dans le paragraphe1 de
l’article11, les références à la «Première Par tie» renvoient au défendeur et les références à la
«Seconde Partie» au demandeur.
14. Les deux parties conviennent également, ou du moins le défendeur ne conteste pas, que
l’expression «organisations et institutions intern ationales, multilatérales ou régionales» inclut
l’OTAN et l’Union européenne, deux institutions dont le défendeur est membre. Elles conviennent
aussi que le texte impose une obligation au défendeur. Par conséquent, les deux parties
conviennent que cette clause a établi à la charge du défendeur l’obligation de ne pas s’opposer à la
demande d’admission du demandeur à l’OTAN ou à sa participation à cette organisation.
15. Là où les parties divergent sur cette première clause du paragraphe 1 de l’article 11, c’est
lorsque le défendeur soutient que la conduite qu’il a adoptée en 2007 et en 2008 n’était pas
constitutive d’une «opposition» au sens de cette cl ause. L’argument avancé par le défendeur à ce
sujet n’est pas toujours clair et il a quelque peu évolué au fil des écritures. Toutefois, nous pensons
qu’il se résume essentiellement aux trois allégati ons suivantes : premièrement, que le sens du mot
«s’opposer» figurant dans le paragraphe1 de l’ article11 est extrêmement restreint et qu’il fait
25 peser à la charge du défendeur une obligation qui se limite essentiellement à ne pas voter contre
l’admission du demandeur dans le cadre d’une pro cédure de vote formelle; deuxièmement, que
l’interprétation que le demandeur a de cette clause doit être fausse car elle engloberait un éventail
«très large et mal défini» de conduites du défendeur ; et troisièmement que, en tout état de cause,
l’incapacité du demandeur d’adhérer à l’OTAN était due à la conduite de l’OTAN et non à celle du
défendeur. J’aimerais revenir successivement sur chacune de ces propositions.
22Nations Unies, doc. S/1995/794 (1995), Recueil des traités des Nations Unies, série n 32193 ; voir également
l’article 102 de la Charte des Nations Unies. - 15 -
16. Premièrement, le défendeur examine cette cl ause initiale du paragra phe 1 de l’article 11
et s’arrête sur une phrase – «ne [pas] s’opposer» - qui selon lui nécessite des actes très spécifiques,
tels que ⎯ je le cite ⎯ une «protestation[] … formelle[]» ou une «démarche[] exprimée[] dans des
termes clairs…assortie[] d’[un] vote[] effectif[] exprimé[], dans le cadre des procédures
parlementaires d[e l’]organisation…» 23. Puisque, à l’OTAN, les décisions relatives à l’admission
de nouveaux membres sont prises par consensu s, et non en procédant à un vote formel ⎯ comme
nous l’avons expliqué hier ⎯ le défendeur soutient que la «[l]a Grèce n’a … jamais eu à élever une
24
objection» . De fait, le défendeur va jusqu’à préten dre que l’obligation de «ne [pas] s’opposer»
est comparable à une obligation de ne pas émettre un vote négatif au Conseil de sécurité des
Nations Unies et produit une liste d’incidents impliquant de tels votes 25.
17. Selon nous, telle n’est pas la règle établie par le paragraphe1 de l’article11. Mais à
supposer même que cela soit le cas, le défendeur a indéniablement violé cette règle. Comme nous
l’avons démontré hier, le défendeur a bien formellement protesté contre l’adhésion du demandeur à
l’OTAN. Il a bien formellement entrepris des démarch es auprès des membre s de l’OTAN pour
s’opposer à l’adhésion du demandeur. En fait, comme je l’ai indiqué hier, le défendeur a remis à
tous les membres de l’OTAN un ai de mémoire dans lequel il affirm ait que, en plus des critères
d’adhésion normaux, la résolution satisfaisante de la question du nom constituait pour lui une
condition sine qua non à son soutien. Il ressort des pièces ve rsées au dossier que le défendeur a, à
plusieurs reprises, affirmé avoir «pris contact avec les dirigeants étrangers» et avoir eu recours à
26
«[l]a diplomatie grecque» pour faire obstacle à l’entrée du demandeur à l’OTAN . Comme nous
l’avons expliqué hier, les faits soumis à la C our démontrent que le dé fendeur a formellement
présenté sa position aux membres de l’OTAN, à Bruxelles et à Bucarest 27, qu’il s’est battu avec
acharnement pendant de nombreux mois et pendant la réunion de Bucarest elle-même, avec des
26 arguments forts qui exprimaient clairement sa position et ses intentions 28. Comme je l’ai dit hier, il
23Duplique du défendeur, par. 5.31.
24Ibid., par. 6.27.
25
Contre-mémoire du défendeur, par. 7.13 ; duplique du défendeur, par. 5.27, 5.31.
26
Voir réplique du demandeur, par. 2.8.
27Ibid.
28Ibid., par. 2.9. - 16 -
ne s’agissait pas là d’«expressions de méconten tement inopinées ou de[] déclarations politiques
29
destinées à poser une ambiance» , mais de communications officielles de hauts représentants du
défendeur.
18. De ce surcroît, ces mesures étaient directement «liées» au processus de décision formel
d’adhésion à l’OTAN. En effet, dans un grand nombre de leurs déclarations publiques, ces hauts
représentants officiels du défendeur ont clamé haut et fort que celui-ci avait «opposé son véto» à
l’adhésion du demandeur à l’OTAN. Cela revient donc à dire que le défendeur a, à lui tout seul,
empêché qu’une décision favorable à l’adhésion du demandeur soit adoptée par consensus. Certes
nous n’en sommes pas arrivés au point où le défendeur aurait formelle ment voté «non» mais,
30
comme nous l’avons expliqué hier, les procédures de l’OTAN n’aboutissent jamais à un tel vote .
Au lieu de cela, les décisions s ont prises par consensus, et il r essort tout à fait clairement de
l’historique des faits que le défendeur a refusé de se rallier à ce consensus. Il l’a fait en s’opposant
à l’adhésion du demandeur dans les mois qui ont précédé le sommet de Bucarest, et il l’a fait en
maintenant cette opposition lors du sommet lui-même.
19. Mais c’est à tort que le défendeur soutient que le paragraphe 1 de l’article 11 établit une
règle limitée ⎯ qui porterait uniquement sur une conduite a doptée dans le cadre d’un vote formel
de type parlementaire. Rien dans le libellé du texte n’indique que «s’opposer» signifie émettre un
vote négatif ou même entreprendre des démarches formelles. Un tel langage n’apparaît pas dans
cette clause, qui est libellée en termes simples, directs et dépourvus de toute restriction.
L’expression «ne [pas] s’opposer» n’oblige certes pas le défendeur à faire pression en faveur de
l’admission du demandeur à des organisations internationales, ni à s’abstenir d’évoquer en public le
fait que la divergence sur le nom n’a pas été résolue 31. Mais elle englobe manifestement la
campagne vigoureuse, menée sur le plan bilatéra l et multilatéral, contre l’admission du demandeur
à l’organisation internationale pe rtinente. Elle interdit certain ement au défendeur d’informer
d’autres Etats qu’il ne se ralliera pas au consensus en faveur de l’admission du demandeur. En
particulier, lue dans son contex te, cette première clause du para graphe1 de l’article11 a une
29Duplique du défendeur, par. 5.31.
30
Réplique du demandeur, par. 2.37.
31Duplique du défendeur, par. 6.34. - 17 -
signification claire et simple: le défendeur ne doit pas se servir de sa position de membre d’une
27 organisation internationale pour s’opposer à l’admission du demandeur. Et pourtant ⎯ comme je
l’ai démontré de façon détaillée hier et également dans ma plaidoirie d’aujourd’hui ⎯ c’est bien en
cela qu’a consisté sa conduite.
20. Au-delà du texte du paragraphe1 de l’artic le11, l’interprétation radicale et restrictive
qu’en donne le défendeur irait à l’encontre de l’objet et du but mêmes de cette disposition. Selon
cette interprétation, le défendeur serait en dro it d’exercer des pressions vigoureuses sur tous les
membres de l’OTAN dans un cadre bilatéral ou mul tilatéral, faisant part avec véhémence de son
opposition à rallier un consensus en faveur de l’admission du demandeur à l’OTAN et de son refus
de le faire. Si tel était le cas, qu’aurait apporté au demandeur l’entrée en vigueur du paragraphe 1
de l’article 11 ? Rien. Si l’on s’en tient à la théorie du défendeur, tout ce que le demandeur aurait
gagné serait l’obligation faite au défendeur de voter «oui» ou de s’ abstenir de voter lors du vote
formel de l’OTAN sur la demande d’admission présentée par le demandeur, dans le cadre d’un
processus où un tel vote n’existe pas 32. Ainsi, pour l’une des principales organisations
internationales dont le demandeur tenait à devenir membre, le pa ragraphe1 de l’article11 est
dépourvu de toute signification. Nous estimons qu’une telle interprétation n’a aucun sens.
21. Dans notre réplique, nous avons attiré votre attention sur la pratique des parties avant et
après l’accord intérimaire de1995, à savoir sur le fait que le défendeur, après s’être opposé à
l’admission du demandeur à certaines organisations internationales importantes, notamment au
33
Conseil de l’Europe et à l’OSCE, a cessé de le faire une fois conclu l’accord intérimaire . A notre
sens, cette pratique démontre le but du paragraphe 1 de l’article 11 . Il ne s’agissait pas seulement
d’éviter un vote négatif du défendeur, par exemple, au comité des ministres du Conseil de l’Europe.
Il s’agissait d’obtenir du défendeur qu’il cesse d’exercer, au sein du Conseil de l’Europe et d’autres
organisations internationales, des pressions c ontre l’admission du demandeur; qu’il arrête de
déployer systématiquement de vigoureux efforts en ce sens, même si la divergence relative au nom
n’avait pas encore été résolue, car cela empêchait le demandeur d’adhérer à ces organisations.
32
Réplique du demandeur, par. 2.36.
33
Ibid., par. 4.19. - 18 -
22. Après l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire, c’est exactement ce qui s’est passé. Le
défendeur a cessé de s’opposer à l’admission du demande ur à des organisations internationales, ce
qui a notamment permis à ce dernier d’adhérer à l’ OSCE le 12octobre1995 et au Conseil de
l’Europe le 9novembre1995 et de participer au partenariat pour la paix de l’OTAN le
15novembre1995; tout cela juste après l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire le
28
13octobre1995. Une telle pratique confirme le sens et le but de la première clause du
paragraphe 1 de l’article 11.
23. Le défendeur tente de tr ouver dans l’historique des négoc iations relatives à l’article11
des éléments corroborant sa thèse 34. De fait, des termes différents ont été utilisés dans les
différents projets qui ont abouti à l’accord intérima ire, mais aucune de ces formules, telles que ne
pas «entraver» ou ne pas «empêcher», n’indique l’intention de conférer à l’expression «ne [pas]
s’opposer» une signification exclusive telle que «ne p as voter formellement contre». Au contraire,
les différentes formules visent toutes à rendre l’idée simple et efficace que le défendeur ne doit pas
se servir de sa position de membre d’une organisation internationale pour s’opposer à l’admission
du demandeur.
24. Deuxièmement, lorsqu’il expose son invrai semblable théorie à propos du paragraphe1
de l’article11, le défendeur affi rme que le sens ordinaire de cette disposition ne peut être exact
parce que s’il l’était, il couvrirait son propre comportement de manière «très large et mal
35
défini[e]» . Le défendeur dénature totalement notre position, ce qui montre qu’il se sent acculé.
Nous n’affirmons pas que le paragraphe1 de l’article11 impose au défendeur une «obligation
générale» d’appuyer l’admission du demandeur dans des organisations internationales, si l’on
entend par là une obligation d’u ser de son influence pour favoriser cette admission ou de «faciliter
36
l’obtention du résultat concret» que représenterait cette admission . Nous n’affirmons pas
davantage qu’à lui seul, le fait que le demandeur n’ait pas été admis à l’OTAN signifie qu’il y a eu
34Duplique du défendeur, par. 5.21.
35
Ibid., par. 5.29.
36Ibid., par. 5.20, 5.22 et 5.27. - 19 -
violation du paragraphe 1 de l’article 11 37 et nous ne prétendons pas que l’«inaction» du défendeur
38
à l’égard de l’adhésion du demandeur constitue une violation du paragra phe1 de l’article11 à
moins qu’à elle seule, une telle inaction ait pu faire directement obstacle à l’admission.
25. Ce que nous affirmons, en revanche, c’est que le compor tement effectif du défendeur
en2007 et2008, qui a consisté notamment en une campagne active et véhémente —menée
publiquement, au double plan bilatéral et multila téral, contre l’adh ésion du demandeur à
l’OTAN— relève sans aucune ambi güité du champ d’application du pa ragraphe 1 de l’article 11.
Un tel comportement ne peut être qualifié d’ «inaction», et il ne revient certainement pas à
29 simplement «s’abstenir d’appuyer» l’admission du demandeur. Il s’agit plutôt d’une intervention
diplomatique flagrante, sans équivoque et systématique, visant à empêcher cette admission.
26. Le défendeur semble prétendre que, pour appliquer le paragraphe 1 de l’article11, la
Cour doit en circonscrire le champ avec précision —c’est-à-dire déterminer exactement les types
de comportements qui sont autorisés de la part du défendeur et ceux qui ne le sont pas. En raison
des prétendues difficultés que cela soulèverait, il conviendrait d’écarter le sens ordinaire du
paragraphe1 de l’article11 et de retenir l’interprétation qu’en fait le défendeur, beaucoup plus
39
restreinte .
27. Bien entendu, la Cour n’a jamais procéd é de la sorte. Lorsqu’elle interprétait une
disposition d’un traité, dans le cadre d’une affaire contentieuse ou d’une procédure consultative,
elle n’a jamais considéré qu’elle était tenue d’ examiner la totalité des comportements pouvant se
présenter eu égard à une disposition donnée, de se pr ononcer à leur sujet et de décider lesquels
étaient autorisés et lesquels ne l’étaient pas. Elle a plutôt coutume d’examiner les faits de la cause
soumise à son appréciation et d’appliquer le tr aité pertinent à ces faits, en mettant fortement
l’accent sur l’importance de maintenir la stabilité des relations conventionnelles ( Projet
Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J.Recueil1997 , p.65, par.104). La mise
37Duplique du défendeur, par. 5.20.
38
Ibid., par. 5.29.
39Ibid., par. 5.29. - 20 -
en Œuvre de cette méthode en l’espèce conduit à une conclusion inéluctable: le comportement
adopté par le défendeur en 2007-2008 constituait un manquement à l’obligation de ne pas
s’opposer que lui imposait le paragraphe 1 de l’article 11.
28. Le troisième argument que le défendeur utilise pour appuyer son interprétation de cette
première clause est qu’il n’y a pu avoir violation de celle-ci parce que le comportement en cause
est celui de l’OTAN et non celui du défendeur. Il soutient que «[f] ondamentalement, [ce]
cas…touche aux conditions d’élargissement de l’OTAN et à l’application de ces conditions
40
en 2008» .
29. Le défendeur a entièrement tort 4. L’affaire touche fondamentalement au comportement
du défendeur et à l’obligation qu’impose au défendeur le paragraphe1 de l’article11 de l’accord
intérimaire. Le défendeur a beau citer plusie urs fois une déclaration du président de l’Etat
demandeur affirmant que l’Europe a «t ourné le dos» au demandeur à Bucarest 42, cette déclaration
montre simplement que l’opposition du défendeur a été efficace; d’autres Etats membres de
l’OTAN ont permis que cette opposition fasse obstacle à l’adhésion du demandeur à l’organisation.
30
Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu opposition de la part du défendeur. Ce qui importe ici c’est
le comportement du défendeur et non le comportement d’Etats tiers ni le comportement de l’OTAN
en tant qu’organisation.
43
30. Même après le sommet de Bucarest , il est communément admis parmi les membres de
l’OTAN qu’il n’est pas nécessaire d’attendre un au tre sommet pour inviter le demandeur à adhérer
à l’organisation; cela peut être fait à n’importe quelle réunion du conseil de l’Atlantique Nord,
44
comme il y en a chaque semaine à Bruxelles, dès que le défendeur donnera son accord .
40Ibid., par. 6.3.
41Voir, par exemple, la réplique du demandeur, par. 4.28-4.31.
42Voir, par exemple, la duplique du défendeur, par. 6.23.
43
Le défendeur fait référence à deux dé clarations datant d’après le sommet de Bucarest. Voir la duplique du
défendeur, par. 6.10.
44
Télégramme adressé au département d’Etat américain par l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique
à Londres, intitulé «Le Gouvernement br itonnique compte bien mettre à prof it les acquis du sommet de l’OTAN à
Bucarest», a9il009, télégramme n 08LONDON1017, pa1 r., pouvant être consulté à l’adress:e
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/london-wikileaks/830501…-
BUILDING-ON-GAINS-OF-NATO-BUCHAREST-SUMMIT.html (indiquant ce qui suit : - 21 -
Autrement dit, la source du problème de l’adhésion du demandeur à l’OTAN n’est pas à rechercher
parmi l’ensemble des membres de l’OTAN ou dans l’OTAN en tant qu’institution, ni même dans
l’impossibilité persistante de régl er la divergence relative au nom 45; la source du problème est
l’opposition du défendeur.
31. S’il était accepté, l’argument du défendeur su r ce point priverait totalement de son objet
le paragraphe1 de l’article11. En effet, pour l’essentiel, il consiste à dire que l’opposition du
défendeur ne peut en aucun cas constituer une vi olation de l’article11 lorsqu’elle réussit à
convaincre une organisation internationale de ne pas admettre le demandeur en son sein, puisqu’en
pareil cas, le comportement en cause n’est pl us celui du défendeur mais devient celui de
l’organisation internationale. Si cela était vrai, le défendeur commettrait une violation du
paragraphe 1 de l’article 11 unique ment dans le cas où son opposition n’aboutirait pas, ce qui n’a
aucun sens. Il est tout simplement impossi ble de considérer que l’obligation énoncée au
paragraphe1 de l’article11 n’est effective que dans les situations où un manquement à cette
obligation n’aurait aucun effet. C’est pourquoi nous affirmons qu’en examinant le paragraphe 1 de
l’article 11 ⎯la première clause ⎯ la Cour doit porter son atten tion sur le comportement du
défendeur, et non sur le comportement de l’OT AN ou des autres membres de l’OTAN. [Fin de
projection]
32. En résumé, le défendeur avait l’obliga tion très claire en vertu du paragraphe1 de
l’article 11 ⎯ première clause ⎯ de ne pas s’opposer à l’adhésion du demandeur dans des
organisations internationales, obligation que le défendeur a violée en2007-2008 à l’égard de la
démarche d’adhésion à l’OTAN entreprise par le demandeur.
«Le premier ministre Brown a été profondément d éçu de constater que les Grecs n’accepteraient
pas de compromis au sujet du nom, et souhaite relancer les processus à l’ONU, à Bruxelles et au plan
bilatéral. Le Royaume-Uni souscrit à l’opinion ds Etats-Unis selon laquelle il n’est pas nécessaire
d’attendre un autre sommet pour émettre une invitation ; cela peut être fait à n’importe quelle réunion du
conseil de l’Atlantique Nord dès que les Grecs donneront leur accord . Le Gouvernement britannique est
également déterminé à ne pas laisser la question du nom entraver les progrès macédoniens sur la voie de
l’adhésion à l’UE.»).
45Duplique du défendeur, par. 6.11-6.13. - 22 -
31 II. PUISQUE LE DEMANDEUR NE DEVAIT PAS ÊTRE DÉSIGNÉ À L ’OTAN SOUS UNE APPELLATION
DIFFÉRENTE DE CELLE PRÉVUE DANS LA RÉSOLUTION 817, L’OBJECTION DU DÉFENDEUR NE
SAURAIT ÊTRE JUSTIFIÉE PAR LA SECONDE CLAUSE DU PARAGRAPHE 1DE L ’ARTICLE 11
33. Monsieur le président, permettez-moi à présent d’aborder la deuxième partie de mon
exposé, consacrée à la seconde clause du paragraphe1 de l’article11. Cette clause définit une
⎯ et une seule ⎯ circonstance dans laquelle le défendeur est autorisé à s’opposer à l’admission du
demandeur dans des organisations internationales. [Projection] La seconde clause du paragraphe 1
de l’article 11 se lit comme suit :
«toutefois, la première partie se réserve le droit d’élever des objections à une telle
demande ou à une telle participation si la seconde partie doit être dotée dans ces
organisations ou institutions d’une appe llation différente que celle prévue au
paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies».
34. Comme la première clause du paragraphe1 de l’article11, cette clause a un sens très
clair. Le défendeur peut s’opposer à l’ad mission du demandeur dans une organisation
internationale si celle-ci doit avoir lieu dans des conditions différentes de celles qui ont été
imposées pour l’adhésion du demandeur à l’ONU. D ès lors que le demandeur doit rejoindre une
organisation internationale dans les mêmes cond itions que lorsqu’il a rejoint l’ONU, l’opposition
du défendeur ne peut être justifiée en droit.
35. En fait, le demandeur a sollicité s on adhésion à l’OTAN dans des circonstances
supposant exactement les mêmes conditions que cell es qui ont prévalu pour lui à l’ONU. Comme
je l’ai indiqué hier, dans le cadre du partenar iat pour la paix (PPP) comme dans celui du plan
d’action pour l’adhésion (MAP) de l’OTAN, le demandeur a systématiquement utilisé son nom
constitutionnel dans les communications qu’il adressait à l’OTAN, tandis que l’OTAN employait
46
l’appellation provisoire «ex-République yougoslave de Macédoine» .
36. En cherchant à devenir membre à part entière de l’OTAN, le demandeur n’a jamais
cherché à modifier cet arrangement, et le défendeur lui-même n’a jamais prétendu que tel était le
cas. De ce fait, aucun élément ne permet au défendeur d’invoquer la seconde clause du
paragraphe 1 de l’article 11 pour contourner l’obligation que lui impose la première clause.
37. Quel est donc l’argument employé par le défendeur lorsqu’il se prétend en droit
d’invoquer la seconde clause du para graphe 1 de l’article 11 ? Dans ses écritures, le défendeur
46
Voir le mémoire du demandeur, par. 2.50. - 23 -
affirme qu’il pouvait s’opposer à l’adhésion du dema ndeur à l’OTAN parce que celui-ci, dans ses
relations avec l’OTAN en tant qu’Etat membre de l’organisation, se serait désigné lui-même sous
32 le nom «République de Macédoine» plutôt que d’employer l’appellation provisoire «ex-République
yougoslave de Macédoine». En d’autres termes, le défendeur affirme que le membre de phrase
«doit être dotée dans ces organisations ou institutions» vise non seulement la manière dont l’OTAN
désignera le demandeur en tant qu’Etat membre, par exemple dans les communications émanant du
secrétariat de l’organisation, mais aussi la ma nière dont le demandeur se désignera lui-même
47
lorsqu’il communiquera avec l’OTAN .
38. De manière plus étonnante encore, une lecture attentive des pièces de procédure
présentées par le défendeur permet de constater que d’après celui-ci, la possibilité qu’il a de
s’opposer naît de tout usage anticipé du nom constitutionnel, y compris dans les communications
bilatérales entre le demandeur et d’autres Etats, même si celles-ci se situent totalement en dehors
du contexte de l’OTAN. 48 Pour le défendeur, la seconde clause «couvre toutes les pratiques
49
possibles qui tendraient à saper les négociations censées résoudre la divergence relative au nom»
et, en toutes circonstances, exige du demandeur qu’il «appuie l’utilisation du nom décidé par le
Conseil de sécurité en attendant le règlement du différend» 50.
39. Il s’agit là d’une théorie incroyablement vaste, qui est diffusée dans toutes les écritures
que le défendeur a déposées devant la Cour, et qui ne trouve de fonde ment ni en fait ni en droit.
Qu’il me soit permis à présent d’aborder successivement ces deux aspects.
A. Quand bien même elle serait correcte, la théorie du défendeur relative à la seconde clause
du paragraphe 1 de l’article 11 n’a aucun lien avec la réalité factuelle
de l’objection qu’il a élevée
40. Aucun élément n’indique qu’en 2007 ou 200 8 le défendeur s’est opposé à l’adhésion du
demandeur à l’OTAN parce qu’il était inquiet de la manière dont le demandeur se désignerait
lui-même dans ses communications avec l’organi sation. Le défendeur a fait de nombreuses
47
Duplique du défendeur, par. 5.40.
48 Ibid., par. 5.36 («Dans le cadre de t outes ses relations, ou presque, l’ERYM a insisté pour qu’il soit fait usage
du nom contesté, en conséquence de quoi cet usage a proliféré en dépit du fait que cet Etat continuait à être tenu de régler
la divergence relative au nom selon la modalité dont il avait été convenue, à savoir la négociation bilatérale.»).
49 Ibid., par. 5.40.
50 Ibid., par. 6.34. - 24 -
déclarations — que j’ai passées en revue avec vous hier — dans lesquelles il s’opposait, et même
opposait son «véto» à l’adhésion du demandeur à l’OTAN, mais aucune d’entre elles ne contient ne
fût-ce qu’une allusion à un lien entre cette opposition et la crainte que le demandeur ne se désigne
lui-même par le nom de «République de Macédoine» dans ses relations avec l’OTAN, comme il le
51
33 faisait depuis plus de dixans . Au lieu de cela, les nombre uses déclarations du défendeur
montrent qu’il établit de manière assez régulière un lien entre son opposition et l’impossibilité de
régler la «divergence relative au nom» d’une manière qui soit acceptable pour lui, ce qui constitue
précisément le motif d’objection que l’article 11 visait à écarter 52.
41. En réponse à cela, le défendeur affirme que toutes ses déclarations «font…apparaître
des éléments de fait qui viennent étayer l’appr éciation selon laquelle» le demandeur devait être
53
désigné à l’OTAN d’une manière différente de cel le convenue au paragra phe1 de l’article11 .
C’est tout simplement faux. Aucune de ces décl arations que le défendeur a faites en 2007-2008 ne
contient d’allusion quelconque à l’utilisation par le demandeur de son nom constitutionnel dans ses
relations avec l’OTAN. Dans aucune de ses déclarations, le défendeur ne dit «si vous acceptez de
cesser d’utiliser votre nom constitutionnel [d ans vos communications avec l’OTAN], nous
n’élèverons pas d’objection», ou autre chose allant dans le même sens. Ce que disent ces
déclarations, pour l’essentiel, c’est plutôt «accepte z pour votre pays le nom que nous préférons et
nous ne nous opposerons pas à votre adhésion à l’OTAN». Voilà les faits.
42. Donc, si l’on s’en tient strictement a ux faits, il n’y a aucune raison de croire que
l’objection élevée par le défendeur reposait véritablement sur le motif qu’il avance à présent, motif
qu’il a exposé uniquement après que la présente instance a été portée devant la Cour. Le défendeur
se plaint de ce que nous tentions d’imposer une «condition procédurale» à l’invocation de la
seconde clause du paragraphe1 de l’article11, en insistant pour qu’il fasse une «déclaration
54
officielle» indiquant qu’il invoque la clause . Et bien oui, il est certainement justifié de dire que
51 Réplique du demandeur, par. 4.38-4.39.
52
Ibid., par. 4.70-4.72.
53
Duplique du défendeur, par. 6.29.
54 Ibid., par. 5.34. - 25 -
chaque fois qu’un Etat compte transgresser une obligation expressément énoncée dans un traité en
invoquant une exception prévue par le traité, il doit en informer l’autre Partie car cela est conforme
55
au principe selon lequel un traité doit être exécuté de bonne foi .
43. Si nous attirons l’attention sur cet élément factuel, ce n’est pas parce que nous
considérons que le paragraphe 1 de l’article 11 est assorti d’une condition procédurale. C’est parce
que le fait que le défendeur n’a pas indiqué à ce moment là que son opposition était fondée sur le
motif autorisé au paragraphe 1 de l’article 11, et qu’il a parallèlement exposé un motif d’objection
totalement différent, montre sans aucun doute po ssible que le défendeur ne s’est pas opposé à
l’adhésion du demandeur à l’OTAN pour les motifs qu’il avance à présent devant la Cour. Le
34 défendeur s’est accroché à ces derniers motif s en tentant de les faire correspondre à une
interprétation alambiquée de la seconde clause du paragraphe1 de l’article11, parce que sa
véritable motivation ne pouvait être justifiée, mê me par une interprétation aussi fantaisiste.
Cependant, dans ses décisions antérieures, la Cour a considéré que lorsqu’une Partie, au moment de
la commission d’un fait illicite, n’avait pas ex pliqué son comportement en avançant une
justification —ou en invoquant une «sauvegarde»— prévue dans un traité, il était permis de
douter de la sincérité de sa démarche.
«Le Gouvernement des Etats-Unis n’a à aucun moment adressé jusqu’ici au
Conseil de sécurité…le rapport exigé par l’artic51 de la Charte des
NationsUnies… [L]a Cour est en droit de relever que ce comportement des
Etats-Unis correspond fort mal à la conviction affichée par eux d’agir dans le cadre de
la légitime défense collective telle qu’elle est consacrée par l’article 51 de la Charte.»
(Activités militaires et paramilitaires au Ni caragua et contre celui-ci (Nicaragua
c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 121, par. 235.)
Ce que nous demandons à la Cour en l’espèce, ce n’est rien moins que cela.
B. Dans son sens ordinaire, la seconde clause de l’article 1 du paragraphe 11 de l’accord
intérimaire permet au demandeur d’utiliser son nom constitutionnel devant
les organisations internationales.
44. Non seulement aucune base factuelle ne ju stifie que le défendeur invoque la seconde
clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord in térimaire, mais sa théorie juridique sur le sens
de cette clause est également dépourvue de fondement.
55
Convention de Vienne sur le droit des traités, article 26, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1155, p. 331. - 26 -
45. Premièrement, il ne ressort pas du sens ordinaire de la seconde clause du paragraphe 1 de
l’article 11 que le demandeur est tenu d’utiliser son appellation provisoire dans ses échanges avec
l’OTAN ou avec toute autre organisation internationale. Dans ses écritures, le défendeur consacre
tout un passage à la syntaxe, à la voix passive et aux temps verbaux employés dans la seconde
56
clause , mais tous ses arguments sont remarquablement alambiqués et n’étayent pas son
interprétation préférée 57.
46. Il n’est certainement pas évident que l’expression «doit être doté dans», employée dans
la seconde clause couvre, comme le prétend le dé fendeur, la manière dont «tous les intervenants
possibles» doivent désigner le demandeur 58. L’absurdité de cette interprétation est d’emblée
manifeste étant donné que le défendeur déduit essen tiellement cette disposition qu’il peut élever
des objections s’il présume que tout Etat, membre ou non de l’OTAN, toute autre organisation
internationale, toute organisation non gouvernementale, en réalité tout le monde, pourrait, dans ses
35 communications avec l’Alliance, employer le nom «République de Macédoine», ou, plus
précisément, un nom autre qu’«ancienne République yougoslave de Macédoine» pour désigner le
demandeur. Cette expression relativem ent simple n’en dit pas autant, particulièrement si l’on s’en
tient au principe juridique fondamental qui ve ut que les accords internationaux ne créent ni
59
obligations ni droits pour des tiers sans leur consentement . Etant donné que dans l’accord
intérimaire, le défendeur lui-même n’a pas utilisé l’appellation provisoire, lui préférant l’expression
«la seconde partie», je suppose que nous devrions nous estimer heureux de savoir que le défendeur
ne risque pas de fonder une de ses objections sur son propre comportement prétendument
incohérent.
47. Il serait plus naturel d’interpréter l’expression «doit être doté dans» comme prévoyant la
manière dont le demandeur sera désigné «dans» l’organisation elle-même, autrement dit, pour
donner quelques exemples, le nom que l’OTAN emploiera dans sa liste d’Etats membres, la
manière dont les représentants du demandeur seront accrédités à l’OTAN, le nom que celle-ci
56Duplique du défendeur, par. 5.35.
57
Réplique du demandeur, par. 4.52-4.53.
58Duplique du défendeur, par. 5.35, i)
59Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 34, 1155 UNTS 331. - 27 -
utilisera dans tous ses documents officiels pour désigner le demandeur. Cette interprétation ⎯ de
la seconde clause ⎯ est exactement celle qui a été faite par toutes les parties associées aux
négociations sur l’accord intérimaire, parmi lesquelles il convient de citer M. Nimetz.
48. L’interprétation que fait le défendeur de l’expression «doit être doté dans» est
particulièrement erronée en ce qu’elle sépare la seconde clause des circonstances immédiates de la
demande d’admission du demandeur à l’OTAN. Il est plus logique et plus correct de dire que la
seconde clause permet au défendeur d’élever des objections si le demandeur doit être admis à
l’OTAN sous le nom de «République de Macédoine». Si c’était dans ce sens que l’OTAN
préparait l’admission du demandeur, le défendeur au rait pu élever des objections et insister pour
que cette organisation n’admette le demandeur que sous son appellation provisoire. Le défendeur a
donc tort de nous accuser de «[ne voir] virtue llement aucune situation propre à déclencher
l’exercice du droit de faire objection» 6, parce que nous en voyons une. Une interprétation correcte
de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article11 permet de conclure que cette situation se
présenterait si le demandeur devait être dot é du nom «République de Macédoine» dans
l’organisation internationale à la quelle il souhaiterait adhérer. Le défendeur pourrait élever des
objections dans ce cas. Pour éviter que cela ne se produise, l’organisation serait tenue de préciser
que le demandeur y serait doté du nom d’«ex-Républ ique yougoslave de Macédoine», ce à quoi le
36 demandeur aurait l’obligation de se conformer ou d’acquiescer. Dans ce cas, le défendeur serait
tenu de s’abstenir d’élever d’autres objections. Tout ceci semble tout à fait logique.
49. A l’inverse, le défendeur interprète la seconde clause en isolant complètement la
possibilité d’élever des objections des circonstan ces de l’admission imminente du demandeur. Au
lieu de s’intéresser aux conditions effectives sous lesquelles l’orga nisation prévoyait d’inviter le
demandeur à devenir un de ses membres, le défendeur préfère s’accorder un large pouvoir
61
discrétionnaire de sonder l’avenir, pour, dit-il, «déterminer» si le demandeur pourrait être
désigné par «tous les intervenants possibles» sous le nom de «République de Macédoine». En
conclusion, si le défendeur pense que, cinq an s après l’adhésion du demandeur à l’OTAN, la
France, le Botswana, la Turquie ⎯ ou par exemple, le Rotary Club de La Haye ⎯ pourraient, dans
60
Duplique du défendeur, par. 6.27.
61
Avis consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948 ; duplique du défendeur, par. 5.35 iii). - 28 -
leurs communications avec l’OTAN, utiliser le nom «République de Macédoine», il a tout à fait le
droit d’élever des objections. Cette interprétation du paragraphe1 de l’article11 est sidérante et
loin d’être convaincante.
50. Dans sa duplique, le défendeur présente ce large pouvoir discrétionnaire comme la
«marge d’appréciation» à laquelle il a droit et, ce faisant, renvoie à l’avis consultatif de la Cour sur
les conditions de l’admission d’un Etat comme membre des Nations Unies (article 4 de la Charte) 62.
Toutefois, ces arguments sont bien plus qu’un simple escamotage destiné à créer de la confusion et
à essayer de masquer la faiblesse manifeste d’une argumentation. La notion de «marge
d’appréciation» en droit international n’a jamais été interprétée comme accordant aux Etats la
liberté d’interpréter eux-mêmes les obligations qu i les lient aux autres Etats en vertu de traités
bilatéraux. Par ailleurs, la question qui se pose à la Cour n’est pas celle du pouvoir discrétionnaire
qui devrait être accordé au défendeur pour appliquer les critères généraux d’admission de nouveaux
membres à des organisations internationales, tels que ceux énoncés à l’article4 de la Charte des
NationsUnies. Au contraire, s’il y a une leçon à tirer de l’avis consultatif sur les conditions de
l’admission d’un Etat, c’est que les Etats ne devraient pas créer de conditions d’admission autres
que celles énoncées dans un instrument conventionnel. Cela revient à dire en l’espèce que le
défendeur ne devrait pas créer de nouvelle condition applicable à une objection qui ne figure pas au
paragraphe 1 de l’article 11.
37 51. Au paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire, le défendeur s’est expressément
et clairement engagé à restreindre son pouvoir d’ élever des objections sous réserve d’une seule
exception explicite et sans équivoque. Cette dispos ition autorise bien le défendeur à évaluer si le
demandeur doit être admis à une organisation in ternational sous le nom de «République de
Macédoine», et, dans l’affirmative, à élever des objections. Toutefois, ce que le paragraphe1 de
l’article 11 n’autorise pas le défendeur à faire, c’est d’élever des objections pour toute raison qu’il
estime relever de la «marge d’appréciation» qu’il s’est accordé.
62
Ibid., par. 5.44-5.46, 6.27, 6.30. - 29 -
52. Monsieur le président, je souhaite à pr ésent parler de la pratique suivie par les
NationsUnies avant l’entrée en vigueur du paragr aphe1 de l’article11, qui permet de mieux
comprendre la seconde clause, mais peut-être le moment est-il venu de faire une pause, s’il plait à
la Cour.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Murp hy. Le moment me paraît en effet bien
choisi. Nous allons faire une pause de quinze minutes.
M. MURPHY : Je vous remercie, Monsieur le président.
Le PRESIDENT : L’audience reprendra à 11 h 30.
L’audience est suspendue de 11 h 15 à 11 h 30.
Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. Mons ieur Murphy, vous pouvez poursuivre votre
exposé.
M. MURPHY :
C. La pratique suivie au sein de l’Organisation des Nations Unies en
vertu de la
résolution 817 avant l’adoption de l’accord intérimaire n’étaye pas la
théorie du défendeur quant au sens de la seconde clause
du paragraphe 1 de l’article 11
53. Je vous remercie Monsieur le président. Je parlais de l’interprétation de la seconde
clause du paragraphe 1 de l’article 11 et, je souhaiterais ajouter que si la Cour ne disposait que des
affirmations audacieuses des deux parties à ce suje t, sa tâche en serait plus ardue. Mais la Cour
dispose de beaucoup plus d’éléments, et tous font échec à l’interprétation du défendeur.
54. Peut-être la source la plus évidente qui pourrait nous éclairer quant au sens de la seconde
clause du paragraphe1 de l’article11 est la pra tique associée à la participation du demandeur à
38 l’Organisation des NationsUnies en vertu de la résolution817. Vous aurez remarqué que la
seconde clause renvoie expressément à la résolution 817, prévoyant que le défendeur peut élever
des objections à la demande d’admission du demandeur à une organisation internationale si celui-ci
doit y être doté d’une appellation «différente que celle prévue au paragraphe2» de la
résolution 817. - 30 -
55. A toutes fins utiles, la résolution817 est reproduite sous l’onglet5 du dossier de
plaidoiries. Le paragraphe2 de cette résoluti on recommande à l’Assemblée générale de voter en
faveur de l’admission du demandeur à l’Organisa tion des NationsUnies, celui-ci «devant être
désigné provisoirement, à toutes fins utiles à l’organisation, sous le nom d’«ex-République
yougoslave de Macédoine» en attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet de son
nom».
56. Ainsi, la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 renvoie directement à l’approche
associée à la participation du demandeur à l’Organi sation des Nations Unies. En effet, selon cette
clause, le défendeur peut élever des objections si le demandeur doit être admis à une organisation
internationale, telle que l’OTAN, dans des conditi ons différentes de celles appliquées au sein de
l’Organisation des Nations Unies en vertu de la r ésolution817. Ainsi, la solution trouvée visait à
permettre au demandeur d’adhérer à l’Organi sation des NationsUnies et à ses institutions
spécialisées, et c’est cette même solution qui doi t être employée en application de l’accord
intérimaire pour savoir si le défendeur peut ou non s’opposer à l’admission du demandeur à
d’autres organisations internationales.
57. Le défendeur semble croire que la résolution817 interdit toute utilisation du nom
63
«République de Macédoine», qu’il qualifie plusie urs fois dans ses écritures de «nom prohibé» .
Toutefois, la résolution817 n’interdit pas l’em ploi du nom «République de Macédoine», n’exige
pas que l’appellation provisoire soit le «nom» du de mandeur, et n’exige pas que le demandeur se
désigne sous cette appellation provisoire dans ses communications avec l’Organisation des
64
Nations Unies . La résolution ne le dit simplement pas. Si la résolution avait interdit l’utilisation
du nom du demandeur, cela aurait comporté toutes so rtes de conséquences, telles que la nécessité
d’amender la constitution du demandeur , or, aucune mesure de la sorte n’était à prévoir ou n’a été
prise 6.
39 58. En réalité, la résolution817 ne revêt même pas la forme d’une décision relevant du
chapitre VII, c’est une recommandation faite à l’Assemblée générale au sujet de l’admission d’un
63Voir par exemple, duplique du défendeur, par. 7.23.
64
Mémoire du demandeur, par. 2.20 ; réplique du demandeur, par. 4.40-4.41 et 4.45.
65Ibid., par. 4.40. - 31 -
66
nouvel Etat membre . Le Conseil de sécurité a formulé cette recommandation après avoir été saisi
d’une demande soumise à l’Organisation des NationsUnies sur laquelle figurait le nom
«République de Macédoine», demande à laquelle il a donné une suite favorable après l’avoir
«examinée». Rien ne prouve que les membres du Conseil de sécurité pensaient imposer un nom au
demandeur. Quand le président du Conseil de sécu rité a distribué le projet de résolution817
contenant l’appellation provisoire, il a clairement dit : «Il ne s’agit pas là d’imposer au nouvel Etat
un nom ou des conditions en vue de son admission à l’ONU, mais seulement de la manière dont il
sera désigné à titre provisoire dans le cadre de ses activités au sein de l’Organisation (plaque,
documents officiels, «livre bleu»…)» 67. Ainsi que M.Sands l’a relevé hier, l’ambassadeur du
Royaume-Uni, M.JeremyGreenstock, confirme que la résolution817 ne prévoyait pas que le
demandeur devait se désigner lui- même sous son appellation provisoire, d’une manière générale
ou dans ses communications avec les Nations Unies 68.
59. Depuis son admission à l’Organisation des NationsUnies, le demandeur envoie
régulièrement des communications dont l’en-tête porte le nom «République de Macédoine». Le
secrétariat n’a jamais retourné ou rejeté ces communications ou ne les a jamais traitées comme si
69
elles étaient contraires à la résolution817 . Au contraire, le secrétaire général diffuse
régulièrement ces communications à tous les Et ats membres sous le couvert d’un document des
70
Nations Unies qui utilise l’appellation provisoire . La mission permanente du demandeur auprès
de l’Organisation des NationsUnies, dont le siège se trouve au 866UnitedNations Plaza à
New York, a toujours été la «mission permanente de la République de Macédoine». Cette mission
et son personnel ont toujours été pleinement accrédités auprès de l’Organisation des Nations Unies,
l’accès aux locaux du Secrétariat ne leur est pas refusé quand ils se présentent avec des documents
d’identité ou des passeports mentionnant «République de Macédoine».
60. Le Conseil de sécurité n’a pas non plus rejeté les communications du demandeur ou
déclaré que celles-ci étaient contraires à la résolution817. Au lendemain de l’adoption de la
66Mémoire du demandeur, par. 4.41.
67
Réplique du demandeur, par. 4.41 et annexe 12.
68
Ibid., par. 4.43.
69Mémoire du demandeur, par. 2.20.
70Réplique du demandeur, par. 4.47-4.48. - 32 -
40 résolution817, le demandeur a continué à envo yer des communications aux NationsUnies sous
son nom constitutionnel, sans que le Conseil de sécurité ne s’y oppose d’une manière ou d’une
autre 71.
61. En bref, personne ⎯si ce n’est le défendeur ⎯ ne considère l’appellation provisoire
comme étant le nom du demandeur. En réa lité, comme son nom l’indique, il s’agit d’une
appellation qui est employée de manière provisoire au sein de l’Organisation des Nations Unies et
d’autres organisations internationales pour désigner le demandeur.
62. De 1993 à 1995, dans toutes ses communications avec les Nations Unies, le demandeur a
constamment utilisé le nom «République de Macédoine», et non l’appellation provisoire. En 1995,
lorsqu’ils ont conclu l’accord intérimaire, tant le demandeur que le défendeur étaient loin d’ignorer
cette pratique. Ils étaient tout à fait conscients du compromis essentiel et de la logique qui étaient
ressortis de la résolution 817. Ils sont expresséme nt convenus à l’article 5 de l’accord intérimaire
de réserver tous leurs droits relatifs à la diverg ence concernant le nom en conformité avec les
obligations prises dans l’accord intérimaire. Le libellé de la seconde clause du paragraphe1 de
l’article 11 cherche clairement à étendre la port ée du compromis atteint dans de la résolution 817 à
l’adhésion du demandeur à d’autres organisations internationales. Rien dans la seconde clause ne
donne à penser que les parties à l’accord intérimaire étaient convenues de s’écarter radicalement de
l’approche adoptée aux NationsUnies et d’adopter la théorie incroyablement large que le
défendeur avance à présent. En effet, si le but de la seconde clause était de suivre une voie
complètement nouvelle, il serait ridicule de renvoyer à la résolution817, ou du moins de le faire
sans dire de manière claire et précise que la pra tique des Nations Unies était un point de référence
inacceptable pour le paragraphe 1 de l’article 11 72.
63. En outre, si le défendeur tente d’accorder une grande importance à l’utilisation du terme
«dans» dans la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 73, il ne tient pas compte du parallèle
évident qui est établi avec le libe llé de la résolution817. Dans cette résolution, le Conseil de
sécurité dit que le demandeur sera désigné provisoirement, à toutes fins utiles «à» l’Organisation
71Réplique du demandeur, par. 4.46.
72
Ibid., par. 4.55.
73Duplique du défendeur, par. 5.35 ii), 5.38. - 33 -
des NationsUnies sous l’appellation provisoire. De la même manière, la seconde clause du
paragraphe 1 de l’article 11 dit que le demandeur peut élever d es objections si le demandeur doit
être doté «dans» une organisation internationale d’un nom autre que l’appellation provisoire. C’est
41 simple, rien ne permet de dire que la pr atique générée par la première préposition ⎯ à ⎯ qui
autorise le demandeur à utiliser son nom constitu tionnel change d’une manière ou d’une autre en
raison de l’utilisation de la seconde préposition, ⎯ dans ⎯ de manière à exclure toutes
communications au moment d’adhérer à d’autres organisations internationales. Nous faisons valoir
que ce libellé indique fortement une continuité, et non une rupture, avec le passé.
64. La pratique en cours aux NationsUnies est celle qui nous intéresse le plus en l’espèce.
Néanmoins, il conviendrait de relever qu’apr ès l’admission du demandeur à l’Organisation des
NationsUnies, la même approche a été adoptée dans tout le système des NationsUnies et dans
toutes les institutions spécialisées et dans d’autres organisations internationales telles que l’Unesco,
l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisa tion internationale du Travail, l’Organisation
mondiale du Commerce, la Cour permanente d’arbi trage et l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques 7. Il n’existe aucune organisation inte rnationale qui exige du demandeur qu’il
utilise son appellation provisoire dans ses communications avec cette organisation. Pas une seule.
Et aucun Etat, à l’exception du défendeur, ne s’est dit préoccupé de voir le demandeur utiliser son
nom constitutionnel dans ses communications avec les or ganisations internationales. Là aussi, pas
un seul.
D. L’histoire des négociations de l’accord intérimaire n’étaye pas la théorie du défendeur
quant au sens de la seconde clause
65. De même, l’histoire des négociations de l’accord intérimaire n’étaye pas la théorie du
défendeur quant au sens de la seconde clause. Aucun des projets de ce qui est devenu l’accord
intérimaire ne permet de penser que le but ét ait d’empêcher le demandeur d’utiliser son nom
constitutionnel devant les organisations internationales. Au contraire, à l’article 5 dudit accord, les
deux Etats se sont expressément réservé des droits y relatifs.
74
Réplique du demandeur, par. 4.49. - 34 -
66. Par ailleurs, aucune des déclarations fa ites au moment de la rédaction de l’accord
intérimaire ne donne à penser qu’il y ait eu une tend ance à s’écarter de la pratique qui avait cours à
l’égard de la participation du demandeur à l’Organisation des NationsUnies. Nous avons
mentionné plus tôt la déclarati on Nimetz, permettez-moi de vous décrire un peu plus le contexte :
lors d’une conférence de presse tenue suite à la conclusion de l’accord intérimaire, M.Nimetz,
42 l’envoyé spécial des NationsUnies lors de ces négociations, qui a partic ipé de très près aux
négociations de l’accord intérimaire, a dit exactemen t le contraire de ce que le défendeur aurait
présumé sur la base de sa théorie. M.Nimetz a répété que selon lui, «l’Organisation des
NationsUnies désign[ait] le pays sous l’appe llation d’ex-République yougoslave de Macédoine»,
75
et le pays lui-même utilis ait «[son] nom constitutionnel» . Si la théorie du défendeur était
correcte, il aurait été permis de penser que M. Ni metz aurait dit «dorénavant», «désormais, le pays
devra utiliser son appellation provisoire dans ses échanges avec les organisations internationales,
s’il souhaite adhérer à de nouvelles organisations in ternationales» ou quelque chose de semblable,
mais nous n’avons pas la preuve de l’existence de telles déclarations, ni de déclarations de
représentants du défendeur s’opposant à la description faite par M. Nimetz.
E. La pratique postérieure à l’accord intérimaire n’étaye pas la thèse du défendeur
relative au sens de la seconde clause
67. La thèse du défendeur n’étant étayée ni par le libellé de la seconde clause du
paragraphe 1 de l’article 11, ni par la pratique de l’Organisation des Nations Unies à laquelle il se
réfère, ni par la pratique d’autres organisations internationales, ni par l’historique des négociations
de l’accord intérimaire, on aurait pu s’attendre à ce qu’il démontre par la pratique postérieure à
l’accord intérimaire que cette clause avait pour objet d’empêcher le demandeur d’employer son
nom constitutionnel dans ses rapports avec certaines organisations internationales.
68. Pareille pratique n’existe cependant pas. Immédiatement après l’entrée en vigueur de
l’accord intérimaire, le demandeur a été admis à l’OSCE en utilisant son nom constitutionnel dans
ses communications avec cette organisation. Un mois plus tard, il a été admis au Conseil de
l’Europe, en utilisant son nom constitutionnel dans ses communications avec cette organisation.
75
Réplique du demandeur, par. 4.57. - 35 -
Quelques jours après, il a rejoint le programme du partenariat pour la paix (PPP) de l’OTAN, en
utilisant, là encore, son nom constitutionnel aux fi ns dans ses communications avec l’organisation.
Dans aucun de ces cas le défendeur n’a invoqué la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 ni
ne s’est opposé à l’adhésion du demandeur. Peut-être cherche-t-il à nous faire accroire qu’il
préférait alors fermer les yeux plutôt que d’exer cer un droit que lui conférait le paragraphe1 de
43 l’article 11. Il est cependant bien plus vraisemblable que le défendeur ait lui-même bien compris le
sens de la seconde clause, à savoir qu’elle ne l’autorisait pas s’opposer à l’admission du demandeur
au simple motif que celui-ci employait son nom constitutionnel dans ses rapports avec
l’organisation concernée.
F. Même dans le cadre de leurs relations bilatérales, le défendeur reconnaît que
le demandeur est en droit d’utiliser son nom constitutionnel
69. La thèse du défendeur quant au sens de la seconde clause est tout particulièrement
étrange au regard de la manière dont les deux Etats ont organisé leurs relations bilatérales.
70. Un mois après la conclusion de l’accord intérimaire, les deux Etats ont conclu un
mémorandum relatif aux «dispositions pratiques» concernant l’accord intérimaire, dans lequel
figuraient notamment des dispositions leur permettant d’entretenir des relations diplomatiques.
Dans ce mémorandum, les deux Etats sont conve nus que le demandeur pouvait utiliser son nom
constitutionnel dans ses correspondances avec le défe ndeur. Ainsi, lorsque le demandeur envoie
des notes diplomatiques au défendeur, il s’adresse à lui en tant que «République de Macédoine», le
défendeur s’étant engagé à accepter pareilles notes et à ne pas les retourner. De son côté, lorsqu’il
envoie des correspondances officielles au demandeur , le défendeur s’adresse à lui par l’appellation
provisoire, le demandeur s’étant engagé à accepter et à ne pas retourner de telles
76
correspondances . Cette solution est, évidemment, tout à fait semblable à celle adoptée au sein de
l’Organisation des NationsUnies en vertu de la résolution817; elle est également tout à fait
conforme au sens ordinaire de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11. Les deux Etats ont
adopté la même solution en ce qui concerne les doc uments juridiques et judiciaires émanant de
76
Mémoire du demandeur, par.2.36; mémoire du demande ur, annexe3, p.3; réplique du demandeur,
par. 4.59-4.60. - 36 -
chacun de leur gouvernement relativement à des ressortissants ou autorités administratives du
gouvernement de l’autre Partie, ainsi que pour la correspondance ordinaire, les connaissements, les
77
factures et autres documents de commerce .
71. De par son interprétation de la seconde clau se, le défendeur voudrait nous faire accroire
qu’il peut recevoir des communications émanant du demandeur dans lesquelles ce dernier utilise
son nom constitutionnel, mais que le reste du monde ne le pourrait pas. Il semble essayer de nous
faire croire que, dans sa résolution817, le C onseil de sécurité a enjoint au demandeur d’utiliser
l’appellation provisoire dans le cadre de toutes ses relations extérieures, mais que le défendeur a
alors été autorisé ne tenir aucun compte de la décision du Conseil dans le cadre d’un accord
44 bilatéral, faisant ainsi apparemment fi des articl es25 et103 de la Charte des NationsUnies. Une
nouvelle fois, tout cela ne fait que confirmer le caractère invraisemblable de la thèse du défendeur.
72. Son argumentation consiste souvent à se plaindre de ce que le demandeur aurait utilisé de
manière «subreptic[e] un nom qui n’est pas accepté» 78, ce qui aurait curieusement «changé» les
79
choses au cours de ces dernières années , de sorte que le défendeur pourrait aujourd’hui s’opposer
à l’admission du demandeur en vertu du paragraphe 1 de l’article11. Il n’y a pourtant rien de
«subreptice» dans le fait que le demandeur ait utilisé son nom constitu tionnel. Dans la droite ligne
du nom qui a longtemps été le sien en tant que république de la Fédé ration yougoslave, le
demandeur a, en1991, adopté le nom de «République de Macédoine» 80. Il a, au cours des
vingt années écoulées, utilisé ce nom dans toutes ses communications bilatérales et multilatérales.
Il a utilisé son nom constitutionnel dans ses relations bilatérales avec le défendeur pendant 16 ans.
Il n’y a rien de «subreptice» dans l’utilisation de ce nom.
73. Semblant le reconnaître, le défendeur estime finalement que ce qui a «changé», c’est que
de nombreux Etats reconnaissent aujourd’hui le demandeur par son nom constitutionnel 81. Il est
vrai qu’un très grand nombre d’Etats reconnaissent et utilisent le nom constitutionnel dans leurs
relations bilatérales avec le demandeur. Cela renforce, selon nous, le sens ordinaire du
77 Mémoire du demandeur, annexe 3, p. 3-5.
78 Duplique du défendeur, par. 6.34.
79
Ibid., par. 6.35, 6,38.
80 Mémoire du demandeur, par. 2.3.
81 Duplique du défendeur, par. 6.36. - 37 -
paragraphe 1 de l’article 11, à savoir qu’il porte essentiellement sur la manière dont l’organisation
internationale concernée désigne le demandeur, et non sur la manière dont «tous les intervenants
possibles» le désignent. Cela met en outre en lumière le caractère extrême de la position du
défendeur: il dit que le paragraphe1 de l’ article11 l’autorise à s’opposer à l’admission du
demandeur non pour une raison qui serait liée à l’admission de celui-ci au sein d’organisations
internationales, mais parce qu’il est fâché de certaines décisions politiques prises par des Etats tiers
au cours des dernières années, dans le cadre de leurs relations diplomatiques avec le demandeur.
74. Permettez-moi de relever, pour conclure cette deuxième pa rtie de mon exposé, que dans
sa duplique, le défendeur soutient que notre interprétation du paragr aphe1 de l’article11 résulte
d’un marché de dupes conclu à son détriment ⎯ a fool’s bargain 82. Le paragraphe 1 de l’article 11
n’avait toutefois rien d’un marché de dupes. Par cette disposition, le défendeur se gardait la
45 possibilité de s’opposer à l’adhésion du demande ur sous le nom de «R épublique de Macédoine»
dans toute organisation internationale. Bien loin d’être un «marché de dupes», cette solution était
la même que celle adoptée par le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et le Secrétariat lors de
l’admission du demandeur à l’Organisation des NationsUnies. C’était également la solution
retenue par un grand nombre d’institutions spéci alisées de l’Organisation des NationsUnies et
d’autres organisations internationales lorsque le de mandeur a été admis en leur sein, et c’était la
solution préconisée par des tierces parties dans le cadre de médiations étroitement liées à la
rédaction et à la conclusion de l’accord intérimaire. Le défendeur a lui-même expressément
accepté, dans ses relations bilatérales avec le de mandeur, les termes mêmes de ce qu’il qualifie
aujourd’hui de «marché de dupes». Avec tout le respect dû à nos contradicteurs, il nous semble
qu’il y a effectivement duperie, mais elle n’est pas le fait du demandeur.
III. LES AUTRES RAISONS AVANCÉES PAR LE DÉFENDEUR POUR JUSTIFIER S ÊTRE OPPOSÉ
À LA CANDIDATURE DU DEMANDEUR N ’ENTRENT PAS ,ELLES NON PLUS ,DANS LE
CHAMP DE LA SECONDE CLAUSE DU PARAGRAPHE 1 DE L ’ARTICLE 11
75. Monsieur le président, j’en viens maintena nt à la troisième et de rnière partie de mon
exposé, qui consistera à évoquer br ièvement d’autres raisons avancées par le défendeur pour s’être
opposé à l’admission du demandeur à l’OTAN.
82
Ibid., par. 5.43. - 38 -
76. Le défendeur soutient en particulier que la «marge d’appréciation» qui est la sienne en
vertu du paragraphe 1 de l’artic le 11 l’autorise à s’opposer à l’admission du demandeur du fait des
prétendus «efforts que déploie l’ERYM pour fa ire valider un nom litigieux en dépit de son
engagement à négocier en vue du règlemen t de la divergence [relative au nom]» 83. De même, le
défendeur indique pouvoir s’o pposer à l’admission du demandeur parce que, «en utilisant
subrepticement un nom qui n’est pas accepté, l’ERYM viole l’obligation de négocier» et parce que
le demandeur «fait mine de poursuivre le processu s diplomatique tout en cherchant énergiquement
le fait accompli d’une manière qui vide ledit processus de tout sens» 84. Plus simplement, le
défendeur affirme sans détours, au paragraphe 6.30 de sa duplique, qu’il peut s’opposer à
l’admission du demandeur en vert u du paragraphe1 de l’article11 du fait de l’«impossibilité
85
46 jusqu’à présent de régler la question du nom» . En d’autres termes, le défendeur peut s’opposer à
l’admission du demandeur parce que ce dernier n’ a pas accepté d’utiliser, dans ses relations
diplomatiques, un nom que le défendeur juge acceptable.
77. Il s’agit en réalité de la véritable raison pour laquelle le défendeur s’est opposé à
l’admission du demandeur à l’OTAN ; le défendeur est fâché que le différend relatif au nom n’ait
pas encore été réglé comme il le souhaite. Or, il s’agit justement de ce que le paragraphe1 de
l’article 11 a pour objet d’éviter : les deux Etats sont convenus que, tant que la divergence relative
au nom perdurerait, le défendeur s’abstiendrait de prendre certaines mesures. Pour autant qu’il
s’agisse de la véritable raison pour laquelle le défendeur s’est opposé à l’admission du demandeur,
elle n’entre manifestement pas dans le ch amp de la seconde clause du paragraphe1 de
l’article 1186.
78. Afin d’essayer de relier sa thèse juridi que relative au sens de la seconde clause du
paragraphe 1 de l’article 11, à ce qu’il a effectivem ent fait, la meilleure idée qu’a eue le défendeur
est d’invoquer sa soi-disant «marge d’appréciation» , qui l’autoriserait à «examiner tout «élément
de fait» ayant un lien raisonnable avec la condition en question», laquelle fi gure dans la seconde
83Duplique du défendeur, par. 5.46.
84
Par. 6.34.
85
Ibid., par. 6.30.
86Réplique du demandeur, par. 4.70-4.72. - 39 -
87
clause du paragraphe1 de l’article11 . Si nous comprenons bien cette thèse, alors même que le
paragraphe1 de l’article11 a précisément pour objet d’écarter la différence relative au nom pour
permettre au demandeur d’adhérer à certaines orga nisations internationales, le défendeur invoque
maintenant le différend relatif au nom au motif qu’il entretient un lien av ec le paragraphe1 de
l’article11, lien qui permet, en outre, fort oppor tunément, de priver la Cour de compétence.
Encore une fois, cela n’a aucun sens, et rend le paragraphe1 de l’article11 tout à fait
incompréhensible.
79. D’autre part, le défendeur soutient pa rfois s’être opposé à l’admission du demandeur au
88
motif que ce dernier n’entretenait pas av ec lui des «relations de bon voisinage» , le nom
constitutionnel «pouvant nourrir l’irrédentisme, dans une région en proie depuis longtemps aux
conflits irrédentistes» 89. N’ayant d’autre preuve de l’ex istence d’une attitude irrédentiste
aujourd’hui que ses propres déclarations intéressée s, le défendeur en est réduit à invoquer des
déclarations remontant à 1992-1993 90. Comme la Cour ne l’aura pas oublié, il est vrai qu’au début
des années1990, les inquiétudes étaient vives quant à la stabilité des Balkans, et il est également
vrai que tout le monde, y compris le demandeur, espérait que le différend relatif au nom pourrait
47 être résolu. Il est en revanche absolument faux de dire que le demandeur a jamais fait valoir des
prétentions territoriales sur des zones situées au-delà de ses frontièr es actuelles; il n’existe tout
simplement aucun élément de preuve, de quelque nature que ce soit, à cet égard 91. Comme la Cour
s’en souviendra, la commissionBadinter a estimé, dans son opinionn o 6 du 14 janvier 1992, que
«la République de Macédoine a[vait] renoncé à toute revendication territoriale quelle qu’elle soit»,
avant d’ajouter que «l’utilisation du nom «Macédoi ne» ne saurait implique r aucune revendication
92
territoriale à l’égard d’un autre Etat» .
87
Duplique du défendeur, par. 6.31.
88Ibid., par. 5.46.
89Ibid., par. 5.46.
90Ibid., par. 6.14-6.20.
91
Réplique du demandeur, par. 4.80-4.88.
92 o
Voir, Commission d’arbitrage de la conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie, avisn 6 sur la
reconnaissance de la République socialiste de Macédoine par la Communauté européenne et ses Etats membres,
14 janvier 1992, Nations Unies, doc. S/25855, annexe 3, par. 5, 28 mai 1993 ; voir également, mémoire du demandeur,
par. 2.13-2.14 et réplique du demandeur, par. 4.81. - 40 -
80. En outre, le compromis auquel il a été parvenu lorsque le demandeur a été admis à
l’Organisation des NationsUnies, et le compromi s entériné au paragraphe1 de l’article11,
consistaient à dire que le fait que le différend relatif au nom ne so it pas encore réglé, ainsi que le
fait que le demandeur emploie lui-même son nom constitutionnel ⎯ quels que puissent en être ou
non les effets ⎯ ne faisaient pas obstacle à l’admission du demande ur à certaines organisations
internationales, même celles qui ⎯comme l’Organisation des NationsUnies ⎯ demandent
expressément aux candidats d’être des Etats pacifiqu es. Le défendeur peut croire que l’existence
du nom constitutionnel suggère une attitude irrédentiste et que ce nom devrait être modifié ; mais il
ne s’en est pas prévalu pour empêcher l’ admission du demandeur à l’Organisation des
NationsUnies en1993, ni pour empêcher l’admission du demandeur à l’OSCE et au Conseil de
l’Europe en1995, ni pour empêcher l’admi ssion du demandeur à un certain nombre d’autres
organisations internationales au sein du système des Nations Unies ou en dehors de celui-ci. Il ne
s’en est pas non plus prévalu pour faire obstacle à l’admission du demandeur à l’OTAN en 2008.
81. En tout état de cause, indépendamment de l’exactitude factuelle de ces allégations,
justifier son opposition par l’absence de «relations de bon voisinage» n’aide en rien le défendeur,
ce motif n’étant pas prévu par la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11.
82. Pour résumer mon troisième point, le défendeur s’égare parfois à invoquer d’autres
arguments qui lui auraient permis, en vertu du paragraphe1 de l’article11, de s’opposer à
l’admission du demandeur, comme l’absence de «relations de bon voisinage» ou une attitude
«irrédentiste». Que pareilles allégations soient ou non vraies, aucun de ces motifs n’est fondé au
titre du paragraphe 1 de l’article 11, et ne peut dès lors justifier l’opposition du défendeur.
48 IV. C ONCLUSION
83. Monsieur le président, je formulerai une dernière observation pour conclure.
84. Dans ses écritures, le défendeur soutient à plusieurs reprises que le demandeur a rompu
le statu quo ou «l’équilibre des intérêts» de l’accord inté rimaire en employant «unilatéralement»
93
son nom constitutionnel et en l’imposant san s le consentement de l’autre Partie . Le défendeur
abordera sans aucun doute longuement cette question.
93
Voir, par exemple, duplique du défendeur, par. 6.30, 6.32. - 41 -
85. Cependant, comme nous avons essayé de l’e xpliquer dans nos écritures et plaidoiries, la
position qui est la nôtre à l’égard du paragraphe 1 de l’article 11 ne remet pas en cause l’équilibre
des intérêts; il s’agit au contraire d’une tenta tive manifeste de rétablissement de l’équilibre
convenu entre les Parties en 1995. L’interprétation et l’application du paragraphe 1 de l’article 11
que nous prions instamment la Cour de retenir n’est pour nous qu’une fausse victoire. Le
paragraphe1 de l’article11 impose, pour l’ essentiel, au demandeur de devenir membre
d’organisations internationales et de participer à celles-ci en étant désigné d’une manière qui n’est
pas celle qu’il a choisie. Le demandeur, un Etat pleinement souverain, s’est vu imposer d’être
désigné au sein d’organisations internationales pa r une appellation dont t out le monde reconnaît
qu’elle n’est pas son nom constitutionnel et qui est simplement provisoire par nature, tant que le
différend relatif au nom ne sera pas réglé.
86. Monsieur le président, c’est comme si j’étais invité à devenir membre d’un club
haguenois, mais que l’on me dise que je ne peux utiliser mon no m et que l’on m’appelle par un
nom provisoire, «Monsieur X». Pourquoi ? Parce que l’un des membres du club n’aime pas mon
nom et veut que j’en change. De ce fait, alors même que je me présente comme étant
«Sean Murphy» — parce que c’est mon vrai nom —, lorsque les membres du club sont appelés, je
deviens «MonsieurX» ou «Monsieur le membre X», nom qui apparaît également sur le carton
désignant ma place lors du dîner et sur la carte que le club m’envoie à Noël ou pour une autre fête.
On ne peut pas vraiment dire que ce soit pour moi une victoire.
87. En vérité, le demandeur, tel qu’il apparaît devant vous aujourd’hui, demande simplement
à la Cour de maintenir les deux Etats sur le chemin qu’ils se sont tracé dans l’accord intérimaire.
Le marché conclu au paragraphe 1 de l’article 11 était très simple. Le défendeur a en partie gagné
puisque le demandeur ne peut être connu ou dési gné dans des organisations internationales sous
son nom constitutionnel. Tant que le différend relatif au nom ne sera pas réglé, le demandeur
49 demeure le «membreX». Dans le même temps, le demandeur a en partie gagné puisqu’il peut
adhérer à des organisations internationales ; le dé fendeur ne peut pas l’empêcher d’accéder au club
ou de payer ce qu’il doit en établissant un chèque su r lequel son nom constitutionnel figure. En - 42 -
outre, le demandeur n’est pas contraint d’aband onner totalement son nom constitutionnel dans le
cadre de ses relations avec certaines organisations internationales ou certains Etats membres. Si tel
était le cas, c’est le défendeur qui aurait remporté l’entière victoire.
88. Tel est le marché conclu aux termes du paragraphe1 de l’ar ticle11, et tel est,
Monsieur le président, le marché que la Cour devrait nous imposer.
Le PRESIDENT: Je vous remercie, MonsieurMurphy pour votre exposé. J’appelle
maintenant à la barre M. Philippe Sands.
M. SANDS :
L A VIOLATION ,PAR LE DÉFENDEUR , DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 11
NE SAURAIT ÊTRE EXCUSÉE
Introduction
1. Monsieur le président, Mesdames et Messi eurs de la Cour, vous venez d’entendre mon
collègue, M.Murphy, disserter sur le sens et l’effe t du paragraphe1 de l’article11. L’obligation
que celui-ci impose de ne pas élever d’objections , soutenons-nous, est parfaitement claire. Non
moins clair est le fait que le défendeur a bien élevé des objections, tout comme il est clair qu’il l’a
fait pour un motif qui n’était pas permis par le paragraphe 1 de l’article 11.
2. Or, Monsieur le président, le défendeur ne serait fondé à élever des objections que dans un
cas, et un cas seulement : celui où le demandeur tenterait de se faire admettre à l’OTAN dans des
conditions où il serait doté d’une appellation différente de celle prvue dans la résolution817 du
Conseil de sécurité. Or, il n’a rien entrepris de te l, et il n’est du reste pas contesté, devant la Cour,
que le demandeur a cherché à adhérer à l’OTAN en partant du principe que la pratique dans cette
organisation serait la même que celle suivie à l’Organisation des NationsUnies. Le défendeur a
donc dû déployer des trésors d’imagination pour trouver d’autres moyens de justifier ses actes au
regard du droit, et je me propose, ce matin, de revenir sur les trois arguments qu’il a avancés. Par
ailleurs, avec votre permission, M onsieur le président, j’indiquerai à quel moment il pourrait être
opportun de suspendre l’audience pour la pause-dé jeuner, pause-déjeuner légèrement anticipée,
car ⎯ vous serez, j’en suis sûr, heureux de l’apprendre ⎯ nous sommes largement dans les temps. - 43 -
50 3. Le premier argument du défende ur consiste à faire valoir qu’il n’y a pas eu violation de
l’article 11, au motif que l’article 22 de l’accord in térimaire protègerait et préserverait ses droits en
tant que membre de l’OTAN, et les devoirs qui sont les siens à l’égard de cette organisation et de
l’ensemble de ses autres membres. Ces droits et obl igations, soutient le défendeur, l’emportent sur
les obligations énoncées à l’article 11. Son deuxième argument est que la violation peut se justifier
au titre de l’exceptio non adimpleti contractus. Et, bien qu’il ait, dans son contre-mémoire, déclaré
qu’il se garderait de soulever un tel moyen, son troisième argument consiste à affirmer que son
opposition peut être excusée en tant qu’il s’agirait d’une contre-mesure licite prise à raison d’un
fait illicite du demandeur. Je reviendrai tour à tour sur chacune de ces justifications ⎯ avant la
pause-déjeuner pour la première, après cette pause en ce qui concerne les deux autres. Mais, d’ores
et déjà, vous constaterez qu’aucune d’entre elles n’a été avancée avant le mois d’avril 2008 : elles
sont toutes nouvelles, elles constituent toutes des explications ex post facto et elles ont toutes été
forgées dans le cadre de cette procédure judiciaire , pour légitimer des actes dont la nature illicite
est patente.
I. La violation, par le défendeur, du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord
intérimaire ne saurait se justifier sur le fondement de l’article 22
4. Venons-en donc à la première de ces justif ications. Le défendeur affirme être fondé à
94
invoquer l’article 22 de l’accord intérimaire . Nous avons exhaustivement répondu à cet argument
au chapitreV de notre réplique 95, mais le défendeur est revenu à la charge, en l’étoffant
considérablement. Vous voudrez donc bien nous excuser d’avoir à y consacrer plus de temps qu’il
ne nous aurait semblé nécessaire. Aussi bien, voyons ce que dit cet article22. Car, Monsieur le
o
président, les mots ont une importance. [Projection n 1] L’article22, qui figure dans la partie
intitulée «Clauses finales», se lit comme suit: «Le présent accord intérimaire n’est dirigé contre
aucun autre Etat ou entité et il ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs découlant d’accords
bilatéraux et multilatéraux déjà en vigueur que les Parties ont conclus avec d’autres Etats ou
organisations internationales.» 96
94
Contre-mémoire du défendeur, par. 7.26 et suiv., et duplique du défendeur, par. 5.7 et suiv.
95 Réplique du demandeur, par. 5.8-5.45.
96 Dossier de plaidoiries, onglet7, illustrati1. Pour l’intégralité du textde l’accord intérimaire, voir le
dossier de plaidoiries, onglet 1, et le mémoire, vol. II, annexe 1. - 44 -
5. Ainsi, le défendeur soutient que, quand bien même il aurait élevé une objection contraire à
l’article11, cette objection serait néanmoins permise ⎯rendue en quelque sorte licite ⎯, parce
51 que l’article22 préserverait les droits qu’il tient d’autres accords internationaux, dont celui de
s’opposer à l’adhésion d’un Etat à l’OTAN. Or, selon cette approche, l’article 11, ainsi que nous le
verrons, deviendrait lettre morte.
6. L’argument du défendeur repose sur deux asse rtions connexes: la première consiste à
affirmer que l’article22 préserve rait les droits et les devoirs du défendeur découlant d’accords en
vigueur avec de tierces parties et autres entités, la seconde, que la clause de non-objection contenue
au paragraphe1 de l’article11 serait subordonnée aux droits et obligations du défendeur
prétendument protégés par l’article22. Or, soutenons-nous, ces deux assertions sont clairement
dénuées de tout fondement, elles vont à l’encontre du sens ordinaire du texte et des principes et
règles d’interprétation des traités, et elles sont, de surcroît, contraires au principe pacta sunt
servanda.
A. L’article 22 ne vise pas les droits et les devoirs du défendeur
L’a7rtcle ⎯vous vous en souviendrez ⎯ apparaît vers la fin de l’accord intérimaire,
dans la section intitulée «Clauses finales». Il a bi en un but, qui est de protéger les droits et les
devoirs de tout «autre Etat ou entité». Il est en réalité l’expression de la règle énoncée à l’article 34
de la convention de Vienne, qui c onfirme qu’«[u]n traité ne crée ni obligations ni droits pour un
Etat tiers sans son consentement». L’article 22 ne crée ni ne réserve a priori de droits dans le chef
du défendeur, et il ne modifie certainement pas, ni n’affecte d’aucune autre façon, les autres
obligations énoncées dans l’accord, notamment en son article 11.
8. Le défendeur soutient que l’article22 intéresse ses propres droits et devoirs. S’il avait
invoqué l’article22 au moment des faits ⎯en 2007 et en 2008 ⎯, ou avant ceux-ci, peut-être
aurait-on tout au moins pu dire que cet argument, quoique erroné, a été soulevé en temps voulu.
Mais le défendeur n’a rien fait de tel : il n’a jamais invoqué de droits découlant de l’article 22. Il a
fait valoir cet argument pour la première fois en 200 9, plus d’un an après avoir violé l’article 11, et
quelque quinze années après l’adoption de l’accord in térimaire. Nous avons déjà pu constater que
Mme Bayokannis, qui était alors sa ministre des affaires étrangères, savait pertinemment que l’acte - 45 -
d’opposition de son gouvernement était motivé par d es considérations politiques, dont celui-ci ne
52 faisait pas mystère, et avait reconnu qu’il serait incompatible avec l’accord intérimaire: l’accord
⎯ et en particulier son article 22 ⎯ ne prévoit pas d’exception permettant, au titre du «manque de
courage politique» ⎯et je reprends là les propos de la ministre ⎯, de limiter la portée
d’obligations qui, sans cette exception, gara ntissaient au demandeur de pouvoir adhérer à
l’OTAN 97.
9. Le défendeur soutient que l’article 22 lui-même peut se décomposer en deux éléments : le
98
premier garantit que l’accord intérimaire «n’est dirigé contre aucun autre Etat ou entité» . C’est là
chose claire et incontestée, qui ne sert en rien la thèse du défendeur. C’est le second élément,
99
toutefois, dont le défe ndeur affirme qu’il revêt ⎯et je le cite ⎯ «une importance essentielle» .
Le défendeur affirme même qu’il s’agit d’un argument fatal 100, fatal en ce qu’il porte le coup de
grâce à la thèse du demandeur ⎯fatal certes, mais pas si évidemment fatal que ça, puisque ni
Mme Bayokannis ni aucun autre représentant ou conseiller juridique du défendeur n’y avait même
songé avant 2009. Ce n’est que dans le cadre de cette procédure qu’il a été mis au jour ⎯ qu’une
fois celle-ci entamée, donc, que son caractère fatal ⎯son caractère létal ⎯ est devenu apparent.
Cet élément ⎯ce second volet de l’argument ⎯ serait que l’accord inté rimaire ne «porte pas
atteinte» aux droits et devoirs préexistants du défe ndeur, y compris en ce qui concerne le traité de
l’Atlantique Nord. Le défendeur affirme ainsi que, par l’effet de l’article22, le demandeur
«reconnaît et accepte…que [le défendeur a] des dr oits et obligations» préexistants envers de
tierces parties, et que cette disposition «prime» ⎯«super-ordinates», en anglais, c’est le terme
qu’il emploie, personnellement, je ne l’avais jamais rencontré ! ⎯ sur les droits et devoirs relatifs à
101
l’obligation de non-objection prévue à l’article11 . Face à cette curieuse interprétation, on se
saurait reprocher au défendeur de manquer d’imagination ⎯une imagination, à vrai dire, toute
alexandrine !
97Ambassade du défendeur à Washington, entretien accordé par MmeBa yokannis, ministre des affaires
étrangères, au quotidien athénien Kathimerini, recueilli par Mme. ntoniou (dimanche 14octobre2007),
15 octobre 2007, mémoire du demandeur, par. 2.60, note de bas de page 121 ; et mémoire du demandeur, annexe 73.
98Contre-mémoire du défendeur, par. 6.61.
99
Ibid.
10Duplique du défendeur, par. 3.26.
10Contre-mémoire du défendeur, par. 6.61. - 46 -
10. A priori , on conçoit mal comment le libellé de l’article22 pourrait être à ce point
déformé et sollicité. Le paragr aphe1 de l’article31 de la convention de Vienne dispose ⎯ je ne
vous apprends rien ⎯ qu’«[u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire
attribué aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but». Le sens
53 ordinaire est clair : l’article 22 n’intéresse pas les droits et les devoirs du défendeur : il se contente
d’indiquer que l’accord intérimaire dans son ensemble ne porte pas atteinte aux droits et devoirs
d’Etats tiers ou autres entités. Il énonce en fait que l’accord doit fonctionner en harmonie avec les
droits et les devoirs découlant d’accords conclus avec de tierces parties: rien de plus, rien de
moins. Son sens est clair.
11. Qu’en est-il, maintenant, de son objet et de son but ? Ils tendent exactement à la même
102
conclusion. Hier, j’ai traité de l’objet et du but de l’accord dans son ensemble . Comme vous le
savez, cet accord était destiné à assurer une normalisation immédiate des relations entre les deux
Parties, et à permettre au demandeur d’adhérer à des organisations internationales. Le but même
du paragraphe 1 de l’article 11 ét ait que le défendeur renonce à son droit d’objection, sous réserve
d’une exception, une exception unique et spécifiée. Une interprétation de l’article22 tendant à
rétablir ce droit de s’opposer pour tout autre mo tif va à l’encontre de l’un des objets et buts
fondamentaux de l’accord intérimaire.
12. Au surplus, l’argument est battu en brèche par le fait que d’autres dispositions de
l’accord intérimaire, visant expressément les dr oits du défendeur, assortissent de conditions les
o
obligations que celui-ci tient de l’accord intérimaire. [Projection n 2] Voyons quelques exemples.
L’article 14 prévoit le «développement de relations d’amitié et de bon voisinage» entre les Parties,
et la promotion, sur la base de la réciprocité , de liaisons de transport et de communications
routières, ferroviaires, maritimes et aériennes entre elles. Or, cette disposition aurait pu entrer en
conflit avec les obligations préexistantes du défendeur en tant que membre de l’Union européenne,
ce que les Parties ont reconnu. Les auteurs de l’accord ont donc traité cette question au
102
CR 2011/5, 21 mars 2011 (Sands), notamment les par. 16-17. - 47 -
paragraphe2 de l’article14 ⎯vous voyez ici le passage en gras ⎯, qui dispose que les
négociations tiendront «compte … des obligations qui incombent [au défendeur] du fait qu’[il] est
membre de l’Union européenne et partie à d’autres instruments internationaux» 103.
L’article14 réserve et protège ainsi les droits et les devoirs qui sont ceux du défendeur en
tant que membre de l’Union européenne, et en tant que partie à d’autres instruments internationaux.
L’interprétation que fait le défendeur de l’article 22 rend le paragraphe 2 de l’article 14 totalement
superflu ⎯elle le prive de tout sens concret et de tout effet. [Fin de la projection
o o
n 2 ⎯ projection n 3] Il en va de même de l’article 19, qui prévoit, en ce qui concerne la
coopération relative aux voyages d’affaires et de tourisme ⎯vous voyez apparaître les mots en
54 gras ⎯, qu’il sera tenu «[c]ompte…des obligations qui incombent [au défendeur] du fait qu’[il]
104
est membre de l’Union européenne et partie aux instruments pertinents de l’Union» .
Cette clause perd elle aussi toute raison d’êt re si l’on retient l’interprétation que donne le
défendeur de l’article22. Ces dispositions seraien t donc tout bonnement inutiles, si cette lecture
était la bonne. Si, en effet, l’article 22 vise à protéger les droits et les obligations que le défendeur
tient d’autres accords internationaux, pourquoi ses auteurs ont-ils inclus aux articles14 et19 les
clauses que je viens de citer? Nous sommes curieux de savoir ce qu’auront à en dire nos
contradicteurs. Si on suivait leur interprétation, ces clauses seraient dépourvues de tout objet. A la
lumière de ce contexte, ces dispositions confirment bien le sens que nous estimons être celui de
l’article22. Elles confirment que celui-ci intéres se en réalité les droits et les obligations d’Etats
tiers, et non ceux du défendeur. [Fin de la projection]
13. J’ai déjà fait observer que l’article 11 ne contient pas de disposition similaire à celle qui
figure aux articles14 et19, visant expressément les obligations qui incombent au défendeur en
vertu d’autres accords. Si les Parties avaient voulu rédiger l’article22 de manière à permettre au
défendeur d’invoquer ses «droits» ou «obligations » en vertu d’accords conclus avec de tierces
parties ⎯veuillez m’excuser, je voulais dire «l’article11» ⎯, elles auraient pu aisément inclure
une clause similaire. Elles ne l’ont pas fait, et le défendeur ne saurait simplement ajouter ces
conditions au texte de l’article22. Nous a vons déjà soulevé toutes ces questions dans notre
103 o
Dossier de plaidoiries, onglet 7, illustration n 2.
104Dossier de plaidoiries, onglet 7, illustration n 3. - 48 -
réplique. Nous attendions une ré ponse. Nous n’en avons pas obtenu. En tous cas, rien de
substantiel. Tout ce que le défendeur dit, c’est que les articles14 et19 sont des «dispositions
spéciales» ayant trait à l’UE et à des questions de compétence de l’UE et qu’il n’y est fait aucune
mention «de l’article11 ni de l’article22» 105. Si l’on suit le raisonnement du défendeur,
l’article22 ne s’appliquerait pas du tout à des questions relatives à l’UE, et il faudrait, d’une
certaine manière, y voir une exclusion de l’UE. Par conséquent, si cela est vrai, on se demande si
on ne pourrait pas aussi conclure, à la lecture de l’article 22, à des exclusions d’autres organisations
multilatérales telles que l’OSCE, le Conseil de l’Europe ou l’OTAN. Là encore, nos bons amis ont
voulu voir dans le texte des mots qui n’y figurent simplement pas. Et, au moins pour ce qui est de
cette manière de faire, on peut dire qu’ils ont fi nalement atteint un certain degré de cohérence.
L’article 22 ne vise simplement pas leurs droits et obligations.
14. La pratique ultérieure des parties confir me que notre interprétation doit être la bonne.
Jusqu’en 1995, le défendeur s’est systématiquement opposé aux efforts déployés par le demandeur
55 pour devenir membre d’un grand nombre d’organi sations. L’accord était censé mettre un terme à
cette pratique, et c’est ce qu’il a fait de manière efficace —efficace et radicale— jusqu’en
avril 2008. Telle était la finalité de l’article 11, la raison pour la quelle le demandeur a insisté pour
que soit incluse la clause de non-objection. Auss itôt que l’accord intérimaire est entré en vigueur
en octobre1995, la conduite du défendeur a cha ngé, puis elle est demeurée constante pendant
treizeans; ce à quoi l’on ne se serait guère atte ndu si le défendeur avait pu invoquer l’article22
pour exercer ses propres «droits» et «obligations» en vertu
de traités portant création
d’organisations internationales. La Cour n’a pas la moindre preuve qu’il ait jamais cherché à le
faire; qu’il en ait jamais recher ché la possibilité. Au contraire, le défendeur, à travers son
comportement, a donné effet au sens ordinaire de l’obligation contenue à l’article11; il s’est
conformé à la règle conventionnelle, ce que nous r espectons. Mais cela n’aurait pas pu se produire
parce que le défendeur a reconnu et accepté qu’en signant l’accord intérimaire il restreignait
largement son droit d’élever des objections. En retour, le demandeur a accepté d’être désigné, au
105
Duplique de défendeur, par. 5.14. - 49 -
sein de l’organisation, par son nom provisoire. Le quid pro quo et la pratique montrent bien que
l’article22, invoqué dans les écritures mais jamais avant, n’a jamais été considéré comme visant
les droits et obligations du défendeur.
15. L’article 22 a une raison d’être. Il confirme que l’accord ne porte pas atteinte aux droits
et obligations de tierces parties. Voilà ce qu’il dit et voilà ce qu’il signifie.
B. Interpréter l’article 22 comme s’appliquant aux droits et obligations du défendeur
nuirait à la raison d’être du paragraphe 1 de l’article 11
16. Si le raisonnement suivi pa r le défendeur au sujet de l’article22 est erroné, c’est aussi
pour une autre raison; si l’argument du demandeur était avalisé, il viderait de sa substance le
paragraphe 1 de l’article 11, étant donné que le défendeur pourrait élever des objections au sujet de
n’importe quelle participation, de n’importe quelle organisation, n’importe quand, en invoquant
simplement un prétendu droit ou une prétendue oblig ation qu’il tiendrait d’un autre accord. Cela
porterait atteinte à la raison d’être du paragraphe 1 de l’article 11, voire aux principales dispositions
de l’accord intérimaire.
17. Pour atteindre l’objectif visé par cette interprétation, le défendeur a dû réécrire le texte de
l’accord intérimaire ⎯ et ce au sens littéral du terme. Dans ses écritures, le défendeur s’est livré à
cet exercice, non seulement une, mais trois fois, prenant des parties du premier paragraphe de
l’article 11 ⎯ ce que vous voyez à l’écran ⎯ pour les relier à des parties de l’article 22 et ensuite
106
insérer la conjonction «mais» entr e les extraits des deux articles . Le résultat de cet exercice
vient de vous être projeté à l’écran 107 : [début de la projectionn o4] on prend d’abord la première
partie (le texte de l’article11), on y ajoute, en -dessous, le passage pertinent de l’article22, en
56 prenant soin de laisser un espace pour y insérez la conjonction «mais». Vous pourrez le constater
en vous reportant au contre-mémoire et à la réplique. Le terme «mais» ne figure effectivement pas
dans le texte négocié, de sorte que l’on ne peut que s’émerveiller devant la créativité du défendeur,
et cela nous rappelle, d’une certaine manière, la va riation sur le thème de la relation entre les
conjonctions «ou» et «et» et ce qu’elles peuvent ou ne peuvent pas signifier : on prend simplement
le texte du traité tel que négocié et adopté mais, remarquant que quelque chose manque, on s’arroge
106
Contre-mémoire du défendeur, par. 6.27 et 7.29 ; duplique du défendeur, par. 3.25.
107Dossier de plaidoiries, onglet 7, illustration n 4. - 50 -
le droit d’y insérer le mot qui permet de donner le sens recherché. Cela dit, nous n’avons pas
connaissance d’une disposition de la convention de Vienne de1969 qui permette d’insérer —de
votre propre chef — des termes supplémentaires. On voit bien comme nt faire ; le paragraphe 3 de
l’article31 concernant l’interpré tation pourrait peut-être être comp lété comme suit: «Il sera tenu
compte, en même temps que du contexte … d) … du (ou des) petit(s) mot(s) inséré(s) à la demande
de l’une ou l’autre Partie, même s’il(s) entre(nt) en contradiction ou altère(nt) le sens ordinaire du
texte.» Monsieur le président, la conjonction «mais» ne figure ni à l’article11 ni à l’article22.
Nous avons hâte d’entendre pour quoi elle y a été insérée. C’est sur son ajout que repose
l’argument selon lequel, sous l’effet combiné des articles 11 et 22, les droits que tient le défendeur
du traité de l’Atlantique Nord et les obligati ons qu’il doit satisfaire envers l’OTAN et ses Etats
membres doivent prévaloir sur toutes les autres dispositions de l’accord intérimaire, tout
particulièrement, en l’espèce, l’obligation de ne pas élever d’objection. Mais il va de soi que, si
vous supprimez la conjonction «mais», l’argument ne tie nt plus. Il ne saurait être justifié ou étayé
par l’objet et le but de l’article 22. [Fin de la projection n
18. Examinons plus en détail l’effet pratique de la manière dont le défendeur présente son
raisonnement au sujet du paragraphe 1 de l’article11. Toutes les organisations internationales
posent des conditions d’adhésion. Un futur Etat me mbre doit remplir ces conditions afin d’être en
mesure d’adhérer à l’organisation. Ce sont les me mbres de l’organisation qui, le plus souvent, à
travers leurs votes ou par d’autres moyens, que vous a exposés M. Murphy, qui décident d’admettre
ou de ne pas admettre l’Etat aspirant. Si nous prenons au premier degré l’interprétation de
57 l’article22 que donne le défendeur, il pourrait toujours, de sa propre initiative, contourner le
paragraphe1 de l’article11 en décidant unilatéralement que les conditions d’adhésion d’une
organisation donnée n’ont pas été remplies : c’est tout ce qu’il aurait à faire. Pareille interprétation
est manifestement absurde. Et ce à plus forte raison lorsque le demandeur remplit effectivement les
conditions d’adhésion à l’OTAN : comme le montre nt les documents communiqués récemment et
rendus accessibles au public, les principaux Etats membres de l’Allian ce ont estimé d’un commun
accord que la décision d’inviter le demandeur à rejoindre l’OTAN ne devait pas attendre un autre
sommet; cette invitation pouvait être adressée au demandeur aussitôt que le défendeur y - 51 -
108
consentirait . Pour chacune des organisations intern ationales dont le demandeur est devenu
membre ⎯il y en a eu beaucoup depuis1995 et il y en aura, espérons-le, encore davantage à
l’avenir ⎯ ainsi que pour toutes futures demandes d’a dhésion, par exemple et notamment auprès
de l’union Européenne ⎯à supposer que l’article22 s’applique à celle-ci même si le défendeur
semble, du moins aujourd’hui, croire le contraire ⎯ le défendeur peut simplement affirmer que les
conditions d’adhésion n’ont pas été remplies et que de cette manière l’article11 perd tout
bonnement son objet.
19. L’article11 n’est pas sans objet. Il a été mis en Œuvre jusqu’au mois d’avril2008, et
bien mis en Œuvre. Rien n’a changé en ce qui concerne l’obligation essentielle qu’il contient, si ce
n’est que le défendeur s’est lassé des interminables négociations relatives à la question du nom.
Ainsi que l’a indiqué Mme Bakoyannis, en expliquant pourquoi le défendeur s’opposait au souhait
du demandeur de devenir membre de l’OTAN, «[n]otre objectif est de régler une question vieille de
15 ans» 109. En élevant ses objections, le défendeur a déclaré à maintes reprises agir ainsi parce
qu’il n’y avait pas de «solution» au différend relatif au nom ; il n’a rien dit au sujet de la nécessité
d’exercer un droit dans le cadre de l’OTAN, qui l’emporterait sur son obligation découlant de
l’accord intérimaire: l’interview que MmeBak oyannis a donnée en octobre2007 l’illustre
parfaitement, comme toutes les autres déclarati ons auxquelles nous nous sommes référés et toutes
les autres qui sont énoncées dans nos écritures 110.
20. Pour étayer son raisonnement, le défendeur est donc forcé d’imaginer encore une autre
distinction entre diverses catégories d’organisations internationales : nous apprenons ainsi qu’il y a
des organisations fermées , auxquelles l’article22 s’applique effectivement, et qu’il y a des
58 organisations à participation uni verselle auxquelles il ne s’applique pas. Si l’on suit le
raisonnement du défendeur, qui n’est vraiment pas cl air, l’article22 ne s’applique à aucune des
organisations universelles et uniquement à certaines organisations fermées , mais pas toutes, étant
108Par.1 de la dépêche n o08LONDON1017 en date du 9avril2009 ad ressée au département d’Etat des
Etats-Unis d’Amérique par l’ambassade des Etats-Unis à Londres, intitue «HMG Looking Forward to Building on
Gains of NATO Bucharest Summit», disponible à l’adresse http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/london-
wikileaks/8305019/HMG-LOOKING-FORWARD-TO-BUILDING-ON-GAINS-OF-NATO-BUCHAREST-SUMMIT.ht
ml (consultée le 16 mars 2011).
109Ambassade du défendeur à Washington, interview accordée par la ministre des affaires étrangères,
MmB eakoyannis, au quotidien athénien Kathimerini le 14 octobre 2007 (recueillie par Da ntoniou)
(15 octobre 2007) ; mémoire du demandeur, par. 2.60, note 121 et annexe 73.
110Ibid. - 52 -
donné qu’il semble à présent ne pas s’appliquer à l’Union européenne. Y aurait-il le moindre
élément à l’appui de ces distinctions dans le texte de l’article22? Non, il n’y en a pas. Le
défendeur définit-il le moindre critère permettant de faire ces distinctions ? Non, il ne le fait pas.
Une fois encore, le défendeur ne peut qu’insérer des exceptions dans le texte. Ainsi, au sein de ces
institutions auxquelles l’article 22 continue de s’appliquer ⎯la catégorie indéterminée des
organisations fermées à laquelle appartient fort commodément l’OTAN ⎯, «les membres existants
participent activement» à l’admi ssion d’un nouvel Etat, de sorte que le défendeur, en tant que
membre de l’OTAN, «a…, lorsqu’il exerce les droits et s’acquitte des obligations qui sont les
siens dans le cadre du processus d’adhésion, des responsabilités juridiques internationales à l’égard
111
des autres membres et de l’organisation elle-même» . En d’autres termes, ces règles de l’OTAN
l’autorisent, mais ne l’obligent pas, à faire usage de son droit de veto pour élever des objections.
21. Le défendeur soutient qu’il lui incombe simplement ⎯à lui seul, en agissant
unilatéralement, sans préavis, selon des critères qu’il a inventés de toutes pièces et qui ne figurent
nulle part, que ce soit sous une forme écrite ou autre ⎯ de décider quelle organisation rentre dans
cette catégorie. L’argument présente de nombreuses failles, mais je vais simplement en relever
trois. Premièrement, l’article11 ne fait auc une distinction entre les différentes catégories
d’organisations internationales. Deuxièmement, co mme je l’ai déjà dit, à aucun moment avant le
mois d’avril2008, le défendeur a-t-il fait ou invoqué une telle distinction ⎯c’est une pure
invention qui remonte à2009. Troisièmemen t, la distinction conduit à une conclusion
manifestement absurde. De son point de vue, le défendeur ne saurait s’opposer à la participation du
demandeur à une organisation internationale «univer selle» au sein de laquelle il ne joue pour ainsi
dire aucun rôle dans le processus d’adhésion, mais le défendeur peut toujours élever des objections
dans le cadre de certaines organisations internationales «fermées», mais pas toutes ⎯ au sein
desquelles il est, fort commodément, appelé à intervenir dans les processus d’admission. Ainsi, en
termes clairs, le défende ur n’a pas le droit d’élever des obj ections dans les cas où son objection
n’aurait aucun effet, mais il a le droit d’élever des objections lorsque l’objection serait suivie
d’effet. Or, dans de nombreuses parties du monde ⎯ en particulier dans l’East End de Londres ⎯
111
Contre-mémoire du défendeur, par. 6.59. - 53 -
c’est ce que recouvre l’expression «bootstraps argument» (argument reposant sur des prémisses
non étayées): ilest interdit d’agir, sauf dans les ca s l’on peut faire quelque chose, parce que cela
59 serait suivi d’effet. En d’autres termes : le droit existe parce qu’il peut effectivement être appliqué.
C’est là une manière très curieuse d’interpréter les articles11 et22 de l’accord intérimaire, voire
toute disposition conventionnelle. Et les conséquences pour le droit des traités sont claires. Je n’ai
pas besoin de les décrire en détail.
22. On pourrait se demander, alors, quel effet aura it été la logique suivie par le défendeur en
ce qui concerne d’autres dispositions de l’accord in térimaire. Le demandeur aurait il négocié et
adopté un accord qui pourrait être dénué d’effet pratique? Toutes les obligations substantielles
devraient-elles être interprétées à la lumière de la lecture perverse que donne le défendeur de
l’article 22 parce que celle-ci serait universellement applicable ?
23. Prenons un exemple. Le paragraphe 1 de l’article 8 de l’accord intérimaire exige que les
deux Parties «s’abstien[nent] de faire obstacle de quelque façon que ce soit au mouvement de
personnes et de biens entre leurs territoires». Du point de vue du défendeur, celui-ci estime être
parfaitement libre d’affirmer ⎯ de manière unilatérale ⎯ qu’il a conservé un «droit» en vertu de
l’article224 du traité de Rome lui permettant d’imposer un em bargo commercial unilatéral au
demandeur ⎯qui n’est pas membre de l’UE ⎯ et qu’il y est autorisé en vertu de l’article22, à
supposer que celui-ci soit applicable, même si pare ille conduite est express ément interdite par le
paragraphe 1 de l’article 8 de l’accord. Il serait t out de même surprenant d’en arriver là, même si
c’est ce qu’il préconise. En résumé, la manièr e dont le défendeur interp rète l’article22 comme
préservant ses droits vide l’article11 de sa substance. Il est parvenu à rendre manifestement
instable la relation bilatérale qui s’inscrit dans le cadre de l’accord intérimaire, alors que c’est
précisément ce qu’il cherchait à éviter.
C. Le défendeur n’a pas identifié de «droits et obligations» pertinents pouvant
être invoqués en vertu de l’article 22
24. Si le défendeur invoque l’article22, c’est parce que, selon lui, les «droits» et
«obligations» qu’il tient du traité de l’Atlantique Nord sont prot égés par cette disposition, et que
cela lui permet d’élever des objections à l’ad mission du demandeur à l’OTAN malgré l’obligation
énoncée à l’article 11. Voici donc le raisonnement du défendeur : - 54 -
«En admettant, aux fins de la présente argumentation, que [le défendeur], en
tant que membre de l’OTAN, ait conclu qu’[il] était ten[u] «de s’opposer» à la requête
de l’ERYM parce que la «divergence» n’était pas réglée, cette appréciation n’aurait en
112
aucun cas pu constituer une violation de l’accord intérimaire.»
C’est on ne peut plus clair, étayant tous les arguments que je viens de résumer.
60 25. Or, curieusement, le défendeur a manqué d’identifier tous «droits» ou «obligations» qu’il
tiendrait du traité de l’Atlantique Nord et qui l’autoriseraient à opposer son veto aux aspirations du
demandeur en matière d’adhésion à l’OTAN. La seule disposition conventionnelle invoquée par le
défendeur est l’article10 du traité de l’Atlantique Nord. Que dit en fait l’article10 du traité?
Examinons-le à nouveau. En voici le texte intégral : [projection n 5] o
«Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au traité tout autre
Etat européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité
et de contribuer à la sécurité de la région de l’Atlantique Nord. Tout Etat ainsi invité
peut devenir partie au traité en déposant son instrument d’accession auprès du
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Celui-c113nformera chacune des parties du
dépôt de chaque instrument d’accession.»
26. Voilà donc la disposition su r laquelle s’appuie le défendeur pour justifier sa violation de
l’article11 de l’Accord intérimaire. Il soutient que l’article10 du traité de l’Atlantique Nord lui
impose un «droit» ou un «devoir d’expression» 114 au sujet de l’adhésion de nouveaux membres à
l’OTAN et qu’il avait mis en Œuvre ce droit ou devoir lorsqu’il s’est opposé à l’adhésion du
demandeur à l’OTAN. Mais il est évident que l’article 10, d’après son libellé, ne dit rien de tel ; il
indique simplement qu’une condition particulière ⎯ un accord unanime ⎯ doit être remplie avant
qu’un Etat puisse devenir membre de l’OTAN. Le texte ne dit rien au sujet d’un «droit» ou d’un
«devoir» du défendeur. Et c’est ainsi qu’une fois encore la propension à la créativité du défendeur
le conduit à insérer du texte là où il n’y en a pas.
27. Cela étant, le défendeur définit effec tivement un élément qui lui permet de fonder les
critères aux fins de l’adhésion à l’OTAN. Il renvoie à la «nécessité» pour les Etats candidats de
«régle[r] les querelles ethniques ou les litiges territoriaux d’ordre externe, y compris les
revendications irrédentistes, ou les litiges juridic tionnels d’ordre interne par des moyens pacifiques
115
conformément aux principes de l’OSCE et [de] recherche[r] des rela tions de bon voisinage» .
112
Contre-mémoire du défendeur, par. 6.63.
113 o
Dossier de plaidoiries, onglet 7, illustration n 5.
114Contre-mémoire du défendeur, par. 7.33-7.34.
115Ibid., par. 7.36 ; communiqué de presse NAC-S(99)66, «Plan d’action de l’OTAN pour l’adhésion» (MAP), en
date du 24 avril 1999. - 55 -
Voilà le critère qu’il invoque. Mais réfléchissez un instant : posez-vous une question. D’où cette
«nécessité» sort-elle? Elle ne figure pas à l’article 10. En fait, elle ne figure nulle part dans le
traité de l’Atlantique Nord. Où l’a-t-il donc trouvée? Et bien, il a manifestement dû chercher
partout, parce que ce qu’il a déniché comme pièce justificative, c’est un communiqué de presse de
l’OTAN de 1999 qui expose le plan d’action pour l’adhésion établi par l’OTAN pour aider les Etats
candidats aspirant à rejoindre l’Alliance à devenir év entuellement partie au traité de l’Atlantique
Nord. Il y est également indiqué qu’«[i]l serait également attendu des pays candidats…qu’ils
61
116
règlent les querelles ethniques» . Est-ce là un critère de fond régissant l’adhésion à l’OTAN, que
le défendeur devait invoquer en vertu de l’article10 du traité de l’Atlantique Nord? A aucun
moment le défendeur n’explique comme cela pou rrait s’opérer et nous ne pouvons pas comprendre
comment un communiqué de presse peut, de cette manière, servir de fondement à de nouveaux
o
critères. [Fin de la projection n 5.]
28. Il y a pourtant une manière très simple de faire l’économie de toute cette argumentation :
il suffit de la confronter aux faits. Vous n’avez même plus besoin d’examiner la moindre de ces
questions si vous ne le souhaitez pas. Pourquoi? Parce que, de son propre aveu, le défendeur a
fondé l’objection sur un élément qu’il définit comme «venant s’ajouter» ⎯et je souligne les
termes «venant s’ajouter» ⎯ aux critères d’admission de l’OTAN. En d’autres termes, le
défendeur a concédé que l’objection ne constitua it pas l’un des critères de l’Alliance proprement
117
dits . Il a procédé de la même manière avant le sommet de Bucarest. Je vous invite à examiner
attentivement l’Aide-mémoire diffusé avant le sommet —vous en avez vu des extraits à l’écran
hier—; dans ce document, le défendeur a pr écisé que l’acte d’opposition était motivé par la
nécessité de régler de manière satisfaisante la question du nom «en plus de tous les critères aux fins
118
de l’adhésion» . En d’autres termes, vous n’avez même pas besoin de trancher toutes ces
questions juridiques parce que le défendeur, pour fonder son dossier, ne s’est pas appuyé sur les
critères d’admission à l’OTAN, mais sur quelque ch ose d’autre. L’argument fondé sur l’article 22
tombe donc complètement et tout simplement de lui-même. [Fin de la projection n o 5]
116Contre-mémoire du répondeur, annexe 21.
117
Ibid., par. 7.35.
118Aide-mémoire du défendeur, mémoire, annexe 129. - 56 -
29. De surcroît, en acceptant de ne pas contester l’article 11, le défendeur a reconnu que, si la
divergence relative au nom n’a pas été réglée par voie de négociation, ce n’est pas une raison
d’empêcher le demandeur de devenir membre d’ organisations internationales, multilatérales et
régionales ; qu’un tel différend n’était pas, en soi, d’une nature qui devait empêcher le demandeur
de rejoindre des organisations, y compris celles s’in téressant aux questions de paix et de sécurité.
Quelles sont les raisons invoquées par le défendeur dans la période qui a précédé le mois
o
d’avril2008 pour élever des objections cont re l’adhésion à l’OTAN? [Projection n 6.] Nous
rappelons une fois encore ce que le premier minist re de l’époque a dit le jour même du sommet de
Bucarest :
62 «J’ai déclaré devant tout le monde ⎯ans toutes les nuances possibles et à
l’intention de tous ⎯ que «le défaut de règlement de la question du nom ferait
obstacle à ce qu’ils se voient adresser une invitation» à rejoindre l’Alliance. Et c’est
bien ce que j’ai fait. Skopje ne pourra devenir membre de l’OTAN qu’après que la
question du nom aura été réglée.» 119
Le premier ministre a-t-il soulevé d’autres points ? A-t-il invoqué des arguments juridiques
ou des conseils juridiques en contournant l’article 11 de l’accord intérimaire? A-t-il invoqué des
droits en vertu de l’article22? Il n’a rien fa it de tel. Le défendeur est une démocratie qui
fonctionne bien et qui ne manque pas de conseille rs juridiques. On suppose que ces derniers se
seront penchés sur cette question. A-t-on présenté à la Cour le moindre élément prouvant que
l’article22 ait jamais été considéré comme revê tant la moindre importance avant2009? Non,
o
Monsieur le président, on ne lui a rien présenté de tel. [Fin de la projection n 6.]
30. Le défendeur lui-même, à plusieur s occasions, a reconnu publiquement, dans ses
déclarations officielles, que le demandeur pourra it rejoindre l’OTAN une fois que le différend au
sujet du nom serait réglé 120. C’est ce qu’ont également reconnu d’autres membres de l’OTAN 121 et
122
l’organisation elle-même .
31. Les éléments de preuve confirment que l’objection du défendeur était d’ordre politique
⎯politique. Elle n’avait rien à voir avec un «d roit» ou un «devoir» découlant du traité de
119Mémoire du demandeur, annexe 99, dossier de plaidoiries, onglet 4.
120
Voir, de manière générale : CR 2011/5 (Murphy).
121
Mémoire du demandeur, par. 2.53.
122Ibid., par. 2.55. - 57 -
l’Atlantique Nord, et rien à voir avec les critères d’adhésion à l’OTAN. Pour les raisons énoncées
dans nos écritures, l’article10 du traité de l’Atlantique Nord n’est d’aucune utilité pour le
défendeur. L’article10 de traité ne lui accorde aucun «droit» —ni ne lui impose aucun
«devoir» ⎯ de s’opposer à l’adhésion du demandeur. En acceptant les dispositions de l’article 11
de l’accord intérimaire, il a renoncé au droit de s’opposer à la participation à des organisations
internationales sous réserve que la condition énon cée à l’article11 soit remplie. Il ne saurait à
présent se dérober à cet engagement en invoquant l’article 22.
Monsieur le président, avec votre permission, le moment me semble venu de prendre la
pause déjeuner.
63 Le PRESIDENT: Merci. Je vous remercie de votre exposé, MonsieurSands. Comme
M.Sands l’a clairement indiqué, il s’est arrêté au milieu de son exposé; nous entendrons donc la
suite de sa plaidoirie après-midi. L’ex-Républi que yougoslave de Macédoine, dont le premier tour
de plaidoiries s’achèvera cet après-midi, aura la parole de 15 heures à 16 h 30. Le séance est ainsi
levée.
L’audience est levée à 12 h 50.
___________
Traduction