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CR 2011/6 (traduction)

CR 2011/6 (translation)

Mardi 22 mars 2011 à 10 heures

Tuesday 22 March 2011 at 10 a.m. - 2 -

12 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audi ence est ouverte. Le jugeSkotnikov, pour

des raisons qu’il m’a fait connaître hier, continue d’être empêché de siéger aujourd’hui. La Cour se

réunit aujourd’hui pour entendre la suite du pr emier tour de plaidoiries de l’ex-République

yougoslave de Macédoine. J’invite M. Pierre Klein à prendre la parole.

Mr. KLEIN:

T HE A PPLICATION IF FULLY ADMISSIBLE AND NO REASON OF JUDICIAL PROPRIETY PREVENTS
THE C OURT FROM DELIVERING A JUDGMENT IN THIS CASE

1. Thank you, Mr.President. Mr.President, Members of the Court, it is my task this

morning to deal with a final order of argument put forward by the respondent State in order to

invite the Court not to exercise its powers with respect to the present dispute. According to the

opposing Party, the claim submitted in the Application instituting proceedings is such that it would

come up against the “inherent limitations on the exercise of the judicial function which the Court,

1
as a court of justice, can never ignore”. The Court should by virtue of this decline to rule on the

Application before it. In the development of the respondent State’s reasoning on this question,

three main arguments have emerged. First, the Court should refrain from delivering a decision

which would be condemned to being devoid of al l practical effect. Secondly, the Court should

exercise its “judicial restraint” regarding the present dispute. Otherwise, it would interfere in a

negotiation process conducted under the supervision of the United Nations political organs. Lastly,

the reservation of rights formulated by the Applic ant with a view to a modification or possible

extension of the terms of its Application would be inadmissible in any event. This latter question

will be dwelt on at greater length in the context of this oral argument, since no extension of this

type has been requested at this stage in the proceedings.

2. The argument relating to the “inherent limitations on the exercise of the judicial function

[of] the Court” was first put forward by the Respondent very succinctly in the part of its

Counter-Memorial devoted to a refutation of the reparation measures called for by the Applicant 2.

This question subsequently assumed much great er proportions in the Respondent’s argument,

1
Rejoinder (“RR”), p. 63 et seq.
Counter-Memorial (“RCM”), paras. 9.9-9.16. - 3 -

13 devoting as it did a whole chapter to it in its Rejoinder, making of it an objection ⎯ or rather a

series of objections ⎯ to admissibility 3. However, these efforts make little difference to the weight

of this argument. Whether it is developed in two, fourteen or forty pages, it is far from convincing.

Here, too, the opposing Party’s argument has serious problems both factually and legally. The

same conclusion must be drawn, as we will se e, regarding the two principal arguments of

inadmissibility put forward by the respondent State.

A. A judgment delivered by the Court in this case would have concrete legal effects

3. According to the first of these arguments, a judgment delivered by the Court could have

no concrete effect. The reason for this is that th e purpose of the Application is allegedly first to

obtain a declaration that the Applicant should have been admitted to NATO and, secondly, to

obtain a ruling that the decision by that organiza tion not to accept the Applicant’s membership in

2008 constituted an internationally wrongful act engaging the responsibility of the respondent

4
State . The latter stresses the fact that this decisi on is the fruit of a collective process within the

organization and that it has no power itself to decide on inviting the Applicant to become a member

5 6
of NATO . It would thus be pointless for the Court to serve an order upon it to that effect .

4. Similarly, according to the Respondent, the Applicant’s request for the statu quo ante to

be restored ⎯ in other words to put it back in the situation in which it would have been if the act

for which it criticizes the Respondent had not been committed ⎯ would be equally meaningless.

The Applicant’s status before the Bucharest Summi t was that of a State which was a candidate for

admission to NATO. That status has not changed and the Applicant currently remains a candidate

14 for admission to that organization 7. A decision by the Court would therefore not alter this situation

at all.

5. It is obvious that the objection regarding the effective scope of a judgment of the Court, as

raised by the Respondent, would only carry weight if the description of the object of the applicant

3RR, Chap. 4; for the qualification, see para. 4.3.

4RCM, para. 9.4.
5
RR, para. 4.6.
6Ibid., para. 9.11.

7RCM, para. 9.15; RR, para. 4.10. - 4 -

State’s request was accurate. It is not. Once ag ain, it is only by misrepresenting the object of the

Application that the respondent State can claim that a judgment of the Court would have no

concrete effect, since the Respondent is powerl ess to change a collective decision by NATO.

However ⎯ as we already stressed yesterday and do so again today ⎯ it is not the decision taken

by that organization in 2008 that is the object of the Application. While there is a clear link of

cause and effect between these two acts 8, it is an autonomous act undertaken by the Respondent

prior to that decision being taken. The Respondent ⎯ and this is its constant strategy ⎯ vacillates

between denying the existence of the act and deny ing its legal significance. Yet the inescapable

truth is that the act did take place, it was comm itted and even much vaunted by the government

authorities of the respondent State, as we saw yest erday. It was this act which led NATO to take

the decision it did at the Bucharest Summit. And it is the illegality of this act under Article 11 of

the 1995 Interim Accord which the applicant State requests the C ourt confirm. There is no

question— and there has never been any questio n— of requesting the Court to compel the

respondent State to have NATO’s 2008 decision reversed. It is quite clear that the Court does not

have the power to do so, and that such a decision w ould have no practical legal effect whatsoever.

No one disputes this. And that is why the applicant State is not making such a request.

6. However, is there any likelihood of what it is seeking— a finding of a breach of

Article 11 of the Accord as a result of an act by the Respondent and the restoration of the statu quo

ante— having a practical effect? Or would it be nothing more than a purely theoretical

determination, as the respondent State asserts, since the applicant State was a candidate for

admission in 2008 and still in exactly the same position today? In suggesting that this situation

remains unchanged— that the statu quo ante has somehow always existed— the Respondent

15 omits a major point. A finding by the Court th at Article11 of the Accord has been breached,

would result in the applicant State once more being placed in the position of candidate for NATO

membership without running the risk of once again being blocked by an objection on grounds not

covered in the Interim Accord 9. The only criteria to be taken into account for assessing the merits

of that candidacy would be those set by the organi zation itself for the admission of new members.

8
In the context of the questions raised here, see, inter alia, Reply (“AR”), para 6.8.
9
See AR, para. 6.22. - 5 -

And there could be no interference by the responde nt State in this process on any grounds other

than those permitted in Article11. The differe nce, as will readily be agreed, is far from

insignificant. And it confirms beyond any doubt that a decision by the Court in the present case

would indeed have concrete legal effects. All the more so as there would be no further obstacle —

the threat of an objection from the respondent State based on inadmissible grounds— to the

applicant State in future seeking membership of other international orga nizations to which the

respondent State belongs. If I may be permitted the metaphor, questioning the practical legal

impact of a ruling by the Court in the case before it today is rather like asking Damocles whether or

not having a sword poised a hair’s breadth above his head had any practical impact . . .

7. More broadly, there is no doubt that it is perfectly legitimate and appropriate in the

context of judicial proceedings to seek a finding that a provision has been breached in a bilateral

agreement in force between the Pa rties to the case. Furthermore, the Court does not have to

pronounce on the future consequences of the ruling it is being asked to give.

8. The legal basis for the arguments develope d by the respondent State on this point proves

no more convincing. The Respondent argues that th e Court is faced with the same situation as it

was in the Northern Cameroons case, where it declined to adju dicate on the merits of the claim

10
brought before it . The reasons it refused were twofold. Firstly, the Court considered that it was

not in a situation where, once the ruling was made, “one or the other party, or both parties, as a

16 factual matter, [would be] in a position to take some retroactive or prospective action or avoidance

of action, which would constitute a compliance with the... judgment or a defiance thereof”

(Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J.

Reports 1963, p. 37-38) 11. At the time, the Court considered it had a duty to safeguard its judicial

function by declining to render a decision devoid of purpose ( ibid., p. 38). That would also be true

in the present case, since the Court could not compel the respondent State to take measures which it

12
would be powerless to implement— namely to change NATO’s decision . Secondly, in the

Northern Cameroons case, the Court considered that “t he Applicant [did] ask the Court to

1AR, para. 9.12.
11
Cited in RCM, para. 9.12.
1RCM, para. 9.15; Rejoinder, para. 4.12. - 6 -

appreciate certain facts and to reach conclusions on those facts at variance with the conclusions

stated by the General Assembly in resolution 1608 (XV)” ( Northern Cameroons (Cameroon v.

United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment , p. 32) 13. However, the Court pointed out in

this connection that “[t]he decisions of the Ge neral Assembly would not be reversed by the

judgment of the Court” ( ibid., p.33) 1. According to the opposing Party, the same conclusion

should be drawn here, as the ultimate goal of the applicant State is to reverse the decision taken by

NATO in 2008 15. We would then be faced with a le gal precedent fraught with consequences.

What is the truth of the matter?

9. In actual fact, the situation facing the Court in the Northern Cameroons precedent is

fundamentally different to that which is before it today. The main subject of the dispute between

the United Kingdom and Cameroon consisted of an allegation by the applicant State, Cameroon,

whereby the Respondent had not fulfilled the ob ligations imposed upon it by its Trusteeship

Agreement with the United Nations ( Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom),

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1963 , p.26.). Under General Assembly

resolution1608(XV), the Trusteeship Agreement te rminated on 1July1961, namely two days

after the applicant State filed its Application ( ibid., pp. 25-26). These facts alone clearly suffice to

provide a full explanation of the Court’s conclusion in that case, whereby even if “the Court were

to proceed and were to hold that the Applicant’ s contentions were all sound on the merits, it would
17

still be impossible for the Court to render a judgment capable of effective application” ( ibid.,

p. 33). The Court sets out the basic reason for this ruling in very plain terms: “[t]he Trusteeship

Agreement would not be revived a nd given new life by the judgment” (ibid.). It is clear that the

circumstances of the present case are not at all the sam e. There is no question here of giving “new

life” in any way whatsoever to a legal instrument which has ceased to have legal effects. On the

contrary, the Court is called upon to rule on the interpretation and scope of a provision in a bilateral

agreement which binds the Parties to these proceedings and whose validity is uncontested.

1Cited in RR, para. 4.14.
14
Ibid., para. 4.15.
1Ibid., para. 4.16. - 7 -

10. As the Court also observed in its 1963 Judgment, “[t]he Court's judgment must have

some practical consequence in the sense that it can affect existing legal rights or obligations of the

parties, thus removing uncertainty from their legal relations” ( ibid., p.34). Is that not the precise

outcome we will be faced with in this case? There is no denying that the Court’s ruling will affect

the rights of the applicant State to apply for memb ership of international organizations without the

respondent State being able to raise any objection other than that provided for in Article 11 of the

Interim Accord. The ruling will al so affect the respondent State in so far as it will stipulate that it

cannot raise any objection other than under those circumstances set out in that clause.

11. The Judgment delivered by the Court in the Northern Cameroons case therefore has

every bearing on the present case. However, what it certainly does not prove is that it is impossible

in this case for the Court to make a ruling which has practical legal consequences. On the contrary,

the very criteria set forth by the Court in 1963 to define those situations in which its rulings are

very much part of the exercise of its legal functions have been fully met here, as we have just seen.

It is therefore extremely difficult to see which “i nherent limitations on the exercise of the Court’s

judicial functions” would preclude it from making a ruling in the present case.

18 B. In exercising its powers in the present case, the Court would not be interfering
in the process of diplomatic negotiations to settle the dispute over the name

12. The second objection to admissibility raised by the respondent State has it that the Court

could not make a ruling in this case as it would be led to neglect its duty to show “judicial restraint”

over the claim before it. In this connection, th e respondent State asserts that were the Court to

agree to rule on the present Application, it woul d be interfering in the process of diplomatic

negotiations mandated by the Security Council in resolution817 (1993) and agreed to by the

Parties under the 1995Interim Accord 16. If it agreed to any of the applicant State’s requests, the

Court would then be imposing on the Parties — a nd in particular the respondent State —a position

which the Security Council had stated should be reached through a process of negotiation 17.

16
RR, para. 4.23.
17
Ibid. - 8 -

Assuming it were to decide in favour of the applicant State, the Court would be lending its support

to that State’s attempts to impose a name at international level which would not have been
18
negotiated or accepted by the respondent State .

13. It should firstly be pointed out that this argument was first put forward by the

Respondent in its Rejoinder at the final stage of the written proceedings. One may well wonder

whether such an approach complies with the rules for filing preliminary objections with the Court

and the applicant State reserves all its rights in this matter. In any event, the procedure once again

appears to be symptomatic of the fluctuating nature of the respondent State’s arguments and of its

readiness to use all available means to escape th e consequences of its acts by using the widest

range of arguments at all stages of the proceedings.

14. However, even if the Court were to agree to consider this argument, it would also prove

to be factually as well as legally lightweight. By raising the issue of the so-called “interference”

between the applicant State’s request and the pr ocess of negotiation over the name, the respondent

19 State is once again deliberately sowing confusion over the purport of the initial Application. The

Court is simply not asked to rule on the dispute over the name of the applicant State. As my

colleague ProfessorSean Murphy will explain in detail in a few moments, the only thing the

applicant State claims is that neither Article11 of the 1995 Interim Accord nor

resolution 817 (1993) prevents it from referring to itself by its constitutional name, including in the

international organizations to which it belongs. A ruling by the Court on this matter would not

make the negotiations to settle the name dispute pointless, nor would it put the opposing Party at a

disadvantage in the negotiation process. The object of the applicant State’s claim and that of the

negotiation process are completely different. Giving a judgment on the former in no way entails

ruling on the “difference” over the name which the Parties have been invited to settle through

negotiation. If the Court entertains the applicant State’s claim, it will simply mean that it cannot be

accused of any breach of resolution817 (1993) or the Interim Accord as a result of that State’s

practice of using its constitutional na me in its relations with third parties. It will not amount to

18
RR, para. 4.26. - 9 -

imposing any obligation on those third parties to use that name. The object of the negotiations —

namely, to reach an agreement on what the two Pa rties might call the applicant State — will thus

be affected.

15. In more strictly legal terms, it should perh aps be recalled at this juncture that the Court

has already ruled in very clear terms on the fact that the existence of a negotiation process between

the Parties to a case did not preclude it from exercisi ng its judicial functions. In particular, in the

Nicaragua case, the Court underlined that “even the existence of active negotiations in which both

parties might be involved should not prevent both the Security Council and the Court from

exercising their separate functions under the Charter and the Statute of the Court” ( Military and

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),

20 Jurisdiction and Admissibility, Judgment , I.C.J. Reports 1984 , p.440, para. 106). Therefore, the

contention that a ruling by the Court would involve interference in the negotiation process over the

name clearly proves to be as baseless legally as it was factually.

*

16. So we can see that there is no “inherent limitation on the exercise of the Court’s judicial

functions” which would prevent it from making a ruling on the merits in the present case. Contrary

to the respondent State’s assertion, a ruling by the Court would indeed have practical legal effects

and would be far from constituting a purely theore tical judgment. Moreover, the Court, in

exercising its jurisdiction, would not at all be “interfering” in the negotiation process over the

question of the name, the object of which is clearly distinct from that of the dispute brought before

the Court. The Court is therefore fully capable of ruling on the merits of the dispute and none of

the arguments put forward by the Respondent, wh ether those relating to jurisdiction strictly

speaking or to limitations on the exercise of its judicial function, stand in the way of it.

17. In fact, what the respondent State is patently trying to do through the various objections

it has raised, is brandish under the nose of the Court, like a red rag to a bull, the risk of interference

in political processes. An— eminently— politic al process of admission to an international

organization such as NATO, first of all. And secondly, a— clearly— political process of - 10 -

negotiation and mediation over the name. If I ma y say so, you can see right through it. The

argument has been invoked — in vain, needless to say — in a considerable number of cases before

the Court. And if it has been rejected so often, it is because the boundary between what falls within

the judicial function and what does not— in particular what falls within the political domain—

has been clearly demarcated, and has been for quite some time already. Witness, for example, the

analysis of this question made almost forty-five years ago by a particularly eminent author whom I

21 am personally very happy to see among our opponents today: “if the Court considers that what it is

asked exceeds or is incompatible with its judicial function, in particular when it is asked to make a

political decision or to make a ruling which can but give rise to political effects, the Court will

decline to grant such requests”19. [Translation by the Registry.]

Mr. President, Members of the Court, are we faced with such a situation here? The case seems to

me to speak for itself. Nothing that has been asked of the Court in this case compels it to step

outside its judicial role or to interfere in anpolitical processes whatsoever. In this case, all the

applicant State is seeking is a ruling on a legal matter which has been clearly identified and clearly

defined.

Mr. President, Members of the Court, thank you for your attention. Mr President, would you

be so kind as to give the floor to my colleague, Professor Sean Murphy.

Le PRESIDENT: Je remercie MK . lein pour son exposé. J’invite maintenant

M. Sean Murphy à prendre la parole

M. MURPHY :

L’E TAT DÉFENDEUR A VIOLÉ L ’ARTICLE 11 DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE

INTRODUCTION

1. Merci, Monsieur le président.

2. Mesdames et Messieurs de la Cour, hier je vous ai présenté un compte rendu factuel

détaillé des événements qui ont conduit au sommet de Bucarest en avril 2008. Aujourd’hui, je vais

1Georges Abi-Saab, Les exceptions préliminaries dans la pr océdure de la Cour internationale , Paris, Pedone,

1967, p. 165. - 11 -

vous expliquer en quoi le défendeur a, par sa condu ite, violé les obligations qui étaient les siennes

en vertu du paragraphe1 de l’ar ticle11 de l’accord intérimaire de1995. Pour ce faire, je

concentrerai mon exposé sur trois points.

3. Premièrement, en vertu du paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire, le

défendeur a sans équivoque l’ob ligation de ne pas s’opposer à l’accession du demandeur à des

organisations internationales. Cette disposition est libellée en termes simples, directs et sans

fioritures. Par son attitude à l’égard de l’accession du demandeur à l’OTAN, le défendeur a

délibérément violé cette obligation.

22 4. Deuxièmement, le paragraphe 1 de l’article 11 prévoit une circonstance ⎯ et une seule ⎯

dans laquelle le défendeur est autorisé à élever des objections à la participation du demandeur à une

organisation internationale: si le demandeur «do it [y] être doté…d’une appellation différente de

celle prévue au paragraphe2 de la réso lution817 (1993) du Conseil de sécurité des

NationsUnies». En l’espèce, la participation du demandeur à l’OTAN se serait faite dans les

mêmes conditions que sa participation à l’Orga nisation des NationsUnies en vertu de la

résolution817; de fait, le demandeur particip ait déjà à des programm es de l’OTAN sous cette

appellation provisoire. Dès lors, le défendeur ne pouvait s’appuyer sur le paragraphe1 de

l’article 11 pour s’opposer à l’admission du demandeur à l’OTAN et il aurait dû renoncer à le faire,

comme il l’a fait dans de nombreuses organisations internationales depuis 1995.

5. Troisièmement, le défendeur en vient parfois à avancer d’autres raisons justifiant selon lui

qu’il aurait eu le droit d’élever des objections en vertu du paragraphe1 de l’article11. L’une de

ces raisons ⎯le fait que la divergence relative au nom n’ait pas pu être résolue à des conditions

qui lui étaient acceptables ⎯ est la véritable raison de son op position. Les autres raisons qu’il

invoque, comme la soi-disant «absence de rela tions de bon voisinage» avec le demandeur ou le

prétendu «irrédentisme» de celui-ci, ne sont co rroborées par aucun fait ou élément de preuve versé

au dossier. Cependant, ce qui est plus important pour la Cour, aucune de ces autres raisons ne

constitue, en vertu du paragraphe 1 de l’article 11, un fondement pour s’opposer à la participation

du défendeur à l’OTAN. - 12 -

I.LE DÉFENDEUR S ’EST «OPPOSÉ » À LA PARTICIPATION DU DEMANDEUR À L ’OTAN AU SENS

DE LA PREMIÈRE CLAUSE DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 11

6. Monsieur le président, j’en viens à la première partie de m on argumentation, qui

consiste à démontrer que, en vert u du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire de 1995,

le défendeur a sans équivoque l’obligation de ne pas s’opposer à l’accession du demandeur à des

organisations internationales et, en outre, qu’ia violé cette obligation à propos des démarches

entreprises par le demandeur pour adhérer à l’OTAN.

7. Comme l’a indiqué M.Sands dans son exposé d’hier, l’accord intérimaire de1995

constituait une réussite diplomati que et juridique majeure, par lequel les deux Etats ici présents

sont convenus de mettre de côté leur divergen ce relative au nom pour résoudre certains problèmes

clés affectant leur relation bilatérale. Pendant que les deux Etats continueraient de chercher de

bonne foi à résoudre la question du nom, ils sont convenus en1995 qu’ils ne laisseraient pas,

entretemps, ce différend non résolu les empêcher d’ entretenir des relations diplomatiques et de

coopérer dans certains domaines clés.

23 8. L’un de ces domaines clés concernait la capacité du demandeur d’adhérer à des

organisations internationales. Comme le sait la Cour, en 1993, le défendeur s’était opposé à ce que

le demandeur adhère à l’Organisation des Nati onsUnies sous son nom constitutionnel. Par

conséquent, une solution provisoire avait été trouvée par les trois membres de la Communauté
20
européenne qui siégeaient alors au Conseil de sécurité . Cette solution a permis au demandeur de

devenir membre de l’Organisation des NationsUnies en1993, mais sous l’appellation provisoire

d’«ex-République yougoslave de Macédoine».

9. Après l’admission du demandeur à l’Orga nisation des NationsUnies, le défendeur a

continué de s’opposer à l’admission du demandeur à d’autres organisations internationales dont il

était lui-même membre, notamment au Conseil de l’Europe et à l’Organisation pour la sécurité et la

coopération en Europe (OSCE), arguant que la position qui était la sienne sur la divergence relative

au nom devait être acceptée avant que le demandeur puisse adhérer à ces organisations. En élevant

des objections, le défendeur est parvenu à bl oquer l’admission du demandeur dans toutes les

organisations non onusiennes dont il était lui- même membre et dans lesquelles l’admission

20
Mémoire du demandeur, par. 2.17. - 13 -

dépendait d’une décision prise à l’unanimité ou pa r consensus. Cette attitude du défendeur au

début des années1990 a constitué un problème majeur pour un Etat naissant qui cherchait à

intégrer pleinement la communauté des nations, y compris les organisations internationales qui

pouvaient l’aider à construire des institutions démocratiques et l’Etat de droit.

10. Dans ce contexte, la capacité du demandeur d’adhérer à des organisations internationales

a constitué un élément particulièrement important des négociations de 1994 et 1995 qui ont

finalement abouti à la signature de l’accord inté rimaire. Les différents projets d’accord qui ont

précédé la version finale de l’accord intérimaire contenaient des formulations qui traitaient ce

problème 2. Pour le demandeur, c’était une quest ion capitale en1995, et cela le demeure

aujourd’hui devant vous.

11. Finalement, la question a été traitée dans la partieC de l’accord intérimaire, intitulée

o
«Institutions internationales, multilatérales et régi onales». Je vous invite à consulter l’onglet n 1

du dossier de plaidoiries, où vous trouverez l’accord intérimaire de1995 et, en pages4 et 5, la

partie C. Elle ne comporte qu’un seul article : l’article 11. Le fait que, sur un accord comportant

six parties, les rédacteurs en aient consacré une entière à l’article11, démontre clairement que

celui-ci était l’un des éléments clés de l’accord. Le défendeur présente pa rfois notre position de

24 manière erronée, en affirmant qu’à nos yeux l’article11 constitue le seul composant important de

l’accord intérimaire et la seule partie devant être respectée. Telle n’est pas notre position ; l’accord

intérimaire tout entier est contraignant et contient un certain nombre d’éléments importants. En

revanche, nous soutenons que l’article 11 était l’un des éléments importants de l’accord intérimaire.

12. [Projection1 à l’écran] Pour en venir au texte de l’article11, le premier paragraphe

contient deux clauses, que le défendeur appelle la clause de «non-objection» et la clause de

«sauvegarde». La première clause du paragraphe 1 de l’article 11 est ainsi libellée :

«Lorsque le présent accord intérimaire sera entré en vigueur, la Première Partie
ne s’opposera pas à la demande d’admi ssion de la Seconde Partie dans des

organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales dont la
Première Partie est membre, non plus qu’à la participation de la Seconde Partie à ces
organisations et institutions…»

21
Contre-mémoire du défendeur, annexe 148. - 14 -

13. A propos de cette première clause, les parties sont d’accord sur plusieurs points. Elles

conviennent toutes deux que l’accord intérimaire est entré en vigueur, déclenchant ainsi la mise en

Œuvre de l’obligation qui y est énoncée. Elles conviennent toutes deux que, depuis l’entrée en

vigueur de l’accord, le paragraphe 1 de l’article 11 n’a pas été résilié et que son application n’a pas

été suspendue. Elles conviennent toutes deux que, l’accord intérimaire ayant été enregistré auprès

de l’Organisation des NationsUnies 22, le paragraphe1 de l’article 11 peut être invoqué par le

demandeur devant cette Cour. Elles acceptent en outre toutes deux que, dans le paragraphe1 de

l’article11, les références à la «Première Par tie» renvoient au défendeur et les références à la

«Seconde Partie» au demandeur.

14. Les deux parties conviennent également, ou du moins le défendeur ne conteste pas, que

l’expression «organisations et institutions intern ationales, multilatérales ou régionales» inclut

l’OTAN et l’Union européenne, deux institutions dont le défendeur est membre. Elles conviennent

aussi que le texte impose une obligation au défendeur. Par conséquent, les deux parties

conviennent que cette clause a établi à la charge du défendeur l’obligation de ne pas s’opposer à la

demande d’admission du demandeur à l’OTAN ou à sa participation à cette organisation.

15. Là où les parties divergent sur cette première clause du paragraphe 1 de l’article 11, c’est

lorsque le défendeur soutient que la conduite qu’il a adoptée en 2007 et en 2008 n’était pas

constitutive d’une «opposition» au sens de cette cl ause. L’argument avancé par le défendeur à ce

sujet n’est pas toujours clair et il a quelque peu évolué au fil des écritures. Toutefois, nous pensons

qu’il se résume essentiellement aux trois allégati ons suivantes : premièrement, que le sens du mot

«s’opposer» figurant dans le paragraphe1 de l’ article11 est extrêmement restreint et qu’il fait

25 peser à la charge du défendeur une obligation qui se limite essentiellement à ne pas voter contre

l’admission du demandeur dans le cadre d’une pro cédure de vote formelle; deuxièmement, que

l’interprétation que le demandeur a de cette clause doit être fausse car elle engloberait un éventail

«très large et mal défini» de conduites du défendeur ; et troisièmement que, en tout état de cause,

l’incapacité du demandeur d’adhérer à l’OTAN était due à la conduite de l’OTAN et non à celle du

défendeur. J’aimerais revenir successivement sur chacune de ces propositions.

22Nations Unies, doc. S/1995/794 (1995), Recueil des traités des Nations Unies, série n 32193 ; voir également

l’article 102 de la Charte des Nations Unies. - 15 -

16. Premièrement, le défendeur examine cette cl ause initiale du paragra phe 1 de l’article 11

et s’arrête sur une phrase – «ne [pas] s’opposer» - qui selon lui nécessite des actes très spécifiques,

tels que ⎯ je le cite ⎯ une «protestation[] … formelle[]» ou une «démarche[] exprimée[] dans des

termes clairs…assortie[] d’[un] vote[] effectif[] exprimé[], dans le cadre des procédures

parlementaires d[e l’]organisation…» 23. Puisque, à l’OTAN, les décisions relatives à l’admission

de nouveaux membres sont prises par consensu s, et non en procédant à un vote formel ⎯ comme

nous l’avons expliqué hier ⎯ le défendeur soutient que la «[l]a Grèce n’a … jamais eu à élever une

24
objection» . De fait, le défendeur va jusqu’à préten dre que l’obligation de «ne [pas] s’opposer»

est comparable à une obligation de ne pas émettre un vote négatif au Conseil de sécurité des

Nations Unies et produit une liste d’incidents impliquant de tels votes 25.

17. Selon nous, telle n’est pas la règle établie par le paragraphe1 de l’article11. Mais à

supposer même que cela soit le cas, le défendeur a indéniablement violé cette règle. Comme nous

l’avons démontré hier, le défendeur a bien formellement protesté contre l’adhésion du demandeur à

l’OTAN. Il a bien formellement entrepris des démarch es auprès des membre s de l’OTAN pour

s’opposer à l’adhésion du demandeur. En fait, comme je l’ai indiqué hier, le défendeur a remis à

tous les membres de l’OTAN un ai de mémoire dans lequel il affirm ait que, en plus des critères

d’adhésion normaux, la résolution satisfaisante de la question du nom constituait pour lui une

condition sine qua non à son soutien. Il ressort des pièces ve rsées au dossier que le défendeur a, à

plusieurs reprises, affirmé avoir «pris contact avec les dirigeants étrangers» et avoir eu recours à

26
«[l]a diplomatie grecque» pour faire obstacle à l’entrée du demandeur à l’OTAN . Comme nous

l’avons expliqué hier, les faits soumis à la C our démontrent que le dé fendeur a formellement

présenté sa position aux membres de l’OTAN, à Bruxelles et à Bucarest 27, qu’il s’est battu avec

acharnement pendant de nombreux mois et pendant la réunion de Bucarest elle-même, avec des

26 arguments forts qui exprimaient clairement sa position et ses intentions 28. Comme je l’ai dit hier, il

23Duplique du défendeur, par. 5.31.

24Ibid., par. 6.27.
25
Contre-mémoire du défendeur, par. 7.13 ; duplique du défendeur, par. 5.27, 5.31.
26
Voir réplique du demandeur, par. 2.8.
27Ibid.

28Ibid., par. 2.9. - 16 -

ne s’agissait pas là d’«expressions de méconten tement inopinées ou de[] déclarations politiques

29
destinées à poser une ambiance» , mais de communications officielles de hauts représentants du

défendeur.

18. De ce surcroît, ces mesures étaient directement «liées» au processus de décision formel

d’adhésion à l’OTAN. En effet, dans un grand nombre de leurs déclarations publiques, ces hauts

représentants officiels du défendeur ont clamé haut et fort que celui-ci avait «opposé son véto» à

l’adhésion du demandeur à l’OTAN. Cela revient donc à dire que le défendeur a, à lui tout seul,

empêché qu’une décision favorable à l’adhésion du demandeur soit adoptée par consensus. Certes

nous n’en sommes pas arrivés au point où le défendeur aurait formelle ment voté «non» mais,

30
comme nous l’avons expliqué hier, les procédures de l’OTAN n’aboutissent jamais à un tel vote .

Au lieu de cela, les décisions s ont prises par consensus, et il r essort tout à fait clairement de

l’historique des faits que le défendeur a refusé de se rallier à ce consensus. Il l’a fait en s’opposant

à l’adhésion du demandeur dans les mois qui ont précédé le sommet de Bucarest, et il l’a fait en

maintenant cette opposition lors du sommet lui-même.

19. Mais c’est à tort que le défendeur soutient que le paragraphe 1 de l’article 11 établit une

règle limitée ⎯ qui porterait uniquement sur une conduite a doptée dans le cadre d’un vote formel

de type parlementaire. Rien dans le libellé du texte n’indique que «s’opposer» signifie émettre un

vote négatif ou même entreprendre des démarches formelles. Un tel langage n’apparaît pas dans

cette clause, qui est libellée en termes simples, directs et dépourvus de toute restriction.

L’expression «ne [pas] s’opposer» n’oblige certes pas le défendeur à faire pression en faveur de

l’admission du demandeur à des organisations internationales, ni à s’abstenir d’évoquer en public le

fait que la divergence sur le nom n’a pas été résolue 31. Mais elle englobe manifestement la

campagne vigoureuse, menée sur le plan bilatéra l et multilatéral, contre l’admission du demandeur

à l’organisation internationale pe rtinente. Elle interdit certain ement au défendeur d’informer

d’autres Etats qu’il ne se ralliera pas au consensus en faveur de l’admission du demandeur. En

particulier, lue dans son contex te, cette première clause du para graphe1 de l’article11 a une

29Duplique du défendeur, par. 5.31.
30
Réplique du demandeur, par. 2.37.
31Duplique du défendeur, par. 6.34. - 17 -

signification claire et simple: le défendeur ne doit pas se servir de sa position de membre d’une

27 organisation internationale pour s’opposer à l’admission du demandeur. Et pourtant ⎯ comme je

l’ai démontré de façon détaillée hier et également dans ma plaidoirie d’aujourd’hui ⎯ c’est bien en

cela qu’a consisté sa conduite.

20. Au-delà du texte du paragraphe1 de l’artic le11, l’interprétation radicale et restrictive

qu’en donne le défendeur irait à l’encontre de l’objet et du but mêmes de cette disposition. Selon

cette interprétation, le défendeur serait en dro it d’exercer des pressions vigoureuses sur tous les

membres de l’OTAN dans un cadre bilatéral ou mul tilatéral, faisant part avec véhémence de son

opposition à rallier un consensus en faveur de l’admission du demandeur à l’OTAN et de son refus

de le faire. Si tel était le cas, qu’aurait apporté au demandeur l’entrée en vigueur du paragraphe 1

de l’article 11 ? Rien. Si l’on s’en tient à la théorie du défendeur, tout ce que le demandeur aurait

gagné serait l’obligation faite au défendeur de voter «oui» ou de s’ abstenir de voter lors du vote

formel de l’OTAN sur la demande d’admission présentée par le demandeur, dans le cadre d’un

processus où un tel vote n’existe pas 32. Ainsi, pour l’une des principales organisations

internationales dont le demandeur tenait à devenir membre, le pa ragraphe1 de l’article11 est

dépourvu de toute signification. Nous estimons qu’une telle interprétation n’a aucun sens.

21. Dans notre réplique, nous avons attiré votre attention sur la pratique des parties avant et

après l’accord intérimaire de1995, à savoir sur le fait que le défendeur, après s’être opposé à

l’admission du demandeur à certaines organisations internationales importantes, notamment au

33
Conseil de l’Europe et à l’OSCE, a cessé de le faire une fois conclu l’accord intérimaire . A notre

sens, cette pratique démontre le but du paragraphe 1 de l’article 11 . Il ne s’agissait pas seulement

d’éviter un vote négatif du défendeur, par exemple, au comité des ministres du Conseil de l’Europe.

Il s’agissait d’obtenir du défendeur qu’il cesse d’exercer, au sein du Conseil de l’Europe et d’autres

organisations internationales, des pressions c ontre l’admission du demandeur; qu’il arrête de

déployer systématiquement de vigoureux efforts en ce sens, même si la divergence relative au nom

n’avait pas encore été résolue, car cela empêchait le demandeur d’adhérer à ces organisations.

32
Réplique du demandeur, par. 2.36.
33
Ibid., par. 4.19. - 18 -

22. Après l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire, c’est exactement ce qui s’est passé. Le

défendeur a cessé de s’opposer à l’admission du demande ur à des organisations internationales, ce

qui a notamment permis à ce dernier d’adhérer à l’ OSCE le 12octobre1995 et au Conseil de

l’Europe le 9novembre1995 et de participer au partenariat pour la paix de l’OTAN le

15novembre1995; tout cela juste après l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire le
28

13octobre1995. Une telle pratique confirme le sens et le but de la première clause du

paragraphe 1 de l’article 11.

23. Le défendeur tente de tr ouver dans l’historique des négoc iations relatives à l’article11

des éléments corroborant sa thèse 34. De fait, des termes différents ont été utilisés dans les

différents projets qui ont abouti à l’accord intérima ire, mais aucune de ces formules, telles que ne

pas «entraver» ou ne pas «empêcher», n’indique l’intention de conférer à l’expression «ne [pas]

s’opposer» une signification exclusive telle que «ne p as voter formellement contre». Au contraire,

les différentes formules visent toutes à rendre l’idée simple et efficace que le défendeur ne doit pas

se servir de sa position de membre d’une organisation internationale pour s’opposer à l’admission

du demandeur.

24. Deuxièmement, lorsqu’il expose son invrai semblable théorie à propos du paragraphe1

de l’article11, le défendeur affi rme que le sens ordinaire de cette disposition ne peut être exact

parce que s’il l’était, il couvrirait son propre comportement de manière «très large et mal

35
défini[e]» . Le défendeur dénature totalement notre position, ce qui montre qu’il se sent acculé.

Nous n’affirmons pas que le paragraphe1 de l’article11 impose au défendeur une «obligation

générale» d’appuyer l’admission du demandeur dans des organisations internationales, si l’on

entend par là une obligation d’u ser de son influence pour favoriser cette admission ou de «faciliter

36
l’obtention du résultat concret» que représenterait cette admission . Nous n’affirmons pas

davantage qu’à lui seul, le fait que le demandeur n’ait pas été admis à l’OTAN signifie qu’il y a eu

34Duplique du défendeur, par. 5.21.
35
Ibid., par. 5.29.
36Ibid., par. 5.20, 5.22 et 5.27. - 19 -

violation du paragraphe 1 de l’article 11 37 et nous ne prétendons pas que l’«inaction» du défendeur

38
à l’égard de l’adhésion du demandeur constitue une violation du paragra phe1 de l’article11 à

moins qu’à elle seule, une telle inaction ait pu faire directement obstacle à l’admission.

25. Ce que nous affirmons, en revanche, c’est que le compor tement effectif du défendeur

en2007 et2008, qui a consisté notamment en une campagne active et véhémente —menée

publiquement, au double plan bilatéral et multila téral, contre l’adh ésion du demandeur à

l’OTAN— relève sans aucune ambi güité du champ d’application du pa ragraphe 1 de l’article 11.

Un tel comportement ne peut être qualifié d’ «inaction», et il ne revient certainement pas à

29 simplement «s’abstenir d’appuyer» l’admission du demandeur. Il s’agit plutôt d’une intervention

diplomatique flagrante, sans équivoque et systématique, visant à empêcher cette admission.

26. Le défendeur semble prétendre que, pour appliquer le paragraphe 1 de l’article11, la

Cour doit en circonscrire le champ avec précision —c’est-à-dire déterminer exactement les types

de comportements qui sont autorisés de la part du défendeur et ceux qui ne le sont pas. En raison

des prétendues difficultés que cela soulèverait, il conviendrait d’écarter le sens ordinaire du

paragraphe1 de l’article11 et de retenir l’interprétation qu’en fait le défendeur, beaucoup plus

39
restreinte .

27. Bien entendu, la Cour n’a jamais procéd é de la sorte. Lorsqu’elle interprétait une

disposition d’un traité, dans le cadre d’une affaire contentieuse ou d’une procédure consultative,

elle n’a jamais considéré qu’elle était tenue d’ examiner la totalité des comportements pouvant se

présenter eu égard à une disposition donnée, de se pr ononcer à leur sujet et de décider lesquels

étaient autorisés et lesquels ne l’étaient pas. Elle a plutôt coutume d’examiner les faits de la cause

soumise à son appréciation et d’appliquer le tr aité pertinent à ces faits, en mettant fortement

l’accent sur l’importance de maintenir la stabilité des relations conventionnelles ( Projet

Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J.Recueil1997 , p.65, par.104). La mise

37Duplique du défendeur, par. 5.20.
38
Ibid., par. 5.29.
39Ibid., par. 5.29. - 20 -

en Œuvre de cette méthode en l’espèce conduit à une conclusion inéluctable: le comportement

adopté par le défendeur en 2007-2008 constituait un manquement à l’obligation de ne pas

s’opposer que lui imposait le paragraphe 1 de l’article 11.

28. Le troisième argument que le défendeur utilise pour appuyer son interprétation de cette

première clause est qu’il n’y a pu avoir violation de celle-ci parce que le comportement en cause

est celui de l’OTAN et non celui du défendeur. Il soutient que «[f] ondamentalement, [ce]

cas…touche aux conditions d’élargissement de l’OTAN et à l’application de ces conditions

40
en 2008» .

29. Le défendeur a entièrement tort 4. L’affaire touche fondamentalement au comportement

du défendeur et à l’obligation qu’impose au défendeur le paragraphe1 de l’article11 de l’accord

intérimaire. Le défendeur a beau citer plusie urs fois une déclaration du président de l’Etat

demandeur affirmant que l’Europe a «t ourné le dos» au demandeur à Bucarest 42, cette déclaration

montre simplement que l’opposition du défendeur a été efficace; d’autres Etats membres de

l’OTAN ont permis que cette opposition fasse obstacle à l’adhésion du demandeur à l’organisation.
30

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu opposition de la part du défendeur. Ce qui importe ici c’est

le comportement du défendeur et non le comportement d’Etats tiers ni le comportement de l’OTAN

en tant qu’organisation.

43
30. Même après le sommet de Bucarest , il est communément admis parmi les membres de

l’OTAN qu’il n’est pas nécessaire d’attendre un au tre sommet pour inviter le demandeur à adhérer

à l’organisation; cela peut être fait à n’importe quelle réunion du conseil de l’Atlantique Nord,

44
comme il y en a chaque semaine à Bruxelles, dès que le défendeur donnera son accord .

40Ibid., par. 6.3.

41Voir, par exemple, la réplique du demandeur, par. 4.28-4.31.

42Voir, par exemple, la duplique du défendeur, par. 6.23.
43
Le défendeur fait référence à deux dé clarations datant d’après le sommet de Bucarest. Voir la duplique du
défendeur, par. 6.10.
44
Télégramme adressé au département d’Etat américain par l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique
à Londres, intitulé «Le Gouvernement br itonnique compte bien mettre à prof it les acquis du sommet de l’OTAN à
Bucarest», a9il009, télégramme n 08LONDON1017, pa1 r., pouvant être consulté à l’adress:e
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/london-wikileaks/830501…-
BUILDING-ON-GAINS-OF-NATO-BUCHAREST-SUMMIT.html (indiquant ce qui suit : - 21 -

Autrement dit, la source du problème de l’adhésion du demandeur à l’OTAN n’est pas à rechercher

parmi l’ensemble des membres de l’OTAN ou dans l’OTAN en tant qu’institution, ni même dans

l’impossibilité persistante de régl er la divergence relative au nom 45; la source du problème est

l’opposition du défendeur.

31. S’il était accepté, l’argument du défendeur su r ce point priverait totalement de son objet

le paragraphe1 de l’article11. En effet, pour l’essentiel, il consiste à dire que l’opposition du

défendeur ne peut en aucun cas constituer une vi olation de l’article11 lorsqu’elle réussit à

convaincre une organisation internationale de ne pas admettre le demandeur en son sein, puisqu’en

pareil cas, le comportement en cause n’est pl us celui du défendeur mais devient celui de

l’organisation internationale. Si cela était vrai, le défendeur commettrait une violation du

paragraphe 1 de l’article 11 unique ment dans le cas où son opposition n’aboutirait pas, ce qui n’a

aucun sens. Il est tout simplement impossi ble de considérer que l’obligation énoncée au

paragraphe1 de l’article11 n’est effective que dans les situations où un manquement à cette

obligation n’aurait aucun effet. C’est pourquoi nous affirmons qu’en examinant le paragraphe 1 de

l’article 11 ⎯la première clause ⎯ la Cour doit porter son atten tion sur le comportement du

défendeur, et non sur le comportement de l’OT AN ou des autres membres de l’OTAN. [Fin de

projection]

32. En résumé, le défendeur avait l’obliga tion très claire en vertu du paragraphe1 de

l’article 11 ⎯ première clause ⎯ de ne pas s’opposer à l’adhésion du demandeur dans des

organisations internationales, obligation que le défendeur a violée en2007-2008 à l’égard de la

démarche d’adhésion à l’OTAN entreprise par le demandeur.

«Le premier ministre Brown a été profondément d éçu de constater que les Grecs n’accepteraient
pas de compromis au sujet du nom, et souhaite relancer les processus à l’ONU, à Bruxelles et au plan
bilatéral. Le Royaume-Uni souscrit à l’opinion ds Etats-Unis selon laquelle il n’est pas nécessaire

d’attendre un autre sommet pour émettre une invitation ; cela peut être fait à n’importe quelle réunion du
conseil de l’Atlantique Nord dès que les Grecs donneront leur accord . Le Gouvernement britannique est
également déterminé à ne pas laisser la question du nom entraver les progrès macédoniens sur la voie de
l’adhésion à l’UE.»).
45Duplique du défendeur, par. 6.11-6.13. - 22 -

31 II. PUISQUE LE DEMANDEUR NE DEVAIT PAS ÊTRE DÉSIGNÉ À L ’OTAN SOUS UNE APPELLATION

DIFFÉRENTE DE CELLE PRÉVUE DANS LA RÉSOLUTION 817, L’OBJECTION DU DÉFENDEUR NE
SAURAIT ÊTRE JUSTIFIÉE PAR LA SECONDE CLAUSE DU PARAGRAPHE 1DE L ’ARTICLE 11

33. Monsieur le président, permettez-moi à présent d’aborder la deuxième partie de mon

exposé, consacrée à la seconde clause du paragraphe1 de l’article11. Cette clause définit une

⎯ et une seule ⎯ circonstance dans laquelle le défendeur est autorisé à s’opposer à l’admission du

demandeur dans des organisations internationales. [Projection] La seconde clause du paragraphe 1

de l’article 11 se lit comme suit :

«toutefois, la première partie se réserve le droit d’élever des objections à une telle
demande ou à une telle participation si la seconde partie doit être dotée dans ces
organisations ou institutions d’une appe llation différente que celle prévue au

paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies».

34. Comme la première clause du paragraphe1 de l’article11, cette clause a un sens très

clair. Le défendeur peut s’opposer à l’ad mission du demandeur dans une organisation

internationale si celle-ci doit avoir lieu dans des conditions différentes de celles qui ont été

imposées pour l’adhésion du demandeur à l’ONU. D ès lors que le demandeur doit rejoindre une

organisation internationale dans les mêmes cond itions que lorsqu’il a rejoint l’ONU, l’opposition

du défendeur ne peut être justifiée en droit.

35. En fait, le demandeur a sollicité s on adhésion à l’OTAN dans des circonstances

supposant exactement les mêmes conditions que cell es qui ont prévalu pour lui à l’ONU. Comme

je l’ai indiqué hier, dans le cadre du partenar iat pour la paix (PPP) comme dans celui du plan

d’action pour l’adhésion (MAP) de l’OTAN, le demandeur a systématiquement utilisé son nom

constitutionnel dans les communications qu’il adressait à l’OTAN, tandis que l’OTAN employait

46
l’appellation provisoire «ex-République yougoslave de Macédoine» .

36. En cherchant à devenir membre à part entière de l’OTAN, le demandeur n’a jamais

cherché à modifier cet arrangement, et le défendeur lui-même n’a jamais prétendu que tel était le

cas. De ce fait, aucun élément ne permet au défendeur d’invoquer la seconde clause du

paragraphe 1 de l’article 11 pour contourner l’obligation que lui impose la première clause.

37. Quel est donc l’argument employé par le défendeur lorsqu’il se prétend en droit

d’invoquer la seconde clause du para graphe 1 de l’article 11 ? Dans ses écritures, le défendeur

46
Voir le mémoire du demandeur, par. 2.50. - 23 -

affirme qu’il pouvait s’opposer à l’adhésion du dema ndeur à l’OTAN parce que celui-ci, dans ses

relations avec l’OTAN en tant qu’Etat membre de l’organisation, se serait désigné lui-même sous

32 le nom «République de Macédoine» plutôt que d’employer l’appellation provisoire «ex-République

yougoslave de Macédoine». En d’autres termes, le défendeur affirme que le membre de phrase

«doit être dotée dans ces organisations ou institutions» vise non seulement la manière dont l’OTAN

désignera le demandeur en tant qu’Etat membre, par exemple dans les communications émanant du

secrétariat de l’organisation, mais aussi la ma nière dont le demandeur se désignera lui-même

47
lorsqu’il communiquera avec l’OTAN .

38. De manière plus étonnante encore, une lecture attentive des pièces de procédure

présentées par le défendeur permet de constater que d’après celui-ci, la possibilité qu’il a de

s’opposer naît de tout usage anticipé du nom constitutionnel, y compris dans les communications

bilatérales entre le demandeur et d’autres Etats, même si celles-ci se situent totalement en dehors

du contexte de l’OTAN. 48 Pour le défendeur, la seconde clause «couvre toutes les pratiques

49
possibles qui tendraient à saper les négociations censées résoudre la divergence relative au nom»

et, en toutes circonstances, exige du demandeur qu’il «appuie l’utilisation du nom décidé par le

Conseil de sécurité en attendant le règlement du différend» 50.

39. Il s’agit là d’une théorie incroyablement vaste, qui est diffusée dans toutes les écritures

que le défendeur a déposées devant la Cour, et qui ne trouve de fonde ment ni en fait ni en droit.

Qu’il me soit permis à présent d’aborder successivement ces deux aspects.

A. Quand bien même elle serait correcte, la théorie du défendeur relative à la seconde clause
du paragraphe 1 de l’article 11 n’a aucun lien avec la réalité factuelle

de l’objection qu’il a élevée

40. Aucun élément n’indique qu’en 2007 ou 200 8 le défendeur s’est opposé à l’adhésion du

demandeur à l’OTAN parce qu’il était inquiet de la manière dont le demandeur se désignerait

lui-même dans ses communications avec l’organi sation. Le défendeur a fait de nombreuses

47
Duplique du défendeur, par. 5.40.
48 Ibid., par. 5.36 («Dans le cadre de t outes ses relations, ou presque, l’ERYM a insisté pour qu’il soit fait usage

du nom contesté, en conséquence de quoi cet usage a proliféré en dépit du fait que cet Etat continuait à être tenu de régler
la divergence relative au nom selon la modalité dont il avait été convenue, à savoir la négociation bilatérale.»).
49 Ibid., par. 5.40.

50 Ibid., par. 6.34. - 24 -

déclarations — que j’ai passées en revue avec vous hier — dans lesquelles il s’opposait, et même

opposait son «véto» à l’adhésion du demandeur à l’OTAN, mais aucune d’entre elles ne contient ne

fût-ce qu’une allusion à un lien entre cette opposition et la crainte que le demandeur ne se désigne

lui-même par le nom de «République de Macédoine» dans ses relations avec l’OTAN, comme il le

51
33 faisait depuis plus de dixans . Au lieu de cela, les nombre uses déclarations du défendeur

montrent qu’il établit de manière assez régulière un lien entre son opposition et l’impossibilité de

régler la «divergence relative au nom» d’une manière qui soit acceptable pour lui, ce qui constitue

précisément le motif d’objection que l’article 11 visait à écarter 52.

41. En réponse à cela, le défendeur affirme que toutes ses déclarations «font…apparaître

des éléments de fait qui viennent étayer l’appr éciation selon laquelle» le demandeur devait être

53
désigné à l’OTAN d’une manière différente de cel le convenue au paragra phe1 de l’article11 .

C’est tout simplement faux. Aucune de ces décl arations que le défendeur a faites en 2007-2008 ne

contient d’allusion quelconque à l’utilisation par le demandeur de son nom constitutionnel dans ses

relations avec l’OTAN. Dans aucune de ses déclarations, le défendeur ne dit «si vous acceptez de

cesser d’utiliser votre nom constitutionnel [d ans vos communications avec l’OTAN], nous

n’élèverons pas d’objection», ou autre chose allant dans le même sens. Ce que disent ces

déclarations, pour l’essentiel, c’est plutôt «accepte z pour votre pays le nom que nous préférons et

nous ne nous opposerons pas à votre adhésion à l’OTAN». Voilà les faits.

42. Donc, si l’on s’en tient strictement a ux faits, il n’y a aucune raison de croire que

l’objection élevée par le défendeur reposait véritablement sur le motif qu’il avance à présent, motif

qu’il a exposé uniquement après que la présente instance a été portée devant la Cour. Le défendeur

se plaint de ce que nous tentions d’imposer une «condition procédurale» à l’invocation de la

seconde clause du paragraphe1 de l’article11, en insistant pour qu’il fasse une «déclaration

54
officielle» indiquant qu’il invoque la clause . Et bien oui, il est certainement justifié de dire que

51 Réplique du demandeur, par. 4.38-4.39.
52
Ibid., par. 4.70-4.72.
53
Duplique du défendeur, par. 6.29.
54 Ibid., par. 5.34. - 25 -

chaque fois qu’un Etat compte transgresser une obligation expressément énoncée dans un traité en

invoquant une exception prévue par le traité, il doit en informer l’autre Partie car cela est conforme
55
au principe selon lequel un traité doit être exécuté de bonne foi .

43. Si nous attirons l’attention sur cet élément factuel, ce n’est pas parce que nous

considérons que le paragraphe 1 de l’article 11 est assorti d’une condition procédurale. C’est parce

que le fait que le défendeur n’a pas indiqué à ce moment là que son opposition était fondée sur le

motif autorisé au paragraphe 1 de l’article 11, et qu’il a parallèlement exposé un motif d’objection

totalement différent, montre sans aucun doute po ssible que le défendeur ne s’est pas opposé à

l’adhésion du demandeur à l’OTAN pour les motifs qu’il avance à présent devant la Cour. Le

34 défendeur s’est accroché à ces derniers motif s en tentant de les faire correspondre à une

interprétation alambiquée de la seconde clause du paragraphe1 de l’article11, parce que sa

véritable motivation ne pouvait être justifiée, mê me par une interprétation aussi fantaisiste.

Cependant, dans ses décisions antérieures, la Cour a considéré que lorsqu’une Partie, au moment de

la commission d’un fait illicite, n’avait pas ex pliqué son comportement en avançant une

justification —ou en invoquant une «sauvegarde»— prévue dans un traité, il était permis de

douter de la sincérité de sa démarche.

«Le Gouvernement des Etats-Unis n’a à aucun moment adressé jusqu’ici au
Conseil de sécurité…le rapport exigé par l’artic51 de la Charte des

NationsUnies… [L]a Cour est en droit de relever que ce comportement des
Etats-Unis correspond fort mal à la conviction affichée par eux d’agir dans le cadre de
la légitime défense collective telle qu’elle est consacrée par l’article 51 de la Charte.»

(Activités militaires et paramilitaires au Ni caragua et contre celui-ci (Nicaragua
c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 121, par. 235.)

Ce que nous demandons à la Cour en l’espèce, ce n’est rien moins que cela.

B. Dans son sens ordinaire, la seconde clause de l’article 1 du paragraphe 11 de l’accord
intérimaire permet au demandeur d’utiliser son nom constitutionnel devant

les organisations internationales.

44. Non seulement aucune base factuelle ne ju stifie que le défendeur invoque la seconde

clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord in térimaire, mais sa théorie juridique sur le sens

de cette clause est également dépourvue de fondement.

55
Convention de Vienne sur le droit des traités, article 26, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1155, p. 331. - 26 -

45. Premièrement, il ne ressort pas du sens ordinaire de la seconde clause du paragraphe 1 de

l’article 11 que le demandeur est tenu d’utiliser son appellation provisoire dans ses échanges avec

l’OTAN ou avec toute autre organisation internationale. Dans ses écritures, le défendeur consacre

tout un passage à la syntaxe, à la voix passive et aux temps verbaux employés dans la seconde

56
clause , mais tous ses arguments sont remarquablement alambiqués et n’étayent pas son

interprétation préférée 57.

46. Il n’est certainement pas évident que l’expression «doit être doté dans», employée dans

la seconde clause couvre, comme le prétend le dé fendeur, la manière dont «tous les intervenants

possibles» doivent désigner le demandeur 58. L’absurdité de cette interprétation est d’emblée

manifeste étant donné que le défendeur déduit essen tiellement cette disposition qu’il peut élever

des objections s’il présume que tout Etat, membre ou non de l’OTAN, toute autre organisation

internationale, toute organisation non gouvernementale, en réalité tout le monde, pourrait, dans ses

35 communications avec l’Alliance, employer le nom «République de Macédoine», ou, plus

précisément, un nom autre qu’«ancienne République yougoslave de Macédoine» pour désigner le

demandeur. Cette expression relativem ent simple n’en dit pas autant, particulièrement si l’on s’en

tient au principe juridique fondamental qui ve ut que les accords internationaux ne créent ni

59
obligations ni droits pour des tiers sans leur consentement . Etant donné que dans l’accord

intérimaire, le défendeur lui-même n’a pas utilisé l’appellation provisoire, lui préférant l’expression

«la seconde partie», je suppose que nous devrions nous estimer heureux de savoir que le défendeur

ne risque pas de fonder une de ses objections sur son propre comportement prétendument

incohérent.

47. Il serait plus naturel d’interpréter l’expression «doit être doté dans» comme prévoyant la

manière dont le demandeur sera désigné «dans» l’organisation elle-même, autrement dit, pour

donner quelques exemples, le nom que l’OTAN emploiera dans sa liste d’Etats membres, la

manière dont les représentants du demandeur seront accrédités à l’OTAN, le nom que celle-ci

56Duplique du défendeur, par. 5.35.
57
Réplique du demandeur, par. 4.52-4.53.
58Duplique du défendeur, par. 5.35, i)

59Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 34, 1155 UNTS 331. - 27 -

utilisera dans tous ses documents officiels pour désigner le demandeur. Cette interprétation ⎯ de

la seconde clause ⎯ est exactement celle qui a été faite par toutes les parties associées aux

négociations sur l’accord intérimaire, parmi lesquelles il convient de citer M. Nimetz.

48. L’interprétation que fait le défendeur de l’expression «doit être doté dans» est

particulièrement erronée en ce qu’elle sépare la seconde clause des circonstances immédiates de la

demande d’admission du demandeur à l’OTAN. Il est plus logique et plus correct de dire que la

seconde clause permet au défendeur d’élever des objections si le demandeur doit être admis à

l’OTAN sous le nom de «République de Macédoine». Si c’était dans ce sens que l’OTAN

préparait l’admission du demandeur, le défendeur au rait pu élever des objections et insister pour

que cette organisation n’admette le demandeur que sous son appellation provisoire. Le défendeur a

donc tort de nous accuser de «[ne voir] virtue llement aucune situation propre à déclencher

l’exercice du droit de faire objection» 6, parce que nous en voyons une. Une interprétation correcte

de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article11 permet de conclure que cette situation se

présenterait si le demandeur devait être dot é du nom «République de Macédoine» dans

l’organisation internationale à la quelle il souhaiterait adhérer. Le défendeur pourrait élever des

objections dans ce cas. Pour éviter que cela ne se produise, l’organisation serait tenue de préciser

que le demandeur y serait doté du nom d’«ex-Républ ique yougoslave de Macédoine», ce à quoi le

36 demandeur aurait l’obligation de se conformer ou d’acquiescer. Dans ce cas, le défendeur serait

tenu de s’abstenir d’élever d’autres objections. Tout ceci semble tout à fait logique.

49. A l’inverse, le défendeur interprète la seconde clause en isolant complètement la

possibilité d’élever des objections des circonstan ces de l’admission imminente du demandeur. Au

lieu de s’intéresser aux conditions effectives sous lesquelles l’orga nisation prévoyait d’inviter le

demandeur à devenir un de ses membres, le défendeur préfère s’accorder un large pouvoir

61
discrétionnaire de sonder l’avenir, pour, dit-il, «déterminer» si le demandeur pourrait être

désigné par «tous les intervenants possibles» sous le nom de «République de Macédoine». En

conclusion, si le défendeur pense que, cinq an s après l’adhésion du demandeur à l’OTAN, la

France, le Botswana, la Turquie ⎯ ou par exemple, le Rotary Club de La Haye ⎯ pourraient, dans

60
Duplique du défendeur, par. 6.27.
61
Avis consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948 ; duplique du défendeur, par. 5.35 iii). - 28 -

leurs communications avec l’OTAN, utiliser le nom «République de Macédoine», il a tout à fait le

droit d’élever des objections. Cette interprétation du paragraphe1 de l’article11 est sidérante et

loin d’être convaincante.

50. Dans sa duplique, le défendeur présente ce large pouvoir discrétionnaire comme la

«marge d’appréciation» à laquelle il a droit et, ce faisant, renvoie à l’avis consultatif de la Cour sur

les conditions de l’admission d’un Etat comme membre des Nations Unies (article 4 de la Charte) 62.

Toutefois, ces arguments sont bien plus qu’un simple escamotage destiné à créer de la confusion et

à essayer de masquer la faiblesse manifeste d’une argumentation. La notion de «marge

d’appréciation» en droit international n’a jamais été interprétée comme accordant aux Etats la

liberté d’interpréter eux-mêmes les obligations qu i les lient aux autres Etats en vertu de traités

bilatéraux. Par ailleurs, la question qui se pose à la Cour n’est pas celle du pouvoir discrétionnaire

qui devrait être accordé au défendeur pour appliquer les critères généraux d’admission de nouveaux

membres à des organisations internationales, tels que ceux énoncés à l’article4 de la Charte des

NationsUnies. Au contraire, s’il y a une leçon à tirer de l’avis consultatif sur les conditions de

l’admission d’un Etat, c’est que les Etats ne devraient pas créer de conditions d’admission autres

que celles énoncées dans un instrument conventionnel. Cela revient à dire en l’espèce que le

défendeur ne devrait pas créer de nouvelle condition applicable à une objection qui ne figure pas au

paragraphe 1 de l’article 11.

37 51. Au paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire, le défendeur s’est expressément

et clairement engagé à restreindre son pouvoir d’ élever des objections sous réserve d’une seule

exception explicite et sans équivoque. Cette dispos ition autorise bien le défendeur à évaluer si le

demandeur doit être admis à une organisation in ternational sous le nom de «République de

Macédoine», et, dans l’affirmative, à élever des objections. Toutefois, ce que le paragraphe1 de

l’article 11 n’autorise pas le défendeur à faire, c’est d’élever des objections pour toute raison qu’il

estime relever de la «marge d’appréciation» qu’il s’est accordé.

62
Ibid., par. 5.44-5.46, 6.27, 6.30. - 29 -

52. Monsieur le président, je souhaite à pr ésent parler de la pratique suivie par les

NationsUnies avant l’entrée en vigueur du paragr aphe1 de l’article11, qui permet de mieux

comprendre la seconde clause, mais peut-être le moment est-il venu de faire une pause, s’il plait à

la Cour.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Murp hy. Le moment me paraît en effet bien

choisi. Nous allons faire une pause de quinze minutes.

M. MURPHY : Je vous remercie, Monsieur le président.

Le PRESIDENT : L’audience reprendra à 11 h 30.

L’audience est suspendue de 11 h 15 à 11 h 30.

Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. Mons ieur Murphy, vous pouvez poursuivre votre

exposé.

M. MURPHY :

C. La pratique suivie au sein de l’Organisation des Nations Unies en
vertu de la
résolution 817 avant l’adoption de l’accord intérimaire n’étaye pas la
théorie du défendeur quant au sens de la seconde clause

du paragraphe 1 de l’article 11

53. Je vous remercie Monsieur le président. Je parlais de l’interprétation de la seconde

clause du paragraphe 1 de l’article 11 et, je souhaiterais ajouter que si la Cour ne disposait que des

affirmations audacieuses des deux parties à ce suje t, sa tâche en serait plus ardue. Mais la Cour

dispose de beaucoup plus d’éléments, et tous font échec à l’interprétation du défendeur.

54. Peut-être la source la plus évidente qui pourrait nous éclairer quant au sens de la seconde

clause du paragraphe1 de l’article11 est la pra tique associée à la participation du demandeur à

38 l’Organisation des NationsUnies en vertu de la résolution817. Vous aurez remarqué que la

seconde clause renvoie expressément à la résolution 817, prévoyant que le défendeur peut élever

des objections à la demande d’admission du demandeur à une organisation internationale si celui-ci

doit y être doté d’une appellation «différente que celle prévue au paragraphe2» de la

résolution 817. - 30 -

55. A toutes fins utiles, la résolution817 est reproduite sous l’onglet5 du dossier de

plaidoiries. Le paragraphe2 de cette résoluti on recommande à l’Assemblée générale de voter en

faveur de l’admission du demandeur à l’Organisa tion des NationsUnies, celui-ci «devant être

désigné provisoirement, à toutes fins utiles à l’organisation, sous le nom d’«ex-République

yougoslave de Macédoine» en attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet de son

nom».

56. Ainsi, la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 renvoie directement à l’approche

associée à la participation du demandeur à l’Organi sation des Nations Unies. En effet, selon cette

clause, le défendeur peut élever des objections si le demandeur doit être admis à une organisation

internationale, telle que l’OTAN, dans des conditi ons différentes de celles appliquées au sein de

l’Organisation des Nations Unies en vertu de la r ésolution817. Ainsi, la solution trouvée visait à

permettre au demandeur d’adhérer à l’Organi sation des NationsUnies et à ses institutions

spécialisées, et c’est cette même solution qui doi t être employée en application de l’accord

intérimaire pour savoir si le défendeur peut ou non s’opposer à l’admission du demandeur à

d’autres organisations internationales.

57. Le défendeur semble croire que la résolution817 interdit toute utilisation du nom

63
«République de Macédoine», qu’il qualifie plusie urs fois dans ses écritures de «nom prohibé» .

Toutefois, la résolution817 n’interdit pas l’em ploi du nom «République de Macédoine», n’exige

pas que l’appellation provisoire soit le «nom» du de mandeur, et n’exige pas que le demandeur se

désigne sous cette appellation provisoire dans ses communications avec l’Organisation des

64
Nations Unies . La résolution ne le dit simplement pas. Si la résolution avait interdit l’utilisation

du nom du demandeur, cela aurait comporté toutes so rtes de conséquences, telles que la nécessité

d’amender la constitution du demandeur , or, aucune mesure de la sorte n’était à prévoir ou n’a été

prise 6.

39 58. En réalité, la résolution817 ne revêt même pas la forme d’une décision relevant du

chapitre VII, c’est une recommandation faite à l’Assemblée générale au sujet de l’admission d’un

63Voir par exemple, duplique du défendeur, par. 7.23.
64
Mémoire du demandeur, par. 2.20 ; réplique du demandeur, par. 4.40-4.41 et 4.45.
65Ibid., par. 4.40. - 31 -

66
nouvel Etat membre . Le Conseil de sécurité a formulé cette recommandation après avoir été saisi

d’une demande soumise à l’Organisation des NationsUnies sur laquelle figurait le nom

«République de Macédoine», demande à laquelle il a donné une suite favorable après l’avoir

«examinée». Rien ne prouve que les membres du Conseil de sécurité pensaient imposer un nom au

demandeur. Quand le président du Conseil de sécu rité a distribué le projet de résolution817

contenant l’appellation provisoire, il a clairement dit : «Il ne s’agit pas là d’imposer au nouvel Etat

un nom ou des conditions en vue de son admission à l’ONU, mais seulement de la manière dont il

sera désigné à titre provisoire dans le cadre de ses activités au sein de l’Organisation (plaque,

documents officiels, «livre bleu»…)» 67. Ainsi que M.Sands l’a relevé hier, l’ambassadeur du

Royaume-Uni, M.JeremyGreenstock, confirme que la résolution817 ne prévoyait pas que le

demandeur devait se désigner lui- même sous son appellation provisoire, d’une manière générale

ou dans ses communications avec les Nations Unies 68.

59. Depuis son admission à l’Organisation des NationsUnies, le demandeur envoie

régulièrement des communications dont l’en-tête porte le nom «République de Macédoine». Le

secrétariat n’a jamais retourné ou rejeté ces communications ou ne les a jamais traitées comme si

69
elles étaient contraires à la résolution817 . Au contraire, le secrétaire général diffuse

régulièrement ces communications à tous les Et ats membres sous le couvert d’un document des

70
Nations Unies qui utilise l’appellation provisoire . La mission permanente du demandeur auprès

de l’Organisation des NationsUnies, dont le siège se trouve au 866UnitedNations Plaza à

New York, a toujours été la «mission permanente de la République de Macédoine». Cette mission

et son personnel ont toujours été pleinement accrédités auprès de l’Organisation des Nations Unies,

l’accès aux locaux du Secrétariat ne leur est pas refusé quand ils se présentent avec des documents

d’identité ou des passeports mentionnant «République de Macédoine».

60. Le Conseil de sécurité n’a pas non plus rejeté les communications du demandeur ou

déclaré que celles-ci étaient contraires à la résolution817. Au lendemain de l’adoption de la

66Mémoire du demandeur, par. 4.41.
67
Réplique du demandeur, par. 4.41 et annexe 12.
68
Ibid., par. 4.43.
69Mémoire du demandeur, par. 2.20.

70Réplique du demandeur, par. 4.47-4.48. - 32 -

40 résolution817, le demandeur a continué à envo yer des communications aux NationsUnies sous

son nom constitutionnel, sans que le Conseil de sécurité ne s’y oppose d’une manière ou d’une

autre 71.

61. En bref, personne ⎯si ce n’est le défendeur ⎯ ne considère l’appellation provisoire

comme étant le nom du demandeur. En réa lité, comme son nom l’indique, il s’agit d’une

appellation qui est employée de manière provisoire au sein de l’Organisation des Nations Unies et

d’autres organisations internationales pour désigner le demandeur.

62. De 1993 à 1995, dans toutes ses communications avec les Nations Unies, le demandeur a

constamment utilisé le nom «République de Macédoine», et non l’appellation provisoire. En 1995,

lorsqu’ils ont conclu l’accord intérimaire, tant le demandeur que le défendeur étaient loin d’ignorer

cette pratique. Ils étaient tout à fait conscients du compromis essentiel et de la logique qui étaient

ressortis de la résolution 817. Ils sont expresséme nt convenus à l’article 5 de l’accord intérimaire

de réserver tous leurs droits relatifs à la diverg ence concernant le nom en conformité avec les

obligations prises dans l’accord intérimaire. Le libellé de la seconde clause du paragraphe1 de

l’article 11 cherche clairement à étendre la port ée du compromis atteint dans de la résolution 817 à

l’adhésion du demandeur à d’autres organisations internationales. Rien dans la seconde clause ne

donne à penser que les parties à l’accord intérimaire étaient convenues de s’écarter radicalement de

l’approche adoptée aux NationsUnies et d’adopter la théorie incroyablement large que le

défendeur avance à présent. En effet, si le but de la seconde clause était de suivre une voie

complètement nouvelle, il serait ridicule de renvoyer à la résolution817, ou du moins de le faire

sans dire de manière claire et précise que la pra tique des Nations Unies était un point de référence

inacceptable pour le paragraphe 1 de l’article 11 72.

63. En outre, si le défendeur tente d’accorder une grande importance à l’utilisation du terme

«dans» dans la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 73, il ne tient pas compte du parallèle

évident qui est établi avec le libe llé de la résolution817. Dans cette résolution, le Conseil de

sécurité dit que le demandeur sera désigné provisoirement, à toutes fins utiles «à» l’Organisation

71Réplique du demandeur, par. 4.46.
72
Ibid., par. 4.55.
73Duplique du défendeur, par. 5.35 ii), 5.38. - 33 -

des NationsUnies sous l’appellation provisoire. De la même manière, la seconde clause du

paragraphe 1 de l’article 11 dit que le demandeur peut élever d es objections si le demandeur doit

être doté «dans» une organisation internationale d’un nom autre que l’appellation provisoire. C’est

41 simple, rien ne permet de dire que la pr atique générée par la première préposition ⎯ à ⎯ qui

autorise le demandeur à utiliser son nom constitu tionnel change d’une manière ou d’une autre en

raison de l’utilisation de la seconde préposition, ⎯ dans ⎯ de manière à exclure toutes

communications au moment d’adhérer à d’autres organisations internationales. Nous faisons valoir

que ce libellé indique fortement une continuité, et non une rupture, avec le passé.

64. La pratique en cours aux NationsUnies est celle qui nous intéresse le plus en l’espèce.

Néanmoins, il conviendrait de relever qu’apr ès l’admission du demandeur à l’Organisation des

NationsUnies, la même approche a été adoptée dans tout le système des NationsUnies et dans

toutes les institutions spécialisées et dans d’autres organisations internationales telles que l’Unesco,

l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisa tion internationale du Travail, l’Organisation

mondiale du Commerce, la Cour permanente d’arbi trage et l’Organisation pour l’interdiction des

armes chimiques 7. Il n’existe aucune organisation inte rnationale qui exige du demandeur qu’il

utilise son appellation provisoire dans ses communications avec cette organisation. Pas une seule.

Et aucun Etat, à l’exception du défendeur, ne s’est dit préoccupé de voir le demandeur utiliser son

nom constitutionnel dans ses communications avec les or ganisations internationales. Là aussi, pas

un seul.

D. L’histoire des négociations de l’accord intérimaire n’étaye pas la théorie du défendeur
quant au sens de la seconde clause

65. De même, l’histoire des négociations de l’accord intérimaire n’étaye pas la théorie du

défendeur quant au sens de la seconde clause. Aucun des projets de ce qui est devenu l’accord

intérimaire ne permet de penser que le but ét ait d’empêcher le demandeur d’utiliser son nom

constitutionnel devant les organisations internationales. Au contraire, à l’article 5 dudit accord, les

deux Etats se sont expressément réservé des droits y relatifs.

74
Réplique du demandeur, par. 4.49. - 34 -

66. Par ailleurs, aucune des déclarations fa ites au moment de la rédaction de l’accord

intérimaire ne donne à penser qu’il y ait eu une tend ance à s’écarter de la pratique qui avait cours à

l’égard de la participation du demandeur à l’Organisation des NationsUnies. Nous avons

mentionné plus tôt la déclarati on Nimetz, permettez-moi de vous décrire un peu plus le contexte :

lors d’une conférence de presse tenue suite à la conclusion de l’accord intérimaire, M.Nimetz,

42 l’envoyé spécial des NationsUnies lors de ces négociations, qui a partic ipé de très près aux

négociations de l’accord intérimaire, a dit exactemen t le contraire de ce que le défendeur aurait

présumé sur la base de sa théorie. M.Nimetz a répété que selon lui, «l’Organisation des

NationsUnies désign[ait] le pays sous l’appe llation d’ex-République yougoslave de Macédoine»,

75
et le pays lui-même utilis ait «[son] nom constitutionnel» . Si la théorie du défendeur était

correcte, il aurait été permis de penser que M. Ni metz aurait dit «dorénavant», «désormais, le pays

devra utiliser son appellation provisoire dans ses échanges avec les organisations internationales,

s’il souhaite adhérer à de nouvelles organisations in ternationales» ou quelque chose de semblable,

mais nous n’avons pas la preuve de l’existence de telles déclarations, ni de déclarations de

représentants du défendeur s’opposant à la description faite par M. Nimetz.

E. La pratique postérieure à l’accord intérimaire n’étaye pas la thèse du défendeur
relative au sens de la seconde clause

67. La thèse du défendeur n’étant étayée ni par le libellé de la seconde clause du

paragraphe 1 de l’article 11, ni par la pratique de l’Organisation des Nations Unies à laquelle il se

réfère, ni par la pratique d’autres organisations internationales, ni par l’historique des négociations

de l’accord intérimaire, on aurait pu s’attendre à ce qu’il démontre par la pratique postérieure à

l’accord intérimaire que cette clause avait pour objet d’empêcher le demandeur d’employer son

nom constitutionnel dans ses rapports avec certaines organisations internationales.

68. Pareille pratique n’existe cependant pas. Immédiatement après l’entrée en vigueur de

l’accord intérimaire, le demandeur a été admis à l’OSCE en utilisant son nom constitutionnel dans

ses communications avec cette organisation. Un mois plus tard, il a été admis au Conseil de

l’Europe, en utilisant son nom constitutionnel dans ses communications avec cette organisation.

75
Réplique du demandeur, par. 4.57. - 35 -

Quelques jours après, il a rejoint le programme du partenariat pour la paix (PPP) de l’OTAN, en

utilisant, là encore, son nom constitutionnel aux fi ns dans ses communications avec l’organisation.

Dans aucun de ces cas le défendeur n’a invoqué la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 ni

ne s’est opposé à l’adhésion du demandeur. Peut-être cherche-t-il à nous faire accroire qu’il

préférait alors fermer les yeux plutôt que d’exer cer un droit que lui conférait le paragraphe1 de

43 l’article 11. Il est cependant bien plus vraisemblable que le défendeur ait lui-même bien compris le

sens de la seconde clause, à savoir qu’elle ne l’autorisait pas s’opposer à l’admission du demandeur

au simple motif que celui-ci employait son nom constitutionnel dans ses rapports avec

l’organisation concernée.

F. Même dans le cadre de leurs relations bilatérales, le défendeur reconnaît que

le demandeur est en droit d’utiliser son nom constitutionnel

69. La thèse du défendeur quant au sens de la seconde clause est tout particulièrement

étrange au regard de la manière dont les deux Etats ont organisé leurs relations bilatérales.

70. Un mois après la conclusion de l’accord intérimaire, les deux Etats ont conclu un

mémorandum relatif aux «dispositions pratiques» concernant l’accord intérimaire, dans lequel

figuraient notamment des dispositions leur permettant d’entretenir des relations diplomatiques.

Dans ce mémorandum, les deux Etats sont conve nus que le demandeur pouvait utiliser son nom

constitutionnel dans ses correspondances avec le défe ndeur. Ainsi, lorsque le demandeur envoie

des notes diplomatiques au défendeur, il s’adresse à lui en tant que «République de Macédoine», le

défendeur s’étant engagé à accepter pareilles notes et à ne pas les retourner. De son côté, lorsqu’il

envoie des correspondances officielles au demandeur , le défendeur s’adresse à lui par l’appellation

provisoire, le demandeur s’étant engagé à accepter et à ne pas retourner de telles

76
correspondances . Cette solution est, évidemment, tout à fait semblable à celle adoptée au sein de

l’Organisation des NationsUnies en vertu de la résolution817; elle est également tout à fait

conforme au sens ordinaire de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11. Les deux Etats ont

adopté la même solution en ce qui concerne les doc uments juridiques et judiciaires émanant de

76
Mémoire du demandeur, par.2.36; mémoire du demande ur, annexe3, p.3; réplique du demandeur,
par. 4.59-4.60. - 36 -

chacun de leur gouvernement relativement à des ressortissants ou autorités administratives du

gouvernement de l’autre Partie, ainsi que pour la correspondance ordinaire, les connaissements, les

77
factures et autres documents de commerce .

71. De par son interprétation de la seconde clau se, le défendeur voudrait nous faire accroire

qu’il peut recevoir des communications émanant du demandeur dans lesquelles ce dernier utilise

son nom constitutionnel, mais que le reste du monde ne le pourrait pas. Il semble essayer de nous

faire croire que, dans sa résolution817, le C onseil de sécurité a enjoint au demandeur d’utiliser

l’appellation provisoire dans le cadre de toutes ses relations extérieures, mais que le défendeur a

alors été autorisé ne tenir aucun compte de la décision du Conseil dans le cadre d’un accord

44 bilatéral, faisant ainsi apparemment fi des articl es25 et103 de la Charte des NationsUnies. Une

nouvelle fois, tout cela ne fait que confirmer le caractère invraisemblable de la thèse du défendeur.

72. Son argumentation consiste souvent à se plaindre de ce que le demandeur aurait utilisé de

manière «subreptic[e] un nom qui n’est pas accepté» 78, ce qui aurait curieusement «changé» les

79
choses au cours de ces dernières années , de sorte que le défendeur pourrait aujourd’hui s’opposer

à l’admission du demandeur en vertu du paragraphe 1 de l’article11. Il n’y a pourtant rien de

«subreptice» dans le fait que le demandeur ait utilisé son nom constitu tionnel. Dans la droite ligne

du nom qui a longtemps été le sien en tant que république de la Fédé ration yougoslave, le

demandeur a, en1991, adopté le nom de «République de Macédoine» 80. Il a, au cours des

vingt années écoulées, utilisé ce nom dans toutes ses communications bilatérales et multilatérales.

Il a utilisé son nom constitutionnel dans ses relations bilatérales avec le défendeur pendant 16 ans.

Il n’y a rien de «subreptice» dans l’utilisation de ce nom.

73. Semblant le reconnaître, le défendeur estime finalement que ce qui a «changé», c’est que

de nombreux Etats reconnaissent aujourd’hui le demandeur par son nom constitutionnel 81. Il est

vrai qu’un très grand nombre d’Etats reconnaissent et utilisent le nom constitutionnel dans leurs

relations bilatérales avec le demandeur. Cela renforce, selon nous, le sens ordinaire du

77 Mémoire du demandeur, annexe 3, p. 3-5.

78 Duplique du défendeur, par. 6.34.
79
Ibid., par. 6.35, 6,38.
80 Mémoire du demandeur, par. 2.3.

81 Duplique du défendeur, par. 6.36. - 37 -

paragraphe 1 de l’article 11, à savoir qu’il porte essentiellement sur la manière dont l’organisation

internationale concernée désigne le demandeur, et non sur la manière dont «tous les intervenants

possibles» le désignent. Cela met en outre en lumière le caractère extrême de la position du

défendeur: il dit que le paragraphe1 de l’ article11 l’autorise à s’opposer à l’admission du

demandeur non pour une raison qui serait liée à l’admission de celui-ci au sein d’organisations

internationales, mais parce qu’il est fâché de certaines décisions politiques prises par des Etats tiers

au cours des dernières années, dans le cadre de leurs relations diplomatiques avec le demandeur.

74. Permettez-moi de relever, pour conclure cette deuxième pa rtie de mon exposé, que dans

sa duplique, le défendeur soutient que notre interprétation du paragr aphe1 de l’article11 résulte

d’un marché de dupes conclu à son détriment ⎯ a fool’s bargain 82. Le paragraphe 1 de l’article 11

n’avait toutefois rien d’un marché de dupes. Par cette disposition, le défendeur se gardait la

45 possibilité de s’opposer à l’adhésion du demande ur sous le nom de «R épublique de Macédoine»

dans toute organisation internationale. Bien loin d’être un «marché de dupes», cette solution était

la même que celle adoptée par le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et le Secrétariat lors de

l’admission du demandeur à l’Organisation des NationsUnies. C’était également la solution

retenue par un grand nombre d’institutions spéci alisées de l’Organisation des NationsUnies et

d’autres organisations internationales lorsque le de mandeur a été admis en leur sein, et c’était la

solution préconisée par des tierces parties dans le cadre de médiations étroitement liées à la

rédaction et à la conclusion de l’accord intérimaire. Le défendeur a lui-même expressément

accepté, dans ses relations bilatérales avec le de mandeur, les termes mêmes de ce qu’il qualifie

aujourd’hui de «marché de dupes». Avec tout le respect dû à nos contradicteurs, il nous semble

qu’il y a effectivement duperie, mais elle n’est pas le fait du demandeur.

III. LES AUTRES RAISONS AVANCÉES PAR LE DÉFENDEUR POUR JUSTIFIER S ÊTRE OPPOSÉ
À LA CANDIDATURE DU DEMANDEUR N ’ENTRENT PAS ,ELLES NON PLUS ,DANS LE
CHAMP DE LA SECONDE CLAUSE DU PARAGRAPHE 1 DE L ’ARTICLE 11

75. Monsieur le président, j’en viens maintena nt à la troisième et de rnière partie de mon

exposé, qui consistera à évoquer br ièvement d’autres raisons avancées par le défendeur pour s’être

opposé à l’admission du demandeur à l’OTAN.

82
Ibid., par. 5.43. - 38 -

76. Le défendeur soutient en particulier que la «marge d’appréciation» qui est la sienne en

vertu du paragraphe 1 de l’artic le 11 l’autorise à s’opposer à l’admission du demandeur du fait des

prétendus «efforts que déploie l’ERYM pour fa ire valider un nom litigieux en dépit de son

engagement à négocier en vue du règlemen t de la divergence [relative au nom]» 83. De même, le

défendeur indique pouvoir s’o pposer à l’admission du demandeur parce que, «en utilisant

subrepticement un nom qui n’est pas accepté, l’ERYM viole l’obligation de négocier» et parce que

le demandeur «fait mine de poursuivre le processu s diplomatique tout en cherchant énergiquement

le fait accompli d’une manière qui vide ledit processus de tout sens» 84. Plus simplement, le

défendeur affirme sans détours, au paragraphe 6.30 de sa duplique, qu’il peut s’opposer à

l’admission du demandeur en vert u du paragraphe1 de l’article11 du fait de l’«impossibilité

85
46 jusqu’à présent de régler la question du nom» . En d’autres termes, le défendeur peut s’opposer à

l’admission du demandeur parce que ce dernier n’ a pas accepté d’utiliser, dans ses relations

diplomatiques, un nom que le défendeur juge acceptable.

77. Il s’agit en réalité de la véritable raison pour laquelle le défendeur s’est opposé à

l’admission du demandeur à l’OTAN ; le défendeur est fâché que le différend relatif au nom n’ait

pas encore été réglé comme il le souhaite. Or, il s’agit justement de ce que le paragraphe1 de

l’article 11 a pour objet d’éviter : les deux Etats sont convenus que, tant que la divergence relative

au nom perdurerait, le défendeur s’abstiendrait de prendre certaines mesures. Pour autant qu’il

s’agisse de la véritable raison pour laquelle le défendeur s’est opposé à l’admission du demandeur,

elle n’entre manifestement pas dans le ch amp de la seconde clause du paragraphe1 de

l’article 1186.

78. Afin d’essayer de relier sa thèse juridi que relative au sens de la seconde clause du

paragraphe 1 de l’article 11, à ce qu’il a effectivem ent fait, la meilleure idée qu’a eue le défendeur

est d’invoquer sa soi-disant «marge d’appréciation» , qui l’autoriserait à «examiner tout «élément

de fait» ayant un lien raisonnable avec la condition en question», laquelle fi gure dans la seconde

83Duplique du défendeur, par. 5.46.
84
Par. 6.34.
85
Ibid., par. 6.30.
86Réplique du demandeur, par. 4.70-4.72. - 39 -

87
clause du paragraphe1 de l’article11 . Si nous comprenons bien cette thèse, alors même que le

paragraphe1 de l’article11 a précisément pour objet d’écarter la différence relative au nom pour

permettre au demandeur d’adhérer à certaines orga nisations internationales, le défendeur invoque

maintenant le différend relatif au nom au motif qu’il entretient un lien av ec le paragraphe1 de

l’article11, lien qui permet, en outre, fort oppor tunément, de priver la Cour de compétence.

Encore une fois, cela n’a aucun sens, et rend le paragraphe1 de l’article11 tout à fait

incompréhensible.

79. D’autre part, le défendeur soutient pa rfois s’être opposé à l’admission du demandeur au

88
motif que ce dernier n’entretenait pas av ec lui des «relations de bon voisinage» , le nom

constitutionnel «pouvant nourrir l’irrédentisme, dans une région en proie depuis longtemps aux

conflits irrédentistes» 89. N’ayant d’autre preuve de l’ex istence d’une attitude irrédentiste

aujourd’hui que ses propres déclarations intéressée s, le défendeur en est réduit à invoquer des

déclarations remontant à 1992-1993 90. Comme la Cour ne l’aura pas oublié, il est vrai qu’au début

des années1990, les inquiétudes étaient vives quant à la stabilité des Balkans, et il est également

vrai que tout le monde, y compris le demandeur, espérait que le différend relatif au nom pourrait

47 être résolu. Il est en revanche absolument faux de dire que le demandeur a jamais fait valoir des

prétentions territoriales sur des zones situées au-delà de ses frontièr es actuelles; il n’existe tout

simplement aucun élément de preuve, de quelque nature que ce soit, à cet égard 91. Comme la Cour

s’en souviendra, la commissionBadinter a estimé, dans son opinionn o 6 du 14 janvier 1992, que

«la République de Macédoine a[vait] renoncé à toute revendication territoriale quelle qu’elle soit»,

avant d’ajouter que «l’utilisation du nom «Macédoi ne» ne saurait implique r aucune revendication

92
territoriale à l’égard d’un autre Etat» .

87
Duplique du défendeur, par. 6.31.
88Ibid., par. 5.46.

89Ibid., par. 5.46.

90Ibid., par. 6.14-6.20.
91
Réplique du demandeur, par. 4.80-4.88.
92 o
Voir, Commission d’arbitrage de la conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie, avisn 6 sur la
reconnaissance de la République socialiste de Macédoine par la Communauté européenne et ses Etats membres,
14 janvier 1992, Nations Unies, doc. S/25855, annexe 3, par. 5, 28 mai 1993 ; voir également, mémoire du demandeur,
par. 2.13-2.14 et réplique du demandeur, par. 4.81. - 40 -

80. En outre, le compromis auquel il a été parvenu lorsque le demandeur a été admis à

l’Organisation des NationsUnies, et le compromi s entériné au paragraphe1 de l’article11,

consistaient à dire que le fait que le différend relatif au nom ne so it pas encore réglé, ainsi que le

fait que le demandeur emploie lui-même son nom constitutionnel ⎯ quels que puissent en être ou

non les effets ⎯ ne faisaient pas obstacle à l’admission du demande ur à certaines organisations

internationales, même celles qui ⎯comme l’Organisation des NationsUnies ⎯ demandent

expressément aux candidats d’être des Etats pacifiqu es. Le défendeur peut croire que l’existence

du nom constitutionnel suggère une attitude irrédentiste et que ce nom devrait être modifié ; mais il

ne s’en est pas prévalu pour empêcher l’ admission du demandeur à l’Organisation des

NationsUnies en1993, ni pour empêcher l’admission du demandeur à l’OSCE et au Conseil de

l’Europe en1995, ni pour empêcher l’admi ssion du demandeur à un certain nombre d’autres

organisations internationales au sein du système des Nations Unies ou en dehors de celui-ci. Il ne

s’en est pas non plus prévalu pour faire obstacle à l’admission du demandeur à l’OTAN en 2008.

81. En tout état de cause, indépendamment de l’exactitude factuelle de ces allégations,

justifier son opposition par l’absence de «relations de bon voisinage» n’aide en rien le défendeur,

ce motif n’étant pas prévu par la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11.

82. Pour résumer mon troisième point, le défendeur s’égare parfois à invoquer d’autres

arguments qui lui auraient permis, en vertu du paragraphe1 de l’article11, de s’opposer à

l’admission du demandeur, comme l’absence de «relations de bon voisinage» ou une attitude

«irrédentiste». Que pareilles allégations soient ou non vraies, aucun de ces motifs n’est fondé au

titre du paragraphe 1 de l’article 11, et ne peut dès lors justifier l’opposition du défendeur.

48 IV. C ONCLUSION

83. Monsieur le président, je formulerai une dernière observation pour conclure.

84. Dans ses écritures, le défendeur soutient à plusieurs reprises que le demandeur a rompu

le statu quo ou «l’équilibre des intérêts» de l’accord inté rimaire en employant «unilatéralement»
93
son nom constitutionnel et en l’imposant san s le consentement de l’autre Partie . Le défendeur

abordera sans aucun doute longuement cette question.

93
Voir, par exemple, duplique du défendeur, par. 6.30, 6.32. - 41 -

85. Cependant, comme nous avons essayé de l’e xpliquer dans nos écritures et plaidoiries, la

position qui est la nôtre à l’égard du paragraphe 1 de l’article 11 ne remet pas en cause l’équilibre

des intérêts; il s’agit au contraire d’une tenta tive manifeste de rétablissement de l’équilibre

convenu entre les Parties en 1995. L’interprétation et l’application du paragraphe 1 de l’article 11

que nous prions instamment la Cour de retenir n’est pour nous qu’une fausse victoire. Le

paragraphe1 de l’article11 impose, pour l’ essentiel, au demandeur de devenir membre

d’organisations internationales et de participer à celles-ci en étant désigné d’une manière qui n’est

pas celle qu’il a choisie. Le demandeur, un Etat pleinement souverain, s’est vu imposer d’être

désigné au sein d’organisations internationales pa r une appellation dont t out le monde reconnaît

qu’elle n’est pas son nom constitutionnel et qui est simplement provisoire par nature, tant que le

différend relatif au nom ne sera pas réglé.

86. Monsieur le président, c’est comme si j’étais invité à devenir membre d’un club

haguenois, mais que l’on me dise que je ne peux utiliser mon no m et que l’on m’appelle par un

nom provisoire, «Monsieur X». Pourquoi ? Parce que l’un des membres du club n’aime pas mon

nom et veut que j’en change. De ce fait, alors même que je me présente comme étant

«Sean Murphy» — parce que c’est mon vrai nom —, lorsque les membres du club sont appelés, je

deviens «MonsieurX» ou «Monsieur le membre X», nom qui apparaît également sur le carton

désignant ma place lors du dîner et sur la carte que le club m’envoie à Noël ou pour une autre fête.

On ne peut pas vraiment dire que ce soit pour moi une victoire.

87. En vérité, le demandeur, tel qu’il apparaît devant vous aujourd’hui, demande simplement

à la Cour de maintenir les deux Etats sur le chemin qu’ils se sont tracé dans l’accord intérimaire.

Le marché conclu au paragraphe 1 de l’article 11 était très simple. Le défendeur a en partie gagné

puisque le demandeur ne peut être connu ou dési gné dans des organisations internationales sous

son nom constitutionnel. Tant que le différend relatif au nom ne sera pas réglé, le demandeur

49 demeure le «membreX». Dans le même temps, le demandeur a en partie gagné puisqu’il peut

adhérer à des organisations internationales ; le dé fendeur ne peut pas l’empêcher d’accéder au club

ou de payer ce qu’il doit en établissant un chèque su r lequel son nom constitutionnel figure. En - 42 -

outre, le demandeur n’est pas contraint d’aband onner totalement son nom constitutionnel dans le

cadre de ses relations avec certaines organisations internationales ou certains Etats membres. Si tel

était le cas, c’est le défendeur qui aurait remporté l’entière victoire.

88. Tel est le marché conclu aux termes du paragraphe1 de l’ar ticle11, et tel est,

Monsieur le président, le marché que la Cour devrait nous imposer.

Le PRESIDENT: Je vous remercie, MonsieurMurphy pour votre exposé. J’appelle

maintenant à la barre M. Philippe Sands.

M. SANDS :

L A VIOLATION ,PAR LE DÉFENDEUR , DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 11

NE SAURAIT ÊTRE EXCUSÉE

Introduction

1. Monsieur le président, Mesdames et Messi eurs de la Cour, vous venez d’entendre mon

collègue, M.Murphy, disserter sur le sens et l’effe t du paragraphe1 de l’article11. L’obligation

que celui-ci impose de ne pas élever d’objections , soutenons-nous, est parfaitement claire. Non

moins clair est le fait que le défendeur a bien élevé des objections, tout comme il est clair qu’il l’a

fait pour un motif qui n’était pas permis par le paragraphe 1 de l’article 11.

2. Or, Monsieur le président, le défendeur ne serait fondé à élever des objections que dans un

cas, et un cas seulement : celui où le demandeur tenterait de se faire admettre à l’OTAN dans des

conditions où il serait doté d’une appellation différente de celle prvue dans la résolution817 du

Conseil de sécurité. Or, il n’a rien entrepris de te l, et il n’est du reste pas contesté, devant la Cour,

que le demandeur a cherché à adhérer à l’OTAN en partant du principe que la pratique dans cette

organisation serait la même que celle suivie à l’Organisation des NationsUnies. Le défendeur a

donc dû déployer des trésors d’imagination pour trouver d’autres moyens de justifier ses actes au

regard du droit, et je me propose, ce matin, de revenir sur les trois arguments qu’il a avancés. Par

ailleurs, avec votre permission, M onsieur le président, j’indiquerai à quel moment il pourrait être

opportun de suspendre l’audience pour la pause-dé jeuner, pause-déjeuner légèrement anticipée,

car ⎯ vous serez, j’en suis sûr, heureux de l’apprendre ⎯ nous sommes largement dans les temps. - 43 -

50 3. Le premier argument du défende ur consiste à faire valoir qu’il n’y a pas eu violation de

l’article 11, au motif que l’article 22 de l’accord in térimaire protègerait et préserverait ses droits en

tant que membre de l’OTAN, et les devoirs qui sont les siens à l’égard de cette organisation et de

l’ensemble de ses autres membres. Ces droits et obl igations, soutient le défendeur, l’emportent sur

les obligations énoncées à l’article 11. Son deuxième argument est que la violation peut se justifier

au titre de l’exceptio non adimpleti contractus. Et, bien qu’il ait, dans son contre-mémoire, déclaré

qu’il se garderait de soulever un tel moyen, son troisième argument consiste à affirmer que son

opposition peut être excusée en tant qu’il s’agirait d’une contre-mesure licite prise à raison d’un

fait illicite du demandeur. Je reviendrai tour à tour sur chacune de ces justifications ⎯ avant la

pause-déjeuner pour la première, après cette pause en ce qui concerne les deux autres. Mais, d’ores

et déjà, vous constaterez qu’aucune d’entre elles n’a été avancée avant le mois d’avril 2008 : elles

sont toutes nouvelles, elles constituent toutes des explications ex post facto et elles ont toutes été

forgées dans le cadre de cette procédure judiciaire , pour légitimer des actes dont la nature illicite

est patente.

I. La violation, par le défendeur, du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord
intérimaire ne saurait se justifier sur le fondement de l’article 22

4. Venons-en donc à la première de ces justif ications. Le défendeur affirme être fondé à

94
invoquer l’article 22 de l’accord intérimaire . Nous avons exhaustivement répondu à cet argument

au chapitreV de notre réplique 95, mais le défendeur est revenu à la charge, en l’étoffant

considérablement. Vous voudrez donc bien nous excuser d’avoir à y consacrer plus de temps qu’il

ne nous aurait semblé nécessaire. Aussi bien, voyons ce que dit cet article22. Car, Monsieur le

o
président, les mots ont une importance. [Projection n 1] L’article22, qui figure dans la partie

intitulée «Clauses finales», se lit comme suit: «Le présent accord intérimaire n’est dirigé contre

aucun autre Etat ou entité et il ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs découlant d’accords

bilatéraux et multilatéraux déjà en vigueur que les Parties ont conclus avec d’autres Etats ou

organisations internationales.» 96

94
Contre-mémoire du défendeur, par. 7.26 et suiv., et duplique du défendeur, par. 5.7 et suiv.
95 Réplique du demandeur, par. 5.8-5.45.

96 Dossier de plaidoiries, onglet7, illustrati1. Pour l’intégralité du textde l’accord intérimaire, voir le
dossier de plaidoiries, onglet 1, et le mémoire, vol. II, annexe 1. - 44 -

5. Ainsi, le défendeur soutient que, quand bien même il aurait élevé une objection contraire à

l’article11, cette objection serait néanmoins permise ⎯rendue en quelque sorte licite ⎯, parce

51 que l’article22 préserverait les droits qu’il tient d’autres accords internationaux, dont celui de

s’opposer à l’adhésion d’un Etat à l’OTAN. Or, selon cette approche, l’article 11, ainsi que nous le

verrons, deviendrait lettre morte.

6. L’argument du défendeur repose sur deux asse rtions connexes: la première consiste à

affirmer que l’article22 préserve rait les droits et les devoirs du défendeur découlant d’accords en

vigueur avec de tierces parties et autres entités, la seconde, que la clause de non-objection contenue

au paragraphe1 de l’article11 serait subordonnée aux droits et obligations du défendeur

prétendument protégés par l’article22. Or, soutenons-nous, ces deux assertions sont clairement

dénuées de tout fondement, elles vont à l’encontre du sens ordinaire du texte et des principes et

règles d’interprétation des traités, et elles sont, de surcroît, contraires au principe pacta sunt

servanda.

A. L’article 22 ne vise pas les droits et les devoirs du défendeur

L’a7rtcle ⎯vous vous en souviendrez ⎯ apparaît vers la fin de l’accord intérimaire,

dans la section intitulée «Clauses finales». Il a bi en un but, qui est de protéger les droits et les

devoirs de tout «autre Etat ou entité». Il est en réalité l’expression de la règle énoncée à l’article 34

de la convention de Vienne, qui c onfirme qu’«[u]n traité ne crée ni obligations ni droits pour un

Etat tiers sans son consentement». L’article 22 ne crée ni ne réserve a priori de droits dans le chef

du défendeur, et il ne modifie certainement pas, ni n’affecte d’aucune autre façon, les autres

obligations énoncées dans l’accord, notamment en son article 11.

8. Le défendeur soutient que l’article22 intéresse ses propres droits et devoirs. S’il avait

invoqué l’article22 au moment des faits ⎯en 2007 et en 2008 ⎯, ou avant ceux-ci, peut-être

aurait-on tout au moins pu dire que cet argument, quoique erroné, a été soulevé en temps voulu.

Mais le défendeur n’a rien fait de tel : il n’a jamais invoqué de droits découlant de l’article 22. Il a

fait valoir cet argument pour la première fois en 200 9, plus d’un an après avoir violé l’article 11, et

quelque quinze années après l’adoption de l’accord in térimaire. Nous avons déjà pu constater que

Mme Bayokannis, qui était alors sa ministre des affaires étrangères, savait pertinemment que l’acte - 45 -

d’opposition de son gouvernement était motivé par d es considérations politiques, dont celui-ci ne

52 faisait pas mystère, et avait reconnu qu’il serait incompatible avec l’accord intérimaire: l’accord

⎯ et en particulier son article 22 ⎯ ne prévoit pas d’exception permettant, au titre du «manque de

courage politique» ⎯et je reprends là les propos de la ministre ⎯, de limiter la portée

d’obligations qui, sans cette exception, gara ntissaient au demandeur de pouvoir adhérer à

l’OTAN 97.

9. Le défendeur soutient que l’article 22 lui-même peut se décomposer en deux éléments : le

98
premier garantit que l’accord intérimaire «n’est dirigé contre aucun autre Etat ou entité» . C’est là

chose claire et incontestée, qui ne sert en rien la thèse du défendeur. C’est le second élément,

99
toutefois, dont le défe ndeur affirme qu’il revêt ⎯et je le cite ⎯ «une importance essentielle» .

Le défendeur affirme même qu’il s’agit d’un argument fatal 100, fatal en ce qu’il porte le coup de

grâce à la thèse du demandeur ⎯fatal certes, mais pas si évidemment fatal que ça, puisque ni

Mme Bayokannis ni aucun autre représentant ou conseiller juridique du défendeur n’y avait même

songé avant 2009. Ce n’est que dans le cadre de cette procédure qu’il a été mis au jour ⎯ qu’une

fois celle-ci entamée, donc, que son caractère fatal ⎯son caractère létal ⎯ est devenu apparent.

Cet élément ⎯ce second volet de l’argument ⎯ serait que l’accord inté rimaire ne «porte pas

atteinte» aux droits et devoirs préexistants du défe ndeur, y compris en ce qui concerne le traité de

l’Atlantique Nord. Le défendeur affirme ainsi que, par l’effet de l’article22, le demandeur

«reconnaît et accepte…que [le défendeur a] des dr oits et obligations» préexistants envers de

tierces parties, et que cette disposition «prime» ⎯«super-ordinates», en anglais, c’est le terme

qu’il emploie, personnellement, je ne l’avais jamais rencontré ! ⎯ sur les droits et devoirs relatifs à

101
l’obligation de non-objection prévue à l’article11 . Face à cette curieuse interprétation, on se

saurait reprocher au défendeur de manquer d’imagination ⎯une imagination, à vrai dire, toute

alexandrine !

97Ambassade du défendeur à Washington, entretien accordé par MmeBa yokannis, ministre des affaires
étrangères, au quotidien athénien Kathimerini, recueilli par Mme. ntoniou (dimanche 14octobre2007),
15 octobre 2007, mémoire du demandeur, par. 2.60, note de bas de page 121 ; et mémoire du demandeur, annexe 73.

98Contre-mémoire du défendeur, par. 6.61.
99
Ibid.
10Duplique du défendeur, par. 3.26.

10Contre-mémoire du défendeur, par. 6.61. - 46 -

10. A priori , on conçoit mal comment le libellé de l’article22 pourrait être à ce point

déformé et sollicité. Le paragr aphe1 de l’article31 de la convention de Vienne dispose ⎯ je ne

vous apprends rien ⎯ qu’«[u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire

attribué aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but». Le sens

53 ordinaire est clair : l’article 22 n’intéresse pas les droits et les devoirs du défendeur : il se contente

d’indiquer que l’accord intérimaire dans son ensemble ne porte pas atteinte aux droits et devoirs

d’Etats tiers ou autres entités. Il énonce en fait que l’accord doit fonctionner en harmonie avec les

droits et les devoirs découlant d’accords conclus avec de tierces parties: rien de plus, rien de

moins. Son sens est clair.

11. Qu’en est-il, maintenant, de son objet et de son but ? Ils tendent exactement à la même

102
conclusion. Hier, j’ai traité de l’objet et du but de l’accord dans son ensemble . Comme vous le

savez, cet accord était destiné à assurer une normalisation immédiate des relations entre les deux

Parties, et à permettre au demandeur d’adhérer à des organisations internationales. Le but même

du paragraphe 1 de l’article 11 ét ait que le défendeur renonce à son droit d’objection, sous réserve

d’une exception, une exception unique et spécifiée. Une interprétation de l’article22 tendant à

rétablir ce droit de s’opposer pour tout autre mo tif va à l’encontre de l’un des objets et buts

fondamentaux de l’accord intérimaire.

12. Au surplus, l’argument est battu en brèche par le fait que d’autres dispositions de

l’accord intérimaire, visant expressément les dr oits du défendeur, assortissent de conditions les

o
obligations que celui-ci tient de l’accord intérimaire. [Projection n 2] Voyons quelques exemples.

L’article 14 prévoit le «développement de relations d’amitié et de bon voisinage» entre les Parties,

et la promotion, sur la base de la réciprocité , de liaisons de transport et de communications

routières, ferroviaires, maritimes et aériennes entre elles. Or, cette disposition aurait pu entrer en

conflit avec les obligations préexistantes du défendeur en tant que membre de l’Union européenne,

ce que les Parties ont reconnu. Les auteurs de l’accord ont donc traité cette question au

102
CR 2011/5, 21 mars 2011 (Sands), notamment les par. 16-17. - 47 -

paragraphe2 de l’article14 ⎯vous voyez ici le passage en gras ⎯, qui dispose que les

négociations tiendront «compte … des obligations qui incombent [au défendeur] du fait qu’[il] est

membre de l’Union européenne et partie à d’autres instruments internationaux» 103.

L’article14 réserve et protège ainsi les droits et les devoirs qui sont ceux du défendeur en

tant que membre de l’Union européenne, et en tant que partie à d’autres instruments internationaux.

L’interprétation que fait le défendeur de l’article 22 rend le paragraphe 2 de l’article 14 totalement

superflu ⎯elle le prive de tout sens concret et de tout effet. [Fin de la projection

o o
n 2 ⎯ projection n 3] Il en va de même de l’article 19, qui prévoit, en ce qui concerne la

coopération relative aux voyages d’affaires et de tourisme ⎯vous voyez apparaître les mots en

54 gras ⎯, qu’il sera tenu «[c]ompte…des obligations qui incombent [au défendeur] du fait qu’[il]

104
est membre de l’Union européenne et partie aux instruments pertinents de l’Union» .

Cette clause perd elle aussi toute raison d’êt re si l’on retient l’interprétation que donne le

défendeur de l’article22. Ces dispositions seraien t donc tout bonnement inutiles, si cette lecture

était la bonne. Si, en effet, l’article 22 vise à protéger les droits et les obligations que le défendeur

tient d’autres accords internationaux, pourquoi ses auteurs ont-ils inclus aux articles14 et19 les

clauses que je viens de citer? Nous sommes curieux de savoir ce qu’auront à en dire nos

contradicteurs. Si on suivait leur interprétation, ces clauses seraient dépourvues de tout objet. A la

lumière de ce contexte, ces dispositions confirment bien le sens que nous estimons être celui de

l’article22. Elles confirment que celui-ci intéres se en réalité les droits et les obligations d’Etats

tiers, et non ceux du défendeur. [Fin de la projection]

13. J’ai déjà fait observer que l’article 11 ne contient pas de disposition similaire à celle qui

figure aux articles14 et19, visant expressément les obligations qui incombent au défendeur en

vertu d’autres accords. Si les Parties avaient voulu rédiger l’article22 de manière à permettre au

défendeur d’invoquer ses «droits» ou «obligations » en vertu d’accords conclus avec de tierces

parties ⎯veuillez m’excuser, je voulais dire «l’article11» ⎯, elles auraient pu aisément inclure

une clause similaire. Elles ne l’ont pas fait, et le défendeur ne saurait simplement ajouter ces

conditions au texte de l’article22. Nous a vons déjà soulevé toutes ces questions dans notre

103 o
Dossier de plaidoiries, onglet 7, illustration n 2.
104Dossier de plaidoiries, onglet 7, illustration n 3. - 48 -

réplique. Nous attendions une ré ponse. Nous n’en avons pas obtenu. En tous cas, rien de

substantiel. Tout ce que le défendeur dit, c’est que les articles14 et19 sont des «dispositions

spéciales» ayant trait à l’UE et à des questions de compétence de l’UE et qu’il n’y est fait aucune

mention «de l’article11 ni de l’article22» 105. Si l’on suit le raisonnement du défendeur,

l’article22 ne s’appliquerait pas du tout à des questions relatives à l’UE, et il faudrait, d’une

certaine manière, y voir une exclusion de l’UE. Par conséquent, si cela est vrai, on se demande si

on ne pourrait pas aussi conclure, à la lecture de l’article 22, à des exclusions d’autres organisations

multilatérales telles que l’OSCE, le Conseil de l’Europe ou l’OTAN. Là encore, nos bons amis ont

voulu voir dans le texte des mots qui n’y figurent simplement pas. Et, au moins pour ce qui est de

cette manière de faire, on peut dire qu’ils ont fi nalement atteint un certain degré de cohérence.

L’article 22 ne vise simplement pas leurs droits et obligations.

14. La pratique ultérieure des parties confir me que notre interprétation doit être la bonne.

Jusqu’en 1995, le défendeur s’est systématiquement opposé aux efforts déployés par le demandeur

55 pour devenir membre d’un grand nombre d’organi sations. L’accord était censé mettre un terme à

cette pratique, et c’est ce qu’il a fait de manière efficace —efficace et radicale— jusqu’en

avril 2008. Telle était la finalité de l’article 11, la raison pour la quelle le demandeur a insisté pour

que soit incluse la clause de non-objection. Auss itôt que l’accord intérimaire est entré en vigueur

en octobre1995, la conduite du défendeur a cha ngé, puis elle est demeurée constante pendant

treizeans; ce à quoi l’on ne se serait guère atte ndu si le défendeur avait pu invoquer l’article22

pour exercer ses propres «droits» et «obligations» en vertu
de traités portant création

d’organisations internationales. La Cour n’a pas la moindre preuve qu’il ait jamais cherché à le

faire; qu’il en ait jamais recher ché la possibilité. Au contraire, le défendeur, à travers son

comportement, a donné effet au sens ordinaire de l’obligation contenue à l’article11; il s’est

conformé à la règle conventionnelle, ce que nous r espectons. Mais cela n’aurait pas pu se produire

parce que le défendeur a reconnu et accepté qu’en signant l’accord intérimaire il restreignait

largement son droit d’élever des objections. En retour, le demandeur a accepté d’être désigné, au

105
Duplique de défendeur, par. 5.14. - 49 -

sein de l’organisation, par son nom provisoire. Le quid pro quo et la pratique montrent bien que

l’article22, invoqué dans les écritures mais jamais avant, n’a jamais été considéré comme visant

les droits et obligations du défendeur.

15. L’article 22 a une raison d’être. Il confirme que l’accord ne porte pas atteinte aux droits

et obligations de tierces parties. Voilà ce qu’il dit et voilà ce qu’il signifie.

B. Interpréter l’article 22 comme s’appliquant aux droits et obligations du défendeur
nuirait à la raison d’être du paragraphe 1 de l’article 11

16. Si le raisonnement suivi pa r le défendeur au sujet de l’article22 est erroné, c’est aussi

pour une autre raison; si l’argument du demandeur était avalisé, il viderait de sa substance le

paragraphe 1 de l’article 11, étant donné que le défendeur pourrait élever des objections au sujet de

n’importe quelle participation, de n’importe quelle organisation, n’importe quand, en invoquant

simplement un prétendu droit ou une prétendue oblig ation qu’il tiendrait d’un autre accord. Cela

porterait atteinte à la raison d’être du paragraphe 1 de l’article 11, voire aux principales dispositions

de l’accord intérimaire.

17. Pour atteindre l’objectif visé par cette interprétation, le défendeur a dû réécrire le texte de

l’accord intérimaire ⎯ et ce au sens littéral du terme. Dans ses écritures, le défendeur s’est livré à

cet exercice, non seulement une, mais trois fois, prenant des parties du premier paragraphe de

l’article 11 ⎯ ce que vous voyez à l’écran ⎯ pour les relier à des parties de l’article 22 et ensuite

106
insérer la conjonction «mais» entr e les extraits des deux articles . Le résultat de cet exercice

vient de vous être projeté à l’écran 107 : [début de la projectionn o4] on prend d’abord la première

partie (le texte de l’article11), on y ajoute, en -dessous, le passage pertinent de l’article22, en

56 prenant soin de laisser un espace pour y insérez la conjonction «mais». Vous pourrez le constater

en vous reportant au contre-mémoire et à la réplique. Le terme «mais» ne figure effectivement pas

dans le texte négocié, de sorte que l’on ne peut que s’émerveiller devant la créativité du défendeur,

et cela nous rappelle, d’une certaine manière, la va riation sur le thème de la relation entre les

conjonctions «ou» et «et» et ce qu’elles peuvent ou ne peuvent pas signifier : on prend simplement

le texte du traité tel que négocié et adopté mais, remarquant que quelque chose manque, on s’arroge

106
Contre-mémoire du défendeur, par. 6.27 et 7.29 ; duplique du défendeur, par. 3.25.
107Dossier de plaidoiries, onglet 7, illustration n 4. - 50 -

le droit d’y insérer le mot qui permet de donner le sens recherché. Cela dit, nous n’avons pas

connaissance d’une disposition de la convention de Vienne de1969 qui permette d’insérer —de

votre propre chef — des termes supplémentaires. On voit bien comme nt faire ; le paragraphe 3 de

l’article31 concernant l’interpré tation pourrait peut-être être comp lété comme suit: «Il sera tenu

compte, en même temps que du contexte … d) … du (ou des) petit(s) mot(s) inséré(s) à la demande

de l’une ou l’autre Partie, même s’il(s) entre(nt) en contradiction ou altère(nt) le sens ordinaire du

texte.» Monsieur le président, la conjonction «mais» ne figure ni à l’article11 ni à l’article22.

Nous avons hâte d’entendre pour quoi elle y a été insérée. C’est sur son ajout que repose

l’argument selon lequel, sous l’effet combiné des articles 11 et 22, les droits que tient le défendeur

du traité de l’Atlantique Nord et les obligati ons qu’il doit satisfaire envers l’OTAN et ses Etats

membres doivent prévaloir sur toutes les autres dispositions de l’accord intérimaire, tout

particulièrement, en l’espèce, l’obligation de ne pas élever d’objection. Mais il va de soi que, si

vous supprimez la conjonction «mais», l’argument ne tie nt plus. Il ne saurait être justifié ou étayé

par l’objet et le but de l’article 22. [Fin de la projection n

18. Examinons plus en détail l’effet pratique de la manière dont le défendeur présente son

raisonnement au sujet du paragraphe 1 de l’article11. Toutes les organisations internationales

posent des conditions d’adhésion. Un futur Etat me mbre doit remplir ces conditions afin d’être en

mesure d’adhérer à l’organisation. Ce sont les me mbres de l’organisation qui, le plus souvent, à

travers leurs votes ou par d’autres moyens, que vous a exposés M. Murphy, qui décident d’admettre

ou de ne pas admettre l’Etat aspirant. Si nous prenons au premier degré l’interprétation de

57 l’article22 que donne le défendeur, il pourrait toujours, de sa propre initiative, contourner le

paragraphe1 de l’article11 en décidant unilatéralement que les conditions d’adhésion d’une

organisation donnée n’ont pas été remplies : c’est tout ce qu’il aurait à faire. Pareille interprétation

est manifestement absurde. Et ce à plus forte raison lorsque le demandeur remplit effectivement les

conditions d’adhésion à l’OTAN : comme le montre nt les documents communiqués récemment et

rendus accessibles au public, les principaux Etats membres de l’Allian ce ont estimé d’un commun

accord que la décision d’inviter le demandeur à rejoindre l’OTAN ne devait pas attendre un autre

sommet; cette invitation pouvait être adressée au demandeur aussitôt que le défendeur y - 51 -

108
consentirait . Pour chacune des organisations intern ationales dont le demandeur est devenu

membre ⎯il y en a eu beaucoup depuis1995 et il y en aura, espérons-le, encore davantage à

l’avenir ⎯ ainsi que pour toutes futures demandes d’a dhésion, par exemple et notamment auprès

de l’union Européenne ⎯à supposer que l’article22 s’applique à celle-ci même si le défendeur

semble, du moins aujourd’hui, croire le contraire ⎯ le défendeur peut simplement affirmer que les

conditions d’adhésion n’ont pas été remplies et que de cette manière l’article11 perd tout

bonnement son objet.

19. L’article11 n’est pas sans objet. Il a été mis en Œuvre jusqu’au mois d’avril2008, et

bien mis en Œuvre. Rien n’a changé en ce qui concerne l’obligation essentielle qu’il contient, si ce

n’est que le défendeur s’est lassé des interminables négociations relatives à la question du nom.

Ainsi que l’a indiqué Mme Bakoyannis, en expliquant pourquoi le défendeur s’opposait au souhait

du demandeur de devenir membre de l’OTAN, «[n]otre objectif est de régler une question vieille de

15 ans» 109. En élevant ses objections, le défendeur a déclaré à maintes reprises agir ainsi parce

qu’il n’y avait pas de «solution» au différend relatif au nom ; il n’a rien dit au sujet de la nécessité

d’exercer un droit dans le cadre de l’OTAN, qui l’emporterait sur son obligation découlant de

l’accord intérimaire: l’interview que MmeBak oyannis a donnée en octobre2007 l’illustre

parfaitement, comme toutes les autres déclarati ons auxquelles nous nous sommes référés et toutes

les autres qui sont énoncées dans nos écritures 110.

20. Pour étayer son raisonnement, le défendeur est donc forcé d’imaginer encore une autre

distinction entre diverses catégories d’organisations internationales : nous apprenons ainsi qu’il y a

des organisations fermées , auxquelles l’article22 s’applique effectivement, et qu’il y a des

58 organisations à participation uni verselle auxquelles il ne s’applique pas. Si l’on suit le

raisonnement du défendeur, qui n’est vraiment pas cl air, l’article22 ne s’applique à aucune des

organisations universelles et uniquement à certaines organisations fermées , mais pas toutes, étant

108Par.1 de la dépêche n o08LONDON1017 en date du 9avril2009 ad ressée au département d’Etat des
Etats-Unis d’Amérique par l’ambassade des Etats-Unis à Londres, intitue «HMG Looking Forward to Building on
Gains of NATO Bucharest Summit», disponible à l’adresse http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/london-
wikileaks/8305019/HMG-LOOKING-FORWARD-TO-BUILDING-ON-GAINS-OF-NATO-BUCHAREST-SUMMIT.ht
ml (consultée le 16 mars 2011).

109Ambassade du défendeur à Washington, interview accordée par la ministre des affaires étrangères,
MmB eakoyannis, au quotidien athénien Kathimerini le 14 octobre 2007 (recueillie par Da ntoniou)
(15 octobre 2007) ; mémoire du demandeur, par. 2.60, note 121 et annexe 73.

110Ibid. - 52 -

donné qu’il semble à présent ne pas s’appliquer à l’Union européenne. Y aurait-il le moindre

élément à l’appui de ces distinctions dans le texte de l’article22? Non, il n’y en a pas. Le

défendeur définit-il le moindre critère permettant de faire ces distinctions ? Non, il ne le fait pas.

Une fois encore, le défendeur ne peut qu’insérer des exceptions dans le texte. Ainsi, au sein de ces

institutions auxquelles l’article 22 continue de s’appliquer ⎯la catégorie indéterminée des

organisations fermées à laquelle appartient fort commodément l’OTAN ⎯, «les membres existants

participent activement» à l’admi ssion d’un nouvel Etat, de sorte que le défendeur, en tant que

membre de l’OTAN, «a…, lorsqu’il exerce les droits et s’acquitte des obligations qui sont les

siens dans le cadre du processus d’adhésion, des responsabilités juridiques internationales à l’égard

111
des autres membres et de l’organisation elle-même» . En d’autres termes, ces règles de l’OTAN

l’autorisent, mais ne l’obligent pas, à faire usage de son droit de veto pour élever des objections.

21. Le défendeur soutient qu’il lui incombe simplement ⎯à lui seul, en agissant

unilatéralement, sans préavis, selon des critères qu’il a inventés de toutes pièces et qui ne figurent

nulle part, que ce soit sous une forme écrite ou autre ⎯ de décider quelle organisation rentre dans

cette catégorie. L’argument présente de nombreuses failles, mais je vais simplement en relever

trois. Premièrement, l’article11 ne fait auc une distinction entre les différentes catégories

d’organisations internationales. Deuxièmement, co mme je l’ai déjà dit, à aucun moment avant le

mois d’avril2008, le défendeur a-t-il fait ou invoqué une telle distinction ⎯c’est une pure

invention qui remonte à2009. Troisièmemen t, la distinction conduit à une conclusion

manifestement absurde. De son point de vue, le défendeur ne saurait s’opposer à la participation du

demandeur à une organisation internationale «univer selle» au sein de laquelle il ne joue pour ainsi

dire aucun rôle dans le processus d’adhésion, mais le défendeur peut toujours élever des objections

dans le cadre de certaines organisations internationales «fermées», mais pas toutes ⎯ au sein

desquelles il est, fort commodément, appelé à intervenir dans les processus d’admission. Ainsi, en

termes clairs, le défende ur n’a pas le droit d’élever des obj ections dans les cas où son objection

n’aurait aucun effet, mais il a le droit d’élever des objections lorsque l’objection serait suivie

d’effet. Or, dans de nombreuses parties du monde ⎯ en particulier dans l’East End de Londres ⎯

111
Contre-mémoire du défendeur, par. 6.59. - 53 -

c’est ce que recouvre l’expression «bootstraps argument» (argument reposant sur des prémisses

non étayées): ilest interdit d’agir, sauf dans les ca s l’on peut faire quelque chose, parce que cela

59 serait suivi d’effet. En d’autres termes : le droit existe parce qu’il peut effectivement être appliqué.

C’est là une manière très curieuse d’interpréter les articles11 et22 de l’accord intérimaire, voire

toute disposition conventionnelle. Et les conséquences pour le droit des traités sont claires. Je n’ai

pas besoin de les décrire en détail.

22. On pourrait se demander, alors, quel effet aura it été la logique suivie par le défendeur en

ce qui concerne d’autres dispositions de l’accord in térimaire. Le demandeur aurait il négocié et

adopté un accord qui pourrait être dénué d’effet pratique? Toutes les obligations substantielles

devraient-elles être interprétées à la lumière de la lecture perverse que donne le défendeur de

l’article 22 parce que celle-ci serait universellement applicable ?

23. Prenons un exemple. Le paragraphe 1 de l’article 8 de l’accord intérimaire exige que les

deux Parties «s’abstien[nent] de faire obstacle de quelque façon que ce soit au mouvement de

personnes et de biens entre leurs territoires». Du point de vue du défendeur, celui-ci estime être

parfaitement libre d’affirmer ⎯ de manière unilatérale ⎯ qu’il a conservé un «droit» en vertu de

l’article224 du traité de Rome lui permettant d’imposer un em bargo commercial unilatéral au

demandeur ⎯qui n’est pas membre de l’UE ⎯ et qu’il y est autorisé en vertu de l’article22, à

supposer que celui-ci soit applicable, même si pare ille conduite est express ément interdite par le

paragraphe 1 de l’article 8 de l’accord. Il serait t out de même surprenant d’en arriver là, même si

c’est ce qu’il préconise. En résumé, la manièr e dont le défendeur interp rète l’article22 comme

préservant ses droits vide l’article11 de sa substance. Il est parvenu à rendre manifestement

instable la relation bilatérale qui s’inscrit dans le cadre de l’accord intérimaire, alors que c’est

précisément ce qu’il cherchait à éviter.

C. Le défendeur n’a pas identifié de «droits et obligations» pertinents pouvant
être invoqués en vertu de l’article 22

24. Si le défendeur invoque l’article22, c’est parce que, selon lui, les «droits» et

«obligations» qu’il tient du traité de l’Atlantique Nord sont prot égés par cette disposition, et que

cela lui permet d’élever des objections à l’ad mission du demandeur à l’OTAN malgré l’obligation

énoncée à l’article 11. Voici donc le raisonnement du défendeur : - 54 -

«En admettant, aux fins de la présente argumentation, que [le défendeur], en
tant que membre de l’OTAN, ait conclu qu’[il] était ten[u] «de s’opposer» à la requête
de l’ERYM parce que la «divergence» n’était pas réglée, cette appréciation n’aurait en
112
aucun cas pu constituer une violation de l’accord intérimaire.»

C’est on ne peut plus clair, étayant tous les arguments que je viens de résumer.

60 25. Or, curieusement, le défendeur a manqué d’identifier tous «droits» ou «obligations» qu’il

tiendrait du traité de l’Atlantique Nord et qui l’autoriseraient à opposer son veto aux aspirations du

demandeur en matière d’adhésion à l’OTAN. La seule disposition conventionnelle invoquée par le

défendeur est l’article10 du traité de l’Atlantique Nord. Que dit en fait l’article10 du traité?

Examinons-le à nouveau. En voici le texte intégral : [projection n 5] o

«Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au traité tout autre

Etat européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité
et de contribuer à la sécurité de la région de l’Atlantique Nord. Tout Etat ainsi invité
peut devenir partie au traité en déposant son instrument d’accession auprès du

gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Celui-c113nformera chacune des parties du
dépôt de chaque instrument d’accession.»

26. Voilà donc la disposition su r laquelle s’appuie le défendeur pour justifier sa violation de

l’article11 de l’Accord intérimaire. Il soutient que l’article10 du traité de l’Atlantique Nord lui

impose un «droit» ou un «devoir d’expression» 114 au sujet de l’adhésion de nouveaux membres à

l’OTAN et qu’il avait mis en Œuvre ce droit ou devoir lorsqu’il s’est opposé à l’adhésion du

demandeur à l’OTAN. Mais il est évident que l’article 10, d’après son libellé, ne dit rien de tel ; il

indique simplement qu’une condition particulière ⎯ un accord unanime ⎯ doit être remplie avant

qu’un Etat puisse devenir membre de l’OTAN. Le texte ne dit rien au sujet d’un «droit» ou d’un

«devoir» du défendeur. Et c’est ainsi qu’une fois encore la propension à la créativité du défendeur

le conduit à insérer du texte là où il n’y en a pas.

27. Cela étant, le défendeur définit effec tivement un élément qui lui permet de fonder les

critères aux fins de l’adhésion à l’OTAN. Il renvoie à la «nécessité» pour les Etats candidats de

«régle[r] les querelles ethniques ou les litiges territoriaux d’ordre externe, y compris les

revendications irrédentistes, ou les litiges juridic tionnels d’ordre interne par des moyens pacifiques

115
conformément aux principes de l’OSCE et [de] recherche[r] des rela tions de bon voisinage» .

112
Contre-mémoire du défendeur, par. 6.63.
113 o
Dossier de plaidoiries, onglet 7, illustration n 5.
114Contre-mémoire du défendeur, par. 7.33-7.34.

115Ibid., par. 7.36 ; communiqué de presse NAC-S(99)66, «Plan d’action de l’OTAN pour l’adhésion» (MAP), en
date du 24 avril 1999. - 55 -

Voilà le critère qu’il invoque. Mais réfléchissez un instant : posez-vous une question. D’où cette

«nécessité» sort-elle? Elle ne figure pas à l’article 10. En fait, elle ne figure nulle part dans le

traité de l’Atlantique Nord. Où l’a-t-il donc trouvée? Et bien, il a manifestement dû chercher

partout, parce que ce qu’il a déniché comme pièce justificative, c’est un communiqué de presse de

l’OTAN de 1999 qui expose le plan d’action pour l’adhésion établi par l’OTAN pour aider les Etats

candidats aspirant à rejoindre l’Alliance à devenir év entuellement partie au traité de l’Atlantique

Nord. Il y est également indiqué qu’«[i]l serait également attendu des pays candidats…qu’ils
61
116
règlent les querelles ethniques» . Est-ce là un critère de fond régissant l’adhésion à l’OTAN, que

le défendeur devait invoquer en vertu de l’article10 du traité de l’Atlantique Nord? A aucun

moment le défendeur n’explique comme cela pou rrait s’opérer et nous ne pouvons pas comprendre

comment un communiqué de presse peut, de cette manière, servir de fondement à de nouveaux
o
critères. [Fin de la projection n 5.]

28. Il y a pourtant une manière très simple de faire l’économie de toute cette argumentation :

il suffit de la confronter aux faits. Vous n’avez même plus besoin d’examiner la moindre de ces

questions si vous ne le souhaitez pas. Pourquoi? Parce que, de son propre aveu, le défendeur a

fondé l’objection sur un élément qu’il définit comme «venant s’ajouter» ⎯et je souligne les

termes «venant s’ajouter» ⎯ aux critères d’admission de l’OTAN. En d’autres termes, le

défendeur a concédé que l’objection ne constitua it pas l’un des critères de l’Alliance proprement

117
dits . Il a procédé de la même manière avant le sommet de Bucarest. Je vous invite à examiner

attentivement l’Aide-mémoire diffusé avant le sommet —vous en avez vu des extraits à l’écran

hier—; dans ce document, le défendeur a pr écisé que l’acte d’opposition était motivé par la

nécessité de régler de manière satisfaisante la question du nom «en plus de tous les critères aux fins

118
de l’adhésion» . En d’autres termes, vous n’avez même pas besoin de trancher toutes ces

questions juridiques parce que le défendeur, pour fonder son dossier, ne s’est pas appuyé sur les

critères d’admission à l’OTAN, mais sur quelque ch ose d’autre. L’argument fondé sur l’article 22

tombe donc complètement et tout simplement de lui-même. [Fin de la projection n o 5]

116Contre-mémoire du répondeur, annexe 21.
117
Ibid., par. 7.35.
118Aide-mémoire du défendeur, mémoire, annexe 129. - 56 -

29. De surcroît, en acceptant de ne pas contester l’article 11, le défendeur a reconnu que, si la

divergence relative au nom n’a pas été réglée par voie de négociation, ce n’est pas une raison

d’empêcher le demandeur de devenir membre d’ organisations internationales, multilatérales et

régionales ; qu’un tel différend n’était pas, en soi, d’une nature qui devait empêcher le demandeur

de rejoindre des organisations, y compris celles s’in téressant aux questions de paix et de sécurité.

Quelles sont les raisons invoquées par le défendeur dans la période qui a précédé le mois

o
d’avril2008 pour élever des objections cont re l’adhésion à l’OTAN? [Projection n 6.] Nous

rappelons une fois encore ce que le premier minist re de l’époque a dit le jour même du sommet de

Bucarest :

62 «J’ai déclaré devant tout le monde ⎯ans toutes les nuances possibles et à
l’intention de tous ⎯ que «le défaut de règlement de la question du nom ferait

obstacle à ce qu’ils se voient adresser une invitation» à rejoindre l’Alliance. Et c’est
bien ce que j’ai fait. Skopje ne pourra devenir membre de l’OTAN qu’après que la
question du nom aura été réglée.» 119

Le premier ministre a-t-il soulevé d’autres points ? A-t-il invoqué des arguments juridiques

ou des conseils juridiques en contournant l’article 11 de l’accord intérimaire? A-t-il invoqué des

droits en vertu de l’article22? Il n’a rien fa it de tel. Le défendeur est une démocratie qui

fonctionne bien et qui ne manque pas de conseille rs juridiques. On suppose que ces derniers se

seront penchés sur cette question. A-t-on présenté à la Cour le moindre élément prouvant que

l’article22 ait jamais été considéré comme revê tant la moindre importance avant2009? Non,

o
Monsieur le président, on ne lui a rien présenté de tel. [Fin de la projection n 6.]

30. Le défendeur lui-même, à plusieur s occasions, a reconnu publiquement, dans ses

déclarations officielles, que le demandeur pourra it rejoindre l’OTAN une fois que le différend au

sujet du nom serait réglé 120. C’est ce qu’ont également reconnu d’autres membres de l’OTAN 121 et

122
l’organisation elle-même .

31. Les éléments de preuve confirment que l’objection du défendeur était d’ordre politique

⎯politique. Elle n’avait rien à voir avec un «d roit» ou un «devoir» découlant du traité de

119Mémoire du demandeur, annexe 99, dossier de plaidoiries, onglet 4.
120
Voir, de manière générale : CR 2011/5 (Murphy).
121
Mémoire du demandeur, par. 2.53.
122Ibid., par. 2.55. - 57 -

l’Atlantique Nord, et rien à voir avec les critères d’adhésion à l’OTAN. Pour les raisons énoncées

dans nos écritures, l’article10 du traité de l’Atlantique Nord n’est d’aucune utilité pour le

défendeur. L’article10 de traité ne lui accorde aucun «droit» —ni ne lui impose aucun

«devoir» ⎯ de s’opposer à l’adhésion du demandeur. En acceptant les dispositions de l’article 11

de l’accord intérimaire, il a renoncé au droit de s’opposer à la participation à des organisations

internationales sous réserve que la condition énon cée à l’article11 soit remplie. Il ne saurait à

présent se dérober à cet engagement en invoquant l’article 22.

Monsieur le président, avec votre permission, le moment me semble venu de prendre la

pause déjeuner.

63 Le PRESIDENT: Merci. Je vous remercie de votre exposé, MonsieurSands. Comme

M.Sands l’a clairement indiqué, il s’est arrêté au milieu de son exposé; nous entendrons donc la

suite de sa plaidoirie après-midi. L’ex-Républi que yougoslave de Macédoine, dont le premier tour

de plaidoiries s’achèvera cet après-midi, aura la parole de 15 heures à 16 h 30. Le séance est ainsi

levée.

L’audience est levée à 12 h 50.

___________

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