Duplique de la République française

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129-20080811-WRI-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Affaire relative à
Certaines procédures pénales engagées en France
(République du Congo c. France)
DUPLIQUE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
11 AOUT2008
1.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Affaire relative à Certaines procédures pénales engagées en France
(République du Congo c. France)
DUPLIQUE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Conformément à l'ordonnance de la Cour en date du 11 janvier 2006, et dans
le délai indiqué par la Cour, la République du Congo a déposé un « mémoire en réplique » le
11 juillet 2006. En vertu de la même ordonnance, la République française a été autorisée à
déposer une duplique dans un délai expirant le Il août 2008. La présente duplique est
présentée conformément à cette décision.
2. Conformément à l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour, «la
réplique et la duplique, si la Cour en autorise la présentation, ne répètent pas simplement les
thèses des parties mais s'attachent à faire ressortir les points qui les divisent encore».
3. Dans son mémoire en réplique, la République du Congo s'est abstenue «de
répondre, en 1' état, aux arguments développés par la République française dans son mémoire
en défense», invoquant «deux éléments nouveaux» qui s'étaient produits depuis l'échange
du mémoire et du contre-mémoire des Parties1

4. D'une part, la République du Congo considérait, à la date du dépôt de son
mémoire en réplique, que sa demande était devenue «sans objet» à la suite de l'arrêt de la
chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 2004, la Cour
d'appel de Paris ayant décidé d'annuler la procédure judiciaire ouverte près le Tribunal de
grande instance de Meaux à l'origine de la requête du Demandeu?. D'autre part, selon la
Partie demanderesse, «les poursuites engagées à Brazzaville [ ... ] ont abouti à un procès au
fond devant la cour d'assises [de Brazzaville], qui [ ... ] s'est terminé par l'acquittement de
1 Mémoire en réplique de la République du Congo [ci-après « lYfRRC »], p. 1.
2 1YfRRC, p. 2. L'arrêt est reproduit à l'annexe n°l au lYfRRC.
1
tous les accusés», ce qui «met obstacle en toute hypothèse à l'exercice par les juridictions
françaises de [la] compétence [fondée sur la convention de New York contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants] »3

5. La République française note en outre que la République du Congo demandait
à la Cour « de lui réserver la possibilité de compléter le présent mémoire en réplique pour le
cas où 1' arrêt annulant les procédures litigieuses serait cassé » et lui demandait « acte de ce
que l'autorité de la chose jugée par la juridiction congolaise met de toute façon obstacle à la
continuation de ces procédures »4

6. En l'absence d'arguments supplémentaires présentés au titre de sa réplique par
la République du Congo, la France prie la Cour, conformément à l'article 49, paragraphe 3, du
Règlement de la Cour précité, de se reporter aux écritures qu'elle a produites dans son contremémoire
en date du Il mai 2004.
7. En effet, sur le premier point, le Défendeur ne peut que constater que la Partie
requérante ne s'est pas prévalue à ce stade de la réserve qu'elle avait formulée dans son
mémoire en réplique, alors même que la chambre criminelle de la Cour de cassation française,
par un arrêt en date du 10 janvier 2007, a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la
Cour d'appel de Paris ayant décidé de l'annulation de la procédure5

8. La République française souhaite toutefois porter à la connaissance de la Cour
les développements judiciaires suivants, ainsi que les décisions pertinentes des juridictions
françaises reproduites en annexe à la présente duplique. A la suite de l'arrêt de la Cour de
cassation du 10 janvier 2007, la Cour d'appel de Versailles, statuant sur le renvoi, s'est
prononcée sur la compétence du juge d'instruction pour enquêter sur les faits dénoncés dans
la plainte, et notamment sur ceux susceptibles d'être imputés à M. Robert Dabira, ainsi que
sur l'annulation de pièces de procédure relatives à M. Jean-François N'Dengue, directeur
général de la police nationale du Congo6
. Par un arrêt du 20 juin 2007, la chambre de
l'instruction de la Cour d'appel de Versailles a reconnu la compétence des juridictions
3 MRRC,p. 3.
4 Ibidem.
5 Annexe I à la présente duplique.
6 M. N'Dengue, qui ne fait pas partie des personnalités visées par la requête du Congo, avait été mis en examen
le 2 avril2004 des chefs, notamment, de crime contre l'humanité et de torture.
2
françaises et annulé les actes de la procédure relatifs à M. N'Dengue 7
• Par un arrêt en date du
9 avril 2008, la Cour de cassation s'est prononcée sur les différents pourvois formés contre
l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, les jugeant irrecevables ou les rejetant8
. En
conséquence, la procédure judiciaire engagée en 2002 près le Tribunal de grande instance de
Meaux devrait prochainement reprendre, dans des conditions identiques à celles qui existaient
lorsque la République française a déposé son contre-mémoire dans la présente affaire.
9. Par ailleurs, sur le second point, la République française se permet de rappeler
qu'elle a consacré une partie de son contre-mémoire à 1' exception d'autorité de la chose jugée
invoquée par la République du Congo9
, et qu'il appartient en tout état de cause aux
juridictions françaises saisies de décider si cette exception peut être admise en 1' espèce.
7 Annexe II à la présente duplique.
8 Annexe III à la présente duplique.
9 Contre-mémoire en date du 11 mai 2004, pp. 50-63, pars. 2.75-2.106.
3
CONCLUSIONS
Pour les raisons exposées dans la présente duplique, la République française
maintient intégralement les moyens qu'elle a exposés dans son contre-mémoire. La
République prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir rejeter les demandes de la
République du Congo.
Paris, le 11 août 2008
Edwige BELLIARD
Agent de la République française
4
Annexe I
Annexe II
Annexe III
LISTE DES ANNEXES
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation française
en date du 10 janvier 2007
Arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de
Versailles en date du 20 juin 2007
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation française
en date du 9 avril 2008
ANNEXEI
Î
No Q 04~87.245 FS~P+F+l
VD/SC ·i 0 JANVIER 2007
M. COTTE président!
R E P U B L ·1 Q U E F R A N C A l S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt
suivant:
Statuant sur les pourvois formés par :
-LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES
DES DROITS DE L'HOMME (FIDH),
-L'ASSOCIATION LIGUE FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE
DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN (LDH),
-L'ASSOCIATION OBSERVATOIRE CONGOLAIS DES
DROITS DE L'HOMME (OCDH),
- MIENA YOULOU Pascal, .
- MATENBELE Ghislain,
- MACKAYA Aubin,
- MOUELE Blanchard,
- TSIENO Linot Bardin Duval,
-L'ASSOCIATION LES DISPARUS DU BEACH,
..
2
- TOUANGA Marcel,
-L'ASSOCIATION SURVIE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS,
1re section, en date du 22 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur
leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de crimes contre
J'humanité, actes de torture et enlèvements·de personnel a prononcé sur une
demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du
29 novembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Chanet
conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme
Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme
Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre: Mme Krawiec;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations
de la société civile professionnelle PIWNJCA et MOLINIÉ, de
Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et
HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
MOUTON, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois formés par Marcel Touanga les
26 et 30 novembre 2004 ; ·
Attendu que Je demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en
avait fait le 26 novembre 2004, avec l'association Survie, le droit de se
pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau
contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le
26 novembre 2004, avec l'association Survie;
Vu les mémoires personnel et ampliatif, le mémoire en défense
et les observations complémentaires produits ;
3
1 -Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par Marcel
Touanga et l'association des disparus du Beach :
Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non
condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de
la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de
cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584
du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des
moyens qu'il pourrait contenir ;
Il - Sur le mémoire ampliatif produit pour les autres parties
civiles et Marcel Touanga:
Vu l'article 575, alinéa 2, 4° et r, du cooe de procédure
pénale;
· Sur Je moyen unique de cassation, pris de fa violation des
articles 1er, 5, 6 et 7 de fa Convention de New York du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines du traitement cruel,
;nhumain au dégradant, 3, 6, 13 et 14 de la. Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 40,
41, 80, 113M1, 173, 174, 689M1, 689-2, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le réquisitoire
introductif et la procédure subséquente;
"aux motifs que, les dispositions de l'article 689-1 du code
de procédure pénale, visées en respèce par le réquisitoire introductif
qui a saisi Je juge d'instruction présentent un caractère dérogatoire en
ce qu'elles permettent fa poursuite et le jugement en France
d'infractions commi$es hors le territoire de fa République: alors même
que ni leurs auteurs .ni feurs victimes ne sont des nationaux; que ces
dispositions subordonnent leur application à la double condition que
Finfraction sait Fune de celles envisagées par les conventions
internationales énumérées par les articles 689-2 à 689-9 du code de
procedure pénale et que la personne, faisant Fobjet des poursuites, se
trouve en France au moment de leur engagement; qu'en premier lieu,
le réquisitoire introductif: en J'espèce, vise non seulement des faits de
4
torture pour la définition desquels l'article 689~2 du code de procédure
pénale fait renvoi à la Convention de New York du 10 décembre 1984
mais aussi des crimes contre Fhumanité qui ne sont compris dans
aucune des conventions sus~énumérées ; qu'en second lieu, Je
réquisitoire, qui a mis en mouvement l'action publique, a été pris
contre X ... et, par conséquent, ne comporte pas J'élément permettant
de constater qu'est accomplie la condition tenant à fa présence sur le
sol français de fa personne poursuivie, alors que cette constatation
constitue un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de cette
compétence dérogatoire; que Je caractère dérogatoire des dispositions
de l'article 689-1 du code de procédure pénale exclut qu'il soit fait,
simultanément~ application de celles, générales, de l'article 80 du code
de procédure pénale qui permettent au ministère public de prendre un
réquisitoire contre personne nommée ou contre personne non
dénommée; qu'au demeurant, en Fespèce, l'ouverture de finformation
contre X ... a eu pour conséquence de conduire fe juge d'instruction à
faire entendre, sur commission rogatoire, Norbert Dabira, seule
personne susceptible, selon fe procureur général, d'être visée par
l'information, ce que prohibe J'article 113~1 du code.de procédure
pénale, lorsqu'une personne est nommément désignée par Je
réquisitoire ; que Je réquisitoire, qui ne satisfait pas aux conditions
légales de son existence! sera annulé ainsi que J'ensemble de la
procédure subséquente;
"1°) alors que Je procureur de la République, au vu des
renseignements dont il est destinataire, ayant non seulement le droit
mais le devoir de requérir l'ouverture d1une information, dès lors que
les faits énoncés commis à l'étranger, relèvent de la qualification de
torture au sens de J'article 1er de la Convention de New York du
8 décembre 1984, que les résultats de l'enquête préliminaire, diligentée
en application de rarticle 6 de cette Conventïon, ont mis en évidence
la réalité de tels faits et que l'une des personnes mise en cause, est
trouvée sur le territoire français, le réquisitoire introductifne peut être
annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles
de son existence légale ; qu'en l'espèce, Je· ministère public,
demandeur à Faction en nullité, ne soutenait aucunement que le
réquisitoire introductif ne satisfaisait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale et qu'au regard de cet absence de
contestation; la chambre de l'instruction ne pouvait1 sans excéder ses
pouvoirs, annuler cet acte du parquet ainsi que l'ensemble de la
procédure subséquente;
5
"2°) alors qu'if résulte des mentions du réquisitoire
introductif (D29} qu'il est daté et signé, pris contre X, vise des
infractions déterminées ainsi que /es textes qui leur sont applicables
et vise les pièces de l'enquête préliminaire sur lesquelles il se fonde et
qui lui sont jointes, en sorte que ce réquisitoire satisfait, en la forme,
aux conditions essentielles de son existence légale et qu'en décidant
Je contraire, la chambre de rinstruction, qui a méconnu l'étendue de
ses pouvoirs, a violé /es textes susvisés ,·
"3°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des
articles 203, 689-1 et 689-2 du code de procédure pénale que, dès lors
que !es juridictions-françaises ont compétence pour juger des actes de
torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants visés, tant
par Fartic/e 1er de la Convention de New York du 10 décembre 1984
que par l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
Fhomme et des libertés fondamentales/ elles ont compétence pour
connaître des actes connexes à ces infractions, ce qui est Je cas des
crimes ,contre J'humanité perpétrés pour en consommer Fexécution
ainsi que Je faisa;t pertinemment valoir Je procureur général devant la
chambre de l'instruction ;
"4°) alors qu'il résulte des dispositions des articles 1 er1 4
et 5 de la Convention de New York du 10 décembre 1984 que les Etats
signataires de cette Convention ont le pouvoir de poursuivre /es actes
de torture perpétrés hors de leur territoire, dès lors que l'auteur
présumé se trouve sur le territoire de leur juridiction, en donnant à ces
actes la qualification qu'ils comportent, devant vei/Jer "à ce que tous
/es actes de torture constituent des infractions au regard de son droit
pénal"; que, lorsque la torture est pratiquée à grande échelle ou de
manière systématique à rencontre de nombreux civils, ce crime peut
se cumuler avec celui de crime contre l'humanité;
"5°) alors qu'il se déduit des articles 689-1 et 689-2 du code
de procédure pénale que le procureur de la République est compétent
pour poursuivre les infractions vi!?ées par l'article 1er de la Convention
de New York du 10 décembre 1984 dès lors qu'il résulte des pièces
annexées au réquisitoire qu'une ou plusieurs personnes se trouvent
en France, cette compétence étant au demeurant prévue par la
convention susvisée et que, dès fors que cette condition préalable est
remplie, il est libre, soit de prendre les réquisitions contre la ou les
personnes qui se trouvent en France, soit contre personnes non
' +,,. .,,•co.,•: '0
6
dénqmmées ,· qu'en l'espèce, No,rbert Dabira, expressément mis en
cause dans les pièces annexées au réquisitoire, se trouvant
incontes.tab/ement en France, selon ces pièces~ à la date à laquelle Je
réquisitoire a été pris, celui-ci n'irdp!ique aucune violation des règles
de compétenc~ au regard des articles susvisés; . .:· :.
' ' ..... · ... · .. ;. rr6ofàïbii~0~, pouri:Ûùërminér ia .. pb~~~-d'un réquisitoire
éiônt fa nililité- _est iillé[juée ~~vailt,efle~ -ce cttJi":n~étqi(a_q· c{eifjr/j({#nt
P. as:·. fia-~· -êas\"'· er[·· re!ipec~·~,...,·, -lès·:· êhaiiifJres:· dê:··'llfùRfiîdion/r ·doivent· .
i/i//Jératlvêiii~~-.t'se: rep'ôf1ê~:âilx:piêce~ annexées-:il' 'è;ê.réquïsitôlre~ Ie.·.
vis à~ de ·ces ... piecês· .. valant- 'âliaiyse:' d~ cèiJes~e:r ét'ëii.J'en · i'èspèce iâ
..... ·' pré~eiic~_,:::·sl!f i~.- t~rriio'if~,' ir~nÇ~i§i:'d~t:/N(jrbeft:"' i?ahiià.·- .. re"if'SBiia'irà .
· ''é·viëleh'dF'dci:-·/Jhicis'2vèrb~i . nil-" 253oi2oof.'··annex?F··aii:·relJuîsïtorre:.;:.· .. .
·.. ', ._::·. ~d··~~!.~--~ud··~·~t,(.~~~~€~:::·_qp~~}~~r~?~:~at''t~féiR~<~r,vbd·,u!.ii]~~~E.~'t··;;~qP."ffi:}~~~~êi.1.~·· .. .
- . une ec(Sion qw_eqwvau a UIJ.(f!tUS m,ormer..·s'·i';·-.::;·;-i·.:·'':·.:::·:.<)·.:···,,._.,_.:~;::;:,.;··:.· · ···tii~~~i~f!J;~~~îrfi~~ij~Jl!!~f!itt~~~l&~l:Jlt~it~fi~~··· . . . i'"iiriklè .. 1.13~t"t!ii_i"2hd~''dè''·'fd'b·éèiûif:/·· iihaM::._.·ês'lêJfil:tcli.iûFi/vkieiib'è,~~ i,](;<~,~~;'·:.-,~;/;;i.,.\~;~;û:;~;::iJ!j,;~~i;:::~:~!:;Jfi~;~~;;;,t~t~ · .. · · . · rliomme et ae·!:/ïih.~rlés iaiidamè1/iidë's q-&e, frùkonn'âîi"Jé f:ùii?ciP"e dii
. :.. . · pFoc~-;r ~#iiNahiê' ..i Erât'dôni"ïês' .. lhstituitôils "jûdJCiâifëfi rê'f:ù~êii't éie . . ; .· ... ·,, .• , . .~ .:·.·: .•. •.•. ,. . ;,,::,~>·1~.·.-·c;·,··~···•·· ·:o:····:.::ç.•'.••\'' :.·.·~,.·. • ::·.',. •• ;.·.·-:·,'····. ... ·. .... , ·.•: • ·...... .• ....... . ., ..• .... . ' ' ·., db"iwe(s'clit~/éi1 ·viÇ)léi~ion dé~ dispàsitions de 1;1, Ci:iiiventioii-dê New ..
- Yb rk}'. t4t~·èê jiiir !i=i iJùifs '·ir ûnè., dé"ëisïo n ·d' àn n uï aticl rF dii réquisitoire
intfodi!ctif e( d€{ la· prô"cédu/e subséquente, it'ûnet}]tafnifil' déposé"è ...
notamm.êrit par dés ·assocfatù:ms àyant pour but Ja"·"détênsë des. droits
de Fhorrime! du chef de tortures commises à l'étrange(-, lorsqu'il résulte
de cette plainte et pièces de l'enquête préliminaire qu1aU moins 'un des
auteurs présumés se trouvait sur le territoire de cet Etat";
. Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de
/'associatipn tes disparus du Beach ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 689, 689-1, 689-2, 40, 41 et 80 du code de
procédure pénale ;
7
Attendu que, d'une part, selon les trois premiers de ces textes,
peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve
en France, toute personne qui, hors du territoire de la République, s'est
rendue coupable de torture au sens de !'article 1er de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains·ou dégradants,
adoptée à New York, Je 10 décembre 1984 ;
Attendu que, d'autre part, le procureur de la République tient
des trois derniers articles susvisés le droit de requérir l'ouverture d'une
information au vu de tous renseignements dont il est destinataire et que Je
réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la
forme aux conditions essentielles de son existence légale;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Fédération
internationale des droits de J'homme (FJDH), la Ligue française des droits de
l'homme (LDH) et J'Observatoire congolais des droits de J'homme (OCDH)
ont porté plainte contre Denis Sassou N'Guesso, président de la République
du Congo, Pierre Oba, ministre de l'intérieur, Norbert Dabira, inspecteur
général des armées, Blaise Adoua, commandant de !a Garde Républicaine,
pour des arrestations arbitraires, des actes de torture et des disparitions
forcées, intervenues de mai à juillet 1999, concernant des personnes
déplacées qui revenaient au Congo par le port fluvial de Brazzaville, dit "le
Beach", à la suite d'un accord définissant un couloir humanitaire sous les
auspices du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ;
Attendu que le procureur de la République de Paris a transmis
la plainte au parquet de Meaux territorialement compétent en raison du
domicile connu de Norbert Dabira, 54 allée des Tilleuls Bois Parisis à
Villeparisis; que l'enquête préliminaire, ayant confirmé la réalité du domicile
de Norbert Dabira et de sa famille à cette adresse, Je procureur de la
République a requis l'ouverture d'une information des chefs de crimes contre
l'humanité, actes de tortures et enlèvements de personne ;
Que le magistrat instructeur saisi a accompli plusieurs actes
de procédure, notamment par commission rogatoire, à l'égard des personnes
visées dans la plainte ; que Jean François N'Dengue, directeur général de
la police au Congo, qui résidait à Meaux, a été arrêté, placé en garde â vue,
entendu puis libéré au motif qu'il bénéficiait d'une immunité diplomatique ;
que Norbert Dabira a été entendu en qualité de témoin assisté puis a refusé
de déférer aux convocations du juge d'instruction qui a alors décerné un
8
mandat d'arrêt à son encontre; que plusieurs victimes se sont constituées
parties civiles ;
Attendu que, le 5 Avril 2004, le procureur de la République a
présenté une requête aux fins d'annulation des actes accomplis concernant
Jean-François N'Dengue, Pierre Oba et Blaise Adoua, au motif que le
réquisitoire introductif improprement pris contre personne non dénommée ne
pouvait en réalité viser que Norbert Dabira, seule personne susceptible
d'avoir participé aux faits dénoncés et dont il était établi qu'il a un domicile
sur le territoire national ;
Attendu que, pour annuler non seulement les pièces visées
dans la requête du ministère public mais aussi le réquisitoire introductif et
l'ensemble de la procédure subséquente, l'arrêt prononce par les motifs
reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part,
le réquisitoire introductif, régulièrement daté et signé par un magistrat du
parquet, visait des procès-verbaux d'enquête préliminaire joints en annexe,
que, d'autre part, les personnes soupçonnées d'avoir commis les faits
dénoncés étaient nommément désignées dans la plainte et qu'enfin, étaient
relevés, au moment de l'engagement des poursuites, des élémen~s suffisants
de la présence en France d'au moins J'une d'entre elles, Norbert Dabira
ayant sa résidence habituelle sur Je territoire français où il est établi avec sa
famille, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et 1 a portée des textes
susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
.Par ces motifs :
J - Sur le pourvoi formé par Marcel Touanga en son nom
personnel le 26 novembre 2004 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Il- Sur les autres pourvois:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé
de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du
22 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à' Ja Joi ;
f ... "~
9
RENVO lE la cause et les parties devant la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par dé! ibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Paris, sa mention en marge ou à !a suite ·de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,
et prononcé par le président le dix janvier deux mille sept;
fE/a-~~· le présent arrêt a été signé par le pr
1
'sident, le
rapporteur et ~~.:~reffi ~. e"'??~',a·~trRCOPIECERTIFIEECONFORMEA~ORlG!t-fAL,
. \ .. >.J.;,. v ;:> ;· : Greffier en Gh ef ·
! \ ., . L( .• \ ~ .. a. /.. •
~ :
\
\
ANNEXE II
. ., . '
du 20 Juin 2007
(07/00313)
DÉCISION : Annulation partielle
AFFAIRE:
N'DENGUE Jean François •••
PC:
ASSOCIATION
FIDHASSOC!ATION
LDHASSOCIATION LES
DISPARUS DU
BEACHASSOCIATION
SURV!EBABELA •••
~it des minutes du Greffe
OE la cour d'Appel de Versailles
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
10ème chambre-section A
***
ARRËT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MIL SEPT .
COMPOSITION DE LA COUR
- lors des débats, du délibéré
Monsieur RIQUIN, Président
Madame DALLOZ, conseiller
Madame PIERl-GAUTHIER, conseiller
tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du
Code de procédure pénale
- lors des débats
Monsieur JUNILLON, avocat général,
Mademoiselle LE FRIEC, greffier,
Lors du prononcé de l'arrêt il a été donné lecture de l'arrêt par
Monsieur RIQUIN, Président en présence du Ministère public et de
Mademoi~elle LE FRIEC, greffier,
-1-
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
N'DENGUE Jean François
né Je 05 Mai 1952 à BRAZAVILLE (Congo)
de nationalité Congolaise
demeurant 1 avenue de la Concorde- Résidence le Verseau - 77100
MEAUX
LIBRE.
qualification des faits : crime contre l'humanité, pratique massive et
systématique d'enlèvements de personnes suivies de leur disparition,
de la torture ou d'actes inhumains, pour des motifs idéologiques et en
exécution d'un plan conceté contre un groupe de population civile.
Ayant pour avocats Maître VERSINI-CAMPINCHI Jean-Pierre, 4 rue de
la Tour des Dames- 75009 PARIS- Maître FLORAND Jean Marc, 66,
boulevard Malesherbes- 75008 PARIS- Maître RICHARD Caty, 1 rue
Thiers - Place de la Gare - 95300 PONTOISE - Maître VERGES
Jacques, 20, rue de Vintimille- 75009 PARIS- Maître SAINT PIERRE
François, 3 place célestin - 69002 LYON - Maître OKO substitué par
Maître VERSINI-CAMPINCHI et domicilié chez VERSINI-CAMPINCHI
TÉMOIN ASSISTE :
DABIRA Norbert
libre
demeurant 54 rue des tilleuls- 77270 VILLEPARISIS
Ayant pour avocats Maître VERSINI-CAMPINCHI Jean-Pierre, 4 rue de
la Tour des Dames - 75009 PARIS - Maître RICHARD Gaty, 1 rue
Thiers- Place de la Gare- 95300 PONTOISE-Maître SAINT PIERRE
François, 3 place célestin- 69002 LYON
PARTIES CIVILES
MATEMBELE Ghislain
domicile élu chez Me BAUDOUIN Patrick- 19, Avenue Rapp- 75007
PARIS
Ayant pour avocat Maître BAUDOUIN, 19, Avenue Rapp - 75007
PARIS
TSIENO Linot Bardin Duval
domicile élu chez Me BAUQOUJN Patrick- 19, Avenue Rapp- 75007
PARIS
Ayant pour avocat Maître BAUDOUIN, 19, Avenue Rapp - 75007
PARIS
TOUANGA Marcel
demeurant Chez M. Samuel BEMBA - 30 rue des Mahonias bat 30
esc.7- 06200 NICE
Ayant pour avocats Maître BOURDON, 156 rue de Rivoli - 75001
-2-
.' '
PARIS- Maître PANTOU, 7 bis rue Riquet- 75019 PARIS
BJKINDOU Madeleine épouse TOUANGA
demeurant Chez M. Samuel BEMBA- 30 rue des Mahonias Bat 30 esc
7 - 06000 NICE
Ayant pour avocats Maître BOURDON, 156 rue de Rivoli - 75001
PARIS- Maitre PANTOU, 7 bis rue Riquet- 75019 PARIS
MOUELE Blanchard
domicile élu chez Me BAUDOUIN Patrick- 19, Avenue Rapp - 75007
PARIS
Ayant ·pour avocat Maitre BAUDOUIN, 19, Avenue Rapp - 75007
PARIS
NGABOUNIA Armand Nazaire
demeurant Chez M. BIFOUTA Jean- 1 allée Gabriel Fauré- 60180
NOGENT SUR OISE
Ayant pour avocat Maître OPOKI, 13 rue de l'Evangile- 75018 PARIS
MACKAYAAubin Gautier
domicile élu chez Me BAUDOUIN Patrick- 19, Avenue Rapp - 75007
PARIS
Ayant pour avocat Maître BAUDOUIN, 19, Avenue Rapp - 75007
PARIS
MIENA YOULOU Pascal
domicile élu chez Me BAUDOUIN Patrick- 19, Avenue Rapp - 75007
PARIS
Ayant pour avocat Maître BAUDOUIN, 19, Avenue Rapp - 75007
PARIS
KAUDIA-KUCKAS Albert
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX ·
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
NSAYI Séraphine
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX ·
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
époux NKOBESSA
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
'92130 ISSY LES MOULINEAUX ·
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat - 92130
ISSY LES MOULINEAUX
-3-
époux MOUANGA
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
FOUKOULOU Yvonne
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX ·
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
OUMBA Joséphine
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maitre MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat - 92130
ISSY LES MOULINEAUX
BAZEBIZONZA Marie
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
BOKASSA Yvonne
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MIS SAM OU, 7 rue Claude Matrat - 92130
ISSY LES MOULINEAUX
MANONO MASSEMBA Joseph
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
MOUNGALADIO André
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
BITSI Jean
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
-4-
' ..
époux MABANDZA Jean
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX .
SANGSOU Adolphe
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX .
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
SAKAMESSO Pierre Celestin
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
BITEMO Thomas
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat - 92130
ISSY LES MOULINEAUX
époux LOUAMBA Didier
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
BASSADISSA Pierre
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
BABELA Monique
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
KIAKOUAMA Suzanne
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX ·
-5-
BABELA Monique Homer
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
époux YAMBA Fidèle
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
DIBANSA Françoise
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
IFOULIDJOUMA Joseph
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
FOUNISSA Martine
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
époux MVOULA Jouchim
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat - 92130
ISSY LES MOULINEAUX
MPIAKA Anastasie
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
NZOUMBA Victorione épouse MOUKANI
domi_cile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX· .
-6-
. ' '
MFOUNDOU August
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
NKOUNKOU Joseph
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude· Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
BONAZEBIBerth
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
MAKOUNDOU Gilbert
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
consorts MAKOUNDA Liliane et Félicité
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe~ 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX .
MASSOLOLA Moniqueilanc
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
NKELETELA Rosalie
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
BOUETOUMONA Hélène épouse TALENO
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maitre MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
-7-
KABAFOUAOUKO Jeanne épouse MBOUKOU
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
NGUI
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
NZOUZI Albertin veuve MVOUENZE
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
OUMBA Joséphine épouse NKATOUDl
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
LOUBAYI François
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
TSIAKAKA Nicolas
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
WALEMBONKOUMBOU Honorine
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX .
KOUFUASSA Céline
domicile élu chez Me MlSSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
-8-
LOUVOUANDOU Joséphine
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
NTALANIE Marianne
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Ciaude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat - 92130
ISSY LES MOULINEAUX
MOUANGA Homer
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOUUNEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130 .
ISSY LES MOULINEAUX
NSANA Héline
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
NGANGOULA Angèle
domicile élu chez Me M ISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX .
Ayant pour avocat Maitre MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
OUENANGOUDI Véronique
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
BALEMBONKOUMBOU Honorine
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat MaTtre MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130 ·
ISSY LES MOULINEAUX
BABINGUI Philo
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
-9-
MIKOUIZA Martin
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
NDOUNDOU Victorine
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 ruê Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
épouxSITA
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
NDEBOLO Jean-Pierre
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
NGOMA Albert
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
BANDZOUZI Elisabeth
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX .
BOUEKASSA Jacqueline
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX ,
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
BAKALAMIO Pierre
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
-10-
Mr·
MIALEMBANA
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
KIMBAMBA-MAYOMBOLO Arsène
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
MIAMBANZILA Angèle .
domicile élu chez Me MJSSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat - 92130
ISSY LES MOULINEAUX
époux BIKOUTA
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
MALANDA Bretin Angèle
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX .
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
KIBELOLO Antoinette
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
TOTA Monique
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
KOUANDZI Edgar Parfait
domicile élu chez Me Maître BAUDOUIN, Patrick -19, Avenue Rapp~
75007 PARIS
Ayant pour avocat Maître BAUDOUIN, Patrick- 19, Avenue Rapp -
75007 PARIS
-IlMVOULA
Bruno Arcadius
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
BABELA Brigitte Alexandrine
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe - 7 rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
KINKALA Désiré Roch
demeurant Chez KIM INGA MilAN DU-Place du 11 novembre- 28000
CHARTRES
sans avocat
ASSOCIATION SURVIE
domicile élu chez Me BOURDON William- 156 rue de Rivoli -75001
PARIS
Ayant pour avocat Maître BOURDON, 156 rue de Rivoli- 75001 PARIS
ASSOCIATION FIDH
domicile élu chez Me BAUDOUIN Patrick- 19, Avenue Rapp- 75007
PARIS
Ayant pour avocat Maître BAUDOUIN, 19, Avenue Rapp - 75007
PARIS
ASSOCIATION LDH
domicile élu chez Me BAUDOUIN Patrick- 19, Avenue Rapp -75007
PARIS
Ayant pour avocat Maître BAUDOUIN, 19, Avenue Rapp - 75007
PARIS
OCDH ·
domicile élu chez Me BAUDOUIN Patrick- 19, Avenue Rapp- 75007
PARIS
Ayant pour avocat Maître BAUDOUIN, 19, Avenue Rapp - 75007
PARIS
ASSOCIATION LES DISPARUS DU BEACH
Monsieur TOUANGA Marcel
domicile élu chez Me MISSAMOU Philippe- 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Ayant pour avocat Maître MISSAMOU, 7 rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
-12-
Par courrier du 22 Mai 2007 Maître FLORAND a indiqué qu'il n'était
plus le conseil de Jean-François N'DENGUE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 22 novembre 2004 la chambre de l'instruction de la Cour
d'appel de Paris 1ère section, saisie d'une requête aux fins d'annulation
du procureur de la République près le tribunal de MEAUX du 5 avril
2004 a annulé le réquisitoire introductif et l'ensemble de la procédure
subséquente diligentée par l'un des juges d'instruction de ce siège
ouverte contre personne non dénommée des chefs de crimes contre
l'humanité : pratique massive et systématique d'enlèvements de
personnes suivies de leur disparition. de la torture ou d'actes
inhumains, pour des motifs idéologiques et en exécution d'un plan
concerté contre un groupe de population civile dans laquelle avait été
mis en examen N'DENGUE Jean-François et entendu comme témoin
assisté DABIRA Norbert;
Sur le pourvoi formé par onze des parties civiles la chambre criminelle
de la Cour de cassation a, par arrêt du 10 janvier 2007, cassé et
annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les
parties devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de
Versailles ;
conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de
procédure pénale, Monsieur Le Procureur Général :
-a notifié le 21 Mai 2007 la date à laquelle .l'affaire sera appelée à
l'audience à N•DENGUE Jean François, personne mise en examen,
Norbert DABIRA, témoin assisté, aux parties civiles et à leurs avocats
par lettres recommandées le 21 Mai 2007;
- a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses
réquisitions écrites en date du 21 Mai 2007 pour être tenus à la
· disposition des avocats de la personne mise en examen, du témoin
assisté et des parties civiles ;
Les mémoires suivants ont été, conformément aux dispositions de
l'article 198 du code de procédure pénale déposés au greffe, visés par
Je greffier et communiqués à la Cour:
Ma1tre VERSINI CAMPINCHIIe 18 Mai 2007 :
- un mémoire aux fins de nullité de procédure pour Norbert
DABIRA
- un mémoire aux fins de constatation de l'extinction de l'action
publique pour Norbert DABIRA et Jean-François N'DENGUE
-un mémoire aux fins de nullité de procédure tirée de l'immunité
diplomatique pour Jean-François N'DENGUE.
~13-
Maître VERSINI CAMPINCHlle 24 Mai 2007 :
- un mémoire en réplique au réquisitoire de monsieur le
procureur général pour Norbert DABIRAet Jean-François N'DENGUE.
Maître VERGES le 29 Mai 2007 :
- un mémoire pour Jean-François N'DENGUE
Maître OKO le 29 Mai 2007
- un mémoire pour Jean-François N'DENGUE
Maître ESSEAU le 29 Mai 2007.:
-un mémoire pour Nobert DABIRA
Maître MISSAMOU le 29 Mai 2007 :
- un mémoire pour . l'association les disparus du Beach
. Les époux TOUANGA
. Les familles des victimes
Maître BAUDOUIN le 29 Mai 2007
- un mémoire pour . La Fédération Internationale des Ligues
des Droits de l'Homme (FIDH)
. La Ligue Française pour la Défense des
Droits de l'Homme et du Citoyen (LDH)
. l'Observatoire Congolais des Droits
de l'Homme (OCDH)
. Ghislain MATEMBELE
. Linot Bardin Duval TSIENO
. Blanchard MOUELE
. Aubin Gautier MACKA YA
. Pascal MIENA YOULOU
. Edgar Parfait KOUANDZI
Maître BOURDON le 29 Mai 2007
-un mémoire pour. L'association Survie
. Les épouxTOUANGA
Maître PANTOU le 29 Mai 2007
- un mémoire pour Marcel et Madeleine TOUANGA
Le "Collectif des Parents des Victimes des disparitions forcées du
Beach" a par ailleurs adressé un courrier.
-14-
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience en chambre du conseille 30 Mai 2007 ont été entendus:
Monsieur RIQUIN, Président, en son rapport,
' Monsieur JUNILLON, avocat général, ·en ses réquisitions ;
Maître SAINT PIERRE, avocat de Norbert DABIRA et de Jean-François
N'DENGUE, en ses observations ;
Maître CLAMAGIRAND, avocat de Jean-François N'DENGUE, en ses
obseJVations ;
·Maître VERGES, avocat de Jean-François N'DENGUE, en ses
observations ;
Maître VERSINI-CAMPINCHI, avocat de Norbert DABIRA et de JeanFrançois
N'DENGUE, en ses observations;
Maître RICHARD, avocat de Norbert DABIRA et de Jean-François
N'DENGUE, en ses observations ;
Maitre ESSEAU, avocat de .,lean-François N'DENGUE, en ses
observations ;
Maitre BAUDOUIN, avocat de :
-La Fédération Internationale des Ligues des Droits de I'Homme(FIDH)
- la Ligue Française pour la Défense des Droits de l'Homme et du
Citoyen (LDH) ·
- L'Observatoire Congolais des Droits de l'Homme
- Ghislain MA TEMBELE
- Linot Bardin Duval TSIENO
- Blanchard MOUELE
-Aubin Gautier MACKAYA
- Pascal MIENA YOULOU
- Edgar Partait KOUANDZI, parties civiles, en ses observations ;
Maître PANTOU, avocat de Marcel et Madeleine TOUANGA, parties
civiles, en ses observations;
Martre MISSAMOU, avocat de l'association "Les disparus du Beach",
des époux TOUANGA et des familles des victimes, parties civiles, en
ses observations;
Maître DEL VA substituant Maître BOURDON, avocat de l'association
"Swvie" et des époux TOUANGA, parties civiles, en ses observations;
Maître RICHARD, avocat de Norbert DABIRA et de Jean-François
N'DENGUE, en ses observations;
Maître VERGES, avocat de Jean-François N'DENGUE, en ses
observations ;
Maître ESSEAU, avocat de Jean-François N'DENGUE, en ses
observations ;
-15-
Mattre SAINT PIERRE avocat de Norbert DAB\RA et de Jean-François
N'DENGUE, en ses observations ;
Maître VERSINI-CAMPINCHI, avocat de Norbert DABIRA et de JeanFrançois
N'DENGUE, en ses observations ;
Les avocats de Norbert DABIRA, témoin assisté et de Jean-François
N'DENGUE, personne mise en examen, ont eu la parole les derniers.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007
DÉCISION
Rendue après. en avoir délibéré confonnément à t'article 200 du
Code de Procédure Pénale, par arrêt prononcé en chambre du conseil:
EN LA FORME
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure les
éléments ci après ;
Par lettre en date du 7 décembre 2001, Me Henri LECLERC,
avocat au barreau de Paris, agissant au nom de la Fédération
Internationale des Droits de l'Homme (FIDH), de la Ligue Française
des Droits de l'Homme (LDH) et de l'Observatoire Congolais des Droits
de l'Homme (OCDH) a déposé plainte (01 ,2) auprès .du procureur de
la République près le tribunal de Paris contre "MM. Denis Sassou
N'GUESSO, président de la République du Congo, Pierre OSA,
ministre de l'intérieur, Norbert DABIRA, inspecteur général des armées,
Blaise ADOUA, commandant de la garde républicaine, dite garde
présidentielle, et tous autres "pour des arrestations arbitraires, des
actes de torture et des disparitions forcées, intervenues de mai à juillet
1999, et concernant des personnes déplacées qui revenaient au
Congo par le port fluvial de Brazzaville, dit "Le Beach", à la suite d'un
accord intervenu sous les auspices du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés et définissant un couloir humanitaire.
Le procureur de la République près le tribunal de Paris a
transmis cette plainte le même 7 décembre 2001 au parquet de Meaux,
territorialement compétent "au regard des articles 689-1 et 693 du code
de procédure pénale" en raison du domicile connu à Villeparisis de
Norbert DABIRA (01/1).
L'enquête préliminaire ayant, notamment, confirmé la réalité du
domicile à cette adresse de Norbert DABIRA et de sa famille, le
procureur de la République près le tribunal de Meaux a requis le 23
janvier 2002 (029) l'ouverture d'une information, contre personne non
dénommée des chefs de :
"crimes contre l'humanité : pratique massive et systématique :
- d'enlèvements de personnes suivies de leur disparition,
~ d'actes de torture ou d'actes inhumains, pour des motifs
idéologiques et en exécution d'un plan concerté contre un groupe de
population civile", au visa des articles 212~1 du code pénal et689-1 du
code de procédure pénale.
-16-
Le juge d'instruction saisi a accompli plusieurs actes de
procédure, notamment sur commission rogatoire :
Norbert DABIRA, visé dans la plainte initiale, interpellé à son
domicile de Villeparisis (77270) était entendu en garde à vue le 23 mai
2002, puis en qualité de témoin assisté par le magistrat instructeur le
8 Juillet 2002 (057) ; à nouveau convoqué il ne déférait pas ; un
mandat d'amener était délivré à son encontre le 16 septembre 2002
(069), puis un mandat d'arrêt le 15 Janvier 2004, ce mandat le
mentionnant comme "mis en examen" (0104 à 0140);
Jean-François N'DENGUE, directeur général de la police au
Congo était interpellé le 1er avril 2004, 1 rue du Verseau à Meaux où il
résidait;
Lors de son placement en garde à vue à 12h30 il indiquait être
en France en mission officielle, être muni d'un passeport diplomatique
et d'un ordre de mission du Président SAS SOU N'GUESSO du 19 avril
2004.
Le 1er avril 2004 à 22h55 le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de MEAUX requérait qu'il soit mis fin à la
garde à vue de Jean-François N'DENGUE, faisant référence à la note
du directeur de cabinet du ministre des affaires étrangères stipulant
que:
"M. N'DENGUE doit, au titre des documents dont il est porteur,
signé du président de la République du Congo, indiquant qu'il est en
mission officielle en France à compter du 19 mars 2004, être considéré
qu'il bénéficie d'immunités de juridiction et d'exécution (cette dernière _
immunité s'entendant de la prohibition de toute mesure de contrainte)"
(0242).
Le 2 avril 2004 Jean-François N'DENGUE était mis en examen
des chefs de : ucrimes contre l'humanité : pratique massive et
systématique d'enlèvements de personnes suivies de leur· disparition,
de la torture ou d'actes inhumains, pour des motifs idéologiques et en
exécution d'un plan concerté contre un groupe de population civile,
d'avri\1999 à juillet 1999, à Brazzaville (République du Congo),
Faits prévus et réprimés par les articles 212-1 du code pénal, 689-1 et
689-2 du code de procédure pénale, 1er de la Convention de New York
contre la torture en date du 1 0 décembre 1984 .. (0244) ;
_ Il était placé en détention provisoire avant d'être libéré le 3 avril
2004 sur appel et référé liberté. ·
Par requête du 5 avril 2004 le procureur de la République près
le tribunal de Meaux a saisi la chambre de l'instruction de la Cour
d'appel de Paris d'une demande d'annulation de pièces :
Il sollicitait ainsi l'annulation des "actes relatifs à Jean-François
N'DENGUE au titre de la commission rogatoire (notamment le procès
verbal de renseignement judiciaire - 0233 - et l'audition de l'intéressé
sous régime de la garde à vue- 0234), des diligences accomplies par
le juge d'instruction, (notamment l'interrogatoire de première
-17-
comparution - 0244- et l'ordonnance de saisine du juge des libertés
et de la détention), et des actes du juge des libertés et de la détention
(notamment le procès verbal de débat contradictoire et le mandat de
dépôt), ainsi que tous les autres actes y étant rattachés ou en étant le
support nécessaire.
A l'appui de sa requête il exposait que la "juridiction de Meaux
est incompétente pour tout acte d'information portant sur l'action de
Jean-François N'DENGUE en rapport avec les crimes contre
l'humanité faisant l'objet de la saisine du juge d'instruction à l'encontre
de Norbert DABIRA, au double motif que:
-Jean-François N'DENGUE bénéficie de l'immunité diplomatique selon
la note du Ministère des Affaires Etrangères dans les conditions
développées dans nos réquisitions précitées.
- Le caractère in personam de la saisine du juge d'instruction au titre
de l'article 689-1 du code de procédure pénale fait que l'information se
trouve cantonnée à Norbert DABIRA en l'absence d'engagement de
poursuite par un réquisitoire supplétif pour fait nouveau visant
nominativement Jean-François N'DENGUE."
Par décision du 9 avril 2004 le président de la chambre de
l'instruction a ordonné la suspension de l'information jusqu'à ce qu'il
soit statué sur la régularité de la procédure.
Par arrêt du 22 novembre 20041a chambre de l'instruction de la
Cour d'appel de Paris a annulé le réquisitoire introductif et l'ensemble
de la procédure subséquente, aux motifs "en· premier lieu, que le
réquisitoire introductif vise non seulement des faits de torture pour la
définition desquels l'article 689-2 du code de procédure pénale fait
renvoi à la Convention de New York du 10 décembre 1984, mais aussi
des crimes contre l'humanité qui ne sont compris dans aucunes des
conventions susénumérées", en second lieu, que "le réquisitoire qui a
mis en mouvement l'action publique a été pris contre la personne non
dénommée et, par conséquent, ne comporte pas l'élément permettant
de constater qu'est accomplie la condition tenant à la présence sur le
sol français de la personne poursuivie, alors que cette constatation
constitue un préalable nécessaire à la mis en oeuvre de cette
compétence dérogatoire ;
Sur le pourvoi formé par onze des parties civiles, la chambre
criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 689, 689-1, 689-
2, 40, 41 et 80 du code de procédure pénale a, par arrêt du 10 janvier
2007, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre
de l'instruction de la Cour d'appel de Paris du 22 novembre 2004 et a
renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la
Cour d'appel de Versailles.
***
-18-
Dans ses réquisitions écrites du 21 mai 2007, monsieur le
procureur général demande à la Cour de :
-dire et juger, en premier lieu, que les personnes soupçonnées
d'avoir commis les faits dénoncés étaient, nommément, désignées
dans la plainte initiale des parties civiles ;
- dire et juger, en second lieu, qu'il existait, au moment de
l'engagement des poursuites, des éléments suffisants de la présence
en France d'au mois l'une des personnes nommément désignées, en
l'espèce, M. Norbert DABIRA ; .
-ordonner Je retour de la présente procédure d'information à la
chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris primitivement
saisie.
Le 18 mai 2007, Norbert DABIRA a fait déposer un premier
mémoire qui, invoquant les dispositions de l'article 689-1 du code de
procédure pénale, demande à la Cour de prononcer la nullité de
l'ensemble de la procédur:e à compter de la cote 01.
LemêmejourNorbertOABIRAetJean-FrançoisN'DENGUEont
fait déposer un deuxième mémoire qui invoquant :
les articles 6 et 692 du code de procédure pénale, les articles
6.1 et 6.2 de la Convention Européenne des Droits de rHomme,
l'arrêt définitif de la Chambre criminelle de la Cour d'appel de
Brazzaville du 17 aoQt 2005,
-demande à la cour de : "dire et juger recevable et bien fondée
l'exception de chose jugée présentée, constater que les poursuites
engagées ne peuvent être exercées à l'encontre de Norbert DABIRA
et Jean-François N'DENGUE, constater l'extinction de l'action publique
concernant Norbert OABIRA et Jean-François N'DENGUE".
Le même 18mai2007 Jean-François N'OENGUEafaitdéposer
un troisième mémoire qui, invoquant l'immunité diplomatique demande
à la Gourde:
-"faire droit à la requête en nullité déposée le 5 avril2004 par
monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance
de Meaux,
-annuler les cotes 0172, 0174, 0190 à 0192, 0198 à 0208,
0211 à 0214, 0200 à 0222, 0225 à D 228, 0232 à 0244, D246 à
0248, 0257 à 0278 et l'ensemble des pièces de détention en cote C,
de l'information judiciaire n"03/02/40 ouverte au cabinet de Monsieur
GREVILLIE, concernant Monsieur Jean-François N'DENGUE".
Monsieur le procureur général a délivré un réquisitoire
additionnel demandant la Cour de :
- udire et juger lesdits mémoires irrecevables pour ce qui
concerne (la) Cour de Versailles,
-19-
~ ordonner le retour de la présente procédure d'information à la
chambre de l'instruction de la Cour de Paris primitivement saisie."
Le 24 mai 2007 Norbert DABIRA et Jean-François N'DENGUE
ont fait déposer un "mémoire en réplique" qui, invoquant les articles
170 et suivants du code de procédure pénale, les articles 7 et 13 de la
Cçmvention Européenne des Droits de l'Homme, demande à la
chambre de l'instruction de "dire et juger recevables les moyens de
droit contenus dans les mémoires régulièrement déposes aux noms de
Messieurs DABIRA et N'DENGUE, et, sur le fond, de prononcer la
nullité de a procédure et de constater l'extinction de l'action publique
dans les termes et pour les raisons contenues dans ces mémoires''.
Le 29 mai 2007 deux ·mémoires ont été déposés dans l'intérêt
de Jean-François N'DENGUE :
-un mémoire qui, faisant référence à "l'arrêt rendu le 17 août 2005 par
la chambre criminelle de la Cour d'appel de BRAZAVILLE" et au
principe non bis ibidem, demande de : "dire et juger qu'il n'y a pas lieu
de poursuivre l'information judiciaire diligentée à l'encontre du général
Jean-François N'DENGUE".
- un second mémoire "tendant à faire constater rextinction des
poursuites exercées contre Jean-François N'DENGUE du fait de la
chose définitivement jugée accomplie au Congo", et demandant de :
"dire et juger qu'il n'y a plus lieu à poursuites contre monsieur JeanFrançois
N'DENGUE dans l'affaire dite des disparus du Beach".
Le 29 mai 2007 Norbert DABIRA a fait déposer un mémoire aux
fins de "constater, dire et juger qu'il y a extinction de l'action publique
pour cause d'autorité de la chose jugée, conformément aux
dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale français".
Le 29 mai 2007 plusieurs mémoires ont été déposés dans
l'intérêt des parties civiles concluant au rejet de la requête en nullité et
des mémoires aux mêmes fins, plus précisément :
• un mémoire pour:. L'association les disparus du Beach pris en la
personne de son président
. Les épouxTOUANGA
. Les familles des victimes
demandant à la Cour de :
"A titre principal:
Dire et juger que l'exception de l'extinction de l'action publique
invoquée par messieurs Jean-François N'DENGUE et Norbert DABIRA
est irrecevable ;
Dire et juger que la procédure criminelle d'instruction et de jugement
ayant donné lieu à l'arrêt d'acquittement de messieurs Jean-François
N'DENGUE et Norbert DABIRA n'est pas conforme aux articles 6 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales et 7 de la Chartre Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples ;
-20-
. . "
Subsidiairement:
Dire et juger que les infractions reprochées à monsieur Jean-François
N'DENGUE sont dérogatoires à l'immunité diplomatique par application
du Droit International coutumier ;
Dire et juger que la mise en examen de monsieur Jean-François
N'DENGUE n'est pas incompatible avec le caractère in personam de
la saisine du juge d'instruction au titre de l'article 689-1 du CPP;
Dire et juger que le mandat d'arrêt international décerné à l'encontre
de monsieur Norbert DABIRA est conforme aux dispositions des
articles 131 .et suivants du CPP;
Dire et juger que la procédure diligentée à l'encontre de monsieur
Norbert DABIRA est régulière ;
En conséquence, ordonner le retour de la procédure d'information à la
chambre de l'instruction de Parîsd primitivement saisie" .
• Un mémoire pour :
-La Fédération Internationale des Ugues des Droits de I'Homme(FIDH)
-La Ligue Française pour la Défense des Droits de l'Homme et du
Citoyen (LDH)
- L'Observatoire Congolais des Droits de l'Homme
- Ghislain MA TEMBELE
- Linot Bardin Duval TSI ENO
-Blanchard MOUELE
-Aubin Gautier MAC KA VA
- Pascal MIENA YOULOU
- Edgar Parfait KOUANDZI
Qui, faisant référence:
-à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du
10 janvier 2007,
-au second alinéa de l'article 609-1 du code de procédure pénale,
- aux réquisitions du procureur général près la Cour d'appel de
Versailles,
demande à la Cour de :
"- rejeter la requête initiale du Parquet en demande de nullité
- rejeter, comme irrecevables et mal fondées, les prétentions
contenues dans les mémoires notifiés au nom de MM. Jean-François
N'DENGUE et Norbert DABIRA,
-dire et juger que les personnes soupçonnées d'avoir co~mis les faits
dénoncés étaient nommément désignées dans la plainte initiale des
parties civiles,
-dire et juger qu'il existait au moment de l'engagement des poursuites
des éléments suffisantes de la présence en· France d'au moins l'une
des personnes nommément désignées, en l'espèce, M. Norbert
-21-
DABIRA.
Dire qu'il sera fait retour de la présente procédure d'information en son
intégralité à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris
primitivement saisie" .
. Un mémoire pour:
l'association "Survie" et les époux TOUANGA,
demandant à la cour de:
"- dire et juger les mémoires présentés par le témoin assisté et le mis
en examen irrecevables,
- ordonner le retour de la présente procédure d'information devant la
chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris primitivement
saisie" .
• Un mémoire pour:
Marcel et Madeleine TOUANGA qui, au visa de :
-l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 1 0
janvier 2007,
-la Convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions
spéciales,
-des articles 6, 80-1, 689-1 et 692 du code de procédure pénale,
- des pièces de la procédure,
demande à la Cour de :
"- déclarer mal fondé la requête en nullité de pièces et d'actes se
rattachant à la procédure d'instruction ouverte au tribunal de grande
instance concernant M. Jean-François N'DENGUE,
- dire et juger mal fondé MM. Jean-François N'DENGUE et Norbert
DABIRA en leurs demandes fins et conclusions,
- ordonner la poursuite de l'instruction".
***
Considérant qu'il appartient à la présente chambre de
l'instruction saisie par arrêt de la chambre criminelle du 10 janvier 2007
de se prononcer sur les deux moyens de nullité objet de la requête du
procureur de la République près le tribunal de MEAUX du 5 avril 2004,
tirés de la violation des dispositions de l'article 689-1 du code de
procédure pénale et du non re$pect de l'immunité diplomatique de
Jean-François N'DENGUE ; que sont dès lors recevables les
énonciations des mémoires du mis en examen et du témoin assisté en
ce qu'elles sont relatives aux moyens de la requête initiale du
procureur de la République de MEAUX ;
-22-
Considérant qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen
.invoqué par Jean-François N'DENGUE et Norbert DABIRA relatif à la
constatation de l'extinction de l'action publique du fait de la chose
jugée, cette exception ne rentrant pas dans les prévisions des articles
171 et 173 du code de procédure pénale;
que seront également déclarées irrecevables, au regard des
dispositions de l'article 609-1 du. code de procédure pénale,,-les
demandes de Jean-François N'DENGUE aux fins d'annulation des
actes qui auraient été diligentés après. la suspension de l'information
judiciaire prononcée le 8 avril 2004.
***
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 689-1 du CPP
Considérant d'une part que selon les articles 689,689-1 et689-
2 du code de procédure pénale, peut être poursuivie et jugée par les
juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui,
hors du territoire de la République, s'est rendue coupable de torture,
au sens de l'article 1er de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New
York le 10 décembre 1984;
que d'autre part, le procureur de la République tient des articles
40, 41 et 80 du même code le droit de requérir l'ouverture d'une
information au vu de tous renseignements dont il est destinataire ;
Considérant qu'en l'espèce le procureur de la République près
le tribunal de MEAUX, destinataire de la plainte du 7 décembre 2001
déposée au nom de la Fédération Internationale des Droits de
l'Homme (FIDH), de la Ligue Française pour la Défense des Droits de
l'Homme et du Citoyen (LDH) de l'Observatoire Congolais des Droits
de l'Homme, contre Denis SASSOU N'GUESSO, président de la
République du Congon, Pierre OBA, ministre de l'intérieur, Norbert
DABIRA, inspecteur général des armées, Blaise ADOUA, commandant
de la garde républicaine et tous autres, pour des arrestations
arbitraires, des actes de torture et des disparitions forcées, intervenues
de mai à juillet 1999, concernant des personnes déplacées qui
revenaient au Congo par le port fluvial de Brazaville, dit "le Beach", à
la suite d'un accord définissant un couloir humanitaire sous les
auspices du Haut Commissariat des nations Unies pour les réfugiés,
et des procès verbaux d'enquête préliminaire (D16) mettant en lumière
la présence en France et plus précisément dans Je ressort du tribunal
de grande instance de MEAUX d'au moins l'une des personnes visées
dans la plainte, à savoir Norbert DABIRA, disposant d'un domicile à
Villeparisis [!7270), 5 allée des Tilleuls, d'un véhicule immatriculé à
cette adresse où il s'était fait délivrer des documents administratifs, a
requis contre personne non dénommée l'ouverture d'une information
judiciaire du chef de "crimes contre l'humanité: pratique massive et
systématique:
-d'enlèvements de personnes suivies de leur disparition,
- d'actes de tortures ou d'actes inhumains, pour des motifs
idéologiques et en exécution d'un plan concerté contre un groupe de
-23-
population civile" au visa de l'article 212-1 du code pénal et 689-1 du
code de procédure pénale ;
que dès lors, au regard des dispositions combinées des articles
80, · 689, 689-1 et 689-2 de code de procédure pénale le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de MEAUX pouvait
enquêter sur les faits dénoncés dans la plainte, et notamment sur ceux
susceptibles d'être imputés à Robert DABIRA mais égalementsurceux
susceptibles d'être imputés à Jean-François N'DENGUE, lequel au
demeurant était propriétaire d'un appartement à MEAUX où il résidait
une partie de l'année et où il a été interpellé;
que ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'immunité diplomatique de Jean-François
N'DENGUE:
Considérant que lors de son placement en garde à vue le 1er
avril2004 à 12h30 Jean-François N'DENGUE a indiqué être en France
en mission officielle, être muni d'un passeport diplomatique et d'un
ordre de mission du Président SASSOU N'GUESSO du 19 avril2004;
Considérant que selon les pièces de la procédure, le ministère
des affaires étrangères alors consulté a répondu verbalement à 16h30
que M. N'DENGUE ne bénéficiait pas d'une accréditation diplomatique,
qu'une réponse écrite allait être faite aux enquêteurs (D236);
qu'une réponse écrite a été apportée à 18h00 par le Ministère
des Affaires Etrangères qui a transmis aux enquêteurs une attestation
de M. Henri LOPES, ambassadeur de fa République du Congo en
France, notamment interrogé sur la date de l'ordre de mission ;
qu'il a certifié que la date du 19 avril2004 mentionnée sur l'ordre
de mission était une erreur matérielle et qu'il fallait lire "19 mars 2004"
(0236};
que l'attestation est ainsi rédigée: "Je( ... ) certifie que Monsieur
Jean-François N'DENGUE, directeur général de la police nationale, se
trouve bien en mission en France, porteur d'un ordre de mission signé
du chef de l'Etat.
Après m'être entretenu avec ce dernier, je garantie formellement que
cet ordre de mission fait l'objet d'une erreur matérielle concernant la
date d'émission.
Il s'agit de lire le 19 mars 2004 au lieu du 19 avril2004 ( ... )" ;
que par ailleùrs le directeur de cabinet du ministre des Affaires
Etrangères a adressé le 1er avril 2004 à 21h31, au procureur de la
République de MEAUX une note du service du protocole ainsi libellée:
"Le Ministère des Affaires Etrangères confirme que l'ambassadeur du
Congo en France a certifié que M. N'DENGUE, porteur d'un document
signé par le Président de la République du Congo, est en mission
officielle en France à compter du 19 mars 2004.
A ce titre, et en vertu du droit international coutumier, il bénéficie
d'immunités de juridiction et d'exécution" , ·
-24-
. ~
Cette note étant jointe aux réquisitions du procureur de la
République du 1er avril à 22h55 afin qu'il soit mis fin à la garde à vue de
Jean-François N'DENGUE (024) ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction
de rechercher la nature des activités effectuées durant la mission
officielle comme l'y invitent les parties civiles dans leurs mémoires, dès
lors que l'authenticité du document a été confirmée ;
que la note du service du protocole du ministre des Affaires
Etrangères est dénuée de toute ambiguïté quant à l'immunité de JeanFrançois
N'DENGUE, nonobstant la non-ratification par la France de
la Convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions
spéciales, que les règles dérogatoires prévues dans les statuts de la
Cour Pénale Internationale invoquées par les parties civiles ne
sauraient être transposées dans la présente instance ;
Considérant, rapprochant les éléments ci-dessus exposés, qu'il
y a lieu de retenir que Jean-François N'DENGUE bénéficiait lors de son
placement en garde à vue de l'immunité de juridiction et d'exécution,
laquelle recevant application quelque soit la nature des infractions,
faisait obstacle à toute mesure de contrainte à son égard ;
qu'il y a lieu en conséquence, faisant droit partiellement à la
requête, d'annuler les actes de la procédure relatifs à Jean-François
N'DENGUE selon les modalités précisées au dispositif du présent
arrêt;
-25-
PAR CES MOTIFS
LACOUR,
Vu la requête en annulation de pièces du procureur de la
République près le tribunal de MEAUX du 5 avril 2004 ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 10 janvier 2007 ;
Faisant dro.it partiellement à la requête;
Ordonne l'annulation des pièces ci-après :
- D234 : PV d'audition en garde à vue de Jean-François
N'DENGUE comportant 10 feuillets+ deux pages annexes
- 0237 : PV d'investigations du 1er avril 2004
- D238 : Réquisition à personne qualifiée et certificats médicaux
- D239 : PV de saisie d'un ordre de mission
- 0240 : Réquisitions à personne qualifiée
Un certificat médical
- D244 : PV de première comparution de Jean-François
N'DENGUE comportant 3 pages
-0247: soittransmis 6 avril2004
- 0249 et D250 : soit transmis 9 avril 2004
-la totalité de la cote détention de Jean-François N'DENGUE
(C1 à C11)
Ordonne leur retrait en original et en copie et dit qu'elles seront
classées au greffe de la Chambre de l'instruction ;
Ordonne la cancellation de la mention "Jean-François
N'DENGUE : mandat de dépôt .. .libéré Ie ... personne mise en examen
des chefs de ... " :
Sur les pièces ci-après:
- D246/1 : PV de jonction de pièces du 5 avril 2004
-0276: commission rogatoire du 5 avril2004
- D281/2: la feuille de renseignements "P2" annexée au soit
transmis du 12 mai 2004
Vu l'article 609-1 du code de procédure pénale, fait retour de la
procédure à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris
primitivement saisie ;
Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent
arrêt; ·
.. LE PRÉS! DENT,
~
Mademoiselle LE FRIEC - Monsieur RIQUIN
-26-
ANNEXE III
1
VD 9 AVRIL 2008
M. COTTE président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS·, ·a rendu l'arrêt
suivant:
Statuant sur les pourvois formés par:
- DABIRA Norbert, personne mise en examen,
~ BIKINDOU Madeleine, épouse TOUANGA,
- L1ASSOCIATION SURVIE,
~L'ASSOCIATION LES DISPARUS DU BEACH
DE BRAZZAVILLE.
~ TOUANGA Marcel,
~ MATEMBELE Ghislain,
- TSIENO Linot Bardin Duval,
~ MOUELE elaochard,
~ MAC\SAYA Aubin Gautier,
- MIENA YOULOU Pascal,
-LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES
DES DROITS DE LHOMME {FIDH),
' .
- LA LIGUE FRANÇAISE DES DROITS DE L'HOMME ET
DU CITOYEN (LDH),
- L''OBSERVATOIRE CONGOLAIS
DES DROITS DE L'HOMME (OCDH), parties civiles,
2
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
VERSAILLES, en date du 20 juin 2007, qui, dans l'information suivie, sur la
plainte de ces dernières, des chefs de crimes contre l'humanité, tortures et
actes de barbarie et enlèvements de personnes, a, sur renvoi après
cassation, prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la
procédure;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du
12 mars 2008 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Chanet
conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould,
Mme Koering-Jou\in, MM. Come\oup, Pometan, Mme Canivet-Beuzit,
M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers
référendaires ;
Avocat général: M. Boccon-Gibod;
Greffier de chambre: M. Souchon;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations
de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle PIWNICA et
MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions· de M. l'avocat
général BOCCON-GIBOD, les avocats des parties ayant eu la parole en
dernier;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date
du 21 septembre 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et
ordonnant leur examen immédiat ;
1 -Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 juin 2007 par l'Association des
disparus du Beach :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en
avait fait le 26 juin 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était
irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est
recevable le pourvoi formé le 26 juin 2007;
' .
3
Il ':" Sur les autres pourvois :
Vu l'article 575, alinéa 2, 4° et 7° du code de procédure
pénale;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu que, le 7 décembre 2001, la Fédération internationale
des droits de l'homme (FIDH), la Ligue française des droits de l'homme
(LDH) et l'Observatoire des droits de l'homme (OCDH) ont porté plainte
contre Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo,
Pierre Oba, ministre de l'intérieur, Norbert Dabira, inspecteur général des
armées, Blaise Adoua, commandant de la Garde républicaine, pour des
arrestations arbitraires, tortures et actes de barbarie~ des disparitions
forcées, intervenues de mai à juillet 1999, concernant des personnes
déplacées qui revenaient au Congo par le port fluvial de Brazzaville dit "le
Beach", à la suite d'un accord définissant un couloir humanitaîré sous les
auspices du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ;
Attendu que, saisi de cette plainte, le procureur de la
République de Meaux, territorialement compétent en raison du domicile
connu de Norbert Dabira à Villeparisis, a requis l'ouverture d'une information
des chefs de crimes contre l'humanité, tortures et actes de barbarie et
enlèvements de personnes ; que le magistrat saisi a accompli plusieurs
actes de procédure, notamment par commission rogatoire, à l'égard des
personnes visées dans la plainte; que Jean-Françols N'Dengue, directeur
général de la police, qui résidait à Meaux, a été arrêté, placé en garde à vue,
entendu puis libéré au motif qu'il bénéficiait d'une immunité diplomatique ;
que Norbert Dabira a été entendu en qualité de témoin assisté puis a refusé
de déférer aux convocations du juge d'instruction qui a alors décerné un
mandat d'arrêt à son encontre ; que plusieurs personnes se sont constituées
parties civiles ; que, le 5 avril 2004, le procureur de la République a
présenté une requête aux fins d'annulation des actes accomplis concernant
Jean-Français N'Deogye, Piërre Oba et=riîai.se .Ada11a au motif que le-.
réquis1 o1re 1n ro ucb Improprement pris contre personne non dénommée ne
pouvait en réalité viser que Norbert Dabira seule personne susce tible
d'avoir participé aux faits dénoncés et dont il est établi qu'il a un' omiël ur
le territoire national ; que, par arrêt du 22 novembre 2004, lac re de
l'instruction de la cour d'appel de Paris a annulé non sèulement les pièces
visées dans la requête du mini;Stèoe public majs aussi le réquisitoire_
introductif et l'ensemble de la procédure subséquente ; que, saisie du =-·
..
4
pourvoi des parties civiles contre cet arrêt, la chambre criminelle, le
1 0 janvier 2007, a cassé celui-ci et renvoyé la cause et fes parties devant la
chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ; que cette
juridiction, par l'arrêt attaqué, a fait droit à la requête du parquet en
ordonnant l'annulation de l'ensemble des pièces de procédure concernant
Jean-François N'Dengue et le retour de la procédure au juge d'instruction
de Paris;
En cet état,
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société
civi~e professionnelle Piwni'ca et Mo/inié pour les parties civiles, pris de
la violation des articles 3$ 6, 13 de la Convention européenne de
sauvegaidêdes droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1, 2,
29 à 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avril 1961, 1efî 6, 6 et 7 de la Convention de New-York contre la
torture du 10 décembre 1984, ensemble les principes généraux du droit
international, 113-1 du code pénal, 609-1, 689-1, 689~2, 591 et 593 du
code de procédure pénale, t;léfaut de motifs, manque de base légale ;
~'en ce que rarrêt attaqué a annulé Je procès-verbal
d'audition en garde à vue de Jean-François N'Dengue et la procédure
subséquente ;
~~aux motifs que, lors de son placement en garde à vue le
1er avril 2004 à 12h30 Jean-François N'Dengue a indiqué être en
France en mission officielle, être muni d'un passeport diplomatique et
d'un ordre de mission du président Sassou N'Guesso du 19 avril 2004;
que selon les pièces de la procédure# le ministère des affaires
étrangères alors consulté a répondu verbalement à 16 h 30 que
Jean-François N'Dengue ne bénéficiait pas d'une accréditation
diplomatique, qu'une réponse écrite allait être faite aux enquêteurs
(D 236) :qu'une réponse écrite a été apportée à 18 h 00 par le ministère
des affaires étrangères qui a transmis aux enquêteurs une attestation
de M. Henri Lopes, ambassadeur de la République du Congo en
France1 notamment interrogé sur la date de l'ordre de mission : qu'il a
certifié que la date du 19 avril 2004 mentionnée sur l'ordre de mission
était une erreur matérielle et qu'il faflait lire «19 mars 2004» (D 236) ; que
l'attestation est ainsi ri3digée: "Je ( •• J certifie que Jean-François
N'Dengue~ directeur général de la police nationale, se trouve bien en
mission en France. porteur d'un ordre de mission signé du chef de
' .
5
l'Etat; Après m'être entretenu avec ce demier, je garantis formellement
que cet ordré de mission fait l'objet d'une effeur matérielle concernant
la date d'émission. JI s'agit de lire le 19 mars 2004 au lieu du 19 avril
2004 ( ••• ) :" ; que par ailleurs le directeur de cabinet du ministre des
Affaires Etrangêres a adressé le 1er avri/2004 à 21h31~ au procureur
de la République de Meaux une note du service du protocole ainsi
libellée : "Le Ministère des affaires étrangères confirme que
J'ambassadeur du Congo en France a certifié que Jean-François
N'Dengue1 porteur d'un document signé par Je président de la
République du Congo, est en mission officielle èn France à compter du
19 mars 2004, qu'à ce titre~ et en vertu du droit international coutumier,
il bénéficie d'immunités de juridiction et d'exécution. • ; que cette note
était jointe aux réquisitions du procureur de la République du 1er avril
à 22h55 afin qu'il soit mis fin à la garde à vue dè Jean-François
N'Dengue (D 24); qu71 n'appartient pas à la chambre de /"instruction de
rechercher la nature des activités effectuées durant la mission officièlle
comme l'y invitent les parties civiles dans leurs mémoires, dès lors que
l'authenticité du document a été confirmée ; que la note du service du
protocole du ministre des affaires étrangères est dénuée de· toute
ambiguïté quant à l'immunité de Jean-François N'Dengue, nonobstant
la non-ratification par la France de la Convention de New-York du 8
décembre 1969 sur les missions spéciales ; que les régies dérogatoires
prévues dans les statuts de la cour pénale lntemaüonale invoquées par
les parties civiles ne sauraient être transposées dans la présente
instance ; que, rapprochant les éléments ciMdessus exposés, il y a lieu
de retenir que Jean~François N'Dengue bénéficiait lors de son
placement en garde à vue de l'immunité de juridiction et d'exécution,
laquelle recevant application quelle que soit la nature des infractions,
faisait obstacle à toute mesure de contrainte à son égard; qu'il y a lieu
en conséquence, faisant droit partiellement à la requête~ d'annuler les
actes de la procédure relatifs à JeanMFrançois N'Dengue selon les
modalités précisées au dispositif du présent arrêt;
u1) alors que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt
d'une chambre de l'instruction~ la compétence de la chambre de
l'instruction de renvoi est limitée à la solution du contentieux qui a
motivé sa saisine ; que le contentieux ayant motivé le renvoi devant la
cour d'appel de Versailles était limité à la question de la validité du
réquisitoire introductif ; que la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Versailles, juridiction de renvoi1 ne pouvait donc se
' .
6
prononcer sur la question de l'éventuelle immunité diplomatique dont
aurait joui Jean-François N'Dengue ;
"2) alots que l'immunité diplomaüque ne peut $'appliquer
qu'aux chef de la mission diplomatique~ aux agents diplomatiques, au
personnel administratif et technique de la mission, à son personnel de
service, ainsi qu'aux chefs d'Etat et aux ministres des affaires
étrangères en exercice ; qu'il était constant que Jean-François
N'Dengue~ directeur de la police du Congo, ne remplissait aucune dê
ces conditions ; que dès lors, il ne pouvait bénéficier d'une immunité
diplomatique ;
"3) alors qu'à supposer même qu'une telle immunité pût
bénéficier à un directeur de la police, elle supposerait que celui-ci soit
chargé d'une mission de nature diplomatique et accrédité en cette
qualité ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc considérer
que Jean-François N'Dengue bénéficiait d~une immunité diplomatique
sans rechercher quelle était Ja nature de la mission dont il était chargé
et s~il bénéficiait d'une accréditation lui conférant une qualité de nature
à Je faire bénéficier d'une immunité ; ·
"4) alors qu'en tout état de cause, nmmunité dont pourrait
bénéficier un directeur de la police étranger en mission officielle en
France ne peut être qu'une immunité fonctionnelle ; que la chambre de
l'instruction ne pouvait donc considérer que Jean-François N'Dengue
bénéficiait d'une immunité diplomatique au titre d'une mission en
France en 2004, pour des faits commis au Congo en 1999 ;
"5) alors que l'immunité diplomatique ne fait pas obstacle
à la compétence universelle des juridictions françaises en matière de
tortureu;
Attendu que, pour annuler l'ensemble des pièces de la
procédure concernant Jean-François N'Dengue, la chambre de l'instruction
prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants- ~
relatifs à l'immunité excipée, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Que, d'une part, tes juges, saisis .sur renvoi après cassation
d'un arrêt ayant statué sur les nullités de procédure en application des
1 •
7
articles 173 et 174 du code de procédure pénale1 sont tenus de statuer sur
la requête qui a déjà été présentée devant la chambre de l'instruction dont
l'arrêt a été cassé en totalité;
Que, d'autre part, Jean-François N'Dengue, qui n'est visé nvi
dans la plainte ni dans aucun réquisitoire, ne peut faire l'objet de poursuites
devant les juridictions pénales françaises sur le fondement de la compétence
universelle, telle que prévue par l'article 689-2 du code de procédur
pénale;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis;
Sur le premier moyen de cassation~ proposé par Me
· Bouthors pour Norbert Dabira, pris de la violation des articles 6, 13 et
14 de la Convenüon européenne des droits de rhomme, 1er à 7 de la
Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture, de
rarticle préliminaire et des articles 6, 81, 82.3 171, 173, 206, 591, 593,
689, 689.1, 689.2 et 692 du code de procédure pénale j
t'en ce que, la cour a déclaré irrecevables les moyens
tendant à voir constater l'extinction de l'action publique à raison de la
chose jugée ;
uaux motifs qu'il y a lieu de déclarer irrecevable Je moyen
invoqué par Jean-François N'Dengue et Norbert Dabira relatif à la
constatation de l'extinction de l'action publique du fait de la chose
jugée, cette exception ne rentrant pas dans les prévisions des articles
171 et 173 du code de procédure pénale (anêt p. 22 in fine et p. 23 § 1) ;
118/ors que Je juge interne quand il est saisi en vertu d'une
clause de compétence universelle doit s'assurer que la chose jugée à
l'étranger ne fasse pas obstacle à l'engagement des poursuites en
France; que cet examen conditionnant la légalité de raction publique
doit être effectff et se tenir dans la phase préparatoire du procès pénal
installé en France ; qu'à défaut pour la chambre de l'instruction de
procéder elle-même ~ pareil examen, les parties intéressées doivent
bénéficier, sans discrimination, d'un recours utile et effectif sur toute
cause de nature à faire obstacle à l'engagement de l'action publique ;
qu1en déclarant irrecevable l'exception de chose jugéeJ la cour a violé
les textes et principes susvisés)) ~
' . '
8
Attendu que, pour écarter le moyen pris de l'exception
d'autorité de la chose jugée, les juges du second degré énoncent que cette
exception n'entre pas dans les prévisions des artides 171 et 173 du code de
procédure pénale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, fa chambre de l'instruction
a justifié sa décision;
D'du il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen de cassation, proposé par Me
Bouthors pour Norbert Dabiras pris de la violation des articles 61 13 et
14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er à 7 de la
Convention contre la torture adopt~e à New .. York le 10 décembre 1984,
31 et suivants de fa Convention de Vienne de 1969 définissant les
règles générales en matière d'interprétation des traités, de l'article
préliminaire et des articles 52, 382, 591, 593, 689, 689-11 689-2 et 693 du
code de procédure pénale;
'fen ce que la chambre de l'instruction a reconnu la
compétence des juridictions françaises pour connaître des poursuites
articulées contre le requérant;
uaux motifs que, considérant d'une part que selon les
articles 689, 689-1 et 689-2 du code de procédure pénale, peut être
poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en
France, toute personne qui, hors du territoire de la République, s'est
rendue coupable de torture au sens de l'article 1er de la Convention
contre fa torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984; que d'autre
part, le procureur de la République près Je tribunal de Meaux,
destinataire de la plainte du 7 décembre 2001 déposée au nom de la
Fédération internationale des droits de l'homme et du citoyen (FIDH),
de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du
citoyen (LDH), de l'Observatoire congolais des droits de l'homme
(OCDH), contre Denis Sassou N1Guesso, président de la république du
Congo, Pierre Oba, ministre de rintérieur, Norbert Dabira, inspecteur
général des armées, Blaise Adoua, commandant de la garde
républicaine et tous autres, pour des arrestations arbitraires, des actes
de torture et de disparitions forcées, intervenues de mai à juillet 1999,
concernant des personnes déplacées qui revenaient au Congo par le
9
port fluvial de Brazzaville, dit «<e Beach», à la suite d'un accord
définissant un couloir humanitaire sous les hospices du haut
commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et des
procès~verbaux d'enquête préliminaire (D 16) mettant en lumière la
présence en France et, plus précisément dans le ressort du tribunal de
grande instance de Meaux d'au moins l'une d~ personnéS visées dans
la plainte, à savoir Norbert Dabira, disposant d'un domicile à
Villeparisis (77270)1 5 allée des Tilleuls, d'un véhicule immatriculé à
cette adresse où il s'était fait délivrer des documents administratifs, a
requis contre personne non dénommée J'ouverture d'une information
judiciaire du chef de «erime contre l'humanité : pratique massive et
systématique d'enlèvements de personnes suivies de leur disparition,
d'actes de torture ou d'actes inhumains, pour des motifs idéologiques
et en exécution d'un plan concerté contre un groupe de population
civile au visa de l'article 212-1 du code pénal et 689-1 du code de
procédure pénale ; que dès lors, au regard des dispositions combinées
des articles 80, 689, 689·1 et 689-2 du code de procédure pénale, le
juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux pouvait
enquêter sur les faits dénoncés dans la plainte et notamment sur ceux
susceptibles d'être imputés à Norbert Dabira, mais également sur ceux
susceptibles d'être imputés à Jean-François N'Dengue, lequel au
demeurant est propriétaire à Meaux d'un appartement où il résidait une
partie de l'année et où il a été interpellé» (arrêt p. 23 et 24) ;
~'1°) alors que, d'une part, la mise en oeuvre d'une clause
de compétence universelle par un Etat ne peut aller au-delà des
prévisions de la convention internationale ayant strictement défini le
critère de ladite compétence ; que ni la loi interne, ni la chambre de
l'instruction n'ont pu étendre au-delà de son strict domaine
d'application le critère du 4orum de prehensionis» seul prévu par la
convention de New-York;
112°) alors que, d'autre part, la clause de compétence
universelle prise de la présence en France de l'auteur présumé d'une
infraction susceptible d'entrer dans les prévisions de la convention de
New-York du 10 décembre 1984 est de droit strict et ne peut être
étendue au cas d'existence en France d'un domicile ou d'une
résidence de l'intéressé quand la condition de la présence physique de
ce dernier lors de l'engagement des poursuites n'est pas satisfaite;
10
113°} alors enfin, que la clause de compétence universelle
prévue par la convention de New-York à raison de la présence en
France de la personne soupçonnée est Indivisible de la mise en oeuvre
du principe .-.eut dedere, aut judicareu, prévu par les articles 5 et 7 de
ladite convention~ aux termes desquels l'Etat qui n'extraderait pas la
personne soupçonnée s'oblige à exercer contre elle l'action pénale ;
qu'ainsi la chambre de l'instruction a étendu le critère de la
compétence universelle de la juridiction française à une situation que
la convention de New·York ne lui permettait pas de prendre en
compte':~;
Attendu que, pour reconnaître la compétence des juridictions
françaises afin de statuer sur les poursuites engagées contre Norbert
Dabira, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au
moyen;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa
décision tant au regard des textes conventionnels visés au moyen qu'au
regard de l'article 689-1 du code de procédure pénate ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
1- Sur le pourvoi formé le 27 juin 2007 par l'Association des disparus du
Beach:
Le DÉCLARE IRRECEVABLE;
11- Sur les autres pourvois:
Les REJETTE;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,
et prononcé par le président le neuf avril deux mille huit;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de c~ambre ;

Document file FR
Document Long Title

Duplique de la République française

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