REft'BLIQUE DUDEr-.Tli
Cotonou, le 06 JNR 2005
MINISTERE
ETDE L' INT ECRATION AFRIl:IN A
l)IRECTIODECABll'_l::T Monsieur Philippe COUVREUR
SECREl"ARIATCENERALUiWINl~~fERE Greffier
Cour Internationale de Justice
DIRECl"tONDESAFFAJR.fRJDIQUESET Palais de la Paix- 2517LaHAYE( Pays-Bas)
DE.'iDROITSDE L'HO:\fMf Télécopie: 00 31 (0) 70 364 99 25
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> C , ·'''·,j",~'.~e...1.,.__,
L~~ ~r ~u ~-:~E-.J
OBJET: Observations de la République du Bénin sur les réponses de la
République du Niger aux questions de la Chambre de la Cour
Internationale de Justiceen date du 9 mars 2005. -
REFERENCE: Votre lettrn° 123515 du 30 mars 2005
Monsieur le Greffier,
.M~ référ_a.n ~ty_otre lettr~ ~us-citée, j_eVOl)_s_pr ie~bien vouloir
trouver ci,-joint les brèves observations qu'appellent de la part de la
République du Bénin les réponses de la République du Niger aux
questions posées par la Chambre de la Cour constituéedans l'Affaire
du différend frontalier Bénin/Niger.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de bien vouloir
agréer, l\1onsieur le Greffier, l'expression de ma considération très
distinguée.
f
P.J. : 01
.,...._..ies Affaires Etrangères etde
!'Intégration Africaine, Agent du
Bénin en l'Affaire du différend
frontalierBénin/Niger
BP 3il5-COTO~OU • BENIN- "lfL. 3004 00- JO09 06 - FA...'X3,0 l9 70- JO024507:0~ -~~ 15:39 FAX 33 Dl53J5J700 SEURL LYSIAS ~002,001
COURINTERNATIONALEDE nJSTICE
Affaire du Différend frontalier (Bénin/Niger)
OBSERVATIONS DE LA REPUBLIQUE DU BE~ïN
SUR LES REPONSES DE LA REPUBLIQUE DU 1'1GER
AUX.QUESTIONS DE LA CHAMBREDELA COUR
EN DA TE DU 9MARS 2005
7 avril 2005
Conformément aux dispositions de l'article 72 du Règlement de la Cour, la République du
Bénin souhaite formuler de brèves observations au sujet des réponses fournies par le Niger
aux questions 1b). l.c), 2, 3, 5tposées par la Chambrede laCour.
Question 1. b)
1. Selon la République du N~ger, "la confusion a continué jusqu'aux
lndépendances" etles autoritésnigériennes,"qui ont héritéde cette confusion en 1960, ne s'en
sont rendues compte qu'en 1974 avec la découverte des dispositions du décret du 2 mars
1
1907 (... )•
2. La République du Bénin se bornera à observer à cet égard qu'en admettant,
comme le présuppose la question posée par la Chambre de la Cour, qu'il y aurait eu
"confusion" entre la ligne de 1907 et la rivièreMékrou (quod non), la réponse nigérienne
confi.nne, comme l'a établi le Bénin dans ses écritures et plaidoiriesorales2, qu'à la date des
indépendances, la conviction des autorités coloniales :françaisesétait que la rivière Mékrou
constituaitlalimite întercoloniale. La réponse de lRépublique du Niger implique par ailleurs
que cette conviction a perduré jusqu'en197 4 (dateà laquelle cettedernière auraitdécouvert la
prétendue confusion entre la ligne de 1907 et la rivière Mékrou) ainsqu'au.delà de cette date,
1RépubliqueduNiger, réponsesaux questions poséespar la Cour, réponseà la question 1.b).
"MI R.B.,p.88-113,par.4.01-4.58; CM/ R.8.,p. 153-175,par4.1-4.46; R / R.Bp. 197·210,par.6.14·
6.33;premier tour de plaidoiries orales du Benin, audience publique du 7 mars 2005 (après•midi), CS/CR
2005/2, p. 53-64, par. 13.1·13.31 ; second tour de plaidoiries orales du Bénin, audience publique du 10 mars
2005 (matin), C5/CR 2005/p.58-64, par. 6.1-6.2 l.
1Oi: 0-l .û5 15: J9 FAX. 33 0153-15-170(1
SELARL LYSIAS lit]û031(J(J7
puisque le Niger a continué de considérer la rivière Mékrou comme limite intercoloniale
jusqu'en 199J3.
Question l.cj
1. La République du Niger articule sa réponse à la question I.e) posée par la
Chambre de la Cour aux deux Parties en trois temps : tout d'abord, en dressant la liste des
cartes versées au dossier qui, selon elle,"représentent la limite entre le Dahomey etle Haut
Sénégalet Niger en confonnite avec le décretdu 2 mars 1907"; ensuite, en relevant qu'elle
n'a été en mesure de ne trouver aucune carte "reproduisant les remaniements de 1909 et 1913
apportés au décret précité" ; enfin, en indiquant les cartes sur lesquelles figurent les pistes
mentionnées dans les décrets de 1909 et 19l3 4•La réponse nigérienne appelle les observations
suivantes.
2. En premier lieu, la Rêpublique du Niger ne répond pas à la question de la
Chambre, qui a sollicite des deux Parties des cartes reproduisant "en détail" le tracêde la
limite intercolorùale résultant des décrets de 1907, 1909 et 1913. Les cinq cartes citées par le
Niger dans sa réponse sont dressées à une échelle qui ne permet pas de localiser avec
précision ladite limite ; ellessont dessinées, aumieu.x:,au 1/500.000èmé, sinon bien en deçà,
7
au l/l.500.000ème6, voire au l/10.00.000ème . Par ailleurs, elles ne reportent aucun des
éléments naturels visés dans les textes pertinents en ce qui concerne le secteur du point triplé,
où alors elles le font seulement partiellement et, comme l'indique le Niger, "avec moins de
précision sur le segment de droite allant de l'intersection du méridien de Paris avec le sommet
de la chaîne montagneuse de l'Atacora et le confluent du fleuve Niger avec la rivière
9
Mékrou" •
iV. premier tour de plaidoiries orales du Bénin,audience publique du 7 mars 2005 (apres-midi), C5/CR 2005/2,
p. 7l-72, par. I4.154.l 7. Ce demier point n'a éténi contesté,ni réfutéNigerelors de son second tour de
fla.idoîrics orales, audience publique du 11 mars 2005 (après-midi), CS/CR 2005/6, P. Klein, par. 9 et s.
Réponses de!a République du Niger aux questions posées par la Cour en date du 9 mars 2005, répoàsla
9ues1ion 1.c).
, Cartes D.13 et D.14 annexées aumémoire!du Niger.
~Carte D.I2 annexée au mémoire duNiger.
7
Clutes D.18 annexée au mémoire duNiger et D.8bisannexée àsa réplique.
9Cartes D.12, D.18 etD.lSbis.
République du Niger, réponses aux questions posées par la Courr,éponàela question Le); canesD.13 et
D.14 annexéesau mémoire du Niger. •
2Oï: 0,1_:_.;155: 39 FAX 33 015345 .J700
SEURL LYSIAS 14100,1/(J(J7
3. En deuxième lieu, et dans la continuité de l'observation précédente, à la suite
d'une demande d'éclaircissement soumise par la République du Bénin à la Chambre de la
Cour, cette dernière a fait savoir aux Parties que, si elles n'étaient pas en mesure de trouver
des cartes reproduisant en detail le tracé de la limite intercoloniale, il leur fallait le reporter
elles-mêmes, sur la base des textes pertinents, sur les cartesà leur disposition. En effet, par sa
lettren° 123147 en date du 14 mars 2005, le Greffier de la Cour a fait savoiraux Parties que
la Chambre "s'attend â recevoir des cartes etablies, figurant clairement les renseignements
demandés, et non des croquis illustratifs conçus par les Parties. Dans le cas où certains
renseignements ne figureraient pas sur ces cartes, les Parties pourront faire tenir àla Chambre
des copies additionnelles de celles-ci, sur les.quelles les renseignements manquants seront
fournis en surimpression". La République du Bénin s'est acquittée de cette tâche dans sa
réponse à la question I.e), transmise le 21 mars 2005 à la Chambre de la Cour en vue de
mettre à ladisposition de cette dernière tous les éléments nécessairesà l'accomplissement de
sa mission. En revanche, laRépublique du Niger nel'a pas fait, alors même qu'elle disposait
de cartes localisant les pïstes mentionnées dans les décrets de I909 et 1913, comme elle
l'indique dans sa réponse 1°,et qu'elle étaitdonc en mesur~ de reporter elle-mêmele tracé des
décrets de 1909 et 1913 sur les cartes pertinentes. La République du Bénin s'étonne decette
abstention, qui s'explique sans doute par l'impossibilité deréeoneilier la revendication du
Niger avec le tracé exact de la limite intercoloniale tel qu'il résalte des décrets de 1907, 1909
et 191311•
4. En troisième lieu, le Niger indique dans sa réponse que, mêmes'il n'a trouvé
aucune carte reproduisant les remaniements de 1909 et 1913, il faut noter "cependant que le
gouvernement général de 1'AOF a publié successivement en 1922 et 1928 deux cartes
administratives, indiquant le trace des frontières in1er-coloniales avec inscription des dates des
textes de délimitation portés sur chaque ligne frontière y compris notamment celle entre le
12
Dahomey et le Haut-Sénégal et Niger avec le remaniement de 1909 seulement" •Il y a là tme
digression sans rapport aucun avec l'objet de la question de la Chambre de la Cour. Au
13
demeurant, le Bénin a eu l'occasion de le rappelerlors des plaidoiries orales ,ces cartes sont
totalement anachroniques, puisqu'elles ne prennent pas en compte c:ertains textes pourtant
' LeNiger cite lescartesD.13. D.I~ D.23annexée s sonmémoire-.
11V.surcepointlaréponse duBê n a laquestionl.c).
11RépubliqueduNiger, réponsesaux questionsposées parle Cour,réponsà laquestion I.e).
13Premiertour de plaidoiriesorales duBénC5/CR 2005n, p. 62, par. 13.24; secondtour de plaidoiriesorales
duBénifl,C5tCR 2005/5 p.59, par6.7.
,.,
.J__ 0_7_:0J '05 15:Jù FAI 33 ùl53J54700 SEL-\RL LYSIAS
lgj 005007
antérieurs à leur date d'édition (parmi eux, tout particulièrement, le décret de 1913). Elles ne
peuvent donc refléter le droit colonial existanà leur date d'édition, ni même le droit colonial
applicable aprës 1913, date du second remaniement apporté à la délimitation du décret de
1907.
5. En quatrième lieu, et enfin, aucune des canes mentionnées par la République du
NigeI dans sa réponse pour cequi concerne la période postérieure à 9 109 ne reporte un tracé
en deux segments de droite, aboutissant à la rivière Mékrou. Au contraire,
la carte D.14 de 1908 annexée au mémoire du Niger et à laquelle celui-ci se réfère
dans sa réponse reporte un tracé continu, et non brisé, qui suit, dans le secteur
frontalier bénino-nigérien,la rivière Mékraujusqu'à son confluentavec le Niger;
les cartes D.18 et D.l 8bis annexées par le Niger à son mérooire et sa réplique et
auxquelles il renvoie également dans sa réponse, reportent elles aussi un tracé
continu, et non en deux segments de droite ;
enfin, sur la carte D.23 annexée aumémoire du Niger, éditée en 1926 età laquelle
celui-ci renvoie dans sa réponse, la limite intercoloniale ne suit pas deux segments
de droite dans le secteur du point triple, mais un tracé continu, qui, dans le secteur
frontalier bénino-nigërien, suit la rivière Mêkrou.
Question 2
La République duBérûn observe que la réponse apportée par la République du
Niger à la question n° 2 confirme le caractère inexploitable de l'étude réaliséepar la mission
Hourst.
4__ 07_,_04·05 15:JO fAI 33 0153454700 SELARLL\SlAS imooa,001
Question 3,première partie
La République du Bénin observe que les extraits du rapport NEDECO reproduits
par le Niger dans sa rêponse attestent d'une méthodo(og:ie aléatoire quant à la détermination
du chenal navigable du fleuve, lequel n'a été suivi que "autant que possible" et "en principe 1,
comme l'avait déjà relevé le Bénin dan ses ecrirures14•
Question 3,deuxième partie
l. La République du Bénin observeque les deux Parties ont fondé leurréponse à la
question de la Cour concernant la méthodologie suivie dans l'étude du fleuve Niger établie en
1979 par l'IGN sur deux extraits différents de rérodeportant sur l'établissement d'un modèle
mathématique du fleuve Niger.
2. La réalisation de ce modèle mathématique, commandé par l'Amorité du bassin
du Niger à l'IGN France en 1978, s'est poursuivie jusqu'en 1984, date de publication du
rapport final1 .Cette étude avait pour but de fournir :"un modèle mathématique de simulation
du comportement du fleuve" 16.
3. C'est afi.n de pouvoir élaborer ce modèle mathématique, que l'IGN France a
réalisé,de 1976 à 1 980, un inventaire des données topo graphiques et cartographiques du
bassin du fleuve Niger, à partir duquel ont été établies les cartes annexées par la République
17
du Niger à sa réplique • Le document cité dans la réponse du Niger constitue une
prêsentation succincte des rêsultatsde cet inventaire.
4.
La République du Bénin a, de son côté, annexé lises réponses lerapport final
préparé pour l'Autoritédù bassin du Nigî par l'JGN en 1984. Ce document reprend
14
CM/ R.B., p.54, par.2.53-2.54.
11Républiquedu Bénin,Réponseasuxquestionsposéespar !aCow, annexeB.
iRépubliqueduNiger, RLl)Onsesauxquestionsposées parlaCour, "ModèlemathématiqueduFleuveNiger
Cartographie",p. 2.
n R.N.,annexes D.51-D.54.
5 J
07:04 '05 15:40 FAI 33 0153454700 SELARL LYSIAS "
l©llll7tU07
notamment la méthodologie qui a été suivie pour l'établissement des différents supports de ce
_modèle mathématique et notamment l'ensemble des cartes au 1 : 50.000'\
Question 5
1. La République du Bénin observe que la mission d'étude sur la navigabilité du
fleuve Niger, réalisée W1ilatéralement par le Service topographique et du Cadastre de la
République du Niger entre le 5 avril et le 17 mai 1965, avait envisagé d'utiliser les appareils
de mesure suivants : sondeur électronique, sonde à main, télémètre SLOM, gabarit métallique
fixé au chaland 1.
2. Toutèfois. le gabarit métallique n'a pas pu êtru etilisé, car "les portions du fleuve
sur lesquelles [la mission a] trouvé un chenal navigable de 1,20 m toute l'année sont très
111
courtes" •
3. La mission a par conséquent utilisé "de préférence s lond.ellr électronique et la
sonde à main, méthode qui (lui] a permis d'effectuer un profil en long dans le chenal le plus
probable entre Tillabéry et Gaya" 20•
4. La reconnaissance effectuée par la missïon a porté sur ce que le rapport qualifie
de "chenal le plus probable". Il ressort du rapport de mission que ce chenal "le plus probable"
a étédéterminé selon laIilêthodesuivante :
"Entre Niamey et Gaya, nous avons vérifié que le tracé de la mission BENEYTON
nous donnait a peu près toujours les mêmesfonds. Nous avons donc suivi le tracé
de cette mission avec le ":MANOGO" e_nessayant de l'ameliorer" 21.
19
R.N., annexes C.194, p. 196.
i9Ibid.
10R.N., annexes C.194,p. 197,italiquesajoutéesparlaRépublique du Bénin.
11Ibid.
6
Observations écrites du Bénin sur les réponses écrites du Niger aux questions posées par les juges à l'audience